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Document 02015R0735-20230404

Consolidated text: Règlement (UE) 2015/735 du Conseil du 7 mai 2015 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan du Sud et abrogeant le règlement (UE) no 748/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/735/2023-04-04

02015R0735 — FR — 04.04.2023 — 010.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) 2015/735 DU CONSEIL

du 7 mai 2015

concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan du Sud et abrogeant le règlement (UE) no 748/2014

(JO L 117 du 8.5.2015, p. 13)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1112 DU CONSEIL du 9 juillet 2015

  L 182

2

10.7.2015

►M2

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/402 DU CONSEIL du 7 mars 2017

  L 63

7

9.3.2017

 M3

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/164 DU CONSEIL du 2 février 2018

  L 31

1

3.2.2018

►M4

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1115 DU CONSEIL du 10 août 2018

  L 204

1

13.8.2018

►M5

RÈGLEMENT (UE) 2018/1116 DU CONSEIL du 10 août 2018

  L 204

6

13.8.2018

►M6

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1934 DU CONSEIL du 10 décembre 2018

  L 314

11

11.12.2018

 M7

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1163 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2019

  L 182

33

8.7.2019

►M8

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1208 DU CONSEIL du 15 juillet 2019

  L 191

4

17.7.2019

►M9

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/595 DE LA COMMISSION du 11 avril 2022

  L 114

60

12.4.2022

►M10

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/748 DU CONSEIL du 16 mai 2022

  L 138

1

17.5.2022

►M11

RÈGLEMENT (UE) 2023/720 DU CONSEIL du 31 mars 2023

  L 94

1

3.4.2023


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 146 du 11.6.2015, p.  30 (2015/735)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2015/735 DU CONSEIL

du 7 mai 2015

concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan du Sud et abrogeant le règlement (UE) no 748/2014



Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«services de courtage» :

i) 

la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou

ii) 

la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, qui se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;

b)

«demande» :

toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, et notamment:

i) 

une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;

ii) 

une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;

iii) 

une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

iv) 

une demande reconventionnelle;

v) 

une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

c)

«contrat ou opération» : toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

d)

«autorités compétentes» : les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet figurant sur la liste de l'annexe III;

e)

«ressources économiques» : les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

f)

«gel des ressources économiques» : toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

g)

«gel des fonds» : toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;

h)

«fonds» :

les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i) 

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii) 

les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii) 

les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv) 

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v) 

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi) 

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; et

vii) 

tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

i)

«assistance technique» : tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;

j)

«territoire de l'Union» : les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

▼M5

Article 2

Il est interdit de fournir:

1) 

une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec des activités militaires ou avec la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme se trouvant sur le territoire du Soudan du Sud, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

2) 

un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance et une réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes ou de la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services y afférents, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme se trouvant sur le territoire du Soudan du Sud, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

3) 

une assistance technique, un financement ou une aide financière, ou des services de courtage en rapport avec la mise à disposition de mercenaires armés au Soudan du Sud, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

Article 3

Les interdictions visées à l'article 2 ne s'appliquent pas à la fourniture d'un financement et d'une aide financière, d'une assistance technique et de services de courtage en rapport avec:

a) 

des armes et du matériel connexe, exclusivement destinés à soutenir le personnel des Nations unies, y compris la Mission des Nations unies en République du Soudan du Sud (MINUSS) et la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei (UNISFA), ou à être utilisés par celui-ci;

b) 

les vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Soudan du Sud par le personnel des Nations unies, les représentants des médias et le personnel humanitaire et de l'aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement.

Article 4

1.  

Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture d'un financement et d'une aide financière, d'une assistance technique et de services de courtage en rapport avec:

a) 

du matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, pour autant que l'État membre l'ait notifié préalablement au Comité des sanctions conformément aux exigences énoncées au paragraphe 6 de la résolution 2428 (2018) du Conseil de sécurité des Nations unies;

b) 

des armes et des matériels connexes exportés temporairement au Soudan du Sud par les forces d'un État qui agit, conformément au droit international, exclusivement et directement pour protéger ses ressortissants et les personnes envers lesquelles il a des responsabilités consulaires au Soudan du Sud, et pour en faciliter l'évacuation, pour autant que l'État membre le notifie au Comité des sanctions conformément aux exigences énoncées au paragraphe 6 de la résolution 2428 (2018) du Conseil de sécurité des Nations unies;

c) 

des armes et des matériels connexes, destinés à la Force régionale d'intervention de l'Union africaine, ou visant à l'appuyer et devant être utilisés exclusivement dans le cadre des opérations régionales de lutte contre l'Armée de résistance du Seigneur, pour autant que l'État membre l'ait notifié préalablement au Comité des sanctions conformément aux exigences énoncées au paragraphe 6 de la résolution 2428 (2018) du Conseil de sécurité des Nations unies;

d) 

des armes et des matériels connexes destinés exclusivement à assurer l'application des termes de l'accord de paix, pour autant que l'État membre ait obtenu l'approbation préalable du Comité des sanctions conformément aux exigences énoncées au paragraphe 6 de la résolution 2428 (2018) du Conseil de sécurité des Nations unies;

e) 

d'autres ventes ou livraisons d'armes et de matériels connexes, ou la fourniture d'une assistance ou de personnel, pour autant que l'État membre ait obtenu l'approbation préalable du Comité des sanctions conformément aux exigences énoncées au paragraphe 6 de la résolution 2428 (2018) du Conseil de sécurité des Nations unies.

2.  
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

▼B

Article 5

▼M5

1.  
Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste qui figure à l'annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L'annexe I comprend les personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, sur la base des constatations du Comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application du paragraphe 16 de la résolution 2206 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé le «Comité des sanctions»), sont responsables, complices ou auteurs, de manière directe ou indirecte, d'actions ou de politiques qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Soudan du Sud, conformément aux paragraphes 6, 7, 8 et 12 de ladite résolution et au paragraphe 14 de la résolution 2428 (2018) du Conseil de sécurité des Nations unies.

▼B

2.  
Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes figurant sur la liste de l'annexe II, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L'annexe II inclut les personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), de la décision (PESC) 2015/740, ont été reconnus par le Conseil comme faisant obstacle au processus politique au Soudan du Sud, notamment par des actes de violence ou des violations des accords de cessez-le-feu, ainsi que les personnes responsables de graves violations des droits de l'homme au Soudan du Sud et les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui leur sont associés.
3.  
Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis, directement ou indirectement, à la disposition de personnes physiques ou morales, d'entités ou d'organismes figurant sur la liste des annexes I et II, ni n'est dégagé à leur profit.

▼M11

4.  

Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a) 

l'Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b) 

les organisations internationales;

c) 

les organisations humanitaires dotées du statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d) 

les organisations non gouvernementales bénéficiant d'un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d'aide humanitaire des Nations unies, aux plans d'aide aux réfugiés, à d'autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies;

e) 

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité; ou par

f) 

d'autres acteurs déterminés par le Comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I, et par le Conseil en ce qui concerne l'annexe II.

▼B

Article 6

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) 

l'autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques sont:

i) 

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant sur la liste de l'annexe I, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

ii) 

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; ou

iii) 

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

et

b) 

l'État membre concerné a notifié au Comité des sanctions les éléments établis visés au point a) et son intention d'accorder une autorisation, et ledit comité n'a pas formulé d'objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification.

Article 7

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a) 

l'autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires;

b) 

l'État membre concerné a notifié l'utilisation des fonds ainsi établie au Comité des sanctions et le Comité des sanctions l'a approuvée.

Article 8

1.  

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a) 

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant sur la liste de l'annexe II et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement des prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b) 

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer le service de juristes;

c) 

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d) 

nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

2.  
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1.

Article 9

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a) 

les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'un privilège d'origine judiciaire, administrative ou arbitrale antérieur à la date d'adoption de la résolution 2206 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;

b) 

les fonds ou ressources économiques en question seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par un tel privilège, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c) 

le privilège ou la décision ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I ou II;

d) 

la reconnaissance du privilège ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné;

e) 

le privilège ou la décision a été notifié par l'État membre au Comité des sanctions.

Article 10

1.  

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a) 

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5, paragraphe 2, a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe II, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans un État membre ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b) 

les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c) 

la décision ne profite pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I ou II;

d) 

la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

2.  
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1.

Article 11

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e) par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions, les autorités compétentes peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a) 

les fonds ou les ressources économiques doivent être utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I pour effectuer un paiement;

b) 

le paiement n'enfreint pas l'article 5, paragraphe 3;

c) 

le Comité des sanctions a été informé, dix jours ouvrables à l'avance, par l'État membre concerné, de l'intention d'accorder une autorisation.

Article 12

1.  

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe II au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été inclus(e) dans l'annexe II, les autorités compétentes peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a) 

les fonds ou les ressources économiques doivent être utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe II pour effectuer un paiement;

b) 

le paiement n'enfreint pas l'article 5, paragraphe 3.

2.  
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1.

Article 13

1.  
L'article 5, paragraphe 3, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe l'autorité compétente concernée de ces opérations sans tarder.
2.  

À condition que les intérêts, autres rémunérations et paiements en question soient gelés conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, l'article 5, paragraphe 3, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a) 

d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; ou

b) 

de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inclus dans l'annexe I ou II.

3.  
En ce qui concerne les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes figurant sur la liste de l'annexe II, l'article 5, paragraphe 3, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectués sous la forme de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l'État membre concerné, à condition que les paiements en question soient gelés conformément à l'article 5, paragraphe 2.

Article 14

1.  

Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

a) 

fournissent immédiatement à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et montants gelés conformément à l'article 5, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre; et

b) 

coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.

2.  
Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux États membres.
3.  
Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

▼M11

Article 15

Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l'article 2 et à l'article 5, paragraphes 1 à 3.

▼B

Article 16

1.  
Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi et au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.
2.  
Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

Article 17

1.  

Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures imposées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

a) 

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés figurant sur la liste de l'annexe I ou II;

b) 

toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a).

2.  
Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.
3.  
Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Article 18

1.  

La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant en particulier:

a) 

les fonds gelés en vertu de l'article 5 et les autorisations accordées en vertu de l'article 3 et des articles 6 à 12;

b) 

les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

2.  
Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

Article 19

La Commission est habilitée à modifier l'annexe III sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 20

1.  
Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme et a fourni un exposé des motifs pour la désignation, le Conseil inclut ladite personne physique ou morale, ladite entité ou ledit organisme sur la liste figurant à l'annexe I. Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme concerné sa décision et l'exposé des motifs, soit directement, si l'adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
2.  
Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine sa décision et en informe la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.
3.  
Si les Nations unies décident de radier de la liste une personne, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie l'annexe I en conséquence.

Article 21

L'annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions et qui sont nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de la désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions.

Article 22

1.  
Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme aux mesures visées à l'article 5, paragraphe 2, il modifie l'annexe II en conséquence.
2.  
Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé au paragraphe 1 sa décision, y compris l'exposé des motifs, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
3.  
Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.
4.  
La liste de l'annexe II est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.

Article 23

1.  
L'annexe II contient les motifs de l'inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés.
2.  
L'annexe II contient, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

Article 24

1.  
Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
2.  
Les États membres notifient ce régime à la Commission sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

Article 25

1.  
Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet figurant sur la liste de l'annexe III. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet figurant sur la liste de l'annexe III.
2.  
Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.
3.  
Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe III.

Article 26

Le présent règlement s'applique:

a) 

sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;

b) 

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c) 

à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;

d) 

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

e) 

à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.

▼C1

Article 27

Le règlement (UE) no 748/2014 est abrogé.

Article 28

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

▼B

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M1




ANNEXE I

LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, DES ENTITÉS ET DES ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1

▼M2

A.    PERSONNES

▼M6

1.    Gabriel JOK RIAK MAKOL (alias: a) Gabriel Jok; b) Jok Riak; c) Jock Riak).

Titre: général de corps d'armée

Désignation: a) ancien commandant du Secteur Un de l'Armée populaire de libération du Soudan (APLS); b) chef des forces de défense.

Date de naissance: 1er janvier 1966.

Lieu de naissance: Bor, Soudan/Soudan du Sud.

Nationalité: sud-soudanaise.

Numéro de passeport: Soudan du Sud numéro D00008623

Numéro national d'identification: M6600000258472

Adresse: a) État de l'Unité, Soudan du Sud b) Wau, Western Bahr El Ghazal, Soudan du Sud.

Date de désignation par les Nations unies: 1er juillet 2015.

