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Document 02015R0757-20240101

    Consolidated text: Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/757/2024-01-01

    02015R0757 — FR — 01.01.2024 — 003.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    ►M2   RÈGLEMENT (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil

    du 29 avril 2015

    concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE ◄

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/2071 DE LA COMMISSION  du 22 septembre 2016

      L 320

    1

    26.11.2016

    ►M2

    RÈGLEMENT (UE) 2023/957 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 10 mai 2023

      L 130

    105

    16.5.2023

    ►M3

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2776 DE LA COMMISSION  du 12 octobre 2023

      L 

    1

    14.12.2023




    ▼B

    ▼M2

    RÈGLEMENT (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil

    du 29 avril 2015

    concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE

    ▼B

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    ▼M2

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit des règles pour la surveillance, la déclaration et la vérification précises des émissions de gaz à effet de serre ainsi que d’autres informations utiles concernant les navires à destination ou au départ de ports relevant de la juridiction d’un État membre ou se trouvant à l’intérieur de ceux-ci, afin de promouvoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime de la manière la plus efficace au regard des coûts.

    ▼B

    Article 2

    Champ d'application

    ▼M2

    1.  
    Le présent règlement s’applique aux navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 5 000 , pour ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre produites lors de leurs voyages ayant pour objet de transporter, à des fins commerciales, des marchandises ou des passagers entre le dernier port d’escale de ces navires et un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et entre un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et leur port d’escale suivant, ainsi qu’à l’intérieur de ports d’escale relevant de la juridiction d’un État membre.
    bis.  
    À partir du 1er janvier 2025, le présent règlement s’applique également aux cargos de marchandises diverses d’une jauge brute inférieure à 5 000 mais non inférieure à 400 pour ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre produites lors de leurs voyages pour le transport de marchandises à des fins commerciales entre leur dernier port d’escale et un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et entre un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et leur port d’escale suivant, ainsi qu’à l’intérieur de ports d’escale relevant de la juridiction d’un État membre, ainsi qu’aux navires de haute mer d’une jauge brute inférieure à 5 000 mais non inférieure à 400 pour ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre produites lors de leurs voyages entre leur dernier port d’escale et un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et entre un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et leur port d’escale suivant, ainsi qu’à l’intérieur de ports d’escale relevant de la juridiction d’un État membre.
    ter.  
    À partir du 1er janvier 2025, le présent règlement s’applique aux navires de haute mer d’une jauge brute égale ou supérieure à 5 000 pour ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre produites lors de leurs voyages entre leur dernier port d’escale et un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et entre un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et leur port d’escale suivant, ainsi qu’à l’intérieur de ports d’escale relevant de la juridiction d’un État membre.
    1 quater.  

    Les gaz à effet de serre couverts par le présent règlement sont:

    a) 

    le dioxyde de carbone (CO2);

    b) 

    en ce qui concerne les émissions produites à partir de 2024, le méthane (CH4); et

    c) 

    en ce qui concerne les émissions produites à partir de 2024, le protoxyde d’azote (N2O).

    Lorsque le présent règlement fait référence aux émissions totales agrégées de gaz à effet de serre ou au total agrégé des gaz à effet de serre émis, il s’entend comme faisant référence aux quantités totales agrégées de chaque gaz séparément.

    ▼B

    2.  
    Le présent règlement ne s'applique pas aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires, aux navires de pêche ou aux navires-usines pour le traitement du poisson, aux navires en bois de construction primitive, aux navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques ou aux navires d'État utilisés à des fins non commerciales.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    ▼M2

    a)

    «émissions de gaz à effet de serre»:le rejet, par les navires, des gaz à effet de serre couverts par le présent règlement conformément à l’article 2, paragraphe 1 quater, premier alinéa;

    b)

    «port d'escale»:un port d’escale au sens de l’article 3, point z), de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

    c)

    «voyage»:tout déplacement d’un navire commençant ou se terminant dans un port d’escale;

    d)

    «compagnie»:la compagnie maritime au sens de l’article 3, point w), de la directive 2003/87/CE;

    ▼B

    e)

    «jauge brute» (GT):la jauge brute calculée conformément aux règles sur le jaugeage qui figurent à l'annexe 1 de la Convention internationale sur le jaugeage des navires, adoptée par l'Organisation maritime internationale (OMI) à Londres le 23 juin 1969, ou dans toute autre convention l'ayant remplacée;

    f)

    «vérificateur»:une entité juridique exécutant des activités de vérification qui est accréditée par un organisme national d'accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008 et au présent règlement;

    g)

    «vérification»:les activités exécutées par un vérificateur pour évaluer la conformité des documents transmis par la compagnie aux exigences du présent règlement;

    h)

    «document de conformité»:un document propre à un navire, délivré à la compagnie par un vérificateur, attestant que ce navire a satisfait aux prescriptions du présent règlement au cours d'une période de déclaration donnée;

    i)

    «autres informations utiles»:des informations liées aux émissions de ►M2  gaz à effet de serre ◄ résultant de la consommation de combustible, au transport effectué et à l'efficacité énergétique des navires, qui permettent d'analyser l'évolution des émissions et d'évaluer les performances des navires;

    j)

    «facteur d'émission»:le taux moyen d'émission d'un gaz à effet de serre rapporté aux données d'activité d'un flux, dans l'hypothèse d'une oxydation complète dans le cas de la combustion et d'une conversion complète pour toutes les autres réactions chimiques;

    k)

    «incertitude»,un paramètre associé au résultat de la détermination d'une grandeur et exprimé en pourcentage, qui caractérise la dispersion des valeurs qui pourraient raisonnablement être attribuées à la grandeur en question, compte tenu des effets de facteurs aussi bien systématiques qu'aléatoires, et qui décrit un intervalle de confiance autour de la valeur moyenne dans lequel sont comprises 95 % des valeurs estimées, compte tenu d'une éventuelle asymétrie de la distribution des valeurs;

    l)

    «prudent»:un ensemble d'hypothèses défini de manière à éviter toute sous-estimation des émissions annuelles ou toute surestimation des distances ou de la cargaison;

    ▼M2

    m)

    «période de déclaration»:la période allant du 1er janvier au 31 décembre d’une année donnée; pour les voyages commençant et se terminant dans deux années différentes, les données respectives sont comptabilisées pour l’année concernée;

    ▼B

    n)

    «navire à quai»:un navire qui est amarré ou ancré en sécurité dans un port relevant de la juridiction d'un État membre lors des opérations de chargement et de déchargement ou d'une simple escale, y compris lorsqu'il n'est pas engagé dans des opérations de manutention de la cargaison;

    o)

    «classe glace»:la notation attribuée aux navires par les autorités nationales compétentes de l'État du pavillon ou par une organisation reconnue par ledit État montrant que le navire a été conçu pour naviguer dans des conditions de glace de mer;

    ▼M2

    p)

    «autorité responsable»:l’autorité responsable d’une compagnie maritime visée à l’article 3 octies septies de la directive 2003/87/CE;

    q)

    «données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie»:la somme des émissions des gaz à effet de serre relevant de la directive 2003/87/CE en ce qui concerne les activités de transport maritime conformément à l’annexe I de ladite directive et devant être déclarées par une compagnie au titre de ladite directive, pour tous les navires relevant de sa responsabilité au cours de la période de déclaration.

    ▼B

    CHAPITRE II

    SURVEILLANCE ET DÉCLARATION

    SECTION 1

    Principes et méthodes de surveillance et de déclaration

    Article 4

    Principes communs de surveillance et de déclaration

    1.  
    Conformément aux articles 8 à 12, les compagnies surveillent et déclarent, pour chacun de leurs navires, les paramètres pertinents au cours d'une période de déclaration. Elles effectuent cette surveillance et cette déclaration à l'intérieur de tous les ports relevant de la juridiction d'un État membre et au cours de tout voyage à destination ou au départ d'un port relevant de la juridiction d'un État membre.
    2.  
    La surveillance et la déclaration sont exhaustives et couvrent les émissions de ►M2  gaz à effet de serre ◄ résultant de la combustion des combustibles, que les navires soient en mer ou à quai. Les compagnies appliquent des mesures appropriées pour éviter toute lacune dans les données au cours d'une période de déclaration.
    3.  
    La surveillance et la déclaration sont cohérentes et comparables dans le temps. À cette fin, les compagnies utilisent les mêmes méthodes de surveillance et les mêmes séries de données, sous réserve des modifications évaluées par le vérificateur.
    4.  
    Les compagnies obtiennent, enregistrent, compilent, analysent et consignent les données de surveillance, y compris les hypothèses, références, facteurs d'émission et données d'activité, d'une manière transparente qui permet au vérificateur de reproduire la détermination des émissions de ►M2  gaz à effet de serre ◄ .
    5.  
    Les compagnies veillent à ce que la détermination des émissions de ►M2  gaz à effet de serre ◄ ne soit ni systématiquement ni sciemment inexacte. Elles détectent toute source d'inexactitude et la minimisent.
    6.  
    Les compagnies permettent d'établir avec une assurance raisonnable l'intégrité des données d'émissions de ►M2  gaz à effet de serre ◄ à surveiller et à déclarer.
    7.  
    Dans leurs activités ultérieures de surveillance et de déclaration, les compagnies s'emploient à tenir compte des recommandations incluses dans les rapports de vérification délivrés conformément à l'article 13, paragraphe 3 ou 4.

    ▼M2

    8.  
    Les compagnies déclarent les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie qui se rapportent aux navires placés sous leur responsabilité au cours d’une période de déclaration conformément à l’article 11 bis.

    ▼B

    Article 5

    Méthodes de surveillance des émissions de ►M2  gaz à effet de serre ◄ et d'autres informations utiles

    1.  
    Aux fins de l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, pour chacun de leurs navires, les compagnies déterminent les émissions de ►M2  gaz à effet de serre ◄ conformément à l'une des méthodes définies à l'annexe I et surveillent d'autres informations utiles conformément aux règles énoncées à l'annexe II ou adoptées en vertu de cette annexe.

    ▼M2

    2.  
    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 du présent règlement pour modifier les annexes I et II du présent règlement, afin de tenir compte de l’inclusion des émissions de CH4 et de N2O, ainsi que de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre des navires de haute mer dans le champ d’application du présent règlement, et des modifications de la directive 2003/87/CE, ainsi que pour aligner lesdites annexes sur les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de ladite directive, des règles internationales pertinentes ainsi que des normes internationales et européennes. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 23 du présent règlement pour modifier les annexes I et II du présent règlement afin d’améliorer les aspects des méthodes de surveillance qui y sont définies, à la lumière des progrès technologiques et scientifiques, et afin de garantir le bon fonctionnement du système d’échange de quotas d’émission (SEQE de l’UE) établi en vertu de la directive 2003/87/CE.

    Au plus tard le 1er octobre 2023, la Commission adopte les actes délégués afin de tenir compte de l’inclusion des émissions de CH4 et de N2O, ainsi que de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre produites par les navires de haute mer, dans le champ d’application du présent règlement, comme prévu au premier alinéa du présent paragraphe. Les méthodes de surveillance des émissions de CH4 et de N2O sont fondées sur les mêmes principes que les méthodes de surveillance des émissions de CO2 énoncées à l’annexe I du présent règlement, avec toutes les adaptations nécessaires pour refléter la nature du gaz à effet de serre concerné. Les méthodes énoncées à l’annexe I du présent règlement et les règles énoncées à l’annexe II du présent règlement sont, le cas échéant, alignées sur les méthodes et règles énoncées dans le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE.

