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Document 02014R0833-20220413
Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine
Consolidated text: Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
02014R0833 — FR — 13.04.2022 — 008.004
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RÈGLEMENT (UE) No 833/2014 DU CONSEIL du 31 juillet 2014 (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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L 271 |
3 |
12.9.2014 |
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L 349 |
20 |
5.12.2014 |
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L 263 |
10 |
8.10.2015 |
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L 316 |
15 |
1.12.2017 |
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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1163 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2019 |
L 182 |
33 |
8.7.2019 |
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L 42I |
74 |
23.2.2022 |
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L 49 |
1 |
25.2.2022 |
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L 57 |
1 |
28.2.2022 |
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L 63 |
1 |
2.3.2022 |
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L 65 |
1 |
2.3.2022 |
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L 81 |
1 |
9.3.2022 |
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L 87I |
13 |
15.3.2022 |
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L 111 |
1 |
8.4.2022 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/595 DE LA COMMISSION du 11 avril 2022 |
L 114 |
60 |
12.4.2022 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) No 833/2014 DU CONSEIL
du 31 juillet 2014
concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«biens et technologies à double usage», les biens énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
«autorités compétentes», les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet indiqués à l'annexe I;
«assistance technique», tout appui technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil, l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;
«services de courtage»,
la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d'un pays tiers vers un autre pays tiers, ou
la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;
«services d'investissement», les services et activités suivants:
la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers,
l'exécution d'ordres pour le compte de clients,
la négociation pour compte propre,
la gestion de portefeuille,
le conseil en investissement,
la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme,
le placement d'instruments financiers sans engagement ferme,
tout service en liaison avec l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou la négociation dans un système multilatéral de négociation;
«valeurs mobilières», les catégories suivantes de titres, y compris sous la forme de crypto-actifs, négociables sur le marché des capitaux, à l’exception des instruments de paiement:
les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités ainsi que les certificats de titres en dépôt représentatifs d'actions;
les obligations et les autres types de créance, y compris les certificats d'actions concernant de tels titres;
toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières;
«instruments du marché monétaire», les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce à l'exclusion des instruments de paiement;
«établissement de crédit», une entreprise, dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte;
«territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien;
«dépositaire central de titres», une personne morale au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
«dépôt», un solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d'opérations bancaires normales, que l'établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, y compris un dépôt à terme et un dépôt d'épargne, mais à l'exclusion d'un solde créditeur lorsque:
son existence ne peut être prouvée que par un instrument financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) ) , sauf s'il s'agit d'un produit d'épargne dont l'existence est prouvée par un certificat de dépôt établi au nom d'une personne nommément désignée et qui existe dans un État membre le 2 juillet 2014;
son principal n'est pas remboursable au pair;
son principal n'est remboursable au pair qu'en vertu d'une garantie particulière ou d'un accord particulier donnés par l'établissement de crédit ou par un tiers;
«programmes de citoyenneté par investissement» (ou «passeports dorés»), les procédures mises en place par un État membre qui permettent aux ressortissants de pays tiers d'acquérir sa nationalité en échange de paiements et d'investissements prédéterminés;
«programmes de résidence par investissement» (ou «visas dorés»), les procédures mises en place par un État membre qui permettent aux ressortissants de pays tiers d'obtenir un titre de séjour dans un État membre en échange de paiements et d'investissements prédéterminés;
«plate-forme de négociation», au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE, un marché réglementé, un système multilatéral de négociation (MTF) («multilateral trading facility») ou un système organisé de négociation (OTF) («organised trading facility»);
«financement ou aide financière», toute action, quel que soit le moyen spécifique choisi, par laquelle la personne, l'entité ou l'organisme concerné, de manière conditionnelle ou inconditionnelle, verse ou s'engage à verser ses propres fonds ou ressources économiques, y compris mais pas exclusivement sous la forme de subventions, de prêts, de garanties, de cautions, d'obligations, de lettres de crédit, de crédits fournisseur, de crédits acheteur, d'avances sur importations ou exportations, et de tout type d'assurance ou de réassurance, y compris d'assurance-crédit à l'exportation ; le paiement et les conditions de paiement du prix convenu d'un bien ou d'un service, effectué conformément aux pratiques commerciales normales, ne sont pas considérés comme un financement ou une aide financière;
«pays partenaire», un pays appliquant un ensemble de mesures de contrôle des exportations substantiellement équivalentes à celles énoncées dans le présent règlement, tel que mentionné à l'annexe VIII;
«dispositifs de communication grand public», les dispositifs utilisés par des particuliers, tels que les ordinateurs personnels et les périphériques (y compris les disques durs et les imprimantes), les téléphones mobiles, les téléviseurs intelligents, les dispositifs de mémoire (clés USB) et les logiciels grand public pour tous ces articles;
«transporteur aérien russe», une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation valable ou d'un document équivalent délivré par les autorités compétentes de la Fédération de Russie;
«notation de crédit»: un avis, émis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier;
«activités de notation de crédit»: les activités d'analyse des données et des informations et d'évaluation, d'approbation, d'émission et de réexamen des notations de crédit;
«secteur de l'énergie»: un secteur couvrant les activités suivantes, à l'exception des activités liées au nucléaire civil:
la prospection, la production, la distribution en Russie ou l'extraction de pétrole brut, de gaz naturel ou de combustibles fossiles solides, le raffinage de combustibles, la liquéfaction du gaz naturel ou la regazéification;
la fabrication ou la distribution en Russie de produits à base de combustibles fossiles solides, de produits pétroliers raffinés ou de gaz; ou
la construction d'installations ou l'installation d'équipements ou la fourniture de services, d'équipements ou de technologies dans le cadre d'activités liées à la production d'énergie ou d'électricité;
"entreprise de transport routier", toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme exerçant une activité commerciale dans le domaine du transport de marchandises au moyen de véhicules à moteur ou d'ensembles de véhicules.
Article 2
Il est interdit de:
fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
Sans préjudice des obligations d'autorisation visées dans le règlement (UE) 2021/821, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de biens et technologies à double usage ni à la fourniture connexe d'une assistance technique et financière, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés:
à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;
à des fins médicales ou pharmaceutiques;
à l'exportation temporaire d'articles destinés à être utilisés par des médias d'information;
à des mises à jour logicielles;
à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public;
à assurer la cybersécurité et la sécurité de l'information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Russie, à l'exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement; ou
à l'usage personnel des personnes physiques se rendant en Russie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, et se limitant aux effets personnels, aux effets et objets mobiliers, aux véhicules ou aux outils commerciaux qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.
À l'exception des points f) et g) du présent paragraphe, l'exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l'exception correspondante établie dans le présent paragraphe et notifie à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'exportateur réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de 30 jours à compter de la date de la première exportation.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice des obligations d'autorisation visées dans le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies à double usage ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférente sont:
destinés à la coopération entre l'Union, les gouvernements des États membres et le gouvernement de Russie dans des domaines purement civils;
destinés à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;
destinés à l'exploitation, à l'entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, ainsi qu'à la coopération nucléaire civile, notamment dans le domaine de la recherche et du développement;
destinés à la sécurité maritime;
destinés à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public qui ne sont pas la propriété d'une entité contrôlée par l'État ou détenue à plus de 50 % par l'État;
destinés à l'usage exclusif d'entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre ou d'un pays partenaire;
destinés aux représentations diplomatiques de l'Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions.
Lorsqu'elles se prononcent sur les demandes d'autorisation visées aux paragraphes 4 et 5, les autorités compétentes n'accordent pas d'autorisation si elles ont des motifs raisonnables de croire que:
l'utilisateur final pourrait être militaire ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l'annexe IV ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire, à moins que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu de l'article 2 ter, paragraphe 1, point a).
la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe, sont destinés au secteur de l'aviation ou à l'industrie spatiale, à moins qu'une telle vente, une telle fourniture, un tel transfert ou une telle exportation ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu du paragraphe 4, point b); ou
la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe, sont destinés au secteur de l'énergie, à moins que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation ou l’assistance technique ou l’aide financière connexe soit autorisé en vertu des exceptions visées à l'article 3, paragraphes 3 à 6.
Article 2 bis
Il est interdit de:
fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services relatifs aux biens ou aux technologies visés au paragraphe 1 et à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de biens et de technologies visés au paragraphe 1 ni à la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés:
à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;
à des fins médicales ou pharmaceutiques;
à l'exportation temporaire d'articles destinés à être utilisés par des médias d'information;
à des mises à jour logicielles;
à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public;
à assurer la cybersécurité et la sécurité de l'information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Russie, à l'exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement; ou
à l'usage personnel des personnes physiques se rendant en Russie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles, et se limitant aux effets personnels, aux effets et objets mobiliers, aux véhicules ou aux outils commerciaux qui leur appartiennent et qui ne sont pas destinés à la vente.
À l'exception des points f) et g) du présent paragraphe, l'exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l'exception correspondante énoncée dans le présent paragraphe et notifie à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'exportateur réside ou est établi la première utilisation de ladite exception dans un délai de 30 jours à compter de la date de la première exportation.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférente destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire après avoir établi que ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou aide financière y afférente sont:
destinés à la coopération entre l'Union, les gouvernements des États membres et le gouvernement de Russie dans des domaines purement civils;
destinés à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;
destinés à l'exploitation, à l'entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires, ainsi qu'à la coopération nucléaire civile, notamment dans le domaine de la recherche et du développement;
destinés à la sécurité maritime;
destinés à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public qui ne sont pas la propriété d'une entité contrôlée par l'État ou détenue à plus de 50 % par l'État;
destinés à l'usage exclusif d'entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre ou d'un pays partenaire; ou
destinés aux représentations diplomatiques de l'Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions.
Lorsqu'elles se prononcent sur les demandes d'autorisation visées aux paragraphes 4 et 5, les autorités compétentes n'accordent pas d'autorisation si elles ont des motifs raisonnables de croire que:
l'utilisateur final pourrait être militaire ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l'annexe IV ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire, à moins que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu de l'article 2 ter, paragraphe 1.
la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe, sont destinés au secteur de l'aviation ou à l'industrie spatiale, à moins qu'une telle vente, une telle fourniture, un tel transfert ou une telle exportation ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu du paragraphe 4, point b); ou
la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière connexe, sont destinés au secteur de l'énergie, à moins que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation ou l’assistance technique ou l’aide financière connexe soit autorisé en vertu des exceptions visées à l'article 3, paragraphes 3 à 6.
Article 2 ter
En ce qui concerne les personnes physiques ou morales, les entités ou organismes énumérés à l'annexe IV, par dérogation à l'article 2, paragraphes 1 et 2, et à l'article 2 bis, paragraphes 1 et 2, et sans préjudice des obligations d'autorisation visées dans le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes ne peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies à double usage, ainsi que des biens et technologies énumérés à l'annexe VII, ou la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière y afférentes, qu'après avoir établi que:
ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférentes sont nécessaires à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement; ou
ces biens ou technologies ou l'assistance technique ou l'aide financière y afférentes sont exigibles par application d'un contrat conclu avant le 26 février 2022, ou d'un contrat accessoire nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, pour autant que l'autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022.
Article 2 quater
Article 2 quinquies
Les États membres et la Commission assurent la protection des informations confidentielles obtenues en application du présent article, conformément au droit de l'Union et à leur droit national respectif.
Les États membres et la Commission veillent à ce que les informations classifiées fournies ou échangées en application du présent article ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l'autorité d'origine.
Article 2 sexies
L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas:
aux engagements contraignants en matière de financement ou d'aide financière contractés avant le 26 février 2022;
la fourniture d’un financement ou d’une aide financière publics dans la limite d’un montant total de 10 000 000 EUR par projet bénéficiant à des petites et moyennes entreprises établies dans l’Union; ou
à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière publics pour le commerce de denrées alimentaires et à des fins agricoles, médicales ou humanitaires.
Article 2 septies
Article 3
Il est interdit:
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 ainsi qu'avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de biens ou de technologies ou à la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière nécessaire:
au transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Russie vers l'Union; ou
à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation et la fourniture d'une assistance technique ou d'une aide financière, après avoir établi que:
l'activité considérée est nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l'Union; ou
l'activité considérée est destinée à l'usage exclusif d'entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre.
Article 3 bis
Il est interdit:
d'acquérir une nouvelle participation ou d'augmenter une participation existante dans toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l'énergie en Russie;
d'accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits ou de participer à un accord en vue d'accorder de nouveaux prêts ou de nouveaux crédits, ou de fournir d'une quelconque autre manière un financement, y compris une participation au capital, à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l'énergie en Russie, ou dans le but établi de financer cette personne morale, cette entité ou cet organisme;
de créer toute nouvelle coentreprise avec toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit de la Russie ou de tout autre pays tiers et opérant dans le secteur de l'énergie en Russie;
de fournir des services d'investissement directement liés aux activités énumérées aux points a), b) et c).
Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, toute activité visée au paragraphe 1, après avoir établi que:
l'activité considérée est nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l'Union, ainsi que le transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Russie vers l'Union; ou
l'activité considérée concerne exclusivement une personne morale, une entité ou un organisme opérant dans le secteur de l'énergie en Russie détenu par une personne morale, une entité ou un organisme qui est établi ou constitué selon le droit d'un État membre.
Article 3 ter
Il est interdit de:
fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l'exportateur le notifie à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant la 'vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation, en fournissant des précisions sur la justification pertinente de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l'exportation sans autorisation préalable.
Article 3 quater
Il est interdit de:
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, l'exécution d'un crédit-bail aérien conclu avant le 26 février 2022, après avoir établi:
que cela est strictement nécessaire pour garantir les remboursements du crédit-bail à une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre auquel aucune des mesures restrictives prévues par le présent règlement ne s'applique; et
qu'aucune ressource économique ne sera mise à la disposition de la partie russe, à l'exception du transfert de propriété de l'aéronef après le remboursement intégral du crédit-bail.
Article 3 quinquies
Article 3 sexies
Article 3 sexies bis
Aux fins du présent article, on entend par "navire":
un navire relevant du champ d'application des conventions internationales pertinentes;
un yacht d'une longueur égale ou supérieure à 15 mètres, ne transportant pas de marchandises et ne transportant pas plus de douze passagers; ou
un bateau de plaisance ou un véhicule nautique à moteur au sens de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ).
Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser un navire à accéder à un port, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi qu'un tel accès est nécessaire:
à l'achat, à l'importation ou au transport dans l'Union de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, de titane, d'aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium, de minerai de fer, ainsi que de certains produits chimiques et de fer énumérés à l'annexe XXIV;
à l'achat, à l'importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais dont l'importation, l'achat et le transport sont autorisés en vertu du présent règlement;
à des fins humanitaires;
au transport de combustible nucléaire et d'autres biens strictement nécessaires au fonctionnement des capacités nucléaires civiles; ou
à l'achat, à l'importation ou au transport vers l'Union de charbon et d'autres combustibles fossiles solides énumérés à l'annexe XII, jusqu'au 10 août 2022.
Article 3 septies
Il est interdit:
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
Article 3 octies
Il est interdit:
d'importer dans l'Union, directement ou indirectement, les produits sidérurgiques énumérés à l'annexe XVII si ceux-ci:
sont originaires de Russie; ou
ont été exportés de Russie;
d'acheter, directement ou indirectement, les produits sidérurgiques énumérés à l'annexe XVII si ceux-ci sont situés en Russie ou sont originaires de Russie;
de transporter les produits sidérurgiques énumérés à l'annexe XVII si ceux-ci sont originaires de Russie ou sont exportés de Russie vers tout autre pays;
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une assistance financière, notamment des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions énoncées aux points a), b) et c).
Article 3 nonies
Article 3 decies
Il est interdit:
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 ainsi qu'avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, en lien avec l'interdiction visée au paragraphe 1;
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute importation ou tout transfert de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, en lien avec l'interdiction visée au paragraphe 1.
À partir du 10 juillet 2022, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à l'importation, ni à l'achat ou au transport, ni à l'assistance technique ou à l'aide financière connexe, nécessaires à l'importation dans l'Union:
de 837 570 tonnes métriques de chlorure de potassium relevant du code NC 3104 20 entre le 10 juillet d'une année donnée et le 9 juillet de l'année suivante;
de 1 577 807 tonnes métriques combinées des autres produits énumérés à l'annexe XXI sous les codes NC 3105 20 , 3105 60 et 3105 90 entre le 10 juillet d'une année donnée et le 9 juillet de l'année suivante.
Article 3 undecies
Il est interdit:
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 ainsi qu'avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, en lien avec l'interdiction visée au paragraphe 1;
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute importation ou tout transfert de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, en lien avec l'interdiction visée au paragraphe 1.
Article 3 duodecies
Il est interdit:
de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
Article 3 terdecies
L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux entreprises de transport routier qui acheminent:
le courrier en tant que service universel;
des marchandises en transit par l'Union entre l'oblast de Kaliningrad et la Russie, à condition que le transport de ces marchandises ne soit pas interdit par ailleurs en vertu du présent règlement.
L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas jusqu'au 16 avril 2022 au transport de marchandises ayant débuté avant le 9 avril 2022, pour autant que le véhicule de l'entreprise de transport routier:
se trouve déjà sur le territoire de l'Union le 9 avril 2022; ou
doive transiter par l'Union pour retourner en Russie.
Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le transport de marchandises par une entreprise de transport routier établie en Russie si les autorités compétentes ont établi que ce transport est nécessaire:
à l'achat, à l'importation ou au transport dans l'Union de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, ainsi que de titane, d'aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer;
à l'achat, à l'importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris du blé et les engrais dont l'importation, l'achat et le transport sont autorisés en vertu du présent règlement;
à des fins humanitaires;
au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l'Union et des États membres situées en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou les organisations internationales situées en Russie et bénéficiant d'immunités conformément au droit international; ou
le transfert ou l'exportation vers la Russie de biens culturels qui sont prêtés dans le cadre d'une coopération culturelle officielle avec la Russie.
Article 4
Il est interdit:
de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ( 10 ), ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de biens figurant dans cette liste, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une assistance financière en rapport avec les biens et technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance ou une garantie du crédit à l'exportation, ainsi que des assurances ou réassurances, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation en Russie.
▼M13 —————
Les interdictions visées au paragraphe 1 s'entendent sans préjudice de l'aide relative:
aux importations, aux achats ou aux transports liés à: i) la fourniture de pièces détachées et de services nécessaires à l'entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l'Union; ou ii) l'exécution des contrats conclus avant le 1er août 2014 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats; ou
à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de pièces détachées et de services nécessaires à l'entretien, à la réparation et à la sécurité des capacités existantes au sein de l'Union.
Les interdictions visées au paragraphe 1, points a) et b), ne s'appliquent pas à la fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière, en rapport avec les opérations suivantes:
les ventes, fournitures, transferts ou exportations et les importations, achats ou transports d'hydrazine (CAS 302-01-2) à des concentrations de 70 % ou plus, à condition que ladite assistance technique, ledit financement ou ladite aide financière concerne une quantité d'hydrazine qui est calculée en fonction du ou des lancements ou des satellites auxquels elle est destinée et qui n'excède pas une quantité totale de 800 kg pour chaque lancement individuel ou satellite;
les importations, achats ou transports de diméthylhydrazine dissymétrique (CAS 57-14-7);
les ventes, fournitures, transferts ou exportations et les importations, achats ou transports de monométhylhydrazine (CAS 60-34-4), à condition que ladite assistance technique, ledit financement ou ladite aide financière concerne une quantité de monométhylhydrazine calculée en fonction du ou des lancements ou des satellites auxquels elle est destinée,
dans la mesure où les substances mentionnées aux points a), b) et c) du présent paragraphe sont destinées à l'utilisation de lanceurs exploités par des fournisseurs européens de services de lancement, aux lancements appartenant aux programmes spatiaux européens, ou à l'alimentation en carburant des satellites par les fabricants européens de satellites.
Les interdictions visées au paragraphe 1, points a) et b), ne s'appliquent pas à la fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les ventes, fournitures, transferts ou exportations et importations, achats ou transports d'hydrazine (CAS 302-01-2) à des concentrations de 70 % ou plus, à condition que ladite assistance technique, ledit financement ou ladite aide financière concerne de l'hydrazine destinée:
aux essais et au vol de l'engin ExoMars Descent Module dans le cadre de la mission ExoMars 2020, à raison d'une quantité calculée conformément aux besoins de chaque phase de ladite mission, sans excéder un total de 5 000 kg pour toute la durée de la mission; ou
au vol de l'engin ExoMars Carrier Module dans le cadre de la mission ExoMars 2020, à raison d'une quantité calculée conformément aux besoins du vol, sans excéder un total de 300 kg.
Les demandeurs d'autorisation fournissent aux autorités compétentes toutes les informations utiles requises.
Les autorités compétentes informent la Commission de toutes les autorisations accordées.
La fourniture des services suivants est soumise à une autorisation de l'autorité compétente concernée:
les services d'assistance technique ou de courtage en rapport avec les articles énumérés à l'annexe II et à la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de tels articles, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou, si une telle assistance concerne des articles destinés à être utilisés en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, à toute personne, toute entité ou tout organisme dans tout autre État;
le financement ou l'aide financière en rapport avec les articles visés à l'annexe II, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou, si une telle assistance concerne des articles destinés à être utilisés en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, à toute personne, toute entité ou tout organisme dans tout autre État.
Dans des cas urgents dûment justifiés visés à l'article 3, paragraphe 5, la fourniture de services visée au présent paragraphe peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que le prestataire la notifie à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant sa réalisation.
Article 5
Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire dont l'échéance est supérieure à 90 jours, émis après le 1er août 2014 et jusqu'au 12 septembre 2014, ou dont l'échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 septembre 2014 et jusqu'au 12 avril 2022 ou de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:
un établissement de crédit principal ou tout autre établissement principal ayant un mandat explicite pour promouvoir la compétitivité de l'économie russe et sa diversification et favoriser les investissements, établi en Russie et détenu ou contrôlé à plus de 50 % par l'État à la date du 1er août 2014, figurant à l'annexe III; ou
une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité figurant à l'annexe III; ou
une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée au point b) du présent paragraphe ou figurant sur la liste de l'annexe III.
Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission, de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire, émis après le 12 avril 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:
tout établissement de crédit principal ou tout autre établissement détenu ou contrôlé à plus de 50 % par l'État à la date du 26 février 2022 ou tout autre établissement de crédit jouant un rôle important dans le soutien aux activités de la Russie, de ses pouvoirs publics ou de la Banque centrale russe, et établi en Russie, dont la liste figure à l'annexe XII; ou
une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité figurant à l'annexe XII; ou
une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée aux points a) ou b) du présent paragraphe.
Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire dont l'échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 septembre 2014 et jusqu'au 12 avril 2022 ou de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:
une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie menant principalement des activités importantes de conception, de production, de vente ou d'exportation de matériel ou de services militaires, figurant à l'annexe V, à l'exception des personnes morales, des entités ou des organismes actifs dans le secteur spatial ou de l'énergie nucléaire;
une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie, contrôlé par l'État ou détenu à plus de 50 % par l'État et dont l'actif total est estimé à plus de 1000 milliards de RUB, et dont au moins 50 % des revenus estimés proviennent de la vente ou du transport de pétrole brut ou de produits pétroliers, figurant à l'annexe VI;
une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité visée aux points a) ou b) du présent paragraphe; ou
une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée aux points a), b) ou c) du présent paragraphe.
Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission, de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire, émis après le 12 avril 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:
une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie, contrôlé par l'État ou détenu à plus de 50 % par l'État et par lequel la Russie, son gouvernement ou sa banque centrale a le droit de participer à des bénéfices ou d'entretenir d'autres relations économiques importantes, tel qu'énuméré à l'annexe XIII; ou
une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité figurant à l'annexe XIII; ou
une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée aux points a) ou b) du présent paragraphe.
Il est interdit de conclure un accord ou d'en faire partie, directement ou indirectement, en vue d'accorder
de nouveaux prêts ou crédits dont l'échéance est supérieure à 30 jours à toute personne morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1 ou 3, après le 12 septembre 2014 et jusqu'au 26 février 2022; ou
de nouveaux prêts ou crédits à toute personne morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1, 2, 3 ou 4, après le 26 février 2022.
L'interdiction ne s'applique pas:
aux prêts ou aux crédits ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement pour des importations ou des exportations non soumises à interdiction de biens et de services non financiers entre l'Union et un État tiers, y compris aux dépenses consenties par un autre État tiers pour des biens et services qui sont nécessaires à l'exécution des contrats d'exportation ou d'importation; ou
aux prêts ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement d'urgence visant à répondre à des critères de solvabilité et de liquidité à des personnes morales établies dans l'Union, dont les droits de propriété sont détenus à plus de 50 % par une entité visée à l'annexe III.
L'interdiction visée au paragraphe 6 ne concerne pas les tirages ou décaissements effectués en vertu d'un contrat conclu avant le 26 février 2022, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
l'ensemble des conditions de ces tirages ou décaissements:
ont été convenues avant le 26 février 2022; et
n'ont plus été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci; et
avant le 26 février 2022, une date d'échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l'annulation de l'ensemble des engagements, droits et obligations découlant du contrat; et
au moment de sa conclusion, le contrat n'enfreignait pas les interdictions du présent règlement en vigueur à l'époque.
Les conditions des tirages et des décaissements visées au point a) incluent des dispositions concernant la durée du remboursement pour chaque tirage ou décaissement, le taux d'intérêt appliqué ou le mode de calcul de ce taux, ainsi que le montant maximum.
Article 5 bis
Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission, de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire, émis après le 9 Mars 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:
la Russie et son gouvernement; ou
la Banque centrale de Russie; ou
une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions de l'entité visée au point b).
L'interdiction ne s'applique pas aux prêts ou aux crédits ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement pour des importations ou des exportations non soumises à interdiction de biens et de services non financiers entre l'Union et un État tiers, y compris aux dépenses consenties par un autre État tiers pour des biens et services qui sont nécessaires à l'exécution des contrats d'exportation ou d'importation.
L'interdiction visée au paragraphe 2 ne concerne pas les tirages ou décaissements effectués en vertu d'un contrat conclu avant le 23 Février 2022, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
les conditions de ces tirages ou décaissements:
ont toutes été convenues avant le 23 Février 2022; et
n'ont plus été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci; et
avant le 23 Février 2022, une date d'échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l'annulation de l'ensemble des engagements, droits et obligations découlant du contrat.
Les conditions des tirages et des décaissements visées au point a) incluent des dispositions concernant la durée du remboursement pour chaque tirage ou décaissement, le taux d'intérêt appliqué ou le mode de calcul de ce taux, ainsi que le montant maximum.
Article 5 bis bis
Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec:
une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie, figurant à l'annexe XIX, contrôlé par l'État ou détenu à plus de 50 % par l'État ou dans lequel la Russie, son gouvernement ou sa Banque centrale a le droit de participer à des bénéfices ou avec lequel la Russie, son gouvernement ou la Banque centrale russe entretient d'autres relations économiques importantes;
une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité figurant à l'annexe XIX; ou
une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée au point a) ou b) du présent paragraphe.
L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas:
aux transactions qui sont strictement nécessaires à l'achat direct ou indirect, à l'importation ou au transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, ainsi que de titane, d'aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, depuis ou via la Russie vers l'Union, un pays membre de l'Espace économique européen, la Suisse ou les Balkans occidentaux,
aux transactions liées à des projets énergétiques hors de Russie dans lesquels une personne morale, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe XIX est un actionnaire minoritaire,
aux transactions en vue de l'achat, de l'importation ou du transport dans l'Union de charbon et d'autres combustibles fossiles solides, énumérés à l’annexe XXII, jusqu'au 10 août 2022.
Article 5 ter
Article 5 quater
Par dérogation à l'article 5 ter, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l'acceptation d'un tel dépôt ou d'une telle fourniture de services de portefeuille, de compte et de conservation, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que l'acceptation d'un tel dépôt ou d'une telle fourniture de services de portefeuille, de compte et de conservation est:.
nécessaire pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes visés à l'article 5 ter, paragraphe 1, et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;
exclusivement destiné au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;
nécessaire pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente concernée ait notifié, au moins deux semaines avant l'autorisation, aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée; ou
nécessaire aux fins officielles d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale.
Article 5 quinquies
Par dérogation à l'article 5 ter, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l'acceptation d'un tel dépôt ou d'une telle fourniture de services de portefeuille, de compte et de conservation, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que l'acceptation d'un tel dépôt ou d'une telle fourniture de services de portefeuille, de compte et de conservation est:.
nécessaire à des fins humanitaires, telles que l'acheminement d'une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l'aide connexe, ou à des fins d'évacuation; ou
nécessaire à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l'homme ou l'État de droit en Russie.
Article 5 sexies
Article 5 septies
Article 5 octies
Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les établissements de crédit:
fournissent à l'autorité nationale compétente de l'État membre dans lequel ils se trouvent ou à la Commission, au plus tard le 27 mai 2022, une liste des dépôts supérieurs à 100 000 EUR détenus par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie, ou par des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie. Tous les 12 mois, ils fournissent des mises à jour concernant les montants de ces dépôts;
fournissent à l'autorité nationale compétente de l'État membre où ils sont situés des informations sur les dépôts supérieurs à 100 000 EUR détenus par des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie qui ont obtenu la nationalité d'un État membre ou le droit de séjour dans un État membre respectivement dans le cadre d'un programme de citoyenneté par investissement ou d'un programme de résidence par investissement.
Article 5 nonies
À partir du 12 mars 2022, il est interdit de fournir des services spécialisés de messagerie financière, utilisés pour échanger des données financières, aux personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe XIV ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établis en Russie et dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mentionnée à l’annexe XIV.
Article 5 decies
L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de billets de banque libellés dans n'importe quelle monnaie officielle d'un État membre pour autant que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation soit nécessaire:
à l'usage personnel des personnes physiques se rendant en Russie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles; ou
aux fins officielles de missions diplomatiques ou consulaires ou d'organisations internationales situées en Russie et bénéficiant d'immunités conformément au droit international.
