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Document 02015D0740-20180813

Consolidated text: Décision (PESC) 2015/740 du Conseil du 7 mai 2015 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan du Sud et abrogeant la décision 2014/449/PESC

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/740/2018-08-13

02015D0740 — FR — 13.08.2018 — 004.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DÉCISION (PESC) 2015/740 DU CONSEIL

du 7 mai 2015

concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan du Sud et abrogeant la décision 2014/449/PESC

(JO L 117 du 8.5.2015, p. 52)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2015/1118 DU CONSEIL du 9 juillet 2015

  L 182

31

10.7.2015

►M2

DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/414 DU CONSEIL du 7 mars 2017

  L 63

109

9.3.2017

►M3

DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/168 DU CONSEIL du 2 février 2018

  L 31

86

3.2.2018

►M4

DÉCISION (PESC) 2018/1125 DU CONSEIL du 10 août 2018

  L 204

48

13.8.2018




▼B

DÉCISION (PESC) 2015/740 DU CONSEIL

du 7 mai 2015

concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan du Sud et abrogeant la décision 2014/449/PESC



Article premier

1.  Sont interdits la vente et la fourniture au Soudan du Sud ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou par des aéronefs immatriculés dans les États membres ou des navires battant leur pavillon, d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

▼M4

2.  Il est également interdit de:

a) fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services, y compris la mise à disposition de mercenaires armés, en rapport avec des activités militaires, ou avec les articles visés au paragraphe 1, ou avec la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces articles, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan du Sud ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires ou avec les articles visés au paragraphe 1, y compris des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan du Sud ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c) participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées au point a) ou b).

Article 2

L'article 1er ne s'applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation:

a) d'armements et de matériel connexe, ainsi qu'à la fourniture d'une formation et d'une assistance, visant exclusivement à appuyer le personnel des Nations unies, y compris la Mission des Nations unies en République du Soudan du Sud (MINUSS) et la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei (FISNUA), ou destinés à leur seul usage;

b) d'équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, et à la fourniture d'une assistance ou formation technique connexe, comme notifié préalablement au comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application de la résolution 2206 (2015) (ci-après dénommé «comité»);

c) de vêtements de protection, y compris de gilets pare-balles et de casques militaires, temporairement exportés au Soudan du Sud, pour leur seul usage personnel, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, le personnel des organisations humanitaires et d'aide au développement et le personnel associé;

d) d'armements et de matériel connexe temporairement exportés au Soudan du Sud par les forces d'un État qui, conformément au droit international, intervient uniquement et directement pour faciliter la protection ou l'évacuation de ses ressortissants et de ceux dont il a la responsabilité consulaire au Soudan du Sud, comme notifié au comité;

e) d'armements et de matériel connexe, ainsi qu'à la fourniture d'une formation et d'une assistance techniques, à l'intention ou à l'appui de la Force régionale d'intervention de l'Union africaine, destinés exclusivement aux opérations régionales de lutte contre l'Armée de résistance du Seigneur, comme notifié préalablement au comité;

f) d'armements et de matériel connexe, ainsi qu'à la fourniture d'une formation et d'une assistance techniques, exclusivement à l'appui de la mise en œuvre des dispositions de l'accord de paix, comme approuvé préalablement par le comité;

g) d'autres ventes ou fournitures d'armements et de matériel connexe, ou à la fourniture d'une assistance ou de personnel, comme approuvé préalablement par le comité.

▼M4

Article 2 bis

1.  Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, et dans le respect du droit international, inspectent sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, toutes cargaisons à destination du Soudan du Sud, s'ils disposent d'informations leur donnant des motifs raisonnables de penser que ces cargaisons contiennent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits en vertu de l'article 1er.

2.  Les États membres saisissent les articles qu'ils découvrent dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits en vertu de l'article 1er et les neutralisent (notamment en les détruisant, en les mettant hors d'usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que l'État d'origine ou de destination aux fins de neutralisation).

▼B

Article 3

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes:

▼M4

a) qui sont désignées par le Conseil de sécurité ou par le comité conformément aux paragraphes 6, 7, 8 et 9 de la résolution 2206 (2015) du CSNU et au paragraphe 14 de la résolution 2428 (2018) du CSNU, et dont la liste figure à l'annexe I de la présente décision;

▼B

b) qui, ne relevant pas du point a), font obstacle au processus politique au Soudan du Sud, notamment par des actes de violence ou des violations des accords de cessez-le-feu, ainsi que des personnes responsables de graves violations des droits de l'homme au Soudan du Sud et des personnes qui leur sont associées, dont la liste figure à l'annexe II.

2.  Un État membre n'est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.

Article 4

1.  Le présent article s'applique aux personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe I.

2.  L'article 3, paragraphe 1, ne s'applique pas lorsque:

a) le comité décide, au cas par cas, que le déplacement se justifie pour des raisons humanitaires, y compris pour accomplir un devoir religieux;

b) l'entrée ou le passage en transit sont nécessaires aux fins d'une procédure judiciaire;

c) le comité décide, au cas par cas, que le déplacement favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale au Soudan du Sud ainsi que la stabilité dans la région.

Article 5

1.  Le présent article s'applique aux personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe II.

2.  L'article 3, paragraphe 1, s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a) en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;

b) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

3.  Le paragraphe 2 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

4.  Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 2 ou 3.

5.  Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées au titre de l'article 3, paragraphe 1, lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales et à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union européenne ou organisées par l'Union européenne ou organisées par un État membre assumant la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs généraux des mesures restrictives, notamment la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit au Soudan du Sud.

6.  Tout État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 5 en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

7.  Lorsque, en application des paragraphes 2, 3, 5 et 6, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe II à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne directement.

Article 6

1.  Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant, directement ou indirectement, aux personnes et entités ci-après, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par les personnes ou entités ci-après:

▼M4

a) les personnes et entités désignées par le Conseil de sécurité ou par le comité conformément aux paragraphes 6, 7, 8 et 12 de la résolution 2206 (2015) du CSNU et au paragraphe 14 de la résolution 2428 (2018) du CSNU, dont la liste figure à l'annexe I de la présente décision;

▼B

b) les personnes qui font obstacle au processus politique au Soudan du Sud, notamment par des actes de violence ou des violations des accords de cessez-le-feu, les personnes responsables de graves violations des droits de l'homme au Soudan du Sud, ainsi que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui leur sont associés, dont la liste figure à l'annexe II.