    ▼B

    SECTION 2

    Plan de surveillance

    Article 6

    Contenu et présentation du plan de surveillance

    1.  
    Le 31 août 2017 au plus tard, les compagnies présentent aux vérificateurs, pour chacun de leurs navires, un plan de surveillance indiquant la méthode choisie pour la surveillance et la déclaration des émissions de ►M2  gaz à effet de serre ◄ et des autres informations utiles.
    2.  
    Nonobstant le paragraphe 1, dans le cas des navires auxquels le présent règlement s'applique pour la première fois après le 31 août 2017, la compagnie présente un plan de surveillance au vérificateur sans tarder indûment et au plus tard deux mois après la première escale de chaque navire dans un port relevant de la juridiction d'un État membre.
    3.  

    Le plan de surveillance consiste en une description exhaustive et transparente de la méthode de surveillance du navire concerné et comprend au moins les éléments suivants:

    a) 

    l'identification et le type du navire, y compris son nom, son numéro d'identification OMI, son port d'immatriculation ou port d'attache et le nom du propriétaire du navire;

    ▼M2

    b) 

    le nom de la compagnie ainsi que l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique d’une personne de contact et le numéro unique d’identification OMI de la compagnie et du propriétaire enregistré;

    ▼B

    c) 

    la description des sources d'émission de ►M2  gaz à effet de serre ◄ suivantes à bord du navire: moteurs principaux, moteurs auxiliaires, turbines à gaz, chaudières et générateurs de gaz inerte, et les types de combustible utilisés;

    d) 

    la description des procédures, systèmes et responsabilités mis en œuvre pour mettre à jour la liste des sources d'émission de ►M2  gaz à effet de serre ◄ pendant la période de déclaration;

    e) 

    la description des procédures utilisées pour vérifier l'exhaustivité de la liste des voyages;

    f) 

    la description des procédures utilisées pour surveiller la consommation de combustible du navire, notamment:

    i) 

    la méthode choisie parmi celles définies à l'annexe I pour calculer la consommation de combustible de chaque source d'émission de ►M2  gaz à effet de serre ◄ , ainsi que, le cas échéant, la description des équipements de mesure utilisés,

    ii) 

    les procédures de mesure du combustible embarqué et du combustible présent dans les réservoirs, la description des équipements de mesure utilisés et les procédures d'enregistrement, de récupération, de transmission et de stockage des informations concernant les mesures, le cas échéant,

    iii) 

    la méthode choisie pour déterminer la densité, le cas échéant,

    iv) 

    une procédure visant à garantir que l'incertitude totale des mesures du combustible correspond aux exigences du présent règlement, si possible avec référence à la législation nationale, aux clauses des contrats clients ou aux normes de précision des fournisseurs de combustible;

    g) 

    les facteurs d'émission utilisés pour chaque type de combustible ou, en cas de combustibles de substitution, les méthodes employées pour déterminer les facteurs d'émission, notamment la méthode d'échantillonnage, les méthodes d'analyse et la description des laboratoires utilisés (avec l'accréditation ISO 17025 de ces laboratoires, le cas échéant);

    h) 

    la description des procédures utilisées pour déterminer les données d'activité par voyage, dont:

    i) 

    les procédures, responsabilités et sources de données permettant de déterminer et d'enregistrer la distance,

    ii) 

    les procédures, responsabilités, formules et sources de données permettant de déterminer et d'enregistrer la cargaison ou le nombre de passagers, suivant le cas,

    iii) 

    les procédures, responsabilités, formules et sources de données permettant de déterminer et d'enregistrer le temps passé en mer entre le port de départ et le port d'arrivée;

    i) 

    la description de la méthode à utiliser pour déterminer les données de remplacement destinées à combler les lacunes dans les données;

    j) 

    une fiche de révision consignant tous les détails de l'historique des révisions.

    4.  
    Le plan de surveillance peut également contenir des informations sur la classe glace du navire et/ou les procédures, responsabilités, formules et sources de données permettant de déterminer et d'enregistrer la distance parcourue et le temps passé en mer en navigation dans les glaces.

    ▼M2

    5.  
    Les compagnies utilisent des plans de surveillance normalisés basés sur des modèles et soumettent ces plans au moyen de systèmes automatisés et de formats d’échange de données. Ces modèles, y compris les règles techniques en vue de leur application harmonisée et les règles techniques en vue de leur transmission automatique, sont établis par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2.

    ▼M2

    6.  
    Au plus tard le 1er avril 2024, les compagnies, pour chacun de leurs navires relevant du champ d’application du présent règlement, présentent à l’autorité responsable un plan de surveillance qui a été évalué par le vérificateur comme étant conforme au présent règlement et qui tient compte de l’inclusion des émissions de CH4 et de N2O dans le champ d’application du présent règlement.
    7.  
    Nonobstant le paragraphe 6, pour les navires auxquels le présent règlement s’applique pour la première fois après le 1er janvier 2024, les compagnies présentent à l’autorité responsable un plan de surveillance en conformité avec les exigences du présent règlement sans retard indu et au plus tard trois mois après la première escale de chaque navire concerné dans un port relevant de la juridiction d’un État membre.
    8.  
    Au plus tard le 6 juin 2025, les autorités responsables approuvent les plans de surveillance présentés par les compagnies conformément aux règles établies dans les actes délégués adoptés par la Commission en vertu du troisième alinéa du présent paragraphe. En ce qui concerne les navires auxquels la directive 2003/87/EC s’applique pour la première fois après le 1er janvier 2024, l’autorité responsable approuve le plan de surveillance dans un délai de quatre mois à compter de la première escale des navires concernés dans un port relevant de la juridiction d’un État membre, conformément aux règles établies dans les actes délégués adoptés par la Commission en vertu du troisième alinéa du présent paragraphe.

    Au plus tard le 1er octobre 2023, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 23 afin de modifier les articles 6 à 10 en ce qui concerne les règles contenues dans ces articles relatives aux plans de surveillance afin de tenir compte de l’inclusion des émissions de CH4 et de N2O, ainsi que de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre produites par les navires de haute mer, dans le champ d’application du présent règlement.

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 23 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les règles relatives à l’approbation des plans de surveillance par les autorités responsables.

    ▼B

    Article 7

    Modifications du plan de surveillance

    1.  
    Les compagnies vérifient régulièrement, et au moins une fois par an, si le plan de surveillance du navire rend compte de la nature et du fonctionnement du navire et si la méthode de surveillance peut être améliorée.
    2.  

    Les compagnies modifient le plan de surveillance dans les cas suivants:

    a) 

    lorsque le navire change de compagnie;

    b) 

    lorsque de nouvelles émissions de ►M2  gaz à effet de serre ◄ se produisent à partir de nouvelles sources d'émission ou en raison de l'utilisation de nouveaux combustibles ne figurant pas encore dans le plan de surveillance;

    c) 

    lors d'un changement dans la disponibilité des données, du fait de l'utilisation de nouveaux types d'équipements de mesure ou de nouvelles méthodes d'échantillonnage ou d'analyse, ou pour d'autres raisons, qui peut affecter la précision de la détermination des émissions de ►M2  gaz à effet de serre ◄ ;

    d) 

    lorsque les données obtenues par la méthode de surveillance appliquée se sont révélées incorrectes;

    e) 

    lorsqu'il est constaté qu'une partie du plan de surveillance n'est pas conforme aux exigences du présent règlement et que la compagnie doit le réviser, conformément à l'article 13, paragraphe 1.

    3.  
    Les compagnies informent sans tarder indûment les vérificateurs de toute proposition de modification du plan de surveillance.

    ▼M2

    4.  
    Les modifications apportées au plan de surveillance en vertu du paragraphe 2, points b), c) et d), du présent article sont soumises à l’évaluation du vérificateur conformément à l’article 13, paragraphe 1. À l’issue de l’évaluation, le vérificateur indique à la compagnie si ces modifications sont conformes. La compagnie présente son plan de surveillance modifié à l’autorité responsable une fois qu’elle a reçu une notification du vérificateur lui indiquant que le plan de surveillance est conforme.

    ▼M2

    5.  
    L’autorité responsable approuve les modifications apportées au plan de surveillance visées au paragraphe 2, points a) à d), conformément aux règles établies dans les actes délégués adoptés par la Commission en vertu du deuxième alinéa du présent paragraphe.

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 23 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les règles relatives à l’approbation, par les autorités responsables, des modifications apportées aux plans de surveillance.

    ▼B

    SECTION 3

    Surveillance des émissions de ►M2  gaz à effet de serre ◄ et d'autres informations utiles

    Article 8

    Surveillance des activités au cours d'une période de déclaration

    À compter du 1er janvier 2018, les compagnies, sur la base du plan de surveillance évalué conformément à l'article 13, paragraphe 1, surveillent les émissions de ►M2  gaz à effet de serre ◄ de chaque navire, par voyage et sur une base annuelle, en appliquant la méthode appropriée pour déterminer les émissions de ►M2  gaz à effet de serre ◄ parmi celles décrites à l'annexe I, partie B, et en calculant les émissions de ►M2  gaz à effet de serre ◄ conformément à l'annexe I, partie A.

    Article 9

    Surveillance par voyage

    1.  

    Sur la base du plan de surveillance évalué conformément à l'article 13, paragraphe 1, les compagnies surveillent, conformément à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, partie A, pour chaque navire à destination ou au départ d'un port relevant de la juridiction d'un État membre et pour chaque voyage à destination ou au départ de ce port, les paramètres suivants:

    a) 

    le port de départ et le port d'arrivée, ainsi que la date et l'heure de départ et d'arrivée;

    b) 

    la quantité consommée et le facteur d'émission de chaque type de combustible consommé, au total;

    c) 

    les émissions de ►M2  gaz à effet de serre ◄ ;

    d) 

    la distance parcourue;

    e) 

    le temps passé en mer;

    f) 

    la cargaison transportée;

    g) 

    le transport effectué.

    Les compagnies peuvent également surveiller les informations relatives à la classe glace du navire et à la navigation dans les glaces, le cas échéant.

    2.  

    Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et sans préjudice de l'article 10, une compagnie est exemptée de l'obligation de surveiller les informations visées au paragraphe 1 du présent article par voyage pour un navire donné si:

    a) 

    pendant la période de déclaration, tous les voyages du navire commencent ou se terminent dans un port relevant de la juridiction d'un État membre; et

    b) 

    le navire effectue, selon son plan de navigation, plus de 300 voyages au cours de la période de déclaration.