Renseignements divers: Nommé chef des forces de défense le 2 mai 2018. Commandait depuis janvier 2013 le Secteur Un de l'APLS, qui opère principalement dans l'État de l'Unité. En sa qualité de commandant du Secteur Un de l'APLS, il a étendu ou prolongé le conflit au Soudan du Sud par des violations de l'accord de cessation des hostilités. L'APLS est une entité militaire sud-soudanaise dont les activités contribuent à la prolongation du conflit au Soudan du Sud, y compris du fait des violations de l'accord de cessation des hostilités de janvier 2014 et de l'accord de règlement de la crise au Soudan du Sud du 9 mai 2014, qui a été un renouvellement de l'accord de cessation des hostilités et a entravé les activités du Mécanisme de surveillance et de vérification de l'IGAD. Lien vers le site web des notices spéciales INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5879060

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Gabriel Jok Riak a été inscrit sur la liste le 1er juillet 2015 en application des dispositions des alinéas a) et f) du paragraphe 7 et du paragraphe 8 de la résolution 2206 (2015) pour avoir mené des «activités ou politiques qui ont pour but ou pour effet d'étendre ou de prolonger le conflit au Soudan du Sud, ou de faire obstacle à la réconciliation, aux pourparlers ou au processus de paix, y compris des violations de l'accord de cessation des hostilités»; «entravé les activités des missions humanitaires, diplomatiques ou de maintien de la paix déployées par la communauté internationale au Soudan du Sud, y compris celles du Mécanisme de surveillance et de vérification de l'IGAD, la livraison ou la distribution de l'aide humanitaire ou l'accès à cette aide»; dirigé «une entité, y compris tout gouvernement sud-soudanais, parti d'opposition, milice ou autre groupe, s'étant livrée ou dont les membres se sont livrés à toute activité visée aux paragraphes 6 et 7».

Gabriel Jok Riak est commandant du Secteur Un de l'Armée populaire de libération du Soudan (APLS), une entité militaire sud-soudanaise qui mène des activités qui ont eu pour effet de prolonger le conflit au Soudan du Sud, y compris par des violations de l'accord de cessation des hostilités de janvier 2014 et de l'accord de règlement de la crise au Soudan du Sud du 9 mai 2014 (accord du mois de mai), qui a été un renouvellement de l'accord de cessation des hostilités.

Jok Riak commande depuis janvier 2013 le Secteur Un de l'APLS, qui opère principalement dans l'État de l'Unité. Les Divisions Trois, Quatre et Cinq sont placées sous les ordres du Secteur Un et de son commandant, Jok Riak.

Jok Riak et les forces des Secteurs Un et Trois, qui sont placées sous son commandement, ont participé à plusieurs activités décrites ci-après, en violation des engagements pris dans l'accord de cessation des hostilités tendant à mettre fin à toutes les actions militaires menées contre les forces d'opposition, ainsi qu'à tout acte de provocation, à bloquer les forces à l'endroit où elles se trouvent, et à s'abstenir d'activités telles que des mouvements de troupes ou des livraisons de munitions susceptibles de déclencher un affrontement militaire.

Les forces de l'APLS, placées sous le commandement de Jok Riak, ont violé l'accord de cessation des hostilités à plusieurs reprises en menant des actions ouvertement hostiles.

Le 10 janvier 2014, une force de l'APLS placée sous les ordres de Jok Riak, commandant du Secteur Un, s'est emparée de la ville de Bentiu qui se trouvait alors sous le contrôle du Mouvement/Armée populaire de libération du Soudan dans l'opposition (M/APLS dans l'opposition) depuis le 20 décembre 2013. La Division Trois de l'APLS a tendu une embuscade aux combattants du M/APLS dans l'opposition près de Ler et les a bombardés juste après la signature de l'accord de cessation des hostilités de janvier 2014. À la mi-avril 2014, elle s'est emparée de Mayom, tuant plus de 300 combattants du M/APLS dans l'opposition.

Le 4 mai 2014, une force de l'APLS dirigée par Jok Riak s'est emparée de nouveau de Bentiu. Un porte-parole de l'APLS a déclaré à la télévision d'État de Djouba que l'armée gouvernementale dirigée par Jok Riak s'était emparée de Bentiu à 16 heures, précisant que la Division Trois et une équipe spéciale de l'APLS avaient participé à l'opération. Quelques heures après l'annonce de la signature de l'accord du mois de mai, les Divisions Trois et Quatre de l'APLS ont affronté et repoussé des combattants de l'opposition qui avaient attaqué des positions de l'APLS près de Bentiu et dans les zones pétrolières du nord du Soudan du Sud.

Également après la signature de l'accord du mois de mai, les soldats de la Division Trois de l'APLS ont repris possession de Wang Kai, et Santino Deng Wol, le commandant de la Division, a ordonné à ses forces de tuer quiconque serait surpris en possession d'armes ou se cachant dans une maison, leur demandant d'incendier toutes les maisons abritant des soldats des forces d'opposition.

À la fin du mois d'avril et en mai 2015, les forces du Secteur Un de l'APLS, placées sous le commandement de Jok Riak, ont mené depuis l'État des Lacs une offensive militaire de grande envergure contre les forces d'opposition se trouvant dans l'État de l'Unité.

Au début du mois de septembre 2014, agissant en violation des termes de l'accord de cessation des hostilités, Jok Riak aurait cherché à faire réparer et modifier des chars afin de les utiliser contre les forces d'opposition. À la fin du mois d'octobre 2014, quelque 7 000 combattants de l'APLS ainsi que des armes lourdes appartenant aux troisième et cinquième Divisions ont été redéployés en renfort des combattants de la quatrième division, durement éprouvés par une attaque menée par l'opposition à proximité de Bentiu. En novembre 2014, l'APLS a transporté du matériel militaire neuf et des armes, dont des véhicules blindés de transport de troupes, des hélicoptères, des pièces d'artillerie et des munitions, dans la zone placée sous la responsabilité du Secteur Un, vraisemblablement en prévision de combats contre l'opposition. Au début du mois de février 2015, Jok Riak aurait donné l'ordre d'envoyer les véhicules blindés de transport de troupes à Bentiu, probablement en réaction aux embuscades tendues peu de temps auparavant par l'opposition.

À la suite de l'offensive menée en avril et en mai 2015 dans l'État de l'Unité, le Secteur Un de l'APLS a refusé de laisser les membres du Mécanisme de surveillance et de vérification de l'Autorité intergouvernementale pour le développement présents à Bentiu enquêter sur cette violation de l'accord de cessation des hostilités, les privant de leur liberté de mouvement et les empêchant d'exécuter leur mandat.

Par ailleurs, en avril 2014, Jok Riak aurait étendu le conflit au Soudan du Sud en participant à l'armement et à la mobilisation de quelque 1 000 jeunes Dinka afin qu'ils rejoignent les rangs des forces habituelles de l'APLS.

▼M2

2.    Simon Gatewech DUAL [alias: a) Simon Gatwich Dual; b) Simon Getwech Dual; c) Simon Gatwec Duel; d) Simon Gatweach; e) Simon Gatwick; f) Simon Gatwech; g) Simon Garwich; h) General Gaduel; i) Dhual]

Titre: général de division

Désignation: chef d'état-major de l'APLS dans l'opposition.

Date de naissance: 1953.

Lieu de naissance: a) Akobo, État de Jongleï, Soudan/Soudan du Sud; b) Comté d'Uror, État de Jongleï, Soudan/Soudan du Sud.