2.  Aucun fond ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe I ou II, ni n'est dégagé à leur profit.

Article 7

1.  Le présent article s'applique aux personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe I.

2.  L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a) nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des soins médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des redevances de services publics;

b) exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer le service de juristes;

c) destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds et de ressources économiques gelés.

L'État membre concerné notifie à l'avance au comité son intention d'autoriser, le cas échéant, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés. Une autorisation peut être accordée en l'absence de décision contraire du comité dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification.

3.  L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, pour autant que l'État membre concerné en ait notifié le comité et sous réserve de son approbation.

4.  Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent également autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'État membre concerné ait établi que ces fonds ou ressources économiques font l'objet d'un privilège ou d'une décision d'ordre judiciaire, administratif ou arbitral et qu'ils seront exclusivement utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la date à laquelle la résolution 2206 (2015) du CSNU a été adoptée, à savoir le 3 mars 2015, qu'ils ne bénéficient pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I ou II et qu'ils aient été notifiés au comité par l'État membre concerné.

5.  L'article 6, paragraphe 1, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

a) d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes; ou

b) de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues à l'article 6,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l'objet des mesures prévues à l'article 6, paragraphe 1.

6.  L'article 6 n'empêche pas une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe I, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé à l'annexe I ou II et après que l'État membre concerné a notifié au comité son intention d'effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d'autoriser, le cas échéant, le déblocage à cette fin de fonds, d'autres actifs financiers ou de ressources économiques, dix jours ouvrables avant cette autorisation.

Article 8

1.  Le présent article s'applique aux personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe II.

2.  L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe II et des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de soins médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b) exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;

c) exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds et de ressources économiques gelés; ou

d) nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

3.  Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 6, paragraphe 1, a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe II, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c) la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I ou II; et

d) la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

4.  L'article 6, paragraphe 1, n'empêche pas une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe II, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I ou II.

5.  L'article 6, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

a) d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes;

b) de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues à l'article 6; ou

c) de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l'objet des mesures prévues à l'article 6, paragraphe 1.

Article 9

1.  Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité inscrit une personne ou une entité sur la liste, le Conseil inscrit cette même personne ou entité sur la liste figurant à l'annexe I.

2.  Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, décide d'établir et de modifier la liste qui figure à l'annexe II.

3.  Le Conseil communique ses décisions visées aux paragraphes 1 et 2 à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme concerné, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

4.  Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine ses décisions et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

Article 10

1.  Les annexes I et II indiquent les motifs communiqués par le Conseil de sécurité ou par le comité en ce qui concerne l'annexe I, et par le Conseil en ce qui concerne l'annexe II, qui ont présidé à l'inscription des personnes et entités visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 1.

2.  Les annexes I et II contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes et entités concernées, qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le comité en ce qui concerne l'annexe I et par le Conseil en ce qui concerne l'annexe II. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse (si elle est connue), ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. Les annexes I et II mentionnent également la date de désignation.

Article 11

Afin que les mesures prévues par la présente décision aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues par la présente décision.

Article 12

1.  La présente décision fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints et au regard des décisions pertinentes du Conseil de sécurité.

2.  Les mesures visées à l'article 3, paragraphe 1, point b), et à l'article 6, paragraphe 1, point b), sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s'appliquer à l'égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 9, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.

Article 13

La décision 2014/449/PESC est abrogée.

Article 14

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

▼M1




ANNEXE I

LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, POINT a), ET À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1, POINT a)

▼M2

A.    PERSONNES

1.    Gabriel JOK RIAK (alias: a) Gabriel Jok; b) Jok Riak; c) Jock Riak).

Titre: général de corps d'armée

Désignation: commandant du Secteur Un de l'Armée populaire de libération du Soudan (APLS).

Date de naissance: 1966.

Lieu de naissance: Bor, Soudan/Soudan du Sud.

Nationalité: sud-soudanaise.

Adresse: a) État de l'Unité, Soudan du Sud b) Wau, Western Bahr El Ghazal, Soudan du Sud.

Date de désignation par les Nations unies: 1er juillet 2015.

Renseignements divers: Commande depuis janvier 2013 le Secteur Un de l'APLS, qui opère principalement dans l'État de l'Unité. En sa qualité de commandant du Secteur Un de l'APLS, il a étendu ou prolongé le conflit au Soudan du Sud par des violations de l'accord de cessation des hostilités. L'APLS est une entité militaire sud-soudanaise dont les activités contribuent à la prolongation du conflit au Soudan du Sud, y compris du fait des violations de l'accord de cessation des hostilités de janvier 2014 et de l'accord de règlement de la crise au Soudan du Sud du 9 mai 2014, qui a été un renouvellement de l'accord de cessation des hostilités et a entravé les activités du Mécanisme de surveillance et de vérification de l'IGAD. Lien vers le site web des notices spéciales INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5879060

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Gabriel Jok Riak a été inscrit sur la liste le 1er juillet 2015 en application des dispositions des alinéas a) et f) du paragraphe 7 et du paragraphe 8 de la résolution 2206 (2015) pour avoir mené des «activités ou politiques qui ont pour but ou pour effet d'étendre ou de prolonger le conflit au Soudan du Sud, ou de faire obstacle à la réconciliation, aux pourparlers ou au processus de paix, y compris des violations de l'accord de cessation des hostilités»; «entravé les activités des missions humanitaires, diplomatiques ou de maintien de la paix déployées par la communauté internationale au Soudan du Sud, y compris celles du Mécanisme de surveillance et de vérification de l'IGAD, la livraison ou la distribution de l'aide humanitaire ou l'accès à cette aide»; dirigé une entité, y compris tout gouvernement sud-soudanais, parti d'opposition, milice ou autre groupe, s'étant livrée ou dont les membres se sont livrés à toute activité visée aux paragraphes 6 et 7.

Gabriel Jok Riak est commandant du Secteur Un de l'Armée populaire de libération du Soudan (APLS), une entité militaire sud-soudanaise qui mène des activités qui ont eu pour effet de prolonger le conflit au Soudan du Sud, y compris par des violations de l'accord de cessation des hostilités de janvier 2014 et de l'accord de règlement de la crise au Soudan du Sud du 9 mai 2014 (accord du mois de mai), qui a été un renouvellement de l'accord de cessation des hostilités.

