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Document 02014R0640-20171016

    Consolidated text: Règlement délégué (UE) n o 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n o  1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/640/2017-10-16

    02014R0640 — FR — 16.10.2017 — 002.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    ▼C1

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 640/2014 de la Commission

    du 11 mars 2014

    complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité

    ▼B

    (JO L 181 du 20.6.2014, p. 48)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1393 DE LA COMMISSION du 4 mai 2016

      L 225

    41

    19.8.2016

    ►M2

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/723 DE LA COMMISSION du 16 février 2017

      L 107

    1

    25.4.2017


    Rectifié par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 209 du 6.8.2015, p.  48 (no 640/2014)

    ►C2

    Rectificatif, JO L 227 du 20.8.2016, p.  5 (2016/1393)




    ▼B

    ▼C1

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 640/2014 de la Commission

    du 11 mars 2014

    complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité

    ▼B



    TITRE I

    DISPOSITIONS GENERALES

    Article premier

    Champ d’application

    Le présent règlement établit des dispositions complétant certains éléments non essentiels du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne:

    a) les conditions d’un retrait ou d’un refus partiel ou total de l’aide ou du soutien;

    b) la détermination de la sanction administrative et du taux spécifique à appliquer;

    c) la définition des cas dans lesquels la sanction administrative n’est pas appliquée;

    d) les règles applicables aux délais, aux dates et aux échéances lorsque la date limite de dépôt des demandes ou des modifications tombe un jour férié, un samedi ou un dimanche;

    e) les définitions spécifiques nécessaires pour assurer la mise en œuvre harmonisée du système intégré;

    f) les caractéristiques de base et les règles techniques relatives au système d’identification des parcelles agricoles et des bénéficiaires;

    g) les caractéristiques de base, les règles techniques et les exigences de qualité du système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement;

    h) la base de calcul des aides, notamment les modalités de traitement de certains cas dans lesquels les surfaces admissibles comportent des particularités topographiques ou des arbres;

    i) des règles supplémentaires relatives aux intermédiaires tels que les services, organes et organismes intervenant dans la procédure d’octroi de l’aide ou du soutien;

    j) le maintien des pâturages permanents dans le cadre de la conditionnalité;

    k) une base de calcul harmonisée pour les sanctions administratives liées à la conditionnalité;

    l) les conditions d’application et de calcul des sanctions administratives liées à la conditionnalité;

    ▼C1

    m) un complément aux règles prévues par le règlement (UE) no 1306/2013 afin de faciliter la transition entre les règles abrogées et les nouvelles règles.

    ▼B

    Article 2

    Définitions

    1.  Aux fins du système intégré visé à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, les définitions figurant à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 et à l’article 67, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 s’appliquent.

    De plus, on entend par:

    ▼C1

    (1) «bénéficiaire», l'agriculteur tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1307/2013 et visé à l'article 9 dudit règlement, le bénéficiaire soumis à la conditionnalité au sens de l'article 92 du règlement (UE) no 1306/2013 et/ou le bénéficiaire d'un soutien dans le cadre du développement rural tel que visé à l'article 2, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

    ▼B

    (2) «non-conformité»,

    a) pour les critères d’admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d’octroi de l’aide ou du soutien visés à l’article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, tout non-respect de ces critères d’admissibilité, engagements ou autres obligations; ou

    ▼C1

    b) pour la conditionnalité, la non-conformité avec les exigences réglementaires en matière de gestion prévues par la législation de l'Union, avec les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres définies par les États membres conformément à l'article 94 du règlement (UE) no 1306/2013, ou avec le maintien des pâturages permanents visé à l'article 93, paragraphe 3, dudit règlement;

    ▼B

    (3) «demande d’aide», une demande de soutien ou de participation à un régime dans le cadre du règlement (UE) no 1305/2013;

    (4) «demande de paiement», une demande présentée par un bénéficiaire en vue d’un paiement par les autorités nationales au titre du règlement (UE) no 1305/2013;

    (5) «autre déclaration», toute déclaration ou document, autre que les demandes d’aide ou de paiement, qui doit être présenté ou conservé par un bénéficiaire ou un tiers afin de se conformer aux exigences spécifiques relatives à certaines mesures de développement rural;

    (6) «mesures de développement rural relevant du système intégré», les mesures de soutien accordées conformément à l’article 21, paragraphe 1, points a) et b), et aux articles 28 à 31, 33, 34 et 40, du règlement (UE) no 1305/2013 et, le cas échéant, à l’article 35, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013, à l’exception des mesures visées à l’article 28, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1305/2013, et des mesures visées à l’article 21, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement en ce qui concerne les coûts d’installation;

    (7) «système d’identification et d’enregistrement des animaux», selon le cas, le système d’identification et d’enregistrement des bovins établi par le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) et/ou le système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine établi par le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil ( 3 );

    (8) «marque auriculaire», selon le cas, la marque auriculaire permettant l’identification individuelle des animaux de l’espèce bovine visée à l’article 3, point a), et à l’article 4 du règlement (CE) no 1760/2000 et/ou la marque auriculaire permettant l’identification individuelle des animaux des espèces ovine et caprine visée au point A.3 de l’annexe du règlement (CE) no 21/2004;

    (9) «base de données informatisée pour les animaux», selon le cas, la base de données informatisée visée à l’article 3, point b), et à l’article 5 du règlement (CE) no 1760/2000 et/ou le registre central ou la base de données informatique visés à l’article 3, paragraphe 1, point d), à l’article 7 et à l’article 8 du règlement (CE) no 21/2004;

    (10)  ►C1  «passeport de l'animal», le passeport pour les animaux visé à l'article 3, point c), et à l'article 6 du règlement (CE) no 1760/2000; ◄

    (11) «registre» en ce qui concerne les animaux, selon le cas, le registre tenu par le détenteur d’animaux, visé à l’article 3, point d), et à l’article 7 du règlement (CE) no 1760/2000 et/ou le registre visé à l’article 3, paragraphe 1, point b), et à l’article 5 du règlement (CE) no 21/2004;

    (12) «code d’identification», selon le cas, le code d’identification visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1760/2000 et/ou les codes visés au point A.2. de l’annexe du règlement (CE) no 21/2004;

    (13) «régime d’aide liée aux animaux», une mesure de soutien couplé facultatif, prévue au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013 lorsque le paiement annuel à accorder dans des limites quantitatives définies se fonde sur un nombre fixe d’animaux;

    (14) «mesures de soutien lié aux animaux», les mesures de développement rural ou les types d’opérations pour lesquelles l’aide est fondée sur le nombre d’animaux ou le nombre d’unités de gros bétail déclaré;

    (15) «demande d’aide liée aux animaux», toute demande de paiement d’une aide dans le cas où le paiement annuel à accorder dans des limites quantitatives définies se fonde sur un nombre fixe d’animaux dans le cadre du soutien couplé facultatif prévu au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013;

    (16) «animaux déclarés», les animaux faisant l’objet d’une demande d’aide liée aux animaux au titre du régime d’aides liées aux animaux ou faisant l’objet d’une demande de paiement au titre d’une mesure de soutien lié aux animaux;

    (17) «animal potentiellement admissible», un animal qui, a priori, pourrait potentiellement remplir les critères d’admissibilité pour l’octroi de l’aide au titre du régime d’aide liée aux animaux ou d’un soutien au titre d’une mesure de soutien lié aux animaux, pendant l’année de demande considérée;

    (18) «animal déterminé»,

    a) dans le cadre d’un régime d’aide liée aux animaux, un animal pour lequel l’ensemble des conditions applicables à l’octroi d’une aide sont remplies; ou

    b) dans le cadre d’une mesure de soutien lié aux animaux, un animal identifié au moyen de contrôles administratifs ou sur place;

    (19) «détenteur d’animaux», toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché;

    (20) «régimes d’aide liée à la surface», les paiements directs d’aides à la surface au sens de l’article 67, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 1306/2013, à l’exclusion des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union visées au chapitre IV du règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) et des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée visées au chapitre IV du règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 5 );

    (21) «mesures de soutien lié à la surface», les mesures de développement rural ou les types d’opérations pour lesquels le soutien est fondé sur la taille de la surface déclarée;

    (22) «utilisation» en ce qui concerne la surface, utilisation de la surface en termes de type de culture au sens de l’article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, de type de prairies permanentes au sens de l’article 4, paragraphe 1, point h), dudit règlement, de pâturages permanents au sens de l’article 45, paragraphe 2, point a), dudit règlement, ou de surfaces en herbe autres que les prairies permanentes et les pâturages permanents, ou de couverture végétale ou d’absence de culture;

    (23) «surface déterminée»,

    ▼C1

    a) dans le cadre de régimes d'aide liée à la surface, la superficie pour laquelle l'ensemble des critères d'admissibilité ou autres obligations relatives aux conditions d'octroi de l'aide est respecté, indépendamment du nombre de droits au paiement à la disposition du bénéficiaire; ou

    ▼B

    b) dans le cadre de mesures de soutien lié à la surface, la superficie des terrains ou des parcelles déterminée au moyen de contrôles administratifs ou sur place;

    (24) «système d’information géographique» (ci-après dénommé «SIG»), les techniques du système d’information géographique informatisé visé à l’article 70 du règlement (UE) no 1306/2013;

    (25) «parcelle de référence», une superficie géographique délimitée, porteuse d’une identification unique enregistrée dans le système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 70 du règlement (UE) no 1306/2013;

    (26) «matériel géographique», les cartes ou autres documents utilisés pour communiquer les éléments du SIG entre les demandeurs d’aide ou de soutien et les États membres;

    2.  Aux fins du titre IV du présent règlement, les définitions figurant au titre VI du règlement (UE) no 1306/2013 s’appliquent.

