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Document 02014R0833-20230205

Consolidated text: Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/2023-02-05

02014R0833 — FR — 05.02.2023 — 015.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) No 833/2014 DU CONSEIL

du 31 juillet 2014

concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

(JO L 229 du 31.7.2014, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) No 960/2014 DU CONSEIL du 8 septembre 2014

  L 271

3

12.9.2014

►M2

RÈGLEMENT (UE) No 1290/2014 DU CONSEIL du 4 décembre 2014

  L 349

20

5.12.2014

►M3

RÈGLEMENT (UE) 2015/1797 DU CONSEIL du 7 octobre 2015

  L 263

10

8.10.2015

►M4

RÈGLEMENT (UE) 2017/2212 DU CONSEIL du 30 novembre 2017

  L 316

15

1.12.2017

 M5

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1163 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2019

  L 182

33

8.7.2019

►M6

RÈGLEMENT (UE) 2022/262 DU CONSEIL du 23 Février 2022

  L 42I

74

23.2.2022

►M7

RÈGLEMENT (UE) 2022/328 DU CONSEIL du 25 février 2022

  L 49

1

25.2.2022

►M8

RÈGLEMENT (UE) 2022/334 DU CONSEIL du 28 février 2022

  L 57

1

28.2.2022

►M9

RÈGLEMENT (UE) 2022/345 DU CONSEIL du 1er mars 2022

  L 63

1

2.3.2022

►M10

RÈGLEMENT (UE) 2022/350 DU CONSEIL du 1er mars 2022

  L 65

1

2.3.2022

►M11

RÈGLEMENT (UE) 2022/394 DU CONSEIL du 9 mars 2022

  L 81

1

9.3.2022

►M12

RÈGLEMENT (UE) 2022/428 DU CONSEIL du 15 mars 2022

  L 87I

13

15.3.2022

►M13

RÈGLEMENT (UE) 2022/576 DU CONSEIL du 8 avril 2022

  L 111

1

8.4.2022

►M14

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/595 DE LA COMMISSION du 11 avril 2022

  L 114

60

12.4.2022

►M15

RÈGLEMENT (UE) 2022/879 DU CONSEIL du 3 juin 2022

  L 153

53

3.6.2022

►M16

RÈGLEMENT (UE) 2022/1269 DU CONSEIL du 21 juillet 2022

  L 193

1

21.7.2022

►M17

RÈGLEMENT (UE) 2022/1904 DU CONSEIL du 6 octobre 2022

  L 259I

3

6.10.2022

►M18

RÈGLEMENT (UE) 2022/2367 DU CONSEIL du 3 décembre 2022

  L 311I

1

3.12.2022

►M19

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2368 DE LA COMMISSION du 3 décembre 2022

  L 311I

5

3.12.2022

►M20

RÈGLEMENT (UE) 2022/2474 DU CONSEIL du 16 décembre 2022

  L 322I

1

16.12.2022

 M21

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/180 DU CONSEIL du 27 janvier 2023

  L 26

1

30.1.2023

►M22

RÈGLEMENT (UE) 2023/250 DU CONSEIL du 4 février 2023

  L 32I

1

4.2.2023

►M23

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/251 DE LA COMMISSION du 4 février 2023

  L 32I

4

4.2.2023


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 246 du 21.8.2014, p.  59 (no 833/2014)

 C2

Rectificatif, JO L 369 du 24.12.2014, p.  79 (no 1290/2014)

 C3

Rectificatif, JO L 114 du 12.4.2022, p.  214 (no 833/2014)

 C4

Rectificatif, JO L 114 du 12.4.2022, p.  212 (2022/328)

 C5

Rectificatif, JO L 119 du 21.4.2022, p.  114 (2022/394)

►C6

Rectificatif, JO L 133 du 10.5.2022, p.  46 ((UE) 2022/428)

►C7

Rectificatif, JO L 190 du 19.7.2022, p.  191 ((UE) 2022/576)

 C8

Rectificatif, JO L 202 du 2.8.2022, p.  58 ((UE) 2022/576)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 833/2014 DU CONSEIL

du 31 juillet 2014

concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine



▼M7

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) 

«biens et technologies à double usage», les biens énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

b) 

«autorités compétentes», les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet indiqués à l'annexe I;

c) 

«assistance technique», tout appui technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil, l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;

d) 

«services de courtage»,

i) 

la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d'un pays tiers vers un autre pays tiers, ou

ii) 

la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;

e) 

«services d'investissement», les services et activités suivants:

i) 

la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers,

ii) 

l'exécution d'ordres pour le compte de clients,

iii) 

la négociation pour compte propre,

iv) 

la gestion de portefeuille,

v) 

le conseil en investissement,

vi) 

la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme,

vii) 

le placement d'instruments financiers sans engagement ferme,

viii) 

tout service en liaison avec l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou la négociation dans un système multilatéral de négociation;

f) 

▼M11

«valeurs mobilières», les catégories suivantes de titres, y compris sous la forme de crypto-actifs, négociables sur le marché des capitaux, à l’exception des instruments de paiement:

▼M7

i) 

les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités ainsi que les certificats de titres en dépôt représentatifs d'actions;

ii) 

les obligations et les autres types de créance, y compris les certificats d'actions concernant de tels titres;

iii) 

toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières;

g) 

«instruments du marché monétaire», les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce à l'exclusion des instruments de paiement;

h) 

«établissement de crédit», une entreprise, dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte;

i) 

«territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien;

j) 

«dépositaire central de titres», une personne morale au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

k) 

«dépôt», un solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d'opérations bancaires normales, que l'établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, y compris un dépôt à terme et un dépôt d'épargne, mais à l'exclusion d'un solde créditeur lorsque:

i) 

son existence ne peut être prouvée que par un instrument financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) ) , sauf s'il s'agit d'un produit d'épargne dont l'existence est prouvée par un certificat de dépôt établi au nom d'une personne nommément désignée et qui existe dans un État membre le 2 juillet 2014;

ii) 

son principal n'est pas remboursable au pair;

iii) 

son principal n'est remboursable au pair qu'en vertu d'une garantie particulière ou d'un accord particulier donnés par l'établissement de crédit ou par un tiers;

l) 

«programmes de citoyenneté par investissement» (ou «passeports dorés»), les procédures mises en place par un État membre qui permettent aux ressortissants de pays tiers d'acquérir sa nationalité en échange de paiements et d'investissements prédéterminés;

m) 

«programmes de résidence par investissement» (ou «visas dorés»), les procédures mises en place par un État membre qui permettent aux ressortissants de pays tiers d'obtenir un titre de séjour dans un État membre en échange de paiements et d'investissements prédéterminés;

n) 

«plate-forme de négociation», au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE, un marché réglementé, un système multilatéral de négociation (MTF) («multilateral trading facility») ou un système organisé de négociation (OTF) («organised trading facility»);

o) 

«financement ou aide financière», toute action, quel que soit le moyen spécifique choisi, par laquelle la personne, l'entité ou l'organisme concerné, de manière conditionnelle ou inconditionnelle, verse ou s'engage à verser ses propres fonds ou ressources économiques, y compris mais pas exclusivement sous la forme de subventions, de prêts, de garanties, de cautions, d'obligations, de lettres de crédit, de crédits fournisseur, de crédits acheteur, d'avances sur importations ou exportations, et de tout type d'assurance ou de réassurance, y compris d'assurance-crédit à l'exportation ; le paiement et les conditions de paiement du prix convenu d'un bien ou d'un service, effectué conformément aux pratiques commerciales normales, ne sont pas considérés comme un financement ou une aide financière;

p) 

«pays partenaire», un pays appliquant un ensemble de mesures de contrôle des exportations substantiellement équivalentes à celles énoncées dans le présent règlement, tel que mentionné à l'annexe VIII;

q) 

«dispositifs de communication grand public», les dispositifs utilisés par des particuliers, tels que les ordinateurs personnels et les périphériques (y compris les disques durs et les imprimantes), les téléphones mobiles, les téléviseurs intelligents, les dispositifs de mémoire (clés USB) et les logiciels grand public pour tous ces articles;

▼M8

r) 

«transporteur aérien russe», une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation valable ou d'un document équivalent délivré par les autorités compétentes de la Fédération de Russie;

▼M12

s) 

«notation de crédit»: un avis, émis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier;

t) 

«activités de notation de crédit»: les activités d'analyse des données et des informations et d'évaluation, d'approbation, d'émission et de réexamen des notations de crédit;

u) 

«secteur de l'énergie»: un secteur couvrant les activités suivantes, à l'exception des activités liées au nucléaire civil:

i) 

la prospection, la production, la distribution en Russie ou l'extraction de pétrole brut, de gaz naturel ou de combustibles fossiles solides, le raffinage de combustibles, la liquéfaction du gaz naturel ou la regazéification;

ii) 

la fabrication ou la distribution en Russie de produits à base de combustibles fossiles solides, de produits pétroliers raffinés ou de gaz; ou

iii) 

la construction d'installations ou l'installation d'équipements ou la fourniture de services, d'équipements ou de technologies dans le cadre d'activités liées à la production d'énergie ou d'électricité;

▼M13

v) 

«directives sur les marchés publics», les directives 2014/23/UE ( 4 ), 2014/24/UE ( 5 ), 2014/25/UE ( 6 ) et 2009/81/CE ( 7 ) du Parlement européen et du Conseil;

w) 

«entreprise de transport routier», toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme exerçant une activité commerciale dans le domaine du transport de marchandises au moyen de véhicules à moteur ou d'ensembles de véhicules;

▼M20

x) 

«secteur des industries extractives»: un secteur comprenant la localisation, l’extraction, la gestion et la transformation des produits non énergétiques.

▼M7

Article 2

1.  
Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies à double usage, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
2.  

Il est interdit de:

a) 

fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) 

fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

3.  

Sans préjudice des obligations d'autorisation visées dans le règlement (UE) 2021/821, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de biens et technologies à double usage ni à la fourniture connexe d'une assistance technique et financière, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés:

a) 

à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;

b) 

à des fins médicales ou pharmaceutiques;

c) 

à l'exportation temporaire d'articles destinés à être utilisés par des médias d'information;

d) 

à des mises à jour logicielles;

e) 

à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public; ou

▼M16 —————

▼M7

g) 

à l'usage personnel des personnes physiques se rendant en Russie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, et se limitant aux effets personnels, aux effets et objets mobiliers, aux véhicules ou aux outils commerciaux qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.

▼M16

À l’exception du point g) du premier alinéa, l’exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l’exception correspondante établie dans le présent paragraphe et notifie à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’exportateur réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de 30 jours à compter de la date de la première exportation.

▼M7

4.  

Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice des obligations d'autorisation visées dans le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies à double usage ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférente sont:

a) 

destinés à la coopération entre l'Union, les gouvernements des États membres et le gouvernement de Russie dans des domaines purement civils;

b) 

destinés à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;

c) 

destinés à l'exploitation, à l'entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, ainsi qu'à la coopération nucléaire civile, notamment dans le domaine de la recherche et du développement;

d) 

destinés à la sécurité maritime;

▼M13

e) 

destinés à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public qui ne sont pas la propriété d'une entité contrôlée par l'État ou détenue à plus de 50 % par l'État;

▼M7

f) 

destinés à l'usage exclusif d'entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre ou d'un pays partenaire;

g) 

destinés aux représentations diplomatiques de l'Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions;

▼M16

h) 

destinés à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Russie, à l’exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement.

▼M7

5.  
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice des obligations d'autorisation visées dans le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies à double usage ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférente sont exigibles par application d'un contrat conclu avant le 26 février 2022, ou d'un contrat accessoire nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, pour autant que l'autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022.
6.  
Toutes les autorisations requises en vertu du présent article sont accordées par les autorités compétentes conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821, qui s'appliquent mutatis mutandis. L'autorisation est valable dans toute l'Union.
7.  

Lorsqu'elles se prononcent sur les demandes d'autorisation visées aux paragraphes 4 et 5, les autorités compétentes n'accordent pas d'autorisation si elles ont des motifs raisonnables de croire que:

▼M13

i) 

l'utilisateur final pourrait être militaire ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l'annexe IV ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire, à moins que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu de l'article 2 ter, paragraphe 1, point a).

ii) 

la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe, sont destinés au secteur de l'aviation ou à l'industrie spatiale, à moins qu'une telle vente, une telle fourniture, un tel transfert ou une telle exportation ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu du paragraphe 4, point b); ou

▼M12

iii) 

la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe, sont destinés au secteur de l'énergie, à moins que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation ou l’assistance technique ou l’aide financière connexe soit autorisé en vertu des exceptions visées à l'article 3, paragraphes 3 à 6.

▼M7

8.  
Les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu'elles ont accordée en vertu des paragraphes 4 et 5 si elles estiment que cette annulation, cette suspension, cette modification ou cette révocation est nécessaire à la mise en œuvre effective du présent article.

Article 2 bis

1.  
Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe VII, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
2.  

Il est interdit de:

a) 

fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services relatifs aux biens ou aux technologies visés au paragraphe 1 et à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) 

fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

3.  

Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de biens et de technologies visés au paragraphe 1 ni à la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés:

a) 

à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;

b) 

à des fins médicales ou pharmaceutiques;

c) 

à l'exportation temporaire d'articles destinés à être utilisés par des médias d'information;

d) 

à des mises à jour logicielles;

e) 

à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public; ou

▼M16 —————

▼M7

g) 

à l'usage personnel des personnes physiques se rendant en Russie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, et se limitant aux effets personnels, aux effets et objets mobiliers, aux véhicules ou aux outils commerciaux qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.

▼M16

À l’exception du point g) du premier alinéa, l’exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l’exception correspondante établie dans le présent paragraphe et notifie à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’exportateur réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de 30 jours à compter de la date de la première exportation.

▼M7

4.  

Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire après avoir établi que ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou aide financière y afférente sont:

a) 

destinés à la coopération entre l'Union, les gouvernements des États membres et le gouvernement de Russie dans des domaines purement civils;

b) 

destinés à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;

c) 

destinés à l'exploitation, à l'entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, ainsi qu'à la coopération nucléaire civile, notamment dans le domaine de la recherche et du développement;

d) 

destinés à la sécurité maritime;

▼M13

e) 

destinés à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public qui ne sont pas la propriété d'une entité contrôlée par l'État ou détenue à plus de 50 % par l'État;

▼M7

f) 

destinés à l'usage exclusif d'entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre ou d'un pays partenaire; ou

g) 

destinés aux représentations diplomatiques de l'Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions; ou

▼M16

h) 

destinés à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Russie, à l’exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement.

▼M7

5.  
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférentes sont exigibles par application d'un contrat conclu avant le 26 février 2022, ou d'un contrat accessoire nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, pour autant que l'autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022.
6.  
Toutes les autorisations requises en vertu du présent article sont accordées par les autorités compétentes conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821, qui s'appliquent mutatis mutandis. L'autorisation est valable dans toute l'Union.
7.  

Lorsqu'elles se prononcent sur les demandes d'autorisation visées aux paragraphes 4 et 5, les autorités compétentes n'accordent pas d'autorisation si elles ont des motifs raisonnables de croire que:

▼M13

i) 

l'utilisateur final pourrait être militaire ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l'annexe IV ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire, à moins que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu de l'article 2 ter, paragraphe 1.

ii) 

la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe, sont destinés au secteur de l'aviation ou à l'industrie spatiale, à moins qu'une telle vente, une telle fourniture, un tel transfert ou une telle exportation ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu du paragraphe 4, point b); ou

▼M12

iii) 

la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe, sont destinés au secteur de l'énergie, à moins que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation ou l’assistance technique ou l’aide financière connexe soit autorisé en vertu des exceptions visées à l'article 3, paragraphes 3 à 6.

▼M7

8.  
Les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu'elles ont accordée en vertu des paragraphes 4 et 5 si elles estiment que cette annulation, cette suspension, cette modification ou cette révocation est nécessaire à la mise en œuvre effective du présent article.

▼M17

Article 2 bis bis

1.  
Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des armes à feu, leurs pièces, parties essentielles et munitions énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ), originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
2.  

Il est interdit:

a) 

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b) 

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

▼M7

Article 2 ter

▼M12

1.  

En ce qui concerne les personnes physiques ou morales, les entités ou organismes énumérés à l'annexe IV, par dérogation à l'article 2, paragraphes 1 et 2, et à l'article 2 bis, paragraphes 1 et 2, et sans préjudice des obligations d'autorisation visées dans le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes ne peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies à double usage, ainsi que des biens et technologies énumérés à l'annexe VII, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférentes, qu'après avoir établi que:

▼M7

a) 

ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférentes sont nécessaires à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement; ou

b) 

ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférentes sont exigibles par application d'un contrat conclu avant le 26 février 2022, ou d'un contrat accessoire nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, pour autant que l'autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022.

2.  
Toutes les autorisations requises en vertu du présent article sont accordées par les autorités compétentes conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821, qui s'appliquent mutatis mutandis. L'autorisation est valable dans toute l'Union.
3.  
Les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu'elles ont accordée en vertu du paragraphe 1 si elles estiment que cette annulation, cette suspension, cette modification ou cette révocation est nécessaire à la mise en œuvre effective du présent règlement.

Article 2 quater

1.  
La notification à l'autorité compétente de l'État membre visée à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 2 bis, paragraphe 3 est soumise, dans la mesure du possible, par voie électronique sur des formulaires contenant au moins l'ensemble des éléments des modèles figurant à l'annexe IX et selon l'ordre énoncé dans ces derniers.
2.  
Toutes les autorisations visées aux articles 2 bis, 2 ter et 2 quater sont délivrées, dans la mesure du possible, par voie électronique sur des formulaires contenant au moins l'ensemble des éléments des modèles figurant à l'annexe IX et selon l'ordre énoncé dans ces derniers.

Article 2 quinquies

▼M9

1.  
Les autorités compétentes échangent avec les autres États membres et la Commission des informations sur les autorisations accordées et sur les refus opposés en vertu des articles 2, 2 bis et 2 ter. Le système électronique prévu à l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/821 est utilisé pour cet échange d’informations.

▼M7

2.  
Les informations reçues à la suite de l'application du présent article sont utilisées aux seules fins pour lesquelles elles ont été demandées, y compris les échanges mentionnés au paragraphe 4.

Les États membres et la Commission assurent la protection des informations confidentielles obtenues en application du présent article, conformément au droit de l'Union et à leur droit national respectif.

Les États membres et la Commission veillent à ce que les informations classifiées fournies ou échangées en application du présent article ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l'autorité d'origine.

3.  
Avant qu'un État membre n'accorde une autorisation conformément aux articles 2, 2 bis et 2 ter pour une opération globalement identique à une opération faisant l'objet d'un refus toujours valable émanant d'un ou d'autres États membres, il consulte au préalable le ou les États membres dont émane le refus. Si, après ces consultations, l'État membre concerné décide d'accorder l'autorisation, il en informe les autres États membres et la Commission, en apportant toutes les informations pertinentes à l'appui de sa décision.

▼M11

bis.  
Lorsqu’un État membre accorde une autorisation conformément à l’article 2, paragraphe 4, point d), à l’article 2 bis, paragraphe 4, point d), et à l’article 3 septies, paragraphe 4, pour la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et de technologies destinés à la sécurité maritime, il en informe les autres États membres et la Commission dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

▼M9

4.  
En concertation avec les États membres, la Commission échange, s’il y a lieu et sur une base de réciprocité, des informations avec les pays partenaires, en vue de favoriser l’efficacité des mesures en matière de contrôle des exportations prévues par le présent règlement et l’application cohérente des mesures en matière de contrôle des exportations appliquées par les pays partenaires.

▼M7

Article 2 sexies

1.  
Il est interdit de fournir un financement ou une aide financière publics en faveur des échanges commerciaux avec la Russie ou des investissements dans ce pays.
2.  

L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas:

a) 

aux engagements contraignants en matière de financement ou d'aide financière contractés avant le 26 février 2022;

▼M11

b) 

la fourniture d’un financement ou d’une aide financière publics dans la limite d’un montant total de 10 000 000  EUR par projet bénéficiant à des petites et moyennes entreprises établies dans l’Union; ou

▼M7

c) 

à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière publics pour le commerce de denrées alimentaires et à des fins agricoles, médicales ou humanitaires.

▼M9

3.  
Il est interdit d’investir dans des projets cofinancés par le Russian Direct Investment Fund, d’y participer ou d’y contribuer d’une autre manière.
4.  
Par dérogation au paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la participation à un investissement dans des projets cofinancés par le Russian Direct Investment Fund, ou une contribution à de tels projets, après avoir établi que cette participation à l’investissement ou cette contribution est exigible en vertu de contrats conclus avant le 2er mars 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

▼M10

Article 2 septies

1.  
Il est interdit aux opérateurs de diffuser ou de permettre, de faciliter ou de contribuer d’une autre manière à la diffusion de contenus provenant des personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe XV, y compris par la transmission ou la distribution par tout moyen tel que le câble, le satellite, la télévision sur IP, les fournisseurs de services internet, les plateformes ou applications, nouvelles ou préexistantes, de partage de vidéos sur l’internet.
2.  
Toute licence ou autorisation de diffusion et tout accord de transmission et de distribution conclu avec les personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe XV sont suspendus.

▼M15

3.  
Il est interdit de faire la publicité de produits ou de services dans des contenus produits ou diffusés par les personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe XV, y compris par l’un quelconque des moyens de transmission ou de distribution visés au paragraphe 1.

▼M12

Article 3

1.  
Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies énumérés à l'annexe II, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou aux fins de leur utilisation dans ce pays, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental.
2.  

Il est interdit:

a) 

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 ainsi qu'avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) 

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

3.  

Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de biens ou de technologies ou à la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière nécessaire:

▼M15

a) 

au transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, à moins qu’il ne soit interdit au titre de l’article 3 quaterdecies ou de l’article 3 quindecies, depuis ou via la Russie vers l’Union; ou

▼M12

b) 

à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement.

4.  
Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'exécution jusqu'au 17 septembre 2022 d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 16 mars 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats, pour autant que l'autorité compétente en ait été informée au moins cinq jours ouvrables à l'avance.
5.  
Les interdictions prévues au paragraphe 2 ne s'appliquent pas à la fourniture de produits d'assurance ou de réassurance à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre pour ce qui est de ses activités en dehors du secteur de l'énergie en Russie.
6.  

Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation et la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière, après avoir établi que:

a) 

l'activité considérée est nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l'Union; ou

b) 

l'activité considérée est destinée à l'usage exclusif d'entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre.

7.  
L'État membre ou les État membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 6 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.

▼M20

Article 3 bis

1.  

Il est interdit:

a) 

d’acquérir une nouvelle participation ou d’augmenter une participation existante dans toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l’énergie en Russie;

b) 

d’accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits ou de participer à un accord en vue d’accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits, ou de fournir d’une quelconque autre manière un financement, y compris une participation au capital, à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l’énergie en Russie, ou dans le but établi de financer cette personne morale, cette entité ou cet organisme;

c) 

de créer toute nouvelle coentreprise avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l’énergie en Russie;

d) 

de fournir des services d’investissement directement liés aux activités énumérées aux points a), b) et c).

2.  

Il est interdit:

a) 

d’acquérir une nouvelle participation ou d’augmenter une participation existante dans toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur des industries extractives en Russie;

b) 

d’accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits ou de participer à un accord en vue d’accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits, ou de fournir d’une quelconque autre manière un financement, y compris une participation au capital, à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur des industries extractives en Russie, ou dans le but établi de financer cette personne morale, cette entité ou cet organisme;

c) 

de créer toute nouvelle coentreprise avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur des industries extractives en Russie;

d) 

de fournir des services d’investissement directement liés aux activités énumérées aux points a), b) et c).

3.  

Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, toute activité visée au paragraphe 1, après avoir établi que:

a) 

l’activité considérée est nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l’Union, ainsi que le transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, sauf interdiction en vertu de l’article 3 quaterdecies ou 3 quindecies, depuis ou via la Russie vers l’Union; ou que

b) 

l’activité considérée concerne exclusivement une personne morale, une entité ou un organisme opérant dans le secteur de l’énergie en Russie détenu par une personne morale, une entité ou un organisme qui est établi ou constitué selon le droit d’un État membre.

4.  
L’État membre ou les État membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 3 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
5.  
L’interdiction prévue au paragraphe 2 ne s’applique pas aux activités extractives qui tirent leur valeur la plus élevée de la production de l’un des matériaux énumérés à l’annexe XXX ou dont l’objectif principal est la production de l’un de ces matériaux.

▼M7

Article 3 ter

▼M13

1.  
Il est interdit d'acheter, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies propices à une utilisation dans le raffinage et la liquéfaction de gaz naturel énumérés à l'annexe X, originaires ou non de l'Union, à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

▼M7

2.  

Il est interdit de:

a) 

fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) 

fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

3.  
Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'exécution, jusqu'au 27 mai 2022, de contrats conclus avant le 26 février 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.
4.  
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies énumérés à l'annexe X ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférentes, après avoir établi que ces biens ou technologies ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière y afférentes sont nécessaires à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement.

Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l'exportateur le notifie à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant la 'vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation, en fournissant des précisions sur la justification pertinente de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l'exportation sans autorisation préalable.

▼M16

5.  
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 4 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

▼M7

Article 3 quater

▼M13

1.  
Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l'aviation ou l'industrie spatiale, énumérés à l'annexe XI, et les carburéacteurs et additifs pour carburants énumérés à l'annexe XX, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

▼M7

2.  
Il est interdit de fournir des services d'assurance et de réassurance, directement ou indirectement, en rapport avec les biens et technologies énumérés à l'annexe XI à toute personne, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
3.  
Il est interdit d'exécuter l'une ou plusieurs des tâches suivantes: révision, réparation, inspection, remplacement, modification ou correction de défectuosité d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef, à l'exception de la visite prévol, en rapport avec les biens et technologies énumérés à l'annexe XI, directement ou indirectement, en faveur de toute personne physique ou morale, de toute entité ou de tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
4.  

Il est interdit de:

a) 

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) 

fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

▼M17

5.  
En ce qui concerne les biens énumérés à la partie A de l’annexe XI, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 4 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 28 mars 2022, de contrats conclus avant le 26 février 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

▼M17

bis.  
En ce qui concerne les biens énumérés à la partie B de l’annexe XI, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 4 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 6 novembre 2022, de contrats conclus avant le 7 octobre 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

▼M20

5 ter.  
En ce qui concerne les biens énumérés à la partie C de l’annexe XI, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 4 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 16 janvier 2023, de contrats conclus avant le 17 décembre 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

▼M13

6.  

Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, l'exécution d'un crédit-bail aérien conclu avant le 26 février 2022, après avoir établi:

a) 

que cela est strictement nécessaire pour garantir les remboursements du crédit-bail à une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre auquel aucune des mesures restrictives prévues par le présent règlement ne s'applique; et

b) 

qu'aucune ressource économique ne sera mise à la disposition de la partie russe, à l'exception du transfert de propriété de l'aéronef après le remboursement intégral du crédit-bail.

▼M17

bis.  
Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens énumérés à la partie B de l’annexe XI, ou l’assistance technique, les services de courtage, le financement ou l’aide financière y afférents, après avoir établi que cela est nécessaire à la production des biens en titane nécessaires dans l’industrie aéronautique, pour lesquels il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement.

▼M20

6 ter.  
Par dérogation au paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la fourniture d’une assistance technique liée à l’utilisation des biens et technologies visés au paragraphe 1, après avoir établi que la fourniture de cette assistance technique est nécessaire pour éviter une collision entre satellites ou leur retour involontaire dans l’atmosphère.
6 quater.  
Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens relevant des codes NC 8517 71 00, 8517 79 00 et 9026 00 00 énumérés à la partie B de l’annexe XI, ou d’une assistance technique, de services de courtage, d’un financement ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation est nécessaire à des fins médicales ou pharmaceutiques, ou à des fins humanitaires telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation.

Lorsqu’elles se prononcent sur les demandes d’autorisation à des fins médicales, pharmaceutiques ou humanitaires conformément au présent paragraphe, les autorités nationales compétentes n’accordent pas d’autorisation pour les exportations vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire.

▼M13

7.  
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent article dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.
8.  
L'interdiction visée au paragraphe 1 est sans préjudice de l'article 2, paragraphe 4, point b), et de l'article 2 bis, paragraphe 4, point b).

▼M16

9.  
L’interdiction visée au paragraphe 4, point a), ne s’applique pas à l’échange d’informations visant à établir des normes techniques dans le cadre de l’Organisation de l’aviation civile internationale en ce qui concerne les biens et technologies visés au paragraphe 1.

▼M8

Article 3 quinquies

1.  
Il est interdit à tout aéronef exploité par des transporteurs aériens russes, y compris en tant que transporteur contractuel dans le cadre d'accords de partage de codes ou de réservation de capacité, ou à tout aéronef immatriculé en Russie, ou à tout aéronef non immatriculé en Russie qui est détenu, affrété ou contrôlé d'une autre manière par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme russe, d'atterrir sur le territoire de l'Union, d'en décoller ou de le survoler.
2.  
Le paragraphe 1 ne s'applique pas en cas d'atterrissage d'urgence ou de survol d'urgence.
3.  
Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser un aéronef à atterrir sur le territoire de l'Union, à en décoller ou à le survoler, si les autorités compétentes ont déterminé qu'un atterrissage, un décollage ou un survol est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs du présent règlement.
4.  
L'État membre ou les État membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 3 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.

Article 3 sexies

▼M12

1.  
Le gestionnaire de réseau chargé des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien pour le ciel unique européen aide la Commission et les États membres à assurer la mise en œuvre et le respect de l'article 3 quinquies. En particulier, le gestionnaire de réseau rejette tous les plans de vol présentés par les exploitants d'aéronefs indiquant leur intention d'exercer des activités sur le territoire de l'Union qui constituent une violation du présent règlement, de sorte que le pilote n'est pas autorisé à voler.

▼M8

2.  
Le gestionnaire de réseau présente régulièrement à la Commission et aux États membres, sur la base de l'analyse des plans de vol, des rapports sur l'application de l'article 3 quinquies.

▼M13

Article 3 sexies bis

▼M16

1.  
Il est interdit de donner accès, après le 16 avril 2022, aux ports et, après le 29 juillet 2022, aux écluses situés sur le territoire de l’Union à tout navire immatriculé sous pavillon russe, à l’exception de l’accès aux écluses pour quitter le territoire de l’Union.

▼M17

1 bis.  
L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique également, après le 8 avril 2023, à tout navire certifié par "Russian Maritime Register of Shipping".

▼M13

2.  
Le paragraphe 1 s'applique aux navires qui ont changé leur pavillon russe ou leur numéro d'immatriculation russe pour le pavillon ou le numéro d'immatriculation de tout autre État après le 24 février 2022.

▼M17

3.  

Aux fins du présent article, à l’exception du paragraphe 1 bis, on entend par navire:

▼M13

a) 

un navire relevant du champ d'application des conventions internationales pertinentes;

b) 

un yacht d'une longueur égale ou supérieure à 15 mètres, ne transportant pas de marchandises et ne transportant pas plus de douze passagers; ou

c) 

un bateau de plaisance ou un véhicule nautique à moteur au sens de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil ( 9 ).

▼M17

4.  
Les paragraphes 1 et 1 bis ne s’appliquent pas dans le cas d’un navire ayant besoin d’assistance qui cherche un lieu de refuge, d’une escale d’urgence pour des raisons de sécurité maritime, ou d’un sauvetage de vies humaines en mer.
5.  

Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser un navire à accéder à un port ou à une écluse, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi qu’un tel accès est nécessaire:

▼M15

a) 

sauf interdiction au titre de l’article 3 quaterdecies ou de l’article 3 quindecies, à l’achat, à l’importation ou au transport dans l’Union de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, ainsi que de certains produits chimiques et de fer énumérés à l’annexe XXIV;

▼M13

b) 

à l'achat, à l'importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais dont l'importation, l'achat et le transport sont autorisés en vertu du présent règlement;

c) 

à des fins humanitaires;

d) 

au transport de combustible nucléaire et d'autres biens strictement nécessaires au fonctionnement des capacités nucléaires civiles; ou

e) 

à l'achat, à l'importation ou au transport vers l'Union de charbon et d'autres combustibles fossiles solides énumérés à l'annexe XII, jusqu'au 10 août 2022.

▼M16

5 bis.  

Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les navires qui ont changé leur pavillon russe ou leur numéro d’immatriculation russe pour le pavillon ou le numéro d’immatriculation de tout autre État avant le 16 avril 2022 à accéder à un port ou à une écluse, dans les conditions qu’elles jugeront appropriées, après avoir établi que:

a) 

un pavillon russe ou un numéro d’immatriculation russe était requis par le contrat; et

b) 

cet accès est nécessaire pour décharger des marchandises strictement nécessaires à l’achèvement de projets liés aux énergies renouvelables dans l’Union, pour autant que l’importation desdites marchandises ne soit pas interdite par ailleurs en vertu du présent règlement.

▼M17

5 ter.  

Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, un navire à accéder à un port ou une écluse à condition qu’il:

a) 

ait battu le pavillon de la Fédération de Russie dans le cadre d’une immatriculation au titre d’affrètement en coque nue, initialement effectué avant le 24 février 2022;

b) 

ait recouvré son droit de battre le pavillon de l’État membre du pavillon précédent avant le 31 janvier 2023; et

c) 

ne soit pas détenu, affrété, exploité ou contrôlé d’une autre manière par un ressortissant russe ou toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Fédération de Russie.

▼M20

6.  
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 5, 5 bis et 5 ter dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

▼M11

Article 3 septies

1.  
Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et les technologies de navigation maritime figurant à l’annexe XVI, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, aux fins de leur utilisation dans ce pays ou aux fins de leur installation à bord d’un navire battant pavillon russe.
2.  

Il est interdit:

a) 

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b) 

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

3.  
Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 ni à la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.
4.  
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, après avoir déterminé que ces biens ou technologies ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente sont destinés à la sécurité maritime.

▼M16

5.  
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 4 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

▼M12

Article 3 octies

1.  

Il est interdit:

a) 

d'importer dans l'Union, directement ou indirectement, les produits sidérurgiques énumérés à l'annexe XVII si ceux-ci:

i) 

sont originaires de Russie; ou

ii) 

ont été exportés de Russie;

b) 

d'acheter, directement ou indirectement, les produits sidérurgiques énumérés à l'annexe XVII si ceux-ci sont situés en Russie ou sont originaires de Russie;

c) 

de transporter les produits sidérurgiques énumérés à l'annexe XVII si ceux-ci sont originaires de Russie ou sont exportés de Russie vers tout autre pays;

▼M20

d) 

d’importer ou d’acheter, à partir du 30 septembre 2023, directement ou indirectement des produits sidérurgiques énumérés à l’annexe XVII lorsqu’ils sont transformés dans un pays tiers incorporant des produits sidérurgiques originaires de Russie énumérés à l’annexe XVII; en ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe XVII transformés dans un pays tiers et incorporant des produits sidérurgiques originaires de Russie relevant du code NC 7207 11 , 7207 12 10 ou 7224 90 , cette interdiction s’applique à compter du 1er avril 2024 pour le code NC 7207 11 et à compter du 1er octobre 2024 pour les codes NC 7207 12 10 et 7224 90 ;

▼M17

e) 

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière, notamment des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions énoncées aux points a), b), c) et d).

▼M17

2.  
En ce qui concerne les biens énumérés à la partie A de l’annexe XVII, qu’ils figurent ou non sur la liste de la partie B de ladite annexe, les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 17 juin 2022, de contrats conclus avant le 16 mars 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

▼M20

3.  
En ce qui concerne les biens énumérés à la partie B de l’annexe XVII, qui ne figurent pas sur la liste de la partie A de ladite annexe et sans préjudice du paragraphe 4, les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 8 janvier 2023, de contrats conclus avant le 7 octobre 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. Cette disposition ne s’applique pas aux biens relevant des codes NC 7207 11 , 7207 12 10 et 7224 90 , auxquels les paragraphes 4, 5 et 5 bis s’appliquent.

▼M17

4.  

Les interdictions visées au paragraphe 1, points a), b), c) et e), ne s’appliquent pas à l’importation, à l’achat ou au transport, ni à l’assistance technique ou à l’aide financière y afférentes, des quantités suivantes de biens relevant du code NC 7207 12 10 :

a) 

3 747 905 tonnes métriques entre le 7 octobre 2022 et le 30 septembre 2023;

b) 

3 747 905 tonnes métriques entre le 1er octobre 2023 et le 30 septembre 2024.

5.  

Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’importation, à l’achat ou au transport, ni à l’assistance technique ou à l’aide financière y afférentes, des quantités suivantes de biens relevant du code NC 7207 11

a) 

487 202 tonnes métriques entre le 7 octobre 2022 et le 30 septembre 2023;

b) 

85 260 tonnes métriques entre le 1er octobre 2023 et le 31 décembre 2023;

c) 

48 720 tonnes entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2024.

▼M20

5 bis.  

Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’importation, à l’achat ou au transport, ni à l’assistance technique ou à l’aide financière y afférentes, des quantités suivantes de biens relevant du code NC 7224 90:

a) 

147 007  tonnes métriques entre le 17 décembre 2022 et le 31 décembre 2023;

b) 

110 255  tonnes métriques entre le 1er janvier 2024 et le 30 septembre 2024.

▼M20

6.  
Les quotas de volume d’importation fixés aux paragraphes 4, 5 et 5 bis sont gérés par la Commission et les États membres conformément au système de gestion des contingents tarifaires prévu aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission ( 10 ).

▼M17

7.  
Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser l’achat, l’importation ou le transfert des biens énumérés à l’annexe XVII, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi qu’à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.
8.  
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 7 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

▼M12

Article 3 nonies

1.  
Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les articles de luxe énumérés à l'annexe XVIII à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
2.  
L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique aux articles de luxe énumérés à l'annexe XVIII dans la mesure où leur valeur dépasse 300 EUR par article, sauf indication contraire dans l'annexe.
3.  
L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux biens qui sont nécessaires aux tâches officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres ou des pays partenaires en Russie ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international, ni aux effets personnels de leur personnel.

▼M16

3 bis.  
L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux marchandises relevant des codes NC 7113 00 00 et NC 7114 00 00 , énumérées à l’annexe XVIII, destinées à l’usage personnel des personnes physiques voyageant à partir de l’Union européenne ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinées à la vente.

▼M13

4.  
Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le transfert ou l'exportation vers la Russie de biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d'une coopération culturelle officielle avec la Russie.
5.  
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du paragraphe 4 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.

Article 3 decies

1.  
Il est interdit d'acheter, d'importer ou de transférer, directement ou indirectement, dans l'Union, les biens qui génèrent d'importantes recettes pour la Russie et qui lui permettent ainsi de mettre en œuvre ses actions déstabilisant la situation en Ukraine, tels qu'énumérés à l'annexe XXI si ceux-ci sont originaires de Russie ou sont exportés de Russie.
2.  

Il est interdit:

a) 

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 ainsi qu'avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, en lien avec l'interdiction visée au paragraphe 1;

b) 

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute importation ou tout transfert de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, en lien avec l'interdiction visée au paragraphe 1.

▼M17

3.  
En ce qui concerne les biens énumérés à la partie A de l’annexe XXI, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 10 juillet 2022, de contrats conclus avant le 9 avril 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

▼M17

3 bis.  
L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux achats en Russie qui sont nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou à l’usage personnel des ressortissants des États membres et des membres de leur famille proche.

▼M20

3 ter.  
En ce qui concerne les biens énumérés à la partie B de l’annexe XXI, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 8 janvier 2023, de contrats conclus avant le 7 octobre 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

La présente disposition ne s’applique pas aux biens relevant du code NC 2905 11 énumérés à partie B de l’annexe XXI, pour lesquels le paragraphe 3 ter bis s’applique.

▼M20

3 ter bis.  
En ce qui concerne les biens relevant du code NC 2905 11 énumérés à la partie B de l’annexe XXI, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 18 juin 2023, de contrats conclus avant le 7 octobre 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

▼M17

3 quater.  
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l’achat, l’importation ou le transfert des biens énumérés à la partie B de l’annexe XXI, ou la fourniture d’une assistance technique et d’une aide financière y afférentes, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.

▼M13

4.  

À partir du 10 juillet 2022, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'importation, ni à l'achat ou au transport, ni à l'assistance technique ou à l'aide financière connexe, nécessaires à l'importation dans l'Union:

a) 

de 837 570 tonnes métriques de chlorure de potassium relevant du code NC 3104 20 entre le 10 juillet d'une année donnée et le 9 juillet de l'année suivante;

b) 

de 1 577 807 tonnes métriques combinées des autres produits énumérés à l'annexe XXI sous les codes NC 3105 20 , 3105 60 et 3105 90 entre le 10 juillet d'une année donnée et le 9 juillet de l'année suivante.

5.  
Les quotas de volume d'importation fixés au paragraphe 4 sont gérés par la Commission et les États membres conformément au système de gestion des contingents tarifaires prévu aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission ( 11 )

▼M17

6.  
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 3 quater dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

▼M13

Article 3 undecies

▼M17

1.  
Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, dans l’Union, du charbon et d’autres produits, énumérés à l’annexe XXII, si ceux-ci sont originaires de Russie ou sont exportés de Russie.

▼M13

2.  

Il est interdit:

a) 

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 ainsi qu'avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, en lien avec l'interdiction visée au paragraphe 1;

b) 

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute importation ou tout transfert de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, en lien avec l'interdiction visée au paragraphe 1.

3.  
Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'exécution jusqu'au 10 août 2022 des contrats conclus avant le 9 avril 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.

Article 3 duodecies

1.  
Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens susceptibles de contribuer notamment au renforcement des capacités industrielles russes énumérés à l'annexe XXIII à, ou vers, toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
2.  

Il est interdit:

a) 

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) 

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

▼M20

3.  
En ce qui concerne les biens énumérés à la partie A de l’annexe XXIII, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 10 juillet 2022, de contrats conclus avant le 9 avril 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.
3 bis.  
En ce qui concerne les biens relevant des codes NC 2701 , 2702 , 2703 et 2704 énumérés dans la partie A de l’annexe XXIII, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 8 janvier 2023, de contrats conclus avant le 7 octobre 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

▼M20

3 ter.  
En ce qui concerne les biens énumérés à la partie B de l’annexe XXIII, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 16 janvier 2023, de contrats conclus avant le 17 décembre 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

▼M13

4.  
Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux biens qui sont nécessaires aux tâches officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres ou des pays partenaires en Russie ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international, ni aux effets personnels de leur personnel.

▼M16

5.  

Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies énumérés à l’annexe XXIII, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou technologies ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires à:

a) 

des fins médicales ou pharmaceutiques, ou à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation; ou

b) 

l’usage exclusif de l’État membre qui accorde l’autorisation et pleinement sous son contrôle et afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre cet État membre et la Fédération de Russie; ou

▼M17

c) 

à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.

▼M20

5 bis.  
Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens relevant des codes NC 8417 20 , 8419 81 80 et 8438 10 10 , ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires à l’usage domestique personnel des personnes physiques.

▼M20

6.  
Lorsqu’elles se prononcent sur les demandes d’autorisation visées aux paragraphes 5 et 5 bis, les autorités compétentes n’accordent pas d’autorisation pour les exportations vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire.

▼M16

7.  
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 5 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

▼M13

Article 3 terdecies

1.  
Il est interdit aux entreprises de transport routier établies en Russie de transporter des marchandises par route sur le territoire de l'Union européenne, y compris en transit.
2.  

L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux entreprises de transport routier qui acheminent:

a) 

le courrier en tant que service universel;

b) 

des marchandises en transit par l'Union entre l'oblast de Kaliningrad et la Russie, à condition que le transport de ces marchandises ne soit pas interdit par ailleurs en vertu du présent règlement.

3.  

L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas jusqu'au 16 avril 2022 au transport de marchandises ayant débuté avant le 9 avril 2022, pour autant que le véhicule de l'entreprise de transport routier:

a) 

se trouve déjà sur le territoire de l'Union le 9 avril 2022; ou

b) 

doive transiter par l'Union pour retourner en Russie.

4.  

Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le transport de marchandises par une entreprise de transport routier établie en Russie si les autorités compétentes ont établi que ce transport est nécessaire:

▼M15

a) 

sauf interdiction au titre de l’article 3 quaterdecies ou de l’article 3 quindecies, à l’achat, à l’importation ou au transport dans l’Union de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, ainsi que de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer;

▼M13

b) 

à l'achat, à l'importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris du blé et les engrais dont l'importation, l'achat et le transport sont autorisés en vertu du présent règlement;

c) 

à des fins humanitaires;

▼M15

d) 

au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou les organisations internationales situées en Russie et bénéficiant d’immunités conformément au droit international; ou

▼M13

e) 

le transfert ou l'exportation vers la Russie de biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d'une coopération culturelle officielle avec la Russie.

5.  
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 4 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.

▼M15

Article 3 quaterdecies

1.  
Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, du pétrole brut ou des produits pétroliers tels qu’ils sont énumérés à l’annexe XXV, s’ils sont originaires ou exportés de Russie.
2.  
Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière ou tout autre service en lien avec l’interdiction énoncée au paragraphe 1.
3.  

Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:

a) 

jusqu’au 5 décembre 2022, aux opérations ponctuelles de livraison à court terme, conclues et exécutées avant cette date, ou à l’exécution de contrats d’achat, d’importation ou de transfert de biens relevant du code NC 2709 00 conclus avant le 4 juin 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, pour autant que ces contrats aient été notifiés par les États membres concernés à la Commission au plus tard le 24 juin 2022 et que les opérations ponctuelles de livraison à court terme soient notifiées par les États membres concernés à la Commission dans les dix jours suivant leur exécution;

b) 

jusqu’au 5 février 2023, aux opérations ponctuelles de livraison à court terme, conclues et exécutées avant cette date, ou à l’exécution de contrats d’achat, d’importation ou de transfert de biens relevant du code NC 2710 conclus avant le 4 juin 2022, ou aux contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, pour autant que ces contrats aient été notifiés par les États membres concernés à la Commission au plus tard le 24 juin 2022 et que les opérations ponctuelles de livraison à court terme soient notifiées par les États membres concernés à la Commission dans les dix jours suivant leur exécution;

c) 

à l’achat, à l’importation ou au transfert de pétrole brut transporté par voie maritime et de produits pétroliers énumérés à l’annexe XXV lorsque ces biens sont originaires d’un pays tiers et que la Russie n’est que leur lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que tant l’origine que le propriétaire de ces biens ne soient pas russes;

d) 

au pétrole brut relevant du code NC 2709 00 qui est livré par oléoduc depuis la Russie dans les États membres, jusqu’à ce que le Conseil décide que les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent.

4.  
Si l’approvisionnement en pétrole brut par oléoduc en provenance de Russie et à destination d’un État membre enclavé est interrompu pour des raisons indépendantes de la volonté de cet État membre, du pétrole brut transporté par voie maritime originaire de Russie relevant du code NC 2709 00 peut être importé dans cet État membre, par dérogation temporaire exceptionnelle aux paragraphes 1 et 2, jusqu’à ce que l’approvisionnement soit rétabli ou jusqu’à ce que la décision du Conseil visée au paragraphe 3, point d), s’applique à cet État membre, la date la plus proche étant retenue.
5.  
À partir du 5 décembre 2022, et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes de Bulgarie peuvent autoriser l’exécution, jusqu’au 31 décembre 2024, de contrats conclus avant le 4 juin 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats, pour l’achat, l’importation ou le transfert de pétrole brut transporté par voie maritime et de produits pétroliers, tels qu’ils sont énoncés à l’annexe XXV, originaires ou exportés de Russie.
6.  

À partir du 5 février 2023, et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes de la Croatie peuvent autoriser jusqu’au 31 décembre 2023 l’achat, l’importation ou le transfert de gazole sous vide relevant du code NC 2710 19 71 et originaires ou exportés de Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) 

aucun autre approvisionnement en gazole sous vide ne soit disponible; et

b) 

la Croatie ait notifié à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spécifique devrait être accordée, et la Commission n’ait pas formulé d’objection dans ce délai.

7.  
Les biens importés en vertu d’une dérogation octroyée par une autorité compétente au titre du paragraphe 5 ou du paragraphe 6 ne sont pas vendus à des acheteurs situés dans un autre État membre ou dans un pays tiers.

▼M20

À partir du 5 février 2023, il est interdit de transférer ou de transporter des produits pétroliers relevant du code NC 2710 obtenus à partir de pétrole brut importé sur la base d’une dérogation accordée par l’autorité compétente bulgare en vertu du paragraphe 5 vers d’autres États membres ou vers des pays tiers, ou de vendre ces produits pétroliers à des acheteurs situés dans d’autres États membres ou dans des pays tiers.

Par dérogation à l’interdiction énoncée au deuxième alinéa, les autorités compétentes de la Bulgarie peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation vers l’Ukraine de certains produits pétroliers énumérés à l’annexe XXXI qui sont obtenus à partir de pétrole brut importé en application du paragraphe 5, après avoir établi que:

a) 

les produits sont destinés à un usage exclusif en Ukraine;

b) 

la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation ne vise pas à contourner les interdictions visées au deuxième alinéa.

Par dérogation à l’interdiction énoncée au deuxième alinéa, les autorités compétentes de la Bulgarie peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation vers tout pays tiers de certains produits pétroliers énumérés à l’annexe XXXII qui sont obtenus à partir de pétrole brut importé en application du paragraphe 5, dans le cadre des quotas de volume d’exportation figurant dans ladite annexe, après avoir établi que:

a) 

les produits ne peuvent être stockés en Bulgarie en raison de risques pour l’environnement et la sécurité;

b) 

la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation ne vise pas à contourner les interdictions figurant au deuxième alinéa.