Jok Riak commande depuis janvier 2013 le Secteur Un de l'APLS, qui opère principalement dans l'État de l'Unité. Les Divisions Trois, Quatre et Cinq sont placées sous les ordres du Secteur Un et de son commandant, Jok Riak.

Jok Riak et les forces des Secteurs Un et Trois, qui sont placées sous son commandement, ont participé à plusieurs activités décrites ci-après, en violation des engagements pris dans l'accord de cessation des hostilités tendant à mettre fin à toutes les actions militaires menées contre les forces d'opposition, ainsi qu'à tout acte de provocation, à bloquer les forces à l'endroit où elles se trouvent, et à s'abstenir d'activités telles que des mouvements de troupes ou des livraisons de munitions susceptibles de déclencher un affrontement militaire.

Les forces de l'APLS, placées sous le commandement de Jok Riak, ont violé l'accord de cessation des hostilités à plusieurs reprises en menant des actions ouvertement hostiles.

Le 10 janvier 2014, une force de l'APLS placée sous les ordres de Jok Riak, commandant du Secteur Un, s'est emparée de la ville de Bentiu qui se trouvait alors sous le contrôle du Mouvement/Armée populaire de libération du Soudan dans l'opposition (M/APLS dans l'opposition) depuis le 20 décembre 2013. La Division Trois de l'APLS a tendu une embuscade aux combattants du M/APLS dans l'opposition près de Ler et les a bombardés juste après la signature de l'accord de cessation des hostilités de janvier 2014. À la mi-avril 2014, elle s'est emparée de Mayom, tuant plus de 300 combattants du M/APLS dans l'opposition.

Le 4 mai 2014, une force de l'APLS dirigée par Jok Riak s'est emparée de nouveau de Bentiu. Un porte-parole de l'APLS a déclaré à la télévision d'État de Djouba que l'armée gouvernementale dirigée par Jok Riak s'était emparée de Bentiu à 16 heures, précisant que la Division Trois et une équipe spéciale de l'APLS avaient participé à l'opération. Quelques heures après l'annonce de la signature de l'accord du mois de mai, les Divisions Trois et Quatre de l'APLS ont affronté et repoussé des combattants de l'opposition qui avaient attaqué des positions de l'APLS près de Bentiu et dans les zones pétrolières du nord du Soudan du Sud.

Également après la signature de l'accord du mois de mai, les soldats de la Division Trois de l'APLS ont repris possession de Wang Kai, et Santino Deng Wol, le commandant de la Division, a ordonné à ses forces de tuer quiconque serait surpris en possession d'armes ou se cachant dans une maison, leur demandant d'incendier toutes les maisons abritant des soldats des forces d'opposition.

À la fin du mois d'avril et en mai 2015, les forces du Secteur Un de l'APLS, placées sous le commandement de Jok Riak, ont mené depuis l'État des Lacs une offensive militaire de grande envergure contre les forces d'opposition se trouvant dans l'État de l'Unité.

Au début du mois de septembre 2014, agissant en violation des termes de l'accord de cessation des hostilités, Jok Riak aurait cherché à faire réparer et modifier des chars afin de les utiliser contre les forces d'opposition. À la fin du mois d'octobre 2014, quelque 7 000 combattants de l'APLS ainsi que des armes lourdes appartenant aux troisième et cinquième Divisions ont été redéployés en renfort des combattants de la quatrième division, durement éprouvés par une attaque menée par l'opposition à proximité de Bentiu. En novembre 2014, l'APLS a transporté du matériel militaire neuf et des armes, dont des véhicules blindés de transport de troupes, des hélicoptères, des pièces d'artillerie et des munitions, dans la zone placée sous la responsabilité du Secteur Un, vraisemblablement en prévision de combats contre l'opposition. Au début du mois de février 2015, Jok Riak aurait donné l'ordre d'envoyer les véhicules blindés de transport de troupes à Bentiu, probablement en réaction aux embuscades tendues peu de temps auparavant par l'opposition.

À la suite de l'offensive menée en avril et en mai 2015 dans l'État de l'Unité, le Secteur Un de l'APLS a refusé de laisser les membres du Mécanisme de surveillance et de vérification de l'Autorité intergouvernementale pour le développement présents à Bentiu enquêter sur cette violation de l'accord de cessation des hostilités, les privant de leur liberté de mouvement et les empêchant d'exécuter leur mandat.

Par ailleurs, en avril 2014, Jok Riak aurait étendu le conflit au Soudan du Sud en participant à l'armement et à la mobilisation de quelque 1 000 jeunes Dinka afin qu'ils rejoignent les rangs des forces habituelles de l'APLS.

2.    Simon Gatewech DUAL (alias: a) Simon Gatwich Dual; b) Simon Getwech Dual; c) Simon Gatwec Duel; d) Simon Gatweach; e) Simon Gatwick; f) Simon Gatwech; g) Simon Garwich; h) General Gaduel; i) Dhual).

Titre: général de division

Désignation: chef d'état-major de l'APLS dans l'opposition.

Date de naissance: 1953.

Lieu de naissance: a) Akobo, État de Jongleï, Soudan/Soudan du Sud; b) Comté d'Uror, État de Jongleï, Soudan/Soudan du Sud.

Adresse: État de Jongleï, Soudan/Soudan du Sud.

Date de désignation par les Nations unies: 1er juillet 2015.

Renseignements divers: Il est le chef d'état-major du M/APLS dans l'opposition et commandait auparavant les forces d'opposition dans l'État de Jongleï. Au début de février 2015, ses forces ont mené une attaque dans l'État de Jongleï et, au mois de mars 2015, il a essayé de torpiller la paix dans l'État de Jongleï en lançant des attaques contre la population civile. Photo à joindre disponible dans la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies. Lien vers le site web des notices spéciales INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5879066

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Simon Gatwech Dual a été inscrit sur la liste le 1er juillet 2015 en application des dispositions des paragraphes 6, 7 a), 7 d) et 8 de la résolution 2206 (2015) comme étant «responsable ou complice d'activités ou de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Soudan du Sud, ou comme ayant pris part, directement ou indirectement, à de telles activités ou politiques»; comme étant «responsable ou complice d'activités ou de politiques qui ont pour but ou pour effet d'étendre ou de prolonger le conflit au Soudan du Sud, ou de faire obstacle à la réconciliation, aux pourparlers ou au processus de paix, y compris les violations de l'accord de cessation des hostilités»; «dirigé des attaques contre des civils, notamment les femmes et les enfants, en se rendant coupable d'actes de violence (y compris de meurtres, de mutilations, d'actes de torture et de viols et autres formes de violence sexuelle), d'enlèvements ou de disparitions et de déplacements forcés, en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge, ou en commettant des actes qui constituent de graves violations des droits de l'homme ou une violation du droit international humanitaire»; «dirigé une entité, y compris tout gouvernement sud-soudanais, parti d'opposition, milice ou autre groupe, s'étant livrée ou dont les membres se sont livrés à toute activité visée aux paragraphes 6 et 7».