    Article 10

    Surveillance annuelle

    Sur la base du plan de surveillance évalué conformément à l'article 13, paragraphe 1, les compagnies surveillent, conformément à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, partie B, pour chaque navire et chaque année civile, les paramètres suivants:

    a) 

    la quantité consommée et le facteur d'émission de chaque type de combustible consommé, au total;

    b) 

    les émissions de ►M2  gaz à effet de serre ◄ totales agrégées relevant du champ d'application du présent règlement;

    c) 

    les émissions de ►M2  gaz à effet de serre ◄ agrégées résultant de tous les voyages effectués entre des ports relevant de la juridiction d'un État membre;

    d) 

    les émissions de ►M2  gaz à effet de serre ◄ agrégées résultant de tous les voyages effectués au départ de ports relevant de la juridiction d'un État membre;

    e) 

    les émissions de ►M2  gaz à effet de serre ◄ agrégées résultant de tous les voyages effectués à destination de ports relevant de la juridiction d'un État membre;

    f) 

    les émissions de ►M2  gaz à effet de serre ◄ qui se sont produites alors que le navire était à quai dans des ports relevant de la juridiction d'un État membre;

    g) 

    la distance totale parcourue;

    h) 

    le temps total passé en mer;

    i) 

    le transport total effectué;

    j) 

    l'efficacité énergétique moyenne;

    ▼M2

    k) 

    les émissions totales agrégées de gaz à effet de serre relevant de la directive 2003/87/CE en ce qui concerne les activités de transport maritime conformément à l’annexe I de ladite directive et qui doivent être déclarées en vertu de ladite directive, ainsi que les informations nécessaires pour justifier l’application de toute dérogation pertinente à l’article 12, paragraphe 3, de ladite directive prévue à l’article 12, paragraphes 3 -sexies à 3 -ter de ladite directive.

    ▼B

    Les compagnies peuvent surveiller les informations relatives à la classe glace du navire et à la navigation dans les glaces, le cas échéant.

    Les compagnies peuvent également surveiller la consommation de combustible et les émissions de ►M2  gaz à effet de serre ◄ en opérant une distinction fondée sur d'autres critères définis dans le plan de surveillance.

    SECTION 4

    Déclaration

    Article 11

    Contenu de la déclaration d'émissions

    1.  
    À partir de l'année 2019, les compagnies présentent tous les ans pour le 30 avril à la Commission et aux autorités des États du pavillon concernés une déclaration d'émissions couvrant les émissions de ►M2  gaz à effet de serre ◄ et d'autres informations utiles pour l'ensemble de la période de déclaration, pour chaque navire placé sous leur responsabilité, cette déclaration d'émissions ayant été vérifiée et jugée satisfaisante par un vérificateur, conformément à l'article 13.

    ▼M2

    À partir de 2025, au plus tard le 31 mars de chaque année, les compagnies présentent à l’autorité responsable, aux autorités des États du pavillon concernés pour les navires battant pavillon d’un État membre et à la Commission une déclaration d’émissions pour l’ensemble de la période de déclaration pour chaque navire placé sous leur responsabilité, qui a été vérifiée et jugée satisfaisante par un vérificateur conformément à l’article 13. L’autorité responsable peut exiger des compagnies qu’elles présentent leurs déclarations d’émissions à une date antérieure au 31 mars, mais pas avant le 28 février.

    ▼M2

    2.  
    Lorsqu’un navire change de compagnie, la compagnie précédente soumet à l’autorité responsable, aux autorités des États du pavillon concerné pour les navires battant pavillon d’un État membre, à la nouvelle compagnie et à la Commission, à une date aussi proche que possible à celle de la réalisation du changement et au plus tard trois mois après celui-ci, une déclaration vérifiée couvrant les mêmes éléments que la déclaration d’émissions visée au paragraphe 1, mais limitée à la période correspondant aux activités qui ont été menées sous sa responsabilité.

    ▼B

    3.  

    Les compagnies incluent les informations ci-après dans la déclaration d'émissions:

    a) 

    les données d'identification du navire et de la compagnie, notamment:

    i) 

    le nom du navire,

    ii) 

    le numéro d'identification OMI,

    iii) 

    le port d'immatriculation ou port d'attache,

    iv) 

    la classe glace du navire si elle est indiquée dans le plan de surveillance,

    v) 

    l'efficacité technique du navire [indice nominal de rendement énergétique (EEDI) ou valeur de l'indice estimée (EIV) conformément à la résolution MEPC.215 (63) de l'OMI, le cas échéant],

    vi) 

    le nom du propriétaire du navire,

    vii) 

    l'adresse du propriétaire du navire et le siège de son activité,

    viii) 

    le nom de la compagnie (si elle diffère du propriétaire du navire),

    ix) 

    l'adresse de la compagnie (si elle diffère du propriétaire du navire) et le siège de son activité,

    x) 

    l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique d'une personne de contact;

    b) 

    l'identité du vérificateur ayant évalué la déclaration d'émissions;

    c) 

    des informations concernant la méthode de surveillance utilisée et le niveau d'incertitude associé;

    d) 

    les résultats de la surveillance annuelle des paramètres conformément à l'article 10.

    ▼M2

    4.  
    Au plus tard le 1er octobre 2023, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 23 afin de modifier les articles 11, 11 bis et 12 en ce qui concerne les règles de déclaration afin de tenir compte de l’inclusion des émissions de CH4 et de N2O, ainsi que de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre produites par des navires de haute mer, dans le champ d’application du présent règlement.

    Article 11 bis

    Déclaration et soumission des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie

    1.  
    Les compagnies déterminent les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie au cours d’une période de déclaration sur la base des données de la déclaration d’émissions et de la déclaration visée à l’article 11, paragraphe 2, pour chaque navire placé sous leur responsabilité pendant la période de déclaration, conformément aux règles établies dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4 du présent article.
    2.  
    À partir de 2025, les compagnies soumettent à l’autorité responsable, au plus tard le 31 mars de chaque année, les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie qui se rapportent aux émissions de la période de déclaration de l’année précédente devant être déclarées en vertu de la directive 2003/87/CE pour les activités de transport maritime, conformément aux règles établies dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4 du présent article, et qui ont été vérifiées conformément au chapitre III du présent règlement.
    3.  
    L’autorité responsable peut exiger des compagnies qu’elles présentent, à une date antérieure au 31 mars, mais pas avant le 28 février, les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie visées au paragraphe 2 qui ont été vérifiées.
    4.  
    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 23 afin de compléter le présent règlement par des règles relatives à la surveillance et à la déclaration des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie et à la communication de ces données à l’autorité responsable.

    ▼B

    Article 12

    ▼M2

    Format de la déclaration d’émissions et de la déclaration des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie

    1.  
    La déclaration d’émissions et la déclaration des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie sont présentées au moyen de systèmes automatisés et de formats d’échange de données, y compris des modèles électroniques.

    ▼B

    2.  
    La Commission détermine, par voie d'actes d'exécution, les règles techniques établissant les formats d'échange des données, y compris les modèles électroniques. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 24, paragraphe 2.

    CHAPITRE III

    VÉRIFICATION ET ACCRÉDITATION

    Article 13

    Champ des activités de vérification et rapport de vérification

    1.  
    Le vérificateur évalue la conformité du plan de surveillance aux exigences définies aux articles 6 et 7. Si l'évaluation du vérificateur fait état d'irrégularités à l'égard de ces exigences, la compagnie concernée révise son plan de surveillance en conséquence et soumet le plan révisé pour une évaluation finale par le vérificateur avant que la période de déclaration ne débute. La compagnie fixe d'un commun accord avec le vérificateur le délai nécessaire pour mettre en œuvre ces révisions. Ce délai n'excède en aucun cas le début de la période de déclaration.

    ▼M2

    2.  
    Le vérificateur évalue la conformité de la déclaration d’émissions et de la déclaration visée à l’article 11, paragraphe 2, aux exigences définies aux articles 8 à 12 et aux annexes I et II.

    ▼B

    3.  
    Si, à l'issue de son évaluation de vérification, le vérificateur conclut avec une assurance raisonnable que la déclaration d'émissions est exempte d'inexactitudes importantes, il délivre un rapport de vérification déclarant que la déclaration d'émissions a été vérifiée et jugée satisfaisante. Le rapport de vérification spécifie tous les points en rapport avec le travail effectué par le vérificateur.
    4.  
    Si, à l'issue de l'évaluation de vérification, le vérificateur conclut que la déclaration d'émissions comporte des inexactitudes ou des irrégularités à l'égard des exigences du présent règlement, il en informe la compagnie dans les meilleurs délais. La compagnie corrige les inexactitudes ou irrégularités, de façon à permettre la finalisation du processus de vérification dans les délais et soumet au vérificateur la déclaration d'émissions révisée ainsi que toute autre information ayant été nécessaire pour corriger les irrégularités identifiées. Dans son rapport de vérification, le vérificateur précise si les inexactitudes ou les irrégularités identifiées lors de l'évaluation de vérification ont été corrigées par la compagnie. Si les inexactitudes ou les irrégularités signalées n'ont pas été corrigées et donnent lieu, prises isolément ou cumulées, à des inexactitudes importantes, le vérificateur délivre un rapport de vérification indiquant que la déclaration d'émissions ne satisfait pas au présent règlement.

    ▼M2

    5.  
    Le vérificateur évalue la conformité des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie aux exigences énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 6.

    Si le vérificateur conclut, avec une assurance raisonnable, à l’absence d’inexactitudes importantes dans les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie, il délivre un rapport de vérification indiquant que les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie ont été vérifiées et jugées satisfaisantes, conformément aux règles établies dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 6.

    6.  
    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 23 afin de compléter le présent règlement par des règles relatives à la vérification des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie, y compris les méthodes de vérification et la procédure de vérification, et à la délivrance d’un rapport de vérification.

    ▼B

    Article 14

    Obligations et principes généraux applicables aux vérificateurs

    1.  
    Le vérificateur est indépendant de la compagnie ou de l'exploitant d'un navire et il exécute les activités requises par le présent règlement dans l'intérêt public. Le vérificateur, de même que toute partie de la même entité juridique, ne peut dès lors pas être une compagnie ou un exploitant de navire, ni être propriétaire d'une compagnie ou être détenu par eux, et le vérificateur n'entretient avec la compagnie aucune relation susceptible de compromettre son indépendance et son impartialité.
    2.  

    Pour la vérification de la déclaration d'émissions et des procédures de surveillance appliquées par la compagnie, le vérificateur évalue la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance, ainsi que des données et des informations déclarées relatives aux émissions de ►M2  gaz à effet de serre ◄ , en particulier:

    a) 

    l'affectation de la consommation de combustible aux voyages;

    b) 

    les données déclarées concernant la consommation de combustible, ainsi que les mesures et calculs connexes;

    c) 

    le choix et l'utilisation des facteurs d'émission;

    ▼M2

    d) 

    les calculs permettant de déterminer les émissions globales de gaz à effet de serre et les émissions totales agrégées de gaz à effet de serre couvertes par la directive 2003/87/CE en ce qui concerne les activités de transport maritime conformément à l’annexe I de ladite directive à déclarer en vertu de ladite directive;

    ▼B

    e) 

    les calculs permettant de déterminer l'efficacité énergétique.

    3.  

    Le vérificateur ne prend en considération les déclarations d'émissions présentées conformément à l'article 12 que si des données et informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions de ►M2  gaz à effet de serre ◄ avec un degré raisonnable de certitude, et pour autant que:

    a) 

    les données déclarées soient cohérentes par rapport aux estimations basées sur les données de suivi et les caractéristiques des navires, telles que la puissance motrice installée;

    b) 

    les données déclarées soient exemptes d'incohérences, en particulier en comparaison du volume total de combustible acheté annuellement par chaque navire et de la consommation agrégée de combustible lors des voyages;

    c) 

    les données aient été collectées conformément aux règles applicables; et

    d) 

    les registres pertinents du navire soient complets et cohérents.

