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Document 02015D2279-20210216

Consolidated text: Décision d'exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2015) 8581] (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2279/2021-02-16

02015D2279 — FR — 16.02.2021 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2279 DE LA COMMISSION

du 4 décembre 2015

autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2015) 8581]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 322 du 8.12.2015, p. 58)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1579 DE LA COMMISSION du 18 septembre 2019

  L 244

8

24.9.2019

►M2

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/184 DE LA COMMISSION du 12 février 2021

  L 55

4

16.2.2021




▼B

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2279 DE LA COMMISSION

du 4 décembre 2015

autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2015) 8581]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Organisme génétiquement modifié et identificateur unique

L'identificateur unique MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié NK603 × T25, tel que défini au point b) de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Autorisation

Les produits suivants sont autorisés aux fins de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003 aux conditions fixées dans la présente décision:

a) 

les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du maïs MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

b) 

les aliments pour animaux contenant du maïs MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci;

c) 

le maïs MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2 dans les produits consistant en ce maïs ou en contenant, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b), à l'exception de la culture.

Article 3

Étiquetage

1.  
Aux fins des exigences concernant l'étiquetage fixées par l'article 13, paragraphe 1, et l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l'organisme» est «maïs».
2.  
La mention «non destiné à la culture» figure sur l'étiquette des produits contenant du maïs MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2 ou consistant en celui-ci, à l'exception des produits visés à l'article 2, point a), ainsi que sur les documents qui les accompagnent.

Article 4

Surveillance des effets sur l'environnement

1.  
Le titulaire de l'autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l'environnement, tel qu'exposé au point h) de l'annexe, soit établi et appliqué.
2.  
Le titulaire de l'autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l'exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément à la décision 2009/770/CE.

Article 5

Registre communautaire

Les informations figurant à l'annexe à la présente décision sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l'article 28 du règlement (CE) no 1829/2003.

▼M2

Article 6

Titulaire de l'autorisation

Bayer Agriculture BV, Belgique, représentant Bayer CropScience LP, États-Unis, est le titulaire de l’autorisation.

▼B

Article 7

Validité

La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.

▼M2

Article 8

Destinataire

Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anvers, Belgique, est destinataire de la présente décision.

▼B




ANNEXE

▼M2

a) 

Demandeur et titulaire de l’autorisation

NomBayer Agriculture BV

AdresseScheldelaan 460, 2040 Anvers, Belgique

au nom de Bayer CropScience LP — 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167 (États-Unis).

▼B

b) 

Désignation et spécification des produits

1) 

Les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du maïs MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci.

2) 

Les aliments pour animaux contenant du maïs MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci.

3) 

Le maïs MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2 dans les produits consistant en ce maïs ou en contenant, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points 1) et 2), à l'exception de la culture.

Le maïs génétiquement modifié MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2, tel qu'il est décrit dans la demande, exprime la protéine CP4 EPSPS, qui confère une tolérance aux herbicides contenant du glyphosate, ainsi que la protéine PAT, qui confère une tolérance aux herbicides contenant du glufosinate d'ammonium.

c) 

Étiquetage

1) 

Aux fins des exigences concernant l'étiquetage fixées par l'article 13, paragraphe 1, et l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que par l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l'organisme» est «maïs».

2) 

La mention «non destiné à la culture» figure sur l'étiquette des produits contenant du maïs MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2 ou consistant en celui-ci, à l'exception des produits visés à l'article 2, point a), ainsi que sur les documents qui les accompagnent.

d) 

Méthode de détection

1) 

Méthodes quantitatives en temps réel propres à l'événement reposant sur l'amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour les maïs MON-ØØ6Ø3-6 et ACS-ZMØØ3-2; les méthodes de détection sont validées sur les événements simples et vérifiées sur de l'ADN génomique extrait de semences de maïs MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2.

2) 

Validée par le laboratoire de référence de l'Union européenne établi par le règlement (CE) no 1829/2003 et publiée à l'adresse internet suivante: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx).

3) 

Matériel de référence: ERM®-BF415 (pour MON-ØØ6Ø3-6), disponible par l'intermédiaire de l'Institut des matériaux et mesures de référence (IRMM) du Centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne à l'adresse internet suivante: https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue), et AOCS 0306-H6 et AOCS 0306-C2 (pour ACS-ZMØØ3-2), disponibles par l'intermédiaire de la American Oil Chemists Society à l'adresse internet suivante: http://www.aocs.org/LabServices/content.cfm?ItemNumber=19248).

e) 

Identificateur unique

MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2

f) 

Informations requises en vertu de l'annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique

[Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, numéro d'identification du dossier: publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés après notification.]

g) 

Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l'utilisation ou la manutention des produits

Sans objet.

h) 

Plan de surveillance des effets sur l'environnement

Plan de surveillance des effets sur l'environnement conforme à l'annexe VII de la directive 2001/18/CE.

[Lien: plan publié dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés.]

i) 

Exigences relatives à la surveillance de l'utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine après sa mise sur le marché

Sans objet.

Remarque: il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de modifier les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra au grand public d'avoir accès à ces modifications.

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