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Document 02014R0909-20220622

Consolidated text: Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/2022-06-22

02014R0909 — FR — 22.06.2022 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) No 909/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 juillet 2014

concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 257 du 28.8.2014, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2016/1033 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 juin 2016

  L 175

1

30.6.2016

►M2

RÈGLEMENT (UE) 2022/858 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2022

  L 151

1

2.6.2022


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 349 du 21.12.2016, p.  8 (909/2014)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 909/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 juillet 2014

concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



TITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

1.  
Le présent règlement établit des exigences uniformes en matière de règlement des instruments financiers dans l’Union ainsi que des règles relatives à l’organisation des dépositaires centraux de titres (DCT) et à la conduite de leurs activités, afin de favoriser un règlement sûr, efficace et aisé.
2.  
Le présent règlement s’applique, sauf mention contraire, au règlement des opérations sur tous les instruments financiers et à toutes les activités des DCT.
3.  
Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions du droit de l’Union en ce qui concerne des instruments financiers spécifiques, et en particulier de la directive 2003/87/CE.
4.  
Les articles 10 à 20, 22 à 24 et 27, l’article 28, paragraphe 6, l’article 30, paragraphe 4, et les articles 46 et 47, les dispositions du titre IV et l’obligation de transmettre des rapports aux autorités compétentes ou aux autorités concernées ou de se conformer à leurs injonctions en vertu du présent règlement ne sont pas applicables aux membres du SEBC, aux autres organismes nationaux d’États membres exerçant des fonctions similaires, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion dans l’Union, à l’égard de tout DCT que les organismes susmentionnés gèrent directement sous la responsabilité d’un même organe de direction, qui a accès aux fonds de ces organismes et qui n’est pas une entité distincte.

Article 2

Définitions

1.  

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«dépositaire central de titres» ou «DCT», une personne morale qui exploite un système de règlement de titres visé à la section A, point 3, de l’annexe et fournit au moins un autre service de base figurant à la section A de l’annexe;

2) 

«DCT de pays tiers», une entité juridique établie dans un pays tiers qui fournit un service similaire au service de base visé à la section A, point 3, de l’annexe et fournit au moins un autre service de base figurant à la section A de l’annexe;

3) 

«immobilisation», l’acte consistant à concentrer la localisation des titres physiques auprès d’un DCT de sorte à permettre les transferts ultérieurs par inscription comptable;

4) 

«forme dématérialisée», le fait que certains instruments financiers n’existent que sous la forme d’une inscription comptable;

5) 

«DCT destinataire», le DCT qui reçoit d’un autre DCT une demande d’accès à ses services au moyen d’un lien entre DCT;

6) 

«DCT demandeur», le DCT qui demande à avoir accès aux services d’un autre DCT au moyen d’un lien entre DCT;

7) 

«règlement», le dénouement d’une transaction sur titres, où qu’elle ait lieu, visant à libérer les parties à cette transaction de leurs obligations par le transfert d’espèces ou de titres, ou des deux;

8) 

«instruments financiers» ou «titres», les instruments financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE;

9) 

«ordre de transfert», un ordre de transfert au sens de l’article 2, point i), deuxième tiret, de la directive 98/26/CE;

10) 

«système de règlement de titres», un système au sens de l’article 2, point a), premier, deuxième et troisième tirets, de la directive 98/26/CE qui n’est pas exploité par une contrepartie centrale et dont l’activité consiste à exécuter des ordres de transfert;

11) 

«internalisateur de règlement», tout établissement, y compris ceux agréés conformément à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2014/65/UE, qui exécute des ordres de transfert au nom de clients ou pour son propre compte, autrement que par un système de règlement de titres;

12) 

«date de règlement convenue», la date introduite dans le système de règlement de titres en tant que date de règlement et à laquelle les parties à une transaction sur titres conviennent que le règlement doit avoir lieu;

13) 

«délai de règlement», la période comprise entre la date de transaction et la date de règlement convenue;

14) 

«jour ouvrable», un jour ouvrable au sens de l’article 2, point n), de la directive 98/26/CE;

15) 

«défaut de règlement», le non-règlement ou le règlement partiel d’une transaction sur titres à la date de règlement convenue, en raison de l’absence des titres ou des espèces, quelle que soit la cause de cette absence;

16) 

«contrepartie centrale», une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012;

17) 

«autorité compétente», l’autorité désignée par chaque État membre conformément à l’article 11, à moins que le présent règlement n’en dispose autrement;

18) 

«autorité concernée», toute autorité visée à l’article 12;

19) 

«participant», tout participant, au sens de l’article 2, point f), de la directive 98/26/CE, à un système de règlement de titres;

20) 

«participation», une participation au sens de l’article 2, point 2), première phrase, de la directive 2013/34/UE, ou le fait de détenir, directement ou indirectement, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d’une entreprise;

21) 

«contrôle», la relation entre deux entreprises décrite à l’article 22 de la directive 2013/34/UE;

22) 

«filiale», une entreprise filiale au sens de l’article 2, point 10), et de l’article 22 de la directive 2013/34/UE;

23) 

«État membre d’origine», l’État membre dans lequel un DCT est établi;

24) 

«État membre d’accueil», l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un DCT a une succursale ou fournit des services de DCT;

25) 

«succursale», un siège d’exploitation, autre que l’administration centrale, qui fait partie d’un DCT, est dépourvu de la personnalité juridique et fournit des services de DCT pour lesquels le DCT a été agréé;

26) 

«défaillance», en lien avec un participant, une situation dans laquelle une procédure d’insolvabilité, au sens de l’article 2, point j), de la directive 98/26/CE, est engagée à l’encontre d’un participant;

27) 

«livraison contre paiement», un mécanisme de règlement de titres qui lie un transfert de titres à un transfert d’espèces de manière que la livraison des titres n’intervienne que si et seulement si le transfert d’espèces correspondant a lieu, et réciproquement;

28) 

«compte de titres», un compte sur lequel des titres peuvent être crédités ou duquel des titres peuvent être débités;

29) 

«lien entre DCT», un accord entre DCT dans le cadre duquel un DCT devient un participant au système de règlement de titres d’un autre DCT en vue de faciliter le transfert de titres des participants de ce DCT aux participants du premier DCT, ou un accord en vertu duquel un DCT a accès à un autre DCT indirectement ou via un intermédiaire. Les liens entre DCT peuvent être standard, personnalisés, indirects ou interopérables;

30) 

«lien standard», un lien entre DCT dans le cadre duquel un DCT devient un participant au système de règlement de titres d’un autre DCT aux mêmes conditions que celles applicables à tout autre participant au système de règlement de titres exploité par ce DCT;

31) 

«lien personnalisé», un lien entre DCT dans le cadre duquel un DCT qui devient un participant au système de règlement de titres d’un autre DCT se voit fournir des services spécifiques supplémentaires par rapport aux services habituellement fournis par ce DCT aux participants au système de règlement de titres;

32) 

«lien indirect», un accord entre un DCT et une tierce partie autre qu’un DCT, qui est un participant au système de règlement de titres d’un autre DCT. Ce type de lien est créé par un DCT afin de faciliter le transfert à ses participants de titres provenant de participants d’un autre DCT;

33) 

«lien interopérable», un lien entre DCT dans le cadre duquel les DCT conviennent d’établir des solutions techniques mutuelles aux fins du règlement au sein des systèmes de règlement de titres qu’ils exploitent;

34) 

«procédures et normes de communication internationales ouvertes», des normes internationalement reconnues pour les procédures de communication, par exemple des formats de message et de représentation des données normalisés, à la disposition de toute partie intéressée sur une base équitable, ouverte et non discriminatoire;

35) 

«valeurs mobilières», les valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE;

36) 

«actions», les titres visés à l’article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE;

37) 

«instruments du marché monétaire», les instruments du marché monétaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2014/65/UE;

38) 

«parts d’organismes de placement collectif», les parts d’organismes de placement collectif visées à l’annexe I, section C, point 3, de la directive 2014/65/UE;

39) 

«quota d’émission», un quota d’émission décrit à l’annexe I, section C, point 11), de la directive 2014/65/UE, à l’exclusion des instruments dérivés sur quotas d’émission;

40) 

«marché réglementé», un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE;

41) 

«système multilatéral de négociation» (Multilateral Trading Facility) ou «MTF», un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 22), de la directive 2014/65/UE;

42) 

«plate-forme de négociation», une plate-forme de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE;

43) 

«organe de règlement», un organe de règlement au sens de l’article 2, point d), de la directive 98/26/CE;

44) 

«marché de croissance des PME», un marché de croissance des PME au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12), de la directive 2014/65/UE;

45) 

«organe de direction», l’organe ou les organes d’un DCT, désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale du DCT et qui assurent la surveillance et le suivi des décisions prises en matière de gestion. L’organe de direction comprend les personnes qui dirigent effectivement l’activité du DCT.

Lorsque, conformément au droit national, un organe de direction comprend différents organes exerçant des fonctions spécifiques, les exigences du présent règlement ne s’appliquent qu’aux membres de l’organe de direction à qui la responsabilité considérée est attribuée par le droit national;

46) 

«instances dirigeantes», les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein d’un DCT et qui sont responsables et doivent rendre compte à l’organe de direction de la gestion quotidienne du DCT.

2.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 67 en ce qui concerne des mesures visant à préciser encore les services accessoires de type non-bancaire visés à la section B, points 1 à 4, de l’annexe ainsi que les services accessoires de type bancaire visés à la section C de l’annexe.



TITRE II

RÈGLEMENT DE TITRES



CHAPITRE I

Inscription comptable

Article 3

Inscription comptable

1.  
Sans préjudice du paragraphe 2, tout émetteur établi dans l’Union qui émet ou a émis des valeurs mobilières admises à la négociation ou négociées sur des plates-formes de négociation veille à ce que ces valeurs mobilières soient inscrites en compte en tant qu’immobilisation ou après l’émission directe sous forme dématérialisée.
2.  
Lorsqu’une transaction sur valeurs mobilières a lieu sur une plate-forme de négociation, les titres concernés sont inscrits en compte auprès d’un DCT à la date de règlement convenue ou avant cette date, s’ils ne l’étaient pas déjà.

Lorsque des valeurs mobilières sont transférées à la suite d’un contrat de garantie financière au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2002/47/CE, elles sont inscrites en compte auprès d’un DCT à la date de règlement convenue ou avant cette date, si elles ne l’étaient pas déjà.

Article 4

Contrôle de l’application

1.  
Les autorités de l’État membre où est établi l’émetteur qui émet les titres veillent à l’application de l’article 3, paragraphe 1.
2.  
Les autorités chargées de la surveillance des plates-formes de négociation, y compris les autorités compétentes désignées conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), veillent à ce que l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du présent règlement soit appliqué lorsque les titres visés à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement sont négociés sur ces plates-formes.
3.  
Les autorités des États membres chargées de l’application de la directive 2002/47/CE sont compétentes pour veiller à l’application de l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement lorsque les titres visés à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement sont transférés à la suite d’un contrat de garantie financière tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2002/47/CE.



CHAPITRE II

Délais de règlement

Article 5

Date de règlement convenue

1.  
Tout participant à un système de règlement de titres qui règle au sein dudit système, pour son propre compte ou pour le compte d’une tierce partie, des transactions sur valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, parts d’organismes de placement collectif ou quotas d’émission règle ces transactions à la date de règlement convenue.
2.  
Pour les transactions sur valeurs mobilières visées au paragraphe 1 qui sont exécutées sur des plates-formes de négociation, la date de règlement convenue est au plus tard le deuxième jour ouvrable après la négociation. Cette obligation ne s’applique pas aux transactions qui sont négociées de manière privée mais exécutées sur une plate-forme de négociation, aux transactions qui sont exécutées bilatéralement mais qui sont déclarées à une plate-forme de négociation, ni à la première transaction lorsque les valeurs mobilières concernées sont soumises à l’inscription comptable initiale conformément à l’article 3, paragraphe 2.
3.  
Les autorités compétentes veillent à l’application du paragraphe 1.

Les autorités chargées de la surveillance des plates-formes veillent à l’application du paragraphe 2.



CHAPITRE III

Discipline en matière de règlement

Article 6

Mesures destinées à prévenir les défauts de règlement

1.  
Les plates-formes de négociation établissent des procédures qui permettent la confirmation des informations pertinentes sur les transactions sur instruments financiers visées à l’article 5, paragraphe 1, à la date à laquelle la transaction a été exécutée.
2.  
Nonobstant l’exigence énoncée au paragraphe 1, les entreprises d’investissement agrées en vertu de l’article 5 de la directive 2014/65/UE prennent, le cas échéant, des mesures pour limiter le nombre de défauts de règlement.

Ces mesures prévoient au minimum un dispositif entre l’entreprise d’investissement et ses clients professionnels visés à l’annexe II de la directive 2014/65/UE permettant de communiquer rapidement que des titres ont été affectés à la transaction, la confirmation de cette affectation et la confirmation de l’acceptation ou du refus des conditions en temps voulu avant la date de règlement convenue.

L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) émet, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des orientations conformément aux dispositions de l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 concernant les procédures normalisées et les protocoles de messagerie normalisés à utiliser pour se conformer au second alinéa du présent paragraphe.

3.  
Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT établit des procédures qui facilitent le règlement des transactions sur instruments financiers visées à l’article 5, paragraphe 1, à la date de règlement convenue, avec une exposition minimale de ses participants aux risques de contrepartie et de liquidité, et un faible taux de défauts de règlement. Il encourage un règlement rapide à la date de règlement convenue par des mécanismes appropriés.
4.  
Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT met en place des mesures destinées à encourager le règlement ponctuel des transactions par ses participants. Le DCT impose à ses participants de régler leurs transactions à la date de règlement convenue.
5.  
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les mesures qui doivent être mises en place par les entreprises d’investissement conformément au paragraphe 2, premier alinéa, les modalités des procédures destinées à faciliter le règlement visées au paragraphe 3 ainsi que les détails des mesures destinées à encourager le règlement ponctuel des transactions visées au paragraphe 4.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 7

Mesures destinées à remédier aux défauts de règlement

1.  
Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT établit un système de suivi des défauts de règlement des transactions sur instruments financiers visées à l’article 5, paragraphe 1. Il transmet régulièrement à l’autorité compétente et aux autorités concernées des rapports concernant le nombre de défauts de règlement et leurs caractéristiques, ainsi que toute autre information pertinente, y compris les mesures envisagées par les DCT et leurs participants pour améliorer l’efficacité des règlements. Chaque année, les DCT rendent publics ces rapports, de façon agrégée et anonymisée. Les autorités compétentes partagent avec l’AEMF toute information pertinente sur les défauts de règlement.
2.  
Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT établit des procédures qui facilitent le règlement des transactions sur instruments financiers visées à l’article 5, paragraphe 1, si celui-ci n’a pas eu lieu à la date de règlement convenue. Ces procédures prévoient un mécanisme de sanctions qui auront un effet dissuasif effectif pour les participants qui causent les défauts de règlement.

Avant d’établir les procédures visées au premier alinéa, un DCT consulte les plates-formes de négociation et contreparties centrales concernées pour lesquelles il fournit des services de règlement.

Les mécanismes de sanctions visés au premier alinéa prévoient des sanctions pécuniaires pour les participants qui causent un défaut de règlement (ci-après dénommés «participants défaillants»). Le montant de ces sanctions pécuniaires est calculé sur une base journalière pour chaque jour ouvrable où une transaction n’est pas réglée après la date de règlement convenue et jusqu’à l’expiration du délai de la procédure de rachat d’office visé au paragraphe 3, mais pas au-delà du jour du règlement effectif. Les sanctions pécuniaires ne sont pas conçues comme une source de revenus pour le DCT.

3.  
Sans préjudice du mécanisme de sanctions visé au paragraphe 2, et du droit d’annuler bilatéralement la transaction, lorsqu’un participant défaillant ne livre pas les instruments financiers visés à l’article 5, paragraphe 1, au participant destinataire dans un délai de quatre jours ouvrables après la date de règlement convenue (ci-après dénommé «délai de prolongation»), une procédure de rachat d’office est lancée, par laquelle ces instruments doivent être disponibles pour règlement et livrés au participant destinataire dans un délai approprié.

Lorsque la transaction concerne un instrument financier négocié sur un marché de croissance des PME, le délai de prolongation est de quinze jours, à moins que le marché de croissance des PME ne décide d’appliquer un délai plus court.

4.  

L’exigence visée au paragraphe 3 fait l’objet des exemptions suivantes:

a) 

selon le type d’actif et la liquidité des instruments financiers concernés, la durée du délai de prolongation peut être portée de quatre à sept jours ouvrables au maximum lorsqu’un délai de prolongation plus court affecterait le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers concernés;

b) 

en ce qui concerne les transactions constituées de plusieurs transactions, y compris les accords de pension ou de prêt de titres, la procédure de rachat d’office visée au paragraphe 3 ne s’applique pas lorsque le délai de ces opérations est suffisamment court et rend cette procédure inopérante.

5.  
Sans préjudice du paragraphe 7, les exemptions visées au paragraphe 4 ne s’appliquent pas pour des transactions portant sur des actions lorsque ces transactions sont compensées par une contrepartie centrale.
6.  
Sans préjudice du mécanisme de sanctions visé au paragraphe 2, lorsque le prix des actions convenu lors de la négociation est supérieur au prix payé pour l’exécution de l’opération de rachat d’office, le participant défaillant paie la différence au participant destinataire au plus tard le deuxième jour ouvrable après la livraison des instruments financiers à la suite de l’opération de rachat d’office.
7.  
Si l’opération de rachat d’office échoue ou n’est pas possible, le participant destinataire peut, au choix, demander qu’une indemnité financière lui soit payée ou que l’exécution de l’opération de rachat d’office soit reportée à une date ultérieure appropriée (ci-après dénommé «délai de report»). Si les instruments financiers concernés ne sont pas livrés au participant destinataire à l’expiration du délai de report, l’indemnité financière est payée.

