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Document 02015D1763-20231025
Council Decision (CFSP) 2015/1763 of 1 October 2015 concerning restrictive measures in view of the situation in Burundi
Consolidated text: Décision (PESC) 2015/1763 du Conseil du 1er octobre 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi
Décision (PESC) 2015/1763 du Conseil du 1er octobre 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi
02015D1763 — FR — 25.10.2023 — 008.001
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DÉCISION (PESC) 2015/1763 DU CONSEIL du 1er octobre 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi (JO L 257 du 2.10.2015, p. 37) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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L 264 |
29 |
30.9.2016 |
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L 273 |
9 |
24.10.2017 |
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L 268 |
49 |
26.10.2018 |
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L 272 |
147 |
25.10.2019 |
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L 362 |
27 |
30.10.2020 |
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L 369 |
15 |
19.10.2021 |
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L 275 |
72 |
25.10.2022 |
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L |
1 |
24.10.2023 |
Rectifiée par:
DÉCISION (PESC) 2015/1763 DU CONSEIL
du 1er octobre 2015
concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi
Article premier
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire:
des personnes physiques qui compromettent la démocratie ou font obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi, notamment par des actes de violence, de répression ou d'incitation à la violence;
des personnes physiques préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire, selon le cas, ou constituant des atteintes graves aux droits de l'homme au Burundi; et
des personnes physiques associées à celles visées aux points a) et b),
dont la liste figure en annexe.
Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;
en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;
en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou
en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.
Article 2
Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités ou organismes suivants, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent:
les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui compromettent la démocratie ou qui font obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi, notamment par des actes de violence, de répression ou d'incitation à la violence;
les personnes physiques ou morales, entités ou organismes préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire, selon le cas, ou constituant des atteintes graves aux droits de l'homme au Burundi; et
les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont associés aux personnes, entités ou organismes visés aux points a) et b),
dont la liste figure en annexe.
L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:
nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, entités ou organismes dont la liste figure en annexe et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;
exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;
exclusivement destinés au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou
nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.
Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 1 a été inscrit sur la liste figurant en annexe, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;
les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;
la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant en annexe; et
la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.
Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:
d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes;
de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2; ou
de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné,
à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l'objet des mesures prévues au paragraphe 1.
Article 3
Article 4
Article 4 bis
Le Conseil et le haut représentant peuvent traiter des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre de la présente décision, en particulier:
en ce qui concerne le Conseil, pour élaborer des modifications de l’annexe et procéder à ces modifications;
en ce qui concerne le haut représentant, pour élaborer des modifications de l’annexe.
Article 5
Afin que les mesures prévues par la présente décision aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues par la présente décision.
Article 6
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
La présente décision est applicable jusqu’au 31 octobre 2024.
La présente décision fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.
ANNEXE
Liste des personnes physiques et morales, entités et organismes visés aux articles 1er et 2
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Nom |
Informations d'identification |
Motifs de la désignation |
▼M7 ————— |
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3. |
►C1 Mathias-Joseph NIYONZIMA ◄ alias KAZUNGU |
Date de naissance: 6.3.1956; 2.1.1967 Lieu de naissance: Commune de Kanyosha, Mubimbi, province de Bujumbura Rural, Burundi Numéro d'enregistrement (SNR): O/00064 Nationalité burundaise. Numéro de passeport: OP0053090 |
Agent du Service national de renseignement. Responsable d'avoir fait obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi en incitant à la violence et à des actes de répression pendant les manifestations qui ont commencé le 26 avril 2015 à la suite de l'annonce de la candidature du président Nkurunziza à l'élection présidentielle. Responsable d'avoir aidé à former les milices paramilitaires Imbonerakure, à coordonner leur action et à les armer, y compris à l'extérieur du Burundi, ces milices étant responsables d'actes de violence, de répression et de graves atteintes aux droits de l'homme au Burundi. |
▼M7 ————— |
( 1 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).