Adresse: État de Jongleï, Soudan/Soudan du Sud.

Date de désignation par les Nations unies: 1er juillet 2015.

Renseignements divers: Il est le chef d'état-major du M/APLS dans l'opposition et commandait auparavant les forces d'opposition dans l'État de Jongleï. Au début de février 2015, ses forces ont mené une attaque dans l'État de Jongleï et, au mois de mars 2015, il a essayé de torpiller la paix dans l'État de Jongleï en lançant des attaques contre la population civile. Photo à joindre disponible dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies. Lien vers le site web des notices spéciales INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5879066

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Simon Gatwech Dual a été inscrit sur la liste le 1er juillet 2015 en application des dispositions des paragraphes 6, 7 a), 7 d) et 8 de la résolution 2206 (2015) comme étant «responsable ou complice d'activités ou de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Soudan du Sud, ou comme ayant pris part, directement ou indirectement, à de telles activités ou politiques»; comme étant «responsable ou complice d'activités ou de politiques qui ont pour but ou pour effet d'étendre ou de prolonger le conflit au Soudan du Sud, ou de faire obstacle à la réconciliation, aux pourparlers ou au processus de paix, y compris les violations de l'accord de cessation des hostilités»; «dirigé des attaques contre des civils, notamment les femmes et les enfants, en se rendant coupable d'actes de violence (y compris de meurtres, de mutilations, d'actes de torture et de viols et autres formes de violence sexuelle), d'enlèvements ou de disparitions et de déplacements forcés, en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge, ou en commettant des actes qui constituent de graves violations des droits de l'homme ou une violation du droit international humanitaire»; «dirigé une entité, y compris tout gouvernement sud-soudanais, parti d'opposition, milice ou autre groupe, s'étant livrée ou dont les membres se sont livrés à toute activité visée aux paragraphes 6 et 7».

Simon Gatwech Dual (Gatwech Dual) a participé à des actions ou à des politiques qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Soudan du Sud et il est l'un des dirigeants du Mouvement populaire de libération du Soudan dans l'opposition (M/APLS dans l'opposition), une entité qui mène des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Soudan du Sud et dirige des attaques contre des civils, notamment des femmes et des enfants, en se rendant coupable d'actes de violence.

Gatwech Dual est le chef d'état-major du M/APLS dans l'opposition et il commandait auparavant les forces d'opposition dans l'État de Jongleï.

En 2014 et 2015, Gatwech Dual avait de nombreux soldats placés sous son commandement et il dirigeait parfois des attaques de son propre chef. Il supervise le déploiement du M/APLS dans l'opposition et il semblerait qu'il supervise également celui de certaines forces de l'Armée blanche (une milice de jeunes Nuer).

À la fin du mois d'avril 2014, des forces placées sous le commandement général de Gatwech Dual ont gagné du terrain dans l'État de Jongleï tout en progressant vers Bor, la capitale. Gatwech Dual a peut-être utilisé l'information selon laquelle, le 17 avril 2014, une attaque avait été menée contre les déplacés Nuer réfugiés dans le complexe de l'ONU à Bor, pour inciter ses soldats à se venger. Les forces commandées par Gatwech Dual sont également citées dans le rapport récapitulatif des violations du cessez-le-feu, en date du 14 août 2014, du Mécanisme de surveillance et de vérification de l'IGAD dans les États du Haut-Nil, d'Unité et de Jongleï.

Au début du mois de février 2015, les forces de Gatwech Dual ont mené une attaque dans l'État de Jongleï et, au mois de mars 2015, Gatwech Dual a essayé de torpiller la paix dans l'État de Jongleï en perpétrant des attaques contre la population civile.

À la fin du mois d'avril 2015, Gatwech Dual a participé à la planification et à la coordination d'attaques surprises contre les forces du gouvernement sud-soudanais dans l'État du Haut-Nil. Le rapport du Mécanisme de surveillance et de vérification de l'IGAD sur les violations de l'accord de cessation des hostilités pour la période allant du 12 au 31 mai 2015 fait état de violations commises par les forces d'opposition placées sous le commandement de Gatwech, y compris une attaque perpétrée contre les forces gouvernementales à Ayod.

Les forces du M/APLS dans l'opposition placées sous le commandement de Gatwech Dual ont pris pour cible des femmes, des enfants et des civils. Gatwech Dual aurait ordonné aux unités placées sous son commandement de tuer les prisonniers de guerre, les femmes et les enfants Dinka, et les officiers placés sous son commandement ont déclaré que les forces d'opposition ne devaient faire aucune distinction entre les différentes tribus Dinka et devaient tuer tout le monde.

3.    James Koang CHUOL [alias: a) James Koang Chol Ranley; b) James Koang Chol; c) Koang Chuol Ranley; d) James Koang Chual]

Titre: général de division

Date de naissance: 1961.

Nationalité: sud-soudanais. Numéro de passeport: R00012098, Soudan du Sud.

Date de désignation par les Nations unies: 1er juillet 2015.

Renseignements divers: Nommé commandant de la division spéciale de l'Armée populaire de libération du Soudan (APLS) dans l'opposition en décembre 2014. Les forces placées sous son commandement se sont livrées à des attaques contre des civils. En février 2014, elles ont attaqué des camps des Nations unies, des hôpitaux, des églises et des écoles et se sont systématiquement livrées à des viols, à des actes de torture et à la destructions de biens, pour tenter de débusquer des civils, soldats et policiers alliés au gouvernement. Lien vers le site web des notices spéciales INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5879069

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

James Koang Chuol (Koang) a été inscrit sur la liste le 1er juillet 2015 en application des dispositions des paragraphes 6, 7 a), 7 d) et 8 de la résolution 2206 (2015), pour avoir été «responsable ou complice d'activités ou de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Soudan du Sud, ou pris part, directement ou indirectement, à de telles activités ou politiques»; «mené des activités ou politiques ayant pour but ou pour effet d'étendre ou de prolonger le conflit au Soudan du Sud, ou de faire obstacle à la réconciliation, aux pourparlers ou au processus de paix, y compris les violations de l'accord de cessation des hostilités»; «dirigé des attaques contre des civils, notamment les femmes et les enfants, en se rendant coupable d'actes de violence (y compris de meurtres, de mutilations, d'actes de torture et de viols et autres formes de violence sexuelle), d'enlèvements ou de disparitions et de déplacements forcés, en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge, ou en commettant des actes qui constituent de graves violations des droits de l'homme ou une violation du droit international humanitaire»; «dirigé une entité, y compris tout gouvernement sud-soudanais, parti d'opposition, milice ou autre groupe, s'étant livrée ou dont les membres se sont livrés à toute activité visée aux paragraphes 6 ou 7 de ladite résolution».

