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Document 02014R0680-20150601

Consolidated text: Règlement d'exécution (UE) n o 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) n o  575/2013 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/680/2015-06-01

2014R0680 — FR — 01.06.2015 — 002.002


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 680/2014 DE LA COMMISSION

du 16 avril 2014

définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 191 du 28.6.2014, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/79 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2014

  L 14

1

21.1.2015

►M2

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2015/227 DE LA COMMISSION du 9 janvier 2015

  L 48

1

20.2.2015

►M3

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1278 DE LA COMMISSION du 9 juillet 2015

  L 205

1

31.7.2015


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 210 du 7.8.2015, p.  38 (2015/1278)




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 680/2014 DE LA COMMISSION

du 16 avril 2014

définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 ( 1 ), et notamment son article 99, paragraphe 5, quatrième alinéa, son article 99, paragraphe 6, quatrième alinéa, son article 101, paragraphe 4, troisième alinéa, son article 394, paragraphe 4, troisième alinéa, son article 415, paragraphe 3, quatrième alinéa, et son article 430, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Sans préjudice des pouvoirs conférés aux autorités compétentes par l'article 104, paragraphe 1, point j), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), et en vue d'accroître l'efficacité et de réduire les charges administratives, un cadre de déclaration cohérent devrait être établi sur la base d'un ensemble harmonisé de normes.

(2)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées les unes aux autres, puisqu'elles concernent les obligations de déclaration des établissements. Pour que ces différentes dispositions, censées entrer en vigueur en même temps, soient cohérentes entre elles, et pour que les personnes soumises à ces obligations en aient d'emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un règlement unique toutes les normes techniques d'exécution requises par le règlement (UE) no 575/2013.

(3)

La nature et la complexité des activités des établissements (par exemple, portefeuille de négociation/hors portefeuille de négociation, approches en matière de risque de crédit) déterminent la portée des obligations de déclaration effectives des établissements. Par ailleurs, et conformément à l'article 99, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, il serait opportun de faire en sorte que la charge administrative des établissements soir proportionnée et que la fréquence des déclarations pour certains modèles soit réduite. De plus, afin de tenir compte de la nature, de la taille et de la complexité des établissements, il convient d'introduire des seuils d'importance significative spécifiques aux modèles, dont le franchissement déclencherait certaines obligations de déclaration.

(4)

Dans les cas où des obligations de déclaration sont conditionnées par des seuils quantitatifs, il convient d'introduire des critères d'entrée et de sortie spécifiques aux modèles en vue de garantir une transition en douceur vers un cadre commun d'information prudentielle.

(5)

Les établissements dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile devraient être autorisés à ajuster les dates de référence et de remise pour la déclaration de leurs informations financières, de sorte à alléger la charge que représente pour ces établissements la préparation de comptes pour deux périodes distinctes.

(6)

Les informations financières portent sur la situation financière et les risques systémiques potentiels encourus par les établissements. Les informations de base sur la situation financière des établissements s'accompagnent de ventilations plus détaillées destinées à informer les autorités de surveillance sur les risques liés aux différentes activités. Les établissements devraient donc transmettre des informations détaillées et uniformes, plus particulièrement en ce qui concerne la répartition des risques et du financement par zone géographique, par secteur et par contrepartie importante, afin de fournir aux autorités de surveillance des informations sur les concentrations et accumulations potentielles de risques systémiques.

(7)

Afin de garantir la cohérence et la comparabilité des informations, lorsque les autorités compétentes exigent des établissements qu'ils fassent rapport sur leurs fonds propres sur la base des normes internationales d'information financière (IFRS), en application du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), et qu'elles étendent cette exigence à la fourniture des informations financières, les établissements devraient pouvoir fournir ces informations financières selon les mêmes modalités que les établissements qui élaborent leurs comptes consolidés sur la base des normes IFRS conformément au règlement (CE) no 1606/2002.

(8)

De même, toujours en vue de garantir la cohérence et la comparabilité des informations, lorsque les autorités compétentes exigent des établissements qu'ils optent pour les normes comptables nationales aux fins de la déclaration de leurs informations financières, en vertu de l'article 99, paragraphe 6, ces établissements devraient pouvoir déclarer leurs informations financières selon les mêmes modalités que les établissements qui recourent aux normes IFRS, conformément au règlement (CE) no 1606/2002, pour déclarer leurs chiffres ajustés sur la base des normes comptables nationales.

(9)

Étant donné qu'il existe une multitude d'exigences de déclaration, tant sur le plan national qu'européen, à des fins autres que celles visées dans le règlement (UE) no 575/2013 (par exemple, informations statistiques, informations monétaires, informations relevant du deuxième pilier), toute règle en matière d'information prudentielle commune ne peut que s'inscrire dans un cadre global de déclaration. L'utilisation d'une solution informatique s'appliquant au cadre global de déclaration se révèle plus efficiente que le recours à des solutions spécifiques pour les différents volets de ce cadre global. Dans le souci de ne pas demander aux établissements de fournir les informations requises dans par le biais d'une solution informatique spécifique alors qu'ils utilisent d'autres outils pour satisfaire à d'autres exigences de déclaration, de façon à leur éviter des frais inutiles de mise en œuvre et d'exploitation, il convient de développer un modèle de points d'informations et des exigences minimales de précision bien définies, de sorte que les différentes solutions informatiques en place produisent des informations harmonisées et fiables. De plus, pour limiter la charge que représentent les déclarations pour les établissements, pour autant que les exigences nécessaires soient pleinement respectées, les autorités compétentes devraient pouvoir continuer à définir des formats alternatifs de présentation et d'échange d'informations, également utilisés à l'heure actuelle dans d'autres types de déclarations. À cet effet, les autorités compétentes devraient être autorisées à ne pas exiger des points d'informations qui peuvent être calculés à partir d'autres points d'informations du modèle ou des points d'informations se rapportant à des informations déjà collectées par l'autorité compétente.

(10)

Étant donné la nouveauté pour certains États membres des exigences de déclaration en matière d'informations financières et de liquidité, il conviendrait d'en différer l'entrée en vigueur, afin d'accorder aux établissements un délai suffisant pour appliquer ces exigences de manière à produire des informations d'une qualité élevée.

(11)

Étant donné que le cadre commun d'information prudentielle s'applique pour la première fois dans l'Union et compte tenu de la nécessité pour les établissements d'adapter leurs systèmes informatiques et de déclaration aux nouvelles exigences prévues dans ce cadre, ces établissements devraient bénéficier de délais plus longs pour la remise des déclarations mensuelles au cours de la première année d'application du cadre commun d'information prudentielle.

(12)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne.

(13)

L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ).

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE 1

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement fixe des exigences uniformes en matière d'information prudentielle des autorités compétentes dans les domaines suivants:

a) exigences de fonds propres et informations financières, conformément à l'article 99 du règlement (UE) no 575/2013;

b) pertes liées aux prêts garantis par des biens immobiliers, conformément à l'article 101, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

c) grands risques et autres risques les plus grands, conformément à l'article 394, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013;

d) ratio de levier, conformément à l'article 430 du règlement (UE) no 575/2013;

e) exigence de couverture des besoins de liquidité et exigences en matière de financement stable, conformément à l'article 415 du règlement (UE) no 575/2013;

▼M1

f) charges grevant des actifs, conformément à l'article 100 du règlement (UE) no 575/2013.

▼B



CHAPITRE 2

DATES DE RÉFÉRENCE ET DE REMISE POUR LES DÉCLARATIONS, SEUILS DE DECLARATION

Article 2

Dates de référence pour les déclarations

1.  Les établissements transmettent aux autorités compétentes des informations arrêtées aux dates de référence suivantes:

a) déclarations mensuelles: le dernier jour de chaque mois;

b) déclarations trimestrielles: les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre;

c) déclarations semestrielles: les 30 juin et 31 décembre;

d) déclarations annuelles: le 31 décembre.

2.  Les informations concernant une période donnée, transmises selon les modèles des annexes III et IV et conformément aux instructions de l'annexe V, sont établies cumulativement à compter du premier jour de l'exercice comptable jusqu'à la date de référence.

3.  Lorsque la législation nationale autorise les établissements à déclarer des informations financières arrêtées à la clôture de leur exercice comptable alors que celui-ci diffère de l'année civile, les dates de référence pour les déclarations pourront être adaptées, de sorte que la déclaration des informations financières ait lieu respectivement tous les trois, six ou douze mois à compter de la clôture de leur exercice comptable.

Article 3

Dates de remise des déclarations

1.  Les établissements transmettent les informations aux autorités compétentes aux dates de remise suivantes, avant la clôture des activités:

a) déclarations mensuelles: le quinzième jour civil suivant la date de référence de la déclaration;

b) déclarations trimestrielles: les 12 mai, 11 août, 11 novembre et 11 février;

c) déclarations semestrielles: les 11 août et 11 février;

d) déclarations annuelles: le 11 février.

2.  Lorsque la date de remise correspond à un jour férié dans l'État membre de l'autorité compétente qui doit recevoir les déclarations, ou à un samedi ou un dimanche, les informations sont transmises le jour ouvré suivant.

3.  Lorsque les établissements déclarent leurs informations financières selon des dates de référence basées sur la clôture de leur exercice comptable, comme prévu à l'article 2, paragraphe 3, les dates de remise pourront elles aussi être adaptées, de façon à maintenir la même distance entre les dates de remise et les dates de référence.

4.  Les établissements peuvent transmettre des chiffres non vérifiés. Lorsque des chiffres vérifiés diffèrent de chiffres non vérifiés et déjà déclarés, ces chiffres vérifiés et différents sont transmis dans les meilleurs délais. Par «chiffres non vérifiés», on entend les chiffres au sujet desquels un auditeur externe n'a pas encore émis d'opinion, au contraire des chiffres vérifiés.

5.  Toute autre correction apportée à des déclarations déjà effectuées est transmise dans les meilleurs délais aux autorités compétentes.

Article 4

Seuils de déclaration critères d'entrée et de sortie

1.  Les établissements transmettent des informations soumises à des seuils déclencheurs à partir de la date de référence qui suit le franchissement de ce seuil à deux dates de référence consécutives.

2.  Pour les deux premières dates de référence auxquelles ils doivent satisfaire aux exigences du présent règlement, les établissements déclarent les informations soumises à des seuils déclencheurs et pour lesquelles ces seuils sont franchis à la même date de référence, sans décalage.

3.  Les établissements peuvent cesser de déclarer les informations soumises à des seuils déclencheurs à partir de la date de référence qui suit le moment où les valeurs sont retombées sous les seuils déclencheurs depuis trois dates de référence consécutives.



CHAPITRE 3

FORMAT ET FRÉQUENCE DES DÉCLARATIONS CONCERNANT LES FONDS PROPRES, LES EXIGENCES DE FONDS PROPRES ET LES INFORMATIONS FINANCIÈRES



SECTION 1

Format et fréquence des déclarations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres

Article 5

Format et fréquence des déclarations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres effectuées par les établissements sur une base individuelle, à l'exception des entreprises d'investissement visées aux articles 95 et 96 du règlement (UE) no 575/2013

Pour fournir sur une base individuelle des informations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres en application de l'article 99 du règlement (UE) no 575/2013, les établissements communiquent toutes les informations énumérées aux points a) et b) ci-dessous.

a) Les établissements transmettent les informations suivantes chaque trimestre:

1) les informations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres, selon les modèles 1 à 5 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 1, de l'annexe II;

2) les informations sur les expositions au risque de crédit et au risque de crédit de contrepartie, traitées au moyen de l'approche standard, selon le modèle 7 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 3.2, de l'annexe II;

3) les informations sur les expositions au risque de crédit et au risque de crédit de contrepartie, traitées au moyen de l'approche fondée sur les notations internes (NI), selon le modèle 8 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 3.3, de l'annexe II;

4) les informations sur la répartition géographique des expositions, pays par pays, selon le modèle 9 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 3.4, de l'annexe II, lorsque les expositions initiales non domestiques dans l'ensemble des pays «non domestiques», pour toutes les catégories d'expositions, déclarées à la ligne 850 du modèle 4 de l'annexe I, sont supérieures ou égales à 10 % du total des expositions initiales domestiques et non domestiques inscrites à la ligne 860 du modèle 4 de l'annexe I. À cet effet, les expositions sont considérées comme domestiques lorsqu'elles concernent des contreparties situées dans l'État membre de l'établissement. Les critères d'entrée et de sortie de l'article 4 s'appliquent;

5) les informations sur les expositions sous forme d'actions traitées au moyen de l'approche fondée sur les notations internes (NI), selon le modèle 10 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 3.5, de l'annexe II;

6) les informations sur le risque de règlement selon le modèle 11 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 3.6, de l'annexe II;

7) les informations sur les expositions de titrisation, traitées au moyen de l'approche standard, selon le modèle 12 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 3.7, de l'annexe II;

8) les informations sur les expositions de titrisation, traitées au moyen de l'approche fondée sur les notations internes (NI), selon le modèle 13 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 3.8, de l'annexe II;

9) les informations sur les exigences de fonds propres et les pertes liées au risque opérationnel, selon le modèle 16 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 4.1, de l'annexe II;

10) les informations concernant les exigences de fonds propres liées au risque de marché, selon les modèles 18 à 24 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, points 5.1 à 5.7, de l'annexe II;

11) les informations concernant les exigences de fonds propres liées au risque d'ajustement de l'évaluation de crédit, selon le modèle 25 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 5.8, de l'annexe II.

b) Les établissements transmettent les informations suivantes chaque semestre:

▼M2

1) les informations sur toutes les expositions de titrisation, selon le modèle 14 de l’annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 3.9, de l’annexe II.

Les établissements sont exemptés de l’obligation de communiquer ces informations sur les titrisations lorsqu’ils font partie d’un groupe dans le même pays que celui où ils sont soumis aux exigences de fonds propres;

▼B

2) les informations sur les pertes significatives liées au risque opérationnel, comme suit:

a) les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la partie 3, titre III, chapitre 3 ou chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013, déclarent ces informations selon le modèle 17 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 4.2, de l'annexe II;

b) les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la partie 3, titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013 et dont le total du bilan individuel représente moins de 1 % de la somme des totaux des bilans individuels de tous les établissements d'un même État membre déclarent ces informations uniquement selon le modèle 17 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 124, de l'annexe II. Les totaux des bilans seront calculés sur la base des chiffres de fin d'exercice de l'année précédant la date de référence de la déclaration. Les critères d'entrée et de sortie de l'article 4 s'appliquent;

c) les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la partie 3, titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013, sont totalement dispensés de déclarer les informations visées dans le modèle 17 de l'annexe I et la partie II, point 4.2, de l'annexe II.

Article 6

Format et fréquence des déclarations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres effectuées sur une base consolidée, à l'exception des groupes uniquement constitués d'entreprises d'investissement visées aux articles 95 et 96 du règlement (UE) no 575/2013

Pour fournir sur une base consolidée des informations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres en application de l'article 99 du règlement (UE) no 575/2013, les établissements d'un État membre transmettent:

a) les informations visées à l'article 5, selon la fréquence indiquée dans cet article, mais sur une base consolidée;

b) les informations visées dans le modèle 6 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 2, de l'annexe II, concernant les entités incluses dans le périmètre de consolidation, selon une fréquence semestrielle.

Article 7

Format et fréquence des déclarations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres effectuées sur une base individuelle par les entreprises d'investissement visées aux articles 95 et 96 du règlement (UE) no 575/2013

1.  Pour fournir sur une base individuelle des informations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres en application de l'article 99 du règlement (UE) no 575/2013, les entreprises d'investissement visées à l'article 95 dudit règlement transmettent, selon une fréquence trimestrielle, les informations visées dans les modèles 1 à 5 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 1, de l'annexe II.

2.  Pour fournir sur une base individuelle des informations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres en application de l'article 99 du règlement (UE) no 575/2013, les entreprises d'investissement visées à l'article 96 dudit règlement transmettent les informations visées à l'article 5, points a) et b) 1), selon la fréquence qui y est indiquée.

Article 8

Format et fréquence des déclarations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres effectuées sur une base consolidée par les groupes uniquement constitués d'entreprises d'investissement visées aux articles 95 et 96 du règlement (UE) no 575/2013

1.  Pour fournir sur une base consolidée des informations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres en application de l'article 99 du règlement (UE) no 575/2013, les entreprises d'investissement appartenant à un groupe uniquement constitué d'entreprises d'investissement visées à l'article 95 dudit règlement transmettent les informations suivantes, sur une base consolidée:

a) les informations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres, selon les modèles 1 à 5 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 1, de l'annexe II, avec une fréquence trimestrielle;

b) les informations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres des entités incluses dans le périmètre de consolidation, selon le modèle 6 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 2, de l'annexe II, avec une fréquence semestrielle.

2.  Pour fournir sur une base consolidée des informations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres en application de l'article 99 du règlement (UE) no 575/2013, les entreprises d'investissement appartenant à un groupe constitué d'entreprises d'investissement visées à l'article 95 et à l'article 96 dudit règlement, ainsi que les groupes uniquement constitués d'entreprises d'investissement visées à son article 96, transmettent les informations suivantes, sur une base consolidée:

a) les informations visées à l'article 5, points a) et b) 1), selon la fréquence indiquée dans cet article;

b) les informations sur les entités incluses dans le périmètre de consolidation, selon le modèle 6 de l'annexe I, conformément aux instructions de la partie II, point 2, de l'annexe II, avec une fréquence semestrielle.



SECTION 2

Format et fréquence des déclarations concernant les informations financières à fournir sur une base consolidée

Article 9

Format et fréquence des déclarations concernant les informations financières à fournir sur une base consolidée par les établissements visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1606/2002 et les autres établissements de crédit appliquant le règlement (CE) no 1606/2002

1.  Pour fournir sur une base consolidée leurs informations financières en application de l'article 99, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements d'un État membre transmettent sur une base consolidée les informations visées à l'annexe III, conformément aux instructions de l'annexe V, ainsi que les informations visées à l'annexe VIII, conformément aux instructions de l'annexe IX.

2.  Les informations visées au paragraphe 1 doivent être transmises en respectant les indications suivantes:

a) les informations visées dans la partie 1 de l'annexe III, avec une fréquence trimestrielle;

b) les informations visées dans la partie 3 de l'annexe III, avec une fréquence semestrielle;

c) les informations visées dans la partie 4 de l'annexe III, avec une fréquence annuelle;

d) les informations visées dans le modèle 20 de la partie 2 de l'annexe III sont transmises avec une fréquence trimestrielle, selon les modalités prévues à l'article 5, point a) 4). Les critères d'entrée et de sortie de l'article 4 s'appliquent;

e) les informations visées dans le modèle 21 de la partie 2 de l'annexe III, lorsque les immobilisations corporelles faisant l'objet de contrats de location simple sont supérieures ou égales à 10 % du total des immobilisations corporelles déclarées dans le modèle 1.1 de la partie 1 de l'annexe III, sont transmises avec une fréquence trimestrielle. Les critères d'entrée et de sortie de l'article 4 s'appliquent;

f) les informations visées dans le modèle 22 de la partie 2 de l'annexe III, lorsque les commissions et honoraires nets sont supérieurs ou égaux à 10 % de la somme des commissions et honoraires nets et des produits d'intérêts nets déclarés dans le modèle 2 de la partie 1 de l'annexe III, sont transmises avec une fréquence trimestrielle. Les critères d'entrée et de sortie de l'article 4 s'appliquent;

g) les informations visées à l'annexe VIII concernant les expositions dont la valeur exposée au risque est supérieure ou égale à 300 millions d'EUR mais inférieure à 10 % des fonds propres éligibles de l'établissement, avec une fréquence trimestrielle.

Article 10

Format et fréquence des déclarations concernant les informations financières à fournir sur une base consolidée, en vertu de l'article 99, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, par les établissements de crédit appliquant le règlement (CE) no 1606/2002

Lorsqu'une autorité compétente étend les exigences de déclaration d'informations financières consolidées aux établissements d'un État membre en vertu de l'article 99, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, ces établissements transmettent leurs informations financières conformément aux dispositions de l'article 9.

Article 11

Format et fréquence des déclarations concernant les informations financières à fournir sur une base consolidée par les établissements appliquant des référentiels comptables nationaux élaborés suivant la directive 86/635/CEE

1.  Lorsqu'une autorité compétente étend ses exigences de déclaration d'informations financières consolidées aux établissements d'un État membre en vertu de l'article 99, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, ces établissements transmettent sur une base consolidée les informations financières visées à l'annexe IV, conformément aux instructions de l'annexe V, ainsi que les informations visées à l'annexe VIII, conformément aux instructions de l'annexe IX.

2.  Les informations visées au paragraphe 1 doivent être transmises en respectant les indications suivantes:

a) les informations visées dans la partie 1 de l'annexe IV, avec une fréquence trimestrielle;

b) les informations visées dans la partie 3 de l'annexe IV, avec une fréquence semestrielle;

c) les informations visées dans la partie 4 de l'annexe IV, avec une fréquence annuelle;

d) les informations visées dans le modèle 20 de la partie 2 de l'annexe IV sont transmises avec une fréquence trimestrielle, selon les modalités prévues à l'article 5, point a) 4). Les critères d'entrée et de sortie de l'article 4 s'appliquent;

e) les informations visées dans le modèle 21 de la partie 2 de l'annexe IV, dès lors que les immobilisations corporelles faisant l'objet de contrats de location simple sont supérieures ou égales à 10 % du total des immobilisations corporelles déclarées dans le modèle 1.1 de la partie 1 de l'annexe IV, sont transmises avec une fréquence trimestrielle. Les critères d'entrée et de sortie de l'article 4 s'appliquent;

f) les informations visées dans le modèle 22 de la partie 2 de l'annexe IV, dès lors que les commissions et honoraires nets sont supérieurs ou égaux à 10 % de la somme des commissions et honoraires nets et des produits d'intérêts nets déclarés dans le modèle 2 de la partie 1 de l'annexe IV, sont transmises avec une fréquence trimestrielle. Les critères d'entrée et de sortie de l'article 4 s'appliquent;

g) les informations visées à l'annexe VIII concernant les expositions dont la valeur exposée au risque est supérieure ou égale à 300 millions d'EUR mais inférieure à 10 % des fonds propres éligibles de l'établissement, sont transmises avec une fréquence trimestrielle.



CHAPITRE 4

FORMAT ET FRÉQUENCE DES OBLIGATIONS DE DÉCLARATION SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES PERTES GÉNERÉES PAR DES PRÊTS GARANTIS SUR DES BIENS IMMOBILIERS, PRÉVUES À L'ARTICLE 101 DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

Article 12

1.  Les établissements transmettent sur une base consolidée les informations visées à l'annexe VI, conformément aux instructions de l'annexe VII, avec une fréquence semestrielle.

2.  Les établissements transmettent sur une base individuelle les informations visées à l'annexe VI, conformément aux instructions de l'annexe VII, avec une fréquence semestrielle.

3.  Les succursales situées dans un autre État membre transmettent également à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil les informations visées à l'annexe VI les concernant, conformément aux instructions de l'annexe VII, avec une fréquence semestrielle.



CHAPITRE 5

FORMAT ET FRÉQUENCE DES DÉCLARATIONS CONCERNANT LES GRANDS RISQUES À FOURNIR SUR UNE BASE INDIVIDUELLE ET SUR UNE BASE CONSOLIDÉE

Article 13

1.  Pour fournir sur une base individuelle et consolidée les informations concernant les grands risques envers des clients et des groupes de clients liés en application de l'article 394, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l'annexe VIII, conformément aux instructions de l'annexe IX, avec une fréquence trimestrielle.

2.  Pour fournir sur une base consolidée les informations concernant les vingt risques les plus grands relatifs à des clients ou à des groupes de clients liés en application de la dernière phrase de l'article 394, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements concernés par la partie 3, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013 transmettent les informations visées à l'annexe VIII, conformément aux instructions de l'annexe IX, avec une fréquence trimestrielle.

3.  Pour fournir sur une base consolidée les informations concernant les dix risques les plus grands relatifs à des établissements et les dix risques les plus grands relatifs à des entités financières non règlementées en application de l'article 394, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l'annexe VIII, conformément aux instructions de l'annexe IX, avec une fréquence trimestrielle.



CHAPITRE 6

FORMAT ET FRÉQUENCE DES DÉCLARATIONS CONCERNANT LE RATIO DE LEVIER À FOURNIR SUR UNE BASE INDIVIDUELLE ET SUR UNE BASE CONSOLIDÉE

Article 14

1.  Pour fournir sur une base individuelle et consolidée les informations concernant le ratio de levier en application de l'article 430, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l'annexe X, conformément aux instructions de l'annexe XI, avec une fréquence trimestrielle.

2.  Ces informations reflètent la méthode de calcul applicable pour le ratio de levier, à savoir une moyenne arithmétique simple des données mensuelles d'un trimestre, comme prévu à l'article 429, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, ou, lorsque les autorités compétentes appliquent la dérogation visée à l'article 499, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, le ratio de levier de fin de trimestre.

3.  Les établissements déclarent les informations visées à l'annexe XI, partie II, point 22, à la période de déclaration suivante, lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:

a) le pourcentage de produits dérivés visé à l'annexe XI, partie II, point 15, est supérieur à 1,5 %;

b) le pourcentage de produits dérivés visé à l'annexe XI, partie II, point 15, est supérieur à 2,0 %.

Les critères d'entrée de l'article 4 s'appliquent, à l'exception du point b), auquel cas les établissements commencent à fournir leurs informations à partir de la date de référence qui suit la date de référence à laquelle le seuil déclencheur est franchi.

4.  Les établissements dont la valeur notionnelle totale des produits dérivés, calculée à l'annexe XI, partie II, point 17, dépasse 10 milliards d'EUR transmettent les informations visées à l'annexe XI, partie II, point 22, même si leur pourcentage de produits dérivés ne satisfait pas aux conditions du paragraphe 3.

Les critères d'entrée de l'article 4 ne s'appliquent pas au paragraphe 4. Les établissements transmettent les informations à partir de la date de référence qui suit la date de référence à laquelle le seuil déclencheur est franchi.

5.  Les établissements déclarent les informations visées à l'annexe XI, partie II, point 23, à la période de déclaration suivante, lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:

a) le volume des dérivés de crédit visés à l'annexe XI, partie II, point 18, est supérieur à 300 millions d'EUR;

b) le volume des dérivés de crédit visés à l'annexe XI, partie II, point 18, est supérieur à 500 millions d'EUR;

Les critères d'entrée de l'article 4 s'appliquent, à l'exception du point b), auquel cas les établissements commencent à fournir leurs informations à partir de la date de référence qui suit la date de référence à laquelle le seuil déclencheur est franchi.

6.  Lorsque le seuil fixé à l'annexe XI, partie II, point 39, n'est atteint en aucun cas, les établissements sont dispensés de leur obligation de déclarer les informations visées à l'annexe XI, partie II, point 40.



CHAPITRE 7

FORMAT ET FRÉQUENCE DES DÉCLARATIONS CONCERNANT LES LIQUIDITÉS ET LE FINANCEMENT STABLE À FOURNIR SUR UNE BASE INDIVIDUELLE ET SUR UNE BASE CONSOLIDÉE

Article 15

Format et fréquence des déclarations concernant l'exigence de couverture des besoins de liquidité

1.  Pour fournir sur une base individuelle et consolidée les informations concernant l'exigence de couverture des besoins de liquidité en application de l'article 415 du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l'annexe XII, conformément aux instructions de l'annexe XIII, avec une fréquence mensuelle.

2.  Les informations visées à l'annexe XII tiennent compte des informations soumises à la date de référence et des informations sur les flux de trésorerie de l'établissement pour les trente prochains jours civils.

Article 16

Format et fréquence des déclarations concernant le financement stable

Pour fournir sur une base individuelle et consolidée les informations concernant le financement stable en application de l'article 415 du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l'annexe XII, conformément aux instructions de l'annexe XIII, avec une fréquence trimestrielle.

▼M1



CHAPITRE 7 bis

FORMAT ET FRÉQUENCE DES DÉCLARATIONS CONCERNANT LES CHARGES GREVANT DES ACTIFS EFFECTUÉES SUR UNE BASE INDIVIDUELLE ET SUR UNE BASE CONSOLIDÉE

Article 16 bis

Format et fréquence des déclarations concernant les charges grevant des actifs effectuées sur une base individuelle et sur une base consolidée

1.  Pour fournir sur une base individuelle et sur une base consolidée les informations concernant les charges grevant des actifs en application de l'article 100 du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l'annexe XVI du présent règlement conformément aux instructions de l'annexe XVII du présent règlement.

2.  Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises comme suit:

(a) les informations visées aux parties A, B et D de l'annexe XVI, avec une fréquence trimestrielle;

(b) les informations visées à la partie C de l'annexe XVI, avec une fréquence annuelle;

(c) les informations visées à la partie E de l'annexe XVI, avec une fréquence semestrielle.

3.  Les établissements ne sont pas tenus de déclarer les informations visées aux parties B, C ou E de l'annexe XVI lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

(a) le total des actifs de l'établissement, calculé conformément à la section 1.6, point 10, de l'annexe XVII, est inférieur à 30 milliards d'EUR;

(b) le niveau de charges grevant des actifs de l'établissement, calculé conformément à la section 1.6, point 9, de l'annexe XVII, est inférieur à 15 %.

4.  Les établissements ne sont tenus de déclarer les informations visées à l'annexe XVI, partie D, que s'ils émettent les obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ).

▼B



CHAPITRE 8

SOLUTIONS INFORMATIQUES POUR LA TRANSMISSION DE DONNÉES ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS ET LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 17

▼M1

1.  Les établissements transmettent les informations visées dans le présent règlement selon les présentations et formats d'échange de données définis par les autorités compétentes, en appliquant les définitions des points de données contenues dans le modèle de points de données unique visé à l'annexe XIV et les règles de validation visées à l'annexe XV, ainsi que les spécifications suivantes:

(a) les informations non requises ou sans objet ne sont pas incluses dans les données transmises;

(b) les valeurs numériques sont présentées comme des faits, selon les modalités suivantes:

(i) les points de données ayant comme type de données «Monétaire» sont exprimés avec une précision minimale fixée au millier d'unités;

(ii) les points de données ayant comme type de données «Pourcentage» sont exprimés avec une précision minimale de quatre décimales;

(iii) les points de données ayant comme type de données «Nombre entier» sont exprimés sans décimale, avec une précision fixée à l'unité.

▼B

2.  Les données transmises par les établissements s'accompagnent des informations suivantes:

a) date de référence et période de référence de la déclaration;

b) monnaie de la déclaration;

c) norme comptable;

d) identifiant de l'établissement déclarant;

e) niveau de déclaration, à savoir: individuel ou consolidé.



CHAPITRE 9

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 18

Période transitoire

La date de remise des déclarations trimestrielles concernant des informations à fournir avec une date de référence au 31 mars 2014 est le 30 juin 2014 au plus tard.

Pour la période allant du 31 mars 2014 au 30 avril 2014, par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point a), la date de remise des déclarations mensuelles est le 30 juin 2014.

Pour la période allant du 31 mai 2014 au 31 décembre 2014, par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point a), la date de remise des déclarations mensuelles est le trentième jour civil suivant la date de référence.

▼M1

En ce qui concerne les informations à fournir en vertu de l'article 16 bis, la première date de référence pour les déclarations est fixée au 31 décembre 2014.

▼M2

Sans préjudice de l’article 2, la première date de soumission des modèles 18 et 19 de l’annexe III est fixée au 31 décembre 2014. Les lignes et les colonnes des modèles 6, 9.1, 20.4, 20.5, et 20.7 de l’annexe III faisant référence aux expositions faisant l’objet de renégociations et aux expositions non performantes sont complétées pour la date de soumission du 31 décembre 2014.

▼B

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Les articles 9, 10 et 11 sont applicables à partir du 1er juillet 2014.

L'article 15 est applicable à partir du 1er mars 2014.

▼M1

L'article 16 bis s'applique à partir du 1er décembre 2014.

▼B

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M2




ANNEXE I

DÉCLARATION RELATIVE AUX FONDS PROPRES ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES



MODÈLES COREP

Numéro de modèle

Code du modèle

Nom du modèle/groupe de modèles

Nom abrégé

 

 

ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

CA

1

C 01.00

FONDS PROPRES

CA1

2

C 02.00

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CA2

3

C 03.00

RATIOS DE FONDS PROPRES

CA3

4

C 04.00

ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE

CA4

 

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

CA5

5.1

C 05.01

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

CA5.1

5.2

C 05.02

INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D'ÉTAT

CA5.2

 

 

SOLVABILITÉ DU GROUPE

GS

6.1

C 06.01

SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES - TOTAL

GS Total

6.2

C 06.02

SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES

GS

 

 

RISQUE DE CRÉDIT

CR

7

C 07.00

RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CR SA

 

 

RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CR IRB

8.1

C 08.01

RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CR IRB 1

8.2

C 08.02

RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (répartition par échelon ou catégorie de débiteurs)

CR IRB 2

 

 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

CR GB

9.1

C 09.01

Tableau 9.1 - Répartition géographique des expositions par pays de résidence du débiteur (expositions en approche standard)

CR GB 1

9.2

C 09.02

Tableau 9.2 - Répartition géographique des expositions par pays de résidence du débiteur (expositions en approche NI)

CR GB 2

9.3

C 09.03

Tableau 9.3 - Répartition géographique des expositions de crédit pertinentes aux fins du calcul du coussin contracyclique propre à l'établissement

CR GB 3

 

 

RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS - APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS - APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS - APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES RÉPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES SELON L'APPROCHE PD/LGD PAR ÉCHELON DE DÉBITEURS:

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

CR SETT

12

C 12.00

RISQUE DE CRÉDIT: TITRISATIONS - APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CR SEC SA

13

C 13.00

RISQUE DE CRÉDIT: TITRISATIONS - APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

CR SEC IRB

14

C 14.00

INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS

CR SEC Details

 

 

RISQUE OPÉRATIONNEL

OPR

16

C 16.00

RISQUE OPÉRATIONNEL

OPR

17

C 17.00

RISQUE OPÉRATIONNEL: PERTES ET RECOUVREMENTS PAR LIGNE D'ACTIVITÉ ET TYPE D'ÉVÈNEMENT SUR L'EXERCICE PASSÉ

OPR Details

 

 

RISQUES DE MARCHÉ

MKR

18

C 18.00

RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DES RISQUES DE POSITION RELATIFS AUX TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS

MKR SA TDI

19

C 19.00

RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE EN TITRISATION

MKR SA SEC

20

C 20.00

RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE POUR LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION

MKR SA CTP

21

C 21.00

RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE RELATIF AUX POSITIONS SUR ACTIONS

MKR SA EQU

22

C 22.00

RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD DU RISQUE DE CHANGE

MKR SA FX

23

C 23.00

RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES

MKR SA COM

24

C 24.00

RISQUES DE MARCHÉ SELON L'APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES

MKR IM

25

C 25.00

RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT

CVA

▼M3



C 01.00 — FONDS PROPRES (CA1)

Lignes

ID

Poste

Montant

010

1

FONDS PROPRES

 

015

1.1

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1

 

020

1.1.1

FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1)

 

030

1.1.1.1

Instruments de capital éligibles en tant que fonds propres CET1

 

040

1.1.1.1.1

Instruments de capital versés

 

045

1.1.1.1.1*

Dont: Instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d'urgence

 

050

1.1.1.1.2*

Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles

 

060

1.1.1.1.3

Prime d'émission

 

070

1.1.1.1.4

(-) Propres instruments CET1

 

080

1.1.1.1.4.1

(-) Détentions directes d'instruments CET1

 

090

1.1.1.1.4.2

(-) Détentions indirectes d'instruments CET1

 

091

1.1.1.1.4.3

(-) Détentions synthétiques d'instruments CET1

 

092

1.1.1.1.5

(-) Obligations réelles ou éventuelles d'acquérir ses propres instruments CET1

 

130

1.1.1.2

Résultats non distribués

 

140

1.1.1.2.1

Résultats non distribués des exercices précédents

 

150

1.1.1.2.2

Profits ou pertes éligibles

 

160

1.1.1.2.2.1

Profits ou pertes attribuables aux propriétaires de la société mère

 

170

1.1.1.2.2.2

(-) Part du bénéfice intermédiaire ou de fin d'exercice non éligible

 

180

1.1.1.3

Autres éléments du résultat global accumulés

 

200

1.1.1.4

Autres réserves

 

210

1.1.1.5

Fonds pour risques bancaires généraux

 

220

1.1.1.6

Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital CET1 bénéficiant d'une clause d'antériorité

 

230

1.1.1.7

Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1

 

240

1.1.1.8

Ajustements transitoires découlant d'intérêts minoritaires supplémentaires

 

250

1.1.1.9

Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels

 

260

1.1.1.9.1

(-) Augmentations de la valeur des capitaux propres résultant d'actifs titrisés

 

270

1.1.1.9.2

Réserves de couverture de flux de trésorerie

 

280

1.1.1.9.3

Profits et pertes cumulatifs attribuables aux variations du risque de crédit propre pour les passifs évalués à la juste valeur

 

285

1.1.1.9.4

Profits et pertes en juste valeur résultant du propre risque de crédit de l'établissement lié aux instruments dérivés au passif du bilan

 

290

1.1.1.9.5

(-) Corrections de valeur découlant des exigences d'évaluation prudente

 

300

1.1.1.10

(-) Goodwill

 

310

1.1.1.10.1

(-) Goodwill pris en compte en tant qu'immobilisation incorporelle

 

320

1.1.1.10.2

(-) Goodwill inclus dans l'évaluation des investissements importants

 

330

1.1.1.10.3

Passifs d'impôt différé associés au goodwill

 

340

1.1.1.11

(-) Autres immobilisations incorporelles

 

350

1.1.1.11.1

(-) Autres immobilisations incorporelles avant déduction des passifs d'impôt différé

 

360

1.1.1.11.2

Passifs d'impôt différé associés aux autres immobilisations incorporelles

 

370

1.1.1.12

(-) Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d'impôt associés

 

380

1.1.1.13

(-) Insuffisance des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes anticipées selon l'approche NI

 

390

1.1.1.14

(-) Actifs de fonds de pension à prestations définies

 

400

1.1.1.14.1

(-) Actifs de fonds de pension à prestations définies

 

410

1.1.1.14.2

Passifs d'impôt différé associés aux actifs de fonds de pension à prestations définies

 

420

1.1.1.14.3

Actifs de fonds de pension à prestations définies dont l'établissement peut disposer sans contrainte

 

430

1.1.1.15

(-) Détentions croisées de fonds propres CET1

 

440

1.1.1.16

(-) Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1

 

450

1.1.1.17

(-) Participations qualifiées hors du secteur financier qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %

 

460

1.1.1.18

(-) Positions de titrisation qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %

 

470

1.1.1.19

(-) Positions de négociation non dénouées qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %

 

471

1.1.1.20

(-) Positions d'un panier pour lesquelles un établissement n'est pas en mesure de déterminer la pondération de risque selon l'approche NI, et qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %

 

472

1.1.1.21

(-) Expositions sur actions selon une approche fondée sur les modèles internes qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %

 

480

1.1.1.22

(-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

490

1.1.1.23

(-) Actifs d'impôt différé déductibles dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

 

500

1.1.1.24

(-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

510

1.1.1.25

(-) Montant dépassant le seuil de 17,65 %

 

520

1.1.1.26

Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres CET1

 

524

1.1.1.27

(-) Déductions supplémentaires des fonds propres CET 1 en vertu de l'article 3 du CRR

 

529

1.1.1.28

Éléments de fonds propres CET1 ou déductions — autres

 

530

1.1.2

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 (AT1)

 

540

1.1.2.1

Instruments de capital éligibles en tant que fonds propres AT1

 

550

1.1.2.1.1

Instruments de capital versés

 

560

1.1.2.1.2*

Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles

 

570

1.1.2.1.3

Prime d'émission

 

580

1.1.2.1.4

(-) Propres instruments AT1

 

590

1.1.2.1.4.1

(-) Détentions directes d'instruments AT1

 

620

1.1.2.1.4.2

(-) Détentions indirectes d'instruments AT1

 

621

1.1.2.1.4.3

(-) Détentions synthétiques d'instruments AT1

 

622

1.1.2.1.5

(-) Obligation réelle ou éventuelle d'acquérir des instruments AT1 propres

 

660

1.1.2.2

Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital AT1 bénéficiant d'une clause d'antériorité

 

670

1.1.2.3

Instruments émis par des filiales pris en compte dans les fonds propres AT1

 

680

1.1.2.4

Ajustements transitoires découlant de la prise en compte d'instruments émis par des filiales dans les fonds propres AT1

 

690

1.1.2.5

(-) Détentions croisées de fonds propres AT1

 

700

1.1.2.6

(-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

710

1.1.2.7

(-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

720

1.1.2.8

(-) Excédent de déduction d'éléments T2 sur les fonds propres T2

 

730

1.1.2.9

Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres AT1

 

740

1.1.2.10

(-) Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1 (déduit des CET1)

 

744

1.1.2.11

(-) Déductions supplémentaires de fonds propres AT1 en vertu de l'article 3 du CRR

 

748

1.1.2.12

Éléments de fonds propres AT1 ou déductions — autres

 

750

1.2

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 (T2)

 

760

1.2.1

Instruments de capital et emprunts subordonnés éligibles en tant que fonds propres T2

 

770

1.2.1.1

Instruments de capital versés et emprunts subordonnés

 

780

1.2.1.2*

Pour mémoire: Instruments de capital et emprunts subordonnés non éligibles

 

790

1.2.1.3

Prime d'émission

 

800

1.2.1.4

(-) Propres instruments T2

 

810

1.2.1.4.1

(-) Détentions directes d'instruments T2

 

840

1.2.1.4.2

(-) Détentions indirectes d'instruments T2

 

841

1.2.1.4.3

(-) Détentions synthétiques d'instruments T2

 

842

1.2.1.5

(-) Obligation réelle ou éventuelle d'acquérir ses propres instruments T2

 

880

1.2.2

Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital T2 et emprunts subordonnés bénéficiant d'une clause d'antériorité

 

890

1.2.3

Instruments émis par des filiales pris en compte dans les fonds propres T2

 

900

1.2.4

Ajustements transitoires découlant de la prise en compte d'instruments émis par des filiales dans les fonds propres T2

 

910

1.2.5

(-) Excès de provisions par rapport aux pertes anticipées éligible selon l'approche NI

 

920

1.2.6

Ajustements du risque de crédit général selon l'approche standard (SA)

 

930

1.2.7

(-) Détentions croisées de fonds propres T2

 

940

1.2.8

(-) Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

950

1.2.9

(-) Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

 

960

1.2.10

Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres T2

 

970

1.2.11

(-) Excédent de déduction d'éléments T2 sur les fonds propres T2 (déduit des AT1)

 

974

1.2.12

(-) Déductions supplémentaires de fonds propres T2 en vertu de l'article 3 du CRR

 

978

1.2.13

Éléments de fonds propres T2 ou déductions — autres

 

▼M2



C 02.00 - EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CA2)

Lignes

Poste

Dénomination

Montant

010

1

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

 

020

1*

Dont: Entreprises d'investissements visées à l'article 95, paragraphe 2, et à l'article 98 du CRR

 

030

1**

Dont: Entreprises d'investissements visées à l'article 96, paragraphe 2, et à l'article 97 du CRR

 

040

1.1

MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS POUR LES RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION ET LES POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES

 

050

1.1.1

Approche standard (SA)

 

060

1.1.1.1

Catégories d'exposition au risque en approche SA, à l'exclusion des positions de titrisation

 

070

1.1.1.1.01

Administrations centrales ou banques centrales

 

080

1.1.1.1.02

Administrations régionales ou locales

 

090

1.1.1.1.03

Entités du secteur public

 

100

1.1.1.1.04

Banques multilatérales de développement

 

110

1.1.1.1.05

Organisations internationales

 

120

1.1.1.1.06

Établissements

 

130

1.1.1.1.07

Entreprises

 

140

1.1.1.1.08

Clientèle de détail

 

150

1.1.1.1.09

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

 

160

1.1.1.1.10

Expositions en défaut

 

170

1.1.1.1.11

Éléments présentant un risque particulièrement élevé

 

180

1.1.1.1.12

Obligations garanties

 

190

1.1.1.1.13

Créances sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation de crédit à court terme

 

200

1.1.1.1.14

Organisme de placement collectif (OPC)

 

210

1.1.1.1.15

Actions

 

211

1.1.1.1.16

Autres éléments

 

220

1.1.1.2

Positions de titrisation SA

 

230

1.1.1.2*

dont: retitrisation

 

240

1.1.2

Approche fondée sur les notations internes (NI)

 

250

1.1.2.1

Approches NI en l'absence de recours à ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) ou à des facteurs de conversion

 

260

1.1.2.1.01

Administrations centrales et banques centrales

 

270

1.1.2.1.02

Établissements

 

280

1.1.2.1.03

Entreprises - PME

 

290

1.1.2.1.04

Entreprises - Financements spécialisés

 

300

1.1.2.1.05

Entreprises - Autres

 

310

1.1.2.2

Approches NI en cas de recours à ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou à des facteurs de conversion

 

320

1.1.2.2.01

Administrations centrales et banques centrales

 

330

1.1.2.2.02

Établissements

 

340

1.1.2.2.03

Entreprises - PME

 

350

1.1.2.2.04

Entreprises - Financements spécialisés

 

360

1.1.2.2.05

Entreprises - Autres

 

370

1.1.2.2.06

Clientèle de détail - Expositions garanties par des biens immobiliers PME

 

380

1.1.2.2.07

Clientèle de détail - Expositions garanties par des biens immobiliers non-PME

 

390

1.1.2.2.08

Clientèle de détail - Expositions renouvelables éligibles

 

400

1.1.2.2.09

Clientèle de détail - Autres PME

 

410

1.1.2.2.10

Clientèle de détail - Autres non-PME

 

420

1.1.2.3

Actions en approche NI

 

430

1.1.2.4

Positions de titrisation en approche NI

 

440

1.1.2.4*

Dont: retitrisation

 

450

1.1.2.5

Actifs autres que des obligations de crédit

 

460

1.1.3

Montant de l'exposition au risque pour les contributions au fonds de défaillance d'une CCP

 

490

1.2

MONTANT TOTAL DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

 

500

1.2.1

Risque de règlement / livraison dans le portefeuille hors négociation

 

510

1.2.2

Risque de règlement / livraison dans le portefeuille de négociation

 

520

1,3

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE DE POSITION, AU RISQUE DE CHANGE ET AU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

 

530

1.3.1

Montant de l'exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières en approches standard (SA)

 

540

1.3.1.1

Titres de créance négociés

 

550

1.3.1.2

Actions

 

560

1.3.1.3

Change

 

570

1.3.1.4

Matières premières

 

580

1.3.2

Montant de l'exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières selon l'approche fondée sur les modèles internes (IM)

 

590

1.4

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE OPÉRATIONNEL (ROp)

 

600

1.4.1

Approche élémentaire (BIA) du ROp

 

610

1.4.2

Approches standard (STA) / Approches standard de remplacement (ASA) du ROp

 

620

1.4.3

Approches par mesure avancée (AMA) du ROp

 

630

1.5

MONTANT D'EXPOSITION AU RISQUE SUPPLÉMENTAIRE LIÉ AUX FRAIS FIXES

 

640

1.6

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT

 

650

1.6.1

Méthode avancée

 

660

1.6.2

Méthode standard

 

670

1.6.3

Méthode de l'exposition initiale

 

680

1.7

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION LIÉ AUX GRANDS RISQUES DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

 

690

1.8

MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES

 

710

1.8.2

Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'art. 458

 

720

1.8.2*

Dont: exigences pour grands risques

 

730

1.8.2**

Dont: pondérations de risque modifiées pour faire face aux bulles d'actifs dans l'immobilier à usage résidentiel et commercial

 

740

1.8.2***

Dont: expositions au sein du secteur financier

 

750

1.8.3

Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'art. 459

 

760

1.8.4

Dont: Montant d'exposition au risque supplémentaire lié à l'article 3 du CRR

 



C 03.00 - RATIOS DE FONDS PROPRES ET NIVEAUX DE FONDS PROPRES (CA3)

Lignes

ID

Poste

Montant

010

1

Ratio de fonds propres CET1

 

020

2

Surplus (+)/ Déficit (-) de fonds propres CET1

 

030

3

Ratio de fonds propres T1

 

040

4

Surplus (+)/ Déficit (-) de fonds propres T1

 

050

5

Ratio de fonds propres total

 

060

6

Surplus (+)/ Déficit (-) de fonds propres total

 

Pour mémoire: Ratios de fonds propres dus aux ajustements du Pilier II

070

7

Ratio de fonds propres CET1 comprenant les ajustements du Pilier II

 

080

8

Ratio de fonds propres CET1 cible dû aux ajustements du Pilier II

 

090

9

Ratio de fonds propres T1 comprenant les ajustements du Pilier II

 

100

10

Ratio de fonds propres T1 cible dû aux ajustements du Pilier II

 

110

11

Ratio de fonds propres total comprenant les ajustements du Pilier II

 

120

12

Ratio de fonds propres total cible dû aux ajustements du Pilier II

 

▼M3



C 04.00 — ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE (CA4)

Ligne

ID

Poste

Colonne

Actifs et passifs d'impôt différé

010

010

1

Actifs d'impôt différé totaux

 

020

1.1

Actifs d'impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs

 

030

1.2

Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles

 

040

1.3

Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

 

050

2

Passifs d'impôt différé totaux

 

060

2.1

Passifs d'impôt différé non déductibles des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs

 

070

2.2

Passifs d'impôt différé déductibles des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs

 

080

2.2.1

Passifs d'impôt différé associés aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles

 

090

2.2.2

Passifs d'impôt différé associés aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

 

Ajustements du risque de crédit et pertes anticipées

100

3

Excès (+) ou insuffisance (-) NI des ajustements du risque de crédit, des corrections de valeur supplémentaires, et des autres réductions de fonds propres par rapport aux pertes anticipées sur les expositions non en défaut

 

110

3.1

Total des ajustements du risque de crédit, des corrections de valeur supplémentaires, et des autres réductions des fonds propres pouvant être pris en compte dans le calcul du montant des pertes anticipées

 

120

3.1.1

Ajustements pour risque de crédit général

 

130

3.1.2

Ajustements pour risque de crédit spécifique

 

131

3.1.3

Corrections de valeur supplémentaires et autres réductions de fonds propres

 

140

3.2

Total des pertes anticipées éligibles

 

145

4

Excès (+) ou insuffisance (-) NI des ajustements du risque de crédit par rapport aux pertes anticipées sur les expositions en défaut

 

150

4.1

Ajustements pour risque de crédit spécifique et positions traitées de la même façon

 

155

4.2

Total des pertes anticipées éligibles

 

160

5

Montants d'exposition pondérés pour le calcul du plafond de l'excès de provision pouvant être considéré comme T2

 

170

6

Total des provisions brutes pouvant être incluses dans les fonds propres T2

 

180

7

Montants d'exposition pondérés pour le calcul du plafond de la provision pouvant être considérée comme T2

 

Seuils pour les déductions des fonds propres de base de catégorie 1

190

8

Seuil non déductible des participations dans des entités du secteur financier lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important

 

200

9

Seuil CET1 de 10 %

 

210

10

Seuil CET1 de 17,65 %

 

225

11,1

Fonds propres éligibles dans le cadre de participations qualifiées hors du secteur financier

 

226

11,2

Fonds propres éligibles dans le cadre de grands risques

 

Investissements dans les fonds propres d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

230

12

Détentions de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes

 

240

12.1

Détentions directes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

250

12.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

260

12.1.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

 

270

12.2

Détentions indirectes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

280

12.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

290

12.2.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

 

291

12.3

Détentions synthétiques de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

292

12.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

293

12.3.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

 

300

13

Détentions de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes

 

310

13.1

Détentions directes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

320

13.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

330

13.1.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

 

340

13.2

Détentions indirectes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

350

13.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

360

13.2.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

 

361

13.3

Détentions synthétiques de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

362

13.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

363

13.3.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

 

370

14

Détentions de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes

 

380

14.1

Détentions directes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

390

14.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

400

14.1.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

 

410

14.2

Détentions indirectes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

420

14.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

430

14.2.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

 

431

14.3

Détentions synthétiques de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

432

14.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

433

14.3.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

 

Investissements dans les fonds propres d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

440

15

Détentions de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes

 

450

15.1

Détentions directes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

460

15.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

470

15.1.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

 

480

15.2

Détentions indirectes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

490

15.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

500

15.2.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

 

501

15.3

Détentions synthétiques de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

502

15.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

503

15.3.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

 

510

16

Détentions de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes

 

520

16.1

Détentions directes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

530

16.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

540

16.1.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

 

550

16.2

Détentions indirectes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

560

16.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

570

16.2.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

 

571

16.3

Détentions synthétiques de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

572

16.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

573

16.3.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

 

580

17

Détentions de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes

 

590

17.1

Détentions directes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

600

17.1.1

Détentions directes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

610

17.1.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

 

620

17.2

Détentions indirectes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

630

17.2.1

Détentions indirectes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

640

17.2.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

 

641

17.3

Détentions synthétiques de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

642

17.3.1

Détentions synthétiques brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

643

17.3.2

(-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

 

Montant total d'exposition au risque des détentions non déduites de la catégorie de fonds propres correspondante:

650

18

Expositions pondérées des détentions de fonds propres CET1 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres CET1 de l'établissement

 

660

19

Expositions pondérées des détentions de fonds propres AT1 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres AT1 de l'établissement

 

670

20

Expositions pondérées des détentions de fonds propres T2 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres T2 de l'établissement

 

Non-application provisoire des déductions des fonds propres

680

21

Détentions d'instruments de capital CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important provisoirement non applicables

 

690

22

Détentions d'instruments de capital CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important provisoirement non applicables

 

700

23

Détentions d'instruments de capital AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important provisoirement non applicables

 

710

24

Détentions d'instruments de capital AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important provisoirement non applicables

 

720

25

Détentions d'instruments de capital T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important provisoirement non applicables

 

730

26

Détentions d'instruments de capital T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important provisoirement non applicables

 

Coussins de fonds propres

740

27

Exigence globale de coussin de fonds propres

 

750

 

Coussin de conservation de fonds propres

 

760

 

Coussin de conservation découlant du risque macro-prudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre

 

770

 

Coussin de fonds propres contracyclique propre à l'établissement

 

780

 

Coussin pour le risque systémique

 

790

 

Coussin pour établissement d'importance systémique

 

800

 

Coussin pour établissement d'importance systémique mondiale

 

810

 

Coussin pour autre établissement d'importance systémique

 

Exigences du Pilier II

820

28

Exigences de fonds propres liées aux ajustements du Pilier II

 

Informations complémentaires pour entreprises d'investissement

830

29

Capital initial

 

840

30

Exigence de fonds propres basée sur les frais généraux

 

Informations complémentaires pour le calcul des seuils de déclaration

850

31

Expositions initiales non domestiques

 

860

32

Expositions initiales totales

 

Plancher Bâle I

870

 

Ajustements des fonds propres totaux

 

880

 

Fonds propres intégralement ajustés pour plancher Bâle I

 

890

 

Exigences de fonds propres pour plancher Bâle I

 

900

 

Exigences de fonds propres pour plancher Bâle I — alternative SA

 

▼M2



C 05.01 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES (CA5.1)

 

Ajustements des fonds propres CET1

Ajustements des fonds propres AT1

Ajustements des fonds propres T2

Ajustements inclus dans les actifs pondérés en fonction du risque

Pour mémoire

Pourcentage applicable

Montant éligible sans dispositions transitoires

Code

ID

Poste

010

020

030

040

050

060

010

1

TOTAL AJUSTEMENTS

 

 

 

 

 

 

020

1.1

INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTÉRIORITÉ

lien vers {CA1;r220}

lien vers {CA1;r660}

lien vers {CA1;r880}

 

 

 

030

1.1.1

Instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité: Instruments constituant une aide d'État

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Instruments éligibles au titre de fonds propres conformément à la directive 2006/48/CE

 

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2

Instruments émis par des établissements constitués dans un État membre qui fait l'objet d'un programme d'ajustement économique

 

 

 

 

 

 

060

1.1.2

Instruments ne constituant pas une aide d'État

lien vers {CA5.2;r010;c060}

lien vers {CA5.2;r020;c060}

lien vers {CA5.2;r090;c060}

 

 

 

070

1.2

INTÉRÊTS MINORITAIRES ET ÉQUIVALENTS

lien vers {CA1;r240}

lien vers {CA1;r680}

lien vers {CA1;r900}

 

 

 

080

1.2.1

Instruments et éléments de fonds propres non reconnus en tant qu'intérêts minoritaires

 

 

 

 

 

 

090

1.2.2

Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des intérêts minoritaires

 

 

 

 

 

 

091

1.2.3

Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles

 

 

 

 

 

 

092

1.2.4

Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des fonds propres additionnels de catégorie 2 éligibles

 

 

 

 

 

 

100

1.3

AUTRES AJUSTEMENTS TRANSITOIRES

lien vers {CA1;r520}

lien vers {CA1;r730}

lien vers {CA1;r960}

 

 

 

110

1.3.1

Pertes et gains non réalisés

 

 

 

 

 

 

120

1.3.1.1

Gains non réalisés

 

 

 

 

 

 

130

1.3.1.2

Pertes non réalisées

 

 

 

 

 

 

133

1.3.1.3.

Gains non réalisés qui sont liés à des expositions sur les administrations centrales classées dans la catégorie «Disponibles à la vente» de la norme comptable internationale IAS 39 telle qu'adoptée par l'UE

 

 

 

 

 

 

136

1.3.1.4.

Pertes non réalisées qui sont liées à des expositions sur les administrations centrales classées dans la catégorie «Disponibles à la vente» de la norme comptable internationale IAS 39 telle qu'adoptée par l'UE

 

 

 

 

 

 

138

1.3.1.5.

Pertes et gains en juste valeur résultant du propre risque de crédit de l'établissement lié aux instruments dérivés au passif du bilan

 

 

 

 

 

 

140

1.3.2

Déductions

 

 

 

 

 

 

150

1.3.2.1

Résultats négatifs de l'exercice en cours

 

 

 

 

 

 

160

1.3.2.2

Immobilisations incorporelles

 

 

 

 

 

 

170

1.3.2.3

Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles

 

 

 

 

 

 

180

1.3.2.4

Insuffisance NI de provisions par rapport aux pertes anticipées

 

 

 

 

 

 

190

1.3.2.5

Actifs du fonds de pension à prestations définies

 

 

 

 

 

 

194

1.3.2.5*

dont: Introduction des modifications de l'IAS 19 - élément positif

 

 

 

 

 

 

198

1.3.2.5**

dont: Introduction des modifications de l'IAS 19 - élément négatif

 

 

 

 

 

 

200

1.3.2.6

Instruments de fonds propres

 

 

 

 

 

 

210

1.3.2.6.1

Propres instruments CET1

 

 

 

 

 

 

211

1.3.2.6.1**

dont: Détentions directes

 

 

 

 

 

 

212

1.3.2.6.1*

dont: Détentions indirectes

 

 

 

 

 

 

220

1.3.2.6.2

Propres instruments AT1

 

 

 

 

 

 

221

1.3.2.6.2**

dont: Détentions directes

 

 

 

 

 

 

222

1.3.2.6.2*

dont: Détentions indirectes

 

 

 

 

 

 

230

1.3.2.6.3

Propres instruments T2

 

 

 

 

 

 

231

1.3.2.6.3*

dont: Détentions directes

 

 

 

 

 

 

232

1.3.2.6.3**

dont: Détentions indirectes

 

 

 

 

 

 

240

1.3.2.7

Détentions croisées

 

 

 

 

 

 

250

1.3.2.7.1

Détentions croisées de fonds propres CET1

 

 

 

 

 

 

260

1.3.2.7.1.1

Détentions croisées de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l’établissement ne détient pas d'investissement important

 

 

 

 

 

 

270

1.3.2.7.1.2

Détentions croisées de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

 

 

 

 

 

280

1.3.2.7.2

Détentions croisées de fonds propres AT1

 

 

 

 

 

 

290

1.3.2.7.2.1

Détentions croisées de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l’établissement ne détient pas d'investissement important

 

 

 

 

 

 

300

1.3.2.7.2.2

Détentions croisées de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

 

 

 

 

 

310

1.3.2.7.3

Détentions croisées de fonds propres T2

 

 

 

 

 

 

320

1.3.2.7.3.1

Détentions croisées de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l’établissement ne détient pas d'investissement important

 

 

 

 

 

 

330

1.3.2.7.3.2

Détentions croisées de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

 

 

 

 

 

340

1.3.2.8

Instruments de fonds propres d'entités du secteur financier lorsque l’établissement ne détient pas d'investissement important

 

 

 

 

 

 

350

1.3.2.8.1

Instruments CET1 d'entités du secteur financier lorsque l’établissement ne détient pas d'investissement important

 

 

 

 

 

 

360

1.3.2.8.2

Instruments AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

 

 

 

 

 

370

1.3.2.8.3

Instruments T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

 

 

 

 

 

 

380

1.3.2.9

Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles et instruments CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

 

 

 

 

 

390

1.3.2.10

Instruments de fonds propres d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

 

 

 

 

 

400

1.3.2.10.1

Instruments CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

 

 

 

 

 

410

1.3.2.10.2

Instruments AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

 

 

 

 

 

420

1.3.2.10.3

Instruments T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

 

 

 

 

 

 

425

1.3.2.11

Autorisation de ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance des éléments CET 1

 

 

 

 

 

 

430

1.3.3

Filtres et déductions supplémentaires

 

 

 

 

 

 



C 05.02 - INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D'ÉTAT (CA5.2)

CA 5.2 Instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité: Instruments ne constituant pas une aide d'État

Montant des instruments plus les primes d'émission y afférentes

Base de calcul de la limite

Pourcentage applicable

Limite

(-) Montant dépassant les limites relatives au maintien des acquis

Montant total bénéficiant d'une clause d'antériorité

Code

ID

Poste

010

020

030

040

050

060

010

1.

Instruments éligibles en vertu du point a) de l'article 57 de la directive 2006/48/CE

 

 

 

 

 

lien vers {CA5.1;r060;c010)

020

2.

Instruments éligibles en vertu du point ca) de l'article 57 et de l'article 154, paragraphes 8 et 9, de la directive 2006/48/CE, sous réserve de la limite de l'article 489

 

 

 

 

 

lien vers {CA5.1;r060;c020)

030

2.1

Total des instruments sans option ni incitation au remboursement

 

 

 

 

 

 

040

2.2.

Instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité avec option comportant une incitation au remboursement

 

 

 

 

 

 

050

2.2.1

Instruments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et remplissant les conditions de l'article 49 du CRR après la date d'échéance effective

 

 

 

 

 

 

060

2.2.2

Instruments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et ne remplissant pas les conditions de l'article 49 du CRR après la date d'échéance effective

 

 

 

 

 

 

070

2.2.3

Instruments avec option pouvant être exercée avant le ou le 20 juillet 2011, et ne remplissant pas les conditions de l'article 49 du CRR après la date d'échéance effective

 

 

 

 

 

 

080

2.3

Dépassement de la limite des instruments de fonds propres CET1 bénéficiant d'une clause d'antériorité

 

 

 

 

 

 

090

3

Éléments éligibles en vertu des points e), f), g) ou h) de l'article 57 de la directive 2006/48/CE, sous réserve de la limite de l'article 490

 

 

 

 

 

lien vers {CA5.1;r060;c030)

100

3.1

Total des éléments sans incitation au remboursement

 

 

 

 

 

 

110

3.2

Éléments bénéficiant d'une clause d'antériorité et comportant une incitation au remboursement

 

 

 

 

 

 

120

3.2.1

Éléments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et remplissant les conditions de l'article 63 du CRR après la date d'échéance effective

 

 

 

 

 

 

130

3.2.2

Éléments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et ne remplissant pas les conditions de l'article 63 du CRR après la date d'échéance effective

 

 

 

 

 

 

140

3.2.3

Éléments avec option pouvant être exercée avant le ou le 20 juillet 2011, et ne remplissant pas les conditions de l'article 63 du CRR après la date d'échéance effective

 

 

 

 

 

 

150

3.3

Dépassement de la limite des instruments de fonds propres AT1 bénéficiant d'une clause d'antériorité

 

 

 

 

 

 



C 06.01 - SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATION SUR LES FILIALES - TOTAL (GS TOTAL)

 

INFORMATIONS SUR LA CONTRIBUTION DES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE

COUSSINS DE FONDS PROPRES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

 

FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

 

FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

 

EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES

 

RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE OU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

RISQUE OPÉRATIONNEL

MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

 

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 CONSOLIDÉS

POUR MÉMOIRE: GOODWILL (-) / (+) GOODWILL NÉGATIF

DONT: FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

DONT: CONTRIBUTIONS AU RÉSULTAT CONSOLIDÉ

DONT: (-) GOODWILL / (+) GOODWILL NÉGATIF

COUSSIN DE CONSERVATION DE FONDS PROPRES

COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE PROPRE À L'ÉTABLISSEMENT

COUSSIN DE CONSERVATION DÉCOULANT DU RISQUE MACRO-PRUDENTIEL OU SYSTÉMIQUE CONSTATÉ AU NIVEAU D'UN ÉTAT MEMBRE

COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE

COUSSIN POUR ÉTABLISSEMENT D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE

COUSSIN POUR ÉTABLISSEMENT D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE

COUSSIN POUR AUTRE ÉTABLISSEMENT D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE

INTÉRÊTS MINORITAIRES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

010

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M3



C 06.02 — SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (GS)

ENTITÉS COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

INFORMATIONS SUR LES ENTITÉS SOUMISES À DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

NOM

CODE

Code d'identification de l'entité juridique (LEI)

ÉTABLISSEMENT OU ÉQUIVALENT

(OUI/NON)

PÉRIMÈTRE DES DONNÉES: SUR UNE BASE INDIVIDUELLE INTÉGRALEMENT CONSOLIDÉE (SF) OU SUR UNE BASE INDIVIDUELLE PARTIELLEMENT CONSOLIDÉE (SP)

CODE PAYS

PARTICIPATION (%)

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

 

RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE OU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

RISQUE OPÉRATIONNEL

MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES

010

020

025

030

040

050

060

070

080

090

100

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIONS SUR LES ENTITÉS SOUMISES À DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

FONDS PROPRES

 

 

TOTAL FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1

 

 

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2

 

FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

 

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

 

DONT: FONDS PROPRES RECONNAISSABLES

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION AFFÉRENTS

DONT: FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES T1 AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION AFFÉRENTS

DONT: INTÉRÊTS MINORITAIRES

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION ET AUTRES RÉSERVES AFFÉRENTS

DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES

DONT: FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 RECONNAISSABLES

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIONS SUR LA CONTRIBUTION DES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

 

FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

 

FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

 

RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE OU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

RISQUE OPÉRATIONNEL

MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

 

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 CONSOLIDÉS

POUR MÉMOIRE: GOODWILL (-)/(+) GOODWILL NÉGATIF

DONT: FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

INTÉRÊTS MINORITAIRES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉS

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIONS SUR LA CONTRIBUTION DES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE

COUSSINS DE FONDS PROPRES

 

EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES

 

DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

DONT: CONTRIBUTIONS AU RÉSULTAT CONSOLIDÉ

DONT: (-) GOODWILL/(+) GOODWILL NÉGATIF

COUSSIN DE CONSERVATION DE FONDS PROPRES

COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE PROPRE À L'ÉTABLISSEMENT

COUSSIN DE CONSERVATION DÉCOULANT DU RISQUE MACRO-PRUDENTIEL OU SYSTÉMIQUE CONSTATÉ AU NIVEAU D'UN ÉTAT MEMBRE

COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUE

COUSSIN POUR ÉTABLISSEMENT D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE

COUSSIN POUR ÉTABLISSEMENT D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE

COUSSIN POUR AUTRE ÉTABLISSEMENT D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 07.00 — RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SA)

Catégorie d'exposition SA

 

 

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS ASSOCIÉES À L'EXPOSITION INITIALE

EXPOSITION NETTE DES CORRECTIONS DE VALEUR ET DES PROVISIONS

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE: VALEURS CORRIGÉES (Ga)

(-) GARANTIES

(-) DÉRIVÉS DE CRÉDIT

010

030

040

050

060

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

020

dont: PME

 

 

 

 

 

030

dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des PME

 

 

 

 

 

040

dont: Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier — Bien immobilier résidentiel

 

 

 

 

 

050

dont: Expositions dans le cadre de l'utilisation partielle permanente de l'approche standard

 

 

 

 

 

060

dont: Expositions en approche standard avec autorisation prudentielle préalable de réaliser une mise en œuvre NI séquentielle

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D'EXPOSITION:

070

Expositions au bilan soumises au risque de crédit

 

 

 

 

 

080

Expositions hors bilan soumises au risque de crédit

 

 

 

 

 

 

Expositions/Opérations faisant l'objet d'un risque de crédit de contrepartie

 

 

 

 

 

090

Opérations de financement sur titres

 

 

 

 

 

100

dont: faisant l'objet d'une compensation centrale par l'intermédiaire d'une QCCP

 

 

 

 

 

110

Opérations sur dérivés et opérations à règlement différé

 

 

 

 

 

120

dont: faisant l'objet d'une compensation centrale par l'intermédiaire d'une QCCP

 

 

 

 

 

130

Issus d'une compensation multi-produits contractuelle

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR PONDÉRATION:

140

0 %

 

 

 

 

 

150

2 %

 

 

 

 

 

160

4 %

 

 

 

 

 

170

10 %

 

 

 

 

 

180

20 %

 

 

 

 

 

190

35 %

 

 

 

 

 

200

50 %

 

 

 

 

 

210

70 %

 

 

 

 

 

220

75 %

 

 

 

 

 

230

100 %

 

 

 

 

 

240

150 %

 

 

 

 

 

250

250 %

 

 

 

 

 

260

370 %

 

 

 

 

 

270

1 250 %

 

 

 

 

 

280

Autres pondérations

 

 

 

 

 

POUR MÉMOIRE

290

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial

 

 

 

 

 

300

Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 100 %

 

 

 

 

 

310

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel

 

 

 

 

 

320

Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 150 %

 

 

 

 

 



 

 

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

EXPOSITION NETTE COMPTE-TENU DES EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC

(-) SÛRETÉS FINANCIÈRES: MÉTHODE SIMPLE

(-) AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

(-) TOTAL SORTIES

TOTAL ENTRÉES (+)

070

080

090

100

110

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

020

dont: PME

 

 

 

 

 

030

dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des PME

 

 

 

 

 

040

dont: Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier — Bien immobilier résidentiel

 

 

 

 

 

050

dont: Expositions dans le cadre de l'utilisation partielle permanente de l'approche standard

 

 

 

 

 

060

dont: Expositions en approche standard avec autorisation prudentielle préalable de réaliser une mise en œuvre NI séquentielle

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D'EXPOSITION:

070

Expositions au bilan soumises au risque de crédit

 

 

 

 

 

080

Expositions hors bilan soumises au risque de crédit

 

 

 

 

 

 

Expositions/Opérations faisant l'objet d'un risque de crédit de contrepartie

 

 

 

 

 

090

Opérations de financement sur titres

 

 

 

 

 

100

dont: faisant l'objet d'une compensation centrale par l'intermédiaire d'une QCCP

 

 

 

 

 

110

Opérations sur dérivés et opérations à règlement différé

 

 

 

 

 

120

dont: faisant l'objet d'une compensation centrale par l'intermédiaire d'une QCCP

 

 

 

 

 

130

Issus d'une compensation multi-produits contractuelle

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR PONDÉRATION:

140

0 %

 

 

 

 

 

150

2 %

 

 

 

 

 

160

4 %

 

 

 

 

 

170

10 %

 

 

 

 

 

180

20 %

 

 

 

 

 

190

35 %

 

 

 

 

 

200

50 %

 

 

 

 

 

210

70 %

 

 

 

 

 

220

75 %

 

 

 

 

 

230

100 %

 

 

 

 

 

240

150 %

 

 

 

 

 

250

250 %

 

 

 

 

 

260

370 %

 

 

 

 

 

270

1 250 %

 

 

 

 

 

280

Autres pondérations

 

 

 

 

 

POUR MÉMOIRE

290

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial

 

 

 

 

 

300

Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 100 %

 

 

 

 

 

310

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel

 

 

 

 

 

320

Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 150 %

 

 

 

 

 



 

 

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L'EXPOSITION: PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE. MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*)

RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN PAR FACTEUR DE CONVERSION

CORRECTION DE L'EXPOSITION POUR VOLATILITÉ

(-) SÛRETÉS FINANCIÈRES: VALEUR CORRIGÉE (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

 

(-) DONT: AJUSTEMENTS LIÉS À LA VOLATILITÉ ET À L'ÉCHÉANCE

120

130

140

150

160

170

180

190

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

020

dont: PME

 

 

 

 

 

 

 

 

030

dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des PME

 

 

 

 

 

 

 

 

040

dont: Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier — Bien immobilier résidentiel

 

 

 

 

 

 

 

 

050

dont: Expositions dans le cadre de l'utilisation partielle permanente de l'approche standard

 

 

 

 

 

 

 

 

060

dont: Expositions en approche standard avec autorisation prudentielle préalable de réaliser une mise en œuvre NI séquentielle

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D'EXPOSITION:

070

Expositions au bilan soumises au risque de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Expositions hors bilan soumises au risque de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expositions/Opérations faisant l'objet d'un risque de crédit de contrepartie

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Opérations de financement sur titres

 

 

 

 

 

 

 

 

100

dont: faisant l'objet d'une compensation centrale par l'intermédiaire d'une QCCP

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Opérations sur dérivés et opérations à règlement différé

 

 

 

 

 

 

 

 

120

dont: faisant l'objet d'une compensation centrale par l'intermédiaire d'une QCCP

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Issus d'une compensation multi-produits contractuelle

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR PONDÉRATION:

140

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

150

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

160

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

170

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

180

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

190

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

200

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

210

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

220

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

230

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

240

150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

250

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

260

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1 250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Autres pondérations

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR MÉMOIRE

290

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 150 %

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

 

MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS AVANT APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS APRÈS APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

 

DONT: RÉSULTANT DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE

DONT: AVEC ÉVALUATION DE CRÉDIT ÉTABLIE PAR UN OEEC DÉSIGNÉ

DONT: AVEC ÉVALUATION DE CRÉDIT DÉCOULANT D'UNE ADMINISTRATION CENTRALE

200

210

215

220

230

240

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

 

 

020

dont: PME

 

 

 

 

 

 

030

dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des PME

 

 

 

 

 

 

040

dont: Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier — Bien immobilier résidentiel

 

 

 

 

 

 

050

dont: Expositions dans le cadre de l'utilisation partielle permanente de l'approche standard

 

 

 

 

 

 

060

dont: Expositions en approche standard avec autorisation prudentielle préalable de réaliser une mise en œuvre NI séquentielle

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D'EXPOSITION:

070

Expositions au bilan soumises au risque de crédit

 

 

 

 

 

 

080

Expositions hors bilan soumises au risque de crédit

 

 

 

 

 

 

 

Expositions/Opérations faisant l'objet d'un risque de crédit de contrepartie

 

 

 

 

 

 

090

Opérations de financement sur titres

 

 

 

 

 

 

▼C1

100

dont: faisant l'objet d'une compensation centrale par l'intermédiaire d'une QCCP

 

 

 

 

 

 

110

Opérations sur dérivés et opérations à règlement différé

 

 

 

 

 

 

120

dont: faisant l'objet d'une compensation centrale par l'intermédiaire d'une QCCP

 

 

 

 

 

 

▼M3

130

Issus d'une compensation multi-produits contractuelle

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR PONDÉRATION:

140

0 %

 

 

 

 

 

 

150

2 %

 

 

 

 

 

 

160

4 %

 

 

 

 

 

 

170

10 %

 

 

 

 

 

 

180

20 %

 

 

 

 

 

 

190

35 %

 

 

 

 

 

 

200

50 %

 

 

 

 

 

 

210

70 %

 

 

 

 

 

 

220

75 %

 

 

 

 

 

 

230

100 %

 

 

 

 

 

 

240

150 %

 

 

 

 

 

 

250

250 %

 

 

 

 

 

 

260

370 %

 

 

 

 

 

 

270

1 250 %

 

 

 

 

 

 

280

Autres pondérations

 

 

 

 

 

 

POUR MÉMOIRE

290

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial

 

 

 

 

 

 

300

Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 100 %

 

 

 

 

 

 

310

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel

 

 

 

 

 

 

320

Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 150 %

 

 

 

 

 

 



C 08.01 — RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR IRB 1)

Catégorie d'exposition NI:

Propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou facteurs de conversion:

 

SYSTÈME DE NOTATION INTERNE

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

EXPOSITION APRÈS EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

 

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE

(-) AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC

PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) AFFECTÉE PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS

(%)

 

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

(-) GARANTIES

(-) DÉRIVÉS DE CRÉDIT

(-) TOTAL SORTIES

TOTAL ENTRÉES (+)

DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

015

dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D'EXPOSITION:

020

Éléments de bilan faisant l'objet d'un risque de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Éléments de hors bilan faisant l'objet d'un risque de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expositions/Opérations faisant l'objet d'un risque de crédit de contrepartie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Opérations de financement sur titres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Opérations sur dérivés et opérations à règlement différé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Issus d'une compensation multi-produits contractuelle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

EXPOSITIONS AFFECTÉES AUX ÉCHELONS OU CATÉGORIES DE DÉBITEURS: TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

CRITÈRES DE RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS: TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTILATION PAR PONDÉRATION DU RISQUE DE L'EXPOSITION TOTALE, SELON LES CRITÈRES DE RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS:

090

PONDÉRATION DE RISQUE: 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Dont: de catégorie 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

TRAITEMENT ALTERNATIF: GARANTI PAR UN BIEN IMMOBILIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

EXPOSITIONS DÉCOULANT DE POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES AVEC APPLICATION DES PONDÉRATIONS DU RISQUE DANS LE TRAITEMENT ALTERNATIF OU 100 % ET AUTRES EXPOSITIONS SOUMISES À PONDÉRATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

RISQUE DE DILUTION: TOTAL DES CRÉANCES ACHETÉES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

 

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT PRISES EN COMPTE DANS LES ESTIMATIONS DE LGD HORS TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT

UTILISATION DES PROPRES ESTIMATIONS DES PERTES EN CAS DE DÉFAUT (LGD):

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE

PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN

DONT: RÉSULTANT DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

GARANTIES

DÉRIVÉS DE CRÉDIT

UTILISATION DES PROPRES ESTIMATIONS DES PERTES EN CAS DE DÉFAUT (LGD):

AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

SÛRETÉS FINANCIÈRES ÉLIGIBLES

AUTRES SÛRETÉS ÉLIGIBLES

BIENS IMMOBILIERS

AUTRES SÛRETES RÉELLES

CRÉANCES

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

015

dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D'EXPOSITION:

020

Éléments de bilan faisant l'objet d'un risque de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Éléments de hors bilan faisant l'objet d'un risque de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expositions/Opérations faisant l'objet d'un risque de crédit de contrepartie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Opérations de financement sur titres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Opérations sur dérivés et opérations à règlement différé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Issus d'une compensation multi-produits contractuelle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

EXPOSITIONS AFFECTÉES AUX ÉCHELONS OU CATÉGORIES DE DÉBITEURS: TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

CRITÈRES DE RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS: TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTILATION PAR PONDÉRATION DU RISQUE DE L'EXPOSITION TOTALE, SELON LES CRITÈRES DE RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS:

090

PONDÉRATION DE RISQUE: 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Dont: de catégorie 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

TRAITEMENT ALTERNATIF: GARANTI PAR UN BIEN IMMOBILIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

EXPOSITIONS DÉCOULANT DE POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES AVEC APPLICATION DES PONDÉRATIONS DU RISQUE DANS LE TRAITEMENT ALTERNATIF OU 100 % ET AUTRES EXPOSITIONS SOUMISES À PONDÉRATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

RISQUE DE DILUTION: TOTAL DES CRÉANCES ACHETÉES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOUMIS AU TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) POUR ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

VALEUR D'ÉCHÉANCE MOYENNE PONDÉRÉE (JOURS)

MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS AVANT APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS APRÈS APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE:

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE

MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS

NOMBRE DE DÉBITEURS

 

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

 

 

 

 

015

dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D'EXPOSITION:

020

Éléments de bilan faisant l'objet d'un risque de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Éléments de hors bilan faisant l'objet d'un risque de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expositions/Opérations faisant l'objet d'un risque de crédit de contrepartie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Opérations de financement sur titres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Opérations sur dérivés et opérations à règlement différé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Issus d'une compensation multi-produits contractuelle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

EXPOSITIONS AFFECTÉES AUX ÉCHELONS OU CATÉGORIES DE DÉBITEURS: TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

CRITÈRES DE RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS: TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTILATION PAR PONDÉRATION DU RISQUE DE L'EXPOSITION TOTALE, SELON LES CRITÈRES DE RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS:

090

PONDÉRATION DE RISQUE: 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Dont: de catégorie 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

TRAITEMENT ALTERNATIF: GARANTI PAR UN BIEN IMMOBILIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

EXPOSITIONS DÉCOULANT DE POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES AVEC APPLICATION DES PONDÉRATIONS DU RISQUE DANS LE TRAITEMENT ALTERNATIF OU 100 % ET AUTRES EXPOSITIONS SOUMISES À PONDÉRATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

RISQUE DE DILUTION: TOTAL DES CRÉANCES ACHETÉES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M2



C 08.02 - RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES: RÉPARTITION PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (CR IRB 2)

Catégorie d'exposition NI:

Propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou facteurs de conversion:

ÉCHELON DE DÉBITEUR (IDENTIFIANT DE LA LIGNE)

SYSTÈME DE NOTATION INTERNE

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

EXPOSITION APRÈS EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

 

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

 

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT PRISES EN COMPTE DANS LES ESTIMATIONS DE LGD HORS TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT

SOUMIS AU TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) POUR ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

VALEUR D'ÉCHÉANCE MOYENNE PONDÉRÉE (JOURS)

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DU FACTEUR PME

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DU FACTEUR PME

ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE:

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE

(-) AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC

UTILISATION DES PROPRES ESTIMATIONS DES PERTES EN CAS DE DÉFAUT (LGD):

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE

PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE

MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS

NOMBRE DE DÉBITEURS

PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) AFFECTÉE PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (%)

 

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

(-) GARANTIES

(-) DÉRIVÉS DE CRÉDIT

(-) TOTAL SORTIES

TOTAL ENTRÉES (+)

DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN

DONT: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN

DONT: RÉSULTANT DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

GARANTIES

DÉRIVÉS DE CRÉDIT

UTILISATION DES PROPRES ESTIMATIONS DES PERTES EN CAS DE DÉFAUT (LGD):

AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

SÛRETÉS FINANCIÈRES ÉLIGIBLES

AUTRES SÛRETÉS ÉLIGIBLES

 

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉES

BIENS IMMOBILIERS

AUTRES SÛRETÉS RÉELLES

CRÉANCES

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M3



C 09.01 — RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS PAR PAYS DE RÉSIDENCE DU DÉBITEUR: EXPOSITIONS EN APPROCHE STANDARD (CR GB 1)

Pays:

 

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Expositions en défaut

Nouveaux défauts observés sur la période

Ajustements pour risque de crédit général

Ajustements pour risque de crédit spécifique

Dont: sorties du bilan

Ajustements du risque de crédit/radiation de crédits pour nouveaux défauts observés

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS AVANT APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS APRÈS APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

010

020

040

050

055

060

070

075

080

090

010

Administrations centrales ou banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Administrations régionales ou locales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Entités du secteur public

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Banques multilatérales de développement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Organisations internationales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Établissements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Entreprises

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

dont: PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

dont: PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

dont: PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Expositions en défaut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Éléments présentant un risque particulièrement élevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Obligations garanties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Créances sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation de crédit à court terme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Organismes de placement collectif (OPC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Expositions sur actions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Autres expositions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des expositions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 09.02 — RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS PAR PAYS DE RÉSIDENCE DU DÉBITEUR: EXPOSITIONS EN APPROCHE NI (CR GB 2)

Pays:

 

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

Dont: en défaut

Nouveaux défauts observés sur la période

Ajustements pour risque de crédit général

Ajustements pour risque de crédit spécifique

Dont: sorties du bilan

Ajustements du risque de crédit/radiation de crédits pour nouveaux défauts observés

PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) AFFECTÉE PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS

(%)

010

030

040

050

055

060

070

080

010

Administrations centrales ou banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Établissements

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Entreprises

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Dont: Financement spécialisé

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Dont: PME

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Garanties par bien immobilier

 

 

 

 

 

 

 

 

080

PME

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Non-PME

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Expositions renouvelables éligibles

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Autre clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

120

PME

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Non-PME

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Actions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des expositions

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)

Dont: en défaut

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS AVANT APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

Dont: en défaut

MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS APRÈS APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PME

MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

090

100

105

110

120

125

130

010

Administrations centrales ou banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

020

Établissements

 

 

 

 

 

 

 

030

Entreprises

 

 

 

 

 

 

 

040

Dont: Financement spécialisé

 

 

 

 

 

 

 

050

Dont: PME

 

 

 

 

 

 

 

060

Clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

070

Garanties par bien immobilier

 

 

 

 

 

 

 

080

PME

 

 

 

 

 

 

 

090

Non-PME

 

 

 

 

 

 

 

100

Expositions renouvelables éligibles

 

 

 

 

 

 

 

110

Autre clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

120

PME

 

 

 

 

 

 

 

130

Non-PME

 

 

 

 

 

 

 

140

Actions

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des expositions

 

 

 

 

 

 

 



C 09.03 — RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS DE CRÉDIT PERTINENTES AUX FINS DU CALCUL DU COUSSIN CONTRACYCLIQUE PROPRE À L'ÉTABLISSEMENT (CR GB 3)

Pays:

 

Montant

010

010

Exigences de fonds propres

 

▼M2



C 10.01 - RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS - APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR EQU IRB 1)

 

SYSTÈME DE NOTATION INTERNE

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ

POUR MÉMOIRE:

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC

MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

PD AFFECTÉE À L'ÉCHELON DE DÉBITEUR (%)

(-) GARANTIES

(-) DÉRIVÉS DE CRÉDIT

(-) TOTAL SORTIES

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

EXPOSITIONS TOTALES SUR ACTIONS EN APPROCHE NI

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

 

020

APPROCHE PD/LGD: TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

MÉTHODE DE PONDÉRATION SIMPLE: TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

RÉPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES PAR PONDÉRATION SELON LA MÉTHODE DE PONDÉRATION SIMPLE:

070

PONDÉRATION DE RISQUE: 190 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

290  %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

370  %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

EXPOSITIONS SUR ACTIONS FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 10.02 - RISQUE DE CRÉDIT: ACTIONS - APPROCHES NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES. RÉPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES SELON LA MÉTHODE PD/LGD PAR ÉCHELON DE DÉBITEUR (CR EQU IRB 2)

ÉCHELON DE DÉBITEUR (IDENTIFIANT DE LA LIGNE)

SYSTÈME DE NOTATION INTERNE

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE

(%)

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ

POUR MÉMOIRE:

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC

MONTANT DES PERTES ANTICIPÉES

PD AFFECTÉE À L'ÉCHELON DE DÉBITEUR

(%)

(-) GARANTIES

(-) DÉRIVÉS DE CRÉDIT

(-) TOTAL SORTIES

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 11.00 - RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON (CR SETT)

 

OPÉRATIONS NON DÉNOUÉES AU PRIX DE RÈGLEMENT

EXPOSITION À LA DIFFÉRENCE DE PRIX DUE À DES OPÉRATIONS NON DÉNOUÉES

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

MONTANT TOTAL DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT

010

020

030

040

010

Total des opérations non dénouées dans le portefeuille hors négociation

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

020

Opérations non dénouées jusqu'à 4 jours (Facteur de 0 %)

 

 

 

 

030

Opérations non dénouées entre 5 et 15 jours (Facteur de 8 %)

 

 

 

 

040

Opérations non dénouées entre 16 et 30 jours (Facteur de 50 %)

 

 

 

 

050

Opérations non dénouées entre 31 et 45 jours (Facteur de 75 %)

 

 

 

 

060

Opérations non dénouées pendant 46 jours ou plus (Facteur de 100 %)

 

 

 

 

070

Total des opérations non dénouées dans le portefeuille de négociation

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

080

Opérations non dénouées jusqu'à 4 jours (Facteur de 0 %)

 

 

 

 

090

Opérations non dénouées entre 5 et 15 jours (Facteur de 8 %)

 

 

 

 

100

Opérations non dénouées entre 16 et 30 jours (Facteur de 50 %)

 

 

 

 

110

Opérations non dénouées entre 31 et 45 jours (Facteur de 75 %)

 

 

 

 

120

Opérations non dénouées pendant 46 jours ou plus (Facteur de 100 %)

 

 

 

 



C 12.00 - RISQUE DE CRÉDIT: TITRISATIONS - APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SEC SA)

 

MONTANT TOTAL DES EXPOSITIONS DE TITRISATION INITIÉES

TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES: PROTECTION DE CRÉDIT SUR LES EXPOSITIONS TITRISÉES

POSITIONS DE TITRISATION

(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS

EXPOSITION NETTE DES CORRECTIONS DE VALEUR ET DES PROVISIONS

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

EXPOSITION NETTE COMPTE-TENU DES EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

(-) TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L’EXPOSITION: VALEUR CORRIGÉE SELON LA MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES POUR LA PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (Cvam)

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*)

RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*) DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN PAR FACTEUR DE CONVERSION

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

 

RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS

RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ

EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) LIÉ AU MANQUEMENT AUX DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DILIGENCE APPROPRIÉE

AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT D'UNE ASYMÉTRIE D'ÉCHÉANCES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION PONDÉRÉ

POUR MÉMOIRE:

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ CORRESPONDANT AUX SORTIES DE TRÉSORERIE DE LA TITRISATION SA VERS D'AUTRES CATÉGORIES D'EXPOSITION

(-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (Cva)

(-) TOTAL SORTIES

MONTANT NOTIONNEL DE PROTECTION DE CRÉDIT CONSERVÉ OU RACHETÉ

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

(-) PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE: VALEURS CORRIGÉES (Ga)

(-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC

0  %

> 0 % et <= 20 %

> 20 % et <= 50 %

> 50 % et <= 100 %

(-) DÉDUITES DES FONDS PROPRES

FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS

POSITIONS NOTÉES

(ÉCHELONS DE QUALITÉ DE CRÉDIT -EQC)

1 250  %

APPROCHE PAR TRANSPARENCE

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE

(-) VALEURS CORRIGÉES DE PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE (G*)

(-) TOTAL SORTIES

TOTAL ENTRÉES

EQC 1

EQC 2

EQC 3

EQC 4

TOUS LES AUTRES EQC

POSITIONS NON NOTÉES

 

DONT: TRANCHE DE DEUXIÈME PERTE DU PROGRAMME ABCP

DONT: PONDÉRATION MOYENNE (%)

 

PONDÉRATION MOYENNE (%)

 

DONT: TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES

AVANT APPLICATION DU PLAFOND

APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

 

020

DONT: RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

 

030

INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

ÉLÉMENTS DE BILAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

ÉLÉMENTS DE BILAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

ÉLÉMENTS DE BILAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DE L'ENCOURS DES POSITIONS PAR EQC AU COMMENCEMENT:

250

EQC 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

EQC 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

EQC 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

EQC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

TOUS LES AUTRES EQC ET POSITIONS NON NOTÉES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 13.00 - RISQUE DE CRÉDIT: TITRISATIONS - APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SEC IRB)

 

MONTANT TOTAL DES EXPOSITIONS DE TITRISATION INITIÉES

TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES: PROTECTION DE CRÉDIT SUR LES EXPOSITIONS TITRISÉES

POSITIONS DE TITRISATION

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION

EXPOSITION APRÈS EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

(-) TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L’EXPOSITION: VALEUR CORRIGÉE SELON LA MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES POUR LA PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (Cvam)

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*)

RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*) DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN PAR FACTEUR DE CONVERSION

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

 

RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS

(-) RÉDUCTION DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ SUITE À DES CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ

EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) LIÉ AU MANQUEMENT AUX DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DILIGENCE APPROPRIÉE

AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT D'UNE ASYMÉTRIE D'ÉCHÉANCES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION PONDÉRÉ

POUR MÉMOIRE: MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ CORRESPONDANT AUX SORTIES DE TRÉSORERIE DE LA TITRISATION NI VERS D'AUTRES CATÉGORIES D'EXPOSITION

(-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (Cva)

(-) TOTAL SORTIES

MONTANT NOTIONNEL DE PROTECTION DE CRÉDIT CONSERVÉ OU RACHETÉ

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

(-) PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE: VALEURS CORRIGÉES (Ga)

(-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC

0  %

> 0 % et <= 20 %

> 20 % et <= 50 %

> 50 % et <= 100 %

(-) DÉDUITES DES FONDS PROPRES

FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS

MÉTHODE FONDÉE SUR LES NOTATIONS (ÉCHELONS DE QUALITÉ DE CRÉDIT - EQC)

1 250  %

MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLE

APPROCHE PAR TRANSPARENCE

MÉTHODE DE L'ÉVALUATION INTERNE

(-) VALEURS CORRIGÉES DE PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE (G*)

(-) TOTAL SORTIES

TOTAL ENTRÉES

EQC 1 & EQC 1 CT

EQC 2

EQC 3

EQC 4 & EQC 2 CT

EQC 5

EQC 6

EQC 7 & EQC 3 CT

EQC 8

EQC 9

EQC 10

EQC 11

TOUS LES AUTRES EQC

POSITIONS NON NOTÉES

 

PONDÉRATION MOYENNE (%)

 

PONDÉRATION MOYENNE (%)

 

PONDÉRATION MOYENNE (%)

 

DONT: TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES

AVANT APPLICATION DU PLAFOND

APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

 

020

DONT: RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

 

030

INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

ÉLÉMENTS DE BILAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

TITRISATIONS

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

RETITRISATIONS

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

TITRISATIONS

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

RETITRISATIONS

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

ÉLÉMENTS DE BILAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

TITRISATIONS

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

RETITRISATIONS

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

TITRISATIONS

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

RETITRISATIONS

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

ÉLÉMENTS DE BILAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

TITRISATIONS

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

RETITRISATIONS

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

TITRISATIONS

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

RETITRISATIONS

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DE L'ENCOURS DES POSITIONS PAR EQC AU COMMENCEMENT:

430

EQC 1 & EQC 1 CT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

EQC 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

EQC 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

EQC 4 & EQC 2 CT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

EQC 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

EQC 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

EQC 7 & EQC 3 CT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

EQC 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

EQC 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

EQC 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

EQC 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

TOUS LES AUTRES EQC ET POSITIONS NON NOTÉES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 14.00 - INFORMATION DÉTAILLÉE SUR LES TITRISATIONS (SEC DETAILS)

NUMÉRO DE LIGNE

CODE INTERNE

IDENTIFIANT DE LA TITRISATION

IDENTIFIANT DE L'INITIATEUR

CATÉGORIE DE TITRISATION:

(CLASSIQUE/ SYNTHÉTIQUE)

TRAITEMENT COMPTABLE: Les expositions titrisées sont-elles comptabilisées au bilan ou retirées?

TRAITEMENT DE SOLVABILITÉ: Les positions de titrisation font-elles l'objet d'exigences de fonds propres?

TITRISATION OU RE-TITRISATION?

RÉTENTION

RÔLE DE L'ÉTABLISSEMENT:

(INITIATEUR/ SPONSOR/ PRÊTEUR INITIAL/ INVESTISSEUR)

HORS PROGRAMMES ABCP

EXPOSITIONS TITRISÉES

STRUCTURE DE TITRISATION

POSITIONS DE TITRISATION

(-) VALEUR DE L'EXPOSITION DÉDUITE DES FONDS PROPRES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION PONDÉRÉ

POSITIONS DE TITRISATION - PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

TYPE DE RÉTENTION APPLIQUÉE

% DE RÉTENTION À LA DATE DE DÉCLARATION DU PRÉSENT ÉTAT

RESPECT DE L'EXIGENCE DE RÉTENTION?

DATE D'ORIGINATION (mm/aaaa)

MONTANT TOTAL DES EXPOSITIONS TITRISÉES À LA DATE D'INITIATION

MONTANT TOTAL

PART DE L'ÉTABLISSEMENT (%)

TYPE

APPROCHE APPLIQUÉE (SA/NI/MIX)

NOMBRE D'EXPOSITIONS

PAYS

ELGD (%)

(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONS

EXIGENCES DE FONDS PROPRES AVANT TITRISATION (%)

ÉLÉMENTS DE BILAN

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

ÉCHÉANCE

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION

ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ

PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION OU NON?

POSITIONS NETTES

TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (SA)

SENIOR

MEZZANINE

PREMIÈRE PERTE

SENIOR

MEZZANINE

PREMIÈRE PERTE

PREMIÈRE DATE DE FIN PRÉVISIBLE

DATE D'ÉCHÉANCE FINALE LÉGALE

ÉLÉMENTS DE BILAN

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉS

SUBSTITUTS DE CRÉDIT DIRECTS

IRS/CRS

FACILITÉS DE TRÉSORERIE (FT) ÉLIGIBLES

AUTRES (y compris FT non-éligibles)

FACTEUR DE CONVERSION APPLIQUÉ

SENIOR

MEZZANINE

PREMIÈRE PERTE

SENIOR

MEZZANINE

PREMIÈRE PERTE

AVANT APPLICATION DU PLAFOND

APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

LONGUES

COURTES

RISQUE SPÉCIFIQUE

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 16.00 - RISQUE OPÉRATIONNEL (OPR)

ACTIVITÉS BANCAIRES

INDICATEUR PERTINENT

PRÊTS ET AVANCES (EN CAS D'APPLICATION DE L'APPROCHE ASA)

EXIGENCE DE FONDS PROPRES

Montant total de l'exposition au risque opérationnel

ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE SELON L'APPROCHE AMA À DÉCLARER LE CAS ÉCHÉANT

ANNÉE-3

ANNÉE-2

ANNÉE PASSÉE

ANNÉE-3

ANNÉE-2

ANNÉE PASSÉE

DONT: RÉSULTANT D'UN MÉCANISME D'ALLOCATION

EXIGENCE DE FONDS PROPRES AVANT ALLÉGEMENT EN RAISON DE PERTES ANTICIPÉES, DE LA DIVERSIFICATION ET DE TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE

(-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DES PERTES ANTICIPÉES PRISES EN COMPTE DANS LES PRATIQUES INTERNES

(-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DE LA DIVERSIFICATION

(-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DE TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE (ASSURANCE ET AUTRES MÉCANISMES DE TRANSFERT DU RISQUE)

010

020

030

040

050

060

070

071

080

090

100

110

120

010

1.  ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE ÉLÉMENTAIRE (BIA)

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA2

 

 

 

 

 

020

2.  ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE STANDARD (TSA) / EN APPROCHE STANDARD DE REMPLACEMENT (ASA)

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA2

 

 

 

 

 

 

EN APPROCHE STANDARD:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

FINANCEMENT DES ENTREPRISES (CF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

NÉGOCIATION ET VENTE (TS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

COURTAGE DE DÉTAIL (RBr)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

BANQUE COMMERCIALE (CB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

BANQUE DE DÉTAIL (RB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

PAIEMENT ET RÈGLEMENT (PS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

SERVICES D'AGENCE (AS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

GESTION D'ACTIFS (AM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN APPROCHE STANDARD DE REMPLACEMENT:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

BANQUE COMMERCIALE (CB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

BANQUE DE DÉTAIL (RB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

3.  ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE PAR MESURE AVANCÉE (AMA)

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA2

 

 

 

 

 

▼M3



C 17.00 — RISQUE OPÉRATIONNEL: PERTES ET RECOUVREMENTS PAR LIGNE D'ACTIVITÉ ET TYPE D'ÉVÈNEMENT SUR L'EXERCICE PASSÉ (OPR Details)

MISE EN CORRESPONDANCE DES PERTES AVEC LES LIGNES D'ACTIVITÉ

TYPES D'ÉVÉNEMENTS

TOTAL TYPES D'ÉVÉNEMENTS

POUR MÉMOIRE: SEUIL APPLIQUÉ POUR LA COLLECTE DES DONNÉES

FRAUDE INTERNE

FRAUDE EXTERNE

PRATIQUES EN MATIÈRE D'EMPLOI ET DE SÉCURITÉ DU TRAVAIL

CLIENTS, PRODUITS ET PRATIQUES COMMERCIALES

DOMMAGES OCCASIONNÉS AUX ACTIFS PHYSIQUES

INTERRUPTIONS DE L'ACTIVITÉ ET DYSFONCTIONNEMENTS DES SYSTÈMES

EXÉCUTION, LIVRAISON ET GESTION DES PROCESSUS

LE PLUS ÉLEVÉ

LE PLUS BAS

Lignes

 

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

010

FINANCEMENT DES ENTREPRISES [CF]

Nombre d'événements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Montant total des pertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Total des recouvrements de pertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

NÉGOCIATION ET VENTE [TS]

Nombre d'événements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Montant total des pertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Total des recouvrements de pertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

COURTAGE DE DÉTAIL [RBr]

Nombre d'événements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Montant total des pertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Total des recouvrements de pertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

BANQUE COMMERCIALE [CB]

Nombre d'événements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Montant total des pertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Total des recouvrements de pertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

BANQUE DE DÉTAIL [RB]

Nombre d'événements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Montant total des pertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Total des recouvrements de pertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

PAIEMENT ET RÈGLEMENT [PS]

Nombre d'événements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Montant total des pertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

Total des recouvrements de pertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

SERVICES D'AGENCE [AS]

Nombre d'événements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

Montant total des pertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

Total des recouvrements de pertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

GESTION D'ACTIFS [AM]

Nombre d'événements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

Montant total des pertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

Total des recouvrements de pertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

810

ÉLÉMENTS D'ENTREPRISE [CI]

Nombre d'événements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

Montant total des pertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

Total des recouvrements de pertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

TOTAL LIGNES D'ACTIVITÉ

Nombre d'événements Dont:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

911

≥ 10 000 et < 20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

912

≥ 20 000 et < 100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

913

≥ 100 000 et < 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

914

≥ 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

Montant total des pertes Dont:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

921

≥ 10 000 et < 20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

922

≥ 20 000 et < 100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

923

≥ 100 000 et < 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

924

≥ 1 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930

Perte individuelle maximale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

940

Somme des cinq pertes les plus élevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950

Total des recouvrements de pertes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M2



C 18.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DES RISQUES DE POSITION RELATIFS AUX TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS (MKR SA TDI)

Devise:

 

POSITIONS

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

TOUTES LES POSITIONS

POSITIONS NETTES

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES

LONGUES

COURTES

LONGUES

COURTES

010

020

030

040

050

060

070

010

TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA2

011

Risque général

 

 

 

 

 

 

 

012

Dérivés

 

 

 

 

 

 

 

013

Autres éléments d'actif et de passif

 

 

 

 

 

 

 

020

Approche basée sur l'échéance

 

 

 

 

 

 

 

030

Zone 1

 

 

 

 

 

 

 

040

0 ≤ 1 mois

 

 

 

 

 

 

 

050

> 1 ≤ 3 mois

 

 

 

 

 

 

 

060

> 3 ≤ 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

070

> 6 ≤ 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

080

Zone 2

 

 

 

 

 

 

 

090

> 1 ≤ 2 (1,9 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

100

> 2 ≤ 3 (gt; 1,9 ≤ 2,8 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

110

> 3 ≤ 4 (gt; 2,8 ≤ 3,6 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

120

Zone 3

 

 

 

 

 

 

 

130

> 4 ≤ 5 (gt; 3,6 ≤ 4,3 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

140

> 5 ≤ 7 (gt; 4,3 ≤ 5,7 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

150

> 7 ≤ 10 (gt; 5,7 ≤ 7,3 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

160

> 10 ≤ 15 (gt; 7,3 ≤ 9,3 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

170

> 15 ≤ 20 (gt; 9,3 ≤ 10,6 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

180

> 20 (gt; 10,6 ≤ 12,0 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

190

(gt; 12,0 ≤ 20,0 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

200

(gt; 20 pour un coupon de moins de 3 %) ans

 

 

 

 

 

 

 

210

Approche basée sur la duration

 

 

 

 

 

 

 

220

Zone 1

 

 

 

 

 

 

 

230

Zone 2

 

 

 

 

 

 

 

240

Zone 3

 

 

 

 

 

 

 

250

Risque spécifique

 

 

 

 

 

 

 

251

Exigence de fonds propres applicable aux titres de créance autres que des positions de titrisation

 

 

 

 

 

 

 

260

Titres de créance de première catégorie dans le Tableau 1

 

 

 

 

 

 

 

270

Titres de créance de deuxième catégorie dans le Tableau 1

 

 

 

 

 

 

 

280

Durée résiduelle ≤ 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

290

Durée résiduelle > 6 mois et ≤ 24 mois

 

 

 

 

 

 

 

300

Durée résiduelle > 24 mois

 

 

 

 

 

 

 

310

Titres de créance de troisième catégorie dans le Tableau 1

 

 

 

 

 

 

 

320

Titres de créance de quatrième catégorie dans le Tableau 1

 

 

 

 

 

 

 

321

Dérivés de crédit notés au nième défaut

 

 

 

 

 

 

 

325

Exigence de fonds propres applicable aux positions de titrisation

 

 

 

 

 

 

 

330

Exigence de fonds propres applicable au portefeuille de négociation en corrélation

 

 

 

 

 

 

 

340

Approche spécifique du risque de position pour les OPC

 

 

 

 

 

 

 

350

Exigences supplémentaires pour risques sur options (risques non-delta)

 

 

 

 

 

 

 

360

Méthode simplifiée

 

 

 

 

 

 

 

370

Méthode Delta Plus - Exigences supplémentaires pour risque Gamma

 

 

 

 

 

 

 

380

Méthode Delta Plus - Exigences supplémentaires pour risque Véga

 

 

 

 

 

 

 

390

Approche matricielle par scénario

 

 

 

 

 

 

 



C 19.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE EN TITRISATION (MKR SA SEC)

 

TOUTES LES POSITIONS

(-) POSITIONS DÉDUITES DES FONDS PROPRES

POSITIONS NETTES

RÉPARTITION DES POSITIONS (LONGUES) NETTES SELON LES PONDÉRATIONS DES APPROCHES SA ET NI

RÉPARTITION DES POSITIONS (COURTES) NETTES SELON LES PONDÉRATIONS DES APPROCHES SA ET NI

EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) LIÉ AU MANQUEMENT AUX DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DILIGENCE APPROPRIÉE

AVANT APPLICATION DU PLAFOND

APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

PONDÉRATIONS DES RISQUES < 1 250  %

1 250  %

MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLE

APPROCHE PAR TRANSPARENCE

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE

PONDÉRATIONS DES RISQUES < 1 250  %

1 250  %

MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLE

APPROCHE PAR TRANSPARENCE

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE

LONGUES

COURTES

(-) LONGUES

(-) COURTES

LONGUES

COURTES

7 - 10 %

12 - 18 %

20 - 35 %

40 - 75 %

100  %

150  %

200  %

225  %

250  %

300  %

350  %

425  %

500  %

650  %

750  %

850  %

POSITIONS NOTÉES

POSITIONS NON NOTÉES

 

PONDÉRATION MOYENNE (%)

 

PONDÉRATION MOYENNE (%)

7 - 10 %

12 - 18 %

20 - 35 %

40 - 75 %

100  %

150  %

200  %

225  %

250  %

300  %

350  %

425  %

500  %

650  %

750  %

850  %

POSITIONS NOTÉES

POSITIONS NON NOTÉES

 

PONDÉRATION MOYENNE (%)

 

PONDÉRATION MOYENNE (%)

POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES

POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES

POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES

POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES

TOTAL DES POSITIONS LONGUES ET COURTES NETTES PONDÉRÉES

POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES

POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES

TOTAL DES POSITIONS LONGUES ET COURTES NETTES PONDÉRÉES

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état MKR SA TDI {325:060}

020

Dont: RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

RETITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DE LA SOMME TOTALE DES EXPOSITIONS LONGUES NETTES ET COURTES NETTES PONDÉRÉES PAR CATÉGORIE D'ACTIFS SOUS-JACENTS:

120

1.  Hypothèques sur biens immobiliers résidentiels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

2.  Hypothèques sur biens immobiliers commerciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

3.  Créances sur cartes de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

4.  Crédit-bail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

5.  Prêts à des entreprises ou à des PME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

6.  Prêts à la consommation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

7.  Créances commerciales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

8.  Autres actifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

9.  Obligations garanties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

10.  Autres passifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 20.00 - RISQUE DE MARCHÉ: C 20.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE POUR LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE CORRÉLATION (MKR SA CTP)

 

TOUTES LES POSITIONS

(-) POSITIONS DÉDUITES DES FONDS PROPRES

POSITIONS NETTES

RÉPARTITION DES POSITIONS (LONGUES) NETTES SELON LES PONDÉRATIONS DES APPROCHES SA ET NI

RÉPARTITION DES POSITIONS (COURTES) NETTES SELON LES PONDÉRATIONS DES APPROCHES SA ET NI

AVANT APPLICATION DU PLAFOND

APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

PONDÉRATIONS DES RISQUES < 1 250  %

1 250  %

MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLE

APPROCHE PAR TRANSPARENCE

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE

PONDÉRATIONS DES RISQUES < 1 250  %

1 250  %

MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLE

APPROCHE PAR TRANSPARENCE

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE

LONGUES

COURTES

(-) LONGUES

(-) COURTES

LONGUES

COURTES

7 - 10 %

12 - 18 %

20 - 35 %

40 - 75 %

100  %

250  %

350  %

425  %

650  %

Autres

POSITIONS NOTÉES

POSITIONS NON NOTÉES

 

PONDÉRATION MOYENNE (%)

 

PONDÉRATION MOYENNE (%)

7 - 10 %

12 - 18 %

20 - 35 %

40 - 75 %

100  %

250  %

350  %

425  %

650  %

Autres

POSITIONS NOTÉES

POSITIONS NON NOTÉES

 

PONDÉRATION MOYENNE (%)

 

PONDÉRATION MOYENNE (%)

POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES

POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES

POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES

POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état MKR SA TDI {330:060}

 

POSITIONS DE TITRISATION:

020

INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE CORRÉLATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE CORRÉLATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

TITRISATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE CORRÉLATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉRIVÉS DE CRÉDIT AU NIÈME DÉFAUT:

110

DÉRIVÉS DE CRÉDIT AU NIÈME DÉFAUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE CORRÉLATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M3



C 21.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE RELATIF AUX POSITIONS SUR ACTIONS (MKR SA EQU)

Marché national:

 

POSITIONS

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

TOUTES LES POSITIONS

POSITIONS NETTES

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES

LONGUES

COURTES

LONGUES

COURTES

010

020

030

040

050

060

070

010

ACTIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

020

Risque général

 

 

 

 

 

 

 

021

Dérivés

 

 

 

 

 

 

 

022

Autres éléments d'actif et de passif

 

 

 

 

 

 

 

030

Contrats à terme sur indice boursier largement diversifiés, négociés en bourse, et faisant l'objet d'une approche spécifique

 

 

 

 

 

 

 

040

Actions différentes d'un contrat à terme sur indice boursier largement diversifié, négocié en bourse

 

 

 

 

 

 

 

050

Risque spécifique

 

 

 

 

 

 

 

080

Approche spécifique du risque de position pour les OPC

 

 

 

 

 

 

 

090

Exigences supplémentaires pour risques sur options (risques non-delta)

 

 

 

 

 

 

 

100

Méthode simplifiée

 

 

 

 

 

 

 

110

Méthode Delta Plus — Exigences supplémentaires pour risque Gamma

 

 

 

 

 

 

 

120

Méthode Delta Plus — Exigences supplémentaires pour risque Véga

 

 

 

 

 

 

 

130

Approche matricielle par scénario

 

 

 

 

 

 

 



C 22.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD DU RISQUE DE CHANGE (MKR SA FX)

 

TOUTES LES POSITIONS

POSITIONS NETTES

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES

(y compris la redistribution des positions non compensées dans des devises soumises à des règles de compensation particulières)

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

LONGUES

COURTES

LONGUES

COURTES

LONGUES

COURTES

COMPENSÉES

020

030

040

050

060

070

080

090

100

010

TOTAL DES POSITIONS EN DEVISES DIFFÉRENTES DE CELLE DE LA DÉCLARATION

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

020

Devises étroitement corrélées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Toutes les autres devises (y compris les OPC traités comme des devises différentes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Or

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Exigences supplémentaires pour risques sur options (risques non-delta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Méthode simplifiée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Méthode Delta Plus — Exigences supplémentaires pour risque Gamma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Méthode Delta Plus — Exigences supplémentaires pour risque Véga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Approche matricielle par scénario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DU TOTAL DES POSITIONS (DEVISE DE LA DÉCLARATION Y COMPRISE) PAR CATÉGORIE D'EXPOSITION

100

Éléments d'actif et de passif autres que les éléments de hors bilan et les dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Éléments de hors bilan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour mémoire: POSITIONS EN DEVISES

130

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Lek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Peso argentin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Dollar australien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Real brésilien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Lev bulgare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Dollar canadien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Couronne tchèque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Couronne danoise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Livre égyptienne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Livre sterling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Forint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Yen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Litas lituanien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Denar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Peso mexicain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Zloty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Leu roumain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Rouble russe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

Dinar serbe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Couronne suédoise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Franc suisse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Livre turque

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Hryvnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Dollar des États-Unis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Couronne islandaise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Couronne norvégienne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Dollar de Hong Kong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Nouveau dollar de Taïwan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Dollar néo-zélandais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Dollar de Singapour

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Won

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Yuan Renminbi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Kuna croate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M2



C 23.00 - RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES (MKR SA COM)

 

TOUTES LES POSITIONS

POSITIONS NETTES

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

LONGUES

COURTES

LONGUES

COURTES

010

020

030

040

050

060

070

010

TOTAL DES POSITIONS SUR MATIÈRES PREMIÈRES

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

020

Métaux précieux (hormis l'or)

 

 

 

 

 

 

 

030

Métaux de base

 

 

 

 

 

 

 

040

Produits non durables (agricoles)

 

 

 

 

 

 

 

050

Autres

 

 

 

 

 

 

 

060

Dont produits énergétiques (pétrole, gaz)

 

 

 

 

 

 

 

070

Approche du tableau d'échéances

 

 

 

 

 

 

 

080

Approche du tableau d'échéances élargie

 

 

 

 

 

 

 

090

Approche simplifiée: Toutes les positions

 

 

 

 

 

 

 

100

Exigences supplémentaires pour risques sur options (risques non-delta)

 

 

 

 

 

 

 

110

Méthode simplifiée

 

 

 

 

 

 

 

120

Méthode Delta Plus - Exigences supplémentaires pour risque Gamma

 

 

 

 

 

 

 

130

Méthode Delta Plus - Exigences supplémentaires pour risque Véga

 

 

 

 

 

 

 

140

Approche matricielle par scénario

 

 

 

 

 

 

 



C 24.00 - RISQUES DE MARCHÉ SELON L'APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES (MKR IM)

 

VALEUR EN RISQUE (VaR)

VaR EN SITUATION DE TENSIONS

EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUES SUPPLÉMENTAIRES DE DÉFAUT ET DE MIGRATION

EXIGENCE DE FONDS PROPRES TOUS RISQUES DE PRIX POUR LE PORTEFEUILLE DE CORRÉLATION

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

Nombre de dépassements au cours des 250 derniers jours ouvrés

Facteur de multiplication de la valeur en risque (mc)

Facteur de multiplication de la valeur en risque en situation de tensions (ms)

EXIGENCE PRÉSUMÉE POUR LE PLANCHER DU PORTEFEUILLE DE CORRÉLATION - POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

EXIGENCE PRÉSUMÉE POUR LE PLANCHER DU PORTEFEUILLE DE CORRÉLATION - POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES APRÈS APPLICATION DU PLAFOND

Facteur de multiplication (mc) × moyenne de la VaR sur les 60 derniers jours ouvrés (VaRavg)

VaR de la veille (VaRt-1)

Facteur de multiplication (ms) × moyenne des 60 derniers jours ouvrés (SVaRavg)

Dernière mesure disponible (SVaRt-1)

MESURE MOYENNE SUR 12 SEMAINES

DERNIÈRE MESURE

PLANCHER

MESURE MOYENNE SUR 12 SEMAINES

DERNIÈRE MESURE

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

010

TOTAL DES POSITIONS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellule liée à l'état CA

 

 

 

 

 

 

Pour mémoire: RÉPARTITION DU RISQUE DE MARCHÉ

020

Titres de créance négociés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Titres de créance négociés - Risque général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Titres de créance négociés - Risque spécifique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Actions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Actions - Risque général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Actions - Risque spécifique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Risque de change

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Risque sur matières premières

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Montant total Risque général

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Montant total Risque spécifique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 25.00 - RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT (CVA)

 

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE

VALEUR EN RISQUE (VaR)

VaR EN SITUATION DE TENSIONS

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

MONTANT TOTAL DE L'EXPOSITION AU RISQUE

POUR MÉMOIRE

MONTANTS NOTIONNELS DE COUVERTURE POUR RISQUE CVA

 

dont: Instruments dérivés de gré à gré

dont: Opérations de financement sur titres

FACTEUR DE MULTIPLICATION (mc) × MOYENNE DE LA VAR SUR LES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (VaRavg)

VaR de la veille (VaRt-1)

FACTEUR DE MULTIPLICATION (ms) × MOYENNE DES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (SVaRavg)

DERNIÈRE MESURE DISPONIBLE (SVaRt-1)

Nombre de contreparties

dont: utilisation d'une approximation pour déterminer l'écart de crédit

RISQUE DE CVA ENCOURU

CDS À SIGNATURE UNIQUE

CDS INDICIELS

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

010

Total risque de CVA

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers {CA2;r640;c010}

 

 

 

 

 

020

D'après la méthode avancée

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers {CA2;r650;c010}

 

 

 

 

 

030

D'après la méthode standard

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers {CA2;r660;c010}

 

 

 

 

 

040

Méthode de l'exposition initiale

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien vers {CA2;r670;c010}

 

 

 

 

 

▼M3




ANNEXE II

DÉCLARATION DES FONDS PROPRES ET DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Table des matières

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.

STRUCTURE ET CONVENTIONS

1.1.

STRUCTURE

1.2.

CONVENTION DE NUMÉROTATION

1.3.

CONVENTION DE SIGNES

PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES

1.

SYNTHÈSE CONCERNANT LES MODÈLES CA (ADÉQUATION DES FONDS PROPRES)

1.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

1.2.

C 01.00 — FONDS PROPRES (CA1)

1.2.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

1.3.

C 02.00 — EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CA2)

1.3.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

1.4.

C 03.00 — RATIOS DE FONDS PROPRES ET NIVEAUX DE FONDS PROPRES (CA3)

1.4.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

1.5.

C 04.00 — ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE (CA4)

1.5.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

1.6.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D'ÉTAT (CA5)

1.6.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

1.6.2.

C 05.01 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES (CA5.1)

1.6.2.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

1.6.3.

C 05.02 — INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D'ÉTAT (CA5.2)

1.6.3.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

2.

SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (GS)

2.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

2.2.

INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LA SOLVABILITÉ DU GROUPE

2.3.

INFORMATIONS SUR LES CONTRIBUTIONS DES DIFFÉRENTES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE

2.4.

C 06.01 — SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES — TOTAL (GS TOTAL)

2.5.

C 06.02 — SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (GS)

3.

MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE DE CRÉDIT

3.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

3.1.1.

DÉCLARATION DES TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT AVEC EFFET DE SUBSTITUTION

3.1.2.

DÉCLARATION DU RISQUE DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE

3.2.

C 07.00 — RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SA)

3.2.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

3.2.2.

CHAMP D'APPLICATION DU MODÈLE CR SA

3.2.3.

AFFECTATION DES EXPOSITIONS AUX CATÉGORIES D'EXPOSITIONS, SELON L'APPROCHE STANDARD

3.2.4.

ÉCLAIRCISSEMENTS SUR L'ÉTENDUE DE CERTAINES CATÉGORIES D'EXPOSITIONS VISÉES À L'ARTICLE 112 DU CRR

3.2.4.1.

CATÉGORIE D'EXPOSITION «ÉTABLISSEMENTS»

3.2.4.2.

CATÉGORIE D'EXPOSITION «OBLIGATIONS GARANTIES»

3.2.4.3.

CATÉGORIE D'EXPOSITION «OPC»

3.2.5.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

3.3.

RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR IRB)

3.3.1.

CHAMP D'APPLICATION DU MODÈLE CR IRB

3.3.2.

DÉCOMPOSITION DU MODÈLE CR IRB

3.3.3.

C 08.01 — RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR IRB 1)

3.3.3.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

3.3.4.

C 08.02 — RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (RÉPARTITION PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (MODÈLE CR IRB 2)

3.4.

RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: INFORMATIONS CONCERNANT LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (CR GB)

3.4.1.

C 09.01 — RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS PAR PAYS DE RÉSIDENCE DU DÉBITEUR: EXPOSITIONS EN APPROCHE STANDARD (CR GB 1)

3.4.1.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

3.4.2.

C 09.02 — RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS PAR PAYS DE RÉSIDENCE DU DÉBITEUR: EXPOSITIONS EN APPROCHE NI (CR GB 2)

3.4.2.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

3.4.3.

C 09.03 — RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EXPOSITIONS DE CRÉDIT PERTINENTES AUX FINS DU CALCUL DU COUSSIN CONTRACYCLIQUE PROPRE À L'ÉTABLISSEMENT (CR GB 3)

3.4.3.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

3.4.3.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

3.5.

C 10.01 ET C 10.02 — EXPOSITIONS SUR ACTIONS SELON L'APPROCHE NI (CR EQU IRB 1 ET CR EQU IRB 2)

3.5.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

3.5.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS (APPLICABLES AUX SOUS-MODÈLES CR EQU IRB 1 ET CR EQU IRB 2)

3.6.

C 11.00 — RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON (CR SETT)

3.6.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

3.6.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

3.7.

C 12.00 — RISQUE DE CRÉDIT: TITRISATION — APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SEC SA)

3.7.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

3.7.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

3.8.

C 13.00 — RISQUE DE CRÉDIT — TITRISATIONS: APPROCHE FONDÉE SUR LES NOTATIONS INTERNES APPLICABLE AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SEC IRB)

3.8.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

3.8.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

3.9.

C 14.00 — INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS (SEC DETAILS)

3.9.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

3.9.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

4.

MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE OPÉRATIONNEL

4.1.

C 16.00 — RISQUE OPÉRATIONNEL (OPR)

4.1.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

4.1.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

4.2.

C 17.00 — RISQUE OPÉRATIONNEL: PERTES ET RECOUVREMENTS PAR LIGNE D'ACTIVITÉ ET TYPE D'ÉVÉNEMENT SUR L'EXERCICE PASSÉ (OPR DETAILS)

4.2.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

4.2.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

5.

MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE DE MARCHÉ

5.1.

C 18.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DES RISQUES DE POSITION RELATIFS AUX TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS (MKR SA TDI)

5.1.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

5.1.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

5.2.

C 19.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE EN TITRISATION (MKR SA SEC)

5.2.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

5.2.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

5.3.

C 20.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE POUR LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE CORRÉLATION (MKR SA CTP)

5.3.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

5.3.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

5.4.

C 21.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE RELATIF AUX POSITIONS SUR ACTIONS (MKR SA EQU)

5.4.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

5.4.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

5.5.

C 22.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD DU RISQUE DE CHANGE (MKR SA FX)

5.5.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

5.5.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

5.6.

C 23.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES (MKR SA COM)

5.6.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

5.6.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

5.7.

C 24.00 — RISQUES DE MARCHÉ SELON L'APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES (MKR IM)

5.7.1.

REMARQUES GÉNÉRALES

5.7.2.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

5.8.

C 25.00 — RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT (CVA)

5.8.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT CERTAINES POSITIONS

PART I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.   STRUCTURE ET CONVENTIONS

1.1.   STRUCTURE

1. Globalement, le cadre s'articule autour de cinq blocs de modèles:

a) adéquation des fonds propres, synthèse des fonds propres règlementaires; montant total d'exposition au risque;

b) solvabilité du groupe, synthèse du respect des exigences en matière de solvabilité par les différentes entités incluses dans le périmètre de consolidation de l'entité déclarante;

c) risque de crédit (y compris de la contrepartie, risques de dilution et de règlement);

d) risque de marché (y compris le risque de position dans le portefeuille de négociation, risque de change, risque sur matières premières et risque d'ajustement de l'évaluation de crédit);

e) risque opérationnel.

2. Des références légales sont fournies pour chaque modèle. Ces lignes directrices pour l'application d'un cadre de déclaration commun contiennent une série de renseignements sur quelques aspects plus généraux de la déclaration de chaque bloc de modèles, des instructions concernant certaines positions, ainsi que des exemples et des règles de validation.

3. Les établissements ne remplissent que les modèles pertinents, en fonction de l'approche adoptée pour le calcul des exigences de fonds propres.

1.2.   CONVENTION DE NUMÉROTATION

4. Dans le cas de références à des colonnes, des lignes et des cellules dans les modèles, ce document respecte la convention définie dans le tableau ci-dessous. Ces codes numériques sont utilisés très fréquemment dans les règles de validation.

5. Les instructions suivent le système de notation suivant: {Modèle;Ligne;Colonne}.

6. En cas de validations dans un modèle pour lesquelles seuls les points de données de ce modèle sont utilisés, les notes ne se rapportent pas à un modèle: {Ligne;Colonne}.

7. Dans le cas des modèles constitués d'une colonne unique, il est fait référence aux seules lignes. {Modèle;Ligne}

8. Un astérisque indique que la validation porte sur les lignes ou les colonnes mentionnées auparavant.

1.3.   CONVENTION DE SIGNES

9. Tout montant augmentant les fonds propres ou les exigences de fonds propres sera déclaré en tant que valeur positive. En revanche, tout montant réduisant le total des fonds propres ou des exigences de fonds propres sera déclaré en tant que valeur négative. Lorsqu'un signe négatif (-) précède l'intitulé d'un poste, aucune valeur positive ne doit être déclarée à ce poste.

PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES

1.   SYNTHÈSE CONCERNANT LES MODÈLES CA (ADÉQUATION DES FONDS PROPRES)

1.1.   REMARQUES GÉNÉRALES

10. Les cinq modèles CA regroupent des informations sur les numérateurs du premier pilier (fonds propres, fonds propres de catégorie 1, fonds propres de base de catégorie 1), le dénominateur (exigences de fonds propres) et les dispositions transitoires:

a) Le modèle CA1 traite du montant des fonds propres des établissements, avec une ventilation des éléments nécessaires pour obtenir ce montant. Le montant des fonds propres obtenu intègre l'effet cumulé des dispositions transitoires par type de capitaux.

b) Le modèle CA2 synthétise les montants totaux d'exposition au risque tels que définis à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 («CRR»).

c) Le modèle CA3 contient les ratios pour lesquels le CRR a fixé une limite minimale, ainsi que d'autres données liées.

d) Le modèle CA4 contient les éléments pour mémoire nécessaires au calcul des éléments de CA1, ainsi que des informations au sujet des coussins de fonds propres de la CRD.

e) Le modèle CA5 contient les données nécessaires au calcul de l'effet des dispositions transitoires sur les fonds propres. Ce modèle disparaîtra à l'expiration des dispositions transitoires.

11. Les modèles s'appliquent à toutes les entités déclarantes, quelles que soient les normes comptables appliquées, bien que certains éléments du numérateur soient spécifiques aux entités ayant opté pour les règles d'évaluation de type IAS/IFRS. Généralement, les données du dénominateur sont liées au résultat final déclaré dans le modèle correspondant, dans le cadre du calcul du montant total d'exposition au risque.

12. Le total des fonds propres se compose de plusieurs types de fonds propres: les fonds propres de catégorie 1 (T1), constitués de la somme des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) et des fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1), ainsi que les fonds propres de catégorie 2 (T2).

13. Dans les modèles CA, les dispositions transitoires seront traitées comme suit:

a) Les éléments de CA1 sont généralement déclarés sans ajustements transitoires. Cela signifie que les chiffres des postes CA1 sont calculés en vertu des dispositions finales (comme s'il n'existait pas de dispositions transitoires), à l'exception des éléments synthétisant l'effet des dispositions transitoires. Pour chaque type de fonds propres (CET1, AT1 et T2), trois éléments doivent intégrer tous les ajustements opérés en raison des dispositions transitoires.

b) Les dispositions transitoires peuvent en outre avoir un impact sur l'insuffisance des AT1 et des T2 (c'est-à-dire la déduction excédentaire des AT1 ou des T2, régie respectivement par les articles 36, paragraphe 1, point j), et 56, point e), du CRR). En conséquence, les éléments contenant ces insuffisances peuvent indirectement refléter l'effet des dispositions transitoires.

c) Le modèle CA5 est exclusivement réservé à la déclaration des dispositions transitoires.

14. Le traitement des exigences du deuxième pilier peut varier selon les États membres (l'article 104, paragraphe 2, de la CRD IV doit être transposé en droit national). Seul l'impact des exigences du deuxième pilier sur le ratio de solvabilité ou le ratio cible sera mentionné dans le cadre de la déclaration de solvabilité en vertu du CRR. Une déclaration détaillée des exigences du deuxième pilier n'est pas prévue par l'article 99 du CRR.

a) Les modèles CA1, CA2 ou CA5 ne traitent que du premier pilier.

b) Le modèle CA3 aborde l'impact global des exigences supplémentaires du deuxième pilier sur le ratio de solvabilité. Le premier bloc se concentre sur l'impact des montants sur les ratios, tandis que l'autre bloc se concentre sur le ratio lui-même. Les deux blocs n'ont aucun autre lien avec les modèles CA1, CA2 ou CA5.

c) Le modèle CA4 contient une cellule concernant les exigences supplémentaires de fonds propres relatives au deuxième pilier. Cette cellule n'est pas liée, par le biais des règles de validation, aux ratios de fonds propres du modèle CA3, et traduit les dispositions de l'article 104, paragraphe 2, de la CRD, qui mentionne explicitement les exigences supplémentaires de fonds propres comme étant une piste dans le cadre des décisions concernant le deuxième pilier.

1.2.   C 01.00 — FONDS PROPRES (CA1)

1.2.1.   Instructions concernant certaines positions



Ligne

Références légales et instructions

010

1.  Fonds propres

Article 4, paragraphe 1, point 118, et article 72 du CRRLes fonds propres d'un établissement correspondent à la somme de ses fonds propres de catégorie 1 et de ses fonds propres de catégorie 2.

015

1.1  Fonds propres de catégorie 1

Article 25 du CRRLes fonds propres de catégorie 1 d'un établissement correspondent à la somme de ses fonds propres de base de catégorie 1 et de ses fonds propres additionnels de catégorie 1.

020

1.1.1  Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

Article 50 du CRR

030

1.1.1.1  Instruments de capital éligibles en tant que fonds propres CET1

Article 26, paragraphe 1, points a) et b), articles 27 à 30, article 36, paragraphe 1, point f) et article 42 du CRR

040

1.1.1.1.1  Instruments de capital versés

Article 26, paragraphe 1, point a), et articles 27 à 31 du CRRLes instruments de capital de sociétés mutuelles ou coopératives ou d'établissements analogues (articles 27 et 29 du CRR) sont inclus.La prime d'émission liée à ces instruments n'est pas incluse.Les instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d'urgence sont inclus si toutes les conditions de l'article 31 du CRR sont remplies.

045

1.1.1.1.1*  Dont: Instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d'urgence

Article 31 du CRRLes instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d'urgence sont inclus dans les fonds propres CET1 si toutes les conditions de l'article 31 du CRR sont remplies.

050

1.1.1.1.2*  Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles

Article 28, paragraphe 1, points b), l) et m), du CRRDans ces points, les conditions traduisent diverses situations réversibles pour le capital. Dès lors, le montant déclaré ici peut être éligible au cours des périodes suivantes.Le montant à déclarer n'intègre pas la prime d'émission liée à ces instruments.

060

1.1.1.1.3  Prime d'émission

Article 4, paragraphe 1, point 124, et article 26, paragraphe 1, point b), du CRRLe terme «prime d'émission» a la même signification que celle utilisée par la norme comptable applicable.Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».

070

1.1.1.1.4  (-) Propres instruments CET1

Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du CRRPropres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement ou le groupe à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l'article 42 du CRR.La détention d'actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» ne figurera pas dans cette ligne.Le montant à déclarer intègre la prime d'émission liée aux actions propres.Les points 1.1.1.1.4 à 1.1.1.1.4.3 ne comprennent pas les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir. Ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir seront déclarés séparément au point 1.1.1.1.5.

080

1.1.1.1.4.1  (-) Détentions directes d'instruments CET1

Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du CRRInstruments de fonds propres de base de catégorie 1 inclus au point 1.1.1.1, détenus par les établissements du groupe consolidé.Le montant à déclarer intègre les détentions dans le portefeuille de négociation, calculées sur la base de la position longue nette, conformément à l'article 42, point a), du CRR.

090

1.1.1.1.4.2  (-) Détentions indirectes d'instruments CET1

Article 4, paragraphe 1, point 114, article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du CRR

091

1.1.1.1.4.3  (-) Détentions synthétiques d'instruments CET1

Article 4, paragraphe 1, point 126, article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du CRR

092

1.1.1.1.5  (-) Obligations réelles ou éventuelles d'acquérir ses propres instruments CET1

Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du CRRConformément à l'article 36, paragraphe 1, point f) du CRR, «les propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante» seront déduits.

130

1.1.1.2  Résultats non distribués

Article 26, paragraphe 1, point c), et article 26, paragraphe 2, du CRRLes résultats non distribués incluent les bénéfices non distribués de l'exercice précédent ainsi que les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice éligibles.

140

1.1.1.2.1  Résultats non distribués des exercices précédents

Article 4, paragraphe 1, point 123, et article 26, paragraphe 1, point c), du CRRL'article 4, paragraphe 1, point 123, du CRR définit les résultats non distribués comme «les profits et les pertes reportés par affectation du résultat final au sens du référentiel comptable applicable».

150

1.1.1.2.2  Profits ou pertes éligibles

Article 4, paragraphe 1, point 121, article 26, paragraphe 2, et article 36, paragraphe 1, point a), du CRRL'article 26, paragraphe 2 du CRR permet d'inclure dans les résultats non distribués les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente et pour autant que certaines conditions soient remplies.Par ailleurs, les pertes seront déduites des fonds propres de base de catégorie 1, comme indiqué à l'article 36, paragraphe 1, point a) du CRR.

160

1.1.1.2.2.1  Profits ou pertes attribuables aux propriétaires de la société mère

Article 26, paragraphe 2, et article 36, paragraphe 1, point a), du CRRLe montant à déclarer est le profit ou la perte déclaré dans le compte de résultat comptable.

170

1.1.1.2.2.2  (-) Part du bénéfice intermédiaire ou de fin d'exercice non éligible

Article 26, point 2, du CRRCette ligne demeure vide lorsque l'établissement a déclaré une perte pour la période de référence. En effet, les pertes sont intégralement déduites des fonds propres de base de catégorie 1.Si l'établissement affiche un bénéfice, la part non éligible de ce bénéfice, en vertu de l'article 26, paragraphe 2, du CRR (à savoir les bénéfices non audités et les charges ou dividendes prévisibles), sera déclarée.Remarque: en cas de bénéfices, le montant à déduire correspondra au moins aux dividendes intermédiaires.

180

1.1.1.3  Autres éléments du résultat global accumulés Article 4, paragraphe 1, point 100, et article 26, paragraphe 1, point d), du CRRLe montant à déclarer sera net de toute charge d'impôt prévisible au moment du calcul, avant l'application des filtres prudentiels. Le montant à déclarer sera déterminé conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission.

200

1.1.1.4  Autres réserves

Article 4, paragraphe 1, point 117, et article 26, paragraphe 1, point e), du CRRDans le CRR, les autres réserves sont définies comme étant des «réserves au sens du référentiel comptable applicable soumises à des obligations d'information en vertu de ce référentiel, à l'exclusion des montants déjà inclus dans les autres éléments du résultat global accumulés ou dans les résultats non distribués».Le montant à déclarer sera net de toute charge d'impôt prévisible au moment du calcul.

210

1.1.1.5  Fonds pour risques bancaires généraux

Article 4, paragraphe 1, point 112, et article 26, paragraphe 1, point f), du CRRL'article 38 de la directive 86/635/CEE définit les fonds pour risques bancaires généraux comme «les montants que l'établissement de crédit décide d'affecter à la couverture de tels risques, lorsque des raisons de prudence l'imposent eu égard aux risques particuliers inhérents aux opérations bancaires.»Le montant à déclarer sera net de toute charge d'impôt prévisible au moment du calcul.

220

1.1.1.6  Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital CET1 bénéficiant d'une clause d'antériorité

Article 483, paragraphes 1 à 3, et articles 484 à 487 du CRRMontant des instruments de capital restant à titre transitoire éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1 en vertu d'une clause d'antériorité. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5.

230

1.1.1.7  Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1

Article 4, point 120, et article 84 du CRRSomme de tous les montants d'intérêts minoritaires de filiales inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés.

240

1.1.1.8  Ajustements transitoires découlant d'intérêts minoritaires supplémentaires

Articles 479 et 480 du CRRAjustements apportés aux intérêts minoritaires en raison de dispositions transitoires. Cet élément est directement issu du modèle CA5.

250

1.1.1.9  Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels

Articles 32 à 35 du CRR

260

1.1.1.9.1  (-) Augmentations de la valeur des capitaux propres résultant d'actifs titrisés

Article 32, point 1, du CRRLe montant à déclarer correspond à l'augmentation de la valeur des capitaux propres d'un établissement résultant d'actifs titrisés, selon le référentiel comptable applicable.Ce poste peut par exemple inclure les produits futurs sur marge d'intérêt qui résultent en une plus-value pour l'établissement, ou, lorsque l'établissement est l'initiateur de la titrisation, les gains nets résultant de la capitalisation de produits futurs des actifs titrisés qui fournissent du rehaussement de crédit à certaines positions de la titrisation.

270

1.1.1.9.2  Réserves de couverture de flux de trésorerie

Article 33, paragraphe 1, point a), du CRRLe montant déclaré peut être aussi bien positif que négatif. Il sera positif lorsque les couvertures de flux de trésorerie résultent en une perte (c'est-à-dire lorsqu'elles réduisent les capitaux propres comptables), et vice versa. Par conséquent, le signe sera l'inverse de celui utilisé dans les états financiers.Le montant à déclarer sera net de toute charge d'impôt prévisible au moment du calcul.

280

1.1.1.9.3  Profits et pertes cumulatifs attribuables aux variations du risque de crédit propre pour les passifs évalués à la juste valeur

Article 33, paragraphe 1, point b), du CRRLe montant déclaré peut être aussi bien positif que négatif. Il sera positif en cas de perte liée à l'évolution du propre risque de crédit de l'établissement (soit lorsqu'il y a réduction des capitaux propres comptables), et vice versa. Par conséquent, le signe sera l'inverse de celui utilisé dans les états financiers.Le bénéfice non audité n'est pas intégré dans ce poste.

285

1.1.1.9.4  Profits et pertes en juste valeur résultant du propre risque de crédit de l'établissement lié aux instruments dérivés au passif

Article 33, paragraphe 1, point c), et article 33, paragraphe 2, du CRRLe montant déclaré peut être aussi bien positif que négatif. Il sera positif en cas de perte liée à l'évolution du propre risque de crédit de l'établissement, et vice versa. Par conséquent, le signe sera l'inverse de celui utilisé dans les états financiers.Le bénéfice non audité n'est pas intégré dans ce poste.

290

1.1.1.9.5  (-) Corrections de valeur découlant des exigences d'évaluation prudente

Articles 34 et 105 du CRRAjustements de la juste valeur des expositions incluses dans le portefeuille de négociation ou dans le portefeuille hors négociation en raison des normes plus strictes d'évaluation prudente prévues à l'article 105 du CRR.

300

1.1.1.10  (-) Goodwill

Article 4, paragraphe 1, point 113, article 36, paragraphe 1, point b), et article 37 du CRR

310

1.1.1.10.1  (-) Goodwill pris en compte en tant qu'immobilisation incorporelle

Article 4, paragraphe 1, point 113, et article 36, paragraphe 1, point b), du CRRLe terme «goodwill» a la même signification que celle utilisée par la norme comptable applicable.Le montant à déclarer sera identique à celui figurant au bilan.

320

1.1.1.10.2  (-) Goodwill inclus dans l'évaluation des investissements importants

Article 37, point b), et article 43 du CRR

330

1.1.1.10.3  Passifs d'impôt différé associés au goodwill

Article 37, point a), du CRRMontant des passifs d'impôt différé qui seraient annulés si le goodwill faisait l'objet d'une réduction de valeur ou était décomptabilisé conformément au référentiel comptable applicable.

340

1.1.1.11  (-) Autres immobilisations incorporelles

Article 4, paragraphe 1, point 115, article 36, paragraphe 1, point b), et article 37, point a), du CRRLes autres immobilisations incorporelles représentent les immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, moins le goodwill, au sens lui aussi du référentiel comptable applicable.

350

1.1.1.11.1  (-) Autres immobilisations incorporelles avant déduction des passifs d'impôt différé

Article 4, paragraphe 1, point 115, et article 36, paragraphe 1, point b), du CRRLes autres immobilisations incorporelles représentent les immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, moins le goodwill, au sens lui aussi du référentiel comptable applicable.Le montant à déclarer pour ce poste correspond au montant figurant au bilan au titre d'immobilisations incorporelles autres que le goodwill.

360

1.1.1.11.2  Passifs d'impôt différé associés aux autres immobilisations incorporelles

Article 37, point a), du CRRMontant des passifs d'impôt différé qui seraient annulés si les immobilisations incorporelles autres que le goodwill faisaient l'objet d'une réduction de valeur ou étaient décomptabilisées conformément au référentiel comptable applicable.

370

1.1.1.12  (-) Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d'impôt associés

Article 36, paragraphe 1, point c), et article 38 du CRR

380

1.1.1.13  (-) Insuffisance des ajustements pour risque de crédit par rapport aux pertes anticipées selon l'approche NI

Article 36, paragraphe 1, point d), et articles 40, 158 et 159 du CRRLe montant à déclarer n'est pas réduit par une augmentation du montant des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs, ou par d'autres effets fiscaux supplémentaires, qui auraient lieu si les provisions atteignaient le niveau des pertes attendues (article 40 du CRR).

390

1.1.1.14  (-) Actifs de fonds de pension à prestations définies

Article 4, paragraphe 1, point 109, article 36, paragraphe 1, point e), et article 41 du CRR

400

1.1.1.14.1  (-) Actifs de fonds de pension à prestations définies

Article 4, paragraphe 1, point 109 et article 36, paragraphe 1, point e) du CRRLes actifs de fonds de pension à prestations définies sont définis comme les «actifs d'un fonds ou d'un plan de pension à prestations définies, selon le cas, nets du montant des obligations au titre du même fonds ou plan».Le montant à déclarer pour ce poste correspond au montant figurant au bilan (en cas de déclaration distincte).

410

1.1.1.14.2  Passifs d'impôt différé associés aux actifs de fonds de pension à prestations définies

Article 4, paragraphe 1, points 108 et 109, et article 41, paragraphe 1, point a), du CRRMontant des passifs d'impôt différé associés qui seraient annulés si les actifs de fonds de pension à prestations définies faisaient l'objet d'une réduction de valeur ou étaient décomptabilisés conformément au référentiel comptable applicable.

420

1.1.1.14.3  Actifs de fonds de pension à prestations définies dont l'établissement peut disposer sans contrainte

Article 4, paragraphe 1, point 109, et article 41, paragraphe 1, point b), du CRRCe poste ne présente un montant que si l'autorité compétente a préalablement donné son consentement à ce que le montant des actifs de fonds de pension à prestations définies à déduire soit réduit.Les actifs de cette ligne sont soumis à une pondération de risque selon les exigences de risque de crédit.

430

1.1.1.15  (-) Détentions croisées de fonds propres CET1

Article 4, paragraphe 1, point 122, article 36, paragraphe 1, point g), et article 44 du CRRDétention d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, point 27, du CRR) lorsqu'il existe une détention croisée que l'autorité compétente juge destinée à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement.Le montant à déclarer sera calculé sur la base des positions longues brutes et intègrera les éléments de fonds propres de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance.

440

1.1.1.16  (-) Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1

Article 36, paragraphe 1, point j), du CRRLe montant à déclarer provient directement du poste CA1 «Éléments devant être déduits des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui excèdent les fonds propres additionnels de catégorie 1 de l'établissement». Ce montant sera déduit des fonds propres de base de catégorie 1.

450

1.1.1.17  (-) Participations qualifiées hors du secteur financier qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %

Article 4, paragraphe 1, point 36, article 36, paragraphe 1, point k) i), et articles 89 à 91 du CRRUne participation qualifiée est définie comme «le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise».Conformément à l'article 36, paragraphe 1, point k) i), du CRR, ces participations peuvent soit être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (en utilisant ce poste), soit recevoir une pondération de 1 250 %.

460

1.1.1.18  (-) Positions de titrisation qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %

Article 36, paragraphe 1, point k) ii), article 243, paragraphe 1, point b), article 244, paragraphe 1, point b), article 258 et article 266, paragraphe 3, du CRRPositions de titrisation qui peuvent soit recevoir une pondération de risque de 1 250 % soit être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (article 36, paragraphe 1, point k) ii) du CRR). Dans le dernier cas, ces positions seront déclarées dans ce poste.

470

1.1.1.19  (-) Positions de négociation non dénouées qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %

Article 36, paragraphe 1, point k) iii) et article 379, paragraphe 3, du CRRLes positions de négociation non dénouées reçoivent une pondération de risque de 1 250 % après 5 jours suivant le second volet contractuel de paiement ou de livraison jusqu'à l'extinction de la transaction, conformément aux exigences de fonds propres pour le risque de règlement. À défaut, les établissements peuvent déduire ces positions de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 36, paragraphe 1, point k) iii) du CRR. Dans le dernier cas, ces positions seront déclarées dans ce poste.

471

1.1.1.20  (-) Positions d'un panier pour lesquelles un établissement n'est pas en mesure de déterminer la pondération de risque selon l'approche NI, et qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %

Article 36, paragraphe 1, point k) iv), et article 153, paragraphe 8, du CRRConformément à l'article 36, paragraphe 1, point k) iv) du CRR, elles peuvent soit être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (en utilisant ce poste), soit recevoir une pondération de 1 250 %.

472

1.1.1.21  (-) Expositions sur actions selon une approche fondée sur les modèles internes qui peuvent subsidiairement être soumises à une pondération de risque de 1 250 %

Article 36, paragraphe 1, point k) v), et article 155, paragraphe 4, du CRRConformément à l'article 36, paragraphe 1, point k) v), du CRR, elles peuvent soit être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (en utilisant ce poste), soit recevoir une pondération de 1 250 %.

480

1.1.1.22  (-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 27, article 36, paragraphe 1, point h), articles 43 à 46, article 49, paragraphes 2 et 3, et article 79 du CRRLa part des détentions détenues par l'établissement dans des instruments d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27, du CRR) dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important qui doit être déduite des fonds propres de base de catégorie 1.En cas de consolidation, il existe des alternatives à cette déduction (article 49, paragraphes 2 et 3).

490

1.1.1.23  (-) Actifs d'impôt différé déductibles dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

Article 36, paragraphe 1, point c), article 38 et article 48, paragraphe 1, point a), du CRRPart des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles (sans la part des passifs d'impôt différé associés imputés aux actifs d'impôt différé résultant de différences temporelles, conformément à l'article 38, paragraphe 5, point b), du CRR) qui doit être déduite, en appliquant le seuil de 10 % visé à l'article 48, paragraphe 1, point a), du CRR.

500

1.1.1.24  (-) Instruments CET1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 27, article 36, paragraphe 1, point i), articles 43, 45 et 47, article 48, paragraphe 1, point b), article 49, paragraphes 1 à 3, et article 79 du CRRPart des détentions détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27, du CRR) dans lesquelles il détient un investissement important qui doit être déduite, en appliquant le seuil de 10 % visé à l'article 48, paragraphe 1, point b), du CRR.En cas de consolidation, il existe des alternatives à cette déduction (article 49, paragraphes 1, 2 et 3).

510

1.1.1.25  (-) Montant dépassant le seuil de 17,65 %

Article 48, paragraphe 1, du CRRPart des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles, ainsi que les détentions directes et indirectes détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27, du CRR) dans lesquelles il détient un investissement important qui doit être déduite, en appliquant le seuil de 17,65 % visé à l'article 48, paragraphe 1, du CRR.

520

1.1.1.26  Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres CET1

Articles 469 à 472, article 478 et article 481 du CRRAjustements aux déductions dues aux dispositions transitoires. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5.

524

1.1.1.27  Déductions supplémentaires de fonds propres CET1 en vertu de l'article 3 du CRR

Article 3 du CRR

529

1.1.1.28  Éléments de fonds propres CET1 ou déductions — autres

Cette ligne est destinée à permettre une certaine flexibilité uniquement à des fins de déclaration. Elle ne sera remplie que dans les rares cas où aucune décision finale n'a été prise pour la déclaration d'éléments/de déductions spécifiques de fonds propres dans le modèle CA1 actuel. En conséquence, cette ligne ne sera remplie que lorsqu'un élément ou une déduction de fonds propres de base de catégorie 1 ne peut être imputé dans une des lignes 020 à 524.Cette cellule n'est pas utilisée pour le calcul des ratios de solvabilité des éléments/des déductions de fonds propres qui ne sont pas couverts par le CRR (par ex. attribution d'éléments/déductions de fonds propres nationaux hors du périmètre du CRR).

530

1.1.2  FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 (AT1)

Article 61 du CRR

540

1.1.2.1  Instruments de capital éligibles en tant que fonds propres AT1

Article 51, point a), articles 52 à 54, article 56, point a) et article 57 du CRR

550

1.1.2.1.1  Instruments de capital versés

Article 51, point a), et articles 52 à 54 du CRRLe montant à déclarer n'intègre pas la prime d'émission liée à ces instruments.

560

1.1.2.1.2 (*)  Pour mémoire: Instruments de capital non éligibles

Article 52, paragraphe 1, points c), e) et f), du CRRDans ces points, les conditions traduisent diverses situations réversibles pour le capital. Dès lors, le montant déclaré ici peut être éligible au cours des périodes suivantes.Le montant à déclarer n'intègre pas la prime d'émission liée à ces instruments.

570

1.1.2.1.3  Prime d'émission

Article 51, point b), du CRRLe terme «prime d'émission» a la même signification que celle utilisée par la norme comptable applicable.Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».

580

1.1.2.1.4  (-) Propres instruments AT1

Article 52, paragraphe 1, point b), article 56, point a) et article 57 du CRRPropres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l'établissement ou le groupe déclarant à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l'article 57 du CRR.La détention d'actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» ne figurera pas dans cette ligne.Le montant à déclarer intègre la prime d'émission liée aux actions propres.Les points 1.1.2.1.4 à 1.1.2.1.4.3 ne comprennent pas les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir. Ces instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir seront déclarés séparément au point 1.1.2.1.5.

590

1.1.2.1.4.1  (-) Détentions directes d'instruments AT1

Article 4, paragraphe 1, point 114, article 52, paragraphe 1, point b), article 56, point a) et article 57 du CRRInstruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 inclus au point 1.1.2.1.1, détenus par les établissements du groupe consolidé.

620

1.1.2.1.4.2  (-) Détentions indirectes d'instruments AT1

Article 52, paragraphe 1, point b) ii), article 56, point a), et article 57 du CRR

621

1.1.2.1.4.3  (-) Détentions synthétiques d'instruments AT1

Article 4, paragraphe 1, point 126, article 52, paragraphe 1, point b), article 56, point a) et article 57 du CRR

622

1.1.2.1.5  (-) Obligation réelle ou éventuelle d'acquérir des instruments AT1 propres

Article 56, point a), et article 57 du CRRConformément à l'article 56, point a), du CRR, «les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 qu'un établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante» seront déduits.

660

1.1.2.2  Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital AT1 bénéficiant d'une clause d'antériorité

Article 483, paragraphes 4 et 5, articles 484 à 487, articles 489 et 491 du CRRMontant des instruments de capital restant à titre transitoire éligibles en tant que fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu d'une clause d'antériorité. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5.

670

1.1.2.3  Instruments émis par des filiales pris en compte dans les fonds propres AT1

Articles 83, 85 et 86 du CRRSomme de tous les fonds propres de catégorie 1 reconnaissables de filiales qui sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés.Les fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables émis par une entité ad hoc (article 83 du CRR) sont inclus.

680

1.1.2.4  Ajustements transitoires découlant de la prise en compte d'instruments émis par des filiales dans les fonds propres AT1

Article 480 du CRRAjustements des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 en raison de dispositions transitoires. Cet élément est directement issu du modèle CA5.

690

1.1.2.5  (-) Détentions croisées de fonds propres AT1

Article 4, paragraphe 1, point 122, article 56, point b), et article 58 du CRRDétention d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27, du CRR) lorsqu'il existe une détention croisée que l'autorité compétente juge destinée à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement.Le montant à déclarer sera calculé sur la base des positions longues brutes et intègrera les éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités relevant du secteur de l'assurance.

700

1.1.2.6  (-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 27, article 56, point c) et articles 59, 60 et 79 du CRRPart des détentions détenues par l'établissement dans des instruments d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27, du CRR) dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important qui doit être déduite des fonds propres additionnels de catégorie 1.

710

1.1.2.7  (-) Instruments AT1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 27, article 56, point d) et articles 59 et 79 du CRRLes détentions détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27, du CRR) dans lesquelles il détient un investissement important seront intégralement déduites.

720

1.1.2.8  (-) Excédent de déduction d'éléments T2 sur les fonds propres T2

Article 56, point e), du CRRLe montant à déclarer provient directement du poste CA1 «Éléments devant être déduits des éléments de fonds propres de catégorie 2 qui excèdent les fonds propres de catégorie 2 de l'établissement».

730

1.1.2.9  Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres AT1

Articles 474, 475, 478 et 481 du CRRAjustements dus aux dispositions transitoires. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5.

740

1.1.2.10  (-) Excédent de déduction d'éléments AT1 sur les fonds propres AT1 (déduit des CET1)

Article 36, paragraphe 1, point j), du CRRSi les fonds propres additionnels de catégorie 1 ne peuvent être négatifs, il se peut toutefois que les déductions de fonds propres additionnels de catégorie 1 soient plus conséquentes que les fonds propres additionnels de catégorie 1 augmentés de la prime d'émission. Si tel est le cas, les fonds propres additionnels de catégorie 1 seront égaux à 0, tandis que le montant excédentaire des déductions de fonds propres additionnels de catégorie 1 sera déduit des fonds propres de base de catégorie 1.Pour ce poste, la somme des éléments 1.1.2.1 à 1.1.2.12 ne peut jamais être inférieure à 0. Dès lors, si ce poste affiche une valeur positive, la valeur indiquée au point 1.1.1.16 sera l'inverse de ce chiffre.

744

1.1.2.11  Déductions supplémentaires de fonds propres AT1 en vertu de l'article 3 du CRR

Article 3 du CRR

748

1.1.2.12  Éléments de fonds propres AT1 ou déductions — autres

Cette ligne est destinée à permettre une certaine flexibilité uniquement à des fins de déclaration. Elle ne sera remplie que dans les rares cas où aucune décision finale n'a été prise pour la déclaration d'éléments/de déductions spécifiques de fonds propres dans le modèle CA1 actuel. En conséquence, cette ligne ne sera remplie que lorsqu'un élément ou une déduction de fonds propres additionnels de catégorie 1 ne peut être imputé dans une des lignes 530 à 744.Cette cellule n'est pas utilisée pour le calcul des ratios de solvabilité des éléments/des déductions de fonds propres qui ne sont pas couverts par le CRR (par ex. attribution d'éléments/déductions de fonds propres nationaux hors du périmètre du CRR).

750

1.2  FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 (T2)

Article 71 du CRR

760

1.2.1  Instruments de capital et emprunts subordonnés éligibles en tant que fonds propres T2

Article 62, point a), articles 63 à 65, article 66, point a), et article 67 du CRR

770

1.2.1.1  Instruments de capital versés et emprunts subordonnés

Article 62, point a), et articles 63 et 65 du CRRLe montant à déclarer n'intègre pas la prime d'émission liée à ces instruments.

780

1.2.1.2 (*)  Pour mémoire: Instruments de capital et emprunts subordonnés non éligibles

Article 63, points c), e) et f), et article 64 du CRRDans ces points, les conditions traduisent diverses situations réversibles pour le capital. Dès lors, le montant déclaré ici peut être éligible au cours des périodes suivantes.Le montant à déclarer n'intègre pas la prime d'émission liée à ces instruments.

790

1.2.1.3  Prime d'émission

Article 62, point b), et article 65 du CRRLe terme «prime d'émission» a la même signification que celle utilisée par la norme comptable applicable.Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».

800

1.2.1.4  (-) Propres instruments T2

Article 63, point b) i), article 66, point a), et article 67 du CRRPropres instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l'établissement ou le groupe déclarant à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l'article 67 du CRR.La détention d'actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» ne figurera pas dans cette ligne.Le montant à déclarer intègre la prime d'émission liée aux actions propres.Les points 1.2.1.4 à 1.2.1.4.3 ne comprennent pas les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir. Ces instruments de fonds propres de base de catégorie 2 que l'établissement a l'obligation réelle ou éventuelle d'acquérir seront déclarés séparément au point 1.2.1.5.

810

1.2.1.4.1  (-) Détentions directes d'instruments T2

Article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du CRRInstruments de fonds propres de catégorie 2 inclus au point 1.2.1.1, détenus par les établissements du groupe consolidé.

840

1.2.1.4.2  (-) Détentions indirectes d'instruments T2

Article 4, paragraphe 1, point 114, article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du CRR

841

1.2.1.4.3  (-) Détentions synthétiques d'instruments T2

Article 4, paragraphe 1, point 126, article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du CRR

842

1.2.1.5  (-) Obligation réelle ou éventuelle d'acquérir ses propres instruments T2

Article 66, point a), et article 67 du CRRConformément à l'article 66, point a), du CRR, «les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 que l'établissement est susceptible de devoir acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante» seront déduits.

880

1.2.2  Ajustements transitoires relatifs aux instruments de capital T2 et emprunts subordonnés bénéficiant d'une clause d'antériorité

Article 483, paragraphes 6 et 7, articles 484, 486, 488, 490 et 491 du CRRMontant des instruments de capital restant à titre transitoire éligibles en tant que fonds propres de catégorie 2 en vertu d'une clause d'antériorité. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5.

890

1.2.3  Instruments émis par des filiales pris en compte dans les fonds propres T2

Articles 83, 87 et 88 du CRRSomme de tous les fonds propres reconnaissables de filiales qui sont inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés.Les fonds propres de catégorie 2 reconnaissables émis par une entité ad hoc (article 83 du CRR) sont inclus.

900

1.2.4  Ajustements transitoires découlant de la prise en compte d'instruments émis par des filiales dans les fonds propres T2

Article 480 du CRRAjustement des fonds propres reconnaissables inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés en raison de dispositions transitoires. Cet élément est directement issu du modèle CA5.

910

1.2.5  (-) Excès de provisions par rapport aux pertes anticipées éligible selon l'approche NI

Article 62, point d), du CRRPour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à l'approche NI, ce poste contient les montants positifs résultant de la comparaison entre les provisions et les pertes anticipées éligibles en tant que fonds propres de catégorie 2.

920

1.2.6  Ajustements du risque de crédit général selon l'approche standard (SA)

Article 62, point c), du CRRPour les établissements qui calculent les montants d'exposition pondérés conformément à l'approche standard, ce poste contient les ajustements pour risque de crédit général éligibles en tant que fonds propres de catégorie 2.

930

1.2.7  (-) Détentions croisées de fonds propres T2

Article 4, paragraphe 1, point 122, article 66, point b), et article 68 du CRRDétention d'instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27, du CRR) lorsqu'il existe une détention croisée que l'autorité compétente juge destinée à accroître artificiellement les fonds propres de l'établissement.Le montant à déclarer sera calculé sur la base des positions longues brutes et intègrera les éléments de fonds propres de catégories 2 et 3 d'entités relevant du secteur de l'assurance.

940

1.2.8  (-) Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 27, article 66, point c), articles 68 à 70 et article 79 du CRRPart des détentions détenues par l'établissement dans des instruments d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27, du CRR) dans lesquelles il ne détient pas d'investissement important qui doit être déduite des fonds propres de catégorie 2.

950

1.2.9  (-) Instruments T2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 27, article 66, point d), et articles 68, 69 et 79 du CRRLes détentions détenues par l'établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier (telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27, du CRR) dans lesquelles il détient un investissement important seront intégralement déduites.

960

1.2.10  Autres ajustements transitoires applicables aux fonds propres T2

Articles 476 à 478 et article 481 du CRRAjustements dus aux dispositions transitoires. Le montant à déclarer provient directement du modèle CA5.

970

1.2.11  (-) Excédent de déduction d'éléments T2 sur les fonds propres T2 (déduit des AT1)

Article 56, point e), du CRRSi les fonds propres de catégorie 2 ne peuvent être négatifs, il se peut toutefois que les déductions de fonds propres de catégorie 2 soient plus conséquentes que les fonds propres de catégorie 2 augmentés de la prime d'émission. Si tel est le cas, les fonds propres de catégorie 2 seront égaux à 0, tandis que le montant excédentaire des déductions de fonds propres de catégorie 2 sera déduit des fonds propres additionnels de catégorie 1.Pour ce poste, la somme des éléments 1.2.1 à 1.2.13 ne peut jamais être inférieure à 0. Dès lors, si ce poste affiche une valeur positive, la valeur indiquée au poste 1.1.2.8 sera l'inverse de ce chiffre.

974

1.2.12  (-) Déductions supplémentaires de fonds propres T2 en vertu de l'article 3 du CRR

Article 3 du CRR

978

1.2.13  Éléments de fonds propres T2 ou déductions — autres

Cette ligne est destinée à permettre une certaine flexibilité uniquement à des fins de déclaration. Elle ne sera remplie que dans les rares cas où aucune décision finale n'a été prise pour la déclaration d'éléments/de déductions spécifiques de fonds propres dans le modèle CA1 actuel. En conséquence, cette ligne ne sera remplie que lorsqu'un élément ou une déduction de fonds propres de catégorie 2 ne peut être imputé dans une des lignes 750 à 974.Cette cellule n'est pas utilisée pour le calcul des ratios de solvabilité des éléments/des déductions de fonds propres qui ne sont pas couverts par le CRR (par ex. attribution d'éléments/déductions de fonds propres nationaux hors du périmètre du CRR).

1.3.   C 02.00 — EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CA2)

1.3.1.   Instructions concernant certaines positions



Ligne

Références légales et instructions

010

1.  MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE

Article 92, paragraphe 3, et articles 95, 96 et 98 du CRR

020

1*  Dont: Entreprises d'investissements visées à l'article 95, paragraphe 2, et à l'article 98 du CRR

Concerne les entreprises d'investissement visées à l'article 95, paragraphe 2, et à l'article 98 du CRR.

030

1**  Dont: Entreprises d'investissements visées à l'article 96, paragraphe 2, et à l'article 97 du CRR

Concerne les entreprises d'investissement visées à l'article 96, paragraphe 2, et à l'article 97 du CRR.

040

1.1  MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS POUR LES RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION ET LES POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES

Article 92, paragraphe 3, points a) et f), du CRR

050

1.1.1  Approche standard (SA)

Modèles CR SA et SEC SA, sur le plan de l'exposition totale.

060

1.1.1.1  Catégories d'exposition au risque en approche SA, à l'exclusion des positions de titrisation

Modèle CR SA, sur le plan de l'exposition totale. Les catégories d'expositions selon l'approche standard sont celles reprises à l'article 112 du CRR, hormis les positions de titrisation.

070

1.1.1.1.01  Administrations centrales ou banques centrales

Voir modèle CR SA.

080

1.1.1.1.02  Administrations régionales ou locales

Voir modèle CR SA.

090

1.1.1.1.03  Entités du secteur public

Voir modèle CR SA.

100

1.1.1.1.04  Banques multilatérales de développement

Voir modèle CR SA.

110

1.1.1.1.05  Organisations internationales

Voir modèle CR SA.

120

1.1.1.1.06  Établissements

Voir modèle CR SA.

130

1.1.1.1.07  Entreprises

Voir modèle CR SA.

140

1.1.1.1.08  Clientèle de détail

Voir modèle CR SA.

150

1.1.1.1.09  Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

Voir modèle CR SA.

160

1.1.1.1.10  Expositions en défaut

Voir modèle CR SA.

170

1.1.1.1.11  Éléments présentant un risque particulièrement élevé

Voir modèle CR SA.

180

1.1.1.1.12  Obligations garanties

Voir modèle CR SA.

190

1.1.1.1.13  Créances sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme

Voir modèle CR SA.

200

1.1.1.1.14  Organisme de placement collectif (OPC)

Voir modèle CR SA.

210

1.1.1.1.15  Actions

Voir modèle CR SA.

211

1.1.1.1.16  Autres éléments

Voir modèle CR SA.

220

1.1.1.2  Positions de titrisation SA

Modèle CR SEC SA, sur le plan du total des types de titrisations.

230

1.1.1.2.*  Dont: retitrisation

Modèle CR SEC SA, sur le plan du total des types de titrisations.

240

1.1.2  Approche fondée sur les notations internes (NI)

250

1.1.2.1  Approches NI en l'absence de recours à ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) ou à des facteurs de conversion

Modèle CR IRB, sur le plan de l'exposition totale (lorsque ni les propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) ni les facteurs de conversion ne sont utilisés).

260

1.1.2.1.01  Administrations centrales et banques centrales

Voir modèle CR IRB.

270

1.1.2.1.02  Établissements

Voir modèle CR IRB.

280

1.1.2.1.03  Entreprises- PME

Voir modèle CR IRB.

290

1.1.2.1.04  Entreprises — Financements spécialisés

Voir modèle CR IRB.

300

1.1.2.1.05  Entreprises — Autres

Voir modèle CR IRB.

310

1.1.2.2  Approches NI en cas de recours à ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou à des facteurs de conversion

Modèle CR IRB, sur le plan de l'exposition totale (lorsque les propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et/ou les facteurs de conversion sont utilisés).