L’indemnité financière est payée au participant destinataire au plus tard le deuxième jour ouvrable après l’expiration du délai de la procédure de rachat d’office visé au paragraphe 3 ou du délai de report, lorsque le délai de report a été choisi.

8.  
Le participant défaillant rembourse à l’entité qui exécute l’opération de rachat d’office tous les montants payés conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, y compris les frais liés à l’exécution de l’opération de rachat d’office. Ces frais sont communiqués de manière claire aux participants.
9.  
Les DCT, les contreparties centrales et les plates-formes de négociation mettent en place des procédures qui leur permettent, après avoir consulté leurs autorités compétentes respectives, de suspendre un participant qui manque constamment et systématiquement à son obligation de livrer les instruments financiers visés à l’article 5, paragraphe 1, à la date de règlement convenue, et de publier son identité, uniquement après avoir donné à ce participant la possibilité de présenter ses observations et à condition que les autorités compétentes des DCT, des contreparties centrales et des plates-formes de négociation, ainsi que les autorités compétentes du participant concerné, aient été dûment informées. Outre qu’ils consultent leurs autorités compétentes respectives avant toute suspension, les DCT, contreparties centrales et plates-formes de négociation leur notifient sans délai la suspension d’un participant. L’autorité compétente informe immédiatement les autorités concernées de la suspension d’un participant.

La publication des suspensions ne contient pas de données à caractère personnel au sens de l’article 2, point a), de la directive 95/46/CE.

10.  

Les paragraphes 2 à 9 s’appliquent à toutes les transactions sur les instruments financiers visés à l’article 5, paragraphe 1, qui sont admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation ou compensés par une contrepartie centrale, comme suit:

a) 

pour les transactions compensées par une contrepartie centrale, la contrepartie centrale est l’entité qui exécute l’opération de rachat d’office conformément aux paragraphes 3 à 8;

b) 

pour les transactions non compensées par une contrepartie centrale mais exécutées sur une plate-forme de négociation, la plate-forme de négociation inclut dans ses règles internes l’obligation pour ses membres et ses participants de garantir l’application des mesures visées aux paragraphes 3 à 8;

c) 

pour toutes les transactions autres que celles visées aux points a) et b) du présent alinéa, les DCT incluent dans leurs règles internes l’obligation pour leurs participants de se soumettre aux mesures visées aux paragraphes 3 à 8.

Le DCT communique les informations nécessaires concernant le règlement aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation afin qu’elles puissent remplir les obligations qui leur incombent en vertu du présent paragraphe.

Sans préjudice du premier alinéa, points a), b) et c), les DCT peuvent suivre l’exécution des opérations de rachat d’office visées à ces points concernant des instructions de règlement multiples, portant sur les mêmes instruments financiers et dont le délai d’exécution expire à la même date, l’objectif étant de réduire au minimum le nombre d’opérations de rachat d’office à exécuter, et donc l’effet sur les prix des instruments financiers concernés.

11.  
Les paragraphes 2 à 9 ne s’appliquent pas aux participants défaillants qui sont des contreparties centrales.
12.  
Les paragraphes 2 à 9 ne s’appliquent pas si une procédure d’insolvabilité est engagée à l’encontre du participant défaillant.
13.  
Le présent article ne s’applique pas lorsque la plate-forme principale de négociation des actions se situe dans un pays tiers. La localisation de la plate-forme principale de négociation est déterminée conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 236/2012.
14.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 67 afin de préciser les paramètres permettant de déterminer un niveau dissuasif et proportionné pour les sanctions pécuniaires visées au paragraphe 2, troisième alinéa, selon le type d’actif, la liquidité de l’instrument financier et le type de transaction, qui doivent garantir un degré élevé de discipline en matière de règlement et un fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers concernés.
15.  

L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser:

a) 

les modalités du système de suivi des défauts de règlement et les rapports sur les défauts de règlement visés au paragraphe 1;

b) 

le mécanisme de collecte et de redistribution des sanctions pécuniaires et de tout autre produit éventuel provenant de ces sanctions conformément au paragraphe 2;

c) 

les modalités de fonctionnement de la procédure appropriée de rachat d’office visée aux paragraphes 3 à 8, y compris les délais pertinents pour livrer l’instrument financier à la suite de la procédure de rachat d’office visée au paragraphe 3. Ces délais sont établis compte tenu du type d’actif et de la liquidité des instruments financiers;

d) 

les circonstances dans lesquelles le délai de prolongation pourrait être prolongé selon le type d’actif et la liquidité des instruments financiers, dans les conditions prévues au paragraphe 4, point a), compte tenu des critères pour l’évaluation de la liquidité en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 600/2014;

e) 

les types d’opérations et leurs délais spécifiques, visés au paragraphe 4, point b), qui rendent l’opération de rachat d’office inopérante;

f) 

une méthode pour le calcul de l’indemnité financière visée au paragraphe 7;

g) 

les conditions dans lesquelles un participant est réputé manquer constamment et systématiquement à son obligation de livrer les instruments financiers comme visé au paragraphe 9; et

h) 

les informations nécessaires concernant le règlement visées au paragraphe 10, deuxième alinéa.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 8

Contrôle de l’application

1.  
L’autorité compétente du DCT qui exploite un système de règlement de titres, l’autorité concernée chargée de la surveillance du système concerné ainsi que les autorités compétentes chargées de la surveillance des plates-formes de négociation, des entreprises d’investissement et des contreparties centrales sont compétentes pour veiller à l’application des articles 6 et 7 par les établissements soumis à leur surveillance et pour assurer le suivi des sanctions imposées. Le cas échéant, les autorités compétentes respectives coopèrent étroitement. Les États membres notifient à l’AEMF les autorités compétentes désignées qui font partie de la structure de la surveillance au niveau national.
2.  
Afin d’assurer la cohérence, l’efficacité et l’effectivité des pratiques de surveillance au sein de l’Union en ce qui concerne les articles 6 et 7 du présent règlement, l’AEMF peut, en étroite coopération avec les membres du SEBC, émettre des orientations conformément aux dispositions de l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010.
3.  
Une infraction aux règles prévues au présent titre ne porte pas atteinte à la validité d’un contrat de droit privé portant sur des instruments financiers ni à la possibilité pour les parties d’appliquer les dispositions d’un tel contrat de droit privé portant sur des instruments financiers.



CHAPITRE IV

Règlement internalisé

Article 9

Internalisateurs de règlement

1.  
Les internalisateurs de règlement communiquent chaque trimestre aux autorités compétentes de leur lieu d’établissement le volume et la valeur agrégés de toutes les transactions sur titres qu’ils règlent en dehors d’un système de règlement de titres.

Les autorités compétentes transmettent sans retard à l’AEMF les informations reçues au titre du premier alinéa et informent celle-ci de tout risque potentiel résultant de cette activité de règlement.

2.  
L’AEMF peut, en étroite coopération avec les membres du SEBC, élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant encore le contenu de cette notification.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

3.  
L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la notification et la transmission des informations visées au paragraphe 1.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.



TITRE III

DÉPOSITAIRES CENTRAUX DE TITRES



CHAPITRE I

Agrément et surveillance des DCT



Section 1

Autorités chargées de l’agrément et de la surveillance des DCT

Article 10

Autorité compétente

Sans préjudice de la surveillance par les membres du SEBC visée à l’article 12, paragraphe 1, l’agrément et la surveillance d’un DCT sont effectués par l’autorité compétente de son État membre d’origine.

Article 11

Désignation de l’autorité compétente

1.  
Chaque État membre désigne l’autorité compétente chargée de mener à bien les missions prévues par le présent règlement en ce qui concerne l’agrément et la surveillance des DCT établis sur son territoire, et en informe l’AEMF.

Si un État membre désigne plus d’une autorité compétente, il détermine leurs rôles respectifs et charge une seule d’entre elles de la coopération avec les autorités compétentes des autres États membres, les autorités concernées, l’AEMF et l’ABE dans les cas expressément prévus dans le présent règlement.

2.  
L’AEMF publie sur son site internet la liste des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1.
3.  
Les autorités compétentes disposent des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

Article 12

Autorités concernées

1.  

Les autorités suivantes sont associées à l’agrément et à la surveillance des DCT dans les cas expressément prévus par le présent règlement:

a) 

l’autorité chargée de la surveillance du système de règlement de titres exploité par le DCT dans l’État membre dont le droit s’applique à ce système;

b) 

les banques centrales qui, dans l’Union, émettent les monnaies les plus pertinentes dans lesquelles le règlement s’effectue;

c) 

le cas échéant, la banque centrale qui, dans l’Union, assure le règlement du volet «espèces» du système de règlement de titres exploité par le DCT.

2.  
L’AEMF publie sur son site internet la liste des autorités concernées visées au paragraphe 1.
3.  
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions selon lesquelles les monnaies de l’Union visées au paragraphe 1, point b), sont considérées comme les plus pertinentes, ainsi que des modalités d’établissement d’un processus efficace pour la consultation des autorités concernées visées aux points b) et c), dudit paragraphe.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 13

Échange d’informations

1.  
Les autorités compétentes, les autorités concernées et l’AEMF se communiquent mutuellement, sur demande et sans retard excessif les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement.
2.  
Les autorités compétentes, les autorités concernées, l’AEMF et les autres organismes et personnes physiques et morales qui reçoivent des informations confidentielles dans le cadre de l’exercice de leurs missions au titre du présent règlement ne les utilisent qu’aux fins de l’accomplissement de leurs missions.

Article 14

Coopération entre autorités

1.  
Les autorités compétentes, les autorités concernées et l’AEMF coopèrent étroitement, notamment en échangeant toutes les informations pertinentes pour l’application du présent règlement. Lorsque cela est approprié et pertinent, d’autres autorités et organismes publics, en particulier ceux ayant été institués ou désignés en vertu de la directive 2003/87/CE, participent à cette coopération.

Afin d’assurer la cohérence, l’efficacité et l’effectivité des pratiques de surveillance au sein de l’Union, y compris la coopération entre les autorités compétentes et les autorités concernées dans le cadre des différentes évaluations nécessaires à l’application du présent règlement, l’AEMF peut, en étroite coopération avec les membres du SEBC, émettre des orientations à l’intention des autorités compétentes, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010.

2.  
Dans l’exercice de leurs missions générales, les autorités compétentes tiennent dûment compte de l’incidence potentielle de leurs décisions sur la stabilité du système financier dans tous les autres États membres concernés et, en particulier, des situations d’urgence visées à l’article 15, en se fondant sur les informations disponibles.

Article 15

Situations d’urgence

Sans préjudice de la procédure de notification prévue à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 98/26/CE, les autorités compétentes et les autorités concernées informent immédiatement l’AEMF et le Comité européen du risque systémique institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) et s’informent mutuellement de toute situation d’urgence relative à un DCT, et notamment de toute évolution de la situation sur les marchés financiers qui peut avoir un effet défavorable sur la liquidité des marchés, la stabilité d’une monnaie dans laquelle le règlement s’effectue, l’intégrité de la politique monétaire ou la stabilité du système financier dans un des États membres où le DCT ou l’un de ses participants est établi.



Section 2

Conditions et procédures d’agrément des DCT

Article 16

Agrément des DCT

1.  
Toute personne morale qui correspond à la définition d’un DCT doit obtenir l’agrément de l’autorité compétente de l’État membre où elle est établie avant de commencer ses activités.
2.  
L’agrément précise les services de base énumérés à la section A de l’annexe et les services accessoires de type non-bancaire autorisés en vertu de la section B de l’annexe pour lesquels le DCT est agréé.
3.  
Les DCT respectent en permanence les conditions régissant l’agrément.
4.  
Les DCT, ainsi que leurs auditeurs indépendants, informent, sans retard excessif, l’autorité compétente de toute modification substantielle ayant une incidence sur le respect des conditions régissant l’agrément.

Article 17

Procédure d’octroi de l’agrément

1.  
Le DCT demandeur présente une demande d’agrément à son autorité compétente.
2.  
La demande d’agrément est accompagnée de toutes les informations nécessaires pour permettre à l’autorité compétente de s’assurer que le DCT demandeur a mis en place, au moment de l’agrément, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement. La demande d’agrément comprend un programme d’activités précisant le type d’activités envisagées et l’organisation structurelle du DCT.
3.  
Dans un délai de trente jours ouvrés suivant la réception de la demande, l’autorité compétente vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l’autorité compétente fixe une date limite avant laquelle le DCT demandeur doit lui communiquer des informations complémentaires. Lorsque la demande est jugée complète, l’autorité compétente en informe le DCT demandeur.
4.  
À partir du moment où la demande est jugée complète, l’autorité compétente transmet toutes les informations contenues dans la demande aux autorités concernées et consulte ces autorités en ce qui concerne les caractéristiques du système de règlement de titres exploité par le DCT demandeur. Chaque autorité concernée peut, dans un délai de trois mois suivant la réception des informations précitées, communiquer son avis à l’autorité compétente.
5.  
Lorsque le DCT demandeur envisage de fournir, outre les services accessoires de type non-bancaire énumérés expressément à la section B de l’annexe du présent règlement, les services visés à l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive2014/65/UE, l’autorité compétente transmet toutes les informations contenues dans la demande à l’autorité visée à l’article 67 de la directive 2014/65/UE et consulte cette autorité en ce qui concerne la capacité du DCT demandeur à respecter les exigences de la directive2014/65/UE et du règlement(UE) no 600/2014.
6.  

Avant d’accorder l’agrément à un DCT demandeur, l’autorité compétente consulte les autorités compétentes de l’autre État membre concerné dans les cas suivants:

a) 

le DCT est une filiale d’un DCT agréé dans un autre État membre;

b) 

le DCT est une filiale de l’entreprise mère d’un DCT agréé dans un autre État membre;

c) 

le DCT est contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu’un autre DCT agréé dans un autre État membre.

7.  

La consultation visée au paragraphe 6 porte sur les éléments suivants:

a) 

la qualité des actionnaires et personnes visés à l’article 27, paragraphe 6, ainsi que l’honorabilité et l’expérience des personnes visées à l’article 27, paragraphes 1 et 4, qui dirigent effectivement les activités du DCT, lorsque ces actionnaires et personnes sont communs au DCT et à un DCT agréé dans un autre État membre;

b) 

la question de savoir si les relations visées au paragraphe 6, points a), b) et c), entre le DCT agréé dans un autre État membre et le DCT demandeur n’ont pas de répercussions sur la capacité de ce dernier à se conformer aux exigences du présent règlement.

8.  
Dans un délai de six mois après le dépôt d’une demande complète, l’autorité compétente indique par écrit au DCT demandeur, au moyen d’une décision dûment motivée, si l’agrément est octroyé ou refusé.
9.  
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les informations que le DCT demandeur doit fournir à l’autorité compétente lors de la demande d’agrément.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

10.  
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins de la demande d’agrément.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 18

Effets de l’agrément

1.  
Les activités d’un DCT agréé sont limitées à la prestation des services couverts par son agrément ou par une notification conformément à l’article 19, paragraphe 8.
2.  
Les systèmes de règlement de titres ne peuvent être exploités que par des DCT agréés, y compris des banques centrales faisant office de DCT.
3.  
Un DCT agréé ne peut détenir une participation que dans une personne morale dont les activités sont limitées à la fourniture de services énumérés aux sections A et B de l’annexe, sauf si une telle participation est approuvée par l’autorité compétente du DCT étant entendu qu’elle n’accroît pas sensiblement le profil de risque du DCT.
4.  
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les critères que les autorités compétentes doivent prendre en compte pour approuver la participation détenue par un DCT dans une personne morale autre que celles fournissant les services mentionnés aux sections A et B de l’annexe. Ces critères peuvent porter sur le caractère complémentaire des services proposés par la personne morale par rapport à ceux fournis par un DCT et sur l’ampleur de l’exposition du DCT aux dettes découlant de cette participation.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 19

Extension et externalisation d’activités et de services

1.  

Un DCT agréé soumet une demande d’agrément à l’autorité compétente de son État membre d’origine lorsqu’il souhaite externaliser un service de base auprès d’un tiers conformément à l’article 30 ou étendre ses activités à l’une ou à l’autre des activités suivantes:

a) 

prestation de services de base supplémentaires énumérés à la section A de l’annexe non couverts par l’agrément initial;

b) 

prestation de services accessoires autorisés conformément à la section B de l’annexe mais n’y figurant pas expressément, non couverts par l’agrément initial;

c) 

exploitation d’un autre système de règlement de titres;

d) 

règlement de l’intégralité ou d’une partie du volet «espèces» de son système de règlement de titres via des comptes ouverts auprès d’un autre organe de règlement;

e) 

mise en place d’un lien interopérable, y compris avec des DCT de pays tiers.

2.  
L’octroi de l’agrément visé au paragraphe 1 est soumis à la procédure prévue à l’article 17.

L’autorité compétente indique au DCT demandeur si l’agrément a été octroyé ou refusé dans un délai de trois mois à compter du dépôt d’une demande complète.