    ▼M2

    4.  
    Pour la vérification des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie, le vérificateur évalue l’exhaustivité des données déclarées et leur cohérence avec les informations fournies par la compagnie, notamment ses déclarations d’émissions vérifiées ainsi que les déclarations visées à l’article 11, paragraphe 2.

    ▼B

    Article 15

    Procédures de vérification

    1.  
    Le vérificateur met en évidence les risques associés au processus de surveillance et de déclaration en comparant les émissions de ►M2  gaz à effet de serre ◄ déclarées avec les estimations basées sur les données de suivi et les caractéristiques des navires, telles que la puissance motrice installée. En cas d'écart significatif, le vérificateur procède à des analyses complémentaires.
    2.  
    Le vérificateur met en évidence les risques associés aux différentes étapes de calcul en passant en revue la totalité des sources de données et des méthodes utilisées.
    3.  
    Le vérificateur tient compte de toutes les méthodes effectives de gestion des risques appliquées par la compagnie pour réduire les niveaux d'incertitude associés à la précision propre aux méthodes de surveillance utilisées.
    4.  
    La compagnie fournit au vérificateur toute information complémentaire pouvant lui permettre de mener à bien les procédures de vérification. Le vérificateur peut effectuer des contrôles par sondage pendant le processus de vérification, afin de déterminer la fiabilité des données et informations déclarées.
    5.  
    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 23 afin de préciser les règles applicables aux activités de vérification visées dans le présent règlement. Lorsqu'elle adopte ces actes, la Commission prend en compte les éléments figurant à l'annexe III, partie A. Les règles précisées dans ces actes délégués sont basées sur les principes de vérification prévus à l'article 14 et sur les normes pertinentes acceptées au niveau international.

    ▼M2

    6.  
    En ce qui concerne la vérification des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie, le vérificateur et la compagnie se conforment aux règles en matière de vérification établies dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 13, paragraphe 6. Le vérificateur ne vérifie pas la déclaration d’émissions ni la déclaration visée à l’article 11, paragraphe 2, pour chaque navire placé sous la responsabilité de la compagnie.

    ▼B

    Article 16

    Accréditation des vérificateurs

    ▼M2

    1.  
    Les vérificateurs qui évaluent les plans de surveillance, les déclarations d’émissions, les déclarations visées à l’article 11, paragraphe 2, du présent règlement, et les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie, et qui délivrent les rapports de vérification visés à l’article 13, paragraphes 3 et 5, du présent règlement, et les documents de conformité visés à l’article 17, paragraphe 1, du présent règlement sont accrédités pour les activités relevant du présent règlement par un organisme national d’accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008.

    ▼B

    2.  
    En l'absence de dispositions spécifiques du présent règlement concernant l'accréditation des vérificateurs, les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 765/2008 s'appliquent.
    3.  
    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 23, afin de préciser les méthodes d'accréditation des vérificateurs. Lorsqu'elle adopte ces actes, la Commission prend en compte les éléments figurant à l'annexe III, partie B. Les méthodes précisées dans ces actes délégués sont basées sur les principes de vérification prévus à l'article 14 et sur les normes pertinentes acceptées au niveau international.

    CHAPITRE IV

    CONFORMITÉ ET PUBLICATION DES INFORMATIONS

    Article 17

    Document de conformité

    1.  
    Lorsqu'une déclaration d'émissions satisfait aux exigences énoncées aux articles 11 à 15 ainsi qu'à celles énoncées aux annexes I et II, le vérificateur délivre, sur la base d'un rapport de vérification, un document de conformité pour le navire concerné.
    2.  

    Le document de conformité contient les informations suivantes:

    a) 

    l'identité du navire (nom, numéro d'identification OMI et port d'immatriculation ou port d'attache);

    b) 

    le nom et l'adresse du propriétaire du navire et le siège de son activité;

    c) 

    l'identité du vérificateur;

    d) 

    la date de délivrance du document de conformité, sa période de validité et la période de déclaration à laquelle il se rapporte.

    3.  
    Les documents de conformité sont valables pendant dix-huit mois après la fin de la période de déclaration.
    4.  
    Le vérificateur informe sans tarder la Commission et l'autorité de l'État du pavillon de la délivrance d'un document de conformité. Le vérificateur transmet les informations visées au paragraphe 2 au moyen de systèmes automatisés et de formats d'échange de données, y compris des modèles électroniques.
    5.  
    La Commission détermine, par voie d'actes d'exécution, les règles techniques pour les formats d'échange des données, y compris les modèles électroniques. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 24, paragraphe 2.

    Article 18

    Obligation de conserver à bord un document de conformité en cours de validité

    Au plus tard le 30 juin de l'année suivant la fin de la période de déclaration, les navires à destination ou au départ d'un port relevant de la juridiction d'un État membre ou se trouvant à l'intérieur d'un tel port et qui ont effectué des voyages au cours de ladite période de déclaration conservent à bord un document de conformité en cours de validité.

    Article 19

    Respect des exigences de surveillance et de déclaration et inspections

    1.  
    Sur la base des informations publiées conformément à l'article 21, paragraphe 1, chaque État membre prend toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer que les navires battant son pavillon respectent les exigences en matière de surveillance et de déclaration énoncées aux articles 8 à 12. Les États membres considèrent le fait qu'un document de conformité a été délivré, conformément à l'article 17, paragraphe 4, pour le navire concerné comme une preuve de cette conformité.
    2.  
    Chaque État membre veille à ce que toute inspection effectuée sur un navire dans un port relevant de sa juridiction conformément à la directive 2009/16/CE comporte le contrôle de la présence à bord d'un document de conformité en cours de validité.
    3.  
    Pour chaque navire pour lequel les informations visées à l'article 21, paragraphe 2, points i) et j), ne sont pas disponibles lorsqu'il entre dans un port relevant de la juridiction d'un État membre, l'État membre concerné peut contrôler qu'un document de conformité en cours de validité se trouve à bord.

    Article 20

    Sanctions, échange d'informations et décision d'expulsion

    1.  
    Les États membres mettent en place un système de sanctions en cas de manquement aux obligations en matière de surveillance et de déclaration énoncées aux articles 8 à 12 et ils prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que ces sanctions sont imposées. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent ces dispositions à la Commission au plus tard le 1er juillet 2017 et notifient sans tarder à la Commission toute modification ultérieure.
    2.  
    Les États membres mettent en place un échange d'informations et une coopération efficaces entre leurs autorités nationales chargées de garantir le respect des obligations de surveillance et de déclaration ou, le cas échéant, chargées des procédures de sanction. Les procédures nationales de sanction engagées par un État membre à l'encontre d'un navire donné sont notifiées à la Commission, à l'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), aux autres États membres et à l'État du pavillon concerné.

    ▼M2

    3.  
    Dans le cas d’un navire qui ne s’est pas conformé aux obligations en matière de surveillance et de déclaration pendant au moins deux périodes de déclaration consécutives et lorsque d’autres mesures visant à en assurer le respect ont échoué, l’autorité compétente de l’État membre du port d’entrée peut, après avoir donné à la compagnie concernée la possibilité de présenter ses observations, prononcer une décision d’expulsion, qui est notifiée à la Commission, à l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), aux autres États membres et à l’État du pavillon concerné. À la suite d’une telle décision d’expulsion, chaque État membre, à l’exception de l’État membre du pavillon, refuse l’accès de ses ports au navire concerné jusqu’à ce que la compagnie se conforme à ses obligations en matière de surveillance et de déclaration conformément aux articles 11 et 18. Lorsque ce navire bat le pavillon d’un État membre et accède à l’un de ses ports ou que la présence de ce navire est constatée dans l’un de ses ports, l’État membre concerné, après avoir donné à la compagnie concernée la possibilité de présenter ses observations, immobilise le navire jusqu’à ce que la compagnie remplisse ses obligations en matière de surveillance et de déclaration.

    Lorsqu’il est constaté qu’un navire visé au premier alinéa se trouve dans l’un des ports de l’État membre dont le navire bat pavillon, l’État membre concerné peut, après avoir donné à la compagnie concernée la possibilité de présenter ses observations, émettre un ordre d’immobilisation jusqu’à ce que la compagnie maritime remplisse ses obligations en matière de surveillance et de déclaration. Il en informe la Commission, l’AESM et les autres États membres.

    Le respect de ces obligations en matière de surveillance et de déclaration est confirmé par la notification d’un document de conformité en cours de validité à l’autorité nationale compétente qui a prononcé la décision d’expulsion. Le présent paragraphe est sans préjudice des règles maritimes internationales applicables au cas des navires en détresse.

    ▼B

    4.  
    Le propriétaire ou l'exploitant d'un navire ou son représentant dans les États membres dispose du droit à un recours juridictionnel effectif contre une décision d'expulsion et en est correctement informé par l'autorité compétente de l'État membre du port d'entrée. Les États membres mettent en place et maintiennent les procédures appropriées à cet effet.
    5.  
    Un État membre qui ne dispose pas de ports de mer sur son territoire et qui a clos son registre maritime national ou dont aucun navire relevant du champ d'application du présent règlement ne bat le pavillon, peut déroger aux dispositions du présent article, aussi longtemps qu'aucun navire dans cette situation ne bat son pavillon. Un État membre qui entend invoquer cette dérogation le notifie à la Commission au plus tard le 1er juillet 2015. Tout changement ultérieur est également communiqué à la Commission.

    ▼M2

    La possibilité de dérogation au titre du premier alinéa ne s’applique pas à un État membre dont l’autorité est l’autorité responsable.

    ▼B

    Article 21

    Publication d'informations et rapport de la Commission

    1.  
    Chaque année, pour le 30 juin, la Commission met à la disposition du public les informations relatives aux émissions de ►M2  gaz à effet de serre ◄ déclarées conformément à l'article 11 ainsi que les informations visées au paragraphe 2 du présent article.
    2.  

    La Commission inclut les informations suivantes dans celles à mettre à la disposition du public:

    ▼M2

    a) 

    l’identité du navire (nom, compagnie, numéro d’identification OMI et port d’immatriculation ou port d’attache);

    ▼B

    b) 

    l'efficacité technique du navire (EEDI ou EIV, le cas échéant);

    c) 

    les émissions annuelles de ►M2  gaz à effet de serre ◄ ;

    d) 

    la consommation annuelle totale de combustible pour les voyages;

    e) 

    la consommation annuelle moyenne de combustible et les émissions annuelles moyennes de ►M2  gaz à effet de serre ◄ par distance parcourue lors des voyages;

    f) 

    la consommation annuelle moyenne de combustible et les émissions annuelles moyennes de ►M2  gaz à effet de serre ◄ par distance parcourue et cargaison transportée lors des voyages;

    g) 

    le temps annuel total passé en mer;

    h) 

    la méthode de surveillance appliquée;

    i) 

    les dates de délivrance et d'expiration du document de conformité;

    j) 

    l'identité du vérificateur ayant évalué la déclaration d'émissions;

    k) 

    toute autre information ayant fait l'objet d'une surveillance et d'une déclaration sur une base volontaire conformément à l'article 10.