Article 5 undecies
Article 5 duodecies
Il est interdit d'attribuer ou de poursuivre l'exécution de tout marché public ou contrat de concession relevant du champ d'application des directives sur les marchés publics, ainsi que de l'article 10, paragraphes 1, 3, 6 a) à 6 e), 8, 9 et 10, des articles 11, 12, 13 et 14 de la directive 2014/23/UE, des articles 7 et 8, de l'article 10, points b) à f) et h) à j), de la directive 2014/24/UE, de l'article 18, de l'article 21, points b) à e) et g) à i), des articles 29 et 30 de la directive 2014/25/UE et de l'article 13, points a) à d), f) à h) et j), de la directive 2009/81/CE, à ou avec:
un ressortissant russe, ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme établi en Russie;
une personne morale, une entité ou un organisme dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité visée au point a) du présent paragraphe; ou
une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée au point a) ou b) du présent paragraphe,
y compris, lorsqu'ils représentent plus de 10 % de la valeur du marché, les sous-traitants, fournisseurs ou entités aux capacités desquels il est recouru au sens des directives sur les marchés publics.
Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser l'attribution et la poursuite de l'exécution des contrats destinés:
à l'exploitation, à l'entretien, au déclassement et à la gestion des déchets radioactifs, à l'approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et du déclassement exigés pour la réalisation d'installations nucléaires civiles, ainsi qu'à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d'applications médicales similaires, de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l'environnement, et à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;
à la fourniture de biens ou de services strictement nécessaires qui ne peuvent être fournis que par les personnes visées au paragraphe 1 ou qui ne peuvent l'être qu'en quantités suffisantes;
au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l'Union et des États membres en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international;
à l'achat, à l'importation ou au transport de gaz naturel et de pétrole, y compris de produits pétroliers raffinés, ainsi que de titane, d'aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer depuis ou via la Russie vers l'Union; ou
à l'achat, à l'importation ou au transport vers l'Union de charbon et d'autres combustibles fossiles solides jusqu'au 10 août 2022.
Article 5 terdecies
L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas:
à des fins humanitaires, à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;
aux programmes phytosanitaires et vétérinaires;
à la coopération intergouvernementale dans le cadre des programmes spatiaux et au titre de l'accord sur le réacteur thermonucléaire expérimental international;
à l'exploitation, à l'entretien, au déclassement et à la gestion des déchets radioactifs, à l'approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, ainsi qu'à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d'applications médicales similaires, de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l'environnement, et à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
aux échanges en matière de mobilité en faveur des individus et aux contacts interpersonnels;
aux programmes en matière de climat et d'environnement, à l'exception du soutien apporté dans le cadre de la recherche et de l'innovation;
au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l'Union et des États membres en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou d'organisations internationales jouissant d'immunités conformément au droit international.
Article 5 quaterdecies
Il est interdit d'enregistrer une fiducie ou toute construction juridique similaire, ou de fournir un siège statutaire, une adresse commerciale ou administrative ainsi que des services de gestion à une fiducie ou toute construction juridique similaire, ayant comme fiduciant ou bénéficiaire:
des ressortissants russes ou des personnes physiques résidant en Russie;
des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie;
des personnes morales, des entités ou des organismes dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une personne morale, une entité ou un organisme visé au point a) ou b);
des personnes morales, des entités ou des organismes contrôlés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé au point a), b) ou c);
une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme visé au point a), b), c) ou d).
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les services qui y sont visés, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire:
à des fins humanitaires, telles que l'acheminement d'une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l'aide connexe, ou à des fins d'évacuation; ou
à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l'homme ou l'État de droit en Russie.
Article 6
Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:
les autorisations accordées en vertu du présent règlement;
les informations reçues en application de l'article 5 octies;
les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci et les jugements rendus par les juridictions nationales;
la constatation de cas de violation, de contournement et de tentative de violation ou de contournement des interdictions énoncées dans le présent règlement par l'utilisation de crypto-actifs.
Article 7
La Commission est habilitée à modifier les annexes I et IX sur la base des informations fournies par les États membres.
Article 8
Article 9
Article 10
Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entrainent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les mesures énoncées dans le présent règlement.
Article 11
Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment une garantie ou une contre-garantie financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:
les personnes morales, entités ou organismes énumérés aux annexes du présent règlement ou les personnes morales, entités ou organismes établis en dehors de l'Union, dont ils détiennent, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de propriété;
toute autre personne, toute entité ou tout organisme russe ;
toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités ou de l'un des organismes visés au point a) ou b) du présent paragraphe.
Article 12
Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées dans le présent règlement.
Article 12 bis
Article 13
Le présent règlement s'applique:
sur le territoire de l'Union;
à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;
à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;
à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;
à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.
Article 14
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
BELGIQUE
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIE
https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions
TCHÉQUIE
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DANEMARK
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
ALLEMAGNE
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html
ESTONIE
https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid
IRLANDE
https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/
GRÈCE
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
ESPAGNE
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCE
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROATIE
https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955
ITALIE
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/
CHYPRE
https://mfa.gov.cy/themes/
LETTONIE
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIE
http://www.urm.lt/sanctions
LUXEMBOURG
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html
HONGRIE
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato
MALTE
https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx
PAYS-BAS
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUTRICHE
https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/
POLOGNE
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe
https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions
PORTUGAL
https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas
ROUMANIE
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVÉNIE
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVAQUIE
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDE
https://um.fi/pakotteet
SUÈDE
https://www.regeringen.se/sanktioner
Adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:
Commission européenne
Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)
Rue de Spa 2
1049 Bruxelles, Belgique
Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu
ANNEXE II
Liste des articles visés à l'article 3
Code NC |
Désignation du produit |
7304 11 00 |
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en aciers inoxydables |
7304 19 10 |
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte) |
7304 19 30 |
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte) |
7304 19 90 |
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, sans soudure, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte) |
7304 22 00 |
Tiges de forage, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz |
7304 23 00 |
Tiges de forage, sans soudure, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, en fer ou en acier (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte) |
7304 29 10 |
Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm (à l'exclusion des produits en fonte) |
7304 29 30 |
Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm (à l'exclusion des produits en fonte) |
7304 29 90 |
Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, sans soudures, en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm (à l'exclusion des produits en fonte) |
7305 11 00 |
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement à l'arc immergé |
7305 12 00 |
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés longitudinalement, autres (à l'exclusion des produits soudés longitudinalement à l'arc immergé) |
7305 19 00 |
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier, (à l'exclusion des produits soudés longitudinalement, autres) |
7305 20 00 |
Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, de section circulaire et d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier |
7306 11 |
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm |
7306 19 |
Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte) |
7306 21 00 |
Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en aciers inoxydables, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm |
7306 29 00 |
Tubes et tuyaux de cuvelage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz, soudés, obtenus à partir de produits laminés plats en fer ou en acier, d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm (à l'exclusion des produits en aciers inoxydables ou en fonte) |
8207 13 00 |
Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en carbures métalliques frittés ou en cermets |
8207 19 10 |
Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant |
ex 8413 50 |
Pompes volumétriques alternatives pour liquides, à moteur, d'un débit maximal supérieur à 18 m3/heure et d'une pression de sortie maximale supérieure à 40 bars, spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole |
ex 8413 60 |
Pompes volumétriques rotatives pour liquides, à moteur, d'un débit maximal supérieur à 18 m3/heure et d'une pression de sortie maximale supérieure à 40 bars, spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole |
8413 82 00 |
Élévateurs à liquides (sauf pompes) |
8413 92 00 |
Parties d'élévateurs à liquides, n.d.a. |
8430 49 00 |
Machines de sondage ou de forage de la terre, ou d'extraction des minéraux ou des minerais, non autopropulsées et non hydrauliques (à l'exclusion des machines à creuser les tunnels et outillage pour emploi à la main) |
ex 8431 39 00 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils du no 8428 utilisés dans les champs de pétrole |
ex 8431 43 00 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8430 41 ou 8430 49 utilisés dans les champs de pétrole |
ex 8431 49 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos8426 , 8429 et 8430 utilisés dans les champs de pétrole |
8705 20 00 |
Derricks automobiles pour le sondage ou le forage |
8905 20 00 |
Plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles |
8905 90 10 |
Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction, pour la navigation maritime (sauf bateaux-dragueurs, plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles, bateaux de pêche et navires de guerre) |
ANNEXE III
Liste des personnes morales, entités et organismes visés à l'article 5, paragraphe 1, point a)
SBERBANK
VTB BANK
GAZPROMBANK
VNESHECONOMBANK (VEB)
ROSSELKHOZBANK
ANNEXE IV
Liste des personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés à l'article 2, paragraphe 7, à l'article 2 bis, paragraphe 7 et à l'article 2 ter, paragraphe 1.
ANNEXE V
Liste des personnes morales, entités et organismes visés à l'article 5, paragraphe 3, point a)
ANNEXE VI
Liste des personnes morales, entités et organismes visés à l'article 5, paragraphe 3, point b)
ANNEXE VII
Liste des produits et technologies visés à l'article 2 bis, paragraphe 1, et à l'article 2 ter, paragraphe 1
Les remarques générales, acronymes, abréviations et définitions figurant dans l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 s'appliquent à la présente annexe, à l'exception de «Partie I Remarques générales, acronymes et abréviations, et définitions, Remarques générales concernant l'annexe I, point 2.»
Les définitions des termes utilisés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (2020/C 85/01) s'appliquent à la présente annexe.
Sans préjudice de l’article 12 du présent règlement, les articles non contrôlés contenant un ou plusieurs composants énumérés dans la présente annexe ne sont pas soumis aux contrôles prévus aux articles 2 bis et 2 ter du présent règlement.
Catégorie I – Électronique
X.A.I.001 Dispositifs et composants électroniques.
«microcircuits microprocesseurs»«microcircuits microcalculateurs» et microcircuits de microcommande, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
vitesse de performance de 5 Gflops ou plus et unité arithmétique et logique d'une largeur d'accès de 32 bits ou plus;
fréquence d'horloge supérieure à 25 MHz; ou
plus d'un bus de données ou d'instructions ou d'un port de communications série permettant une interconnexion externe directe entre des «microcircuits microprocesseurs» parallèles avec un taux de transfert supérieur à 2,5 Moctets/s;
circuits intégrés mémoires, comme suit:
mémoires mortes effaçables et programmables électriquement (EEPROM) dont la capacité de mémorisation:
dépasse 16 Mbits par paquet pour les mémoires de type flash; ou
dépasse l'une des limites suivantes pour tous les autres types d'EEPROM:
1 Mbit par paquet; ou
256 kbits par paquet et un temps d'accès maximal inférieur à 80 ns;
mémoires vives statiques (SRAM) dont la capacité de mémorisation:
dépasse 1 Mbit par paquet; ou
dépasse 256 kbit par paquet et un temps d'accès maximal inférieur à 25 ns;
convertisseurs analogique-numérique, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
résolution de 8 bits ou plus mais inférieure à 12 bits, avec un débit de sortie supérieur à 200 méga échantillons par seconde (MSPS);
résolution de 12 bits avec un débit de sortie supérieur à 105 méga échantillons par seconde (MSPS);
résolution supérieure à 12 bits, mais égale ou inférieure à 14 bits, avec un débit de sortie supérieur à 10 méga échantillons par seconde (MSPS); ou
résolution supérieure à 14 bits avec un débit de sortie supérieur à 2,5 méga échantillons par seconde (MSPS);
dispositifs logiques programmables par l'utilisateur ayant un nombre maximal d'entrées/sorties numériques monofilaires compris entre 200 et 700;
processeurs de transformée de Fourier rapide (FFT), présentant une durée d'exécution nominale pour une transformée de Fourier rapide de 1 024 points complexe inférieure à 1 ms;
circuits intégrés à la demande dont la fonction est inconnue ou dont le statut de l'équipement dans lesquels ils seront utilisés n'est pas connu du fabricant, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
plus de 144 sorties; ou
«temps de propagation de la porte de base» typique de moins de 0,4 ns;
«dispositifs électroniques à vide» à ondes progressives, à impulsions ou à ondes entretenues, comme suit:
dispositifs à cavités couplées ou leurs dérivés;
dispositifs fonctionnant avec des hélices, des guides d'ondes repliés, des guides d'ondes en serpentin ou leurs dérivés, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
«bande passante instantanée» supérieure ou égale à une demi-octave et produit de la puissance de sortie moyenne nominale (exprimée en kW) par la fréquence maximale de fonctionnement (exprimée en GHz) supérieur à 0,2; ou
«bande passante instantanée» inférieure à une demi-octave; et produit de la puissance de sortie moyenne nominale (exprimée en kW) par la fréquence maximale de fonctionnement (exprimée en GHz) supérieur à 0,4;
guides d'ondes souples conçus pour être utilisés à des fréquences supérieures à 40 GHz;
dispositifs utilisant les ondes acoustiques de surface et les ondes acoustiques rasantes (peu profondes), présentant l'une des caractéristiques suivantes:
fréquence porteuse supérieure à 1 GHz; ou
fréquence porteuse de 1 GHz ou moins; et
«réjection de fréquence des lobes latéraux» supérieure à 55 Db;
produit du temps de propagation maximal (exprimé en μs) par la bande passante (exprimée en MHz) supérieur à 100; ou
temps de propagation dispersif supérieur à 10 microsecondes;
Note technique: Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.i, on entend par 'réjection de fréquence des lobes latéraux' la valeur de réjection maximale spécifiée dans la fiche technique.
«éléments» comme suit:
«éléments primaires» ayant une 'densité d'énergie' inférieure ou égale à 550 Wh/kg à 293 K (20 oC);
«éléments secondaires» ayant une densité d'énergie inférieure ou égale à 350 Wh/kg à 293 K (20 oC;
Note: L'alinéa X.A.I.001.j. ne vise pas les batteries, y compris les piles et batteries à élément unique.
Notes techniques
1. Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.j., la densité d'énergie (Wh/kg) est calculée à partir du voltage nominal, multiplié par la capacité nominale en ampères heures (Ah), divisé par la masse en kilogrammes. Si la capacité nominale n'est pas indiquée, la densité d'énergie est calculée à partir du voltage nominal au carré puis multiplié par la durée de décharge exprimée en heures et divisé par la résistance de décharge en ohms et la masse en kilogrammes.
2. Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.j, on entend par «élément» un dispositif électrochimique, doté d'électrodes positives et négatives et d'un électrolyte, qui constitue une source d'énergie électrique. Il s'agit du composant de base d'une pile ou batterie.
3. Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.j.1., on entend par «élément primaire» un «élément» qui n'est pas conçu pour être chargé par une autre source.
4. Aux fins de l'alinéa X.A.I.001.j.2., on entend par 'élément secondaire' un 'élément' conçu pour être chargé par une source électrique externe.
électro-aimants et solénoïdes «supraconducteurs»«spécialement conçus» pour un temps de charge/décharge complète inférieur à une minute et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
Note: L'alinéa X.A.I.001.k. ne vise pas les électro-aimants ou solénoïdes «supraconducteurs» conçus pour les équipements médicaux d'imagerie par résonance magnétique (IRM).
énergie maximale délivrée pendant la décharge divisée par la durée de la décharge supérieure à 500 kJ par minute;
diamètre intérieur des bobinages porteurs de courant supérieur à 250 mm; et
prévus pour une induction magnétique supérieure à 8 T ou une «densité de courant globale» à l'intérieur des bobinages de plus de 300 A/mm2;
Circuits ou systèmes pour le stockage d'énergie électromagnétique contenant des composants fabriqués à partir de matériaux «supraconducteurs» qui sont spécialement conçus pour fonctionner à des températures inférieures à la «température critique» d'au moins un des constituants «supraconducteurs» et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
fonctionnant à des fréquences de résonance supérieures à 1 MHz;
ayant une densité d'énergie stockée de 1 MJ/m3 ou plus; et
ayant un temps de décharge inférieur à 1 ms;
Thyratrons à hydrogène/isotopes de l'hydrogène dont la structure est en céramique et en métal et fonctionnant avec un courant nominal de crête égal ou supérieur à 500 A;
non utilisé;
Cellules solaires, ensembles de fenêtres d'interconnexion de cellules, panneaux solaires et générateurs photovoltaïques «qualifiés pour l'usage spatial» qui ne sont pas visés par l'alinéa 3A001.e.4 ( 13 ).
X.A.I.002 «Ensembles électroniques» modules et équipements à usage général.
Équipements d'essais électroniques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
Enregistreurs numériques d'instrumentation de données, à bande magnétique, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
un débit de transfert d'interface numérique maximal supérieur à 60 Mbits/s et employant des techniques de balayage hélicoïdal;
un débit de transfert d'interface numérique maximal supérieur à 120 Mbits/s et employant des techniques à tête fixe; ou
«qualifiés pour l'usage spatial»
Équipements ayant un débit de transfert d'interface numérique maximal supérieur à 60 Mbits/s, conçus pour transformer les enregistreurs vidéo numériques à bande magnétique en vue de l'emploi comme enregistreurs numériques d'instrumentation de données;
Oscilloscopes analogiques non modulaires ayant une bande passante égale ou supérieure à 1 GHz;
Systèmes d'oscilloscopes analogiques modulaires présentant l'une des caractéristiques suivantes:
une unité centrale ayant une bande passante égale ou supérieure à 1 GHz; ou
des unités enfichables ayant chacune une bande passante égale ou supérieure à 4 GHz;
Oscilloscopes analogiques d'échantillonnage pour l'analyse de phénomènes récurrents possédant une bande passante réelle supérieure à 4 GHz;
Oscilloscopes numériques et enregistreurs de phénomènes transitoires faisant appel à des techniques de conversion analogique- numérique, capables d'enregistrer les phénomènes transitoires par échantillonnage séquentiel d'entrées uniques à des intervalles successifs inférieurs à 1 ns [plus d'1 giga-échantillon (GSPS) par seconde], opérant une conversion numérique avec une résolution égale ou supérieure à 8 bits et stockant au moins 256 échantillons.
Note: Le paragraphe X.A.I.002 vise les composants suivants spécialement conçus pour oscilloscopes analogiques:
unités enfichables;
amplificateurs externes;
préamplificateurs;
dispositifs d'échantillonnage;
tubes cathodiques.
X.A.I.003 Équipements de traitement spécifiques autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit:
Changeurs de fréquence capables de fonctionner dans la gamme de fréquences comprise entre 300 et 600 Hz, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
Spectromètres de masse autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
Toutes les machines à rayons X éclair et les composants de systèmes de courant pulsé conçus à partir de celles-ci, y compris les générateurs Marx, les réseaux conformateurs d'impulsions à grande puissance, les condensateurs et déclencheurs haute tension;
Amplificateurs d'impulsions autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
Équipements électroniques pour la génération de temps de retard ou la mesure d'intervalle de temps, comme suit:
générateurs de retard numériques avec une résolution de 50 nanosecondes ou moins pour des intervalles de temps d'1 microseconde ou plus; ou
compteurs multicanaux (3 canaux ou plus) ou d'intervalles de temps modulaires et équipements de chronométrie avec une résolution de 50 nanosecondes ou moins pour des intervalles de temps d'1 microseconde ou plus;
Instruments d'analyse de la chromatographie et de la spectrométrie.
X.B.I.001 Équipements pour la fabrication de de composants et de matériaux électroniques comme suit, et les composants et accessoires spécialement conçus à cette fin.
Équipements spécialement conçus pour la fabrication de tubes à électrons, d'éléments optiques et de composants spécialement conçus à cette fin visés au paragraphe 3A001 ( 14 ) ou X.A.I.001;
Équipements spécialement conçus pour la fabrication de dispositifs semi- conducteurs, de circuits intégrés et d'«ensembles électroniques» comme suit, et systèmes incorporant ou présentant les caractéristiques de tels équipements:
Note: L'alinéa X.B.I.001.b vise également les équipements utilisés, ou modifiés pour être utilisés dans la fabrication d'autres dispositifs tels que les dispositifs d'imagerie, les dispositifs électro-optiques, les dispositifs à ondes acoustiques.
Équipements pour le traitement de matières destinées à la fabrication de dispositifs et de composants visés dans l'en-tête de l'alinéa X.B.I.001.b, comme suit:
Note: Le paragraphe X.B.I.001 ne vise pas les tubes de four en quartz, les revêtements de four, les aubes, les pales, les nacelles (sauf les nacelles à coquille spécialement conçues), les barboteurs, les cassettes ou les creusets spécialement conçus pour les équipements de traitement visés par l'alinéa X.B.I.001.b.1
Équipements pour la production de silicium polycristallin et de matériaux visés par le paragraphe 3C001 ( 15 );
Équipements spécialement conçus pour la purification ou le traitement des matériaux semi-conducteurs III/V et II/VI visés par les paragraphes 3C001, 3C002, 3C003, 3C004, ou 3C005 ( 16 ) sauf les fours d'étirage de cristaux, pour lesquels il est renvoyé à l'alinéa X.B.I.001.b.1.c ci-dessous;
Fours d'étirage de cristaux et fours, comme suit:
Note: L'alinéa X.B.I.001.b.1.c. ne vise pas les fours de diffusion et d'oxydation.
équipements de recuit ou de recristallisation autres que les fours à température constante utilisant des taux élevés de transfert d'énergie, capables de traiter des plaquettes à plus de 0,005 m2 par minute;
fours d’étirage de cristaux “à commande par programme enregistré” présentant l’une des caractéristiques suivantes:
rechargeables sans remplacement du creuset;
capables de fonctionner à des pressions supérieures à 2,5 x 105 Pa; ou
capables d’étirer des cristaux d’un diamètre supérieur à 100 mm
Équipements à commande par programme enregistré pour la croissance épitaxiale, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Capables de produire une couche de silicium d'épaisseur uniforme avec une précision de ± 2,5 % sur une distance de 200 mm ou plus;
Capables de produire une couche de tout matériau autre que le silicium d'épaisseur uniforme sur toute la plaquette avec une précision égale ou supérieure à ± 3,5 %; ou
Rotation de chaque plaquette pendant le traitement;
Équipements de croissance épitaxiale à jet moléculaire;
Équipements de 'pulvérisation' magnétique dotés de sas intégrés spécialement conçus capables de transférer des plaquettes dans un environnement isolé sous vide;
Équipements spécialement conçus pour l'implantation ionique, la diffusion facilitée par ions ou photo-initiée, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Capacité de structuration;
Énergie de faisceau (tension d'accélération) de plus de 200 keV;
Optimisés pour fonctionner à une énergie de faisceau (tension d'accélération) de moins de 10 keV; ou
Capables d'implanter de l'oxygène à haute énergie dans un «substrat» chauffé;
Équipements à 'commande par programme enregistré' pour l'abrasion sélective (gravure) par des méthodes sèches anisotropiques (par exemple, plasma), comme suit:
'Types de lots' présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Détection au point d'équivalence, autres que les types de spectroscopie optique d'émission; ou
Pression de fonctionnement du réacteur (gravure) égale ou inférieure à 26,66 Pa;
'Types de plaquette unique', présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Détection au point d'équivalence, autres que les types de spectroscopie optique d'émission;
Pression de fonctionnement du réacteur (gravure) égale ou inférieure à 26,66 Pa; ou
Manipulation des plaquettes à fonctionnement cassette à cassette et à sas;
Notes:
1. Les 'types de lots' désignent les machines qui ne sont pas spécialement conçues pour la production de plaquettes uniques. Ces machines peuvent traiter deux plaquettes ou plus simultanément au moyen de paramètres de processus communs, tels que la puissance HF, la température, les sortes de gaz d'attaque, les débits.
2. Les 'types de plaquette unique' désignent les machines qui sont «spécialement conçues» pour la production de plaquettes uniques. Ces machines peuvent utiliser des techniques automatiques de manipulation des plaquettes pour charger une plaquette unique dans les équipements utilisés pour le traitement. La définition inclut les équipements qui peuvent charger et traiter plusieurs plaquettes, mais dont les paramètres de gravure, par exemple la puissance HF ou le point d'équivalence, peuvent être déterminés indépendamment pour chacune des plaquettes.
Équipements pour le «dépôt chimique en phase vapeur» (CVD), par exemple CVD assisté par plasma (PECVD) ou CVD photo-initié, pour la fabrication de dispositifs semi-conducteurs, présentant l'une des caractéristiques suivantes, pour le dépôt d'oxydes, de nitrures, de métaux ou de silicium polycristallin:
Équipements pour le “dépôt chimique en phase vapeur” fonctionnant à des pressions inférieures à 105 Pa; ou
Équipements pour le PECVD fonctionnant à des pressions inférieures à 60 Pa ou possédant une fonction automatique de manipulation des plaquettes à fonctionnement cassette à cassette et à sas;
Note: L'alinéa X.B.I.001.b.1.i ne vise pas les systèmes de «dépôt chimique en phase vapeur» à basse pression (LPCVD) ou les équipements de «pulvérisation» cathodique.
Systèmes de faisceau d'électrons spécialement conçus ou modifiés pour la fabrication de masques ou le traitement de dispositifs semi- conducteurs, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Déviation électrostatique du faisceau;
Profil du faisceau formé et non-gaussien;
Taux de conversion numérique-analogique supérieur à 3 MHz;
Précision de conversion numérique-analogique supérieure à 12 bits; ou
Précision de la commande rétroactive de position cible à faisceau de 1 micromètre ou d'une finesse supérieure;
Note: L'alinéa X.B.I.001.b.1.j ne vise pas les systèmes de dépôt par faisceau d'électrons ou les microscopes électroniques à balayage à usage général.
Équipements de finition de surface pour le traitement des plaquettes de semi-conducteurs, comme suit:
Équipements spécialement conçus pour le traitement de la face arrière des plaquettes d'une épaisseur inférieure à 100 micromètres et leur séparation ultérieure; ou
Équipements spécialement conçus pour obtenir une rugosité de surface de la surface active d'une plaquette traitée avec une valeur 2 sigma égale ou inférieure à 2 micromètres, unité de mesure inertielle (TIR);
Note: L'alinéa X.B.I.001.b.1.k ne vise pas les équipements d'affûtage et de polissage à face unique pour la finition de surface des plaquettes.
Équipements d'interconnexion comprenant des caissons sous vide communs uniques ou multiples spécialement conçus pour permettre l'intégration de tout équipement visé au paragraphe X.B.I.001 dans un système complet;
Équipements à 'commande par programme enregistré' utilisant des «lasers» pour la réparation ou le détourage de «circuits intégrés monolithiques» présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Précision de positionnement inférieure à ± 1 micromètre; ou
Dimension du spot (largeur de l'empreinte) inférieure à 3 micromètres.
Note technique: Aux fins de l'alinéa X.B.I.001.b.1, on entend par "pulvérisation cathodique" procédé de revêtement par recouvrement, par lequel des ions positifs sont accélérés par un champ électrique et projetés sur la surface d'une cible (matériau de revêtement). L'énergie cinétique dégagée par le choc des ions est suffisante pour que des atomes de la surface de la cible soient libérés et se déposent sur le substrat. (Note: les pulvérisations par triode, magnétron ou à haute fréquence permettant d'augmenter l'adhérence du revêtement et la vitesse de dépôt constituent des variantes ordinaires du procédé).
Masques, masques de substrat, équipements pour la fabrication de masques et équipements pour le transfert d'images destinés à la fabrication de dispositifs et de composants visés dans l'intitulé du paragraphe X.B.I.001, comme suit:
Note: Le terme «masques» désigne ceux utilisés dans les domaines de la lithographie par faisceau électronique, de la lithographie par rayons X et de la lithographie par rayonnement ultraviolet, ainsi que de la lithographie usuelle utilisant la lumière ultraviolette et visible.
Masques, réticules et conceptions finis à cette fin, sauf:
Masques ou réticules finis pour la production de circuits intégrés non visés au paragraphe 3A001 ( 17 ); ou
Masques ou réticules, présentant les deux caractéristiques suivantes:
Leur conception repose sur des géométries égales ou supérieures à 2,5 micromètres; et
La conception n'intègre aucune caractéristique particulière visant à modifier l'utilisation prévue au moyen d'équipements ou de «logiciels» de production;
Masques de substrat, comme suit:
«Substrats» revêtus d'une surface dure (par exemple, chrome, silicium, molybdène) (par exemple, verre, quartz, saphir) pour la préparation de masques dont les dimensions dépassent 125 mm x 125 mm; ou
Substrats spécialement conçus pour les masques pour rayons X;
Équipements, autres que les ordinateurs universels, spécialement conçus pour la conception assistée par ordinateur (CAO) de dispositifs semi-conducteurs ou de circuits intégrés;
Équipements ou machines, comme suit, pour la fabrication de masques ou de réticules:
Photorépéteurs capables de produire des matrices de plus de 100 mm x 100 mm, ou capables de produire une exposition unique supérieure à 6 mm x 6 mm dans le plan image (c.-à-d. focal), ou capables de produire des largeurs de ligne inférieures à 2,5 micromètres dans la résine photosensible sur le «substrat»;
Équipements de fabrication de masques ou de réticules utilisant la lithographie par faisceau ionique ou «laser» capables de produire des largeurs de ligne inférieures à 2,5 micromètres; ou
Équipements ou supports permettant de modifier les masques ou les réticules ou d'ajouter des pellicules pour éliminer les défauts;
Note: Les alinéas X.B.I.001.b.2.d.1 et b.2.d.2 ne visent pas les équipements de fabrication de masques utilisant des méthodes photo-optiques qui étaient disponibles dans le commerce avant le 1er janvier 1980, ou dont les performances ne sont pas meilleures que celles de ces équipements.
Équipements à commande par programme enregistré pour l'inspection des masques, réticules ou pellicules, présentant:
une résolution de 0,25 micromètre ou d'une finesse supérieure; et
une précision de 0,75 micromètre ou d'une finesse supérieure sur une distance exprimée en une ou deux coordonnées de 63,5 mm ou plus;
Note: L'alinéa X.B.I.001.b.2.e ne vise pas les microscopes électroniques à balayage à usage général, sauf lorsqu'ils sont spécialement conçus et équipés pour l'inspection automatique de motifs.