    Par ailleurs, on entend par «normes», les normes définies par les États membres conformément à l’article 94 du règlement (UE) no 1306/2013 ainsi que les obligations liées aux pâturages permanents établies à l’article 93, paragraphe 3, dudit règlement.

    Article 3

    Application de sanctions pénales

    Lorsque la législation nationale le prévoit, l’application des sanctions administratives et des refus ou des retraits de l’aide ou du soutien prévus au présent règlement est sans préjudice de l’application de sanctions pénales.

    Article 4

    Force majeure et circonstances exceptionnelles

    1.  En ce qui concerne les paiements directs, lorsqu’un bénéficiaire n’a pas été en mesure de respecter les critères d’admissibilité ou d’autres obligations en raison d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le droit à l’aide lui reste acquis pour la surface ou les animaux admissibles au moment où le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles sont survenus.

    En ce qui concerne les mesures de soutien au développement rural au titre des articles 28, 29, 33 et 34, du règlement (UE) no 1305/2013, si un bénéficiaire a été dans l’incapacité de respecter l’engagement en raison d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le paiement concerné est proportionnellement retiré pour les années au cours desquelles le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles sont survenus. Le retrait ne concerne que les parties de l’engagement pour lesquelles des coûts supplémentaires ou la perte de revenus ne sont pas apparus avant le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles. Aucun retrait ne s’applique en ce qui concerne les critères d’admissibilité et les autres obligations, ni aucune sanction administrative.

    En ce qui concerne les autres mesures de soutien au développement rural, les États membres ne peuvent pas exiger le remboursement partiel ou total du soutien en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. ►C1  Dans le cas d'engagements ou de paiements pluriannuels, le remboursement du soutien reçu au cours des années précédentes n'est pas requis et l'engagement ou le paiement se poursuit pendant les années suivantes, conformément à sa durée initiale. ◄

    Lorsque la non-conformité résultant de ces cas de force majeure ou de ces circonstances exceptionnelles concerne la conditionnalité, la pénalité administrative correspondante visée à l’article 91, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, n’est pas appliquée.

    ▼C1

    2.  Les cas de force majeure et les circonstances exceptionnelles sont notifiés par écrit à l'autorité compétente, et les preuves y afférentes sont apportées à la satisfaction de celle-ci, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du jour où le bénéficiaire, ou son ayant droit, est en mesure de le faire.

    ▼B



    TITRE II

    SYSTEME INTEGRE DE GESTION ET DE CONTROLE



    CHAPITRE I

    EXIGENCES DU SYSTEME

    Article 5

    Identification des parcelles agricoles

    1.   ►C1  Le système d'identification des parcelles agricoles visé à l'article 70 du règlement (UE) no 1306/2013 fonctionne au niveau des parcelles de référence. Une parcelle de référence contient une unité de terre représentant une surface agricole telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1307/2013. ◄

    ▼C1

    Les États membres délimitent la parcelle de référence de manière à garantir qu'elle est mesurable, qu'elle permet la localisation unique et univoque de chaque parcelle agricole déclarée annuellement et qu'elle est, par principe, stable dans le temps.

    ▼B

    2.  Les États membres veillent également à ce que les parcelles agricoles déclarées soient identifiées de manière fiable. Ils exigent en particulier que les demandes d’aide et de paiement fournissent certaines informations ou soient accompagnées de documents spécifiés par l’autorité compétente, afin que chaque parcelle agricole puisse être localisée et mesurée. Pour chaque parcelle de référence, les États membres:

    a) déterminent une superficie maximale admissible aux fins des régimes de soutien énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013;

    b) déterminent une superficie maximale admissible aux fins des mesures liées à la surface, visées aux articles 28 à 31 du règlement (UE) no 1305/2013;

    c)  ►C1  localisent et déterminent la taille des surfaces d'intérêt écologique énumérées à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, que l'État membre a décidé de considérer comme des surfaces d'intérêt écologique. ◄ À cet effet, les États membres appliquent, le cas échéant, les coefficients de conversion et/ou de pondération présentés à l’annexe X du règlement (UE) no 1307/2013;

    ▼C1

    d) déterminent si les dispositions ci-après s'appliquent: dispositions relatives aux zones de montagne, aux zones soumises à des contraintes naturelles importantes et aux autres zones soumises à des contraintes spécifiques visées à l'article 32 du règlement (UE) no 1305/2013, aux zones Natura 2000, aux zones relevant de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 ), aux terres agricoles bénéficiant d'un agrément pour la production de coton conformément à l'article 57 du règlement (UE) no 1307/2013, aux surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, visées à l'article 4, paragraphe 1, point c) iii), du règlement (UE) no 1307/2013, aux surfaces désignées par les États membres pour la mise en œuvre régionale et/ou collective de surfaces d'intérêt écologique conformément à l'article 46, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 1307/2013, aux superficies notifiées à la Commission conformément à l'article 20 du règlement (UE) no 1307/2013, aux prairies permanentes qui sont sensibles d'un point de vue environnemental dans les zones relevant de la directive 92/43/CEE du Conseil ( 7 ) ou de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) et aux autres surfaces sensibles visées à l'article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 et/ou aux zones désignées par les États membres conformément à l'article 48 dudit règlement.

    ▼B

    3.  Les États membres veillent à ce que la superficie maximale admissible par parcelle de référence visée au paragraphe 2, point a), soit correctement quantifiée, dans une marge maximale de 2 %, tenant ainsi compte du contour et de l’état de la parcelle de référence.

    4.  Pour les mesures visées à l’article 21, paragraphe 1, point a), et aux articles 30 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013, les États membres peuvent établir des systèmes de remplacement adéquats permettant une identification unique des terres faisant l’objet du soutien, lorsque celles-ci sont boisées.

    5.  Le fonctionnement du SIG repose sur un ►C1  référentiel national de coordonnées ◄ de coordonnées tel que défini dans la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil ( 9 ) permettant le mesurage normalisé et l’identification unique des parcelles agricoles sur tout le territoire de l’État membre concerné. Si plusieurs ►C1  référentiels de coordonnées ◄ sont utilisés, ils doivent s’exclure mutuellement et chacun d’entre eux garantit une cohérence entre différents éléments d’information portant sur une même localisation.

    Article 6

    Évaluation de la qualité du système d’identification des parcelles agricoles

    1.  Les États membres évaluent annuellement la qualité du système d’identification des parcelles agricoles aux fins du régime de paiement de base et du régime de paiement unique à la surface, visés au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013. Cette évaluation comprend deux catégories de conformité.

    En vue d’évaluer la qualité du système d’identification des parcelles agricoles, la première catégorie de conformité comprend les éléments suivants:

    a) la quantification correcte de la superficie maximale admissible;

    ▼C1

    b) la proportion et la répartition des parcelles de référence pour lesquelles la superficie maximale admissible tient compte de superficies non admissibles ou pour lesquelles elle ne tient pas compte de la superficie agricole;

    ▼B

    c) l’existence de parcelles de référence présentant des défauts critiques.

    En vue de détecter d’éventuelles faiblesses dans le système d’identification des parcelles agricoles, la deuxième catégorie de conformité comprend les éléments de qualité suivants:

    ▼C1

    a) la catégorisation des parcelles de référence pour lesquelles la superficie maximale admissible tient compte de superficies non admissibles ou pour lesquelles elle ne tient pas compte de la superficie agricole ou met en lumière un défaut critique;

    ▼B

    b) le rapport entre la superficie déclarée et la superficie maximale admissible à l’intérieur des parcelles de référence;

    ▼C1

    c) le pourcentage de parcelles de référence ayant fait l'objet de modifications accumulées au fil des ans.

    ▼B

    Lorsque les résultats de l’évaluation de la qualité font apparaître des lacunes dans le système, l’État membre concerné prend les mesures correctives qui s’imposent.

    2.  Les États membres procèdent à l’évaluation visée au paragraphe 1 sur la base d’un échantillon des parcelles de référence sélectionné et fourni par la Commission. Ils utilisent des données leur permettant d’évaluer la situation sur le terrain.

    3.  Un rapport d’évaluation et, le cas échéant, les mesures correctives ainsi que le calendrier de leur mise en œuvre sont communiqués à la Commission pour le 31 janvier qui suit l’année civile considérée.

    Article 7

    Identification et enregistrement des droits au paiement

    1.   ►C1  Le système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement prévu à l'article 71 du règlement (UE) no 1306/2013 est un registre électronique mis en place au niveau national, qui, en particulier en ce qui concerne les contrôles croisés prévus au paragraphe 1 dudit article, assure la traçabilité effective des droits au paiement, eu égard aux éléments suivants: ◄

    a) le titulaire;

    b) les valeurs annuelles;

    ▼C1

    c) la date d'établissement;

    ▼M1 —————

    ▼C1

    e) l'origine, en particulier en ce qui concerne l'attribution des droits (par attribution initiale ou en provenance des réserves nationale ou régionale, ou par achat, bail ou héritage);

    ▼B

    f) en cas d’application de l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, les droits conservés en vertu de cette disposition;

    g) le cas échéant, les restrictions régionales.

    ▼M1

    Ce registre électronique contient toutes les informations nécessaires à l'alimentation de la réserve nationale ou des réserves régionales conformément à l'article 31 du règlement (UE) no 1307/2013.

    ▼B

    2.  Les États membres qui comptent plusieurs organismes payeurs peuvent décider d’utiliser le registre électronique à l’échelle de l’organisme payeur. En l’espèce, l’État membre concerné s’assure de la compatibilité entre les différents registres.

    Article 8

    Identification des bénéficiaires

    Sans préjudice de l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, le système unique d’enregistrement de l’identité de chaque bénéficiaire, prévu à l’article 73 dudit règlement, garantit une identification unique pour toutes les demandes d’aide et de paiement ou d’autres déclarations présentées par le même bénéficiaire.