    3.  
    Lorsque, en raison de circonstances particulières, la divulgation d'une catégorie de données agrégées en application du paragraphe 2, ne se rapportant pas aux émissions de ►M2  gaz à effet de serre ◄ , est de nature à porter exceptionnellement atteinte à la protection des intérêts commerciaux méritant protection au titre d'intérêt économique légitime l'emportant sur l'intérêt public justifiant la divulgation en vertu du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), il est appliqué, à la demande de la compagnie, un niveau d'agrégation différent pour ces données spécifiques, de manière à protéger ces intérêts. Si l'application d'un niveau d'agrégation différent n'est pas possible, la Commission s'abstient de mettre ces données à la disposition du public.
    4.  
    La Commission publie un rapport annuel relatif aux émissions de ►M2  gaz à effet de serre ◄ du transport maritime et aux autres informations utiles, notamment les résultats agrégés et expliqués, dans le but d'informer le public et de permettre une évaluation des émissions de ►M2  gaz à effet de serre ◄ et de l'efficacité énergétique du transport maritime en fonction de la taille ou du type de navire, de l'activité ou de toute autre catégorie jugée pertinente.

    ▼M2

    5.  
    Tous les deux ans, la Commission évalue les incidences globales des activités de transport maritime sur le climat mondial, y compris par la biais des émissions ou effets de gaz à effet de serre autres que le CO2 et de particules ayant un potentiel de réchauffement climatique et non couvertes par le présent règlement.

    ▼B

    6.  
    Dans le cadre de son mandat, l'AESM aide la Commission à se conformer au présent article ainsi qu'aux articles 12 et 17 du présent règlement, conformément au règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).

    CHAPITRE V

    COOPÉRATION INTERNATIONALE

    Article 22

    Coopération internationale

    1.  
    La Commission tient régulièrement informés l'OMI et les autres organismes internationaux compétents de la mise en œuvre du présent règlement, sans préjudice de la répartition des compétences ou des procédures de prise de décision prévues par les traités.
    2.  
    La Commission et, le cas échéant, les États membres échangent des informations techniques avec les pays tiers, en particulier le développement de méthodes de surveillance, l'organisation de la déclaration et la vérification des déclarations d'émissions.
    3.  
    En cas d'accord international sur la création d'un système mondial de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions de gaz à effet de serre ou sur l'adoption de mesures, au niveau mondial, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime, la Commission réexamine le présent règlement et, le cas échéant, propose des modifications de celui-ci afin de le mettre en adéquation avec ledit accord international.

    ▼M2

    Article 22 bis

    Réexamen

    Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission réexamine le présent règlement, en tenant compte en particulier de l’expérience acquise lors de sa mise en œuvre, entre autres aux fins de l’inclusion des navires d’une jauge brute inférieure à 5 000 mais non inférieure à 400 dans le champ d’application du présent règlement, en vue d’une éventuelle inclusion ultérieure de ces navires dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, ou de proposer d’autres mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de ces navires. Ledit réexamen est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative en vue de modifier le présent règlement.

    ▼B

    CHAPITRE VI

    POUVOIRS DÉLÉGUÉS, COMPÉTENCES D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES

    Article 23

    Exercice de la délégation

    1.  
    Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. Il importe particulièrement que la Commission procède comme elle le fait habituellement et consulte des experts, y compris des experts des États membres, avant d'adopter ces actes délégués.

    ▼M2

    2.  
    Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 5, et à l’article 16, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er juillet 2015.

    Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 8, à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphe 4, à l’article 11 bis, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 5 juin 2023.

    La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans en question. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.  
    La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 8, à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphe 4, à l’article 11 bis, paragraphe 4, à l’article 13, paragraphe 6, à l’article 15, paragraphe 5, et à l’article 16, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    ▼B

    4.  
    Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    ▼M2

    5.  
    Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 6, paragraphe 8, de l’article 7, paragraphe 5, de l’article 11, paragraphe 4, de l’article 11 bis, paragraphe 4, de l’article 13, paragraphe 6, de l’article 15, paragraphe 5, et de l’article 16, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Toutefois, le premier alinéa, dernière phrase, du présent paragraphe, ne s’applique pas aux actes délégués adoptés au plus tard le 1er octobre 2023 en vertu de l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’article 6, paragraphe 8, deuxième alinéa, ou de l’article 11, paragraphe 4.

    ▼B

    Article 24

    Comité

    1.  
    La Commission est assistée par le comité institué par l'article 26 du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
    2.  
    Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    Article 25

    Modifications de la directive 2009/16/CE

    Le point suivant est ajouté à la liste figurant à l'annexe IV de la directive 2009/16/CE:

    «50. Document de conformité délivré en vertu du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE ( *1 ).

    Article 26

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2015.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    ▼M3




    ANNEXE I

    Méthodes de surveillance des émissions de gaz à effet de serre

    A.   CALCUL DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE (ARTICLE 9)

    1.    Formules de calcul des émissions de gaz à effet de serre

    Aux fins du calcul des émissions de gaz à effet de serre, les compagnies appliquent la formule suivante:

    image

    Les compagnies calculent les émissions de CO2 en additionnant les émissions de CO2 de tous les combustibles «i» utilisés, en appliquant la formule suivante:

    image

    Les compagnies calculent les émissions de CH4 en additionnant les émissions de CH4 résultant de la combustion de tous les combustibles «i» utilisés et les émissions dues à un échappement de CH4, en appliquant la formule suivante:

    image

    Les compagnies calculent les émissions de N2O en additionnant les émissions de N2O de tous les combustibles «i» utilisés, en appliquant la formule suivante:

    image

    La consommation de combustible est calculée séparément pour les émissions résultant de voyages effectués entre des ports relevant de la juridiction d’un État membre, de voyages effectués au départ de ports relevant de la juridiction d’un État membre et de voyages effectués à destination de ports relevant de la juridiction d’un État membre, et pour les émissions produites à l’intérieur de ports relevant de la juridiction d’un État membre. La consommation de combustible à l’intérieur de ports relevant de la juridiction d’un État membre alors que le navire est à quai est calculée séparément.



    Terme

    Explication

    GHGMRV

    Émissions de gaz à effet de serre à déclarer en vertu du présent règlement, exprimées en tonnes équivalent CO2. On entend par «équivalent CO2» l’unité de mesure utilisée pour calculer les émissions de CO2, de CH4 et de N2O sur la base de leur potentiel de réchauffement planétaire, en convertissant des quantités de CH4 et de N2O en une quantité équivalente de dioxyde de carbone qui aurait le même potentiel de réchauffement planétaire.

    image

    Émissions de CO2 totales agrégées.

    image

    Émissions de CH4 totales agrégées.

    image

    Émissions de N2O totales agrégées.

    image

    Potentiel de réchauffement planétaire du CH4 sur 100 ans comme indiqué à l’annexe du règlement délégué (UE) 2020/1044 de la Commission  (1).

    image

    Potentiel de réchauffement planétaire du N2O sur 100 ans comme indiqué à l’annexe du règlement délégué (UE) 2020/1044.

    i

    Indice correspondant aux combustibles utilisés à bord du navire au cours de la période de déclaration.

    j

    Indice correspondant aux sources d’émission à bord du navire. Aux fins du présent règlement, les sources considérées incluent au moins les moteurs principaux, les moteurs auxiliaires, les turbines à gaz, les chaudières et les générateurs de gaz inertes.

    Mi

    Consommation de combustible, en masse totale du combustible spécifique «i» utilisé (total pour toutes les sources d’émission).

    Mi, j

    Consommation de combustible, en masse du combustible spécifique «i» utilisé par la source d’émission «j».

    Cj

    Facteur d’émission du réservoir au sillage du combustible échappé (coefficient d’échappement), en pourcentage de la masse du combustible «i» utilisé par la source d’émission «j» [%].

    Cj inclut les émissions diffuses et les émissions d’échappement. Les émissions diffuses et les émissions d’échappement sont des émissions dues à la quantité de carburant qui n’atteint pas la chambre de combustion de la source d’émission ou qui n’est pas consommée par la source d’émission parce qu’elle n’a pas été brûlée ou évacuée ou qu’elle s’est échappée du système.

    Mi,NC

    Masse totale du combustible «i» non brûlé mais rejeté dans l’atmosphère.

    image

    image

    Quantité de CH4 non brûlée et rejetée dans l’atmosphère. Afin de déterminer cette quantité, les compagnies appliquent la formule suivante:

    image

    image

    Facteur d’émission du réservoir au sillage du CO2 par combustible «i», tel que défini dans le tableau figurant au point 2 de la présente partie.

    image

    Facteur d’émission du réservoir au sillage du CH4 par combustible «i», tel que défini dans le tableau figurant au point 2 de la présente partie.

    image

    Facteur d’émission du réservoir au sillage du N2O par combustible «i», tel que défini dans le tableau figurant au point 2 de la présente partie.

    (1)   

    Règlement délégué (UE) 2020/1044 de la Commission du 8 mai 2020 complétant le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les valeurs pour les potentiels de réchauffement planétaire et les lignes directrices relatives aux inventaires, ainsi que le système d’inventaire de l’Union, et abrogeant le règlement délégué (UE) no 666/2014 de la Commission (JO L 230 du 17.7.2020, p. 1).

    2.    Facteurs d’émission par défaut

    Dans le tableau suivant:

    — 
    AM signifie «à mesurer»;
    — 
    N/D signifie «non disponible»;
    — 
    un tiret signifie «sans objet».

    Les valeurs par défaut, telles qu’elles figurent dans le tableau ci-dessous, pour les facteurs d’émission des combustibles et des sources d’émission utilisés à bord du navire sont appliquées aux fins du présent règlement.

    Lorsqu’une cellule indique AM ou N/D, il convient d’utiliser la valeur par défaut la plus élevée de la classe de carburant de la même colonne. Lorsque, pour une classe de carburant donnée, toutes les cellules d’une même colonne indiquent soit AM, soit N/D, il convient d’utiliser la valeur par défaut du type de combustible fossile le moins favorable. Cette règle ne s’applique pas à la colonne 6, où AM ou N/D fait référence à des valeurs non disponibles pour la source d’émission. En l’absence de valeur par défaut pour «Cj», il convient d’utiliser une valeur certifiée conformément à l’article 10, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil (*).

    Les compagnies peuvent s’écarter des valeurs par défaut pour les facteurs d’émission figurant dans le tableau ci-dessous, après l’application, le cas échéant, des conditions et restrictions prévues à l’article 10, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) 2023/1805.

    Pour les combustibles d’origine non fossile ne figurant pas dans le tableau ci-dessous, la compagnie détermine les facteurs d’émission conformément aux articles 32 à 35 du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission (**).

    En cas de mélange de combustibles, chaque combustible est pris en considération séparément.



