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Document 02014R0833-20220413

    Consolidated text: Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/2022-04-13

    02014R0833 — FR — 13.04.2022 — 008.004


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (UE) No 833/2014 DU CONSEIL

    du 31 juillet 2014

    concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

    (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (UE) No 960/2014 DU CONSEIL du 8 septembre 2014

      L 271

    3

    12.9.2014

    ►M2

    RÈGLEMENT (UE) No 1290/2014 DU CONSEIL du 4 décembre 2014

      L 349

    20

    5.12.2014

    ►M3

    RÈGLEMENT (UE) 2015/1797 DU CONSEIL du 7 octobre 2015

      L 263

    10

    8.10.2015

    ►M4

    RÈGLEMENT (UE) 2017/2212 DU CONSEIL du 30 novembre 2017

      L 316

    15

    1.12.2017

     M5

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1163 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2019

      L 182

    33

    8.7.2019

    ►M6

    RÈGLEMENT (UE) 2022/262 DU CONSEIL du 23 Février 2022

      L 42I

    74

    23.2.2022

    ►M7

    RÈGLEMENT (UE) 2022/328 DU CONSEIL du 25 février 2022

      L 49

    1

    25.2.2022

    ►M8

    RÈGLEMENT (UE) 2022/334 DU CONSEIL du 28 février 2022

      L 57

    1

    28.2.2022

    ►M9

    RÈGLEMENT (UE) 2022/345 DU CONSEIL du 1er mars 2022

      L 63

    1

    2.3.2022

    ►M10

    RÈGLEMENT (UE) 2022/350 DU CONSEIL du 1er mars 2022

      L 65

    1

    2.3.2022

    ►M11

    RÈGLEMENT (UE) 2022/394 DU CONSEIL du 9 mars 2022

      L 81

    1

    9.3.2022

    ►M12

    RÈGLEMENT (UE) 2022/428 DU CONSEIL du 15 mars 2022

      L 87I

    13

    15.3.2022

    ►M13

    RÈGLEMENT (UE) 2022/576 DU CONSEIL du 8 avril 2022

      L 111

    1

    8.4.2022

    ►M14

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/595 DE LA COMMISSION du 11 avril 2022

      L 114

    60

    12.4.2022


    Rectifié par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 246 du 21.8.2014, p.  59 (no 833/2014)

     C2

    Rectificatif, JO L 369 du 24.12.2014, p.  79 (no 1290/2014)

     C3

    Rectificatif, JO L 114 du 12.4.2022, p.  214 (no 833/2014)

     C4

    Rectificatif, JO L 114 du 12.4.2022, p.  212 (2022/328)

     C5

    Rectificatif, JO L 119 du 21.4.2022, p.  114 (2022/394)

    ►C6

    Rectificatif, JO L 133 du 10.5.2022, p.  46 ((UE) 2022/428)




    ▼B

    RÈGLEMENT (UE) No 833/2014 DU CONSEIL

    du 31 juillet 2014

    concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine



    ▼M7

    Article premier

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) 

    «biens et technologies à double usage», les biens énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

    b) 

    «autorités compétentes», les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet indiqués à l'annexe I;

    c) 

    «assistance technique», tout appui technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil, l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;

    d) 

    «services de courtage»,

    i) 

    la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d'un pays tiers vers un autre pays tiers, ou

    ii) 

    la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;

    e) 

    «services d'investissement», les services et activités suivants:

    i) 

    la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers,

    ii) 

    l'exécution d'ordres pour le compte de clients,

    iii) 

    la négociation pour compte propre,

    iv) 

    la gestion de portefeuille,

    v) 

    le conseil en investissement,

    vi) 

    la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme,

    vii) 

    le placement d'instruments financiers sans engagement ferme,

    viii) 

    tout service en liaison avec l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou la négociation dans un système multilatéral de négociation;

    f) 

    ▼M11

    «valeurs mobilières», les catégories suivantes de titres, y compris sous la forme de crypto-actifs, négociables sur le marché des capitaux, à l’exception des instruments de paiement:

    ▼M7

    i) 

    les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités ainsi que les certificats de titres en dépôt représentatifs d'actions;

    ii) 

    les obligations et les autres types de créance, y compris les certificats d'actions concernant de tels titres;

    iii) 

    toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières;

    g) 

    «instruments du marché monétaire», les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce à l'exclusion des instruments de paiement;

    h) 

    «établissement de crédit», une entreprise, dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte;

    i) 

    «territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien;

    j) 

    «dépositaire central de titres», une personne morale au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

    k) 

    «dépôt», un solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d'opérations bancaires normales, que l'établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, y compris un dépôt à terme et un dépôt d'épargne, mais à l'exclusion d'un solde créditeur lorsque:

    i) 

    son existence ne peut être prouvée que par un instrument financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) ) , sauf s'il s'agit d'un produit d'épargne dont l'existence est prouvée par un certificat de dépôt établi au nom d'une personne nommément désignée et qui existe dans un État membre le 2 juillet 2014;

    ii) 

    son principal n'est pas remboursable au pair;

    iii) 

    son principal n'est remboursable au pair qu'en vertu d'une garantie particulière ou d'un accord particulier donnés par l'établissement de crédit ou par un tiers;

    l) 

    «programmes de citoyenneté par investissement» (ou «passeports dorés»), les procédures mises en place par un État membre qui permettent aux ressortissants de pays tiers d'acquérir sa nationalité en échange de paiements et d'investissements prédéterminés;

    m) 

    «programmes de résidence par investissement» (ou «visas dorés»), les procédures mises en place par un État membre qui permettent aux ressortissants de pays tiers d'obtenir un titre de séjour dans un État membre en échange de paiements et d'investissements prédéterminés;

    n) 

    «plate-forme de négociation», au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE, un marché réglementé, un système multilatéral de négociation (MTF) («multilateral trading facility») ou un système organisé de négociation (OTF) («organised trading facility»);

    o) 

    «financement ou aide financière», toute action, quel que soit le moyen spécifique choisi, par laquelle la personne, l'entité ou l'organisme concerné, de manière conditionnelle ou inconditionnelle, verse ou s'engage à verser ses propres fonds ou ressources économiques, y compris mais pas exclusivement sous la forme de subventions, de prêts, de garanties, de cautions, d'obligations, de lettres de crédit, de crédits fournisseur, de crédits acheteur, d'avances sur importations ou exportations, et de tout type d'assurance ou de réassurance, y compris d'assurance-crédit à l'exportation ; le paiement et les conditions de paiement du prix convenu d'un bien ou d'un service, effectué conformément aux pratiques commerciales normales, ne sont pas considérés comme un financement ou une aide financière;

    p) 

    «pays partenaire», un pays appliquant un ensemble de mesures de contrôle des exportations substantiellement équivalentes à celles énoncées dans le présent règlement, tel que mentionné à l'annexe VIII;

    q) 

    «dispositifs de communication grand public», les dispositifs utilisés par des particuliers, tels que les ordinateurs personnels et les périphériques (y compris les disques durs et les imprimantes), les téléphones mobiles, les téléviseurs intelligents, les dispositifs de mémoire (clés USB) et les logiciels grand public pour tous ces articles;

    ▼M8

    r) 

    «transporteur aérien russe», une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation valable ou d'un document équivalent délivré par les autorités compétentes de la Fédération de Russie;

    ▼M12

    s) 

    «notation de crédit»: un avis, émis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier;

    t) 

    «activités de notation de crédit»: les activités d'analyse des données et des informations et d'évaluation, d'approbation, d'émission et de réexamen des notations de crédit;

    u) 

    «secteur de l'énergie»: un secteur couvrant les activités suivantes, à l'exception des activités liées au nucléaire civil:

    i) 

    la prospection, la production, la distribution en Russie ou l'extraction de pétrole brut, de gaz naturel ou de combustibles fossiles solides, le raffinage de combustibles, la liquéfaction du gaz naturel ou la regazéification;

    ii) 

    la fabrication ou la distribution en Russie de produits à base de combustibles fossiles solides, de produits pétroliers raffinés ou de gaz; ou

    iii) 

    la construction d'installations ou l'installation d'équipements ou la fourniture de services, d'équipements ou de technologies dans le cadre d'activités liées à la production d'énergie ou d'électricité;

    ▼M13

    v) 

    "directives sur les marchés publics", les directives 2014/23/UE ( 4 ), 2014/24/UE ( 5 ), 2014/25/UE ( 6 ) et 2009/81/CE ( 7 ) du Parlement européen et du Conseil;

    w) 

    "entreprise de transport routier", toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme exerçant une activité commerciale dans le domaine du transport de marchandises au moyen de véhicules à moteur ou d'ensembles de véhicules.

    ▼M7

    Article 2

    1.  
    Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies à double usage, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
    2.  

    Il est interdit de:

    a) 

    fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    b) 

    fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

    3.  

    Sans préjudice des obligations d'autorisation visées dans le règlement (UE) 2021/821, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de biens et technologies à double usage ni à la fourniture connexe d'une assistance technique et financière, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés:

    a) 

    à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;

    b) 

    à des fins médicales ou pharmaceutiques;

    c) 

    à l'exportation temporaire d'articles destinés à être utilisés par des médias d'information;

    d) 

    à des mises à jour logicielles;

    e) 

    à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public;

    f) 

    à assurer la cybersécurité et la sécurité de l'information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Russie, à l'exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement; ou

    g) 

    à l'usage personnel des personnes physiques se rendant en Russie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, et se limitant aux effets personnels, aux effets et objets mobiliers, aux véhicules ou aux outils commerciaux qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.

    À l'exception des points f) et g) du présent paragraphe, l'exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l'exception correspondante établie dans le présent paragraphe et notifie à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'exportateur réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de 30 jours à compter de la date de la première exportation.

    4.  

    Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice des obligations d'autorisation visées dans le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies à double usage ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférente sont:

    a) 

    destinés à la coopération entre l'Union, les gouvernements des États membres et le gouvernement de Russie dans des domaines purement civils;

    b) 

    destinés à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;

    c) 

    destinés à l'exploitation, à l'entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, ainsi qu'à la coopération nucléaire civile, notamment dans le domaine de la recherche et du développement;

    d) 

    destinés à la sécurité maritime;

    ▼M13

    e) 

    destinés à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public qui ne sont pas la propriété d'une entité contrôlée par l'État ou détenue à plus de 50 % par l'État;

    ▼M7

    f) 

    destinés à l'usage exclusif d'entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre ou d'un pays partenaire;

    g) 

    destinés aux représentations diplomatiques de l'Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions.

    5.  
    Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice des obligations d'autorisation visées dans le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies à double usage ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférente sont exigibles par application d'un contrat conclu avant le 26 février 2022, ou d'un contrat accessoire nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, pour autant que l'autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022.
    6.  
    Toutes les autorisations requises en vertu du présent article sont accordées par les autorités compétentes conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821, qui s'appliquent mutatis mutandis. L'autorisation est valable dans toute l'Union.
    7.  

    Lorsqu'elles se prononcent sur les demandes d'autorisation visées aux paragraphes 4 et 5, les autorités compétentes n'accordent pas d'autorisation si elles ont des motifs raisonnables de croire que:

    ▼M13

    i) 

    l'utilisateur final pourrait être militaire ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l'annexe IV ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire, à moins que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu de l'article 2 ter, paragraphe 1, point a).

    ii) 

    la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe, sont destinés au secteur de l'aviation ou à l'industrie spatiale, à moins qu'une telle vente, une telle fourniture, un tel transfert ou une telle exportation ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu du paragraphe 4, point b); ou

    ▼M12

    iii) 

    la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe, sont destinés au secteur de l'énergie, à moins que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation ou l’assistance technique ou l’aide financière connexe soit autorisé en vertu des exceptions visées à l'article 3, paragraphes 3 à 6.

    ▼M7

    8.  
    Les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu'elles ont accordée en vertu des paragraphes 4 et 5 si elles estiment que cette annulation, cette suspension, cette modification ou cette révocation est nécessaire à la mise en œuvre effective du présent article.

    Article 2 bis

    1.  
    Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe VII, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
    2.  

    Il est interdit de:

    a) 

    fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services relatifs aux biens ou aux technologies visés au paragraphe 1 et à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    b) 

    fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

    3.  

    Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de biens et de technologies visés au paragraphe 1 ni à la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés:

    a) 

    à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;

    b) 

    à des fins médicales ou pharmaceutiques;

    c) 

    à l'exportation temporaire d'articles destinés à être utilisés par des médias d'information;

    d) 

    à des mises à jour logicielles;

    e) 

    à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public;

    f) 

    à assurer la cybersécurité et la sécurité de l'information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Russie, à l'exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement; ou

    g) 

    à l'usage personnel des personnes physiques se rendant en Russie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, et se limitant aux effets personnels, aux effets et objets mobiliers, aux véhicules ou aux outils commerciaux qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.

    À l'exception des points f) et g) du présent paragraphe, l'exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l'exception correspondante énoncée dans le présent paragraphe et notifie à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'exportateur réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de 30 jours à compter de la date de la première exportation.

    4.  

    Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire après avoir établi que ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou aide financière y afférente sont:

    a) 

    destinés à la coopération entre l'Union, les gouvernements des États membres et le gouvernement de Russie dans des domaines purement civils;

    b) 

    destinés à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;

    c) 

    destinés à l'exploitation, à l'entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, ainsi qu'à la coopération nucléaire civile, notamment dans le domaine de la recherche et du développement;

    d) 

    destinés à la sécurité maritime;

    ▼M13

    e) 

    destinés à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public qui ne sont pas la propriété d'une entité contrôlée par l'État ou détenue à plus de 50 % par l'État;

    ▼M7

    f) 

    destinés à l'usage exclusif d'entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre ou d'un pays partenaire; ou

    g) 

    destinés aux représentations diplomatiques de l'Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions.

    5.  
    Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférentes sont exigibles par application d'un contrat conclu avant le 26 février 2022, ou d'un contrat accessoire nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, pour autant que l'autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022.
    6.  
    Toutes les autorisations requises en vertu du présent article sont accordées par les autorités compétentes conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821, qui s'appliquent mutatis mutandis. L'autorisation est valable dans toute l'Union.
    7.  

    Lorsqu'elles se prononcent sur les demandes d'autorisation visées aux paragraphes 4 et 5, les autorités compétentes n'accordent pas d'autorisation si elles ont des motifs raisonnables de croire que:

    ▼M13

    i) 

    l'utilisateur final pourrait être militaire ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l'annexe IV ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire, à moins que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu de l'article 2 ter, paragraphe 1.

    ii) 

    la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe, sont destinés au secteur de l'aviation ou à l'industrie spatiale, à moins qu'une telle vente, une telle fourniture, un tel transfert ou une telle exportation ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu du paragraphe 4, point b); ou

    ▼M12

    iii) 

    la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe, sont destinés au secteur de l'énergie, à moins que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation ou l’assistance technique ou l’aide financière connexe soit autorisé en vertu des exceptions visées à l'article 3, paragraphes 3 à 6.

    ▼M7

    8.  
    Les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu'elles ont accordée en vertu des paragraphes 4 et 5 si elles estiment que cette annulation, cette suspension, cette modification ou cette révocation est nécessaire à la mise en œuvre effective du présent article.

    ▼M7

    Article 2 ter

    ▼M12

    1.  

    En ce qui concerne les personnes physiques ou morales, les entités ou organismes énumérés à l'annexe IV, par dérogation à l'article 2, paragraphes 1 et 2, et à l'article 2 bis, paragraphes 1 et 2, et sans préjudice des obligations d'autorisation visées dans le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes ne peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies à double usage, ainsi que des biens et technologies énumérés à l'annexe VII, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférentes, qu'après avoir établi que:

    ▼M7

    a) 

    ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférentes sont nécessaires à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement; ou

    b) 

    ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférentes sont exigibles par application d'un contrat conclu avant le 26 février 2022, ou d'un contrat accessoire nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, pour autant que l'autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022.

    2.  
    Toutes les autorisations requises en vertu du présent article sont accordées par les autorités compétentes conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821, qui s'appliquent mutatis mutandis. L'autorisation est valable dans toute l'Union.
    3.  
    Les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu'elles ont accordée en vertu du paragraphe 1 si elles estiment que cette annulation, cette suspension, cette modification ou cette révocation est nécessaire à la mise en œuvre effective du présent règlement.

    Article 2 quater

    1.  
    La notification à l'autorité compétente de l'État membre visée à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 2 bis, paragraphe 3 est soumise, dans la mesure du possible, par voie électronique sur des formulaires contenant au moins l'ensemble des éléments des modèles figurant à l'annexe IX et selon l'ordre énoncé dans ces derniers.
    2.  
    Toutes les autorisations visées aux articles 2 bis, 2 ter et 2 quater sont délivrées, dans la mesure du possible, par voie électronique sur des formulaires contenant au moins l'ensemble des éléments des modèles figurant à l'annexe IX et selon l'ordre énoncé dans ces derniers.

    Article 2 quinquies

    ▼M9

    1.  
    Les autorités compétentes échangent avec les autres États membres et la Commission des informations sur les autorisations accordées et sur les refus opposés en vertu des articles 2, 2 bis et 2 ter. Le système électronique prévu à l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/821 est utilisé pour cet échange d’informations.

    ▼M7

    2.  
    Les informations reçues à la suite de l'application du présent article sont utilisées aux seules fins pour lesquelles elles ont été demandées, y compris les échanges mentionnés au paragraphe 4.

    Les États membres et la Commission assurent la protection des informations confidentielles obtenues en application du présent article, conformément au droit de l'Union et à leur droit national respectif.

    Les États membres et la Commission veillent à ce que les informations classifiées fournies ou échangées en application du présent article ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l'autorité d'origine.

    3.  
    Avant qu'un État membre n'accorde une autorisation conformément aux articles 2, 2 bis et 2 ter pour une opération globalement identique à une opération faisant l'objet d'un refus toujours valable émanant d'un ou d'autres États membres, il consulte au préalable le ou les États membres dont émane le refus. Si, après ces consultations, l'État membre concerné décide d'accorder l'autorisation, il en informe les autres États membres et la Commission, en apportant toutes les informations pertinentes à l'appui de sa décision.

    ▼M11

    bis.  
    Lorsqu’un État membre accorde une autorisation conformément à l’article 2, paragraphe 4, point d), à l’article 2 bis, paragraphe 4, point d), et à l’article 3 septies, paragraphe 4, pour la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et de technologies destinés à la sécurité maritime, il en informe les autres États membres et la Commission dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

    ▼M9

    4.  
    En concertation avec les États membres, la Commission échange, s’il y a lieu et sur une base de réciprocité, des informations avec les pays partenaires, en vue de favoriser l’efficacité des mesures en matière de contrôle des exportations prévues par le présent règlement et l’application cohérente des mesures en matière de contrôle des exportations appliquées par les pays partenaires.

    ▼M7

    Article 2 sexies

    1.  
    Il est interdit de fournir un financement ou une aide financière publics en faveur des échanges commerciaux avec la Russie ou des investissements dans ce pays.
    2.  

    L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas:

    a) 

    aux engagements contraignants en matière de financement ou d'aide financière contractés avant le 26 février 2022;

    ▼M11

    b) 

    la fourniture d’un financement ou d’une aide financière publics dans la limite d’un montant total de 10 000 000  EUR par projet bénéficiant à des petites et moyennes entreprises établies dans l’Union; ou

    ▼M7

    c) 

    à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière publics pour le commerce de denrées alimentaires et à des fins agricoles, médicales ou humanitaires.

    ▼M9

    3.  
    Il est interdit d’investir dans des projets cofinancés par le Russian Direct Investment Fund, d’y participer ou d’y contribuer d’une autre manière.
    4.  
    Par dérogation au paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la participation à un investissement dans des projets cofinancés par le Russian Direct Investment Fund, ou une contribution à de tels projets, après avoir établi que cette participation à l’investissement ou cette contribution est exigible en vertu de contrats conclus avant le 2er mars 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

    ▼M10

    Article 2 septies

    1.  
    Il est interdit aux opérateurs de diffuser ou de permettre, de faciliter ou de contribuer d’une autre manière à la diffusion de contenus provenant des personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe XV, y compris par la transmission ou la distribution par tout moyen tel que le câble, le satellite, la télévision sur IP, les fournisseurs de services internet, les plateformes ou applications, nouvelles ou préexistantes, de partage de vidéos sur l’internet.
    2.  
    Toute licence ou autorisation de diffusion et tout accord de transmission et de distribution conclu avec les personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe XV sont suspendus.

    ▼M12

    Article 3

    1.  
    Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies énumérés à l'annexe II, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou aux fins de leur utilisation dans ce pays, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental.
    2.  

    Il est interdit:

    a) 

    de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 ainsi qu'avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    b) 

    de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

    3.  

    Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de biens ou de technologies ou à la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière nécessaire:

    ▼M13

    a) 

    au transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Russie vers l'Union; ou

    ▼M12

    b) 

    à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement.

    4.  
    Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'exécution jusqu'au 17 septembre 2022 d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 16 mars 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats, pour autant que l'autorité compétente en ait été informée au moins cinq jours ouvrables à l'avance.
    5.  
    Les interdictions prévues au paragraphe 2 ne s'appliquent pas à la fourniture de produits d'assurance ou de réassurance à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre pour ce qui est de ses activités en dehors du secteur de l'énergie en Russie.
    6.  

    Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation et la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière, après avoir établi que:

    a) 

    l'activité considérée est nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l'Union; ou

    b) 

    l'activité considérée est destinée à l'usage exclusif d'entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre.

    7.  
    L'État membre ou les État membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 6 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.

    Article 3 bis

    1.  

    Il est interdit:

    a) 

    d'acquérir une nouvelle participation ou d'augmenter une participation existante dans toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l'énergie en Russie;

    b) 

    d'accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits ou de participer à un accord en vue d'accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits, ou de fournir d'une quelconque autre manière un financement, y compris une participation au capital, à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l'énergie en Russie, ou dans le but établi de financer cette personne morale, cette entité ou cet organisme;

    c) 

    de créer toute nouvelle coentreprise avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l'énergie en Russie;

    d) 

    de fournir des services d'investissement directement liés aux activités énumérées aux points a), b) et c).

    2.  

    Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, toute activité visée au paragraphe 1, après avoir établi que:

    ▼M13

    a) 

    l'activité considérée est nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l'Union, ainsi que le transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Russie vers l'Union; ou

    ▼M12

    b) 

    l'activité considérée concerne exclusivement une personne morale, une entité ou un organisme opérant dans le secteur de l'énergie en Russie détenu par une personne morale, une entité ou un organisme qui est établi ou constitué selon le droit d'un État membre.

    3.  
    L'État membre ou les État membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.

    ▼M7

    Article 3 ter

    ▼M13

    1.  
    Il est interdit d'acheter, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies propices à une utilisation dans le raffinage et la liquéfaction de gaz naturel énumérés à l'annexe X, originaires ou non de l'Union, à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

    ▼M7

    2.  

    Il est interdit de:

    a) 

    fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    b) 

    fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

    3.  
    Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'exécution, jusqu'au 27 mai 2022, de contrats conclus avant le 26 février 2022, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.
    4.  
    Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies énumérés à l'annexe X ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférentes, après avoir établi que ces biens ou technologies ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière y afférentes sont nécessaires à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement.

    Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l'exportateur le notifie à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant la 'vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation, en fournissant des précisions sur la justification pertinente de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l'exportation sans autorisation préalable.

    Article 3 quater

    ▼M13

    1.  
    Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies propices à une utilisation dans le secteur de l'aviation ou l'industrie spatiale, énumérés à l'annexe XI, et les carburéacteurs et additifs pour carburants énumérés à l'annexe XX, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

    ▼M7

    2.  
    Il est interdit de fournir des services d'assurance et de réassurance, directement ou indirectement, en rapport avec les biens et technologies énumérés à l'annexe XI à toute personne, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
    3.  
    Il est interdit d'exécuter l'une ou plusieurs des tâches suivantes: révision, réparation, inspection, remplacement, modification ou correction de défectuosité d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef, à l'exception de la visite prévol, en rapport avec les biens et technologies énumérés à l'annexe XI, directement ou indirectement, en faveur de toute personne physique ou morale, de toute entité ou de tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
    4.  

    Il est interdit de:

    a) 

    de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    b) 

    fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

    5.  
    En ce qui concerne les biens énumérés à l'annexe XI, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 4 ne s'appliquent pas à l'exécution, jusqu'au 28 mars 2022 de contrats conclus avant le 26 février 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.

    ▼M13

    6.  

    Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, l'exécution d'un crédit-bail aérien conclu avant le 26 février 2022, après avoir établi:

    a) 

    que cela est strictement nécessaire pour garantir les remboursements du crédit-bail à une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre auquel aucune des mesures restrictives prévues par le présent règlement ne s'applique; et

    b) 

    qu'aucune ressource économique ne sera mise à la disposition de la partie russe, à l'exception du transfert de propriété de l'aéronef après le remboursement intégral du crédit-bail.

    7.  
    L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent article dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.
    8.  
    L'interdiction visée au paragraphe 1 est sans préjudice de l'article 2, paragraphe 4, point b), et de l'article 2 bis, paragraphe 4, point b).

    ▼M8

    Article 3 quinquies

    1.  
    Il est interdit à tout aéronef exploité par des transporteurs aériens russes, y compris en tant que transporteur contractuel dans le cadre d'accords de partage de codes ou de réservation de capacité, ou à tout aéronef immatriculé en Russie, ou à tout aéronef non immatriculé en Russie qui est détenu, affrété ou contrôlé d'une autre manière par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme russe, d'atterrir sur le territoire de l'Union, d'en décoller ou de le survoler.
    2.  
    Le paragraphe 1 ne s'applique pas en cas d'atterrissage d'urgence ou de survol d'urgence.
    3.  
    Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser un aéronef à atterrir sur le territoire de l'Union, à en décoller ou à le survoler, si les autorités compétentes ont déterminé qu'un atterrissage, un décollage ou un survol est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs du présent règlement.
    4.  
    L'État membre ou les État membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 3 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.

    Article 3 sexies

    ▼M12

    1.  
    Le gestionnaire de réseau chargé des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien pour le ciel unique européen aide la Commission et les États membres à assurer la mise en œuvre et le respect de l'article 3 quinquies. En particulier, le gestionnaire de réseau rejette tous les plans de vol présentés par les exploitants d'aéronefs indiquant leur intention d'exercer des activités sur le territoire de l'Union qui constituent une violation du présent règlement, de sorte que le pilote n'est pas autorisé à voler.

    ▼M8

    2.  
    Le gestionnaire de réseau présente régulièrement à la Commission et aux États membres, sur la base de l'analyse des plans de vol, des rapports sur l'application de l'article 3 quinquies.

    ▼M13

    Article 3 sexies bis

    1.  
    Il est interdit de donner accès après le 16 avril 2022 aux ports situés sur le territoire de l'Union à tout navire immatriculé sous pavillon russe.
    2.  
    Le paragraphe 1 s'applique aux navires qui ont changé leur pavillon russe ou leur numéro d'immatriculation russe pour le pavillon ou le numéro d'immatriculation de tout autre État après le 24 février 2022.
    3.  

    Aux fins du présent article, on entend par "navire":

    a) 

    un navire relevant du champ d'application des conventions internationales pertinentes;

    b) 

    un yacht d'une longueur égale ou supérieure à 15 mètres, ne transportant pas de marchandises et ne transportant pas plus de douze passagers; ou

    c) 

    un bateau de plaisance ou un véhicule nautique à moteur au sens de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ).

    4.  
    Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans le cas d'un navire ayant besoin d'assistance qui cherche un lieu de refuge, d'une escale d'urgence pour des raisons de sécurité maritime, ou d'un sauvetage de vies humaines en mer.
    5.  

    Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser un navire à accéder à un port, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi qu'un tel accès est nécessaire:

    a) 

    à l'achat, à l'importation ou au transport dans l'Union de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, de titane, d'aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium, de minerai de fer, ainsi que de certains produits chimiques et de fer énumérés à l'annexe XXIV;

    b) 

    à l'achat, à l'importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais dont l'importation, l'achat et le transport sont autorisés en vertu du présent règlement;

    c) 

    à des fins humanitaires;

    d) 

    au transport de combustible nucléaire et d'autres biens strictement nécessaires au fonctionnement des capacités nucléaires civiles; ou

    e) 

    à l'achat, à l'importation ou au transport vers l'Union de charbon et d'autres combustibles fossiles solides énumérés à l'annexe XII, jusqu'au 10 août 2022.

    6.  
    L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 5 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.

    ▼M11

    Article 3 septies

    1.  
    Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et les technologies de navigation maritime figurant à l’annexe XVI, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, aux fins de leur utilisation dans ce pays ou aux fins de leur installation à bord d’un navire battant pavillon russe.
    2.  

    Il est interdit:

    a) 

    de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

    b) 

    de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

    3.  
    Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 ni à la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.
    4.  
    Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, après avoir déterminé que ces biens ou technologies ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente sont destinés à la sécurité maritime.

    ▼M12

    Article 3 octies

    1.  

    Il est interdit:

    a) 

    d'importer dans l'Union, directement ou indirectement, les produits sidérurgiques énumérés à l'annexe XVII si ceux-ci:

    i) 

    sont originaires de Russie; ou

    ii) 

    ont été exportés de Russie;

    b) 

    d'acheter, directement ou indirectement, les produits sidérurgiques énumérés à l'annexe XVII si ceux-ci sont situés en Russie ou sont originaires de Russie;

    c) 

    de transporter les produits sidérurgiques énumérés à l'annexe XVII si ceux-ci sont originaires de Russie ou sont exportés de Russie vers tout autre pays;

    d) 

    de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une assistance financière, notamment des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions énoncées aux points a), b) et c).

    2.  
    Les interdictions énoncées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à l'exécution jusqu'au 17 juin 2022 des contrats conclus avant le 16 mars 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.

    Article 3 nonies

    1.  
    Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les articles de luxe énumérés à l'annexe XVIII à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
    2.  
    L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique aux articles de luxe énumérés à l'annexe XVIII dans la mesure où leur valeur dépasse 300 EUR par article, sauf indication contraire dans l'annexe.
    3.  
    L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux biens qui sont nécessaires aux tâches officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres ou des pays partenaires en Russie ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international, ni aux effets personnels de leur personnel.

    ▼M13

    4.  
    Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le transfert ou l'exportation vers la Russie de biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d'une coopération culturelle officielle avec la Russie.
    5.  
    L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du paragraphe 4 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.

    Article 3 decies

    1.  
    Il est interdit d'acheter, d'importer ou de transférer, directement ou indirectement, dans l'Union, les biens qui génèrent d'importantes recettes pour la Russie et qui lui permettent ainsi de mettre en œuvre ses actions déstabilisant la situation en Ukraine, tels qu'énumérés à l'annexe XXI si ceux-ci sont originaires de Russie ou sont exportés de Russie.
    2.  

    Il est interdit:

    a) 

    de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 ainsi qu'avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, en lien avec l'interdiction visée au paragraphe 1;

    b) 

    de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute importation ou tout transfert de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, en lien avec l'interdiction visée au paragraphe 1.

    3.  
    Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'exécution jusqu'au 10 juillet 2022 des contrats conclus avant le 9 avril 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.
    4.  

    À partir du 10 juillet 2022, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'importation, ni à l'achat ou au transport, ni à l'assistance technique ou à l'aide financière connexe, nécessaires à l'importation dans l'Union:

    a) 

    de 837 570 tonnes métriques de chlorure de potassium relevant du code NC 3104 20 entre le 10 juillet d'une année donnée et le 9 juillet de l'année suivante;

    b) 

    de 1 577 807 tonnes métriques combinées des autres produits énumérés à l'annexe XXI sous les codes NC 3105 20 , 3105 60 et 3105 90 entre le 10 juillet d'une année donnée et le 9 juillet de l'année suivante.

    5.  
    Les quotas de volume d'importation fixés au paragraphe 4 sont gérés par la Commission et les États membres conformément au système de gestion des contingents tarifaires prévu aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission ( 9 )

    Article 3 undecies

    1.  
    Il est interdit d'acheter, d'importer ou de transférer, directement ou indirectement, dans l'Union, du charbon et d'autres combustibles fossiles solides énumérés à l'annexe XXII si ceux-ci sont originaires de Russie ou sont exportés de Russie.
    2.  

    Il est interdit:

    a) 

    de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 ainsi qu'avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, en lien avec l'interdiction visée au paragraphe 1;

    b) 

    de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute importation ou tout transfert de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, en lien avec l'interdiction visée au paragraphe 1.

    3.  
    Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'exécution jusqu'au 10 août 2022 des contrats conclus avant le 9 avril 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.

    Article 3 duodecies

    1.  
    Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, ou d'exporter, directement ou indirectement, les biens susceptibles de contribuer notamment au renforcement des capacités industrielles russes énumérés à l'annexe XXIII à, ou vers, toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
    2.  

    Il est interdit:

    a) 

    de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    b) 

    de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

    3.  
    Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'exécution jusqu'au 10 juillet 2022, des contrats conclus avant le 9 avril 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.
    4.  
    Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux biens qui sont nécessaires aux tâches officielles de missions diplomatiques ou consulaires des États membres ou des pays partenaires en Russie ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international, ni aux effets personnels de leur personnel.
    5.  
    Les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies énumérés à l'annexe XXIII, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexes, après avoir établi que ces biens ou technologies ou la fourniture de cette assistance technique ou de cette aide financière connexes sont nécessaires à des fins humanitaires, telles que l'acheminement d'une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l'aide connexe, ou à des fins d'évacuation.

    Article 3 terdecies

    1.  
    Il est interdit aux entreprises de transport routier établies en Russie de transporter des marchandises par route sur le territoire de l'Union européenne, y compris en transit.
    2.  

    L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux entreprises de transport routier qui acheminent:

    a) 

    le courrier en tant que service universel;

    b) 

    des marchandises en transit par l'Union entre l'oblast de Kaliningrad et la Russie, à condition que le transport de ces marchandises ne soit pas interdit par ailleurs en vertu du présent règlement.

    3.  

    L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas jusqu'au 16 avril 2022 au transport de marchandises ayant débuté avant le 9 avril 2022, pour autant que le véhicule de l'entreprise de transport routier:

    a) 

    se trouve déjà sur le territoire de l'Union le 9 avril 2022; ou

    b) 

    doive transiter par l'Union pour retourner en Russie.

    4.  

    Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le transport de marchandises par une entreprise de transport routier établie en Russie si les autorités compétentes ont établi que ce transport est nécessaire:

    a) 

    à l'achat, à l'importation ou au transport dans l'Union de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, ainsi que de titane, d'aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer;

    b) 

    à l'achat, à l'importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris du blé et les engrais dont l'importation, l'achat et le transport sont autorisés en vertu du présent règlement;

    c) 

    à des fins humanitaires;

    d) 

    au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l'Union et des États membres situées en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou les organisations internationales situées en Russie et bénéficiant d'immunités conformément au droit international; ou

    e) 

    le transfert ou l'exportation vers la Russie de biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d'une coopération culturelle officielle avec la Russie.

    5.  
    L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 4 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.

    ▼B

    Article 4

    1.  

    Il est interdit:

    a) 

    de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ( 10 ), ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de biens figurant dans cette liste, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    ▼M1

    b) 

    de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une assistance financière en rapport avec les biens et technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance ou une garantie du crédit à l'exportation, ainsi que des assurances ou réassurances, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation en Russie.

    ▼M13 —————

    ▼M13

    2.  

    Les interdictions visées au paragraphe 1 s'entendent sans préjudice de l'aide relative:

    a) 

    aux importations, aux achats ou aux transports liés à: i) la fourniture de pièces détachées et de services nécessaires à l'entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l'Union; ou ii) l'exécution des contrats conclus avant le 1er août 2014 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats; ou

    b) 

    à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de pièces détachées et de services nécessaires à l'entretien, à la réparation et à la sécurité des capacités existantes au sein de l'Union.

    ▼M3

    2 bis.  

    Les interdictions visées au paragraphe 1, points a) et b), ne s'appliquent pas à la fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière, en rapport avec les opérations suivantes:

    a) 

    les ventes, fournitures, transferts ou exportations et les importations, achats ou transports d'hydrazine (CAS 302-01-2) à des concentrations de 70 % ou plus, à condition que ladite assistance technique, ledit financement ou ladite aide financière concerne une quantité d'hydrazine qui est calculée en fonction du ou des lancements ou des satellites auxquels elle est destinée et qui n'excède pas une quantité totale de 800 kg pour chaque lancement individuel ou satellite;

    b) 

    les importations, achats ou transports de diméthylhydrazine dissymétrique (CAS 57-14-7);

    c) 

    les ventes, fournitures, transferts ou exportations et les importations, achats ou transports de monométhylhydrazine (CAS 60-34-4), à condition que ladite assistance technique, ledit financement ou ladite aide financière concerne une quantité de monométhylhydrazine calculée en fonction du ou des lancements ou des satellites auxquels elle est destinée,

    dans la mesure où les substances mentionnées aux points a), b) et c) du présent paragraphe sont destinées à l'utilisation de lanceurs exploités par des fournisseurs européens de services de lancement, aux lancements appartenant aux programmes spatiaux européens, ou à l'alimentation en carburant des satellites par les fabricants européens de satellites.

    ▼M4

    bis bis.  

    Les interdictions visées au paragraphe 1, points a) et b), ne s'appliquent pas à la fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les ventes, fournitures, transferts ou exportations et importations, achats ou transports d'hydrazine (CAS 302-01-2) à des concentrations de 70 % ou plus, à condition que ladite assistance technique, ledit financement ou ladite aide financière concerne de l'hydrazine destinée:

    a) 

    aux essais et au vol de l'engin ExoMars Descent Module dans le cadre de la mission ExoMars 2020, à raison d'une quantité calculée conformément aux besoins de chaque phase de ladite mission, sans excéder un total de 5 000  kg pour toute la durée de la mission; ou

    b) 

    au vol de l'engin ExoMars Carrier Module dans le cadre de la mission ExoMars 2020, à raison d'une quantité calculée conformément aux besoins du vol, sans excéder un total de 300 kg.

    ▼M4

    ter.  
    La fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les opérations visées aux paragraphes 2 bis et 2 bis bis est soumise à l'autorisation préalable des autorités compétentes.

    Les demandeurs d'autorisation fournissent aux autorités compétentes toutes les informations utiles requises.

    Les autorités compétentes informent la Commission de toutes les autorisations accordées.

    ▼M2

    3.  

    La fourniture des services suivants est soumise à une autorisation de l'autorité compétente concernée:

    a) 

    les services d'assistance technique ou de courtage en rapport avec les articles énumérés à l'annexe II et à la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de tels articles, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou, si une telle assistance concerne des articles destinés à être utilisés en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, à toute personne, toute entité ou tout organisme dans tout autre État;

    b) 

    le financement ou l'aide financière en rapport avec les articles visés à l'annexe II, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou, si une telle assistance concerne des articles destinés à être utilisés en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, à toute personne, toute entité ou tout organisme dans tout autre État.

    Dans des cas urgents dûment justifiés visés à l'article 3, paragraphe 5, la fourniture de services visée au présent paragraphe peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que le prestataire la notifie à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant sa réalisation.

    ▼C1

    4.  
    Lorsque des autorisations sont requises en vertu du paragraphe 3 du présent article, l'article 3, et en particulier ses paragraphes 2 et 5, s'applique mutatis mutandis.

    ▼M7

    Article 5

    1.  

    Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire dont l'échéance est supérieure à 90 jours, émis après le 1er août 2014 et jusqu'au 12 septembre 2014, ou dont l'échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 septembre 2014 et jusqu'au 12 avril 2022 ou de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:

    a) 

    un établissement de crédit principal ou tout autre établissement principal ayant un mandat explicite pour promouvoir la compétitivité de l'économie russe et sa diversification et favoriser les investissements, établi en Russie et détenu ou contrôlé à plus de 50 % par l'État à la date du 1er août 2014, figurant à l'annexe III; ou

    b) 

    une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité figurant à l'annexe III; ou

    c) 

    une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée au point b) du présent paragraphe ou figurant sur la liste de l'annexe III.

    2.  

    Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission, de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire, émis après le 12 avril 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:

    a) 

    tout établissement de crédit principal ou tout autre établissement détenu ou contrôlé à plus de 50 % par l'État à la date du 26 février 2022 ou tout autre établissement de crédit jouant un rôle important dans le soutien aux activités de la Russie, de ses pouvoirs publics ou de la Banque centrale russe, et établi en Russie, dont la liste figure à l'annexe XII; ou

    b) 

    une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité figurant à l'annexe XII; ou

    c) 

    une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée aux points a) ou b) du présent paragraphe.

    3.  

    Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire dont l'échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 septembre 2014 et jusqu'au 12 avril 2022 ou de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:

    a) 

    une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie menant principalement des activités importantes de conception, de production, de vente ou d'exportation de matériel ou de services militaires, figurant à l'annexe V, à l'exception des personnes morales, des entités ou des organismes actifs dans le secteur spatial ou de l'énergie nucléaire;

    b) 

    une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie, contrôlé par l'État ou détenu à plus de 50 % par l'État et dont l'actif total est estimé à plus de 1000 milliards de RUB, et dont au moins 50 % des revenus estimés proviennent de la vente ou du transport de pétrole brut ou de produits pétroliers, figurant à l'annexe VI;

    c) 

    une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité visée aux points a) ou b) du présent paragraphe; ou

    d) 

    une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée aux points a), b) ou c) du présent paragraphe.

    4.  

    Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission, de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire, émis après le 12 avril 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:

    a) 

    une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie, contrôlé par l'État ou détenu à plus de 50 % par l'État et par lequel la Russie, son gouvernement ou sa banque centrale a le droit de participer à des bénéfices ou d'entretenir d'autres relations économiques importantes, tel qu'énuméré à l'annexe XIII; ou

    b) 

    une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité figurant à l'annexe XIII; ou

    c) 

    une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée aux points a) ou b) du présent paragraphe.

    5.  
    À compter du 12 avril 2022, il est interdit de répertorier et de fournir des services sur des plates-formes de négociation enregistrées ou reconnues dans l'Union pour les valeurs mobilières de toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie et détenu à plus de 50 % par l'État.
    6.  

    Il est interdit de conclure un accord ou d'en faire partie, directement ou indirectement, en vue d'accorder

    i) 

    de nouveaux prêts ou crédits dont l'échéance est supérieure à 30 jours à toute personne morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1 ou 3, après le 12 septembre 2014 et jusqu'au 26 février 2022; ou

    ii) 

    de nouveaux prêts ou crédits à toute personne morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1, 2, 3 ou 4, après le 26 février 2022.

    L'interdiction ne s'applique pas:

    a) 

    aux prêts ou aux crédits ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement pour des importations ou des exportations non soumises à interdiction de biens et de services non financiers entre l'Union et un État tiers, y compris aux dépenses consenties par un autre État tiers pour des biens et services qui sont nécessaires à l'exécution des contrats d'exportation ou d'importation; ou

    b) 

    aux prêts ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement d'urgence visant à répondre à des critères de solvabilité et de liquidité à des personnes morales établies dans l'Union, dont les droits de propriété sont détenus à plus de 50 % par une entité visée à l'annexe III.

    7.  

    L'interdiction visée au paragraphe 6 ne concerne pas les tirages ou décaissements effectués en vertu d'un contrat conclu avant le 26 février 2022, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    a) 

    l'ensemble des conditions de ces tirages ou décaissements:

    i) 

    ont été convenues avant le 26 février 2022; et

    ii) 

    n'ont plus été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci; et

    b) 

    avant le 26 février 2022, une date d'échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l'annulation de l'ensemble des engagements, droits et obligations découlant du contrat; et

    c) 

    au moment de sa conclusion, le contrat n'enfreignait pas les interdictions du présent règlement en vigueur à l'époque.

    Les conditions des tirages et des décaissements visées au point a) incluent des dispositions concernant la durée du remboursement pour chaque tirage ou décaissement, le taux d'intérêt appliqué ou le mode de calcul de ce taux, ainsi que le montant maximum.

    ▼M6

    Article 5 bis

    1.  

    Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission, de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire, émis après le 9 Mars 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:

    a) 

    la Russie et son gouvernement; ou

    b) 

    la Banque centrale de Russie; ou

    c) 

    une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions de l'entité visée au point b).

    2.  
    Il est interdit de conclure un accord ou d'en faire partie, directement ou indirectement, en vue d'accorder de nouveaux prêts ou crédits à toute personne morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1 après le 23 Février 2022.

    L'interdiction ne s'applique pas aux prêts ou aux crédits ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement pour des importations ou des exportations non soumises à interdiction de biens et de services non financiers entre l'Union et un État tiers, y compris aux dépenses consenties par un autre État tiers pour des biens et services qui sont nécessaires à l'exécution des contrats d'exportation ou d'importation.

    3.  

    L'interdiction visée au paragraphe 2 ne concerne pas les tirages ou décaissements effectués en vertu d'un contrat conclu avant le 23 Février 2022, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    a) 

    les conditions de ces tirages ou décaissements:

    i) 

    ont toutes été convenues avant le 23 Février 2022; et

    ii) 

    n'ont plus été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci; et

    b) 

    avant le 23 Février 2022, une date d'échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l'annulation de l'ensemble des engagements, droits et obligations découlant du contrat.

    Les conditions des tirages et des décaissements visées au point a) incluent des dispositions concernant la durée du remboursement pour chaque tirage ou décaissement, le taux d'intérêt appliqué ou le mode de calcul de ce taux, ainsi que le montant maximum.

    ▼M11

    4.  
    Les transactions liées à la gestion des réserves et des avoirs de la Banque centrale de Russie, y compris les transactions avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de la Banque centrale de Russie, tel le National Wealth Fund russe (fonds souverain russe) sont interdites.

    ▼M8

    5.  
    Par dérogation au paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent autoriser une transaction pour autant que cela soit strictement nécessaire pour assurer la stabilité financière de l'Union dans son ensemble ou de l'État membre concerné.
    6.  
    L'État membre concerné informe immédiatement les autres États membres et la Commission de son intention d'accorder une autorisation au titre du paragraphe 5

    ▼M12

    Article 5 bis bis

    1.  

    Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec:

    a) 

    une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie, figurant à l'annexe XIX, contrôlé par l'État ou détenu à plus de 50 % par l'État ou dans lequel la Russie, son gouvernement ou sa Banque centrale a le droit de participer à des bénéfices ou avec lequel la Russie, son gouvernement ou la Banque centrale russe entretient d'autres relations économiques importantes;

    b) 

    une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité figurant à l'annexe XIX; ou

    c) 

    une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée au point a) ou b) du présent paragraphe.

    2.  
    L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas à l'exécution jusqu'au 15 mai 2022 des contrats conclus avant le 16 mars 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.
    3.  

    L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas:

    ▼M13

    a) 

    aux transactions qui sont strictement nécessaires à l'achat direct ou indirect, à l'importation ou au transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, ainsi que de titane, d'aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, depuis ou via la Russie vers l'Union, un pays membre de l'Espace économique européen, la Suisse ou les Balkans occidentaux,

    ▼M12

    b) 

    aux transactions liées à des projets énergétiques hors de Russie dans lesquels une personne morale, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe XIX est un actionnaire minoritaire,

    ▼M13

    c) 

    aux transactions en vue de l'achat, de l'importation ou du transport dans l'Union de charbon et d'autres combustibles fossiles solides, énumérés à l’annexe XXII, jusqu'au 10 août 2022.

    ▼M13

    Article 5 ter

    1.  
    Il est interdit d'accepter des dépôts de ressortissants russes ou de personnes physiques résidant en Russie, ou de personnes morales, d'entités ou d'organismes établis en Russie si la valeur totale des dépôts de la personne physique ou morale, de l'entité ou de l'organisme dépasse 100 000  EUR par établissement de crédit.
    2.  
    Il est interdit de fournir des services de portefeuille de crypto-actifs, de compte en crypto-actifs et de conservation de crypto-actifs à des ressortissants russes ou à des personnes physiques résidant en Russie, ou à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie si la valeur totale des crypto-actifs de la personne physique ou morale, de l'entité ou de l'organisme dépasse 10 000  EUR par fournisseur de services de portefeuille, de compte ou de conservation.
    3.  
    Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux ressortissants d'un État membre, d'un pays membre de l'Espace économique européen ni de la Suisse, ni aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l'Espace économique européen ou en Suisse.
    4.  
    Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux dépôts qui sont nécessaires aux échanges transfrontières non soumis à interdiction de biens et de services entre l'Union et la Russie.

    ▼M7

    Article 5 quater

    ▼M13

    1.  

    Par dérogation à l'article 5 ter, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l'acceptation d'un tel dépôt ou d'une telle fourniture de services de portefeuille, de compte et de conservation, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que l'acceptation d'un tel dépôt ou d'une telle fourniture de services de portefeuille, de compte et de conservation est:.

    ▼M7

    a) 

    nécessaire pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes visés à l'article 5 ter, paragraphe 1, et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

    b) 

    exclusivement destiné au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;

    c) 

    nécessaire pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente concernée ait notifié, au moins deux semaines avant l'autorisation, aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée; ou

    d) 

    nécessaire aux fins officielles d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale.

    2.  
    L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1, points a), b) et d), dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.

    Article 5 quinquies

    ▼M13

    1.  

    Par dérogation à l'article 5 ter, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l'acceptation d'un tel dépôt ou d'une telle fourniture de services de portefeuille, de compte et de conservation, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que l'acceptation d'un tel dépôt ou d'une telle fourniture de services de portefeuille, de compte et de conservation est:.

    ▼M7

    a) 

    nécessaire à des fins humanitaires, telles que l'acheminement d'une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l'aide connexe, ou à des fins d'évacuation; ou

    b) 

    nécessaire à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l'homme ou l'État de droit en Russie.

    2.  
    L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.

    Article 5 sexies

    1.  
    Il est interdit aux dépositaires centraux de titres de l'Union de fournir tout service tel que défini à l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 pour des valeurs mobilières émises après le 12 avril 2022 à tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Russie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie.
    2.  
    Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux ressortissants d'un État membre ni aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre.

    Article 5 septies

    ▼M13

    1.  
    Il est interdit de vendre des valeurs mobilières libellées dans n'importe quelle monnaie officielle d'un État membre émises après le 12 avril 2022 ou des parts d'organismes de placement collectif offrant une exposition à ces valeurs, à tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Russie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie.

    ▼M7

    2.  
    Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux ressortissants d'un État membre ni aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre.

    Article 5 octies

    1.  

    Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les établissements de crédit:

    a) 

    fournissent à l'autorité nationale compétente de l'État membre dans lequel ils se trouvent ou à la Commission, au plus tard le 27 mai 2022, une liste des dépôts supérieurs à 100 000  EUR détenus par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie, ou par des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie. Tous les 12 mois, ils fournissent des mises à jour concernant les montants de ces dépôts;

    b) 

    fournissent à l'autorité nationale compétente de l'État membre où ils sont situés des informations sur les dépôts supérieurs à 100 000  EUR détenus par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie qui ont obtenu la nationalité d'un État membre ou le droit de séjour dans un État membre respectivement dans le cadre d'un programme de citoyenneté par investissement ou d'un programme de résidence par investissement.

    ▼M9

    Article 5 nonies

    À partir du 12 mars 2022, il est interdit de fournir des services spécialisés de messagerie financière, utilisés pour échanger des données financières, aux personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe XIV ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établis en Russie et dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mentionnée à l’annexe XIV.

    ▼M13

    Article 5 decies

    1.  
    Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, ou d'exporter, des billets de banque libellés dans n'importe quelle monnaie officielle d'un État membre à, ou vers, la Russie ou toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris le gouvernement et la Banque centrale de Russie, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
    2.  

    L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de billets de banque libellés dans n'importe quelle monnaie officielle d'un État membre pour autant que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation soit nécessaire:

    a) 

    à l'usage personnel des personnes physiques se rendant en Russie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles; ou

    b) 

    aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires ou d'organisations internationales situées en Russie et bénéficiant d'immunités conformément au droit international.

    ▼M12

    Article 5 undecies

    1.  
    Il est interdit à partir du 15 avril 2022 de fournir des services de notation de crédit à tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Russie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie.
    2.  
    Il est interdit à partir du 15 avril 2022 de donner accès à tout service de souscription en rapport avec des activités de notation de crédit à tout ressortissant russe, à toute personne physique résidant en Russie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie.
    3.  
    Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux ressortissants d'un État membre ni aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre.

    ▼M13

    Article 5 duodecies

    1.  

    Il est interdit d'attribuer ou de poursuivre l'exécution de tout marché public ou contrat de concession relevant du champ d'application des directives sur les marchés publics, ainsi que de l'article 10, paragraphes 1, 3, 6 a) à 6 e), 8, 9 et 10, des articles 11, 12, 13 et 14 de la directive 2014/23/UE, des articles 7 et 8, de l'article 10, points b) à f) et h) à j), de la directive 2014/24/UE, de l'article 18, de l'article 21, points b) à e) et g) à i), des articles 29 et 30 de la directive 2014/25/UE et de l'article 13, points a) à d), f) à h) et j), de la directive 2009/81/CE, à ou avec:

    a) 

    un ressortissant russe, ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme établi en Russie;

    b) 

    une personne morale, une entité ou un organisme dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité visée au point a) du présent paragraphe; ou

    c) 

    une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée au point a) ou b) du présent paragraphe,

    y compris, lorsqu'ils représentent plus de 10 % de la valeur du marché, les sous-traitants, fournisseurs ou entités aux capacités desquels il est recouru au sens des directives sur les marchés publics.

    2.  

    Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser l'attribution et la poursuite de l'exécution des contrats destinés:

    a) 

    à l'exploitation, à l'entretien, au déclassement et à la gestion des déchets radioactifs, à l'approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et du déclassement exigés pour la réalisation d'installations nucléaires civiles, ainsi qu'à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d'applications médicales similaires, de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l'environnement, et à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;

    b) 

    à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;

    c) 

    à la fourniture de biens ou de services strictement nécessaires qui ne peuvent être fournis que par les personnes visées au paragraphe 1 ou qui ne peuvent l'être qu'en quantités suffisantes;

    d) 

    au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l'Union et des États membres en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international;

    e) 

    à l'achat, à l'importation ou au transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, ainsi que de titane, d'aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer depuis ou via la Russie vers l'Union; ou

    f) 

    à l'achat, à l'importation ou au transport vers l'Union de charbon et d'autres combustibles fossiles solides jusqu'au 10 août 2022.

    3.  
    L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent article dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.
    4.  
    Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à l'exécution jusqu'au 10 octobre 2022 des contrats conclus avant le 9 avril 2022.

    Article 5 terdecies

    1.  
    Il est interdit de fournir un soutien direct ou indirect, y compris un financement et une aide financière ou tout autre avantage au titre d'un programme national de l'Union, d'Euratom ou d'un État membre ou de contrats au sens du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ( 11 ), à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie détenu ou contrôlé à plus de 50 % par l'État.
    2.  

    L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas:

    a) 

    à des fins humanitaires, à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;

    b) 

    aux programmes phytosanitaires et vétérinaires;

    c) 

    à la coopération intergouvernementale dans le cadre des programmes spatiaux et au titre de l'accord sur le réacteur thermonucléaire expérimental international;

    d) 

    à l'exploitation, à l'entretien, au déclassement et à la gestion des déchets radioactifs, à l'approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, ainsi qu'à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d'applications médicales similaires, de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l'environnement, et à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;

    e) 

    aux échanges en matière de mobilité en faveur des individus et aux contacts interpersonnels;

    f) 

    aux programmes en matière de climat et d'environnement, à l'exception du soutien apporté dans le cadre de la recherche et de l'innovation;

    g) 

    au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l'Union et des États membres en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international.

    Article 5 quaterdecies

    1.  

    Il est interdit d'enregistrer une fiducie ou toute construction juridique similaire, ou de fournir un siège statutaire, une adresse commerciale ou administrative ainsi que des services de gestion à une fiducie ou toute construction juridique similaire, ayant comme fiduciant ou bénéficiaire:

    a) 

    des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie;

    b) 

    des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie;

    c) 

    des personnes morales, des entités ou des organismes dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une personne morale, une entité ou un organisme visé au point a) ou b);

    d) 

    des personnes morales, des entités ou des organismes contrôlés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé au point a), b) ou c);

    e) 

    une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme visé au point a), b), c) ou d).

    2.  
    À compter du 10 mai 2022, il est interdit d'agir en qualité de fiduciaire, d'actionnaire désigné, d'administrateur, de secrétaire ou d'une fonction similaire, pour une fiducie ou une construction juridique similaire, ou de faire en sorte qu'une autre personne agisse en qualité de fiduciaire, d'actionnaire désigné, d'administrateur, de secrétaire ou d'une fonction similaire, comme cela est visé au paragraphe 1.
    3.  
    Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux opérations qui sont strictement nécessaires à la résiliation au plus tard le 10 mai 2022 des contrats qui ne sont pas conformes au présent article conclus avant le 9 avril 2022, ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.
    4.  
    Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le fiduciant ou le bénéficiaire est un ressortissant d'un État membre ou une personne physique titulaire d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre.
    5.  

    Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les services qui y sont visés, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire:

    (a) 

    à des fins humanitaires, telles que l'acheminement d'une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l'aide connexe, ou à des fins d'évacuation; ou

    (b) 

    à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l'homme ou l'État de droit en Russie.

    ▼M7

    Article 6

    1.  

    Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:

    a) 

    les autorisations accordées en vertu du présent règlement;

    b) 

    les informations reçues en application de l'article 5 octies;

    c) 

    les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci et les jugements rendus par les juridictions nationales;

    ▼M13

    d) 

    la constatation de cas de violation, de contournement et de tentative de violation ou de contournement des interdictions énoncées dans le présent règlement par l'utilisation de crypto-actifs.

    ▼M7

    2.  
    Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.
    3.  
    Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue, y compris garantir l'efficacité des mesures figurant dans le présent règlement.

    Article 7

    La Commission est habilitée à modifier les annexes I et IX sur la base des informations fournies par les États membres.

    ▼B

    Article 8

    1.  
    Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
    2.  
    Les États membres notifient le régime visé au paragraphe 1 à la Commission sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

    Article 9

    1.  
    Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet énumérés à l'annexe I. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet énumérés à l'annexe I.
    2.  
    Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, sans tarder dès l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.
    3.  
    Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe I.

    Article 10

    Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entrainent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

    ▼M7

    Article 11

    1.  

    Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment une garantie ou une contre-garantie financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

    ▼M13

    a) 

    les personnes morales, entités ou organismes énumérés aux annexes du présent règlement ou les personnes morales, entités ou organismes établis en dehors de l'Union, dont ils détiennent, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de propriété;

    ▼M7

    b) 

    toute autre personne, toute entité ou tout organisme russe ;

    c) 

    toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités ou de l'un des organismes visés au point a) ou b) du présent paragraphe.

    2.  
    Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.
    3.  
    Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

    ▼M12

    Article 12

    Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées dans le présent règlement.

    ▼M7

    Article 12 bis

    1.  
    La Commission traite des données à caractère personnel pour mener à bien les tâches qui lui incombent au titre du présent règlement, comme le traitement des informations sur les dépôts et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.
    2.  
    Aux fins du présent règlement, le service de la Commission indiqué à l'annexe I est désigné comme étant «responsable du traitement» au sens de l'article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 ( 12 ) pour ce qui est des activités de traitement nécessaires à l'accomplissement des tâches visées au paragraphe 1.

    ▼B

    Article 13

    Le présent règlement s'applique:

    a) 

    sur le territoire de l'Union;

    b) 

    à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

    c) 

    à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;

    d) 

    à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

    e) 

    à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.

    Article 14

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    ▼M14




    ANNEXE I

    BELGIQUE

    https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

    BULGARIE

    https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

    TCHÉQUIE

    www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

    DANEMARK

    http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

    ALLEMAGNE

    https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

    ESTONIE

    https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

    IRLANDE

    https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

    GRÈCE

    http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

    ESPAGNE

    https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

    FRANCE

    http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

    CROATIE

    https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

    ITALIE

    https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

    CHYPRE

    https://mfa.gov.cy/themes/

    LETTONIE

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

    LITUANIE

    http://www.urm.lt/sanctions

    LUXEMBOURG

    https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

    HONGRIE

    https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

    MALTE

    https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

    PAYS-BAS

    https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

    AUTRICHE

    https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

    POLOGNE

    https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

    https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

    PORTUGAL

    https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

    ROUMANIE

    http://www.mae.ro/node/1548

    SLOVÉNIE

    http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

    SLOVAQUIE

    https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

    FINLANDE

    https://um.fi/pakotteet

    SUÈDE

    https://www.regeringen.se/sanktioner

    Adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:

    Commission européenne

    Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)

    Rue de Spa 2

    1049 Bruxelles, Belgique

    Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu

    ▼B




    ANNEXE II

    ▼M2

    Liste des articles visés à l'article 3

    ▼B



    Code NC

    Désignation du produit

    7304 11 00

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en aciers inoxydables

    7304 19 10

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

    7304 19 30

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

    7304 19 90

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

    7304 22 00

    Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz

    7304 23 00

    Tiges de forage, sans soudure, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

    7304 29 10

    Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm (à l'exclusion des produits en fonte)

    7304 29 30

    Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm (à l'exclusion des produits en fonte)

    7304 29 90

    Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm (à l'exclusion des produits en fonte)

    7305 11 00

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement à l'arc immergé

    7305 12 00

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement, autres (à l'exclusion des produits soudés longitudinalement à l'arc immergé)

    7305 19 00

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier, (à l'exclusion des produits soudés longitudinalement, autres)

    7305 20 00

    Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, de section circulaire et d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier

    7306 11

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm

    7306 19

    Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

    7306 21 00

    Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm

    7306 29 00

    Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte)

    8207 13 00

    Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en carbures métalliques frittés ou en cermets

    8207 19 10

    Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

    ▼M2

    ex 8413 50

    Pompes volumétriques alternatives pour liquides, à moteur, d'un débit maximal supérieur à 18 m3/heure et d'une pression de sortie maximale supérieure à 40 bars, spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole

    ex 8413 60

    Pompes volumétriques rotatives pour liquides, à moteur, d'un débit maximal supérieur à 18 m3/heure et d'une pression de sortie maximale supérieure à 40 bars, spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole

    ▼B

    8413 82 00

    Élévateurs à liquides (sauf pompes)

    8413 92 00

    Parties d'élévateurs à liquides, n.d.a.

    8430 49 00

    Machines de sondage ou de forage de la terre, ou d'extraction des minéraux ou des minerais, non autopropulsées et non hydrauliques (à l'exclusion des machines à creuser les tunnels et outillage pour emploi à la main)

    ▼M2

    ex 8431 39 00

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils du no 8428 utilisés dans les champs de pétrole

    ex 8431 43 00

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8430 41 ou 8430 49 utilisés dans les champs de pétrole

    ex 8431 49

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos8426 , 8429 et 8430 utilisés dans les champs de pétrole

    ▼B

    8705 20 00

    Derricks automobiles pour le sondage ou le forage

    8905 20 00

    Plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles

    8905 90 10

    Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction, pour la navigation maritime (sauf bateaux-dragueurs, plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles, bateaux de pêche et navires de guerre)




    ▼M7

    ANNEXE III

    Liste des personnes morales, entités et organismes visés à l'article 5, paragraphe 1, point a)

    ▼B

    1. 

    SBERBANK

    2. 

    VTB BANK

    3. 

    GAZPROMBANK

    4. 

    VNESHECONOMBANK (VEB)

    5. 

    ROSSELKHOZBANK

    ▼M7




    ANNEXE IV

    Liste des personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés à l'article 2, paragraphe 7, à l'article 2 bis, paragraphe 7 et à l'article 2 ter, paragraphe 1.

    JSC Sirius
    OJSC Stankoinstrument
    OAO JSC Chemcomposite
    JSC Kalashnikov
    JSC Tula Arms Plant
    NPK Technologii Maschinostrojenija
    OAO Wysokototschnye Kompleksi
    OAO Almaz Antey
    OAO NPO Bazalt
    Admiralty Shipyard JSC
    Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI
    Argut OOO
    Centre de communication du ministère de la défense
    Institut Boreskov de Catalyse du Centre fédéral de recherche
    Entreprise budgétaire de l'État fédéral relevant de l'administration du président de la Fédération de Russie
    Entreprise budgétaire de l'État fédéral «Special Flight Unit Rossiya» relevant de l'administration du président de la Fédération de Russie
    Entreprise unitaire de l'État fédéral Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA)
    Service de renseignement extérieur (SVR)
    Centre de police scientifique de la région de Nizhniy Novgorod, direction principale du ministère de l'intérieur
    International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (Centre quantique russe)
    Irkut Corporation
    Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company (centre de recherche et de production d'Irkut)
    Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery
    JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)
    JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service
    JSC Shipyard Zaliv (chantier naval de Zaliv)
    JSC Rocket and Space Centre – Progress
    Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.
    Kazan Helicopter Plant PJSC
    Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)
    Ministère de la défense de la Fédération de Russie
    Institut de Physique et de technologie de Moscou
    NPO High Precision Systems JSC
    NPO Splav JSC
    OPK Oboronprom
    PJSC Beriev Aircraft Company
    PJSC Irkut Corporation
    PJSC Kazan Helicopters
    POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company
    Promtech-Dubna, JSC
    Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation
    Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern
    Rapart Services LLC Rosoboronexport OJSC (ROE)
    Rostec (Russian Technologies State Corporation)
    Rostekh – Azimuth
    Russian Aircraft Corporation MiG
    Russian Helicopters JSC
    SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)
    Sukhoi Aviation JSC
    Sukhoi Civil Aircraft
    Tactical Missiles Corporation JSC
    Tupolev JSC
    UEC-Saturn
    United Aircraft Corporation
    JSC AeroKompozit
    United Engine Corporation
    UEC-Aviadvigatel JSC
    United Instrument Manufacturing Corporation
    United Shipbuilding Corporation
    JSC PO Sevmash
    Krasnoye Sormovo Shipyard
    Severnaya Shipyard
    Shipyard Yantar
    UralVagonZavod.

    ▼M12

    Amur Shipbuilding Factory PJSC
    AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC
    AO Kronshtadt
    Avant Space LLC
    Baikal Electronics
    Center for Technological Competencies in Radiophtonics
    Central Research and Development Institute Tsiklon
    Crocus Nano Electronics
    Dalzavod Ship-Repair Center
    Elara
    Electronic Computing and Information Systems
    ELPROM
    Engineering Center Ltd.
    Forss Technology Ltd.
    Integral SPB
    JSC Element
    JSC Pella-Mash
    JSC Shipyard Vympel
    Kranark LLC
    Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)
    LLC Center
    MCST Lebedev
    Miass Machine-Building Factory
    Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk
    MPI VOLNA
    N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering
    Nerpa Shipyard
    NM-Tekh
    Novorossiysk Shipyard JSC
    NPO Electronic Systems
    NPP Istok
    NTC Metrotek
    OAO GosNIIkhimanalit
    OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era
    OJSC TSRY
    OOO Elkomtekh (Elkomtex)
    OOO Planar
    OOO Sertal
    Photon Pro LLC
    PJSC Zvezda
    Production Association Strela
    Radioavtomatika
    Research Center Module
    Robin Trade Limited
    R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships
    Rubin Sever Design Bureau
    Russian Space Systems
    Rybinsk Shipyard Engineering
    Scientific Research Institute of Applied Chemistry
    Scientific-Research Institute of Electronics
    Scientific Research Institute of Hypersonic Systems
    Scientific Research Institute NII Submikron
    Sergey IONOV
    Serniya Engineering
    Severnaya Verf Shipbuilding Factory
    Ship Maintenance Center Zvezdochka
    State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)
    State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya
    State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute
    State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)
    Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center
    UAB Pella-Fjord
    United Shipbuilding Corporation JSC ‘35th Shipyard’
    United Shipbuilding Corporation JSC ‘Astrakhan Shipyard’
    United Shipbuilding Corporation JSC ‘Aysberg Central Design Bureau’
    United Shipbuilding Corporation JSC ‘Baltic Shipbuilding Factory’
    United Shipbuilding Corporation JSC ‘Krasnoye Sormovo Plant OJSC’
    United Shipbuilding Corporation JSC SC ‘Zvyozdochka’
    United Shipbuilding Corporation ‘Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar’
    United Shipbuilding Corporation ‘Scientific Research Design Technological Bureau Onega’
    United Shipbuilding Corporation ‘Sredne-Nevsky Shipyard’
    Ural Scientific Research Institute for Composite Materials
    Urals Project Design Bureau Detal
    Vega Pilot Plant
    Vertikal LLC
    Vladislav Vladimirovich Fedorenko
    VTK Ltd
    Yaroslavl Shipbuilding Factory
    ZAO Elmiks-VS
    ZAO Sparta
    ZAO Svyaz Inzhiniring




    ▼M7

    ANNEXE V

    Liste des personnes morales, entités et organismes visés à l'article 5, paragraphe 3, point a)

    ▼M1

    OPK OBORONPROM
    UNITED AIRCRAFT CORPORATION
    URALVAGONZAVOD




    ▼M7

    ANNEXE VI

    Liste des personnes morales, entités et organismes visés à l'article 5, paragraphe 3, point b)

    ▼M1

    ROSNEFT
    TRANSNEFT
    GAZPROM NEFT

    ▼M7




    ANNEXE VII

    Liste des produits et technologies visés à l'article 2 bis, paragraphe 1, et à l'article 2 ter, paragraphe 1

    Les remarques générales, acronymes, abréviations et définitions figurant dans l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 s'appliquent à la présente annexe, à l'exception de «Partie I Remarques générales, acronymes et abréviations, et définitions, Remarques générales concernant l'annexe I, point 2.»