3.  
Les DCT établis dans l’Union qui envisagent de mettre en place un lien interopérable soumettent une demande d’agrément à leurs autorités compétentes respectives comme exigé au paragraphe 1, point e). Ces autorités se consultent mutuellement en ce qui concerne l’agrément du lien entre DCT. En cas de désaccord quant à l’agrément, et si elles en conviennent, les deux autorités compétentes peuvent en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions que lui confère l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.
4.  
Les autorités visées au paragraphe 3 ne peuvent refuser d’autoriser un lien entre DCT que lorsque celui-ci est susceptible de représenter une menace pour le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers ou de causer un risque systémique.
5.  
Les liens interopérables de DCT qui externalisent certains de leurs services, connexes auxdits liens, auprès d’une entité publique conformément à l’article 30, paragraphe 5, et les liens entre DCT qui ne sont pas visés au paragraphe 1, point e), du présent article ne sont pas soumis à l’agrément prévu audit point, mais doivent être notifiés, avant leur mise en œuvre, aux autorités compétentes et aux autorités concernées des DCT en communiquant toutes les informations pertinentes permettant à ces autorités d’évaluer le respect des exigences prévues à l’article 48.
6.  
Un DCT établi et agréé dans l’Union peut maintenir ou mettre en place un lien avec des DCT de pays tiers dans les conditions et selon les procédures prévues au présent article. Lorsque les liens sont mis en place avec des DCT de pays tiers, les informations fournies par le DCT demandeur doivent permettre à l’autorité compétente d’évaluer si ces liens respectent les exigences prévues à l’article 48 ou des exigences équivalentes à celles prévues à l’article 48.
7.  
L’autorité compétente du DCT demandeur lui impose d’interrompre un lien entre DCT qui a été notifié si celui-ci ne respecte pas les exigences prévues à l’article 48 et est ainsi susceptible de représenter une menace pour le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers ou de créer un risque systémique. Lorsqu’une autorité compétente impose à un DCT d’interrompre un lien entre DCT, elle suit la procédure énoncée à l’article 20, paragraphes 2 et 3.
8.  
Les services accessoires supplémentaires figurant expressément à la section B de l’annexe ne sont pas soumis à l’agrément, mais sont notifiés à l’autorité compétente avant d’être fournis.

Article 20

Retrait de l’agrément

1.  

Sans préjudice d’éventuelles mesures correctives dans le cadre du titre V, l’autorité compétente de l’État membre d’origine retire l’agrément si l’une des circonstances suivantes se présente, le DCT:

a) 

n’a pas fait usage de l’agrément pendant douze mois, renonce expressément à l’agrément ou n’a fourni aucun service ni exercé aucune activité au cours des six derniers mois;

b) 

a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen illicite;

c) 

ne respecte plus les conditions d’octroi de l’agrément et n’a pas pris les mesures correctives demandées par l’autorité compétente dans un délai déterminé;

d) 

a enfreint de manière grave ou systématique les exigences énoncées au présent règlement et, le cas échéant, à la directive 2014/65/UE et au règlement (UE) no 600/2014.

2.  
Dès qu’elle a connaissance de l’une des circonstances visées au paragraphe 1, l’autorité compétente consulte immédiatement les autorités concernées et, le cas échéant, l’autorité visée à l’article 67 de la directive 2014/65/UE sur la nécessité de retirer l’agrément.
3.  
L’AEMF et toute autorité concernée ainsi que, le cas échéant, l’autorité visée à l’article 67 de la directive 2014/65/UE peuvent demander à tout moment à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de vérifier si le DCT respecte toujours les conditions d’octroi de l’agrément.
4.  
L’autorité compétente peut limiter le retrait de l’agrément à un service, à une activité ou à un instrument financier particulier.
5.  
Le DCT établit, met en œuvre et garde opérationnelle une procédure adéquate garantissant que les actifs de ses clients et participants soient rapidement et de manière ordonnée réglés et transférés vers un autre DCT en cas de retrait de l’agrément visé au paragraphe 1.

Article 21

Registre des DCT

1.  
Les décisions prises par les autorités compétentes en vertu des articles 16, 19 et 20 sont immédiatement communiquées à l’AEMF.
2.  
Lorsqu’elles exploitent un système de règlement de titres, les banques centrales en informent l’AEMF sans retard excessif.
3.  
Le nom de chaque DCT qui est en activité conformément au présent règlement et auquel un agrément ou une reconnaissance a été octroyé au titre de l’article 16, 19 ou 25 est inscrit dans un registre, avec mention des services et, le cas échéant, des catégories d’instruments financiers pour lesquels le DCT a été agréé. Ce registre mentionne également les succursales exploitées par les DCT dans d’autres États membres, les liens entre DCT et les informations requises en application de l’article 31 lorsque les États membres font usage de la faculté prévue audit article. L’AEMF met à disposition le registre sur un site internet spécial et le tient à jour.



Section 3

Surveillance des DCT

Article 22

Réexamen et évaluation

1.  
L’autorité compétente réexamine au moins une fois par an les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par le DCT aux fins du respect des dispositions du présent règlement; elle évalue les risques auxquels le DCT est exposé ou est susceptible d’être exposé ou qu’il suscite pour le fonctionnement harmonieux des marchés de titres.
2.  
L’autorité compétente exige du DCT qu’il présente aux autorités compétentes un plan de redressement adéquat pour garantir la continuité de ses opérations critiques.
3.  
L’autorité compétente veille à ce qu’un plan de résolution adéquat soit établi et gardé opérationnel pour chaque DCT afin de garantir la continuité, au minimum, de ses fonctions de base, compte tenu de la taille et de l’importance systémique du DCT concerné, ainsi que de la nature, de l’ampleur et de la complexité de ses activités et de tout plan de résolution pertinent établi conformément à la directive 2014/59/UE.
4.  
L’autorité compétente établit la fréquence et le niveau de détail du réexamen et de l’évaluation visés au paragraphe 1 compte tenu de la taille et de l’importance systémique du DCT concerné, ainsi que de la nature, de l’ampleur et de la complexité de ses activités. Ce réexamen et cette évaluation sont actualisés au moins une fois par an.
5.  
L’autorité compétente soumet le DCT à des inspections sur place.
6.  
Lors du réexamen et de l’évaluation visés au paragraphe 1, l’autorité compétente consulte à un stade précoce les autorités concernées, en particulier en ce qui concerne le fonctionnement des systèmes de règlement de titres exploités par le DCT, et, le cas échéant, l’autorité visée à l’article 67 de la directive 2014/65/UE.
7.  
L’autorité compétente informe régulièrement, au moins une fois par an, les autorités concernées et, le cas échéant, l’autorité visée à l’article 67 de la directive 2014/65/UE des résultats du réexamen et de l’évaluation visés au paragraphe 1, y compris, le cas échéant, de toute mesure corrective ou sanction.
8.  
Lors du réexamen et de l’évaluation visés au paragraphe 1, les autorités compétentes chargées de la surveillance des DCT qui ont des liens tels que visés à l’article 17, paragraphe 6, points a), b) et c), s’échangent toutes les informations susceptibles de faciliter leurs travaux.
9.  
L’autorité compétente exige d’un DCT qui ne satisfait pas aux exigences du présent règlement qu’il prenne sans tarder les actions ou mesures nécessaires pour remédier à la situation.
10.  

L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les éléments suivants:

a) 

les informations que le DCT doit fournir à l’autorité compétente aux fins du réexamen et de l’évaluation visés au paragraphe 1;

b) 

les informations que l’autorité compétente doit fournir aux autorités concernées visées au paragraphe 7;

c) 

les informations que les autorités compétentes visées au paragraphe 8 doivent échanger.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

11.  
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins de la fourniture des informations visées au paragraphe 10, premier alinéa.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.



Section 4

Prestation de services dans un autre État membre

Article 23

Libre prestation de services dans un autre État membre

1.  
Un DCT agréé peut fournir les services visés à l’annexe sur le territoire de l’Union, y compris en créant une succursale, à condition que ces services soient couverts par son agrément.
2.  
Un DCT agréé qui envisage de fournir les services de base visés à la section A, points 1 et 2, de l’annexe, portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit d’un autre État membre conformément à l’article 49, paragraphe 1, ou de créer une succursale dans un autre État membre est soumis à la procédure visée aux paragraphes 3 à 7.
3.  

Tout DCT qui souhaite fournir les services visés au paragraphe 2 sur le territoire d’un autre État membre pour la première fois ou modifier la gamme desdits services fournis communique les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État membre d’origine:

a) 

l’État membre dans lequel le DCT envisage d’exercer ses activités;

b) 

un programme d’activités précisant notamment les services que le DCT envisage de fournir;

c) 

la ou les monnaies que le DCT envisage de traiter;

d) 

si une succursale a été établie, la structure organisationnelle de celle-ci et le nom des responsables de sa gestion;

e) 

le cas échéant, une évaluation des mesures que le DCT envisage de prendre pour faire en sorte que ses utilisateurs respectent les dispositions de droit national visées à l’article 49, paragraphe 1.

4.  
Dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 3, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique ces informations à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, sauf si, compte tenu des services envisagés, elle a des raisons de douter de l’adéquation de la structure administrative ou de la situation financière du DCT souhaitant fournir ses services dans l’État membre d’accueil.

L’autorité compétente de l’État membre d’accueil informe sans retard les autorités concernées de cet État membre de toute communication reçue conformément au premier alinéa.

5.  
Si elle décide, conformément au paragraphe 4, de ne pas communiquer toutes les informations visées au paragraphe 3 à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, l’autorité compétente de l’État membre d’origine indique les raisons de son refus au DCT concerné, dans un délai de trois mois suivant la réception de toutes les informations, et informe l’autorité compétente de l’État membre d’accueil de sa décision en ce qui concerne le paragraphe 6, point a). Lorsque des informations sont partagées en réponse à une telle demande, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil ne procède pas à la communication visée au paragraphe 6, point a).
6.  

Le DCT peut commencer à fournir les services visés au paragraphe 2 dans l’État membre d’accueil sous réserve des conditions suivantes:

a) 

dès réception d’une communication de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil accusant réception de la communication visée au paragraphe 4 et, le cas échéant, approuvant l’évaluation visée au paragraphe 3, point e);

b) 

en l’absence de réception d’une communication, trois mois après la date de transmission de la communication visée au paragraphe 4.

7.  
En cas de modification de l’une ou de l’autre des informations communiquées conformément au paragraphe 3, le DCT en avise par écrit l’autorité compétente de l’État membre d’origine au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification. L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe celle de l’État membre d’accueil, sans retard, de la modification.

Article 24

Coopération entre autorités des États membres d’origine et d’accueil et évaluation par les pairs

1.  
Si un DCT agréé dans un État membre a créé une succursale dans un autre État membre, l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’autorité compétente de l’État membre d’accueil coopèrent étroitement dans l’exercice de leurs fonctions prévues par le présent règlement, notamment lorsqu’elles procèdent à des inspections sur place dans la succursale. L’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peuvent, dans le cadre de leurs attributions, procéder à des inspections sur place dans la succursale après avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’accueil ou d’origine respectivement.
2.  
L’autorité compétente de l’État membre d’origine ou de l’État membre d’accueil peuvent exiger que les DCT qui fournissent des services conformément à l’article 23 leur transmettent régulièrement des rapports sur les activités qu’ils exercent sur le territoire de ces États, y compris aux fins de la collecte de données statistiques. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil communique ces rapports périodiques à l’autorité compétente de l’État membre d’origine à la demande de celles-ci.
3.  
L’autorité compétente de l’État membre d’origine du DCT, à la demande de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil et sans retard, communique l’identité des émetteurs et des participants aux systèmes de règlement de titres exploités par le DCT qui offre des services dans cet État membre d’accueil ainsi que toute autre information pertinente concernant les activités de ce DCT dans l’État membre d’accueil.
4.  
Lorsque, compte tenu de la situation des marchés de titres dans l’État membre d’accueil, les activités d’un DCT ont acquis une importance considérable pour le fonctionnement de ces marchés et pour la protection des investisseurs dans cet État, l’autorité compétente de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil et les autorités concernées de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil concluent des accords de coopération pour la surveillance des activités du DCT dans l’État membre d’accueil.

Lorsqu’un DCT a acquis une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans plus d’un État membre d’accueil, l’État membre d’origine peut décider que ces accords de coopération doivent englober des collèges d’autorités de surveillance.

5.  
Si l’autorité compétente de l’État membre d’accueil a des raisons claires et démontrables d’estimer qu’un DCT fournissant des services sur son territoire en application de l’article 23 ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent règlement, elle en fait part à l’autorité compétente de l’État membre d’origine et à l’AEMF.

Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le DCT continue d’agir en infraction aux obligations qui découlent des dispositions du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, prend toutes les mesures appropriées nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent règlement sur son territoire. L’AEMF est informée de ces mesures sans retard.

L’autorité compétente de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

6.  
Sans préjudice de l’article 30 du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF peut, en concertation avec les membres du SEBC, organiser et mener au moins tous les trois ans une évaluation par les pairs pour ce qui est de la surveillance des DCT qui exercent la libre prestation de services dans plus d’un État membre, conformément à l’article 23, ou participent à un lien interopérable.

Dans le cadre de l’évaluation par les pairs visés au premier alinéa, l’AEMF sollicite également, le cas échéant, l’avis ou les conseils du groupe des parties intéressées au secteur financier visé à l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010.

7.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 67 en ce qui concerne les mesures nécessaires pour fixer les critères en fonction desquels les activités d’un DCT dans un État membre d’accueil pourraient être considérées comme ayant une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans cet État membre.
8.  
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques d’exécution visant à établir des formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins de la coopération visée aux paragraphes 1, 3 et 5.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.



Section 5

Relations avec les pays tiers

Article 25

Pays tiers

1.  
Un DCT de pays tiers peut fournir les services visés à l’annexe sur le territoire de l’Union, y compris en créant une succursale.
2.  
Nonobstant le paragraphe 1, un DCT de pays tiers qui envisage de fournir les services de base visés à la section A, points 1 et 2, de l’annexe, portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit d’un État membre conformément à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou de créer une succursale dans un État membre est soumis à la procédure visée aux paragraphes 4 à 11 du présent article.
3.  
Un DCT établi et agréé dans l’Union peut maintenir ou mettre en place un lien avec un DCT d’un pays tiers conformément à l’article 48.
4.  

Après consultation des autorités visées au paragraphe 5, l’AEMF peut accorder à un DCT de pays tiers la reconnaissance demandée pour fournir les services visés au paragraphe 2 si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la Commission a adopté une décision en vertu du paragraphe 9;

b) 

le DCT de pays tiers est soumis à une obligation effective d’agrément, de contrôle prudentiel et de surveillance ou, si le système de règlement de titres est exploité par une banque centrale, de surveillance, qui garantit le respect total des exigences prudentielles applicables dans ce pays tiers;

c) 

des accords de coopération entre l’AEMF et les autorités responsables de ce pays tiers (ci-après dénommées «autorités responsables de pays tiers») ont été conclus conformément au paragraphe 10;

d) 

le cas échéant, le DCT de pays tiers prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que ses utilisateurs respectent les dispositions de droit national applicables de l’État membre dans lequel il envisage de fournir des services de dépositaire central de titres, y compris les dispositions visées à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, et le caractère adéquat desdites mesures a été confirmé par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel le DCT de pays tiers envisage de fournir des services de dépositaire central de titres.

5.  

Lorsqu’elle vérifie le respect des conditions visées au paragraphe 4, l’AEMF consulte:

a) 

les autorités compétentes des États membres dans lesquels le DCT de pays tiers envisage de fournir des services de dépositaire central de titres, notamment en ce qui concerne la manière dont le DCT de pays tiers envisage de satisfaire à l’exigence visée au paragraphe 4, point d);

b) 

les autorités concernées;

c) 

les autorités responsables de pays tiers chargées de l’agrément, du contrôle prudentiel et de la surveillance des DCT.

6.  
Le DCT de pays tiers visé au paragraphe 2 présente sa demande de reconnaissance à l’AEMF.

Le DCT demandeur fournit à l’AEMF toutes les informations jugées nécessaires en vue de sa reconnaissance. Dans un délai de trente jours ouvrés suivant la réception de la demande, l’AEMF vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l’AEMF fixe une date limite avant laquelle le DCT demandeur doit lui communiquer des informations complémentaires.

Les autorités compétentes des États membres dans lesquels le DCT de pays tiers envisage de fournir des services de dépositaire central de titres évaluent si le DCT concerné respecte les dispositions de droit visées au paragraphe 4, point d), et indiquent à l’AEMF, au moyen d’une décision dûment motivée, dans un délai de trois mois suivant la communication par celle-ci de toutes les informations nécessaires, si le DCT respecte ou non ces dispositions.

La décision de reconnaissance est fondée sur les critères énoncés au paragraphe 4.

Dans un délai de six mois après le dépôt d’une demande complète, l’AEMF indique par écrit au DCT demandeur, au moyen d’une décision dûment motivée, si la reconnaissance est octroyée ou refusée.

7.  

Les autorités compétentes des États membres dans lesquels le DCT de pays tiers, dûment reconnu en vertu du paragraphe 4, fournit des services de dépositaire central de titres peuvent, en étroite coopération avec l’AEMF, demander aux autorités responsables de pays tiers:

a) 

d’adresser un rapport périodique sur les activités exercées par le DCT de pays tiers sur le territoire de ces États membres d’accueil, y compris aux fins de la collecte de données statistiques;

b) 

de communiquer, dans un délai approprié, l’identité des émetteurs et des participants aux systèmes de règlement de titres exploités par le DCT qui fournit des services dans l’État membre d’accueil, ainsi que toute autre information pertinente concernant les activités exercées par le DCT dans cet État membre d’accueil.

8.  
L’AEMF, après consultation des autorités visées au paragraphe 5, réexamine, conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 4, 5 et 6, la reconnaissance accordée à un DCT de pays tiers en cas d’extension par ce DCT des services qu’il fournit dans l’Union.

L’AEMF retire la reconnaissance de ce DCT lorsque les conditions énoncées au paragraphe 4 ne sont plus remplies, ou dans les circonstances visées à l’article 20.

9.  
La Commission peut adopter des actes d’exécution pour constater que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers garantissent que les DCT agréés dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes dans leurs effets aux exigences fixées par le présent règlement et qu’ils sont soumis de manière effective et permanente à un contrôle prudentiel, à une surveillance et à une obligation d’application des règles dans ce pays tiers, et également que le cadre juridique de ce pays tiers prévoit un système équivalent efficace permettant la reconnaissance des DCT agréés au titre de régimes juridiques de pays tiers. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 68, paragraphe 2.

Lors du constat visé au premier alinéa, la Commission peut également examiner si ce cadre juridique et ce dispositif de surveillance du pays tiers tiennent compte des normes CSPR-OICV internationalement reconnues, dans la mesure où celles-ci ne sont pas contraires aux exigences fixées par le présent règlement.

10.  

Conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF conclut des accords de coopération avec les autorités responsables de pays tiers dont les cadres juridiques et de surveillance ont été reconnus comme équivalents à ceux résultant du présent règlement conformément au paragraphe 9. Ces accords prévoient au moins:

a) 

un mécanisme d’échange d’informations entre l’AEMF, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil et les autorités responsables de pays tiers, y compris l’accès à toutes les informations relatives aux DCT agréés dans les pays tiers qui sont demandées par l’AEMF, et en particulier l’accès aux informations dans les cas visés au paragraphe 7;

b) 

un mécanisme de notification rapide à l’AEMF lorsque l’autorité responsable de pays tiers estime qu’un DCT soumis à sa surveillance ne respecte pas les conditions de son agrément ou d’autres dispositions législatives applicables;

c) 

des procédures de coordination des activités de surveillance prévoyant notamment, le cas échéant, des inspections sur place.

Si un accord de coopération prévoit le transfert de données à caractère personnel par un État membre, ces transferts sont conformes aux dispositions de la directive 95/46/CE et, s’il prévoit le transfert de données à caractère personnel par l’AEMF, ces transferts sont conformes aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001.

11.  
Lorsqu’un DCT de pays tiers a été reconnu conformément aux paragraphes 4 à 8, il peut fournir les services visés à l’annexe sur le territoire de l’Union, y compris en créant une succursale.
12.  
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les informations que le DCT demandeur doit fournir à l’AEMF dans sa demande de reconnaissance au titre du paragraphe 6.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.



CHAPITRE II

Exigences applicables aux DCT



Section 1

Exigences organisationnelles

Article 26

Dispositions générales

1.  
Les DCT disposent d’un solide dispositif de gouvernance, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, et des politiques de rémunération appropriées ainsi que des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines.
2.  
Les DCT adoptent des politiques et des procédures suffisamment efficaces pour garantir le respect du présent règlement, y compris le respect de toutes ses dispositions par leurs dirigeants et leur personnel.
3.  
Les DCT maintiennent et appliquent des règles organisationnelles et administratives écrites efficaces pour détecter et gérer tout conflit d’intérêts potentiel entre eux-mêmes, y compris leurs dirigeants, leur personnel, les membres de leur organe de direction ou toute personne qui leur est liée directement ou indirectement, et leurs participants ou les clients de ceux-ci. Ils disposent de procédures adéquates pour résoudre les conflits d’intérêts et les appliquent chaque fois qu’un conflit potentiel se présente.
4.  
Les DCT rendent accessibles au public leur dispositif de gouvernance et les règles qui régissent leur activité.
5.  
Les DCT disposent de procédures appropriées permettant à leur personnel de signaler, en interne, les infractions potentielles au présent règlement par un canal prévu spécialement à cet effet.
6.  
Les DCT font l’objet d’audits réguliers et indépendants, dont les résultats sont communiqués à l’organe de direction et mis à la disposition de l’autorité compétente et, le cas échéant, compte tenu des conflits d’intérêts potentiels entre les membres du comité d’utilisateurs et le DCT, au comité d’utilisateurs.
7.  
Lorsqu’un DCT fait partie d’un groupe d’entreprises comprenant d’autres DCT ou des établissements de crédit visés au titre IV, il adopte des politiques et des procédures détaillées qui déterminent comment les exigences énoncées au présent article s’appliquent au groupe et à ses différentes entités.
8.  

L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant tant au niveau du DCT qu’au niveau du groupe visé au paragraphe 7:

a) 

les outils de contrôle des risques pour les DCT visés au paragraphe 1;

b) 

les responsabilités des membres clés du personnel vis-à-vis des risques pour les DCT visés au paragraphe 1;

c) 

les conflits d’intérêts potentiels visés au paragraphe 3;

d) 

les méthodes applicables aux audits visés au paragraphe 6; et

e) 

les circonstances dans lesquelles il serait approprié, compte tenu des conflits d’intérêts potentiels entre les membres du comité d’utilisateurs et le DCT, de communiquer les résultats d’audit au comité d’utilisateurs conformément au paragraphe 6.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 27

Instances dirigeantes, organe de direction et actionnaires

1.  
Les membres des instances dirigeantes d’un DCT possèdent l’honorabilité et l’expérience requises pour garantir une gestion saine et prudente dudit DCT.
2.  
L’organe de direction d’un DCT est composé pour au moins un tiers d’administrateurs indépendants, sans que leur nombre puisse être inférieur à deux.
3.  
La rémunération des administrateurs indépendants et des autres membres non exécutifs de l’organe de direction n’est pas liée aux résultats du DCT.
4.  
L’organe de direction est composé de personnes idoines, possédant l’honorabilité requise et disposant ensemble de compétences, d’une expérience et d’une connaissance appropriées de l’entité et du marché. Les membres non exécutifs de l’organe de direction fixent un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sous-représenté au sein de l’organe de direction et élaborent une politique destinée à accroître le nombre de représentants du sexe sous-représenté afin d’atteindre cet objectif. L’objectif, la stratégie et sa mise en œuvre sont rendus publics.
5.  
Les DCT déterminent clairement les rôles et responsabilités de leur organe de direction, conformément au droit national applicable. Les DCT mettent les comptes rendus des réunions de l’organe de direction à la disposition de l’autorité compétente et de l’auditeur.
6.  
Les actionnaires et personnes qui sont en mesure d’exercer, de manière directe ou indirecte, un contrôle sur les instances dirigeantes du DCT doivent être aptes à assurer une gestion saine et prudente dudit DCT.
7.  

Un DCT:

a) 

fournit à l’autorité compétente et rend publiques des informations concernant ses propriétaires, notamment l’identité des personnes en mesure d’exercer un contrôle sur son fonctionnement ainsi que le montant des intérêts détenus par ces personnes;

b) 

signale à son autorité compétente toute décision de transfert des droits de propriété entraînant un changement de l’identité des personnes exerçant un contrôle sur son fonctionnement, et sollicite l’approbation de cette autorité compétente. Après avoir obtenu l’approbation de son autorité compétente, le DCT rend public le transfert des droits de propriété.

Toute personne physique ou morale informe sans retard excessif le DCT et son autorité compétente de toute décision d’acquérir des droits de propriété ou d’en céder, qui entraîne un changement dans l’identité des personnes exerçant un contrôle sur le fonctionnement du DCT.

8.  
Dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la réception des informations visées au paragraphe 7, l’autorité compétente prend une décision sur le projet de modification du contrôle du DCT. L’autorité compétente refuse d’approuver les propositions de modification du contrôle du DCT lorsqu’elle a des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement proposé compromettrait la gestion saine et prudente dudit DCT ou sa capacité à se conformer au présent règlement.

Article 28

Comité d’utilisateurs

1.  
Le DCT met en place, pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, un comité d’utilisateurs composé de représentants des émetteurs et des participants à ce système. Les avis émanant du comité d’utilisateurs sont exempts de toute influence directe de la part des instances dirigeantes du DCT.
2.  
Le DCT définit, de manière non discriminatoire, le mandat de chaque comité d’utilisateurs qu’il met en place, les dispositifs de gouvernance nécessaires pour assurer son indépendance et ses procédures opérationnelles, ainsi que les critères d’admission et le mécanisme d’élection de ses membres. Les dispositifs de gouvernance sont publiés et garantissent que le comité d’utilisateurs rend compte directement à l’organe de direction et se réunit régulièrement.
3.  
Les comités d’utilisateurs conseillent l’organe de direction en ce qui concerne les principales mesures ayant une incidence sur leurs membres, notamment les critères d’admission d’émetteurs ou de participants au système de règlement de titres concerné et le niveau de service.
4.  
Les comités d’utilisateurs peuvent présenter un avis non contraignant à l’organe de direction contenant des motivations détaillées sur les structures tarifaires du DCT.
5.  
Sans préjudice du droit des autorités compétentes d’être dûment informées, les membres du comité d’utilisateurs sont tenus à la confidentialité. Lorsque le président d’un comité d’utilisateurs constate qu’un membre se trouve dans une situation de conflit d’intérêts réel ou potentiel sur une question donnée, ce membre n’est pas autorisé à voter sur ladite question.
6.  
Le DCT informe rapidement l’autorité compétente et le comité d’utilisateurs de toute décision pour laquelle l’organe de direction décide de ne pas suivre les avis du comité d’utilisateurs. Le comité d’utilisateurs peut informer l’autorité compétente de tout domaine dans lequel il considère que son avis n’a pas été suivi.

Article 29

Conservation des informations

1.  
Les DCT conservent pour une durée minimale de dix ans tous les enregistrements relatifs aux services fournis et aux activités exercées, y compris les services accessoires visés aux sections B et C de l’annexe, pour permettre à l’autorité compétente de contrôler le respect des exigences du présent règlement.
2.  
Les DCT mettent les informations visées au paragraphe 1 à la disposition de l’autorité compétente, des autorités concernées et de toute autre autorité publique qui, en vertu du droit de l’Union ou du droit de leur État membre d’origine, a le pouvoir de demander accès à ces enregistrements, à la demande de celles-ci et aux fins de l’accomplissement de leur mandat.
3.  
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser le détail des enregistrements visés au paragraphe 1 à conserver aux fins du contrôle du respect des exigences du présent règlement par les DCT.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

4.  
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques d’exécution visant à établir le format des enregistrements visés au paragraphe 1 à conserver aux fins du contrôle du respect des exigences du présent règlement par les DCT.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 30

Externalisation

1.  

Si le DCT externalise des services ou des activités, il reste pleinement responsable du respect de toutes les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement et se conforme à tout moment aux conditions suivantes:

a) 

l’externalisation n’entraîne pas de délégation de sa responsabilité;

b) 

l’externalisation est sans incidence sur la relation du DCT avec ses participants ou les émetteurs et ses obligations envers eux;

c) 

les conditions d’agrément du DCT ne changent pas;

d) 

l’externalisation ne fait pas obstacle à l’exercice des fonctions de contrôle prudentiel et de surveillance, y compris l’accès sur place en vue d’obtenir les informations nécessaires à l’accomplissement de ces fonctions;

e) 

l’externalisation n’a pas pour effet de priver le DCT des systèmes et moyens de contrôle nécessaires pour gérer les risques auxquels il est exposé;

f) 

le DCT conserve l’expertise et les ressources nécessaires pour évaluer la qualité des services fournis, la capacité organisationnelle et l’adéquation des fonds propres du prestataire de services, pour surveiller efficacement les services externalisés et pour gérer en permanence les risques associés à l’externalisation;

g) 

le DCT a un accès direct aux informations pertinentes concernant les services externalisés;

h) 

le prestataire de services coopère avec l’autorité compétente et les autorités concernées en ce qui concerne les activités externalisées;

i) 

le DCT veille à ce que le prestataire de services se conforme aux normes prévues par la législation en matière de protection des données qui serait applicable si les prestataires de service étaient établis dans l’Union. Le DCT est chargé de veiller à ce que ces normes figurent dans un contrat entre les parties et à ce qu’elles soient respectées.

2.  
Le DCT définit par un accord écrit ses droits et obligations et ceux du prestataire de services. L’accord d’externalisation comporte la possibilité pour le DCT d’y mettre un terme.
3.  
Le DCT et le prestataire de services mettent à la disposition de l’autorité compétente et des autorités concernées, à la demande de celles-ci, toutes les informations nécessaires pour qu’elles puissent vérifier la conformité des activités externalisées aux exigences du présent règlement.
4.  
L’externalisation d’un service de base est soumise à l’agrément de l’autorité compétente prévu à l’article 19.
5.  
Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas dans le cas où le DCT externalise certains de ses services ou activités auprès d’une entité publique et où cette externalisation est régie par un cadre juridique, réglementaire et opérationnel spécifique, qui a été convenu et formalisé conjointement par l’entité publique et le DCT concerné et approuvé par les autorités compétentes sur la base des exigences instaurées par le présent règlement.

Article 31

Services fournis par d’autres parties que des DCT

1.  
Nonobstant l’article 30 et lorsque le droit national l’exige, une personne autre que le DCT peut être responsable d’enregistrer les inscriptions comptables de titres tenus par un DCT.
2.  
Les États membres qui autorisent, conformément au paragraphe 1, d’autres parties que des DCT à fournir certains services de base visés à la section A de l’annexe précisent dans leur droit national les exigences applicables en pareil cas. Ces exigences renvoient aux dispositions du présent règlement qui s’appliquent au DCT et, le cas échéant, à l’autre partie concernée.
3.  
Les États membres qui autorisent, conformément au paragraphe 1, d’autres parties que des DCT à fournir les certains services de base visés à la section A de l’annexe communiquent à l’AEMF toutes les informations pertinentes concernant la fourniture desdits services, y compris leurs règles nationales en la matière.

L’AEMF inclut ces informations dans le registre des DCT visé à l’article 21.



Section 2

Règles concernant la conduite des activités

Article 32

Dispositions générales

1.  
Le DCT a des objectifs clairement définis et réalisables, notamment en ce qui concerne les niveaux de service minimum, les perspectives en matière de gestion des risques et les priorités économiques.
2.  
Le DCT se dote de règles transparentes pour le traitement des plaintes.

Article 33

Exigences pour la participation

1.  
Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT dispose de critères de participation qu’il rend publics, qui permettent un accès équitable et ouvert pour toutes les personnes morales souhaitant devenir des participants. Ces critères sont transparents, objectifs et non discriminatoires, de façon à assurer un accès équitable et ouvert au DCT, en tenant dûment compte des risques pour la stabilité financière et le bon fonctionnement des marchés. Les critères restreignant cet accès ne sont autorisés que dans la mesure où leur objectif est de maîtriser de manière justifiable un risque donné auquel le DCT est exposé.
2.  
Le DCT traite les demandes d’accès rapidement, en y répondant dans un délai d’un mois au maximum, et rend publiques les procédures qu’il applique à cet effet.
3.  
Les DCT ne refusent l’accès à des participants qui satisfont aux critères visés au paragraphe 1 qu’en motivant leur décision par écrit, sur la base d’une évaluation exhaustive des risques.

En cas de refus, le participant demandeur a le droit d’introduire une plainte auprès de l’autorité compétente du DCT qui lui a refusé l’accès.

Cette autorité compétente examine dûment la plainte en appréciant les motifs du refus et fournit au participant demandeur une réponse motivée.

Cette autorité compétente consulte l’autorité compétente du lieu d’établissement du participant demandeur sur son appréciation de la plainte. Si cette dernière autorité est en désaccord avec cette appréciation, chacune des deux autorités compétentes peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions que lui confère l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

Si le refus du DCT d’accorder l’accès au participant demandeur est jugé injustifié, l’autorité compétente du DCT qui lui a refusé l’accès enjoint au DCT d’accorder l’accès au participant demandeur.

4.  
Les DCT se dotent de procédures objectives et transparentes pour suspendre les participants qui ne satisfont plus aux critères de participation visés au paragraphe 1 et assurer le bon déroulement de leur retrait.
5.  
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les risques dont les DCT doivent tenir compte lorsqu’ils réalisent une évaluation exhaustive des risques, l’évaluation par les autorités compétentes des motifs de refus conformément au paragraphe 3 et les éléments de la procédure visée au paragraphe 3.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

6.  
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires et des modèles normalisés aux fins de la procédure visée au paragraphe 3.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 34

Transparence

1.  
Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, ainsi que pour chacun des autres services de base qu’il fournit, le DCT rend publics les prix et les frais facturés pour les services de base énumérés à la section A de l’annexe qu’il fournit. Il indique séparément les prix et les frais pour chaque service et chaque fonction, y compris les remises et les rabais, ainsi que les conditions à remplir pour bénéficier de ces réductions. Il permet à ses clients d’accéder séparément aux différents services proposés.
2.  
Le DCT publie ses tarifs de façon à faciliter la comparaison des offres et à permettre aux clients de prévoir le prix qu’ils seront tenus de payer pour l’utilisation des services.
3.  
Le DCT est lié par les tarifs publiés pour ses services de base.
4.  
Le DCT fournit à ses clients des informations qui permettent le rapprochement des factures et des tarifs publiés.
5.  
Le DCT fournit à tous ses clients des informations leur permettant d’évaluer les risques inhérents aux services fournis.
6.  
Le DCT comptabilise séparément les coûts et les recettes liés aux services de base fournis et communique ces informations à l’autorité compétente.
7.  
Le DCT comptabilise les coûts et les recettes liés à l’ensemble des services accessoires fournis et communique ces informations à l’autorité compétente.
8.  
Aux fins de l’application effective des règles de concurrence de l’Union et de la détection, entre autres, des financements croisés entre services accessoires et services de base, un DCT tient une comptabilité analytique pour ses activités. Cette comptabilité analytique sépare au minimum les coûts et les recettes liés à chacun de ses services de base de ceux liés aux services accessoires.

Article 35

Procédures de communication avec les participants et les autres infrastructures de marché

Les DCT utilisent, dans leurs procédures de communication avec les participants aux systèmes de règlement de titres qu’ils exploitent et les infrastructures de marché avec lesquels ils sont en relation, des procédures et des normes de communication internationales ouvertes pour les données de messagerie et de référence, l’objectif étant de rationaliser les opérations d’enregistrement, de paiement et de règlement.



Section 3

Exigences applicables aux services de DCT

Article 36

Dispositions générales

Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT dispose de règles et de procédures appropriées, y compris des pratiques et des contrôles comptables solides, visant à garantir l’intégrité des émissions de titres et à réduire et à gérer les risques liés à la conservation de titres et au règlement de transactions sur titres.