320

1.1.2.2.01  Administrations centrales et banques centrales

Voir modèle CR IRB.

330

1.1.2.2.02  Établissements

Voir modèle CR IRB.

340

1.1.2.2.03  Entreprises- PME

Voir modèle CR IRB.

350

1.1.2.2.04  Entreprises — Financements spécialisés

Voir modèle CR IRB.

360

1.1.2.2.05  Entreprises — Autres

Voir modèle CR IRB.

370

1.1.2.2.06  Clientèle de détail — Expositions garanties par des biens immobiliers PME

Voir modèle CR IRB.

380

1.1.2.2.07  Clientèle de détail — Expositions garanties par des biens immobiliers non-PME

Voir modèle CR IRB.

390

1.1.2.2.08  Clientèle de détail — Expositions renouvelables exigibles

Voir modèle CR IRB.

400

1.1.2.2. 09  Clientèle de détail — Autres PME

Voir modèle CR IRB.

410

1.1.2.2.10  Clientèle de détail — Autres non-PME

Voir modèle CR IRB.

420

1.1.2.3  Actions en approche NI

Voir modèle CR EQU IRB.

430

1.1.2.4  Positions de titrisation en approche NI

Modèle CR SEC IRB, sur le plan du total des types de titrisations.

440

1.1.2.4*  Dont: retitrisation

Modèle CR SEC IRB, sur le plan du total des types de titrisations.

450

1.1.2.5  Actifs autres que des obligations de crédit

Le montant à déclarer est le montant d'exposition pondéré calculé selon l'article 156 du CRR.

460

1.1.3  Montant de l'exposition au risque pour les contributions au fonds de défaillance d'une CCP

Articles 307 à 309 du CRR

490

1.2  MONTANT TOTAL DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

Article 92, paragraphe 3, point c) ii), et article 92, paragraphe 4, point b), du CRR

500

1.2.1  Risque de règlement/livraison dans le portefeuille hors négociation

Voir modèle CR SETT.

510

1.2.2  Risque de règlement/livraison dans le portefeuille de négociation

Voir modèle CR SETT.

520

1.3  MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE DE POSITION, AU RISQUE DE CHANGE ET AU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES

Article 92, paragraphe 3, point b) i) et points c) i) et iii), et article 92, paragraphe 4, point b), du CRR

530

1.3.1  Montant de l'exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières en approches standard (SA)

540

1.3.1.1  Titres de créance négociés

Modèle MKR SA TDI, sur le plan du total des devises.

550

1.3.1.2  Actions

Modèle MKR SA EQU, sur le plan du total des marchés nationaux.

560

1.3.1.3  Change

Voir le modèle MKR SA FX.

570

1.3.1.4  Matières premières

Voir le modèle MKR SA COM.

580

1.3.2  Montant de l'exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières selon l'approche fondée sur les modèles internes (IM)

Voir le modèle MKR IM.

590

1.4  MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE OPÉRATIONNEL (ROp)

Article 92, paragraphe 3, point e), et article 92, paragraphe 4, point b), du CRRPour les entreprises d'investissement visées à l'article 95, paragraphe 2, à l'article 96, paragraphe 2, et à l'article 98 du CRR, cet élément sera égal à 0.

600

1.4.1  Approche élémentaire (BIA) du ROp

Voir le modèle OPR.

610

1.4.2  Approches standard (SA)/Approches standard de remplacement (ASA) du ROp

Voir le modèle OPR.

620

1.4.3  Approches par mesure avancée (AMA) du ROp

Voir le modèle OPR.

630

1.5  MONTANT D'EXPOSITION AU RISQUE SUPPLÉMENTAIRE LIÉ AUX FRAIS FIXES

Article 95, paragraphe 2, article 96, paragraphe 2, article 97 et article 98, paragraphe 1, point a), du CRRNe concerne que les entreprises d'investissement visées à l'article 95, paragraphe 2, à l'article 96, paragraphe 2, et à l'article 98 du CRR. Voir également l'article 97 du CRR.Les entreprises d'investissement visées à l'article 96 du CRR déclarent le montant visé à l'article 97, multiplié par 12,5.Pour les entreprises d'investissement visées à l'article 95 du CRR:

— Si le montant visé à l'article 95, paragraphe 2, point a), du CRR est supérieur au montant visé à l'article 95, paragraphe 2, point b), du CRR, le montant à déclarer sera 0.

— Si le montant visé à l'article 95, paragraphe 2, point b), du CRR est supérieur au montant visé à l'article 95, paragraphe 2, point a), du CRR, le montant à déclarer sera obtenu en soustrayant ce dernier du premier.

640

1.6  MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT

Article 92, paragraphe 3, point d), du CRR. Voir le modèle CVA.

650

1.6.1  Méthode avancée

Exigences de fonds propres pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit, conformément à l'article 383 du CRR. Voir le modèle CVA.

660

1.6.2  Méthode standard

Exigences de fonds propres pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit, conformément à l'article 384 du CRR. Voir le modèle CVA.

670

1.6.3.  Méthode de l'exposition initiale

Exigences de fonds propres pour le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit, conformément à l'article 385 du CRR. Voir le modèle CVA.

680

1.7  MONTANT TOTAL D'EXPOSITION LIÉ AUX GRANDS RISQUES DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

Article 92, paragraphe 3, point b) ii), et articles 395 à 401 du CRR

690

1.8  MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUES

Articles 3, 458 et 459 du CRR, ainsi que les montants d'exposition au risque ne pouvant pas être déclarés dans un des postes 1.1 à 1.7.Les établissements déclarent les montants nécessaires pour se conformer aux dispositions suivantes:

Les exigences prudentielles plus strictes imposées par la Commission, conformément aux articles 458 et 459 du CRR.

Les montants supplémentaires d'exposition au risque, en vertu de l'article 3 du CRR.

Ce poste n'a aucun lien avec un modèle détaillé.

710

1.8.2  Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'art. 458

Article 458 du CRR

720

1.8.2*  Dont: exigences pour grands risques

Article 458 du CRR

730

1.8.2**  Dont: pondérations de risque modifiées pour faire face aux bulles d'actifs dans l'immobilier à usage résidentiel et commercial

Article 458 du CRR

740

1.8.2***  Dont: Dont: expositions au sein du secteur financier

Article 458 du CRR

750

1.8.3  Dont: Exigences prudentielles plus strictes supplémentaires en vertu de l'art. 459

Article 459 du CRR

760

1.8.4  Dont: Montant d'exposition au risque supplémentaire lié à l'article 3 du CRR

Article 3 du CRRLe montant supplémentaire d'exposition au risque doit être déclaré. Celui-ci ne comprendra que les montants supplémentaires (par ex. lorsqu'une exposition de 100 a une pondération de risque de 20 % et que l'établissement applique une pondération de risque de 50 % en vertu de l'article 3 du CRR, le montant à déclarer sera de 30).

1.4.   C 03.00 — RATIOS DE FONDS PROPRES ET NIVEAUX DE FONDS PROPRES (CA3)

1.4.1.   Instructions concernant certaines positions



Lignes

010

1  Ratio de fonds propres CET1

Article 92, paragraphe 2, point a), du CRRLe ratio de fonds propres de base de catégorie 1 correspond aux fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque.

020

2  Surplus (+)/Déficit (-) de fonds propres CET1

Ce poste indique, en chiffres absolus, le surplus ou le déficit de fonds propres de base de catégorie 1 lié aux exigences de l'article 92, paragraphe 1, point a), du CRR (4,5 %), c'est-à-dire compte non tenu des coussins de fonds propres et des dispositions transitoires sur le ratio.

030

3  Ratio de fonds propres T1

Article 92, paragraphe 2, point b), du CRRLe ratio de fonds propres de catégorie 1 correspond aux fonds propres de catégorie 1 de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque.

040

4  Surplus (+)/Déficit (-) de fonds propres T1

Ce poste indique, en chiffres absolus, le surplus ou le déficit de fonds propres de catégorie 1 lié aux exigences de l'article 92, paragraphe 1, point b), du CRR (6 %), c'est-à-dire compte non tenu des coussins de fonds propres et des dispositions transitoires sur le ratio.

050

5  Ratio de fonds propres total

Article 92, paragraphe 2, point c), du CRRLe ratio de fonds propres total correspond aux fonds propres de l'établissement, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque.

060

6  Surplus (+)/Déficit (-) de fonds propres total

Ce poste indique, en chiffres absolus, le surplus ou le déficit de fonds propres lié aux exigences de l'article 92, paragraphe 1, point c), du CRR (8 %), c'est-à-dire compte non tenu des coussins de fonds propres et des dispositions transitoires sur le ratio.

070

Ratio de fonds propres CET1 comprenant les ajustements du Pilier IIArticle 92, paragraphe 2, point a), du CRR et article 104, paragraphe 2, de la CRD IVCette cellule ne doit être remplie que lorsque la décision d'une autorité compétente possède un impact sur le ratio de fonds propres de base de catégorie 1.

080

Ratio de fonds propres CET1 cible dû aux ajustements du Pilier IIArticle 104, paragraphe 2, de la CRD IVCette cellule ne doit être remplie que lorsqu'une autorité compétente décide qu'un établissement doit atteindre un ratio cible de fonds propres de base de catégorie 1 plus élevé.

090

Ratio de fonds propres T1 comprenant les ajustements du Pilier IIArticle 92, paragraphe 2, point b), du CRR et article 104, paragraphe 2, de la CRD IVCette cellule ne doit être remplie que lorsque la décision d'une autorité compétente possède un impact sur le ratio de fonds propres de catégorie 1.

100

Ratio de fonds propres T1 cible dû aux ajustements du Pilier IIArticle 104, paragraphe 2, de la CRD IVCette cellule ne doit être remplie que lorsqu'une autorité compétente décide qu'un établissement doit atteindre un ratio cible de fonds propres de catégorie 1 plus élevé.

110

Ratio de fonds propres total comprenant les ajustements du Pilier IIArticle 92, paragraphe 2, point c), du CRR et article 104, paragraphe 2, de la CRD IVCette cellule ne doit être remplie que lorsque la décision d'une autorité compétente possède un impact sur le ratio de fonds propres total.

120

Ratio de fonds propres total cible dû aux ajustements du Pilier IIArticle 104, paragraphe 2, de la CRD IVCette cellule ne doit être remplie que lorsqu'une autorité compétente décide qu'un établissement doit atteindre un ratio cible de fonds propres totaux plus élevé.

1.5.   C 04.00 — ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE (CA4)

1.5.1.   Instructions concernant certaines positions



Lignes

010

1.  Actifs d'impôt différé totaux

Le montant déclaré à ce poste correspondra au montant déclaré au dernier bilan vérifié/audité.

020

1.1  Actifs d'impôt différé ne dépendant pas de bénéfices futurs

Article 39 du CRRActifs d'impôt différé qui ne dépendent pas de bénéfices futurs et sont donc soumis à une pondération de risque.

030

1.2  Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles

Article 36, paragraphe 1, point c), et article 38 du CRRActifs d'impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs, mais ne résultent pas de différences temporelles, et ne sont donc pas soumis à un quelconque seuil (c'est-à-dire intégralement déduits des fonds propres de base de catégorie 1).

040

1.3  Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

Article 36, paragraphe 1, point c), article 38 et article 48, paragraphe 1, point a), du CRRActifs d'impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs et résultent de différences temporelles, et dont la déduction des fonds propres de base de catégorie 1 est par conséquent soumise aux seuils de 10 % et de 17,65 % visés à l'article 48 du CRR.

050

2  Passifs d'impôt différé totaux

Le montant déclaré à ce poste correspondra au montant déclaré au dernier bilan vérifié/audité.

060

2.1  Passifs d'impôt différé non déductibles des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs

Article 38, paragraphes 3 et 4, du CRRPassifs d'impôt différé pour lesquels les conditions de l'article 38, paragraphes 3 et 4, du CRR ne sont pas remplies. Par conséquent, ce poste comprendra les passifs d'impôt différé qui réduisent le montant du goodwill, des autres immobilisations incorporelles ou des actifs du fonds de pension à prestations définies devant être déduits, qui sont déclarés respectivement aux points 1.1.1.10.3, 1.1.1.11.2 et 1.1.1.14.2 du CA1.

070

2.2  Passifs d'impôt différé déductibles des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs

Article 38 du CRR

080

2.2.1  Passifs d'impôt différé associés aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles

Article 38, paragraphes 3, 4 et 5, du CRRPassifs d'impôt différé qui peuvent diminuer le montant des actifs d'impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs, conformément à l'article 38, paragraphes 3 et 4, du CRR, et ne sont pas affectés aux actifs d'impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs et résultent de différences temporelles, conformément à l'article 38, paragraphe 5, du CRR.

090

2.2.2  Passifs d'impôt différé associés aux actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles

Article 38, paragraphes 3, 4 et 5, du CRRPassifs d'impôt différé qui peuvent diminuer le montant des actifs d'impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs, conformément à l'article 38, paragraphes 3 et 4, du CRR, et sont affectés aux actifs d'impôt différé qui dépendent de bénéfices futurs et résultent de différences temporelles, conformément à l'article 38, paragraphe 5, du CRR.

100

3.  Excès (+) ou insuffisance (-) NI des ajustements du risque de crédit, des corrections de valeur supplémentaires, et des autres réductions de fonds propres par rapport aux pertes anticipées sur les expositions non en défaut

Article 36, paragraphe 1, point d), article 62, point d), et articles 158 et 159 du CRRCe poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI.

110

3.1  Total des ajustements du risque de crédit, des corrections de valeur supplémentaires, et des autres réductions des fonds propres pouvant être pris en compte dans le calcul du montant des pertes anticipées

Article 159 du CRRCe poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI.

120

3.1.1  Ajustements pour risque de crédit général

Article 159 du CRRCe poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI.

130

3.1.2  Ajustements pour risque de crédit spécifique

Article 159 du CRRCe poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI.

131

3.1.3  Corrections de valeur supplémentaires et autres réductions de fonds propres

Articles 34, 110 et 159 du CRRCe poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI.

140

3.2  Total des pertes anticipées éligibles

Article 158, paragraphes 5, 6 et 10, et article 159 du CRRCe poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI. Seules les pertes anticipées liées aux expositions qui ne sont pas en défaut seront déclarées.

145

4  Excès (+) ou insuffisance (-) NI des ajustements du risque de crédit par rapport aux pertes anticipées sur les expositions en défaut

Article 36, paragraphe 1, point d), article 62, point d), et articles 158 et 159 du CRRCe poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI.

150

4.1  Ajustements pour risque de crédit spécifique et positions traitées de la même façon

Article 159 du CRRCe poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI.

155

4.2  Total des pertes anticipées éligibles

Article 158, paragraphes 5, 6 et 10, et article 159 du CRRCe poste ne sera déclaré que par les établissements qui appliquent l'approche NI. Seules les pertes anticipées liées aux expositions en défaut seront déclarées.

160

5  Montants d'exposition pondérés pour le calcul du plafond de l'excès de provision pouvant être considéré comme T2

Article 62, point d), du CRRPour les établissements qui appliquent la méthode NI, conformément à l'article 62, point d) du CRR, l'excédent de provisions (par rapport aux pertes anticipées) pouvant être intégré dans les fonds propres de catégorie 2 est plafonné à 0,6 % des montants d'exposition pondérés calculés selon l'approche NI.Le montant à déclarer dans ce poste correspond aux montants d'exposition pondérés (c'est-à-dire non multipliés par 0,6 %), ce qui constitue la base de calcul du plafond.

170

6  Total des provisions brutes pouvant être incluses dans les fonds propres T2

Article 62, point c), du CRRCe poste comprend les ajustements pour risque de crédit général pouvant être inclus dans les fonds propres de catégorie 2, avant plafonnement.Les montants à déclarer sont les montants bruts d'effets fiscaux.

180

7  Montants d'exposition pondérés pour le calcul du plafond de la provision pouvant être considérée comme T2

Article 62, point c), du CRRSelon l'article 62, point c), du CRR, les ajustements pour risque de crédit pouvant être intégrés dans les fonds propres de catégorie 2 sont plafonnés à 1,25 % des montants d'exposition pondérés.Le montant à déclarer dans ce poste correspond aux montants d'exposition pondérés (c'est-à-dire non multipliés par 1,25 %), ce qui constitue la base de calcul du plafond.

190

8  Seuil non déductible des participations dans des entités du secteur financier lorsqu'un établissement ne détient pas d'investissement important

Article 46, paragraphe 1, point a), du CRRCe poste traite du seuil en deçà duquel les participations dans des entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important ne sont pas déduites. Le montant résulte de l'addition de tous les éléments formant la base de ce seuil puis de la multiplication de la somme obtenue par 10 %.

200

9  Seuil CET1 de 10 %

Article 48, paragraphe 1, points a) et b), du CRRCe poste contient le seuil de 10 % pour les participations dans des entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important, et pour les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles.Le montant résulte de l'addition de tous les éléments formant la base de ce seuil puis de la multiplication de la somme obtenue par 10 %.

210

10  Seuil CET1 de 17,65 %

Article 48, paragraphe 1, du CRRCe poste contient le seuil de 17,65 % pour les participations dans des entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement détient un investissement important, et pour les actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles, qui sera appliqué au-delà du seuil de 10 %.Le seuil est calculé de sorte que le montant des deux éléments qui est comptabilisé ne peut excéder 15 % des fonds propres de base de catégorie 1, calculés après toutes les déductions et sans inclure aucun des ajustements dus aux dispositions transitoires.

225

11.1  Fonds propres éligibles dans le cadre de participations qualifiées hors du secteur financier

Article 4, paragraphe 1, point 71 a)

226

11.2  Fonds propres éligibles dans le cadre de grands risques

Article 4, paragraphe 1, point 71 b)

230

12  Détentions de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes

Articles 44 à 46 et article 49 du CRR

240

12.1  Détentions directes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Articles 44, 45, 46 et 49 du CRR

250

12.1.1  Détentions directes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Articles 44, 46 et 49 du CRRDétentions directes d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, à l'exclusion:

a)  Des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins;

b)  Des montants relatifs aux investissements pour lesquels on applique une alternative à la déduction visée à l'article 49; et

c)  Des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 36, paragraphe 1, point g), du CRR.

260

12.1.2  (-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

Article 45 du CRRL'article 45 du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l'échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle soit d'au moins un an.

270

12.2  Détentions indirectes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 44 et 45 du CRR

280

12.2.1  Détentions indirectes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 44 et 45 du CRRLe montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d'instruments de capital d'entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l'exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.Les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 36, paragraphe 1, point g), du CRR ne seront pas incluses.

290

12.2.2  (-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 114, et article 45 du CRRL'article 45, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l'échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle soit d'au moins un an.

291

12.3.1  Détentions synthétiques de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 44 et 45 du CRR

292

12.3.2  Détentions synthétiques brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 44 et 45 du CRR

293

12.3.3  (-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 126, et article 45 du CRR

300

13  Détentions de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes

Articles 58 à 60 du CRR

310

13.1  Détentions directes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Articles 58 et 59 et article 60, paragraphe 2, du CRR

320

13.1.1  Détentions directes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 58 et article 60, paragraphe 2, du CRRDétentions directes brutes d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, à l'exclusion:

a)  Des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins; et

b)  Des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 56, point b), du CRR.

330

13.1.2  (-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

Article 59 du CRRL'article 59, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l'échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle soit d'au moins un an.

340

13.2  Détentions indirectes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 58 et 59 du CRR

350

13.2.1  Détentions indirectes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 58 et 59 du CRRLe montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d'instruments de capital d'entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l'exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.Les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 56, point b), du CRR ne seront pas incluses.

360

13.2.2  (-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 114, et article 59 du CRRL'article 59, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l'échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle soit d'au moins un an.

361

13.3  Détentions synthétiques de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 58 et 59 du CRR

362

13.3.1  Détentions synthétiques brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 58 et 59 du CRR

363

13.3.2  (-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 126, et article 59 du CRR

370

14.  Détentions de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important, nettes des positions courtes

Articles 68 à 70 du CRR

380

14.1  Détentions directes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Articles 68 et 69 et article 70, paragraphe 2, du CRR

390

14.1.1  Détentions directes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 68 et article 70, paragraphe 2, du CRRDétentions directes d'instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement ne détient pas d'investissement important, à l'exclusion:

a)  Des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins; et

b)  Des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 66, point b), du CRR.

400

14.1.2  (-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

Article 69 du CRRL'article 69, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l'échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle soit d'au moins un an.

410

14.2  Détentions indirectes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 68 et 69 du CRR

420

14.2.1  Détentions indirectes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 68 et 69 du CRRLe montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d'instruments de capital d'entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l'exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.Les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 66, point b), du CRR ne seront pas incluses.

430

14.2.2  (-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 114, et article 69 du CRRL'article 69, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l'échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle soit d'au moins un an.

431

14.3  Détentions synthétiques de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 68 et 69 du CRR

432

14.3.1  Détentions synthétiques brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 68 et 69 du CRR

433

14.3.2  (-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 126, et article 69 du CRR

440

15  Détentions de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes

Articles 44, 45, 47 et 49 du CRR

450

15.1  Détentions directes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Articles 44, 45, 47 et 49 du CRR

460

15.1.1  Détentions directes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Articles 44, 45, 47 et 49 du CRRDétentions directes d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement possède un investissement important, à l'exclusion:

a)  Des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins;

b)  Des montants relatifs aux investissements pour lesquels on applique une alternative à la déduction visée à l'article 49; et

c)  Des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 36, paragraphe 1, point g), du CRR.

470

15.1.2  (-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

Article 45 du CRRL'article 45, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l'échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle soit d'au moins un an.

480

15.2  Détentions indirectes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 44 et 45 du CRR

490

15.2.1  Détentions indirectes brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 44 et 45 du CRRLe montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d'instruments de capital d'entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l'exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.Les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 36, paragraphe 1, point g), du CRR ne seront pas incluses.

500

15.2.2  (-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 114, et article 45 du CRRL'article 45, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l'échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle soit d'au moins un an.

501

15.3  Détentions synthétiques de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 44 et 45 du CRR

502

15.3.1  Détentions synthétiques brutes de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 44 et 45 du CRR

503

15.3.2  (-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 126, et article 45 du CRR

510

16  Détentions de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes

Articles 58 et 59 du CRR

520

16.1  Détentions directes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Articles 58 et 59 du CRR

530

16.1.1  Détentions directes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 58 du CRRDétentions directes d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement possède un investissement important, à l'exclusion:

a)  Des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins (article 56, point d)]; et

b)  Des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 56, point b), du CRR.

540

16.1.2  (-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

Article 59 du CRRL'article 59, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l'échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle soit d'au moins un an.

550

16.2  Détentions indirectes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 58 et 59 du CRR

560

16.2.1  Détentions indirectes brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 58 et 59 du CRRLe montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d'instruments de capital d'entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l'exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.Les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 56, point b), du CRR ne seront pas incluses.

570

16.2.2  (-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 114, et article 59 du CRRL'article 59, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l'échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle soit d'au moins un an.

571

16.3  Détentions synthétiques de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 58 et 59 du CRR

572

16.3.1  Détentions synthétiques brutes de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 58 et 59 du CRR

573

16.3.2  (-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 126, et article 59 du CRR

580

17  Détentions de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important, nettes des positions courtes

Articles 68 et 69 du CRR

590

17.1  Détentions directes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Articles 68 et 69 du CRR

600

17.1.1  Détentions directes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 68 du CRRDétentions directes d'instruments de fonds propres de catégorie 2 d'entités du secteur financier dans lesquelles l'établissement possède un investissement important, à l'exclusion:

a)  Des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins (article 66, point d)]; et

b)  Des détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 66, point b), du CRR.

610

17.1.2  (-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes directes figurant ci-dessus

Article 69 du CRRL'article 69, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l'échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle soit d'au moins un an.

620

17.2  Détentions indirectes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 68 et 69 du CRR

630

17.2.1  Détentions indirectes brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 114, et articles 68 et 69 du CRRLe montant à déclarer correspond aux détentions indirectes dans le portefeuille de négociation d'instruments de capital d'entités du secteur financier qui prennent la forme de détentions dans des titres indiciels. On obtient ce montant en calculant l'exposition sous-jacente sur les instruments de capital des entités du secteur financier faisant partie de ces indices.Les détentions traitées comme des détentions croisées conformément à l'article 66, point b), du CRR ne seront pas incluses.

640

17.2.2  (-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes indirectes figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 114, et article 69 du CRRL'article 69, point a), du CRR autorise la compensation de positions courtes sur la même exposition sous-jacente, pour autant que l'échéance de la position courte soit identique à celle de la position longue ou que l'échéance résiduelle soit d'au moins un an.

641

17.3  Détentions synthétiques de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 68 et 69 du CRR

642

17.3.1  Détentions synthétiques brutes de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 4, paragraphe 1, point 126, et articles 68 et 69 du CRR

643

17.3.2  (-) Positions courtes compensatoires autorisées par rapport aux détentions brutes synthétiques figurant ci-dessus

Article 4, paragraphe 1, point 126, et article 69 du CRR

650

18  Expositions pondérées des détentions de fonds propres CET1 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres CET1 de l'établissement

Article 46, paragraphe 4, article 48, paragraphe 4, et article 49, paragraphe 4, du CRR

660

19  Expositions pondérées des détentions de fonds propres AT1 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres AT1 de l'établissement

Article 60, paragraphe 4, du CRR

670

20  Expositions pondérées des détentions de fonds propres T2 dans des entités du secteur financier qui ne sont pas déduites des fonds propres T2 de l'établissement

Article 70, paragraphe 4, du CRR

680

21  Détentions d'instruments de capital CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important provisoirement non applicables

Article 79 du CRRUne autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres de base de catégorie 1, pour cause de détention d'instruments d'une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité.Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 12.1.

690

22  Détentions d'instruments de capital CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important provisoirement non applicables

Article 79 du CRRUne autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres de base de catégorie 1, pour cause de détention d'instruments d'une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité.Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 15.1.

700

23  Détentions d'instruments de capital AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important provisoirement non applicables

Article 79 du CRRUne autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres additionnels de catégorie 1, pour cause de détention d'instruments d'une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité.Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 13.1.

710

24  Détentions d'instruments de capital AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important provisoirement non applicables

Article 79 du CRRUne autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres additionnels de catégorie 1, pour cause de détention d'instruments d'une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité.Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 16.1.

720

25  Détentions d'instruments de capital T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important provisoirement non applicables

Article 79 du CRRUne autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres de catégorie 2, pour cause de détention d'instruments d'une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité.Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 14.1.

730

26  Détentions d'instruments de capital T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important provisoirement non applicables

Article 79 du CRRUne autorité compétente peut renoncer provisoirement à appliquer les dispositions en matière de déduction des fonds propres de catégorie 2, pour cause de détention d'instruments d'une entité spécifique du secteur financier, lorsque cette autorité estime que ces instruments sont détenus dans le cadre d'une opération d'assistance financière destinée à réorganiser et à sauver cette entité.Remarque: ces instruments seront également déclarés au poste 17.1.

740

27  Exigence globale de coussin de fonds propres

Article 128, point 6), de la CRD

750

Coussin de conservation de fonds propresArticle 128, point 1), et article 129 de la CRDAux termes de l'article 129, paragraphe 1, le coussin de conservation de fonds propres est un montant additionnel de fonds propres de base de catégorie 1. Vu que le taux de 2,5 % de ce coussin de conservation de fonds propres demeure stable, un montant figurera dans cette cellule.

760

Coussin de conservation découlant du risque macro-prudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membreArticle 458, paragraphe 2, point d iv) du CRRDans cette cellule figure le montant du coussin de conservation en raison du risque macro-prudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre, qui peut être exigé en vertu de l'article 458 du CRR, en sus du coussin de conservation de fonds propres.

770

Coussin de fonds propres contracyclique propre à l'établissementArticle 128, point 2), article 130 et articles 135 à 140 de la CRD

780

Coussin pour le risque systémiqueArticle 128, point 5), et articles 133 et 134 de la CRD

790

Coussin pour établissement d'importance systémiqueArticle 131 de la CRDLes établissements déclarent le montant du coussin pour établissement d'importance systémique qui est applicable sur une base consolidée.

800

Coussin pour établissement d'importance systémique mondialeArticle 128, point 3), et article 131 de la CRD

810

Coussin pour autre établissement d'importance systémiqueArticle 128, point 4), et article 131 de la CRD

820

28  Exigences de fonds propres liées aux ajustements du Pilier II

Article 104, paragraphe 2, de la CRDLorsqu'une autorité compétente décide qu'un établissement doit calculer des exigences de fonds propres supplémentaires en raison du deuxième pilier, ces exigences supplémentaires seront déclarées dans cette cellule.

830

29  Capital initial

Article 12 et articles 28 à 31 de la CRD, et article 93 du CRR

840

30  Exigence de fonds propres basée sur les frais généraux

Article 96, paragraphe 2, point b), article 97 et article 98, paragraphe 1, point a), du CRR

850

31  Expositions initiales non domestiques

Données nécessaires au calcul du seuil de déclaration du modèle CR GB, conformément à l'article 5(a) (4) de l'ITS. Le calcul du seuil s'effectue sur la base de l'exposition initiale, avant application des facteurs de conversion.Les expositions sont réputées domestiques lorsqu'il s'agit d'expositions sur des contreparties situées dans l'État membre où l'établissement est situé.

860

32  Expositions initiales totales

Données nécessaires au calcul du seuil de déclaration du modèle CR GB, conformément à l'article 5(a) (4) de l'ITS. Le calcul du seuil s'effectue sur la base de l'exposition initiale, avant application des facteurs de conversion.Les expositions sont réputées domestiques lorsqu'il s'agit d'expositions sur des contreparties situées dans l'État membre où l'établissement est situé.

870

Ajustements des fonds propres totauxArticle 500, point 4, du CRR

880

Fonds propres intégralement ajustés pour plancher Bâle IArticle 500, paragraphe 1, point b), et paragraphe 4, du CRR

890

Exigences de fonds propres pour plancher Bâle IArticle 500, paragraphe 1, point b), du CRR

900

Exigences de fonds propres pour plancher Bâle I — alternative SAArticle 500, paragraphes 2 et 3, du CRR

1.6.   DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET INSTRUMENTS BÉNÉFICIANT D'UNE CLAUSE D'ANTÉRIORITÉ: INSTRUMENTS NE CONSTITUANT PAS UNE AIDE D'ÉTAT (CA5)

1.6.1.   Remarques générales

15. Le modèle CA5 synthétise le calcul des éléments de fonds propres et des déductions soumises aux dispositions transitoires énoncées dans les articles 465 à 491 du CRR.

16. Le CA5 est structuré comme suit:

a. Le modèle 5.1 traite de tous les ajustements à appliquer aux différentes composantes des fonds propres (déclarées dans le CA1 conformément aux dispositions finales) en raison de l'application des dispositions transitoires. Les éléments de ce tableau sont présentés comme des «ajustements» apportés aux diverses composantes des fonds propres de CA1, afin de refléter les effets des dispositions transitoires dans les composantes des fonds propres.

b. Le modèle 5.2 détaille le calcul des instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité et qui ne constituent pas une aide d'État.

17. Dans les quatre premières colonnes, les établissements déclarent les ajustements apportés aux fonds propres de base de catégorie 1, aux fonds propres additionnels de catégorie 1, aux fonds propres de catégorie 2, ainsi qu'au montant à traiter comme des actifs pondérés par le risque. De même, les établissements sont tenus de déclarer le pourcentage applicable dans la colonne 050 et le montant éligible, sans application des dispositions transitoires, dans la colonne 060.

18. Les établissements ne déclareront les éléments dans CA5 que durant la période d'application des dispositions transitoires, conformément à la dixième partie du CRR.

19. Certaines dispositions transitoires exigent une déduction des fonds propres de catégorie 1. Dans ce cas, le montant résiduel d'une ou plusieurs déductions est appliqué aux fonds propres de catégorie 1; si les fonds propres additionnels de catégorie 1 ne suffisent pas à absorber ce montant, l'excédent sera déduit des fonds propres de base de catégorie 1.

1.6.2.   C 05.01 — Dispositions transitoires (CA5.1)

20. Dans le tableau 5.1, les établissements déclarent les dispositions transitoires pour les composantes des fonds propres, comme énoncé dans les articles 465 à 491 du CRR, par rapport à l'application des dispositions finales énoncées à la deuxième partie, titre II du CRR.

21. Dans les lignes 020 à 060, les établissements déclarent les informations relatives aux dispositions transitoires pour les instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité. Les montants à déclarer dans les colonnes 010 à 030 de la ligne 060 du modèle CA 5.1 peuvent provenir des sections respectives du modèle CA 5.2.

22. Dans les colonnes 070 à 092, les établissements déclarent les informations relatives aux dispositions transitoires pour les intérêts minoritaires, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par les filiales (conformément aux articles 479 et 480 du CRR).

23. À partir de la colonne 100, les établissements déclarent les informations liées aux dispositions transitoires pour les pertes et gains non réalisés, les déductions ainsi que les filtres et déductions supplémentaires.

24. Dans certains cas, les déductions transitoires de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2 pourraient être supérieures aux fonds propres de base de catégorie 1, aux fonds propres additionnels de catégorie 1 ou aux fonds propres de catégorie 2 d'un établissement. Cet effet, lorsqu'il découle des dispositions transitoires, sera indiqué dans le modèle CA1, dans les cellules respectives. En conséquence, les ajustements figurant dans les colonnes du modèle CA5 ne comprennent aucune retombée due à un manque de fonds propres disponibles.

1.6.2.1.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

010

Ajustements des fonds propres CET1

020

Ajustements des fonds propres AT1

030

Ajustements des fonds propres T2

040

Ajustements inclus dans les actifs pondérés en fonction du risqueDans la colonne 050 figure le montant résiduel, soit le montant avant application des dispositions des chapitres 2 ou 3 de la troisième partie du CRR.Alors que les colonnes 010 à 030 ont un lien direct avec le modèle CA1, les ajustements inclus dans les actifs pondérés en fonction du risque n'ont aucun lien direct avec les modèles correspondant traitant du risque de crédit. Lorsque des ajustements émanent des dispositions transitoires pour les actifs pondérés par le risque, ces ajustements seront directement inclus dans les modèles CR SA, CR IRB ou CR EQU IRB. Ces effets seront par ailleurs déclarés dans la colonne 040 du CA5.1. Dès lors, ces montants ne représentent que des postes pour mémoire.

050

Pourcentage applicable

060

Montant éligible sans dispositions transitoiresLa colonne 060 inclut le montant de chaque instrument avant application des dispositions transitoires, soit le montant de base nécessaire pour calculer les ajustements.



Lignes

010

1.  Total ajustements

Cette ligne reflète l'effet global des ajustements transitoires apportés aux différents types de fonds propres, plus les montants pondérés par le risque issus de ces ajustements.

020

1.1  Instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité

Articles 483 à 491 du CRRCette ligne reflète l'effet global des instruments bénéficiant de façon transitoire d'une clause d'antériorité, parmi les différents types de fonds propres.

030

1.1.1  Instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité: Instruments constituant une aide d'État

Article 483 du CRR

040

1.1.1.1  Instruments éligibles au titre de fonds propres conformément à la directive 2006/48/CE

Article 483, paragraphes 1, 2, 4 et 6, du CRR

050

1.1.1.2  Instruments émis par des établissements constitués dans un État membre qui fait l'objet d'un programme d'ajustement économique

Article 483, paragraphes 1, 3, 5, 7 et 8, du CRR

060

1.1.2  Instruments ne constituant pas une aide d'État

Les montants à déclarer sont ceux qui figurent dans la colonne 060 du tableau CA 5.2.

070

1.2  Intérêts minoritaires et équivalents

Articles 479 et 480 du CRRCette ligne reflète les effets des dispositions transitoires pour les intérêts minoritaires éligibles en tant que fonds propres de base de catégorie 1; pour les instruments de fonds propres de catégorie 1 éligibles en tant que fonds propres additionnels de catégorie 1; et pour les fonds propres éligibles en tant que fonds propres consolidés de catégorie 2.

080

1.2.1  Instruments et éléments de fonds propres non reconnus en tant qu'intérêts minoritaires

Article 479 du CRRLe montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne est le montant reconnaissable en tant que réserves consolidées en vertu des dispositions antérieures.

090

1.2.2  Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des intérêts minoritaires

Articles 84 et 480 du CRRLe montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne est le montant éligible, hors dispositions transitoires.

091

1.2.3  Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles

Articles 85 et 480 du CRRLe montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne est le montant éligible, hors dispositions transitoires.

092

1.2.4  Comptabilisation transitoire en fonds propres consolidés des fonds propres de catégorie 2 éligibles

Articles 87 et 480 du CRRLe montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne est le montant éligible, hors dispositions transitoires.

100

1.3  Autres ajustements transitoires

Articles 467 à 478 et article 481 du CRRCette ligne reflète l'effet global des ajustements transitoires apportés aux déductions des différents types de fonds propres, des pertes et gains non réalisés, des filtres et déductions supplémentaires, plus les montants pondérés par le risque issus de ces ajustements.

110

1.3.1  Pertes et gains non réalisés

Articles 467 et 468 du CRRCette ligne reflète l'effet global des dispositions transitoires sur les pertes et gains non réalisés et mesurés à la juste valeur.

120

1.3.1.1  Gains non réalisés

Article 468, paragraphe 1, du CRR

130

1.3.1.2  Pertes non réalisées

Article 467, paragraphe 1, du CRR

133

1.3.1.3  Gains non réalisés qui sont liés à des expositions sur les administrations centrales classées dans la catégorie «Disponibles à la vente» de la norme comptable internationale IAS 39 telle qu'adoptée par l'Union européenne

Article 468 du CRR

136

1.3.1.4  Pertes non réalisées qui sont liées à des expositions sur les administrations centrales classées dans la catégorie «Disponibles à la vente» de la norme comptable internationale IAS 39 telle qu'adoptée par l'Union européenne

Article 467 du CRR

138

1.3.1.5  Pertes et gains en juste valeur résultant du propre risque de crédit de l'établissement lié aux instruments dérivés au passif du bilan

Article 468 du CRR

140

1.3.2  Déductions

Article 36, paragraphe 1, et articles 469 à 478 du CRRCette ligne reflète l'effet global des dispositions transitoires sur les déductions.

150

1.3.2.1.  Résultats négatifs de l'exercice en cours

Article 36, paragraphe 1, point a), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 3, et article 478 du CRRLe montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne sera la déduction initiale conformément à l'article 36, paragraphe 1, point a) du CRR.Lorsque les entreprises ont été uniquement tenues de déduire les pertes significatives:

— si la perte nette intermédiaire totale était «significative», la totalité du montant résiduel sera déduite des fonds propres de catégorie 1, ou

— si la perte nette intermédiaire totale n'était pas «significative», aucune déduction du montant résiduel ne sera effectuée.

160

1.3.2.2.  Immobilisations incorporelles

Article 36, paragraphe 1, point b), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 4, et article 478 du CRRLors du calcul du montant des immobilisations incorporelles à déduire, les établissements tiendront compte des dispositions de l'article 37 du CRR.Le montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne sera la déduction initiale conformément à l'article 36, paragraphe 1, point b) du CRR.

170

1.3.2.3.  Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles

Article 36, paragraphe 1, point c), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 5, et article 478 du CRRLors du calcul du montant de ces actifs d'impôt différé à déduire mentionnés ci-dessus, les établissements tiendront compte des dispositions de l'article 38 du CRR concernant la réduction des actifs d'impôt différé par les passifs d'impôt différé.Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Montant total conformément à l'article 469, paragraphe 1, point c) du CRR.

180

1.3.2.4.  Insuffisance NI de provisions par rapport aux pertes anticipées

Article 36, paragraphe 1, point d), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 6, et article 478 du CRRLors du calcul du montant des provisions insuffisantes mentionnées ci-dessus, selon l'approche NI, pour couvrir les pertes anticipées à déduire, les établissements tiendront compte des dispositions de l'article 40 du CRR.Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Déduction initiale visée à l'article 36, paragraphe 1, point d) du CRR.

190

1.3.2.5.  Actifs du fonds de pension à prestations définies

Article 33, paragraphe 1, point e), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 7, articles 473 et 478 du CRR.Lors du calcul du montant des actifs du fonds de pension à prestations définies à déduire mentionné ci-dessus, les établissements tiendront compte des dispositions de l'article 41 du CRR.Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Déduction initiale visée à l'article 36, paragraphe 1, point e) du CRR.

194

1.3.2.5.*  Dont: Introduction des modifications de l'IAS 19 — élément positif

Article 473 du CRR

198

1.3.2.5.**  Dont: Introduction des modifications de l'IAS 19 — élément négatif

Article 473 du CRR

200

1.3.2.6.  Instruments de fonds propres

Article 36, paragraphe 1, point f), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 8, et article 478 du CRRMontant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Déduction initiale visée à l'article 36, paragraphe 1, point f) du CRR.

210

1.3.2.6.1  Propres instruments CET1

Article 36, paragraphe 1, point f), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 8, et article 478 du CRRLors du calcul du montant des propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 à déduire, les établissements tiendront compte des dispositions de l'article 42 du CRR.Vu que le traitement du «montant résiduel» varie en fonction de la nature de l'instrument, les établissements répartiront les détentions de fonds propres de base entre détentions «directes» et «indirectes».Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Déduction initiale visée à l'article 36, paragraphe 1, point f) du CRR.

211

1.3.2.6.1**  Dont: Détentions directes

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Montant total des détentions indirectes, y compris les instruments qu'un établissement est susceptible de devoir acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante ou éventuelle. Article 469, paragraphe 1, point b), et article 472, paragraphe 8, point a) du CRR.

212

1.3.2.6.1*  Dont: Détentions indirectes

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Montant total des détentions indirectes, y compris les instruments qu'un établissement est susceptible de devoir acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante ou éventuelle. Article 469, paragraphe 1, point b), et article 472, paragraphe 8, point b) du CRR.

220

1.3.2.6.2  Propres instruments AT1

Article 56, point a), article 474, article 475, paragraphe 2, et article 478 du CRRLors du calcul du montant de ces détentions à déduire, les établissements tiendront compte des dispositions de l'article 57 du CRR.Vu que le traitement du «montant résiduel» varie en fonction de la nature de l'instrument (article 475, paragraphe 2 du CRR), les établissements répartiront les détentions précitées entre détentions «directes» et «indirectes» de propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Déduction initiale visée à l'article 56, point a) du CRR.

221

1.3.2.6.2**  Dont: Détentions directes

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Montant total des détentions directes, y compris les instruments qu'un établissement est susceptible de devoir acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante ou éventuelle. Article 474, point b), et article 475, paragraphe 2, point a) du CRR.

222

1.3.2.6.2*  Dont: Détentions indirectes

Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Montant total des détentions indirectes, y compris les instruments qu'un établissement est susceptible de devoir acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante ou éventuelle. Article 474, point b), et article 475, paragraphe 2, point b) du CRR.

230

1.3.2.6.3  Propres instruments T2

Article 66, point a), article 476, article 477, paragraphe 2, et article 478 du CRRLors du calcul du montant de ces détentions à déduire, les établissements tiendront compte des dispositions de l'article 67 du CRR.Vu que le traitement du «montant résiduel» varie en fonction de la nature de l'instrument (article 477, paragraphe 2 du CRR), les établissements répartiront les détentions précitées entre détentions «directes» et «indirectes» de propres instruments de fonds propres de catégorie 2.Montant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Déduction initiale visée à l'article 66, point a) du CRR.

231

dont: Détentions directesMontant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Montant total des détentions directes, y compris les instruments qu'un établissement est susceptible de devoir acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante ou éventuelle. Article 476, point b), et article 477, paragraphe 2, point a) du CRR.

232

dont: Détentions indirectesMontant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Montant total des détentions indirectes, y compris les instruments qu'un établissement est susceptible de devoir acquérir en vertu d'une obligation contractuelle existante ou éventuelle. Article 476, point b), et article 477, paragraphe 2, point b) du CRR.

240

1.3.2.7.  Détentions croisées

Vu que le traitement du «montant résiduel» varie selon que la détention de fonds propres de base de catégorie 1 et de fonds propres additionnels de catégories 1 ou 2 dans des entités du secteur financier doit être considérée comme importante ou non (article 472, paragraphe 9, article 475, paragraphe 3, et article 477, paragraphe 3 du CRR), les établissements répartissent les détentions croisées entre investissements importants et non importants.

250

1.3.2.7.1  Détentions croisées de fonds propres CET1

Article 36, paragraphe 1, point g), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 9, et article 478 du CRRMontant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Déduction initiale visée à l'article 36, paragraphe 1, point g) du CRR.

260

1.3.2.7.1.1  Détentions croisées de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 36, paragraphe 1, point g), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 9, point a), et article 478 du CRRMontant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Montant résiduel visé à l'article 469, paragraphe 1, point b) du CRR.

270

1.3.2.7.1.2  Détentions croisées de fonds propres CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 36, paragraphe 1, point g), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 9, point b), et article 478 du CRRMontant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Montant résiduel visé à l'article 469, paragraphe 1, point b) du CRR.

280

1.3.2.7.2  Détentions croisées de fonds propres AT1

Article 56, point b), article 474, article 475, paragraphe 3, et article 478 du CRRMontant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Déduction initiale visée à l'article 56, point b) du CRR.

290

1.3.2.7.2.1  Détentions croisées de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 56, point b), article 474, article 475, paragraphe 3, point a) et article 478 du CRRMontant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Montant résiduel visé à l'article 475, paragraphe 3 du CRR.

300

1.3.2.7.2.2  Détentions croisées de fonds propres AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 56, point b), article 474, article 475, paragraphe 3, point b) et article 478 du CRRMontant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Montant résiduel visé à l'article 475, paragraphe 3 du CRR.

310

1.3.2.7.3  Détentions croisées de fonds propres T2

Article 66, point b), article 476, article 477, paragraphe 3, et article 478 du CRRMontant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Déduction initiale visée à l'article 66, point b) du CRR.

320

1.3.2.7.3.1  Détentions croisées de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 66, point b), article 476, article 477, paragraphe 3, point a) et article 478 du CRRMontant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Montant résiduel visé à l'article 477, paragraphe 3 du CRR.

330

1.3.2.7.3.2  Détentions croisées de fonds propres T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 66, point b), article 476, article 477, paragraphe 3, point b) et article 478 du CRRMontant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Montant résiduel visé à l'article 477, paragraphe 3 du CRR.

340

1.3.2.8.  Instruments de fonds propres d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

350

1.3.2.8.1  Instruments CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 36, paragraphe 1, point h), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 10 et article 478 du CRRMontant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Déduction initiale visée à l'article 36, paragraphe 1, point h) du CRR.

360

1.3.2.8.2  Instruments AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 56, point c), article 474, article 475, paragraphe 4, et article 478 du CRRMontant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Déduction initiale visée à l'article 56, point c) du CRR.

370

1.3.2.8.3  Instruments T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement ne détient pas d'investissement important

Article 66, point c), article 476, article 477, paragraphe 4, et article 478 du CRRMontant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Déduction initiale visée à l'article 66, point c) du CRR.

380

1.3.2.9  Actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles et instruments CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 470, paragraphes 2 et 3, du CRRMontant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Article 470, point 1, du CRR

390

1.3.2.10  Instruments de fonds propres d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

400

1.3.2.10.1  Instruments CET1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 36, paragraphe 1, point i), article 469, paragraphe 1, article 472, paragraphe 11, et article 478 du CRRMontant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Déduction initiale visée à l'article 36, paragraphe 1, point i) du CRR.

410

1.3.2.10.2  Instruments AT1 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 56, point d), article 474, article 475, paragraphe 4, et article 478 du CRRMontant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Déduction initiale visée à l'article 56, point d) du CRR.

420

1.3.2.10.2  Instruments T2 d'entités du secteur financier lorsque l'établissement détient un investissement important

Article 66, point d), article 476, article 477, paragraphe 4, et article 478 du CRRMontant à déclarer dans la colonne 060 de cette ligne: Déduction initiale visée à l'article 66, point d) du CRR.

425

1.3.2.11  Autorisation de ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance des éléments CET1

Article 471 du CRR

430

1.3.3  Filtres et déductions supplémentaires

Article 481 du CRRCette ligne reflète l'effet global des dispositions transitoires sur les filtres et déductions supplémentaires.Conformément à l'article 481 du CRR, les établissements déclarent au point 1.3.3 les informations concernant les filtres et les déductions visées par les mesures de transposition en droit national des articles 57 et 66 de la directive 2006/48/CE et des articles 13 et 16 de la directive 2006/49/CE, et qui ne sont pas exigés conformément à la deuxième partie du CRR.

1.6.3.   C 05.02 — Instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité: instruments ne constituant pas une aide d'état (CA5.2)

25. Les établissements déclarent les informations relatives aux dispositions transitoires pour les instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité qui ne constituent pas une aide d'État (articles 484 à 491 du CRR).

1.6.3.1.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

010

Montant des instruments plus les primes d'émission y afférentesArticle 484, paragraphes 3 à 5, du CRRInstruments éligibles dans chaque ligne respective, en ce compris les primes d'émission liées.

020

Base de calcul de la limiteArticle 486, paragraphes 2 à 4, du CRR.

030

Pourcentage applicableArticle 486, paragraphe 5, du CRR

040

LimiteArticle 486, paragraphes 2 à 5, du CRR

050

(-) Montant dépassant les limites relatives au maintien des acquisArticle 486, paragraphes 2 à 5, du CRR

060

Montant total bénéficiant d'une clause d'antérioritéLe montant à déclarer sera égal aux montants déclarés dans les colonnes respectives de la ligne 060 du modèle CA 5.1.



Lignes

010

1.  Instruments éligibles en vertu du point a) de l'article 57 de la directive 2006/48/CE

Article 484, paragraphe 3, du CRRLe montant à déclarer comprendra les comptes des primes d'émission y afférents.

020

2.  Instruments éligibles en vertu du point ca) de l'article 57 et de l'article 154, paragraphes 8 et 9, de la directive 2006/48/CE, sous réserve des limites de l'article 489

Article 484, paragraphe 4, du CRR

030

2.1  Total des instruments sans option ni incitation au remboursement

Article 489 du CRRLe montant à déclarer comprendra les comptes des primes d'émission y afférents.

040

2.2  Instruments bénéficiant d'une clause d'antériorité avec option comportant une incitation au remboursement

Article 489 du CRR

050

2.2.1  Instruments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et remplissant les conditions de l'article 49 du CRR après la date d'échéance effective

Article 489, paragraphe 3, et article 491, point a) du CRRLe montant à déclarer comprendra les comptes des primes d'émission y afférents.

060

2.2.2  Instruments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et ne remplissant pas les conditions de l'article 49 du CRR après la date d'échéance effective

Article 489, paragraphe 5, et article 491, point a) du CRRLe montant à déclarer comprendra les comptes des primes d'émission y afférents.

070

2.2.3  Instruments avec option pouvant être exercée avant le ou le 20 juillet 2011, et ne remplissant pas les conditions de l'article 49 du CRR après la date d'échéance effective

Article 489, paragraphe 6, et article 491, point c) du CRRLe montant à déclarer comprendra les comptes des primes d'émission y afférents.

080

2.3  Dépassement de la limite des instruments de fonds propres CET1 bénéficiant d'une clause d'antériorité

Article 487, paragraphe 1, du CRRLe dépassement de la limite d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 bénéficiant d'une clause d'antériorité peut être traité comme des instruments pouvant être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu d'une clause d'antériorité.

090

3.  Éléments éligibles en vertu des points e), f), g) ou h) de l'article 57 de la directive 2006/48/CE, sous réserve de la limite de l'article 490

Article 484, paragraphe 5, du CRR

100

3.1  Total des éléments sans incitation au remboursement

Article 490 du CRR

110

3.2  Éléments bénéficiant d'une clause d'antériorité et comportant une incitation au remboursement

Article 490 du CRR

120

3.2.1  Éléments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et remplissant les conditions de l'article 63 du CRR après la date d'échéance effective

Article 490, paragraphe 3, et article 491, point a) du CRRLe montant à déclarer comprendra les comptes des primes d'émission y afférents.

130

3.2.2  Éléments avec option pouvant être exercée après la date de déclaration, et ne remplissant pas les conditions de l'article 63 du CRR après la date d'échéance effective

Article 490, paragraphe 5, et article 491, point a) du CRRLe montant à déclarer comprendra les comptes des primes d'émission y afférents.

140

3.2.3  Éléments avec option pouvant être exercée avant le ou le 20 juillet 2011, et ne remplissant pas les conditions de l'article 63 du CRR après la date d'échéance effective

Article 490, paragraphe 6, et article 491, point c) du CRRLe montant à déclarer comprendra les comptes des primes d'émission y afférents.

150

3.3  Dépassement de la limite des instruments de fonds propres AT1 bénéficiant d'une clause d'antériorité

Article 487, paragraphe 2, du CRRLe dépassement de la limite d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 bénéficiant d'une clause d'antériorité peut subir le même traitement que celui appliqué aux instruments de fonds propres de catégorie 2 pouvant bénéficier d'une clause d'antériorité.

2.   SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (GS)

2.1.   REMARQUES GÉNÉRALES

26. Les modèles C 06.01 et C 06.02 seront utilisés si les exigences de fonds propres sont calculées sur une base consolidée. Ce modèle se compose de quatre parties, afin de collecter des informations sur chacune des différentes entités (y compris l'établissement déclarant) incluses dans le périmètre de consolidation.

a) Entités faisant partie du périmètre de consolidation;

b) Informations détaillées sur la solvabilité du groupe;

c) Informations sur la contribution des différentes entités à la solvabilité du groupe;

d) Informations sur les coussins de fonds propres.

27. Les établissements exemptés conformément à l'article 7 du CRR ne remplissent que les colonnes 010 à 060 et 250 à 400.

2.2.   INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LA SOLVABILITÉ DU GROUPE

28. La deuxième partie de ce modèle (Informations détaillées sur la solvabilité du groupe), de la colonne 070 à 210, vise à rassembler des données sur les établissements de crédit et les autres entreprises financières réglementées, qui sont effectivement soumises, sur une base individuelle, à des exigences de solvabilité particulières. Pour chacune de ces entités faisant partie du périmètre de consolidation, cette partie traite des exigences de fonds propres pour chaque catégorie de risque, ainsi que des fonds propres aux fins de solvabilité.

29. En cas de consolidation proportionnelle des participations, les chiffres concernant les exigences de fonds propres et les fonds propres reflèteront les montants proportionnels respectifs.

2.3.   INFORMATIONS SUR LES CONTRIBUTIONS DES DIFFÉRENTES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE

30. L'objectif de cette troisième partie (informations sur les contributions à la solvabilité du groupe de toutes les entités faisant partie du périmètre de consolidation en vertu du CRR), y compris celles qui, sur une base individuelle, ne sont pas soumises à des exigences de solvabilité particulières, de la colonne 250 à 400, est d'identifier les entités du groupe qui génèrent les risques et lèvent des fonds propres sur les marchés, sur la base des données disponibles ou pouvant être exploitées sans recalculer le ratio de fonds propres sur une base individuelle ou sous-consolidée. Au niveau de l'entité, les chiffres relatifs aux risques comme aux fonds propres constituent des contributions aux chiffres du groupe et non des éléments d'un ratio de solvabilité individuelle. En conséquence, ils ne sont pas comparables entre eux.

31. Dans la troisième partie du modèle figurent les montants des intérêts minoritaires, des fonds propres additionnels de catégorie 1 reconnaissables et des fonds propres de catégorie 2 reconnaissables dans les fonds propres consolidés.

32. Vu que, dans cette troisième partie, il est fait référence aux «contributions», les chiffres à déclarer diffèreront, le cas échéant, des chiffres déclarés dans les colonnes qui se rapportent aux données détaillées sur la solvabilité du groupe.

33. Le principe est de supprimer de façon homogène les expositions croisées au sein d'un même groupe, tant sur le plan des risques que des fonds propres, afin de couvrir les montants déclarés dans le modèle CA consolidé du groupe en additionnant les montants déclarés pour chaque entité dans le modèle «solvabilité du groupe». Pour les cas où le seuil de 1 % n'est pas dépassé, il ne sera pas possible d'établir un lien direct avec le modèle CA.

34. Les établissements définissent la méthode la plus appropriée de ventilation entre les différentes entités en vue de tenir compte des éventuels effets de la diversification pour le risque de marché et le risque opérationnel.

35. Il est possible qu'un groupe consolidé soit inclus dans un autre groupe consolidé. Cela signifie que les entités appartenant à un sous-groupe font l'objet d'une déclaration individuelle (entité par entité) dans le modèle GS du groupe entier, même si ce sous-groupe est lui-même soumis à des obligations de déclaration. Si le sous-groupe est soumis à des obligations de déclaration, il remplit également le modèle GS sur une base individuelle (entité par entité), bien que ces données soient incluses dans le modèle GS d'un groupe consolidé de niveau supérieur.

36. Un établissement déclare les données relatives à la contribution d'une entité lorsque sa contribution au montant total d'exposition au risque dépasse 1 % du montant total d'exposition au risque du groupe ou lorsque sa contribution au total des fonds propres dépasse 1 % du total des fonds propres du groupe. Ce seuil ne s'applique pas aux filiales ou sous-groupes qui fournissent des fonds propres au groupe (sous la forme d'intérêts minoritaires, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2 reconnaissables inclus dans les fonds propres).

2.4.   C 06.01 — SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES — Total (GS Total)



Colonnes

Instructions

250–400

ENTITÉS COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATIONVoir instructions pour C 06.02

410–480

COUSSINS DE FONDS PROPRESVoir instructions pour C 06.02



Lignes

Instructions

010

TOTALLe total représente la somme des valeurs déclarées dans toutes les lignes du modèle C 06.02.

2.5.   C 06.02 — SOLVABILITÉ DU GROUPE: INFORMATIONS SUR LES FILIALES (GS)



Colonnes

Instructions

010–060

ENTITÉS COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATIONCe modèle vise à collecter des informations sur toutes les entités faisant partie du périmètre de consolidation, sur une base individuelle (entité par entité), conformément au chapitre 2 du titre II de la première partie du CRR.

010

NOMNom de l'entité faisant partie du périmètre de consolidation.

020

CODECe code est un identifiant de la ligne et est propre à chaque ligne du tableau.Code attribué à l'entité faisant partie du périmètre de consolidation.La composition réelle du code dépend du système national de reddition des comptes.

025

Code d'identification de l'entité juridique (LEI)Le code LEI (pour Legal Entity Identification) est un code de référence proposé par le Conseil de stabilité financière (CSF) et validé par le G20, qui vise à permettre d'identifier de manière univoque dans le monde entier toutes les parties d'une transaction financière.En attendant que le système LEI international (Global LEI System) soit pleinement opérationnel, des codes pré-LEI sont attribués aux contreparties par une unité opérationnelle locale qui a été approuvée par le Comité de surveillance réglementaire (LEI ROC) (des informations détaillées peuvent être obtenues sur le site web: www.leiroc.org)].Lorsqu'il existe un code LEI pour une contrepartie donnée, il sera utilisé pour identifier cette dernière.

030

ÉTABLISSEMENT OU ÉQUIVALENT (OUI/NON)On indiquera «OUI» lorsque l'entité est soumise aux exigences de fonds propres en vertu de la CRD ou de dispositions au moins équivalentes aux dispositions de Bâle.Dans le cas contraire, on indiquera «NON».Intérêts minoritaires:Article 81, paragraphe 1, point a) ii) et article 82, paragraphe 1, point a) ii)En ce qui concerne les intérêts minoritaires et les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 émis par les filiales, les filiales dont les instruments peuvent être éligibles seront des établissements ou des entreprises soumises aux exigences du CRR, en vertu de la législation nationale en vigueur.

040

PÉRIMÈTRE DES DONNÉES: sur une base individuelle intégralement consolidée (SF) ou sur une base individuelle partiellement consolidée (SP)On indiquera «SF» pour les filiales individuelles totalement consolidées.On indiquera «SP» pour les filiales individuelles partiellement consolidées.

050

CODE PAYSLes établissements mentionnent le code pays en deux lettres, selon la norme ISO 3166-2.

060

PARTICIPATION (%)Ce pourcentage correspond à la part de capital réelle que détient l'entreprise mère dans des filiales. En cas de consolidation intégrale d'une filiale directe, la part réelle est par exemple 70 %. Conformément à l'article 4, point 16, du CRR, la participation dans une filiale d'une filiale à déclarer résulte d'une multiplication des parts entre les filiales concernées.

070-240

INFORMATIONS SUR LES ENTITÉS SOUMISES À DES EXIGENCES DE FONDS PROPRESLa section consacrée aux informations détaillées (à savoir les colonnes 070 à 240) permet de collecter des données uniquement sur ces entités et sous-groupes qui, puisqu'ils font partie du périmètre de consolidation (Première partie, titre II, chapitre 2, du CRR), sont effectivement soumis à des exigences de solvabilité en vertu du CRR ou de dispositions au moins équivalentes aux dispositions Bâle (soit lorsque la réponse est «OUI» dans la colonne 030).On inclura des informations au sujet de tous les établissements d'un groupe consolidé qui sont soumis à des exigences de fonds propres, où qu'ils soient situés.Les informations déclarées dans cette partie le seront conformément aux règles de solvabilité appliquées sur le lieu d'activité de l'établissement (dès lors, pour ce modèle, il n'est pas nécessaire de procéder à un double calcul sur une base individuelle, selon les règles appliquées par l'établissement mère). Lorsque les règlementations locales en matière de solvabilité diffèrent du CRR et en l'absence d'une ventilation comparable, les informations seront complétées dès lors que des données affichant une granularité similaire sont disponibles. C'est la raison pour laquelle cette partie constitue un modèle factuel synthétisant les calculs auxquels les différents établissements d'un groupe doivent procéder, sans perdre de vue que certains de ces établissements peuvent être soumis à des règles de solvabilité différentes.Déclaration des frais généraux des entreprises d'investissement:Dans leur calcul du ratio de fonds propres, les entreprises d'investissement incluront les exigences de fonds propres liées aux frais généraux, conformément aux articles 95, 96, 97 et 98 du CRR.La part du montant total d'exposition au risque liée aux frais généraux fixes figurera à la colonne 100 de la deuxième partie de ce modèle.

070

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUEIl s'agit de déclarer la somme des colonnes 080 à 110.

080

RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISONLe montant à déclarer dans cette colonne correspond à la somme des montants d'exposition au risque égaux ou équivalents aux montants à déclarer à la ligne 040 «MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS POUR LES RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION ET LES POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES», et des montants des exigences de fonds propres égaux ou équivalents aux montants à déclarer à la ligne 490 «MONTANT D'EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON» du modèle CA2.

090

RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE OU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRESLe montant à déclarer dans cette colonne correspond au montant des exigences de fonds propres égaux ou équivalents aux montants à déclarer à la ligne 520 «MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE DE POSITION, AU RISQUE DE CHANGE ET AU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES» du modèle CA2.

100

RISQUE OPÉRATIONNELLe montant à déclarer dans cette colonne correspond au montant d'exposition au risque égal ou équivalant au montant déclaré à la ligne 590 «MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE OPÉRATIONNEL (ROp)» du modèle CA2.Les frais généraux fixes sont inclus dans cette colonne, y compris la ligne 630 «MONTANT D'EXPOSITION AU RISQUE SUPPLÉMENTAIRE LIÉ AUX FRAIS FIXES» du modèle CA2.

110

MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUESLe montant à déclarer dans cette colonne correspond au montant d'exposition au risque non spécifiquement repris plus haut. Il s'agit de la somme des montants des lignes 640, 680 et 690 du modèle CA2.

120-240

INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LA SOLVABILITÉ DU GROUPE FONDS PROPRESLes données déclarées dans les colonnes suivantes le seront conformément aux règles de solvabilité appliquées sur le lieu d'activité de l'entité ou du sous-groupe.

120

FONDS PROPRESLe montant à déclarer dans cette colonne correspond au montant des fonds propres égaux ou équivalant aux montants à déclarer à la ligne 010 «FONDS PROPRES» du modèle CA1.

130

DONT: FONDS PROPRES RECONNAISSABLESArticle 82 du CRRCette colonne n'est utile que pour les filiales totalement consolidées déclarées sur une base individuelle qui sont des établissements.En ce qui concerne les filiales susmentionnées, les participations qualifiées sont des instruments (plus les résultats non distribués, les comptes des primes d'émission et les autres réserves y afférents) détenus par des personnes autres que les entreprises faisant partie du périmètre de consolidation selon le CRR.Le montant à déclarer intègrera les effets de toute disposition transitoire. Il s'agira du montant éligible à la date de déclaration.

140

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION ET AUTRES RÉSERVES AFFÉRENTSArticle 87, paragraphe 1, point b) du CRR

150

TOTAL FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1Article 25 du CRR

160

DONT: FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLESArticle 82 du CRRCette colonne n'est utile que pour les filiales totalement consolidées déclarées sur une base individuelle qui sont des établissements.En ce qui concerne les filiales susmentionnées, les participations qualifiées sont des instruments (plus les résultats non distribués et les comptes des primes d'émission y afférents) détenus par des personnes autres que les entreprises faisant partie du périmètre de consolidation selon le CRR.Le montant à déclarer intègrera les effets de toute disposition transitoire. Il s'agira du montant éligible à la date de déclaration.

170

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES T1 AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION AFFÉRENTSArticle 85, paragraphe 1, point b) du CRR

180

FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1Article 50 du CRR

190

DONT: INTÉRÊTS MINORITAIRESArticle 81 du CRRCette colonne ne sera utile que pour les filiales totalement consolidées qui sont des établissements, à l'exception des filiales visées à l'article 84, paragraphe 3, du CRR. Chaque filiale sera prise en compte sur une base sous-consolidée aux fins de tous les calculs requis par l'article 84 du CRR, si nécessaire, conformément à l'article 84, paragraphe 2. Sinon, elles seront prises en considération sur une base individuelle.En ce qui concerne le CRR et ce modèle, les intérêts minoritaires sont, pour les filiales susmentionnées, les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 (plus les résultats non distribués et les comptes des primes d'émission y afférents) détenus par des personnes autres que les entreprises faisant partie du périmètre de consolidation selon le CRR.Le montant à déclarer intègrera les effets de toute disposition transitoire. Il s'agira du montant éligible à la date de déclaration.

200

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES AFFÉRENTS, RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS ET COMPTES DES PRIMES D'ÉMISSION ET AUTRES RÉSERVES AFFÉRENTSArticle 84, paragraphe 1, point b) du CRR

210

FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1Article 61 du CRR

220

DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLESArticles 82 et 83 du CRRCette colonne ne sera utile que pour les filiales totalement consolidées déclarées sur une base individuelle qui sont des établissements, à l'exception des filiales visées à l'article 85, paragraphe 2, du CRR. Chaque filiale sera prise en compte sur une base sous-consolidée aux fins de tous les calculs requis par l'article 85 du CRR, si nécessaire, conformément à l'article 85, paragraphe 2. Sinon, elles seront prises en considération sur une base individuelle.En ce qui concerne le CRR et ce modèle, les intérêts minoritaires sont, pour les filiales susmentionnées, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 (plus les résultats non distribués et les comptes des primes d'émission y afférents) détenus par des personnes autres que les entreprises faisant partie du périmètre de consolidation selon le CRR.Le montant à déclarer intègrera les effets de toute disposition transitoire. Il s'agira du montant éligible à la date de déclaration.

230

FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2Article 71 du CRR

240

DONT: FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 RECONNAISSABLESArticles 82 et 83 du CRRCette colonne ne sera utile que pour les filiales totalement consolidées déclarées sur une base individuelle qui sont des établissements, à l'exception des filiales visées à l'article 87, paragraphe 2, du CRR. Chaque filiale sera prise en compte sur une base sous-consolidée aux fins de tous les calculs requis par l'article 87 du CRR, si nécessaire, conformément à l'article 87, paragraphe 2, du CRR. Sinon, elles seront prises en considération sur une base individuelle.En ce qui concerne le CRR et ce modèle, les intérêts minoritaires sont, pour les filiales susmentionnées, les instruments de fonds propres de catégorie 2 (plus les résultats non distribués et les comptes des primes d'émission y afférents) détenus par des personnes autres que les entreprises faisant partie du périmètre de consolidation selon le CRR.Le montant à déclarer intègrera les effets de toute disposition transitoire, c'est-à-dire qu'il doit s'agir du montant éligible à la date de la déclaration.

250-400

INFORMATIONS SUR LA CONTRIBUTION DES ENTITÉS À LA SOLVABILITÉ DU GROUPE

250-290

CONTRIBUTION AUX RISQUESLes données déclarées dans les colonnes suivantes le seront conformément aux règles de solvabilité applicables à l'établissement déclarant.

250

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUEIl s'agit de déclarer la somme des colonnes 260 à 290.

260

RISQUES DE CRÉDIT, DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET DE DILUTION, POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES ET RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISONLe montant à déclarer sera le montant d'exposition pondéré pour risque de crédit et pour les exigences de fonds propres du risque de règlement/livraison, en vertu du CRR, à l'exception de tout montant lié aux transactions avec d'autres entités incluses dans le calcul du ratio de solvabilité consolidé.

270

RISQUE DE POSITION, RISQUE DE CHANGE OU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRESLes montants d'exposition au risque pour risques de marché doivent être calculés au niveau de chaque entité, selon le CRR. Les entités déclareront leur contribution aux montants d'exposition pondérés pour risque de position, risque de change et risque sur matières premières du groupe. La somme des montants déclarés à ce poste correspond au montant figurant à la ligne 520 «MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUE DE POSITION, AU RISQUE DE CHANGE ET AU RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRES» du rapport consolidé.

280

RISQUE OPÉRATIONNELDans le cas des approches par mesure avancée (AMA), les montants d'exposition au risque déclarés, pour risque opérationnel, intègreront les effets de la diversification.Les frais généraux fixes seront déclarés dans cette colonne.

290

MONTANTS D'EXPOSITION AUX AUTRES RISQUESLe montant à déclarer dans cette colonne correspond au montant d'exposition au risque non spécifiquement repris plus haut.

300-400

CONTRIBUTION AUX FONDS PROPRESCette partie du modèle n'a pas pour objectif d'imposer que les établissements procèdent à un calcul complet du ratio de fonds propres total au niveau de chaque entité.Les colonnes 300 à 350 seront remplies pour les entités consolidées qui contribuent aux fonds propres par le biais d'intérêts minoritaires, tandis que les colonnes 360 à 400 seront remplies par toutes les autres entités consolidées qui contribuent aux fonds propres consolidés.Les fonds propres apportés à une entité par le reste des entités faisant partie du périmètre de consolidation de l'entité déclarante ne seront pas pris en compte; seule la contribution nette aux fonds propres du groupe sera déclarée dans cette colonne, à savoir essentiellement les fonds propres levés auprès de tiers et les réserves accumulées.Les données déclarées dans les colonnes suivantes le seront conformément aux règles de solvabilité applicables à l'établissement déclarant.

300-350

FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉSLe montant à déclarer en tant que «FONDS PROPRES ÉLIGIBLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉS» sera le montant dérivé du titre II de la deuxième partie du CRR, à l'exception des fonds propres apportés par les autres entités du groupe.

300

FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES CONSOLIDÉSArticle 87 du CRR

310

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉSArticle 85 du CRR

320

INTÉRÊTS MINORITAIRES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉSArticle 84 du CRRLe montant à déclarer est le montant des intérêts minoritaires d'une filiale inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés, conformément au CRR.

330

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1 RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1 CONSOLIDÉSArticle 86 du CRRLe montant à déclarer est le montant des fonds propres de catégorie 1 reconnaissables d'une filiale inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés, conformément au CRR.

340

INSTRUMENTS DE FONDS PROPRES RECONNAISSABLES INCLUS DANS LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2 CONSOLIDÉSArticle 89 du CRRLe montant à déclarer est le montant des fonds propres reconnaissables d'une filiale inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés, conformément au CRR.

350

POUR MÉMOIRE: GOODWILL (-)/(+) GOODWILL NÉGATIF

360-400

FONDS PROPRES CONSOLIDÉSArticle 18 du CRRLe montant à déclarer en tant que «FONDS PROPRES CONSOLIDÉS» sera le montant dérivé du bilan, à l'exception des fonds apportés par d'autres entités du groupe.

360

FONDS PROPRES CONSOLIDÉS

370

DONT: FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1

380

DONT: FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1

390

DONT: CONTRIBUTIONS AU RÉSULTAT CONSOLIDÉLa contribution de chaque entité au résultat consolidé (bénéfice ou perte (-)] est déclarée. Elle comprend les résultats attribuables aux intérêts minoritaires.

400

DONT: (-) GOODWILL/(+) GOODWILL NÉGATIFLe goodwill ou le goodwill négatif que l'entité déclarante possède sur la filiale est déclaré à ce poste.

410-480

COUSSINS DE FONDS PROPRESLa déclaration des coussins de fonds propres dans le modèle GS s'effectue selon la même structure générale que celle du modèle CA4 et ce, au moyen des mêmes concepts de reddition des comptes. Lorsqu'il s'agit de déclarer les coussins de fonds propres dans le modèle GS, les montants pertinents seront déclarés après calcul des exigences de coussins, selon que ces exigences sont calculées sur une base consolidée, sous-consolidée ou individuelle.

410

EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRESArticle 128, point 2), de la CRD

420

COUSSIN DE CONSERVATION DE FONDS PROPRESArticle 128, point 1, et article 129 de la CRDAux termes de l'article 129, paragraphe 1, le coussin de conservation de fonds propres est un montant additionnel de fonds propres de base de catégorie 1. Vu que le taux de 2,5 % de ce coussin de conservation de fonds propres demeure stable, un montant figurera dans cette cellule.

430

COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE PROPRE À L'ÉTABLISSEMENTArticle 128, point 7, article 130 et articles 135 à 140 de la CRDDans cette cellule figure le montant concret du coussin de fonds propres contracyclique.

440

COUSSIN DE CONSERVATION DÉCOULANT DU RISQUE MACRO-PRUDENTIEL OU SYSTÉMIQUE CONSTATÉ AU NIVEAU D'UN ÉTAT MEMBREArticle 458, paragraphe 2, point d iv) du CRRDans cette cellule figurera le montant du coussin de conservation en raison du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d'un État membre, qui peut être exigé en vertu de l'article 458 du CRR, en sus du coussin de conservation de fonds propres.

450

COUSSIN POUR LE RISQUE SYSTÉMIQUEArticles 133 et 134 de la CRDDans cette cellule figure le montant du coussin pour le risque systémique.

460

COUSSIN POUR ÉTABLISSEMENT D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUEArticle 128, point 4), de la CRDDans cette cellule figure le montant du coussin pour les établissements d'importance systémique.

470

COUSSIN POUR ÉTABLISSEMENT D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALEArticle 131 de la CRDDans cette cellule figure le montant du coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale.

480

COUSSIN POUR AUTRE ÉTABLISSEMENT D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUEArticle 131 de la CRDDans cette cellule figure le montant du coussin pour les autres établissements d'importance systémique.

3.   MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE DE CRÉDIT

3.1.   REMARQUES GÉNÉRALES

37. Il existe plusieurs groupes de modèles pour l'approche standard et l'approche NI du risque de crédit. De plus, d'autres modèles concernant la répartition géographique des positions sujettes au risque de crédit sont utilisés en cas de dépassement du seuil pertinent visé à l'article 5, point a), paragraphe 4.

3.1.1.   Déclaration des techniques d'atténuation du risque de crédit avec effet de substitution

38. L'article 235 du CRR décrit la procédure de calcul d'une exposition totalement couverte par une protection de crédit non financée.

39. L'article 236 du CRR décrit la méthode de calcul d'une exposition totalement couverte par une protection de crédit non financée, en cas de protection totale/protection partielle — même rang.

40. Les articles 196, 197 et 200 du CRR régissent la protection de crédit financée.

41. Les expositions vis-à-vis de débiteurs (contreparties immédiates) et de fournisseurs de protection de même catégorie d'exposition seront déclarées comme une entrée ainsi que comme une sortie dans la même catégorie d'exposition.

42. Le type d'exposition ne change pas en raison de l'existence d'une protection de crédit non financée.

43. Lorsqu'une exposition est couverte par une protection de crédit non financée, la partie couverte est considérée comme une sortie, par exemple dans la même catégorie d'exposition que celle du débiteur, et comme une entrée dans la catégorie d'exposition du fournisseur de protection. Cependant, le type d'exposition ne change pas en raison de la modification de la catégorie d'exposition.

44. L'effet de substitution dans le cadre de reporting COREP reflètera le traitement de la pondération de risque effectivement applicable à la partie couverte de l'exposition. À cet égard, la partie couverte de l'exposition est pondérée selon l'approche standard, et sera déclarée dans le modèle CR SA.

3.1.2.   Déclaration du risque de crédit de contrepartie

45. Les expositions provenant de positions soumises au risque de crédit de contrepartie seront déclarées dans les modèles CR SA ou CR IRB, qu'il s'agisse d'éléments faisant partie du portefeuille d'intermédiation bancaire ou faisant partie du portefeuille de négociation.

3.2.   C 07.00 — RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SA)

3.2.1.   Remarques générales

46. Les modèles CR SA fournissent les informations nécessaires sur le calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit selon l'approche standard. En particulier, ils fournissent des informations sur:

a) la répartition des valeurs exposées au risque en fonction des différents types d'expositions, pondérations de risque et catégories d'expositions;

b) le nombre et le type de techniques d'atténuation du risque de crédit utilisées pour atténuer les risques.

3.2.2.   Champ d'application du modèle CR SA

47. Conformément à l'article 112 du CRR, chaque exposition selon l'approche standard sera affectée à l'une des 16 catégories d'expositions selon l'approche standard, en vue de calculer les exigences de fonds propres.

48. Dans le modèle CR SA, les informations sont requises pour l'ensemble des catégories d'expositions ainsi qu'individuellement pour chacune des catégories d'expositions telles que définies pour l'approche standard. Les chiffres totaux ainsi que les informations sur chaque catégorie d'expositions sont déclarés dans une dimension distincte.

49. Néanmoins, les positions suivantes n'entrent pas dans le champ d'application du modèle CR SA:

a) Expositions affectées à la catégorie d'exposition «éléments représentatifs de positions de titrisation» conformément à l'article 112, point m) du CRR, qui seront déclarées dans les modèles CR SEC.

b) Expositions déduites des fonds propres.

50. Le champ d'application du modèle CR SA couvre les exigences de fonds propres suivantes:

a) Risque de crédit conformément au chapitre 2 (approche standard) du titre II de la troisième partie du CRR dans le portefeuille d'intermédiation bancaire, notamment le risque de crédit de contrepartie conformément au chapitre 6 (risque de crédit de contrepartie) du titre II de la troisième partie du CRR dans le portefeuille d'intermédiation bancaire;

b) Risque de crédit de contrepartie conformément au chapitre 6 (risque de crédit de contrepartie) du titre II de la troisième partie du CRR dans le portefeuille de négociation;

c) Risque de règlement provenant des positions de négociation non dénouées, conformément à l'article 379 du CRR, pour toutes les activités de l'établissement.

51. Le champ d'application du modèle couvre l'ensemble des expositions pour lesquelles les exigences de fonds propres sont calculées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2 du CRR, en combinaison avec la troisième partie, titre II, chapitres 4 et 6 du CRR. Les établissements qui appliquent les dispositions de l'article 94, paragraphe 1, du CRR doivent également déclarer leurs positions dans le portefeuille de négociation dans ce modèle, lorsqu'ils appliquent les dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 2 du CRR pour le calcul des exigences de fonds propres de celles-ci (troisième partie, titre II, chapitres 2 et 6, et titre V du CRR). Dès lors, le modèle ne fournit pas seulement des informations détaillées sur le type d'exposition (éléments au bilan/hors bilan, par exemple), mais également des informations sur l'affectation des pondérations de risque au sein des catégories d'expositions respectives.

52. De plus, le modèle CR SA contient des postes pour mémoire aux lignes 290 à 320, afin de collecter des informations supplémentaires sur les expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers et sur les expositions en défaut.

53. Ces postes pour mémoire ne seront utilisés que pour les catégories d'expositions suivantes:

a) Administrations centrales ou banques centrales (article 112, point a) du CRR)

b) Administrations régionales ou locales (article 112, point b) du CRR)

c) Entités du secteur public (article 112, point c) du CRR)

d) Établissements (article 112, point f) du CRR)

e) Entreprises (article 112, point g) du CRR)

f) Clientèle de détail (article 112, point h) du CRR)

54. La déclaration des postes pour mémoire n'affecte ni le calcul des montants d'exposition pondérés des catégories d'expositions visées à l'article 112, points a) à c) et f) à h) du CRR, ni les catégories d'expositions visées à l'article 112, points i) et j) du CRR, déclarées dans le modèle CR SA.

55. Les lignes pour mémoire fournissent des informations complémentaires sur la structure des débiteurs dans les catégories d'expositions «en défaut» ou «garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers». Les expositions sont déclarées dans ces lignes lorsque les débiteurs auraient dû figurer dans les catégories d'expositions «Administrations centrales ou banques centrales», «Administrations régionales ou locales», «Entités du secteur public», «Établissements», «Entreprises» et «Clientèle de détail» du modèle CR SA, si ces expositions n'avaient pas été affectées aux catégories d'expositions «en défaut» ou «garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers». Cependant, les chiffres déclarés dans ces lignes sont les mêmes que ceux utilisés pour calculer les montants d'exposition pondérés dans les catégories d'expositions «en défaut» ou «garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers».

56. Par exemple, en cas d'exposition dont les montants d'exposition au risque sont calculés conformément à l'article 127 du CRR et dont les corrections de valeurs sont inférieures à 20 %, cette donnée doit être déclarée dans le modèle CR SA, à la ligne 320 au niveau du total et dans la catégorie d'exposition «en défaut». Si cette exposition, avant d'être en défaut, était une exposition sur un établissement, cette donnée doit également figurer à la ligne 320 de la catégorie d'exposition «établissements».

3.2.3.   Affectation des expositions aux catégories d'expositions, selon l'approche standard

57. Afin de garantir une répartition cohérente des expositions selon les différentes catégories d'expositions telles que définies à l'article 112 du CRR, on utilisera l'approche séquentielle suivante:

a) Dans un premier temps, l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion est classée dans la catégorie d'exposition (initiale) correspondante, telle que visée à l'article 112 du CRR, sans préjudice du traitement spécifique (pondération de risque) que chaque exposition spécifique reçoit au sein de sa catégorie d'exposition.

b) Ensuite, les expositions peuvent être redistribuées parmi d'autres catégories d'expositions en raison de l'application de techniques d'atténuation du risque de crédit (ARC), sans effets de substitution sur l'exposition (par ex. garanties, dérivés de crédit, méthode simple fondée sur les sûretés financières) par le biais d'entrées et de sorties.

58. Les critères suivants s'appliquent dans le cadre de la classification de l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion parmi les différentes catégories d'expositions (première étape), sans préjudice de la redistribution ultérieure découlant du recours à des techniques d'ARC avec effets de substitution sur l'exposition ou du traitement (pondération de risque) auquel sera soumise chaque exposition dans la catégorie d'expositions assignée.

59. Aux fins de la classification de l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion à la première étape, les techniques d'ARC associées à l'exposition ne seront pas prises en compte (mais elles le seront explicitement dans la deuxième phase), à moins qu'un effet de protection fasse intrinsèquement partie de la définition d'une catégorie d'exposition, comme cela est le cas dans la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point i) du CRR (expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers).

60. L'article 112 du CRR ne fournit pas de critères pour dissocier les catégories d'expositions. Il se pourrait donc qu'une exposition puisse être classée dans plusieurs catégories en l'absence de hiérarchisation des critères d'évaluation servant au classement. Le cas le plus flagrant est celui de la distinction entre les expositions sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme (article 112, point n) du CRR) d'une part, et les expositions sur les établissements (article 112, point f) du CRR)/expositions sur les entreprises (article 112, point g) du CRR) d'autre part. Dans ce cas, il est clair que le CRR fixe implicitement un ordre de priorité, dans la mesure où il faudra d'abord évaluer si une exposition donnée peut être considérée comme une exposition à court terme sur des établissements et des entreprises, et seulement ensuite appliquer la même procédure pour les expositions sur les établissements et les expositions sur les entreprises. Sinon, il est évident qu'une exposition ne pourra jamais faire partie de la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point n) du CRR. Cet exemple est l'un des plus flagrants, mais il y en a d'autres. Il faut remarquer que les critères utilisés pour déterminer la catégorie d'exposition selon l'approche standard sont différents (catégorisation institutionnelle, échéance de l'exposition, statut en souffrance, etc.). Il s'agit de la raison sous-jacente invoquée pour ne pas dissocier les catégories.

61. En vue d'une déclaration homogène et comparable, il est nécessaire de préciser l'ordre de priorité des critères d'évaluation pour classer l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion parmi les différentes catégories d'expositions, sans préjudice du traitement spécifique (pondération de risque) auquel sera soumise chaque exposition spécifique dans la catégorie d'exposition qui lui aura été assignée. Les critères de priorité présentés ci-dessous, sous la forme d'un schéma de décision, sont basés sur l'évaluation des conditions explicitement énoncées dans le CRR pour qu'une exposition soit affectée à une catégorie d'exposition donnée et, le cas échéant, sur toute décision de la part des établissements déclarants ou de l'autorité de surveillance sur l'applicabilité de certaines catégories d'expositions. Ainsi, l'issue de la procédure d'attribution de l'exposition aux fins de déclaration satisferait aux dispositions du CRR. Cela n'empêche pas les établissements de recourir à d'autres procédures d'attribution internes susceptibles d'être également conformes à toutes les dispositions pertinentes du CRR et à ses interprétations émises dans les enceintes appropriées.

62. Une catégorie d'exposition devient prioritaire sur les autres dans la hiérarchie d'évaluation du schéma de décision (c'est-à-dire qu'il convient d'abord de déterminer si l'on peut affecter une exposition à cette catégorie, sans préjudice de l'issue de cette évaluation) lorsqu'autrement, aucune exposition ne lui serait potentiellement attribuée. Cela peut survenir lorsque, en l'absence de critères de priorité, une catégorie d'exposition serait un sous-ensemble d'autres catégories. Ainsi, les critères présentés graphiquement dans le schéma de décision ci-dessous suivraient un processus séquentiel.

63. Dès lors, la hiérarchie d'évaluation dans le schéma de décision figurant ci-dessous suivrait l'ordre suivant:

1. Positions de titrisation;

2. Expositions présentant un risque particulièrement élevé;

3. Expositions sur actions;

4. Expositions en défaut;

5. Expositions sous la forme de parts ou d'actions d'OPC/Expositions sous forme d'obligations garanties (catégories d'expositions disjointes);

6. Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier;

7. Autres éléments;

8. Expositions sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme;

9. Toutes les autres catégories d'expositions (disjointes), comprenant des expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales; expositions sur les administrations régionales ou locales; expositions sur les entités du secteur public; expositions sur les banques multilatérales de développement; expositions sur les organisations internationales; expositions sur les établissements; expositions sur les entreprises et expositions sur la clientèle de détail.

64. Dans le cas d'expositions sous la forme de parts ou d'actions d'OPC pour lesquelles l'approche par transparence (article 132, paragraphes 3 à 5 du CRR) est utilisée, si les expositions individuelles sous-jacentes seront prises en compte et classées dans la ligne de pondération au risque correspondante, en fonction de leur traitement, toutes les expositions individuelles seront quoi qu'il en soit classées dans la catégorie des expositions sous la forme de parts ou d'actions d'OPC.

65. Dans le cas du nième défaut pour les dérivés de crédit visés à l'article 134, paragraphe 6 du CRR, lorsque ceux-ci font l'objet d'une évaluation externe de crédit, ils seront directement classés comme positions de titrisation. S'ils ne font pas l'objet d'une évaluation externe de crédit, ils seront classés dans la catégorie des «Autres éléments». Dans ce dernier cas, le montant nominal du contrat sera déclaré comme l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion, dans la ligne «Autres pondérations de risque» (la pondération de risque retenue sera celle indiquée par la somme visée à l'article 134, paragraphe 6 du CRR).

66. Dans une seconde étape, vu les techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution, les expositions seront réaffectées à la catégorie d'exposition du fournisseur de protection.



SCHÉMA DE DÉCISION SUR LA MANIÈRE DE DÉCLARER L'EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSION DANS LES CATÉGORIES D'EXPOSITIONS DE L'APPROCHE STANDARD, SELON LE CRR

Exposition initiale avant application des facteurs de conversion

 

 

Peut-il être affecté à la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point m)?

OUIimage

Positions de titrisation

NONimage

 

 

Peut-il être affecté à la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point k)?

OUIimage

Expositions présentant un risque particulièrement élevé (voir également l'art. 128)

NONimage

 

 

Peut-il être affecté à la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point p)?

OUIimage

Expositions sous forme d'actions (voir également l'art. 133)

NONimage

 

 

Peut-il être affecté à la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point j)?

OUIimage

Expositions en défaut

NONimage

 

 

Peut-il être affecté à la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point l et o)?

OUIimage

Expositions sous la forme de parts ou d'actions d'OPC

Expositions sous forme d'obligations garanties (voir également l'art. 129)

Ces deux catégories d'expositions sont distinctes (voir les commentaires sur l'approche par transparence dans la réponse ci-dessus). Dès lors, l'attribution à une de ces catégories est immédiate.

NONimage

 

 

Peut-il être affecté à la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point i)?

OUIimage

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier (voir également l'art. 124)

NONimage

 

 

Peut-il être affecté à la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point q)?

OUIimage

Autres éléments

NONimage

 

 

Peut-il être affecté à la catégorie d'exposition visée à l'article 112, point n)?

OUIimage

Expositions sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme

NONimage

 

 

Les catégories d'expositions ci-dessous sont distinctes. Dès lors, l'attribution à une de ces catégories est immédiate.

Expositions aux administrations centrales ou banques centrales

Expositions aux administrations régionales ou locales

Expositions aux entités du secteur public

Expositions aux banques multilatérales de développement

Expositions aux organisations internationales

Expositions aux établissements

Expositions aux entreprises

Expositions sur la clientèle de détail

3.2.4.   Éclaircissements sur l'étendue de certaines catégories d'expositions visées à l'article 112 du CRR

3.2.4.1.   Catégorie d'exposition «Établissements»

67. La déclaration d'expositions intragroupes conformément à l'article 113, paragraphes 6 et 7, du CRR s'effectuera comme suit:

68. Les expositions qui satisfont aux exigences de l'article 113, paragraphe 7, du CRR seront déclarées dans les catégories d'expositions respectives qui leur auraient été attribuées s'il ne s'agissait pas d'expositions intragroupes.

69. Aux termes de l'article 113, paragraphes 6 et 7, du CRR, «un établissement peut, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes, décider de ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1 du présent article à ses expositions envers une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale, une filiale de son entreprise mère ou une entreprise liée par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE.» Cela signifie que les contreparties intragroupes ne sont pas nécessairement des établissements mais également des entreprises affectées à d'autres catégories d'expositions, par ex. des entreprises de services auxiliaires ou des entreprises au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE Dès lors, les expositions intragroupes seront déclarées dans la catégorie d'exposition correspondante.

3.2.4.2.   Catégorie d'exposition «Obligations garanties»

70. L'affectation d'expositions selon l'approche standard à la catégorie d'exposition «Obligations garanties» se déroulera comme suit:

71. Les obligations telles que définies à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE doivent satisfaire aux exigences de l'article 129, paragraphes 1 et 2, du CRR, pour être affectées à la catégorie d'exposition «Obligations garanties». Dans chaque cas, le respect de ces exigences doit faire l'objet d'une vérification. Toutefois, les obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE et émises avant le 31 décembre 2007 seront également affectées à la catégorie d'exposition «Obligations garanties» en raison de l'article 129, paragraphe 6, du CRR.

3.2.4.3.   Catégorie d'exposition «OPC»

72. Lorsqu'il est fait usage de la possibilité offerte par l'article 132, paragraphe 5, du CRR, les expositions sous la forme de parts ou d'actions d'OPC seront déclarées comme des éléments au bilan conformément à l'article 111, paragraphe 1, première phrase du CRR.

3.2.5.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

010

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSIONValeur exposée au risque compte non tenu des corrections de valeur et des provisions, des facteurs de conversion et de l'effet des techniques d'atténuation du risque de crédit, avec les conditions suivantes découlant de l'article 111, paragraphe 2 du CRR:Pour les instruments dérivés, les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé, les opérations de prêt avec appel de marge soumises aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 6 du CR ou à l'article 92, paragraphe 3, point f) du CRR, l'exposition initiale correspondra à la valeur exposée au risque pour risque de crédit de contrepartie, calculée selon les méthodes énoncées dans la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR.La valeur exposée au risque des contrats de location ou de crédit-bail est régie par l'article 134, paragraphe 7 du CRR.En cas de compensation au bilan, visée à l'article 219 du CRR, les valeurs exposées au risque seront déclarées en fonction des sûretés en espèces reçues.Dans le cas d'un accord-cadre de compensation couvrant les opérations de pension et/ou les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières et/ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché, soumises à la troisième partie, titre II, chapitre 6 du CRR, l'effet de la protection de crédit financée, sous la forme d'accord-cadre de compensation, tel que décrit à l'article 220, paragraphe 4 du CRR, sera inclus dans la colonne 010. Dès lors, en cas d'accord-cadre de compensation couvrant les opérations de pension soumises aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 6 du CRR, la valeur E*, telle que calculée conformément aux articles 220 et 221 du CRR, sera déclarée dans la colonne 010 du modèle CR SA.

030

(–) Corrections de valeur et provisions associées à l'exposition initialeArticles 24 et 110 du CRRCorrections de valeur et provisions pour pertes de crédit, conformément au référentiel comptable auquel l'entité déclarante est soumise.

040

Exposition nette des corrections de valeur et des provisionsSomme des colonnes 010 et 030.

050–100

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITIONTechniques d'atténuation du risque de crédit, définies à l'article 4, point 57, du CRR, qui permettent de réduire le risque de crédit d'une ou plusieurs expositions par le biais d'une substitution d'expositions telle que définie ci-après au point intitulé «Substitution de l'exposition due à l'ARC».Lorsqu'une sûreté exerce une influence sur la valeur exposée au risque (par ex. lorsqu'elle est utilisée dans le cadre de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition), elle sera plafonnée à la valeur exposée au risque.Éléments à déclarer: — sûretés, soumises à la méthode simple fondée sur les sûretés financières; — protection de crédit non financée éligible. Voir également les instructions du point 4.1.1.

050–060

Protection de crédit non financée: valeurs corrigées (Ga)Article 235 du CRRL'article 239, paragraphe 3, du CRR définit la valeur corrigée Ga d'une protection de crédit non financée.

050

Garanties — Article 203 du CRR — Protection de crédit non financée, telle que définie à l'article 4, point 59, du CRR, différente des dérivés de crédit.

060

Dérivés de créditArticle 204 du CRR.

070–080

Protection de crédit financéeCes colonnes traitent de la protection de crédit financée, conformément à l'article 4, point 58, du CRR et aux articles 196, 197 et 200 du CRR. Les montants n'incluent pas les accords-cadres de compensation (déjà intégrés à l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion).Les titres liés à un crédit et les compensations au bilan issues d'accords-cadres de compensation au bilan éligibles en vertu des articles 218 et 219 du CRR sont traités comme des sûretés en espèces.

070

Sûretés financières: méthode simpleArticle 222, paragraphes 1 à 2, du CRR

080

Autres formes de protection de crédit financéeArticle 232 du CRR.

090–100

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARCArticle 222, paragraphe 3, article 235, paragraphes 1 à 2, et article 236 du CRRLes sorties correspondent à la partie couverte de l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion, qui est déduite de la catégorie d'exposition du débiteur puis réaffectée à la catégorie d'exposition du fournisseur de protection. Ce montant sera considéré comme une entrée dans la catégorie d'exposition du fournisseur de protection.Les entrées et les sorties au sein de la même catégorie d'exposition seront également déclarées.Les expositions découlant d'éventuelles entrées et sorties depuis et vers d'autres modèles seront prises en considération.

110

EXPOSITION NETTE COMPTE-TENU DES EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSIONMontant de l'exposition au net des corrections de valeur, compte tenu des entrées et des sorties dues aux TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION.

120–140

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L'EXPOSITION: PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE. MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRESArticles 223, 224, 225, 226, 227 et 228 du CRR. Les titres liés à un crédit sont également inclus (article 218 du CRR).Les titres liés à un crédit et les compensations au bilan issues d'accords-cadres de compensation au bilan éligibles en vertu des articles 218 et 219 du CRR sont traités comme des sûretés en espèces.L'effet de la garantie de la méthode générale fondée sur les sûretés financières appliquée à une exposition qui est garantie par une sûreté financière éligible est calculé conformément aux articles 223, 224, 225, 226, 227 et 228 du CRR.

120

Correction de l'exposition pour volatilitéArticle 223, paragraphes 2 à 3, du CRRLe montant à déclarer est déterminé par l'impact de la correction pour volatilité apportée à l'exposition (EVA-E) = E*He

130

(–) Sûretés financières: valeur corrigée (Cvam)Article 239, paragraphe 2, du CRR.Pour les opérations du portefeuille de négociation, inclut les sûretés financières et les matières premières éligibles en tant qu'expositions du portefeuille de négociation, conformément à l'article 299, paragraphe 2, points c) à f) du CRR.Le montant à déclarer correspond à Cvam = C*(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*). Pour une définition de C, Hc, Hfx, t, T et t*, consultez la troisième partie, titre II, chapitre 4, sections 4 et 5, du CRR.

140

(-) Dont: Ajustements liés à la volatilité et à l'échéanceArticle 223, paragraphe 1, et article 239, paragraphe 2, du CRRLe montant à déclarer correspond à l'impact conjoint des ajustements liés à la volatilité et à l'échéance, (Cvam-C) = C*[(1-Hc-Hfx)*(t-t*)/(T-t*)-1], où l'impact des ajustements liés à la volatilité est égal à (Cva-C) = C*[(1-Hc-Hfx)-1] et l'impact des ajustements liés à l'échéance est égal à (Cvam-Cva) = C*(1-Hc-Hfx)*[(t-t*)/(T-t*)-1]

150

Valeur exposée au risque pleinement ajustée (E*)Article 220, paragraphe 4, article 223, paragraphes 2 à 5, et article 228, paragraphe 1, du CRR

160–190

Répartition de la valeur exposée au risque pleinement ajustée des éléments de hors bilan par facteur de conversionArticle 111, paragraphe 1, et article 4, point 56, du CRR. Voir également l'article 222, paragraphe 3, et l'article 228, paragraphe 1, du CRR.

200

Valeur exposée au risqueTroisième partie, titre II, chapitre 4, section 4 du CRR.Valeur exposée au risque compte tenu des corrections de valeur, de toutes les mesures d'atténuation du risque de crédit et des facteurs de conversion qui doit être affectée à des pondérations de risque, conformément à l'article 113 et à la troisième partie, titre II, chapitre 2, section 2 du CRR.

210

Dont: résultant du risque de crédit de contrepartiePour les instruments dérivés, les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, les opérations à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge, soumises aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 6 du CRR, il s'agit de la valeur exposée au risque pour risque de crédit de contrepartie, calculée selon les méthodes énoncées dans la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 2, 3, 4 et 5 du CRR.

215

Montants d'exposition pondérés avant application du facteur supplétif en faveur des PMEArticle 113, paragraphes 1 à 5, du CRR, compte non tenu du facteur supplétif pour les PME, conformément à l'article 501 du CRR.

220

Montants d'exposition pondérés après application du facteur supplétif en faveur des PMEArticle 113, paragraphes 1 à 5, du CRR, compte tenu du facteur supplétif pour les PME, conformément à l'article 500 du CRR.

230

Dont: avec évaluation de crédit établie par un oeec désigné

240

Dont: avec évaluation de crédit découlant d'une administration centrale



Lignes

Instructions

010

Total des expositions

020

dont: PMEToutes les expositions sur les PME seront déclarées ici.

030

dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des PMESeules les expositions qui satisfont aux exigences de l'article 501 du CRR seront déclarées ici.

040

dont: Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier — Bien immobilier résidentielArticle 125 du CRR.Uniquement dans la catégorie d'exposition «garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers».

050

dont: Expositions dans le cadre de l'utilisation partielle permanente de l'approche standardExpositions traitées conformément à l'article 150, paragraphe 1, du CRR.

060

dont: Expositions en approche standard avec autorisation prudentielle préalable de réaliser une mise en œuvre NI séquentielleExpositions traitées conformément à l'article 148, paragraphe 1, du CRR.

070–130

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D'EXPOSITIONLes positions du portefeuille bancaire de l'établissement déclarant seront ventilées en fonction des critères ci-dessous, entre expositions au bilan soumises au risque de crédit, expositions hors bilan soumises au risque de crédit et expositions soumises au risque de crédit de contrepartie.Les positions soumises au risque de crédit de contrepartie du portefeuille de négociation de l'établissement déclarant, conformément à l'article 92, paragraphe 3, point f) et à l'article 299, paragraphe 2, du CRR, sont affectées aux expositions soumises au risque de crédit de contrepartie. Les établissements qui appliquent l'article 94, paragraphe 1, du CRR ventilent également leurs positions du portefeuille de négociation en fonction des critères ci-dessous, entre expositions au bilan soumises au risque de crédit, expositions hors bilan soumises au risque de crédit et expositions soumises au risque de crédit de contrepartie.

070

Expositions au bilan soumises au risque de créditLes actifs visés à l'article 24 du CRR non inclus dans une autre catégorie.Les expositions qui sont des éléments au bilan et sont comptabilisées comme des opérations de financement sur titres, des opérations sur dérivés et opérations à règlement différé, ou qui sont issues d'une convention de compensation multiproduits, seront déclarées aux lignes 090, 110 et 130 et ne figureront par conséquent pas dans cette ligne.Les positions de négociation non dénouées, conformément à l'article 379, paragraphe 1, du CRR (lorsqu'elles ne sont pas déduites) ne constituent pas un élément au bilan, mais devront néanmoins être déclarées dans cette ligne.Les expositions issues d'actifs donnés à une CCP conformément à l'article 4, point 90, du CRR ainsi que les expositions aux fonds de défaillance au sens de l'article 4, point 89, du CRR seront incluses lorsqu'elles n'ont pas été déclarées à la ligne 030.

080

Expositions hors bilan soumises au risque de créditLes positions hors bilan comprennent les éléments figurant sur la liste de l'annexe I du CRR.Les expositions qui sont des éléments hors bilan et sont comptabilisées comme des opérations de financement sur titres, des opérations sur dérivés et opérations à règlement différé ou issues d'une convention de compensation multiproduits, seront déclarées aux lignes 040, 060 et ne figureront par conséquent pas dans cette ligne.Les expositions issues d'actifs donnés à une CCP conformément à l'article 4, point 90, du CRR ainsi que les expositions aux fonds de défaillance au sens de l'article 4, point 89, du CRR seront incluses dès lors qu'elles sont considérées comme des éléments hors bilan.

090 — 130

Expositions/Opérations faisant l'objet d'un risque de crédit de contrepartie

090

Opérations de financement sur titresLes opérations de financement sur titres, telles que définies au paragraphe 17 du document du comité de Bâle intitulé «The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects» (Application de Bâle II aux activités de négociation et au traitement des effets de double défaut), se composent des transactions suivantes: (i) les accords de mise en pension et de prise en pension définis à l'article 4, point 82, du CRR, ainsi que les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières; (ii) les opérations de prêt avec appel de marge telles que définies à l'article 272, point 3, du CRR.

100

Dont: faisant l'objet d'une compensation centrale par l'intermédiaire d'une QCCPArticle 306 du CRR pour les CCP éligibles, conformément à l'article 4, point 88, en conjonction avec l'article 301, paragraphe 2 du CRR.Les expositions de transaction à une CCP au sens de l'article 4, point 91, du CRR.

110

Opérations sur dérivés et opérations à règlement différéLes dérivés comprennent les contrats figurant sur la liste de l'annexe II du CRR.Opérations à règlement différé telles que définies à l'article 272, point 2, du CRR.Les opérations sur dérivés et opérations à règlement différé faisant partie d'une convention de compensation multiproduits, et qui sont dès lors déclarées à la ligne 130, ne figureront pas dans cette ligne.

120

Dont: faisant l'objet d'une compensation centrale par l'intermédiaire d'une QCCPArticle 306 du CRR pour les CCP éligibles, conformément à l'article 4, point 88, en conjonction avec l'article 301, paragraphe 2, du CRR.Les expositions de transaction à une CCP au sens de l'article 4, point 91, du CRR.

130

Issus d'une compensation multi-produits contractuelleLes expositions qui, en raison de l'existence d'une convention de compensation multiproduits (telle que définie à l'article 272, point 11, du CRR), ne peuvent pas être affectées à des opérations sur dérivés et des opérations à règlement différé ou à des opérations de financement sur titres, seront déclarées dans cette ligne.

140-280

RÉPARTITION DES EXPOSITIONS PAR PONDÉRATION

140

0 %

150

2 %

Article 306, paragraphe 1, du CRR

160

4 %

Article 305, paragraphe 3, du CRR

170

10 %

180

20 %

190

35 %

200

50 %

210

70 %

Article 232, paragraphe 3, point c) du CRR

220

75 %

230

100 %

240

150 %

250

250 %

Article 133, paragraphe 2, du CRR

260

370 %

Article 471 du CRR

270

1 250 %

Article 133, paragraphe 2, du CRR

280

Autres pondérationsCette ligne ne peut être utilisée pour les catégories d'expositions «administrations», «entreprises», «établissements» et «clientèle de détail».Cette ligne sert à déclarer les expositions non soumises aux pondérations de risque figurant dans ce modèle.Article 113, paragraphes 1 à 5, du CRRLes dérivés de crédit au nième défaut non notés soumis à l'approche standard (article 134, paragraphe 6, du CRR) seront déclarés dans cette ligne dans la catégorie d'exposition «Autres éléments».Voir également l'article 124, paragraphe 2, et l'article 152, paragraphe 2, point b) du CRR.

290-320

Pour mémoireVoir également les explications de la finalité des postes pour mémoire dans la partie générale du modèle CR SA.

290

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercialArticle 112, point i) du CRRIl ne s'agit que d'un poste pour mémoire. Indépendamment du calcul des montants d'exposition au risque des expositions garanties par un bien immobilier commercial, conformément aux articles 124 et 126 du CRR, les expositions seront ventilées et déclarées dans cette ligne, selon qu'elles sont garanties par des biens immobiliers commerciaux ou non.

300

Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 100 %Article 112, point j) du CRRExpositions de la catégorie d'expositions «expositions en défaut», qui seraient incluses dans cette catégorie d'expositions si elles n'étaient pas en défaut.

310

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentielArticle 112, point i) du CRRIl ne s'agit que d'un poste pour mémoire. Indépendamment du calcul des montants d'exposition au risque des expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels, conformément aux articles 124 et 125 du CRR, les expositions seront ventilées et déclarées dans cette ligne, selon qu'elles sont garanties par des biens immobiliers résidentiels ou non.

320

Expositions en défaut soumises à une pondération de risque de 150 %Article 112, point j) du CRRExpositions de la catégorie d'expositions «expositions en défaut», qui seraient incluses dans cette catégorie d'expositions si elles n'étaient pas en défaut.

3.3.   RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: APPROCHE NI DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR IRB)

3.3.1.   Champ d'application du modèle CR IRB

73. Le champ d'application du modèle CR IRB couvre les exigences de fonds propres pour:

i. Le risque de crédit dans le portefeuille d'intermédiation bancaire, dont:

 Le risque de crédit de contrepartie dans le portefeuille d'intermédiation bancaire;

 Le risque de dilution pour créances achetées;

ii. Le risque de crédit de contrepartie dans le portefeuille de négociation;

iii. Les positions de négociation non dénouées de l'ensemble des activités de l'entreprise.

74. Le champ d'application du modèle concerne les expositions pour lesquelles les montants d'exposition pondérés sont calculés conformément aux articles 151 à 157 de la troisième partie du titre II du chapitre 3 du CRR (approche NI).

75. Le modèle CR IRB ne couvre pas les données suivantes:

i. Expositions sur actions, qui sont déclarées dans le modèle CR EQU IRB;

ii. Positions de titrisation, qui sont déclarées dans les modèles CR SEC SA, CR SEC IRB et/ou CR SEC Details;

iii. «Actifs autres que des obligations de crédit», conformément à l'article 147, paragraphe 2, point g) du CRR. La pondération pour cette catégorie d'exposition doit être à tout moment fixée à 100 %, à l'exception de l'encaisse et des valeurs assimilées, et des expositions consistant en la valeur résiduelle de biens loués, conformément à l'article 156 du CRR. Les montants d'exposition pondérés pour cette catégorie d'expositions sont déclarés directement dans le modèle CA;

iv. Le risque d'ajustement de l'évaluation de crédit, qui est déclaré dans le modèle CVA Risk;

Le modèle CR IRB ne nécessite pas de ventilation géographique des expositions NI selon la résidence de la contrepartie. Cette ventilation est déclarée dans le modèle CR GB.

76. Afin de préciser si un établissement utilise ses propres estimations des LGD et/ou des facteurs de conversion de crédit, les informations suivantes seront fournies pour chaque catégorie d'expositions déclarée:

«NON» = lorsqu'il est fait usage des estimations règlementaires des LGD et/ou des facteurs de conversion de crédit (NI de base)

«OUI» = lorsqu'il est fait usage des propres estimations des LGD et/ou des facteurs de conversion de crédit (NI avancée)

En tout état de cause, il convient de mentionner «OUI» dans le cadre de la déclaration des portefeuilles sur la clientèle de détail.

Lorsqu'un établissement utilise ses propres estimations LGD pour calculer les montants d'exposition pondérés pour une partie de ses expositions NI, et utilise les estimations règlementaires de LGD pour calculer les montants d'exposition pondérés du reste de ses expositions NI, il faudra remplir un modèle CR IRB Total pour les positions NI-fondation et un modèle CR IRB Total pour les positions NI-avancée.

3.3.2.   Décomposition du modèle CR IRB

77. Le modèle CR IRB se compose de deux parties. Le premier modèle CR selon l'approche NI (CR IRB 1) fournit un aperçu général des expositions selon l'approche NI et des différentes méthodes de calcul des montants totaux d'exposition au risque, ainsi qu'une ventilation du montant total des expositions selon le type d'exposition. Le second modèle CR selon l'approche NI (CR IRB 2) fournit une répartition du montant total des expositions selon les échelons ou les catégories de débiteurs. Ces deux sous-modèles feront l'objet d'une déclaration séparée pour les catégories et sous-catégories d'expositions suivantes:

1. Total

(Le modèle Total doit être rempli séparément pour la méthode NI-fondation et pour la méthode NI-avancée)

2. Administrations centrales et banques centrales

(Article 147, paragraphe 2, point a) du CRR)

3. Établissements

(Article 147, paragraphe 2, point b) du CRR)

4.1) Entreprises — PME

(Article 147, paragraphe 2, point c) du CRR)

4.2) Entreprises — Financement spécialisé

(Article 147, paragraphe 8 du CRR)

4.3) Entreprises — Autres

(Toutes les entreprises visées à l'article 147, paragraphe 2, point c), qui ne sont pas déclarées aux points 4.1 et 4.2)

5.1) Clientèle de détail — Expositions garanties par des biens immobiliers PME

(Expositions reflétant l'article 147, paragraphe 2, point d), en conjonction avec l'article 154, paragraphe 3, du CRR, et qui sont garanties par des biens immobiliers)

5.2) Clientèle de détail — Expositions garanties par des biens immobiliers non PME

(Expositions reflétant l'article 147, paragraphe 2, point d) du CRR, qui sont garanties par des biens immobiliers et ne sont pas déclarées au point 5.1)

5.3) Clientèle de détail — Expositions renouvelables exigibles

(Article 147, paragraphe 2, point d), en conjonction avec l'article 154, paragraphe 4 du CRR)

5.4) Clientèle de détail — Autres PME

(Article 147, paragraphe 2, point d) non déclarées aux points 5.1 et 5.3)

5.5) Clientèle de détail — Entreprises autres que des PME

(Article 147, paragraphe 2, point d) du CRR non déclarées aux points 5.2 et 5.3)

3.3.3.   C 08.01 — Risques de crédit et de crédit de contrepartie et positions de négociation non dénouées: approche NI des exigences de fonds propres (CR IRB 1)

3.3.3.1.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

Instructions

010

SYSTÈME DE NOTATION INTERNE/PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) AFFECTÉE PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (%)Les probabilités de défaut (PD) attribuées aux échelons ou aux catégories de débiteurs à déclarer seront basées sur les dispositions énoncées à l'article 180 du CRR. Pour chaque échelon ou catégorie, les PD qui leur sont spécifiquement attribuées seront déclarées. En ce qui concerne les chiffres correspondant à un ensemble d'échelons ou de catégories de débiteurs (par ex. le montant total des expositions), le montant moyen, pondéré en fonction de l'exposition, des PD attribuées aux échelons ou aux catégories de débiteurs inclus dans cet ensemble sera fourni. La valeur exposée au risque (colonne 110) sera utilisée pour le calcul du montant pondéré moyen des PD.Pour chaque échelon ou catégorie, les PD qui leur sont spécifiquement attribuées seront déclarées. Tous les paramètres de risque déclarés seront tirés des paramètres de risque utilisés dans le système de notations internes approuvé par les autorités compétentes respectives.Il n'est ni envisagé ni souhaitable de disposer d'une échelle règlementaire. Lorsque l'établissement déclarant applique un système de notation unique ou peut procéder à une déclaration selon une échelle interne, on optera pour cette échelle,sinon, on fusionnera les divers systèmes de notation, lesquels seront classés selon les critères suivants: Les échelons de débiteurs de ces divers systèmes de notation seront groupés et classés de la plus petite PD attribuée à chaque débiteur à la plus grande. Lorsque l'établissement recourt à un grand nombre d'échelons ou de catégories, il sera possible de convenir avec les autorités compétentes d'un nombre réduit d'échelons ou de catégories à déclarer.Les établissements contacteront au préalable leurs autorités compétentes s'ils souhaitent déclarer un autre nombre d'échelons que celui utilisé en interne.Aux fins de la pondération de la PD moyenne, on utilisera la valeur exposée au risque figurant dans la colonne 110. Toutes les expositions, y compris celles en défaut, doivent être prises en compte pour le calcul du montant moyen, pondéré en fonction de l'exposition, des PD (par ex. pour le «montant total d'exposition»). Les expositions en défaut sont celles classées dans l'échelon le plus bas, avec une PD de 100 %.

020

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSIONLes établissements déclarent la valeur exposée au risque compte non tenu des corrections de valeur, des provisions, des effets dus aux techniques d'atténuation du risque de crédit ou des facteurs de conversion de crédit.La valeur initiale exposée au risque sera déclarée conformément à l'article 24 du CRR et à l'article 166, paragraphes 1 et 2 et 4 à 7, du CRR.L'effet résultant des dispositions de l'article 166, paragraphe 3, du CRR (effet de la compensation au bilan des prêts et des dépôts) est déclaré séparément, en tant que protection de crédit financée, et ne réduira donc pas l'exposition initiale.

030

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉESVentilation de l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion pour toutes les expositions définies selon l'article 142, paragraphes 4 et 5, du CRR, soumises à une corrélation plus forte, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du CRR.

040–080

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITIONTechniques d'atténuation du risque de crédit, définies à l'article 4, point 57, du CRR, qui permettent de réduire le risque de crédit d'une ou plusieurs expositions par le biais de la substitution d'expositions telle que définie ci-après, au point intitulé «SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC».

040–050

PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉEProtection de crédit non financée: Valeurs telles que définies à l'article 4, point 59, du CRR.Lorsqu'une sûreté exerce une influence sur l'exposition (par ex. lorsqu'elle est utilisée dans le cadre de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition), elle sera plafonnée à la valeur exposée au risque.

040

GARANTIESLorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD, la valeur corrigée (Ga) telle que définie à l'article 236 du CRR sera fournie.Lorsqu'il est fait usage des propres estimations de LGD (article 183 du CRR, à l'exception du paragraphe 3), la valeur pertinente utilisée dans le modèle interne sera déclarée.Les garanties seront déclarées dans la colonne 040 lorsque aucune correction n'est apportée aux LGD. Si des corrections sont apportées aux LGD, le montant de la garantie sera déclaré dans la colonne 150.En ce qui concerne les expositions soumises à un traitement de double défaut, la valeur de la protection de crédit non financée est déclarée dans la colonne 220.

050

DÉRIVÉS DE CRÉDITLorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD, la valeur corrigée (Ga) telle que définie à l'article 216 du CRR sera fournie.Lorsqu'il est fait usage des propres estimations de LGD (article 183 du CRR), la valeur pertinente utilisée pour la modélisation interne sera déclarée.Si des corrections sont apportées aux LGD, le montant des dérivés de crédit sera déclaré dans la colonne 160.En ce qui concerne les expositions soumises à un traitement de double défaut, la valeur de la protection de crédit non financée doit être déclarée dans la colonne 220.

060

AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉELorsqu'une sûreté exerce une influence sur l'exposition (par ex. lorsqu'elle est utilisée dans le cadre de techniques d'atténuation du risque de crédit avec effets de substitution sur l'exposition), elle sera plafonnée à la valeur exposée au risque.Lorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD, l'article 232 du CRR s'applique.Lorsqu'il est fait usage des propres estimations de LGD, les mesures d'atténuation du risque de crédit qui satisfont aux critères de l'article 212 du CRR seront déclarées. La valeur pertinente utilisée dans le modèle interne sera déclarée.À déclarer dans la colonne 060 lorsque aucune correction n'est apportée aux LGD. Si une correction est apportée aux LGD, le montant sera déclaré dans la colonne 170.

070–080

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARCLes sorties correspondent à la partie couverte de l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion, qui est déduite de la catégorie d'exposition du débiteur et, le cas échéant, de l'échelon ou de la catégorie de débiteurs, puis réaffectée à la catégorie d'exposition du fournisseur de protection et, le cas échéant, de l'échelon ou de la catégorie de débiteurs. Ce montant sera considéré comme une entrée dans la catégorie d'exposition du fournisseur de protection et, le cas échéant, de l'échelon ou de la catégorie de débiteurs.On tiendra également compte des entrées et des sorties au sein de la même catégorie d'exposition et, le cas échéant, du même échelon ou de la même catégorie de débiteurs.Les expositions découlant d'éventuelles entrées et sorties depuis et vers d'autres modèles seront prises en considération.

090

EXPOSITION APRÈS EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSIONExpositions affectées à l'échelon ou à la catégorie de débiteurs et à la catégorie d'expositions correspondants, après prise en compte des sorties et des entrées découlant de techniques d'ARC avec effets de substitution sur l'exposition.

100, 120

Dont: éléments de hors bilanVoir les instructions concernant le modèle CR-SA.

110

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUELes valeurs visées à l'article 166 du CRR et à l'article 230, paragraphe 1, deuxième phrase, du CRR seront déclarées.Pour les instruments définis à l'annexe I, les facteurs de conversion de crédit (article 166, paragraphes 8 à 10, du CRR) seront appliqués, quelle que soit l'approche retenue par l'établissement.Pour les lignes 040 à 060 (opérations de financement sur titres, opérations sur dérivés et à règlement différé et expositions issues d'une convention de compensation multiproduits), soumises à la troisième partie du titre II du chapitre 6 du CRR, la valeur exposée au risque sera identique à la valeur pour risque de crédit de contrepartie, calculée selon les méthodes énoncées dans la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3, 4, 5, 6 et 7 du CRR. Ces valeurs sont déclarées dans cette colonne et non dans la colonne 130 «Dont: résultant du risque de crédit de contrepartie».

130

Dont: résultant du risque de crédit de contrepartieVoir les instructions concernant le modèle CR SA.

140

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉESVentilation de la valeur exposée au risque pour toutes les expositions définies conformément à l'article 142, paragraphes 4 et 5, du CRR soumises à une corrélation plus forte, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du CRR.

150–210

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT PRISES EN COMPTE DANS LES ESTIMATIONS DE LGD HORS TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUTLes techniques d'atténuation du risque de crédit qui ont un impact sur les LGD à la suite de l'application de l'effet de substitution des techniques d'ARC ne figureront pas dans ces colonnes.Lorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD: Article 228, paragraphe 2, article 230, paragraphes 1 et 2, et article 231 du CRR.Lorsqu'il est fait usage des propres estimations de LGD: — Concernant la protection de crédit non financée, pour les expositions sur les administrations centrales et banques centrales, les établissements et les entreprises: Article 161, paragraphe 3, du CRR. Pour les expositions sur la clientèle de détail: article 164, paragraphe 2, du CRR. — Concernant la protection de crédit financée prise en considération pour les estimations des LGD conformément à l'article 181, paragraphe 1, points e) et f), du CRR.

150

GARANTIESVoir les instructions concernant la colonne 040.

160

DÉRIVÉS DE CRÉDITVoir les instructions concernant la colonne 050.

170

UTILISATION DES PROPRES ESTIMATIONS DES PERTES EN CAS DE DÉFAUT (LGD): AUTRES FORMES DE PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉEValeur pertinente utilisée pour la modélisation interne de l'établissement.Mesures d'atténuation du risque de crédit qui satisfont aux critères de l'article 212 du CRR.

180

SÛRETÉS FINANCIÈRES ÉLIGIBLESPour les opérations du portefeuille de négociation, cela comprend les instruments financiers et les matières premières éligibles en tant qu'expositions du portefeuille de négociation, conformément à l'article 299, paragraphe 2, points c) à f) du CRR. Les titres liés à un crédit et les compensations au bilan, conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 4, section 4 du CRR, seront traités comme des sûretés en espèces.Lorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD: valeurs conformément à l'article 193, paragraphes 1 à 4, et à l'article 194, paragraphe 1, du CRR. La valeur corrigée (Cvam) définie à l'article 223, paragraphe 2, du CRR est déclarée.Lorsqu'il est fait usage des propres estimations de LGD: sûretés financières prises en considération pour les estimations des LGD conformément à l'article 181, paragraphe 1, points e) et f), du CRR. Le montant à déclarer sera la valeur de marché estimée des sûretés.

190–210

AUTRES SÛRETÉS ÉLIGIBLESLorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD: Article 199, paragraphes 1 à 8, et article 229 du CRR.Lorsqu'il est fait usage des propres estimations de LGD: autres sûretés prises en considération pour les estimations des LGD conformément à l'article 181, paragraphe 1, points e) et f), du CRR.

190

BIENS IMMOBILIERSLorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD, les valeurs conformément à l'article 199, paragraphes 2 à 4, du CRR sont déclarées. La location ou le crédit-bail de biens immobiliers sont également inclus (voir l'article 199, paragraphe 7 du CRR). Voir également l'article 229 du CRR.Lorsqu'il est fait usage des propres estimations de LGD, le montant à déclarer sera la valeur de marché estimée.

200

AUTRES SÛRETES RÉELLESLorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD, les valeurs conformément à l'article 199, paragraphes 6 et 8, du CRR seront déclarées. La location ou le crédit-bail de biens autres qu'immobiliers est également incluse (voir l'article 199, paragraphe 7, du CRR). Voir également l'article 229, paragraphe 3, du CRR.Lorsqu'il est fait usage des propres estimations de LGD, le montant à déclarer sera la valeur de marché estimée des sûretés.

210

CRÉANCESLorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD, les valeurs conformément à l'article 199, paragraphe 5, et à l'article 229, paragraphe 2, du CRR seront déclarées.Lorsqu'il est fait usage des propres estimations de LGD, le montant à déclarer sera la valeur de marché estimée des sûretés.

220

SOUMIS AU TRAITEMENT DES EFFETS DE DOUBLE DÉFAUT: PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉEGaranties et dérivés de crédit couvrant des expositions soumises à un traitement de double défaut reflétant l'article 202 et l'article 217, paragraphe 1, du CRR. Voir également les colonnes 040 «Garanties» et 050 «Dérivés de crédit».

230

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)L'intégralité de l'impact des techniques d'atténuation du risque de crédit sur les valeurs des LGD visées dans la troisième partie, titre II, chapitres 3 et 4 du CRR sera pris en considération. Dans le cas des expositions soumises au traitement de double défaut, les LGD à déclarer correspondront à celles qui ont été sélectionnées conformément à l'article 161, paragraphe 4 du CRR.Pour les expositions en défaut, les dispositions de l'article 181, paragraphe 1, point h) du CRR seront prises en considérations.La définition de la valeur exposée au risque visée à la colonne 110 sera utilisée pour le calcul des moyennes pondérées.Tous les effets seront pris en compte (de sorte que le seuil applicable aux hypothèques soit inclus dans la déclaration).Pour les établissements qui appliquent l'approche NI mais qui n'utilisent pas leurs propres estimations de LGD, les effets d'atténuation du risque des sûretés financières se reflèteront dans la valeur exposée au risque pleinement ajustée E*, puis dans les LGD*, conformément à l'article 228, paragraphe 2, du CRR.La valeur moyenne, pondérée en fonction de l'exposition, des pertes en cas de défaut associée à chaque échelon ou catégorie de débiteurs affichant une probabilité de défaut, sera obtenue à partir de la moyenne des LGD prudentielles attribuées aux expositions de cet échelon/catégorie de débiteurs affichant une probabilité de défaut, pondérée par la valeur exposée au risque respective de la colonne 110.Lorsque les propres estimations de LGD sont appliquées, on tiendra compte de l'article 175 et de l'article 181, paragraphes 1 et 2, du CRR.Dans le cas des expositions soumises au traitement de double défaut, les LGD à déclarer correspondront à celles qui ont été sélectionnées conformément à l'article 161, paragraphe 4 du CRR.Le calcul de la valeur moyenne, pondérée en fonction de l'exposition, des pertes en cas de défaut sera issu des paramètres de risque utilisés dans le système de notations internes approuvé par les autorités compétentes respectives.Les données ne seront pas déclarées pour les expositions de financement spécialisé visées à l'article 153, paragraphe 5.Les expositions et les LGD respectives pour les entités du secteur financier de grande taille et les entités financières non règlementées ne seront pas intégrées au calcul de la colonne 230. Elles ne feront partie que du calcul de la colonne 240.

240

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%) POUR ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉESValeur moyenne, pondérée en fonction de l'exposition, des pertes en cas de défaut (%) pour toutes les expositions définies conformément à l'article 142, paragraphes 4 et 5, du CRR soumises à une corrélation plus forte, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du CRR.

250

VALEUR D'ÉCHÉANCE MOYENNE PONDÉRÉE (JOURS)La valeur déclarée reflète les dispositions de l'article 162 du CRR. La valeur exposée au risque (colonne 110) sera utilisée pour le calcul des moyennes pondérées. L'échéance moyenne est exprimée en jours.Ces données ne seront pas déclarées pour les valeurs exposées au risque pour lesquelles l'échéance ne constitue pas un élément du calcul des montants d'exposition pondérés. Cela signifie que cette colonne ne sera pas remplie pour la catégorie d'expositions «clientèle de détail».

255

MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS AVANT APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PMEPour les administrations centrales et les banques centrales, les entreprises et les établissements, voir l'article 153, paragraphes 1 et 3, du CRR. Pour la clientèle de détail, voir l'article 154, paragraphe 1, du CRR.Le facteur supplétif pour les PME visé à l'article 501 du CRR ne sera pas pris en considération.

260

MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS APRÈS APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PMEPour les administrations centrales et les banques centrales, les entreprises et les établissements, voir l'article 153, paragraphes 1 et 3, du CRR. Pour la clientèle de détail, voir l'article 154, paragraphe 1, du CRR.Le facteur supplétif pour les PME visé à l'article 501 du CRR sera pris en considération.

270

DONT: ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER DE GRANDE TAILLE ET ENTITÉS DU SECTEUR FINANCIER NON RÉGLEMENTÉESVentilation du montant d'exposition pondéré après application du facteur supplétif pour les PME, pour toutes les expositions définies conformément à l'article 142, paragraphes 4 et 5, du CRR, soumises à une corrélation plus forte, conformément à l'article 153, paragraphe 2, du CRR.

280

MONTANT DES PERTES ANTICIPÉESPour la définition des pertes anticipées, consultez l'article 5, paragraphe 3, du CRR. Pour le calcul, reportez-vous à l'article 158 du CRR. Le montant des pertes anticipées à déclarer sera basé sur les paramètres de risque réellement utilisés dans le système de notation interne approuvé par les autorités compétentes respectives.

290

(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONSLes corrections de valeur ainsi que les provisions générales et spécifiques visées à l'article 159 du CRR seront déclarées. Les provisions générales seront déclarées en indiquant le montant au prorata de la perte anticipée pour les différents échelons de débiteurs.

300

NOMBRE DE DÉBITEURSArticle 172, paragraphes 1 et 2, du CRRPour toutes les catégories d'expositions à l'exception de la clientèle de détail, l'établissement déclare le nombre d'entités légales/de débiteurs qui ont été notés séparément, quel que soit le nombre des différents prêts ou expositions accordés.Dans la catégorie d'exposition «clientèle de détail», l'établissement déclare le nombre d'expositions qui ont été affectées séparément à un échelon ou une catégorie donné. Lorsque l'article 172, paragraphe 2, du CRR s'applique, il se peut qu'un débiteur fasse partie de plusieurs échelons.Étant donné que cette colonne concerne un élément de la structure des systèmes de notations, elle traite des expositions initiales avant application des facteurs de conversion attribuées à chaque échelon ou catégorie de débiteurs, compte non tenu de l'effet des techniques d'atténuation du risque de crédit (plus particulièrement les effets de la redistribution).



Lignes

Instructions

010

TOTAL DES EXPOSITIONS

015

dont: Expositions soumises à l'application du facteur supplétif en faveur des PMESeules les expositions qui satisfont aux exigences de l'article 501 du CRR seront déclarées ici.

020–060

RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR TYPE D'EXPOSITION:

020

Éléments de bilan faisant l'objet d'un risque de créditLes actifs visés à l'article 24 du CRR non inclus dans une autre catégorie.Les expositions qui sont des éléments au bilan et sont comptabilisées comme des opérations de financement sur titres, des opérations sur dérivés et à règlement différé, ou qui sont issues d'une convention de compensation multiproduits, seront déclarées aux lignes 040-060 et ne figureront par conséquent pas dans cette ligne.Les positions de négociation non dénouées, conformément à l'article 379, paragraphe 1, du CRR (lorsqu'elles ne sont pas déduites) ne constituent pas un élément au bilan, mais devront néanmoins être déclarées dans cette ligne.Les expositions issues d'actifs donnés à une CCP conformément à l'article 4, point 91, du CRR ainsi que les expositions aux fonds de défaillance au sens de l'article 4, point 89, du CRR seront incluses lorsqu'elles n'ont pas été déclarées à la ligne 030.

030

Éléments de hors bilan faisant l'objet d'un risque de créditLes positions hors bilan comprennent les éléments figurant sur la liste de l'annexe I du CRR.Les expositions qui sont des éléments hors bilan et sont comptabilisées comme des opérations de financement sur titres, des opérations sur dérivés et à règlement différé ou issues d'une convention de compensation multiproduits, seront déclarées aux lignes 040-060 et ne figureront par conséquent pas dans cette ligne.Les expositions issues d'actifs donnés à une CCP conformément à l'article 4, point 91, du CRR ainsi que les expositions aux fonds de défaillance au sens de l'article 4, point 89, du CRR seront incluses dès lors qu'elles sont considérées comme des éléments hors bilan.

040–060

Expositions/Opérations faisant l'objet d'un risque de crédit de contrepartie

040

Opérations de financement sur titresLes opérations de financement sur titres, telles que définies au paragraphe 17 du document du comité de Bâle intitulé «The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default Effects» (Application de Bâle II aux activités de négociation et au traitement des effets de double défaut), se composent des transactions suivantes: (i) les accords de mise en pension et de prise en pension définis à l'article 4, point 82, du CRR, ainsi que les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières; et (ii) les opérations de prêt avec appel de marge telles que définies à l'article 272, point 3, du CRR.Les opérations de financement sur titres faisant partie d'une convention de compensation multiproduits, et qui sont dès lors déclarées à la ligne 060, ne figureront pas dans cette ligne.

050

Opérations sur dérivés et opérations à règlement différéLes dérivés comprennent les contrats figurant sur la liste de l'annexe II du CRR. Les opérations sur dérivés et les opérations à règlement différé faisant partie d'une convention de compensation multiproduits, et qui sont dès lors déclarées à la ligne 060, ne figureront pas dans cette ligne.

060

Issus d'une compensation multi-produits contractuelleVoir les instructions concernant le modèle CR SA

070

EXPOSITIONS AFFECTÉES AUX ÉCHELONS OU CATÉGORIES DE DÉBITEURS: TOTALPour les expositions sur les entreprises, les établissements, et les administrations centrales et banques centrales, voir l'article 142, paragraphe 1, point 6 et l'article 170, paragraphe 1, point c) du CRR.Pour la clientèle de détail, voir l'article 170, paragraphe 3, point b) du CRR. Pour les expositions provenant de créances achetées, voir l'article 166, paragraphe 6, du CRR.Les expositions pour risque de dilution de créances achetées ne seront pas déclarées en fonction des échelons ou catégories de débiteurs. Elles figureront à la ligne 180.Lorsque l'établissement recourt à un grand nombre d'échelons ou de catégories, il sera possible de convenir avec les autorités compétentes d'un nombre réduit d'échelons ou de catégories à déclarer.On ne recourra pas à une échelle standardisée. En revanche, les établissements détermineront eux-mêmes l'échelle à utiliser.

080

CRITÈRES DE RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS: TOTALArticle 153, paragraphe 5, du CRR. Cela s'applique uniquement aux catégories d'expositions entreprises, établissements, administrations centrales et banques centrales.

090–150

VENTILATION PAR PONDÉRATION DU RISQUE DE L'EXPOSITION TOTALE, SELON LES CRITÈRES DE RÉFÉRENCEMENT DES FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS:

120

Dont: en catégorie 1Article 153, paragraphe 5, tableau 1 du CRR.

160

TRAITEMENT ALTERNATIF: GARANTI PAR UN BIEN IMMOBILIERArticle 193, paragraphes 1 et 2, article 194, paragraphes 1 à 7, et article 230, paragraphe 3, du CRR

170

EXPOSITIONS DÉCOULANT DE POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES AVEC APPLICATION DES PONDÉRATIONS DU RISQUE DANS LE TRAITEMENT ALTERNATIF OU 100 % ET AUTRES EXPOSITIONS SOUMISES À PONDÉRATIONSExpositions découlant de positions de négociation non dénouées pour lesquelles le traitement alternatif visé à l'article 379, paragraphe 2, premier alinéa, dernière phrase, du CRR est utilisé, ou pour lesquelles une pondération de 100 % est appliquée, conformément à l'article 379, paragraphe 2, dernier alinéa, du CRR. Les dérivés de crédit au nième défaut non notés, visés à l'article 153, paragraphe 8, du CRR, ainsi que toute autre exposition soumise à une pondération de risque et non déclarée dans une autre ligne, seront déclarés dans cette ligne.

180

RISQUE DE DILUTION: TOTAL DES CRÉANCES ACHETÉESPour une définition du risque de dilution, voir l'article 4, point 53, du CRR. Pour le calcul de la pondération pour risque de dilution, voir l'article 157, paragraphe 1, du CRR.Conformément à l'article 166, paragraphe 6, du CRR, la valeur exposée au risque des créances achetées correspondra au montant de l'encours moins les montants d'exposition pondérés pour risque de dilution, avant atténuation du risque de crédit.

3.3.4.   C 08.02 — Risques de crédit et de crédit de contrepartie et positions de négociation non dénouées: approche NI des exigences de fonds propres (répartition par échelon ou catégorie de débiteurs (modèle CR IRB 2)



Colonne

Instructions

005

Échelon de débiteur (identifiant de la ligne)L'échelon de débiteur est un identifiant de ligne qui est propre à chaque ligne d'une feuille donnée du tableau. Il suit l'ordre numérique: 1, 2, 3, etc.

010–300

Les instructions pour chacune de ces colonnes sont identiques à celles qui accompagnent les numéros de colonne correspondants dans le tableau CR IRB 1.



Ligne

Instructions

010-001–010-NNN

Les valeurs déclarées dans ces lignes doivent être classées de la plus faible à la plus élevée, en fonction des PD attribuées à l'échelon ou à la catégorie de débiteurs. Les PD des débiteurs en défaut sont fixées à 100 %. Les expositions soumises à un traitement alternatif pour les sûretés immobilières (possible uniquement lorsqu'il n'est pas fait usage des propres estimations de LGD) ne seront pas affectées selon la PD du débiteur et ne seront pas déclarées dans ce modèle.

3.4.   RISQUES DE CRÉDIT ET DE CRÉDIT DE CONTREPARTIE ET POSITIONS DE NÉGOCIATION NON DÉNOUÉES: INFORMATIONS CONCERNANT LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (CR GB)

78. Les établissements qui atteignent le seuil fixé à l'article 5, point a), point 4), du présent règlement déclareront les informations domestiques ainsi que toute donnée non domestique. Ce seuil n'est applicable que pour les tableaux 1 et 2. Les expositions sur des organisations supranationales seront affectées à la zone géographique «Autres pays».

79. Le terme «résidence du débiteur» se rapporte au pays dans lequel il est constitué. Ce concept peut s'appliquer sur la base du débiteur immédiat et sur la base du risque ultime. Dès lors, les techniques d'atténuation du risque de crédit peuvent modifier la répartition par pays d'une exposition. Les expositions sur des organisations supranationales ne sont pas affectées au pays de résidence de l'établissement mais à la zone géographique «Autres pays», quelle que soit la catégorie d'expositions à laquelle elles sont affectées.

80. Les données concernant l'«exposition initiale avant application des facteurs de conversion» seront déclarées en fonction du pays de résidence du débiteur immédiat. Les données concernant la «valeur exposée au risque» et les «montants d'exposition pondérés» seront déclarées en fonction du pays de résidence du débiteur ultime.

3.4.1.   C 09.01 — Répartition géographique des expositions par pays de résidence du débiteur: expositions en approche standard (CR GB 1)

3.4.1.1.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

010

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSIONMême définition que pour la colonne 010 du modèle CR SA.

020

Expositions en défautExposition initiale avant application des facteurs de conversion, pour les expositions classées parmi les «expositions en défaut».Ce «poste pour mémoire» fournit des données supplémentaires sur la structure des débiteurs faisant partie de la catégorie d'exposition «en défaut». Les expositions seront déclarées lorsque les débiteurs auraient dû être déclarés si ces expositions n'avaient pas été affectées à la catégorie «en défaut».Ce poste est un «poste pour mémoire», c'est-à-dire qu'il n'influence pas le calcul des montants d'exposition pondérés de la catégorie d'exposition «en défaut», conformément à l'article 112, point j) du CRR.

040

Nouveaux défauts observés sur la périodeLe montant d'expositions initiales qui sont passées dans la catégorie d'expositions «expositions en défaut» au cours des trois mois qui ont suivi la dernière date de référence pour la déclaration sont déclarées dans la catégorie d'exposition à laquelle appartenait le débiteur à l'origine.

050

Ajustements pour risque de crédit généralAjustements pour risque de crédit conformément à l'article 110 du CRR.

055

Ajustements pour risque de crédit spécifiqueAjustements pour risque de crédit conformément à l'article 110 du CRR.

060

Sorties du bilanLes radiations (sorties du bilan) comprennent non seulement la réduction de la valeur comptable des actifs financiers et leur comptabilisation directe dans le compte de correction de valeur [IFRS 7.B5.(d).(i)], mais également la réduction des montants inscrits dans le compte de correction de valeur en diminution de la valeur comptable des actifs financiers dépréciés [IFRS 7.B5.(d).(ii)].

070

Ajustements du risque de crédit/radiation de crédits pour nouveaux défauts observésSomme des ajustements pour risque de crédit et radiations pour les expositions qui ont été classées dans la catégorie «expositions en défaut» au cours des trois mois qui ont suivi la dernière déclaration des données.

075

Valeur exposée au risqueMême définition que pour la colonne 200 du modèle CR SA.

080

MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS AVANT APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PMEMême définition que pour la colonne 215 du modèle CR SA.

090

MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS APRÈS APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PMEMême définition que pour la colonne 220 du modèle CR SA.



Lignes

010

Administrations centrales ou banques centralesArticle 112, point a), du CRR

020

Administrations régionales ou localesArticle 112, point b), du CRR

030

Entités du secteur publicArticle 112, point c), du CRR

040

Banques multilatérales de développementArticle 112, point d), du CRR.

050

Organisations internationalesArticle 112, point e), du CRR

060

ÉtablissementsArticle 112, point f), du CRR

070

EntreprisesArticle 112, point g), du CRR

075

dont: PMEMême définition que pour la ligne 020 du modèle CR SA

080

Clientèle de détailArticle 112, point h), du CRR

085

dont: PMEMême définition que pour la ligne 020 du modèle CR SA

090

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilierArticle 112, point i), du CRR

095

dont: PMEMême définition que pour la ligne 020 du modèle CR SA

100

Expositions en défautArticle 112, point j), du CRR

110

Éléments présentant un risque particulièrement élevéArticle 112, point k), du CRR

120

Obligations garantiesArticle 112, point l), du CRR

130

Créances sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation de crédit à court termeArticle 112, point n), du CRR

140

Organismes de placement collectif (OPC)Article 112, point o), du CRR

150

Expositions sur actions;Article 112, point p), du CRR

160

Autres expositionsArticle 112, point q), du CRR

3.4.2.   C 09.02 — Répartition géographique des expositions par pays de résidence du débiteur: expositions en approche NI (CR GB 2)

3.4.2.1.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

010

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSIONMême définition que pour la colonne 020 du modèle CR IRB.

030

Dont en défautValeur de l'exposition initiale pour les expositions qui ont été classées comme «expositions en défaut» conformément à l'article 178 du CRR.

040

Nouveaux défauts observés sur la périodeLe montant d'expositions initiales qui sont passées dans la catégorie d'expositions «expositions en défaut» au cours des trois mois qui ont suivi la dernière date de référence pour la déclaration sont déclarées dans la catégorie d'exposition à laquelle appartenait le débiteur à l'origine.

050

Ajustements pour risque de crédit généralAjustements pour risque de crédit conformément à l'article 110 du CRR.

055

Ajustements pour risque de crédit spécifiqueAjustements pour risque de crédit conformément à l'article 110 du CRR.

060

Sorties du bilanLes radiations (sorties du bilan) comprennent non seulement la réduction de la valeur comptable des actifs financiers et leur comptabilisation directe dans le compte de correction de valeur [IFRS 7.B5.(d).(i)], mais également la réduction des montants inscrits dans le compte de correction de valeur en diminution de la valeur comptable des actifs financiers dépréciés [IFRS 7.B5.(d).(ii)].

070

Ajustements du risque de crédit/radiation de crédits pour nouveaux défauts observésSomme des ajustements pour risque de crédit et radiations pour les expositions qui ont été classées dans la catégorie «expositions en défaut» au cours des trois mois qui ont suivi la dernière déclaration des données.

080

SYSTÈME DE NOTATION INTERNE/PROBABILITÉ DE DÉFAUT (PD) AFFECTÉE PAR ÉCHELON OU CATÉGORIE DE DÉBITEURS (%)Même définition que pour la colonne 010 du modèle CR IRB.

090

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)Même définition que pour la colonne 230 du modèle CR IRB. Les dispositions de l'article 181, paragraphe 1, point h) du CRR s'appliquent.Les données ne seront pas déclarées pour les expositions de financement spécialisé visées à l'article 153, paragraphe 5.

100

Dont: en défautValeur moyenne, pondérée en fonction de l'exposition, des pertes en cas de défaut pour les expositions qui ont été classées comme «expositions en défaut» conformément à l'article 178 du CRR.

105

Valeur exposée au risqueMême définition que pour la colonne 110 du modèle CR IRB.

110

MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS AVANT APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PMEMême définition que pour la colonne 255 du modèle CR IRB.

120

Dont en défautMontant d'exposition pondéré pour les expositions qui ont été classées comme «expositions en défaut» conformément à l'article 178 du CRR.

125

MONTANTS D'EXPOSITION PONDÉRÉS APRÈS APPLICATION DU FACTEUR SUPPLÉTIF EN FAVEUR DES PMEMême définition que pour la colonne 260 du modèle CR IRB.

130

MONTANT DES PERTES ANTICIPÉESMême définition que pour la colonne 280 du modèle CR IRB.



Lignes

010

Administrations centrales ou banques centrales(Article 147, paragraphe 2, point a) du CRR)

020

Établissements(Article 147, paragraphe 2, point b) du CRR)

030

Entreprises(Toutes les entreprises conformément à l'article 147, paragraphe 2, point c).)

040

Dont: Financement spécialisé(Article 147, paragraphe 8, point a) du CRR)Les données ne seront pas déclarées pour les expositions de financement spécialisé visées à l'article 153, paragraphe 5.

050

Dont: PME(Article 147, paragraphe 2, point c) du CRR)

060

Clientèle de détailToutes les expositions sur la clientèle de détail, conformément à l'article 147, paragraphe 2, point d).

070

Clientèle de détail: Exposition garanties par des biens immobiliersExpositions reflétant l'article 147, paragraphe 2, point d) du CRR, qui sont garanties par des biens immobiliers.

080

PMEExpositions sur la clientèle de détail reflétant l'article 147, paragraphe 2, point d), en conjonction avec l'article 153, paragraphe 3, du CRR, qui sont garanties par des biens immobiliers.

090

Non-PMEExpositions sur la clientèle de détail reflétant l'article 147, paragraphe 2, point d) du CRR, qui sont garanties par des biens immobiliers.

100

Clientèle de détail — Expositions renouvelables éligibles(Article 147, paragraphe 2, point d), en conjonction avec l'article 154, paragraphe 4, du CRR)

110

Autre clientèle de détailAutres expositions sur la clientèle de détail reflétant les dispositions de l'article 147, paragraphe 2, point d), non déclarées dans les lignes 070 — 100.

120

PMEAutres expositions sur la clientèle de détail reflétant les dispositions de l'article 147, paragraphe 2, point d), en conjonction avec l'article 153, paragraphe 3, du CRR.

130

Non-PMEAutres expositions sur la clientèle de détail reflétant les dispositions de l'article 147, paragraphe 2, point d) du CRR.

140

ActionsExpositions sous forme d'actions reflétant les dispositions de l'article 147, paragraphe 2, point e) du CRR.

3.4.3.   C 09.03 — Répartition géographique des expositions de crédit pertinentes aux fins du calcul du coussin contracyclique propre à l'établissement (CR GB 3)

3.4.3.1.   Remarques générales

81. Aux termes de l'article 128, point 7, de la CRD en conjonction avec les articles 130 et 140, paragraphe 1, de la CRD, le taux de coussin contracyclique est égal à «la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique qui s'appliquent dans la juridiction où sont situées les expositions de crédit pertinentes de l'établissement». La moyenne pondérée est calculée comme suit:

a)

Numérateur : Total des exigences de fonds propres pour risque de crédit, calculé conformément à la troisième partie, titres II et IV du CRR, relatif aux expositions de crédit pertinentes sur le territoire en question.

b)

Dénominateur : Total des exigences de fonds propres pour risque de crédit, relatif aux expositions de crédit pertinentes.

82. Ce tableau a pour objectif de fournir davantage d'informations sur les éléments du coussin de fonds propres contracyclique propre à l'établissement. Les informations requises concernent les exigences de fonds propres pour les expositions de crédit, les expositions de titrisation et les expositions du portefeuille de négociation pertinentes pour le calcul du coussin de fonds propres contracyclique propre à l'établissement conformément à l'article 140 de la CRD (expositions de crédit pertinentes), et déterminées conformément à la troisième partie, titre II et titre IV, du CRR.

83. Ces informations seront déclarées par pays. La répartition par pays des exigences de fonds propres pour les expositions de crédit pertinentes doit être effectuée conformément aux dispositions des normes techniques de réglementation EBA/RTS/2013/15 précisant la méthode à utiliser pour déterminer la localisation géographique des expositions de crédit pertinentes. Le seuil fixé à l'article 5, point a), point 4), du présent règlement n'est pas pertinent pour cette répartition.

3.4.3.2.   Instructions concernant certaines positions



Lignes

010

Exigences de fonds propresExigences de fonds propres pour les expositions de crédit, les expositions du portefeuille de négociation et les expositions de titrisation pertinentes conformément à l'article 140, paragraphe 4, de la CRD et déterminées conformément à la troisième partie, titre II et titre IV, du CRR.

3.5.   C 10.01 ET C 10.02 — EXPOSITIONS SUR ACTIONS SELON L'APPROCHE NI (CR EQU IRB 1 ET CR EQU IRB 2)

3.5.1.   Remarques générales

84. Le modèle CR EQU IRB se compose de deux parties: CR EQU IRB 1 fournit un aperçu général des expositions NI de la catégorie d'exposition actions et des différents modes de calcul des montants totaux d'exposition au risque. CR EQU IRB 2 fournit une ventilation du total des expositions attribuées aux échelons ou catégories de débiteurs dans le cadre de l'approche PD/LGD. Le cas échéant, dans les instructions suivantes, «CR EQU IRB» désigne à la fois les sous-modèles «CR EQU IRB 1» et «CR EQU IRB 2».

85. Le modèle CR EQU IRB fournit des informations sur le calcul des montants d'exposition pondérés pour risque de crédit (article 92, paragraphe 3, point a) du CRR) selon la méthode NI (troisième partie, titre II, chapitre 3 du CRR), pour les expositions sur actions visées à l'article 147, paragraphe 2, point e) du CRR.

86. Selon l'article 147, paragraphe 6, du CRR, les expositions suivantes seront affectées à la catégorie d'exposition actions:

a) les expositions ne portant pas sur des créances et donnant droit à une créance subordonnée et résiduelle sur les actifs ou le revenu de l'émetteur; ou

b) les expositions portant sur des créances et autres titres, partenariats, instruments dérivés, ou autres véhicules, dont la substance économique est similaire à celle des expositions visées au point a).

87. Les organismes de placement collectif traités selon la méthode de pondération simple conformément à l'article 152 du CRR seront également déclarés dans le modèle CR EQU IRB.

88. Conformément à l'article 151, paragraphe 1, du CRR, les établissements remplissent le modèle CR EQU IRB lorsqu'ils appliquent l'une des trois méthodes visées à l'article 155 du CRR:

 la méthode de pondération simple;

 l'approche fondée sur la probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut (PD/LGD), ou

 l'approche fondée sur les modèles internes.

De plus, les établissements qui appliquent l'approche NI devront également déclarer dans le modèle CR EQU IRB les montants d'exposition pondérés pour les expositions sous forme d'actions qui impliquent un traitement de pondération fixe (sans pour autant être traitées explicitement selon la méthode de pondération simple ou selon le recours partiel (temporaire ou permanent) à l'approche standard du risque de crédit (par ex. expositions sous forme d'actions impliquant une pondération de risque de 250 % conformément à l'article 48, paragraphe 4, du CRR, ou respectivement de 370 % conformément à l'article 471, paragraphe 2, du CRR)]).

89. Les engagements sous forme d'actions suivants ne seront pas déclarés dans le modèle CR EQU IRB:

 Expositions sous forme d'actions dans le portefeuille de négociation (pour les cas où les établissements ne sont pas exonérés du calcul des exigences de fonds propres pour les positions du portefeuille de négociation, conformément à l'article 94 du CRR).

 Expositions sous forme d'actions soumises au recours partiel à l'approche standard (article 150 du CRR), y compris:

 les expositions sous forme d'actions bénéficiant d'une clause d'antériorité conformément à l'article 495, paragraphe 1, du CRR;

 les expositions sous forme d'actions d'entités dont les obligations de crédit reçoivent une pondération de risque de 0 % en vertu de l'approche standard, y compris les entités à caractère public auxquels une pondération de risque de 0 % peut être appliquée (article 150, paragraphe 1, point g) du CRR);

 les expositions sous forme d'actions prises dans le cadre de programmes législatifs visant à promouvoir certains secteurs de l'économie, qui accordent à l'établissement d'importantes subventions à l'investissement et impliquent aussi une certaine forme de contrôle public et des restrictions aux investissements en actions (article 150, paragraphe 1, point h) du CRR);

 les expositions sur des actions d'entreprises de services auxiliaires dont les montants d'exposition pondérés peuvent être calculés selon le traitement réservé aux «actifs autres que des obligations de crédit» (conformément à l'article 155, paragraphe 1 du CRR);

 les engagements sous forme d'actions déduits des fonds propres, conformément aux articles 46 et 48 du CRR.

3.5.2.   Instructions concernant certaines positions (applicables aux sous-modèles CR EQU IRB 1 et CR EQU IRB 2)



Colonnes

005

ÉCHELON DE DÉBITEUR (IDENTIFIANT DE LIGNE)L'échelon de débiteur est un identifiant de ligne qui est propre à chaque ligne du tableau. Il suit l'ordre numérique: 1, 2, 3, etc.

010

SYSTÈME DE NOTATION INTERNE PD AFFECTÉE À L'ÉCHELON DE DÉBITEUR (%)Dans la colonne 010, les établissements qui appliquent la méthode PD/LGD déclarent la probabilité de défaut (PD) calculée conformément aux dispositions de l'article 165, paragraphe 1, du CRR.La PD attribuée à l'échelon ou catégorie de débiteurs à déclarer satisfait aux exigences minimales prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 6 du CRR. Pour chaque échelon ou catégorie, la PD qui lui est spécifiquement attribuée est déclarée. Tous les paramètres de risque déclarés seront tirés des paramètres de risque utilisés dans le système de notations internes approuvé par les autorités compétentes respectives.En ce qui concerne les chiffres correspondant à un ensemble d'échelons ou de catégories de débiteurs (par ex. le montant total des expositions), la moyenne pondérée en fonction de l'exposition des PD attribuées aux échelons ou aux catégories de débiteurs inclus dans cet ensemble sera fournie. Toutes les expositions, y compris celles en défaut, doivent être prises en compte pour le calcul de la moyenne pondérée des PD. Pour le calcul de la moyenne pondérée en fonction de l'exposition des PD, on utilisera, à des fins de pondération, la valeur exposée au risque tenant compte de la protection de crédit non financée (colonne 060).

020

EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSIONDans la colonne 020, les établissements déclarent la valeur exposée au risque initiale (avant application des facteurs de conversion). Conformément aux dispositions de l'article 167 du CRR, la valeur exposée au risque pour les expositions sous forme d'actions sera la valeur comptable résiduelle après ajustements pour risque de crédit spécifique. La valeur exposée au risque des expositions sous forme d'actions hors bilan sera la valeur nominale après ajustements pour risque de crédit spécifique.Dans la colonne 020, les établissements déclarent également les éléments hors bilan visés à l'annexe I du CRR, affectés à la catégorie d'expositions actions (par ex. «la fraction non versée d'actions et de titres partiellement libérés»).Les établissements qui appliquent la méthode de la pondération simple ou l'approche PD/LGD (visée à l'article 165, paragraphe 1) tiennent également compte des dispositions de compensation visées à l'article 155, paragraphe 2, du CRR.

030–040

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE GARANTIES DÉRIVÉS DE CRÉDITIndépendamment de l'approche adoptée pour le calcul des montants d'exposition pondérés pour les expositions sous forme d'actions, les établissements peuvent comptabiliser la protection de crédit non financée obtenue pour une exposition sur actions (article 155, paragraphes 2, 3 et 4, du CRR). Les établissements qui appliquent la méthode de la pondération simple ou l'approche PD/LGD déclarent dans les colonnes 030 et 040 le montant de la protection de crédit non financée sous la forme de garanties (colonne 030) ou de dérivés de crédit (colonne 040), comptabilisée selon les méthodes prévues dans la troisième partie, titre II, chapitre 4 du CRR.

050

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITION SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARC (-) TOTAL SORTIESDans la colonne 050, les établissements déclarent la portion de l'exposition initiale avant application des facteurs de conversion, couverte par une protection de crédit non financée comptabilisée selon les méthodes visées dans la troisième partie, titre II, chapitre 4 du CRR.

060

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUELes établissements qui appliquent la méthode de la pondération simple ou l'approche PD/LGD déclarent dans la colonne 060 la valeur exposée au risque compte tenu des effets de substitution découlant de la protection de crédit non financée (article 155, paragraphes 2 et 3, et article 167 du CRR).Pour rappel, dans le cas des expositions sous forme d'actions hors bilan, la valeur exposée au risque sera la valeur nominale après ajustements pour risque de crédit spécifique (article 167 du CRR).

070

LGD MOYENNE, PONDÉRÉE (%)Les établissements qui appliquent l'approche PD/LGD déclarent dans la colonne 070 du modèle CR EQU IRB 2 la valeur moyenne, pondérée en fonction de l'exposition, des pertes en cas de défaut affectées aux échelons ou catégories de débiteurs de l'ensemble; il en va de même pour la ligne 020 du modèle CR EQU IRB. La valeur exposée au risque compte tenu de la protection de crédit non financée (colonne 060) sera utilisée pour le calcul du montant pondéré moyen des pertes en cas de défaut. Les établissements tiendront compte des dispositions de l'article 165, paragraphe 2, du CRR.

080

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉDans la colonne 080, les établissements déclarent les montants d'exposition pondérés pour les expositions sous forme d'actions, calculés conformément aux dispositions de l'article 155 du CRR.Lorsque les établissements qui appliquent l'approche PD/LGD ne disposent pas d'informations suffisantes pour pouvoir utiliser la définition du défaut énoncée à l'article 178 du CRR, un facteur de majoration de 1,5 est appliqué aux pondérations de risque lors du calcul des montants d'exposition pondérés (article 155, paragraphe 3, du CRR).En ce qui concerne le paramètre d'entrée M (Maturity, échéance) de la fonction de pondération de risque, l'échéance attribuée aux expositions sous forme d'actions est de cinq ans (article 165, paragraphe 3, du CRR).

090

POUR MÉMOIRE: MONTANT DES PERTES ANTICIPÉESDans la colonne 090, les établissements déclarent le montant de la perte anticipée pour les expositions sous forme d'actions, conformément à l'article 158, paragraphes 4, 7, 8 et 9, du CRR.

90. Conformément à l'article 155 du CRR, les établissements peuvent appliquer différentes approches (méthode de la pondération simple, approche fondée sur la probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut (PD/LGD), approche fondée sur les modèles internes) à différents portefeuilles lorsqu'ils utilisent ces différentes approches en interne. Dans le modèle CR QU IRB 1, les établissements déclarent également les montants d'exposition pondérés pour les expositions sous forme d'actions qui impliquent un traitement de pondération fixe (sans pour autant être explicitement traitées selon la méthode de pondération simple ou selon le recours partiel (temporaire ou permanent) à l'approche standard du risque de crédit).



Lignes

CR EQU IRB 1 — ligne 020

APPROCHE PD/LGD: TOTALLes établissements qui appliquent l'approche PD/LGD (article 155, paragraphe 3, du CRR) déclarent les informations requises à la ligne 020 du modèle CR EQU IRB 1.

CR EQU IRB 1 — lignes 050–090

MÉTHODE DE PONDÉRATION SIMPLE: TOTAL RÉPARTITION DU TOTAL DES EXPOSITIONS PAR PONDÉRATION SELON LA MÉTHODE DE PONDÉRATION SIMPLELes établissements qui appliquent la méthode de pondération simple (article 155, paragraphe 2, du CRR) déclarent aux lignes 050 à 090 les informations requises en fonction des caractéristiques des expositions sous-jacentes.

CR EQU IRB 1 — ligne 100

APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNESLes établissements qui appliquent l'approche fondée sur les modèles internes (article 155, paragraphe 4, du CRR) déclarent les informations requises à la ligne 100.

CR EQU IRB 1 — ligne 110

EXPOSITIONS SUR ACTIONS FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONSLes établissements qui appliquent l'approche NI déclarent les montants d'exposition pondérés pour les expositions sous forme d'actions qui impliquent un traitement de pondération fixe (sans pour autant être explicitement traitées selon la méthode de pondération simple ou selon le recours partiel (temporaire ou permanent) à l'approche standard du risque de crédit). Par exemple, — -le montant d'exposition pondéré des positions sur actions dans des entités du secteur financier traité conformément à l'article 48, paragraphe 4, du CRR, ainsi que — les positions sur actions faisant l'objet d'une pondération à 370 % conformément à l'article 471, paragraphe 2, du CRR seront déclarés à la ligne 110.

CR EQU IRB 2

RÉPARTITION DES EXPOSITIONS TOTALES SELON LA MÉTHODE PD/LGD PAR ÉCHELON DE DÉBITEUR:Les établissements qui appliquent l'approche PD/LGD (article 155, paragraphe 3, du CRR) déclarent les informations requises dans le modèle CR EQU IRB 2.Lorsque les établissements qui appliquent l'approche PD/LGD utilisent un système unique de notations ou peuvent baser leur déclaration sur une échelle-type interne, ils déclarent les échelons ou catégories de débiteurs associés à ce système unique de notations/cette échelle-type interne dans le modèle CR EQU IRB 2. Dans les autres cas, on fusionnera les divers systèmes de notation, lesquels seront classés selon les critères suivants: Les échelons ou les catégories de débiteurs de ces divers systèmes de notation seront groupés et classés de la plus petite PD attribuée à chaque échelon ou catégorie de débiteurs à la plus grande.

3.6.   C 11.00 — RISQUE DE RÈGLEMENT/LIVRAISON (CR SETT)

3.6.1.   Remarques générales

91. Ce modèle contient des informations sur les opérations du portefeuille de négociation et hors négociation, qui ne sont pas dénouées après la date prévue de livraison, ainsi que sur les exigences de fonds propres correspondantes pour le risque de règlement conformément à l'article 92, paragraphe 3, point c) ii) et à l'article 378 du CRR.

92. Dans le modèle CR SETT, les établissements déclarent les informations sur le risque de règlement/livraison en rapport avec les titres de créance, les actions, les devises étrangères et les matières premières détenues tant dans le portefeuille de négociation que dans le portefeuille hors négociation.

93. En vertu de l'article 378 du CRR, ne sont pas soumises au risque de règlement/livraison les opérations de pension et les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, liées à des titres de créance, actions, devises étrangères et matières premières. Il faut toutefois remarquer que les opérations sur dérivés et les opérations à règlement différé non dénouées après la date prévue de livraison sont néanmoins soumises à des exigences de fonds propres pour risque de règlement/livraison, conformément à l'article 378 du CRR.

94. Dans le cas des opérations qui ne sont pas dénouées après la date de livraison prévue, l'établissement calcule la différence de prix à laquelle il est exposé. La différence de prix est calculée comme étant égale à la différence entre le prix de règlement convenu pour le titre de créance, l'action, la devise ou la matière première considéré et sa valeur de marché courante, lorsque cette différence peut impliquer une perte pour l'établissement.

95. Pour calculer son exigence de fonds propres correspondante, l'établissement multiplie cette différence de prix par le facteur approprié du tableau 1 de l'article 378 du CRR.

96. Conformément à l'article 92, paragraphe 4, point b), les exigences de fonds propres pour risque de règlement/livraison seront multipliées par 12,5 pour calculer le montant d'exposition au risque.

97. Attention: les exigences de fonds propres pour les positions de négociation non dénouées visées à l'article 379 du CRR n'entrent pas dans le champ d'application du modèle CR SETT, mais seront déclarées dans les modèles consacrés au risque de crédit (CR SA, CR IRB).

3.6.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

010

OPÉRATIONS NON DÉNOUÉES AU PRIX DE RÈGLEMENTConformément à l'article 378 du CRR, les établissements déclarent dans la colonne 010 les opérations qui ne sont pas dénouées après la date de livraison prévue, selon le prix de règlement convenu.Toutes les opérations non dénouées seront inscrites dans cette colonne 010, qu'elles impliquent une perte ou un bénéfice après la date de livraison prévue.

020

EXPOSITION À LA DIFFÉRENCE DE PRIX DUE À DES OPÉRATIONS NON DÉNOUÉESConformément à l'article 378 du CRR, les établissements déclarent dans la colonne 020 la différence de prix entre le prix de règlement convenu pour le titre de créance, l'action, la devise ou la matière première considéré et sa valeur de marché courante, lorsque cette différence peut impliquer une perte pour l'établissement.Seules les opérations non dénouées impliquant une perte après la date de livraison prévue seront déclarées dans la colonne 020.

030

EXIGENCES DE FONDS PROPRESDans la colonne 030, les établissements déclarent leurs exigences de fonds propres calculées conformément à l'article 378 du CRR.

040

MONTANT TOTAL DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE RÈGLEMENTConformément à l'article 92, paragraphe 4, point b) du CRR, les établissements multiplient les exigences de fonds propres figurant dans la colonne 030 par 12,5 afin d'obtenir le montant exposé au risque de règlement.



Lignes

010

Total des opérations non dénouées dans le portefeuille hors négociationÀ la ligne 010, les établissements déclarent les données agrégées concernant le risque de règlement/livraison pour les positions du portefeuille hors négociation (conformément à l'article 92, paragraphe 3, point c) ii) et à l'article 378 du CRR).Sous 010/010, les établissements déclarent la somme agrégée des opérations non dénouées après la date de livraison prévue au prix de règlement convenu.Sous 010/020, les établissements déclarent les données agrégées concernant l'exposition à la différence de prix due aux opérations non dénouées impliquant une perte.Sous 010/030, les établissements déclarent les exigences de fonds propres agrégées obtenues en additionnant les exigences de fonds propres pour opérations non dénouées en multipliant la «différence de prix» déclarée dans la colonne 020 par le facteur approprié en fonction du nombre de jours ouvrables après la date de règlement prévue (catégories figurant dans le tableau 1 de l'article 378 du CRR).

020 à 060

Opérations non dénouées jusqu'à 4 jours (Facteur de 0 %) Opérations non dénouées entre 5 et 15 jours (Facteur de 8 %) Opérations non dénouées entre 16 et 30 jours (Facteur de 50 %) Opérations non dénouées entre 31 et 45 jours (Facteur de 75 %) Opérations non dénouées pendant 46 jours ou plus (Facteur de 100 %)Dans les lignes 020 à 060, les établissements déclarent les informations concernant le risque de règlement/livraison pour les positions du portefeuille hors négociation, selon les catégories figurant dans le tableau 1 de l'article 378 du CRR.Aucune exigence de fonds propres pour le risque de règlement/livraison n'est requise pour les opérations non dénouées à l'issue d'une période inférieure à 5 jours ouvrables après la date de règlement prévue.