    CHAPITRE II

    PARCELLES AGRICOLES PRESENTANT DES PARTICULARITES TOPOGRAPHIQUES ET DES ARBRES

    Article 9

    ▼C1

    Détermination des superficies dans les cas où les parcelles agricoles comportent des particularités topographiques et des arbres

    ▼B

    1.  Lorsque certaines particularités topographiques, et notamment les haies, les fossés et les murs, font traditionnellement partie des bonnes pratiques agricoles de culture ou d’utilisation en usage sur la surface agricole dans certaines régions, les États membres peuvent décider que la surface correspondante est considérée comme une partie de la surface admissible d’une parcelle agricole au sens de l’article 67, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1306/2013, pour autant qu’elle n’excède pas une largeur totale à déterminer par l’État membre concerné. Cette largeur correspond à une valeur traditionnelle en usage dans la région concernée, sans toutefois excéder deux mètres.

    Cependant, lorsque les États membres ont notifié à la Commission, avant le 9 décembre 2009, une largeur supérieure à deux mètres conformément à l’article 30, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission ( 10 ), cette largeur peut toujours être utilisée.

    Le premier et le deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux prairies permanentes qui présentent des particularités topographiques et des arbres disséminés, dans les cas où l’État membre concerné a décidé d’appliquer un système de prorata conformément à l’article 10.

    2.  Toute particularité topographique relevant des exigences et des normes énumérées à l’annexe II du règlement (UE) no 1306/2013, qui fait partie de la surface totale d’une parcelle agricole, est considérée comme une partie de la surface admissible de ladite parcelle agricole.

    3.  Une parcelle agricole qui présente des arbres disséminés est considérée comme une surface admissible pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    ▼C1

    a) les activités agricoles peuvent se dérouler comme elles se dérouleraient sur des parcelles sans arbres situées dans la même zone; et

    ▼M1

    b) le nombre d'arbres par hectare admissible n'excède pas une densité maximale donnée.

    ▼B

    La densité maximale visée au point b) du premier alinéa est déterminée par les États membres et notifiée sur la base des pratiques traditionnelles de culture, des conditions naturelles et des raisons environnementales. Elle n’excède pas 100 arbres par hectare. Toutefois, cette limite ne s’applique pas en ce qui concerne les mesures visées aux articles 28 et 30 du règlement (UE) no 1305/2013.

    ▼C1

    Le présent paragraphe ne s'applique pas aux arbres fruitiers disséminés qui fournissent des récoltes répétées, aux arbres disséminés adaptés au pâturage présents sur les prairies permanentes et aux prairies permanentes comportant des particularités topographiques et des arbres disséminés dans les cas où l'État membre a décidé d'appliquer un système de prorata conformément à l'article 10.

    ▼B

    Article 10

    Système de prorata pour les prairies permanentes comportant des particularités topographiques et des arbres

    1.   ►C1  En ce qui concerne les prairies permanentes qui comportent des particularités non admissibles disséminées, tels des particularités topographiques et des arbres, les États membres peuvent décider d'appliquer un système de prorata pour déterminer la surface admissible dans la parcelle de référence. ◄

    ▼C1

    Le système de prorata visé au premier alinéa consiste en différentes catégories de types de couverture des terres homogènes pour lesquels un coefficient de réduction fixe, fondé sur le pourcentage de surface non admissible, est appliqué. La catégorie correspondant au pourcentage le plus bas de surface non admissible n'excède pas 10 % de surface non admissible et aucun coefficient de réduction n'est appliqué à cette catégorie.

    ▼B

    2.  Toute particularité topographique relevant des exigences et des normes énumérées à l’annexe II du règlement (UE) no 1306/2013, qui fait partie de la surface totale d’une parcelle agricole, est considérée comme une partie de la surface admissible.

    3.  Le présent article ne s’applique pas aux prairies permanentes comportant des arbres fruitiers qui fournissent des récoltes répétées.



    CHAPITRE III

    DEMANDES D’AIDE ET DEMANDES DE PAIEMENT

    Article 11

    Demande unique

    La demande unique englobe au moins la demande de paiements directs visée à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne le régime de paiement de base ou le régime de paiement unique à la surface et d’autres régimes d’aide liée à la surface.

    ▼M1

    Article 12

    Dérogation concernant la date limite pour le dépôt des demandes et la notification

    Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil ( 11 ), lorsque l'une des dates suivantes est un jour férié, un samedi ou un dimanche, la date est reportée au premier jour ouvrable suivant:

    a) la date limite pour le dépôt d'une demande d'aide, d'une demande de soutien, d'une demande de paiement ou d'autres déclarations, ou de tout document justificatif ou contrat, ou la date limite fixée pour l'introduction de modifications de la demande unique ou de la demande de paiement;

    b) la dernière date possible pour le dépôt tardif visé à l'article 13, paragraphe 1, troisième alinéa, et la dernière date possible pour le dépôt tardif visé à l'article 14, deuxième alinéa, en ce qui concerne le dépôt des demandes d'attribution ou d'augmentation des droits aux paiements par les bénéficiaires;

    c) la dernière date possible pour la notification des résultats des vérifications préliminaires au bénéficiaire, visée à l'article 11, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission ( 12 );

    d) la dernière date possible pour que le bénéficiaire notifie à l'autorité compétente les modifications introduites à la suite des contrôles préliminaires, visée à l'article 15, paragraphe 2 bis, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014.

    Toutefois, lorsque la dernière date possible pour le dépôt tardif visée au point b) du premier alinéa est déjà reportée au premier jour ouvrable suivant, la dernière date possible pour la notification visée au point c) dudit paragraphe est reportée au deuxième jour ouvrable suivant.

    ▼B

    Article 13

    Dépôt tardif

    1.  Sauf dans des cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles visés à l’article 4, le dépôt d’une demande d’aide ou d’une demande de paiement au titre du présent règlement après la date limite pour ledit dépôt, fixée par la Commission sur la base de l’article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable des montants auxquels le bénéficiaire aurait eu droit si la demande d’aide ou de paiement avait été déposée dans le délai imparti.

    Sans préjudice de toute mesure particulière à prendre par les États membres en vue d’assurer la présentation de tout document justificatif en temps utile pour permettre l’organisation et la réalisation de contrôles efficaces, le premier alinéa s’applique aussi aux demandes de soutien, documents, contrats ou autres déclarations qui doivent être transmis à l’autorité compétente, si ces demandes de soutien, documents, contrats ou déclarations sont constitutifs de l’admissibilité au bénéfice de l’aide ou du soutien concerné. Dans ce cas, la réduction est appliquée au montant payable au titre de l’aide ou du soutien concerné.

    Si ce retard équivaut à plus de 25 jours civils, la demande d’aide ou de paiement est considérée comme non admissible et aucune aide ou soutien n’est accordé au bénéficiaire.

    2.  Sauf dans des cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles visés à l’article 4, lorsque le bénéficiaire des régimes prévus aux articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ), qui est également soumis à des obligations de conditionnalité conformément à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013, ne transmet par le formulaire de demande unique avant la date limite visée au présent l’article, paragraphe 1, premier alinéa, une réduction de 1 % par jour ouvrable est appliquée. La réduction est plafonnée à 25 %. Le pourcentage de réduction s’applique au montant total des paiements relatifs aux mesures au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013 divisé par trois en ce qui concerne la restructuration et la reconversion.

    3.  Sauf dans des cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles visés à l’article 4, l’introduction d’une modification de la demande unique ou de la demande de paiement après la date limite pour ledit dépôt, fixée par la Commission sur la base de l’article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, entraîne une réduction par jour ouvrable de 1 % des montants relatifs à l’utilisation effective des parcelles agricoles concernées.

    Les modifications relatives à la demande unique ou à la demande de paiement ne sont recevables que jusqu’à la dernière date possible pour le dépôt tardif de la demande unique ou de la demande de paiement, définie au paragraphe 1, troisième alinéa. Toutefois, lorsque cette date est antérieure ou identique à la date limite pour l’introduction d’une modification de la demande unique ou de la demande de paiement visée au présent paragraphe, premier alinéa, les modifications relatives à la demande unique ou à la demande de paiement sont considérées comme irrecevables au-delà de cette date.

    Article 14

    Dépôt tardif d’une demande d’attribution de droits au paiement

    Sans préjudice des cas de force majeure et des circonstances exceptionnelles visés à l’article 4, le dépôt d’une demande d’attribution de droits au paiement ou, le cas échéant, d’augmentation de la valeur des droits au paiement après la date limite établie à cet effet par la Commission sur la base de l’article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, entraîne une réduction de 3 % par jour ouvrable des montants à verser en ce qui concerne les droits au paiement ou, le cas échéant, en ce qui concerne l’augmentation de la valeur des droits au paiement à attribuer au bénéficiaire.

    Lorsque ce retard est supérieur à 25 jours civils, la demande est considérée comme irrecevable et aucun droit au paiement ni, le cas échéant, aucune augmentation de la valeur des droits au paiement n’est octroyé au bénéficiaire.



    CHAPITRE IV

    ▼C1

    CALCUL DE L'AIDE ET DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES EN CE QUI CONCERNE LES RÉGIMES DE PAIEMENTS DIRECTS ET LES MESURES DE DÉVELOPPEMENT RURAL RELEVANT DU SYSTÈME INTÉGRÉ

    ▼B



    SECTION 1

    Règles générales

    Article 15

    Exceptions à l’application de sanctions administratives

    1.  Les sanctions administratives prévues au présent chapitre ne s’appliquent pas en ce qui concerne la partie de la demande d’aide ou de la demande de paiement que le bénéficiaire a signalée par écrit à l’autorité compétente comme étant incorrecte ou l’étant devenue depuis le dépôt de la demande, à condition que le bénéficiaire n’ait pas été prévenu que l’autorité compétente entendait effectuer un contrôle sur place et n’ait pas déjà été informé par l’autorité compétente des cas de non-conformité constatés dans sa demande d’aide ou de paiement.