    1

    2

    3

    4

    5

    6

    Classe de carburant

    Type de combustible

    image

    image

    image

    image

    image

    image

    Cj

    En pourcentage (%) de la masse du carburant utilisé par la source d’émission

    Carburants fossiles

    Fioul lourd (HFO)

    ISO 8217 Grades RME à RMK

    3,114

    0,00005

    0,00018

    Fioul léger (LFO)

    ISO 8217 Grades RMA à RMD

    3,151

    0,00005

    0,00018

    Diesel marin (MDO)

    Gas-oil à usage maritime (MGO)

    ISO 8217 Grades DMX à DMB

    3,206

    0,00005

    0,00018

    Gaz naturel liquéfié (GNL)

    2,750

    0

    0,00011

    3,1 pour les moteurs GNL à cycle Otto (moteur bicarburant à vitesse moyenne)

    1,7 pour les moteurs GNL à cycle Otto (moteur bicarburant)

    0,2 pour les moteurs GNL à cycle diesel (moteur bicarburant)

    2,6 pour les moteurs à gaz à mélange pauvre à allumage par étincelle (LBSI)

    GPL (Butane)

    3,03

    AM

    AM

    N/D

    GPL (Propane)

    3,00

    AM

    AM

    N/D

    H2 (fossile)

    0

    0

    — pour les piles à combustible

    AM pour les moteurs à combustion interne (MCI)

    NH3 (fossile)

    0

    N/D

    AM

    N/D

    Méthanol (fossile)

    1,375

    AM

    AM

    Biocarburants

    Éthanol

    1,913

    AM

    AM

    Biodiesel

    2,834

    AM

    AM

    Huile végétale hydrotraitée (HVO)

    3,115

    0,00005

    0,00018

    Biométhane liquéfié en tant que carburant de transport (Bio-GNL)

    2,750

    0

    0,00011

    3,1 pour les moteurs GNL à cycle Otto (moteur bicarburant à vitesse moyenne)

    1,7 pour les moteurs GNL à cycle Otto (moteur bicarburant)

    0,2 pour les moteurs GNL à cycle diesel (moteur bicarburant)

    2,6 pour les moteurs à gaz à mélange pauvre à allumage par étincelle (LBSI)

    Biométhanol

    1,375

    AM

    AM

    Autre

    3,115

    0,00005

    0,00018

    Bio-H2

    0

    0

    0 pour les piles à combustible

    AM pour les MCI

    Carburants renouvelables d’origine non biologique (RFNBO) —

    Carburants de synthèse

    Diesel de synthèse

    3,206

    0,00005

    0,00018

    Méthanol de synthèse

    1,375

    AM

    AM

    GNL de synthèse

    2,750

    0

    0,00011

    3,1 pour les moteurs GNL à cycle Otto (moteur bicarburant à vitesse moyenne)

    1,7 pour les moteurs GNL à cycle Otto (moteur bicarburant)

    0,2 pour les moteurs GNL à cycle diesel (moteur bicarburant)

    2,6 pour les moteurs à gaz à mélange pauvre à allumage par étincelle (LBSI)

    H2 de synthèse

    0

    0

    0 pour les piles à combustible

    AM pour les MCI

    NH3 de synthèse

    0

    N/D

    AM

    N/D

    GPL de synthèse

    N/D

    N/D

    N/D

    N/D

    DME de synthèse

    N/D

    N/D

    N/D

    La colonne 1 indique la classe des carburants.

    La colonne 2 indique le nom des types de combustible concernés pour chaque classe.

    La colonne 3 indique le facteur d’émission EF pour le dioxyde de carbone, exprimé en gCO2/gfuel.

    La colonne 4 indique le facteur d’émission EF pour le méthane, exprimé en gCH4/gfuel.

    La colonne 5 indique le facteur d’émission EF pour le protoxyde d’azote, exprimé en gN2O/gfuel.

    La colonne 6 indique la quantité de carburant perdue en émissions diffuses et échappées (Cj), exprimée en pourcentage (%) de la masse du carburant utilisé par la source d’émission spécifique. Pour les carburants tels que le GNL pour lesquels il existe des émissions diffuses et échappées, la quantité d’émissions diffuses et échappées telle qu’indiquée dans le tableau est exprimée en pourcentage (%) de la masse du carburant utilisé. Les valeurs de Cj indiquées dans le tableau sont calculées à 50 % de la pleine charge du moteur.

    (*) Règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 234 du 22.9.2023, p. 48).

    (**) Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission (JO L 334 du 31.12.2018, p. 1).

    B.   MÉTHODES DE DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

    La compagnie indique, dans le plan de surveillance, la méthode de surveillance à utiliser pour déterminer les émissions de gaz à effet de serre pour chaque navire relevant de sa responsabilité et veille à ce que cette méthode soit ensuite systématiquement appliquée.

    Les méthodes A, B, C et D suivantes, basées sur l’approche par calcul ou sur l’approche par mesure, peuvent être utilisées.

    Selon l’approche par calcul (méthodes A, B et C), les émissions sont calculées au moyen des formules indiquées dans la partie A. À cet effet, la consommation réelle de combustible pour chaque voyage est déterminée en utilisant l’une des méthodes A, B ou C décrites ci-après et utilisées aux fins du calcul. Les sources d’incertitude et les niveaux d’incertitude associés sont pris en considération lors du choix de l’une des méthodes A, B ou C. La compagnie effectue régulièrement des activités de contrôle appropriées, y compris des vérifications par recoupement entre la quantité soutée telle qu’indiquée dans les notes de livraison de soutes (BDN) et la quantité soutée mesurée au moyen des systèmes embarqués, et prend des mesures correctives si elle constate des écarts importants.

    Dans le cadre de l’approche par mesure (méthode D), des mesures directes des émissions de gaz à effet de serre sont utilisées.

    Toute combinaison des méthodes A, B, C et D, une fois évaluée par le vérificateur, peut être utilisée si elle améliore la précision globale de la mesure.

    1.    Méthode A: BDN et inventaires périodiques des soutes à combustible

    Cette méthode est basée sur la quantité et le type de combustible tels qu’ils sont indiqués dans la BDN, complétés par les inventaires périodiques des soutes à combustible établis d’après les relevés. Le combustible consommé sur la période considérée se compose du combustible disponible au début de la période, plus les livraisons, déduction faite du combustible disponible à la fin de la période et du combustible vidangé entre le début et la fin de la période.

    On entend par «période» l’intervalle de temps entre deux escales ou le temps passé dans un port. Pour le combustible utilisé pendant une période, il est nécessaire de préciser le type de combustible et sa teneur en soufre.

    Cette méthode n’est pas utilisée en l’absence de BDN à bord des navires, en particulier lorsque la cargaison sert de combustible. On peut citer l’exemple de l’évaporation du gaz naturel liquéfié (GNL).

    La BDN est obligatoire en vertu de l’annexe VI de la réglementation Marpol, elle doit être conservée à bord pendant 3 ans après la livraison du combustible et pouvoir être consultée à tout moment. L’inventaire périodique des soutes à combustible à bord repose sur les relevés des soutes à combustible. Il nécessite d’utiliser des tables correspondant à chaque soute à combustible pour déterminer le volume au moment du relevé de la soute à combustible. L’incertitude associée à la BDN est précisée dans le plan de surveillance. Les relevés des soutes à combustible sont effectués par des méthodes appropriées telles que des systèmes automatisés, des sondages et des rubans gradués lestés. La méthode utilisée pour le sondage des soutes, ainsi que l’incertitude associée à cette méthode, sont indiquées dans le plan de surveillance.

    Si la quantité de combustible embarquée ou la quantité de combustible restant dans les citernes est exprimée en unités de volume (mètres cubes), la compagnie convertit cette quantité en unités de masse en utilisant les valeurs de densité réelle. La compagnie détermine la densité réelle par l’une des méthodes suivantes:

    a) 

    à l’aide de systèmes de mesure embarqués;

    b) 

    à partir de la densité mesurée par le fournisseur de combustible lors de l’embarquement du combustible et qui figure sur la facture ou sur la BDN;

    c) 

    à partir de la densité mesurée, le cas échéant, par un laboratoire accrédité lors d’une analyse effectuée sur le combustible.

    La densité réelle est exprimée en kg/m3 et est déterminée pour la température applicable pour une mesure spécifique. En l’absence de valeurs de densité réelle, un facteur de densité standard pour le type de combustible concerné est appliqué, après évaluation par le vérificateur.

    2.    Méthode B: surveillance des soutes à combustible à bord

    Cette méthode est fondée sur les relevés de toutes les soutes à combustible à bord. Les relevés sont effectués chaque jour lorsque le navire est en mer et lors de chaque soutage ou vidange des soutes.

    Les variations cumulées du niveau de combustible dans les soutes entre deux relevés correspondent au combustible consommé sur la période considérée.

    On entend par «période» l’intervalle de temps entre deux escales ou le temps passé dans un port. Pour le combustible utilisé pendant une période, il est nécessaire de préciser le type de combustible et sa teneur en soufre.

    Les relevés des soutes à combustible sont effectués par des méthodes appropriées telles que des systèmes automatisés, des sondages et des rubans gradués lestés. La méthode utilisée pour le sondage des soutes, ainsi que l’incertitude associée à cette méthode, sont indiquées dans le plan de surveillance.

    Si la quantité de combustible embarquée ou la quantité de combustible restant dans les citernes est exprimée en unités de volume (mètres cubes), la compagnie convertit cette quantité en unités de masse en utilisant les valeurs de densité réelle. La compagnie détermine la densité réelle par l’une des méthodes suivantes:

    a) 

    à l’aide de systèmes de mesure embarqués;

    b) 

    à partir de la densité mesurée par le fournisseur de combustible lors de l’embarquement du combustible et qui figure sur la facture ou sur la BDN;

    c) 

    à partir de la densité mesurée, le cas échéant, par un laboratoire accrédité lors d’une analyse effectuée sur le combustible.

    La densité réelle est exprimée en kg/m3 et est déterminée pour la température applicable pour une mesure spécifique. En l’absence de valeurs de densité réelle, un facteur de densité standard pour le type de combustible concerné est appliqué, après évaluation par le vérificateur.

    3.    Méthode C: utilisation de débitmètres pour les procédés de combustion concernés

    Cette méthode repose sur les débits de combustible mesurés à bord. Il s’agit de cumuler les données fournies par tous les débitmètres reliés aux sources d’émissions de gaz à effet de serre à prendre en considération afin de déterminer la consommation totale de combustible sur une période donnée.

    On entend par «période» l’intervalle de temps entre deux escales ou le temps passé dans un port. Pour le combustible utilisé pendant une période, il est nécessaire de surveiller le type de combustible et sa teneur en soufre.

    Les méthodes d’étalonnage utilisées, ainsi que l’incertitude associée aux débitmètres, sont indiquées dans le plan de surveillance.

    Si la quantité de combustible consommée est exprimée en unités de volume (mètres cubes), la compagnie convertit cette quantité en unités de masse en utilisant les valeurs de densité réelle. La compagnie détermine la densité réelle par l’une des méthodes suivantes:

    a) 

    à l’aide de systèmes de mesure embarqués;

    b) 

    à partir de la densité mesurée par le fournisseur de combustible lors de l’embarquement du combustible et qui figure sur la facture ou sur la BDN;

    c) 

    à partir de la densité mesurée, le cas échéant, par un laboratoire accrédité lors d’une analyse effectuée sur le combustible.

    La densité réelle est exprimée en kg/m3 et est déterminée pour la température applicable pour une mesure spécifique. En l’absence de valeurs de densité réelle, un facteur de densité standard pour le type de combustible concerné est appliqué, après évaluation par le vérificateur.