La Bulgarie informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

▼M15

8.  
Le transfert ou le transport de pétrole brut livré par oléoduc dans des États membres conformément au paragraphe 3, point d), à d’autres États membres ou à des pays tiers, ou sa vente à des acheteurs dans d’autres États membres ou dans des pays tiers, sont interdits.

Il est indiqué clairement sur tous les lots et conteneurs contenant ce pétrole brut: «REBCO: exportation interdite».

À compter du 5 février 2023, lorsque du pétrole brut a été livré par oléoduc dans un État membre comme visé au paragraphe 3, point d), il est interdit de transférer ou de transporter des produits pétroliers relevant du code NC 2710 obtenus à partir de ce pétrole brut dans d’autres États membres ou des pays tiers, ou de vendre ces produits pétroliers à des acheteurs situés dans d’autres États membres ou des pays tiers.

Par dérogation temporaire, les interdictions visées au troisième alinéa s’appliquent à compter du 5 décembre 2023 à l’importation et au transfert en Tchéquie et à la vente à des acheteurs situés en Tchéquie de produits pétroliers obtenus à partir de pétrole brut qui a été livré par oléoduc dans un autre État membre comme visé au paragraphe 3, point d). Dans le cas où d’autres sources d’approvisionnement en produits pétroliers de ce type sont mises à la disposition de la Tchéquie avant cette date, le Conseil met fin à cette dérogation temporaire. Pendant la période allant jusqu’au 5 décembre 2023, les volumes de produits pétroliers de ce type importés en Tchéquie à partir d’autres États membres ne dépassent pas les volumes moyens importés en Tchéquie à partir de ces autres États membres durant la même période au cours des cinq années précédentes.

▼M20

À partir du 5 février 2023, par dérogation aux interdictions énoncées au troisième alinéa, les autorités compétentes de la Hongrie et de la Slovaquie peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation vers l’Ukraine de certains produits pétroliers énumérés à l’annexe XXXI qui sont obtenus à partir de pétrole brut importé en application du paragraphe 3, point d), après avoir établi que:

a) 

les produits sont destinés à un usage exclusif en Ukraine;

b) 

la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation ne vise pas à contourner les interdictions énoncées au troisième alinéa.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

▼M15

9.  
Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’achat en Russie de biens énumérés à l’annexe XXV qui sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels de l’acheteur en Russie ou de projets humanitaires en Russie.
10.  
Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 8 juin 2022, et tous les trois mois par la suite, les quantités de pétrole brut relevant du code NC 2709 00 importées par oléoduc, conformément au paragraphe 3, point d). Ces chiffres concernant les importations sont ventilés par oléoduc. Si la dérogation temporaire exceptionnelle visée au paragraphe 4 s’applique en ce qui concerne un État membre enclavé, cet État membre rend compte à la Commission tous les trois mois des quantités de pétrole brut transporté par voie maritime relevant du code NC 2709 00 qu’il importe de Russie, aussi longtemps que cette dérogation s’applique.

Au cours de la période allant jusqu’au 5 décembre 2023 visée au paragraphe 8, quatrième alinéa, les États membres rendent compte à la Commission tous les trois mois des quantités qu’ils exportent en Tchéquie de produits pétroliers relevant du code NC 2710 obtenus à partir du pétrole brut qui est livré par oléoduc comme indiqué au paragraphe 3, point d).

▼M20

11.  
Les personnes physiques et morales, les entités et les organismes informent, dans un délai de deux semaines, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident, sont situés, établis ou constitués, de toutes les transactions relatives à l’achat, à l’importation ou au transfert dans l’Union de condensats de gaz naturel relevant de la sous-position NC 2709 00 10 provenant d’usines de production de gaz naturel liquéfié, originaires ou exportés de Russie. Le rapport contient des informations sur les volumes.

L’État membre concerné communique aux autres États membres et à la Commission les informations reçues en application de l’alinéa précédent.

12.  
Sur la base des informations reçues en application du paragraphe 11, la Commission réexamine le fonctionnement des mesures concernant les condensats de gaz naturel relevant de la sous-position NC 2709 00 10 provenant d’usines de production de gaz naturel liquéfié, originaires ou exportés de Russie, au plus tard le 18 juillet 2023.

▼M15

Article 3 quindecies

▼M18

1.  
Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou un financement ou une aide financière, en lien avec le commerce, le courtage ou le transport vers des pays tiers, y compris par transbordement de navire à navire, de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV, qui sont originaires de Russie ou qui ont été exportés de Russie.

▼M17

2.  

L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à l’exécution de contrats conclus avant le 4 juin 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats:

a) 

jusqu’au 5 décembre 2022 en ce qui concerne le pétrole brut relevant du code NC 2709 00 ;

b) 

jusqu’au 5 février 2023 en ce qui concerne les produits pétroliers relevant du code NC 2710 .

▼M17

3.  
L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas au paiement des indemnités d’assurance après le 5 décembre 2022, pour le pétrole brut relevant du code NC 2709 00 , ou après le 5 février 2023, pour les produits pétroliers relevant du code NC 2710 , sur la base de contrats d’assurance conclus avant le 4 juin 2022 et pour autant que la couverture d’assurance ait cessé à la date pertinente.

▼M18

4.  
Est interdit le commerce, le courtage ou le transport vers des pays tiers, y compris par transbordement de navire à navire, de pétrole brut relevant du code NC 2709 00 , à compter du 5 décembre 2022, ou de produits pétroliers relevant du code NC 2710 , à compter du 5 février 2023, énumérés à l'annexe XXV, qui sont originaires de Russie ou qui ont été exportés de Russie.
5.  

L'interdiction visée au paragraphe 4 du présent article s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur de la première décision du Conseil modifiant l'annexe XI de la décision 2014/512/PESC conformément à l'article 4 septdecies, paragraphe 9, point a), de ladite décision.

À compter de la date d'entrée en vigueur de chaque décision ultérieure du Conseil modifiant l'annexe XI de la décision 2014/512/PESC, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 4 du présent article ne s'appliquent pas, pour une période de 90 jours, au transport des produits énumérés à l'annexe XXV du présent règlement qui sont originaires de Russie ou qui ont été exportés de Russie, ni à la fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique, de services de courtage ou d'un financement ou d'une aide financière, en lien avec le transport, pour autant que:

a) 

le transport ou la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'un financement ou d'une aide financière en lien avec le transport soient fondés sur un contrat conclu avant la date d'entrée en vigueur de chaque décision ultérieure du Conseil modifiant l'annexe XI de la décision 2014/512/PESC; et

b) 

le prix d'achat du baril n'excédait pas le prix fixé à l'annexe XXVIII du présent règlement à la date de la conclusion de ce contrat.

6.  

Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 4 ne s'appliquent pas:

a) 

à compter du 5 décembre 2022, au pétrole brut relevant du code NC 2709 00 et, à compter du 5 février 2023, aux produits pétroliers relevant du code NC 2710 , qui sont originaires de Russie ou qui ont été exportés de Russie, à condition que le prix d'achat par baril de ces produits n'excède pas le prix fixé à l'annexe XXVIII;

b) 

au pétrole brut ou aux produits pétroliers énumérés à l'annexe XXV, lorsque ces biens sont originaires d'un pays tiers et que la Russie n'est que leur lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que tant l'origine que le propriétaire de ces biens ne soient pas russes;

c) 

au transport ou à l'assistance technique, aux services de courtage, au financement ou à l'aide financière en lien avec ce transport, des produits mentionnés à l'annexe XXIX vers les pays tiers qui y sont mentionnés, pour la durée précisée dans ladite annexe;

d) 

à compter du 5 décembre 2022, au pétrole brut relevant du code NC 2709 00 , qui est originaire de Russie ou qui a été exporté de Russie, acheté à un prix supérieur au prix fixé à l'annexe XXVIII, qui est chargé à bord d'un navire au port de chargement avant le 5 décembre 2022 et déchargé au port de destination finale avant le 19 janvier 2023;

▼M22

e) 

à compter du 5 février 2023, aux produits pétroliers relevant du code NC 2710 , qui sont originaires de Russie ou qui ont été exportés de Russie, achetés à un prix supérieur au prix respectif fixé à l’annexe XXVIII, qui sont chargés à bord d’un navire au port de chargement avant le 5 février 2023 et déchargés au port de destination finale avant le 1er avril 2023.

▼M18

7.  
Dans le cas où, après l'entrée en vigueur d'une décision du Conseil modifiant l'annexe XI de la décision 2014/512/PESC, un navire a transporté du pétrole brut ou des produits pétroliers russes visés au paragraphe 4 et où l'opérateur responsable du transport savait ou pouvait raisonnablement soupçonner que ce pétrole brut ou ces produits pétroliers avaient été achetés à un prix supérieur au prix fixé à l'annexe XXVIII du présent règlement à la date de la conclusion du contrat pour cet achat, il est interdit de fournir les services visés au paragraphe 1 du présent article en lien avec le transport, par ce navire, de pétrole brut ou de produits pétroliers originaires de Russie ou exportés de Russie visés au paragraphe 4 du présent article, pendant 90 jours à compter de la date de déchargement de la cargaison achetée à un prix supérieur au plafond de prix.

▼M17

8.  
L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas à la fourniture des services de pilotage nécessaires pour des raisons de sécurité maritime.

▼M18

9.  
Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 4 ne s'appliquent pas au transport ou à la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'un financement ou d'une aide financière, en lien avec le transport, nécessaire à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles, pour autant que l'autorité nationale compétente ait été informée immédiatement après la constatation de l'événement.
10.  
Les États membres et la Commission s'informent mutuellement de la constatation de cas de violation ou de contournement des interdictions énoncées au présent article.

Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue, y compris garantir l'efficacité de la mesure.

▼M22

11.  
Le fonctionnement du mécanisme de plafonnement des prix, y compris l’annexe XXVIII ainsi que les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 4 du présent article, fait l’objet d’un réexamen au plus tard à la mi-mars 2023 et tous les deux mois par la suite.

Ce réexamen tient compte de l’efficacité de la mesure quant aux résultats escomptés, à sa mise en œuvre, à l’adhésion internationale au mécanisme de plafonnement des prix et à l’alignement informel sur celui-ci, ainsi qu’à son impact potentiel sur l’Union et ses États membres. Il répond aux évolutions du marché, y compris aux éventuelles turbulences.

Afin d’atteindre les objectifs du plafonnement des prix, y compris sa capacité à réduire les recettes pétrolières de la Russie, le plafond de prix est inférieur d’au moins 5 % au prix moyen du marché du pétrole et des produits pétroliers russes, calculé sur la base des données fournies par l’Agence internationale de l’énergie.

▼M20

12.  
Les personnes physiques et morales, les entités et les organismes informent, dans un délai de deux semaines, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident, sont situés, établis ou constitués, de toutes les transactions relatives à l’achat ou au transfert dans les pays tiers de condensats de gaz naturel relevant de la sous-position NC 2709 00 10 provenant d’usines de production de gaz naturel liquéfié, originaires ou exportés de Russie. Le rapport contient des informations sur les volumes.

L’État membre concerné communique aux autres États membres et à la Commission les informations reçues en application de l’alinéa précédent.

13.  
Sur la base des informations reçues en application du paragraphe 12, la Commission réexamine le fonctionnement des mesures concernant les condensats de gaz naturel relevant de la sous-position NC 2709 00 10 provenant d’usines de production de gaz naturel liquéfié, originaires ou exportés de Russie, au plus tard le 18 juillet 2023.

▼M16

Article 3 sexdecies

1.  
Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, de l’or figurant sur la liste de l’annexe XXVI s’il est originaire de Russie et a été exporté de Russie dans l’Union ou dans tout pays tiers après le 22 juillet 2022.
2.  
Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, les produits énumérés à l’annexe XXVI lorsqu’ils sont transformés dans un pays tiers en incorporant les produits interdits visés au paragraphe 1.
3.  
Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, de l’or figurant sur la liste de l’annexe XXVII s’il est originaire de Russie et a été exporté de Russie dans l’Union après le 22 juillet 2022.
4.  

Il est interdit:

a) 

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ainsi qu’avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement en lien avec l’interdiction visée aux paragraphes 1, 2 et 3;

b) 

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés aux paragraphes 1, 2 et 3, pour toute vente, toute importation ou tout transfert de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement en lien avec l’interdiction visée aux paragraphes 1, 2 et 3.

5.  
Les interdictions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas à l’or qui est nécessaire aux fins officielles de missions diplomatiques, de postes consulaires ou d’organisations internationales situées en Russie et bénéficiant d’immunités conformément au droit international.
6.  
L’interdiction visée au paragraphe 3 ne s’applique pas aux marchandises énumérées à l’annexe XXVII, destinées à l’usage personnel des personnes physiques se rendant dans l’Union européenne ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinées à la vente.
7.  
Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les autorités compétentes peuvent autoriser le transfert ou l’importation de biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec la Russie.

▼B

Article 4

1.  

Il est interdit:

a) 

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ( 12 ), ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de biens figurant dans cette liste, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

▼M1

b) 

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une assistance financière en rapport avec les biens et technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance ou une garantie du crédit à l'exportation, ainsi que des assurances ou réassurances, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation en Russie.

▼M13 —————

▼M13

2.  

Les interdictions visées au paragraphe 1 s'entendent sans préjudice de l'aide relative:

a) 

aux importations, aux achats ou aux transports liés à: i) la fourniture de pièces détachées et de services nécessaires à l'entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l'Union; ou ii) l'exécution des contrats conclus avant le 1er août 2014 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats; ou

b) 

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de pièces détachées et de services nécessaires à l'entretien, à la réparation et à la sécurité des capacités existantes au sein de l'Union.

▼M3

2 bis.  

Les interdictions visées au paragraphe 1, points a) et b), ne s'appliquent pas à la fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière, en rapport avec les opérations suivantes:

a) 

les ventes, fournitures, transferts ou exportations et les importations, achats ou transports d'hydrazine (CAS 302-01-2) à des concentrations de 70 % ou plus, à condition que ladite assistance technique, ledit financement ou ladite aide financière concerne une quantité d'hydrazine qui est calculée en fonction du ou des lancements ou des satellites auxquels elle est destinée et qui n'excède pas une quantité totale de 800 kg pour chaque lancement individuel ou satellite;

b) 

les importations, achats ou transports de diméthylhydrazine dissymétrique (CAS 57-14-7);

c) 

les ventes, fournitures, transferts ou exportations et les importations, achats ou transports de monométhylhydrazine (CAS 60-34-4), à condition que ladite assistance technique, ledit financement ou ladite aide financière concerne une quantité de monométhylhydrazine calculée en fonction du ou des lancements ou des satellites auxquels elle est destinée,

dans la mesure où les substances mentionnées aux points a), b) et c) du présent paragraphe sont destinées à l'utilisation de lanceurs exploités par des fournisseurs européens de services de lancement, aux lancements appartenant aux programmes spatiaux européens, ou à l'alimentation en carburant des satellites par les fabricants européens de satellites.

▼M4

bis bis.  

Les interdictions visées au paragraphe 1, points a) et b), ne s'appliquent pas à la fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les ventes, fournitures, transferts ou exportations et importations, achats ou transports d'hydrazine (CAS 302-01-2) à des concentrations de 70 % ou plus, à condition que ladite assistance technique, ledit financement ou ladite aide financière concerne de l'hydrazine destinée:

a) 

aux essais et au vol de l'engin ExoMars Descent Module dans le cadre de la mission ExoMars 2020, à raison d'une quantité calculée conformément aux besoins de chaque phase de ladite mission, sans excéder un total de 5 000  kg pour toute la durée de la mission; ou

b) 

au vol de l'engin ExoMars Carrier Module dans le cadre de la mission ExoMars 2020, à raison d'une quantité calculée conformément aux besoins du vol, sans excéder un total de 300 kg.

▼M4

ter.  
La fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les opérations visées aux paragraphes 2 bis et 2 bis bis est soumise à l'autorisation préalable des autorités compétentes.

Les demandeurs d'autorisation fournissent aux autorités compétentes toutes les informations utiles requises.

Les autorités compétentes informent la Commission de toutes les autorisations accordées.

▼M2

3.  

La fourniture des services suivants est soumise à une autorisation de l'autorité compétente concernée:

a) 

les services d'assistance technique ou de courtage en rapport avec les articles énumérés à l'annexe II et à la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de tels articles, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou, si une telle assistance concerne des articles destinés à être utilisés en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, à toute personne, toute entité ou tout organisme dans tout autre État;

b) 

le financement ou l'aide financière en rapport avec les articles visés à l'annexe II, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou, si une telle assistance concerne des articles destinés à être utilisés en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, à toute personne, toute entité ou tout organisme dans tout autre État.

Dans des cas urgents dûment justifiés visés à l'article 3, paragraphe 5, la fourniture de services visée au présent paragraphe peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que le prestataire la notifie à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant sa réalisation.

▼C1

4.  
Lorsque des autorisations sont requises en vertu du paragraphe 3 du présent article, l'article 3, et en particulier ses paragraphes 2 et 5, s'applique mutatis mutandis.

▼M7

Article 5

1.  

Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire dont l'échéance est supérieure à 90 jours, émis après le 1er août 2014 et jusqu'au 12 septembre 2014, ou dont l'échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 septembre 2014 et jusqu'au 12 avril 2022 ou de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:

a) 

un établissement de crédit principal ou tout autre établissement principal ayant un mandat explicite pour promouvoir la compétitivité de l'économie russe et sa diversification et favoriser les investissements, établi en Russie et détenu ou contrôlé à plus de 50 % par l'État à la date du 1er août 2014, figurant à l'annexe III; ou

b) 

une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité figurant à l'annexe III; ou

c) 

une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée au point b) du présent paragraphe ou figurant sur la liste de l'annexe III.

2.  

Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission, de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire, émis après le 12 avril 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:

a) 

tout établissement de crédit principal ou tout autre établissement détenu ou contrôlé à plus de 50 % par l'État à la date du 26 février 2022 ou tout autre établissement de crédit jouant un rôle important dans le soutien aux activités de la Russie, de ses pouvoirs publics ou de la Banque centrale russe, et établi en Russie, dont la liste figure à l'annexe XII; ou

b) 

une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité figurant à l'annexe XII; ou

c) 

une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée aux points a) ou b) du présent paragraphe.

3.  

Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire dont l'échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 septembre 2014 et jusqu'au 12 avril 2022 ou de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:

a) 

une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie menant principalement des activités importantes de conception, de production, de vente ou d'exportation de matériel ou de services militaires, figurant à l'annexe V, à l'exception des personnes morales, des entités ou des organismes actifs dans le secteur spatial ou de l'énergie nucléaire;

b) 

une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie, contrôlé par l'État ou détenu à plus de 50 % par l'État et dont l'actif total est estimé à plus de 1000 milliards de RUB, et dont au moins 50 % des revenus estimés proviennent de la vente ou du transport de pétrole brut ou de produits pétroliers, figurant à l'annexe VI;

c) 

une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité visée aux points a) ou b) du présent paragraphe; ou

d) 

une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée aux points a), b) ou c) du présent paragraphe.

4.  

Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission, de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire, émis après le 12 avril 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:

a) 

une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie, contrôlé par l'État ou détenu à plus de 50 % par l'État et par lequel la Russie, son gouvernement ou sa banque centrale a le droit de participer à des bénéfices ou d'entretenir d'autres relations économiques importantes, tel qu'énuméré à l'annexe XIII; ou

b) 

une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité figurant à l'annexe XIII; ou

c) 

une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée aux points a) ou b) du présent paragraphe.

▼M20

5.  
Il est interdit d’établir la liste et de fournir des services pour les valeurs mobilières de toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie et détenu à plus de 50 % par l’État à compter du 12 avril 2022, et de les admettre à la négociation à compter du 29 janvier 2023, sur des plates-formes de négociation enregistrées ou reconnues dans l’Union.

▼M7

6.  

Il est interdit de conclure un accord ou d'en faire partie, directement ou indirectement, en vue d'accorder

i) 

de nouveaux prêts ou crédits dont l'échéance est supérieure à 30 jours à toute personne morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1 ou 3, après le 12 septembre 2014 et jusqu'au 26 février 2022; ou

ii) 

de nouveaux prêts ou crédits à toute personne morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1, 2, 3 ou 4, après le 26 février 2022.

L'interdiction ne s'applique pas:

a) 

aux prêts ou aux crédits ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement pour des importations ou des exportations non soumises à interdiction de biens et de services non financiers entre l'Union et un État tiers, y compris aux dépenses consenties par un autre État tiers pour des biens et services qui sont nécessaires à l'exécution des contrats d'exportation ou d'importation; ou

b) 

aux prêts ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement d'urgence visant à répondre à des critères de solvabilité et de liquidité à des personnes morales établies dans l'Union, dont les droits de propriété sont détenus à plus de 50 % par une entité visée à l'annexe III.

7.  

L'interdiction visée au paragraphe 6 ne concerne pas les tirages ou décaissements effectués en vertu d'un contrat conclu avant le 26 février 2022, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) 

l'ensemble des conditions de ces tirages ou décaissements:

i) 

ont été convenues avant le 26 février 2022; et

ii) 

n'ont plus été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci; et

b) 

avant le 26 février 2022, une date d'échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l'annulation de l'ensemble des engagements, droits et obligations découlant du contrat; et

c) 

au moment de sa conclusion, le contrat n'enfreignait pas les interdictions du présent règlement en vigueur à l'époque.

Les conditions des tirages et des décaissements visées au point a) incluent des dispositions concernant la durée du remboursement pour chaque tirage ou décaissement, le taux d'intérêt appliqué ou le mode de calcul de ce taux, ainsi que le montant maximum.

▼M6

Article 5 bis

1.  

Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission, de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire, émis après le 9 Mars 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:

a) 

la Russie et son gouvernement; ou

b) 

la Banque centrale de Russie; ou

c) 

une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions de l'entité visée au point b).

2.  
Il est interdit de conclure un accord ou d'en faire partie, directement ou indirectement, en vue d'accorder de nouveaux prêts ou crédits à toute personne morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1 après le 23 Février 2022.

L'interdiction ne s'applique pas aux prêts ou aux crédits ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement pour des importations ou des exportations non soumises à interdiction de biens et de services non financiers entre l'Union et un État tiers, y compris aux dépenses consenties par un autre État tiers pour des biens et services qui sont nécessaires à l'exécution des contrats d'exportation ou d'importation.

3.  

L'interdiction visée au paragraphe 2 ne concerne pas les tirages ou décaissements effectués en vertu d'un contrat conclu avant le 23 Février 2022, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) 

les conditions de ces tirages ou décaissements:

i) 

ont toutes été convenues avant le 23 Février 2022; et

ii) 

n'ont plus été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci; et

b) 

avant le 23 Février 2022, une date d'échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l'annulation de l'ensemble des engagements, droits et obligations découlant du contrat.

Les conditions des tirages et des décaissements visées au point a) incluent des dispositions concernant la durée du remboursement pour chaque tirage ou décaissement, le taux d'intérêt appliqué ou le mode de calcul de ce taux, ainsi que le montant maximum.

▼M11

4.  
Les transactions liées à la gestion des réserves et des avoirs de la Banque centrale de Russie, y compris les transactions avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de la Banque centrale de Russie, tel le National Wealth Fund russe (fonds souverain russe) sont interdites.

▼M8

5.  
Par dérogation au paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent autoriser une transaction pour autant que cela soit strictement nécessaire pour assurer la stabilité financière de l'Union dans son ensemble ou de l'État membre concerné.
6.  
L'État membre concerné informe immédiatement les autres États membres et la Commission de son intention d'accorder une autorisation au titre du paragraphe 5

▼M12

Article 5 bis bis

1.  

Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec:

a) 

une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie, figurant à l'annexe XIX, contrôlé par l'État ou détenu à plus de 50 % par l'État ou dans lequel la Russie, son gouvernement ou sa Banque centrale a le droit de participer à des bénéfices ou avec lequel la Russie, son gouvernement ou la Banque centrale russe entretient d'autres relations économiques importantes;

b) 

une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité figurant à l'annexe XIX; ou

c) 

une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée au point a) ou b) du présent paragraphe.

▼M17

1 bis.  
Il est interdit, à partir du 22 octobre 2022, d’occuper des postes au sein des organes directeurs de toute personne morale, de toute entité ou de tout organisme visé au paragraphe 1.

▼M20

1 ter.  

À partir du 16 janvier 2023, il est interdit d’occuper tout poste au sein des organes directeurs:

a) 

d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en Russie, contrôlé par l’État ou détenu à plus de 50 % par l’État ou dans lequel la Russie, son gouvernement ou sa Banque centrale a le droit de participer à des bénéfices ou avec lequel la Russie, son gouvernement ou la Banque centrale russe entretient d’autres relations économiques importantes;

b) 

d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en Russie dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité visée au point a) du présent paragraphe; ou

c) 

d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en Russie et agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée au point a) ou b) du présent paragraphe.

Cette interdiction ne s’applique pas aux personnes morales, entités ou organismes visés au paragraphe 1, pour lesquels le paragraphe 1 bis s’applique.

1 quater.  

Par dérogation au paragraphe 1 ter, les autorités compétentes peuvent donner l’autorisation d’occuper un poste au sein de l’organe directeur d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visé au paragraphe 1 ter, après avoir établi que cette personne morale, cette entité ou cet organisme est:

a) 

une coentreprise ou une construction juridique similaire associant une personne morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1 ter et conclue par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre avant le 17 décembre 2022; ou

b) 

une personne morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1 ter qui était établi en Russie avant le 17 décembre 2022 et qui est détenu, ou contrôlé exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre.

1 quinquies.  
Par dérogation au paragraphe 1 ter, les autorités compétentes peuvent donner l’autorisation d’occuper un poste au sein de l’organe directeur d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visé au paragraphe 1 ter, après avoir établi qu’occuper un tel poste était nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique.
1 sexies.  
Par dérogation au paragraphe 1 ter, les autorités compétentes peuvent donner l’autorisation d’occuper un poste au sein de l’organe directeur d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visé au paragraphe 1 ter, après avoir établi que la personne morale, l’entité ou l’organisme participe au transit par la Russie du pétrole originaire d’un pays tiers et qu’occuper un tel poste vise à réaliser des opérations qui ne sont pas interdites en vertu des articles 3 quaterdecies et 3 quindecies.

▼M17

2.  
L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à l’exécution jusqu’au 15 mai 2022 de contrats conclus, avant le 16 mars 2022, avec une personne morale, une entité ou un organisme visé à la partie A de l’annexe XIX, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.
2 bis.  
L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à la réception de paiements dus par les personnes morales, les entités ou les organismes visés à la partie A de l’annexe XIX, en application de contrats exécutés avant le 15 mai 2022.

▼M17

2 ter.  
L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à l’exécution jusqu’au 8 janvier 2023 de contrats conclus avec une personne morale, une entité ou un organisme visé à la partie B de l’annexe XIX, avant le 7 octobre 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.
2 quater.  
L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à la réception de paiements dus par les personnes morales, les entités ou les organismes visés à la partie B de l’annexe XIX, en application de contrats exécutés avant le 8 janvier 2023.

▼M20

2 quinquies.  
L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à l’exécution jusqu’au 18 mars 2023 de contrats conclus avec une personne morale, une entité ou un organisme visé à la partie C de l’annexe XIX, avant le 17 décembre 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.
2 sexies.  
L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à la réception de paiements dus par les personnes morales, les entités ou les organismes visés à la partie C de l’annexe XIX, en application de contrats exécutés avant le 18 mars 2023.

▼M12

3.  

L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas:

▼M16

a) 

aux transactions qui sont strictement nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport, directement ou indirectement, de gaz naturel, de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, depuis ou via la Russie vers l’Union, un pays membre de l’Espace économique européen, la Suisse ou les Balkans occidentaux;

▼M16

a bis) 

sauf interdiction au titre de l’article 3 quaterdecies ou de l’article 3 quindecies, aux transactions qui sont strictement nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport, directement ou indirectement, de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Russie;

▼M12

b) 

aux transactions liées à des projets énergétiques hors de Russie dans lesquels une personne morale, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe XIX est un actionnaire minoritaire;

▼M13

c) 

aux transactions en vue de l'achat, de l'importation ou du transport dans l'Union de charbon et d'autres combustibles fossiles solides, énumérés à l’annexe XXII, jusqu'au 10 août 2022;

▼M20

d) 

aux transactions, y compris les ventes, qui sont strictement nécessaires pour la liquidation, avant le 30 juin 2023, d’une coentreprise ou d’une construction juridique similaire conclues avant le 16 mars 2022, associant une personne morale, une entité ou un organisme visés au paragraphe 1;

▼M15

e) 

aux transactions liées à la fourniture de services de communications électroniques et de services de centre de données, et à la fourniture de services et d’équipements nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien, à leur sécurité, y compris la fourniture de pare-feux et de services de centres d’appel, à une personne morale, à une entité ou à un organisme énuméré à l’annexe XIX;

▼M16

f) 

aux transactions qui sont nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais dont l’importation, l’achat et le transport sont autorisés en vertu du présent règlement;

g) 

aux transactions qui sont strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou d’arbitrage dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu dans un État membre et si de telles transactions sont compatibles avec les objectifs du présent règlement et du règlement (UE) no 269/2014.

▼M20

3 bis.  
Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, les transactions strictement nécessaires à la cession d’actifs et au retrait, au plus tard le 30 juin 2023, de la part des entités mentionnées au paragraphe 1 ou de leurs filiales dans l’Union, d’une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l’Union.

▼M17

4.  

Par dérogation à la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ), et à l’article 21, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ), l’agrément octroyé par l’Union à "Russian Maritime Register of Shipping" au titre du règlement (CE) no 391/2009 et de la directive (UE) 2016/1629 est retiré.

▼M20

5.  
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies et 3 bis dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

▼M13

Article 5 ter

▼M16

1.  
Il est interdit d’accepter des dépôts de ressortissants russes ou de personnes physiques résidant en Russie, de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Russie, ou d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en dehors de l’Union et dont plus de 50 % des droits de propriétés sont détenus directement ou indirectement par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie, si la valeur totale des dépôts de cette personne physique ou morale, de cette entité ou de cet organisme dépasse 100 000  EUR par établissement de crédit.

▼M17

2.  
Il est interdit de fournir des services de portefeuille de crypto-actifs, de compte en crypto-actifs et de conservation de crypto-actifs à des ressortissants russes ou à des personnes physiques résidant en Russie, ou à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie.

▼M13

3.  
Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux ressortissants d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen ni de la Suisse, ni aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l'Espace économique européen ou en Suisse.

▼M16 —————

▼M15

Article 5 quater

1.  

Par dérogation à l’article 5 ter, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l’acceptation d’un tel dépôt ou la fourniture de services de portefeuille, de compte ou de conservation, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que l’acceptation d’un tel dépôt ou la fourniture de services de portefeuille, de compte ou de conservation est:

a) 

nécessaire pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes visés à l’article 5 ter, paragraphe 1, et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, et au paiement d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

b) 

exclusivement destinée au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées en lien avec la prestation de services juridiques;

c) 

destinée exclusivement au paiement de commissions ou de frais liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou ressources économiques gelés;

d) 

nécessaire pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou

e) 

nécessaire à des fins officielles pour une mission diplomatique ou consulaire ou une organisation internationale; ou

▼M16

f) 

nécessaire aux échanges transfrontières non soumis à interdiction de biens et de services entre l’Union et la Russie.

▼M15

2.  
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1, point a), b), c) ou e), dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

▼M7

Article 5 quinquies

▼M13

1.  

Par dérogation à l'article 5 ter, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l'acceptation d'un tel dépôt ou d'une telle fourniture de services de portefeuille, de compte et de conservation, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que l'acceptation d'un tel dépôt ou d'une telle fourniture de services de portefeuille, de compte et de conservation est:.

▼M7

a) 

nécessaire à des fins humanitaires, telles que l'acheminement d'une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l'aide connexe, ou à des fins d'évacuation; ou

b) 

nécessaire à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l'homme ou l'État de droit en Russie.

2.  
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.

Article 5 sexies

1.  
Il est interdit aux dépositaires centraux de titres de l'Union de fournir tout service tel que défini à l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 pour des valeurs mobilières émises après le 12 avril 2022 à tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Russie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie.

▼M16

2.  
Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux ressortissants d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen ni de la Suisse, ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l’Espace économique européen ou en Suisse.

▼M7

Article 5 septies

▼M13

1.  
Il est interdit de vendre des valeurs mobilières libellées dans n'importe quelle monnaie officielle d'un État membre émises après le 12 avril 2022 ou des parts d'organismes de placement collectif offrant une exposition à ces valeurs, à tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Russie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie.

▼M15

2.  
Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux ressortissants d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse, ni aux personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l’Espace économique européen ou en Suisse.

▼M7

Article 5 octies

1.  

Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les établissements de crédit:

a) 

fournissent à l'autorité nationale compétente de l'État membre dans lequel ils se trouvent ou à la Commission, au plus tard le 27 mai 2022, une liste des dépôts supérieurs à 100 000  EUR détenus par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie, ou par des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie. Tous les 12 mois, ils fournissent des mises à jour concernant les montants de ces dépôts;

▼M20

a bis

fournissent à l’autorité nationale compétente de l’État membre dans lequel ils se trouvent ou à la Commission, au plus tard le 27 mai 2023, une liste des dépôts supérieurs à 100 000  EUR détenus par une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l’Union et dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie. Tous les douze mois, ils fournissent des mises à jour concernant les montants de ces dépôts;

▼M7

b) 

fournissent à l'autorité nationale compétente de l'État membre où ils sont situés des informations sur les dépôts supérieurs à 100 000  EUR détenus par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie qui ont obtenu la nationalité d'un État membre ou le droit de séjour dans un État membre respectivement dans le cadre d'un programme de citoyenneté par investissement ou d'un programme de résidence par investissement.

▼M15

Article 5 nonies

1.  
Il est interdit de fournir des services spécialisés de messagerie financière, utilisés pour échanger des données financières, aux personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe XIV ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établis en Russie et dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mentionnée à l’annexe XIV.
2.  
Pour chacune des personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe XIV, l’interdiction énoncée au paragraphe 1 s’applique à compter de la date mentionnée à cet effet dans ladite annexe. L’interdiction s’applique à compter de la même date à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établis en Russie et dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mentionnée à l’annexe XIV.

▼M13

Article 5 decies

1.  
Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, ou d'exporter, des billets de banque libellés dans n'importe quelle monnaie officielle d'un État membre à, ou vers, la Russie ou toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris le gouvernement et la Banque centrale de Russie, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
2.  

L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de billets de banque libellés dans n'importe quelle monnaie officielle d'un État membre pour autant que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation soit nécessaire:

a) 

à l'usage personnel des personnes physiques se rendant en Russie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles; ou

b) 

aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires ou d'organisations internationales situées en Russie et bénéficiant d'immunités conformément au droit international.

▼M12

Article 5 undecies

▼M16

1.  
Il est interdit de fournir des services de notation de crédit à, ou portant sur, tout ressortissant russe ou toute personne physique résidant en Russie ou toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie.

▼M12

2.  
Il est interdit à partir du 15 avril 2022 de donner accès à tout service de souscription en rapport avec des activités de notation de crédit à tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Russie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie.
3.  
Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux ressortissants d'un État membre ni aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre.

▼M13

Article 5 duodecies

▼M16

1.  

Il est interdit d’attribuer ou de poursuivre l’exécution de tout marché public ou contrat de concession relevant du champ d’application des directives sur les marchés publics, ainsi que de l’article 10, paragraphes 1 et 3, de l’article 10, paragraphe 6, points a) à e), de l’article 10, paragraphes 8, 9 et 10, et des articles 11, 12, 13 et 14 de la directive 2014/23/UE, de l’article 7, points a) à d), de l’article 8 et de l’article 10, points b) à f) et h) à j), de la directive 2014/24/UE, de l’article 18, de l’article 21, points b) à e) et g) à i), et des articles 29 et 30 de la directive 2014/25/UE, de l’article 13, points a) à d), f) à h) et j), de la directive 2009/81/CE, et du titre VII du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, à ou avec:

a) 

un ressortissant russe, une personne physique résidant en Russie, ou une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie;

b) 

une personne morale, une entité ou un organisme dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité visée au point a) du présent paragraphe; ou

c) 

une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée au point a) ou b) du présent paragraphe,

y compris, lorsqu’ils représentent plus de 10 % de la valeur du marché, les sous-traitants, fournisseurs ou entités aux capacités desquels il est recouru au sens des directives sur les marchés publics.

▼M13

2.  

Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser l'attribution et la poursuite de l'exécution des contrats destinés:

a) 

à l'exploitation, à l'entretien, au déclassement et à la gestion des déchets radioactifs, à l'approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et du déclassement exigés pour la réalisation d'installations nucléaires civiles, ainsi qu'à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d'applications médicales similaires, de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l'environnement, et à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;

b) 

à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;

c) 

à la fourniture de biens ou de services strictement nécessaires qui ne peuvent être fournis que par les personnes visées au paragraphe 1 ou qui ne peuvent l'être qu'en quantités suffisantes;

d) 

au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l'Union et des États membres en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international;

▼M15

e) 

sauf interdiction au titre de l’article 3 quaterdecies ou de l’article 3 quindecies, à l’achat, à l’importation ou au transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, ainsi que de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer depuis ou via la Russie vers l’Union; ou

▼M13

f) 

à l'achat, à l'importation ou au transport vers l'Union de charbon et d'autres combustibles fossiles solides jusqu'au 10 août 2022.

3.  
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent article dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.
4.  
Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à l'exécution jusqu'au 10 octobre 2022 des contrats conclus avant le 9 avril 2022.

Article 5 terdecies

1.  
Il est interdit de fournir un soutien direct ou indirect, y compris un financement et une aide financière ou tout autre avantage au titre d'un programme national de l'Union, d'Euratom ou d'un État membre ou de contrats au sens du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ( 15 ), à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie détenu ou contrôlé à plus de 50 % par l'État.
2.  

L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas:

a) 

à des fins humanitaires, à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;

b) 

aux programmes phytosanitaires et vétérinaires;

c) 

à la coopération intergouvernementale dans le cadre des programmes spatiaux et au titre de l'accord sur le réacteur thermonucléaire expérimental international;

d) 

à l'exploitation, à l'entretien, au déclassement et à la gestion des déchets radioactifs, à l'approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, ainsi qu'à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d'applications médicales similaires, de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l'environnement, et à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;

e) 

aux échanges en matière de mobilité en faveur des individus et aux contacts interpersonnels;

f) 

aux programmes en matière de climat et d'environnement, à l'exception du soutien apporté dans le cadre de la recherche et de l'innovation;

g) 

au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l'Union et des États membres en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international.

▼M15

Article 5 quaterdecies

1.  

Il est interdit d’enregistrer une fiducie ou toute construction juridique similaire, ou de fournir un siège statutaire, une adresse commerciale ou administrative ainsi que des services de gestion à une fiducie ou toute construction juridique similaire, ayant comme fiduciant ou bénéficiaire:

a) 

des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie;

b) 

des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie;

c) 

des personnes morales, des entités ou des organismes dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une personne morale, une entité ou un organisme visés au point a) ou b);

d) 

des personnes morales, des entités ou des organismes contrôlés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visés au point a), b) ou c);

e) 

une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme visés au point a), b), c) ou d).

2.  
Il est interdit, à compter du 5 juillet 2022, d’agir en qualité de fiduciaire, d’actionnaire désigné, d’administrateur, de secrétaire ou d’une fonction similaire, pour une fiducie ou une construction juridique similaire, ou de faire en sorte qu’une autre personne agisse en qualité de fiduciaire, d’actionnaire désigné, d’administrateur, de secrétaire ou d’une fonction similaire, comme cela est visé au paragraphe 1.
3.  
Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux opérations qui sont strictement nécessaires à la résiliation au plus tard le 5 juillet 2022 des contrats qui ne sont pas conformes au présent article conclus avant le 9 avril 2022, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

▼M17

4.  
Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le fiduciant ou le bénéficiaire est un ressortissant d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse, ou une personne physique titulaire d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l’Espace économique européen ou en Suisse.

▼M15

5.  

Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la poursuite des services visés au paragraphe 2 au-delà du 5 juillet 2022:

a) 

aux fins de l’achèvement au plus tard le 5 septembre 2022 des opérations strictement nécessaires à la résiliation des contrats visés au paragraphe 3, à condition que ces opérations aient été entamées avant le 11 mai 2022; ou

b) 

pour d’autres raisons, à condition que les prestataires de services n’acceptent pas de fonds ni de ressources économiques, directement ou indirectement, des personnes visées au paragraphe 1, ou ne mettent pas à la disposition de ces personnes, directement ou indirectement, de tels fonds ou ressources économiques, ou ne procurent pas par ailleurs à ces personnes un quelconque avantage provenant d’actifs placés dans une fiducie.

6.  

Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les services visés auxdits paragraphes, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire:

a) 

à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;

b) 

à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Russie; ou

c) 

au fonctionnement de fiducies ayant pour objet la gestion de régimes de retraite professionnels, de polices d’assurance ou d’un régime de participation des salariés, ou au fonctionnement d’œuvres caritatives, de clubs sportifs amateurs et de fonds pour mineurs ou adultes vulnérables.

7.  
L’État membre concerné informe la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 5 ou 6 dans un délai de deux semaines suivant ladite autorisation.

▼M20

Article 5 quindecies

1.  

Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de comptabilité, de contrôle des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue de livres ou de conseils fiscaux, ou des services de conseil en matière d’entreprise et de gestion ou des services de relations publiques:

a) 

au gouvernement russe; ou

b) 

à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie.

2.  

Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services d’architecture et d’ingénierie, des services de conseil juridique et des services de conseil informatique:

a) 

au gouvernement russe; ou

b) 

à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie.

2 bis.  

Il est interdit de fournir des services d’études de marché et de sondages d’opinion, des services d’essais et d’analyses techniques ainsi que des services de publicité:

a) 

au gouvernement russe; ou

b) 

à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie.

3.  
Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la prestation de services strictement nécessaires à la résiliation avant le 5 juillet 2022 de contrats non conformes au présent article conclus avant le 4 juin 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.
4.  
Le paragraphe 2 ne s’applique pas à la prestation de services strictement nécessaires à la résiliation avant le 8 janvier 2023 de contrats non conformes au présent article conclus avant le 7 octobre 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.
4 bis.  
Le paragraphe 2 bis ne s’applique pas à la prestation de services strictement nécessaires à la résiliation avant le 16 janvier 2023 de contrats non conformes au présent article conclus avant le 17 décembre 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.
5.  
Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure judiciaire et du droit à un recours effectif.
6.  
Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou d’arbitrage dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu dans un État membre, à condition qu’une telle prestation de services soit compatible avec les objectifs du présent règlement et du règlement (UE) no 269/2014.
7.  
Les paragraphes 1, 2 et 2 bis ne s’appliquent pas à la fourniture de services destinés à l’usage exclusif de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Russie qui sont détenus, ou contrôlés exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen, de la Suisse ou d’un pays partenaire énuméré à l’annexe VIII.
8.  
Les paragraphes 2 et 2 bis ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont nécessaires à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.
9.  
Le paragraphe 2 ne s’applique pas à la fourniture de services nécessaires aux mises à jour de logiciels à des fins non militaires ou pour un utilisateur final non militaire, autorisée par l’article 2, paragraphe 3, point d), et l’article 2 bis, paragraphe 3, point d) en liaison avec les biens énumérés à l’annexe VII.
10.  

Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 2 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser les services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire:

a) 

à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;

b) 

à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Russie;

c) 

au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres ou des pays partenaires en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou les organisations internationales en Russie jouissant d’immunités conformément au droit international;

d) 

pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l’Union et à l’achat, à l’importation ou au transport dans l’Union de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer;

e) 

pour assurer le fonctionnement continu d’infrastructures, de matériels et de logiciels qui sont critiques pour la santé et la sécurité humaines ou pour la sécurité de l’environnement;

f) 

à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement; ou

g) 

à la fourniture, par les opérateurs de télécommunications de l’Union, de services de communications électroniques nécessaires au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, des services de communications électroniques, en Russie, en Ukraine, dans l’Union, entre la Russie et l’Union, et entre l’Ukraine et l’Union, ainsi qu’aux services de centres de données dans l’Union.

11.  
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 10 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

▼M7

Article 6

1.  

Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:

a) 

les autorisations accordées en vertu du présent règlement;

b) 

les informations reçues en application de l'article 5 octies;

c) 

les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci et les jugements rendus par les juridictions nationales;

▼M13

d) 

la constatation de cas de violation, de contournement et de tentative de violation ou de contournement des interdictions énoncées dans le présent règlement par l'utilisation de crypto-actifs.

▼M7

2.  
Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.
3.  
Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue, y compris garantir l'efficacité des mesures figurant dans le présent règlement.

Article 7

La Commission est habilitée à modifier les annexes I et IX sur la base des informations fournies par les États membres.

▼M17

Article 7 bis

La Commission modifie:

a) 

l’annexe XXVIII conformément aux décisions du Conseil modifiant la décision 2014/512/PESC pour mettre à jour les prix convenus par la coalition pour le plafonnement des prix; et

b) 

l’annexe XXIX conformément aux décisions du Conseil modifiant la décision 2014/512/PESC pour mettre à jour la liste des projets énergétiques bénéficiant d’une exemption, sur la base de critères d’éligibilité objectifs établis par la coalition pour le plafonnement des prix.

▼B

Article 8

▼M15

1.  
Les États membres arrêtent le régime des sanctions, y compris, le cas échéant, des sanctions pénales, à appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres prévoient également des mesures appropriées de confiscation des produits desdites infractions.

▼B

2.  
Les États membres notifient le régime visé au paragraphe 1 à la Commission sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

Article 9

1.  
Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet énumérés à l'annexe I. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet énumérés à l'annexe I.
2.  
Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, sans tarder dès l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.
3.  
Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe I.

Article 10

Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entrainent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

▼M7

Article 11

1.  

Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment une garantie ou une contre-garantie financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

▼M13

a) 

les personnes morales, entités ou organismes énumérés aux annexes du présent règlement ou les personnes morales, entités ou organismes établis en dehors de l'Union, dont ils détiennent, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de propriété;

▼M7

b) 

toute autre personne, toute entité ou tout organisme russe;

c) 

toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités ou de l'un des organismes visés au point a) ou b) du présent paragraphe.

2.  
Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.
3.  
Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

▼M12

Article 12

Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées dans le présent règlement.

▼M7

Article 12 bis

1.  
La Commission traite des données à caractère personnel pour mener à bien les tâches qui lui incombent au titre du présent règlement, comme le traitement des informations sur les dépôts et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.
2.  
Aux fins du présent règlement, le service de la Commission indiqué à l'annexe I est désigné comme étant «responsable du traitement» au sens de l'article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 ( 16 ) pour ce qui est des activités de traitement nécessaires à l'accomplissement des tâches visées au paragraphe 1.

▼M16

3.  
Les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs et les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, traitent et échangent des informations, y compris des données à caractère personnel, avec les autres autorités compétentes des États membres et la Commission européenne.
4.  
Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement et aux règlements (UE) 2016/679 ( 17 ) et (UE) 2018/1725 ( 18 ) du Parlement européen et du Conseil et uniquement dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement et afin d’assurer une coopération efficace entre les États membres ainsi qu’avec la Commission européenne dans l’application du présent règlement.

▼M20

Article 12 ter

1.  

Par dérogation aux articles 2, 2 bis, 3, 3 ter, 3 quater, 3 septies, 3 nonies et 3 duodecies, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture ou le transfert des biens et technologies énumérés aux annexes II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX et XXIII, ainsi qu’à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821, jusqu’au 30 septembre 2023, lorsque la vente, la fourniture ou le transfert est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) 

les biens et technologies sont la propriété d’un ressortissant d’un État membre ou d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme créé ou constitué selon le droit d’un État membre, ou de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Russie qui sont détenus ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme créé ou constitué selon le droit d’un État membre; et

b) 

les autorités compétentes statuant sur les demandes d’autorisation n’ont pas de motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à un utilisateur final militaire ou faire l’objet d’une utilisation finale militaire en Russie; et

c) 

les biens et technologies concernés étaient physiquement situés en Russie avant l’entrée en vigueur des interdictions prévues aux articles 2, 2 bis, 3, 3 ter, 3 quater, 3 septies, 3 nonies ou 3 duodecies en ce qui concerne ces biens et technologies.

2.  

Par dérogation aux articles 3 octies et 3 decies, les autorités compétentes peuvent autoriser l’importation ou le transfert des biens énumérés aux annexes XVII et XXI jusqu’au 30 septembre 2023, lorsque l’importation ou le transfert est strictement nécessaire à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) 

les biens sont la propriété d’un ressortissant d’un État membre ou d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme créé ou constitué selon le droit d’un État membre, ou de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Russie qui sont détenus ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme créé ou constitué selon le droit d’un État membre; et

b) 

les biens concernés étaient physiquement situés en Russie avant l’entrée en vigueur des interdictions prévues aux articles 3 octies et 3 decies en ce qui concerne ces biens.

3.  
L’État membre concerné informe les autres États membre et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.
4.  
Toutes les autorisations visées au paragraphe 1 en ce qui concerne les biens et technologies énumérés à l’annexe VII ainsi qu’à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821 sont délivrées, dans la mesure du possible, par voie électronique sur des formulaires contenant au moins l’ensemble des éléments du modèle C figurant à l’annexe IX et selon l’ordre énoncé dans celui-ci.