    Les définitions des termes utilisés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (2020/C 85/01) s'appliquent à la présente annexe.

    ▼M11

    Sans préjudice de l’article 12 du présent règlement, les articles non contrôlés contenant un ou plusieurs composants énumérés dans la présente annexe ne sont pas soumis aux contrôles prévus aux articles 2 bis et 2 ter du présent règlement.

    ▼M7

    Catégorie I – Électronique

    X.A.I.001 Dispositifs et composants électroniques.

    a. 

    «microcircuits microprocesseurs»«microcircuits microcalculateurs» et microcircuits de microcommande, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1. 

    vitesse de performance de 5 Gflops ou plus et unité arithmétique et logique d'une largeur d'accès de 32 bits ou plus;

    2. 

    fréquence d'horloge supérieure à 25 MHz; ou

    3. 

    plus d'un bus de données ou d'instructions ou d'un port de communications série permettant une interconnexion externe directe entre des «microcircuits microprocesseurs» parallèles avec un taux de transfert supérieur à 2,5 Moctets/s;

    b. 

    circuits intégrés mémoires, comme suit:

    1. 

    mémoires mortes effaçables et programmables électriquement (EEPROM) dont la capacité de mémorisation:

    a. 

    dépasse 16 Mbits par paquet pour les mémoires de type flash; ou

    b. 

    dépasse l'une des limites suivantes pour tous les autres types d'EEPROM:

    1. 

    1 Mbit par paquet; ou

    2. 

    256 kbits par paquet et un temps d'accès maximal inférieur à 80 ns;

    2. 

    mémoires vives statiques (SRAM) dont la capacité de mémorisation:

    a. 

    dépasse 1 Mbit par paquet; ou

    b. 

    dépasse 256 kbit par paquet et un temps d'accès maximal inférieur à 25 ns;

    c. 

    convertisseurs analogique-numérique, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1. 

    résolution de 8 bits ou plus mais inférieure à 12 bits, avec un débit de sortie supérieur à 200 méga échantillons par seconde (MSPS);

    ▼M11

    2. 

    résolution de 12 bits avec un débit de sortie supérieur à 105 méga échantillons par seconde (MSPS);

    ▼M7

    3. 

    résolution supérieure à 12 bits, mais égale ou inférieure à 14 bits, avec un débit de sortie supérieur à 10 méga échantillons par seconde (MSPS); ou

    4. 

    résolution supérieure à 14 bits avec un débit de sortie supérieur à 2,5 méga échantillons par seconde (MSPS);

    d. 

    dispositifs logiques programmables par l'utilisateur ayant un nombre maximal d'entrées/sorties numériques monofilaires compris entre 200 et 700;

    e. 

    processeurs de transformée de Fourier rapide (FFT), présentant une durée d'exécution nominale pour une transformée de Fourier rapide de 1 024 points complexe inférieure à 1 ms;

    f. 

    circuits intégrés à la demande dont la fonction est inconnue ou dont le statut de l'équipement dans lesquels ils seront utilisés n'est pas connu du fabricant, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1. 

    plus de 144 sorties; ou

    2. 

    «temps de propagation de la porte de base» typique de moins de 0,4 ns;

    g. 

    «dispositifs électroniques à vide» à ondes progressives, à impulsions ou à ondes entretenues, comme suit:

    1. 

    dispositifs à cavités couplées ou leurs dérivés;

    2. 

    dispositifs fonctionnant avec des hélices, des guides d'ondes repliés, des guides d'ondes en serpentin ou leurs dérivés, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    a. 

    «bande passante instantanée» supérieure ou égale à une demi-octave et produit de la puissance de sortie moyenne nominale (exprimée en kW) par la fréquence maximale de fonctionnement (exprimée en GHz) supérieur à 0,2; ou

    b. 

    «bande passante instantanée» inférieure à une demi-octave; et produit de la puissance de sortie moyenne nominale (exprimée en kW) par la fréquence maximale de fonctionnement (exprimée en GHz) supérieur à 0,4;

    h. 

    guides d'ondes souples conçus pour être utilisés à des fréquences supérieures à 40 GHz;

    i. 

    dispositifs utilisant les ondes acoustiques de surface et les ondes acoustiques rasantes (peu profondes), présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1. 

    fréquence porteuse supérieure à 1 GHz; ou

    2. 

    fréquence porteuse de 1 GHz ou moins; et

    a. 

    «réjection de fréquence des lobes latéraux» supérieure à 55 Db;

    b. 

    produit du temps de propagation maximal (exprimé en μs) par la bande passante (exprimée en MHz) supérieur à 100; ou

    c. 

    temps de propagation dispersif supérieur à 10 microsecondes;

    Note technique: Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.i, on entend par 'réjection de fréquence des lobes latéraux' la valeur de réjection maximale spécifiée dans la fiche technique.

    j. 

    «éléments» comme suit:

    1. 

    «éléments primaires» ayant une 'densité d'énergie' inférieure ou égale à 550 Wh/kg à 293 K (20 oC);

    2. 

    «éléments secondaires» ayant une densité d'énergie inférieure ou égale à 350 Wh/kg à 293 K (20 oC;

    Note: L'alinéa X.A.I.001.j. ne vise pas les batteries, y compris les piles et batteries à élément unique.

    Notes techniques

    1. Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.j., la densité d'énergie (Wh/kg) est calculée à partir du voltage nominal, multiplié par la capacité nominale en ampères heures (Ah), divisé par la masse en kilogrammes. Si la capacité nominale n'est pas indiquée, la densité d'énergie est calculée à partir du voltage nominal au carré puis multiplié par la durée de décharge exprimée en heures et divisé par la résistance de décharge en ohms et la masse en kilogrammes.

    2. Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.j, on entend par «élément» un dispositif électrochimique, doté d'électrodes positives et négatives et d'un électrolyte, qui constitue une source d'énergie électrique. Il s'agit du composant de base d'une pile ou batterie.

    3. Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.j.1., on entend par «élément primaire» un «élément» qui n'est pas conçu pour être chargé par une autre source.

    4. Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.j.2., on entend par 'élément secondaire' un 'élément' conçu pour être chargé par une source électrique externe.

    k. 

    électro-aimants et solénoïdes «supraconducteurs»«spécialement conçus» pour un temps de charge/décharge complète inférieur à une minute et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    Note: L'alinéa X.A.I.001.k. ne vise pas les électro-aimants ou solénoïdes «supraconducteurs» conçus pour les équipements médicaux d'imagerie par résonance magnétique (IRM).

    1. 

    énergie maximale délivrée pendant la décharge divisée par la durée de la décharge supérieure à 500 kJ par minute;

    2. 

    diamètre intérieur des bobinages porteurs de courant supérieur à 250 mm; et

    3. 

    prévus pour une induction magnétique supérieure à 8 T ou une «densité de courant globale» à l'intérieur des bobinages de plus de 300 A/mm2;

    l. 

    Circuits ou systèmes pour le stockage d'énergie électromagnétique contenant des composants fabriqués à partir de matériaux «supraconducteurs» qui sont spécialement conçus pour fonctionner à des températures inférieures à la «température critique» d'au moins un des constituants «supraconducteurs» et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1. 

    fonctionnant à des fréquences de résonance supérieures à 1 MHz;

    2. 

    ayant une densité d'énergie stockée de 1 MJ/m3 ou plus; et

    3. 

    ayant un temps de décharge inférieur à 1 ms;

    m. 

    Thyratrons à hydrogène/isotopes de l'hydrogène dont la structure est en céramique et en métal et fonctionnant avec un courant nominal de crête égal ou supérieur à 500 A;

    n. 

    non utilisé;

    o. 

    Cellules solaires, ensembles de fenêtres d'interconnexion de cellules, panneaux solaires et générateurs photovoltaïques «qualifiés pour l'usage spatial» qui ne sont pas visés par l'alinéa 3A001.e.4 ( 13 ).

    X.A.I.002 «Ensembles électroniques» modules et équipements à usage général.

    a. 

    Équipements d'essais électroniques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

    b. 

    Enregistreurs numériques d'instrumentation de données, à bande magnétique, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1. 

    un débit de transfert d'interface numérique maximal supérieur à 60 Mbits/s et employant des techniques de balayage hélicoïdal;

    2. 

    un débit de transfert d'interface numérique maximal supérieur à 120 Mbits/s et employant des techniques à tête fixe; ou

    3. 

    «qualifiés pour l'usage spatial»

    c. 

    Équipements ayant un débit de transfert d'interface numérique maximal supérieur à 60 Mbits/s, conçus pour transformer les enregistreurs vidéo numériques à bande magnétique en vue de l'emploi comme enregistreurs numériques d'instrumentation de données;

    d. 

    Oscilloscopes analogiques non modulaires ayant une bande passante égale ou supérieure à 1 GHz;

    e. 

    Systèmes d'oscilloscopes analogiques modulaires présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1. 

    une unité centrale ayant une bande passante égale ou supérieure à 1 GHz; ou

    2. 

    des unités enfichables ayant chacune une bande passante égale ou supérieure à 4 GHz;

    f. 

    Oscilloscopes analogiques d'échantillonnage pour l'analyse de phénomènes récurrents possédant une bande passante réelle supérieure à 4 GHz;

    g. 

    Oscilloscopes numériques et enregistreurs de phénomènes transitoires faisant appel à des techniques de conversion analogique- numérique, capables d'enregistrer les phénomènes transitoires par échantillonnage séquentiel d'entrées uniques à des intervalles successifs inférieurs à 1 ns [plus d'1 giga-échantillon (GSPS) par seconde], opérant une conversion numérique avec une résolution égale ou supérieure à 8 bits et stockant au moins 256 échantillons.

    Note: Le paragraphe X.A.I.002 vise les composants suivants spécialement conçus pour oscilloscopes analogiques:

    1. 

    unités enfichables;

    2. 

    amplificateurs externes;

    3. 

    préamplificateurs;

    4. 

    dispositifs d'échantillonnage;

    5. 

    tubes cathodiques.

    X.A.I.003 Équipements de traitement spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit:

    a. 

    Changeurs de fréquence capables de fonctionner dans la gamme de fréquences comprise entre 300 et 600 Hz, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

    b. 

    Spectromètres de masse autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

    c. 

    Toutes les machines à rayons X éclair et les composants de systèmes de courant pulsé conçus à partir de celles-ci, y compris les générateurs Marx, les réseaux conformateurs d'impulsions à grande puissance, les condensateurs et déclencheurs haute tension;

    d. 

    Amplificateurs d'impulsions autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

    e. 

    Équipements électroniques pour la génération de temps de retard ou la mesure d'intervalle de temps, comme suit:

    1. 

    générateurs de retard numériques avec une résolution de 50 nanosecondes ou moins pour des intervalles de temps d'1 microseconde ou plus; ou

    2. 

    compteurs multicanaux (3 canaux ou plus) ou d'intervalles de temps modulaires et équipements de chronométrie avec une résolution de 50 nanosecondes ou moins pour des intervalles de temps d'1 microseconde ou plus;

    f. 

    Instruments d'analyse de la chromatographie et de la spectrométrie.

    X.B.I.001 Équipements pour la fabrication de de composants et de matériaux électroniques comme suit, et les composants et accessoires spécialement conçus à cette fin.

    a. 

    Équipements spécialement conçus pour la fabrication de tubes à électrons, d'éléments optiques et de composants spécialement conçus à cette fin visés au paragraphe 3A001 ( 14 ) ou X.A.I.001;

    b. 

    Équipements spécialement conçus pour la fabrication de dispositifs semi- conducteurs, de circuits intégrés et d'«ensembles électroniques» comme suit, et systèmes incorporant ou présentant les caractéristiques de tels équipements:

    Note: L'alinéa X.B.I.001.b vise également les équipements utilisés, ou modifiés pour être utilisés dans la fabrication d'autres dispositifs tels que les dispositifs d'imagerie, les dispositifs électro-optiques, les dispositifs à ondes acoustiques.

    1. 

    Équipements pour le traitement de matières destinées à la fabrication de dispositifs et de composants visés dans l'en-tête de l'alinéa X.B.I.001.b, comme suit:

    Note: Le paragraphe X.B.I.001 ne vise pas les tubes de four en quartz, les revêtements de four, les aubes, les pales, les nacelles (sauf les nacelles à coquille spécialement conçues), les barboteurs, les cassettes ou les creusets spécialement conçus pour les équipements de traitement visés par l'alinéa X.B.I.001.b.1

    a. 

    Équipements pour la production de silicium polycristallin et de matériaux visés par le paragraphe 3C001 ( 15 );

    b. 

    Équipements spécialement conçus pour la purification ou le traitement des matériaux semi-conducteurs III/V et II/VI visés par les paragraphes 3C001, 3C002, 3C003, 3C004, ou 3C005 ( 16 ) sauf les fours d'étirage de cristaux, pour lesquels il est renvoyé à l'alinéa X.B.I.001.b.1.c ci-dessous;

    c. 

    Fours d'étirage de cristaux et fours, comme suit:

    Note: L'alinéa X.B.I.001.b.1.c. ne vise pas les fours de diffusion et d'oxydation.

    1. 

    équipements de recuit ou de recristallisation autres que les fours à température constante utilisant des taux élevés de transfert d'énergie, capables de traiter des plaquettes à plus de 0,005 m2 par minute;

    ▼M11

    2. 

    fours d’étirage de cristaux “à commande par programme enregistré” présentant l’une des caractéristiques suivantes:

    a. 

    rechargeables sans remplacement du creuset;

    b. 

    capables de fonctionner à des pressions supérieures à 2,5 x 105 Pa; ou

    c. 

    capables d’étirer des cristaux d’un diamètre supérieur à 100 mm

    ▼M7

    d. 

    Équipements à commande par programme enregistré pour la croissance épitaxiale, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1. 

    Capables de produire une couche de silicium d'épaisseur uniforme avec une précision de ± 2,5 % sur une distance de 200 mm ou plus;

    2. 

    Capables de produire une couche de tout matériau autre que le silicium d'épaisseur uniforme sur toute la plaquette avec une précision égale ou supérieure à ± 3,5 %; ou

    3. 

    Rotation de chaque plaquette pendant le traitement;

    e. 

    Équipements de croissance épitaxiale à jet moléculaire;

    f. 

    Équipements de 'pulvérisation' magnétique dotés de sas intégrés spécialement conçus capables de transférer des plaquettes dans un environnement isolé sous vide;

    g. 

    Équipements spécialement conçus pour l'implantation ionique, la diffusion facilitée par ions ou photo-initiée, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1. 

    Capacité de structuration;

    2. 

    Énergie de faisceau (tension d'accélération) de plus de 200 keV;

    3. 

    Optimisés pour fonctionner à une énergie de faisceau (tension d'accélération) de moins de 10 keV; ou

    4. 

    Capables d'implanter de l'oxygène à haute énergie dans un «substrat» chauffé;

    h. 

    Équipements à 'commande par programme enregistré' pour l'abrasion sélective (gravure) par des méthodes sèches anisotropiques (par exemple, plasma), comme suit:

    1. 

    'Types de lots' présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    a. 

    Détection au point d'équivalence, autres que les types de spectroscopie optique d'émission; ou

    b. 

    Pression de fonctionnement du réacteur (gravure) égale ou inférieure à 26,66 Pa;

    2. 

    'Types de plaquette unique', présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    a. 

    Détection au point d'équivalence, autres que les types de spectroscopie optique d'émission;

    b. 

    Pression de fonctionnement du réacteur (gravure) égale ou inférieure à 26,66 Pa; ou

    c. 

    Manipulation des plaquettes à fonctionnement cassette à cassette et à sas;

    Notes:

    1. Les 'types de lots' désignent les machines qui ne sont pas spécialement conçues pour la production de plaquettes uniques. Ces machines peuvent traiter deux plaquettes ou plus simultanément au moyen de paramètres de processus communs, tels que la puissance HF, la température, les sortes de gaz d'attaque, les débits.

    2. Les 'types de plaquette unique' désignent les machines qui sont «spécialement conçues» pour la production de plaquettes uniques. Ces machines peuvent utiliser des techniques automatiques de manipulation des plaquettes pour charger une plaquette unique dans les équipements utilisés pour le traitement. La définition inclut les équipements qui peuvent charger et traiter plusieurs plaquettes, mais dont les paramètres de gravure, par exemple la puissance HF ou le point d'équivalence, peuvent être déterminés indépendamment pour chacune des plaquettes.

    i. 

    Équipements pour le «dépôt chimique en phase vapeur» (CVD), par exemple CVD assisté par plasma (PECVD) ou CVD photo-initié, pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs, présentant l'une des caractéristiques suivantes, pour le dépôt d'oxydes, de nitrures, de métaux ou de silicium polycristallin:

    ▼M11

    1. 

    Équipements pour le “dépôt chimique en phase vapeur” fonctionnant à des pressions inférieures à 105 Pa; ou

    ▼M7

    2. 

    Équipements pour le PECVD fonctionnant à des pressions inférieures à 60 Pa ou possédant une fonction automatique de manipulation des plaquettes à fonctionnement cassette à cassette et à sas;

    Note: L'alinéa X.B.I.001.b.1.i ne vise pas les systèmes de «dépôt chimique en phase vapeur» à basse pression (LPCVD) ou les équipements de «pulvérisation» cathodique.

    j. 

    Systèmes de faisceau d'électrons spécialement conçus ou modifiés pour la fabrication de masques ou le traitement de dispositifs semi- conducteurs, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1. 

    Déviation électrostatique du faisceau;

    2. 

    Profil du faisceau formé et non-gaussien;

    3. 

    Taux de conversion numérique-analogique supérieur à 3 MHz;

    4. 

    Précision de conversion numérique-analogique supérieure à 12 bits; ou

    5. 

    Précision de la commande rétroactive de position cible à faisceau de 1 micromètre ou d'une finesse supérieure;

    Note: L'alinéa X.B.I.001.b.1.j ne vise pas les systèmes de dépôt par faisceau d'électrons ou les microscopes électroniques à balayage à usage général.

    k. 

    Équipements de finition de surface pour le traitement des plaquettes de semi-conducteurs, comme suit:

    1. 

    Équipements spécialement conçus pour le traitement de la face arrière des plaquettes d'une épaisseur inférieure à 100 micromètres et leur séparation ultérieure; ou

    2. 

    Équipements spécialement conçus pour obtenir une rugosité de surface de la surface active d'une plaquette traitée avec une valeur 2 sigma égale ou inférieure à 2 micromètres, unité de mesure inertielle (TIR);

    Note: L'alinéa X.B.I.001.b.1.k ne vise pas les équipements d'affûtage et de polissage à face unique pour la finition de surface des plaquettes.

    l. 

    Équipements d'interconnexion comprenant des caissons sous vide communs uniques ou multiples spécialement conçus pour permettre l'intégration de tout équipement visé au paragraphe X.B.I.001 dans un système complet;

    m. 

    Équipements à 'commande par programme enregistré' utilisant des «lasers» pour la réparation ou le détourage de «circuits intégrés monolithiques» présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1. 

    Précision de positionnement inférieure à ± 1 micromètre; ou

    2. 

    Dimension du spot (largeur de l'empreinte) inférieure à 3 micromètres.

    Note technique: Aux fins de l'alinéa X.B.I.001.b.1, on entend par "pulvérisation cathodique" procédé de revêtement par recouvrement, par lequel des ions positifs sont accélérés par un champ électrique et projetés sur la surface d'une cible (matériau de revêtement). L'énergie cinétique dégagée par le choc des ions est suffisante pour que des atomes de la surface de la cible soient libérés et se déposent sur le substrat. (Note: les pulvérisations par triode, magnétron ou à haute fréquence permettant d'augmenter l'adhérence du revêtement et la vitesse de dépôt constituent des variantes ordinaires du procédé).

    2. 

    Masques, masques de substrat, équipements pour la fabrication de masques et équipements pour le transfert d'images destinés à la fabrication de dispositifs et de composants visés dans l'intitulé du paragraphe X.B.I.001, comme suit:

    Note: Le terme «masques» désigne ceux utilisés dans les domaines de la lithographie par faisceau électronique, de la lithographie par rayons X et de la lithographie par rayonnement ultraviolet, ainsi que de la lithographie usuelle utilisant la lumière ultraviolette et visible.

    a. 

    Masques, réticules et conceptions finis à cette fin, sauf:

    1. 

    Masques ou réticules finis pour la production de circuits intégrés non visés au paragraphe 3A001 ( 17 ); ou

    2. 

    Masques ou réticules, présentant les deux caractéristiques suivantes:

    a. 

    Leur conception repose sur des géométries égales ou supérieures à 2,5 micromètres; et

    b. 

    La conception n'intègre aucune caractéristique particulière visant à modifier l'utilisation prévue au moyen d'équipements ou de «logiciels» de production;

    b. 

    Masques de substrat, comme suit:

    1. 

    «Substrats» revêtus d'une surface dure (par exemple, chrome, silicium, molybdène) (par exemple, verre, quartz, saphir) pour la préparation de masques dont les dimensions dépassent 125 mm x 125 mm; ou

    2. 

    Substrats spécialement conçus pour les masques pour rayons X;

    c. 

    Équipements, autres que les ordinateurs universels, spécialement conçus pour la conception assistée par ordinateur (CAO) de dispositifs semi-conducteurs ou de circuits intégrés;

    d. 

    Équipements ou machines, comme suit, pour la fabrication de masques ou de réticules:

    1. 

    Photorépéteurs capables de produire des matrices de plus de 100 mm x 100 mm, ou capables de produire une exposition unique supérieure à 6 mm x 6 mm dans le plan image (c.-à-d. focal), ou capables de produire des largeurs de ligne inférieures à 2,5 micromètres dans la résine photosensible sur le «substrat»;

    2. 

    Équipements de fabrication de masques ou de réticules utilisant la lithographie par faisceau ionique ou «laser» capables de produire des largeurs de ligne inférieures à 2,5 micromètres; ou

    3. 

    Équipements ou supports permettant de modifier les masques ou les réticules ou d'ajouter des pellicules pour éliminer les défauts;

    Note: Les alinéas X.B.I.001.b.2.d.1 et b.2.d.2 ne visent pas les équipements de fabrication de masques utilisant des méthodes photo-optiques qui étaient disponibles dans le commerce avant le 1er janvier 1980, ou dont les performances ne sont pas meilleures que celles de ces équipements.

    e. 

    Équipements à commande par programme enregistré pour l'inspection des masques, réticules ou pellicules, présentant:

    1. 

    une résolution de 0,25 micromètre ou d'une finesse supérieure; et

    2. 

    une précision de 0,75 micromètre ou d'une finesse supérieure sur une distance exprimée en une ou deux coordonnées de 63,5 mm ou plus;

    Note: L'alinéa X.B.I.001.b.2.e ne vise pas les microscopes électroniques à balayage à usage général, sauf lorsqu'ils sont spécialement conçus et équipés pour l'inspection automatique de motifs.

    f. 

    Équipements d'alignement et d'exposition pour la production de plaquettes à l'aide de méthodes photo-optiques ou à rayons X, par exemple des équipements de lithographie, comprenant à la fois des équipements de transfert d'image par projection et des photo- répéteurs d'alignement (réduction directe sur la plaquette) ou des photo- répéteurs balayeurs (scanners), capables d'exécuter l'une des fonctions suivantes:

    Note: L'alinéa X.B.I.001.b.2.f ne vise pas les équipements d'alignement et d'exposition de masques par contact photo- optique ou proximité, ni les équipements de transfert d'images par contact.

    1. 

    Production d'un motif de taille inférieure à 2,5 micromètres;

    2. 

    alignement avec une précision d'une finesse supérieure à ± 0,25 micromètre (3 sigmas);

    3. 

    superposition de machine à machine pas meilleure que 0,3 micromètre; ou

    4. 

    longueur d'onde de la source lumineuse inférieure à 400 nm;

    g. 

    Équipements à faisceau d'électrons, à faisceau ionique ou à rayons X pour le transfert d'images par projection, capables de produire des motifs de moins de 2,5 micromètres;

    Note: Pour les systèmes à déflexion de faisceau focalisé (systèmes d'écriture directe), voir X.B.I.001.b.1.j.

    h. 

    Équipements utilisant des «lasers» pour l'écriture directe sur plaquettes, capables de produire des motifs de moins de 2,5 micromètres.

    3. 

    Équipements pour l'assemblage de circuits intégrés, comme suit:

    a. 

    Microsoudeuses de puces à commande par programme enregistré présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1. 

    spécialement conçues pour les «circuits intégrés hybrides»

    2. 

    course de positionnement dans le plan X-Y supérieure à 37,5 x 37,5 mm; et

    3. 

    précision de placement dans le plan X-Y d'une finesse supérieure à ± 10 micromètres;

    b. 

    Équipements à commande par programme enregistré destinés à produire des soudures multiples en une seule opération (par exemple, soudeuses de conducteur-poutre, soudeuses de support de puce, monteuses sur ruban porteur);

    c. 

    Thermoscelleuses semi-automatiques ou automatiques de couvercle, fonctionnant en chauffant localement le couvercle à une température supérieure au corps du boîtier, spécialement conçues pour les boîtiers de microcircuits céramiques visés au paragraphe 3A001 ( 18 ), et ayant un débit égal ou supérieur à un boîtier par minute.

    Note: L'alinéa X.B.I.001.b.3 ne vise pas les machines de soudage par points par résistance à usage général.

    4. 

    Filtres pour salle blanche capables de fournir un air comportant au maximum 10 particules de 0,3 micromètre ou plus petites par volume de 0,02832 m3, et matériaux de filtre correspondants.

    Note technique: Aux fins du paragraphe X.B.I.001, on entend par «commande par programme enregistré» commande utilisant des instructions stockées dans une mémoire électronique qui peuvent être exécutées par un processeur afin de commander l'exécution de fonctions prédéterminées. Un équipement peut être à 'commande par programme enregistré', que la mémoire électronique soit interne ou externe.

    X.B.I.002 Équipements pour l'inspection ou l'essai de composants et de matériaux électroniques, et les composants et accessoires spécialement conçus à cette fin.

    a. 

    Équipements spécialement conçus pour l'inspection ou l'essai de tubes à électrons, d'éléments optiques et de composants spécialement conçus visés au paragraphe 3A001 ( 19 ) ou X.A.I.001;

    b. 

    Équipements spécialement conçus pour l'inspection ou l'essai de dispositifs semi-conducteurs, de circuits intégrés et d'«ensembles électroniques» comme suit, et systèmes incorporant ou présentant les caractéristiques de tels équipements:

    Note: L'alinéa X.B.I.002.b vise également les équipements utilisés, ou modifiés pour être utilisés dans l'inspection ou l'essai d'autres dispositifs tels que les dispositifs d'imagerie, les dispositifs électro- optiques, les dispositifs à ondes acoustiques.

    1. 

    Équipements d'inspection à 'commande par programme enregistré' pour la détection automatique de défauts, d'erreurs ou de contaminants de 0,6 micromètre ou moins dans ou sur les plaquettes traitées, les «substrats» autres que les cartes de circuits imprimés ou les puces, utilisant des techniques d'acquisition d'images optiques pour la comparaison de motifs;

    Note: L'alinéa X.B.I.002.b.1 ne vise pas les microscopes électroniques à balayage à usage général, sauf lorsqu'ils sont spécialement conçus et équipés pour l'inspection automatique de motifs.

    2. 

    Équipements de mesure et d'analyse à «commande par programme enregistré» spécialement conçus, comme suit:

    a. 

    spécialement conçus pour la mesure de la teneur en oxygène ou en carbone des matériaux semi-conducteurs;

    b. 

    équipements de mesure de largeur de ligne dotés d'une résolution de 1 micromètre ou d'une finesse supérieure;

    c. 

    instruments de mesure de planéité spécialement conçus capables de mesurer des écarts par rapport à la planéité de 10 micromètres ou moins avec une résolution de 1 micromètre ou d'une finesse supérieure.

    3. 

    Équipements de test de plaquettes à «commande par programme enregistré» présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    a. 

    précision de positionnement d'une finesse supérieure à 3,5 micromètres;

    b. 

    capables de tester des dispositifs comportant plus de 68 bornes; ou

    c. 

    capables de tester à une fréquence supérieure à 1 GHz;

    4. 

    Équipements d'essai, comme suit:

    a. 

    équipements «à commande par programme enregistré» spécialement conçus pour l'essai de dispositifs semi-conducteurs discrets et de puces non encapsulées, capables de tester à des fréquences supérieures à 18 GHz;

    Note technique: Les dispositifs semi-conducteurs discrets comprennent les cellules photoélectriques et les cellules solaires.

    b. 

    équipements «à commande par programme enregistré» spécialement conçus pour l'essai de circuits intégrés et de leurs «ensembles électroniques» capables d'effectuer des essais de base:

    1. 

    à une «cadence de signal» supérieure à 20 MHz; ou

    2. 

    à une «cadence de signal» supérieure à 10 MHz mais n'excédant pas 20 MHz et pouvant servir à tester des boîtiers comportant plus de 68 bornes.

    Notes: l'alinéa X.B.I.002.b.4.b ne vise pas les équipements d'essai spécialement conçus pour l'essai:

    1. 

    de mémoires;

    2. 

    d'«ensembles» ou de catégories d'«ensembles électroniques» pour applications domestiques ou grand public; et

    3. 

    de composants, «ensembles» et circuits intégrés électroniques non visés aux paragraphes 3A001 ( 20 ) ou X.A.I.001, à condition que ces équipements d'essai ne comportent pas d'installations informatiques dotées d'une «programmabilité accessible à l'utilisateur»

    Note technique: Aux fins de l'alinéa X.B.I.002.b.4.b, on entend par 'cadence de signal'. Elle est donc équivalente au débit de données le plus élevé que ledit équipement peut fournir dans un mode non multiplexé. On parle aussi de vitesse d'essai, de fréquence numérique maximale ou de vitesse numérique maximale.

    c. 

    Équipement spécialement conçu pour déterminer les performances des matrices de plan focal à des longueurs d'onde supérieures à 1 200  nm, utilisant des mesures à commande par 'programme enregistré' ou une évaluation assistée par ordinateur et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1. 

    utilise des diamètres de point lumineux de balayage inférieurs à 0,12 mm;

    2. 

    conçu pour mesurer les paramètres de photosensibilité et pour évaluer la réponse en fréquence, la fonction de transfert de modulation, l'uniformité de la réactivité ou du bruit; ou

    3. 

    conçu pour évaluer des matrices capables de créer des images comportant plus de 32 x 32 éléments de ligne;

    5. 

    Systèmes d'essai à faisceau d'électrons conçus pour fonctionner à une énergie de 3 keV ou inférieure, ou systèmes à faisceau «laser» pour l'essai sans contact de dispositifs semi-conducteurs sous tension, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    a. 

    capacité stroboscopique avec effacement du faisceau ou balayage stroboscopique du détecteur;

    b. 

    spectromètre électronique pour les mesures de tension ayant une résolution inférieure à 0,5 V; ou ou

    c. 

    montages pour essais électriques pour l'analyse des performances des circuits intégrés;

    Note: l'alinéa X.B.I.002.b.5 ne vise pas les microscopes électroniques à balayage sauf lorsqu'ils sont spécialement conçus et équipés pour l'essai sans contact d'un dispositif semi-conducteur sous tension.

    6. 

    Systèmes de faisceaux d'ions focalisés multifonctionnels à 'commande par programme enregistré' spécialement conçus pour la fabrication, la réparation, l'analyse de la configuration physique et l'essai de masques ou de dispositifs semi-conducteurs et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    a. 

    Précision de la commande rétroactive de position cible à faisceau de 1 micromètre ou d'une finesse supérieure; ou

    b. 

    Précision de conversion numérique-analogique supérieure à 12 bits;

    7. 

    Systèmes de mesure de particule employant des «lasers» conçus pour mesurer la taille des particules et leur concentration dans l'air, présentant les deux caractéristiques suivantes:

    a. 

    capables de mesurer des tailles de particule de 0,2 micromètre ou inférieures à un débit de 0,02832 m3 par minute ou supérieur; et

    b. 

    capables de déterminer une classe de pureté de l'air de 10 ou meilleure.

    Note technique: Aux fins du paragraphe X.B.I.002, on entend par «commande par programme enregistré» commande utilisant des instructions stockées dans une mémoire électronique qui peuvent être exécutées par un processeur afin de commander l'exécution de fonctions prédéterminées. Un équipement peut être à 'commande par programme enregistré', que la mémoire électronique soit interne ou externe.

    X.C.I.001 Résines photosensibles (résists) positives pour lithographie des semi-conducteurs spécialement adaptées (optimisées) pour l'emploi à des longueurs d'onde comprises entre 370 et 193 nm.

    X.D.I.001 «Logiciels» spécialement conçus pour le «développement» la «production» ou l'«utilisation» de dispositifs électroniques ou de composants visés au paragraphe X.A.I.001, d'équipements électroniques à usage général visés au paragraphe X.A.I.002 ou d'équipements de fabrication et d'essai visés aux paragraphes X.B.I.001 et X.B.I.002; ou «logiciels» spécialement conçus pour l'«utilisation» des équipements visés aux alinéas 3B001.g et 3B001.h ( 21 ).