James Koang Chuol (Koang) a fait peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Soudan du Sud en tant que dirigeant de forces antigouvernementales dans l'État d'Unité (Soudan du Sud), dont les membres se sont rendus coupables de meurtres et de violences sexuelles contre des civils, notamment les femmes et les enfants, et ont perpétré des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte et des lieux où des civils avaient trouvé refuge.

Koang a abandonné son poste de commandant de la 4e division de l'Armée populaire de libération du Soudan (APLS) en décembre 2013. Sur ses ordres, des soldats ayant fait défection ont exécuté jusqu'à 260 soldats de leur base avant d'attaquer et de tuer des civils à Bentiu, capitale de l'État.

Koang a été nommé commandant de la division spéciale de l'Armée populaire de libération du Soudan (APLS) dans l'opposition en décembre 2014. À ce poste, il a mené, en janvier 2015, des attaques contre des forces gouvernementales dans les comtés de Renk et de Maban, dans l'État du Haut-Nil, qui ont été considérées par le Mécanisme de surveillance et de vérification de l'Autorité intergouvernementale pour le développement comme des violations de l'accord de cessation des hostilités.

En février 2014, Koang a pris le commandement des forces antigouvernementales de l'État d'Unité, qui ont attaqué des camps des Nations unies, des hôpitaux, des églises et des écoles et commis de nombreux viols, actes de torture et destructions de biens, pour tenter de débusquer des civils, soldats et policiers alliés au gouvernement. Les 14 et 15 avril 2014, les forces de Koang ont pris Bentiu après de violents combats et se sont livrées à des attaques contre des civils. Lors d'affrontements séparés dans une mosquée, une église et un entrepôt de nourriture abandonné de Bentiu, les forces ont divisé des civils qui y avaient trouvé refuge selon leur appartenance ethnique et leur nationalité, avant de procéder à des exécutions ciblées, faisant au moins 200 morts et 400 blessés. À la mi-septembre 2014, Koang aurait ordonné à ses forces de prendre pour cible des civils Dinka lors d'une attaque dans l'État du Haut-Nil.

4.    Santino Deng WOL [alias: a) Santino Deng Wuol; b) Santino Deng Kuol]

Titre: général de division

Désignation: Commandant de la troisième division de l'APLS.

Date de naissance: 9 novembre 1962.

Lieu de naissance: Aweil, Soudan/Soudan du Sud.

Date de désignation par les Nations unies: 1er juillet 2015.

Renseignements divers: Il a mené des activités militaires contre des forces d'opposition et dirigé des mouvements de troupes à des fins de confrontation en violation de l'accord de cessation des hostilités. En mai 2015, alors qu'elles avançaient à travers l'État de l'Unité vers le champ pétrolier de Thorjath, des forces dont il avait le commandement ont tué des enfants, des femmes et des hommes âgés, brûlé des biens et volé du bétail. Lien vers le site web des notices spéciales INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5879071

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Santino Deng Wol a été inscrit sur la liste le 1er juillet 2015 en application des dispositions des paragraphes 7 a), 7 d) et 8 de la résolution 2206 (2015), pour avoir: «mené des activités ou politiques ayant pour but ou pour effet d'étendre ou de prolonger le conflit au Soudan du Sud, ou de faire obstacle à la réconciliation, aux pourparlers ou au processus de paix, y compris les violations de l'accord de cessation des hostilités»; «dirigé des attaques contre des civils, notamment les femmes et les enfants, en se rendant coupable d'actes de violence (y compris de meurtres, de mutilations, d'actes de torture et de viols et autres formes de violence sexuelle), d'enlèvements ou de disparitions et de déplacements forcés, en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge, ou en commettant des actes qui constituent de graves violations des droits de l'homme ou une violation du droit international humanitaire»; «dirigé une entité, y compris tout gouvernement sud-soudanais, parti d'opposition, milice ou autre groupe, s'étant livrée ou dont les membres se sont livrés à toute activité visée aux paragraphes 6 ou 7 de ladite résolution».

Santino Deng Wol (Deng Wol) est un général de division de l'Armée populaire de libération du Soudan et le commandant de la 3e division, une entité sud-soudanaise qui a mené des activités ayant prolongé le conflit au Soudan du Sud, y compris des violations de l'accord de cessation des hostilités de janvier 2014 et de l'accord de règlement de la crise au Soudan du Sud du 9 mai 2014, qui renouvelait l'engagement pris au titre de l'accord de cessation des hostilités.

Deng Wol a dirigé et ordonné des actions militaires contre des forces d'opposition et dirigé des mouvements de troupes à des fins de confrontation en violation de l'accord de cessation des hostilités.

Peu après que les négociateurs des deux parties se sont accordés sur la cessation des hostilités, Deng Wol a préparé ses forces à avancer sur la ville de Ler, dans l'État de l'Unité. Elles ont ensuite pris en embuscade et bombardé des combattants rebelles près de Ler.

À la mi-avril 2014, les forces de Deng Wol se seraient préparées à reprendre Bentiu contrôlée par les forces antigouvernementales. Plus tard dans le mois, elles ont pris Mayom après de violents combats au cours desquels elles ont tué plus de 300 membres des forces d'opposition. Puis, début mai 2014, elles se sont emparées de Tor Abyad, tuant là encore des membres des forces d'opposition. Peu après, les forces de l'Armée populaire de libération du Soudan, y compris celles de Deng Wol, ont attaqué et repris la ville de Wang Kai, dans l'État de l'Unité. Deng Wol a autorisé ses forces à tuer toutes les personnes portant des armes ou se cachant dans des maisons, et leur a ordonné de brûler toutes les maisons dans lesquelles se trouvaient des sympathisants de l'opposition.

La 3e division, menée par Deng Wol, a participé à l'offensive d'avril-mai 2015 dans l'État de l'Unité, durant laquelle l'Armée populaire de libération du Soudan a coordonné des attaques visant à conquérir des bastions de l'opposition dans les comtés de Mayom, Guit, Koch, Mayendit et Ler. En mai 2015, ses forces ont tué des enfants, des femmes et des hommes âgés, brûlé des biens et volé du bétail alors qu'elles avançaient à travers l'État de l'Unité vers le champ pétrolier de Thorjath. En outre, plus tôt dans le mois, Deng Wol aurait fait pression pour que des soldats de l'opposition qui avaient été capturés soient exécutés.

5.    Marial Chanuong Yol MANGOK [alias: a) Marial Chinuong; b) Marial Chan; c) Marial Chanoung Yol; d) Marial Chinoum]

Désignation: a) Général de division de l'Armée populaire de libération du Soudan; b) Commandant des forces de la garde présidentielle.