070

Total des opérations non dénouées dans le portefeuille de négociationÀ la ligne 070, les établissements déclarent les données agrégées concernant le risque de règlement/livraison pour les positions du portefeuille de négociation (conformément à l'article 92, paragraphe 3, point c) ii) et à l'article 378 du CRR).Sous 070/010, les établissements déclarent la somme agrégée des opérations non dénouées après la date de livraison prévue au prix de règlement convenu.Sous 070/020, les établissements déclarent les données agrégées concernant l'exposition à la différence de prix due aux opérations non dénouées impliquant une perte.Sous 070/030, les établissements déclarent les exigences de fonds propres agrégées obtenues en additionnant les exigences de fonds propres pour opérations non dénouées en multipliant la «différence de prix» déclarée dans la colonne 020 par un facteur approprié en fonction du nombre de jours ouvrables après la date de règlement prévue (catégories figurant dans le tableau 1 de l'article 378 du CRR).

080 à 120

Opérations non dénouées jusqu'à 4 jours (Facteur de 0 %) Opérations non dénouées entre 5 et 15 jours (Facteur de 8 %) Opérations non dénouées entre 16 et 30 jours (Facteur de 50 %) Opérations non dénouées entre 31 et 45 jours (Facteur de 75 %) Opérations non dénouées pendant 46 jours ou plus (Facteur de 100 %)Dans les lignes 080 à 120, les établissements déclarent les informations concernant le risque de règlement/livraison pour les positions du portefeuille de négociation, selon les catégories figurant dans le tableau 1 de l'article 378 du CRR.Aucune exigence de fonds propres pour le risque de règlement/livraison n'est requise pour les opérations non dénouées à l'issue d'une période inférieure à 5 jours ouvrables après la date de règlement prévue.

3.7.   C 12.00 — RISQUE DE CRÉDIT: TITRISATION — APPROCHE STANDARD DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SEC SA)

3.7.1.   Remarques générales

98. Les informations dans ce modèle sont demandées pour toutes les titrisations pour lesquelles un transfert de risque significatif est comptabilisé et dans lesquelles l'établissement déclarant est impliqué dans une titrisation traitée selon l'approche standard. Les données à déclarer sont fonction du rôle de l'établissement dans la titrisation. Ainsi, les initiateurs, les sponsors et les investisseurs doivent déclarer certains éléments spécifiques.

99. Le modèle CR SEC SA collecte des informations jointes sur les titrisations tant classiques que synthétiques détenues dans le portefeuille d'intermédiation bancaire, telles que définies à l'article 242, points 10 et 11, du CRR, respectivement.

3.7.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

010

MONTANT TOTAL DES EXPOSITIONS DE TITRISATION INITIÉESLes établissements initiateurs doivent déclarer le montant de l'encours à la date de déclaration de toutes les expositions de titrisation courantes initiées dans l'opération de titrisation, indépendamment de qui détient les positions. Ainsi seront déclarées les expositions de titrisation au bilan (par ex. obligations, emprunts subordonnés) ainsi que les expositions et les dérivés hors bilan (par ex. lignes de crédit subordonnées, facilités de trésorerie, échanges de taux d'intérêt, contrats d'échange sur risque de crédit, etc.) qui ont été initiées dans la titrisation.Dans le cas des titrisations classiques, dans lesquelles l'initiateur ne détient aucune position, l'initiateur ne tient pas compte de la titrisation dans la déclaration des modèles CR SEC SA ou CR SEC IRB. À cet égard, les positions de titrisation détenues par l'initiateur comprennent les clauses de remboursement anticipé dans une titrisation d'expositions renouvelables telles que définies à l'article 242, point 12, du CRR.

020–040

TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES: PROTECTION DE CRÉDIT SUR LES EXPOSITIONS TITRISÉESSuite aux dispositions des articles 249 et 250 du CRR, la protection de crédit pour les expositions titrisées sera identique à celle qui serait appliquée s'il n'existait pas d'asymétrie d'échéances.

020

(-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (CVA)Le mode de calcul détaillé de la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté (CVA) qui doit être déclarée dans cette colonne est établi à l'article 223, paragraphe 2, du CRR.

030

(-) TOTAL SORTIES: VALEURS CORRIGÉES DE PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE (G*)Suivant la règle générale des «entrées» et des «sorties», les montants déclarés dans cette colonne apparaîtront dans les «entrées» du modèle de risque de crédit correspondant (CA SA ou CR IRB) et dans la catégorie d'exposition pertinente pour le fournisseur de protection (à savoir le tiers auquel la tranche est transférée au moyen d'une protection de crédit non financée).Le mode de calcul du «risque sur devises étrangères» — montant nominal corrigé de la protection de crédit (G*) est précisé à l'article 233, paragraphe 3, du CRR.

040

MONTANT NOTIONNEL DE PROTECTION DE CRÉDIT CONSERVÉ OU RACHETÉToutes les tranches qui ont été conservées ou rachetées, par ex. les positions de première perte conservées, seront déclarées à leur montant nominal.L'effet des décotes règlementaires sur la protection de crédit ne sera pas pris en considération lors du calcul du montant conservé ou racheté de protection de crédit.

050

POSITIONS DE TITRISATION: EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSIONPositions de titrisation détenues par l'établissement déclarant, calculées selon l'article 246, paragraphe 1, points a), c) et e), et paragraphe 2, du CRR, sans application des facteurs de conversion de crédit et sans ajustements pour risque de crédit et provisions. La compensation n'est pertinente que par rapport à plusieurs contrats de dérivés fournis à la même entité de titrisation, et couverts par un accord de compensation éligible.Les corrections de valeur et les provisions à déclarer dans cette colonne ne se rapportent qu'aux positions de titrisation. Les corrections de valeur de positions titrisées ne sont pas prises en compte.En présence d'une clause de remboursement anticipé, les établissements doivent préciser le montant des «intérêts de l'établissement initiateur», tel que défini à l'article 256, paragraphe 2, du CRR.Dans le cadre de titrisations synthétiques, les positions détenues par l'initiateur sous la forme d'éléments au bilan et/ou d'intérêts de l'investisseur (remboursement anticipé) seront la somme des colonnes 010 à 040.

060

(-) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONSCorrections de valeur et provisions (article 159 du CRR) pour pertes de crédit, effectuées conformément au référentiel comptable appliqué par l'établissement déclarant. Les corrections de valeur comprennent tout montant comptabilisé dans le compte de correction au titre de pertes de crédit sur des actifs financiers depuis leur première comptabilisation au bilan (y compris les pertes dues au risque de crédit d'actifs financiers mesurés à leur juste valeur, et qui ne seront pas déduites de la valeur exposée au risque), plus les décotes sur les expositions acquises alors qu'elles étaient en défaut, conformément à l'article 166, paragraphe 1, du CRR. Les provisions comprennent les montants accumulés de pertes de crédit sur des éléments hors bilan.

070

EXPOSITION NETTE DES CORRECTIONS DE VALEUR ET DES PROVISIONSPositions de titrisation conformément à l'article 246, paragraphes 1 et 2, du CRR, sans application des facteurs de conversion.Ces informations sont liées à la colonne 040 du modèle CR SA Total.

080–110

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITIONArticle 4, point 57, et troisième partie, titre II, chapitre 4 du CRR.Ce bloc de colonnes rassemble des informations sur les techniques d'atténuation du risque de crédit qui diminuent le risque de crédit d'une ou plusieurs expositions au moyen de la substitution d'expositions (voir plus bas, sous Entrées et Sorties).Voir les instructions concernant le modèle CR SA (Déclaration des techniques d'ARC avec effet de substitution).

080

(-) PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE: VALEURS CORRIGÉES (GA)Protection de crédit non financée telle que définie à l'article 4, point 59, et telle que régie par l'article 235 du CRR.Voir les instructions concernant le modèle CR SA (Déclaration des techniques d'ARC avec effet de substitution).

090

(-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉEProtection de crédit financée telle que définie à l'article 4, point 58, et telle que régie par les articles 195, 197 et 200 du CRR.Les titres liés à un crédit et les compensations au bilan conformément aux articles 218 à 236 du CRR sont traités comme des sûretés en espèces.Voir les instructions concernant le modèle CR SA (Déclaration des techniques d'ARC avec effet de substitution).

100–110

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARCLes entrées et sorties au sein de la même catégorie d'expositions et, le cas échéant, les pondérations de risque ou les échelons de débiteurs seront également déclarés.

100

(-) TOTAL SORTIESArticle 222, paragraphe 3, et article 235, paragraphes 1 et 2.Les sorties correspondent à la partie couverte de l'«Exposition nette des corrections de valeur et des provisions» qui est déduite de la catégorie d'expositions du débiteur et, le cas échéant, de sa pondération de risque ou de son échelon de débiteur, puis réaffectée à la catégorie d'expositions du fournisseur de protection et, le cas échéant, à sa pondération de risque ou à son échelon de débiteur.Ce montant sera considéré comme une entrée dans la catégorie d'expositions du fournisseur de protection et, le cas échéant, dans ses pondérations de risque ou ses échelons de débiteurs.Ces informations sont liées à la colonne 090 [(-) Total des sorties] du modèle CR SA Total.

110

TOTAL ENTRÉESSeront déclarées dans cette colonne les positions de titrisation sous forme de titres de créance et qui sont des sûretés financières éligibles en vertu de l'article 197, paragraphe 1, du CRR, lorsque la méthode simple fondée sur les sûretés financières est utilisée.Ces informations sont liées à la colonne 100 (Total des entrées) du modèle CR SA Total.

120

EXPOSITION NETTE COMPTE-TENU DES EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSIONExpositions affectées à la pondération de risque et à la catégorie d'expositions correspondantes, après prise en compte des sorties et des entrées dues aux «techniques d'ARC avec effets de substitution sur l'exposition».Ces informations sont liées à la colonne 110 du modèle CR SA Total.

130

(-) TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L'EXPOSITION: VALEUR CORRIGÉE SELON LA MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES POUR LA PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (CVAM)Les titres liés à un crédit sont également inclus dans ce poste (article 218 du CRR).Ces informations sont liées aux colonnes 120 et 130 du modèle CR SA Total.

140

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*)Positions de titrisation conformément à l'article 246 du CRR, c'est-à-dire sans application des facteurs de conversion visés à l'article 246, paragraphe 1, point c) du CRR.Ces informations sont liées à la colonne 150 du modèle CR SA Total.

150–180

RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*) DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN PAR FACTEUR DE CONVERSIONL'article 246, paragraphe 1, point c) du CRR dispose que la valeur exposée au risque d'une position de titrisation hors bilan sera sa valeur nominale multipliée par un facteur de conversion. Sauf mention contraire dans le CRR, ce facteur de conversion s'élèvera à 100 %.Voir les colonnes 160 à 190 du modèle CR SA Total.Aux fins de la déclaration, les valeurs exposées au risque pleinement ajustées (E*) seront déclarées selon les quatre intervalles de facteurs de conversion suivants, lesquels s'excluent mutuellement: 0 %, [0 %, 20 %], [20 %, [50 %] et [50 %, 100 %].

190

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUEPositions de titrisation conformément à l'article 246 du CRR.Ces informations sont liées à la colonne 200 du modèle CR SA Total.

200

(-) DÉDUITE DES FONDS PROPRESL'article 258 du CRR prévoit que, lorsqu'une position de titrisation appelle une pondération de risque de 1 250 %, l'établissement peut, au lieu d'inclure cette position dans le calcul des montants d'exposition pondérés, déduire de ses fonds propres la valeur exposée au risque de cette position.

210

FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONSValeur exposée au risque moins la valeur exposée au risque déduite des fonds propres.

220-320

RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS

220–260

POSITIONS NOTÉESL'article 242, point 8, du CRR définit les positions notées.Les valeurs exposées au risque soumises aux pondérations de risque sont ventilées en fonction de leur échelon de qualité de crédit, comme prévu pour l'approche standard à l'article 251 (tableau 1) du CRR.

270

1 250 % (POSITIONS NON NOTÉES)L'article 242, point 7, du CRR définit les positions non notées.

280

APPROCHE PAR TRANSPARENCEArticles 253 et 254 et article 256, paragraphe 5, du CRRLes colonnes consacrées à la méthode par transparence rassemblent tous les cas d'expositions non notées pour lesquelles la pondération de risque est obtenue à partir du portefeuille d'expositions sous-jacent (pondération moyenne du panier, pondération maximale du panier, ou recours au ratio de concentration).

290

APPROCHE PAR TRANSPARENCE — DONT: TRANCHE DE DEUXIÈME PERTE DU PROGRAMME ABCPLa valeur exposée au risque sujette au traitement des positions de titrisation appartenant à une tranche de deuxième perte ou à une tranche plus favorable dans un programme ABCP, est définie à l'article 254 du CRR.L'article 242, point 9, du CRR définit le programme ABCP (programme de papier commercial adossé à des actifs).

300

APPROCHE PAR TRANSPARENCE DONT: PONDÉRATION MOYENNE (%)La moyenne, pondérée en fonction de la valeur exposée au risque, des pondérations de risque sera déclarée.

310

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNEArticle 109, paragraphe 1, et article 259, paragraphe 3, du CRR Valeur exposée au risque des positions de titrisation selon l'approche par évaluation interne.

320

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE: PONDÉRATION MOYENNE (%)La moyenne, pondérée en fonction de la valeur exposée au risque, des pondérations de risque sera déclarée.

330

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉMontant total d'exposition pondéré, calculé selon les dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3 du CRR, avant ajustements en raison d'asymétries d'échéances ou de non-respect des mesures de diligence appropriée, et à l'exception de tout montant d'exposition pondéré correspondant aux expositions redistribuées dans un autre modèle au moyen des sorties.

340

DONT: TITRISATIONS SYNTHÉTIQUESPour les titrisations synthétiques, le montant à déclarer dans cette colonne ne tiendra pas compte d'une quelconque asymétrie d'échéances.

350

EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) LIÉ AU MANQUEMENT AUX DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DILIGENCE APPROPRIÉEL'article 14, paragraphe 2, l'article 406, paragraphe 2, et l'article 407 du CRR disposent que lorsqu'un établissement manque à certaines des exigences des articles 405, 406 ou 409 du CRR, l'État membre veille à ce que les autorités compétentes imposent une pondération de risque supplémentaire proportionnée, qui ne peut être inférieure à 250 % de la pondération de risque (plafonnée à 1 250 %) qui s'appliquerait aux positions de titrisation concernées en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3 du CRR. Une telle pondération de risque supplémentaire peut être imposée non seulement aux établissements investisseurs, mais également aux initiateurs, aux sponsors et aux prêteurs initiaux.

360

AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT D'UNE ASYMÉTRIE D'ÉCHÉANCESPour les asymétries d'échéances dans les titrisations synthétiques, RW*-RW(SP), tel que défini à l'article 250 du CRR, sera inclus, sauf dans le cas de tranches soumises à une pondération de risque de 1 250 %, pour lesquelles le montant à déclarer sera de 0. Attention: RW(SP) inclut non seulement les montants d'exposition pondérés déclarés à la colonne 330, mais également les montants d'exposition pondérés correspondant aux expositions redistribuées dans d'autres modèles au moyen des sorties.

370–380

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION PONDÉRÉ: AVANT APPLICATION DU PLAFOND/APRÈS APPLICATION DU PLAFONDMontant total d'exposition pondéré calculé conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3 du CRR, avant (colonne 370)/après (colonne 380) application des limites fixées à l'article 252 (Titrisation des éléments en défaut à ce moment-là ou qui sont considérés comme présentant un risque particulièrement élevé) ou à l'article 256, paragraphe 4 (Exigences supplémentaires de fonds propres pour les titrisations d'expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé) du CRR.

390

POUR MÉMOIRE: MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ CORRESPONDANT AUX SORTIES DE LA TITRISATION SA VERS D'AUTRES CATÉGORIES D'EXPOSITIONMontant d'exposition pondéré découlant d'expositions redistribuées vers le fournisseur de la mesure d'atténuation du risque, figurant dès lors dans le modèle correspondant, et qui sont prises en compte dans le calcul du plafonnement des positions de titrisation.

100. Le modèle CR SEC SA se compose de trois grands blocs de lignes, qui rassemblent des données sur les expositions initiées/sponsorisées/conservées ou acquises par les initiateurs, investisseurs et sponsors. Pour chacun, les données sont ventilées entre éléments au bilan, éléments hors bilan, dérivés, titrisations et retitrisations.

101. Le montant total des expositions (à la date de déclaration) est également ventilé en fonction des échelons de qualité de crédit appliqués à la date d'initiation (dernier bloc de lignes). Les initiateurs, les sponsors et les investisseurs doivent déclarer ces données.



Lignes

010

TOTAL DES EXPOSITIONSLe montant total des expositions correspond au montant total de l'encours des titrisations. Cette ligne résume toutes les données déclarées par les initiateurs, les sponsors et les investisseurs dans les lignes suivantes.

020

DONT: RETITRISATIONSMontant total de l'encours des retitrisations, conformément aux définitions de l'article 4, paragraphe 1, points 63 et 64, du CRR.

030

INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONSCette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan et les éléments hors bilan et les dérivés et le remboursement anticipé des positions de titrisation pour lesquelles l'établissement joue le rôle d'initiateur, tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 13, du CRR.

040–060

ÉLÉMENTS DE BILANL'article 246, paragraphe 1, point a) du CRR dispose que lorsqu'un établissement calcule des montants d'exposition pondérés selon l'approche standard, la valeur exposée au risque d'une position de titrisation inscrite au bilan est égale à sa valeur comptable après application des ajustements pour risque de crédit spécifique.Les éléments au bilan sont répartis entre titrisations (ligne 050) et retitrisations (ligne 060).

070–090

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉSCes lignes rassemblent des informations sur les éléments de hors bilan et les positions de titrisation de dérivés soumises à un facteur de conversion dans le cadre de la titrisation. La valeur exposée au risque d'une position de titrisation hors bilan sera sa valeur nominale, amputée de tout ajustement pour risque de crédit spécifique de cette position de titrisation, multipliée par un facteur de conversion de 100 %, sauf mention contraire.La valeur exposée au risque pour risque de contrepartie d'un instrument dérivé repris à l'annexe II du CRR sera déterminée conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6 du CRR.Pour les facilités de trésorerie, les facilités de crédit et les avances de trésorerie des organes de gestion, les établissements déclarent le montant non tiré.Pour les échanges de taux d'intérêt et de devises, ils déclarent la valeur exposée au risque (conformément à l'article 246, paragraphe 1, du CRR), telle qu'indiquée dans le modèle CR SA Total.Les éléments hors bilan et les dérivés sont répartis entre titrisations (ligne 080) et retitrisations (ligne 090), comme le veut l'article 251, tableau 1, du CRR.

100

REMBOURSEMENT ANTICIPÉCette ligne ne s'applique que pour les initiateurs de titrisations renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé, au sens de l'article 242, points 13 et 14, du CRR.

110

INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONSCette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan, les éléments hors bilan et les dérivés de positions de titrisation pour lesquelles l'établissement joue le rôle d'investisseur.Le CRR ne fournit pas de définition explicite d'un investisseur. Dès lors, par «investisseur», on entendra un établissement qui détient une position de titrisation dans le cadre d'une opération de titrisation dans laquelle il n'est ni l'initiateur ni le sponsor.

120–140

ÉLÉMENTS DE BILANOn appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations et retitrisations que ceux utilisés pour les éléments au bilan pour les initiateurs.

150–170

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉSOn appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations et retitrisations que ceux utilisés pour les éléments hors bilan et les dérivés pour les initiateurs.

180

SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONSCette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan, les éléments hors bilan et les dérivés des positions de titrisation pour lesquelles l'établissement joue le rôle de sponsor, tel que défini à l'article 4, point 14, du CRR. Si un sponsor titrise également ses propres actifs, il devra indiquer, dans les lignes sur l'initiateur, les données relatives à ses propres actifs titrisés.

190–210

ÉLÉMENTS DE BILANOn appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations et retitrisations que ceux utilisés pour les éléments au bilan pour les initiateurs.

220–240

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉSOn appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations et retitrisations que ceux utilisés pour les éléments hors bilan et les dérivés pour les initiateurs.

250–290

RÉPARTITION DE L'ENCOURS DES POSITIONS PAR EQC AU COMMENCEMENT:Ces lignes rassemblent des données sur l'encours des positions (à la date de déclaration) en fonction des échelons de qualité de crédit (EQC) (envisagés pour l'approche standard, à l'article 251, tableau 1 du CRR) appliqués à la date d'initiation (début). En l'absence de ces données, les données les plus anciennes, équivalentes en matière d'échelons de qualité de crédit, seront fournies.Ces lignes ne doivent être remplies que pour les colonnes 190 à 270 et les colonnes 330 à 340.

3.8.   C 13.00 — RISQUE DE CRÉDIT — TITRISATIONS: APPROCHE FONDÉE SUR LES NOTATIONS INTERNES APPLICABLE AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CR SEC IRB)

3.8.1.   Remarques générales

102. Les informations dans ce modèle sont demandées pour toutes les titrisations pour lesquelles un transfert de risque significatif est comptabilisé et dans lesquelles l'établissement déclarant est impliqué dans une titrisation traitée selon l'approche standard.

103. Les données à déclarer sont fonction du rôle de l'établissement dans la titrisation. Ainsi, les initiateurs, les sponsors et les investisseurs doivent déclarer certains éléments spécifiques.

104. Le modèle CR SEC IRB dispose du même champ d'application que le modèle CR SEC SA. Il contient des données conjointes sur les titrisations tant classiques que synthétiques du portefeuille de négociation.

3.8.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

010

MONTANT TOTAL DES EXPOSITIONS DE TITRISATION INITIÉESPour la ligne sur le total des éléments au bilan, le montant déclaré dans cette colonne correspond à l'encours des expositions titrisées à la date de déclaration.Voir la colonne 010 du modèle CR SEC SA.

020–040

TITRISATIONS SYNTHÉTIQUES: PROTECTION DE CRÉDIT SUR LES EXPOSITIONS TITRISÉESArticles 249 et 250 du CRRLes asymétries d'échéances ne seront pas prises en compte dans la valeur corrigée des techniques d'atténuation du risque de crédit retenues pour la structure de la titrisation.

020

(-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (CVA)Le mode de calcul détaillé de la valeur corrigée pour volatilité de la sûreté (CVA) qui doit être déclarée dans cette colonne est établi à l'article 223, paragraphe 2, du CRR.

030

(-) TOTAL SORTIES: VALEURS CORRIGÉES DE PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE (G*)Suivant la règle générale des «entrées» et des «sorties», les montants déclarés dans la colonne 030 du modèle CR SEC IRB apparaîtront dans les «entrées» du modèle de risque de crédit correspondant (CR SA ou CR IRB) et dans la catégorie d'expositions pertinente pour le fournisseur de protection (à savoir le tiers auquel la tranche est transférée au moyen d'une protection de crédit non financée).Le mode de calcul du «risque sur devises étrangères» — montant nominal corrigé de la protection de crédit (G*) est précisé à l'article 233, paragraphe 3, du CRR.

040

MONTANT NOTIONNEL DE PROTECTION DE CRÉDIT CONSERVÉ OU RACHETÉToutes les tranches qui ont été conservées ou rachetées, par ex. les positions de première perte conservées, seront déclarées à leur montant nominal.L'effet des décotes règlementaires sur la protection de crédit ne sera pas pris en considération lors du calcul du montant conservé ou racheté de protection de crédit.

050

POSITIONS DE TITRISATION: EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSIONLes positions de titrisation détenues par l'établissement déclarant, calculées conformément à l'article 246, paragraphe 1, points b), d) et e) et paragraphe 2, du CRR, sans application des facteurs de conversion de crédit et sans ajustements pour risque de crédit et provisions. La compensation n'est pertinente que par rapport à plusieurs contrats de dérivés fournis à la même entité de titrisation, et couverts par un accord de compensation éligible.Les corrections de valeur et les provisions à déclarer dans cette colonne ne se rapportent qu'aux positions de titrisation. Les corrections de valeur de positions titrisées ne sont pas prises en compte.En présence d'une clause de remboursement anticipé, les établissements doivent préciser le montant des «intérêts de l'établissement initiateur», tel que défini à l'article 256, paragraphe 2, du CRR.Dans le cadre de titrisations synthétiques, les positions détenues par l'initiateur sous la forme d'éléments au bilan et/ou d'intérêts de l'investisseur (remboursement anticipé) seront la somme des colonnes 010 à 040.

060–090

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) AVEC EFFETS DE SUBSTITUTION SUR L'EXPOSITIONVoir l'article 4, paragraphe 1, point 57, et la troisième partie, titre II, chapitre 4 du CRR.Ce bloc de colonnes rassemble des informations sur les techniques d'atténuation du risque de crédit qui diminuent le risque de crédit d'une ou plusieurs expositions au moyen de la substitution d'expositions (voir plus bas, sous Entrées et Sorties).

060

(-) PROTECTION DE CRÉDIT NON FINANCÉE: VALEURS CORRIGÉES (GA)Protection de crédit non financée telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 59, du CRR.L'article 236 du CRR décrit la méthode de calcul de GA, en cas de protection totale/partielle — même rang.Ces informations sont liées aux colonnes 040 et 050 du modèle CR IRB.

070

(-) PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉEProtection de crédit financée telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 58, du CRR.Vu que la méthode simple fondée sur les sûretés financières n'est pas applicable, seule la protection de crédit financée, visée à l'article 200 du CRR, figurera dans cette colonne.Ces informations sont liées à la colonne 060 du modèle CR IRB.

080–090

SUBSTITUTION DE L'EXPOSITION DUE À L'ARCLes entrées et sorties au sein de la même catégorie d'expositions et, le cas échéant, les pondérations de risque ou les échelons de débiteurs seront également déclarés.

080

(-) TOTAL SORTIESArticle 236 du CRR.Les sorties correspondent à la partie couverte de l'«Exposition nette des corrections de valeur et des provisions» qui est déduite de la catégorie d'expositions du débiteur et, le cas échéant, de sa pondération de risque ou de son échelon de débiteur, puis réaffectée à la catégorie d'expositions du fournisseur de protection et, le cas échéant, à sa pondération de risque ou à son échelon de débiteur.Ce montant sera considéré comme une entrée dans la catégorie d'expositions du fournisseur de protection et, le cas échéant, dans ses pondérations de risque ou ses échelons de débiteurs.Ces informations sont liées à la colonne 070 du modèle CR IRB.

090

TOTAL ENTRÉESCes informations sont liées à la colonne 080 du modèle CR IRB.

100

EXPOSITION APRÈS EFFETS DE SUBSTITUTION ARC ET AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSIONExpositions affectées à la pondération de risque et à la catégorie d'expositions correspondantes, après prise en compte des sorties et des entrées dues aux «techniques d'ARC avec effets de substitution sur l'exposition».Ces informations sont liées à la colonne 090 du modèle CR IRB.

110

(-) TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT MODIFIANT LE MONTANT DE L'EXPOSITION: VALEUR CORRIGÉE SELON LA MÉTHODE GÉNÉRALE FONDÉE SUR LES SÛRETÉS FINANCIÈRES POUR LA PROTECTION DE CRÉDIT FINANCÉE (CVAM)Articles 218 à 222 du CRR. Les titres liés à un crédit sont également inclus dans ce poste (article 218 du CRR).

120

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*)Positions de titrisation conformément à l'article 246 du CRR, c'est-à-dire sans application des facteurs de conversion visés à l'article 246, paragraphe 1, point c) du CRR.

130–160

RÉPARTITION DE LA VALEUR EXPOSÉE AU RISQUE PLEINEMENT AJUSTÉE (E*) DES ÉLÉMENTS DE HORS BILAN PAR FACTEUR DE CONVERSIONL'article 246, paragraphe 1, point c) du CRR dispose que la valeur exposée au risque d'une position de titrisation hors bilan sera sa valeur nominale multipliée par un facteur de conversion. Sauf mention contraire dans le CRR, ce facteur de conversion s'élèvera à 100 %.À cet égard, l'article 4, paragraphe 1, point 56, du CRR définit le facteur de conversion.Aux fins de la déclaration, les valeurs exposées au risque pleinement ajustées (E*) seront déclarées selon les quatre intervalles de facteurs de conversion suivants, lesquels s'excluent mutuellement: 0 %, (0 %, 20 %], (20 %, 50 %] et (50 %, 100 %].

170

VALEUR EXPOSÉE AU RISQUEPositions de titrisation conformément à l'article 246 du CRR.Ces informations sont liées à la colonne 110 du modèle CR IRB.

180

(-) DÉDUITE DES FONDS PROPRESL'article 266, paragraphe 3, du CRR prévoit que, lorsqu'une position de titrisation appelle une pondération de risque de 1 250 %, l'établissement peut, au lieu d'inclure cette position dans le calcul des montants d'exposition pondérés, déduire de ses fonds propres la valeur exposée au risque de cette position.

190

FAISANT L'OBJET DE PONDÉRATIONS

200–320

MÉTHODE FONDÉE SUR LES NOTATIONS (ÉCHELONS DE QUALITÉ DE CRÉDIT -EQC)Article 261 du CRR.Les positions de titrisation selon l'approche NI, qui recourent à une notation inférée conformément à l'article 259, paragraphe 2, du CRR, seront déclarées en tant que positions notées.Les valeurs exposées au risque soumises à des pondérations de risque sont ventilées en fonction de leur échelon de qualité de crédit, comme prévu pour l'approche NI à l'article 261, paragraphe 1, tableau 4 du CRR.

330

MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLEPour la méthode de la formule prudentielle, consultez l'article 262 du CRR.La pondération de risque pour une position de titrisation sera égale à 7 % ou à la pondération de risque à appliquer conformément aux formules fournies si celle-ci est supérieure à 7 %.

340

MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLE PONDÉRATION MOYENNE (%)L'atténuation du risque de crédit sur des positions de titrisation peut être comptabilisée conformément à l'article 264 du CRR. Dans ce cas, l'établissement indique la «pondération de risque effective» de la position qui bénéficie d'une protection totale conformément aux dispositions de l'article 264, paragraphe 2, du CRR (la pondération de risque effective correspond au montant d'exposition pondéré de la position divisé par la valeur exposée au risque de la position, et multiplié par 100).Lorsque la position bénéficie d'une protection partielle, l'établissement doit appliquer la méthode de la formule prudentielle avec une valeur «T» corrigée conformément aux dispositions de l'article 264, paragraphe 3, du CRR.La moyenne pondérée des pondérations de risque sera déclarée dans cette colonne.

350

APPROCHE PAR TRANSPARENCELes colonnes consacrées à la méthode par transparence rassemblent tous les cas d'expositions non notées pour lesquelles la pondération de risque est obtenue à partir du portefeuille d'expositions sous-jacent (pondération maximale du panier).L'article 263, paragraphes 2 et 3, du CRR envisage un traitement exceptionnel, selon lequel Kirb ne peut être calculé.Le montant non tiré des facilités de trésorerie sera déclaré sous «Éléments hors bilan et dérivés».Dès lors qu'un initiateur relève du traitement exceptionnel selon lequel Kirb ne peut être calculé, la colonne 350 s'avère tout à fait indiquée pour déclarer le traitement de pondération apporté à la valeur exposée au risque d'une facilité de trésorerie soumise au traitement visé à l'article 263 du CRR.Pour le remboursement anticipé, voir l'article 256, paragraphe 5, et l'article 265 du CRR.

360

APPROCHE PAR TRANSPARENCE: PONDÉRATION MOYENNE (%)La moyenne, pondérée en fonction de la valeur exposée au risque, des pondérations de risque sera déclarée.

370

MÉTHODE DE L'ÉVALUATION INTERNEL'article 259, paragraphes 3 et 4, du CRR envisage une «approche par évaluation interne» pour les positions de programmes ABCP.

380

APPROCHE PAR ÉVALUATION INTERNE: PONDÉRATION MOYENNE (%)La moyenne pondérée des pondérations de risque sera déclarée dans cette colonne.

390

(-) RÉDUCTION DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ SUITE À DES CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONSLes établissements qui recourent à l'approche NI observent les dispositions de l'article 266, paragraphe 1 (applicables uniquement pour les initiateurs, lorsque l'exposition n'a pas été déduite des fonds propres) et paragraphe 2 du CRR.Corrections de valeur et provisions (article 159 du CRR) pour pertes de crédit, effectuées conformément au référentiel comptable appliqué par l'établissement déclarant. Les corrections de valeur comprennent tout montant comptabilisé dans le compte de correction au titre de pertes de crédit sur des actifs financiers depuis leur première comptabilisation au bilan (y compris les pertes dues au risque de crédit d'actifs financiers mesurés à leur juste valeur, et qui ne seront pas déduites de la valeur exposée au risque), plus les décotes sur les expositions acquises alors qu'elles étaient en défaut, conformément à l'article 166, paragraphe 1, du CRR. Les provisions comprennent les montants accumulés de pertes de crédit sur des éléments hors bilan.

400

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉTroisième partie, titre II, chapitre 5, section 3 du CRR, avant ajustements en raison d'asymétries d'échéances ou de manquement aux dispositions en matière de diligence appropriée, et à l'exception de tout montant d'exposition pondéré correspondant aux expositions redistribuées dans un autre modèle au moyen des sorties.

410

MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DONT: TITRISATIONS SYNTHÉTIQUESPour les titrisations synthétiques présentant une asymétrie d'échéances, le montant à déclarer dans cette colonne ne tiendra pas compte d'une quelconque asymétrie d'échéances.

420

EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) LIÉ AU MANQUEMENT AUX DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DILIGENCE APPROPRIÉEL'article 14, paragraphe 2, l'article 406, paragraphe 2, et l'article 407 du CRR prévoient que lorsqu'un établissement manque à certaines exigences, l'État membre veille à ce que les autorités compétentes imposent une pondération de risque supplémentaire proportionnée, qui ne peut être inférieure à 250 % de la pondération de risque (plafonnée à 1 250 %) qui s'appliquerait aux positions de titrisation concernées en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3 du CRR.

430

AJUSTEMENT DU MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ DU FAIT D'UNE ASYMÉTRIE D'ÉCHÉANCESPour les asymétries d'échéances dans les titrisations synthétiques, RW*-RW(SP), tel que défini à l'article 250 du CRR, sera inclus, sauf dans le cas de tranches soumises à une pondération de risque de 1 250 %, pour lesquelles le montant à déclarer sera de 0. Attention: RW(SP) inclut non seulement les montants d'exposition pondérés déclarés à la colonne 400, mais également les montants d'exposition pondérés correspondant aux expositions redistribuées dans d'autres modèles au moyen des sorties.Cette colonne contiendra des valeurs négatives.

440–450

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION PONDÉRÉ: AVANT APPLICATION DU PLAFOND/APRÈS APPLICATION DU PLAFONDMontant total d'exposition au risque calculé conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5, section 3 du CRR, avant (colonne 440)/après (colonne 450) application des limites fixées à l'article 260 du CRR. De plus, l'article 265 du CRR (Exigences de fonds propres supplémentaires pour les titrisations d'expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé) doit être pris en compte.

460

POUR MÉMOIRE: MONTANT D'EXPOSITION PONDÉRÉ CORRESPONDANT AUX SORTIES DE LA TITRISATION NI VERS D'AUTRES CATÉGORIES D'EXPOSITIONMontant d'exposition pondéré découlant d'expositions redistribuées vers le fournisseur de la mesure d'atténuation du risque, figurant dès lors dans le modèle correspondant, et qui sont prises en compte dans le calcul du plafonnement des positions de titrisation.

105. Le modèle CR SEC IRB se compose de trois grands blocs de lignes, qui rassemblent des données sur les expositions initiées/sponsorisées/conservées ou acquises par les initiateurs, investisseurs et sponsors. Pour chacun, les données sont ventilées entre éléments au bilan, et éléments hors bilan et dérivés, ainsi que par groupes de pondération de risque des titrisations et des retitrisations.

106. Le montant total des expositions (à la date de déclaration) est également ventilé en fonction des échelons de qualité de crédit appliqués à la date d'initiation (dernier bloc de lignes). Les initiateurs, les sponsors et les investisseurs doivent déclarer ces données.



Lignes

010

TOTAL DES EXPOSITIONSLe montant total des expositions correspond au montant total de l'encours des titrisations. Cette ligne résume toutes les données déclarées par les initiateurs, les sponsors et les investisseurs dans les lignes suivantes.

020

DONT: RETITRISATIONSMontant total de l'encours des retitrisations, conformément aux définitions de l'article 4, paragraphe 1, points 63 et 64, du CRR.

030

INITIATEUR: TOTAL DES EXPOSITIONSCette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan et les éléments hors bilan et les dérivés et le remboursement anticipé des positions de titrisation pour lesquelles l'établissement joue le rôle d'initiateur, tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 13, du CRR.

040–090

ÉLÉMENTS DE BILANL'article 246, paragraphe 1, point b) du CRR dispose que lorsqu'un établissement calcule des montants d'exposition pondérés selon l'approche NI, la valeur exposée au risque d'une position de titrisation inscrite au bilan est égale à sa valeur comptable, mesurée sans tenir compte d'aucun ajustement éventuellement opéré pour risque de crédit.Les éléments au bilan sont répartis en fonction des groupes de pondérations des titrisations (A-B-C), dans les lignes 050 à 070, et des retitrisations (D-E), dans les colonnes 080 à 090, conformément à l'article 261, paragraphe 1, tableau 4 du CRR.

100–150

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉSCes lignes rassemblent des informations sur les éléments de hors bilan et les positions de titrisation de dérivés soumises à un facteur de conversion dans le cadre de la titrisation. La valeur exposée au risque d'une position de titrisation hors bilan sera sa valeur nominale, amputée de tout ajustement pour risque de crédit spécifique de cette position de titrisation, multipliée par un facteur de conversion de 100 %, sauf mention contraire.Les positions de titrisation hors bilan provenant d'un instrument dérivé repris à l'annexe II du CRR seront déterminées conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6 du CRR. La valeur exposée au risque pour risque de contrepartie d'un instrument dérivé repris à l'annexe II du CRR sera déterminée conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6 du CRR.Pour les facilités de trésorerie, les facilités de crédit et les avances de trésorerie des organes de gestion, les établissements déclarent le montant non tiré.Pour les échanges de taux d'intérêt et de devises, ils déclarent la valeur exposée au risque (conformément à l'article 246, paragraphe 1, du CRR), telle qu'indiquée dans le modèle CR SA Total.Les éléments hors bilan sont répartis en fonction des groupes de pondérations des titrisations (A-B-C), dans les lignes 110 à 130, et des retitrisations (D-E), dans les lignes 140 à 150, comme indiqué à l'article 261, paragraphe 1, tableau 4 du CRR.

160

REMBOURSEMENT ANTICIPÉCette ligne ne s'applique que pour les initiateurs de titrisations renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé, au sens de l'article 242, points 13 et 14, du CRR.

170

INVESTISSEUR: TOTAL DES EXPOSITIONSCette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan, les éléments hors bilan et les dérivés de positions de titrisation pour lesquelles l'établissement joue le rôle d'investisseur.Le CRR ne fournit pas de définition explicite d'un investisseur. Dès lors, par «investisseur», on entendra un établissement qui détient une position de titrisation dans le cadre d'une opération de titrisation dans laquelle il n'est ni l'initiateur ni le sponsor.

180-230

ÉLÉMENTS DE BILANOn appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations (A-B-C) et retitrisations (D-E) que ceux utilisés pour les éléments au bilan pour les initiateurs.

240–290

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉSOn appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations (A-B-C) et retitrisations (D-E) que ceux utilisés pour les éléments hors bilan et les dérivés pour les initiateurs.

300

SPONSOR: TOTAL DES EXPOSITIONSCette ligne synthétise les données sur les éléments au bilan et les éléments hors bilan et les dérivés des positions de titrisation pour lesquelles l'établissement joue le rôle de sponsor, tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 14, du CRR. Si un sponsor titrise également ses propres actifs, il devra indiquer, dans les lignes sur l'initiateur, les données relatives à ses propres actifs titrisés.

310–360

ÉLÉMENTS DE BILANOn appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations (A-B-C) et retitrisations (D-E) que ceux utilisés pour les éléments figurant au bilan et les dérivés pour les initiateurs.

370–420

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉSOn appliquera ici les mêmes critères de classement entre titrisations (A-B-C) et retitrisations (D-E) que ceux utilisés pour les éléments hors bilan et les dérivés pour les initiateurs.

430–540

RÉPARTITION DE L'ENCOURS DES POSITIONS PAR EQC AU COMMENCEMENT:Ces lignes rassemblent des données sur les positions ouvertes (à la date de déclaration) en fonction des échelons de qualité de crédit (envisagés pour l'approche NI, selon l'article 261, tableau 4, du CRR) appliqués à la date d'initiation (début). En l'absence de ces données, les données les plus anciennes, équivalentes en matière d'échelons de qualité de crédit, seront fournies.Ces lignes ne doivent être remplies que pour les colonnes 170 à 320 et les colonnes 400 à 410.

3.9.   C 14.00 — INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES TITRISATIONS (SEC DETAILS)

3.9.1.   Remarques générales

107. Ce modèle rassemble des informations transaction par transaction (à la différence des données agrégées déclarées dans les modèles CR SEC SA, CR SEC IRB, MKR SA SEC et MKR SA CTP) au sujet de toutes les titrisations dans lesquelles l'établissement déclarant est impliqué. Les principales caractéristiques de chaque titrisation, notamment la nature des paniers sous-jacents et les exigences de fonds propres, y sont déclarées.

108. Ce modèle doit être utilisé pour:

a. Les titrisations initiées/sponsorisées par l'établissement déclarant lorsqu'il détient au moins une position dans la titrisation. Cela signifie que, qu'il y ait eu ou non un transfert de risque significatif, l'établissement déclarera des informations sur toutes les positions qu'il détient (soit dans le portefeuille de négociation soit dans le portefeuille d'intermédiation bancaire). Les positions détenues comprennent les positions retenues en vertu de l'article 405 du CRR.

b. Les titrisations initiées/sponsorisées par l'établissement déclarant au cours de l'année de déclaration ( 6 ), lorsqu'il ne détient aucune position.

c. Les titrisations dont les sous-jacents en dernière analyse sont des passifs financiers initialement émis par l'établissement déclarant et (partiellement) acquis par un véhicule de titrisation. Ces sous-jacents pourraient inclure des obligations garanties ou autres passifs et sont identifiés en tant que tels dans la colonne 160.

d. Les positions détenues dans des titrisations dont l'établissement déclarant n'est ni l'initiateur ni le sponsor (c'est-à-dire les investisseurs et les prêteurs initiaux).

109. Ce modèle est utilisé par les groupes consolidés et les établissements indépendants ( 7 ) situés dans le même pays que celui où ils sont soumis aux exigences de fonds propres. Dans le cas des titrisations impliquant plusieurs entités d'un même groupe consolidé, une ventilation détaillée entité par entité sera fournie.

110. En vertu de l'article 406, paragraphe 1, du CRR, qui dispose que les établissements qui investissent dans des positions de titrisation doivent rassembler une quantité importante d'informations sur celles-ci afin de satisfaire aux exigences de diligence appropriée, ce modèle s'applique dans une certaine mesure aux investisseurs. Plus particulièrement, ces derniers déclarent les colonnes 010-040, 070-110, 160, 190, 290-400 et 420-470.

111. En règle générale, les établissements qui jouent le rôle de prêteur initial (sans être par ailleurs initiateurs ou sponsors de la même titrisation) remplissent le modèle comme les investisseurs.

3.9.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

005

NUMÉRO DE LIGNELe numéro de ligne est un identifiant de ligne et est propre à chaque ligne du tableau. Il suit l'ordre numérique: 1, 2, 3, etc.

010

CODE INTERNECode (alphanumérique) interne utilisé par l'établissement pour identifier la titrisation. Ce code interne sera associé à l'identifiant de la titrisation.

020

IDENTIFIANT DE LA TITRISATION (Code/Nom)Code utilisé pour l'enregistrement légal de la titrisation ou, en s'il n'est pas disponible, le nom selon lequel la titrisation est connue sur le marché. Si le code ISIN (International Securities Identification Number) est disponible (pour les opérations publiques), les caractères communs à toutes les tranches de la titrisation seront mentionnés dans cette colonne.

030

IDENTIFIANT DE L'INITIATEUR (Code/Nom)Dans cette colonne doit figurer le code attribué par l'autorité de surveillance à l'initiateur ou, s'il n'est pas disponible, le nom de l'établissement lui-même.Dans le cas des titrisations avec plusieurs vendeurs, l'établissement déclarant mentionnera l'identifiant de toutes les entités faisant partie de son groupe consolidé qui sont impliquées (en tant qu'initiateur, sponsor ou prêteur initial) dans la transaction. Lorsque le code n'est pas disponible ou connu de l'entité déclarante, le nom de l'établissement sera utilisé.

040

CATÉGORIE DE TITRISATION: (CLASSIQUE/SYNTHÉTIQUE)Les abréviations suivantes seront utilisées: «T» pour classique; «S» pour synthétique. La «titrisation classique» et la «titrisation synthétique» sont définies à l'article 242, points 10 et 11, du CRR.

050

TRAITEMENT COMPTABLE: LES EXPOSITIONS TITRISÉES SONT-ELLES COMPTABILISÉES AU BILAN OU RETIRÉES?Les initiateurs, sponsors et prêteurs initiaux mentionnent l'une des abréviations suivantes: «K» lorsque les expositions titrisées sont totalement comptabilisées «P» lorsque les expositions titrisées sont partiellement décomptabilisées «R» lorsque les expositions titrisées sont totalement décomptabilisées «N» pour «sans objet». Cette colonne synthétise le traitement comptable de l'opération.Dans le cas des titrisations synthétiques, les initiateurs doivent indiquer que les expositions titrisées ont été sorties du bilan.Dans le cas de titrisations de passifs, les initiateurs ne doivent pas remplir cette colonne.L'option «P» (expositions titrisées partiellement décomptabilisées) sera utilisée lorsque les actifs titrisés sont comptabilisés au bilan en fonction du «continuing involvement» (implication continue) de l'entité déclarante, tel que régi par la norme IAS 39.30-35.

060

TRAITEMENT DE SOLVABILITÉ: LES POSITIONS DE TITRISATION FONT-ELLES L'OBJET D'EXIGENCES DE FONDS PROPRES?Seuls les initiateurs mentionnent les abréviations suivantes: «N» pour non soumis aux exigences de fonds propres; «B» pour portefeuille d'intermédiation bancaire; «T» pour portefeuille de négociation; «A» pour en partie dans les deux portefeuilles. Articles 109, 243 et 244 du CRR.Cette colonne synthétise le traitement de solvabilité du dispositif de titrisation par l'initiateur. Elle indique si les exigences de fonds propres sont calculées en fonction des expositions titrisées ou des positions de titrisation (portefeuille d'intermédiation bancaire/portefeuille de négociation).Lorsque les exigences de fonds propres sont basées sur des expositions titrisées (car elles ne constituent pas un transfert de risque significatif), le calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit sera déclaré dans le modèle CR SA, si l'approche standard est utilisée par l'établissement, ou dans le modèle CR IRB, si l'approche NI est utilisée.En revanche, lorsque les exigences de fonds propres sont basées sur des positions de titrisation détenues dans le portefeuille d'intermédiation bancaire (car elles constituent un transfert de risque significatif), le calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit sera déclaré dans les modèles CR SEC SA ou CR SEC IRB. Dans le cas des positions de titrisation détenues dans le portefeuille de négociation, le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché sera déclaré dans les modèles MKR SA TDI (risque de position général selon l'approche standard), MKR SA SEC ou MKR SA CTP (risque de position spécifique selon l'approche standard), ou MKR IM (modèles internes).Dans le cas des titrisations de passifs, les initiateurs ne doivent pas remplir cette colonne.

070

TITRISATION OU RETITRISATION?Conformément aux définitions de «titrisation» et de «retitrisation» données à l'article 4, paragraphe 1, points 61 et 62 à 64, du CRR, les abréviations suivantes seront utilisées pour déclarer le type de sous-jacent: «S» pour titrisation; «R» pour retitrisation.

080–100

RÉTENTIONArticles 404 à 410 du CRR.

080

TYPE DE RÉTENTION APPLIQUÉEPour chaque dispositif de titrisation initié, il convient de déclarer le type de rétention d'intérêt économique net significatif, comme prévu à l'article 405 du CRR: A — Tranche verticale (positions de titrisation): «rétention de 5 % au moins de la valeur nominale de chacune des tranches vendues ou transférées aux investisseurs». V — Tranche verticale (expositions titrisées): rétention de 5 % au moins du risque de crédit de chacune des expositions titrisées, lorsque le risque de crédit ainsi retenu pour ces expositions titrisées est toujours du même rang que le risque de crédit qui a été titrisé en ce qui concerne ces mêmes expositions, ou y est subordonné. B — Expositions renouvelables: «dans le cas de la titrisation d'expositions renouvelables, la rétention de l'intérêt de l'initiateur, qui n'est pas inférieur à 5 % de la valeur nominale des expositions titrisées». C — Au bilan: «rétention d'expositions choisies d'une manière aléatoire, équivalentes à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées, lorsque ces expositions auraient autrement été titrisées dans la titrisation, pour autant que le nombre d'expositions potentiellement titrisées ne soit pas inférieur à cent à l'initiation». D — Première perte: «rétention de la tranche de première perte et, si nécessaire, d'autres tranches ayant un profil de risque identique ou plus important que celles transférées ou vendues aux investisseurs et ne venant pas à échéance avant celles transférées ou vendues aux investisseurs, de manière que, au total, la rétention soit égale à 5 % au moins de la valeur nominale des expositions titrisées». E — Exonéré. Ce code sera utilisé pour les titrisations concernées par les dispositions de l'article 405, paragraphe 3, du CRR. N — Sans objet. Ce code sera utilisé pour les titrisations concernées par les dispositions de l'article 404 du CRR. U — Non conforme ou inconnu. Ce code sera utilisé lorsque l'entité déclarante ne connaît pas avec certitude le type de rétention appliqué ou en cas de non-conformité.

090

% DE RÉTENTION À LA DATE DE DÉCLARATIONLa rétention d'un intérêt économique net significatif par l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial de la titrisation sera de 5 % au moins (à la date d'initiation).Nonobstant l'article 405, paragraphe 1, du CRR, la mesure de la rétention à l'initiation peut généralement être interprétée comme étant la mesure au moment où les expositions ont été titrisées pour la première fois et non au moment où elles ont été créées pour la première fois (par exemple, pas au moment où les crédits sous-jacents ont été octroyés pour la première fois). La mesure de la rétention à l'initiation signifie que 5 % est le pourcentage de rétention requis au moment où ce niveau de rétention a été mesuré et qu'il a été satisfait à cette exigence (par ex. lorsque les expositions ont été titrisées pour la première fois); un recalcul dynamique et un réajustement du pourcentage de rétention tout au long de la durée de vie de l'opération ne sont pas exigés.Cette colonne demeure vide si les codes «E» (exonéré) ou «N» (sans objet) figurent dans la colonne 080 (Type de rétention appliquée)

100

RESPECT DE L'EXIGENCE DE RÉTENTION?Article 405, point 1, du CRR.Les abréviations suivantes seront utilisées: Y — Oui; N — Non. Cette colonne demeure vide si les codes «E» (exonéré) ou «N» (sans objet) figurent dans la colonne 080 (Type de rétention appliquée)

110

RÔLE DE L'ÉTABLISSEMENT: (INITIATEUR/SPONSOR/PRÊTEUR INITIAL/INVESTISSEUR)Les abréviations suivantes seront utilisées: «O» pour initiateur; «S» pour sponsor; «L» pour prêteur initial; «I» pour investisseur. Voir les définitions à l'article 4, paragraphe 1, points 13 (initiateur) et 14 (sponsor), du CRR. Les investisseurs sont supposés être les établissements auxquels les dispositions des articles 406 et 407 du CRR s'appliquent.

120-130

HORS PROGRAMMES ABCPEn raison de leur nature spéciale liée au fait qu'ils se composent de plusieurs positions de titrisation individuelles, les programmes ABCP (définis à l'article 242, point 9, du CRR) sont exonérés de déclaration dans les colonnes 120 et 130.

120

DATE D'INITIATION (mm/aaaa)Le mois et l'année de la date d'initiation (c'est-à-dire la date limite ou la date de clôture du panier) de la titrisation seront déclarés selon le format suivant: «mm/aaaa».Pour chaque dispositif de titrisation, la date d'initiation ne peut pas changer entre deux dates de déclaration. Dans le cas précis des dispositifs de titrisation adossés à des paniers ouverts, la date d'initiation sera la date de la première émission des titres.Ces données seront déclarées même lorsque l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation.

130

MONTANT TOTAL DES EXPOSITIONS TITRISÉES À LA DATE D'INITIATIONCette colonne contient le montant (selon les expositions initiales avant application des facteurs de conversion) du portefeuille titrisé à la date d'initiation.Dans le cas des dispositifs de titrisation adossés à des paniers ouverts, on déclarera le montant correspondant à la date d'initiation de la première émission des titres. En ce qui concerne les titrisations classiques, aucun autre actif du panier de titrisation ne sera inclus. Dans le cas des titrisations avec plusieurs vendeurs (c'est-à-dire avec plus d'un initiateur), seul le montant qui correspond à la contribution de l'entité déclarante dans le portefeuille titrisé sera déclaré. Dans le cas de la titrisation de passifs, seuls les montants émis par l'entité déclarante doivent être indiqués.Ces données seront déclarées même lorsque l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation.

140-220

EXPOSITIONS TITRISÉESLes colonnes 140 à 220 contiennent des informations de l'entité déclarante sur plusieurs caractéristiques du portefeuille titrisé.

140

MONTANT TOTALLes établissements déclarent la valeur du portefeuille titrisé à la date de déclaration, à savoir l'encours des expositions titrisées. En ce qui concerne les titrisations classiques, aucun autre actif du panier de titrisation ne sera inclus. Dans le cas des titrisations avec plusieurs vendeurs (c'est-à-dire avec plus d'un initiateur), seul le montant qui correspond à la contribution de l'entité déclarante dans le portefeuille titrisé sera déclaré. Dans le cas des dispositifs de titrisation adossés à des paniers fermés (c'est-à-dire lorsque le portefeuille d'actifs titrisés ne peut être élargi après la date d'initiation), le montant sera progressivement diminué.Ces données seront déclarées même lorsque l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation.

150

PART DE L'ÉTABLISSEMENT (%)Sera déclarée la part de l'établissement (pourcentage à deux décimales) dans le portefeuille titrisé à la date de déclaration. Par défaut, la valeur à indiquer dans cette colonne est de 100 %, sauf pour les dispositifs de titrisation avec plusieurs vendeurs. Dans ce cas, l'entité déclarante doit préciser sa contribution actuelle au portefeuille titrisé (équivalant à la colonne 140 en termes relatifs).Ces données seront déclarées même lorsque l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation.

160

TYPECette colonne rassemble des données sur le type d'actifs («1» à «8») ou de passifs («9» et «10») qui composent le portefeuille titrisé. L'établissement mentionne un des codes numériques suivants: 1 — Hypothèques sur un bien immobilier résidentiel; 2 — Hypothèques sur un bien immobilier commercial; 3 — Créances sur cartes de crédit; 4 — Locations ou crédit-bail; 5 — Prêts à des entreprises ou des PME (considérées comme des entreprises); 6 — Prêts à la consommation; 7 — Créances commerciales; 8 — Autres actifs; 9 — Obligations garanties; 10 — Autres passifs. Lorsque le panier d'expositions titrisées est un mélange de ces différents types, l'établissement indiquera le type le plus important. Dans le cas des retitrisations, l'établissement se rapportera au panier sous-jacent d'actifs ultime. Le type «10» (Autres passifs) comprend les obligations du trésor et les titres liés à des crédits.En ce qui concerne les dispositifs de titrisation adossés à des paniers fermés, leur type ne pourra pas changer entre deux dates de déclaration.

170

APPROCHE APPLIQUÉE (SA/NI/MIX)Cette colonne rassemble des informations sur l'approche que l'établissement appliquerait aux expositions titrisées à la date de déclaration.Les abréviations suivantes seront utilisées: «S» pour approche standard; «I» pour approche fondée sur les notations internes (NI); «M» pour une combinaison des deux approches (standard/NI). Si, selon l'approche standard, «P» figure à la colonne 050, le calcul des exigences de fonds propres sera déclaré dans le modèle CR SEC SA.Si, selon l'approche NI, «P» figure à la colonne 050, le calcul des exigences de fonds propres sera déclaré dans le modèle CR SEC IRB.Si, selon une approche combinée standard/NI, «P» figure à la colonne 050, le calcul des exigences de fonds propres sera déclaré dans le modèle CR SEC SA ainsi que dans le modèle CR SEC IRB.Ces données seront déclarées même lorsque l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation. Cette colonne n'est toutefois pas utilisée pour la titrisation de passifs. Les sponsors ne rempliront pas cette colonne.

180

NOMBRE D'EXPOSITIONSArticle 261, paragraphe 1, du CRR.Cette colonne n'est obligatoire que pour les établissements qui appliquent l'approche NI aux positions de titrisation (et déclarent dès lors «I» dans la colonne 170). L'établissement indique le nombre effectif d'expositions.Cette colonne ne sera pas remplie en cas de titrisation de passifs ou lorsque les exigences de fonds propres sont basées sur les expositions titrisées (en cas de titrisation d'actifs). Cette colonne ne sera pas remplie si l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation. Cette colonne ne sera pas remplie par les investisseurs.

190

PAYSIl convient d'indiquer le code (ISO 3166-1 alpha-2) du pays d'origine du sous-jacent ultime de l'opération, à savoir le pays du débiteur immédiat des expositions initiales titrisées (approche par transparence). Lorsque le panier de la titrisation se compose de plusieurs pays, l'établissement indique le pays le plus important. Si aucun pays n'excède le seuil de 20 % du montant des actifs/passifs, le code «OT» (Autres) sera indiqué.

200

ELGD (%)La valeur moyenne, pondérée en fonction de l'exposition, des pertes en cas de défaut (ELGD) ne sera déclarée que par les établissements qui appliquent la méthode de la formule prudentielle (et indiquent par conséquent «I» dans la colonne 170). ELGD doit être calculé conformément aux dispositions de l'article 262, paragraphe 1, du CRR.Cette colonne ne sera pas remplie en cas de titrisation de passifs ou lorsque les exigences de fonds propres sont basées sur les expositions titrisées (en cas de titrisation d'actifs). Cette colonne ne sera pas remplie non plus si l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation. Les sponsors ne rempliront pas cette colonne.

210

(–) CORRECTIONS DE VALEUR ET PROVISIONSCorrections de valeur et provisions (article 159 du CRR) pour pertes de crédit, effectuées conformément au référentiel comptable appliqué par l'établissement déclarant. Les corrections de valeur comprennent tout montant comptabilisé dans le compte de correction au titre de pertes de crédit sur des actifs financiers depuis leur première comptabilisation au bilan (y compris les pertes dues au risque de crédit d'actifs financiers mesurés à leur juste valeur, et qui ne seront pas déduites de la valeur exposée au risque), plus les décotes sur les expositions acquises alors qu'elles étaient en défaut, conformément à l'article 166, paragraphe 1, du CRR. Les provisions comprennent les montants accumulés de pertes de crédit sur des éléments hors bilan.Cette colonne rassemble des informations sur les corrections de valeur et les provisions appliquées aux expositions titrisées. Cette colonne ne sera pas remplie en cas de titrisation de passifs.Ces données seront déclarées même lorsque l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation.Les sponsors ne rempliront pas cette colonne.

220

EXIGENCES DE FONDS PROPRES AVANT TITRISATION (%)Cette colonne contient des données sur les exigences de fonds propres du portefeuille titrisé, en l'absence de titrisation, et les pertes anticipées associées à ces risques (Kirb), sous la forme d'un pourcentage (à deux décimales) du total des expositions titrisées à la date d'initiation. Kirb est défini à l'article 242, point 4, du CRR.Cette colonne ne sera pas remplie en cas de titrisation de passifs. En cas de titrisation d'actifs, ces données seront déclarées même lorsque l'entité déclarante ne détient aucune position dans la titrisation.Les sponsors ne rempliront pas cette colonne.

230–300

STRUCTURE DE TITRISATIONCe bloc de six colonnes rassemble des informations sur la structure de la titrisation en fonction des positions au bilan/hors bilan, des tranches (senior/mezzanine/première perte) et de l'échéance.Dans le cas des titrisations avec plusieurs vendeurs, pour la tranche de première perte, seul le montant correspondant ou attribué à l'établissement déclarant sera déclaré.

230–250

ÉLÉMENTS DE BILANCe bloc de colonnes contient des informations sur les éléments au bilan ventilés par tranches (senior/mezzanine/première perte).

230

SENIORToutes les tranches qui ne sont pas éligibles en tant que mezzanine ou première perte seront incluses dans cette catégorie.

240

MEZZANINEVoir l'article 243, paragraphe 3 (titrisations classiques), et l'article 244, paragraphe 3 (titrisations synthétiques), du CRR.

250

PREMIÈRE PERTELa tranche de première perte est définie à l'article 242, point 15, du CRR.

260–280

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉSCe bloc de colonnes contient des informations sur les éléments hors bilan et les dérivés ventilés par tranches (senior/mezzanine/première perte).On appliquera ici les mêmes critères de classement entre les tranches que ceux utilisés pour les éléments au bilan.

290

PREMIÈRE DATE DE FIN PRÉVISIBLEDate de fin potentielle de l'ensemble de la titrisation en vertu des clauses du contrat et conditions financières actuellement attendues. En règle générale, il s'agit de la plus proche de ces deux dates: i)  la première date à laquelle il est possible d'exercer une option de retrait anticipé (définie à l'article 242, point 2, du CRR), compte tenu de l'échéance de la ou des expositions sous-jacentes, ainsi que de leur coefficient de remboursement anticipé ou leurs conditions éventuelles de renégociation; ii)  la première date à laquelle l'initiateur peut exercer toute autre option de rachat prévue dans les clauses contractuelles de la titrisation, et qui provoquerait le remboursement total de la titrisation. Le jour, le mois et l'année de la première date de fin prévisible seront déclarés. Le jour exact sera déclaré si cette information est disponible; autrement, le premier jour du mois sera déclaré.

300

DATE D'ÉCHÉANCE FINALE LÉGALEDate légale à laquelle la totalité du principal et des intérêts de la titrisation doit avoir été remboursée (sur la base des documents de l'opération).Le jour, le mois et l'année de la date d'échéance finale légale seront déclarés. Le jour exact sera déclaré si cette information est disponible; autrement, le premier jour du mois sera déclaré.

310–400

POSITIONS DE TITRISATION: EXPOSITION INITIALE AVANT APPLICATION DES FACTEURS DE CONVERSIONCe bloc de colonnes rassemble des informations, à la date de la déclaration, sur les positions de titrisation en fonction des positions au bilan/hors bilan et des tranches (senior/mezzanine/première perte).

310–330

ÉLÉMENTS DE BILANOn appliquera ici les mêmes critères de classement entre les tranches que ceux utilisés pour les éléments au bilan.

340–360

ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉSOn appliquera ici les mêmes critères de classement entre les tranches que ceux utilisés pour les éléments hors bilan.

370–400

ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE: ÉLÉMENTS DE HORS BILAN ET DÉRIVÉSCe bloc de colonnes rassemble des informations complémentaires sur le total des éléments hors bilan et des dérivés (qui ont déjà été déclarés selon une autre ventilation dans les colonnes 340-360).

370

SUBSTITUTS DE CRÉDIT DIRECTSCette colonne est utilisée pour les positions de titrisation détenues par l'initiateur et garanties par des substituts de crédit direct.Conformément à l'annexe I du CRR, les éléments hors bilan suivants, présentant un risque élevé, sont considérés comme des substituts de crédit direct: — Cautionnements constituant des substituts de crédits; — Lettres de crédit stand-by irrévocables constituant des substituts de crédit.

380

IRS/CRSIRS est l'abréviation de Interest Rate Swaps (échanges de taux d'intérêt) et CRS de Currency Rate Swaps (échanges de devises). Ces dérivés figurent sur la liste de l'annexe II du CRR.

390

FACILITÉS DE TRÉSORERIE (FT) ÉLIGIBLESLes facilités de trésorerie (FT) définies à l'article 242, point 3, du CRR doivent satisfaire à 6 conditions énoncées à l'article 255, paragraphe 1, du CRR pour être considérées comme éligibles (quelle que soit la méthode appliquée par l'établissement, standard ou NI).

400

AUTRES (Y COMPRIS FT NON ÉLIGIBLES)Cette colonne est réservée au reste des éléments hors bilan, notamment les facilités de trésorerie non éligibles (c'est-à-dire celles qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 255, paragraphe 1, du CRR).

410

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ: FACTEUR DE CONVERSION APPLIQUÉL'article 242, point 12, l'article 256, paragraphe 5 (approche standard), et l'article 265, paragraphe 1 (approche NI), du CRR prévoient un ensemble de facteurs de conversion à appliquer au montant des intérêts des investisseurs (afin de calculer les montants d'exposition pondérés).Cette colonne est utilisée pour les dispositifs de titrisation comportant une clause de remboursement anticipé (à savoir les titrisations renouvelables).Conformément à l'article 256, paragraphe 6, du CRR, le facteur de conversion à appliquer sera déterminé par le niveau de la marge nette moyenne sur trois mois.Dans le cas des titrisations de passifs, cette colonne ne sera pas remplie. Ces données sont liées à la ligne 100 du modèle CR SEC SA et à la ligne 160 du modèle CR SEC IRB.

420

(–) DÉDUITE DES FONDS PROPRESCes données sont étroitement liées à la colonne 200 du modèle CR SEC SA et à la colonne 180 du modèle CR SEC IRB.Cette colonne contiendra une valeur négative.

430

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION PONDÉRÉ AVANT APPLICATION DU PLAFONDCette colonne contient des informations sur le montant d'exposition pondéré avant plafonnement, applicable aux positions de titrisation (soit dans le cas de dispositifs de titrisation avec transfert de risque significatif). Dans le cas de dispositifs de titrisation sans transfert de risque significatif (à savoir le montant d'exposition pondéré calculé en fonction des expositions titrisées), aucune donnée ne sera déclarée dans cette colonne.Dans le cas des titrisations de passifs, cette colonne ne sera pas remplie.

440

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION PONDÉRÉ APRÈS APPLICATION DU PLAFONDCette colonne contient des informations sur le montant d'exposition pondéré après plafonnement, applicable aux positions de titrisation (soit dans le cas de dispositifs de titrisation avec transfert de risque significatif). Dans le cas de dispositifs de titrisation sans transfert de risque significatif (à savoir les exigences de fonds propres calculées en fonction des expositions titrisées), aucune donnée ne sera déclarée dans cette colonne.Dans le cas des titrisations de passifs, cette colonne ne sera pas remplie.

450–510

POSITIONS DE TITRISATION — PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION

450

PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATION OU NON?Les abréviations suivantes seront utilisées: C — Portefeuille de négociation en corrélation (CTP); N — Non-CTP

460–470

POSITIONS NETTES — LONGUES/COURTESVoir les colonnes 050/060 des modèles MKR SA SEC ou MKR SA CTP, respectivement.

480

TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (SA) — RISQUE SPÉCIFIQUEVoir respectivement la colonne 610 du modèle MKR SA SEC ou la colonne 450 du modèle MKR SA CTP.

4.   MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE OPÉRATIONNEL

4.1.   C 16.00 — RISQUE OPÉRATIONNEL (OPR)

4.1.1.   Remarques générales

112. Ce modèle fournit des informations sur le calcul des exigences de fonds propres conformément aux articles 312 à 324 du CRR pour le risque opérationnel selon l'approche élémentaire (BIA), l'approche standard (TSA), l'approche standard de remplacement (ASA) et les approches par mesure avancée (AMA). Un établissement ne peut appliquer simultanément l'approche TSA et l'approche ASA pour les activités de banque de détail et de banque commerciale sur une base individuelle.

113. Les établissements qui recourent à l'approche BIA, TSA et/ou ASA calculent leurs exigences de fonds propres à partir des données de fin d'exercice. Lorsque les chiffres audités ne sont pas disponibles, les établissements peuvent utiliser des estimations. Les établissements déclarent les chiffres audités lorsque ceux-ci sont disponibles, puis ne procèdent plus à aucune modification. Il est possible de déroger à ce principe d'absence de modification, par exemple lorsqu'un cas exceptionnel, tel qu'une acquisition ou cession récente d'entités ou d'activités, se présente durant cette période.

114. Lorsqu'un établissement peut démontrer à son autorité compétente qu'en raison de circonstances exceptionnelles (fusion, cession d'entités ou d'activités), recourir à une moyenne sur trois ans pour le calcul de l'indicateur pertinent conduirait à une estimation peu objective de l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel, l'autorité compétente peut autoriser l'établissement à modifier le calcul de manière à tenir compte de ces événements. L'autorité compétente peut également, de sa propre initiative, imposer à un établissement de modifier le calcul. Lorsqu'un établissement exerce ses activités depuis moins de trois ans, il peut utiliser des estimations prospectives pour calculer l'indicateur pertinent, pour autant qu'il commence à utiliser des données historiques dès que celles-ci sont disponibles.

115. Par colonne, ce modèle présente des informations, pour les trois derniers exercices, sur le montant de l'indicateur pertinent des activités bancaires soumises au risque opérationnel et sur le montant des prêts et des avances (ce dernier montant ne concernant que l'approche ASA). Ensuite, des informations sur le montant des exigences de fonds propres pour risque opérationnel y figurent. Le cas échéant, la part de ce montant qui est due à un mécanisme d'allocation doit être précisée. En ce qui concerne l'approche AMA, des postes pour mémoire ont été ajoutés afin de détailler l'effet de la perte anticipée, de la diversification et des techniques d'atténuation sur les exigences de fonds propres pour risque opérationnel.

116. Par ligne, les informations sont structurées par mode de calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel, avec un détail des activités pour l'approche TSA et l'approche ASA.

117. Ce modèle devra être rempli par tous les établissements soumis aux exigences de fonds propres pour risque opérationnel.

4.1.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

010–030

INDICATEUR PERTINENTLes établissements qui recourent à l'indicateur pertinent pour calculer les exigences de fonds propres pour risque opérationnel (BIA, TSA et ASA) déclarent celui-ci dans les colonnes 010 à 030, pour les exercices respectifs. De plus, en cas d'application combinée de plusieurs approches, visée à l'article 314 du CRR, les établissements déclarent également, à des fins d'information, l'indicateur pertinent pour les activités soumises aux approches AMA. Il en va de même pour toutes les autres banques qui appliquent les approches AMA.Ci-après, le terme «indicateur pertinent» désigne «la somme des éléments» à fin d'exercice visé au tableau 1 de l'article 316, paragraphe 1, du CRR.Lorsqu'un établissement ne possède pas de données relatives à «l'indicateur pertinent» pour couvrir trois exercices, les données historiques (auditées) disponibles seront affectées par priorité aux colonnes correspondantes du tableau. Par exemple, si l'établissement ne possède des données historiques que pour un seul exercice, celles-ci figureront dans la colonne 030. Si cela semble raisonnable, les estimations prospectives seront alors intégrées à la colonne 020 (estimations pour le prochain exercice) et 010 (estimations pour l'exercice n+2).En outre, s'il n'existe aucune donnée historique disponible sur «l'indicateur pertinent», l'établissement peut utiliser des estimations prospectives.

040–060

PRÊTS ET AVANCES (EN CAS D'APPLICATION DE L'APPROCHE ASA)Ces colonnes seront utilisées pour déclarer les montants des prêts et des avances des lignes d'activité «banque commerciale» et «banque de détail», visés à l'article 319, paragraphe 1, point b) du CRR. Ces montants serviront à calculer l'indicateur pertinent de remplacement qui permet de déterminer les exigences de fonds propres correspondant aux activités soumises à l'approche ASA (article 319, paragraphe 1, point a) du CRR).Pour la ligne d'activité «banque commerciale», les titres détenus dans le portefeuille hors négociation seront également inclus.

070

EXIGENCES DE FONDS PROPRESL'exigence de fonds propres est calculée en fonction de l'approche utilisée, conformément aux articles 312 à 324 du CRR. Le montant obtenu est déclaré dans la colonne 070.

071

MONTANT TOTAL DE L'EXPOSITION AU RISQUE OPÉRATIONNELArticle 92, paragraphe 4, du CRR. Exigences de fonds propres de la colonne 070, multipliées par 12,5.

080

DONT: RÉSULTANT D'UN MÉCANISME D'ALLOCATIONArticle 18, paragraphe 1, du CRR (concernant l'inclusion, dans la demande visée à l'article 312, paragraphe 2, du CRR, d'une description des méthodes appliquées pour répartir la couverture en fonds propres du risque opérationnel entre les diverses entités du groupe, et d'une indication quant à l'intention ou non d'intégrer, et selon quelles modalités, leseffets de la diversification dans le système d'évaluation des risques utilisé par un établissement de crédit mère dans l'Union et ses filiales, ou conjointement par les filiales d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union).

090–120

ÉLÉMENTS POUR MÉMOIRE SELON L'APPROCHE AMA À DÉCLARER LE CAS ÉCHÉANT

090

EXIGENCES DE FONDS PROPRES AVANT ALLÈGEMENT EN RAISON DE PERTES ANTICIPÉES, DE LA DIVERSIFICATION ET DE TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUEL'exigence de fonds propres déclarée dans la colonne 090 est celle qui figure dans la colonne 070, mais qui est calculée avant prise en compte des effets d'allègement en raison de pertes anticipées, de la diversification et des techniques d'atténuation du risque (voir plus bas).

100

(-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DES PERTES ANTICIPÉES PRISES EN COMPTE DANS LES PRATIQUES INTERNESDans la colonne 100 figure l'allègement des exigences de fonds propres en raison de pertes anticipées prises en compte dans les pratiques internes de l'établissement (visées à l'article 322, paragraphe 2, point a) du CRR).

110

(-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DE LA DIVERSIFICATIONL'effet de diversification dans la colonne 110 correspond à la différence entre la somme des exigences de fonds propres calculées séparément pour chaque catégorie de risque opérationnel (à savoir une situation de «dépendance parfaite») et l'exigence de fonds propres diversifiée calculée en tenant compte des corrélations et des dépendances (c'est-à-dire en supposant une dépendance inférieure à une «dépendance parfaite» entre les catégories de risques). La situation de «dépendance parfaite» survient dans le «cas par défaut», c'est-à-dire lorsque l'établissement ne recourt pas à une structure de corrélations explicite entre les catégories de risques, et que les fonds propres AMA sont donc calculés comme étant la somme des différentes mesures du risque opérationnel des catégories de risque choisies. Dans ce cas, on suppose une corrélation de 100 % entre les catégories de risques et la valeur déclarée dans la colonne sera égale à 0. En revanche, lorsque l'établissement calcule une structure de corrélations explicite entre les catégories de risques, il doit inclure dans cette colonne la différence entre les fonds propres AMA tels que découlant du «cas par défaut» et ceux obtenus après application de la structure de corrélations entre les catégories de risques. Cette valeur rend compte de la «capacité de diversification» du modèle AMA, c'est-à-dire de l'aptitude du modèle à tenir compte de la survenance non simultanée de pertes graves pour risque opérationnel. Dans la colonne 110, il convient de déclarer le montant de la réduction des fonds propres AMA qu'entraîne la structure de corrélation retenue par rapport à l'hypothèse d'une corrélation de 100 %.

120

(-) ALLÈGEMENT DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES EN RAISON DE TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE (ASSURANCE ET AUTRES MÉCANISMES DE TRANSFERT DU RISQUE)Dans la colonne 120 figure l'impact des assurances et des autres mécanismes de transfert du risque, visés à l'article 323, paragraphes 1 à 5, du CRR.



Lignes

010

ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE ÉLÉMENTAIRE (BIA)Cette ligne présente les montants correspondant aux activités soumises à l'approche élémentaire pour le calcul de l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel (articles 315 et 316 du CRR).

020

ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE STANDARD (TSA)/EN APPROCHE STANDARD DE REMPLACEMENT (ASA)L'exigence de fonds propres calculée selon l'approche TSA et selon l'approche ASA (articles 317 à 319 du CRR) est déclarée.

030–100

EN APPROCHE STANDARD:Dans le cas de l'utilisation de l'approche TSA, l'indicateur pertinent pour chaque exercice respectif sera réparti, dans les lignes 030 à 100, entre les différentes lignes d'activité définies à l'article 317, tableau 2, du CRR et ce, dans les lignes 030 à 100. La mise en correspondance des activités avec les lignes d'activité doit suivre les principes énoncés à l'article 318 du CRR.

110–120

EN APPROCHE STANDARD DE REMPLACEMENT:Les établissements qui utilisent l'approche ASA (article 319 du CRR) déclarent, pour les exercices respectifs, l'indicateur pertinent séparément pour chaque ligne d'activité dans les lignes 030 à 050 et 080 à 100, et dans les lignes 110 et 120 pour les lignes d'activité «banque commerciale» et «banque de détail».Les lignes 110 et 120 indiqueront le montant de l'indicateur pertinent des activités soumises à l'approche ASA, en opérant une distinction entre celles correspondant à la «banque commerciale» et celles correspondant à la «banque de détail» (article 319 du CRR). Des montants peuvent figurer aux lignes correspondant à la «banque commerciale» et à la «banque de détail», non seulement avec l'approche TSA (lignes 060 et 070), mais également avec l'approche ASA (lignes 110 et 120), par exemple si une filiale est soumise à l'approche TSA alors que l'entreprise mère est soumise à l'approche ASA.

130

ACTIVITÉS BANCAIRES EN APPROCHE DE MESURE AVANCÉE (AMA)Les données pertinentes pour les établissements appliquant l'approche AMA (article 312, point 2, et articles 321 à 323 du CRR) sont déclarées.Dans le cas d'une application combinée de plusieurs approches, comme indiqué dans l'article 314 du CRR, les informations sur l'indicateur pertinent pour les activités soumises à l'approche AMA seront déclarées. Il en va de même pour toutes les autres banques qui appliquent les approches AMA.

4.2.   C 17.00 — RISQUE OPÉRATIONNEL: PERTES ET RECOUVREMENTS PAR LIGNE D'ACTIVITÉ ET TYPE D'ÉVÉNEMENT SUR L'EXERCICE PASSÉ (OPR DETAILS)

4.2.1.   Remarques générales

118. Ce modèle synthétise les informations sur les pertes brutes et les recouvrements de pertes enregistrés par un établissement au cours du dernier exercice en fonction du type d'événement et de la ligne d'activité.

119. Par «perte brute», on entend une perte résultant d'un événement ou type d'événement de risque opérationnel [tel que visé à l'article 322, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2013] avant tout type de recouvrement, sans préjudice du paragraphe 122.

120. Par «recouvrement», on entend un événement indépendant lié à la perte pour risque opérationnel initiale intervenant à un moment distinct, au cours duquel des fonds ou des entrées d'avantages économiques sont reçus de la part de parties prenantes ou de tiers, tels que des assureurs ou d'autres parties.

121. Par «événements de perte rapidement recouvrés», on entend des événements de risque opérationnel conduisant à des pertes qui sont partiellement ou intégralement recouvrées dans un délai de cinq jours ouvrables. Dans le cas d'un événement de perte rapidement recouvré, seule la partie non recouvrée d'une perte qui n'est pas intégralement recouvrée (c'est-à-dire la perte nette après recouvrement partiel rapide) est incluse dans la définition de la perte brute. En conséquence, les événements de perte conduisant à des pertes intégralement recouvrées dans un délai de cinq jours ouvrables ne sont pas inclus dans la définition de la perte brute, ni dans la déclaration OPR Details.

122. Par «date de comptabilisation», on entend la date à laquelle une perte ou des réserves/provisions ont été comptabilisées pour la première fois dans le compte de profits et pertes au titre d'une perte de risque opérationnel. Cette date est logiquement ultérieure à la «date de survenance» (c'est-à-dire la date à laquelle l'événement de risque opérationnel est survenu ou a initialement débuté) et à la «date de détection» (c'est-à-dire la date à laquelle l'établissement a eu connaissance de l'événement de risque opérationnel).

123. Le «nombre d'événements» est le nombre d'événements de risque opérationnel comptabilisés pour la première fois au cours de la période de déclaration.

124. Le «montant total des pertes» est la somme algébrique des éléments suivants:

i. les montants de perte brute se rapportant aux événements de risque opérationnel «comptabilisés pour la première fois» au cours de la période de déclaration (par exemple charges directes, provisions, règlements);

ii. les montants de perte brute se rapportant aux ajustements de perte positifs effectués au cours de la période de déclaration (par exemple augmentation des provisions, événements de perte liés, règlements supplémentaires) d'événements de risque opérationnel «comptabilisés pour la première fois» au cours de périodes de déclaration antérieures; et

iii. les montants de perte brute se rapportant aux ajustements de perte négatifs effectués au cours de la période de déclaration (du fait d'une réduction des provisions) d'événements de risque opérationnel «comptabilisés pour la première fois» au cours de périodes de déclaration antérieures.

125. Le nombre d'événements comprend aussi, conventionnellement, les événements comptabilisés pour la première fois au cours de périodes de déclaration antérieures et non encore déclarés dans de précédents rapports prudentiels. Le montant total des pertes comprend aussi, conventionnellement, les éléments visés au paragraphe 124 se rapportant à des périodes de déclaration antérieures et non encore déclarés dans de précédents rapports prudentiels.

126. La «perte individuelle maximale» est le montant individuel le plus élevé parmi ceux inclus dans le paragraphe 124, point i), ou le paragraphe 124, point ii), ci-dessus.

127. La «somme des cinq pertes les plus élevées» est la somme des cinq montants les plus élevés parmi ceux inclus dans le paragraphe 124, point i), ou le paragraphe 124, point ii), ci-dessus.

128. Le «total des recouvrements de pertes» est la somme de tous les recouvrements comptabilisés au cours de la période de déclaration et se rapportant aux événements de risque opérationnel comptabilisés pour la première fois au cours de la période de déclaration ou lors de périodes de déclaration antérieures.

129. Les chiffres déclarés au mois de juin de l'exercice concerné sont les chiffres intermédiaires, tandis que les chiffres finaux sont déclarés en décembre. Par conséquent, les chiffres de juin ont une période de référence de six mois (c'est-à-dire du 1er janvier au 30 juin de l'année calendaire) tandis que les chiffres de décembre ont une période de référence de 12 mois (c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de l'année calendaire).

130. Les données sont organisées en répartissant les pertes et les recouvrements qui dépassent certains seuils internes entre les différentes lignes d'activité (définies dans le tableau 2 de l'article 317 du CRR, y compris la ligne d'activité supplémentaire «Éléments d'entreprise», visée à l'article 322, paragraphe 3, point b) du CRR) et entre les différents types d'événements (définis à l'article 324 du CRR), les pertes correspondant à un événement pouvant être réparties entre plusieurs lignes d'activité.

131. Les colonnes présentent les différents types d'événements et les totaux pour chaque ligne d'activité, ainsi qu'un poste pour mémoire qui indique le seuil interne le plus faible appliqué dans le cadre de la collecte des données relatives aux pertes, en mentionnant, pour chaque ligne d'activité, le seuil le plus bas et le seuil le plus élevé, s'il existe plusieurs seuils.

132. Les lignes présentent les lignes d'activité ainsi que, pour chacune d'entre elles, les informations sur le nombre d'événements, le montant total des pertes, la perte individuelle maximale, la somme des cinq pertes les plus élevées et le total des recouvrements de pertes.

133. Pour le «total lignes d'activité», des données sur le nombre d'événements et le montant total des pertes sont également exigées pour différentes fourchettes définies à partir de seuils prédéterminés: 10 000 , 20 000 , 100 000 et 1 000 000 . Ces seuils correspondent à des montants en euros et sont donnés afin de permettre une comparaison des pertes déclarées entre les différents établissements; ils ne correspondent donc pas nécessairement aux seuils de perte minimum utilisés dans le cadre de la collecte des données internes concernant les pertes, lesquels sont déclarés dans une autre partie du modèle.

134. Lorsque la somme algébrique des éléments du montant total des pertes, tels qu'indiqués au paragraphe 124 ci-dessus, donne une valeur négative pour certaines combinaisons de lignes d'activité/types d'événements, la valeur zéro sera déclarée dans les cellules correspondantes.

135. Ce modèle sera utilisé par les établissements qui recourent à l'approche AMA ou à l'approche TSA/ASA pour le calcul de leurs exigences de fonds propres.

136. Afin de satisfaire aux conditions prévues à l'article 5, point b) 2) b), les établissements utilisent les dernières statistiques disponibles sur la page web «Supervisory Disclosure» de l'ABE pour obtenir la «somme des totaux des bilans individuels de tous les établissements d'un même État membre».

137. Les établissements soumis aux dispositions de l'article 5, point b), point 2) b) du présent règlement peuvent déclarer uniquement les données pour la somme de tous les types d'événements (colonne 080) du modèle OPR Details:

a) nombre d'événements (ligne 910),

b) montant total des pertes (ligne 920),

c) perte individuelle maximale (ligne 930),

d) somme des cinq pertes les plus élevées (ligne 940) et

e) total des recouvrements de pertes (ligne 950),

4.2.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

010–070

TYPES D'ÉVÉNEMENTSLes établissements déclarent les pertes dans les colonnes 010 à 070, en fonction des types d'événement, tels que définis à l'article 324 du CRR.Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres selon l'approche TSA ou l'approche ASA peuvent déclarer leurs pertes pour lesquelles le type d'événement n'est pas identifié dans la colonne 080.

080

TOTAL TYPES D'ÉVÉNEMENTSDans la colonne 080, pour chaque ligne d'activité, les établissements indiquent le total des «nombre d'événements», le total des «montant total des pertes» et le total des «total des recouvrements de pertes» qui correspondent à la simple agrégation, respectivement, des nombres d'événements de perte, des montants de perte brute totale et des montants totaux de recouvrements de pertes déclarés dans les colonnes 010 à 070. La «perte individuelle maximale» dans la colonne 080 correspond à la valeur maximale des «pertes brutes individuelles maximales» déclarées dans les colonnes 010 à 070. En ce qui concerne la somme des cinq pertes les plus élevées, dans la colonne 080, on déclarera la somme des cinq pertes les plus élevées au sein d'une ligne d'activité.

090–100

POUR MÉMOIRE: SEUIL APPLIQUÉ POUR LA COLLECTE DES DONNÉESDans les colonnes 090 et 100, les établissements déclarent les seuils de perte minimum qu'ils utilisent dans le cadre de la collecte des données internes concernant les pertes, conformément à l'article 322, paragraphe 3, point c), dernière phrase, du CRR. Lorsque l'établissement n'applique qu'un seul seuil pour chaque ligne d'activité, seule la colonne 090 sera remplie. Lorsque plusieurs seuils sont appliqués au sein d'une même ligne d'activité règlementaire, le seuil applicable le plus élevé (colonne 100) sera également complété.



Lignes

010–850

LIGNES D'ACTIVITÉ: FINANCEMENT DES ENTREPRISES, NÉGOCIATION ET VENTE, COURTAGE DE DÉTAIL, BANQUE COMMERCIALE, BANQUE DE DÉTAIL, PAIEMENT ET RÈGLEMENT, SERVICES D'AGENCE, GESTION D'ACTIFS, ÉLÉMENTS D'ENTREPRISEPour chaque ligne d'activité définie à l'article 317, paragraphe 4, tableau 2, du CRR, ainsi que pour la ligne d'activité supplémentaire «Éléments d'entreprise» visée à l'article 322, paragraphe 3, point b), du CRR, et pour chaque type d'événement, l'établissement déclare les informations suivantes, en fonction des seuils internes appliqués: nombre d'événements, montant total des pertes, perte individuelle maximale, somme des cinq pertes les plus élevées et total des recouvrements de pertes. Lorsqu'un événement de perte concerne plusieurs lignes d'activité, le «montant total des pertes» sera réparti entre les différentes lignes d'activité concernées.

910–950

TOTAL LIGNES D'ACTIVITÉPour chaque type d'événement (colonnes 010 à 080), les informations suivantes (article 322, paragraphe 3, points b), c) et e) du CRR) relatives au total des lignes d'activité (lignes 910 à 950) seront déclarées: Nombre d'événements (ligne 910): le nombre d'événements au-dessus du seuil interne, par type d'événement, pour le total des lignes d'activité sera déclaré. Ce chiffre peut être inférieur à l'agrégation des nombres d'événements par ligne d'activité, puisque les événements qui ont un impact multiple (impact dans plusieurs lignes d'activité) sont considérés comme un seul événement. Nombre d'événements. Dont ≥ 10 000 et < 20 000 , ≥ 20 000 et < 100 000 , ≥ 100 000 et < 1 000 000 , ≥ 1 000 000 (lignes 911 à 914): le nombre d'événements internes compris dans les fourchettes définies dans les différentes lignes sera déclaré. Montant total des pertes (ligne 920): le montant total des pertes est la simple agrégation des montants totaux de pertes des différentes lignes d'activité. Montant total des pertes. Dont ≥ 10 000 et < 20 000 , ≥ 20 000 et < 100 000 , ≥ 100 000 et < 1 000 000 , ≥ 1 000 000 (lignes 921 à 924): le montant total des pertes compris dans les fourchettes définies dans les différentes lignes sera déclaré. Perte individuelle maximale (ligne 930): il s'agit de la perte maximale au-dessus du seuil interne pour chaque type d'événement et parmi toutes les lignes d'activité. Ces chiffres peuvent être supérieurs à la perte individuelle la plus élevée enregistrée dans chaque ligne d'activité si un événement touche plusieurs lignes d'activité. Somme des cinq pertes les plus élevées (ligne 940): la somme des cinq pertes brutes les plus élevées pour chaque type d'événement et parmi toutes les lignes d'activité est déclarée. Cette somme peut s'avérer supérieure à la plus élevée des sommes des cinq pertes les plus élevées enregistrées dans chaque ligne d'activité. Elle sera déclarée quel que soit le nombre de pertes. Total des recouvrements de pertes (ligne 950): le total des recouvrements de pertes est la simple agrégation des totaux des recouvrements de pertes des différentes lignes d'activité.

910–950/080

TOTAL LIGNES D'ACTIVITÉ — TOTAL TYPES D'ÉVÉNEMENTS Nombre d'événements: pour chaque ligne de 910 à 914, le nombre d'événements est égal à l'agrégation horizontale des nombres d'événements de la ligne en question, étant donné que dans ces chiffres, les événements ayant une incidence dans plusieurs lignes d'activité ont déjà été considérés comme un événement unique. La valeur dans la ligne 910 ne sera pas nécessairement égale à l'agrégation verticale des nombres d'événements qui figurent dans la colonne 080, étant donné qu'un seul événement peut avoir une incidence sur plusieurs lignes d'activité simultanément. Montant total des pertes: pour chaque ligne de 920 à 924, le montant total des pertes est égal à l'agrégation horizontale des montants totaux de pertes par type d'événement de la ligne en question. Le montant total des pertes de la ligne 920 est aussi égal à l'agrégation verticale des montants totaux de pertes par ligne d'activité de la colonne 080. Perte individuelle maximale: comme mentionné plus haut, lorsqu'un événement a une incidence sur plusieurs lignes d'activités, il se peut que le montant figurant pour la «perte individuelle maximale» dans «Total lignes d'activité» pour ce type d'événement soit plus élevé que les montants de «perte individuelle maximale» des différentes lignes d'activité. Dès lors, le montant dans cette cellule sera égal à la plus élevée des valeurs de «perte individuelle maximale» dans la ligne «total lignes d'activité», laquelle ne sera pas forcément égale à la plus élevée des valeurs de «perte individuelle maximale» parmi les différentes lignes d'activité dans la colonne 080. Somme des cinq pertes les plus élevées: il s'agit de la somme des cinq pertes les plus élevées dans toute la matrice, ce qui signifie que cette valeur ne sera pas nécessairement égale à la valeur maximale pour la «somme des cinq pertes les plus élevées» dans la ligne «total lignes d'activité» ni à la valeur maximale pour la «somme des cinq pertes les plus élevées» dans la colonne 080. Total des recouvrements de pertes: il est égal aussi bien à l'agrégation horizontale des totaux de recouvrements de pertes par type d'événement de la ligne 950 qu'à l'agrégation verticale des totaux de recouvrements de pertes par ligne d'activité de la colonne 080.

5.   MODÈLES CONSACRÉS AU RISQUE DE MARCHÉ

138. Ces instructions concernent les modèles de déclaration du calcul des exigences de fonds propres selon l'approche standard pour risque de change (MKR SA FX), risque sur matières premières (MKR SA COM), risque de taux d'intérêt (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA CTP) et risque lié aux actions (MKR SA EQU). Cette partie reprend également les instructions pour le modèle de déclaration du calcul des exigences de fonds propres selon l'approche fondée sur les modèles internes (MKR IM).

139. Le risque de position sur un titre de créance négocié ou une action négociée (ou un instrument dérivé sur titre de créance négocié ou sur action) sera divisé en deux composantes pour le calcul des fonds propres requis pour y faire face. La première composante est la composante «risque spécifique», c'est-à-dire le risque d'une variation du prix de l'instrument concerné sous l'influence de facteurs liés à son émetteur ou, dans le cas d'un instrument dérivé, à l'émetteur de l'instrument sous-jacent. La seconde composante couvre le «risque général», c'est-à-dire le risque d'une variation du prix de l'instrument provoquée (dans le cas d'un titre de créance négocié ou d'un instrument dérivé sur un titre de créance négocié) par une fluctuation du niveau des taux d'intérêt ou (dans le cas d'une action ou d'un instrument dérivé sur action) par un mouvement général du marché des actions non imputable à certaines caractéristiques spécifiques des titres concernés. Le traitement général selon les instruments, ainsi que les procédures de compensation, sont décrits dans les articles 326 à 333 du CRR.

5.1.   C 18.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DES RISQUES DE POSITION RELATIFS AUX TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS (MKR SA TDI)

5.1.1.   Remarques générales

140. Ce modèle traite des positions et des exigences de fonds propres correspondantes pour risque de position sur des titres de créance négociés selon l'approche standard (article 102 et article 105, paragraphe 1, du CRR). Les différents risques et les différentes méthodes applicables en vertu du CRR sont considérés par ligne. Le risque spécifique associé aux expositions figurant dans les modèles MKR SA SEC et MKR SA CTP ne doit être déclaré que dans le modèle MKR SA TDI Total. Les exigences de fonds propres déclarées dans ces modèles seront transférées vers la cellule {325;060} (titrisations) et la cellule {330;060} (CTP) respectivement.

141. Le modèle doit être rempli séparément pour le «Total» et pour une liste prédéfinie des devises suivantes: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HRK, HUF, ISK, JPY, LTL, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD, et un modèle supplémentaire pour toutes les autres devises.

5.1.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

010–020

TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)Article 102 et article 105, paragraphe 1, du CRR. Il s'agit de positions brutes qui ne sont pas compensées par des instruments, à l'exclusion des positions de prise ferme souscrites ou reprises par des tiers (article 345, deuxième phrase, du CRR). En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, également applicable à ces positions brutes, voir l'article 328, paragraphe 2, du CRR.

030–040

POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)Articles 327 à 329 et article 334 du CRR. En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, veuillez consulter l'article 328, paragraphe 2, du CRR.

050

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRESPositions nettes qui, selon les différentes approches envisagées dans la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du CRR, reçoivent une exigence de fonds propres.

060

EXIGENCES DE FONDS PROPRESExigences de fonds propres pour toute position pertinente, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du CRR.

070

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUEArticle 92, paragraphe 4, point b) du CRR. Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres.



Lignes

010–350

TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATIONLes positions sur titres de créance négociés, dans le portefeuille de négociation, et les exigences de fonds propres correspondantes pour risque de position, conformément à l'article 92, paragraphe 3, point b) i) du CRR et à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du CRR, sont déclarées en fonction de leur catégorie de risque, de leur échéance et de l'approche utilisée.

011

RISQUE GÉNÉRAL

012

DérivésDérivés inclus dans le calcul du risque de taux d'intérêt des positions du portefeuille de négociation, compte tenu des articles 328 à 331, le cas échéant.

013

Autres éléments d'actif et de passifInstruments autres que les dérivés inclus dans le calcul du risque de taux d'intérêt des positions du portefeuille de négociation.

020–200

APPROCHE BASÉE SUR L'ÉCHÉANCEPositions sur titres de créance négociés soumis à l'approche fondée sur l'échéance conformément à l'article 339, paragraphes 1 à 8, du CRR et les exigences de fonds propres correspondantes fixées à l'article 339, paragraphe 9, du CRR. La position sera divisée en zones 1, 2 et 3, et celles-ci selon l'échéance des instruments.

210–240

RISQUE GÉNÉRAL APPROCHE BASÉE SUR LA DURATIONPositions sur des titres de créance négociés soumis à l'approche fondée sur la duration conformément à l'article 340, paragraphes 1 à 6, du CRR et les exigences de fonds propres correspondantes fixées à l'article 340, paragraphe 7, du CRR. La position sera divisée en zones 1, 2 et 3.

250

RISQUE SPÉCIFIQUESomme des montants déclarés aux lignes 251, 325 et 330.Positions sur des titres de créance négociés soumis aux exigences de fonds propres pour risque spécifique, et les exigences de fonds propres correspondantes, conformément à l'article 92, paragraphe 3, point b), à l'article 335, à l'article 336, paragraphes 1 à 3, et aux articles 337 et 338 du CRR. Il convient également de tenir compte de la dernière phrase de l'article 327, paragraphe 1, du CRR.

251–321

Exigences de fonds propres applicables aux titres de créances autres que des positions de titrisationSomme des montants déclarés aux lignes 260 à 321.L'exigence de fonds propres des dérivés de crédit au nième défaut qui ne bénéficient pas d'une notation externe doit être calculée en additionnant les pondérations de risque des entités de référence (article 332, paragraphe 1, point e), premier et deuxième alinéas, du CRR — «Transparence»). Les dérivés de crédit au nième défaut qui bénéficient d'une notation externe (article 332, paragraphe 1, point e), troisième alinéa du CRR) seront déclarés séparément à la ligne 321.Déclaration de positions soumises à l'article 336, paragraphe 3, du CRR:Il existe un traitement spécial pour les obligations éligibles pour recevoir une pondération de risque de 10 % dans le portefeuille d'intermédiation bancaire, conformément à l'article 129, paragraphe 3, du CRR (obligations garanties). Les exigences de fonds propres spécifiques représentent la moitié du pourcentage de la deuxième catégorie du tableau 1 de l'article 336 du CRR. Ces positions doivent être affectées aux lignes 280 à 300 en fonction de la durée résiduelle jusqu'à l'échéance finale.Lorsque le risque général des positions liées aux taux d'intérêt est couvert par un dérivé de crédit, les articles 346 et 347 s'appliquent.

325

Exigences de fonds propres applicables aux positions de titrisationTotal des exigences de fonds propres déclaré dans la colonne 610 du modèle MKR SA SEC. Cette valeur ne figurera que dans le niveau Total du modèle MKR SA TDI.

330

Exigences de fonds propres applicables au portefeuille de négociation en corrélationTotal des exigences de fonds propres déclaré dans la colonne 450 du modèle MKR SA CTP. Cette valeur ne figurera que dans le niveau Total du modèle MKR SA TDI.

340

APPROCHE SPÉCIFIQUE DU RISQUE DE POSITION POUR LES OPCArticles 348 à 350 du CRR. Applicable lorsque les positions sur les OPC ou les instruments sous-jacents ne sont pas traitées conformément aux méthodes énoncées dans la troisième partie, titre IV, chapitre 5 du CRR. Ce poste inclut, le cas échéant, les effets des plafonds applicables aux exigences de fonds propres.Lorsque l'on utilise l'approche particulière visée à la première phrase de l'article 348 du CRR, le montant à déclarer sera de 32 % de la position nette de l'exposition sur OPC en question. Lorsque l'on utilise l'approche particulière visée à la deuxième phrase de l'article 348 du CRR, le montant à déclarer sera la plus petite des deux valeurs suivantes: 32 % de la position nette de l'exposition sur OPC concernée et la différence entre 40 % de cette position nette et les exigences de fonds propres découlant du risque de change associé à cette exposition sur OPC.

350–390

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR RISQUES SUR OPTIONS (RISQUES NON DELTA)Article 329, paragraphe 3, du CRR.Les exigences supplémentaires pour les options liées aux risques autres que le risque delta seront déclarées dans la méthode appliquée pour leur calcul.

5.2.   C 19.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE EN TITRISATION (MKR SA SEC)

5.2.1.   Remarques générales

142. Ce modèle rassemble des informations sur les positions (toutes/nettes et longues/courtes) et les exigences de fonds propres associées pour la composante «risque spécifique» du risque de position dans les titrisations/retitrisations détenues dans le portefeuille de négociation (non éligibles dans le portefeuille de négociation en corrélation), selon l'approche standard.

143. Le modèle MKR SA SEC détermine l'exigence de fonds propres pour le seul risque spécifique des positions de titrisation conformément à l'article 335 en liaison avec l'article 337 du CRR. Lorsque les positions de titrisation du portefeuille de négociation sont couvertes par des dérivés de crédit, les articles 346 et 347 s'appliquent. Il n'existe qu'un modèle pour toutes les positions du portefeuille de négociation, que l'établissement recoure à l'approche standard ou à l'approche NI pour calculer la pondération de risque de chacune des positions, conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5 du CRR. La déclaration des exigences de fonds propres pour le risque général de ces positions est effectuée dans les modèles MKR SA TDI ou MKR IM.

144. Les positions qui reçoivent une pondération de risque de 1 250 % peuvent aussi être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) (voir l'article 243, paragraphe 1, point b), l'article 244, paragraphe 1, point b), et l'article 258 du CRR). Dans ce cas, ces positions doivent être déclarées dans la ligne 460 du modèle CA1.

5.2.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

010–020

TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)Article 102 et article 105, paragraphe 1, du CRR, en liaison avec l'article 337 du CRR (positions de titrisation). En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, également applicable à ces positions brutes, voir l'article 328, paragraphe 2, du CRR.

030–040

(-) POSITIONS DÉDUITES DES FONDS PROPRES (LONGUES ET COURTES)Article 258 du CRR.

050–060

POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)Articles 327 à 329 et article 334 du CRR. En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, voir l'article 328, paragraphe 2, du CRR.

070–520

RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES SELON LES PONDÉRATIONSArticle 251 (tableau 1) et article 261, paragraphe 1 (tableau 4), du CRR. La répartition s'effectue séparément pour les positions longues et les positions courtes.

230–240 et 460–470

1 250 %Article 251 (tableau 1) et article 261, paragraphe 1 (tableau 4), du CRR.

250–260 et 480–490

MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLEArticle 337, paragraphe 2, du CRR, en liaison avec l'article 262 du CRR.Ces colonnes seront utilisées par les établissements qui recourent à la méthode de la formule prudentielle (SFA), laquelle détermine les exigences de fonds propres en fonction des caractéristiques du panier de sûretés et des propriétés contractuelles de la tranche.

270 et 500

APPROCHE PAR TRANSPARENCEApproche standard: Articles 253 et 254 et article 256, paragraphe 5, du CRR. Les colonnes consacrées à la méthode par transparence rassemblent tous les cas d'expositions non notées pour lesquelles la pondération de risque est obtenue à partir du portefeuille d'expositions sous-jacent (pondération moyenne du panier, pondération maximale du panier, ou recours au ratio de concentration).Approche NI: Article 263, paragraphes 2 et 3, du CRR Pour les remboursements anticipés, voir l'article 265, paragraphe 1, et l'article 256, paragraphe 5, du CRR.

280–290/510–520

MÉTHODE DE L'ÉVALUATION INTERNEArticle 109, paragraphe 1, deuxième phrase et article 259, paragraphes 3 et 4, du CRR.Ces colonnes seront remplies lorsque l'établissement utilise l'approche par évaluation interne pour déterminer les exigences de fonds propres pour les facilités de trésorerie et les rehaussements de crédit que les banques (y compris les banques tierces) accordent aux conduits ABCP. Basée sur les méthodes de l'OEEC, l'approche par évaluation interne ne s'applique que pour les expositions aux conduits ABCP qui bénéficient d'une notation interne équivalente à «investment grade» (de premier ordre) à la date d'initiation.

530–540

EFFET GLOBAL (AJUSTEMENT) LIÉ AU MANQUEMENT AUX DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DILIGENCE APPROPRIÉEArticle 337, paragraphe 3, du CRR, en liaison avec l'article 407 du CRR. Article 14, paragraphe 2, du CRR

550–570

AVANT APPLICATION DU PLAFOND — POSITIONS LONGUES/COURTES NETTES PONDÉRÉES ET SOMME DES POSITONS LONGUES ET COURTES NETTES PONDÉRÉESArticle 337 du CRR, sans tenir compte de la marge d'appréciation de l'article 335 du CRR, permettant à un établissement de plafonner le produit de la pondération et de la position nette à la perte maximale possible liée à un défaut.

580–600

APRÈS APPLICATION DU PLAFOND — POSITIONS LONGUES/COURTES NETTES PONDÉRÉES ET SOMME DES POSITONS LONGUES ET COURTES NETTES PONDÉRÉESArticle 337 du CRR, compte tenu de la marge d'appréciation de l'article 335 du CRR.

610

TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRESConformément à l'article 337, paragraphe 4, du CRR, pour une période transitoire s'achevant le 31 décembre 2014, l'établissement additionne séparément ses positions longues nettes pondérées (colonne 580) et ses positions courtes nettes pondérées (colonne 590). Le plus important de ces montants (après plafonnement) constitue l'exigence de fonds propres. À partir de 2015, conformément à l'article 337, paragraphe 4, du CRR, l'établissement additionnera ses positions nettes pondérées, que celles-ci soient longues ou courtes (colonne 600), pour déterminer ses exigences de fonds propres.



Lignes

010

TOTAL DES EXPOSITIONSEncours total des titrisations (détenues dans le portefeuille de négociation) déclaré par l'établissement qui joue le rôle d'initiateur et/ou d'investisseur et/ou de sponsor.

040, 070 et 100

TITRISATIONSArticle 4, points 61 et 62, du CRR.

020, 050, 080 et 110

RETITRISATIONSArticle 4, point 63, du CRR.

030-050

INITIATEURArticle 4, point 13, du CRR

060–080

INVESTISSEURÉtablissement de crédit qui détient une position de titrisation dans le cadre d'une opération de titrisation pour laquelle il n'est ni initiateur ni sponsor.

090–110

SPONSOR:Article 4, point 14, du CRR. Si un sponsor titrise également ses propres actifs, il devra indiquer, dans les lignes sur l'initiateur, les données relatives à ses propres actifs titrisés.

120–210

RÉPARTITION DE LA SOMME TOTALE DES EXPOSITIONS LONGUES NETTES ET COURTES NETTES PONDÉRÉES PAR CATÉGORIE D'ACTIFS SOUS-JACENTS:Article 337, paragraphe 4, dernière phrase du CRR.La ventilation des actifs sous-jacents respecte la classification utilisée dans le modèle SEC Details (colonne «Type»): 1 — hypothèques sur biens immobiliers résidentiels; 2 — hypothèques sur biens immobiliers commerciaux; 3 — créances sur cartes de crédit; 4 — locations ou crédit-bail; 5 — prêts à des entreprises ou des PME (considérées comme des entreprises); 6 — prêts à la consommation; 7 — créances commerciales; 8 — autres éléments d'actif; 9 — obligations garanties; 10 — autres éléments de passif. Pour chaque titrisation, lorsque le panier consiste en plusieurs types d'actifs, l'établissement tiendra compte du type le plus important.

5.3.   C 20.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE SPÉCIFIQUE POUR LES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE CORRÉLATION (MKR SA CTP)

5.3.1.   Remarques générales

145. Ce modèle rassemble des informations sur les positions du CTP (comprenant les titrisations, dérivés de crédit au nième défaut et autres positions du portefeuille de négociation en corrélation incluses conformément à l'article 338, paragraphe 3) et les exigences de fonds propres correspondantes, selon l'approche standard.

146. Le modèle MKR SA CTP détermine l'exigence de fonds propres pour le seul risque spécifique des positions affectées au portefeuille de négociation en corrélation (CTP), conformément à l'article 335 en relation avec l'article 338, paragraphes 2 et 3, du CRR. Lorsque les positions CTP du portefeuille de négociation sont couvertes par des dérivés de crédit, les articles 346 et 347 s'appliquent. Il n'existe qu'un modèle pour toutes les positions CTP du portefeuille de négociation, que l'établissement utilise l'approche standard ou l'approche NI pour calculer la pondération de risque de chacune des positions, conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 5 du CRR. La déclaration des exigences de fonds propres pour le risque général de ces positions est effectuée dans les modèles MKR SA TDI ou MKR IM.

147. Cette structure du modèle distingue les positions de titrisation, les dérivés de crédit au nième défaut et les autres positions CTP. Dès lors, les positions de titrisation seront toujours déclarées aux lignes 030, 060 ou 090 (selon le rôle de l'institution dans la titrisation). Les dérivés de crédit au nième défaut seront toujours déclarés à la ligne 110. Les «autres positions du portefeuille de négociation en corrélation» ne sont ni des positions de titrisation ni des dérivés de crédit au nième défaut (pour la définition, voir l'article 338, paragraphe 3, du CRR), mais elles sont explicitement «liées» (en raison de l'objectif de couverture) à une de ces deux positions. C'est la raison pour laquelle elles sont affectées à l'une ou l'autre des deux sous-rubriques «titrisation» et «dérivés de crédit au nième défaut».

148. Les positions qui reçoivent une pondération de risque de 1 250 % peuvent aussi être déduites des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) (voir l'article 243, paragraphe 1, point b), l'article 244, paragraphe 1, point b), et l'article 258 du CRR). Le cas échéant, ces positions doivent être déclarées dans la ligne 460 du modèle CA1.

5.3.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

010–020

TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)Article 102 et article 105, paragraphe 1, du CRR, en relation avec les positions affectées au portefeuille de négociation en corrélation, conformément à l'article 338, paragraphes 2 et 3, du CRR. En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, également applicable à ces positions brutes, voir l'article 328, paragraphe 2, du CRR.

030–040

(-) POSITIONS DÉDUITES DES FONDS PROPRES (POSITIONS LONGUES ET COURTES)Article 258 du CRR.

050–060

POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)Articles 327 à 329 et article 334 du CRR. En ce qui concerne la distinction entre les positions longues et courtes, voir l'article 328, paragraphe 2, du CRR.

070–400

RÉPARTITION DES POSITIONS NETTES SELON LES PONDÉRATIONS DES APPROCHES SA ET NIArticle 251 (tableau 1) et article 261, paragraphe 1 (tableau 4), du CRR.

160 et 330

AUTRESAutres pondérations de risque non explicitement mentionnées dans les colonnes précédentes.Pour les dérivés de crédit au nième défaut, uniquement ceux qui ne bénéficient pas d'une notation externe. Les dérivés de crédit au nième défaut bénéficiant d'une notation externe seront soit déclarés dans le modèle MKR SA TDI (ligne 321) soit (s'ils font partie du CTP) inscrits dans la colonne de la pondération de risque correspondante.

170–180 et 360-370

1 250 %Article 251 (tableau 1) et article 261, paragraphe 1 (tableau 4), du CRR.

190–200 et 340–350

MÉTHODE DE LA FORMULE PRUDENTIELLEArticle 337, paragraphe 2, du CRR, en liaison avec l'article 262 du CRR.

210/380

APPROCHE PAR TRANSPARENCEApproche standard: Articles 253 et 254 et article 256, paragraphe 5, du CRR. Les colonnes consacrées à la méthode par transparence rassemblent tous les cas d'expositions non notées pour lesquelles la pondération de risque est obtenue à partir du portefeuille d'expositions sous-jacent (pondération moyenne du panier, pondération maximale du panier, ou recours au ratio de concentration).Approche NI: Article 263, paragraphes 2 et 3, du CRR. Pour les remboursements anticipés, voir l'article 265, paragraphe 1, et l'article 256, paragraphe 5, du CRR.

220–230 et 390–400

MÉTHODE DE L'ÉVALUATION INTERNEArticle 259, paragraphes 3 et 4, du CRR

410–420

AVANT APPLICATION DU PLAFOND–POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES/POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉESArticle 338 du CRR, compte non tenu de la marge d'appréciation de l'article 335 du CRR.

430–440

APRÈS APPLICATION DU PLAFOND–POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES/POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉESArticle 338 du CRR, compte tenu de la marge d'appréciation de l'article 335 du CRR.

450

TOTAL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRESL'exigence de fonds propres correspond à la plus élevée entre i) l'exigence de fonds propres pour risque spécifique qui ne s'appliquerait qu'aux positions longues nettes (colonne 430) ou ii) l'exigence de fonds propre pour risque spécifique qui ne s'appliquerait qu'aux positions courtes nettes (colonne 440).



Lignes

010

TOTAL DES EXPOSITIONSMontant total des positions ouvertes (détenues dans le portefeuille de négociation en corrélation) déclaré par l'établissement qui joue le rôle d'initiateur, d'investisseur ou de sponsor.

020-040

INITIATEURArticle 4, point 13, du CRR

050-070

INVESTISSEURÉtablissement de crédit qui détient une position de titrisation dans le cadre d'une opération de titrisation pour laquelle il n'est ni initiateur ni sponsor.

080-100

SPONSOR:Article 4, point 14, du CRR. Si un sponsor titrise également ses propres actifs, il devra indiquer, dans les lignes sur l'initiateur, les données relatives à ses propres actifs titrisés.

030, 060 et 090

TITRISATIONSLe portefeuille de négociation en corrélation se compose de titrisations, de dérivés de crédit au nième défaut et, éventuellement, d'autres positions de couverture qui satisfont aux critères de l'article 338, paragraphes 2 et 3, du CRR.les dérivés d'expositions de titrisation qui offrent une répartition au prorata ainsi que les positions de couverture de positions CTP seront inscrits dans la ligne «Autres positions du portefeuille de négociation en corrélation»;

110

DÉRIVÉS DE CRÉDIT AU NIÈME DÉFAUTLes dérivés de crédit au nième défaut couverts par des dérivés de crédit au nième défaut, conformément à l'article 347 du CRR, seront déclarés dans ce poste.L'initiateur, l'investisseur et le sponsor des positions ne conviennent pas pour les dérivés de crédit au nième défaut. Dès lors, une ventilation concernant les positions de titrisation ne peut être fournie pour les dérivés de crédit au nième défaut.

040, 070, 100 et 120

AUTRES POSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION EN CORRÉLATIONLes positions sur: — les dérivés d'expositions de titrisation qui offrent une répartition au prorata ainsi que les positions de couverture de positions CTP seront inscrits dans la ligne «Autres positions du portefeuille de négociation en corrélation»; — les positions CTP couvertes par des dérivés de crédit, conformément à l'article 346 du CRR; — les autres positions qui respectent les dispositions de l'article 338, paragraphe 3, du CRR; sont incluses.

5.4.   C 21.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHE STANDARD DU RISQUE RELATIF AUX POSITIONS SUR ACTIONS (MKR SA EQU)

5.4.1.   Remarques générales

149. Ce modèle rassemble des informations sur les positions et les exigences de fonds propres correspondantes pour risque de position lié aux actions du portefeuille de négociation, traitées selon l'approche standard.

150. Le modèle doit être rempli séparément pour le «Total» et pour une liste statique et prédéfinie de marchés: Bulgarie, Croatie, République tchèque, Danemark, Égypte, Hongrie, Islande, Liechtenstein, Norvège, Pologne, Roumanie, Suède, Royaume-Uni, Albanie, Japon, ancienne République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Serbie, Suisse, Turquie, Ukraine, États-Unis, zone euro et un modèle supplémentaire pour tous les autres marchés. Aux fins de cette déclaration, le terme «marché» signifie «pays».

5.4.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

010–020

TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)Article 102 et article 105, paragraphe 1, du CRR. Il s'agit de positions brutes qui ne sont pas compensées par des instruments, à l'exclusion des positions de prise ferme souscrites ou reprises par des tiers (article 345, deuxième phrase, du CRR).

030–040

POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)Articles 327, 329, 332, 341 et 345 du CRR

050

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRESPositions nettes qui, selon les différentes approches envisagées dans la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du CRR, reçoivent une exigence de fonds propres. L'exigence de fonds propres doit être calculée séparément pour chaque marché national.

060

EXIGENCES DE FONDS PROPRESExigences de fonds propres pour toute position pertinente, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2 du CRR.

070

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUEArticle 92, paragraphe 4, point b) du CRR. Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres.



Lignes

010–130

ACTIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATIONExigences de fonds propres pour risque de position, conformément à l'article 92, paragraphe 3, point b) i) du CRR et à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, section 3 du CRR.

020–040

RISQUE GÉNÉRALPositions sur actions soumises au risque général (article 343 du CRR) et leurs exigences de fonds propres correspondantes, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, section 3 du CRR.Les deux ventilations (021/022 ainsi que 030/040) couvrent l'ensemble des positions soumises au risque général.Les lignes 021 et 022 rassemblent des informations sur la répartition en fonction des instruments. Seule la ventilation des lignes 030 et 040 est utilisée comme base de calcul des exigences de fonds propres.

021

DérivésDérivés inclus dans le calcul du risque lié aux actions des positions du portefeuille de négociation, compte tenu des articles 329 à 332, le cas échéant.

022

Autres éléments d'actif et de passifInstruments autres que des dérivés inclus dans le calcul du risque lié aux actions des positions du portefeuille de négociation.

030

Contrats à terme sur indice boursier largement diversifiés, négociés en bourse, et faisant l'objet d'une approche spécifiqueContrats à terme sur indice boursier largement diversifiés négociés sur un marché boursier et soumis à une approche particulière, conformément à l'article 344, paragraphes 1 et 4, du CRR. Ces positions sont soumises au seul risque général et ne doivent donc pas être déclarées à la ligne 050.

040

Actions différentes d'un contrat à terme sur indice boursier largement diversifié, négocié en bourseAutres positions sur actions soumises au risque spécifique, et leurs exigences de fonds propres correspondantes, conformément à l'article 343 et à l'article 344, paragraphe 3, du CRR.

050

RISQUE SPÉCIFIQUEPositions sur actions soumises au risque spécifique, et leurs exigences de fonds propres correspondantes, conformément à l'article 342 et à l'article 344, paragraphe 4, du CRR.

080

APPROCHE SPÉCIFIQUE DU RISQUE DE POSITION POUR LES OPCLe CRR n'affecte pas explicitement ces positions au risque de taux d'intérêt ou au risque lié aux actions. À des fins de déclaration, ces positions seront déclarées dans le modèle MKR SA EQU.Positions sur OPC, lorsque les exigences de fonds propres sont calculées conformément à l'article 348, paragraphe 1, du CRR. Applicable lorsque les positions sur OPC ou les instruments sous-jacents ne sont pas traités conformément aux méthodes prévues dans la troisième partie, titre IV, chapitre 5 («Utilisation de modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres») du CRR.Lorsque l'on utilise l'approche particulière visée à la première phrase de l'article 348, paragraphe 1, du CRR, le montant à déclarer sera égal à 32 % de la position nette de l'exposition sur OPC en question. Lorsque l'on utilise l'approche particulière visée à la deuxième phrase de l'article 348, paragraphe 1, du CRR, le montant à déclarer sera la plus petite des deux valeurs suivantes: 32 % de la position nette de l'exposition sur OPC concernée et la différence entre 40 % de cette position nette et les exigences de fonds propres découlant du risque de change associé à cette exposition sur OPC.Lorsque les approches spécifiques visées à l'article 350 du CRR s'appliquent, la déclaration de ces positions s'effectuera suivant les investissements sous-jacents. En conséquence, ces positions seraient déclarées dans les lignes adéquates des modèles MKR SA TDI ou MKR SA EQU.

090–130

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR RISQUES SUR OPTIONS (RISQUES NON DELTA)Article 329, paragraphes 2 et 3, du CRRLes exigences supplémentaires pour les options liées aux risques autres que le risque delta seront déclarées dans la méthode appliquée pour leur calcul.

5.5.   C 22.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD DU RISQUE DE CHANGE (MKR SA FX)

5.5.1.   Remarques générales

151. Les établissements déclarent des informations sur les positions dans chaque devise (y compris celle de la déclaration) et les exigences de fonds propres correspondantes pour risque de change selon l'approche standard. La position est calculée pour chaque devise (y compris l'euro), l'or et les positions sur OPC. Les lignes 100 à 470 de ce modèle sont complétées même lorsque les établissements ne sont pas tenus de calculer les exigences de fonds propres pour risque de change conformément à l'article 351 du CRR.

152. Les postes pour mémoire du modèle seront remplis séparément pour toutes les devises des États membres de l'Union européenne et pour les devises suivantes: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY et toutes les autres devises.

5.5.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

020–030

TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)Positions brutes dues à des éléments d'actif, des montants à recevoir et des éléments similaires visés à l'article 352, paragraphe 1, du CRR. Conformément à l'article 352, paragraphe 2, et sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, ne seront pas déclarées les positions prises en tant que couverture contre l'effet négatif des taux de change sur leurs ratios conformément à l'article 92, paragraphe 1, et les positions liées à des éléments déjà déduits dans le calcul des fonds propres.

040–050

POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)Article 352, paragraphe 3, article 352, paragraphe 4, première et deuxième phrases, et article 353 du CRR.Les positions nettes étant calculées pour chaque devise, il se peut qu'il y ait simultanément des positions longues et courtes.

060–080

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRESArticle 352, paragraphe 4, troisième phrase, et articles 353 et 354 du CRR

060–070

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES (LONGUES ET COURTES)On calcule les positions nettes courtes et longues pour chaque devise en déduisant le total des positions courtes du total des positions longues.Les positions nettes longues pour chaque opération dans une devise sont additionnées pour obtenir la position nette longue dans cette devise.Les positions nettes courtes pour chaque opération dans une devise sont additionnées pour obtenir la position nette courte dans cette devise.Les positions non compensées sont ajoutées aux positions soumises aux exigences de fonds propres pour les autres devises (ligne 030) dans la colonne 060 ou 070, selon qu'il s'agit de positions longues ou courtes.

080

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRES (COMPENSÉES)Positions compensées pour des devises étroitement corrélées.

 

EXIGENCES DE FONDS PROPRES (%)Comme défini dans les articles 351 et 354, les exigences de fonds propres sont exprimées en pour cent.

090

EXIGENCES DE FONDS PROPRESExigences de fonds propres pour toute position pertinente, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 3 du CRR.

100

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUEArticle 92, paragraphe 4, point b) du CRR. Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres.



Lignes

010

TOTAL DES POSITIONS EN DEVISES DIFFÉRENTES DE CELLE DE LA DÉCLARATIONPositions dans des devises autres que la devise de déclaration et leurs exigences de fonds propres correspondantes, conformément à l'article 92, paragraphe 3, point c) i) et à l'article 352, paragraphes 2 et 4, du CRR (pour la conversion dans la devise de la déclaration).

020

DEVISES ÉTROITEMENT CORRÉLÉESPositions et leurs exigences de fonds propres correspondantes pour les devises visées à l'article 354 du CRR.

030

TOUTES LES AUTRES DEVISES (y compris les OPC traités comme des devises différentes)Positions et leurs exigences de fonds propres correspondantes pour les devises soumises à la procédure générale visée à l'article 351 et à l'article 352, paragraphes 2 et 4, du CRR.Déclaration d'OPC traitées comme des devises distinctes, conformément à l'article 353 du CRR:Il existe deux traitements pour le calcul des exigences de fonds propres d'OPC traitées comme des devises distinctes: 1.  La méthode relative à l'or modifiée, lorsque la direction des investissements de l'OPC est inconnue (ces OPC seront additionnées aux positions de change nettes globales de l'établissement); 2.  Lorsque la direction des investissements de l'OPC est connue, ces OPC seront additionnées au total des positions de change ouvertes (longues ou courtes, en fonction de la direction de l'OPC). La déclaration de ces OPC suit le calcul des exigences de fonds propres.

040

ORPositions et leurs exigences de fonds propres correspondantes pour les devises soumises à la procédure générale visée à l'article 351 et à l'article 352, paragraphes 2 et 4, du CRR.

050–090

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR RISQUES SUR OPTIONS (RISQUES NON DELTA)Article 352, paragraphes 5 et 6, du CRRLes exigences supplémentaires pour les options liées aux risques autres que le risque delta seront déclarées dans la méthode appliquée pour leur calcul.

100–120

Répartition du total des positions (devise de la déclaration y comprise) par catégorie d'expositionLe total des positions sera réparti entre dérivés, autres éléments d'actif et de passif, et éléments hors bilan.

100

Éléments d'actif et de passif autres que les éléments de hors bilan et les dérivésLes positions qui ne figurent pas dans les lignes 110 ou 120 seront déclarées ici.

110

Éléments de hors bilanÉléments inclus dans l'annexe I du CRR, à l'exception de ceux inclus en tant qu'opérations de financement sur titres et opérations à règlement différé ou issus d'une convention de compensation multiproduits.

120

DérivésPositions évaluées conformément à l'article 352 du CRR.

130–480

POUR MÉMOIRE: POSITIONS EN DEVISESLes postes pour mémoire du modèle seront remplis séparément pour toutes les devises des États membres de l'Union européenne et pour les devises suivantes: USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY et toutes les autres devises.

5.6.   C 23.00 — RISQUE DE MARCHÉ: APPROCHES STANDARD POUR LES MATIÈRES PREMIÈRES (MKR SA COM)

5.6.1.   Remarques générales

153. Ce modèle rassemble des informations sur les positions sur matières premières et les exigences de fonds propres correspondantes traitées selon l'approche standard.

5.6.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

010–020

TOUTES LES POSITIONS (LONGUES ET COURTES)Positions courtes/longues brutes considérées comme des positions sur la même matière première, conformément à l'article 357, paragraphes 1 et 4, du CRR (voir également l'article 359, paragraphe 1, du CRR).

030–040

POSITIONS NETTES (LONGUES ET COURTES)Telles que définies à l'article 357, paragraphe 3, du CRR.

050

POSITIONS SOUMISES AUX EXIGENCES DE FONDS PROPRESPositions nettes qui, selon les différentes approches envisagées dans la troisième partie, titre IV, chapitre 4 du CRR, reçoivent une exigence de fonds propres.

060

EXIGENCES DE FONDS PROPRESExigences de fonds propres pour toute position pertinente, conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 4 du CRR.

070

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUEArticle 92, paragraphe 4, point b) du CRR. Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres.



Lignes

010

TOTAL DES POSITIONS SUR MATIÈRES PREMIÈRESPositions sur matières premières et leurs exigences de fonds propres correspondantes pour risque de marché, conformément à l'article 92, paragraphe 3, point c) iii) du CRR et à la troisième partie, titre IV, chapitre 4 du CRR.

020–060

POSITIONS EN FONCTION DES CATÉGORIES DE MATIÈRES PREMIÈRESAux fins de la déclaration, les matières premières seront groupées en quatre grandes catégories visées dans le tableau 2 de l'article 361 du CRR.

070

APPROCHE DU TABLEAU D'ÉCHÉANCESPositions sur matières premières soumises à l'approche du tableau d'échéances visée à l'article 359 du CRR.

080

APPROCHE DU TABLEAU D'ÉCHÉANCES ÉLARGIEPositions sur matières premières soumises à l'approche du tableau d'échéances élargie visée à l'article 361 du CRR.

090

APPROCHE SIMPLIFIÉE:Positions sur matières premières soumises à l'approche simplifiée visée à l'article 360 du CRR.

100–140

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR RISQUES SUR OPTIONS (RISQUES NON DELTA)Article 358, paragraphe 4, du CRR.Les exigences supplémentaires pour les options liées aux risques autres que le risque delta seront déclarées dans la méthode appliquée pour leur calcul.

5.7.   C 24.00 — RISQUES DE MARCHÉ SELON L'APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES (MKR IM)

5.7.1.   Remarques générales

154. Ce modèle fournit une ventilation des valeurs en risque (VaR) et des valeurs en risque en situation de tensions (sVaR), en fonction des différents risques de marché (dette, actions, change, matières premières), ainsi que d'autres informations pertinentes pour le calcul des exigences de fonds propres.

155. En règle générale, la déclaration dépend de la structure du modèle appliqué par les établissements, selon qu'ils déclarent séparément ou ensemble leurs chiffres pour le risque général et spécifique. Il en va de même pour la décomposition des VaR/sVaR selon les catégories de risques (risque de taux d'intérêt, risque lié aux actions, risque sur matières premières et risque de change). Un établissement peut s'abstenir de déclarer les décompositions mentionnées ci-dessus s'il démontre que cette déclaration représenterait une contrainte excessive.

5.7.2.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

030–040

Valeur en risque (VaR)Il s'agit de la perte potentielle maximale qui résulterait d'une variation du prix selon une probabilité donnée et dans un délai défini.

030

Facteur de multiplication (mc) x moyenne de la VaR sur les 60 derniers jours ouvrés (VaRavg)Article 364, paragraphe 1, point a) ii), et article 365, paragraphe 1, du CRR.

040

Var de la veille (VaRt-1)Article 364, paragraphe 1, point a) i), et article 365, paragraphe 1, du CRR

050–060

VaR en situation de tensionsIl s'agit de la perte potentielle maximale qui résulterait d'une variation du prix selon une probabilité donnée et dans un délai défini, déterminée sur la base des données d'entrée calibrées par rapport aux données historiques afférentes à une période de tensions financières significatives d'une durée continue de douze mois pertinentes pour le portefeuille de l'établissement.

050

Facteur de multiplication (ms) x moyenne des 60 derniers jours ouvrés (SVaRavg)Article 364, paragraphe 1, point b) ii), et article 365, paragraphe 1, du CRR

060

Dernière mesure disponible (SVaRt-1)Article 364, paragraphe 1, point b) i), et article 365, paragraphe 1, du CRR

070–080

EXIGENCES DE FONDS PROPRES POUR RISQUES SUPPLÉMENTAIRES DE DÉFAUT ET DE MIGRATIONIl s'agit de la perte potentielle maximale qui résulterait d'une variation de prix liée à des risques de défaut et de migration, calculée conformément à l'article 364, paragraphe 2, point b) en relation avec les dispositions de la troisième partie, titre IV, chapitre 5, section 4 du CRR.

070

Mesure moyenne sur 12 semainesArticle 364, paragraphe 2, point b) ii), en relation avec la troisième partie, titre IV, chapitre 5, section 4 du CRR.

080

Dernière mesureArticle 364, paragraphe 2, point b) i), en relation avec la troisième partie, titre IV, chapitre 5, section 4 du CRR.

090–110

EXIGENCES DE FONDS PROPRES TOUS RISQUES DE PRIX POUR LE PORTEFEUILLE DE CORRÉLATION

090

PLANCHERArticle 364, paragraphe 3, point c) du CRR= 8 % de l'exigence de fonds propres qui serait calculée conformément à l'article 338, paragraphe 1, du CRR, pour toutes les positions prises en compte dans les exigences de fonds propres «tous risques de prix».

100–110

MESURE MOYENNE SUR 12 SEMAINES ET DERNIÈRE MESUREArticle 364, paragraphe 3, point b)

110

DERNIÈRE MESUREArticle 364, paragraphe 3, point a)

120

EXIGENCES DE FONDS PROPRESVisées à l'article 364 du CRR pour tous les facteurs de risque, compte tenu des effets de corrélation, le cas échéant, ainsi que des risques supplémentaires de défaut et de migration et de tous les risques de prix pour le CTP, à l'exclusion toutefois des exigences de fonds propres pour les titrisations et les dérivés de crédit au nième défaut conformément à l'article 364, paragraphe 2, du CRR.

130

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUEArticle 92, paragraphe 4, point b) du CRR. Résultat de la multiplication par 12,5 des exigences de fonds propres.

140

Nombre de dépassements (au cours des 250 derniers jours ouvrés)Voir l'article 366 du CRR.

150–160

Facteur de multiplication de la valeur en risque (mc) et facteur de multiplication de la valeur en risque en situation de tensions (ms)Voir l'article 366 du CRR.

170–180

EXIGENCE PRÉSUMÉE POUR LE PLANCHER DU PORTEFEUILLE DE CORRÉLATION — POSITIONS LONGUES NETTES PONDÉRÉES APRÈS APPLICATION DU PLAFOND ET POSITIONS COURTES NETTES PONDÉRÉES APRÈS APPLICATION DU PLAFONDLes montants déclarés, qui servent de base au calcul de l'exigence plancher de fonds propres pour tous les risques de prix, conformément à l'article 364, paragraphe 3, point c), du CRR, tiennent compte de la marge d'appréciation de l'article 335 du CRR, lequel dispose qu'un établissement peut plafonner le produit de la pondération et de la position nette à la perte maximale possible liée à un défaut.



Lignes

010

TOTAL DES POSITIONSCorrespond à la portion du risque de position, du risque de change et du risque sur matières premières, visés à l'article 363, paragraphe 1 du CRR, liée aux facteurs de risque énoncés à l'article 367, paragraphe 2, du CRR.En ce qui concerne les colonnes 030 à 060 (VaR et sVaR), les chiffres de la ligne du total ne sont pas égaux à la décomposition des chiffres pour la VaR/sVaR des composantes de risque pertinentes. La décomposition est donc pour mémoire.

020

TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉSCorrespond à la portion du risque de position visé à l'article 363, paragraphe 1, du CRR liée aux facteurs de risque de taux d'intérêt énoncés à l'article 367, paragraphe 2, du CRR.

030

TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS — RISQUE GÉNÉRALLe risque général est défini à l'article 362 du CRR.

040

TITRES DE CRÉANCE NÉGOCIÉS — RISQUE SPÉCIFIQUELe risque spécifique est défini à l'article 362 du CRR.

050

ACTIONSCorrespond à la portion du risque de position visé à l'article 363, paragraphe 1, du CRR liée aux facteurs de risque sur actions énoncés à l'article 367, paragraphe 2, du CRR.

060

ACTIONS — RISQUE GÉNÉRALLe risque général est défini à l'article 362 du CRR.

070

ACTIONS — RISQUE SPÉCIFIQUELe risque spécifique est défini à l'article 362 du CRR.

080

RISQUE DE CHANGEArticle 363, paragraphe 1, et article 367, paragraphe 2, du CRR.

090

RISQUE SUR MATIÈRES PREMIÈRESArticle 363, paragraphe 1, et article 367, paragraphe 2, du CRR.

100

MONTANT TOTAL RISQUE GÉNÉRALRisque de marché provoqué par un mouvement général du marché des titres de créance négociés, des actions, des changes et des matières premières. VaR pour risque général de tous les facteurs de risque (compte tenu des effets de corrélation, le cas échéant).

110

MONTANT TOTAL RISQUE SPÉCIFIQUEComposante de risque spécifique des titres de créance négociés et des actions. VaR pour risque spécifique lié aux actions et aux titres de créance négociés du portefeuille de négociation (compte tenu des effets de corrélation, le cas échéant).

5.8.   C 25.00 — RISQUE D'AJUSTEMENT DE L'ÉVALUATION DE CRÉDIT (CVA)

5.8.1.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

010

Valeur exposée au risqueArticle 271 du CRR, en relation avec l'article 382 du CRR.Valeur totale exposée au risque provenant de toutes les opérations soumises à une exigence de fonds propres pour risque de CVA.

020

Dont: Instruments dérivés de gré à gréArticle 271 du CRR, en relation avec l'article 382, paragraphe 1 du CRR.La portion du risque total de crédit de contrepartie due aux seuls dérivés de gré à gré. Ces données ne sont pas demandées pour les établissements utilisant les modèles internes, et qui ont placé leurs dérivés de gré à gré et leurs opérations de financement sur titres dans un même ensemble de compensation.

030

Dont: Opérations de financement sur titresArticle 271 du CRR, en relation avec l'article 382, paragraphe 2 du CRR.La portion du risque total de crédit de contrepartie due aux seuls dérivés sur opérations de financement sur titres. Ces données ne sont pas demandées pour les établissements utilisant les modèles internes, et qui ont placé leurs dérivés de gré à gré et leurs opérations de financement sur titres dans un même ensemble de compensation.

040

FACTEUR DE MULTIPLICATION (mc) × MOYENNE DES 60 DERNIERS JOURS OUVRÉS (VaRavg)Article 383 du CRR, en relation avec l'article 363, paragraphe 1, point d) du CRR.Calcul de la valeur en risque fondé sur les modèles internes pour risque de marché.

050

JOUR PRÉCÉDENT (VaRt-1)Voir les instructions concernant la colonne 040.

060

FACTEUR DE MULTIPLICATION (ms) × MOYENNE DES 60 DERNIERS OUVRÉS (SVaRavg)Voir les instructions concernant la colonne 040.

070

DERNIÈRE MESURE DISPONIBLE (SVaRt-1)Voir les instructions concernant la colonne 040.

080

EXIGENCES DE FONDS PROPRESArticle 92, paragraphe 3, point d) du CRRExigences de fonds propres pour risque de CVA, calculées selon la méthode choisie.

090

MONTANT TOTAL D'EXPOSITION AU RISQUEArticle 92, paragraphe 4, point b) du CRRExigences de fonds propres multipliées par 12,5.

 

Pour mémoire

100

Nombre de contrepartiesArticle 382 du CRRNombre de contreparties incluses dans le calcul des fonds propres pour risque de CVA.Les contreparties forment un sous-ensemble de débiteurs. Ces contreparties n'existent qu'en cas d'opérations sur dérivés ou d'opérations de financement sur titres pour lesquelles elles sont simplement l'autre partie au contrat.

110

Dont: une approximation est utilisée pour déterminer l'écart de créditNombre de contreparties lorsque l'écart de crédit a été déterminé par le biais d'une approximation et non de données de marché directement observées.

120

CVA ENCOURUProvisions comptables effectuées en raison d'une baisse de la qualité de crédit des contreparties des dérivés.

130

CDS À SIGNATURE UNIQUEArticle 386, paragraphe 1, point a) du CRRMontant notionnel total des CDS à signature unique utilisés pour couvrir le risque de CVA.

140

CDS indicielArticle 386, paragraphe 1, point b) du CRRMontant notionnel total des CDS indiciels utilisés pour couvrir le risque de CVA.



Lignes

010

Total risque de CVASomme des lignes 020-040, le cas échéant.

020

D'après la méthode avancéeMéthode avancée pour risque de CVA, prescrite par l'article 383 du CRR.

030

D'après la méthode standardMéthode standard pour risque de CVA, prescrite par l'article 384 du CRR.

040

Méthode de l'exposition initialeMontants soumis à l'application de l'article 385 du CRR.

▼M2




ANNEXE III

INFORMATIONS FINANCIÈRES PUBLIÉES CONFORMÉMENT AUX IFRS



MODÈLES FINREP POUR IFRS

NUMÉRO DE MODÈLE

CODE DE MODÈLE

NOM DU MODÈLE OU DU GROUPE DE MODÈLES

 

 

PARTIE 1 [FRÉQUENCE TRIMESTRIELLE]

Bilan [État de la situation financière]

1.1

F 01.01

Bilan: actifs

1.2

F 01.02

Bilan: passifs

1.3

F 01.03

Bilan: capitaux propres

2

F 02.00

État du résultat net

3

F 03.00

État du résultat global

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie

4.1

F 04.01

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers détenus à des fins de négociation

4.2

F 04.02

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4.3

F 04.03

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers disponibles à la vente

4.4

F 04.04

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: prêts et créances et placements détenus jusqu'à leur échéance

4.5

F 04.05

Actifs financiers subordonnés

5

F 05.00

Ventilation des prêts et avances par produit

6

F 06.00

Ventilation des prêts et avances aux entreprises non financières par code NACE

7

F 07.00

Actifs financiers soumis à dépréciation en souffrance ou dépréciés

Ventilation des passifs financiers

8.1

F 08.01

Ventilation des passifs financiers par produit et par secteur de la contrepartie

8.2

F 08.02

Passifs financiers subordonnés

Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements

9.1

F 09.01

Expositions de hors bilan: engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés

9.2

F 09.02

Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements reçus

10

F 10.00

Dérivés - Négociation

Dérivés - Comptabilité de couverture

11.1

F 11.01

Dérivés - Comptabilité de couverture: Ventilation par type de risque et type de couverture

12

F 12.00

Mouvements de dotations aux dépréciations pour pertes de crédit et dépréciation d'instruments de capitaux propres

Sûretés et garanties reçues

13.1

F 13.01

Ventilation des prêts et avances par sûretés et garanties

13.2

F 13.02

Sûretés obtenues par prise de possession pendant l'exercice [détenues à la date de déclaration]

13.3

F 13.03

Sûretés obtenues par prise de possession [immobilisations corporelles] cumulées

14

F 14.00

Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers à la juste valeur

15

F 15.00

Décomptabilisation et passifs financiers associés aux actifs financiers transférés

Ventilation d'éléments sélectionnés de l'état du résultat net

16.1

F 16.01

Produits et charges d'intérêts par instrument et par contrepartie

16.2

F 16.02

Profits ou pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument

16.3

F 16.03

Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, par instrument

16.4

F 16.04

Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, par risque

16.5

F 16.05

Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument

16.6

F 16.06

Profits ou pertes résultant de la comptabilité de couverture

16.7

F 16.07

Dépréciation d'actifs financiers et non financiers

Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Bilan

17.1

F 17.01

Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Actifs

17.2

F 17.02

Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Expositions de hors bilan - engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés

17.3

F 17.03

Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Passifs

18

F 18.00

Expositions performantes et non performantes

19

F 19.00

Expositions faisant l'objet d'une renégociation

 

 

PARTIE 2 [TRIMESTRIEL AVEC SEUIL FRÉQUENCE TRIMESTRIELLE OU PAS DE PUBLICATION]

Ventilation géographique

20.1

F 20.01

Ventilation géographique des actifs par lieu de l'activité

21

F 21.00

Immobilisations corporelles et incorporelles: actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple

Gestion d'actifs, conservation et autres fonctions de service

22.1

F 22.01

Produits et charges d'honoraires et de commissions par activité

22.2

F 22.02

Actifs concernés par les services fournis

 

 

PARTIE 3 [SEMESTRIELLE]

Activités de hors bilan: intérêts dans des entités structurées non consolidées

30.1

F 30.01

Intérêts dans des entités structurées non consolidées

30.2

F 30.02

Ventilation des intérêts dans des entités structurées non consolidées, par nature des activités

Parties liées

31.1

F 31.01

Parties liées: montants à payer et à recevoir de

31.2

F 31.02

Parties liées: charges et produits résultant de transactions avec

 

 

PARTIE 4 [ANNUELLE]

Structure du groupe

40.1

F 40.01

Structure du groupe: «entité par entité»

40.2

F 40.02

Structure du groupe: «instrument par instrument»

Juste valeur

41.1

F 41.01

Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers au coût amorti

41.2

F 41.02

Utilisation de l'option juste valeur

41.3

F 41.03

Instruments financiers hybrides non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

42

F 42.00

Immobilisations corporelles et incorporelles: valeur comptable par méthode d'évaluation

43

F 43.00

Provisions

Régimes à prestations définies et avantages du personnel

44.1

F 44.01

Composants d'actifs et de passifs nets de régimes à prestations définies

44.2

F 44.02

Mouvements dans les obligations de régimes à prestations définies

44.3

F 44.03

Pour mémoire [en lien avec les charges de personnel]

Ventilation d'éléments sélectionnés de l'état du résultat net

45.1

F 45.01

Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat par portefeuille comptable

45.2

F 45.02

Profits ou pertes sur décomptabilisation d'actifs non financiers autres que détenus en vue de la vente

45.3

F 45.03

Autres bénéfices et charges d'exploitation

46

F 46.00

État des variations des capitaux propres

1.    Bilan [État de la situation financière]

1.1    Actifs



 

Références

Ventilation dans le tableau

Valeur comptable

010

010

Trésorerie, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

IAS 1.54 (i)

 

 

020

Fonds en caisse

Annexe V. Partie 2.1

 

 

030

Comptes à vue auprès de banques centrales

Annexe V. Partie 2.2

 

 

040

Autres dépôts à vue

Annexe V. Partie 2.3

5

 

050

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 7.8(a)(ii); IAS 39.9, AG 14

 

 

060

Dérivés

IAS 39.9

10

 

070

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

4

 

080

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

4

 

090

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

4

 

100

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8(a)(i); IAS 39.9

4

 

110

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

4

 

120

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

4

 

130

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

4

 

140

Actifs financiers disponibles à la vente

IFRS 7.8(d); IAS 39.9

4

 

150

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

4

 

160

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

4

 

170

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

4

 

180

Prêts et créances

IFRS 7.8(c); IAS 39.9, AG16, AG26; Annexe V. Partie 1.16

4

 

190

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

4

 

200

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

4

 

210

Placements détenus jusqu'à leur échéance

IFRS 7.8(b); IAS 39.9, AG16, AG26

4

 

220

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

4

 

230

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

4

 

240

Dérivés – Comptabilité de couverture

IFRS 7.22(b); IAS 39.9

11

 

250

Variations de la juste valeur des éléments couverts d'un portefeuille couvert contre le risque de taux d'intérêt

IAS 39.89A(a)

 

 

260

Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

IAS 1.54(e); Annexe V. Partie 2.4

4, 40

 

270

Immobilisations corporelles

 

 

 

280

Immobilisations corporelles

IAS 16.6; IAS 1.54(a)

21, 42

 

290

Immeubles de placement

IAS 40.5; IAS 1.54(b)

21, 42

 

300

Immobilisations incorporelles

IAS 1.54(c); CRR art 4(1)(115)

 

 

310

Goodwill

IFRS 3.B67(d); CRR art 4(1)(113)

 

 

320

Autres immobilisations incorporelles

IAS 38.8,118

21, 42

 

330

Actifs d'impôt

IAS 1.54(n-o)

 

 

340

Actifs d'impôt exigibles

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

 

350

Actifs d'impôt différés

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(106)

 

 

360

Autres actifs

Annexe V. Partie 2.5

 

 

370

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.6

 

 

380

TOTAL ACTIFS

IAS 1.9(a), IG 6

 

 

1.2    Passifs



 

Références

Ventilation dans le tableau

Valeur comptable

010

010

Passifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 7.8 (e) (ii); IAS 39.9, AG 14-15

8

 

020

Dérivés

IAS 39.9, AG 15(a)

10

 

030

Positions courtes

IAS 39.AG 15(b)

8

 

040

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9, Annexe V.Partie 1.30

8

 

050

Titres de créance émis

Annexe V.Partie 1.31

8

 

060

Autres passifs financiers

Annexe V.Partie 1.32-34

8

 

070

Passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8 (e)(i); IAS 39.9

8

 

080

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V.Partie 1.30

8

 

090

Titres de créance émis

Annexe V.Partie 1.31

8

 

100

Autres passifs financiers

Annexe V.Partie 1.32-34

8

 

110

Passifs financiers évalués au coût amorti

IFRS 7.8(f); IAS 39.47

8

 

120

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V.Partie 1.30

8

 

130

Titres de créance émis

Annexe V.Partie 1.31

8

 

140

Autres passifs financiers

Annexe V.Partie 1.32-34

8

 

150

Dérivés – Comptabilité de couverture

IFRS 7.22(b); IAS 39.9; Annexe V.Partie 1.23

8

 

160

Variations de la juste valeur des éléments couverts d'un portefeuille couvert contre le risque de taux d'intérêt

IAS 39.89A(b)

 

 

170

Provisions

IAS 37.10; IAS 1.54(l)

43

 

180

Pensions et autres obligations de prestations définies postérieures à l'emploi

IAS 19.63; IAS 1.78(d); Annexe V.Partie 2.7

43

 

190

Autres avantages du personnel à long terme

IAS 19.153; IAS 1.78(d); Annexe V.Partie 2.8

43

 

200

Restructuration

IAS 37.71, 84(a)

43

 

210

Risques légaux et fiscaux

IAS 37.Annexe C. Exemples 6 et 10

43

 

220

Engagements et garanties données

IAS 37.Annexe C.9

43

 

230

Autres provisions

 

43

 

240

Passifs d'impôt

IAS 1.54(n-o)

 

 

250

Passifs d'impôt exigibles

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

 

260

Passifs d'impôt différés

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(108)

 

 

270

Parts sociales remboursables à vue

IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Annexe V.Partie 2.9

 

 

280

Autres passifs

Annexe V.Partie 2.10

 

 

290

Passifs inclus dans des groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Annexe V.Partie 2.11

 

 

300

TOTAL PASSIFS

IAS 1.9(b);IG 6

 

 

▼M3

1.3    Capitaux propres



 

Références

Ventilation dans le tableau

Valeur comptable

010

010

Fonds propres

IAS 1.54(r), Directive banques art 22

46

 

020

Capital libéré

IAS 1.78(e)

 

 

030

Capital appelé non versé

IAS 1.78(e); Annexe V. Partie 2.14

 

 

040

Prime d'émission

IAS 1.78(e); CRR art 4(1)(124)

46

 

050

Instruments de capitaux propres émis autres que fonds propres

Annexe V. Partie 2.15-16

46

 

060

Composante capitaux propres d'instruments financiers composés

IAS 32.28-29; Annexe V. Partie 2.15

 

 

070

Autres instruments de capitaux propres émis

Annexe V. Partie 2.16

 

 

080

Autres capitaux propres

IFRS 2.10; Annexe V. Partie 2.17

 

 

090

Autres éléments du résultat global cumulés

CRR art 4(1)(100)

46

 

095

Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat

IAS 1.82 A(a)

 

 

100

Actifs corporels

IAS 16.39-41

 

 

110

Immobilisations incorporelles

IAS 38.85-87

 

 

120

Profits et (-) pertes actuariels sur plans de pension à prestations définies

IAS 1.7

 

 

122

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

IFRS 5.38, IG exemple 12

 

 

124

Part d'autres produits et charges d'investissements comptabilisés dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

IAS 1.82(h); IAS 28.11

 

 

128

Éléments pouvant être reclassés en résultat

IAS 1.82 A(a)

 

 

130

Couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger [partie efficace]

IAS 39.102(a)

 

 

140

Conversion de monnaies étrangères

IAS 21.52(b); IAS 21.32, 38-49

 

 

150

Dérivés de couverture. Couvertures de flux de trésorerie [partie efficace]

IFRS 7.23(c); IAS 39.95-101

 

 

160

Actifs financiers disponibles à la vente

IFRS 7.20(a)(ii); IAS 39.55(b)

 

 

170

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

IFRS 5.38, IG exemple 12

 

 

180

Part d'autres produits et charges d'investissements comptabilisés dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

IAS 1.82(h); IAS 28.11

 

 

190

Bénéfices non distribués

CRR art 4(1)(123)

 

 

200

Réserves de réévaluation

IFRS 1.30, D5-D8; Annexe V. Partie 2.18

 

 

210

Autres réserves

IAS 1.54; IAS 1.78(e)

 

 

220

Réserves ou pertes cumulées d'investissements dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

IAS 28.11; Annexe V. Partie 2.19

 

 

230

Autres

Annexe V. Partie 2.19

 

 

240

(-) Actions propres

IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Annexe V. Partie 2.20

46

 

250

Profit ou perte attribuable aux propriétaires de la société mère

IAS 27.28; IAS 1.81 B (b)(ii)

2

 

260

(-) Acomptes sur dividendes

IAS 32.35

 

 

270

Intérêts minoritaires [intérêts ne donnant pas le contrôle]

IAS 27.4; IAS 1.54(q); IAS 27.27

 

 

280

Autres éléments du résultat global cumulés

IAS 27.27-28; CRR art 4(1)(100)

46

 

290

Autres éléments

IAS 27.27-28

46

 

300

TOTAL CAPITAUX PROPRES

IAS 1.9(c), IG 6

46

 

310

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET TOTAL PASSIFS

IAS 1.IG6

 

 

▼M2

2.    État du résultat net



 

Références

Ventilation dans le tableau

Exercice courant

010

010

Produits d'intérêts

IAS 1.97; IAS 18.35(b)(iii); Annexe V.Partie 2.21

16

 

020

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Annexe V.Partie 2.24

 

 

030

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

 

 

040

Actifs financiers disponibles à la vente

IFRS 7.20(b); IAS 39.55(b); IAS 39.9

 

 

050

Prêts et créances

IFRS 7.20(b); IAS 39.9, 39,46(a)

 

 

060

Placements détenus jusqu'à leur échéance

IFRS 7.20(b); IAS 39.9, 39.46(b)

 

 

070

Dérivés - comptabilité de couverture, risque de taux d'intérêt

IAS 39.9; Annexe V.Partie 2.23

 

 

080

Autres actifs

Annexe V.Partie 2.25

 

 

090

(Charges d'intérêts)

IAS 1.97; Annexe V.Partie 2.21

16

 

100

(Passifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Annexe V.Partie 2.24

 

 

110

(Passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

 

 

120

(Passifs financiers évalués au coût amorti)

IFRS 7.20(b); IAS 39.47

 

 

130

(Dérivés - comptabilité de couverture, risque de taux d'intérêt)

IAS 39.9; Annexe V.Partie 2.23

 

 

140

(Autres passifs)

Annexe V.Partie 2.26

 

 

150

(Charges sur parts sociales remboursables à vue)

IFRIC 2.11

 

 

160

Produits de dividendes

IAS 18.35(b)(v); Annexe V.Partie 2.28

 

 

170

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

 

 

180

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); IAS 39.9

 

 

190

Actifs financiers disponibles à la vente

IFRS 7.20(a)(ii); IAS 39.9, 39.55(b)

 

 

200

Produits d'honoraires et de commissions

IFRS 7.20(c)

22

 

210

(Charges d'honoraires et commissions)

IFRS 7.20(c)

22

 

220

Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net

IFRS 7.20(a) (ii-v); Annexe V.Partie 2.97

16

 

230

Actifs financiers disponibles à la vente

IFRS 7.20(a)(ii); IAS 39.9, 39.55(b)

 

 

240

Prêts et créances

IFRS 7.20(a)(iv); IAS 39.9, 39.56

 

 

250

Placements détenus jusqu'à leur échéance

IFRS 7.20(a)(iii); IAS 39.9, 39.56

 

 

260

Passifs financiers évalués au coût amorti

IFRS 7.20(a)(v); IAS 39.56

 

 

270

Autres

 

 

 

280

Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, net

IFRS 7.20(a)(i); IAS 39.55(a)

16

 

290

Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net

IFRS 7.20(a)(i); IAS 39.55(a)

16, 45

 

300

Profits ou (-) pertes résultant de la comptabilité de couverture, net

IFRS 7.24; Annexe V.Partie 2.30

16

 

310

Différence de change [profits ou (-) pertes], net

IAS 21.28, 52 (a)

 

 

330

Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d'actifs non financiers, net

IAS 1.34

45

 

340

Autres bénéfices d'exploitation

Annexe V.Partie 2.141-143

45

 

350

Autres charges d'exploitation

Annexe V.Partie 2.141-143

45

 

355

TOTAL BÉNÉFICES D'EXPLOITATION, NET

 

 

 

360

(Charges administratives)

 

 

 

370

(Charges de personnel)

IAS 19.7; IAS 1.102, IG 6

44

 

380

(Autres charges administratives)

 

 

 

390

(Amortissements)

IAS 1.102, 104

 

 

400

(Immobilisations corporelles)

IAS 1.104; IAS 16.73(e)(vii)

 

 

410

(Immeubles de placement)

IAS 1.104; IAS 40.79(d)(iv)

 

 

420

(Autres immobilisations incorporelles)

IAS 1.104; IAS 38.118(e)(vi)

 

 

430

(Provisions ou (-) reprises de provisions)

IAS 37.59, 84; IAS 1.98(b)(f)(g)

43

 

440

(Engagements et garanties données)

 

 

 

450

(Autres provisions)

 

 

 

460

(Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d'actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat)

IFRS 7.20(e)

16

 

470

(Actifs financiers évalués au coût)

IFRS 7.20(e); IAS 39.66

 

 

480

(Actifs financiers disponibles à la vente)

IFRS 7.20(e); IAS 39.67

 

 

490

(Prêts et créances

IFRS 7.20(e); IAS 39.63

 

 

500

(Placements détenus jusqu'à leur échéance)

IFRS 7.20(e); IAS 39.63

 

 

510

(Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées)

IAS 28.40-43

16

 

520

(Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d'actifs non financiers)

IAS 36.126(a)(b)

16

 

530

(Immobilisations corporelles)

IAS 16.73(e)(v-vi)

 

 

540

(Immeubles de placement)

IAS 40.79(d)(v)

 

 

550

(Goodwill)

IFRS 3.Annexe B67(d)(v); IAS 36.124

 

 

560

(Autres immobilisations incorporelles)

IAS 38.118 (e)(iv)(v)

 

 

570

(Autres)

IAS 36.126 (a)(b)

 

 

580

Goodwill négatif comptabilisé en résultat

IFRS 3.Annexe B64(n)(i)

 

 

590

Part des profits ou (-) pertes sur participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

IAS 1.82(c)

 

 

600

Profits ou (-) pertes d'actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente ne pouvant être désignés comme des activités abandonnées

IFRS 5.37; Annexe V.Partie 2.27

 

 

610

PROFITS OU (-) PERTES DES ACTIVITÉS POURSUIVIES AVANT IMPÔT

IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A

 

 

620

(Dépense ou (-) recette fiscale liée à des profits ou pertes résultant d'activités poursuivies)

IAS 1.82(d); IAS 12.77

 

 

630

PROFITS OU (-) PERTES DES ACTIVITÉS POURSUIVIES APRÈS IMPÔT

IAS 1, IG 6

 

 

640

Profits ou (-) pertes des activités abandonnées après impôt

IAS 1.82(e); IFRS 5.33(a), 5.33 A

 

 

650

Profits ou (-) pertes des activités abandonnées avant impôt

IFRS 5.33(b)(i)

 

 

660

(Dépense ou (-) recette fiscale liée des activités abandonnées)

IFRS 5.33 (b)(ii),(iv)

 

 

670

PROFITS OU (-) PERTES POUR L'EXERCICE

IAS 1.81 A(a)

 

 

680

Attribuable à des intérêts minoritaires [intérêts ne donnant pas le contrôle]

IAS 1.83(a)(i)

 

 

690

Attribuable aux propriétaires de la société mère

IAS 1.81B (b)(ii)

 

 

3.    État du résultat global



 

Références

Exercice courant

010

010

Profits ou (-) pertes pour l'exercice

IAS 1.7, 81(b), 83(a), IG6

 

020

Autres éléments du résultat global

IAS 1.7, 81(b), IG6

 

030

Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat

IAS 1.82 A(a)

 

040

Immobilisations corporelles

IAS 1.7, IG6; IAS 16.39-40

 

050

Immobilisations incorporelles

IAS 1.7; IAS 38.85-86

 

060

Profits et (-) pertes actuariels sur régimes de pension à prestations définies

IAS 1.7, IG6; IAS 19.93A

 

070

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés détenus en vue de la vente

IFRS 5.38

 

080

Part comptabilisée d'autres produits et charges d'entités comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence

IAS 1.82(h), IG6; IAS 28.11

 

090

Impôts sur le revenu liés à des éléments qui ne seront pas reclassés

IAS 1.91(b); Annexe V. Partie 2.31

 

100

Éléments pouvant être reclassés en résultat

IAS 1.82 A(b)

 

110

Couvertures de participations nettes dans une activité à l'étranger [partie efficace]

IAS 39.102(a)

 

120

Plus et (-) moins-values d'évaluation portées en capitaux propres

IAS 39.102(a)

 

130

Transféré en résultat

IAS 1.7, 92-95; IAS 39.102(a)

 

140

Autres reclassements

 

 

150

Conversion de monnaies étrangères

IAS 1.7, IG6; IAS 21.52(b)

 

160

Plus et (-) moins-values de conversion portées en capitaux propres

IAS 21.32, 38-47

 

170

Transféré en résultat

IAS 1.7, 92-95; IAS 21.48-49

 

180

Autres reclassements

 

 

190

Couvertures de flux de trésorerie [partie efficace]

IAS 1.7, IG6; IFRS 7.23(c); IAS 39.95(a)-96

 

200

Plus et (-) moins-values d'évaluation portées en capitaux propres

IAS 1.IG6; IAS 39.95(a)-96

 

210

Transféré en résultat

IAS 1.7, 92-95, IG6; IAS 39.97-101

 

220

Transféré à la valeur comptable initiale des éléments couverts

IAS 1.IG6; IAS 39.97-101

 

230

Autres reclassements

 

 

240

Actifs financiers disponibles à la vente

IAS 1.7, IG 6; IFRS 7.20(a)(ii); IAS 1.IG6; IAS 39.55(b)

 

250

Plus et (-) moins-values d'évaluation portées en capitaux propres

IFRS 7.20(a)(ii); IAS 1.IG6; IAS 39.55(b)

 

260

Transféré en résultat

IFRS 7.20(a)(ii); IAS 1.7, IAS 1.92-95, IAS 1.IG6; IAS 39.55(b)

 

270

Autres reclassements

IFRS 5.IG exemple 12

 

280

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés détenus en vue de la vente

IFRS 5.38

 

290

Plus et (-) moins-values d'évaluation portées en capitaux propres

IFRS 5.38

 

300

Transféré en résultat

IAS 1.7, 92-95; IFRS 5.38

 

310

Autres reclassements

IFRS 5.IG exemple 12

 

320

Part d'autres produits et charges comptabilisés de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

IAS 1.82(h), IG6; IAS 28.11

 

330

Impôts sur le revenu liés à des éléments susceptibles d'être reclassés en profits ou (-) pertes

IAS 1.91(b), IG6; Annexe V. Partie 2.31

 

340

Total des éléments du résultat global pour l'année

IAS 1.7, 81A(a), IG6

 

350

Attribuable à des intérêts minoritaires [intérêts ne donnant pas le contrôle]

IAS 1.83(b)(i), IG6

 

360

Attribuable aux propriétaires de la société mère

IAS 1.83(b)(ii), IG6

 

4.    Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie

4.1    Actifs financiers détenus à des fins de négociation



 

Références

Valeur comptable

Variation cumulée de la juste valeur due au risque de crédit

Annexe V.Partie 2.46

010

020

010

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

020

dont: au coût

IAS 39.46(c)

 

 

030

dont: établissements de crédit

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

040

dont: autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

050

dont: entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

060

Titres de créance

Annexe V.Partie 1.24, 26

 

 

070

Banques centrales

Annexe V.Partie 1.35(a)

 

 

080

Administrations publiques

Annexe V.Partie 1.35(b)

 

 

090

Établissements de crédit

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

100

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

110

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

120

Prêts et avances

Annexe V.Partie 1.24, 27

 

 

130

Banques centrales

Annexe V.Partie 1.35(a)

 

 

140

Administrations publiques

Annexe V.Partie 1.35(b)

 

 

150

Établissements de crédit

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

160

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

170

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

180

Ménages

Annexe V.Partie 1.35(f)

 

 

4.2    Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat



 

Références

Valeur comptable

Variation cumulée de la juste valeur due au risque de crédit

IFRS 7.9 (c); Annexe V.Partie 2.46

010

020

010

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

020

dont: au coût

IAS 39.46(c)

 

 

030

dont: établissements de crédit

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

040

dont: autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

050

dont: entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

060

Titres de créance

Annexe V.Partie 1.24, 26

 

 

070

Banques centrales

Annexe V.Partie 1.35(a)

 

 

080

Administrations publiques

Annexe V.Partie 1.35(b)

 

 

090

Établissements de crédit

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

100

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

110

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

120

Prêts et avances

Annexe V.Partie 1.24, 27

 

 

130

Banques centrales

Annexe V.Partie 1.35(a)

 

 

140

Administrations publiques

Annexe V.Partie 1.35(b)

 

 

150

Établissements de crédit

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

160

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

170

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

180

Ménages

Annexe V.Partie 1.35(f)

 

 

190

ACTIFS FINANCIERS évaluéS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT

IFRS 7.8(a)(i); IAS 39.9

 

 

4.3    Actifs financiers disponibles à la vente



 

Références

Valeur comptable des actifs non dépréciés

Valeur comptable des actifs dépréciés

Valeur comptable

Dépréciation cumulée

IAS 39.58-62

Annexe V.Partie 2.34

Annexe V.Partie 2.46

010

020

030

040

010

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

 

 

020

dont: au coût

IAS 39.46(c)

 

 

 

 

030

dont: établissements de crédit

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

 

 

040

dont: autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

 

 

050

dont: entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

 

 

060

Titres de créance

Annexe V.Partie 1.24, 26

 

 

 

 

070

Banques centrales

Annexe V.Partie 1.35(a)

 

 

 

 

080

Administrations publiques

Annexe V.Partie 1.35(b)

 

 

 

 

090

Établissements de crédit

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

 

 

100

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

 

 

110

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

 

 

120

Prêts et avances

Annexe V.Partie 1.24, 27

 

 

 

 

130

Banques centrales

Annexe V.Partie 1.35(a)

 

 

 

 

140

Administrations publiques

Annexe V.Partie 1.35(b)

 

 

 

 

150

Établissements de crédit

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

 

 

160

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

 

 

170

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

 

 

180

Ménages

Annexe V.Partie 1.35(f)

 

 

 

 

190

ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES À LA VENTE

IFRS 7.8(d); IAS 39.9

 

 

 

 

4.4    Prêts et créances et placements détenus jusqu'à leur échéance



 

Références

Actifs non dépréciés [valeur comptable brute]

Actifs dépréciés [valeur comptable brute]

Dotations spécifiques aux dépréciations pour actifs financiers évalués sur une base individuelle

Dotations spécifiques aux dépréciations pour actifs financiers évalués collectivement

Dotations collectives aux dépréciations pour pertes encourues mais non signalées

Valeur comptable

 

IFRS 7.37(b); IFRS 7.IG 29 (a); IAS 39.58-59

IAS 39.AG 84-92; Annexe V.Partie 2.36

IAS 39.AG 84-92; Annexe V.Partie 2.37

IAS 39.AG 84-92; Annexe V.Partie 2.38

Annexe V.Partie 2.39

010

020

030

040

050

060

010

Titres de créance

Annexe V.Partie 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

020

Banques centrales

Annexe V.Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

030

Administrations publiques

Annexe V.Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

040

Établissements de crédit

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

050

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

060

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

070

Prêts et avances

Annexe V.Partie 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

080

Banques centrales

Annexe V.Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

090

Administrations publiques

Annexe V.Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

100

Établissements de crédit

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

110

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

120

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

130

Ménages

Annexe V.Partie 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

140

PRÊTS ET CRÉANCES

IAS 39,9 AG 16, AG26; Annexe V.Partie 1.16

 

 

 

 

 

 