Équipements d'alignement et d'exposition pour la production de plaquettes à l'aide de méthodes photo-optiques ou à rayons X, par exemple des équipements de lithographie, comprenant à la fois des équipements de transfert d'image par projection et des photo- répéteurs d'alignement (réduction directe sur la plaquette) ou des photo- répéteurs balayeurs (scanners), capables d'exécuter l'une des fonctions suivantes:
Note: L'alinéa X.B.I.001.b.2.f ne vise pas les équipements d'alignement et d'exposition de masques par contact photo- optique ou proximité, ni les équipements de transfert d'images par contact.
Production d'un motif de taille inférieure à 2,5 micromètres;
alignement avec une précision d'une finesse supérieure à ± 0,25 micromètre (3 sigmas);
superposition de machine à machine pas meilleure que 0,3 micromètre; ou
longueur d'onde de la source lumineuse inférieure à 400 nm;
Équipements à faisceau d'électrons, à faisceau ionique ou à rayons X pour le transfert d'images par projection, capables de produire des motifs de moins de 2,5 micromètres;
Note: Pour les systèmes à déflexion de faisceau focalisé (systèmes d'écriture directe), voir X.B.I.001.b.1.j.
Équipements utilisant des «lasers» pour l'écriture directe sur plaquettes, capables de produire des motifs de moins de 2,5 micromètres.
Équipements pour l'assemblage de circuits intégrés, comme suit:
Microsoudeuses de puces à commande par programme enregistré présentant toutes les caractéristiques suivantes:
spécialement conçues pour les «circuits intégrés hybrides»
course de positionnement dans le plan X-Y supérieure à 37,5 x 37,5 mm; et
précision de placement dans le plan X-Y d'une finesse supérieure à ± 10 micromètres;
Équipements à commande par programme enregistré destinés à produire des soudures multiples en une seule opération (par exemple, soudeuses de conducteur-poutre, soudeuses de support de puce, monteuses sur ruban porteur);
Thermoscelleuses semi-automatiques ou automatiques de couvercle, fonctionnant en chauffant localement le couvercle à une température supérieure au corps du boîtier, spécialement conçues pour les boîtiers de microcircuits céramiques visés au paragraphe 3A001 ( 18 ), et ayant un débit égal ou supérieur à un boîtier par minute.
Note: L'alinéa X.B.I.001.b.3 ne vise pas les machines de soudage par points par résistance à usage général.
Filtres pour salle blanche capables de fournir un air comportant au maximum 10 particules de 0,3 micromètre ou plus petites par volume de 0,02832 m3, et matériaux de filtre correspondants.
Note technique: Aux fins du paragraphe X.B.I.001, on entend par «commande par programme enregistré» commande utilisant des instructions stockées dans une mémoire électronique qui peuvent être exécutées par un processeur afin de commander l'exécution de fonctions prédéterminées. Un équipement peut être à 'commande par programme enregistré', que la mémoire électronique soit interne ou externe.
X.B.I.002 Équipements pour l'inspection ou l'essai de composants et de matériaux électroniques, et les composants et accessoires spécialement conçus à cette fin.
Équipements spécialement conçus pour l'inspection ou l'essai de tubes à électrons, d'éléments optiques et de composants spécialement conçus visés au paragraphe 3A001 ( 19 ) ou X.A.I.001;
Équipements spécialement conçus pour l'inspection ou l'essai de dispositifs semi-conducteurs, de circuits intégrés et d'«ensembles électroniques» comme suit, et systèmes incorporant ou présentant les caractéristiques de tels équipements:
Note: L'alinéa X.B.I.002.b vise également les équipements utilisés, ou modifiés pour être utilisés dans l'inspection ou l'essai d'autres dispositifs tels que les dispositifs d'imagerie, les dispositifs électro- optiques, les dispositifs à ondes acoustiques.
Équipements d'inspection à 'commande par programme enregistré' pour la détection automatique de défauts, d'erreurs ou de contaminants de 0,6 micromètre ou moins dans ou sur les plaquettes traitées, les «substrats» autres que les cartes de circuits imprimés ou les puces, utilisant des techniques d'acquisition d'images optiques pour la comparaison de motifs;
Note: L'alinéa X.B.I.002.b.1 ne vise pas les microscopes électroniques à balayage à usage général, sauf lorsqu'ils sont spécialement conçus et équipés pour l'inspection automatique de motifs.
Équipements de mesure et d'analyse à «commande par programme enregistré» spécialement conçus, comme suit:
spécialement conçus pour la mesure de la teneur en oxygène ou en carbone des matériaux semi-conducteurs;
équipements de mesure de largeur de ligne dotés d'une résolution de 1 micromètre ou d'une finesse supérieure;
instruments de mesure de planéité spécialement conçus capables de mesurer des écarts par rapport à la planéité de 10 micromètres ou moins avec une résolution de 1 micromètre ou d'une finesse supérieure.
Équipements de test de plaquettes à «commande par programme enregistré» présentant l'une des caractéristiques suivantes:
précision de positionnement d'une finesse supérieure à 3,5 micromètres;
capables de tester des dispositifs comportant plus de 68 bornes; ou
capables de tester à une fréquence supérieure à 1 GHz;
Équipements d'essai, comme suit:
équipements «à commande par programme enregistré» spécialement conçus pour l'essai de dispositifs semi-conducteurs discrets et de puces non encapsulées, capables de tester à des fréquences supérieures à 18 GHz;
Note technique: Les dispositifs semi-conducteurs discrets comprennent les cellules photoélectriques et les cellules solaires.
équipements «à commande par programme enregistré» spécialement conçus pour l'essai de circuits intégrés et de leurs «ensembles électroniques» capables d'effectuer des essais de base:
à une «cadence de signal» supérieure à 20 MHz; ou
à une «cadence de signal» supérieure à 10 MHz mais n'excédant pas 20 MHz et pouvant servir à tester des boîtiers comportant plus de 68 bornes.
Notes: l'alinéa X.B.I.002.b.4.b ne vise pas les équipements d'essai spécialement conçus pour l'essai:
de mémoires;
d'«ensembles» ou de catégories d'«ensembles électroniques» pour applications domestiques ou grand public; et
de composants, «ensembles» et circuits intégrés électroniques non visés aux paragraphes 3A001 ( 20 ) ou X.A.I.001, à condition que ces équipements d'essai ne comportent pas d'installations informatiques dotées d'une «programmabilité accessible à l'utilisateur»
Note technique: Aux fins de l'alinéa X.B.I.002.b.4.b, on entend par 'cadence de signal'. Elle est donc équivalente au débit de données le plus élevé que ledit équipement peut fournir dans un mode non multiplexé. On parle aussi de vitesse d'essai, de fréquence numérique maximale ou de vitesse numérique maximale.
Équipement spécialement conçu pour déterminer les performances des matrices de plan focal à des longueurs d'onde supérieures à 1 200 nm, utilisant des mesures à commande par 'programme enregistré' ou une évaluation assistée par ordinateur et présentant l'une des caractéristiques suivantes:
utilise des diamètres de point lumineux de balayage inférieurs à 0,12 mm;
conçu pour mesurer les paramètres de photosensibilité et pour évaluer la réponse en fréquence, la fonction de transfert de modulation, l'uniformité de la réactivité ou du bruit; ou
conçu pour évaluer des matrices capables de créer des images comportant plus de 32 x 32 éléments de ligne;
Systèmes d'essai à faisceau d'électrons conçus pour fonctionner à une énergie de 3 keV ou inférieure, ou systèmes à faisceau «laser» pour l'essai sans contact de dispositifs semi-conducteurs sous tension, présentant l'une des caractéristiques suivantes:
capacité stroboscopique avec effacement du faisceau ou balayage stroboscopique du détecteur;
spectromètre électronique pour les mesures de tension ayant une résolution inférieure à 0,5 V; ou ou
montages pour essais électriques pour l'analyse des performances des circuits intégrés;
Note: l'alinéa X.B.I.002.b.5 ne vise pas les microscopes électroniques à balayage sauf lorsqu'ils sont spécialement conçus et équipés pour l'essai sans contact d'un dispositif semi-conducteur sous tension.
Systèmes de faisceaux d'ions focalisés multifonctionnels à 'commande par programme enregistré' spécialement conçus pour la fabrication, la réparation, l'analyse de la configuration physique et l'essai de masques ou de dispositifs semi-conducteurs et présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Précision de la commande rétroactive de position cible à faisceau de 1 micromètre ou d'une finesse supérieure; ou
Précision de conversion numérique-analogique supérieure à 12 bits;
Systèmes de mesure de particule employant des «lasers» conçus pour mesurer la taille des particules et leur concentration dans l'air, présentant les deux caractéristiques suivantes:
capables de mesurer des tailles de particule de 0,2 micromètre ou inférieures à un débit de 0,02832 m3 par minute ou supérieur; et
capables de déterminer une classe de pureté de l'air de 10 ou meilleure.
Note technique: Aux fins du paragraphe X.B.I.002, on entend par «commande par programme enregistré» commande utilisant des instructions stockées dans une mémoire électronique qui peuvent être exécutées par un processeur afin de commander l'exécution de fonctions prédéterminées. Un équipement peut être à 'commande par programme enregistré', que la mémoire électronique soit interne ou externe.
X.C.I.001 Résines photosensibles (résists) positives pour lithographie des semi-conducteurs spécialement adaptées (optimisées) pour l'emploi à des longueurs d'onde comprises entre 370 et 193 nm.
X.D.I.001 «Logiciels» spécialement conçus pour le «développement» la «production» ou l'«utilisation» de dispositifs électroniques ou de composants visés au paragraphe X.A.I.001, d'équipements électroniques à usage général visés au paragraphe X.A.I.002 ou d'équipements de fabrication et d'essai visés aux paragraphes X.B.I.001 et X.B.I.002; ou «logiciels» spécialement conçus pour l'«utilisation» des équipements visés aux alinéas 3B001.g et 3B001.h ( 21 ).
X.E.I.001 «Technologies» pour le «développement» la «production» ou l'«utilisation» de dispositifs électroniques ou de composants visés au paragraphe X.A.I.001, d'équipements électroniques à usage général visés au paragraphe X.A.I.002 ou d'équipements de fabrication et d'essai visés aux paragraphes X.B.I.001 ou X.B.I.002, ou de matériels visés au paragraphe X.C.I.001.
Catégorie II – Calculateurs
Note: La catégorie II ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.
X.A.II.001 Calculateurs, «ensembles électroniques» et équipements connexes, non visés aux paragraphes 4A001 ou 4A003 ( 22 ), et leurs composants spécialement.
Note: le statut des «calculateurs numériques» ou matériels connexes décrits au paragraphe X.A.II.001 est régi par le statut d'autres équipements ou systèmes, à condition que:
les «calculateurs numériques» ou matériels connexes soient essentiels au fonctionnement de ces autres équipements ou systèmes;
les «calculateurs numériques» ou matériels connexes ne soient pas un «élément principal» de ces autres équipements ou systèmes; et
N.B.1: Le statut des matériels pour le «traitement de signal» ou le «renforcement d'image» spécialement conçus pour d'autres équipements, ayant des fonctions limitées à celles nécessaires au fonctionnement desdits équipements, est déterminé par le statut de ces équipements, même s'ils dépassent le critère d'«élément principal»
N.B.2: en ce qui concerne le statut des «calculateurs numériques» ou de leurs matériels connexes pour matériels de télécommunications, voir la catégorie 5, partie 1 (télécommunications) ( 23 ).
la «technologie» afférente aux «calculateurs numériques» et matériels connexes soit déterminée par la sous-catégorie 4E ( 24 ).
Calculateurs électroniques et matériels connexes, et «ensembles électroniques» et leurs composants spécialement conçus, prévus pour fonctionner à une température ambiante supérieure à 343 K (70 oC);
«calculateurs numériques» y compris les équipements pour le «traitement de signal» ou le «renforcement d'image» ayant une «performance de crête corrigée» (PCC) égale ou supérieure à 0,0128 Teraflops pondérés (TP);
«ensembles électroniques» qui sont spécialement conçus ou modifiés afin de renforcer les performances par agrégation de processeurs, comme suit:
conçus pour pouvoir être agrégés dans des configurations de 16 processeurs ou plus;
non utilisé;
Note 1: L'alinéa X.A.II.001.c. ne s'applique qu'aux «ensembles électroniques» et aux interconnexions programmables dont la «PCC» ne dépasse pas les limites définies à l'alinéa X.A.II.001.b, lorsqu'ils sont expédiés sous forme d'«ensembles électroniques» non intégrés. Il ne s'applique pas aux «ensembles électroniques» intrinsèquement limités par la nature de leur conception à servir comme matériel connexe visé par l'alinéa X.A.II.001.k.
Note 2: L'alinéa X.A.II.001.c. ne vise pas les «ensembles électroniques» spécialement conçus pour un produit ou une famille de produits dont la configuration maximale ne dépasse pas les limites définies à l'alinéa X.A.II.001.b.
non utilisé;
non utilisé;
équipements pour le «traitement de signal» ou le «renforcement d'image» ayant une «performance de crête corrigée» (PCC) égale ou supérieure à 0,0128 Teraflops pondérés (TP);
non utilisé;
non utilisé;
équipements contenant des «équipements d'interface terminale» dépassant les limites fixées au paragraphe X.A.III.101;
Note technique: Aux fins de l'alinéa X.A.II.001.i), on entend par «équipement d'interface terminale» matériel par lequel les informations entrent dans le réseau de télécommunications ou en sortent, par exemple téléphone, dispositif de données, ordinateur, etc.
équipements spécialement conçus pour permettre l'interconnexion externe de «calculateurs numériques» ou matériels associés autorisant des communications à des débits supérieurs à 80 Moctets/s;
Note: L'alinéa X.A.II.001.j. ne vise pas les équipements d'interconnexion interne (tels que fonds de panier ou bus), les équipements d'interconnexion passive, les «contrôleurs d'accès au réseau» ou les contrôleurs de communication.
Note technique: Aux fins de l'alinéa X.A.II.001.j), on entend par «contrôleur de communication» interface matérielle réglant la circulation des informations numériques synchrones ou asynchrones. C'est un ensemble qui peut être intégré à des équipements informatiques ou de télécommunications pour assurer l'accès aux communications.
«calculateurs hybrides» et «ensembles électroniques» et leurs composants spécialement conçus contenant des convertisseurs analogique- numérique présentant toutes les caractéristiques suivantes:
comportant 32 canaux ou plus et
ayant une résolution de 14 bits (plus le bit de signe) ou plus, avec un taux de conversion de 200 000 Hz ou plus.
X.D.II.001 «Logiciels» de vérification et de validation de «programme»«logiciels» permettant la génération automatique de «codes sources» et «logiciels» de système d'exploitation spécialement conçus pour les équipements de «traitement en temps réel»
«logiciels» de vérification et de validation de «programme» faisant appel à des techniques mathématiques et analytiques et conçus ou modifiés pour des «programmes» comportant plus de 500 000 instructions de «code source»
«logiciels» permettant la génération automatique de «codes sources» à partir de données acquises en ligne provenant de capteurs externes décrits dans le règlement (UE) 2021/821 ou
«logiciels» de système d'exploitation spécialement conçus pour les équipements de «traitement en temps réel» garantissant un «temps de latence global de l'interruption» inférieur à 20 microsecondes.
Note technique: Aux fins du paragraphe X.D.II.001, on entend par 'temps de latence global de l'interruption' le temps nécessaire à un système informatique pour déceler une interruption due à un phénomène, pour pallier cette interruption et réaliser un changement de contexte vers une autre tâche de la mémoire locale prenant en charge l'interruption.
X.D.II.002 «Logiciels» autre que ceux visés au paragraphe 4D001 ( 25 ), spécialement conçus ou modifiés pour le «développement» la «production» ou l'«utilisation» des équipements visés aux paragraphes 4A001 ( 26 ) et X.A.II.001.
X.E.II.001 «Technologie» pour le «développement» la «production» ou l'«utilisation» des équipements visés au paragraphe X.A.II.001 ou «logiciels» visés aux paragraphes X.D.II.001 ou X.D.II.002.
X.E.II.001 «Technologie» pour le «développement» ou la «production» d'équipements conçus pour le «traitement de flots de données multiples»
Note technique: Aux fins du paragraphe X.D.II.001, on entend par «traitement de flots de données multiples» une technique de microprogrammes ou d'architecture de l'équipement permettant le traitement simultané d'un minimum de deux séquences de données sous la commande d'une ou de plusieurs séquences d'instructions par des moyens tels que:
les architectures de données multiples à instruction unique (SIMD) telles que les processeurs matriciels ou vectoriels;
les architectures de données multiples à instruction unique et instructions multiples (MSIMD);
les architectures de données multiples à instructions multiples (MIMD), y compris celles qui sont étroitement connectées, complètement connectées ou faiblement connectées; ou
des réseaux structurés d'éléments de traitement, y compris les réseaux systoliques.
Catégorie III. Partie 1 — Télécommunications
Note: La partie 1 de la catégorie III ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.
X.A.III.101 Équipements de télécommunications
Tout type d'équipement de télécommunications non visé à l'alinéa 5A001.a ( 27 ), spécialement conçu pour fonctionner en dehors de la gamme de températures comprise entre 219 K (-54o C) et 397 K (124o oC).
Matériels de transmission pour les télécommunications ou systèmes de transmission pour les télécommunications, et leurs composants et accessoires spécialement conçus, présentant l'une des caractéristiques, réalisant l'une des fonctions ou comportant l'un des éléments suivants:
Note: Matériels de transmission pour les télécommunications:
classés comme suit ou constitués de combinaisons des matériels suivants:
matériel radio (par exemple, émetteurs, récepteurs et émetteurs-récepteurs);
matériel terminal de ligne;
matériel amplificateur intermédiaire;
matériel répéteur;
matériel régénérateur;
codeurs de traduction (transcodeurs);
matériel multiplex (y compris le multiplex statistique);
modulateurs/démodulateurs (modems);
matériel transmultiplex (voir Rec. G. 701 du CCITT);
brasseurs numériques à «commande par programme enregistré»
«portes» et ponts;
«unités d'accès aux supports» et
conçus pour l'usage en télécommunications à voie unique ou à voies multiples par l'intermédiaire de:
fil (ligne);
câble coaxial;
Câble de fibres optiques
rayonnements électromagnétiques; ou
propagation d'ondes acoustiques sous-marines.
employant des techniques numériques, y compris le traitement numérique de signaux analogiques, et conçus pour fonctionner au point de multiplex de niveau maximal à un «débit de transfert numérique» supérieur à 45 Mbits/s ou à un «débit de transfert numérique total» supérieur à 90 Mbits/s;
Note: L'alinéa X.A.III.101.b.1. ne vise pas les équipements spécialement conçus pour être intégrés et exploités dans un système de satellite pour usage civil.
modems utilisant la «largeur de bande d'une voie téléphonique» ayant un 'débit binaire' supérieur à 9 600 bits/s;
étant des brasseurs numériques à 'commande par programme enregistré' dont le «débit de transfert numérique» est supérieur à 8,5 Mbits/s par port;
étant des équipements contenant l'un des éléments suivants:
«contrôleurs d'accès au réseau» et leur support commun connexe ayant un «débit de transfert numérique» supérieur à 33 Mbits/s; ou
«contrôleurs de communications» ayant une sortie numérique avec un 'débit binaire' supérieur à 64 000 bits/s par canal;
Note: Si un équipement libre contient un «contrôleur d'accès au réseau» il ne peut avoir aucun type d'interface de télécommunications autre que celles décrites, mais non visées, à l'alinéa X.A.III.101.b.4.
Employant un «laser» et présentant l'une des caractéristiques suivantes:
ayant une longueur d'onde de transmission supérieure à 1 000 nm; ou
employant des techniques analogiques et ayant une bande passante supérieure à 45 MHz;
employant des techniques de transmission optique cohérentes ou des techniques de détection optique cohérentes (également dénommées techniques optiques hétérodynes ou homodynes);
employant des techniques de multiplexage par répartition en longueur d'onde; ou e. effectuant l'«amplification optique»
Équipements radio fonctionnant à des fréquences d'entrée ou de sortie supérieures:
à 31 GHz pour des applications liées aux stations terriennes de satellites; ou
à 26,5 GHz pour les autres applications;
Note: L'alinéa X.A.III.101.b.6. ne vise pas les équipements pour applications civiles lorsque ces derniers sont conformes aux répartitions de bandes de fréquences de l'Union internationale des télécommunications (UIT) entre 26,5 GHz et 31 GHz.
Étant des équipements radio employant l'une des techniques suivantes:
des techniques de modulation d'amplitude en quadrature (QAM) au-delà du niveau 4 si le «débit de transfert numérique total» est supérieur à 8,5 Mbit/s;
des techniques QAM au-delà du niveau 16 si le «débit de transfert numérique total» est égal ou inférieur à 8,5 Mbit/s;
d'autres techniques de modulation numériques et présentant une 'efficacité spectrale' supérieure à 3 bits/s/Hz; ou
fonctionnant dans la bande de 1,5 MHz à 87,5 MHz et comprenant des techniques adaptatives assurant une suppression de plus de 15 dB d'un signal d'interférence.
Notes:
1. L'alinéa X.A.III.101.b.7. ne vise pas les équipements spécialement conçus pour être intégrés et exploités dans un système de satellite pour usage civil.
2. L'alinéa X.A.III.101.b.7. ne vise pas les équipements de relais radio fonctionnant dans une bande allouée par l'UIT:
présentant l'une des caractéristiques suivantes:
ne dépassant pas 960 MHz; ou
ayant un «débit de transfert numérique total» non supérieur à 8,5 Mbit/s; et
ayant une «efficacité spectrale» non supérieure à 4 bits/s/Hz.
Équipements de commutation à «commande par programme enregistré» et systèmes connexes de signalisation présentant l'une des caractéristiques, réalisant l'une des fonctions ou comportant l'un des éléments suivants et leurs composants et accessoires spécialement conçus:
Note: Les multiplexeurs statistiques avec entrée et sortie numériques assurant la commutation sont considérés comme 'commutateurs à commande par programme enregistré'.
Équipements ou systèmes de commutation de données (de messages) conçus pour le «fonctionnement en mode paquet» leurs ensembles électroniques et leurs composants, autres que ceux visés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.
non utilisé;
routage ou commutation de paquets «datagramme»;
Note: L'alinéa X.A.III.101.c.3 ne vise pas les réseaux n'utilisant que des «contrôleurs d'accès au réseau» ni les 'contrôleurs d'accès au réseau' eux-mêmes.
non utilisé;
Priorité multiniveau et préemption pour la commutation de circuits;
Note: L'alinéa X.A.III.101.c.5. ne vise pas la prise d'appel en priorité à un seul niveau.
Conçus pour le transfert automatique d'appels de radios cellulaires à d'autres commutateurs cellulaires ou pour la connexion automatique à une base de données centralisée d'abonnés commune à plusieurs commutateurs;
Contenant des brasseurs numériques à «commande par programme enregistré» avec un «débit de transfert numérique» supérieur à 8,5 Mbits/s par port.
La «signalisation sur voie commune» fonctionnant en mode d'exploitation non associée ou quasi associée;
«Routage adaptatif dynamique»
Étant des commutateurs de paquets, commutateurs de circuits et routeurs dont les ports ou lignes dépassent soit:
un «débit binaire» de 64 000 bits/s par voie pour un 'contrôleur de transmission'; ou
Note: L'alinéa X.A.III.101.c.10.a. ne vise pas les liaisons composites multiplexes composées uniquement de voies de transmission non visées individuellement par l'alinéa X.A.III.101.b.1.
un «débit de transfert numérique» de 33 Mbit/s pour un 'contrôleur d'accès au réseau' et les supports communs associés;
Note: L'alinéa X.A.III.101.c.10. ne vise pas les commutateurs de paquets ou routeurs dont les ports ou lignes ne dépassent pas les limites définies à l'alinéa X.A.III.101.c.10.
«Commutation optique»
Employant des techniques de «mode de transfert asynchrone» (MTA).
Fibres optiques et câbles de fibres optiques d'une longueur supérieure à 50 m conçus pour un fonctionnement monomode;
Commande centralisée de réseau présentant toutes les caractéristiques suivantes:
réception de données provenant des nœuds; et
traitement de ces données afin de contrôler le trafic sans nécessiter de décision de l'opérateur, effectuant ainsi un «routage adaptatif dynamique»
Note 1: L'alinéa X.A.III.101.e ne s'applique pas aux cas où le routage est décidé sur la base d'informations préalablement définies.
Note 2: L'alinéa X.A.III.101.e n'interdit pas le contrôle du trafic en tant que fonction faisant appel aux prévisions statistiques du trafic.
Antennes à réseaux phasés fonctionnant au-dessus de 10,5 GHz, contenant des éléments actifs et des composants répartis, et conçues pour permettre la commande électronique de la forme et de l'orientation du faisceau, à l'exception des systèmes d'atterrissage aux instruments répondant aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) (système d'atterrissage hyperfréquences ou MLS).
Équipements de communications mobiles autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, leurs ensembles électroniques et leurs composants; ou
Équipements de communications radiorelais conçus pour être utilisés à des fréquences égales ou supérieures à 19,7 GHz et leurs composants, autres que ceux visés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.
Note technique:
Aux fins du paragraphe X.A.III.101:
«Mode de transfert asynchrone ('MTA')» mode de transfert dans lequel les informations sont organisées en cellules; il est asynchrone en ce sens que la récurrence des cellules dépend du débit binaire nécessaire ou instantané.
«Largeur de bande d'une voie téléphonique» équipement de transmission de données conçu pour fonctionner dans une voie téléphonique de 3 100 Hz, tel que défini dans la recommandation G.151 du CCITT.
«Contrôleur de communication» interface matérielle réglant la circulation des informations numériques synchrones ou asynchrones. C'est un ensemble qui peut être intégré à des équipements informatiques ou de télécommunications pour assurer l'accès aux communications.
«Datagramme» entité de données, isolée et indépendante, contenant toutes les informations nécessaires pour son acheminement d'un équipement terminal de traitement de données (source) à un autre (destination), indépendamment d'un quelconque échange antérieur entre l'un des équipements terminaux de traitement de données source ou destination et le réseau de transport.
«Sélection rapide» service applicable aux communications virtuelles, qui permet à un équipement terminal de traitement de données d'étendre la possibilité de transmission des données dans des «paquets» d'établissement et de libération de communication, au-delà des possibilités de base d'une communication virtuelle.
«Passerelle» fonction réalisée par toute combinaison de matériel et de «logiciel» permettant d'effectuer la conversion des conventions de représentation, de traitement ou de communication des informations utilisées dans un système vers les conventions correspondantes mais différentes utilisées dans un autre système.
«Réseau numérique à intégration de services» (RNIS): réseau numérique unifié de bout en bout, dans lequel des données provenant de tous types de communications (par exemple voix, texte, données, images fixes et mobiles) sont acheminées d'une porte (terminal) dans le central (commutateur) sur une seule ligne d'accès, vers l'abonné et à partir de celui-ci.
«Paquet» groupe d'éléments binaires comportant des données et des signaux de commande des communications et commuté en bloc. Les données, les signaux de communications et, éventuellement, l'information de protection contre les erreurs sont présentés selon un format spécifié.
«Signalisation par canal commun» la transmission d'informations de contrôle (signalisation) par un canal distinct de celui utilisé pour les messages. Le canal de signalisation commande généralement plusieurs canaux de messages.
«Débit binaire» débit de chiffres binaires (bits) tel qu'il est défini dans la recommandation 53-36 de l'U.I.T., compte tenu du fait que, pour la modulation non binaire, les bauds et les bits par seconde ne sont pas équivalents. Les bits pour les fonctions de codage, de vérification et de synchronisation sont inclus.
«Routage adaptatif dynamique» réacheminement automatique du trafic fondé sur la détection et l'analyse des conditions présentes et réelles du réseau.
«Unité d'accès aux supports» équipement contenant une ou plusieurs interfaces de transmission («contrôleur d'accès au réseau»,«contrôleur de voies de transmission» modem ou bus d'ordinateur) destiné à relier l'équipement terminal à un réseau.
«effience spectrale» est la «fréquence de transfert numérique» [bits/s]/bande passante de spectre de 6 dB en Hz.
«Commande par programme enregistré» commande utilisant des instructions stockées dans une mémoire électronique qui peuvent être exécutées par un processeur afin de commander l'exécution de fonctions prédéterminées. Note: Un équipement peut être à 'commande par programme enregistré', que la mémoire électronique soit interne ou externe.
X.B.III.101 Équipements d'essais de télécommunications autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
X.C.III.101 Préformes de verre ou de tout autre matériau optimisées pour la fabrication des fibres optiques visées au paragraphe X.A.III.101.
X.D.III.101 «Logiciel» spécialement conçu ou modifié pour le «développement» la «production» ou l'«utilisation» des équipements visés aux paragraphes X.A.III.101 et X.B.III.101 et logiciels de routage adaptatif dynamique, comme décrit ci-après:
«Logiciel» sous forme autre qu'exécutable par la machine, spécialement conçu pour le «routage adaptatif dynamique»
non utilisé;
X.E.III.101 «Technologie» pour le «développement» la «production» ou l'«utilisation» d'équipements visés au paragraphe X.A.III.101 ou X.B.III.101, ou de «logiciels» visés au paragraphe X.D.III.101, et autres «technologies» comme suit:
«Technologies» spécifiques, comme suit:
«Technologie» pour le traitement et l'application aux fibres optiques de revêtements spécialement conçus pour les adapter à l'usage sous-marin;
«Technologie» pour le «développement» d'équipements employant des techniques de «hiérarchie numérique synchrone» («SDH») ou de «réseau optique synchrone» («SONET»).
Note technique: Aux fins du paragraphe X.E.III.101:
Une «hiérarchie numérique synchrone» (SDH) est une hiérarchie numérique fournissant un moyen de gérer, de multiplexer et d'accéder à diverses formes de trafic numérique en utilisant un format de transmission synchrone sur différents types de médias. Le format est basé sur le module de transport synchrone (STM) défini par les recommandations du CCITT G.703, G.707, G.708, G.709 et d'autres encore à publier. Le premier niveau de «SDH» est de 155,52 Mbits/s.