Article 37

Intégrité de l’émission

1.  
Le DCT prend les mesures de rapprochement comptable appropriées afin de vérifier que le nombre de titres qui composent une émission ou une partie d’émission qui lui est confiée est égal à la somme des titres enregistrés sur les comptes de titres des participants au système de règlement de titres qu’il exploite et, le cas échéant, sur les comptes de titulaires qu’il tient. Ces mesures de rapprochement comptable sont effectuées au moins quotidiennement.
2.  
Le cas échéant, et si d’autres entités, par exemple, l’émetteur, un teneur de registre, un agent d’émission, un agent de transfert, un dépositaire commun, un autre DCT ou une autre entité, participent au processus de rapprochement comptable pour une émission donnée, le DCT et toute autre entité concernée conviennent de mesures adéquates de coopération et d’échange d’informations afin de maintenir l’intégrité de l’émission.
3.  
Les découverts ou soldes débiteurs de comptes de titres et la création de titres ne sont pas autorisés au sein d’un système de règlement de titres exploité par un DCT.
4.  
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les mesures de rapprochement comptable à prendre par les DCT au titre des paragraphes 1, 2 et 3.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 38

Protection des titres des participants et de ceux de leurs clients

1.  
Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT conserve des enregistrements et tient une comptabilité qui lui permettent de distinguer immédiatement et à tout moment, dans les comptes ouverts auprès de lui, les titres d’un participant de ceux d’un autre participant et, le cas échéant, des avoirs du DCT lui-même.
2.  
Le DCT conserve des enregistrements et tient une comptabilité qui permettent à tout participant de distinguer ses propres titres de ceux de ses clients.
3.  
Le DCT conserve des enregistrements et tient une comptabilité qui permettent à tout participant de détenir sur un compte titres les titres appartenant à plusieurs de ses clients (ci-après dénommée «ségrégation collective des clients»).
4.  
Le DCT conserve des enregistrements et tient une comptabilité permettant à un participant de distinguer les titres de chacun de ses clients, à la demande du participant et selon les modalités requises par lui (ci-après dénommée «ségrégation individuelle par client»).
5.  
Un participant propose à ses clients au moins le choix entre la ségrégation collective des clients et la ségrégation individuelle par client et les informe des coûts et des risques qui sont associés à chaque option.

Cependant, un DCT et ses participants assurent une ségrégation individuelle par client pour les citoyens et les résidents d’un État membre et pour les personnes morales établies dans cet État membre lorsqu’une telle ségrégation est requise par la législation nationale de l’État membre en vertu de laquelle les titres sont constitués, telle qu’elle se présente au 17 septembre 2014. Cette obligation s’applique tant que les dispositions correspondantes de la législation nationale ne sont pas modifiées ou abrogées et que leurs objectifs demeurent valables.

6.  
Les DCT et leurs participants rendent publics les niveaux de protection et les coûts associés aux différents niveaux de ségrégation qu’ils assurent, et proposent ces services à des conditions commerciales raisonnables. Les informations relatives aux différents niveaux de ségrégation comportent la description des principales conséquences juridiques de chaque niveau de ségrégation proposé, y compris des informations sur le droit en matière d’insolvabilité applicable dans les pays et territoires concernés.
7.  
Le DCT n’utilise à aucune fin les titres qui ne lui appartiennent pas. Le DCT peut cependant utiliser les titres d’un participant lorsqu’il a obtenu au préalable le consentement de ce participant. Le DCT exige de ses participants qu’ils obtiennent tout consentement préalable nécessaire auprès de leurs clients.

Article 39

Caractère définitif du règlement

1.  
Le DCT veille à ce que le système de règlement de titres qu’il exploite offre une protection adéquate à ses participants. Les États membres désignent et notifient le système de règlement de titres exploité par un DCT conformément aux procédures visées à l’article 2, point a), de la directive 98/26/CE.
2.  
Le DCT veille à ce que chaque système de règlement de titres qu’il exploite définisse les moments de l’introduction et de l’irrévocabilité des ordres de transfert dans ce système conformément aux articles 3 et 5 de la directive 98/26/CE.
3.  
Le DCT rend publiques les règles permettant d’établir le caractère définitif des transferts de titres et d’espèces dans un système de règlement de titres.
4.  
Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent sans préjudice des dispositions applicables aux liens entre DCT et sans préjudice de l’article 48, paragraphe 8.
5.  
Le DCT prend toutes les mesures raisonnables pour donner, conformément aux règles visées au paragraphe 3, un caractère définitif aux transferts de titres et d’espèces visés audit paragraphe soit en temps réel, soit sur une base intrajournalière, et dans tous les cas au plus tard à l’issue du jour ouvrable correspondant à la date de règlement effective.
6.  
Lorsque le DCT propose les services visés à l’article 40, paragraphe 2, il veille à ce que le produit en espèces des règlements de titres soit mis à la disposition des destinataires au plus tard à l’issue du jour ouvrable correspondant à la date de règlement convenue.
7.  
Toutes les transactions d’échange de titres contre des espèces entre participants directs à un système de règlement de titres exploité par le DCT et réglées dans le cadre de ce système sont réglées par livraison contre paiement.

Article 40

Règlement en espèces

1.  
Pour les transactions libellées dans la monnaie du pays où a lieu le règlement, le DCT règle les paiements en espèces de ses systèmes de règlement de titres via des comptes ouverts auprès d’une banque centrale d’émission de ladite monnaie, dans toute la mesure du possible.
2.  
Lorsqu’il n’est pas envisageable en pratique d’effectuer le règlement auprès de banques centrales comme prévu au paragraphe 1, le DCT peut proposer de régler les paiements en espèces de l’intégralité ou d’une partie de ses systèmes de règlement de titres via des comptes ouverts auprès d’un établissement de crédit ou via ses propres comptes. Si le DCT propose le règlement via des comptes ouverts auprès d’un établissement de crédit ou via ses propres comptes, il doit fournir ce service conformément aux dispositions du titre IV.
3.  
Le DCT veille à ce que toute information communiquée aux acteurs du marché concernant les risques et les coûts liés au règlement via des comptes d’établissements bancaires ou via ses propres comptes soit claire, correcte et non trompeuse. Le DCT met à la disposition des clients ou des clients potentiels des informations suffisantes pour leur permettre de déterminer et d’évaluer les risques et les coûts liés au règlement via des comptes d’établissements bancaires ou via ses propres comptes.

Article 41

Règles et procédures applicables en cas de défaillance d’un participant

1.  
Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT dispose de règles et de procédures efficaces et clairement définies pour faire face à la défaillance d’un ou de plusieurs de ses participants et lui permettant d’agir rapidement pour limiter les pertes et les problèmes de liquidité et continuer à remplir ses obligations.
2.  
Le DCT rend publiques ses règles en matière de défaillance ainsi que les procédures pertinentes.
3.  
Le DCT procède régulièrement, avec ses participants et les autres parties concernées, à des tests et au réexamen de ses procédures en cas de défaillance, afin de s’assurer qu’elles sont applicables et efficaces.
4.  
Afin de garantir l’application uniforme du présent article, l’AEMF peut, en étroite coopération avec les membres du SEBC, émettre des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010.



Section 4

Exigences prudentielles

Article 42

Exigences générales

Les DCT adoptent un cadre de gestion des risques solide pour gérer de manière globale le risque juridique, économique et opérationnel et les autres risques directs ou indirects, y compris des mesures visant à limiter les cas de fraude et de négligence.

Article 43

Risque juridique

1.  
Aux fins de son agrément et de sa surveillance, ainsi que de l’information de ses clients, le DCT dispose de règles, de procédures et de contrats clairs et compréhensibles pour tous les systèmes de règlement de titres qu’il exploite et tous les autres services qu’il fournit.
2.  
Le DCT conçoit ses règles, procédures et contrats de telle manière qu’ils soient exécutoires sur tous les territoires concernés, y compris en cas de défaillance d’un participant.
3.  
Un DCT menant des activités sur différents territoires prend toutes les mesures raisonnables pour identifier et atténuer les risques découlant de conflits de lois éventuels entre territoires.

Article 44

Risques économiques généraux

Le DCT dispose de systèmes de gestion et de contrôle solides ainsi que d’outils informatiques pour identifier, suivre et gérer ses risques économiques généraux, y compris pour ce qui est des pertes résultant d’une mauvaise exécution de la stratégie d’entreprise, des flux de trésorerie et des frais de fonctionnement.

Article 45

Risque opérationnel

1.  
Le DCT identifie les sources de risque opérationnel, tant internes qu’externes, et réduit au minimum leur incidence potentielle par la mise en place d’outils informatiques, de contrôles et de procédures appropriés, y compris pour tous les systèmes de règlement de titres qu’il exploite.
2.  
Le DCT garde opérationnels des outils informatiques appropriés présentant un degré de sécurité et de fiabilité élevé et une capacité appropriée. Les outils informatiques gèrent de manière appropriée la complexité, la diversité et le type des services fournis et des activités exercées, de manière à garantir des normes de sécurité élevées et l’intégrité et la confidentialité des informations conservées.
3.  
Pour les services qu’il fournit ainsi que pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT établit, met en œuvre et garde opérationnels une politique de continuité de l’activité et un plan de rétablissement après sinistre pour garantir le maintien de ses services, le rétablissement rapide de ses activités et le respect de ses obligations en cas d’événements risquant sérieusement de perturber ses activités.
4.  
Le plan visé au paragraphe 3 prévoit le rétablissement de toutes les transactions et positions des participants en cours lorsque le dysfonctionnement est survenu de manière à permettre aux participants du DCT de continuer à fonctionner de manière sûre et de finaliser le règlement à la date programmée, y compris en veillant à ce que les systèmes informatiques critiques puissent immédiatement reprendre à compter du dysfonctionnement. Il comporte la mise en place d’un deuxième centre de traitement doté de ressources, de capacités et de fonctionnalités suffisantes et du personnel nécessaire.
5.  
Le DCT planifie et mène à bien un programme de mise à l’épreuve des dispositifs visés aux paragraphes 1 à 4.
6.  
Le DCT identifie, suit et gère les risques que sont susceptibles de représenter pour ses activités les participants clés aux systèmes de règlement de titres qu’il exploite, les prestataires de services et les fournisseurs de services de réseau, ainsi que les autres DCT et les autres infrastructures de marché. Il fournit sur demande aux autorités compétentes et aux autorités concernées des informations sur tout risque identifié.

Il informe également sans retard l’autorité compétente et les autorités concernées de tout incident opérationnel résultant de ces risques.

7.  
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les risques opérationnels visés aux paragraphes 1 et 6, les méthodes visant à mesurer, à gérer et à réduire ces risques, y compris les politiques de continuité de l’activité et les plans de rétablissement après sinistre visés aux paragraphes 3 et 4, et les méthodes d’évaluation de ces politiques et plans.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 46

Politique d’investissement

1.  
Le DCT détient ses actifs financiers auprès de banques centrales, d’établissements de crédit agréés ou de DCT agréés.
2.  
Le DCT peut disposer rapidement de ses actifs en cas de besoin.
3.  
Le DCT n’investit ses ressources financières qu’en espèces ou dans des instruments financiers très liquides comportant un risque de marché et de crédit minimal. Ces investissements doivent pouvoir être liquidés à bref délai, avec un effet négatif minimal sur les prix.
4.  
Le capital, y compris les bénéfices non redistribués et les réserves d’un DCT qui n’ont pas été investis conformément au paragraphe 3, ne sont pas pris en compte aux fins de l’article 47, paragraphe 1.
5.  
Le DCT fait en sorte que son exposition globale vis-à-vis de chaque établissement de crédit agréé ou DCT agréé auprès duquel il place ses actifs financiers ne dépasse pas un degré de concentration acceptable.
6.  
L’AEFM élabore, en étroite coopération avec l’ABE et les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant les instruments financiers qui peuvent être considérés comme très liquides et comportant un risque de marché et de crédit minimal au sens du paragraphe 3, le délai approprié d’accès aux actifs au sens du paragraphe 2 et le degré de concentration acceptable au sens du paragraphe 5. Ces projets de normes techniques de réglementation sont, le cas échéant, alignés sur les normes techniques de réglementation adoptées conformément à l’article 47, paragraphe 8, du règlement (UE) no 648/2012.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 47

Exigences de capital

1.  

Le capital, complété par les bénéfices non distribués et les réserves du DCT, est proportionnel au risque découlant des activités du DCT. Il doit être suffisant, à tout moment, pour:

a) 

garantir que le DCT bénéficie d’une protection adéquate à l’égard du risque opérationnel, juridique, économique, de garde et d’investissement, de telle manière que la continuité de l’exploitation du DCT soit assurée et qu’il puisse continuer à fournir ses services;

b) 

assurer une liquidation ou une restructuration ordonnée des activités du DCT sur une période appropriée d’au moins six mois dans le cadre d’un éventail de scénarios de crise.

2.  

Le DCT tient à jour un plan pour:

a) 

lever des capitaux propres supplémentaires, pour le cas où son capital approcherait du seuil énoncé au paragraphe 1 ou tomberait sous ce seuil;

b) 

assurer une liquidation ou une restructuration ordonnée de ses activités et services au cas où il ne serait pas en mesure de lever de nouveaux capitaux.

Le plan est approuvé par l’organe de gestion ou un comité approprié de l’organe de gestion et est régulièrement mis à jour. Chaque mise à jour du plan est transmise à l’autorité compétente. L’autorité compétente peut demander que le DCT prenne des mesures supplémentaires ou prévoie d’autres dispositions si elle estime le plan du DCT insuffisant.

3.  
L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF et les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant les exigences en matière de capital, de bénéfices non redistribués et de réserves d’un DCT visés au paragraphe 1.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.



Section 5

Exigences pour les liens entre DCT

Article 48

Liens entre DCT

1.  
Avant d’établir un lien entre DCT, puis de manière continue une fois ce lien établi, tous les DCT concernés identifient, évaluent, suivent et gèrent toutes les sources de risque potentielles que ce lien fait naître pour eux-mêmes et pour leurs participants et prennent les mesures appropriées pour les atténuer.
2.  
Les DCT souhaitant établir des liens soumettent une demande d’agrément à l’autorité compétente du DCT demandeur comme prévu à l’article 19, paragraphe 1, point e) ou notifient les autorités compétentes et les autorités concernées du DCT demandeur comme prévu à l’article 19, paragraphe 5.
3.  
Le lien assure une protection adéquate des DCT liés et de leurs participants, en particulier en ce qui concerne d’éventuels emprunts contractés par les DCT et les risques de concentration et de liquidité qui résultent de l’accord de lien.

Le lien fait l’objet d’un accord contractuel approprié, qui fixe les droits et obligations respectifs des DCT liés et, s’il y a lieu, de leurs participants. Un accord contractuel ayant des implications interjuridictionnelles stipule de manière univoque quel droit régit chacun des aspects du fonctionnement du lien.

4.  
En cas de transfert provisoire de titres entre DCT liés, il est interdit de retransférer ces titres avant que le premier transfert n’ait un caractère définitif.
5.  
Le DCT faisant appel à un lien indirect ou à un intermédiaire pour exploiter un lien avec un autre DCT mesure, suit et gère les risques additionnels liés au recours à ce lien indirect ou à cet intermédiaire et prend les mesures appropriées pour les atténuer.
6.  
Les DCT liés disposent de procédures de rapprochement comptable solides afin de garantir que leurs enregistrements respectifs sont exacts.
7.  
Les liens entre DCT permettent un règlement des transactions par livraison contre paiement entre participants des DCT liés, lorsqu’un tel mode de règlement est envisageable en pratique. Les motifs détaillés de tout lien ne permettant pas le règlement par livraison contre paiement sont notifiés aux autorités compétentes et aux autorités concernées.
8.  

Les systèmes de règlement de titres interopérables et les DCT qui utilisent une infrastructure de règlement commune établissent des moments identiques pour:

a) 

l’introduction des ordres de transfert dans le système;

b) 

l’irrévocabilité des ordres de transfert.

Les systèmes de règlement de titres et les DCT visés au premier alinéa utilisent des règles équivalentes en ce qui concerne la définition du caractère définitif des transferts de titres et d’espèces.

9.  
Au plus tard le 18 septembre 2019, toutes les liens interopérables entre les DCT actifs dans les États membres sont, le cas échéant, des liens permettant le règlement par livraison contre paiement.
10.  
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les conditions prévues au paragraphe 3, selon lesquelles chaque type d’accord de lien offre une protection adéquate aux DCT liés et à leurs participants, en particulier lorsqu’un DCT prévoit de participer à un système de règlement de titres exploité par un autre DCT, le suivi et la gestion des risques additionnels, visés au paragraphe 5, qui résultent du recours à des intermédiaires, les méthodes de rapprochement comptable visées au paragraphe 6, les cas où le règlement par livraison contre paiement via des liens entre DCT est envisageable en pratique, comme prévu au paragraphe 7, et les méthodes d’évaluation y afférentes.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.



CHAPITRE III

Accès aux DCT



Section 1

Accès des émetteurs aux DCT

Article 49

Liberté d’émettre des titres par l’intermédiaire de tout DCT agréé dans l’Union

1.  
Un émetteur a le droit de faire enregistrer ses titres qui sont admis à la négociation sur des marchés réglementés ou sur des MTF ou qui sont négociés sur des plates-formes de négociation par tout DCT établi dans un État membre, sous réserve que ce DCT remplisse les conditions visées à l’article 23.

Sans préjudice du droit de l’émetteur visé au premier alinéa, les dispositions du droit des sociétés ou des dispositions similaires de l’État membre en vertu desquelles les titres sont constitués demeurent applicables.

Les États membres font établir une liste des principales dispositions pertinentes de leur droit telles que visées au deuxième alinéa. Les autorités compétentes communiquent cette liste à l’AEMF au plus tard le 18 décembre 2014. L’AEMF publie cette liste au plus tard le 18 janvier 2015.

Le DCT peut exiger de l’émetteur une rémunération commerciale raisonnable basée sur le prix de revient majoré pour les services fournis, sauf convention contraire entre les parties.

2.  
Lorsqu’un émetteur demande l’enregistrement de ses titres auprès d’un DCT, celui-ci traite cette demande rapidement et de manière non discriminatoire et répond à l’émetteur demandeur dans un délai de trois mois.
3.  
Un DCT peut refuser de fournir des services à un émetteur. Ce refus ne peut être fondé que sur une évaluation exhaustive des risques ou sur le fait que le DCT ne fournit pas les services visés à la section A, point 1, de l’annexe pour les titres constitués en vertu des dispositions du droit des sociétés ou des dispositions similaires de l’État membre concerné.
4.  
Sans préjudice de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) et de la directive 2006/70/CE de la Commission ( 4 ), si un DCT refuse de fournir ses services à un émetteur, il communique à celui-ci par écrit tous les motifs de son refus.