150

Titres de créance

Annexe V.Partie 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

160

Banques centrales

Annexe V.Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

170

Administrations publiques

Annexe V.Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

180

Établissements de crédit

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

190

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

200

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

210

Prêts et avances

Annexe V.Partie 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

220

Banques centrales

Annexe V.Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

230

Administrations publiques

Annexe V.Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

240

Établissements de crédit

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

250

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

260

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

270

Ménages

Annexe V.Partie 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

280

DÉTENU JUSQU'À ÉCHÉANCE

IFRS 7.8(c); IAS 39.9, AG16, AG26

 

 

 

 

 

 

4.5    Actifs financiers subordonnés



 

Références

Valeur comptable

010

010

Prêts et avances

Annexe V.Partie 1.24, 27

 

020

Titres de créance

Annexe V.Partie 1.24, 26

 

030

ACTIFS FINANCIERS SUBORDONNÉS [POUR L'ÉMETTEUR]

Annexe V.Partie 2.40, 54

 

5.    Ventilation des prêts et avances par produit



 

 

Références

Banques centrales

Administrations publiques

Établissements de crédit

Autres entreprises financières

Entreprises non financières

Ménages

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(d)

Annexe V. Partie 1.35(e)

Annexe V. Partie 1.35(f)

010

020

030

040

050

060

Par produit

010

À vue [call] et à court préavis [compte courant]

Annexe V. Partie 2.41(a)

 

 

 

 

 

 

020

créances contractées par carte de crédit

Annexe V. Partie 2.41(b)

 

 

 

 

 

 

030

Créances clients

Annexe V. Partie 2.41(c)

 

 

 

 

 

 

040

Contrats de location-financement

Annexe V. Partie 2.41(d)

 

 

 

 

 

 

050

Prises en pension

Annexe V. Partie 2.41(e)

 

 

 

 

 

 

060

Autres prêts à terme

Annexe V. Partie 2.41(f)

 

 

 

 

 

 

070

Avances qui ne sont pas des prêts

Annexe V. Partie 2.41(g)

 

 

 

 

 

 

080

PRÊTS ET AVANCES

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

Par sûreté

090

dont: prêts immobiliers [hypothécaires]

Annexe V. Partie 2.41(h)

 

 

 

 

 

 

100

dont: autres prêts garantis

Annexe V. Partie 2.41(i)

 

 

 

 

 

 

Par objet

110

dont: crédit à la consommation

Annexe V. Partie 2.41(j)

 

 

 

 

 

 

120

dont: crédit immobilier

Annexe V. Partie 2.41(k)

 

 

 

 

 

 

Par subordination

130

dont: prêts pour financement de projets

Annexe V. Partie 2.41(l)

 

 

 

 

 

 

6.    Ventilation des prêts et avances aux entreprises non financières par code NACE



 

Références

Entreprises non financières

Valeur comptable brute

Dont: non performantes

Dépréciation cumulée ou variation cumulée de la juste valeur due au risque de crédit

Annexe V. Partie 2.45

Annexe V. Partie 2. 145-162

Annexe V. Partie 2.46

010

012

020

010

A  Agriculture, sylviculture et pêche

Règlement NACE

 

 

 

020

B  Industries extractives

Règlement NACE

 

 

 

030

C  Industrie manufacturière

Règlement NACE

 

 

 

040

D  Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Règlement NACE

 

 

 

050

E  Production et distribution d'eau

Règlement NACE

 

 

 

060

F  Construction

Règlement NACE

 

 

 

070

G  Commerce

Règlement NACE

 

 

 

080

H  Transports et entreposage

Règlement NACE

 

 

 

090

I  Hébergement et restauration

Règlement NACE

 

 

 

100

J  Information et communication

Règlement NACE

 

 

 

110

L  Activités immobilières

Règlement NACE

 

 

 

120

M  Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Règlement NACE

 

 

 

130

N  Activités de services administratifs et de soutien

Règlement NACE

 

 

 

140

O  Administration publique

Règlement NACE

 

 

 

150

P  Enseignement

Règlement NACE

 

 

 

160

Q  Santé humaine et action sociale

Règlement NACE

 

 

 

170

R  Arts, spectacles et activité récréatives

Règlement NACE

 

 

 

180

S  Autres activités de services

Règlement NACE

 

 

 

190

PRÊTS ET AVANCES

Annexe V. Partie 1.24, 27, 42, 43

 

 

 

7.    Actifs financiers soumis à dépréciation en souffrance ou dépréciés



 

Références

En souffrance mais non déprécié

Valeur comptable des actifs dépréciés

Dotations spécifiques aux dépréciations pour actifs financiers évalués sur une base individuelle

Dotations spécifiques aux dépréciations pour actifs financiers évalués collectivement

Dotations collectives aux dépréciations pour pertes encourues mais non signalées

Sorties du bilan cumulées

≤ 30 jours

> 30 jours ≤ 60 jours

> 60 jours ≤ 90 jours

> 90 jours ≤ 180 jours

> 180 jours ≤ 1 an

> 1 an

IFRS 7.37(a); IG 26-28; Annexe V.Partie 2.47-48

IAS 39.58-70

IAS 39 AG 84-92; IFRS 7.37(b); Annexe V.Partie 2.36

IAS 39 AG 84-92; Annexe V.Partie 2.37

IAS 39 AG 84-92; Annexe V.Partie 2.38

IAS 39 AG 84-92; IFRS 7.16,37(b); B5(d); Annexe V.Partie 2.49-50

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

010

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

dont: au coût

IAS 39.46(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

dont: établissements de crédit

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

dont: autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

dont: entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Titres de créance

Annexe V.Partie 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Banques centrales

Annexe V.Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Administrations publiques

Annexe V.Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Établissements de crédit

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Prêts et avances

Annexe V.Partie 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Banques centrales

Annexe V.Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Administrations publiques

Annexe V.Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Établissements de crédit

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Ménages

Annexe V.Partie 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prêts et avances par produit, par sûreté et par subordination

200

À vue [call] et à court préavis [compte courant]

Annexe V.Partie 2.41(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

créances contractées par carte de crédit

Annexe V.Partie 2.41(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Créances clients

Annexe V.Partie 2.41(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Contrats de location-financement

Annexe V.Partie 2.41(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Prises en pension

Annexe V.Partie 2.41(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Autres prêts à terme

Annexe V.Partie 2.41(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Avances qui ne sont pas des prêts

Annexe V.Partie 2.41(g)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

dont: prêts immobiliers [hypothécaires]

Annexe V.Partie 2.41(h)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

dont: autres prêts garantis

Annexe V.Partie 2.41(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

dont: crédit à la consommation

Annexe V.Partie 2.41(j)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

dont: crédit immobilier

Annexe V.Partie 2.41(k)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

dont: prêts pour financement de projets

Annexe V.Partie 2.41(l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.    Ventilation des passifs financiers

8.1    Ventilation des passifs financiers par produit et par secteur de la contrepartie



 

Références

Valeur comptable

Montant cumulé des variations de juste valeur attribuables à des variations du risque de crédit

Montant pour lequel il existe une obligation contractuelle de paiement à échéance

Détenu à des fins de négociation

Évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Coût amorti

Comptabilité de couverture

IFRS 7.8(e)(ii); IAS 39.9, AG 14-15

IFRS 7.8(e)(i); IAS 39.9

IFRS 7.8(f); IAS 39.47

IFRS 7.22(b); IAS 39.9

CRR art 30(b), art 424(1)(d)(i)

 

010

020

030

037

040

050

010

Dérivés

IAS 39.9, AG 15(a)

 

 

 

 

 

 

020

Positions courtes

IAS 39 AG 15(b)

 

 

 

 

 

 

030

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

040

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

050

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

 

 

 

 

 

 

060

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

070

Comptes courants / dépôts à un jour

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.1

 

 

 

 

 

 

080

Dépôts à échéance convenue

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.2

 

 

 

 

 

 

090

Dépôts remboursables à vue

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.51

 

 

 

 

 

 

100

Mises en pension

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.4

 

 

 

 

 

 

110

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

120

Comptes courants / dépôts à un jour

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.1

 

 

 

 

 

 

130

Dépôts à échéance convenue

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.2

 

 

 

 

 

 

140

Dépôts remboursables à vue

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.51

 

 

 

 

 

 

150

Mises en pension

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.4

 

 

 

 

 

 

160

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

170

Comptes courants / dépôts à un jour

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.1

 

 

 

 

 

 

180

Dépôts à échéance convenue

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.2

 

 

 

 

 

 

190

Dépôts remboursables à vue

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.51

 

 

 

 

 

 

200

Mises en pension

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.4

 

 

 

 

 

 

210

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

220

Comptes courants / dépôts à un jour

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.1

 

 

 

 

 

 

230

Dépôts à échéance convenue

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.2

 

 

 

 

 

 

240

Dépôts remboursables à vue

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.51

 

 

 

 

 

 

250

Mises en pension

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.4

 

 

 

 

 

 

260

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

270

Comptes courants / dépôts à un jour

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.1

 

 

 

 

 

 

280

Dépôts à échéance convenue

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.2

 

 

 

 

 

 

290

Dépôts remboursables à vue

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.51

 

 

 

 

 

 

300

Mises en pension

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.4

 

 

 

 

 

 

310

Ménages

Annexe V. Partie 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

320

Comptes courants / dépôts à un jour

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.1

 

 

 

 

 

 

330

Dépôts à échéance convenue

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.2

 

 

 

 

 

 

340

Dépôts remboursables à vue

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.51

 

 

 

 

 

 

350

Mises en pension

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.4

 

 

 

 

 

 

360

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.31; Annexe V. Partie 2.52

 

 

 

 

 

 

370

Certificats de dépôt

Annexe V. Partie 2.52(a)

 

 

 

 

 

 

380

Titres adossés à des actifs

CRR art 4(1)(61)

 

 

 

 

 

 

390

Obligations garanties

CRR art 129(1)

 

 

 

 

 

 

400

Contrats hybrides

IAS 39.10-11, AG27, AG29; IFRIC 9; Annexe V. Partie 2.52(d)

 

 

 

 

 

 

410

Autres titres de créance émis

Annexe V. Partie 2.52(e)

 

 

 

 

 

 

420

Instruments financiers composés convertibles

IAS 32.AG 31

 

 

 

 

 

 

430

Non convertibles

 

 

 

 

 

 

 

440

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.32-34

 

 

 

 

 

 

450

PASSIFS FINANCIERS

 

 

 

 

 

 

 

8.2    Passifs financiers subordonnés



 

Valeur comptable

 

Références

Évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Au coût amorti

IFRS 7.8(e)(i); IAS 39.9

IFRS 7.8(f); IAS 39.47

010

020

010

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

 

 

020

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.31

 

 

030

PASSIFS FINANCIERS SUBORDONNÉS

Annexe V. Partie 2.53-54

 

 

9.    Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements

9.1    Expositions de hors bilan: Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés



 

Références

Montant nominal

IFRS 7.36(a), B10(c)(d); CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.62

010

010

Engagements de prêt donnés

IAS 39.2 (h), 4 (a) (c), BC 15; CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.56-57

 

021

dont: non performantes

Annexe V. Partie 2. 145-162

 

030

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

040

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

050

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

060

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

070

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

080

Ménages

Annexe V. Partie 1.35(f)

 

090

Garanties financières données

IAS 39.9 AG 4, BC 21; IFRS 4 Annexe A; CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.56, 58

 

101

dont: non performantes

Annexe V. Partie 2. 145-162

 

110

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

120

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

130

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

140

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

150

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

160

Ménages

Annexe V. Partie 1.35(f)

 

170

Autres engagements donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.56, 59

 

181

dont: non performantes

Annexe V. Partie 2. 145-162

 

190

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

200

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

210

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

220

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

230

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

240

Ménages

Annexe V. Partie 1.35(f)

 

9.2    Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements reçus



 

Références

Montant maximum de garanties pouvant être pris en considération

Montant nominal

IFRS 7.36 (b); Annexe V. Partie 2.63

Annexe V. Partie 2.63

010

020

010

Engagements de prêt reçus

IAS 39.2(h), 4(a)(c), BC 15; Annexe V. Partie 2.56-57

 

 

020

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

030

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

040

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

050

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

060

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

070

Ménages

Annexe V. Partie 1.35(f)

 

 

080

Garanties financières reçues

IAS 39.9 AG 4, BC 21; IFRS 4 Annexe A; Annexe V. Partie 2.56, 58

 

 

090

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

100

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

110

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

120

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

130

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

140

Ménages

Annexe V. Partie 1.35(f)

 

 

150

Autres engagements reçus

Annexe V. Partie 2.56, 59

 

 

160

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

170

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

180

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

190

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

200

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

210

Ménages

Annexe V. Partie 1.35(f)

 

 

10.    Dérivés - Négociation



Par type de risque / Par produit ou par type de marché

Références

Valeur comptable

Montant notionnel

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

Passifs financiers détenus à des fins de négociation

Total négociation

dont: vendu

Annexe V. Partie 2.69

Annexe V. Partie 2.69

Annexe V. Partie 2.70-71

Annexe V. Partie 2.72

010

020

030

040

010

Taux d'intérêt

Annexe V. Partie 2.67(a)

 

 

 

 

020

dont: couvertures économiques

Annexe V. Partie 2.74

 

 

 

 

030

Options de gré à gré

 

 

 

 

 

040

Autres de gré à gré

 

 

 

 

 

050

Options marché organisé

 

 

 

 

 

060

Autres marché organisé

 

 

 

 

 

070

Capitaux propres

Annexe V. Partie 2.67(b)

 

 

 

 

080

dont: couvertures économiques

Annexe V. Partie 2.74

 

 

 

 

090

Options de gré à gré

 

 

 

 

 

100

Autres de gré à gré

 

 

 

 

 

110

Options marché organisé

 

 

 

 

 

120

Autres marché organisé

 

 

 

 

 

130

Change et or

Annexe V. Partie 2.67(c)

 

 

 

 

140

dont: couvertures économiques

Annexe V. Partie 2.74

 

 

 

 

150

Options de gré à gré

 

 

 

 

 

160

Autres de gré à gré

 

 

 

 

 

170

Options marché organisé

 

 

 

 

 

180

Autres marché organisé

 

 

 

 

 

190

Crédit

Annexe V. Partie 2.67(d)

 

 

 

 

200

dont: couvertures économiques

Annexe V. Partie 2.74

 

 

 

 

210

Contrat d'échange sur risque de crédit

 

 

 

 

 

220

Option sur écart de crédit

 

 

 

 

 

230

Total contrat d'échange

 

 

 

 

 

240

Autres

 

 

 

 

 

250

Matières premières

Annexe V. Partie 2.67(e)

 

 

 

 

260

dont: couvertures économiques

Annexe V. Partie 2.74

 

 

 

 

270

Autres

Annexe V. Partie 2.67(f)

 

 

 

 

280

dont: couvertures économiques

Annexe V. Partie 2.74

 

 

 

 

290

Dérivés

IAS 39.9

 

 

 

 

300

dont: De gré à gré - établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.35(c), 2.75(a)

 

 

 

 

310

dont: De gré à gré - autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d), 2.75(b)

 

 

 

 

320

dont: De gré à gré - reste

Annexe V. Partie 2.75(c)

 

 

 

 

11.    Dérivés - Comptabilité de couverture

11.1    Dérivés - Comptabilité de couverture: Ventilation par type de risque et type de couverture



Par produit ou par type de marché

Références

Valeur comptable

Montant notionnel

Actifs

Passifs

Total couverture

dont: vendu

Annexe V. Partie 2.69

Annexe V. Partie 2.69

Annexe V. Partie 2.70, 71

Annexe V. Partie 2.72

010

020

030

040

010

Taux d'intérêt

Annexe V. Partie 2.67(a)

 

 

 

 

020

Options de gré à gré

 

 

 

 

 

030

Autres de gré à gré

 

 

 

 

 

040

Options marché organisé

 

 

 

 

 

050

Autres marché organisé

 

 

 

 

 

060

Capitaux propres

Annexe V. Partie 2.67(b)

 

 

 

 

070

Options de gré à gré

 

 

 

 

 

080

Autres de gré à gré

 

 

 

 

 

090

Options marché organisé

 

 

 

 

 

100

Autres marché organisé

 

 

 

 

 

110

Change et or

Annexe V. Partie 2.67(c)

 

 

 

 

120

Options de gré à gré

 

 

 

 

 

130

Autres de gré à gré

 

 

 

 

 

140

Options marché organisé

 

 

 

 

 

150

Autres marché organisé

 

 

 

 

 

160

Crédit

Annexe V. Partie 2.67(d)

 

 

 

 

170

Contrat d'échange sur risque de crédit

 

 

 

 

 

180

Option sur écart de crédit

 

 

 

 

 

190

Total contrat d'échange

 

 

 

 

 

200

Autres

 

 

 

 

 

210

Matières premières

Annexe V. Partie 2.67(e)

 

 

 

 

220

Autres

Annexe V. Partie 2.67(f)

 

 

 

 

230

COUVERTURES DE JUSTE VALEUR

IFRS 7.22(b); IAS 39.86(a)

 

 

 

 

240

Taux d'intérêt

Annexe V. Partie 2.67(a)

 

 

 

 

250

Options de gré à gré

 

 

 

 

 

260

Autres de gré à gré

 

 

 

 

 

270

Options marché organisé

 

 

 

 

 

280

Autres marché organisé

 

 

 

 

 

290

Capitaux propres

Annexe V. Partie 2.67(b)

 

 

 

 

300

Options de gré à gré

 

 

 

 

 

310

Autres de gré à gré

 

 

 

 

 

320

Options marché organisé

 

 

 

 

 

330

Autres marché organisé

 

 

 

 

 

340

Change et or

Annexe V. Partie 2.67(c)

 

 

 

 

350

Options de gré à gré

 

 

 

 

 

360

Autres de gré à gré

 

 

 

 

 

370

Options marché organisé

 

 

 

 

 

380

Autres marché organisé

 

 

 

 

 

390

Crédit

Annexe V. Partie 2.67(d)

 

 

 

 

400

Contrat d'échange sur risque de crédit

 

 

 

 

 

410

Option sur écart de crédit

 

 

 

 

 

420

Total contrat d'échange

 

 

 

 

 

430

Autres

 

 

 

 

 

440

Matières premières

Annexe V. Partie 2.67(e)

 

 

 

 

450

Autres

Annexe V. Partie 2.67(f)

 

 

 

 

460

COUVERTURES DE FLUX DE TRÉSORERIE

IFRS 7.22(b); IAS 39.86(b)

 

 

 

 

470

COUVERTURES DE PARTICIPATIONS NETTES DANS UNE ACTIVITÉ À L'ÉTRANGER

IFRS 7.22(b); IAS 39.86(c)

 

 

 

 

480

COUVERTURE DE PORTEFEUILLE DE LA JUSTE VALEUR DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE TAUX D'INTÉRÊT

IAS 39.89A, IE 1-31

 

 

 

 

490

COUVERTURE DE PORTEFEUILLE DES FLUX DE TRÉSORERIE DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE TAUX D'INTÉRÊT

IAS 39 IG F6 1-3

 

 

 

 

500

DÉRIVÉS - COMPTABILITÉ DE COUVERTURE

IFRS 7.22(b); IAS 39.9

 

 

 

 

510

dont: De gré à gré - établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.35(c), 2.75(a)

 

 

 

 

520

dont: De gré à gré - autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d), 2.75(b)

 

 

 

 

530

dont: De gré à gré - reste

Annexe V. Partie 2.75(c)

 

 

 

 

12.    Mouvements de dotations aux dépréciations pour pertes de crédit et dépréciation d'instruments de capitaux propres



 

Références

Solde d'ouverture

Accroissements dus aux montants provisionnés pour pertes sur prêts estimées au cours de l'exercice

Réductions dues à des montants repris de pertes sur prêts estimées au cours de l'exercice

Reprises sur dépréciations liées à des sorties d’actif du bilan

Transferts entre dotations aux dépréciations

Autres ajustements

Solde de clôture

Recouvrements enregistrés directement dans l'état du résultat net

Ajustements de valeur enregistrés directement dans l'état du résultat net

 

Annexe V. Partie 2.77

Annexe V. Partie 2.77

Annexe V. Partie 2.78

 

 

 

 

Annexe V. Partie 2.78

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

Instruments de capitaux propres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Dotations spécifiques aux dépréciations pour actifs financiers évalués sur une base individuelle

IAS 39.63-70, AG 84-92; IFRS 7.37 (b); Annexe V. Partie 2.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Ménages

Annexe V. Partie 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Dotations spécifiques aux dépréciations pour actifs financiers évalués collectivement

IAS 39.59, 64; Annexe V. Partie 2.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Ménages

Annexe V. Partie 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Dotations collectives aux dépréciations pour pertes encourues mais non signalées sur actifs financiers

IAS 39.59, 64; Annexe V. Partie 2.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.    Sûretés et garanties reçues

13.1    Ventilation des prêts et avances par sûretés et garanties



 

Montant maximum de sûretés ou garanties pouvant être pris en considération

Garanties et sûretés

Références

Prêts immobiliers [hypothécaires]

Autres prêts garantis

Garanties financières reçues

Résidentiel

Commercial

Numéraire [instruments de créance émis]

Reste

IFRS 7.36(b) Annexe V. Partie 2.81(a)

Annexe V. Partie 2.81(a)

Annexe V. Partie 2.81(a)

Annexe V. Partie 2.81(b)

Annexe V. Partie 2.81(b)

Annexe V. Partie 2.81(c)

010

020

030

040

050

010

Prêts et avances

Annexe V. Partie 2.81

 

 

 

 

 

020

dont: Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

030

dont: Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

040

dont: Ménages

Annexe V. Partie 1.35(f)

 

 

 

 

 

13.2    Sûretés obtenues par prise de possession pendant l'exercice [détenues à la date de déclaration]



 

Références

Valeur comptable

010

010

Actifs non courants détenus en vue de la vente

IFRS 7.38(a)

 

020

Immobilisations corporelles

IFRS 7.38(a)

 

030

Immeubles de placement

IFRS 7.38(a)

 

040

Actions et instruments de créance

IFRS 7.38(a)

 

050

Autres

IFRS 7.38(a)

 

060

Total

 

 

13.3    Sûretés obtenues par prise de possession [immobilisations corporelles] cumulées



 

Références

Valeur comptable

010

010

Saisies [immobilisations corporelles]

IFRS 7.38(a); Annexe V. Partie 2.84

 

14.    Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers à la juste valeur



 

Références

Hiérarchie des justes valeurs IFRS 13.93 (b)

Variation de la juste valeur pour l'exercice ITS V. Partie 2.86

Variation cumulée de la juste valeur avant impôt ITS V. Partie 2.87

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

IFRS 13.76

IFRS 13.81

IFRS 13.86

IFRS 13.81

IFRS 13.86, 93(f)

IFRS 13.76

IFRS 13.81

IFRS 13.86

010

020

030

040

050

060

070

080

ACTIFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 7.8(a)(ii); IAS 39.9, AG 14

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Dérivés

IAS 39.9

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8(a)(i); IAS 39.9

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Actifs financiers disponibles à la vente

IFRS 7.8 (h)(d); IAS 39.9

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Dérivés – Comptabilité de couverture

IFRS 7.22 (b); IAS 39.9; Annexe V. Partie 1.19

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Passifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 7.8 (e) (ii); IAS 39.9, AG 14-15

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Dérivés

IAS 39.9, AG 15(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Positions courtes

IAS 39 AG 15(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.32-34

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8 (e) (i); IAS 39.9

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.32-34

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Dérivés – Comptabilité de couverture

IFRS 7.22 (b); IAS 39.9; Annexe V. Partie 1.19

 

 

 

 

 

 

 

 

15.    Décomptabilisation et passifs financiers associés aux actifs financiers transférés



 

Références

Actifs financiers transférés entièrement comptabilisés

Actifs financiers transférés comptabilisés dans la mesure où l'établissement poursuit son engagement

Montant principal exposé d'actifs financiers transférés entièrement décomptabilisés pour lesquels l'établissement conserve des droits de gestion

Montants décomptabilisés à des fins de fonds propres

Actifs transférés

Passifs associés ITS V. Partie 2.89

Montant principal exposé des actifs initiaux

Valeur comptable d'actifs encore comptabilisés [poursuite de l'engagement]

Valeur comptable des passifs associés

Valeur comptable

Dont: titrisations

Dont: mises en pension

Valeur comptable

Dont: titrisations

Dont: mises en pension

IFRS 7.42D.(e)

IFRS 7.42D(e); CRR art 4(1)(61)

IFRS 7.42D(e); Annexe V. Partie 2.91, 92

IFRS 7.42D(e)

IFRS 7.42D.(e)

IFRS 7.42D(e); Annexe V. Partie 2.91, 92

 

IFRS 7.42D(f)

IFRS 7.42D(f); Annexe V. Partie 2.89

 

CRR art 109; Annexe V. Partie 2.90

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

010

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 7.8 (a)(ii); IAS 39.9, AG 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8(a)(i); IAS 39.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Actifs financiers disponibles à la vente

IFRS 7.8(d); IAS 39.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Prêts et créances

IFRS 7.8 (c); IAS 39.9, AG16, AG26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Placements détenus jusqu'à leur échéance

IFRS 7.8(b); IAS 39.9, AG16, AG26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M3

16.    Ventilation d'éléments sélectionnés de l'état du résultat net

16.1    Produits et charges d'intérêts par instrument et par contrepartie



 

Exercice courant

 

Références

Produits

Charges

Annexe V. Partie 2.95

Annexe V. Partie 2.95

010

020

010

Dérivés — négociation

IAS 39.9; Annexe V. Partie 2.96

 

 

020

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.26

 

 

030

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

040

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

050

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

060

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

070

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

080

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.27

 

 

090

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

100

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

110

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

120

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

130

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

140

Ménages

Annexe V. Partie 1.35(f)

 

 

150

Autres actifs

Annexe V. Partie 1.51

 

 

160

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9

 

 

170

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

180

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

190

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

200

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

210

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

220

Ménages

Annexe V. Partie 1.35(f)

 

 

230

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.31

 

 

240

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.32-34

 

 

250

Dérivés — comptabilité de couverture, risque de taux d'intérêt

Annexe V. Partie 2.95

 

 

260

Autres passifs

Annexe V. Partie 2.10

 

 

270

INTÉRÊTS

IAS 18.35.(b); IAS 1.97

 

 

16.2    Profits ou pertes sur dé comptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument



 

Références

Exercice courant

010

010

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

020

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.26

 

030

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.27

 

040

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9

 

050

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.31

 

060

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.32-34

 

070

PROFITS OU (-) PERTES SUR DÉCOMPTABILISATION D'ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS NON ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT, NET

IFRS 7.20(a)(v-vii); IAS 39.55(a)

 

16.3    Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, par instrument



 

Références

Exercice courant

 

010

010

Dérivés

IAS 39.9

 

020

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

030

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.26

 

040

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.27

 

050

Positions courtes

IAS 39 AG 15(b)

 

060

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9

 

070

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.31

 

080

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.32-34

 

090

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION, NET

IFRS 7.20(a)(i)

 

16.4.    Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, par risque



 

Références

Exercice courant

 

010

010

Instruments de taux d'intérêts et dérivés analogues

Annexe V. Partie 2.99(a)

 

020

Instruments de capitaux propres et dérivés analogues

Annexe V. Partie 2.99(b)

 

030

Transactions et dérivés de change liés à des devises et à l'or

Annexe V. Partie 2.99(c)

 

040

Instruments de risques de crédit et dérivés analogues

Annexe V. Partie 2.99(d)

 

050

Dérivés liés aux matières premières

Annexe V. Partie 2.99(e)

 

060

Autres

Annexe V. Partie 2.99(f)

 

070

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION, NET

IFRS 7.20(a)(i)

 

16.5    Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument



 

Références

Exercice courant

Variation cumulée de la juste valeur due au risque de crédit

 

Annexe V. Partie 2.100

010

020

010

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

020

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.26

 

 

030

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.27

 

 

040

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9

 

 

050

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.31

 

 

060

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.32-34

 

 

070

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT, NET

IFRS 7.20(a)(i)

 

 

16.6    Profits ou pertes résultant de la comptabilité de couverture



 

Références

Exercice courant

010

010

Variations de la juste valeur de l'instrument de couverture [y compris interruption]

IFRS 7.24(a)(i)

 

020

Variations de la juste valeur de l'élément couvert attribuables au risque couvert

IFRS 7.24(a)(ii)

 

030

Inefficacité en résultat des couvertures de flux de trésorerie

IFRS 7.24(b)

 

040

Inefficacité en résultat des couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger

IFRS 7.24(c)

 

050

PROFITS OU (-) PERTES RÉSULTANT DE LA COMPTABILITÉ DE COUVERTURE, NET

IFRS 7.24

 

16.7    Dépréciation d'actifs financiers et non financiers



 

Exercice courant

 

 

Références

Augmentations

Annexe V. Partie 2.102

Diminutions

Annexe V. Partie 2.102

Total

Dépréciation cumulée

010

020

030

040

010

Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d'actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.20(e)

 

 

 

 

020

Actifs financiers évalués au coût

IFRS 7.20(e); IAS 39.66

 

 

 

 

030

Actifs financiers disponibles à la vente

IFRS 7.20(e); IAS 39.67-70

 

 

 

 

040

Prêts et créances

IFRS 7.20(e); IAS 39.63-65

 

 

 

 

050

Placements détenus jusqu'à leur échéance

IFRS 7.20(e); IAS 39.63-65

 

 

 

 

060

Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d'investissements dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

IAS 28.40-43

 

 

 

 

070

Filiales

IFRS 10 Annexe A

 

 

 

 

080

Coentreprises

IAS 28.3

 

 

 

 

090

Entreprises associées

IAS 28.3

 

 

 

 

100

Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d'actifs non financiers

IAS 36.126(a),(b)

 

 

 

 

110

Immobilisations corporelles

IAS 16.73(e)(v-vi)

 

 

 

 

120

Immeubles de placement

IAS 40.79(d)(v)

 

 

 

 

130

Goodwill

IAS 36.10b; IAS 36.88-99, 124; IFRS 3 Annexe B67(d)(v)

 

 

 

 

140

Autres immobilisations incorporelles

IAS 38.118(e)(iv)(v)

 

 

 

 

145

Autres

IAS 36.126(a),(b)

 

 

 

 

150

TOTAL

 

 

 

 

 

160

Intérêts à recevoir sur actifs financiers dépréciés

IFRS 7.20(d); IAS 39.AG 93

 

 

 

 

▼M2

17.    Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Bilan

17.1    Actifs



 

Références

Périmètre comptable de la consolidation [valeur comptable]

010

010

Trésorerie, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

IAS 1.54 (i)

 

020

Fonds en caisse

Annexe V. Partie 2.1

 

030

Comptes à vue auprès de banques centrales

Annexe V. Partie 2.2

 

040

Autres dépôts à vue

Annexe V. Partie 2.3

 

050

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 7.8(a)(ii); IAS 39.9, AG 14

 

060

Dérivés

IAS 39.9

 

070

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

080

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

090

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

100

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8(a)(i); IAS 39.9

 

110

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

120

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

130

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

140

Actifs financiers disponibles à la vente

IFRS 7.8(d); IAS 39.9

 

150

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

160

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

170

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

180

Prêts et créances

IFRS 7.8(c); IAS 39.9, AG16, AG26; Annexe V. Partie 1.16

 

190

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

200

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

210

Placements détenus jusqu'à leur échéance

IFRS 7.8(b); IAS 39.9, AG16, AG26

 

220

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

230

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

240

Dérivés – Comptabilité de couverture

IFRS 7.22(b); IAS 39.9

 

250

Variations de la juste valeur des éléments couverts d'un portefeuille couvert contre le risque de taux d'intérêt

IAS 39.89A(a)

 

260

Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

IAS 1.54(e); Annexe V. Partie 2.4

 

270

Actifs faisant l'objet de contrats de réassurance et d'assurance

IFRS 4.IG20.(b)-(c); Annexe V. Partie 2.105

 

280

Immobilisations corporelles

 

 

290

Immobilisations incorporelles

IAS 1.54(c); CRR art 4(1)(115)

 

300

Goodwill

IFRS 3.B67(d); CRR art 4(1)(113)

 

310

Autres immobilisations incorporelles

IAS 38.8,118

 

320

Actifs d'impôt

IAS 1.54(n-o)

 

330

Actifs d'impôt exigibles

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

340

Actifs d'impôt différés

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(106)

 

350

Autres actifs

Annexe V. Partie 2.5

 

360

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.6

 

370

TOTAL ACTIFS

IAS 1.9(a), IG 6

 

17.2    Expositions de hors bilan: Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés



 

Références

Périmètre comptable de la consolidation [montant nominal]

010

010

Engagements de prêt donnés

IAS 39.2(h), 4(a)(c), BC 15; CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.56, 57

 

020

Garanties financières données

IAS 39.9 AG 4, BC 21; IFRS 4 A; CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.56, 58

 

030

Autres engagements donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.56, 59

 

040

EXPOSITIONS DE HORS BILAN

 

 

17.3    Passifs et capitaux propres



 

Références

Périmètre comptable de la consolidation [valeur comptable]

010

010

Passifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 7.8 (e) (ii); IAS 39.9, AG 14-15

 

020

Dérivés

IAS 39.9, AG 15(a)

 

030

Positions courtes

IAS 39.AG 15(b)

 

040

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9, Annexe V. Partie 1.30

 

050

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.31

 

060

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.32-34

 

070

Passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8 (e)(i); IAS 39.9

 

080

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

 

090

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.31

 

100

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.32-34

 

110

Passifs financiers évalués au coût amorti

IFRS 7.8(f); IAS 39.47

 

120

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

 

130

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.31

 

140

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.32-34

 

150

Dérivés – Comptabilité de couverture

IFRS 7.22(b); IAS 39.9; Annexe V. Partie 1.23

 

160

Variations de la juste valeur des éléments couverts d'un portefeuille couvert contre le risque de taux d'intérêt

IAS 39.89A(b)

 

170

Passifs faisant l'objet de contrats d'assurance et de réassurance

IFRS 4.IG20(a); Annexe V. Partie 2.106

 

180

Provisions

IAS 37.10; IAS 1.54(l)

 

190

Passifs d'impôt

IAS 1.54(n-o)

 

200

Passifs d'impôt exigibles

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

210

Passifs d'impôt différés

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(108)

 

220

Parts sociales remboursables à vue

IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Annexe V. Partie 2.9

 

230

Autres passifs

Annexe V. Partie 2.10

 

240

Passifs inclus dans des groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.11

 

250

PASSIFS

IAS 1.9(b);IG 6

 

260

Fonds propres

IAS 1.54(r), Directive banques art 22

 

270

Prime d'émission

IAS 1.78(e); CRR art 4(1)(124)

 

280

Instruments de capitaux propres émis autres que fonds propres

Annexe V. Partie 2.15-16

 

290

Autres capitaux propres

IFRS 2.10; Annexe V. Partie 2.17

 

300

Autres éléments du résultat global cumulés

CRR art 4(1)(100)

 

310

Bénéfices non distribués

CRR art 4(1)(123)

 

320

Réserves de réévaluation

IFRS 1.30, D5-D8

 

330

Autres réserves

IAS 1.54; IAS 1.78 (e)

 

340

(-) Actions propres

IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Annexe V. Partie 2.20

 

350

Profit ou perte attribuable aux propriétaires de la société mère

IAS 27.28; IAS 1.83(a)(ii)

 

360

(-) Acomptes sur dividendes

IAS 32.35

 

370

Intérêts minoritaires [intérêts ne donnant pas le contrôle]

IAS 27.4; IAS 1.54(q); IAS 27.27

 

380

TOTAL CAPITAUX PROPRES

IAS 1.9(c), IG 6

 

390

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET TOTAL PASSIFS

IAS 1.IG6

 

18.    Informations relatives aux expositions performantes et non performantes



 

Références

Valeur comptable brute

Dépréciation cumulée, variation cumulée de la juste valeur due au risque de crédit et provisions

Sûretés reçues et garanties financières reçues

 

Performantes

Non performantes

 

expositions performantes

expositions non performantes

 

Pas en souffrance ou en souffrance <= 30 jours

En souffrance > 30 jours <= 60 jours

En souffrance > 60 jours <= 90 jours

 

Paiement improbable, pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours

En souffrance > 90 jours <= 180 jours

En souffrance > 180 jours <= 1 an

En souffrance > 1 an

Dont: en défaut

Dont: dépréciées

 

Paiement improbable, pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours

En souffrance > 90 jours <= 180 jours

En souffrance > 180 jours <= 1 an

En souffrance > 1 an

Sûretés reçues pour les expositions non performantes

Garanties financières reçues pour les expositions non performantes

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

Annexe V. Partie 2. 45, 109, 145-162

Annexe V. Partie 2. 145-162

Annexe V. Partie 2. 158

Annexe V. Partie 2. 158

Annexe V. Partie 2. 158

Annexe V. Partie 2. 145-162

Annexe V. Partie 2. 159

Annexe V. Partie 2. 159

Annexe V. Partie 2. 159

Annexe V. Partie 2. 159

CRR art 178; Annexe V. Partie 2.61

IAS 39. 58-70

Annexe V. Partie 2. 46

Annexe V. Partie 2. 161

Annexe V. Partie 2. 161

Annexe V. Partie 2. 159 161

Annexe V. Partie 2. 159 161

Annexe V. Partie 2. 159 161

Annexe V. Partie 2. 159 161

Annexe V. Partie 2. 162

Annexe V. Partie 2. 162

010

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Dont: Petites et moyennes entreprises

PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Dont: Biens immobiliers commerciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Ménages

Annexe V. Partie 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Dont: Prêts hypothécaires résidentiels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Dont: Crédit à la consommation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

INSTRUMENTS DE CRÉANCE AU COÛT AMORTI

Annexe V. Partie I. 13 (d)(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Ménages

Annexe V. Partie 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

INSTRUMENTS DE CRÉANCE À LA JUSTE VALEUR autres que détenus à des fins de négociation

Annexe V. Partie I. 13 (b)(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

INSTRUMENTS DE CRÉANCE autres que détenus à des fins de négociation

Annexe V. Partie I. 13 (b)(c)(d)(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Engagements de prêt donnés

IAS 39.2 (h), 4 (a) (c), BC 15; CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.56-57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Ménages

Annexe V. Partie 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Garanties financières données

IAS 39.9 AG 4, BC 21; IFRS 4 A; CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.56, 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Ménages

Annexe V. Partie 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Autres engagements donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.56, 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

Ménages

Annexe V. Partie 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

EXPOSITIONS DE HORS BILAN

Annexe V. Partie 2.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.    Informations relatives aux expositions faisant l'objet d'une renégociation



 

Références

Valeur comptable brute des expositions faisant l'objet de mesures de renégociation

Dépréciation cumulée, variation cumulée de la juste valeur due au risque de crédit et provisions

Sûretés reçues et garanties financières reçues

 

Expositions performantes faisant l'objet de mesures de renégociation

Expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation

 

expositions performantes faisant l'objet de mesures de renégociation

expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation

 

Instruments avec des modifications des conditions

Refinancement

dont: Expositions performantes faisant l'objet d'une renégociation en période probatoire

 

Instruments avec des modifications des conditions

Refinancement

dont: En défaut

dont: Dépréciées

dont: Renégociation des expositions non performantes

 

Instruments avec des modifications des conditions

Refinancement

Sûretés reçues pour les expositions faisant l'objet de mesures de renégociation

Garanties financières reçues pour les expositions faisant l'objet de mesures de renégociation

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

Annexe V. Partie 2. 45, 109, 163-182

Annexe V. Partie 2. 145-162

Annexe V. Partie 2. 164 (a), 177, 178, 182

Annexe V. Partie 2. 164 (b), 177, 178, 181, 182

Annexe V. Partie 2. 176(b),177, 180

Annexe V. Partie 2. 145-162

Annexe V. Partie 2. 164 (a), 179-180,182

Annexe V. Partie 2. 164 (b), 179-182

CRR art 178; Annexe V. Partie 2.61

IAS 39. 58-70

Annexe V. Partie 2. 172(a), 157

Annexe V. Partie 2. 46, 183

Annexe V. Partie 2. 145-183

Annexe V. Partie 2. 145-183

Annexe V. Partie 2. 164 (a), 179-180,182,183

Annexe V. Partie 2. 164 (b), 179-183

Annexe V. Partie 2. 162

Annexe V. Partie 2. 162

010

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Dont: Petites et moyennes entreprises

PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Dont: Biens immobiliers commerciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Ménages

Annexe V. Partie 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Dont: Prêts hypothécaires résidentiels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Dont: Crédit à la consommation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

INSTRUMENTS DE CRÉANCE AU COÛT AMORTI

Annexe V. Partie I. 13 (d)(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Banques centrales

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Administrations publiques

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Ménages

Annexe V. Partie 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

INSTRUMENTS DE CRÉANCE À LA JUSTE VALEUR autres que détenus à des fins de négociation

Annexe V. Partie I. 13 (b)(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

INSTRUMENTS DE CRÉANCE autres que détenus à des fins de négociation

Annexe V. Partie I. 13 (b)(c)(d)(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Engagements de prêt donnés

IAS 39.2 (h), 4 (a) (c), BC 15; CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.56-57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M3

20.    Ventilation géographique

20.1    Ventilation géographique des actifs par lieu de l'activité



 

Références

Valeur comptable

Activités sur le marché national

Activité à l'étranger

Annexe V.Partie 2.107

Annexe V.Partie 2.107

010

020

010

Trésorerie, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

IAS 1.54 (i)

 

 

020

Fonds en caisse

Annexe V. Partie 2.1

 

 

030

Comptes à vue auprès de banques centrales

Annexe V. Partie 2.2

 

 

040

Autres dépôts à vue

Annexe V. Partie 2.3

 

 

050

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

IFRS 7.8(a)(ii); IAS 39.9, AG 14

 

 

060

Dérivés

IAS 39.9

 

 

070

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

080

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

090

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

100

Actifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8(a)(i); IAS 39.9

 

 

110

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

120

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

130

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

140

Actifs financiers disponibles à la vente

IFRS 7.8(d); IAS 39.9

 

 

150

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

160

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

170

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

180

Prêts et créances

IFRS 7.8(c); IAS 39.9, AG 16, AG 26; Annexe V. Partie 1.16

 

 

190

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

200

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

210

Placements détenus jusqu'à leur échéance

IFRS 7.8(b); IAS 39.9, AG16, AG26

 

 

220

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

230

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

240

Dérivés — Comptabilité de couverture

IFRS 7.22(b); IAS 39.9

 

 

250

Variations de la juste valeur des éléments couverts d'un portefeuille couvert contre le risque de taux d'intérêt

IAS 39.89 A(a)

 

 

260

Actifs corporels

 

 

 

270

Immobilisations incorporelles

IAS 1.54(c); CRR art 4(1)(115)

 

 

280

Investissements dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

IAS 1.54(e); Annexe V. Partie 2.4

 

 

290

Actifs d'impôt

IAS 1.54(n-o)

 

 

300

Autres actifs

Annexe V. Partie 2.5

 

 

310

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

IAS 1.54(j); IFRS 5.38

 

 

320

ACTIFS

IAS 1.9(a), IG 6

 

 

▼M2

21.    Immobilisations corporelles et incorporelles: actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple



 

Références

Valeur comptable

Annexe V. Partie 2.110-111

010

010

Immobilisations corporelles

IAS 16.6; IAS 1.54(a)

 

020

Modèle de réévaluation

IAS 17.49; IAS 16.31, 73(a)(d)

 

030

Modèle du coût

IAS 17.49; IAS 16.30, 73(a)(d)

 

040

Immeubles de placement

IAS 40.IN5; IAS 1.54(b)

 

050

Modèle de la juste valeur

IAS 17.49; IAS 40.33-55, 76

 

060

Modèle du coût

IAS 17.49; IAS 40.56,79(c)

 

070

Autres immobilisations incorporelles

IAS 38.8, 118

 

080

Modèle de réévaluation

IAS 17.49; IAS 38.75-87, 124(a)(ii)

 

090

Modèle du coût

IAS 17.49; IAS 38.74

 

22.    Gestion d'actifs, conservation et autres fonctions de service

22.1    Produits et charges d'honoraires et de commissions par activité



 

Références

IFRS 7.20(c)

Exercice courant

010

010

Produits d'honoraires et de commissions

Annexe V. Partie 2.113-115

 

020

Titres

 

 

030

Émissions

Annexe V. Partie 2.116(a)

 

040

Ordres de transfert

Annexe V. Partie 2.116(b)

 

050

Autres

Annexe V. Partie 2.116(c)

 

060

Compensation et règlement

Annexe V. Partie 2.116(d)

 

070

Gestion d'actifs

Annexe V. Partie 2.116(e); Annexe V. Partie 2.117(a)

 

080

Conservation [par type de client]

Annexe V. Partie 2.116(e); Annexe V. Partie 2.117(b)

 

090

Investissement collectif

 

 

100

Autres

 

 

110

Services administratifs centraux pour investissements collectifs

Annexe V. Partie 2.116(e); Annexe V. Partie 2.117(c)

 

120

Transactions fiduciaires

Annexe V. Partie 2.116(e); Annexe V. Partie 2.117(d)

 

130

Services de paiement

Annexe V. Partie 2.116(e); Annexe V. Partie 2.117(e)

 

140

Ressources clients distribuées mais non gérées [par type de produit]

Annexe V. Partie 2.117(f)

 

150

Investissement collectif

 

 

160

Produits d'assurance

 

 

170

Autres

 

 

180

Produits financiers structurés

Annexe V. Partie 2.116(f)

 

190

Gestion d'activités de titrisation

Annexe V. Partie 2.116(g)

 

200

Engagements de prêt donnés

IAS 39.47(d)(ii); Annexe V. Partie 2.116(h)

 

210

Garanties financières données

IAS 39.47(c)(ii); Annexe V. Partie 2.116(h)

 

220

Autres

Annexe V. Partie 2.116(j)

 

230

(Charges d'honoraires et commissions)

Annexe V. Partie 2.113-115

 

240

(Compensation et règlement)

Annexe V. Partie 2.116(d)

 

250

(Conservation)

Annexe V. Partie 2.117(b)

 

260

(Gestion d'activités de titrisation)

Annexe V. Partie 2.116(g)

 

270

(Engagements de prêt reçus)

Annexe V. Partie 2.116(i)

 

280

(Garanties financières reçues)

Annexe V. Partie 2.116(i)

 

290

(Autres)

Annexe V. Partie 2.116(j)

 

22.2    Actifs concernés par les services fournis



 

Références

Montant des actifs concernés par les services fournis

Annexe V. Partie 2.117(g)

010

010

Gestion d'actifs [par type de client]

Annexe V. Partie 2.117(a)

 

020

Investissement collectif

 

 

030

Fonds de pension

 

 

040

Portefeuilles clients gérés sur base discrétionnaire

 

 

050

Autres véhicules d'investissement

 

 

060

Actifs conservés [par type de client]

Annexe V. Partie 2.117(b)

 

070

Investissement collectif

 

 

080

Autres

 

 

090

Dont: donné en dépôt à d'autres entités

 

 

100

Services administratifs centraux pour investissements collectifs

Annexe V. Partie 2.117(c)

 

110

Transactions fiduciaires

Annexe V. Partie 2.117(d)

 

120

Services de paiement

Annexe V. Partie 2.117(e)

 

130

Ressources clients distribuées mais non gérées [par type de produit]

Annexe V. Partie 2.117(f)

 

140

Investissement collectif

 

 

150

Produits d'assurance

 

 

160

Autres

 

 

30.    Activités de hors bilan: Intérêts dans des entités structurées non consolidées

30.1    Intérêts dans des entités structurées non consolidées



 

Références

Valeur comptable des actifs financiers comptabilisés au bilan

Dont: aides de trésorerie utilisées

Juste valeur des aides de trésorerie utilisées

Valeur comptable des passifs financiers comptabilisés au bilan

Montant nominal des éléments de hors bilan fournis par l'établissement déclarant

Dont: Montant nominal des engagements de prêt donnés

Pertes encourues par l'établissement déclarant au cours de la période courante

IFRS 12.29(a)

IFRS 12.29(a); Annexe V. Partie 2.118

 

IFRS 12.29(a)

IFRS 12.B26(e)

 

IFRS 12 B26(b)

010

020

030

040

050

060

070

010

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

30.2    Ventilation des intérêts dans des entités structurées non consolidées, par nature des activités



Par nature des activités

Références

Entités ad hoc de titrisation

Gestion d'actifs

Autres activités

CRR art 4(1)(66)

Annexe V. Partie 2.117(a)

Valeur comptable

IFRS 12.28, B6.(a)

010

020

030

010

Actifs financiers sélectionnés comptabilisés au bilan de l'établissement déclarant

IFRS 12.29(a),(b)

 

 

 

021

dont: non performantes

Annexe V. Partie 2. 145-162

 

 

 

030

Dérivés

IAS 39.9

 

 

 

040

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

 

050

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

 

060

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

 

070

Capitaux propres et passifs financiers sélectionnés comptabilisés au bilan de l'établissement déclarant

IFRS 12.29(a),(b)

 

 

 

080

Instruments de capitaux propres émis

IAS 32.4

 

 

 

090

Dérivés

IAS 39.9, AG 15 (a)

 

 

 

100

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

 

 

 

110

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

Montant nominal

120

Éléments de hors bilan fournis par l'établissement déclarant

IFRS 12.B26.(e)

 

 

 

131

dont: non performantes

Annexe V. Partie 2. 145-162

 

 

 

31.    Parties liées

31.1    Parties liées: montants à payer et à recevoir de



 

Références

Soldes en cours

Société mère et entités exerçant un contrôle conjoint ou une influence significative

Filiales et autres entités du même groupe

Entreprises associées et coentreprises

Direction de l'établissement ou de son parent

Autres parties liées

IAS 24.19(a),(b)

IAS 24.19(c); Annexe V. Partie 2.120

IAS 24.19(d),(e); Annexe V. Partie 2.120

IAS 24.19(f)

IAS 24.19(g)

Annexe V. Partie 2.120

010

020

030

040

050

010

Actifs financiers sélectionnés

IAS 24.18(b)

 

 

 

 

 

020

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

 

 

 

030

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

 

 

 

040

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

 

 

 

050

dont: Actifs financiers dépréciés

 

 

 

 

 

 

060

Passifs financiers sélectionnés

IAS 24.18(b)

 

 

 

 

 

070

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

 

 

 

 

 

080

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

090

Montant nominal des engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés

IAS 24.18(b); Annexe V. Partie 2.62

 

 

 

 

 

100

dont: en défaut

IAS 24.18(b); Annexe V. Partie 2.61

 

 

 

 

 

110

Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements reçus

IAS 24.18(b); Annexe V. Partie 2.63, 121

 

 

 

 

 

120

Montant notionnel des dérivés

Annexe V. Partie 2.70-71

 

 

 

 

 

130

Dotations aux dépréciations et provisions pour instruments de créance dépréciés, garanties en défaut et engagements en défaut [À remplacer par «Dépréciations cumulées, variations cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit et provisions pour expositions non performantes» lorsque la déclaration des expositions non performantes est finale]

IAS 24.18(c)

 

 

 

 

 

31.2    Parties liées: charges et produits résultant de transactions avec



 

Références

Exercice courant

Société mère et entités exerçant un contrôle conjoint ou une influence significative

Filiales et autres entités du même groupe

Entreprises associées et coentreprises

Direction de l'établissement ou de son parent

Autres parties liées

IAS 24.19(a),(b)

IAS 24.19(c)

IAS 24.19(d),(e)

IAS 24.19(f)

IAS 24.19(g)

Annexe V. Partie 2.120

010

020

030

040

050

010

Produits d'intérêts

IAS 24.18(a); IAS 18.35(b)(iii); Annexe V. Partie 2.21

 

 

 

 

 

020

Charges d'intérêts

IAS 24.18(a); IAS 1.97; Annexe V. Partie 2.21

 

 

 

 

 

030

Produits de dividendes

IAS 24.18(a); IAS 18.35(b)(v); Annexe V. Partie 2.28

 

 

 

 

 

040

Produits d'honoraires et de commissions

IAS 24.18(a); IFRS 7.20(c)

 

 

 

 

 

050

Charges d'honoraires et de commissions

IAS 24.18(a); IFRS 7.20(c)

 

 

 

 

 

060

Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IAS 24.18(a)

 

 

 

 

 

070

Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d'actifs non financiers

IAS 24.18(a); Annexe V. Partie 2.122

 

 

 

 

 

080

Accroissement ou (-) réduction, au cours de la période, des dépréciations et des provisions pour instruments de créance dépréciés, garanties en défaut et engagements en défaut

IAS 24.18(d)

 

 

 

 

 

40.    Structure du groupe

40.1    Structure du groupe: «entité par entité»



Code LEI

Code entité

Nom de l'entité

Date d'entrée

Capital social

Capitaux propres de l'entité objet de la participation

Actifs totaux de l'entité objet de la participation

Profits ou (-) pertes de l'entité objet de la participation

Lieu de résidence de l'entité objet de la participation

Secteur de l'entité objet de la participation

Code NACE

Participation cumulée [%]

Droits de vote [%]

Structure du groupe [relation]

Traitement comptable [groupe comptable]

Traitement comptable [groupe CRR]

Valeur comptable

Coût d'acquisition

Lien de goodwill avec l'entité objet de la participation

Juste valeur des investissements pour lesquels il existe un cours publié

Annexe V. Partie 2.123, 124(a)

Annexe V. Partie 2.123, 124(b)

IFRS 12.12(a), 21(a)(i); Annexe V. Partie 2.123, 124(d)

Annexe V. Partie 2.123, 124(e) IFRS 12.B12(b);

Annexe V. Partie 2.123, 124(f) IFRS 12.B12(b);

Annexe V. Partie 2.123, 124(f) IFRS 12.B12(b);

Annexe V. Partie 2.123, 124(f) IFRS 12.B12(b);

Annexe V. Partie 2.123, 124(f) IFRS 12.B12(b);

IFRS 12.12.(b), 21.(a).(iii); Annexe V. Partie 2.123, 124(g)

Annexe V. Partie 2.123, 124(h)

Annexe V. Partie 2.123, 124(i)

IFRS 12.21(iv); Annexe V. Partie 2.123, 124(j)

IFRS 12.21(iv); Annexe V. Partie 2.123, 124(k)

IFRS 12.10(a)(i); Annexe V. Partie 2.123, 124(l)

IFRS 12.21(b); Annexe V. Partie 2.123, 124(m)

CRR art 18; Annexe V. Partie 2.123, 124(n)

Annexe V. Partie 2.123, 124(0)

Annexe V. Partie 2.123, 124(p)

Annexe V. Partie 2.123, 124(q)

IFRS 12.21(b)(iii); Annexe V. Partie 2.123, 124(r)

010

020

030

040

050

060

070

080

090

095

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.2    Structure du groupe: «instrument par instrument»



Code sécurité

Code entité

Code LEI de l'entreprise détentrice

Code de l'entreprise détentrice

Nom de l'entreprise détentrice

Participation cumulée (%)

Valeur comptable

Coût d'acquisition

Annexe V. Partie 2.125(a)

Annexe V. Partie 2.124(b), 125(c)

 

Annexe V. Partie 2.125(b)

 

Annexe V. Partie 2.124(j), 125(c)

Annexe V. Partie 2.124(o), 125(c)

Annexe V. Partie 2.124(p), 125(c)

010

020

030

040

050

060

070

080

 

 

 

 

 

 

 

 

41.    Juste valeur

41.1    Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers au coût amorti



ACTIFS

Références

Juste valeur

Hiérarchie des justes valeurs

IFRS 13.93(b), BC216

IFRS 7.25-26

Niveau 1

IFRS 13.76

Niveau 2

IFRS 13.81

Niveau 3

IFRS 13.86

010

020

030

040

010

Prêts et créances

IFRS 7.8 (c); IAS 39.9, AG16, AG26

 

 

 

 

020

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

 

 

030

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

 

 

040

Placements détenus jusqu'à leur échéance

IFRS 7.8(b); IAS 39.9, AG16, AG26

 

 

 

 

050

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

 

 

060

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

 

 

PASSIFS

 

 

 

 

 

070

Passifs financiers évalués au coût amorti

IFRS 7.8(f); IAS 39.47

 

 

 

 

080

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

 

 

 

 

090

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

100

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.32-34

 

 

 

 

41.2    Utilisation de l'option juste valeur



 

Instruments financiers désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Références

Valeur comptable

Asymétrie comptable

Évaluation basée sur la juste valeur

Contrats hybrides

IFRS 7.B5(a)

IAS 39.9b(i)

IAS 39.9b(ii)

IAS 39.11A-12

ACTIFS

010

020

030

010

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8(a)(i); IAS 39.9

 

 

 

020

Instruments de capitaux propres

IAS 32.11

 

 

 

030

Titres de créance

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

 

040

Prêts et avances

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

 

PASSIFS

 

 

 

 

050

Passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.8(e)(i); IAS 39.9

 

 

 

060

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

 

 

 

070

Titres de créance émis

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

080

Autres passifs financiers

Annexe V. Partie 1.32-34

 

 

 

41.3    Instruments financiers hybrides non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat.



 

Reste des contrats hybrides séparables [non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat]

Références

Valeur comptable

ACTIFS FINANCIERS

010

010

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

IAS 39.9; Annexe V. Partie 2.129

 

020

Disponibles à la vente [contrats hôtes]

IAS 39.11; Annexe V. Partie 2.130

 

030

Prêts et éléments à recevoir [contrats hôtes]

IAS 39.11; Annexe V. Partie 2.130

 

040

Placements détenus jusqu'à leur échéance [contrats hôtes]

IAS 39.11; Annexe V. Partie 2.130

 

PASSIFS FINANCIERS

 

 

050

Passifs financiers détenus à des fins de négociation

IAS 39.9; Annexe V. Partie 2.129

 

060

Passifs financiers évalués au coût amorti [contrats hôtes]

IAS 39.11; Annexe V. Partie 2.130

 

42.    Immobilisations corporelles et incorporelles: valeur comptable par méthode d'évaluation



 

Références

Valeur comptable

010

010

Immobilisations corporelles

IAS 16.6; IAS 16.29; IAS 1.54(a)

 

020

Modèle de réévaluation

IAS 16.31, 73(a),(d)

 

030

Modèle du coût

IAS 16.30, 73(a),(d)

 

040

Immeubles de placement

IAS 40.5, 30; IAS 1.54(b)

 

050

Modèle de la juste valeur

IAS 40.33-55, 76

 

060

Modèle du coût

IAS 40.56, 79(c)

 

070

Autres immobilisations incorporelles

IAS 38.8, 118, 122; Annexe V. Partie 2.132

 

080

Modèle de réévaluation

IAS 38.75-87, 124(a)(ii)

 

090

Modèle du coût

IAS 38.74

 

43.    Provisions



 

Références

Valeur comptable

Pensions et autres obligations de prestations définies postérieures à l'emploi

Autres avantages du personnel à long terme

Restructuration

Risques légaux et fiscaux

Engagements et garanties données

Autres provisions

Total

IAS 19.63; IAS 1.78(d); Annexe V. Partie 2.7

IAS 19.153; IAS 1.78(d); Annexe V. Partie 2.8

IAS 37.70-83

IAS 37.App C.6-10

IAS 37.App C.9; IAS 39.2(h), 47(c)(d), BC 15, AG 4

IAS 37.14

 

010

020

030

040

050

060

070

010

Solde d'ouverture [valeur comptable au début de la période]

IAS 37.84 (a)

 

 

 

 

 

 

 

020

Augmentations, y compris des provisions existantes

IAS 37.84 (b)

 

 

 

 

 

 

 

030

(-) Montants utilisés

IAS 37.84 (c)

 

 

 

 

 

 

 

040

(-) Montants inutilisés repris au cours de la période

IAS 37.84 (d)

 

 

 

 

 

 

 

050

Accroissement du montant actualisé [passage du temps] et effet de toute variation du taux d'actualisation

IAS 37.84 (e)

 

 

 

 

 

 

 

060

Autres mouvements

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Solde de clôture [valeur comptable à la fin de la période]

IAS 37.84 (a)

 

 

 

 

 

 

 

44.    Régimes à prestations définies et avantages du personnel

44.1    Composants d'actifs et de passifs nets de régimes à prestations définies



 

Références

Montant

010

010

Juste valeur des actifs de régimes à prestations définies

IAS 19.140(a)(i), 142

 

020

Dont: Instruments financiers émis par l'établissement

IAS 19.143

 

030

Instruments de capitaux propres

IAS 19.142(b)

 

040

Instruments de créance

IAS 19.142(c)

 

050

Immobilier

IAS 19.142(d)

 

060

Autres actifs de régime à prestations définies

 

 

070

Valeur actuelle des obligations de prestations définies

IAS 19.140(a)(ii)

 

080

Effet du plafond d'actifs

IAS 19.140(a)(iii)

 

090

Actifs nets des prestations définies [valeur comptable]

IAS 19.63; Annexe V. Partie 2.136

 

100

Provisions pour pensions et autres obligations de prestations définies postérieures à l'emploi [valeur comptable]

IAS 19.63, IAS 1.78(d); Annexe V. Partie 2.7

 

110

Pour mémoire: Juste valeur de tout droit à remboursement comptabilisé en tant qu'actif

IAS 19.140(b)

 

44.2    Mouvements des obligations au titre des prestations définies



 

Références

Obligations de prestations définies

010

010

Solde d'ouverture [valeur actuelle]

IAS 19.140(a)(ii)

 

020

Coût des prestations au titre des services rendus au cours de l'exercice

IAS 19.141(a)

 

030

Coût financier

IAS 19.141(b)

 

040

Cotisations versées

IAS 19.141(f)

 

050

Profits et (-) pertes actuariels découlant de changements d'hypothèses démographiques

IAS 19.141(c)(ii)

 

060

Profits et (-) pertes actuariels découlant de changements d'hypothèses financières

IAS 19.141(c)(iii)

 

070

Accroissements ou (-) réductions dus au change

IAS 19.141(e)

 

080

Avantages versés

IAS 19.141(g)

 

090

Coût des prestations au titre des services rendus au cours d'exercices antérieurs, y compris profits et pertes résultant de règlements

IAS 19.141(d)

 

100

Accroissement ou (-) réduction dû à des regroupements et à des cessions d'entreprises

IAS 19.141(h)

 

110

Autres accroissements ou (-) réductions

 

 

120

Solde de clôture [valeur actuelle]

IAS 19.140(a)(ii); Annexe V. Partie 2.138

 

44.3    Pour mémoire [en lien avec les charges de personnel]



 

Références

Exercice courant

010

010

Pensions et charges analogues

Annexe V. Partie 2.139(a)

 

020

Paiements fondés sur des actions

IFRS 2.44; Annexe V. Partie 2.139(b)

 

45.    Ventilation d'éléments sélectionnés de l'état du résultat net

45.1    Profits et pertes sur actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat par portefeuille comptable



 

Références

Exercice courant

Variations de juste valeur attribuables au risque de crédit

010

020

010

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.20(a)(i); IAS 39.55(a)

 

 

020

Passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

IFRS 7.20(a)(i); IAS 39.55(a)

 

 

030

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS évalués À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT

IFRS 7.20(a)(i)

 

 

45.2    - Profits ou pertes sur décomptabilisation d'actifs non financiers autres que détenus en vue de la vente



 

Références

Exercice courant

010

020

Immeubles de placement

IAS 40.69; IAS 1.34(a), 98(d)

 

030

Immobilisations incorporelles

IAS 38.113-115A; IAS 1.34(a)

 

040

Autres actifs

IAS 1.34 (a)

 

050

PROFITS OU (-) PERTES SUR DÉCOMPTABILISATION D'ACTIFS NON FINANCIERS

IAS 1.34

 

45.3    Autres bénéfices et charges d'exploitation



 

Références

Produits

Charges

010

020

010

Variations de la juste valeur d'actifs corporels évalués par le modèle de la juste valeur

IAS 40.76(d); Annexe V. Partie 2.141

 

 

020

Immeubles de placement

IAS 40.75(f); Annexe V. Partie 2.141

 

 

030

Contrats de location simple autres qu'immeubles de placement

IAS 17.50, 51, 56(b); Annexe V. Partie 2.142

 

 

040

Autres

Annexe V. Partie 2.143

 

 

050

AUTRES BÉNÉFICES ET CHARGES D'EXPLOITATION

Annexe V. Partie 2.141-142

 

 

▼M3

46.    État des variations des capitaux propres



Sources des variations de capitaux propres

Références

Fonds propres

Prime d'émission

Instruments de capitaux propres émis autres que fonds propres

Autres capitaux propres

Autres éléments du résultat global cumulés

Bénéfices non distribués

Réserves de réévaluation

IAS 1.106, 54(r)

IAS 1.106, 78(e)

IAS 1.106, Annexe V. Partie 2.15-16

IAS 1.106; Annexe V. Partie 2.17

IAS 1.106

CRR art 4(1)(123)

IFRS 1.30 D5-D8

010

020

030

040

050

060

070

010

Solde d'ouverture [avant retraitement]

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Effets des corrections d'erreurs

IAS 1.106.(b); IAS 8.42

 

 

 

 

 

 

 

030

Effets des changements de politiques comptables

IAS 1.106.(b); IAS 1.IG 6; IAS 8.22

 

 

 

 

 

 

 

040

Solde d'ouverture [période courante]

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Émission d'actions ordinaires

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

060

Émission d'actions propres

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

070

Émission d'autres instruments de capitaux propres

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

080

Exercice ou expiration d'autres instruments de capitaux propres émis

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

090

Conversion de dettes en capitaux propres

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

100

Réduction des fonds propres

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

110

Dividendes

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.35; IAS 1.IG 6

 

 

 

 

 

 

 

120

Achat d'actions propres

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.33

 

 

 

 

 

 

 

130

Vente ou annulation d'actions propres

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.33

 

 

 

 

 

 

 

140

Reclassement d'instruments financiers de capitaux propres en passif

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

150

Reclassement d'instruments financiers de passif en capitaux propres

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

160

Transferts entre composantes des capitaux propres

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

170

Accroissement ou (-) réduction des capitaux propres résultant de regroupements d'entreprises

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

180

Paiements fondés sur des actions

IAS 1.106.(d).(iii); IFRS 2.10

 

 

 

 

 

 

 

190

Autres accroissements ou (-) réductions des capitaux propres

IAS 1.106.(d)

 

 

 

 

 

 

 

200

Total des éléments du résultat global pour l'année

IAS 1.106.(d).(i)-(ii); IAS 1.81 A.(c); IAS 1.IG 6

 

 

 

 

 

 

 

210

Solde de clôture [période courante]

 

 

 

 

 

 

 

 



Sources des variations de capitaux propres

Références

Autres réserves

(-) Actions propres

Profit ou (-) perte attribuable aux propriétaires de la société mère

(-) Acomptes sur dividendes

Intérêts minoritaires

Total

Autres éléments du résultat global cumulés

Autres éléments

IAS 1.106, 54(c)

IAS 1.106; IAS 32.34, 33; Annexe V. Partie 2.20

IAS 1.106(a), 83 (a)(ii)

IAS 1.106; IAS 32.35

IAS 1.54(q), 106(a); IAS 27.27-28

IAS 1.54(q), 106(a); IAS 27.27-28

IAS 1.9(c), IG 6

080

090

100

110

120

130

140

010

Solde d'ouverture [avant retraitement]

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Effets des corrections d'erreurs

IAS 1.106.(b); IAS 8.42

 

 

 

 

 

 

 

030

Effets des changements de politiques comptables

IAS 1.106.(b); IAS 1.IG 6; IAS 8.22

 

 

 

 

 

 

 

040

Solde d'ouverture [période courante]

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Émission d'actions ordinaires

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

060

Émission d'actions propres

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

070

Émission d'autres instruments de capitaux propres

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

080

Exercice ou expiration d'autres instruments de capitaux propres émis

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

090

Conversion de dettes en capitaux propres

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

100

Réduction des fonds propres

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

110

Dividendes

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.35; IAS 1.IG 6

 

 

 

 

 

 

 

120

Achat d'actions propres

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.33

 

 

 

 

 

 

 

130

Vente ou annulation d'actions propres

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.33

 

 

 

 

 

 

 

140

Reclassement d'instruments financiers de capitaux propres en passif

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

150

Reclassement d'instruments financiers de passif en capitaux propres

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

160

Transferts entre composantes des capitaux propres

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

170

Accroissement ou (-) réduction des capitaux propres résultant de regroupements d'entreprises

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

180

Paiements fondés sur des actions

IAS 1.106.(d).(iii); IFRS 2.10

 

 

 

 

 

 

 

190

Autres accroissements ou (-) réductions des capitaux propres

IAS 1.106.(d)

 

 

 

 

 

 

 

200

Total des éléments du résultat global pour l'année

IAS 1.106.(d).(i)-(ii); IAS 1.81 A.(c); IAS 1.IG 6

 

 

 

 

 

 

 

210

Solde de clôture [période courante]

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M2




ANNEXE IV

INFORMATIONS FINANCIÈRES PUBLIÉES CONFORMÉMENT AUX RÉFÉRENTIELS COMPTABLES NATIONAUX



MODÈLES FINREP POUR RÉFÉRENTIELS COMPTABLES NATIONAUX

NUMÉRO DE MODÈLE

CODE DE MODÈLE

NOM DU MODÈLE OU DU GROUPE DE MODÈLES

 

 

PARTIE 1 [FRÉQUENCE TRIMESTRIELLE]

Bilan [État de la situation financière]

1.1

F 01.01

Bilan: actifs

1.2

F 01.02

Bilan: passifs

1.3

F 01.03

Bilan: capitaux propres

2

F 02.00

État du résultat net

3

F 03.00

État du résultat global

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie

4.1

F 04.01

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers détenus à des fins de négociation

4.2

F 04.02

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4.3

F 04.03

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers disponibles à la vente

4.4

F 04.04

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: prêts et créances et placements détenus jusqu'à leur échéance

4.5

F 04.05

Actifs financiers subordonnés

4.6

F 04.06

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers détenus à des fins de négociation

4.7

F 04.07

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4.8

F 04.08

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat portés en capitaux propres

4.9

F 04.09

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: instruments de créance détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

4.10

F 04.10

Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie: autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation

5

F 05.00

Ventilation des prêts et avances par produit

6

F 06.00

Ventilation des prêts et avances aux entreprises non financières par code NACE

7

F 07.00

Actifs financiers soumis à dépréciation en souffrance ou dépréciés

Ventilation des passifs financiers

8.1

F 08.01

Ventilation des passifs financiers par produit et par secteur de la contrepartie

8.2

F 08.02

Passifs financiers subordonnés

Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements

9.1

F 09.01

Expositions de hors bilan: engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés

9.2

F 09.02

Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements reçus

10

F 10.00

Dérivés - Négociation

Dérivés - Comptabilité de couverture

11.1

F 11.01

Dérivés - Comptabilité de couverture: Ventilation par type de risque et par type de couverture

11.2

F 11.02

Dérivés - comptabilité de couverture en vertu du référentiel comptable national Par produit ou par type de marché

12

F 12.00

Mouvements de dotations aux dépréciations pour pertes de crédit et dépréciation d'instruments de capitaux propres

Sûretés et garanties reçues

13.1

F 13.01

Ventilation des prêts et avances par sûretés et garanties

13.2

F 13.02

Sûretés obtenues par prise de possession pendant l'exercice [détenues à la date de clôture]

13.3

F 13.03

Sûretés obtenues par prise de possession [immobilisations corporelles] cumulées

14

F 14.00

Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers à la juste valeur

15

F 15.00

Décomptabilisation et passifs financiers associés aux actifs financiers transférés

Ventilation d'éléments sélectionnés de l'état du résultat net

16.1

F 16.01

Produits et charges d'intérêts par instrument et par contrepartie

16.2

F 16.02

Profits ou pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument

16.3

F 16.03

Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, par instrument

16.4

F 16.04

Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, par risque

16.5

F 16.05

Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument

16.6

F 16.06

Profits ou pertes résultant de la comptabilité de couverture

16.7

F 16.07

Dépréciation d'actifs financiers et non financiers

Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Bilan

17.1

F 17.01

Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Actifs

17.2

F 17.02

Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Expositions de hors bilan - engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés

17.3

F 17.03

Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Passifs

18

F 18.00

Expositions performantes et non performantes

19

F 19.00

Expositions faisant l'objet d'une renégociation

 

 

PARTIE 2 [TRIMESTRIEL AVEC SEUIL FRÉQUENCE TRIMESTRIELLE OU PAS DE PUBLICATION]

Ventilation géographique

20.1

F 20.01

Ventilation géographique des actifs par lieu de l'activité

21

F 21.00

Immobilisations corporelles et incorporelles: actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple

Gestion d'actifs, conservation et autres fonctions de service

22.1

F 22.01

Produits et charges d'honoraires et de commissions par activité

22.2

F 22.02

Actifs concernés par les services fournis

 

 

PARTIE 3 [SEMESTRIELLE]

Activités de hors bilan: intérêts dans des entités structurées non consolidées

30.1

F 30.01

Intérêts dans des entités structurées non consolidées

30.2

F 30.02

Ventilation des intérêts dans des entités structurées non consolidées, par nature des activités

Parties liées

31.1

F 31.01

Parties liées: montants à payer et à recevoir

31.2

F 31.02

Parties liées: charges et produits résultant de transactions avec

 

 

PARTIE 4 [ANNUELLE]

Structure du groupe

40.1

F 40.1

Structure du groupe: «entité par entité»

40.2

F 40.02

Structure du groupe: «instrument par instrument»

Juste valeur

41.1

F 41.01

Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers au coût amorti

41.2

F 41.02

Utilisation de l'option juste valeur

41.3

F 41.03

Instruments financiers hybrides non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

42

F 42.00

Immobilisations corporelles et incorporelles: valeur comptable par méthode d'évaluation

43

F 43.00

Provisions

Régimes à prestations définies et avantages du personnel

44.1

F 44.01

Composants d'actifs et de passifs nets de régimes à prestations définies

44.2

F 44.02

Mouvements dans les obligations de régimes à prestations définies

44.3

F 44.03

Pour mémoire [en lien avec les charges de personnel]

Ventilation d'éléments sélectionnés de l'état du résultat net

45.1

F 45.01

Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat par portefeuille comptable

45.2

F 45.02

Profits ou pertes sur décomptabilisation d'actifs non financiers autres que détenus en vue de la vente

45.3

F 45.03

Autres bénéfices et charges d'exploitation

46

F 46.00

État des variations des capitaux propres

CODE COULEUR DANS LES MODÈLES


 

Parties pour les déclarants en vertu du référentiel comptable national

 

Cellule à ne pas soumettre pour les établissements déclarants soumis au référentiel comptable correspondant

1.    Bilan [État de la situation financière]

1.1    Actifs



 

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Ventilation dans le tableau

Valeur comptable

010

010

Trésorerie, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

Directive comptes annuels des banques art 4.Actifs(1)

IAS 1.54 (i)

 

 

020

Annexe V. Partie 2.1

Annexe V. Partie 2.1

Annexe V. Partie 2.1

 

 

030

Comptes à vue auprès de banques centrales

Directive comptes annuels des banques art 13(2); Annexe V. Partie 2.2

Annexe V. Partie 2.2

 

 

040

Autres dépôts à vue

 

Annexe V. Partie 2.3

5

 

050

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

4e directive art 42 bis (1), (5 bis); IAS 39.9

IFRS 7.8(a)(ii); IAS 39.9, AG 14

 

 

060

Dérivés

CRR Annexe II

IAS 39.9

10

 

070

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

IAS 32.11

4

 

080

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

4

 

090

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

4

 

091

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

Annexe V. Partie 1.15

 

 

 

092

Dérivés

CRR Annexe II; Annexe V. Partie 1.15

 

 

 

093

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

 

4

 

094

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

4

 

095

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

4

 

100

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4e directive art 42 bis (1), (5 bis); IAS 39.9

IFRS 7.8(a)(i); IAS 39.9

4

 

110

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

IAS 32.11

4

 

120

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

4

 

130

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

4

 

140

Actifs financiers disponibles à la vente

4e directive art 42 bis (1), (5 bis); IAS 39.9

IFRS 7.8(d); IAS 39.9

4

 

150

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

IAS 32.11

4

 

160

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

4

 

170

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

4

 

171

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4e directive art 42 bis (1), (4)

 

4

 

172

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

 

4

 

173

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

4

 

174

Prêts et avances

4e directive art 42 bis (1), (4)(b); Annexe V. Partie 1.24, 27

 

4

 

175

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

4e directive art 42 bis (1); art 42 quater (2)

 

4

 

176

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

 

4

 

177

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

4

 

178

Prêts et avances

4e directive art 42 bis (1), (4)(b); Annexe V. Partie 1.24, 27

 

4

 

180

Prêts et créances

4e directive art 42 bis (4)(b),(5 bis); IAS 39.9

IFRS 7.8(c); IAS 39.9, AG16, AG26; Annexe V. Partie 1.16

4

 

190

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

4

 

200

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

4

 

210

Placements détenus jusqu'à leur échéance

4e directive art 42 bis (4)(a),(5 bis); IAS 39.9

IFRS 7.8(b); IAS 39.9, AG16, AG26

4

 

220

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

4

 

230

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

4

 

231

Instruments de créance détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

Directive comptes annuels des banques art 37.1; art 42 bis (4)(b); Annexe V.Partie1.16

 

4

 

232

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

4

 

233

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

4

 

234

Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation

Directive comptes annuels des banques art 35-37; Annexe V. Partie 1.17

 

4

 

235

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

 

4

 

236

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

4

 

237

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

4

 

240

Dérivés – Comptabilité de couverture

4e directive art 42 bis (1), (5 bis); art 42 quater (1)(a); IAS 39.9; annexe V. partie 1.19

IFRS 7.22(b); IAS 39.9

11

 

250

Variations de la juste valeur des éléments couverts d'un portefeuille couvert contre le risque de taux d'intérêt

4e directive art 42 bis (5), (5 bis); IAS 39.89A (a)

IAS 39.89A(a)

 

 

260

Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

Directive comptes annuels des banques art 4.Actifs(7)-(8); 4th Directive art 17; Annexe V. Partie 2.4

IAS 1.54(e); Annexe V. Partie 2.4

4, 40

 

270

Immobilisations corporelles

Directive comptes annuels des banques art 4.Actifs(10)

 

 

 

280

Immobilisations corporelles

 

IAS 16.6; IAS 1.54(a)

21, 42

 

290

Immeubles de placement

 

IAS 40.5; IAS 1.54(b)

21, 42

 

300

Immobilisations incorporelles

Directive comptes annuels des banques art 4.Actifs(9); CRR art 4(1)(115)

IAS 1.54(c); CRR art 4(1)(115)

 

 

310

Goodwill

Directive comptes annuels des banques art 4.Actifs(9); CRR art 4(1)(113)

IFRS 3.B67(d); CRR art 4(1)(113)

 

 

320

Autres immobilisations incorporelles

Directive comptes annuels des banques art 4.Actifs(9)

IAS 38.8,118

21, 42

 

330

Actifs d'impôt

 

IAS 1.54(n-o)

 

 

340

Actifs d'impôt exigibles

 

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

 

350

Actifs d'impôt différés

4e directive art 43(1)(11); CRR art 4(1)(106)

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(106)

 

 

360

Autres actifs

Annexe V. Partie 2.5

Annexe V. Partie 2.5

 

 

370

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

 

IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.6

 

 

380

TOTAL ACTIFS

Directive comptes annuels des banques art 4 Actifs

IAS 1.9(a), IG 6

 

 

1.2    Passifs



 

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Ventilation dans le tableau

Valeur comptable

010

010

Passifs financiers détenus à des fins de négociation

4e directive art 42 bis (1), (5 bis); IAS 39.9, AG 14-15

IFRS 7.8 (e) (ii); IAS 39.9, AG 14-15

8

 

020

Dérivés

CRR Annexe II

IAS 39.9, AG 15(a)

10

 

030

Positions courtes

 

IAS 39.AG 15(b)

8

 

040

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9, Annexe V.Partie 1.30

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9, Annexe V.Partie 1.30

8

 

050

Annexe V.Partie 1.31

Annexe V.Partie 1.31

Annexe V.Partie 1.31

8

 

060

Annexe V.Partie 1.32-34

Annexe V.Partie 1.32-34

Annexe V.Partie 1.32-34

8

 

061

Passifs financiers détenus à des fins de négociation

4e directive art 42 bis (3)

 

8

 

062

Dérivés

CRR Annexe II; Annexe V.Partie 1.15

 

8

 

063

Positions courtes

 

 

8

 

064

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V.Partie 1.30

 

8

 

065

Annexe V.Partie 1.31

Annexe V.Partie 1.31

 

8

 

066

Annexe V.Partie 1.32-34

Annexe V.Partie 1.32-34

 

8

 

070

Passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4e directive art 42 bis (1), (5 bis); IAS 39.9

IFRS 7.8 (e)(i); IAS 39.9

8

 

080

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V.Partie 1.30

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V.Partie 1.30

8

 

090

Annexe V.Partie 1.31

Annexe V.Partie 1.31

Annexe V.Partie 1.31

8

 

100

Annexe V.Partie 1.32-34

Annexe V.Partie 1.32-34

Annexe V.Partie 1.32-34

8

 

110

Passifs financiers évalués au coût amorti

4e directive art 42 bis (3), (5 bis); IAS 39.47

IFRS 7.8(f); IAS 39.47

8

 

120

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V.Partie 1.30

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V.Partie 1.30

8

 

130

Annexe V.Partie 1.31

Annexe V.Partie 1.31

Annexe V.Partie 1.31

8

 

140

Annexe V.Partie 1.32-34

Annexe V.Partie 1.32-34

Annexe V.Partie 1.32-34

8

 

141

Passifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

4e directive art 42 bis (3)

 

8

 

142

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V.Partie 1.30

 

8

 

143

Annexe V.Partie 1.31

Annexe V.Partie 1.31

 

8

 

144

Annexe V.Partie 1.32-34

Annexe V.Partie 1.32-34

 

8

 

150

Dérivés – Comptabilité de couverture

4e directive art 42 bis (1), (5 bis), art 42 quater (1)(a); Annexe V.Partie 1.23

IFRS 7.22(b); IAS 39.9; Annexe V.Partie 1.23

11

 

160

Variations de la juste valeur des éléments couverts d'un portefeuille couvert contre le risque de taux d'intérêt

4e directive art 42 bis (5), (5 bis); IAS 39.89A(b)

IAS 39.89A(b)

 

 

170

Provisions

Directive banques art 4.Passifs (6)

IAS 37.10; IAS 1.54(l)

43

 

175

Fonds pour risques bancaires généraux [si présentés dans les passifs]

Directive comptes annuels des banques art 38.1; CRR art 4(1)(112); Annexe V.Partie 2.12

 

 

 

180

Pensions et autres obligations de prestations définies postérieures à l'emploi

Annexe V.Partie 2.7

IAS 19.63; IAS 1.78(d); Annexe V.Partie 2.7

43

 

190

Autres avantages du personnel à long terme

Annexe V.Partie 2.8

IAS 19.153; IAS 1.78(d); Annexe V.Partie 2.8

43

 

200

Restructuration

 

IAS 37.71, 84(a)

43

 

210

Risques légaux et fiscaux

 

IAS 37.Annexe C. Exemples 6 and 10

43

 

220

Engagements et garanties données

Directive comptes annuels des banques art 24-25, 33(1)

IAS 37.Annexe C.9

43

 

230

Autres provisions

 

 

43

 

240

Passifs d'impôt

 

IAS 1.54(n-o)

 

 

250

Passifs d'impôt exigibles

 

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

 

260

Passifs d'impôt différés

4e directive art 43(1)(11); CRR art 4(1)(108)

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(108)

 

 

270

Parts sociales remboursables à vue

 

IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Annexe V.Partie 2.9

 

 

280

Annexe V.Partie 2.10

Annexe V.Partie 2.10

Annexe V.Partie 2.10

 

 

290

Passifs inclus dans des groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

 

IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Annexe V.Partie 2.11

 

 

300

TOTAL PASSIFS

 

IAS 1.9(b);IG 6

 

 

▼M3

1.3    Capitaux propres



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la Directive comptes annuels des banques

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Ventilation dans le tableau

Valeur comptable

010

010

Fonds propres

Directive comptes annuels des banques art 4.Passifs (9), Directive comptes annuels des banques art 22

IAS 1.54(r), Directive comptes annuels des banques art 22

46

 

020

Capital libéré

Directive comptes annuels des banques art 4.Passifs (9)

IAS 1.78(e)

 

 

030

Capital appelé non versé

Directive comptes annuels des banques art 4.Passifs (9)

IAS 1.78(e); Annexe V.Partie 2.14

 

 

040

Prime d'émission

Directive comptes annuels des banques art 4.Passifs (10); CRR art 4(124)

IAS 1.78(e); CRR art 4(124)

46

 

050

Instruments de capitaux propres émis autres que fonds propres

Annexe V.Partie 2.15-16

Annexe V.Partie 2.15-16

46

 

060

Composante capitaux propres d'instruments financiers composés

4e directive art 42 bis (5 bis); Annexe V. Partie 2.15

IAS 32.28-29; Annexe V.Partie 2.15

 

 

070

Autres instruments de capitaux propres émis

Annexe V.Partie 2.16

Annexe V. Partie 2.16

 

 

080

Autres capitaux propres

Annexe V. Partie 2.17

IFRS 2.10; Annexe V.Partie 2.17

 

 

090

Autres éléments du résultat global cumulés

CRR art 4(100)

CRR art 4(100)

46

 

095

Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat

 

IAS 1.82 A(a)

 

 

100

Actifs corporels

 

IAS 16.39-41

 

 

110

Immobilisations incorporelles

 

IAS 38.85-87

 

 

120

Profits et (-) pertes actuariels sur plans de pension à prestations définies

 

IAS 1.7

 

 

122

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

 

IFRS 5.38, IG exemple 12

 

 

124

Part d'autres produits et charges d'investissements comptabilisés dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

 

IAS 1.82(h); IAS 28.11

 

 

128

Éléments pouvant être reclassés en résultat

 

IAS 1.82 A(b)

 

 

130

Couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger [partie efficace]

4e directive art 42 bis (1), (5 bis)

IAS 39.102(a)

 

 

140

Conversion de monnaies étrangères

Directive comptes annuels des banques art 39(6)

IAS 21.52(b); IAS 21.32, 38-49

 

 

150

Dérivés de couverture. Couvertures de flux de trésorerie [partie efficace]

4e directive art 42 bis (1), (5 bis)

IFRS 7.23(c); IAS 39.95-101

 

 

160

Actifs financiers disponibles à la vente

4e directive art 42 bis (1), (5 bis)

IFRS 7.20(a)(ii); IAS 39.55(b)

 

 

170

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

 

IFRS 5.38, IG exemple 12

 

 

180

Part d'autres produits et charges d'investissements comptabilisés dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

 

IAS 1.82(h); IAS 28.11

 

 

190

Bénéfices non distribués

Directive comptes annuels des banques art 4.Passifs (13); CRR art 4(123)

CRR art 4(123)

 

 

200

Réserves de réévaluation

Directive comptes annuels des banques art 4.Passifs (12)

IFRS 1.30, D5-D8; Annexe V.Partie 2.18

 

 

201

Immobilisations corporelles

4e directive art 33(1)(c)

 

 

 

202

Instruments de capitaux propres

4e directive art 33(1)(c)

 

 

 

203

Titres de créance

4e directive art 33(1)(c)

 

 

 

204

Autres

4e directive art 33(1)(c)

 

 

 

205

Réserves de juste valeur

4e directive art 42 bis (1)

 

 

 

206

Couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger

4e directive art 42 bis (1); art 42 quater (1)(b)

 

 

 

207

Dérivés de couverture.Couvertures de flux de trésorerie

4e directive art 42 bis (1); art 42 quater (1)(a); CRR article 30(a)

 

 

 

208

Dérivés de couverture. Autres couvertures

4e directive art 42 bis (1); art 42 quater(1)(a)

 

 

 

209

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

4e directive art 42 bis (1); art 42 quater (2)

 

 

 

210

Autres réserves

Directive comptes annuels des banques art 4 Passifs (11)-(13)

IAS 1.54; IAS 1.78(e)

 

 

215

Fonds pour risques bancaires généraux [si présentés dans les capitaux propres]

Directive comptes annuels des banques art 38.1; CRR art 4(112); Annexe V. Partie 1.38

 

 

 

220

Réserves ou pertes cumulées d'investissements dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

4e directive art 59.4; Annexe V. partie 2.19

IAS 28.11; Annexe V.Partie 2.19

 

 

230

Autres

Annexe V.Partie 2.19

Annexe V.Partie 2.19

 

 

235

Écarts de première consolidation

7e directive 19(1)(c)

 

 

 

240

(-) Actions propres

4e directive. Actifs C (III)(7), D (III)(2); Annexe V. Partie 2.20

IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; Annexe V.Partie 2.20

46

 

250

Profit ou perte attribuable aux propriétaires de la société mère

Directive comptes annuels des banques art 4.Passifs (14)

IAS 27.28; IAS 1.81 B (b)(ii)

2

 

260

(-) Acomptes sur dividendes

CRR Article 26(2 b)

IAS 32.35

 

 

270

Intérêts minoritaires [intérêts ne donnant pas le contrôle]

7e directive art 21

IAS 27.4; IAS 1.54(q); IAS 27.27

 

 

280

Autres éléments du résultat global cumulés

CRR art 4(100)

IAS 27.27-28; CRR art 4(100)

46

 

290

Autres éléments

 

IAS 27.27-28

46

 

300

TOTAL CAPITAUX PROPRES

 

IAS 1.9(c), IG 6

46

 

310

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET TOTAL PASSIFS

Directive comptes annuels des banques art 4.Passifs

IAS 1.IG6

 

 

▼M2

2.    État du résultat net



 

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Ventilation dans le tableau

Exercice courant

010

010

Produits d'intérêts

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(1); Annexe V.Partie 2.21

IAS 1.97; IAS 18.35(b)(iii); Annexe V.Partie 2.21

16

 

020

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

 

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Annexe V.Partie 2.24

 

 

030

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

 

IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

 

 

040

Actifs financiers disponibles à la vente

 

IFRS 7.20(b); IAS 39.55(b); IAS 39.9

 

 

050

Prêts et créances

 

IFRS 7.20(b); IAS 39.9, 39.46(a)

 

 

060

Placements détenus jusqu'à leur échéance

 

IFRS 7.20(b); IAS 39.9, 39.46(b)

 

 

070

Dérivés - comptabilité de couverture, risque de taux d'intérêt

 

IAS 39.9; Annexe V.Partie 2.23

 

 

080

Autres actifs

 

Annexe V.Partie 2.25

 

 

090

(Charges d'intérêts)

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(2); Annexe V.Partie 2.21

IAS 1.97; Annexe V.Partie 2.21

16

 

100

(Passifs financiers détenus à des fins de négociation

 

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); Annexe V.Partie 2.24

 

 

110

(Passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

 

IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

 

 

120

(Passifs financiers évalués au coût amorti)

 

IFRS 7.20(b); IAS 39.47

 

 

130

(Dérivés - comptabilité de couverture, risque de taux d'intérêt)

 

IAS 39.9; Annexe V.Partie 2.23

 

 

140

(Autres passifs)

 

Annexe V.Partie 2.26

 

 

150

(Charges sur parts sociales remboursables à vue)

 

IFRIC 2.11

 

 

160

Produits de dividendes

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(3); Annexe V.Partie 2.28

IAS 18.35(b)(v); Annexe V.Partie 2.28

 

 

170

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

 

IFRS 7.20(a)(i), B5(e)

 

 

180

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

 

IFRS 7.20(a)(i), B5(e); IAS 39.9

 

 

190

Actifs financiers disponibles à la vente

 

IFRS 7.20(a)(ii); IAS 39.9, 39.55(b)

 

 

200

Produits d'honoraires et de commissions

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(4)

IFRS 7.20(c)

22

 

210

(Charges d'honoraires et commissions)

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(5)

IFRS 7.20(c)

22

 

220

Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(6)

IFRS 7.20(a) (ii-v); Annexe V.Partie 2.97

16

 

230

Actifs financiers disponibles à la vente

 

IFRS 7.20(a)(ii); IAS 39.9, 39.55(b)

 

 

240

Prêts et créances

 

IFRS 7.20(a)(iv); IAS 39.9, 39.56

 

 

250

Placements détenus jusqu'à leur échéance

 

IFRS 7.20(a)(iii); IAS 39.9, 39.56

 

 

260

Passifs financiers évalués au coût amorti

 

IFRS 7.20(a)(v); IAS 39.56

 

 

270

Autres

 

 

 

 

280

Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, net

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(6)

IFRS 7.20(a)(i); IAS 39.55(a)

16

 

285

Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, net

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(6)

 

16

 

290

Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(6)

IFRS 7.20(a)(i); IAS 39.55(a)

16, 45

 

295

Profits ou (-) pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins autres que de négociation, net

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(6)

 

16

 

300

Profits ou (-) pertes résultant de la comptabilité de couverture, net

4e directive art 42 bis (1), (5 bis), art 42 quater (1)(a)

IFRS 7.24; Annexe V.Partie 2.30

16

 

310

Différence de change [profits ou (-) pertes], net

Directive comptes annuels des banques art 39

IAS 21.28, 52 (a)

 

 

320

Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées, net

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(13)-(14)

 

 

 

330

Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d'actifs non financiers, net

 

IAS 1.34

45

 

340

Autres bénéfices d'exploitation

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(7); Annexe V.Partie 2.141-143

Annexe V.Partie 2.141-143

45

 

350

Autres charges d'exploitation

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(10); Annexe V.Partie 2.141-143

Annexe V.Partie 2.141-143

45

 

355

TOTAL BÉNÉFICES D'EXPLOITATION, NET

 

 

 

 

360

(Charges administratives)

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(8)

 

 

 

370

(Charges de personnel)

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(8)(a)

IAS 19.7; IAS 1.102, IG 6

44

 

380

(Autres charges administratives)

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(8)(b);

 

 

 

390

(Amortissements)

 

IAS 1.102, 104

 

 

400

(Immobilisations corporelles)

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(9)

IAS 1.104; IAS 16.73(e)(vii)

 

 

410

(Immeubles de placement)

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(9)

IAS 1.104; IAS 40.79(d)(iv)

 

 

415

(Goodwill)

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(9)

 

 

 

420

(Autres immobilisations incorporelles)

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(9)

IAS 1.104; IAS 38.118(e)(vi)

 

 

430

(Provisions ou (-) reprises de provisions)

 

IAS 37.59, 84; IAS 1.98(b)(f)(g)

43

 

440

(Engagements et garanties données)

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(11)-(12)

 

 

 

450

(Autres provisions)

 

 

 

 

455

(Accroissements ou (-) réductions du fonds pour risques bancaires généraux, net)

Directive comptes annuels des banques art 38,2

 

 

 

460

(Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d'actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat)

Directive comptes annuels des banques art 35-37

IFRS 7.20(e)

16

 

470

(Actifs financiers évalués au coût)

 

IFRS 7.20(e); IAS 39.66

 

 

480

(Actifs financiers disponibles à la vente)

 

IFRS 7.20(e); IAS 39.67

 

 

490

(Prêts et créances

 

IFRS 7.20(e); IAS 39.63

 

 

500

(Placements détenus jusqu'à leur échéance)

 

IFRS 7.20(e); IAS 39.63

 

 

510

(Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées)

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(13)-(14)

IAS 28.40-43

16

 

520

(Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d'actifs non financiers)

 

IAS 36.126(a)(b)

16

 

530

(Immobilisations corporelles)

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(9)

IAS 16.73(e)(v-vi)

 

 

540

(Immeubles de placement)

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(9)

IAS 40.79(d)(v)

 

 

550

(Goodwill)

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(9)

IFRS 3.Annexe B67(d)(v); IAS 36.124

 

 

560

(Autres immobilisations incorporelles)

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(9)

IAS 38.118 (e)(iv)(v)

 

 

570

(Autres)

 

IAS 36.126 (a)(b)

 

 

580

Goodwill négatif comptabilisé en résultat

7e Directive art 31

IFRS 3.Annexe B64(n)(i)

 

 

590

Part des profits ou (-) pertes sur participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(13)-(14)

IAS 1.82(c)

 

 

600

Profits ou (-) pertes d'actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente ne pouvant être désignés comme des activités abandonnées

 

IFRS 5.37; Annexe V.Partie 2.27

 

 

610

PROFITS OU (-) PERTES DES ACTIVITÉS POURSUIVIES AVANT IMPÔT

 

IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A

 

 

620

(Dépense ou (-) recette fiscale liée à des profits ou pertes résultant d'activités poursuivies)

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(15)

IAS 1.82(d); IAS 12.77

 

 

630

PROFITS OU (-) PERTES DES ACTIVITÉS POURSUIVIES APRÈS IMPÔT

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(16)

IAS 1, IG 6

 

 

632

Profits ou (-) pertes exceptionnels après impôt

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(21)

 

 

 

633

Profits ou pertes exceptionnels avant impôt

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(19)

 

 

 

634

(Dépense ou (-) recette fiscale liée à des profits ou pertes exceptionnels)

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(20)

 

 

 

640

Profits ou (-) pertes des activités abandonnées après impôt

 

IAS 1.82(e); IFRS 5.33(a), 5.33 A

 

 

650

Profits ou (-) pertes des activités abandonnées avant impôt

 

IFRS 5.33(b)(i)

 

 

660

(Dépense ou (-) recette fiscale liée des activités abandonnées)

 

IFRS 5.33 (b)(ii),(iv)

 

 

670

PROFITS OU (-) PERTES POUR L'EXERCICE

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(23)

IAS 1.81 A(a)

 

 

680

Attribuable à des intérêts minoritaires [intérêts ne donnant pas le contrôle]

 

IAS 1.83(a)(i)

 

 

690

Attribuable aux propriétaires de la société mère

 

IAS 1.81B (b)(ii)

 

 

3.    État du résultat global



 

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Exercice courant

010

010

Profits ou (-) pertes pour l'exercice

IAS 1.7, 81(b), 83(a), IG6

 

020

Autres éléments du résultat global

IAS 1.7, 81(b), IG6

 

030

Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat

IAS 1.82 A(a)

 

040

Immobilisations corporelles

IAS 1.7, IG6; IAS 16.39-40

 

050

Immobilisations incorporelles

IAS 1.7; IAS 38.85-86

 

060

Profits et (-) pertes actuariels sur régimes de pension à prestations définies

IAS 1.7, IG6; IAS 19.93A

 

070

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés détenus en vue de la vente

IFRS 5.38

 

080

Part comptabilisée d'autres produits et charges d'entités comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence

IAS 1.82(h), IG6; IAS 28.11

 

090

Recettes fiscales liées à des éléments qui ne seront pas reclassés

IAS 1.91(b); Annexe V. Partie 2.31

 

100

Éléments pouvant être reclassés en résultat

IAS 1.82 A(b)

 

110

Couvertures de participations nettes dans une activité à l'étranger [partie efficace]

IAS 39.102(a)

 

120

Plus et (-) moins-values d'évaluation portées en capitaux propres

IAS 39.102(a)

 

130

Transféré en résultat

IAS 1.7, 92-95; IAS 39.102(a)

 

140

Autres reclassements

 

 

150

Conversion de monnaies étrangères

IAS 1.7, IG6; IAS 21.52(b)

 

160

Plus et (-) moins-values de conversion portées en capitaux propres

IAS 21.32, 38-47

 

170

Transféré en résultat

IAS 1.7, 92-95; IAS 21.48-49

 

180

Autres reclassements

 

 

190

Couvertures de flux de trésorerie [partie efficace]

IAS 1.7, IG6; IFRS 7.23(c); IAS 39.95(a)-96

 

200

Plus et (-) moins-values d'évaluation portées en capitaux propres

IAS 1.IG6; IAS 39.95(a)-96

 

210

Transféré en résultat

IAS 1.7, 92-95, IG6; IAS 39.97-101

 

220

Transféré à la valeur comptable initiale des éléments couverts

IAS 1.IG6; IAS 39.97-101

 

230

Autres reclassements

 

 

240

Actifs financiers disponibles à la vente

IAS 1.7, IG 6; IFRS 7.20(a)(ii); IAS 1.IG6; IAS 39.55(b)

 

250

Plus et (-) moins-values d'évaluation portées en capitaux propres

IFRS 7.20(a)(ii); IAS 1.IG6; IAS 39.55(b)

 

260

Transféré en résultat

IFRS 7.20(a)(ii); IAS 1.7, IAS 1.92-95, IAS 1.IG6; IAS 39.55(b)

 

270

Autres reclassements

IFRS 5.IG Exemple 12

 

280

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés détenus en vue de la vente

IFRS 5.38

 

290

Plus et (-) moins-values d'évaluation portées en capitaux propres

IFRS 5.38

 

300

Transféré en résultat

IAS 1.7, 92-95; IFRS 5.38

 

310

Autres reclassements

IFRS 5.IG Exemple 12

 

320

Part d'autres produits et charges comptabilisés de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

IAS 1.82(h), IG6; IAS 28.11

 

330

Impôts sur le revenu liés à des éléments susceptibles d'être reclassés en profits ou (-) pertes

IAS 1.91(b), IG6; Annexe V. Partie 2.31

 

340

Total des éléments du résultat global pour l'année

IAS 1.7, 81A(a), IG6

 

350

Attribuable à des intérêts minoritaires [intérêts ne donnant pas le contrôle]

IAS 1.83(b)(i), IG6

 

360

Attribuable aux propriétaires de la société mère

IAS 1.83(b)(ii), IG6

 

4.    Ventilation des actifs financiers par instrument et par secteur de la contrepartie

4.1    Actifs financiers détenus à des fins de négociation



 

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Valeur comptable

Variation cumulée de la juste valeur due au risque de crédit

Annexe V.Partie 2.46

010

020

010

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

 

020

dont: au coût

 

IAS 39.46(c)

 

 

030

dont: Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

040

dont: autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

050

dont: entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

060

Annexe V.Partie 1.24, 26

Annexe V.Partie 1.24, 26

Annexe V.Partie 1.24, 26

 

 

070

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

 

 

080

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

 

 

090

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

100

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

110

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

120

Annexe V.Partie 1.24, 27

Annexe V.Partie 1.24, 27

Annexe V.Partie 1.24, 27

 

 

130

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

 

 

140

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

 

 

150

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

160

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

170

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

180

Annexe V.Partie 1.35(f)

Annexe V.Partie 1.35(f)

Annexe V.Partie 1.35(f)

 

 

4.2    Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat



 

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Valeur comptable

Variation cumulée de la juste valeur due au risque de crédit

IFRS 7.9 (c); Annexe V.Partie 2.46

010

020

010

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

 

020

dont: au coût

 

IAS 39.46(c)

 

 

030

dont: Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

040

dont: autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

050

dont: entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

060

Annexe V.Partie 1.24, 26

Annexe V.Partie 1.24, 26

Annexe V.Partie 1.24, 26

 

 

070

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

 

 

080

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

 

 

090

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

100

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

110

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

120

Annexe V.Partie 1.24, 27

Annexe V.Partie 1.24, 27

Annexe V.Partie 1.24, 27

 

 

130

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

 

 

140

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

 

 

150

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

160

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

170

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

180

Annexe V.Partie 1.35(f)

Annexe V.Partie 1.35(f)

Annexe V.Partie 1.35(f)

 

 

190

ACTIFS FINANCIERS évaluéS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT

4e directive art 42 bis (1), (5 bis); IAS 39.9

IFRS 7.8(a)(i); IAS 39.9

 

 

4.3    Actifs financiers disponibles à la vente



 

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Valeur comptable des actifs non dépréciés

Valeur comptable des actifs dépréciés

Valeur comptable

Dépréciation cumulée

IAS 39.58-62

Annexe V.Partie 2.34

Annexe V.Partie 2.46

010

020

030

040

010

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

 

 

 

020

dont: au coût

 

IAS 39.46(c)

 

 

 

 

030

dont: Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

 

 

040

dont: autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

 

 

050

dont: entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

 

 

060

Annexe V.Partie 1.24, 26

Annexe V.Partie 1.24, 26

Annexe V.Partie 1.24, 26

 

 

 

 

070

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

 

 

 

 

080

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

 

 

 

 

090

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

 

 

100

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

 

 

110

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

 

 

120

Annexe V.Partie 1.24, 27

Annexe V.Partie 1.24, 27

Annexe V.Partie 1.24, 27

 

 

 

 

130

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

 

 

 

 

140

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

 

 

 

 

150

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

 

 

160

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

 

 

170

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

 

 

180

Annexe V.Partie 1.35(f)

Annexe V.Partie 1.35(f)

Annexe V.Partie 1.35(f)

 

 

 

 

190

ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES À LA VENTE

4e directive art 42 bis (1), (5 bis); IAS 39.9

IFRS 7.8(d); IAS 39.9

 

 

 

 

4.4    Prêts et créances et placements détenus jusqu'à leur échéance



 

 

 

Actifs non dépréciés [valeur comptable brute]

Actifs dépréciés [valeur comptable brute]

Dotations spécifiques aux dépréciations pour actifs financiers évalués sur une base individuelle

Dotations spécifiques aux dépréciations pour actifs financiers évalués collectivement

Dotations collectives aux dépréciations pour pertes encourues mais non signalées

Valeur comptable

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

 

IFRS 7.37(b); IFRS 7.IG 29 (a); IAS 39.58-59

IAS 39.AG 84-92; Annexe V.Partie 2.36

IAS 39.AG 84-92; Annexe V.Partie 2.37

IAS 39.AG 84-92; Annexe V.Partie 2.38

Annexe V.Partie 2.39

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

 

 

 

Annexe V.Partie 2.36

Annexe V.Partie 2.37

Annexe V.Partie 2.38

Annexe V.Partie 2.39

 

010

020

030

040

050

060

010

Annexe V.Partie 1.24, 26

Annexe V.Partie 1.24, 26

Annexe V.Partie 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

020

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

030

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

040

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

050

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

060

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

070

Annexe V.Partie 1.24, 27

Annexe V.Partie 1.24, 27

Annexe V.Partie 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

080

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

090

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

100

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

110

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

120

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

130

Annexe V.Partie 1.35(f)

Annexe V.Partie 1.35(f)

Annexe V.Partie 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

140

PRÊTS ET CRÉANCES

4e directive art 42 bis (4)(b),(5 bis); IAS 39.9

IAS 39,9 AG 16, AG26; Annexe V.Partie 1.16

 

 

 

 

 

 

150

Annexe V.Partie 1.24, 26

Annexe V.Partie 1.24, 26

Annexe V.Partie 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

160

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

170

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

180

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

190

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

200

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

210

Annexe V.Partie 1.24, 27

Annexe V.Partie 1.24, 27

Annexe V.Partie 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

220

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

230

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

240

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

250

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

260

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

270

Annexe V.Partie 1.35(f)

Annexe V.Partie 1.35(f)

Annexe V.Partie 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

280

DÉTENU JUSQU'À ÉCHÉANCE

4e directive art 42 bis (4)(a),(5 bis); IAS 39.9

IFRS 7.8(c); IAS 39.9, AG16, AG26

 

 

 

 

 

 

4.5    Actifs financiers subordonnés



 

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Valeur comptable

010

010

Annexe V.Partie 1.24, 27

Annexe V.Partie 1.24, 27

Annexe V.Partie 1.24, 27

 

020

Annexe V.Partie 1.24, 26

Annexe V.Partie 1.24, 26

Annexe V.Partie 1.24, 26

 

030

ACTIFS FINANCIERS SUBORDONNÉS [POUR L'ÉMETTEUR]

Annexe V.Partie 2.40, 54

Annexe V.Partie 2.40, 54

 

4.6    Actifs financiers détenus à des fins de négociation



 

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

Valeur comptable

Variation cumulée de la juste valeur due au risque de crédit

 

Annexe V.Partie 2.46

010

020

010

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

 

 

020

dont: non cotés

 

 

 

030

dont: Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

040

dont: autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

050

dont: entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

060

Annexe V.Partie 1.24, 26

Annexe V.Partie 1.24, 26

 

 

070

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

 

 

080

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

 

 

090

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

100

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

110

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

120

Annexe V.Partie 1.24, 27

Annexe V.Partie 1.24, 27

 

 

130

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

 

 

140

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

 

 

150

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

160

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

170

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

180

Annexe V.Partie 1.35(f)

Annexe V.Partie 1.35(f)

 

 

4.7    Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat



 

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

Valeur comptable

Variation cumulée de la juste valeur due au risque de crédit

 

Annexe V.Partie 2.46

010

020

010

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

 

 

020

dont: non cotés

 

 

 

030

dont: Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

040

dont: autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

050

dont: entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

060

Annexe V.Partie 1.24, 26

Annexe V.Partie 1.24, 26

 

 

070

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

 

 

080

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

 

 

090

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

100

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

110

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

120

Annexe V.Partie 1.24, 27

Annexe V.Partie 1.24, 27

 

 

130

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

 

 

140

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

 

 

150

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

160

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

170

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

180

Annexe V.Partie 1.35(f)

Annexe V.Partie 1.35(f)

 

 

190

ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT

4e directive art 42 bis (1), (4)

 

 

4.8    Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres



 

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

Valeur comptable

Variation cumulée de la juste valeur due au risque de crédit

 

Annexe V.Partie 2.46

010

020

010

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

 

 

020

dont: non cotés

 

 

 

030

dont: Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

040

dont: autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

050

dont: entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

060

Annexe V.Partie 1.24, 26

Annexe V.Partie 1.24, 26

 

 

070

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

 

 

080

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

 

 

090

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

100

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

110

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

120

Annexe V.Partie 1.24, 27

Annexe V.Partie 1.24, 27

 

 

130

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

 

 

140

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

 

 

150

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

160

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

170

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

180

Annexe V.Partie 1.35(f)

Annexe V.Partie 1.35(f)

 

 

190

ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR EN CAPITAUX PROPRES

4e directive art 42 bis (1); art 42 quater (2)

 

 

4.9    Instruments de créance détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût



 

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

Actifs non dépréciés

Actifs dépréciés [valeur comptable brute]

Dotations spécifiques aux dépréciations pour risque de crédit

Dotations générales aux dépréciations pour risque de crédit

Valeur comptable

 

CRR art 4(1)(95)

CRR art 4(1)(95)

CRR art 4(1)(95)

Annexe V.Partie 2.39

010

020

030

040

050

010

Annexe V.Partie 1.24, 26

Annexe V.Partie 1.24, 26

 

 

 

 

 

020

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

030

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

040

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

050

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

060

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

070

Annexe V.Partie 1.24, 27

Annexe V.Partie 1.24, 27

 

 

 

 

 

080

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

090

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

100

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

110

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

120

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

130

Annexe V.Partie 1.35(f)

Annexe V.Partie 1.35(f)

 

 

 

 

 

140

INSTRUMENTS DE CRÉANCE DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION ÉVALUÉS AU COÛT

Directive comptes annuels des banques art 37.1; art 42 bis (4)(b)

 

 

 

 

 

4.10    Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation



 

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

Valeur comptable

010

010

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

 

020

dont: non cotés

 

 

030

dont: Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

040

dont: autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

050

dont: entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

060

Annexe V.Partie 1.24, 26

Annexe V.Partie 1.24, 26

 

070

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

 

080

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

 

090

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

100

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

110

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

120

Annexe V.Partie 1.24, 27

Annexe V.Partie 1.24, 27

 

130

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

 

140

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

 

150

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

160

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

170

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

180

Annexe V.Partie 1.35(f)

Annexe V.Partie 1.35(f)

 

190

AUTRES ACTIFS FINANCIERS NON DÉRIVÉS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION

4e directive art 42 bis (1); art 42 quater (2)

 

5.    Ventilation des prêts et avances par produit



 

 

 

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(c)

Autres entreprises financières

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(f)

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(d)

Annexe V. Partie 1.35(e)

Annexe V. Partie 1.35(f)

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(d)

Annexe V. Partie 1.35(e)

Annexe V. Partie 1.35(f)

 

010

020

030

040

050

060

Par produit

010

À vue [call] et à court préavis [compte courant]

Annexe V. Partie 2.41(a)

 

 

 

 

 

 

020

Créances contractées par carte de crédit

Annexe V. Partie 2.41(b)

 

 

 

 

 

 

030

Créances clients

Annexe V. Partie 2.41(c)

 

 

 

 

 

 

040

Contrats de location-financement

Annexe V. Partie 2.41(d)

 

 

 

 

 

 

050

Prises en pension

Annexe V. Partie 2.41(e)

 

 

 

 

 

 

060

Autres prêts à terme

Annexe V. Partie 2.41(f)

 

 

 

 

 

 

070

Avances qui ne sont pas des prêts

Annexe V. Partie 2.41(g)

 

 

 

 

 

 

080

PRÊTS ET AVANCES

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

Par sûreté

090

dont: prêts immobiliers [hypothécaires]

Annexe V. Partie 2.41(h)

 

 

 

 

 

 

100

dont: autres prêts garantis

Annexe V. Partie 2.41(i)

 

 

 

 

 

 

Par objet

110

dont: crédit à la consommation

Annexe V. Partie 2.41(j)

 

 

 

 

 

 

120

dont: crédit immobilier

Annexe V. Partie 2.41(k)

 

 

 

 

 

 

Par subordination

130

dont: prêts pour financement de projets

Annexe V. Partie 2.41(l)

 

 

 

 

 

 

6.    Ventilation des prêts et avances aux entreprises non financières



 

 

Entreprises non financières

 

Valeur comptable brute

Dont: non performantes

Dépréciation cumulée ou variation cumulée de la juste valeur due au risque de crédit

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Annexe V. Partie 2.45

Annexe V. Partie 2. 145-162

Annexe V. Partie 2.46

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

Annexe V. Partie 2.45

Annexe V. Partie 2. 145-162

Annexe V. Partie 2.46

 

010

012

020

010

A  Agriculture, sylviculture et pêche

Règlement NACE

 

 

 

020

B  Industries extractives

Règlement NACE

 

 

 

030

C  Industrie manufacturière

Règlement NACE

 

 

 

040

D  Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Règlement NACE

 

 

 

050

E  Production et distribution d'eau

Règlement NACE

 

 

 

060

F  Construction

Règlement NACE

 

 

 

070

G  Commerce

Règlement NACE

 

 

 

080

H  Transports et entreposage

Règlement NACE

 

 

 

090

I  Hébergement et restauration

Règlement NACE

 

 

 

100

J  Information et communication

Règlement NACE

 

 

 

110

L  Activités immobilières

Règlement NACE

 

 

 

120

M  Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Règlement NACE

 

 

 

130

N  Activités de services administratifs et de soutien

Règlement NACE

 

 

 

140

O  Administration publique

Règlement NACE

 

 

 

150

P  Enseignement

Règlement NACE

 

 

 

160

Q  Santé humaine et action sociale

Règlement NACE

 

 

 

170

R  Arts, spectacles et activité récréatives

Règlement NACE

 

 

 

180

S  Autres activités de services

Règlement NACE

 

 

 

190

PRÊTS ET AVANCES

Annexe V. Partie 1.24, 27, 2.42-43

 

 

 

7.    Actifs financiers soumis à dépréciation en souffrance ou dépréciés



 

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

En souffrance mais non déprécié

Valeur comptable des actifs dépréciés

Dotations spécifiques aux dépréciations pour actifs financiers évalués sur une base individuelle

Dotations spécifiques aux dépréciations pour actifs financiers évalués collectivement

Dotations collectives aux dépréciations pour pertes encourues mais non signalées

Provisions spécifiques pour risque de crédit

Dotations générales aux dépréciations pour risque de crédit

Dotations générales pour risques bancaires

Sorties du bilan cumulées

≤ 30 jours

> 30 jours ≤ 60 jours

> 60 jours ≤ 90 jours

> 90 jours ≤ 180 jours

> 180 jours ≤ 1 an

> 1 an

IFRS 7.37(a); IG 26-28; Annexe V.Partie 2.47-48

IAS 39.58-70

IAS 39 AG 84-92; IFRS 7.37(b); Annexe V.Partie 2.36

IAS 39 AG 84-92; Annexe V.Partie 2.37

IAS 39 AG 84-92; Annexe V.Partie 2.38

 

IAS 39 AG 84-92; IFRS 7.16,37(b); B5(d); Annexe V.Partie 2.49-50

CRR art 4(1)(95); Annexe V.Partie 2.47-48

CRR art 4(1)(95)

CRR art 4(1)(95); Annexe V.Partie 2.36

CRR art 4(1)(95); Annexe V.Partie 2.37

CRR art 4(1)(95); Annexe V.Partie 2.38

CRR art 4(1)(95)

CRR art 4(1)(95)

Directive comptes annuels des banques art 37.2; CRR art 4(1)(95)

CRR art 4(1)(95); Annexe V.Partie 2.49-50

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

102

103

104

110

010

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

dont: au coût

 

IAS 39.46(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

dont: Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

dont: autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

dont: entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Annexe V.Partie 1.24, 26

Annexe V.Partie 1.24, 26

Annexe V.Partie 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Annexe V.Partie 1.24, 27

Annexe V.Partie 1.24, 27

Annexe V.Partie 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Annexe V.Partie 1.35(f)

Annexe V.Partie 1.35(f)

Annexe V.Partie 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prêts et avances par produit, par sûreté et par subordination

200

À vue [call] et à court préavis [compte courant]

Annexe V.Partie 2.41(a)

Annexe V.Partie 2.41(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Créances contractées par carte de crédit

Annexe V.Partie 2.41(b)

Annexe V.Partie 2.41(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Créances clients

Annexe V.Partie 2.41(c)

Annexe V.Partie 2.41(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Contrats de location-financement

Annexe V.Partie 2.41(d)

Annexe V.Partie 2.41(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Prises en pension

Annexe V.Partie 2.41(e)

Annexe V.Partie 2.41(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Autres prêts à terme

Annexe V.Partie 2.41(f)

Annexe V.Partie 2.41(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Avances qui ne sont pas des prêts

Annexe V.Partie 2.41(g)

Annexe V.Partie 2.41(g)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

dont: prêts immobiliers [hypothécaires]

Annexe V.Partie 2.41(h)

Annexe V.Partie 2.41(h)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

dont: autres prêts garantis

Annexe V.Partie 2.41(i)

Annexe V.Partie 2.41(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

dont: crédit à la consommation

Annexe V.Partie 2.41(j)

Annexe V.Partie 2.41(j)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

dont: crédit immobilier

Annexe V.Partie 2.41(k)

Annexe V.Partie 2.41(k)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

dont: prêts pour financement de projets

Annexe V.Partie 2.41(l)

Annexe V.Partie 2.41(l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.    Ventilation des passifs financiers

8.1    Ventilation des passifs financiers par produit et par secteur de la contrepartie



 

 

 

Valeur comptable

Variation cumulée de la juste valeur due au risque de crédit

Montant pour lequel il existe une obligation contractuelle de paiement à échéance

Détenu à des fins de négociation

Évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Détenu à des fins de négociation

Détenu à des fins de négociation

Au coût

Comptabilité de couverture

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

IFRS 7.8(e)(ii); IAS 39.9, AG 14-15

IFRS 7.8(e)(i); IAS 39.9

IFRS 7.8(f); IAS 39.47

 

 

IFRS 7.22(b); IAS 39.9

CRR art 33(1)(b), art 33(1)c)

 

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

 

4e directive art 42 bis (1), (5 bis); IAS 39.9, AG 14-15

4e directive art 42 bis (1), (5 bis); IAS 39.9

4e directive art 42 bis (3), (5 bis); IAS 39.47

4e directive art 42 bis (3); Annexe V. Partie 1.15

4e directive art 42 bis (3)

4e directive art 42 bis (1), (5 bis), art 42 quater (1)(a)

CRR art 33(1)(b), art 33(1)c)

BCE/2008/32 art 7(2)

 

010

020

030

034

035

037

040

050

010

Dérivés

CRR Annexe II

IAS 39.9, AG 15(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Positions courtes

 

IAS 39 AG 15(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Comptes courants / dépôts à un jour

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.1

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.1

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Dépôts à échéance convenue

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.2

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.2

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Dépôts remboursables à vue

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 1.51

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.51

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Mises en pension

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.4

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.4

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Comptes courants / dépôts à un jour

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.1

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.1

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Dépôts à échéance convenue

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.2

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.2

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Dépôts remboursables à vue

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.51

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.51

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Mises en pension

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.4

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.4

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Annexe V. Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Comptes courants / dépôts à un jour

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.1

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.1

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Dépôts à échéance convenue

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.2

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.2

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Dépôts remboursables à vue

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.51

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.51

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Mises en pension

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.4

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.4

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Comptes courants / dépôts à un jour

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.1

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.1

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Dépôts à échéance convenue

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.2

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.2

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Dépôts remboursables à vue

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.51

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.51

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Mises en pension

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.4

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.4

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Comptes courants / dépôts à un jour

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.1

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.1

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Dépôts à échéance convenue

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.2

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.2

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Dépôts remboursables à vue

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.51

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.51

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Mises en pension

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.4

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.4

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Annexe V. Partie 1.35(f)

Annexe V. Partie 1.35(f)

Annexe V. Partie 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Comptes courants / dépôts à un jour

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.1

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.1

 

 

 

 

 

 

 

 

330

Dépôts à échéance convenue

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.2

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.2

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Dépôts remboursables à vue

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.51

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.3; Annexe V. Partie 2.51

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Mises en pension

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.4

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9.4

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31; Annexe V. Partie 2.52

Annexe V. Partie 1.31; Annexe V. Partie 2.52

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Certificats de dépôt

Annexe V. Partie 2.52(a)

Annexe V. Partie 2.52(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Titres adossés à des actifs

CRR art 4(1)(61)

CRR art 4(1)(61)

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Obligations garanties

CRR art 129(1)(1)

CRR art 129(1)(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Contrats hybrides

Annexe V. Partie 2.52(d)

IAS 39.10-11, AG27, AG29; IFRIC 9; Annexe V. Partie 2.52(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Autres titres de créance émis

Annexe V. Partie 2.52(e)

Annexe V. Partie 2.52(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Instruments financiers composés convertibles

 

IAS 32.AG 31

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Non convertibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Annexe V. Partie 1.32-34

Annexe V. Partie 1.32-34

Annexe V. Partie 1.32-34

 

 

 

 

 

 

 

 

450

PASSIFS FINANCIERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2    Passifs financiers subordonnés



 

 

 

Valeur comptable

Évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Au coût amorti

Au coût

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

IFRS 7.8(e)(i); IAS 39.9

IFRS 7.8(f); IAS 39.47

 

Références du référentiel comptable national

 

4e directive art 42 bis (1), (5 bis); IAS 39.9

4e directive art 42 bis (3), (5 bis); IAS 39.47

4e directive art 42 bis (3)

 

010

020

030

010

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

 

 

 

020

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

030

PASSIFS FINANCIERS SUBORDONNÉS

Annexe V. Partie 2.53-54

Annexe V. Partie 2.53-54

 

 

 

9.    Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements

9.1    Expositions de hors bilan: Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés



 

Références du référentiel comptable national

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Montant nominal

IFRS 7.36(a), B10(c)(d); CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.62

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.62

010

010

Engagements de prêt donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.56-57

IAS 39.2 (h), 4 (a) (c), BC 15; CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.56-57

 

021

dont: non performantes

Annexe V. Partie 2. 145-162

Annexe V. Partie 2. 145-162

 

030

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

040

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

050

Annexe V. Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

060

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

070

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

080

Annexe V. Partie 1.35(f)

Annexe V. Partie 1.35(f)

Annexe V. Partie 1.35(f)

 

090

Garanties financières données

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.56,58

IAS 39.9 AG 4, BC 21; IFRS 4 Annexe A; CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.56, 58

 

101

dont: non performantes

Annexe V. Partie 2. 145-162

Annexe V. Partie 2. 145-162

 

110

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

120

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

130

Annexe V. Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

140

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

150

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

160

Annexe V. Partie 1.35(f)

Annexe V. Partie 1.35(f)

Annexe V. Partie 1.35(f)

 

170

Autres engagements donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.56, 59

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.56, 59

 

181

dont: non performantes

Annexe V. Partie 2. 145-162

Annexe V. Partie 2. 145-162

 

190

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

200

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

210

Annexe V. Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

220

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

230

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

240

Annexe V. Partie 1.35(f)

Annexe V. Partie 1.35(f)

Annexe V. Partie 1.35(f)

 

9.2    Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements reçus



 

Références du référentiel comptable national

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Montant maximum de garanties pouvant être pris en considération

Montant nominal

IFRS 7.36 (b); Annexe V. Partie 2.63

Annexe V. Partie 2.63

Annexe V. Partie 2.63

Annexe V. Partie 2.63

010

020

010

Engagements de prêt reçus

Annexe V. Partie 2.56-57

IAS 39.2(h), 4(a)(c), BC 15; Annexe V. Partie 2.56-57

 

 

020

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

030

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

040

Annexe V. Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

050

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

060

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

070

Annexe V. Partie 1.35(f)

Annexe V. Partie 1.35(f)

Annexe V. Partie 1.35(f)

 

 

080

Garanties financières reçues

Annexe V. Partie 2.56, 58

IAS 39.9 AG 4, BC 21; IFRS 4 Annexe A; CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.56, 58

 

 

090

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

100

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

110

Annexe V. Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

120

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

130

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

140

Annexe V. Partie 1.35(f)

Annexe V. Partie 1.35(f)

Annexe V. Partie 1.35(f)

 

 

150

Autres engagements reçus

Annexe V. Partie 2.56, 59

Annexe V. Partie 2.56, 59

 

 

160

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

170

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

180

Annexe V. Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

190

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

200

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

210

Annexe V. Partie 1.35(f)

Annexe V. Partie 1.35(f)

Annexe V. Partie 1.35(f)

 

 

10.    Dérivés - Négociation



Par type de risque / Par produit ou par type de marché

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Valeur comptable

Valeur mark-to-market [mark-to-model]

Montant notionnel

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

Passifs financiers détenus à des fins de négociation

Valeur positive. Détenu à des fins de négociation

Valeur négative. Détenu à des fins de négociation

Total négociation

dont: vendu

Annexe V. Partie 2.69

Annexe V. Partie 2.69

 

 

Annexe V. Partie 2.70-71

Annexe V. Partie 2.72

 

 

CRR art 105

CRR art 105

Annexe V. Partie 2.70-71

Annexe V. Partie 2.72

010

020

022

025

030

040

010

Taux d'intérêt

Annexe V. Partie 2.67(a)

Annexe V. Partie 2.67(a)

 

 

 

 

 

 

020

dont: couvertures économiques

Annexe V. Partie 2.74

Annexe V. Partie 2.74

 

 

 

 

 

 

030

Options de gré à gré

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Autres de gré à gré

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Options marché organisé

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Autres marché organisé

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Capitaux propres

Annexe V. Partie 2.67(b)

Annexe V. Partie 2.67(b)

 

 

 

 

 

 

080

dont: couvertures économiques

Annexe V. Partie 2.74

Annexe V. Partie 2.74

 

 

 

 

 

 

090

Options de gré à gré

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Autres de gré à gré

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Options marché organisé

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Autres marché organisé

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Change et or

Annexe V. Partie 2.67(c)

Annexe V. Partie 2.67(c)

 

 

 

 

 

 

140

dont: couvertures économiques

Annexe V. Partie 2.74

Annexe V. Partie 2.74

 

 

 

 

 

 

150

Options de gré à gré

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Autres de gré à gré

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Options marché organisé

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Autres marché organisé

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Crédit

Annexe V. Partie 2.67(d)

Annexe V. Partie 2.67(d)

 

 

 

 

 

 

200

dont: couvertures économiques

Annexe V. Partie 2.74

Annexe V. Partie 2.74

 

 

 

 

 

 

210

Contrat d'échange sur risque de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Option sur écart de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Total contrat d'échange

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Matières premières

Annexe V. Partie 2.67(e)

Annexe V. Partie 2.67(e)

 

 

 

 

 

 

260

dont: couvertures économiques

Annexe V. Partie 2.74

Annexe V. Partie 2.74

 

 

 

 

 

 

270

Autres

Annexe V. Partie 2.67(f)

Annexe V. Partie 2.67(f)

 

 

 

 

 

 

280

dont: couvertures économiques

Annexe V. Partie 2.74

Annexe V. Partie 2.74

 

 

 

 

 

 

290

Dérivés

CRR Annexe II; Annexe V. Partie 1.15

IAS 39.9

 

 

 

 

 

 

300

dont: De gré à gré - établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.35(c), 2.75(a)

Annexe V. Partie 1.35(c), 2.75(a)

 

 

 

 

 

 

310

dont: De gré à gré - autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d), 2.75(b)

Annexe V. Partie 1.35(d), 2.75(b)

 

 

 

 

 

 

320

dont: De gré à gré - reste

Annexe V. Partie 2.75(c)

Annexe V. Partie 2.75(c)

 

 

 

 

 

 

11.    Dérivés - Comptabilité de couverture

11.1    Dérivés - Comptabilité de couverture: Ventilation par type de risque et par type de couverture



Par produit ou par type de marché

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Valeur comptable

Montant notionnel

Actifs

Passifs

Total couverture

dont: vendu

Annexe V. Partie 2.69

Annexe V. Partie 2.69

Annexe V. Partie 2.70, 71

Annexe V. Partie 2.72

010

020

030

040

010

Taux d'intérêt

Annexe V. Partie 2.67(a)

 

 

 

 

020

Options de gré à gré

 

 

 

 

 

030

Autres de gré à gré

 

 

 

 

 

040

Options marché organisé

 

 

 

 

 

050

Autres marché organisé

 

 

 

 

 

060

Capitaux propres

Annexe V. Partie 2.67(b)

 

 

 

 

070

Options de gré à gré

 

 

 

 

 

080

Autres de gré à gré

 

 

 

 

 

090

Options marché organisé

 

 

 

 

 

100

Autres marché organisé

 

 

 

 

 

110

Change et or

Annexe V. Partie 2.67(c)

 

 

 

 

120

Options de gré à gré

 

 

 

 

 

130

Autres de gré à gré

 

 

 

 

 

140

Options marché organisé

 

 

 

 

 

150

Autres marché organisé

 

 

 

 

 

160

Crédit

Annexe V. Partie 2.67(d)

 

 

 

 

170

Contrat d'échange sur risque de crédit

 

 

 

 

 

180

Option sur écart de crédit

 

 

 

 

 

190

Total contrat d'échange

 

 

 

 

 

200

Autres

 

 

 

 

 

210

Matières premières

Annexe V. Partie 2.67(e)

 

 

 

 

220

Autres

Annexe V. Partie 2.67(f)

 

 

 

 

230

COUVERTURES DE JUSTE VALEUR

IFRS 7.22(b); IAS 39.86(a)

 

 

 

 

240

Taux d'intérêt

Annexe V. Partie 2.67(a)

 

 

 

 

250

Options de gré à gré

 

 

 

 

 

260

Autres de gré à gré

 

 

 

 

 

270

Options marché organisé

 

 

 

 

 

280

Autres marché organisé

 

 

 

 

 

290

Capitaux propres

Annexe V. Partie 2.67(b)

 

 

 

 

300

Options de gré à gré

 

 

 

 

 

310

Autres de gré à gré

 

 

 

 

 

320

Options marché organisé

 

 

 

 

 

330

Autres marché organisé

 

 

 

 

 

340

Change et or

Annexe V. Partie 2.67(c)

 

 

 

 

350

Options de gré à gré

 

 

 

 

 

360

Autres de gré à gré

 

 

 

 

 

370

Options marché organisé

 

 

 

 

 

380

Autres marché organisé

 

 

 

 

 

390

Crédit

Annexe V. Partie 2.67(d)

 

 

 

 

400

Contrat d'échange sur risque de crédit

 

 

 

 

 

410

Option sur écart de crédit

 

 

 

 

 

420

Total contrat d'échange

 

 

 

 

 

430

Autres

 

 

 

 

 

440

Matières premières

Annexe V. Partie 2.67(e)

 

 

 

 

450

Autres

Annexe V. Partie 2.67(f)

 

 

 

 

460

COUVERTURES DE FLUX DE TRÉSORERIE

IFRS 7.22(b); IAS 39.86(b)

 

 

 

 

470

COUVERTURES DE PARTICIPATIONS NETTES DANS UNE ACTIVITÉ À L'ÉTRANGER

IFRS 7.22(b); IAS 39.86(c)

 

 

 

 

480

COUVERTURE DE PORTEFEUILLE DE LA JUSTE VALEUR DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE TAUX D'INTÉRÊT

IAS 39.89A, IE 1-31

 

 

 

 

490

COUVERTURE DE PORTEFEUILLE DES FLUX DE TRÉSORERIE DE L'EXPOSITION AU RISQUE DE TAUX D'INTÉRÊT

IAS 39 IG F6 1-3

 

 

 

 

500

DÉRIVÉS - COMPTABILITÉ DE COUVERTURE

IFRS 7.22(b); IAS 39.9

 

 

 

 

510

dont: De gré à gré - établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.35(c), 2.75(a)

 

 

 

 

520

dont: De gré à gré - autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d), 2.75(b)

 

 

 

 

530

dont: De gré à gré - reste

Annexe V. Partie 2.75(c)

 

 

 

 

11.2    Dérivés - comptabilité de couverture en vertu du référentiel comptable national Ventilation par type de risque Par produit ou par type de marché



Par produit ou par type de marché

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

Montant notionnel

Total couverture

dont: vendu

Annexe V. Partie 2.70, 71

Annexe V. Partie 2.72

010

020

010

Taux d'intérêt

Annexe V. Partie 2.67(a)

 

 

020

Options de gré à gré

 

 

 

030

Autres de gré à gré

 

 

 

040

Options marché organisé

 

 

 

050

Autres marché organisé

 

 

 

060

Capitaux propres

Annexe V. Partie 2.67(b)

 

 

070

Options de gré à gré

 

 

 

080

Autres de gré à gré

 

 

 

090

Options marché organisé

 

 

 

100

Autres marché organisé

 

 

 

110

Change et or

Annexe V. Partie 2.67(c)

 

 

120

Options de gré à gré

 

 

 

130

Autres de gré à gré

 

 

 

140

Options marché organisé

 

 

 

150

Autres marché organisé

 

 

 

160

Crédit

Annexe V. Partie 2.67(d)

 

 

170

Contrat d'échange sur risque de crédit

 

 

 

180

Option sur écart de crédit

 

 

 

190

Total contrat d'échange

 

 

 

200

Autres

 

 

 

210

Matières premières

Annexe V. Partie 2.67(e)

 

 

220

Autres

Annexe V. Partie 2.67(f)

 

 

230

DÉRIVÉS - COMPTABILITÉ DE COUVERTURE

 

 

 

240

dont: De gré à gré - établissements de crédit

Annexe V. Partie 1.35(c), 2.75(a)

 

 

250

dont: De gré à gré - autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d), 2.75(b)

 

 

260

dont: De gré à gré - reste

Annexe V. Partie 2.75(c)

 

 

12.    Mouvements de dotations aux dépréciations pour pertes de crédit et dépréciation d'instruments de capitaux propres



 

Références du référentiel comptable national

CRR article 428(i)

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

IFRS 7.16, B5 (d); CRR article 428(i)

Solde d'ouverture

Accroissements dus aux montants provisionnés pour pertes sur prêts estimées au cours de l'exercice

Réductions dues à des montants repris de pertes sur prêts estimées au cours de l'exercice

Reprises sur dépréciations liéesà des sorties d’actif du bilan

Transferts entre dotations aux dépréciations

Autres ajustements

Solde de clôture

Recouvrements enregistrés directement dans l'état du résultat net

Ajustements de valeur enregistrés directement dans l'état du résultat net

 

Annexe V. Partie 2.77

Annexe V. Partie 2.77

Annexe V. Partie 2.78

 

 

 

 

Annexe V. Partie 2.78

 

Annexe V. Partie 2.77

Annexe V. Partie 2.77

Annexe V. Partie 2.78

 

 

 

 

Annexe V. Partie 2.78

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

Instruments de capitaux propres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Dotations spécifiques aux dépréciations pour actifs financiers évalués sur une base individuelle

CRR art 4(1)(95); Annexe V. Partie 2.36

IAS 39.63-70, AG 84-92; IFRS 7.37 (b); Annexe V. Partie 2.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.26

Annexe V. Partie 1.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Annexe V. Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.27

Annexe V. Partie 1.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Annexe V. Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Annexe V. Partie 1.35(f)

Annexe V. Partie 1.35(f)

Annexe V. Partie 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Dotations spécifiques aux dépréciations pour actifs financiers évalués collectivement

CRR art 4(1)(95); Annexe V. Partie 2.37

IAS 39.59, 64; Annexe V. Partie 2.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.26

Annexe V. Partie 1.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Annexe V. Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.27

Annexe V. Partie 1.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Annexe V. Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Annexe V. Partie 1.35(f)

Annexe V. Partie 1.35(f)

Annexe V. Partie 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Dotations collectives aux dépréciations pour pertes encourues mais non signalées sur actifs financiers

CRR art 4(1)(95); Annexe V. Partie 2.38

IAS 39.59, 64; Annexe V. Partie 2.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.26

Annexe V. Partie 1.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.27

Annexe V. Partie 1.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

Dotations spécifiques aux dépréciations pour risque de crédit

CRR art 428 (g)(ii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Annexe V. Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Annexe V. Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Annexe V. Partie 1.35(f)

Annexe V. Partie 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Provisions générales pour risque de crédit

CRR art 4(1)(95)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

Dotations générales pour risques bancaires

Directive comptes annuels des banques art 37.2; CRR art 4(1)(95)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.    Sûretés et garanties reçues

13.1    Ventilation des prêts et avances par sûretés et garanties



Garanties et sûretés

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

 

Montant maximum de sûretés ou garanties pouvant être pris en considération

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Prêts immobiliers

Prêts immobiliers [hypothécaires]

Autres prêts garantis

Garanties financières reçues

 

Résidentiel

Commercial

Numéraire [instruments de créance émis]

Reste

IFRS 7.36(b)

Annexe V. Partie 2.81(a)

Annexe V. Partie 2.81(a)

Annexe V. Partie 2.81(b)

Annexe V. Partie 2.81(b)

Annexe V. Partie 2.81(c)

 

010

020

030

040

050

010

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 2.80

Annexe V. Partie 2.81

 

 

 

 

 

020

dont: Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

030

dont: Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

040

dont: Annexe V. Partie 1.35(f)

Annexe V. Partie 1.35(f)

Annexe V. Partie 1.35(f)

 

 

 

 

 

13.2    Sûretés obtenues par prise de possession pendant l'exercice [détenues à la date de clôture]



 

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Valeur comptable

010

010

Actifs non courants détenus en vue de la vente

 

IFRS 7.38(a)

 

020

Immobilisations corporelles

 

IFRS 7.38(a)

 

030

Immeubles de placement

 

IFRS 7.38(a)

 

040

Capitaux propres et instruments de créance

 

IFRS 7.38(a)

 

050

Autres

 

IFRS 7.38(a)

 

060

Total

 

 

 

13.3    Sûretés obtenues par prise de possession [immobilisations corporelles] cumulées



 

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Valeur comptable

010

010

Saisies [immobilisations corporelles]

Annexe V. Partie 2.84

IFRS 7.38(a); Annexe V. Partie 2.84

 

14.    Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers à la juste valeur



 

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Hiérarchie des justes valeurs IFRS 13.93 (b)

Variation de la juste valeur pour l'exercice Annexe V. Partie 2.86

Variation cumulée de la juste valeur avant impôt Annexe V. Partie 2.87

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

IFRS 13.76

IFRS 13.81

IFRS 13.86

IFRS 13.81

IFRS 13.86, 93(f)

IFRS 13.76

IFRS 13.81

IFRS 13.86

010

020

030

040

050

060

070

080

ACTIFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

4e directive art 42 bis (1), (5 bis); IAS 39.9

IFRS 7.8(a)(ii); IAS 39.9, AG 14

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Dérivés

CRR Annexe II

IAS 39.9

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4e directive art 42 bis (1), (5 bis); IAS 39.9

IFRS 7.8(a)(i); IAS 39.9

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Actifs financiers disponibles à la vente

4e directive art 42 bis (1), (5 bis); IAS 39.9

IFRS 7.8 (h)(d); IAS 39.9

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Dérivés – Comptabilité de couverture

4e directive art 42 bis (1), (5 bis); art 42 quater (1)(a); IAS 39.9; annexe V. partie 1.19

IFRS 7.22 (b); IAS 39.9; annexe V. partie 1.19

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Passifs financiers détenus à des fins de négociation

4e directive art 42 bis (1), (5 bis); IAS 39.9, AG 14-15

IFRS 7.8 (e) (ii); IAS 39.9, AG 14-15

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Dérivés

CRR Annexe II

IAS 39.9, AG 15(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Positions courtes

 

IAS 39 AG 15(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Annexe V. Partie 1.32-34

Annexe V. Partie 1.32-34

Annexe V. Partie 1.32-34

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4e directive art 42 bis (1), (5 bis); IAS 39.9

IFRS 7.8 (e) (i); IAS 39.9

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Annexe V. Partie 1.32-34

Annexe V. Partie 1.32-34

Annexe V. Partie 1.32-34

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Dérivés – Comptabilité de couverture

4e directive art 42 bis (1), (5 bis), art 42 quater (1)(a) annexe V. partie 1.19

IFRS 7.22 (b); IAS 39.9; annexe V. partie 1.19

 

 

 

 

 

 

 

 

15.    Décomptabilisation et passifs financiers associés aux actifs financiers transférés



 

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Actifs financiers transférés entièrement comptabilisés

Actifs financiers transférés comptabilisés dans la mesure où l'établissement poursuit son engagement

Montant principal exposé d'actifs financiers transférés entièrement décomptabilisés pour lesquels l'établissement conserve des droits de gestion

Montants décomptabilisés à des fins de fonds propres

Actifs transférés

Passifs associés

Annexe V. Partie 2.89

Montant principal exposé des actifs initiaux

Valeur comptable d'actifs encore comptabilisés [poursuite de l'engagement]

Valeur comptable des passifs associés

Valeur comptable

Dont: titrisations

Dont: mises en pension

Valeur comptable

Dont: titrisations

Dont: mises en pension

IFRS 7.42D.(e)

IFRS 7.42D(e); CRR art 4(1)(61)

IFRS 7.42D(e); Annexe V. Partie 2.91, 92

IFRS 7.42D(e)

IFRS 7.42D.(e)

IFRS 7.42D(e); Annexe V. Partie 2.91, 92

 

IFRS 7.42D(f)

IFRS 7.42D(f); Annexe V. Partie 2.89

 

CRR art 109; Annexe V. Partie 2.90

 

CRR art 4(1)(61)

Annexe V. Partie 2.91, 92

 

CRR art 4(1)(61)

Annexe V. Partie 2.91, 92

 

 

 

 

CRR art 109; Annexe V. Partie 2.90

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

010

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

4e directive art 42 bis (1), (5 bis); IAS 39.9

IFRS 7.8 (a)(ii); IAS 39.9, AG 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

041

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

Annexe V. Partie 1.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

042

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

043

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

044

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4e directive art 42 bis (1), (5 bis); IAS 39.9

IFRS 7.8(a)(i); IAS 39.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Actifs financiers disponibles à la vente

4e directive art 42 bis (1), (5 bis); IAS 39.9

IFRS 7.8(d); IAS 39.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4e directive art 42 bis (1), (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124

Prêts et avances

4e directive art 42 bis (1), (4)(b); part 1.14, part 3.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

4e directive art 42 bis (1); art 42 quater (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128

Prêts et avances

4e directive art 42 bis (1), (4)(b);part 1.14, part 3.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Prêts et créances

4e directive art 42 bis (4)(b),(5 bis); IAS 39.9

IFRS 7.8 (c); IAS 39.9, AG16, AG26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Placements détenus jusqu'à leur échéance

4e directive art 42 bis (4)(a),(5 bis); IAS 39.9

IFRS 7.8(b); IAS 39.9, AG16, AG26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

Instruments de créance détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

Directive comptes annuels des banques art 37.1; art 42 bis (4)(b); Annexe V. Partie 1.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184

Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation

Directive comptes annuels des banques art 35-37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M3

16.    Ventilation d'éléments sélectionnés de l'état du résultat net

16.1    Produits et charges d'intérêts par instrument et par contrepartie



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la Directive comptes annuels des banques

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Exercice courant

Produits

Charges

Annexe V.Partie 2.95

Annexe V.Partie 2.95

010

020

010

Dérivés — négociation

CRR Annexe II; Annexe V.Partie 2.96

IAS 39.9; Annexe V.Partie 2.96

 

 

020

Titres de créance

Annexe V.Partie 1.26

Annexe V.Partie 1.26

 

 

030

Banques centrales

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

040

Administrations publiques

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

050

Établissements de crédit

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

060

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

070

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

080

Prêts et avances

Annexe V.Partie 1.27

Annexe V.Partie 1.27

 

 

090

Banques centrales

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

100

Administrations publiques

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

110

Établissements de crédit

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

120

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

130

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

140

Ménages

Annexe V.Partie 1.35(f)

Annexe V. Partie 1.35(f)

 

 

150

Autres actifs

Annexe V.Partie 1.51

Annexe V.Partie 1.51

 

 

160

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9

 

 

170

Banques centrales

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

180

Administrations publiques

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

190

Établissements de crédit

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

200

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

210

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

220

Ménages

Annexe V.Partie 1.35(f)

Annexe V.Partie 1.35(f)

 

 

230

Titres de créance émis

Annexe V.Partie 1.31

Annexe V.Partie 1.31

 

 

240

Autres passifs financiers

Annexe V.Partie 1.32-34

Annexe V.Partie 1.32-34

 

 

250

Dérivés — comptabilité de couverture, risque de taux d'intérêt

Annexe V.Partie 2.95

Annexe V.Partie 2.95

 

 

260

Autres passifs

Annexe V.Partie 2.10

Annexe V.Partie 2.10

 

 

270

INTÉRÊTS

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(1), (2)

IAS 18.35.(b); IAS 1.97

 

 

16.2    Profits ou pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la Directive comptes annuels des banques

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Exercice courant

010

010

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

020

Titres de créance

Annexe V.Partie 1.26

Annexe V.Partie 1.26

 

030

Prêts et avances

Annexe V.Partie 1.27

Annexe V.Partie 1.27

 

040

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9

 

050

Titres de créance émis

Annexe V.Partie 1.31

Annexe V.Partie 1.31

 

060

Autres passifs financiers

Annexe V.Partie 1.32-34

Annexe V.Partie 1.32-34

 

070

PROFITS OU (-) PERTES SUR DÉCOMPTABILISATION D'ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS NON ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT, NET

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(6)

IFRS 7.20(a)(v-vii); IAS 39.55(a)

 

16.3    Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, par instrument



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la Directive comptes annuels des banques

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Exercice courant

010

010

Dérivés

CRR Annexe II

IAS 39.9

 

020

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

030

Titres de créance

Annexe V.Partie 1.26

Annexe V.Partie 1.26

 

040

Prêts et avances

Annexe V.Partie 1.27

Annexe V.Partie 1.27

 

050

Positions courtes

 

IAS 39 AG 15(b)

 

060

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9

 

070

Titres de créance émis

Annexe V.Partie 1.31

Annexe V.Partie 1.31

 

080

Autres passifs financiers

Annexe V.Partie 1.32-34

Annexe V. Partie 1.32-34

 

090

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION, NET

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(6)

IFRS 7.20(a)(i)

 

100

Dérivés

CRR Annexe II

 

 

110

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

 

 

120

Titres de créance

Annexe V.Partie 1.26

 

 

130

Prêts et avances

Annexe V.Partie 1.27

 

 

140

Positions courtes

 

 

 

150

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9

 

 

160

Titres de créance émis

Annexe V.Partie 1.31

 

 

170

Autres passifs financiers

Annexe V.Partie 1.32-34

 

 

180

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION, NET

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(6)

 

 

16.4    Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, par risque



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la Directive comptes annuels des banques

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Exercice courant

010

010

Instruments de taux d'intérêts et dérivés analogues

Annexe V.Partie 2.99(a)

Annexe V.Partie 2.99(a)

 

020

Instruments de capitaux propres et dérivés analogues

Annexe V.Partie 2.99(b)

Annexe V. Partie 2.99(b)

 

030

Transactions et dérivés de change liés à des devises et à l'or

Annexe V.Partie 2.99(c)

Annexe V. Partie 2.99(c)

 

040

Instruments de risques de crédit et dérivés analogues

Annexe V.Partie 2.99(d)

Annexe V.Partie 2.99(d)

 

050

Dérivés liés aux matières premières

Annexe V.Partie 2.99(e)

Annexe V.Partie 2.99(e)

 

060

Autres

Annexe V.Partie 2.99(f)

Annexe V.Partie 2.99(f)

 

070

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION, NET

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(6)

IFRS 7.20(a)(i)

 

080

Instruments de taux d'intérêts et dérivés analogues

Annexe V.Partie 2.99(a)

 

 

090

Instruments de capitaux propres et dérivés analogues

Annexe V.Partie 2.99(b)

 

 

100

Transactions et dérivés de change liés à des devises et à l'or

Annexe V.Partie 2.99(c)

 

 

110

Instruments de risques de crédit et dérivés analogues

Annexe V.Partie 2.99(d)

 

 

120

Dérivés liés aux matières premières

Annexe V.Partie 2.99(e)

 

 

130

Autres

Annexe V.Partie 2.99(f)

 

 

140

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS DE NÉGOCIATION, NET

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(6)

 

 

16.5    Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la Directive comptes annuels des banques

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Exercice courant

Variations de juste valeur attribuables au risque de crédit

 

Annexe V.Partie 2.100

010

020

010

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

 

020

Titres de créance

Annexe V.Partie 1.26

Annexe V.Partie 1.26

 

 

030

Prêts et avances

Annexe V.Partie 1.27

Annexe V.Partie 1.27

 

 

040

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9

 

 

050

Titres de créance émis

Annexe V.Partie 1.31

Annexe V.Partie 1.31

 

 

060

Autres passifs financiers

Annexe V.Partie 1.32-34

Annexe V.Partie 1.32-34

 

 

070

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉSIGNÉS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT, NET

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(6)

IFRS 7.20(a)(i)

 

 

080

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

 

 

 

090

Titres de créance

Annexe V.Partie 1.26

 

 

 

100

Prêts et avances

Annexe V.Partie 1.27

 

 

 

110

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9

 

 

 

120

Titres de créance émis

Annexe V.Partie 1.31

 

 

 

130

Autres passifs financiers

Annexe V.Partie 1.32-34

 

 

 

140

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS DÉTENUS À DES FINS AUTRES QUE DE NÉGOCIATION, NET

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(6)

 

 

 

16.6    Profits ou pertes résultant de la comptabilité de couverture



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la Directive comptes annuels des banques

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Exercice courant

010

010

Variations de la juste valeur de l'instrument de couverture [y compris interruption]

4e directive art 42 bis (1), (5 bis) art 42 quater (1)(a)

IFRS 7.24(a)(i)

 

020

Variations de la juste valeur de l'élément couvert attribuables au risque couvert

4e directive art 42 bis (1), (5 bis) art 42 quater (1)(a)

IFRS 7.24(a)(ii)

 

030

Inefficacité en résultat des couvertures de flux de trésorerie

4e directive art 42 bis (1), (5 bis) art 42 quater (1)(a)

IFRS 7.24(b)

 

040

Inefficacité en résultat des couvertures d'investissements nets dans une activité à l'étranger

4e directive art 42 bis (1), (5 bis) art 42 quater (1)(a)

IFRS 7.24(c)

 

050

PROFITS OU (-) PERTES RÉSULTANT DE LA COMPTABILITÉ DE COUVERTURE, NET

4e directive art 42 bis (1), (5 bis), art 42 quater (1)(a)

IFRS 7.24

 

16.7    Dépréciation d'actifs financiers et non financiers



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la Directive comptes annuels des banques

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Exercice courant

 

Augmentations

Annexe V.Partie 2.102

Diminutions

Annexe V.Partie 2.102

Total

Dépréciation cumulée

010

020

030

040

010

Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d'actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Directive comptes annuels des banques art 35-37

IFRS 7.20(e)

 

 

 

 

020

Actifs financiers évalués au coût

 

IFRS 7.20(e); IAS 39.66

 

 

 

 

030

Actifs financiers disponibles à la vente

 

IFRS 7.20(e); IAS 39.67-70

 

 

 

 

040

Prêts et créances

 

IFRS 7.20(e); IAS 39.63-65

 

 

 

 

050

Placements détenus jusqu'à leur échéance

 

IFRS 7.20(e); IAS 39.63-65

 

 

 

 

060

Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d'investissements dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(13)-(14)

IAS 28.40-43

 

 

 

 

070

Filiales

 

IFRS 10 Annexe A

 

 

 

 

080

Coentreprises

 

IAS 28.3

 

 

 

 

090

Entreprises associées

4e directive art 17

IAS 28.3

 

 

 

 

100

Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d'actifs non financiers

 

IAS 36.126(a),(b)

 

 

 

 

110

Immobilisations corporelles

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(9)

IAS 16.73(e)(v-vi)

 

 

 

 

120

Immeubles de placement

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(9)

IAS 40.79(d)(v)

 

 

 

 

130

Goodwill

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(9)

IAS 36.10b; IAS 36.88-99, 124; IFRS 3 Annexe B67(d)(v)

 

 

 

 

140

Autres immobilisations incorporelles

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(9)

IAS 38.118(e)(iv)(v)

 

 

 

 

145

Autres

 

IAS 36.126(a),(b)

 

 

 

 

150

TOTAL

 

 

 

 

 

 

160

Intérêts à recevoir sur actifs financiers dépréciés

 

IFRS 7.20(d); IAS 39.AG 93

 

 

 

 

▼M2

17.    Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et CRR: Bilan

17.1    Actifs



 

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Périmètre comptable de la consolidation [valeur comptable]

010

010

Trésorerie, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

Directive comptes annuels des banques art 4.Actifs(1)

IAS 1.54 (i)

 

020

Annexe V. Partie 2.1

Annexe V. Partie 2.1

Annexe V. Partie 2.1

 

030

Comptes à vue auprès de banques centrales

Directive comptes annuels des banques art 13(2); Annexe V. Partie 2.2

Annexe V. Partie 2.2

 

040

Autres dépôts à vue

 

Annexe V. Partie 2.3

 

050

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

4e directive art 42 bis (1), (5 bis); IAS 39.9

IFRS 7.8(a)(ii); IAS 39.9, AG 14

 

060

Dérivés

CRR Annexe II

IAS 39.9

 

070

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

080

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

090

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

091

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

Annexe V. Partie 1.15

 

 

092

Dérivés

CRR Annexe II; Annexe V. Partie 1.15

 

 

093

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

 

 

094

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

095

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

100

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4e directive art 42 bis (1), (5 bis); IAS 39.9

IFRS 7.8(a)(i); IAS 39.9

 

110

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

120

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

130

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

140

Actifs financiers disponibles à la vente

4e directive art 42 bis (1), (5 bis); IAS 39.9

IFRS 7.8(d); IAS 39.9

 

150

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

160

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

170

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

171

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4e directive art 42 bis (1), (4)

 

 

172

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

 

 

173

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

174

Prêts et avances

4e directive art 42 bis (1), (4)(b); Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

175

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

4e directive art 42 bis (1); art 42 quater (2)

 

 

176

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

 

 

177

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

178

Prêts et avances

4e directive art 42 bis (1), (4)(b); Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

180

Prêts et créances

4e directive art 42 bis (4)(b),(5 bis); IAS 39.9

IFRS 7.8(c); IAS 39.9, AG16, AG26; Annexe V. Partie 1.16

 

190

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

200

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

210

Placements détenus jusqu'à leur échéance

4e directive art 42 bis (4)(a),(5 bis); IAS 39.9

IFRS 7.8(b); IAS 39.9, AG16, AG26

 

220

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

230

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

231

Instruments de créance détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

Directive comptes annuels des banques art 37.1; art 42 bis (4)(b); Annexe V.Partie1.16

 

 

232

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

233

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

234

Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation

Directive comptes annuels des banques art 35-37; Annexe V. Partie 1.17

 

 

235

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

 

 

236

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

237

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

240

Dérivés – Comptabilité de couverture

4e directive art 42 bis (1), (5 bis); art 42 quater (1)(a); IAS 39.9; annexe V. partie 1.19

IFRS 7.22(b); IAS 39.9

 

250

Variations de la juste valeur des éléments couverts d'un portefeuille couvert contre le risque de taux d'intérêt

4e directive art 42 bis (5), (5 bis); IAS 39.89A (a)

IAS 39.89A(a)

 

260

Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

Directive comptes annuels des banques art 4.Actifs(7)-(8); 4th Directive art 17; Annexe V. Partie 2.4

IAS 1.54(e); Annexe V. Partie 2.4

 

270

Actifs faisant l'objet de contrats de réassurance et d'assurance

 

IFRS 4.IG20.(b)-(c); Annexe V. Partie 2.105

 

280

Immobilisations corporelles

Directive comptes annuels des banques art 4.Actifs(10)

 

 

290

Immobilisations incorporelles

Directive comptes annuels des banques art 4.Actifs(9); CRR art 4(1)(115)

IAS 1.54(c); CRR art 4(1)(115)

 

300

Goodwill

Directive comptes annuels des banques art 4.Actifs(9); CRR art 4(1)(113)

IFRS 3.B67(d); CRR art 4(1)(113)

 

310

Autres immobilisations incorporelles

Directive comptes annuels des banques art 4.Actifs(9)

IAS 38.8,118

 

320

Actifs d'impôt

 

IAS 1.54(n-o)

 

330

Actifs d'impôt exigibles

 

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

340

Actifs d'impôt différés

4e directive art 43(1)(11); CRR art 4(1)(106)

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(106)

 

350

Autres actifs

Annexe V. Partie 2.5

Annexe V. Partie 2.5

 

360

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

 

IAS 1.54(j); IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.6

 

370

TOTAL ACTIFS

Directive comptes annuels des banques art 4 Actifs

IAS 1.9(a), IG 6

 

17.2    Expositions de hors bilan: Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés



 

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Périmètre comptable de la consolidation [montant nominal]

010

010

Engagements de prêt donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.56, 57

IAS 39.2(h), 4(a)(c), BC 15; CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.56, 57

 

020

Garanties financières données

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.56, 58

IAS 39.9 AG 4, BC 21; IFRS 4 A; CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.56, 58

 

030

Autres engagements donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.56, 59

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.56, 59

 

040

EXPOSITIONS DE HORS BILAN

 

 

 

17.3    Passifs et capitaux propres



 

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Périmètre comptable de la consolidation [valeur comptable]

010

010

Passifs financiers détenus à des fins de négociation

4e directive art 42 bis (1), (5 bis); IAS 39.9, AG 14-15

IFRS 7.8 (e) (ii); IAS 39.9, AG 14-15

 

020

Dérivés

CRR Annexe II

IAS 39.9, AG 15(a)

 

030

Positions courtes

 

IAS 39.AG 15(b)

 

040

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9, Annexe V. Partie 1.30

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9, Annexe V. Partie 1.30

 

050

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

 

060

Annexe V. Partie 1.32-34

Annexe V. Partie 1.32-34

Annexe V. Partie 1.32-34

 

061

Passifs financiers détenus à des fins de négociation

4e directive art 42 bis (3)

 

 

062

Dérivés

CRR Annexe II; Annexe V. Partie 1.15

 

 

063

Positions courtes

 

 

 

064

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

 

 

065

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

 

 

066

Annexe V. Partie 1.32-34

Annexe V. Partie 1.32-34

 

 

070

Passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4e directive art 42 bis (1), (5 bis); IAS 39.9

IFRS 7.8 (e)(i); IAS 39.9

 

080

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

 

090

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

 

100

Annexe V. Partie 1.32-34

Annexe V. Partie 1.32-34

Annexe V. Partie 1.32-34

 

110

Passifs financiers évalués au coût amorti

4e directive art 42 bis (3), (5 bis); IAS 39.47

IFRS 7.8(f); IAS 39.47

 

120

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

 

130

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

 

140

Annexe V. Partie 1.32-34

Annexe V. Partie 1.32-34

Annexe V. Partie 1.32-34

 

141

Passifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

4e directive art 42 bis (3)

 

 

142

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

 

 

143

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

 

 

144

Annexe V. Partie 1.32-34

Annexe V. Partie 1.32-34

 

 

150

Dérivés – Comptabilité de couverture

4e directive art 42 bis (1), (5 bis), art 42 quater (1)(a); Annexe V. Partie 1.23

IFRS 7.22(b); IAS 39.9; Annexe V. Partie 1.23

 

160

Variations de la juste valeur des éléments couverts d'un portefeuille couvert contre le risque de taux d'intérêt

4e directive art 42 bis (5), (5 bis); IAS 39.89A(b)

IAS 39.89A(b)

 

170

Passifs faisant l'objet de contrats d'assurance et de réassurance

 

IFRS 4.IG20(a); Annexe V. Partie 2.106

 

180

Provisions

Directive banques art 4.Passifs (6)

IAS 37.10; IAS 1.54(l)

 

190

Passifs d'impôt

 

IAS 1.54(n-o)

 

200

Passifs d'impôt exigibles

 

IAS 1.54(n); IAS 12.5

 

210

Passifs d'impôt différés

4e directive art 43(1)(11); CRR art 4(1)(108)

IAS 1.54(o); IAS 12.5; CRR art 4(1)(108)

 

220

Parts sociales remboursables à vue

 

IAS 32 IE 33; IFRIC 2; Annexe V. Partie 2.9

 

230

Annexe V. Partie 2.10

Annexe V. Partie 2.10

Annexe V. Partie 2.10

 

240

Passifs inclus dans des groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

 

IAS 1.54 (p); IFRS 5.38, Annexe V. Partie 2.11

 

250

PASSIFS

 

IAS 1.9(b);IG 6

 

260

Fonds propres

Directive banques art 4.Passifs (9), Directive banques art 22

IAS 1.54(r), BAD art 22

 

270

Prime d'émission

Directive banques art 4.Passifs (10); CRR art 4(1)(124)

IAS 1.78(e); CRR art 4(1)(124)

 

280

Instruments de capitaux propres émis autres que fonds propres

Annexe V. Partie 2.15-16

Annexe V. Partie 2.15-16

 

290

Autres capitaux propres

Annexe V. Partie 2.17

IFRS 2.10; Annexe V. Partie 2.17

 

300

Autres éléments du résultat global cumulés

CRR art 4(1)(100)

CRR art 4(1)(100)

 

310

Bénéfices non distribués

CRR art 4(1)(123)

CRR art 4(1)(123)

 

320

Réserves de réévaluation

Directive banques art 4.Passifs (12)

IFRS 1.30, D5-D8

 

325

Réserves de juste valeur

4e directive art 42 bis (1)

 

 

330

Autres réserves

Directive comptes annuels des banques art 4.Passifs (11)-(13)

IAS 1.54; IAS 1.78 (e)

 

335

Écarts de première consolidation

7e Directive 19(1)(c)

 

 

340

(-) Actions propres

4e directive. Actifs C (III)(7), D (III)(2); annexe V. partie 2.20

IAS 1.79(a)(vi); IAS 32.33-34, AG 14, AG 36; annexe V. partie 2.20

 

350

Profit ou perte attribuable aux propriétaires de la société mère

Directive banques art 4.Passifs (14)

IAS 27.28; IAS 1.83(a)(ii)

 

360

(-) Acomptes sur dividendes

CRR Article 26 (2)

IAS 32.35

 

370

Intérêts minoritaires [intérêts ne donnant pas le contrôle]

7e Directive art 21

IAS 27.4; IAS 1.54(q); IAS 27.27

 

380

TOTAL CAPITAUX PROPRES

 

IAS 1.9(c), IG 6

 

390

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET TOTAL PASSIFS

Directive comptes annuels des banques art 4.Passifs

IAS 1.IG6

 

18.    Informations relatives aux expositions performantes et non performantes



 

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Valeur comptable brute

Dépréciation cumulée, variation cumulée de la juste valeur due au risque de crédit et provisions

Sûretés reçues et garanties financières reçues

 

Performantes

Non performantes

 

expositions performantes

expositions non performantes

 

Pas en souffrance ou en souffrance <= 30 jours

En souffrance > 30 jours <= 60 jours

En souffrance > 60 jours <= 90 jours

 

Paiement improbable, pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours

En souffrance > 90 jours <= 180 jours

En souffrance > 180 jours <= 1 an

En souffrance > 1 an

Dont: en défaut

Dont: dépréciées

 

Paiement improbable, pas en souffrance ou en souffrance < = 90 jours

En souffrance > 90 jours <= 180 jours

En souffrance > 180 jours <= 1 an

En souffrance > 1 an

Sûretés reçues pour les expositions non performantes

Garanties financières reçues pour les expositions non performantes

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

Annexe V. Partie 2. 45, 109, 145-162

Annexe V. Partie 2. 145-162

Annexe V. Partie 2. 158

Annexe V. Partie 2. 158

Annexe V. Partie 2. 158

Annexe V. Partie 2. 145-162

Annexe V. Partie 2. 159

Annexe V. Partie 2. 159

Annexe V. Partie 2. 159

Annexe V. Partie 2. 159

CRR art 178; Annexe V. Partie 2.61

IAS 39. 58-70

Annexe V. Partie 2. 46

Annexe V. Partie 2. 161

Annexe V. Partie 2. 161

Annexe V. Partie 2. 159,161

Annexe V. Partie 2. 159,161

Annexe V. Partie 2. 159,161

Annexe V. Partie 2. 159,161

Annexe V. Partie 2. 162

Annexe V. Partie 2. 162

Annexe V. Partie 2. 45, 109, 145-162

Annexe V. Partie 2. 145-162

Annexe V. Partie 2. 158

Annexe V. Partie 2. 158

Annexe V. Partie 2. 158

Annexe V. Partie 2. 145-162

Annexe V. Partie 2. 159

Annexe V. Partie 2. 159

Annexe V. Partie 2. 159

Annexe V. Partie 2. 159

CRR art 178; Annexe V. Partie 2.61

CRR art 4(1)(95)

Annexe V. Partie 2. 46

Annexe V. Partie 2. 161

Annexe V. Partie 2. 161

Annexe V. Partie 2. 159,161

Annexe V. Partie 2. 159,161

Annexe V. Partie 2. 159,161

Annexe V. Partie 2. 159,161

Annexe V. Partie 2. 162

Annexe V. Partie 2. 162

010

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Annexe V. Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Annexe V. Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Dont: Petites et moyennes entreprises PME Art 1 2(a)

PME Art 1 2(a)

PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Dont: Biens immobiliers commerciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Annexe V. Partie 1.35(f)

Annexe V. Partie 1.35(f)

Annexe V. Partie 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Dont: Prêts hypothécaires résidentiels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Dont: Crédit à la consommation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

INSTRUMENTS DE CRÉANCE AU COÛT AMORTI

Annexe V. Partie I. 13 (d)(e); 14 (d)(e)