    4.    Méthode D: mesure directe des émissions de gaz à effet de serre

    La mesure directe des émissions de gaz à effet de serre peut être utilisée pour les voyages et pour les émissions de gaz à effet de serre se produisant dans les ports qui relèvent de la juridiction d’un État membre. Dans le cas des navires pour lesquels la déclaration de CO2 est basée sur cette méthode appliquée à toutes les sources d’émission à bord du navire, la consommation de combustible est calculée à partir des émissions de CO2 mesurées et des facteurs d’émission applicables pour les combustibles et sources d’émission concernés.

    Cette méthode repose sur la détermination des flux d’émissions de gaz à effet de serre dans les cheminées, qui s’obtient en multipliant les concentrations de gaz à effet de serre des gaz de combustion par le débit de ces gaz.

    L’application de cette méthode pour déterminer les émissions d’un gaz à effet de serre n’empêche pas les compagnies d’appliquer toute autre méthode décrite dans la présente partie pour déterminer tout autre gaz à effet de serre.

    Les méthodes d’étalonnage appliquées, ainsi que l’incertitude associée aux dispositifs utilisés, sont indiquées dans le plan de surveillance.

    C.   GESTION ET CONTRÔLE DES DONNÉES

    1.    Système de contrôle

    1.1. La compagnie procède à une évaluation des risques afin de recenser les sources des risques d’erreur dans le flux de données, depuis les données primaires jusqu’aux données finales de la déclaration d’émissions, et établit, consigne, met en œuvre et tient à jour un système de contrôle efficace pour faire en sorte que les rapports résultant des activités de gestion du flux de données ne contiennent pas d’inexactitudes et soient conformes au plan de surveillance et respectent le présent règlement.

    Si la demande lui en est faite, la compagnie met l’évaluation des risques visée au premier alinéa à la disposition de l’autorité responsable. La compagnie met aussi à disposition l’évaluation des risques aux fins de sa vérification.

    1.2. Aux fins du point 1.1, premier alinéa, la compagnie établit, consigne, met en œuvre et tient à jour des procédures écrites, séparément du plan de surveillance, pour les activités de gestion du flux de données ainsi que pour les activités de contrôle, et inclut des références à ces procédures ainsi que leur description dans le plan de surveillance. Si la demande lui en est faite, la compagnie met toute documentation écrite des procédures à la disposition de l’autorité responsable. La compagnie met aussi à disposition cette documentation aux fins de sa vérification.

    1.3. Les activités de contrôle visées au point 1.2 incluent, selon le cas:

    a) 

    l’assurance de la qualité de l’équipement de mesure concerné;

    b) 

    l’assurance de la qualité des systèmes informatiques garantissant que les systèmes concernés sont conçus, décrits, testés, mis en œuvre, contrôlés et entretenus de manière à garantir un traitement fiable, précis et en temps utile des données en fonction des risques recensés conformément au point 1.1;

    c) 

    la séparation des fonctions parmi les activités de gestion du flux de données et les activités de contrôle, ainsi que la gestion des compétences nécessaires;

    d) 

    les analyses et la validation internes des données;

    e) 

    les corrections et mesures correctives;

    f) 

    le contrôle des activités externalisées;

    g) 

    l’archivage et la documentation, y compris la gestion des différentes versions des documents.

    1.4. Aux fins du point 1.3 a), la compagnie s’assure que tout l’équipement de mesure nécessaire est étalonné, réglé et vérifié à intervalles réguliers, y compris avant l’utilisation, et contrôlé par rapport à des normes de mesure correspondant aux normes internationales, lorsqu’elles existent, et qu’il est adapté aux risques mis en évidence.

    Lorsque des composants des systèmes de mesure ne peuvent pas être étalonnés, la compagnie recense ces composants dans le plan de surveillance et propose des activités de contrôle de remplacement.

    Si l’équipement n’est pas jugé conforme aux exigences en matière de performance, la compagnie prend rapidement les mesures correctives qui s’imposent.

    1.5. Aux fins du point 1.3 d), la compagnie analyse et valide les données résultant des activités de gestion du flux de données visées au point 1.2.

    Ces analyses et validation des données incluent les éléments suivants:

    a) 

    la vérification de l’exhaustivité des données;

    b) 

    la comparaison des données que la compagnie a obtenues, surveillées et déclarées sur plusieurs années;

    c) 

    la comparaison des données et des valeurs résultant de différentes méthodes de surveillance lorsque plusieurs méthodes de surveillance sont appliquées.

    1.6. Aux fins du point 1.3 e), la compagnie veille à ce que, lorsque des activités de gestion du flux de données ou des activités de contrôle se révèlent inefficaces ou ne respectent pas les règles fixées dans les documents décrivant les procédures applicables à ces activités, des mesures correctives soient prises et les données concernées corrigées dans les meilleurs délais.

    1.7. Aux fins du point 1.3 f), lorsque la compagnie externalise une ou plusieurs activités de gestion du flux de données ou de contrôle visées au point 1.1, elle procède à la totalité des actions suivantes:

    a) 

    elle contrôle la qualité des activités de gestion du flux de données ou activités de contrôle externalisées conformément au présent règlement;

    b) 

    elle indique les exigences appropriées applicables aux résultats des activités externalisées ainsi qu’aux méthodes utilisées dans le cadre de ces activités;

    c) 

    elle contrôle la qualité des résultats et méthodes visés au point b);

    d) 

    elle veille à ce que les activités externalisées soient menées de manière à prévenir les risques inhérents et les risques de carence de contrôle mis en évidence lors de l’évaluation des risques visée au point 1.1.

    1.8. La compagnie surveille l’efficacité du système de contrôle, notamment en procédant à des analyses internes et en tenant compte des constatations du vérificateur lors de la vérification des déclarations d’émissions et des rapports effectuée aux fins de l’article 11, paragraphe 2.

    Si la compagnie constate que le système de contrôle est inefficace ou inadapté aux risques mis en évidence, elle s’efforce d’améliorer ce système et de mettre à jour le plan de surveillance ou les procédures écrites sur lesquelles celui-ci repose pour ce qui concerne les activités de gestion du flux de données, les évaluations des risques et les activités de contrôle, selon qu’il convient.

    2.    Lacunes dans les données

    2.1. Lorsque des données utiles pour déterminer les émissions de gaz à effet de serre d’un navire pour un ou plusieurs voyages sont manquantes, la compagnie utilise des données de remplacement calculées conformément à la ou aux méthodes de remplacement indiquées dans le plan de surveillance évalué par le vérificateur et, le cas échéant, approuvé par l’autorité responsable.

    Lorsque des données utiles pour déterminer les émissions de gaz à effet de serre d’un navire pour un ou plusieurs voyages sont manquantes, et que le plan de surveillance ne mentionne pas de méthodes de surveillance ou sources de données de remplacement pour corroborer les données ou pour combler les lacunes dans les données, la compagnie utilise une méthode d’estimation appropriée pour déterminer des données de remplacement prudentes pour la période et le paramètre manquant concernés.

    2.2. Lorsque, pour des raisons techniques, il n’est temporairement pas possible d’appliquer le plan de surveillance évalué de manière satisfaisante par le vérificateur et, le cas échéant, approuvé par l’autorité responsable, la compagnie applique une méthode fondée sur d’autres sources de données énumérées dans le plan de surveillance pour effectuer les contrôles de corroboration ou, si le plan de surveillance ne contient pas de tels éléments, une autre méthode fournissant des données de remplacement ou une estimation prudente, jusqu’à ce que les conditions permettant l’application du plan de surveillance approuvé soient rétablies.

    La compagnie prend toutes les mesures nécessaires pour que le plan de surveillance puisse être rapidement appliqué.

    2.3. Lorsqu’une méthode d’estimation est utilisée conformément au point 2.1, ou lorsqu’un écart temporaire par rapport au plan de surveillance se produit conformément au point 2.2, la compagnie établit dans les meilleurs délais une procédure écrite pour éviter à l’avenir ce type de lacunes dans les données et modifie le plan de surveillance conformément à l’article 7.

    ▼B




    ANNEXE II

    Surveillance des autres informations utiles

    A.   SURVEILLANCE PAR VOYAGE (ARTICLE 9)

    1. Aux fins de la surveillance par voyage des autres informations utiles (article 9, paragraphe 1), les compagnies respectent les règles suivantes:

    a) 

    ►M1  les dates et heures de départ du quai et d'arrivée au quai sont définies selon le temps universel coordonné (GMT/TUC). ◄ Le temps passé en mer est calculé d'après les informations relatives au départ du port et à l'arrivée au port, et ne tient pas compte du mouillage;

    b) 

    la distance parcourue peut être soit la longueur du trajet le plus direct entre le port de départ et le port d'arrivée, soit la distance réelle parcourue. Si l'on utilise la longueur du trajet le plus direct entre le port de départ et le port d'arrivée, il convient de tenir compte d'un facteur de correction prudent afin d'éviter de sous-estimer sensiblement la distance parcourue. Le plan de surveillance précise la méthode de calcul de la distance appliquée et, si nécessaire, le facteur de correction utilisé. ►M1  La distance parcourue est déterminée entre le quai du port de départ et le quai du port d'arrivée, et est exprimée en milles marins; ◄

    c) 

    le transport effectué est déterminé en multipliant la distance parcourue par la cargaison transportée;

    d) 

    dans le cas des navires à passagers, le nombre de passagers représente la cargaison. Pour toutes les autres catégories de navires, la cargaison est exprimée soit en tonnes, soit en mètres cubes standard de marchandises, selon le cas;

    e) 

    ►M1  dans le cas des navires rouliers, on entend par cargaison transportée la masse de la cargaison à bord, déterminée comme la masse réelle ou comme le nombre d'engins de transport (camions, automobiles, etc.) ou de mètres linéaires occupés multiplié par la valeur par défaut de leur poids. ◄

    Aux fins du présent règlement, on entend par «navire roulier» un navire conçu pour le transport d'unités de transport de fret roulant ou équipé d'espaces pour cargaisons roulantes;

    f) 

    pour les porte-conteneurs, la cargaison se définit comme le poids total en tonnes métriques transportées ou, à défaut, par le nombre d'équivalents vingt pieds (EVP) multiplié par la valeur par défaut de leur poids. Si la cargaison transportée par un porte-conteneurs est définie conformément aux directives ou aux instruments OMI applicables en vertu de la convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), cette définition est réputée être conforme au présent règlement.

    Aux fins du présent règlement, on entend par «porte-conteneurs» un navire conçu exclusivement pour le transport de conteneurs en cale ou sur le pont;

    g) 

    la détermination de la cargaison transportée par des navires de catégories autres que les navires à passagers, les navires rouliers ou les porte-conteneurs permet la prise en compte, s'il y a lieu, du poids et du volume de marchandises et du nombre de passagers transportés. Ces catégories incluent, entre autres, les navires-citernes, les vraquiers, les cargos de marchandises diverses, les cargos frigorifiques, les transporteurs de véhicules et les transporteurs mixtes.

    2. Afin d'assurer des conditions uniformes pour l'application du ►M3  point 1 g) ◄ , la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des règles techniques précisant les paramètres applicables à chacune des autres catégories de navires visées audit point.

    Ces actes d'exécution sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2016 en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 24, paragraphe 2.