En cas de refus, l’émetteur demandeur a le droit d’introduire une plainte auprès de l’autorité compétente du DCT qui a refusé de fournir ses services.

L’autorité compétente du DCT examine dûment la plainte, en appréciant les motifs avancés par le DCT pour son refus, et fournit à l’émetteur une réponse motivée.

L’autorité compétente du DCT consulte l’autorité compétente du lieu d’établissement de l’émetteur demandeur sur son appréciation de la plainte. Si l’autorité compétente du lieu d’établissement de l’émetteur demandeur est en désaccord avec cette appréciation, chacune des deux autorités compétentes peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions que lui confère l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

Si le refus du DCT de fournir ses services à un émetteur est jugé injustifié, l’autorité compétente responsable enjoint au DCT de fournir ses services à l’émetteur demandeur.

5.  
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les risques dont les DCT doivent tenir compte lorsqu’ils réalisent une évaluation exhaustive des risques, l’évaluation par les autorités compétentes des motifs de refus conformément aux paragraphes 3 et 4, et les éléments de la procédure visée au paragraphe 4.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

6.  
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires et des modèles normalisés aux fins de la procédure visée au paragraphe 4.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.



Section 2

Accès entre DCT

Article 50

Accès par lien standard

Tout DCT a le droit de devenir participant d’un autre DCT et d’établir un lien standard avec lui conformément à l’article 33, sous réserve de notification préalable du lien entre DCT conformément à l’article 19, paragraphe 5.

Article 51

Accès par lien personnalisé

1.  
Lorsqu’un DCT demande à un autre DCT de développer un lien personnalisé pour l’accès à ce dernier, celui-ci ne peut rejeter cette demande que sur la base de considérations liées aux risques. Son refus ne peut être motivé par des pertes de parts de marché.
2.  
Le DCT auquel est adressée la demande peut exiger du DCT demandeur une rémunération commerciale raisonnable basée sur le prix de revient majoré pour la mise à disposition d’un accès par lien personnalisé, sauf convention contraire entre les parties.

Article 52

Procédure pour les liens entre DCT

1.  
Lorsqu’un DCT présente une demande d’accès à un autre DCT au titre des articles 50 et 51, ce dernier traite rapidement cette demande et répond au DCT demandeur dans un délai de trois mois.
2.  
Le DCT ne peut refuser l’accès à un DCT demandeur qu’au cas où un tel accès représenterait une menace pour le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers ou créerait un risque systémique. Un tel refus ne peut être fondé que sur une évaluation exhaustive des risques.

Si le DCT refuse l’accès, il communique au DCT demandeur tous les motifs de son refus.

En cas de refus, le DCT demandeur a le droit d’introduire une plainte auprès de l’autorité compétente du DCT qui a refusé l’accès.

L’autorité compétente du DCT auquel est adressée la demande examine dûment la plainte, en appréciant les motifs du refus, et transmet au DCT demandeur une réponse motivée.

L’autorité compétente du DCT auquel est adressée la demande consulte l’autorité compétente et l’autorité concernée visée à l’article 12, paragraphe 1, point a), du DCT demandeur sur son appréciation de la plainte. Si l’une des autorités du DCT demandeur est en désaccord avec cette appréciation, chacune des deux autorités peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions que lui confère l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

Si le refus du DCT d’accorder l’accès au DCT demandeur est jugé injustifié, l’autorité compétente du DCT auquel est adressée la demande enjoint à celui-ci d’accorder l’accès au DCT demandeur.

3.  
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les risques dont les DCT doivent tenir compte lorsqu’ils réalisent une évaluation exhaustive des risques, l’évaluation par les autorités compétentes des motifs de refus conformément au paragraphe 2 et les éléments de la procédure visée au paragraphe 2.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

4.  
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires et des modèles normalisés aux fins des procédures visées aux paragraphes 1 et 2.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.



Section 3

Accès entre un DCT et une autre infrastructure de marché

Article 53

Accès entre un DCT et une autre infrastructure de marché

1.  
Les contreparties centrales et les plates-formes de négociation fournissent à un DCT, à sa demande, un accès transparent et non discriminatoire à leurs flux de transaction; pour l’accès à un tel flux, ils peuvent exiger du DCT demandeur une rémunération commerciale raisonnable basée sur le prix de revient majoré, sauf convention contraire entre les parties.

Les DCT fournissent aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation un accès transparent et non discriminatoire à leur système de règlement de titres; pour cet accès, ils peuvent exiger une rémunération commerciale raisonnable basée sur le prix de revient majoré, sauf convention contraire entre les parties.

2.  
Lorsqu’une partie demande l’accès à une autre partie conformément au paragraphe 1, cette demande est traitée rapidement et une réponse est communiquée au demandeur dans un délai de trois mois.
3.  
Le destinataire de la demande ne peut refuser l’accès qu’au cas où celui-ci affecterait le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers ou créerait un risque systémique. Son refus ne peut être motivé par des pertes de parts de marché.

Si une partie refuse l’accès, elle communique par écrit à la partie qui a demandé l’accès tous les motifs de son refus, fondés sur une évaluation exhaustive des risques. En cas de refus, la partie qui a demandé l’accès a le droit d’introduire une plainte auprès de l’autorité compétente de la partie qui a refusé l’accès.

L’autorité compétente de la partie qui reçoit l’accès et l’autorité concernée visée à l’article 12, paragraphe 1, point a), examinent dûment la plainte, en appréciant les motifs du refus, et transmettent à la partie qui a demandé l’accès une réponse motivée.

L’autorité compétente de la partie qui reçoit l’accès consulte l’autorité compétente de la partie qui a demandé l’accès et l’autorité concernée visée à l’article 12, paragraphe 1, point a), sur son appréciation de la plainte. Si l’une des autorités du DCT demandeur est en désaccord avec cette appréciation, elle peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions que lui confère l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

Si le refus d’accès est jugé injustifié, l’autorité compétente responsable enjoint à la partie concernée d’accorder l’accès à ses services dans un délai de trois mois.

4.  
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les risques dont les DCT doivent tenir compte lorsqu’ils réalisent une évaluation exhaustive des risques, l’évaluation par les autorités compétentes des motifs de refus conformément au paragraphe 3 et les éléments de la procédure visée au paragraphe 3.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

5.  
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires et des modèles standard aux fins des procédures visées aux paragraphes 2 et 3.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.



TITRE IV

FOURNITURE DE SERVICES ACCESSOIRES DE TYPE BANCAIRE AUX PARTICIPANTS DES DCT

Article 54

Agrément et désignation pour la fourniture de services accessoires de type bancaire

1.  
Les DCT ne fournissent eux-mêmes aucun service accessoire de type bancaire visé à la section C de l’annexe, à moins d’avoir obtenu un agrément supplémentaire pour fournir de tels services conformément au présent article.
2.  

Le DCT qui entend régler le volet «espèces» de l’intégralité ou d’une partie de son système de règlement de titres conformément à l’article 40, paragraphe 2, ou souhaite d’une autre manière fournir des services accessoires de type bancaire visés au paragraphe 1 est agréé pour:

a) 

proposer lui-même de tels services aux conditions précisées dans le présent article; ou

b) 

désigner à cette fin un ou plusieurs établissements de crédit agréés conformément à l’article 8 de la directive 2013/36/UE.

3.  

Lorsqu’un DCT souhaite fournir des services accessoires de type bancaire à partir de la même entité juridique que celle qui gère le système de règlement de titres, l’agrément visé au paragraphe 2 est octroyé uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) 

le DCT est agréé en tant qu’établissement de crédit comme prévu à l’article 8 de la directive 2013/36/UE;

b) 

le DCT satisfait aux exigences prudentielles visées à l’article 59, paragraphes 1, 3 et 4, et aux exigences de surveillance visées à l’article 60;

c) 

l’agrément visé au point a) du présent alinéa n’est utilisé que pour fournir les services accessoires de type bancaire visés à la section C de l’annexe et pas pour d’autres activités;

d) 

le DCT est soumis à une surcharge en capital supplémentaire fondée sur les risques, tels que les risques de crédit et de liquidité, résultant de l’octroi du crédit intrajournalier, entre autres, aux participants à un système de règlement de titres ou à d’autres utilisateurs de services de DCT;

e) 

le DCT rend compte au moins une fois par mois, à l’autorité compétente, et chaque année, dans son rapport public requis au titre de la partie huit du règlement (UE) no 575/2013, de l’ampleur et de la gestion du risque de liquidité intrajournalière, conformément à l’article 59, paragraphe 4, point j), du présent règlement;

f) 

le DCT a soumis à l’autorité compétente un plan de redressement adéquat pour garantir la continuité de ses opérations critiques, y compris dans les situations où le risque de crédit ou de liquidité se concrétise du fait de la fourniture de services accessoires de type bancaire.

En cas de dispositions contradictoires énoncées dans le présent règlement, dans le règlement (UE) no 575/2013 et dans la directive 2013/36/UE, le DCT visé au premier alinéa, point a), se conforme aux exigences les plus strictes en matière de surveillance prudentielle. Les normes techniques de réglementation visées aux articles 47 et 59 du présent règlement clarifient les cas de dispositions contradictoires.

4.  

Lorsqu’un DCT souhaite désigner un établissement de crédit pour fournir des services accessoires de type bancaire à partir d’une entité juridique distincte qui peut faire partie du même groupe d’entreprises qui sont contrôlées par la même entreprise mère ultime ou pas, l’agrément visé au paragraphe 2 est octroyé uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l’entité juridique distincte est agréée en tant qu’établissement de crédit comme prévu à l’article 8 de la directive 2013/36/UE;

b) 

l’entité juridique distincte satisfait aux exigences prudentielles énoncées à l’article 59, paragraphes 1, 3 et 4, et aux exigences de surveillance énoncées à l’article 60;

c) 

l’entité juridique distincte ne fournit pas elle-même l’un des services de base visés à la section A de l’annexe;

d) 

l’agrément visé au point a) n’est utilisé que pour fournir les services accessoires de type bancaire visés à la section C de l’annexe et pas pour d’autres activités;

e) 

l’entité juridique distincte est soumise à une surcharge en capital supplémentaire fondée sur les risques, tels que les risques de crédit et de liquidité, résultant de l’octroi du crédit intrajournalier, entre autres, aux participants à un système de règlement de titres ou à d’autres utilisateurs de services de DCT;

f) 

l’entité juridique distincte rend compte au moins une fois par mois, à l’autorité compétente, et chaque année, dans son rapport public requis au titre de la partie huit de l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, de l’ampleur et de la gestion du risque de liquidité intrajournalière, conformément à l’article 59, paragraphe 4, point j), du présent règlement; et

g) 

l’entité juridique distincte a soumis à l’autorité compétente un plan de redressement adéquat pour garantir la continuité de ses opérations critiques, y compris dans les situations où le risque de crédit ou de liquidité se concrétise du fait de la fourniture de services accessoires de type bancaire à partir de l’entité juridique distincte.

5.  
Le paragraphe 4 ne s’applique pas aux établissements de crédit visés au paragraphe 2, point b), qui proposent de régler les paiements en espèces d’une partie du système de règlement de titres du DCT si la valeur totale de ce règlement en espèces via des comptes ouverts auprès desdits établissements de crédit, calculée sur une période d’un an, est inférieure à 1 % de la valeur totale de toutes les transactions d’échange de titres contre espèces réglées via les comptes du DCT et ne dépasse par un maximum de 2,5 milliards d’EUR par an.

L’autorité compétente contrôle au moins une fois par an que le plafond défini au premier alinéa est respecté et rend compte de ses conclusions à l’AEMF. Lorsque l’autorité compétente constate que le plafond a été dépassé, elle enjoint au DCT concerné de solliciter l’agrément conformément au paragraphe 4. Le DCT concerné présente sa demande d’agrément dans un délai de six mois.

6.  
L’autorité compétente peut imposer à un DCT de désigner plus d’un établissement de crédit ou de désigner un établissement de crédit en plus de fournir lui-même des services conformément au paragraphe 2, point a), du présent article, lorsqu’elle considère que l’exposition d’un seul établissement de crédit à la concentration de risques visée à l’article 59, paragraphes 3 et 4, n’est pas suffisamment maîtrisée. Les établissements de crédit désignés sont considérés comme des organes de règlement.
7.  
Un DCT agréé pour fournir des services accessoires de type bancaire et un établissement de crédit désigné conformément au paragraphe 2, point b), respectent en permanence les conditions de l’agrément au titre du présent règlement et informent sans retard les autorités compétentes de toute modification substantielle ayant une incidence sur les conditions de l’agrément.
8.  
L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF et les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à définir la surcharge en capital supplémentaire fondée sur le risque visée au paragraphe 3, point d), et au paragraphe 4, point e).

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

▼C1

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

▼B

Article 55

Procédure d’octroi et de refus d’agrément pour la fourniture de services accessoires de type bancaire

1.  
Le DCT présente sa demande d’agrément pour la désignation d’un établissement de crédit, ou pour la fourniture de services accessoires de type bancaire, comme prévu à l’article 54, à l’autorité compétente de son État membre d’origine.
2.  
La demande est accompagnée de toutes les informations nécessaires pour permettre à l’autorité compétente de s’assurer que le DCT et, le cas échéant, l’établissement de crédit désigné ont mis en place, au moment de l’agrément, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux obligations énoncées par le présent règlement. Elle comporte un programme d’activités précisant les activités accessoires de type bancaire envisagées, l’organisation structurelle des relations entre le DCT et l’établissement de crédit désigné, le cas échéant, et la manière dont ce DCT ou, le cas échéant, l’établissement de crédit désigné entend satisfaire aux exigences prudentielles énoncées à l’article 59, paragraphes 1, 3 et 4 ainsi qu’aux autres conditions énoncées à l’article 54.
3.  
L’autorité compétente applique la procédure prévue à l’article 17, paragraphes 3 et 8.
4.  

À compter du moment où la demande est jugée complète, l’autorité compétente transmet toutes les informations figurant dans la demande aux autorités suivantes:

a) 

les autorités concernées;

b) 

l’autorité compétente concernée visée à l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013;

c) 

les autorités compétentes des États membres dans lesquels le DCT a établi des liens interopérables avec un autre DCT, excepté lorsque le DCT a établi les liens interopérables visées à l’article 19, paragraphe 5;

d) 

les autorités compétentes de l’État membre d’accueil dans lequel les activités du DCT revêtent une importance considérable pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs au sens de l’article 24, paragraphe 4;

e) 

les autorités compétentes responsables de la surveillance des participants au DCT établis dans les trois États membres représentant globalement, sur une période d’un an, les valeurs de règlement les plus élevées dans le système de règlement de titres du DCT;

f) 

l’AEMF; et

g) 

l’ABE.

5.  
Les autorités visées au paragraphe 4, points a) à e), rendent un avis motivé sur l’agrément dans un délai de trente jours suivant la réception des informations visée audit paragraphe 4. Lorsqu’une autorité ne rend pas d’avis dans ce délai, elle est réputée avoir rendu un avis favorable.

Si au moins une des autorités visées au paragraphe 4, points a) à e), rend un avis motivé négatif, l’autorité compétente souhaitant octroyer l’agrément fournit dans un délai de trente jours aux autorités visées au paragraphe 4, points a) à e), une décision motivée en réponse à l’avis négatif.

Si, dans un délai de trente jours suivant la présentation de la décision, l’une des autorités visées au paragraphe 4, points a) à e), rend un avis négatif et que l’autorité compétente maintient son souhait d’octroyer l’agrément, l’une des autorités ayant rendu un avis négatif peut porter l’affaire devant l’AEMF pour médiation au titre de l’article 31, point c), du règlement (UE) no 1095/2010.

Si, dans un délai de trente jours après que l’affaire a été portée devant l’AEMF, la question n’est pas résolue, l’autorité compétente souhaitant octroyer l’agrément arrête la décision définitive et fournit par écrit une explication détaillée de sa décision aux autorités visées au paragraphe 4, points a) à e).

Lorsque l’autorité compétente souhaite refuser l’agrément, l’affaire n’est pas portée devant l’AEMF.

Dans les avis négatifs figurent par écrit, de manière complète et détaillée, les motifs pour lesquels les exigences prévues par le présent règlement ou d’autres dispositions du droit de l’Union ne sont pas satisfaites.

6.  
Lorsque l’AEMF estime que l’autorité compétente a octroyé un agrément qui pourrait ne pas être conforme au droit de l’Union, elle agit conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 1095/2010.
7.  
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC et l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les informations à fournir par le DCT à l’autorité compétente aux fins d’obtenir l’agrément relatif à la fourniture de services de type bancaire accessoires au règlement.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

8.  
L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC et l’ABE, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, des modèles et des procédures normalisés aux fins de la consultation des autorités préalable à l’agrément, visée au paragraphe 4.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 56

Extension des services accessoires de type bancaire

1.  
Un DCT qui a l’intention d’étendre les services accessoires de type bancaire pour lesquels il désigne un établissement de crédit ou qu’il fournit lui-même conformément à l’article 54 dépose une demande d’extension à l’autorité compétente de son État membre d’origine.
2.  
La demande d’extension est soumise à la procédure prévue à l’article 55.

Article 57

Retrait de l’agrément

1.  

Sans préjudice d’éventuelles mesures correctives dans le cadre du titre V, l’autorité compétente de l’État membre d’origine du DCT retire les agréments visés à l’article 54 si l’une des circonstances suivantes se présente:

a) 

le DCT n’a pas fait usage de l’agrément dans un délai de douze mois ou renonce expressément à l’agrément, ou l’établissement de crédit désigné n’a fourni aucun service ni exercé aucune activité au cours des six derniers mois;

b) 

le DCT a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen illicite;

c) 

le DCT ou l’établissement de crédit désigné ne respecte plus les conditions d’octroi de l’agrément et n’a pas pris les mesures correctives demandées par l’autorité compétente dans un délai déterminé;

d) 

le DCT ou l’établissement de crédit désigné a enfreint de manière grave et systématique les exigences énoncées au présent règlement.