Annexe V. Partie I. 13 (d)(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Annexe V. Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Annexe V. Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Annexe V. Partie 1.35(f)

Annexe V. Partie 1.35(f)

Annexe V. Partie 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

INSTRUMENTS DE CRÉANCE À LA JUSTE VALEUR autres que détenus à des fins de négociation

Annexe V. Partie I. 13 (b)(c); 14 (b)(c)

Annexe V. Partie I. 13 (b)(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

INSTRUMENTS DE CRÉANCE autres que détenus à des fins de négociation

Annexe V. Partie I. 13 (b)(c)(d)(e); 14 (b)(c)(d)(e)

Annexe V. Partie I. 13 (b)(c)(d)(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Engagements de prêt donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.56-57

IAS 39.2 (h), 4 (a) (c), BC 15; CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.56-57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Annexe V. Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Annexe V. Partie 1.35(f)

Annexe V. Partie 1.35(f)

Annexe V. Partie 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Garanties financières données

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.56,58

IAS 39.9 AG 4, BC 21; IFRS 4 A; CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.56, 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Annexe V. Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Annexe V. Partie 1.35(f)

Annexe V. Partie 1.35(f)

Annexe V. Partie 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Autres engagements donnés

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.56, 59

CRR Annexe I; Annexe V. Partie 2.56, 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

Annexe V. Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

Annexe V. Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

Annexe V. Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

Annexe V. Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Autres entreprises financières

Annexe V. Partie 1.35(d)

Annexe V. Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Entreprises non financières

Annexe V. Partie 1.35(e)

Annexe V. Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

Annexe V. Partie 1.35(f)

Annexe V. Partie 1.35(f)

Annexe V. Partie 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

EXPOSITIONS DE HORS BILAN

Annexe V. Partie 2.55

Annexe V. Partie 2.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.    Informations relatives aux expositions faisant l'objet d'une renégociation



 

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Valeur comptable brute des expositions faisant l'objet de mesures de renégociation

Dépréciation cumulée, variation cumulée de la juste valeur due au risque de crédit et provisions

Sûretés reçues et garanties financières reçues

 

Expositions performantes faisant l'objet de mesures de renégociation

Expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation

 

expositions performantes faisant l'objet de mesures de renégociation

expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation

 

Instruments avec des modifications des conditions

Refinancement

dont: Expositions performantes faisant l'objet d'une renégociation en période probatoire

 

Instruments avec des modifications des conditions

Refinancement

dont: En défaut

dont: Dépréciées

dont: Renégociation des expositions non performantes

 

Instruments avec des modifications des conditions

Refinancement

Sûretés reçues pour les expositions faisant l'objet de mesures de renégociation

Garanties financières reçues pour les expositions faisant l'objet de mesures de renégociation

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

Annexe V. Partie 2. 45, 109, 163-182

Annexe V. Partie 2. 145-162

Annexe V. Partie 2. 164 (a), 177, 178, 182

Annexe V. Partie 2. 164 (b), 177, 178, 181, 182

Annexe V. Partie 2. 176(b),177, 180

Annexe V. Partie 2. 145-162

Annexe V. Partie 2. 164 (a), 179-180,182

Annexe V. Partie 2. 164 (b), 179-182

CRR art 178; Annexe V. Partie 2.61

IAS 39. 58-70

Annexe V. Partie 2. 172(a), 157

Annexe V. Partie 2. 46, 183

Annexe V. Partie 2. 145-183

Annexe V. Partie 2. 145-183

Annexe V. Partie 2. 164 (a), 179-180,182,183

Annexe V. Partie 2. 164 (b), 179-183

Annexe V. Partie 2. 162

Annexe V. Partie 2. 162

Annexe V. Partie 2. 45, 109, 163-182

Annexe V. Partie 2. 145-162

Annexe V. Partie 2. 164 (a), 177, 178, 182

Annexe V. Partie 2. 164 (b), 177, 178, 181, 182

Annexe V. Partie 2. 176(b), 177, 180

Annexe V. Partie 2. 145-162

Annexe V. Partie 2. 164 (a), 179-180,182

Annexe V. Partie 2. 164 (b), 179-182

CRR art 178; Annexe V. Partie 2.61

CRR art 4(1)(95)

Annexe V. Partie 2. 172(a), 157

Annexe V. Partie 2. 46, 183

Annexe V. Partie 2. 145-183

Annexe V. Partie 2. 145-183

Annexe V. Partie 2. 164 (a), 179-180,182,183

Annexe V. Partie 2. 164 (b), 179-183

Annexe V. Partie 2. 162

Annexe V. Partie 2. 162

010

Annexe V.Partie 1.24, 26

Annexe V.Partie 1.24, 26

Annexe V.Partie 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Annexe V.Partie 1.24, 27

Annexe V.Partie 1.24, 27

Annexe V.Partie 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Dont: Petites et moyennes entreprises PME Art 1 2(a)

PME Art 1 2(a)

PME Art 1 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Dont: Biens immobiliers commerciaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Annexe V.Partie 1.35(f)

Annexe V.Partie 1.35(f)

Annexe V.Partie 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Dont: Prêts hypothécaires résidentiels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Dont: Crédit à la consommation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

INSTRUMENTS DE CRÉANCE AU COÛT AMORTI

Annexe V. Partie I. 13 (d)(e); 14 (d)(e)

Annexe V. Partie I. 13 (d)(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Annexe V.Partie 1.24, 26

Annexe V.Partie 1.24, 26

Annexe V.Partie 1.24, 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Annexe V.Partie 1.24, 27

Annexe V.Partie 1.24, 27

Annexe V.Partie 1.24, 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

Annexe V.Partie 1.35(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

Annexe V.Partie 1.35(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

Annexe V.Partie 1.35(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Autres entreprises financières

Annexe V.Partie 1.35(d)

Annexe V.Partie 1.35(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Entreprises non financières

Annexe V.Partie 1.35(e)

Annexe V.Partie 1.35(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Annexe V.Partie 1.35(f)

Annexe V.Partie 1.35(f)

Annexe V.Partie 1.35(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

INSTRUMENTS DE CRÉANCE À LA JUSTE VALEUR autres que détenus à des fins de négociation

Annexe V. Partie I. 13 (b)(c); 14 (b)(c)

Annexe V. Partie I. 13 (b)(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

INSTRUMENTS DE CRÉANCE autres que détenus à des fins de négociation

Annexe V. Partie I. 13 (b)(c)(d)(e); 14 (b)(c)(d)(e)

Annexe V. Partie I. 13 (b)(c)(d)(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Engagements de prêt donnés

CRR Annexe I; Annexe V.Partie 2.56-57

IAS 39.2 (h), 4 (a) (c), BC 15; CRR Annexe I; Annexe V.Partie 2.56-57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M3

20.    Ventilation géographique

20.1    Ventilation géographique des actifs par lieu de l'activité



 

Références du référentiel comptable national fondé sur la Directive comptes annuels des banques

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Valeur comptable

Activités sur le marché national

Activité à l'étranger

Annexe V.Partie 2.107

Annexe V.Partie 2.107

010

020

010

Trésorerie, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue

Directive comptes annuels des banques art 4.Actifs(1)

IAS 1.54 (i)

 

 

020

Fonds en caisse

Annexe V.Partie 2.1

Annexe V.Partie 2.1

 

 

030

Comptes à vue auprès de banques centrales

Directive comptes annuels des banques art 13(2); Annexe V.Partie 2.2

Annexe V.Partie 2.2

 

 

040

Autres dépôts à vue

 

Annexe V.Partie 2.3

 

 

050

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

4e directive art 42 bis (1), (5 bis); IAS 39.9

IFRS 7.8(a)(ii); IAS 39.9, AG 14

 

 

060

Dérivés

CRR Annexe II

IAS 39.9

 

 

070

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

 

080

Titres de créance

Annexe V.Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

090

Prêts et avances

Annexe V.Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

091

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

Annexe V.Partie 1.15

 

 

 

092

Dérivés

CRR Annexe II; Annexe V.Partie 1.15

 

 

 

093

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

 

 

 

094

Titres de créance

Annexe V.Partie 1.24, 26

 

 

 

095

Prêts et avances

Annexe V.Partie 1.24, 27

 

 

 

100

Actifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4e directive art 42 bis (1), (5 bis); IAS 39.9

IFRS 7.8(a)(i); IAS 39.9

 

 

110

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

 

120

Titres de créance

Annexe V.Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

130

Prêts et avances

Annexe V.Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

140

Actifs financiers disponibles à la vente

4e directive art 42 bis (1), (5 bis); IAS 39.9

IFRS 7.8(d); IAS 39.9

 

 

150

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

 

160

Titres de créance

Annexe V.Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

170

Prêts et avances

Annexe V.Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

171

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4e directive art 42 bis (1), (4)

 

 

 

172

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

 

 

 

173

Titres de créance

Annexe V.Partie 1.24, 26

 

 

 

174

Prêts et avances

4e directive art 42 bis (1), (4)(b); Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

 

175

Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres

4e directive art 42 bis (1); art 42 quater (2)

 

 

 

176

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

 

 

 

177

Titres de créance

Annexe V.Partie 1.24, 26

 

 

 

178

Prêts et avances

4e directive art 42 bis (1), (4)(b); Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

 

180

Prêts et créances

4e directive art 42 bis (4)(b), (5 bis); IAS 39.9

IFRS 7.8(c); IAS 39.9, AG 16, AG 26; Annexe V.Partie 1.16

 

 

190

Titres de créance

Annexe V.Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

200

Prêts et avances

Annexe V.Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

210

Placements détenus jusqu'à leur échéance

4e directive art 42 bis (4)(a),(5 bis); IAS 39.9

IFRS 7.8(b); IAS 39.9, AG16, AG26

 

 

220

Titres de créance

Annexe V.Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

230

Prêts et avances

Annexe V.Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

231

Instruments de créance détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût

Directive comptes annuels des banques art 37.1; art 42 bis (4)(b); Annexe V.Partie1.16

 

 

 

232

Titres de créance

Annexe V.Partie 1.24, 26

 

 

 

233

Prêts et avances

Annexe V.Partie 1.24, 27

 

 

 

234

Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation

Directive comptes annuels des banques art 35-37 Annexe V.Partie 1.17

 

 

 

235

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

 

 

 

236

Titres de créance

Annexe V.Partie 1.24, 26

 

 

 

237

Prêts et avances

Annexe V.Partie 1.24, 27

 

 

 

240

Dérivés — Comptabilité de couverture

4e directive art 42 bis (1), (5 bis); art 42 quater (1)(a); IAS 39.9; Annexe V.Partie 1.19

IFRS 7.22(b); IAS 39.9

 

 

250

Variations de la juste valeur des éléments couverts d'un portefeuille couvert contre le risque de taux d'intérêt

4e directive art 42 bis (5), (5 bis); IAS 39.89A (a)

IAS 39.89 A(a)

 

 

260

Actifs corporels

Directive comptes annuels des banques art 4.Actifs(10)

 

 

 

270

Immobilisations incorporelles

Directive comptes annuels des banques art 4.Actifs(9); CRR art 4(115)

IAS 1.54(c); CRR art 4(115)

 

 

280

Investissements dans des filiales, coentreprises et entreprises associées

Directive comptes annuels des banques art 4.Actifs(7)-(8); 4e directive art 17; Annexe V.Partie 2.4

IAS 1.54(e); Annexe V.Partie 2.4

 

 

290

Actifs d'impôt

 

IAS 1.54(n-o)

 

 

300

Autres actifs

Annexe V.Partie 2.5

Annexe V.Partie 2.5

 

 

310

Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente

 

IAS 1.54(j); IFRS 5.38

 

 

320

ACTIFS

Directive comptes annuels des banques art 4 Actifs

IAS 1.9(a), IG 6

 

 

▼M2

21.    Immobilisations corporelles et incorporelles: actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple



 

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Valeur comptable

Annexe V. Partie 2.110-111

010

010

Immobilisations corporelles

 

IAS 16.6; IAS 1.54(a)

 

020

Modèle de réévaluation

 

IAS 17.49; IAS 16.31, 73(a)(d)

 

030

Modèle de coût

 

IAS 17.49; IAS 16.30, 73(a)(d)

 

040

Immeubles de placement

 

IAS 40.IN5; IAS 1.54(b)

 

050

Modèle de la juste valeur

 

IAS 17.49; IAS 40.33-55, 76

 

060

Modèle de coût

 

IAS 17.49; IAS 40.56,79(c)

 

070

Autres immobilisations incorporelles

Directive comptes annuels des banques art 4.Actifs(9)

IAS 38.8, 118

 

080

Modèle de réévaluation

 

IAS 17.49; IAS 38.75-87, 124(a)(ii)

 

090

Modèle de coût

 

IAS 17.49; IAS 38.74

 

22.    Gestion d'actifs, conservation et autres fonctions de service

22.1    Produits et charges d'honoraires et de commissions par activité



 

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(4), (5)

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

IFRS 7.20(c)

Exercice courant

010

010

Produits d'honoraires et de commissions

 

Annexe V. Partie 2.113-115

 

020

Titres

 

 

 

030

Émissions

Annexe V. Partie 2.116(a)

Annexe V. Partie 2.116(a)

 

040

Ordres de transfert

Annexe V. Partie 2.116(b)

Annexe V. Partie 2.116(b)

 

050

Autres

Annexe V. Partie 2.116(c)

Annexe V. Partie 2.116(c)

 

060

Compensation et règlement

Annexe V. Partie 2.116(d)

Annexe V. Partie 2.116(d)

 

070

Gestion d'actifs

Annexe V. Partie 2.116(e); Annexe V. Partie 2.117(a)

Annexe V. Partie 2.116(e); Annexe V. Partie 2.117(a)

 

080

Conservation [par type de client]

Annexe V. Partie 2.116(e); Annexe V. Partie 2.117(b)

Annexe V. Partie 2.116(e); Annexe V. Partie 2.117(b)

 

090

Investissement collectif

 

 

 

100

Autres

 

 

 

110

Services administratifs centraux pour investissements collectifs

Annexe V. Partie 2.116(e); Annexe V. Partie 2.117(c)

Annexe V. Partie 2.116(e); Annexe V. Partie 2.117(c)

 

120

Transactions fiduciaires

Annexe V. Partie 2.116(e); Annexe V. Partie 2.117(d)

Annexe V. Partie 2.116(e); Annexe V. Partie 2.117(d)

 

130

Services de paiement

Annexe V. Partie 2.116(e); Annexe V. Partie 2.117(e)

Annexe V. Partie 2.116(e); Annexe V. Partie 2.117(e)

 

140

Ressources clients distribuées mais non gérées [par type de produit]

Annexe V. Partie 2.117(f)

Annexe V. Partie 2.117(f)

 

150

Investissement collectif

 

 

 

160

Produits d'assurance

 

 

 

170

Autres

 

 

 

180

Produits financiers structurés

Annexe V. Partie 2.116(f)

Annexe V. Partie 2.116(f)

 

190

Gestion d'activités de titrisation

Annexe V. Partie 2.116(g)

Annexe V. Partie 2.116(g)

 

200

Engagements de prêt donnés

Annexe V. Partie 2.116(h)

IAS 39.47(d)(ii); Annexe V. Partie 2.116(h)

 

210

Garanties financières données

Annexe V. Partie 2.116(h)

IAS 39.47(c)(ii); Annexe V. Partie 2.116(h)

 

220

Autres

Annexe V. Partie 2.116(j)

Annexe V. Partie 2.116(j)

 

230

(Charges d'honoraires et commissions)

 

Annexe V. Partie 2.113-115

 

240

(Compensation et règlement)

Annexe V. Partie 2.116(d)

Annexe V. Partie 2.116(d)

 

250

(Conservation)

Annexe V. Partie 2.117(b)

Annexe V. Partie 2.117(b)

 

260

(Gestion d'activités de titrisation)

Annexe V. Partie 2.116(g)

Annexe V. Partie 2.116(g)

 

270

(Engagements de prêt reçus)

Annexe V. Partie 2.116(i)

Annexe V. Partie 2.116(i)

 

280

(Garanties financières reçues)

Annexe V. Partie 2.116(i)

Annexe V. Partie 2.116(i)

 

290

(Autres)

Annexe V. Partie 2.116(j)

Annexe V. Partie 2.116(j)

 

22.2    Actifs concernés par les services fournis



 

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Montant des actifs concernés par les services fournis

Annexe V. Partie 2.117(g)

010

010

Gestion d'actifs [par type de client]

Annexe V. Partie 2.117(a)

Annexe V. Partie 2.117(a)

 

020

Investissement collectif

 

 

 

030

Fonds de pension

 

 

 

040

Portefeuilles clients gérés sur base discrétionnaire

 

 

 

050

Autres véhicules d'investissement

 

 

 

060

Actifs conservés [par type de client]

Annexe V. Partie 2.117(b)

Annexe V. Partie 2.117(b)

 

070

Investissement collectif

 

 

 

080

Autres

 

 

 

090

Dont: donné en dépôt à d'autres entités

 

 

 

100

Services administratifs centraux pour investissements collectifs

Annexe V. Partie 2.117(c)

Annexe V. Partie 2.117(c)

 

110

Transactions fiduciaires

Annexe V. Partie 2.117(d)

Annexe V. Partie 2.117(d)

 

120

Services de paiement

Annexe V. Partie 2.117(e)

Annexe V. Partie 2.117(e)

 

130

Ressources clients distribuées mais non gérées [par type de produit]

Annexe V. Partie 2.117(f)

Annexe V. Partie 2.117(f)

 

140

Investissement collectif

 

 

 

150

Produits d'assurance

 

 

 

160

Autres

 

 

 

30.    Activités de hors bilan: Intérêts dans des entités structurées non consolidées

30.1    Intérêts dans des entités structurées non consolidées



 

 

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Valeur comptable des actifs financiers comptabilisés au bilan

Dont: aides de trésorerie utilisées

Juste valeur des aides de trésorerie utilisées

Valeur comptable des passifs financiers comptabilisés au bilan

Montant nominal des éléments de hors bilan fournis par l'établissement déclarant

Dont: Montant nominal des engagements de prêt donnés

Pertes encourues par l'établissement déclarant au cours de la période courante

IFRS 12.29(a)

IFRS 12.29(a); Annexe V. Partie 2.118

 

IFRS 12.29(a)

IFRS 12.B26(e)

 

IFRS 12 B26(b)

010

020

030

040

050

060

070

010

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.2    Ventilation des intérêts dans des entités structurées non consolidées, par nature des activités



Par nature des activités

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Entités ad hoc de titrisation

Gestion d'actifs

Autres activités

CRR art 4(1) (66)

Annexe V. Partie 2.117(a)

Valeur comptable

 

IFRS 12.28, B6.(a)

010

020

030

010

Actifs financiers sélectionnés comptabilisés au bilan de l'établissement déclarant

 

IFRS 12.29(a),(b)

 

 

 

021

dont: non performantes

Annexe V. Partie 2. 145-162

Annexe V. Partie 2. 145-163

 

 

 

030

Dérivés

CRR Annexe II; Annexe V. Partie 1.6

IAS 39.9

 

 

 

040

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

 

 

050

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

 

060

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

 

070

Capitaux propres et passifs financiers sélectionnés comptabilisés au bilan de l'établissement déclarant

 

IFRS 12.29(a),(b)

 

 

 

080

Instruments de capitaux propres émis

 

IAS 32.4

 

 

 

090

Dérivés

CRR Annexe II

IAS 39.9, AG 15 (a)

 

 

 

100

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

 

 

 

110

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

Montant nominal

120

Éléments de hors bilan fournis par l'établissement déclarant

 

IFRS 12.B26.(e)

 

 

 

131

dont: non performantes

Annexe V. Partie 2. 145-162

Annexe V. Partie 2. 145-162

 

 

 

31.    Parties liées

31.1    Parties liées: montants à payer et à recevoir



 

 

 

Soldes en cours

Société mère et entités exerçant un contrôle conjoint ou une influence significative

Filiales et autres entités du même groupe

Entreprises associées et coentreprises

Direction de l'établissement ou de son parent

Autres parties liées

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

IAS 24.19(a),(b)

IAS 24.19(c); Annexe V. Partie 2.120

IAS 24.19(d),(e); Annexe V. Partie 2.120

IAS 24.19(f)

IAS 24.19(g)

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

 

4e directive art 43(7a) 4e directive art 43(7a) 4e directive art 43(7a)

4e directive art 43(7a) 4e directive art 43(7a) 4e directive art 43(7a)

4e directive art 43(7a) 4e directive art 43(7a) 4e directive art 43(7a)

4e directive art 43(7a) 4e directive art 43(7a) 4e directive art 43(7a)

4e directive art 43(7a) 4e directive art 43(7a) 4e directive art 43(7a)

 

Annexe V. Partie 2.120

Annexe V. Partie 2.120

010

020

030

040

050

010

Actifs financiers sélectionnés

 

IAS 24.18(b)

 

 

 

 

 

020

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

 

 

 

 

030

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

 

 

 

040

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

 

 

 

050

dont: Actifs financiers dépréciés

 

 

 

 

 

 

 

060

Passifs financiers sélectionnés

 

IAS 24.18(b)

 

 

 

 

 

070

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

 

 

 

 

 

080

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

 

090

Montant nominal des engagements de prêt, garanties financières et autres engagements donnés

Annexe V. Partie 2.62

IAS 24.18(b); Annexe V. Partie 2.62

 

 

 

 

 

100

dont: en défaut

Annexe V. Partie 2.61

IAS 24.18(b); Annexe V. Partie 2.61

 

 

 

 

 

110

Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements reçus

Annexe V. Partie 2.63, 121

IAS 24.18(b); Annexe V. Partie 2.63, 121

 

 

 

 

 

120

Montant notionnel des dérivés

Annexe V. Partie 2.70-71

Annexe V. Partie 2.70-71

 

 

 

 

 

130

Dotations aux dépréciations et provisions pour instruments de créance dépréciés, garanties en défaut et engagements en défaut

 

IAS 24.18(c)

 

 

 

 

 

31.2    Parties liées: charges et produits résultant de transactions avec



 

 

 

Exercice courant

Société mère et entités exerçant un contrôle conjoint ou une influence significative

Filiales et autres entités du même groupe

Entreprises associées et coentreprises

Direction de l'établissement ou de son parent

Autres parties liées

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

IAS 24.19(a),(b)

IAS 24.19(c)

IAS 24.19(d),(e)

IAS 24.19(f)

IAS 24.19(g)

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

 

 

 

 

 

 

 

Annexe V. Partie 2.120

Annexe V. Partie 2.120

010

020

030

040

050

010

Produits d'intérêts

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(1); Annexe V. Partie 2.21

IAS 24.18(a); IAS 18.35(b)(iii); Annexe V. Partie 2.21

 

 

 

 

 

020

Charges d'intérêts

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(2); Annexe V. Partie 2.21

IAS 24.18(a); IAS 1.97; Annexe V. Partie 2.21

 

 

 

 

 

030

Produits de dividendes

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(3); Annexe V. Partie 2.28

IAS 24.18(a); IAS 18.35(b)(v); Annexe V. Partie 2.28

 

 

 

 

 

040

Produits d'honoraires et de commissions

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(4)

IAS 24.18(a); IFRS 7.20(c)

 

 

 

 

 

050

Charges d'honoraires et de commissions

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(5)

IAS 24.18(a); IFRS 7.20(c)

 

 

 

 

 

060

Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(6)

IAS 24.18(a)

 

 

 

 

 

070

Profits ou (-) pertes sur décomptabilisation d'actifs non financiers

Annexe V. Partie 2.122

IAS 24.18(a); Annexe V. Partie 2.122

 

 

 

 

 

080

Accroissement ou (-) réduction, au cours de la période, des dépréciations et des provisions pour instruments de créance dépréciés, garanties en défaut et engagements en défaut

 

IAS 24.18(d)

 

 

 

 

 

40.    Structure du groupe

40.1    Structure du groupe: «entité par entité»



Code LEI

Code entité

Nom de l'entité

Date d'entrée

Capital social

Capitaux propres de l'entité objet de la participation

Actifs totaux de l'entité objet de la participation

Profits ou (-) pertes de l'entité objet de la participation

Lieu de résidence de l'entité objet de la participation

Secteur de l'entité objet de la participation

Code NACE

Participation cumulée [%]

Droits de vote [%]

Structure du groupe [relation]

Traitement comptable [groupe comptable]

Traitement comptable [groupe CRR]

Valeur comptable

Coût d'acquisition

Lien de goodwill avec l'entité objet de la participation

Juste valeur des investissements pour lesquels il existe un cours publié

Annexe V. Partie 2.123, 124(b)

Annexe V. Partie 2.123, 124(c)

IFRS 12.12(a), 21(a)(i); Annexe V. Partie 2.123, 124(d)

Annexe V. Partie 2.123, 124(e)

Annexe V. Partie 2.123, 124(f)

IFRS 12.B12(b); Annexe V. Partie 2.123, 124(f)

IFRS 12.B12(b); Annexe V. Partie 2.123, 124(f)

IFRS 12.B12(b); Annexe V. Partie 2.123, 124(f)

IFRS 12.12.(b), 21.(a).(iii); Annexe V. Partie 2.123, 124(g)

Annexe V. Partie 2.123, 124(q)

Annexe V. Partie 2.123, 124(h)

IFRS 12.21(iv); Annexe V. Partie 2.123, 124(i)

IFRS 12.21(iv); Annexe V. Partie 2.123, 124(j)

IFRS 12.10(a)(i); Annexe V. Partie 2.123, 124(k)

IFRS 12.21(b); Annexe V. Partie 2.123, 124(l)

Annexe V. Partie 2.123, 124(m) Annexe V. Partie 2.123, 124(n)

Annexe V. Partie 2.123, 124(0)

Annexe V. Partie 2.123, 124(p)

Annexe V. Partie 2.123, 124(q)

IFRS 12.21(b)(iii); Annexe V. Partie 2.123, 124(r)

Annexe V. Partie 2.123, 124(b)

Annexe V. Partie 2.123, 124(c)

Annexe V. Partie 2.123, 124(d)

Annexe V. Partie 2.123, 124(e)

Annexe V. Partie 2.123, 124(f)

Annexe V. Partie 2.123, 124(f)

Annexe V. Partie 2.123, 124(f)

Annexe V. Partie 2.123, 124(f)

Annexe V. Partie 2.123, 124(q)

Annexe V. Partie 2.123, 124(q)

Annexe V. Partie 2.123, 124(h)

Annexe V. Partie 2.123, 124(i)

Annexe V. Partie 2.123, 124(j)

Annexe V. Partie 2.123, 124(k)

Annexe V. Partie 2.123, 124(l)

Annexe V. Partie 2.123, 124(m) Annexe V. Partie 2.123, 124(n)

Annexe V. Partie 2.123, 124(0)

Annexe V. Partie 2.123, 124(p)

Annexe V. Partie 2.123, 124(q)

Annexe V. Partie 2.123, 124(r)

010

020

030

040

050

060

070

080

090

095

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.2.    Structure du groupe: «instrument par instrument»



Code du titre

Code entité

Code LEI de l'entreprise détentrice

Code de l'entreprise détentrice

Nom de l'entreprise détentrice

Participation cumulée (%)

Valeur comptable

Coût d'acquisition

Annexe V. Partie 2.125(a)

Annexe V. Partie 2.124(b), 125(c)

 

Annexe V. Partie 2.125(b)

 

Annexe V. Partie 2.124(j), 125(c)

Annexe V. Partie 2.124(o), 125(c)

Annexe V. Partie 2.124(p), 125(c)

Annexe V. Partie 2.125(a)

Annexe V. Partie 2.124(b), 125(c)

 

Annexe V. Partie 2.125(b)

 

Annexe V. Partie 2.124(j), 125(c)

Annexe V. Partie 2.124(o), 125(c)

Annexe V. Partie 2.124(p), 125(c)

010

020

030

040

050

060

070

080

 

 

 

 

 

 

 

 

41.    Juste valeur

41.1    Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers au coût amorti



ACTIFS

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Juste valeur

Hiérarchie des justes valeurs IFRS 13.93(b), BC216

IFRS 7.25-26

Niveau 1 IFRS 13.76

Niveau 2 IFRS 13.81

Niveau 3 IFRS 13.86

010

020

030

040

010

Prêts et créances

4e directive art 42 bis (4)(b),(5 bis); IAS 39.9

IFRS 7.8 (c); IAS 39.9, AG16, AG26

 

 

 

 

020

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

 

 

030

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

 

 

040

Placements détenus jusqu'à leur échéance

4e directive art 42 bis (4)(a),(5 bis); IAS 39.9

IFRS 7.8(b); IAS 39.9, AG16, AG26

 

 

 

 

050

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

 

 

060

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

 

 

PASSIFS

 

 

 

 

 

 

070

Passifs financiers évalués au coût amorti

4e directive art 42 bis (3), (5 bis); IAS 39.47

IFRS 7.8(f); IAS 39.47

 

 

 

 

080

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

 

 

 

 

090

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

 

100

Annexe V. Partie 1.32-34

Annexe V. Partie 1.32-34

Annexe V. Partie 1.32-34

 

 

 

 

41.2    Utilisation de l'option juste valeur



 

Valeur comptable

Instruments financiers désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultat

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Asymétrie comptable

Évaluation basée sur la juste valeur

Contrats hybrides

IFRS 7.B5(a)

IAS 39.9b(i)

IAS 39.9b(ii)

IAS 39.11A-12; Annexe V. Partie 2.127

ACTIFS

010

020

030

010

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4e directive art 42 bis (1), (5 bis); IAS 39.9

IFRS 7.8(a)(i); IAS 39.9

 

 

 

020

Instruments de capitaux propres

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.4-5

IAS 32.11

 

 

 

030

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

Annexe V. Partie 1.24, 26

 

 

 

040

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

Annexe V. Partie 1.24, 27

 

 

 

PASSIFS

 

 

 

 

 

050

Passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4e directive art 42 bis (1), (5 bis); IAS 39.9

IFRS 7.8(e)(i); IAS 39.9

 

 

 

060

Dépôts

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

BCE/2008/32 Annexe 2.Partie 2.9; Annexe V. Partie 1.30

 

 

 

070

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

Annexe V. Partie 1.31

 

 

 

080

Annexe V. Partie 1.32-34

Annexe V. Partie 1.32-34

Annexe V. Partie 1.32-34

 

 

 

41.3    Instruments financiers hybrides non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat.



 

Reste des contrats hybrides séparables [non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat]

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Valeur comptable

ACTIFS FINANCIERS

010

010

Actifs financiers détenus à des fins de négociation

4e directive art 42 bis (4)(b),(5 bis); IAS 39.9; Annexe V. Partie 2.129

IAS 39.9; Annexe V. Partie 2.129

 

020

Disponibles à la vente [contrats hôtes]

4e directive art 42 bis (4)(b),(5 bis); IAS 39.11; Annexe V. Partie 2.130

IAS 39.11; Annexe V. Partie 2.130

 

030

Prêts et éléments à recevoir [contrats hôtes]

4e directive art 42 bis (4)(b),(5 bis); IAS 39.11; Annexe V. Partie 2.130

IAS 39.11; Annexe V. Partie 2.130

 

040

Placements détenus jusqu'à leur échéance [contrats hôtes]

4e directive art 42 bis (4)(b),(5 bis); IAS 39.11; Annexe V. Partie 2.130

IAS 39.11; Annexe V. Partie 2.130

 

PASSIFS FINANCIERS

 

 

 

050

Passifs financiers détenus à des fins de négociation

4e directive art 42 bis (4)(b), (5 bis); IAS 39.9; Annexe V. Partie 2.129

IAS 39.9; Annexe V. Partie 2.129

 

060

Passifs financiers évalués au coût amorti [contrats hôtes]

4e directive art 42 bis (4)(b), (5 bis); IAS 39.9; Annexe V. Partie 2.130

IAS 39.11; Annexe V. Partie 2.130

 

42.    Immobilisations corporelles et incorporelles: valeur comptable par méthode d'évaluation



 

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Valeur comptable

010

010

Immobilisations corporelles

IAS 16.6; IAS 16.29; IAS 1.54(a)

 

020

Modèle de réévaluation

IAS 16.31, 73(a),(d)

 

030

Modèle de coût

IAS 16.30, 73(a),(d)

 

040

Immeubles de placement

IAS 40.5, 30; IAS 1.54(b)

 

050

Modèle de la juste valeur

IAS 40.33-55, 76

 

060

Modèle de coût

IAS 40.56, 79(c)

 

070

Autres immobilisations incorporelles

IAS 38.8, 118, 122; Annexe V. Partie 2.132

 

080

Modèle de réévaluation

IAS 38.75-87, 124(a)(ii)

 

090

Modèle de coût

IAS 38.74

 

43.    Provisions



 

 

 

Valeur comptable

Pensions et autres obligations de prestations définies postérieures à l'emploi

Autres avantages du personnel à long terme

Restructuration

Risques légaux et fiscaux

Engagements et garanties données

Autres provisions

Total

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

IAS 19.63; IAS 1.78(d); Annexe V. Partie 2.7

IAS 19.153; IAS 1.78(d); Annexe V. Partie 2.8

IAS 37.70-83

IAS 37.App C.6-10

IAS 37.App C.9; IAS 39.2(h), 47(c)(d), BC 15, AG 4

IAS 37.14

 

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

 

Annexe V. Partie 2.7

Annexe V. Partie 2.8

 

 

Directive comptes annuels des banques art 24-25, 33(1)

 

 

 

010

020

030

040

050

060

070

010

Solde d'ouverture [valeur comptable au début de la période]

 

IAS 37.84 (a)

 

 

 

 

 

 

 

020

Acquisitions, y compris augmentation des provisions existantes

 

IAS 37.84 (b)

 

 

 

 

 

 

 

030

(-) Montants utilisés

 

IAS 37.84 (c)

 

 

 

 

 

 

 

040

(-) Montants inutilisés repris au cours de la période

 

IAS 37.84 (d)

 

 

 

 

 

 

 

050

Accroissement du montant actualisé [passage du temps] et effet de toute variation du taux d'actualisation

 

IAS 37.84 (e)

 

 

 

 

 

 

 

060

Autres mouvements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Solde de clôture [valeur comptable à la fin de la période]

 

IAS 37.84 (a)

 

 

 

 

 

 

 

44    Régimes à prestations définies et avantages du personnel

44.1    Composants d'actifs et de passifs nets de régimes à prestations définies



 

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Montant

010

010

Juste valeur des actifs de régimes à prestations définies

IAS 19.140(a)(i), 142

 

020

Dont: Instruments financiers émis par l'établissement

IAS 19.143

 

030

Instruments de capitaux propres

IAS 19.142(b)

 

040

Instruments de créance

IAS 19.142(c)

 

050

Immobilier

IAS 19.142(d)

 

060

Autres actifs de régimes à prestations définies

 

 

070

Valeur actuelle des obligations de prestations définies

IAS 19.140(a)(ii)

 

080

Effet du plafond d'actifs

IAS 19.140(a)(iii)

 

090

Actifs nets des prestations définies [valeur comptable]

IAS 19.63; Annexe V. Partie 2.136

 

100

Provisions pour pensions et autres obligations de prestations définies postérieures à l'emploi [valeur comptable]

IAS 19.63, IAS 1.78(d); Annexe V. Partie 2.7

 

110

Pour mémoire: Juste valeur de tout droit à remboursement comptabilisé en tant qu'actif

IAS 19.140(b)

 

44.2    Mouvements des obligations au titre des prestations définies



 

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Obligations de prestations définies

010

010

Solde d'ouverture [valeur actuelle]

IAS 19.140(a)(ii)

 

020

Coût des prestations au titre des services rendus au cours de l'exercice

IAS 19.141(a)

 

030

Coût financier

IAS 19.141(b)

 

040

Cotisations versées

IAS 19.141(f)

 

050

Profits et (-) pertes actuariels découlant de changements d'hypothèses démographiques

IAS 19.141(c)(ii)

 

060

Profits et (-) pertes actuariels découlant de changements d'hypothèses financières

IAS 19.141(c)(iii)

 

070

Accroissements ou (-) réductions dus au change

IAS 19.141(e)

 

080

Avantages versés

IAS 19.141(g)

 

090

Coût des prestations au titre des services rendus au cours d'exercices antérieurs, y compris profits et pertes résultant de règlements

IAS 19.141(d)

 

100

Accroissement ou (-) réduction dû à des regroupements et à des cessions d'entreprises

IAS 19.141(h)

 

110

Autres accroissements ou (-) réductions

 

 

120

Solde de clôture [valeur actuelle]

IAS 19.140(a)(ii); Annexe V. Partie 2.138

 

44.3    Pour mémoire [en lien avec les charges de personnel]



 

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Exercice courant

010

010

Annexe V. Partie 2.139(a)

Annexe V. Partie 2.139(a)

Annexe V. Partie 2.139(a)

 

020

Paiements fondés sur des actions

Annexe V. Partie 2.139b)

IFRS 2.44; Annexe V. Partie 2.139(b)

 

45    Ventilation d'éléments sélectionnés de l'état du résultat net

45.1    Profits et pertes sur actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat par portefeuille comptable



 

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Exercice courant

Variations de juste valeur attribuables au risque de crédit

010

020

010

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4e directive art 42 bis (1),(5 bis); IAS 39.9

IFRS 7.20(a)(i); IAS 39.55(a)

 

 

020

Passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat

4e directive art 42 bis (1),(5 bis); IAS 39.9

IFRS 7.20(a)(i); IAS 39.55(a)

 

 

030

PROFITS OU (-) PERTES SUR ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS évalués À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT

Directive comptes annuels des banques art 27.Présentation verticale(6)

IFRS 7.20(a)(i)

 

 

45.2    Profits ou pertes sur décomptabilisation d'actifs non financiers autres que détenus en vue de la vente



 

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Exercice courant

010

020

Immeubles de placement

 

IAS 40.69; IAS 1.34(a), 98(d)

 

030

Immobilisations incorporelles

 

IAS 38.113-115A; IAS 1.34(a)

 

040

Autres actifs

 

IAS 1.34 (a)

 

050

PROFITS OU (-) PERTES SUR DÉCOMPTABILISATION D'ACTIFS NON FINANCIERS

 

IAS 1.34

 

45.3    Autres bénéfices et charges d'exploitation



 

Références du référentiel comptable national basé sur la directive banques

Autres éléments Références du référentiel comptable national compatible IFRS

Produits

Charges

010

020

010

Variations de la juste valeur d'immobilisations corporelles évaluées par le modèle de la juste valeur

Annexe V. Partie 2.141

IAS 40.76(d); Annexe V. Partie 2.141

 

 

020

Immeubles de placement

Annexe V. Partie 2.141

IAS 40.75(f); Annexe V. Partie 2.141

 

 

030

Contrats de location simple autres qu'immeubles de placement

Annexe V. Partie 2.142

IAS 17.50, 51, 56(b); Annexe V. Partie 2.142

 

 

040

Autres

Annexe V. Partie 2.143

Annexe V. Partie 2.143

 

 

050

AUTRES BÉNÉFICES ET CHARGES D'EXPLOITATION

Annexe V. Partie 2.141-142

Annexe V. Partie 2.141-142

 

 

▼M3

46.    État des variations des capitaux propres



Sources des variations de capitaux propres

 

 

Fonds propres

Prime d'émission

Instruments de capitaux propres émis autres que fonds propres

Autres capitaux propres

Autres éléments du résultat global cumulés

Bénéfices non distribués

Réserves de réévaluation

Réserves de juste valeur

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

IAS 1.106, 54(r)

IAS 1.106, 78(e)

IAS 1.106, Annexe V.Partie 2.15-16

IAS 1.106; Annexe V.Partie 2.17

IAS 1.106

CRR art 4(123)

IFRS 1.30 D5-D8

 

Références du référentiel comptable national fondé sur la Directive comptes annuels des banques

Directive comptes annuels des banques art 4.Passifs (9), Directive comptes annuels des banques art 22

Directive comptes annuels des banques art 4.Passifs (10); CRR art 4(124)

Annexe V. Partie 2.15-17

Annexe V.Partie 2.17

4e directive art 42 bis (1), (5 bis)

Directive comptes annuels des banques art 4 Passifs (13); CRR art 4(123)

 

Directive comptes annuels des banques art 4.Passifs (12)

010

020

030

040

050

060

070

075

010

Solde d'ouverture [avant retraitement]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Effets des corrections d'erreurs

 

IAS 1.106.(b); IAS 8.42

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Effets des changements de politiques comptables

 

IAS 1.106.(b); IAS 1.IG 6; IAS 8.22

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Solde d'ouverture [période courante]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Émission d'actions ordinaires

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Émission d'actions propres

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Émission d'autres instruments de capitaux propres

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Exercice ou expiration d'autres instruments de capitaux propres émis

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Conversion de dettes en capitaux propres

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Réduction des fonds propres

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Dividendes

 

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.35; IAS 1.IG 6

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Achat d'actions propres

 

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.33

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Vente ou annulation d'actions propres

 

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.33

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Reclassement d'instruments financiers de capitaux propres en passif

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Reclassement d'instruments financiers de passif en capitaux propres

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Transferts entre composantes des capitaux propres

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Accroissement ou (-) réduction des capitaux propres résultant de regroupements d'entreprises

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Paiements fondés sur des actions

 

IAS 1.106.(d).(iii); IFRS 2.10

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Autres accroissements ou (-) réductions des capitaux propres

 

IAS 1.106.(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Total des éléments du résultat global pour l'année

 

IAS 1.106.(d).(i)-(ii); IAS 1.81 A.(c); IAS 1.IG 6

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Solde de clôture [période courante]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sources des variations de capitaux propres

 

 

Autres réserves

Écarts de première consolidation

(-) Actions propres

Profit ou (-) perte attribuable aux propriétaires de la société mère

(-) Acomptes sur dividendes

Intérêts minoritaires

Total

Autres éléments du résultat global cumulés

Autres éléments

Références du référentiel comptable national compatible IFRS

IAS 1.106, 54(c)

 

IAS 1.106; IAS 32.34, 33; Annexe V.Partie 2.20

IAS 1.106(a), 83 (a)(ii)

IAS 1.106; IAS 32.35

IAS 1.54(q), 106(a); IAS 27.27-28

IAS 1.54(q), 106(a); IAS 27.27-28

IAS 1.9(c), IG 6

Références du référentiel comptable national fondé sur la Directive comptes annuels des banques

 

7e directive 19(1)(c)

4e directive. Actifs C (III)(7), D (III)(2); Annexe V. Partie 2.20

Directive comptes annuels des banques art 4.Passifs (14)

CRR Article 26(2 b)

7e directive art 21

7e directive art 21

 

080

085

090

100

110

120

130

140

010

Solde d'ouverture [avant retraitement]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Effets des corrections d'erreurs

 

IAS 1.106.(b); IAS 8.42

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Effets des changements de politiques comptables

 

IAS 1.106.(b); IAS 1.IG 6; IAS 8.22

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Solde d'ouverture [période courante]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Émission d'actions ordinaires

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Émission d'actions propres

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Émission d'autres instruments de capitaux propres

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Exercice ou expiration d'autres instruments de capitaux propres émis

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Conversion de dettes en capitaux propres

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Réduction des fonds propres

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Dividendes

 

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.35; IAS 1.IG 6

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Achat d'actions propres

 

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.33

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Vente ou annulation d'actions propres

 

IAS 1.106.(d).(iii); IAS 32.33

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Reclassement d'instruments financiers de capitaux propres en passif

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Reclassement d'instruments financiers de passif en capitaux propres

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Transferts entre composantes des capitaux propres

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Accroissement ou (-) réduction des capitaux propres résultant de regroupements d'entreprises

 

IAS 1.106.(d).(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Paiements fondés sur des actions

 

IAS 1.106.(d).(iii); IFRS 2.10

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Autres accroissements ou (-) réductions des capitaux propres

 

IAS 1.106.(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Total des éléments du résultat global pour l'année

 

IAS 1.106.(d).(i)-(ii); IAS 1.81 A.(c); IAS 1.IG 6

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Solde de clôture [période courante]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




ANNEXE V

DÉCLARATION DES INFORMATIONS FINANCIÈRES

Table des matières

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.

Références

2.

Conventions

3.

Consolidation

4.

Portefeuilles comptables

4.1.

Actifs

4.2.

Passifs

5.

Instruments financiers

5.1.

Actifs financiers

5.2.

Passifs financiers

6.

Ventilation par contreparties

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES

1.

Bilan

1.1.

Actifs (1.1)

1.2.

Passifs (1.2)

1.3.

Capitaux propres (1.3)

2.

État du résultat net (2)

3.

État du résultat global (3)

4.

Ventilation des actifs financiers en fonction du type d'instrument et du secteur de la contrepartie (4)

5.

Ventilation des prêts et avances par produit (5)

6.

Ventilation des prêts et avances aux entreprises non financières par code NACE (6)

7.

Actifs financiers soumis à dépréciation en souffrance ou dépréciés (7)

8.

Ventilation des passifs financiers (8)

9.

Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements (9)

10.

Dérivés (10 et 11)

10.1.

Classification des dérivés en fonction du type de risque

10.2.

Montants à déclarer pour les dérivés

10.3.

Dérivés classés comme «couvertures économiques»

10.4.

Ventilation des dérivés en fonction du secteur de la contrepartie

11.

Mouvements de dotations aux dépréciations pour pertes de crédit et dépréciation d'instruments de capitaux propres (12)

12.

Sûretés et garanties reçues (13)

12.1.

Ventilation par sûretés et par garanties des prêts et des avances (13.1)

12.2.

Sûreté obtenue par prise de possession durant la période [détenue à la date de déclaration] (13.2)

12.3.

Sûretés obtenues par prise de possession [immobilisations corporelles] cumulées (13.3)

13.

Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers à la juste valeur (14)

14.

Décomptabilisation et passifs financiers associés aux actifs financiers transférés (15)

15.

Ventilation de postes sélectionnés du compte de résultat (16)

15.1.

Produits et charges d'intérêts par instrument et par secteur de la contrepartie (16.1)

15.2.

Profits ou pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument (16.2)

15.3.

Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, par instrument (16.3)

15.4.

Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, par risque (16.4)

15.5.

Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument (16.5)

15.6.

Profits ou pertes résultant de la comptabilité de couverture (16.6)

15.7.

Dépréciation d'actifs financiers et non financiers (16.7)

16.

Rapprochement entre périmètres de consolidation comptable et prudentielle (CRR) (17)

17.

Ventilation géographique (20)

18.

Immobilisations corporelles et incorporelles: actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple (21)

19.

Gestion d'actifs, conservation et autres services (22)

19.1.

Produits et charges d'honoraires et de commissions par activité (22.1)

19.2.

Actifs impliqués dans les services fournis (22.2)

20.

Intérêts dans des entités structurées non consolidées (30)

21.

Parties liées (31)

21.1.

Parties liées: montants à payer et à recevoir (31.1)

21.2.

Parties liées: charges et produits résultant de transactions (31.2)

22.

Structure du groupe (40)

22.1.

Structure du groupe: «entité par entité» (40.1)

22.2.

Structure du groupe: «instrument par instrument» (40.2)

23.

Juste valeur (41)

23.1.

Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers au coût amorti (41.1)

23.2.

Utilisation de l'option juste valeur (41.2)

23.3.

Instruments financiers hybrides non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat (41.3)

24.

Immobilisations corporelles et incorporelles: valeur comptable par méthode d'évaluation (42)

25.

Provisions (43)

26.

Régimes à prestations définies et avantages du personnel (44)

26.1.

Composantes des actifs et des passifs nets des régimes à prestations définies (44.1)

26.2.

Mouvements des obligations au titre des prestations définies (44.2)

26.3.

Postes pour mémoire [en lien avec les frais de personnel] (44.3)

27.

Ventilation d'éléments sélectionnés de l'état du résultat net (45)

27.1.

Profits ou pertes sur décomptabilisation des actifs non financiers autres que ceux détenus en vue de la vente (45.2)

27.2.

Autres produits et charges d'exploitation (45.3)

28.

État des variations des capitaux propres (46)

29.

Expositions non performantes (18)

30.

Expositions faisant l'objet d'une renégociation (forborne exposures) (19)

MISE EN CORRESPONDANCE DES CATEGORIES D'EXPOSITIONS ET DES SECTEURS DE CONTREPARTIES

PARTIE 1

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.   REFERENCES

1. La présente annexe contient des instructions supplémentaires concernant les modèles de déclaration d'informations financières («FINREP») des annexes III et IV au présent règlement. Elle complète les instructions intégrées sous la forme de références dans les modèles des annexes III et IV.

2. Les points de données identifiés dans les modèles sont établis conformément aux règles de comptabilisation, de compensation et d'évaluation du référentiel comptable applicable visé à l'article 4, paragraphe 1, point 77), du règlement (UE) no 575/2013 (CRR).

3. Les établissements ne déclarent que les parties des modèles concernant:

a) les actifs, les passifs, les fonds propres, les produits et les charges comptabilisées par l'établissement;

b) les expositions de hors bilan et les activités dans lesquelles l'établissement est impliqué;

c) les transactions effectuées par l'établissement;

d) les règles d'évaluation appliquées par l'établissement, y compris les méthodes d'estimation des dotations aux dépréciations pour risque de crédit.

4. Aux fins des annexes III et IV et de la présente annexe, on entend par:

a) «règlement IAS», le règlement (CE) no 1606/2002;

b) «IAS» ou «IFRS», les «normes comptables internationales» telles que définies à l'article 2 du règlement IAS et adoptées par la Commission;

c) «règlement BSI de la BCE» ou «BCE/2008/32», le règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne ( 8 );

d) «règlement NACE», le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 9 );

e) «directive sur les comptes annuels des banques», la directive 86/635/CEE du Conseil ( 10 );

f) «4e directive», la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil ( 11 );

g) «référentiels comptables nationaux», les principes comptables nationaux généralement admis élaborés conformément à la directive sur les comptes annuels des banques;

h) «PME», les micro, petites et moyennes entreprises définies dans la recommandation C(2003) 1422 de la Commission ( 12 );

i) «code ISIN» («International Securities Identification Number»), le code international unique d'identification des émissions de titres composé de 12 caractères alphanumériques;

j) «code LEI» («Legal Entity Identifier»), le code d'identification international unique des entités prenant part à une transaction financière;

2.   CONVENTIONS

5. Aux fins des annexes III et IV, un point de données sur fond gris signifie que celui-ci n'est pas requis ou ne peut être fourni. Dans l'annexe IV, lorsque les références d'une ligne ou d'une colonne sont noircies, cela signifie que les points de données correspondants ne doivent pas être déclarés par les établissements qui utilisent les références de cette ligne ou colonne.

6. Les modèles des annexes III et IV incluent des règles de validation implicites, exposées dans les modèles au moyen de conventions.

7. Lorsque l'intitulé d'un élément d'un modèle se trouve entre parenthèses, cela signifie que l'élément doit être soustrait en vue d'obtenir un total, et non qu'il doit être déclaré en tant que valeur négative.

8. Dans les modèles, les éléments devant être déclarés en tant que valeur négative sont reconnaissables à leur signe «(–)» placé devant l'intitulé, par exemple «(–) Actions propres».

9. Dans le «Modèle de points de données» (ci-après «DPM») des modèles de déclaration des informations financières décrits aux annexes III et IV, chaque point de données (cellule) possède un «élément de base» auquel l'attribut «crédit/débit» est affecté. Cette attribution permet à toutes les entités de déclarer les points de données selon la «convention de signes» et de connaître l'attribut «crédit/débit» qui correspond à chaque point de données.

10. Schématiquement, la convention fonctionne comme décrit au tableau 1.



Tableau 1

Convention de signes crédit/débit et positif/négatif

Élément

Crédit/Débit

Solde/Mouvement

Valeur déclarée

Actifs

Débit

Solde des actifs

Positive («Normal», pas de signe requis)

Accroissement des actifs

Positive («Normal», pas de signe requis)

Solde négatif des actifs

Négative (Signe «–» (moins) requis)

Réduction des actifs

Négative (Signe «–» (moins) requis)

Charges

Solde des charges

Positive («Normal», pas de signe requis)

Accroissement des charges

Positive («Normal», pas de signe requis)

Solde des charges négatif (reprises comprises)

Négative (Signe «–» (moins) requis)

Réduction des charges

Négative (Signe «–» (moins) requis)

Passifs

Crédit

Solde des passifs

Positive («Normal», pas de signe requis)

Accroissement des passifs

Positive («Normal», pas de signe requis)

Solde négatif des passifs

Négative (Signe «–» (moins) requis)

Réduction des passifs

Négative (Signe «–» (moins) requis)

Capitaux propres

Solde des capitaux propres

Positive («Normal», pas de signe requis)

Accroissement des capitaux propres

Positive («Normal», pas de signe requis)

Solde négatif des capitaux propres

Négative (Signe «–» (moins) requis)

Réduction des capitaux propres

Négative (Signe «–» (moins) requis)

Produits

Solde des produits

Positive («Normal», pas de signe requis)

Accroissement des produits

Positive («Normal», pas de signe requis)

Solde négatif des produits (reprises comprises)

Négative (Signe «–» (moins) requis)

Réduction des produits

Négative (Signe «–» (moins) requis)

3.   CONSOLIDATION

11. Sauf mention contraire dans la présente annexe, les modèles FINREP sont élaborés sur la base du périmètre de consolidation prudentielle, conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, section 2, du CRR. Les établissements traitent leurs filiales et leurs coentreprises selon les mêmes méthodes que celles utilisées pour la consolidation prudentielle:

a) les établissements peuvent être autorisés ou tenus d'appliquer la méthode de la mise en équivalence à leurs participations dans des filiales non financières ou actives dans le secteur de l'assurance, conformément à l'article 18, paragraphe 5, du CRR;

b) les établissements peuvent être autorisés à appliquer la méthode de consolidation proportionnelle à leurs filiales financières, conformément à l'article 18, paragraphe 2, du CRR;

c) les établissements peuvent être tenus d'appliquer la méthode de consolidation proportionnelle à leurs participations dans des coentreprises, conformément à l'article 18, paragraphe 4, du CRR.

4.   PORTEFEUILLES COMPTABLES

4.1.    Actifs

12. Les «portefeuilles comptables» sont des instruments financiers agrégés par règles d'évaluation. Ces agrégats n'incluent pas les participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées, les soldes des créances à vue classées comme «Trésorerie, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue», ainsi que les instruments financiers classés comme «Détenus en vue de la vente» et comptabilisés dans les postes «Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente» et «Passifs inclus dans des groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente».

13. Les portefeuilles comptables suivants basés sur les normes IFRS sont utilisés pour les actifs financiers:

a) «Actifs financiers détenus à des fins de négociation»;

b) «Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat»;

c) «Actifs financiers disponibles à la vente»;

d) «Prêts et créances»;

e) «Placements détenus jusqu'à leur échéance».

14. Les portefeuilles comptables suivants basés sur les référentiels comptables nationaux sont utilisés pour les actifs financiers:

a) «Actifs financiers détenus à des fins de négociation»;

b) «Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat»;

c) «Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués à la juste valeur en capitaux propres»;

d) «Titres de créance détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût»; et

e) «Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation».

15. Les «actifs financiers détenus à des fins de transaction» possèdent la même signification que dans les référentiels comptables nationaux basés sur la directive sur les comptes annuels des banques. Selon les référentiels comptables nationaux basés sur la directive sur les comptes annuels des banques, les dérivés détenus à des fins autres que de comptabilité de couverture sont déclarés à ce poste, sans tenir compte de la méthode appliquée pour évaluer ces contrats. Les établissements inscrivent les contrats dérivés au bilan uniquement lorsque ces contrats sont comptabilisés conformément au référentiel comptable applicable.

16. Pour les actifs financiers, les «méthodes basées sur les coûts» comprennent les règles de valorisation selon lesquelles l'actif financier est évalué au coût, plus les intérêts courus et moins les dépréciations.

17. En vertu des référentiels comptables nationaux basés sur la directive sur les comptes annuels des banques, les «Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation» se composent des actifs financiers qui ne sont pas éligibles pour faire partie d'autres portefeuilles comptables. Ce portefeuille comptable contient notamment des actifs financiers évalués à la valeur la plus basse entre la valeur à la première comptabilisation et la juste valeur (principe du «lower of cost or market» ou «LOCOM»).

18. En vertu des référentiels comptables nationaux basés sur la directive sur les comptes annuels des banques, les établissements qui sont autorisés ou tenus d'appliquer certaines règles de valorisation d'instruments financiers en IFRS déclarent les portefeuilles comptables correspondants, dans la mesure où ceux-ci s'appliquent.

19. Le poste «Dérivés — Comptabilité de couverture» comprend les dérivés détenus à des fins de comptabilité de couverture en vertu du référentiel comptable applicable.

4.2.    Passifs

20. Les portefeuilles comptables suivants basés sur les normes IFRS sont utilisés pour les passifs financiers:

a) «Passifs financiers détenus à des fins de négociation»;

b) «Passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat»;

c) «Passifs financiers évalués au coût amorti».

21. Les portefeuilles comptables suivants basés sur les référentiels comptables nationaux sont utilisés pour les passifs financiers:

a) «Passifs financiers détenus à des fins de négociation»; et

b) «Passifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût».

22. En vertu des référentiels comptables nationaux, les établissements qui sont autorisés ou tenus d'appliquer certaines règles de valorisation d'instruments financiers en IFRS déclarent les portefeuilles comptables correspondants, dans la mesure où ceux-ci s'appliquent.

23. Tant selon les normes IFRS que selon les référentiels comptables nationaux, le poste «Dérivés — Comptabilité de couverture» comprend les dérivés détenus à des fins de comptabilité de couverture en vertu du référentiel comptable applicable.

5.   INSTRUMENTS FINANCIERS

5.1.    Actifs financiers

24. La valeur comptable d'un actif financier est le montant à déclarer dans les actifs du bilan. Elle comprend les intérêts courus.

25. Les actifs financiers se répartissent en plusieurs catégories d'instruments: «Fonds en caisse», «Dérivés», «Instruments de capitaux propres», «Titres de créance» et «Prêts et avances».

26. Les «Titres de créance» sont des instruments de créance émis en tant que titres, détenus par l'établissement, qui ne sont pas des crédits au sens du règlement BSI de la BCE.

27. Les «Prêts et avances» sont des instruments de créance, autres que des titres, détenus par l'établissement; ce poste se compose de «crédits», conformément au règlement BSI de la BCE, et d'avances qui ne peuvent être classées comme des «crédits» selon ce même règlement. Les «Avances autres que des prêts» sont précisées au paragraphe 41, point g), de la première partie de la présente annexe. Les «instruments de créance» comprennent donc les «prêts et avances» et les «titres de créance».

5.2.    Passifs financiers

28. La valeur comptable d'un passif financier est le montant à déclarer dans les passifs du bilan. Elle comprend les intérêts courus.

29. Les passifs financiers se répartissent en plusieurs catégories d'instruments: «Dérivés», «Positions courtes», «Dépôts», «Titres de créance émis» et «Autres passifs».

30. Les «Dépôts» se définissent comme dans le règlement BSI de la BCE.

31. Les «Titres de créance émis» sont des instruments de créance émis en tant que titres par l'établissement et qui ne sont pas des dépôts au sens du règlement BSI de la BCE.

32. Les «Autres passifs financiers» incluent tous les passifs financiers autres que les dérivés, les positions courtes, les dépôts et les titres de créance émis.

33. Selon les normes IFRS ou les référentiels comptables nationaux compatibles, les «Autres passifs financiers» peuvent inclure des garanties financières lorsque celles-ci sont évaluées à la juste valeur par le biais du compte de résultat [IAS 39.47(a)] ou à la valeur comptable initiale moins les amortissements cumulés [IAS 39.47(c)(ii)]. Les engagements de prêt sont déclarés sous «Autres passifs financiers» lorsqu'ils sont désignés comme des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat [IAS 39.4(a)] ou constituent des engagements à consentir un prêt à un taux inférieur au taux du marché [IAS 39.4(b), 47(d)]. Les provisions dans le cadre de ces contrats [IAS 39.47(c)(i), (d)(i)] sont déclarées comme des provisions pour «Engagements et garanties données».

34. Les «Autres passifs financiers» peuvent également inclure les dividendes à payer, les encours bruts découlant de postes en suspens et de comptes de passage, et les sommes nettes à payer dans le cadre de règlements ultérieurs d'opérations sur titres ou d'opérations de change (pour les opérations comptabilisées avant la date de paiement).

6.   VENTILATION PAR CONTREPARTIES

35. Lorsqu'une ventilation par contreparties est requise, les secteurs suivants sont utilisés:

a) banques centrales;

b) administrations publiques; administrations centrales, régionales et locales, y compris les organes administratifs et les entreprises non commerciales, à l'exclusion des entreprises publiques et des entreprises privées détenues par ces administrations et ayant une activité commerciale (lesquelles sont déclarées comme des «entreprises non financières»); caisses de sécurité sociale; et organisations internationales, telles que la Communauté européenne, le Fonds monétaire international et la Banque des règlements internationaux;

c) établissements de crédit: tout établissement couvert par la définition figurant à l'article 4, paragraphe 1, point 1), du CRR («une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte») ainsi que les banques multilatérales de développement;

d) autres entreprises financières: toutes les entreprises et quasi-entreprises financières autres que les établissements de crédit, notamment les entreprises d'investissement, les fonds d'investissement, les compagnies d'assurance, les fonds de pension, les organismes de placement collectif et les chambres de compensation, ainsi que les autres intermédiaires financiers et les auxiliaires financiers;

e) entreprises non financières: entreprises et quasi-entreprises qui ne sont pas actives dans l'intermédiation financière, mais essentiellement dans la production de biens marchands et la prestation de services non financiers, conformément au règlement BSI de la BCE;

f) ménages: particuliers ou groupes de particuliers qui sont des consommateurs, des producteurs de biens et des prestataires de services non financiers et ce, exclusivement pour leur propre consommation finale, ou qui sont des producteurs de biens marchands et des prestataires de services financiers et non financiers, lorsque ces activités ne relèvent pas de quasi-entreprises. Sont comprises les associations sans but lucratif qui servent les ménages et dont l'activité principale est la production de biens non marchands et la prestation de services à destination de certains groupes de ménages.

36. L'affectation à un secteur de contrepartie se base sur la seule nature de la contrepartie immédiate. La classification des expositions relevant conjointement de plus d'un débiteur s'effectue sur la base des caractéristiques du débiteur qui a été le plus pertinent, ou le plus déterminant, pour l'autorisation de l'exposition par l'établissement. Entre autres classifications, la répartition des expositions conjointes selon le secteur de la contrepartie, le pays de résidence et les codes NACE devrait être motivée par les caractéristiques du débiteur le plus pertinent, ou le plus déterminant.

PARTIE 2

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES

1.   BILAN

1.1.    Actifs (1.1)

1. Le poste «Fonds en caisse» inclut les détentions de billets et de pièces de monnaie nationaux et étrangers en circulation qui sont couramment utilisés pour procéder à des paiements.

2. Les «Comptes à vue auprès de banques centrales» se composent des soldes à recevoir à vue auprès de banques centrales.

3. Les «Autres dépôts à vue» incluent les soldes à recevoir à vue auprès d'établissements de crédit.

4. Les «Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées» incluent les participations dans des entreprises associées, des coentreprises et des filiales qui ne sont pas totalement ou proportionnellement consolidées. La valeur comptable des participations prises en compte pour l'utilisation de la méthode de la mise en équivalence intègre le goodwill lié.

5. Les actifs autres que financiers qui, vu leur nature, ne peuvent être inscrits dans un poste spécifique du bilan sont déclarés dans les «Autres actifs». Ces autres actifs peuvent inclure l'or, l'argent et les autres matières premières, même détenus à des fins de négociation.

6. Le poste «Actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente» possède la même signification que dans la norme IFRS 5.

1.2.    Passifs (1.2)

7. Les provisions pour «Pensions et autres obligations à prestations définies postérieures à l'emploi» comprennent le montant du passif net se rapportant à des prestations définies.

8. Selon les normes IFRS ou les référentiels comptables nationaux compatibles, les provisions pour «Autres avantages du personnel à long terme» comprennent le montant des déficits des régimes d'avantages à long terme accordés au personnel, repris dans la norme IAS 19.153. Les charges à payer pour les avantages du personnel à court terme [IAS 19.11(a)], les régimes à cotisations définies [IAS 19.51(a)] et les indemnités de fin de contrat de travail [IAS 19.169(a)] sont inclus dans les «Autres passifs».

9. Les «Parts sociales remboursables à vue» contiennent les instruments de capital émis par l'établissement qui ne correspondent pas aux critères pour une comptabilisation au titre de fonds propres. Sous ce poste, les établissements incluront les parts de coopératives qui ne correspondent pas aux critères pour une comptabilisation au titre de fonds propres.

10. Les passifs autres que financiers qui, vu leur nature, ne peuvent être inscrits dans un poste spécifique du bilan sont déclarés dans les «Autres passifs».

11. Le poste «Passifs inclus dans des groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente» possède la même signification que dans la norme IFRS 5.

12. Les «Fonds pour risques bancaires généraux» se composent de montants affectés conformément à l'article 38 de la directive sur les comptes annuels des banques. Lorsque ces fonds sont comptabilisés, ils apparaissent séparément, soit en tant que passifs au titre de «Provisions», soit en tant que fonds propres dans les «Autres réserves».

1.3.    Capitaux propres (1.3)

13. Selon les normes IFRS ou les référentiels comptables nationaux compatibles, les instruments de capitaux propres qui sont des instruments financiers comprennent les contrats visés dans la norme IAS 32.

14. Le «Capital appelé non versé» se compose de la valeur comptable du capital émis par l'établissement, dont l'établissement a demandé la libération aux souscripteurs, mais qui n'a pas encore été versé à la date de référence.

15. La «Composante capitaux propres d'instruments financiers composés» inclut la composante fonds propres des instruments financiers composés (soit les instruments constitués d'un élément de passifs et d'un élément de fonds propres) émis par l'établissement, lorsqu'elle est séparée conformément au référentiel comptable applicable (y compris les instruments financiers composés avec plusieurs dérivés intégrés dont les valeurs sont interdépendantes).

16. Les «Autres instruments de capitaux propres émis» incluent les instruments de fonds propres qui sont des instruments financiers autres que le «Capital» et la «Composante capitaux propres d'instruments financiers composés».

17. Les «Autres fonds propres» se composent de tous les instruments de fonds propres qui ne sont pas des instruments financiers, notamment les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres [IFRS 2.10].

18. Selon les normes IFRS ou les référentiels comptables nationaux compatibles, les «Réserves de réévaluation» incluent les réserves constituées à la suite de la première application des normes IAS ou des référentiels comptables nationaux compatibles, et qui n'ont pas été réaffectées à d'autres types de réserves.

19. Les «Autres réserves» se répartissent entre «Réserves ou pertes cumulées de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées» et «Autres». Les «Réserves ou pertes cumulées de participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées» sont constituées du montant cumulé des produits et des charges générées par les participations précitées par le biais du compte de résultat au cours des exercices précédents. Le poste «Autres» comprend les réserves autres que celles qui ont été déclarées séparément à d'autres postes; il peut inclure la réserve légale et la réserve statutaire.

20. Les «Actions propres» couvrent l'ensemble des instruments financiers qui possèdent les caractéristiques d'instruments de fonds propres de l'établissement et qui ont été rachetés par celui-ci.

2.   ÉTAT DU RESULTAT NET (2)

21. Les produits et charges d'intérêts d'instruments financiers détenus à des fins de négociation, et d'instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, sont déclarés soit séparément des autres gains et pertes, aux postes «Produits d'intérêts» et «Charges d'intérêts» (le «clean price»), soit avec les gains et les pertes enregistrés pour ces catégories d'instruments (le «dirty price»).

22. Les établissements déclarent les postes suivants, ventilés par portefeuille comptable:

a) «Produits d'intérêts»;

b) «Charges d'intérêts»;

c) «Produits de dividendes»;

d) «Profits ou pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, nets»;

e) «Dépréciations ou (-) reprises de dépréciations d'actifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat».

23. Les postes «Produits d'intérêts. Dérivés — Comptabilité de couverture, risque de taux d'intérêt» et «Charges d'intérêts. Dérivés — Comptabilité de couverture, risque de taux d'intérêt» incluent les montants liés aux dérivés classés dans la catégorie «Comptabilité de couverture» qui couvrent le risque de taux d'intérêt. Ils sont déclarés en tant que produits d'intérêts et charges d'intérêts sur une base brute, afin de présenter des valeurs correctes pour les produits et charges d'intérêts liés aux éléments couverts auxquels ils se rattachent.

24. Les montants associés aux dérivés classés dans la catégorie «Détenus à des fins de négociation» qui constituent des instruments de couverture sur le plan économique, mais pas sur le plan comptable, peuvent être déclarés au titre de produits d'intérêts et de charges d'intérêts, afin de présenter des valeurs correctes pour les produits et charges d'intérêts liés aux instruments financiers couverts. Ces montants sont intégrés aux postes «Produits d'intérêts. Actifs financiers détenus à des fins de négociation» et «Charges d'intérêts. Passifs financiers détenus à des fins de négociation».

25. Les «Produits d'intérêts — Autres actifs» incluent les montants des produits d'intérêts non comptabilisés dans les autres postes. Ce poste peut contenir les produits d'intérêts liés à la trésorerie, aux comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue, et aux actifs non courants et groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente, ainsi que les produits d'intérêts nets d'actifs nets se rapportant à des prestations définies.

26. Les «Charges d'intérêts — Autres passifs» incluent les montants des charges d'intérêts non comptabilisés dans les autres postes. Ce poste peut contenir les charges d'intérêts liées aux groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente, les charges provenant d'une augmentation de la valeur comptable de la provision, appliquée pour refléter l'ancienneté, ou les charges d'intérêts nettes de passifs nets se rapportant à des prestations définies.

27. Les «Profits ou pertes sur des actifs non courants, ou des groupes destinés à être cédés, classés comme détenus en vue de la vente et ne pouvant être désignés comme des activités abandonnées» incluent les bénéfices ou les pertes générés par les actifs non courants et les groupes destinés à être cédés qui sont classés comme détenus en vue de la vente et qui ne peuvent pas être qualifiés d'activités abandonnées.

28. Les revenus de dividendes d'actifs financiers détenus à des fins de négociation et d'actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont déclarés soit au titre de «Produits de dividendes», séparément des autres gains et pertes pour ces catégories, soit dans les profits ou pertes pour ces catégories d'instruments. Les produits de dividendes de filiales, entreprises associées et coentreprises qui ne font pas partie du périmètre de consolidation sont déclarés dans le poste «Part des profits ou (-) pertes sur participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées» et, conformément à l'IAS 28.10, la valeur comptable de la participation est réduite pour celles qui sont comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. Selon les IFRS, les profits ou pertes sur décomptabilisation des participations dans des filiales, entreprises associées et coentreprises sont déclarés dans le poste «Part des profits ou (-) pertes sur participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées».

29. Selon les normes IFRS ou les référentiels comptables nationaux compatibles, les dépréciations opérées sur les «Actifs financiers au coût» incluent les pertes liées aux dépréciations opérées en raison de l'application des règles de dépréciation visées dans la norme IAS 39.66.

30. En ce qui concerne les «Profits ou (-) pertes résultant de la comptabilité de couverture, nets», les établissements déclarent les variations de juste valeur des instruments de couverture et des éléments couverts, notamment le résultat de l'inefficacité des couvertures de flux de trésorerie et des couvertures d'investissements nets dans des activités à l'étranger.

3.   ÉTAT DU RESULTAT GLOBAL (3)

31. Dans le cadre des normes IFRS ou des référentiels comptables nationaux compatibles, les «Impôts sur le revenu liés à des éléments qui ne seront pas reclassés» et les «Impôts sur le revenu liés à des éléments susceptibles d'être reclassés en profits ou (–) pertes» [IAS 1.91 (b), IG6] sont déclarés dans des lignes séparées.

4.   VENTILATION DES ACTIFS FINANCIERS EN FONCTION DU TYPE D'INSTRUMENT ET DU SECTEUR DE LA CONTREPARTIE (4)

32. Les actifs financiers sont répartis en fonction du type d'instrument et, si nécessaire, du type de contrepartie.

33. Dans le cadre des normes IFRS ou des référentiels comptables nationaux compatibles, la déclaration des instruments de fonds propres comporte une ventilation spécifique («dont:») permettant d'identifier uniquement les instruments évalués au coût et certains secteurs de contreparties. Dans le cadre des référentiels comptables nationaux basés sur la directive sur les comptes annuels des banques, la déclaration des instruments de fonds propres comporte une ventilation spécifique («dont:») permettant d'identifier uniquement les instruments non évalués et certains secteurs de contreparties.

34. En ce qui concerne les actifs financiers disponibles à la vente, les établissements déclarent la juste valeur des actifs dépréciés et des actifs non dépréciés, respectivement, ainsi que le montant cumulé des pertes pour dépréciations comptabilisées dans le compte de résultat à la date de déclaration. La somme de la juste valeur des actifs non dépréciés et de la juste valeur des actifs dépréciés est la valeur comptable de ces actifs.

35. Dans le cadre des normes IFRS ou des référentiels comptables nationaux compatibles, pour les actifs financiers classés comme «Prêts et créances» ou comme «Placements détenus jusqu'à leur échéance», on déclare la valeur comptable brute des actifs non dépréciés et des actifs dépréciés. Les provisions sont réparties entre les «Dotations spécifiques aux dépréciations pour actifs financiers évalués individuellement», les «Dotations spécifiques aux dépréciations pour actifs financiers évalués collectivement» et les «Dotations collectives aux dépréciations pour pertes encourues mais non signalées». Dans le cadre des référentiels comptables nationaux basés sur la directive sur les comptes annuels des banques, pour les «Actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût», la valeur comptable brute des actifs non dépréciés et des actifs dépréciés est déclarée.

36. Les «Dotations spécifiques aux dépréciations pour actifs financiers évalués individuellement» comprennent le montant cumulé des dépréciations liées aux actifs financiers qui ont été évalués sur une base individuelle.

37. Les «Dotations spécifiques aux dépréciations pour actifs financiers évalués collectivement» comprennent le montant cumulé des dépréciations collectives calculées sur les prêts non significatifs, qui sont dépréciés sur une base individuelle et pour lesquels l'établissement décide d'opter pour une méthode statistique (sur la base du portefeuille). Cette méthode n'empêche pas de procéder à des évaluations individuelles des dépréciations sur les prêts qui, pris seuls, se révèlent non significatifs et, par conséquent, de les déclarer comme des dotations spécifiques à des dépréciations pour actifs financiers évalués sur une base individuelle.

38. Les «Dotations collectives aux dépréciations pour pertes encourues mais non signalées» comprennent le montant cumulé des dépréciations collectives opérées sur des actifs financiers qui ne sont pas dépréciés individuellement. Les normes IAS 39.59(f), AG87 et AG90 peuvent être suivies pour le poste «Dotations aux dépréciations pour pertes encourues mais non signalées».

39. La somme des actifs non dépréciés et des actifs dépréciés, net de toute dépréciation, est égale à la valeur comptable.

40. Le modèle 4.5 inclut la valeur comptable des «Prêts et avances» et des «Titres de créance» qui satisfont à la définition de «créance subordonnée» du paragraphe 54 de la présente partie.

5.   VENTILATION DES PRETS ET AVANCES PAR PRODUIT (5)

41. La «valeur comptable» des prêts et avances est déclarée en fonction du type de produit, net des dotations aux dépréciations. Les soldes à recevoir à vue classés comme «Trésorerie, comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue» sont également déclarés dans ce modèle, quel que soit le «portefeuille comptable» auquel ils se rapportent, et sont affectés aux produits suivants:

a) le poste «À vue [call] et à court préavis [compte courant]» regroupe les soldes pouvant être reçus à vue (call), les soldes pouvant être reçus à bref délai, les comptes courants et les soldes similaires, qui peuvent inclure les prêts sous forme de dépôts à un jour pour l'emprunteur, quelle qu'en soit la forme juridique. Il contient également les «découverts» qui sont des soldes débiteurs sur comptes courants;

b) les «Créances contractées par cartes de crédit» incluent les crédits accordés par le biais de cartes ayant une fonction de débit différé ou de cartes de crédit [Règlement BSI de la BCE];

c) les «Créances clients» incluent les prêts aux autres débiteurs, accordés sur la base de factures ou d'autres documents qui donnent le droit de recevoir le produit de transactions liées à la vente de produits ou à la prestation de services. Ce poste contient l'ensemble des opérations d'affacturage (avec ou sans recours).

d) Les «Contrats de location-financement» incluent la valeur comptable des créances des contrats de location-financement. Dans le cadre des normes IFRS ou des référentiels comptables nationaux compatibles, les «Créances des contrats de location-financement» sont telles que définies dans la norme IAS 17;

e) les «Prises en pension» comprennent les montants accordés en échange de titres acquis en vertu d'accords de mise en pension ou empruntés en vertu de conventions de prêts de titres.

f) les «Autres prêts à terme» incluent les soldes débiteurs assortis d'une échéance fixée par contrat qui n'entrent pas dans les autres postes;

g) les «Avances autres que des prêts» incluent les avances qui ne peuvent être classées comme des «crédits» au sens du règlement BSI de la BCE. Ce poste comprend notamment les créances brutes à percevoir liées à des comptes d'attente (les fonds en attente d'investissement, de transfert ou de règlement, par exemple) ou à des comptes de passage (chèques ou autres modes de paiement envoyés pour encaissement, par exemple);

h) les «Prêts immobiliers [Prêts hypothécaires]» incluent les prêts officiellement garantis par des biens immobiliers, quel que soit leur ratio prêt/sûreté (communément appelé «quotité de financement»).

i) les «Autres prêts garantis» incluent les prêts bénéficiant d'une sûreté formelle, quel que soit leur ratio prêt/sûreté («quotité de financement»), autres que les «Prêts hypothécaires», les «Contrats de location-financement» et les «Prises en pension». Cette sûreté peut prendre la forme de gages sur titres, liquidités et autres sûretés;

j) les «Crédits à la consommation» se composent des prêts accordés essentiellement à des fins de consommation personnelle de produits et services [règlement BSI de la BCE];

k) les «Crédits immobiliers» se composent de crédits accordés aux ménages aux fins d'investissement dans des logements, pour usage propre et mise en location, y compris la construction et la rénovation [règlement BSI de la BCE];

l) les «Prêts pour financement de projets» incluent les prêts remboursés uniquement par les produits générés par les projets qu'ils ont financés.

6.   VENTILATION DES PRETS ET AVANCES AUX ENTREPRISES NON FINANCIERES PAR CODE NACE (6)

42. La valeur comptable brute des prêts et avances accordés à des entreprises non financières est classée en fonction du secteur d'activité au moyen des codes prévus par le règlement NACE («codes NACE»), sur la base de l'activité principale de la contrepartie.

43. La classification des expositions relevant conjointement de plus d'un débiteur s'effectue conformément aux dispositions du paragraphe 36 de la première partie.

44. C'est le premier niveau de subdivision («section») qui est utilisé pour la déclaration des codes NACE.

45. Pour les instruments de créance évalués au coût amorti ou à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, la «Valeur comptable brute» signifie la valeur comptable sans la «Dépréciation cumulée». Pour les instruments de créance évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, la «Valeur comptable brute» signifie la valeur comptable sans la «Variation cumulée de la juste valeur due au risque de crédit».

46. La «Dépréciation cumulée» est déclarée pour les actifs financiers évalués au coût amorti ou à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. La «Variation cumulée de la juste valeur due au risque de crédit» est déclarée pour les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat. La «Dépréciation cumulée» comprend les dotations spécifiques aux dépréciations pour actifs financiers évalués individuellement ou collectivement, au sens des paragraphes 36 et 37, ainsi que les «Dotations collectives aux dépréciations pour pertes encourues mais non signalées», au sens du paragraphe 38, mais pas les «Sorties du bilan cumulées» définies au paragraphe 49.

7.   ACTIFS FINANCIERS SOUMIS A DEPRECIATION EN SOUFFRANCE OU DEPRECIES (7)

47. Les instruments de créance en souffrance mais non dépréciés à la date de référence de la déclaration sont déclarés dans des portefeuilles comptables permettant une dépréciation. Dans le cadre des normes IFRS ou des référentiels comptables nationaux compatibles, ces portefeuilles comptables se composent des catégories «Disponibles à la vente», «Prêts et créances» et «Placements détenus jusqu'à leur échéance». Selon les référentiels comptables nationaux basés sur la directive sur les comptes annuels des banques, ces portefeuilles comptables incluent aussi les catégories «Instruments de créance détenus à des fins autres que de négociation évalués au coût» et «Autres actifs financiers non dérivés détenus à des fins autres que de négociation».

48. Les actifs sont réputés en souffrance lorsque les contreparties ont omis de procéder à un paiement à son échéance contractuelle. Les montants totaux pour ces actifs sont déclarés et ventilés en fonction du nombre de jours écoulés depuis l'échéance la plus ancienne. L'analyse des paiements en souffrance ne concerne pas les actifs dépréciés. La valeur comptable des actifs financiers dépréciés est déclarée séparément des actifs en souffrance.

49. Dans la colonne «Sorties du bilan cumulées» figure le montant cumulé du principal et des intérêts de retard de tout instrument de créance que l'établissement ne comptabilise plus parce qu'il le juge irrécouvrable, quel que soit le portefeuille auquel ce titre se rapporte. Ces montants sont déclarés jusqu'à l'extinction totale de tous les droits de l'établissement (à l'expiration de la période de prescription, d'annulation ou autre) ou jusqu'à leur recouvrement.

50. Les «Sorties du bilan» peuvent être provoquées tant par la réduction de la valeur comptable des actifs financiers inscrite directement au compte de résultat que par les réductions des montants des comptes de correction pour pertes de crédit au regard de la valeur comptable de ces actifs financiers.

8.   VENTILATION DES PASSIFS FINANCIERS (8)

51. Étant donné que les «Dépôts» sont définis de la même manière que dans le règlement BSI de la BCE, les dépôts d'épargne à taux réglementé sont classés selon les dispositions du règlement BSI de la BCE et répartis en fonction de la contrepartie. En particulier, les dépôts d'épargne à vue non transférables, bien qu'ils soient légalement remboursables à vue, s'accompagnent alors d'importantes pénalités et restrictions et partagent de nombreuses caractéristiques avec les dépôts au jour le jour; ils sont par conséquent classés en tant que dépôts remboursables avec préavis.

52. Les «Titres de créance émis» sont décomposés en plusieurs types de produits:

a) les «Certificats de dépôt», qui sont des titres qui permettent au porteur de retirer des fonds d'un compte;

b) les «Titres adossés à des actifs», conformément à l'article 4, paragraphe 1, point 61), du CRR;

c) les «Obligations garanties», au sens de l'article 129, paragraphe 1, du CRR;

d) les «Contrats hybrides», qui se composent des contrats avec dérivés intégrés;

e) les «Autres titres de créance émis», qui incluent les titres de créance non comptabilisés aux postes précédents et sont divisés entre instruments convertibles et instruments non convertibles.

53. Les «Passifs financiers subordonnés» émis sont traités de la même manière que les autres passifs financiers. Les passifs subordonnés émis sous la forme de titres sont inscrits sous «Titres de créance émis», tandis que les passifs subordonnés sous forme de dépôts figurent dans le poste «Dépôts».

54. Le modèle 8.2 comporte la valeur comptable des «Dépôts» et des «Titres de créance émis» répondant à la définition de la créance subordonnée, classée par portefeuille comptable. Les «Créances subordonnées» sont des instruments assortis d'un droit subsidiaire sur l'institution émettrice, qui ne peut être exercé qu'après que tous les droits bénéficiant d'une priorité plus élevée ont été exercés [règlement BSI de la BCE].

9.   ENGAGEMENTS DE PRET, GARANTIES FINANCIERES ET AUTRES ENGAGEMENTS (9)

55. Les expositions de hors bilan incluent les éléments de hors bilan énumérés à l'annexe I du CRR. Elles sont réparties entre les engagements de prêt donnés, les garanties financières données et les autres engagements donnés.

56. Les informations concernant les engagements de prêt, les garanties financières et les autres engagements donnés et reçus portent sur les engagements tant révocables qu'irrévocables.

57. Les «Engagements de prêt» sont des engagements fermes de fournir un crédit selon des conditions prédéfinies, à l'exception des crédits dérivés, car ceux-ci peuvent être remboursés en liquide ou par la remise ou l'émission d'un autre instrument financier. Font partie de la catégorie «Engagements de prêt» les éléments suivants de l'annexe I du CRR:

a) «Dépôts terme contre terme (forward deposits)».

b) «Facilités de découvert non tirées» qui se composent des engagements de prêter ou d'accorder des crédits par acceptation, selon certaines conditions prédéfinies.

58. Les «Garanties financières» sont des contrats qui impliquent que l'émetteur procède à des paiements prédéfinis afin de rembourser le porteur en cas de perte subie lorsqu'un débiteur donné omet de rembourser sa dette selon les conditions originales ou modifiées d'un instrument de créance. Selon les normes IFRS ou les référentiels comptables nationaux compatibles, ces contrats satisfont à la définition d'un contrat de garantie financière des normes IAS 39.9 et IFRS 4 A. Font partie de la catégorie «Garanties financières» les éléments suivants de l'annexe I du CRR:

a) «Cautionnements constituant des substituts de crédits».

b) «Dérivés de crédit» qui satisfont à la définition des garanties financières.

c) «Lettres de crédit stand-by irrévocables constituant des substituts de crédit».

59. Font partie de la catégorie «Autres engagements» les éléments suivants de l'annexe I du CRR:

a) «Fraction non versée d'actions et de titres partiellement libérés».

b) «Crédits documentaires, accordés ou confirmés».

c) «Crédits commerciaux de hors bilan».

d) «Crédits documentaires où les marchandises servent de garantie et autres opérations se dénouant d'elles-mêmes».

e) «Garanties (y compris cautionnements de marchés publics et garanties de bonne fin)» et «cautionnements ne constituant pas des substituts de crédit».

f) «Garanties d'expédition, engagements douaniers et fiscaux».

g) Facilités d'émission d'effets («Note issuance facilities» ou NIF) et facilités renouvelables de prise ferme («Revolving underwriting facilities» ou RUF).

h) «Facilités de découvert non tirées» qui se composent des engagements de prêter ou d'accorder des crédits par acceptation, lorsque les conditions n'ont pas été définies au préalable.

i) «Facilités de découvert non tirées» qui se composent des engagements d'«acheter des titres» ou d'«accorder des cautionnements».

j) «Facilités de découvert non tirées pour cautionnements de marchés publics et garanties de bonne fin».

k) «Autres éléments de hors bilan» de l'annexe I du CRR.

60. Selon les normes IFRS ou les référentiels comptables nationaux compatibles, les éléments suivants sont inscrits au bilan et ne doivent dès lors pas être déclarés au titre d'expositions de hors bilan:

a) les «Dérivés de crédit» qui ne satisfont pas à la définition des garanties financières sont des «Dérivés» au sens de la norme IAS 39;

b) les «Acceptations» représentent les obligations pour l'établissement de payer à l'échéance la valeur faciale d'une lettre de change, montant qui doit normalement couvrir le prix de vente des biens. En conséquence, elles sont comptabilisées comme «Créances commerciales» au bilan;

c) les «Endos d'effets» qui ne satisfont pas aux critères de décomptabilisation de la norme IAS 39;

d) les «Transactions avec recours» qui ne satisfont pas aux critères de décomptabilisation de la norme IAS 39;

e) les «Engagements d'achat à terme» constituent des «Dérivés» au sens de la norme IAS 39;

f) les «Opérations de mise en pension d'actifs» visées à l'article 12, paragraphes 3 et 5, de la directive 86/635/CEE. Dans ces contrats, le cessionnaire peut, sans y être contraint, revendre l'actif au prix convenu au préalable, à une date donnée (ou à préciser). Dès lors, ces contrats ne constituent pas des dérivés au sens de la norme IAS 39.

61. Le poste «dont: en défaut» comprend le montant nominal des engagements de prêt, des garanties financières et des autres engagements donnés pour lesquels la contrepartie est réputée en défaut conformément à l'article 178 du CRR.

62. Dans le cas des expositions de hors bilan, le «montant nominal» est le montant qui représente le mieux l'exposition maximale de l'établissement au risque de crédit, compte non tenu de toute sûreté détenue ou de tout rehaussement de crédit. En particulier, pour les garanties financières accordées, le montant nominal est le montant maximum que l'entité pourrait devoir payer si la garantie devait être activée. En ce qui concerne les engagements de prêt, le montant nominal est le montant non tiré que l'établissement s'est engagé à prêter. Les montants nominaux sont les valeurs exposées au risque avant application des facteurs de conversion et des techniques d'atténuation du risque.

63. Dans le modèle 9.2, pour les engagements de prêt reçus, le montant nominal est le montant total non tiré que la contrepartie s'est engagée à prêter à l'établissement. Pour les autres engagements reçus, le montant nominal est le montant total engagé par l'autre partie dans la transaction. En ce qui concerne les garanties reçues, le «montant maximum de la garantie à prendre en considération» est le montant maximum que la contrepartie pourrait devoir payer si la garantie devait être activée. Lorsqu'une garantie financière reçue a été accordée par plusieurs garants, son montant n'est déclaré qu'à une seule reprise dans ce modèle, et affecté au garant qui s'avère le plus pertinent en ce qui concerne l'atténuation du risque de crédit.

10.   DERIVES (10 ET 11)

64. La valeur comptable et le montant notionnel des dérivés détenus à des fins de négociation et des dérivés détenus à des fins de comptabilité de couverture sont déclarés en les ventilant par type de risque sous-jacent, type de marché (marché de gré à gré ou marché organisé) et type de produit.

65. Les établissements déclarent les dérivés détenus à des fins de comptabilité de couverture répartis par type de couverture.

66. Les dérivés inclus dans des instruments hybrides qui ont été séparés du contrat hôte sont déclarés dans les modèles 10 et 11, en fonction de la nature du dérivé. Le montant du contrat hôte ne figure pas dans ces modèles. En revanche, lorsque l'instrument hybride est évalué à la juste valeur par le biais du compte de résultat, l'intégralité du contrat est inscrite dans la catégorie des instruments détenus à des fins de négociation ou des instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat (et, par conséquent, les dérivés intégrés ne sont pas déclarés dans les modèles 10 et 11).

10.1.    Classification des dérivés en fonction du type de risque

67. Tous les dérivés sont classés dans les catégories de risque suivantes:

a)

Taux d'intérêt : Les dérivés sur taux d'intérêt sont des contrats liés à un instrument financier portant intérêt dont les flux de trésorerie sont déterminés par des taux d'intérêt de référence, ou tout autre contrat avec taux d'intérêt, notamment une option sur un contrat à terme en vue de l'achat d'un bon du Trésor. Cette catégorie est réservée aux transactions pour lesquelles toutes les composantes sont exposées au taux d'intérêt sur une seule devise. Cela exclut donc les contrats impliquant le change d'une ou plusieurs devises étrangères, tels que les contrats d'échange multidevises, les options sur devises et les autres contrats dont la caractéristique de risque prédominante est le risque de change, qui doivent être déclarés à titre de contrats de change. Les contrats sur taux d'intérêt incluent les accords de taux futurs, les échanges de taux d'intérêt dans une même monnaie, les contrats financiers à terme sur taux d'intérêt, les options sur taux d'intérêt (y compris les plafonds, planchers, tunnels et corridors de taux), les options sur swaps de taux d'intérêt et les warrants sur taux d'intérêt.

b)

Actions : les dérivés sur actions sont des contrats dont tout ou partie du rendement est lié au cours d'une action donnée ou à un indice de cours boursiers.

c)

Change et or : ces dérivés incluent les contrats impliquant un change de devises sur le marché à terme, ainsi que les expositions sur l'or. Dès lors, il peut s'agir d'opérations à terme sec, de swaps de change, de contrats d'échange sur devises (y compris les contrats d'échange sur taux d'intérêt multidevises), de contrats à terme sur devises, d'options sur devises, d'options sur swaps de devises et de warrants sur devises. Les dérivés sur change comprennent toutes les transactions qui impliquent une exposition à plus d'une monnaie, que cette exposition soit liée aux taux d'intérêt ou aux taux de change. Les contrats sur l'or incluent toutes les transactions impliquant une exposition à cette matière première.

d)

Crédit : les dérivés de crédit sont des contrats qui ne satisfont pas à la définition des garanties financières et dont le remboursement est essentiellement lié à une quelconque évaluation de la qualité d'un crédit de référence donné. Les contrats impliquent un échange de paiements dont au moins une des deux composantes est déterminée par la performance du crédit de référence. Les remboursements peuvent être déclenchés par une série d'événements, notamment un défaut de paiement, une dégradation de note ou une variation prédéfinie de l'écart de crédit de l'actif de référence.

e)

Matières premières : ces dérivés sont des contrats dont tout ou partie du rendement est lié au cours ou à un indice des cours d'une matière première telle que les métaux précieux (autres que l'or), le pétrole, voire des produits forestiers ou agricoles.

f)

Autres : ces dérivés regroupent tous les autres contrats dérivés qui n'impliquent aucune exposition au change, aux taux d'intérêt, aux actions, aux matières premières ou au risque de crédit, par exemple les dérivés climatiques ou les dérivés d'assurance.

68. Lorsqu'un dérivé est influencé par plus d'un type de risque sous-jacent, l'instrument est affecté au type de risque le plus sensible. Quant aux dérivés avec plusieurs expositions, en cas d'incertitude, les transactions sont affectées selon l'ordre de priorité suivant:

a)

Matières premières : toutes les opérations sur dérivés impliquant une exposition à une matière première ou un indice de matières premières, qu'elles impliquent ou non une exposition simultanée sur des matières premières et sur un autre type de risque (pouvant inclure le change, les taux d'intérêt ou les actions), sont déclarées dans cette catégorie.

b)

Actions : à l'exception des contrats avec exposition simultanée sur des matières premières et des actions, qui doivent être déclarées avec les matières premières, toutes les opérations sur dérivés liées à la performance d'actions ou d'indices d'actions sont déclarées dans cette catégorie. Les transactions sur actions impliquant une exposition sur le change ou les taux d'intérêt devraient aussi faire partie de cette catégorie.

c)

Change et or : cette catégorie inclut toutes les opérations sur dérivés (à l'exception de celles déjà inscrites dans les catégories «matières premières» et «actions») avec une exposition à plus d'une devise, que cette exposition soit due à des instruments financiers portant intérêt ou à des taux de change.

10.2.    Montants à déclarer pour les dérivés

69. La «valeur comptable» pour tous les dérivés (couverture ou négociation) correspond à la juste valeur. Les dérivés affichant une juste valeur positive (au-dessus de zéro) sont des «actifs financiers», tandis que les dérivés présentant une juste valeur négative (sous zéro) sont des «passifs financiers». La «valeur comptable» est déclarée séparément pour les dérivés à juste valeur positive («actifs financiers») et pour les dérivés à juste valeur négative («passifs financiers»). À la date de sa première comptabilisation, un dérivé est classé comme «actif financier» ou «passif financier» en fonction de sa juste valeur initiale. Après la première comptabilisation, à mesure que la juste valeur augmente ou diminue, les conditions d'échange peuvent devenir plus favorables pour l'établissement (de sorte que le dérivé devient un «actif financier») ou moins favorables (le dérivé devient un «passif financier»).

70. Le «montant notionnel» est la valeur nominale brute de toutes les opérations conclues et non encore réglées à la date de référence. En particulier, les éléments suivants sont pris en compte pour déterminer la valeur nominale:

a) Pour les contrats dont le montant nominal ou notionnel du principal est variable, la base de déclaration correspondra au montant nominal ou notionnel du principal à la date de référence.

b) Le montant notionnel à déclarer pour un contrat dérivé avec multiplicateur est la valeur notionnelle effective du contrat ou sa valeur nominale.

c) Contrats d'échange: le montant notionnel d'un contrat d'échange est le montant principal sous-jacent sur lequel se base l'échange de taux d'intérêt, de devises étrangères ou d'autres produits ou charges.

d) Actions et contrats liés à des matières premières: Le montant notionnel à déclarer pour un contrat sur actions ou sur matières premières est la quantité de la matière première ou de l'action sur laquelle porte le contrat d'achat ou de vente, multipliée par le prix unitaire contractuel. Le montant notionnel à déclarer pour les contrats sur matières premières impliquant plusieurs échanges du principal est le montant contractuel multiplié par le nombre restant d'échanges du principal dans le contrat.

e) Dérivés de crédit: le montant contractuel à déclarer pour les dérivés de crédit est la valeur nominale du crédit de référence pertinent;

f) Les options numériques sont assorties d'un remboursement prédéfini, qui peut prendre la forme d'une somme d'argent ou de plusieurs contrats sur un sous-jacent. Le montant notionnel des options numériques est soit la somme d'argent prédéfinie, soit la juste valeur du sous-jacent à la date de référence.

71. La colonne «Montant notionnel» des dérivés inclut, pour chaque ligne, la somme des montants notionnels de tous les contrats auxquels l'établissement est une contrepartie, que les dérivés soient considérés comme des actifs ou des passifs dans le cadre du bilan. Tous les montants notionnels sont déclarés, que la juste valeur des dérivés soit positive, négative ou nulle. La compensation entre montants notionnels n'est pas autorisée.

72. Le «Montant notionnel» est déclaré aux postes «total» et «dont: vendu» pour les lignes: «Options de gré à gré», «Options du marché organisé», «Matières premières» et «Autres». Le poste «dont: vendu» comprend les montants notionnels (prix d'exercice) des contrats pour lesquels les contreparties (détenteurs de l'option) de l'établissement (vendeur de l'option) ont le droit d'exercer l'option et, pour les postes associés aux dérivés sur risque de crédit, les montants notionnels des contrats pour lesquels l'établissement (vendeur de la protection) a vendu (accordé) une protection à ses contreparties (acquéreurs de la protection).

10.3.    Dérivés classés comme «couvertures économiques»

73. Les dérivés qui ne sont pas de véritables instruments de couverture au sens de la norme IAS 39 doivent être inclus dans le portefeuille «Détenus à des fins de négociation». Cela vaut également pour les dérivés détenus à des fins de couverture qui ne satisfont pas les exigences de la norme IAS 39 pour être considérés comme de véritables instruments de couverture, ainsi que les dérivés liés à des instruments de capitaux propres non cotés et dont la juste valeur ne peut être calculée avec fiabilité.

74. Les dérivés «Détenus à des fins de négociation» qui répondent à la définition des «couvertures économiques» sont déclarés séparément, selon chaque type de risque. Le poste «couvertures économiques» inclut les dérivés classés dans la catégorie «détenus à des fins de négociation», mais qui ne font pas partie du portefeuille de négociation visé à l'article 4, paragraphe 1, point 86), du CRR. Ce poste ne comprend pas les dérivés pour compte propre.

10.4.    Ventilation des dérivés en fonction du secteur de la contrepartie

75. La valeur comptable et le montant notionnel total des dérivés détenus à des fins de négociation et des dérivés détenus à des fins de comptabilité de couverture qui sont négociés sur le marché de gré à gré sont déclarés par type de contrepartie, au moyen des catégories suivantes:

a) «Établissements de crédit»,

b) «Autres entreprises financières», et

c) «Autres», à savoir toutes les autres contreparties.

76. Tous les dérivés de gré à gré, quel que soit le type de risque auquel ils sont associés, sont ventilés selon leur contrepartie. La ventilation des contreparties, dans le cas des dérivés sur risque de crédit, porte sur le secteur auquel est affectée la contrepartie de l'établissement pour le contrat (acquéreur ou vendeur de la protection).

11.   MOUVEMENTS DE DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS POUR PERTES DE CREDIT ET DEPRECIATION D'INSTRUMENTS DE CAPITAUX PROPRES (12)

77. Les «Accroissements dus aux montants provisionnés pour pertes sur prêts estimées au cours de l'exercice» sont déclarés lorsque, pour la catégorie principale d'actifs ou la contrepartie principale, l'estimation des dépréciations pour la période débouche sur la comptabilisation de charges nettes: pour la catégorie ou la contrepartie donnée, les augmentations de dépréciations durant la période dépassent les diminutions de dépréciations. Les «Réductions dues à des montants repris pour pertes sur prêts estimées au cours de l'exercice» sont déclarées lorsque, pour la catégorie principale d'actifs ou la contrepartie principale, l'estimation des dépréciations pour la période débouche sur la comptabilisation de produits nets: pour la catégorie ou la contrepartie donnée, les diminutions de dépréciations durant la période dépassent les augmentations de dépréciations.

78. Comme le décrit le paragraphe 50 de la présente partie, les «sorties du bilan» peuvent être comptabilisées soit en inscrivant directement la réduction du montant de l'actif financier dans le compte de résultat (sans recourir à un compte de correction) soit en réduisant le montant des comptes de correction relatifs à l'actif financier. Par «Reprises sur dépréciations liées à des sorties d'actifs du bilan», on entend les diminutions du montant cumulé des dotations aux dépréciations en raison de «sorties de bilan» opérées au cours de la période, vu que les instruments de créance concernés ont été jugés irrécouvrables. Les «Ajustements de valeur enregistrés directement dans l'état du résultat net» représentent les «sorties de bilan» opérées au cours de la période, par réduction directe du montant de l'actif financier lié.

12.   SURETES ET GARANTIES REÇUES (13)

12.1.    Ventilation par sûretés et par garanties des prêts et des avances (13.1)

79. Les gages et les garanties qui couvrent les prêts et avances sont déclarés par types de gages (prêts hypothécaires et autres prêts garantis) et par garanties financières. Les prêts et avances sont répartis en fonction des contreparties.

80. Dans le modèle 13.1 est déclaré le «Montant maximum de sûretés ou garanties pouvant être pris en considération». La somme des montants d'une garantie financière et/ou d'une sûreté, indiquée dans les colonnes correspondantes du modèle 13.1, ne dépasse pas la valeur comptable du prêt concerné.

81. Pour la déclaration de prêts et d'avances en fonction du type de gage, les définitions suivantes sont utilisées:

a) Dans le poste «Prêts immobiliers [prêts hypothécaires]», les prêts hypothécaires «Résidentiels» incluent les prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels, tandis que les prêts hypothécaires «Commerciaux» incluent les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux. Ces deux types de biens sont définis dans le CRR.

b) Les postes «Autres prêts garantis» et «Numéraire [instruments de créance émis]» comprennent les gages sous forme de dépôts auprès de l'établissement ou de titres de créance émis par l'établissement; le poste «Reste» comporte les autres titres ou actifs gagés. Le terme «établissement» doit être compris ici comme désignant l'établissement qui fournit le titre de créance à utiliser comme sûreté (c'est-à-dire qui l'émet) et qui reçoit le prêt ou l'avance, et non l'établissement déclarant qui reçoit la sûreté et octroie le prêt ou l'avance;

c) Les «Garanties financières reçues» incluent les contrats qui impliquent que l'émetteur procède à des paiements prédéfinis afin de rembourser l'établissement en cas de perte subie parce qu'un créancier donné omet de rembourser sa dette à l'échéance selon les conditions originales ou modifiées d'un instrument de créance.

82. En ce qui concerne les prêts et avances qui appellent simultanément plus d'un type de sûreté ou de garantie, le montant de la «Sûreté/garantie maximale pouvant être prise en considération» est affecté en fonction de sa qualité, en commençant par celle de la qualité la plus élevée.

12.2.    Sûreté obtenue par prise de possession durant la période [détenue à la date de déclaration] (13.2)

83. Ce modèle traite de la valeur comptable obtenue entre le début et la fin de la période de référence, et qui reste inscrite au bilan à la date de référence.

12.3.    Sûretés obtenues par prise de possession [immobilisations corporelles] cumulées (13.3)

84. Le poste «Saisies [immobilisations corporelles]» est la valeur comptable cumulée des immobilisations corporelles obtenues en prenant possession de la sûreté, qui demeure inscrite au bilan à la date de référence, à l'exception de celles classées comme «Immobilisations corporelles».

13.   HIERARCHIE DES JUSTES VALEURS: INSTRUMENTS FINANCIERS A LA JUSTE VALEUR (14)

85. Les établissements déclarent la valeur des instruments financiers évalués à la juste valeur selon la hiérarchie visée dans la norme IFRS 13.72.

86. La «Variation de la juste valeur au cours de la période» inclut les gains ou les pertes issus de la réévaluation, pendant la période, des instruments qui continuent d'exister à la date de déclaration. Ces gains et pertes sont déclarés à des fins de comptabilisation dans le compte de résultat. Par conséquent, les montants déclarés sont les montants avant impôts.

87. Au poste «Variation cumulée de la juste valeur avant impôts» figure le montant des gains ou pertes issus de la réévaluation des instruments, cumulés entre la date de la première comptabilisation et la date de référence.

14.   DECOMPTABILISATION ET PASSIFS FINANCIERS ASSOCIES AUX ACTIFS FINANCIERS TRANSFERES (15)

88. Le modèle 15 contient des informations sur les actifs financiers transférés, intégralement ou partiellement non éligibles pour une décomptabilisation, ainsi que sur les actifs financiers totalement décomptabilisés pour lesquels l'établissement conserve des droits de gestion.

89. Les passifs associés sont déclarés en fonction du portefeuille dans lequel les actifs financiers transférés liés étaient inscrits à l'actif et non en fonction du portefeuille dans lequel ces passifs ont été inscrits au passif.

90. La colonne «Montants décomptabilisés à des fins de fonds propres» inclut la valeur comptable des actifs financiers comptabilisés à des fins comptables, mais décomptabilisés à des fins prudentielles parce que l'établissement les traite comme des positions de titrisation aux fins des fonds propres, conformément à l'article 109 du CRR, étant donné qu'il y a eu transfert de risque significatif au sens des articles 243 et 244 du CRR.

91. Les «Mises en pension» («repos») sont des transactions au cours desquelles l'établissement reçoit des liquidités en échange d'actifs financiers vendus à un prix donné dans le cadre d'un engagement de racheter les mêmes actifs (ou des actifs identiques) à un prix et à une date future donnés. Les transactions impliquant un transfert temporaire d'or contre une sûreté en espèces sont également considérées comme des «Mises en pension». Les montants reçus par l'établissement en échange d'actifs financiers transférés à un tiers («acquéreur temporaire») sont classés comme étant des «Mises en pension» lorsqu'il existe un engagement ferme de procéder au rachat des titres et non pas seulement une option en ce sens. Les opérations de pension comprennent également les opérations similaires à des opérations de pension, notamment:

a) Les montants reçus en échange de sûretés temporairement transférées à un tiers sous la forme de prêt de titres contre une sûreté en espèces.

b) Les montants reçus en échange de sûretés temporairement transférées à un tiers sous la forme d'un accord de vente/rachat.

92. Les «Mises en pension» et les «Prises en pension» impliquent la réception ou le prêt de liquidités par l'établissement.

93. Dans une opération de titrisation, lorsque les actifs financiers transférés sont décomptabilisés, les établissements déclarent les gains (pertes) générés par chaque élément dans le compte de résultat correspondant aux «portefeuilles comptables» dans lesquels les actifs financiers figuraient avant leur décomptabilisation.

15.   VENTILATION DE POSTES SELECTIONNES DU COMPTE DE RESULTAT (16)

94. La déclaration comporte également une ventilation des gains (produits) et des pertes (charges) pour certains postes du compte de résultat.

15.1.    Produits et charges d'intérêts par instrument et par secteur de la contrepartie (16.1)

95. Les intérêts sont répartis entre les produits d'intérêts d'actifs financiers et autres et les charges d'intérêts de passifs financiers et autres. Les produits d'intérêts d'actifs financiers comprennent les produits d'intérêts des dérivés détenus à des fins de négociation, des titres de créance et des prêts et avances. Les charges d'intérêts d'actifs financiers comprennent les charges d'intérêts des dérivés détenus à des fins de négociation, des dépôts, des titres de créance émis et des autres passifs financiers. Aux fins du modèle 16.1, les positions courtes sont envisagées dans le cadre des autres passifs financiers. Tous les instruments des différents portefeuilles sont pris en compte, sauf ceux faisant partie du poste «Dérivés — Comptabilité de couverture» et qui ne sont pas utilisés pour couvrir le risque de taux d'intérêt.

96. Les intérêts des produits dérivés détenus à des fins de négociation comprennent les montants liés aux dérivés détenus à des fins de négociation qui sont éligibles au titre de «couvertures économiques» et inscrits comme produits ou charges d'intérêts afin de corriger les recettes et les dépenses des instruments financiers couverts sur le plan économique, mais non comptable.

15.2.    Profits ou pertes sur décomptabilisation d'actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument (16.2)

97. Les gains et pertes sur la décomptabilisation des actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont ventilés par type d'instrument financier et par portefeuille comptable. Pour chaque poste, on déclare le gain ou la perte nets réalisés à la suite de la décomptabilisation. Le montant net représente la différence entre les gains réalisés et les pertes réalisées.

15.3.    Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, par instrument (16.3)

98. Les gains et les pertes sur les actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation sont ventilés par type d'instrument. Chaque élément de cette décomposition est le montant net réalisé et latent (les gains moins les pertes) de l'instrument financier.

15.4.    Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, par risque (16.4)

99. Les gains et les pertes sur les actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation sont ventilés par type de risque. Chaque élément de cette décomposition est le montant net réalisé et latent (les gains moins les pertes) du risque sous-jacent (taux d'intérêt, action, change, crédit, matière première, autre) associé à l'exposition, y compris les dérivés liés. Les gains et les pertes provenant de différences de change sont inclus dans l'élément auquel est affecté le reste des gains et des pertes issus de l'instrument converti. Les gains et les pertes sur les actifs et passifs autres que les dérivés sont inclus comme suit:

a) instruments de taux d'intérêt: comprend la négociation de prêts et d'avances, de dépôts et de titres de créance (détenus ou émis);

b) instruments de capitaux propres: comprend la négociation d'actions, de parts d'OPCVM et d'autres instruments de capitaux propres;

c) opérations de change: comprend les transactions effectuées exclusivement sur les marchés des changes;

d) instruments de risque de crédit: comprend la négociation de titres liés à un crédit;

e) matières premières: ce poste n'inclut que les dérivés, dans la mesure où les matières premières détenues à des fins de négociation sont déclarées sous «Autres actifs» et non sous «Actifs financiers détenus à des fins de négociation».

f) autres: comprend la négociation d'instruments financiers qui ne peuvent pas être classés dans d'autres subdivisions.

15.5.    Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, par instrument (16.5)

100. Les gains et pertes sur des actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont ventilés selon le type d'instrument. Les établissements déclarent les montants nets réalisés et latents, ainsi que le montant de la variation de juste valeur au cours de la période liée à l'évolution du risque de crédit (risque de crédit propre de l'emprunteur ou de l'émetteur).

15.6.    Profits ou pertes résultant de la comptabilité de couverture (16.6)

101. Les gains et pertes issus de la comptabilité de couverture sont ventilés par type de comptabilité de couverture: couverture de juste valeur, de flux de trésorerie et d'investissements nets dans des opérations étrangères. Les gains et pertes liés à la couverture de juste valeur sont répartis entre l'instrument de couverture et l'élément couvert.

15.7.    Dépréciation d'actifs financiers et non financiers (16.7)

102. Des «augmentations» sont déclarées lorsque, dans le cadre du portefeuille comptable ou de la principale catégorie d'actifs, l'estimation de la dépréciation pour la période mène à une comptabilisation de charges nettes. Des «diminutions» sont déclarées lorsque, dans le cadre du portefeuille comptable ou de la principale catégorie d'actifs, l'estimation de la dépréciation pour la période mène à une comptabilisation de produits nets.

16.   RAPPROCHEMENT ENTRE PERIMETRES DE CONSOLIDATION COMPTABLE ET PRUDENTIELLE (CRR) (17)

103. Le «Périmètre de consolidation comptable» inclut la valeur comptable des actifs, passifs et fonds propres, ainsi que les montants nominaux des expositions de hors bilan, calculés sur la base du périmètre de consolidation comptable, c'est-à-dire en intégrant à la consolidation les entreprises d'assurance et les entreprises non financières.

104. Dans ce modèle, les «Participations dans des filiales, coentreprises et entreprises associées» ne tiennent pas compte des filiales, puisque dans le périmètre de consolidation comptable, toutes les filiales sont entièrement consolidées.

105. Les «Actifs liés à des contrats de réassurance et d'assurance» comprennent les actifs de réassurance cédés ainsi que, le cas échéant, les actifs liés aux contrats d'assurance et de réassurance émis.

106. Les «Passifs liés à des contrats de réassurance et d'assurance» comprennent les passifs au titre de contrats d'assurance et de réassurance émis.

17.   VENTILATION GEOGRAPHIQUE (20)

107. Le modèle 20 est utilisé par les établissements qui dépassent le seuil visé à l'article 5.1, point a) iv). La ventilation géographique par lieu d'activité dans les modèles 20.1 à 20.3 distingue le «marché national» des «activités à l'étranger». Le «Lieu d'activité» est le territoire où est enregistrée l'entité juridique qui a comptabilisé l'actif ou le passif concerné. Pour les succursales, il s'agit du territoire de leur lieu de résidence. À cet effet, le poste «Sur le marché national» inclut les activités comptabilisées dans l'État membre où l'établissement est situé.

108. Les modèles 20.4 à 20.7 contiennent des informations «pays par pays», sur la base du domicile de la contrepartie immédiate. La ventilation fournie inclut les expositions ou les passifs par rapport à des résidents dans chaque pays étranger où l'établissement possède des expositions. Les expositions ou les passifs par rapport à des organisations supranationales ne sont pas affectées au pays de résidence de l'établissement, mais à la zone géographique «Autres pays».

109. Dans le modèle 20.4, pour les instruments de créance, il y a lieu de déclarer la «valeur comptable brute» telle que définie au paragraphe 45 de la deuxième partie. Quant aux dérivés et instruments de capitaux propres, le montant à déclarer est la valeur comptable. Les prêts et avances «dont: non performants» sont déclarés comme indiqué aux paragraphes 145 à 157 de la présente annexe. Les créances faisant l'objet d'une renégociation (forbearance) se composent de tous les contrats «créances» aux fins du modèle 19 auxquels s'appliquent des mesures telles que définies aux paragraphes 163 à 179 de la présente annexe. Le modèle 20.7 reprend les codes NACE, pays par pays. C'est le premier niveau de subdivision («section») qui est utilisé pour la déclaration des codes NACE.

18.   IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES: ACTIFS FAISANT L'OBJET D'UN CONTRAT DE LOCATION SIMPLE (21)

110. Aux fins du calcul du seuil visé à l'article 9, point e), les immobilisations corporelles qui ont été louées par l'établissement (bailleur) à des tiers dans le cadre de conventions qualifiées de contrats de location simple par le référentiel comptable applicable sont divisées par le total des immobilisations corporelles.

111. Selon les normes IFRS ou les référentiels comptables nationaux compatibles, les actifs qui ont été loués par l'établissement (bailleur) à des tiers dans le cadre de contrats de location simple sont ventilés par méthode d'évaluation.

19.   GESTION D'ACTIFS, CONSERVATION ET AUTRES SERVICES (22)

112. Aux fins du calcul du seuil visé à l'article 9, point f), le montant des «produits d'honoraires et de commissions nets» représente la valeur absolue de la différence entre les «produits d'honoraires et de commissions» et les «charges d'honoraires et de commissions». De même, le montant des «intérêts nets» est la valeur absolue de la différence entre les «produits d'intérêts» et les «charges d'intérêts».

19.1.    Produits et charges d'honoraires et de commissions par activité (22.1)

113. Les produits et charges d'honoraires et de commissions sont déclarés en fonction du type d'activité. Selon les normes IFRS ou les référentiels comptables nationaux compatibles, ce modèle inclut les produits et charges liés aux commissions et honoraires autres que:

a) les montants pris en compte dans le calcul du taux d'intérêt effectif des instruments financiers [IFRS 7.20.(c)] et

b) les montants provenant d'instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat [IFRS 7.20.(c).(i)].

114. Les frais de transaction directement imputables à l'acquisition ou à l'émission d'instruments financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat ne sont pas inclus; ils font en effet partie de la valeur d'acquisition/d'émission initiale de ces instruments et sont amortis par le biais du compte de résultat pendant toute leur durée de vie résiduelle, au moyen du taux d'intérêt effectif [voir IAS 39.43].

115. Les frais de transaction directement imputables à l'acquisition ou l'émission d'instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont inscrits dans les «Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers détenus à des fins de négociation, net» ou les «Profits ou pertes sur actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, net». Ils ne font pas partie de la valeur d'acquisition/d'émission initiale de ces instruments, et sont immédiatement portés au compte de résultat.

116. Les établissements déclarent les produits et charges liés aux commissions et honoraires selon les critères suivants:

a) les «Titres. Émissions» incluent les commissions et honoraires perçus pour la participation à l'initiation ou à l'émission de titres non initiés ou émis par l'établissement.

b) les «Titres. Ordres de transfert» incluent les commissions et honoraires générés par la réception, la transmission et l'exécution pour le compte de clients d'ordres d'achat ou de vente de titres.

c) les «Titres. Autres» incluent les commissions et honoraires générés par l'établissement dans le cadre de la fourniture d'autres services liés à des titres qu'il n'a pas initiés ou émis;

d) le poste «Compensation et règlement» inclut les produits (charges) de commissions et d'honoraires générés par (facturés à) l'établissement lorsqu'il intervient en tant que contrepartie, organe de compensation ou entité de règlement;

e) les postes «Gestion d'actifs», «Conservation», «Services administratifs centralisés des OPC», «Transactions fiduciaires», «Services de paiement» incluent les produits (charges) de commissions et d'honoraires générés par (facturés à) l'établissement lorsqu'il fournit ces services;

f) les «Produits financiers structurés» incluent les commissions et honoraires perçus pour la participation à l'initiation ou à l'émission d'instruments financiers autres que les titres initiés ou émis par l'établissement;

g) les «Frais de gestion des activités de titrisation» incluent, en termes de produits, les commissions et honoraires générés par l'établissement pour la prestation de services de gestion des prêts ou, en termes de charges, les commissions et honoraires facturés à l'établissement par les prestataires de tels services;

h) les «Engagements de prêt donnés» et «Garanties financières données» incluent le montant, comptabilisé en tant que produits au cours de la période, de l'amortissement des commissions et honoraires pour ces activités figurant initialement sous «Autres passifs financiers»;

i) les «Engagements de prêt reçus» et «Garanties financières reçues» incluent les charges de commissions et d'honoraires portés au bilan par l'établissement suite aux frais facturés par la contrepartie qui a accordé l'engagement de prêt ou la garantie financière;

j) le poste «Autres» inclut le reste des produits (frais) de commissions et d'honoraires générés par (facturés à) l'établissement, notamment du fait d'«Autres engagements», de services de change (de pièces ou de billets étrangers, par exemple) ou de la fourniture (réception) d'autres services et conseils donnant lieu à la perception d'honoraires.

19.2.    Actifs impliqués dans les services fournis (22.2)

117. La gestion d'actifs pour le compte d'entreprises, la conservation de titres et les autres services fournis par l'établissement sont déclarés sur la base des définitions suivantes:

a) La «Gestion d'actifs» se rapporte aux actifs gérés par l'établissement et appartenant directement aux clients. La «Gestion d'actifs» est ventilée en fonction du type de client: OPC, fonds de pension, gestion discrétionnaire de portefeuilles de clients, autres véhicules d'investissement.

b) Les «Actifs conservés» concernent les services de conservation et d'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, fournis par l'établissement, ainsi que les services de garde (tels que la gestion de trésorerie et de sûretés). Les «Actifs conservés» sont ventilés en fonction du type de clients pour le compte desquels l'établissement conserve les actifs, selon qu'il s'agit d'OPC ou d'autres clients. Le poste «dont: confiés à d'autres entités» se rapporte au montant des actifs, inclus dans les actifs conservés, dont l'établissement a confié la conservation effective à d'autres entités.

c) Les «Services administratifs centraux pour investissements collectifs» sont les services administratifs fournis par l'établissement aux organismes de placement collectif. Ils comprennent notamment les services d'agent de transfert; l'élaboration des documents comptables; la préparation des prospectus, rapports financiers et autres documents destinés aux investisseurs; la gestion de la correspondance, c'est-à-dire la distribution des rapports financiers et de tout autre document aux investisseurs; l'organisation des émissions et des remboursements; la tenue du registre des investisseurs; ainsi que le calcul de la valeur liquidative.

d) Les «Transactions fiduciaires» se rapportent aux activités pour lesquelles l'établissement intervient en son nom propre, mais pour le compte et au risque de ses clients. Il n'est pas rare que dans le cadre de transactions fiduciaires, l'établissement fournisse des services tels que la conservation d'actifs à des entités structurées ou la gestion discrétionnaire de portefeuilles. Toutes les transactions fiduciaires sont déclarées exclusivement dans ce poste, que l'établissement fournisse d'autres services en complément ou non.

e) Les «Services de paiement» concernent la collecte, pour le compte de clients, des paiements générés par les instruments de créance qui ne sont ni portés au bilan de l'établissement, ni initiés par l'établissement.

f) Les «Ressources clients distribuées mais non gérées» se rapportent aux produits, émis par des entités extérieures au groupe, que l'établissement a distribués à sa clientèle. Ce poste est ventilé par types de produits.

g) Le «Montant des actifs concernés par les services fournis» inclut le montant des actifs pour lesquels l'établissement intervient, sur la base de la juste valeur. D'autres mesures, notamment la valeur nominale, peuvent être utilisées si la juste valeur n'est pas disponible. Pour les cas où l'établissement fournit des services à des entités telles que des OPC ou des fonds de pension, les actifs concernés peuvent être déclarés à la juste valeur à laquelle ces entités inscrivent ces actifs dans leur propre bilan. Les montants déclarés incluent les intérêts courus, le cas échéant.

20.   INTERETS DANS DES ENTITES STRUCTUREES NON CONSOLIDEES (30)

118. Par «Aides de trésorerie utilisées», on entend la valeur comptable des prêts et avances donnés en garantie à des entités structurées non consolidées ainsi que la valeur comptable des titres de créance détenus qui ont été émis par des entités structurées non consolidées.

21.   PARTIES LIEES (31)

119. Les établissements déclarent les montants et/ou les opérations liés aux expositions du bilan et de hors bilan pour lesquels la contrepartie est une partie liée.

120. Les transactions intragroupe et les encours intragroupe sont éliminés. Sous «Filiales et autres entités du même groupe» figurent les soldes et les opérations avec les filiales qui n'ont pas été éliminés, soit parce que les filiales ne sont pas entièrement consolidées dans le périmètre de consolidation prudentielle, soit parce que, conformément à l'article 19 du CRR, elles sont exclues du périmètre de consolidation prudentielle car elles ne présentent qu'un intérêt négligeable, soit parce que, dans le cas d'établissements faisant partie d'un groupe plus vaste, il s'agit de filiales de l'entreprise mère ultime, et non de l'établissement. Sous «Entreprises associées et coentreprises», les établissements déclarent la part des soldes et opérations avec les coentreprises et entreprises associées du groupe auquel l'entité appartient qui n'a pas été éliminée lors de l'application de la méthode de la consolidation proportionnelle ou de la mise en équivalence.

21.1.    Parties liées: montants à payer et à recevoir (31.1)

121. Sous «Engagements de prêt, garanties financières et autres engagements reçus» figure la somme du «nominal» des engagements de prêts reçus, de la «sûreté/garantie maximale à prendre en compte» pour les garanties financières reçues et du «nominal» des autres engagements reçus.

21.2.    Parties liées: charges et produits résultant de transactions (31.2)

122. Les «Profits ou pertes sur décomptabilisation des actifs non financiers» comprennent tous les gains et pertes issus de la décomptabilisation des actifs non financiers générés par des transactions avec des parties liées. Ce poste inclut les gains et les pertes issus de la décomptabilisation des actifs non financiers générés par des transactions avec des parties liées et faisant partie des lignes suivantes du compte de résultat:

a) «Profits ou pertes sur décomptabilisation des participations dans les filiales, les coentreprises et les entreprises associées»;

b) «Profits ou pertes sur décomptabilisation des actifs non financiers autres que ceux détenus en vue de la vente»;

c) «Profits ou pertes sur des actifs non courants, ou des groupes destinés à être cédés, classés comme détenus en vue de la vente et ne pouvant être désignés comme des activités abandonnées»; et

d) «Profits ou pertes après impôts d'activités abandonnées».

22.   STRUCTURE DU GROUPE (40)

123. Les établissements fournissent des informations détaillées sur les filiales, les coentreprises et les entreprises associées à la date de déclaration. Toutes les filiales, quelle que soit leur activité, sont déclarées. Les titres classés comme «Actifs financiers détenus à des fins de négociation», «Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat», «Actifs financiers disponibles à la vente» et «Actions propres», à savoir les parts de l'établissement déclarant qu'il détient lui-même, sont exclus du champ d'application du modèle.

22.1.    Structure du groupe: «entité par entité» (40.1)

124. Les informations suivantes sont déclarées «entité par entité»:

a) «Code LEI» inclut le code LEI de l'entité objet de la participation;

b) «Code de l'entité» inclut l'identifiant de l'entité objet de la participation; Le code de l'entité est un identifiant de ligne et est unique pour chaque ligne du modèle 40.1;

c) «Nom de l'entité» inclut le nom de l'entité objet de la participation;

d) «Date d'entrée» correspond à la date à laquelle l'entité objet de la participation est entrée dans le périmètre de consolidation du groupe;

e) «Capital social» désigne le montant total du capital libéré par l'entité objet de la participation à la date de référence;

f) les postes «Capitaux propres de l'entité objet de la participation», «Total de l'actif de l'entité objet de la participation» et «Profits ou (pertes) de l'entité objet de la participation» incluent les montants figurant à ces postes dans les derniers rapports financiers de l'entité objet de la participation;

g) «Lieu de résidence de l'entité objet de la participation» désigne le pays dans lequel l'entité objet de la participation est domiciliée;

h) «Secteur de l'entité objet de la participation» désigne le secteur de la contrepartie visé au paragraphe 35 de la première partie;

i) le «Code NACE» est basé sur l'activité principale de l'entité objet de la participation; pour les entreprises non financières, on utilise le premier niveau de subdivision («section») des codes NACE; pour les entreprises financières, les deux premiers niveaux («division») sont déclarés;

j) «Participation cumulée (%)» correspond au pourcentage des parts détenues par l'établissement à la date de référence;

k) «Droits de vote (%)» désigne le pourcentage des droits de vote associés aux parts détenues par l'établissement à la date de référence;

l) «Structure du groupe [lien]» correspond au lien de subordination qui existe entre l'entreprise mère et l'entité objet de la participation (filiale, coentreprise ou entreprise associée);

m) sous «Traitement comptable [groupe comptable]» sont indiqués le traitement comptable et le périmètre de consolidation retenus (consolidation totale, consolidation proportionnelle, mise en équivalence ou autre);

n) sous «Traitement comptable [groupe CRR]» sont indiqués le traitement comptable et le périmètre de consolidation retenus aux fins du CRR (consolidation totale, consolidation proportionnelle, mise en équivalence ou autre);

o) «Valeur comptable», soit les montants portés au bilan de l'établissement pour les entités faisant l'objet de la participation qui ne sont pas consolidées totalement ou proportionnellement.

p) «Coût d'acquisition», soit le montant payé par les investisseurs;

q) «Lien de goodwill avec l'entité objet de la participation», soit le montant du goodwill inscrit au bilan consolidé de l'établissement pour l'entité objet de la participation, aux postes «Goodwill» ou «Participations dans les filiales, les coentreprises et les entreprises associées».

r) la «Juste valeur des investissements pour lesquels il existe un cours publié» est le cours à la date de référence; il n'est fourni que si les instruments sont cotés.

22.2.    Structure du groupe: «instrument par instrument» (40.2)

125. Les informations suivantes sont déclarées «instrument par instrument»:

a) «Code du titre», soit le code ISIN du titre. Pour les titres dépourvus de code ISIN, il convient de déclarer un autre code d'identification unique du titre. «Code du titre» et «Code de l'entité détentrice» constituent un identifiant de ligne composite et, ensemble, sont uniques pour chaque ligne du modèle 40.2;

b) «Code de l'entité détentrice», soit l'identifiant de l'entité au sein du groupe qui détient la participation;

c) Les postes «Code de l'entité», «Participation cumulée (%)», «Valeur comptable» et «Coût d'acquisition» sont définis plus haut. Les montants correspondent aux titres détenus par l'entité détentrice concernée.

23.   JUSTE VALEUR (41)

23.1.    Hiérarchie des justes valeurs: instruments financiers au coût amorti (41.1)

126. Les informations sur la juste valeur d'instruments financiers au coût amorti, sur la base de la hiérarchie visée dans la norme IFRS 7.27A, sont déclarées dans ce modèle.

23.2.    Utilisation de l'option juste valeur (41.2)

127. Sont déclarées dans ce modèle les informations sur le recours à l'option juste valeur pour les actifs et les passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Les «Contrats hybrides» incluent la valeur comptable des instruments financiers hybrides classés, sous forme d'un tout, dans ces portefeuilles comptables. En conséquence, dans ces portefeuilles comptables, sont logés des instruments hybrides entiers, non décomposés.

23.3.    Instruments financiers hybrides non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat (41.3)

128. Dans ce modèle, sont déclarées des informations sur les instruments financiers hybrides, à l'exception des contrats hybrides évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat en vertu de l'«option juste valeur», et déclarés dans le modèle 41.2.

129. Le poste «Détenu à des fins de négociation» inclut la valeur comptable des instruments financiers hybrides classés, sous forme d'un tout, sous «Actifs financiers détenus à des fins de transaction» ou «Passifs financiers détenus à des fins de négociation». En conséquence, dans ce poste, sont compris des instruments hybrides entiers, non décomposés.

130. Les autres lignes traitent de la valeur comptable des contrats hôtes qui ont été séparés des dérivés intégrés, conformément au référentiel comptable applicable. Les valeurs comptables des dérivés intégrés, séparés des contrats hôtes conformément au référentiel comptable applicable, sont déclarées dans les modèles 10 et 11.

24.   IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES: VALEUR COMPTABLE PAR METHODE D'EVALUATION (42)

131. Les postes «Immobilisations corporelles», «Immeubles de placement» et «Autres immobilisations incorporelles» sont déclarés selon les critères utilisés pour leur évaluation.

132. Le poste «Autres immobilisations incorporelles» comprend toutes les immobilisations incorporelles autres que le goodwill.

25.   PROVISIONS (43)

133. Ce modèle inclut un rapprochement entre la valeur comptable du poste «Provisions» au début et à la fin de la période, en fonction de la nature des mouvements.

26.   REGIMES A PRESTATIONS DEFINIES ET AVANTAGES DU PERSONNEL (44)

134. Ces modèles contiennent des données cumulées sur tous les régimes à prestations définies de l'établissement. En présence de plusieurs de ces plans, le montant agrégé de tous les régimes est déclaré.

26.1.    Composantes des actifs et des passifs nets des régimes à prestations définies (44.1)

135. Les «Composantes des actifs et des passifs nets des régimes à prestations définies» concernent le rapprochement de la valeur actuelle cumulée des passifs (actifs) nets de l'ensemble des plans à prestations définies, ainsi que des droits à remboursement [IAS 19.140 (a), (b)].

136. En cas d'excédent, les «Actifs nets des régimes à prestations définies» incluent les montants excédentaires qui sont portés au bilan dès lors qu'ils ne sont pas touchés par la limite imposée dans la norme IAS 19.63. Le montant de ce poste et le montant comptabilisé dans le poste pour mémoire «Juste valeur de tout droit à remboursement comptabilisé comme actif» sont inscrits sous «Autres actifs» dans le bilan.

26.2.    Mouvements des obligations au titre des prestations définies (44.2)

137. Les «Mouvements des obligations au titre des prestations définies» traitent du rapprochement des soldes d'ouverture et de clôture de la valeur actuelle cumulée de l'ensemble des plans à prestations définies de l'établissement. Les effets au cours de la période des différents postes visés dans la norme IAS 19.141 sont présentés séparément.

138. Le montant du «Solde de clôture [valeur actuelle]» dans le modèle consacré aux mouvements des obligations au titre des prestations définies est égal à la «Valeur actuelle des obligations de prestations définies».

26.3.    Postes pour mémoire [en lien avec les frais de personnel] (44.3)

139. Les définitions suivantes sont utilisées dans le cadre de la déclaration des postes pour mémoire liés aux frais de personnel:

a) «Pensions et charges analogues», soit le montant comptabilisé au cours de la période au titre de charges de personnel pour tout avantage complémentaire de retraite (tant pour les régimes à cotisations définies que pour les régimes à prestations définies) et de cotisations aux caisses de sécurité sociale.

b) «Paiements fondés sur des actions», soit le montant comptabilisé au cours de la période au titre de charges de personnel pour les paiements fondé sur des actions.

27.   VENTILATION D'ÉLÉMENTS SÉLECTIONNÉS DE L'ÉTAT DU RÉSULTAT NET (45)

27.1.    Profits ou pertes sur décomptabilisation des actifs non financiers autres que ceux détenus en vue de la vente (45.2)

140. Les gains ou les pertes liés à la décomptabilisation d'actifs non financiers autres que ceux détenus en vue de la vente sont ventilés en fonction du type d'actif; chaque ligne comporte le bénéfice ou la perte enregistré(e) sur l'actif (par ex. Bien, logiciel, matériel informatique, or, investissements) qui a été décomptabilisé.

27.2.    Autres produits et charges d'exploitation (45.3)

141. Les autres produits et charges d'exploitation sont ventilés en fonction des éléments suivants: ajustements de juste valeur apportés aux immobilisations corporelles évaluées à la juste valeur; produits de loyers et charges d'exploitation directes d'immeubles de placement; produits et charges de contrats de location portant sur des biens autres que d'investissement; produits et charges d'exploitation restants.

142. Les «Contrats de location simple autres qu'immeubles de placement» incluent, pour la colonne «recettes», les rendements obtenus et, pour la colonne «dépenses», les frais supportés par l'établissement bailleur dans le cadre de ses activités de location simple autres que celles portant sur des actifs considérés comme des immeubles de placement. Les frais consentis par l'établissement en tant que locataire sont inclus sous le poste «Autres charges administratives».

143. Les gains ou les pertes issus de la réévaluation des détentions de métaux précieux et d'autres matières premières évalués à la juste valeur, moins le coût de la vente, sont déclarés parmi les éléments du poste «Autres bénéfices d'exploitation. Autres» ou «Autres charges d'exploitation. Autres».

28.   ÉTAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES (46)

144. Dans l'état des variations des capitaux propres figure le rapprochement entre la valeur comptable au début de la période (solde initial) et celle à la fin de la période (solde de clôture) pour chaque composante des capitaux propres.

29.   EXPOSITIONS NON PERFORMANTES (18)

145. Aux fins du modèle 18, les expositions non performantes sont celles qui satisfont à l'un des critères suivants:

a) expositions significatives en souffrance depuis plus de 90 jours;

b) il est estimé improbable que le débiteur s'acquitte intégralement de ses obligations de crédit sans réalisation de la sûreté, quel que soit le montant éventuellement en souffrance ou le nombre de jours écoulés depuis l'échéance.

146. Ce classement en tant qu'expositions non performantes s'applique indépendamment du classement d'une exposition comme étant en défaut à des fins réglementaires au sens de l'article 178 du CRR, ou comme dépréciée à des fins comptables au sens du référentiel comptable applicable.

147. Les expositions pour lesquelles il est estimé qu'un défaut s'est produit au sens de l'article 178 du CRR et les expositions qui ont été jugées dépréciées au sens du référentiel comptable applicable sont toujours considérées comme des expositions non performantes. Les expositions assorties de «dotations collectives aux dépréciations pour pertes encourues mais non signalées» visées au paragraphe 38 de la présente annexe ne sont pas considérées comme des expositions non performantes sauf si elles répondent aux critères à cet effet.

148. Les expositions sont classées pour la totalité de leur montant et sans tenir compte de l'existence d'éventuelles sûretés. Le caractère significatif est évalué conformément à l'article 178 du CRR.

149. Aux fins du modèle 18, les «expositions» incluent tous les instruments de créance (prêts et avances, y compris les comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue, ainsi que les titres de créance) et les expositions de hors bilan, à l'exception des expositions détenues à des fins de négociation. Les expositions de hors bilan se composent des éléments suivants, tant révocables qu'irrévocables:

a) engagements de prêt donnés;

b) garanties financières données;

c) autres engagements donnés.

Les expositions incluent les actifs non courants et les groupes destinés à être cédés qui sont classés comme détenus en vue de la vente conformément à la norme IFRS 5.

150. Aux fins du modèle 18, une exposition est «en souffrance» lorsqu'un montant de principal, d'intérêts ou d'honoraires n'a pas été payé à la date à laquelle il était échu.

151. Aux fins du modèle 18, «débiteur» s'entend au sens de l'article 178 du CRR.

152. Un engagement est considéré comme une exposition non performante à hauteur de son montant nominal lorsque, s'il était prélevé ou utilisé autrement, cela conduirait à des expositions qui présentent un risque de ne pas être remboursées intégralement sans la réalisation de la sûreté.

153. Les garanties financières données sont considérées comme des expositions non performantes à hauteur de leur montant nominal lorsqu'elles risquent d'être appelées par la contrepartie («bénéficiaire de la garantie»), y compris, en particulier, lorsque l'exposition garantie sous-jacente remplit les critères pour être considérée comme non performante visés au paragraphe 145. Si le bénéficiaire de la garantie est en souffrance pour le montant dû au titre du contrat de garantie financière, l'établissement déclarant évalue si la créance qui en résulte répond aux critères pour être qualifiée de non performante.

154. Les expositions classées comme non performantes conformément au paragraphe 145 sont classées soit comme non performantes sur une base individuelle («par transaction»), soit comme non performantes pour l'exposition globale à un débiteur donné («par débiteur»). Pour le classement des expositions non performantes sur une base individuelle ou vis-à-vis d'un débiteur donné, les approches suivantes sont utilisées pour les différents types d'expositions:

a) pour les expositions non performantes classées comme en défaut au sens de l'article 178 du CRR, il y a lieu d'appliquer l'approche de catégorisation de l'article 178;

b) pour les expositions classées comme non performantes en raison d'une dépréciation au sens du référentiel comptable applicable, il y a lieu d'appliquer les critères de comptabilisation pour dépréciation prévus par le référentiel comptable applicable;

c) pour les autres expositions non performantes qui ne sont classées ni comme en défaut ni comme dépréciées, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 178 du CRR relatives aux expositions en défaut.

155. Lorsqu'un établissement détient des expositions de bilan sur un débiteur qui sont en souffrance depuis plus de 90 jours et que la valeur comptable brute de ces expositions en souffrance représente plus de 20 % de la valeur comptable brute de l'ensemble des expositions de bilan sur ce débiteur, toutes les expositions de bilan et hors bilan sur ce débiteur sont considérées comme non performantes. Lorsqu'un débiteur fait partie d'un groupe, la nécessité de considérer également les expositions à d'autres entités du groupe comme non performantes est évaluée, lorsqu'elles ne sont pas déjà considérées comme dépréciées ou en défaut au sens de l'article 178 du CRR, sauf pour les expositions affectées par des litiges isolés qui ne sont pas en rapport avec la solvabilité de la contrepartie.

156. Les expositions sont considérées comme ayant cessé d'être non performantes lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a) l'exposition remplit les critères de sortie appliqués par l'établissement déclarant pour la cessation du classement comme exposition dépréciée ou en défaut;

b) la situation du débiteur s'est améliorée au point qu'il est probable que le remboursement intégral, selon les conditions initiales ou, le cas échéant, selon les conditions modifiées, sera effectué;

c) le débiteur n'a aucun montant en souffrance depuis plus de 90 jours.

Une exposition reste classée comme non performante tant que ces conditions ne sont pas remplies, même si elle remplit déjà les critères appliqués par l'établissement pour mettre fin au classement comme exposition dépréciée ou en défaut au sens, respectivement, du référentiel comptable applicable et de l'article 178 du CRR.

Le fait, pour une exposition non performante, d'être classée comme actif non courant détenu en vue de la vente au sens d'IFRS 5 ne met pas fin à son classement comme exposition non performante, puisque la définition des expositions non performantes s'applique aussi aux actifs non courants détenus en vue de la vente.

157. Les expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation ( 13 ) sont considérées comme ayant cessé d'être non performantes dès lors que toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) les expositions ne sont pas considérées comme dépréciées ou en défaut;

b) une année s'est écoulée depuis que les mesures de renégociation ont été appliquées;

c) il n'existe pas, à la suite des mesures de négociation, de montant en souffrance ou de doute concernant le remboursement intégral de l'exposition conformément aux conditions établies à la suite de la renégociation. L'absence de doute est déterminée après une analyse de la situation financière du débiteur par l'établissement. Le doute peut être considéré comme écarté si le débiteur s'est acquitté, par des versements réguliers conformes aux conditions fixées à l'issue de la renégociation, d'un montant total égal aux montants qui étaient précédemment en souffrance (s'il en existait) ou qui a été sorti du bilan (s'il n'existait pas de montants en souffrance) dans le cadre des mesures de renégociation, ou s'il a démontré autrement sa capacité de se conformer aux conditions fixées à l'issue de la renégociation.

Ces conditions de sortie particulières s'appliquent en sus des critères appliqués par les établissements déclarants pour les expositions dépréciées ou en défaut au sens, respectivement, du référentiel comptable applicable et de l'article 178 du CRR.

158. Les expositions en souffrance sont déclarées séparément au sein des catégories «performantes» et «non performantes» pour la totalité de leur montant. Les expositions performantes en souffrance depuis moins de 90 jours sont déclarées séparément pour la totalité de leur montant.

159. Les expositions non performantes sont ventilées par période écoulée depuis l'échéance. Les expositions qui ne sont pas en souffrance ou le sont depuis 90 jours ou moins, mais qui sont néanmoins qualifiées de non performantes en raison de la probabilité d'un remboursement non intégral, sont déclarées dans une colonne distincte. Les expositions qui présentent à la fois des montants en souffrance et une probabilité de remboursement non intégral sont réparties par période écoulée depuis l'échéance en fonction du nombre de jours écoulés.

Les comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue sont déclarés à la ligne 070 ainsi qu'aux lignes 080 et 100 du modèle 18.

Les expositions non performantes classées comme détenues en vue de la vente au sens d'IFRS 5 ne sont pas déclarées dans le modèle 18.

160. Les expositions suivantes apparaissant dans des colonnes distinctes:

a) les expositions qui sont considérées comme dépréciées au sens du référentiel comptable applicable, sauf lorsqu'il s'agit d'expositions avec des pertes subies mais non déclarées;

b) les expositions pour lesquelles il est jugé y avoir eu défaut au sens de l'article 178 du CRR.

161. La «Dépréciation cumulée» et la «Variation cumulée de la juste valeur due au risque de crédit» sont déclarées conformément au paragraphe 46. La «Dépréciation cumulée» est la réduction de la valeur comptable de l'exposition, soit directement, soit par utilisation d'un compte de correction. La dépréciation cumulée déclarée pour les expositions non performantes n'inclut pas les pertes subies mais non déclarées. Les pertes subies mais non déclarées sont déclarées au titre de la dépréciation cumulée pour les expositions performantes. La «Variation cumulée de la juste valeur due au risque de crédit» est déclarée pour les expositions évaluées à la juste valeur par le biais du compte de résultat conformément au référentiel comptable applicable.

162. Les informations relatives aux sûretés détenues et aux garanties financières reçues pour les expositions non performantes sont déclarées séparément. Les montants déclarés pour les sûretés reçues et les garanties financières reçues sont calculés conformément aux paragraphes 79 à 82. Par conséquent, la somme des montants déclarés pour les sûretés et garanties financières est plafonnée à la valeur comptable de l'exposition correspondante.

30.   EXPOSITIONS FAISANT L'OBJET D'UNE RENÉGOCIATION (FORBORNE EXPOSURES) (19)

163. Aux fins du modèle 19, les expositions faisant l'objet d'une renégociation sont des contrats de créance auxquels ont été appliquées des mesures de renégociation. Les mesures de renégociation consistent en concessions envers un débiteur qui éprouve ou est sur le point d'éprouver des difficultés à honorer ses engagements financiers (ci-après, des «difficultés financières»).

164. Aux fins du modèle 19, une concession désigne l'une des mesures suivantes:

a) une modification des conditions d'un contrat («créance en difficulté») que le débiteur est jugé ne pas pouvoir respecter en raison de difficultés financières entraînant une solvabilité insuffisante, qui n'aurait pas été accordée si le débiteur n'avait pas éprouvé de difficultés financières;

b) un refinancement total ou partiel d'un contrat de créance en difficulté, qui n'aurait pas été accordé si le débiteur n'avait pas éprouvé de difficultés financières.

Une concession peut impliquer une perte pour le prêteur.

165. Les éléments suivants indiquent l'existence d'une concession:

a) une différence en faveur du débiteur entre les conditions modifiées du contrat et les conditions précédentes;

b) l'inclusion, dans un contrat modifié, de conditions plus favorables que celles que d'autres débiteurs ayant un profil de risque similaire auraient pu obtenir du même établissement au moment en question.

166. Le recours à des clauses qui, lorsqu'elles sont utilisées à la discrétion du débiteur, permettent à celui-ci de modifier les conditions du contrat («clauses de renégociation intégrées») est traité comme une concession si l'établissement approuve l'exécution de ces clauses et conclut que le débiteur connaît des difficultés financières.

167. On entend par «Refinancement» l'utilisation de contrats de créance pour assurer le paiement en tout ou en partie d'autres contrats de créance pour lesquels le débiteur n'est pas capable de respecter les conditions actuelles.

168. Aux fins du modèle 19, «débiteur» comprend toutes les personnes physiques et morales du groupe du débiteur qui font partie du périmètre de consolidation comptable.

169. Aux fins du modèle 19, les «créances» comprennent les prêts et avances (y compris les comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue), les titres de créance et les engagements de prêt révocables et irrévocables donnés, mais non les expositions détenues à des fins de négociation. Le poste «créance» inclut les actifs non courants et les groupes destinés à être cédés qui sont classés comme détenus en vue de la vente au sens de la norme IFRS 5.

170. Aux fins du modèle 19, «exposition» a la même signification que celle de «créance» donnée au paragraphe 169.

171. Aux fins du modèle 19, on entend par «établissement» l'établissement qui a appliqué les mesures de renégociation.

172. Les expositions sont considérées comme faisant l'objet d'une renégociation lorsqu'une concession a été accordée, qu'il existe ou non des montants en souffrance, et que les expositions soient ou non classées comme dépréciées au sens du référentiel comptable applicable, ou comme en défaut au sens de l'article 178 du CRR. Les expositions ne sont pas considérées comme faisant l'objet d'une renégociation si le débiteur ne connaît pas de difficultés financières. Toutefois, les situations suivantes sont considérées comme attestant de mesures de renégociation:

a) le contrat modifié était classé comme non performant avant la modification, ou le serait en l'absence de modification;

b) la modification apportée au contrat implique une annulation totale ou partielle de la créance par sorties du bilan;

c) l'établissement approuve l'utilisation de clauses de renégociation intégrées pour un débiteur qui est non performant ou qui serait considéré comme tel en l'absence de recours à ces clauses;

d) au moment de la concession d'un crédit supplémentaire par l'établissement ou à un moment proche de celle-ci, le débiteur a effectué des paiements du principal ou des intérêts pour un autre contrat avec l'établissement qui était non performant ou aurait été classé comme tel en l'absence de refinancement.

173. Une modification qui implique des remboursements effectués en prenant possession de la sûreté est traitée comme une mesure de renégociation lorsque cette modification constitue une concession.

174. Il existe une présomption réfragable de renégociation dans les cas suivants:

a) le contrat modifié a été totalement ou partiellement en souffrance depuis plus de 30 jours (sans être non performant) au moins une fois au cours des trois mois précédant sa modification ou serait totalement ou partiellement en souffrance depuis plus de 30 jours en l'absence de modification;

b) au moment de la concession d'un crédit supplémentaire par l'établissement ou à un moment proche de celle-ci, le débiteur a effectué des paiements du principal ou des intérêts pour un autre contrat avec l'établissement qui avait été totalement ou partiellement en souffrance depuis plus de 30 jours au moins une fois au cours des trois mois précédant son refinancement;

c) l'établissement approuve l'utilisation de clauses de renégociation intégrées pour les débiteurs dont la créance est en souffrance depuis 30 jours ou le serait en l'absence de recours à ces clauses;

175. Les difficultés financières sont évaluées au niveau du débiteur comme visé au paragraphe 168. Seules les expositions auxquelles des mesures de renégociation ont été appliquées sont désignées comme étant des expositions faisant l'objet d'une renégociation.

176. Les expositions faisant l'objet d'une renégociation sont incluses dans la catégorie des expositions non performantes ou celle des expositions performantes conformément aux paragraphes 145 à 162 et 177 à 179. Une exposition cesse d'être classée comme faisant l'objet d'une renégociation lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

a) l'exposition renégociée est considérée comme performante, y compris lorsqu'elle a été sortie de la catégorie des expositions non performantes après qu'une analyse de la situation financière du débiteur a montré qu'elle ne remplissait plus les conditions pour être jugée non performante;

b) une période probatoire de deux ans au minimum s'est écoulée depuis la date à laquelle l'exposition faisant l'objet d'une renégociation a été jugée performante;

c) des paiements réguliers excédant un montant agrégé insignifiant de principal ou d'intérêts ont été effectués durant au moins la moitié de la période probatoire;

d) aucune des expositions au débiteur n'est en souffrance depuis plus de 30 jours à la fin de la période probatoire.

177. Lorsque les conditions visées au paragraphe 176 ne sont pas remplies à la fin de la période probatoire, l'exposition continue à être déclarée comme une exposition performante faisant l'objet d'une renégociation et se trouvant en période probatoire jusqu'à ce que toutes les conditions soient remplies. L'évaluation du respect des conditions est effectuée au moins trimestriellement. Les expositions faisant l'objet d'une renégociation qui sont classées parmi les actifs non courants détenus en vue de la vente au sens d'IFRS 5 restent classées en tant qu'expositions faisant l'objet d'une renégociation, puisque la définition des expositions faisant l'objet d'une renégociation s'applique aussi aux actifs non courants détenus en vue de la vente.

178. Une exposition faisant l'objet d'une renégociation peut être considérée comme performante à compter de la date à laquelle les mesures de renégociation ont été appliquées, si l'une des conditions suivantes est remplie:

a) cette prolongation n'a pas entraîné le classement de l'exposition comme non performante;

b) l'exposition n'était pas considérée comme non performante à la date à laquelle les mesures de renégociation ont été appliquées.

179. Si une exposition performante ayant fait l'objet d'une renégociation, se trouvant en période probatoire et ayant été reclassée en dehors de la catégorie des expositions non performantes fait l'objet de mesures de renégociation supplémentaires ou si elle est en souffrance depuis plus de 30 jours, elle est classée comme non performante.

180. Les «expositions performantes faisant l'objet de mesures de renégociation» sont des expositions renégociées qui ne remplissent pas les critères pour être jugées non performantes et sont donc incluses dans la catégorie des expositions performantes. Les expositions performantes renégociées sont soumises à une période probatoire conformément au paragraphe 176, y compris lorsque le paragraphe 178 s'applique. Les expositions faisant l'objet d'une renégociation et se trouvant en période probatoire qui ont été sorties de la catégorie «expositions non performantes» sont déclarées séparément au sein des expositions performantes faisant l'objet de mesures de renégociation, dans la colonne «dont: expositions performantes faisant l'objet d'une renégociation en période probatoire».

Les «expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation» sont des expositions renégociées qui remplissent les critères pour être jugées non performantes et sont donc incluses dans la catégorie des expositions non performantes. Ces expositions renégociées et non performantes comprennent:

a) les expositions qui sont devenues non performantes en raison de l'application de mesures de renégociation;

b) les expositions qui étaient non performantes avant l'application de mesures de renégociation;

c) les expositions faisant l'objet d'une renégociation qui ont été sorties de la catégorie des expositions performantes, y compris les expositions reclassées en application du paragraphe 179.

Si des mesures de renégociation sont appliquées à des expositions non performantes, le montant de ces expositions renégociées est indiqué séparément dans la colonne «dont: renégociation des expositions non performantes».

Les expositions renégociées classées parmi les comptes à vue auprès de banques centrales et autres dépôts à vue sont déclarées à la ligne 070 ainsi qu'aux lignes 080 et 100 du modèle 19.

Les expositions renégociées classées comme détenues en vue de la vente au sens d'IFRS 5 ne sont pas déclarées dans le modèle 19.

181. Dans la colonne «Refinancement» figurent la valeur comptable brute du nouveau contrat («créance de refinancement») accordé dans le cadre d'une transaction de refinancement assimilable à une mesure de renégociation, et la valeur comptable brute de l'ancien contrat remboursé qui est toujours en cours.

182. Les expositions dont la renégociation associe des modifications et un refinancement sont affectées à la colonne «Instruments avec des modifications des conditions» ou à la colonne «Refinancement» en fonction de la mesure qui a la plus grande incidence sur les flux de trésorerie. Le refinancement par un consortium de banques est déclaré dans la colonne «Refinancement» pour le montant total de la créance de refinancement fournie par l'établissement déclarant ou de la dette refinancée toujours en cours auprès de celui-ci. Le reconditionnement de plusieurs créances en une nouvelle créance est déclaré en tant que modification, sauf s'il existe aussi une transaction de refinancement qui a une plus grande incidence sur les flux de trésorerie. Lorsque la renégociation d'une exposition sur un débiteur en difficulté au moyen d'une modification des conditions entraîne la décomptabilisation de cette exposition et la comptabilisation d'une nouvelle exposition, cette dernière est traitée comme une créance faisant l'objet d'une renégociation.

183. La dépréciation cumulée et la variation cumulée de la juste valeur due au risque de crédit sont déclarées conformément au paragraphe 46. La «Dépréciation cumulée» est la réduction de la valeur comptable de l'exposition, soit directement, soit par utilisation d'un compte de correction. Le montant de la «dépréciation cumulée» à déclarer dans la colonne «sur expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation» pour les expositions non performantes n'inclut pas les pertes subies mais non déclarées. Les pertes subies mais non déclarées sont déclarées dans la colonne «sur expositions performantes faisant l'objet de mesures de renégociation». La «Variation cumulée de la juste valeur due au risque de crédit» est déclarée pour les expositions évaluées à la juste valeur par le biais du compte de résultat conformément au référentiel comptable applicable.

PARTIE 3

MISE EN CORRESPONDANCE DES CATEGORIES D'EXPOSITIONS ET DES SECTEURS DE CONTREPARTIES

1. Les tableaux suivants mettent en correspondance les catégories d'expositions utilisées pour calculer les exigences de fonds propres, conformément au CRR, et les secteurs de contreparties utilisés dans les tableaux FINREP.



Tableau 2

Approche standard

Catégories d'expositions selon l'approche standard (article 112 du CRR)

Secteurs de la contrepartie FINREP

Commentaires

a)  Administrations centrales ou banques centrales

(1)  Banques centrales

(2)  Administrations publiques

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

b)  Administrations régionales ou locales

(2)  Administrations publiques

 

c)  Entités du secteur public

(2)  Administrations publiques

 

d)  Banques multilatérales de développement

(3)  Établissements de crédit

 

e)  Organisations internationales

(2)  Administrations publiques

 

f)  Établissements (établissements de crédit et entreprises d'investissement)

(3)  Établissements de crédit

(4)  Autres entreprises financières

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

g)  Entreprises

(2)  Administrations publiques

(4)  Autres entreprises financières

(5)  Entreprises non financières

(6)  Ménages

 

h)  Clientèle de détail

(4)  Autres entreprises financières

(5)  Entreprises non financières

(6)  Ménages

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

i)  Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

(2)  Administrations publiques

(3)  Établissements de crédit

(4)  Autres entreprises financières

(5)  Entreprises non financières

(6)  Ménages

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

j)  Expositions en défaut

(1)  Banques centrales

(2)  Administrations publiques

(3)  Établissements de crédit

(4)  Autres entreprises financières

(5)  Entreprises non financières

(6)  Ménages

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

(ja)  Expositions présentant un risque particulièrement élevé

(1)  Banques centrales

(2)  Administrations publiques

(3)  Établissements de crédit

(4)  Autres entreprises financières

(5)  Entreprises non financières

(6)  Ménages

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

k)  Obligations garanties

(3)  Établissements de crédit

(4)  Autres entreprises financières

(5)  Entreprises non financières

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

i)  Positions de titrisation

(2)  Administrations publiques

(3)  Établissements de crédit

(4)  Autres entreprises financières

(5)  Entreprises non financières

(6)  Ménages

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP en fonction du risque sous-jacent de la titrisation. Dans FINREP, lorsque des positions titrisées demeurent inscrites au bilan, les secteurs de contreparties utilisés sont les secteurs des contreparties immédiates de ces positions.

m)  Établissements et entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme

(3)  Établissements de crédit

(4)  Autres entreprises financières

(5)  Entreprises non financières

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

n)  Organismes de placement collectifs

Instruments de capitaux propres

Dans FINREP, les investissements dans des OPC sont classés comme des instruments de capitaux propres, que le CRR autorise l'approche par transparence ou non.

o)  Actions

Instruments de capitaux propres

Dans FINREP, les actions sont séparées et affectées à différentes catégories d'actifs financiers.

p)  Autres éléments

Éléments divers du bilan

Dans FINREP, les autres éléments peuvent faire partie de différentes catégories d'actifs.



Tableau 3

Approche fondée sur les notations internes (NI)

Catégories d'expositions selon l'approche NI (article 147 du CRR)

Secteurs de contreparties FINREP

Commentaires

a)  Administrations centrales et banques centrales

(1)  Banques centrales

(2)  Administrations publiques

(3)  Établissements de crédit

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

b)  Établissements (c'est-à-dire les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, ainsi que certaines administrations centrales et banques multilatérales)

(2)  Administrations publiques

(3)  Établissements de crédit

(4)  Autres entreprises financières

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

c)  Entreprises

(4)  Autres entreprises financières

(5)  Entreprises non financières

(6)  Ménages

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

d)  Clientèle de détail

(4)  Autres entreprises financières

(5)  Entreprises non financières

(6)  Ménages

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP selon la nature de la contrepartie immédiate.

e)  Actions

Instruments de capitaux propres

Dans FINREP, les actions sont séparées et affectées à différentes catégories d'actifs financiers.

f)  Positions de titrisation

(2)  Administrations publiques

(3)  Établissements de crédit

(4)  Autres entreprises financières

(5)  Entreprises non financières

(6)  Ménages

Ces expositions sont affectées aux secteurs de contreparties FINREP en fonction du risque sous-jacent des positions de titrisation. Dans FINREP, lorsque des positions titrisées demeurent inscrites au bilan, les secteurs de contreparties utilisés sont les secteurs des contreparties immédiates de ces positions.

g)  Actifs autres que des obligations de crédit

Éléments divers du bilan

Dans FINREP, les autres éléments peuvent faire partie de différentes catégories d'actifs.

▼B




ANNEXE VI

DÉCLARATION DES PERTES PROVENANT DE PRÊTS GARANTIS PAR DES BIENS IMMOBILIERS



MODÈLES POUR PERTES — BIENS IMMOBILIERS (IP LOSSES TEMPLATES)

No du modèle

Code du modèle

Nom du modèle / groupe de modèles

Intitulé court

 

 

PERTES — BIENS IMMOBILIERS (IP LOSSES)

 

15

C 15.00

Expositions et pertes provenant de prêts garantis par des biens immobiliers

CR IP LOSSES



C 15.00 — Expositions et pertes provenant de prêts garantis par des biens immobiliers (CR IP LOSSES)

Pays:

 

Pertes

Expositions

Somme des pertes provenant de prêts à concurrence des taux de référence

Somme des pertes globales

Somme des expositions

 

dont: biens immobiliers évalués à la valeur hypothécaire

 

dont: biens immobiliers évalués à la valeur hypothécaire

Ligne

Colonne

010

020

030

040

050

Garanti par:

 

 

 

 

 

010

Bien immobilier résidentiel

 

 

 

 

 

020

Bien immobilier commercial

 

 

 

 

 

▼M2




ANNEXE VII

INSTRUCTIONS POUR LA DÉCLARATION DES PERTES PROVENANT DE PRÊTS GARANTIS PAR DES BIENS IMMOBILIER

1. La présente annexe contient des instructions complémentaires au sujet des tableaux de l’annexe VI du présent règlement, dont elle complète les instructions sous forme de références.

2. Toutes les instructions générales figurant à la partie I de l’annexe II s’appliquent également.

1.   Portée de la déclaration

3. Les données visées à l’article 101, paragraphe 1, du CRR doivent être déclarées par tous les établissements qui recourent à des biens immobiliers aux fins de la troisième partie, titre II, du CRR.

4. Le modèle couvre tous les marchés nationaux auxquels un établissement/groupe d’établissements est exposé (voir article 101, paragraphe 1, du CRR). Conformément à l’article 101, paragraphe 2, troisième phrase, les données sont déclarées de manière séparée pour chaque marché immobilier au sein de l’Union.

2.   Définitions et instructions générales

6. On entend par «perte» une «perte économique» au sens de l’article 5, point 2), du CRR. Les flux de recouvrement issus d’autres sources (garanties bancaires, assurance-vie, etc.) ne sont pas pris en compte dans le calcul des pertes provenant de biens immobiliers. Les pertes enregistrées sur une position ne sont pas compensées par le bénéfice réalisé sur une autre position à la suite d’un recouvrement réussi.

7. Pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels et commerciaux, la perte économique est calculée à partir de la valeur exposée au risque de l’encours des expositions à la date de la déclaration, et doit inclure au moins: i) le produit de la réalisation de la garantie; ii) les coûts directs (y compris le paiement d’intérêts et les frais de restructuration liés à la liquidation de la garantie); et iii) les coûts indirects (y compris les frais d’exploitation de l’entité de restructuration). Tous les postes doivent être actualisés à la date de référence de la déclaration.

8. La valeur exposée au risque suit les règles énoncées à la troisième partie, titre II, du CRR (voir le chapitre 2 pour les établissements qui recourent à l’approche standard, et le chapitre 3 pour les établissements utilisant l’approche NI).

9. La valeur du bien suit les règles énoncées à la troisième partie, titre II, du CRR.

10. Le taux de change de la devise utilisée pour la déclaration est celui de la date de déclaration. Par ailleurs, les estimations de pertes économiques doivent tenir compte de l’effet de change lorsque l’exposition ou la garantie sont libellées dans une autre devise.

3.   Ventilation géographique

11. Selon la portée de la déclaration, la communication des expositions et des pertes provenant de prêts garantis par des biens immobiliers («CR IP Losses») s’effectue au moyen des modèles suivants:

a) un modèle global;

b) un modèle pour chaque marché national de l’Union auquel l’établissement est exposé; et

c) un modèle rassemblant les données de tous les marchés nationaux hors Union auxquels l’établissement est exposé.

4.   Déclaration des expositions et des pertes

12. Expositions: toutes les expositions traitées conformément à la troisième partie, titre II, du CRR, pour lesquelles les garanties sont utilisées en vue de réduire les exigences de fonds propres, sont déclarées dans la déclaration des pertes provenant de prêts garantis par des biens immobiliers. Cela signifie également que si l’effet d’atténuation du risque d’un bien immobilier n’est utilisé qu’à des fins internes (c’est-à-dire dans le cadre du 2e pilier) ou pour des grands risques (voir la quatrième partie du CRR), les expositions et les pertes concernées ne doivent pas être déclarées.

13. Pertes: l’établissement qui détient l’exposition au terme de la période de déclaration déclare les pertes. Les pertes sont déclarées dès qu’il convient de comptabiliser des provisions conformément aux règles comptables. Les pertes estimées doivent également être déclarées. Les données concernant les pertes sont collectées prêt par prêt, c’est-à-dire qu’il y aura agrégation des données individuelles sur les pertes provenant d’expositions garanties par des biens immobiliers.

14. Date de référence: dans le cadre de la déclaration des pertes, la valeur exposée au risque à la date du défaut de paiement est utilisée.

a) Les pertes doivent être déclarées pour tous les défauts de paiement de prêts garantis par des biens immobiliers survenus au cours de la période de déclaration concernée (que la restructuration ait été achevée pendant cette période ou non). Comme il peut se passer un certain temps entre le défaut de paiement et la réalisation de la perte, les estimations de pertes (incluant les restructurations inachevées) sont déclarées dans les cas où la restructuration n’a pas été achevée pendant la période de déclaration.

b) Trois scénarios sont possibles pour les défauts de paiement constatés pendant la période de déclaration: i) les prêts en défaut de paiement peuvent être restructurés de sorte qu’ils ne sont plus considérés comme en défaut de paiement (aucune perte observée); ii) la réalisation de toutes les garanties est achevée (restructuration complète, la perte réelle est connue); ou iii) la restructuration n’est pas achevée (recours à des estimations de pertes). La déclaration des pertes ne porte que sur les pertes résultant du point ii), soit la réalisation des garanties (pertes observées), et du point iii), soit la restructuration inachevée (pertes estimées).

c) Étant donné que les pertes ne sont déclarées que pour les expositions pour lesquelles un défaut de paiement est survenu au cours de la période de déclaration, les modifications apportées aux pertes liées aux expositions pour lesquelles un défaut de paiement est survenu lors de périodes antérieures n’apparaîtront pas dans les données déclarées. Cela signifie que les produits de la réalisation des garanties durant une période de déclaration ultérieure ou la réalisation de coûts inférieurs à ce qui était précédemment estimé ne sont pas déclarés.

15. Rôle de l’évaluation du bien: la dernière évaluation de la valeur du bien avant la date du défaut de l’exposition sert de date de référence lorsqu’il s’agit de déclarer la part de l’exposition garantie par des hypothèques sur biens immobiliers. Après le défaut de paiement, la valeur du bien peut être réévaluée. Cette nouvelle valeur ne sera toutefois pas pertinente pour identifier la part de l’exposition qui était initialement pleinement (et complètement) garantie par les hypothèques sur biens immobiliers. Cependant, la nouvelle valeur du bien est prise en compte dans la déclaration des pertes économiques (la baisse de la valeur d’un bien fait partie des coûts économiques). En d’autres termes, la dernière évaluation de la valeur du bien avant la date du défaut de paiement est utilisée pour déterminer quelle partie de la perte doit être déclarée dans la cellule 010 (identification des valeurs exposées au risque pleinement et complètement garanties), tandis que la valeur réévaluée du bien est utilisée pour les montants à déclarer (estimation d’une éventuelle restructuration liée à la garantie) dans les cellules 010 et 030.

16. Traitement de la vente de prêts pendant la période de déclaration: l’établissement qui détient l’exposition au terme de la période de déclaration déclare les pertes, mais uniquement lorsqu’un défaut de paiement a été constaté pour cette exposition.

