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Document 02016D0610-20170608

Consolidated text: Décision (PESC) 2016/610 du Conseil du 19 avril 2016 relative à une mission militaire de formation PSDC de l'Union européenne en République centrafricaine (EUTM RCA)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/610/2017-06-08

02016D0610 — FR — 08.06.2017 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DÉCISION (PESC) 2016/610 DU CONSEIL

du 19 avril 2016

relative à une mission militaire de formation PSDC de l'Union européenne en République centrafricaine (EUTM RCA)

(JO L 104 du 20.4.2016, p. 21)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION (UE) 2017/971 DU CONSEIL du 8 juin 2017

  L 146

133

9.6.2017




▼B

DÉCISION (PESC) 2016/610 DU CONSEIL

du 19 avril 2016

relative à une mission militaire de formation PSDC de l'Union européenne en République centrafricaine (EUTM RCA)



Article premier

Mission

1.  L'Union mène une mission militaire de formation PSDC en République centrafricaine (EUTM RCA) en vue de contribuer à la réforme du secteur de la défense en RCA dans le cadre du processus de réforme du secteur de la sécurité en RCA coordonné par la MINUSCA.

2.  Dans l'objectif de rendre les forces armées centrafricaines (FACA) modernes, efficaces et démocratiquement responsables, l'EUTM RCA dispense:

a) des conseils stratégiques au ministère de la défense, au personnel militaire et aux forces armées de la RCA;

b) des enseignements aux officiers et sous-officiers des FACA;

c) des formations aux FACA.

3.  L'EUTM RCA fournit, dans les limites de ses moyens et capacités, une expertise dans le domaine militaire, dans le domaine de la sécurité et celui de l'État de droit, à la délégation de l'Union en République centrafricaine.

4.  L'EUTM RCA assure la liaison avec la MINUSCA en vue de garantir la cohérence entre le processus de réforme du secteur de la sécurité et le déploiement des éléments des FACA qui ont été formés.

5.  L'EUTM RCA opère en conformité avec les objectifs politiques et stratégiques définis dans le concept de gestion de crise approuvé par le Conseil le 14 mars 2016.

Article 2

Nomination du commandant de la mission de l'Union

▼M1

1.  Le directeur de la capacité militaire de planification et de conduite (MPCC) est le commandant de la mission EUTM RCA.

2.  Le général de brigade Herman Ruys est nommé commandant de force de la mission de l'Union EUTM RCA.

▼B

Article 3

Désignation de l'état-major de la mission

▼M1

1.  La MPCC est la structure statique de commandement et de contrôle au niveau stratégique militaire en dehors de la zone d'opération, chargée d'assurer la planification et la conduite opérationnelles de l'EUTM RCA.

2.  L'état-major de force de la mission EUTM RCA est situé à Bangui et opère sous le commandement du commandant de la force de la mission.

3.  Une cellule de soutien de l'état-major de force de la mission, située à Bruxelles, est intégrée à la MPCC jusqu'à ce que cette dernière ait atteint sa pleine capacité opérationnelle.

▼B

Article 4

Planification et lancement de l'EUTM RCA

1.  Les règles d'engagement applicables à l'EUMAM RCA le sont à l'EUTM RCA durant sa phase de planification dans la province de Bangui.

2.  L'EUMAM RCA est lancée par décision du Conseil à la date recommandée par le commandant de la mission de l'Union, à la suite de l'approbation du plan de mission et des règles d'engagement.

Article 5

Contrôle politique et direction stratégique

1.  Sous la responsabilité du Conseil et du HR, le COPS exerce le contrôle politique et la direction stratégique de l'EUTM RCA. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées, conformément à l'article 38 du TUE. Cette autorisation porte notamment sur les compétences nécessaires pour modifier les documents de planification, y compris le plan de mission et les règles d'engagement. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions concernant la nomination ►M1  des commandants de force ultérieurs de la mission de l'Union ◄ . Le pouvoir de décision concernant les objectifs, la portée et la fin de l'EUTM RCA, ainsi que les conditions générales relatives à l'exécution de ses tâches, demeure de la compétence du Conseil.

2.  Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3.  Le COPS reçoit, à intervalles réguliers, des rapports du président du Comité militaire de l'Union européenne (CMUE) en ce qui concerne la conduite de l'EUTM RCA. Le COPS peut, le cas échéant, inviter le commandant de la mission de l'Union ►M1  et le commandant de force de la mission de l'Union  ◄ à ses réunions.

Article 6

Direction militaire

1.  Le CMUE assure le suivi de la bonne exécution de l'EUTM RCA conduite sous la responsabilité du commandant de la mission de l'Union.

2.  Le CMUE reçoit, à intervalles réguliers, des rapports du commandant de la mission de l'Union. Il peut, s'il y a lieu, inviter le commandant de la mission de l'Union ►M1  et le commandant de force de la mission de l'Union  ◄ à ses réunions.

3.  Le président du CMUE fait office de point de contact principal avec le commandant de la mission de l'Union.

Article 7

Cohérence de la réponse de l'Union et coordination

1.  Le HR assure la mise en œuvre de la présente décision et veille à sa cohérence avec l'action extérieure de l'Union dans son ensemble, y compris avec les programmes de développement de l'Union et l'aide humanitaire qu'elle apporte.