2.  
Dès qu’elle a connaissance de l’une des circonstances visées au paragraphe 1, l’autorité compétente consulte immédiatement les autorités visées à l’article 55, paragraphe 4, sur la nécessité de retirer l’agrément.
3.  
L’AEMF, toute autorité concernée visée à l’article 12, paragraphe 1, point a), et toute autorité visée à l’article 60, paragraphe 1, ou, respectivement, les autorités visées à l’article 55, paragraphe 4, peuvent demander à tout moment à l’autorité compétente de l’État membre d’origine du DCT de vérifier si le DCT et, le cas échéant, l’établissement de crédit désigné respectent toujours les conditions d’octroi de l’agrément.
4.  
L’autorité compétente peut limiter le retrait à un service, à une activité ou à un instrument financier particulier.
5.  
Le DCT et l’établissement de crédit désigné établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelle une procédure adéquate garantissant que les actifs de leurs clients et participants soient rapidement et de manière ordonnée réglés et transférés vers un autre organe de règlement en cas de retrait de l’agrément comme visé au paragraphe 1.

Article 58

Registre des DCT

1.  
Les décisions prises par les autorités compétentes en vertu des articles 54, 56 et 57 sont notifiées à l’AEMF.
2.  

L’AEMF consigne dans le registre qu’elle est tenue de rendre disponible sur son site internet en vertu de l’article 21, paragraphe 3, les informations suivantes:

a) 

le nom de chaque DCT qui a fait l’objet d’une décision en vertu des articles 54, 56 et 57;

b) 

le nom de tous les établissements de crédit désignés;

c) 

la liste des services accessoires de type bancaire qu’un établissement de crédit désigné ou un DCT agréé en vertu de l’article 54 est autorisé à fournir aux participants du DCT.

3.  
Les autorités compétentes notifient à l’AEMF les noms des entités qui fournissent des services accessoires de type bancaire conformément aux exigences de leur droit national au plus tard le 16 décembre 2014.

Article 59

Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit ou DCT agréés pour fournir des services accessoires de type bancaire

1.  
Un établissement de crédit désigné en vertu de l’article 54, paragraphe 2, point b), ou un DCT agréé en vertu de l’article 54, paragraphe 2, point a), pour fournir des services accessoires de type bancaire ne fournit que les services visés à la section C de l’annexe qui sont couverts par l’agrément.
2.  
Un établissement de crédit désigné en vertu de l’article 54, paragraphe 2, point b), ou un DCT agréé en vertu de l’article 54, paragraphe 2, point a), pour fournir des services accessoires de type bancaire respecte toutes les dispositions législatives en vigueur et futures applicables aux établissements de crédit.
3.  

Un établissement de crédit désigné en vertu de l’article 54, paragraphe 2, point b), ou un DCT agréé en vertu de l’article 54, paragraphe 2, point a), pour fournir des services accessoires de type bancaire se conforme aux exigences prudentielles spécifiques suivantes en ce qui concerne le risque de crédit lié à ces services pour chaque système de règlement de titres:

a) 

il met en place un cadre solide pour gérer le risque de crédit correspondant;

b) 

il identifie fréquemment et régulièrement les sources de ce risque de crédit, il mesure et suit les expositions de crédit correspondantes et utilise des outils appropriés de gestion du risque pour maîtriser ces risques;

c) 

il couvre entièrement les expositions de crédit correspondantes vis-à-vis de chaque participant emprunteur par des garanties et d’autres ressources financières équivalentes;

d) 

si des garanties sont utilisées pour gérer le risque de crédit correspondant, il accepte des garanties hautement liquides présentant des risques de crédit et de marché minimaux; il peut accepter d’autres types de garanties dans des situations spécifiques si une décote appropriée est appliquée;

e) 

il définit et applique des décotes et des limites de concentration suffisamment prudentes en ce qui concerne la valeur des garanties constituées pour couvrir les expositions de crédit visées au point c), en tenant compte des objectifs visant à garantir que les garanties puissent être liquidées rapidement sans effet négatif significatif sur les prix;

f) 

il fixe des limites pour ses expositions de crédit correspondantes;

g) 

il effectue des analyses et établit des plans pour la gestion d’éventuelles expositions de crédit résiduelles et adopte des règles et des procédures pour la mise en œuvre de tels plans;

h) 

il ne fournit de crédit qu’aux participants qui ont ouvert un compte d’espèces auprès de lui;

i) 

il prévoit des procédures de remboursement efficaces du crédit intrajournalier et prévient le recours au crédit à vingt-quatre heures en appliquant des taux pénalisants, qui produisent un véritable effet dissuasif.

4.  

Un établissement de crédit désigné en vertu de l’article 54, paragraphe 2, point b), ou un DCT agréé en vertu de l’article 54, paragraphe 2, point a), pour fournir des services accessoires de type bancaire se conforme aux exigences prudentielles spécifiques suivantes en ce qui concerne le risque de liquidité lié à ces services pour chaque système de règlement de titres:

a) 

il dispose d’un cadre et d’outils solides pour mesurer, suivre et gérer son risque de liquidité, y compris le risque de liquidité intrajournalière, pour chaque monnaie du système de règlement de titres pour laquelle il fait office d’organe de règlement;

b) 

il mesure et suit de manière continue et en temps utile, et au moins quotidiennement, ses besoins en liquidité et le niveau d’actifs liquides qu’il détient; ce faisant, il détermine la valeur de ces actifs en tenant compte d’une décote appropriée;

c) 

il dispose de ressources liquides suffisantes dans toutes les monnaies pertinentes pour pouvoir fournir en temps utile des services de règlement dans le cadre d’un large éventail de scénarios de crise possibles, y compris, sans s’y limiter, face au risque de liquidité lié à la défaillance d’au moins un participant, y compris ses entreprises mères et ses filiales, vis-à-vis duquel il présente les plus fortes expositions;

d) 

il atténue le risque de liquidité correspondant au moyen de ressources liquides adaptées dans chaque monnaie, telles que des espèces détenues auprès de la banque centrale d’émission et d’autres établissements de crédit solides, de lignes de crédit engagées ou des moyens similaires, et de garanties hautement liquides ou d’investissements aisément disponibles et convertibles en espèces via des dispositifs de financement prédéfinis et très fiables, même en cas de conditions de marché extrêmes mais plausibles et il identifie, mesure et suit son risque de liquidité lié aux différents établissements financiers utilisés dans le cadre de la gestion de ce risque;

e) 

lorsque des dispositifs de financement prédéfinis sont utilisés, il choisit uniquement comme fournisseurs de liquidité des établissements financiers solides; il définit et applique des limites de concentration appropriées pour chacun des fournisseurs de liquidité correspondants, y compris son entreprise mère et ses filiales;

f) 

il détermine le niveau de ressources correspondantes et vérifie qu’elles sont suffisantes en effectuant des tests de résistance réguliers et rigoureux;

g) 

il effectue des analyses et établit des plans pour la gestion d’éventuels déficits de liquidité imprévus et potentiellement non couverts et adopte des règles et des procédures pour la mise en œuvre de tels plans;

h) 

lorsque cela est envisageable en pratique, sans préjudice des règles d’éligibilité de la banque centrale, il a accès aux comptes détenus auprès de la banque centrale et à d’autres services fournis par la banque centrale pour améliorer sa gestion du risque de liquidité, et les établissements de crédit de l’Union déposent les soldes de trésorerie sur des comptes spécifiques auprès des banques centrales d’émission de l’Union;

i) 

il établit des dispositifs prédéfinis et très fiables pour s’assurer qu’il peut liquider en temps utile les garanties que lui a fournies un client défaillant;

j) 

il fait régulièrement rapport aux autorités visées à l’article 60, paragraphe 1, sur la manière dont il mesure, suit et gère son risque de liquidité, y compris le risque de liquidité intrajournalière, et publie ces informations.

5.  
L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF et les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser encore les modalités pour le cadre et les outils en matière de suivi, de mesure, de gestion, de restitution et de publication des risques de crédit et de liquidité, y compris intrajournaliers, visés aux paragraphes 3 et 4. Ces projets de normes techniques de réglementation sont, le cas échéant, alignés sur les normes techniques de réglementation adoptées conformément à l’article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 60

Surveillance des établissements de crédit désignés et DCT agréés pour fournir des services accessoires de type bancaire

1.  
Sans préjudice des articles 17 et 22 du présent règlement, les autorités compétentes définies à l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013 sont responsables de l’agrément en tant qu’établissement de crédit et de la surveillance en tant qu’établissement de crédit, dans les conditions prévues dans le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE, des établissements de crédit désignés et des DCT agréés en vertu du présent règlement pour fournir des services accessoires de type bancaire.

Les autorités compétentes visées au premier alinéa sont aussi responsables de la surveillance des établissements de crédit désignés et des DCT visés audit alinéa pour ce qui est du respect des exigences prudentielles visées à l’article 59 du présent règlement.

Les autorités compétentes visées au premier alinéa évaluent régulièrement, au moins une fois par an, si l’établissement de crédit désigné ou le DCT agréé pour fournir des services accessoires de type bancaire se conforme à l’article 59, et informent l’autorité compétente du DCT qui, à son tour, informe les autorités visées à l’article 55, paragraphe 4, des résultats de la surveillance qu’elle exerce au titre du présent paragraphe, y compris, le cas échéant, de toute action corrective ou sanction.

2.  

L’autorité compétente du DCT, après consultation des autorités compétentes visées au paragraphe 1, analyse et évalue au moins une fois par an:

a) 

dans le cas visé à l’article 54, paragraphe 2, point b), si l’ensemble des dispositions nécessaires prévues entre les établissements de crédit désignés et le DCT leur permettent de respecter les obligations énoncées au présent règlement;

b) 

dans le cas visé à l’article 54, paragraphe 2, point a), si les dispositions relatives à l’agrément pour fournir des services accessoires de type bancaire permettent au DCT de respecter les obligations énoncées au présent règlement.

L’autorité compétente du DCT informe régulièrement, et au moins une fois par an, les autorités visées à l’article 55, paragraphe 4, des résultats de l’analyse et de l’évaluation effectuées au titre du présent paragraphe, y compris, le cas échéant, de toute action corrective ou sanction.

Lorsqu’un DCT désigne un établissement de crédit agréé conformément à l’article 54, en vue d’assurer la protection des participants aux systèmes de règlement de titres qu’il exploite, un DCT s’assure que l’établissement de crédit qu’il désigne lui donne accès à toutes les informations dont il a besoin aux fins du présent règlement et il communique tous les cas d’infraction en la matière aux autorités compétentes du DCT et aux autorités compétentes visées au paragraphe 1.

3.  
Afin de garantir, au sein de l’Union, la cohérence, l’efficacité et l’effectivité de la surveillance des établissements de crédit et des DCT agréés pour fournir des services accessoires de type bancaire, l’ABE peut, en étroite coopération avec l’AEMF et les membres du SEBC, adresser des orientations aux autorités compétentes conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.



TITRE V

SANCTIONS

Article 61

Sanctions et autres mesures administratives

1.  
Sans préjudice du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres établissent des règles relatives aux sanctions et aux autres mesures administratives applicables, dans les circonstances définies à l’article 63, aux personnes responsables d’infractions aux dispositions du présent règlement et veillent à ce que leurs autorités administratives puissent imposer de telles sanctions et mesures, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Ces sanctions et autres mesures sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres peuvent décider de ne pas établir de règles relatives aux sanctions administratives visées au premier alinéa lorsque les infractions visées à cet alinéa sont soumises à des sanctions relevant déjà du droit pénal national au plus tard le 18 septembre 2016. Lors de cette décision, les États membres notifient, en détail, à la Commission et à l’AEMF les parties applicables de leur droit pénal.

Au plus tard le 18 septembre 2016, les États membres notifient à la Commission et à l’AEMF les règles prévues au premier alinéa. Ils notifient sans retard excessif à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure les concernant.

2.  
Les autorités compétentes peuvent appliquer des sanctions et d’autres mesures administratives aux DCT, aux établissements de crédit désignés et, sous réserve des conditions prévues par le droit national dans les domaines non harmonisés par le présent règlement, aux membres de leurs organes de direction et à toute autre personne qui en contrôle effectivement l’activité, ainsi qu’à toute autre personne physique ou morale qui est tenue pour responsable d’une infraction en vertu du droit national.
3.  
Lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs de sanction dans les circonstances définies à l’article 63, les autorités compétentes coopèrent étroitement afin de garantir que les sanctions et autres mesures administratives produisent les résultats poursuivis par le présent règlement et coordonnent leur action, conformément à l’article 14, afin d’éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l’application de sanctions et d’autres mesures administratives dans un contexte transfrontalier.
4.  
Lorsque les États membres ont choisi, conformément au paragraphe 1, d’établir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées à l’article 63, ils veillent à l’existence de mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la liaison avec les autorités judiciaires au sein de leur juridiction en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales lancées sur la base d’éventuelles infractions au présent règlement et fournissent ces mêmes informations aux autres autorités compétentes et à l’AEMF afin de satisfaire à leur obligation de coopérer entre elles et avec l’AEMF aux fins du présent règlement.
5.  
Les autorités compétentes peuvent également coopérer avec les autorités compétentes d’autres États membres en vue de faciliter le recouvrement des sanctions pécuniaires.
6.  
Les États membres fournissent chaque année à l’AEMF des informations agrégées sur l’ensemble des sanctions et des autres mesures imposées en vertu du paragraphe 1. L’AEMF publie ces informations dans un rapport annuel.

Lorsque les États membres ont choisi, conformément au paragraphe 1, d’établir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées à l’article 63, leurs autorités compétentes fournissent chaque année à l’AEMF des données anonymisées et agrégées concernant l’ensemble des enquêtes pénales menées et des sanctions pénales infligées. L’AEMF publie les données relatives aux sanctions pénales infligées dans un rapport annuel.

7.  
Lorsque l’autorité compétente rend publique une sanction administrative, une mesure administrative ou une sanction pénale, elle en informe en même temps l’AEMF.
8.  

Les autorités compétentes exercent leurs fonctions et pouvoirs conformément à leurs cadres nationaux:

a) 

directement;

b) 

en collaboration avec d’autres autorités;

c) 

sous leur responsabilité par délégation à des entités auxquelles les tâches ont été déléguées conformément au présent règlement; ou

d) 

en saisissant les autorités judiciaires compétentes.

Article 62

Publication des décisions

1.  
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient sur leur site internet officiel, sans retard excessif après que la personne sanctionnée a été informée de la décision, toute décision imposant une sanction ou une autre mesure administrative pour cause d’infraction au présent règlement. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de l’infraction et sur l’identité de la personne physique ou morale visée par la sanction.

Lorsque la décision imposant une sanction ou une autre mesure fait l’objet d’un recours devant les autorités judiciaires ou autres concernées, les autorités compétentes, sans retard excessif, publient également sur leur site internet officiel des informations sur l’état d’avancement et le résultat du recours. En outre, toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est elle aussi publiée.

Si la publication de l’identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par l’autorité compétente à l’issue d’une évaluation au cas par cas ou si une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes effectuent l’une des actions suivantes:

a) 

retardent la publication de la décision imposant la sanction ou autre mesure jusqu’au moment où les motifs de la non-publication cessent d’exister;

b) 

publient la décision imposant la sanction ou autre mesure de manière anonyme, en conformité avec le droit national, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel;

c) 

ne publient pas la décision d’imposer une sanction ou une autre mesure, lorsque les options envisagées aux points a) et b) ci-dessus sont jugées insuffisantes:

i) 

pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise;

ii) 

pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.

Au cas où il est décidé de publier une sanction ou une autre mesure de manière anonyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable s’il est envisagé que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister.

Les autorités compétentes informent l’AEMF de toutes les sanctions administratives imposées mais non publiées, conformément au troisième alinéa, point c), y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes reçoivent des informations et le jugement définitif en lien avec toute sanction pénale imposée et les transmettent à l’AEMF. L’AEMF détient une banque de données centrale concernant les sanctions qui lui sont communiquées uniquement aux fins de l’échange d’informations entre autorités compétentes. Cette banque de données n’est accessible qu’aux autorités compétentes et elle est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes.

2.  
Les autorités compétentes veillent à ce que toute publication au titre du présent article demeure sur leur site internet officiel pendant une période d’au moins cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel contenues dans la publication en question ne sont maintenues sur le site internet officiel de l’autorité compétente que pendant la période nécessaire, conformément aux règles applicables en matière de protection des données.

Article 63

Sanctions pour infractions

1.  

Le présent article s’applique aux dispositions suivantes du présent règlement:

a) 

la prestation, en infraction aux articles 16, 25 et 54, de services visés aux sections A, B et C de l’annexe;

b) 

l’obtention d’agréments requis par les articles 16 et 54 au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen illicite, comme prévu à l’article 20, paragraphe 1, point b), et à l’article 57, paragraphe 1, point b);

c) 

le fait pour un DCT de ne pas détenir le capital exigé, en infraction à l’article 47, paragraphe 1;

d) 

le fait pour un DCT de ne pas satisfaire aux exigences organisationnelles, en infraction aux articles 26 à 30;

e) 

le fait pour un DCT de ne pas respecter les règles concernant la conduite des activités, en infraction aux articles 32 à 35;

f) 

le fait pour un DCT de ne pas satisfaire aux exigences en matière de services de DCT, en infraction aux articles 37 à 41;

g) 

le fait pour un DCT de ne pas satisfaire aux exigences prudentielles, en infraction aux articles 43 à 47;

h) 

le fait pour un DCT de ne pas satisfaire aux exigences en matière de liens entre DCT, en infraction à l’article 48;

i) 

le fait pour un DCT de refuser abusivement d’accorder les différents types d’accès, en infraction aux articles 49 à 53;

j) 

le fait pour un établissement de crédit désigné de ne pas respecter les exigences prudentielles spécifiques, liées au risque de crédit, en infraction à l’article 59, paragraphe 3;

k) 

le fait pour un établissement de crédit désigné de ne pas respecter les exigences prudentielles spécifiques, liées au risque de liquidité, en infraction à l’article 59, paragraphe 4.