Un «réseau optique synchrone» (SONET) est un réseau fournissant un moyen de gérer, de multiplexer et d'accéder à diverses formes de trafic numérique en utilisant un format de transmission synchrone sur la fibre optique. Le format est la version nord-américaine de la «SDH» qui utilise également le module de transport synchrone (STM). Toutefois, il utilise le signal de transport synchrone (STS) comme module de transport de base avec un premier niveau de 51,81 Mbits/s. Les normes SONET sont intégrées dans celles de la «SDH»
Catégorie III. Partie 2 — Sécurité de l'information
Note: La partie 2 de la catégorie III ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.
X.A.III.201 Équipements comme suit:
non utilisé;
non utilisé;
Marchandises classées comme cryptage destiné au marché grand public conformément à la note cryptographique — note 3 de la catégorie 5, partie 2 ( 28 ).
X.D.III.201 «Logiciel» de «sécurité de l'information» comme suit:
Note: Cette entrée ne vise pas les «logiciels» conçus ou modifiés pour protéger contre les dommages informatiques dus à une malveillance, par exemple les virus, lorsque l'utilisation de la «cryptographie» se limite à l'authentification, à la signature numérique et/ou au décryptage de données ou de fichiers.
non utilisé;
non utilisé;
«Logiciel» classé comme logiciel de cryptage destiné au marché grand public conformément à la note cryptographique — note 3 de la catégorie 5, partie 2 ( 29 ).
X.E.III.201 «Technologie» de «sécurité de l'information» au sens de la note générale relative à la technologie, comme suit:
non utilisé;
«Technologie» autres que celles visées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, pour l'«utilisation» des produits de masse visés à l'alinéa X.A.III.201.c ou des «logiciels» destinés au marché grand public visés à l'alinéa X.D.III.201.c.
Catégorie IV — Capteurs et lasers
X.A.IV.001 Équipements acoustiques marins ou terrestres capables de détecter ou de localiser des objets ou des éléments sous-marins ou de positionner des navires de surface ou des véhicules sous-marins; et composants spécialement conçus autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
X.A.IV.002 Capteurs optiques, comme suit:
Tubes intensificateurs d'image et leurs composants spécialement conçus, comme suit:
tubes intensificateurs d'image présentant toutes les caractéristiques suivantes:
une réponse de crête dans la gamme de longueurs d'onde supérieure à 400 nm mais non supérieure à 1 050 nm;
une plaque à microcanaux pour l'amplification électronique de l'image, présentant un espacement des trous (espacement de centre à centre) inférieur à 25 micromètres; et
disposant:
d'une photocathode S-20, S-25 ou multialcaline; ou
d'une photocathode GaAs ou GaInAs;
plaques à microcanaux spécialement conçues présentant les deux caractéristiques suivantes:
15 000 tubes creux ou plus par plaque; et
espacement des trous (espacement entre les centres) de moins de 25 micromètres.
Matériels d'imagerie à vision directe opérant dans le spectre visible ou l'infrarouge et comportant des tubes intensificateurs d'image présentant les caractéristiques énumérées à l'alinéa X.A.IV.002.a.1.
X.A.IV.003 Caméras, comme suit:
Caméras répondant aux critères de la note 3 à l'alinéa 6A003.b.4 ( 30 ).
non utilisé;
X.A.IV.004 Matériaux optiques, comme suit:
Filtres optiques:
Pour longueurs d'onde supérieures à 250 nm, comportant des revêtements optiques multicouches et présentant l'une des caractéristiques suivantes:
soit des largeurs de bande inférieures ou égales à 1 nm (largeur totale – demi-intensité) et une transmission de crête de 90 % ou plus; soit
des largeurs de bande égales ou inférieures à 0,1 nm (largeur totale – demi-intensité) et une transmission de crête de 50 % ou plus.
Note: Le paragraphe X.A.IV.004. ne vise pas les filtres optiques à couches d'air fixes ni les filtres du type Lyot.
Pour longueurs d'onde supérieures à 250 nm et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
accordables sur un domaine spectral de 500 nm ou plus;
passe-bande optique instantanée de 1,25 nm ou moins;
longueur d'onde réajustable en 0,1 ms avec une précision de 1 nm ou meilleure dans le domaine spectral accordable; et
transmission de crête simple de 91 % ou plus.
Commutateurs d'opacité optiques (filtres) à champ de vision de 30o ou plus et temps de réponse égal ou inférieur à 1 ns;
Câbles à «fibres fluorurées» et leurs fibres optiques, présentant une atténuation de moins de 4 dB/km dans la gamme de longueurs d'onde supérieures à 1 000 nm mais non supérieures à 3 000 nm.
Note technique: Aux fins de l'alinéa X.A.IV.004.b, les «fibres fluorurées» sont des fibres fabriquées à partir de fluorures bruts.
X.A.IV.005 «Lasers» comme suit:
«Lasers» à anhydride carbonique (CO2) présentant l'une des caractéristiques suivantes:
puissance de sortie en ondes entretenues supérieure à 10 kW;
énergie émise en impulsions ayant une «durée d'impulsion» supérieure à 10 μs: et
puissance de sortie moyenne supérieure à 10 kW; ou
une «puissance de crête» émise en impulsions supérieure à 100 kW; ou ou
énergie émise en impulsions ayant une «durée d'impulsion» égale ou inférieure à 10 μs et
une énergie d'impulsion supérieure à 5 J par impulsion et «puissance de crête» supérieure à 2,5 kW; ou
une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 2,5 kW;
«Lasers» à semi-conducteurs, comme suit:
«Lasers» à semi-conducteurs monomodes transverses individuels présentant l'une des caractéristiques suivantes:
une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 100 mW; ou
une longueur d'onde supérieure à 1 050 nm;
«Lasers» à semi-conducteurs multimodes transverses individuels, ou réseaux de «lasers» à semi-conducteurs individuels, ayant une longueur d'onde supérieure à 1 050 nm;
«Lasers» à rubis ayant une énergie émise en impulsions supérieure à 20 J par impulsions;
«Lasers pulsés» non «accordables» ayant une longueur d'onde de sortie supérieure à 975 nm mais non supérieure à 1 150 nm et présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Une «durée d'impulsion» égale ou supérieure à 1 ns mais ne dépassant pas 1 μs, et ayant l'un des ensembles de caractéristiques suivants:
Une sortie monomode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:
un «rendement à la prise» supérieur à 12 % et une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 10 W et pouvant fonctionner à une fréquence de répétition des impulsions supérieure à 1 kHz; ou
une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 20 W; ou
Une sortie multimode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:
un «rendement à la prise» supérieur à 18 % et une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 30 W;
une «puissance de crête» supérieure à 200 MW; ou
une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 50 W; ou
Une «durée d'impulsion» dépassant 1 μs et présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Une sortie monomode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:
un «rendement à la prise» supérieur à 12 % et une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 10 W et pouvant fonctionner à une fréquence de répétition des impulsions supérieure à 1 kHz; ou
une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 20 W; ou
Une sortie multimode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:
un «rendement à la prise» supérieur à 18 % et une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 30 W; ou
une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 500 W;
«Lasers» à ondes entretenues non «accordables» ayant une longueur d'onde de sortie supérieure à 975 nm mais non supérieure à 1 150 nm et présentant l'une des caractéristiques suivantes:
Une sortie monomode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:
un «rendement à la prise» supérieur à 12 % et une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 10 W et pouvant fonctionner à une fréquence de répétition des impulsions supérieure à 1 kHz; ou
une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 50 W; ou
Une sortie multimode transverse et l'une des caractéristiques suivantes:
un «rendement à la prise» supérieur à 18 % et une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 30 W; ou
une «puissance de sortie moyenne» supérieure à 500 W;
Note: L'alinéa X.A.IV.005.e.2.b ne vise pas les «lasers» multimodes transverses industriels ayant une puissance de sortie inférieure ou égale à 2 kW et une masse totale supérieure à 1 200 kg. Aux fins de la présente note, la masse totale inclut tous les composants nécessaires au fonctionnement du «laser» par exemple le «laser» l'alimentation électrique, l'échangeur thermique, mais exclut l'optique externe pour le conditionnement du faisceau et/ou son acheminement.
«Lasers» non «accordables» ayant une longueur d'onde supérieure à 1 400 nm mais non supérieure à 1 555 nm et présentant l'une des caractéristiques suivantes:
une énergie émise en impulsions supérieure à 100 mJ par impulsion et une «puissance de crête» émise en impulsions supérieure à 1 W; ou
Une puissance de sortie moyenne ou en ondes entretenues supérieure à 1 W;
«Lasers» à électrons libres.
Note technique: Aux fins du paragraphe X.A.IV.005, le 'rendement à la prise' est défini comme le rapport entre la puissance de sortie du «laser» (ou «puissance de sortie moyenne») et la puissance d'entrée électrique totale nécessaire au fonctionnement du «laser» y compris l'alimentation électrique/le conditionnement et le conditionnement thermique/l'échangeur de chaleur.
X.A.IV.006 «Magnétomètres» capteurs électromagnétiques «supraconducteurs» et leurs «composants» spécialement conçus, comme suit:
«Magnétomètres» autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, ayant une 'sensibilité' inférieure à (meilleure que) 1,0 nT valeur efficace par racine carrée de Hertz.
Note technique: Aux fins du paragraphe X.A.IV.006.a, la «sensibilité» (niveau de bruit) est la valeur efficace du bruit de fond qui est le signal le plus faible pouvant être mesuré.
Capteurs électromagnétiques «supraconducteurs» composants fabriqués à partir de matériaux «supraconducteurs»
conçus pour fonctionner à des températures inférieures à la «température critique» d'un au moins de leurs constituants «supraconducteurs» [y compris les dispositifs à effet Josephson ou les dispositifs «supraconducteurs» à interférence quantique (SQUIDS)];
conçus pour détecter des variations du champ électromagnétique à des fréquences de 1 KHz ou moins; et
présentant l'une des caractéristiques suivantes:
comportant des dispositifs «supraconducteurs» à interférence quantique (SQUIDS) à film mince dont la dimension minimale d'élément est inférieure à 2 μm, avec leurs circuits connexes de couplage d'entrée et de sortie;
conçus pour fonctionner avec un taux d'oscillation du champ magnétique de plus de 1 × 106 quanta de flux magnétique par seconde;
conçus pour fonctionner dans le champ magnétique terrestre ambiant sans blindage magnétique; ou
ayant un coefficient de température de moins de (plus petit que) 0,1 quantum de flux magnétique par kelvin.
X.A.IV.007 Gravimètres pour l'usage terrestre autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, comme suit:
ayant une précision statique de moins de (meilleure que) 100 μGal; ou
étant du type à élément de quartz (Worden).
X.A.IV.008 Systèmes radar, matériels radar et composants radar importants autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, leurs composants spécialement conçus, comme suit;
Matériels radar aéroportés autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, leurs composants spécialement conçus;
Matériels radar à «laser» ou LIDAR «qualifiés pour l'usage spatial» spécialement conçus pour la topographie ou l'observation météorologique.
Systèmes d'imagerie radar à vision augmentée à ondes millimétriques spécialement conçus pour les aéronefs à voilure rotative et présentant l'ensemble des caractéristiques suivantes:
une fréquence de fonctionnement de 94 GHz.
une puissance moyenne de sortie inférieure à 20 mW;
une largeur de faisceau radar de 1 degré; et
une gamme de fonctionnement égale ou supérieure à 1 500m.
X.A.IV.009 Équipements de traitement spécifiques, comme suit:
Équipements de détection sismique non visés à l'alinéa X.A.IV.009.c.
Caméras de télévision résistant aux radiations autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
Systèmes de détection d'intrusion sismique qui détectent, classent et déterminent l'incidence sur la source d'un signal détecté.
X.B.IV.001 Équipements, notamment outils, matrices, montages ou calibres, et autres composants et accessoires de ceux-ci, spécialement conçus ou modifiés pour l'une des finalités suivantes:
Pour la fabrication ou le contrôle:
d'onduleurs magnétiques (wigglers) pour «lasers» à électrons libres;
de photo-injecteurs pour «lasers» à électrons libres;
Pour le réglage du champ magnétique longitudinal des «lasers» à électrons libres aux tolérances requises.
X.C.IV.001 Fibres de détection optiques modifiées structurellement pour avoir une 'longueur de battement' inférieure à 500 mm (fibres à biréfringence élevée) ou matériaux de capteurs optiques non décrits à l'alinéa 6C002.b ( 31 ) et ayant une teneur en zinc égale ou supérieure à 6 % en 'titre molaire'.
Note technique: Aux fins du paragraphe X.C.IV.001:
Le 'titre molaire' est le rapport du nombre de moles de ZnTe au nombre total de moles de CdTe et de ZnTe présents dans le cristal.
La 'longueur de battement' est la distance que doivent parcourir deux signaux orthogonalement polarisés, initialement en phase, pour réaliser une différence de phase de deux Pi radian(s).
X.C.IV.002 Matériaux optiques, comme suit:
Matériaux à faible absorption optique, comme suit:
Fluorures bruts contenant des ingrédients d'une pureté égale ou supérieure à 99,999 %; ou
Note: L'alinéa X.C.IV.002.a.1 vise les fluorures de zirconium ou d'aluminium et les variantes.
Verre fluoruré brut obtenu à partir des composants visés par l'alinéa 6C004.e.1 ( 32 );
«Préformes de fibres optiques» faites de composés de fluorure brut contenant des ingrédients d'une pureté égale ou supérieure à 99,999 %, «spécialement conçus» pour la fabrication des «fibres fluorurées» visées par l'alinéa X.A.IV.004.b.
Note technique: Aux fins du paragraphe X.C.IV.002:
les «fibres fluorurées» sont des fibres fabriquées à partir de fluorures bruts.
les «préformes de fibres optiques» sont des barreaux, lingots ou baguettes de verre, matière plastique ou autres matériaux, qui ont été spécialement traités pour servir à la fabrication de fibres optiques. Les caractéristiques des préformes déterminent les paramètres de base des fibres optiques résultant de leur étirage.
X.D.IV.001 «Logiciels» autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, spécialement conçu pour le «développement» la «production» ou l'«utilisation» des biens visés aux paragraphes 6A002, 6A003 ( 33 ), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 ou X.A.IV.008.
X.D.IV.002 «Logiciel» spécialement conçu pour le «développement» ou la «production» d'équipements visés aux alinéas X.A.IV.002, X.A.IV.004 ou X.A.IV.005.
X.D.IV.003 Autres «logiciels» comme suit:
«Programmes» d'application faisant partie du «logiciel» de contrôle de la circulation aérienne (ATC) utilisés sur des ordinateurs universels installés dans des centres de contrôle de la circulation aérienne, et capables de transmettre automatiquement des données relatives aux cibles de radars primaires [si ces données ne sont pas en corrélation avec des données de radars secondaires de surveillance (SSR)] du centre principal de contrôle de la circulation aérienne à un autre centre de contrôle de la circulation aérienne.
«Logiciel» spécialement conçu pour les systèmes de détection d'intrusion sismique visés à l'alinéa X.A.IV.009.c.
«Code source» spécialement conçu pour les systèmes de détection d'intrusion sismique visés à l'alinéa X.A.IV.009.c.
X.E.IV.001 «Technologie» relative au «développement» à la «production» ou à l'«utilisation» d'équipement visés à l'alinéa X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 ou X.A.IV.009.c.
X.E.IV.002 «Technologie» relative au «développement» ou à la «production» d'équipements, de matériaux ou de «logiciels» visés aux alinéas X.A.IV.002, X.A.IV.004 ou X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002 ou X.D.IV.003.
X.E.IV.003 Autres «technologies» comme suit:
Techniques de fabrication optique permettant la production en série de composants optiques, à un taux de production annuel de plus de 10 m2 de surface sur toute broche individuelle, et présentant toutes les caractéristiques suivantes:
Surface supérieure à 1 mm2; et
Courbure de face supérieure à λ/10 (valeur efficace - RMS) à la longueur d'onde prévue;
«Technologie» pour filtres optiques ayant une bande passante égale ou inférieure à 10 nm, un champ de vision supérieur à 40o et un pouvoir séparateur supérieur à 0,75 paire de lignes/mm;
«Technologie» pour le «développement» ou la «production» de caméras visées à l'alinéa X.A.IV.003;
«Technologie» nécessaire au «développement» ou à la «production» de sondes de «magnétomètres» non triaxiales ou de systèmes de sondes de «magnétomètres» non triaxiales présentant l'une des caractéristiques suivantes:
«Sensibilité» inférieure à (meilleure que) 0,05 nT (RMS) par racine carrée de Hertz à des fréquences inférieures à 1 Hz; ou
«Sensibilité» inférieure à (meilleure que) 1 x 10-3 nT (RMS) par racine carrée de Hertz à des fréquences égales ou supérieures à 1 Hz.
«Technologie» nécessaire au «développement» ou à la «production» de dispositifs de conversion ascendante infrarouge présentant toutes les caractéristiques suivantes:
Une réponse dans la gamme de longueurs d'onde supérieure à 700 nm mais non supérieure à 1 500 nm; et
La combinaison d'un photodétecteur infrarouge, d'une diode électroluminescente (OLED) et d'un nanocristal pour convertir la lumière infrarouge en lumière visible.
Note technique: Aux fins de l'alinéa X.E.IV.003, la 'sensibilité' (ou niveau de bruit) est la valeur efficace du bruit de fond qui est le signal le plus faible pouvant être mesuré.
Catégorie V – Navigation et avionique
X.A.V.001 Équipements embarqués de communication, tous les systèmes de navigation par inertie d'aéronefs et autres équipements avioniques, y compris les composants, autres que ceux visés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821.
Note 1: Le paragraphe X.A.V.001 ne vise pas les casques ou microphones.
Note 2: Le paragraphe X.A.V.001 ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.
X.B.V.001 Autres équipements spécialement conçus d'essai, d'inspection, ou de «production» d'équipements de navigation et avioniques.
X.D.V.001 «Logiciels» autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçus pour le «développement» la «production» ou l'«utilisation» d'équipements de navigation, d'équipements embarqués de communication et d'autres équipements avioniques.
X.E.V.001 «Technologies» autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçues pour le «développement» la «production» ou l'«utilisation» d'équipements de navigation, d'équipements embarqués de communication et d'autres équipements avioniques.
Catégorie VI – Marine
X.A.VI.001 Navires, systèmes ou équipements marins, et leurs composants spécialement conçus, composants et accessoires, comme suit:
Systèmes de vision sous-marins, comme suit:
Systèmes de télévision (comprenant une caméra, des lumières, des équipements de surveillance et de transmission de signaux) ayant une résolution limite mesurée dans l'air supérieure à 500 lignes et spécialement conçus ou modifiés pour fonctionner à distance avec un véhicule submersible; ou
Caméras de télévision sous-marines ayant une résolution limite mesurée dans l'air supérieure à 700 lignes;
Note technique: Dans le domaine de la télévision, la résolution limite est une mesure de la résolution horizontale, généralement exprimée par le nombre maximal de lignes par hauteur d'image distinguées sur une mire, en suivant la norme IEEE 208/1960 ou toute autre norme équivalente.
Appareils photographiques spécialement conçus ou modifiés pour l'usage sous- marin, ayant un format de film de 35 mm ou plus, et dotés d'une mise au point automatique (autofocus) ou à distance «spécialement conçue» pour une utilisation sous-marine;
Systèmes lumineux stroboscopiques, spécialement conçus ou modifiés pour une utilisation sous-marine, capables d'obtenir une énergie lumineuse de sortie supérieure à 300 J par flash;
Autres équipements photographiques sous-marins, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
non utilisé;
Navires (de surface ou sous-marins), y compris les bateaux gonflables, et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
Note: L'alinéa X.A.VI.001.f ne vise pas les navires en stationnement temporaire utilisés pour le transport privé ou pour le transport de personnes ou de marchandises en provenance du territoire douanier de l'Union ou transitant par celui-ci.
Moteurs marins (en-bord et hors-bord) et moteurs sous-marins, et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
Appareils de respiration sous-marins autonomes (équipements de plongée) et leurs accessoires, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
Gilets de sauvetage, cartouches de gonflage, boussoles de plongée et ordinateurs de plongée;
Note: L'alinéa X.A.VI.001.i ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.
Lumières sous-marines et équipement de propulsion;
Note: L'alinéa X.A.VI.001.j ne vise pas les biens destinés à l'usage personnel des personnes physiques.
Compresseurs et systèmes de filtration spécialement conçus pour le remplissage des bouteilles d'air;
X.D.VI.001 «Logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour le «développement» la «production» ou l'«utilisation» des équipements visés au point X.A.VI.001.
X.D.VI.002 «Logiciels» spécialement conçus pour l'exploitation de véhicules submersibles sans équipage utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière.
X.E.VI.001 «Technologie» pour le «développement» la «production» ou l'«utilisation» d'équipements visés au point X.A.VI.001.
Catégorie VII – Aérospatiale et propulsion
X.A.VII.001 Moteurs Diesel et tracteurs et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;Moteurs Diesel et tracteurs et leurs composants spécialement conçus à cette fin, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
Moteurs diesel, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, pour camions, tracteurs et applications automobiles, d'une puissance totale égale ou supérieure à 298 kW.
Tracteurs sur roues hors route d'une capacité de transport égale ou supérieure à 9 t; et leurs composants importants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
Tracteurs routiers pour semi-remorques, à essieux arrière simples ou tandem prévus pour 9 t ou plus par essieu, et leurs composants importants spécialement conçus.
Note: Les alinéas X.A.VII.001.b and X.A.VII.001.c ne visent pas les véhicules en stationnement temporaire utilisés pour le transport privé ou pour le transport de personnes ou de marchandises en provenance du territoire douanier de l'Union ou transitant par celui-ci.
X.A.VII.002 Moteurs à turbine à gaz et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
non utilisé.
non utilisé.
Moteurs à turbine à gaz aéronautiques et leurs composants spécialement conçus à cette fin.
Note: Le point X.A.VII.002.c ne vise pas les moteurs à turbine à gaz aéronautiques qui sont destinés à des «aéronefs» civils et qui sont utilisés dans des «aéronefs» civils véritables depuis plus de huit ans. S'ils sont utilisés dans des «aéronefs» civils véritables depuis plus de huit ans, voir annexe XI.
non utilisé.
Équipements respiratoires d'aéronef sous pression et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
X.B.VII.001 Équipements d'essai aux vibrations et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;
Note: Le paragraphe X.B.VII.001. ne vise que les équipements destinés au «développement» ou à la «production» Il ne vise pas les systèmes de contrôle de l'état.
X.B.VII.002 «Équipements» outillage ou montages spécialement conçus pour la fabrication ou la mesure des aubes mobiles, aubes fixes ou carénages d'extrémité moulés de turbine à gaz, comme suit:
équipements automatisés utilisant des méthodes non mécaniques pour la mesure de l'épaisseur des parois des aubages;
outillage, montages ou équipements de mesure pour procédés de perçage de trous à «laser» à jet d'eau ou à usinage électrochimique ou électroérosif, visés à l'alinéa 9E003.c ( 34 );
équipements de lixiviation de noyaux en céramique;
équipements ou outils de fabrication de noyaux en céramique;
équipements de préparation de modèles de cire de carters en céramique;
équipements de fusion ou de brûlage de carters en céramique.
X.D.VII.001 «Logiciels» autres que ceux spécifiés dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçus pour le «développement»ou la «production» des équipements visés aux paragraphes X.A.VII.001 ou X.B.VII.001.
X.D.VII.002 «Logiciels» pour le «développement» ou la «production» des équipements visés au paragraphe X.A.VII.002 ou au paragraphe X.B.VII.002.
X.E.VII.001 «Technologies» autres que celles spécifiées dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821, conçues pour le «développement» la «production» ou l'«utilisation» des équipements visés aux paragraphes X.A.VII.001 ou X.B.VII.001.
X.E.VII.002 «Technologies» pour le «développement» la «production» ou l'«utilisation» des équipements visés au paragraphe X.A.VII.002 ou au paragraphe X.B.VII.002.
X.E.VII.003 Autres «technologies»non décrites au paragraphe 9E003 ( 35 ), comme suit:
systèmes de commande du jeu d'extrémité des pales de rotor faisant appel à la «technologie» de compensation active du carter, qui est limitée à une base de données de conception et de développement; soit
paliers à gaz pour ensembles de rotors de moteurs à turbine à gaz.
Catégorie VIII – Divers
X.A.VIII.001 Équipements pour l'exploration ou la production de pétrole, comme suit:
équipements de mesure intégrés à la tête de forage, y compris les systèmes de navigation à inertie pour la mesure en cours de forage (MWD);
systèmes de surveillance des gaz et leurs détecteurs, conçus pour un fonctionnement continu et pour la détection du sulfure d'hydrogène;
équipements pour les mesures sismologiques, y compris la sismique réflexion et les vibrateurs sismiques;
échosondeurs de sédiments.
X.A.VIII.002 Équipements, "ensembles électroniques" et composants spécialement conçus pour les ordinateurs quantiques, l'électronique quantique, les capteurs quantiques, les unités de traitement quantique, les circuits qubits, les dispositifs qubits ou les systèmes radars quantiques, y compris les cellules de Pockels.
Note 1: Les ordinateurs quantiques effectuent des calculs qui exploitent les propriétés collectives des états quantiques, tels que la superposition, l'interférence et l'enchevêtrement.
Note 2: Les unités, circuits et dispositifs comprennent, sans s'y limiter, les circuits supraconducteurs, le recuit quantique, le piège ionique, l'interaction photonique, le silicium/spin, les atomes froids.
X.A.VIII.003 Microscopes et matériel connexe et détecteurs, comme suit:
microscopes à balayage à force atomique (SEM);
microscopes Auger à balayage;
microscopes électroniques à transmission (TEM);
microscopes à force atomique (AFM);
microscopes à balayage à force atomique (SFM);
matériels et détecteurs, spécialement conçus pour être utilisés avec les microscopes visés aux points X.A.VIII.003.a à X.A.VIII.0003.e, utilisant l'une des techniques d'analyse de matériaux suivantes:
spectroscopie photoélectronique par rayons X (XPS);
spectroscopie X à dispersion d'énergie (EDX, EDS); ou
spectroscopie électronique pour analyse chimique (ESCA).
X.A.VIII.004 Équipements pour l'extraction de minerais de métaux dans les grands fonds marins
X.A.VIII.005 Équipements de fabrication et machines-outils, comme suit:
équipements de fabrication additive pour la "production" de parties métalliques;
Note: Le point X.A.VIII.005.a ne comprend que les systèmes suivants:
systèmes sur lit de poudres utilisant la fusion laser sélective (SLM), le lasercusing, le frittage laser direct de métal (DMLS) ou la fusion par faisceaux d'électrons (EBM), ou
systèmes à source de matière poudreuse utilisant le placage au laser, le dépôt d'énergie directe ou le dépôt de métal par laser.
équipements de fabrication additive pour "matières énergétiques", y compris les équipements utilisant l'extrusion par ultrasons;
équipements de fabrication additive par photopolymérisation en cuve (VVP) utilisant la stéréolithographie (SLA) ou le traitement numérique de la lumière (DLP).
X.A.VIII.006 Équipements pour la "production" d'électronique imprimée pour diodes électroluminescentes organiques (OLED), transistors organiques à effet de champ (OFET) ou cellules photovoltaïques organiques (OPVC).
X.A.VIII.007 Équipements pour la "production" de systèmes microélectromécaniques (MEMS) utilisant les propriétés mécaniques du silicium, y compris les membranes de pression, les faisceaux de flexion ou les dispositifs de microajustement.
X.A.VIII.008 Équipements spécialement conçus pour la production de carburants de synthèse (électrocarburants, carburants synthétiques) ou de piles solaires à haut rendement (rendement > 30 %).
X.A.VIII.009 Équipements à ultravide (UHV), comme suit:
pompes UHV (à sublimation, turbomoléculaire, à diffusion, cryogénique, ionique);
manomètres UHV.
Note: UHV signifie une pression de 100 nanopascals (nPa), ou inférieure.
X.A.VIII.010 'Systèmes de réfrigération cryogéniques' conçus pour maintenir des températures inférieures à 1,1 K pendant 48 heures ou plus et équipements de réfrigération cryogénique connexes, comme suit:
tubes à impulsions;
cryostats;
dewars;
Gas Handling System (GHS);
compresseurs;
modules de commande.
Note: Les "systèmes de réfrigération cryogéniques" comprennent, entre autres, la réfrigération par dilution, les réfrigérateurs adiabatiques et les systèmes de refroidissement laser.
X.A.VIII.011 Équipements de "décapsulation" pour dispositifs à semi-conducteurs
Note: On entend par "décapsulation" l'élimination d'un capuchon, d'un couvercle ou d'un matériau encapsulant d'un circuit intégré emballé par des moyens mécaniques, thermiques ou chimiques.
X.A.VIII.012 Photodétecteurs à haute efficacité quantique (QE) ayant une QE supérieure à 80 % dans la gamme de longueurs d'onde dépassant 400 nm mais ne dépassant pas 1 600 nm.
X.A.VIII.013 Machines-outils à commande numérique ayant un ou plusieurs axes linéaires avec une longueur de déplacement supérieure à 8 000 mm.
X.C.VIII.001 Poudres de métaux et poudres d'alliages métalliques pouvant être utilisées dans l'un des systèmes énumérés au point X.A.VIII.005.a.
X.C.VIII.002 Matériaux avancés, comme suit:
matériaux pour le masquage ou le camouflage adaptatif;
métamatériaux, ayant par exemple un indice de réfraction négatif;
non utilisé;
alliages à haute entropie (HEA);
composés d'Heusler;
matériaux de Kitaev, y compris les liquides de Kitaev.
X.C.VIII.003 Polymères conjugués (conducteurs, semi-conducteurs, électroluminescents) pour l'électronique imprimée ou organique.