Simon Gatwech Dual (Gatwech Dual) a participé à des actions ou à des politiques qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Soudan du Sud et il est l'un des dirigeants du Mouvement populaire de libération du Soudan dans l'opposition (M/APLS dans l'opposition), une entité qui mène des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Soudan du Sud et dirige des attaques contre des civils, notamment des femmes et des enfants, en se rendant coupable d'actes de violence.

Gatwech Dual est le chef d'état-major du M/APLS dans l'opposition et il commandait auparavant les forces d'opposition dans l'État de Jongleï.

En 2014 et 2015, Gatwech Dual avait de nombreux soldats placés sous son commandement et il dirigeait parfois des attaques de son propre chef. Il supervise le déploiement du M/APLS dans l'opposition et il semblerait qu'il supervise également celui de certaines forces de l'Armée blanche (une milice de jeunes Nuer).

À la fin du mois d'avril 2014, des forces placées sous le commandement général de Gatwech Dual ont gagné du terrain dans l'État de Jongleï tout en progressant vers Bor, la capitale. Gatwech Dual a peut-être utilisé l'information selon laquelle, le 17 avril 2014, une attaque avait été menée contre les déplacés Nuer réfugiés dans le complexe de l'ONU à Bor, pour inciter ses soldats à se venger. Les forces commandées par Gatwech Dual sont également citées dans le rapport récapitulatif des violations du cessez-le-feu, en date du 14 août 2014, du Mécanisme de surveillance et de vérification de l'IGAD dans les États du Haut-Nil, d'Unité et de Jongleï.

Au début du mois de février 2015, les forces de Gatwech Dual ont mené une attaque dans l'État de Jongleï et, au mois de mars 2015, Gatwech Dual a essayé de torpiller la paix dans l'État de Jongleï en perpétrant des attaques contre la population civile.

À la fin du mois d'avril 2015, Gatwech Dual a participé à la planification et à la coordination d'attaques surprises contre les forces du gouvernement sud-soudanais dans l'État du Haut-Nil. Le rapport du Mécanisme de surveillance et de vérification de l'IGAD sur les violations de l'accord de cessation des hostilités pour la période allant du 12 au 31 mai 2015 fait état de violations commises par les forces d'opposition placées sous le commandement de Gatwech, y compris une attaque perpétrée contre les forces gouvernementales à Ayod.

Les forces du M/APLS dans l'opposition placées sous le commandement de Gatwech Dual ont pris pour cible des femmes, des enfants et des civils. Gatwech Dual aurait ordonné aux unités placées sous son commandement de tuer les prisonniers de guerre, les femmes et les enfants Dinka, et les officiers placés sous son commandement ont déclaré que les forces d'opposition ne devaient faire aucune distinction entre les différentes tribus Dinka et devaient tuer tout le monde.

3.    James Koang CHUOL (alias: a) James Koang Chol Ranley; b) James Koang Chol; c) Koang Chuol Ranley; d) James Koang Chual).

Titre: général de division

Date de naissance: 1961.

Nationalité: sud-soudanais. Numéro de passeport: R00012098, Soudan du Sud.

Date de désignation par les Nations unies: 1er juillet 2015.

Renseignements divers: Nommé commandant de la division spéciale de l'Armée populaire de libération du Soudan (APLS) dans l'opposition en décembre 2014. Les forces placées sous son commandement se sont livrées à des attaques contre des civils. En février 2014, elles ont attaqué des camps des Nations unies, des hôpitaux, des églises et des écoles et se sont systématiquement livrées à des viols, à des actes de torture et à la destructions de biens, pour tenter de débusquer des civils, soldats et policiers alliés au gouvernement. Lien vers le site web des notices spéciales INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5879069

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

James Koang Chuol (Koang) a été inscrit sur la liste le 1er juillet 2015 en application des dispositions des paragraphes 6, 7 a), 7 d) et 8 de la résolution 2206 (2015), pour avoir été «responsable ou complice d'activités ou de politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Soudan du Sud, ou pris part, directement ou indirectement, à de telles activités ou politiques»; «mené des activités ou politiques ayant pour but ou pour effet d'étendre ou de prolonger le conflit au Soudan du Sud, ou de faire obstacle à la réconciliation, aux pourparlers ou au processus de paix, y compris les violations de l'accord de cessation des hostilités»; «dirigé des attaques contre des civils, notamment les femmes et les enfants, en se rendant coupable d'actes de violence (y compris de meurtres, de mutilations, d'actes de torture et de viols et autres formes de violence sexuelle), d'enlèvements ou de disparitions et de déplacements forcés, en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge, ou en commettant des actes qui constituent de graves violations des droits de l'homme ou une violation du droit international humanitaire»; «dirigé une entité, y compris tout gouvernement sud-soudanais, parti d'opposition, milice ou autre groupe, s'étant livrée ou dont les membres se sont livrés à toute activité visée aux paragraphes 6 ou 7 de ladite résolution».

James Koang Chuol (Koang) a fait peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Soudan du Sud en tant que dirigeant de forces antigouvernementales dans l'État d'Unité (Soudan du Sud), dont les membres se sont rendus coupables de meurtres et de violences sexuelles contre des civils, notamment les femmes et les enfants, et ont perpétré des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte et des lieux où des civils avaient trouvé refuge.

Koang a abandonné son poste de commandant de la 4e division de l'Armée populaire de libération du Soudan (APLS) en décembre 2013. Sur ses ordres, des soldats ayant fait défection ont exécuté jusqu'à 260 soldats de leur base avant d'attaquer et de tuer des civils à Bentiu, capitale de l'État.