▼M1

2.  Sans préjudice de la chaîne de commandement, le commandant de force de la mission de l'Union reçoit des orientations politiques au niveau local de la part du chef de la délégation de l'Union en République centrafricaine.

▼B

3.  Le HR, assisté par le Service européen pour l'action extérieure (SEAE), fait office de point de contact principal avec les Nations unies, les autorités de RCA et les pays voisins, l'Union africaine (UA) et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), ainsi qu'avec les autres acteurs internationaux et bilatéraux concernés.

4.  Le dispositif de coordination entre ►M1  le commandant de force de la mission de l'Union ◄ , les acteurs de l'Union et les principaux partenaires stratégiques sur place liés à l'opération est défini dans le plan de mission.

Article 8

Participation d'États tiers

1.  Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union et de son cadre institutionnel unique, et conformément aux orientations pertinentes du Conseil européen, des États tiers peuvent être invités à participer à l'EUTM RCA.

2.  Le Conseil autorise le COPS à inviter des États tiers à proposer une contribution et à prendre, sur recommandation du commandant de la mission de l'Union ►M1  après consultation du commandant de force de la mission de l'Union,  ◄ et du CMUE, les décisions appropriées concernant l'acceptation des contributions proposées.

3.  Les modalités de la participation d'États tiers font l'objet d'accords conclus en application de l'article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l'article 218 du TFUE. Lorsque l'Union et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation de ce dernier à des missions de gestion de crise menées par l'Union, les dispositions de cet accord s'appliquent dans le cadre de l'EUTM RCA.

4.  Les États tiers qui apportent des contributions militaires importantes à l'EUTM RCA ont les mêmes droits et obligations que les États membres participant à la mission pour ce qui concerne la gestion courante de celle-ci.

5.  Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées concernant la mise en place d'un comité des contributeurs, au cas où des États tiers apporteraient des contributions militaires significatives.

Article 9

Statut du personnel placé sous la direction de l'Union européenne

Le statut des unités et du personnel placés sous la direction de l'Union, y compris les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'accomplissement et au bon déroulement de leur mission, fait l'objet d'un accord conclu en application de l'article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l'article 218 du TFUE.

Article 10

Dispositions financières

1.  Les coûts communs de l'EUTM RCA sont gérés conformément à la décision (PESC) 2015/528.

2.  Le montant de référence financière pour les coûts communs de l'EUTM RCA s'élève à 18 180 000 EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l'article 25, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2015/528 est fixé à 15 %, et le pourcentage visé à l'article 34, paragraphe 3, de ladite décision est fixé à 60 % pour l'engagement et à 15 % pour le paiement.

Article 11

Cellule de projet

1.  L'EUTM RCA dispose d'une cellule de projet pour recenser et mettre en œuvre les projets à financer par l'Union, les États membres ou des pays tiers, qui correspondent à ses objectifs et contribuent à l'exécution du mandat.

2.  Athena peut gérer les contributions financières liées aux projets visés au paragraphe 1 du présent article conformément à l'article 30 de la décision (PESC) 2015/528.

3.  En aucun cas, les États contributeurs ne peuvent rendre l'Union ou le HR responsables d'actes ou d'omissions de l'EUTM RCA dans l'utilisation des fonds fournis par ces États.

Article 12

Communication d'informations

1.  Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, le cas échéant et selon les besoins de l'EUTM RCA, des informations classifiées de l'Union européenne établies aux fins de l'EUTM RCA, conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil ( 1 ), comme suit:

a) jusqu'au niveau prévu dans les accords applicables en matière de sécurité des informations conclus entre l'Union et l'État tiers concerné; ou

b) jusqu'au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» dans les autres cas.

2.  Le HR est aussi autorisé à communiquer aux Nations unies et à l'UA, en fonction des besoins opérationnels de l'EUTM RCA, des informations classifiées de l'Union européenne jusqu'au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» établies aux fins de l'EUTM RCA, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes des Nations unies et de l'UA.

3.  En cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer à l'État hôte des informations classifiées de l'Union européenne jusqu'au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» établies aux fins de l'EUTM RCA, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes de l'État hôte.

4.  Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision des documents non classifiés de l'Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l'EUTM RCA et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil ( 2 ).

5.  Le HR peut déléguer de telles autorisations, ainsi que la capacité de conclure les arrangements visés dans le présent article, à des fonctionnaires du SEAE et/ou au commandant de la mission de l'Union ►M1   et/ou au commandant de force de la mission de l'Union ◄ .

Article 13

Entrée en vigueur et fin

1.  La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.  L'EUTM RCA prend fin 24 mois après avoir atteint sa pleine capacité opérationnelle.

3.  La présente décision est abrogée à compter de la date de fermeture de l'état-major de l'EUTM RCA, conformément aux plans approuvés pour la fin de l'EUTM RCA, et sans préjudice des procédures concernant la vérification et la reddition des comptes de l'EUTM RCA, établies dans la décision (PESC) 2015/528.



( 1 ) Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

( 2 ) Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).

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