    2.  Sur la base des informations fournies par le bénéficiaire comme indiqué au premier alinéa, la demande d’aide ou de paiement est rectifiée de manière à refléter l’état réel de la situation.

    ▼M1

    Article 15 bis

    Limite individuelle ou plafond individuel

    Lorsqu'une limite individuelle ou un plafond individuel est applicable en vertu d'un régime d'aide ou d'une mesure de soutien et que la superficie ou le nombre d'animaux déclarés par le bénéficiaire dépassent la limite individuelle ou le plafond individuel, la superficie ou le nombre d'animaux déclarés correspondants sont adaptés à la limite ou au plafond fixé pour le bénéficiaire concerné.

    ▼B

    Article 16

    Non-déclaration de l’ensemble des surfaces

    ▼C1

    1.  Si, pour une année donnée, un bénéficiaire ne déclare pas toutes les parcelles agricoles liées aux surfaces visées à l'article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 et que la différence entre la superficie totale déclarée dans la demande unique et/ou dans la demande de paiement, d'une part, et la superficie déclarée plus la superficie totale des parcelles non déclarées, d'autre part, est supérieure à 3 % de la superficie déclarée, le montant global des paiements directs liés à la surface et/ou du soutien relevant des mesures de soutien liées à la surface payables à ce bénéficiaire pour l'année considérée subit une réduction allant jusqu'à 3 % en fonction de la gravité de l'omission.

    Le montant de toute sanction administrative appliquée conformément à l'article 28, paragraphe 2, est déduit de la sanction calculée conformément au premier alinéa.

    ▼B

    2.  Le paragraphe 1 s’applique également aux paiements relatifs aux régimes prévus aux articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013, lorsque le bénéficiaire est soumis aux obligations de conditionnalité conformément à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013. Le pourcentage de réduction s’applique au montant total des paiements relatifs aux mesures au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013 divisé par trois en ce qui concerne la restructuration et la reconversion.

    3.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux paiements au titre du régime des petits agriculteurs prévu au titre V du règlement (UE) no 1307/2013.



    SECTION 2

    Régimes d’aide liée à la surface, à l’exception du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, ou mesures de soutien lié à la surface

    Article 17

    Principes généraux

    ▼M1

    1.  Aux fins de la présente section, on distingue, selon le cas, les groupes de cultures suivants:

    a) les superficies déclarées aux fins de l'activation des droits au paiement au titre du régime de paiement de base ou aux fins du bénéfice du paiement unique à la surface;

    b) les superficies donnant droit au paiement redistributif;

    c) les superficies donnant droit à des paiements au titre du régime en faveur des jeunes agriculteurs;

    d) les superficies déclarées au titre des mesures de soutien couplé facultatif;

    e) un groupe pour chacune des surfaces déclarées aux fins de tout autre régime d'aide ou mesure de soutien à la surface, pour lequel un taux d'aide ou de soutien différent s'applique;

    f) les superficies déclarées au titre de la rubrique «autres utilisations».

    Aux fins du point e) du premier alinéa, en ce qui concerne les paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques visées à l'article 31 du règlement (UE) no 1305/2013, lorsque les montants de l'aide utilisés sont dégressifs, la moyenne de ces montants par rapport aux superficies respectives déclarées est prise en compte.

    ▼B

    2.  Dans le cas où une même superficie sert de base à une demande d’aide et/ou de paiement au titre de plusieurs régimes d’aide ou mesures de soutien liés à la surface, cette superficie est prise en considération séparément dans chacun de ces régimes d’aide ou dans chacune de ces mesures de soutien.

    Article 18

    Base de calcul applicable aux paiements liés à la surface

    1.  En ce qui concerne les demandes d’aide au titre du régime de paiement de base, le régime des petits agriculteurs, le ►C1  paiement redistributif ◄ , le paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles et, le cas échéant, le régime en faveur des jeunes agriculteurs et dans les cas où l’État membre applique le régime de paiement de base, les dispositions suivantes s’appliquent:

    a) si le nombre de droits au paiement déclarés dépasse le nombre de droits au paiement dont dispose le bénéficiaire, le nombre de droits au paiement déclarés est réduit au nombre de droits dont dispose le bénéficiaire;

    ▼C1

    b) s'il existe une différence entre le nombre de droits au paiement déclarés et la superficie déclarée, la superficie déclarée est ajustée au chiffre le plus bas.

    ▼B

    Le présent paragraphe ne s’applique pas au cours de la première année d’attribution des droits au paiement.

    2.  En ce qui concerne le paiement en faveur des jeunes agriculteurs et dans les cas où l’État membre décide d’appliquer la méthode de paiement décrite à l’article 50, paragraphes 6, 7 et 8, du règlement (UE) no 1307/2013; si la superficie déclarée au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface dépasse la limite fixée par l’État membre conformément à l’article 50, paragraphe 9, dudit règlement, la superficie déclarée est réduite à cette limite.

    3.  En ce qui concerne le ►C1  paiement redistributif ◄ , si la superficie déclarée au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface dépasse les limites fixées par l’État membre conformément à l’article 41, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, la superficie déclarée est réduite à cette limite.

    4.  Pour ce qui est du paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles et dans les cas où les États membres décident d’appliquer la méthode de paiement prévue à l’article 48, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, si la superficie déclarée au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface dépasse le nombre maximal d’hectares fixé par l’État membre, la superficie déclarée est réduite à ce nombre.

    5.  En ce qui concerne les demandes d’aide et/ou de paiement au titre de régimes d’aide ou de mesures de soutien liés à la surface, si la superficie d’un groupe de cultures déterminé s’avère supérieure à la superficie déclarée dans la demande d’aide, la superficie déclarée est utilisée pour calculer le montant de l’aide.

    6.  Sans préjudice des sanctions administratives prévues à l’article 19, pour ce qui est des demandes d’aide et/ou de paiement au titre de régimes d’aide ou de mesures de soutien liés à la surface, si la superficie déclarée dépasse la superficie déterminée pour un groupe de cultures visé à l’article 17, paragraphe 1, le montant de l’aide est calculé sur la base de la superficie déterminée pour ce groupe de cultures.

    Toutefois, sans préjudice de l’article 60 du règlement (UE) no 1306/2013, si la différence entre la superficie totale déterminée et la superficie totale déclarée pour le paiement au titre des régimes d’aide directe établis aux titres III, IV et V du règlement (UE) no 1307/2013 ou si la superficie totale déclarée pour le paiement au titre d’une mesure de soutien liée à la surface est inférieure ou égale à 0,1 hectare, la superficie déterminée équivaut à la superficie déclarée. Pour ce calcul, seules les surdéclarations des surfaces au niveau d’un groupe de cultures visé à l’article 17, paragraphe 1, sont prises en considération.

    Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque cette différence représente plus de 20 % de la superficie totale déclarée pour les paiements.

    7.  Aux fins du calcul de l’aide au titre du régime de paiement de base, la moyenne des valeurs des différents droits au paiement liés à la superficie correspondante déclarée est prise en considération.

    Article 19

    Sanctions administratives applicables en cas de surdéclarations

    1.  Si, pour un groupe de cultures visé à l’article 17, paragraphe 1, la superficie déclarée aux fins d’un régime d’aide ou d’une mesure de soutien liés à la surface dépasse la superficie déterminée conformément à l’article 18, le montant de l’aide est calculé sur la base de la superficie déterminée réduite du double de la différence constatée lorsque cette différence est supérieure soit à 3 % soit à deux hectares, mais inférieure à 20 % de la superficie déterminée.

    Lorsque la différence constatée excède 20 % de la superficie déterminée, aucune aide ou aucun soutien liés à la surface n’est accordé(e) pour le groupe de cultures considéré.

    2.  Lorsque la différence constatée excède 50 %, aucune aide ou aucun soutien liés à la surface n’est accordé(e) pour le groupe de cultures considéré. En outre, le bénéficiaire fait l’objet d’une sanction supplémentaire équivalente au montant de l’aide ou du soutien correspondant à la différence entre la surface déclarée et la surface déterminée conformément à l’article 18.

    ▼M1

    3.  Si le montant calculé conformément aux paragraphes 1 et 2 ne peut être entièrement recouvré au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation conformément à l'article 28 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission ( 14 ), le solde est annulé.

    ▼M1

    Article 19 bis

    Sanctions administratives applicables en cas de surdéclaration de superficies pour le régime de paiement de base, le régime de paiement unique à la surface, le paiement redistributif, le régime en faveur des jeunes agriculteurs, le paiement en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles, le régime des petits agriculteurs, Natura 2000 et les paiements liés à la directive-cadre sur l'eau, et les paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques

    1.  Si, pour un groupe de cultures visé à l'article 17, paragraphe 1, la superficie déclarée au titre des régimes d'aide prévus au titre III, chapitres 1, 2, 4 et 5, et au titre V du règlement (UE) no 1307/2013, ainsi qu'au titre des mesures de soutien visé aux articles 30 et 31 du règlement (UE) no 1305/2013, est supérieure à la superficie déterminée conformément à l'article 18 du présent règlement, le montant de l'aide ou du soutien est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite de 1,5 fois la différence constatée si cette différence est supérieure à 3 % de la superficie déterminée ou à 2 ha.

    La sanction administrative ne dépasse pas 100 % des montants calculés sur la base de la superficie déclarée.