    X.E.I.001 «Technologies» pour le «développement» la «production» ou l'«utilisation» de dispositifs électroniques ou de composants visés au paragraphe X.A.I.001, d'équipements électroniques à usage général visés au paragraphe X.A.I.002 ou d'équipements de fabrication et d'essai visés aux paragraphes X.B.I.001 ou X.B.I.002, ou de matériels visés au paragraphe X.C.I.001.

    Catégorie II – Calculateurs

    Note: La catégorie II ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.

    X.A.II.001 Calculateurs, «ensembles électroniques» et équipements connexes, non visés aux paragraphes 4A001 ou 4A003 ( 22 ), et leurs composants spécialement.

    Note: le statut des «calculateurs numériques» ou matériels connexes décrits au paragraphe X.A.II.001 est régi par le statut d'autres équipements ou systèmes, à condition que:

    a. 

    les «calculateurs numériques» ou matériels connexes soient essentiels au fonctionnement de ces autres équipements ou systèmes;

    b. 

    les «calculateurs numériques» ou matériels connexes ne soient pas un «élément principal» de ces autres équipements ou systèmes; et

    N.B.1: Le statut des matériels pour le «traitement de signal» ou le «renforcement d'image» spécialement conçus pour d'autres équipements, ayant des fonctions limitées à celles nécessaires au fonctionnement desdits équipements, est déterminé par le statut de ces équipements, même s'ils dépassent le critère d'«élément principal»

    N.B.2: en ce qui concerne le statut des «calculateurs numériques» ou de leurs matériels connexes pour matériels de télécommunications, voir la catégorie 5, partie 1 (télécommunications) ( 23 ).

    c. 

    la «technologie» afférente aux «calculateurs numériques» et matériels connexes soit déterminée par la sous-catégorie 4E ( 24 ).

    a. 

    Calculateurs électroniques et matériels connexes, et «ensembles électroniques» et leurs composants spécialement conçus, prévus pour fonctionner à une température ambiante supérieure à 343 K (70 oC);

    b. 

    «calculateurs numériques» y compris les équipements pour le «traitement de signal» ou le «renforcement d'image» ayant une «performance de crête corrigée» (PCC) égale ou supérieure à 0,0128 Teraflops pondérés (TP);

    c. 

    «ensembles électroniques» qui sont spécialement conçus ou modifiés afin de renforcer les performances par agrégation de processeurs, comme suit:

    1. 

    conçus pour pouvoir être agrégés dans des configurations de 16 processeurs ou plus;

    2. 

    non utilisé;

    Note 1: L'alinéa X.A.II.001.c. ne s'applique qu'aux «ensembles électroniques» et aux interconnexions programmables dont la «PCC» ne dépasse pas les limites définies à l'alinéa X.A.II.001.b, lorsqu'ils sont expédiés sous forme d'«ensembles électroniques» non intégrés. Il ne s'applique pas aux «ensembles électroniques» intrinsèquement limités par la nature de leur conception à servir comme matériel connexe visé par l'alinéa X.A.II.001.k.

    Note 2: L'alinéa X.A.II.001.c. ne vise pas les «ensembles électroniques» spécialement conçus pour un produit ou une famille de produits dont la configuration maximale ne dépasse pas les limites définies à l'alinéa X.A.II.001.b.

    d. 

    non utilisé;

    e. 

    non utilisé;

    f. 

    équipements pour le «traitement de signal» ou le «renforcement d'image» ayant une «performance de crête corrigée» (PCC) égale ou supérieure à 0,0128 Teraflops pondérés (TP);

    g. 

    non utilisé;

    h. 

    non utilisé;

    i. 

    équipements contenant des «équipements d'interface terminale» dépassant les limites fixées au paragraphe X.A.III.101;

    Note technique: Aux fins de l'alinéa X.A.II.001.i), on entend par «équipement d'interface terminale» matériel par lequel les informations entrent dans le réseau de télécommunications ou en sortent, par exemple téléphone, dispositif de données, ordinateur, etc.

    j. 

    équipements spécialement conçus pour permettre l'interconnexion externe de «calculateurs numériques» ou matériels associés autorisant des communications à des débits supérieurs à 80 Moctets/s;

    Note: L'alinéa X.A.II.001.j. ne vise pas les équipements d'interconnexion interne (tels que fonds de panier ou bus), les équipements d'interconnexion passive, les «contrôleurs d'accès au réseau» ou les contrôleurs de communication.

    Note technique: Aux fins de l'alinéa X.A.II.001.j), on entend par «contrôleur de communication» interface matérielle réglant la circulation des informations numériques synchrones ou asynchrones. C'est un ensemble qui peut être intégré à des équipements informatiques ou de télécommunications pour assurer l'accès aux communications.

    k. 

    «calculateurs hybrides» et «ensembles électroniques» et leurs composants spécialement conçus contenant des convertisseurs analogique- numérique présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1. 

    comportant 32 canaux ou plus et

    2. 

    ayant une résolution de 14 bits (plus le bit de signe) ou plus, avec un taux de conversion de 200 000  Hz ou plus.

    X.D.II.001 «Logiciels» de vérification et de validation de «programme»«logiciels» permettant la génération automatique de «codes sources» et «logiciels» de système d'exploitation spécialement conçus pour les équipements de «traitement en temps réel»

    a. 

    «logiciels» de vérification et de validation de «programme» faisant appel à des techniques mathématiques et analytiques et conçus ou modifiés pour des «programmes» comportant plus de 500 000 instructions de «code source»

    b. 

    «logiciels» permettant la génération automatique de «codes sources» à partir de données acquises en ligne provenant de capteurs externes décrits dans le règlement (UE) 2021/821 ou

    c. 

    «logiciels» de système d'exploitation spécialement conçus pour les équipements de «traitement en temps réel» garantissant un «temps de latence global de l'interruption» inférieur à 20 microsecondes.

    Note technique: Aux fins du paragraphe X.D.II.001, on entend par 'temps de latence global de l'interruption' le temps nécessaire à un système informatique pour déceler une interruption due à un phénomène, pour pallier cette interruption et réaliser un changement de contexte vers une autre tâche de la mémoire locale prenant en charge l'interruption.

    X.D.II.002 «Logiciels» autre que ceux visés au paragraphe 4D001 ( 25 ), spécialement conçus ou modifiés pour le «développement» la «production» ou l'«utilisation» des équipements visés aux paragraphes 4A001 ( 26 ) et X.A.II.001.

    X.E.II.001 «Technologie» pour le «développement» la «production» ou l'«utilisation» des équipements visés au paragraphe X.A.II.001 ou «logiciels» visés aux paragraphes X.D.II.001 ou X.D.II.002.

    X.E.II.001 «Technologie» pour le «développement» ou la «production» d'équipements conçus pour le «traitement de flots de données multiples»

    Note technique: Aux fins du paragraphe X.D.II.001, on entend par «traitement de flots de données multiples» une technique de microprogrammes ou d'architecture de l'équipement permettant le traitement simultané d'un minimum de deux séquences de données sous la commande d'une ou de plusieurs séquences d'instructions par des moyens tels que:

    1. 

    les architectures de données multiples à instruction unique (SIMD) telles que les processeurs matriciels ou vectoriels;

    2. 

    les architectures de données multiples à instruction unique et instructions multiples (MSIMD);

    3. 

    les architectures de données multiples à instructions multiples (MIMD), y compris celles qui sont étroitement connectées, complètement connectées ou faiblement connectées; ou

    4. 

    des réseaux structurés d'éléments de traitement, y compris les réseaux systoliques.

    Catégorie III. Partie 1 — Télécommunications

    Note: La partie 1 de la catégorie III ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.

    X.A.III.101 Équipements de télécommunications

    a. 

    Tout type d'équipement de télécommunications non visé à l'alinéa 5A001.a ( 27 ), spécialement conçu pour fonctionner en dehors de la gamme de températures comprise entre 219 K (-54o C) et 397 K (124o oC).

    b. 

    Matériels de transmission pour les télécommunications ou systèmes de transmission pour les télécommunications, et leurs composants et accessoires spécialement conçus, présentant l'une des caractéristiques, réalisant l'une des fonctions ou comportant l'un des éléments suivants:

    Note: Matériels de transmission pour les télécommunications:

    a. 

    classés comme suit ou constitués de combinaisons des matériels suivants:

    1. 

    matériel radio (par exemple, émetteurs, récepteurs et émetteurs-récepteurs);

    2. 

    matériel terminal de ligne;

    3. 

    matériel amplificateur intermédiaire;

    4. 

    matériel répéteur;

    5. 

    matériel régénérateur;

    6. 

    codeurs de traduction (transcodeurs);

    7. 

    matériel multiplex (y compris le multiplex statistique);

    8. 

    modulateurs/démodulateurs (modems);

    9. 

    matériel transmultiplex (voir Rec. G. 701 du CCITT);

    10. 

    brasseurs numériques à «commande par programme enregistré»

    11. 

    «portes» et ponts;

    12. 

    «unités d'accès aux supports» et

    b. 

    conçus pour l'usage en télécommunications à voie unique ou à voies multiples par l'intermédiaire de:

    1. 

    fil (ligne);

    2. 

    câble coaxial;

    3. 

    Câble de fibres optiques

    4. 

    rayonnements électromagnétiques; ou

    5. 

    propagation d'ondes acoustiques sous-marines.

    1. 

    employant des techniques numériques, y compris le traitement numérique de signaux analogiques, et conçus pour fonctionner au point de multiplex de niveau maximal à un «débit de transfert numérique» supérieur à 45 Mbits/s ou à un «débit de transfert numérique total» supérieur à 90 Mbits/s;

    Note: L'alinéa X.A.III.101.b.1. ne vise pas les équipements spécialement conçus pour être intégrés et exploités dans un système de satellite pour usage civil.

    2. 

    modems utilisant la «largeur de bande d'une voie téléphonique» ayant un 'débit binaire' supérieur à 9 600 bits/s;

    3. 

    étant des brasseurs numériques à 'commande par programme enregistré' dont le «débit de transfert numérique» est supérieur à 8,5 Mbits/s par port;

    4. 

    étant des équipements contenant l'un des éléments suivants:

    a. 

    «contrôleurs d'accès au réseau» et leur support commun connexe ayant un «débit de transfert numérique» supérieur à 33 Mbits/s; ou

    b. 

    «contrôleurs de communications» ayant une sortie numérique avec un 'débit binaire' supérieur à 64 000 bits/s par canal;

    Note: Si un équipement libre contient un «contrôleur d'accès au réseau» il ne peut avoir aucun type d'interface de télécommunications autre que celles décrites, mais non visées, à l'alinéa X.A.III.101.b.4.

    5. 

    Employant un «laser» et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    a. 

    ayant une longueur d'onde de transmission supérieure à 1 000  nm; ou

    b. 

    employant des techniques analogiques et ayant une bande passante supérieure à 45 MHz;

    c. 

    employant des techniques de transmission optique cohérentes ou des techniques de détection optique cohérentes (également dénommées techniques optiques hétérodynes ou homodynes);

    d. 

    employant des techniques de multiplexage par répartition en longueur d'onde; ou e. effectuant l'«amplification optique»

    6. 

    Équipements radio fonctionnant à des fréquences d'entrée ou de sortie supérieures:

    a. 

    à 31 GHz pour des applications liées aux stations terriennes de satellites; ou

    b. 

    à 26,5 GHz pour les autres applications;

    Note: L'alinéa X.A.III.101.b.6. ne vise pas les équipements pour applications civiles lorsque ces derniers sont conformes aux répartitions de bandes de fréquences de l'Union internationale des télécommunications (UIT) entre 26,5 GHz et 31 GHz.

    7. 

    Étant des équipements radio employant l'une des techniques suivantes:

    a. 

    des techniques de modulation d'amplitude en quadrature (QAM) au-delà du niveau 4 si le «débit de transfert numérique total» est supérieur à 8,5 Mbit/s;

    b. 

    des techniques QAM au-delà du niveau 16 si le «débit de transfert numérique total» est égal ou inférieur à 8,5 Mbit/s;

    c. 

    d'autres techniques de modulation numériques et présentant une 'efficacité spectrale' supérieure à 3 bits/s/Hz; ou

    d. 

    fonctionnant dans la bande de 1,5 MHz à 87,5 MHz et comprenant des techniques adaptatives assurant une suppression de plus de 15 dB d'un signal d'interférence.

    Notes:

    1. L'alinéa X.A.III.101.b.7. ne vise pas les équipements spécialement conçus pour être intégrés et exploités dans un système de satellite pour usage civil.

    2. L'alinéa X.A.III.101.b.7. ne vise pas les équipements de relais radio fonctionnant dans une bande allouée par l'UIT:

    a. 

    présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1. 

    ne dépassant pas 960 MHz; ou

    2. 

    ayant un «débit de transfert numérique total» non supérieur à 8,5 Mbit/s; et

    b. 

    ayant une «efficacité spectrale» non supérieure à 4 bits/s/Hz.

    c. 

    Équipements de commutation à «commande par programme enregistré» et systèmes connexes de signalisation présentant l'une des caractéristiques, réalisant l'une des fonctions ou comportant l'un des éléments suivants et leurs composants et accessoires spécialement conçus:

    Note: Les multiplexeurs statistiques avec entrée et sortie numériques assurant la commutation sont considérés comme 'commutateurs à commande par programme enregistré'.

    1. 

    Équipements ou systèmes de commutation de données (de messages) conçus pour le «fonctionnement en mode paquet» leurs ensembles électroniques et leurs composants, autres que ceux visés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

    2. 

    non utilisé;

    3. 

    routage ou commutation de paquets «datagramme»;

    Note: L'alinéa X.A.III.101.c.3 ne vise pas les réseaux n'utilisant que des «contrôleurs d'accès au réseau» ni les 'contrôleurs d'accès au réseau' eux-mêmes.

    4. 

    non utilisé;

    5. 

    Priorité multiniveau et préemption pour la commutation de circuits;

    Note: L'alinéa X.A.III.101.c.5. ne vise pas la prise d'appel en priorité à un seul niveau.

    6. 

    Conçus pour le transfert automatique d'appels de radios cellulaires à d'autres commutateurs cellulaires ou pour la connexion automatique à une base de données centralisée d'abonnés commune à plusieurs commutateurs;

    7. 

    Contenant des brasseurs numériques à «commande par programme enregistré» avec un «débit de transfert numérique» supérieur à 8,5 Mbits/s par port.

    8. 

    La «signalisation sur voie commune» fonctionnant en mode d'exploitation non associée ou quasi associée;

    9. 

    «Routage adaptatif dynamique»

    10. 

    Étant des commutateurs de paquets, commutateurs de circuits et routeurs dont les ports ou lignes dépassent soit:

    a. 

    un «débit binaire» de 64 000 bits/s par voie pour un 'contrôleur de transmission'; ou

    Note: L'alinéa X.A.III.101.c.10.a. ne vise pas les liaisons composites multiplexes composées uniquement de voies de transmission non visées individuellement par l'alinéa X.A.III.101.b.1.

    b. 

    un «débit de transfert numérique» de 33 Mbit/s pour un 'contrôleur d'accès au réseau' et les supports communs associés;

    Note: L'alinéa X.A.III.101.c.10. ne vise pas les commutateurs de paquets ou routeurs dont les ports ou lignes ne dépassent pas les limites définies à l'alinéa X.A.III.101.c.10.

    11. 

    «Commutation optique»

    12. 

    Employant des techniques de «mode de transfert asynchrone» (MTA).

    d. 

    Fibres optiques et câbles de fibres optiques d'une longueur supérieure à 50 m conçus pour un fonctionnement monomode;

    e. 

    Commande centralisée de réseau présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1. 

    réception de données provenant des nœuds; et

    2. 

    traitement de ces données afin de contrôler le trafic sans nécessiter de décision de l'opérateur, effectuant ainsi un «routage adaptatif dynamique»

    Note 1: L'alinéa X.A.III.101.e ne s'applique pas aux cas où le routage est décidé sur la base d'informations préalablement définies.

    Note 2: L'alinéa X.A.III.101.e n'interdit pas le contrôle du trafic en tant que fonction faisant appel aux prévisions statistiques du trafic.

    f. 

    Antennes à réseaux phasés fonctionnant au-dessus de 10,5 GHz, contenant des éléments actifs et des composants répartis, et conçues pour permettre la commande électronique de la forme et de l'orientation du faisceau, à l'exception des systèmes d'atterrissage aux instruments répondant aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) (système d'atterrissage hyperfréquences ou MLS).

    g. 

    Équipements de communications mobiles autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, leurs ensembles électroniques et leurs composants; ou

    h. 

    Équipements de communications radiorelais conçus pour être utilisés à des fréquences égales ou supérieures à 19,7 GHz et leurs composants, autres que ceux visés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

    Note technique:

    Aux fins du paragraphe X.A.III.101:

    1) 

    «Mode de transfert asynchrone ('MTA')» mode de transfert dans lequel les informations sont organisées en cellules; il est asynchrone en ce sens que la récurrence des cellules dépend du débit binaire nécessaire ou instantané.

    2) 

    «Largeur de bande d'une voie téléphonique» équipement de transmission de données conçu pour fonctionner dans une voie téléphonique de 3 100  Hz, tel que défini dans la recommandation G.151 du CCITT.

    3) 

    «Contrôleur de communication» interface matérielle réglant la circulation des informations numériques synchrones ou asynchrones. C'est un ensemble qui peut être intégré à des équipements informatiques ou de télécommunications pour assurer l'accès aux communications.

    4) 

    «Datagramme» entité de données, isolée et indépendante, contenant toutes les informations nécessaires pour son acheminement d'un équipement terminal de traitement de données (source) à un autre (destination), indépendamment d'un quelconque échange antérieur entre l'un des équipements terminaux de traitement de données source ou destination et le réseau de transport.

    5) 

    «Sélection rapide» service applicable aux communications virtuelles, qui permet à un équipement terminal de traitement de données d'étendre la possibilité de transmission des données dans des «paquets» d'établissement et de libération de communication, au-delà des possibilités de base d'une communication virtuelle.

    6) 

    «Passerelle» fonction réalisée par toute combinaison de matériel et de «logiciel» permettant d'effectuer la conversion des conventions de représentation, de traitement ou de communication des informations utilisées dans un système vers les conventions correspondantes mais différentes utilisées dans un autre système.

    7) 

    «Réseau numérique à intégration de services» (RNIS): réseau numérique unifié de bout en bout, dans lequel des données provenant de tous types de communications (par exemple voix, texte, données, images fixes et mobiles) sont acheminées d'une porte (terminal) dans le central (commutateur) sur une seule ligne d'accès, vers l'abonné et à partir de celui-ci.

    8) 

    «Paquet» groupe d'éléments binaires comportant des données et des signaux de commande des communications et commuté en bloc. Les données, les signaux de communications et, éventuellement, l'information de protection contre les erreurs sont présentés selon un format spécifié.

    9) 

    «Signalisation par canal commun» la transmission d'informations de contrôle (signalisation) par un canal distinct de celui utilisé pour les messages. Le canal de signalisation commande généralement plusieurs canaux de messages.

    10) 

    «Débit binaire» débit de chiffres binaires (bits) tel qu'il est défini dans la recommandation 53-36 de l'U.I.T., compte tenu du fait que, pour la modulation non binaire, les bauds et les bits par seconde ne sont pas équivalents. Les bits pour les fonctions de codage, de vérification et de synchronisation sont inclus.

    11) 

    «Routage adaptatif dynamique» réacheminement automatique du trafic fondé sur la détection et l'analyse des conditions présentes et réelles du réseau.

    12) 

    «Unité d'accès aux supports» équipement contenant une ou plusieurs interfaces de transmission («contrôleur d'accès au réseau»,«contrôleur de voies de transmission» modem ou bus d'ordinateur) destiné à relier l'équipement terminal à un réseau.

    13) 

    «effience spectrale» est la «fréquence de transfert numérique» [bits/s]/bande passante de spectre de 6 dB en Hz.

    14) 

    «Commande par programme enregistré» commande utilisant des instructions stockées dans une mémoire électronique qui peuvent être exécutées par un processeur afin de commander l'exécution de fonctions prédéterminées. Note: Un équipement peut être à 'commande par programme enregistré', que la mémoire électronique soit interne ou externe.

    X.B.III.101 Équipements d'essais de télécommunications autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

    X.C.III.101 Préformes de verre ou de tout autre matériau optimisées pour la fabrication des fibres optiques visées au paragraphe X.A.III.101.

    X.D.III.101 «Logiciel» spécialement conçu ou modifié pour le «développement» la «production» ou l'«utilisation» des équipements visés aux paragraphes X.A.III.101 et X.B.III.101 et logiciels de routage adaptatif dynamique, comme décrit ci-après:

    a. 

    «Logiciel» sous forme autre qu'exécutable par la machine, spécialement conçu pour le «routage adaptatif dynamique»

    b. 

    non utilisé;

    X.E.III.101 «Technologie» pour le «développement» la «production» ou l'«utilisation» d'équipements visés au paragraphe X.A.III.101 ou X.B.III.101, ou de «logiciels» visés au paragraphe X.D.III.101, et autres «technologies» comme suit:

    a. 

    «Technologies» spécifiques, comme suit:

    1. 

    «Technologie» pour le traitement et l'application aux fibres optiques de revêtements spécialement conçus pour les adapter à l'usage sous-marin;

    2. 

    «Technologie» pour le «développement» d'équipements employant des techniques de «hiérarchie numérique synchrone» («SDH») ou de «réseau optique synchrone» («SONET»).

    Note technique: Aux fins du paragraphe X.E.III.101:

    1) 

    Une «hiérarchie numérique synchrone» (SDH) est une hiérarchie numérique fournissant un moyen de gérer, de multiplexer et d'accéder à diverses formes de trafic numérique en utilisant un format de transmission synchrone sur différents types de médias. Le format est basé sur le module de transport synchrone (STM) défini par les recommandations du CCITT G.703, G.707, G.708, G.709 et d'autres encore à publier. Le premier niveau de «SDH» est de 155,52 Mbits/s.

    2) 

    Un «réseau optique synchrone» (SONET) est un réseau fournissant un moyen de gérer, de multiplexer et d'accéder à diverses formes de trafic numérique en utilisant un format de transmission synchrone sur la fibre optique. Le format est la version nord-américaine de la «SDH» qui utilise également le module de transport synchrone (STM). Toutefois, il utilise le signal de transport synchrone (STS) comme module de transport de base avec un premier niveau de 51,81 Mbits/s. Les normes SONET sont intégrées dans celles de la «SDH»

    Catégorie III. Partie 2 — Sécurité de l'information

    Note: La partie 2 de la catégorie III ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.

    X.A.III.201 Équipements comme suit:

    a. 

    non utilisé;

    b. 

    non utilisé;

    c. 

    Marchandises classées comme cryptage destiné au marché grand public conformément à la note cryptographique — note 3 de la catégorie 5, partie 2 ( 28 ).

    X.D.III.201 «Logiciel» de «sécurité de l'information» comme suit:

    Note: Cette entrée ne vise pas les «logiciels» conçus ou modifiés pour protéger contre les dommages informatiques dus à une malveillance, par exemple les virus, lorsque l'utilisation de la «cryptographie» se limite à l'authentification, à la signature numérique et/ou au décryptage de données ou de fichiers.

    a. 

    non utilisé;

    b. 

    non utilisé;

    c. 

    «Logiciel» classé comme logiciel de cryptage destiné au marché grand public conformément à la note cryptographique — note 3 de la catégorie 5, partie 2 ( 29 ).

    X.E.III.201 «Technologie» de «sécurité de l'information» au sens de la note générale relative à la technologie, comme suit:

    a. 

    non utilisé;

    b. 

    «Technologie» autres que celles visées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, pour l'«utilisation» des produits de masse visés à l'alinéa X.A.III.201.c ou des «logiciels» destinés au marché grand public visés à l'alinéa X.D.III.201.c.

    Catégorie IV — Capteurs et lasers

    X.A.IV.001 Équipements acoustiques marins ou terrestres capables de détecter ou de localiser des objets ou des éléments sous-marins ou de positionner des navires de surface ou des véhicules sous-marins; et composants spécialement conçus autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

    X.A.IV.002 Capteurs optiques, comme suit:

    a. 

    Tubes intensificateurs d'image et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

    1. 

    tubes intensificateurs d'image présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    a. 

    une réponse de crête dans la gamme de longueurs d'onde supérieure à 400 nm mais non supérieure à 1 050  nm;

    b. 

    une plaque à microcanaux pour l'amplification électronique de l'image, présentant un espacement des trous (espacement de centre à centre) inférieur à 25 micromètres; et

    c. 

    disposant:

    1. 

    d'une photocathode S-20, S-25 ou multialcaline; ou

    2. 

    d'une photocathode GaAs ou GaInAs;

    2. 

    plaques à microcanaux spécialement conçues présentant les deux caractéristiques suivantes:

    a. 

    15 000 tubes creux ou plus par plaque; et

    b. 

    espacement des trous (espacement entre les centres) de moins de 25 micromètres.

    b. 

    Matériels d'imagerie à vision directe opérant dans le spectre visible ou l'infrarouge et comportant des tubes intensificateurs d'image présentant les caractéristiques énumérées à l'alinéa X.A.IV.002.a.1.

    X.A.IV.003 Caméras, comme suit:

    a. 

    Caméras répondant aux critères de la note 3 à l'alinéa 6A003.b.4 ( 30 ).

    b. 

    non utilisé;

    X.A.IV.004 Matériaux optiques, comme suit:

    a. 

    Filtres optiques:

    1. 

    Pour longueurs d'onde supérieures à 250 nm, comportant des revêtements optiques multicouches et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    a. 

    soit des largeurs de bande inférieures ou égales à 1 nm (largeur totale – demi-intensité) et une transmission de crête de 90 % ou plus; soit

    b. 

    des largeurs de bande égales ou inférieures à 0,1 nm (largeur totale – demi-intensité) et une transmission de crête de 50 % ou plus.

    Note: Le paragraphe X.A.IV.004. ne vise pas les filtres optiques à couches d'air fixes ni les filtres du type Lyot.

    2. 

    Pour longueurs d'onde supérieures à 250 nm et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    a. 

    accordables sur un domaine spectral de 500 nm ou plus;

    b. 

    passe-bande optique instantanée de 1,25 nm ou moins;

    c. 

    longueur d'onde réajustable en 0,1 ms avec une précision de 1 nm ou meilleure dans le domaine spectral accordable; et

    d. 

    transmission de crête simple de 91 % ou plus.

    3. 

    Commutateurs d'opacité optiques (filtres) à champ de vision de 30o ou plus et temps de réponse égal ou inférieur à 1 ns;

    b. 

    Câbles à «fibres fluorurées» et leurs fibres optiques, présentant une atténuation de moins de 4 dB/km dans la gamme de longueurs d'onde supérieures à 1 000  nm mais non supérieures à 3 000  nm.

    Note technique: Aux fins de l'alinéa X.A.IV.004.b, les «fibres fluorurées» sont des fibres fabriquées à partir de fluorures bruts.

    X.A.IV.005 «Lasers» comme suit:

    a. 

    «Lasers» à anhydride carbonique (CO2) présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1. 

    puissance de sortie en ondes entretenues supérieure à 10 kW;

    2. 

    énergie émise en impulsions ayant une «durée d'impulsion» supérieure à 10 μs: et

    a. 

    puissance de sortie moyenne supérieure à 10 kW; ou

    b. 

    une «puissance de crête» émise en impulsions supérieure à 100 kW; ou ou

    3. 

    énergie émise en impulsions ayant une «durée d'impulsion» égale ou inférieure à 10 μs et

    a. 

    une énergie d'impulsion supérieure à 5 J par impulsion et «puissance de crête» supérieure à 2,5 kW; ou

    b. 

    une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 2,5 kW;

    b. 

    «Lasers» à semi-conducteurs, comme suit:

    1. 

    «Lasers» à semi-conducteurs monomodes transverses individuels présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    a. 

    une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 100 mW; ou

    b. 

    une longueur d'onde supérieure à 1 050  nm;

    2. 

    «Lasers» à semi-conducteurs multimodes transverses individuels, ou réseaux de «lasers» à semi-conducteurs individuels, ayant une longueur d'onde supérieure à 1 050  nm;

    c. 

    «Lasers» à rubis ayant une énergie émise en impulsions supérieure à 20 J par impulsions;

    d. 

    «Lasers pulsés» non «accordables» ayant une longueur d'onde de sortie supérieure à 975 nm mais non supérieure à 1 150  nm et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1. 

    Une «durée d'impulsion» égale ou supérieure à 1 ns mais ne dépassant pas 1 μs, et ayant l'un des ensembles de caractéristiques suivants:

    a. 

    Une sortie monomode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:

    1. 

    un «rendement à la prise» supérieur à 12 % et une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 10 W et pouvant fonctionner à une fréquence de répétition des impulsions supérieure à 1 kHz; ou

    2. 

    une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 20 W; ou

    b. 

    Une sortie multimode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:

    1. 

    un «rendement à la prise» supérieur à 18 % et une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 30 W;

    2. 

    une «puissance de crête» supérieure à 200 MW; ou

    3. 

    une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 50 W; ou

    2. 

    Une «durée d'impulsion» dépassant 1 μs et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    a. 

    Une sortie monomode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:

    1. 

    un «rendement à la prise» supérieur à 12 % et une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 10 W et pouvant fonctionner à une fréquence de répétition des impulsions supérieure à 1 kHz; ou

    2. 

    une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 20 W; ou

    b. 

    Une sortie multimode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:

    1. 

    un «rendement à la prise» supérieur à 18 % et une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 30 W; ou

    2. 

    une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 500 W;

    e. 

    «Lasers» à ondes entretenues non «accordables» ayant une longueur d'onde de sortie supérieure à 975 nm mais non supérieure à 1 150  nm et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1. 

    Une sortie monomode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:

    a. 

    un «rendement à la prise» supérieur à 12 % et une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 10 W et pouvant fonctionner à une fréquence de répétition des impulsions supérieure à 1 kHz; ou

    b. 

    une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 50 W; ou

    2. 

    Une sortie multimode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:

    a. 

    un «rendement à la prise» supérieur à 18 % et une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 30 W; ou

    b. 

    une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 500 W;

    Note: L'alinéa X.A.IV.005.e.2.b ne vise pas les «lasers» multimodes transverses industriels ayant une puissance de sortie inférieure ou égale à 2 kW et une masse totale supérieure à 1 200  kg. Aux fins de la présente note, la masse totale inclut tous les composants nécessaires au fonctionnement du «laser» par exemple le «laser» l'alimentation électrique, l'échangeur thermique, mais exclut l'optique externe pour le conditionnement du faisceau et/ou son acheminement.

    f. 

    «Lasers» non «accordables» ayant une longueur d'onde supérieure à 1 400  nm mais non supérieure à 1 555  nm et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1. 

    une énergie émise en impulsions supérieure à 100 mJ par impulsion et une «puissance de crête» émise en impulsions supérieure à 1 W; ou

    2. 

    Une puissance de sortie moyenne ou en ondes entretenues supérieure à 1 W;

    g. 

    «Lasers» à électrons libres.

    Note technique: Aux fins du paragraphe X.A.IV.005, le 'rendement à la prise' est défini comme le rapport entre la puissance de sortie du «laser» (ou «puissance de sortie moyenne») et la puissance d'entrée électrique totale nécessaire au fonctionnement du «laser» y compris l'alimentation électrique/le conditionnement et le conditionnement thermique/l'échangeur de chaleur.

    X.A.IV.006 «Magnétomètres» capteurs électromagnétiques «supraconducteurs» et leurs «composants» spécialement conçus, comme suit:

    a. 

    «Magnétomètres» autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, ayant une 'sensibilité' inférieure à (meilleure que) 1,0 nT valeur efficace par racine carrée de Hertz.

    Note technique: Aux fins du paragraphe X.A.IV.006.a, la «sensibilité» (niveau de bruit) est la valeur efficace du bruit de fond qui est le signal le plus faible pouvant être mesuré.

    b. 

    Capteurs électromagnétiques «supraconducteurs» composants fabriqués à partir de matériaux «supraconducteurs»

    1. 

    conçus pour fonctionner à des températures inférieures à la «température critique» d'un au moins de leurs constituants «supraconducteurs» [y compris les dispositifs à effet Josephson ou les dispositifs «supraconducteurs» à interférence quantique (SQUIDS)];

    2. 

    conçus pour détecter des variations du champ électromagnétique à des fréquences de 1 KHz ou moins; et

    3. 

    présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    a. 

    comportant des dispositifs «supraconducteurs» à interférence quantique (SQUIDS) à film mince dont la dimension minimale d'élément est inférieure à 2 μm, avec leurs circuits connexes de couplage d'entrée et de sortie;

    b. 

    conçus pour fonctionner avec un taux d'oscillation du champ magnétique de plus de 1 × 106 quanta de flux magnétique par seconde;

    c. 

    conçus pour fonctionner dans le champ magnétique terrestre ambiant sans blindage magnétique; ou

    d. 

    ayant un coefficient de température de moins de (plus petit que) 0,1 quantum de flux magnétique par kelvin.

    X.A.IV.007 Gravimètres pour l'usage terrestre autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit:

    a. 

    ayant une précision statique de moins de (meilleure que) 100 μGal; ou

    b. 

    étant du type à élément de quartz (Worden).

    X.A.IV.008 Systèmes radar, matériels radar et composants radar importants autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, leurs composants spécialement conçus, comme suit;

    a. 

    Matériels radar aéroportés autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, leurs composants spécialement conçus;

    b. 

    Matériels radar à «laser» ou LIDAR «qualifiés pour l'usage spatial» spécialement conçus pour la topographie ou l'observation météorologique.

    c. 

    Systèmes d'imagerie radar à vision augmentée à ondes millimétriques spécialement conçus pour les aéronefs à voilure rotative et présentant l'ensemble des caractéristiques suivantes:

    1. 

    une fréquence de fonctionnement de 94 GHz.

    2. 

    une puissance moyenne de sortie inférieure à 20 mW;

    3. 

    une largeur de faisceau radar de 1 degré; et

    4. 

    une gamme de fonctionnement égale ou supérieure à 1 500m.

    X.A.IV.009 Équipements de traitement spécifiques, comme suit:

    a. 

    Équipements de détection sismique non visés à l'alinéa X.A.IV.009.c.

    b. 

    Caméras de télévision résistant aux radiations autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

    c. 

    Systèmes de détection d'intrusion sismique qui détectent, classent et déterminent l'incidence sur la source d'un signal détecté.