Date de naissance: 1er janvier 1960.

Lieu de naissance: Yirol, Lakes State.

Nationalité: sud-soudanais. Numéro de passeport: R00005943, Soudan du Sud.

Date de désignation par les Nations unies: 1er juillet 2015.

Renseignements divers: Sous son commandement, la garde présidentielle a orchestré, à Djouba et aux alentours, le massacre de civils nuer, dont beaucoup ont été enterrés dans des charniers. Selon certaines informations, entre 200 et 300 corps auraient été retrouvés dans l'un de ces charniers. Lien vers le site web des notices spéciales INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/72684667

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Marial Chanuong Yol Mangok a été inscrit sur la liste le 1er juillet 2015 en application des dispositions des alinéas a), c) et d) du paragraphe 7 et du paragraphe 8 de la résolution 2206 (2015) du Conseil de sécurité pour avoir: «mené des activités ou politiques ayant pour but ou pour effet d'étendre ou de prolonger le conflit au Soudan du Sud, ou de faire obstacle à la réconciliation, aux pourparlers ou au processus de paix, y compris les violations de l'accord de cessation des hostilités»; «préparé, donné l'ordre de commettre ou commis au Soudan du Sud des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire, ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme»; «dirigé des attaques contre des civils, notamment les femmes et les enfants, en se rendant coupable d'actes de violence (y compris de meurtres, de mutilations, d'actes de torture et de viols et autres formes de violence sexuelle), d'enlèvements ou de disparitions et de déplacements forcés, en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge, ou en commettant des actes qui constituent de graves violations des droits de l'homme ou une violation du droit international humanitaire»; «dirigé une entité, y compris tout gouvernement sud-soudanais, parti d'opposition, milice ou autre groupe, s'étant livrée ou dont les membres se sont livrés à toute activité visée aux paragraphes 6 ou 7 de ladite résolution».

Mangok est le commandant de la garde présidentielle du gouvernement sud-soudanais, qui a dirigé les opérations à Djouba à la suite des combats qui ont débuté le 15 décembre 2013. Il a désarmé des soldats nuer, conformément aux ordres qu'il avait reçus, puis donné l'ordre de lancer des chars contre des personnalités politiques à Djouba, causant la mort de 22 gardes du corps non armés du chef de l'opposition Riek Machar et de sept gardes du corps de l'ancien ministre de l'intérieur Gier Chuang Aluong.

D'après de nombreux témoignages qui sont jugés dignes de foi, au début des opérations à Djouba, la garde présidentielle dirigée par Mangok a orchestré, dans la ville et aux alentours, le massacre de civils nuer, dont beaucoup ont été enterrés dans des charniers. Selon certaines informations, entre 200 et 300 corps auraient été retrouvés dans l'un de ces charniers.

6.    Peter GADET [alias: a) Peter Gatdet Yaka; b) Peter Gadet Yak; c) Peter Gadet Yaak; d) Peter Gatdet Yaak; e) Peter Gatdet; f) Peter Gatdeet Yaka]

Titre: a) général; b) général de division

Date de naissance: Entre 1957 et 1959.

Lieu de naissance: a) Comté de Mayom, État de l'Unité; b) Mayan, État de l'Unité.

Date de désignation par les Nations unies: 1er juillet 2015.

Renseignements divers: Nommé sous-chef d'état-major opérations de l'APLS dans l'opposition le 21 décembre 2014. En avril 2014, lors d'une attaque lancée contre Bentiu, les forces sous son commandement ont pris pour cible des civils, y compris des femmes, se livrant à des meurtres ciblés à motivation ethnique. Lien vers le site web des notices spéciales INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5879076

Peter Gadet a été inscrit sur la liste le 1er juillet 2015 en application des dispositions des alinéas a), d) et e) du paragraphe 7 et du paragraphe 8 de la résolution 2206 (2015) du Conseil de sécurité pour avoir: «mené des activités ou politiques ayant pour but ou pour effet d'étendre ou de prolonger le conflit au Soudan du Sud, ou de faire obstacle à la réconciliation, aux pourparlers ou au processus de paix, y compris les violations de l'accord de cessation des hostilités»; «dirigé des attaques contre des civils, notamment les femmes et les enfants, en se rendant coupable d'actes de violence (y compris de meurtres, de mutilations, d'actes de torture et de viols et autres formes de violence sexuelle), d'enlèvements ou de disparitions et de déplacements forcés, en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge, ou en commettant des actes qui constituent de graves violations des droits de l'homme ou une violation du droit international humanitaire»; «recruté et employé des enfants au sein de groupes armés ou de forces armées dans le cadre du conflit armé au Soudan du Sud»; «dirigé une entité, y compris tout gouvernement sud-soudanais, parti d'opposition, milice ou autre groupe, s'étant livrée ou dont les membres se sont livrés à toute activité visée aux paragraphes 6 ou 7 de ladite résolution».

Renseignements complémentaires

Peter Gadet commande les forces de l'Armée populaire de libération du Soudan dans l'opposition (APLS dans l'opposition), lesquelles se sont livrées à des activités qui ont contribué à prolonger le conflit au Soudan du Sud, notamment des violations de l'accord de cessation des hostilités de janvier 2014.

À la fin mars 2014, les forces sous son commandement ont attaqué et pris Kaka (État du Haut-Nil), qui était sous le contrôle de l'Armée populaire de libération du Soudan (APLS). Gadet a ensuite été transféré de l'État du Jongleï à Bentiu, où il a été nommé gouverneur militaire de l'État de l'Unité et chargé d'aider les forces antigouvernementales à mobiliser la population, majoritairement composée de Bol Nuer. Gadet a ensuite dirigé les attaques menées dans l'État de l'Unité par l'APLS dans l'opposition. Les forces sous son commandement ont endommagé une raffinerie de pétrole en cours de construction par une société russe dans l'État de l'Unité. Elles ont également pris le contrôle des zones de Tor Abyad et de Kilo 30 dans les champs pétrolifères de l'État de l'Unité.

À la mi-avril 2014, Malakal était assiégée par 50 000 soldats des forces antigouvernementales qui préparaient un assaut contre Bentiu. Le 15 avril 2014, les forces sous le commandement de Gadet ont attaqué et pris Bentiu, avant d'en perdre le contrôle. Pendant l'attaque, elles ont pris pour cible des civils, y compris des femmes, se livrant à des meurtres ciblés à motivation ethnique.

En juin 2014, Peter Gadet a envoyé aux commandants de l'APLS dans l'opposition l'ordre de recruter des jeunes dans tous les comtés tenus par les rebelles.