Article 12 quater

1.  
Les autorités compétentes échangent avec les autres États membres et la Commission des informations sur les autorisations accordées en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 1, en ce qui concerne les biens et technologies énumérés à l’annexe VII ainsi qu’à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821. L’échange d’informations s’effectue au moyen du système électronique prévu à l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/821.
2.  
Les informations reçues à la suite de l’application du présent article sont utilisées aux seules fins pour lesquelles elles ont été demandées, y compris les échanges mentionnés à l’article 2 quinquies, paragraphe 4.
3.  
Les États membres et la Commission assurent la protection des informations confidentielles obtenues en application du présent article, conformément au droit de l’Union et à leur droit national respectif.
4.  
Les États membres et la Commission veillent à ce que les informations classifiées fournies ou échangées en application du présent article ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l’autorité d’origine.

▼B

Article 13

Le présent règlement s'applique:

a) 

sur le territoire de l'Union;

b) 

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c) 

à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;

d) 

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

e) 

à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M14




ANNEXE I

BELGIQUE

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIE

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

TCHÉQUIE

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

ALLEMAGNE

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIE

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDE

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROATIE

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIE

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CHYPRE

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

HONGRIE

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTE

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

PAYS-BAS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUTRICHE

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLOGNE

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAQUIE

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

https://um.fi/pakotteet

SUÈDE

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)

Rue de Spa 2

1049 Bruxelles, Belgique

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼B




ANNEXE II

▼M2

Liste des articles visés à l'article 3

▼B



Code NC

Désignation du produit

7304 11 00

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en aciers inoxydables

7304 19 10

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

7304 19 30

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

7304 19 90

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

7304 22 00

Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz

7304 23 00

Tiges de forage, sans soudure, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

7304 29 10

Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm (à l'exclusion des produits en fonte)

7304 29 30

Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm (à l'exclusion des produits en fonte)

7304 29 90

Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm (à l'exclusion des produits en fonte)

7305 11 00

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement à l'arc immergé

7305 12 00

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement, autres (à l'exclusion des produits soudés longitudinalement à l'arc immergé)

7305 19 00

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier, (à l'exclusion des produits soudés longitudinalement, autres)

7305 20 00

Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, de section circulaire et d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier

7306 11

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm

7306 19

Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

7306 21 00

Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm

7306 29 00

Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

8207 13 00

Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en carbures métalliques frittés ou en cermets

8207 19 10

Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

▼M2

ex 8413 50

Pompes volumétriques alternatives pour liquides, à moteur, d'un débit maximal supérieur à 18 m3/heure et d'une pression de sortie maximale supérieure à 40 bars, spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole

ex 8413 60

Pompes volumétriques rotatives pour liquides, à moteur, d'un débit maximal supérieur à 18 m3/heure et d'une pression de sortie maximale supérieure à 40 bars, spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole

▼B

8413 82 00

Élévateurs à liquides (sauf pompes)

8413 92 00

Parties d'élévateurs à liquides, n.d.a.

8430 49 00

Machines de sondage ou de forage de la terre, ou d'extraction des minéraux ou des minerais, non autopropulsées et non hydrauliques (à l'exclusion des machines à creuser les tunnels et outillage pour emploi à la main)

▼M2

ex 8431 39 00

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils du no 8428 utilisés dans les champs de pétrole

ex 8431 43 00

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8430 41 ou 8430 49 utilisés dans les champs de pétrole

ex 8431 49

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos8426 , 8429 et 8430 utilisés dans les champs de pétrole

▼B

8705 20 00

Derricks automobiles pour le sondage ou le forage

8905 20 00

Plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles

8905 90 10

Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction, pour la navigation maritime (sauf bateaux-dragueurs, plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles, bateaux de pêche et navires de guerre)




▼M7

ANNEXE III

Liste des personnes morales, entités et organismes visés à l'article 5, paragraphe 1, point a)

▼B

1. 

SBERBANK

2. 

VTB BANK

3. 

GAZPROMBANK

4. 

VNESHECONOMBANK (VEB)

5. 

ROSSELKHOZBANK

▼M20




ANNEXE IV

Liste des personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés à l'article 2, paragraphe 7, à l'article 2 bis, paragraphe 7 et à l'article 2 ter, paragraphe 1

JSC Sirius
OJSC Stankoinstrument
OAO JSC Chemcomposite
JSC Kalashnikov
JSC Tula Arms Plant
NPK Technologii Maschinostrojenija
OAO Wysokototschnye Kompleksi
OAO Almaz Antey
OAO NPO Bazalt
Admiralty Shipyard JSC
Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI
Argut OOO
Centre de communication du ministère de la défense
Institut Boreskov de Catalyse du Centre fédéral de recherche
Entreprise budgétaire de l'État fédéral relevant de l'administration du président de la Fédération de Russie
Entreprise budgétaire de l'État fédéral "Special Flight Unit Rossiya" relevant de l'administration du président de la Fédération de Russie
Entreprise unitaire de l'État fédéral Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA)
Service de renseignement extérieur (SVR)
Centre de police scientifique de la région de Nizhniy Novgorod, direction principale du ministère de l'intérieur
International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (Centre quantique russe)
Irkut Corporation
Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company (centre de recherche et de production d'Irkut)
Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery
JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)
JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service
JSC Shipyard Zaliv (chantier naval de Zaliv)
JSC Rocket and Space Centre – Progress
Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.
Kazan Helicopter Plant PJSC
Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)
Ministère de la défense de la Fédération de Russie
Institut de Physique et de technologie de Moscou
NPO High Precision Systems JSC
NPO Splav JSC
OPK Oboronprom
PJSC Beriev Aircraft Company
PJSC Irkut Corporation
PJSC Kazan Helicopters
POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company
Promtech-Dubna, JSC
Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation
Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern
Rapart Services LLC; Rosoboronexport OJSC (ROE)
Rostec (société d'État russe du domaine des technologies)
Rostekh – Azimuth
Russian Aircraft Corporation MiG
Russian Helicopters JSC
SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)
Sukhoi Aviation JSC
Sukhoi Civil Aircraft
Tactical Missiles Corporation JSC
Tupolev JSC
UEC-Saturn
United Aircraft Corporation
JSC AeroKompozit
United Engine Corporation
UEC-Aviadvigatel JSC
United Instrument Manufacturing Corporation
United Shipbuilding Corporation
JSC PO Sevmash
Krasnoye Sormovo Shipyard
Severnaya Shipyard
Shipyard Yantar
UralVagonZavod
Baikal Electronics
Center for Technological Competencies in Radiophtonics
Central Research and Development Institute Tsiklon
Crocus Nano Electronics
Dalzavod Ship-Repair Center
Elara
Electronic Computing and Information Systems
ELPROM
Engineering Center Ltd.
Forss Technology Ltd.
Integral SPB
JSC Element
JSC Pella-Mash
JSC Shipyard Vympel
Kranark LLC
Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)
LLC Center
MCST Lebedev
Miass Machine-Building Factory
Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk
MPI VOLNA
N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering
Nerpa Shipyard
NM-Tekh
Novorossiysk Shipyard JSC
NPO Electronic Systems
NPP Istok
NTC Metrotek
OAO GosNIIkhimanalit
OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era
OJSC TSRY
OOO Elkomtekh (Elkomtex)
OOO Planar
OOO Sertal
Photon Pro LLC
PJSC Zvezda
Amur Shipbuilding Factory PJSC
AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC
AO Kronshtadt
Avant Space LLC
Production Association Strela
Radioavtomatika
Research Center Module
Robin Trade Limited
R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships
Rubin Sever Design Bureau
Russian Space Systems
Rybinsk Shipyard Engineering
Scientific Research Institute of Applied Chemistry
Scientific-Research Institute of Electronics
Scientific Research Institute of Hypersonic Systems
Scientific Research Institute NII Submikron
Sergey IONOV
Serniya Engineering
Severnaya Verf Shipbuilding Factory
Ship Maintenance Center Zvezdochka
State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)
State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya
State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute
State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)
Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center
UAB Pella-Fjord
United Shipbuilding Corporation JSC "35th Shipyard"
United Shipbuilding Corporation JSC "Astrakhan Shipyard"
United Shipbuilding Corporation JSC "Aysberg Central Design Bureau"
United Shipbuilding Corporation JSC "Baltic Shipbuilding Factory"
United Shipbuilding Corporation JSC "Krasnoye Sormovo Plant OJSC"
United Shipbuilding Corporation JSC SC "Zvyozdochka"
United Shipbuilding Corporation "Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar"
United Shipbuilding Corporation "Scientific Research Design Technological Bureau Onega"
United Shipbuilding Corporation "Sredne-Nevsky Shipyard"
Ural Scientific Research Institute for Composite Materials
Urals Project Design Bureau Detal
Vega Pilot Plant
Vertikal LLC
Vladislav Vladimirovich Fedorenko
VTK Ltd
Yaroslavl Shipbuilding Factory
ZAO Elmiks-VS
ZAO Sparta
ZAO Svyaz Inzhiniring
46th TSNII Central Scientific Research Institute
Alagir Resistor Factory
All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements
All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC
Almaz JSC
Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia
Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC
Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)
Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC
Electrosignal JSC
Energiya JSC
Engineering Center Moselectronproekt
Etalon Scientific and Production Association
Evgeny Krayushin
Foreign Trade Association Mashpriborintorg
Ineko LLC
Informakustika JSC
Institute of High Energy Physics
Institute of Theoretical and Experimental Physics
Inteltech PJSC
ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics
Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC
Kulon Scientific-Research Institute JSC
Lutch Design Office JSC
Meteor Plant JSC
Moscow Communications Research Institute JSC
Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC
NPO Elektromechaniki JSC
Omsk Production Union Irtysh JSC
Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC
Optron, JSC
Pella Shipyard OJSC
Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC
Pskov Distance Communications Equipment Plant
Radiozavod JSC
Razryad JSC
Research Production Association Mars
Ryazan Radio-Plant
Scientific Production Center Vigstar JSC
Scientific Production Enterprise "Radiosviaz"
Scientific Research Institute Ferrite-Domen
Scientific Research Institute of Communication Management Systems
Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio- Components
Scientific-Production Enterprise 'Kant'
Scientific-Production Enterprise 'Svyaz'
Scientific-Production Enterprise Almaz JSC
Scientific-Production Enterprise Salyut JSC
Scientific-Production Enterprise Volna
Scientific-Production Enterprise Vostok JSC
Scientific-Research Institute "Argon"
Scientific-Research Institute and Factory Platan
Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC
Special Design and Technical Bureau for Relay Technology
Special Design Bureau Salute JSC
Tactical Missile Company, Joint Stock Company "Salute"
Tactical Missile Company, Joint Stock Company "State Machine Building Design Bureau 'Vympel' By Name I.I.Toropov"
Tactical Missile Company, Joint Stock Company "URALELEMENT"
Tactical Missile Company, Joint Stock Company "Plant Dagdiesel"
Tactical Missile Company, Joint Stock Company "Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering"
Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant
Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press
Tactical Missile Company, Joint-Stock Company "Research Center for Automated Design"
Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya
Tactical Missile Company, NPO Electromechanics
Tactical Missile Company, NPO Lightning
Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant "Molot"
Tactical Missile Company, PJSC "MBDB ’ISKRA’"
Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia
Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau
Tactical Missile Corporation, "Central Design Bureau of Automation"
Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant
Tactical Missile Corporation, AO GNPP ’Region’
Tactical Missile Corporation, AO TMKB ’Soyuz’
Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant
Tactical Missile Corporation, Concern ’MPO – Gidropribor’
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company "KRASNY GIDROPRESS"
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga
Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash
Tactical Missile Corporation, RKB Globus
Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant
Tactical Missile Corporation, TRV Engineering
Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau "Detal"
Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company
Tambov Plant (TZ) ’October’
United Shipbuilding Corporation ’Production Association Northern Machine Building Enterprise’
United Shipbuilding Corporation "5th Shipyard"
Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz
Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz
Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI)
Rosatomflot
Lyulki Experimental-Design Bureau
Lyulki Science and Technology Center
AO Aviaagregat
Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI)
Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus)
Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM)
Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute)
Federal State Unitary Enterprise "State Scientific-Research Institute for Aviation Systems" (GosNIIAS)
Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ)
Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ)
Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ)
Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ)
Joint Stock Company 766 UPTK
Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ)
Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont)
Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov)
Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara)
Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev)
JSC NII Steel
Joint Stock Company Remdizel
Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka)
Joint Stock Company STAR
Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant
Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory
Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash)
Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion)
Lytkarino Machine-Building Plant
Moscow Aviation Institute
Moscow Institute of Thermal Technology
Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau
Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP)
Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ)
Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ)
Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ)
Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP)
Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ)
Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ)
Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ)
Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP)
Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO)
Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat)
Salute Gas Turbine Research and Production Center
Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint)
Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA)
Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA)
Software Research Institute
Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant)
JSC Tula Arms Plant
Russian Institute of Radio Navigation and Time
Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart)
Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN)
Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI)
Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI)
The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP)
Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS)
UEC-Perm Engines, JSC
Ural Works of Civil Aviation, JSC
Central Design Bureau for Marine Engineering "Rubin", JSC
"Aeropribor-Voskhod", JSC
Aerospace Equipment Corporation, JSC
Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC
Aerospace Systems Design Bureau, JSC
Afanasyev Technomac, JSC
Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC
AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC
Almaz Central Marine Design Bureau, JSC
Joint Stock Company Eleron
AO Rubin
Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant
Branch of PAO II – Aviastar
Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol
Chkalov Novosibirsk Aviation Plant
Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient
Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP)
Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov
Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau
Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau
Joint Stok Company Microtechnology
Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering
Joint Stock Company Radiopribor
Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau
Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN
Joint Stock Company Rychag
Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel
Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko
Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute
Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant
Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support
Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant
Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant
Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation
Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal
Public Joint Stock Company Techpribor
Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant
V.V. Tarasov Avia Avtomatika
Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM
Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center
Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant
Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences
Irkutsk Aviation Plant
Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant
Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev
Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai
Joint Stock Company "Head Special Design Bureau Prozhektor"
Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex
Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau
Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek
Joint Stock Company SPMDB Malachite
Joint Stock Company Votkinsky Zavod
Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG
Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation
NPP Start
OAO Radiofizika
P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG
Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau
Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company
Radio Technical Institute named after A. L. Mints
Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics
Shvabe JSC
Special Technological Center LLC
St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit
St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz
St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45
Strategic Control Posts Corporation
V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences
Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC
Voentelecom JSC
A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS)
Ak Bars Holding
Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences
Systems of Biological Synthesis LLC
Borisfen, JSC
Barnaul cartridge plant, JSC
Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC
Bryansk Automobile Plant, JSC
Burevestnik Central Research Institute, JSC
Research Institute of Space Instrumentation, JSC
Arsenal Machine-building plant, OJSC
Central Design Bureau of Automatics, JSC
Zelenodolsk Design Bureau, JSC
Zavod Elecon, JSC
VMP "Avitec", JSC
JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design
Tulatochmash, JSC
PJSC "I.S. Brook" INEUM
SPE "Krasnoznamenets", JSC
SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC
SPA "Impuls", JSC
RusBITech
ROTOR 43
Rostov optical and mechanical plant, PJSC
RATEP, JSC
PLAZ
OKB "Technika"
Ocean Chips
Nudelman Precision Engineering Design Bureau
Angstrem JSC
NPCAP
Novosibirsk Plant of Artificial Fibre
Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (alias: SIBFIRE), Новосибирский Патронный Завод
Novator DB
NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC
NII Stali JSC
Nevskoe Design Bureau, JSC
Neva Electronica JSC
ENICS
The JSC Makeyev Design Bureau
KURGANPRIBOR, JSC




▼M7

ANNEXE V

Liste des personnes morales, entités et organismes visés à l'article 5, paragraphe 3, point a)

▼M1

OPK OBORONPROM
UNITED AIRCRAFT CORPORATION
URALVAGONZAVOD




▼M7

ANNEXE VI

Liste des personnes morales, entités et organismes visés à l'article 5, paragraphe 3, point b)

▼M1

ROSNEFT
TRANSNEFT
GAZPROM NEFT

▼M20




ANNEXE VII

Liste des produits et technologies visés à l'article 2 bis, paragraphe 1, et à l'article 2 ter, paragraphe 1

Partie A

Les remarques générales, acronymes, abréviations et définitions figurant dans l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 s'appliquent à la présente annexe, à l'exception de "Partie I – Remarques générales, acronymes et abréviations, et définitions, remarques générales concernant l'annexe I, point 2.".

Les définitions des termes utilisés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (2020/C 85/01) s'appliquent à la présente annexe.

Sans préjudice de l'article 12 du présent règlement, les articles non contrôlés contenant un ou plusieurs composants énumérés dans la présente annexe ne sont pas soumis aux contrôles prévus aux articles 2 bis et 2 ter du présent règlement.

Sans préjudice de l'article 12 du présent règlement, les articles non contrôlés contenant un ou plusieurs composants énumérés dans la présente annexe ne sont pas soumis aux contrôles prévus aux articles 2 bis et 2 ter du présent règlement.

Catégorie I – Électronique

X.A.I.001 Dispositifs et composants électroniques.

a. 

"Microcircuits microprocesseurs", "microcircuits microcalculateurs" et microcircuits de microcommande, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1. 

Vitesse de performance de 5 gigaFLOPS ou plus et unité arithmétique et logique d'une largeur d'accès de 32 bits ou plus;

2. 

Fréquence d'horloge supérieure à 25 MHz; ou

3. 

Plus d'un bus de données ou d'instructions ou d'un port de communications série permettant une interconnexion externe directe entre des "microcircuits microprocesseurs" parallèles avec un taux de transfert supérieur à 2,5 Moctets/s;

b. 

Circuits intégrés mémoires, comme suit:

1. 

Mémoires mortes effaçables et programmables électriquement (EEPROM) dont la capacité de mémorisation:

a. 

Dépasse 16 Mbits par paquet pour les mémoires de type flash; ou

b. 

Dépasse l'une des limites suivantes pour tous les autres types d'EEPROM:

1. 

Dépasse 1 Mbit par paquet; ou

2. 

Dépasse 256 kbits par paquet et un temps d'accès maximal inférieur à 80 ns;

2. 

Mémoires vives statiques (SRAM) dont la capacité de mémorisation:

a. 

Dépasse 1 Mbit par paquet; ou

b. 

Dépasse 256 kbits par paquet et un temps d'accès maximal inférieur à 25 ns;

c. 

Convertisseurs analogique-numérique, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1. 

Résolution de 8 bits ou plus mais inférieure à 12 bits, avec un débit de sortie supérieur à 200 méga échantillons par seconde (MSPS);

2. 

Résolution de 12 bits avec un débit de sortie supérieur à 105 méga échantillons par seconde (MSPS);

3. 

Résolution supérieure à 12 bits, mais égale ou inférieure à 14 bits, avec un débit de sortie supérieur à 10 méga échantillons par seconde (MSPS); ou

4. 

Résolution supérieure à 14 bits avec un débit de sortie supérieur à 2,5 méga échantillons par seconde (MSPS);

d. 

Dispositifs logiques programmables par l'utilisateur ayant un nombre maximal d'entrées/sorties numériques monofilaires compris entre 200 et 700;

e. 

Processeurs de transformée de Fourier rapide (FFT), présentant une durée d'exécution nominale pour une transformée de Fourier rapide de 1 024 points complexe inférieure à 1 ms;

f. 

Circuits intégrés à la demande dont soit la fonction soit le statut de l'équipement dans lesquels ils seront utilisés n'est pas connu du fabricant, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1. 

Plus de 144 sorties; ou

2. 

Temps de propagation de la porte de base typique de moins de 0,4 ns;

g. 

"Dispositifs électroniques à vide" à ondes progressives, à impulsions ou à ondes entretenues, comme suit:

1. 

Dispositifs à cavités couplées ou leurs dérivés;

2. 

Dispositifs fonctionnant avec des hélices, des guides d'ondes repliés, des guides d'ondes en serpentin ou leurs dérivés, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a. 

"Bande passante instantanée" supérieure ou égale à une demi-octave et produit de la puissance de sortie moyenne nominale (exprimée en kW) par la fréquence maximale de fonctionnement (exprimée en GHz) supérieur à 0,2; ou

b. 

"Bande passante instantanée" inférieure à une demi-octave; et produit de la puissance de sortie moyenne nominale (exprimée en kW) par la fréquence maximale de fonctionnement (exprimée en GHz) supérieur à 0,4;

h. 

Guides d'ondes souples conçus pour être utilisés à des fréquences supérieures à 40 GHz;

i. 

Dispositifs utilisant les ondes acoustiques de surface et les ondes acoustiques rasantes (peu profondes), présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1. 

Fréquence porteuse supérieure à 1 GHz; ou

2. 

Fréquence porteuse de 1 GHz ou moins; et

a. 

"Réjection de fréquence des lobes latéraux" supérieure à 55 dB;

b. 

Produit du temps de propagation maximal (exprimé en μs) par la bande passante (exprimée en MHz) supérieur à 100; ou

c. 

Temps de propagation dispersif supérieur à 10 μs;

Note technique : Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.i, on entend par "réjection de fréquence des lobes latéraux" la valeur de réjection maximale spécifiée dans la fiche technique.

j. 

"Éléments" comme suit:

1. 

"éléments primaires" ayant une "densité d'énergie" inférieure ou égale à 550 Wh/kg à 293 K (20 °C);

2. 

"éléments secondaires" ayant une densité d'énergie inférieure ou égale à 350 Wh/kg à 293 K (20 °C);

Note : L'alinéa X.A.I.001.j. ne vise pas les batteries, y compris les piles et batteries à élément unique.

Notes techniques :

1.   Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.j., la densité d'énergie (Wh/kg) est calculée à partir du voltage nominal, multiplié par la capacité nominale en ampères heures (Ah), divisé par la masse en kilogrammes. Si la capacité nominale n'est pas indiquée, la densité d'énergie est calculée à partir du voltage nominal au carré puis multiplié par la durée de décharge exprimée en heures et divisé par la résistance de décharge en ohms et la masse en kilogrammes.

2.   Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.j, on entend par "élément" un dispositif électrochimique, doté d'électrodes positives et négatives et d'un électrolyte, qui constitue une source d'énergie électrique. Il s'agit du composant de base d'une pile ou batterie.

3.   Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.j.1., on entend par "élément primaire" un "élément" qui n'est pas conçu pour être chargé par une autre source.

4.   Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.j.2., on entend par "élément secondaire" un "élément" conçu pour être chargé par une source électrique externe.

k. 

Électro-aimants et solénoïdes "supraconducteurs", "spécialement conçus" pour un temps de charge/décharge complète inférieur à une minute et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

Note : L'alinéa X.A.I.001.k. ne vise pas les électro-aimants ou solénoïdes "supraconducteurs" conçus pour les équipements médicaux d'imagerie par résonance magnétique (IRM).

1.   Énergie maximale délivrée pendant la décharge divisée par la durée de la décharge supérieure à 500 kJ par minute;

2.   Diamètre intérieur des bobinages porteurs de courant supérieur à 250 mm; et

3.   Prévus pour une induction magnétique supérieure à 8 t ou une "densité de courant globale" à l'intérieur des bobinages de plus de 300 A/mm2;

l. 

Circuits ou systèmes pour le stockage d'énergie électromagnétique contenant des composants fabriqués à partir de matériaux "supraconducteurs" qui sont spécialement conçus pour fonctionner à des températures inférieures à la "température critique" d'au moins un des constituants "supraconducteurs" et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. 

Fonctionnant à des fréquences de résonance supérieures à 1 MHz;

2. 

Ayant une densité d'énergie stockée de 1 MJ/m3 ou plus; et

3. 

Ayant un temps de décharge inférieur à 1 ms;

m. 

Thyratrons à hydrogène/isotopes de l'hydrogène dont la structure est en céramique et en métal et fonctionnant avec un courant nominal de crête égal ou supérieur à 500 A;

n. 

Non utilisé;

o. 

Cellules solaires, ensembles de fenêtres d'interconnexion de cellules, panneaux solaires et générateurs photovoltaïques "qualifiés pour l'usage spatial" qui ne sont pas visés par l'alinéa 3A001.e.4 ( 19 ).

X.A.I.002 "Ensembles électroniques", modules et équipements à usage général.

a. 

Équipements d'essais électroniques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

b. 

Enregistreurs numériques d'instrumentation de données, à bande magnétique, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1. 

Un débit de transfert d'interface numérique maximal supérieur à 60 Mbits/s et employant des techniques de balayage hélicoïdal;

2. 

Un débit de transfert d'interface numérique maximal supérieur à 120 Mbits/s et employant des techniques à tête fixe; ou

3. 

"Qualifiés pour l'usage spatial";

c. 

Équipements ayant un débit de transfert d'interface numérique maximal supérieur à 60 Mbits/s, conçus pour transformer les enregistreurs vidéo numériques à bande magnétique en vue de l'emploi comme enregistreurs numériques d'instrumentation de données;

d. 

Oscilloscopes analogiques non modulaires ayant une bande passante égale ou supérieure à 1 GHz;

e. 

Systèmes d'oscilloscopes analogiques modulaires possédant l'une des caractéristiques suivantes:

1. 

Une unité centrale ayant une bande passante égale ou supérieure à 1 GHz; ou

2. 

Des unités enfichables ayant chacune une bande passante égale ou supérieure à 4 GHz;

f. 

Oscilloscopes analogiques d'échantillonnage pour l'analyse de phénomènes récurrents possédant une bande passante réelle supérieure à 4 GHz;

g. 

Oscilloscopes numériques et enregistreurs de phénomènes transitoires faisant appel à des techniques de conversion analogique-numérique, capables d'enregistrer les phénomènes transitoires par échantillonnage séquentiel d'entrées uniques à des intervalles successifs inférieurs à 1 ns [plus d'1 giga-échantillon (GSPS) par seconde], opérant une conversion numérique avec une résolution égale ou supérieure à 8 bits et stockant au moins 256 échantillons.

Note : Le paragraphe X.A.I.002 vise les composants suivants spécialement conçus pour oscilloscopes analogiques:

1.   Unités enfichables;

2.   Amplificateurs externes;

3.   Préamplificateurs;

4.   Dispositifs d'échantillonnage;

5.   Tubes cathodiques.

X.A.I.003 Équipements de traitement spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit:

a. 

Changeurs de fréquence et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux indiqués dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

b. 

Spectromètres de masse autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

c. 

Toutes les machines à rayons X éclair et les composants de systèmes de courant pulsé conçus à partir de celles-ci, y compris les générateurs Marx, les réseaux conformateurs d'impulsions à grande puissance, les condensateurs et déclencheurs haute tension;

d. 

Amplificateurs d'impulsions autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

e. 

Équipements électroniques pour la génération de temps de retard ou la mesure d'intervalle de temps, comme suit:

1. 

Générateurs de retard numériques avec une résolution de 50 ns ou moins pour des intervalles de temps d'1 μs ou plus; ou

2. 

Compteurs multicanaux (trois canaux ou plus) ou d'intervalles de temps modulaires et équipements de chronométrie avec une résolution de 50 ns ou moins pour des intervalles de temps d'1 μs ou plus;

f. 

Instruments d'analyse de la chromatographie et de la spectrométrie.

X.B.I.001 Équipements pour la fabrication de composants et de matériaux électroniques comme suit, et les composants et accessoires spécialement conçus à cette fin:

a. 

Équipements spécialement conçus pour la fabrication de tubes à électrons, d'éléments optiques et de composants spécialement conçus à cette fin visés au paragraphe 3A001 ( 20 ) ou X.A.I.001;

b. 

Équipements spécialement conçus pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs, de circuits intégrés et d'"ensembles électroniques", comme suit, et systèmes incorporant ou présentant les caractéristiques de tels équipements:

Note : L'alinéa X.B.I.001.b vise également les équipements utilisés, ou modifiés pour être utilisés dans la fabrication d'autres dispositifs tels que les dispositifs d'imagerie, les dispositifs électro-optiques, les dispositifs à ondes acoustiques.

1. 

Équipements pour le traitement de matières destinées à la fabrication de dispositifs et de composants visés dans l'en-tête de l'alinéa X.B.I.001.b, comme suit:

Note : Le paragraphe X.B.I.001 ne vise pas les tubes de four en quartz, les revêtements de four, les aubes, les pales, les nacelles (sauf les nacelles à coquille spécialement conçues), les barboteurs, les cassettes ou les creusets spécialement conçus pour les équipements de traitement visés par l'alinéa X.B.I.001.b.1.

a. 

Équipements pour la production de silicium polycristallin et de matériaux visés par le paragraphe 3C001 ( 21 );

b. 

Équipements spécialement conçus pour la purification ou le traitement des matériaux semi-conducteurs III/V et II/VI visés par les paragraphes 3C001, 3C002, 3C003, 3C004, ou 3C005 ( 22 ) sauf les fours d'étirage de cristaux, pour lesquels il est renvoyé à l'alinéa X.B.I.001.b.1.c ci-dessous;

c. 

Fours d'étirage de cristaux et fours, comme suit:

Note : L'alinéa X.B.I.001.b.1.c. ne vise pas les fours de diffusion et d'oxydation.

1. 

Équipements de recuit ou de recristallisation autres que les fours à température constante utilisant des taux élevés de transfert d'énergie, capables de traiter des plaquettes à plus de 0,005 m2 par minute;

2. 

Fours d'étirage de cristaux à "commande par programme enregistré" présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a. 

Rechargeables sans remplacement du creuset;

b. 

Capables de fonctionner à des pressions supérieures à 2,5 x 105 Pa; ou

c. 

Capables d'étirer des cristaux d'un diamètre supérieur à 100 mm;

d. 

Équipements à "commande par programme enregistré" pour la croissance épitaxiale, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1. 

Capables de produire une couche de silicium d'épaisseur uniforme avec une précision de ± 2,5 % sur une distance de 200 mm ou plus;

2. 

Capables de produire une couche de tout matériau autre que le silicium d'épaisseur uniforme sur toute la plaquette avec une précision égale ou supérieure à ± 3,5 %; ou

3. 

Rotation de chaque plaquette pendant le traitement;

e. 

Équipements de croissance épitaxiale à jet moléculaire;

f. 

Équipements de "pulvérisation" magnétique dotés de sas intégrés spécialement conçus capables de transférer des plaquettes dans un environnement isolé sous vide;

g. 

Équipements spécialement conçus pour l'implantation ionique, la diffusion facilitée par ions ou photo-initiée, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1. 

Capacité de structuration;

2. 

Énergie de faisceau (tension d'accélération) de plus de 200 keV;

3. 

Optimisés pour fonctionner à une énergie de faisceau (tension d'accélération) de moins de 10 keV; ou

4. 

Capables d'implanter de l'oxygène à haute énergie dans un "substrat" chauffé;

h. 

Équipements à "commande par programme enregistré" pour l'abrasion sélective (gravure) par des méthodes sèches anisotropiques (par exemple, plasma), comme suit:

1. 

"Types de lots" présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a. 

Détection au point d'équivalence, autres que les types de spectroscopie optique d'émission; ou

b. 

Pression de fonctionnement du réacteur (gravure) égale ou inférieure à 26,66 Pa;

2. 

"Types de plaquette unique", présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a. 

Détection au point d'équivalence, autres que les types de spectroscopie optique d'émission;

b. 

Pression de fonctionnement du réacteur (gravure) égale ou inférieure à 26,66 Pa; ou

c. 

Manipulation des plaquettes à fonctionnement cassette à cassette et à sas;

Notes :

1.   Les "types de lots" désignent les machines qui ne sont pas spécialement conçues pour la production de plaquettes uniques. Ces machines peuvent traiter deux plaquettes ou plus simultanément au moyen de paramètres de processus communs, tels que la puissance HF, la température, les sortes de gaz d'attaque, les débits.

2.   Les "types de plaquette unique" désignent les machines qui sont "spécialement conçues" pour la production de plaquettes uniques. Ces machines peuvent utiliser des techniques automatiques de manipulation des plaquettes pour charger une plaquette unique dans les équipements utilisés pour le traitement. La définition inclut les équipements qui peuvent charger et traiter plusieurs plaquettes, mais dont les paramètres de gravure, par exemple la puissance HF ou le point d'équivalence, peuvent être déterminés indépendamment pour chacune des plaquettes.

i. 

Équipements pour le "dépôt chimique en phase vapeur" (CVD), par exemple CVD assisté par plasma (PECVD) ou CVD photo-initié, pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs, présentant l'une des caractéristiques suivantes, pour le dépôt d'oxydes, de nitrures, de métaux ou de silicium polycristallin:

1. 

Équipements pour le "dépôt chimique en phase vapeur" fonctionnant à des pressions inférieures à 105 Pa; ou

2. 

Équipements pour le PECVD fonctionnant à des pressions inférieures à 60 Pa ou possédant une fonction automatique de manipulation des plaquettes à fonctionnement cassette à cassette et à sas;

Note : L'alinéa X.B.I.001.b.1.i ne vise pas les systèmes de "dépôt chimique en phase vapeur" à basse pression (LPCVD) ou les équipements de "pulvérisation" cathodique.

j. 

Systèmes de faisceau d'électrons spécialement conçus ou modifiés pour la fabrication de masques ou le traitement de dispositifs semi-conducteurs, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1. 

Déviation électrostatique du faisceau;

2. 

Profil du faisceau formé et non-gaussien;

3. 

Taux de conversion numérique-analogique supérieur à 3 MHz;

4. 

Précision de conversion numérique-analogique supérieure à 12 bits; ou

5. 

Précision de la commande rétroactive de position cible à faisceau de 1 μm ou d'une finesse supérieure;

Note : L'alinéa X.B.I.001.b.1.j ne vise pas les systèmes de dépôt par faisceau d'électrons ou les microscopes électroniques à balayage à usage général.

k. 

Équipements de finition de surface pour le traitement des plaquettes de semi-conducteurs, comme suit:

1. 

Équipements spécialement conçus pour le traitement de la face arrière des plaquettes d'une épaisseur inférieure à 100 μm et leur séparation ultérieure; ou

2. 

Équipements spécialement conçus pour obtenir une rugosité de surface de la surface active d'une plaquette traitée avec une valeur 2 sigma égale ou inférieure à 2 μm, unité de mesure inertielle (TIR);

Note : L'alinéa X.B.I.001.b.1.k ne vise pas les équipements d'affûtage et de polissage à face unique pour la finition de surface des plaquettes.

l. 

Équipements d'interconnexion comprenant des caissons sous vide communs uniques ou multiples spécialement conçus pour permettre l'intégration de tout équipement visé au paragraphe X.B.I.001 dans un système complet;

m. 

Équipements à "commande par programme enregistré" utilisant des "lasers" pour la réparation ou le détourage de "circuits intégrés monolithiques", présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1. 

Précision de positionnement inférieure à ± 1 μm; ou

2. 

Dimension du spot (largeur de l'empreinte) inférieure à 3 μm.

Note technique : Aux fins de l'alinéa X.B.I.001.b.1, on entend par”pulvérisation cathodique” un procédé de revêtement par recouvrement, par lequel des ions positifs sont accélérés par un champ électrique et projetés sur la surface d'une cible (matériau de revêtement). L'énergie cinétique dégagée par le choc des ions est suffisante pour que des atomes de la surface de la cible soient libérés et se déposent sur le substrat. (Note: Les pulvérisations par triode, magnétron ou à haute fréquence permettant d'augmenter l'adhérence du revêtement et la vitesse de dépôt constituent des variantes ordinaires du procédé.)

2. 

Masques, masques de substrat, équipements pour la fabrication de masques et équipements pour le transfert d'images destinés à la fabrication de dispositifs et de composants visés dans l'intitulé du paragraphe X.B.I.001, comme suit:

Note : Le terme "masques" désigne ceux utilisés dans les domaines de la lithographie par faisceau électronique, de la lithographie par rayons X et de la lithographie par rayonnement ultraviolet, ainsi que de la lithographie usuelle utilisant la lumière ultraviolette et visible.

a. 

Masques, réticules et conceptions finis à cette fin, sauf:

1. 

Masques ou réticules finis pour la production de circuits intégrés non visés au paragraphe 3A001 ( 23 ); ou

2. 

Masques ou réticules, présentant les deux caractéristiques suivantes:

a. 

Leur conception repose sur des géométries égales ou supérieures à 2,5 μm; et

b. 

La conception n'intègre aucune caractéristique particulière visant à modifier l'utilisation prévue au moyen d'équipements ou de "logiciels" de production;

b. 

Masques de substrat, comme suit:

1. 

"Substrats" revêtus d'une surface dure (par exemple, chrome, silicium, molybdène) (par exemple, verre, quartz, saphir) pour la préparation de masques dont les dimensions dépassent 125 mm x 125 mm; ou

2. 

Substrats spécialement conçus pour les masques pour rayons X;

c. 

Équipements, autres que les ordinateurs universels, spécialement conçus pour la conception assistée par ordinateur (CAO) de dispositifs semi-conducteurs ou de circuits intégrés;

d. 

Équipements ou machines, comme suit, pour la fabrication de masques ou de réticules:

1. 

Photorépéteurs capables de produire des matrices de plus de 100 mm x 100 mm, ou capables de produire une exposition unique supérieure à 6 mm x 6 mm dans le plan image (c.-à-d. focal), ou capables de produire des largeurs de ligne inférieures à 2,5 μm dans la résine photosensible sur le "substrat";

2. 

Équipements de fabrication de masques ou de réticules utilisant la lithographie par faisceau ionique ou "laser", capables de produire des largeurs de ligne inférieures à 2,5 μm; ou

3. 

Équipements ou supports permettant de modifier les masques ou les réticules ou d'ajouter des pellicules pour éliminer les défauts;

Note : Les alinéas X.B.I.001.b.2.d.1 et b.2.d.2 ne visent pas les équipements de fabrication de masques utilisant des méthodes photo-optiques qui étaient disponibles dans le commerce avant le 1er janvier 1980, ou dont les performances ne sont pas meilleures que celles de ces équipements.

e. 

Équipements à "commande par programme enregistré" pour l'inspection des masques, réticules ou pellicules, présentant:

1. 

Une résolution de 0,25 μm ou d'une finesse supérieure; et

2. 

Une précision de 0,75 μm ou d'une finesse supérieure sur une distance exprimée en une ou deux coordonnées de 63,5 mm ou plus;

Note : L'alinéa X.B.I.001.b.2.e ne vise pas les microscopes électroniques à balayage à usage général, sauf lorsqu'ils sont spécialement conçus et équipés pour l'inspection automatique de motifs.

f. 

Équipements d'alignement et d'exposition pour la production de plaquettes à l'aide de méthodes photo-optiques ou à rayons X, par exemple des équipements de lithographie, comprenant à la fois des équipements de transfert d'image par projection et des photo-répéteurs d'alignement (réduction directe sur la plaquette) ou des photo- répéteurs balayeurs (scanners), capables d'exécuter l'une des fonctions suivantes:

Note : L'alinéa X.B.I.001.b.2.f ne vise pas les équipements d'alignement et d'exposition de masques par contact photo-optique ou proximité, ni les équipements de transfert d'images par contact.

1. 

Production d'un motif de taille inférieure à 2,5 μm;

2. 

Alignement avec une précision d'une finesse supérieure à ± 0,25 μm (3 sigmas);

3. 

Superposition de machine à machine pas meilleure que 0,3 μm; ou

4. 

Longueur d'onde de la source lumineuse inférieure à 400 nm;

g. 

Équipements à faisceau d'électrons, à faisceau ionique ou à rayons X pour le transfert d'images par projection, capables de produire des motifs de moins de 2,5 μm;

Note : Pour les systèmes à déflexion de faisceau focalisé (systèmes d'écriture directe), voir X.B.I.001.b.1.j.

h. 

Équipements utilisant des "lasers" pour l'écriture directe sur plaquettes, capables de produire des motifs de moins de 2,5 μm.

3. 

Équipements pour l'assemblage de circuits intégrés, comme suit:

a. 

Microsoudeuses de puces à "commande par programme enregistré" présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. 

Spécialement conçues pour les "circuits intégrés hybrides";

2. 

Course de positionnement dans le plan X-Y supérieure à 37,5 x 37,5 mm; et

3. 

Précision de placement dans le plan X-Y d'une finesse supérieure à ± 10 μm;

b. 

Équipements à "commande par programme enregistré" destinés à produire des soudures multiples en une seule opération (par exemple, soudeuses de conducteur-poutre, soudeuses de support de puce, monteuses sur ruban porteur);

c. 

Thermoscelleuses semi-automatiques ou automatiques de couvercle, fonctionnant en chauffant localement le couvercle à une température supérieure au corps du boîtier, spécialement conçues pour les boîtiers de microcircuits céramiques visés au paragraphe 3A001 ( 24 ), et ayant un débit égal ou supérieur à un boîtier par minute.

Note : L'alinéa X.B.I.001.b.3 ne vise pas les machines de soudage par points par résistance à usage général.

4. 

Filtres pour salle blanche capables de fournir un air comportant au maximum 10 particules de 0,3 μm ou plus petites par volume de 0,02832 m3, et matériaux de filtre correspondants.

Note technique : Aux fins du paragraphe X.B.I.001, on entend par "commande par programme enregistré" une commande utilisant des instructions stockées dans une mémoire électronique qui peuvent être exécutées par un processeur afin de commander l'exécution de fonctions prédéterminées. Un équipement peut être à "commande par programme enregistré", que la mémoire électronique soit interne ou externe.

X.B.I.002 Équipements pour l'inspection ou l'essai de composants et de matériaux électroniques, et les composants et accessoires spécialement conçus à cette fin.

a. 

Équipements spécialement conçus pour l'inspection ou l'essai de tubes à électrons, d'éléments optiques et de composants spécialement conçus visés au paragraphe 3A001 ( 25 ) ou X.A.I.001;

b. 

Équipements spécialement conçus pour l'inspection ou l'essai de dispositifs semi-conducteurs, de circuits intégrés et d'"ensembles électroniques", comme suit, et systèmes incorporant ou présentant les caractéristiques de tels équipements:

Note : L'alinéa X.B.I.002.b vise également les équipements utilisés, ou modifiés pour être utilisés dans l'inspection ou l'essai d'autres dispositifs tels que les dispositifs d'imagerie, les dispositifs électro-optiques, les dispositifs à ondes acoustiques.

1. 

Équipements d'inspection à "commande par programme enregistré" pour la détection automatique de défauts, d'erreurs ou de contaminants de 0,6 μm ou moins dans ou sur les plaquettes traitées, les "substrats", autres que les cartes de circuits imprimés ou les puces, utilisant des techniques d'acquisition d'images optiques pour la comparaison de motifs;

Note : L'alinéa X.B.I.002.b.1 ne vise pas les microscopes électroniques à balayage à usage général, sauf lorsqu'ils sont spécialement conçus et équipés pour l'inspection automatique de motifs.

2. 

Équipements de mesure et d'analyse à "commande par programme enregistré" spécialement conçus, comme suit:

a. 

Spécialement conçus pour la mesure de la teneur en oxygène ou en carbone des matériaux semi-conducteurs;

b. 

Équipements de mesure de largeur de ligne dotés d'une résolution de 1 μm ou d'une finesse supérieure;

c. 

Instruments de mesure de planéité spécialement conçus capables de mesurer des écarts par rapport à la planéité de 10 μm ou moins avec une résolution de 1 μm ou d'une finesse supérieure.

3. 

Équipements de test de plaquettes à "commande par programme enregistré" présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a. 

Précision de positionnement d'une finesse supérieure à 3,5 μm;

b. 

Capables de tester des dispositifs comportant plus de 68 bornes; ou

c. 

Capables de tester à une fréquence supérieure à 1 GHz;

4. 

Équipements d'essai, comme suit:

a. 

Équipements à "commande par programme enregistré" spécialement conçus pour l'essai de dispositifs semi-conducteurs discrets et de puces non encapsulées, capables de tester à des fréquences supérieures à 18 GHz;

Note technique : Les dispositifs semi-conducteurs discrets comprennent les cellules photoélectriques et les cellules solaires.

b. 

Équipements à "commande par programme enregistré" spécialement conçus pour l'essai de circuits intégrés et de leurs "ensembles électroniques", capables d'effectuer des essais de base:

1. 

à une "cadence de signal" supérieure à 20 MHz; ou

2. 

À une "cadence de signal" supérieure à 10 MHz mais n'excédant pas 20 MHz et pouvant servir à tester des boîtiers comportant plus de 68 bornes.

Notes : L'alinéa X.B.I.002.b.4.b. ne vise pas les équipements de test spécialement conçus pour le test:

1.   De mémoires;

2.   D'"ensembles" ou de catégories d'"ensembles électroniques" pour applications domestiques ou grand public; et

3.   De composants, "ensembles" et circuits intégrés électroniques non visés aux paragraphes 3A001 ( 26 )ou X.A.I.001, à condition que ces équipements d'essai ne comportent pas d'installations informatiques dotées d'une "programmabilité accessible à l'utilisateur".

Note technique : Aux fins de l'alinéa X.B.I.002.b.4.b, on entend par "cadence de signal" la fréquence maximale de fonctionnement numérique d'un équipement de test. Elle est donc équivalente au débit de données le plus élevé que ledit équipement peut fournir dans un mode non multiplexé. On parle aussi de vitesse d'essai, de fréquence numérique maximale ou de vitesse numérique maximale.

c. 

Équipement spécialement conçu pour déterminer les performances des matrices de plan focal à des longueurs d'onde supérieures à 1 200 nm, utilisant des mesures à commande par "programme enregistré" ou une évaluation assistée par ordinateur et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1. 

Utilise des diamètres de point lumineux de balayage inférieurs à 0,12 mm;

2. 

Conçu pour mesurer les paramètres de photosensibilité et pour évaluer la réponse en fréquence, la fonction de transfert de modulation, l'uniformité de la réactivité ou du bruit; ou

3. 

Conçu pour évaluer des matrices capables de créer des images comportant plus de 32 x 32 éléments de ligne;

5. 

Systèmes d'essai à faisceau d'électrons conçus pour fonctionner à une énergie de 3 keV ou inférieure, ou systèmes à faisceau "laser", pour l'essai sans contact de dispositifs semi-conducteurs sous tension, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a. 

Capacité stroboscopique avec effacement du faisceau ou balayage stroboscopique du détecteur;

b. 

Spectromètre électronique pour les mesures de tension ayant une résolution inférieure à 0,5 V; ou

c. 

Montages pour essais électriques pour l'analyse des performances des circuits intégrés;

Note : L'alinéa X.B.I.002.b.5 ne vise pas les microscopes électroniques à balayage sauf lorsqu'ils sont spécialement conçus et équipés pour l'essai sans contact d'un dispositif semi-conducteur sous tension.

6. 

Systèmes de faisceaux d'ions focalisés multifonctionnels à "commande par programme enregistré" spécialement conçus pour la fabrication, la réparation, l'analyse de la configuration physique et l'essai de masques ou de dispositifs semi-conducteurs et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a. 

Précision de la commande rétroactive de position cible à faisceau de 1 μm ou d'une finesse supérieure; ou

b. 

Précision de conversion numérique-analogique supérieure à 12 bits;

7. 

Systèmes de mesure de particule employant des "lasers" conçus pour mesurer la taille des particules et leur concentration dans l'air, présentant les deux caractéristiques suivantes:

a. 

Capables de mesurer des tailles de particule de 0,2 μm ou inférieures à un débit de 0,02832 m3 par minute ou supérieur; et

b. 

Capables de déterminer une classe de pureté de l'air de 10 ou meilleure.

Note technique : Aux fins du paragraphe X.B.I.002, on entend par "commande par programme enregistré" une commande utilisant des instructions stockées dans une mémoire électronique qui peuvent être exécutées par un processeur afin de commander l'exécution de fonctions prédéterminées. Un équipement peut être à "commande par programme enregistré", que la mémoire électronique soit interne ou externe.

X.C.I.001 Résines photosensibles (résists) positives pour lithographie des semi-conducteurs spécialement adaptées (optimisées) pour l'emploi à des longueurs d'onde comprises entre 370 et 193 nm.

X.D.I.001 "Logiciels" spécialement conçus pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" de dispositifs électroniques ou de composants visés au paragraphe X.A.I.001, d'équipements électroniques à usage général visés au paragraphe X.A.I.002 ou d'équipements de fabrication et d'essai visés aux paragraphes X.B.I.001 et X.B.I.002; ou "logiciels" spécialement conçus pour l'"utilisation" des équipements visés aux alinéas 3B001.g et 3B001.h ( 27 ).

X.E.I.001 "Technologies" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" de dispositifs électroniques ou de composants visés au paragraphe X.A.I.001, d'équipements électroniques à usage général visés au paragraphe X.A.I.002 ou d'équipements de fabrication et d'essai visés aux paragraphes X.B.I.001 ou X.B.I.002, ou de matériels visés au paragraphe X.C.I.001.

Catégorie II – Calculateurs

Note : La catégorie II ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.

X.A.II.001 Calculateurs, "ensembles électroniques" et équipements connexes, non visés aux paragraphes 4A001 ou 4A003 ( 28 ), et leurs composants spécialement conçus à cette fin.

Note : Le statut des "calculateurs numériques" ou matériels connexes décrits au paragraphe X.A.II.001 est régi par le statut d'autres équipements ou systèmes, à condition que:

a. 

les "calculateurs numériques" ou matériels connexes soient essentiels au fonctionnement de ces autres équipements ou systèmes;

b. 

les "calculateurs numériques" ou matériels connexes ne soient pas un "élément principal" de ces autres équipements ou systèmes; et

N.B.1 : Le statut des matériels pour le "traitement de signal" ou le "renforcement d'image" spécialement conçus pour d'autres équipements, ayant des fonctions limitées à celles nécessaires au fonctionnement desdits équipements, est déterminé par le statut de ces équipements, même s'ils dépassent le critère d'"élément principal".