X.C.VIII.004 Matières énergétiques, comme suit, et leurs mélanges:
picrate d'ammonium (CAS 131-74-8);
poudre noire;
hexanitrodiphénylamine (CAS 131-73-7);
difluoroamine (CAS 10405-27-3);
nitroamidon (CAS 9056-38-6);
non utilisé;
tétranitronaphtalène;
trinitroanisole;
trinitronaphtalène;
trinitroxylène;
N-pyrrolidinone; 1-méthyl-2-pyrrolidinone (CAS 872-50-4);
maléate de dioctyle (CAS 142-16-5);
acrylate d'éthylhexyle (CAS 103-11-7);
triéthyl-aluminium (TEA) (CAS 97-93-8), triméthyl-aluminium (TMA) (CAS 75-24-1) et autres alkyles et aryles métalliques pyrophoriques de lithium, de sodium, de magnésium, de zinc ou de bore;
nitrocellulose (CAS 9004-70-0);
nitroglycérine (ou trinitrate de glycérol, trinitroglycérine) (NG) (CAS 55-63-0);
2,4,6-trinitrotoluène (TNT) (CAS 118-96-7);
dinitrate d'éthylènediamine (EDDN) (CAS 20829-66-7);
tétranitrate de pentaérythritol (PETN) (CAS 78-11-5);
azide de plomb (CAS 13424-46-9), styphnate de plomb normal (CAS 15245-44-0) et styphnate de plomb basique (CAS 12403-82-6), et explosifs primaires ou compositions d'amorçage contenant des azides ou des complexes d'azides;
non utilisé;
non utilisé;
diéthyldiphénylurée (CAS 85-98-3); diméthyldiphénylurée (CAS 611-92-7); méthyléthyldiphénylurée;
N,N-diphénylurée (diphénylurée asymétrique) (CAS 603-54-3);
méthyle-N,N-diphénylurée (méthyl-diphénylurée asymétrique) (CAS 13114-72-2);
éthyle-N,N-diphénylurée (éthyl-diphénylurée asymétrique) (CAS 64544-71-4);
non utilisé;
4-nitrodiphénylamine (4-NDPA) (CAS 836-30-6);
2,2-dinitropropanol (CAS 918-52-5);
non utilisé.
X.D.VIII.001 Logiciels spécialement conçus pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés aux points X.A.VIII.005 à X.A.VIII.0013.
X.D.VIII.002 Logiciels spécialement conçus pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements, des "ensembles électroniques" ou des composants visés au paragraphe X.A.VIII.002.
X.D.VIII.003 Logiciels pour jumeaux numériques de produits de fabrication additive ou pour la détermination de la fiabilité des produits de fabrication additive.
X.E.VIII.001 Technologies pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements visés aux points X.A.VIII.001 à X.A.VIII.0013.
X.E.VIII.002 Technologies pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des matériaux visés aux points X.C.VIII.002 ou X.C.VIII.003.
X.E.VIII.003 Technologies pour jumeaux numériques de produits de fabrication additive ou pour la détermination de la fiabilité des produits de fabrication additive.
X.E.VIII.004 Technologies pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des logiciels visés aux points X.D.VIII.001 à X.D.VIII.002.
ANNEXE VIII
Liste des pays partenaires visés à l'article 2, paragraphe 4, à l'article 2 bis, paragraphe 4, et à l'article 2 quinquies, paragraphe 4
LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
JAPON
ANNEXE IX
A. Formulaire type de notification, de demande et d'autorisation de fourniture, de transfert ou d'exportation
(visé à l'article 2 quater du présent règlement)
L'autorisation d'exportation est valable dans tous les États membres de l'Union européenne jusqu'à sa date limite de validité.
B. Formulaire type de notification, de demande et d'autorisation pour les services de courtage/l'assistance technique
(visé à l'article 2 quater du présent règlement)
ANNEXE X
Liste des biens et technologies visés à l'article 3 ter, paragraphe 1
|
NC |
Produit |
ex |
8419 89 98 ou 8419 89 10 |
Unités d'alkylation et d'isomérisation |
ex |
8419 89 98 ou 8419 89 10 |
Unités de production d'hydrocarbures aromatiques |
ex |
8419 40 00 |
Unités de distillation atmosphérique-sous vide de pétrole brut (CDU) |
ex |
8419 89 98 ou 8419 89 10 |
Unités de reformage/craquage catalytique |
ex |
8419 89 98 ou 8419 89 10 |
Unités de cokéfaction retardée |
ex |
8419 89 98 ou 8419 89 10 |
Unités de flexicokéfaction |
ex |
8419 89 98 ou 8419 89 10 |
Réacteurs d'hydrocraquage |
ex |
8419 89 98 ou 8419 89 10 |
Cuves de réacteur d'hydrocraquage |
ex |
8419 89 98 ou 8419 89 10 |
Technologies de production d'hydrogène |
ex |
8421 39 15 , 8421 39 25 , 8421 39 35 , 8421 39 85 , 8419 60 00 , 8419 89 98 ou 8419 89 10 |
Technologies de récupération et de purification de l'hydrogène |
ex |
8419 89 98 ou 8419 89 10 |
Technologies/unités d'hydrotraitement |
ex |
8419 89 98 ou 8419 89 10 |
Unités d'isomérisation du naphta |
ex |
8419 89 98 ou 8419 89 10 |
Unités de polymérisation |
ex |
8419 89 10 , 8419 89 98 , 8421 39 35 , 8421 39 85 ou 8419 60 00 |
Technologies de traitement des gaz de raffinerie et de récupération du soufre (y compris les unités d'épuration des amines, les unités de récupération du soufre, les unités de traitement des gaz résiduaires) |
ex |
8479 89 97 |
Unités de désasphaltage au solvant |
ex |
8419 89 98 ou 8419 89 10 |
Unités de production de soufre |
ex |
8419 89 98 ou 8419 89 10 |
Unités d'alkylation et de régénération de l'acide sulfurique |
ex |
8419 89 98 ou 8419 89 10 |
Unités de craquage thermique |
ex |
8419 89 98 ou 8419 89 10 |
Unités de transalkylation [toluène et hydrocarbures aromatiques lourds] |
ex |
8419 89 98 ou 8419 89 10 |
Unités de viscoréduction |
ex |
8419 89 98 ou 8419 89 10 |
Unités d'hydrocraquage de gazole sous vide |
ex |
8418 69 00 |
Unités de traitement pour le refroidissement des gaz dans le traitement du GNL |
ex |
8419 40 00 |
Unités de traitement pour la séparation et le fractionnement des hydrocarbures dans le traitement du GNL |
ex |
8419 60 00 |
Unités de traitement pour la liquéfaction du gaz naturel |
ex |
8419 50 20 , 8419 50 80 |
Boîtes froides dans le traitement du GNL |
ex |
8419 50 20 ou 8419 50 80 |
Échangeurs cryogéniques dans le traitement du GNL |
ex |
8414 10 81 |
Pompes cryogéniques dans le traitement du GNL |
ANNEXE XI
Liste des produits et technologies visés à l'article 3 quater, paragraphe 1
Code NC |
Désignation des produits |
88 |
Navigation aérienne ou spatiale |
ANNEXE XII
Liste des personnes morales, entités et organismes visés à l'article 5, paragraphe 2, point c)
ANNEXE XIII
Liste des personnes morales, entités et organismes visés à l'article 5, paragraphe 4, point a)
ANNEXE XIV
Liste des personnes morales, entités et organismes visés à l’article 5 nonies
ANNEXE XV
Liste des personnes morales, entités ou organismes visés à l’article 2 septies
ANNEXE XVI
Liste des biens et technologies visés à l’article 3 septies
Catégorie VI — Marine
Navires, systèmes ou équipements marins, et leurs composants spécialement conçus à cette fin, composants et accessoires:
équipements visés au chapitre 4 (équipements de navigation) du règlement d’exécution de la Commission en vigueur relatif aux exigences de conception, de construction et de performance et aux normes d’essai applicables aux équipements marins adopté conformément à l’article 35, paragraphe 2, de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins;
équipements visés au chapitre 5 (équipements de radiocommunications) du règlement d’exécution de la Commission en vigueur relatif aux exigences de conception, de construction et de performance et aux normes d’essai applicables aux équipements marins adopté conformément à l’article 35, paragraphe 2, de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins;
ANNEXE XVII
Liste des produits sidérurgiques visés à l'article 3 octies
Codes NC / TARIC |
Désignation du produit |
7208 10 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 25 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 26 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 27 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 36 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 37 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 38 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 39 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 40 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 52 99 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 53 90 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 54 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7211 14 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7211 19 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7212 60 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7225 19 10 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7225 30 10 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7225 30 30 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7225 30 90 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7225 40 15 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7225 40 90 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7226 19 10 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7226 91 20 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7226 91 91 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7226 91 99 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7209 15 00 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7209 16 90 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7209 17 90 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7209 18 91 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7209 25 00 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7209 26 90 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7209 27 90 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7209 28 90 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7209 90 20 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7209 90 80 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7211 23 20 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7211 23 30 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7211 23 80 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7211 29 00 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7211 90 20 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7211 90 80 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7225 50 20 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7225 50 80 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7226 20 00 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7226 92 00 |
Tôles laminées à froid, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7209 16 10 |
Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés) |
7209 17 10 |
Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés) |
7209 18 10 |
Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés) |
7209 26 10 |
Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés) |
7209 27 10 |
Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés) |
7209 28 10 |
Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés) |
7225 19 90 |
Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés) |
7226 19 80 |
Tôles magnétiques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés) |
7210410020 |
Tôles à revêtement métallique |
7210410030 |
Tôles à revêtement métallique |
7210490020 |
Tôles à revêtement métallique |
7210490030 |
Tôles à revêtement métallique |
7210610020 |
Tôles à revêtement métallique |
7210610030 |
Tôles à revêtement métallique |
7210690020 |
Tôles à revêtement métallique |
7210690030 |
Tôles à revêtement métallique |
7212300020 |
Tôles à revêtement métallique |
7212300030 |
Tôles à revêtement métallique |
7212506120 |
Tôles à revêtement métallique |
7212506130 |
Tôles à revêtement métallique |
7212506920 |
Tôles à revêtement métallique |
7212506930 |
Tôles à revêtement métallique |
7225920020 |
Tôles à revêtement métallique |
7225920030 |
Tôles à revêtement métallique |
7225990011 |
Tôles à revêtement métallique |
7225990022 |
Tôles à revêtement métallique |
7225990023 |
Tôles à revêtement métallique |
7225990041 |
Tôles à revêtement métallique |
7225990045 |
Tôles à revêtement métallique |
7225990091 |
Tôles à revêtement métallique |
7225990092 |
Tôles à revêtement métallique |
7225990093 |
Tôles à revêtement métallique |
7226993010 |
Tôles à revêtement métallique |
7226993030 |
Tôles à revêtement métallique |
7226997011 |
Tôles à revêtement métallique |
7226997013 |
Tôles à revêtement métallique |
7226997091 |
Tôles à revêtement métallique |
7226997093 |
Tôles à revêtement métallique |
7226997094 |
Tôles à revêtement métallique |
7210 20 00 |
Tôles à revêtement métallique |
7210 30 00 |
Tôles à revêtement métallique |
7210 90 80 |
Tôles à revêtement métallique |
7212 20 00 |
Tôles à revêtement métallique |
7212 50 20 |
Tôles à revêtement métallique |
7212 50 30 |
Tôles à revêtement métallique |
7212 50 40 |
Tôles à revêtement métallique |
7212 50 90 |
Tôles à revêtement métallique |
7225 91 00 |
Tôles à revêtement métallique |
7226 99 10 |
Tôles à revêtement métallique |
7210410080 |
Tôles à revêtement métallique |
7210490080 |
Tôles à revêtement métallique |
7210610080 |
Tôles à revêtement métallique |
7210690080 |
Tôles à revêtement métallique |
7212300080 |
Tôles à revêtement métallique |
7212506180 |
Tôles à revêtement métallique |
7212506980 |
Tôles à revêtement métallique |
7225920080 |
Tôles à revêtement métallique |
7225990025 |
Tôles à revêtement métallique |
7225990095 |
Tôles à revêtement métallique |
7226993090 |
Tôles à revêtement métallique |
7226997019 |
Tôles à revêtement métallique |
7226997096 |
Tôles à revêtement métallique |
7210 70 80 |
Tôles à revêtement organique |
7212 40 80 |
Tôles à revêtement organique |
7209 18 99 |
Aciers pour emballages |
7210 11 00 |
Aciers pour emballages |
7210 12 20 |
Aciers pour emballages |
7210 12 80 |
Aciers pour emballages |
7210 50 00 |
Aciers pour emballages |
7210 70 10 |
Aciers pour emballages |
7210 90 40 |
Aciers pour emballages |
7212 10 10 |
Aciers pour emballages |
7212 10 90 |
Aciers pour emballages |
7212 40 20 |
Aciers pour emballages |
7208 51 20 |
Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 51 91 |
Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 51 98 |
Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 52 91 |
Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 90 20 |
Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7208 90 80 |
Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7210 90 30 |
Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7225 40 12 |
Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7225 40 40 |
Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7225 40 60 |
Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7219 11 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7219 12 10 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7219 12 90 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7219 13 10 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7219 13 90 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7219 14 10 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7219 14 90 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7219 22 10 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7219 22 90 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7219 23 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7219 24 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7220 11 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7220 12 00 |
Tôles et feuillards laminés à chaud, en aciers inoxydables |
7219 31 00 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7219 32 10 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7219 32 90 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7219 33 10 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7219 33 90 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7219 34 10 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7219 34 90 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7219 35 10 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7219 35 90 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7219 90 20 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7219 90 80 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7220 20 21 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7220 20 29 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7220 20 41 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7220 20 49 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7220 20 81 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7220 20 89 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7220 90 20 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7220 90 80 |
Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables |
7219 21 10 |
Tôles quarto laminées à chaud, en aciers inoxydables |
7219 21 90 |
Tôles quarto laminées à chaud, en aciers inoxydables |
7214 30 00 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7214 91 10 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7214 91 90 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7214 99 31 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7214 99 39 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7214 99 50 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7214 99 71 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7214 99 79 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7214 99 95 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7215 90 00 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7216 10 00 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7216 21 00 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7216 22 00 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7216 40 10 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7216 40 90 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7216 50 10 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7216 50 91 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7216 50 99 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7216 99 00 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 10 20 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 20 10 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 20 91 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 30 20 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 30 41 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 30 49 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 30 61 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 30 69 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 30 70 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 30 89 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 60 20 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 60 80 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 70 10 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 70 90 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7228 80 00 |
Laminés marchands et profilés légers en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7214 20 00 |
Barres d'armature |
7214 99 10 |
Barres d'armature |
7222 11 11 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 11 19 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 11 81 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 11 89 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 19 10 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 19 90 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 20 11 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 20 19 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 20 21 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 20 29 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 20 31 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 20 39 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 20 81 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 20 89 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 30 51 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 30 91 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 30 97 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 40 10 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 40 50 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7222 40 90 |
Barres et profilés légers en aciers inoxydables |
7221 00 10 |
Fil machine en aciers inoxydables |
7221 00 90 |
Fil machine en aciers inoxydables |
7213 10 00 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7213 20 00 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7213 91 10 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7213 91 20 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7213 91 41 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7213 91 49 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7213 91 70 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7213 91 90 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7213 99 10 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7213 99 90 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7227 10 00 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7227 20 00 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7227 90 10 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7227 90 50 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7227 90 95 |
Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés |
7216 31 10 |
Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 31 90 |
Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 32 11 |
Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 32 19 |
Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 32 91 |
Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 32 99 |
Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 33 10 |
Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 33 90 |
Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7301 10 00 |
Palplanches |
7302 10 22 |
Éléments de voies ferrées |
7302 10 28 |
Éléments de voies ferrées |
7302 10 40 |
Éléments de voies ferrées |
7302 10 50 |
Éléments de voies ferrées |
7302 40 00 |
Éléments de voies ferrées |
7306 30 41 |
Autres tubes et tuyaux |
7306 30 49 |
Autres tubes et tuyaux |
7306 30 72 |
Autres tubes et tuyaux |
7306 30 77 |
Autres tubes et tuyaux |
7306 61 10 |
Profilés creux |
7306 61 92 |
Profilés creux |
7306 61 99 |
Profilés creux |
7304 11 00 |
Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables |
7304 22 00 |
Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables |
7304 24 00 |
Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables |
7304 41 00 |
Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables |
7304 49 83 |
Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables |
7304 49 85 |
Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables |
7304 49 89 |
Tubes et tuyaux sans soudure, en aciers inoxydables |
7304 19 10 |
Autres tubes sans soudure |
7304 19 30 |
Autres tubes sans soudure |
7304 19 90 |
Autres tubes sans soudure |
7304 23 00 |
Autres tubes sans soudure |
7304 29 10 |
Autres tubes sans soudure |
7304 29 30 |
Autres tubes sans soudure |
7304 29 90 |
Autres tubes sans soudure |
7304 31 20 |
Autres tubes sans soudure |
7304 31 80 |
Autres tubes sans soudure |
7304 39 30 |
Autres tubes sans soudure |
7304 39 50 |
Autres tubes sans soudure |
7304 39 82 |
Autres tubes sans soudure |
7304 39 83 |
Autres tubes sans soudure |
7304 39 88 |
Autres tubes sans soudure |
7304 51 81 |
Autres tubes sans soudure |
7304 51 89 |
Autres tubes sans soudure |
7304 59 82 |
Autres tubes sans soudure |
7304 59 83 |
Autres tubes sans soudure |
7304 59 89 |
Autres tubes sans soudure |
7304 90 00 |
Autres tubes sans soudure |
7305 11 00 |
Grands tubes soudés |
7305 12 00 |
Grands tubes soudés |
7305 19 00 |
Grands tubes soudés |
7305 20 00 |
Grands tubes soudés |
7305 31 00 |
Grands tubes soudés |
7305 39 00 |
Grands tubes soudés |
7305 90 00 |
Grands tubes soudés |
7306 11 00 |
Autres tuyaux soudés |
7306 19 00 |
Autres tuyaux soudés |
7306 21 00 |
Autres tuyaux soudés |
7306 29 00 |
Autres tuyaux soudés |
7306 30 12 |
Autres tuyaux soudés |
7306 30 18 |
Autres tuyaux soudés |
7306 30 80 |
Autres tuyaux soudés |
7306 40 20 |
Autres tuyaux soudés |
7306 40 80 |
Autres tuyaux soudés |
7306 50 21 |
Autres tuyaux soudés |
7306 50 29 |
Autres tuyaux soudés |
7306 50 80 |
Autres tuyaux soudés |
7306 69 10 |
Autres tuyaux soudés |
7306 69 90 |
Autres tuyaux soudés |
7306 90 00 |
Autres tuyaux soudés |
7215 10 00 |
Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés |
7215 50 11 |
Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés |
7215 50 19 |
Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés |
7215 50 80 |
Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés |
7228 10 90 |
Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés |
7228 20 99 |
Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés |
7228 50 20 |
Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés |
7228 50 40 |
Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés |
7228 50 61 |
Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés |
7228 50 69 |
Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés |
7228 50 80 |
Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés |
7217 10 10 |
Fils en aciers non alliés |
7217 10 31 |
Fils en aciers non alliés |
7217 10 39 |
Fils en aciers non alliés |
7217 10 50 |
Fils en aciers non alliés |
7217 10 90 |
Fils en aciers non alliés |
7217 20 10 |
Fils en aciers non alliés |
7217 20 30 |
Fils en aciers non alliés |
7217 20 50 |
Fils en aciers non alliés |
7217 20 90 |
Fils en aciers non alliés |
7217 30 41 |
Fils en aciers non alliés |
7217 30 49 |
Fils en aciers non alliés |
7217 30 50 |
Fils en aciers non alliés |
7217 30 90 |
Fils en aciers non alliés |
7217 90 20 |
Fils en aciers non alliés |
7217 90 50 |
Fils en aciers non alliés |
7217 90 90 |
Fils en aciers non alliés |
ANNEXE XVIII
Liste des articles de luxe visés à l'article 3 nonies
NOTE EXPLICATIVE
Les codes de nomenclature sont tirés de la nomenclature combinée définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil ( 36 ) et figurant à l'annexe I dudit règlement, valables au moment de la publication du présent règlement et mutatis mutandis tels que modifiés par la législation ultérieure.
1) Chevaux
ex |
0101 21 00 |
Reproducteurs de race pure |
ex |
0101 29 90 |
Autres |
2) Caviar et ses succédanés
ex |
1604 31 00 |
Caviar |
ex |
1604 32 00 |
Succédanés de caviar |
3) Truffes et préparations à base de truffes
ex |
0709 56 00 |
Truffes |
ex |
0710 80 69 |
Autres |
ex |
0711 59 00 |
Autres |
ex |
0712 39 00 |
Autres |
ex |
2001 90 97 |
Autres |
ex |
2003 90 10 |
Truffes |
ex |
2103 90 90 |
Autres |
ex |
2104 10 00 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés |
ex |
2104 20 00 |
Préparations alimentaires composites homogénéisées |
ex |
2106 00 00 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
4) Vins (y compris les mousseux), bières, eaux-de-vie et boissons spiritueuses de haute qualité
ex |
2203 00 00 |
Bières de malt |
ex |
2204 10 11 |
Champagne |
ex |
2204 10 91 |
Asti spumante |
ex |
2204 10 93 |
Autres |
ex |
2204 10 94 |
Vins avec indication géographique protégée (IGP) |
ex |
2204 10 96 |
Autres vins de cépages |
ex |
2204 10 98 |
Autres |
ex |
2204 21 00 |
En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l |
ex |
2204 29 00 |
Autres |
ex |
2205 00 00 |
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques |
ex |
2206 00 00 |
Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, saké, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs |
ex |
2207 10 00 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus |
ex |
2208 00 00 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses |
5) Cigares et cigarillos
ex |
2402 10 00 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac |
ex |
2402 90 00 |
Autres |
6) Parfums, eaux de toilette et cosmétiques, y compris produits de beauté et de maquillage
ex |
3303 |
Parfums et eaux de toilette |
ex |
3304 00 00 |
Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures |
ex |
3305 00 00 |
Préparations capillaires |
ex |
3307 00 00 |
Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes |
ex |
6704 00 00 |
Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou matières textiles; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs |
7) Articles de maroquinerie, de sellerie et de voyage, sacs à main et articles similaires
ex |
4201 00 00 |
Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières |
ex |
4202 00 00 |
Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier |
ex |
4205 00 90 |
Autres |
ex |
9605 00 00 |
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements |
8) Vêtements, accessoires du vêtement et chaussures (indépendamment de leur matière)
ex |
4203 00 00 |
Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué |
ex |
4303 00 00 |
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries |
ex |
6101 00 00 |
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du n°6103 |
ex |
6102 00 00 |
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du n°6104 |
ex |
6103 00 00 |
Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets |
ex |
6104 00 00 |
Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
ex |
6105 00 00 |
Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets |
ex |
6106 00 00 |
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
ex |
6107 00 00 |
Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets |
ex |
6108 00 00 |
Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
ex |
6109 00 00 |
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie |
ex |
6110 00 00 |
Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie |
ex |
6111 00 00 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés |
ex |
6112 11 00 |
De coton |
ex |
6112 12 00 |
De fibres synthétiques |
ex |
6112 19 00 |
D'autres matières textiles |
ex |
6112 20 00 |
Combinaisons et ensembles de ski |
ex |
6112 31 00 |
De fibres synthétiques |
ex |
6112 39 00 |
D'autres matières textiles |
ex |
6112 41 00 |
De fibres synthétiques |
ex |
6112 49 00 |
D'autres matières textiles |
ex |
6113 00 10 |
En étoffes de bonneterie du n°5906 |
ex |
6113 00 90 |
Autres |
ex |
6114 00 00 |
Autres vêtements, en bonneterie |
ex |
6115 00 00 |
Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie |
ex |
6116 00 00 |
Gants, mitaines et moufles, en bonneterie |
ex |
6117 00 00 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie |
ex |
6201 00 00 |
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du n°6203 |
ex |
6202 00 00 |
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du n°6204 |
ex |
6203 00 00 |
Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets |
ex |
6204 00 00 |
Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes |
ex |
6205 00 00 |
Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets |
ex |
6206 00 00 |
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes |
ex |
6207 00 00 |
Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets |
ex |
6208 00 00 |
Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes |
ex |
6209 00 00 |
Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés |
ex |
6210 10 00 |
En produits des nos5602 ou 5603 |
ex |
6210 20 00 |
Autres vêtements, des types visés aux nos6201 11 à 6201 19 |
ex |
6210 30 00 |
Autres vêtements, des types visés aux nos6202 11 à 6202 19 |
ex |
6210 40 00 |
Autres vêtements pour hommes ou garçonnets |
ex |
6210 50 00 |
Autres vêtements pour femmes ou fillettes |
ex |
6211 11 00 |
Pour hommes ou garçonnets |
ex |
6211 12 00 |
Pour femmes ou fillettes |
ex |
6211 20 00 |
Combinaisons et ensembles de ski |
ex |
6211 32 00 |
De coton |
ex |
6211 33 00 |
De fibres synthétiques ou artificielles |
ex |
6211 39 00 |
D'autres matières textiles |
ex |
6211 42 00 |
De coton |
ex |
6211 43 00 |
De fibres synthétiques ou artificielles |
ex |
6211 49 00 |
D'autres matières textiles |
ex |
6212 00 00 |
Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie |
ex |
6213 00 00 |
Mouchoirs et pochettes |
ex |
6214 00 00 |
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires |
ex |
6215 00 00 |
Cravates, nœuds papillons et foulards cravates |
ex |
6216 00 00 |
Gants, mitaines et moufles |
ex |
6217 00 00 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du n°6212 |
ex |
6401 00 00 |
Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés |
ex |
6402 20 00 |
Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons |
ex |
6402 91 00 |
Couvrant la cheville |
ex |
6402 99 00 |
Autres |
ex |
6403 19 00 |
Autres |
ex |
6403 20 00 |
Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil |
ex |
6403 40 00 |
Autres chaussures, comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal |
ex |
6403 51 00 |
Couvrant la cheville |
ex |
6403 59 00 |
Autres |
ex |
6403 91 00 |
Couvrant la cheville |
ex |
6403 99 00 |
Autres |
ex |
6404 19 10 |
Pantoufles et autres chaussures d'intérieur |
ex |
6404 20 00 |
Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué |
ex |
6405 00 00 |
Autres chaussures |
ex |
6504 00 00 |
Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes en toutes matières, même garnis |
ex |
6505 00 10 |
en feutre de poils ou de laine et poils, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du n°6501 00 00 |
ex |
6505 00 30 |
Casquettes, képis et coiffures similaires comportant une visière |
ex |
6505 00 90 |
Autres |
ex |
6506 99 00 |
En autres matières |
ex |
6601 91 00 |
À mât ou manche télescopique |
ex |
6601 99 00 |
Autres |
ex |
6602 00 00 |
Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires |
ex |
9619 00 81 |
Couches pour bébés |
9) Tapis et tapisseries, fabriqués à la main ou non
ex |
5701 00 00 |
Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés |
ex |
5702 10 00 |
Tapis dits "kelim" ou "kilim", "schumacks" ou "soumak", "karamanie" et tapis similaires tissés à la main |
ex |
5702 20 00 |
Revêtements de sol en coco |
ex |
5702 31 80 |
Autres |
ex |
5702 32 00 |
De matières textiles synthétiques ou artificielles |
ex |
5702 39 00 |
D'autres matières textiles |
ex |
5702 41 90 |
Autres |
ex |
5702 42 00 |
De matières textiles synthétiques ou artificielles |
ex |
5702 50 00 |
Autres, sans velours, non confectionnés |
ex |
5702 91 00 |
De laine ou de poils fins |
ex |
5702 92 00 |
De matières textiles synthétiques ou artificielles |
ex |
5702 99 00 |
D'autres matières textiles |
ex |
5703 00 00 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés |
ex |
5704 00 00 |
Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés |
ex |
5705 00 00 |
Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés |
ex |
5805 00 00 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées |
10) Perles, pierres gemmes précieuses ou fines, ouvrages en perles, bijouterie et joaillerie, articles d'orfèvrerie
ex |
7101 00 00 |
Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport |
ex |
7102 00 00 |
Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis, sauf destinés à des usages industriels |
ex |
7103 00 00 |
Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport |
ex |
7104 91 00 |
Diamants, sauf destinés à des usages industriels |
ex |
7105 00 00 |
Égrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques, sauf destinés à des usages industriels |
ex |
7106 00 00 |
Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
ex |
7107 00 00 |
Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées |
ex |
7108 00 00 |
Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
ex |
7109 00 00 |
Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées |
ex |
7110 11 00 |
Platine sous formes brutes ou en poudre |
ex |
7110 19 00 |
Platine, autre que sous formes brutes ou en poudre |
ex |
7110 21 00 |
Palladium sous formes brutes ou en poudre |
ex |
7110 29 00 |
Palladium, autre que sous formes brutes ou en poudre |
ex |
7110 31 00 |
Rhodium sous formes brutes ou en poudre |
ex |
7110 39 00 |
Rhodium, autre que sous formes brutes ou en poudre |
ex |
7110 41 00 |
Iridium, osmium et ruthénium, sous formes brutes ou en poudre |
ex |
7110 49 00 |
Iridium, osmium et ruthénium, autres que sous formes brutes ou en poudre |
ex |
7111 00 00 |
Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées |
ex |
7113 00 00 |
Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
ex |
7114 00 00 |
Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
ex |
7115 00 00 |
Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
ex |
7116 00 00 |
Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées |
11) Pièces de monnaie et billets n'ayant pas cours légal
ex |
4907 00 30 |
Billets de banque |
ex |
7118 10 00 |
Monnaies n'ayant pas cours légal, autres que les pièces d'or |
ex |
7118 90 00 |
Autres |
12) Couverts en métaux précieux ou en plaqué ou doublés de métaux précieux
ex |
7114 00 00 |
Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
ex |
7115 00 00 |
Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
ex |
8214 00 00 |
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) |
ex |
8215 00 00 |
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires |
ex |
9307 00 00 |
Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux |
13) Articles pour le service de la table en porcelaine, en grès ou en faïence ou poterie fine
ex |
6911 00 00 |
Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en porcelaine |
ex |
6912 00 23 |
En grès |
ex |
6912 00 25 |
En faïence ou en poterie fine |
ex |
6912 00 83 |
En grès |
ex |
6912 00 85 |
En faïence ou en poterie fine |
ex |
6914 10 00 |
En porcelaine |
ex |
6914 90 00 |
Autres |
14) Articles en cristal au plomb
ex |
7009 91 00 |
Non encadrés |
ex |
7009 92 00 |
Encadrés |
ex |
7010 00 00 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
ex |
7013 22 00 |
En cristal au plomb |
ex |
7013 33 00 |
En cristal au plomb |
ex |
7013 41 00 |
En cristal au plomb |
ex |
7013 91 00 |
En cristal au plomb |
ex |
7018 10 00 |
Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie |
ex |
7018 90 00 |
Autres |
ex |
7020 00 80 |
Autres |
ex |
9405 50 00 |
Appareils d'éclairage non électriques |
ex |
9405 91 00 |
En verre |
15) Articles électroniques à usage domestique d'une valeur dépassant 750 EUR
ex |
8414 51 |
Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d'une puissance n'excédant pas 125 W |
ex |
8414 59 00 |
Autres |
ex |
8414 60 00 |
Hottes dont le plus grand côté horizontal n'excède pas 120 cm |
ex |
8415 10 00 |
Des types conçus pour être fixés sur une fenêtre ou un mur, formant un seul corps ou du type "split-system" (systèmes à éléments séparés) |
ex |
8418 10 00 |
Combinaison de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes ou de tiroirs extérieurs séparés |
ex |
8418 21 00 |
À compression |
ex |
8418 29 00 |
Autres |
ex |
8418 30 00 |
Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité n'excédant pas 800 l |
ex |
8418 40 00 |
Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 l |
ex |
8419 81 00 |
Pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments |
ex |
8422 11 00 |
De type ménager |
ex |
8423 10 00 |
Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage |
ex |
8443 12 00 |
Machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentés en feuilles dont un côté n'excède pas 22 cm et l'autre n'excède pas 36 cm, à l'état non plié |
ex |
8443 31 00 |
Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau |
ex |
8443 32 00 |
Autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau |
ex |
8443 39 00 |
Autres |
ex |
8450 11 00 |
Machines entièrement automatiques |
ex |
8450 12 00 |
Autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée |
ex |
8450 19 00 |
Autres |
ex |
8451 21 00 |
D'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg |
ex |
8452 10 00 |
Machines à coudre de type ménager |
ex |
8470 10 00 |
Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et machines de poche comportant une fonction de calcul permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations |
ex |
8470 21 00 |
Comportant un organe imprimant |
ex |
8470 29 00 |
Autres |
ex |
8470 30 00 |
Autres machines à calculer |
ex |
8471 00 00 |
Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs |
ex |
8472 90 80 |
Autres |
ex |
8479 60 00 |
Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air |
ex |
8508 11 00 |
D'une puissance n'excédant pas 1 500 W et dont le volume du réservoir n'excède pas 20 l |
ex |
8508 19 00 |
Autres |
ex |
8508 60 00 |
Autres aspirateurs |
ex |
8509 80 00 |
Autres appareils |
ex |
8516 31 00 |
Sèche-cheveux |
ex |
8516 50 00 |
Fours à micro-ondes |
ex |
8516 60 10 |
Cuisinières |
ex |
8516 71 00 |
Appareils pour la préparation du café ou du thé |
ex |
8516 72 00 |
Grille-pain |
ex |
8516 79 00 |
Autres |
ex |
8517 11 00 |
Postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil |
ex |
8517 13 00 |
Téléphones intelligents |
ex |
8517 18 00 |
Autres |
ex |
8517 61 00 |
Stations de base |
ex |
8517 62 00 |
Appareils pour la réception, la conversion et l'émission, la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage |
ex |
8517 69 00 |
Autres |
ex |
8526 91 00 |
Appareils de radionavigation |
ex |
8529 10 65 |
Antennes d'intérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision, y compris celles à incorporer |
ex |
8529 10 69 |
Autres |
ex |
8531 10 00 |
Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires |
ex |
8543 70 10 |
Machines électriques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire |
ex |
8543 70 30 |
Amplificateurs d'antennes |
ex |
8543 70 50 |
Bancs et ciels solaires et appareils similaires pour le bronzage |
ex |
8543 70 90 |
Autres |
ex |
9504 50 00 |
Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du n°9504 30 |
ex |
9504 90 80 |
Autres |
16) Appareils électriques/électroniques ou optiques d'enregistrement et de reproduction du son et des images d'une valeur dépassant 1 000 EUR
ex |
8519 00 00 |
Appareils d'enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d'enregistrement et de reproduction du son |
ex |
8521 00 00 |
Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques |
ex |
8527 00 00 |
Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie |
ex |
8528 71 00 |
Non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo |
ex |
8528 72 00 |
Autres, en couleurs |
ex |
9006 00 00 |
Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du n°8539 |
ex |
9007 00 00 |
Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son |
17) Véhicules, à l’exception des ambulances, pour le transport de personnes par voie terrestre, aérienne ou maritime d’une valeur unitaire dépassant 50 000 EUR, téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires, motos d’une valeur unitaire dépassant 5 000 EUR, ainsi que leurs accessoires et pièces détachées
ex |
4011 10 00 |
Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type "break" et les voitures de course) |
ex |
4011 20 00 |
Des types utilisés pour autobus ou camions |
ex |
4011 30 00 |
Des types utilisés pour véhicules aériens |
ex |
4011 40 00 |
Des types utilisés pour motocycles |
ex |
4011 90 00 |
Autres |
ex |
7009 10 00 |
Miroirs rétroviseurs pour véhicules |
ex |
8407 00 00 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
ex |
8408 00 00 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
ex |
8409 00 00 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408 |
ex |
8411 00 00 |
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz |
|
8428 60 00 |
Téléphériques (y compris les télésièges et remonte-pentes); mécanismes de traction pour funiculaires |
ex |
8431 39 00 |
Pièces et accessoires de téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires |
ex |
8483 00 00 |
Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation |
ex |
8511 00 00 |
Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs |
ex |
8512 20 00 |
Autres appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle |
ex |
8512 30 10 |
Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol des types utilisés pour véhicules automobiles |
ex |
8512 30 90 |
Autres |
ex |
8512 40 00 |
Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée |
ex |
8544 30 00 |
Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport |
ex |
8603 00 00 |
Automotrices et autorails, autres que ceux du n°8604 |
ex |
8605 00 00 |
Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l'exclusion des voitures du n°8604 ) |
ex |
8607 00 00 |
Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires |
ex |
8702 00 00 |
Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus |
ex |
8703 00 00 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n°8702 ), y compris les voitures du type "break" et les voitures de course, ainsi que les motoneiges |
ex |
8706 00 00 |
Châssis des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , équipés de leur moteur |
ex |
8707 00 00 |
Carrosseries des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 , y compris les cabines |
ex |
8708 00 00 |
Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos8701 à 8705 |
ex |
8711 00 00 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars |
ex |
8712 00 00 |
Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur |
ex |
8714 00 00 |
Parties et accessoires des véhicules des nos8711 à 8713 |
ex |
8716 10 00 |
Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane |
ex |
8716 40 00 |
Autres remorques et semi-remorques |
ex |
8716 90 00 |
Parties |
ex |
8901 10 00 |
Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs |
ex |
8901 90 00 |
Autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises |
ex |
8903 00 00 |
Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës |
18) Horloges et montres et leurs pièces
ex |
9101 00 00 |
Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
ex |
9102 00 00 |
Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du n°9101 |
ex |
9103 00 00 |
Réveils et pendulettes, à mouvement de montre, autres que ceux du n°9104 |
ex |
9104 00 00 |
Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules |
ex |
9105 00 00 |
Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre |
ex |
9108 00 00 |
Mouvements de montres, complets et assemblés |
ex |
9109 00 00 |
Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres |
ex |
9110 00 00 |
Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie |
ex |
9111 00 00 |
Boîtes de montres et leurs parties |
ex |
9112 00 00 |
Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties |
ex |
9113 00 00 |
Bracelets de montres et leurs parties |
ex |
9114 00 00 |
Autres fournitures d'horlogerie |
19) Instruments de musique d'une valeur dépassant 1 500 EUR
ex |
9201 00 00 |
Pianos, même automatiques; clavecins et autres instruments à cordes à clavier |
ex |
9202 00 00 |
Autres instruments de musique à cordes (guitares, violons, harpes, par exemple) |
ex |
9205 00 00 |
Instruments de musique à vent (orgues à tuyaux et à clavier, accordéons, clarinettes, trompettes, cornemuses, par exemple), autres que les orchestrions et les orgues de Barbarie |
ex |
9206 00 00 |
Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, cymbales, castagnettes, maracas, par exemple) |
ex |
9207 00 00 |
Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons, par exemple) |
20) Objets d'art, de collection et antiquités
ex |
9700 |
Objets d'art, de collection et antiquités |
21) Articles et équipements destinés à la pratique du sport, notamment du ski, du golf, de la plongée sous-marine et des sports nautiques
ex |
4015 19 00 |
Autres |
ex |
4015 90 00 |
Autres |
ex |
6210 40 00 |
Autres vêtements pour hommes ou garçonnets |
ex |
6210 50 00 |
Autres vêtements pour femmes ou fillettes |
ex |
6211 11 00 |
Pour hommes ou garçonnets |
ex |
6211 12 00 |
Pour femmes ou fillettes |
ex |
6211 20 00 |
Combinaisons et ensembles de ski |
ex |
6216 00 00 |
Gants, mitaines et moufles |
ex |
6402 12 00 |
Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges |
ex |
6402 19 00 |
Autres |
ex |
6403 12 00 |
Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges |
ex |
6403 19 00 |
Autres |
ex |
6404 11 00 |
Chaussures de sport; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d'entraînement et chaussures similaires |
ex |
6404 19 90 |
Autres |
ex |
9004 90 00 |
Autres |
ex |
9020 00 00 |
Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible |
ex |
9506 11 00 |
Skis |
ex |
9506 12 00 |
Fixations pour skis |
ex |
9506 19 00 |
Autres |
ex |
9506 21 00 |
Planches à voile |
ex |
9506 29 00 |
Autres |
ex |
9506 31 00 |
Clubs complets |
ex |
9506 32 00 |
Balles de golf |
ex |
9506 39 00 |
Autres |
ex |
9506 40 00 |
Articles et matériel pour le tennis de table |
ex |
9506 51 00 |
Raquettes de tennis, même non cordées |
ex |
9506 59 00 |
Autres |
ex |
9506 61 00 |
Balles de tennis |
ex |
9506 69 10 |
Balles de cricket ou de polo |
ex |
9506 69 90 |
Autres |
ex |
9506 70 |
Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins |
ex |
9506 91 |
Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme |
ex |
9506 99 10 |
Articles de cricket ou de polo autres que les balles |
ex |
9506 99 90 |
Autres |
ex |
9507 00 00 |
Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos9208 ou 9705 ) et articles de chasse similaires |
22) Articles et équipements pour les billards, les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple), les jeux de casino et les jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un billet de banque
ex |
9504 20 00 |
Billards de tout genre et leurs accessoires |
ex |
9504 30 00 |
Autres jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou par tout autre moyen de paiement, à l'exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings) |
ex |
9504 40 00 |
Cartes à jouer |
ex |
9504 50 00 |
Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du n°9504 30 |
ex |
9504 90 80 |
Autres |
23) Articles et équipements optiques de toute valeur
ex |
9004 90 90 |
Équipements de vision nocturne ou de vision thermique |
|
9005 10 00 |
Jumelles |
ex |
9005 80 00 |
Longues-vues |
ex |
9013 10 90 |
Mires télescopiques |
ex |
9013 10 90 |
Viseurs d'armes optiques |
ex |
9013 10 90 |
Viseurs d'armes à vision thermique |
ex |
9013 80 90 |
Viseurs point rouge |
|
9015 10 00 |
Télémètres |
ANNEXE XIX
Liste des sociétés d'état visées à l'article 5 bis bis
ANNEXE XX
Liste des carburéacteurs et additifs pour carburants visés à l'article 3 quater
Codes NC / TARIC |
Désignation du bien |
|
Carburéacteurs (autres que le kérosène): |
2710 12 70 |
Carburéacteurs type essence (huiles légères) |
2710 19 29 |
Autres que le kérosène (huiles moyennes) |
2710 19 21 |
Carburéacteurs type kérosène (huiles moyennes) |
2710 20 90 |
Carburéacteurs type kérosène mélangés avec du biodiesel (1) |
|
Inhibiteurs d'oxydation Inhibiteurs d'oxydation utilisés dans les additifs pour huiles lubrifiantes: |
3811 21 00 |
— inhibiteurs d'oxydation contenant des huiles de pétrole |
3811 29 00 |
— autres inhibiteurs d'oxydation |
3811 90 00 |
Inhibiteurs d'oxydation pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales |
|
Additifs dissipateurs statiques Additifs dissipateurs statiques pour huiles lubrifiantes: |
3811 21 00 |
— contenant des huiles de pétrole |
3811 29 00 |
— Autres |
3811 90 00 |
Additifs dissipateurs statiques pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales |
|
Inhibiteurs de corrosion Inhibiteurs de corrosion pour huiles lubrifiantes: |
3811 21 00 |
— contenant des huiles de pétrole |
3811 29 00 |
— Autres |
3811 90 00 |
Inhibiteurs de corrosion pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales |
|
Additifs antiglace pour systèmes d'alimentation (additifs antigel) Additifs antiglace pour systèmes d'alimentation pour huiles lubrifiantes: |
3811 21 00 |
— contenant des huiles de pétrole |
3811 29 00 |
— Autres |
3811 90 00 |
Additifs antiglace pour systèmes d'alimentation pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales |
|
Désactivateurs de métaux Désactivateurs de métaux pour huiles lubrifiantes: |
3811 21 00 |
— contenant des huiles de pétrole |
3811 29 00 |
— Autres |
3811 90 00 |
Désactivateurs de métaux pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales |
|
Additifs biocides Additifs biocides pour huiles lubrifiantes: |
3811 21 00 |
— contenant des huiles de pétrole |
3811 29 00 |
— Autres |
3811 90 00 |
Additifs biocides pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales |
|
Additifs améliorant la stabilité thermique Améliorants de stabilité thermique pour huiles lubrifiantes: |
3811 21 00 |
— contenant des huiles de pétrole |
3811 29 00 |
— Autres |
3811 90 00 |
Améliorants de stabilité thermique pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales |
(1)
Pour autant qu'ils contiennent encore 70 % ou plus en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. |
ANNEXE XXI
Liste des biens et technologies visés à l'article 3 decies
Code NC |
Désignation du bien |
0306 |
Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés fumés, même décortiqués, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure |
1604 31 00 |
Caviar |
1604 32 00 |
Succédanés de caviar |
2523 |
Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits "clinkers"), même colorés |
ex 28 25 |
Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux, à l'exclusion des codes NC 2825 20 00 et 2825 30 00 |
ex 28 35 |
Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non, à l'exclusion du code NC 2835 26 00 |
ex 29 01 |
Hydrocarbures acycliques, à l'exclusion du code NC 2901 10 00 |
2902 |
Hydrocarbures cycliques |
ex 29 05 |
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l'exclusion du code NC 2905 11 00 |
2907 |
Phénols; phénols-alcools |
2909 |
Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes d'acétals et d'hémi-acétals, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
3104 20 |
Chlorure de potassium |
3105 20 |
Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium |
3105 60 |
Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium |
ex 3105 90 20 |
Autres engrais contenant du chlorure de potassium |
ex 3105 90 80 |
Autres engrais contenant du chlorure de potassium |
3902 |
Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires |
4011 |
Pneumatiques neufs, en caoutchouc |
44 |
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; charbon de bois |
4705 |
Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique |
4804 |
Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des nos 4802 ou 4803 |
6810 |
Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés |
7005 |
Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée |
7007 |
Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées |
7010 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
7019 |
Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, stratifils (rovings), tissus, par exemple) |
7106 |
Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
7606 |
Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm |
7801 |
Plomb sous forme brute |
ex 84 11 |
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz, à l'exception des pièces de turboréacteurs ou de turbopropulseurs portant le code NC 8411 91 00 |
8431 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430 |
8901 |
Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises |
8904 |
Remorqueurs et bateaux-pousseurs |
8905 |
Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles |
9403 |
Autres meubles et leurs parties |
ANNEXE XXII
Liste des produits houilliers visés à l'article 3 undecies
Code NC |
Désignation du bien |
2701 |
Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille |
2702 |
Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais |
2703 00 00 |
Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée |
2704 00 |
Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue |
2705 00 00 |
Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
2706 00 00 |
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués |
2707 |
Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques |
2708 |
Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux |
ANNEXE XXIII
Liste des biens et technologies visés à l'article 3 duodecies
Code NC |
Désignation du bien |
0601 10 |
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif |
0601 20 |
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée |
0602 30 |
Rhododendrons et azalées, greffés ou non |
0602 40 |
Rosiers, greffés ou non |
0602 90 |
Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons - Autres |
0604 20 |
Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés - Frais |
2508 40 |
Autres argiles |
2508 70 |
Terres de chamotte ou de dinas |
2509 00 |
Craie |
2512 00 |
Farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) et autres terres siliceuses analogues, d'une densité apparente n'excédant pas 1, même calcinées |
2515 12 |
Simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire |
2515 20 |
Écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction; albâtre |
2518 20 |
Dolomie calcinée ou frittée |
2519 10 |
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) |
2520 10 |
Gypse; anhydrite |
2521 00 |
Castines; pierres à chaux ou à ciment |
2522 10 |
Chaux vive |
2522 30 |
Chaux hydraulique |
2525 20 |
Mica en poudre |
2526 20 |
Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; talc - Broyés ou pulvérisés |
2530 20 |
Kiesérite, epsomite (sulfates de magnésium naturels) |
2707 30 |
Xylol (xylènes) |
2708 20 |
Coke de brai |
2712 10 |
Vaseline |
2712 90 |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, "slack wax", ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés |
2715 00 |
Mastics bitumineux, "cut-backs" et autres mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral - Autres |
2804 10 |
Hydrogène |
2804 30 |
Azote |
2804 40 |
Oxygène |
2804 61 |
Silicium, contenant en poids au moins 99,99 % de silicium |
2804 80 |
Arsenic |
2806 10 |
Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique) |
2806 20 |
Acide chlorosulfurique |
2811 29 |
Autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques - Autres |
2813 10 |
Disulfure de carbone |
2814 20 |
Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque) |
2815 12 |
Hydroxyde de sodium en solution aqueuse (lessive de soude caustique) |
2818 30 |
Hydroxyde d'aluminium |
2819 90 |
Oxydes et hydroxydes de chrome - Autres |
2820 10 |
Dioxyde de manganèse |
2827 31 |
Autres chlorures - De magnésium |
2827 35 |
Autres chlorures - De nickel |
2828 90 |
Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites - Autres |
2829 11 |
Chlorates - De sodium |
2832 20 |
Sulfites (à l'exclusion du sulfite de sodium) |
2833 24 |
Sulfates de nickel |
2833 30 |
Aluns |
2834 10 |
Nitrites |
2836 30 |
Hydrogénocarbonate (bicarbonate) de sodium |
2836 50 |
Carbonate de calcium |
2839 90 |
Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce - Autres |
2840 30 |
Peroxoborates (perborates) |
2841 50 |
autres chromates et dichromates; peroxochromates |
2841 80 |
Tungstates (wolframates) |
2843 10 |
Métaux précieux à l'état colloïdal |
2843 21 |
Nitrate d'argent |
2843 29 |
Composés d'argent - Autres |
2843 30 |
Composés d'or |
2847 00 |
Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l'urée |
2901 23 |
Butène (butylène) et ses isomères |
2901 24 |
Buta-1,3-diène et isoprène |
2901 29 |
Hydrocarbures acycliques, non saturés - Autres |
2902 11 |
Cyclohexane |
2902 30 |
Toluène |
2902 41 |
o-Xylène |
2902 43 |
p-Xylène |
2902 44 |
Isomères du xylène en mélange |
2902 50 |
Styrène |
2903 11 |
Chlorométhane (chlorure de méthyle) et chloroéthane (chlorure d'éthyle) |
2903 12 |
Dichlorométhane (chlorure de méthylène) |
2903 21 |
Chlorure de vinyle (chloroéthylène) |
2903 23 |
Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène) |
2903 29 |
Dérivés chlorés non saturés des hydrocarbures acycliques - Autres |
2903 76 |
Bromochlorodifluorométhane (halon-1211), bromotrifluorométhane (halon-1301) et dibromotétrafluoroéthanes (halon-2402) |
2903 81 |
1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane [HCH (ISO)], y compris lindane (ISO, DCI) |
2903 91 |
Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et p-dichlorobenzène |
2904 10 |
Dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters éthyliques |
2904 20 |
Dérivés seulement nitrés ou seulement nitrosés |
2904 31 |
Acide perfluorooctane sulfonique |
2905 13 |
Butane-1-ol (alcool n-butylique) |
2905 16 |
Octanol (alcool octylique) et ses isomères |
2905 19 |
Monoalcools saturés - Autres |
2905 41 |
2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (triméthylolpropane) |
2905 59 |
autres polyalcools –Autres |
2906 13 |
Stérols et inositols |
2906 19 |
Cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques - Autres |
2907 11 |
Phénol (hydroxybenzène) et ses sels |
2907 13 |
Octylphénol, nonylphénol et leurs isomères; sels de ces produits |
2907 19 |
Monophénols - Autres |
2907 22 |
Hydroquinone et ses sels |
2909 11 |
Pentachlorophénol (ISO) |
2909 20 |
Éthers cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
2909 41 |
2,2′-Oxydiéthanol (diéthylène-glycol) |
2909 43 |
Éthers monobutyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol |
2909 49 |
Éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés - Autres |
2910 10 |
Oxiranne (oxyde d'éthylène) |
2910 20 |
Méthyloxiranne (oxyde de propylène) |
2911 00 |
Acétals et hémi-acétals, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
2912 12 |
Éthanal (acétaldéhyde) |
2912 49 |
Aldéhydes-alcools, aldéhydes-éthers, aldéhydes-phénols et aldéhydes contenant d'autres fonctions oxygénées - Autres |
2912 60 |
Paraformaldéhyde |
2914 11 |
Acétone |
2914 61 |
Anthraquinone |
2915 13 |
Esters de l'acide formique |
2915 90 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés - Autres |
2916 12 |
Esters de l'acide acrylique |
2916 13 |
Acide méthacrylique et ses sels |
2916 14 |
Esters de l'acide méthacrylique |
2916 15 |
Acides oléique, linoléique ou linolénique, leurs sels et leurs esters |
2917 33 |
Orthophtalates de dinonyle ou de didécyle |
2920 11 |
Parathion (ISO) et parathion-méthyle (ISO) (méthyle-parathion) |
2921 22 |
Hexaméthylènediamine et ses sels |
2921 41 |
Aniline et ses sels |
2922 11 |
Monoéthanolamine et ses sels |
2922 43 |
Acide anthranilique et ses sels |
2923 20 |
Lécithines et autres phosphoaminolipides |
2930 40 |
Méthionine |
2933 54 |
autres dérivés de malonylurée (acide barbiturique); sels de ces produits |
2933 71 |
6-Hexanelactame (epsilon-caprolactame) |
3201 90 |
Extraits tannants d'origine végétale; tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés |
3202 10 |
Produits tannants organiques synthétiques |
3202 90 |
Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants inorganiques; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels; préparations enzymatiques pour le prétannage |
3203 00 |
Matières colorantes d'origine végétale ou animale, y.c. les extraits tinctoriaux (sauf les noirs d'origine animale), même de constitution chimique définie; préparations à base de matières colorantes d'origine végétale ou animale ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (à l'excl. des préparations des nos3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 et 3215 ) - Autres |
3204 90 |
Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie |
3205 00 |
Laques colorantes (à l'exclusion des laques de Chine ou du Japon et des peintures laquées); préparations à base de laques colorantes, des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (à l'exclusion des préparations des nos 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 et 3215 ) |
3206 41 |
Outremer et ses préparations, des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinés à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes (à l'exclusion des préparations des no 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 et 3215 ) |
3206 49 |
Matières colorantes inorganiques ou minérales, n.d.a.; préparations à base de matières colorantes inorganiques ou minérales, des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, n.d.a. (sauf les préparations des nos3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 et 3215 et les produits inorganiques des types utilisés comme luminophores) |
3207 10 |
Pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires |
3207 20 |
Engobes |
3207 30 |
Lustres liquides et préparations similaires |
3207 40 |
Frittes et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons |
3208 10 |
Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du chapitre 32 - à base de polyesters |
3208 20 |
Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du chapitre 32 - à base de polymères acryliques ou vinyliques |
3208 90 |
Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; solutions définies à la note 4 du chapitre 32 |
3209 10 |
Peintures et vernis à base de polymères acryliques ou vinyliques, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux |
3209 90 |
Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux (à l'exclusion des produits à base de polymères acryliques ou vinyliques) - Autres |
3210 00 |
Autres peintures et vernis; pigments à l'eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs |
3212 90 |
Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail - Autres |
3214 10 |
Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture |
3214 90 |
Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie - Autres |
3215 11 |
Encres d'imprimerie - noires |
3215 19 |
Encres d'imprimerie - autres |
3403 11 |
Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux - contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux - Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières |
3403 19 |
Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux - contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux - Autres |
3403 91 |
Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières |
3403 99 |
Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux - Autres |
3505 10 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés |
3506 99 |
Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg - Autres |
3701 20 |
Films à développement et tirage instantanés |
3701 91 |
Pour la photographie en couleurs (polychrome) |
3702 32 |
Autres, comportant une émulsion aux halogénures d'argent |
3702 39 |
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées - Autres |
3702 43 |
Autres pellicules, non perforées, d'une largeur excédant 105 mm - d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur n'excédant pas 200 m |
3702 44 |
Autres pellicules, non perforées, d'une largeur excédant 105 mm - d'une largeur excédant 105 mm mais n'excédant pas 610 mm |
3702 55 |
Autres pellicules, pour la photographie en couleurs (polychrome) - d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur excédant 30 m |
3702 56 |
Autres pellicules, pour la photographie en couleurs (polychrome) - d'une largeur excédant 35 mm |
3702 97 |
Autres pellicules, pour la photographie en couleurs (polychrome) - d'une largeur n'excédant pas 35 mm et d'une longueur excédant 30 m |
3702 98 |
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, perforées, en rouleaux, d'une largeur > 35 mm, pour la photographie en monochrome (à l'exclusion des produits en papier, en carton ou en matières textiles et des pellicules pour rayons X) |
3703 20 |
Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, pour la photographie en couleurs [polychrome] (à l'excl. des produits en rouleaux d'une largeur > 610 mm) |
3703 90 |
Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, pour la photographie en monochrome (à l'excl. des produits en rouleaux d'une largeur > 610 mm) |
3705 00 |
Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées (à l'exclusion des produits en papier, en carton ou en matières textiles, des films cinématographiques et des plaques d'impression prêtes à l'emploi) |
3706 10 |
Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son, d'une largeur >= 35 mm |
3801 20 |
Graphite colloïdal ou semi-colloïdal |
3806 20 |
Sels de colophanes, d'acides résiniques ou de dérivés de colophanes ou d'acides résiniques (autres que les sels des adducts de colophanes) |
3807 00 |
Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d'acides résiniques ou de poix végétales (à l'exclusion des goudrons de bois, de la poix jaune, du brai de suint ainsi que des poix de Bourgogne (poix des Vosges), de stéarine (poix ou brai stéarique), de suint ou de glycérine) |
3809 10 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations [parements préparés et préparations pour le mordançage, p.ex.], à base de matières amylacées, des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries simil., n.d.a. |
3809 91 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile ou dans les industries similaires, n.d.a. (à l'exclusion des produits à base de matières amylacées) |
3809 92 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, p.ex.), des types utilisés dans l'industrie du papier ou dans les industries similaires, n.d.a. (à l'exclusion des produits à base de matières amylacées) |
3809 93 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, p.ex.), des types utilisés dans l'industrie du cuir ou dans les industries similaires, n.d.a. (à l'exclusion des produits à base de matières amylacées) |
3810 10 |
Préparations pour le décapage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits |
3811 21 |
Additifs préparés pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
3811 29 |
Additifs préparés pour huiles lubrifiantes, ne contenant pas d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
3811 90 |
Inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales — y compris l'essence — ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales (à l'exclusion des préparations antidétonantes et des additifs pour huiles lubrifiantes) |
3812 20 |
Plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, n.d.a. |
3813 00 |
Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices (à l'exclusion des appareils extincteurs, même portatifs, chargés ou non, ainsi que des produits chimiques, ayant des propriétés extinctrices, présentés isolément sans être conditionnés sous forme de charges, grenades ou bombes) |
3814 00 |
Solvants et diluants organiques composites, n.d.a.; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis (à l'excl. des dissolvants pour vernis à ongles) |
3815 11 |
Catalyseurs supportés ayant comme substance active le nickel ou un composé de nickel, n.d.a. |
3815 12 |
Catalyseurs supportés ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux, n.d.a. |
3815 19 |
Catalyseurs supportés, n.d.a. (à l'excl. de ceux ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux le nickel ou un composé de nickel) |
3815 90 |
Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, n.d.a. (à l'exclusion des accélérateurs de vulcanisation et des catalyseurs supportés) |
3816 00 10 |
Pisé de dolomie |
3817 00 |
Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, obtenus par alkylation de benzène et de naphtalène (à l'excl. des isomères d'hydrocarbures cycliques en mélanges) |
3819 00 |
Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant ni huiles de pétrole ni huiles de minéraux bitumineux ou en contenant < 70 % en poids |
3820 00 |
Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage (à l'exclusion des additifs préparés pour huiles minérales ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales) |
3823 13 |
Tall acides gras industriels |
3827 90 |
Mélanges contenant des dérivés halogénés du méthane, de l'éthane ou du propane (à l'exclusion de ceux des no 3824.71.00 à 3824.78.00) |
3824 81 |
Mélanges et préparations contenant de l'oxiranne (oxyde d'éthylène) |
3824 84 |
Mélanges et préparations contenant de l'aldrine (iso), du camphéchlore (iso) (toxaphène), du chlordane (iso), du chlordécone (iso), du DDT (iso) (clofénotane (inn), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane), de la dieldrine "iso, inn", de l'endosulfan (iso), de l'endrine (iso) de l'heptachlore (iso) ou du mirex (iso) |
3824 99 |
Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes, y compris les mélanges de produits naturels, n.d.a. |
3825 90 |
Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, n.d.a. (à l'exclusion des déchets) |
3826 00 |
Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant < 70 % en poids |
3901 40 |
Copolymères d'éthylène et d'alpha-oléfine d'une densité inférieure à 0,94, sous formes primaires |
3902 20 |
Polyisobutylène, sous formes primaires |
3902 30 |
Copolymères de propylène, sous formes primaires |
3902 90 |
Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires (à l'excl. du polypropylène, du polyisobutylène et des copolymères de propylène) |
3903 19 |
Polystyrène sous formes primaires (à l'exclusion du polystyrène expansible) |
3903 90 |
Polymères du styrène, sous formes primaires (à l'excl. du polystyrène ainsi que des copolymères de styrène-acrylonitrile [san] ou d'acrylonitrile-butadiène-styrène [abs]) |
3904 10 |
Poly[chlorure de vinyle], sous formes primaires, non mélangé à d'autres substances |
3904 50 |
Polymères du chlorure de vinylidène, sous formes primaires |
3905 12 |
Poly[acétate de vinyle], en dispersion aqueuse |
3905 19 |
Poly[acétate de vinyle], sous formes primaires (à l'excl. des produits en dispersion aqueuse) |
3905 21 |
Copolymères d'acétate de vinyle, en dispersion aqueuse |
3905 29 |
Copolymères d'acétate de vinyle, sous formes primaires (à l'exclusion des produits en dispersion aqueuse) |
3905 91 |
Copolymères de vinyle, sous formes primaires (à l'exclusion des copolymères du chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle et autres copolymères du chlorure de vinyle, et copolymères d'acétate de vinyle) |
3906 10 |
Poly[méthacrylate de méthyle], sous formes primaires |
3906 90 |
Polymères acryliques, sous formes primaires (à l'excl. du poly[méthacrylate de méthyle]) |
3907 21 |
Polyéthers, sous formes primaires (à l'exclusion des polyacétals et des marchandises du no 3002 10) |
3907 40 |
Polycarbonates, sous formes primaires |
3907 70 |
Poly(acide lactique), sous formes primaires |
3907 91 |
Polyesters allyliques et autres polyesters, non saturés, sous formes primaires [à l'exclusion des polycarbonates, des résines alkydes, du poly(éthylène téréphtalate) et du poly(acide lactique)] |
3908 10 |
Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12, sous formes primaires |
3908 90 |
Polyamides, sous formes primaires (à l'exclusion du polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12) |
3909 20 |
Résines mélaminiques, sous formes primaires |
3909 39 |
Résines aminiques, sous formes primaires (à l'exclusion des résines de thiourée ainsi que des résines uréiques ou mélaminiques et du MDI) |
3909 40 |
Résines phénoliques, sous formes primaires |
3909 50 |
Polyuréthannes, sous formes primaires |
3912 11 |
Acétates de cellulose, non plastifiés, sous formes primaires |
3912 90 |
Cellulose et ses dérivés chimiques, n.d.a., sous formes primaires (à l'excl. des acétates, nitrates et éthers de cellulose) |
3915 20 |
Déchets, rognures et débris de polymères du styrène |
3917 10 |
Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques |
3917 23 |
Tubes et tuyaux rigides en polymères du chlorure de vinyle |
3917 31 |
Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, pouvant supporter une pression >= 27,6 mpa |
3917 32 |
Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans accessoires |
3917 33 |
Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, munis d'accessoires |
3920 20 |
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polymères de l'éthylène non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'exclusion des produits auto-adhésifs ainsi que des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du no 3918 ) |
3920 61 |
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polycarbonates non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'excl. des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du no 3918 ) |
3920 69 |
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polyesters non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (sauf produits auto-adhésifs; produits en polycarbonates, en poly(éthylène téréphtalate) ou non saturés; revêtements de sols, de murs ou de plafonds du no 3918 ) |
3920 73 |
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en acétate de cellulose, non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'exclusion des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du no 3918 ) |
3920 91 |
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en poly[butyral de vinyle] non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'excl. des produits auto-adhésifs et des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du no 3918 ) |
3921 19 |
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en produits alvéolaires, non travaillées ou simplement ouvrées en surface ou simplement découpées de forme carrée ou rectangulaire (à l'exclusion des produits en polymères du styrène ou du chlorure de vinyle, en polyuréthannes ou en cellulose régénérée ainsi que des produits auto-adhésifs, des revêtements de sols, de murs ou de plafonds du no 3918 et des barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire du no 3006.10.30) |
3922 90 |
Bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse et articles simil. pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques (à l'excl. des baignoires, des douches, des éviers, des lavabos ainsi que des sièges et couvercles de cuvettes d'aisance) |
3925 20 |
Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, en matières plastiques |
4002 11 |
Caoutchouc styrène-butadiène (SBR); caoutchouc styrène-butadiène carboxylé (XSBR) |
4002 20 |
Caoutchouc butadiène [br], sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes |
4002 31 |
Caoutchouc isobutène-isoprène "butyle" [iir], sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes |
4002 39 |
Caoutchouc isobutène-isoprène halogéné [ciir ou biir], sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes |
4002 41 |
Latex de caoutchouc chloroprène "chlorobutadiène" [cr] |
4002 51 |
Latex de caoutchouc acrylonitrile-butadiène [nbr] |
4002 80 |
Mélanges de caoutchouc naturel, de balata, de gutta-percha, de guayule, de chicle ou de gommes naturelles analogues avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes |
4002 91 |
Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes [à l'exclusion du caoutchouc styrène-butadiène (SBR), du caoutchouc styrène-butadiène carboxylé (XSBR), du caoutchouc butadiène (BR), du caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR), de caoutchouc isobutène-isoprène halogéné (CIIR ou BIIR), du caoutchouc chloroprène (chlorobutadiène) (CR), du caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR), du caoutchouc isoprène (IR) et du caoutchouc éthylène-propylène-diène non conjugué (EPDM)] |
4002 99 |
Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes [à l'exclusion du caoutchouc styrène-butadiène (SBR), du caoutchouc styrène-butadiène carboxylé (XSBR), du caoutchouc butadiène (BR), du caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR), de caoutchouc isobutène-isoprène halogéné (CIIR ou BIIR), du caoutchouc chloroprène (chlorobutadiène) (CR), du caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR), du caoutchouc isoprène (IR) et du caoutchouc éthylène-propylène-diène non conjugué (EPDM)] |
4005 10 |
Caoutchouc, non vulcanisé, additionné de noir de carbone ou de silice, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes |
4005 20 |
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, en solutions ou en dispersions (à l'exclusion du caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice ainsi que des mélanges de caoutchouc naturel, de balata, de gutta-percha, de guayule, de chicle ou de gommes naturelles analogues avec du caoutchouc synthétique ou du factice pour caoutchouc dérivé des huiles) |
4005 91 |
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, en plaques, feuilles ou bandes (à l'exclusion du caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice ainsi que des mélanges de caoutchouc naturel, de balata, de gutta-percha, de guayule, de chicle ou de gommes naturelles analogues avec du caoutchouc synthétique ou du factice pour caoutchouc dérivé des huiles) |
4005 99 |
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires (à l'exclusion des solutions, des dispersions, des produits en plaques, feuilles ou bandes, du caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice ainsi que des mélanges de caoutchouc naturel, de balata, de gutta-percha, de guayule, de chicle ou de gommes naturelles analogues avec du caoutchouc synthétique ou du factice pour caoutchouc dérivé des huiles) |
4006 10 |
Profilés pour le rechapage des pneumatiques, en caoutchouc non vulcanisé |
4008 21 |
Plaques, feuilles et bandes, en caoutchouc non alvéolaire non durci |
4009 12 |
Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, avec accessoires (joints, coudes, raccords, p.ex.) |
4009 41 |
Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, renforcés à l'aide d'autres matières que le métal ou les matières textiles ou autrement associés à d'autres matières que le métal ou les matières textiles, sans accessoires |
4010 31 |
Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm |
4010 33 |
Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm |
4010 35 |
Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), en caoutchouc vulcanisé, d'une circonférence extérieure > 60 cm mais ≤ 150 cm |
4010 36 |
Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), en caoutchouc vulcanisé, d'une circonférence extérieure > 150 cm mais ≤ 198 cm |
4010 39 |
Courroies de transmission, en caoutchouc vulcanisé (à l'excl. de courroies de transmission sans fin de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure > 60 cm mais ≤ 240 cm et des courroies de transmission sans fin, crantées "synchrones", d'une circonférence extérieure > 60 cm mais ≤ 198 cm) |
4012 11 |
Pneumatiques rechapés, en caoutchouc, des types utilisés pour les voitures de tourisme, y compris les voitures du type "break" et les voitures de course |
4012 13 |
Pneumatiques rechapés, en caoutchouc, des types utilisés pour véhicules aériens |
4012 19 |
Pneumatiques rechapés, en caoutchouc (à l'exclusion des pneumatiques des types utilisés pour les voitures de tourisme, les voitures du type "break", les voitures de course, les autobus, les camions ou les véhicules aériens) |
4012 20 |
Pneumatiques usagés, en caoutchouc |
4016 93 |
Joints en caoutchouc vulcanisé non durci (à l'exclusion des articles en caoutchouc alvéolaire) |
4407 19 |
Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm (à l'exclusion des bois de pin "Pinus spp.", de sapin "Abies spp." et d'épicéa "Picea spp.") |
4407 92 |
Bois de hêtre "fagus spp.", sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm |
4407 94 |
Bois de cerisier "Prunus spp.", sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm |
4407 97 |
de peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur > 6 mm |
4407 99 |
Bois, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou aboutés, d'une épaisseur > 6 mm (à l'excl. des bois tropicaux, des bois de conifères, du chêne "quercus spp.", du hêtre "fagus spp. ", érable "acer spp.", cerisier "prunus spp.", frêne "fraxinus spp.", bouleau "betula spp.", peuplier et tremble "populus spp.") |
4408 10 |
Feuilles pour placage - y.c. celles obtenues par tranchage de bois stratifié -, feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés simil. en bois de conifères et autres bois de conifères, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur ≤ 6 mm |
4411 13 |
Panneaux de fibres de bois à densité moyenne dits "MDF", d'une épaisseur > 5 mm mais ≤ 9 mm |
4411 94 |
Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques, d'une masse volumique ≤ 0,5 g/cm3 (à l'exclusion des panneaux de fibres à densité moyenne dits "MDF", des panneaux de particules, même stratifiés avec un ou plusieurs panneaux de fibres, des bois stratifiés à âme en panneaux de fibres, des panneaux cellulaires en bois avec faces en panneaux de fibres, du carton, des panneaux reconnaissables comme parties de meubles) |
4412 31 |
Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur ≤ 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux (à l'exclusion des panneaux en bois dits "densifiés", des panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme parties de meubles) |
4412 34 |
Bois contreplaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur ≤ 6 mm, ayant au moins un pli extérieur en bois autre que de conifère (à l'exclusion des bois de bambou, ayant un pli extérieur constitué de bois tropicaux ou de bois d'aulne, de frêne, de hêtre, de bouleau, de cerisier, de châtaignier, d'orme, d'eucalyptus, de caryer, de marronnier d'Inde, de tilleul, d'érable, de chêne, de platane, de peuplier, de tremble, de robinier, de tulipier ou de noyer et des panneaux en bois dits "densifiés", des panneaux cellulaires en bois, des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme étant des parties de meubles) |
4412 94 |
Bois stratifiés, à âme panneautée, lattée ou lamellée (à l'exclusion des bois de bambou, des bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois dont chacune a une épaisseur ≤ 6 mm, des panneaux en bois dits "densifiés", des bois marquetés ou incrustés ainsi que des panneaux reconnaissables comme parties de meubles) |
4416 00 |
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties reconnaissables, en bois, y compris les merrains |
4418 40 |
Coffrages pour le bétonnage, en bois (à l'exclusion des panneaux en bois contre-plaqués) |
4418 60 |
Poteaux et poutres, en bois |
4418 79 |
Panneaux pour revêtement de sol, assemblés, en bois autres que bambou (à l'exclusion des panneaux multicouches et des panneaux pour revêtement de sol mosaïques) |
4503 10 |
Bouchons de tous types en liège naturel, y.c. leurs ébauches à arêtes arrondies |
4504 10 |
Cubes, briques, plaques, feuilles et bandes, en liège aggloméré; carreaux de toute forme, en liège aggloméré; cylindres pleins, y.c. les disques, en liège aggloméré |
4701 00 |
Pâtes mécaniques de bois, non traitées chimiquement |
4703 19 |
Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, écrues (à l'exclusion des pâtes à dissoudre et des pâtes de bois de conifères) |
4703 21 |
Pâtes chimiques de bois de conifères, à la soude ou au sulfate, mi-blanchies ou blanchies (à l'exclusion des pâtes à dissoudre) |
4703 29 |
Pâtes chimiques de bois autres que de conifères, à la soude ou au sulfate, mi-blanchies ou blanchies (à l'exclusion des pâtes à dissoudre) |
4704 11 |
Pâtes chimiques de bois de conifères, au bisulfite, écrues (à l'exclusion des pâtes à dissoudre) |
4704 21 |
Pâtes chimiques de bois de conifères, au bisulfite, mi-blanchies ou blanchies (à l'exclusion des pâtes à dissoudre) |
4704 29 |
Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, mi-blanchies ou blanchies (à l'exclusion des pâtes à dissoudre et des pâtes de bois de conifères) |
4705 00 |
Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique |
4706 30 |
Pâtes de matières fibreuses cellulosiques de bambou |
4706 92 |
Pâtes chimiques de matières fibreuses cellulosiques (autres que le bambou, le bois, les linters de coton ainsi que les pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés [déchets et rebuts]) |
4707 10 |
Papiers ou cartons à recycler (déchets et rebuts) de papiers ou cartons kraft écrus ou de papiers ou cartons ondulés |
4707 30 |
Papiers ou cartons à recycler [déchets et rebuts] de papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique [journaux, périodiques et imprimés simil., p.ex.] |
4802 20 |
Papiers et cartons supports pour papiers ou cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format |
4802 40 |
Papiers supports pour papiers peints, non couchés ni enduits |
4802 58 |
Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont ≤ 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, d'un poids > 150 g/m2, n.d.a. |
4802 61 |
Papiers et cartons, non couchés ni enduits, utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux de tout format, dont > 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, n.d.a. |
4804 11 |
Papiers et cartons pour couverture, dits "kraftliner", écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm |
4804 19 |
Papiers et cartons pour couverture, dits "kraftliner", non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm (à l'exclusion des papiers et cartons écrus ainsi que des articles des nos 4802 et 4803 ) |
4804 21 |
Papiers kraft pour sacs de grande contenance, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm (à l'exclusion des articles des nos 4802 , 4803 ou 4808 ) |
4804 29 |
Papiers kraft pour sacs de grande contenance, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm (à l'exclusion des papiers écrus ainsi que des articles des nos 4802 , 4803 ou 4808 ) |
4804 31 |
Papiers et cartons kraft, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids ≥ 150 g/m2 (à l'exclusion des papiers et cartons pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour sacs de grande contenance et des articles des nos 4802, 4803 ou 4808) |
4804 39 |
Papiers et cartons kraft, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids ≥ 150 g/m2 (à l'exclusion des papiers et cartons écrus pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour sacs de grande contenance et des articles des nos 4802, 4803 ou 4808) |
4804 41 |
Papiers et cartons kraft, écrus, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids > 150 g/m2 mais < 225 g/m2 (à l'exclusion des papiers et cartons pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour sacs de grande contenance ainsi que des articles des nos 4802, 4803 ou 4808) |
4804 42 |
Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids > 150 g/m2 mais < 225 g/m2, blanchis dans la masse et dont > 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique (à l'exclusion des papiers et cartons pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour sacs de grande contenance et des articles des nos 4802, 4803 ou 4808) |
4804 49 |
Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids > 150 g/m2 mais < 225 g/m2 (à l'exclusion des produits écrus, des papiers et cartons pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour grands sacs, des articles des nos 4802, 4803 ou 4808 et des produits blanchis dans la masse et dont > 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par procédé chimique) |
4804 52 |
Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids >= 225 g/m2, blanchis dans la masse et dont > 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique (à l'exclusion des papiers et cartons pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour sacs de grande contenance et des articles des nos 4802, 4803 ou 4808) |
4804 59 |
Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids ≥ 225 g/m2 (à l'exclusion des papiers et cartons pour couverture dits "kraftliner", des papiers kraft pour sacs de grande contenance et des articles des nos 4802, 4803 ou 4808, des produits écrus et des produits blanchis uniformément dans la masse et dont > 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par procédé chimique) |
4805 24 |
Testliner (fibres récupérées), non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids ≤ 150 g/m2 |
4805 25 |
Testliner (fibres récupérées), non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids > 150 g/m2 |
4805 40 |
Papier et carton filtre, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié |
4805 91 |
Papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids ≤ 150 g/m2, n.d.a. |
4805 92 |
Papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié, d'un poids > 150 g/m2 mais < 225 g/m2, n.d.a. |
4806 10 |
Papiers et cartons sulfurisés [parchemin végétal], en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié |
4806 20 |
Papiers ingraissables ("greaseproof"), en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié |
4806 30 |
Papiers-calques, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié |
4806 40 |
Papier dit "cristal" et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié (à l'excl. des papiers-calques, des papiers ingraissables ainsi que des papiers et cartons sulfurisés) |
4807 00 |
Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la surface ni imprégnés, même renforcés intérieurement, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié |
4808 90 |
Papiers et cartons crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié (à l'exclusion des articles du no 4803 ainsi que des papiers kraft pour sacs de grande contenance ou des autres papiers kraft) |
4809 20 |
Papiers dits "autocopiants", même imprimés, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté au moins > 36 cm et l'autre > 15 cm à l'état non plié (à l'exclusion des papiers carbone et des papiers similaires) |
4810 13 |
Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont ≤ 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux de tout format |
4810 19 |
Papiers et cartons, des types utilisés pour écriture, impression ou autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont ≤ 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont un côté > 435 mm ou dont un côté ≤ 435 mm et l'autre > 297 mm à l'état non plié |
4810 22 |
Papier couché léger, dit LWC, du type utilisé pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, poids total ≤ 72 g/m2, poids de couche ≤ 15 g/m2 par face, sur un support dont ≥ 50 % en poids de la composition fibreuse sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique, couché au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format |
4810 31 |
Papiers et cartons kraft, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, blanchis uniformément dans la masse et dont > 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, d'un poids ≤ 150 g/m2 (à l'exclusion des produits des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques) |
4810 39 |
Papiers et cartons kraft, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'exclusion des produits des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et des papiers et cartons blanchis uniformément dans la masse et dont > 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par procédé chimique) |
4810 92 |
Papiers et cartons multicouches, couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des papiers et cartons kraft ainsi que des produits des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques) |
4810 99 |
Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des papiers et cartons kraft ou multicouches ainsi que des produits des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et de tout autre couchage ou enduction) |
4811 10 |
Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format |
4811 51 |
Papiers et cartons, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique, blanchis, d'un poids > 150 g/m2, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'excl. des adhésifs) |
4811 59 |
Papiers et cartons, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'exclusion des adhésifs ainsi que des papiers et cartons blanchis d'un poids > 150 g/m2) |
4811 60 |
Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de paraffine, de stéarine, d'huile ou de glycérol, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'exclusion des produits des nos 4803 , 4809 ou 4818 ) |
4811 90 |
Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format (à l'exclusion des produits des nos 4803 , 4809 , 4810 , 4811 10 à 4811 60 et 4818 ) |
4814 90 |
Papiers peints et revêtements muraux similaires en papier et vitrauphanies en papier (à l'exclusion des revêtements muraux constitués par du papier enduit ou recouvert, sur l'endroit, d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée) |
4819 20 |
Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé |
4822 10 |
Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports similaires, en pâte à papier, papier ou carton, même perforés ou durcis, des types utilisés pour l'enroulement des fils textiles |
4823 20 |
Papier et carton-filtre, en bandes ou en rouleaux d'une largeur ≤ 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté > 36 cm à l'état non plié, ou découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire |
4823 40 |
Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, en bobines d'une largeur ≤ 36 cm ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont aucun côté > 36 cm à l'état non plié, ou découpés en disques |
4823 70 |
Articles moulés ou pressés en pâte à papier, n.d.a. |
4906 00 |
Plans et dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres plans et dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, obtenus en original à la main; textes écrits à la main; reproductions photographiques sur papier sensibilisé et copies obtenues au carbone des plans, dessins ou textes visés ci-dessus |
5105 39 |
Poils fins, cardés ou peignés (à l'excl. de la laine et de chèvre du cachemire) |
5105 40 |
Poils grossiers, cardés ou peignés |
5106 10 |
Fils de laine cardée, contenant ≥ 85 % en poids de laine (non conditionnés pour la vente au détail) |
5106 20 |
Fils de laine cardée, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de laine (non conditionnés pour la vente au détail) |
5107 20 |
Fils de laine peignée, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de laine, non conditionnés pour la vente au détail |
5112 11 |
Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés, contenant ≥ 85 % en poids de laine ou de poils fins, d'un poids ≤ 200 g/m2 (à l'exclusion des tissus pour usages techniques du no 5911 ) |
5112 19 |
Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés, contenant ≥ 85 % en poids de laine ou de poils fins, d'un poids > 200 g/m2 |
5205 21 |
Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant ≥ 85 % en poids de coton, titrant ≥ 714,29 décitex (≤ 14 numéros métriques) (à l'exclusion des fils à coudre et des fils conditionnés pour la vente au détail) |
5205 28 |
Fils simples de coton, en fibres peignées, contenant ≥ 85 % en poids de coton, titrant < 83,33 décitex (> 120 numéros métriques) (à l'exclusion des fils à coudre et des fils conditionnés pour la vente au détail) |
5205 41 |
Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant ≥ 85 % en poids de coton, titrant en fils simples ≥ 714,29 décitex (≤ 14 numéros métriques en fils simples) (à l'exclusion des fils à coudre et des fils conditionnés pour la vente au détail) |
5206 42 |
Fils retors ou câblés de coton, en fibres peignées, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de coton, titrant en fils simples ≥ 232,56 décitex mais < 714,29 décitex (> 14 numéros métriques mais ≤ 43 numéros métriques en fils simples) (à l'exclusion des fils à coudre et des fils conditionnés pour la vente au détail) |
5209 11 |
Tissus de coton, écrus, à armure toile, contenant ≥ 85 % en poids de coton, d'un poids > 200 g/m2 |
5211 19 |
Tissus de coton, écrus, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m2 (à l'exclusion des tissus à armure toile ou à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4) |
5211 51 |
Tissus de coton, imprimés, à armure toile, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m2 |
5211 59 |
Tissus de coton, écrus, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m2 (à l'exclusion des tissus à armure toile ou à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4) |
5308 20 |
Fils de chanvre |
5402 63 |
Fils retors ou câblés, de filaments de polypropylène, non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments de moins de 67 décitex (à l'exclusion des fils à coudre et des fils texturés) |
5403 33 |
Fils simples, de filaments d'acétate de cellulose, y compris les monofilaments de moins de 67 décitex (à l'exclusion des fils à coudre, des fils à haute ténacité ainsi que des fils conditionnés pour la vente au détail) |
5403 42 |
Fils retors ou câblés, de filaments d'acétate de cellulose, y compris les monofilaments de moins de 67 décitex (à l'exclusion des fils à coudre, des fils à haute ténacité ainsi que des fils conditionnés pour la vente au détail) |
5404 12 |
Monofilaments de polypropylène ≥ 67 décitex et dont la plus grande dimension de la coupe transversale ≤ 1 mm (à l'exclusion des monofilaments d'élastomères) |
5404 19 |
Monofilaments synthétiques ≥ 67 décitex et dont la plus grande dimension de la coupe transversale ≤ 1 mm (à l'exclusion des monofilaments d'élastomères et de polypropylène) |
5404 90 |
[paille artificielle, p.ex.], en matières textiles synthétiques, d'une largeur apparente ≤ 5 mm |
5407 30 |
Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus obtenus à partir de monofilaments ≥ 67 décitex et dont la plus grande dimension de la coupe transversale ≤ 1 mm, constitués par des nappes de fils textiles parallélisés qui se superposent à angle aigu ou droit et sont fixées entre elles aux points de croisement de leurs fils par un liant ou par thermosoudage |
5501 90 |
Câbles de filaments synthétiques, tels que définis dans la note 1 du chapitre 55 (à l'exclusion des câbles de filaments acryliques ou modacryliques ou de filaments de polyesters, de polypropylène, de nylon ou d'autres polyamides) |
5502 10 |
Câbles de filaments d'acétate, tels que définis dans la note 1 du chapitre 55 |
5503 19 |
Fibres discontinues de nylon ou d'autres polyamides, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature (à l'exclusion des fibres d'aramides) |
5503 40 |
Fibres discontinues de polypropylène, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature |
5504 90 |
Fibres artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature (à l'exclusion des fibres de viscose) |
5506 40 |
Fibres discontinues de polypropylène, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature |
5507 00 |
Fibres artificielles discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature |
5512 21 |
Tissus, écrus ou blanchis, de fibres discontinues acryliques ou modacryliques, contenant ≥ 85 % en poids de ces fibres |
5512 99 |
Tissus, teints, imprimés ou en fils de diverses couleurs, de fibres synthétiques discontinues, contenant ≥ 85 % en poids de ces fibres (à l'excl. des tissus de fibres discontinues acryliques ou modacryliques ou de fibres discontinues de polyester) |
5516 44 |
Tissus, imprimés, de fibres artificielles discontinues, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton |
5516 94 |
Tissus, imprimés, de fibres artificielles discontinues, contenant en prédominance, mais < 85 % en poids de ces fibres (à l'excl. des tissus mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins, des filaments synthétiques ou artificiels ou du coton) |
5601 29 |
Ouates de matières textiles et artificielles en ces ouates (à l'exclusion des produits en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles, des serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques similaires, produits imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques, produits conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires ainsi que produits imprégnés, enduits ou recouverts de parfum, de fard, de savon, de détergents, etc.) |
5601 30 |
Tontisses, noeuds et noppes (boutons) de matières textiles |
5604 90 |
Fils textiles, lames et formes similaires des no 5404 et 5405 , imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique (à l'exclusion des imitations de catgut munies d'hameçons ou autrement montées en lignes) |
5605 00 |
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires du no 5404 ou 5405 , combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal (sauf fils textiles armés à l'aide d'un fil de métal, articles ayant le caractère d'ouvrages de passementerie et fils textiles formés d'un mélange de fibres textiles et métalliques leur conférant un effet antistatique) |
5607 41 |
Ficelles lieuses ou botteleuses, de polyéthylène ou de polypropylène |
5801 27 |
Velours et peluches par la chaîne, de coton (à l'exclusion des tissus bouclés du genre éponge, des surfaces textiles touffetées ainsi que des articles de rubanerie du no 5806 ) |
5803 00 |
Tissus à point de gaze (à l'exclusion des articles de rubanerie du no 5806 ) |
5806 40 |
Rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), d'une largeur ≤ 30 cm |
5901 10 |
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires |
5905 00 |
Revêtements muraux en matières textiles |
5908 00 |
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés (à l'exclusion des mèches recouvertes de cires [du genre des rats de caves ], des mèches et des cordeaux détonants ainsi que des mèches consistant en fils textiles ou en fibres de verre) |
5910 00 |
Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec de la matière plastique ou renforcées de métal ou d'autres matières (sauf produits d'une épaisseur < 3 mm, présentés en longueur indéterminée ou découpés en longueur, courroies consistant en tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés avec du caoutchouc ou bien fabriquées au moyen de fils ou ficelles préalablement imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc) |
5911 10 |
Tissus, feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et produits analogues pour d'autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples |
5911 31 |
Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple), d'un poids < 650 g/m2 |
5911 32 |
Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple), d'un poids >= 650 g/m2 |
5911 40 |
Étreindelles et tissus épais des types utilisés sur des presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux |
6001 99 |
Velours et peluches, en bonneterie (autres que de coton, de fibres synthétiques ou artificielles et à l'exclusion des étoffes dites "à longs poils") |
6003 40 |
Étoffes de bonneterie d'une largeur ≤ 30 cm, de fibres synthétiques (à l'exclusion de celles contenant en poids ≥ 5 % de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, des velours, peluches, y compris les étoffes dites "à longs poils", des étoffes à boucles en bonneterie, des étiquettes, écussons et articles similaires, des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées ainsi que des barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire du no 3006.10.30) |
6005 36 |
Étoffes de bonneterie-chaîne, y compris celles fabriquées sur métiers à galonner, d'une largeur > 30 cm, de fibres artificielles, écrues ou blanchies (à l'exclusion de celles contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y compris les étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles similaires, ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées) |
6005 44 |
Étoffes de bonneterie-chaîne, y compris celles fabriquées sur métiers à galonner, d'une largeur > 30 cm, de fibres artificielles, imprimées (à l'exclusion de celles contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y compris les étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles similaires, ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées) |
6006 10 |
Étoffes de bonneterie, d'une largeur > 30 cm, de laine ou de poils fins (sauf étoffes de bonneterie-chaîne, y compris celles fabriquées sur métiers à galonner, et à l'exclusion de celles contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc ainsi que des velours, peluches, y compris les étoffes dites "à longs poils", étoffes à boucles en bonneterie, étiquettes, écussons et articles similaires, ainsi que des étoffes de bonneterie imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées) |
6309 00 |
Articles de friperie composés de vêtements, accessoires du vêtement, couvertures, linge de maison et articles d'aménagement intérieur, en tous types de matières textiles, y.c. les chaussures et coiffures de tous genres, manifestement usagés et présentés en vrac ou en paquets simplement ficelés ou en balles, sacs ou conditionnements simil. (sauf tapis et autres revêtements de sol et sauf tapisseries) |