    X.B.IV.001 Équipements, notamment outils, matrices, montages ou calibres, et autres composants et accessoires de ceux-ci, spécialement conçus ou modifiés pour l'une des finalités suivantes:

    a. 

    Pour la fabrication ou le contrôle:

    1. 

    d'onduleurs magnétiques (wigglers) pour «lasers» à électrons libres;

    2. 

    de photo-injecteurs pour «lasers» à électrons libres;

    b. 

    Pour le réglage du champ magnétique longitudinal des «lasers» à électrons libres aux tolérances requises.

    X.C.IV.001 Fibres de détection optiques modifiées structurellement pour avoir une 'longueur de battement' inférieure à 500 mm (fibres à biréfringence élevée) ou matériaux de capteurs optiques non décrits à l'alinéa 6C002.b ( 31 ) et ayant une teneur en zinc égale ou supérieure à 6 % en 'titre molaire'.

    Note technique: Aux fins du paragraphe X.C.IV.001:

    1) 

    Le 'titre molaire' est le rapport du nombre de moles de ZnTe au nombre total de moles de CdTe et de ZnTe présents dans le cristal.

    2) 

    La 'longueur de battement' est la distance que doivent parcourir deux signaux orthogonalement polarisés, initialement en phase, pour réaliser une différence de phase de deux Pi radian(s).

    X.C.IV.002 Matériaux optiques, comme suit:

    a. 

    Matériaux à faible absorption optique, comme suit:

    1. 

    Fluorures bruts contenant des ingrédients d'une pureté égale ou supérieure à 99,999 %; ou

    Note: L'alinéa X.C.IV.002.a.1 vise les fluorures de zirconium ou d'aluminium et les variantes.

    2. 

    Verre fluoruré brut obtenu à partir des composants visés par l'alinéa 6C004.e.1 ( 32 );

    b. 

    «Préformes de fibres optiques» faites de composés de fluorure brut contenant des ingrédients d'une pureté égale ou supérieure à 99,999 %, «spécialement conçus» pour la fabrication des «fibres fluorurées» visées par l'alinéa X.A.IV.004.b.

    Note technique: Aux fins du paragraphe X.C.IV.002:

    1) 

    les «fibres fluorurées» sont des fibres fabriquées à partir de fluorures bruts.

    2) 

    les «préformes de fibres optiques» sont des barreaux, lingots ou baguettes de verre, matière plastique ou autres matériaux, qui ont été spécialement traités pour servir à la fabrication de fibres optiques. Les caractéristiques des préformes déterminent les paramètres de base des fibres optiques résultant de leur étirage.

    X.D.IV.001 «Logiciels» autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, spécialement conçu pour le «développement» la «production» ou l'«utilisation» des biens visés aux paragraphes 6A002, 6A003 ( 33 ), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 ou X.A.IV.008.

    X.D.IV.002 «Logiciel» spécialement conçu pour le «développement» ou la «production» d'équipements visés aux alinéas X.A.IV.002, X.A.IV.004 ou X.A.IV.005.

    X.D.IV.003 Autres «logiciels» comme suit:

    a. 

    «Programmes» d'application faisant partie du «logiciel» de contrôle de la circulation aérienne (ATC) utilisés sur des ordinateurs universels installés dans des centres de contrôle de la circulation aérienne, et capables de transmettre automatiquement des données relatives aux cibles de radars primaires [si ces données ne sont pas en corrélation avec des données de radars secondaires de surveillance (SSR)] du centre principal de contrôle de la circulation aérienne à un autre centre de contrôle de la circulation aérienne.

    b. 

    «Logiciel» spécialement conçu pour les systèmes de détection d'intrusion sismique visés à l'alinéa X.A.IV.009.c.

    c. 

    «Code source» spécialement conçu pour les systèmes de détection d'intrusion sismique visés à l'alinéa X.A.IV.009.c.

    X.E.IV.001 «Technologie» relative au «développement» à la «production» ou à l'«utilisation» d'équipement visés à l'alinéa X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 ou X.A.IV.009.c.

    X.E.IV.002 «Technologie» relative au «développement» ou à la «production» d'équipements, de matériaux ou de «logiciels» visés aux alinéas X.A.IV.002, X.A.IV.004 ou X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002 ou X.D.IV.003.

    X.E.IV.003 Autres «technologies» comme suit:

    a. 

    Techniques de fabrication optique permettant la production en série de composants optiques, à un taux de production annuel de plus de 10 m2 de surface sur toute broche individuelle, et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1. 

    Surface supérieure à 1 mm2; et

    2. 

    Courbure de face supérieure à λ/10 (valeur efficace - RMS) à la longueur d'onde prévue;

    b. 

    «Technologie» pour filtres optiques ayant une bande passante égale ou inférieure à 10 nm, un champ de vision supérieur à 40o et un pouvoir séparateur supérieur à 0,75 paire de lignes/mm;

    c. 

    «Technologie» pour le «développement» ou la «production» de caméras visées à l'alinéa X.A.IV.003;

    d. 

    «Technologie» nécessaire au «développement» ou à la «production» de sondes de «magnétomètres» non triaxiales ou de systèmes de sondes de «magnétomètres» non triaxiales présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1. 

    «Sensibilité» inférieure à (meilleure que) 0,05 nT (RMS) par racine carrée de Hertz à des fréquences inférieures à 1 Hz; ou

    2. 

    «Sensibilité» inférieure à (meilleure que) 1 x 10-3 nT (RMS) par racine carrée de Hertz à des fréquences égales ou supérieures à 1 Hz.

    e. 

    «Technologie» nécessaire au «développement» ou à la «production» de dispositifs de conversion ascendante infrarouge présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1. 

    Une réponse dans la gamme de longueurs d'onde supérieure à 700 nm mais non supérieure à 1 500  nm; et

    2. 

    La combinaison d'un photodétecteur infrarouge, d'une diode électroluminescente (OLED) et d'un nanocristal pour convertir la lumière infrarouge en lumière visible.

    Note technique: Aux fins de l'alinéa X.E.IV.003, la 'sensibilité' (ou niveau de bruit) est la valeur efficace du bruit de fond qui est le signal le plus faible pouvant être mesuré.

    Catégorie V – Navigation et avionique

    X.A.V.001 Équipements embarqués de communication, tous les systèmes de navigation par inertie d'aéronefs et autres équipements avioniques, y compris les composants, autres que ceux visés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.

    Note 1: Le paragraphe X.A.V.001 ne vise pas les casques ou microphones.

    Note 2: Le paragraphe X.A.V.001 ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.

    X.B.V.001 Autres équipements spécialement conçus d'essai, d'inspection, ou de «production» d'équipements de navigation et avioniques.

    X.D.V.001 «Logiciels» autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçus pour le «développement» la «production» ou l'«utilisation» d'équipements de navigation, d'équipements embarqués de communication et d'autres équipements avioniques.

    X.E.V.001 «Technologies» autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçues pour le «développement» la «production» ou l'«utilisation» d'équipements de navigation, d'équipements embarqués de communication et d'autres équipements avioniques.

    Catégorie VI – Marine

    X.A.VI.001 Navires, systèmes ou équipements marins, et leurs composants spécialement conçus, composants et accessoires, comme suit:

    a. 

    Systèmes de vision sous-marins, comme suit:

    1. 

    Systèmes de télévision (comprenant une caméra, des lumières, des équipements de surveillance et de transmission de signaux) ayant une résolution limite mesurée dans l'air supérieure à 500 lignes et spécialement conçus ou modifiés pour fonctionner à distance avec un véhicule submersible; ou

    2. 

    Caméras de télévision sous-marines ayant une résolution limite mesurée dans l'air supérieure à 700 lignes;

    Note technique: Dans le domaine de la télévision, la résolution limite est une mesure de la résolution horizontale, généralement exprimée par le nombre maximal de lignes par hauteur d'image distinguées sur une mire, en suivant la norme IEEE 208/1960 ou toute autre norme équivalente.

    b. 

    Appareils photographiques spécialement conçus ou modifiés pour l'usage sous- marin, ayant un format de film de 35 mm ou plus, et dotés d'une mise au point automatique (autofocus) ou à distance «spécialement conçue» pour une utilisation sous-marine;

    c. 

    Systèmes lumineux stroboscopiques, spécialement conçus ou modifiés pour une utilisation sous-marine, capables d'obtenir une énergie lumineuse de sortie supérieure à 300 J par flash;

    d. 

    Autres équipements photographiques sous-marins, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

    e. 

    non utilisé;

    f. 

    Navires (de surface ou sous-marins), y compris les bateaux gonflables, et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

    Note: L'alinéa X.A.VI.001.f ne vise pas les navires en stationnement temporaire utilisés pour le transport privé ou pour le transport de personnes ou de marchandises en provenance du territoire douanier de l'Union ou transitant par celui-ci.

    g. 

    Moteurs marins (en-bord et hors-bord) et moteurs sous-marins, et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

    h. 

    Appareils de respiration sous-marins autonomes (équipements de plongée) et leurs accessoires, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

    i. 

    Gilets de sauvetage, cartouches de gonflage, boussoles de plongée et ordinateurs de plongée;

    Note: L'alinéa X.A.VI.001.i ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.

    j. 

    Lumières sous-marines et équipement de propulsion;

    Note: L'alinéa X.A.VI.001.j ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.

    k. 

    Compresseurs et systèmes de filtration spécialement conçus pour le remplissage des bouteilles d'air;

    X.D.VI.001 «Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour le «développement» la «production» ou l'«utilisation» des équipements visés au point X.A.VI.001.

    X.D.VI.002 «Logiciels» spécialement conçus pour l'exploitation de véhicules submersibles sans équipage utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière.

    X.E.VI.001 «Technologie» pour le «développement» la «production» ou l'«utilisation» d'équipements visés au point X.A.VI.001.

    Catégorie VII – Aérospatiale et propulsion

    ▼M11

    X.A.VII.001 Moteurs Diesel et tracteurs et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;Moteurs Diesel et tracteurs et leurs composants spécialement conçus à cette fin, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

    ▼M7

    a. 

    Moteurs diesel, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, pour camions, tracteurs et applications automobiles, d'une puissance totale égale ou supérieure à 298 kW.

    b. 

    Tracteurs sur roues hors route d'une capacité de transport égale ou supérieure à 9 t; et leurs composants importants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

    c. 

    Tracteurs routiers pour semi-remorques, à essieux arrière simples ou tandem prévus pour 9 t ou plus par essieu, et leurs composants importants spécialement conçus.

    Note: Les alinéas X.A.VII.001.b and X.A.VII.001.c ne visent pas les véhicules en stationnement temporaire utilisés pour le transport privé ou pour le transport de personnes ou de marchandises en provenance du territoire douanier de l'Union ou transitant par celui-ci.

    X.A.VII.002 Moteurs à turbine à gaz et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

    a. 

    non utilisé.

    b. 

    non utilisé.

    c. 

    ▼M11

    Moteurs à turbine à gaz aéronautiques et leurs composants spécialement conçus à cette fin.

    ▼M7

    Note: Le point X.A.VII.002.c ne vise pas les moteurs à turbine à gaz aéronautiques qui sont destinés à des «aéronefs» civils et qui sont utilisés dans des «aéronefs» civils véritables depuis plus de huit ans. S'ils sont utilisés dans des «aéronefs» civils véritables depuis plus de huit ans, voir annexe XI.

    d. 

    non utilisé.

    e. 

    Équipements respiratoires d'aéronef sous pression et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

    X.B.VII.001 Équipements d'essai aux vibrations et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;

    Note: Le paragraphe X.B.VII.001. ne vise que les équipements destinés au «développement» ou à la «production» Il ne vise pas les systèmes de contrôle de l'état.

    X.B.VII.002 «Équipements» outillage ou montages spécialement conçus pour la fabrication ou la mesure des aubes mobiles, aubes fixes ou carénages d'extrémité moulés de turbine à gaz, comme suit:

    a. 

    équipements automatisés utilisant des méthodes non mécaniques pour la mesure de l'épaisseur des parois des aubages;

    b. 

    outillage, montages ou équipements de mesure pour procédés de perçage de trous à «laser» à jet d'eau ou à usinage électrochimique ou électroérosif, visés à l'alinéa 9E003.c ( 34 );

    c. 

    équipements de lixiviation de noyaux en céramique;

    d. 

    équipements ou outils de fabrication de noyaux en céramique;

    e. 

    équipements de préparation de modèles de cire de carters en céramique;

    f. 

    équipements de fusion ou de brûlage de carters en céramique.

    X.D.VII.001 «Logiciels» autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçus pour le «développement»ou la «production» des équipements visés aux paragraphes X.A.VII.001 ou X.B.VII.001.

    X.D.VII.002 «Logiciels» pour le «développement» ou la «production» des équipements visés au paragraphe X.A.VII.002 ou au paragraphe X.B.VII.002.

    X.E.VII.001 «Technologies» autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçues pour le «développement» la «production» ou l'«utilisation» des équipements visés aux paragraphes X.A.VII.001 ou X.B.VII.001.

    X.E.VII.002 «Technologies» pour le «développement» la «production» ou l'«utilisation» des équipements visés au paragraphe X.A.VII.002 ou au paragraphe X.B.VII.002.

    X.E.VII.003 Autres «technologies»non décrites au paragraphe 9E003 ( 35 ), comme suit:

    a. 

    systèmes de commande du jeu d'extrémité des pales de rotor faisant appel à la «technologie» de compensation active du carter, qui est limitée à une base de données de conception et de développement; soit

    b. 

    paliers à gaz pour ensembles de rotors de moteurs à turbine à gaz.

    ▼M13

    Catégorie VIII – Divers

    X.A.VIII.001 Équipements pour l'exploration ou la production de pétrole, comme suit:

    a. 

    équipements de mesure intégrés à la tête de forage, y compris les systèmes de navigation à inertie pour la mesure en cours de forage (MWD);

    b. 

    systèmes de surveillance des gaz et leurs détecteurs, conçus pour un fonctionnement continu et pour la détection du sulfure d'hydrogène;

    c. 

    équipements pour les mesures sismologiques, y compris la sismique réflexion et les vibrateurs sismiques;

    d. 

    échosondeurs de sédiments.

    X.A.VIII.002 Équipements, "ensembles électroniques" et composants spécialement conçus pour les ordinateurs quantiques, l'électronique quantique, les capteurs quantiques, les unités de traitement quantique, les circuits qubits, les dispositifs qubits ou les systèmes radars quantiques, y compris les cellules de Pockels.

    Note 1: Les ordinateurs quantiques effectuent des calculs qui exploitent les propriétés collectives des états quantiques, tels que la superposition, l'interférence et l'enchevêtrement.

    Note 2: Les unités, circuits et dispositifs comprennent, sans s'y limiter, les circuits supraconducteurs, le recuit quantique, le piège ionique, l'interaction photonique, le silicium/spin, les atomes froids.

    X.A.VIII.003 Microscopes et matériel connexe et détecteurs, comme suit:

    a. 

    microscopes à balayage à force atomique (SEM);

    b. 

    microscopes Auger à balayage;

    c. 

    microscopes électroniques à transmission (TEM);

    d. 

    microscopes à force atomique (AFM);

    e. 

    microscopes à balayage à force atomique (SFM);

    f. 

    matériels et détecteurs, spécialement conçus pour être utilisés avec les microscopes visés aux points X.A.VIII.003.a à X.A.VIII.0003.e, utilisant l'une des techniques d'analyse de matériaux suivantes:

    1. 

    spectroscopie photoélectronique par rayons X (XPS);

    2. 

    spectroscopie X à dispersion d'énergie (EDX, EDS); ou

    3. 

    spectroscopie électronique pour analyse chimique (ESCA).

    X.A.VIII.004 Équipements pour l'extraction de minerais de métaux dans les grands fonds marins

    X.A.VIII.005 Équipements de fabrication et machines-outils, comme suit:

    a. 

    équipements de fabrication additive pour la "production" de parties métalliques;

    Note: Le point X.A.VIII.005.a ne comprend que les systèmes suivants:

    1. 

    systèmes sur lit de poudres utilisant la fusion laser sélective (SLM), le lasercusing, le frittage laser direct de métal (DMLS) ou la fusion par faisceaux d'électrons (EBM), ou

    2. 

    systèmes à source de matière poudreuse utilisant le placage au laser, le dépôt d'énergie directe ou le dépôt de métal par laser.

    b. 

    équipements de fabrication additive pour "matières énergétiques", y compris les équipements utilisant l'extrusion par ultrasons;

    c. 

    équipements de fabrication additive par photopolymérisation en cuve (VVP) utilisant la stéréolithographie (SLA) ou le traitement numérique de la lumière (DLP).

    X.A.VIII.006 Équipements pour la "production" d'électronique imprimée pour diodes électroluminescentes organiques (OLED), transistors organiques à effet de champ (OFET) ou cellules photovoltaïques organiques (OPVC).

    X.A.VIII.007 Équipements pour la "production" de systèmes microélectromécaniques (MEMS) utilisant les propriétés mécaniques du silicium, y compris les membranes de pression, les faisceaux de flexion ou les dispositifs de microajustement.

    X.A.VIII.008 Équipements spécialement conçus pour la production de carburants de synthèse (électrocarburants, carburants synthétiques) ou de piles solaires à haut rendement (rendement > 30 %).

    X.A.VIII.009 Équipements à ultravide (UHV), comme suit:

    a. 

    pompes UHV (à sublimation, turbomoléculaire, à diffusion, cryogénique, ionique);

    b. 

    manomètres UHV.

    Note: UHV signifie une pression de 100 nanopascals (nPa), ou inférieure.

    X.A.VIII.010 'Systèmes de réfrigération cryogéniques' conçus pour maintenir des températures inférieures à 1,1 K pendant 48 heures ou plus et équipements de réfrigération cryogénique connexes, comme suit:

    a. 

    tubes à impulsions;

    b. 

    cryostats;

    c. 

    dewars;

    d. 

    Gas Handling System (GHS);

    e. 

    compresseurs;

    f. 

    modules de commande.

    Note: Les "systèmes de réfrigération cryogéniques" comprennent, entre autres, la réfrigération par dilution, les réfrigérateurs adiabatiques et les systèmes de refroidissement laser.

    X.A.VIII.011 Équipements de "décapsulation" pour dispositifs à semi-conducteurs

    Note: On entend par "décapsulation" l'élimination d'un capuchon, d'un couvercle ou d'un matériau encapsulant d'un circuit intégré emballé par des moyens mécaniques, thermiques ou chimiques.

    X.A.VIII.012 Photodétecteurs à haute efficacité quantique (QE) ayant une QE supérieure à 80 % dans la gamme de longueurs d'onde dépassant 400 nm mais ne dépassant pas 1 600  nm.

    X.A.VIII.013 Machines-outils à commande numérique ayant un ou plusieurs axes linéaires avec une longueur de déplacement supérieure à 8 000  mm.

    X.C.VIII.001 Poudres de métaux et poudres d'alliages métalliques pouvant être utilisées dans l'un des systèmes énumérés au point X.A.VIII.005.a.

    X.C.VIII.002 Matériaux avancés, comme suit:

    a. 

    matériaux pour le masquage ou le camouflage adaptatif;

    b. 

    métamatériaux, ayant par exemple un indice de réfraction négatif;

    c. 

    non utilisé;

    d. 

    alliages à haute entropie (HEA);

    e. 

    composés d'Heusler;

    f. 

    matériaux de Kitaev, y compris les liquides de Kitaev.

    X.C.VIII.003 Polymères conjugués (conducteurs, semi-conducteurs, électroluminescents) pour l'électronique imprimée ou organique.

    X.C.VIII.004 Matières énergétiques, comme suit, et leurs mélanges:

    a. 

    picrate d'ammonium (CAS 131-74-8);

    b. 

    poudre noire;

    c. 

    hexanitrodiphénylamine (CAS 131-73-7);

    d. 

    difluoroamine (CAS 10405-27-3);

    e. 

    nitroamidon (CAS 9056-38-6);

    f. 

    non utilisé;

    g. 

    tétranitronaphtalène;

    h. 

    trinitroanisole;

    i. 

    trinitronaphtalène;

    j. 

    trinitroxylène;

    k. 

    N-pyrrolidinone; 1-méthyl-2-pyrrolidinone (CAS 872-50-4);

    l. 

    maléate de dioctyle (CAS 142-16-5);

    m. 

    acrylate d'éthylhexyle (CAS 103-11-7);

    n. 

    triéthyl-aluminium (TEA) (CAS 97-93-8), triméthyl-aluminium (TMA) (CAS 75-24-1) et autres alkyles et aryles métalliques pyrophoriques de lithium, de sodium, de magnésium, de zinc ou de bore;

    o. 

    nitrocellulose (CAS 9004-70-0);

    p. 

    nitroglycérine (ou trinitrate de glycérol, trinitroglycérine) (NG) (CAS 55-63-0);

    q. 

    2,4,6-trinitrotoluène (TNT) (CAS 118-96-7);

    r. 

    dinitrate d'éthylènediamine (EDDN) (CAS 20829-66-7);

    s. 

    tétranitrate de pentaérythritol (PETN) (CAS 78-11-5);

    t. 

    azide de plomb (CAS 13424-46-9), styphnate de plomb normal (CAS 15245-44-0) et styphnate de plomb basique (CAS 12403-82-6), et explosifs primaires ou compositions d'amorçage contenant des azides ou des complexes d'azides;

    u. 

    non utilisé;

    v. 

    non utilisé;

    w. 

    diéthyldiphénylurée (CAS 85-98-3); diméthyldiphénylurée (CAS 611-92-7); méthyléthyldiphénylurée;

    x. 

    N,N-diphénylurée (diphénylurée asymétrique) (CAS 603-54-3);

    y. 

    méthyle-N,N-diphénylurée (méthyl-diphénylurée asymétrique) (CAS 13114-72-2);

    z. 

    éthyle-N,N-diphénylurée (éthyl-diphénylurée asymétrique) (CAS 64544-71-4);

    aa. 

    non utilisé;

    bb. 

    4-nitrodiphénylamine (4-NDPA) (CAS 836-30-6);

    cc. 

    2,2-dinitropropanol (CAS 918-52-5);

    dd. 

    non utilisé.

    X.D.VIII.001 Logiciels spécialement conçus pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés aux points X.A.VIII.005 à X.A.VIII.0013.

    X.D.VIII.002 Logiciels spécialement conçus pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements, des "ensembles électroniques" ou des composants visés au paragraphe X.A.VIII.002.

    X.D.VIII.003 Logiciels pour jumeaux numériques de produits de fabrication additive ou pour la détermination de la fiabilité des produits de fabrication additive.

    X.E.VIII.001 Technologies pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés aux points X.A.VIII.001 à X.A.VIII.0013.

    X.E.VIII.002 Technologies pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des matériaux visés aux points X.C.VIII.002 ou X.C.VIII.003.

    X.E.VIII.003 Technologies pour jumeaux numériques de produits de fabrication additive ou pour la détermination de la fiabilité des produits de fabrication additive.

    X.E.VIII.004 Technologies pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des logiciels visés aux points X.D.VIII.001 à X.D.VIII.002.

    ▼M7




    ANNEXE VIII

    Liste des pays partenaires visés à l'article 2, paragraphe 4, à l'article 2 bis, paragraphe 4, et à l'article 2 quinquies, paragraphe 4

    LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

    ▼M13

    JAPON

    ▼M7




    ANNEXE IX

    A.   Formulaire type de notification, de demande et d'autorisation de fourniture, de transfert ou d'exportation

    (visé à l'article 2 quater du présent règlement)

    L'autorisation d'exportation est valable dans tous les États membres de l'Union européenne jusqu'à sa date limite de validité.

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    ►(1) M11

     

    image ►(1) M11  

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    B.   Formulaire type de notification, de demande et d'autorisation pour les services de courtage/l'assistance technique

    (visé à l'article 2 quater du présent règlement)

    image ►(1) M11  

    image ►(1) M11  

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    ▼M13




    ANNEXE X

    Liste des biens et technologies visés à l'article 3 ter, paragraphe 1



     

    NC

    Produit

    ex

    8419 89 98 ou 8419 89 10

    Unités d'alkylation et d'isomérisation

    ex

    8419 89 98 ou 8419 89 10

    Unités de production d'hydrocarbures aromatiques

    ex

    8419 40 00

    Unités de distillation atmosphérique-sous vide de pétrole brut (CDU)

    ex

    8419 89 98 ou 8419 89 10

    Unités de reformage/craquage catalytique

    ex

    8419 89 98 ou 8419 89 10

    Unités de cokéfaction retardée

    ex

    8419 89 98 ou 8419 89 10

    Unités de flexicokéfaction

    ex

    8419 89 98 ou 8419 89 10

    Réacteurs d'hydrocraquage

    ex

    8419 89 98 ou 8419 89 10

    Cuves de réacteur d'hydrocraquage

    ex

    8419 89 98 ou 8419 89 10

    Technologies de production d'hydrogène

    ex

    8421 39 15 , 8421 39 25 , 8421 39 35 , 8421 39 85 , 8419 60 00 , 8419 89 98 ou 8419 89 10

    Technologies de récupération et de purification de l'hydrogène

    ex

    8419 89 98 ou 8419 89 10

    Technologies/unités d'hydrotraitement

    ex

    8419 89 98 ou 8419 89 10

    Unités d'isomérisation du naphta

    ex

    8419 89 98 ou 8419 89 10

    Unités de polymérisation

    ex

    8419 89 10 , 8419 89 98 , 8421 39 35 , 8421 39 85 ou 8419 60 00

    Technologies de traitement des gaz de raffinerie et de récupération du soufre (y compris les unités d'épuration des amines, les unités de récupération du soufre, les unités de traitement des gaz résiduaires)

    ex

    8479 89 97

    Unités de désasphaltage au solvant

    ex

    8419 89 98 ou 8419 89 10

    Unités de production de soufre

    ex

    8419 89 98 ou 8419 89 10

    Unités d'alkylation et de régénération de l'acide sulfurique

    ex

    8419 89 98 ou 8419 89 10

    Unités de craquage thermique

    ex

    8419 89 98 ou 8419 89 10

    Unités de transalkylation [toluène et hydrocarbures aromatiques lourds]

    ex

    8419 89 98 ou 8419 89 10

    Unités de viscoréduction

    ex

    8419 89 98 ou 8419 89 10

    Unités d'hydrocraquage de gazole sous vide

    ex

    8418 69 00

    Unités de traitement pour le refroidissement des gaz dans le traitement du GNL

    ex

    8419 40 00

    Unités de traitement pour la séparation et le fractionnement des hydrocarbures dans le traitement du GNL

    ex

    8419 60 00

    Unités de traitement pour la liquéfaction du gaz naturel

    ex

    8419 50 20 , 8419 50 80

    Boîtes froides dans le traitement du GNL

    ex

    8419 50 20 ou 8419 50 80

    Échangeurs cryogéniques dans le traitement du GNL

    ex

    8414 10 81

    Pompes cryogéniques dans le traitement du GNL

    ▼M7




    ANNEXE XI



    Liste des produits et technologies visés à l'article 3 quater, paragraphe 1

    Code NC

    Désignation des produits

    88

    Navigation aérienne ou spatiale




    ANNEXE XII

    Liste des personnes morales, entités et organismes visés à l'article 5, paragraphe 2, point c)

    Alfa Bank;
    Bank Otkritie;
    Bank Rossiya; et
    Promsvyazbank.




    ANNEXE XIII

    Liste des personnes morales, entités et organismes visés à l'article 5, paragraphe 4, point a)

    Almaz-Antey;
    Kamaz;
    Novorossiysk Commercial Sea Port;
    Rostec (Russian Technologies State Corporation);
    Russian Railways;
    JSC PO Sevmash;
    Sovcomflot; et
    United Shipbuilding Corporation; et

    ▼M11

    Russian Maritime Register of Shipping.

    ▼M9




    ANNEXE XIV

    Liste des personnes morales, entités et organismes visés à l’article 5 nonies

    Bank Otkritie
    Novikombank
    Promsvyazbank
    Bank Rossiya
    Sovcombank
    VNESHECONOMBANK (VEB)
    VTB BANK

    ▼M10




    ANNEXE XV

    Liste des personnes morales, entités ou organismes visés à l’article 2 septies

    RT — Russia Today English
    RT — Russia Today UK
    RT — Russia Today Germany
    RT — Russia Today France
    RT — Russia Today Spanish
    Sputnik

    ▼M11




    ANNEXE XVI

    Liste des biens et technologies visés à l’article 3 septies

    Catégorie VI — Marine

    X.A.VI.001 

    Navires, systèmes ou équipements marins, et leurs composants spécialement conçus à cette fin, composants et accessoires:

    a) 

    équipements visés au chapitre 4 (équipements de navigation) du règlement d’exécution de la Commission en vigueur relatif aux exigences de conception, de construction et de performance et aux normes d’essai applicables aux équipements marins adopté conformément à l’article 35, paragraphe 2, de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins;

    b) 

    équipements visés au chapitre 5 (équipements de radiocommunications) du règlement d’exécution de la Commission en vigueur relatif aux exigences de conception, de construction et de performance et aux normes d’essai applicables aux équipements marins adopté conformément à l’article 35, paragraphe 2, de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins;

    ▼M13




    ANNEXE XVII

    Liste des produits sidérurgiques visés à l'article 3 octies



    Codes NC / TARIC

    Désignation du produit

    7208 10 00

    Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7208 25 00

    Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7208 26 00

    Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7208 27 00

    Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7208 36 00

    Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7208 37 00

    Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7208 38 00

    Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7208 39 00

    Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7208 40 00

    Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7208 52 99

    Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7208 53 90

    Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7208 54 00

    Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7211 14 00

    Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7211 19 00

    Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7212 60 00

    Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7225 19 10

    Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7225 30 10

    Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7225 30 30

    Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7225 30 90

    Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7225 40 15

    Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7225 40 90

    Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7226 19 10

    Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7226 91 20

    Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7226 91 91

    Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7226 91 99

    Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7209 15 00

    Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7209 16 90

    Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7209 17 90

    Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7209 18 91

    Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7209 25 00

    Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7209 26 90

    Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7209 27 90

    Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7209 28 90

    Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7209 90 20

    Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7209 90 80

    Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7211 23 20

    Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7211 23 30

    Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7211 23 80

    Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7211 29 00

    Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7211 90 20

    Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7211 90 80

    Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7225 50 20

    Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7225 50 80

    Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7226 20 00

    Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7226 92 00

    Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7209 16 10

    Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés)

    7209 17 10

    Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés)

    7209 18 10

    Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés)

    7209 26 10

    Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés)

    7209 27 10

    Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés)

    7209 28 10

    Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés)

    7225 19 90

    Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés)

    7226 19 80

    Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés)