Koang a été nommé commandant de la division spéciale de l'Armée populaire de libération du Soudan (APLS) dans l'opposition en décembre 2014. À ce poste, il a mené, en janvier 2015, des attaques contre des forces gouvernementales dans les comtés de Renk et de Maban, dans l'État du Haut-Nil, qui ont été considérées par le Mécanisme de surveillance et de vérification de l'Autorité intergouvernementale pour le développement comme des violations de l'accord de cessation des hostilités.

En février 2014, Koang a pris le commandement des forces antigouvernementales de l'État d'Unité, qui ont attaqué des camps des Nations unies, des hôpitaux, des églises et des écoles et commis de nombreux viols, actes de torture et destructions de biens, pour tenter de débusquer des civils, soldats et policiers alliés au gouvernement. Les 14 et 15 avril 2014, les forces de Koang ont pris Bentiu après de violents combats et se sont livrées à des attaques contre des civils. Lors d'affrontements séparés dans une mosquée, une église et un entrepôt de nourriture abandonné de Bentiu, les forces ont divisé des civils qui y avaient trouvé refuge selon leur appartenance ethnique et leur nationalité, avant de procéder à des exécutions ciblées, faisant au moins 200 morts et 400 blessés. À la mi-septembre 2014, Koang aurait ordonné à ses forces de prendre pour cible des civils Dinka lors d'une attaque dans l'État du Haut-Nil.

4.    Santino Deng WOL (alias: a) Santino Deng Wuol; b) Santino Deng Kuol).

Titre: général de division

Désignation: Commandant de la troisième division de l'APLS.

Date de naissance: 9 novembre 1962.

Lieu de naissance: Aweil, Soudan/Soudan du Sud.

Date de désignation par les Nations unies: 1er juillet 2015.

Renseignements divers: Il a mené des activités militaires contre des forces d'opposition et dirigé des mouvements de troupes à des fins de confrontation en violation de l'accord de cessation des hostilités. En mai 2015, alors qu'elles avançaient à travers l'État de l'Unité vers le champ pétrolier de Thorjath, des forces dont il avait le commandement ont tué des enfants, des femmes et des hommes âgés, brûlé des biens et volé du bétail. Lien vers le site web des notices spéciales INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5879071

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Santino Deng Wol a été inscrit sur la liste le 1er juillet 2015 en application des dispositions des paragraphes 7 a), 7 d) et 8 de la résolution 2206 (2015), pour avoir: «mené des activités ou politiques ayant pour but ou pour effet d'étendre ou de prolonger le conflit au Soudan du Sud, ou de faire obstacle à la réconciliation, aux pourparlers ou au processus de paix, y compris les violations de l'accord de cessation des hostilités»; «dirigé des attaques contre des civils, notamment les femmes et les enfants, en se rendant coupable d'actes de violence (y compris de meurtres, de mutilations, d'actes de torture et de viols et autres formes de violence sexuelle), d'enlèvements ou de disparitions et de déplacements forcés, en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge, ou en commettant des actes qui constituent de graves violations des droits de l'homme ou une violation du droit international humanitaire»; «dirigé une entité, y compris tout gouvernement sud-soudanais, parti d'opposition, milice ou autre groupe, s'étant livrée ou dont les membres se sont livrés à toute activité visée aux paragraphes 6 ou 7 de ladite résolution».

Santino Deng Wol (Deng Wol) est un général de division de l'Armée populaire de libération du Soudan et le commandant de la 3e division, une entité sud-soudanaise qui a mené des activités ayant prolongé le conflit au Soudan du Sud, y compris des violations de l'accord de cessation des hostilités de janvier 2014 et de l'accord de règlement de la crise au Soudan du Sud du 9 mai 2014, qui renouvelait l'engagement pris au titre de l'accord de cessation des hostilités.

Deng Wol a dirigé et ordonné des actions militaires contre des forces d'opposition et dirigé des mouvements de troupes à des fins de confrontation en violation de l'accord de cessation des hostilités.

Peu après que les négociateurs des deux parties se sont accordés sur la cessation des hostilités, Deng Wol a préparé ses forces à avancer sur la ville de Ler, dans l'État de l'Unité. Elles ont ensuite pris en embuscade et bombardé des combattants rebelles près de Ler.

À la mi-avril 2014, les forces de Deng Wol se seraient préparées à reprendre Bentiu contrôlée par les forces antigouvernementales. Plus tard dans le mois, elles ont pris Mayom après de violents combats au cours desquels elles ont tué plus de 300 membres des forces d'opposition. Puis, début mai 2014, elles se sont emparées de Tor Abyad, tuant là encore des membres des forces d'opposition. Peu après, les forces de l'Armée populaire de libération du Soudan, y compris celles de Deng Wol, ont attaqué et repris la ville de Wang Kai, dans l'État de l'Unité. Deng Wol a autorisé ses forces à tuer toutes les personnes portant des armes ou se cachant dans des maisons, et leur a ordonné de brûler toutes les maisons dans lesquelles se trouvaient des sympathisants de l'opposition.

La 3e division, menée par Deng Wol, a participé à l'offensive d'avril-mai 2015 dans l'État de l'Unité, durant laquelle l'Armée populaire de libération du Soudan a coordonné des attaques visant à conquérir des bastions de l'opposition dans les comtés de Mayom, Guit, Koch, Mayendit et Ler. En mai 2015, ses forces ont tué des enfants, des femmes et des hommes âgés, brûlé des biens et volé du bétail alors qu'elles avançaient à travers l'État de l'Unité vers le champ pétrolier de Thorjath. En outre, plus tôt dans le mois, Deng Wol aurait fait pression pour que des soldats de l'opposition qui avaient été capturés soient exécutés.

5.    Marial Chanuong Yol MANGOK (alias: a) Marial Chinuong; b) Marial Chan; c) Marial Chanoung Yol; d) Marial Chinoum).

Désignation: a) Général de division de l'Armée populaire de libération du Soudan; b) Commandant des forces de la garde présidentielle.

Date de naissance: 1er janvier 1960.

Lieu de naissance: Yirol, Lakes State.

Nationalité: sud-soudanais. Numéro de passeport: R00005943, Soudan du Sud.

Date de désignation par les Nations unies: 1er juillet 2015.