    ▼C2

    2.  Lorsqu'aucune sanction administrative n'a encore été imposée au bénéficiaire en vertu du paragraphe 1 pour une surdéclaration de superficies dans le cadre du régime d'aide ou de la mesure de soutien concerné, la sanction administrative visée audit paragraphe est réduite de 50 % si la différence entre la superficie déclarée et la superficie déterminée n'excède pas 10 % de la superficie déterminée.

    ▼M1

    3.  Lorsqu'un bénéficiaire a obtenu une réduction de la sanction administrative conformément au paragraphe 2 et qu'il fait l'objet d'une autre sanction administrative visée par le présent article et par l'article 21 dans le cadre du régime d'aide ou de la mesure de soutien en question pour l'année de demande suivante, il est tenu de s'acquitter de l'intégralité de ladite sanction administrative pour l'année de demande suivante et du montant de la réduction calculée conformément au paragraphe 2 de la sanction administrative calculée conformément au paragraphe 1.

    4.  Si le montant calculé conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 ne peut être entièrement recouvré au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation conformément à l'article 28 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014, le solde est annulé.

    ▼B

    Article 20

    Sanctions administratives en ce qui concerne l’aide spécifique au coton

    Sans préjudice des sanctions administratives applicables conformément à l’article 19 du présent règlement, lorsqu’il est constaté que le bénéficiaire ne respecte pas les obligations résultant de l’article 61, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission ( 15 ), le bénéficiaire perd le droit à l’augmentation de l’aide prévue à l’article 60, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013. En outre, l’aide au coton par hectare admissible au titre de l’article 57 du règlement (UE) no 1307/2013 est réduite du montant de l’augmentation qui aurait été accordée dans d’autres circonstances au bénéficiaire conformément à l’article 60, paragraphe 2, dudit règlement.

    Article 21

    Sanctions administratives, autres que les surdéclarations de surfaces, en ce qui concerne les paiements en faveur des jeunes agriculteurs en vertu du titre III, chapitre V, du règlement (UE) no 1307/2013

    1.  Sans préjudice des sanctions administratives applicables conformément à l’article 19, lorsqu’il est établi que le bénéficiaire ne respecte pas les obligations visées à l’article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 et à l’article 49 du règlement délégué (UE) no 639/2014, l’aide en faveur des jeunes agriculteurs n’est pas versée ou est entièrement retirée. De plus, lorsqu’il est établi que le bénéficiaire a produit de fausses preuves dans le but de démontrer qu’il avait respecté les obligations, une sanction correspondant à 20 % du montant que le bénéficiaire a, ou aurait dans d’autres circonstances, perçu en tant que paiement en faveur des jeunes agriculteurs en vertu de l’article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, est appliquée.

    ▼M1

    2.  Si le montant des paiements indus et les sanctions administratives visées au paragraphe 1 ne peuvent être entièrement recouvrés au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation conformément à l'article 28 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014, le solde est annulé.

    ▼B



    SECTION 3

    Paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement

    ▼M2

    Article 22

    Principes généraux

    Aux fins de la présente section, lorsque la même superficie est déterminée pour plus d'une des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visées à l'article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, cette superficie est prise en considération séparément pour chacune de ces pratiques en vue de calculer le montant du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement, ci-après dénommé le «paiement en faveur du verdissement».

    ▼B

    Article 23

    Base de calcul du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement en ce qui concerne les hectares admissibles déclarés au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface

    1.  Lorsque l’État membre applique le régime de paiement de base, les dispositions suivantes s’appliquent:

    a) si le nombre de droits au paiement déclarés dépasse le nombre de droits au paiement dont dispose le bénéficiaire, le nombre de droits au paiement déclarés est réduit au nombre de droits dont dispose le bénéficiaire;

    ▼C1

    b) s'il existe une différence entre le nombre de droits au paiement déclarés et la superficie déclarée, la superficie déclarée est ajustée au chiffre le plus bas.

    ▼M2

    2.  Sans préjudice des sanctions administratives applicables conformément à l'article 28, si la superficie déclarée dans une demande unique aux fins du paiement de base ou du paiement unique à la surface est supérieure à la superficie déterminée, la superficie déterminée est utilisée pour calculer le montant du paiement en faveur du verdissement.

    ▼B

    Toutefois, si la superficie déterminée aux fins du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface s’avère supérieure à la superficie déclarée dans la demande d’aide, la superficie déclarée est utilisée pour calculer le montant du paiement en faveur ►C1  du verdissement ◄ .

    ▼M2

    Article 24

    Réduction du paiement en faveur du verdissement en cas de non-conformité avec l'obligation de diversification des cultures

    1.  En ce qui concerne les terres arables pour lesquelles l'article 44, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 requiert qu'elles portent au moins deux cultures différentes et que la culture principale ne couvre pas plus de 75 % de la superficie totale de terres arables, mais que la superficie déterminée pour la culture principale couvre plus de 75 % de la superficie totale déterminée de terres arables, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur du verdissement est réduite, conformément à l'article 23 du présent règlement, de deux fois la superficie de la culture principale dépassant 75 % de la superficie totale déterminée de terres arables.

    2.  En ce qui concerne les terres arables pour lesquelles l'article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 requiert qu'elles portent au moins trois cultures différentes et que la culture principale ne couvre pas plus de 75 % de la superficie totale de terres arables, mais que la superficie déterminée pour la culture principale couvre plus de 75 % de la superficie totale déterminée de terres arables, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur du verdissement est réduite, conformément à l'article 23 du présent règlement, de la superficie de la culture principale dépassant 75 % de la superficie totale déterminée de terres arables.

    3.  En ce qui concerne les terres arables pour lesquelles l'article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 requiert qu'elles portent au moins trois cultures différentes et que les deux cultures principales ne couvrent pas plus de 95 % de la superficie totale de terres arables, mais que la superficie déterminée pour les deux cultures principales couvre plus de 95 % de la superficie totale déterminée de terres arables, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur du verdissement est réduite, conformément à l'article 23 du présent règlement, de cinq fois la superficie des deux cultures principales dépassant 95 % de la superficie totale déterminée de terres arables.

    4.  En ce qui concerne les exploitations pour lesquelles l'article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 requiert que la culture principale sur les terres arables restantes ne couvre pas plus de 75 % de ces terres restantes, mais que la superficie déterminée pour la culture principale sur les terres arables déterminées restantes couvre plus de 75 %, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur du verdissement est réduite, conformément à l'article 23 du présent règlement, de deux fois la superficie de la culture principale dépassant 75 % de ces terres arables déterminées restantes.

    5.  Lorsqu'un bénéficiaire est concerné par un cas de non-conformité avec l'obligation de diversification des cultures décrite dans le présent article pendant trois années, la superficie à déduire, conformément aux paragraphes 1 à 4, pour les années ultérieures de la superficie à utiliser pour le calcul du montant du paiement en faveur du verdissement est multipliée par deux.

    ▼B

    Article 25

    Réduction du paiement en faveur ►C1  du verdissement ◄ en cas de non-conformité avec les exigences en matière de prairies permanentes

    1.  Si un cas de non-conformité avec les dispositions de l’article 45, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 a été constaté, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur ►C1  du verdissement ◄ conformément à l’article 23 est réduite de la superficie considérée comme non conforme aux exigences prévues à l’article 45, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013.

    2.  Si un cas de non-conformité avec les obligations visées à l’article 44 du règlement délégué (UE) no 639/2014 a été constaté, la superficie à utiliser pour calculer le montant du paiement en faveur ►C1  du verdissement ◄ conformément à l’article 23 du présent règlement est réduite de la superficie considérée comme non conforme aux obligations visées à l’article 44 du règlement délégué (UE) no 639/2014.

    3.  Les cas de non-conformité sont considérés comme «constatés» s’ils sont établis à la suite de tout type de contrôles effectués conformément à l’article 74 du règlement (UE) no 1306/2013 ou après avoir été portés à l’attention de l’autorité de contrôle compétente ou de l’organisme payeur de quelque autre manière.

    Article 26

    Réduction du paiement en faveur ►C1  du verdissement ◄ en cas de non-conformité avec les exigences applicables à la surface d’intérêt écologique

    1.  La surface d’intérêt écologique requise conformément à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, ci-après dénommée la «surface d’intérêt écologique requise», est calculée sur la base de la superficie totale déterminée de terres arables, et y compris, s’il y a lieu en vertu de l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, les surfaces déterminées visées à l’article 46, paragraphe 2, premier alinéa, points c), d), g) et h), dudit règlement.

    ▼M2

    2.  Si la surface d'intérêt écologique requise est supérieure à la surface d'intérêt écologique déterminée en tenant compte de la pondération des surfaces d'intérêt écologique prévue à l'article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, la superficie à utiliser pour le calcul du montant du paiement en faveur du verdissement est réduite, conformément à l'article 23 du présent règlement, de dix fois la surface d'intérêt écologique manquante.

    Aux fins du premier alinéa, la surface d'intérêt écologique déterminée n'excède pas la part des surfaces d'intérêt écologique déclarée par rapport à la superficie totale de terres arables déclarée.

    3.  Lorsqu'un bénéficiaire est concerné par un cas de non-conformité aux exigences relatives à la surface d'intérêt écologique énoncée au présent article pendant trois années, la superficie à déduire, conformément au paragraphe 2, pour les années ultérieures de la superficie à utiliser pour le calcul du montant du paiement en faveur du verdissement est multipliée par deux.

    ▼B

    Article 27

    Réduction maximale du paiement en faveur ►C1  du verdissement ◄

    1.  La somme des réductions calculées conformément aux articles 24 et 26 exprimée en hectares n’excède pas le nombre total d’hectares de terres arables déterminées, y compris, s’il y a lieu en vertu de l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, les surfaces déterminées visées à l’article 46, paragraphe 2, premier alinéa, points c), d), g) et h), dudit règlement.