N.B.2 : En ce qui concerne le statut des "calculateurs numériques" ou de leurs matériels connexes pour matériels de télécommunications, voir la catégorie 5, partie 1 (Télécommunications) ( 29 ).

c. 

La "technologie" afférente aux "calculateurs numériques" et matériels connexes soit déterminée par la sous-catégorie 4E ( 30 ).

a. 

Calculateurs électroniques et matériels connexes, et "ensembles électroniques" et leurs composants spécialement conçus, prévus pour fonctionner à une température ambiante supérieure à 343 K (70 °C);

b. 

"Calculateurs numériques", y compris les équipements pour le "traitement de signal" ou le "renforcement d'image" ayant une "performance de crête corrigée" (PCC) égale ou supérieure à 0,0128 Teraflops pondérés (TP);

c. 

"Ensembles électroniques" qui sont spécialement conçus ou modifiés afin de renforcer les performances par agrégation de processeurs, comme suit:

1. 

Conçus pour pouvoir être agrégés dans des configurations de 16 processeurs ou plus;

2. 

Non utilisé;

Note 1: L'alinéa X.A.II.001.c. ne s'applique qu'aux "ensembles électroniques" et aux interconnexions programmables dont la "PCC" ne dépasse pas les limites définies à l'alinéa X.A.II.001.b, lorsqu'ils sont expédiés sous forme d'"ensembles électroniques" non intégrés. Il ne s'applique pas aux "ensembles électroniques" intrinsèquement limités par la nature de leur conception à servir comme matériel connexe visé par l'alinéa X.A.II.001.k.

Note 2: L'alinéa X.A.II.001.c. ne vise pas les "ensembles électroniques" spécialement conçus pour un produit ou une famille de produits dont la configuration maximale ne dépasse pas les limites définies à l'alinéa X.A.II.001.b.

d. 

Non utilisé;

e. 

Non utilisé;

f. 

Équipements pour le "traitement de signal" ou le "renforcement d'image" ayant une "performance de crête corrigée" (PCC) égale ou supérieure à 0,0128 Teraflops pondérés (TP);

g. 

Non utilisé;

h. 

Non utilisé;

i. 

Équipements contenant des "équipements d'interface terminale" dépassant les limites fixées au paragraphe X.A.III.101;

Note technique : Aux fins de l'alinéa X.A.II.001.i), on entend par "équipement d'interface terminale" un matériel par lequel les informations entrent dans le réseau de télécommunications ou en sortent, par exemple téléphone, dispositif de données, ordinateur, etc.

j. 

Équipements spécialement conçus pour permettre l'interconnexion externe de "calculateurs numériques" ou matériels associés autorisant des communications à des débits supérieurs à 80 Moctets/s.

Note : L'alinéa X.A.II.001.j. ne vise pas les équipements d'interconnexion interne (tels que fonds de panier ou bus), les équipements d'interconnexion passive, les "contrôleurs d'accès au réseau" ou les "contrôleurs de communication".

Note technique : Aux fins de l'alinéa X.A.II.001.j), on entend par "contrôleur de communication" une interface matérielle réglant la circulation des informations numériques synchrones ou asynchrones. C'est un ensemble qui peut être intégré à des équipements informatiques ou de télécommunications pour assurer l'accès aux communications.

k. 

"Calculateurs hybrides" et "ensembles électroniques" et leurs composants spécialement conçus contenant des convertisseurs analogique-numérique présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. 

Comportant 32 voies ou plus; et

2. 

Ayant une résolution de 14 bits (plus le bit de signe) ou plus, avec un taux de conversion de 200 000  Hz ou plus.

X.D.II.001 "Logiciels" de vérification et de validation de "programme", "logiciels" permettant la génération automatique de "codes sources" et "logiciels" de système d'exploitation spécialement conçus pour les équipements de "traitement en temps réel".

a. 

"logiciels" de vérification et de validation de "programme" faisant appel à des techniques mathématiques et analytiques et conçus ou modifiés pour des "programmes" comportant plus de 500 000 instructions de "code source";

b. 

"Logiciels" permettant la génération automatique de "codes sources" à partir de données acquises en ligne provenant de capteurs externes décrits dans le règlement (UE) 2021/821; ou

c. 

"Logiciels" de système d'exploitation spécialement conçus pour les équipements de "traitement en temps réel" garantissant un "temps de latence global de l'interruption" inférieur à 20 μs.

Note technique : Aux fins du paragraphe X.D.II.001, on entend par "temps de latence global de l'interruption" le temps nécessaire à un système informatique pour déceler une interruption due à un phénomène, pour pallier cette interruption et réaliser un changement de contexte vers une autre tâche de la mémoire locale prenant en charge l'interruption.

X.D.II.002 "Logiciels", autre que ceux visés au paragraphe 4D001 ( 31 ), spécialement conçus ou modifiés pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés au paragraphe 4A101 ( 32 ).

X.E.II.001 "Technologie" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés au paragraphe X.A.II.001 ou "logiciels" visés aux paragraphes X.D.II.001 ou X.D.II.002.

X.E.II.002 "Technologie" pour le "développement" ou la "production" d'équipements conçus pour le "traitement de flots de données multiples".

Note technique : Aux fins du paragraphe X.E.II.002, on entend par "traitement de flots de données multiples" une technique de microprogrammes ou d'architecture de l'équipement permettant le traitement simultané d'un minimum de deux séquences de données sous la commande d'une ou de plusieurs séquences d'instructions par des moyens tels que:

1. 

Les architectures de données multiples à instruction unique (SIMD) telles que les processeurs matriciels ou vectoriels;

2. 

Les architectures de données multiples à instruction unique et instructions multiples (MSIMD);

3. 

Les architectures de données multiples à instructions multiples (MIMD), y compris celles qui sont étroitement connectées, complètement connectées ou faiblement connectées; ou

4. 

Des réseaux structurés d'éléments de traitement, y compris les réseaux systoliques.

Catégorie III. Partie 1 – Télécommunications

Note : La partie 1 de la catégorie III ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.

X.A.III.101 Équipements de télécommunications

a. 

Tout type d'équipement de télécommunications non visé à l'alinéa 5A001.a ( 33 ), spécialement conçu pour fonctionner en dehors de la gamme de températures comprise entre 219 K (-54° C) et 397 K (124° C).

b. 

Matériels de transmission pour les télécommunications ou systèmes de transmission pour les télécommunications, et leurs composants et accessoires spécialement conçus, présentant l'une des caractéristiques, réalisant l'une des fonctions ou comportant l'un des éléments suivants:

Note : Matériels de transmission pour les télécommunications:

a. 

Classés comme suit ou constitués de combinaisons des matériels suivants:

1. 

Matériel radio (par exemple, émetteurs, récepteurs et émetteurs-récepteurs);

2. 

Matériel terminal de ligne;

3. 

Matériel amplificateur intermédiaire;

4. 

Matériel répéteur;

5. 

Matériel régénérateur;

6. 

Codeurs de traduction (transcodeurs);

7. 

Matériel multiplex (y compris le multiplex statistique);

8. 

Modulateurs/démodulateurs (modems);

9. 

Matériel transmultiplex (voir Rec. G. 701 du CCITT);

10. 

Brasseurs numériques à "commande par programme enregistré";

11. 

"Portes" et ponts;

12. 

"Unités d'accès aux supports";

b. 

Conçus pour l'usage en télécommunications à voie unique ou à voies multiples par l'intermédiaire de:

1. 

Fil (ligne);

2. 

Câble coaxial;

3. 

Câble de fibres optiques;

4. 

Rayonnements électromagnétiques; ou

5. 

Propagation d'ondes acoustiques sous-marines.

1. 

Employant des techniques numériques, y compris le traitement numérique de signaux analogiques, et conçus pour fonctionner au point de multiplex de niveau maximal à un "débit de transfert numérique" supérieur à 45 Mbits/s ou à un "débit de transfert numérique total" supérieur à 90 Mbits/s;

Note : L'alinéa X.A.III.101.b.1. ne vise pas les équipements spécialement conçus pour être intégrés et exploités dans un système de satellite pour usage civil.

2. 

Modems utilisant la "largeur de bande d'une voie téléphonique" ayant un "débit binaire" supérieur à 9 600 bits/s;

3. 

Étant des brasseurs numériques à "commande par programme enregistré" dont le "débit de transfert numérique" est supérieur à 8,5 Mbits/s par port;

4. 

Étant des équipements contenant l'un des éléments suivants:

a. 

"Contrôleurs d'accès au réseau" et leur support commun connexe ayant un "débit de transfert numérique" supérieur à 33 Mbits/s; ou

b. 

"Contrôleurs de communications" ayant une sortie numérique avec un "débit binaire" supérieur à 64 000 bits/s par canal;

Note : Si un équipement libre contient un "contrôleur d'accès au réseau", il ne peut avoir aucun type d'interface de télécommunications autre que celles décrites, mais non visées, à l'alinéa X.A.III.101.b.4.

5. 

Employant un "laser" et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a. 

Ayant une longueur d'onde de transmission supérieure à 1 000  nm; ou

b. 

Employant des techniques analogiques et ayant une bande passante supérieure à 45 MHz;

c. 

Employant des techniques de transmission optique cohérentes ou des techniques de détection optique cohérentes (également dénommées techniques optiques hétérodynes ou homodynes);

d. 

Employant des techniques de multiplexage par répartition en longueur d'onde; ou

e. 

Effectuant l'"amplification optique";

6. 

Équipements radio fonctionnant à des fréquences d'entrée ou de sortie supérieures:

a. 

À 31 GHz pour des applications liées aux stations terriennes de satellites; ou

b. 

À 26,5 GHz pour les autres applications;

Note : L'alinéa X.A.III.101.b.6. ne vise pas les équipements pour applications civiles lorsque ces derniers sont conformes aux répartitions de bandes de fréquences de l'Union internationale des télécommunications (UIT) entre 26,5 GHz et 31 GHz.

7. 

Étant des équipements radio employant l'une des techniques suivantes:

a. 

Des techniques de modulation d'amplitude en quadrature (QAM) au-delà du niveau 4 si le "débit de transfert numérique total" est supérieur à 8,5 Mbit/s;

b. 

Des techniques QAM au-delà du niveau 16 si le "débit de transfert numérique total" est égal ou inférieur à 8,5 Mbit/s;

c. 

D'autres techniques de modulation numériques et présentant une "efficacité spectrale" supérieure à 3 bits/s/Hz; ou

d. 

Fonctionnant dans la bande de 1,5 MHz à 87,5 MHz et comprenant des techniques adaptatives assurant une suppression de plus de 15 dB d'un signal d'interférence.

Notes:

1.   L'alinéa X.A.III.101.b.7. ne vise pas les équipements spécialement conçus pour être intégrés et exploités dans un système de satellite pour usage civil.

2.   L'alinéa X.A.III.101.b.7. ne vise pas les équipements de relais radio fonctionnant dans une bande allouée par l'UIT:

a. 

Présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1. 

Ne dépassant pas 960 MHz; ou

2. 

Ayant un ”débit de transfert numérique total”non supérieur à 8,5 Mbit/s; et

b. 

Ayant une "efficacité spectrale" non supérieure à 4 bits/s/Hz.

c. 

Équipements de commutation à "commande par programme enregistré" et systèmes connexes de signalisation présentant l'une des caractéristiques, réalisant l'une des fonctions ou comportant l'un des éléments suivants et leurs composants et accessoires spécialement conçus:

Note : Les multiplexeurs statistiques avec entrée et sortie numériques assurant la commutation sont considérés comme "commutateurs à commande par programme enregistré".

1. 

Équipements ou systèmes de commutation de données (de messages) conçus pour le "fonctionnement en mode paquet", leurs ensembles électroniques et leurs composants, autres que ceux visés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

2. 

Non utilisé;

3. 

Routage ou commutation de paquets "datagramme";

Note : L'alinéa X.A.III.101.c.3 ne vise pas les réseaux n'utilisant que des "contrôleurs d'accès au réseau" ni les "contrôleurs d'accès au réseau" eux-mêmes.

4. 

Non utilisé;

5. 

Priorité multiniveau et préemption pour la commutation de circuits;

Note : L'alinéa X.A.III.101.c.5. ne vise pas la prise d'appel en priorité à un seul niveau.

6. 

Conçus pour le transfert automatique d'appels de radios cellulaires à d'autres commutateurs cellulaires ou pour la connexion automatique à une base de données centralisée d'abonnés commune à plusieurs commutateurs;

7. 

Contenant des brasseurs numériques à "commande par programme enregistré" avec un "débit de transfert numérique" supérieur à 8,5 Mbits/s par port;

8. 

La "signalisation sur voie commune" fonctionnant en mode d'exploitation non associée ou quasi associée;

9. 

"Routage adaptatif dynamique";

10. 

Étant des commutateurs de paquets, commutateurs de circuits et routeurs dont les ports ou lignes dépassent soit:

a. 

Un "débit binaire" de 64 000  bits/s par voie pour un "contrôleur de transmission"; ou

Note : L'alinéa X.A.III.101.c.10.a. ne vise pas les liaisons composites multiplexes composées uniquement de voies de transmission non visées individuellement par l'alinéa X.A.III.101.b.1.

b. 

Un "débit de transfert numérique" de 33 Mbit/s pour un "contrôleur d'accès au réseau" et les supports communs associés;

Note : L'alinéa X.A.III.101.c.10. ne vise pas les commutateurs de paquets ou routeurs dont les ports ou lignes ne dépassent pas les limites définies à l'alinéa X.A.III.101.c.10.

11. 

"Commutation optique";

12. 

Employant des techniques de "mode de transfert asynchrone" (MTA).

d. 

Fibres optiques et câbles de fibres optiques d'une longueur supérieure à 50 m conçus pour un fonctionnement monomode;

e. 

Commande centralisée de réseau présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. 

Réception de données provenant des nœuds; et

2. 

Traitement de ces données afin de contrôler le trafic sans nécessiter de décision de l'opérateur, effectuant ainsi un "routage adaptatif dynamique";

Note 1: L'alinéa X.A.III.101.e ne s'applique pas aux cas où le routage est décidé sur la base d'informations préalablement définies.

Note 2: L'alinéa X.A.III.101.e. n'interdit pas le contrôle du trafic en tant que fonction faisant appel aux prévisions statistiques du trafic.

f. 

Antennes à réseaux phasés fonctionnant au-dessus de 10,5 GHz, contenant des éléments actifs et des composants répartis, et conçues pour permettre la commande électronique de la forme et de l'orientation du faisceau, à l'exception des systèmes d'atterrissage aux instruments répondant aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) (système d'atterrissage hyperfréquences ou MLS).

g. 

Équipements de communications mobiles autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, leurs "ensembles électroniques" et leurs composants; ou

h. 

Équipements de communications radiorelais conçus pour être utilisés à des fréquences égales ou supérieures à 19,7 GHz et leurs composants, autres que ceux visés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

Note technique : Aux fins du paragraphe X.A.III.101, on entend par

1) 

"Mode de transfert asynchrone ('MTA')": un mode de transfert dans lequel les informations sont organisées en cellules; il est asynchrone en ce sens que la récurrence des cellules dépend du débit binaire nécessaire ou instantané;

2) 

"Largeur de bande d'une voie téléphonique": un équipement de transmission de données conçu pour fonctionner dans une voie téléphonique de 3 100  Hz, tel que défini dans la recommandation G.151 du CCITT;

3) 

"Contrôleur de communication": une interface matérielle réglant la circulation des informations numériques synchrones ou asynchrones. C'est un ensemble qui peut être intégré à des équipements informatiques ou de télécommunications pour assurer l'accès aux communications;

4) 

"Datagramme": une entité de données, isolée et indépendante, contenant toutes les informations nécessaires pour son acheminement d'un équipement terminal de traitement de données (source) à un autre (destination), indépendamment d'un quelconque échange antérieur entre l'un des équipements terminaux de traitement de données source ou destination et le réseau de transport;

5) 

"Sélection rapide": un service applicable aux communications virtuelles, qui permet à un équipement terminal de traitement de données d'étendre la possibilité de transmission des données dans des "paquets" d'établissement et de libération de communication, au-delà des possibilités de base d'une communication virtuelle;

6) 

"Passerelle": une fonction réalisée par toute combinaison de matériel et de "logiciel" permettant d'effectuer la conversion des conventions de représentation, de traitement ou de communication des informations utilisées dans un système vers les conventions correspondantes mais différentes utilisées dans un autre système;

7) 

"Réseau numérique à intégration de services" (RNIS): un réseau numérique unifié de bout en bout, dans lequel des données provenant de tous types de communications (par exemple voix, texte, données, images fixes et mobiles) sont acheminées d'une porte (terminal) dans le central (commutateur) sur une seule ligne d'accès, vers l'abonné et à partir de celui-ci;

8) 

"Paquet": un groupe d'éléments binaires comportant des données et des signaux de commande des communications et commuté en bloc. Les données, les signaux de communications et, éventuellement, l'information de protection contre les erreurs sont présentés selon un format spécifié;

9) 

"Signalisation par canal commun": la transmission d'informations de contrôle (signalisation) par un canal distinct de celui utilisé pour les messages. Le canal de signalisation commande généralement plusieurs canaux de messages;

10) 

"Débit binaire": le débit de chiffres binaires (bits) tel qu'il est défini dans la recommandation 53-36 de l'U.I.T., compte tenu du fait que, pour la modulation non binaire, les bauds et les bits par seconde ne sont pas équivalents. Les bits pour les fonctions de codage, de vérification et de synchronisation sont inclus;

11) 

"Routage adaptatif dynamique": le réacheminement automatique du trafic fondé sur la détection et l'analyse des conditions présentes et réelles du réseau;

12) 

"Unité d'accès aux supports": un équipement contenant une ou plusieurs interfaces de transmission ("contrôleur d'accès au réseau", "contrôleur de voies de transmission", modem ou bus d'ordinateur) destiné à relier l'équipement terminal à un réseau;

13) 

"Effience spectrale": la "fréquence de transfert numérique" [bits/s]/bande passante de spectre de 6 dB en Hz;

14) 

"Commande par programme enregistré": une commande utilisant des instructions stockées dans une mémoire électronique qui peuvent être exécutées par un processeur afin de commander l'exécution de fonctions prédéterminées.

Note : Un équipement peut être à "commande par programme enregistré", que la mémoire électronique soit interne ou externe.

X.B.III.101 Équipements d'essais de télécommunications autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

X.C.III.101 Préformes de verre ou de tout autre matériau optimisées pour la fabrication des fibres optiques visées au paragraphe X.A.III.101.

X.D.III.101 "Logiciel" spécialement conçu ou modifié pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés aux paragraphes X.A.III.101 et X.B.III.101 et logiciels de routage adaptatif dynamique, comme décrit ci-après:

a. 

"Logiciel" sous forme autre qu'exécutable par la machine, spécialement conçu pour le "routage adaptatif dynamique";

b. 

Non utilisé.

X.E.III.101 "Technologie" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" d'équipements visés au paragraphe X.A.III.101 ou X.B.III.101, ou de "logiciels" visés au paragraphe X.D.III.101, et autres "technologies", comme suit:

a. 

"Technologies" spécifiques, comme suit:

1. 

"Technologie" pour le traitement et l'application aux fibres optiques de revêtements spécialement conçus pour les adapter à l'usage sous-marin;

2. 

"Technologie" pour le "développement" d'équipements employant des techniques de "hiérarchie numérique synchrone" ("SDH") ou de "réseau optique synchrone" ("SONET").

Note technique : Aux fins de l'alinéa X.E.III.101, on entend par

1) 

"Hiérarchie numérique synchrone" (SDH): une hiérarchie numérique fournissant un moyen de gérer, de multiplexer et d'accéder à diverses formes de trafic numérique en utilisant un format de transmission synchrone sur différents types de médias. Le format est basé sur le module de transport synchrone (STM) défini par les recommandations du CCITT G.703, G.707, G.708, G.709 et d'autres encore à publier. Le premier niveau de "SDH" est de 155,52 Mbits/s;

2) 

"Réseau optique synchrone" (SONET): un réseau fournissant un moyen de gérer, de multiplexer et d'accéder à diverses formes de trafic numérique en utilisant un format de transmission synchrone sur la fibre optique. Le format est la version nord-américaine de la "SDH" qui utilise également le module de transport synchrone (STM). Toutefois, il utilise le signal de transport synchrone (STS) comme module de transport de base avec un premier niveau de 51,81 Mbits/s. Les normes SONET sont intégrées dans celles de la "SDH".

Catégorie III. Partie 2 –Sécurité de l'information

Note : La partie 2 de la catégorie III ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.

X.A.III.201 Équipements comme suit:

a. 

Non utilisé;

b. 

Non utilisé;

c. 

Marchandises classées comme cryptage destiné au marché grand public conformément à la note cryptographique – note 3 de la catégorie 5, partie 2 ( 34 ).

X.D.III.201 "Logiciel" de "sécurité de l'information", comme suit:

Note : Cette entrée ne vise pas les "logiciels" conçus ou modifiés pour protéger contre les dommages informatiques dus à une malveillance, par exemple les virus, lorsque l'utilisation de la "cryptographie" se limite à l'authentification, à la signature numérique et/ou au décryptage de données ou de fichiers.

a. 

Non utilisé;

b. 

Non utilisé;

c. 

"Logiciel" classé comme logiciel de cryptage destiné au marché grand public conformément à la note cryptographique – note 3 de la catégorie 5, partie 2 ( 35 ).

X.E.III.201 "Technologie" de "sécurité de l'information", au sens de la note générale relative à la technologie, comme suit:

a. 

Non utilisé;

b. 

"Technologie", autres que celles visées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, pour l'"utilisation" des produits de masse visés à l'alinéa X.A.III.201.c ou des "logiciels" destinés au marché grand public visés à l'alinéa X.D.III.201.c.

Catégorie IV – Capteurs et lasers

X.A.IV.001 Équipements acoustiques marins ou terrestres capables de détecter ou de localiser des objets ou des éléments sous-marins ou de positionner des navires de surface ou des véhicules sous-marins; et leurs composants spécialement conçus autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

X.A.IV.002 Capteurs optiques, comme suit:

a. 

Tubes intensificateurs d'image et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

1. 

Tubes intensificateurs d'image présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a. 

Une réponse de crête dans la gamme de longueurs d'onde supérieure à 400 nm mais non supérieure à 1 050 nm;

b. 

Une plaque à microcanaux pour l'amplification électronique de l'image, présentant un espacement des trous (espacement centre à centre) inférieur à 25 μm; et

c. 

Disposant:

1. 

D'une photocathode S-20, S-25 ou multialcaline; ou

2. 

D'une photocathode GaAs ou GaInAs;

2. 

Plaques à microcanaux spécialement conçues présentant les deux caractéristiques suivantes:

a. 

15 000 tubes creux ou plus par plaque; et

b. 

Espacement des trous (espacement entre les centres) de moins de 25 μm.

b. 

Matériels d'imagerie à vision directe opérant dans le spectre visible ou l'infrarouge et comportant des tubes intensificateurs d'image présentant les caractéristiques énumérées à l'alinéa X.A.IV.002.a.1.

X.A.IV.003 Caméras, comme suit:

a. 

Caméras répondant aux critères de la note 3 à l'alinéa 6A003.b.4 ( 36 );

b. 

Non utilisé;

X.A.IV.004 Matériaux optiques, comme suit:

Note : Le paragraphe X.A.IV.004. ne vise pas les filtres optiques à couches d'air fixes ni les filtres du type Lyot.

a. 

Filtres optiques:

1. 

Pour longueurs d'onde supérieures à 250 nm, comportant des revêtements optiques multicouches et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a. 

Des largeurs de bande inférieures ou égales à 1 nm (largeur totale – demi-intensité) et une transmission de crête de 90 % ou plus; ou

b. 

Des largeurs de bande égales ou inférieures à 0,1 nm (largeur totale – demi-intensité) et une transmission de crête de 50 % ou plus.

2. 

Pour longueurs d'onde supérieures à 250 nm et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a. 

Accordables sur un domaine spectral de 500 nm ou plus;

b. 

Passe-bande optique instantanée de 1,25 nm ou moins;

c. 

Longueur d'onde réajustable en 0,1 ms avec une précision de 1 nm ou meilleure dans le domaine spectral accordable; et

d. 

Transmission de crête simple de 91 % ou plus.

3. 

Commutateurs d'opacité optiques (filtres) à champ de vision de 30° ou plus et temps de réponse égal ou inférieur à 1 ns;

b. 

Câbles à "fibres fluorurées" et leurs fibres optiques, présentant une atténuation de moins de 4 dB/km dans la gamme de longueurs d'onde supérieures à 1 000 nm mais non supérieures à 3 000 nm.

Note technique : Aux fins de l'alinéa X.A.IV.004.b, les "fibres fluorurées" sont des fibres fabriquées à partir de fluorures bruts.

X.A.IV.005 "Lasers", comme suit:

a. 

"Lasers" à anhydride carbonique (CO2) présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1. 

Puissance de sortie en ondes entretenues supérieure à 10 kW;

2. 

Énergie émise en impulsions ayant une "durée d'impulsion" supérieure à 10 μs; et

a. 

Puissance de sortie moyenne supérieure à 10 kW; ou

b. 

"Puissance de crête" émise en impulsions supérieure à 100 kW; ou

3. 

Énergie émise en impulsions ayant une "durée d'impulsion" égale ou inférieure à 10 μs; et

a. 

Énergie d'impulsion supérieure à 5 J par impulsion et "puissance de crête" supérieure à 2,5 kW; ou

b. 

Puissance de sortie moyenne supérieure à 2,5 kW;

b. 

"Lasers" à semi-conducteurs, comme suit:

1. 

"Lasers" à semi-conducteurs monomodes transverses individuels présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a. 

Puissance de sortie moyenne supérieure à 100 mW; ou

b. 

Longueur d'onde supérieure à 1 050 nm;

2. 

"Lasers" à semi-conducteurs multimodes transverses individuels, ou réseaux de "lasers" à semi-conducteurs individuels, ayant une longueur d'onde supérieure à 1 050 nm;

c. 

"Lasers" à rubis ayant une énergie émise en impulsions supérieure à 20 J par impulsions;

d. 

"Lasers pulsés" non "accordables" ayant une longueur d'onde de sortie supérieure à 975 nm mais non supérieure à 1 150 nm et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1. 

"Durée d'impulsion" égale ou supérieure à 1 ns mais ne dépassant pas 1 μs, et ayant l'un des ensembles de caractéristiques suivants:

a. 

Sortie monomode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:

1. 

"Rendement à la prise" supérieur à 12 % et "puissance de sortie moyenne" supérieure à 10 W et pouvant fonctionner à une fréquence de répétition des impulsions supérieure à 1 kHz; ou

2. 

"Puissance de sortie moyenne" supérieure à 20 W; ou

b. 

Sortie multimode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:

1. 

"Rendement à la prise" supérieur à 18 % et "puissance de sortie moyenne" supérieure à 30 W;

2. 

"Puissance de crête" supérieure à 200 MW; ou

3. 

"Puissance de sortie moyenne" supérieure à 50 W; ou

2. 

"Durée d'impulsion" dépassant 1 μs et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a. 

Sortie monomode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:

1. 

"Rendement à la prise" supérieur à 12 % et "puissance de sortie moyenne" supérieure à 10 W et pouvant fonctionner à une fréquence de répétition des impulsions supérieure à 1 kHz; ou

2. 

Puissance de sortie moyenne supérieure à 20 W; ou

b. 

Sortie multimode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:

1. 

"Rendement à la prise" supérieur à 18 % et "puissance de sortie moyenne" supérieure à 30 W; ou

2. 

"Puissance de sortie moyenne" supérieure à 500 W;

e. 

"Lasers" à ondes entretenues non "accordables" ayant une longueur d'onde de sortie supérieure à 975 nm mais non supérieure à 1 150 nm et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1. 

Sortie monomode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:

a. 

"Rendement à la prise" supérieur à 12 % et "puissance de sortie moyenne" supérieure à 10 W et pouvant fonctionner à une fréquence de répétition des impulsions supérieure à 1 kHz; ou

b. 

"Puissance de sortie moyenne" supérieure à 50 W; ou

2. 

Sortie multimode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:

a. 

"Rendement à la prise" supérieur à 18 % et "puissance de sortie moyenne" supérieure à 30 W; ou

b. 

"Puissance de sortie moyenne" supérieure à 500 W;

Note : L'alinéa X.A.IV.005.e.2.b ne vise pas les "lasers" multimodes transverses industriels ayant une puissance de sortie inférieure ou égale à 2 kW et une masse totale supérieure à 1 200  kg. Aux fins de la présente note, la masse totale inclut tous les composants nécessaires au fonctionnement du "laser", par exemple le "laser", l'alimentation électrique, l'échangeur thermique, mais exclut l'optique externe pour le conditionnement du faisceau et/ou son acheminement.

f. 

"Lasers" non "accordables" ayant une longueur d'onde supérieure à 1 400 nm mais non supérieure à 1 555 nm et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1. 

Énergie émise en impulsions supérieure à 100 MJ par impulsion et une "puissance de crête" émise en impulsions supérieure à 1 W; ou

2. 

Puissance de sortie moyenne ou en ondes entretenues supérieure à 1 W;

g. 

"Lasers" à électrons libres.

Note technique : Aux fins du paragraphe X.A.IV.005, le "rendement à la prise" est défini comme le rapport entre la puissance de sortie du "laser" (ou "puissance de sortie moyenne") et la puissance d'entrée électrique totale nécessaire au fonctionnement du "laser" y compris l'alimentation électrique/le conditionnement et le conditionnement thermique/l'échangeur de chaleur.

X.A.IV.006 "Magnétomètres", capteurs électromagnétiques "supraconducteurs" et leurs "composants" spécialement conçus, comme suit:

a. 

"Magnétomètres" autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, ayant une "sensibilité" inférieure à (meilleure que) 1,0 nT valeur efficace par racine carrée de Hertz.

Note technique : Aux fins de l'alinéa X.A.IV.006.a, la "sensibilité" (niveau de bruit) est la valeur efficace du bruit de fond qui est le signal le plus faible pouvant être mesuré.

b. 

Capteurs électromagnétiques "supraconducteurs", composants fabriqués à partir de matériaux "supraconducteurs":

1. 

Conçus pour fonctionner à des températures inférieures à la "température critique" d'un au moins de leurs constituants "supraconducteurs" [y compris les dispositifs à effet Josephson ou les dispositifs "supraconducteurs" à interférence quantique (SQUIDS)];

2. 

Conçus pour détecter des variations du champ électromagnétique à des fréquences de 1 kHz ou moins; et

3. 

Présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a. 

Comportant des dispositifs "supraconducteurs" à interférence quantique (SQUIDS) à film mince dont la dimension minimale d'élément est inférieure à 2 μm, avec leurs circuits connexes de couplage d'entrée et de sortie;

b. 

Conçus pour fonctionner avec un taux d'oscillation du champ magnétique de plus de 1 × 106 quanta de flux magnétique par seconde;

c. 

Conçus pour fonctionner dans le champ magnétique terrestre ambiant sans blindage magnétique; ou

d. 

Ayant un coefficient de température de moins de (plus petit que) 0,1 quantum de flux magnétique par kelvin.

X.A.IV.007 Gravimètres pour l'usage terrestre autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit:

a. 

Ayant une précision statique de moins de (meilleure que) 100 μGal; ou

b. 

Étant du type à élément de quartz (Worden).

X.A.IV.008 Systèmes radar, matériels radar et composants radar importants autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, leurs composants spécialement conçus, comme suit:

a. 

Matériels radar aéroportés autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, leurs composants spécialement conçus;

b. 

Matériels radar à "laser" ou LIDAR "qualifiés pour l'usage spatial" spécialement conçus pour la topographie ou l'observation météorologique;

c. 

Systèmes d'imagerie radar à vision augmentée à ondes millimétriques spécialement conçus pour les aéronefs à voilure rotative et présentant l'ensemble des caractéristiques suivantes:

1. 

Une fréquence de fonctionnement de 94 GHz;

2. 

Une puissance moyenne de sortie inférieure à 20 MW;

3. 

Une largeur de faisceau radar de 1 degré; et

4. 

Une gamme de fonctionnement égale ou supérieure à 1 500  m.

X.A.IV.009 Équipements de traitement spécifiques, comme suit:

a. 

Équipements de détection sismique non visés à l'alinéa X.A.IV.009.c;

b. 

Caméras de télévision résistant aux radiations autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821; ou

c. 

Systèmes de détection d'intrusion sismique qui détectent, classent et déterminent l'incidence sur la source d'un signal détecté.

X.B.IV.001 Équipements, notamment outils, matrices, montages ou calibres, et autres composants et accessoires de ceux-ci, spécialement conçus ou modifiés pour l'une des finalités suivantes:

a. 

Pour la fabrication ou le contrôle:

1. 

D'onduleurs magnétiques (wigglers) pour "lasers" à électrons libres;

2. 

De photo-injecteurs pour "lasers" à électrons libres;

b. 

Pour le réglage du champ magnétique longitudinal des "lasers" à électrons libres aux tolérances requises.

X.C.IV.001 Fibres de détection optiques modifiées structurellement pour avoir une "longueur de battement" inférieure à 500 mm (fibres à biréfringence élevée) ou matériaux de capteurs optiques non décrits à l'alinéa 6C002.b ( 37 ) et ayant une teneur en zinc égale ou supérieure à 6 % en "titre molaire".

Note technique : Aux fins du paragraphe X.C.IV.001, on entend par

1) 

"Titre molaire": le rapport du nombre de moles de ZnTe au nombre total de moles de CdTe et de ZnTe présents dans le cristal;

2) 

"Longueur de battement": la distance que doivent parcourir deux signaux orthogonalement polarisés, initialement en phase, pour réaliser une différence de phase de deux Pi radian(s).

X.C.IV.002 Matériaux optiques, comme suit:

a. 

Matériaux à faible absorption optique, comme suit:

1. 

Fluorures bruts contenant des ingrédients d'une pureté égale ou supérieure à 99,999 %; ou

Note : L'alinéa X.C.IV.002.a.1 vise les fluorures de zirconium ou d'aluminium et les variantes.

2. 

Verre fluoruré brut obtenu à partir des composants visés par l'alinéa 6C004.e.1 ( 38 );

b. 

"Préformes de fibres optiques" faites de composés de fluorure brut contenant des ingrédients d'une pureté égale ou supérieure à 99,999 %, "spécialement conçus" pour la fabrication des "fibres fluorurées" visées par l'alinéa X.A.IV.004.b.

Note technique : Aux fins du paragraphe X.C.IV.002, on entend par

1) 

"Fibres fluorurées": des fibres fabriquées à partir de fluorures bruts;

2) 

"Préformes de fibres optiques": des barreaux, lingots ou baguettes de verre, matière plastique ou autres matériaux, qui ont été spécialement traités pour servir à la fabrication de fibres optiques. Les caractéristiques des préformes déterminent les paramètres de base des fibres optiques résultant de leur étirage.

X.D.IV.001 "Logiciels", autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, spécialement conçu pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des biens visés au paragraphe 6A002, 6A003 ( 39 ), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 ou X.A.IV.008.

X.D.IV.002 "Logiciel" spécialement conçu pour le "développement" ou la "production" d'équipements visés au paragraphe X.A.IV.002, X.A.IV.004 ou X.A.IV.005.

X.D.IV.003 Autres "logiciels" comme suit:

a. 

"Programmes" d'application faisant partie du "logiciel" de contrôle de la circulation aérienne (ATC) utilisés sur des ordinateurs universels installés dans des centres de contrôle de la circulation aérienne, et capables de transmettre automatiquement des données relatives aux cibles de radars primaires [si ces données ne sont pas en corrélation avec des données de radars secondaires de surveillance (SSR)] du centre principal de contrôle de la circulation aérienne à un autre centre de contrôle de la circulation aérienne;

b. 

"Logiciel" spécialement conçu pour les systèmes de détection d'intrusion sismique visés à l'alinéa X.A.IV.009.c; ou

c. 

"Code source" spécialement conçu pour les systèmes de détection d'intrusion sismique visés à l'alinéa X.A.IV.009.c.

X.E.IV.001 "Technologie" relative au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" d'équipement visés au paragraphe ou à l'alinéa X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 ou X.A.IV.009.c.

X.E.IV.002 "Technologie" relative au "développement" ou à la "production" d'équipements, de matériaux ou de "logiciels" visés au paragraphe X.A.IV.002, X.A.IV.004 ou X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002 ou X.D.IV.003.

X.E.IV.003 Autres "technologies", comme suit:

a. 

Techniques de fabrication optique permettant la production en série de composants optiques, à un taux de production annuel de plus de 10 m2 de surface sur toute broche individuelle, et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. 

Surface supérieure à 1 m2; et

2. 

Courbure de face supérieure à λ/10 (valeur efficace – RMS) à la longueur d'onde prévue;

b. 

"Technologie" pour filtres optiques ayant une bande passante égale ou inférieure à 10 nm, un champ de vision supérieur à 40° et un pouvoir séparateur supérieur à 0,75 paire de lignes/mm;

c. 

"Technologie" pour le "développement" ou la "production" de caméras visées au paragraphe X.A.IV.003;

d. 

"Technologie" nécessaire au "développement" ou à la "production" de sondes de "magnétomètres" non triaxiales ou de systèmes de sondes de "magnétomètres" non triaxiales présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1. 

"Sensibilité" inférieure à (meilleure que) 0,05 nT (RMS) par racine carrée de Hertz à des fréquences inférieures à 1 Hz; ou

2. 

"Sensibilité" inférieure à (meilleure que) 1 x 10-3 nT (RMS) par racine carrée de Hertz à des fréquences égales ou supérieures à 1 Hz;

e. 

"Technologie" nécessaire au "développement" ou à la "production" de dispositifs de conversion ascendante infrarouge présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. 

Une réponse dans la gamme de longueurs d'onde supérieure à 700 nm mais non supérieure à 1 500  nm; et

2. 

La combinaison d'un photodétecteur infrarouge, d'une diode électroluminescente (OLED) et d'un nanocristal pour convertir la lumière infrarouge en lumière visible.

Note technique : Aux fins de l'alinéa X.E.IV.003, la "sensibilité" (niveau de bruit) est la valeur efficace du bruit de fond qui est le signal le plus faible pouvant être mesuré.

Catégorie V – Navigation et avionique

X.A.V.001 Équipements embarqués de communication, tous les systèmes de navigation par inertie d'"aéronefs" et autres équipements avioniques, y compris les composants, autres que ceux visés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

Note 1: Le paragraphe X.A.V.001 ne vise pas les casques ou microphones.

Note 2: Le paragraphe X.A.VI.001 ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.

X.B.V.001 Autres équipements spécialement conçus d'essai, d'inspection, ou de "production" d'équipements de navigation et avioniques.

X.D.V.001 "Logiciels", autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçus pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" d'équipements de navigation, d'équipements embarqués de communication et d'autres équipements avioniques.

X.E.V.001 "Technologies", autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçues pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" d'équipements de navigation, d'équipements embarqués de communication et d'autres équipements avioniques.

Catégorie VI – Marine

X.A.VI.001 Navires, systèmes ou équipements marins, et leurs composants spécialement conçus, composants et accessoires, comme suit:

a. 

Systèmes de vision sous-marins, comme suit:

1. 

Systèmes de télévision (comprenant une caméra, des lumières, des équipements de surveillance et de transmission de signaux) ayant une résolution limite mesurée dans l'air supérieure à 500 lignes et spécialement conçus ou modifiés pour fonctionner à distance avec un véhicule submersible; ou

2. 

Caméras de télévision sous-marines ayant une résolution limite mesurée dans l'air supérieure à 700 lignes;

Note technique : Dans le domaine de la télévision, la résolution limite est une mesure de la résolution horizontale, généralement exprimée par le nombre maximal de lignes par hauteur d'image distinguées sur une mire, en suivant la norme IEEE 208/1960 ou toute autre norme équivalente.

b. 

Appareils photographiques spécialement conçus ou modifiés pour l'usage sous-marin, ayant un format de film de 35 mm ou plus, et dotés d'une mise au point automatique (autofocus) ou à distance spécialement conçue pour une utilisation sous-marine;

c. 

Systèmes lumineux stroboscopiques, spécialement conçus ou modifiés pour une utilisation sous-marine, capables d'obtenir une énergie lumineuse de sortie supérieure à 300 J par flash;

d. 

Autres équipements photographiques sous-marins, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

e. 

Non utilisé;

f. 

Navires (de surface ou sous-marins), y compris les bateaux gonflables, et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

Note : L'alinéa X.A.VI.001.f ne vise pas les navires en stationnement temporaire utilisés pour le transport privé ou pour le transport de personnes ou de marchandises en provenance du territoire douanier de l'Union ou transitant par celui-ci.

g. 

Moteurs marins (en-bord et hors-bord) et moteurs sous-marins, et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

h. 

Appareils de respiration sous-marins autonomes (équipements de plongée) et leurs accessoires, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

i. 

Gilets de sauvetage, cartouches de gonflage, boussoles de plongée et ordinateurs de plongée;

Note : L'alinéa X.A.VI.001.i ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.

j. 

Lumières sous-marines et équipement de propulsion; ou

Note : L'alinéa X.A.VI.001.j ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.

k. 

Compresseurs et systèmes de filtration spécialement conçus pour le remplissage des bouteilles d'air.

X.D.VI.001 "Logiciels" spécialement conçus ou modifiés pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés au point X.A.VI.001.

X.D.VI.002 "Logiciels" spécialement conçus pour l'exploitation de véhicules submersibles sans équipage utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière.

X.E.VI.001 "Technologie" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" d'équipements visés au paragraphe X.A.VI.001.

Catégorie VII – Aérospatiale et propulsion

X.A.VII.001 Moteurs Diesel et tracteurs et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821; Moteurs Diesel et tracteurs et leurs composants spécialement conçus à cette fin, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821:

a. 

Moteurs diesel, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, pour camions, tracteurs et applications automobiles, d'une puissance totale égale ou supérieure à 298 kW.

b. 

Tracteurs sur roues hors route d'une capacité de transport égale ou supérieure à 9 tonnes; et leurs composants importants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

c. 

Tracteurs routiers pour semi-remorques, à essieux arrière simples ou tandem prévus pour 9 tonnes ou plus par essieu, et leurs composants importants spécialement conçus.

Note : Les alinéas X.A.VII.001.b et X.A.VII.001.c ne visent pas les véhicules en stationnement temporaire utilisés pour le transport privé ou pour le transport de personnes ou de marchandises en provenance du territoire douanier de l'Union ou transitant par celui-ci.

X.A.VII.002 Moteurs à turbine à gaz et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

a. 

Non utilisé;

b. 

Non utilisé;

c. 

Moteurs à turbine à gaz aéronautiques et leurs composants spécialement conçus;

d. 

Non utilisé;

e. 

Équipements respiratoires d'aéronef sous pression et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

X.A.VII.003 Moteurs d'aéronefs, autres que ceux visés au paragraphe X.A.VII.002, dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit:

a. 

Moteurs à piston alternatif ou rotatif; ou

b. 

Moteurs électriques.

Note technique : Aux fins du paragraphe X.A.VII.003, on entend par "aéronefs": avions, UAV, hélicoptères, autogyroscopes, aéronefs hybrides ou modèles radiocommandés.

X.B.VII.001 Équipements d'essai aux vibrations et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

Note : Le paragraphe X.B.VII.001. ne vise que les équipements destinés au "développement" ou à la "production". Il ne vise pas les systèmes de contrôle de l'état.

X.B.VII.002 "Équipements", outillage ou montages spécialement conçus pour la fabrication ou la mesure des aubes mobiles, aubes fixes ou carénages d'extrémité moulés de turbine à gaz, comme suit:

a. 

Équipements automatisés utilisant des méthodes non mécaniques pour la mesure de l'épaisseur des parois des aubages;

b. 

Outillage, montages ou équipements de mesure pour procédés de perçage de trous à "laser", à jet d'eau ou à usinage électrochimique ou électroérosif, visés à l'alinéa 9E003.c ( 40 );

c. 

Équipements de lixiviation de noyaux en céramique;

d. 

Équipements ou outils de fabrication de noyaux en céramique;

e. 

Équipements de préparation de modèles de cire de carters en céramique;

f. 

Équipements de fusion ou de brûlage de carters en céramique.

X.D.VII.001 "Logiciels", autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçus pour le "développement"ou la "production" des équipements visés aux paragraphes X.A.VII.001 ou X.B.VII.001.

X.D.VII.002 "Logiciels", pour le "développement" ou la "production" des équipements visés au paragraphe X.A.VII.002 ou au paragraphe X.B.VII.002.

X.E.VII.001 "Technologies", autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçues pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés aux paragraphes X.A.VII.001 ou X.B.VII.001.

X.E.VII.002 "Technologies", pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés au paragraphe X.A.VII.002 ou au paragraphe X.B.VII.002.

X.E.VII.003 Autres "technologies", non décrites au paragraphe 9E003 ( 41 ), comme suit:

a. 

Systèmes de commande du jeu d'extrémité des pales de rotor faisant appel à la "technologie" de compensation active du carter, qui est limitée à une base de données de conception et de développement; ou

b. 

Paliers à gaz pour ensembles de rotors de moteurs à turbine à gaz.

Catégorie VIII – Divers

X.A.VIII.001 Équipements pour l'exploration ou la production de pétrole, comme suit:

a. 

Équipements de mesure intégrés à la tête de forage, y compris les systèmes de navigation à inertie pour la mesure en cours de forage (MWD);

b. 

Systèmes de surveillance des gaz et leurs détecteurs, conçus pour un fonctionnement continu et pour la détection du sulfure d'hydrogène;

c. 

Équipements pour les mesures sismologiques, y compris la sismique réflexion et les vibrateurs sismiques;

d. 

Échosondeurs de sédiments.

X.A.VIII.002 Équipements, "ensembles électroniques" et composants spécialement conçus pour les ordinateurs quantiques, l'électronique quantique, les capteurs quantiques, les unités de traitement quantique, les circuits qubits, les dispositifs qubits ou les systèmes radars quantiques, y compris les cellules de Pockels.

Note 1: Les ordinateurs quantiques effectuent des calculs qui exploitent les propriétés collectives des états quantiques, tels que la superposition, l'interférence et l'enchevêtrement.

Note 2: Les unités, circuits et dispositifs comprennent, sans s'y limiter, les circuits supraconducteurs, le recuit quantique, le piège ionique, l'interaction photonique, le silicium/spin, les atomes froids.

X.A.VIII.003 Microscopes et matériel connexe et détecteurs, comme suit:

a. 

Microscopes à balayage à force atomique (SEM);

b. 

Microscopes Auger à balayage;

c. 

Microscopes électroniques à transmission (TEM);

d. 

Microscopes à force atomique (AFM);

e. 

Microscopes à balayage à force atomique (SFM);

f. 

Matériels et détecteurs, spécialement conçus pour être utilisés avec les microscopes visés aux alinéas X.A.VIII.003.a à X.A.VIII.0003.e, utilisant l'une des techniques d'analyse de matériaux suivantes:

1. 

Spectroscopie photoélectronique par rayons X (XPS);

2. 

Spectroscopie X à dispersion d'énergie (EDX, EDS); ou

3. 

Spectroscopie électronique pour analyse chimique (ESCA).

X.A.VIII.004 Équipements pour l'extraction de minerais de métaux dans les grands fonds marins.

X.A.VIII.005 Équipements de fabrication et machines-outils, comme suit:

a. 

Équipements de fabrication additive pour la "production" de parties métalliques;

Note : L'alinéa X.A.VIII.005.a ne comprend que les systèmes suivants:

1. 

Systèmes sur lit de poudres utilisant la fusion laser sélective (SLM), le lasercusing, le frittage laser direct de métal (DMLS) ou la fusion par faisceaux d'électrons (EBM); ou

2. 

Systèmes à source de matière poudreuse utilisant le placage au laser, le dépôt d'énergie directe ou le dépôt de métal par laser.

b. 

Équipements de fabrication additive pour "matières énergétiques", y compris les équipements utilisant l'extrusion par ultrasons;

c. 

Équipements de fabrication additive par photopolymérisation en cuve (VVP) utilisant la stéréolithographie (SLA) ou le traitement numérique de la lumière (DLP).

X.A.VIII.006 Équipements pour la "production" d'électronique imprimée pour diodes électroluminescentes organiques (OLED), transistors organiques à effet de champ (OFET) ou cellules photovoltaïques organiques (OPVC).

X.A.VIII.007 Équipements pour la "production" de systèmes microélectromécaniques (MEMS) utilisant les propriétés mécaniques du silicium, y compris les membranes de pression, les faisceaux de flexion ou les dispositifs de microajustement.

X.A.VIII.008 Équipements spécialement conçus pour la production de carburants de synthèse (électrocarburants, carburants synthétiques) ou de piles solaires à haut rendement (rendement > 30 %).

X.A.VIII.009 Équipements à ultravide (UHV), comme suit:

a. 

Pompes UHV (à sublimation, turbomoléculaire, à diffusion, cryogénique, ionique);

b. 

Manomètres UHV.

Note : UHV signifie une pression de 100 nanopascals (nPa), ou inférieure.

X.A.VIII.010 "Systèmes de réfrigération cryogéniques" conçus pour maintenir des températures inférieures à 1,1 K pendant 48 heures ou plus et équipements de réfrigération cryogénique connexes, comme suit:

a. 

Tubes à impulsions;

b. 

Cryostats;

c. 

Dewars;

d. 