    7210410020

    Tôles à revêtement métallique

    7210410030

    Tôles à revêtement métallique

    7210490020

    Tôles à revêtement métallique

    7210490030

    Tôles à revêtement métallique

    7210610020

    Tôles à revêtement métallique

    7210610030

    Tôles à revêtement métallique

    7210690020

    Tôles à revêtement métallique

    7210690030

    Tôles à revêtement métallique

    7212300020

    Tôles à revêtement métallique

    7212300030

    Tôles à revêtement métallique

    7212506120

    Tôles à revêtement métallique

    7212506130

    Tôles à revêtement métallique

    7212506920

    Tôles à revêtement métallique

    7212506930

    Tôles à revêtement métallique

    7225920020

    Tôles à revêtement métallique

    7225920030

    Tôles à revêtement métallique

    7225990011

    Tôles à revêtement métallique

    7225990022

    Tôles à revêtement métallique

    7225990023

    Tôles à revêtement métallique

    7225990041

    Tôles à revêtement métallique

    7225990045

    Tôles à revêtement métallique

    7225990091

    Tôles à revêtement métallique

    7225990092

    Tôles à revêtement métallique

    7225990093

    Tôles à revêtement métallique

    7226993010

    Tôles à revêtement métallique

    7226993030

    Tôles à revêtement métallique

    7226997011

    Tôles à revêtement métallique

    7226997013

    Tôles à revêtement métallique

    7226997091

    Tôles à revêtement métallique

    7226997093

    Tôles à revêtement métallique

    7226997094

    Tôles à revêtement métallique

    7210 20 00

    Tôles à revêtement métallique

    7210 30 00

    Tôles à revêtement métallique

    7210 90 80

    Tôles à revêtement métallique

    7212 20 00

    Tôles à revêtement métallique

    7212 50 20

    Tôles à revêtement métallique

    7212 50 30

    Tôles à revêtement métallique

    7212 50 40

    Tôles à revêtement métallique

    7212 50 90

    Tôles à revêtement métallique

    7225 91 00

    Tôles à revêtement métallique

    7226 99 10

    Tôles à revêtement métallique

    7210410080

    Tôles à revêtement métallique

    7210490080

    Tôles à revêtement métallique

    7210610080

    Tôles à revêtement métallique

    7210690080

    Tôles à revêtement métallique

    7212300080

    Tôles à revêtement métallique

    7212506180

    Tôles à revêtement métallique

    7212506980

    Tôles à revêtement métallique

    7225920080

    Tôles à revêtement métallique

    7225990025

    Tôles à revêtement métallique

    7225990095

    Tôles à revêtement métallique

    7226993090

    Tôles à revêtement métallique

    7226997019

    Tôles à revêtement métallique

    7226997096

    Tôles à revêtement métallique

    7210 70 80

    Tôles à revêtement organique

    7212 40 80

    Tôles à revêtement organique

    7209 18 99

    Aciers pour emballages

    7210 11 00

    Aciers pour emballages

    7210 12 20

    Aciers pour emballages

    7210 12 80

    Aciers pour emballages

    7210 50 00

    Aciers pour emballages

    7210 70 10

    Aciers pour emballages

    7210 90 40

    Aciers pour emballages

    7212 10 10

    Aciers pour emballages

    7212 10 90

    Aciers pour emballages

    7212 40 20

    Aciers pour emballages

    7208 51 20

    Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7208 51 91

    Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7208 51 98

    Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7208 52 91

    Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7208 90 20

    Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7208 90 80

    Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7210 90 30

    Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7225 40 12

    Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7225 40 40

    Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7225 40 60

    Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7219 11 00

    Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables

    7219 12 10

    Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables

    7219 12 90

    Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables

    7219 13 10

    Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables

    7219 13 90

    Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables

    7219 14 10

    Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables

    7219 14 90

    Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables

    7219 22 10

    Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables

    7219 22 90

    Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables

    7219 23 00

    Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables

    7219 24 00

    Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables

    7220 11 00

    Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables

    7220 12 00

    Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables

    7219 31 00

    Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

    7219 32 10

    Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

    7219 32 90

    Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

    7219 33 10

    Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

    7219 33 90

    Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

    7219 34 10

    Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

    7219 34 90

    Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

    7219 35 10

    Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

    7219 35 90

    Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

    7219 90 20

    Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

    7219 90 80

    Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

    7220 20 21

    Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

    7220 20 29

    Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

    7220 20 41

    Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

    7220 20 49

    Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

    7220 20 81

    Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

    7220 20 89

    Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

    7220 90 20

    Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

    7220 90 80

    Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

    7219 21 10

    Tôles quarto laminées à chaud, en aciers inoxydables

    7219 21 90

    Tôles quarto laminées à chaud, en aciers inoxydables

    7214 30 00

    Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7214 91 10

    Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7214 91 90

    Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7214 99 31

    Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7214 99 39

    Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7214 99 50

    Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7214 99 71

    Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7214 99 79

    Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7214 99 95

    Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7215 90 00

    Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7216 10 00

    Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7216 21 00

    Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7216 22 00

    Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7216 40 10

    Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7216 40 90

    Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7216 50 10

    Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7216 50 91

    Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7216 50 99

    Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7216 99 00

    Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7228 10 20

    Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7228 20 10

    Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7228 20 91

    Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7228 30 20

    Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7228 30 41

    Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7228 30 49

    Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7228 30 61

    Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7228 30 69

    Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7228 30 70

    Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7228 30 89

    Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7228 60 20

    Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7228 60 80

    Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7228 70 10

    Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7228 70 90

    Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7228 80 00

    Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7214 20 00

    Barres d'armature

    7214 99 10

    Barres d'armature

    7222 11 11

    Barres et profilés légers en aciers inoxydables

    7222 11 19

    Barres et profilés légers en aciers inoxydables

    7222 11 81

    Barres et profilés légers en aciers inoxydables

    7222 11 89

    Barres et profilés légers en aciers inoxydables

    7222 19 10

    Barres et profilés légers en aciers inoxydables

    7222 19 90

    Barres et profilés légers en aciers inoxydables

    7222 20 11

    Barres et profilés légers en aciers inoxydables

    7222 20 19

    Barres et profilés légers en aciers inoxydables

    7222 20 21

    Barres et profilés légers en aciers inoxydables

    7222 20 29

    Barres et profilés légers en aciers inoxydables

    7222 20 31

    Barres et profilés légers en aciers inoxydables

    7222 20 39

    Barres et profilés légers en aciers inoxydables

    7222 20 81

    Barres et profilés légers en aciers inoxydables

    7222 20 89

    Barres et profilés légers en aciers inoxydables

    7222 30 51

    Barres et profilés légers en aciers inoxydables

    7222 30 91

    Barres et profilés légers en aciers inoxydables

    7222 30 97

    Barres et profilés légers en aciers inoxydables

    7222 40 10

    Barres et profilés légers en aciers inoxydables

    7222 40 50

    Barres et profilés légers en aciers inoxydables

    7222 40 90

    Barres et profilés légers en aciers inoxydables

    7221 00 10

    Fil machine en aciers inoxydables

    7221 00 90

    Fil machine en aciers inoxydables

    7213 10 00

    Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7213 20 00

    Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7213 91 10

    Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7213 91 20

    Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7213 91 41

    Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7213 91 49

    Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7213 91 70

    Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7213 91 90

    Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7213 99 10

    Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7213 99 90

    Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7227 10 00

    Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7227 20 00

    Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7227 90 10

    Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7227 90 50

    Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7227 90 95

    Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

    7216 31 10

    Profilés en fer ou en aciers non alliés

    7216 31 90

    Profilés en fer ou en aciers non alliés

    7216 32 11

    Profilés en fer ou en aciers non alliés

    7216 32 19

    Profilés en fer ou en aciers non alliés

    7216 32 91

    Profilés en fer ou en aciers non alliés

    7216 32 99

    Profilés en fer ou en aciers non alliés

    7216 33 10

    Profilés en fer ou en aciers non alliés

    7216 33 90

    Profilés en fer ou en aciers non alliés

    7301 10 00

    Palplanches

    7302 10 22

    Éléments de voies ferrées

    7302 10 28

    Éléments de voies ferrées

    7302 10 40

    Éléments de voies ferrées

    7302 10 50

    Éléments de voies ferrées

    7302 40 00

    Éléments de voies ferrées

    7306 30 41

    Autres tubes et tuyaux

    7306 30 49

    Autres tubes et tuyaux

    7306 30 72

    Autres tubes et tuyaux

    7306 30 77

    Autres tubes et tuyaux

    7306 61 10

    Profilés creux

    7306 61 92

    Profilés creux

    7306 61 99

    Profilés creux

    7304 11 00

    Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables

    7304 22 00

    Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables

    7304 24 00

    Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables

    7304 41 00

    Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables

    7304 49 83

    Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables

    7304 49 85

    Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables

    7304 49 89

    Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables

    7304 19 10

    Autres tubes sans soudure

    7304 19 30

    Autres tubes sans soudure

    7304 19 90

    Autres tubes sans soudure

    7304 23 00

    Autres tubes sans soudure

    7304 29 10

    Autres tubes sans soudure

    7304 29 30

    Autres tubes sans soudure

    7304 29 90

    Autres tubes sans soudure

    7304 31 20

    Autres tubes sans soudure

    7304 31 80

    Autres tubes sans soudure

    7304 39 30

    Autres tubes sans soudure

    7304 39 50

    Autres tubes sans soudure

    7304 39 82

    Autres tubes sans soudure

    7304 39 83

    Autres tubes sans soudure

    7304 39 88

    Autres tubes sans soudure

    7304 51 81

    Autres tubes sans soudure

    7304 51 89

    Autres tubes sans soudure

    7304 59 82

    Autres tubes sans soudure

    7304 59 83

    Autres tubes sans soudure

    7304 59 89

    Autres tubes sans soudure

    7304 90 00

    Autres tubes sans soudure

    7305 11 00

    Grands tubes soudés

    7305 12 00

    Grands tubes soudés

    7305 19 00

    Grands tubes soudés

    7305 20 00

    Grands tubes soudés

    7305 31 00

    Grands tubes soudés

    7305 39 00

    Grands tubes soudés

    7305 90 00

    Grands tubes soudés

    7306 11 00

    Autres tuyaux soudés

    7306 19 00

    Autres tuyaux soudés

    7306 21 00

    Autres tuyaux soudés

    7306 29 00

    Autres tuyaux soudés

    7306 30 12

    Autres tuyaux soudés

    7306 30 18

    Autres tuyaux soudés

    7306 30 80

    Autres tuyaux soudés

    7306 40 20

    Autres tuyaux soudés

    7306 40 80

    Autres tuyaux soudés

    7306 50 21

    Autres tuyaux soudés

    7306 50 29

    Autres tuyaux soudés

    7306 50 80

    Autres tuyaux soudés

    7306 69 10

    Autres tuyaux soudés

    7306 69 90

    Autres tuyaux soudés

    7306 90 00

    Autres tuyaux soudés

    7215 10 00

    Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés

    7215 50 11

    Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés

    7215 50 19

    Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés

    7215 50 80

    Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés

    7228 10 90

    Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés

    7228 20 99

    Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés

    7228 50 20

    Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés

    7228 50 40

    Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés

    7228 50 61

    Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés

    7228 50 69

    Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés

    7228 50 80

    Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés

    7217 10 10

    Fils en aciers non alliés

    7217 10 31

    Fils en aciers non alliés

    7217 10 39

    Fils en aciers non alliés

    7217 10 50

    Fils en aciers non alliés

    7217 10 90

    Fils en aciers non alliés

    7217 20 10

    Fils en aciers non alliés

    7217 20 30

    Fils en aciers non alliés

    7217 20 50

    Fils en aciers non alliés

    7217 20 90

    Fils en aciers non alliés

    7217 30 41

    Fils en aciers non alliés

    7217 30 49

    Fils en aciers non alliés

    7217 30 50

    Fils en aciers non alliés

    7217 30 90

    Fils en aciers non alliés

    7217 90 20

    Fils en aciers non alliés

    7217 90 50

    Fils en aciers non alliés

    7217 90 90

    Fils en aciers non alliés

    ▼M12




    ANNEXE XVIII

    Liste des articles de luxe visés à l'article 3 nonies

    NOTE EXPLICATIVE

    Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil ( 36 ) et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.

    1)   Chevaux



    ex

    0101 21 00

    Reproducteurs de race pure

    ex

    0101 29 90

    Autres

    2)   Caviar et ses succédanés



    ex

    1604 31 00

    Caviar

    ex

    1604 32 00

    Succédanés de caviar

    3)   Truffes et préparations à base de truffes



    ex

    0709 56 00

    Truffes

    ex

    0710 80 69

    Autres

    ex

    0711 59 00

    Autres

    ex

    0712 39 00

    Autres

    ex

    2001 90 97

    Autres

    ex

    2003 90 10

    Truffes

    ex

    2103 90 90

    Autres

    ex

    2104 10 00

    Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

    ex

    2104 20 00

    Préparations alimentaires composites homogénéisées

    ex

    2106 00 00

    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

    4)   Vins (y compris les mousseux), bières, eaux-de-vie et boissons spiritueuses de haute qualité



    ex

    2203 00 00

    Bières de malt

    ex

    2204 10 11

    Champagne

    ex

    2204 10 91

    Asti spumante

    ex

    2204 10 93

    Autres

    ex

    2204 10 94

    Vins avec indication géographique protégée (IGP)

    ex

    2204 10 96

    Autres vins de cépages

    ex

    2204 10 98

    Autres

    ex

    2204 21 00

    En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

    ex

    2204 29 00

    Autres

    ex

    2205 00 00

    Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

    ex

    2206 00 00

    Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, saké, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs

    ex

    2207 10 00

    Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

    ex

    2208 00 00

    Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

    5)   Cigares et cigarillos



    ex

    2402 10 00

    Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

    ex

    2402 90 00

    Autres

    6)   Parfums, eaux de toilette et cosmétiques, y compris produits de beauté et de maquillage



    ex

    3303

    Parfums et eaux de toilette

    ex

    3304 00 00

    Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures

    ex

    3305 00 00

    Préparations capillaires

    ex

    3307 00 00

    Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes

    ex

    6704 00 00

    Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou matières textiles; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs

    7)   Articles de maroquinerie, de sellerie et de voyage, sacs à main et articles similaires



    ex

    4201 00 00

    Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières

    ex

    4202 00 00

    Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier

    ex

    4205 00 90

    Autres

    ex

    9605 00 00

    Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

    8)   Vêtements, accessoires du vêtement et chaussures (indépendamment de leur matière)



    ex

    4203 00 00

    Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué

    ex

    4303 00 00

    Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

    ex

    6101 00 00

    Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du n°6103

    ex

    6102 00 00

    Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du n°6104

    ex

    6103 00 00

    Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

    ex

    6104 00 00

    Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes

    ex

    6105 00 00

    Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

    ex

    6106 00 00

    Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

    ex

    6107 00 00

    Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets

    ex

    6108 00 00

    Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes

    ex

    6109 00 00

    T-shirts et maillots de corps, en bonneterie

    ex

    6110 00 00

    Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie

    ex

    6111 00 00

    Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés

    ex

    6112 11 00

    De coton

    ex

    6112 12 00

    De fibres synthétiques

    ex

    6112 19 00

    D'autres matières textiles

    ex

    6112 20 00

    Combinaisons et ensembles de ski

    ex

    6112 31 00

    De fibres synthétiques

    ex

    6112 39 00

    D'autres matières textiles

    ex

    6112 41 00

    De fibres synthétiques

    ex

    6112 49 00

    D'autres matières textiles

    ex

    6113 00 10

    En étoffes de bonneterie du n°5906

    ex

    6113 00 90

    Autres

    ex

    6114 00 00

    Autres vêtements, en bonneterie

    ex

    6115 00 00

    Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie

    ex

    6116 00 00

    Gants, mitaines et moufles, en bonneterie

    ex

    6117 00 00

    Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie

    ex

    6201 00 00

    Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du n°6203

    ex

    6202 00 00

    Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du n°6204

    ex

    6203 00 00

    Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets

    ex

    6204 00 00

    Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes

    ex

    6205 00 00

    Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets

    ex

    6206 00 00

    Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes

    ex

    6207 00 00

    Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets

    ex

    6208 00 00

    Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes

    ex

    6209 00 00

    Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés

    ex

    6210 10 00

    En produits des nos5602 ou 5603

    ex

    6210 20 00

    Autres vêtements, des types visés aux nos6201 11 à 6201 19

    ex

    6210 30 00

    Autres vêtements, des types visés aux nos6202 11 à 6202 19

    ex

    6210 40 00

    Autres vêtements pour hommes ou garçonnets

    ex

    6210 50 00

    Autres vêtements pour femmes ou fillettes

    ex

    6211 11 00

    Pour hommes ou garçonnets

    ex

    6211 12 00

    Pour femmes ou fillettes

    ex

    6211 20 00

    Combinaisons et ensembles de ski

    ex

    6211 32 00

    De coton

    ex

    6211 33 00

    De fibres synthétiques ou artificielles

    ex

    6211 39 00

    D'autres matières textiles

    ex

    6211 42 00

    De coton

    ex

    6211 43 00

    De fibres synthétiques ou artificielles

    ex

    6211 49 00

    D'autres matières textiles

    ex

    6212 00 00

    Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie

    ex

    6213 00 00

    Mouchoirs et pochettes

    ex

    6214 00 00

    Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires

    ex

    6215 00 00

    Cravates, nœuds papillons et foulards cravates

    ex

    6216 00 00

    Gants, mitaines et moufles

    ex

    6217 00 00

    Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du n°6212

    ex

    6401 00 00

    Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés

    ex

    6402 20 00

    Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons

    ex

    6402 91 00

    Couvrant la cheville

    ex

    6402 99 00

    Autres

    ex

    6403 19 00

    Autres

    ex

    6403 20 00

    Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil

    ex

    6403 40 00

    Autres chaussures, comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal

    ex

    6403 51 00

    Couvrant la cheville

    ex

    6403 59 00

    Autres

    ex

    6403 91 00

    Couvrant la cheville

    ex

    6403 99 00

    Autres

    ex

    6404 19 10

    Pantoufles et autres chaussures d'intérieur

    ex

    6404 20 00

    Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué

    ex

    6405 00 00

    Autres chaussures

    ex

    6504 00 00

    Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes en toutes matières, même garnis

    ex

    6505 00 10

    en feutre de poils ou de laine et poils, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du n°6501 00 00

    ex

    6505 00 30

    Casquettes, képis et coiffures similaires comportant une visière

    ex

    6505 00 90

    Autres

    ex

    6506 99 00

    En autres matières

    ex

    6601 91 00

    À mât ou manche télescopique

    ex

    6601 99 00

    Autres

    ex

    6602 00 00

    Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires

    ex

    9619 00 81

    Couches pour bébés

    9)   Tapis et tapisseries, fabriqués à la main ou non



    ex

    5701 00 00

    Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés

    ex

    5702 10 00

    Tapis dits "kelim" ou "kilim", "schumacks" ou "soumak", "karamanie" et tapis similaires tissés à la main

    ex

    5702 20 00

    Revêtements de sol en coco

    ex

    5702 31 80

    Autres

    ex

    5702 32 00

    De matières textiles synthétiques ou artificielles

    ex

    5702 39 00

    D'autres matières textiles

    ex

    5702 41 90

    Autres

    ex

    5702 42 00

    De matières textiles synthétiques ou artificielles

    ex

    5702 50 00

    Autres, sans velours, non confectionnés

    ex

    5702 91 00

    De laine ou de poils fins

    ex

    5702 92 00

    De matières textiles synthétiques ou artificielles

    ex

    5702 99 00

    D'autres matières textiles

    ex

    5703 00 00

    Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés

    ex

    5704 00 00

    Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés

    ex

    5705 00 00

    Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés

    ex

    5805 00 00

    Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

    ▼M13

    10)   Perles, pierres gemmes précieuses ou fines, ouvrages en perles, bijouterie et joaillerie, articles d'orfèvrerie



    ex

    7101 00 00

    Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport

    ex

    7102 00 00

    Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis, sauf destinés à des usages industriels

    ex

    7103 00 00

    Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport

    ex

    7104 91 00

    Diamants, sauf destinés à des usages industriels

    ex

    7105 00 00

    Égrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques, sauf destinés à des usages industriels

    ex

    7106 00 00

    Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

    ex

    7107 00 00

    Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées

    ex

    7108 00 00

    Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

    ex

    7109 00 00

    Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

    ex

    7110 11 00

    Platine sous formes brutes ou en poudre

    ex

    7110 19 00

    Platine, autre que sous formes brutes ou en poudre

    ex

    7110 21 00

    Palladium sous formes brutes ou en poudre

    ex

    7110 29 00

    Palladium, autre que sous formes brutes ou en poudre

    ex

    7110 31 00

    Rhodium sous formes brutes ou en poudre

    ex

    7110 39 00

    Rhodium, autre que sous formes brutes ou en poudre

    ex

    7110 41 00

    Iridium, osmium et ruthénium, sous formes brutes ou en poudre

    ex

    7110 49 00

    Iridium, osmium et ruthénium, autres que sous formes brutes ou en poudre

    ex

    7111 00 00

    Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

    ex

    7113 00 00

    Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

    ex

    7114 00 00

    Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

    ex

    7115 00 00

    Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

    ex

    7116 00 00

    Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

    ▼M12

    11)   Pièces de monnaie et billets n'ayant pas cours légal



    ex

    4907 00 30

    Billets de banque

    ex

    7118 10 00

    Monnaies n'ayant pas cours légal, autres que les pièces d'or

    ex

    7118 90 00

    Autres

    12)   Couverts en métaux précieux ou en plaqué ou doublés de métaux précieux



    ex

    7114 00 00

    Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

    ex

    7115 00 00

    Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

    ex

    8214 00 00

    Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

    ex

    8215 00 00

    Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

    ex

    9307 00 00

    Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux

    13)   Articles pour le service de la table en porcelaine, en grès ou en faïence ou poterie fine



    ex

    6911 00 00

    Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en porcelaine

    ex

    6912 00 23

    En grès

    ex

    6912 00 25

    En faïence ou en poterie fine

    ex

    6912 00 83

    En grès

    ex

    6912 00 85

    En faïence ou en poterie fine

    ex

    6914 10 00

    En porcelaine

    ex

    6914 90 00

    Autres

    14)   Articles en cristal au plomb



    ex

    7009 91 00

    Non encadrés

    ex

    7009 92 00

    Encadrés

    ex

    7010 00 00

    Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

    ex

    7013 22 00

    En cristal au plomb

    ex

    7013 33 00

    En cristal au plomb

    ex

    7013 41 00

    En cristal au plomb

    ex

    7013 91 00

    En cristal au plomb

    ex

    7018 10 00

    Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie

    ex

    7018 90 00

    Autres

    ex

    7020 00 80

    Autres

    ex

    9405 50 00

    Appareils d'éclairage non électriques

    ex

    9405 91 00

    En verre

    15)   Articles électroniques à usage domestique d'une valeur dépassant 750 EUR



    ex

    8414 51

    Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d'une puissance n'excédant pas 125 W

    ex

    8414 59 00

    Autres

    ex

    8414 60 00

    Hottes dont le plus grand côté horizontal n'excède pas 120 cm

    ex

    8415 10 00

    Des types conçus pour être fixés sur une fenêtre ou un mur, formant un seul corps ou du type "split-system" (systèmes à éléments séparés)

    ex

    8418 10 00

    Combinaison de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes ou de tiroirs extérieurs séparés

    ex

    8418 21 00

    À compression

    ex

    8418 29 00

    Autres

    ex

    8418 30 00

    Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité n'excédant pas 800 l

    ex

    8418 40 00

    Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 l

    ex

    8419 81 00

    Pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments

    ex

    8422 11 00

    De type ménager

    ex

    8423 10 00

    Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage

    ex

    8443 12 00

    Machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentés en feuilles dont un côté n'excède pas 22 cm et l'autre n'excède pas 36 cm, à l'état non plié

    ex

    8443 31 00

    Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau

    ex

    8443 32 00

    Autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau

    ex

    8443 39 00

    Autres

    ex

    8450 11 00

    Machines entièrement automatiques

    ex

    8450 12 00

    Autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée

    ex

    8450 19 00

    Autres

    ex

    8451 21 00

    D'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg

    ex

    8452 10 00

    Machines à coudre de type ménager

    ex

    8470 10 00

    Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et machines de poche comportant une fonction de calcul permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations

    ex

    8470 21 00

    Comportant un organe imprimant

    ex

    8470 29 00

    Autres

    ex

    8470 30 00

    Autres machines à calculer

    ex

    8471 00 00

    Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs

    ex

    8472 90 80

    Autres

    ex

    8479 60 00

    Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air

    ex

    8508 11 00

    D'une puissance n'excédant pas 1 500 W et dont le volume du réservoir n'excède pas 20 l

    ex

    8508 19 00

    Autres

    ex

    8508 60 00

    Autres aspirateurs

    ex

    8509 80 00

    Autres appareils

    ex

    8516 31 00

    Sèche-cheveux

    ex

    8516 50 00

    Fours à micro-ondes

    ex

    8516 60 10

    Cuisinières

    ex

    8516 71 00

    Appareils pour la préparation du café ou du thé

    ex

    8516 72 00

    Grille-pain

    ex

    8516 79 00

    Autres

    ex

    8517 11 00

    Postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil

    ex

    8517 13 00

    Téléphones intelligents

    ex

    8517 18 00

    Autres

    ex

    8517 61 00

    Stations de base

    ex

    8517 62 00

    Appareils pour la réception, la conversion et l'émission, la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage

    ex

    8517 69 00

    Autres

    ex

    8526 91 00

    Appareils de radionavigation

    ex

    8529 10 65

    Antennes d'intérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision, y compris celles à incorporer

    ex

    8529 10 69

    Autres

    ex

    8531 10 00

    Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires

    ex

    8543 70 10

    Machines électriques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire

    ex

    8543 70 30

    Amplificateurs d'antennes

    ex

    8543 70 50

    Bancs et ciels solaires et appareils similaires pour le bronzage

    ex

    8543 70 90

    Autres

    ex

    9504 50 00

    Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du n°9504 30

    ex

    9504 90 80

    Autres

    16)   Appareils électriques/électroniques ou optiques d'enregistrement et de reproduction du son et des images d'une valeur dépassant 1 000 EUR



    ex

    8519 00 00

    Appareils d'enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d'enregistrement et de reproduction du son

    ex

    8521 00 00

    Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

    ex

    8527 00 00

    Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

    ex

    8528 71 00

    Non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo

    ex

    8528 72 00

    Autres, en couleurs

    ex

    9006 00 00

    Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du n°8539

    ex

    9007 00 00

    Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

    ▼C6

    17)   Véhicules, à l’exception des ambulances, pour le transport de personnes par voie terrestre, aérienne ou maritime d’une valeur unitaire dépassant 50 000  EUR, téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires, motos d’une valeur unitaire dépassant 5 000  EUR, ainsi que leurs accessoires et pièces détachées

    ▼M12



    ex

    4011 10 00

    Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type "break" et les voitures de course)

    ex

    4011 20 00

    Des types utilisés pour autobus ou camions

    ex

    4011 30 00

    Des types utilisés pour véhicules aériens

    ex

    4011 40 00

    Des types utilisés pour motocycles

    ex

    4011 90 00

    Autres

    ex

    7009 10 00

    Miroirs rétroviseurs pour véhicules

    ex

    8407 00 00

    Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

    ex

    8408 00 00

    Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

    ex

    8409 00 00

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408

    ex

    8411 00 00

    Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

     

    8428 60 00

    Téléphériques (y compris les télésièges et remonte-pentes); mécanismes de traction pour funiculaires

    ex

    8431 39 00

    Pièces et accessoires de téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires

    ex

    8483 00 00

    Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation

    ex

    8511 00 00

    Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs

    ex

    8512 20 00

    Autres appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle

    ex

    8512 30 10

    Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol des types utilisés pour véhicules automobiles

    ex

    8512 30 90

    Autres

    ex

    8512 40 00

    Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée

    ex

    8544 30 00

    Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport

    ex

    8603 00 00

    Automotrices et autorails, autres que ceux du n°8604

    ex

    8605 00 00

    Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l'exclusion des voitures du n°8604 )

    ex

    8607 00 00

    Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires

    ex

    8702 00 00

    Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus

    ex

    8703 00 00

    Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n°8702 ), y compris les voitures du type "break" et les voitures de course, ainsi que les motoneiges

    ex

    8706 00 00

    Châssis des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , équipés de leur moteur

    ex

    8707 00 00

    Carrosseries des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , y compris les cabines

    ex

    8708 00 00

    Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos8701 à 8705

    ex

    8711 00 00

    Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

    ex

    8712 00 00

    Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur

    ex

    8714 00 00

    Parties et accessoires des véhicules des nos8711 à 8713

    ex

    8716 10 00

    Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane

    ex

    8716 40 00

    Autres remorques et semi-remorques

    ex

    8716 90 00

    Parties

    ex

    8901 10 00

    Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs

    ex

    8901 90 00

    Autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises

    ex

    8903 00 00

    Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës

    18)   Horloges et montres et leurs pièces



    ex

    9101 00 00

    Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

    ex

    9102 00 00

    Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du n°9101

    ex

    9103 00 00

    Réveils et pendulettes, à mouvement de montre, autres que ceux du n°9104

    ex

    9104 00 00

    Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules

    ex

    9105 00 00

    Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

    ex

    9108 00 00

    Mouvements de montres, complets et assemblés

    ex

    9109 00 00

    Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres

    ex

    9110 00 00

    Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie

    ex

    9111 00 00

    Boîtes de montres et leurs parties

    ex

    9112 00 00

    Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties

    ex

    9113 00 00

    Bracelets de montres et leurs parties

    ex

    9114 00 00

    Autres fournitures d'horlogerie

    19)   Instruments de musique d'une valeur dépassant 1 500 EUR



    ex

    9201 00 00

    Pianos, même automatiques; clavecins et autres instruments à cordes à clavier

    ex

    9202 00 00

    Autres instruments de musique à cordes (guitares, violons, harpes, par exemple)

    ex

    9205 00 00

    Instruments de musique à vent (orgues à tuyaux et à clavier, accordéons, clarinettes, trompettes, cornemuses, par exemple), autres que les orchestrions et les orgues de Barbarie

    ex

    9206 00 00

    Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, cymbales, castagnettes, maracas, par exemple)

    ex

    9207 00 00

    Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons, par exemple)

    20)   Objets d'art, de collection et antiquités



    ex

    9700

    Objets d'art, de collection et antiquités

    21)   Articles et équipements destinés à la pratique du sport, notamment du ski, du golf, de la plongée sous-marine et des sports nautiques



    ex

    4015 19 00

    Autres

    ex

    4015 90 00

    Autres

    ex

    6210 40 00

    Autres vêtements pour hommes ou garçonnets

    ex

    6210 50 00

    Autres vêtements pour femmes ou fillettes

    ex

    6211 11 00

    Pour hommes ou garçonnets

    ex

    6211 12 00

    Pour femmes ou fillettes

    ex

    6211 20 00

    Combinaisons et ensembles de ski

    ex

    6216 00 00

    Gants, mitaines et moufles

    ex

    6402 12 00

    Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

    ex

    6402 19 00

    Autres

    ex

    6403 12 00

    Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges

    ex

    6403 19 00

    Autres

    ex

    6404 11 00

    Chaussures de sport; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d'entraînement et chaussures similaires

    ex

    6404 19 90

    Autres

    ex

    9004 90 00

    Autres

    ex

    9020 00 00

    Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible

    ex

    9506 11 00

    Skis

    ex

    9506 12 00

    Fixations pour skis

    ex

    9506 19 00

    Autres

    ex

    9506 21 00

    Planches à voile

    ex

    9506 29 00

    Autres

    ex

    9506 31 00

    Clubs complets

    ex

    9506 32 00

    Balles de golf

    ex

    9506 39 00

    Autres

    ex

    9506 40 00

    Articles et matériel pour le tennis de table

    ex

    9506 51 00

    Raquettes de tennis, même non cordées

    ex

    9506 59 00

    Autres

    ex

    9506 61 00

    Balles de tennis

    ex

    9506 69 10

    Balles de cricket ou de polo

    ex

    9506 69 90

    Autres

    ex

    9506 70

    Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins

    ex

    9506 91

    Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme

    ex

    9506 99 10

    Articles de cricket ou de polo autres que les balles

    ex

    9506 99 90

    Autres

    ex

    9507 00 00

    Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos9208 ou 9705 ) et articles de chasse similaires

    22)   Articles et équipements pour les billards, les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple), les jeux de casino et les jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un billet de banque



    ex

    9504 20 00

    Billards de tout genre et leurs accessoires

    ex

    9504 30 00

    Autres jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou par tout autre moyen de paiement, à l'exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings)

    ex

    9504 40 00

    Cartes à jouer

    ex

    9504 50 00

    Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du n°9504 30

    ex

    9504 90 80

    Autres

    ▼M13

    23)   Articles et équipements optiques de toute valeur



    ex

    9004 90 90

    Équipements de vision nocturne ou de vision thermique

     

    9005 10 00

    Jumelles

    ex

    9005 80 00

    Longues-vues

    ex

    9013 10 90

    Mires télescopiques

    ex

    9013 10 90

    Viseurs d'armes optiques

    ex

    9013 10 90

    Viseurs d'armes à vision thermique

    ex

    9013 80 90

    Viseurs point rouge

     

    9015 10 00

    Télémètres

    ▼M12




    ANNEXE XIX

    Liste des sociétés d'état visées à l'article 5 bis bis

    OPK OBORONPROM
    UNITED AIRCRAFT CORPORATION
    URALVAGONZAVOD
    ROSNEFT
    TRANSNEFT
    GAZPROM NEFT
    ALMAZ-ANTEY
    KAMAZ
    ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)
    JSC PO SEVMASH
    SOVCOMFLOT
    UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

    ▼M13




    ANNEXE XX

    Liste des carburéacteurs et additifs pour carburants visés à l'article 3 quater



    Codes NC / TARIC

    Désignation du bien

     

    Carburéacteurs (autres que le kérosène):

    2710 12 70

    Carburéacteurs type essence (huiles légères)

    2710 19 29

    Autres que le kérosène (huiles moyennes)

    2710 19 21

    Carburéacteurs type kérosène (huiles moyennes)

    2710 20 90

    Carburéacteurs type kérosène mélangés avec du biodiesel (1)

     

    Inhibiteurs d'oxydation

    Inhibiteurs d'oxydation utilisés dans les additifs pour huiles lubrifiantes:

    3811 21 00

    — inhibiteurs d'oxydation contenant des huiles de pétrole

    3811 29 00

    — autres inhibiteurs d'oxydation

    3811 90 00

    Inhibiteurs d'oxydation pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

     

    Additifs dissipateurs statiques

    Additifs dissipateurs statiques pour huiles lubrifiantes:

    3811 21 00

    — contenant des huiles de pétrole

    3811 29 00

    — Autres

    3811 90 00

    Additifs dissipateurs statiques pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

     

    Inhibiteurs de corrosion

    Inhibiteurs de corrosion pour huiles lubrifiantes:

    3811 21 00

    — contenant des huiles de pétrole

    3811 29 00

    — Autres

    3811 90 00

    Inhibiteurs de corrosion pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

     

    Additifs antiglace pour systèmes d'alimentation (additifs antigel)

    Additifs antiglace pour systèmes d'alimentation pour huiles lubrifiantes:

    3811 21 00

    — contenant des huiles de pétrole

    3811 29 00

    — Autres

    3811 90 00

    Additifs antiglace pour systèmes d'alimentation pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

     

    Désactivateurs de métaux

    Désactivateurs de métaux pour huiles lubrifiantes:

    3811 21 00

    — contenant des huiles de pétrole

    3811 29 00

    — Autres

    3811 90 00

    Désactivateurs de métaux pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

     

    Additifs biocides

    Additifs biocides pour huiles lubrifiantes:

    3811 21 00

    — contenant des huiles de pétrole

    3811 29 00

    — Autres

    3811 90 00

    Additifs biocides pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

     

    Additifs améliorant la stabilité thermique

    Améliorants de stabilité thermique pour huiles lubrifiantes:

    3811 21 00

    — contenant des huiles de pétrole

    3811 29 00

    — Autres

    3811 90 00

    Améliorants de stabilité thermique pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

    (1)   

    Pour autant qu'ils contiennent encore 70 % ou plus en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.