    2.  Sans préjudice de l’application des sanctions administratives applicables conformément à l’article 28, la réduction totale calculée conformément aux articles 24 à 26 n’excède pas le montant du paiement en faveur ►C1  du verdissement ◄ calculé conformément à l’article 23.

    Article 28

    Sanctions administratives en ce qui concerne le paiement en faveur ►C1  du verdissement ◄

    1.  Si la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur ►C1  du verdissement ◄ conformément à l’article 23 est différente de la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur ►C1  du verdissement ◄ après l’application des articles 24 à 27, ce paiement est calculé sur la base de cette dernière superficie réduite du double de la différence constatée si cette différence est supérieure soit à 3 % soit à deux hectares, mais inférieure à 20 % de la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur ►C1  du verdissement ◄ après l’application des articles 24 à 27.

    Si la différence est supérieure à 20 %, aucune aide n’est octroyée.

    Si la différence est supérieure à 50 %, aucune aide n’est octroyée. En outre, le bénéficiaire fait l’objet d’une sanction supplémentaire équivalente au montant de l’aide correspondant à la différence entre la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur ►C1  du verdissement ◄ conformément à l’article 23 et la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur ►C1  du verdissement ◄ après l’application des articles 24 à 27.

    ▼C1

    2.  Si le bénéficiaire ne déclare pas la totalité de sa superficie occupée par des terres arables, ce qui aurait pour effet de le dispenser des obligations prévues aux articles 44, 45 et 46 du règlement (UE) no 1307/2013, et/ou ne déclare pas toutes ses prairies permanentes sensibles du point de vue environnemental conformément à l'article 45, paragraphe 1, dudit règlement, et si la superficie non déclarée représente plus de 0,1 ha, la superficie à utiliser pour le calcul du paiement en faveur du verdissement après l'application des articles 24 à 27 du présent règlement est réduite de 10 % supplémentaires.

    ▼B

    3.  Conformément à l’article 77, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1306/2013, la sanction administrative calculée conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’applique pas pendant les années de demande 2015 et 2016. La sanction administrative calculée conformément aux paragraphes 1 et 2 est divisée par 5 et limitée à 20 % du montant du paiement en faveur ►C1  du verdissement ◄ auquel l’agriculteur concerné aurait pu prétendre conformément à l’article 23 durant l’année de demande 2017, et est divisée par 4 et limitée à 25 % de ce même montant pour les années de demande 2018 et suivantes.

    ▼M1

    4.  Si le montant des sanctions administratives calculé conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 ne peut être entièrement recouvré au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, conformément à l'article 28 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014, le solde est annulé.

    ▼B

    Article 29

    Règles applicables aux pratiques équivalentes

    La présente section s’applique mutatis mutandis aux pratiques équivalentes visées à l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013.



    SECTION 4

    Soutien couplé facultatif fondé sur les demandes d’aide liée aux animaux introduites au titre des régimes d’aide liée aux animaux ou des mesures de soutien au développement rural reposant sur les demandes de paiement introduites au titre des mesures de soutien lié aux animaux

    Article 30

    Base de calcul

    1.  L’aide ou le soutien ne sont en aucun cas octroyés pour un nombre d’animaux supérieur à celui qui est indiqué dans la demande d’aide ou de paiement.

    2.  Les animaux présents dans l’exploitation ne sont considérés comme déterminés que s’ils sont identifiés dans la demande d’aide ou de paiement. ►C1  Les animaux identifiés peuvent être remplacés sans que le droit au paiement de l'aide ou du soutien ne soit perdu, à condition que l'autorité compétente n'ait pas encore informé le bénéficiaire d'un cas de non-conformité constaté dans la demande d'aide ou de paiement ou qu'elle n'ait pas encore prévenu le bénéficiaire de son intention d'effectuer un contrôle sur place. ◄ Lorsqu’un État membre ne fait pas usage de la possibilité de disposer d’un système «sans demande», conformément aux règles établies par la Commission sur la base de l’article 78, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, il s’assure par tous les moyens qu’il n’existe aucun doute en ce qui concerne les animaux faisant l’objet des demandes d’aide ou de paiement des bénéficiaires.

    3.  Sans préjudice de l’article 31, si le nombre d’animaux déclarés dans une demande d’aide ou de paiement est supérieur au nombre d’animaux déterminés à la suite de contrôles administratifs ou de contrôles sur place, le montant de l’aide ou du soutien est calculé sur la base du nombre d’animaux déterminés.

    ▼M1

    bis.  Lorsque les animaux ont été déplacés vers d'autres sites que ceux notifiés conformément à l'article 21, paragraphe 1, point d), du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 au cours de la période définie par l'État membre visé audit point, ils seront considérés comme déterminés si une localisation immédiate des animaux dans l'exploitation a été effectuée lors du contrôle sur place.

    ▼B

    4.  Lorsque des cas de non-conformité sont constatés au regard du système d’identification et d’enregistrement des bovins, les dispositions suivantes s’appliquent:

    a) un bovin présent dans l’exploitation qui a perdu une de ses deux marques auriculaires est néanmoins considéré comme déterminé s’il peut être identifié clairement et individuellement à l’aide des autres éléments du système d’identification et d’enregistrement des bovins visés à l’article 3, premier alinéa, points b), c) et d), du règlement (CE) no 1760/2000;

    ▼C1

    b) lorsqu'un seul bovin présent dans l'exploitation a perdu deux marques auriculaires, il est considéré comme déterminé à condition que l'animal puisse toujours être identifié par le registre, par le passeport de l'animal, par la base de données ou par d'autres moyens prévus dans le règlement (CE) no 1760/2000 et à condition que le détenteur d'animaux puisse apporter la preuve qu'il a déjà pris des mesures pour remédier à la situation avant l'annonce du contrôle sur place;

    ▼M1

    c) lorsque les cas de non-conformité constatés concernent des inscriptions inexactes dans le registre, dans le passeport pour animaux ou dans la base de données informatisée pour les animaux, mais sont dénués de pertinence pour la vérification du respect des conditions d'admissibilité autres que celles visées à l'article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014 dans le cadre du régime d'aide ou de la mesure de soutien concerné, l'animal concerné n'est considéré comme non déterminé que si ces inscriptions inexactes sont constatées lors de deux contrôles au moins sur une période de vingt-quatre mois. Dans tous les autres cas, les animaux concernés sont considérés comme non déterminés au terme de la première constatation.

    ▼B

    Les inscriptions et les notifications dans le système d’identification et d’enregistrement des bovins peuvent être rectifiées à tout moment en cas d’erreurs manifestes reconnues par l’autorité compétente.

    5.  Un ovin ou un caprin présent dans l’exploitation qui a perdu l’une de ses deux marques auriculaires est considéré comme déterminé à condition que l’animal puisse toujours être identifié par un premier moyen d’identification conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 21/2004 et à condition que toutes les autres exigences du système d’identification et d’enregistrement des ovins et des caprins soient satisfaites.

    ▼M1

    Article 31

    Sanctions administratives en ce qui concerne les animaux déclarés au titre des régimes d'aide liée aux animaux ou des mesures de soutien lié aux animaux

    1.  Lorsqu'une différence est constatée entre le nombre d'animaux déclarés et le nombre d'animaux déterminés conformément à l'article 30, paragraphe 3, dans une demande d'aide introduite au titre d'un régime d'aide liée aux animaux ou dans une demande de paiement au titre d'une mesure de soutien lié aux animaux ou d'un type d'opération liée à cette mesure de soutien, le montant total de l'aide ou du soutien auquel le bénéficiaire peut prétendre au titre de ce régime d'aide ou de cette mesure de soutien ou de ce type d'opération liée à cette mesure de soutien pour l'année de demande considérée est réduit du pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3 du présent article, si les cas de non-conformité ne concernent pas plus de trois animaux.

    2.  Si les cas de non-conformité concernent plus de trois animaux, le montant total de l'aide ou du soutien auquel le bénéficiaire peut prétendre au titre du régime d'aide ou de la mesure de soutien ou du type d'opération liée à cette mesure de soutien, visé au paragraphe 1 pour l'année de demande considérée, est réduit:

    a) du pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s'il n'excède pas 10 %;

    b) de deux fois le pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s'il est supérieur à 10 % mais inférieur ou égal à 20 %.

    Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 dépasse 20 %, l'aide ou le soutien auquel le bénéficiaire aurait pu prétendre en application de l'article 30, paragraphe 3, n'est pas octroyé au titre du régime d'aide ou de la mesure de soutien ou du type d'opération liée à cette mesure de soutien pour l'année de demande considérée.

    Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 dépasse 50 %, l'aide ou le soutien auquel le bénéficiaire aurait pu prétendre en application de l'article 30, paragraphe 3, n'est pas octroyé au titre du régime d'aide ou de la mesure de soutien ou du type d'opération liée à cette mesure de soutien pour l'année de demande considérée. En outre, le bénéficiaire se voit imposer une sanction supplémentaire d'un montant équivalent à celui correspondant à la différence entre le nombre d'animaux déclarés et le nombre d'animaux déterminés conformément à l'article 30, paragraphe 3. Si ce montant ne peut être entièrement recouvré au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, conformément à l'article 28 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014, le solde est annulé.

    En ce qui concerne les espèces autres que celles mentionnées à l'article 30, paragraphes 4 et 5, du présent règlement, les États membres peuvent décider de déterminer un nombre d'animaux différent du seuil de trois animaux prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Lors de la détermination de ce nombre, les États membres s'assurent qu'il équivaut en substance à ce seuil, en prenant en considération, notamment, le nombre d'unités de gros bétail et/ou le montant de l'aide ou du soutien octroyés.