5.   Instructions concernant certaines positions



Colonnes

010

Somme des pertes provenant de prêts à concurrence des taux de référenceArticle 101, paragraphe 1, points a) et d), du CRR, respectivement.Valeur de marché et valeur hypothécaire, au sens de l’article 4, points 74) et 76), du CRR.Cette colonne rassemble toutes les pertes liées à des prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux, à concurrence de la part de l’exposition considérée comme pleinement et complètement garantie conformément à l’article 124, paragraphe 1, du CRR.

020

Dont: biens immobiliers évalués à la valeur hypothécaireDéclaration des pertes, lorsque la valeur de la garantie a été calculée comme étant la valeur hypothécaire.

030

Somme des pertes globalesArticle 101, paragraphe 1, points b) et e), du CRR, respectivement.Valeur de marché et valeur hypothécaire, au sens de l’article 4, points 74) et 76), du CRR.Cette colonne rassemble toutes les pertes liées à des prêts garantis par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux, à concurrence de la part de l’exposition considérée comme pleinement garantie conformément à l’article 124, paragraphe 1, du CRR.

040

Dont: biens immobiliers évalués à la valeur hypothécaireDéclaration des pertes, lorsque la valeur de la garantie a été calculée comme étant la valeur hypothécaire.

050

Somme des expositionsArticle 101, paragraphe 1, points c) et f), du CRR, respectivement.La valeur à déclarer correspond uniquement à la part de la valeur exposée au risque qui est considérée comme étant pleinement garantie par un bien immobilier. La part considérée comme non garantie n’est pas pertinente pour la déclaration des pertes.



Lignes

010

Bien immobilier résidentiel

020

Immobilier commercial

▼B




ANNEXE VIII

MODÈLES DE DÉCLARATION DES GRANDS RISQUES ET DU RISQUE DE CONCENTRATION



MODÈLES GRANDS RISQUES

Numéro du modèle

Code du modèle

Nom du modèle / groupe de modèles

Nom abrégé

 

 

GRANDS RISQUES

GR

26

C 26.00

Limites des grands risques

LIMITES GR

27

C 27.00

Identification de la contrepartie

GR 1

28

C 28.00

Risques en portefeuille de négociation et hors portefeuille de négociation

GR 2

29

C 29.00

Détails des risques sur les clients individuels au sein de groupes de clients liés

GR 3

30

C 30.00

Catégories d'échéance des risques en portefeuille de négociation et hors portefeuille de négociation

GR 4

31

C 31.00

Catégories d'échéance des risques sur les clients individuels au sein de groupes de clients liés

GR 5



C 26.00 - Limites des grands risques (Limites GR)

 

Limite applicable

colonne

010

ligne

 

 

010

Non établissements

 

020

Établissements

 

030

Établissements en %

 



C 27.00 - Identification de la contrepartie (GR 1)

IDENTIFICATION DE LA CONTREPARTIE

Code

Nom

Code d'identification de l'entité juridique (LEI)

Résidence de la contrepartie

Secteur de la contrepartie

Code NACE

Catégorie de contrepartie

010

020

030

040

050

060

070

 

 

 

 

 

 

 



C 28.00 - Risques en portefeuille de négociation et hors portefeuille de négociation (GR 2)

CONTREPARTIE

EXPOSITONS INITIALES

(-) Corrections de valeur et provisions

(-) Expositions déduites des fonds propres

Valeur de l'exposition avant application des exemptions et de l'ARC

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) ÉLIGIBLES

(-) Montants exemptés

Valeur de l'exposition après application des exemptions et de l'ARC

Code

Groupe ou individuel

Opérations où il existe une exposition sur des actifs sous-jacents

 

(-) Effet de substitution des techniques d'atténuation du risque de crédit

(-) Protection financée du crédit autre qu'effet de substitution

(-) Biens immobiliers

 

Expositions directes

Expositions indirectes

Expositions supplémentaires découlant d'opérations où il existe une exposition sur des actifs sous-jacents

Exposition initiale totale

Dont: en défaut

Titres de créance

Instruments de capitaux propres

Dérivés

Éléments de hors bilan

Titres de créance

Instruments de capitaux propres

Dérivés

Éléments de hors bilan

Total

Dont: Hors portefeuille de négociation

% des fonds propres éligibles

(-) Titres de créance

(-) Instruments de capitaux propres

(-) Dérivés

(-) Éléments de hors bilan

Total

Dont: Portefeuille hors négociation

% des fonds propres éligibles

Engagements de prêt

Garanties financières

Autres engagements

Engagements de prêt

Garanties financières

Autres engagements

(-) Engagements de prêt

(-) Garanties financières

(-) Autres engagements

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 29.00 - Détails des risques sur les clients individuels au sein des groupes de clients liés (GR 3)

CONTREPARTIE

EXPOSITIONS INITIALES

(-) Corrections de valeur et provisions

(-) Expositions déduites des fonds propres

Valeur de l'exposition avant application des exemptions et de l'ARC

TECHNIQUES D'ATTÉNUATION DU RISQUE DE CRÉDIT (ARC) ÉLIGIBLES

(-) Montants exemptés

Valeur de l'exposition après application des exemptions et de l'ARC

Code

Code du groupe

Opérations où il existe une exposition sur des actifs sous-jacents

Catégorie de lien

 

(-) Effet de substitution des techniques d'atténuation du risque de crédit

(-) Protection financée du crédit autre qu'effet de substitution

(-) Biens immobiliers

 

Expositions directes

Expositions indirectes

Expositions supplémentaires découlant d'opérations où il existe une exposition sur des actifs sous-jacents

Exposition initiale totale

Dont: en défaut

Titres de créance

Instruments de capitaux propres

Dérivés

Éléments de hors bilan

Titres de créance

Instruments de capitaux propres

Dérivés

Éléments de hors bilan

Total

Dont: Hors portefeuille de négociation

% des fonds propres éligibles

(-) Titres de créance

(-) Instruments de capitaux propres

(-) Dérivés

(-) Éléments de hors bilan

Total

Dont: Portefeuille hors négociation

% des fonds propres éligibles

Engagements de prêt

Garanties financières

Autres engagements

Engagements de prêt

Garanties financières

Autres engagements

(-) Engagements de prêt

(-) Garanties financières

(-) Autres engagements

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 30.00 - Catégories d'échéance des risques en portefeuille de négociation et hors portefeuille de négociation (GR 4)

CONTREPARTIE

CATÉGORIES D'ÉCHÉANCE DES RISQUES

CATÉGORIES D'ÉCHÉANCE DES RISQUES

Code

Jusqu'à 1 mois

Plus d'1 mois jusqu'à 2 mois

Plus de 2 mois jusqu'à 3 mois

Plus de 3 mois jusqu'à 4 mois

Plus de 4 mois jusqu'à 5 mois

Plus de 5 mois jusqu'à 6 mois

Plus de 6 mois jusqu'à 7 mois

Plus de 7 mois jusqu'à 8 mois

Plus de 8 mois jusqu'à 9 mois

Plus de 9 mois jusqu'à 10 mois

Plus de 10 mois jusqu'à 11 mois

Plus de 11 mois jusqu'à 12 mois

Plus de 12 mois jusqu'à 15 mois

Plus de 15 mois jusqu'à 18 mois

Plus de 18 mois jusqu'à 21 mois

Plus de 21 mois jusqu'à 24 mois

Plus de 24 mois jusqu'à 27 mois

Plus de 27 mois jusqu'à 30 mois

Plus de 30 mois jusqu'à 33 mois

Plus de 33 mois jusqu'à 36 mois

Plus de 3 ans jusqu'à 5 ans

Plus de 5 ans jusqu'à 10 ans

Plus de 10 ans

Échéance non définie

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 31.00 - Catégories d'échéance des risques sur les clients individuels au sein de groupes de clients liés (GR 5)

CONTREPARTIE

CATÉGORIES D'ÉCHÉANCE DES RISQUES

CATÉGORIES D'ÉCHÉANCE DES RISQUES

Code

Code du groupe

Jusqu'à 1 mois

Plus d'1 mois jusqu'à 2 mois

Plus de 2 mois jusqu'à 3 mois

Plus de 3 mois jusqu'à 4 mois

Plus de 4 mois jusqu'à 5 mois

Plus de 5 mois jusqu'à 6 mois

Plus de 6 mois jusqu'à 7 mois

Plus de 7 mois jusqu'à 8 mois

Plus de 8 mois jusqu'à 9 mois

Plus de 9 mois jusqu'à 10 mois

Plus de 10 mois jusqu'à 11 mois

Plus de 11 mois jusqu'à 12 mois

Plus de 12 mois jusqu'à 15 mois

Plus de 15 mois jusqu'à 18 mois

Plus de 18 mois jusqu'à 21 mois

Plus de 21 mois jusqu'à 24 mois

Plus de 24 mois jusqu'à 27 mois

Plus de 27 mois jusqu'à 30 mois

Plus de 30 mois jusqu'à 33 mois

Plus de 33 mois jusqu'à 36 mois

Plus de 3 ans jusqu'à 5 ans

Plus de 5 ans jusqu'à 10 ans

Plus de 10 ans

Échéance non définie

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M3




ANNEXE IX

INSTRUCTIONS POUR LA DÉCLARATION DE GRANDS RISQUES ET DU RISQUE DE CONCENTRATION

Table des matières

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.

Structure et conventions

PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES

1.

Portée et niveau de la déclaration de grands risques

2.

Structure des modèles LE

3.

Définitions et instructions générales aux fins de la déclaration de grands risques

4.

C 26.00 — Modèle relatif aux limites aux grands risques (LE Limits)

4.1.

Instructions concernant certaines lignes

5.

C 27.00 — Identification de la contrepartie (LE1)

5.1.

Instructions concernant certaines colonnes

6.

C 28.00 — Expositions dans le portefeuille hors négociation et le portefeuille de négociation (LE2)

6.1.

Instructions concernant certaines colonnes

7.

C 29.00 — Détail des expositions sur clients individuels au sein de groupes de clients liés (LE3)

7.1.

Instructions concernant certaines colonnes

8.

C 30.00 — Catégories d'échéance des dix risques les plus grands vis-à-vis d'établissements et des dix risques les plus grands vis-à-vis d'entités du secteur financier non réglementées (modèle LE4)

8.1.

Instructions concernant certaines colonnes

9.

C 31.00 — Catégories d'échéance des dix risques les plus grands vis-à-vis d'établissements et des dix risques les plus grands vis-à-vis d'entités du secteur financier non réglementées: détail des expositions sur les clients individuels composant les groupes de clients liés (modèle LE5)

9.1.

Instructions concernant certaines colonnes

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.    Structure et conventions

1. Le cadre de déclaration de grands risques («LE», ou «large exposures» en anglais) se compose de six modèles contenant les informations suivantes:

a) limites aux grands risques;

b) identification de la contrepartie (modèle LE1);

c) expositions dans le portefeuille hors négociation et le portefeuille de négociation (modèle LE2);

d) détail des expositions sur clients individuels au sein de groupes de clients liés (modèle LE3)

e) catégories d'échéance des dix risques les plus grands vis-à-vis d'établissements et des dix risques les plus grands vis-à-vis d'entités du secteur financier non réglementées (modèle LE4);

f) catégories d'échéance des dix risques les plus grands vis-à-vis d'établissements et des dix risques les plus grands vis-à-vis d'entités du secteur financier non réglementées: détail des expositions sur les clients individuels composant les groupes de clients liés (modèle LE5).

2. Les instructions contiennent des références juridiques ainsi que des informations détaillées sur les données qui seront déclarées dans chaque modèle.

3. Dans le cas de références à des colonnes, des lignes et des cellules de modèles, les instructions et les règles de validation suivent la convention de dénomination définie dans les paragraphes ci-après.

4. Les instructions et les règles de validation répondent généralement à la convention suivante: {Modèle;Ligne;Colonne}. Un astérisque sert à indiquer que la validation est faite pour toutes les lignes déclarées.

5. En cas de validations dans un modèle pour lesquelles seuls les points de données de ce modèle sont utilisés, les notations ne se rapportent pas à un modèle: {Ligne;Colonne}.

6. ABS(Valeur): la valeur absolue, sans signe. Tout montant augmentant les expositions est déclaré en tant que valeur positive. Inversement, tout montant réduisant les expositions est déclaré en tant que valeur négative. Lorsqu'un signe négatif (-) précède l'intitulé d'un poste, aucune valeur positive ne pourra figurer à ce poste.

PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES

Dans la présente annexe, les instructions relatives à la déclaration de grands risques s'appliquent aussi à la déclaration d'expositions significatives requise par les articles 9 et 11, conformément à la portée définie auxdits articles.

1.    Portée et niveau de la déclaration de grands risques

1. Pour déclarer sur une base individuelle des informations relatives aux grands risques vis-à-vis de clients ou de groupes de clients liés, conformément à l'article 394, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 (ci-après le «CRR»), les établissements utilisent les modèles LE1, LE2 et LE3.

2. Pour déclarer sur une base consolidée des informations relatives aux grands risques vis-à-vis de clients ou de groupes de clients liés, conformément à l'article 394, paragraphe 1, du CRR, les établissements mères dans un État membre utilisent les modèles LE1, LE2 et LE3.

3. Chaque grand risque défini conformément à l'article 392 du CRR est déclaré, y compris les grands risques qui ne sont pas pris en compte pour le respect de la limite aux grands risques fixée par l'article 395 du CRR.

4. Pour déclarer sur une base consolidée des informations relatives aux 20 risques les plus grands vis-à-vis de clients ou de groupes de clients liés, conformément à la dernière phrase de l'article 394, paragraphe 1, du CRR, les établissements mères dans un État membre qui relèvent de la troisième partie, titre II, chapitre 3 du CRR utilisent les modèles LE1, LE2 et LE3. Pour obtenir la valeur exposée au risque qui servira à déterminer ces 20 plus grands risques, il convient de soustraire le montant inscrit dans la colonne 320 («Montants exonérés») du modèle LE2 du montant de la colonne 210 («Total») de ce même modèle.

5. Pour déclarer sur une base consolidée des informations relatives aux dix risques les plus grands vis-à-vis d'établissements, ainsi que les dix risques les plus grands vis-à-vis d'entités du secteur financier non réglementées, conformément à l'article 394, paragraphe 2, points a) à d), du CRR, les établissements mères dans un État membre utilisent les modèles LE1, LE2 et LE3. Pour déclarer la structure des échéances de ces risques conformément à l'article 394, paragraphe 2, point e), du CRR, les établissements mères dans un État membre utilisent les modèles LE4 et LE5. La valeur exposée au risque calculée dans la colonne 210 («Total») du modèle LE2 est le montant qui sera utilisé pour déterminer ces 20 plus grands risques.

6. Les données sur les grands risques, ainsi que sur les plus grands risques pertinents vis-à-vis de groupes de clients liés et de clients individuels n'appartenant pas à un groupe de clients liés, sont déclarées dans le modèle LE2 (où un groupe de clients liés sera déclaré comme un risque unique).

7. Dans le modèle LE3, les établissements déclarent les données qui concernent les risques vis-à-vis de clients individuels appartenant aux groupes de clients liés qui sont déclarés dans le modèle LE2. La déclaration d'un risque vis-à-vis d'un client individuel dans le modèle LE2 n'est pas répétée dans le modèle LE3.

2.    Structure des modèles LE

8. Les colonnes du modèle LE1 contiennent les informations relatives à l'identification des clients individuels, ou des groupes de clients liés, sur lesquels un établissement a une exposition.

9. Les colonnes des modèles LE2 et LE3 contiennent les blocs d'informations suivants:

a) la valeur exposée au risque avant application des exemptions et avant prise en compte de l'effet de l'atténuation du risque de crédit, y inclus les expositions directes et indirectes ainsi que les expositions additionnelles provenant d'opérations où il existe une exposition sur des actifs sous-jacents;

b) l'effet des exemptions et des techniques d'atténuation du risque de crédit;

c) la valeur exposée au risque après application des exemptions et après prise en compte de l'effet de l'atténuation du risque de crédit, tel que calculée aux fins de l'article 395, paragraphe 1, du CRR.

10. Les colonnes des modèles LE4 et LE5 présentent les informations concernant les catégories d'échéance auxquelles sont attribués les montants escomptés arrivant à échéance des dix plus grands risques vis-à-vis d'établissements et des dix plus grands risques vis-à-vis d'entités du secteur financier non réglementées.

3.    Définitions et instructions générales aux fins de la déclaration de grands risques

11. Le «Groupe de clients liés» est défini à l'article 4, paragraphe 1, point 39, du CRR.

12. Les «entités du secteur financier non réglementées» sont définies à l'article 142, paragraphe 1, point 5, du CRR.

13. Les «établissements» sont définis à l'article 4, paragraphe 1, point 3, du CRR.

14. Les expositions sur des «associations de droit civil» sont déclarées. En outre, les établissements ajoutent les montants des crédits de l'association de droit civil à l'endettement de chaque partenaire. Les expositions sur des associations de droit civil assorties de quotas seront divisées ou attribuées aux partenaires, en fonction de leurs quotas respectifs. Certains montages (par ex. comptes communs, communautés d'héritiers, emprunts via prête-nom) exerçant en tant qu'associations de droit civil doivent être déclarés de même.

15. Les actifs et les éléments de hors bilan sont utilisés sans application de pondérations de risque ni de degrés de risque, conformément à l'article 389 du CRR. Plus spécialement, les facteurs de conversion de crédit ne sont pas appliqués aux éléments de hors bilan.

16. Les «expositions» sont définies à l'article 389 du CRR.

a) tout actif ou élément de hors bilan dans le portefeuille hors négociation et dans le portefeuille de négociation, y compris les éléments précisés à l'article 400 du CRR, à l'exclusion des éléments relevant de l'article 390, paragraphe 6, points a) à d), du CRR.

b) Les «expositions indirectes» sont les expositions affectées au garant ou à l'émetteur des sûretés plutôt qu'à l'emprunteur direct, conformément à l'article 403 du CRR. [Les présentes définitions ne peuvent s'écarter à aucun égard des définitions fournies dans l'acte de base.]

Les expositions sur des groupes de clients liés sont calculées conformément à l'article 390, paragraphe 5.

17. Les «conventions de compensation» peuvent être prises en considération aux fins de la valeur d'exposition des grands risques, comme prévu à l'article 390, paragraphes 1, 2, et 3, du CRR. La valeur exposée au risque d'un instrument dérivé figurant à l'annexe II du CRR est déterminée conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR, les effets de contrats de novation et autres conventions de compensation étant pris en considération aux fins de ces méthodes conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6 du CRR. La valeur exposée au risque des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge peut être déterminée soit conformément aux dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 4, soit à celles de la troisième partie, titre II, chapitre 6, du CRR. Conformément à l'article 296 du CRR, la valeur exposée au risque d'une obligation juridique unique créée par une convention de compensation multiproduits conclue avec une contrepartie de l'établissement déclarant est déclarée au titre d'«autres engagements» dans les modèles LE.

18. La «valeur d'une exposition» est calculée conformément à l'article 390 du CRR.

19. L'effet de l'application totale ou partielle des exemptions et des techniques d'atténuation du risque de crédit (ARC) éligibles pour le calcul des expositions aux fins de l'article 395, paragraphe 1, du CRR est décrit aux articles 399 à 403 du CRR.

20. Les accords de prise en pension relevant de la déclaration des grands risques sont déclarés conformément à l'article 402, paragraphe 3, du CRR. Sous réserve que les critères de l'article 402, paragraphe 3, du CRR soient remplis, l'établissement déclare les grands risques vis-à-vis de chaque tiers à concurrence du montant de la créance que la contrepartie a vis-à-vis de ce tiers et non du montant de l'exposition sur cette contrepartie.

4.    C 26.00 — Modèle relatif aux limites aux grands risques (LE Limits)

4.1.   Instructions concernant certaines lignes



Lignes

Références juridiques et instructions

010

Non-établissementsArticle 395, paragraphe 1, article 458, paragraphe 2, point d) ii), article 458, paragraphe 10, et article 459, point b), du CRR.Le montant de la limite applicable pour les contreparties autres que des établissements est déclaré. Ce montant s'élève à 25 % des fonds propres éligibles, déclarés à la ligne 226 du modèle 4 de l'annexe I, sauf si un pourcentage plus restrictif s'applique en raison de l'application de mesures nationales en vertu de l'article 458 du CRR ou des actes délégués adoptés en vertu de l'article 459, point b), du CRR.

020

ÉtablissementsArticle 395, paragraphe 1, article 458, paragraphe 2, point d) ii), article 458, paragraphe 10, et article 459, point b), du CRR.Le montant de la limite applicable pour les contreparties qui sont des établissements est déclaré. Conformément à l'article 395, paragraphe 1, du CRR, ce montant est fixé comme suit: — si le montant de 25 % des fonds propres éligibles excède 150 millions d'EUR (ou une limite inférieure à 150 millions d'EUR fixée par l'autorité compétente en vertu de l'article 395, paragraphe 1, troisième alinéa, du CRR), 25 % des fonds propres éligibles sont déclarés; — si le montant de 150 millions d'EUR (ou une limite inférieure fixée par l'autorité compétente conformément à l'article 395, paragraphe 1, troisième alinéa, du CRR) est supérieur à 25 % des fonds propres éligibles de l'établissement, le montant de 150 millions d'EUR (ou la limite inférieure fixée par l'autorité compétente) est déclaré. Si l'établissement a déterminé une limite inférieure concernant ses fonds propres éligibles, requise par l'article 395, paragraphe 1, deuxième alinéa, du CRR, cette limite est déclarée. Ces limites peuvent être plus strictes en cas d'application de mesures nationales conformément à l'article 395, paragraphe 6, ou à l'article 458 du CRR ou aux actes délégués adoptés en vertu de l'article 459, point b), du CRR.

030

Établissements, en %Article 395, paragraphe 1, et article 459, point a), du CRR.Le montant qui sera déclaré est la limite absolue (déclarée à la ligne 020) exprimée en pourcentage des fonds propres éligibles.

5.    C 27.00 — Identification de la contrepartie (LE1)

5.1.   Instructions concernant certaines colonnes



Colonne

Références juridiques et instructions

010-070

Identification de la contrepartie:Les établissements déclarent l'identification de toutes les contreparties pour lesquelles des informations sont communiquées dans l'un des modèles C 28.00 à C 31.00. L'identification du groupe de clients liés n'est pas déclarée, à moins que le système national de déclaration ne prévoie un code unique pour le groupe de clients liés.Conformément à l'article 394, paragraphe 1, point a), du CRR, les établissements déclarent l'identification de toute contrepartie à l'égard de laquelle ils sont exposés à un grand risque, tel que défini à l'article 392 du CRR.Conformément à l'article 394, paragraphe 2, point a), du CRR, les établissements déclarent l'identification de la contrepartie à l'égard de laquelle ils sont exposés aux risques les plus grands (lorsque la contrepartie est un établissement ou une entité du secteur financier non réglementée).

010

CodeLe code est un identifiant de la ligne, et doit être propre à chaque ligne du tableau.Le code est utilisé pour identifier une seule contrepartie. Cependant, l'objectif de cette colonne est d'établir un lien entre l'identification de la contrepartie qui figure dans le modèle C 27.00 et les expositions déclarées dans les modèles C 28.00 à C 31.00. Le code du groupe de clients liés n'est pas déclaré, à moins que le système national de déclaration ne prévoie un code unique pour le groupe de clients liés. Les codes sont utilisés de manière cohérente dans le temps.La composition du code dépend du système national de déclaration, à moins qu'une codification uniforme s'applique dans l'Union.

020

NomLe nom correspond au nom du groupe dès lors qu'un groupe de clients liés est déclaré. Dans tous les autres cas, il se rapporte à une seule contrepartie.Pour un groupe de clients liés, le nom à déclarer est celui de l'entreprise mère. Il s'agira du nom commercial du groupe de clients liés si ce groupe n'a pas d'entreprise mère.

030

Code LEIIl s'agit de l'identifiant d'entité juridique de la contrepartie.

040

Résidence de la contrepartieLe code ISO 3166-1-alpha-2 du pays dans lequel la contrepartie a été constituée est utilisé (en ce compris les pseudo–codes ISO des organisations internationales, disponibles dans la dernière édition du «Vademecum de la balance des paiements» d'Eurostat).Aucune résidence n'apparaîtra pour les groupes de clients liés.

050

Secteur de la contrepartieUn secteur sera attribué à chaque contrepartie, sur la base des classes de secteurs économiques définis par FINREP:i) Banques centrales; ii) Administrations centrales; iii) Établissements de crédit; iv) Autres sociétés financières; v) Sociétés non financières; vi) Ménages.Aucun secteur n'apparaîtra pour les groupes de clients liés.

060

Code NACEPour le secteur économique, les codes NACE (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne) sont utilisés.Cette colonne ne s'applique qu'aux contreparties «Autres sociétés financières» et «Sociétés non financières». Les codes NACE sont utilisés pour les «Sociétés non financières» avec un seul niveau de détail (par ex. «F — Construction»), tandis que pour les «Autres sociétés financières», deux niveaux de détail seront employés, permettant de distinguer les activités d'assurance (par ex. «K65 — Assurance, réassurance et caisses de retraite, à l'exception de la sécurité sociale obligatoire»).Les secteurs économiques «Autres sociétés financières» et «Sociétés non financières» seront classés sur la base de la répartition des contreparties de FINREP.Aucun code NACE n'apparaîtra pour les groupes de clients liés.

070

Catégorie de contrepartieArticle 394, paragraphe 2, du CRRPour distinguer la catégorie de contrepartie des dix risques les plus grands vis-à-vis d'établissements et des dix risques les plus grands vis-à-vis d'entités du secteur financier non réglementées, on utilisera la lettre «I» pour les établissements et «U» pour les entités du secteur financier non réglementées.

6.    C 28.00 — Expositions dans le portefeuille hors négociation et le portefeuille de négociation (LE2)

6.1.   Instructions concernant certaines colonnes



Colonne

Références juridiques et instructions

010

CodePour un groupe de clients liés, si un code unique existe au niveau national, c'est ce code qui est déclaré en tant que code du groupe de clients liés. Lorsqu'il n'existe pas de code unique au niveau national, le code à déclarer est le code de l'entreprise mère qui figure au modèle C 27.00.Lorsque le groupe de clients liés n'a pas d'entreprise mère, le code à déclarer est celui de l'entité considérée par l'établissement comme étant la plus importante au sein du groupe de clients liés. Dans tous les autres cas, il se rapporte à une seule contrepartie.Les codes sont utilisés de manière cohérente dans le temps.La composition du code dépend du système national de déclaration, à moins qu'une codification uniforme s'applique dans l'Union européenne.

020

Groupe ou individuelL'établissement indique «1» pour la déclaration d'expositions sur des clients individuels ou «2» pour la déclaration d'expositions sur des groupes de clients liés.

030

Opérations où il existe une exposition sur des actifs sous-jacentsArticle 390, paragraphe 7, du CRRConformément à des spécifications techniques complémentaires émanant des autorités nationales compétentes, lorsque l'établissement a des expositions sur la contrepartie déclarée dans le cadre d'une opération où il existe une exposition sur des actifs sous-jacents, l'équivalent du terme «Oui» devra être déclaré. Dans le cas contraire, il conviendra d'indiquer le terme équivalant à «Non».

040-180

Expositions initialesArticles 24, 389, 390 et 392 du CRR.Dans ce bloc de colonnes, l'établissement déclare les expositions initiales des expositions directes, des expositions indirectes et des expositions supplémentaires découlant d'opérations où il existe une exposition sur des actifs sous-jacents.En vertu de l'article 389 du CRR, on n'applique pas de pondération de risque ni de degré de risque aux actifs et aux éléments de hors bilan. Plus spécialement, les facteurs de conversion de crédit ne sont pas appliqués aux éléments de hors bilan.Ces colonnes contiennent l'exposition initiale, c'est-à-dire la valeur exposée au risque hors corrections de valeur et provisions, qui seront déduites à la colonne 210.La définition et le calcul de la valeur exposée au risque figurent aux articles 389 et 390 du CRR. L'évaluation des actifs et des éléments de hors bilan est effectuée conformément au référentiel comptable auquel l'établissement est soumis, conformément à l'article 24 du CRR.Les expositions déduites des fonds propres, qui, conformément à l'article 390, paragraphe 6, point e), ne sont pas comprises dans les expositions, sont incluses dans ces colonnes. Ces expositions sont déduites dans la colonne 200.Les expositions visées à l'article 390, paragraphe 6, points a) à d), du CRR ne sont pas incluses dans ces colonnes.Les expositions initiales comprennent tous les actifs et éléments de hors bilan conformément à l'article 400 du CRR. Les exemptions sont déduites dans la colonne 320, aux fins de l'article 395, paragraphe 1, du CRR.Les expositions du portefeuille hors négociation ainsi que du portefeuille de négociation sont incluses.Pour la ventilation des expositions entre les différents instruments financiers, lorsque différentes expositions provenant de conventions de compensation ne font qu'une, cette exposition unique est attribuée à l'instrument financier correspondant à l'actif principal de la convention de compensation (voir également l'introduction).

040

Exposition initiale totaleL'établissement déclare la somme des expositions directes et des expositions indirectes, ainsi que les expositions supplémentaires découlant de l'exposition sur des opérations où il existe une exposition sur des actifs sous-jacents.

050

Dont: en défautArticle 178 du CRR.L'établissement déclare la part du total des expositions initiales correspondant aux expositions en défaut.

060-110

Expositions directesLes expositions directes désignent les expositions sur la base d'un «emprunteur direct».

060

Instruments de detteRèglement (CE) no 25/2009 («BCE/2008/32»), annexe II, deuxième partie, tableau, catégories 2 et 3.Les instruments de dette comprennent les titres de créances, les prêts et les avances.Les instruments inclus dans cette colonne sont ceux qualifiés de «crédits d'une durée initiale inférieure ou égale à un an/supérieure à un an et inférieure ou égale à cinq ans/supérieure à cinq ans», ou de «titres autres qu'actions», conformément au règlement BCE/2008/32.Les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières (opérations de financement sur titres), ainsi que les opérations de prêt avec appel de marge sont indiquées dans cette colonne.

070

Instruments de capitaux propresBCE/2008/32, annexe II, deuxième partie, tableau, catégories 4 et 5.Les instruments inclus dans cette colonne sont ceux qualifiés d'«Actions et autres participations» ou de «Titres d'OPC monétaires» conformément au règlement BCE/2008/32.

080

DérivésArticle 272, paragraphe 2, et annexe II du CRR.Les instruments à déclarer dans cette colonne incluent les dérivés repris dans l'annexe II du CRR, ainsi que les opérations à règlement différé, telles que définies à l'article 272, point 2, du CRR.Les dérivés de crédit soumis à un risque de crédit de contrepartie seront déclarés dans cette colonne.

090-110

Éléments de hors bilanAnnexe I du CRR.La valeur à indiquer dans ces colonnes est la valeur nominale avant toute déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique et sans application de facteurs de conversion.

090

Engagements de prêtsAnnexe I, points 1c), 1 h), 2b) ii), 3b) i) et 4 a), du CRR.Les engagements de prêts sont des engagements fermes d'octroyer un crédit selon des conditions prédéfinies, à l'exception de ceux constituant des dérivés, car ils peuvent faire l'objet d'un règlement net en espèces ou par la livraison ou l'émission d'un autre instrument financier.

100

Garanties financièresAnnexe I, points 1) a), b) et f), du CRR.Une garantie financière est un contrat qui impose à l'émetteur d'effectuer des paiements déterminés pour rembourser au porteur une perte qu'il subit en raison de la défaillance d'un débiteur donné à la date d'exigibilité d'un paiement selon les termes initiaux ou modifiés de l'instrument de dette. Les dérivés de crédit qui ne figurent pas dans la colonne «dérivés» apparaîtront dans cette colonne.

110

Autres engagementsLes autres engagements sont les éléments de l'annexe I du CRR qui ne sont pas inclus dans les catégories précédentes. La valeur exposée au risque d'une obligation juridique unique créée par une convention de compensation multiproduits conclue avec une contrepartie de l'établissement sera déclarée dans cette colonne.

120-180

Expositions indirectesArticle 403 du CRR.Conformément à l'article 403 du CRR, un établissement de crédit peut adopter l'approche par substitution lorsqu'une exposition sur un client est garantie par un tiers, ou par une sûreté émise par un tiers.Dans ce bloc de colonnes, l'établissement déclare le montant des expositions directes réaffectées au garant ou à l'émetteur de sûretés, à condition que celles-ci reçoivent une pondération de risque inférieure ou égale à celle qui serait retenue pour le tiers conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2, du CRR. L'exposition initiale de référence protégée (exposition directe) sera déduite de l'exposition sur l'emprunteur initial dans les colonnes «Techniques d'atténuation du risque de crédit éligibles». L'exposition indirecte augmente l'exposition sur le garant ou l'émetteur de sûretés par effet de substitution. Il en va de même pour les garanties données au sein d'un groupe de clients liés.L'établissement déclare le montant initial des expositions indirectes dans la colonne qui correspond à la catégorie d'exposition directe garantie ou couverte par une sûreté. Par exemple, lorsque l'exposition directe garantie est un instrument de dette, le montant de l'«exposition indirecte» attribuée au garant est déclaré dans la colonne «Instruments de dette».Les expositions découlant de titres liés à un crédit sont également déclarées dans ce bloc de colonnes, conformément à l'article 399 du CRR.

120

Instruments de detteVoir colonne 060.

130

Instruments de capitaux propresVoir colonne 070.

140

DérivésVoir colonne 080.

150-170

Éléments de hors bilanLa valeur à indiquer dans ces colonnes est la valeur nominale avant toute déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique et sans application de facteurs de conversion.

150

Engagements de prêtsVoir colonne 090.

160

Garanties financièresVoir colonne 100.

170

Autres engagementsVoir colonne 110.

180

Expositions supplémentaires découlant d'opérations où il existe une exposition sur des actifs sous-jacentsArticle 390, paragraphe 7, du CRRExpositions supplémentaires découlant d'opérations pour lesquelles il y a une exposition sur des actifs sous-jacents.

190

(-) Corrections de valeur et provisionsArticles 34, 24, 110 et 111 du CRR.Corrections de valeur et provisions incluses dans le référentiel comptable correspondant (directive 86/635/CEE ou règlement (CE) no 1606/2002) qui ont une incidence sur l'évaluation des expositions conformément aux articles 24 et 110 du CRR.Les corrections de valeur et les provisions concernant l'exposition brute de la colonne 040 sont déclarées dans cette colonne.

200

(-) Expositions déduites des fonds propresArticle 390, paragraphe 6, point e), du CRR.Les expositions déduites des fonds propres, qui sont incluses dans les différentes colonnes du Total des expositions initiales, sont déclarées.

210-230

Valeur exposée au risque avant application des exemptions et de l'ARCArticle 394, paragraphe 1, point b), du CRR.Les établissements déclarent la valeur exposée au risque avant prise en considération de l'effet de l'atténuation du risque de crédit, le cas échéant.

210

TotalLa valeur exposée au risque à déclarer dans cette colonne est le montant utilisé pour déterminer si une exposition est considérée comme un grand risque au sens de l'article 392 du CRR.Cela inclut l'exposition initiale après avoir déduit les corrections de valeur et les provisions et le montant des expositions déduites des fonds propres.

220

Dont: Portefeuille hors négociationLe montant de l'exposition totale avant exemptions et ARC correspondant au portefeuille hors négociation.

230

% des fonds propres éligiblesArticle 4, paragraphe 1, point 71 b), et article 395 du CRR.Le montant à déclarer est le pourcentage de la valeur exposée au risque avant application des exemptions et de l'ARC rapportée aux fonds propres éligibles de l'établissement, tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, point 71 b), du CRR.

240-310

(-) Techniques d'atténuation du risque de crédit (ARC) éligiblesArticles 399 et 401 à 403 du CRR.Techniques d'ARC telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 57, du CRR.Pour les besoins de cette déclaration, les techniques d'ARC reconnues dans la troisième partie, titre II, chapitres 3 et 4, du CRR sont utilisées conformément aux articles 401 à 403 du CRR.Dans le cadre du régime des grands risques, ces techniques peuvent exercer trois effets: effet de substitution; protection de crédit financée autre que l'effet de substitution; traitement des biens immobiliers.

240-290

(-) Effet de substitution des techniques d'atténuation du risque de crédit éligiblesArticle 403 du CRR.Le montant de la protection de crédit financée et non financée à déclarer dans ces colonnes correspond aux expositions garanties par un tiers ou par une sûreté émise par un tiers, lorsque l'établissement décide de traiter l'exposition comme ayant été prise sur le garant ou l'émetteur de sûretés.

240

(-) Instruments de detteVoir colonne 060.

250

(-) Instruments de capitaux propresVoir colonne 070.

260

(-) DérivésVoir colonne 080.

270-290

(-) Éléments de hors bilanLa valeur de ces colonnes ne tient pas compte de l'application des facteurs de conversion.

270

(-) Engagements de prêtsVoir colonne 090.

280

(-) Garanties financièresVoir colonne 100.

290

(-) Autres engagementsVoir colonne 110.

300

(-) Protection de crédit financée autre qu'effet de substitutionArticle 401 du CRR.L'établissement déclare les montants de protection de crédit financée, telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 58, du CRR, qui sont déduits de la valeur exposée au risque en raison de l'application de l'article 401 du CRR.

310

(-) Biens immobiliersArticle 402 du CRR.L'établissement déclare les montants déduits de la valeur exposée au risque en raison de l'application de l'article 402 du CRR.

320

(-) Montants exemptésArticle 400 du CRR.L'établissement déclare les montants exemptés du régime des grands risques.

330-350

Valeur exposée au risque après application des exemptions et de l'ARCArticle 394, paragraphe 1, point d), du CRR.L'établissement déclare la valeur exposée au risque après prise en considération de l'effet des exemptions et de l'atténuation du risque de crédit, tel que calculée aux fins de l'article 395, paragraphe 1, du CRR.

330

TotalCette colonne inclut le montant à prendre en considération pour respecter la limite aux grands risques fixée à l'article 395 du CRR.

340

Dont: Portefeuille hors négociationL'établissement déclare l'exposition totale après application des exemptions et prise en compte de l'effet de l'ARC appartenant au portefeuille hors négociation.

350

% des fonds propres éligiblesL'établissement déclare le pourcentage de la valeur exposée au risque après application des exemptions et de l'ARC rapportée aux fonds propres éligibles de l'établissement, tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, point 71 b), du CRR.

7.    C 29.00 — Détail des expositions sur clients individuels au sein de groupes de clients liés (LE3)

7.1.   Instructions concernant certaines colonnes



Colonne

Références juridiques et instructions

010-360

Dans le modèle LE3, l'établissement déclare les données qui concernent les clients individuels appartenant aux groupes de clients liés inclus dans les lignes du modèle LE2.

010

CodeLes colonnes 010 et 020 constituent un identifiant de ligne composite et doivent, ensemble, être propres à chaque ligne du tableau.Le code de la contrepartie individuelle appartenant aux groupes de clients liés doit être déclaré.

020

Code du groupeLes colonnes 010 et 020 constituent un identifiant de ligne composite et doivent, ensemble, être propres à chaque ligne du tableau.Si un code unique pour un groupe de clients liés existe au niveau national, c'est ce code qui est déclaré. Lorsqu'il n'existe pas de code unique au niveau national, le code à déclarer est le code utilisé pour la déclaration d'expositions sur le groupe de clients liés qui figure au modèle C 28.00 (LE2).Lorsqu'un client appartient à plusieurs groupes de clients liés, il est déclaré en tant que membre de tous ces groupes de clients liés.

030

Opérations où il existe une exposition sur des actifs sous-jacentsVoir la colonne 030 du modèle LE2.

040

Catégorie de lienLe type de lien entre l'entité individuelle et le groupe de clients liés sera précisé en utilisant soit: «a» au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 39 a), du CRR (contrôle); soit «b» au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 39 b), du CRR (interconnexion).

050-360

Lorsque des instruments financiers figurant dans le modèle LE2 sont fournis à l'ensemble du groupe de clients liés, ces instruments sont affectés aux différentes contreparties dans le modèle LE3, en fonction des critères d'activité de l'établissement.

Les autres instructions sont identiques à celles du modèle LE2.

8.    C 30.00 — Catégories d'échéance des dix risques les plus grands vis-à-vis d'établissements et des dix risques les plus grands vis-à-vis d'entités du secteur financier non réglementées (modèle LE4)

8.1.   Instructions concernant certaines colonnes



Colonne

Références juridiques et instructions

010

CodeLe code est un identifiant de ligne, et doit être propre à chaque ligne du tableau.Voir la colonne 010 du modèle LE1.

020-250

Catégories d'échéances de l'expositionArticle 394, paragraphe 2, point e), du CRR.L'établissement déclare ces informations pour les dix risques les plus grands vis-à-vis d'établissements et pour les dix risques les plus grands vis-à-vis d'entités du secteur financier non réglementées.Les catégories d'échéance sont définies par intervalles mensuels jusqu'à un an, par intervalles trimestriels de 1 an à 3 ans, et par intervalles plus importants à partir de 3 ans.Chaque valeur exposée au risque avant application des exemptions et de l'ARC (colonne 210 du modèle LE2) est déclarée pour le montant total de l'encours dans la catégorie d'échéance correspondant à son échéance résiduelle escomptée. Dans le cas où plusieurs liens distincts constituent une exposition sur un client, chacune de ces parties de l'exposition est déclarée pour le montant total de l'encours dans la catégorie d'échéance correspondant à son échéance résiduelle escomptée. Les instruments dépourvus d'échéance fixe, tels que les actions, seront déclarés dans la colonne «Échéance indéterminée».L'échéance attendue de l'exposition doit être communiquée, qu'il s'agisse d'une exposition directe ou indirecte.En ce qui concerne les expositions directes, lorsqu'il s'agit de répartir les montants escomptés pour des instruments de capitaux propres, des instruments de dette et des produits dérivés dans les différentes catégories d'échéance de ce modèle, on emploiera les instructions relatives au modèle du tableau d'échéances des indicateurs complémentaires relatifs à la liquidité (voir le document de consultation CP18 publié le 23.5.2013).Dans le cas d'éléments de hors bilan, on utilisera l'échéance du risque sous-jacent pour la répartition des montants escomptés dans les différentes catégories d'échéances. Ainsi, pour les dépôts terme contre terme (forward deposits), il s'agira de la structure des échéances du dépôt; pour les garanties financières, la structure des échéances de l'actif financier sous-jacent; pour la part non tirée des engagements de prêts, la structure des échéances du prêt; pour les autres engagements, la structure des échéances de l'engagement.Pour ce qui est des expositions indirectes, la répartition entre les catégories d'échéance se fera sur la base de l'échéance des opérations garanties qui génèrent l'exposition directe.

9.    C 31.00 — Catégories d'échéance des dix risques les plus grands vis-à-vis d'établissements et des dix risques les plus grands vis-à-vis d'entités du secteur financier non réglementées: détail des expositions sur les clients individuels composant les groupes de clients liés (modèle LE5)

9.1.   Instructions concernant certaines colonnes



Colonne

Références juridiques et instructions

010-260

Dans le modèle LE5, l'établissement déclare les données qui concernent les contreparties individuelles appartenant aux groupes de clients liés inclus dans les lignes du modèle LE4.

010

CodeLes colonnes 010 et 020 constituent un identifiant de ligne composite et doivent, ensemble, être propres à chaque ligne du tableau.Voir la colonne 010 du modèle LE3.

020

Code du groupeLes colonnes 010 et 020 constituent un identifiant de ligne composite et doivent, ensemble, être propres à chaque ligne du tableau.Voir la colonne 020 du modèle LE3.

030-260

Catégories d'échéance des expositionsVoir les colonnes 020-250 du modèle LE4.

▼B




ANNEXE X

DÉCLARATION DU RATIO DE LEVIER



MODÈLES DE DÉCLARATION DU RATIO DE LEVIER

Code du modèle

Code du modèle

Nom du modèle

Intitulé court

45

C 45.00

Calcul du ratio de levier

LRCalc

40

C 40.00

Traitement alternatif du montant de l'exposition

LR1

41

C 41.00

Éléments du bilan et de hors bilan - Ventilation supplémentaire des expositions

LR2

42

C 42.00

Définition alternative des fonds propres

LR3

43

C 43.00

Ventilation des composantes du montant de l'exposition utilisée pour le ratio de levier

LR4

44

C 44.00

Informations générales

LR5

46

C 46.00

Entités consolidées aux fins de la comptabilité, mais qui ne sont pas incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle

LR6



C 40.00 - TRAITEMENT ALTERNATIF DU MONTANT DE L'EXPOSITION (LR1)

Ligne

 

Colonne

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

Valeur comptable au bilan

Valeur comptable sans compensation ou autre technique CRM

Valeur avec application de règles de compensation (dérivés) tenant compte d'une sûreté en espèces

Majoration pour opération de financement sur titres

Majoration pour méthode de l'évaluation au prix du marché (sans compensation ou techniques CRM) (Dérivés)

Majoration pour méthode de l'évaluation au prix du marché (alternative) (Dérivés)

Montant notionnel / Valeur nominale

Montant notionnel (même nom de référence)

Montant notionnel (nom de référence et contrepartie ou contrepartie centrale identiques)

Montant notionnel (même nom de référence et protection acquise auprès d'une contrepartie centrale)

Montant notionnel (même nom de référence et échéance identique ou plus longue)

010

Dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Dérivés de crédit (protection vendue)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Dérivés de crédit (protection vendue) soumis à une clause de résiliation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Dérivés de crédit (protection vendue) non soumis à une clause de résiliation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Dérivés de crédit (protection achetée)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Dérivés financiers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Opérations de financement sur titres couvertes par un accord-cadre de compensation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Opérations de financement sur titres non couvertes par un accord-cadre de compensation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Autres actifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Éléments de hors bilan présentant un risque faible dans les RSA; dont

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail; dont:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Engagements portant sur des cartes de crédit et pouvant être annulés sans condition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Engagements non renouvelables, pouvant être annulés sans condition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Éléments de hors bilan présentant un risque modéré dans les RSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Éléments de hors bilan présentant un risque moyen dans les RSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Éléments de hors bilan présentant un risque élevé dans les RSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

(Pour mémoire) Montant tiré sur des expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

(Pour mémoire) Montants tirés sur des engagements portant sur des cartes de crédit et pouvant être annulés sans condition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

(Pour mémoire) Montants tirés sur des engagements non renouvelables et pouvant être annulés sans condition

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

(Pour mémoire) Actifs fiduciaires exclus du bilan conformément à l'article 429, paragraphe 11, du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Sûretés en espèces reçues dans le cadre d'opérations sur dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Créances sur sûretés en espèces données pour opérations sur dérivés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Titres reçus lors d'une opération de financement sur titres, considérés comme un actif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Opération de financement sur titres - Intermédiation (créances en espèces)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 41.00 - ÉLÉMENTS DU BILAN ET DE HORS BILAN - VENTILATION SUPPLÉMENTAIRE DES EXPOSITIONS (LR2)

Ligne

 

Colonne

010

020

030

Expositions du bilan et de hors bilan (approche standard)

Expositions du bilan et de hors bilan (approche NI)

Valeur nominale

010

Total des expositions au bilan et hors bilan inscrites dans le portefeuille bancaire (ventilation selon une pondération de risque effective):

 

 

 

020

= 0 %

 

 

 

030

> 0 et ≤ 12 %

 

 

 

040

> 12 et ≤ 20 %

 

 

 

050

> 20 et ≤ 50 %

 

 

 

060

> 50 et ≤ 75 %

 

 

 

070

> 75 et ≤ 100 %

 

 

 

080

> 100 et ≤ 425 %

 

 

 

090

> 425 et ≤ 1250 %

 

 

 

100

Expositions en défaut

 

 

 

110

Éléments de hors bilan présentant un faible risque et éléments hors bilan soumis à un facteur de conversion de 0 % en lien avec le ratio de solvabilité (pour mémoire)

 

 

 



C 42.00 - DÉFINITION ALTERNATIVE DES FONDS PROPRES (LR3)

Ligne

 

Colonne

010

010

Fonds propres de base de catégorie 1 - Définition définitive

 

020

Fonds propres de base de catégorie 1 - Définition transitoire

 

030

Total des fonds propres - Définition définitive

 

040

Total des fonds propres - Définition transitoire

 

050

Ajustements règlementaires - Fonds propres de base de catégorie 1 - Définition définitive

 

060

Ajustements règlementaires - Fonds propres de base de catégorie 1 - Définition transitoire

 

070

Ajustements règlementaires - Total des fonds propres - Définition définitive

 

080

Ajustements règlementaires - Total des fonds propres - Définition transitoire

 



C 43.00 - VENTILATION DES COMPOSANTES DU MONTANT DE L'EXPOSITION POUR LE RATIO DE LEVIER (LR4)

Ligne

Éléments hors bilan, dérivés, opérations de financement sur titres et portefeuille de négociation

Colonne

 

 

010

020

 

 

Valeur exposée au risque du ratio de levier

Actifs pondérés en fonction du risque

 

 

 

 

010

Éléments hors bilan; notamment:

 

 

 

 

020

Crédits commerciaux; notamment:

 

 

 

 

030

Assurance-crédit à l'exportation officielle

 

 

 

 

040

Dérivés et opérations de financement de titres, couverts par une convention de compensation multiproduits

 

 

 

 

050

Dérivés non couverts par une convention de compensation multiproduits

 

 

 

 

060

Opérations de financement de titres non couvertes par une convention de compensation multiproduits

 

 

 

 

070

Autres actifs faisant partie du portefeuille de négociation

 

 

 

 

Ligne

Autres expositions du portefeuille hors négociation

Colonne

010

020

030

040

Valeur exposée au risque pour le ratio de levier

Actifs pondérés en fonction du risque

Expositions selon l'approche standard

Expositions selon l'approche NI

Expositions selon l'approche standard

Expositions selon l'approche NI

080

Obligations garanties

 

 

 

 

090

Expositions considérées comme souveraines

 

 

 

 

100

Administrations centrales et banques centrales

 

 

 

 

110

Gouvernements régionaux et autorités locales considérés comme des emprunteurs souverains

 

 

 

 

120

Banques multilatérales de développement et organisations internationales considérées comme des emprunteurs souverains

 

 

 

 

130

Entités du secteur public considérées comme des emprunteurs souverains

 

 

 

 

140

Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public NON considérés comme des emprunteurs souverains

 

 

 

 

150

Gouvernements régionaux et autorités locales NON considérés comme des emprunteurs souverains

 

 

 

 

160

Banques multilatérales de développement NON considérées comme des emprunteurs souverains

 

 

 

 

170

Entités du secteur public NON considérées comme des emprunteurs souverains

 

 

 

 

180

Établissements

 

 

 

 

190

Expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers; dont:

 

 

 

 

200

Expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels

 

 

 

 

210

Expositions sur la clientèle de détail

 

 

 

 

220

Clientèle de détail - Petites et moyennes entreprises (PME)

 

 

 

 

230

Entreprises

 

 

 

 

240

Entreprises financières

 

 

 

 

250

Entreprises non financières

 

 

 

 

260

Expositions aux PME

 

 

 

 

270

Expositions aux entreprises autres que des PME

 

 

 

 

280

Expositions en défaut

 

 

 

 

290

Autres expositions (par ex. capitaux propres et actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit); dont:

 

 

 

 

300

Expositions de titrisation

 

 

 

 

310

Crédits commerciaux (pour mémoire); dont:

 

 

 

 

320

Dans le cadre d'un régime public d'assurance-crédit à l'exportation

 

 

 

 



C 44.00 - INFORMATIONS GÉNÉRALES (LR5)

Ligne

 

Colonne

010

010

Structure de l'établissement

 

020

Traitement des dérivés

 

030

Référentiel comptable

 

040

Type d'établissement

 

050

Mode de calcul utilisé pour la déclaration

 

060

Niveau de déclaration

 



C 45.00 - CALCUL DU RATIO DE LEVIER (LRCalc)

 

Colonne

 

Exposition aux grands risques: Valeur Mois-1

Exposition aux grands risques: Valeur Mois-2

Exposition aux grands risques: Valeur Mois-3

 

 

Ligne

Valeurs exposées au risque

010

020

030

 

010

Exposition aux opérations de financement sur titres conformément à l'article 220 du CRR

 

 

 

 

020

Exposition aux opérations de financement sur titres conformément à l'article 222 du CRR

 

 

 

 

030

Dérivés: Valeur de marché

 

 

 

 

040

Dérivés: Majoration pour méthode de l'évaluation au prix du marché

 

 

 

 

050

Dérivés: Méthode de l'exposition initiale

 

 

 

 

060

Facilités de découvert non prélevées pouvant être annulées sans condition à tout moment et sans préavis

 

 

 

 

070

Éléments de hors bilan liés à des crédits commerciaux présentant un risque modéré

 

 

 

 

080

Éléments de hors bilan liés à des crédits commerciaux présentant un risque moyen et éléments de hors bilan relatifs aux crédits d'exportation bénéficiant d'un soutien public

 

 

 

 

090

Autres éléments de hors bilan

 

 

 

 

100

Autres actifs

 

 

 

 

Ligne

Ajustements des fonds propres et ajustements règlementaires

 

 

 

 

110

Fonds propres de catégorie 1 - Définition définitive

 

 

 

 

120

Fonds propres de catégorie 1 - Définition transitoire

 

 

 

 

130

Montant à ajouter conformément à l'article 429, paragraphe 4, deuxième alinéa, du CRR

 

 

 

 

140

Montant à ajouter conformément à l'article 429, paragraphe 4, deuxième alinéa, du CRR - Définition transitoire

 

 

 

 

150

Ajustements règlementaires - Fonds propres de catégorie 1 - Définition définitive. Dont:

 

 

 

 

160

Ajustements règlementaires concernant le propre risque de crédit

 

 

 

Colonne

170

Ajustements règlementaires - Fonds propres de catégorie 1 - Définition transitoire

 

 

 

040

Ligne

Ratio de levier

 

 

 

Ratio de levier calculé comme la moyenne arithmétique simple des ratios de levier mensuels d'un trimestre

180

Ratio de levier - Recours à la définition définitive des fonds propres de catégorie 1

 

 

 

 

190

Ratio de levier - Recours à la définition transitoire des fonds propres de catégorie 1

 

 

 

 



C 46.00 - ENTITÉS CONSOLIDÉES AUX FINS DE LA COMPTABILITÉ, MAIS QUI NE FONT PAS PARTIE DU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION PRUDENTIELLE (LR6)

Ligne

 

Colonne

010

020

030

Entités du secteur financier

Entités de titrisation

Entités commerciales

010

Opérations de financement sur titres couvertes par un accord-cadre de compensation - Valeur comptable sans compensation ou autres techniques CRM

 

 

 

020

Opérations de financement sur titres couvertes par un accord-cadre de compensation - Majoration

 

 

 

030

Opérations de financement sur titres non couvertes par un accord-cadre de compensation - Valeur comptable sans compensation ou autres techniques CRM

 

 

 

040

Opérations de financement sur titres non couvertes par un accord-cadre de compensation - Majoration

 

 

 

050

Dérivés: Valeur de marché

 

 

 

060

Dérivés: Majoration pour méthode de l'évaluation au prix du marché

 

 

 

070

Dérivés: Méthode de l'exposition initiale

 

 

 

080

Facilités de découvert non tirées pouvant être annulées sans condition à tout moment et sans préavis

 

 

 

090

Éléments de hors bilan liés à des crédits commerciaux présentant un risque modéré

 

 

 

100

Éléments de hors bilan liés à des crédits commerciaux présentant un risque moyen et éléments de hors bilan relatifs aux crédits d'exportation bénéficiant d'un soutien public

 

 

 

110

Autres éléments de hors bilan

 

 

 

120

Autres actifs

 

 

 

130

(Pour mémoire) Valeur totale des investissements dans les entités

 

 

 

140

(Pour mémoire) Total des actifs comptables des entités

 

 

 

150

(Pour mémoire) Total des capitaux propres comptables des entités

 

 

 

160

(Pour mémoire) Facteur d'inclusion

 

 

 

170

(Pour mémoire) Actifs comptables des entités non pris en compte dans les champs {LR6;010;3} à (LR6;120;3}

 

 

 




ANNEXE XI

DÉCLARATION DU RATIO DE LEVIER

PARTIE I: CONSIGNES GENERALES

1.

Convention d'étiquetage et autres conventions

1.1.

Étiquetage des modèles

1.2.

Convention de numérotation

1.3.

Convention de signes

PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES

1.

Structure et fréquence

2.

Formules pour le calcul du ratio de levier

3.

Seuils d'importance significative pour les produits dérivés

4.

LRCalc: Calcul du ratio de levier

5.

LR1 relatif au traitement alternatif de la mesure d'exposition

6.

LR2 — Éléments du bilan et hors bilan — Ventilation supplémentaire des expositions

7.

LR3 Définition alternative des capitaux propres

8.

LR4 — Ventilation alternative des composantes de la mesure d'exposition utilisée pour le ratio de levier

9.

LR5 — Informations générales

10.

LR6 — Entités consolidées pour des raisons comptables, mais qui ne sont pas incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle

PARTIE I: CONSIGNES GENERALES

1.    Convention d'étiquetage et autres conventions

1.1.    Étiquetage des modèles

1. La présente annexe contient des instructions complémentaires au sujet des modèles du ratio de levier (ci-après dénommés «LR») de l'annexe X de cette norme.

2. Globalement, celle-ci s'articule autour de sept modèles:

 Calcul du ratio de levier (LRCalc): Calcul du ratio de levier

 Ratio de levier — Modèle 1 (LR1): Traitement alternatif de la mesure d'exposition

 Ratio de levier — Modèle 2 (LR2): Éléments du bilan et hors bilan — Ventilation supplémentaire des expositions

 Ratio de levier — Modèle 3 (LR3): Définition alternative des fonds propres

 Ratio de levier — Modèle 4 (LR4): Ventilation des composantes de la mesure d'exposition utilisée pour le ratio de levier

 Ratio de levier — Modèle 5 (LR5): Informations générales

 Ratio de levier — Modèle 6 (LR6): Entités consolidées pour des raisons comptables, mais qui ne sont pas incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle.

3. Pour chaque modèle, des références légales sont fournies, ainsi que des informations détaillées sur des aspects plus généraux de la déclaration.

1.2.    Convention de numérotation

4. Dans le cas de références à des colonnes, des lignes et des cellules dans les modèles, ce document respecte la convention définie dans les paragraphes ci-dessous. Ces codes numériques sont utilisés très fréquemment dans les règles de validation.

5. Les instructions recourent au système de notation suivant: {Modèle;Ligne;Colonne}. Un astérisque sert à exprimer la validation de l'intégralité de la ligne ou de la colonne.

6. En cas de validations dans un modèle dont seuls des points d'information sont utilisés, les notes ne se rapportent pas à un modèle: {Ligne;Colonne}.

7. Dans le cadre de la déclaration du ratio de levier, le terme «notamment» se rapporte à un sous-poste d'une catégorie d'exposition supérieure, tandis que la mention «pour mémoire» se réfère à un poste distinct ne faisant pas partie d'une sous-catégorie d'exposition. Sauf mention contraire, la déclaration de ces deux types de postes est obligatoire.

1.3.    Convention de signes

8. Tous les montants déclarés sont des nombres positifs. Exception: les montants déclarés dans les postes {LRCalc;110;1}, {LRCalc;110;2}, {LRCalc;110;3}, {LRCalc;120;1}, {LRCalc;120;2}, {LRCalc;120;3}, {LRCalc;150;1}, {LRCalc;150;2}, {LRCalc;150;3}, {LRCalc;160;1}, {LRCalc;160;2}, {LRCalc;160;3}, {LRCalc;170;1}, {LRCalc;170;2}, {LRCalc;170;3}, {LRCalc;180;1}, {LRCalc;180;2}, {LRCalc;180;3}, {LRCalc;190;1}, {LRCalc;190;2}, {LRCalc;190;3}, {LR3;010;1}, {LR3;020;1}, {LR3;030;1}, {LR3;040;1}, {LR3;050;1}, {LR3;060;1}, {LR3;070;1} et {LR3;080;1} peuvent être soit positifs soit négatifs. Veuillez noter que, sauf dans des cas extrêmes, les valeurs des postes {LRCalc;150;1}, {LRCalc;150;2}, {LRCalc;150;3}, {LRCalc;170;1}, {LRCalc;170;2}, {LRCalc;170;3}, {LR3;050;1}, {LR3;060;1}, {LR3;070;1} et {LR3;080;1} seront négatives. De même, sauf dans des cas extrêmes, les valeurs des postes {LRCalc;110;1}, {LRCalc;110;2}, {LRCalc;110;3}, {LRCalc;120;1}, {LRCalc;120;2}, {LRCalc;120;3}, {LRCalc;180;1}, {LRCalc;180;2}, {LRCalc;180;3}, {LRCalc;190;1}, {LRCalc;190;2}, {LRCalc;190;3}, {LR3;010;1}, {LR3;020;1}, {LR3;030;1}, {LR3;040;1} seront positives.

PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES

1.    Structure et fréquence

1. Le modèle de déclaration du ratio de levier se compose de deux parties. La partie A contient toutes les données pour le calcul du ratio de levier que les établissements doivent déclarer en vertu de l'article 430, paragraphe 1, sous-paragraphe 1 du CRR, tandis que la partie B contient toutes les données que les établissements doivent déclarer en vertu de l'article 430, paragraphe 1, sous-paragraphe 2 du CRR (pour les besoins du rapport visé à l'article 511 du CRR).

2. Dans la partie A, les établissements mentionnent les valeurs en fin de mois, sauf lorsque la dérogation de l'article 499, paragraphe 3 du CRR s'applique. Dans la partie B, les établissements déclarent les valeurs en fin de trimestre.

3. Lors de la compilation des données pour cet ITS, les établissements doivent tenir compte du traitement des actifs fiduciaires, conformément à l'article 429, paragraphe 11 du CRR.

2.    Formules pour le calcul du ratio de levier

4. Le ratio de levier se base sur une mesure des capitaux propres et une exposition totale, qui peuvent être calculées avec les champs de la partie A.

5. 

image

6. Ratio de levier (LR) du 1er mois (calcul définitif) = {LRCalc;110;1}/[({LRCalc;010;1} + {LRCalc;020;1} + {LRCalc;030;1} + {LRCalc;040;1} + {LRCalc;050;1} + {LRCalc;060;1} + {LRCalc;070;1} + {LRCalc;080;1} + {LRCalc;090;1} + {LRCalc;100;1} + {LRCalc;130;1} + {LRCalc;150;1} — {LRCalc;160;1})]

7. Ratio de levier (LR) du 2e mois (calcul définitif) = {LRCalc;110;2}/[({LRCalc;010; 2} + {LRCalc;020; 2} + {LRCalc;030; 2} + {LRCalc;040; 2} + {LRCalc;050; 2} + {LRCalc;060; 2} + {LRCalc;070;2} + {LRCalc;080;2} + {LRCalc;090;2} + {LRCalc;100;2} + {LRCalc;130; 2} + {LRCalc;150; 2} — {LRCalc;160; 2})]

8. Ratio de levier (LR) du 3e mois (calcul définitif) = {LRCalc;110;3}/[{LRCalc;010;3} + {LRCalc;020;3} + {LRCalc;030;3} + {LRCalc;040;3} + {LRCalc;050;3} + {LRCalc;060;3} + {LRCalc;070;3} + {LRCalc;080;3} + {LRCalc;090;3} + {LRCalc;100;3} + {LRCalc;130;3} + {LRCalc;150;3} — {LRCalc;160;3}]

9. 

image

10. Ratio de levier (LR) du 1er mois (calcul transitoire) = {LRCalc;120;1}/[({LRCalc;010;1} + {LRCalc;020;1} + {LRCalc;030;1} + {LRCalc;040;1} + {LRCalc;050;1} + {LRCalc;060;1} + {LRCalc;070;1} + {LRCalc;080;1} + {LRCalc;090;1} + {LRCalc;100;1} + {LRCalc;140;1} + {LRCalc;170;1} — {LRCalc;160;1})]

11. Ratio de levier (LR) du 2e mois (calcul transitoire) = {LRCalc;120;2}/[({LRCalc;010; 2} + {LRCalc;020; 2} + {LRCalc;030; 2} + {LRCalc;040; 2} + {LRCalc;050; 2} + {LRCalc;060; 2} + {LRCalc;070;2} + {LRCalc;080;2} + {LRCalc;090;2} + {LRCalc;100;2} + {LRCalc;140; 2} + {LRCalc;170; 2} — {LRCalc;160; 2})]

12. Ratio de levier (LR) du 3e mois (calcul transitoire) = {LRCalc;120;3}/[{LRCalc;010;3} + {LRCalc;020;3} + {LRCalc;030;3} + {LRCalc;040;3} + {LRCalc;050;3} + {LRCalc;060;3} + {LRCalc;070;3} + {LRCalc;080;3} + {LRCalc;090;3} + {LRCalc;100;3} + {LRCalc;140;3} + {LRCalc;170;3} — {LRCalc;160;3}]

13. Lorsque la dérogation de l'article 499, paragraphe 3 du CRR s'applique, le calcul définitif du ratio de levier équivaut au ratio de levier du 3e mois (PI), alors que le calcul transitoire est égal au ratio de levier du 3e mois.

3.    Seuils d'importance significative pour les produits dérivés

14. Afin de réduire la charge de travail que représente la déclaration pour les établissements n'ayant qu'une exposition limitée aux produits dérivés, les mesures suivantes ont été prises pour évaluer l'importance relative de l'exposition aux produits dérivés par rapport à l'exposition totale du ratio de levier. Le calcul de ces mesures s'effectue comme suit:

15. 

image

16. Où la mesure d'exposition totale est égale à: [{LRCalc;010;3} + {LRCalc;020;3} + {LRCalc;030;3} + {LRCalc;040;3} + {LRCalc;050;3} + {LRCalc;060;3} + {LRCalc;070;3} + {LRCalc;080;3} + {LRCalc;090;3} + {LRCalc;100;3} + {LRCalc;130;3} + {LRCalc;150;3} — {LRCalc;160;3}]

17. Valeur notionnelle totale des produits dérivés = {LR1; 010; 7}

18. Volume des dérivés de crédit = {LR1;020;7} + {LR1;050;7}

19. Il est demandé aux établissements de déclarer les champs visés au paragraphe 22 durant la période de déclaration suivante, dès lors qu'une des conditions suivantes est respectée:

 La part des produits dérivés visée au paragraphe 15 est supérieure à 1,5 % à deux dates de référence consécutives pour la déclaration; ou

 La part des produits dérivés visée au paragraphe 15 est supérieure à 2 %.

20. Les établissements dont la valeur notionnelle des produits dérivés, calculée au paragraphe 17, dépasse 10 milliards d'euros doivent remplir les champs visés au paragraphe 22, même si la part des produits dérivés ne satisfait pas aux conditions du paragraphe 19.

21. Les établissements sont tenus de déclarer les champs visés au paragraphe 23 dès lors qu'une des conditions suivantes est respectée:

 Le volume des dérivés de crédit visé au paragraphe 18 est supérieur à 300 millions d'euros à deux dates de référence consécutives pour la déclaration; ou

 Le volume des dérivés de crédit visé au paragraphe 18 est supérieur à 500 millions d'euros.

22. {LR1;010;1},{LR1;010;2},{LR1;010;3},{LR1;010;5};{LR1;010;6},{LR1;010;7},{LR1;020;1},{LR1;020;2},{LR1;020;5},{{LR1;020;7},{LR1;030;5},{LR1;030;7},{LR1;040;5},{LR1;040;7},{LR1;050;1},{LR1;050;2},{LR1;050;5}, {LR1;050;7}, {LR1;060;1},{LR1;060;2},{LR1;060;5},{LR1;060;7}.

23. {LR1;050;8}, {LR1;050;9},{LR1;050;10},{LR1;050;11}.

4.    LRCalc: Calcul du ratio de levier

24. Cette partie du modèle de déclaration reprend les données nécessaires au calcul du ratio de levier en vertu de l'article 429 du CRR.

25. Vu que le ratio de levier doit être calculé comme «une moyenne arithmétique simple des ratios de levier mensuels d'un trimestre», les établissements déclareront les composantes à fin de mois, sauf lorsque la dérogation de l'article 499, paragraphe 3 du CRR s'applique. Dans ce cas, les établissements ne déclarent que les valeurs dans la colonne 3 de LRCalc.

26. Les établissements communiquent le ratio de levier tous les trimestres. Pour chaque trimestre, la valeur du «premier mois» équivaut à la valeur du dernier jour calendrier du premier mois du trimestre, tandis que la valeur du «deuxième mois» sera la valeur du dernier jour calendrier du deuxième mois du trimestre et la valeur du «troisième mois» la valeur du dernier jour calendrier du troisième mois du trimestre.



 

Références légales et instructions

Ligne et colonne

Valeurs de l'exposition

{010; *}

Exposition aux cessions temporaires de titres selon l'article 220 du CRRArticle 429, paragraphe 9 du CRR.Exposition d'opérations de mise en pension, opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, transactions à règlement différé et opérations de prêt avec appel de marge, calculée conformément à l'article 220, paragraphes 1 à 3.Dans ce champ, les établissements ne tiennent pas compte des transactions pour lesquelles la valeur exposée au risque du ratio de levier est calculée selon la méthode définie à l'article 222 du CRR.Les établissements n'incluent pas dans ce champ les liquidités reçues ou toute autre sûreté fournie à une contrepartie par le biais des transactions précitées. Celles-ci demeurent inscrites au bilan (les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas respectés). Ces éléments feront en revanche partie des postes {100, 1}, {100, 2} et {100, 3}.

{020; *}

Exposition aux cessions temporaires de titres selon l'article 222 du CRRArticle 429, paragraphe 9 du CRR.Valeur d'exposition des opérations de mise en pension, opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, transactions à règlement différé et opérations de prêt avec appel de marge, calculée conformément à l'article 222.Dans ce champ, les établissements ne tiennent pas compte des transactions pour lesquelles la valeur exposée au risque du ratio de levier est calculée selon la méthode définie à l'article 220 du CRR.Les établissements n'incluront pas dans ce champ les liquidités reçues ou tout autre produit de base ou sûreté fourni à une contrepartie par le biais des transactions précitées. Celles-ci demeurent inscrites au bilan (les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas respectés). Ces éléments feront en revanche partie des postes {100, 1}, {100, 2} et {100, 3}.

{030; *}

Produits dérivés: Prix du marchéArticles 274, 295, 296, 297, 298 et 429 du CRR.Coût de remplacement courant, tel que défini à l'article 274, paragraphe 1 des contrats visés à l'annexe II du CRR ainsi que des dérivés de crédit.Comme stipulé à l'article 429, paragraphe 6 du CRR, les établissements prennent en considération les effets des contrats de novation et autres conventions de compensation, à l'exception des conventions de compensation multiproduits, conformément à l'article 295 du CRR.Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.Dans ce champ, les établissements n'incluent pas les contrats mesurés par la méthode de l'exposition initiale, en vertu de l'article 429, paragraphe 7 et de l'article 275 du CRR.

{040; *}

Produits dérivés: Majoration avec la méthode de l'évaluation au prix du marchéArticles 274, 295, 296, 297, 298 et 299, paragraphe 2 et article 429 du CRRCe champ fournit la majoration en cas de future exposition potentielle des contrats visés à l'annexe II du CRR et des dérivés de crédit calculés selon la méthode de l'évaluation au prix du marché (article 274 du CRR pour les contrats visés à l'annexe II du CRR et article 299, paragraphe 2 du CRR pour les dérivés de crédit), avec application des règles de compensation en vertu de l'article 429, paragraphe 6 du CRR. Pour déterminer la valeur de ces contrats, les établissements prennent en considération les effets des contrats de novation et autres conventions de compensation, à l'exception des conventions de compensation multiproduits, conformément à l'article 295 du CRR.Conformément à l'article 429, paragraphe 8 du CRR, lorsqu'il s'agit de calculer la future exposition potentielle de dérivés de crédit, les établissements appliquent les principes édictés par l'article 299, paragraphe 2 du CRR à l'ensemble de leurs dérivés de crédit, et pas uniquement à ceux du portefeuille de négociation.Dans ce champ, les établissements n'incluent pas les contrats mesurés par la méthode de l'exposition initiale, en vertu de l'article 429, paragraphe 7 et de l'article 275 du CRR.

{050; *}

Produits dérivés: Méthode de l'exposition initialeArticle 429, paragraphe 7 du CRR.Ce champ fournit la mesure de l'exposition des produits dérivés par la méthode de l'exposition initiale énoncée dans l'article 275 du CRR.Les établissements qui ne recourent pas à cette méthode laissent ce champ vide.Dans ce champ, les établissements n'incluent pas les contrats mesurés par la méthode de l'évaluation au prix du marché, en vertu de l'article 429, paragraphe 6 et de l'article 274 du CRR.

{060; *}

Facilités de découvert non prélevées pouvant être annulées sans condition à tout moment et sans préavisArticle 429, paragraphe 10, point a) du CRR.Conformément à l'article 429, paragraphe 10, point a) du CRR, il s'agit de la valeur exposée au risque des facilités de découvert non prélevées pouvant être annulées sans condition, à tout moment et sans préavis, visées aux points 4 a) et 4 b) de l'annexe I du CRR (pour rappel, la valeur d'exposition équivaut ici à 10 % de la valeur nominale).Dans ce champ, les établissements n'incluront pas les éléments mentionnés aux paragraphes 6, 7, 8 et 9 de l'article 429 du CRR.

{070; *}

Éléments hors bilan liés à des crédits commerciaux présentant un risque faible ou modéréArticle 429, paragraphe 10, point b) du CRR.Conformément à l'article 429, paragraphe 10, point b) du CRR, il s'agit de la valeur exposée au risque des éléments hors bilan liés à des crédits commerciaux présentant un risque faible ou modéré, visés au point 3 a) de l'annexe I du CRR, et des éléments hors bilan relatifs aux crédits d'exportation bénéficiant d'un soutien public, visés au point 3 b) i) de l'annexe I du CRR (pour rappel, la valeur d'exposition équivaut ici à 20 % de la valeur nominale).Dans ce champ, les établissements n'incluront pas les éléments mentionnés aux paragraphes 6, 7, 8 et 9 de l'article 429 du CRR.

{080; *}

Éléments hors bilan liés à des crédits commerciaux présentant un risque modéré et éléments hors bilan relatifs au financement d'exportation bénéficiant d'un soutien publicArticle 429, paragraphe 10, point c) du CRR.Conformément à l'article 429, paragraphe 10, point c) du CRR, il s'agit de la valeur exposée au risque des éléments hors bilan liés à des crédits commerciaux présentant un risque modéré, visés aux points 2 a) et 2 b) i) de l'annexe I du CRR, et des éléments hors bilan relatifs au financement d'exportation bénéficiant d'un soutien public, visés au point 2 b) ii) de l'annexe I du CRR (pour rappel, la valeur d'exposition équivaut ici à 50 % de la valeur nominale).Dans ce champ, les établissements n'incluront pas les éléments mentionnés aux paragraphes 6, 7, 8 et 9 de l'article 429 du CRR.

{090; *}

Autres éléments hors bilanArticle 429, paragraphe 10, point d) du CRR.Conformément à l'article 429, paragraphe 10, point d) du CRR, il s'agit de la valeur exposée au risque de tous les autres éléments hors bilan visés à l'annexe I du CRR, et non déclarés aux lignes 60 à 80 (pour rappel, la valeur d'exposition équivaut ici à 100 % de la valeur nominale).Dans ce champ, les établissements n'incluront pas les éléments mentionnés aux paragraphes 6, 7, 8 et 9 de l'article 429 du CRR.

{100; *}

Autres actifsArticle 429 du CRR.Tous les actifs autres que les contrats repris à l'annexe II du CRR, dérivés de crédit, opérations de pension, opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, transactions à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge. Les établissements basent la valorisation sur les principes édictés à l'article 429, paragraphe 5 du CRR.Les établissements incluront dans ce champ les liquidités reçues ou toute autre sûreté fournie à une contrepartie par le biais d'opérations de pension, d'opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, de transactions à règlement différé et d'opérations de prêt avec appel de marge, et qui demeurent inscrites au bilan (les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas respectés).

Ligne et colonne

Ajustements des fonds propres et ajustements règlementaires

{110; *}

Fonds propres de catégorie 1 — Définition définitiveArticle 429, paragraphe 3 et article 499, paragraphe 1 du CRR.Il s'agit du montant des fonds propres de catégorie 1, calculé selon les dispositions de l'article 25 du CRR, compte non tenu de la dérogation visée aux chapitres 1 et 2 de la partie 10 du CRR.

{120; *}

Fonds propres de catégorie 1 — Définition transitoireArticle 429, paragraphe 3 et article 499, paragraphe 1 du CRR.Il s'agit du montant des fonds propres de catégorie 1, calculé selon les dispositions de l'article 25 du CRR, compte tenu de la dérogation visée aux chapitres 1 et 2 de la partie 10 du CRR.

{130; *}

Montant à ajouter en raison de l'article 429, paragraphe 4, sous-paragraphe 2 du CRRArticle 429, paragraphe 4, sous-paragraphe 2 du CRR.Valeur exposée au risque des investissements importants dans des entités du secteur financier, conformément à l'article 429, paragraphe 4, sous-paragraphe 2 du CRR. La valeur exposée au risque sera déduite du montant total de toutes les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'entité du secteur financier, qui n'est pas déduit aux fins de l'article 47 et de l'article 48, paragraphe 1, point b) du CRR. Les établissements ne tiendront pas compte des dérogations des chapitres 1 et 2 de la partie 10 du CRR.

{140; *}

Montant à ajouter en raison de l'article 429, paragraphe 4, sous-paragraphe 2 du CRR — Définition transitoireArticle 429, paragraphe 4, sous-paragraphe 2 du CRR.Valeur exposée au risque des investissements importants dans des entités du secteur financier, conformément à l'article 429, paragraphe 4, sous-paragraphe 2. La valeur exposée au risque sera déduite du montant total de toutes les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l'établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 de l'entité du secteur financier, qui n'est pas déduit aux fins de l'article 47 et de l'article 48, paragraphe 1, point b) du CRR. Les établissements tiendront compte des dérogations des chapitres 1 et 2 de la partie 10 du CRR.

{150; *}

Ajustements règlementaires — Fonds propres de catégorie 1 — Définition définitiveArticle 429, paragraphe 4, sous-paragraphe 1 du CRR.Cela inclut tous les ajustements requis par les articles 32 à 35, les déductions en vertu des articles 36 à 47, ainsi que les déductions en vertu des articles 56 à 60, compte tenu des exonérations, alternatives et renonciations à ces déductions, visées aux articles 48, 49 et 79, sans prise en compte de la dérogation des chapitres 1 et 2 de la partie 10 du CRR. Pour éviter un double comptage, les établissements ne déclarent pas les ajustements déjà opérés, conformément aux dispositions de l'article 111 du CRR, lors du calcul de la valeur exposée au risque des lignes 010, 020, 030 et 100.Tout ajustement augmentant les fonds propres sera considéré comme une valeur positive. En revanche, tout montant réduisant le total des fonds propres sera considéré comme une valeur négative.

{160; *}

Ajustements règlementaires concernant le propre risque de créditArticle 33, paragraphe 1, point b) du CRR.Montant des ajustements de la valeur règlementaire des fonds propres, en vertu de l'article 33, paragraphe 1, point b) du CRR.Montant à déduire (ou à ajouter s'il s'agit d'une perte) aux fonds propres de catégorie 1. En cas de gain, il convient d'indiquer une valeur négative et en cas de perte une valeur positive.

{170; *}

Ajustements règlementaires — Fonds propres de catégorie 1 — Définition transitoireArticle 429, paragraphe 4, sous-paragraphe 1 et article 499, paragraphe 1, point b) du CRR.Cela inclut tous les ajustements requis par les articles 32 à 35, les déductions en vertu des articles 36 à 47, ainsi que les déductions en vertu des articles 56 à 60, compte tenu des exonérations, alternatives et renonciations à ces déductions, visées aux articles 48, 49 et 79, et compte tenu des dérogations des chapitres 1 et 2 de la partie 10 du CRR. Pour éviter un double comptage, les établissements ne déclarent pas les ajustements déjà opérés, conformément aux dispositions de l'article 111 du CRR, lors du calcul de la valeur exposée au risque des lignes 010, 020, 030 et 100.Tout ajustement augmentant les fonds propres sera considéré comme une valeur positive. En revanche, tout montant réduisant le total des fonds propres sera considéré comme une valeur négative.

Ligne et colonne

Ratio de levier

{180;1}

Ratio de levier — Recours à une définition définitive des fonds propres de catégorie 1 — Premier moisArticle 429, paragraphe 2 et article 499, paragraphe 1 du CRR.Il s'agit du ratio de levier calculé selon les dispositions du paragraphe 6 de la partie II de la présente annexe.Lorsque la dérogation stipulée à l'article 499, paragraphe 3 du CRR s'applique, les établissements ne doivent pas remplir ce champ.

{180;2}

Ratio de levier — Recours à une définition définitive des fonds propres de catégorie 1 — Deuxième moisArticle 429, paragraphe 2 et article 499, paragraphe 1 du CRR.Il s'agit du ratio de levier calculé selon les dispositions du paragraphe 7 de la partie II de la présente annexe.Lorsque la dérogation stipulée à l'article 499, paragraphe 3 du CRR s'applique, les établissements ne doivent pas remplir ce champ.

{180;3}

Ratio de levier — Recours à une définition définitive des fonds propres de catégorie 1 — Troisième moisArticle 429, paragraphe 2 et article 499, paragraphe 1 du CRR.Il s'agit du ratio de levier calculé selon les dispositions du paragraphe 8 de la partie II de la présente annexe.

{180;4}

Ratio de levier — Recours à une définition définitive des fonds propres de catégorie 1 — Moyenne arithmétique simple des ratios de levier mensuels d'un trimestreArticle 429, paragraphe 2 et article 499, paragraphe 1 du CRR.Il s'agit du ratio de levier calculé selon les dispositions du paragraphe 5 de la partie II de la présente annexe.Lorsque la dérogation stipulée à l'article 499, paragraphe 3 du CRR s'applique, les établissements ne doivent pas remplir ce champ.

{190;1}

Ratio de levier — Recours à une définition transitoire des fonds propres de catégorie 1 — Premier moisArticle 429, paragraphe 2 et article 499, paragraphe 1 du CRR.Il s'agit du ratio de levier calculé selon les dispositions du paragraphe 10 de la partie II de la présente annexe.Lorsque la dérogation stipulée à l'article 499, paragraphe 3 du CRR s'applique, les établissements ne doivent pas remplir ce champ.

{190;2}

Ratio de levier — Recours à une définition transitoire des fonds propres de catégorie 1 — Deuxième moisArticle 429, paragraphe 2 et article 499, paragraphe 1 du CRR.Il s'agit du ratio de levier calculé selon les dispositions du paragraphe 11 de la partie II de la présente annexe.Lorsque la dérogation stipulée à l'article 499, paragraphe 3 du CRR s'applique, les établissements ne doivent pas remplir ce champ.

{190;3}

Ratio de levier — Recours à une définition transitoire des fonds propres de catégorie 1 — Troisième moisArticle 429, paragraphe 2 et article 499, paragraphe 1 du CRR.Il s'agit du ratio de levier calculé selon les dispositions du paragraphe 12 de la partie II de la présente annexe.

{190;4}

Ratio de levier — Recours à une définition transitoire des fonds propres de catégorie 1 — Moyenne arithmétique simple des ratios de levier mensuels d'un trimestreArticle 429, paragraphe 2 et article 499, paragraphe 1 du CRR.Il s'agit du ratio de levier calculé selon les dispositions du paragraphe 9 de la partie II de la présente annexe.Lorsque la dérogation stipulée à l'article 499, paragraphe 3 du CRR s'applique, les établissements ne doivent pas remplir ce champ.

5.    LR1 relatif au traitement alternatif de la mesure d'exposition

27. Cette partie de la déclaration contient des données sur le traitement alternatif des produits dérivés, opérations de pension, opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, transactions à règlement différé, opérations de prêt avec appel de marge, et éléments hors bilan.

28. Les établissements déterminent les «valeurs comptables au bilan» dans LR1 sur la base du référentiel comptable applicable, conformément à l'Article 4, paragraphe 1, point 77 du CRR. Le terme «valeur comptable sans compensation ou autre technique CRM» renvoie à la valeur comptable au bilan sans tenir compte d'un quelconque effet de compensation ou d'atténuation du risque.



Ligne et colonne

Références légales et instructions

{010;1}

Produits dérivés — Valeur comptable au bilanIl s'agit de la somme des postes {020;1}, {050;1} et {060;1}.

{010;2}

Produits dérivés — Valeur comptable sans compensation ou autre technique CRMIl s'agit de la somme des postes {020;2}, {050;2} et {060;2}.

{010;3}

Produits dérivés — Valeur comptable avec application de règles de compensation tenant compte d'une garantie en espècesArticles 274, 295, 296, 297 et 298 du CRR.Coût de remplacement courant, tel que défini à l'article 274, paragraphe 1 des contrats visés à l'annexe II du CRR ainsi que des dérivés de crédit.Les établissements prennent en considération les effets des contrats de novation et autres conventions de compensation, à l'exception des conventions de compensation multiproduits, conformément à l'article 295 du CRR.Les établissements utilisent la garantie en espèces reçue pour les ajustements de marge quotidiens selon une convention de compensation éligible, en vue de réduire le coût de remplacement courant. Aucune autre garantie en espèces reçue ni marge initiale ne sera autorisée pour réduire le coût de remplacement courant.Pour les besoins de ce champ, les espèces sont définies comme étant le montant total de liquidités, en ce compris les pièces de monnaie et les billets de banque/devises, ainsi que le montant total des dépôts auprès de banques centrales, pour autant que ces dépôts puissent être retirés en cas de période difficile. Les liquidités en dépôt auprès d'autres établissements ne sont pas concernées.Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.Dans ce champ, les établissements n'incluent pas les contrats mesurés par la méthode de l'exposition initiale, en vertu de l'article 275 du CRR.

{010;5}

Produits dérivés — Majoration — Méthode de l'évaluation au prix du marché — Sans compensation ou techniques CRMIl s'agit de la somme des postes {020;5}, {050;5} et {060;5}.

{010;6}

Produits dérivés — Majoration — Méthode de l'évaluation au prix du marché — AlternativeArticles 274, 295, 296, 297, 298 et 299, paragraphe 2 du CRR.Ce champ traite de la future exposition potentielle des contrats visés à l'annexe II du CRR et des dérivés de crédit calculés selon la méthode de l'évaluation au prix du marché (article 274, paragraphe 2 du CRR pour les contrats visés à l'annexe II du CRR et article 299, paragraphe 2 du CRR pour les dérivés de crédit). Pour déterminer la valeur de ces contrats, les établissements prennent en considération les effets des contrats de novation et autres conventions de compensation, à l'exception des conventions de compensation multiproduits, conformément à l'article 295 du CRR.Lors du calcul de la valeur potentielle exposée au risque des dérivés de crédit, les établissements ne tiennent pas compte de cette disposition de l'article 299, paragraphe 2 du CRR:«Dans le cas d'un établissement dont l'exposition résultant d'un contrat d'échange sur risque de crédit représente une position longue sur le sous-jacent, le pourcentage pour le calcul de l'exposition de crédit potentielle future peut être égal à 0 %, à moins que le contrat d'échange sur risque de crédit ne soit assorti d'une clause de résiliation en cas d'insolvabilité de l'entité dont l'exposition telle qu'elle résulte du contrat d'échange représente une position courte sur le sous-jacent, même si le sous-jacent n'a pas fait l'objet d'un défaut.»Dès lors, pour tous les contrats d'échange sur risque de crédit vendus, les établissements calculeront une majoration égale à 5 ou 10 %, en fonction de la nature (éligible ou non éligible) de l'obligation de référence.Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.Dans ce champ, les établissements n'incluent pas les contrats mesurés par la méthode de l'exposition initiale, en vertu de l'article 429, paragraphe 7 et de l'article 275 du CRR.

{010;7}

Produits dérivés — Montant notionnelIl s'agit de la somme des postes {020;7}, {050;7} et {060;7}.

{020;1}

Dérivés de crédit (protection vendue) — Valeur comptable au bilanArticle 4, paragraphe 1, point 77 du CRR.Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des dérivés de crédit pour lesquels l'établissement vend une protection de crédit à une contrepartie, et dont le contrat est reconnu comme un actif du bilan.

{020;2}

Dérivés de crédit (protection vendue) — Valeur comptable sans compensation ou autre technique CRMArticle 4, paragraphe 1, point 77 du CRR.Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des dérivés de crédit pour lesquels l'établissement vend une protection de crédit à une contrepartie, et dont le contrat est reconnu comme un actif du bilan, sans aucune compensation prudentielle ou comptable ou atténuation du risque (valeur comptable au bilan ajustée en fonction des effets de la compensation comptable ou de l'atténuation du risque).

{020;5}

Dérivés de crédit (protection vendue) — Majoration — Méthode de l'évaluation au prix du marché — Sans compensation ou techniques CRMIl s'agit de la somme des postes {030;5} et {040;5}.

{020;7}

Dérivés de crédit (protection vendue) — Montant notionnelIl s'agit de la somme des postes {030;7} et {040;7}.

{030;5}

Dérivés de crédit (protection vendue) assortis d'une clause de résiliation — Majoration — Méthode de l'évaluation au prix du marché — Sans compensation ou techniques CRMArticle 299, paragraphe 2 du CRR.Ce champ traite de l'exposition potentielle future des dérivés de crédit pour lesquels l'établissement vend à une contrepartie une protection de crédit assortie d'une clause de résiliation, sans compensation ou atténuation du risque. Dans ce champ, les établissements n'incluront pas la majoration pour les dérivés de crédit pour lesquels l'établissement vend à une contrepartie une protection de crédit assortie d'une clause de résiliation. En revanche, ils inscriront ces dérivés dans le champ {LR1;040;5}.Une clause de résiliation confère à la partie qui ne se trouve pas en défaut de paiement le droit de mettre fin en temps opportun à toutes les transactions du contrat en cas de défaillance, y compris les cas d'insolvabilité ou de faillite, de la contrepartie.Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

{030;7}

Dérivés de crédit (protection vendue) assortis d'une clause de résiliation — Montant notionnelCe champ traite de la valeur notionnelle des dérivés de crédit pour lesquels l'établissement vend à une contrepartie une protection de crédit assortie d'une clause de résiliation.Une clause de résiliation confère à la partie qui ne se trouve pas en défaut de paiement le droit de mettre fin en temps opportun à toutes les transactions du contrat en cas de défaillance, y compris les cas d'insolvabilité ou de faillite, de la contrepartie.Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

{040;5}

Dérivés de crédit (protection vendue) non assortis d'une clause de résiliation — Majoration — Méthode de l'évaluation au prix du marché — Sans compensation ou techniques CRMArticle 299, paragraphe 2 du CRR.Ce champ traite de l'exposition potentielle future des dérivés de crédit pour lesquels l'établissement vend à une contrepartie une protection de crédit non assortie d'une clause de résiliation, sans compensation ou atténuation du risque.Une clause de résiliation confère à la partie qui ne se trouve pas en défaut de paiement le droit de mettre fin en temps opportun à toutes les transactions du contrat en cas de défaillance, y compris les cas d'insolvabilité ou de faillite, de la contrepartie.Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

{040;7}

Dérivés de crédit (protection vendue) non assortis d'une clause de résiliation — Montant notionnelCe champ traite de la valeur notionnelle des dérivés de crédit pour lesquels l'établissement vend à une contrepartie une protection de crédit non assortie d'une clause de résiliation.Une clause de résiliation confère à la partie qui ne se trouve pas en défaut de paiement le droit de mettre fin en temps opportun à toutes les transactions du contrat en cas de défaillance, y compris les cas d'insolvabilité ou de faillite, de la contrepartie.Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

{050;1}

Dérivés de crédit (protection achetée): Valeur comptable au bilanArticle 4, paragraphe 1, point 77 du CRR.Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des dérivés de crédit pour lesquels l'établissement acquiert une protection de crédit auprès d'une contrepartie, et dont le contrat est reconnu comme un actif du bilan.Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

{050;2}

Dérivés de crédit (protection achetée): Valeur comptable sans compensation ou autre technique CRMArticle 4, paragraphe 1, point 77 du CRR.Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des dérivés de crédit pour lesquels l'établissement acquiert une protection de crédit auprès d'une contrepartie, et dont le contrat est reconnu comme un actif du bilan, sans aucune compensation prudentielle ou comptable ou atténuation du risque (valeur comptable au bilan ajustée en fonction des effets de la compensation comptable ou de l'atténuation du risque).Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

{050;5}

Dérivés de crédit (protection achetée) — Majoration — Méthode de l'évaluation au prix du marché — Sans compensation ou techniques CRMArticle 299, paragraphe 2 du CRR.Ce champ traite de l'exposition potentielle future des dérivés de crédit pour lesquels l'établissement acquiert une protection de crédit auprès d'une contrepartie, sans compensation ou atténuation du risque.Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

{050;7}

Dérivés de crédit (protection achetée) — Montant notionnelCe champ traite de la valeur notionnelle des dérivés de crédit pour lesquels l'établissement acquiert une protection de crédit auprès d'une contrepartie.Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.

{050;8}

Montant notionnel des dérivés de crédit (protection achetée, même nom de référence):Montant notionnel des dérivés de crédit pour lesquels l'établissement acquiert une protection de crédit portant le même nom de référence sous-jacent que les dérivés de crédit souscrits par l'établissement déclarant.Dans le cadre de la déclaration de cette valeur de champ, les noms de référence sous-jacents sont considérés comme étant identiques lorsqu'ils se rapportent à une entité légale et une échéance identiques.La protection de crédit achetée auprès d'un pool d'entités de référence est réputée identique lorsque cette protection se révèle économiquement équivalente à l'achat d'une protection distincte auprès de chaque entité du pool.Si un établissement acquiert une protection de crédit auprès d'un pool d'entités de référence, cette protection ne sera réputée identique qu'à condition que la protection de crédit achetée couvre la totalité des composantes du pool à qui la protection de crédit a été vendue. En d'autres termes, une compensation ne sera admise que lorsque le pool d'entités de référence et le niveau de subordination pour les deux transactions s'avèrent identiques.Pour chaque nom de référence, les montants notionnels de la protection de crédit achetée, inscrits dans ce champ, ne peuvent excéder les montants déclarés sous {020; 7} et {050; 7}.

{050;9}

Montant notionnel des dérivés de crédit (protection achetée; nom de référence et contrepartie ou contrepartie centrale identiques):Montant notionnel des dérivés de crédit pour lesquels l'établissement acquiert une protection de crédit portant le même nom de référence sous-jacent que les dérivés de crédit souscrits par l'établissement déclarant, acquis soit auprès de la même contrepartie dans le cadre d'une convention de compensation éligible en vertu de l'article 295 du CRR soit auprès d'une contrepartie centrale agréée, telle que définie dans le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.Dans le cadre de la déclaration de cette valeur de champ, les noms de référence sous-jacents sont considérés comme étant identiques lorsqu'ils se rapportent à une entité légale et une échéance identiques.La protection de crédit achetée auprès d'un pool d'entités de référence est réputée identique lorsque cette protection se révèle économiquement équivalente à l'achat d'une protection distincte auprès de chaque entité du pool.Si un établissement acquiert une protection de crédit auprès d'un pool d'entités de référence, cette protection ne sera réputée identique qu'à condition que la protection de crédit achetée couvre la totalité des composantes du pool à qui la protection de crédit a été vendue. En d'autres termes, une compensation ne sera admise que lorsque le pool d'entités de référence et le niveau de subordination pour les deux transactions s'avèrent identiques.Pour chaque nom et contrepartie de référence, les montants notionnels de la protection de crédit achetée, inscrits dans ce champ, ne peuvent excéder les montants déclarés sous {050; 8}.

{050;10}

Montant notionnel des dérivés de crédit (protection achetée; même nom de référence et protection achetée auprès d'une contrepartie centrale):Somme des montants notionnels des dérivés de crédit pour lesquels l'établissement acquiert une protection de crédit portant le même nom de référence sous-jacent que les dérivés de crédit souscrits par l'établissement déclarant, acquis auprès d'une contrepartie centrale agréée, telle que définie dans le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.Dans le cadre de la déclaration de cette valeur de champ, les noms de référence sous-jacents sont considérés comme étant identiques lorsqu'ils se rapportent à une entité légale et une échéance identiques.La protection de crédit achetée auprès d'un pool d'entités de référence est réputée identique lorsque cette protection se révèle économiquement équivalente à l'achat d'une protection distincte auprès de chaque entité du pool.Si un établissement acquiert une protection de crédit auprès d'un pool d'entités de référence, cette protection ne sera réputée identique qu'à condition que la protection de crédit achetée couvre la totalité des composantes du pool à qui la protection de crédit a été vendue. En d'autres termes, une compensation ne sera admise que lorsque le pool d'entités de référence et le niveau de subordination pour les deux transactions s'avèrent identiques.Pour chaque nom de référence, les montants notionnels de la protection de crédit achetée, inscrits dans ce champ, ne peuvent excéder les montants déclarés sous {050; 9}.

{050;11}

Montant notionnel des dérivés de crédit (protection achetée; même nom de référence et échéance identique voire plus longue):Montant notionnel des dérivés de crédit pour lesquels l'établissement acquiert une protection de crédit portant le même nom de référence sous-jacent que les dérivés de crédit souscrits par l'établissement déclarant, l'échéance de la protection de crédit étant égale voire plus longue que l'échéance de la protection vendue.Dans le cadre de la déclaration de cette valeur de champ, les noms de référence sous-jacents sont considérés comme étant identiques lorsqu'ils se rapportent à une entité légale et une échéance identiques.La protection de crédit achetée auprès d'un pool d'entités de référence est réputée identique lorsque cette protection se révèle économiquement équivalente à l'achat d'une protection distincte auprès de chaque entité du pool.Si un établissement acquiert une protection de crédit auprès d'un pool d'entités de référence, cette protection ne sera réputée identique qu'à condition que la protection de crédit achetée couvre la totalité des composantes du pool à qui la protection de crédit a été vendue. En d'autres termes, une compensation ne sera admise que lorsque le pool d'entités de référence et le niveau de subordination pour les deux transactions s'avèrent identiques.Pour chaque nom de référence, les montants notionnels de la protection de crédit achetée, inscrits dans ce champ, ne peuvent excéder les montants déclarés sous {050; 8}.

{060;1}

Produits financiers dérivés: Valeur comptable au bilanArticle 4, paragraphe 1, point 77 du CRR.Valeur comptable au bilan selon le référentiel comptable applicable des contrats visés à l'annexe II du CRR, lorsque ces contrats sont considérés comme des actifs du bilan.

{060;2}

Produits financiers dérivés: Valeur comptable sans compensation ou autre technique CRMArticle 4, paragraphe 1, point 77 du CRR.Valeur comptable au bilan selon le référentiel comptable applicable des contrats visés à l'annexe II du CRR, lorsque ces contrats sont considérés comme des actifs du bilan, sans aucune compensation prudentielle ou comptable ou atténuation du risque (valeur comptable au bilan ajustée en fonction des effets de la compensation comptable ou de l'atténuation du risque).

{060;5}

Produits financiers dérivés — Majoration — Méthode de l'évaluation au prix du marché — Sans compensation ou techniques CRMArticle 274 du CRR.Ce champ traite de l'exposition règlementaire potentielle future des contrats visés à l'annexe II du CRR, sans aucune compensation ou atténuation du risque de crédit.

{060;7}

Produits financiers dérivés — Montant notionnelCe champ traite du montant notionnel des contrats visés à l'annexe II du CRR.

{070;1}

Cessions temporaires de titres couvertes par un accord-cadre de compensation: Valeur comptable au bilanArticle 4, paragraphe 1, point 77 et article 206 du CRR.La valeur comptable au bilan des opérations de pension, opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, transactions à règlement différé et opérations de prêt avec appel de marge, en vertu du référentiel comptable applicable, et qui sont couvertes par un accord-cadre de compensation autorisé par l'article 206.Les établissements n'incluent pas dans ce champ les liquidités reçues ou toute autre sûreté fournie à une contrepartie par le biais des transactions précitées. Celles-ci demeurent inscrites au bilan (les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas respectés). En revanche, ils les inscriront dans le champ {090;1}.

{070;2}

Cessions temporaires de titres couvertes par un accord-cadre de compensation: Valeur comptable sans compensation ou autre technique CRMArticle 4, paragraphe 1, point 77 et article 206 du CRR.Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des opérations de pension, opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, transactions à règlement différé et opérations de prêt avec appel de marge, couvertes par un accord-cadre de compensation autorisé par l'article 206, lorsque les contrats sont considérés comme des actifs du bilan, sans aucune compensation prudentielle ou comptable ou atténuation du risque (valeur comptable au bilan ajustée en fonction des effets de la compensation comptable ou de l'atténuation du risque). De plus, lorsque, selon le référentiel comptable applicable, une cession temporaire de titres peut être comptabilisée comme une vente, les établissements inversent toutes les écritures comptables concernant des ventes.Les établissements n'incluent pas dans ce champ les liquidités reçues ou toute autre sûreté fournie à une contrepartie par le biais des transactions précitées. Celles-ci demeurent inscrites au bilan (les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas respectés). En revanche, ils les inscriront dans le champ {090;2}.

{070;4}

Cessions temporaires de titres couvertes par un accord-cadre de compensation: Majoration (cession temporaire de titres)Article 206 du CRR.Pour les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, les transactions à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge, y compris celles hors bilan, qui sont couvertes par une convention de compensation qui répond aux exigences de l'article 206, les établissements constituent un ensemble de compensation. Pour chaque ensemble de compensation, les établissements calculent la majoration pour les expositions actuelles de la contrepartie (CCE), selon la formule image Où: i = chaque transaction de l'ensemble de compensation Ei = pour la transaction i, la valeur Ei telle que définie à l'article 220, paragraphe 3 Ci = pour la transaction i, la valeur Ci telle que définie à l'article 220, paragraphe 3 Les établissements additionnent les résultats de cette formule pour tous les ensembles de compensation et déclarent la valeur obtenue dans ce champ.

{080;1}

Cessions temporaires de titres non couvertes par un accord-cadre de compensation: Valeur comptable au bilanArticle 4, paragraphe 1, point 77 du CRR.Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des opérations de pension, opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, transactions à règlement différé et opérations de prêt avec appel de marge, non couvertes par un accord-cadre de compensation autorisé par l'article 206, lorsque les contrats sont considérés comme des actifs du bilan.Les établissements n'incluent pas dans ce champ les liquidités reçues ou toute autre sûreté fournie à une contrepartie par le biais des transactions précitées. Celles-ci demeurent inscrites au bilan (les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas respectés). En revanche, ils les inscriront dans le champ {090;1}.

{080;2}

Cessions temporaires de titres non couvertes par un accord-cadre de compensation: Valeur comptable sans compensation ou autre technique CRMArticle 4, paragraphe 1, point 77 du CRR.Valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des opérations de pension, opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, transactions à règlement différé et opérations de prêt avec appel de marge, non couvertes par un accord-cadre de compensation autorisé par l'article 206, lorsque les contrats sont considérés comme des actifs du bilan, sans aucune compensation comptable ou atténuation du risque (valeur comptable au bilan ajustée en fonction des effets de la compensation comptable ou de l'atténuation du risque). De plus, lorsque, selon le référentiel comptable applicable, une cession temporaire de titres peut être comptabilisée comme une vente, les établissements inversent toutes les écritures comptables concernant des ventes.Les établissements n'incluent pas dans ce champ les liquidités reçues ou toute autre sûreté fournie à une contrepartie par le biais des transactions précitées. Celles-ci demeurent inscrites au bilan (les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas respectés). En revanche, ils les inscriront dans le champ {090;2}.

{080;4}

Cessions temporaires de titres non couvertes par un accord-cadre de compensation: Majoration (cession temporaire de titres)Article 206 du CRR.Pour les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, les transactions à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge, y compris celles hors bilan, qui ne sont pas couvertes par un accord-cadre de compensation qui répond aux exigences de l'article 206, les établissements constituent des ensembles constitués de tous les actifs concernés par une transaction (chaque cession temporaire de titres est considérée comme un ensemble propre). Pour chaque ensemble, les établissements calculent la majoration pour les expositions actuelles de la contrepartie (CCE), selon la formuleCCE = max {(E — C); 0}Où: E = la valeur Ei telle que définie à l'article 220, paragraphe 3 C = la valeur Ci telle que définie à l'article 220, paragraphe 3 Les établissements additionnent les résultats de cette formule pour tous les ensembles susmentionnés et déclarent la valeur obtenue dans ce champ.

{090;1}

Autres actifs: Valeur comptable au bilanArticle 4, paragraphe 1, point 77 du CRR.Valeur comptable au bilan selon le référentiel comptable applicable de tous les actifs autres que les contrats visés à l'annexe II du CRR, dérivés de crédit, opérations de pension, opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, transactions à règlement différé et opérations de prêt avec appel de marge.

{090;2}

Autres actifs: Valeur comptable sans compensation ou autre technique CRMArticle 4, paragraphe 1, point 77 du CRR.Valeur comptable au bilan selon le référentiel comptable applicable de tous les actifs autres que les contrats visés à l'annexe II du CRR, dérivés de crédit, opérations de pension, opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, transactions à règlement différé et opérations de prêt avec appel de marge, sans aucune compensation ou atténuation du risque (valeur comptable au bilan ajustée en fonction des effets de la compensation comptable ou de l'atténuation du risque).

{100;7}

Éléments hors bilan présentant un risque faible dans les RSA; notammentArticle 111 du CRR.Ce champ traite de la valeur nominale des éléments hors bilan auxquels il convient d'appliquer un facteur de conversion de crédit de 0 %, en vertu de l'approche standard du risque de crédit.

{110;7}

Expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail; notammentArticles 111 et 154, paragraphe 4 du CRR.Ce champ traite de la valeur nominale des expositions renouvelables hors bilan et éligibles sur la clientèle de détail, qui satisfont aux conditions des points a) à c) de l'article 154, paragraphe 4 du CRR. Cela couvre toutes les expositions sur des particuliers, qui peuvent être renouvelées et annulées sans condition, comme décrit au point b) de l'article 166, paragraphe 8, point a) du CRR, et dont le total est limité à 100 000 euros par débiteur.

{120;7}

Engagements portant sur des cartes de crédit et pouvant être annulés sans conditionArticles 111 et 154, paragraphe 4 du CRR.Il s'agit de la valeur nominale des engagements portant sur des cartes de crédit, qui peuvent être annulés sans condition, sans préavis et à tout moment par l'établissement, et auxquels serait appliqué un facteur de conversion de crédit de 0 % selon l'approche standard au risque de crédit. Dans ce champ, les établissements n'incluent pas les engagements portant sur des cartes de crédit, qui prévoient une annulation automatique en raison de la dégradation de la solvabilité de l'emprunteur, mais ne peuvent être annulés sans condition par l'établissement.

{130;7}

Engagements non renouvelables, pouvant être annulés sans conditionArticles 111 et 154, paragraphe 4 du CRR.Il s'agit de la valeur nominale des autres engagements pouvant être annulés sans condition, sans préavis et à tout moment par l'établissement, et auxquels serait appliqué un facteur de conversion de crédit de 0 % selon l'approche standard au risque de crédit. Dans ce champ, les établissements n'incluent pas les engagements portant sur des cartes de crédit, qui prévoient une annulation automatique en raison de la dégradation de la solvabilité de l'emprunteur, mais ne peuvent être annulés sans condition par l'établissement.

{140;7}

Éléments hors bilan présentant un risque modéré ou faible dans les RSAArticle 111 du CRR.Ce champ traite de la valeur nominale des éléments hors bilan auxquels il convient d'appliquer un facteur de conversion de crédit de 20 %, en vertu de l'approche standard du risque de crédit.

{150;7}

Éléments hors bilan présentant un risque modéré dans les RSAArticle 111 du CRR.Ce champ traite de la valeur nominale des éléments hors bilan auxquels il convient d'appliquer un facteur de conversion de crédit de 50 %, en vertu de l'approche standard du risque de crédit.

{160;7}

Éléments hors bilan présentant un risque total dans les RSAArticle 111 du CRR.Ce champ traite de la valeur nominale des éléments hors bilan auxquels il convient d'appliquer un facteur de conversion de crédit de 100 %, en vertu de l'approche standard du risque de crédit.Dans ce champ, les établissements n'incluront pas les éléments mentionnés aux paragraphes 6, 7, 8 et 9 de l'article 429 du CRR.

{170;7}

(Pour mémoire) Montants tirés sur les expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détailArticle 154, paragraphe 4 du CRR.Ce champ traite de la valeur nominale des montants tirés sur les expositions renouvelables hors bilan, éligibles sur la clientèle de détail.

{180;7}

(Pour mémoire) Montants tirés sur des engagements portant sur des cartes de crédit et pouvant être annulés sans conditionArticles 111 et 154, paragraphe 4 du CRR.Ce champ traite de la valeur nominale des montants tirés sur les engagements portant sur des cartes de crédit et pouvant être annulés sans condition.

{190;7}

(Pour mémoire) Montants tirés sur les expositions non renouvelables et pouvant être annulés sans conditionArticles 111 et 154, paragraphe 4 du CRR.Ce champ traite de la valeur nominale des montants tirés sur les engagements portant sur des cartes de crédit et pouvant être annulés sans condition.

{200;2}

(Pour mémoire) Éléments fiduciaires décomptabilisés selon l'article 429, paragraphe 11 du CRRArticle 429, paragraphe 11 du CRR.Valeur comptable au bilan selon le référentiel comptable applicable des éléments exclus du bilan, conformément à l'article 429, paragraphe 11 du CRR, sans aucune compensation comptable ou atténuation du risque (valeur comptable au bilan ajustée en fonction des effets de la compensation comptable ou de l'atténuation du risque).

{210;2}

Sûretés en espèces reçues dans le cadre de transactions sur dérivésValeur comptable au bilan selon le référentiel comptable applicable des sûretés en espèces reçues dans le cadre de transactions sur dérivés, sans aucune compensation comptable ou atténuation du risque (valeur comptable au bilan ajustée en fonction des effets de la compensation comptable ou de l'atténuation du risque).Pour les besoins de ce champ, on définit les espèces comme étant le montant total des liquidités, en ce compris les pièces de monnaie et les billets/devises. Montant total des dépôts détenu auprès de banques centrales, pour autant que ces dépôts puissent être retirés en période délicate. Les liquidités en dépôt auprès d'autres établissements ne sont pas concernées.

{220;2}

Créances sur sûretés en espèces comptabilisées en déduction de transactions sur dérivésValeur comptable au bilan selon le référentiel comptable applicable de créances sur des sûretés en espèces en déduction de transactions sur dérivés, sans aucune compensation comptable ou atténuation du risque (valeur comptable au bilan ajustée en fonction des effets de la compensation comptable ou de l'atténuation du risque). Selon le référentiel comptable applicable, les établissements ont le droit de compenser les créances sur sûretés en espèces en déduction de transactions sur dérivés (juste valeur négative). S'ils choisissent de le faire, ils doivent inverser la compensation et déclarer une créance nette en espèces.

{230;2}

Sûretés reçues lors d'une cession temporaire de titres, considérées comme un actifValeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des sûretés reçues lors d'opérations de pension, d'opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, de transactions à règlement différé et d'opérations de prêt avec appel de marge, considérées comme des actifs du bilan par le référentiel comptable applicable, sans aucune compensation comptable ou atténuation du risque (valeur comptable au bilan ajustée en fonction des effets de la compensation comptable ou de l'atténuation du risque).

{240;2}

Cession temporaire de titres — Intermédiation (créances en espèces)Valeur comptable au bilan selon le référentiel comptable applicable de créances en espèces à la suite des liquidités reprêtées au titulaire de la sûreté dans le cadre d'une opération autorisée de CCLT (opération de prêt en tant qu'intermédiaire), sans aucune compensation comptable ou atténuation du risque (valeur comptable au bilan ajustée en fonction des effets de la compensation comptable ou de l'atténuation du risque).Pour les besoins de ce champ, on définit les espèces comme étant le montant total des liquidités, en ce compris les pièces de monnaie et les billets/devises. Montant total des dépôts détenu auprès de banques centrales, pour autant que ces dépôts puissent être retirés en période délicate. Les liquidités en dépôt auprès d'autres établissements ne sont pas concernées.Une opération CCLT est une combinaison de deux transactions selon lesquelles un établissement emprunte au titulaire de la sûreté et reprête une sûreté à l'emprunteur. Dans le même temps, l'établissement reçoit une sûreté en espèce de l'emprunteur de la sûreté et reprête les espèces reçues au titulaire de la sécurité. Une opération CCLT qualifiée remplira les conditions suivantes: (a)  Pour former une opération autorisée, appelée «CCLT», ces deux transactions ont lieu le même jour ou, dans le cas des transactions internationales, sur deux jours ouvrés consécutifs. (b)  Lorsqu'aucune échéance n'est définie pour ces transactions, l'établissement a légalement le droit d'annuler les deux volets de la transaction CCLT, à tout moment et sans préavis. (c)  En revanche, lorsqu'une échéance est définie pour ces transactions, les deux échéances ne s'avèrent pas incohérentes pour l'établissement. Ce dernier a légalement le droit d'annuler les deux volets de la transaction CCLT, à tout moment et sans préavis. (d)  Enfin, l'opération ne donne pas lieu à une quelconque exposition supplémentaire.

6.    LR2 — Éléments du bilan et hors bilan — Ventilation supplémentaire des expositions

29. Le panel LR2 fournit des informations sur les éléments supplémentaires à répartir parmi toutes les expositions inscrites au bilan et hors bilan ( 14 ) faisant partie du portefeuille hors négociation et toutes les expositions du portefeuille de négociation soumises au risque de crédit de contrepartie. Cette ventilation s'effectue selon les pondérations utilisées en vertu de la section du CRR consacrée au risque de crédit. Pour les expositions, ces données s'obtiennent différemment, selon que l'on opte pour l'approche standard ou l'approche NI.

30. Pour les expositions couvertes par des techniques d'atténuation du risque de crédit, impliquant le remplacement de la pondération du risque de contrepartie par la pondération de la garantie, les établissements parleront de pondération du risque après effet de substitution. Conformément à l'approche NI (fondée sur les notations internes), les établissements utiliseront le calcul suivant: pour les expositions (autres que celles pour lesquelles des pondérations de risque spécifiques sont utilisées) de chaque niveau de créancier, on obtient la pondération du risque en divisant l'exposition pondérée au risque calculé à partir de la formule de pondération du risque ou de la formule légale (pour les expositions au risque de crédit et à la titrisation respectivement) par la valeur d'exposition après prise en compte des entrées et des sorties de compte en raison des techniques CRM, et avec effet de substitution sur l'exposition. Selon l'approche NI, les expositions en défaut seront exclues des lignes 020 à 090 et déclarées à la ligne 100.

31. Selon les deux approches, les établissements considèrent que l'on applique une pondération du risque de 1 250 % aux expositions déduites des fonds propres règlementaires.



Ligne

Références légales et instructions

010

Total des expositions au bilan et hors bilan inscrites dans le portefeuille bancaire (ventilation selon une pondération du risque réel)Il s'agit de la somme des lignes 020 à 100.

020

= 0 %Expositions dont la pondération du risque équivaut à 0 %.

030

> 0 % et ≤ 12 %Expositions dont la pondération du risque est strictement supérieure à 0 % et inférieure ou égale à 12 %.

040

> 12 % et ≤ 20 %Expositions dont la pondération du risque est strictement supérieure à 12 % et inférieure ou égale à 20 %.

050

> 20 % et ≤ 50 %Expositions dont la pondération du risque est strictement supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 50 %.

060

> 50 % et ≤ 75 %Expositions dont la pondération du risque est strictement supérieure à 50 % et inférieure ou égale à 75 %.

070

> 75 % et ≤ 100 %Expositions dont la pondération du risque est strictement supérieure à 75 % et inférieure ou égale à 100 %.

080

> 100 % et ≤ 425 %Expositions dont la pondération du risque est strictement supérieure à 100 % et inférieure ou égale à 425 %.

090

> 425 % et ≤ 1 250 %Expositions dont la pondération du risque est strictement supérieure à 425 % et inférieure ou égale à 1 250 %.

100

Expositions en défautSelon l'approche standard, il s'agit des expositions visées à l'article 112, point j) du CRR.Selon l'approche NI, toutes les expositions avec une probabilité de défaut de 100 % sont réputées en défaut.

110

Éléments hors bilan présentant un faible risque ou éléments hors bilan dont le ratio de solvabilité impose l'application d'un facteur de conversion de 0 % (pour mémoire)Éléments hors bilan présentant un faible risque, selon l'article 111 du CRR, et éléments hors bilan dont le ratio de solvabilité impose l'application d'un facteur de conversion de 0 %, selon l'article 166 du CRR.

Colonne

Références légales et instructions

1

Expositions du bilan et hors bilan (approche standard)Valeurs exposées au risque des éléments du bilan et hors bilan après prise en compte des corrections de valeur, de tous les éléments d'atténuation du risque de crédit et des facteurs de conversion de crédit, et calculées en vertu du titre II, chapitre 2, partie 3 du CRR.

2

Expositions du bilan et hors bilan (approche NI)Valeurs exposées au risque des éléments du bilan et hors bilan, selon l'article 166 du CRR et l'article 230, paragraphe 1, phrase 2 du CRR, après prise en compte des entrées et des sorties de compte en raison des techniques CRM, et avec effet de substitution sur l'exposition.Pour les éléments hors bilan, les établissements appliqueront les facteurs de conversion visés à l'article 166, points 8) à 10) du CRR.

3

Montant nominalValeurs exposées au risque des éléments hors bilan visés aux articles 111 et 166 du CRR, sans application de facteurs de conversion.

7.    LR3 Définition alternative des capitaux propres

32. Le modèle LR3 fournit les mesures des capitaux propres nécessaires à l'élaboration du rapport visé à l'article 511 du CRR.



Ligne et colonne

Références légales et instructions

{010;1}

Fonds propres de catégorie 1 — Définition définitiveArticle 50 du CRR.Il s'agit du montant des fonds propres, tel que calculé à l'article 50 du CRR, compte non tenu de la dérogation définie aux chapitres 1 et 2 de la partie 10 du CRR.

{020;1}

Fonds propres de catégorie 1 — Définition transitoireArticle 50 du CRR.Il s'agit du montant des fonds propres, tel que calculé à l'article 50 du CRR, compte tenu de la dérogation définie aux chapitres 1 et 2 de la partie 10 du CRR.

{030;1}

Total des fonds propres — Définition définitiveArticle 72 du CRR.Il s'agit du montant des fonds propres visés à l'article 72 du CRR, compte non tenu de la dérogation définie aux chapitres 1 et 2 de la partie 10 du CRR.

{040;1}

Total des fonds propres — Définition transitoireArticle 72 du CRR.Il s'agit du montant des fonds propres visés à l'article 72 du CRR, après prise en compte de la dérogation définie aux chapitres 1 et 2 de la partie 10 du CRR.

{050;1}

Ajustements règlementaires — Fonds propres de catégorie 1 — Définition définitiveCela inclut le montant des ajustements règlementaires des fonds propres de catégorie 1, visés aux articles 32 à 35, les déductions en vertu des articles 36 à 47, compte tenu des exonérations, alternatives et renonciations à ces déductions, visées aux articles 48, 49 et 79, sans prise en compte de la dérogation des chapitres 1 et 2 de la partie 10 du CRR. Pour éviter un double comptage, les établissements ne déclarent pas les ajustements déjà opérés conformément aux dispositions de l'article 111 du CRR, lors du calcul de la valeur exposée au risque des postes {LRCalc;010;3}, {LRCalc;020;3}, {LRCalc;030;3} et {LRCalc;100;3}.

{060;1}

Ajustements règlementaires — Fonds propres de catégorie 1 — Définition transitoireCela inclut le montant des ajustements règlementaires des fonds propres de catégorie 1, visés aux articles 32 à 35, les déductions en vertu des articles 36 à 47, compte tenu des exonérations, alternatives et renonciations à ces déductions, visées aux articles 48, 49 et 79, compte tenu de la dérogation des chapitres 1 et 2 de la partie 10 du CRR. Pour éviter un double comptage, les établissements ne déclarent pas les ajustements déjà opérés conformément aux dispositions de l'article 111 du CRR, lors du calcul de la valeur exposée au risque des postes {LRCalc;010;3}, {LRCalc;020;3}, {LRCalc;030;3} et {LRCalc;100;3}.

{070;1}

Ajustements règlementaires — Total des fonds propres — Définition définitiveCela inclut tous les ajustements requis par les articles 32 à 35 du CRR, les déductions en vertu des articles 36 à 47, les déductions en vertu des articles 56 à 60, ainsi que les déductions en vertu des articles 66 à 70, compte tenu des exonérations, alternatives et renonciations à ces déductions, visées aux articles 48, 49 et 79, sans prise en compte de la dérogation des chapitres 1 et 2 de la partie 10 du CRR. Pour éviter un double comptage, les établissements ne déclarent pas les ajustements déjà opérés conformément aux dispositions de l'article 111 du CRR, lors du calcul de la valeur exposée au risque des postes {LRCalc;010;3}, {LRCalc;020;3}, {LRCalc;030;3} et {LRCalc;100;3}.

{080;1}

Ajustements règlementaires — Total des fonds propres — Définition transitoireCela inclut tous les ajustements requis par les articles 32 à 35 du CRR, les déductions en vertu des articles 36 à 47, les déductions en vertu des articles 56 à 60, ainsi que les déductions en vertu des articles 66 à 70, compte tenu des exonérations, alternatives et renonciations à ces déductions, visées aux articles 48, 49 et 79, compte tenu de la dérogation des chapitres 1 et 2 de la partie 10 du CRR. Pour éviter un double comptage, les établissements ne déclarent pas les ajustements déjà opérés conformément aux dispositions de l'article 111 du CRR, lors du calcul de la valeur exposée au risque des postes {LRCalc;010;3}, {LRCalc;020;3}, {LRCalc;030;3} et {LRCalc;100;3}.

8.    LR4 — Ventilation alternative des composantes de la mesure d'exposition utilisée pour le ratio de levier

33. Pour éviter un double comptage, les établissements doivent retenir que:

34. [{LRCalc;010;3}+{LRCalc;020;3}+{LRCalc;030;3}+{LRCalc;040;3}+{LRCalc;050;3}+{LRCalc;060;3}+{LRCalc;070;3}+{LRCalc;080;3}+{LRCalc;090;3}+{LRCalc;100;3}]= [{LR4;010;1}+{LR4;040;1}+{LR4;050;1}+{LR4;060;1}+{LR4;070;1}+{LR4;080;1}+{LR4;080;2}+{LR4;090;1}+{LR4;090;2}{LR4;140;1}+{LR4;140;2}+{LR4;180;1}+{LR4;180;2}+{LR4;190;1}+{LR4;190;2}+{LR4;210;1}+{LR4;210;2}+{LR4;230;1}+{LR4;230;2}+{LR4;280;1}+{LR4;280;2}+{LR4;290;1}+{LR4;290;2}]



Ligne et colonne

Références légales et instructions

{010;1}

Éléments hors bilan; notammentValeur exposée au risque du ratio de levier, calculée comme la somme de {LRCalc;060;3} + {LRCalc;070;3} + {LRCalc; 80;3} + {LRCalc;90;3}

{010;2}

Éléments hors bilan; notammentMontant d'exposition pondéré des éléments hors bilan, à l'exception des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, des transactions à règlement différé, des opérations de prêt avec appel de marge et des produits dérivés, calculé conformément à l'approche standard et l'approche NI (fondée sur les notations internes). Pour les expositions conformément à l'approche standard, les établissements calculent le montant d'exposition pondéré selon les dispositions du chapitre 2, titre 2, partie 3 du CRR. Pour les expositions conformément à l'approche NI, les établissements calculent le montant d'exposition pondéré selon les dispositions du chapitre 3, titre 2, partie 3 du CRR.

{020;1}

Crédits commerciaux; notammentValeur exposée au risque du ratio de levier des éléments hors bilan relatifs à des crédits commerciaux. Pour les besoins de la déclaration du LR4, les éléments hors bilan relatifs à des crédits commerciaux concernent des lettres de crédit à l'importation et à l'exportation émises et confirmées, qui sont des transactions à court terme se dénouant d'elles-mêmes ou des transactions similaires.

{020;2}

Crédits commerciaux; notammentMontant d'exposition pondéré des éléments hors bilan relatifs à des crédits commerciaux, à l'exception des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, des transactions à règlement différé, des opérations de prêt avec appel de marge et des produits dérivés. Pour les besoins de la déclaration du LR4, les éléments hors bilan relatifs à des crédits commerciaux concernent des lettres de crédit à l'importation et à l'exportation émises et confirmées, qui sont des transactions à court terme se dénouant d'elles-mêmes ou des transactions similaires.

{030;1}

Assurance-crédit à l'exportation officielleValeur exposée au risque du ratio de levier des éléments hors bilan relatifs à des crédits commerciaux dans le cadre d'une assurance-crédit à l'exportation officielle. Pour les besoins de la déclaration du LR4, une assurance-crédit à l'exportation officielle se rapporte à tout soutien officiel fourni par les pouvoirs publics ou une autre entité, telle qu'une agence de crédit à l'exportation, sous la forme, notamment, d'un crédit direct, d'un financement direct, d'un refinancement, d'un soutien d'intérêt (lorsqu'un taux d'intérêt fixe est garanti pendant toute la durée du crédit), d'un financement d'aide (crédits et subsides), d'une assurance-crédit à l'exportation ou de garanties.

{030;2}

Assurance-crédit à l'exportation officielleMontant d'exposition pondéré des éléments hors bilan relatifs à des crédits commerciaux dans le cadre d'une assurance-crédit à l'exportation officielle, à l'exception des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, des transactions à règlement différé, des opérations de prêt avec appel de marge et des produits dérivés. Pour les besoins de la déclaration du LR4 standard, une assurance-crédit à l'exportation officielle se rapporte à tout soutien officiel fourni par les pouvoirs publics ou une autre entité, telle qu'une agence de crédit à l'exportation, sous la forme, notamment, d'un crédit direct, d'un financement direct, d'un refinancement, d'un soutien d'intérêt (lorsqu'un taux d'intérêt fixe est garanti pendant toute la durée du crédit), d'un financement d'aide (crédits et subsides), d'une assurance-crédit à l'exportation ou de garanties.

{040;1}

Produits dérivés et cessions temporaires de titres, couverts par une convention de compensation multiproduitsValeur exposée au risque du ratio de levier des produits dérivés, des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, des transactions à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge, telle que calculée sous {LRCalc;010;3}, {LRCalc;020;3}, {LRCalc;030;3}, {LRCalc;040;3} et {LRCalc;050;3}, pour autant que ces opérations soient couvertes par une convention de compensation multiproduits telle que définie à l'article 272, paragraphe 25 du CRR.

{040;2}

Produits dérivés et cessions temporaires de titres, couverts par une convention de compensation multiproduitsMontants d'exposition pondérés au risque de crédit et au risque de crédit de contrepartie, calculés conformément au titre II, partie 3 du CRR, de produits dérivés, d'opérations de pension, d'opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, de transactions à règlement différé et d'opérations de prêt avec appel de marge, y compris les opérations qui constituent des éléments hors bilan, dès lors qu'elles sont couvertes par une convention de compensation multiproduits telle que définie à l'article 272, paragraphe 25 du CRR.

{050;1}

Produits dérivés non couverts par une convention de compensation multiproduitsValeur exposée au risque du ratio de levier des produits dérivés non couverts par une convention de compensation multiproduits telle que définie à l'article 272, paragraphe 25 du CRR, calculée sous {LRCalc;030;3}, {LRCalc;040;3} et {LRCalc;050;3}.

{050;2}

Produits dérivés non couverts par une convention de compensation multiproduitsMontants d'exposition pondérés au risque de crédit et au risque de crédit de contrepartie, de produits dérivés, d'opérations de pension, d'opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, de transactions à règlement différé et d'opérations de prêt avec appel de marge calculés conformément au titre II, partie 3 du CRR, qui ne sont pas couverts par une convention de compensation multiproduits telle que définie à l'article 272, paragraphe 25 du CRR.

{060;1}

Cessions temporaires de titres non couvertes par une convention de compensation multiproduitsValeur exposée au risque du ratio de levier des opérations de pension, opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, transactions à règlement différé et opérations de prêt avec appel de marge, telle que calculée sous {LRCalc;010;3} et {LRCalc;020;3}, pour autant que ces opérations ne soient pas couvertes par une convention de compensation multiproduits telle que définie à l'article 272, paragraphe 25 du CRR.

{060;2}

Cessions temporaires de titres non couvertes par une convention de compensation multiproduitsMontants d'exposition pondérés au risque de crédit et au risque de crédit de contrepartie, calculés conformément au titre II, partie 3 du CRR, d'opérations de pension, d'opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, de transactions à règlement différé et d'opérations de prêt avec appel de marge, y compris les opérations hors bilan, qui ne sont pas couvertes par une convention de compensation multiproduits telle que définie à l'article 272, paragraphe 25 du CRR.

{070;1}

Autres actifs faisant partie du portefeuille de négociationValeur exposée au risque du ratio de levier des éléments déclarés sous {LRCalc;100;3}, à l'exception des éléments du portefeuille hors négociation.

{070;2}

Autres actifs faisant partie du portefeuille de négociationExigences de fonds propres multipliées par 12,5 des éléments visés par le titre IV de la partie 3 du CRR.

{080;1}

Obligations garantiesValeur exposée au risque du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sous la forme d'obligations garanties, telles que définies à l'article 129 du CRR. Expositions selon l'approche standard

{080;2}

Obligations garantiesValeur exposée au risque du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sous la forme d'obligations garanties, telles que définies à l'article 161, paragraphe 1, point d) du CRR. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut.

{080;3}

Obligations garantiesMontant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sous la forme d'obligations garanties, telles que définies à l'article 129 du CRR. Expositions selon l'approche standard

{080;4}

Obligations garantiesMontant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sous la forme d'obligations garanties, telles que définies à l'article 161, paragraphe 1, point d) du CRR. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut.

{090,1}

Expositions considérées comme souverainesIl s'agit de la somme des lignes {100,1} à {130,1}.

{090;2}

Expositions considérées comme souverainesIl s'agit de la somme des lignes {100,2} à {130,2}.

{090;3}

Expositions considérées comme souverainesIl s'agit de la somme des lignes {100,3} à {130,3}.

{090;4}

Expositions considérées comme souverainesIl s'agit de la somme des lignes {100,4} à {130,4}.

{100;1}

Administrations centrales et banques centralesValeur exposée au risque du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux administrations centrales et aux banques centrales, telles que définies à l'article 114 du CRR. Expositions selon l'approche standard

{100;2}

Administrations centrales et banques centralesValeur exposée au risque du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux administrations centrales et aux banques centrales, telles que définies à l'article 147, paragraphe 2, point a) du CRR. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut

{100;3}

Administrations centrales et banques centralesMontant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux administrations centrales et aux banques centrales, telles que définies à l'article 114 du CRR. Expositions selon l'approche standard

{100;4}

Administrations centrales et banques centralesMontant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux administrations centrales et aux banques centrales, telles que définies à l'article 147, paragraphe 2, point a) du CRR. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut

{110;1}

Gouvernements régionaux et autorités locales considérés comme emprunteurs souverainsValeur exposée au risque du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux gouvernements régionaux et aux autorités locales considérés comme emprunteurs souverains, tels que définis à l'article 115, paragraphes 2 et 4 du CRR. Expositions selon l'approche standard

{110;2}

Gouvernements régionaux et autorités locales considérés comme emprunteurs souverainsValeur exposée au risque du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux gouvernements régionaux et aux autorités locales, tels que définis à l'article 147, paragraphe 3, point a) du CRR. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut

{110;3}

Gouvernements régionaux et autorités locales considérés comme emprunteurs souverainsMontant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux gouvernements régionaux et aux autorités locales considérés comme emprunteurs souverains, tels que définis à l'article 115, paragraphes 2 et 4 du CRR. Expositions selon l'approche standard

{110;4}

Gouvernements régionaux et autorités locales considérés comme emprunteurs souverainsMontant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux gouvernements régionaux et aux autorités locales, tels que définis à l'article 147, paragraphe 3, point a) du CRR. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut

{120;1}

Banques multilatérales de développement et organisations internationales considérées comme des emprunteurs souverainsValeur exposée au risque du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux banques multilatérales de développement et aux organisations internationales, telles que définies à l'article 117, paragraphe 2 et à l'article 118 du CRR. Expositions selon l'approche standard

{120;2}

Banques multilatérales de développement et organisations internationales considérées comme des emprunteurs souverainsValeur exposée au risque du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux banques multilatérales de développement et aux organisations internationales, telles que définies à l'article 147, paragraphe 3, points b) et c) du CRR. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut

{120;3}

Banques multilatérales de développement et organisations internationales considérées comme des emprunteurs souverainsMontant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux banques multilatérales de développement et aux organisations internationales, telles que définies à l'article 117, paragraphe 2 et à l'article 118 du CRR. Expositions selon l'approche standard

{120;4}

Banques multilatérales de développement et organisations internationales considérées comme des emprunteurs souverainsMontant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux banques multilatérales de développement et aux organisations internationales, telles que définies à l'article 147, paragraphe 3, points b) et c) du CRR. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut

{130;1}

Entités du secteur public considérées comme des emprunteurs souverainsValeur exposée au risque du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux entités du secteur public, telles que définies à l'article 116, paragraphe 4 du CRR. Expositions selon l'approche standard

{130;2}

Entités du secteur public considérées comme des emprunteurs souverainsValeur exposée au risque du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux entités du secteur public, telles que définies à l'article 147, paragraphe 3, point a) du CRR. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut

{130;3}

Entités du secteur public considérées comme des emprunteurs souverainsMontant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux entités du secteur public, telles que définies à l'article 116, paragraphe 4 du CRR. Expositions selon l'approche standard

{130;4}

Entités du secteur public considérées comme des emprunteurs souverainsValeur exposée au risque du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux entités du secteur public, telles que définies à l'article 147, paragraphe 3, point a) du CRR. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut

{140;1}

Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public, non considérés comme des emprunteurs souverainsIl s'agit de la somme des lignes {150,1} à {170,1}.

{140;2}

Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public, non considérés comme des emprunteurs souverainsIl s'agit de la somme des lignes {150,2} à {170,2}.

{140;3}

Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public, non considérés comme des emprunteurs souverainsIl s'agit de la somme des lignes {150,3} à {170,3}.

{140;4}

Expositions aux gouvernements régionaux, banques multilatérales de développement, organisations internationales et entités du secteur public, non considérés comme des emprunteurs souverainsIl s'agit de la somme des lignes {150,4} à {170,4}.

{150;1}

Gouvernements régionaux et autorités locales NON considérés comme des emprunteurs souverainsValeur exposée au risque du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux gouvernements régionaux et aux autorités locales non considérés comme emprunteurs souverains, tels que définis à l'article 115, paragraphes 1, 3 et 5 du CRR. Expositions selon l'approche standard

{150;2}

Gouvernements régionaux et autorités locales NON considérés comme des emprunteurs souverainsValeur exposée au risque du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux gouvernements régionaux et aux autorités locales non considérés comme emprunteurs souverains, tels que définis à l'article 147, paragraphe 4, point a) du CRR. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut

{150;3}

Gouvernements régionaux et autorités locales NON considérés comme des emprunteurs souverainsMontant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux gouvernements régionaux et aux autorités locales non considérés comme emprunteurs souverains, tels que définis à l'article 115, paragraphes 1, 3 et 5 du CRR. Expositions selon l'approche standard

{150;4}

Gouvernements régionaux et autorités locales NON considérés comme des emprunteurs souverainsMontant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux gouvernements régionaux et aux autorités locales non considérés comme emprunteurs souverains, tels que définis à l'article 147, paragraphe 4, point a) du CRR. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut

{160;1}

Banques multilatérales de développement NON considérées comme des emprunteurs souverainsValeur exposée au risque du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux banques multilatérales de développement définies à l'article 117, paragraphes 1 et 3 du CRR. Expositions selon l'approche standard

{160;2}

Banques multilatérales de développement NON considérées comme des emprunteurs souverainsValeur exposée au risque du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux banques multilatérales de développement non considérées comme des emprunteurs souverains, telles que définies à l'article 147, paragraphe 4, point c) du CRR. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut

{160;3}

Banques multilatérales de développement NON considérées comme des emprunteurs souverainsMontant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux banques multilatérales de développement définies à l'article 117, paragraphes 1 et 3 du CRR. Expositions selon l'approche standard

{160;4}

Banques multilatérales de développement NON considérées comme des emprunteurs souverainsMontant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux banques multilatérales de développement non considérées comme des emprunteurs souverains, telles que définies à l'article 147, paragraphe 4, point c) du CRR. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut

{170;1}

Entités du secteur public NON considérées comme des emprunteurs souverainsValeur exposée au risque du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux entités du secteur public, telles que définies à l'article 116, paragraphes 1, 2, 3 et 5 du CRR. Expositions selon l'approche standard

{170;2}

Entités du secteur public NON considérées comme des emprunteurs souverainsValeur exposée au risque du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux entités du secteur public non considérées comme des emprunteurs souverains, telles que définies à l'article 147, paragraphe 4, point b) du CRR. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut

{170;3}

Entités du secteur public NON considérées comme des emprunteurs souverainsMontant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux entités du secteur public, telles que définies à l'article 116, paragraphes 1, 2, 3 et 5 du CRR. Expositions selon l'approche standard

{170;4}

Entités du secteur public NON considérées comme des emprunteurs souverainsMontant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux entités du secteur public non considérées comme des emprunteurs souverains, telles que définies à l'article 147, paragraphe 4, point b) du CRR. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut

{180;1}

ÉtablissementsValeur exposée au risque du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux établissements visés aux articles 119 à 121 du CRR. Expositions selon l'approche standard

{180;2}

ÉtablissementsValeur exposée au risque du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux établissements visés à l'article 147, paragraphe 2, point b) du CRR, mais qui ne constituent pas des expositions sous la forme d'obligations garanties, telles que définies à l'article 161, point d) du CRR et qui ne sont pas concernées par l'article 147, paragraphe 4, points a), b) et c) du CRR. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut

{180;3}

ÉtablissementsMontant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux établissements visés aux articles 119 à 121 du CRR. Expositions selon l'approche standard

{180;4}

ÉtablissementsMontant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux établissements visés à l'article 147, paragraphe 2, point b) du CRR, mais qui ne constituent pas des expositions sous la forme d'obligations garanties, telles que définies à l'article 161, point d) du CRR et qui ne sont pas concernées par l'article 147, paragraphe 4, points a), b) et c) du CRR. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut

{190;1}

Expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers; notammentValeur exposée au risque du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers, telles que définies à l'article 124 du CRR. Expositions selon l'approche standard

{190;2}

Expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers; notammentValeur exposée au risque du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur des entreprises, telles que définies à l'article 147, paragraphe 2, point c), ou des expositions sur la clientèle de détail, telles que définies à l'article 147, paragraphe 2, point d) du CRR, lorsque ces expositions sont garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a) du CRR. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut

{190;3}

Expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers; notammentMontant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers, telles que définies à l'article 124 du CRR. Expositions selon l'approche standard

{190;4}

Expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers; notammentMontant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur des entreprises, telles que définies à l'article 147, paragraphe 2, point c), ou des expositions sur la clientèle de détail, telles que définies à l'article 147, paragraphe 2, point d) du CRR, lorsque ces expositions sont garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a) du CRR. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut

{200;1}

Expositions garanties par des biens immobiliers résidentielsValeur exposée au risque du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions garanties totalement et complètement par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels, telles que définies à l'article 125 du CRR. Expositions selon l'approche standard

{200;2}

Expositions garanties par des biens immobiliers résidentielsValeur exposée au risque du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur des entreprises, telles que définies à l'article 147, paragraphe 2, point c), ou des expositions sur la clientèle de détail, telles que définies à l'article 147, paragraphe 2, point d) du CRR, lorsque ces expositions sont garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a) du CRR. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut

{200;3}

Expositions garanties par des biens immobiliers résidentielsMontant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions garanties totalement et complètement par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels, telles que définies à l'article 125 du CRR. Expositions selon l'approche standard

{200;4}

Expositions garanties par des biens immobiliers résidentielsMontant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur des entreprises, telles que définies à l'article 147, paragraphe 2, point c), ou des expositions sur la clientèle de détail, telles que définies à l'article 147, paragraphe 2, point d) du CRR, lorsque ces expositions sont garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a) du CRR. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut

{210;1}

Expositions sur la clientèle de détailValeur exposée au risque du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur la clientèle de détail, telles que définies à l'article 123 du CRR. Expositions selon l'approche standard

{210;2}

Expositions sur la clientèle de détailValeur exposée au risque du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur la clientèle de détail, telles que définies à l'article 147, paragraphe 2, point d) du CRR, lorsque ces expositions ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a) du CRR. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut

{210;3}

Expositions sur la clientèle de détailMontant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur la clientèle de détail, telles que définies à l'article 123 du CRR. Expositions selon l'approche standard

{210;4}

Expositions sur la clientèle de détailMontant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur la clientèle de détail, telles que définies à l'article 147, paragraphe 2, point d) du CRR, lorsque ces expositions ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a) du CRR. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut

{220;1}

Clientèle de détail — Petites et moyennes entreprises (PME)Valeur exposée au risque du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur la clientèle de détail (petites et moyennes entreprises), telles que définies à l'article 123 du CRR. Expositions selon l'approche standardPour les besoins de ce poste, la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l'article 501, paragraphe 2, point b) sera employée.

{220;2}

Clientèle de détail — Petites et moyennes entreprises (PME)Valeur exposée au risque du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions sur la clientèle de détail, telles que définies à l'article 147, paragraphe 2, point d) du CRR, lorsque ces expositions concernent des petites et moyennes entreprises et ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a) du CRR. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut.Pour les besoins de ce poste, la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l'article 501, paragraphe 2, point b) sera employée.

{220;3}

Clientèle de détail — Petites et moyennes entreprises (PME)Montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur la clientèle de détail (petites et moyennes entreprises), telles que définies à l'article 123 du CRR. Expositions selon l'approche standardPour les besoins de ce poste, la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l'article 501, paragraphe 2, point b) sera employée.

{220;4}

Clientèle de détail — Petites et moyennes entreprises (PME)Montant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions sur la clientèle de détail, telles que définies à l'article 147, paragraphe 2, point d) du CRR, lorsque ces expositions concernent des petites et moyennes entreprises et ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a) du CRR. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut.Pour les besoins de ce poste, la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l'article 501, paragraphe 2, point b) sera employée.

{230;1}

EntreprisesIl s'agit de la somme des postes {240,1} et {260,1}.

{230;2}

EntreprisesIl s'agit de la somme des postes {240,2} et {260,2}.

{230;3}

EntreprisesIl s'agit de la somme des postes {240,3} et {260,3}.

{230;4}

EntreprisesIl s'agit de la somme des postes {240,4} et {260,4}.

{240;1}

Entreprises financièresValeur exposée au risque du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux entreprises financières, telles que définies à l'article 122 du CRR. Pour les besoins de la déclaration du LR4, on entend par entreprise financière toute entreprise régulée ou non, autre que les établissements dont il est question à la ligne 180 et dont l'activité principale consiste à acquérir des participations ou exercer une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I de la directive, ainsi que toute entreprise définie à l'article 4, paragraphe 1, point 27 du CRR, autre que les établissements dont il est question à la ligne 180. Expositions selon l'approche standard

{240;2}

Entreprises financièresValeur exposée au risque du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux entreprises financières, telles que définies à l'article 147, paragraphe 2, point c) du CRR, lorsque ces expositions ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a) du CRR. Pour les besoins de la déclaration du LR4, on entend par entreprise financière toute entreprise régulée ou non, autre que les établissements dont il est question à la ligne 180 et dont l'activité principale consiste à acquérir des participations ou exercer une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I de la directive, ainsi que toute entreprise définie à l'article 4, paragraphe 27 du CRR, autre que les établissements dont il est question à la ligne 180. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut

{240;3}

Entreprises financièresMontant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux entreprises financières, telles que définies à l'article 122 du CRR. Pour les besoins de la déclaration du LR4, on entend par entreprise financière toute entreprise régulée ou non, autre que les établissements dont il est question à la ligne 180 et dont l'activité principale consiste à acquérir des participations ou exercer une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I de la directive, ainsi que toute entreprise définie à l'article 4, paragraphe 1, point 27 du CRR, autre que les établissements dont il est question à la ligne 180. Expositions selon l'approche standard

{240;4}

Entreprises financièresMontant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux entreprises financières, telles que définies à l'article 147, paragraphe 2, point c) du CRR, lorsque ces expositions ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a) du CRR. Pour les besoins de la déclaration du LR4, on entend par entreprise financière toute entreprise régulée ou non, autre que les établissements dont il est question à la ligne 180 et dont l'activité principale consiste à acquérir des participations ou exercer une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I de la directive, ainsi que toute entreprise définie à l'article 4, paragraphe 27 du CRR, autre que les établissements dont il est question à la ligne 180. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut

{250;1}

Entreprises non financièresValeur exposée au risque du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux entreprises non financières, telles que définies à l'article 122 du CRR. Expositions selon l'approche standardIl s'agit de la somme des postes {260,1} et {270,1}.

{250;2}

Entreprises non financièresValeur exposée au risque du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux entreprises non financières, telles que définies à l'article 147, paragraphe 2, point c) du CRR, lorsque ces expositions ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a) du CRR. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut.Il s'agit de la somme des postes {260,2} et {270,2}.

{250;3}

Entreprises non financièresMontant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux entreprises non financières, telles que définies à l'article 122 du CRR. Expositions selon l'approche standardIl s'agit de la somme des postes {260,3} et {270,3}.

{250;4}

Entreprises non financièresMontant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux entreprises non financières, telles que définies à l'article 147, paragraphe 2, point c) du CRR, lorsque ces expositions ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a) du CRR. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut.Il s'agit de la somme des postes {260,4} et {270,4}.

{260;1}

Expositions aux PMEValeur exposée au risque du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux petites et moyennes entreprises, telles que définies à l'article 122 du CRR. Expositions selon l'approche standardPour les besoins de ce poste, la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l'article 501, paragraphe 2, point b) sera employée.

{260;2}

Expositions aux PMEValeur exposée au risque du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux entreprises visées à l'article 147, paragraphe 2, point c) du CRR, lorsque ces expositions concernent des petites et moyennes entreprises et ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a) du CRR. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut.Pour les besoins de ce poste, la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l'article 501, paragraphe 2, point b) sera employée.

{260;3}

Expositions aux PMEMontant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux petites et moyennes entreprises, telles que définies à l'article 122 du CRR. Expositions selon l'approche standardPour les besoins de ce poste, la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l'article 501, paragraphe 2, point b) sera employée.

{260;4}

Expositions aux PMEMontant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux entreprises visées à l'article 147, paragraphe 2, point c) du CRR, lorsque ces expositions concernent des petites et moyennes entreprises et ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a) du CRR. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut.Pour les besoins de ce poste, la définition de la petite ou moyenne entreprise (PME) de l'article 501, paragraphe 2, point b) sera employée.

{270;1}

Expositions aux entreprises autres que des PMEValeur exposée au risque du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux entreprises visées à l'article 122 du CRR, et qui ne sont pas déclarées aux lignes 240 et 260. Expositions selon l'approche standard

{270;2}

Expositions aux entreprises autres que des PMEValeur exposée au risque du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux entreprises visées à l'article 147, paragraphe 2, point c) du CRR, lorsque ces expositions ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a) du CRR, et qui ne sont pas déclarées aux lignes 240 et 260. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut.

{270;3}

Expositions aux entreprises autres que des PMEMontant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux entreprises visées à l'article 122 du CRR, et qui ne sont pas déclarées aux lignes 240 et 260. Expositions selon l'approche standard

{270;4}

Expositions aux entreprises autres que des PMEMontant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux entreprises visées à l'article 147, paragraphe 2, point c) du CRR, lorsque ces expositions ne sont pas garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers conformément à l'article 199, paragraphe 1, point a) du CRR, et qui ne sont pas déclarées aux lignes 240 et 260. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut.

{280;1}

Expositions en défautValeur exposée au risque du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux entreprises en défaut, telles que définies à l'article 127 du CRR. Expositions selon l'approche standard

{280;2}

Expositions en défautValeur exposée au risque du ratio de levier des actifs classés dans les catégories d'expositions de l'article 147, paragraphe 2 du CRR, en cas de défaut tel que défini à l'article 178 du CRR. Expositions selon l'approche NI

{280;3}

Expositions en défautMontant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux entreprises en défaut, telles que définies à l'article 127 du CRR. Expositions selon l'approche standard

{280;4}

Expositions en défautMontant d'exposition pondéré des actifs classés dans les catégories d'expositions de l'article 147, paragraphe 2 du CRR, en cas de défaut tel que défini à l'article 178 du CRR. Expositions selon l'approche NI

{290;1}

Autres expositions (par ex. capitaux propres et actifs autres que des obligations de crédit); notammentValeur exposée au risque du ratio de levier des actifs classés dans les catégories d'expositions de l'article 112, points k), m), n), o), p) et q) du CRR. Expositions selon l'approche standard

{290;2}

Autres expositions (par ex. capitaux propres et actifs autres que des obligations de crédit); notammentValeur exposée au risque du ratio de levier des actifs classés dans les catégories d'expositions de l'article 147, paragraphe 2, points e), f) et g) du CRR. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut

{290;3}

Autres expositions (par ex. capitaux propres et actifs autres que des obligations de crédit); notammentMontant d'exposition pondéré des actifs classés dans les catégories d'expositions de l'article 112, points k), m), n), o), p) et q) du CRR.

{290;4}

Autres expositions (par ex. capitaux propres et actifs autres que des obligations de crédit); notammentMontant d'exposition pondéré des actifs classés dans les catégories d'expositions de l'article 147, paragraphe 2, points e), f) et g) du CRR. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut

{300;1}

Éléments représentatifs de positions de titrisationValeur exposée au risque du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions à des positions de titrisation, telles que définies à l'article 112, point m) du CRR. Expositions selon l'approche standard

{300;2}

Éléments représentatifs de positions de titrisationValeur exposée au risque du ratio de levier des actifs qui constituent des expositions aux positions de titrisation visées à l'article 147, paragraphe 2, point f) du CRR. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut

{300;3}

Éléments représentatifs de positions de titrisationMontant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions à des positions de titrisation, telles que définies à l'article 112, point m) du CRR. Expositions selon l'approche standard

{300;4}

Éléments représentatifs de positions de titrisationMontant d'exposition pondéré des actifs qui constituent des expositions aux positions de titrisation visées à l'article 147, paragraphe 2, point f) du CRR. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut

{310;1}

Crédits commerciaux (pour mémoire); notammentValeur exposée au risque du ratio de levier des éléments inscrits au bilan relatifs à un emprunt accordé à un exportateur ou un importateur de biens ou de services par le biais de crédits à l'exportation ou à l'importation et autres opérations similaires. Expositions selon l'approche standard

{310;2}

Crédits commerciaux (pour mémoire); notammentValeur d'exposition au risque du ratio de levier des éléments inscrits au bilan relatifs à un emprunt accordé à un exportateur ou un importateur de biens ou de services par le biais de crédits à l'exportation ou à l'importation et autres opérations similaires. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut

{310;3}

Crédits commerciaux (pour mémoire); notammentMontant pondéré de l'exposition des éléments inscrits au bilan relatifs à un emprunt accordé à un exportateur ou un importateur de biens ou de services par le biais de crédits à l'exportation ou à l'importation et autres opérations similaires. Expositions selon l'approche standard

{310;4}

Crédits commerciaux (pour mémoire); notammentMontant d'exposition pondéré des éléments inscrits au bilan relatifs à un emprunt accordé à un exportateur ou un importateur de biens ou de services par le biais de crédits à l'exportation ou à l'importation et autres opérations similaires. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut.

{320;1}

Assurance-crédit à l'exportation officielleValeur exposée au risque du ratio de levier des éléments inscrits au bilan relatifs à des crédits commerciaux dans le cadre d'une assurance-crédit à l'exportation officielle. Pour les besoins de la déclaration du LR4, une assurance-crédit à l'exportation officielle se rapporte à tout soutien officiel fourni par les pouvoirs publics ou une autre entité, telle qu'une agence de crédit à l'exportation, sous la forme, notamment, d'un crédit direct, d'un financement direct, d'un refinancement, d'un soutien d'intérêt (lorsqu'un taux d'intérêt fixe est garanti pendant toute la durée du crédit), d'un financement d'aide (crédits et subsides), d'une assurance-crédit à l'exportation ou de garanties. Expositions selon l'approche standard

{320;2}

Assurance-crédit à l'exportation officielleValeur exposée au risque du ratio de levier des éléments inscrits au bilan relatifs à des crédits commerciaux dans le cadre d'une assurance-crédit à l'exportation officielle. Pour les besoins de la déclaration du LR4, une assurance-crédit à l'exportation officielle se rapporte à tout soutien officiel fourni par les pouvoirs publics ou une autre entité, telle qu'une agence de crédit à l'exportation, sous la forme, notamment, d'un crédit direct, d'un financement direct, d'un refinancement, d'un soutien d'intérêt (lorsqu'un taux d'intérêt fixe est garanti pendant toute la durée du crédit), d'un financement d'aide (crédits et subsides), d'une assurance-crédit à l'exportation ou de garanties. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut.

{320;3}

Assurance-crédit à l'exportation officielleMontant d'exposition pondéré des éléments inscrits au bilan relatifs à des crédits commerciaux dans le cadre d'une assurance-crédit à l'exportation officielle. Pour les besoins de la déclaration du LR4, une assurance-crédit à l'exportation officielle se rapporte à tout soutien officiel fourni par les pouvoirs publics ou une autre entité, telle qu'une agence de crédit à l'exportation, sous la forme, notamment, d'un crédit direct, d'un financement direct, d'un refinancement, d'un soutien d'intérêt (lorsqu'un taux d'intérêt fixe est garanti pendant toute la durée du crédit), d'un financement d'aide (crédits et subsides), d'une assurance-crédit à l'exportation ou de garanties. Expositions selon l'approche standard

{320;4}

Assurance-crédit à l'exportation officielleMontant d'exposition pondéré des éléments inscrits au bilan relatifs à des crédits commerciaux dans le cadre d'une assurance-crédit à l'exportation officielle. Pour les besoins de la déclaration du LR4, une assurance-crédit à l'exportation officielle se rapporte à tout soutien officiel fourni par les pouvoirs publics ou une autre entité, telle qu'une agence de crédit à l'exportation, sous la forme, notamment, d'un crédit direct, d'un financement direct, d'un refinancement, d'un soutien d'intérêt (lorsqu'un taux d'intérêt fixe est garanti pendant toute la durée du crédit), d'un financement d'aide (crédits et subsides), d'une assurance-crédit à l'exportation ou de garanties. Expositions selon l'approche NI, que les institutions rapporteront nettes des expositions sur lesquelles il y a eu défaut.

9.    LR5 — Informations générales

35. Des informations complémentaires sont collectées afin de classer les activités de l'établissement, ainsi que les options règlementaires sélectionnées par cet établissement.



Ligne et colonne

Instructions

{010;1}

Structure l'établissementLes catégories ci-dessous aident à classer la structure de l'établissement: Société par actions Mutuelle/coopérative Société autre qu'une société par actions

{020;1}

Traitement des produits dérivésL'établissement précise le traitement règlementaire appliqué aux produits dérivés, selon les catégories ci-dessous: Méthode de l'exposition initiale Méthode de l'évaluation au prix du marché

{030;1}

Référentiel comptableL'établissement précise le référentiel comptable appliqué, selon les catégories ci-dessous: Normes GAAP nationales Normes IFRS

{040;1}

Type d'établissementLes catégories ci-dessous aident à classer les établissements selon leur type: Banque universelle (banque de détail/commerciale et banque d'investissement) Banque de détail/banque commerciale Banque d'investissement Prêteur spécialisé

{050;1}

Mode de calcul utilisé pour la déclarationL'établissement précise si la dérogation visée à l'article 499, paragraphe 3 a été accordée et, dès lors, si les données communiquées sont basées sur une moyenne trimestrielle des données mensuelles ou sur des données à fin de trimestre: Moyennes trimestrielles basées sur des données mensuelles Données à fin de trimestre

{060;1}

Niveau de déclarationL'établissement précise si la déclaration s'effectue au niveau individuel ou consolidé: Individuel Consolidé

10.    LR6 — Entités consolidées pour des raisons comptables, mais qui ne sont pas incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle

36. Le LR6 collecte des données sur les entités du secteur financier, telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 27 du CRR, consolidées conformément au référentiel comptable, mais ne sont pas incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle de l'établissement en vertu du chapitre 2 du titre II de la partie 1 du CRR, des entités de titrisation consolidées conformément au référentiel comptable, mais ne sont pas incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle de l'établissement en vertu du chapitre 2 du titre II de la partie 1 du CRR, ainsi que sur des entités commerciales qui sont consolidées conformément au référentiel comptable applicable, mais ne sont pas incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle en vertu du chapitre 2 du titre II de la partie 1 du CRR.

37. Les établissements calculent le montant total des capitaux propres des entités du secteur financier visées au paragraphe 36, moins les déductions relatives aux entités du secteur financier visées au paragraphe 39 en vertu de l'article 36, paragraphe 1, points g), h) et i) du CRR. Pour obtenir le facteur d'inclusion pour les entités du secteur financier, les établissements divisent le montant calculé dans la phrase précédente par le montant total des capitaux propres des entités du secteur financier visées au paragraphe 36.

38. Les établissements calculent le montant total des capitaux propres des entités commerciales visées au paragraphe 36, moins les déductions relatives aux entités commerciales visées au paragraphe 39 en vertu de l'article 36, paragraphe 1, point k) i) du CRR. Pour obtenir le facteur d'inclusion pour les entités commerciales, les établissements divisent le montant calculé dans la phrase précédente par le montant total des capitaux propres des entités commerciales visées au paragraphe 36.

39. Pour les entités commerciales visées au paragraphe 36, les établissements évaluent l'importance relative potentielle de ces entités par rapport à l'exposition totale du ratio de levier, entité par entité. Lorsqu'il s'agit de déclarer les champs visés au paragraphe 40, les établissements ne sont pas tenus de tenir compte des entités commerciales dont la valeur indiquée dans le champ {LR6;140; 3} est inférieure à 0,1 % du montant calculé selon le paragraphe 16.

40. {LR6;010; 3}, {LR6;020; 3}, {LR6;030; 3}, {LR6;040; 3}, {LR6;050; 3}, {LR6;060; 3}, {LR6;070; 3}, {LR6;080; 3}, {LR6;090; 3}, {LR6;100; 3}, de {LR6;110; 3} à {LR6;120; 3}.

41. Aux fins du LR6, les établissements considèrent une entité comme une entité de titrisation lorsqu'il s'agit d'une entité de titrisation telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 66 du CRR.

42. Aux fins du LR6, les établissements considèrent une entité comme une entité commerciale lorsque cette entité ne fait pas partie du secteur financier, comme défini à l'article 4, paragraphe 1, point 27 du CRR, et qu'elle n'entre pas dans le cadre du paragraphe précédent



Ligne et colonne

Instructions

{010;1}

Cessions temporaires de titres couvertes par un accord-cadre de compensation: Valeur comptable sans compensation ou autre technique CRM — Entités du secteur financierPour les entités financières telles que définies au paragraphe 36, il s'agit de la valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des opérations de pension, opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, transactions à règlement différé et opérations de prêt avec appel de marge, couvertes par un accord-cadre de compensation autorisé par l'article 206, lorsque les contrats sont considérés comme des actifs du bilan, sans aucune compensation prudentielle ou comptable ou atténuation du risque (valeur comptable au bilan ajustée en fonction des effets de la compensation comptable ou de l'atténuation du risque), valeur multipliée par le facteur d'inclusion pour les entités du secteur financier calculé au paragraphe 37. De plus, lorsque, selon le référentiel comptable applicable, une cession temporaire de titres peut être comptabilisée comme une vente, les établissements inversent toutes les écritures comptables concernant des ventes.Les établissements n'incluent pas dans ce champ les liquidités reçues ou toute autre sûreté fournie à une contrepartie par le biais des transactions précitées. Celles-ci demeurent inscrites au bilan (les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas respectés). En revanche, ils les inscriront dans le champ {120;1}.

{010;2}

Cessions temporaires de titres couvertes par un accord-cadre de compensation: Valeur comptable sans compensation ou autre technique CRM — Entités de titrisationPour les entités de titrisation telles que définies au paragraphe 36, il s'agit de la valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des opérations de pension, opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, transactions à règlement différé et opérations de prêt avec appel de marge, couvertes par un accord-cadre de compensation autorisé par l'article 206, lorsque les contrats sont considérés comme des actifs du bilan, sans aucune compensation prudentielle ou comptable ou atténuation du risque (valeur comptable au bilan ajustée en fonction des effets de la compensation comptable ou de l'atténuation du risque). De plus, lorsque, selon le référentiel comptable applicable, une cession temporaire de titres peut être comptabilisée comme une vente, les établissements inversent toutes les écritures comptables concernant des ventes.Les établissements n'incluent pas dans ce champ les liquidités reçues ou toute autre sûreté fournie à une contrepartie par le biais des transactions précitées. Celles-ci demeurent inscrites au bilan (les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas respectés). En revanche, ils les inscriront dans le champ {120;2}.

{010;3}

Cessions temporaires de titres couvertes par un accord-cadre de compensation: Valeur comptable sans compensation ou autre technique CRM — Entités commercialesPour les entités commerciales telles que définies au paragraphe 36, il s'agit de la valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des opérations de pension, opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, transactions à règlement différé et opérations de prêt avec appel de marge, couvertes par un accord-cadre de compensation autorisé par l'article 206, lorsque les contrats sont considérés comme des actifs du bilan, sans aucune compensation prudentielle ou comptable ou atténuation du risque (valeur comptable au bilan ajustée en fonction des effets de la compensation comptable ou de l'atténuation du risque), valeur multipliée par le facteur d'inclusion pour les entités commerciales calculé au paragraphe 38. De plus, lorsque, selon le référentiel comptable applicable, une cession temporaire de titres peut être comptabilisée comme une vente, les établissements inversent toutes les écritures comptables concernant des ventes.Les établissements n'incluent pas dans ce champ les liquidités reçues ou toute autre sûreté fournie à une contrepartie par le biais des transactions précitées. Celles-ci demeurent inscrites au bilan (les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas respectés). En revanche, ils les inscriront dans le champ {120;3}.

{020;1}

Cessions temporaires de titres couvertes par un accord-cadre de compensation: Majoration (cession temporaire de titres) — Entités du secteur financierArticle 206 du CRR.Cette donnée s'applique aux entités financières définies au paragraphe 36: Pour les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, les transactions à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge, y compris celles hors bilan, qui sont couvertes par une convention de compensation qui répond aux exigences de l'article 206, les établissements constituent un ensemble de compensation. Pour chaque ensemble de compensation, les établissements calculent la majoration pour les expositions actuelles de la contrepartie (CCE), selon la formule image Où: i = chaque transaction de l'ensemble de compensation Ei = pour la transaction i, la valeur Ei telle que définie à l'article 220, paragraphe 3 Ci = pour la transaction i, la valeur Ci telle que définie à l'article 220, paragraphe 3 Les établissements additionnent les résultats de cette formule pour tous les ensembles de compensation au facteur d'inclusion pour les entités du secteur financier calculé au paragraphe 37, et déclarent la valeur obtenue dans ce champ.

{020;2}

Cessions temporaires de titres couvertes par un accord-cadre de compensation: Majoration (cession temporaire de titres) — Entités de titrisationArticle 206 du CRR.Cette donnée s'applique aux entités de titrisation définies au paragraphe 36: Pour les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, les transactions à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge, y compris celles hors bilan, qui sont couvertes par une convention de compensation qui répond aux exigences de l'article 206, les établissements constituent un ensemble de compensation. Pour chaque ensemble de compensation, les établissements calculent la majoration pour les expositions actuelles de la contrepartie (CCE), selon la formule image Où: i = chaque transaction de l'ensemble de compensation Ei = pour la transaction i, la valeur Ei telle que définie à l'article 220, paragraphe 3 Ci = pour la transaction i, la valeur Ci telle que définie à l'article 220, paragraphe 3 Les établissements additionnent les résultats de cette formule pour tous les ensembles de compensation et déclarent la valeur obtenue dans ce champ.

{020;3}

Cessions temporaires de titres couvertes par un accord-cadre de compensation: Majoration (cession temporaire de titres) — Entités commercialesArticle 206 du CRR.Cette donnée s'applique aux entités commerciales définies au paragraphe 36: Pour les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, les transactions à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge, y compris celles hors bilan, qui sont couvertes par une convention de compensation qui répond aux exigences de l'article 206, les établissements constituent un ensemble de compensation. Pour chaque ensemble de compensation, les établissements calculent la majoration pour les expositions actuelles de la contrepartie (CCE), selon la formule image Où: i = chaque transaction de l'ensemble de compensation Ei = pour la transaction i, la valeur Ei telle que définie à l'article 220, paragraphe 3 Ci = pour la transaction i, la valeur Ci telle que définie à l'article 220, paragraphe 3 Les établissements additionnent les résultats de cette formule pour tous les ensembles de compensation au facteur d'inclusion pour les entités commerciales calculé au paragraphe 38, et déclarent la valeur obtenue dans ce champ.

{030;1}

Cessions temporaires de titres non couvertes par un accord-cadre de compensation: Valeur comptable sans compensation ou autre technique CRM — Entités du secteur financierPour les entités du secteur financier telles que définies au paragraphe 36, il s'agit de la valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des opérations de pension, opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, transactions à règlement différé et opérations de prêt avec appel de marge, non couvertes par un accord-cadre de compensation autorisé par l'article 206, lorsque les contrats sont considérés comme des actifs du bilan, sans aucune compensation comptable ou atténuation du risque (valeur comptable au bilan ajustée en fonction des effets de la compensation comptable ou de l'atténuation du risque), valeur multipliée par le facteur d'inclusion pour les entités du secteur financier calculé au paragraphe 37. De plus, lorsque, selon le référentiel comptable applicable, une cession temporaire de titres peut être comptabilisée comme une vente, les établissements inversent toutes les écritures comptables concernant des ventes.Les établissements n'incluent pas dans ce champ les liquidités reçues ou toute autre sûreté fournie à une contrepartie par le biais des transactions précitées. Celles-ci demeurent inscrites au bilan (les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas respectés). En revanche, ils les inscriront dans le champ {120;1}.