Renseignements divers: Sous son commandement, la garde présidentielle a orchestré, à Djouba et aux alentours, le massacre de civils nuer, dont beaucoup ont été enterrés dans des charniers. Selon certaines informations, entre 200 et 300 corps auraient été retrouvés dans l'un de ces charniers. Lien vers le site web des notices spéciales INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/72684667

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Marial Chanuong Yol Mangok a été inscrit sur la liste le 1er juillet 2015 en application des dispositions des alinéas a), c) et d) du paragraphe 7 et du paragraphe 8 de la résolution 2206 (2015) du Conseil de sécurité pour avoir: «mené des activités ou politiques ayant pour but ou pour effet d'étendre ou de prolonger le conflit au Soudan du Sud, ou de faire obstacle à la réconciliation, aux pourparlers ou au processus de paix, y compris les violations de l'accord de cessation des hostilités»; «préparé, donné l'ordre de commettre ou commis au Soudan du Sud des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire, ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme»; «dirigé des attaques contre des civils, notamment les femmes et les enfants, en se rendant coupable d'actes de violence (y compris de meurtres, de mutilations, d'actes de torture et de viols et autres formes de violence sexuelle), d'enlèvements ou de disparitions et de déplacements forcés, en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge, ou en commettant des actes qui constituent de graves violations des droits de l'homme ou une violation du droit international humanitaire»; «dirigé une entité, y compris tout gouvernement sud-soudanais, parti d'opposition, milice ou autre groupe, s'étant livrée ou dont les membres se sont livrés à toute activité visée aux paragraphes 6 ou 7 de ladite résolution».

Mangok est le commandant de la garde présidentielle du gouvernement sud-soudanais, qui a dirigé les opérations à Djouba à la suite des combats qui ont débuté le 15 décembre 2013. Il a désarmé des soldats nuer, conformément aux ordres qu'il avait reçus, puis donné l'ordre de lancer des chars contre des personnalités politiques à Djouba, causant la mort de 22 gardes du corps non armés du chef de l'opposition Riek Machar et de sept gardes du corps de l'ancien ministre de l'intérieur Gier Chuang Aluong.

D'après de nombreux témoignages qui sont jugés dignes de foi, au début des opérations à Djouba, la garde présidentielle dirigée par Mangok a orchestré, dans la ville et aux alentours, le massacre de civils nuer, dont beaucoup ont été enterrés dans des charniers. Selon certaines informations, entre 200 et 300 corps auraient été retrouvés dans l'un de ces charniers.

6.    Peter GADET (alias: a) Peter Gatdet Yaka; b) Peter Gadet Yak; c) Peter Gadet Yaak; d) Peter Gatdet Yaak; e) Peter Gatdet; f) Peter Gatdeet Yaka).

Titre: a) général b) général de division.

Date de naissance: Entre 1957 et 1959.

Lieu de naissance: a) Comté de Mayom, État de l'Unité; b) Mayan, État de l'Unité.

Date de désignation par les Nations unies: 1er juillet 2015.

Renseignements divers: Nommé sous-chef d'état-major opérations de l'APLS dans l'opposition le 21 décembre 2014. En avril 2014, lors d'une attaque lancée contre Bentiu, les forces sous son commandement ont pris pour cible des civils, y compris des femmes, se livrant à des meurtres ciblés à motivation ethnique. Lien vers le site web des notices spéciales INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5879076

Peter Gadet a été inscrit sur la liste le 1er juillet 2015 en application des dispositions des alinéas a), d) et e) du paragraphe 7 et du paragraphe 8 de la résolution 2206 (2015) du Conseil de sécurité pour avoir: «mené des activités ou politiques ayant pour but ou pour effet d'étendre ou de prolonger le conflit au Soudan du Sud, ou de faire obstacle à la réconciliation, aux pourparlers ou au processus de paix, y compris les violations de l'accord de cessation des hostilités»; «dirigé des attaques contre des civils, notamment les femmes et les enfants, en se rendant coupable d'actes de violence (y compris de meurtres, de mutilations, d'actes de torture et de viols et autres formes de violence sexuelle), d'enlèvements ou de disparitions et de déplacements forcés, en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge, ou en commettant des actes qui constituent de graves violations des droits de l'homme ou une violation du droit international humanitaire»; «recruté et employé des enfants au sein de groupes armés ou de forces armées dans le cadre du conflit armé au Soudan du Sud»; «dirigé une entité, y compris tout gouvernement sud-soudanais, parti d'opposition, milice ou autre groupe, s'étant livrée ou dont les membres se sont livrés à toute activité visée aux paragraphes 6 ou 7 de ladite résolution».

Renseignements complémentaires

Peter Gadet commande les forces de l'Armée populaire de libération du Soudan dans l'opposition (APLS dans l'opposition), lesquelles se sont livrées à des activités qui ont contribué à prolonger le conflit au Soudan du Sud, notamment des violations de l'accord de cessation des hostilités de janvier 2014.

À la fin mars 2014, les forces sous son commandement ont attaqué et pris Kaka (État du Haut-Nil), qui était sous le contrôle de l'Armée populaire de libération du Soudan (APLS). Gadet a ensuite été transféré de l'État du Jongleï à Bentiu, où il a été nommé gouverneur militaire de l'État de l'Unité et chargé d'aider les forces antigouvernementales à mobiliser la population, majoritairement composée de Bol Nuer. Gadet a ensuite dirigé les attaques menées dans l'État de l'Unité par l'APLS dans l'opposition. Les forces sous son commandement ont endommagé une raffinerie de pétrole en cours de construction par une société russe dans l'État de l'Unité. Elles ont également pris le contrôle des zones de Tor Abyad et de Kilo 30 dans les champs pétrolifères de l'État de l'Unité.

À la mi-avril 2014, Malakal était assiégée par 50 000 soldats des forces antigouvernementales qui préparaient un assaut contre Bentiu. Le 15 avril 2014, les forces sous le commandement de Gadet ont attaqué et pris Bentiu, avant d'en perdre le contrôle. Pendant l'attaque, elles ont pris pour cible des civils, y compris des femmes, se livrant à des meurtres ciblés à motivation ethnique.

En juin 2014, Peter Gadet a envoyé aux commandants de l'APLS dans l'opposition l'ordre de recruter des jeunes dans tous les comtés tenus par les rebelles.