    ANNEXE XXI

    Liste des biens et technologies visés à l'article 3 decies



    Code NC

    Désignation du bien

    0306

    Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés fumés, même décortiqués, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure

    1604 31 00

    Caviar

    1604 32 00

    Succédanés de caviar

    2523

    Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits "clinkers"), même colorés

    ex  28 25

    Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux, à l'exclusion des codes NC 2825 20 00 et 2825 30 00

    ex  28 35

    Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non, à l'exclusion du code NC 2835 26 00

    ex  29 01

    Hydrocarbures acycliques, à l'exclusion du code NC 2901 10 00

    2902

    Hydrocarbures cycliques

    ex  29 05

    Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l'exclusion du code NC 2905 11 00

    2907

    Phénols; phénols-alcools

    2909

    Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes d'acétals et d'hémi-acétals, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    3104 20

    Chlorure de potassium

    3105 20

    Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium

    3105 60

    Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium

    ex 3105 90 20

    Autres engrais contenant du chlorure de potassium

    ex 3105 90 80

    Autres engrais contenant du chlorure de potassium

    3902

    Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires

    4011

    Pneumatiques neufs, en caoutchouc

    44

    Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; charbon de bois

    4705

    Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique

    4804

    Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des nos 4802 ou 4803

    6810

    Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés

    7005

    Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée

    7007

    Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

    7010

    Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

    7019

    Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, stratifils (rovings), tissus, par exemple)

    7106

    Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

    7606

    Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm

    7801

    Plomb sous forme brute

    ex  84 11

    Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz, à l'exception des pièces de turboréacteurs ou de turbopropulseurs portant le code NC 8411 91 00

    8431

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430

    8901

    Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises

    8904

    Remorqueurs et bateaux-pousseurs

    8905

    Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles

    9403

    Autres meubles et leurs parties




    ANNEXE XXII

    Liste des produits houilliers visés à l'article 3 undecies



    Code NC

    Désignation du bien

    2701

    Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

    2702

    Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais

    2703 00 00

    Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée

    2704 00

    Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue

    2705 00 00

    Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

    2706 00 00

    Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués

    2707

    Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques

    2708

    Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux




    ANNEXE XXIII

    Liste des biens et technologies visés à l'article 3 duodecies



    Code NC

    Désignation du bien

    0601 10

    Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif

    0601 20

    Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée

    0602 30

    Rhododendrons et azalées, greffés ou non

    0602 40

    Rosiers, greffés ou non

    0602 90

    Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons - Autres

    0604 20

    Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés - Frais

    2508 40

    Autres argiles

    2508 70

    Terres de chamotte ou de dinas

    2509 00

    Craie

    2512 00

    Farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) et autres terres siliceuses analogues, d'une densité apparente n'excédant pas 1, même calcinées

    2515 12

    Simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

    2515 20

    Écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction; albâtre

    2518 20

    Dolomie calcinée ou frittée

    2519 10

    Carbonate de magnésium naturel (magnésite)

    2520 10

    Gypse; anhydrite

    2521 00

    Castines; pierres à chaux ou à ciment

    2522 10

    Chaux vive

    2522 30

    Chaux hydraulique

    2525 20

    Mica en poudre

    2526 20

    Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; talc - Broyés ou pulvérisés

    2530 20

    Kiesérite, epsomite (sulfates de magnésium naturels)

    2707 30

    Xylol (xylènes)

    2708 20

    Coke de brai

    2712 10

    Vaseline

    2712 90

    Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, "slack wax", ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

    2715 00

    Mastics bitumineux, "cut-backs" et autres mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral - Autres

    2804 10

    Hydrogène

    2804 30

    Azote

    2804 40

    Oxygène

    2804 61

    Silicium, contenant en poids au moins 99,99 % de silicium

    2804 80

    Arsenic

    2806 10

    Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique)

    2806 20

    Acide chlorosulfurique

    2811 29

    Autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques - Autres

    2813 10

    Disulfure de carbone

    2814 20

    Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque)

    2815 12

    Hydroxyde de sodium en solution aqueuse (lessive de soude caustique)

    2818 30

    Hydroxyde d'aluminium

    2819 90

    Oxydes et hydroxydes de chrome - Autres

    2820 10

    Dioxyde de manganèse

    2827 31

    Autres chlorures - De magnésium

    2827 35

    Autres chlorures - De nickel

    2828 90

    Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites - Autres

    2829 11

    Chlorates - De sodium

    2832 20

    Sulfites (à l'exclusion du sulfite de sodium)

    2833 24

    Sulfates de nickel

    2833 30

    Aluns

    2834 10

    Nitrites

    2836 30

    Hydrogénocarbonate (bicarbonate) de sodium

    2836 50

    Carbonate de calcium

    2839 90

    Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce - Autres

    2840 30

    Peroxoborates (perborates)

    2841 50

    autres chromates et dichromates; peroxochromates

    2841 80

    Tungstates (wolframates)

    2843 10

    Métaux précieux à l'état colloïdal

    2843 21

    Nitrate d'argent

    2843 29

    Composés d'argent - Autres

    2843 30

    Composés d'or

    2847 00

    Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l'urée

    2901 23

    Butène (butylène) et ses isomères

    2901 24

    Buta-1,3-diène et isoprène

    2901 29

    Hydrocarbures acycliques, non saturés - Autres

    2902 11

    Cyclohexane

    2902 30

    Toluène

    2902 41

    o-Xylène

    2902 43

    p-Xylène

    2902 44

    Isomères du xylène en mélange

    2902 50

    Styrène

    2903 11

    Chlorométhane (chlorure de méthyle) et chloroéthane (chlorure d'éthyle)

    2903 12

    Dichlorométhane (chlorure de méthylène)

    2903 21

    Chlorure de vinyle (chloroéthylène)

    2903 23

    Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène)

    2903 29

    Dérivés chlorés non saturés des hydrocarbures acycliques - Autres

    2903 76

    Bromochlorodifluorométhane (halon-1211), bromotrifluorométhane (halon-1301) et dibromotétrafluoroéthanes (halon-2402)

    2903 81

    1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane [HCH (ISO)], y compris lindane (ISO, DCI)

    2903 91

    Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et p-dichlorobenzène

    2904 10

    Dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters éthyliques

    2904 20

    Dérivés seulement nitrés ou seulement nitrosés

    2904 31

    Acide perfluorooctane sulfonique

    2905 13

    Butane-1-ol (alcool n-butylique)

    2905 16

    Octanol (alcool octylique) et ses isomères

    2905 19

    Monoalcools saturés - Autres

    2905 41

    2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (triméthylolpropane)

    2905 59

    autres polyalcools –Autres

    2906 13

    Stérols et inositols

    2906 19

    Cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques - Autres

    2907 11

    Phénol (hydroxybenzène) et ses sels

    2907 13

    Octylphénol, nonylphénol et leurs isomères; sels de ces produits

    2907 19

    Monophénols - Autres

    2907 22

    Hydroquinone et ses sels

    2909 11

    Pentachlorophénol (ISO)

    2909 20

    Éthers cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    2909 41

    2,2′-Oxydiéthanol (diéthylène-glycol)

    2909 43

    Éthers monobutyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol

    2909 49

    Éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés - Autres

    2910 10

    Oxiranne (oxyde d'éthylène)

    2910 20

    Méthyloxiranne (oxyde de propylène)

    2911 00

    Acétals et hémi-acétals, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    2912 12

    Éthanal (acétaldéhyde)

    2912 49

    Aldéhydes-alcools, aldéhydes-éthers, aldéhydes-phénols et aldéhydes contenant d'autres fonctions oxygénées - Autres

    2912 60

    Paraformaldéhyde

    2914 11

    Acétone

    2914 61

    Anthraquinone

    2915 13

    Esters de l'acide formique

    2915 90

    Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés - Autres

    2916 12

    Esters de l'acide acrylique

    2916 13

    Acide méthacrylique et ses sels

    2916 14

    Esters de l'acide méthacrylique

    2916 15

    Acides oléique, linoléique ou linolénique, leurs sels et leurs esters

    2917 33

    Orthophtalates de dinonyle ou de didécyle

    2920 11

    Parathion (ISO) et parathion-méthyle (ISO) (méthyle-parathion)

    2921 22

    Hexaméthylènediamine et ses sels

    2921 41

    Aniline et ses sels

    2922 11

    Monoéthanolamine et ses sels

    2922 43

    Acide anthranilique et ses sels

    2923 20

    Lécithines et autres phosphoaminolipides

    2930 40

    Méthionine

    2933 54

    autres dérivés de malonylurée (acide barbiturique); sels de ces produits

    2933 71

    6-Hexanelactame (epsilon-caprolactame)

    3201 90

    Extraits tannants d'origine végétale; tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

    3202 10

    Produits tannants organiques synthétiques

    3202 90

    Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants inorganiques; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels; préparations enzymatiques pour le prétannage

    3203 00

    Matières colorantes d'origine végétale ou animale, y.c. les extraits tinctoriaux (sauf les noirs d'origine animale), même de constitution chimique définie; préparations à base de matières colorantes d'origine végétale ou animale ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (à l'excl. des préparations des nos3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 et 3215 ) - Autres

    3204 90

    Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie

    3205 00

    Laques colorantes (à l'exclusion des laques de Chine ou du Japon et des peintures laquées); préparations à base de laques colorantes, des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (à l'exclusion des préparations des nos 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 et 3215 )

    3206 41

    Outremer et ses préparations, des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinés à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (à l'exclusion des préparations des no 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 et 3215 )

    3206 49

    Matières colorantes inorganiques ou minérales, n.d.a.; préparations à base de matières colorantes inorganiques ou minérales, des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, n.d.a. (sauf les préparations des nos3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 et 3215 et les produits inorganiques des types utilisés comme luminophores)

    3207 10

    Pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires

    3207 20

    Engobes

    3207 30

    Lustres liquides et préparations similaires

    3207 40

    Frittes et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons

    3208 10

    Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du chapitre 32 - à base de polyesters

    3208 20

    Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du chapitre 32 - à base de polymères acryliques ou vinyliques

    3208 90

    Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du chapitre 32

    3209 10

    Peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux

    3209 90

    Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux (à l'exclusion des produits à base de polymères acryliques ou vinyliques) - Autres

    3210 00

    Autres peintures et vernis; pigments à l'eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs

    3212 90

    Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail - Autres

    3214 10

    Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture

    3214 90

    Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie - Autres

    3215 11

    Encres d'imprimerie - noires

    3215 19

    Encres d'imprimerie - autres

    3403 11

    Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux - contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux - Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

    3403 19

    Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux - contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux - Autres

    3403 91

    Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières

    3403 99

    Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux - Autres

    3505 10

    Dextrine et autres amidons et fécules modifiés

    3506 99

    Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg - Autres

    3701 20

    Films à développement et tirage instantanés

    3701 91

    Pour la photographie en couleurs (polychrome)

    3702 32

    Autres, comportant une émulsion aux halogénures d'argent

    3702 39

    Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées - Autres

    3702 43

    Autres pellicules, non perforées, d'une largeur excédant 105 mm - d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur n'excédant pas 200 m

    3702 44

    Autres pellicules, non perforées, d'une largeur excédant 105 mm - d'une largeur excédant 105 mm mais n'excédant pas 610 mm

    3702 55

    Autres pellicules, pour la photographie en couleurs (polychrome) - d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur excédant 30 m

    3702 56

    Autres pellicules, pour la photographie en couleurs (polychrome) - d'une largeur excédant 35 mm

    3702 97

    Autres pellicules, pour la photographie en couleurs (polychrome) - d'une largeur n'excédant pas 35 mm et d'une longueur excédant 30 m

    3702 98

    Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, perforées, en rouleaux, d'une largeur > 35 mm, pour la photographie en monochrome (à l'exclusion des produits en papier, en carton ou en matières textiles et des pellicules pour rayons X)

    3703 20

    Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, pour la photographie en couleurs [polychrome] (à l'excl. des produits en rouleaux d'une largeur > 610 mm)

    3703 90

    Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, pour la photographie en monochrome (à l'excl. des produits en rouleaux d'une largeur > 610 mm)

    3705 00

    Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées (à l'exclusion des produits en papier, en carton ou en matières textiles, des films cinématographiques et des plaques d'impression prêtes à l'emploi)

    3706 10

    Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son, d'une largeur >= 35 mm

    3801 20

    Graphite colloïdal ou semi-colloïdal

    3806 20

    Sels de colophanes, d'acides résiniques ou de dérivés de colophanes ou d'acides résiniques (autres que les sels des adducts de colophanes)

    3807 00

    Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d'acides résiniques ou de poix végétales (à l'exclusion des goudrons de bois, de la poix jaune, du brai de suint ainsi que des poix de Bourgogne (poix des Vosges), de stéarine (poix ou brai stéarique), de suint ou de glycérine)

    3809 10

    Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations [parements préparés et préparations pour le mordançage, p.ex.], à base de matières amylacées, des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries simil., n.d.a.

    3809 91

    Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile ou dans les industries similaires, n.d.a. (à l'exclusion des produits à base de matières amylacées)

    3809 92

    Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, p.ex.), des types utilisés dans l'industrie du papier ou dans les industries similaires, n.d.a. (à l'exclusion des produits à base de matières amylacées)

    3809 93

    Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, p.ex.), des types utilisés dans l'industrie du cuir ou dans les industries similaires, n.d.a. (à l'exclusion des produits à base de matières amylacées)

    3810 10

    Préparations pour le décapage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits

    3811 21

    Additifs préparés pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

    3811 29

    Additifs préparés pour huiles lubrifiantes, ne contenant pas d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

    3811 90

    Inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales — y compris l'essence — ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales (à l'exclusion des préparations antidétonantes et des additifs pour huiles lubrifiantes)

    3812 20

    Plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, n.d.a.

    3813 00

    Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices (à l'exclusion des appareils extincteurs, même portatifs, chargés ou non, ainsi que des produits chimiques, ayant des propriétés extinctrices, présentés isolément sans être conditionnés sous forme de charges, grenades ou bombes)

    3814 00

    Solvants et diluants organiques composites, n.d.a.; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis (à l'excl. des dissolvants pour vernis à ongles)

    3815 11

    Catalyseurs supportés ayant comme substance active le nickel ou un composé de nickel, n.d.a.

    3815 12

    Catalyseurs supportés ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux, n.d.a.

    3815 19

    Catalyseurs supportés, n.d.a. (à l'excl. de ceux ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux le nickel ou un composé de nickel)

    3815 90

    Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, n.d.a. (à l'exclusion des accélérateurs de vulcanisation et des catalyseurs supportés)

    3816 00 10

    Pisé de dolomie

    3817 00

    Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, obtenus par alkylation de benzène et de naphtalène (à l'excl. des isomères d'hydrocarbures cycliques en mélanges)

    3819 00

    Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant ni huiles de pétrole ni huiles de minéraux bitumineux ou en contenant < 70 % en poids

    3820 00

    Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage (à l'exclusion des additifs préparés pour huiles minérales ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales)

    3823 13

    Tall acides gras industriels

    3827 90

    Mélanges contenant des dérivés halogénés du méthane, de l'éthane ou du propane (à l'exclusion de ceux des no 3824.71.00 à 3824.78.00)

    3824 81

    Mélanges et préparations contenant de l'oxiranne (oxyde d'éthylène)

    3824 84

    Mélanges et préparations contenant de l'aldrine (iso), du camphéchlore (iso) (toxaphène), du chlordane (iso), du chlordécone (iso), du DDT (iso) (clofénotane (inn), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane), de la dieldrine "iso, inn", de l'endosulfan (iso), de l'endrine (iso) de l'heptachlore (iso) ou du mirex (iso)

    3824 99

    Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes, y compris les mélanges de produits naturels, n.d.a.

    3825 90

    Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, n.d.a. (à l'exclusion des déchets)

    3826 00

    Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant < 70 % en poids

    3901 40

    Copolymères d'éthylène et d'alpha-oléfine d'une densité inférieure à 0,94, sous formes primaires

    3902 20

    Polyisobutylène, sous formes primaires

    3902 30

    Copolymères de propylène, sous formes primaires

    3902 90

    Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires (à l'excl. du polypropylène, du polyisobutylène et des copolymères de propylène)

    3903 19

    Polystyrène sous formes primaires (à l'exclusion du polystyrène expansible)

    3903 90

    Polymères du styrène, sous formes primaires (à l'excl. du polystyrène ainsi que des copolymères de styrène-acrylonitrile [san] ou d'acrylonitrile-butadiène-styrène [abs])

    3904 10

    Poly[chlorure de vinyle], sous formes primaires, non mélangé à d'autres substances

    3904 50

    Polymères du chlorure de vinylidène, sous formes primaires

    3905 12

    Poly[acétate de vinyle], en dispersion aqueuse

    3905 19

    Poly[acétate de vinyle], sous formes primaires (à l'excl. des produits en dispersion aqueuse)

    3905 21

    Copolymères d'acétate de vinyle, en dispersion aqueuse

    3905 29

    Copolymères d'acétate de vinyle, sous formes primaires (à l'exclusion des produits en dispersion aqueuse)

    3905 91

    Copolymères de vinyle, sous formes primaires (à l'exclusion des copolymères du chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle et autres copolymères du chlorure de vinyle, et copolymères d'acétate de vinyle)

    3906 10

    Poly[méthacrylate de méthyle], sous formes primaires

    3906 90

    Polymères acryliques, sous formes primaires (à l'excl. du poly[méthacrylate de méthyle])

    3907 21

    Polyéthers, sous formes primaires (à l'exclusion des polyacétals et des marchandises du no 3002 10)

    3907 40

    Polycarbonates, sous formes primaires

    3907 70

    Poly(acide lactique), sous formes primaires

    3907 91

    Polyesters allyliques et autres polyesters, non saturés, sous formes primaires [à l'exclusion des polycarbonates, des résines alkydes, du poly(éthylène téréphtalate) et du poly(acide lactique)]

    3908 10

    Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12, sous formes primaires

    3908 90

    Polyamides, sous formes primaires (à l'exclusion du polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12)

    3909 20

    Résines mélaminiques, sous formes primaires

    3909 39

    Résines aminiques, sous formes primaires (à l'exclusion des résines de thiourée ainsi que des résines uréiques ou mélaminiques et du MDI)

    3909 40

    Résines phénoliques, sous formes primaires

    3909 50

    Polyuréthannes, sous formes primaires

    3912 11

    Acétates de cellulose, non plastifiés, sous formes primaires

    3912 90

    Cellulose et ses dérivés chimiques, n.d.a., sous formes primaires (à l'excl. des acétates, nitrates et éthers de cellulose)

    3915 20

    Déchets, rognures et débris de polymères du styrène

    3917 10

    Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques

    3917 23

    Tubes et tuyaux rigides en polymères du chlorure de vinyle

    3917 31

    Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, pouvant supporter une pression >= 27,6 mpa

    3917 32

    Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans accessoires

    3917 33

    Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, munis d'accessoires

    3920 20

    Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polymères de l'éthylène non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'exclusion des produits auto-adhésifs ainsi que des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du no 3918 )

    3920 61

    Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polycarbonates non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'excl. des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du no 3918 )

    3920 69

    Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polyesters non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (sauf produits auto-adhésifs; produits en polycarbonates, en poly(éthylène téréphtalate) ou non saturés; revêtements de sols, de murs ou de plafonds du no 3918 )

    3920 73

    Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en acétate de cellulose, non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'exclusion des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du no 3918 )

    3920 91

    Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en poly[butyral de vinyle] non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'excl. des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du no 3918 )

    3921 19

    Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en produits alvéolaires, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'exclusion des produits en polymères du styrène ou du chlorure de vinyle, en polyuréthannes ou en cellulose régénérée ainsi que des produits auto-adhésifs, des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du no 3918 et des barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire du no 3006.10.30)

    3922 90

    Bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse et articles simil. pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques (à l'excl. des baignoires, des douches, des éviers, des lavabos ainsi que des sièges et couvercles de cuvettes d'aisance)

    3925 20

    Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, en matières plastiques

    4002 11

    Caoutchouc styrène-butadiène (SBR); caoutchouc styrène-butadiène carboxylé (XSBR)

    4002 20

    Caoutchouc butadiène [br], sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

    4002 31

    Caoutchouc isobutène-isoprène "butyle" [iir], sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

    4002 39

    Caoutchouc isobutène-isoprène halogéné [ciir ou biir], sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

    4002 41

    Latex de caoutchouc chloroprène "chlorobutadiène" [cr]

    4002 51

    Latex de caoutchouc acrylonitrile-butadiène [nbr]

    4002 80

    Mélanges de caoutchouc naturel, de balata, de gutta-percha, de guayule, de chicle ou de gommes naturelles analogues avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

    4002 91

    Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes [à l'exclusion du caoutchouc styrène-butadiène (SBR), du caoutchouc styrène-butadiène carboxylé (XSBR), du caoutchouc butadiène (BR), du caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR), de caoutchouc isobutène-isoprène halogéné (CIIR ou BIIR), du caoutchouc chloroprène (chlorobutadiène) (CR), du caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR), du caoutchouc isoprène (IR) et du caoutchouc éthylène-propylène-diène non conjugué (EPDM)]

    4002 99

    Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes [à l'exclusion du caoutchouc styrène-butadiène (SBR), du caoutchouc styrène-butadiène carboxylé (XSBR), du caoutchouc butadiène (BR), du caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR), de caoutchouc isobutène-isoprène halogéné (CIIR ou BIIR), du caoutchouc chloroprène (chlorobutadiène) (CR), du caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR), du caoutchouc isoprène (IR) et du caoutchouc éthylène-propylène-diène non conjugué (EPDM)]

    4005 10

    Caoutchouc, non vulcanisé, additionné de noir de carbone ou de silice, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

    4005 20

    Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, en solutions ou en dispersions (à l'exclusion du caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice ainsi que des mélanges de caoutchouc naturel, de balata, de gutta-percha, de guayule, de chicle ou de gommes naturelles analogues avec du caoutchouc synthétique ou du factice pour caoutchouc dérivé des huiles)

    4005 91

    Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, en plaques, feuilles ou bandes (à l'exclusion du caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice ainsi que des mélanges de caoutchouc naturel, de balata, de gutta-percha, de guayule, de chicle ou de gommes naturelles analogues avec du caoutchouc synthétique ou du factice pour caoutchouc dérivé des huiles)

    4005 99

    Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires (à l'exclusion des solutions, des dispersions, des produits en plaques, feuilles ou bandes, du caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice ainsi que des mélanges de caoutchouc naturel, de balata, de gutta-percha, de guayule, de chicle ou de gommes naturelles analogues avec du caoutchouc synthétique ou du factice pour caoutchouc dérivé des huiles)

    4006 10

    Profilés pour le rechapage des pneumatiques, en caoutchouc non vulcanisé

    4008 21

    Plaques, feuilles et bandes, en caoutchouc non alvéolaire non durci

    4009 12

    Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, avec accessoires (joints, coudes, raccords, p.ex.)

    4009 41

    Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, renforcés à l'aide d'autres matières que le métal ou les matières textiles ou autrement associés à d'autres matières que le métal ou les matières textiles, sans accessoires

    4010 31

    Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm

    4010 33

    Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm

    4010 35

    Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), en caoutchouc vulcanisé, d'une circonférence extérieure > 60 cm mais ≤ 150 cm

    4010 36

    Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), en caoutchouc vulcanisé, d'une circonférence extérieure > 150 cm mais ≤ 198 cm

    4010 39

    Courroies de transmission, en caoutchouc vulcanisé (à l'excl. de courroies de transmission sans fin de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure > 60 cm mais ≤ 240 cm et des courroies de transmission sans fin, crantées "synchrones", d'une circonférence extérieure > 60 cm mais ≤ 198 cm)

    4012 11

    Pneumatiques rechapés, en caoutchouc, des types utilisés pour les voitures de tourisme, y compris les voitures du type "break" et les voitures de course

    4012 13

    Pneumatiques rechapés, en caoutchouc, des types utilisés pour véhicules aériens

    4012 19

    Pneumatiques rechapés, en caoutchouc (à l'exclusion des pneumatiques des types utilisés pour les voitures de tourisme, les voitures du type "break", les voitures de course, les autobus, les camions ou les véhicules aériens)

    4012 20

    Pneumatiques usagés, en caoutchouc

    4016 93

    Joints en caoutchouc vulcanisé non durci (à l'exclusion des articles en caoutchouc alvéolaire)

    4407 19

    Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm (à l'exclusion des bois de pin "Pinus spp.", de sapin "Abies spp." et d'épicéa "Picea spp.")

    4407 92

    Bois de hêtre "fagus spp.", sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm

    4407 94

    Bois de cerisier "Prunus spp.", sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm

    4407 97

    de peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm

    4407 99

    Bois, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou aboutés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois tropicaux, des bois de conifères, du chêne "quercus spp.", du hêtre "fagus spp. ", érable "acer spp.", cerisier "prunus spp.", frêne "fraxinus spp.", bouleau "betula spp.", peuplier et tremble "populus spp.")

    4408 10

    Feuilles pour placage - y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié -, feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés simil. en bois de conifères et autres bois de conifères, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur ≤ 6 mm

    4411 13

    Panneaux de fibres de bois à densité moyenne dits "MDF", d'une épaisseur > 5 mm mais ≤ 9 mm

    4411 94

    Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques, d'une masse volumique ≤ 0,5 g/cm3 (à l'exclusion des panneaux de fibres à densité moyenne dits "MDF", des panneaux de particules, même stratifiés avec un ou plusieurs panneaux de fibres, des bois stratifiés à âme en panneaux de fibres, des panneaux cellulaires en bois avec faces en panneaux de fibres, du carton, des panneaux reconnaissables comme parties de meubles)

    4412 31

    Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur ≤ 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux (à l'exclusion des panneaux en bois dits "densifiés", des panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme parties de meubles)

    4412 34

    Bois contreplaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur ≤ 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois autre que de conifère (à l'exclusion des bois de bambou, ayant un pli extérieur constitué de bois tropicaux ou de bois d'aulne, de frêne, de hêtre, de bouleau, de cerisier, de châtaignier, d'orme, d'eucalyptus, de caryer, de marronnier d'Inde, de tilleul, d'érable, de chêne, de platane, de peuplier, de tremble, de robinier, de tulipier ou de noyer et des panneaux en bois dits "densifiés", des panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles)

    4412 94

    Bois stratifiés, à âme panneautée, lattée ou lamellée (à l'exclusion des bois de bambou, des bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur ≤ 6 mm, des panneaux en bois dits "densifiés", des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme parties de meubles)

    4416 00

    Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties reconnaissables, en bois, y compris les merrains

    4418 40

    Coffrages pour le bétonnage, en bois (à l'exclusion des panneaux en bois contre-plaqués)

    4418 60

    Poteaux et poutres, en bois

    4418 79

    Panneaux pour revêtement de sol, assemblés, en bois autres que bambou (à l'exclusion des panneaux multicouches et des panneaux pour revêtement de sol mosaïques)

    4503 10

    Bouchons de tous types en liège naturel, y.c. leurs ébauches à arêtes arrondies

    4504 10

    Cubes, briques, plaques, feuilles et bandes, en liège aggloméré; carreaux de toute forme, en liège aggloméré; cylindres pleins, y.c. les disques, en liège aggloméré

    4701 00

    Pâtes mécaniques de bois, non traitées chimiquement

    4703 19

    Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, écrues (à l'exclusion des pâtes à dissoudre et des pâtes de bois de conifères)

    4703 21

    Pâtes chimiques de bois de conifères, à la soude ou au sulfate, mi-blanchies ou blanchies (à l'exclusion des pâtes à dissoudre)

    4703 29

    Pâtes chimiques de bois autres que de conifères, à la soude ou au sulfate, mi-blanchies ou blanchies (à l'exclusion des pâtes à dissoudre)

    4704 11

    Pâtes chimiques de bois de conifères, au bisulfite, écrues (à l'exclusion des pâtes à dissoudre)

    4704 21

    Pâtes chimiques de bois de conifères, au bisulfite, mi-blanchies ou blanchies (à l'exclusion des pâtes à dissoudre)

    4704 29

    Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, mi-blanchies ou blanchies (à l'exclusion des pâtes à dissoudre et des pâtes de bois de conifères)

    4705 00

    Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique

    4706 30

    Pâtes de matières fibreuses cellulosiques de bambou

    4706 92

    Pâtes chimiques de matières fibreuses cellulosiques (autres que le bambou, le bois, les linters de coton ainsi que les pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés [déchets et rebuts])

    4707 10

    Papiers ou cartons à recycler (déchets et rebuts) de papiers ou cartons kraft écrus ou de papiers ou cartons ondulés

    4707 30

    Papiers ou cartons à recycler [déchets et rebuts] de papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique [journaux, périodiques et imprimés simil., p.ex.]

    4802 20

    Papiers et cartons supports pour papiers ou cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format

    4802 40

    Papiers supports pour papiers peints, non couchés ni enduits

    4802 58

    Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont ≤ 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, d'un poids > 150 g/m2, n.d.a.

    4802 61

    Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux de tout format, dont > 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, n.d.a.

    4804 11

    Papiers et cartons pour couverture, dits "kraftliner", écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm

    4804 19

    Papiers et cartons pour couverture, dits "kraftliner", non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm (à l'exclusion des papiers et cartons écrus ainsi que des articles des nos 4802 et 4803 )

    4804 21

    Papiers kraft pour sacs de grande contenance, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm (à l'exclusion des articles des nos 4802 , 4803 ou 4808 )

    4804 29

    Papiers kraft pour sacs de grande contenance, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm (à l'exclusion des papiers écrus ainsi que des articles des nos 4802 , 4803 ou 4808 )

    4804 31

    Papiers et cartons kraft, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids ≥ 150 g/m2 (à l'exclusion des papiers et cartons pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour sacs de grande contenance et des articles des nos 4802, 4803 ou 4808)

    4804 39

    Papiers et cartons kraft, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids ≥ 150 g/m2 (à l'exclusion des papiers et cartons écrus pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour sacs de grande contenance et des articles des nos 4802, 4803 ou 4808)

    4804 41

    Papiers et cartons kraft, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids > 150 g/m2 mais < 225 g/m2 (à l'exclusion des papiers et cartons pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour sacs de grande contenance ainsi que des articles des nos 4802, 4803 ou 4808)

    4804 42

    Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids > 150 g/m2 mais < 225 g/m2, blanchis dans la masse et dont > 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique (à l'exclusion des papiers et cartons pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour sacs de grande contenance et des articles des nos 4802, 4803 ou 4808)

    4804 49

    Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids > 150 g/m2 mais < 225 g/m2 (à l'exclusion des produits écrus, des papiers et cartons pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour grands sacs, des articles des nos 4802, 4803 ou 4808 et des produits blanchis dans la masse et dont > 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par procédé chimique)

    4804 52

    Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids >= 225 g/m2, blanchis dans la masse et dont > 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique (à l'exclusion des papiers et cartons pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour sacs de grande contenance et des articles des nos 4802, 4803 ou 4808)

    4804 59

    Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids ≥ 225 g/m2 (à l'exclusion des papiers et cartons pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour sacs de grande contenance et des articles des nos 4802, 4803 ou 4808, des produits écrus et des produits blanchis uniformément dans la masse et dont > 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par procédé chimique)

    4805 24

    Testliner (fibres récupérées), non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids ≤ 150 g/m2

    4805 25

    Testliner (fibres récupérées), non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids > 150 g/m2

    4805 40

    Papier et carton filtre, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié

    4805 91

    Papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids ≤ 150 g/m2, n.d.a.

    4805 92

    Papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids > 150 g/m2 mais < 225 g/m2, n.d.a.

    4806 10

    Papiers et cartons sulfurisés [parchemin végétal], en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié

    4806 20

    Papiers ingraissables ("greaseproof"), en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié

    4806 30

    Papiers-calques, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié

    4806 40

    Papier dit "cristal" et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié (à l'excl. des papiers-calques, des papiers ingraissables ainsi que des papiers et cartons sulfurisés)

    4807 00

    Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la surface ni imprégnés, même renforcés intérieurement, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié

    4808 90

    Papiers et cartons crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié (à l'exclusion des articles du no 4803 ainsi que des papiers kraft pour sacs de grande contenance ou des autres papiers kraft)

    4809 20

    Papiers dits "autocopiants", même imprimés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié (à l'exclusion des papiers carbone et des papiers similaires)

    4810 13

    Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont ≤ 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux de tout format

    4810 19

    Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont ≤ 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté > 435 mm ou dont un côté ≤ 435 mm et l'autre > 297 mm à l'état non plié

    4810 22

    Papier couché léger, dit LWC, du type utilisé pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, poids total ≤ 72 g/m2, poids de couche ≤ 15 g/m2 par face, sur un support dont ≥ 50 % en poids de la composition fibreuse sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique, couché au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format

    4810 31

    Papiers et cartons kraft, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, blanchis uniformément dans la masse et dont > 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, d'un poids ≤ 150 g/m2 (à l'exclusion des produits des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques)

    4810 39

    Papiers et cartons kraft, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'exclusion des produits des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et des papiers et cartons blanchis uniformément dans la masse et dont > 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par procédé chimique)

    4810 92

    Papiers et cartons multicouches, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des papiers et cartons kraft ainsi que des produits des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques)

    4810 99

    Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des papiers et cartons kraft ou multicouches ainsi que des produits des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et de tout autre couchage ou enduction)

    4811 10

    Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format

    4811 51

    Papiers et cartons, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique, blanchis, d'un poids > 150 g/m2, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des adhésifs)

    4811 59

    Papiers et cartons, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'exclusion des adhésifs ainsi que des papiers et cartons blanchis d'un poids > 150 g/m2)

    4811 60

    Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de paraffine, de stéarine, d'huile ou de glycérol, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'exclusion des produits des nos 4803 , 4809 ou 4818 )

    4811 90

    Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'exclusion des produits des nos 4803 , 4809 , 4810 , 4811 10 à 4811 60 et 4818 )

    4814 90

    Papiers peints et revêtements muraux similaires en papier et vitrauphanies en papier (à l'exclusion des revêtements muraux constitués par du papier enduit ou recouvert, sur l'endroit, d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée)

    4819 20

    Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé

    4822 10

    Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports similaires, en pâte à papier, papier ou carton, même perforés ou durcis, des types utilisés pour l'enroulement des fils textiles

    4823 20

    Papier et carton-filtre, en bandes ou en rouleaux d'une largeur ≤ 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté > 36 cm à l'état non plié, ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire

    4823 40

    Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, en bobines d'une largeur ≤ 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté > 36 cm à l'état non plié, ou découpés en disques

    4823 70

    Articles moulés ou pressés en pâte à papier, n.d.a.