Gas Handling System (GHS);

e. 

Compresseurs; ou

f. 

Modules de commande.

Note : Les "systèmes de réfrigération cryogéniques" comprennent, entre autres, la réfrigération par dilution, les réfrigérateurs adiabatiques et les systèmes de refroidissement laser.

X.A.VIII.011 Équipements de "décapsulation" pour dispositifs à semi-conducteurs.

Note : On entend par "décapsulation" l'élimination d'un capuchon, d'un couvercle ou d'un matériau encapsulant d'un circuit intégré emballé par des moyens mécaniques, thermiques ou chimiques.

X.A.VIII.012 Photodétecteurs à haute efficacité quantique (QE) ayant une QE supérieure à 80 % dans la gamme de longueurs d'onde dépassant 400 nm mais ne dépassant pas 1 600  nm.

X.A.VIII.013 Machines-outils à commande numérique ayant un ou plusieurs axes linéaires avec une longueur de déplacement supérieure à 8 000  mm.

X.A.VIII.014 Systèmes de canons à eau pour le contrôle des émeutes ou des foules, et leurs composants spécialement conçus.

Note : Les systèmes de canons à eau visés au paragraphe X.A.VIII.014 comprennent, par exemple: les véhicules ou les stations fixes équipés de canons à eau télécommandés, conçus pour protéger l'opérateur contre les attaques d'émeutiers et dotés de dispositifs tels que des vitres blindées, des plaques métalliques, des pare-buffles ou des pneus à affaissement limité. Les composants spécialement conçus pour les canons à eau peuvent comprendre, par exemple: buses d'eau pour canon de toit, pompes, réservoirs, caméras et éclairages trempés ou blindés contre les projectiles, mâts élévateurs et leurs systèmes de télécommande.

X.A.VIII.015 Armes à impact cinétique destinées aux activités répressives, y compris les matraques de cuir, les matraques de police, les matraques latérales, les tonfas, les cravaches et les fouets.

X.A.VIII.016 Casques et boucliers de police et leurs composants spécialement conçus autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

X.A.VIII.017 Dispositifs de contention destinés aux activités répressives, y compris les fers pour les pieds, les manilles, les chaînes et les menottes; camisoles de force; menottes incapacitantes; ceintures électriques; manches à décharge électrique; dispositifs de retenue multipoints tels que les chaises de contention, et leurs composants et accessoires spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

Note : Le paragraphe X.A.VIII.017 s'applique aux dispositifs de contention utilisés dans les activités répressives. Il ne s'applique pas aux dispositifs médicaux équipés pour limiter les mouvements des patients pendant les procédures médicales. Il ne s'applique pas aux dispositifs qui confinent les patients souffrant de troubles de la mémoire dans des installations médicales appropriées. Il ne s'applique pas aux équipements de sécurité tels que les ceintures de sécurité ou les sièges de sécurité pour enfants.

X.A.VIII.018 Équipements, "logiciels" et données d'exploration pétrolière et gazière, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a. 

Non utilisé;

b. 

Articles de fracturation hydraulique, comme suit:

1. 

"Logiciels" et données de conception et d'analyse de la fracturation hydraulique;

2. 

"Agent de soutènement" pour fracturation hydraulique, "fluide de fracturation hydraulique", et leurs additifs chimiques; ou

3. 

Pompes à haute pression.

Note technique :

Un "agent de soutènement" est un matériau solide, généralement du sable traité ou un matériau céramique artificiel, conçu pour maintenir une fracture hydraulique induite ouverte pendant ou après un traitement par fracturation. Il est ajouté à un "fluide de fracturation hydraulique" dont la composition peut varier en fonction du type de fracturation utilisé, et peut être à base de gel, de mousse ou d'eau lisse.

X.A.VIII.019 Équipements de traitement spécifiques, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a. 

Aimants annulaires;

b. 

Non utilisé.

X.A.VIII.020 Armes et dispositifs conçus à des fins de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection, à savoir:

a. 

Armes portatives à décharge électrique permettant de cibler une seule personne chaque fois qu'un choc électrique est administré, y compris, mais pas exclusivement, les matraques à décharge électrique, les boucliers à décharge électrique, les armes d'étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique;

b. 

Kits contenant tous les composants essentiels pour l'assemblage des armes portatives à décharge électrique visées à l'alinéa X.A.VIII.020.a; ou

Note:   Les biens suivants sont considérés comme des composants essentiels:

1. 

L'unité produisant une décharge électrique;

2. 

L'interrupteur, qu'il se trouve ou non sur une télécommande; et

3. 

Les électrodes ou, le cas échéant, les câbles par lesquels la décharge électrique doit être administrée.

c. 

Armes à décharge électrique fixes ou montables qui couvrent une grande superficie et permettent de cibler de nombreuses personnes au moyen de décharges électriques.

X.A.VIII.021 Armes et équipements de projection d'agents chimiques incapacitants ou irritants utilisés à des fins de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection et certains agents associés, à savoir:

a. 

Armes et équipements portatifs qui soit administrent une dose d'un agent chimique incapacitant ou irritant ciblant un seul individu, soit projettent une dose de cet agent touchant une petite superficie, par exemple sous la forme d'un brouillard ou d'un nuage de pulvérisation, lorsque l'agent chimique est administré ou projeté;

Note 1 : Cet alinéa ne s'applique pas aux équipements visés par le point ML7.e de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.

Note 2 : Cet alinéa ne s'applique pas aux équipements portatifs individuels lorsqu'ils accompagnent leur utilisateur à des fins d'autoprotection, même s'ils renferment un agent chimique.

Note 3 : Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux alinéas X.A.VIII.021.c et X.A.VIII.021.d sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants.

b. 

Vanillylamide de l'acide pélargonique (PAVA) (n°CAS 2444-46-4);

c. 

Capsicum oléorésine (OC) (n°CAS 8023-77-6);

d. 

Mélanges contenant au moins 0,3 % en poids de PAVA ou d'OC et un solvant (tel que l'éthanol, le 1-propanol ou l'hexane), susceptibles d'être administrés comme tels en tant qu'agents incapacitants ou irritants, en particulier dans des aérosols et sous forme liquide, ou utilisés pour la fabrication d'agents incapacitants ou irritants;

Note 1 : Cet alinéa ne s'applique pas aux préparations pour sauces et aux sauces préparées, aux préparations pour soupes et potages ou aux soupes et potages préparés ni aux condiments ou assaisonnements mélangés, pour autant que le PAVA ou l'OC n'en soit pas le seul arôme constitutif.

Note 2 : Cet alinéa ne s'applique pas aux médicaments pour lesquels une autorisation de mise sur le marché a été accordée conformément au droit de l'Union.

e. 

Équipement fixe de projection d'agents chimiques incapacitants ou irritants, qui peut être attaché à un mur ou à un plafond à l'intérieur d'un bâtiment, comprend une boîte d'agents chimiques irritants ou incapacitants et est déclenché par un système de télécommande; ou

Note : Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux alinéas X.A.VIII.021.c et X.A.VIII.021.d sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants.

f. 

Équipement fixe ou montable de projection d'agents chimiques incapacitants ou irritants qui couvre une grande superficie et n'est pas destiné à être attaché à un mur ou à un plafond à l'intérieur d'un bâtiment.

Note 1 : Cet alinéa ne s'applique pas aux équipements visés par le point ML7.e de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.

Note 2 : Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux alinéas X.A.VIII.021.c et X.A.VIII.021.d sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants.

g. 

Autres agents chimiques irritants, et leurs mélanges contenant au moins 0,3 % en poids de la substance active, comme suit:

1. 

Dibenzo[b,f][1,4]oxazépine (CR) (n°CAS 257-07-8);

2. 

8-méthyl-N-vanillyl-trans-6-nonénamide (capsaicine) (n°CAS 404-86-4);

3. 

8-méthyl-N-vanillylnonamide (dihydrocapsaicine) (n°CAS 19408-84-5);

4. 

N-vanillyl-9-méthyldéc-7-(E)-énamide (homocapsaicine) (n°CAS 58493-48-4);

5. 

N-vanillyl-9-méthyldécanamide (homodihydrocapsaicine) (n°CAS 20279-06-5);

6. 

N-vanillyl-7-méthyloctanamide (ordihydrocapsaicine) (n°CAS 28789-35-7);

7. 

4-nonanolylmorpholine (MPA) (n°CAS 5299-64-9);

8. 

Cis-4-acétylaminodicyclohexylméthane (n°CAS 37794-87-9);

9. 

N,N'-bis(isopropyl)éthylènediimine; ou

10. 

N,N'-bis(tert-butyl)éthylènediimine.

X.A.VIII.022 Produits susceptibles d'être utilisés pour l'exécution d'êtres humains par injection létale, à savoir:

a. 

Agents anesthésiants barbituriques à action rapide et intermédiaire, à savoir, entre autres:

1. 

Amobarbital (n°CAS 57-43-2);

2. 

Sel de sodium de l'amobarbital (n°CAS 64-43-7);

3. 

Pentobarbital (n°CAS 76-74-4);

4. 

Sel de sodium du pentobarbital (n°CAS 57-33-0);

5. 

Sécobarbital (n°CAS 76-73-3);

6. 

Sel de sodium du sécobarbital (n°CAS 309-43-3);

7. 

Thiopental (n°CAS 76-75-5); ou

8. 

Sel de sodium du thiopental (n°CAS 71-73-8), également connu sous le nom de thiopentone sodique;

b. 

Produits contenant l'un des agents anesthésiants énumérés à l'alinéa X.A.VIII.022.a.

X.A.VIII.023 Filets, chapiteaux, tentes, bâches et vêtements, spécialement conçus pour le camouflage.

X.B.VIII.001 Équipements de traitement spécifiques, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a. 

Cellules chaudes; ou

b. 

Boîtes à gants pouvant être utilisées avec des matériaux radioactifs.

X.C.VIII.001 Poudres de métaux et poudres d'alliages métalliques pouvant être utilisées dans l'un des systèmes énumérés à l'alinéa X.A.VIII.005.a.

X.C.VIII.002 Matériaux avancés, comme suit:

a. 

Matériaux pour le masquage ou le camouflage adaptatif;

b. 

Métamatériaux, ayant par exemple un indice de réfraction négatif;

c. 

Non utilisé;

d. 

Alliages à haute entropie (HEA);

e. 

Composés d'Heusler; ou

f. 

Matériaux de Kitaev, y compris les liquides de Kitaev.

X.C.VIII.003 Polymères conjugués (conducteurs, semi-conducteurs, électroluminescents) pour l'électronique imprimée ou organique.

X.C.VIII.004 Matières énergétiques, comme suit, et leurs mélanges:

a. 

Picrate d'ammonium (n°CAS 131-74-8);

b. 

Poudre noire;

c. 

Hexanitrodiphénylamine (n°CAS 131-73-7);

d. 

Difluoroamine (n°CAS 10405-27-3);

e. 

Nitroamidon (n°CAS 9056-38-6);

f. 

Non utilisé;

g. 

Tétranitronaphtalène;

h. 

Trinitroanisol;

i. 

Trinitronaphtalène;

j. 

Trinitroxylène;

k. 

N-pyrrolidinone; 1-méthyl-2-pyrrolidinone (n°CAS 872-50-4);

l. 

Maléate de dioctyle (n°CAS 142-16-5);

m. 

Acrylate d'éthylhexyle (n°CAS 103-11-7);

n. 

Triéthyl-aluminium (TEA) (n°CAS 97-93-8), triméthyl-aluminium (TMA) (n°CAS 75-24-1) et autres alkyles et aryles métalliques pyrophoriques de lithium, de sodium, de magnésium, de zinc ou de bore;

o. 

Nitrocellulose (n°CAS 9004-70-0);

p. 

Nitroglycérine (ou trinitrate de glycérol, trinitroglycérine) (NG) (n°CAS 55-63-0);

q. 

2,4,6-trinitrotoluène (TNT) (n°CAS 118-96-7);

r. 

Dinitrate d'éthylènediamine (EDDN) (n°CAS 20829-66-7);

s. 

Tétranitrate de pentaérythritol (PETN) (n°CAS 78-11-5);

t. 

Azoture de plomb (n°CAS 13424-46-9), styphnate de plomb normal (n°CAS 15245-44-0) et styphnate de plomb basique (n°CAS 12403-82-6), et explosifs primaires ou compositions d'amorçage contenant des azotures ou des complexes d'azotures;

u. 

Non utilisé;

v. 

Non utilisé;

w. 

Diéthyldiphénylurée (n°CAS 85-98-3); diméthyldiphénylurée (n°CAS 611-92-7); méthyléthyldiphénylurée;

x. 

N,N-diphénylurée (diphénylurée asymétrique) (n°CAS 603-54-3);

y. 

Méthyle-N,N-diphénylurée (méthyl-diphénylurée asymétrique) (n°CAS 13114-72-2);

z. 

Éthyle-N,N-diphénylurée (éthyl-diphénylurée asymétrique) (n°CAS 64544-71-4);

aa. 

Non utilisé;

bb. 

4-nitrodiphénylamine (4-NDPA) (n°CAS 836-30-6);

cc. 

2,2-dinitropropanol (n°CAS 918-52-5); ou

dd. 

Non utilisé.

X.D.VIII.001 "Logiciels" spécialement conçus pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés aux paragraphes X.A.VIII.005 à X.A.VIII.0013.

X.D.VIII.002 "Logiciels" spécialement conçus pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements, des "ensembles électroniques" ou des composants visés au paragraphe X.A.VIII.002.

X.D.VIII.003 "Logiciels" pour jumeaux numériques de produits de fabrication additive ou pour la détermination de la fiabilité des produits de fabrication additive.

X.D.VIII.004 "Logiciels" spécialement conçus pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des marchandises visées au paragraphe X.A.VIII.014.

X.D.VIII.005 "Logiciels" spécifiques, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a. 

"Logiciels" de calculs/modélisations neutroniques;

b. 

"Logiciels" de calculs/modélisations de transfert de radiation; ou

c. 

"Logiciels" de calculs/modélisations hydrodynamiques.

X.E.VIII.001 "Technologies" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés aux paragraphes X.A.VIII.001 à X.A.VIII.0013.

X.E.VIII.002 "Technologies" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des matériaux visés aux paragraphes X.C.VIII.002 ou X.C.VIII.003.

X.E.VIII.003 "Technologies" pour jumeaux numériques de produits de fabrication additive, pour la détermination de la fiabilité des produits de fabrication additive ou pour les "logiciels" visés au paragraphe X.D.VIII.003.

X.E.VIII.004 "Technologies" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des "logiciels" visés aux paragraphes X.D.VIII.001 à X.D.VIII.002.

X.E.VIII.005 "Technologie" "nécessaire" au "développement" ou à la "production" des marchandises visées au paragraphe X.A.VIII.014.

X.E.VIII.006 "Technologie" exclusivement relative au "développement" ou à la "production" des équipements visés au paragraphe X.A.VIII.017.

Catégorie IX – Matières spéciales et équipements apparentés

X.A.IX.001 Agents chimiques, y compris les gaz lacrymogènes contenant 1 % ou moins d'orthochlorobenzalmalononitrile (CS), ou 1 % ou moins de chloroacétophénone (NC), sauf en récipients individuels d'un poids net inférieur ou égal à 20 g; poivre liquide, sauf en récipients individuels d'un poids net inférieur ou égal à 85,05 g; bombes fumigènes; torches, cartouches, grenades et charges fumigènes non irritantes, et autres articles pyrotechniques ayant un double usage militaire et commercial, et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

X.A.IX.002 Poudres, teintures et encres pour empreintes digitales.

X.A.IX.003 Matériel de protection et de détection non spécialement conçu pour un usage militaire et non visé aux paragraphes 1A004 ou 2B351 ( 42 ), comme suit (voir la liste des articles contrôlés), et composants non spécialement conçus pour un usage militaire et non visés aux paragraphes 1A004 ou 2B351:

a. 

Les dosimètres personnels de surveillance de l'irradiation; ou

b. 

Les équipements limités par leur conception ou leur fonction à la protection contre les risques propres aux industries civiles telles que les exploitations minières, les carrières, l'agriculture, l'industrie pharmaceutique, le secteur médical et vétérinaire, l'environnement, la gestion des déchets ou l'industrie alimentaire.

Note : Le paragraphe X.A.IX.003 ne vise pas les articles destinés à la protection contre les agents chimiques ou biologiques qui sont des biens de consommation, conditionnés pour la vente au détail ou pour un usage personnel, ni les produits médicaux, tels que les gants d'examen en latex, les gants chirurgicaux en latex, les savons désinfectants liquides, les champs chirurgicaux jetables, les blouses chirurgicales, les chaussons chirurgicaux et les masques chirurgicaux.

X.A.IX.004 Équipements de traitement spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a. 

Équipements de détection, de surveillance et de mesure du rayonnement, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821; ou

b. 

Équipements de détection radiographique, tels que convertisseurs de rayons X, et plaques d'images de stockage au phosphore.

X.B.IX.001 Équipements de traitement spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit: (voir la liste des articles contrôlés):

a. 

Cellules électrolytiques pour la production de fluor, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

b. 

Accélérateurs de particules;

c. 

Systèmes informatiques de contrôle de processus industriel conçus pour l'industrie énergétique, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

d. 

Systèmes de refroidissement à eau glacée et au fréon ayant une capacité de refroidissement continu supérieure ou égale à 29,3 kW/h; ou

e. 

Équipements pour la production de structures composites, de fibres, de préimprégnés ou de préformés.

X.C.IX.001 Composés de constitution chimique définie, présentés isolément, conformément à la note 1 des chapitres 28 et 29 de la nomenclature combinée:

a. 

À une concentration de 95 % ou plus, sauf indication contraire, comme suit:

1. 

Dichlorure d'éthylène (n°CAS 107-06-2);

2. 

Nitrométhane (n°CAS 75-52-5);

3. 

Acide picrique (n°CAS 88-89-1);

4. 

Chlorure d'aluminium (n°CAS 7446-70-0);

5. 

Arsenic (n°CAS 7440-38-2);

6. 

Trioxyde d'Arsenic (n°CAS 1327-53-3);

7. 

Chlorhydrate de bis(2-chloroéthyl)éthylamine (n°CAS 3590-07-6);

8. 

Chlorhydrate de bis(2-chloroéthyl)méthylamine (n°CAS 55-86-7);

9. 

Chlorhydrate de tris(2-chloroéthyl)amine (n°CAS 817-09-4);

10. 

Phosphite de tributyle (n°CAS 102-85-2);

11. 

Isocyanate de méthyle (n°CAS 624-83-9);

12. 

Quinaldine (n°CAS 91-63-4);

13. 

Bromo-2-chloroéthane (n°CAS 107-04-0);

14. 

Benzyle (n°CAS 134-81-6);

15. 

Éther diéthylique (n°CAS 60-29-7);

16. 

Éther diméthilique (n°CAS 115-10-6);

17. 

Diméthyléthanolamine (n°CAS 108-01-0);

18. 

2-Méthoxyéthanol (n°CAS 109-86-4);

19. 

Butyrylcholinestérase (BCHE);

20. 

Diéthylènetriamine (n°CAS 111-40-0);

21. 

Dichlorométhane (n°CAS 75-09-2);

22. 

Diméthylaniline (n°CAS 121-69-7);

23. 

Bromoéthane (n°CAS 74-96-4);

24. 

Chloroéthane (n°CAS 75-00-3);

25. 

Éthylamine (n°CAS 75-04-7);

26. 

Hexaméthylène tétramine (n°CAS 100-97-0);

27. 

Isopropanol (n°CAS 67-63-0);

28. 

Bromure d'isopropyle (n°CAS 75-26-3);

29. 

Éther isopropylique (n°CAS 108-20-3);

30. 

Méthylamine (n°CAS 74-89-5);

31. 

Bromure de méthyle (n°CAS 74-83-9);

32. 

Monoisopropylamine (n°CAS 75-31-0);

33. 

Chlorure d'obidoxime (n°CAS 114-90-9);

34. 

Bromure de potassium (n°CAS 7758-02-3);

35. 

Pyridine (n°CAS 110-86-1);

36. 

Bromure de pyridostigmine (n°CAS 101-26-8);

37. 

Bromure de sodium (n°CAS 7647-15-6);

38. 

Sodium métal (n°CAS 7440-23-5);

39. 

Tributylamine (n°CAS 102-82-9);

40. 

Triéthylamine (n°CAS 121-44-8); ou

41. 

Triméthylamine (n°CAS 75-50-3).

b. 

À une concentration de 90 % ou plus, sauf indication contraire, comme suit:

1. 

Acétone (n°CAS 67-64-1);

2. 

Acétylène (n°CAS 74-86-2);

3. 

Ammoniac (n°CAS 7664-41-7);

4. 

Antimoine (n°CAS 7440-36-0);

5. 

Benzaldéhyde (n°CAS 100-52-7);

6. 

Benzoïne (n°CAS 119-53-9);

7. 

1-Butanol (n°CAS 71-36-3);

8. 

2-Butanol (n°CAS 78-92-2);

9. 

Isobutanol (n°CAS 78-83-1);

10. 

Tert-butanol (n°CAS 75-65-0);

11. 

Carbure de calcium (n°CAS 75-20-7);

12. 

Monoxyde de carbone (n°CAS 630-08-0);

13. 

Chlore (n°CAS 7782-50-5);

14. 

Cyclohexanol (n°CAS 108-93-0);

15. 

Dicyclohexylamine (n°CAS 101-83-7);

16. 

Éthanol (n°CAS 64-17-5);

17. 

Éthylène (n°CAS 74-85-1);

18. 

Oxyde d'éthylène (n°CAS 75-21-8);

19. 

Fluorapatite (n°CAS 1306-05-4);

20. 

Chlorure d'hydrogène (n°CAS 7647-01-0);

21. 

Sulfure d'hydrogène (n°CAS 7783-06-4);

22. 

Acide mandélique (n°CAS 90-64-2);

23. 

Méthanol (n°CAS 67-56-1);

24. 

Chlorure de méthyle (n°CAS 74-87-3);

25. 

Iodure de méthyle (n°CAS 74-88-4);

26. 

Méthyl mercaptan (n°CAS 74-93-1);

27. 

Monoéthylène glycol (n°CAS 107-21-1);

28. 

Chlorure d'oxalyle (n°CAS 79-37-8);

29. 

Sulfure de potassium (n°CAS 1312-73-8);

30. 

Thiocyanate de potassium (n°CAS 333-20-0);

31. 

Hypochlorite de sodium (n°CAS 7681-52-9);

32. 

Soufre (n°CAS 7704-34-9);

33. 

Dioxyde de soufre (n°CAS 7446-09-5);

34. 

Trioxyde de soufre (n°CAS 7446-11-9);

35. 

Chlorure de thiophosphoryle (n°CAS 3982-91-0);

36. 

Phosphite de triisobutyle (n°CAS 1606-96-8);

37. 

Phosphore blanc (n°CAS 12185-10-3);

38. 

Phosphore jaune (n°CAS 7723-14-0);

39. 

Mercure (n°CAS 7439-97-6);

40. 

Chlorure de baryum (n°CAS 10361-37-2);

41. 

Acide sulfurique (n°CAS 7664-93-9);

42. 

3,3-diméthyl-1-butène (n°CAS 558-37-2);

43. 

2,2-dimethylpropanal (n°CAS 630-19-3);

44. 

2,2-dimethylpropylchloride (n°CAS 753-89-9);

45. 

2-methylbutene (n°CAS 26760-64-5);

46. 

2-chloro-3-methylbutane (n°CAS 631-65-2);

47. 

2,3-dimethyl-2,3-butanediol (n°CAS 76-09-5);

48. 

2-methyl-2-butene (n°CAS 513-35-9);

49. 

Butyl lithium (n°CAS 109-72-8);

50. 

Bromo(methyl)magnesium (n°CAS 75-16-1);

51. 

Formaldéhyde (n°CAS 50-00-0);

52. 

Diéthanolamine (n°CAS 111-42-2);

53. 

Carbonate de diméthyle (n°CAS 616-38-6);

54. 

Methyldiethanolamine hydrochloride (n°CAS 54060-15-0);

55. 

Diethylamine hydrochloride (n°CAS 660-68-4);

56. 

Diisopropylamine hydrochloride (n°CAS 819-79-4);

57. 

3-Quinuclidinone hydrochloride (n°CAS 1193-65-3);

58. 

3-Quinuclidinol hydrochloride (n°CAS 6238-13-7);

59. 

(R)-3- Quinuclidinol hydrochloride (n°CAS 42437-96-7); ou

60. 

N,N-Diethylaminoethanol hydrochloride (n°CAS 14426-20-1).

X.C.IX.002 Fentanyl et ses dérivés Alfentanil, Sufentanil, Remifentanil, Carfentanil; sels de ces produits.

Note : le paragraphe X.C.IX.002 ne vise pas les produits définis comme des biens de consommation conditionnés pour la vente au détail en vue d'un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel.

X.C.IX.003 Précurseurs chimiques de produits chimiques agissant sur le système nerveux central, comme suit:

a. 

4-anilino-N-phénéthyl-pipéridine (n°CAS 21409-26-7); ou

b. 

N-phénéthyl-4-pipéridone (n°CAS 39742-60-4).

Notes:

1.   Le paragraphe X.C.IX.003 ne vise pas les "mélanges chimiques" contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées au paragraphe X.C.IX.003 dans lesquels aucune des substances en question ne constitue plus de 1 % en poids du mélange.

2.   Le paragraphe X.C.IX.003 ne vise pas les produits définis comme des biens de consommation conditionnés pour la vente au détail en vue d'un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel.

X.C.IX.004 Matériaux fibreux ou filamenteux non visés au paragraphe 1C010 ou 1C210 ( 43 ), destinés à être utilisés dans des structures "composites" et ayant un module spécifique supérieur ou égal à 3,18 x 106 m et une résistance spécifique à la traction supérieure ou égale à 7,62 x 104 m.

X.C.IX.005 "Vaccins", "immunotoxines", "produits médicaux", "kits de diagnostic et de test de denrées alimentaires", comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a. 

"Vaccins" contenant des articles visés aux paragraphes 1C351, 1C353 ou 1C354 ou conçus pour être utilisés contre ces articles;

b. 

"Immunotoxines" contenant des articles visés à l'alinéa 1C351.d; ou

c. 

"Produits médicaux" contenant l'un quelconque des éléments suivants:

1. 

"Toxines" visées à l'alinéa 1C351.d (à l'exception des toxines botuliniques visées à l'alinéa 1C351.d.1, des conotoxines visées à l'alinéa 1C351.d.3 ou des articles contrôlés en cas de guerre chimique en vertu des alinéas 1C351.d.4 ou.d.5); ou

2. 

Organismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques visés à l'alinéa 1C353.a.3 (à l'exception de ceux qui contiennent ou qui codent des toxines botuliniques visées à l'alinéa 1C351.d.1 ou des conotoxines visées à l'alinéa 1C351.d.3);

d. 

"produits médicaux" non visés à l'alinéa X.C.IX.005.c et contenant l'un quelconque des éléments suivants:

1. 

Toxines botuliniques visées à l'alinéa 1C351.d.1;

2. 

Conotoxines visées à l'alinéa 1C351.d.3; ou

3. 

Organismes génétiquement modifiés ou éléments génétiques visés à l'alinéa 1C353.a.3 qui contiennent ou qui codent des toxines botuliniques visées à l'alinéa 1C351.d.1 ou des conotoxines visées à l'alinéa 1C351.d.3; ou

e. 

"Kits de diagnostic et de test de denrées alimentaires" contenant des articles visés à l'alinéa 1C351.d (à l'exception des articles contrôlés en cas de guerre chimique en vertu des alinéas 1C351.d.4 ou.d.5).

Notes techniques:

1.   On entend par "produits médicaux": 1) les formulations pharmaceutiques destinées à être administrées à l'homme (ou à l'animal) dans le cadre d'un traitement médical, 2) préemballées en vue de leur distribution en tant que produits cliniques ou médicaux, et 3) approuvées par l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour être commercialisées en tant que produits cliniques ou médicaux ou pour être utilisées en tant que nouveaux médicaments de recherche.

2.   Les "kits de diagnostic et de test de denrées alimentaire" sont spécialement conçus, emballés et commercialisés à des fins de diagnostic ou de santé publique. Le paragraphe 1C351 vise les toxines biologiques dans toute autre configuration, y compris les expéditions en vrac, ou pour toute autre utilisation finale.

X.C.IX.006 Charges et dispositifs commerciaux contenant des matières énergétiques, autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821 et trifluorure d'azote à l'état gazeux (voir la liste des articles contrôlés):

a. 

Charges formées spécialement conçues pour l'exploitation de puits de pétrole, utilisant une charge unique fonctionnant le long d'un axe unique et produisant, lors de la détonation, un trou, et

1. 

Contenant toute formulation de "matières contrôlées";

2. 

Ayant uniquement un revêtement conique uniforme présentant un angle de 90 degrés ou moins;

3. 

Contenant un poids de "matières contrôlées" supérieur à 0,010 kg mais inférieur ou égal à 0,090 kg; et

4. 

D'un diamètre n'excédant pas 114,3 cm;

b. 

Charges formées spécialement conçues pour l'exploitation de puits de pétrole, contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur ou égal à 0,010 kg;

c. 

Cordeaux détonants ou tubes à choc contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur ou égal à 0,064 kg;

d. 

Cartouches pour pyromécanismes contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur ou égal à 0,70 kg dans le matériau de déflagration;

e. 

Détonateurs (électriques ou non électriques) et leurs assemblages contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur ou égal à 0,01 kg;

f. 

Igniteurs contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur ou égal à 0,01 kg;

g. 

Cartouches pour puits de pétrole contenant un poids de "matières énergétiques" contrôlées inférieur ou égal à 0,015 kg;

h. 

Charges de renforcement commerciales, moulées ou pressées, contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur ou égal à 1,0 kg;

i. 

Bouillies et émulsions préfabriquées commerciales contenant 10,0 kg au maximum et moins de 35 % en poids de "matières contrôlées" visées au paragraphe ML8;

j. 

Outils de coupe et outils de découpage contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur ou égal à 3,5 kg;

k. 

Dispositifs pyrotechniques conçus exclusivement à des fins commerciales (par exemple, pour scènes de théâtres, effets spéciaux cinématographiques et feux d'artifices de divertissement) et contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur ou égal à 3,0 kg;

l. 

Autres charges et dispositifs explosifs commerciaux non visés aux alinéas X.C.IX.006.a à X.C.IX.006.k, contenant un poids de "matières contrôlées" inférieur ou égal à 1,0 kg; ou

Note : L'alinéa X.C.IX.006.l comprend les dispositifs de sécurité automobile; les dispositifs d'extinction; les cartouches pour pistolets à riveter; les charges explosives pour l'exploitation agricole, pétrolière ou gazière, pour les articles de sport, pour l'exploitation minière commerciale ou pour les travaux publics; et les tubes de retard utilisés dans l'assemblage d'engins explosifs commerciaux.

m. 

Trifluorure d'azote (NF3) à l'état gazeux.

Notes:

1.   On entend par "matières contrôlées" des matières énergétiques contrôlées (voir paragraphes 1C011, 1C111, 1C239 ou ML8).

2.   Lorsqu'il n'est pas à l'état gazeux, le trifluorure d'azote est contrôlé par la liste commune des équipements militaires en vertu de l'alinéa ML8.d.

X.C.IX.007 Mélanges non visés au paragraphe 1C350 ou 1C450 ( 44 ) qui contiennent des substances chimiques visées au paragraphe 1C350 ou 1C450, et kits médicaux, d'analyse, de diagnostic et de tests de denrées alimentaires non visés au paragraphe 1C350 ou 1C450 qui contiennent des substances chimiques visées au paragraphe 1C350, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a. 

Mélanges contenant les concentrations suivantes de précurseurs chimiques visés au paragraphe 1C350:

1. 

Mélanges contenant en poids 10 % ou moins d'une substance chimique quelconque relevant de la liste 2 de la CAC visée au paragraphe 1C350;

2. 

Mélanges contenant moins de 30 % en poids:

a. 

D'une substance chimique quelconque relevant de la liste 3 de la CAC visée au paragraphe 1C350; ou

b. 

D'un précurseur chimique quelconque ne relevant pas de la CAC visé au paragraphe 1C350;

b. 

Mélanges contenant les concentrations suivantes de produits chimiques toxiques ou de précurseurs chimiques toxiques visés au paragraphe 1C450:

1. 

Mélanges contenant les concentrations suivantes de substances chimiques relevant de la liste 2 de la CAC visées au paragraphe 1C450:

a. 

Mélanges contenant en poids 1 % ou moins d'une substance chimique quelconque relevant de la liste 2 de la CAC visée aux alinéas 1C450.a.1 et 1C450.a.2 (mélanges contenant de l'Amiton ou du PFIB); ou

b. 

Mélanges contenant en poids 10 % ou moins d'une substance chimique quelconque relevant de la liste 2 de la CAC visée aux alinéas 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 ou b.6;

2. 

Mélanges contenant en poids moins de 30 % d'une substance chimique quelconque relevant de la liste 3 de la CAC visée aux alinéas 1C450.a.4, a.5., a.6., a.7, ou 1C450.b.8;

c. 

"Kits médicaux, d'analyse, de diagnostic et de test de denrées alimentaires" contenant des précurseurs chimiques visés au paragraphe 1C350 à raison d'une quantité n'excédant pas 300 grammes par produit chimique.

Note technique:

Aux fins du présent alinéa, les "kits médicaux, d'analyse, de diagnostic et de test de denrées alimentaires" sont des matériels préemballés de composition définie qui sont spécialement conçus, emballés et commercialisés à des fins médicales, d'analyse, de diagnostic ou de santé publique. Les réactifs de remplacement pour les kits médicaux, d'analyse, de diagnostic et de test de denrées alimentaires décrits à l'alinéa X.C.IX.007.c sont visés par le paragraphe 1C350 s'ils contiennent au moins un des précurseurs chimiques visés par ce paragraphe à des concentrations égales ou supérieures aux niveaux de contrôle applicables aux mélanges visés au paragraphe 1C350.

X.C.IX.008 Substances polymères non fluorées, non visées au paragraphe 1C008 ( 45 ), comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a. 

Polyarylène éther cétones, comme suit:

1. 

Polyéther éther cétone (PEEK);

2. 

Polyéther cétone (PEKK);

3. 

Polyéther cétone (PEK); ou

4. 

Polyéther cétone éther cétone (PEKEKK);

b. 

Non utilisé.

X.C.IX.009 Matériels spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a. 

Roulements à billes de précision en acier trempé et en carbure de tungstène (diamètre égal ou supérieur à 3 mm);

b. 

Plaques d'acier inoxydable de type 304 et 316, autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

c. 

Plaques de Monel;

d. 

Phosphate de tributyle (n°CAS 126-73-8);

e. 

Acide nitrique (n°CAS 7697-37-2) à des concentrations égales ou supérieures à 20 % en poids;

f. 

Fluor (n°CAS 7782-41-4); ou

g. 

Radionucléides à émission alpha, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

X.C.IX.010 Polyamides aromatiques (aramides) non visés aux paragraphes 1C010, 1C210 ou X.C.IX.004, présentés sous l'une quelconque des formes suivantes (voir la liste des articles contrôlés):

a. 

Formes primaires;

b. 

Fils de filaments ou monofilaments;

c. 

Câbles de filaments;

d. 

Stratifils (rovings);

e. 

Fibres discontinues ou hachées;

f. 

Tissus;

g. 

Pulpe ou flocons.

X.C.IX.011 Nanomatériaux, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a. 

Nanomatériaux semi-conducteurs;

b. 

Nanomatériaux à base de composites; ou

c. 

L'un quelconque des nanomatériaux à base de carbone suivants:

1. 

Nanotubes de carbone;

2. 

Nanofibres de carbone;

3. 

Fullerènes;

4. 

Graphènes; ou

5. 

Oignons de carbone.

Notes : Aux fins du paragraphe X.C.IX.011, on entend par "nanomatériau" un matériau qui répond au moins à l'un des critères suivants:

1. 

se composant de particules dont une ou plusieurs dimensions externes se situent dans la gamme de dimensions 1-100 nm pour plus de 1 % de leur distribution numérique par taille;

2. 

comprenant des structures internes ou de surface dont une ou plusieurs dimensions se situant dans la gamme de dimensions 1-100 nm; ou

3. 

ayant une surface spécifique en volume supérieure à 60 m2/cm3, à l'exclusion des matériaux constitués de particules d'une taille inférieure à 1 nm.

X.D.IX.001 Logiciels spécifiques, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a. 

Logiciels spécialement conçus pour des systèmes informatiques de contrôle de processus industriel visés au point X.B.IX.001, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821; ou

b. 

Logiciels spécialement conçus pour les équipements de production de structures composites, de fibres, de préimprégnés ou de préformés visés au point X.B.IX.001, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

X.E.IX.001 "Technologies", pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des matériaux fibreux ou filamenteux visés aux paragraphes X.C.IX.004 et X.C.IX.010.

X.E.IX.002 "Technologies" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" de nanomatériaux visés au point X.C.IX.011.

Catégorie X – Traitement des matériaux

X.A.X.001 Équipements de détection d'explosifs (masse et traces) ou de détonateurs, constitués d'un dispositif automatisé ou d'une combinaison de dispositifs de prise de décision automatisée, conçus pour détecter la présence de différents types d'explosifs, de résidus explosifs ou de détonateurs et leurs composants, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821:

a. 

Équipements de détection d'explosifs pour la "prise de décision automatisée" conçus pour détecter et identifier des explosifs présents en masse et utilisant notamment, mais pas exclusivement, les rayons X (par exemple: tomographie par ordinateur, double énergie ou dispersion cohérente), l'énergie nucléaire (par exemple: activation par neutrons thermiques, activation par neutrons rapides, spectroscopie par transmission de neutrons rapides et absorption de résonance gamma), ou des techniques électromagnétiques (par exemple: résonance quadripolaire et diélectrimètre);

b. 

Non utilisé;

c. 

Équipements de détection de détonateurs pour la prise de décision automatisée conçus pour détecter et identifier les dispositifs d'amorçage (par exemple: détonateurs, amorces) utilisant notamment, mais pas uniquement, les rayons X (par exemple, double énergie ou tomographie par ordinateur) ou des techniques électromagnétiques.

Note : Les équipements de détection d'explosifs ou de détonateurs visés au paragraphe X.A.X.001 comprennent les équipements d'inspection/filtrage des personnes, des documents, des bagages, des autres effets personnels, du fret et/ou du courrier.

Notes techniques:

1.   "La prise de décision automatisée est la capacité de l'équipement à détecter la présence d'explosifs ou de détonateurs au niveau de sensibilité programmé lors de la conception ou sélectionné par l'opérateur et à émettre une alarme automatisée lorsque des explosifs ou des détonateurs sont détectés à ce niveau de sensibilité ou au-delà.

2.   Le présent paragraphe ne vise pas les équipements qui requièrent une interprétation par l'opérateur d'indicateurs tels que la classification par couleur du contenu inorganique/organique du ou des éléments scannés.

3.   Les explosifs et détonateurs comprennent les charges et dispositifs commerciaux visés aux paragraphes X.C.VIII.004 et X.C.IX.006 et les matières énergétiques visées aux paragraphes 1C011, 1C111 et 1C239 ( 46 ).

X.A.X.002 Équipements de détection d'objets dissimulés fonctionnant dans la gamme de fréquences comprises entre 30 GHz et 3 000  GHz et ayant une résolution spatiale allant de 0,1 mrad (milliradian) à 1 mrad (milliradian) à une distance de sécurité de 100 m, et leurs composants, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

Note : Les équipements de détection d'objets dissimulés comprennent, sans s'y limiter, les équipements d'inspection/filtrage des personnes, des documents, des bagages, des autres effets personnels, du fret et/ou du courrier.

Note technique:

La gamme des fréquences couvre ce qui est généralement considéré comme les bandes de fréquence des ondes millimétriques, submillimétriques et térahertz.

X.A.X.003 Roulements et systèmes de roulement non visés au paragraphe 2A001, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a. 

Roulements à billes ou roulements à rouleaux massifs, ayant des tolérances spécifiées par le fabricant classées suivant ABEC 7, ABEC 7P, ABEC 7T ou norme ISO classe 4 (ou équivalents) ou meilleures, et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1. 

Fabrication pour utilisation à des températures de fonctionnement supérieures à 573 K (300 °C) soit par utilisation de matériaux spéciaux, soit par traitement thermique spécial; ou

2. 

Ayant des éléments lubrifiants ou des modifications des composants qui, conformément aux spécifications techniques du fabricant, sont spécialement conçus pour permettre aux roulements de fonctionner à des vitesses supérieures à 2,3 millions DN;

b. 

Roulements à rouleaux coniques massifs ayant des tolérances spécifiées par le fabricant classées selon ANSI/AFBMA classe 00 (pouce) ou classe A (métrique) (ou équivalents) ou meilleures; et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1. 

Ayant des éléments lubrifiants ou des modifications des composants qui, conformément aux spécifications techniques du fabricant, sont spécialement conçus pour permettre aux roulements de fonctionner à des vitesses supérieures à 2,3 millions DN; ou

2. 

Fabrication pour utilisation à des températures de fonctionnement inférieures à 219 K (-54 °C) ou supérieures à 423 K (150 °C);

c. 

Roulements à paliers à gaz fabriqués pour utilisation à des températures de fonctionnement égales ou supérieures à 561 K (288 °C) et ayant une capacité de charge unitaire supérieure à 1 MPa;

d. 

Systèmes de paliers magnétiques actifs;

e. 

Roulements à garniture de tissu à alignement automatique ou paliers de tourillons à glissement à garniture de tissu fabriqués pour utilisation à des températures de fonctionnement inférieures à 219 K (54 °C) ou supérieures à 423 K (150 °C).

Notes techniques:

1.   "DN" représente le produit du diamètre d'alésage du roulement en mm par la vitesse de rotation du roulement en tours/minute.

2.   Les températures de fonctionnement comprennent les températures obtenues après l'arrêt d'un moteur à turbine à gaz.

X.A.X.004 Tubes et tuyaux, accessoires et vannes fabriqués à partir, ou doublés, d'aciers inoxydables, d'alliages cuivre-nickel ou d'autres aciers alliés contenant 10 % ou plus de nickel et/ou de chrome:

a. 

Tubes et tuyaux de force et accessoires d'un diamètre intérieur égal ou supérieur à 200 mm et pouvant fonctionner à des pressions égales ou supérieures à 3,4 MPa;

b. 

Vannes de tuyauterie non visées à l'alinéa 2B350.g ( 47 ) et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. 

Un raccord de tuyau d'un diamètre intérieur égal ou supérieur à 200 mm; et

2. 

Prévues pour une pression de 10,3 MPa ou plus.

Notes:

1.   Voir le paragraphe X.D.X.005 pour les logiciels relatifs aux articles visés par le présent paragraphe.

2.   Voir les paragraphes 2E001 ("développement"), 2E002 ("production"), et X.E.X.003 ("utilisation") pour les technologies relatives aux articles visés par le présent paragraphe.

3.   Voir également les mesures de contrôle des paragraphes 2A226, 2B350 et X.B.X.010.

X.A.X.005 Pompes conçues pour déplacer des métaux en fusion au moyen de forces électromagnétiques.

Notes:

1.   Voir le paragraphe X.D.X.005 pour les logiciels relatifs aux articles visés par le présent paragraphe.

2.   Voir les paragraphes 2E001 ("développement"), 2E002 ("production"), et X.E.X.003 ("utilisation") pour les technologies relatives aux articles visés par le présent paragraphe.

3.   Les pompes conçues pour être utilisées dans des réacteurs refroidis par métal liquide sont visées au paragraphe 0A001.

X.A.X.006 "Générateurs électriques portables" et leurs composants spécialement conçus.

Note technique:

"Générateurs électriques portables" – Les générateurs visés au paragraphe X.A.X.006 sont portables – d'un poids maximal de 2 268  kg, sur roues ou transportables à bord d'un camion de 2,5 tonnes sans exigence d'installation spéciale.

X.A.X.007 Équipements de traitement spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a. 

Vannes à soufflets;

b. 

Non utilisé.

X.B.X.001 "Réacteurs à flux continu" et leurs "composants modulaires".

Notes techniques:

1.   Aux fins du paragraphe X.B.X.001, les "réacteurs à flux continu" sont constitués de systèmes plug-and-play dans lesquels les réactifs sont injectés en flux continu dans le réacteur et le produit obtenu est collecté à la sortie.

2.   Aux fins du paragraphe X.B.X.001, les "composants modulaires" sont les modules fluidiques, les pompes à liquide, les vannes, les modules à lit fixe, les modules mélangeurs, les manomètres, les séparateurs liquide-liquide, etc.

X.B.X.002 Assembleurs et synthétiseurs d'acide nucléique non visés à l'alinéa 2B352.i, partiellement ou totalement automatisés, conçus pour générer des acides nucléiques d'une longueur de plus de 50 bases.

X.B.X.003 Synthétiseurs de peptides automatisés pouvant fonctionner dans des conditions d'atmosphère contrôlée.

X.B.X.004 Unités de commande numérique pour machines-outils et machines-outils "à commande numérique", autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a. 

Unités de "commande numérique" pour machines-outils:

1. 

Ayant quatre axes pouvant être coordonnés simultanément par interpolation pour la commande de contournage; ou

2. 

Ayant deux axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la commande de contournage et un incrément minimal programmable meilleur que (inférieur à) 0,001 mm;

3. 

Unités de "commande numérique" pour machines-outils ayant deux, trois ou quatre axes pouvant être coordonnés simultanément par interpolation pour la commande de contournage et capables de recevoir en direct (en ligne) et de traiter des données de conception assistée par ordinateur (CAO) en vue de la préparation interne des instructions machines; ou

b. 

Cartes de commande de mouvement spécialement conçues pour des machines-outils et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

1. 

Interpolation de plus de quatre axes;

2. 

Capables d'effectuer le "traitement en temps réel" de données afin de modifier, au cours de l'opération d'usinage, la trajectoire de l'outil, la vitesse d'avance et les données de la broche, par:

a. 

Calcul et modification automatiques des données de programmes pièces pour l'usinage, selon deux axes ou plus, au moyen de cycles de mesures et de l'accès à des données de base; ou

b. 

Commande adaptative avec plus d'une variable physique mesurée et traitement au moyen d'un modèle de calcul (stratégie) pour modifier une ou plusieurs instructions relatives à l'usinage afin d'optimaliser le processus; ou

3. 

Capables de recevoir et de traiter des données de conception assistée par ordinateur (CAO) en vue de la préparation interne des instructions machines;

c. 

Machines-outils à "commande numérique" pouvant, conformément aux spécifications techniques du fabricant, être équipées de dispositifs électroniques pour la commande de contournage simultanée sur deux axes ou plus et présentant les deux caractéristiques suivantes:

1. 

Deux axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la commande de contournage; et

2. 

Précisions de positionnement conformes à la norme ISO 230/2 (2006), avec toutes les corrections disponibles:

a. 

Meilleures que15 μm le long de l'un quelconque des axes linéaires (positionnement global) pour les machines de rectification;

b. 

Meilleures que15 μm le long de l'un quelconque des axes linéaires (positionnement global) pour les machines de fraisage; ou

c. 

Meilleures que15 μm le long de l'un quelconque des axes linéaires (positionnement global) pour les machines de tournage; ou

d. 

Machines-outils, comme suit, pour l'enlèvement ou la découpe des métaux, céramiques ou matériaux composites pouvant, conformément aux spécifications techniques du fabricant, être équipées de dispositifs électroniques pour la commande de contournage simultanée sur deux axes ou plus:

1. 

Machines-outils de tournage, de rectification, de fraisage, ou toute combinaison de celles-ci ayant deux axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la commande de contournage, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

a. 

Une ou plusieurs "broches basculantes" de contournage;

Note : L'alinéa X.B.X.004.d.1.a. vise uniquement les machines-outils de rectification et de fraisage.

b. 

"Voile" (déplacement axial) en un tour de la broche inférieur à (meilleur que) 0,0006 mm, lecture complète de l'aiguille (TIR);

Note : L'alinéa X.B.X.004.d.1.b. vise uniquement les machines-outils de tournage.

c. 

"Faux-rond de rotation" en un tour de la broche inférieur à (meilleur que) 0,0006 mm, lecture complète de l'aiguille (TIR); ou

d. 

"Précisions de positionnement", avec toutes les corrections disponibles, inférieures à (meilleures que): 0,001 ° sur l'un quelconque des axes de rotation.

2. 

Machines à décharge électrique (MDE) de type à fil ayant cinq axes ou plus qui peuvent être coordonnés simultanément pour la "commande de contournage";

X.B.X.005 Machines-outils non à "commande numérique" pour la production de surfaces de qualité optique (voir la liste des articles contrôlés), et leurs composants spécialement conçus:

a. 

Machines de tournage utilisant un outil de coupe à une seule pointe et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. 

Précision de positionnement du chariot inférieure à (meilleure que) 0,0005 mm par 300 mm de déplacement;

2. 

Répétabilité de positionnement bidirectionnelle du chariot inférieure à (meilleure que) 0,00025 mm par 300 mm de déplacement;

3. 

"Faux-rond de rotation" et "voile" de la broche inférieurs à (meilleurs que) 0,0004 mm, lecture complète de l'aiguille (TIR);

4. 

Déviation angulaire du mouvement du chariot (lacets, roulis et tangage) inférieure à (meilleure que) 2 secondes d'arc, lecture complète de l'aiguille (TIR), sur tout le déplacement; et

5. 