    La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, réviser, si nécessaire, les paramètres applicables visés au ►M3  point 1 g) ◄ . Le cas échéant, la Commission révise également ces paramètres pour tenir compte des modifications apportées à la présente annexe conformément à l'article 5, paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 24, paragraphe 2.

    3. Lorsqu'elles se mettent en conformité avec les règles visées aux ►M3  points 1 et 2 ◄ , les compagnies peuvent également choisir d'inclure des informations particulières ayant trait à la classe glace du navire et à la navigation dans les glaces.

    ▼M3

    B.   SURVEILLANCE ANNUELLE (ARTICLE 10)

    Aux fins de la surveillance annuelle des autres informations utiles, les compagnies respectent les règles suivantes:

    Pour déterminer les valeurs à surveiller en vertu de l’article 10, les données correspondantes de chaque voyage sont agrégées.

    Pour la surveillance de l’efficacité énergétique moyenne, quatre indicateurs au moins sont utilisés: la consommation de combustible par distance parcourue, la consommation de combustible par transport effectué, les émissions de gaz à effet de serre par distance parcourue et les émissions de gaz à effet de serre par transport effectué; ces indicateurs sont calculés comme suit:

    Consommation de combustible par distance parcourue = consommation annuelle totale de combustible/distance totale parcourue

    Consommation de combustible par transport effectué = consommation annuelle totale de combustible/transport total effectué

    Émissions de gaz à effet de serre par distance parcourue = émissions annuelles totales de gaz à effet de serre/distance totale parcourue

    Émissions de gaz à effet de serre par transport effectué = émissions annuelles totales de gaz à effet de serre/transport total effectué.

    De plus, les navires peuvent, le cas échéant, surveiller l’efficacité énergétique moyenne en utilisant les deux indicateurs d’efficacité énergétique suivants: la consommation de combustible par temps passé en mer et les émissions de gaz à effet de serre par temps passé en mer; ces indicateurs sont calculés comme suit:

    Consommation de combustible par temps passé en mer = consommation annuelle totale de combustible/temps total passé en mer

    Émissions de gaz à effet de serre par temps passé en mer = émissions annuelles totales de gaz à effet de serre/temps total passé en mer

    Lorsqu’elles se mettent en conformité avec ces règles, les compagnies peuvent également choisir d’inclure des informations particulières ayant trait à la classe glace du navire et à la navigation dans les glaces, ainsi que d’autres informations relatives à la consommation de combustible et aux émissions de gaz à effet de serre, en opérant une distinction fondée sur d’autres critères indiqués dans le plan de surveillance.

    ▼M3

    C.   SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS TOTALES AGRÉGÉES DE GAZ À EFFET DE SERRE RELEVANT DE LA DIRECTIVE 2003/87/CE EN CE QUI CONCERNE LES ACTIVITÉS DE TRANSPORT MARITIME ET DES INFORMATIONS JUSTIFIANT L’APPLICATION DE DÉROGATIONS À L’ARTICLE 12, PARAGRAPHE 3, DE LADITE DIRECTIVE [ARTICLE 10, POINT K)]

    1.    Règles applicables à la surveillance annuelle des émissions totales agrégées de gaz à effet de serre d’un navire couvertes par la directive 2003/87/CE en ce qui concerne les activités de transport maritime énumérées à l’annexe I de ladite directive et à déclarer en vertu de ladite directive

    Les compagnies déterminent séparément les quantités pertinentes de chaque gaz à effet de serre et le total de ces quantités exprimées en équivalents CO2.

    Les compagnies tiennent compte des quantités de chaque type de combustible consommé pour les activités de transport maritime relevant du champ d’application de la directive 2003/87/CE pour la période au cours de laquelle le navire était sous leur responsabilité en ce qui concerne les obligations énoncées dans ladite directive.

    Le cas échéant, les compagnies effectuent les calculs indiqués aux points 1.1 à 1.7 dans l’ordre indiqué ci-après.

    1.1.    Principe général

    Aux fins de la surveillance des émissions totales agrégées de gaz à effet de serre d’un navire à déclarer en vertu de la directive 2003/87/CE, les compagnies appliquent les formules établies à l’annexe I, partie A, du présent règlement, en tenant compte des types d’émissions de gaz à effet de serre relevant de la directive 2003/87/CE.

    1.2.    Dérogation au principe général et utilisation des facteurs d’émission en vertu de l’article 14 de la directive 2003/87/CE

    Par dérogation au point 1.1, les compagnies n’appliquent pas les règles énoncées à l’annexe I, partie A, du présent règlement en ce qui concerne la détermination des facteurs d’émission de CO2 lorsque la compagnie utilise un combustible conforme aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis pour l’utilisation de la biomasse par la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), ajustés, au besoin, aux fins de leur application comme prescrit par le règlement d’exécution (UE) 2018/2066. En pareil cas, le facteur d’émission de CO2 de la fraction de la biomasse dans le combustible est égal à zéro.

    Par dérogation au point 1.1, les compagnies n’appliquent pas les règles énoncées à l’annexe I, partie A, du présent règlement en ce qui concerne la détermination des facteurs d’émission de CO2 lorsque la compagnie utilise des carburants renouvelables d’origine non biologique (RFNBO) et des carburants à base de carbone recyclé (RCF). En pareil cas, le facteur d’émission de CO2 est déterminé conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2066.

    1.3.    Dérogation au principe général dans le cas d’un voyage effectué entre un port relevant de la juridiction d’un État membre et un port relevant de la juridiction d’un pays tiers

    Conformément au champ d’application géographique visé à l’article 3 octies bis de la directive 2003/87/CE, les quantités calculées conformément aux points 1.1 et 1.2 de la présente partie sont multipliées par 50 % lorsque les émissions de gaz à effet de serre sont produites par un navire effectuant soit un voyage au départ d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un pays tiers, soit un voyage au départ d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un pays tiers et à destination d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre.

    1.4.    Dérogation au principe général dans le cas d’émissions de CO2 visées à l’article 12, paragraphes 3 bis et 3 ter, de la directive 2003/87/CE

    Par dérogation au point 1.1, lorsque les émissions de CO2 relèvent du champ d’application de l’article 12, paragraphes 3 bis et 3 ter, de la directive 2003/87/CE, les quantités de ces émissions calculées conformément aux points 1.1, 1.2 et 1.3 de la présente partie sont multipliées par zéro.

    1.5.    Dérogation au principe général dans le cas d’émissions de gaz à effet de serre résultant d’activités ou d’un voyage visées à l’article 12, paragraphes 3 -quinquies, 3 -quater ou 3 -ter, de la directive 2003/87/CE

    Par dérogation au point 1.1, lorsque les émissions de gaz à effet de serre relèvent du champ d’application de l’article 12, paragraphes 3 -quinquies, 3 -quater ou 3 -ter, de la directive 2003/87/CE, les quantités calculées conformément aux points 1.1 à 1.4 de la présente partie sont multipliées par zéro.

    1.6.    Calcul des émissions totales agrégées de gaz à effet de serre d’un navire à déclarer en vertu de la directive 2003/87/CE dans le cas où la compagnie souhaite bénéficier de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 3 -sexies, de ladite directive

    Les compagnies qui souhaitent bénéficier de la dérogation pour les navires de classe glace prévue à l’article 12, paragraphe 3 -sexies, de la directive 2003/87/CE déduisent 5 % des quantités calculées conformément aux points 1.1 à 1.5 de la présente partie, selon le cas.

    1.7.    Calcul des émissions totales agrégées de gaz à effet de serre d’un navire à déclarer en vertu de la directive 2003/87/CE, compte tenu de l’article 3 octies ter de ladite directive

    En ce qui concerne les émissions pour les années de déclaration 2024 et 2025, les compagnies appliquent les pourcentages d’introduction progressive prévus à l’article 3 octies ter de la directive 2003/87/CE aux quantités calculées conformément aux points 1.1 à 1.6 de la présente partie, selon le cas. Les compagnies agrègent les quantités de chaque gaz pour calculer les émissions totales agrégées de gaz à effet de serre d’un navire à déclarer en vertu de la directive 2003/87/CE.

    2.    Surveillance des informations nécessaires pour justifier l’application de toute dérogation pertinente à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE

    2.1. Lorsque les émissions de gaz à effet de serre relèvent du champ d’application de l’article 12, paragraphes 3 -quinquies, 3 -quater ou 3 -ter, de la directive 2003/87/CE, les compagnies procèdent, pour la période au cours de laquelle le navire était sous leur responsabilité, à une surveillance par voyage des informations suivantes pour chaque type de dérogation prévu dans lesdites dispositions:

    a) 

    le port de départ et le port d’arrivée, ainsi que l’heure de départ et d’arrivée et les données y afférentes;

    b) 

    la quantité et le facteur d’émission pour chaque type de combustible consommé, compte tenu des dispositions énoncées au point 1.2;

    c) 

    les émissions de gaz à effet de serre produites, calculées conformément aux points 1.1, 1.2 et 1.3;

    d) 

    la distance parcourue;

    e) 

    le temps passé en mer.

    2.2. Lorsque toutes les émissions de gaz à effet de serre produites par un navire au cours d’une période de déclaration relèvent du champ d’application de l’article 12, paragraphes 3 -quinquies, 3 -quater ou 3 -ter, de la directive 2003/87/CE et que le navire effectue, selon son plan de navigation, plus de 300 voyages au cours de la période de déclaration, la compagnie n’est pas tenue de procéder à une surveillance par voyage des informations visées au point 2.1 de la présente partie pour ce navire au cours de cette période de déclaration.

    2.3. Lorsque les émissions de gaz à effet de serre relèvent du champ d’application de l’article 12, paragraphe 3 -sexies, de la directive 2003/87/CE, les compagnies fournissent des informations relatives à la classe glace du navire.

    ▼B




    ANNEXE III

    Éléments à prendre en compte pour l'élaboration des actes délégués prévus aux articles 15 et 16

    A.   PROCÉDURES DE VÉRIFICATION

    — 
    Compétences des vérificateurs;
    — 
    documents que les compagnies doivent fournir aux vérificateurs;
    — 
    évaluation des risques que doivent effectuer les vérificateurs;
    — 
    évaluation de la conformité du plan de surveillance;
    — 
    vérification de la déclaration d'émissions;
    — 
    seuil de tolérance;
    — 
    assurance raisonnable des vérificateurs;
    — 
    inexactitudes et irrégularités;
    — 
    contenu du rapport de vérification;
    — 
    recommandations d'améliorations;
    — 
    communication entre les compagnies, les vérificateurs et la Commission.

    B.   ACCRÉDITATION DES VÉRIFICATEURS

    — 
    Modalités de demande d'une accréditation pour les activités de transport maritime;
    — 
    modalités d'évaluation des vérificateurs par les organismes nationaux d'accréditation en vue de la délivrance d'un certificat d'accréditation;
    — 
    modalités d'exercice de la surveillance par les organismes nationaux d'accréditation nécessaire en vue de confirmer le maintien de l'accréditation;
    — 
    exigences imposées aux organismes nationaux d'accréditation pour s'assurer de leur compétence à fournir l'accréditation aux vérificateurs pour les activités de transport maritime, y compris les références aux normes harmonisées.



    ( 1 ) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

    ( 2 ) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).

    ( 3 ) Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1).

    ( 4 ) Règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).

    ( *1 )  JO L 123 du 19.5.2015, p. 55 ».

    ( 5 ) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

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