2.  

Sans préjudice des pouvoirs de surveillance des autorités compétentes, si au moins l’une des infractions visées au présent article est commise, les autorités compétentes ont, conformément à la législation nationale, le pouvoir d’infliger au moins les sanctions et autres mesures administratives suivantes:

a) 

une déclaration publique précisant l’identité de la personne responsable de l’infraction et la nature de l’infraction conformément à l’article 62;

b) 

une injonction ordonnant à la personne responsable de l’infraction de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer;

c) 

le retrait des agréments accordés en vertu de l’article 16 ou 54, conformément à l’article 20 ou 57;

d) 

l’interdiction provisoire ou, en cas d’infractions graves répétées, permanente, pour un ou plusieurs membres de l’organe de direction de l’établissement ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée, d’exercer des fonctions de gestion dans l’établissement;

e) 

des sanctions pécuniaires administratives maximales d’un montant égal à au moins deux fois l’avantage ou le gain retiré de l’infraction, s’il peut être déterminé;

f) 

dans le cas d’une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives maximales d’un montant d’au moins 5 millions d’EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie, la valeur correspondante dans la monnaie nationale à la date d’adoption du présent règlement;

g) 

dans le cas d’une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives maximales d’un montant d’au moins 20 millions d’EUR ou jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction; lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale de l’entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon les directives comptables pertinentes, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.

3.  
Les autorités compétentes peuvent être investies d’autres pouvoirs de sanction venant s’ajouter à ceux visés au paragraphe 2 et prévoir des niveaux de sanctions pécuniaires administratives plus élevés que ceux fixés par ledit paragraphe.

Article 64

Application effective des sanctions

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type de sanctions ou autres mesures administratives et leur niveau, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant:

a) 

de la gravité et de la durée de l’infraction;

b) 

du degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;

c) 

de la solidité financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort, par exemple, du chiffre d’affaires total de la personne morale responsable ou du revenu annuel de la personne physique responsable;

d) 

de l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

e) 

du niveau de coopération de la personne responsable de l’infraction avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de lui retirer les profits obtenus ou les pertes évitées;

f) 

des infractions commises précédemment par la personne responsable de l’infraction.

Article 65

Signalement des infractions

1.  
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement aux autorités compétentes d’infractions potentielles ou avérées aux dispositions du présent règlement.
2.  

Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins:

a) 

des procédures spécifiques pour la réception et l’analyse des notifications d’infractions potentielles ou avérées et leur suivi, y compris la mise en place de canaux de communication sûrs pour ces notifications;

b) 

une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou d’autres types de traitement inéquitable, pour le personnel des établissements qui signale des infractions potentielles ou avérées commises à l’intérieur de ceux-ci;

c) 

la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les infractions potentielles ou avérées que pour la personne physique mise en cause, conformément aux principes énoncés dans la directive 95/46/CE;

d) 

la protection de l’identité tant de la personne qui notifie les infractions que de la personne physique mise en cause, à tous les stades de la procédure, à moins que la divulgation de cette information soit requise en vertu du droit national dans le contexte d’un complément d’enquête ou de procédures administratives ou judiciaires ultérieures.

3.  
Les États membres exigent des établissements l’instauration de procédures appropriées permettant à leur personnel de signaler les infractions potentielles ou avérées en interne par un moyen spécifique, indépendant et autonome.

Ce moyen peut également résulter de dispositifs mis en place par les partenaires sociaux. Une protection identique à celle visée au paragraphe 2, points b), c) et d), s’applique.

Article 66

Droit de recours

Les États membres veillent à ce que les décisions et mesures prises en application du présent règlement soient dûment motivées et puissent faire l’objet d’un recours juridictionnel. Le droit de recours juridictionnel s’applique dans les cas où il n’a pas été statué, dans les six mois qui ont suivi son introduction, sur une demande d’agrément comportant tous les éléments requis par les dispositions en vigueur.



TITRE VI

ACTES DÉLÉGUÉS, COMPÉTENCES D’EXÉCUTION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIVES ET FINALES

Article 67

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 14, et à l’article 24, paragraphe 7, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 17 septembre 2014.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 14, et à l’article 24, paragraphe 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5.  
Un acte délégué adopté conformément à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 14, et à l’article 24, paragraphe 7, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 68

Comité

1.  
La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE de la Commission ( 5 ). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2.  
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 69

Dispositions transitoires

1.  
Les autorités compétentes communiquent à l’AEMF le nom des établissements qui exercent l’activité de DCT au plus tard le 16 décembre 2014.
2.  
Les DCT sollicitent tous les agréments nécessaires aux fins du présent règlement et notifient les liens entre DCT pertinents dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de toutes les normes techniques de réglementation adoptées en vertu des articles 17, 26, 45, 47, 48 et, le cas échéant, des articles 55 et 59.
3.  
Dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur des normes techniques de réglementation adoptées en vertu des articles 12, 17, 25, 26, 45, 47, 48 et, le cas échéant, des articles 55 et 59 ou de la décision d’exécution visée à l’article 25, paragraphe 9, la date retenue étant la plus tardive, un DCT de pays tiers sollicite la reconnaissance de l’AEMF s’il a l’intention de fournir ses services en vertu de l’article 25.
4.  
Jusqu’à ce qu’une décision soit prise conformément au présent règlement sur l’agrément ou la reconnaissance d’un DCT ou de ses activités, y compris les liens entre DCT, les règles nationales respectives en matière d’agrément et de reconnaissance des DCT continuent de s’appliquer.
5.  
Les DCT gérés par les entités visées à l’article 1er, paragraphe 4, se conforment aux exigences du présent règlement au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur des normes techniques de réglementation visées au paragraphe 2.

Article 70

Modifications de la directive 98/26/CE

La directive 98/26/CE est modifiée comme suit:

1) 

À l’article 2, premier alinéa, point a), le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

— 
«— 

désigné, sans préjudice d’autres conditions d’application générale plus strictes prévues par la législation nationale, en tant que système et notifié à l’Autorité européenne des marchés financiers par l’État membre dont la législation est applicable, après que cet État membre s’est assuré du caractère adéquat des règles de fonctionnement du système.»

2) 

À l’article 11, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.  
Au plus tard le 18 mars 2015, les États membres adoptent, publient et communiquent à la Commission les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 2, premier alinéa, point a), troisième tiret.»

Article 71

Modifications de la directive 2014/65/UE

La directive 2014/65/UE est modifiée comme suit:

1) 

À l’article 2, paragraphe 1, le point o) est remplacé par le texte suivant:

«o) 

aux DCT excepté comme prévu à l’article 73 du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil ( *1 ).

2) 

À l’article 4, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«64.

“dépositaire central de titres” ou “DCT” : un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2004.»

3) 

À l’annexe I, section B, le point (1) est remplacé par le texte suivant:

«(1) Conservation et administration d’instruments financiers pour le compte de clients, y compris les services de garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties, et à l’exclusion de la fourniture et de la tenue centralisée de comptes de titres au plus haut niveau (“service de tenue centralisée de comptes”) visée au point 2) de la section A de l’annexe du règlement (UE) no 909/2014.».

Article 72

Modification du règlement (UE) no 236/2012

L’article 15 du règlement (UE) no 236/2012 est supprimé.

Article 73

Application de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 600/2014

Les DCT agréés conformément à l’article 16 du présent règlement ne sont pas tenus d’être agréés conformément à la directive 2014/65/UE pour fournir les services expressément visés aux sections A et B de l’annexe du présent règlement.

Lorsqu’un DCT agréé conformément à l’article 16 du présent règlement fournit un ou plusieurs services d’investissement ou exerce une ou plusieurs activités d’investissement outre la fourniture de services expressément visés aux sections A et B de l’annexe du présent règlement, la directive 2014/65/UE, à l’exception des articles 5 à 8, de l’article 9, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6, et des articles 10 à 13, ainsi que le règlement (UE) no 600/2014 s’appliquent.

Article 74

Rapports

1.  

L’AEMF remet à la Commission, en coopération avec l’ABE, les autorités compétentes et les autorités concernées, des rapports annuels contenant une évaluation des tendances et des risques et vulnérabilités éventuels et, si nécessaire, des recommandations de mesures préventives ou correctives pour les marchés au regard des services relevant du présent règlement. Ces rapports comportent au minimum une évaluation des points suivants:

a) 

le degré d’efficacité des opérations de règlement nationales et transfrontalières pour chaque État membre, au vu du nombre et du volume des défauts de règlement, du montant des sanctions pécuniaires visées à l’article 7, paragraphe 2, du nombre et du volume des opérations de rachat d’office visées à l’article 7, paragraphes 3 et 4, et de tout autre critère pertinent;

b) 

le caractère approprié des sanctions en cas de défaut de règlement, notamment la nécessité d’une souplesse accrue pour les sanctions en cas de défaut de règlement lié à des instruments financiers non liquides visés à l’article 7, paragraphe 4;

c) 

l’ampleur des opérations de règlement réalisées en dehors des systèmes de règlement de titres exploités par les DCT, au vu du nombre et du volume de ces transactions sur la base des informations reçues au titre de l’article 9 et de tout autre critère pertinent;

d) 

l’ampleur des prestations de services transfrontaliers relevant du présent règlement, au vu du nombre et du type de liens entre DCT, du nombre de participants étrangers aux systèmes de règlement de titres exploités par les DCT, du nombre et du volume des transactions dans lesquelles interviennent ces participants, du nombre d’émetteurs étrangers ayant fait enregistrer leurs titres auprès d’un DCT conformément à l’article 49, et de tout autre critère pertinent;

e) 

le traitement des demandes d’accès au titre des articles 49, 52 et 53 pour identifier les motifs de rejet des demandes d’accès par les DCT, contreparties centrales et plates-formes de négociation, les tendances des refus d’accès et les moyens permettant à l’avenir d’atténuer les risques identifiés, afin de pouvoir accorder l’accès, ainsi que tout obstacle substantiel à la concurrence dans les services financiers de post-marché;

f) 

le traitement des demandes soumises conformément aux procédures prévues à l’article 23, paragraphes 3 à 7, et à l’article 25, paragraphes 4 à 10;

g) 

le cas échéant, les résultats du processus d’évaluation par les pairs prévu à l’article 24, paragraphe 6 pour la surveillance transfrontalière et la question de savoir si la fréquence de ces évaluations pourrait être réduite à l’avenir, notamment si ces résultats indiquent qu’il est nécessaire de disposer de collèges d’autorités de surveillance plus formels;

h) 

l’application des règles des États membres en matière de responsabilité civile en cas de pertes imputables aux DCT;

i) 

les procédures et conditions selon lesquelles les DCT ont obtenu l’agrément pour désigner des établissements de crédit ou fournir eux-mêmes des services accessoires de type bancaire conformément aux articles 54 et 55, y compris les effets que cette fourniture peut avoir sur la stabilité financière et la concurrence en termes de services de règlement et de services accessoires de type bancaire dans l’Union;

j) 

l’application des règles visées à l’article 38 relatives à la protection des titres des participants et ceux de leurs clients, en particulier celles visées à l’article 38, paragraphe 5;

k) 

l’application des sanctions et notamment la nécessité d’harmoniser davantage les sanctions administratives pour infractions aux exigences énoncées par le présent règlement.

2.  
Les rapports prévus au paragraphe 1, qui couvrent une année civile, sont transmis à la Commission au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante.

Article 75

Réexamen

Au plus tard le 18 septembre 2019, la Commission procède au réexamen du présent règlement et établit un rapport à ce sujet. Ce rapport porte notamment sur les questions visées à l’article 74, paragraphe 1, points a) à k), et évalue s’il existe, pour les services soumis au présent règlement, d’autres obstacles substantiels à la concurrence dont il n’est pas suffisamment tenu compte et s’il est éventuellement nécessaire d’adopter d’autres mesures pour limiter l’impact des défaillances des DCT sur les contribuables. La Commission transmet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Article 76

Entrée en vigueur et application

1.  
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2.  
L’article 3, paragraphe 1, est applicable à compter du 1er janvier 2023 aux valeurs mobilières émises après cette date et à compter du 1er janvier 2025 à toutes les valeurs mobilières.
3.  
L’article 5, paragraphe 2, est applicable à partir du 1er janvier 2015.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, dans le cas d’une plate-forme de négociation ayant accès à un DCT visé à l’article 30, paragraphe 5, l’article 5, paragraphe 2, est applicable au moins six mois avant que ledit DCT externalise ses activités à l’entité publique pertinente et, dans tous les cas, à compter du 1er janvier 2016.

4.  
Les mesures relatives à la discipline en matière de règlement visées à l’article 6, paragraphes 1 à 4, s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté par la Commission en application de l’article 6, paragraphe 5.
5.  
►M2  Chacune des mesures relatives à la discipline en matière de règlement visées à l’article 7, paragraphes 1 à 13, s’applique à partir de la date d’application fixée pour chaque mesure relative à la discipline en matière de règlement dans l’acte délégué adopté par la Commission en application de l’article 7, paragraphe 15. ◄

Un MTF qui respecte les critères énoncés à l’article 33, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE est soumis à l’article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement:

a) 

jusqu’à la décision définitive sur sa demande d’enregistrement en vertu de l’article 33 de la directive 2014/65/UE; ou

b) 

lorsqu’un MTF n’a pas fait une demande d’enregistrement en vertu de l’article 33 de la directive 2014/65/UE, jusqu’au ►M1  13 juin 2018 ◄ .

6.  
Les mesures d’information prévues à l’article 9, paragraphe 1, sont applicables à partir de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution adopté par la Commission en application de l’article 9, paragraphe 3.
7.  
Les références faites dans le présent règlement à la directive 2014/65/UE et au règlement (UE) no 600/2014 s’entendent, avant le ►M1  3 janvier 2018 ◄ , comme faites à la directive 2004/39/CE conformément au tableau de correspondance figurant à l’annexe IV de la directive 2014/65/UE dans la mesure où ce tableau contient des dispositions se rapportant à la directive 2004/39/CE.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

LISTE DES SERVICES

SECTION A

Services de base fournis par les dépositaires centraux de titres

1. Enregistrement initial de titres dans un système d’inscription en compte («service notarial»).

2. Fourniture et tenue centralisée de comptes de titres au plus haut niveau («service de tenue centralisée de comptes»).

3. Exploitation d’un système de règlement de titres («service de règlement»).

SECTION B

Services accessoires de type non bancaire fournis par les DCT et n’entraînant pas de risque de crédit ou de liquidité

Services fournis par les DCT et participant au renforcement de la sécurité, de l’efficacité et de la transparence des marchés de titres, pouvant inclure, sans s’y limiter:

1) 

les services liés au service de règlement, tels que:

a) 

l’organisation, en tant qu’agent, d’un mécanisme de prêt de titres entre les participants à un système de règlement de titres;

b) 

la fourniture, en tant qu’agent, de services de gestion des garanties pour les participants à un système de règlement de titres;

c) 

l’appariement de règlements, la transmission d’instructions, la confirmation de transactions et la vérification de transactions.

2) 

les services liés au service notarial et au service de tenue centralisée de comptes de titres, tels que:

a) 

les services liés aux registres d’actionnaires;

b) 

les services liés au traitement des opérations sur titres, notamment en ce qui concerne la fiscalité, la tenue d’assemblées générales et la communication d’informations;

c) 

les services liés à une nouvelle émission, notamment l’assignation et la gestion de codes ISIN et de codes similaires;

d) 

la transmission et le traitement d’instructions, la perception et le traitement de commissions et de frais et la communication d’informations connexes;

3) 

l’établissement de liens entre DCT, la fourniture, la tenue ou la gestion de comptes de titres dans le cadre d’un service de règlement, d’un service de gestion des garanties ou d’autres services accessoires;

4) 

tout autre service, tel que:

a) 

la fourniture, en qualité d’agent, de services généraux de gestion des garanties;

b) 

l’élaboration de rapports réglementaires;

c) 

la transmission d’informations, de données et de statistiques aux services économiques et statistiques ou à d’autres entités gouvernementales ou intergouvernementales;

d) 

la fourniture de services informatiques.

SECTION C

Services accessoires de type bancaire

Services de type bancaire directement liés aux services de base ou aux services accessoires énumérés dans les sections A et B, tels que:

a) 

l’ouverture de comptes d’espèces pour les participants à un système de règlement de titres et pour les titulaires de comptes de titres et la réception de dépôts de ces participants et titulaires, au sens de l’annexe I, point 1, de la directive 2013/36/UE;

b) 

l’ouverture de lignes de crédit en vue d’un remboursement au plus tard le jour ouvrable suivant, les prêts en espèces pour le préfinancement d’opérations sur titres et le prêt de titres aux titulaires de comptes de titres, au sens de l’annexe I, point 2, de la directive 2013/36/UE;

c) 

les services de paiement impliquant le traitement des transactions en espèces et en devises, au sens de l’annexe I, point 4 de la directive 2013/36/UE;

d) 

l’octroi de garanties et la souscription d’engagements liés au prêt/emprunt de titres, au sens de l’annexe I, point 6, de la directive 2013/36/UE;

e) 

les activités de trésorerie impliquant les marchés des changes et les valeurs mobilières liées à la gestion des soldes créditeurs des participants, au sens de l’annexe I, points 7 b) et e), de la directive 2013/36/UE.



( 1 ) Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64).

( 2 ) Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).

( 3 ) Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

( 4 ) Directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que de l’exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée (JO L 214 du 4.8.2006, p. 29).

( 5 ) Décision 2001/528/CE de la Commission du 6 juin 2001 instituant le comité européen des valeurs mobilières (JO L 191 du 13.7.2001, p. 45).

( *1 ) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).»

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