Perpendicularité du chariot inférieure à (meilleure que) 0,001 mm par 300 mm de déplacement.

Note technique:

La répétabilité de positionnement bidirectionnelle du chariot (R) d'un axe représente la valeur maximale de la répétabilité de positionnement en toute position le long ou autour de l'axe, déterminée en utilisant la procédure et dans les conditions spécifiées dans la partie 2.11 de la norme ISO 230/2, 1988.

b. 

Machines à tailler à volant, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. 

"Faux-rond de rotation" et "voile" de la broche inférieurs à (meilleurs que) 0,0004 mm, lecture complète de l'aiguille (TIR); et

2. 

Déviation angulaire du mouvement du chariot (lacets, roulis et tangage) inférieure à (meilleure que) 2 secondes d'arc, lecture complète de l'aiguille (TIR), sur tout le déplacement.

X.B.X.006 Machines conçues pour fabriquer et/ou finir des engrenages, non visées au paragraphe 2B003, capables de produire des engrenages d'un niveau de qualité supérieur à AGMA 11.

X.B.X.007 Systèmes ou équipements de contrôle dimensionnel ou de mesure non visés aux paragraphes 2B006 ou 2B206, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a. 

Machines de contrôle dimensionnel à commande manuelle, présentant les deux caractéristiques suivantes:

1. 

Deux axes ou plus; et

2. 

Une incertitude de mesure égale ou inférieure à (meilleure que) (3 + L/300) μm pour tout axe (L étant la longueur mesurée en mm).

X.B.X.008 "Robots" non visés aux paragraphes 2B007 ou 2B207, ayant la capacité, en temps réel, d'utiliser des rétro-informations à partir d'un ou de plusieurs capteurs afin de créer ou de modifier des "programmes" ou des données de programmes numériques.

X.B.X.009 Ensembles, cartes de circuits imprimés ou éléments spécialement conçus pour les machines-outils visées au paragraphe X.B.X.004 ou pour les équipements visés aux paragraphes X.B.X.006, X.B.X.007 ou X.B.X.008:

a. 

Ensembles de broches comportant au moins les broches et les paliers, dont le mouvement radial ("faux-rond de rotation") ou axial ("voile") de l'axe en un tour de la broche est inférieur à (meilleur que) 0,0006 mm, lecture complète de l'aiguille (TIR);

b. 

Éléments d'outils de coupe en diamant à une seule pointe, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. 

tranchant sans défaut, sans éclats à un grossissement de 400 fois dans n'importe quelle direction;

2. 

rayon de coupe compris entre 0,1 et 5 mm inclus; et

3. 

variation du rayon de coupe inférieure à (meilleure que) 0,002 mm, lecture complète de l'aiguille (TIR);

c. 

Cartes de circuits imprimés spécialement conçues avec composants, capables de renforcer, conformément aux spécifications du fabricant, des unités de "commande numérique", des machines-outils ou des dispositifs de rétroaction, de sorte qu'ils atteignent ou dépassent les limites fixées aux paragraphes X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007, X.B.X.008 ou X.B.X.009.

Note technique:

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux systèmes de mesure à interférométrie, sans rétroaction à boucle ouverte ou fermée, comprenant un laser pour mesurer les erreurs de mouvements des chariots des machines-outils, des machines de contrôle dimensionnel ou équipements similaires.

X.B.X.010 Équipements de traitement spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a. 

Presses isostatiques autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

b. 

Équipements pour fabrication de soufflets, y compris équipements de formage hydraulique et matrices de formage de soufflets;

c. 

Machines de soudage laser;

d. 

Soudeurs MIG;

e. 

Soudeurs à faisceau d'électrons;

f. 

Équipements en Monel, y compris vannes, tuyaux, réservoirs et navires;

g. 

Vannes, tuyaux, réservoirs et navires en acier inoxydable de type 304 et 316;

Note : Les accessoires sont considérés comme parties de la tuyauterie aux fins de l'alinéa X.B.X.010.g.

h. 

Équipements d'extraction minière et de forage, comme suit:

1. 

Gros équipements de forage capables de forer des trous d'un diamètre supérieur à 61 cm;

2. 

Gros engins de terrassement utilisés dans l'industrie minière;

i. 

Appareils de galvanoplastie conçus pour le revêtement de composants avec du nickel ou de l'aluminium;

j. 

Pompes conçues pour un usage industriel et destinées à être utilisées avec un moteur électrique d'une puissance d'au moins 5 CV;

k. 

Soupapes de dépression, tuyauteries, raccords, joints et matériels connexes spécialement conçus pour être utilisés dans les services de vide poussé, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

l. 

Machines de tournage centrifuge ou de fluotournage, autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

m. 

Machines centrifuges d'équilibrage multiplans, autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821; ou

n. 

Plaques, vannes, tuyaux, réservoirs et navires d'acier inoxydable austénitique.

X.B.X.011 Hottes de captation des fumées posées sur le sol (de type cabine) d'une largeur nominale d'au moins 2,5 mètres.

X.B.X.012 Enceintes de sécurité biologique et boîtes à gants de classe II.

X.B.X.013 Centrifugeuses à fonctionnement discontinu, avec rotor d'une capacité minimale de 4 l, pouvant être utilisées pour des matières biologiques.

X.B.X.014 Fermenteurs avec un volume interne de 10 à 20 litres et conçus pour être utilisés avec des matières biologiques.

X.B.X.015 Cuves de réaction, réacteurs, agitateurs, échangeurs de chaleur, condenseurs, pompes (y compris les pompes à joint unique), robinets, réservoirs de stockage, contenants, récipients de récupération et colonnes de distillation ou d'absorption qui répondent aux critères de performances fixés sous 2B350 ( 48 ), indépendamment du matériau de construction.

X.B.X.016 Pièces à atmosphère contrôlée classique ou à flux turbulent et unités à ventilateur autonomes à filtre HEPA pouvant être utilisées dans des laboratoires de confinement de type P3 ou P4 (BSL 3, BSL 4, L3 ou L4).

X.B.X.017 Pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 1 m3 par heure (dans les conditions de température et de pression standard), boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de matières contrôlées.

X.B.X.018 Équipements de laboratoire pour l'analyse (destructive ou non) ou la détection de substances chimiques, y compris les composants et accessoires pour ces équipements.

X.B.X.019 Cellules d'électrolyse chlore-soude entières – mercure, diaphragme et membrane.

X.B.X.020 Électrodes en titane (y compris celles dont le revêtement est obtenu à partir d'autres oxydes métalliques) spécialement conçues pour être utilisées dans les cellules chlore-soude.

X.B.X.021 Électrodes en nickel (y compris celles dont le revêtement est obtenu à partir d'autres oxydes métalliques) spécialement conçues pour être utilisées dans les cellules chlore-soude.

X.B.X.022 Électrodes bipolaires en nickel-titane (y compris celles recouvertes d'autres oxydes de métaux), spécialement conçues pour être utilisées dans les cellules chlore-soude.

X.B.X.023 Diaphragmes en amiante spécialement conçus pour être utilisés dans les cellules chlore-soude.

X.B.X.024 Diaphragmes à base de fluoropolymères spécialement conçus pour être utilisés dans les cellules de chlore-soude.

X.B.X.025 Membranes d'échange d'ions à base de fluoropolymères spécialement conçues pour être utilisées dans les cellules chlore-soude.

X.B.X.026 Compresseurs spécialement conçus pour comprimer le chlore humide ou sec, indépendamment du matériau de construction.

X.B.X.027 Réacteurs micro-ondes – Appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage.

X.D.X.001 "Logiciels" spécialement conçus ou modifiés pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés au point X.A.X.001.

X.D.X.002 "Logiciels" "nécessaires" au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" des équipements de détection d'objets dissimulés visés au paragraphe X.A.X.002.

X.D.X.003 "Logiciels" spécialement conçus pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" d'équipement visés aux paragraphes X.B.X.004, X.B.X.006 ou X.B.X.007, X.B.X.008 et X.B.X.009.

X.D.X.004 Logiciels spécifiques, comme suit (voir la liste des articles contrôlés):

a. 

"logiciels" destinés à assurer la commande adaptative et présentant les deux caractéristiques suivantes:

1. 

conçus pour les unités de fabrication flexibles (UFC); et

2. 

capables de créer ou de modifier, par "traitement en temps réel", des "programmes" ou données, en utilisant des signaux obtenus simultanément par l'intermédiaire d'au moins deux techniques de détection telles que:

a. 

vision machine (visée optique);

b. 

imagerie à infrarouges;

c. 

imagerie acoustique (visée acoustique);

d. 

mesure de contact;

e. 

positionnement inertiel;

f. 

mesure de la force; et

g. 

mesure du couple.

Note : L'alinéa X.D.X.004.a. ne vise pas le "logiciel" assurant uniquement le réordonnancement d'équipements fonctionnellement identiques à l'intérieur d'"unités de fabrication flexibles" au moyen de programmes pièces préenregistrés et d'une stratégie préenregistrée de distribution desdits programmes.

b. 

Non utilisé.

X.D.X.005 "Logiciels" spécialement conçus ou modifiés pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés au paragraphe X.A.X.004 ou X.A.X.005.

Note : Voir le paragraphe 2E001 ("développement") pour les "technologies" relatives aux "logiciels" visés par le présent paragraphe.

X.D.X.006 "Logiciels" spécialement conçus pour le "développement" ou la "production" des générateurs électriques portables visés au paragraphe X.A.X.006.

X.E.X.001 "Technologie" "nécessaires" au "développement", à la "production" ou à l'"utilisation" des équipements visés au paragraphe X.A.X.002 ou "nécessaires" au "développement" des "logiciels" visés au paragraphe X.D.X.002.

Note : Voir X.A.X.002 et X.D.X.002 pour les contrôles relatifs aux marchandises et logiciels afférents.

X.E.X.002 "Technologie" relative à l'"utilisation" d'équipement visés aux paragraphes X.B.X.004, X.B.X.006, X.B.X.007 ou X.B.X.008.

X.E.X.003 "Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour l'"utilisation" des équipements visés au paragraphe X.A.X.004 ou X.A.X.005.

X.E.X.004 "Technologie" pour l'"utilisation" de générateurs électriques portables visés au paragraphe X.A.X.006.

Partie B

1.   Dispositifs à semi-conducteur



Code NC

Désignation du produit

8541 10

Diodes, autres que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière (LED)

8541 21

Transistors, autres que les phototransistors, à pouvoir de dissipation inférieur à 1 W

8541 29

Autres transistors, autres que les phototransistors

8541 49

Dispositifs photosensibles à semi-conducteur (sauf machines génératrices et cellules photovoltaïques)

8541 51

Autres dispositifs à semi-conducteur: Transducteurs à semi-conducteur

8541 59

Autres dispositifs à semi-conducteur

8541 60

Cristaux piézo-électriques montés

8541 90

Dispositifs à semi-conducteur: parties

2.   Circuits intégrés électroniques



Code NC

Désignation du produit

8542 31

Processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d'autres circuits

8542 32

Mémoires

8542 33

Amplificateurs

8542 39

Autres circuits intégrés électroniques

8542 90

Circuits intégrés électroniques: parties

3.   Appareils photographiques



Code NC

Désignation du produit

9006 30

Appareils photographiques spécialement conçus pour la photographie sous-marine ou aérienne, pour l'examen médical d'organes internes ou pour les laboratoires de médecine légale ou d'identité judiciaire

4.   Autres composants électriques/magnétiques



Code NC

Désignation du produit

8505 11

Aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; en métal

8532 24

Condensateurs à diélectrique en céramique, multicouches

8536 50

Autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs

8536 69

Fiches et prises de courant

8536 90

Autre appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1 000 volts; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

8548 00

Parties électriques de machines ou d'appareils, n.d.a. dans le chapitre 85

5.   Machines pour la fabrication additive



Code NC

Désignation du produit

8485 20

Machines à fabrication additive pour dépôt plastic et caoutchouc

8485 30

Machines à fabrication additive pour dépôt plâtre, ciment, céramique et verre

8485 90

Parties pour machines à fabrication additive

▼M7




ANNEXE VIII

▼M17

Liste des pays partenaires visés à l’article 2, paragraphe 4, à l’article 2 bis, paragraphe 4, à l’article 2 quinquies, paragraphe 4, à l’article 3 nonies, paragraphe 3, à l’article 3 duodecies, paragraphe 4, et à l’article 5 quindecies, paragraphe 7

▼M7

LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

▼M13

JAPON

▼M15

ROYAUME-UNI

CORÉE DU SUD

▼M16




ANNEXE IX

A.   Formulaire type de notification, de demande et d’autorisation de fourniture, de transfert ou d’exportation

(visé à l’article 2 quater du présent règlement)

L’autorisation d’exportation est valable dans tous les États membres de l’Union européenne jusqu’à sa date limite de validité.

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A.   Formulaire type de notification, de demande et d’autorisation pour les services de courtage/l’assistance technique

(visé à l’article 2 quater du présent règlement)

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▼M20

C.   Formulaire type de notification de vente, de fourniture ou de transfert

(visé à l'article 12 ter, paragraphe 1, du présent règlement)

L'autorisation d'exportation est valable dans tous les États membres de l'Union européenne jusqu'à sa date limite de validité.

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▼M16




ANNEXE X

Liste des produits et technologies visés à l’article 3 ter, paragraphe 1



 

NC

Produit

ex

8414 10 81

Pompes cryogéniques dans le traitement du GNL

ex

8418 69 00

Unités de traitement pour le refroidissement des gaz dans le traitement du GNL

ex

8419 40 00

Unités de distillation atmosphérique-sous vide de pétrole brut (CDU)

ex

8419 40 00

Unités de traitement pour la séparation et le fractionnement des hydrocarbures dans le traitement du GNL

ex

8419 50 20 , 8419 50 80

Boîtes froides dans le traitement du GNL

ex

8419 50 20 , 8419 50 80

Échangeurs cryogéniques dans le traitement du GNL

ex

8419 60 00

Unités de traitement pour la liquéfaction du gaz naturel

ex

8419 60 00 , 8419 89 98 , 8421 39 15 , 8421 39 25 , 8421 39 35 , 8421 39 85

Technologies de récupération et de purification de l’hydrogène

ex

8419 60 00 , 8419 89 98 , 8421 39 35 , 8421 39 85

Technologies de traitement des gaz de raffinerie et de récupération du soufre (y compris les unités d’épuration des amines, les unités de récupération du soufre, les unités de traitement des gaz résiduaires)

ex

8419 89 10

Appareils et dispositifs de refroidissement par retour d’eau, dans lesquels l’échange thermique ne s’effectue pas à travers une paroi, conçus pour être utilisés avec les technologies énumérées dans la présente annexe.

ex

8419 89 98

Unités d’alkylation et d’isomérisation

ex

8419 89 98

Unités de production d’hydrocarbures aromatiques

ex

8419 89 98

Unités de reformage/craquage catalytique

ex

8419 89 98

Unités de cokéfaction retardée

ex

8419 89 98

Unités de flexicokéfaction

ex

8419 89 98

Réacteurs d’hydrocraquage

ex

8419 89 98

Cuves de réacteur d’hydrocraquage

ex

8419 89 98

Technologies de production d’hydrogène

ex

8419 89 98

Technologies/unités d’hydrotraitement

ex

8419 89 98

Unités d’isomérisation du naphta

ex

8419 89 98

Unités de polymérisation

ex

8419 89 98

Unités de production de soufre

ex

8419 89 98

Unités d’alkylation et de régénération de l’acide sulfurique

ex

8419 89 98

Unités de craquage thermique

ex

8419 89 98

Unités de transalkylation [toluène et hydrocarbures aromatiques lourds]

ex

8419 89 98

Unités de viscoréduction

ex

8419 89 98

Unités d’hydrocraquage de gazole sous vide

ex

8479 89 97

Unités de désasphaltage au solvant

▼M20




ANNEXE XI

Liste des produits et technologies visés à l'article 3 quater, paragraphe 1

Partie A



Code NC

Désignation du produit

88

Navigation aérienne ou spatiale

Liste des produits et technologies visés à l'article 3 quater, paragraphe 1

Partie B



Code NC

Désignation du produit

ex 2710 19 83

Huiles hydrauliques destinées aux véhicules relevant du chapitre 88

ex 2710 19 99

Autres huiles lubrifiantes et autres huiles destinées à l'aviation

4011 30 00

Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour véhicules aériens

ex 6813 20 00

Disques et plaquettes de frein destinés aux véhicules aériens

6813 81 00

Garnitures de freins

8517 71 00

Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles

ex 8517 79 00

Autres parties liées aux antennes

9024 10 00

Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux: Machines et appareils d'essais des métaux

9026 00 00

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos9014 , 9015 , 9028 ou 9032

Liste des produits et technologies visés à l'article 3 quater, paragraphe 1

Partie C



Code NC

Désignation du produit

8407 10

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion), pour l'aviation

8409 10

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston pour l'aviation.

▼M7




ANNEXE XII

▼M15

Liste des personnes morales, entités et organismes visés à l’article 5, paragraphe 2

▼M7

Alfa Bank;
Bank Otkritie;
Bank Rossiya; et
Promsvyazbank.




ANNEXE XIII

Liste des personnes morales, entités et organismes visés à l'article 5, paragraphe 4, point a)

Almaz-Antey;
Kamaz;
Novorossiysk Commercial Sea Port;
Rostec (Russian Technologies State Corporation);
Russian Railways;
JSC PO Sevmash;
Sovcomflot; et
United Shipbuilding Corporation; et

▼M11

Russian Maritime Register of Shipping.

▼M15




ANNEXE XIV

Liste des personnes morales, entités et organismes visés à l’article 5 nonies



Nom de la personne morale, de l’entité ou de l’organisme

Date d’application

Bank Otkritie

12 mars 2022

Novikombank

12 mars 2022

Promsvyazbank

12 mars 2022

Bank Rossiya

12 mars 2022

Sovcombank

12 mars 2022

VNESHECONOMBANK (VEB)

12 mars 2022

VTB BANK

12 mars 2022

Sberbank

14 juin 2022

Credit Bank of Moscow

14 juin 2022

Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank

14 juin 2022

▼M10




ANNEXE XV

Liste des personnes morales, entités ou organismes visés à l’article 2 septies

RT — Russia Today English
RT — Russia Today UK
RT — Russia Today Germany
RT — Russia Today France
RT — Russia Today Spanish
Sputnik

▼M15

Rossiya RTR / RTR Planeta
Rossiya 24 / Russia 24
TV Centre International

▼M20

NTV/NTV Mir
Rossiya 1
REN TV
Pervyi Kanal

▼M11




ANNEXE XVI

Liste des biens et technologies visés à l’article 3 septies

Catégorie VI — Marine

X.A.VI.001 

Navires, systèmes ou équipements marins, et leurs composants spécialement conçus à cette fin, composants et accessoires:

a) 

équipements visés au chapitre 4 (équipements de navigation) du règlement d’exécution de la Commission en vigueur relatif aux exigences de conception, de construction et de performance et aux normes d’essai applicables aux équipements marins adopté conformément à l’article 35, paragraphe 2, de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins;

b) 

équipements visés au chapitre 5 (équipements de radiocommunications) du règlement d’exécution de la Commission en vigueur relatif aux exigences de conception, de construction et de performance et aux normes d’essai applicables aux équipements marins adopté conformément à l’article 35, paragraphe 2, de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins;

▼M17




ANNEXE XVII

Liste des produits sidérurgiques visés à l’article 3 octies

Partie A



Codes NC/TARIC

Désignation du produit

7208 10 00

Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7208 25 00

Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7208 26 00

Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7208 27 00

Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7208 36 00

Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7208 37 00

Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7208 38 00

Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7208 39 00

Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7208 40 00

Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7208 52 99

Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7208 53 90

Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7208 54 00

Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7211 14 00

Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7211 19 00

Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7212 60 00

Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7225 19 10

Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7225 30 10

Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7225 30 30

Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7225 30 90

Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7225 40 15

Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7225 40 90

Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7226 19 10

Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7226 91 20

Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7226 91 91

Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7226 91 99

Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7209 15 00

Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7209 16 90

Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7209 17 90

Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7209 18 91

Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7209 25 00

Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7209 26 90

Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7209 27 90

Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7209 28 90

Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7209 90 20

Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7209 90 80

Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7211 23 20

Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7211 23 30

Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7211 23 80

Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7211 29 00

Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7211 90 20

Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7211 90 80

Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7225 50 20

Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7225 50 80

Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7226 20 00

Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7226 92 00

Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7209 16 10

Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés)

7209 17 10

Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés)

7209 18 10

Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés)

7209 26 10

Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés)

7209 27 10

Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés)

7209 28 10

Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés)

7225 19 90

Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés)

7226 19 80

Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés)

7210410020

Tôles à revêtement métallique

7210410030

Tôles à revêtement métallique

7210490020

Tôles à revêtement métallique

7210490030

Tôles à revêtement métallique

7210610020

Tôles à revêtement métallique

7210610030

Tôles à revêtement métallique

7210690020

Tôles à revêtement métallique

7210690030

Tôles à revêtement métallique

7212300020

Tôles à revêtement métallique

7212300030

Tôles à revêtement métallique

7212506120

Tôles à revêtement métallique

7212506130

Tôles à revêtement métallique

7212506920

Tôles à revêtement métallique

7212506930

Tôles à revêtement métallique

7225920020

Tôles à revêtement métallique

7225920030

Tôles à revêtement métallique

7225990011

Tôles à revêtement métallique

7225990022

Tôles à revêtement métallique

7225990023

Tôles à revêtement métallique

7225990041

Tôles à revêtement métallique

7225990045

Tôles à revêtement métallique

7225990091

Tôles à revêtement métallique

7225990092

Tôles à revêtement métallique

7225990093

Tôles à revêtement métallique

7226993010

Tôles à revêtement métallique

7226993030

Tôles à revêtement métallique

7226997011

Tôles à revêtement métallique

7226997013

Tôles à revêtement métallique

7226997091

Tôles à revêtement métallique

7226997093

Tôles à revêtement métallique

7226997094

Tôles à revêtement métallique

7210 20 00

Tôles à revêtement métallique

7210 30 00

Tôles à revêtement métallique

7210 90 80

Tôles à revêtement métallique

7212 20 00

Tôles à revêtement métallique

7212 50 20

Tôles à revêtement métallique

7212 50 30

Tôles à revêtement métallique

7212 50 40

Tôles à revêtement métallique

7212 50 90

Tôles à revêtement métallique

7225 91 00

Tôles à revêtement métallique

7226 99 10

Tôles à revêtement métallique

7210410080

Tôles à revêtement métallique

7210490080

Tôles à revêtement métallique

7210610080

Tôles à revêtement métallique

7210690080

Tôles à revêtement métallique

7212300080

Tôles à revêtement métallique

7212506180

Tôles à revêtement métallique

7212506980

Tôles à revêtement métallique

7225920080

Tôles à revêtement métallique

7225990025

Tôles à revêtement métallique

7225990095

Tôles à revêtement métallique

7226993090

Tôles à revêtement métallique

7226997019

Tôles à revêtement métallique

7226997096

Tôles à revêtement métallique

7210 70 80

Tôles à revêtement organique

7212 40 80

Tôles à revêtement organique

7209 18 99

Aciers pour emballages

7210 11 00

Aciers pour emballages

7210 12 20

Aciers pour emballages

7210 12 80

Aciers pour emballages

7210 50 00

Aciers pour emballages

7210 70 10

Aciers pour emballages

7210 90 40

Aciers pour emballages

7212 10 10

Aciers pour emballages

7212 10 90

Aciers pour emballages

7212 40 20

Aciers pour emballages

7208 51 20

Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7208 51 91

Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7208 51 98

Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7208 52 91

Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7208 90 20

Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7208 90 80

Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7210 90 30

Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7225 40 12

Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7225 40 40

Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7225 40 60

Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7219 11 00

Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables

7219 12 10

Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables

7219 12 90

Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables

7219 13 10

Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables

7219 13 90

Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables

7219 14 10

Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables

7219 14 90

Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables

7219 22 10

Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables

7219 22 90

Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables

7219 23 00

Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables

7219 24 00

Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables

7220 11 00

Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables

7220 12 00

Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables

7219 31 00

Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

7219 32 10

Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

7219 32 90

Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

7219 33 10

Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

7219 33 90

Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

7219 34 10

Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

7219 34 90

Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

7219 35 10

Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

7219 35 90

Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

7219 90 20

Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

7219 90 80

Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

7220 20 21

Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

7220 20 29

Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

7220 20 41

Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

7220 20 49

Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

7220 20 81

Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

7220 20 89

Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

7220 90 20

Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

7220 90 80

Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

7219 21 10

Tôles quarto laminées à chaud, en aciers inoxydables

7219 21 90

Tôles quarto laminées à chaud, en aciers inoxydables

7214 30 00

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7214 91 10

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7214 91 90

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7214 99 31

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7214 99 39

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7214 99 50

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7214 99 71

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7214 99 79

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7214 99 95

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7215 90 00

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7216 10 00

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7216 21 00

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7216 22 00

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7216 40 10

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7216 40 90

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7216 50 10

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7216 50 91

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7216 50 99

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7216 99 00

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7228 10 20

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7228 20 10

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7228 20 91

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7228 30 20

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7228 30 41

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7228 30 49

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7228 30 61

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7228 30 69

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7228 30 70

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7228 30 89

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7228 60 20

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7228 60 80

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7228 70 10

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7228 70 90

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7228 80 00

Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7214 20 00

Barres d’armature

7214 99 10

Barres d’armature

7222 11 11

Barres et profilés légers en aciers inoxydables

7222 11 19

Barres et profilés légers en aciers inoxydables

7222 11 81

Barres et profilés légers en aciers inoxydables

7222 11 89

Barres et profilés légers en aciers inoxydables

7222 19 10

Barres et profilés légers en aciers inoxydables

7222 19 90

Barres et profilés légers en aciers inoxydables

7222 20 11

Barres et profilés légers en aciers inoxydables

7222 20 19

Barres et profilés légers en aciers inoxydables

7222 20 21

Barres et profilés légers en aciers inoxydables

7222 20 29

Barres et profilés légers en aciers inoxydables

7222 20 31

Barres et profilés légers en aciers inoxydables

7222 20 39

Barres et profilés légers en aciers inoxydables

7222 20 81

Barres et profilés légers en aciers inoxydables

7222 20 89

Barres et profilés légers en aciers inoxydables

7222 30 51

Barres et profilés légers en aciers inoxydables

7222 30 91

Barres et profilés légers en aciers inoxydables

7222 30 97

Barres et profilés légers en aciers inoxydables

7222 40 10

Barres et profilés légers en aciers inoxydables

7222 40 50

Barres et profilés légers en aciers inoxydables

7222 40 90

Barres et profilés légers en aciers inoxydables

7221 00 10

Fil machine en aciers inoxydables

7221 00 90

Fil machine en aciers inoxydables

7213 10 00

Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7213 20 00

Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7213 91 10

Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7213 91 20

Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7213 91 41

Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7213 91 49

Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7213 91 70

Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7213 91 90

Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7213 99 10

Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7213 99 90

Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7227 10 00

Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7227 20 00

Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7227 90 10

Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7227 90 50

Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7227 90 95

Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7216 31 10

Profilés en fer ou en aciers non alliés

7216 31 90

Profilés en fer ou en aciers non alliés

7216 32 11

Profilés en fer ou en aciers non alliés

7216 32 19

Profilés en fer ou en aciers non alliés

7216 32 91

Profilés en fer ou en aciers non alliés

7216 32 99

Profilés en fer ou en aciers non alliés

7216 33 10

Profilés en fer ou en aciers non alliés

7216 33 90

Profilés en fer ou en aciers non alliés

7301 10 00

Palplanches

7302 10 22

Éléments de voies ferrées

7302 10 28

Éléments de voies ferrées

7302 10 40

Éléments de voies ferrées

7302 10 50

Éléments de voies ferrées

7302 40 00

Éléments de voies ferrées

7306 30 41

Autres tubes et tuyaux

7306 30 49

Autres tubes et tuyaux

7306 30 72

Autres tubes et tuyaux

7306 30 77

Autres tubes et tuyaux

7306 61 10

Profilés creux

7306 61 92

Profilés creux

7306 61 99

Profilés creux

7304 11 00

Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables

7304 22 00

Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables

7304 24 00

Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables

7304 41 00

Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables

7304 49 83

Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables

7304 49 85

Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables

7304 49 89

Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables

7304 19 10

Autres tubes sans soudure

7304 19 30

Autres tubes sans soudure

7304 19 90

Autres tubes sans soudure

7304 23 00

Autres tubes sans soudure

7304 29 10

Autres tubes sans soudure

7304 29 30

Autres tubes sans soudure

7304 29 90

Autres tubes sans soudure

7304 31 20

Autres tubes sans soudure

7304 31 80

Autres tubes sans soudure

7304 39 30

Autres tubes sans soudure

7304 39 50

Autres tubes sans soudure

7304 39 82

Autres tubes sans soudure

7304 39 83

Autres tubes sans soudure

7304 39 88

Autres tubes sans soudure

7304 51 81

Autres tubes sans soudure

7304 51 89

Autres tubes sans soudure

7304 59 82

Autres tubes sans soudure

7304 59 83

Autres tubes sans soudure

7304 59 89

Autres tubes sans soudure

7304 90 00

Autres tubes sans soudure

7305 11 00

Grands tubes soudés

7305 12 00

Grands tubes soudés

7305 19 00

Grands tubes soudés

7305 20 00

Grands tubes soudés

7305 31 00

Grands tubes soudés

7305 39 00

Grands tubes soudés

7305 90 00

Grands tubes soudés

7306 11 00

Autres tuyaux soudés

7306 19 00

Autres tuyaux soudés

7306 21 00

Autres tuyaux soudés

7306 29 00

Autres tuyaux soudés

7306 30 12

Autres tuyaux soudés

7306 30 18

Autres tuyaux soudés

7306 30 80

Autres tuyaux soudés

7306 40 20

Autres tuyaux soudés

7306 40 80

Autres tuyaux soudés

7306 50 21

Autres tuyaux soudés

7306 50 29

Autres tuyaux soudés

7306 50 80

Autres tuyaux soudés

7306 69 10

Autres tuyaux soudés

7306 69 90

Autres tuyaux soudés

7306 90 00

Autres tuyaux soudés

7215 10 00

Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés

7215 50 11

Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés

7215 50 19

Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés

7215 50 80

Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés

7228 10 90

Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés

7228 20 99

Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés

7228 50 20

Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés

7228 50 40

Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés

7228 50 61

Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés

7228 50 69

Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés

7228 50 80

Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés

7217 10 10

Fils en aciers non alliés

7217 10 31

Fils en aciers non alliés

7217 10 39

Fils en aciers non alliés

7217 10 50

Fils en aciers non alliés

7217 10 90

Fils en aciers non alliés

7217 20 10

Fils en aciers non alliés

7217 20 30

Fils en aciers non alliés

7217 20 50

Fils en aciers non alliés

7217 20 90

Fils en aciers non alliés

7217 30 41

Fils en aciers non alliés

7217 30 49

Fils en aciers non alliés

7217 30 50

Fils en aciers non alliés

7217 30 90

Fils en aciers non alliés

7217 90 20

Fils en aciers non alliés

7217 90 50

Fils en aciers non alliés

7217 90 90

Fils en aciers non alliés

▼M20

Partie B



Code NC

Désignation du produit

7206

Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires, à l'exclusion des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du n°7203

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

7208

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus

7209

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus

7210

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus

7211

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid, non plaqués ni revêtus

7212

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus

7213

Fil machine en fer ou en aciers non alliés, enroulé en couronnes irrégulières

7214

Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage, à l'exclusion du fil machine

7215

Barres en fer ou en aciers non-alliés, obtenues ou parachevées à froid, ayant ou non subi une ouvraison plus poussée, ou obtenues à chaud et ayant subi une ouvraison plus poussée, n.d.a.

7216

Profilés en fer ou en aciers non alliés, n.d.a.

7217

Fils, en fer ou en aciers non-alliés, enroulés, à l'exclusion du fil machine

7218

Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en aciers inoxydables

7219

Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud ou à froid

7220

Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid

7221

Fil machine, en aciers inoxydables, enroulé en couronnes irrégulières

7222

Autres barres et profilés en aciers inoxydables, n.d.a.

7223

Fils en aciers inoxydables, enroulés, à l'exclusion du fil machine

7224

Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires, demi-produits en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables

7225

Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud ou à froid

7226

Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid

7227

Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulé irrégulièrement en couronne

7228

Fil machine en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables autres barres et profilés en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, n.d.a.; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

7229

Fils en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulés, à l'exclusion du fil machine

7301

Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

7303

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte

7304

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l'exclusion des produits en fonte

7305

Tubes et tuyaux de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, de produits laminés plats en fer ou en acier (soudés ou rivés, par exemple)

7306

Tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte, sans soudure, de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm)

7307

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction (à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406 )

7309

Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, et à l'exclusion des récipients spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport

7310

Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a.

7311

Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier, à l'exclusion des récipients spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport

7312

Torons câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité, à l'exclusion du fil barbelé pour clôtures et ronces artificielles

7313

Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou d'acier, des types utilisés pour les clôtures

7314

Toiles métalliques, y compris les toiles continues ou sans fin, grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits tissés en fibres métalliques des types utilisés pour revêtements, garnitures ou usages similaires)

7315

Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier, à l'exclusion des chaînes de montres et horloges, chaînes et chaînettes de bijouterie, etc., chaînes dentées et chaînes à scie, chenilles, chaînes à entraînement pour transporteurs, chaînes à pinces pour matériel de l'industrie textile, etc., chaînes de dispositifs de sécurité pour verrouiller les portes et chaînes d'arpenteur)

7316

Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier

7317

Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière (à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre et des agrafes en barrettes)

7318

Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles similaires, filetés)

7319

Aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter, passe-lacets, crochets, poinçons à broder et articles similaires, pour usage à la main, en fer ou en acier; épingles de sûreté et autres épingles en fer ou en acier, n.d.a.

7320

Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier (à l'exclusion des ressorts de montres, des ressorts pour cannes et manches de parapluies et de parasols et des ressorts-amortisseurs de la section 17)

7321

Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des chaudières et radiateurs de chauffage central, chauffe-eau instantanés, chauffe-eau à accumulation et appareils destinés à la cuisine à grande échelle)

7322

Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, en fer ou en acier Générateurs et distributeurs d'air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné) à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier

7323

articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier (à l'exclusion des bidons, boîtes et récipients du n°7310 ; poubelles; pelles et autres articles à caractère d'outils; articles de coutellerie et cuillers, louches, fourchettes, etc. du n°8211 au n°8215 ; objets décoratifs; articles d'hygiène ou de toilette)

7324

articles d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier (à l'exclusion des bidons, boîtes et récipients similaires du n°7310 , des petites armoires suspendues à pharmacie ou de toilette et autres meubles du chapitre 94, et des accessoires de tuyauterie)

7325

ouvrages moulés en fonte, fer ou acier, n.d.a.

7326

ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l'exclusion des produits moulés)

▼M12




ANNEXE XVIII

Liste des articles de luxe visés à l'article 3 nonies

NOTE EXPLICATIVE

Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil ( 49 ) et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.

1)   Chevaux



ex

0101 21 00

Reproducteurs de race pure

ex

0101 29 90

Autres

2)   Caviar et ses succédanés



ex

1604 31 00

Caviar

ex

1604 32 00

Succédanés de caviar

3)   Truffes et préparations à base de truffes



ex

0709 56 00

Truffes

ex

0710 80 69

Autres

ex

0711 59 00

Autres

ex

0712 39 00

Autres

ex

2001 90 97

Autres

ex

2003 90 10

Truffes

ex

2103 90 90

Autres

ex

2104 10 00

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

ex

2104 20 00

Préparations alimentaires composites homogénéisées

ex

2106 00 00

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

4)   Vins (y compris les mousseux), bières, eaux-de-vie et boissons spiritueuses de haute qualité



ex

2203 00 00

Bières de malt

ex

2204 10 11

Champagne

ex

2204 10 91

Asti spumante

ex

2204 10 93

Autres

ex

2204 10 94

Vins avec indication géographique protégée (IGP)

ex

2204 10 96

Autres vins de cépages

ex

2204 10 98

Autres

ex

2204 21 00

En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

ex

2204 29 00

Autres

ex

2205 00 00

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

ex

2206 00 00

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, saké, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs

ex

2207 10 00

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

ex

2208 00 00

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

5)   Cigares et cigarillos



ex

2402 10 00

Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

ex

2402 90 00

Autres

6)   Parfums, eaux de toilette et cosmétiques, y compris produits de beauté et de maquillage



ex

3303

Parfums et eaux de toilette

ex

3304 00 00

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures

ex

3305 00 00

Préparations capillaires

ex

3307 00 00

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes

ex

6704 00 00

Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou matières textiles; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs

7)   Articles de maroquinerie, de sellerie et de voyage, sacs à main et articles similaires



ex

4201 00 00

Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières

ex

4202 00 00

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier

ex

4205 00 90

Autres

ex

9605 00 00

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

8)   Vêtements, accessoires du vêtement et chaussures (indépendamment de leur matière)



ex

4203 00 00

Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué

ex

4303 00 00

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

ex

6101 00 00

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du n°6103

ex

6102 00 00

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du n°6104

ex

6103 00 00

Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

ex

6104 00 00

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes

ex

6105 00 00

Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

ex

6106 00 00

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

ex

6107 00 00

Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

ex

6108 00 00

Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

ex

6109 00 00

T-shirts et maillots de corps, en bonneterie

ex

6110 00 00

Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie

ex

6111 00 00

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés

ex

6112 11 00

De coton

ex

6112 12 00

De fibres synthétiques

ex

6112 19 00

D'autres matières textiles

ex

6112 20 00

Combinaisons et ensembles de ski

ex

6112 31 00

De fibres synthétiques

ex

6112 39 00

D'autres matières textiles

ex

6112 41 00

De fibres synthétiques

ex

6112 49 00

D'autres matières textiles

ex

6113 00 10

En étoffes de bonneterie du n°5906

ex

6113 00 90

Autres

ex

6114 00 00

Autres vêtements, en bonneterie

ex

6115 00 00

Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie

ex

6116 00 00

Gants, mitaines et moufles, en bonneterie

ex

6117 00 00

Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie

ex

6201 00 00

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du n°6203

ex

6202 00 00

Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du n°6204

ex

6203 00 00

Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets

ex

6204 00 00

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes

ex

6205 00 00

Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets

ex

6206 00 00

Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes

ex

6207 00 00

Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets

ex

6208 00 00

Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes

ex

6209 00 00

Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés

ex

6210 10 00

En produits des nos5602 ou 5603

ex

6210 20 00

Autres vêtements, des types visés aux nos6201 11 à 6201 19

ex

6210 30 00

Autres vêtements, des types visés aux nos6202 11 à 6202 19

ex

6210 40 00

Autres vêtements pour hommes ou garçonnets

ex

6210 50 00

Autres vêtements pour femmes ou fillettes

ex

6211 11 00

Pour hommes ou garçonnets

ex

6211 12 00

Pour femmes ou fillettes

ex

6211 20 00

Combinaisons et ensembles de ski

ex

6211 32 00

De coton

ex

6211 33 00

De fibres synthétiques ou artificielles

ex

6211 39 00

D'autres matières textiles

ex

6211 42 00

De coton

ex

6211 43 00

De fibres synthétiques ou artificielles

ex

6211 49 00

D'autres matières textiles

ex

6212 00 00

Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie

ex

6213 00 00

Mouchoirs et pochettes

ex

6214 00 00

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires

ex

6215 00 00

Cravates, nœuds papillons et foulards cravates

ex

6216 00 00

Gants, mitaines et moufles

ex

6217 00 00

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du n°6212

ex

6401 00 00

Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés

ex

6402 20 00

Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons

ex

6402 91 00

Couvrant la cheville

ex

6402 99 00

Autres

ex

6403 19 00

Autres

ex

6403 20 00

Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil

ex

6403 40 00

Autres chaussures, comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

ex

6403 51 00

Couvrant la cheville

ex

6403 59 00

Autres

ex

6403 91 00

Couvrant la cheville

ex

6403 99 00

Autres

ex

6404 19 10

Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

ex

6404 20 00

Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué

ex

6405 00 00

Autres chaussures

ex

6504 00 00

Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes en toutes matières, même garnis

ex

6505 00 10

en feutre de poils ou de laine et poils, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du n°6501 00 00

ex

6505 00 30

Casquettes, képis et coiffures similaires comportant une visière

ex

6505 00 90

Autres

ex

6506 99 00

En autres matières

ex

6601 91 00

À mât ou manche télescopique

ex

6601 99 00

Autres

ex

6602 00 00

Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires

ex

9619 00 81

Couches pour bébés

9)   Tapis et tapisseries, fabriqués à la main ou non



ex

5701 00 00

Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés

ex

5702 10 00

Tapis dits "kelim" ou "kilim", "schumacks" ou "soumak", "karamanie" et tapis similaires tissés à la main

ex

5702 20 00

Revêtements de sol en coco

ex

5702 31 80

Autres

ex

5702 32 00

De matières textiles synthétiques ou artificielles

ex

5702 39 00

D'autres matières textiles

ex

5702 41 90

Autres

ex

5702 42 00

De matières textiles synthétiques ou artificielles

ex

5702 50 00

Autres, sans velours, non confectionnés

ex

5702 91 00

De laine ou de poils fins

ex

5702 92 00

De matières textiles synthétiques ou artificielles

ex

5702 99 00

D'autres matières textiles

ex

5703 00 00

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés

ex

5704 00 00

Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés

ex

5705 00 00

Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés

ex

5805 00 00

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

▼M13

10)   Perles, pierres gemmes précieuses ou fines, ouvrages en perles, bijouterie et joaillerie, articles d'orfèvrerie



ex

7101 00 00

Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport

ex

7102 00 00

Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis, sauf destinés à des usages industriels

ex

7103 00 00

Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport

ex

7104 91 00

Diamants, sauf destinés à des usages industriels

ex

7105 00 00

Égrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques, sauf destinés à des usages industriels

ex

7106 00 00

Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

ex

7107 00 00

Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées

ex

7108 00 00

Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

ex

7109 00 00

Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

ex

7110 11 00

Platine sous formes brutes ou en poudre

ex

7110 19 00

Platine, autre que sous formes brutes ou en poudre

ex

7110 21 00

Palladium sous formes brutes ou en poudre

ex

7110 29 00

Palladium, autre que sous formes brutes ou en poudre

ex

7110 31 00

Rhodium sous formes brutes ou en poudre

ex

7110 39 00

Rhodium, autre que sous formes brutes ou en poudre

ex

7110 41 00

Iridium, osmium et ruthénium, sous formes brutes ou en poudre

ex

7110 49 00

Iridium, osmium et ruthénium, autres que sous formes brutes ou en poudre

ex

7111 00 00

Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

ex

7113 00 00

Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

ex

7114 00 00

Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

ex

7115 00 00

Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

ex

7116 00 00

Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

▼M12

11)   Pièces de monnaie et billets n'ayant pas cours légal



ex

4907 00 30

Billets de banque

ex

7118 10 00

Monnaies n'ayant pas cours légal, autres que les pièces d'or

ex

7118 90 00

Autres

12)   Couverts en métaux précieux ou en plaqué ou doublés de métaux précieux



ex

7114 00 00

Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

ex

7115 00 00

Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

ex

8214 00 00

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

ex

8215 00 00

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

ex

9307 00 00

Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux

13)   Articles pour le service de la table en porcelaine, en grès ou en faïence ou poterie fine



ex

6911 00 00

Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en porcelaine

ex

6912 00 23

En grès

ex

6912 00 25

En faïence ou en poterie fine

ex

6912 00 83

En grès

ex

6912 00 85

En faïence ou en poterie fine

ex

6914 10 00

En porcelaine

ex

6914 90 00

Autres

14)   Articles en cristal au plomb



ex

7009 91 00

Non encadrés

ex

7009 92 00

Encadrés

ex

7010 00 00

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

ex

7013 22 00

En cristal au plomb

ex

7013 33 00

En cristal au plomb

ex

7013 41 00

En cristal au plomb

ex

7013 91 00

En cristal au plomb

ex

7018 10 00

Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie

ex

7018 90 00

Autres

ex

7020 00 80

Autres

ex

9405 50 00

Appareils d'éclairage non électriques

ex

9405 91 00

En verre

15)   Articles électroniques à usage domestique d'une valeur dépassant 750 EUR



ex

8414 51

Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d'une puissance n'excédant pas 125 W

ex

8414 59 00

Autres

ex

8414 60 00

Hottes dont le plus grand côté horizontal n'excède pas 120 cm

ex

8415 10 00

Des types conçus pour être fixés sur une fenêtre ou un mur, formant un seul corps ou du type "split-system" (systèmes à éléments séparés)

ex

8418 10 00

Combinaison de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes ou de tiroirs extérieurs séparés

ex

8418 21 00

À compression

ex

8418 29 00

Autres

ex

8418 30 00

Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité n'excédant pas 800 l

ex

8418 40 00

Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 l

ex

8419 81 00

Pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments

ex

8422 11 00

De type ménager

ex

8423 10 00

Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage

ex

8443 12 00

Machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentés en feuilles dont un côté n'excède pas 22 cm et l'autre n'excède pas 36 cm, à l'état non plié

ex

8443 31 00

Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau

ex

8443 32 00

Autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau

ex

8443 39 00

Autres

ex

8450 11 00

Machines entièrement automatiques

ex

8450 12 00

Autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée

ex

8450 19 00

Autres

ex

8451 21 00

D'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg

ex

8452 10 00

Machines à coudre de type ménager

ex

8470 10 00

Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et machines de poche comportant une fonction de calcul permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations

ex

8470 21 00

Comportant un organe imprimant

ex

8470 29 00

Autres

ex

8470 30 00

Autres machines à calculer

ex

8471 00 00

Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs

ex

8472 90 80

Autres

ex

8479 60 00

Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air

ex

8508 11 00

D'une puissance n'excédant pas 1 500  W et dont le volume du réservoir n'excède pas 20 l

ex

8508 19 00

Autres

ex

8508 60 00

Autres aspirateurs

ex

8509 80 00

Autres appareils

ex

8516 31 00

Sèche-cheveux

ex

8516 50 00

Fours à micro-ondes

ex

8516 60 10

Cuisinières

ex

8516 71 00

Appareils pour la préparation du café ou du thé

ex

8516 72 00

Grille-pain

ex

8516 79 00

Autres

ex

8517 11 00

Postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil

ex

8517 13 00

Téléphones intelligents

ex

8517 18 00

Autres

ex

8517 61 00

Stations de base

ex

8517 62 00

Appareils pour la réception, la conversion et l'émission, la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage

ex

8517 69 00

Autres

ex

8526 91 00

Appareils de radionavigation

ex

8529 10 65

Antennes d'intérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision, y compris celles à incorporer

ex

8529 10 69

Autres

ex

8531 10 00

Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires

ex

8543 70 10

Machines électriques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire

ex

8543 70 30

Amplificateurs d'antennes

ex

8543 70 50

Bancs et ciels solaires et appareils similaires pour le bronzage

ex

8543 70 90

Autres

ex

9504 50 00

Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du n°9504 30

ex

9504 90 80

Autres

16)   Appareils électriques/électroniques ou optiques d'enregistrement et de reproduction du son et des images d'une valeur dépassant 1 000  EUR



ex

8519 00 00

Appareils d'enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d'enregistrement et de reproduction du son

ex

8521 00 00

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

ex

8527 00 00

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

ex

8528 71 00

Non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo

ex

8528 72 00

Autres, en couleurs

ex

9006 00 00

Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du n°8539

ex

9007 00 00

Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

▼C6

17)   Véhicules, à l’exception des ambulances, pour le transport de personnes par voie terrestre, aérienne ou maritime d’une valeur unitaire dépassant 50 000  EUR, téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires, motos d’une valeur unitaire dépassant 5 000  EUR, ainsi que leurs accessoires et pièces détachées

▼M12



ex

4011 10 00

Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type "break" et les voitures de course)

ex

4011 20 00

Des types utilisés pour autobus ou camions

ex

4011 30 00

Des types utilisés pour véhicules aériens

ex

4011 40 00

Des types utilisés pour motocycles

ex

4011 90 00

Autres

ex

7009 10 00

Miroirs rétroviseurs pour véhicules

ex

8407 00 00

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

ex

8408 00 00

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

ex

8409 00 00

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408

ex

8411 00 00

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

 

8428 60 00

Téléphériques (y compris les télésièges et remonte-pentes); mécanismes de traction pour funiculaires

ex

8431 39 00

Pièces et accessoires de téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires

ex

8483 00 00

Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation

ex

8511 00 00

Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs

ex

8512 20 00

Autres appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle

ex

8512 30 10

Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol des types utilisés pour véhicules automobiles

ex

8512 30 90

Autres

ex

8512 40 00

Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée

ex

8544 30 00

Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport

ex

8603 00 00

Automotrices et autorails, autres que ceux du n°8604

ex

8605 00 00

Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l'exclusion des voitures du n°8604 )

ex

8607 00 00

Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires

ex

8702 00 00

Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus

ex

8703 00 00

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n°8702 ), y compris les voitures du type "break" et les voitures de course, ainsi que les motoneiges

ex

8706 00 00

Châssis des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , équipés de leur moteur

ex

8707 00 00

Carrosseries des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , y compris les cabines

ex

8708 00 00

Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

ex

8711 00 00

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

ex

8712 00 00

Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur

ex

8714 00 00

Parties et accessoires des véhicules des nos8711 à 8713

ex

8716 10 00

Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane

ex

8716 40 00

Autres remorques et semi-remorques

ex

8716 90 00

Parties

ex

8901 10 00

Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs

ex

8901 90 00

Autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises

ex

8903 00 00

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës

18)   Horloges et montres et leurs pièces



ex

9101 00 00

Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

ex

9102 00 00

Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du n°9101

ex

9103 00 00

Réveils et pendulettes, à mouvement de montre, autres que ceux du n°9104

ex

9104 00 00

Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

ex

9105 00 00

Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

ex

9108 00 00

Mouvements de montres, complets et assemblés

ex

9109 00 00

Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres

ex

9110 00 00

Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie

ex

9111 00 00

Boîtes de montres et leurs parties

ex

9112 00 00

Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties

ex

9113 00 00

Bracelets de montres et leurs parties

ex

9114 00 00

Autres fournitures d'horlogerie

19)   Instruments de musique d'une valeur dépassant 1 500  EUR



ex

9201 00 00

Pianos, même automatiques; clavecins et autres instruments à cordes à clavier

ex

9202 00 00

Autres instruments de musique à cordes (guitares, violons, harpes, par exemple)

ex

9205 00 00

Instruments de musique à vent (orgues à tuyaux et à clavier, accordéons, clarinettes, trompettes, cornemuses, par exemple), autres que les orchestrions et les orgues de Barbarie

ex

9206 00 00

Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, cymbales, castagnettes, maracas, par exemple)

ex

9207 00 00

Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons, par exemple)