    3.  Afin de fixer les pourcentages visés aux paragraphes 1 et 2, le nombre d'animaux déclarés au titre d'un régime d'aide liée aux animaux ou d'une mesure de soutien lié aux animaux ou d'un type d'opération et pour lesquels des cas de non-conformité ont été constatés est divisé par le nombre d'animaux déterminés pour ce régime d'aide ou cette mesure de soutien ou ce type d'opération liée à cette mesure de soutien, en ce qui concerne la demande d'aide ou de paiement ou le type d'opération liée à cette mesure de soutien pour l'année de demande considérée.

    Aux fins de l'application du présent paragraphe, lorsqu'un État membre fait usage de la possibilité de recourir au système «sans demande», conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014, tout animal potentiellement admissible, non identifié ou enregistré correctement dans le système d'identification et d'enregistrement des animaux est pris en compte dans le total des animaux pour lesquels des cas de non-conformité ont été constatés, indépendamment de leur situation au regard du respect des conditions d'admissibilité fixées à l'article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014.

    4.  Lorsque le calcul du montant total de l'aide ou du soutien auquel le bénéficiaire peut prétendre au titre d'un régime d'aide ou d'une mesure de soutien ou d'un type d'opération liée à cette mesure de soutien pour l'année de demande considérée est fondé sur le nombre de jours pendant lesquels les animaux remplissant les conditions d'admissibilité sont présents dans l'exploitation, le calcul du nombre d'animaux pour lesquels des cas de non-conformité ont été constatés, visés aux paragraphes 1 et 2, doit également être fondé sur le nombre de jours où ces animaux sont présents dans l'exploitation.

    Pour les animaux potentiellement admissibles visés au paragraphe 3, deuxième alinéa, le calcul du nombre d'animaux pour lesquels des cas de non-conformité ont été constatés est fondé sur le nombre de jours pendant lesquels les animaux peuvent bénéficier de l'aide ou du soutien.

    ▼B

    Article 32

    Exceptions à l’application de sanctions administratives en cas de circonstances naturelles

    Les sanctions administratives prévues à l’article 31 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire n’est pas en mesure de respecter les critères d’admissibilité, les engagements pris ou d’autres obligations à la suite de circonstances naturelles ayant une incidence sur le cheptel ou le troupeau, à condition qu’il ait informé par écrit l’autorité compétente dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la constatation d’une réduction du nombre d’animaux.

    Sans préjudice des circonstances concrètes à prendre en considération au cas par cas, les autorités compétentes peuvent reconnaître les circonstances naturelles qui ont une incidence sur le cheptel ou le troupeau, à savoir

    a) la mort d’un animal à la suite d’une maladie; ou

    b) la mort d’un animal à la suite d’un accident dont le bénéficiaire ne peut être tenu pour responsable.

    Article 33

    Sanctions et mesures supplémentaires

    1.  Les États membres peuvent prévoir des sanctions nationales supplémentaires à appliquer aux intermédiaires intervenant dans la procédure d’obtention de l’aide ou du soutien afin de garantir le respect des exigences en matière de contrôle, y compris le respect des obligations de notification.

    2.   ►C1  En ce qui concerne les preuves produites par les services, organismes ou organisations autres que les autorités compétentes, conformément aux règles établies par la Commission sur la base de l'article 78, point c), du règlement (UE) no 1306/2013, s'il est constaté que des preuves inexactes ont été fournies à la suite d'une négligence ou intentionnellement, l'État membre concerné applique les sanctions appropriées conformément à la législation nationale. ◄ Lorsque de tels cas de non-conformité se reproduisent, le service, l’organisme ou l’organisation concernés sont privés pendant au moins un an du droit de fournir des preuves aux fins de l’obtention d’une aide.

    ▼M1

    Article 34

    Modifications et adaptations des données dans la base de données informatisée relative aux animaux

    En ce qui concerne les animaux déclarés, l'article 15 s'applique aux erreurs et omissions relatives aux inscriptions d'animaux dans la base de données informatisée, effectuées depuis le dépôt de la demande d'aide ou de paiement.

    ▼B



    TITRE III

    DISPOSITIONS SPECIFIQUES EN CE QUI CONCERNE LES MESURES DE SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT RURAL

    Article 35

    Non-conformité avec les critères d’admissibilité autres que la taille de la surface ou le nombre d’animaux, les engagements ou d’autres obligations

    1.  L’aide demandée est refusée ou retirée en totalité lorsque les critères d’admissibilité ne sont pas respectés.

    2.  L’aide demandée est refusée ou est retirée en tout ou partie lorsque les engagements ou les autres obligations ci-dessous ne sont pas respectés:

    a) les engagements formulés dans le programme de développement rural; ou

    b) le cas échéant, d’autres obligations liées à l’opération établies par le droit national ou la législation de l’Union ou formulées dans le programme de développement rural, en particulier en ce qui concerne les marchés publics, les aides d’État et d’autres normes et exigences obligatoires.

    3.  Lorsqu’il détermine le taux de refus ou de retrait de l’aide après avoir constaté un cas de non-conformité avec les engagements ou d’autres obligations visées au paragraphe 2, l’État membre tient compte de la gravité, de l’étendue, de la durée et de la répétition du cas de non-conformité en ce qui concerne les conditions applicables à l’aide visées au paragraphe 2.

    ▼C1

    La gravité du cas de non-conformité dépend en particulier de l'ampleur des conséquences qu'il entraîne eu égard à la finalité des engagements ou des obligations non respectés.

    L'étendue du cas de non-conformité dépend en particulier de son effet sur l'ensemble de l'opération.

    ▼B

    La durée dépend en particulier de la période de temps pendant laquelle les effets perdurent ou de la possibilité d’y mettre un terme par la mobilisation de moyens raisonnables.

    La répétition dépend de la constatation éventuelle, au cours des quatre dernières années ou tout au long de la période de programmation 2014-2020, de cas de non-conformité similaires, constatés pour un même bénéficiaire et pour une mesure ou un type d’opération identique ou en ce qui concerne la période de programmation 2007-2013, pour une mesure similaire.

    4.  Dans le cas d’engagements ou de paiements pluriannuels, les retraits fondés sur les critères visés au paragraphe 3 s’appliquent également aux montants déjà versés au cours des années antérieures pour la même opération.

    5.  Dans les cas où l’évaluation globale effectuée sur la base des critères visés au paragraphe 3 permet de constater un cas grave de non-conformité, l’aide est refusée ou retirée en totalité. ►C1  En outre, le bénéficiaire est exclu d'une mesure ou d'un type d'opération identiques pendant l'année civile de la constatation et la suivante. ◄

    6.  Lorsqu’il est établi que le bénéficiaire a fourni de faux éléments de preuve aux fins de recevoir l’aide ou a omis de fournir les informations nécessaires par négligence, l’aide est refusée ou est retirée en totalité. ►C1  En outre, le bénéficiaire est exclu d'une mesure ou d'un type d'opération identiques pendant l'année civile de la constatation et la suivante. ◄

    ▼M1

    7.  Si les retraits et les sanctions administratives visés aux paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 ne peuvent être entièrement recouvrés au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, conformément à l'article 28 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014, le solde est annulé.

    ▼B

    Article 36

    Suspension de l’aide

    ►C1  L'organisme payeur peut suspendre l'aide liée à certaines dépenses lorsqu'un cas de non-conformité aboutissant à une sanction administrative est constaté. ◄ La suspension est levée par l’organisme payeur dès que le bénéficiaire apporte la preuve, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il a remédié à la situation. La période maximale de suspension ne peut dépasser trois mois. Les États membres peuvent aussi fixer des périodes maximales plus courtes en fonction du type d’opérations et des incidences du cas de non-conformité considéré.

    L’organisme payeur ne peut suspendre l’aide que lorsque le cas de non-conformité ne porte pas atteinte à la réalisation de l’objectif général de l’opération concernée et si l’on peut s’attendre à ce que le bénéficiaire puisse remédier à la situation au cours de la période maximale fixée.



    TITRE IV

    SYSTEME DE CONTROLE ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES EN MATIERE DE CONDITIONNALITE



    CHAPITRE I

    MAINTIEN DES PATURAGES PERMANENTS

    Article 37

    Obligations relatives aux pâturages permanents

    1.  Dans les cas où il est établi que le ratio visé à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1122/2009 a diminué en 2014, au niveau national ou régional, l’État membre concerné peut prévoir l’obligation pour les bénéficiaires présentant une demande d’aide au titre de l’un des régimes de paiements directs en 2015, de ne pas réaffecter à d’autres utilisations des terres consacrées aux pâturages permanents sans autorisation préalable.

    Dans les cas où il est établi que ce ratio a diminué de plus de 5 % en 2014, l’État membre concerné prévoit une telle obligation.

    Si l’autorisation visée aux premier et deuxième alinéas est subordonnée à la condition qu’une superficie de terre soit considérée comme pâturage permanent, cette terre est considérée, à compter du premier jour de la réaffectation, comme pâturage permanent, par dérogation à la définition énoncée à l’article 2, deuxième paragraphe, point 2), du règlement (CE) no 1122/2009. Cette superficie est consacrée à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées pendant cinq années consécutives à compter de la date de la réaffectation.

    2.  L’obligation établie au paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas où les bénéficiaires ont affecté des terres au pâturage permanent conformément aux règlements (CEE) no 2078/92 ( 16 ), (CE) no 1257/1999 ( 17 ) et (CE) no 1698/2005 du Conseil.

    3.   ►C1  Lorsqu'il est établi que l'obligation visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 ne peut pas être garantie en 2014, l'État membre concerné, à la suite des mesures prises conformément au paragraphe 1 du présent article, prévoit, au niveau national ou régional, l'obligation pour les bénéficiaires présentant une demande d'aide au titre de l'un des régimes de paiements directs en 2015, de réaffecter des terres au pâturage permanent. ◄

    Le premier alinéa ne s’applique qu’aux bénéficiaires disposant de terres anciennement consacrées aux pâturages permanents, ayant été réaffectées à d’autres utilisations.