Du 25 au 29 octobre 2014, les forces sous son commandement ont assiégé et attaqué Bentiu et Rubkona. Le 29 octobre, elles ont pris le contrôle de Bentiu pendant un court laps de temps, avant de se replier.

Le 21 décembre 2014, Gadet a été nommé sous-chef d'état-major opérations de l'APLS dans l'opposition. À la suite de cette nomination, le Mécanisme de surveillance et de vérification de l'Autorité intergouvernementale pour le développement a signalé de nombreuses violations de l'accord de cessation des hostilités commises dans les États de l'Unité, du Haut-Nil et de Jongleï par les forces de l'APLS dans l'opposition.

▼M4

7.    Malek REUBEN RIAK RENGU [alias: a) Malek Ruben]

Titre: lieutenant général

Désignation: a) chef d'état-major général adjoint à la logistique; b) chef adjoint au personnel de défense et inspecteur général de l'Armée

Date de naissance: 1er janvier 1960

Lieu de naissance: Yei, Soudan du Sud

Nationalité: sud-soudanaise

Date de désignation par les Nations unies: 13 juillet 2018

Renseignements divers: En tant que chef d'état-major général adjoint à la logistique de l'Armée populaire de libération du Soudan (APLS), Riak était parmi les hauts responsables du gouvernement sud-soudanais qui ont planifié et supervisé l'offensive menée dans l'État de l'Unité en 2015, qui s'est soldée par des destructions et des déplacements de population massifs.

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Malek Ruben Riak a été inscrit sur la liste le 13 juillet 2018 en application des dispositions des paragraphes 6, 7 a) et 8 de la résolution 2206 (2015), réaffirmées dans la résolution 2418 (2018), pour les faits suivants: avoir mené des activités ou des politiques faisant peser une menace sur la paix, la sécurité ou la stabilité au Soudan du Sud et des activités ou des politiques ayant pour but ou pour effet d'étendre ou de prolonger le conflit au Soudan du Sud; avoir dirigé une entité, y compris une administration sud-soudanaise, un parti d'opposition, une milice ou tout autre groupe, qui s'est livrée ou dont les membres se sont livrés à toute activité visée aux paragraphes 6 ou 7 de la résolution 2206 (2015); et avoir préparé, donné l'ordre de commettre ou commis des actes de violence sexuelle ou sexiste au Soudan du Sud, comme à la suite du paragraphe 14 e) de cette résolution.

Dans son rapport de janvier 2016 (S/2016/70), le Groupe d'experts sur le Soudan du Sud a indiqué que Riak faisait partie d'un groupe de hauts responsables de la sécurité qui prévoyaient de lancer dans l'État de l'Unité une offensive contre le Mouvement populaire de libération du Soudan dans l'opposition à partir de janvier 2015, puis en ont supervisé l'exécution à partir d'avril 2015. Le gouvernement sud-soudanais a commencé d'armer des jeunes bul nuer au début de 2015 pour faciliter leur participation à l'offensive. La plupart des jeunes bul nuer pouvaient déjà se procurer des fusils automatiques de type AK, mais avaient besoin de munitions pour poursuivre les opérations. Se fondant sur des preuves, dont le témoignage de sources militaires, le Groupe d'experts a établi que des munitions avaient été fournies à des groupes de jeunes par l'état-major de l'Armée populaire de libération du Soudan, expressément aux fins de l'offensive. Riak était alors le chef d'état-major général adjoint à la logistique de l'Armée populaire de libération du Soudan. L'offensive s'est soldée par la destruction systématique de villages et d'infrastructures, le déplacement forcé de la population locale, le massacre aveugle de civils, des actes de torture contre des civils, le recours généralisé à la violence sexuelle, y compris contre les personnes âgées et les enfants, l'enlèvement et le recrutement d'enfants comme soldats, et des déplacements de population massifs. À la suite des ravages causés dans une grande partie du sud et du centre de l'Unité, de nombreux médias et organisations humanitaires, ainsi que la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS), ont publié des rapports sur l'ampleur des atteintes qui y avaient été perpétrées.

8.    Paul MALONG AWAN [alias: a) Paul Malong Awan Anei; b) Paul Malong; c) Bol Malong]

Titre: général

Désignation: a) ancien chef d'état-major de l'Armée populaire de libération du Soudan (APLS), b) ancien gouverneur, État du Bahr el-Ghazal septentrional

Date de naissance: a) 1962, b) 4 décembre 1960, c) 12 avril 1960

Lieu de naissance: Malualkon, Soudan du Sud

Nationalité: a) sud-soudanaise, b) ougandaise

Numéro de passeport: a) Soudan du Sud numéro S00004370, b) Soudan du Sud numéro D00001369, c) Soudan numéro 003606, d) Soudan numéro 00606, e) Soudan numéro B002606

Date de désignation par les Nations unies: 13 juillet 2018

Renseignements divers: En tant que chef d'état-major de l'APLS, Malong a commis des violations de l'accord de cessation des hostilités et de l'accord sur le règlement du conflit en République du Soudan du Sud de 2015, qui ont eu pour conséquence d'étendre ou de prolonger le conflit. Il aurait dirigé la tentative d'assassinat du chef de l'opposition, Riek Machar. Il a ordonné à des unités de l'APLS d'empêcher le transport de fournitures humanitaires. Sous la direction de Malong, l'APLS a attaqué des civils, des écoles et des hôpitaux, a forcé le déplacement de civils, s'est rendue coupable de disparitions forcées prolongées, a placé arbitrairement des civils en détention et a commis des actes de torture et des viols. Malong a mobilisé la milice tribale dinka Mathiang Anyoor, qui utilise des enfants soldats. Sous sa direction, l'APLS a empêché les membres de la MINUSS, de la Commission mixte de suivi et d'évaluation et du Mécanisme de surveillance du cessez-le-feu et du suivi de l'application des dispositions transitoires de sécurité d'accéder à certains sites afin d'y enquêter et de recueillir des informations sur les violations commises.