20)   Objets d'art, de collection et antiquités



ex

9700

Objets d'art, de collection et antiquités

21)   Articles et équipements destinés à la pratique du sport, notamment du ski, du golf, de la plongée sous-marine et des sports nautiques



ex

4015 19 00

Autres

ex

4015 90 00

Autres

ex

6210 40 00

Autres vêtements pour hommes ou garçonnets

ex

6210 50 00

Autres vêtements pour femmes ou fillettes

ex

6211 11 00

Pour hommes ou garçonnets

ex

6211 12 00

Pour femmes ou fillettes

ex

6211 20 00

Combinaisons et ensembles de ski

ex

6216 00 00

Gants, mitaines et moufles

ex

6402 12 00

Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

ex

6402 19 00

Autres

ex

6403 12 00

Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

ex

6403 19 00

Autres

ex

6404 11 00

Chaussures de sport; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d'entraînement et chaussures similaires

ex

6404 19 90

Autres

ex

9004 90 00

Autres

ex

9020 00 00

Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible

ex

9506 11 00

Skis

ex

9506 12 00

Fixations pour skis

ex

9506 19 00

Autres

ex

9506 21 00

Planches à voile

ex

9506 29 00

Autres

ex

9506 31 00

Clubs complets

ex

9506 32 00

Balles de golf

ex

9506 39 00

Autres

ex

9506 40 00

Articles et matériel pour le tennis de table

ex

9506 51 00

Raquettes de tennis, même non cordées

ex

9506 59 00

Autres

ex

9506 61 00

Balles de tennis

ex

9506 69 10

Balles de cricket ou de polo

ex

9506 69 90

Autres

ex

9506 70

Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins

ex

9506 91

Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme

ex

9506 99 10

Articles de cricket ou de polo autres que les balles

ex

9506 99 90

Autres

ex

9507 00 00

Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos9208 ou 9705 ) et articles de chasse similaires

22)   Articles et équipements pour les billards, les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple), les jeux de casino et les jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un billet de banque



ex

9504 20 00

Billards de tout genre et leurs accessoires

ex

9504 30 00

Autres jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou par tout autre moyen de paiement, à l'exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings)

ex

9504 40 00

Cartes à jouer

ex

9504 50 00

Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du n°9504 30

ex

9504 90 80

Autres

▼M13

23)   Articles et équipements optiques de toute valeur



ex

9004 90 90

Équipements de vision nocturne ou de vision thermique

 

9005 10 00

Jumelles

ex

9005 80 00

Longues-vues

ex

9013 10 90

Mires télescopiques

ex

9013 10 90

Viseurs d'armes optiques

ex

9013 10 90

Viseurs d'armes à vision thermique

ex

9013 80 90

Viseurs point rouge

 

9015 10 00

Télémètres

▼M20




ANNEXE XIX

Liste des personnes morales, entités et organismes visés à l'article 5 bis bis

Partie A

OPK OBORONPROM
UNITED AIRCRAFT CORPORATION
URALVAGONZAVOD
ROSNEFT
TRANSNEFT
GAZPROM NEFT
ALMAZ-ANTEY
KAMAZ
ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)
JSC PO SEVMASH
SOVCOMFLOT
UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

Partie B

RUSSIAN MARITIME REGISTER of SHIPPING (RMRS)

Partie C

RUSSIAN REGIONAL DEVELOPMENT BANK (Banque russe de développement régional)

▼M13




ANNEXE XX

Liste des carburéacteurs et additifs pour carburants visés à l'article 3 quater



Codes NC / TARIC

Désignation du bien

 

Carburéacteurs (autres que le kérosène):

2710 12 70

Carburéacteurs type essence (huiles légères)

2710 19 29

Autres que le kérosène (huiles moyennes)

2710 19 21

Carburéacteurs type kérosène (huiles moyennes)

2710 20 90

Carburéacteurs type kérosène mélangés avec du biodiesel (1)

 

Inhibiteurs d'oxydation

Inhibiteurs d'oxydation utilisés dans les additifs pour huiles lubrifiantes:

3811 21 00

— inhibiteurs d'oxydation contenant des huiles de pétrole

3811 29 00

— autres inhibiteurs d'oxydation

3811 90 00

Inhibiteurs d'oxydation pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

 

Additifs dissipateurs statiques

Additifs dissipateurs statiques pour huiles lubrifiantes:

3811 21 00

— contenant des huiles de pétrole

3811 29 00

— Autres

3811 90 00

Additifs dissipateurs statiques pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

 

Inhibiteurs de corrosion

Inhibiteurs de corrosion pour huiles lubrifiantes:

3811 21 00

— contenant des huiles de pétrole

3811 29 00

— Autres

3811 90 00

Inhibiteurs de corrosion pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

 

Additifs antiglace pour systèmes d'alimentation (additifs antigel)

Additifs antiglace pour systèmes d'alimentation pour huiles lubrifiantes:

3811 21 00

— contenant des huiles de pétrole

3811 29 00

— Autres

3811 90 00

Additifs antiglace pour systèmes d'alimentation pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

 

Désactivateurs de métaux

Désactivateurs de métaux pour huiles lubrifiantes:

3811 21 00

— contenant des huiles de pétrole

3811 29 00

— Autres

3811 90 00

Désactivateurs de métaux pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

 

Additifs biocides

Additifs biocides pour huiles lubrifiantes:

3811 21 00

— contenant des huiles de pétrole

3811 29 00

— Autres

3811 90 00

Additifs biocides pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

 

Additifs améliorant la stabilité thermique

Améliorants de stabilité thermique pour huiles lubrifiantes:

3811 21 00

— contenant des huiles de pétrole

3811 29 00

— Autres

3811 90 00

Améliorants de stabilité thermique pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

(1)   

Pour autant qu'ils contiennent encore 70 % ou plus en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

▼M17




ANNEXE XXI

Liste des biens et technologies visés à l’article 3 decies

Partie A



Code NC

Désignation du produit

0306

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure

1604 31 00

Caviar

1604 32 00

Succédanés de caviar

2208

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol.; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

2303

Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets

2523

Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits "clinkers"), même colorés

ex  28 25

Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux, à l’exclusion des codes NC 2825 20 00 et 2825 30 00

ex  28 35

Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion du code NC 2835 26 00

ex  29 01

Hydrocarbures acycliques, à l’exclusion du code NC 2901 10 00

2902

Hydrocarbures cycliques

ex  29 05

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exclusion du code NC 2905 11 00

2907

Phénols; phénols-alcools

2909

Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes d’acétals et d’hémi-acétals, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

3104 20

Chlorure de potassium

3105 20

Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium

3105 60

Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium

ex 3105 90 20

Autres engrais contenant du chlorure de potassium

ex 3105 90 80

Autres engrais contenant du chlorure de potassium

3902

Polymères de propylène ou d’autres oléfines, sous formes primaires

4011

Pneumatiques neufs, en caoutchouc

44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

4705

Pâtes de bois obtenues par la combinaison d’un traitement mécanique et d’un traitement chimique

4804

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, à l’état non plié (à l’exclusion des articles des nos 4802 ou 4803 )

6810

Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés

7005

Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée

7007

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

7019

Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, stratifils (rovings), tissus, par exemple)

7106

Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7606

Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm

7801

Plomb sous forme brute

ex  84 11

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz, à l’exception des pièces de turboréacteurs ou de turbopropulseurs portant le code NC 8411 91 00

8431

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos8425 à 8430

8901

Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises

8904

Remorqueurs et bateaux-pousseurs

8905

Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n’est qu’accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles

9403

Autres meubles et leurs parties

Partie B



Code NC

Désignation du produit

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

2811

acides inorganiques et composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques, à l’exclusion du chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique), de l’acide chlorosulfurique, de l’acide sulfurique, de l’oléum, de l’acide nitrique, des acides sulfonitriques, du pentaoxyde de diphosphore, de l’acide phosphorique, des acides polyphosphoriques, des oxydes de bore et des acides boriques

2818

corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde d’aluminium; hydroxyde d’aluminium

2834

nitrites; nitrates

2836

carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbamate d’ammonium

2903

dérivés halogénés des hydrocarbures

2905 11

méthanol (alcool méthylique)

2914

cétones et quinones, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2915

acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2917

acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2922

composés aminés à fonctions oxygénées

2923

sels et hydroxydes d’ammonium quaternaires; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non

2931

composés organo-inorganiques de constitution chimique définie, présentés isolément (à l’exclusion. des thiocomposés organiques et des composés du mercure)

2933

composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement

3301

huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites "concrètes" ou "absolues"; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles

3304

produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures

3305

préparations capillaires

3306

préparations pour l’hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l’adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail

3307

préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, n.d.a.; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes

3401

savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents

3402

agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 3401

3404

cires artificielles et cires préparées

3801

graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d’autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d’autres demi-produits

3811

préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

3812

préparations dites "accélérateurs de vulcanisation"; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, n.d.a.; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

3817

alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, obtenus par alkylation de benzène et de naphtalène (à l’exclusion des isomères d’hydrocarbures cycliques en mélanges)

3819

liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant < 70 % en poids

3823

acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

3824

liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes, y compris les mélanges de produits naturels, n.d.a.

3901

polymères de l’éthylène, sous formes primaires

3903

polymères du styrène, sous formes primaires

3904

polymères du chlorure de vinyle ou d’autres oléfines halogénées, sous formes primaires

3907

polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires

3908

polyamides sous formes primaires

3916

monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques

3917

tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques

3919

plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux (à l’exclusion des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du no 3918 )

3920

plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières, sans support, non travaillées ou seulement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l’exclusion des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs et de plafonds du no 3918 )

3921

plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques renforcées, stratifiées, munies d’un support, ou pareillement associées à d’autres matières, ou en matières plastiques alvéolaires non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l’exclusion des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du no 3918 )

3923

articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques

3925

articles d’équipement pour la construction, en matières plastiques, n.d.a.

3926

Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos3901 à 3914 , n.d.a.

4107

cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus (à l’exclusion des cuirs et peaux chamoisés, des cuirs et peaux vernis ou plaqués, et des cuirs et peaux métallisés)

4202

malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier

4301

pelleteries brutes, y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries (à l’exclusion des peaux brutes des nos 4101 , 4102 ou 4103 )

4703

pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate (à l’exclusion des pâtes à dissoudre)

4801

papier journal tel que défini dans la note 4 du chapitre 48, en rouleaux d’une largeur supérieure à 28 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté dépasse 28 cm et l’autre dépasse 15 cm à l’état non plié

4802

papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, et papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main) (à l’exclusion du papier journal du no 4801 et du papier du no 4803 )

4803

papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d’hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles d’une largeur supérieure à 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté dépasse 36 cm et l’autre dépasse 15 cm à l’état non plié

4805

autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux d’une largeur supérieur à 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté dépasse 36 cm et l’autre dépasse 15 cm à l’état non plié, n’ayant pas subi d’autres ouvraisons que celles stipulés dans la note 3 du présent chapitre, n.d.a.

4810

papiers et cartons couchés au kaolin ou à d’autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l’exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l’exclusion de tous les autres papiers et papiers peints couchés ou enduits)

4811

papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l’exclusion des produits des nos 4803 , 4809 et 4810 )

4818

papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

4819

boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, n.d.a.; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires

4823

papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, en bandes ou en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 36 cm, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté ne dépasse 36 cm à l’état non plié, ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, et ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, n.d.a.

5402

fils de filaments synthétiques, y compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex (à l’exclusion des fils à coudre et des fils conditionnés pour la vente au détail)

5601

ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une longueur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles (à l’exclusion des ouates et articles en ces matières imprégnés ou enduits de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires ainsi que des produits imprégnés, enduits ou recouverts de parfums, cosmétiques, savons, etc.)

5603

Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a.

6204

costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts, pour femmes ou fillettes (à l’exclusion des articles en bonneterie, blousons et articles similaires, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, survêtements, combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain)

6305

sacs et sachets d’emballage, en tous types de matières textiles

6403

chaussures, à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel (sauf chaussures d’orthopédie, chaussures auxquelles sont fixés des patins à glace ou à roulettes et chaussures ayant le caractère de jouets)

6806

laine de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argile expansée, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usage d’isolants thermiques ou sonores ou pour l’absorption du son (sauf produits en béton léger, en amiante ou à base d’amiante, amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires, et articles en céramique)

6807

ouvrages en asphalte ou en produits simil., p.ex. poix de pétrole, brais

6808

panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille ou en copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d’autres liants minéraux (sauf ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires)

6814

mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, même sur support en papier, carton ou en autres matières (sauf isolateurs, pièces isolantes, résistances et condensateurs électriques, lunettes de protection en mica et verres à cet effet, mica sous forme de décorations pour sapin de Noël)

6815

ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), n.d.a.

6902

briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires (à l’exclusion de ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues)

6907

carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur un support (sauf articles en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues, produits réfractaires, carreaux servant de dessous-de-plat, objets d’ornementation et carreaux spéciaux de faïence pour poêles)

7104

pierres précieuses et semi-précieuses, synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilées ni montées ni serties; pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport

7112

déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux (sauf déchets et débris de métaux incorporés et coulés en lingots bruts, gueuses ou autres formes similaires)

7115

articles en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, n.d.a.

8207

outils, interchangeables, pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage

8212

rasoirs non électriques et lames de rasoir en métaux communs, y compris les ébauches en bandes

8302

garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l’espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs

8309

bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l’emballage, en métaux communs

8407

moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

8408

moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

8409

parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par compression des nos 8407 ou 8408

8412

moteurs et machines motrices (à l’exclusion des turbines à vapeur, moteurs à pistons, turbines hydrauliques, roues hydrauliques, turbines à gaz et moteurs électriques); leurs parties

8413

pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur (sauf en matières céramiques, sauf pompes médicales pour l’aspiration de sécrétions ou pompes médicales à porter sur le corps ou sous forme d’implants); élévateurs à liquides (à l’exclusion des pompes); leurs parties

8414

pompes à air ou à vide (sauf pompes siphons à émulsion pour mélanges de gaz et appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques); compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes; leurs parties

8418

réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur; leurs parties (à l’exclusion des machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no 8415 )

8419

appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement (à l’exclusion des fours et autres appareils du no 8514 ), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement (à l’exclusion des appareils domestiques); chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation; leurs parties

8421

centrifugeuses, y compris essoreuses centrifuges (autres que pour la séparation isotopique); appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz; leurs parties (à l’exclusion des reins artificiels)

8422

machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons; leurs parties

8424

appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre, n.d.a.; extincteurs, même chargés (à l’exclusion des bombes et grenades extinctrices); pistolets aérographes et appareils similaires (à l’exclusion des parties de matériel électrique pour la projection à chaud de métaux ou de carbures métalliques frittés du numéro 8515 ); machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires; leurs parties, n.d.a.

8426

bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues (à l’excl. des grues automotrices et des wagons-grues du réseau ferroviaire)

8450

machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage; leurs parties

8455

laminoirs à métaux et leurs cylindres; parties de laminoirs à métaux

8466

parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos8456 à 8465 , y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur ces machines, n.d.a.; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types

8467

outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main; leurs parties

8471

machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, n.d.a.

8474

machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable; leurs parties

8477

machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; leurs parties

8479

machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; leurs parties

8480

châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques (à l’exclusion des moules en graphite ou en autre carbone, en matières céramiques ou en verre , et des flans, matrices et moules à fondre pour machines à fondre en ligne)

8481

articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques; leurs parties

8482

roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles (à l’exclusion des billes d’acier du no7326 ); leurs parties

8483

arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets pour machines; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation; leurs parties

8487

parties de machines ou d’appareils, n.d.a. au chapitre 84 (à l’exclusion des parties comportant des connexions électriques, des parties isolées électriquement, des bobinages, des contacts ou d’autres caractéristiques électriques)

8501

moteurs et machines génératrices, électriques (à l’exclusion des groupes électrogènes)

8502

groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

8503

parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs et machines génératrices électriques, groupes électrogènes ou convertisseurs rotatifs électriques, n.d.a.

8504

transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs par exemple), bobines de réactance et selfs, et leurs parties

8511

appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos et alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs, et leurs parties

8516

chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser et chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no 8545 ; leurs parties

8517

postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil [tel qu’un réseau local ou étendu]; leurs parties (à l’exclusion de ceux des nos8443 , 8525 , 8527 ou 8528 )

8523

disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, "cartes intelligentes" et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mêmes enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques (à l’exclusion des produits du chapitre 37)

8525

appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

8526

appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

8531

appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple) (autres que pour les véhicules automobiles, les bicyclettes ou les voies de communication); leurs parties

8535

appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d’ondes, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension > 1 000  V (sauf armoires, pupitres, commandes etc. du no 8537 )

8536

appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d’ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et boîtes de jonction, par exemple), pour une tension <= 1 000  V (sauf armoires, pupitres, commandes etc. du no 8537 )

8537

tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos8535 ou 8536 , pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique (autres que les appareils de commutation pour la téléphonie et la télégraphie par fil)

8538

parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8535 , 8536 ou 8537 , n.d.a.

8539

lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits "phares et projecteurs scellés" et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; lampes et tubes à diodes émettrices de lumière (LED); leurs parties

8541

diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux (sauf génératrices photovoltaïques); diodes émettrices de lumière LED; cristaux piézo-électriques montés, et leurs parties

8542

circuits intégrés électroniques, et leurs parties

8543

machines et appareils électriques ayant une fonction propre, n.d.a. au chapitre 85, et leurs parties

8544

fils, câbles isolés, y compris les câbles coaxiaux, à usages électriques, et autres conducteurs isolés pour l’électricité, même laqués ou oxydés anodiquement, munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

8545

électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

8603

Automotrices et autorails (à l’exclusion de ceux du no 8604 )

8606

wagons pour le transport sur rail de marchandises (à l’excl. des fourgons à bagages et des voitures postales)

8701

tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du no 8709 )

8703

voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de < 10 personnes, y compris les voitures du type "break" et les voitures de course (à l’exclusion des véhicules automobiles du no 8702 )

8704

véhicules automobiles pour le transport de marchandises, y compris châssis équipés de leur moteur et comportant une cabine

8716

remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles (ne circulant pas sur rails); leurs parties, n.d.a.

8802

véhicules aériens (hélicoptères et avions, par exemple); véhicules spatiaux, y compris les satellites, et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux

8903

yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës

9001

fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques (à l’exclusion des câbles constitués de fibres gainées individuellement du no 8544 ); matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, non montés (à l’exclusion de ceux en verre non travaillé optiquement)

9006

appareils photographiques, appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie (à l’exclusion des lampes et tubes à décharge du no 8539 )

9013

dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers (à l’exclusion des diodes laser); autres appareils et instruments d’optique, non dénommés ailleurs au chapitre 90

9014

boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation (à l’exclusion des appareils de radionavigation)

9026

instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple) (à l’exclusion des instruments et appareils des nos9014 , 9015 , 9028 ou 9032

9027

instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques, y compris les indicateurs de temps de pose; microtomes

9030

oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques (à l’exclusion des compteurs de la position 9028 ); instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

9031

instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ailleurs au chapitre 90; projecteurs de profils

9032

instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques (sauf articles de robinetterie du no 8481 )

9401

sièges, même transformables en lits, et leurs parties, n.d.a. (sauf sièges médicaux, chirurgicaux, dentaires ou vétérinaires du no 9402 )

9404

sommiers (sauf à ressorts métalliques pour sièges); articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non (sauf matelas, oreillers et coussins à gonfler à l’air (pneumatiques) ou à eau, couvertures et draps)

9405

appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, n.d.a.; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties, n.d.a.

9406

constructions préfabriquées, même incomplètes ou non encore montées»

▼M13




ANNEXE XXII

▼M16

Liste des produits houillers visés à l’article 3 undecies

▼M13



Code NC

Désignation du bien

2701

Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

2702

Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais

2703 00 00

Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée

2704 00

Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue

2705 00 00

Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

2706 00 00

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués

2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques

2708

Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux

▼M20




ANNEXE XXIII

Liste des produits et technologies visés à l'article 3 duodecies, paragraphe 1

Partie A



Code NC

Désignation du produit

060110

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif

060120

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée

060230

Rhododendrons et azalées, greffées ou non

060240

Rosiers, greffés ou non

060290

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons – Autres

060420

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés – Frais

250840

Autres argiles

250870

Terres de chamotte ou de dinas

250900

Craie

251200

Farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) et autres terres siliceuses analogues, d'une densité apparente n'excédant pas 1, même calcinées

251512

Simplement débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

251520

Écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction; albâtre

251820

Dolomie calcinée ou frittée

251910

Carbonate de magnésium naturel (magnésite)

252010

Gypse; anhydrite

252100

Castines; pierres à chaux ou à ciment

252210

Chaux vive

252230

Chaux hydraulique

252520

Mica en poudre

252620

Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; talc – Broyés ou pulvérisés

253020

Kiesérite, epsomite (sulfates de magnésium naturels)

270100

Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

270200

Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais

270300

Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée

270400

Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue

270730

Xylol (xylènes)

270820

Coke de brai

271210

Vaseline

271290

Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, "slack wax", ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

271500

Mastics bitumineux, "cut-backs" et autres mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral – Autres

280410

Hydrogène

280430

Azote

280440

Oxygène

280461

Silicium, contenant en poids au moins 99,99 % de silicium

280480

Arsenic

280610

Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique)

280620

Acide chlorosulfurique

281129

Autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques – Autres

281310

Disulfure de carbone

281420

Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)

281512

Hydroxyde de sodium en solution aqueuse (lessive de soude caustique)

281830

Hydroxyde d'aluminium

281990

Oxydes et hydroxydes de chrome – Autres

282010

Dioxyde de manganèse

282731

Autres chlorures – De magnésium

282735

Autres chlorures – De nickel

282890

Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites – Autres

282911

Chlorates – De sodium

283220

Sulfites (à l'exclusion du sulfite de sodium)

283324

Sulfates de nickel

283330

Aluns

283410

Nitrites

283630

Hydrogénocarbonate (bicarbonate) de sodium

283650

Carbonate de calcium

283990

Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce – Autres

284030

Peroxoborates (perborates)

284150

autres chromates et dichromates; peroxochromates

284180

Tungstates (wolframates)

284310

Métaux précieux à l'état colloïdal

284321

Nitrate d'argent

284329

Composés d'argent – Autres

284330

Composés d'or

284700

Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée), même solidifié avec de l'urée

290123

Butène (butylène) et ses isomères

290124

Buta-1,3-diène et isoprène

290129

Hydrocarbures acycliques, non saturés – Autres

290211

Cyclohexane

290230

Toluène

290241

o-Xylène

290243

p-Xylène

290244

Isomères du xylène en mélange

290250

Styrène

290311

Chlorométhane (chlorure de méthyle) et chloroéthane (chlorure d'éthyle)

290312

Dichlorométhane (chlorure de méthylène)

290321

Chlorure de vinyle (chloroéthylène)

290323

Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène)

290329

Dérivés chlorés non saturés des hydrocarbures acycliques – Autres

290376

Bromochlorodifluorométhane (halon-1211), bromotrifluorométhane (halon-1301) et dibromotétrafluoroéthanes (halon-2402)

290381

1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane [HCH (ISO)], y compris lindane (ISO, DCI)

290391

Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et p-dichlorobenzène

290410

Dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters éthyliques

290420

Dérivés seulement nitrés ou seulement nitrosés

290431

Acide perfluorooctane sulfonique

290513

Butane-1-ol (alcool n-butylique)

290516

Octanol (alcool octylique) et ses isomères

290519

Monoalcools saturés – Autres

290541

2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (triméthylolpropane)

290559

Autres polyalcools – Autres

290613

Stérols et inositols

290619

Cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques – Autres

290711

Phénol (hydroxybenzène) et ses sels

290713

Octylphénol, nonylphénol et leurs isomères; sels de ces produits

290719

Monophénols – Autres

290722

Hydroquinone et ses sels

290911

Pentachlorophénol (ISO)

290920

Éthers cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

290941

2,2′-Oxydiéthanol (diéthylène-glycol)

290943

Éthers monobutyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol

290949

Éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés – Autres

291010

Oxiranne (oxyde d'éthylène)

291020

Méthyloxiranne (oxyde de propylène)

291100

Acétals et hémi-acétals, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

291212

Éthanal (acétaldéhyde)

291249

Aldéhydes-alcools, aldéhydes-éthers, aldéhydes-phénols et aldéhydes contenant d'autres fonctions oxygénées – Autres

291260

Paraformaldéhyde

291411

Acétone

291461

Anthraquinone

291513

Esters de l'acide formique

291590

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés – Autres

291612

Esters de l'acide acrylique

291613

Acide méthacrylique et ses sels

291614

Esters de l'acide méthacrylique

291615

Acides oléique, linoléique ou linolénique, leurs sels et leurs esters

291733

Orthophtalates de dinonyle ou de didécyle

292011

Parathion (ISO) et parathion-méthyle (ISO) (méthyle-parathion)

292122

Hexaméthylènediamine et ses sels

292141

Aniline et ses sels

292211

Monoéthanolamine et ses sels

292243

Acide anthranilique et ses sels

292320

Lécithines et autres phosphoaminolipides

293040

Méthionine

293354

Autres dérivés de malonylurée (acide barbiturique); sels de ces produits

293371

6-Hexanelactame (epsilon-caprolactame)

320190

Extraits tannants d'origine végétale; tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

320210

Produits tannants organiques synthétiques

320290

Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants inorganiques; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels; préparations enzymatiques pour le prétannage

320300

Matières colorantes d'origine végétale ou animale, y.c. les extraits tinctoriaux (sauf les noirs d'origine animale), même de constitution chimique définie; préparations à base de matières colorantes d'origine végétale ou animale ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (à l'excl. des préparations des nos3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 et 3215 ) – Autres

320490

Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie

320500

Laques colorantes (à l'exclusion des laques de Chine ou du Japon et des peintures laquées); préparations à base de laques colorantes, des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (à l'exclusion des préparations des nos 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 et 3215 )

320641

Outremer et ses préparations, des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinés à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (à l'exclusion des préparations des nos 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 et 3215 )

320649

Matières colorantes inorganiques ou minérales, n.d.a.; préparations à base de matières colorantes inorganiques ou minérales, des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, n.d.a. (sauf les préparations des nos 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 et 3215 et les produits inorganiques des types utilisés comme luminophores)

320710

Pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires

320720

Engobes

320730

Lustres liquides et préparations similaires

320740

Frittes et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons

320810

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du chapitre 32 – à base de polyesters

320820

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du chapitre 32 – à base de polymères acryliques ou vinyliques

320890

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du chapitre 32

320910

Peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux

320990

Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux (à l'exclusion des produits à base de polymères acryliques ou vinyliques) – Autres

321000

Autres peintures et vernis; pigments à l'eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs

321290

Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail – Autres

321410

Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture

321490

Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie – Autres

321511

Encres d'imprimerie – Noires

321519

Encres d'imprimerie – Autres

340311

Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux - contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux – Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

340319

Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux – contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux – Autres

340391

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

340399

Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux – Autres

350510

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés

350699

Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg – Autres

370120

Pellicules à développement et tirage instantanés

370191

Pour la photographie en couleurs (polychrome)

370232

Autres, comportant une émulsion aux halogénures d'argent

370239

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées – Autres

370243

Autres pellicules, non perforées, d'une largeur excédant 105 mm – D'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur n'excédant pas 200 m

370244

Autres pellicules, non perforées, d'une largeur excédant 105 mm – D'une largeur excédant 105 mm mais n'excédant pas 610 mm

370255

Autres pellicules, pour la photographie en couleurs (polychrome) – D'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur excédant 30 m

370256

Autres pellicules, pour la photographie en couleurs (polychrome) – D'une largeur excédant 35 mm

370297

Autres pellicules, pour la photographie en couleurs (polychrome) – D'une largeur n'excédant pas 35 mm et d'une longueur excédant 30 mm

370298

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, perforées, en rouleaux, d'une largeur > 35 mm, pour la photographie en monochrome (à l'exclusion des produits en papier, en carton ou en matières textiles et des pellicules pour rayons X)

370320

Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, pour la photographie en couleurs (polychrome) (à l'exclusion des produits en rouleaux d'une largeur > 610 mm)

370390

Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, pour la photographie en monochrome (à l'exclusion des produits en rouleaux d'une largeur > 610 mm)

370500

Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées (à l'exclusion des produits en papier, en carton ou en matières textiles, des films cinématographiques et des plaques d'impression prêtes à l'emploi)

370610

Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son, d'une largeur ≥ 35 mm

380120

Graphite colloïdal ou semi-colloïdal

380620

Sels de colophanes, d'acides résiniques ou de dérivés de colophanes ou d'acides résiniques (autres que les sels des adducts de colophanes)

380700

Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d'acides résiniques ou de poix végétales [à l'exclusion des goudrons de bois, de la poix jaune, du brai de suint ainsi que des poix de Bourgogne (poix des Vosges), de stéarine (poix ou brai stéarique), de suint ou de glycérine]

380910

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations [parements préparés et préparations pour le mordançage, p. ex.], à base de matières amylacées, des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries simil., n.d.a.

380991

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile ou dans les industries similaires, n.d.a. (à l'exclusion des produits à base de matières amylacées)

380992

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, p. ex.), des types utilisés dans l'industrie du papier ou dans les industries similaires, n.d.a. (à l'exclusion des produits à base de matières amylacées)

380993

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, p. ex.), des types utilisés dans l'industrie du cuir ou dans les industries similaires, n.d.a. (à l'exclusion des produits à base de matières amylacées)

381010

Préparations pour le décapage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits

381121

Additifs préparés pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

381129

Additifs préparés pour huiles lubrifiantes, ne contenant pas d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

381190

Inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales – y compris l'essence – ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales (à l'exclusion des préparations antidétonantes et des additifs pour huiles lubrifiantes)

381220

Plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, n.d.a.

381300

Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices (à l'exclusion des appareils extincteurs, même portatifs, chargés ou non, ainsi que des produits chimiques, ayant des propriétés extinctrices, présentés isolément sans être conditionnés sous forme de charges, grenades ou bombes)

381400

Solvants et diluants organiques composites, n.d.a.; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis (à l'excl. des dissolvants pour vernis à ongles)

381511

Catalyseurs supportés ayant comme substance active le nickel ou un composé de nickel, n.d.a.

381512

Catalyseurs supportés ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux, n.d.a.

381519

Catalyseurs supportés, n.d.a. (à l'excl. de ceux ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux, le nickel ou un composé de nickel)

381590

Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, n.d.a. (à l'exclusion des accélérateurs de vulcanisation et des catalyseurs supportés)

38160010

Pisé de dolomie

381700

Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, obtenus par alkylation de benzène et de naphtalène (à l'exclusion des isomères d'hydrocarbures cycliques en mélanges)

381900

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant < 70 % en poids

382000

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage (à l'exclusion des additifs préparés pour huiles minérales ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales)

382313

Tall acides gras industriels

382790

Mélanges contenant des dérivés halogénés du méthane, de l'éthane ou du propane (à l'exclusion de ceux des nos 3824.71.00 à 3824.78.00)

382481

Mélanges et préparations contenant de l'oxiranne (oxyde d'éthylène)

382484

Mélanges et préparations contenant de l'aldrine (iso), du camphéchlore (iso) (toxaphène), du chlordane (iso), du chlordécone (iso), du DDT (iso) (clofénotane (inn), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane), de la dieldrine "iso, inn", de l'endosulfan (iso), de l'endrine (iso) de l'heptachlore (iso) ou du mirex (iso)

382499

Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes, y compris les mélanges de produits naturels, n.d.a.

382590

Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, n.d.a. (à l'exclusion des déchets)

382600

Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant < 70 % en poids

390140

Copolymères d'éthylène et d'alpha-oléfine d'une densité inférieure à 0,94, sous formes primaires

390220

Polyisobutylène, sous formes primaires

390230

Copolymères de propylène, sous formes primaires

390290

Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires (à l'excl. du polypropylène, du polyisobutylène et des copolymères de propylène)

390319

Polystyrène sous formes primaires (à l'exclusion du polystyrène expansible)

390390

Polymères du styrène, sous formes primaires (à l'excl. du polystyrène ainsi que des copolymères de styrène-acrylonitrile [san] ou d'acrylonitrile-butadiène-styrène [abs])

390410

Poly(chlorure de vinyle), sous formes primaires, non mélangé à d'autres substances

390450

Polymères du chlorure de vinylidène, sous formes primaires

390512

Poly(acétate de vinyle), en dispersion aqueuse

390519

Poly(acétate de vinyle), sous formes primaires (à l'exclusion des produits en dispersion aqueuse)

390521

Copolymères d'acétate de vinyle, en dispersion aqueuse

390529

Copolymères d'acétate de vinyle, sous formes primaires (à l'exclusion des produits en dispersion aqueuse)

390591

Copolymères de vinyle, sous formes primaires (à l'exclusion des copolymères du chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle et autres copolymères du chlorure de vinyle, et copolymères d'acétate de vinyle)

390610

Poly(méthacrylate de méthyle), sous formes primaires

390690

Polymères acryliques, sous formes primaires [à l'exclusion du poly[méthacrylate de méthyle)]

390721

Polyéthers, sous formes primaires (à l'exclusion des polyacétals et des marchandises du n°3002 10)

390740

Polycarbonates, sous formes primaires

390770

Poly(acide lactique), sous formes primaires

390791

Polyesters allyliques et autres polyesters, non saturés, sous formes primaires [à l'exclusion des polycarbonates, des résines alkydes, du poly(éthylène téréphtalate) et du poly(acide lactique)]

390810

Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12, sous formes primaires

390890

Polyamides, sous formes primaires (à l'exclusion du polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12)

390920

Résines mélaminiques, sous formes primaires

390939

Résines aminiques, sous formes primaires (à l'exclusion des résines de thiourée ainsi que des résines uréiques ou mélaminiques et du MDI)

390940

Résines phénoliques, sous formes primaires

390950

Polyuréthannes, sous formes primaires

391211

Acétates de cellulose, non plastifiés, sous formes primaires

391290

Cellulose et ses dérivés chimiques, n.d.a., sous formes primaires (à l'excl. des acétates, nitrates et éthers de cellulose)

391520

Déchets, rognures et débris de polymères du styrène

391710

Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques

391723

Tubes et tuyaux rigides en polymères du chlorure de vinyle

391731

Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, pouvant supporter une pression ≥ 27,6 mpa

391732

Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans accessoires

391733

Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, munis d'accessoires

392010

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polymères de l'éthylène non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'exclusion des produits auto-adhésifs ainsi que des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n°3918 )

392061

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polycarbonates non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire [à l'excl. des produits en poly(méthacrylate de méthyle), des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n°3918 ]

392069

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polyesters non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire [à l'exclusion des produits auto-adhésifs, des produits en polycarbonates, en poly(éthylène téréphtalate) ou en autres polyesters non saturés et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n°3918 ]

392073

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en acétate de cellulose, non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'exclusion des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n°3918 )

392091

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en poly(butyral de vinyle) non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'exclusion des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n°3918 )

392119

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en produits alvéolaires, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'exclusion des produits en polymères du styrène ou du chlorure de vinyle, en polyuréthannes ou en cellulose régénérée ainsi que des produits auto-adhésifs, des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du n°3918 et des barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire du n°3006.10.30)

392290

Bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse et articles simil. pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques (à l'excl. des baignoires, des douches, des éviers, des lavabos ainsi que des sièges et couvercles de cuvettes d'aisance)

392520

Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, en matières plastiques

400211

Caoutchouc styrène-butadiène (SBR); caoutchouc styrène-butadiène carboxylé (XSBR)

400220

Caoutchouc butadiène [br], sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

400231

Caoutchouc isobutène-isoprène "butyle" [iir], sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

400239

Caoutchouc isobutène-isoprène halogéné [ciir ou biir], sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

400241

Latex de caoutchouc chloroprène "chlorobutadiène" [cr]

400251

Latex de caoutchouc acrylonitrile-butadiène [nbr]

400280

Mélanges de caoutchouc naturel, de balata, de gutta-percha, de guayule, de chicle ou de gommes naturelles analogues avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

400291

Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes [à l'exclusion du caoutchouc styrène-butadiène (SBR), du caoutchouc styrène-butadiène carboxylé (XSBR), du caoutchouc butadiène (BR), du caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR), de caoutchouc isobutène-isoprène halogéné (CIIR ou BIIR), du caoutchouc chloroprène (chlorobutadiène) (CR), du caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR), du caoutchouc isoprène (IR) et du caoutchouc éthylène-propylène-diène non conjugué (EPDM)]

400299

Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes [à l'exclusion du caoutchouc styrène-butadiène (SBR), du caoutchouc styrène-butadiène carboxylé (XSBR), du caoutchouc butadiène (BR), du caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR), de caoutchouc isobutène-isoprène halogéné (CIIR ou BIIR), du caoutchouc chloroprène (chlorobutadiène) (CR), du caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR), du caoutchouc isoprène (IR) et du caoutchouc éthylène-propylène-diène non conjugué (EPDM)]

400510

Caoutchouc, non vulcanisé, additionné de noir de carbone ou de silice, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

400520

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, en solutions ou en dispersions (à l'exclusion du caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice ainsi que des mélanges de caoutchouc naturel, de balata, de gutta-percha, de guayule, de chicle ou de gommes naturelles analogues avec du caoutchouc synthétique ou du factice pour caoutchouc dérivé des huiles)

400591

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, en plaques, feuilles ou bandes (à l'exclusion du caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice ainsi que des mélanges de caoutchouc naturel, de balata, de gutta-percha, de guayule, de chicle ou de gommes naturelles analogues avec du caoutchouc synthétique ou du factice pour caoutchouc dérivé des huiles)

400599

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires (à l'exclusion des solutions, des dispersions, des produits en plaques, feuilles ou bandes, du caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice ainsi que des mélanges de caoutchouc naturel, de balata, de gutta-percha, de guayule, de chicle ou de gommes naturelles analogues avec du caoutchouc synthétique ou du factice pour caoutchouc dérivé des huiles)

400610

Profilés pour le rechapage des pneumatiques, en caoutchouc non vulcanisé

400821

Plaques, feuilles et bandes, en caoutchouc non alvéolaire non durci

400912

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, avec accessoires (joints, coudes, raccords, p. ex.)

400941

Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, renforcés à l'aide d'autres matières que le métal ou les matières textiles ou autrement associés à d'autres matières que le métal ou les matières textiles, sans accessoires

401031

Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm

401033

Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm

401035

Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), en caoutchouc vulcanisé, d'une circonférence extérieure > 60 cm mais ≤ 150 cm

401036

Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), en caoutchouc vulcanisé, d'une circonférence extérieure > 150 cm mais ≤ 198 cm

401039

Courroies de transmission, en caoutchouc vulcanisé [à l'exclusion des courroies de transmission sans fin de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure > 60 cm mais ≤ 240 cm et des courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence extérieure > 60 cm mais ≤ 198 cm]

401211

Pneumatiques rechapés, en caoutchouc, des types utilisés pour les voitures de tourisme, y compris les voitures du type "break" et les voitures de course

401213

Pneumatiques rechapés, en caoutchouc, des types utilisés pour véhicules aériens

401219

Pneumatiques rechapés, en caoutchouc (à l'exclusion des pneumatiques des types utilisés pour les voitures de tourisme, les voitures du type "break", les voitures de course, les autobus, les camions ou les véhicules aériens)

401220

Pneumatiques usagés, en caoutchouc

401693

Joints en caoutchouc vulcanisé non durci (à l'exclusion des articles en caoutchouc alvéolaire)

440719

Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm (à l'exclusion des bois de pin "Pinus spp.", de sapin "Abies spp." et d'épicéa "Picea spp.")

440792

Bois de hêtre (Fagus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm

440794

Bois de cerisier (Prunus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm

440797

Bois de peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm

440799

Bois, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou aboutés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois tropicaux, des bois de conifères, du chêne "Quercus spp.", du hêtre "Fagus spp. ", érable "Acer spp.", cerisier "Prunus spp.", frêne "Fraxinus spp.", bouleau "Betula spp.", peuplier et tremble "Populus spp.")

440810

Feuilles pour placage, y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié, feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés similaires en bois de conifères et autres bois de conifères, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur ≤ 6 mm

441113

Panneaux de fibres de bois à densité moyenne dits "MDF", d'une épaisseur > 5 mm mais ≤ 9 mm

441194

Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques, d'une masse volumique ≤ 0,5 g/cm3 (à l'exclusion des panneaux de fibres à densité moyenne dits "MDF", des panneaux de particules, même stratifiés avec un ou plusieurs panneaux de fibres, des bois stratifiés à âme en panneaux de fibres, des panneaux cellulaires en bois avec faces en panneaux de fibres, du carton, des panneaux reconnaissables comme parties de meubles)

441231

Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur ≤ 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux (à l'exclusion des panneaux en bois dits "densifiés", des panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme parties de meubles)

441233

Bois contreplaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur ≤ 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois autre que de conifère (à l'exclusion des bois de bambou, ayant un pli extérieur constitué de bois tropicaux ou de bois d'aulne, de frêne, de hêtre, de bouleau, de cerisier, de châtaignier, d'orme, d'eucalyptus, de caryer, de marronnier d'Inde, de tilleul, d'érable, de chêne, de platane, de peuplier, de tremble, de robinier, de tulipier ou de noyer et des panneaux en bois dits "densifiés", des panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles)

441294

Bois stratifiés, à âme panneautée, lattée ou lamellée (à l'exclusion des bois de bambou, des bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur ≤ 6 mm, des panneaux en bois dits "densifiés", des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme parties de meubles)

441600

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties reconnaissables, en bois, y compris les merrains

441840

Coffrages pour le bétonnage, en bois (à l'exclusion des panneaux en bois contre-plaqués)

441860

Poteaux et poutres, en bois

441879

Panneaux pour revêtement de sol, assemblés, en bois autres que bambou (à l'exclusion des panneaux multicouches et des panneaux pour revêtement de sol mosaïques)

450310

Bouchons de tous types en liège naturel, y.c. leurs ébauches à arêtes arrondies

450410

Cubes, briques, plaques, feuilles et bandes, carreaux de toute forme, cylindres pleins, y compris les disques, en liège aggloméré

470100

Pâtes mécaniques de bois, non traitées chimiquement

470319

Pâtes chimiques de bois autres que de conifères, à la soude ou au sulfate, écrues (à l'exclusion des pâtes à dissoudre)

470321

Pâtes chimiques de bois de conifères, à la soude ou au sulfate, mi-blanchies ou blanchies (à l'exclusion des pâtes à dissoudre)

470329

Pâtes chimiques de bois autres que de conifères, à la soude ou au sulfate, mi-blanchies ou blanchies (à l'exclusion des pâtes à dissoudre)

470411

Pâtes chimiques de bois de conifères, au bisulfite, écrues (à l'exclusion des pâtes à dissoudre)

470421

Pâtes chimiques de bois de conifères, au bisulfite, mi-blanchies ou blanchies (à l'exclusion des pâtes à dissoudre)

470429

Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, mi-blanchies ou blanchies (à l'exclusion des pâtes à dissoudre et des pâtes de bois de conifères)

470500

Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique

470630

Pâtes de matières fibreuses cellulosiques de bambou

470692

Pâtes chimiques de matières fibreuses cellulosiques (autres que le bambou, le bois, les linters de coton ainsi que les pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés [déchets et rebuts])

470710

Papiers ou cartons à recycler (déchets et rebuts) de papiers ou cartons kraft écrus ou de papiers ou cartons ondulés

470730

Papiers ou cartons à recycler (déchets et rebuts) de papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple)

480220

Papiers et cartons supports pour papiers ou cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format

480240

Papiers supports pour papiers peints, non couchés ni enduits

480258

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont ≤ 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, d'un poids > 150 g/m2, n.d.a.

480261

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux de tout format, dont > 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, n.d.a.

480411

Papiers et cartons pour couverture, dits "kraftliner", écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm

480419

Papiers et cartons pour couverture, dits "kraftliner", non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm (à l'exclusion des papiers et cartons écrus ainsi que des articles des nos 4802 et 4803 )

480421

Papiers kraft pour sacs de grande contenance, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm (à l'exclusion des articles des nos 4802 , 4803 ou 4808 )

480429

Papiers kraft pour sacs de grande contenance, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm (à l'exclusion des papiers écrus ainsi que des articles des nos 4802 , 4803 ou 4808 )

480431

Papiers et cartons kraft, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids ≤ 150 g/m2 (à l'exclusion des papiers et cartons pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour sacs de grande contenance ainsi que des articles des nos 4802, 4803 ou 4808)

480439

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids ≤ 150 g/m2 (à l'exclusion des produits écrus, des papiers et cartons pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour sacs de grande contenance ainsi que des articles des nos 4802, 4803 ou 4808)

480441

Papiers et cartons kraft, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au msoins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids > 150 g/m2 mais < 225 g/m2 (à l'exclusion des papiers et cartons pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour sacs de grande contenance ainsi que des articles des nos 4802, 4803 ou 4808)

480442

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids > 150 g/m2 mais < 225 g/m2, blanchis dans la masse et dont > 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique (à l'exclusion des papiers et cartons pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour sacs de grande contenance et des articles des nos 4802, 4803 ou 4808)

480449

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids > 150 g/m2 mais < 225 g/m2 (à l'exclusion des produits écrus, des papiers et cartons pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour grands sacs, des articles des nos 4802, 4803 ou 4808 et des produits blanchis dans la masse et dont > 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par procédé chimique)

480452

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids ≥ 225 g/m2, blanchis uniformément dans la masse et dont > 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par procédé chimique (à l'exclusion des papiers et cartons pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour sacs de grande contenance et des articles des nos 4802, 4803 ou 4808)

480459

Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids ≥ 225 g/m2 (à l'exclusion des papiers et cartons pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour sacs de grande contenance et des articles des nos 4802, 4803 ou 4808, des produits écrus et des produits blanchis uniformément dans la masse et dont > 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par procédé chimique)

480524

Testliner (fibres récupérées), non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids ≤ 150 g/m2

480525

Testliner (fibres récupérées), non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids > 150 g/m2

480540

Papier et carton filtre, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié

480591

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids ≤ 150 g/m2, n.d.a.

480592

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids > 150 g/m2 mais < 225 g/m2, n.d.a.

480610

Papiers et cartons sulfurisés (parchemin végétal), en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié

480620

Papiers ingraissables (greaseproof), en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié

480630

Papiers-calques, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié

480640

Papier dit "cristal" et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié (à l'exclusion des papiers-calques, des papiers ingraissables ainsi que des papiers et cartons sulfurisés)

480700

Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la surface ni imprégnés, même renforcés intérieurement, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié

480890

Papiers et cartons crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié (à l'exclusion des articles du n°4803 ainsi que des papiers kraft pour sacs de grande contenance ou des autres papiers kraft)

480920

Papiers dits "autocopiants", même imprimés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié (à l'exclusion des papiers carbone et des papiers similaires)

481013

Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont ≤ 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux de tout format

481019

Papiers et cartons, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont ≤ 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté > 435 mm ou dont un côté ≤ 435 mm et l'autre > 297 mm à l'état non plié

481022

Papier couché léger, dit LWC, du type utilisé pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, poids total ≤ 72 g/m2, poids de couche ≤ 15 g/m2 par face, sur un support dont ≥ 50 % en poids de la composition fibreuse sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique, couché au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format

481031

Papiers et cartons kraft, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, blanchis uniformément dans la masse et dont > 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, d'un poids ≤ 150 g/m2 (à l'exclusion des produits des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques)

481039

Papiers et cartons kraft, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'exclusion des produits des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et des papiers et cartons blanchis uniformément dans la masse et dont > 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par procédé chimique)

481092

Papiers et cartons multicouches, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des papiers et cartons kraft ainsi que des produits des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques)

481099

Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'exclusion des papiers et cartons kraft ou multicouches ainsi que des produits des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et de tout autre couchage ou enduction)

481110

Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format

481151

Papiers et cartons, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique, blanchis, d'un poids > 150 g/m2, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'exclusion des adhésifs)

481159

Papiers et cartons, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'exclusion des adhésifs ainsi que des papiers et cartons blanchis d'un poids > 150 g/m2)

481160

Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de paraffine, de stéarine, d'huile ou de glycérol, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'exclusion des produits des nos 4803 , 4809 et 4818 )

481190

Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'exclusion des produits des nos 4803 , 4809 , 4810 , 4811.10 à 4811.60 et 4818 )

481490

Papiers peints et revêtements muraux similaires en papier et vitrauphanies en papier (à l'exclusion des revêtements muraux constitués par du papier enduit ou recouvert, sur l'endroit, d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée)

481920

Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé

482210

Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports similaires, en pâte à papier, papier ou carton, même perforés ou durcis, des types utilisés pour l'enroulement des fils textiles

482320

Papier et carton-filtre, en bandes ou en rouleaux d'une largeur ≤ 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté > 36 cm à l'état non plié, ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire

482340

Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, en bobines d'une largeur ≤ 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté > 36 cm à l'état non plié, ou découpés en disques

482370

Articles moulés ou pressés en pâte à papier, n.d.a.