    Le premier alinéa s’applique pour la superficie de terres ainsi réaffectées depuis le début de la période de 24 mois précédant la date limite de dépôt des demandes uniques dans l’État membre concerné, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009.

    Dans ce cas, les agriculteurs réaffectent aux pâturages permanents un pourcentage de cette superficie ou y affectent une superficie équivalente. Ce pourcentage est calculé sur la base de la superficie de terres ainsi réaffectée par l’agriculteur à d’autres utilisations et de la superficie nécessaire pour rétablir l’équilibre.

    Toutefois, lorsque cette superficie a fait l’objet d’un transfert après avoir été affectée à d’autres utilisations, le premier alinéa ne s’applique que si le transfert a eu lieu après le 6 mai 2004.

    Les superficies réaffectées ou affectées aux pâturages permanents sont considérées, à compter du premier jour de la réaffectation ou de l’affectation, comme des «pâturages permanents» par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, point 2), du règlement (CE) no 1122/2009. Ces superficies sont consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées pendant cinq années consécutives à compter de la date de la réaffectation.

    4.  Les paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent que pour l’année 2015.

    5.  Les États membres procèdent, en 2015 et 2016, à des contrôles visant à garantir que les dispositions des paragraphes 1 et 3 sont respectées.



    CHAPITRE II

    CALCUL ET APPLICATION DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

    Article 38

    Règles générales relatives à la conditionnalité

    1.  On entend par cas de non-conformité «répété», le non-respect d’une même exigence ou norme lorsqu’il est constaté plus d’une fois au cours d’une période de trois années civiles consécutives, dès lors que le bénéficiaire a été informé du précédent cas de non-conformité et a eu, le cas échéant, la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour y remédier. ►C1  Aux fins de déterminer la répétition d'un cas de non-conformité, les cas de non-conformité établis conformément au règlement (CE) no 1122/2009 sont pris en considération et, en particulier, la BCAE 3, qui figure à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013, est considérée comme équivalente à l'ERMG 2 de l'annexe II du règlement (CE) no 73/2009 dans sa version en vigueur au 21 décembre 2013. ◄

    ▼C1

    2.  L’«étendue» d'un cas de non-conformité est déterminée en examinant, en particulier, s'il a eu une incidence de grande portée ou si ses conséquences se limitent à l'exploitation concernée.

    ▼B

    3.  La «gravité» d’un cas de non-conformité dépend en particulier de l’importance de ses conséquences, compte tenu des objectifs de l’exigence ou de la norme concernée.

    4.  Le caractère «persistant» ou non du cas de non-conformité dépend en particulier de la durée pendant laquelle ses effets perdurent ou des possibilités d’y mettre un terme par la mobilisation de moyens raisonnables.

    5.  Aux fins du présent chapitre, les cas de non-conformité réputés «constatés» sont ceux établis à la suite de tout contrôle effectué conformément au présent règlement ou ayant été portés à la connaissance de l’autorité de contrôle compétente ou, le cas échéant, de l’organisme payeur, de quelque autre manière.

    Article 39

    Calcul et application des sanctions administratives en cas de négligence

    1.  Lorsqu’un cas de non-conformité constaté est dû à la négligence du bénéficiaire, une réduction est appliquée. Cette réduction est, en règle générale, de 3 % du montant total résultant des paiements et des primes annuelles visés à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013.

    ►C1  Toutefois, l'organisme payeur peut décider, sur la base de l'évaluation de l'importance du cas de non-conformité, présentée par l'autorité de contrôle compétente dans la partie «évaluation» du rapport de contrôle, ◄ conformément aux critères visés à l’article 38, paragraphes 1 à 4, soit de réduire ce pourcentage à 1 % ou de le porter à 5 % du montant total visé au premier alinéa, soit, dans les cas où les dispositions relatives à la norme ou à l’exigence concernée prévoient une marge de tolérance permettant de ne pas donner suite au cas de non-conformité constaté, ou dans les cas pour lesquels un soutien est accordé conformément à l’article 17, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 1305/2013, de ne pas appliquer de réduction.

    2.  Lorsqu’un État membre décide de ne pas appliquer de sanction administrative en vertu de l’article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 et que le bénéficiaire n’a pas remédié à la situation dans le délai fixé par l’autorité compétente, la sanction administrative est appliquée.

    Le délai fixé par l’autorité compétente ne dépasse pas la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle la constatation a été effectuée.

    3.  Lorsqu’un État membre fait usage de la possibilité prévue à l’article 99, paragraphe 2, deuxième alinéa du règlement (UE) no 1306/2013 et que le bénéficiaire n’a pas remédié à la situation dans le délai fixé par l’autorité compétente, une réduction d’au moins 1 %, comme le prévoit le présent article, paragraphe 1, est appliquée avec effet rétroactif au titre de l’année de constatation initiale qui a donné lieu au recours au ►C1  système d'avertissement précoce ◄ , pour autant qu’il soit constaté qu’il n’a pas été remédié à la non-conformité pendant une période maximale de trois années civiles consécutives, calculée à compter de ladite année et incluant celle-ci.

    Le délai fixé par l’autorité compétente ne dépasse pas la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle la constatation a été effectuée.

    Un cas de non-conformité auquel le bénéficiaire a remédié dans le délai fixé n’est pas considéré comme un cas de non-conformité aux fins de la détermination de la répétition conformément au paragraphe 4.

    4.  Sans préjudice des cas de non-conformité intentionnelle, la réduction à appliquer pour la première répétition du même cas de non-conformité, conformément au paragraphe 1, est multipliée par trois.

    En cas de répétitions ultérieures, le résultat de la réduction calculée pour la répétition précédente est multiplié par trois à chaque fois. Toutefois, la réduction maximale ne peut dépasser 15 % du montant total visé au paragraphe 1.

    Une fois atteint le pourcentage maximal de 15 %, l’organisme payeur informe le bénéficiaire concerné qu’en cas de nouvelle constatation de la même non-conformité, le bénéficiaire est considéré comme ayant agi intentionnellement au sens de l’article 40.

    Article 40

    Calcul et application des sanctions administratives en cas de non-conformité intentionnelle

    Lorsque le cas de non-conformité constaté est dû à un acte intentionnel du bénéficiaire, la réduction à appliquer au montant total visé à l’article 39, paragraphe 1, est fixée, de manière générale, à 20 % de ce montant total.

    Toutefois, l’organisme payeur peut décider, sur la base des résultats de l’évaluation présentés par l’autorité de contrôle compétente dans la partie «évaluation» du rapport de contrôle, conformément aux critères visés à l’article 38, paragraphes 1 à 4, de ramener ce pourcentage à 15 % au minimum ou de l’augmenter jusqu’à 100 % du montant total.

    Article 41

    Cumul des sanctions administratives

    Lorsqu’un cas de non-conformité au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 2) b), constitue également un cas de non-conformité au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 2) a), les sanctions administratives sont appliquées conformément aux règles établies par la Commission sur la base de l’article 77, paragraphe 8, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.



    TITRE V

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Article 42

    Règles transitoires en ce qui concerne la conditionnalité

    ▼C1

    1.  En ce qui concerne les obligations en matière de conditionnalité des bénéficiaires des mesures mises en œuvre en vertu du règlement (CE) no 1698/2005, les règles relatives au système de contrôle et aux sanctions administratives prévues au présent règlement et dans les actes d'exécution adoptés par la Commission sur la base du règlement (UE) no 1306/2013 s'appliquent.

    ▼B

    2.  Pour les cas de non-conformité avec les obligations en matière de conditionnalité pour lesquels des sanctions administratives n’ont pas été appliquées car ils relevaient de la règle de minimis visée respectivement à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 ou à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005, l’article 97, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 s’applique en ce qui concerne l’obligation qui incombe à l’autorité de contrôle de prendre les mesures nécessaires pour vérifier que le bénéficiaire a remédié au cas de non-conformité constaté.

    Article 43

    Abrogation

    Les règlements (CE) no 1122/2009 et (UE) no 65/2011 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2015.

    Toutefois, ils continuent de s’appliquer:

    a) aux demandes d’aide relatives à des paiements directs, introduites en ce qui concerne les périodes de références des primes commençant avant le 1er janvier 2015;

    ▼M1

    b) aux demandes de paiement et aux demandes de soutien relatives à l'année 2014 et aux années antérieures et aux demandes de paiement relatives à l'année 2015 en vertu de l'article 66, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005; et

    ▼B

    c) au système de contrôle et aux sanctions administratives en ce qui concerne les obligations des agriculteurs en matière de conditionnalité au titre des articles 85 unvicies et 103 septvicies du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil ( 18 ).

    Article 44

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    ▼M1

    Il s'applique aux demandes d'aide, aux demandes de soutien et aux demandes de paiement introduites au titre des années de demande ou des périodes de référence des primes à partir du 1er janvier 2015.

    ▼B

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



    ( 1 ) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

    ( 2 ) Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).

    ( 3 ) Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

    ( 4 ) Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).

    ( 5 ) Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).

    ( 6 ) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

    ( 7 ) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

    ( 8 ) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

    ( 9 ) Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

    ( 10 ) Règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141 du 30.4.2004, p. 18).

    ( 11 ) Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).

    ( 12 ) Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).

    ( 13 ) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

    ( 14 ) Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).

    ( 15 ) Règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement (voir page 1 du présent Journal officiel).

    ( 16 ) Règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace naturel (JO L 215 du 30.7.1992, p. 85).

    ( 17 ) Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80).

    ( 18 ) Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

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