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Document 02014R1395-20180101
Commission Delegated Regulation (EU) No 1395/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan for certain small pelagic fisheries and fisheries for industrial purposes in the North Sea
Consolidated text: Règlement délégué (UE) n o 1395/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques et pêcheries à des fins industrielles dans la mer du Nord
Règlement délégué (UE) n o 1395/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques et pêcheries à des fins industrielles dans la mer du Nord
02014R1395 — FR — 01.01.2018 — 002.001
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1395/2014 DE LA COMMISSION du 20 octobre 2014 (JO L 370 du 30.12.2014, p. 35) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1393 DE LA COMMISSION du 24 mai 2017 |
L 197 |
1 |
28.7.2017 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/189 DE LA COMMISSION du 23 novembre 2017 |
L 36 |
4 |
9.2.2018 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1395/2014 DE LA COMMISSION
du 20 octobre 2014
établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques et pêcheries à des fins industrielles dans la mer du Nord
Article premier
Objet
Le présent règlement précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 et applicable à compter du 1er janvier 2015 en ce qui concerne la mer du Nord, telle qu'elle est définie à l'article 4, paragraphe 2, point a), dudit règlement, dans les pêcheries figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Exemption liée à la capacité de survie
1. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement ne s'applique pas au maquereau et au hareng capturés lors d'activités de pêche à la senne coulissante, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
— la capture est relâchée avant que la senne coulissante ne soit fermée à un certain pourcentage (le «point de non-retour»), fixé aux points 2 et 3 ci-dessous,
— la senne coulissante est munie d'une bouée de marquage indiquant clairement la limite correspondant au point de non-retour,
— le navire et la senne coulissante sont équipés d'un système électronique d'enregistrement et de documentation répertoriant le moment, le lieu et le degré d'utilisation de la senne coulissante pour toutes les opérations de pêche.
2. Le point de non-retour correspond à une fermeture de 80 % de la senne coulissante pour les pêcheries ciblant le maquereau, et à une fermeture de 90 % de la senne coulissante pour les pêcheries ciblant le hareng.
3. Si le banc de poissons encerclé est constitué des deux espèces, le point de non-retour correspond à une fermeture de 80 % de la senne coulissante.
4. Il est interdit de relâcher les captures de maquereau et de hareng une fois dépassé le point de non-retour.
5. Avant que le poisson ne soit relâché, un échantillon est prélevé sur le banc encerclé afin de procéder à une estimation des espèces qui le composent ainsi que de la taille et de la quantité des poissons.
Article 3
Exemption de minimis pour 2015 et 2016
Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est permis de rejeter jusqu'à 3 % en 2015 et 2 % en 2016 du total des captures annuelles de maquereau, chinchard, hareng et merlan effectuées dans la pêcherie de pélagiques avec des chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques à panneaux (OTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les zones CIEM IV b et c au sud de 54 degrés de latitude nord.
Article 3 bis
Exemption de minimis pour 2018, 2019 et 2020
Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est permis de rejeter en 2018, 2019 et 2020 jusqu'à 1 % du total des captures annuelles de maquereau, de chinchard, de hareng et de merlan effectuées dans la pêcherie de pélagiques avec des chalutiers pélagiques d'une longueur hors tout maximale de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM/PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les divisions CIEM IV b et IV c au sud de 54 degrés de latitude nord.
Article 4
Documentation relative aux captures dans le cadre des exemptions
1. Les quantités de poissons relâchés dans le cadre de l'exemption prévue à l'article 2 ainsi que les résultats de l'échantillonnage requis au titre de l'article 2, paragraphe 5, sont consignés dans le journal de pêche.
2. Les quantités de poissons rejetés dans le cadre de l'exemption prévue à l'article 3 sont inscrites dans le journal de pêche.
Article 4 bis
Mesures techniques applicables à la pêcherie de sprat dans une zone de la mer du Nord située le long de la côte danoise
Par dérogation à l'article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) no 850/98, la pêche du sprat au moyen des engins de pêche suivants est autorisée dans la zone de la mer du Nord située le long de la côte danoise déterminée au paragraphe 1, point c), de cet article:
a) engin traînant d'un maillage inférieur à 32 mm;
b) sennes coulissantes; ou
c) filets maillants, filets emmêlants, trémails et filets dérivants d'un maillage inférieur à 30 mm.
Article 5
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
1. Pêcheries de petits pélagiques dans la zone CIEM III a (Skagerrak et Kattegat)
Code |
Engins de pêche pélagique |
Espèces ciblées |
OTM et PTM |
Chaluts pélagiques et chaluts-bœufs pélagiques |
Hareng, maquereau, merlan bleu, chinchard, sprat (destinés à la consommation humaine) |
PS |
Sennes coulissantes |
Hareng, maquereau, chinchard, sprat (destinés à la consommation humaine) |
OTB et PTB (1) |
Chaluts de fond à panneaux et chaluts-bœufs de fond |
Hareng, maquereau, sprat (destinés à la consommation humaine) |
GNS et GND (2) |
Filets maillants ancrés (calés) et filets maillants (dérivants) |
Maquereau, hareng |
LLS, LHP |
Palangres calées, lignes à main et lignes à canne (manœuvrées à la main) et lignes à main et lignes à canne (mécanisées) |
Maquereau |
MIS |
Engins divers, y compris les pièges, les casiers et les filets-pièges |
Maquereau, hareng, sprat (destinés à la consommation humaine) |
(1) Chaluts de fond à panneaux et chaluts-bœufs de fond d'un maillage < 70 millimètres. (2) Maillage compris entre 50 et 99 millimètres. |
2. Pêcheries de petits pélagiques dans la zone CIEM IV (mer du Nord)
Code |
Engins de pêche pélagique |
Espèces soumises à quota ciblées |
OTM et PTM |
Chaluts pélagiques à panneaux et chaluts-bœufs pélagiques (y compris TR3) |
Hareng, maquereau, chinchard, grande argentine, merlan bleu, sprat (destinés à la consommation humaine) |
PS |
Sennes coulissantes |
Hareng, maquereau, chinchard, merlan bleu |
GNS et GND (1) |
Filets maillants ancrés (calés) et filets maillants (dérivants) |
Maquereau, hareng |
GTR |
Trémails |
Maquereau |
LLS, LHP et LHM |
Palangres calées, lignes à main et lignes à canne (manœuvrées à la main) et lignes à main et lignes à canne (mécanisées) |
Maquereau |
MIS |
Engins divers, y compris les pièges, les casiers et les filets-pièges |
Hareng, sprat (destinés à la consommation humaine) |
(1) Maillage compris entre 50 et 90 millimètres. |
3. Autres navires ciblant les espèces de petits pélagiques visées à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013 qui ne sont pas couvertes par les points 1 et 2 de la présente annexe.
4. Pêcheries industrielles dans les eaux de l'Union des zones CIEM III a et IV
Code |
Engin de pêche |
Espèces soumises à quota ciblées |
Tout chalut |
Chaluts d'un maillage inférieur à 32 mm |
Lançon, sprat, tacaud norvégien |
PS |
Sennes coulissantes |
Lançon, sprat, tacaud norvégien |