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Document 02015D1763-20231025

    Consolidated text: Décision (PESC) 2015/1763 du Conseil du 1er octobre 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1763/2023-10-25

    02015D1763 — FR — 25.10.2023 — 008.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    DÉCISION (PESC) 2015/1763 DU CONSEIL

    du 1er octobre 2015

    concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi

    (JO L 257 du 2.10.2015, p. 37)

    Modifiée par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

     M1

    DÉCISION (PESC) 2016/1745 DU CONSEIL  du 29 septembre 2016

      L 264

    29

    30.9.2016

     M2

    DÉCISION (PESC) 2017/1933 DU CONSEIL  du 23 octobre 2017

      L 273

    9

    24.10.2017

    ►M3

    DÉCISION (PESC) 2018/1612 DU CONSEIL  du 25 octobre 2018

      L 268

    49

    26.10.2018

    ►M4

    DÉCISION (PESC) 2019/1788 DU CONSEIL  du 24 octobre 2019

      L 272

    147

    25.10.2019

     M5

    DÉCISION (PESC) 2020/1585 DU CONSEIL  du 29 octobre 2020

      L 362

    27

    30.10.2020

     M6

    DÉCISION (PESC) 2021/1826 DU CONSEIL  du 18 octobre 2021

      L 369

    15

    19.10.2021

    ►M7

    DÉCISION (PESC) 2022/2051 DU CONSEIL  du 24 octobre 2022

      L 275

    72

    25.10.2022

    ►M8

    DÉCISION (PESC) 2023/2228 DU CONSEIL  du 23 octobre 2023

      L 

    1

    24.10.2023


    Rectifiée par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 008 du 10.1.2019, p.  38 (2018/1612)




    ▼B

    DÉCISION (PESC) 2015/1763 DU CONSEIL

    du 1er octobre 2015

    concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Burundi



    Article premier

    1.  

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire:

    a) 

    des personnes physiques qui compromettent la démocratie ou font obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi, notamment par des actes de violence, de répression ou d'incitation à la violence;

    b) 

    des personnes physiques préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire, selon le cas, ou constituant des atteintes graves aux droits de l'homme au Burundi; et

    c) 

    des personnes physiques associées à celles visées aux points a) et b),

    dont la liste figure en annexe.

    2.  
    Un État membre n'est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.
    3.  

    Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

    a) 

    en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;

    b) 

    en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

    c) 

    en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

    d) 

    en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

    4.  
    Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
    5.  
    Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 3 ou 4.
    6.  
    Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsque le déplacement se justifie par des besoins humanitaires urgents ou pour assister à des réunions intergouvernementales et à celles dont l'initiative a été prise par l'Union européenne ou qui sont organisées par celle-ci, ou organisées par un État membre assumant la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs généraux des mesures restrictives, notamment la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit au Burundi.
    7.  
    Tout État membre souhaitant accorder des dérogations visées au paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.
    8.  
    Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 6 ou 7, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant en annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne directement.

    Article 2

    1.  

    Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités ou organismes suivants, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent:

    a) 

    les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui compromettent la démocratie ou qui font obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi, notamment par des actes de violence, de répression ou d'incitation à la violence;

    b) 

    les personnes physiques ou morales, entités ou organismes préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire, selon le cas, ou constituant des atteintes graves aux droits de l'homme au Burundi; et

    c) 

    les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont associés aux personnes, entités ou organismes visés aux points a) et b),

    dont la liste figure en annexe.

    2.  
    Aucun fond ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou organismes dont la liste figure en annexe, ni n'est dégagé à leur profit.
    3.  

    L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

    a) 

    nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, entités ou organismes dont la liste figure en annexe et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

    b) 

    exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;

    c) 

    exclusivement destinés au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

    d) 

    nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

    L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

    4.  

    Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

    a) 

    les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 1 a été inscrit sur la liste figurant en annexe, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

    b) 

    les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

    c) 

    la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant en annexe; et

    d) 

    la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

    L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

    5.  
    Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant en annexe d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur ladite liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1.
    6.  

    Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

    a) 

    d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes;

    b) 

    de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2; ou

    c) 

    de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné,

    à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l'objet des mesures prévues au paragraphe 1.

    Article 3

    1.  
    Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit et modifie la liste qui figure en annexe.
    2.  
    Le Conseil communique la décision visée au paragraphe 1, y compris les motifs de son inscription sur la liste, à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme concerné, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
    3.  
    Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit la décision visée au paragraphe 1 et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

    Article 4

    1.  
    L'annexe comporte les motifs de l'inscription sur la liste des personnes physiques et morales, entités et organismes visés à l'article 1er, paragraphe 1, et à l'article 2, paragraphe 1.
    2.  
    L'annexe contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

    ▼M4

    Article 4 bis

    1.  

    Le Conseil et le haut représentant peuvent traiter des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre de la présente décision, en particulier:

    a) 

    en ce qui concerne le Conseil, pour élaborer des modifications de l’annexe et procéder à ces modifications;

    b) 

    en ce qui concerne le haut représentant, pour élaborer des modifications de l’annexe.

    2.  
    Le Conseil et le haut représentant ne peuvent, le cas échéant, traiter les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques inscrites sur la liste, aux condamnations pénales de ces personnes ou aux mesures de sûreté les concernant que dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe.
    3.  
    Aux fins de la présente décision, le Conseil et le haut représentant sont désignés comme étant «responsables du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), afin de garantir que les personnes physiques concernées peuvent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.

    ▼B

    Article 5

    Afin que les mesures prévues par la présente décision aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues par la présente décision.

    Article 6

    La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    ▼M8

    La présente décision est applicable jusqu’au 31 octobre 2024.

    ▼B

    La présente décision fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.




    ANNEXE

    Liste des personnes physiques et morales, entités et organismes visés aux articles 1er et 2



     

    Nom

    Informations d'identification

    Motifs de la désignation

    ▼M7 —————

    ▼M3

    3.

    ►C1  Mathias-Joseph NIYONZIMA ◄

    alias KAZUNGU

    Date de naissance: 6.3.1956; 2.1.1967

    Lieu de naissance: Commune de Kanyosha, Mubimbi, province de Bujumbura Rural, Burundi

    Numéro d'enregistrement (SNR): O/00064

    Nationalité burundaise. Numéro de passeport: OP0053090

    Agent du Service national de renseignement. Responsable d'avoir fait obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi en incitant à la violence et à des actes de répression pendant les manifestations qui ont commencé le 26 avril 2015 à la suite de l'annonce de la candidature du président Nkurunziza à l'élection présidentielle. Responsable d'avoir aidé à former les milices paramilitaires Imbonerakure, à coordonner leur action et à les armer, y compris à l'extérieur du Burundi, ces milices étant responsables d'actes de violence, de répression et de graves atteintes aux droits de l'homme au Burundi.

    ▼M7 —————



    ( 1 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

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