Du 25 au 29 octobre 2014, les forces sous son commandement ont assiégé et attaqué Bentiu et Rubkona. Le 29 octobre, elles ont pris le contrôle de Bentiu pendant un court laps de temps, avant de se replier.

Le 21 décembre 2014, Gadet a été nommé sous-chef d'état-major opérations de l'APLS dans l'opposition. À la suite de cette nomination, le Mécanisme de surveillance et de vérification de l'Autorité intergouvernementale pour le développement a signalé de nombreuses violations de l'accord de cessation des hostilités commises dans les États de l'Unité, du Haut-Nil et de Jongleï par les forces de l'APLS dans l'opposition.

▼M4

7.    Malek REUBEN RIAK RENGU [alias: a) Malek Ruben]

Titre: lieutenant général

Désignation: a) chef d'état-major général adjoint à la logistique; b) chef adjoint au personnel de défense et inspecteur général de l'Armée

Date de naissance: 1er janvier 1960

Lieu de naissance: Yei, Soudan du Sud

Nationalité: sud-soudanaise

Date de désignation par les Nations unies: 13 juillet 2018

Renseignements divers: En tant que chef d'état-major général adjoint à la logistique de l'Armée populaire de libération du Soudan (APLS), Riak était parmi les hauts responsables du gouvernement sud-soudanais qui ont planifié et supervisé l'offensive menée dans l'État de l'Unité en 2015, qui s'est soldée par des destructions et des déplacements de population massifs.

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Malek Ruben Riak a été inscrit sur la liste le 13 juillet 2018 en application des dispositions des paragraphes 6, 7 a) et 8 de la résolution 2206 (2015), réaffirmées dans la résolution 2418 (2018), pour les faits suivants: avoir mené des activités ou des politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Soudan du Sud et des activités ou des politiques ayant pour but ou pour effet d'étendre ou de prolonger le conflit au Soudan du Sud; avoir dirigé une entité, y compris une administration sud-soudanaise, un parti d'opposition, une milice ou tout autre groupe, qui s'est livrée ou dont les membres se sont livrés à toute activité visée aux paragraphes 6 ou 7 de la résolution 2206 (2015); et avoir préparé, donné l'ordre de commettre ou commis des actes de violence sexuelle ou sexiste au Soudan du Sud, comme suite au paragraphe 14 e) de cette résolution.

Dans son rapport de janvier 2016 (S/2016/70), le Groupe d'experts sur le Soudan du Sud a indiqué que Riak faisait partie d'un groupe de hauts responsables de la sécurité qui prévoyaient de lancer dans l'État de l'Unité une offensive contre le Mouvement populaire de libération du Soudan dans l'opposition à partir de janvier 2015, puis en ont supervisé l'exécution à partir d'avril 2015. Le gouvernement sud-soudanais a commencé d'armer des jeunes bul nuer au début de 2015 pour faciliter leur participation à l'offensive. La plupart des jeunes bul nuer pouvaient déjà se procurer des fusils automatiques de type AK, mais avaient besoin de munitions pour poursuivre les opérations. Se fondant sur des preuves, dont le témoignage de sources militaires, le Groupe d'experts a établi que des munitions avaient été fournies à des groupes de jeunes par l'état-major de l'Armée populaire de libération du Soudan, expressément aux fins de l'offensive. Riak était alors le chef d'état-major général adjoint à la logistique de l'Armée populaire de libération du Soudan. L'offensive s'est soldée par la destruction systématique de villages et d'infrastructures, le déplacement forcé de la population locale, le massacre aveugle de civils, des actes de torture contre des civils, le recours généralisé à la violence sexuelle, y compris contre les personnes âgées et les enfants, l'enlèvement et le recrutement d'enfants comme soldats, et des déplacements de population massifs. À la suite des ravages causés dans une grande partie du sud et du centre de l'Unité, de nombreux médias et organisations humanitaires, ainsi que la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS), ont publié des rapports sur l'ampleur des atteintes qui y avaient été perpétrées.

▼M8

8.    Paul MALONG AWAN ANEI [alias: a) Paul Malong Awan Anei; b) Paul Malong; c) Bol Malong]

Titre: général

Désignation: a) ancien chef d'état-major de l'Armée populaire de libération du Soudan (APLS), b) ancien gouverneur, État du Bahr el-Ghazal septentrional

Date de naissance: a) 1962, b) 4 décembre 1960, c) 12 avril 1960, d) 1er janvier 1962

Lieu de naissance: a) Malualkon, Soudan du Sud, b) Kotido, Ouganda

Nationalité: a) sud-soudanaise, b) ougandaise

Numéro de passeport: a) Soudan du Sud numéro S00004370, b) Soudan du Sud numéro D00001369, c) Soudan numéro 003606, d) Soudan numéro 00606, e) Soudan numéro B002606, f) Ouganda numéro DA025963

Date de désignation par les Nations unies: 13 juillet 2018

Renseignements divers: En tant que chef d'état-major de l'APLS, Malong a commis des violations de l'accord de cessation des hostilités et de l'accord sur le règlement du conflit en République du Soudan du Sud de 2015, qui ont eu pour conséquence d'étendre ou de prolonger le conflit. Il aurait dirigé la tentative d'assassinat du chef de l'opposition, Riek Machar. Il a ordonné à des unités de l'APLS d'empêcher le transport de fournitures humanitaires. Sous la direction de Malong, l'APLS a attaqué des civils, des écoles et des hôpitaux, a forcé le déplacement de civils, s'est rendue coupable de disparitions forcées prolongées, a placé arbitrairement des civils en détention et a commis des actes de torture et des viols. Malong a mobilisé la milice tribale dinka Mathiang Anyoor, qui utilise des enfants soldats. Sous sa direction, l'APLS a empêché les membres de la MINUSS, de la Commission mixte de suivi et d'évaluation et du Mécanisme de surveillance du cessez-le-feu et du suivi de l'application des dispositions transitoires de sécurité d'accéder à certains sites afin d'y enquêter et de recueillir des informations sur les violations commises.