    4906 00

    Plans et dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres plans et dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, obtenus en original à la main; textes écrits à la main; reproductions photographiques sur papier sensibilisé et copies obtenues au carbone des plans, dessins ou textes visés ci-dessus

    5105 39

    Poils fins, cardés ou peignés (à l'excl. de la laine et de chèvre du cachemire)

    5105 40

    Poils grossiers, cardés ou peignés

    5106 10

    Fils de laine cardée, contenant ≥ 85 % en poids de laine (non conditionnés pour la vente au détail)

    5106 20

    Fils de laine cardée, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de laine (non conditionnés pour la vente au détail)

    5107 20

    Fils de laine peignée, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de laine, non conditionnés pour la vente au détail

    5112 11

    Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés, contenant ≥ 85 % en poids de laine ou de poils fins, d'un poids ≤ 200 g/m2 (à l'exclusion des tissus pour usages techniques du no 5911 )

    5112 19

    Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés, contenant ≥ 85 % en poids de laine ou de poils fins, d'un poids > 200 g/m2

    5205 21

    Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant ≥ 85 % en poids de coton, titrant ≥ 714,29 décitex (≤ 14 numéros métriques) (à l'exclusion des fils à coudre et des fils conditionnés pour la vente au détail)

    5205 28

    Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant ≥ 85 % en poids de coton, titrant < 83,33 décitex (> 120 numéros métriques) (à l'exclusion des fils à coudre et des fils conditionnés pour la vente au détail)

    5205 41

    Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant ≥ 85 % en poids de coton, titrant en fils simples ≥ 714,29 décitex (≤ 14 numéros métriques en fils simples) (à l'exclusion des fils à coudre et des fils conditionnés pour la vente au détail)

    5206 42

    Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de coton, titrant en fils simples ≥ 232,56 décitex mais < 714,29 décitex (> 14 numéros métriques mais ≤ 43 numéros métriques en fils simples) (à l'exclusion des fils à coudre et des fils conditionnés pour la vente au détail)

    5209 11

    Tissus de coton, écrus, à armure toile, contenant ≥ 85 % en poids de coton, d'un poids > 200 g/m2

    5211 19

    Tissus de coton, écrus, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m2 (à l'exclusion des tissus à armure toile ou à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4)

    5211 51

    Tissus de coton, imprimés, à armure toile, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m2

    5211 59

    Tissus de coton, écrus, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m2 (à l'exclusion des tissus à armure toile ou à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4)

    5308 20

    Fils de chanvre

    5402 63

    Fils retors ou câblés, de filaments de polypropylène, non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments de moins de 67 décitex (à l'exclusion des fils à coudre et des fils texturés)

    5403 33

    Fils simples, de filaments d'acétate de cellulose, y compris les monofilaments de moins de 67 décitex (à l'exclusion des fils à coudre, des fils à haute ténacité ainsi que des fils conditionnés pour la vente au détail)

    5403 42

    Fils retors ou câblés, de filaments d'acétate de cellulose, y compris les monofilaments de moins de 67 décitex (à l'exclusion des fils à coudre, des fils à haute ténacité ainsi que des fils conditionnés pour la vente au détail)

    5404 12

    Monofilaments de polypropylène ≥ 67 décitex et dont la plus grande dimension de la coupe transversale ≤ 1 mm (à l'exclusion des monofilaments d'élastomères)

    5404 19

    Monofilaments synthétiques ≥ 67 décitex et dont la plus grande dimension de la coupe transversale ≤ 1 mm (à l'exclusion des monofilaments d'élastomères et de polypropylène)

    5404 90

    [paille artificielle, p.ex.], en matières textiles synthétiques, d'une largeur apparente ≤ 5 mm

    5407 30

    Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus obtenus à partir de monofilaments ≥ 67 décitex et dont la plus grande dimension de la coupe transversale ≤ 1 mm, constitués par des nappes de fils textiles parallélisés qui se superposent à angle aigu ou droit et sont fixées entre elles aux points de croisement de leurs fils par un liant ou par thermosoudage

    5501 90

    Câbles de filaments synthétiques, tels que définis dans la note 1 du chapitre 55 (à l'exclusion des câbles de filaments acryliques ou modacryliques ou de filaments de polyesters, de polypropylène, de nylon ou d'autres polyamides)

    5502 10

    Câbles de filaments d'acétate, tels que définis dans la note 1 du chapitre 55

    5503 19

    Fibres discontinues de nylon ou d'autres polyamides, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature (à l'exclusion des fibres d'aramides)

    5503 40

    Fibres discontinues de polypropylène, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature

    5504 90

    Fibres artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature (à l'exclusion des fibres de viscose)

    5506 40

    Fibres discontinues de polypropylène, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature

    5507 00

    Fibres artificielles discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature

    5512 21

    Tissus, écrus ou blanchis, de fibres discontinues acryliques ou modacryliques, contenant ≥ 85 % en poids de ces fibres

    5512 99

    Tissus, teints, imprimés ou en fils de diverses couleurs, de fibres synthétiques discontinues, contenant ≥ 85 % en poids de ces fibres (à l'excl. des tissus de fibres discontinues acryliques ou modacryliques ou de fibres discontinues de polyester)

    5516 44

    Tissus, imprimés, de fibres artificielles discontinues, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton

    5516 94

    Tissus, imprimés, de fibres artificielles discontinues, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de ces fibres (à l'excl. des tissus mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins, des filaments synthétiques ou artificiels ou du coton)

    5601 29

    Ouates de matières textiles et artificielles en ces ouates (à l'exclusion des produits en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles, des serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques similaires, produits imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques, produits conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires ainsi que produits imprégnés, enduits ou recouverts de parfum, de fard, de savon, de détergents, etc.)

    5601 30

    Tontisses, noeuds et noppes (boutons) de matières textiles

    5604 90

    Fils textiles, lames et formes similaires des no 5404 et 5405 , imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique (à l'exclusion des imitations de catgut munies d'hameçons ou autrement montées en lignes)

    5605 00

    Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires du no 5404 ou 5405 , combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal (sauf fils textiles armés à l'aide d'un fil de métal, articles ayant le caractère d'ouvrages de passementerie et fils textiles formés d'un mélange de fibres textiles et métalliques leur conférant un effet antistatique)

    5607 41

    Ficelles lieuses ou botteleuses, de polyéthylène ou de polypropylène

    5801 27

    Velours et peluches par la chaîne, de coton (à l'exclusion des tissus bouclés du genre éponge, des surfaces textiles touffetées ainsi que des articles de rubanerie du no 5806 )

    5803 00

    Tissus à point de gaze (à l'exclusion des articles de rubanerie du no 5806 )

    5806 40

    Rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), d'une largeur ≤ 30 cm

    5901 10

    Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires

    5905 00

    Revêtements muraux en matières textiles

    5908 00

    Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés (à l'exclusion des mèches recouvertes de cires [du genre des rats de caves ], des mèches et des cordeaux détonants ainsi que des mèches consistant en fils textiles ou en fibres de verre)

    5910 00

    Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec de la matière plastique ou renforcées de métal ou d'autres matières (sauf produits d'une épaisseur < 3 mm, présentés en longueur indéterminée ou découpés en longueur, courroies consistant en tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés avec du caoutchouc ou bien fabriquées au moyen de fils ou ficelles préalablement imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc)

    5911 10

    Tissus, feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et produits analogues pour d'autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples

    5911 31

    Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple), d'un poids < 650 g/m2

    5911 32

    Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple), d'un poids >= 650 g/m2

    5911 40

    Étreindelles et tissus épais des types utilisés sur des presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux

    6001 99

    Velours et peluches, en bonneterie (autres que de coton, de fibres synthétiques ou artificielles et à l'exclusion des étoffes dites "à longs poils")

    6003 40

    Étoffes de bonneterie d'une largeur ≤ 30 cm, de fibres synthétiques (à l'exclusion de celles contenant en poids ≥ 5 % de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, des velours, peluches, y compris les étoffes dites "à longs poils", des étoffes à boucles en bonneterie, des étiquettes, écussons et articles similaires, des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées ainsi que des barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire du no 3006.10.30)

    6005 36

    Étoffes de bonneterie-chaîne, y compris celles fabriquées sur métiers à galonner, d'une largeur > 30 cm, de fibres artificielles, écrues ou blanchies (à l'exclusion de celles contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y compris les étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles similaires, ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)

    6005 44

    Étoffes de bonneterie-chaîne, y compris celles fabriquées sur métiers à galonner, d'une largeur > 30 cm, de fibres artificielles, imprimées (à l'exclusion de celles contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y compris les étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles similaires, ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)

    6006 10

    Étoffes de bonneterie, d'une largeur > 30 cm, de laine ou de poils fins (sauf étoffes de bonneterie-chaîne, y compris celles fabriquées sur métiers à galonner, et à l'exclusion de celles contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y compris les étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles similaires, ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées)

    6309 00

    Articles de friperie composés de vêtements, accessoires du vêtement, couvertures, linge de maison et articles d'aménagement intérieur, en tous types de matières textiles, y.c. les chaussures et coiffures de tous genres, manifestement usagés et présentés en vrac ou en paquets simplement ficelés ou en balles, sacs ou conditionnements simil. (sauf tapis et autres revêtements de sol et sauf tapisseries)

    6802 92

    Pierres calcaires, de toute forme (à l'exclusion du marbre, du travertin, de l'albâtre, des carreaux, cubes, dés et articles similaires du no 6802 10 , des bijoux de fantaisie, des pendules et articles d'horlogerie, des appareils d'éclairage et leurs parties, des objets d'art originaux sculptés et des pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage)

    6804 23

    Meules et articles similaires, sans bâtis, à broyer, aiguiser, polir, rectifier, trancher ou tronçonner, en pierres naturelles (sauf en abrasifs naturels agglomérés ou en céramique, sauf la pierre ponce parfumée et sauf pierres à aiguiser et à polir à la main et meules, etc. spécialement travaillées pour fraises de dentistes)

    6806 10

    Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires, même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux

    6806 90

    Mélanges et ouvrages en matières minérales à usage d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son (sauf laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argile expansée, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; produits en béton léger, amiante ou base d'amiante, amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires; articles en céramique)

    6807 10

    Ouvrages en asphalte ou en produits simil., p.ex. poix de pétrole, brais, en rouleaux

    6807 90

    Ouvrages en asphalte ou en produits similaires, p.ex. poix de pétrole, brais (autres qu'en rouleaux)

    6809 19

    Planches, plaques, panneaux, carreaux et articles similaires, en plâtre ou en compositions à base de plâtre, non ornementés (sauf revêtus ou renforcés de papier ou de carton uniquement et sauf ouvrages à liaison en plâtre à usage d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son)

    6810 91

    Éléments préfabriqués pour le bâtiment ou le génie civil, en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés

    6811 81

    Plaques ondulées en cellulose-ciment ou similaires, ne contenant pas d'amiante

    6811 82

    Plaques, panneaux, carreaux, tuiles et articles similaires, en cellulose-ciment ou similaires, ne contenant pas d'amiante (à l'exclusion des plaques ondulées)

    6811 89

    Ouvrages en cellulose-ciment ou similaires, ne contenant pas d'amiante (à l'exclusion des plaques ondulées et des autres plaques, panneaux, carreaux, tuiles et articles similaires)

    6813 89

    Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), pour embrayages ou autres organes de frottement, à base de substances minérales ou de cellulose, même combinées à des textiles ou d'autres matières (à l'exclusion de celles contenant de l'amiante et des garnitures et plaquettes de freins)

    6814 90

    Mica travaillé et ouvrages en mica (sauf isolateurs, pièces isolantes, résistances et condensateurs électriques; lunettes de protection en mica et verre à cet effet; mica sous forme de décorations pour sapin de Noël; plaques, feuilles ou bandes en mica aggloméré ou reconstitué, même sur support)

    6901 00

    Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques, en farines siliceuses fossiles (p.ex. kieselguhr, tripolite, diatomite) ou en terres siliceuses analogues

    6904 10

    Briques de construction (autres qu'en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues et que les briques réfractaires du no 6902 )

    6905 10

    Tuiles

    6905 90

    Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques et autres poteries de bâtiment, en céramique (autres qu'en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues, sauf pièces céramiques de construction et sauf tuyaux et autres pièces de construction pour canalisation et objectifs similaires et sauf tuiles)

    6906 00

    Tuyaux, conduits, gouttières et pièces d'assemblage pour tuyaux, pièces d'obturation de tuyaux, raccords de tuyaux et autres accessoires de tuyauterie, en céramique (sauf articles en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues; articles céramiques réfractaires; conduits de fumée; tuyaux spécialement conçus pour laboratoires; gaines isolantes, leurs pièces de raccord et autres accessoires de tuyauterie à usage électrotechnique)

    6907 22

    carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique, d'un coefficient d'absorption d'eau > 0,5% mais <= 10% (à l'exclusion des céramiques réfractaires, des cubes pour mosaïques et des pièces de finition en céramique)

    6907 40

    céramiques de finition (à l'exclusion des produits réfractaires)

    6909 90

    Auges, bacs et récipients similaires en céramique, pour l'économie rurale; cruchons et récipients similaires de transport ou d'emballage en céramique (sauf éprouvettes graduées polyvalentes pour laboratoires, cruches et jarres de magasin et articles de ménage)

    7002 20

    Barres ou baguettes en verre non travaillé

    7002 31

    Tubes en quartz fondu ou en une autre silice fondue, non travaillés

    7002 32

    Tubes en verre d'un coefficient de dilatation linéaire ≤ 5 × 10-6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C, non travaillé (à l'exclusion des tubes en verre d'un coefficient de dilatation linéaire ≤ 5 × 10-6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C)

    7002 39

    Tubes en verre, non travaillé (à l'exclusion des tubes en verre d'un coefficient de dilatation linéaire ≤ 5 × 10-6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C et des tubes en quartz ou en autre silice fondus)

    7003 30

    Profilés en verre, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillés

    7004 20

    Feuilles en verre étiré ou soufflé, coloré dans la masse, opacifié, plaqué [doublées], ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé

    7005 10

    Plaques ou feuilles en glace [verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces], à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée (sauf armée)

    7005 30

    Plaques ou feuilles en glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces), même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, armée, mais non autrement travaillée

    7007 11

    Verre trempé de sécurité, de dimensions et formes permettant son emploi dans les automobiles, avions, véhicules spatiaux, bateaux ou autres véhicules

    7007 29

    Verre formé de feuilles contrecollées, de sécurité (autres que des dimensions et formes permettant son emploi dans les véhicules automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules et sauf vitrage isolant à parois multiples)

    7011 10

    Ampoules en verre, ouvertes, et enveloppes tubulaires en verre, ouvertes, et leurs parties en verre, sans garnitures, pour l'éclairage électrique

    7202 92

    Ferrovanadium

    7207 12

    Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale rectangulaire et dont la largeur est supérieure ou égale à deux fois l'épaisseur

    7208 25

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur ≥ 600 mm, enroulés, simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, d'une épaisseur ≥ 4,75 mm, décapés, sans motifs en relief

    7208 90

    Produits laminés plats, en fer ou en acier, d'une largeur ≥ 600 mm, laminés à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus

    7209 25

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur ≥ 600 mm, non enroulés, simplement laminés à froid, non plaqués ni revêtus, d'une épaisseur ≥ 3 mm

    7209 28

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur ≥ 600 mm, non enroulés, simplement laminés à froid, non plaqués ni revêtus, d'une épaisseur < 0,5 mm

    721 090

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur ≥ 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus (à l'excl. des produits étamés, plombés, zingués, peints, vernis ou revêtus d'aluminium, de matières plastiques ou d'oxydes de chrome ou de chrome et oxydes de chrome)

    721 113

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, d'une épaisseur ≥ 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel"

    721 114

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur ≥ 4,75 mm (à l'exclusion des larges plats)

    721 129

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids ≥ 0,25 % de carbone

    721 210

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, étamés

    721 260

    Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués

    721 320

    Fil machine en aciers de décolletage non alliés, enroulé en couronnes irrégulières (à l'exclusion du fil comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage)

    721 399

    Fil machine en fer ou aciers non alliés, enroulé en couronnes irrégulières (autre que de section circulaire de diamètre < 14 mm, autre que fil machine en aciers de décolletage, ou avec indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus lors du laminage)

    721 550

    Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. obtenues ou parachevées à froid (à l'excl. des barres en aciers de décolletage)

    721 610

    Profilés en U, en I ou en H, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur < 80 mm

    721 622

    Profilés en T en fer ou aciers non alliés, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur < 80 mm

    721 633

    Profilés en H, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur ≥ 80 mm

    721 669

    Profilés en fer ou en aciers non alliés, simplement obtenus ou parachevés à froid (à l'exclusion des profilés obtenus à partir de produits laminés plats et des tôles nervurées)

    721 891

    Demi-produits en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire

    721 924

    Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur ≥ 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm

    722 230

    Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simpl. forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a.

    722 410

    Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue)

    722 519

    Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur ≥ 600 mm, à grains non orientés

    722 530

    Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur ≥ 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques")

    722 599

    Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur ≥ 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf zingués et sauf aciers au silicium dits "magnétiques")

    722 691

    Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou au silicium dits "magnétiques")

    722 830

    Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières)

    722 860

    Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (sauf produits en aciers à coupe rapide, en aciers silicomanganeux, demi-produits, produits laminés plats et produits laminés à chaud enroulés en spires non rangées)

    722 870

    Profilés en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables n.d.a.

    722 880

    Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés

    722 990

    Fils, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine et des fils en aciers silicomanganeux)

    7301 20

    Profilés en fer ou en acier, obtenus par soudage

    7304 24

    Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz

    7305 39

    Tubes et tuyaux, de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés (sauf soudés longitudinalement et sauf tubes des types utilisés pour les oléoducs et gazoducs ou pour l'extraction de pétrole ou de gaz)

    7306 50

    Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou les gazoducs ou pour l'extraction de pétrole ou de gaz)

    7307 22

    Coudes, courbes et manchons, filetés

    7309 00

    Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

    7314 12

    Toiles métalliques continues ou sans fin, pour machines, en fils d'acier inoxydable

    7318 24

    Goupilles, chevilles et clavettes en fonte, fer ou acier

    7320 20

    Ressorts en hélice, en fer ou en acier (à l'exclusion des ressorts spiraux plats, ressorts de montres, ressorts pour cannes et manches de parapluies et de parasols et des ressorts-amortisseurs de la section 17)

    7322 90

    Générateurs et distributeurs d'air chaud y compris -les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné-, à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur et leurs parties, en fonte, fer ou acier

    7324 29

    Baignoires en tôle d'acier

    7407 10

    Barres et profilés en cuivre affiné

    7408 11

    Fils de cuivre affiné, plus grande dimension de la section transversale > 6 mm

    7408 19

    Fils de cuivre affiné, plus grande dimension de la section transversale ≤ 6 mm

    7409 11

    Tôles et bandes en cuivre affiné, épaisseur > 0,15 mm, enroulées (sauf tôles et bandes déployées ainsi que bandes isolées pour l'électricité)

    7409 19

    Tôles et bandes en cuivre affiné, épaisseur > 0,15 mm (non enroulées et sauf tôles et bandes déployées ainsi que bandes isolées pour l'électricité)

    7409 40

    Tôles et bandes en alliages à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort), d'une épaisseur > 0,15 mm (à l'exclusion des tôles et bandes déployées et des bandes isolées pour l'électricité)

    7411 29

    Tubes et tuyaux en alliages de cuivre (sauf en alliages à base de cuivre-zinc (laiton), de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort))

    7415 21

    Rondelles, y.c. -les rondelles destinées à faire ressort-, en cuivre

    7505 11

    Barres et profilés en nickel non allié, n.d.a. (sauf produits isolés pour l'électricité)

    7505 21

    Fils en nickel non allié (sauf produits isolés pour l'électricité)

    7506 10

    Tôles, bandes et feuilles en nickel non allié (sauf tôles ou bandes déployées)

    7507 11

    Tubes et tuyaux en nickel non allié

    7508 90

    Ouvrages en nickel

    7605 19

    Fils en aluminium non allié, dont la plus grande dimension de la section transversale est ≤ 7 mm (à l'exclusion des torons, câbles, tresses et articles similaires du no 7614 , des fils isolés pour l'électricité et des cordes harmoniques)

    7605 29

    Fils en alliages d'aluminium, dont la plus grande dimension de la section transversale est ≤ 7 mm (à l'exclusion des torons, câbles, tresses et articles similaires du no 7614 , des fils isolés pour l'électricité et des cordes harmoniques)

    7606 92

    Tôles et bandes en alliages d'aluminium, d'une épaisseur > 0,2 mm (de forme autre que carrée ou rectangulaire)

    7607 20

    Feuilles et bandes minces d'aluminium, sur support, d'une épaisseur, support non compris, ≤ 0,2 mm (à l'exclusion des feuilles pour le marquage au fer du no 3212 et des feuilles traitées comme décorations pour arbres de Noël)

    7611 00

    Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires en aluminium, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport)

    7612 90

    Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, y compris les étuis tubulaires rigides, en aluminium, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance ≤ 300 l, n.d.a.

    7613 00

    Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés

    7616 10

    Pointes, clous, crampons appointés, vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires

    7804 11

    Tables, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb - Tôles, bandes et feuilles - Feuilles et bandes, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris)

    7804 19

    Tables, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb - Tôles, bandes et feuilles - Autres

    7905 00

    Tôles, bandes et feuilles en zinc

    8001 20

    Alliages d'étain sous forme brute

    8003 00

    Barres, profilés et fils, en étain

    8007 00

    Ouvrages en étain

    8101 10

    Poudres de tungstène

    8102 97

    Déchets et débris de molybdène (sauf cendres et résidus contenant du molybdène)

    8105 90

    Ouvrages en cobalt

    8109 31

    Déchets et débris de zirconium - contenant de l'hafnium dans lequel le rapport hafnium/zirconium est inférieur à 1/500 en poids

    8109 39

    Déchets et débris de zirconium - Autres

    8109 91

    Ouvrages en zirconium - contenant de l'hafnium dans lequel le rapport hafnium/zirconium est inférieur à 1/500 en poids

    8109 99

    Ouvrages en zirconium - Autres

    8202 20

    Lames de scies à ruban en métaux communs

    8207 60

    Outils à aléser ou à brocher

    8208 10

    Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques - pour le travail des métaux

    8208 20

    Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques - pour le travail du bois

    8208 30

    Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques - pour l'industrie alimentaire

    8208 40

    Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques - pour machines agricoles, horticoles ou forestières

    8208 90

    Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques - autres

    8301 20

    Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles, en métaux communs

    8301 70

    Clefs présentées isolément

    8302 30

    Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour véhicules automobiles

    8307 10

    Tuyaux flexibles en fer ou en acier, même avec accessoires

    8309 90

    Bouchons [y.c. les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs], couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires d'emballage, en métaux communs (à l'excl. des bouchons-couronnes)

    8402 12

    Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur n'excédant pas 45 t

    8402 19

    Autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes

    8402 20

    Chaudières dites "à eau surchauffée"

    8402 90

    Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; Chaudières dites "à eau surchauffée" - leurs parties

    8404 10

    Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple)

    8404 20

    Condenseurs pour machines à vapeur

    8404 90

    Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs - leurs parties

    8405 90

    Parties des générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau et des générateurs d'acétylène ou des générateurs similaires de gaz par procédé à l'eau, n.d.a.

    8406 90

    Turbines à vapeur - leurs parties

    8412 10

    Propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs

    8412 21

    Moteurs et machines motrices à mouvement rectiligne (cylindres)

    8412 29

    Moteurs hydrauliques - Autres

    8412 39

    Moteurs pneumatiques - Autres

    8414 90

    Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes; enceintes de sécurité biologique étanches aux gaz, même filtrantes - leurs parties

    8415 83

    Machines et appareils pour le conditionnement de l'air, comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément, sans dispositif de réfrigération

    8416 10

    Brûleurs à combustibles liquides

    8416 20

    Brûleurs pour l'alimentation des foyers à combustibles solides pulvérisés ou à gaz, y.c. les brûleurs mixtes

    8416 30

    Foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, grilles mécaniques, dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires (sauf brûleurs)

    8416 90

    Parties de brûleurs pour l'alimentation des foyers et des foyers automatiques, de leurs avant-foyers, grilles mécaniques, dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires

    8417 20

    Fours non électriques, de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie

    8419 19

    Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation (à l'exclusion des chauffe-eau instantanés à gaz et des chaudières ou générateurs mixtes pour chauffage central)

    8420 99

    Parties de calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines - Autres

    8421 19

    Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges - Autres

    8421 91

    Parties de centrifugeuses, y compris d'essoreuses centrifuges

    8424 89

    Autres appareils - Autres

    8424 90

    Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires; leurs parties

    8425 11

    Palans; treuils et cabestans; crics et vérins; des types utilisés pour lever des véhicules; à moteur électrique

    8426 12

    Portiques mobiles sur pneumatiques et chariots-cavaliers

    8426 99

    Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues - Autres

    8428 20

    Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques

    8428 32

    autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises - autres, à benne

    8428 33

    autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises - autres, à bande ou à courroie

    8428 90

    Autres machines et appareils

    8429 19

    Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers) - Autres

    8429 59

    Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses - Autres

    8430 10

    Sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux

    8430 39

    Haveuses, abatteuses et machines à creuser les tunnels ou les galeries - Autres

    8439 10

    Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques

    8439 30

    Machines et appareils pour le finissage du papier ou du carton

    8440 90

    Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets - leurs parties

    8441 30

    Machines pour la fabrication de boîtes, caisses, tubes, tambours ou contenants similaires, autrement que par moulage

    8442 40

    Parties de ces machines, appareils ou matériel

    8443 13

    Autres machines et appareils à imprimer, offset

    8443 15

    Machines et appareils à imprimer, typographiques, autres qu'alimentés en bobines, à l'exclusion des machines et appareils flexographiques

    8443 16

    Machines et appareils à imprimer, flexographiques

    8443 17

    Machines et appareils à imprimer, héliographiques

    8443 91

    Parties et accessoires de machines et d'appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442

    8444 00

    Machines pour le filage (extrusion), l'étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles

    8448 11

    Ratières (mécaniques d'armures) et mécaniques Jacquard; réducteurs, perforatrices et copieuses de cartons; machines à lacer les cartons après perforation

    8448 19

    Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444 , 8445 , 8446 ou 8447 - Autres

    8448 33

    Broches et leurs ailettes, anneaux et curseurs

    8448 42

    Peignes, lisses et cadres de lisses

    8448 49

    Parties et accessoires des métiers à tisser ou de leurs machines ou appareils auxiliaires - Autres

    8448 51

    Platines, aiguilles et autres articles participant à la formation des mailles

    8451 10

    Machines pour le nettoyage à sec

    8451 29

    Machines à sécher - Autres

    8451 30

    Machines et presses à repasser, y compris les presses à fixer

    8451 90

    Machines et appareils (autres que les machines du no 8450 ) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer), le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le finissage, l'enduction ou l'imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles et machines pour le revêtement des tissus ou autres supports utilisés pour la fabrication de couvre-parquets tels que le linoléum; machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus; leurs parties

    8453 10

    Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux

    8453 80

    Autres machines et appareils

    8453 90

    Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre; leurs parties

    8454 10

    Convertisseurs

    8459 10

    Unités d'usinage à glissières

    8459 70

    Autres machines à fileter ou à tarauder

    8461 20

    Étaux-limeurs et machines à mortaiser, pour le travail des métaux

    8461 30

    Machines à brocher, pour le travail des métaux

    8461 40

    Machines à tailler ou à finir les engrenages

    8461 90

    Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs - Autres

    8465 20

    Centres d'usinage

    8465 93

    Machines à meuler, à poncer ou à polir

    8465 94

    Machines à cintrer ou à assembler

    8466 10

    Porte-outils et filières à déclenchement automatique

    8466 92

    Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465 , y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur ces machines; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types - Pour machines du no 8464

    8472 10

    Duplicateurs

    8472 30

    Machines pour le triage, le pliage, la mise sous enveloppe ou sous bande du courrier, machines à ouvrir, fermer ou sceller la correspondance et machines à apposer ou à oblitérer les timbres

    8473 21

    Parties et accessoires des machines à calculer électroniques des nos8470 10 , 8470 21 ou 8470 29

    8474 10

    Machines et appareils à trier, cribler, séparer ou laver

    8474 39

    Machines et appareils à mélanger ou à malaxer - Autres

    8474 80

    Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable - Autres machines et appareils

    8475 21

    Machines pour la fabrication des fibres optiques et de leurs ébauches

    8475 29

    Machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre - Autres

    8475 90

    Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre - leurs parties

    8477 40

    Machines à mouler sous vide et autres machines à thermoformer

    8477 51

    Machines à mouler ou à rechaper les pneumatiques ou à mouler ou à former les chambres à air

    8479 10

    Machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues

    8479 30

    Presses pour la fabrication de panneaux de particules ou de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses et autres machines et appareils pour le traitement du bois ou du liège

    8479 50

    Robots industriels, non dénommés ni compris ailleurs

    8479 90

    Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84 - leurs parties

    8480 20

    Plaques de fond pour moules

    8480 30

    Modèles pour moules

    8480 60

    Moules pour les matières minérales

    8481 10

    Détendeurs

    8481 20

    Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques

    8481 40

    Soupapes de trop-plein ou de sûreté

    8482 40

    Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes et rouleaux coniques

    8482 91

    Billes, galets, rouleaux et aiguilles

    8482 99

    Autres parties

    8484 10

    Joints métalloplastiques

    8484 20

    Joints d'étanchéité mécaniques

    8484 90

    Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques - autres

    8501 33

    Autres moteurs à courant continu; machines génératrices à courant continu, autres que les machines génératrices photovoltaïques - d'une puissance excédant 37,5 W mais n'excédant pas 375 kW

    8501 62

    Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs), autres que les machines génératrices photovoltaïques - d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA

    8501 63

    Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs), autres que les machines génératrices photovoltaïques - d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA

    8501 64

    Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs), autres que les machines génératrices photovoltaïques - d'une puissance excédant 750 kVA

    8502 31

    Groupes électrogènes à énergie éolienne

    8502 39

    Autres groupes électrogènes - Autres

    8502 40

    Convertisseurs rotatifs électriques

    8504 33

    Transformateurs, d'une puissance excédant 16 kVA mais n'excédant pas 500 kVA

    8504 34

    Transformateurs, d'une puissance excédant 500 kVA

    8505 20

    Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques

    8506 90

    Piles et batteries de piles électriques - leurs parties

    8507 30

    Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire, au nickel-cadmium

    8514 31

    Fours à faisceau d'électrons

    8525 50

    Appareils d'émission

    8530 90

    Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes (autres que ceux du no 8608 ) - leurs parties

    8532 10

    Condensateurs électriques fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capables d'absorber une puissance réactive ≥ 0,5 kvar [condensateurs de puissance]

    8533 29

    Autres résistances fixes - Autres

    8535 30

    Sectionneurs et interrupteurs

    8535 90

    Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1 000  V - Autres

    8539 41

    Lampes à arc

    8540 20

    Tubes pour caméras de télévision; tubes convertisseurs ou intensificateurs d'images; autres tubes à photocathode

    8540 60

    Autres tubes cathodiques

    8540 79

    Tubes pour hyperfréquences (magnétrons, klystrons, tubes à ondes progressives, carcinotrons, par exemple), à l'exclusion des tubes commandés par grille - Autres

    8540 81

    Tubes de réception ou d'amplification

    8540 89

    Autres lampes, tubes et valves - Autres

    8540 91

    Parties de tubes cathodiques

    8540 99

    Autres parties

    8543 10

    Accélérateurs de particules

    8547 90

    Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546 ; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement - Autres

    8602 90

    Locomotives et locotracteurs, à accumulateurs électriques

    8604 00

    Véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées ou similaires, même autopropulsés (wagons-ateliers, wagons-grues, wagons équipés de bourreuses à ballast, aligneuses pour voies, voitures d'essais et draisines, par exemple)

    8606 92

    Autres wagons pour le transport sur rail de marchandises - ouverts, à parois non amovibles d'une hauteur excédant 60 cm (tombereaux)

    8701 21

    Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel)

    8701 22

    Tracteurs routiers pour semi-remorques, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d'un moteur électrique

    8701 23

    Tracteurs routiers pour semi-remorques, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par étincelles et d'un moteur électrique

    8701 24

    Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur électrique pour la propulsion

    8701 30

    Tracteurs à chenilles (sauf motoculteurs à chenille)

    8704 10

    Tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier

    8704 22

    Autres véhicules automobiles pour le transport de marchandises - d'un poids en charge maximal excédant 5 tonnes mais n'excédant pas 20 tonnes

    8704 32

    Autres véhicules automobiles pour le transport de marchandises - d'un poids en charge maximal excédant 5 tonnes

    8705 20

    Derricks automobiles pour le sondage ou le forage

    8705 30

    Voitures de lutte contre l'incendie

    8705 90

    Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple) - Autres

    8709 90

    Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

    8716 20

    Remorques et semi-remorques autochargeuses ou autodéchargeuses, pour usages agricoles

    8716 39

    Autres remorques et semi-remorques pour le transport des marchandises - Autres

    9010 10

    Appareils et matériel pour le développement automatique des pellicules photographiques, des films cinématographiques ou du papier photographique en rouleaux ou pour l'impression automatique des pellicules développées sur des rouleaux de papier photographique

    9015 40

    Instruments et appareils de photogrammétrie

    9015 80

    Autres instruments et appareils

    9015 90

    Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres; leurs parties et accessoires

    9029 10

    Compteurs de tours ou de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres et compteurs similaires

    9031 20

    Bancs d'essai

    9032 81

    Autres instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques, hydrauliques ou pneumatiques - Autres

    9401 10

    Sièges pour véhicules aériens

    9401 20

    Sièges pour véhicules automobiles

    9403 30

    Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux

    9406 10

    Constructions préfabriquées en bois

    9406 90

    Constructions préfabriquées, même incomplètes ou non encore montées - autres

    9606 30

    Formes pour boutons et autres parties de boutons; ébauches de boutons

    9608 91

    Plumes à écrire et becs pour plumes

    9612 20

    Tampons encreurs, même imprégnés, avec ou sans boîte




    ANNEXE XXIV

    Liste des biens visés à l'article 3 sexies bis, paragraphe 4, point a)



    Code NC

    Désignation du bien

    2810 00 10

    Trioxyde de dibore

    2810 00 90

    Oxydes de bore; acides boriques (à l'exclusion du trioxyde de dibore)

    2812 15 00

    Monochlure de soufre

    2814 10 00

    Ammoniac anhydre

    2825 20 00

    Oxyde et hydroxide de lithium

    2905 42 00

    Pentaérythritol (pentaérythrite)

    2909 19 90

    Éthers, acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés et nitrosés (à l'exclusion de l'éther diéthyle et de l'éthyl tert-butyl ether (ethyl tertiaire butyl ether, etbe))

    3006 92 00

    Déchets phramaceutiques

    3105 30 00

    Hydrogénorthophosphate de diammonium (à l'exclusion de ceux en comprimés ou sous formes analogues, ou en emballage d'un poids brut <= 10 kg)

    3105 40 00

    Dihydrogénorthophosphate d'ammonium et mélanges avec l'hydrogénorthophosphate de diammonium

    (à l'exclusion de ceux en comprimés ou sous formes analogues, ou en emballage d'un poids brut <= 10 kg)

    3811 19 00

    Agents antidétonants pour essence (à l'exclusion de ceux à base de composés du plomb)

    ex  72 03

    Fer préréduit ou autre fer spongieux

    ex  72 04

    Ferraille



    ( 1 ) Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (JO L 206 du 11.6.2021, p. 1).

    ( 2 ) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

    ( 3 ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

    ( 4 ) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).

    ( 5 ) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

    ( 6 ) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

    ( 7 ) Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).

    ( 8 ) Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE (JO L 354 du 28.12.2013, p. 90).

    ( 9 ) Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

    ( 10 ) Dernière version publiée au JO C 107 du 9.4.2014, p. 1.

    ( 11 ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

    ( 12 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

    ( 13 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    ( 14 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    ( 15 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    ( 16 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    ( 17 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    ( 18 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    ( 19 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    ( 20 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    ( 21 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    ( 22 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    ( 23 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    ( 24 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    ( 25 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    ( 26 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    ( 27 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    ( 28 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    ( 29 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    ( 30 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    ( 31 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    ( 32 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    ( 33 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    ( 34 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    ( 35 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.

    ( 36 ) Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

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