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Paul Malong Awan a été inscrit sur la liste le 13 juillet 2018 en application des dispositions des paragraphes 6, 7 a), 7 b), 7 c), 7 d), 7 f) et 8 de la résolution 2206 (2015), réaffirmées dans la résolution 2418 (2018), pour les faits suivants: avoir mené des activités ou des politiques ayant pour but ou pour effet d'étendre ou de prolonger le conflit au Soudan du Sud, ou de faire obstacle à la réconciliation, aux pourparlers ou au processus de paix, y compris avoir violé l'accord de cessation des hostilités; avoir mené des activités ou des politiques compromettant les accords provisoires ou entravant la recherche d'une solution politique au Soudan du Sud; avoir pris pour cible des civils, notamment des femmes et des enfants, en se rendant coupable d'actes de violence (y compris de meurtres, de mutilations, d'actes de torture, de viols ou d'autres actes de violence sexuelle), d'enlèvements ou de disparitions et de déplacements forcés, en perpétrant des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des lieux de culte ou des lieux où des civils ont trouvé refuge, ou en commettant des actes qui constituent de graves violations des droits de l'homme ou une violation du droit international humanitaire; avoir préparé, donné l'ordre de commettre ou commis au Soudan du Sud des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire, ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme; avoir participé au recrutement et à l'emploi d'enfants par des groupes armés ou des forces armées dans le cadre du conflit armé au Soudan du Sud; avoir entravé les activités des missions humanitaires, diplomatiques ou de maintien de la paix déployées par la communauté internationale au Soudan du Sud, y compris celles du Mécanisme de surveillance et de vérification de l'IGAD, l'acheminement ou la distribution de l'aide humanitaire ou l'accès à cette aide; et avoir dirigé une entité, y compris une administration, un parti d'opposition, une milice ou tout autre groupe, qui s'est livrée ou dont les membres se sont livrés à toute activité visée aux paragraphes 6 et 7.

Malong a été le chef d'état-major de l'APLS du 23 avril 2014 à mai 2017. Dans l'exercice de cette fonction, il a commis des violations de l'accord de cessation des hostilités et de l'accord sur le règlement du conflit en République du Soudan du Sud de 2015, qui ont eu pour conséquence d'étendre ou de prolonger le conflit. Début août 2016, Malong aurait dirigé la tentative d'assassinat du chef de l'opposition sud-soudanaise Riek Machar. Le 10 juillet 2016, contrevenant sciemment aux ordres du président Salva Kiir, il a ordonné que des attaques soient menées à l'aide de chars, d'hélicoptères de combat et d'équipement d'infanterie contre la résidence de Machar et la base «djebel» du Mouvement populaire de libération du Soudan dans l'opposition. Malong a personnellement supervisé l'action menée à partir du quartier général de l'APLS en vue d'intercepter Machar. Au début du mois d'août 2016, il a demandé à l'APLS de lancer une attaque contre la position où Machar était présumé se trouver et a informé les commandants de l'APLS que ce dernier ne devait pas être pris vivant. Il ressort de certaines informations qu'au début de l'année 2016, il a en outre ordonné à des unités de l'APLS d'empêcher le transport de fournitures humanitaires de l'autre côté du Nil, où des dizaines de milliers de civils étaient menacés par la famine, en affirmant que l'aide alimentaire serait détournée au profit des milices. Du fait des ordres donnés par Malong, des denrées alimentaires n'ont pas pu être acheminées de l'autre côté du Nil pendant au moins deux semaines.

Pendant toute la durée de son mandat en tant que chef d'état-major de l'APLS, Malong a été responsable de la commission de violations graves par l'APLS et les forces alliées, y compris des attaques contre des civils, des déplacements forcés, des disparitions forcées, des détentions arbitraires, des actes de torture et des viols. Sous la direction de Malong, l'APLS a lancé des attaques visant la population civile et a intentionnellement tué des civils non armés qui fuyaient. Dans la seule région de Yei, l'ONU a recensé 114 meurtres de civils perpétrés par l'APLS et ses alliés entre juillet 2016 et janvier 2017. L'APLS a délibérément attaqué des écoles et des hôpitaux. En avril 2017, Malong aurait ordonné à l'APLS d'évacuer toutes les personnes, y compris les civils, qui se trouvaient dans les alentours de Wau. Il n'aurait pas découragé le meurtre de civils par les troupes de l'APLS, les personnes soupçonnées de cacher des rebelles ayant été considérées comme des cibles légitimes.

Selon un rapport de la Commission d'enquête de l'Union africaine pour le Soudan du Sud en date du 15 octobre 2014, Malong a été responsable de la mobilisation massive de la milice dinka Mathiang Anyoor, dont le Mécanisme de surveillance du cessez-le-feu et du suivi de l'application des dispositions transitoires de sécurité a établi qu'elle utilise des enfants soldats.

Lorsque Malong dirigeait l'APLS, les forces gouvernementales ont régulièrement empêché les membres de la MINUSS, de la Commission mixte de suivi et d'évaluation et du Mécanisme de surveillance du cessez-le-feu et du suivi de l'application des dispositions transitoires de sécurité d'accéder à certains sites afin d'y enquêter et de recueillir des informations sur les violations commises. Ainsi, le 5 avril 2017, une patrouille conjointe de l'ONU et du Mécanisme de surveillance a essayé d'accéder au site de Pajok mais a été refoulée par des soldats de l'APLS.

▼M1

B.   ENTITÉS

▼B




ANNEXE II

Liste des personnes et des entités visées à l'article 3, paragraphe 1, point b), et à l'article 6, paragraphe 1, point b)



 

Nom

Informations d'identification

Motifs de l'inscription

Date de l'inscription

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2.

Michael Makuei Leuth

Date de naissance: 1947;

Lieu de naissance: Bor, Soudan du Sud; Bor, Soudan

Michael Makuei Leuth exerce les fonctions de ministre de l'information et de la radiodiffusion depuis 2013 et est le porte-parole de la délégation gouvernementale pour les pourparlers de paix menés sous l'égide de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD). Makuei fait obstacle au processus politique au Soudan du Sud, notamment en entravant la mise en œuvre de l'accord sur le règlement du conflit en République du Soudan du Sud d'août 2015 au moyen de déclarations publiques incendiaires et en entravant les travaux de la Commission mixte de suivi et d'évaluation de l'accord et la mise en place des institutions de justice transitionnelle prévues par ledit accord. Il fait également obstacle aux opérations de la force de protection régionale des Nations unies (FPR). Makuei est également responsable de graves violations des droits de l'homme, y compris de restrictions de la liberté d'expression.

3.2.2018

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