{030;2}

Cessions temporaires de titres non couvertes par un accord-cadre de compensation: Valeur comptable sans compensation ou autre technique CRM — Entités de titrisationPour les entités de titrisation telles que définies au paragraphe 36, il s'agit de la valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des opérations de pension, opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, transactions à règlement différé et opérations de prêt avec appel de marge, non couvertes par un accord-cadre de compensation autorisé par l'article 206, lorsque les contrats sont considérés comme des actifs du bilan, sans aucune compensation comptable ou atténuation du risque (valeur comptable au bilan ajustée en fonction des effets de la compensation comptable ou de l'atténuation du risque). De plus, lorsque, selon le référentiel comptable applicable, une cession temporaire de titres peut être comptabilisée comme une vente, les établissements inversent toutes les écritures comptables concernant des ventes.Les établissements n'incluront pas dans ce champ les liquidités reçues ou toute autre sûreté fournie à une contrepartie par le biais des transactions précitées. Celles-ci demeurent inscrites au bilan (les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas respectés). En revanche, ils les inscriront dans le champ {120;2}.

{030;3}

Cessions temporaires de titres non couvertes par un accord-cadre de compensation: Valeur comptable sans compensation ou autre technique CRM — Entités commercialesPour les entités commerciales telles que définies au paragraphe 36, il s'agit de la valeur comptable au bilan, selon le référentiel comptable applicable, des opérations de pension, opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, transactions à règlement différé et opérations de prêt avec appel de marge, non couvertes par un accord-cadre de compensation autorisé par l'article 206, lorsque les contrats sont considérés comme des actifs du bilan, sans aucune compensation comptable ou atténuation du risque (valeur comptable au bilan ajustée en fonction des effets de la compensation comptable ou de l'atténuation du risque), valeur multipliée par le facteur d'inclusion pour les entités commerciales calculé au paragraphe 38. De plus, lorsque, selon le référentiel comptable applicable, une cession temporaire de titres peut être comptabilisée comme une vente, les établissements inversent toutes les écritures comptables concernant des ventes.L'établissement n'inclura pas dans ce champ les liquidités reçues ou toute autre sûreté fournie à une contrepartie par le biais des transactions précitées. Celles-ci demeurent inscrites au bilan (les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas respectés). En revanche, ils les inscriront dans le champ {120;3}.

{040;1}

Cessions temporaires de titres non couvertes par un accord-cadre de compensation: Majoration (cession temporaire de titres) — Entités du secteur financierArticle 206 du CRR.Cette donnée s'applique aux entités financières définies au paragraphe 36: Pour les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, les transactions à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge, y compris celles hors bilan, qui ne sont pas couvertes par un accord-cadre de compensation qui répond aux exigences de l'article 206, les établissements constituent des ensembles constitués de tous les actifs concernés par une transaction (chaque cession temporaire de titres est considérée comme un ensemble propre). Pour chaque ensemble, les établissements calculent la majoration pour les expositions actuelles de la contrepartie (CCE), selon la formule CCE = max {(E — C); 0} Où: E = la valeur Ei telle que définie à l'article 220, paragraphe 3 C = la valeur Ci telle que définie à l'article 220, paragraphe 3 Les établissements additionnent les résultats de cette formule pour tous les ensembles susmentionnés au facteur d'inclusion pour les entités du secteur financier calculé au paragraphe 37, et déclarent la valeur obtenue dans ce champ.

{040;2}

Cessions temporaires de titres non couvertes par un accord-cadre de compensation: Majoration (cessions temporaires de titres) — Entités de titrisationArticle 206 du CRR.Pour les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, les transactions à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge, y compris celles hors bilan, qui ne sont pas couvertes par un accord-cadre de compensation qui répond aux exigences de l'article 206, les établissements constituent des ensembles constitués de tous les actifs concernés par une transaction (chaque cession temporaire de titres est considérée comme un ensemble propre). Pour chaque ensemble, les établissements calculent la majoration pour les expositions actuelles de la contrepartie (CCE), selon la formuleCCE = max {(E — C); 0}Où: E = la valeur Ei telle que définie à l'article 220, paragraphe 3 C = la valeur Ci telle que définie à l'article 220, paragraphe 3 Les établissements additionnent les résultats de cette formule pour tous les ensembles susmentionnés et déclarent la valeur obtenue dans ce champ.

{040;3}

Cessions temporaires de titres non couvertes par un accord-cadre de compensation: Majoration (Cessions temporaires de titres) — Entités commercialesArticle 206 du CRR.Cette donnée s'applique aux entités commerciales définies au paragraphe 36: Pour les opérations de pension, les opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, les transactions à règlement différé et les opérations de prêt avec appel de marge, y compris celles hors bilan, qui ne sont pas couvertes par un accord-cadre de compensation qui répond aux exigences de l'article 206, les établissements constituent des ensembles constitués de tous les actifs concernés par une transaction (chaque cession temporaire de titres est considérée comme un ensemble propre). Pour chaque ensemble, les établissements calculent la majoration pour les expositions actuelles de la contrepartie (CCE), selon la formule CCE = max {(E — C); 0} Où: E = la valeur Ei telle que définie à l'article 220, paragraphe 3 C = la valeur Ci telle que définie à l'article 220, paragraphe 3 Les établissements additionnent les résultats de cette formule pour tous les ensembles susmentionnés au facteur d'inclusion pour les entités commerciales calculé au paragraphe 38, et déclarent la valeur obtenue dans ce champ.

{050;1}

Produits dérivés: Prix du marché — Entités du secteur financierArticles 274, 295, 296, 297, 298 et 429 du CRR.Pour les entités du secteur financier telles que définies au paragraphe 36, il s'agit du coût de remplacement courant, tel que défini à l'article 274, paragraphe 1, des contrats visés à l'annexe II du CRR et des dérivés de crédit, multiplié par le facteur d'inclusion pour les entités du secteur financier, calculé au paragraphe 37.Comme stipulé à l'article 429, paragraphe 6 du CRR, les établissements prennent en considération les effets des contrats de novation et autres conventions de compensation, à l'exception des conventions de compensation multiproduits, conformément à l'article 295 du CRR.Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.Dans ce champ, les établissements n'incluent pas les contrats mesurés par la méthode de l'exposition initiale, en vertu de l'article 429, paragraphe 7 et de l'article 275 du CRR.

{050;2}

Produits dérivés: Prix du marché — Entités de titrisationArticles 274, 295, 296, 297, 298 et 429 du CRR.Pour les entités de titrisation telles que définies au paragraphe 36, il s'agit du coût de remplacement courant, tel que défini à l'article 274, paragraphe 1 des contrats visés à l'annexe II du CRR ainsi que des dérivés de crédit.Comme stipulé à l'article 429, paragraphe 6 du CRR, les établissements prennent en considération les effets des contrats de novation et autres conventions de compensation, à l'exception des conventions de compensation multiproduits, conformément à l'article 295 du CRR.Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.Dans ce champ, les établissements n'incluent pas les contrats mesurés par la méthode de l'exposition initiale, en vertu de l'article 429, paragraphe 7 et de l'article 275 du CRR.

{050;3}

Produits dérivés: Prix du marché — Entités commercialesArticles 274, 295, 296, 297, 298 et 429 du CRR.Pour les entités commerciales telles que définies au paragraphe 36, il s'agit du coût de remplacement courant, tel que défini à l'article 274, paragraphe 1, des contrats visés à l'annexe II du CRR et des dérivés de crédit, multiplié par le facteur d'inclusion pour les entités commerciales, calculé au paragraphe 38.Comme stipulé à l'article 429, paragraphe 6 du CRR, les établissements prennent en considération les effets des contrats de novation et autres conventions de compensation, à l'exception des conventions de compensation multiproduits, conformément à l'article 295 du CRR.Les établissements tiennent compte de tous les dérivés de crédit, pas uniquement ceux du portefeuille de négociation.Dans ce champ, les établissements n'incluent pas les contrats mesurés par la méthode de l'exposition initiale, en vertu de l'article 429, paragraphe 7 et de l'article 275 du CRR.

{060;1}

Produits dérivés: Majoration avec la méthode de l'évaluation au prix du marché — Entités du secteur financierArticles 274, 295, 296, 297, 298 et 299, paragraphe 2 et article 429 du CRRPour les entités du secteur financier définies au paragraphe 36, ce champ fournit la majoration en cas de future exposition potentielle des contrats visés à l'annexe II du CRR et des dérivés de crédit calculés selon la méthode de l'évaluation au prix du marché (article 274 du CRR pour les contrats visés à l'annexe II du CRR et article 299, paragraphe 2 du CRR pour les dérivés de crédit), avec application des règles de compensation en vertu de l'article 429, paragraphe 6 du CRR, multipliée par le facteur d'inclusion pour les entités du secteur financier, défini au paragraphe 37.Pour déterminer la valeur de ces contrats, les établissements prennent en considération les effets des contrats de novation et autres conventions de compensation, à l'exception des conventions de compensation multiproduits, conformément à l'article 295 du CRR.Conformément à l'article 429, paragraphe 8 du CRR, lorsqu'il s'agit de calculer la future exposition potentielle de dérivés de crédit, les établissements appliquent les principes édictés par l'article 299, paragraphe 2 du CRR à l'ensemble de leurs dérivés de crédit, et pas uniquement à ceux du portefeuille de négociation.Dans ce champ, les établissements n'incluent pas les contrats mesurés par la méthode de l'exposition initiale, en vertu de l'article 429, paragraphe 7 et de l'article 275 du CRR.

{060;2}

Produits dérivés: Majoration avec la méthode de l'évaluation au prix du marché — Entités de titrisationArticles 274, 295, 296, 297, 298 et 299, paragraphe 2 et article 429 du CRRPour les entités de titrisation définies au paragraphe 36, ce champ fournit la majoration en cas de future exposition potentielle de contrats visés à l'annexe II du CRR et de dérivés de crédit calculés selon la méthode de l'évaluation au prix du marché (article 274 du CRR pour les contrats visés à l'annexe II du CRR et article 299, paragraphe 2 du CRR pour les dérivés de crédit), avec application des règles de compensation en vertu de l'article 429, paragraphe 6 du CRR.Pour déterminer la valeur de ces contrats, les établissements prennent en considération les effets des contrats de novation et autres conventions de compensation, à l'exception des conventions de compensation multiproduits, conformément à l'article 295 du CRR.Conformément à l'article 429, paragraphe 8 du CRR, lorsqu'il s'agit de calculer la future exposition potentielle de dérivés de crédit, les établissements appliquent les principes édictés par l'article 299, paragraphe 2 du CRR à l'ensemble de leurs dérivés de crédit, et pas uniquement à ceux du portefeuille de négociation.Dans ce champ, les établissements n'incluent pas les contrats mesurés par la méthode de l'exposition initiale, en vertu de l'article 429, paragraphe 7 et de l'article 275 du CRR.

{060;3}

Produits dérivés: Majoration avec la méthode de l'évaluation au prix du marché — Entités commercialesArticles 274, 295, 296, 297, 298 et 299, paragraphe 2 et article 429 du CRRPour les entités commerciales définies au paragraphe 36, ce champ fournit la majoration en cas de future exposition potentielle de contrats visés à l'annexe II du CRR et de dérivés de crédit calculés selon la méthode de l'évaluation au prix du marché (article 274 du CRR pour les contrats visés à l'annexe II du CRR et article 299, paragraphe 2 du CRR pour les dérivés de crédit), avec application des règles de compensation en vertu de l'article 429, paragraphe 6 du CRR, multipliée par le facteur d'inclusion pour entités commerciales, défini au paragraphe 38.Pour déterminer la valeur de ces contrats, les établissements prennent en considération les effets des contrats de novation et autres conventions de compensation, à l'exception des conventions de compensation multiproduits, conformément à l'article 295 du CRR.Conformément à l'article 429, paragraphe 8 du CRR, lorsqu'il s'agit de calculer la future exposition potentielle de dérivés de crédit, les établissements appliquent les principes édictés par l'article 299, paragraphe 2 du CRR à l'ensemble de leurs dérivés de crédit, et pas uniquement à ceux du portefeuille de négociation.Dans ce champ, les établissements n'incluent pas les contrats mesurés par la méthode de l'exposition initiale, en vertu de l'article 429, paragraphe 7 et de l'article 275 du CRR.

{070;1}

Produits dérivés: Méthode de l'exposition initiale — Entités du secteur financierArticle 429, paragraphe 7 et article 275 du CRR.Pour les entités du secteur financier telles que définies au paragraphe 36, ce champ fournit la mesure de l'exposition des produits dérivés par la méthode de l'exposition initiale énoncée dans l'article 275 du CRR, multipliée par le facteur d'inclusion pour entités du secteur financier, défini au paragraphe 37.Les établissements qui ne recourent pas à cette méthode laissent ce champ vide.Dans ce champ, les établissements n'incluent pas les contrats mesurés par la méthode de l'évaluation au prix du marché, en vertu de l'article 429, paragraphe 6 et de l'article 274 du CRR.

{070;2}

Produits dérivés: Méthode de l'exposition initiale — Entités de titrisationArticle 429, paragraphe 7 et article 275 du CRR.Pour les entités de titrisation définies au paragraphe 36, ce champ traite de la mesure de l'exposition des dérivés par la méthode de l'exposition initiale énoncée dans l'article 275 du CRR.Les établissements qui ne recourent pas à cette méthode laissent ce champ vide.Dans ce champ, les établissements n'incluent pas les contrats mesurés par la méthode de l'évaluation au prix du marché, en vertu de l'article 429, paragraphe 6 et de l'article 274 du CRR.

{070;3}

Produits dérivés: Méthode de l'exposition initiale — Entités commercialesArticle 429, paragraphe 7 et article 275 du CRR.Pour les entités commerciales définies au paragraphe 36, ce champ fournit la mesure de l'exposition des produits dérivés par la méthode de l'exposition initiale énoncée dans l'article 275 du CRR, multipliée par le facteur d'inclusion pour entités commerciales, défini au paragraphe 38.Les établissements qui ne recourent pas à cette méthode laissent ce champ vide.Dans ce champ, les établissements n'incluent pas les contrats mesurés par la méthode de l'évaluation au prix du marché, en vertu de l'article 429, paragraphe 6 et de l'article 274 du CRR.

{080;1}

Facilités de découvert non prélevées pouvant être annulées sans condition à tout moment et sans préavis — Entités du secteur financierArticle 429, paragraphe 10, point a) du CRR.Pour les entités du secteur financier telles que définies au paragraphe 36, ce champ fournit la valeur exposée au risque, conformément à l'article 429, paragraphe 10, point a) du CRR, des facilités de découvert non prélevées pouvant être annulées sans condition à tout moment et sans préavis, visées aux points 4 a) et 4 b) de l'annexe I du CRR (pour rappel, la valeur exposée au risque équivaut ici à 10 % de la valeur nominale), valeur multipliée par le facteur d'inclusion pour les entités du secteur financier défini au paragraphe 37.Dans ce champ, les établissements n'incluront pas les éléments mentionnés aux paragraphes 6, 7, 8 et 9 de l'article 429 du CRR.

{080;2}

Facilités de découvert non prélevées pouvant être annulées sans condition à tout moment et sans préavis — Entités de titrisationArticle 429, paragraphe 10, point a) du CRR.Pour les entités de titrisation telles que définies au paragraphe 36, ce champ fournit la valeur exposée au risque, conformément à l'article 429, paragraphe 10, point a) du CRR, des facilités de découvert non prélevées pouvant être annulées sans condition à tout moment et sans préavis, visées aux points 4 a) et 4 b) de l'annexe I du CRR (pour rappel, la valeur exposée au risque équivaut ici à 10 % de la valeur nominale).Dans ce champ, les établissements n'incluront pas les éléments mentionnés aux paragraphes 6, 7, 8 et 9 de l'article 429 du CRR.

{080;3}

Facilités de découvert non prélevées pouvant être annulées sans condition à tout moment et sans préavis — Entités commercialesArticle 429, paragraphe 10, point a) du CRR.Pour les entités commerciales telles que définies au paragraphe 36, ce champ fournit la valeur exposée au risque, conformément à l'article 429, paragraphe 10, point a) du CRR, des facilités de découvert non prélevées pouvant être annulées sans condition à tout moment et sans préavis, visées aux points 4 a) et 4 b) de l'annexe I du CRR (pour rappel, la valeur exposée au risque équivaut ici à 10 % de la valeur nominale), valeur multipliée par le facteur d'inclusion pour les entités commerciales défini au paragraphe 38.Dans ce champ, les établissements n'incluront pas les éléments mentionnés aux paragraphes 6, 7, 8 et 9 de l'article 429 du CRR.

{090;1}

Éléments hors bilan liés à des crédits commerciaux présentant un risque faible à modéré — Entités du secteur financierArticle 429, paragraphe 10, point b) du CRR.Pour les entités du secteur financier telles que définies au paragraphe 36, ce champ fournit la valeur exposée au risque, conformément à l'article 429, paragraphe 10, point b) du CRR, des éléments hors bilan liés à des crédits commerciaux présentant un risque faible à modéré, visés au point 3 a) de l'annexe I du CRR, ainsi que des éléments hors bilan relatifs au financement d'exportation bénéficiant d'un soutien public, visés au point 3 b) i) de l'annexe I du CRR (pour rappel, la valeur exposée au risque équivaut ici à 20 % de la valeur nominale), valeur multipliée par le facteur d'inclusion pour les entités du secteur financier défini au paragraphe 37.Dans ce champ, les établissements n'incluront pas les éléments mentionnés aux paragraphes 6, 7, 8 et 9 de l'article 429 du CRR.

{090;2}

Éléments hors bilan liés à des crédits commerciaux présentant un risque faible à modéré — Entités de titrisationArticle 429, paragraphe 10, point b) du CRR.Pour les entités de titrisation telles que définies au paragraphe 36, ce champ fournit la valeur exposée au risque, conformément à l'article 429, paragraphe 10, point b) du CRR, des éléments hors bilan liés à des crédits commerciaux présentant un risque faible à modéré, visés au point 3 a) de l'annexe I du CRR, ainsi que des éléments hors bilan relatifs au financement d'exportation bénéficiant d'un soutien public, visés au point 3 b) i) de l'annexe I du CRR (pour rappel, la valeur exposée au risque équivaut ici à 20 % de la valeur nominale).Dans ce champ, les établissements n'incluront pas les éléments mentionnés aux paragraphes 6, 7, 8 et 9 de l'article 429 du CRR.

{090;3}

Éléments hors bilan liés à des crédits commerciaux présentant un risque faible à modéré — Entités commercialesArticle 429, paragraphe 10, point b) du CRR.Pour les entités commerciales telles que définies au paragraphe 36, ce champ fournit la valeur exposée au risque, conformément à l'article 429, paragraphe 10, point b) du CRR, des éléments hors bilan liés à des crédits commerciaux présentant un risque faible à modéré, visés au point 3 a) de l'annexe I du CRR, ainsi que des éléments hors bilan relatifs au financement d'exportation bénéficiant d'un soutien public, visés au point 3 b) i) de l'annexe I du CRR (pour rappel, la valeur exposée au risque équivaut ici à 20 % de la valeur nominale), valeur multipliée par le facteur d'inclusion pour les entités commerciales défini au paragraphe 38.Dans ce champ, les établissements n'incluront pas les éléments mentionnés aux paragraphes 6, 7, 8 et 9 de l'article 429 du CRR.

{100;1}

Éléments hors bilan liés à des crédits commerciaux présentant un risque modéré et éléments hors bilan relatifs au financement d'exportation bénéficiant d'un soutien public — Entités du secteur financierArticle 429, paragraphe 10, point c) du CRR.Pour les entités du secteur financier telles que définies au paragraphe 36, ce champ fournit la valeur exposée au risque, conformément à l'article 429, paragraphe 10, point c) du CRR, des éléments hors bilan liés à des crédits commerciaux présentant un risque modéré, visés aux points 2 a) et 2 b) i) de l'annexe I du CRR, ainsi que des éléments hors bilan relatifs au financement d'exportation bénéficiant d'un soutien public, visés au point 2 b) ii) de l'annexe I du CRR (pour rappel, la valeur exposée au risque équivaut ici à 50 % de la valeur nominale), valeur multipliée par le facteur d'inclusion pour les entités du secteur financier défini au paragraphe 37.Dans ce champ, les établissements n'incluront pas les éléments mentionnés aux paragraphes 6, 7, 8 et 9 de l'article 429 du CRR.

{100;2}

Éléments hors bilan liés à des crédits commerciaux présentant un risque modéré et éléments hors bilan relatifs au financement d'exportation bénéficiant d'un soutien public — Entités de titrisationArticle 429, paragraphe 10, point c) du CRR.Pour les entités de titrisation telles que définies au paragraphe 36, ce champ fournit la valeur exposée au risque, conformément à l'article 429, paragraphe 10, point c) du CRR, des éléments hors bilan liés à des crédits commerciaux présentant un risque modéré, visés aux points 2 a) et 2 b) i) de l'annexe I du CRR, ainsi que des éléments hors bilan relatifs au financement d'exportation bénéficiant d'un soutien public, visés au point 2 b) ii) de l'annexe I du CRR (pour rappel, la valeur exposée au risque équivaut ici à 50 % de la valeur nominale).Dans ce champ, les établissements n'incluront pas les éléments mentionnés aux paragraphes 6, 7, 8 et 9 de l'article 429 du CRR.

{100;3}

Éléments hors bilan liés à des crédits commerciaux présentant un risque modéré et éléments hors bilan relatifs au financement d'exportation bénéficiant d'un soutien public — Entités commercialesArticle 429, paragraphe 10, point c) du CRR.Pour les entités commerciales telles que définies au paragraphe 36, ce champ fournit la valeur exposée au risque, conformément à l'article 429, paragraphe 10, point c) du CRR, des éléments hors bilan liés à des crédits commerciaux présentant un risque modéré, visés aux points 2 a) et 2 b) i) de l'annexe I du CRR, ainsi que des éléments hors bilan relatifs au financement d'exportation bénéficiant d'un soutien public, visés au point 2 b) ii) de l'annexe I du CRR (pour rappel, la valeur exposée au risque équivaut ici à 50 % de la valeur nominale), valeur multipliée par le facteur d'inclusion pour les entités commerciales défini au paragraphe 38.Dans ce champ, les établissements n'incluront pas les éléments mentionnés aux paragraphes 6, 7, 8 et 9 de l'article 429 du CRR.

{110;1}

Autres éléments hors bilan — Entités du secteur financierArticle 429, paragraphe 10, point d) du CRR.Pour les entités du secteur financier telles que définies au paragraphe 36, ce champ fournit la valeur exposée au risque, conformément à l'article 429, paragraphe 10, point d) du CRR, des facilités de découvert de tous les autres éléments hors bilan visés à l'annexe I du CRR (pour rappel, la valeur exposée au risque équivaut ici à 100 % de la valeur nominale), valeur multipliée par le facteur d'inclusion pour les entités du secteur financier défini au paragraphe 37.Dans ce champ, les établissements n'incluront pas les éléments mentionnés aux paragraphes 6, 7, 8 et 9 de l'article 429 du CRR.

{110;2}

Autres éléments hors bilan — Entités de titrisationArticle 429, paragraphe 10, point d) du CRR.Pour les entités de titrisation telles que définies au paragraphe 36, ce champ fournit la valeur exposée au risque, conformément à l'article 429, paragraphe 10, point d) du CRR, des facilités de découvert de tous les autres éléments hors bilan visés à l'annexe I du CRR (pour rappel, la valeur exposée au risque équivaut ici à 100 % de la valeur nominale).Dans ce champ, les établissements n'incluront pas les éléments mentionnés aux paragraphes 6, 7, 8 et 9 de l'article 429 du CRR.

{110;3}

Autres éléments hors bilan — Entités commercialesArticle 429, paragraphe 10, point d) du CRR.Pour les entités commerciales telles que définies au paragraphe 36, ce champ fournit la valeur exposée au risque, conformément à l'article 429, paragraphe 10, point d) du CRR, des facilités de découvert de tous les autres éléments hors bilan visés à l'annexe I du CRR (pour rappel, la valeur exposée au risque équivaut ici à 100 % de la valeur nominale), valeur multipliée par le facteur d'inclusion pour les entités commerciales calculé au paragraphe 38.Dans ce champ, les établissements n'incluront pas les éléments mentionnés aux paragraphes 6, 7, 8 et 9 de l'article 429 du CRR.

{120;1}

Autres actifs — Entités du secteur financierArticle 429 du CRR.Pour les entités du secteur financier telles que définies au paragraphe 36, ce champ fournit la valeur exposée au risque de tous les actifs autres que les contrats visés à l'annexe II du CRR, dérivés de crédit, opérations de pension, opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, transactions à règlement différé et opérations de prêt avec appel de marge, valeur multipliée par le facteur d'inclusion pour les entités du secteur financier défini au paragraphe 37. Les établissements basent la valorisation sur les principes édictés à l'article 429, paragraphe 5 du CRR.Les établissements incluront dans ce champ les liquidités reçues ou toute autre sûreté fournie à une contrepartie par le biais d'opérations de pension, d'opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, de transactions à règlement différé et d'opérations de prêt avec appel de marge, et qui demeurent inscrites au bilan (les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas respectés).

{120;2}

Autres actifs — Entités de titrisationArticle 429 du CRR.Pour les entités de titrisation telles que définies au paragraphe 36, ce champ fournit la valeur exposée au risque de tous les actifs autres que les contrats visés à l'annexe II du CRR, dérivés de crédit, opérations de pension, opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, transactions à règlement différé et opérations de prêt avec appel de marge. La valorisation est basée sur les principes édictés à l'article 429, paragraphe 5 du CRR.Les établissements incluront dans ce champ les liquidités reçues ou toute autre sûreté fournie à une contrepartie par le biais d'opérations de pension, d'opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, de transactions à règlement différé et d'opérations de prêt avec appel de marge, et qui demeurent inscrites au bilan (les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas respectés).

{120;3}

Autres actifs — Entités commercialesArticle 429 du CRR.Pour les entités commerciales telles que définies au paragraphe 36, ce champ fournit la valeur exposée au risque de tous les actifs autres que les contrats visés à l'annexe II du CRR, dérivés de crédit, opérations de pension, opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, transactions à règlement différé et opérations de prêt avec appel de marge, valeur multipliée par le facteur d'inclusion pour les entités commerciales défini au paragraphe 38. La valorisation est basée sur les principes édictés à l'article 429, paragraphe 5 du CRR.Les établissements incluront dans ce champ les liquidités reçues ou toute autre sûreté fournie à une contrepartie par le biais d'opérations de pension, d'opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, de transactions à règlement différé et d'opérations de prêt avec appel de marge, et qui demeurent inscrites au bilan (les critères comptables de décomptabilisation ne sont pas respectés).

{130;1}

Pour mémoire: Valeur totale des investissements dans les entités — Entités du secteur financierValeur comptable de tous les investissements dans des entités du secteur financier, telles que définies au paragraphe 36, conformément au référentiel comptable applicable, moins les déductions relatives à ces entités, en vertu de l'article 36, paragraphe 1, points g), h) et i) du CRR.

{130;2}

Pour mémoire: Valeur totale des investissements dans les entités — Entités de titrisationValeur comptable de tous les investissements dans les entités de titrisation, telles que définies au paragraphe 36, conformément au référentiel comptable applicable.

{130;3}

Pour mémoire: Valeur totale des investissements dans les entités — Entités commercialesValeur comptable de tous les investissements dans les entités commerciales, telles que définies au paragraphe 36, conformément au référentiel comptable applicable, moins les déductions relatives à ces entités, en vertu de l'article 36, paragraphe 1, points k) i) du CRR.

{140;1}

Pour mémoire: Total des actifs comptables des entités — Entités du secteur financierTotal des actifs comptables de toutes les entités du secteur financier, telles que définies au paragraphe 36, déclaré dans les états financiers respectifs de ces entités.

{140;2}

Pour mémoire: Total des actifs comptables des entités — Entités de titrisationTotal des actifs comptables de toutes les entités de titrisation, telles que définies au paragraphe 36, déclaré dans les états financiers respectifs de ces entités.

{140;3}

Pour mémoire: Total des actifs comptables des entités — Entités commercialesTotal des actifs comptables de toutes les entités commerciales, telles que définies au paragraphe 36, déclaré dans les états financiers respectifs de ces entités.

{150;1}

Pour mémoire: Total des capitaux propres comptables des entités — Entités du secteur financierTotal des capitaux propres comptables de toutes les entités du secteur financier, telles que définies au paragraphe 36, déclaré dans les états financiers respectifs de ces entités.

{150;2}

Pour mémoire: Total des capitaux propres comptables des entités — Entités de titrisationTotal des capitaux propres comptables de toutes les entités de titrisation, telles que définies au paragraphe 36, déclaré dans les états financiers respectifs de ces entités.

{150;3}

Pour mémoire: Total des capitaux propres comptables des entités — Entités commercialesTotal des capitaux propres comptables de toutes les entités commerciales, telles que définies au paragraphe 36, déclaré dans les états financiers respectifs de ces entités.

{160;1}

Pour mémoire: Facteur d'inclusion — Entités du secteur financierLa fraction telle que définie au paragraphe 37

{160;3}

Pour mémoire: Facteur d'inclusion — Entités commercialesLa fraction telle que définie au paragraphe 38

{170;3}

Pour mémoire: Actifs comptables des entités, non pris en compte dans les postes {LR6;010;3} à (LR6;120;3} — Entités commercialesTotal des actifs comptables déclarés dans les états financiers respectifs de toutes les entités commerciales visées au paragraphe 36, lequel n'est pas pris en compte pour les postes {LR6;010;3} à {LR6;120;3} en raison de l'exonération définie au paragraphe 39.




ANNEXE XII

DÉCLARATION DE LIQUIDITÉ



MODÈLES DE LIQUIDITÉ

Numéro du modèle

Code du modèle

Nom du modèle / groupe de modèles

MODÈLES DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ

 

 

PARTIE I - ACTIFS LIQUIDES

51

C 51.00

COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ - ACTIFS LIQUIDES

 

 

PARTIE II - SORTIES DE TRÉSORERIE

52

C 52.00

COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ - SORTIES DE TRÉSORERIE

 

 

PARTIE III - ENTRÉES DE TRÉSORERIE

53

C 53.00

COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ - ENTRÉES DE TRÉSORERIE

 

 

PARTIE IV - ÉCHANGES DE SÛRETÉS

54

C 54.00

COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ - ÉCHANGES DE SÛRETÉS

MODÈLES DE FINANCEMENT STABLE

 

 

PARTIE V - FINANCEMENT STABLE

60

C 60.00

FINANCEMENT STABLE - ÉLÉMENTS NÉCÉSSITANT UN FINANCEMENT STABLE

61

C 61.00

FINANCEMENT STABLE - ÉLÉMENTS FOURNISSANT UN FINANCEMENT STABLE



C 51.00 - COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ - ACTIFS LIQUIDES

 

Valeur de marché

Valeur d'après l'article 418 du CRR

Montant

Montant inutilisé de la ligne

Ligne

ID

Poste

Références légales

010

020

030

040

010-390

1

ACTIFS QUI SATISFONT LES EXIGENCES DES ARTICLES 416 ET 417 DU CRR

Article 416 et 417 du CRR

 

 

 

 

010

1.1

Encaisses

Article 416(1)(a) du CRR

 

 

 

 

020

1.2

Expositions sur les banques centrales

Article 416(1)(a) du CRR

 

 

 

 

030

1.2.1

dont: expositions qui peuvent être retirées en période de tensions

Article 416(1)(a) du CRR

 

 

 

 

040-110

1.3

Autres actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par

Article 416(1)(c) du CRR

 

 

 

 

040-050

1.3.1

actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, l'administration centrale d'un État membre, d'une région habilitée à lever et à collecter des impôts, ou d'un pays tiers, émises dans la monnaie nationale de l'administration centrale ou régionale, si l'établissement est exposé à un risque de liquidité dans cet État membre ou ce pays tiers qu'il couvre en détenant ces actifs liquides

Article 416(1)(c)(i) du CRR

 

 

 

 

040

1.3.1.1

représentant des créances

Article 416(1)(c)(i) du CRR

 

 

 

 

050

1.3.1.2

garanties par

Article 416(1)(c)(i) du CRR

 

 

 

 

060-070

1.3.2

actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, des banques centrales et des entités du secteur public ne relevant pas du gouvernement central, émises dans la monnaie nationale de la banque centrale et de l'entité du secteur public

Article 416(1)(c)(ii) du CRR

 

 

 

 

060

1.3.2.1

représentant des créances sur

Article 416(1)(c)(ii) du CRR

 

 

 

 

070

1.3.2.2

garanties par

Article 416(1)(c)(ii) du CRR

 

 

 

 

080-090

1.3.3

actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Commission et les banques multilatérales de développement;

Article 416(1)(c)(iii) du CRR

 

 

 

 

080

1.3.3.1

représentant des créances sur

Article 416(1)(c)(iii) du CRR

 

 

 

 

090

1.3.3.2

garanties par

Article 416(1)(c)(iii) du CRR

 

 

 

 

100-110

1.3.4

actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité

Article 416(1)(c)(iv) du CRR

 

 

 

 

100

1.3.4.1

représentant des créances sur

Article 416(1)(c)(iv) du CRR

 

 

 

 

110

1.3.4.2

garanties par

Article 416(1)(c)(iv) du CRR

 

 

 

 

120-140

1.4

Total des parts ou actions d'OPC avec actifs sous-jacents visés à l'article 416

Article 416(6) et 418(2) du CRR

 

 

 

 

120

1.4.1

actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, point a)

Article 418(2)(a) du CRR

 

 

 

 

130

1.4.2

actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, points b) et c)

Article 418(2)(b) du CRR

 

 

 

 

140

1.4.3

actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, point d)

Article 418(2)(c) du CRR

 

 

 

 

150

1.5

Facilités de crédit confirmées accordées par des banques centrales dans le cadre de la politique monétaire, dans la mesure où ces facilités ne sont pas garanties par des actifs liquides et à l'exclusion de l'aide d'urgence en cas de crise de liquidité

Article 416(1)(e) du CRR

 

 

 

 

160-170

1.6

Dépôts auprès de l'établissement de crédit central et autres formes de financement liquide statutairement ou contractuellement disponibles en provenance d'un établissement de crédit central ou d'établissements qui sont membres du réseau visé à l'article 113, paragraphe 7, ou qui sont éligibles à l'exemption prévue à l'article 10 du CRR, dans la mesure où ce financement n'est pas garanti par des actifs liquides

Article 416(1)(f) du CRR

 

 

 

 

160

1.6.1

dépôts

Article 416(1)(f) du CRR

 

 

 

 

170

1.6.2

financement liquide contractuellement disponible

Article 416(1)(f) du CRR

 

 

 

 

Ligne

ID

Poste

Références légales

Actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées

Actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées

Valeur de marché

Valeur d'après l'article 418 du CRR

Valeur de marché

Valeur d'après l'article 418 du CRR

180

1.7

Actifs émis par un établissement de crédit institué par l'administration centrale ou une administration régionale d'un État membre lorsqu'au moins l'une des conditions de l'article 416, paragraphe 2, point a) (iii) est remplie

Article 416(2)(a)(iii) du CRR

 

 

 

 

190-210

1.8

Obligations d'entreprises non financières

Article 416(1)(b) ou (d) du CRR

 

 

 

 

190

1.8.1

échelon 1 de qualité de crédit

Article 122 du CRR

 

 

 

 

200

1.8.2

échelon 2 de qualité de crédit

Article 122 du CRR

 

 

 

 

210

1.8.3

échelon 3 de qualité de crédit

Article 122 du CRR

 

 

 

 

220-240

1.9

Obligations émises par un établissement de crédit qui peuvent bénéficier du traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5

Article 416(2)(a)(i) du CRR

 

 

 

 

220

1.9.1

échelon 1 de qualité de crédit

Article 129(4) ou 129(5) du CRR

 

 

 

 

230

1.9.2

échelon 2 de qualité de crédit

Article 129(4) ou 129(5) du CRR

 

 

 

 

240

1.9.3

échelon 3 de qualité de crédit

Article 129(4) ou 129(5) du CRR

 

 

 

 

250-270

1.10

Instruments adossés à des créances hypothécaires non résidentielles émis par un établissement de crédit s'il est démontré qu'ils sont de la qualité de crédit la plus élevée, telle qu'elle est définie par l'ABE conformément aux critères de l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5 du CRR

Article 416(2)(a)(i) du CRR

 

 

 

 

250

1.10.1

échelon 1 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et articles 123, 124, 125, 126 du CRR

 

 

 

 

260

1.10.2

échelon 2 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et articles 123, 124, 125, 126 du CRR

 

 

 

 

270

1.10.3

échelon 3 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et articles 123, 124, 125, 126 du CRR

 

 

 

 

280-300

1.11

Instruments adossés à des créances hypothécaires résidentielles émis par un établissement de crédit s'il est démontré qu'ils sont de la qualité de crédit la plus élevée, telle qu'elle est définie par l'ABE conformément aux critères de l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5 du CRR

Article 416(2)(a)(i) du CRR

 

 

 

 

280

1.11.1

échelon 1 de qualité de crédit

Partie V, titre 2, chapitre 5 et article 125 du CRR

 

 

 

 

290

1.11.2

échelon 2 de qualité de crédit

Partie V, titre 2, chapitre 5 et article 125 du CRR

 

 

 

 

300

1.11.3

échelon 3 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et article 125 du CRR

 

 

 

 

310-330

1.12

Obligations émises par un établissement de crédit telles que définies à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, autres que celles visées en 1.9

Article 416(2)(a)(ii) du CRR

 

 

 

 

310

1.12.1

échelon 1 de qualité de crédit

Article 129(4) ou 129(5) du CRR

 

 

 

 

320

1.12.2

échelon 2 de qualité de crédit

Article 129(4) ou 129(5) du CRR

 

 

 

 

330

1.12.3

échelon 3 de qualité de crédit

Article 129(4) ou 129(5) du CRR

 

 

 

 

340-360

1.13

Autres actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées

Article 416(1)(b) du CRR

 

 

 

 

340

1.13.1

échelon 1 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 2 du CRR

 

 

 

 

350

1.13.2

échelon 2 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 2 du CRR

 

 

 

 

360

1.13.3

échelon 3 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 2 du CRR

 

 

 

 

370-390

1.14

Autres actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées

Article 416(1)(d) du CRR

 

 

 

 

370

1.14.1

échelon 1 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 2 du CRR

 

 

 

 

380

1.14.2

échelon 2 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 2 du CRR

 

 

 

 

390

1.14.3

échelon 3 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 2 du CRR

 

 

 

 

400-410

2

ACTIFS QUI SATISFONT LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 416, PARAGRAPHE 1, POINTS b) ET d) MAIS QUI NE SATISFONT PAS LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 417 POINTS b) ET c) DU CRR

 

 

 

 

 

400

2.1

Actifs non soumis à une fonction de gestion de la liquidité

Article 417(c) du CRR

 

 

 

 

410

2.2

Actifs dont la liquidation, au cours des 30 jours suivants, soit par une vente, soit par une mise en pension simple sur un marché de mise en pension approuvé, est empêchée par un obstacle juridique ou pratique

Article 417(b) du CRR

 

 

 

 

420-610

3

ÉLÉMENTS SOUMIS AUX EXIGENCES D'INFORMATION COMPLÉMENTAIRE RELATIVES AUX ACTIFS LIQUIDES

 

 

 

 

 

420

3.1

Encaisses

Annexe III, point 1, du CRR

 

 

 

 

430

3.2

Expositions sur les banques centrales, dans la mesure où il peut y être fait appel en période de tensions

Annexe III, point 2, du CRR

 

 

 

 

440-480

3.3

Titres cessibles avec une pondération de 0 % et qui ne constituent pas une obligation d'un établissement ou de l'une de ses filiales

Annexe III, point 3, du CRR

 

 

 

 

440

3.3.1

représentant des créances sur des emprunteurs souverains

Annexe III, point 3 du CRR

 

 

 

 

450

3.3.2

créances garanties par des emprunteurs souverains

Annexe III, point 3, du CRR

 

 

 

 

460

3.3.3

représentant des créances sur ou des créances garanties par des banques centrales

Annexe III, point 3, du CRR

 

 

 

 

470

3.3.4

représentant des créances sur ou des créances garanties par des administrations décentralisées, des entités du secteur public, des régions bénéficiant de l'autonomie fiscale de lever et collecter des impôts

Annexe III, point 3, du CRR

 

 

 

 

480

3.3.5

représentant des créances sur ou des créances garanties par la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, l'Union européenne, le Fonds européen de stabilité financière, le Mécanisme européen de stabilité ou des banques multilatérales de développement

Annexe III, point 3, du CRR

 

 

 

 

490

3.4

Titres cessibles autres que ceux visés en 3.3 représentant des créances sur, ou garanties par, des emprunteurs souverains ou des banques centrales, émis dans la monnaie locale par l'emprunteur souverain ou la banque centrale, dans la monnaie et le pays dans lequel le risque de liquidité est pris, ou en monnaie étrangère, dans la mesure où la détention de telles créances correspond aux besoins de liquidité aux fins des opérations de la banque dans ce pays tiers

Annexe III, point 4, du CRR

 

 

 

 

500-550

3.5

Titres cessibles avec une pondération de 20 % et qui ne constituent pas une obligation d'un établissement ou de l'une de ses filiales

Annexe III, point5, du CRR

 

 

 

 

500

3.5.1

représentant des créances sur des emprunteurs souverains

Annexe III, point 5, du CRR

 

 

 

 

510

3.5.2

créances garanties par des emprunteurs souverains

Annexe III, point 5, du CRR

 

 

 

 

520

3.5.3

représentant des créances sur ou des créances garanties par des banques centrales

Annexe III, point 5, du CRR

 

 

 

 

530

3.5.4

représentant des créances sur ou des créances garanties par des administrations décentralisées, des entités du secteur public, des régions bénéficiant de l'autonomie fiscale de lever et collecter des impôts

Annexe III, point 5, du CRR

 

 

 

 

540

3.5.5

représentant des créances sur ou des créances garanties par des banques multilatérales de développement

Annexe III, point5, du CRR

 

 

 

 

550

3.6

Titres cessibles autres que ceux visés aux points 3.3 à 3.5 du modèle «Couverture des besoins de liquidités-Actifs liquides» qui remplissent toutes les conditions énoncées à l'annexe III, point 5, du CRR

Annexe III, point 6, du CRR

 

 

 

 

560

3.7

Titres cessibles autres que ceux visés aux points 3.3 à 3.6 qui reçoivent une pondération de 50 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d'une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui ne constituent pas une créance sur une entité de titrisation, un établissement ou l'une de ses filiales

Annexe III, point 7, du CRR

 

 

 

 

570

3.8

Titres cessibles autres que ceux visés aux points 3.3 à 3.7 qui sont garantis par des actifs qui reçoivent une pondération de 35 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d'une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui sont pleinement garantis par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 125

Annexe III, point 8, du CRR

 

 

 

 

580

3.9

Facilités de crédit confirmées accordées par des banques centrales dans le cadre de la politique monétaire, dans la mesure où ces facilités ne sont pas garanties par des actifs liquides et à l'exclusion des fournitures de liquidités d'urgence

Annexe III, point 9, du CRR

 

 

 

 

590

3.10

Dépôts légaux ou réglementaires minimaux auprès de l'établissement de crédit central et autres financements liquides disponibles, en vertu de dispositions réglementaires ou contractuelles, auprès de l'établissement de crédit central ou d'établissements membres du réseau visé à l'article 113, paragraphe 7 ou qui peuvent bénéficier de l'exemption prévue à l'article 10, dans la mesure où ce financement n'est pas garanti par des actifs liquides, si l'établissement de crédit appartient à un réseau en vertu de dispositions légales ou réglementaires.

Annexe III, point 10, du CRR

 

 

 

 

600

3.11

Actions ordinaires cotées faisant l'objet d'une compensation centrale, qui font partie d'un indice boursier important, qui sont libellées dans la monnaie nationale de l'État membre et qui ne sont pas émises par un établissement ou l'une de ses filiales

Annexe III, point 11, du CRR

 

 

 

 

610

3.12

Or coté sur un marché reconnu, détenu sous dossier

Annexe III, point 12, du CRR

 

 

 

 

Ligne

ID

Poste

Références légales

Valeur de marché

Valeur d'après l'article 418 du CRR

Montant

Montant inutilisé de la ligne

620-850

4

ACTIFS QUI NE SATISFONT PAS LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 416 (1) - (3) DU CRR MAIS QUI SATISFONT NÉANMOINS LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 417 POINTS b) ET c) DU CRR

 

 

 

 

 

620-640

4.1

obligations d'entreprises financières

Article 416(2) du CRR

 

 

 

 

620

4.1.1

échelon 1 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

630

4.1.2

échelon 2 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

640

4.1.3

échelon 3 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

650-670

4.2

émissions propres

Article 416(3)(b) du CRR

 

 

 

 

650

4.2.1

échelon 1 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

660

4.2.2

échelon 2 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

670

4.2.3

échelon 3 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

680-700

4.3

émissions d'établissement de crédit non garanties

Article 416 du CRR

 

 

 

 

680

4.3.1

échelon 1 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

690

4.3.2

échelon 2 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

700

4.3.3

échelon 3 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

710-730

4.4

instruments adossés à des créances hypothécaires non résidentielles non déclarés en 1.10

Article 416(4)(b) du CRR

 

 

 

 

710

4.4.1

échelon 1 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et articles 123, 124, 125, 126 du CRR

 

 

 

 

720

4.4.2

échelon 2 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et articles 123, 124, 125, 126 du CRR

 

 

 

 

730

4.4.3

échelon 3 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et articles 123, 124, 125, 126 du CRR

 

 

 

 

740-760

4.5

instruments adossés à des créances hypothécaires résidentielles non déclarés en 1.11

Article 509(3)(a) du CRR

 

 

 

 

740

4.5.1

échelon 1 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 5 et article 125 du CRR

 

 

 

 

750

4.5.2

échelon 2 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 5 et article 125 du CRR

 

 

 

 

760

4.5.3

échelon 3 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 5 et article 125 du CRR

 

 

 

 

770

4.6

actions cotées sur une bourse reconnue et grands instruments de fonds propres indexés, non auto-émis ou émis par des établissements financiers

Article 509(3)(c) et 416(4) du CRR

 

 

 

 

780

4.7

or

Article 509(3)(c) et 416(4) du CRR

 

 

 

 

790

4.8

obligations bénéficiant d'une garantie publique non déclarées précédemment

Article 509(3)(c) du CRR

 

 

 

 

800

4.9

obligations garanties non déclarées précédemment

Article 509(3)(c) du CRR

 

 

 

 

810

4.10

obligations d'entreprise non déclarées précédemment

Article 509(3)(c) du CRR

 

 

 

 

820

4.11

fonds basés sur les actifs déclarés en 4.5-4.10

Article 509(3)(c) du CRR

 

 

 

 

830-850

4.12

autres catégories de titres ou de prêts éligibles auprès de la banque centrale

Article 509(3)(b) du CRR

 

 

 

 

830

4.12.1

obligations des administrations locales

Article 509(3)(b) du CRR

 

 

 

 

840

4.12.2

billets de trésorerie

Article 509(3)(b) du CRR

 

 

 

 

850

4.12.3

créances privées

Article 416(4)(c) du CRR

 

 

 

 

860-870

5

TRAITEMENT POUR LES JURIDICTIONS NE DISPOSANT PAS DE SUFFISAMMENT D'ACTIFS LIQUIDES DE HAUTE QUALITÉ

Article 419(2)(a) du CRR

 

 

 

 

860

5.1

Utilisation de la dérogation A (devise étrangère)

Article 419(2)(a) du CRR

 

 

 

 

870

5.2

Utilisation de la dérogation B (ligne de crédit de la banque centrale compétente)

Article 419(2)(b) du CRR

 

 

 

 

880-900

6

DÉCLARATION DES ACTIFS COMPATIBLES AVEC LA CHARIA COMME ACTIFS AUTRES EN VERTU DE L'ARTICLE 509, PARAGRAPHE 2, POINT i). Produits financiers compatibles avec la charia comme alternative aux actifs qui seraient éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416, en vue de leur utilisation par les banques compatibles avec la charia

Article 509(2)(i) du CRR

 

 

 

 

880

6.1

échelon 1 de qualité de crédit

 

 

 

 

 

890

6.2

échelon 2 de qualité de crédit

 

 

 

 

 

900

6.3

échelon 3 de qualité de crédit

 

 

 

 

 



C 52.00 - COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ - SORTIES DE TRÉSORERIE

 

Montant

Sortie de trésorerie

 

Ligne

ID

Poste

Références légales

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

020-1370

1

SORTIES DE TRÉSORERIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020-100

1.1

dépôts de la clientèle de détail

Article 421 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020-040

1.1.1

couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers

Article 421(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.1.1

dans le cadre d'une relation établie, rendant un retrait très improbable

Article 421(1)(a) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.1.2

détenus sur des comptes courants, y compris les comptes où sont régulièrement versés des salaires

Article 421(1)(b) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.2

couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers qui ne sont pas éligibles pour être déclarés aux postes 1.1.1.1 ou 1.1.1.2

Article 421(2) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1.1.3

dépôts de la clientèle de détail non assurés

Article 421(2) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060-080

1.1.4

dépôts soumis à des sorties de trésorerie différentes de celles stipulées à l'article 421, paragraphe 1 ou 2

Article 421(3) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.1.4.1

Catégorie 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.1.4.2

Catégorie 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.1.4.3

Catégorie 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

1.1.5

dépôts dans les pays tiers où une sortie de trésorerie supérieure est appliquée

Article 421(4) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.1.6

dépôts exemptés du calcul des sorties de trésorerie lorsque les conditions de l'article 421, paragraphe 5, point a) et b) ont été remplies

Article 421(5) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110-1130

1.2

sorties de trésorerie relatives aux autres passifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.2.1

passifs découlant des propres coûts d'exploitation de l'établissement

Article 422(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligne

ID

Poste

Références légales

Valeur de marché

Lorsque la contrepartie n'est pas une banque centrale

Lorsque la contrepartie est une banque centrale

Lorsque la contrepartie est l'administration centrale, une entité du secteur public de l'État membre où l'établissement de crédit a été agréé ou a établi une succursale ou une banque multilatérale de développement (article 422, paragraphe 2, point d))

actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées

actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées

liquidité et qualité de crédit autres

actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées

actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées

liquidité et qualité de crédit autres

Actifs qui ne sont pas considérés comme liquides conformément à l'article 416

Montant dû

Valeur d'après l'article 418 du CRR

Montant dû

Valeur d'après l'article 418 du CRR

Montant dû

Montant dû

Valeur d'après l'article 418 du CRR

Montant dû

Valeur d'après l'article 418 du CRR

Montant dû

Montant dû

120-950

1.2.2

Passifs résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché tels que définis à l'article 192:

Article 422(2) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120-190

1.2.2.1

Autres actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par

Article 416(1)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120-130

1.2.2.1.1

actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, l'administration centrale d'un État membre, d'une région habilitée à lever et à collecter des impôts, ou d'un pays tiers, émises dans la monnaie nationale de l'administration centrale ou régionale, si l'établissement est exposé à un risque de liquidité dans cet État membre ou ce pays tiers qu'il couvre en détenant ces actifs liquides

Article 416(1)(c)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.2.2.1.1.1

représentant des créances

Article 416(1)(c)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1.2.2.1.1.2

garanties par

Article 416(1)(c)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140-150

1.2.2.1.2

actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, des banques centrales et des entités du secteur public décentralisées, émises dans la monnaie nationale de la banque centrale et de l'entité du secteur public

Article 416(1)(c)(ii) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.2.2.1.2.1

représentant des créances sur

Article 416(1)(c)(ii) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.2.2.1.2.2

garanties par

Article 416(1)(c)(ii) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160-170

1.2.2.1.3

actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Commission et les banques multilatérales de développement;

Article 416(1)(c)(iii) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.2.2.1.3.1

représentant des créances sur

Article 416(1)(c)(iii) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1.2.2.1.3.2

garanties par

Article 416(1)(c)(iii) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180-190

1.2.2.1.4

actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité

Article 416(1)(c)(iv) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.2.2.1.4.1

représentant des créances sur

Article 416(1)(c)(iv) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.2.2.1.4.2

garanties par

Article 416(1)(c)(iv) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200-220

1.2.2.2

total des parts ou actions d'OPC avec actifs sous-jacents visés à l'article 416

Article 416(6) et 418(2) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.2.2.2.1

actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, point a)

Article 418(2)(a) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

1.2.2.2.2

actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, points b) et c)

Article 418(2)(b) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.2.2.2.3

actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, point d)

Article 418(2)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.2.2.3

actifs émis par un établissement de crédit institué par l'administration centrale ou une administration régionale d'un État membre lorsqu'au moins l'une des conditions de l'article 416, paragraphe 2, point a) (iii) est remplie

Article 416(2)(a)(iii) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240-260

1.2.2.4

obligations d'entreprises non financières

Article 416(1)(b) ou (d) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.2.2.4.1

échelon 1 de qualité de crédit

Article 122 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1.2.2.4.2

échelon 2 de qualité de crédit

Article 122 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.2.2.4.3

échelon 3 de qualité de crédit

Article 122 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270-290

1.2.2.5

obligations émises par un établissement de crédit qui peuvent bénéficier du traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5

Article 416(2)(a)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.2.2.5.1

échelon 1 de qualité de crédit

Article 129(4) ou 129(5) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.2.2.5.2

échelon 2 de qualité de crédit

Article 129(4) ou 129(5) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1.2.2.5.3

échelon 3 de qualité de crédit

Article 129(4) ou 129(5) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300-320

1.2.2.6

instruments adossés à des créances hypothécaires non résidentielles émis par un établissement de crédit s'il est démontré qu'ils sont de la qualité de crédit la plus élevée, telle qu'elle est définie par l'ABE conformément aux critères de l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5 du CRR

Article 416(2)(a)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.2.2.6.1

échelon 1 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et articles 123, 124, 125, 126 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.2.2.6.2

échelon 2 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et articles 123, 124, 125, 126 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.2.2.6.3

échelon 3 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et articles 123, 124, 125, 126 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330-350

1.2.2.7

instruments adossés à des créances hypothécaires résidentielles émis par un établissement de crédit s'il est démontré qu'ils sont de la qualité de crédit la plus élevée, telle qu'elle est définie par l'ABE conformément aux critères de l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5 du CRR

Article 416(2)(a)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

1.2.2.7.1

échelon 1 de qualité de crédit

Partie V, titre 2, chapitre 5 et article 125 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.2.2.7.2

échelon 2 de qualité de crédit

Partie V, titre 2, chapitre 5 et article 125 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.2.2.7.3

échelon 3 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et article 125 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360-380

1.2.2.8

obligations émises par un établissement de crédit telles que définies à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, autres que celles visées en 1.9 du modèle LCR - Actifs

Article 416(2)(a)(ii) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.2.2.8.1

échelon 1 de qualité de crédit

Article 129(4) ou 129(5) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1.2.2.8.2

échelon 2 de qualité de crédit

Article 129(4) ou 129(5) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.2.2.8.3

échelon 3 de qualité de crédit

Article 129(4) ou 129(5) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390-410

1.2.2.9

autres actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées

Article 416(1)(b) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

1.2.2.9.1

échelon 1 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 2 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

1.2.2.9.2

échelon 2 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 2 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1.2.2.9.3

échelon 3 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 2 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420-440

1.2.2.10

autres actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées

Article 416(1)(d) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

1.2.2.10.1

échelon 1 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 2 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

1.2.2.10.2

échelon 2 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 2 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

1.2.2.10.3

échelon 3 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 2 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450-460

1.2.2.11

Actifs qui satisfont les exigences de l'article 416, paragraphe 1, points b) et d), mais qui ne satisfont pas les exigences de l'article 417 points b) et c) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

1.2.2.11.1

actifs non soumis à une fonction de gestion de la liquidité

Article 417(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

1.2.2.11.2

actifs dont la liquidation présente un obstacle juridique ou pratique, au cours des 30 jours suivants, soit par une vente, soit par une mise en pension simple sur un marché de mise en pension approuvé

Article 417(b) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480-680

1.2.2.12

Éléments soumis aux exigences d'information complémentaire relatives aux actifs liquides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

1.2.2.12.1

Encaisses

Article 1, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

1.2.2.12.2

Expositions sur les banques centrales, dans la mesure où il peut y être fait appel en période de tensions

Article 2, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500-540

1.2.2.12.3

Titres cessibles avec une pondération de risque de 0 % et qui ne constituent pas une obligation d'un établissement ou de l'une de ses filiales

Article 3, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1.2.2.12.3.1

représentant des créances sur des emprunteurs souverains

Article 3, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

1.2.2.12.3.2

créances garanties par des emprunteurs souverains

Article 3, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

1.2.2.12.3.3

représentant des créances sur ou des créances garanties par des banques centrales

Article 3, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

1.2.2.12.3.4

représentant des créances sur ou des créances garanties par des entités du secteur public décentralisées, des régions habilitées à lever et à collecter des impôts et des autorités locales

Article 3, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

1.2.2.12.3.5

représentant des créances sur ou des créances garanties par la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, l'Union européenne, le Fonds européen de stabilité financière, le Mécanisme européen de stabilité ou des banques multilatérales de développement

Article 3, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

1.2.2.12.4

Titres cessibles autres que ceux visés en 3.3 du modèle LCR - Actifs représentant des créances sur, ou garanties par, des emprunteurs souverains ou des banques centrales, émis dans la monnaie locale par l'emprunteur souverain ou la banque centrale, dans la monnaie et le pays dans lequel le risque de liquidité est pris, ou en monnaie étrangère, dans la mesure où la détention de telles créances correspond aux besoins de liquidité aux fins des opérations de la banque dans ce pays tiers

Article 4, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

570-610

1.2.2.12.5

Titres cessibles avec une pondération de risque de 20 % et qui ne constituent pas une obligation d'un établissement ou de l'une de ses filiales

Article 5, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

570

1.2.2.12.5.1

représentant des créances sur des emprunteurs souverains

Article 5, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

1.2.2.12.5.2

créances garanties par des emprunteurs souverains

Article 5, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

1.2.2.12.5.3

représentant des créances sur ou des créances garanties par des banques centrales

Article 5, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1.2.2.12.5.4

représentant des créances sur ou des créances garanties par des entités du secteur public décentralisées, des régions habilitées à lever et à collecter des impôts et des autorités locales

Article 5, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

1.2.2.12.5.5

représentant des créances sur ou des créances garanties par des banques multilatérales de développement

Article 5, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

1.2.2.12.6

Titres cessibles autres que ceux visés aux points 3.3 à 3.5 du modèle LCR (Ratio de couverture des liquidités) - Actifs qui remplissent toutes les conditions stipulées au point 6 de l'annexe III du CRR

Article 6, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

1.2.2.12.7

Titres cessibles autres que ceux visés aux points 3.3 à 3.6 du modèle LCR - Actifs qui reçoivent une pondération de 50 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d'une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui ne constituent pas une créance sur une entité de titrisation, un établissement ou l'une de ses filiales

Article 7, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

1.2.2.12.8

Titres cessibles autres que ceux visés aux points 3.3 à 3.7 du modèle LCR - Actifs qui sont garantis par des actifs qui reçoivent une pondération de 35 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d'une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui sont pleinement garantis par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 125 du CRR

Article 8, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

1.2.2.12.9

Facilités de crédit de soutien accordées par des banques centrales dans le cadre de la politique monétaire, dans la mesure où ces facilités ne sont pas garanties par des actifs liquides et à l'exclusion de l'aide d'urgence en cas de crise de liquidité

Article 9, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

1.2.2.12.10

Dépôts légaux ou réglementaires minimaux auprès de l'établissement de crédit central et autres financements liquides disponibles, en vertu de dispositions réglementaires ou contractuelles, auprès de l'établissement de crédit central ou d'établissements membres du réseau visé à l'article 113, paragraphe 7 ou qui peuvent bénéficier de l'exemption prévue à l'article 10, dans la mesure où ce financement n'est pas garanti par des actifs liquides, si l'établissement de crédit appartient à un réseau en vertu de dispositions légales ou réglementaires.

Article 10, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

1.2.2.12.11

Actions ordinaires cotées faisant l'objet d'une compensation centrale, qui font partie d'un indice boursier important, qui sont libellées dans la monnaie nationale de l'État membre et qui ne sont pas émises par un établissement ou l'une de ses filiales

Article 11, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

1.2.2.12.12

Or coté sur un marché reconnu, détenu sous dossier

Article 12, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

690-920

1.2.2.13

ACTIFS QUI NE SATISFONT PAS AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 416 (1) - (3) DU CRR, mais qui satisfont toujours aux exigences de l'article 417 points b) et c) du CRR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

690-710

1.2.2.13.1

obligations d'entreprises financières

Article 416(2) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

690

1.2.2.13.1.1

échelon 1 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

1.2.2.13.1.2

échelon 2 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

1.2.2.13.1.3

échelon 3 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720-740

1.2.2.13.2

émissions propres

Article 416(3)(b) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

1.2.2.13.2.1

échelon 1 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

1.2.2.13.2.2

échelon 2 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

1.2.2.13.2.3

échelon 3 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750-770

1.2.2.13.3

émissions d'établissement de crédit non garanties

Article 416 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

1.2.2.13.3.1

échelon 1 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

1.2.2.13.3.2

échelon 2 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

1.2.2.13.3.3

échelon 3 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780-800

1.2.2.13.4

titres adossés à des actifs non déclarés aux points 1.10 à 1.11.3

Article 416(4)(b) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

1.2.2.13.4.1

échelon 1 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et articles 123, 124, 125, 126 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

1.2.2.13.4.2

échelon 2 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et articles 123, 124, 125, 126 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

1.2.2.13.4.3

échelon 3 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et articles 123, 124, 125, 126 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

810-830

1.2.2.13.5

titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles non déclarés aux points 1.10 à 1.11.3

Article 509(3)(a) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

810

1.2.2.13.5.1

échelon 1 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 5 et article 125 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

1.2.2.13.5.2

échelon 2 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 5 et article 125 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1.2.2.13.5.3

échelon 3 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 5 et article 125 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

1.2.2.13.6

actions cotées sur une bourse reconnue et grands instruments de fonds propres indexés, non auto-émis ou émis par des établissements financiers

Article 509(3)(c) et 416(4) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

1.2.2.13.7

or

Article 509(3)(c) et 416(4) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

1.2.2.13.8

obligations garanties non déclarées précédemment

Article 509(3)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

1.2.2.13.9

obligations sécurisées non déclarées précédemment

Article 509(3)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880

1.2.2.13.10

obligations d'entreprise non déclarées précédemment

Article 509(3)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

1.2.2.13.11

fonds basés sur les actifs déclarés en 4.5-4.9

Article 509(3)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900-920

1.2.2.13.12

autres catégories de titres ou de prêts éligibles auprès de la banque centrale

Article 509(3)(b) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

1.2.2.13.12.1

obligations des administrations locales

Article 509(3)(b) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

1.2.2.13.12.2

papier commercial

Article 509(3)(b) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

1.2.2.13.12.3

créances privées

Article 416(4)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930-950

1.2.2.14

Déclaration des actifs compatibles avec la charia comme actifs autres en vertu de l'article 509, paragraphe 2, point i)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930-950

1.2.2.14.1

Produits financiers compatibles avec la charia comme alternative aux actifs qui seraient éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416, en vue de leur utilisation par les banques compatibles avec la charia

Article 509(2)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930

1.2.2.14.1.1

échelon 1 de qualité de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

940

1.2.2.14.1.2

échelon 2 de qualité de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950

1.2.2.14.1.3

échelon 3 de qualité de crédit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligne

ID

Poste

Références légales

Montant déposé par les clients financiers

Sortie de trésorerie

Montant déposé par des clients autres que financiers

Sortie de trésorerie

Montant

 

 

 

 

 

 

 

960-1030

1.2.3

dépôts qui doivent être maintenus par le déposant:

Article 422(3) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

960-990

1.2.3.1

afin de pouvoir bénéficier des services de compensation, de banque dépositaire, de gestion de trésorerie ou d'autres services analogues (hors services de correspondant bancaire ou de courtage privilégié)

Article 422(3)(a) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

960-970

1.2.3.1.1

qui sont couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

960

1.2.3.1.1.1

pour lesquels il existe des éléments montrant que le client ne peut retirer des montants légalement dus dans un délai de 30 jours sans compromettre leur fonctionnement opérationnel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

970

1.2.3.1.1.2

pour lesquels il n'existe aucun élément montrant que le client ne peut retirer des montants légalement dus dans un délai de 30 jours sans compromettre leur fonctionnement opérationnel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

980-990

1.2.3.1.2

non couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

980

1.2.3.1.2.1

pour lesquels il existe des éléments montrant que le client ne peut retirer des montants légalement dus dans un délai de 30 jours sans compromettre leur fonctionnement opérationnel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

990

1.2.3.1.2.2

pour lesquels il n'existe aucun élément montrant que le client ne peut retirer des montants légalement dus dans un délai de 30 jours sans compromettre leur fonctionnement opérationnel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

1.2.3.2

dans le cadre d'une relation opérationnelle établie autre que celle visée en 1.2.3.1.1 et 1.2.3.1.2

Article 422(3)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010

1.2.3.2.1

dont des services de correspondant bancaire ou de courtage privilégié

Article 422(3)(c) et (4) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020

1.2.3.3

conformément aux modalités générales de partage des tâches prévues par un système de protection institutionnel conforme aux exigences de l'article 113, paragraphe 7, ou en tant que dépôt légal ou statutaire minimum d'une autre entité qui est un membre du même système de protection institutionnel

Article 422(3)(b) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030

1.2.3.4

afin d'obtenir des services de compensation en espèces et d'établissement de crédit central, et lorsque l'établissement de crédit appartient à un réseau en vertu de dispositions légales ou statutaires;

Article 422(3)(d) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1040

1.2.4

Dépôts placés par des établissements de crédit auprès d'établissements de crédit centraux qui sont considérés comme des actifs liquides conformément à l'article 416, paragraphe 1, point f)

Article 422(3) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

1.2.5

lignes de liquidité pour les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, point f)

Article 416(1)(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligne

ID

Poste

Références légales

Montant

Sortie de trésorerie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1060-1070

1.2.6

passifs non déclarés aux points 1.2.2 à 1.2.5 qui résultent des dépôts de clients autres que financiers

Article 422(5) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1060

1.2.6.1

qui sont couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers

Article 422(5) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

1.2.6.2

qui ne sont pas couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers

Article 422(5) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1080

1.2.7

montant net dû découlant des contrats énumérés à l'annexe II (net des sûretés à recevoir éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 416

Article 422(6) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1090-1100

1.2.8

passifs pour lesquels l'autorité compétente a déterminé une moindre sortie de trésorerie conformément à l'article 422, paragraphe 8

Article 422(8) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1090

1.2.8.1

lorsque toutes les conditions de l'article 422, paragraphe 8, points a), b), c) et d) sont remplies

Article 422(8) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1100

1.2.8.2

lorsque les autorités compétentes ont renoncé à la condition énoncée au point d) de l'article 422, paragraphe 8, et que toutes les conditions de l'article 422, paragraphe 8, points a), b) et c) sont remplies aux fins d'appliquer le traitement intragroupe de l'article 19, paragraphe 1, point b), en ce qui concerne les établissements qui ne sont pas soumis à l'exemption des passifs de l'article 8, pour lesquels l'autorité compétente a déterminé une moindre sortie de trésorerie conformément à l'article 422, paragraphe 9

Article 422(9) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1110-1120

1.2.9

sorties de trésorerie non prises en compte précédemment

Article 420(1)(e) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1110

1.2.9.1

passifs, comprenant tout dispositif contractuel créant des obligations de hors bilan et de financement éventuel, y compris, mais pas exclusivement, les facilités de financement confirmées, les prêts non prélevés et les avances accordées à des contreparties de gros, les hypothèques accordées mais pas encore prélevées, les cartes de crédit, les découverts, les sorties de trésorerie prévues liées au renouvellement ou à la prolongation de nouveaux prêts à la clientèle de détail ou de gros, les montants à payer prévus sur des produits dérivés

Article 420(2) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1120

1.2.9.2

produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan visés à l'article 429 et à l'annexe I

Article 420(2) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1130

1.2.10

tous les autres passifs

Article 422(7) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligne

ID

Poste

Références légales

Montant

Sortie de trésorerie

Valeur de marché

Valeur d'après l'article 418 du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

1140-1210

1.3

Sorties de trésorerie supplémentaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1140

1.3.1

pour les sûretés autres que les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, points a) à c), fournies par l'établissement pour les contrats énumérés à l'annexe II et les dérivés de crédit

Article 423(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1150

1.3.2

correspondant à des besoins supplémentaires en sûretés résultant d'une dégradation significative de la qualité de crédit de l'établissement

Article 423(2) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1160

1.3.3

correspondant à des besoins supplémentaires en sûretés qui résulteraient d'un scénario de marché défavorable en ce qui concerne les opérations sur dérivés, les opérations de financement et autres contrats réalisés par l'établissement, si ces opérations ont une importance significative

Article 423(3) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1170

1.3.4

correspondant à la valeur de marché des titres ou des autres actifs vendus à découvert et devant être livrés dans un délai de 30 jours, sauf si l'établissement détient les titres à livrer ou qu'il les a empruntés à des conditions qui ne prévoient une restitution qu'au-delà de 30 jours et si les titres ne font pas partie de ses actifs liquides

Article 423(4) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1180

1.3.5

correspondant aux sûretés excédentaires détenues par l'établissement qui peuvent être contractuellement demandées à tout moment par la contrepartie

Article 423(5)(a) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1190

1.3.6

correspondant aux sûretés devant être restituées à une contrepartie

Article 423(5)(b) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200

1.3.7

pour les sûretés correspondant à des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416 qui peuvent être substitués à des actifs correspondant à des actifs non éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416 sans l'accord de l'établissement.

Article 423(5)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1210

1.3.8

dépôts reçus à titre de sûreté

Article 423(6) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligne

ID

Poste

Références légales

Montant

Sortie de trésorerie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1220-1370

1.4

Sorties de trésorerie relatives à des facilités de crédit et de caisse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1220

1.4.1

montant maximum pouvant être prélevé au niveau des facilités de crédit confirmées non prélevées et des facilités de caisse confirmées non prélevées pour les clients de détail

Article 424(2) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1230-1240

1.4.2

montant maximum pouvant être prélevé au niveau des facilités de crédit confirmées non prélevées et des facilités de caisse confirmées non prélevées pour les clients autres que les clients de détail et financiers

Article 424(3) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1230

1.4.2.1

facilités de crédit confirmées non prélevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1240

1.4.2.2

facilités de caisse confirmées non prélevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1250

1.4.3

montant maximum pouvant être prélevé au niveau des facilités de crédit non prélevées qui a été octroyé à une entité de titrisation afin que celle-ci puisse acheter des actifs autres que des titres auprès de clients autres que financiers et qui dépasse le montant d'actifs en cours d'achat auprès de clients et lorsque le montant maximal qui peut être prélevé est contractuellement limité au montant des actifs en cours d'achat

Article 424(4) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1260-1270

1.4.4

montant maximum pouvant être prélevé au niveau des facilités de crédit confirmées non prélevées et des facilités de caisse confirmées non prélevées non déclaré en 1.4.1, 1.4.2 ou 1.4.3

Article 424(5) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1260

1.4.4.1

facilités octroyées à des entités de titrisation autres que celles visées en 1.4.3

Article 424(5)(a) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1270

1.4.4.2

arrangements en vertu desquels l'établissement a l'obligation d'acheter des actifs d'une entité de titrisation ou d'échanger des actifs avec elle

Article 424(5)(b) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1280-1290

1.4.4.3

facilités octroyées aux établissements de crédit

Article 424(5)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1280

1.4.4.3.1

facilités de crédit confirmées non prélevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1290

1.4.4.3.2

facilités de caisse confirmées non prélevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1300-1310

1.4.4.4

facilités octroyées aux établissements financiers et aux entreprises d'investissement

Article 424(5)(d) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1300

1.4.4.4.1

facilités de crédit confirmées non prélevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1310

1.4.4.4.2

facilités de caisse confirmées non prélevées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1320

1.4.4.5

facilités octroyées aux autres clients

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1330

1.4.4.6

facilités octroyées à l'entité intragroupe conformément à l'article 424, paragraphe 5

Article 424(5)(d) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1340

1.4.5

montant maximum pouvant être prélevé au niveau des facilités de crédit et de caisse non prélevées octroyées dans le but de financer des prêts incitatifs

Article 424(6) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1350

1.4.6

montant maximum pouvant être prélevé de tous les autres engagements éventuels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1360

1.4.6.1

dont: facilités octroyées à l'entité intragroupe conformément à l'article 424, paragraphe 5

Article 424(5) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1370

1.4.7

Sorties de trésorerie d'après l'article 105 de la directive sur les exigences de fonds propres (CRD)

Article 105 de la CRD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 53.00 - COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ - ENTRÉES DE TRÉSORERIE

 

Montant

Entrées de trésorerie

 

Ligne

ID

Poste

Références légales

010

020

030

040

050

060

010-1030

 

ENTRÉES DE TRÉSORERIE

Article 425 du CRR

 

 

 

 

 

 

010-980

1

ENTRÉES DE TRÉSORERIE (AVEC PLAFOND)

Article 425(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

010-060

1.1

Montants dus par des clients autres que des clients financiers

Article 425 du CRR

 

 

 

 

 

 

010

1.1.1

Montants dus par des clients de détail

Article 425 du CRR

 

 

 

 

 

 

020

1.1.2

Montants dus par des entreprises clientes non financières

Article 425 du CRR

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2.1

Dont: que l'établissement débiteur traite conformément à l'article 422, paragraphe 2, point e)

Article 425(2)(e)

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3

Montants dus par des banques centrales

Article 425(2)(a) du CRR

 

 

 

 

 

 

050

1.1.1.3.1

Dont: que l'établissement débiteur traite conformément à l'article 422, paragraphes 3 et 4

Article 425(2)(e) du CRR

 

 

 

 

 

 

060

1.1.4

Montants dus par d'autres entités

Article 425(2)(a) du CRR

 

 

 

 

 

 

070-080

1.2

Montants dus par des clients financiers

Article 425(2) du CRR

 

 

 

 

 

 

070

1.2.1

que l'établissement débiteur traite conformément à l'article 422, paragraphes 3 et 4

Article 425(2)(e) du CRR

 

 

 

 

 

 

080

1.2.2

pour lesquels l'autorité compétente a autorisé l'utilisation d'un pourcentage de sorties de trésorerie moindre d'après l'article 422, paragraphe 8

Article 422(8) du CRR

 

 

 

 

 

 

090

1.3

Montants à recevoir qui résultent d'opérations de financement des échanges commerciaux d'après l'article 425, paragraphe 2, point b)

Article 425(2)(b) du CRR

 

 

 

 

 

 

100

1.4

Actifs sans date d'expiration contractuelle définie qui doivent être payés dans un délai de 30 jours

Article 425(2)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

110

1.5

Montants dus résultant de positions sur des instruments de capitaux propres entrant dans la composition d'indices majeurs, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides

Article 425(2)(f) du CRR

 

 

 

 

 

 

Ligne

ID

Poste

Références légales

actifs d'une liquidité et d'une qualité

de crédit extrêmement élevées

actifs d'une liquidité et d'une qualité

de crédit élevées

liquidité et qualité

de crédit autres

Montant dû

Valeur de marché de l'actif sécurisant l'opération

Montant dû

Valeur de marché de l'actif sécurisant l'opération

Montant dû

Valeur de marché de l'actif sécurisant l'opération

120-930

1.6

Montants à recevoir qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192:

Article 425(2)(d) du CRR

 

 

 

 

 

 

120-190

1.6.1

Autres actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par

Article 416(1)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

120-130

1.6.1.1

actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, l'administration centrale d'un État membre, d'une région habilitée à lever et à collecter des impôts, ou d'un pays tiers, émises dans la monnaie nationale de l'administration centrale ou régionale, si l'établissement est exposé à un risque de liquidité dans cet État membre ou ce pays tiers qu'il couvre en détenant ces actifs liquides

Article 416(1)(c)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

120

1.6.1.1.1

représentant des créances

Article 416(1)(c)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

130

1.6.1.1.2

garanties par

Article 416(1)(c)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

140-150

1.6.1.2

actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, des banques centrales et des entités du secteur public décentralisées, émises dans la monnaie nationale de la banque centrale et de l'entité du secteur public

Article 416(1)(c)(ii) du CRR

 

 

 

 

 

 

140

1.6.1.2.1

représentant des créances sur

Article 416(1)(c)(ii) du CRR

 

 

 

 

 

 

150

1.6.1.2.2

garanties par

Article 416(1)(c)(ii) du CRR

 

 

 

 

 

 

160-170

1.6.1.3

actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Commission et les banques multilatérales de développement;

Article 416(1)(c)(iii) du CRR

 

 

 

 

 

 

160

1.6.1.3.1

représentant des créances sur

Article 416(1)(c)(iii) du CRR

 

 

 

 

 

 

170

1.6.1.3.2

garanties par

Article 416(1)(c)(iii) du CRR

 

 

 

 

 

 

180-190

1.6.1.4

actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité

Article 416(1)(c)(iv) du CRR

 

 

 

 

 

 

180

1.6.1.4.1

représentant des créances sur

Article 416(1)(c)(iv) du CRR

 

 

 

 

 

 

190

1.6.1.4.2

garanties par

Article 416(1)(c)(iv) du CRR

 

 

 

 

 

 

200-220

1.6.2

total des parts ou actions d'OPC avec actifs sous-jacents visés à l'article 416

Article 416(6) et 418(2) du CRR

 

 

 

 

 

 

200

1.6.2.1

actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, point a)

Article 418(2)(a) du CRR

 

 

 

 

 

 

210

1.6.2.2

actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, points b) et c)

Article 418(2)(b) du CRR

 

 

 

 

 

 

220

1.6.2.3

actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, point d)

Article 418(2)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

230

1.6.3

actifs émis par un établissement de crédit institué par l'administration centrale ou une administration régionale d'un État membre lorsqu'au moins l'une des conditions de l'article 416, paragraphe 2, point a) (iii) est remplie

Article 416(2)(a)(iii) du CRR

 

 

 

 

 

 

240-260

1.6.4

obligations d'entreprises non financières

Article 416(1)(b) ou (d) du CRR

 

 

 

 

 

 

240

1.6.4.1

échelon 1 de qualité de crédit

Article 122 du CRR

 

 

 

 

 

 

250

1.6.4.2

échelon 2 de qualité de crédit

Article 122 du CRR

 

 

 

 

 

 

260

1.6.4.3

échelon 3 de qualité de crédit

Article 122 du CRR

 

 

 

 

 

 

270-290

1.6.5

obligations émises par un établissement de crédit qui peuvent bénéficier du traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5

Article 416(2)(a)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

270

1.6.5.1

échelon 1 de qualité de crédit

Article 129(4) ou 129(5) du CRR

 

 

 

 

 

 

280

1.6.5.2

échelon 2 de qualité de crédit

Article 129(4) ou 129(5) du CRR

 

 

 

 

 

 

290

1.6.5.3

échelon 3 de qualité de crédit

Article 129(4) ou 129(5) du CRR

 

 

 

 

 

 

300-320

1.6.6

instruments adossés à des créances hypothécaires non résidentielles émis par un établissement de crédit s'il est démontré qu'ils sont de la qualité de crédit la plus élevée, telle qu'elle est définie par l'ABE conformément aux critères de l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5 du CRR

Article 416(2)(a)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

300

1.6.6.1

échelon 1 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et articles 123, 124, 125, 126 du CRR

 

 

 

 

 

 

310

1.6.6.2

échelon 2 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et articles 123, 124, 125, 126 du CRR

 

 

 

 

 

 

320

1.6.6.3

échelon 3 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et articles 123, 124, 125, 126 du CRR

 

 

 

 

 

 

330-350

1.6.7

instruments adossés à des créances hypothécaires résidentielles émis par un établissement de crédit s'il est démontré qu'ils sont de la qualité de crédit la plus élevée, telle qu'elle est définie par l'ABE conformément aux critères de l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5 du CRR

Article 416(2)(a)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

330

1.6.7.1

échelon 1 de qualité de crédit

Partie V, titre 2, chapitre 5 et article 125 du CRR

 

 

 

 

 

 

340

1.6.7.2

échelon 2 de qualité de crédit

Partie V, titre 2, chapitre 5 et article 125 du CRR

 

 

 

 

 

 

350

1.6.7.3

échelon 3 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et article 125 du CRR

 

 

 

 

 

 

360-380

1.6.8

obligations émises par un établissement de crédit telles que définies à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, autres que celles visées en 1.9

Article 416(2)(a)(ii) du CRR

 

 

 

 

 

 

360

1.6.8.1

échelon 1 de qualité de crédit

Article 129(4) ou 129(5) du CRR

 

 

 

 

 

 

370

1.6.8.2

échelon 2 de qualité de crédit

Article 129(4) ou 129(5) du CRR

 

 

 

 

 

 

380

1.6.8.3

échelon 3 de qualité de crédit

Article 129(4) ou 129(5) du CRR

 

 

 

 

 

 

390-410

1.6.9

autres actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées

Article 416(1)(b) du CRR

 

 

 

 

 

 

390

1.6.9.1

échelon 1 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 2 du CRR

 

 

 

 

 

 

400

1.6.9.2

échelon 2 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 2 du CRR

 

 

 

 

 

 

410

1.6.9.3

échelon 3 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 2 du CRR

 

 

 

 

 

 

420-440

1.6.10

autres actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées

Article 416(1)(d) du CRR

 

 

 

 

 

 

420

1.6.10.1

échelon 1 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 2 du CRR

 

 

 

 

 

 

430

1.6.10.2

échelon 2 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 2 du CRR

 

 

 

 

 

 

440

1.6.10.3

échelon 3 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 2 du CRR

 

 

 

 

 

 

450-460

1.6.11

actifs qui satisfont les exigences de l'article 416, paragraphe 1, points b) et d), mais qui ne satisfont pas les exigences de l'article 417 points b) et c) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

450

1.6.11.1

actifs non soumis à une fonction de gestion de la liquidité

Article 417(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

460

1.6.11.2

actifs dont la liquidation présente un obstacle juridique ou pratique, au cours des 30 jours suivants, soit par une vente, soit par une mise en pension simple sur un marché de mise en pension approuvé

Article 417(b) du CRR

 

 

 

 

 

 

470-660

1.6.12

éléments soumis aux exigences d'information complémentaire relatives aux actifs liquides

 

 

 

 

 

 

 

470

1.6.12.1

encaisses

Article 1, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

480

1.6.12.2

expositions sur les banques centrales, dans la mesure où il peut y être fait appel en période de tensions

Article 2, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

490-530

1.6.12.3

titres cessibles avec une pondération de risque de 0 % et qui ne constituent pas une obligation d'un établissement ou de l'une de ses filiales

Article 3, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

490

1.6.12.3.1

représentant des créances sur des emprunteurs souverains

Article 3, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

500

1.6.12.3.2

créances garanties par des emprunteurs souverains

Article 3, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

510

1.6.12.3.3

représentant des créances sur ou des créances garanties par des banques centrales

Article 3, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

520

1.6.12.3.4

représentant des créances sur ou des créances garanties par des entités du secteur public décentralisées, des régions habilitées à lever et à collecter des impôts et des autorités locales

Article 3, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

530

1.6.12.3.5

représentant des créances sur ou des créances garanties par la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, l'Union européenne, le Fonds européen de stabilité financière, le Mécanisme européen de stabilité ou des banques multilatérales de développement

Article 3, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

540

1.6.12.4

Titres cessibles autres que ceux visés en 3.3 représentant des créances sur, ou garanties par, des emprunteurs souverains ou des banques centrales, émis dans la monnaie locale par l'emprunteur souverain ou la banque centrale, dans la monnaie et le pays dans lequel le risque de liquidité est pris, ou en monnaie étrangère, dans la mesure où la détention de telles créances correspond aux besoins de liquidité aux fins des opérations de la banque dans ce pays tiers

Article 4, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

550-590

1.6.12.5

titres cessibles avec une pondération de risque de 20% et qui ne constituent pas une obligation d'un établissement ou de l'une de ses filiales

Article 5, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

550

1.6.12.5.1

représentant des créances sur des emprunteurs souverains

Article 5, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

560

1.6.12.5.2

créances garanties par des emprunteurs souverains

Article 5, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

570

1.6.12.5.3

représentant des créances sur ou des créances garanties par des banques centrales

Article 5, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

580

1.6.12.5.4

représentant des créances sur ou des créances garanties par des entités du secteur public décentralisées, des régions habilitées à lever et à collecter des impôts et des autorités locales

Article 5, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

590

1.6.12.5.5

représentant des créances sur ou des créances garanties par des banques multilatérales de développement

Article 5, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

600

1.6.12.6

titres cessibles autres que ceux visés aux points 3.3 à 3.5 du modèle LCR (Ratio de couverture des liquidités) - Actifs qui remplissent toutes les conditions stipulées à l'article 5 de l'annexe III du CRR

Article 6, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

610

1.6.12.7

titres cessibles autres que ceux visés aux points 3.3 à 3.6 qui reçoivent une pondération de 50 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d'une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui ne constituent pas une créance sur une entité de titrisation, un établissement ou l'une de ses filiales

Article 7, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

620

1.6.12.8

titres cessibles autres que ceux visés aux points 3.3 à 3.7 qui sont garantis par des actifs qui reçoivent une pondération de 35 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d'une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui sont pleinement garantis par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 125

Article 8, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

630

1.6.12.9

facilités de crédit de soutien accordées par des banques centrales dans le cadre de la politique monétaire, dans la mesure où ces facilités ne sont pas garanties par des actifs liquides et à l'exclusion de l'aide d'urgence en cas de crise de liquidité

Article 9, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

640

1.6.12.10

Dépôts légaux ou réglementaires minimaux auprès de l'établissement de crédit central et autres financements liquides disponibles, en vertu de dispositions réglementaires ou contractuelles, auprès de l'établissement de crédit central ou d'établissements membres du réseau visé à l'article 113, paragraphe 7 ou qui peuvent bénéficier de l'exemption prévue à l'article 10, dans la mesure où ce financement n'est pas garanti par des actifs liquides, si l'établissement de crédit appartient à un réseau en vertu de dispositions légales ou réglementaires.

Article 10, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

650

1.6.12.11

actions ordinaires cotées faisant l'objet d'une compensation centrale, qui font partie d'un indice boursier important, qui sont libellées dans la monnaie nationale de l'État membre et qui ne sont pas émises par un établissement ou l'une de ses filiales

Article 11, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

660

1.6.12.12

or coté sur un marché reconnu, détenu sous dossier

Article 12, annexe III du CRR

 

 

 

 

 

 

670-920

1.6.13

ACTIFS QUI NE SATISFONT PAS LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 416 DU CRR, mais qui satisfont toujours les exigences de l'article 417 points b) et c) du CRR.

 

 

 

 

 

 

 

670-690

1.6.13.1

obligations d'entreprises financières

Article 416(2) du CRR

 

 

 

 

 

 

670

1.6.13.1.1

échelon 1 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

680

1.6.13.1.2

échelon 2 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

690

1.6.13.1.3

échelon 3 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

700-720

1.6.13.2

émissions propres

Article 416(3)(b) du CRR

 

 

 

 

 

 

700

1.6.13.2.1

échelon 1 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

710

1.6.13.2.2

échelon 2 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

720

1.6.13.2.3

échelon 3 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

730-750

1.6.13.3

émissions d'établissement de crédit non garanties

Article 416 du CRR

 

 

 

 

 

 

730

1.6.13.3.1

échelon 1 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

740

1.6.13.3.2

échelon 2 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

750

1.6.13.3.3

échelon 3 de qualité de crédit

Article 120(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

760-780

1.6.13.4

instruments adossés à des créances hypothécaires non résidentielles non déclarés en 1.10 du modèle LCR - Actifs

Article 416(4)(b) du CRR

 

 

 

 

 

 

760

1.6.13.4.1

échelon 1 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et articles 123, 124, 125, 126 du CRR

 

 

 

 

 

 

770

1.6.13.4.2

échelon 2 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et articles 123, 124, 125, 126 du CRR

 

 

 

 

 

 

780

1.6.13.4.3

échelon 3 de qualité de crédit

Titre 2, chapitre 5 et articles 123, 124, 125, 126 du CRR

 

 

 

 

 

 

790-810

1.6.13.5

instruments adossés à des créances hypothécaires résidentielles non déclarés en 1.11 du modèle LCR - Actifs

Article 509(3)(a) du CRR

 

 

 

 

 

 

790

1.6.13.5.1

échelon 1 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 5 et article 125 du CRR

 

 

 

 

 

 

800

1.6.13.5.2

échelon 2 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 5 et article 125 du CRR

 

 

 

 

 

 

810

1.6.13.5.3

échelon 3 de qualité de crédit

Partie III, titre 2, chapitre 5 et article 125 du CRR

 

 

 

 

 

 

820

1.6.13.6

actions cotées sur une bourse reconnue et grands instruments de fonds propres indexés, non auto-émis ou émis par des établissements financiers

Article 509(3)(c) et 416(4) du CRR

 

 

 

 

 

 

830

1.6.13.7

or

Article 509(3)(c) et 416(4) du CRR

 

 

 

 

 

 

840

1.6.13.8

obligations garanties non déclarées précédemment

Article 509(3)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

850

1.6.13.9

obligations sécurisées non déclarées précédemment

Article 509(3)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

860

1.6.13.10

obligations d'entreprise non déclarées précédemment

Article 509(3)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

870

1.6.13.11

fonds basés sur les actifs déclarés aux points 4.5 - 4.9

Article 509(3)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

880-900

1.6.13.12

autres catégories de titres ou de prêts éligibles auprès de la banque centrale

Article 509(3)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

880

1.6.13.12.1

obligations des administrations locales

Article 509(3)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

890

1.6.13.12.2

papier commercial

Article 509(3)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

900

1.6.13.12.3

créances privées

Article 416(4)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

910-930

1.6.13.13

produits financiers compatibles avec la charia comme alternative aux actifs qui seraient éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416, en vue de leur utilisation par les banques compatibles avec la charia

Article 509(2)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

910

1.6.13.13.1

échelon 1 de qualité de crédit

 

 

 

 

 

 

 

920

1.6.13.13.2

échelon 2 de qualité de crédit

 

 

 

 

 

 

 

930

1.6.13.13.3

échelon 3 de qualité de crédit

 

 

 

 

 

 

 

Ligne

ID

Poste

Références légales

Montant

Entrées de trésorerie

 

 

940-960

1.7

Facilités de crédit et de caisse non prélevées et autres engagements reçus d'une entité intragroupe conformément à l'article 425, paragraphe 4 du CRR

Article 425(4) du CRR

 

 

 

 

 

 

940

1.7.1

lorsque toutes les conditions de l'article 425, paragraphe 4, points a), b) et c) sont remplies

 

 

 

 

 

 

 

950

1.7.2

lorsque les autorités compétentes ont renoncé à l'article 425, paragraphe 4, point d), et que toutes les conditions de l'article 425, paragraphe 4, point a), b) et c) sont remplies aux fins d'appliquer le traitement intragroupe visé à l'article 19, paragraphe 1, point b), relatif aux établissements qui ne sont pas soumis à l'exemption de l'article 7, Facilités de crédit et de caisse non prélevées et autres engagements reçus d'une entité intragroupe conformément à l'article 425, paragraphe 5

Article 425(4) a), b) et c) du CRR

 

 

 

 

 

 

960

1.7.3

créances nettes découlant des contrats énumérés à l'annexe II (nettes des sûretés à recevoir éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 416)

Article 425(3) du CRR

 

 

 

 

 

 

970

1.8

Paiements à recevoir sur les actifs liquides qui ne sont pas incorporés dans la valeur de marché de l'actif

Article 425(7) du CRR

 

 

 

 

 

 

980

1.9

Autres entrées de trésorerie

 

 

 

 

 

 

 

990

2

TOTAL DES ENTRÉES DE TRÉSORERIE EXCLUES EN RAISON DU PLAFOND

Article 425 du CRR

 

 

 

 

 

 

1000-1030

3

ENTRÉES DE TRÉSORERIE EXEMPTÉES DU PLAFOND

Article 425(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

1000

3.1

Sommes dues par des emprunteurs et des investisseurs en obligations dans le cadre de prêts hypothécaires financés par des obligations satisfaisant aux conditions d'éligibilité au traitement énoncé à l'article 129, paragraphes 4, 5 ou 6, ou par des obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE

Article 425(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

1010

3.2

Entrées de trésorerie résultant de prêts incitatifs pour lesquels l'établissement a agi en qualité d'intermédiaire

Article 425(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

1020

3.3

Entrées de trésorerie satisfaisant aux conditions d'éligibilité au traitement énoncé à l'article 113, paragraphe 6 ou 7

Article 425(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

1030

3.4

Entrées de trésorerie d'une entité intragroupe approuvées par l'autorité compétente

Article 425(1) du CRR

 

 

 

 

 

 



C 54.00 - COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ - ÉCHANGES DE SÛRETÉS

 

Autres actifs

Jusqu'à 30 jours

Plus de 30 jours

Montant notionnel

Valeur de marché

Montant notionnel

Valeur de marché

Ligne

ID

Poste

Références légales

010

020

030

040

010-060

1

ACTIFS

 

 

 

 

 

010

1.1

Encaisses et expositions sur les banques centrales

Article 416(1)(a) du CRR

 

 

 

 

020

1.2

Autres actifs cessibles d'après l'article 416, paragraphe 1, point b)

Article 416(1)(b) du CRR

 

 

 

 

030-060

1.3

Autres actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par

Article 416(1)(c) du CRR

 

 

 

 

030

1.3.1

actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, l'administration centrale d'un État membre, d'une région habilitée à lever et à collecter des impôts , ou d'un pays tiers, émises dans la monnaie nationale de l'administration centrale ou régionale, si l'établissement est exposé à un risque de liquidité dans cet État membre ou ce pays tiers qu'il couvre en détenant ces actifs liquides

Article 416(1)(c)(i) du CRR

 

 

 

 

040

1.3.2

actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, des banques centrales et des entités du secteur public décentralisées, émises dans la monnaie nationale de la banque centrale et de l'entité du secteur public

Article 416(1)(c)(ii) du CRR

 

 

 

 

050

1.3.3

actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Commission et les banques multilatérales de développement

Article 416(1)(c)(iii) du CRR

 

 

 

 

060

1.3.4

actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité

Article 416(1)(c)(iv) du CRR

 

 

 

 



C 60.00 - FINANCEMENT STABLE - ÉLÉMENTS NÉCÉSSITANT UN FINANCEMENT STABLE

 

montant d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées

montant d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées

montant autres actifs

jusqu'à trois mois

entre 3 et 6 mois

entre 6 et 9 mois

entre 9 et 12 mois

plus de 12 mois

jusqu'à trois mois

entre 3 et 6 mois

entre 6 et 9 mois

entre 9 et 12 mois

plus de 12 mois

jusqu'à trois mois

entre 3 et 6 mois

entre 6 et 9 mois

entre 9 et 12 mois

plus de 12 mois

Ligne

ID

Poste

Références légales

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

010-1330

1

ÉLÉMENTS NÉCESSITANT UN FINANCEMENT STABLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010-470

1.1

actifs visés à l'article 416

Article 428(1)(a) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

1.1.1

encaisses

Article 416(1)(a) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.2

expositions sur les banques centrales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2.1

dont: expositions qui peuvent être retirées en période de tensions

Article 416(1)(a) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040-050

1.1.3

actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, l'administration centrale d'un État membre, d'une région habilitée à lever et à collecter des impôts, ou d'un pays tiers, émises dans la monnaie nationale de l'administration centrale ou régionale, si l'établissement est exposé à un risque de liquidité dans cet État membre ou ce pays tiers qu'il couvre en détenant ces actifs liquides

Article 416(1)(c)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3.1

représentant des créances

Article 416(1)(c)(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1.1.3.2

garanties par

Article 416(1)(c)(i)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060-070

1.1.4

actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, des banques centrales et des entités du secteur public décentralisées, émises dans la monnaie nationale de la banque centrale et de l'entité du secteur public

Article 416(c)(ii) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.1.4.1

représentant des créances

Article 416(c)(ii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.1.4.2

garanties par

Article 416(c)(ii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080-150

1.1.5

actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Commission européenne et les banques multilatérales de développement

Article 416(c)(iii) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.1.5.1.a)

représentant des créances

Article 416(c)(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

1.1.5.2.a)

garanties par

Article 416(c)(iii)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.1.5.1.b)

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.1.5.2.b)

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.1.5.3.b)

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1.1.5.4.b)

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.1.5.5.b)

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.1.5.6.b)

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152-153

1.1.6

actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité

Article 416(1)(c)(iv) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

1.1.6.1

représentant des créances

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153

1.1.6.2

garanties par

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160-230

1.1.7

total des parts ou actions d'OPC avec actifs sous-jacents visés à l'article 416

Article 418(2) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.1.7.1.a

actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, point a)

Article 418(2)(a) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1.1.7.2.a

actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, points b) et c)

Article 418(2)(b) et (c) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175

1.1.7.3.a

actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, point d)

Article 418(2)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.1.7.1.b

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.1.7.2.b

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.1.7.3.b

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

1.1.7.4.b

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.1.7.5.b

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.1.7.6.b

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

232-233

1.1.8

dépôts auprès de l'établissement de crédit central et autres formes de financement liquide statutairement ou contractuellement disponibles en provenance d'un établissement de crédit central ou d'établissements qui sont membres du réseau visé à l'article 113, paragraphe 7, ou qui sont éligibles à l'exemption prévue à l'article 10 du CRR, dans la mesure où ce financement n'est pas garanti par des actifs liquides

Article 416(1)(f) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

232

1.1.8.1

dépôts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233

1.1.8.2

financement liquide disponible, en vertu de dispositions contractuelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

234

1.1.9

actifs émis par un établissement de crédit institué par l'administration centrale ou une administration régionale d'un État membre lorsqu'au moins l'une des conditions de l'article 416, paragraphe 2, point a) (iii) est remplie

Article 416(2)(a)(iii) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240-290

1.1.10

autres actifs cessibles non mentionnés ailleurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.1.10.1

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1.1.10.2

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.1.10.3

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.1.10.4

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.1.10.5

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1.1.10.6

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300-350

1.1.11

obligations d'entreprises non financières

Article 416(1)(b) ou (d) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.1.11.1

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.1.11.2

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.1.11.3

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

1.1.11.4

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.1.11.5

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.1.11.6

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

352-357

1.1.12

instruments adossés à des créances hypothécaires non résidentielles émis par un établissement de crédit s'il est démontré qu'ils sont de la qualité de crédit la plus élevée, telle qu'elle est définie par l'ABE conformément aux critères de l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5 du CRR

Article 416(2)(a)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

352

1.1.12.1

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

353

1.1.12.2

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

354

1.1.12.3

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355

1.1.12.4

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

356

1.1.12.5

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

357

1.1.12.6

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359-364

1.1.13

instruments adossés à des créances hypothécaires résidentielles émis par un établissement de crédit s'il est démontré qu'ils sont de la qualité de crédit la plus élevée, telle qu'elle est définie par l'ABE conformément aux critères de l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5 du CRR

Article 416(2)(a)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

1.1.13.1

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.1.13.2

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361

1.1.13.3

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

362

1.1.13.4

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

363

1.1.13.5

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

364

1.1.13.6

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

366-410

1.1.14

obligations éligibles au traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5, qui remplissent les critères de l'article 416, paragraphe 2, point a) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

366

1.1.14.1

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1.1.14.2

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.1.14.3

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

1.1.14.4

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

1.1.14.5

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1.1.14.6

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420-470

1.1.15

obligations définies à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, autres que celles visées en 1.1.9

Article 416(2)(a)(ii) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

1.1.15.1

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

1.1.15.2

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

1.1.15.3

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

1.1.15.4

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

1.1.15.5

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

1.1.15.6

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480-530

1.2

titres et instruments du marché monétaire non déclarés en 1.1, pouvant bénéficier de l'échelon 1 de qualité de crédit au sens de l'article 122

Article 428(1)(b)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

1.2.1

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

1.2.2

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1.2.3

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

1.2.4

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

1.2.5

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

1.2.6

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540-590

1.3

titres et instruments du marché monétaire non déclarés en 1.1, pouvant bénéficier de l'échelon 2 de qualité de crédit au sens de l'article 122

Article 428(1)(b)(ii) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

1.3.1

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

1.3.2

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

1.3.3

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

570

1.3.4

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

1.3.5

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

1.3.6

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600-650

1.4

autres titres et instruments du marché monétaire non déclarés ailleurs

Article 415(1)(b)(iii) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1.4.1

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

1.4.2

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

1.4.3

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

1.4.4

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

1.4.5

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

1.4.6

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660-710

1.5

actions d'entités non financières cotées sur un indice important d'une bourse reconnue

Article 428(1)(c) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

1.5.1

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

1.5.2

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

1.5.3

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

690

1.5.4

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

1.5.5

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

1.5.6

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720-770

1.6

autres actions

Article 428(1)(d) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

1.6.1

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

1.6.2

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

1.6.3

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

1.6.4

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

1.6.5

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

1.6.6

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780-830

1.7

or

Article 428(1)(e) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

1.7.1

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

1.7.2

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

1.7.3

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

810

1.7.4

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

1.7.5

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1.7.6

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840-890

1.8

autres métaux précieux

Article 428(1)(f) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

1.8.1

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

1.8.2

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

1.8.3

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

1.8.4

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880

1.8.5

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

1.8.6

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900-1250

1.9

prêts non renouvelables et créances

Article 428(1)(g) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900-950

1.9.1

dont les emprunteurs sont des personnes physiques autres que des entreprises individuelles et des partenariats

Article 428(1)(g)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

1.9.1.1

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

1.9.1.2

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

1.9.1.3

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

930

1.9.1.4

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

940

1.9.1.5

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950

1.9.1.6

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

960-1010

1.9.2

PME qui relèvent des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l'application de la méthode standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit ou une entreprise éligible au traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 4 et dont les dépôts sont inférieurs à 1 million d'euros au total par client ou groupe de clients liés

Article 428(1)(g)(ii) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

960

1.9.2.1

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

970

1.9.2.2

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

980

1.9.2.3

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

990

1.9.2.4

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

1.9.2.5

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010

1.9.2.6

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020-1070

1.9.3

dont les emprunteurs sont des emprunteurs souverains, des banques centrales et des entités du secteur public

Article 428(1)(g)(iii) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1020

1.9.3.1

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1030

1.9.3.2

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1040

1.9.3.3

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

1.9.3.4

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1060

1.9.3.5

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

1.9.3.6

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1080-1130

1.9.4

dont les emprunteurs ne sont pas déclarés aux points 1.9.1, 1.9.2 ou 1.9.3, autres que les clients financiers

Article 428(1)(g)(iv) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1080

1.9.4.1

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1090

1.9.4.2

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1100

1.9.4.3

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1110

1.9.4.4

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1120

1.9.4.5

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1130

1.9.4.6

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1140-1190

1.9.5

dont les emprunteurs sont des établissements de crédit

Article 428(1)(g)(vi) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1140

1.9.5.1

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1150

1.9.5.2

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1160

1.9.5.3

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1170

1.9.5.4

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1180

1.9.5.5

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1190

1.9.5.6

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200-1250

1.9.6

dont les emprunteurs sont des clients financiers (non visés en 1.9.1, 1.9.2 ou 1.9.3) autres que des établissements de crédit

Article 428(1)(g)(vi) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200

1.9.6.1

montant non grevé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1210

1.9.6.2

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1220

1.9.6.3

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1230

1.9.6.4

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1240

1.9.6.5

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1250

1.9.6.6

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1260-1280

1.10

prêts non renouvelables et créances déclarés en 1.9 garantis par des biens immobiliers

Article 428(1)(h) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1260

1.10.1

garantis par des biens immobiliers commerciaux

Article 428(1)(h)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1270

1.10.2

garantis par des biens immobiliers résidentiels

Article 428(1)(h)(ii) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1280

1.10.3

financés pour un montant égal (transfert) via des obligations qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5, telles que définies à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE

Article 428(1)(h)(iii) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1290

1.11

montants à recevoir sur produits dérivés

Article 428(1)(i) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1300

1.12

tous les autres actifs

Article 428(1)(j) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1310

1.13

actifs déduits des fonds propres ne nécessitant pas de financement stable

Article 428(1) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1320

1.14

facilités de crédit confirmées non prélevées qui relèvent des catégories «risque moyen» ou «risque modéré» en vertu de l'annexe I.

Article 428(1)(k) du CRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 61.00 - FINANCEMENT STABLE - ÉLÉMENTS FOURNISSANT UN FINANCEMENT STABLE

 

Montant

jusqu'à trois mois

entre 3 et 6 mois

entre 6 et 9 mois

entre 9 et 12 mois

plus de 12 mois

Ligne

ID

Poste

Références légales

010

020

030

040

050

010-260

1

ÉLÉMENTS FOURNISSANT UN FINANCEMENT STABLE

 

 

 

 

 

 

010-030

1.1

fonds propres après application des déductions, le cas échéant

Article 427(1)(a) du CRR

 

 

 

 

 

010

1.1.1

instruments de fonds propres de catégorie 1

Article 427(1)(a)(i)

 

 

 

 

 

020

1.1.2

instruments de fonds propres de catégorie 2

Article 427(1)(a)(ii)

 

 

 

 

 

030

1.1.3*

Pour mémoire: Instruments de fonds propres et emprunts subordonnés non éligibles ayant une maturité effective d'un an ou plus

Article 427(1)(a)(iii)

 

 

 

 

 

040-260

1.2

passifs hors fonds propres

Article 427(1)(b) du CRR

 

 

 

 

 

040-060

1.2.1

dépôts de la clientèle de détail:

Article 427(1)(b)(i-ii) du CRR

 

 

 

 

 

040

1.2.1.1

tels que définis à l'article 411, paragraphe 2, qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 421, paragraphe 1

Article 427(1)(b)(i) du CRR

 

 

 

 

 

050

1.2.1.2

tels que définis à l'article 411, paragraphe 2, qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 421, paragraphe 2

Article 427(1)(b)(ii) du CRR

 

 

 

 

 

060

1.2.1.3

soumis à des sorties de trésorerie plus élevées que celles stipulées dans l'article 421 paragraphe 1 ou 2

 

 

 

 

 

 

070-130

1.2.2

passifs de clients autres que des clients financiers

Article 427(1)(b)(vii) du CRR

 

 

 

 

 

070-090

1.2.2.1

passifs résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché

Article 427(1)(b)(ix) du CRR

 

 

 

 

 

070

1.2.2.1.1

garantis par des actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées

Article 427(1)(b)(ix) du CRR

 

 

 

 

 

080

1.2.2.1.2

garantis par des actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées

Article 427(1)(b)(ix) du CRR

 

 

 

 

 

090

1.2.2.1.3

garantis par tout autre actif

Article 427(1)(b)(ix) du CRR

 

 

 

 

 

100

1.2.2.2

passifs résultant d'opérations de prêts non garanties

Article 427(1)(b)(vii) du CRR

 

 

 

 

 

110-130

1.2.2.3

passifs qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 422, paragraphes 3 et 4

Article 427(1)(b)(iii) du CRR

 

 

 

 

 

110

1.2.2.3.1

passifs déclarés en 1.2.2.3 qui sont couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers

Article 427(1)(b)(iv) du CRR

 

 

 

 

 

120

1.2.2.3.2

passifs déclarés en 1.2.2.3 qui relèvent de l'article 422, paragraphe 3, point b)

Article 427(1)(b)(v) du CRR

 

 

 

 

 

130

1.2.2.3.3

passifs déclarés en 1.2.2.3 qui relèvent de l'article 422, paragraphe 3, point d)

Article 427(1)(b)(vi) du CRR

 

 

 

 

 

140-200

1.2.3

passifs de clients financiers

Article 427(1)(b)(vii) du CRR

 

 

 

 

 

140-160

1.2.3.1

passifs résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché

Article 414(1)(b)(viii) du CRR

 

 

 

 

 

140

1.2.3.1.1

garantis par des actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées

Article 414(1)(b)(viii) du CRR

 

 

 

 

 

150

1.2.3.1.2

garantis par des actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées

Article 414(1)(b)(viii) du CRR

 

 

 

 

 

160

1.2.3.1.3

garantis par tout autre actif

Article 414(1)(b)(viii) du CRR

 

 

 

 

 

170

1.2.3.2

passifs résultant d'opérations de prêts non garanties

Article 414(1)(b)(vi) du CRR

 

 

 

 

 

180-200

1.2.3.3

passifs qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 422, paragraphes 3 et 4

Article 414(1)(b)(iii) du CRR

 

 

 

 

 

180

1.2.3.3.1

passifs déclarés en 1.2.3.2.1 couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers

Article 414(1)(b)(iv) du CRR

 

 

 

 

 

190

1.2.3.3.2

passifs déclarés en 1.2.3.2.1 qui relèvent de l'article 422, paragraphe 3, point b)

Article 427(1)(b)(v) du CRR

 

 

 

 

 

200

1.2.3.3.3

passifs déclarés en 1.2.3.2.1 qui relèvent de l'article 422, paragraphe 3, point d)

Article 427(1)(b)(vi) du CRR

 

 

 

 

 

210

1.2.4

passifs résultant de titres émis qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 129, paragraphes 4 ou 5

Article 427(1)(b)(x) du CRR

 

 

 

 

 

220

1.2.5

passifs résultant de titres définis à l'article 52, paragraphe 4 de la directive 2009/65/CE

Article 427(1)(b)(x) du CRR

 

 

 

 

 

230

1.2.6

autres passifs résultant de titres émis

Article 427(1)(b)(xi) du CRR

 

 

 

 

 

240

1.2.7

passifs issus de contrats à payer sur des dérivés

 

 

 

 

 

 

250

1.2.8

tous les autres passifs

Article 427(1)(b)(xii) du CRR

 

 

 

 

 




ANNEXE XIII

RAPPORTS SUR LA LIQUIDITÉ (PARTIE 1 de 5: ACTIFS LIQUIDES)

1.   Actifs liquides

1.1.   Remarques générales

1. Le présent modèle récapitulatif contient des informations sur les actifs, aux fins du suivi de l'exigence de couverture des besoins de liquidité définies à l'article 412 du règlement (UE) no 575/2013. Les éléments qui ne doivent pas être complétés par les établissements sont grisés.

2. Les actifs sont déclarés dans une des six sections du présent modèle:

3. Actifs satisfaisant aux exigences des articles 416 et 417: actifs identifiés dans le règlement (UE) no 575/2013 en tant qu'actifs liquides, faisant l'objet de déclarations et satisfaisant aux exigences opérationnelles pour la détention d'actifs liquides.

4. Actifs satisfaisant aux exigences de l'article 416, paragraphe 1, points b) et d), mais pas à celles de l'article 417, points b) et c), du règlement (UE) no 575/2013.

5. Éléments soumis aux exigences d'information complémentaire relatives aux actifs liquides visés à l'annexe III du règlement (UE) no 575/2013.

6. Actifs qui ne satisfont pas aux exigences de l'article 416 du règlement (UE) no 575/2013, mais satisfont néanmoins aux exigences de l'article 417, points b) et c), du règlement (UE) no 575/2013.

7. Traitement pour les juridictions présentant une insuffisance d'actifs liquides.

8. Déclaration d'actifs compatibles avec la charia comme alternative aux actifs visés à l'article 509, paragraphe 2, point i).

1.2.   Remarques spécifiques

9. Pour les points 1.1 à 1.2, les établissements déclarent les montants concernés dans la colonne 030.

10. Pour les points 1.3 à 1.4, les établissements déclarent la valeur de marché des actifs dans la colonne 010, et la valeur calculée selon l'article 418 dans la colonne 020, pour chaque catégorie d'actifs.

11. Pour le point 1.5, les établissements déclarent les montants non tirés dans la colonne 040.

12. Pour les points 1.6.1/1.6.2, les établissements déclarent les montants concernés dans les colonnes 030/040.

13. Pour les points 1.7 à 2.2, conformément au dernier paragraphe de l'article 416, paragraphe 1 du règlement (UE) no 575/2013 et dans l'attente de définitions uniformes, conformément à l'article 460, des notions de liquidité et qualité de crédit élevées et extrêmement élevées, les établissements déterminent eux- mêmes, pour une monnaie donnée, les actifs cessibles qui sont respectivement d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées et extrêmement élevées, et inscrivent la valeur de marché de ces actifs dans les colonnes 010 et 030, ainsi que leur valeur selon l'article 418 dans les colonnes 020 et 040.

14. Pour les points 1.3 à 1.4 et 1.7 à 1.14, les établissements ne déclarent que les actifs qui répondent aux exigences opérationnelles visées à l'article 417 du règlement (UE) no 575/2013.

15. Pour les points 2.1 à 2.2, les établissements déclarent les actifs qui pourraient être inscrits aux points 1.1 à 1.14, mais qui ne répondent pas aux exigences opérationnelles visées à l'article 417, points b) et c), du règlement (UE) no 575/2013.

16. Pour les points 1.1 à 2.2, à l'exception du point 1.5, les établissements ne déclarent que les actifs qui satisfont aux conditions visées à l'article 416, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

17. Pour les points 3.1 à 3.12, les établissements ne déclarent que les actifs soumis aux exigences d'information complémentaire relatives aux actifs liquides visés à l'annexe III du règlement (UE) no 575/2013. Tous les éléments, à l'exception de ceux visés dans les sections 3.1, 3.2 et 3.9 doivent satisfaire aux conditions définies au dernier paragraphe de cette annexe.

18. Pour les points 4.1 à 4.12.3, les établissements ne déclarent que les actifs qui ne satisfont pas aux exigences de l'article 416 du règlement (UE) no 575/2013, mais satisfont néanmoins aux exigences de l'article 417, points b) et c), du règlement (UE) no 575/2013.

19. Pour les points 5.1 à 5.2, les établissements ne déclarent que les éléments liés aux dérogations visées à l'article 419, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, pour les monnaies dans lesquelles la disponibilité des actifs liquides est limitée.

20. Pour les points 6.1 à 6.1.3, seules les banques compatibles avec la charia déclarent les produits financiers compatibles avec la charia comme alternative aux actifs qui pourraient être éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416 du règlement (UE) no 575/2013.

21. La valeur des actifs liquides de tous les éléments du modèle, à l'exception des points 1.1 à 1.2.1, 1.5 à 1.6.2, 3.1 à 3.2, 3.9 à 3.10 et 5.2, correspond à la valeur de marché et à la valeur après application des décotes appropriées. Pour les points 1.1 à 1.2.1, 1.6 à 1.6.2, 3.1 à 3.2, 3.10 et 5.2, le montant de l'élément est déclaré. Pour les points 1.5 à 3.9, le montant non tiré de la facilité est déclaré.

Sous-modèle relatif aux actifs liquides

1.2.1.   Instructions concernant les lignes spécifiques



Ligne

Références légales et instructions

010-390

1.  ACTIFS QUI SATISFONT AUX EXIGENCES DES ARTICLES 416 ET 417 DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

Les actifs déclarés dans cette section ont été explicitement identifiés comme présentant une liquidité et une qualité de crédit élevées ou extrêmement élevées. Règlement (UE) no 575/2013

010

1.1  Encaisses

Article 416, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013

Montant total des liquidités, y compris les monnaies et les billets/devises.

Remarque: les dépôts en espèces auprès d'autres établissements ne sont pas déclarés ici, mais le sont dans la catégorie «sûretés» du modèle 1.3 intitulé «Entrées de trésorerie», pour autant qu'ils soient considérés comme des montants à recevoir au cours des 30 jours suivants.

020

1.2  Expositions sur les banques centrales

Article 416, paragraphe 1, point a) du RÈGLEMENT (UE) N o 575/2013

Montant total des expositions sur les banques centrales.

030

1.2.1  Expositions pouvant être retirées à tout moment en période de tensions

Article 416, paragraphe 1, point a) du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

040-110

1.3  Autres actifs cessibles qui représentent des créances sur, ou qui sont garanties par

Article 416, paragraphe 1, point c) du règlement (UE) no 575/2013

040-050

1.3.1  Actifs cessibles qui représentent des créances sur, ou qui sont garanties par l'administration centrale d'un État membre, une région habilitée à lever et à collecter des impôts ou un pays tiers, émises dans la monnaie locale de l'administration centrale ou régionale, si l'établissement est exposé à un risque de liquidité dans cet État membre ou ce pays tiers qu'il couvre en détenant ces actifs liquides

Article 416, paragraphe 1, point c) i) du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

040

1.3.1.1  Actifs cessibles qui représentent des créances

Actifs spécifiés sous 1.3.1, qui représentent des créances sur les contreparties précitées, conformément à l'article 416, paragraphe 1, point c) i).

050

1.3.1.2  Actifs cessibles qui représentent des créances qui sont garanties par

Actifs spécifiés sous 1.3.1, garantis par les contreparties précitées, conformément à l'article 416, paragraphe 1, point c) i).

060-070

1.3.2  Actifs cessibles qui représentent des créances sur, ou qui sont garanties par des banques centrales et des entités du secteur public ne relevant pas du gouvernement central, émises dans la monnaie locale de la banque centrale ou de l'entité du secteur public

Article 416, paragraphe 1, point c) ii) du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

060

1.3.2.1  Actifs cessibles qui représentent des créances

Actifs spécifiés sous 1.3.2, qui représentent des créances sur les contreparties précitées, conformément à l'article 416, paragraphe 1, point c) ii).

070

1.3.2.2  Actifs cessibles garantis par

Actifs spécifiés sous 1.3.2, garantis par les contreparties précitées, conformément à l'article 416, paragraphe 1, point c) ii).

080-090

1.3.3  Actifs cessibles qui représentent des créances sur, ou qui sont garanties par la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Commission et les banques multilatérales de développement

Article 416, paragraphe 1, point c) iii) du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

080

1.3.3.1  Actifs cessibles qui représentent des créances

Actifs spécifiés sous 1.3.3, qui représentent des créances sur les contreparties précitées, conformément à l'article 416, paragraphe 1, point c) iii).

090

1.3.3.2  Actifs cessibles qui sont garanties par

Actifs spécifiés sous 1.3.3, garantis par les contreparties précitées, conformément à l'article 416, paragraphe 1, point c) iii).

100-110

1.3.4  Actifs cessibles qui représentent des créances sur, ou qui sont garanties par le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité

Article 416, paragraphe 1, point c) iv) du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

100

1.3.4.1  Actifs cessibles qui représentent des créances

Actifs spécifiés sous 1.3.4, qui représentent des créances sur les contreparties précitées, conformément à l'article 416, paragraphe 1, point c) iv).

110

1.3.4.2  Actifs cessibles qui sont garanties par

Actifs spécifiés sous 1.3.4, garantis par les contreparties précitées, conformément à l'article 416, paragraphe 1, point c) iv).

120-140

1.4  Total de parts ou d'actions d'OPC avec actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1

Article 416, paragraphe 6 du règlement (UE) no 575/2013

120

1.4.1  Actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, point a)

130

1.4.2  Actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, points b) et c)

140

1.4.3  Actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, point d)

150

1.5  Facilités de crédit confirmées accordées par les banques centrales dans le cadre de la politique monétaire, dans la mesure où ces facilités ne sont pas garanties par des actifs liquides et à l'exclusion des fournitures de liquidités d'urgence

Article 416, paragraphe 1, point e) du règlement (UE) no 575/2013

160-170

1.6  Dépôts auprès de l'établissement de crédit central et autres financements liquides disponibles, en vertu de dispositions statutaires ou contractuelles, auprès de l'établissement de crédit central ou d'établissements membres du réseau visé à l'article 113, paragraphe 7 ou qui peuvent bénéficier de l'exemption prévue à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013, dans la mesure où ce financement n'est pas garanti par des actifs liquides

Article 416, paragraphe 1, point f) du règlement (UE) no 575/2013

Si l'établissement de crédit appartient à un réseau en vertu de dispositions légales ou statutaires, il s'agit des dépôts légaux ou réglementaires minimaux auprès de l'établissement de crédit central et autres financements liquides disponibles, en vertu de dispositions statutaires ou contractuelles, auprès de l'établissement de crédit central.

160

1.6.1  Dépôts

170

1.6.2  Financements liquides disponibles en vertu de dispositions contractuelles

180

1.7  Actifs émis par un établissement de crédit qui a été institué par l'administration centrale ou une administration régionale d'un État membre

Article 416, paragraphe 2, point a) iii) du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

190-210

1.8  Obligations d'entreprises non financières

Article 416, paragraphe 1, point b) ou d) du règlement (UE) no 575/2013

Ces instruments sont déclarés en fonction de leur qualité de crédit, comme le stipule l'article 122 du règlement (UE) no 575/2013.

190

1.8.1  Premier échelon de qualité de crédit

200

1.8.2  Deuxième échelon de qualité de crédit

210

1.8.3  Troisième échelon de qualité de crédit

220-240

1.9  Obligations émises par un établissement de crédit et satisfaisant aux conditions d'éligibilité au traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5

Article 416, paragraphe 2, point a) i) du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

Les obligations satisfaisant aux conditions d'éligibilité du traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5 seront déclarées en fonction de leur qualité de crédit, comme l'indique l'article 129, paragraphe 4 ou 5 du règlement (UE) no 575/2013.

220

1.9.1  Premier échelon de qualité de crédit

230

1.9.2  Deuxième échelon de qualité de crédit

240

1.9.3  Troisième échelon de qualité de crédit

250-270

1.10  Instruments adossés à des actifs émis par un établissement de crédit, s'il est démontré qu'ils sont de la qualité de crédit la plus élevée, telle qu'elle est définie par l'ABE conformément aux critères de l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5

Article 416, paragraphe 2, point a) i) du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

Ces instruments sont déclarés en fonction de leur qualité de crédit, comme le stipulent le chapitre 5, titre II, et les articles 123, 124, 125 et 126 du règlement (UE) no 575/2013.

250

1.10.1  Premier échelon de qualité de crédit

260

1.10.2  Deuxième échelon de qualité de crédit

270

1.10.3  Troisième échelon de qualité de crédit

280-300

1.11  Instruments adossés à des prêts hypothécaires résidentiels, parmi ceux déclarés aux lignes 1.10.1, 1.10.2 et 1.10.3

Article 416, paragraphe 2, point a) i) du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

Ces instruments sont déclarés en fonction de leur qualité de crédit, comme le stipulent le chapitre 5, titre II, et les articles 123, 124, 125 et 126 du règlement (UE) no 575/2013.

280

1.11.1  Premier échelon de qualité de crédit

290

1.11.2  Deuxième échelon de qualité de crédit

300

1.11.3  Troisième échelon de qualité de crédit

310-330

1.12  Obligations telles que définies à l'article 52, paragraphe 4 de la directive 2009/65/CE, autres que celles visées au point 1.9

Article 416, paragraphe 2, point a) ii) du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

Ces instruments sont déclarés en fonction de leur qualité de crédit, comme le stipule l'article 129, paragraphes 4 ou 5 du règlement (UE) no 575/2013.

310

1.12.1  Premier échelon de qualité de crédit

320

1.12.2  Deuxième échelon de qualité de crédit

330

1.12.3  Troisième échelon de qualité de crédit

340-360

1.13  Autres actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées

Article 416, paragraphe 1, point b) du règlement (UE) no 575/2013

Ces instruments sont déclarés en fonction de leur qualité de crédit, comme le stipule le chapitre 2, titre II de la partie III du règlement (UE) no 575/2013.

Seuls les éléments qui ne sont pas déjà précisés dans les lignes ci-dessus seront déclarés ici.

340

1.13.1  Premier échelon de qualité de crédit

350

1.13.2  Deuxième échelon de qualité de crédit

360

1.13.3  Troisième échelon de qualité de crédit

 

1.14  Autres actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées

Article 416, paragraphe 1, point d) du règlement (UE) no 575/2013

Ces instruments sont déclarés en fonction de leur qualité de crédit, comme le stipule le chapitre 2, titre II de la partie III du règlement (UE) no 575/2013.

Seuls les éléments qui ne sont pas déjà précisés dans les lignes ci-dessus seront déclarés ici.

370

1.14.1  Premier échelon de qualité de crédit

380

1.14.2  Deuxième échelon de qualité de crédit

390

1.14.3  Troisième échelon de qualité de crédit

400-410

2.  ACTIFS SATISFAISANT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 416, PARAGRAPHE 1, POINTS B) ET D), MAIS PAS À CELLES DE L'ARTICLE 417, POINTS B) ET C) DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

Les éléments ne seront déclarés que dans une des sous-catégories ci-dessous, même lorsque les deux dispositions ne sont pas respectées.

400

2.1  Actifs liquides non soumis à une fonction de gestion de la liquidité

Article 417, point c) du règlement (UE) no 575/2013

410

2.2  Actifs sans aucun obstacle juridique ou pratique empêchant leur liquidation, au cours des trente jours suivants, soit par une vente, soit par une mise en pension simple sur un marché de mise en pension approuvé

Article 417, point b) du règlement (UE) no 575/2013

420-610

3.  Éléments soumis aux exigences d'information complémentaire relatives aux actifs liquides.

Les établissements ne déclarent que les éléments soumis aux exigences d'information complémentaire relatives aux actifs liquides visés à l'annexe III du règlement (UE) no 575/2013. Tous les éléments, à l'exception de ceux visés dans les sections 3.1, 3.2 et 3.9 doivent satisfaire aux conditions définies au dernier paragraphe de cette annexe.

420

3.1  Encaisses

Annexe III, point 1 du règlement (UE) no 575/2013

Montant total des espèces, y compris les monnaies et les billets/devises. Seules les encaisses qui ne satisfont pas à au moins une des conditions des points c), d) et e) de l'article 416, paragraphe 3 seront déclarées, et ne pourront dès lors pas l'être à la ligne 1.1.

Remarque: les dépôts en espèces auprès d'autres établissements ne sont pas déclarés ici; ils le seront en revanche dans la catégorie «sûretés» du modèle 1.3 intitulé «Entrées de trésorerie», pour autant qu'ils soient considérés comme des montants à recevoir au cours des 30 jours suivants.

430

3.2  Expositions sur les banques centrales, dans la mesure où il peut y être fait appel en période de tensions

Annexe III, point 2 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

Montant total des expositions sur les banques centrales, dans la mesure où il peut y être fait appel en période de tensions. Ces expositions seront déclarées uniquement si elles ne satisfont pas à au moins une des conditions des points c), d) et e), et ne peuvent dès lors pas l'être à la ligne 1.3.

440-480

3.3  Titres cessibles pondérés à 0 % et qui ne constituent pas des obligations d'un établissement ou de l'une de ses filiales

Annexe III, point 3 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

Les titres dont la pondération s'élève à 0 % et qui représentent des créances sur, ou garanties par, l'administration centrale d'un État membre ou d'un pays tiers visé au point 5 de l'annexe III. Notamment:

440

3.3.1  Représentant des créances sur des emprunteurs souverains

Annexe III, point 3 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

450

3.3.2  Créances qui sont garanties par des emprunteurs souverains

Annexe III, point 3 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

460

3.3.3  Représentant des créances sur, ou garanties par, des banques centrales

Annexe III, point 3 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

470

3.3.4  Représentant des créances sur, ou garanties par, des administrations décentralisées, des entités du secteur public, des régions bénéficiant de l'autonomie fiscale de lever et collecter des impôts

Annexe III, point 3 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

480

3.3.5  Représentant des créances sur, ou garanties par, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, l'Union européenne, le Fonds européen de stabilité financière, le Mécanisme européen de stabilité ou des banques multilatérales de développement

Annexe III, point 3 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

490

3.4  Titres cessibles autres que ceux visés au point 3.3 représentant des créances sur, ou garanties par, des emprunteurs souverains ou des banques centrales, émis dans la monnaie locale par l'emprunteur souverain ou la banque centrale, dans la monnaie et le pays dans lequel le risque de liquidité est pris, ou en monnaie étrangère, dans la mesure où la détention de telles créances correspond aux besoins de liquidité aux fins des opérations de la banque dans ce pays tiers

Annexe III, point 4 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

500-550

3.5  Titres cessibles pondérés à 20 % et qui ne constituent pas des obligations d'un établissement ou de l'une de ses filiales

Annexe III, point 5 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

Les titres dont la pondération s'élève à 20 % et qui représentent des créances sur, ou garanties par, l'administration centrale d'un État membre ou d'un pays tiers visé au point 5 de l'annexe III. Notamment:

500

3.5.1  Représentant des créances sur des emprunteurs souverains

Annexe III, point 5 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

510

3.5.2  Créances qui sont garanties par des emprunteurs souverains

Annexe III, point 5 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

520

3.5.3  Représentant des créances sur, ou garanties par, des banques centrales

Annexe III, point 5 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

530

3.5.4  Représentant des créances sur, ou garanties par, des administrations décentralisées, des entités du secteur public, des régions bénéficiant de l'autonomie fiscale de lever et collecter des impôts

Annexe III, point 5 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

540

3.5.5  Représentant des créances sur, ou garanties par, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, l'Union européenne, le Fonds européen de stabilité financière, le Mécanisme européen de stabilité ou des banques multilatérales de développement

Annexe III, point 5 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

550

3.6  Titres cessibles autres que ceux visés aux points 3.3 à 3.5.6 qui reçoivent une pondération de 20 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d'une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui satisfont au moins à l'une des conditions du point 6 de l'annexe III du règlement (UE) no 575/2013

Annexe III, point 6 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

560

3.7  Titres cessibles autres que ceux visés aux points 3.3 à 3.6 qui reçoivent une pondération de 50 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d'une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui ne constituent pas une créance sur une entité de titrisation, un établissement ou l'une de ses filiales

Annexe III, point 7 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

570

3.8  Titres cessibles autres que ceux visés aux points 3.3 à 3.7, qui sont garantis par des actifs et reçoivent une pondération de 35 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d'une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui sont pleinement garantis par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 125

Annexe III, point 8 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

580

3.9  Facilités de crédit confirmées accordées par les banques centrales dans le cadre de la politique monétaire, dans la mesure où ces facilités ne sont pas garanties par des actifs liquides et à l'exclusion des fournitures de liquidités d'urgence

Annexe III, point 9 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

Uniquement dans la mesure où ces éléments ne font pas l'objet d'une déclaration sous 1.5.

590

3.10.  Dépôts légaux ou réglementaires minimaux auprès de l'établissement de crédit central et autres financements liquides disponibles, en vertu de dispositions réglementaires ou contractuelles, auprès de l'établissement de crédit central ou d'établissements membres du réseau visé à l'article 113, paragraphe 7 ou qui peuvent bénéficier de l'exemption prévue à l'article 10, dans la mesure où ce financement n'est pas garanti par des actifs liquides, si l'établissement de crédit appartient à un réseau en vertu de dispositions légales ou réglementaires

Annexe III, point 10 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

Ces éléments ne seront déclarés que dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une déclaration sous 1.6.

600

3.11  Actions ordinaires cotées faisant l'objet d'une compensation centrale, qui font partie d'un indice boursier important, sont libellées dans la monnaie locale de l'État membre et ne sont pas émises par un établissement ou l'une de ses filiales

Annexe III, point 11 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

610

3.12  Or côté sur un marché reconnu, détenu sous dossier

Annexe III, point 12 du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

620-850

4  ACTIFS QUI NE SATISFONT PAS AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 416 DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013, mais satisfont néanmoins aux exigences de l'article 417, points b) et c), du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

620-640

4.1  Obligations d'entreprises financières

Article 416, paragraphe 2 du règlement (UE) no 575/2013

Obligations émises par une entreprise d'investissement, une entreprise d'assurance, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou toute autre entité qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE.

Ces instruments sont déclarés en fonction de leur qualité de crédit, comme le stipule l'article 120, paragraphe 1 du règlement (UE) no 575/2013.

620

4.1.1  Premier échelon de qualité de crédit

630

4.1.2  Deuxième échelon de qualité de crédit

640

4.1.3  Troisième échelon de qualité de crédit

650-670

4.2  Émissions propres

Article 416, paragraphe 3, point b) du règlement (UE) no 575/2013

Ces instruments sont déclarés en fonction de leur qualité de crédit, comme le stipule l'article 120, paragraphe 1 du règlement (UE) no 575/2013.

650

4.2.1  Premier échelon de qualité de crédit

660

4.2.2  Deuxième échelon de qualité de crédit

670

4.2.3  Troisième échelon de qualité de crédit

680-700

4.3  Émissions non garanties d'établissements de crédit

RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

Ces instruments sont déclarés en fonction de leur qualité de crédit, comme le stipule l'article 120, paragraphe 1 du règlement (UE) no 575/2013.

680

4.3.1  Premier échelon de qualité de crédit

690

4.3.2  Deuxième échelon de qualité de crédit

700

4.3.3  Troisième échelon de qualité de crédit

710-730

4.4  Titres adossés à des actifs et qui n'ont pas déjà été déclarés aux lignes 1.10 à 1.11.3

Article 416, paragraphe 4, point b) du règlement (UE) no 575/2013

Ces instruments sont déclarés en fonction de leur qualité de crédit, comme le stipulent le chapitre 5, titre II de la partie III et l'article 125 du règlement (UE) no 575/2013.

710

4.4.1  Premier échelon de qualité de crédit

720

4.4.2  Deuxième échelon de qualité de crédit

730

4.4.3  Troisième échelon de qualité de crédit

740-760

4.5  Instruments adossés à des prêts hypothécaires résidentiels, et qui n'ont pas déjà été déclarés aux lignes 1.10 à 1.11.3

Article 509, paragraphe 3, point a) du règlement (UE) no 575/2013

Ces instruments sont déclarés en fonction de leur qualité de crédit, comme le stipulent le chapitre 5, titre II de la partie III et l'article 125 du règlement (UE) no 575/2013.

740

4.5.1  Premier échelon de qualité de crédit

750

4.5.2  Deuxième échelon de qualité de crédit

760

4.5.3  Troisième échelon de qualité de crédit

770

4.6  Actions côtées sur un marché reconnu et instruments de capitaux propres liés à des indices boursiers majeurs, non émis par l'établissement ou par des établissements financiers

Article 416, paragraphe 4, point a) et article 509, paragraphe 3, point c) du règlement (UE) no 575/2013

780

4.7  Or non déclaré au point 3.1.2 ci-dessus

Article 416, paragraphe 4, point a) et article 509, paragraphe 3, point c) du règlement (UE) no 575/2013

790

4.8  Obligations bénéficiant d'une garantie publique, pas déjà déclarées ci-dessus

Article 509, paragraphe 3, point c) du règlement (UE) no 575/2013

800

4.9  Obligations garanties qui n'ont pas déjà été déclarées ci-dessus

Article 509, paragraphe 3, point c) du règlement (UE) no 575/2013

810

4.10  Obligations d'entreprises qui n'ont pas déjà été déclarées ci-dessus

Article 509, paragraphe 3, point c) du règlement (UE) no 575/2013

820

4.11  Fonds basés sur les actifs déclarés aux lignes 4.6 à 4.10

Article 509, paragraphe 3, point c) du règlement (UE) no 575/2013

830-850

4.12  Autres catégories de titres ou de prêts éligibles auprès de la banque centrale

Article 509, paragraphe 3, point b) du règlement (UE) no 575/2013

830

4.12.1  Obligations émises par des administrations locales

Article 509, paragraphe 3, point b) du règlement (UE) no 575/2013

840

4.12.2  Billets de trésorerie

Article 509, paragraphe 3, point b) du règlement (UE) no 575/2013

850

4.12.3  Créances privées

Article 416, paragraphe 4, point c) du règlement (UE) no 575/2013

860-870

5  Traitement pour les juridictions en insuffisance d'actifs liquides de haute qualité

Article 419, paragraphe 2 du règlement (UE) no 575/2013

860

5.1  Recours à la dérogation A (devise)

Article 419, paragraphe 2, point a) du règlement (UE) no 575/2013

Montant total des actifs détenus en vertu de la dérogation A.

870

5.2  Recours à la dérogation B (lignes de crédit de la banque centrale concernée)

Article 419, paragraphe 2, point b) du règlement (UE) no 575/2013

Montant total des lignes de crédit non utilisées en vertu de la dérogation B.

880-900

6  Déclaration d'actifs compatibles avec la charia comme alternative aux actifs qui seraient éligibles aux fins de l'article 509, paragraphe 2, point i)

Article 509, paragraphe 2, point i) du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

880

6.1  Premier échelon de qualité de crédit

890

6.2  Deuxième échelon de qualité de crédit

900

6.3  Troisième échelon de qualité de crédit

RAPPORTS SUR LA LIQUIDITÉ (PARTIE 2 sur 5: SORTIES DE TRÉSORERIE

1.   Sorties de trésorerie

1.1.   Remarques générales

1. Le présent modèle récapitulatif comprend des informations sur les sorties de trésorerie mesurées sur les 30 jours suivants, aux fins du suivi de l'exigence de couverture des besoins de liquidité telle que visée à l'article 412 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013. Les éléments qui ne doivent pas être remplis par les établissements sont grisés.

2. Conformément à l'article 420 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, la présente section couvre les obligations de déclaration concernant les dépôts de la clientèle de détail (article 421), les autres dépôts et passifs (article 422), les sorties de trésorerie supplémentaires (article 423) et les sorties de trésorerie relatives à des facilités de crédit et de caisse (article 424).

3. Conformément à l'article 421, paragraphe 5, du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, les établissements peuvent exclure du calcul des sorties de trésorerie certaines catégories bien définies de dépôts de la clientèle de détail. Par souci d'exhaustivité, ces dépôts doivent être déclarés au point 1.1.6 du modèle.

1.2.   Sous-modèle Sorties de trésorerie

1.2.1.   Instructions concernant les lignes spécifiques



Ligne

Références légales et instructions

020-137

1.  SORTIES DE TRÉSORERIE

Articles 421 à 424 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013.

Les passifs déclarés dans la présente section ont été explicitement identifiés en tant que source potentielle de sorties de trésorerie, au cours des 30 jours suivants, aux fins des obligations de déclaration.

020-100

1.1  Dépôts de la clientèle de détail

Article 421 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Le montant total des dépôts de la clientèle de détail tel que défini à l'article 411, paragraphe 2, du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, y compris les dépôts à vue et les dépôts à terme, est déclaré en colonne 020. La sortie de trésorerie qui en résulte, après application du taux de sortie de trésorerie approprié, est déclarée en colonne 030.

Les sous-catégories suivantes font l'objet d'une déclaration:

020-040

1.1.1  couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers

Article 421(1) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

020

1.1.1.1  dans le cadre d'une relation établie, rendant un retrait très improbable

Article 421(1)(a) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Parmi les dépôts de la clientèle de détail déclarés en 1.1.1 et couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers, les dépôts qui s'inscrivent dans le cadre d'une relation établie, rendant un retrait très improbable.

Les dépôts de la clientèle de détail qui s'inscrivent dans le cadre d'une relation établie rendant un retrait très improbable et qui sont détenus sur des comptes courants, y compris les comptes où sont régulièrement versés des salaires, sont, en revanche, déclarés en 1.1.1.2.

030

1.1.1.2  détenus sur des comptes courants, y compris les comptes où sont régulièrement versés des salaires

Article 421(1)(b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Parmi les dépôts de la clientèle de détail déclarés en 1.1.1 et couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers, les dépôts qui sont détenus sur un compte courant, y compris les comptes où sont régulièrement versés des salaires, rendant un retrait très improbable.

040

1.1.2  couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers qui ne peuvent être déclarés en 1.1.1.1 ou 1.1.1.2

Article 421(2) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Parmi les dépôts de la clientèle de détail couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers, les dépôts autres qui ne peuvent être déclarés en 1.1.1.1 ou 1.1.1.2.

050

1.1.3  dépôts de la clientèle de détail non garantis

Article 421(2) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Dépôts de la clientèle de détail non couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers.

060-080

1.1.4  dépôts soumis à des sorties de trésorerie plus élevées que celles prévues à l'article 421, paragraphe 1 ou 2

Article 421(3) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Les dépôts de la clientèle de détail soumis à des sorties de trésorerie plus élevées que celles prévues à l'article 421 paragraphe 1 ou 2 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 sont déclarés dans les sous-catégories suivantes:

060

1.1.4.1  dépôts soumis à un taux de sortie de trésorerie supérieur — Catégorie 1 — risque de sortie de trésorerie moyen

Article 421(3) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Dépôts de la clientèle de détail à affecter en catégorie 1 d'après les établissements.

070

1.1.4.2  dépôts soumis à un taux de sortie de trésorerie supérieur — Catégorie 2 — risque de sortie de trésorerie élevé

Article 421(3) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Dépôts de la clientèle de détail à affecter en catégorie 2 d'après les établissements.

080

1.1.4.3  dépôts soumis à un taux de sortie de trésorerie supérieur — Catégorie 3 — risque de sortie de trésorerie très élevé

Article 421(3) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Dépôts de la clientèle de détail à affecter en catégorie 3 d'après les établissements.

090

1.1.5  dépôts dans les pays tiers où une sortie de trésorerie supérieure est appliquée

Article 421(4) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Dépôts de la clientèle de détail reçus dans des pays tiers et soumis à des sorties de trésorerie dans le pays tiers concerné supérieures à celles énoncées à l'article 421, paragraphe 1 ou 2 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013.

100

1.1.6  dépôts exclus du calcul des sorties de trésorerie lorsque les conditions de l'article 421, paragraphe 5, point a) et b) sont remplies

Article 421(5) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Dépôts de la clientèle de détail exclus du calcul des sorties de trésorerie, tels que visés à l'article 421, paragraphe 5 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013.

110-1130

1.2  sorties de trésorerie relatives aux autres passifs

Article 422 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Le total des sorties de trésorerie relatives aux autres passifs exigibles au cours des 30 jours suivants est déclaré comme suit dans les sous-catégories suivantes:

Les passifs déclarés dans la présente section ne comprennent que les obligations générales autres que les dépôts de la clientèle de détail définis à l'article 411, paragraphe 2 (lesquels sont déclarés en rubrique 1.1 ci-dessus).

Les passifs déclarés ici sont ceux qui sont exigibles au cours des 30 jours suivants, dont la date d'échéance contractuelle la plus proche tombe dans les 30 jours suivants ou dont la date d'échéance n'est pas définie. Cela comprend à la fois (i) les passifs dont les options peuvent être exercées à la discrétion de l'investisseur et (ii) les passifs dont les options peuvent être exercées à la discrétion de l'établissement, lorsque la capacité de l'établissement à ne pas exercer l'option est limitée pour des raisons de réputation. En particulier, lorsque le marché prévoit le remboursement de certains passifs au cours des 30 jours suivants, avant leur date d'échéance légale finale, lesdits passifs sont inclus dans la sous-catégorie appropriée.

110

1.2.1  passifs découlant des propres coûts d'exploitation de l'établissement

Article 422(1) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des passifs dus au cours des 30 jours suivant, résultant des propres coûts d'exploitation de l'établissement. Exemples: dépenses bureautiques et de services généraux, dépenses comptables, salaire et traitements etc. et tout autre coût engagé pour la conduite des activités propres de l'établissement.

120-950

1.2.2  passifs résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché tels que définies à l'article 192

Article 422(2) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Pour les sous-catégories suivantes, les établissements identifient le montant des sorties de trésorerie relatives aux opérations de prêts garanties et opérations ajustées aux conditions du marché au cours des 30 jours suivants, la valeur de marché des actifs correspondants qui garantissent les opérations et la valeur de ces actifs d'après l'article 418 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013.

En vertu de l'article 192:

1.  «opération de prêt garantie»: toute opération qui génère une exposition, garantie par une sûreté sans clause conférant à l'établissement le droit de procéder à un appel de marge au moins quotidien;

2.  «opération ajustée aux conditions du marché»: toute opération qui génère une exposition, garantie par une sûreté avec clause conférant à l'établissement le droit de procéder à un appel de marge au moins quotidien.

Par conséquent, toute opération permettant à l'établissement d'obtenir un prêt garanti en espèces, par exemple une opération de pension au sens de l'article 4, point 83), du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, à échéance 30 jours, est déclarée dans la présente section.

Les établissements déclarent la valeur de marché des actifs qui garantissent les opérations de prêts garanties et les opérations ajustées aux conditions du marché en colonne 010. Les établissements déclarent ces opérations dans l'une des sept catégories suivantes:

Catégorie 1: lorsque la contrepartie n'est pas une banque centrale et que les actifs garantissant l'opération sont d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées, le montant dû est déclaré en colonne 020 et la valeur de l'actif garantissant l'opération, calculée d'après l'article 418 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, est déclaré en colonne 030.

Catégorie 2: lorsque la contrepartie n'est pas une banque centrale et que les actifs garantissant l'opération sont d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées, le montant dû est déclaré en colonne 040 et la valeur de l'actif garantissant l'opération d'après l'article 418 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 est déclarée en colonne 050.

Catégorie 3: lorsque la contrepartie n'est pas une banque centrale et que les actifs garantissant l'opération sont d'une liquidité et d'une qualité de crédit autres, le montant dû est déclaré en colonne 060.

Catégorie 4: lorsque la contrepartie est une banque centrale et que les actifs garantissant l'opération sont d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées, le montant dû est déclaré en colonne 070 et la valeur de l'actif garantissant l'opération d'après l'article 418 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 est déclarée en colonne 080.

Catégorie 5: lorsque la contrepartie est une banque centrale et que les actifs garantissant l'opération sont d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées, le montant dû est déclaré en colonne 090 et la valeur de l'actif garantissant l'opération d'après l'article 418 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 est déclarée en colonne 100.

Catégorie 6: lorsque la contrepartie est une banque centrale et que les actifs garantissant l'opération sont d'une liquidité et d'une qualité de crédit autres, le montant dû est déclaré en colonne 110.

Catégorie 7: lorsque la contrepartie est l'administration centrale, une entité du secteur public de l'État membre dans lequel l'établissement de crédit a été agréé ou a établi une succursale, ou une banque multilatérale de développement, le montant dû est déclaré en colonne 120.

Pour répartir les opérations, les établissements déterminent la liquidité et la qualité de crédit des actifs garantissant l'opération en utilisant les mêmes critères que ceux appliqués aux fins de la déclaration des actifs dans le modèle 1.1 «Actifs».

C'est-à-dire, en vertu de l'article 416, paragraphe 1 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, dans l'attente d'une définition uniforme, conformément à l'article 460 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, des notions de liquidité et de qualité de crédit élevées et extrêmement élevées, les établissements déterminent eux-mêmes, pour une devise donnée, les actifs cessibles qui sont respectivement d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées ou extrêmement élevées.

Si l'établissement a constitué un gisement de sûretés contenant à la fois des actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit «extrêmement élevées»,«élevées» et «autres», et qu'aucun actif n'est spécifiquement mobilisé comme garantie aux opérations de prêts garanties et opérations ajustées aux conditions du marché, l'établissement présume que les actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit moindres sont affectés en premier, c'est-à-dire les actifs «d'une liquidité et d'une qualité de crédit autres». Les actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit «élevées» ne sont mobilisés qu'une fois terminée l'affectation de tous les actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit «autres». Les actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit «extrêmement élevées» ne sont mobilisés qu'une fois terminée l'affectation de tous les actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit «élevées».

Les échanges de sûretés par lesquels l'établissement emprunte et prête simultanément des sûretés (sous la forme d'actifs autres que des espèces) sont déclarés comme suit:

La valeur de l'actif emprunté déclarée en colonne 010 est sa valeur de marché. Sa valeur conformément à l'article 418 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 est déclarée dans la colonne appropriée. Les échanges de sûretés ne concernent que des sûretés, et aucun «Montant dû» correspondant ne doit être déclaré.

La valeur de marché de l'actif prêté est déclarée dans la colonne «Valeur de marché de l'actif garantissant l'opération» dans la sous-catégorie appropriée du point 3 du modèle «Entrées de trésorerie». Les échanges de sûretés ne concernent que des sûretés, et aucun «Montant dû» correspondant ne doit être déclaré.

120-190

1.2.2.1  Autres actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par,

Article 416(1)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Les opérations garanties par des actifs cessibles sont déclarées ici, conformément au point 1.2.2 ci-dessus, dans la sous-catégorie appropriée.

Les actifs déclarés dans la présente section ont été explicitement identifiés comme étant potentiellement d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées ou élevées.

Les actifs déclarés dans cette section doivent satisfaire à toutes les exigences applicables contenues dans les articles 416 et 417 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013.

120-130

1.2.2.1.1  Actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, l'administration centrale d'un État membre, d'une région habilitée à lever et à collecter des impôts ou d'un pays tiers, émises dans la monnaie locale de l'administration centrale ou régionale, si l'établissement est exposé à un risque de liquidité dans cet État membre ou ce pays tiers qu'il couvre en détenant ces actifs liquides

Article 416(1)(c)(i) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

120

1.2.2.1.1.1  représentant des créances sur

Actifs visés en rubrique 1.3.1 du modèle «Actifs liquides», représentant des créances sur les contreparties susmentionnées, d'après l'article 416, paragraphe 1, point c) i)

130

1.2.2.1.1.2  garanties par

Actifs visés en rubrique 1.3.1 du modèle Actifs liquides, garantis par les contreparties susmentionnées, d'après l'article 416, paragraphe 1, point c) i)

140-150

1.2.2.1.2  Actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, des banques centrales et des entités du secteur public décentralisées, émises dans la monnaie locale de la banque centrale et de l'entité du secteur public

Article 416(1)(c)(ii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

140

1.2.2.1.2.1  représentant des créances

Actifs visés en 1.3.2 du modèle Actifs liquides représentant des créances sur les contreparties susmentionnées, d'après l'article 416, paragraphe 1, point c) ii)

150

1.2.2.1.2.2  garanties par

Actifs visés en 1.3.2 du modèle Actifs liquides garantis par les contreparties susmentionnées, d'après l'article 416, paragraphe 1, point c) ii)

160-170

1.2.2.1.3  actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Commission et les banques multilatérales de développement.

Article 416(1)(c)(iii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

160

1.2.2.1.3.1  représentant des créances sur

Actifs visés en rubrique 1.3.3 du modèle «Actifs liquides» représentant des créances sur les contreparties susmentionnées, d'après l'article 416, paragraphe 1, point c) iii)

170

1.2.2.1.3.2  garanties par

Actifs visés en rubrique 1.3.3 du modèle «Actifs liquides» garantis par les contreparties susmentionnées, d'après l'article 416, paragraphe 1, point c) iii)

180-190

1.2.2.1.4  actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité

Article 416(1)(c)(iv) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

180

1.2.2.1.4.1  représentant des créances sur

Actifs visés en rubrique 1.3.4 du modèle «Actifs liquides» représentant des créances sur les contreparties susmentionnées, d'après l'article 416, paragraphe 1, point c) iv)

190

1.2.2.1.4.2  garanties par

Actifs visés en rubrique 1.3.4 du modèle «Actifs liquides», garantis par les contreparties susmentionnées, d'après l'article 416, paragraphe 1, point c) iv)

200-220

1.2.2.2  total des parts ou actions d'OPC avec actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1

Article 416(6) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Le total des parts ou actions d'OPC avec actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 est déclaré ici, conformément au point 1.2.2 ci-dessus, dans la sous-catégorie appropriée.

200

1.2.2.2.1  actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, point a)

210

1.2.2.2.2  actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, points b) et c)

220

1.2.2.2.3  actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, point d)

230

1.2.2.3  Actifs émis par un établissement de crédit créé par l'administration centrale ou une administration régionale d'un État membre

Article 416(2)(a)(iii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

240-260

1.2.2.4  obligations d'entreprises non financières

Article 416(1)(b) ou (d) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Les obligations d'entreprises non financières sont déclarées d'après leur qualité de crédit conformément à l'article 122 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, et conformément au point 1.2.2 ci-dessus, dans la sous-catégorie appropriée.

240

1.2.2.4.1  échelon 1 de qualité de crédit

250

1.2.2.4.2  échelon 2 de qualité de crédit

260

1.2.2.4.3  échelon 3 de qualité de crédit

270-290

1.2.2.5  obligations émises par un établissement de crédit qui peuvent bénéficier du traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5

Article 416(2)(a)(i) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Les obligations qui peuvent bénéficier du traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5 sont déclarées en fonction de leur qualité de crédit conformément à l'article 129, paragraphe 4 ou 5 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, et conformément au point 1.2.2 ci-dessus, dans la sous-catégorie appropriée.

270

1.2.2.5.1  échelon 1 de qualité de crédit

280

1.2.2.5.2  échelon 2 de qualité de crédit

290

1.2.2.5.3  échelon 3 de qualité de crédit

300-320

1.2.2.6  instruments adossés à des actifs émis par un établissement de crédit s'il est démontré qu'ils sont de la qualité de crédit la plus élevée, telle qu'elle est définie par l'ABE conformément aux critères de l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5

Article 416(2)(a)(i) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Ces éléments sont déclarés d'après leur qualité de crédit conformément au titre 2, chapitre 5 et aux articles 123, 124, 125, 126 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, et conformément au point 1.2.2 ci-dessus, dans la sous-catégorie appropriée

300

1.2.2.6.1  échelon 1 de qualité de crédit

310

1.2.2.6.2  échelon 2 de qualité de crédit

320

1.2.2.6.3  échelon 3 de qualité de crédit

330-350

1.2.2.7  Instruments adossés à des créances hypothécaires résidentielles déclarés en 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 du modèle Actifs liquides

Article 416(2)(a)(i) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Ces éléments sont déclarés d'après leur qualité de crédit conformément au titre 2, chapitre 5 et aux articles 123, 124, 125, 126 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, et conformément au point 1.2.2 ci-dessus, dans la sous-catégorie appropriée

330

1.2.2.7.1  échelon 1 de qualité de crédit

340

1.2.2.7.2  échelon 2 de qualité de crédit

350

1.2.2.7.3  échelon 3 de qualité de crédit

360-380

1.2.2.8  Obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, autres que celles visées en 1.9

Article 416(2)(a)(ii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Ces éléments sont déclarés d'après leur qualité de crédit conformément à l'article 129, paragraphe 4 ou paragraphe 5 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, et conformément au point 1.2.2 ci-dessus, dans la sous-catégorie appropriée

360

1.2.2.8.1  échelon 1 de qualité de crédit

370

1.2.2.8.2  échelon 2 de qualité de crédit

380

1.2.2.8.3  échelon 3 de qualité de crédit

390-410

1.2.2.9  Autres actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées

Article 416,1(b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Ces éléments sont déclarés d'après leur qualité de crédit conformément à la troisième partie, titre 2, chapitre 2 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, et conformément au point 1.2.2 ci-dessus, dans la sous-catégorie appropriée.

Seuls les éléments non mentionnés précédemment sont déclarés ici.

390

1.2.2.9.1  échelon 1 de qualité de crédit

400

1.2.2.9.2  échelon 2 de qualité de crédit

410

1.2.2.9.3  échelon 3 de qualité de crédit

420-440

1.2.2.10  Autres actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées

Article 416.1(d) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Ces éléments sont déclarés d'après leur qualité de crédit conformément à la troisième partie, titre 2, chapitre 2 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, et conformément au point 1.2.2 ci-dessus, dans la sous-catégorie appropriée.

Seuls les éléments non mentionnés précédemment sont déclarés ici.

420

1.2.2.10.1  échelon 1 de qualité de crédit

430

1.2.2.10.2  échelon 2 de qualité de crédit

440

1.2.2.10.3  échelon 3 de qualité de crédit

450-460

1.2.2.11  ACTIFS QUI SATISFONT LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 416, PARAGRAPHE 1, POINTS b) ET d) MAIS QUI NE SATISFONT PAS LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 417 POINTS b) ET c) DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

Ces éléments sont déclarés ici conformément au point 1.2.2 ci-dessus, dans la sous-catégorie appropriée.

450

1.2.2.11.1  Actifs non soumis à une fonction de gestion de la liquidité

Article 417(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

460

1.2.2.11.2  Actifs dont la liquidation présente un obstacle juridique ou pratique, au cours des 30 jours suivants, soit par une vente, soit par une mise en pension simple sur un marché de mise en pension approuvé

Article 417(b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

480-680

1.2.2.12  Éléments soumis aux exigences d'information complémentaire relatives aux actifs liquides

Les établissements déclarent les actifs soumis aux exigences d'information complémentaire relatives aux actifs liquides dans le strict respect de l'annexe III du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013. Tous les éléments, à l'exception de ceux visés dans les sections 3.1, 3.2 et 3.9, doivent remplir les conditions énoncées dans le dernier paragraphe de cette annexe.

Ces éléments sont déclarés ici conformément au point 1.2.2 ci-dessus, dans la sous-catégorie appropriée.

Seuls les éléments non mentionnés ailleurs dans le modèle sont déclarés ici.

480

1.2.2.12.1  Encaisses

Annexe III, point 1 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des encaisses, y compris les pièces et billets /monnaie. Seules les encaisses qui ne remplissent pas au moins l'une des conditions énoncées aux points c), d) et e) et qui ne peuvent donc pas être déclarées en 1.1 sont déclarées.

Remarque: les dépôts en espèces effectués auprès d'autres établissements ne sont pas déclarés ici et sont en revanche déclarés dans la catégorie sûretés du modèle «Entrées de trésorerie» s'ils sont considérés comme des montants à recevoir au cours des 30 jours suivants.

490

1.2.2.12.2  Expositions sur les banques centrales, dans la mesure où il peut y être fait appel en période de tensions

Annexe III, point 2 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des expositions sur les banques centrales dans la mesure où ces expositions peuvent être retirées en période de tensions. Seules les expositions qui ne remplissent pas au moins l'une des conditions énoncées aux points c), d) et e) et qui ne peuvent donc pas être déclarées en rubrique 1.3 sont déclarées.

500-540

1.2.2.12.3  Titres cessibles avec une pondération de risque de 0 % et qui ne constituent pas une obligation d'un établissement ou de l'une de ses filiales

Annexe III, point 3 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Titres avec une pondération de risque de 0 % qui représentent des créances sur, ou garanties par l'administration centrale d'un État membre ou d'un pays tiers tels que visés à l'annexe III, point 5. Dont:

500

1.2.2.12.3.1  représentant des créances sur des emprunteurs souverains

Annexe III, point 3 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

510

1.2.2.12.3.2  créances garanties par des emprunteurs souverains

Annexe III, point 3 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

520

1.2.2.12.3.3  représentant des créances sur, ou garanties par, des banques centrales

Annexe III, point 3 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

530

1.2.2.12.3.4  représentant des créances sur, ou des créances garanties par, des entités du secteur public décentralisées, des régions bénéficiant de l'autonomie fiscale de lever et à collecter des impôts et des autorités locales

Annexe III, point 3 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

540

1.2.2.12.3.5  représentant des créances sur, ou des créances garanties par, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, l'Union européenne, le Fonds européen de stabilité financière, le Mécanisme européen de stabilité ou des banques multilatérales de développement

Annexe III, point 3 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

550

1.2.2.12.4  titres cessibles autres que ceux visés en 3.3 représentant des créances sur, ou garanties par, des emprunteurs souverains ou des banques centrales, émis dans la monnaie locale par l'emprunteur souverain ou la banque centrale, dans la monnaie et le pays dans lequel le risque de liquidité est pris, ou en monnaie étrangère, dans la mesure où la détention de telles créances correspond aux besoins de liquidité aux fins des opérations de la banque dans ce pays tiers

Annexe III, point 4 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

570-610

1.2.2.12.5  titres cessibles avec une pondération de risque de 20 % et qui ne constituent pas une obligation d'un établissement ou de l'une de ses filiales

Annexe III, point 5 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Titres avec une pondération de risque de 20 % qui représentent des créances sur, ou garanties par l'administration centrale d'un État membre ou d'un pays tiers tels que visés à l'annexe III, point 5. Dont:

570

1.2.2.12.5.1  représentant des créances sur des emprunteurs souverains

Annexe III, point 5 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

580

1.2.2.12.5.2  créances garanties par des emprunteurs souverains

Annexe III, point 5 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

590

1.2.2.12.5.3  représentant des créances sur, ou garanties par, des banques centrales

Annexe III, point 5 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

600

1.2.2.12.5.4  représentant des créances sur, ou des créances garanties par, des entités du secteur public décentralisées, des régions bénéficiant de l'autonomie fiscale de lever et à collecter des impôts et des autorités locales

Annexe III, point 5 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

610

1.2.2.12.5.5  représentant des créances sur, ou des créances garanties par, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, l'Union européenne, le Fonds européen de stabilité financière, le Mécanisme européen de stabilité ou des banques multilatérales de développement

Annexe III, point 5 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

620

1.2.2.12.6  titres cessibles autres que ceux visés aux points 3.3 à 3.5.6 qui reçoivent une pondération de 20 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d'une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui remplissent l'une des conditions énoncées au point 6 de l'annexe III du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Annexe III, point 6 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

630

1.2.2.12.7  titres cessibles autres que ceux visés aux points 3.3 à 3.6 qui reçoivent une pondération de 50 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d'une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui ne constituent pas une créance sur une entité de titrisation, un établissement ou l'une de ses filiales

Annexe III, point 7 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

640

1.2.2.12.8  titres cessibles autres que ceux visés aux points 3.3 à 3.7 qui sont garantis par des actifs qui reçoivent une pondération de 35 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d'une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui sont pleinement garantis par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 125

Annexe III, point 8 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

650

1.2.2.12.9  facilités de crédit de soutien accordées par des banques centrales dans le cadre de la politique monétaire, dans la mesure où ces facilités ne sont pas garanties par des actifs liquides et à l'exclusion de l'aide d'urgence en cas de crise de liquidité

Annexe III, point 9 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des facilités de crédit de soutien accordées par des banques centrales dans le cadre de la politique monétaire, dans la mesure où ces facilités ne sont pas garanties par des actifs liquides et à l'exclusion de l'aide d'urgence en cas de crise de liquidité.

660

1.2.2.12.10  dépôts légaux ou réglementaires minimaux auprès de l'établissement de crédit central et autres formes de financement liquide statutairement ou contractuellement disponibles en provenance de l'établissement de crédit central ou d'établissements qui sont membres du réseau visé à l'article 113, paragraphe 7, ou qui sont éligibles à l'exemption prévue à l'article 10, dans la mesure où ce financement n'est pas garanti par des actifs liquides, si l'établissement de crédit appartient à un réseau en vertu de dispositions légales ou réglementaires

Annexe III, point 10 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

670

1.2.2.12.11  actions ordinaires cotées faisant l'objet d'une compensation centrale, liées à un indice boursier majeur, qui sont libellées dans la monnaie nationale de l'État membre et qui ne sont pas émises par un établissement ou l'une de ses filiales

Annexe III, point 11 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

680

1.2.2.12.12  or coté sur un marché reconnu, détenu sous dossier

Annexe III, point 12 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

690-920

1.2.2.13  ACTIFS QUI NE SATISFONT PAS LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 416 DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013 mais qui satisfont encore les exigences de l'article 417 points b) et c) du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

Ces éléments sont déclarés ici conformément au point 1.2.2 ci-dessus, dans la sous-catégorie appropriée.

690-710

1.2.2.13.1  obligations d'entreprises financières

Article 416(2) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Ces éléments sont déclarés d'après leur qualité de crédit conformément à l'article 120, paragraphe 1 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

690

1.2.2.13.1.1  échelon 1 de qualité de crédit

700

1.2.2.13.1.2  échelon 2 de qualité de crédit

710

1.2.2.13.1.3  échelon 3 de qualité de crédit

720-740

1.2.2.13.2  émissions propres

Article 416(3)(b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Ces éléments sont déclarés d'après leur qualité de crédit conformément à l'article 120, paragraphe 1 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

720

1.2.2.13.2.1  échelon 1 de qualité de crédit

730

1.2.2.13.2.2  échelon 2 de qualité de crédit

740

1.2.2.13.2.3  échelon 3 de qualité de crédit

750-770

1.2.2.13.3  émissions d'établissement de crédit non garanties

Article 416 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Ces éléments sont déclarés d'après leur qualité de crédit conformément à l'article 120, paragraphe 1 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

750

1.2.2.13.3.1  échelon 1 de qualité de crédit

760

1.2.2.13.3.2  échelon 2 de qualité de crédit

770

1.2.2.13.3.3  échelon 3 de qualité de crédit

780-800

1.2.2.13.3.4  titres adossés à des actifs non déclarés aux points 1.10 à 1.11.3

Article 416(4)(b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Ces éléments sont déclarés d'après leur qualité de crédit en vertu de la troisième partie, titre 2, chapitre 5 et de l'article 125 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

780

1.2.2.13.4.1  échelon 1 de qualité de crédit

790

1.2.2.13.4.2  échelon 2 de qualité de crédit

800

1.2.2.13.4.3  échelon 3 de qualité de crédit

810-830

1.2.2.13.5  titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles non déclarés aux points 1.10 à 1.11.3

Article 509(3) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Ces éléments sont déclarés d'après leur qualité de crédit en vertu de la troisième partie, titre 2, chapitre 5 et de l'article 125 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

810

1.2.2.13.5.1  échelon 1 de qualité de crédit

820

1.2.2.13.5.2  échelon 2 de qualité de crédit

830

1.2.2.13.5.3  échelon 3 de qualité de crédit

840

1.2.2.13.6  actions cotées sur un marché reconnu et instruments de fonds propres liées à un indice boursier majeur, non par l'établissement ou par des établissements financiers

Article 509(3)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

850

1.2.2.13.7  or

Article 509(3)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

860

1.2.2.13.8  obligations garanties non déclarées précédemment

Article 509(3)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

870

1.2.2.13.9  obligations sécurisées non déclarées précédemment

Article 509(3)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

880

1.2.2.13.10  obligations d'entreprise non déclarées précédemment

Article 509(3)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

890

1.2.2.13.11  fonds basés sur les actifs déclarés en 4.5 — 4.10

Article 509(3)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

900-920

1.2.2.13.12  autres catégories de titres ou de prêts éligibles auprès de la banque centrale

Article 509(3)(b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

900

1.2.2.13.12.1  obligations des administrations locales

Article 509(3)(b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

910

1.2.2.13.12.2  billets de trésorerie

Article 509(3)(b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

920

1.2.2.13.12.3  créances privées

Article 416(4)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

930-950

1.2.2.14  Déclaration des actifs compatibles avec la charia comme actifs alternatifs en vertu de l'article 509, paragraphe 2, point i)

Articles 419(2)(a) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 et 509(2)(i)

Ces éléments sont déclarés ici conformément au point 1.2.2 ci-dessus, dans la sous-catégorie appropriée.