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Paul Malong Awan a été inscrit sur la liste le 13 juillet 2018 en application des dispositions des paragraphes 6, 7 a), 7 b), 7 c), 7 d), 7 f) et 8 de la résolution 2206 (2015), réaffirmées dans la résolution 2418 (2018), pour les faits suivants: avoir mené des activités ou des politiques ayant pour but ou pour effet d'étendre ou de prolonger le conflit au Soudan du Sud, ou de faire obstacle à la réconciliation, aux pourparlers ou au processus de paix, y compris avoir violé l'accord de cessation des hostilités; avoir mené des activités ou des politiques compromettant les accords provisoires ou entravant la recherche d'une solution politique au Soudan du Sud; avoir pris pour cible des civils, notamment des femmes et des enfants, en se rendant coupable d'actes de violence (y compris de meurtres, de mutilations, d'actes de torture, de viols ou d'autres actes de violence sexuelle), d'enlèvements ou de disparitions et de déplacements forcés, en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge, ou en commettant des actes qui constituent de graves violations des droits de l'homme ou une violation du droit international humanitaire; avoir préparé, donné l'ordre de commettre ou commis au Soudan du Sud des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire, ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme; avoir participé au recrutement et à l'emploi d'enfants par des groupes armés ou des forces armées dans le cadre du conflit armé au Soudan du Sud; avoir entravé les activités des missions humanitaires, diplomatiques ou de maintien de la paix déployées par la communauté internationale au Soudan du Sud, y compris celles du Mécanisme de surveillance et de vérification de l'IGAD, l'acheminement ou la distribution de l'aide humanitaire ou l'accès à cette aide; et avoir dirigé une entité, y compris une administration, un parti d'opposition, une milice ou tout autre groupe, qui s'est livrée ou dont les membres se sont livrés à toute activité visée aux paragraphes 6 et 7.

Malong a été le chef d'état-major de l'APLS du 23 avril 2014 à mai 2017. Dans l'exercice de cette fonction, il a commis des violations de l'accord de cessation des hostilités et de l'accord sur le règlement du conflit en République du Soudan du Sud de 2015, qui ont eu pour conséquence d'étendre ou de prolonger le conflit. Début août 2016, Malong aurait dirigé la tentative d'assassinat du chef de l'opposition sud-soudanaise Riek Machar. Le 10 juillet 2016, contrevenant sciemment aux ordres du président Salva Kiir, il a ordonné que des attaques soient menées à l'aide de chars, d'hélicoptères de combat et d'équipement d'infanterie contre la résidence de Machar et la base «jebel» du Mouvement populaire de libération du Soudan dans l'opposition. Malong a personnellement supervisé l'action menée à partir du quartier général de l'APLS en vue d'intercepter Machar. Au début du mois d'août 2016, il a demandé à l'APLS de lancer une attaque contre la position où Machar était présumé se trouver et a informé les commandants de l'APLS que ce dernier ne devait pas être pris vivant. Il ressort de certaines informations qu'au début de l'année 2016, il a en outre ordonné à des unités de l'APLS d'empêcher le transport de fournitures humanitaires de l'autre côté du Nil, où des dizaines de milliers de civils étaient menacés par la famine, en affirmant que l'aide alimentaire serait détournée au profit des milices. Du fait des ordres donnés par Malong, des denrées alimentaires n'ont pas pu être acheminées de l'autre côté du Nil pendant au moins deux semaines.

Pendant toute la durée de son mandat en tant que chef d'état-major de l'APLS, Malong a été responsable de la commission de violations graves par l'APLS et les forces alliées, y compris des attaques contre des civils, des déplacements forcés, des disparitions forcées, des détentions arbitraires, des actes de torture et des viols. Sous la direction de Malong, l'APLS a lancé des attaques visant la population civile et a intentionnellement tué des civils non armés qui fuyaient. Dans la seule région de Yei, l'ONU a recensé 114 meurtres de civils perpétrés par l'APLS et ses alliés entre juillet 2016 et janvier 2017. L'APLS a délibérément attaqué des écoles et des hôpitaux. En avril 2017, Malong aurait ordonné à l'APLS d'évacuer toutes les personnes, y compris les civils, qui se trouvaient dans les alentours de Wau. Il n'aurait pas découragé le meurtre de civils par les troupes de l'APLS, les personnes soupçonnées de cacher des rebelles ayant été considérées comme des cibles légitimes.

Selon un rapport de la Commission d'enquête de l'Union africaine pour le Soudan du Sud en date du 15 octobre 2014, Malong a été responsable de la mobilisation massive de la milice dinka Mathiang Anyoor, dont le Mécanisme de surveillance du cessez-le-feu et du suivi de l'application des dispositions transitoires de sécurité a établi qu'elle utilise des enfants soldats.

Lorsque Malong dirigeait l'APLS, les forces gouvernementales ont régulièrement empêché les membres de la MINUSS, de la Commission mixte de suivi et d'évaluation et du Mécanisme de surveillance du cessez-le-feu et du suivi de l'application des dispositions transitoires de sécurité d'accéder à certains sites afin d'y enquêter et de recueillir des informations sur les violations commises. Ainsi, le 5 avril 2017, une patrouille conjointe de l'ONU et du Mécanisme de surveillance a essayé d'accéder au site de Pajok mais a été refoulée par des soldats de l'APLS.

▼M1

B.   PERSONNES MORALES, ENTITÉS ET ORGANISMES

▼B




ANNEXE II

Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 5, paragraphe 2

▼M10



 

Nom

Informations d’identification

Motifs de l’inscription

Date de l’inscription

1.

Michael MAKUEI LUETH

Date de naissance: 1947

Lieu de naissance: Bor, Soudan (actuellement Soudan du Sud)

Sexe: masculin

Michael Makuei Lueth exerce les fonctions de ministre de l’information et de la radiodiffusion depuis 2013 et continue d’occuper ce poste au sein du gouvernement de transition d’union nationale. Il a également été, de 2014 à 2015 et de 2016 à 2018, le porte-parole de la délégation gouvernementale pour les pourparlers de paix menés sous l’égide de l’Autorité intergouvernementale pour le développement.

Makuei a entravé le processus politique au Soudan du Sud, notamment en faisant obstacle, par des déclarations publiques incendiaires, à la mise en œuvre de l’accord sur la résolution du conflit au Soudan du Sud (ARCSS) d’août 2015 [remplacé en septembre 2018 par «l’ARCSS revitalisé» (R-ARCSS)], en faisant obstacle aux travaux de la Commission mixte de suivi et d’évaluation de l’ARCSS — rebaptisée Commission mixte de suivi et d’évaluation reconstituée dans le cadre du R-ARCSS — et en faisant obstacle à la mise en place des institutions de justice transitionnelle prévues par l’ARCSS, dont la création est également prévue dans le R-ARCSS. Il a également fait obstacle aux opérations de la force de protection régionale des Nations unies.

Makuei est également responsable de graves violations des droits de l’homme, y compris de restrictions de la liberté d’expression.

3.2.2018

▼B




ANNEXE III

Sites web contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

▼M9

BELGIQUE

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIE

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

TCHÉQUIE

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

ALLEMAGNE

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIE

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDE

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROATIE

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIE

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CHYPRE

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

HONGRIE

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTE

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

PAYS-BAS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUTRICHE

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLOGNE

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAQUIE

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

https://um.fi/pakotteet

SUÈDE

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)

Rue de Spa 2

1049 Bruxelles, Belgique

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu

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