6802 92 |
Pierres calcaires, de toute forme (à l'exclusion du marbre, du travertin, de l'albâtre, des carreaux, cubes, dés et articles similaires du no 6802 10 , des bijoux de fantaisie, des pendules et articles d'horlogerie, des appareils d'éclairage et leurs parties, des objets d'art originaux sculptés et des pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage) |
6804 23 |
Meules et articles similaires, sans bâtis, à broyer, aiguiser, polir, rectifier, trancher ou tronçonner, en pierres naturelles (sauf en abrasifs naturels agglomérés ou en céramique, sauf la pierre ponce parfumée et sauf pierres à aiguiser et à polir à la main et meules, etc. spécialement travaillées pour fraises de dentistes) |
6806 10 |
Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires, même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux |
6806 90 |
Mélanges et ouvrages en matières minérales à usage d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son (sauf laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argile expansée, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; produits en béton léger, amiante ou base d'amiante, amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires; articles en céramique) |
6807 10 |
Ouvrages en asphalte ou en produits simil., p.ex. poix de pétrole, brais, en rouleaux |
6807 90 |
Ouvrages en asphalte ou en produits similaires, p.ex. poix de pétrole, brais (autres qu'en rouleaux) |
6809 19 |
Planches, plaques, panneaux, carreaux et articles similaires, en plâtre ou en compositions à base de plâtre, non ornementés (sauf revêtus ou renforcés de papier ou de carton uniquement et sauf ouvrages à liaison en plâtre à usage d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son) |
6810 91 |
Éléments préfabriqués pour le bâtiment ou le génie civil, en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés |
6811 81 |
Plaques ondulées en cellulose-ciment ou similaires, ne contenant pas d'amiante |
6811 82 |
Plaques, panneaux, carreaux, tuiles et articles similaires, en cellulose-ciment ou similaires, ne contenant pas d'amiante (à l'exclusion des plaques ondulées) |
6811 89 |
Ouvrages en cellulose-ciment ou similaires, ne contenant pas d'amiante (à l'exclusion des plaques ondulées et des autres plaques, panneaux, carreaux, tuiles et articles similaires) |
6813 89 |
Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), pour embrayages ou autres organes de frottement, à base de substances minérales ou de cellulose, même combinées à des textiles ou d'autres matières (à l'exclusion de celles contenant de l'amiante et des garnitures et plaquettes de freins) |
6814 90 |
Mica travaillé et ouvrages en mica (sauf isolateurs, pièces isolantes, résistances et condensateurs électriques; lunettes de protection en mica et verre à cet effet; mica sous forme de décorations pour sapin de Noël; plaques, feuilles ou bandes en mica aggloméré ou reconstitué, même sur support) |
6901 00 |
Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques, en farines siliceuses fossiles (p.ex. kieselguhr, tripolite, diatomite) ou en terres siliceuses analogues |
6904 10 |
Briques de construction (autres qu'en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues et que les briques réfractaires du no 6902 ) |
6905 10 |
Tuiles |
6905 90 |
Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques et autres poteries de bâtiment, en céramique (autres qu'en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues, sauf pièces céramiques de construction et sauf tuyaux et autres pièces de construction pour canalisation et objectifs similaires et sauf tuiles) |
6906 00 |
Tuyaux, conduits, gouttières et pièces d'assemblage pour tuyaux, pièces d'obturation de tuyaux, raccords de tuyaux et autres accessoires de tuyauterie, en céramique (sauf articles en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues; articles céramiques réfractaires; conduits de fumée; tuyaux spécialement conçus pour laboratoires; gaines isolantes, leurs pièces de raccord et autres accessoires de tuyauterie à usage électrotechnique) |
6907 22 |
carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique, d'un coefficient d'absorption d'eau > 0,5% mais <= 10% (à l'exclusion des céramiques réfractaires, des cubes pour mosaïques et des pièces de finition en céramique) |
6907 40 |
céramiques de finition (à l'exclusion des produits réfractaires) |
6909 90 |
Auges, bacs et récipients similaires en céramique, pour l'économie rurale; cruchons et récipients similaires de transport ou d'emballage en céramique (sauf éprouvettes graduées polyvalentes pour laboratoires, cruches et jarres de magasin et articles de ménage) |
7002 20 |
Barres ou baguettes en verre non travaillé |
7002 31 |
Tubes en quartz fondu ou en une autre silice fondue, non travaillés |
7002 32 |
Tubes en verre d'un coefficient de dilatation linéaire ≤ 5 × 10-6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C, non travaillé (à l'exclusion des tubes en verre d'un coefficient de dilatation linéaire ≤ 5 × 10-6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C) |
7002 39 |
Tubes en verre, non travaillé (à l'exclusion des tubes en verre d'un coefficient de dilatation linéaire ≤ 5 × 10-6 par kelvin entre 0 °C et 300 °C et des tubes en quartz ou en autre silice fondus) |
7003 30 |
Profilés en verre, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillés |
7004 20 |
Feuilles en verre étiré ou soufflé, coloré dans la masse, opacifié, plaqué [doublées], ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé |
7005 10 |
Plaques ou feuilles en glace [verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces], à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée (sauf armée) |
7005 30 |
Plaques ou feuilles en glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces), même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, armée, mais non autrement travaillée |
7007 11 |
Verre trempé de sécurité, de dimensions et formes permettant son emploi dans les automobiles, avions, véhicules spatiaux, bateaux ou autres véhicules |
7007 29 |
Verre formé de feuilles contrecollées, de sécurité (autres que des dimensions et formes permettant son emploi dans les véhicules automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules et sauf vitrage isolant à parois multiples) |
7011 10 |
Ampoules en verre, ouvertes, et enveloppes tubulaires en verre, ouvertes, et leurs parties en verre, sans garnitures, pour l'éclairage électrique |
7202 92 |
Ferrovanadium |
7207 12 |
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés, contenant en poids < 0,25 % de carbone, de section transversale rectangulaire et dont la largeur est supérieure ou égale à deux fois l'épaisseur |
7208 25 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur ≥ 600 mm, enroulés, simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, d'une épaisseur ≥ 4,75 mm, décapés, sans motifs en relief |
7208 90 |
Produits laminés plats, en fer ou en acier, d'une largeur ≥ 600 mm, laminés à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, mais non plaqués ni revêtus |
7209 25 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur ≥ 600 mm, non enroulés, simplement laminés à froid, non plaqués ni revêtus, d'une épaisseur ≥ 3 mm |
7209 28 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur ≥ 600 mm, non enroulés, simplement laminés à froid, non plaqués ni revêtus, d'une épaisseur < 0,5 mm |
721 090 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur ≥ 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués ou revêtus (à l'excl. des produits étamés, plombés, zingués, peints, vernis ou revêtus d'aluminium, de matières plastiques ou d'oxydes de chrome ou de chrome et oxydes de chrome) |
721 113 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés à chaud sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur > 150 mm mais < 600 mm, d'une épaisseur ≥ 4 mm, non enroulés, sans motifs en relief, en acier dit "large plat" ou "acier universel" |
721 114 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud, d'une épaisseur ≥ 4,75 mm (à l'exclusion des larges plats) |
721 129 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à froid, contenant en poids ≥ 0,25 % de carbone |
721 210 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, étamés |
721 260 |
Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur < 600 mm, laminés à chaud ou à froid, plaqués |
721 320 |
Fil machine en aciers de décolletage non alliés, enroulé en couronnes irrégulières (à l'exclusion du fil comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage) |
721 399 |
Fil machine en fer ou aciers non alliés, enroulé en couronnes irrégulières (autre que de section circulaire de diamètre < 14 mm, autre que fil machine en aciers de décolletage, ou avec indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus lors du laminage) |
721 550 |
Barres en fer ou en aciers non alliés, simpl. obtenues ou parachevées à froid (à l'excl. des barres en aciers de décolletage) |
721 610 |
Profilés en U, en I ou en H, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur < 80 mm |
721 622 |
Profilés en T en fer ou aciers non alliés, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur < 80 mm |
721 633 |
Profilés en H, en fer ou en aciers non alliés, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur ≥ 80 mm |
721 669 |
Profilés en fer ou en aciers non alliés, simplement obtenus ou parachevés à froid (à l'exclusion des profilés obtenus à partir de produits laminés plats et des tôles nervurées) |
721 891 |
Demi-produits en aciers inoxydables, de section transversale rectangulaire |
721 924 |
Produits laminés plats, en aciers inoxydables, d'une largeur ≥ 600 mm, simplement laminés à chaud, non enroulés, d'une épaisseur < 3 mm |
722 230 |
Barres, en aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées ou simpl. forgées ou forgées ou autrement obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a. |
722 410 |
Aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires (à l'exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue) |
722 519 |
Produits laminés plats, en aciers au silicium dits "magnétiques", d'une largeur ≥ 600 mm, à grains non orientés |
722 530 |
Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur ≥ 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés (à l'exclusion des produits en aciers au silicium dits "magnétiques") |
722 599 |
Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, d'une largeur ≥ 600 mm, laminés à chaud ou à froid et autrement traités (sauf zingués et sauf aciers au silicium dits "magnétiques") |
722 691 |
Produits laminés plats en aciers alliés autres qu'inoxydables, d'une largeur < 600 mm, simplement laminés à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou au silicium dits "magnétiques") |
722 830 |
Barres, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, simplement laminées ou filées à chaud (à l'exclusion des produits en aciers à coupe rapide ou en aciers silicomanganeux, des demi-produits, des produits laminés plats et du fil machine enroulé en couronnes irrégulières) |
722 860 |
Barres en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, obtenues ou parachevées à froid et autrement traitées, ou obtenues à chaud et autrement traitées, n.d.a. (sauf produits en aciers à coupe rapide, en aciers silicomanganeux, demi-produits, produits laminés plats et produits laminés à chaud enroulés en spires non rangées) |
722 870 |
Profilés en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables n.d.a. |
722 880 |
Barres creuses pour le forage, en aciers alliés ou non alliés |
722 990 |
Fils, en aciers alliés autres qu'aciers inoxydables, enroulés (à l'exclusion du fil machine et des fils en aciers silicomanganeux) |
7301 20 |
Profilés en fer ou en acier, obtenus par soudage |
7304 24 |
Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en aciers inoxydables, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz |
7305 39 |
Tubes et tuyaux, de section circulaire, d'un diamètre extérieur > 406,4 mm, en fer ou en acier, soudés (sauf soudés longitudinalement et sauf tubes des types utilisés pour les oléoducs et gazoducs ou pour l'extraction de pétrole ou de gaz) |
7306 50 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, soudés, de section circulaire, en aciers alliés autres qu'inoxydables (à l'exclusion des tubes de sections intérieure et extérieure circulaires et d'un diamètre extérieur > 406,4 mm et des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou les gazoducs ou pour l'extraction de pétrole ou de gaz) |
7307 22 |
Coudes, courbes et manchons, filetés |
7309 00 |
Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge |
7314 12 |
Toiles métalliques continues ou sans fin, pour machines, en fils d'acier inoxydable |
7318 24 |
Goupilles, chevilles et clavettes en fonte, fer ou acier |
7320 20 |
Ressorts en hélice, en fer ou en acier (à l'exclusion des ressorts spiraux plats, ressorts de montres, ressorts pour cannes et manches de parapluies et de parasols et des ressorts-amortisseurs de la section 17) |
7322 90 |
Générateurs et distributeurs d'air chaud y compris -les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné-, à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur et leurs parties, en fonte, fer ou acier |
7324 29 |
Baignoires en tôle d'acier |
7407 10 |
Barres et profilés en cuivre affiné |
7408 11 |
Fils de cuivre affiné, plus grande dimension de la section transversale > 6 mm |
7408 19 |
Fils de cuivre affiné, plus grande dimension de la section transversale ≤ 6 mm |
7409 11 |
Tôles et bandes en cuivre affiné, épaisseur > 0,15 mm, enroulées (sauf tôles et bandes déployées ainsi que bandes isolées pour l'électricité) |
7409 19 |
Tôles et bandes en cuivre affiné, épaisseur > 0,15 mm (non enroulées et sauf tôles et bandes déployées ainsi que bandes isolées pour l'électricité) |
7409 40 |
Tôles et bandes en alliages à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort), d'une épaisseur > 0,15 mm (à l'exclusion des tôles et bandes déployées et des bandes isolées pour l'électricité) |
7411 29 |
Tubes et tuyaux en alliages de cuivre (sauf en alliages à base de cuivre-zinc (laiton), de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort)) |
7415 21 |
Rondelles, y.c. -les rondelles destinées à faire ressort-, en cuivre |
7505 11 |
Barres et profilés en nickel non allié, n.d.a. (sauf produits isolés pour l'électricité) |
7505 21 |
Fils en nickel non allié (sauf produits isolés pour l'électricité) |
7506 10 |
Tôles, bandes et feuilles en nickel non allié (sauf tôles ou bandes déployées) |
7507 11 |
Tubes et tuyaux en nickel non allié |
7508 90 |
Ouvrages en nickel |
7605 19 |
Fils en aluminium non allié, dont la plus grande dimension de la section transversale est ≤ 7 mm (à l'exclusion des torons, câbles, tresses et articles similaires du no 7614 , des fils isolés pour l'électricité et des cordes harmoniques) |
7605 29 |
Fils en alliages d'aluminium, dont la plus grande dimension de la section transversale est ≤ 7 mm (à l'exclusion des torons, câbles, tresses et articles similaires du no 7614 , des fils isolés pour l'électricité et des cordes harmoniques) |
7606 92 |
Tôles et bandes en alliages d'aluminium, d'une épaisseur > 0,2 mm (de forme autre que carrée ou rectangulaire) |
7607 20 |
Feuilles et bandes minces d'aluminium, sur support, d'une épaisseur, support non compris, ≤ 0,2 mm (à l'exclusion des feuilles pour le marquage au fer du no 3212 et des feuilles traitées comme décorations pour arbres de Noël) |
7611 00 |
Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires en aluminium, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance > 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge (à l'exclusion des conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport) |
7612 90 |
Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, y compris les étuis tubulaires rigides, en aluminium, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance ≤ 300 l, n.d.a. |
7613 00 |
Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés |
7616 10 |
Pointes, clous, crampons appointés, vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires |
7804 11 |
Tables, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb - Tôles, bandes et feuilles - Feuilles et bandes, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris) |
7804 19 |
Tables, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb - Tôles, bandes et feuilles - Autres |
7905 00 |
Tôles, bandes et feuilles en zinc |
8001 20 |
Alliages d'étain sous forme brute |
8003 00 |
Barres, profilés et fils, en étain |
8007 00 |
Ouvrages en étain |
8101 10 |
Poudres de tungstène |
8102 97 |
Déchets et débris de molybdène (sauf cendres et résidus contenant du molybdène) |
8105 90 |
Ouvrages en cobalt |
8109 31 |
Déchets et débris de zirconium - contenant de l'hafnium dans lequel le rapport hafnium/zirconium est inférieur à 1/500 en poids |
8109 39 |
Déchets et débris de zirconium - Autres |
8109 91 |
Ouvrages en zirconium - contenant de l'hafnium dans lequel le rapport hafnium/zirconium est inférieur à 1/500 en poids |
8109 99 |
Ouvrages en zirconium - Autres |
8202 20 |
Lames de scies à ruban en métaux communs |
8207 60 |
Outils à aléser ou à brocher |
8208 10 |
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques - pour le travail des métaux |
8208 20 |
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques - pour le travail du bois |
8208 30 |
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques - pour l'industrie alimentaire |
8208 40 |
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques - pour machines agricoles, horticoles ou forestières |
8208 90 |
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques - autres |
8301 20 |
Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles, en métaux communs |
8301 70 |
Clefs présentées isolément |
8302 30 |
Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour véhicules automobiles |
8307 10 |
Tuyaux flexibles en fer ou en acier, même avec accessoires |
8309 90 |
Bouchons [y.c. les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs], couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires d'emballage, en métaux communs (à l'excl. des bouchons-couronnes) |
8402 12 |
Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur n'excédant pas 45 t |
8402 19 |
Autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes |
8402 20 |
Chaudières dites "à eau surchauffée" |
8402 90 |
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; Chaudières dites "à eau surchauffée" - leurs parties |
8404 10 |
Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple) |
8404 20 |
Condenseurs pour machines à vapeur |
8404 90 |
Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs - leurs parties |
8405 90 |
Parties des générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau et des générateurs d'acétylène ou des générateurs similaires de gaz par procédé à l'eau, n.d.a. |
8406 90 |
Turbines à vapeur - leurs parties |
8412 10 |
Propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs |
8412 21 |
Moteurs et machines motrices à mouvement rectiligne (cylindres) |
8412 29 |
Moteurs hydrauliques - Autres |
8412 39 |
Moteurs pneumatiques - Autres |
8414 90 |
Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes; enceintes de sécurité biologique étanches aux gaz, même filtrantes - leurs parties |
8415 83 |
Machines et appareils pour le conditionnement de l'air, comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément, sans dispositif de réfrigération |
8416 10 |
Brûleurs à combustibles liquides |
8416 20 |
Brûleurs pour l'alimentation des foyers à combustibles solides pulvérisés ou à gaz, y.c. les brûleurs mixtes |
8416 30 |
Foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, grilles mécaniques, dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires (sauf brûleurs) |
8416 90 |
Parties de brûleurs pour l'alimentation des foyers et des foyers automatiques, de leurs avant-foyers, grilles mécaniques, dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires |
8417 20 |
Fours non électriques, de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie |
8419 19 |
Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation (à l'exclusion des chauffe-eau instantanés à gaz et des chaudières ou générateurs mixtes pour chauffage central) |
8420 99 |
Parties de calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines - Autres |
8421 19 |
Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges - Autres |
8421 91 |
Parties de centrifugeuses, y compris d'essoreuses centrifuges |
8424 89 |
Autres appareils - Autres |
8424 90 |
Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires; leurs parties |
8425 11 |
Palans; treuils et cabestans; crics et vérins; des types utilisés pour lever des véhicules; à moteur électrique |
8426 12 |
Portiques mobiles sur pneumatiques et chariots-cavaliers |
8426 99 |
Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues - Autres |
8428 20 |
Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques |
8428 32 |
autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises - autres, à benne |
8428 33 |
autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises - autres, à bande ou à courroie |
8428 90 |
Autres machines et appareils |
8429 19 |
Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers) - Autres |
8429 59 |
Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses - Autres |
8430 10 |
Sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux |
8430 39 |
Haveuses, abatteuses et machines à creuser les tunnels ou les galeries - Autres |
8439 10 |
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques |
8439 30 |
Machines et appareils pour le finissage du papier ou du carton |
8440 90 |
Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets - leurs parties |
8441 30 |
Machines pour la fabrication de boîtes, caisses, tubes, tambours ou contenants similaires, autrement que par moulage |
8442 40 |
Parties de ces machines, appareils ou matériel |
8443 13 |
Autres machines et appareils à imprimer, offset |
8443 15 |
Machines et appareils à imprimer, typographiques, autres qu'alimentés en bobines, à l'exclusion des machines et appareils flexographiques |
8443 16 |
Machines et appareils à imprimer, flexographiques |
8443 17 |
Machines et appareils à imprimer, héliographiques |
8443 91 |
Parties et accessoires de machines et d'appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442 |
8444 00 |
Machines pour le filage (extrusion), l'étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles |
8448 11 |
Ratières (mécaniques d'armures) et mécaniques Jacquard; réducteurs, perforatrices et copieuses de cartons; machines à lacer les cartons après perforation |
8448 19 |
Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444 , 8445 , 8446 ou 8447 - Autres |
8448 33 |
Broches et leurs ailettes, anneaux et curseurs |
8448 42 |
Peignes, lisses et cadres de lisses |
8448 49 |
Parties et accessoires des métiers à tisser ou de leurs machines ou appareils auxiliaires - Autres |
8448 51 |
Platines, aiguilles et autres articles participant à la formation des mailles |
8451 10 |
Machines pour le nettoyage à sec |
8451 29 |
Machines à sécher - Autres |
8451 30 |
Machines et presses à repasser, y compris les presses à fixer |
8451 90 |
Machines et appareils (autres que les machines du no 8450 ) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer), le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le finissage, l'enduction ou l'imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles et machines pour le revêtement des tissus ou autres supports utilisés pour la fabrication de couvre-parquets tels que le linoléum; machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus; leurs parties |
8453 10 |
Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux |
8453 80 |
Autres machines et appareils |
8453 90 |
Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre; leurs parties |
8454 10 |
Convertisseurs |
8459 10 |
Unités d'usinage à glissières |
8459 70 |
Autres machines à fileter ou à tarauder |
8461 20 |
Étaux-limeurs et machines à mortaiser, pour le travail des métaux |
8461 30 |
Machines à brocher, pour le travail des métaux |
8461 40 |
Machines à tailler ou à finir les engrenages |
8461 90 |
Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs - Autres |
8465 20 |
Centres d'usinage |
8465 93 |
Machines à meuler, à poncer ou à polir |
8465 94 |
Machines à cintrer ou à assembler |
8466 10 |
Porte-outils et filières à déclenchement automatique |
8466 92 |
Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465 , y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur ces machines; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types - Pour machines du no 8464 |
8472 10 |
Duplicateurs |
8472 30 |
Machines pour le triage, le pliage, la mise sous enveloppe ou sous bande du courrier, machines à ouvrir, fermer ou sceller la correspondance et machines à apposer ou à oblitérer les timbres |
8473 21 |
Parties et accessoires des machines à calculer électroniques des nos8470 10 , 8470 21 ou 8470 29 |
8474 10 |
Machines et appareils à trier, cribler, séparer ou laver |
8474 39 |
Machines et appareils à mélanger ou à malaxer - Autres |
8474 80 |
Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable - Autres machines et appareils |
8475 21 |
Machines pour la fabrication des fibres optiques et de leurs ébauches |
8475 29 |
Machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre - Autres |
8475 90 |
Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre - leurs parties |
8477 40 |
Machines à mouler sous vide et autres machines à thermoformer |
8477 51 |
Machines à mouler ou à rechaper les pneumatiques ou à mouler ou à former les chambres à air |
8479 10 |
Machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues |
8479 30 |
Presses pour la fabrication de panneaux de particules ou de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses et autres machines et appareils pour le traitement du bois ou du liège |
8479 50 |
Robots industriels, non dénommés ni compris ailleurs |
8479 90 |
Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84 - leurs parties |
8480 20 |
Plaques de fond pour moules |
8480 30 |
Modèles pour moules |
8480 60 |
Moules pour les matières minérales |
8481 10 |
Détendeurs |
8481 20 |
Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques |
8481 40 |
Soupapes de trop-plein ou de sûreté |
8482 40 |
Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes et rouleaux coniques |
8482 91 |
Billes, galets, rouleaux et aiguilles |
8482 99 |
Autres parties |
8484 10 |
Joints métalloplastiques |
8484 20 |
Joints d'étanchéité mécaniques |
8484 90 |
Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques - autres |
8501 33 |
Autres moteurs à courant continu; machines génératrices à courant continu, autres que les machines génératrices photovoltaïques - d'une puissance excédant 37,5 W mais n'excédant pas 375 kW |
8501 62 |
Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs), autres que les machines génératrices photovoltaïques - d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA |
8501 63 |
Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs), autres que les machines génératrices photovoltaïques - d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA |
8501 64 |
Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs), autres que les machines génératrices photovoltaïques - d'une puissance excédant 750 kVA |
8502 31 |
Groupes électrogènes à énergie éolienne |
8502 39 |
Autres groupes électrogènes - Autres |
8502 40 |
Convertisseurs rotatifs électriques |
8504 33 |
Transformateurs, d'une puissance excédant 16 kVA mais n'excédant pas 500 kVA |
8504 34 |
Transformateurs, d'une puissance excédant 500 kVA |
8505 20 |
Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques |
8506 90 |
Piles et batteries de piles électriques - leurs parties |
8507 30 |
Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire, au nickel-cadmium |
8514 31 |
Fours à faisceau d'électrons |
8525 50 |
Appareils d'émission |
8530 90 |
Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes (autres que ceux du no 8608 ) - leurs parties |
8532 10 |
Condensateurs électriques fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capables d'absorber une puissance réactive ≥ 0,5 kvar [condensateurs de puissance] |
8533 29 |
Autres résistances fixes - Autres |
8535 30 |
Sectionneurs et interrupteurs |
8535 90 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1 000 V - Autres |
8539 41 |
Lampes à arc |
8540 20 |
Tubes pour caméras de télévision; tubes convertisseurs ou intensificateurs d'images; autres tubes à photocathode |
8540 60 |
Autres tubes cathodiques |
8540 79 |
Tubes pour hyperfréquences (magnétrons, klystrons, tubes à ondes progressives, carcinotrons, par exemple), à l'exclusion des tubes commandés par grille - Autres |
8540 81 |
Tubes de réception ou d'amplification |
8540 89 |
Autres lampes, tubes et valves - Autres |
8540 91 |
Parties de tubes cathodiques |
8540 99 |
Autres parties |
8543 10 |
Accélérateurs de particules |
8547 90 |
Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546 ; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement - Autres |
8602 90 |
Locomotives et locotracteurs, à accumulateurs électriques |
8604 00 |
Véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées ou similaires, même autopropulsés (wagons-ateliers, wagons-grues, wagons équipés de bourreuses à ballast, aligneuses pour voies, voitures d'essais et draisines, par exemple) |
8606 92 |
Autres wagons pour le transport sur rail de marchandises - ouverts, à parois non amovibles d'une hauteur excédant 60 cm (tombereaux) |
8701 21 |
Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) |
8701 22 |
Tracteurs routiers pour semi-remorques, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d'un moteur électrique |
8701 23 |
Tracteurs routiers pour semi-remorques, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par étincelles et d'un moteur électrique |
8701 24 |
Tracteurs routiers pour semi-remorques, uniquement à moteur électrique pour la propulsion |
8701 30 |
Tracteurs à chenilles (sauf motoculteurs à chenille) |
8704 10 |
Tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier |
8704 22 |
Autres véhicules automobiles pour le transport de marchandises - d'un poids en charge maximal excédant 5 tonnes mais n'excédant pas 20 tonnes |
8704 32 |
Autres véhicules automobiles pour le transport de marchandises - d'un poids en charge maximal excédant 5 tonnes |
8705 20 |
Derricks automobiles pour le sondage ou le forage |
8705 30 |
Voitures de lutte contre l'incendie |
8705 90 |
Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple) - Autres |
8709 90 |
Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties |
8716 20 |
Remorques et semi-remorques autochargeuses ou autodéchargeuses, pour usages agricoles |
8716 39 |
Autres remorques et semi-remorques pour le transport des marchandises - Autres |
9010 10 |
Appareils et matériel pour le développement automatique des pellicules photographiques, des films cinématographiques ou du papier photographique en rouleaux ou pour l'impression automatique des pellicules développées sur des rouleaux de papier photographique |
9015 40 |
Instruments et appareils de photogrammétrie |
9015 80 |
Autres instruments et appareils |
9015 90 |
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres; leurs parties et accessoires |
9029 10 |
Compteurs de tours ou de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres et compteurs similaires |
9031 20 |
Bancs d'essai |
9032 81 |
Autres instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques, hydrauliques ou pneumatiques - Autres |
9401 10 |
Sièges pour véhicules aériens |
9401 20 |
Sièges pour véhicules automobiles |
9403 30 |
Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux |
9406 10 |
Constructions préfabriquées en bois |
9406 90 |
Constructions préfabriquées, même incomplètes ou non encore montées - autres |
9606 30 |
Formes pour boutons et autres parties de boutons; ébauches de boutons |
9608 91 |
Plumes à écrire et becs pour plumes |
9612 20 |
Tampons encreurs, même imprégnés, avec ou sans boîte |
ANNEXE XXIV
Liste des biens visés à l'article 3 sexies bis, paragraphe 4, point a)
Code NC |
Désignation du bien |
2810 00 10 |
Trioxyde de dibore |
2810 00 90 |
Oxydes de bore; acides boriques (à l'exclusion du trioxyde de dibore) |
2812 15 00 |
Monochlure de soufre |
2814 10 00 |
Ammoniac anhydre |
2825 20 00 |
Oxyde et hydroxide de lithium |
2905 42 00 |
Pentaérythritol (pentaérythrite) |
2909 19 90 |
Éthers, acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés et nitrosés (à l'exclusion de l'éther diéthyle et de l'éthyl tert-butyl ether (ethyl tertiaire butyl ether, etbe)) |
3006 92 00 |
Déchets phramaceutiques |
3105 30 00 |
Hydrogénorthophosphate de diammonium (à l'exclusion de ceux en comprimés ou sous formes analogues, ou en emballage d'un poids brut <= 10 kg) |
3105 40 00 |
Dihydrogénorthophosphate d'ammonium et mélanges avec l'hydrogénorthophosphate de diammonium (à l'exclusion de ceux en comprimés ou sous formes analogues, ou en emballage d'un poids brut <= 10 kg) |
3811 19 00 |
Agents antidétonants pour essence (à l'exclusion de ceux à base de composés du plomb) |
ex 72 03 |
Fer préréduit ou autre fer spongieux |
ex 72 04 |
Ferraille |
( 1 ) Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (JO L 206 du 11.6.2021, p. 1).
( 2 ) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).
( 3 ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
( 4 ) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).
( 5 ) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
( 6 ) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
( 7 ) Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).
( 8 ) Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE (JO L 354 du 28.12.2013, p. 90).
( 9 ) Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
( 10 ) Dernière version publiée au JO C 107 du 9.4.2014, p. 1.
( 11 ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
( 12 ) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
( 13 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 14 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 15 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 16 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 17 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 18 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 19 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 20 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 21 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 22 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 23 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 24 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 25 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 26 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 27 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 28 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 29 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 30 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 31 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 32 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 33 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 34 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 35 ) Réf. annexe I du règlement (UE) 2021/821.
( 36 ) Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).