930

1.2.2.14.1  échelon 1 de qualité de crédit

940

1.2.2.14.2  échelon 2 de qualité de crédit

950

1.2.2.14.3  échelon 3 de qualité de crédit

960-1030

1.2.3  Dépôts qui doivent être maintenus par le déposant

Article 422(3) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Le montant total des dépôts, y compris les dépôts à vue et les dépôts à terme, qui doivent être maintenus par le déposant, est déclaré dans les sous-catégories suivantes, colonne 010 «Montant déposé par des clients qui sont des clients financiers» et colonne 30 «Montant déposé par des clients qui ne sont pas des clients financiers» en fonction du type de contrepartie:

960-990

1.2.3.1  afin de pouvoir bénéficier des services de compensation, de banque dépositaire ou de gestion de trésorerie (hors services de correspondant bancaire ou de courtage privilégié)

Article 422(3)(a) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Le montant total des dépôts qui doivent être maintenus par le déposant afin de pouvoir bénéficier des services de compensation, de banque dépositaire ou de gestion de trésorerie fournis par l'établissement (hors services de correspondant bancaire ou de courtage privilégié) est déclaré dans les sous-catégories correspondantes comme suit:

[Remarque: La compensation, dans ce contexte, fait référence à un accord de service permettant à des clients de transférer des fonds (ou titres) à des destinataires finaux, indirectement par l'intermédiaire de participants directs aux systèmes de règlement locaux. De tels services sont limités aux activités suivantes: transmission, rapprochement et confirmation des ordres de paiement; découvert intra-journalier, financement à un jour et tenue des soldes après règlement; et détermination des positions de règlement intra-journalier et final. Les services de compensation et services connexes doivent être fournis dans le cadre d'un accord juridiquement contraignant auprès de clients institutionnels (règles de Bâle III en matière de liquidité, paragraphe 75).

La banque dépositaire, dans ce contexte, fait référence à la conservation, à la déclaration et au traitement d'actifs et/ou à l'organisation des éléments opérationnels et administratifs d'activités connexes pour le compte des clients dans le cadre de la négociation et de la conservation de leurs actifs financiers. Les services liés aux dépôts doivent être fournis dans le cadre d'un accord de services de dépositaire ou autre accord équivalent, juridiquement contraignant auprès de clients institutionnels. De tels services sont limités au règlement d'opérations sur titres, au transfert de paiements contractuels, au traitement de sûretés, à l'exécution d'opérations en devises étrangères, à la détention de soldes en espèces liés, et à la fourniture de services auxiliaires de gestion de la trésorerie. Cela comprend également la réception de dividendes et d'autres revenus, les souscriptions et remboursements de clients, les distributions planifiées des fonds des clients et le paiement d'honoraires, de taxes et autres dépenses. Les services de dépôt peuvent en outre s'étendre à l'administration d'actifs et aux services fiduciaires aux entreprises, aux services de trésorerie, de séquestre, de transfert de fonds, de transfert de stocks et d'agence, y compris les services de paiement et de règlement (hors services de correspondant bancaire), au financement des échanges commerciaux et aux certificats représentatifs (règles de Bâle III en matière de liquidité, paragraphe 76).

La gestion de trésorerie, dans ce contexte, fait référence à la fourniture d'une gestion de trésorerie et de services connexes aux clients. Gestion de trésorerie et services connexes]

960-970

1.2.3.1.1  couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers

Le montant total des dépôts qui doivent être maintenus par le déposant afin de pouvoir bénéficier des services de compensation, de banque dépositaire ou de gestion de trésorerie fournis par l'établissement (hors services de correspondant bancaire ou de courtage privilégié) qui sont couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers est déclaré dans les sous-catégories ci-après comme suit:

960

1.2.3.1.1.1  pour lesquels il existe des éléments montrant que le client ne peut retirer des montants légalement dus dans un délai de 30 jours sans compromettre son fonctionnement opérationnel

Le montant total des dépôts qui doivent être maintenus par le déposant afin de pouvoir bénéficier des services de compensation, de banque dépositaire ou de gestion de trésorerie fournis par l'établissement (hors services de correspondant bancaire ou de courtage privilégié) qui sont couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers et pour lesquels il existe des éléments montrant que le client ne peut retirer des montants légalement dus dans un délai de 30 jours sans compromettre son fonctionnement opérationnel.

970

1.2.3.1.1.2  pour lesquels il n'existe aucun élément montrant que le client ne peut retirer des montants légalement dus dans un délai de 30 jours sans compromettre son fonctionnement opérationnel

Le montant total des dépôts qui doivent être maintenus par le déposant afin de pouvoir bénéficier des services de compensation, de banque dépositaire ou de gestion de trésorerie fournis par l'établissement (hors services de correspondant bancaire ou de courtage privilégié) qui sont couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers, et pour lesquels il n'existe cependant aucun élément montrant que le client ne peut retirer des montants légalement dus dans un délai de 30 jours sans compromettre son fonctionnement opérationnel, est déclaré dans les sous-catégories ci-après, comme suit:

980-990

1.2.3.1.2  non couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers

Le montant total des dépôts qui doivent être maintenus par le déposant afin de pouvoir bénéficier des services de compensation, de banque dépositaire ou de gestion de trésorerie fournis par l'établissement (hors services de correspondant bancaire ou de courtage privilégié) qui ne sont pas couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers est déclaré dans les sous-catégories correspondantes comme suit:

980

1.2.3.1.2.1  pour lesquels il existe des éléments montrant que le client ne peut retirer des montants légalement dus dans un délai de 30 jours sans compromettre son fonctionnement opérationnel

Le montant total des dépôts qui doivent être maintenus par le déposant afin de pouvoir bénéficier des services de compensation, de banque dépositaire ou de gestion de trésorerie fournis par l'établissement (hors services de correspondant bancaire ou de courtage privilégié) qui ne sont pas couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers et pour lesquels il existe des éléments montrant que le client ne peut retirer des montants légalement dus dans un délai de 30 jours sans compromettre son fonctionnement opérationnel.

990

1.2.3.1.2.2  pour lesquels il n'existe aucun élément montrant que le client ne peut retirer des montants légalement dus dans un délai de 30 jours sans compromettre son fonctionnement opérationnel

Le montant total des dépôts qui doivent être maintenus par le déposant afin de pouvoir bénéficier des services de compensation, de banque dépositaire ou de gestion de trésorerie fournis par l'établissement (hors services de correspondant bancaire ou de courtage privilégié) qui ne sont pas couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers, et pour lesquels il n'existe aucun élément montrant que le client ne peut retirer des montants légalement dus dans un délai de 30 jours sans compromettre son fonctionnement opérationnel, est déclaré dans les sous-catégories ci-après, comme suit:

1000

1.2.3.2  dans le cadre d'une relation opérationnelle établie autre que celle déclarée en 1.2.3.1.1 et 1.2.3.1.2

Article 422(3)(c)

Montant total des dépôts qui doivent être maintenus par le déposant dans le cadre d'une relation opérationnelle établie autre que celle déclarée en 1.2.3.1.1 et 1.2.3.1.2.

1010

1.2.3.2.1  dont des services de correspondant bancaire ou de courtage privilégié

Montant total des dépôts qui doivent être maintenus par le déposant dans le cadre d'une relation opérationnelle établie autre que celle déclarée en 1.2.3.1.1 et 1.2.3.1.2 qui sont des dépôts relatifs à des services de correspondant bancaire ou de courtage privilégié.

1020

1.2.3.4  conformément aux modalités générales de partage des tâches prévues par un système de protection institutionnel ou en tant que dépôt légal ou statutaire minimum d'une autre entité qui est un membre du même système de protection institutionnel

Article 422(3)(b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des dépôts qui doivent être maintenus par le déposant conformément aux modalités générales de partage des tâches prévues par un système de protection institutionnel ou en tant que dépôt légal ou statutaire minimum d'une autre entité qui est un membre du même système de protection institutionnel.

1030

1.2.3.5  afin d'obtenir des services de compensation en espèces et d'établissement de crédit central, et lorsque l'établissement de crédit appartient à un réseau en vertu de dispositions légales ou statutaires;

Article 422(3)(d) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des dépôts qui doivent être maintenus par le déposant afin d'obtenir des services de compensation en espèces et d'établissement de crédit central, et lorsque l'établissement de crédit appartient à un réseau en vertu de dispositions légales ou statutaires;

1040

1.2.4  Dépôts placés par des établissements de crédit auprès d'établissements de crédit centraux qui sont considérés comme des actifs liquides conformément à l'article 416, paragraphe 1, point f)

Article 422(3) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, dernier paragraphe

Montant total des dépôts placés par des établissements de crédit auprès d'établissements de crédit centraux qui sont considérés comme des actifs liquides conformément à l'article 416, paragraphe 1, point f)

1050

1.2.5  Lignes de liquidité pour les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1),point f)

Article 416, paragraphe 1, point f)

Montant total des lignes de liquidité pour les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1),point f)

1060-1070

1.2.6  Passifs non déclarés en 1.2.2 ou 1.2.5 qui résultent des dépôts de clients autres que des clients financiers

Article 422(5) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des passifs non déclarés en 1.2.2 ou 1.2.5 qui résultent des dépôts de clients autres que des clients financiers.

1060

1.2.6.1  qui sont couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers

1070

1.2.6  qui ne sont pas couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers

1060

1.2.7  sommes nettes à acquitter découlant des contrats visés à l'annexe II (nettes des sûretés à recevoir éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 416)

Article 422(6) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Sommes nettes à acquitter à l'horizon de 30 jours qui découlent de contrats énumérés à l'annexe II.

Les montants:

— sont pris en compte sur une base nette pour toutes les contreparties

— sont nets des sûretés à recevoir éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 416

— ne sont pas évalués au prix du marché, car la valeur de marché inclut également des estimations des entrées et sorties de trésorerie éventuelles et peut inclure des flux de trésorerie qui se réaliseront au-delà de l'horizon de 30 jours

Remarque: le montant net à recevoir est déclaré sous 1.3 «Entrées de trésorerie», point 1.1.6 (montant net à recevoir découlant des contrats énumérés à l'annexe II (net des sûretés à recevoir éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 416)).

1090-1100

1.2.8  Passifs pour lesquels l'autorité compétente a déterminé une moindre sortie de trésorerie

Article 422(8) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Le montant total des passifs pour lesquels l'autorité compétente a déterminé une moindre sortie de trésorerie au cas par cas est déclaré dans les sous-catégories ci-après comme suit:

1090

1.2.8.1  lorsque toutes les conditions de l'article 422, paragraphe 8, points a), b), c) et d) sont remplies

Montant total des passifs pour lesquels l'autorité compétente a autorisé l'utilisation d'une sortie de trésorerie moindre au cas par cas et lorsque toutes les conditions de l'article 422, paragraphe 8, point a), b) c) et d) sont remplies.

1100

1.2.8.2  lorsque toutes les conditions de l'article 422, paragraphe 8, point a), b) et c) sont remplies aux fins d'appliquer le traitement intragroupe visé à l'article 20, paragraphe 1, point b), relatif aux établissements qui ne sont pas soumis à l'exemption de l'article 8

Montant total des passifs pour lesquels l'autorité compétente a autorisé l'utilisation d'une sortie de trésorerie moindre au cas par cas et lorsque toutes les conditions de l'article 422, paragraphe 8, point a), b) et c) sont remplies aux fins d'appliquer le traitement intragroupe visé à l'article 20, paragraphe 1, point b), relatif aux établissements qui ne sont pas soumis à l'exemption de l'article 8.

1110-1120

1.2.9  Passifs, y compris tout dispositif contractuel créant des engagements de hors bilan et de financement éventuel, pour lesquels l'autorité compétente a déterminé une sortie de trésorerie supérieure suite à l'évaluation prévue à l'article 420, paragraphe 2, du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Article 420(1)(e) et 420(2) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des passifs, y compris tout dispositif contractuel créant des engagements de hors bilan et de financement éventuel, pour lequel l'autorité compétente a déterminé une sortie de trésorerie supérieure suite à l'évaluation prévue à l'article 420, paragraphe 2, du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013.

1110

1.2.9  Passifs, y compris tout dispositif contractuel créant des engagements de hors bilan et de financement éventuel, pour lesquels l'autorité compétente a déterminé une sortie de trésorerie supérieure suite à l'évaluation prévue à l'article 420, paragraphe 2, du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

1120

1.2.9  Passifs, y compris tout dispositif contractuel créant des engagements de hors bilan et de financement éventuel, pour lesquels l'autorité compétente a déterminé une sortie de trésorerie supérieure suite à l'évaluation prévue à l'article 420, paragraphe 2, du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

1130

1.2.10  Tous les autres passifs

Article 422(7) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total de tous les autres passifs.

1140-1210

1.3  Sorties de trésorerie supplémentaires

Le montant total des sorties de trésorerie supplémentaires est déclaré dans les sous-catégories ci-après comme suit:

1140

1.3.1  Pour les sûretés autres que les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, points a) à c), fournies par l'établissement pour les contrats énumérés à l'annexe II

Article 423(1) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Le montant total de toutes les sorties de trésorerie supplémentaires pour les sûretés autres que les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, points a) à c), fournies par l'établissement pour les contrats énumérés à l'annexe II, est déclaré dans les sous-catégories ci-après comme suit:

1150

1.3.2  Correspondant aux besoins supplémentaires en sûretés résultant d'une dégradation significative de la qualité de crédit de l'établissement

Article 423(2) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des sorties de trésorerie correspondant aux besoins supplémentaires en sûretés résultant d'une dégradation significative de la qualité de crédit de l'établissement.

1160

1.3.3  Correspondant à des besoins supplémentaires en sûretés qui résulteraient d'un scénario de marché défavorable en ce qui concerne les opérations sur dérivés, les opérations de financement et autres contrats conclus par l'établissement, si ces opérations ont une importance significative

Article 423(3) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des sorties de trésorerie correspondant à des besoins supplémentaires en sûretés qui résulteraient d'un scénario de marché défavorable.

1170

1.3.4  Correspondant à la valeur de marché des titres ou des autres actifs vendus à découvert et devant être livrés dans un délai de 30 jours, sauf si l'établissement détient les titres à livrer ou qu'il les a empruntés à des conditions qui ne prévoient une restitution qu'au-delà de 30 jours et si les titres ne font pas partie de ses actifs liquides

Article 423(4) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des sorties de trésorerie correspondant à la valeur de marché des titres ou des autres actifs vendus à découvert et devant être livrés dans un délai de 30 jours, sauf si l'établissement détient les titres à livrer ou qu'il les a empruntés à des conditions qui ne prévoient une restitution qu'au-delà de 30 jours et si les titres ne font pas partie de ses actifs liquides.

1180

1.3.5  Correspondant aux sûretés excédentaires détenues par l'établissement et dont la contrepartie peut contractuellement à tout moment réclamer la restitution

Article 423(5)(a) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des sorties de trésorerie correspondant aux sûretés excédentaires détenues par l'établissement et dont la contrepartie qui peut à tout moment contractuellement réclamer la restitution

1190

1.3.6  Correspondant aux sûretés devant être restituées à une contrepartie

Article 423(5)(b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des sorties de trésorerie correspondant aux sûretés devant être restituées à une contrepartie

1200

1.3.7  Pour les sûretés correspondant à des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416 qui peuvent être substitués à des actifs correspondant à des actifs non éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416 sans l'accord de l'établissement.

Article 423(5)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des sorties de trésorerie pour les sûretés correspondant à des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416 qui peuvent être substitués à des actifs correspondant à des actifs non éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416 sans l'accord de l'établissement.

1210

1.3.8  Dépôts reçus à titre de sûreté

Article 423(6) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des sorties de trésorerie correspondant aux dépôts reçus à titre de sûreté

1220-1370

1.4  Sorties de trésorerie relatives à des facilités de crédit et de caisse

Le montant total maximum pouvant être prélevé des facilités de caisse et de crédit non prélevées est déclaré dans les sous-catégories ci-après comme suit:

[Remarque: Ce montant maximum pouvant être prélevé peut être évalué net de la valeur, conformément à l'article 418, des sûretés à fournir si l'établissement peut réutiliser les sûretés et si les sûretés prennent la forme d'actifs liquides conformément à l'article 416. Les sûretés devant être fournies ne peuvent pas être des actifs émis par la contrepartie de la facilité ou par l'une de ses entités affiliées. Dans le cas où les informations correspondantes sont disponibles pour l'établissement, le montant maximum pouvant être prélevé au titre de facilités de crédit et de caisse octroyées à une entité de titrisation est défini comme le montant maximum susceptible d'être prélevé eu égard aux obligations auxquelles est exposée l'entité de titrisation qui sont exigibles au cours des 30 jours suivants.]

1220

1.4.1  Montant maximum pouvant être prélevé au niveau des facilités de crédit confirmées non prélevées et des facilités de caisse confirmées non prélevées pour les clients de détail

Article 424(2)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total maximum pouvant découler de facilités de crédit confirmées non prélevées et de facilités de caisse confirmées non prélevées pour les clients de détail s'ils relèvent de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l'application de l'approche standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit.

1230-1240

1.4.2  Montant maximum pouvant être prélevé au niveau des facilités de crédit confirmées non prélevées et des facilités de caisse confirmées non prélevées pour les clients autres que les clients de détail et financiers

Article 424(3) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total maximum pouvant découler de facilités de crédit confirmées non prélevées et de facilités de caisse confirmées non prélevées pour les clients autres que les clients de détail et clients financiers, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes:

(a)  elles ne relèvent pas de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l'application de l'approche standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit;

(b)  elles ont été octroyées à des clients autres que des clients financiers;

(c)  elles n'ont pas été fournies afin d'apporter au client un financement dans une situation où celui-ci n'est pas en mesure de satisfaire ses exigences de financement sur les marchés financiers.

1230

1.4.2.1 —  facilités de crédit confirmées non prélevées

Montant total en 1.4.2 représentant des facilités de crédit confirmées non prélevées

1240

1.4.2.2 —  facilités de caisse confirmées non prélevées

Montant total en 1.4.2 représentant des facilités de caisse confirmées non prélevées

1250

1.4.3  Montant maximum pouvant être prélevé au niveau des facilités de caisse non prélevées qui a été octroyé à une entité de titrisation afin que celle-ci puisse acheter des actifs autres que des titres auprès de clients autres que des clients financiers et qui dépasse le montant d'actifs en cours d'achat auprès de clients et lorsque le montant maximal qui peut être prélevé est contractuellement limité au montant des actifs en cours d'achat

Article 424(4) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total maximum pouvant résulter de facilités de caisse non prélevées ayant été octroyé à une entité de titrisation afin que celle-ci puisse acheter des actifs autres que des titres auprès de clients qui ne sont pas des clients financiers.

1260-1270

1.4.4  Montant maximum pouvant être prélevé au niveau des autres facilités de crédit confirmées non prélevées et des facilités de caisse confirmées non prélevées non déclarées en 1.4.1, 1.4.2 ou 1.4.3

Article 424(5) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total maximum pouvant résulter de facilités de crédit et de caisse non prélevées auprès de clients, autres que celles déclarées en 1.4.1, 1.4.2 ou 1.4.3. Cela comprend les:

a)  facilités de caisse que l'établissement a octroyées à l'entité de titrisation;

b)  arrangements en vertu desquels l'établissement a l'obligation d'acheter des actifs d'une entité de titrisation ou d'échanger des actifs avec elle.

1260

1.4.4.1  éléments octroyés à des entités de titrisation autres que ceux déclarés en 1.4.3

Article 424(5), point (a) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total reporté en 1.4.4 correspondant aux éléments octroyés à des entités de titrisation autres que ceux déclarés en 1.4.3

1270

1.4.4.2  arrangements en vertu desquels l'établissement a l'obligation d'acheter des actifs d'une entité de titrisation ou d'échanger des actifs avec elle

Article 424(5), point (b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total reporté en 1.4.4 correspondant aux arrangements en vertu desquels l'établissement a l'obligation d'acheter des actifs d'une entité de titrisation ou d'échanger des actifs avec elle

1280-1290

1.4.4.3  éléments octroyés aux établissements de crédit

Article 424(5), point (c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total reporté en 1.4.4 correspondant aux éléments octroyés aux établissements de crédit

1280

1.4.4.3.1  facilités de crédit confirmées non prélevées

Montant total reporté en 1.4.4.3 relatif aux facilités de crédit confirmées non prélevées

1290

1.4.4.3.2  facilités de caisse confirmées non prélevées

Montant total reporté en 1.4.4.3 relatif aux facilités de caisse confirmées non prélevées

1300-1310

1.4.4.4  éléments octroyés aux établissements financiers et aux entreprises d'investissement

Article 424(5), point (d) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total reporté en 1.4.4 correspondant aux éléments octroyés aux établissements financiers et aux entreprises d'investissement à l'exclusion des établissements de crédit

1300

1.4.4.4.1  facilités de crédit confirmées non prélevées

Montant total reporté en 1.4.4.4 relatif aux facilités de crédit confirmées non prélevées

1310

1.4.4.4.2  facilités de caisse confirmées non prélevées

Montant total reporté en 1.4.4.4 relatif aux facilités de caisse confirmées non prélevées

1320

1.4.4.5  éléments octroyés aux autres clients

Montant total reporté en 1.4.4 correspondant aux éléments octroyés aux autres clients

1330

1.4.4.6  éléments octroyés aux entités intragroupe

Montant total reporté en 1.4.4 correspondant aux éléments octroyés aux entités intragroupe d'après le RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

1340

1.4.5  Montant maximum pouvant être prélevé au niveau des facilités de crédit et de caisse non prélevées octroyées dans le but de financer des prêts incitatifs

Article 424(6) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total maximum pouvant résulter de facilités de crédit et de caisse non prélevées octroyées aux établissements dans l'unique but de financer directement ou indirectement des prêts incitatifs qui relèvent des catégories d'expositions visées aux paragraphes 2 et 3. Ces prêts incitatifs ne sont octroyés qu'à des personnes autres que des clients financiers, sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif, et visent à promouvoir des objectifs de politique publique de l'administration centrale ou régionale de l'État membre concerné. Le recours à ces facilités ne doit être possible que suite à une demande de prêt incitatif et jusqu'à concurrence du montant de cette demande.

1350

1.4.6  Montant maximum pouvant être prélevé de tous les autres engagements éventuels

Montant total maximum pouvant découler de tous les autres engagements éventuels. Ces obligations de financement éventuel peuvent être contractuelles ou non contractuelles et ne constituent pas des engagements de prêt. Les obligations de financement éventuel non contractuelles comprennent des références à, ou le soutien de, produits vendus ou services fournis qui peuvent nécessiter le soutien ou la prolongation des fonds à l'avenir dans des conditions de tension. Les obligations non contractuelles peuvent être incorporées dans les produits et instruments financiers vendus, sponsorisés ou générés par l'établissement, ce qui peut entraîner une croissance non prévue de son bilan du fait du soutien apporté pour des considérations liées au risque de réputation.

1360

1.4.6.1  éléments octroyés aux entités intragroupe

Montant reporté en 1.4.6 octroyé aux entités intragroupe d'après le RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

1370

1.4.7  Sorties de trésorerie d'après l'article 105 de la directive sur les exigences de fonds propres (CRD)

Total des sorties de trésorerie découlant des facteurs de risque mentionnés aux points a) et d) de l'article 105 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 dans la mesure où elles sont censées se produire à l'horizon de 30 jours.

RAPPORTS SUR LA LIQUIDITÉ (PARTIE 3 sur 5: ENTRÉES DE TRÉSORERIE)

1.   Entrées de trésorerie

1.1.   Remarques générales

1. Le présent modèle récapitulatif comprend des informations sur les entrées de trésorerie mesurées sur les 30 jours suivants, aux fins du suivi de l'exigence de couverture des besoins de liquidité telle que visée à l'article 412 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013. Les postes qui ne doivent pas être remplis par les établissements sont grisés.

2. Conformément à l'article 425, paragraphe 2, du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, les entrées de trésorerie:

(i) ne comprennent que les entrées de trésorerie contractuelles sur les expositions non échues et pour lesquelles la banque n'a pas de raison de supposer une non-exécution à l'horizon de trente jours.

(ii) doivent faire l'objet d'une déclaration exhaustive.

3. Conformément à l'article 425, paragraphe 7, du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, les établissements ne déclarent pas les entrées de trésorerie qui proviennent d'actifs liquides déclarées conformément à l'article 416 autres que les paiements à recevoir sur les actifs qui ne sont pas incorporés dans la valeur de marché de l'actif.

4. Conformément à l'article 425, paragraphe 8 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, les établissements ne déclarent pas les entrées de trésorerie qui résultent de toute nouvelle obligation contractée.

1.2.   Sous-modèle Entrées de trésorerie

1.2.1.   Instructions concernant les lignes spécifiques



Ligne

Références légales et instructions

010-030

ENTRÉES DE TRÉSORERIE

Article 425 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Total des entrées de trésorerie.

Les montants à recevoir déclarés dans la présente section ont été explicitement identifiés en tant que source potentielle d'entrées de trésorerie, sur les 30 jours suivants, aux fins des obligations de déclaration visées à l'article 425 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013.

Les montants déclarés dans la colonne «Montant» de chaque sous-catégorie représentent la totalité du montant, c'est-à-dire sans réduction, par les pourcentages indiqués dans le RÈGLEMENT (UE) no 575/2013.

010-980

1.  Entrées de trésorerie

Article 425 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

La colonne 010 fait référence à la somme totale des montants à recevoir, tandis que la colonne 020 fait référence à l'entrée de trésorerie en question, après application du taux d'entrée de trésorerie le cas échéant.

010-060

1.1  Montants à recevoir des clients autres que des clients financiers

Article 425(2)(a) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Les montants à recevoir au cours des 30 jours suivants, (y compris le paiement d'intérêts) par des clients autres que des clients financiers, sont déclarés dans les sous-catégories ci-après comme suit:

[Remarque: ceux-ci comprennent les prêts arrivant à échéance faisant déjà l'objet d'un accord de reconduction. Les prêts n'arrivant pas à échéance sont considérés comme ne représentant pas une entrée de trésorerie et ne sont pas déclarés ici].

010

1.1.1  Montants à recevoir de la clientèle de détail

Article 425(2)(a) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montants à recevoir au cours des 30 jours suivants (y compris le paiement d'intérêts) par la clientèle de détail, non échus et pour lesquels la banque n'a pas de raison de supposer une non-exécution à l'horizon de 30 jours.

020

1.1.2  Montants à recevoir des entreprises clientes non financières

Article 425(2)(a) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montants à recevoir au cours des 30 jours suivants (y compris le paiement d'intérêts) des entreprises clientes non financières, non échus, et pour lesquels la banque n'a pas de raison de supposer une non-exécution à l'horizon de 30 jours.

030

1.1.2.1  que l'établissement débiteur traite conformément à l'article 422, paragraphes 3 et 4

Article 425(2)(e) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Part du montant déclaré en 1.1.2 correspondant au montant total dû par l'établissement afin de pouvoir bénéficier des services de compensation, de banque dépositaire ou de gestion de trésorerie en vertu de l'article 422, paragraphes 3 et 4.

040

1.1.3  Montants à recevoir des banques centrales

Article 425(2)(a) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montants à recevoir au cours des 30 jours suivants des banques centrales, non échus et pour lesquels la banque n'a pas de raison de supposer une non-exécution à l'horizon de 30 jours (y compris le paiement d'intérêts).

050

1.1.3.1  que l'établissement débiteur traite conformément à l'article 422, paragraphes 3 et 4

Article 425(2)(e) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Part du montant déclaré en 1.1.3 correspondant au montant total dû par l'établissement afin de pouvoir bénéficier des services de compensation, de banque dépositaire ou de gestion de trésorerie en vertu de l'article 422, paragraphes 3 et 4.

060

1.1.4  Montants à recevoir d'autres clients qui ne sont pas des clients financiers

Article 425(2)(a) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Somme totale des montants à recevoir au cours des 30 jours suivants par les clients autres que les clients financiers, non échus et pour lesquels la banque n'a pas de raison de supposer une non-exécution à l'horizon de 30 jours (y compris le paiement d'intérêts), non inclus dans les lignes 1.1.1 à 1.1.3.

070-080

1.2  Montants à recevoir des clients financiers

Article 425(2) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Somme totale des montants à recevoir au cours des 30 jours suivants par des clients financiers, non échus et pour lesquels la banque n'a pas de raison de supposer une non-exécution à l'horizon de 30 jours (y compris le paiement d'intérêts).

Les opérations de prêts garanties et les opérations ajustées aux conditions du marché sont déclarées dans la section 1.2.

070

1.2.1  que l'établissement débiteur traite conformément à l'article 422, paragraphes 3 et 4

Article 425(2)(e) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Part du montant déclaré en 1.2 des montants à recevoir de l'établissement débiteur afin de pouvoir bénéficier des services de compensation, de banque dépositaire ou de gestion de trésorerie en vertu de l'article 422, paragraphes 3 et 4.

080

1.2.2  pour lesquels l'autorité compétente a autorisé l'utilisation d'un pourcentage de sorties de trésorerie moindre en vertu de l'article 422, paragraphe 8

Article 422(8) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Part du montant déclaré en 1.2 des montants à recevoir pour lesquels l'autorité compétente a autorisé l'utilisation d'un pourcentage de sorties de trésorerie moindre en vertu de l'article 422.

090

1.3  Montants à recevoir qui résultent d'opérations de financement des échanges commerciaux au sens de l'article 425, paragraphe 2, point b)

Article 425(2)(b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montants qui résultent d'opérations de financement des échanges commerciaux au sens de l'article 425, paragraphe 2, point b)

100

1.4  Actifs sans date d'expiration contractuelle définie au sens de l'article 425, paragraphe 2, point c)

Article 425(2)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Actifs sans date d'expiration contractuelle définie au sens de l'article 425, paragraphe 2, point c)

110

1.5  Montants à recevoir résultant de positions sur des instruments de capitaux propres entrant dans la composition d'indices majeurs, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides

Article 425(2)(f) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montants à recevoir résultant de positions sur des instruments de capitaux propres entrant dans la composition d'indices majeurs, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides

120-930

1.6  Montants à recevoir résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché tels que définies à l'article 192

Article 425(2)(d) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Pour les sous-catégories suivantes, les établissements identifient le montant des entrées de trésorerie relatives aux opérations de prêts garanties et opérations ajustées aux conditions du marché au cours des 30 jours suivants et la valeur de marché des actifs correspondants qui garantissent les opérations.

En vertu de l'article 192, on entend par:

1.  «opération de prêt garantie»: toute opération qui génère une exposition, garantie par une sûreté sans clause conférant à l'établissement le droit de procéder à un appel de marge au moins quotidien;

2.  «opération ajustée aux conditions du marché»: toute opération qui génère une exposition, garantie par une sûreté avec clause conférant à l'établissement le droit de procéder à un appel de marge au moins quotidien.

Par conséquent, toute opération dans laquelle l'établissement a fourni un prêt garanti en espèces, une opération de prise en pension par exemple, telle que définie à l'article 4, point 83), du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, à échéance 30 jours, est déclarée dans la présente section.

Les établissements inscrivent le montant dû sous 30 jours dans les colonnes 010, 030 et 050 et la valeur de marché des actifs qui garantissent les opérations de prêts garanties et les opérations ajustées aux conditions du marché dans les colonnes 020, 040 et 060, selon la catégorie dans laquelle est classé l'actif (liquidité et qualité de crédit extrêmement élevées, liquidité et qualité de crédit élevées, liquidité et qualité de crédit autres).

Pour affecter les opérations, les établissements déterminent la liquidité et la qualité de crédit des actifs garantissant l'opération en utilisant les mêmes critères que ceux appliqués aux fins de la déclaration des actifs dans le modèle 1.1 «Actifs liquides».

C'est-à-dire qu'en vertu de l'article 416, paragraphe 1 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, dans l'attente d'une définition uniforme, conformément à l'article 460 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, des notions de liquidité et de qualité de crédit élevées et extrêmement élevées, les établissements déterminent eux-mêmes, pour une devise donnée, les actifs cessibles qui sont respectivement d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées ou extrêmement élevées.

Si l'établissement a reçu un panier de sûretés contenant à la fois des actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit «extrêmement élevées», «élevées» et «autres», et qu'aucun actif n'est spécifiquement donné en garantie pour les opérations de prêts garanties et les opérations ajustées aux conditions du marché, l'établissement part du principe que les actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit moins élevées sont cédés en premier, c'est-à-dire les actifs «d'une liquidité et d'une qualité de crédit autres». Les actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit «élevées» ne sont attribués qu'une fois terminée l'affectation de tous les actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit «autres». Les actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit «extrêmement élevées» ne sont attribués qu'une fois terminée l'affectation de tous les actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit «élevées».

120-190

1.6.1  Autres actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par,

Article 416(1)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Les opérations garanties par des actifs cessibles sont déclarées ici, dans la sous-catégorie appropriée.

Les actifs déclarés dans la présente section ont été explicitement identifiés comme étant potentiellement d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées ou élevées.

Les actifs déclarés dans cette section doivent satisfaire à toutes les exigences applicables contenues dans les articles 416 et 417 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013.

120-130

1.6.1.1  Actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, l'administration centrale d'un État membre, d'une région bénéficiant de l'autonomie fiscale de lever et de collecter des impôts ou d'un pays tiers, émises dans la monnaie nationale de l'administration centrale ou régionale, si l'établissement est exposé à un risque de liquidité dans cet État membre ou ce pays tiers qu'il couvre en détenant ces actifs liquides

Article 416(1)(c)(i) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

120

1.6.1.1.1  représentant des créances sur

Actifs visés au point 1.3.1 du modèle «Actifs liquides», représentant des créances sur les contreparties susmentionnées, d'après l'article 416, paragraphe 1, point c) i)

130

1.6.1.1.2  garanties par

Actifs visés au point 1.3.1 du modèle «Actifs liquides», garantis par les contreparties susmentionnées, d'après l'article 416, paragraphe 1, point c) i)

140-150

1.6.1.2  Actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, des banques centrales et des entités du secteur public ne relevant pas du gouvernement central, émises dans la monnaie locale de la banque centrale et de l'entité du secteur public

Article 416(1)(c)(ii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

140

1.6.1.2.1  représentant des créances sur

Actifs visés au point 1.3.2 du modèle «Actifs liquides» représentant des créances sur les contreparties susmentionnées, d'après l'article 416, paragraphe 1, point c) ii)

150

1.6.1.2.2  garanties par

Actifs visés au point 1.3.2 du modèle «Actifs liquides» garantis par les contreparties susmentionnées, d'après l'article 416, paragraphe 1, point c) ii)

160-170

1.6.1.3  Actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Commission et les banques multilatérales de développement.

Article 416(1)(c)(iii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

160

1.6.1.3.1  représentant des créances sur

Actifs visés au point 1.3.3 du modèle «Actifs liquides» représentant des créances sur les contreparties susmentionnées, d'après l'article 416, paragraphe 1, point c) iii)

170

1.6.1.3.2  garanties par

Actifs visés au point 1.3.3 du modèle «Actifs liquides» garantis par les contreparties susmentionnées, d'après l'article 416, paragraphe 1, point c) iii)

180-190

1.6.1.4  Actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité

Article 416(1)(c)(iv) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

180

1.6.1.4.1  représentant des créances sur

Actifs visés au point 1.3.4 du modèle «Actifs liquides» représentant des créances sur les contreparties susmentionnées, d'après l'article 416, paragraphe 1, point c) iv)

190

1.6.1.4.2  garanties par

Actifs visés au point 1.3.4 du modèle «Actifs liquides» garantis par les contreparties susmentionnées, d'après l'article 416, paragraphe 1, point c) iv)

200-220

1.6.2  Total des parts ou actions d'OPC avec actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1

Article 416(6) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Le total des parts ou actions d'OPC avec actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 est déclaré ici, en utilisant la sous-catégorie appropriée conformément au modèle «Actifs liquides».

200

1.6.2.1  actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, point a)

210

1.6.2.2  actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, points b) et c)

220

1.6.2.3  actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, point d)

230

1.6.3  Actifs émis par un établissement de crédit institué par l'administration centrale ou une administration régionale d'un État membre

Actifs émis par un établissement de crédit institué par l'administration centrale ou une administration régionale d'un État membre lorsqu'au moins l'une des conditions de l'article 416, paragraphe 2, point (a)(iii) est remplie.

240-260

1.6.4  Obligations d'entreprises non financières

Article 416(1)(b) ou (d) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Les obligations d'entreprises non financières sont déclarées en fonction de leur qualité de crédit conformément à l'article 122 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, dans la sous-catégorie appropriée.

240

1.6.4.1  échelon 1 de qualité de crédit

250

1.6.4.2  échelon 2 de qualité de crédit

260

1.6.4.3  échelon 3 de qualité de crédit

270-290

1.6.5  Obligations émises par un établissement de crédit pouvant bénéficier du traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5

Article 416(2)(a)(i) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Les obligations qui peuvent bénéficier du traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5 sont déclarées en fonction de leur qualité de crédit conformément à l'article 129, paragraphe 4 ou 5 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, dans la sous-catégorie appropriée.

270

1.6.5.1  échelon 1 de qualité de crédit

280

1.6.5.2  échelon 2 de qualité de crédit

290

1.6.5.3  échelon 3 de qualité de crédit

300-320

1.6.6  Instruments adossés à des actifs émis par un établissement de crédit s'il est démontré qu'ils sont de la qualité de crédit la plus élevée, telle qu'elle est définie par l'ABE conformément aux critères de l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5

Article 416(2)(a)(i) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Ces éléments sont déclarés en fonction de leur qualité de crédit conformément au titre 2, chapitre 5 et aux articles 123, 124, 125, 126 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 dans la sous-catégorie appropriée

300

1.6.6.1  échelon 1 de qualité de crédit

310

1.6.6.2  échelon 2 de qualité de crédit

320

1.6.6.3  échelon 3 de qualité de crédit

330-350

1.6.7  Instruments adossés à des créances hypothécaires des instruments déclarés à la ligne 1.6.6

Article 416(2)(a)(i) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Ces éléments sont déclarés en fonction de leur qualité de crédit conformément au titre 2, chapitre 5 et aux articles 123, 124, 125, 126 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 dans la sous-catégorie appropriée

330

1.6.7.1  échelon 1 de qualité de crédit

340

1.6.7.2  échelon 2 de qualité de crédit

350

1.6.7.3  échelon 3 de qualité de crédit

360-380

1.6.8  Obligations telles que définies à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, autres que celles visées à la ligne 1.9 du modèle «Actifs liquides»

Article 416(2)(a)(ii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Ces éléments sont déclarés d'après leur qualité de crédit conformément à l'article 129, paragraphe 4 ou paragraphe 5, du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, dans la sous-catégorie appropriée

360

1.6.8.1  échelon 1 de qualité de crédit

370

1.6.8.2  échelon 2 de qualité de crédit

380

1.6.8.3  échelon 3 de qualité de crédit

390-410

1.6.9  Autres actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées

Article 416,1(b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Ces éléments sont déclarés d'après leur qualité de crédit conformément à la troisième partie, titre 2, chapitre 2, du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, dans la sous-catégorie appropriée

Seuls les éléments non mentionnés précédemment sont déclarés ici.

390

1.6.9.1  échelon 1 de qualité de crédit

400

1.6.9.2  échelon 2 de qualité de crédit

410

1.6.9.3  échelon 3 de qualité de crédit

420-440

1.6.10  Autres actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées

Article 416.1(d) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Ces éléments sont déclarés d'après leur qualité de crédit conformément à la troisième partie, titre 2, chapitre 2, du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, dans la sous-catégorie appropriée.

Seuls les éléments non mentionnés précédemment sont déclarés ici.

420

1.6.10.1  échelon 1 de qualité de crédit

430

1.6.10.2  échelon 2 de qualité de crédit

440

1.6.10.3  échelon 3 de qualité de crédit

450-460

1.6.11  ACTIFS QUI SATISFONT LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 416, PARAGRAPHE 1, POINTS b) ET d) MAIS QUI NE SATISFONT PAS LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 417 POINTS b) OU c) DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

Les éléments ne sont déclarés que dans l'une des sous-catégories ci-dessous, même si les deux conditions ne sont pas remplies.

450

1.6.11.1  actifs non soumis à une fonction de gestion de la liquidité

Article 417(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

460

1.6.11.2  actifs dont la liquidation présente un obstacle juridique ou pratique, au cours des 30 jours suivants, soit par une vente, soit par une mise en pension simple sur un marché de mise en pension approuvé

Article 417(b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

470-660

1.6.12  Éléments soumis aux exigences d'information complémentaire relatives aux actifs liquides

Les établissements déclarent les actifs soumis aux exigences d'information complémentaire relatives aux actifs liquides dans le strict respect de l'annexe III du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013. Tous les éléments, à l'exception de ceux visés dans les sections 3.1, 3.2 et 3.9, doivent remplir les conditions énoncées dans le dernier paragraphe de cette annexe.

Ces éléments sont déclarés ici dans la sous-catégorie appropriée.

Seuls les éléments non mentionnés ailleurs dans le modèle sont déclarés ici.

470

1.6.12.1  Encaisses

Annexe III, point 1 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des encaisses, y compris les pièces et billets /monnaie. Seules les encaisses qui ne remplissent pas au moins l'une des conditions énoncées à l'article 416, paragraphe 3, points c), d) et e) et qui ne peuvent donc pas être déclarées au point 1.1 sont déclarées ici.

Remarque: les dépôts en espèces effectués auprès d'autres établissements ne sont pas déclarés ici et sont en revanche déclarés dans la catégorie sûretés du modèle 1.3 «Entrées de trésorerie» s'ils sont considérés comme des montants à recevoir au cours des 30 jours suivants.

480

1.6.12.2  Expositions sur les banques centrales, dans la mesure où ces expositions peuvent être retirées en période de tensions

Annexe III, point 2 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des expositions sur les banques centrales dans la mesure où ces expositions peuvent être retirées en période de tensions. Seules les expositions qui ne remplissent pas au moins l'une des conditions énoncées à l'article 416, paragraphe 3, points c), d) et e) et qui ne peuvent donc pas être déclarées au point 1.3 sont déclarées.

490-530

1.6.12.3  Titres cessibles avec une pondération de risque de 0 % et qui ne constituent pas une obligation d'un établissement ou de l'une de ses filiales

Annexe III, point 3 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Titres avec une pondération de risque de 0 % qui représentent des créances sur, ou garanties par l'administration centrale d'un État membre ou d'un pays tiers tels que visés à l'annexe III, point 3. Dont:

490

1.6.12.3.1  représentant des créances sur des emprunteurs souverains

Annexe III, point 3 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

500

1.6.12.3.2  créances garanties par des emprunteurs souverains

Annexe III, point 3 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

510

1.6.12.3.3  représentant des créances sur, ou garanties par, des banques centrales

Annexe III, point 3 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

520

1.6.12.3.4  représentant des créances sur, ou garanties par des administrations décentralisées, des entités du secteur public, des régions bénéficiant de l'autonomie fiscale de lever et collecter des impôts et des autorités locales

Annexe III, point 3 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

530

1.6.12.3.5  représentant des créances sur ou garanties par la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, l'Union européenne, le Fonds européen de stabilité financière, le Mécanisme européen de stabilité ou des banques multilatérales de développement

Annexe III, point 3 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

540

1.6.12.4  Titres cessibles autres que ceux visés au point 3.3 représentant des créances sur, ou garanties par, des emprunteurs souverains ou des banques centrales, émis dans la monnaie locale par l'emprunteur souverain ou la banque centrale, dans la monnaie et le pays dans lequel le risque de liquidité est pris, ou en monnaie étrangère, dans la mesure où la détention de telles créances correspond aux besoins de liquidité aux fins des opérations de la banque dans ce pays tiers

Annexe III, point 4 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

550-590

1.6.12.5  Titres cessibles avec une pondération de risque de 20 % et qui ne constituent pas une obligation d'un établissement ou de l'une de ses filiales

Annexe III, point 5 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Titres avec une pondération de risque de 20 % qui représentent des créances sur, ou garanties par l'administration centrale d'un État membre ou d'un pays tiers tels que visés à l'annexe III, point 5. Dont:

550

1.6.12.5.1  représentant des créances sur des emprunteurs souverains

Annexe III, point 5 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

560

1.6.12.5.2  créances garanties par des emprunteurs souverains

Annexe III, point 5 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

570

1.6.12.5.3  représentant des créances sur, ou garanties par, des banques centrales

Annexe III, point 5 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

580

1.6.12.5.4  représentant des créances sur ou des créances garanties par des administrations décentralisées, des entités du secteur public, des régions bénéficiant de l'autonomie fiscale de lever et collecter des impôts et des autorités locales

Annexe III, point 5 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

590

1.6.12.5.5  représentant des créances sur ou garanties par la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, l'Union européenne, le Fonds européen de stabilité financière, le Mécanisme européen de stabilité ou des banques multilatérales de développement

Annexe III, point 5 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

600

1.6.12.6  Titres cessibles autres que ceux visés aux points 3.3 à 3.5.6 qui reçoivent une pondération de 20 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d'une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui remplissent l'une des conditions énoncées au point 6 de l'annexe III du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Annexe III, point 6 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

610

1.6.12.7  Titres cessibles autres que ceux visés aux points 3.3 à 3.6 qui reçoivent une pondération de 50 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d'une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui ne constituent pas une créance sur une entité de titrisation, un établissement ou l'une de ses filiales

Annexe III, point 7 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

620

1.6.12.8  Titres cessibles autres que ceux visés aux points 3.3 à 3.7 qui sont garantis par des actifs qui reçoivent une pondération de 35 % ou mieux en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2, ou qui, dans le cadre d'une notation interne, sont évalués comme ayant une qualité de crédit équivalente, et qui sont pleinement garantis par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel conformément à l'article 125

Annexe III, point 8 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

630

1.6.12.9  Facilités de crédit confirmées accordées par des banques centrales dans le cadre de la politique monétaire, dans la mesure où ces facilités ne sont pas garanties par des actifs liquides et à l'exclusion des fournitures de liquidité d'urgence

Annexe III, point 9 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des facilités de crédit confirmées accordées par des banques centrales dans le cadre de la politique monétaire, dans la mesure où ces facilités ne sont pas garanties par des actifs liquides et à l'exclusion des fournitures de liquidité d'urgence en cas de crise de liquidité.

640

1.6.12.10  Dépôts légaux ou statutaires minimaux auprès de l'établissement de crédit central et autres financements liquides disponibles, en vertu de dispositions statutaires ou contractuelles, auprès de l'établissement de crédit central ou d'établissements membres du réseau visé à l'article 113, paragraphe 7 ou qui peuvent bénéficier de l'exemption prévue à l'article 10, dans la mesure où ce financement n'est pas garanti par des actifs liquides, si l'établissement de crédit appartient à un réseau en vertu de dispositions légales ou statutaires.

Annexe III, point 10 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

650

1.6.12.11  Actions ordinaires cotées faisant l'objet d'une compensation centrale, qui font partie d'un indice boursier majeur, qui sont libellées dans la monnaie locale de l'État membre et qui ne sont pas émises par un établissement ou l'une de ses filiales

Annexe III, point 11 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

660

1.6.12.12  Or coté sur un marché reconnu, détenu sous dossier

Annexe III, point 12 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

670-920

1.6.13  ACTIFS QUI NE SATISFONT PAS LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 416 DU RÈGLEMENT (UE) No 575/2013, mais qui satisfont toujours aux exigences de l'article 417 points b) et c) du RÈGLEMENT (UE) No 575/2013

Ces éléments sont déclarés ici dans la sous-catégorie appropriée du modèle «Actifs liquides».

670-690

1.6.13.1  obligations d'entreprises financières

Article 416(2) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Ces éléments sont déclarés d'après leur qualité de crédit conformément à l'article 120, paragraphe 1 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

670

1.6.13.1.1  échelon 1 de qualité de crédit

680

1.6.13.1.2  échelon 2 de qualité de crédit

690

1.6.13.1.3  échelon 3 de qualité de crédit

700-720

1.6.13.2  émissions propres

Article 416(3)(b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Ces éléments sont déclarés d'après leur qualité de crédit conformément à l'article 120, paragraphe 1 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

700

1.6.13.2.1  échelon 1 de qualité de crédit

710

1.6.13.2.2  échelon 2 de qualité de crédit

720

1.6.13.2.3  échelon 3 de qualité de crédit

730-750

1.6.13.3  émissions d'établissement de crédit non garanties

Article 416 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Ces éléments sont déclarés d'après leur qualité de crédit conformément à l'article 120, paragraphe 1 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

730

1.6.13.3.1  échelon 1 de qualité de crédit

740

1.6.13.3.2  échelon 2 de qualité de crédit

750

1.6.13.3.3  échelon 3 de qualité de crédit

760-780

1.6.13.4  titres adossés à des actifs non déclarés en 1.6.6

Article 416(4)(b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Ces éléments sont déclarés d'après leur qualité de crédit en vertu de la troisième partie, titre 2, chapitre 5 et de l'article 125 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

760

1.6.13.4.1  échelon 1 de qualité de crédit

770

1.6.13.4.2  échelon 2 de qualité de crédit

780

1.6.13.4.3  échelon 3 de qualité de crédit

790-810

1.6.13.5  titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles non déclarés en 1.6.7

Article 509(3) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Ces éléments sont déclarés d'après leur qualité de crédit en vertu de la troisième partie, titre 2, chapitre 5 et de l'article 125 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

790

1.6.13.5.1  échelon 1 de qualité de crédit

800

1.6.13.5.2  échelon 2 de qualité de crédit

810

1.6.13.5.3  échelon 3 de qualité de crédit

820

1.6.13.6  actions cotées sur une bourse reconnue et lié à un indice boursier majeur, non émis par l'établissement ou par des établissements financiers

Article 416(4)(a) et 509(3)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

830

1.6.13.7  or

Article 416(4)(a) et 509(3)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

840

1.6.13.8  obligations garanties non déclarées précédemment

Article 509(3)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

850

1.6.13.9  obligations garanties non déclarées précédemment

Article 509(3)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

860

1.6.13.10  obligations d'entreprise non déclarées précédemment

Article 509(3)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

870

1.6.13.11  fonds basés sur les actifs déclarés en 1.6.13.6– 1.6.13.10

Article 509(3)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

880-900

1.6.13.12  autres catégories de titres ou de prêts éligibles auprès de la banque centrale

Article 509(3)(b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

880

1.6.13.12.1  obligations des administrations locales

Article 509(3)(b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

890

1.6.13.12.2  billets de trésorerie

Article 509(3)(b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

900

1.6.13.12.3  créances privées

Article 416(4)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

910-930

1.6.13.13  Produits financiers compatibles avec la charia comme alternative aux actifs qui seraient éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416, en vue de leur utilisation par les banques compatibles avec la charia 509(2)(i)

Article 509(2)(i) du règlement (UE) no 575/2013

910

1.6.13.13.1  échelon 1 de qualité de crédit

920

1.6.13.13.2  échelon 2 de qualité de crédit

930

1.6.13.13.3  échelon 3 de qualité de crédit

940-960

1.7  Facilités de crédit et de caisse non utilisées et autres engagements reçus d'entités intragroupe conformément à l'article 425, paragraphe 4

Article 425(4) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Le montant total des facilités de crédit et de caisse non utilisées et des autres engagements reçus d'entités intragroupe pour lesquels l'autorité compétente a autorisé une entrée de trésorerie plus élevée au cas par cas est déclaré dans les sous-catégories ci-après comme suit:

940

1.7.1  Lorsque toutes les conditions de l'article 425, paragraphe 4, points a), b) et c) sont remplies

Article 425(4)(a),(b) et (c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Somme totale des montants à recevoir pour lesquels l'autorité compétente a autorisé l'utilisation d'entrées de trésorerie plus élevées au cas par cas et lorsque toutes les conditions de l'article 425, paragraphe 4, point a), b) et c) sont remplies.

950

1.7.2  Lorsque les autorités compétentes ont renoncé à l'article 425, paragraphe 4, point d), et que toutes les conditions de l'article 425, paragraphe 4, points a), b) et c) sont remplies aux fins d'appliquer le traitement intragroupe visé à l'article 20, paragraphe 1, point b), relatif aux établissements qui ne sont pas soumis à l'exemption de l'article 8, facilités de crédit et de caisse non utilisées et autres engagements reçus d'une entité intragroupe conformément à l'article 425, paragraphe 5

Article 425(4)(a),(b), (c) et (d) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Somme totale des montants à recevoir pour lesquels les autorités compétentes ont autorisé l'utilisation d'entrées de trésorerie plus élevées au cas par cas et lorsque toutes les conditions de l'article 425, paragraphe 4, points a), b) et c) sont remplies aux fins d'appliquer le traitement intragroupe visé à l'article 20, paragraphe 1, point b), relatif aux établissements qui ne sont pas soumis à l'exemption de l'article 8 et lorsque les autorités compétentes ont renoncé à la condition de l'article 425, paragraphe 4, point d).

960

1.7.3  Créances nettes découlant des contrats énumérés à l'annexe II (nettes des sûretés à recevoir éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 416)

Article 425(3) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant net des créances à l'horizon de 30 jours qui découlent de contrats visés à l'annexe II.

Les montants:

— sont pris en compte sur une base nette pour toutes les contreparties

— sont nets des sûretés à recevoir éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 416

— ne sont pas évalués au prix du marché quotidien, car la valeur de marché inclut également des estimations des entrées et sorties de trésorerie éventuelles et peut inclure des flux de trésorerie qui apparaissent après l'horizon de 30 jours

Remarque: le montant net à acquitter est déclaré en section 1.2 «Sorties de trésorerie», poste 1.2.7 (montant net dû découlant des contrats énumérés à l'annexe II (net des sûretés à recevoir éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 416).

970

1.8  Paiements à recevoir sur les actifs liquides qui ne sont pas incorporés dans la valeur de marché de l'actif

Article 425(7) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total de tout paiement à recevoir sur les actifs qui sont éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu de l'article 416, non pris en compte dans la valeur de marché de cet actif.

980

1.9  Autres entrées de trésorerie

Montant total de toutes les autres entrées de trésorerie à recevoir non déclarées aux postes 1.1 à 1.8

990

2.  Total des entrées de trésorerie exclues en raison du plafonnement

Total des montants à recevoir qui sont exclus en raison d'un plafonnement des entrées de trésorerie établi à 75 % des sorties de trésorerie conformément à l'article 425, paragraphe 1 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013. Une vérification devra être effectuée par rapport au total des sorties de trésorerie calculé dans le modèle «Sorties de trésorerie».

1000-1030

3.  Entrées de trésorerie exemptées de plafonnement

1000

3.1  Montants à recevoir par des emprunteurs et des investisseurs en obligations dans le cadre de prêts hypothécaires

Article 425(1) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Prêts hypothécaires financés par des obligations satisfaisant aux conditions d'éligibilité au traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4, 5 ou 6, telles que définies à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE

1010

3.2  Entrées de trésorerie résultant de prêts incitatifs pour lesquels l'établissement a agi en qualité d'intermédiaire

Article 425(1) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

1020

3.3  Entrées de trésorerie satisfaisant aux conditions d'éligibilité au traitement énoncé à l'article 113, paragraphe 6 ou 7

Montant total des entrées de trésorerie résultant de dépôts auprès d'autres établissements qui remplissent les conditions d'éligibilité aux traitements énoncés à l'article 113, paragraphes 6 et 7, et qui sont par conséquent exemptées du plafonnement sur les entrées de trésorerie.

Article 425(1) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

1030

3.4  Entrées de trésorerie d'une entité intragroupe approuvées par l'autorité compétente

Article 425(1) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

RAPPORTS SUR LA LIQUIDITÉ (PARTIE 4 sur 5: Échanges de sûretés)

Remarques générales

1. Le présent modèle récapitulatif comprend toutes les informations dont l'ABE a besoin pour évaluer si les opérations de prêt garanties et d'échange de sûretés pour lesquelles des actifs liquides visés à l'article 416, paragraphe 1, points a), b) et c), ont été reçus en échange de sûretés qui ne sont pas éligibles en vertu de l'article 416, paragraphe 1, points a), b) et c) ont été correctement dénouées.

(a) Sous-modèle Échanges de sûretés

i. Instructions spécifiques à chaque ligne



Ligne

Références légales et instructions

1.  Échanges de sûretés

Article 415(1), paragraphe 2, du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013.

Les établissements déclarent tout échange de sûretés pour lequel des actifs liquides visés à l'article 416, points a), b) ou c), ont été reçus en échange de sûretés qui ne sont pas éligibles en vertu de l'article 416, paragraphe 1, points a), b) et c).

Les actifs qui ne sont pas éligibles en vertu de l'article 416, paragraphe 1, points a), b) et c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 sont dénommés «autres actifs» dans le présent modèle.

Les échanges de sûretés dont l'échéance est inférieure ou égale à 30 jours sont déclarés dans les colonnes 010 et 020. Le montant notionnel est déclaré dans la colonne 010. La valeur de marché est déclarée dans la colonne 020.

Les échanges de sûretés dont l'échéance est supérieure à 30 jours sont déclarés dans les colonnes 030 et 040. Le montant notionnel est déclaré dans la colonne 030. La valeur de marché est déclarée dans la colonne 040.

010-060

1.0  Actifs

010

1.1  encaisses et expositions sur les banques centrales

Article 416(1)(a) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

020

1.2  autres actifs cessibles d'après l'article 416, paragraphe 1, point b)

Article 416(1)(b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

030-060

1.3  autres actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par

Article 416(1)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Les sous-catégories suivantes font l'objet d'une déclaration:

030

1.3.1  actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par l'administration centrale d'un État membre, d'une région bénéficiant de l'autonomie fiscale de lever et collecter des impôts ou d'un pays tiers, émises dans la monnaie locale de l'administration centrale ou régionale, si l'établissement est exposé à un risque de liquidité dans cet État membre ou ce pays tiers qu'il couvre en détenant ces actifs liquides

Article 416(1)(c)(i) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

040

1.3.2  actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, des banques centrales et des entités du secteur public ne relevant pas du gouvernement central, émises dans la monnaie locale de la banque centrale et de l'entité du secteur public

Article 416(1)(c)(ii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

050

1.3.3  actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Commission et les banques multilatérales de développement

Article 416(1)(c)(iii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

060

1.3.4  actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité

Article 416(1)(c)(iv) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

RAPPORT SUR LA LIQUIDITÉ (PARTIE 5 SUR 5: FINANCEMENT STABLE)

1.   Éléments fournissant un financement stable

1.1.   Remarques générales

1. Le présent modèle récapitulatif comprend des informations sur les éléments fournissant un financement stable. Les éléments qui ne doivent pas être remplis par les établissements sont grisés.

2. Tous les fonds propres et passifs figurant au bilan d'un établissement sont déclarés ici. Le montant total de ces deux catégories reflète par conséquent l'actif total de l'établissement.

3. Conformément à l'article 427, paragraphe 2, du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, les passifs sont déclarés dans cinq catégories comme suit:

(a) les passifs dont la date d'échéance ou date contractuelle d'exigibilité du remboursement si celle-ci est antérieure, tombe dans les trois mois suivant la date de déclaration, sont déclarés dans la colonne F de la catégorie appropriée. Tous les dépôts à vue sont déclarés ici.

(b) les passifs dont la date d'échéance ou date contractuelle d'exigibilité du remboursement, si celle-ci est antérieure, tombe dans les trois à six mois suivant la date de déclaration, sont déclarés dans la colonne G de la catégorie appropriée.

(c) les passifs dont la date d'échéance ou date contractuelle d'exigibilité du remboursement, si celle-ci est antérieure, tombe dans les 6 à 9 mois suivant la date de déclaration, sont déclarés dans la colonne H de la catégorie appropriée.

(d) les passifs dont la date d'échéance ou date contractuelle d'exigibilité du remboursement, si celle-ci est antérieure, tombe dans les 9 à 12 mois suivant la date de déclaration, sont déclarés dans la colonne I de la catégorie appropriée.

(e) les passifs dont la date d'échéance ou date contractuelle d'exigibilité du remboursement, si celle-ci est antérieure, tombe plus d'un an après la date de déclaration, sont déclarés dans la colonne J de la catégorie appropriée.

4. Les établissements supposent que les investisseurs exerceront une option de remboursement anticipé le plus tôt possible. Pour les financements dont les options peuvent être exercées à la discrétion de l'établissement, les facteurs de risque de réputation qui peuvent limiter la capacité de l'établissement à exercer l'option sont pris en compte. Les établissements tiendront notamment compte d'un tel comportement si le marché prévoit le remboursement de certains passifs avant leur date d'échéance légale finale.

5. Pour les dépôts de la clientèle de détail déclarés en section 1.2, le modèle Financement stable disponible reprendra les mêmes hypothèses en termes d'échéance que celles utilisées dans le modèle Exigence de couverture des besoins de liquidité.

1.2.   Éléments fournissant un financement stable

1.2.1.   Instructions concernant les lignes spécifiques



Ligne

Références légales et instructions

010-250

1  ÉLÉMENTS FOURNISSANT UN FINANCEMENT STABLE

Article 427 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Le montant total des fonds propres est déclaré dans la colonne J des sous-catégories ci-après, comme suit:

[Remarque: à l'exception de l'élément 1.1.3, les instruments qui seraient admissibles par ailleurs à titre de «fonds propres», mais qui ne répondent plus à la définition du fait de leur échéance par exemple, sont cependant déclarés dans la sous-catégorie appropriée de la section 1.2 «Passifs hors fonds propres»]

010-030

1.1  Fonds propres

Article 427(1)(a) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Éléments constitutifs des fonds propres, après application des déductions, constituées de la somme des fonds propres de catégorie 1 et des fonds propres de catégorie 2, tels que visés aux articles 25 et 71 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 et éléments connexes

010

1.1.1  Instruments de fonds propres de catégorie 1

Article 427(1)(a)(i) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des fonds propres de catégorie 1 tels que visés à l'article 25 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013.

020

1.1.2  Fonds propres de catégorie 2

Article 427(1)(a)(ii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des fonds propres de catégorie 2 tels que visés à l'article 71 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013.

030

1.1.3  Autres actions privilégiées et instruments de fonds propres dépassant le montant autorisé des fonds propres de la catégorie 2 et ayant une maturité effective d'un an ou plus

Article 427(1)(a)(iii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Autres actions privilégiées et instruments de fonds propres dépassant le montant autorisé des fonds propres de la catégorie 2 et ayant une maturité effective d'un an ou plus.

040-260

1.2  Passifs hors fonds propres

Article 427(1)(b) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Le montant total des passifs hors fonds propres est déclaré dans les colonnes 010 à 050 en fonction, soit de leur date d'échéance, soit du premier jour où leur remboursement peut être contractuellement exigé, si cette date est antérieure, dans la sous-catégorie appropriée comme suit:

040-060

1.2.1  Dépôts de la clientèle de détail

Article 427(1)(b)(i-ii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Le montant total des dépôts de la clientèle de détail est repris dans les colonnes 010 à 050 en fonction, soit de leur date d'échéance, soit du premier jour où leur remboursement peut être contractuellement exigé, si cette date est antérieure, dans la sous-catégorie appropriée comme suit:

040

1.2.1.1  tels que définis à l'article 421, paragraphe 1

Article 427(1)(b)(i) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des dépôts de la clientèle de détail conformément à l'article 421, paragraphe 1, du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 tel que déclaré en 1.1.1 «Sorties de trésorerie» du modèle Exigences de couverture des besoins de liquidité, pour les dépôts dont l'échéance est inférieure à 30 jours, en 1.2 «Sorties de trésorerie» du modèle Exigences de couverture des besoins de liquidité.

050

1.2.1.2  tels que définis à l'article 421, paragraphe 2

Article 427(1)(b)(ii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des dépôts de la clientèle de détail conformément à l'article 421, paragraphe 2, du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 tel que déclaré en 1.1.2-1.1.3 «Sorties de trésorerie» du modèle Exigences de couverture des besoins de liquidité, pour les dépôts dont l'échéance est inférieure à 30 jours, en 1.2 «Sorties de trésorerie» du modèle Exigences de couverture des besoins de liquidité.

060

1.2.1.3  soumis à des sorties de trésorerie plus élevées que celles énoncées à l'article 421, paragraphe 1 ou 2

Montant total des dépôts de la clientèle de détail soumis à des sorties de trésorerie plus élevées que celles spécifiées à l'article 421, paragraphe 1 ou 2, tel que déclaré en 1.1.4 «Sorties de trésorerie» du modèle Exigences de couverture des besoins de liquidité.

070-130

1.2.2  passifs provenant de clients autres que des clients financiers

Article 427(1)(b)(vii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, 427(1)(b)(iii)

Montant total des passifs provenant de clients autres que des clients financiers.

070-090

1.2.2.1  passifs résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché

Article 427(1)(b)(ix) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des passifs résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché, telles que définies à l'article 192, provenant de clients autres que des clients financiers

070

1.2.2.1.1  garantis par des actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées

Article 427(1)(b)(ix) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total garanti par des actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées tel que déclaré en 1.1 Actifs, section 1, «Actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées».

080

1.2.2.1.2  garantis par des actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées

Article 427(1)(b)(ix) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total garanti par des actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées tel que déclaré en 1.1 Actifs, section 1, «Actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées».

090

1.2.2.1.3  garantis par tout autre actif

Article 427(1)(b)(ix) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total garanti par d'autres actifs non déclarés en 1.2.2.1.1 ou 1.2.2.1.2.

100

1.2.2.2  passifs résultant d'opérations de prêts non garanties

Article 427(1)(b)(vii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des passifs résultant d'opérations de prêts non garanties et provenant de clients autres que des clients financiers.

110-130

1.2.2.3  passifs qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 422, paragraphes 3 et 4

Article 427(1)(b)(iii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des passifs qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 422, paragraphes 3 et 4.

110

1.2.2.3.1  passifs déclarés en 1.2.2.3 couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers

Article 427(1)(b)(iv) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Parmi les passifs déclarés en 1.2.2.3, montant total couvert par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers.

120

1.2.2.3.2  passifs déclarés en 1.2.2.3 qui relèvent de l'article 422, paragraphe 3, point b)

Article 427(1)(b)(v) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Parmi les passifs déclarés en 1.2.2.3, montant total des dépôts qui relèvent de l'article 422, paragraphe 3, point b).

130

1.2.2.3.3  passifs déclarés en 1.2.2.3 qui relèvent de l'article 422, paragraphe 3, point d)

Article 427(1)(b)(vi) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Parmi les passifs déclarés en 1.2.2.2.1, montant total des dépôts qui relèvent de l'article 422, paragraphe 3, point d).

140-200

1.2.3  passifs provenant de clients financiers

Article 427(1)(b)(viii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des passifs provenant de clients financiers.

140-160

1.2.3.1  passifs résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché

Article 427(1)(b)(ix) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des passifs résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché telles que définies à l'article 192, provenant de clients financiers

140

1.2.3.1.1  garantis par des actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées

Article 427(1)(b)(ix) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total garanti par des actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées tel que déclaré en 1.1 Actifs, section 1, «Actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées».

150

1.2.3.1.2  garantis par des actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées

Article 427(1)(b)(ix) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total garanti par des actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées tel que déclaré en 1.1 Actifs, section 1, «Actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées».

160

1.2.3.1.3  garantis par tout autre actif

Article 427(1)(b)(ix) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total garanti par d'autres actifs non déclarés en 1.2.2.1.1 ou 1.2.2.1.2.

170

1.2.3.2  passifs résultant d'opérations de prêts non garanties

Article 427(1)(b)(viii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des passifs résultant d'opérations de prêts non garanties et provenant de clients financiers.

180-200

1.2.3.3  passifs qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 422, paragraphes 3 et 4

Article 427(1)(b)(iii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des passifs qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 422, paragraphes 3 et 4.

180

1.2.3.3.1  passifs déclarés en 1.2.3.3 couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers

Article 427(1)(b)(iv) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Parmi les passifs déclarés en 1.2.3.3, montant total couvert par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers.

190

1.2.3.3.2  passifs déclarés en 1.2.3.3 qui relèvent de l'article 422, paragraphe 3, point b)

Article 427(1)(b)(v) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Parmi les passifs déclarés en 1.2.3.3, montant total des dépôts qui relèvent de l'article 422, paragraphe 3, point b).

200

1.2.3.3.3  passifs déclarés en 1.2.3.3 qui relèvent de l'article 422, paragraphe 3, point d)

Article 427(1)(b)(vi) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Parmi les passifs déclarés en 1.2.2.2.1, montant total des dépôts qui relèvent de l'article 422, paragraphe 3, point d).

210

1.2.4  passifs résultant de titres émis qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5

Article 427(1)(b)(x) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des passifs résultant de titres émis qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 129 (obligations garanties).

220

1.2.5  passifs résultant de titres définis à l'article 52, paragraphe 4 de la directive 2009/65/CE

Article 427(1)(b)(x) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des passifs résultant de titres émis qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE (obligations garanties).

230

1.2.6  autres passifs résultant de titres émis

Article 427(1)(b)(xi) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des passifs résultant de titres émis, autres que ceux déclarés en 1.1.

240

1.2.7  passifs issus de contrats à payer sur des produits dérivés

Montant total des passifs issus de contrats à payer sur des produits dérivés

250

1.2.8  tous les autres passifs

Article 427(1)(b)(xii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total de tous les autres passifs.

2.   Éléments nécessitant un financement stable

2.1.   Remarques générales

1. Le présent modèle récapitulatif comprend des informations sur les éléments nécessitant un financement stable. Les éléments qui ne doivent pas être remplis par les établissements sont grisés.

2. Tous les actifs figurant au bilan d'un établissement sont déclarés ici. Le montant total déclaré reflète donc l'ensemble des fonds propres et passifs.

3. Traitement des échéances:

(i) Conformément à l'article 428, paragraphe 2 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, les éléments sont présentés dans cinq catégories comme suit:

(a) les actifs dont la date d'échéance ou date contractuelle d'exigibilité du remboursement, si celle-ci est antérieure, tombe dans les trois mois suivant la date de déclaration, sont déclarés dans les colonnes 010, 060 ou 110 selon la catégorie appropriée.

(b) les actifs dont la date d'échéance ou date contractuelle d'exigibilité du remboursement, si celle-ci est antérieure, tombe dans les trois à six mois suivant la date de déclaration, sont déclarés dans les colonnes 020, 070 ou 120 selon la catégorie appropriée.

(c) les actifs dont la date d'échéance ou date contractuelle d'exigibilité du remboursement, si celle-ci est antérieure, tombe dans les 6 à 9 mois suivant la date de déclaration, sont déclarés dans les colonnes 030, 080 ou 130 selon la catégorie appropriée.

(d) les actifs dont la date d'échéance ou date contractuelle d'exigibilité du remboursement, si celle-ci est antérieure, tombe dans les 9 à 12 mois suivant la date de déclaration, sont déclarés dans les colonnes 040, 090 ou 140 selon la catégorie appropriée.

(e) les actifs dont la date d'échéance ou date contractuelle d'exigibilité du remboursement, si celle-ci est antérieure, tombe plus d'un an après la date de déclaration, sont déclarés dans les colonnes 050, 100 ou 150 selon la catégorie appropriée.

(ii) Pour les options qui peuvent être exercées à la discrétion de l'établissement, les établissements tiendront compte des facteurs de risque de réputation qui peuvent limiter la capacité à ne pas exercer l'option. L'établissement tiendra compte d'un tel comportement aux fins de la déclaration des actifs dans le présent modèle, notamment si des tiers prévoient qu'une option ne sera pas exercée.

(iii) Les actifs sont déclarés en fonction de leur échéance de contrat résiduelle et non d'hypothèses comportementales.

4. Conformément à l'article 510 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, en vue d'effectuer un suivi du Financement stable, les établissements fourniront, pour chaque catégorie d'actifs déclarés dans le modèle de financement stable requis, une ventilation distincte des charges pesant sur les actifs comme suit:

(i) Le montant des actifs déclarés non grevés est déclaré dans la première sous-catégorie.

(ii) Le montant des actifs grevés est déclaré dans la sous-rubrique pertinente selon la durée durant laquelle les actifs sont grevés, comme suit:

i. pour une période allant jusqu'à trois mois

ii. pour une période comprise entre trois et 6 mois

iii. pour une période comprise entre 6 et 9 mois

iv. pour une période comprise entre 9 et 12 mois

v. pour une période supérieure à 12 mois

5. Traitements des actifs reçus ou prêtés dans les opérations de prêts garanties et les opérations ajustées aux conditions du marché conformément à l'article 192 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013:

(i) Les établissements excluent les actifs qu'ils ont empruntés dans le cadre d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché conformément à l'article 192 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 (telles que les opérations de prise en pension et échanges de sûretés) dont ils ne sont pas propriétaires bénéficiaires.

(ii) Les établissements déclarent les actifs qu'ils ont prêtés dans le cadre d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché conformément à l'article 192 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 (telles que les opérations de mise en pension ou échanges de sûretés) dont ils sont propriétaires bénéficiaires.

(iii) Lorsqu'un établissement dispose de titres grevés dans le cadre d'opérations de pension qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché conformément à l'article 192 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, que l'établissement a conservé la propriété bénéficiaire et que les titres restent inscrits à son bilan, alors l'établissement affecte lesdits titres à la catégorie appropriée de financement stable requis.

6. Traitement des dettes et créances sur produits dérivés:

(i) En général, le bilan d'un établissement présente à la fois des passifs dérivés nets (c.-à-d. des montants à payer) et des actifs dérivés nets (c.-à-d. des montants à recevoir). Les établissements les calculent en fonction des règles de compensation réglementaires, et non des règles comptables, et déclarent les montants en conséquence dans les modèles 1.1. «Financement requis» et 1.2 «Financement stable».

2.2.   Éléments nécessitant un financement stable

2.2.1.   Instructions concernant les lignes spécifiques



Ligne

Références légales et instructions

010-1320

1  ÉLÉMENTS NÉCESSITANT UN FINANCEMENT STABLE

Le total des actifs est déclaré comme suit:

1.  Dans les colonnes P-T pour les actifs qui ne sont pas déclarés en tant qu'actifs liquides aux fins du modèle Couverture des besoins de liquidité.

2.  Dans les colonnes F-J pour les actifs qui sont considérés comme des actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées aux fins des colonnes du modèle Couverture des besoins de liquidité

3.  Dans les colonnes K-O pour les actifs qui sont considérés comme des actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées aux fins du modèle Couverture des besoins de liquidité.

Les actifs sont déclarés en fonction, soit de leur date d'échéance, soit du premier jour où leur remboursement peut être contractuellement exigé, si cette date est antérieure.

010-470

1.1  Actifs considérés comme liquides conformément à l'article 416

Article 428(1)(a) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Le total des actifs visés à l'article 416 est déclaré dans la(les) sous-rubrique(s) et colonne(s) appropriée(s)

010

1.1.1  Encaisses

Articles 416(1)(a)

Montant total des encaisses, y compris les pièces et billets /monnaie.

020

1.1.2  Expositions sur les banques centrales

Articles 416(1)(a)

Montant total des dépôts auprès des banques centrales.

030

1.1.2.1  Dont: expositions qui peuvent être retirées en période de tensions

Article 416(1)(a)

Montant total des dépôts auprès des banques centrales dans la mesure où ces dépôts peuvent être retirés en période de tensions.

040-050

1.1.3  Actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, l'administration centrale d'un État membre ou d'un pays tiers, si l'établissement est exposé à un risque de liquidité dans cet État membre ou ce pays tiers qu'il couvre en détenant ces actifs liquides

Article 416(1)(c)(i) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Montant total des actifs cessibles visés à l'article 416, paragraphe 1, point c) (i) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

040

1.1.3.1  représentant des créances

050

1.1.3.2  garanties par

060-070

1.1.4  Actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, des banques centrales et des entités du secteur public ne relevant pas du gouvernement central, émises dans la monnaie locale de la banque centrale et de l'entité du secteur public

Article 416(1)(c)(ii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

060

1.1.4.1  représentant des créances

070

1.1.4.2  garanties par

080-150

1.1.5  Actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Commission européenne et les banques multilatérales de développement

Article 416(1)(c)(iii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

080

1.1.5.1 (a)  représentant des créances

090

1.1.5.2 (a)  garanties par

100

1.1.5.1 (b)  montant non grevé

110

1.1.5.2 (b)  grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

120

1.1.5.3 (b)  grevé pour une période comprise entre trois et six mois

130

1.1.5.4 (b)  grevé pour une période comprise entre six et neuf mois

140

1.1.5.5 (b)  grevé pour une période comprise entre neuf et douze mois

150

1.1.5.6 (b)  grevé pour une période supérieure à douze mois

152-153

1.1.6  Actifs cessibles représentant des créances sur, ou garanties par, le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité

Article 416(1)(c)(iii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

152

1.1.6.1  représentant des créances

153

1.1.6.2  garanties par

160-230

1.1.7  Total des parts ou actions d'OPC avec actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1

Article 416(6) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Valeur de marché totale des parts ou actions d'OPC visées à l'article 416, paragraphe 6 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

160

1.1.7.1 (a)  actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, point a)

170

1.1.7.2 (a)  actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, points b) et c)

175

1.1.7.3 (a)  actifs sous-jacents visés à l'article 416, paragraphe 1, point d)

180

1.1.7.1 (b)  montant non grevé

190

1.1.7.2 (b)  montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

200

1.1.7.3 (b)  montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

210

1.1.7.4 (b)  montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

220

1.1.7.5 (b)  montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

230

1.1.7.6 (b)  montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

232-233

1.1.8  Dépôts auprès de l'établissement de crédit central et autres formes de financement liquide statutairement ou contractuellement disponibles en provenance d'un établissement de crédit central ou d'établissements qui sont membres du réseau visé à l'article 113, paragraphe 7, ou qui sont éligibles à l'exemption prévue à l'article 10 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013, dans la mesure où ce financement n'est pas garanti par des actifs liquides

232

1.1.8.1  Dépôts

233

1.1.8.2  Financement disponible, en vertu de dispositions contractuelles

234

1.1.9  Actifs émis par un établissement de crédit institué par l'administration centrale ou une administration régionale d'un État membre lorsqu'au moins l'une des conditions de l'article 416, paragraphe 2, point a)(iii) est remplie

240-290

1.1.10  Autres actifs cessibles non mentionnés ailleurs

240

1.1.10.1  montant non grevé

250

1.1.10.2  montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

260

1.1.10.3  montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

270

1.1.10.4  montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

280

1.1.10.5  montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

290

1.1.10.6  montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

300-350

1.1.11  Obligations d'entreprises non financières

Article 416(1)(b) ou (d) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

300

1.1.11.1  montant non grevé

310

1.1.11.2  montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

320

1.1.11.3  montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

330

1.1.11.4  montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

340

1.1.11.5  montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

350

1.1.11.6  montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

351

1.1.12  Instruments adossés à des créances hypothécaires non résidentielles émis par un établissement de crédit s'il est démontré qu'ils sont de la qualité de crédit la plus élevée, telle qu'elle est définie par l'ABE conformément aux critères de l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

352

1.1.12.1  montant non grevé

353

1.1.12.2  montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

354

1.1.12.3  montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

355

1.1.12.4  montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

356

1.1.12.5  montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

357

1.1.12.6  montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

358

1.1.13  Instruments adossés à des créances hypothécaires résidentielles émis par un établissement de crédit s'il est démontré qu'ils sont de la qualité de crédit la plus élevée, telle qu'elle est définie par l'ABE conformément aux critères de l'article 509, paragraphes 3, 4 et 5 du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

359

1.1.13.1  montant non grevé

360

1.1.13.2  montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

361

1.1.13.3  montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

362

1.1.13.4  montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

363

1.1.13.5  montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

364

1.1.13.6  montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

365

1.1.14  Obligations éligibles au traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5, qui remplissent les critères de l'article 416, paragraphe 2, point a) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

366

1.1.14.1  montant non grevé

370

1.1.14.2  montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

380

1.1.14.3  montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

390

1.1.14.4  montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

400

1.1.14.5  montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

410

1.1.14.6  montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

420-470

1.1.15  Obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, autres que celles visées en 1.1.9

420

1.1.15.1  montant non grevé

430

1.1.15.2  montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

440

1.1.15.3  montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

450

1.1.15.4  montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

460

1.1.15.5  montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

470

1.1.15.6  montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

480-530

1.2  Titres et instruments du marché monétaire non déclarés en 1.1, bénéficiant de l'échelon 1 de qualité de crédit en vertu de l'article 122

Article 428(1)(b)(i) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Total des titres et instruments du marché monétaire non déclarés en 1.1

Valeur de marché totale des obligations telles que définies à l'article 428, paragraphe 1, point b) (i) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

480

1.2.1  montant non grevé

490

1.2.2  montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

500

1.2.3  montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

510

1.2.4  montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

520

1.2.5  montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

530

1.2.6  montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

540-590

1.3  Titres et instruments du marché monétaire non déclarés en 1.1, pouvant bénéficier de l'échelon 2 de qualité de crédit en vertu de l'article 122

Valeur de marché totale des obligations telles que définies à l'article 428, paragraphe 1, point b) (ii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

540

1.3.1  montant non grevé

550

1.3.2  montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

560

1.3.3  montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

570

1.3.4  montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

580

1.3.5  montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

580

1.3.6  montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

600-650

1.4  Autres titres et instruments du marché monétaire non déclarés ailleurs

Valeur de marché totale des obligations telles que définies à l'article 428, paragraphe 1, point b) (iii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

600

montant non grevé

610

montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

620

montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

630

montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

640

montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

650

montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

660-710

1.5  Actions d'entités non financières cotées sur un indice boursier majeur

Article 428(1)(c) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Total des actions d'entités non financières cotées sur un indice boursier majeur

660

1.5.1  montant non grevé

670

1.5.2  montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

680

1.5.2  montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

690

1.5.3  montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

700

1.5.3  montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

710

1.5.4  montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

720-770

1.6  Autres actions

Article 428(1)(d) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Total des actions non déclarées en 1.3

720

1.6.1  montant non grevé

730

1.6.2  montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

740

1.6.3  montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

750

1.6.4  montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

760

1.6.5  montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

770

1.6.6  montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

780-830

1.7  Or

Article 428(1)(e) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

780

1.7.1  montant non grevé

790

1.7.2  montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

800

1.7.3  montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

810

1.7.4  montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

820

1.7.5  montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

830

1.7.6  montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

840-890

1.8  Autres métaux précieux

Article 428(1)(f) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Total des détentions de métaux précieux autres que l'or

[Remarque: l'argent ou le platine par exemple. En revanche, l'or est déclaré en 1.5.]

840

1.8.1  montant non grevé

850

1.8.2  montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

860

1.8.3  montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

870

1.8.4  montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

880

1.8.5  montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

890

1.8.6  montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

900-1250

1.9  Prêts non renouvelables et créances

Article 428(1)(g) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Le total des prêts non renouvelables et des créances tels que visés à l'article 428, paragraphe 1, point g) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013 est déclaré dans la(les) sous-rubrique(s) et colonne(s) appropriée(s)

900-950

1.9.1  dont les emprunteurs sont des personnes physiques autres que des entreprises individuelles et des partenariats

Article 428(1)(g)(i) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Total des prêts non renouvelables et créances lorsque les emprunteurs sont des personnes physiques et lorsque les montants totaux placés en dépôt par client ou groupe de clients liés sont inférieurs à 1 million d'euros.

900

1.9.1.1  montant non grevé

910

1.9.1.2  montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

920

1.9.1.3  montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

930

1.9.1.4  montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

940

1.9.1.5  montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

960

1.9.1.6  montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

960-1010

1.9.2  dont les emprunteurs sont des petites et moyennes entreprises qui relèvent de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l'application de la méthode standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit ou une entreprise éligible au traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 4 et dont les dépôts sont inférieurs à 1 million d'euros au total par client ou groupe de clients liés.

Article 428(1)(g)(ii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Total des prêts non renouvelables et créances dont les emprunteurs sont des petites et moyennes entreprises qui relèvent de la catégorie des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l'application de la méthode standard ou de l'approche NI pour le risque de crédit ou une entreprise éligible au traitement énoncé à l'article 153, paragraphe 4 et dont les dépôts sont inférieurs à 1 million d'euros au total par client ou groupe de clients liés.

960

1.9.2.1  montant non grevé

970

1.9.2.2  montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

980

1.9.2.3  montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

990

1.9.2.4  montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

1000

1.9.2.5  montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

1010

1.9.2.6  montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

1020-1070

1.9.3  dont les emprunteurs sont des emprunteurs souverains, des banques centrales et des entités du secteur public (ESP)

Article 428(1)(g)(iii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Total des prêts non renouvelables et créances dont les emprunteurs sont des emprunteurs souverains, des banques centrales et des entités du secteur public (ESP)

1020

1.9.3.1  montant non grevé

1030

1.9.3.2  montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

1040

1.9.3.3  montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

1050

1.9.3.4  montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

1060

1.9.3.5  montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

1070

1.9.3.6  montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

1080-1130

1.9.4  dont les emprunteurs ne sont pas déclarés en 1.9.1, 1.9.2 ou 1.9.3, à l'exclusion des clients financiers

Article 428(1)(g)(iv) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Total des prêts non renouvelables et créances dont les emprunteurs ne sont pas mentionnés en 1.7.1, 1.7.2 ou 1.7.3, à l'exclusion des clients financiers.

1080

1.9.4.1  montant non grevé

1090

1.9.4.2  montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

1100

1.9.4.3  montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

1110

1.9.4.4  montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

1120

1.9.4.5  montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

1130

1.9.4.6  montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

1140-1190

1.9.5  dont les emprunteurs sont des établissements de crédit

Article 428(1)(g)(v) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Total des prêts non renouvelables et créances dont les emprunteurs sont des établissements de crédit.

1140

1.9.5.1  montant non grevé

1150

1.9.5.2  montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

1160

1.9.5.3  montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

1170

1.9.5.4  montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

1180

1.9.5.5  montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

1190

1.9.5.6  montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

1200-1250

1.9.6  dont les emprunteurs sont des clients financiers (non mentionnés en 1.9.1, 1.9.2 ou 1.9.3) autres que des établissements de crédit

Article 428(1)(g)(v) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Total des prêts non renouvelables et créances dont les emprunteurs sont des clients financiers.

1200

1.9.6.1  montant non grevé

1210

1.9.6.2  montant grevé pour une période allant jusqu'à trois mois

1220

1.9.6.3  montant grevé pour une période comprise entre trois et 6 mois

1230

1.9.6.4  montant grevé pour une période comprise entre 6 et 9 mois

1240

1.9.6.5  montant grevé pour une période comprise entre 9 et 12 mois

1250

1.9.6.6  montant grevé pour une période supérieure à 12 mois

1260-1280

1.10  Prêts non renouvelables et créances déclarés en 1.7 considérés comme des biens immobiliers

Article 428(1)(h) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

1260

1.10.1  Garantis par des biens immobiliers commerciaux

Article 428(1)(h)(i) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

1270

1.10.2  Garantis par des biens immobiliers résidentiels

Article 428(1)(h)(ii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

1280

1.10.3  Financés pour un montant égal (transfert) via des obligations qui remplissent les conditions du traitement énoncé à l'article 129, paragraphe 4 ou 5, ou via des obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE

Article 428(1)(h)(iii) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

1290

1.11  Montants à recevoir sur produits dérivés

Article 428(1)(i) du règlement (UE) no 575/2013

Total net des montants à recevoir sur produits dérivés

1300

1.12  Tous les autres actifs

Article 428(1)(j) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Tous les autres actifs non déclarés en 1.1.1-1.8 ci-dessus

Remarque: les actifs déduits des fonds propres sont déclarés en 1.10.

1310

1.13  Actifs déduits des fonds propres ne nécessitant pas de financement stable

Article 428(1) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Tous les actifs, déduits des fonds propres aux fins du respect des règles en matière de fonds propres du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

1320

1.14  Facilités de crédit confirmées non prélevées

Article 428(1)(k) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

Facilités de crédit telles que visées à l'article 428(1)(k) du RÈGLEMENT (UE) no 575/2013

▼M1




ANNEXE XIV

Modèle de points de données unique

Tous les éléments de données des annexes I, III, IV, VI, VIII, X, XII et XVI sont transformés en un modèle de points de données unique qui constitue la base de systèmes informatiques uniformes pour les établissements et les autorités compétentes.

Le modèle de points de données unique répond aux critères suivants:

a) il fournit une représentation structurée de tous les éléments de données figurant aux annexes I, III, IV, VI, VIII, X, XII et XVI;

b) il recense tous les concepts économiques figurant aux annexes I à XIII, XVI et XVII;

c) il fournit un dictionnaire de données comprenant les libellés de tableaux, d'ordonnées, d'axes, de domaines, de dimensions et de membres;

d) il fournit des indicateurs qui définissent les propriétés ou les montants des points de données;

e) il fournit des définitions de points de données sous la forme d'ensembles de caractéristiques permettant d'identifier sans équivoque un concept financier;

f) il contient toutes les spécifications techniques nécessaires au développement ultérieur de solutions informatiques de déclaration qui produisent des informations prudentielles uniformes.




ANNEXE XV

Règles de validation

Les éléments de données figurant aux annexes I, III, IV, VI, VIII, X, XII et XVI sont soumis à des règles de validation qui garantissent la qualité et la cohérence des données.

Ces règles de validation répondent aux critères suivants:

a) elles définissent les relations logiques entre les points de données pertinents;

b) elles comprennent des filtres et des conditions préalables qui définissent l'ensemble de données auquel une règle de validation s'applique;

c) elles vérifient la cohérence des données déclarées;

d) elles vérifient l'exactitude des données déclarées;

e) elles établissent les valeurs par défaut qui s'appliquent lorsque des informations n'ont pas été déclarées.

▼M1




ANNEXE XVI

MODÈLES POUR LA DÉCLARATION DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS



MODÈLES POUR LES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

Numéro de modèle

Code modèle

Nom du modèle/groupe de modèles

Nom court

PARTIE A — VUE D'ENSEMBLE DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

32,1

F 32.01

ACTIFS DE L'ÉTABLISSEMENT DÉCLARANT

AE-ASS

32,2

F 32.02

SÛRETÉS REÇUES

AE-COL

32,3

F 32.03

PROPRES OBLIGATIONS GARANTIES ET TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS ÉMIS ET NON ENCORE DONNÉS EN NANTISSEMENT

AE-NPL

32,4

F 32.04

SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

AE-SOU

PARTIE B — DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES

33

F 33.00

DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES

AE-MAT

PARTIE C — CHARGES ÉVENTUELLES

34

F 34.00

CHARGES ÉVENTUELLES

AE-CONT

PARTIE D — OBLIGATIONS GARANTIES

35

F 35.00

ÉMISSION D'OBLIGATIONS GARANTIES

AE-CB

PARTIE E — DONNÉES AVANCÉES

36,1

F 36.01

DONNÉES AVANCÉES. PARTIE I

AE-ADV1

36,2

F 36.02

DONNÉES AVANCÉES. PARTIE II

AE-ADV2



F 32.01 — ACTIFS DE L'ÉTABLISSEMENT DÉCLARANT (AE-ASS)

 

Valeur comptable des actifs grevés

Juste valeur des actifs grevés

Valeur comptable des actifs non grevés

Juste valeur des actifs non grevés

 

dont: émis par d'autres entités du groupe

dont: éligibles banque centrale

 

dont: éligibles banque centrale

 

dont: émis par d'autres entités du groupe

dont: éligibles banque centrale

 

dont: éligibles banque centrale

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

010

Actifs de l'établissement déclarant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Prêts à vue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Instruments de capitaux propres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Titres de créance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

dont: obligations garanties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

dont: titres adossés à des actifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

dont: émis par des administrations publiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

dont: émis par des entreprises financières

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

dont: émis par des entreprises non financières

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Prêts et avances autres que prêts à vue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

dont: prêts hypothécaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Autres actifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F 32.02 — SÛRETÉS REÇUES (AE-COL)

 

Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis

Non grevé

Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis pouvant être grevés

Valeur nominale des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis ne pouvant être grevés

 

dont: émis par d'autres entités du groupe

dont: éligibles banque centrale

 

dont: émis par d'autres entités du groupe

dont: éligibles banque centrale

010

020

030

040

050

060

070

130

Sûretés reçues par l'établissement déclarant

 

 

 

 

 

 

 

140

Prêts à vue

 

 

 

 

 

 

 

150

Instruments de capitaux propres

 

 

 

 

 

 

 

160

Titres de créance

 

 

 

 

 

 

 

170

dont: obligations garanties

 

 

 

 

 

 

 

180

dont: titres adossés à des actifs

 

 

 

 

 

 

 

190

dont: émis par des administrations publiques

 

 

 

 

 

 

 

200

dont: émis par des entreprises financières

 

 

 

 

 

 

 

210

dont: émis par des entreprises non financières

 

 

 

 

 

 

 

220

Prêts et avances autres que prêts à vue

 

 

 

 

 

 

 

230

Autres sûretés reçues

 

 

 

 

 

 

 

240

Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titres adossés à des actifs

 

 

 

 

 

 

 

250

TOTAL ACTIFS, SÛRETÉS REÇUES ET PROPRES TITRES DE CRÉANCE ÉMIS

 

 

 

 

 

 

 



F 32.03 — PROPRES OBLIGATIONS GARANTIES ET TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS ÉMIS ET NON ENCORE DONNÉS EN NANTISSEMENT (AE-NPL)

 

Non grevé

Valeur comptable du panier des actifs sous-jacents

Juste valeur des titres de créance émis pouvant être grevés

Valeur nominale des propres titres de créance émis ne pouvant être grevés

 

dont: éligibles banque centrale

010

020

030

040

010

Propres obligations garanties et titres adossés à des actifs émis et non encore donnés en nantissement

 

 

 

 

020

Obligations garanties conservées émises

 

 

 

 

030

Titres adossés à des actifs conservés émis

 

 

 

 

040

Tranche avec le rang le plus élevé

 

 

 

 

050

Tranche «mezzanine»

 

 

 

 

060

Tranche de première perte

 

 

 

 



F 32.04 — SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS (AE-SOU)

 

Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés

Actifs, sûretés reçues et propres titres de créance émis autres qu'obligations garanties grevées et titres adossés à des actifs grevés

 

dont: d'autres entités du groupe

 

dont: sûretés reçues réutilisées

dont: propres titres de créance grevés

010

020

030

040

050

010

Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés

 

 

 

 

 

020

Dérivés

 

 

 

 

 

030

dont: de gré à gré (OTC)

 

 

 

 

 

040

Dépôts

 

 

 

 

 

050

Mises en pension

 

 

 

 

 

060

dont: banques centrales

 

 

 

 

 

070

Dépôts garantis autres que mises en pension

 

 

 

 

 

080

dont: banques centrales

 

 

 

 

 

090

Titres de créance émis

 

 

 

 

 

100

dont: obligations garanties émises

 

 

 

 

 

110

dont: titres adossés à des actifs émis

 

 

 

 

 

120

Autres sources de charges grevant les actifs

 

 

 

 

 

130

Valeur nominale des engagements de prêt reçus

 

 

 

 

 

140

Valeur nominale des garanties financières reçues

 

 

 

 

 

150

Juste valeur des titres empruntés avec des garanties autres que de la trésorerie

 

 

 

 

 

160

Autres

 

 

 

 

 

170

TOTAL SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne pas compléter dans le modèle sur base consolidée

 

Ne pas compléter



F 33.00 — DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES (AE-MAT)

 

Échéance ouverte

À un jour

> 1 jour <= 1 sem.

> 1 sem. <= 2 sem.

> 2 sem. <= 1 mois

> 1 mois <= 3 mois

> 3 mois <= 6 mois

> 6 mois <= 1 an

> 1 an <= 2 ans

> 2 ans <= 3 ans

3 ans <= 5 ans

5 ans <= 10 ans

> 10 ans

 

Échéance résiduelle des passifs

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

010

Actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Sûretés reçues réutilisées (jambe réception)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Sûretés reçues réutilisées (jambe réutilisation)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F 34.00 — CHARGES ÉVENTUELLES (AE-CONT)

 

Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés

Charges éventuelles

A. Baisse de 30 % de la juste valeur des actifs grevés

B. Effet net d'une dépréciation de 10 % de monnaies importantes

Montant supplémentaire d'actifs grevés

Montant supplémentaire d'actifs grevés

Monnaie importante 1

Monnaie importante 2

Monnaie importante n

010

020

030

040

050

 

010

Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés

 

 

 

 

 

 

020

Dérivés

 

 

 

 

 

 

030

dont: de gré à gré (OTC)

 

 

 

 

 

 

040

Dépôts

 

 

 

 

 

 

050

Mises en pension

 

 

 

 

 

 

060

dont: banques centrales

 

 

 

 

 

 

070

Dépôts garantis autres que mises en pension

 

 

 

 

 

 

080

dont: banques centrales

 

 

 

 

 

 

090

Titres de créance émis

 

 

 

 

 

 

100

dont: obligations garanties émises

 

 

 

 

 

 

110

dont: titres adossés à des actifs émis

 

 

 

 

 

 

120

Autres sources de charges grevant les actifs

 

 

 

 

 

 

170

TOTAL SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

 

 

 

 

 

 



F 35.00 — ÉMISSION D'OBLIGATIONS GARANTIES (AE-CB)

axe des z  Identifiant du panier de couverture (ouvert)

 

Conforme à l'art. 129 CRR?

Passifs d'obligations garanties

Panier de couverture

Date de déclaration

+ 6 mois

+ 12 mois

+ 2 ans

+ 5 ans

+ 10 ans

Positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est négative

Notation de crédit externe de l'obligation garantie

Date de déclaration

+ 6 mois

+ 12 mois

+ 2 ans

+ 5 ans

+ 10 ans

Positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est positive

Montant du panier de couverture au-delà des exigences de couverture minimales

[OUI/NON]

Si OUI, indiquer la principale catégorie d'actifs du panier de couverture

selon le régime légal applicable aux obligations garanties

selon la méthode des agences de notation de crédit pour maintenir la notation de crédit externe actuelle de l'obligation garantie

Date de déclaration

Agence de notation de crédit 1

Notation de crédit 1

Agence de notation de crédit 2

Notation de crédit 2

Agence de notation de crédit 3

Notation de crédit 3

Date dedéclaration

Agence de notation de crédit 1

Agence de notation de crédit 2

Agence de notation de crédit 3

010

012

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

010

Valeur nominale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Valeur actuelle (swap)/Valeur de marché

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Valeur spécifique à l'actif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Valeur comptable

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F 36.01 — DONNÉES AVANCÉES. PARTIE I (AE-ADV-1)

 

Sources des charges grevant les actifs

Actifs/passifs

Type de sûreté — classement par type d'actif

Total

Prêts à vue

Instruments de capitaux propres

Titres de créance

Prêts et avances autres que prêts à vue

Autres actifs

Total

dont: obligations garanties

dont: titres adossés à des actifs

dont: émis par des administrations publiques

dont: émis par des entreprises financières

dont: émis par des entreprises non financières

Banques centrales et administrations publiques

Entreprises financières

Entreprises non financières

Ménages

 

dont: émis par d'autres entités du groupe

 

dont: émis par d'autres entités du groupe

 

dont: prêts hypothécaires

 

dont: prêts hypothécaires

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

010

Financement banque centrale (tous types, y compris p. ex. opérations de pension)

Actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Dérivés négociés en bourse

Actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Dérivés de gré à gré (OTC)

Actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Mises en pension

Actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Dépôts garantis autres que mises en pension

Actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Obligations garanties émises

Actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Titres adossés à des actifs émis

Actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Titres de créance émis autres qu'obligations garanties ou titres adossés à des actifs

Actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Autres sources de charges grevant les actifs

Actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Passifs éventuels ou titres prêtés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Total actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

dont: éligibles banque centrale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Total actifs non grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

 

dont: éligibles banque centrale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Actifs grevés + non grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F 36.02 — DONNÉES AVANCÉES. PARTIE II (AE-ADV-2)

 

Sources des charges grevant les actifs

Actifs/passifs

Type de sûreté — classement par type d'actif

Total

Prêts à vue

Instruments de capitaux propres

Titres de créance

Prêts et avances autres que prêts à vue

Autres sûretés reçues

Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titres adossés à des actifs

Total

dont: obligations garanties

dont: titres adossés à des actifs

dont: émis par des administrations publiques

dont: émis par des entreprises financières

dont: émis par des entreprises non financières

Banques centrales et administrations publiques

Entreprises financières

Entreprises non financières

Ménages

 

dont: émis par d'autres entités du groupe

 

dont: émis par d'autres entités du groupe

 

dont: prêts hypothécaires

 

dont: prêts hypothécaires

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

010

Financement banque centrale (tous types, y compris p. ex. opérations de pension)

Sûretés grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Dérivés négociés en bourse

Sûretés grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Dérivés de gré à gré (OTC)

Sûretés grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Mises en pension

Sûretés grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Dépôts garantis autres que mises en pension

Sûretés grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Obligations garanties émises

Sûretés grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Titres adossés à des actifs émis

Sûretés grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Titres de créance émis autres qu'obligations garanties ou titres adossés à des actifs

Sûretés grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Autres sources de charges grevant les actifs

Sûretés grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Passifs éventuels ou titres prêtés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Total sûretés grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

dont: éligibles banque centrale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Total sûretés non grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

 

dont: éligibles banque centrale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Sûretés grevées + non grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M3




ANNEXE XVII

DÉCLARATION DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

Table des matières

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.

STRUCTURE ET CONVENTIONS

1.1.

STRUCTURE

1.2.

NORME COMPTABLE

1.3.

CONVENTION DE NUMEROTATION

1.4.

CONVENTION DE SIGNE

1.5.

NIVEAU D'APPLICATION

1.6.

PROPORTIONNALITE

1.7.

DEFINITION DES ACTIFS GREVES

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODÈLES

2.

PARTIE A: VUE D'ENSEMBLE DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

2.1.

MODELE: AE-ASS. ACTIFS DE L'ETABLISSEMENT DECLARANT

2.1.1.

REMARQUES GENERALES

2.1.2.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE

2.1.3.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE

2.2.

MODELE: AE-COL. SURETES REÇUES PAR L'ETABLISSEMENT DECLARANT

2.2.1.

REMARQUES GENERALES

2.2.2.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE

2.2.3.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE

2.3.

MODELE: AE-NPL. PROPRES OBLIGATIONS GARANTIES ET TITRES ADOSSES A DES ACTIFS EMIS ET NON ENCORE DONNES EN NANTISSEMENT

2.3.1.

REMARQUES GENERALES

2.3.2.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE

2.3.3.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE

2.4.

MODELE: AE-SOU. SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

2.4.1.

REMARQUES GENERALES

2.4.2.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE

2.4.3.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE

3.

PARTIE B: DONNEES RELATIVES AUX ECHEANCES

3.1.

REMARQUES GENERALES

3.2.

MODELE: AE-MAT. DONNEES RELATIVES AUX ECHEANCES

3.2.1.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE

3.2.2.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE

4.

PARTIE C: CHARGES EVENTUELLES

4.1.

REMARQUES GENERALES

4.1.1.

SCENARIO A: BAISSE DE 30 % DES ACTIFS GREVES

4.1.2.

SCENARIO B: DEPRECIATION DE 10 % DES MONNAIES IMPORTANTES

4.2.

MODELE: AE-CONT. CHARGES EVENTUELLES

4.2.1.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE

4.2.2.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE

5.

PARTIE D: OBLIGATIONS GARANTIES

5.1.

REMARQUES GENERALES

5.2.

MODELE: AE-CB. ÉMISSION D'OBLIGATIONS GARANTIES

5.2.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT L'AXE DES Z

5.2.2.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE

5.2.3.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE

6.

PARTIE E: DONNEES AVANCEES

6.1.

REMARQUES GENERALES

6.2.

MODELE: AE-ADV1. MODELE AVANCE POUR DES ACTIFS DE L'ETABLISSEMENT DECLARANT

6.2.1.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE

6.2.2.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE

6.3.

MODELE: AE-ADV2. MODELE AVANCE POUR LES SURETES REÇUES PAR L'ETABLISSEMENT DECLARANT

6.3.1.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE

6.3.2.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.   STRUCTURE ET CONVENTIONS

1.1.   Structure

1. Le cadre est composé de cinq ensembles de modèles comprenant au total neuf modèles répartis comme suit:

a) Partie A: Vue d'ensemble des charges grevant les actifs:

 Modèle AE-ASS. Actifs de l'établissement déclarant

 Modèle AE-COL. Sûretés reçues par l'établissement déclarant

 Modèle AE-NPL. Propres obligations garanties et titres adossés à des actifs émis et non encore donnés en nantissement

 Modèle AE-SOU. Sources des charges grevant les actifs

b) Partie B: Données relatives aux échéances:

 Modèle AE-MAT. Données sur les échéances

c) Partie C: Charges éventuelles

 Modèle AE-CONT. Charges éventuelles

d) Partie D: Obligations garanties

 Modèle AE-CB. Émission d'obligations garanties

e) Partie E: Données avancées:

 Modèle AE-ADV-1. Modèle avancé pour des actifs de l'établissement déclarant

 Modèle AE-ADV-2. Modèle avancé pour les sûretés reçues par l'établissement déclarant

2. Pour chaque modèle, les références juridiques sont fournies, ainsi que de plus amples informations en ce qui concerne les aspects plus généraux de la déclaration.

1.2.   Norme comptable

3. Les établissements déclarent les valeurs comptables conformément au référentiel comptable qu'ils utilisent pour la publication de leurs informations financières conformément aux articles 9 à 11. Les établissements qui ne sont pas tenus de publier des informations financières utilisent leur propre référentiel comptable.

4. Aux fins de la présente annexe, «IAS» et «IFRS» se réfèrent aux normes comptables internationales telles que définies à l'article 2 du règlement (CE) no 1606/2002. Pour les établissements qui effectuent leurs déclarations conformément aux normes IFRS, les références aux normes IFRS concernées ont été insérées.

1.3.   Convention de numérotation

5. La numérotation générale suivante est utilisée dans les présentes instructions pour se référer aux colonnes, lignes et cellules d'un modèle: {modèle; ligne; colonne}. L'astérisque indique que la validation s'applique à l'ensemble de la ligne ou de la colonne. Par exemple {AE-ASS; *; 2} fait référence aux points de données de toute ligne de la colonne 2 du modèle AE-ASS.

6. Dans le cas de validations au sein d'un modèle, la notation suivante désigne les points de données de ce modèle: {ligne; colonne}.

1.4.   Convention de signe

7. Les modèles figurant à l'annexe XVI respectent la convention de signe décrite aux paragraphes 9 et 10 de l'annexe V, partie I.

1.5.   Niveau d'application

8. Le niveau d'application de la déclaration des charges grevant les actifs découle des exigences de déclaration des fonds propres en vertu de l'article 99, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 (CRR). En conséquence, les établissements qui ne sont pas soumis à des exigences prudentielles en vertu de l'article 7 du CRR ne sont pas tenus de déclarer des informations concernant les charges grevant les actifs.

1.6.   Proportionnalité

9. Aux fins de l'article 16 bis, paragraphe 2, point b), le niveau de charge des actifs est calculé comme suit:

 Valeur comptable des actifs et des sûretés grevés = {AE-ASS;010;010}+{AE-COL;130;010}.

 Total actifs et sûretés = {AE-ASS;010;010} + {AE-ASS;010;060}+{AE-COL;130;010}+{AE-COL;130;040}.

 Ratio de charge des actifs = (valeur comptable des actifs et des sûretés grevés)/(total des actifs et des suretés)

10. Aux fins de l'article 16 bis, paragraphe 2, point a), la somme du total des actifs est calculée comme suit:

 Total des actifs = {AE-ASS;010;010} + {AE-ASS;010;060}

1.7.   Définition des actifs grevés

11. Aux fins de la présente annexe et de l'annexe XVI, un actif est considéré comme grevé s'il a été donné en nantissement ou s'il fait l'objet d'un quelconque arrangement visant à garantir ou sécuriser une transaction ou à rehausser son crédit, et dont il ne peut être librement retiré.

Il est important de noter que les actifs donnés en nantissement dont le retrait est soumis à restriction, par exemple les actifs dont le retrait ou le remplacement par d'autres actifs est soumis à accord préalable, doivent être considérés comme grevés. Cette définition ne repose pas sur une définition légale explicite telle que le transfert de propriété, mais plutôt sur des principes économiques. En effet, les cadres juridiques peuvent varier à cet égard entre pays. La définition est cependant étroitement liée aux conditions contractuelles. L'ABE considère que les types de contrats suivants sont bien couverts par la définition (liste non exhaustive):

 opérations de financement sécurisées, y compris les contrats et les conventions de mise en pension, les prêts de titres et les autres formes de prêt sécurisé;

 divers accords impliquant des sûretés (collateral), par exemple sûretés données correspondant à la valeur de marché de transactions dérivées;

 garanties financières faisant l'objet d'une sûreté (collateral). Il est à noter que s'il n'existe pas d'obstacle au retrait d'une sûreté, tel qu'un accord préalable, pour la partie non utilisée de la garantie, seul le montant utilisé devra être alloué (au prorata);

 sûretés fournies à des systèmes de compensation, des contreparties centrales et d'autres établissements d'infrastructure en tant que condition d'accès au service. Cela inclut les fonds de défaillance et les marges initiales;

 facilités de banque centrale. Les actifs prépositionnés ne doivent pas être considérés comme grevés sauf si la banque centrale ne permet pas le retrait sans accord préalable d'actifs placés auprès de la banque centrale. Comme pour les garanties financières non utilisées, la partie non utilisée, soit celle au-delà du montant minimal requis par la banque centrale, doit être répartie au prorata entre les actifs placés auprès de la banque centrale;

 les actifs sous-jacents de structures de titrisation, dans le cas où les actifs n'ont pas été décomptabilisés des actifs financiers de l'établissement. Les actifs sous-jacents à des titres conservés en portefeuille ne sont pas considérés comme grevés, sauf si ces titres sont donnés en nantissement ou donnés d'une quelconque manière en tant que sûretés afin de garantir une transaction;

 actifs des paniers de couverture utilisés pour l'émission d'obligations garanties. Les actifs sous-jacents à des obligations garanties sont considérés comme grevés, sauf dans certaines situations où l'établissement détient les obligations garanties correspondantes («own-issued bonds»);

 le principe général est que les actifs placés auprès d'établissements qui ne sont pas utilisés et qui peuvent être librement retirés ne doivent pas être considérés comme grevés.

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODÈLES

2.   PARTIE A: VUE D'ENSEMBLE DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

12. Le modèle de la vue d'ensemble des charges grevant les actifs distingue les actifs servant à assurer les besoins de financement ou en matière de sûretés à la date du bilan (charge «ponctuelle») de ceux qui sont disponibles pour satisfaire des besoins de financement potentiels.

13. Ce modèle montre le montant des actifs grevés et non grevés de l'établissement déclarant sous forme tabulaire, par produits. La même ventilation s'applique également aux sûretés reçues et aux propres titres de créance émis, autres que les obligations garanties et les titrisations.

2.1.   Modèle: AE-ASS. Actifs de l'établissement déclarant

2.1.1.   Remarques générales

14. Le présent paragraphe fournit des instructions qui s'appliquent aux principaux types de transactions concernés en vue de compléter les modèles AE:

Toutes les transactions qui augmentent le niveau de charge d'un établissement ont deux aspects qui doivent être déclarés séparément via les modèles AE. Ces transactions doivent être déclarées à la fois en tant que source de charge et en tant qu'actif ou sûreté grevé.

Les exemples qui suivent montrent comment déclarer un type de transaction de la présente partie, mais les mêmes règles s'appliquent aux autres modèles AE.

a)    Dépôts garantis

Les dépôts garantis sont déclarés comme suit:

(i) la valeur comptable du dépôt est déclarée en tant que source de charge sous {AE-SOU; r070; c010};

(ii) lorsque la sûreté est un actif de l'établissement déclarant, sa valeur comptable est déclarée sous {AE-ASS; *; c010} et {AE-SOU; r070; c030}; sa juste valeur est déclarée sous {AE-ASS; *; c040};

(iii) lorsque la sûreté a été reçue par l'établissement déclarant, sa juste valeur est déclarée sous {AE-COL; *; c010}, {AE-SOU; r070; c030} et {AE-SOU; r070; c040}.

b)    Prise en pension et mise en pension

Les opérations de pension sont déclarées comme suit:

(i) la valeur comptable de la pension est déclarée en tant que source de charge sous {AE-SOU; r050; c010};

(ii) la sûreté de l'opération de pension doit être indiquée:

(iii) lorsque la sûreté est un actif de l'établissement déclarant, sa valeur comptable est déclarée sous {AE-ASS; *; c010} et {AE-SOU; r050; c030}; sa juste valeur est déclarée sous {AE-ASS; *; c040};

(iv) lorsque la sûreté a été reçue par l'établissement déclarant via un accord de prise en pension précédent, sa juste valeur est déclarée sous {AE-COL; *; c010}, {AE-SOU; r050; c030} et {AE-SOU; r050; c040}.

c)    Financements banque centrale

Les financements banque centrale garantis ne constituant qu'un cas particulier d'un dépôt garanti ou d'une mise en pension dans lequel la contrepartie est une banque centrale, les règles prévues aux points i) et ii) ci-dessus s'appliquent.

Pour les opérations où il n'est pas possible d'identifier la sûreté spécifique à chaque opération parce que les sûretés font partie d'un panier, la ventilation des sûretés doit être faite sur une base proportionnelle, en fonction de la composition du panier des sûretés.

Les actifs prépositionnés auprès de banques centrales ne doivent pas être considérés comme grevés sauf si la banque centrale ne permet pas le retrait sans accord préalable d'actifs placés auprès de la banque centrale. Pour les garanties financières non utilisées, la partie non utilisée, soit celle au-delà du montant minimal requis par la banque centrale, doit être répartie au prorata entre les actifs placés auprès de la banque centrale.

d)    Prêts de titres

Pour les prêts de titres garantis par des espèces, les règles applicables aux opérations de pension s'appliquent.

Les prêts de titres sans garantie en espèces sont déclarés comme suit:

(i) la juste valeur des titres empruntés est déclarée en tant que source de charge sous {AE-SOU; r150; c010}. Lorsque le prêteur ne reçoit pas de titres en contrepartie des titres prêtés, mais des honoraires, {AE-SOU; r150; c010} est déclaré comme égal à zéro;

(ii) lorsque les titres prêtés en tant que sûretés sont des actifs de l'établissement déclarant, leur valeur comptable est déclarée sous {AE-ASS; *; c010} et {AE-SOU; r150; c030}; leur juste valeur est déclarée sous {AE-ASS; *; c040};

(iii) lorsque les titres prêtés en tant que sûretés sont reçus par l'établissement déclarant, leur juste valeur est déclarée sous {AE-COL; *; c010}, {AE-SOU; r150; c030} et {AE-SOU; r150; c040}.

e)    Dérivés (passifs)

Les instruments dérivés garantis dont la juste valeur est négative sont déclarés comme suit:

(i) la valeur comptable du dérivé est déclarée en tant que source de charge sous {AE-SOU; r020; c010};

(ii) les sûretés (marges initiales nécessaires pour ouvrir la position et toute sûreté fournie pour la valeur de marché des transactions sur dérivés) sont déclarées comme suit:

(i) lorsqu'il s'agit d'un actif de l'établissement déclarant, sa valeur comptable est déclarée sous {AE-ASS; *; c010} et {AE-SOU; r020; c030}; sa juste valeur est déclarée sous {AE-ASS; *; c040};

(ii) lorsque la sûreté a été reçue par l'établissement déclarant, sa juste valeur est déclarée sous {AE-COL; *; c010}, {AE-SOU; r020; c030} et {AE-SOU; r020; c040}.

f)    Obligations garanties

Les obligations garanties, pour l'ensemble de la déclaration des charges grevant les actifs, sont les instruments visés à l'article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE, que ces instruments prennent la forme juridique d'un titre ou non.

Aucune règle spécifique ne s'applique aux obligations garanties lorsque l'établissement déclarant ne conserve pas une partie des titres émis.

Lorsque l'établissement déclarant conserve une partie de l'émission, afin d'éviter un double comptage, le traitement ci-dessous s'applique:

(i) lorsque les propres obligations garanties ne sont pas données en nantissement, le montant du panier de couverture de ces titres conservés et non encore donnés en nantissement est déclaré dans le modèle AE-ASS en tant qu'actifs non grevés. Les informations supplémentaires sur les obligations garanties conservées non encore données en nantissement (actifs sous-jacents, juste valeur et éligibilité de ceux pouvant être grevés et valeur nominale de ceux qui ne le peuvent pas) sont déclarées dans le modèle AE-NPL;

(ii) lorsque les propres obligations garanties sont données en nantissement, le montant du panier de couverture de ces titres conservés et donnés en nantissement est déclaré dans le modèle AE-ASS en tant qu'actifs grevés.

Le tableau suivant indique comment déclarer l'émission de 100 EUR d'obligations garanties, dont 15 % sont conservées et non données en nantissement, et 10 % sont conservées et données en nantissement dans une opération de mise en pension de 11 EUR auprès d'une banque centrale, le panier de couverture étant composé de prêts non garantis dont la valeur comptable est de 150 EUR.



SOURCES OF ENCUMBRANCE

Type

Amount

Cells

Loans encumbered

Cells

Covered bonds

75% (100) = 75

{AE-Sources, r110, c010}

75% (150) = 112,5

{AE-Assets, r100, c10}

{AE-Sources, r110, c030}

Central bank funding

11

{AE-Sources, r060, c010}

10% (150) = 15

{AE-Assets, r100, c10}

{AE-Sources, r060, c030}

NON ENCUMBRANCE

Type

Amount

Cells

Non-encumbered loans

Cells

Own covered bonds retained

15% 100 = 15

{AE-Not pledged, r010, c040}

15% (150) = 22,5

{AE-Assets, r100, c60}

{AE-Not pledged, r020, c010}

g)    Titrisation

On entend par titrisations les titres de créance détenus par l'établissement déclarant et émis lors d'une opération de titrisation, telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 61), du CRR.

Pour les titrisations qui restent au bilan (non décomptabilisées), les règles qui s'appliquent sont les mêmes que pour les obligations garanties.

Pour les titrisations décomptabilisées, il n'y a pas de charge lorsque l'établissement détient certains des titres. Ces titres figureront dans le portefeuille de négociation ou dans le portefeuille bancaire des établissements déclarants comme n'importe quel titre émis par un tiers.

2.1.2.   Instructions par ligne



Ligne

Références juridiques et instructions

010

Actifs de l'établissement déclarantIAS 1.9 (a), Commentaire de mise en œuvre 6Total des actifs de l'établissement déclarant comptabilisés à son bilan.

020

Prêts à vueIAS 1.54 (i)Comprend les soldes à recevoir à vue auprès de banques centrales et d'autres établissements. Les fonds en caisse, c'est-à-dire les montants détenus en pièces et billets en monnaie nationale ou étrangère en circulation couramment utilisés pour effectuer des paiements, sont inclus à la ligne «Autres actifs».

030

Instruments de capitaux propresLes instruments de capitaux propres détenus par l'établissement déclarant tels que définis par IAS 32.1.

040

Titres de créanceAnnexe V, partie 1, paragraphe 26.Les titres de créance détenus par l'établissement déclarant émis en tant que titres et qui ne sont pas des prêts conformément au «règlement BSI» de la BCE.

050

dont: obligations garantiesTitres de créance détenus par l'établissement déclarant qui sont des obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE.

060

dont: titrisationsTitres de créance détenus par l'établissement déclarant qui sont des titrisations au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 61, du CRR.

070

dont: émis par des administrations publiquesTitres de créance détenus par l'établissement déclarant qui sont émis par des administrations publiques.

080

dont: émis par des entreprises financièresTitres de créance détenus par l'établissement déclarant émis par des entreprises financières telles que définies à l'annexe V, partie I, paragraphe 35, points c) et d).

090

dont: émis par des entreprises non financièresTitres de créance détenus par l'établissement déclarant émis par des entreprises non financières telles que définies à l'annexe V, partie I, paragraphe 35, point e).

100

Prêts et avances autres que prêts à vuePrêts et avances, c'est-à-dire titres de créance détenus par les établissements déclarants qui ne sont pas des titres, autres que les soldes à recevoir à vue.

110

dont: prêts hypothécairesPrêts et avances autres que prêts à vue qui sont des prêts hypothécaires au sens de l'annexe V, partie 2, paragraphe 41, point h).

120

Autres actifsAutres actifs de l'établissement déclarant comptabilisés au bilan autres que ceux mentionnés aux lignes ci-dessus et qui ne sont pas des propres titres de créance ou des propres instruments de capitaux propres qui ne peuvent être décomptabilisés du bilan par un établissement non IFRS. Dans ce cas, les propres titres de créance sont inclus à la ligne 240 du modèle AE-COL et les propres instruments de capitaux propres sont exclus de la déclaration des charges grevant les actifs.

2.1.3.   Instructions par colonne



Colonne

Références juridiques et instructions

010

Valeur comptable des actifs grevésValeur comptable des actifs détenus par l'établissement déclarant qui sont grevés au sens de la définition fournie des charges grevant les actifs. La valeur comptable est le montant comptabilisé à l'actif du bilan.

020

dont: émis par d'autres entités du groupeValeur comptable des actifs grevés détenus par l'établissement déclarant qui sont émis par une entité incluse dans le périmètre de consolidation prudentiel.

030

dont: éligibles banque centraleValeur comptable des actifs grevés détenus par l'établissement déclarant qui peuvent être utilisés pour les opérations effectuées avec les banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

040

Juste valeur des actifs grevésIFRS 13 et article 8 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (1) pour les établissements non IFRS.Juste valeur des titres de créance détenus par l'établissement déclarant qui sont grevés au sens de la définition fournie des charges grevant les actifs. La juste valeur d'un instrument financier est le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des participants de marché à la date d'évaluation. (Voir IFRS 13 — Évaluation de la juste valeur.)

050

dont: éligibles banque centraleJuste valeur des titres de créance grevés détenus par l'établissement déclarant qui peuvent être utilisés pour les opérations effectuées avec les banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

060

Valeur comptable des actifs non grevésValeur comptable des actifs détenus par l'établissement déclarant qui ne sont pas grevés au sens de la définition fournie des charges grevant les actifs. La valeur comptable est le montant comptabilisé à l'actif du bilan.

070

dont: émis par d'autres entités du groupeValeur comptable des actifs non grevés détenus par l'établissement déclarant qui sont émis par une entité incluse dans le périmètre de consolidation prudentiel.

080

dont: éligibles banque centraleValeur comptable des actifs non grevés détenus par l'établissement déclarant qui peuvent être utilisés pour les opérations effectuées avec les banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

090

Juste valeur des actifs non grevésIFRS 13 et article 8 de la directive 2013/34/UE pour les établissements non IFRS.Juste valeur des titres de créance détenus par l'établissement déclarant qui ne sont pas grevés au sens de la définition des charges grevant les actifs. La juste valeur d'un instrument financier est le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des participants de marché à la date d'évaluation. (Voir IFRS 13 — Évaluation de la juste valeur.)

100

dont: éligibles banque centraleJuste valeur des titres de créance non grevés détenus par l'établissement déclarant qui peuvent être utilisés pour les opérations effectuées avec les banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

(1)   Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

2.2.   Modèle: AE-COL. Sûretés reçues par l'établissement déclarant

2.2.1.   Remarques générales

15. Pour les sûretés reçues par l'établissement déclarant et les propres titres de créance émis autres que les propres obligations garanties et les titres adossés à des actifs, la catégorie des actifs «non grevés» est répartie entre ceux «pouvant être grevés» ou potentiellement susceptibles d'être grevés, et ceux «ne pouvant être grevés».

16. Des actifs sont considérés comme ne pouvant être grevés lorsqu'ils ont été reçus en tant que sûreté et que l'établissement déclarant n'est pas autorisé à les vendre ou à les réutiliser en tant que sûreté, sauf en cas de défaillance du propriétaire de la sûreté. Les propres titres de créance émis autres que les propres obligations garanties et les titrisations sont considérés comme ne pouvant être grevés lorsqu'il existe, dans les conditions de l'émission, quelque restriction que ce soit à la vente ou la réutilisation en tant que sûreté des titres détenus.

17. Aux fins de la déclaration des charges grevant les actifs, les titres empruntés en contrepartie d'honoraires et sans fourniture de sûretés, en espèces ou autre, sont déclarés comme des sûretés reçues.

2.2.2.   Instructions par ligne



Ligne

Références juridiques et instructions

130

Sûretés reçues par l'établissement déclarantToutes les catégories de sûretés reçues par l'établissement déclarant.

140

Prêts à vueSûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de prêts à vue (voir références légales et instructions concernant la ligne 020 du modèle AE-ASS).

150

Instruments de capitaux propresSûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent d'instruments de capitaux propres (voir références légales et instructions concernant la ligne 030 du modèle AE-ASS.

160

Titres de créanceSûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de titres de créance (voir références légales et instructions concernant la ligne 040 du modèle AE-ASS).

170

dont: obligations garantiesSûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent d'obligations garanties (voir références légales et instructions concernant la ligne 050 du modèle AE-ASS).

180

dont: titrisationsSûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de titrisations (voir références légales et instructions concernant la ligne 060 du modèle AE-ASS).

190

dont: émis par des administrations publiquesSûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de titres de créance émis par des administrations publiques (voir références légales et instructions concernant la ligne 070 du modèle AE-ASS).

200

dont: émis par des entreprises financièresSûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de titres de créance émis par des entreprises financières (voir références légales et instructions concernant la ligne 080 du modèle AE-ASS).

210

dont: émis par des entreprises non financièresSûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de titres de créance émis par des entreprises non financières (voir références légales et instructions concernant la ligne 090 du modèle AE-ASS).

220

Prêts et avances autres que prêts à vueSûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de prêts et avances autres que des prêts à vue (voir références légales et instructions concernant la ligne 100 du modèle AE-ASS).

230

Autres sûretés reçuesSûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent d'autres actifs (voir références légales et instructions concernant la ligne 120 du modèle AE-ASS).

240

Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titres adossés à des actifsPropres titres de créance émis, conservés par l'établissement déclarant, qui ne sont pas des propres obligations garanties émises ou des propres titrisations émises. Étant donné que les propres titres de créance émis qui sont conservés ou rachetés, selon IAS 39.42, réduisent les passifs financiers correspondants, ces titres ne sont pas inclus dans la catégorie des actifs de l'établissement déclarant (ligne 010 du modèle AE-ASS). Les propres titres de créance qui ne peuvent pas être décomptabilisés du bilan par un établissement qui n'applique pas les normes IFRS sont inscrits sur cette ligne.Les propres obligations garanties émises ou propres titrisations émises ne sont pas déclarées dans cette catégorie, étant donné que des règles différentes leur sont applicables afin d'éviter la double comptabilisation: a)  lorsque les propres titres de créance sont donnés en nantissement, le montant du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent ces titres conservés et donnés en nantissement est déclaré dans le modèle AE-ASS au titre d'actifs grevés; b)  lorsque les propres titres de créance ne sont pas encore donnés en nantissement, le montant du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent ces titres conservés et non encore donnés en nantissement est déclaré dans le modèle AE-ASS au titre d'actifs non grevés. Les informations supplémentaires concernant ce deuxième type de propres titres de créance non encore donnés en nantissement (actifs sous-jacents, juste valeur et éligibilité de ceux pouvant être grevés et valeur nominale de ceux qui ne peuvent pas être grevés) sont déclarées dans le modèle AE-NPL.

250

TOTAL ACTIFS, SÛRETÉS REÇUES ET PROPRES TITRES DE CRÉANCE ÉMISTous les actifs de l'établissement déclarant enregistrés au bilan, toutes les catégories de sûretés reçues par l'établissement déclarant et les propres titres de créance émis conservés par l'établissement déclarant qui ne sont pas des propres obligations garanties émises ou des propres titrisations émises.

2.2.3.   Instructions par colonne



Colonne

Références juridiques et instructions

010

Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émisJuste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis et détenus/conservés par l'établissement déclarant qui sont grevés au sens de la définition fournie des charges grevant les actifs.La juste valeur d'un instrument financier est le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des participants de marché à la date d'évaluation. (Voir IFRS 13 — Évaluation de la juste valeur.)

020

dont: émis par d'autres entités du groupeJuste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis et détenus/conservés par l'établissement déclarant qui sont émis par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.

030

dont: éligibles banque centraleJuste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis et détenus/conservés par l'établissement déclarant qui sont éligibles pour les opérations des banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

040

Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis pouvant être grevésJuste valeur des sûretés reçues par l'établissement déclarant qui ne sont pas grevées mais peuvent être grevées parce que l'établissement déclarant peut les vendre ou les redonner en nantissement en l'absence de défaillance du propriétaire des sûretés. Inclut aussi la juste valeur des propres titres de créance émis, autres que de propres obligations garanties ou propres titrisations, qui ne sont pas grevés mais qui peuvent être grevés.

050

dont: émis par d'autres entités du groupeJuste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis, autres que de propres obligations garanties ou titres adossés à des actifs, pouvant être grevés, qui sont émis par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.

060

dont: éligibles banque centraleJuste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis autres que de propres obligations garanties ou propres titrisations, pouvant être grevés, qui sont éligibles pour les opérations des banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

070

Valeur nominale des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis ne pouvant être grevésValeur nominale des sûretés reçues et détenues par l'établissement déclarant qui ne sont pas grevées et ne peuvent être grevées. Inclut aussi la valeur nominale des propres titres de créance émis, autres que de propres obligations garanties ou propres titrisations, conservés par l'établissement déclarant qui ne sont pas grevés et qui ne peuvent être grevés.

2.3.   Modèle: AE-NPL. Propres obligations garanties et titres adossés à des actifs émis et non encore donnés en nantissement

2.3.1.   Remarques générales

18. Afin d'éviter la double comptabilisation, la règle suivante s'applique aux propres obligations garanties et propres titrisations émises et conservées par l'établissement déclarant:

a) lorsque ces titres sont donnés en nantissement, le montant du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent ces titres est déclaré dans le modèle AE-ASS au titre d'actifs grevés. La source de financement dans le cas de la mise en nantissement de propres obligations garanties et titrisations propres est la nouvelle transaction dans laquelle les titres sont donnés en nantissement (financement banque centrale ou autre type de financement garanti) et non l'émission initiale d'obligations garanties ou de titrisations;

b) lorsque ces titres ne sont pas encore donnés en nantissement, le montant du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent ces titres est déclaré dans le modèle AE-ASS au titre d'actifs non grevés.

2.3.2.   Instructions par ligne



Ligne

Références juridiques et instructions

010

Propres obligations garanties et titres adossés à des actifs émis et non encore donnés en nantissementPropres obligations garanties émises et propres titrisations qui sont conservés par l'établissement déclarant et ne sont pas grevés.

020

Obligations garanties conservées émisesPropres obligations garanties émises qui sont conservées par l'établissement déclarant et ne sont pas grevées.

030

Titrisations émises conservéesPropres titrisations émises qui sont conservées par l'établissement déclarant et ne sont pas grevées.

040

Tranche avec le rang le plus élevéTranches avec le rang le plus élevé des propres titrisations qui sont conservées par l'établissement déclarant et ne sont pas grevées. Voir l'article 4, paragraphe 1, point 67), du CRR.

050

Tranche «mezzanine»Tranches «mezzanine» des propres titrisations émises qui sont conservées par l'établissement déclarant et ne sont pas grevées. Toutes les tranches qui ne sont ni des tranches avec le rang le plus élevé, c'est-à-dire les dernières à absorber les pertes, ni des tranches de première perte sont considérées comme des tranches «mezzanine». Voir l'article 4, paragraphe 1, point 67), du CRR.

060

Tranche de première perteTranches de première perte des propres titrisations qui sont conservées par l'établissement déclarant et ne sont pas grevées. Voir l'article 4, paragraphe 1, point 67), du CRR.

2.3.3.   Instructions par colonne



Colonne

Références juridiques et instructions

010

Valeur comptable du panier des actifs sous-jacentsValeur comptable du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent les propres obligations garanties et les propres titrisations conservées et qui ne sont pas encore donnés en nantissement.

020

Juste valeur des titres de créance émis pouvant être grevésJuste valeur des propres obligations garanties et des propres titrisations conservées qui ne sont pas grevées mais qui peuvent être grevées.

030

dont: éligibles banque centraleJuste valeur des propres obligations garanties et des propres titrisations conservées qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes: i)  elles sont non grevées; ii)  elles peuvent être grevées; iii)  elles sont éligibles pour les opérations des banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

040

Valeur nominale des propres titres de créance émis ne pouvant être grevésValeur nominale des propres obligations garanties et des propres titrisations conservées qui ne sont pas grevées et qui ne peuvent pas être grevées.

2.4.   Modèle: AE-SOU. Sources des charges grevant les actifs

2.4.1.   Remarques générales

19. Ce modèle fournit des informations sur l'importance, pour l'établissement déclarant, des différentes sources de charges grevant les actifs, y compris celles pour lesquelles il n'y a pas de financement associé comme les engagements de prêt ou les garanties financières reçues et les prêts de titres avec des sûretés autres qu'en espèces.

20. Les montants totaux des actifs et des sûretés reçues selon les modèles AE-ASS et AE-COL respectent la règle de validation suivante: {AE-SOU; r170; c030} = {AE-ASS; r010; c010} + {AE-COL; r130; c010} + {AE-COL; r240; c010}.

2.4.2.   Instructions par ligne



Ligne

Références juridiques et instructions

010

Valeur comptable de passifs financiers sélectionnésValeur comptable de passifs financiers garantis et sélectionnés de l'établissement déclarant dans la mesure où ces passifs entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

020

DérivésValeur comptable des dérivés garantis de l'établissement déclarant qui sont des passifs financiers, c'est-à-dire qui ont une juste valeur négative, dans la mesure où ces dérivés entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

030

dont: de gré à gré (OTC)Valeur comptable des dérivés garantis de l'établissement déclarant qui sont des passifs financiers et qui sont négociés de gré à gré, dans la mesure où ces dérivés entraînent des charges grevant les actifs.

040

DépôtsValeur comptable des dépôts garantis de l'établissement déclarant, dans la mesure où ces dépôts entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

050

Mises en pensionValeur comptable des mises en pension de l'établissement déclarant dans la mesure où ces opérations entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.Les mises en pension (repos) sont des opérations lors desquelles l'établissement déclarant reçoit des espèces en échange d'actifs financiers vendus à un prix donné en s'engageant à racheter ces mêmes actifs (ou des actifs identiques) à un prix fixe et à une date ultérieure spécifiée. Les variantes suivantes de mises en pension doivent toutes être déclarées comme mises en pension: — sommes reçues en échange de titres temporairement transférés à un tiers sous la forme d'opérations de prêt de titres contre un nantissement en espèces et — sommes reçues en échange de titres temporairement transférés à un tiers aux termes d'un accord de vente/rachat.

060

dont: banques centralesValeur comptable des mises en pension de l'établissement déclarant auprès de banques centrales, dans la mesure où ces opérations entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

070

Dépôts garantis autres que mises en pensionValeur comptable des dépôts garantis de l'établissement déclarant autres que des mises en pension, dans la mesure où ces dépôts entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

080

dont: banques centralesValeur comptable des dépôts garantis de l'établissement déclarant auprès de banques centrales, autres que des mises en pension, dans la mesure où ces dépôts entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

090

Titres de créance émisValeur comptable des titres de créance émis par l'établissement déclarant, dans la mesure où ces titres émis entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.La partie conservée de toute émission est soumise au traitement spécifique prévu à la partie A, paragraphe 15, point vi), de sorte que seule la partie des titres de créance placée hors des entités du groupe doit être incluse dans cette catégorie.

100

dont: obligations garanties émisesValeur comptable des obligations garanties dont les actifs sont émis par l'établissement déclarant, dans la mesure où ces titrisations émises entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

110

dont: titrisations émisesValeur comptable des titrisations émises par l'établissement déclarant, dans la mesure où ces titres émis entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

120

Autres sources de charges grevant les actifsMontant des opérations garanties de l'établissement déclarant autres que des passifs financiers, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

130

Valeur nominale des engagements de prêt reçusValeur nominale des engagements de prêt reçus par l'établissement déclarant, dans la mesure où ces engagements reçus entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

140

Valeur nominale des garanties financières reçuesValeur nominale des garanties financières reçues par l'établissement déclarant, dans la mesure où ces garanties reçues entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

150

Juste valeur des titres empruntés avec des sûretés autres qu'en espècesJuste valeur des titres empruntés par l'établissement déclarant sans sûretés en espèces, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

160

AutresMontant des opérations garanties de l'établissement déclarant autres que des passifs financiers, non visées ci-dessus, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

170

TOTAL SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFSSomme de toutes les opérations garanties de l'établissement déclarant, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

2.4.3.   Instructions par colonne



Colonne

Références juridiques et instructions

010

Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtésMontant des passifs financiers correspondants, des passifs éventuels (engagements de prêt reçus et garanties financières reçues) et des titres prêtés avec des sûretés autres qu'en espèces, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.Les passifs financiers sont déclarés à leur valeur comptable; les passifs éventuels sont déclarés à leur valeur nominale; les titres prêtés avec des sûretés autres qu'en espèces sont déclarés à leur juste valeur.

020

dont: d'autres entités du groupeMontant des passifs financiers correspondants, des passifs éventuels (engagements de prêt reçus et garanties financières reçues) et des titres prêtés avec des sûretés autres qu'en espèces, dans la mesure où la contrepartie est une autre entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel et où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de l'établissement déclarant.Pour les règles applicables aux types de montants, voir les instructions pour la colonne 010.

030

Actifs, sûretés reçues et propres titres émis autres qu'obligations garanties grevées et titres adossés à des actifs grevésMontant des actifs, sûretés reçues et propres titres émis autres qu'obligations garanties et titrisations qui sont grevés en conséquence des différents types de transactions indiqués dans les lignes.Afin d'assurer la cohérence avec les critères des modèles AE-ASS et AE-COL, les actifs de l'établissement déclarant enregistrés au bilan sont déclarés à leur valeur comptable, et les sûretés reçues réutilisées et les propres titres grevés émis autres qu'obligations garanties et titrisations sont déclarés à leur juste valeur.

040

dont: sûretés reçues réutiliséesJuste valeur des sûretés reçues qui sont réutilisées/grevées en conséquence des différents types de transactions indiqués dans les lignes.

050

dont: propres titres de créance grevésJuste valeur des propres titres émis autres qu'obligations garanties et titrisations qui sont grevés en conséquence des différents types de transactions indiqués dans les lignes.

3.   PARTIE B: DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES

3.1.   Remarques générales

21. Le modèle de la partie B donne une vue d'ensemble du montant des actifs grevés et des sûretés reçues réutilisées qui correspondent aux catégories d'échéance résiduelle des passifs correspondants.

3.2.   Modèle: AE-MAT. Données relatives aux échéances

3.2.1.   Instructions par ligne



Ligne

Références juridiques et instructions

010

Actifs grevésAux fins de ce modèle, les actifs grevés comprennent l'ensemble des éléments suivants: a)  les actifs de l'établissement déclarant (voir les instructions pour la ligne 010 du modèle AE-ASS), qui sont déclarés à leur valeur comptable; b)  les propres titres de créance émis autres que des obligations garanties ou des titrisations (voir les instructions pour la ligne 240 du modèle AE-COL), qui sont déclarés à leur juste valeur. Ces montants sont répartis entre les différentes catégories d'échéance résiduelle précisées dans les colonnes en fonction de l'échéance résiduelle de la source de la charge grevant les actifs (passif correspondant, passif éventuel ou opération de prêt de titres).

020

Sûretés reçues réutilisées (jambe réception)Voir les instructions pour la ligne 130 du modèle AE-COL et la colonne 040 du modèle AE-SOU.Les montants sont déclarés à leur juste valeur et répartis entre les différentes catégories d'échéance résiduelle précisées dans les colonnes en fonction de l'échéance résiduelle de la transaction dont résulte, pour l'entité, la réception de la sûreté qui est réutilisée (jambe réception).

030

Sûretés reçues réutilisées (jambe réutilisation)Voir les instructions pour la ligne 130 du modèle AE-COL et la colonne 040 du modèle AE-SOU.Les montants sont déclarés à leur juste valeur et répartis entre les différentes catégories d'échéance résiduelle précisées dans les colonnes en fonction de l'échéance résiduelle de la source de la charge grevant les actifs (jambe réutilisation): passif correspondant, passif éventuel ou opération de prêt de titres.

3.2.2.   Instructions par colonne



Colonne

Références juridiques et instructions

010

Échéance ouverteÀ vue, sans échéance spécifique

020

À un jourDate d'échéance inférieure ou égale à 1 jour

030

> 1 jour<=1 sem.Date d'échéance supérieure à 1 jour et inférieure ou égale à 1 semaine

040

> 1 sem.<=2 sem.Date d'échéance supérieure à 1 semaine et inférieure ou égale à 2 semaines

050

> 2 sem. <=1 moisDate d'échéance supérieure à 2 semaines et inférieure ou égale à 1 mois

060

> 1 mois <=3 moisDate d'échéance supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois

070

> 3 mois <=6 moisDate d'échéance supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 6 mois

080

> 6 mois <=1 anDate d'échéance supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 1 an

090

> 1 an <=2 ansDate d'échéance supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

100

> 2 ans <=3 ansDate d'échéance supérieure à 2 ans et inférieure ou égale à 3 ans

110

> 3 ans <=5 ansDate d'échéance supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans

120

> 5 ans <=10 ansDate d'échéance supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans

130

> 10 ansDate d'échéance supérieure à 10 ans

4.   PARTIE C: CHARGES ÉVENTUELLES

4.1.   Remarques générales

22. Dans ce modèle, les établissements doivent calculer le niveau de charges grevant les actifs dans un certain nombre de scénarios de crise.

23. Les charges éventuelles sont les actifs supplémentaires qui peuvent devoir être grevés lorsque l'établissement déclarant est confronté à des évolutions négatives découlant d'un événement extérieur sur lequel il n'a pas de prise (notamment baisse de notation, baisse de la juste valeur des actifs grevés ou perte générale de confiance). Dans de tels cas, l'établissement déclarant devra grever des actifs supplémentaires en conséquence de transactions existantes. Le montant supplémentaire d'actifs grevés est net de l'incidence des transactions de couverture conclues par l'établissement contre les événements décrits dans le cadre des scénarios de crise susmentionnés.

24. Ce modèle comprend, pour la déclaration des charges éventuelles, les deux scénarios suivants, décrits plus en détail aux points 4.1.1 et 4.1.2. Les informations déclarées sont des estimations raisonnables de l'établissement, fondées sur les meilleures informations disponibles.

a) Baisse de 30 % de la juste valeur des actifs grevés. Ce scénario ne concerne qu'un changement de la juste valeur sous-jacente des actifs, et non un quelconque autre changement qui pourrait modifier leur valeur comptable, tel que des gains ou des pertes de change ou une perte de valeur potentielle. L'établissement déclarant peut alors être forcé de fournir davantage de sûretés afin de maintenir constante la valeur de celles-ci.

b) Dépréciation de 10 % de chaque monnaie dans laquelle l'établissement détient des passifs dont le total est égal ou supérieur à 5 % du passif total de l'établissement.

25. Ces scénarios sont déclarés indépendamment l'un de l'autre, et les dépréciations de monnaies importantes sont aussi déclarées indépendamment des dépréciations d'autres monnaies importantes. Les établissements ne tiennent donc pas compte des corrélations entre les scénarios.

4.1.1.   Scénario A: baisse de 30 % des actifs grevés

26. Il est supposé que tous les actifs grevés perdent 30 % de leur valeur. Le besoin de sûretés supplémentaires résultant de cette baisse tient compte des niveaux existants de surnantissement, de sorte que seul le niveau minimal de sûretés est maintenu. Le besoin de sûretés supplémentaires tient aussi compte des obligations contractuelles liées aux contrats et accords concernés, y compris les seuils déclencheurs.

27. Seuls les contrats et accords qui comportent une obligation juridique de fournir des sûretés supplémentaires sont pris en considération. Il s'agit notamment des obligations garanties émises pour lesquelles il existe une exigence juridique de maintenir des niveaux minimaux de surnantissement, mais pas d'exigence de maintien du niveau de notation existant pour l'obligation garantie.

4.1.2.   Scénario B: dépréciation de 10 % des monnaies importantes

28. Une monnaie est importante si l'établissement déclarant détient des passifs dans cette monnaie dont le total est égal ou supérieur à 5 % du passif total de l'établissement.

29. Le calcul d'une dépréciation de 10 % tient compte des changements à la fois à l'actif et au passif, c'est-à-dire qu'il est centré sur les asymétries actif/passif. Par exemple, une opération de pension en USD fondée sur des actifs en USD n'entraîne pas de charge supplémentaire, au contraire d'une opération de pension en USD fondée sur un actif en EUR.

30. Toutes les transactions comportant un aspect multidevises sont englobées dans ce calcul.

4.2.   Modèle: AE-CONT. Charges éventuelles

4.2.1.   Instructions par ligne

31. Voir les instructions par colonne du modèle AE-SOU au point 1.5.1. Le contenu des colonnes du modèle AE-CONT ne diffère pas de celui du modèle AE-SOU.

4.2.2.   Instructions par colonne



Colonne

Références juridiques et instructions

010

Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtésMêmes instructions et données que pour la colonne 010 du modèle AE-SOU.Montant des passifs financiers correspondants, des passifs éventuels (engagements de prêt reçus et garanties financières reçues) et des titres prêtés avec des sûretés autres qu'en espèces, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.Pour chaque ligne du modèle, les passifs financiers sont déclarés à leur valeur comptable, les passifs éventuels, à leur valeur nominale et les titres prêtés avec des sûretés autres qu'en espèces, à leur juste valeur.

020

A.  Montant supplémentaire d'actifs grevés

Montant supplémentaire d'actifs qui seraient grevés en raison d'une disposition légale, réglementaire ou contractuelle qui pourrait être activée en cas de survenue du scénario A.Conformément aux instructions prévues dans la partie A de la présente annexe, ces montants sont déclarés à leur valeur comptable si le montant est lié aux actifs de l'établissement déclarant, ou à leur juste valeur s'il est lié aux sûretés reçues. Les montants qui excèdent les actifs et les sûretés non grevés de l'établissement sont déclarés à leur juste valeur.

030

B.  Montant supplémentaire d'actifs grevés. Monnaie importante 1

Montant supplémentaire d'actifs qui seraient grevés en raison d'une disposition légale, réglementaire ou contractuelle qui pourrait être activée en cas de dépréciation de la monnaie importante numéro 1 selon le scénario B.Voir les règles applicables aux types de montants à la ligne 020.

040

B.  Montant supplémentaire d'actifs grevés. Monnaie importante 2

Montant supplémentaire d'actifs qui seraient grevés en raison d'une disposition légale, réglementaire ou contractuelle qui pourrait être activée en cas de dépréciation de la monnaie importante numéro 2 selon le scénario B.Voir les règles applicables aux types de montants à la ligne 020.

5.   PARTIE D: OBLIGATIONS GARANTIES

5.1.   Remarques générales

32. Les informations prévues dans ce modèle sont déclarées pour toutes les obligations garanties conformes à la directive OPCVM émises par l'établissement déclarant. Les obligations garanties conformes à la directive OPCVM sont les obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE. Il s'agit d'obligations émises par l'établissement déclarant si celui-ci, en lien avec ces obligations garanties, est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations et s'il est requis que les sommes découlant de l'émission de ces obligations soient investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui, en cas de faillite de l'émetteur, seraient utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus.

33. Les obligations garanties émises par l'établissement déclarant ou au nom de celui-ci et qui ne sont pas conformes à la directive OPCVM ne sont pas déclarées dans le modèle AE-CB.

34. La déclaration est basée sur le régime légal applicable aux obligations garanties, c'est-à-dire le cadre juridique qui s'applique au programme d'obligations garanties.

5.2.   Modèle: AE-CB. Émission d'obligations garanties

5.2.1.   Instructions concernant l'axe des z



axe des z

Références juridiques et instructions

010

Identifiant du panier de couverture (ouvert)L'identifiant du panier de couverture comporte le nom, ou une abréviation non équivoque, de l'entité qui émet le panier de couverture et la désignation du panier de couverture qui fait individuellement l'objet des mesures de protection des obligations garanties.

5.2.2.   Instructions par ligne



Ligne

Références juridiques et instructions

010

Valeur nominaleLa valeur nominale est la somme des créances sur le principal, calculée conformément aux règles du régime légal applicable aux obligations garanties pour déterminer une couverture suffisante.

020

Valeur actuelle (swap)/Valeur de marchéLa valeur actuelle (swap) est la somme des créances sur le principal et les intérêts, actualisée selon une courbe de rendement sans risque spécifique à la devise, calculée conformément aux règles du régime légal applicable aux obligations garanties pour déterminer une couverture suffisante.Pour les colonnes 080 et 210 relatives aux positions dérivées du panier de couverture, le montant doit être déclaré à sa valeur de marché.

030

Valeur spécifique à l'actifLa valeur spécifique à l'actif est la valeur économique des actifs du panier de couverture, telle qu'elle peut être décrite à la juste valeur conformément à la norme IFRS 13, une valeur de marché observable par les transactions exécutées sur des marchés liquides ou une valeur actuelle qui actualiserait les flux de trésorerie futurs d'un actif selon une courbe de taux d'intérêt spécifique à l'actif.

040

Valeur comptableLa valeur comptable d'un passif d'obligation garantie ou d'un actif du panier de couverture est sa valeur comptable auprès de l'émetteur de l'obligation garantie.

5.2.3.   Instructions par colonne



Colonne

Références juridiques et instructions

010

Respect des dispositions de l'article 129 du CRR? [OUI/NON]Les établissements indiquent si le panier de couverture répond aux conditions de l'article 129 du CRR pour bénéficier du traitement préférentiel énoncé à l'article 129, paragraphes 4 et 5, dudit règlement.

012

Si OUI, indiquer la principale catégorie d'actifs du panier de couvertureSi le panier de couverture est éligible pour le traitement préférentiel énoncé à l'article 129, paragraphes 4 et 5, du CRR (réponse OUI dans la colonne 011), la principale catégorie d'actifs du panier de couverture est indiquée dans cette cellule. La classification établie à l'article 129, paragraphe 1, dudit règlement est utilisée à cette fin et les codes «a», «b», «c», «d», «e», «f» et «g» sont indiqués selon le cas. Le code «h» est utilisé lorsque la principale catégorie d'actifs du panier de couverture ne relève d'aucune des catégories précitées.

020–140

Passifs d'obligations garantiesLes passifs d'obligations garanties sont les passifs de l'entité déclarante encourus par l'émission d'obligations garanties et englobent toutes les positions, telles que définies par le régime légal applicable aux obligations garanties, qui font l'objet des mesures de protection des obligations garanties (il peut s'agir par exemple de titres en circulation ou de positions dérivées de contreparties de l'émetteur de l'obligation garantie qui, du point de vue de cet émetteur, ont une valeur de marché négative attribuée au panier de couverture, traitées comme des passifs d'obligations garanties conformément au régime légal applicable aux obligations garanties).

020

Date de déclarationMontants des passifs d'obligations garanties, hors positions dérivées du panier de couverture, aux différentes fourchettes de dates suivantes:

030

+ 6 moisLa date «+ 6 mois» correspond au point dans le temps 6 mois après la date de déclaration de référence. Les montants sont indiqués dans l'hypothèse d'une absence de changement quant aux passifs d'obligations garanties par rapport à la date de déclaration de référence, hors amortissements. En l'absence d'échéancier fixe, l'échéance attendue pour les montants exigibles à des dates futures doit être établie de manière cohérente.

040–070

+ 12 mois — + 10 ansMêmes instructions que pour «+ 6 mois» (colonne 030), pour le point dans le temps concerné calculé à compter de la date de déclaration de référence.

080

Positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est négativeValeur de marché nette négative des positions dérivées du panier de couverture qui, du point de vue de l'émetteur de l'obligation garantie, ont une valeur de marché nette négative. Les positions dérivées du panier de couverture sont des positions dérivées nettes qui ont été incluses dans le panier de couverture conformément au régime légal applicable aux obligations garanties et qui font l'objet des mesures de protection des obligations garanties dans le sens où les positions dérivées de ce type ayant une valeur de marché négative nécessitent une couverture par des actifs éligibles du panier de couverture.La valeur de marché nette négative doit être déclarée uniquement pour la date de déclaration de référence.

090–140

Notation de crédit externe de l'obligation garantieFournir les informations sur les notations de crédit externes de chaque obligation garantie concernée, telles qu'elles existent à la date de déclaration.

090

Agence de notation de crédit 1Si une notation de crédit d'au moins une agence de notation de crédit existe à la date de déclaration, le nom de l'une de ces agences est indiqué ici. Si des notations de crédit de plus de trois agences de notation de crédit existent à la date de déclaration, les trois agences auxquelles des informations sont fournies sont choisies sur la base de leurs importances respectives sur le marché.

100

Notation de crédit 1Notation de crédit de l'obligation garantie émise par l'agence de notation de crédit déclarée dans la colonne 090, à la date de déclaration de référence. S'il existe des notations de crédit à court terme et à long terme émises par la même agence de notation de crédit, la notation à long terme est indiquée. La notation de crédit déclarée inclut tout facteur modificateur.

110, 130

Agence de notation de crédit 2 et agence de notation de crédit 3Mêmes instructions que pour l'agence de notation de crédit 1 (colonne 090), pour les autres agences de notation de crédit qui ont émis des notations de l'obligation garantie à la date de déclaration de référence.

120, 140

Notation de crédit 2 et notation de crédit 3Mêmes instructions que pour la notation de crédit 1 (colonne 100), pour les autres notations de crédit de l'obligation garantie émises par les agences de notation de crédit 2 et 3 à la date de déclaration de référence.

150–250

Panier de couvertureLe panier de couverture comprend toutes les positions, y compris les positions dérivées du panier de couverture, du point de vue de l'émetteur de l'obligation garantie, ayant une valeur de marché nette positive qui font l'objet des mesures de protection des obligations garanties.

150

Date de déclarationMontant des actifs du panier de couverture, hors positions dérivées du panier de couverture. Ce montant inclut les exigences minimales de surnantissement et l'éventuel surnantissement supplémentaire excédant le minimum, dans la mesure soumise aux mesures de protection des obligations garanties.

160

+ 6 moisLa date de déclaration «+ 6 mois» est le point dans le temps 6 mois après la date de déclaration de référence. Les montants sont indiqués dans l'hypothèse d'une absence de changement quant au panier de couverture par rapport à la date de déclaration de référence, hors amortissements. En l'absence d'échéancier fixe, l'échéance attendue pour les montants exigibles à des dates futures doit être établie de manière cohérente.

170–200

+ 12 mois — + 10 ansMêmes instructions que pour «+ 6 mois» (colonne 160), pour le point dans le temps concerné calculé à compter de la date de déclaration de référence.

210

Positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est positiveValeur de marché nette positive des positions dérivées du panier de couverture qui, du point de vue de l'émetteur de l'obligation garantie, ont une valeur de marché nette positive. Les positions dérivées du panier de couverture sont des positions dérivées nettes qui ont été incluses dans le panier de couverture conformément au régime légal applicable aux obligations garanties et qui font l'objet des mesures de protection des obligations garanties dans le sens où les positions dérivées de ce type ayant une valeur de marché positive ne feraient pas partie de la masse de l'insolvabilité de l'émetteur de l'obligation garantie.La valeur de marché nette positive doit être déclarée uniquement pour la date de déclaration.

220–250

Montant du panier de couverture au-delà des exigences de couverture minimalesMontant du panier de couverture, y compris les positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est positive, au-delà des exigences de couverture minimales (surnantissement).

220

Selon le régime légal applicable aux obligations garantiesMontant du surnantissement comparé à la couverture minimale requise par le régime légal applicable aux obligations garanties.

230–250

Selon la méthode des agences de notation de crédit pour maintenir la notation de crédit externe actuelle de l'obligation garantieMontant du surnantissement comparé au niveau qui, selon les informations sur la méthode de l'agence de notation de crédit concernée à la disposition de l'émetteur de l'obligation garantie, serait requis au minimum pour assurer la notation de crédit existante émise par l'agence de notation de crédit concernée.

230

Agence de notation de crédit 1Montant du surnantissement comparé au niveau qui, selon les informations sur la méthode de l'agence de notation de crédit 1 (colonne 090) à la disposition de l'émetteur de l'obligation garantie, serait requis au minimum pour assurer la notation de crédit 1 (colonne 100).

240–250

Agence de notation de crédit 2 et agence de notation de crédit 3Les instructions pour l'agence de notation de crédit 1 (colonne 230) s'appliquent aussi pour l'agence de notation de crédit 2 (colonne 110) et pour l'agence de notation de crédit 3 (colonne 130).

6.   PARTIE E: DONNÉES AVANCÉES

6.1.   Remarques générales

35. La partie E suit la même structure que les modèles relatifs à la vue d'ensemble des charges grevant les actifs figurant à la partie A, avec des modèles différents pour les charges grevant les actifs de l'établissement déclarant et pour les sûretés reçues, dénommés respectivement AE-ADV1 et AE-ADV2. Par conséquent, les passifs correspondants correspondent aux passifs d'obligations qui sont garantis par les actifs grevés, et il n'est pas nécessaire qu'une relation point par point existe.

6.2.   Modèle: AE-ADV1. Modèle avancé pour des actifs de l'établissement déclarant

6.2.1.   Instructions par ligne



Ligne

Références juridiques et instructions

010–020

Financement banque centrale (tous types, y compris opérations de pension)Tous types de passifs de l'établissement déclarant pour lesquels la contrepartie de la transaction est une banque centrale.Les actifs qui ont été prépositionnés auprès de banques centrales ne sont pas traités comme des actifs grevés sauf si la banque centrale ne permet pas le retrait sans accord préalable d'actifs placés auprès d'elle. Pour les garanties financières non utilisées, la partie non utilisée, soit celle au-delà du montant minimal requis par la banque centrale, est répartie au prorata entre les actifs placés auprès de la banque centrale.

030–040

Dérivés négociés en bourseValeur comptable des dérivés garantis de l'établissement déclarant qui sont des passifs financiers, dans la mesure où ces dérivés sont cotés ou négociés sur une bourse d'investissement reconnue ou désignée et où ils entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

050–060

Dérivés de gré à gréValeur comptable des dérivés garantis de l'établissement déclarant qui sont des passifs financiers, dans la mesure où ces dérivés sont négociés de gré à gré et entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. (Même instruction que pour la ligne 030 du modèle AE-SOU)

070–080

Mises en pensionValeur comptable des mises en pension de l'établissement déclarant pour lesquelles la contrepartie de la transaction n'est pas une banque centrale, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. Pour les opérations de pension tripartites, le même traitement doit être appliqué que pour les mises en pension dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de l'établissement déclarant.

090–100

Dépôts garantis autres que mises en pensionValeur comptable des dépôts garantis de l'établissement déclarant autres que des mises en pension pour lesquels la contrepartie de la transaction n'est pas une banque centrale, dans la mesure où ces dépôts entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

110–120

Obligations garanties émisesVoir les instructions pour la ligne 100 du modèle AE-SOU.

130–140

Titrisations émisesVoir les instructions pour la ligne 110 du modèle AE-SOU.

150–160

Titres de créance émis autres qu'obligations garanties ou titres adossés à des actifsValeur comptable des titres de créance émis par l'établissement déclarant autres que des obligations garanties ou des titrisations, dans la mesure où ces titres émis entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.Dans le cas où l'établissement déclarant a conservé certains des titres de créance émis, soit dès l'émission, soit ultérieurement en conséquence d'une opération de pension, ces titres conservés ne sont pas inclus dans cet élément. En outre, les sûretés qui leur sont affectées devraient être classées comme non grevées aux fins de ce modèle.

170–180

Autres sources de charges grevant les actifsVoir les instructions pour la ligne 120 du modèle AE-SOU.

190

Total actifs grevésPour chaque type d'actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, la valeur comptable des actifs détenus par l'établissement déclarant qui sont grevés.

200

dont: éligibles banque centralePour chaque type d'actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, valeur comptable des actifs détenus par l'établissement déclarant qui sont grevés et qui sont éligibles pour les opérations des banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

210

Total actifs non grevésPour chaque type d'actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, la valeur comptable des actifs détenus par l'établissement déclarant qui ne sont pas grevés. La valeur comptable est le montant comptabilisé à l'actif du bilan.

220

dont: éligibles banque centralePour chaque type d'actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, valeur comptable des actifs détenus par l'établissement déclarant qui ne sont pas grevés et qui sont éligibles pour les opérations des banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

230

Actifs grevés + non grevésPour chaque type d'actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, la valeur comptable des actifs détenus par l'établissement déclarant.

6.2.2.   Instructions par colonne



Colonne

Références juridiques et instructions

010

Prêts à vueVoir les instructions pour la ligne 020 du modèle AE-ASS.

020

Instruments de capitaux propresVoir les instructions pour la ligne 030 du modèle AE-ASS.

030

TotalVoir les instructions pour la ligne 040 du modèle AE-ASS.

040

dont: obligations garantiesVoir les instructions pour la ligne 050 du modèle AE-ASS.

050

dont: émis par d'autres entités du groupeObligations garanties telles que décrites dans les instructions pour la ligne 050 du modèle AE-ASS qui sont émises par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.

060

dont: titrisationsVoir les instructions pour la ligne 060 du modèle AE-ASS.

070

dont: émis par d'autres entités du groupeTitrisations telles que décrites dans les instructions pour la ligne 060 du modèle AE-ASS qui sont émises par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.

080

dont: émis par des administrations publiquesVoir les instructions pour la ligne 070 du modèle AE-ASS.

090

dont: émis par des entreprises financièresVoir les instructions pour la ligne 080 du modèle AE-ASS.

100

dont: émis par des entreprises non financièresVoir les instructions pour la ligne 090 du modèle AE-ASS.

110

Banques centrales et administrations publiquesPrêts et avances, autres que des prêts à vue, à une banque centrale ou une administration publique.

120

Entreprises financièresPrêts et avances, autres que des prêts à vue, à des entreprises financières.

130

Entreprises non financièresPrêts et avances, autres que des prêts à vue, à des entreprises non financières.

140

dont: prêts hypothécairesPrêts et avances garantis par une hypothèque, autres que des prêts à vue, consentis à des entreprises non financières.

150

MénagesPrêts et avances, autres que des prêts à vue, consentis à des ménages.

160

dont: prêts hypothécairesPrêts et avances garantis par une hypothèque, autres que des prêts à vue, consentis à des ménages.

170

Autres actifsVoir les instructions pour la ligne 120 du modèle AE-ASS.

180

TotalVoir les instructions pour la ligne 010 du modèle AE-ASS.

6.3.   Modèle: AE-ADV2. Modèle avancé pour les sûretés reçues par l'établissement déclarant

6.3.1.   Instructions par ligne

36. Voir le point 6.2.1, les instructions étant similaires pour les deux modèles.

6.3.2.   Instructions par colonne



Colonne

Références juridiques et instructions

010

Prêts à vueVoir les instructions pour la ligne 140 du modèle AE-COL.

020

Instruments de capitaux propresVoir les instructions pour la ligne 150 du modèle AE-COL.

030

TotalVoir les instructions pour la ligne 160 du modèle AE-COL.

040

dont: obligations garantiesVoir les instructions pour la ligne 170 du modèle AE-COL.

050

dont: émis par d'autres entités du groupeSûretés reçues par l'établissement déclarant qui sont des obligations garanties émises par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.

060

dont: titrisationsVoir les instructions pour la ligne 180 du modèle AE-COL.

070

dont: émis par d'autres entités du groupeSûretés reçues par l'établissement déclarant qui sont des titrisations émises par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.

080

dont: émis par des administrations publiquesVoir les instructions pour la ligne 190 du modèle AE-COL.

090

dont: émis par des entreprises financièresVoir les instructions pour la ligne 200 du modèle AE-COL.

100

dont: émis par des entreprises non financièresVoir les instructions pour la ligne 210 du modèle AE-COL.

110

Banques centrales et administrations publiquesSûretés reçues par l'établissement déclarant qui sont des prêts et avances, autres que des prêts à vue, à une banque centrale ou une administration publique.

120

Entreprises financièresSûretés reçues par l'établissement déclarant qui sont des prêts et avances, autres que des prêts à vue, à des entreprises financières.

130

Entreprises non financièresSûretés reçues par l'établissement déclarant qui sont des prêts et avances, autres que des prêts à vue, à des entreprises non financières.

140

dont: prêts hypothécairesSûretés reçues par l'établissement déclarant qui sont des prêts et avances garantis par une hypothèque, autres que des prêts à vue, consentis à des entreprises non financières.

150

MénagesSûretés reçues par l'établissement déclarant qui sont des prêts et avances, autres que des prêts à vue, consentis à des ménages.

160

dont: prêts hypothécairesSûretés reçues par l'établissement déclarant qui sont des prêts et avances garantis par une hypothèque, autres que des prêts à vue, consentis à des ménages.

170

Autres actifsVoir les instructions pour la ligne 230 du modèle AE-COL.

180

Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titres adossés à des actifsVoir les instructions pour la ligne 240 du modèle AE-COL.

190

TotalVoir les instructions pour les lignes 130 et 140 du modèle AE-COL.



( 1 ) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

( 2 ) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

( 3 ) Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

( 4 ) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

( 5 ) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

( 6 ) Les données exigées des établissements dans ce modèle seront déclarées sur une base cumulée pour l'année civile ou le rapport de l'exercice (soit depuis le 1er janvier de l'année en cours).

( 7 ) Les «établissements indépendants» ne font pas partie d'un groupe et ne se consolident pas eux-mêmes dans le pays où ils sont soumis aux exigences de fonds propres.

( 8 ) Règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (Refonte) (BCE/2008/32), JO L 15 du 20.1.2009, p. 14.

( 9 ) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.

( 10 ) Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.

( 11 ) Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.

( 12 ) Recommandation C(2003) 1422 de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

( 13 ) Les expositions non performantes faisant l'objet de mesures de renégociation sont définies au paragraphe 180.

( 14 ) Cela comprend les titrisations et les expositions sur actions soumises au risque de crédit.

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