490600

Plans et dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres plans et dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, obtenus en original à la main; textes écrits à la main; reproductions photographiques sur papier sensibilisé et copies obtenues au carbone des plans, dessins ou textes visés ci-dessus

510539

Poils fins, cardés ou peignés (à l'exclusion de la laine et des poils de chèvre du Cachemire)

510540

Poils grossiers, cardés ou peignés

510610

Fils de laine cardée, écrus, contenant ≥ 85 % en poids de laine (à l'exclusion des fils conditionnés pour la vente au détail)

510620

Fils de laine cardée, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de laine (à l'exclusion des fils conditionnés pour la vente au détail)

510720

Fils de laine peignée, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de laine (à l'exclusion des fils conditionnés pour la vente au détail)

511211

Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés, contenant ≥ 85 % en poids de laine ou de poils fins, d'un poids ≤ 200 g/m2 (à l'exclusion des tissus pour usages techniques du n°5911)

511219

Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés, contenant ≥ 85 % en poids de laine ou de poils fins, d'un poids > 200 g/m2

520521

Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant ≥ 85 % en poids de coton, titrant ≥ 714,29 décitex (≤ 14 numéros métriques) (à l'exclusion des fils à coudre et des fils conditionnés pour la vente au détail)

520528

Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant ≥ 85 % en poids de coton, titrant < 83,33 décitex (> 120 numéros métriques) (à l'exclusion des fils à coudre et des fils conditionnés pour la vente au détail)

520541

Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant ≥ 85 % en poids de coton, titrant en fils simples ≥ 714,29 décitex (≤ 14 numéros métriques en fils simples) (à l'exclusion des fils à coudre et des fils conditionnés pour la vente au détail)

520642

Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de coton, titrant en fils simples ≥ 232,56 décitex mais < 714,29 décitex (> 14 numéros métriques mais ≤ 43 numéros métriques en fils simples) (à l'exclusion des fils à coudre et des fils conditionnés pour la vente au détail)

520911

Tissus de coton, écrus, à armure toile, contenant ≥ 85 % en poids de coton, d'un poids > 200 g/m2

521119

Tissus de coton, écrus, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m2 (à l'exclusion des tissus à armure toile ou à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4)

521151

Tissus de coton, imprimés, à armure toile, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m2

521159

Tissus de coton, imprimés, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m2 (à l'exclusion des tissus à armure toile ou à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4)

530820

Fils de chanvre

540263

Fils retors ou câblés, de filaments de polypropylène, non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments de moins de 67 décitex (à l'exclusion des fils à coudre et des fils texturés)

540333

Fils simples, de filaments d'acétate de cellulose, y compris les monofilaments < 67 décitex (à l'exclusion des fils à coudre, des fils à haute ténacité et des fils conditionnés pour la vente au détail)

540342

Fils retors ou câblés, de filaments d'acétate de cellulose, y compris les monofilaments < 67 décitex (à l'exclusion des fils à coudre, des fils à haute ténacité et des fils conditionnés pour la vente au détail)

540412

Monofilaments de polypropylène ≥ 67 décitex et dont la plus grande dimension de la coupe transversale ≤ 1 mm (à l'exclusion des monofilaments d'élastomères)

540419

Monofilaments synthétiques ≥ 67 décitex et dont la plus grande dimension de la coupe transversale ≤ 1 mm (à l'exclusion des monofilaments d'élastomères et de polypropylène)

540490

Lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple), en matières textiles artificielles, d'une largeur apparente ≤ 5 mm

540730

Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus obtenus à partir de monofilaments ≥ 67 décitex et dont la plus grande dimension de la coupe transversale ≤ 1 mm, constitués par des nappes de fils textiles parallélisés qui se superposent à angle aigu ou droit et sont fixées entre elles aux points de croisement de leurs fils par un liant ou par thermosoudage

550190

Câbles de filaments synthétiques, tels que définis dans la note 1 du chapitre 55 (à l'exclusion des câbles de filaments acryliques ou modacryliques ou de filaments de polyesters, de polypropylène, de nylon ou d'autres polyamides)

550210

Câbles de filaments d'acétate, tels que définis dans la note 1 du chapitre 55

550319

Fibres discontinues de nylon ou d'autres polyamides, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature (à l'exclusion des fibres d'aramides)

550340

Fibres discontinues de polypropylène, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature

550490

Fibres artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature (à l'exclusion des fibres de viscose)

550640

Fibres discontinues de polypropylène, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature

550700

Fibres artificielles discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature

551221

Tissus, écrus ou blanchis, de fibres discontinues acryliques ou modacryliques, contenant ≥ 85 % en poids de ces fibres

551299

Tissus, teints ou en fils de diverses couleurs, de fibres synthétiques discontinues, contenant ≥ 85 % en poids de ces fibres (à l'exclusion des tissus de fibres discontinues acryliques ou modacryliques ou de fibres discontinues de polyester)

551644

Tissus, imprimés, de fibres artificielles discontinues, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton

551694

Tissus, imprimés, de fibres artificielles discontinues, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de ces fibres, autres que mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins, des filaments synthétiques ou artificiels ou du coton

560129

Ouates de matières textiles et artificielles en ces ouates (à l'exclusion des produits en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles, des serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques similaires, produits imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques, produits conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires ainsi que produits imprégnés, enduits ou recouverts de parfum, de fard, de savon, de détergents, etc.)

560130

Tontisses, nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

560490

Fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 et 5405 , imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique (à l'exclusion des imitations de catgut munies d'hameçons ou autrement montées en lignes)

560500

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires du n°5404 ou 5405 , combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal (sauf fils textiles armés à l'aide d'un fil de métal, articles ayant le caractère d'ouvrages de passementerie et fils textiles formés d'un mélange de fibres textiles et métalliques leur conférant un effet antistatique)

560741

Ficelles lieuses ou botteleuses, de polyéthylène ou de polypropylène

580127

Velours et peluches par la chaîne, de coton (à l'exclusion des tissus bouclés du genre éponge, des surfaces textiles touffetées ainsi que des articles de rubanerie du n°5806 )

580300

Tissus à point de gaze (à l'exclusion des articles de rubanerie du n°5806 )

580640

Rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), d'une largeur ≤ 30 cm

590110

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires

590500

Revêtements muraux en matières textiles

590800

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés (à l'exclusion des mèches recouvertes de cires [du genre des rats de caves ], des mèches et des cordeaux détonants ainsi que des mèches consistant en fils textiles ou en fibres de verre)

591000

Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec de la matière plastique ou renforcées de métal ou d'autres matières (à l'exclusion des produits d'une épaisseur < 3 mm, présentés en longueur indéterminée ou découpés en longueur, des courroies consistant en tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés avec du caoutchouc ou bien fabriquées au moyen de fils ou ficelles préalablement imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc)

591110

Tissus, feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et produits analogues pour d'autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples

591131

Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple), d'un poids < 650 g/m2

591132

Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple), d'un poids ≥ 650 g/m2

591140

Étreindelles et tissus épais des types utilisés sur des presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux

600199

Velours et peluches, en bonneterie (à l'exclusion des étoffes de coton, de fibres synthétiques ou artificielles et des étoffes dites "à longs poils")

600340

Étoffes de bonneterie d'une largeur ≤ 30 cm, de fibres artificielles (à l'exclusion de celles contenant en poids ≥ 5 % de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, des velours, peluches, y compris les étoffes dites "à longs poils", des étoffes à boucles en bonneterie, des étiquettes, écussons et articles similaires, des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées ainsi que des barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire du n°3006.10.30)

600536

Étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), d'une largeur > 30 cm, de fibres synthétiques, écrues ou blanchies (à l'exclusion de celles contenant en poids ≥ 5 % de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, des velours, peluches, y compris les étoffes dites "à longs poils", des étoffes à boucles en bonneterie, des étiquettes, écussons et articles similaires, ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)

600544

Étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), d'une largeur > 30 cm, de fibres artificielles, imprimées (à l'exclusion de celles contenant en poids ≥ 5 % de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, des velours, peluches, y compris les étoffes dites "à longs poils", des étoffes à boucles en bonneterie, des étiquettes, écussons et articles similaires, ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)

600610

Étoffes de bonneterie, d'une largeur > 30 cm, de laine ou de poils fins [à l'exclusion des étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), de celles contenant en poids ≥ 5 % de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, des velours, peluches, y compris les étoffes dites "à longs poils", des étoffes à boucles en bonneterie, des étiquettes, écussons et articles similaires, ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées]

630900

Articles de friperie composés de vêtements, accessoires du vêtement, couvertures, linge de maison et articles d'aménagement intérieur, en tous types de matières textiles, y.c. les chaussures et coiffures de tous genres, manifestement usagés et présentés en vrac ou en paquets simplement ficelés ou en balles, sacs ou conditionnements simil. (sauf tapis et autres revêtements de sol et sauf tapisseries)

680292

Pierres calcaires, de toute forme (à l'exclusion du marbre, du travertin, de l'albâtre, des carreaux, cubes, dés et articles similaires du n°6 802,10 , des bijoux de fantaisie, des pendules et articles d'horlogerie, des appareils d'éclairage et leurs parties, des objets d'art originaux sculptés et des pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage)

680423

Meules et articles similaires, sans bâtis, à broyer, aiguiser, polir, rectifier, trancher ou tronçonner, en pierres naturelles (sauf en abrasifs naturels agglomérés ou en céramique, sauf la pierre ponce parfumée et sauf pierres à aiguiser et à polir à la main et meules, etc. spécialement travaillées pour fraises de dentistes)

680610

Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires, même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux

680690

Mélanges et ouvrages en matières minérales à usage d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son (sauf laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argile expansée, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; produits en béton léger, amiante ou base d'amiante, amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires; articles en céramique)

680710

Ouvrages en asphalte ou en produits simil., p. ex. poix de pétrole, brais, en rouleaux

680790

Ouvrages en asphalte ou en produits similaires, p. ex. poix de pétrole, brais (autres qu'en rouleaux)

680919

Planches, plaques, panneaux, carreaux et articles similaires, en plâtre ou en compositions à base de plâtre, non ornementés (sauf revêtus ou renforcés de papier ou de carton uniquement et sauf ouvrages à liaison en plâtre à usage d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son)

681091

Éléments préfabriqués pour le bâtiment ou le génie civil, en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés

681181

Plaques ondulées en cellulose-ciment ou similaires, ne contenant pas d'amiante

681182

Plaques, panneaux, carreaux, tuiles et articles similaires, en cellulose-ciment ou similaires, ne contenant pas d'amiante (à l'exclusion des plaques ondulées)

681189

Ouvrages en cellulose-ciment ou similaires, ne contenant pas d'amiante (à l'exclusion des plaques ondulées et des autres plaques, panneaux, carreaux, tuiles et articles similaires)

681389

Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), pour embrayages ou autres organes de frottement, à base de substances minérales ou de cellulose, même combinées à des textiles ou d'autres matières (à l'exclusion de celles contenant de l'amiante et des garnitures et plaquettes de freins)

681490

Mica travaillé et ouvrages en mica (sauf isolateurs, pièces isolantes, résistances et condensateurs électriques; lunettes de protection en mica et verre à cet effet; mica sous forme de décorations pour sapin de Noël; plaques, feuilles ou bandes en mica aggloméré ou reconstitué, même sur support)

690100

Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques, en farines siliceuses fossiles (p. ex. kieselguhr, tripolite, diatomite) ou en terres siliceuses analogues

690410

Briques de construction (à l'exclusion de celles en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues et des briques réfractaires du n°6902 )

690510

Tuiles

690590

Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques et autres poteries de bâtiment, en céramique (autres qu'en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues, sauf pièces céramiques de construction et sauf tuyaux et autres pièces de construction pour canalisation et objectifs similaires et sauf tuiles)

690600

Tuyaux, conduits, gouttières et pièces d'assemblage pour tuyaux, pièces d'obturation de tuyaux, raccords de tuyaux et autres accessoires de tuyauterie, en céramique (sauf articles en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues; articles céramiques réfractaires; conduits de fumée; tuyaux spécialement conçus pour laboratoires; gaines isolantes, leurs pièces de raccord et autres accessoires de tuyauterie à usage électrotechnique)

690722

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique, d'un coefficient d'absorption d'eau > 0,5 % mais ≤ 10 % (à l'exclusion des cubes pour mosaïques et des pièces de finition en céramique)

690740

Pièces de finition, en céramique

690990

Auges, bacs et récipients similaires en céramique, pour l'économie rurale; cruchons et récipients similaires de transport ou d'emballage en céramique (sauf éprouvettes graduées polyvalentes pour laboratoires, cruches et jarres de magasin et articles de ménage)

700220

Barres ou baguettes en verre non travaillé

700231

Tubes en quartz fondu ou en une autre silice fondue, non travaillés

700232

Tubes en verre d'un coefficient de dilatation linéaire ≤ 5 × 10-6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C, non travaillé (à l'exclusion des tubes en verre d'un coefficient de dilatation linéaire ≤ 5 × 10-6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C)

700239

Tubes en verre, non travaillé (à l'exclusion des tubes en verre d'un coefficient de dilatation linéaire ≤ 5 × 10-6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C et des tubes en quartz ou en autre silice fondus)

700330

Profilés en verre, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillés

700420

Feuilles en verre étiré ou soufflé, coloré dans la masse, opacifié, plaqué (doublé), ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé

700510

Plaques ou feuilles en glace [verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces], à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée (sauf armée)

700530

Plaques ou feuilles en glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces), même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, armée, mais non autrement travaillée

700711

Verres trempés de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

700729

Verre formé de feuilles contrecollées, de sécurité (autres que des dimensions et formes permettant son emploi dans les véhicules automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules et sauf vitrage isolant à parois multiples)

701110

Ampoules en verre, ouvertes, et enveloppes tubulaires en verre, ouvertes, et leurs parties en verre, sans garnitures, pour l'éclairage électrique

720292

Ferrovanadium

720712

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale rectangulaire et dont la largeur est supérieure ou égale à deux fois l'épaisseur

720825

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur ≥ 600 mm, enroulés, simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, d'une épaisseur ≥ 4,75 mm, décapés, sans motifs en relief

720890

Produits laminés plats, en fer ou en acier, d'une largeur ≥ 600 mm, laminés à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus

720925

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur ≥ 600 mm, non enroulés, simplement laminés à froid, non plaqués ni revêtus, d'une épaisseur ≥ 3 mm

720928

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur ≥ 600 mm, non enroulés, simplement laminés à froid, non plaqués ni revêtus, d'une épaisseur < 0,5 mm

721090

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur ≥ 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus (à l'exclusion des produits étamés, plombés, zingués, peints, vernis ou revêtus d'aluminium, de matières plastiques ou d'oxydes de chrome ou de chrome et oxydes de chrome)

721113

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, d'une épaisseur ≥ 4 mm, non enroulés et ne présentant pas de motifs en relief, dits "larges plats"

721114

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur ≥ 4,75 mm (à l'exclusion des "larges plats")

721129

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids ≥ 0,25 % de carbone

721210

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, étamés

721260

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués

721320

Fil machine en aciers de décolletage non alliés, enroulé en couronnes irrégulières (à l'exclusion du fil comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage)

721399

Fil machine, en fer ou aciers non alliés, enroulé en couronnes irrégulières (à l'exclusion du fil machine de section circulaire d'un diamètre < 14 mm, du fil machine en aciers de décolletage et du fil machine comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage)

721550

Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. obtenues ou parachevées à froid (à l'excl. des barres en aciers de décolletage)

721610

Profilés en U, en I ou en H, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur < 80 mm

721622

Profilés en T, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur < 80 mm

721633

Profilés en H, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur ≥ 80 mm

721669

Profilés en fer ou en aciers non alliés, simplement obtenus ou parachevés à froid (à l'exclusion des profilés obtenus à partir de produits laminés plats et des tôles nervurées)

721891

Demi-produits, en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire

721924

Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur ≥ 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm

722230

Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simpl. forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.

722410

Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)

722519

Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur ≥ 600 mm, à grains non orientés

722530

Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur ≥ 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")

722599

Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur ≥ 600 mm, laminés à chaud ou à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées (à l'exclusion des produits zingués et des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")

722691

Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers au silicium dits "magnétiques")

722830

Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)

722860

Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (sauf produits en aciers à coupe rapide, en aciers silicomanganeux, demi-produits, produits laminés plats et produits laminés à chaud enroulés en spires non rangées)

722870

Profilés en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables n.d.a.

722880

Barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

722990

Fils, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine et des fils en aciers silicomanganeux)

730120

Profilés en fer ou en acier, obtenus par soudage

730424

Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz

730539

Tubes et tuyaux, de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés (à l'exclusion des produits soudés longitudinalement et des tubes des types utilisés pour les oléoducs et gazoducs ou pour l'extraction de pétrole ou de gaz)

730650

Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou les gazoducs ou pour l'extraction de pétrole ou de gaz)

730722

Coudes, courbes et manchons, filetés

730900

Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

731412

Toiles métalliques continues ou sans fin, pour machines, en fils d'acier inoxydable

731824

Goupilles, chevilles et clavettes, en fonte, fer ou acier

732020

Ressorts en hélice, en fer ou en acier (à l'exclusion des ressorts spiraux plats, ressorts de montres, ressorts pour cannes et manches de parapluies et de parasols et des ressorts-amortisseurs de la section 17)

732290

Générateurs et distributeurs d'air chaud, y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné, à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier

732429

Baignoires en tôle d'acier

740710

Barres et profilés en cuivre affiné

740811

Fils de cuivre affiné, dont la plus grande dimension de la section transversale > 6 mm

740819

Fils de cuivre affiné, dont la plus grande dimension de la section transversale <= 6 mm

740911

Tôles et bandes en cuivre affiné, d'une épaisseur > 0,15 mm, enroulées (à l'exclusion des tôles et bandes déployées et des bandes isolées pour l'électricité)

740919

Tôles et bandes en cuivre affiné, d'une épaisseur > 0,15 mm, non enroulées (à l'exclusion des tôles et bandes déployées et des bandes isolées pour l'électricité)

740940

Tôles et bandes en alliages à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort), d'une épaisseur > 0,15 mm (à l'exclusion des tôles et bandes déployées et des bandes isolées pour l'électricité)

741129

Tubes et tuyaux en alliages de cuivre [à l'exclusion des tubes et tuyaux en alliages à base de cuivre-zinc (laiton), de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)]

741521

Rondelles, y.c. -les rondelles destinées à faire ressort-, en cuivre

750511

Barres et profilés en nickel non allié, n.d.a. (sauf produits isolés pour l'électricité)

750521

Fils en nickel non allié (sauf produits isolés pour l'électricité)

750610

Tôles, bandes et feuilles en nickel non allié (sauf tôles ou bandes déployées)

750711

Tubes et tuyaux en nickel non allié

750890

Ouvrages en nickel

760519

Fils en aluminium non allié, dont la plus grande dimension de la section transversale est ≤ 7 mm (à l'exclusion des cordes harmoniques, des fils isolés pour l'électricité ainsi que des torons, câbles, tresses et articles similaires du n°7614 )

760529

Fils en alliages d'aluminium, dont la plus grande dimension de la section transversale est ≤ 7 mm (à l'exclusion des cordes harmoniques, des fils isolés pour l'électricité ainsi que des torons, câbles, tresses et articles similaires du n°7614 )

760692

Tôles et bandes en alliages d'aluminium, d'une épaisseur > 0,2 mm, de forme autre que carrée ou rectangulaire

760720

Feuilles et bandes minces d'aluminium, sur support, d'une épaisseur, support non compris, ≤ 0,2 mm (à l'exclusion des feuilles pour le marquage au fer du n°3212 et des feuilles traitées comme décorations pour arbres de Noël)

761100

Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires en aluminium, pour toutes matières, à l'exclusion des gaz comprimés ou liquéfiés, d'une contenance > 300 l (sans dispositifs mécaniques ou thermiques et à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)

761290

Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, y compris les étuis tubulaires rigides, en aluminium, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance ≤ 300 l, n.d.a.

761300

Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés

761610

Pointes, clous, agrafes (autres que celles du n°8305 ), vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires

780411

Tables, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb – Tôles, bandes et feuilles – Feuilles et bandes, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)

780419

Tables, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb – Tôles, bandes et feuilles – Autres

790500

Tôles, feuilles et bandes, en zinc

800120

Alliages d'étain sous forme brute

800300

Barres, profilés et fils, en étain

800700

Ouvrages en étain

810110

Poudres de tungstène

810297

Déchets et débris de molybdène (à l'exclusion des cendres et résidus contenant du molybdène)

810590

Ouvrages en cobalt

810931

Déchets et débris de zirconium – contenant de l'hafnium dans lequel le rapport hafnium/zirconium est inférieur à 1/500 en poids

810939

Déchets et débris de zirconium – Autres

810991

Ouvrages en zirconium – contenant de l'hafnium dans lequel le rapport hafnium/zirconium est inférieur à 1/500 en poids

810999

Ouvrages en zirconium – Autres

820220

Lames de scies à ruban en métaux communs

820760

Outils à aléser ou à brocher

820810

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques – pour le travail des métaux

820820

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques – pour le travail du bois

820830

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques – pour l'industrie alimentaire

820890

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques – autres

830120

Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles, en métaux communs

830170

Clefs présentées isolément

830230

Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour véhicules automobiles

830710

Tuyaux flexibles en fer ou en acier, même avec accessoires

830990

Bouchons, y compris les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs, couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l'emballage, en métaux communs (à l'exclusion des bouchons-couronnes)

840212

Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur n'excédant pas 45 t

840219

Autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes

840220

Chaudières dites "à eau surchauffée"

840290

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; Chaudières dites "à eau surchauffée" – leurs parties

840410

Appareils auxiliaires pour chaudières des n°8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple)

840420

Condenseurs pour machines à vapeur

840490

Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs – leurs parties

840590

Parties des générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau et des générateurs d'acétylène ou des générateurs similaires de gaz par procédé à l'eau, n.d.a.

840690

Turbines à vapeur – leurs parties

841210

Propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs

841221

Moteurs et machines motrices à mouvement rectiligne (cylindres)

841229

Moteurs hydrauliques – Autres

841239

Moteurs pneumatiques – Autres

841490

Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes; enceintes de sécurité biologique étanches aux gaz, même filtrantes – leurs parties

841583

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air, comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément, sans dispositif de réfrigération

841610

Brûleurs à combustibles liquides

841620

Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz, y compris les brûleurs mixtes

841630

Foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires (à l'exclusion des brûleurs)

841690

Parties de brûleurs pour l'alimentation des foyers et des foyers automatiques, de leurs avant-foyers, grilles mécaniques, dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires

841720

Fours non électriques, de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie

841919

Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation (à l'exclusion des chauffe-eau instantanés à gaz et des chaudières ou générateurs mixtes pour chauffage central)

842099

Parties de calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines – Autres

842119

Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges – Autres

842191

Parties de centrifugeuses, y compris d'essoreuses centrifuges

84248940

Appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser, des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication de circuits imprimés ou d'assemblages de circuits imprimés

84249020

Parties des appareils mécaniques relevant de la sous-position 84248940

842511

Palans; treuils et cabestans; crics et vérins; des types utilisés pour lever des véhicules; à moteur électrique

842612

Portiques mobiles sur pneumatiques et chariots-cavaliers

842699

Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues – Autres

842820

Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques

842832

autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises – autres, à benne

842833

autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises - autres, à bande ou à courroie

842890

Autres machines et appareils

842919

Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers) – Autres

842959

Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses – Autres

843010

Sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux

843039

Haveuses, abatteuses et machines à creuser les tunnels ou les galeries – Autres

843910

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques

843930

Machines et appareils pour le finissage du papier ou du carton

844090

Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets – leurs parties

844130

Machines pour la fabrication de boîtes, caisses, tubes, tambours ou contenants similaires, autrement que par moulage

844240

Parties de ces machines, appareils ou matériel

844313

Autres machines et appareils à imprimer offset

844315

Machines et appareils à imprimer, typographiques, autres qu'alimentés en bobines, à l'exclusion des machines et appareils flexographiques

844316

Machines et appareils à imprimer, flexographiques

844317

Machines et appareils à imprimer, héliographiques

844391

Parties et accessoires de machines et d'appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n°8442

844400

Machines pour le filage (extrusion), l'étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles

844811

Ratières (mécaniques d'armures) et mécaniques Jacquard; réducteurs, perforatrices et copieuses de cartons; machines à lacer les cartons après perforation

844819

Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444 , 8445 , 8446 ou 8447 – Autres

844833

Broches et leurs ailettes, anneaux et curseurs

844842

Peignes, lisses et cadres de lisses

844849

Parties et accessoires des métiers à tisser ou de leurs machines ou appareils auxiliaires – Autres

844851

Platines, aiguilles et autres articles participant à la formation des mailles

845110

Machines pour le nettoyage à sec

845129

Machines à sécher – Autres

845130

Machines et presses à repasser, y compris les presses à fixer

845190

Machines et appareils (autres que les machines du n°8450 ) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer), le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le finissage, l'enduction ou l'imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles et machines pour le revêtement des tissus ou autres supports utilisés pour la fabrication de couvre-parquets tels que le linoléum; machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus; leurs parties

845310

Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux

845380

Autres machines et appareils

845390

Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre; leurs parties

845410

Convertisseurs

845910

Unités d'usinage à glissières

845970

Autres machines à fileter ou à tarauder

846120

Étaux-limeurs et machines à mortaiser, pour le travail des métaux

846130

Machines à brocher, pour le travail des métaux

846140

Machines à tailler ou à finir les engrenages

846190

Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs – Autres

846520

Centres d'usinage

846593

Machines à meuler, à poncer ou à polir

846594

Machines à cintrer ou à assembler

846610

Porte-outils et filières à déclenchement automatique

846691

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465 , y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur ces machines; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types – Pour machines du n°8464

846692

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465 , y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur ces machines; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types – Pour machines du n°8465

847210

Duplicateurs

847230

Machines pour le triage, le pliage, la mise sous enveloppe ou sous bande du courrier, machines à ouvrir, fermer ou sceller la correspondance et machines à apposer ou à oblitérer les timbres

847321

Parties et accessoires des machines à calculer électroniques des nos847010 , 847021 ou 847029

847410

Machines et appareils à trier, cribler, séparer ou laver

847439

Machines et appareils à mélanger ou à malaxer – Autres

847480

Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable – Autres machines et appareils

847521

Machines pour la fabrication des fibres optiques et de leurs ébauches

847529

Machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre – Autres

847590

Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre – leurs parties

847740

Machines à mouler sous vide et autres machines à thermoformer

847751

À mouler ou à rechaper les pneumatiques ou à mouler ou à former les chambres à air

847910

Machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues

847930

Presses pour la fabrication de panneaux de particules ou de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses et autres machines et appareils pour le traitement du bois ou du liège

847950

Robots industriels, non dénommés ni compris ailleurs

847990

Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84 – leurs parties

848020

Plaques de fond pour moules

848030

Modèles pour moules

848060

Moules pour les matières minérales

848110

Détendeurs

848120

Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques

848140

Soupapes de trop-plein ou de sûreté

848220

Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes et rouleaux coniques

848291

Billes, galets, rouleaux et aiguilles

848299

Autres parties

848410

Joints métalloplastiques

848420

Joints d'étanchéité mécaniques

848490

Joints métalloplastiques; Jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques – Autres

850133

Autres moteurs à courant continu; Machines génératrices à courant continu, autres que les machines génératrices photovoltaïques – d'une puissance excédant 75k W mais n'excédant pas 375 kW

850162

Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs), autres que les machines génératrices photovoltaïques – d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA

850163

Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs), autres que les machines génératrices photovoltaïques – d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA

850164

Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs), autres que les machines génératrices photovoltaïques – d'une puissance excédant 750 kVA

850231

Groupes électrogènes à énergie éolienne

850239

Autres groupes électrogènes – Autres

850240

Convertisseurs rotatifs électriques

850433

Transformateurs, d'une puissance excédant 16 kVA mais n'excédant pas 500 kVA

850434

Transformateurs, d'une puissance excédant 500 kVA

850520

Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques

850690

Piles et batteries de piles électriques – leurs parties

850730

Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire, au nickel-cadmium

851431

Fours à faisceau d'électrons

852550

Appareils d'émission

853090

Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes (autres que ceux du n°8608 ) – leurs parties

853210

Condensateurs électriques fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capables d'absorber une puissance réactive ≥ 0,5 kvar "condensateurs de puissance"

853329

Autres résistances fixes – Autres

853530

Sectionneurs et interrupteurs

853590

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1 000 V – Autres

853941

Lampes à arc

854020

Tubes pour caméras de télévision; tubes convertisseurs ou intensificateurs d'images; autres tubes à photocathode

854060

Autres tubes cathodiques

854079

Tubes pour hyperfréquences (magnétrons, klystrons, tubes à ondes progressives, carcinotrons, par exemple), à l'exclusion des tubes commandés par grille – Autres

854081

Tubes de réception ou d'amplification

854089

Autres lampes, tubes et valves – Autres

854091

Parties de tubes cathodiques

854099

Autres parties

854310

Accélérateurs de particules

854790

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs de la position 8546 ; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement – Autres

860290

Autres locomotives (à source extérieure d'électricité d'électricité ou à accumulateurs électriques, et locomotives diesel-électriques)

860400

Véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées ou similaires, même autopropulsés (wagons-ateliers, wagons-grues, wagons équipés de bourreuses à ballast, aligneuses pour voies, voitures d'essais et draisines, par exemple)

860692

Autres wagons pour le transport sur rail de marchandises – ouverts, à parois non amovibles d'une hauteur excédant 60 cm (tombereaux)

870121

Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel)

870122

Tracteurs routiers pour semi-remorques, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d'un moteur électrique

870123

Tracteurs routiers pour semi-remorques, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par étincelles et d'un moteur électrique

870124

Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur électrique pour la propulsion

870130

Tracteurs à chenilles (à l'exclusion des motoculteurs à chenille)

870410

Tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier

870422

Autres véhicules automobiles pour le transport de marchandises – d'un poids en charge maximal excédant 5 tonnes mais n'excédant pas 20 tonnes

870432

Autres véhicules automobiles pour le transport de marchandises – d'un poids en charge maximal excédant 5 tonnes

870520

Derricks automobiles pour le sondage ou le forage

870530

Voitures de lutte contre l'incendie

870590

Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple) – Autres

870990

Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares – leurs parties

871620

Remorques et semi-remorques autochargeuses ou autodéchargeuses, pour usages agricoles

871639

Autres remorques et semi-remorques pour le transport des marchandises – Autres

901010

Appareils et matériel pour le développement automatique des pellicules photographiques, des films cinématographiques ou du papier photographique en rouleaux ou pour l'impression automatique des pellicules développées sur des rouleaux de papier photographique

901540

Instruments et appareils de photogrammétrie

901580

Autres instruments et appareils

901590

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres; leurs parties et accessoires

902910

Compteurs de tours ou de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres et compteurs similaires

903120

Bancs d'essai

903281

Autres instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques, hydrauliques ou pneumatiques – Autres

940110

Sièges pour véhicules aériens

940120

Sièges pour véhicules automobiles

940330

Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux

940610

Constructions préfabriquées en bois

940690

Constructions préfabriquées, même incomplètes ou non encore montées – Autres

960630

Formes pour boutons et autres parties de boutons; ébauches de boutons

960891

Plumes à écrire et becs pour plumes

961220

En fibres synthétiques ou artificielles, d'une largeur inférieure à 30 mm, placés en permanence dans des cartouches en plastique ou en métal du type utilisé pour les machines à écrire automatiques, les machines automatiques de traitement de l'information et les autres machines

Liste des produits et technologies visés à l'article 3 duodecies

Partie B



Code NC

Désignation du produit

271019

Huiles moyennes et lourdes et préparations, de pétrole ou de minéraux bitumineux, ne contenant pas de biodiesel, n.d.a.

847130

Machines automatiques de traitement de l'information, portatives, d'un poids ≤ 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran (à l'exclusion des unités périphériques)

847141

Machines automatiques de traitement de l'information, comportant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de traitement et, qu'elles soient ou non combinées, une unité d'entrée et une unité de sortie (à l'exclusion des machines portatives d'un poids ≤ 10 kg, de celles se présentant sous forme de systèmes et des unités périphériques)

847149

Autres machines automatiques de traitement de l'information se présentant sous forme de systèmes (à l'exclusion des machines portatives d'un poids <= 10 kg et des unités périphériques)

847150

Unités de traitement pour machines automatiques de traitement de l'information, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants: unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie (autres que celles des sous-positions n°8471,41 ou 8471,49 et à l'exclusion des unités périphériques)

847160

Unités d'entrée ou de sortie pour machines automatiques de traitement de l'information, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire

847170

Unités de mémoire pour machines automatiques de traitement de l'information

847180

Unités de machines automatiques de traitement de l'information (à l'exclusion des unités de traitement, unités d'entrée ou de sortie et unités de mémoire)

847190

Lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, n.d.a.

847330

Parties et accessoires des machines automatiques de traitement de l'information ou des autres machines du n°8471

850220

Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteur à explosion)

851511

Fers et pistolets à braser électriques

851519

Machines et appareils électriques pour le brasage fort ou tendre (sauf fers et pistolets à braser)

851761

Stations de base des appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données

852351

Dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, pour l'enregistrement des données provenant d'une source externe (à l'exclusion des produits du chapitre 37)

852691

Appareils de radionavigation

852692

Appareils de radiotélécommande

853400

Circuits imprimés

900211

Objectifs pour appareils de prise de vues, pour projecteurs ou pour appareils photographiques ou cinématographiques d'agrandissement ou de réduction

900219

Objectifs (autres que pour appareils de prise de vues, pour projecteurs ou pour appareils photographiques ou cinématographiques d'agrandissement ou de réduction)

900710

Caméras cinématographiques

901310

Lunettes de visée pour armes; périscopes; lunettes pour machines, appareils ou instruments du chapitre 90 ou de la section XVI

95030075

Jouets et modèles, à moteur, en matières plastiques, n.d.a. sous la position n°9503

95030079

Jouets et modèles, non fabriqués en matière plastique, à moteur, n.d.a. sous la position n°9503




▼C7

ANNEXE XXIV

▼M16

Liste des biens visés à l’article 3 sexies bis, paragraphe 5, point a)

▼M13



Code NC

Désignation du bien

2810 00 10

Trioxyde de dibore

2810 00 90

Oxydes de bore; acides boriques (à l'exclusion du trioxyde de dibore)

2812 15 00

Monochlure de soufre

2814 10 00

Ammoniac anhydre

2825 20 00

Oxyde et hydroxide de lithium

2905 42 00

Pentaérythritol (pentaérythrite)

2909 19 90

Éthers, acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés et nitrosés (à l'exclusion de l'éther diéthyle et de l'éthyl tert-butyl ether (ethyl tertiaire butyl ether, etbe))

3006 92 00

Déchets phramaceutiques

3105 30 00

Hydrogénorthophosphate de diammonium (à l'exclusion de ceux en comprimés ou sous formes analogues, ou en emballage d'un poids brut <= 10 kg)

3105 40 00

Dihydrogénorthophosphate d'ammonium et mélanges avec l'hydrogénorthophosphate de diammonium

(à l'exclusion de ceux en comprimés ou sous formes analogues, ou en emballage d'un poids brut <= 10 kg)

3811 19 00

Agents antidétonants pour essence (à l'exclusion de ceux à base de composés du plomb)

ex  72 03

Fer préréduit ou autre fer spongieux

ex  72 04

Ferraille

▼M20




ANNEXE XXV

Liste des "pétrole brut et produits pétroliers" visés à l'article 3 quaterdecies et à l'article 3 quindecies



Code NC

Désignation des produits

ex 2709 00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que condensats de gaz naturel de la sous-position NC 2709 00 10 provenant d'usines de production de gaz naturel liquéfié

2710

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles

▼M16




ANNEXE XXVI

Liste des biens visés à l’article 3 sexdecies, paragraphes 1 et 2



 

Code NC

Désignation du produit

 

7108

Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

 

7112 91

Déchets et débris d’or, même de plaqué ou doublé d’or, à l’exclusion des cendres d’orfèvre contenant d’autres métaux précieux

ex

7118 90

Pièces d’or




ANNEXE XXVII

Liste des biens visés à l’article 3 sexdecies, paragraphe 3



 

Code NC

Désignation du produit

ex

7113

Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

ex

7114

Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

▼M17




ANNEXE XXVIII

Prix visés à l’article 3 quindecies, paragraphe 6, point a)

▼M23 —————

▼M23

Prix du pétrole brut

▼M19



Code NC

Description

Prix du baril (USD)

Date d'application

2709 00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

60

5 décembre 2022

▼M23

Prix des produits pétroliers



Code NC

Description

Prix supérieur/

inférieur à celui du pétrole brut

Prix du baril (USD)

Date d’application

 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70  % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que celles contenant du biodiesel et autres que les déchets d’huiles

 

2710 12

Huiles légères et préparations

2710 12 11

destinées à subir un traitement défini

Prix inférieur à celui du pétrole brut

45

5 février 2023

2710 12 15

destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 12 11

Prix inférieur à celui du pétrole brut

45

5 février 2023

 

destinées à d’autres usages

Essences spéciales

 

2710 12 21

White spirit

Prix inférieur à celui du pétrole brut

45

5 février 2023

2710 12 25

autres

Prix inférieur à celui du pétrole brut

45

5 février 2023

 

autres

Essences pour moteur

 

2710 12 31

Essences d’aviation

Prix supérieur à celui du pétrole brut

100

5 février 2023

 

autres, d’une teneur en plomb

n’excédant pas 0,013  g par litre

 

2710 12 41

avec un indice d’octane (IOR) inférieur à 95

Prix supérieur à celui du pétrole brut

100

5 février 2023

2710 12 45

avec un indice d’octane (IOR) de 95 ou plus mais inférieur à 98

Prix supérieur à celui du pétrole brut

100

5 février 2023

2710 12 49

avec un indice d’octane (IOR) de 98 ou plus

Prix supérieur à celui du pétrole brut

100

5 février 2023

2710 12 50

excédant 0,013  g par litre

Prix supérieur à celui du pétrole brut

100

5 février 2023

2710 12 70

Carburéacteurs, type essence

Prix supérieur à celui du pétrole brut

100

5 février 2023

2710 12 90

Autres huiles légères

Prix supérieur à celui du pétrole brut

100

5 février 2023

2710 19

autres

 

 

Huiles moyennes

2710 19 11

destinées à subir un traitement défini

Prix supérieur à celui du pétrole brut

100

5 février 2023

2710 19 15

destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 11

Prix supérieur à celui du pétrole brut

100

5 février 2023

 

destinées à d’autres usages

Pétrole lampant

 

2710 19 21

Carburéacteurs

Prix supérieur à celui du pétrole brut

100

5 février 2023

2710 19 25

autre

Prix supérieur à celui du pétrole brut

100

5 février 2023

2710 19 29

autres

Prix supérieur à celui du pétrole brut

100

5 février 2023

 

Huiles lourdes

Gazole

 

2710 19 31

destiné à subir un traitement défini

Prix supérieur à celui du pétrole brut

100

5 février 2023

2710 19 35

destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 31

Prix supérieur à celui du pétrole brut

100

5 février 2023

 

destiné à d’autres usages

 

2710 19 43

d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 0,001  %

Prix supérieur à celui du pétrole brut

100

5 février 2023

2710 19 46

d’une teneur en poids de soufre excédant 0,001  % mais n’excédant pas 0,002  %

Prix supérieur à celui du pétrole brut

100

5 février 2023

2710 19 47

d’une teneur en poids de soufre excédant 0,002  % mais n’excédant pas 0,1  %

Prix supérieur à celui du pétrole brut

100

5 février 2023

2710 19 48

d’une teneur en poids de soufre excédant 0,1  %

Prix supérieur à celui du pétrole brut

100

5 février 2023

 

Fuel oils

 

2710 19 51

destinés à subir un traitement défini

Prix inférieur à celui du pétrole brut

45

5 février 2023

2710 19 55

destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 51

Prix inférieur à celui du pétrole brut

45

5 février 2023

 

destinés à d’autres usages

 

2710 19 62

d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 0,1  %

Prix inférieur à celui du pétrole brut

45

5 février 2023

2710 19 66

d’une teneur en poids de soufre excédant 0,1  % mais n’excédant pas 0,5  %

Prix inférieur à celui du pétrole brut

45

5 février 2023

2710 19 67

d’une teneur en poids de soufre excédant 0,5  %

Prix inférieur à celui du pétrole brut

45

5 février 2023

 

Huiles lubrifiantes et autres huiles

 

2710 19 71

destinées à subir un traitement défini

Prix supérieur à celui du pétrole brut

100

5 février 2023

2710 19 75

destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 71

Prix inférieur à celui du pétrole brut

45

5 février 2023

 

destinées à d’autres usages

 

2710 19 81

Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines

Prix inférieur à celui du pétrole brut

45

5 février 2023

2710 19 83

Huiles hydrauliques

Prix inférieur à celui du pétrole brut

45

5 février 2023

2710 19 85

Huiles blanches, paraffine liquide

Prix inférieur à celui du pétrole brut

45

5 février 2023

2710 19 87

Huiles pour engrenages

Prix inférieur à celui du pétrole brut

45

5 février 2023

2710 19 91

Huiles pour usiner les métaux, huiles de démoulage, huiles anticorrosives

Prix inférieur à celui du pétrole brut

45

5 février 2023

2710 19 93

Huiles isolantes

Prix inférieur à celui du pétrole brut

45

5 février 2023

2710 19 99

autres huiles lubrifiantes et autres huiles

Prix inférieur à celui du pétrole brut

45

5 février 2023

2710 20

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70  % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d’huiles

 

 

Gazole

2710 20 11

d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 0,001  %

Prix supérieur à celui du pétrole brut

100

5 février 2023

2710 20 16

d’une teneur en poids de soufre excédant 0,001  % mais n’excédant pas 0,1  %

Prix supérieur à celui du pétrole brut

100

5 février 2023

2710 20 19

d’une teneur en poids de soufre excédant 0,1  %

Prix supérieur à celui du pétrole brut

100

5 février 2023

 

Fuel oils

 

2710 20 32

d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 0,5  %

Prix inférieur à celui du pétrole brut

45

5 février 2023

2710 20 38

d’une teneur en poids de soufre excédant 0,5  %

Prix inférieur à celui du pétrole brut

45

5 février 2023

2710 20 90

autres huiles

Prix inférieur à celui du pétrole brut

45

5 février 2023

 

Déchets d’huiles

 

2710 91

contenant des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB)

Prix inférieur à celui du pétrole brut

45

5 février 2023

2710 99

autres

Prix inférieur à celui du pétrole brut

45

5 février 2023

▼M17




ANNEXE XXIX

Liste des projets visés à l’article 3 quindecies, paragraphe 6, point c)



Champ d’application de la dérogation

Date d’application

Date d’expiration

Le transport par navire à destination du Japon, l’assistance technique, les services de courtage, le financement ou l’aide financière en rapport avec ce transport, de pétrole brut relevant du code NC 2709 00 mélangé à des condensats, originaire du projet Sakhalin-2 (Сахалин-2) situé en Russie

5 décembre 2022

5 juin 2023

▼M20




ANNEXE XXX

Liste des biens visés à l'article 3 bis

Aluminium, y compris la bauxite
Chrome
Cobalt
Cuivre
Minerais de fer
Engrais minéraux, y compris la potasse et le phosphate naturel
Molybdène
Nickel
Palladium
Rhodium
Scandium
Titane
Vanadium
Terres rares lourdes (dysprosium, erbium, europium, gadolinium, holmium, lutétium, terbium, thulium, ytterbium, yttrium).
Terres rares légères (cérium, lanthane, néodyme, praséodyme et samarium)




ANNEXE XXXI

Liste des produits pétroliers visés à l'article 3 quaterdecies, paragraphes 7 et 8



Code NC

Désignation des produits

 

Gazole

2710 19 31

Destiné à subir un traitement défini

2710 19 35

Destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 31

 

À d'autres fins

2710 19 43

D'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,001 %

2710 19 46

D'une teneur en poids de soufre excédant 0,001 % mais n'excédant pas 0,002 %

2710 19 47

D'une teneur en poids de soufre excédant 0,002 % mais n'excédant pas 0,1 %

2710 19 48

D'une teneur en poids de soufre excédant 0,1 %

2710 20 11

D'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 1  %

2710 20 16

D'une teneur en poids de soufre excédant 0,001 % mais n'excédant pas 0,1 %

2710 20 19

D'une teneur en poids de soufre excédant 0,1 %

 

Huiles légères et préparations

2710 12 11

Huiles légères et préparations destinées à subir un traitement défini

2710 12 15

Huiles légères et préparations destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 12 11

 

Huiles légères et préparations destinées à d'autres usages que ceux définis aux sous-positions 2710 12 11 et 2710 12 15

2710 12 21

Essences spéciales: white spirit

2710 12 25

Essences spéciales autres que le white spirit

2710 12 31

Essences pour moteur d'aviation

2710 12 41

Essences pour moteur autres que pour l'aviation, d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,013 g par litre, avec un indice d'octane (IOR) inférieur à 95

2710 12 45

Essences pour moteur autres que pour l'aviation, d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,013 g par litre, avec un indice d'octane (IOR) de 95 ou plus mais inférieur à 98

2710 12 49

Essences pour moteur autres que pour l'aviation, d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,013 g par litre, avec un indice d'octane (IOR) de 98 ou plus

2710 12 50

Essences pour moteur autres que pour l'aviation, d'une teneur en plomb excédant 0,013 g par litre

2710 12 70

Carburéacteurs, type essence

2710 12 90

Autres huiles légères

 

Huiles moyennes

2710 19 21

Carburéacteurs, type kérosène

2710 19 25

Autres kérosènes

 

Huiles lourdes

2710 19 51

Fuel oils destinés à subir un traitement défini

2710 19 55

Fuel oils destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 51

2710 19 62

Fuel oils destinés à d'autres usages, d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,1 %

2710 19 66

Fuel oils destinés à d'autres usages, d'une teneur en poids de soufre excédant 0,1 % mais n'excédant pas 0,5 %

2710 19 67

Fuel oils destinés à d'autres usages, d'une teneur en poids de soufre excédant 0,5 %

 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d'huiles

2710 20 32

Fuel oils d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,5 %

2710 20 38

Fuel oils d'une teneur en poids de soufre excédant 0,5 %

2710 20 90

Autres huiles




ANNEXE XXXII

Liste des produits pétroliers visés à l'article 3 quaterdecies, paragraphe 7



Code NC

Désignation des produits

Quotas de volume d'exportation, en kt

 

Huiles légères et préparations destinées à d'autres usages que ceux définis aux sous-positions 2710 12 11 et 2710 12 15

2710 12 25

Essences spéciales autres que le white spirit

282,8

2710 12 41

Essences pour moteur autres que pour l'aviation, d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,013 g par litre, avec un indice d'octane (IOR) inférieur à 95

120,6

2710 12 45

Essences pour moteur autres que pour l'aviation, d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,013 g par litre, avec un indice d'octane (IOR) de 95 ou plus mais inférieur à 98

995,6

2710 12 49

Essences pour moteur autres que pour l'aviation, d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,013 g par litre, avec un indice d'octane (IOR) de 98 ou plus

3,4

 

Huiles lourdes destinées à d'autres usages que ceux définis aux sous-positions 2710 19 51 et 2710 19 55

2710 19 66

Fuels oils d'une teneur en poids de soufre excédant 0,1 % mais n'excédant pas 0,5 %

2,3

2710 19 67

Fuel oils d'une teneur en poids de soufre excédant 0,5 %

12,0



( 1 ) Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (JO L 206 du 11.6.2021, p. 1).

( 2 ) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

( 3 ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

( 4 ) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).

( 5 ) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

( 6 ) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

( 7 ) Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).

( 8 ) Règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (JO L 94 du 30.3.2012, p. 1).

( 9 ) Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE (JO L 354 du 28.12.2013, p. 90).

( 10 ) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

( 11 ) Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

( 12 ) Dernière version publiée au JO C 107 du 9.4.2014, p. 1.

( 13 ) Règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires (JO L 131 du 28.5.2009, p. 11).

( 14 ) Directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE (JO L 252 du 16.09.2016, p. 118).

( 15 ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

( 16 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

( 17 ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

( 18 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

( 19 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

( 20 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

( 21 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

( 22 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

( 23 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

( 24 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

( 25 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

( 26 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

( 27 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

( 28 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

( 29 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

( 30 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

( 31 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

( 32 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

( 33 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

( 34 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

( 35 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

( 36 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

( 37 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

( 38 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

( 39 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

( 40 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

( 41 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

( 42 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

( 43 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

( 44 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

( 45 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

( 46 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

( 47 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

( 48 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

( 49 ) Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

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