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Document 02014R0615-20180401

Consolidated text: Règlement d'exécution (UE) n o  615/2014 de la Commission du 6 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n o  1306/2013 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) n o  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de travail pour soutenir les secteurs de l'huile d'olive et des olives de table

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/615/2018-04-01

02014R0615 — FR — 01.04.2018 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 615/2014 DE LA COMMISSION

du 6 juin 2014

portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de travail pour soutenir les secteurs de l'huile d'olive et des olives de table

(JO L 168 du 7.6.2014, p. 95)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1963 DE LA COMMISSION du 9 août 2017

  L 279

30

28.10.2017




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 615/2014 DE LA COMMISSION

du 6 juin 2014

portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de travail pour soutenir les secteurs de l'huile d'olive et des olives de table



Article premier

Champ d'application

Le présent règlement établit les modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne la mise en œuvre des programmes de travail dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table, leurs modifications, le versement de l'aide, y compris des avances de paiement, les procédures à suivre et le montant de la garantie à constituer lors de la soumission d'une demande d'approbation d'un programme de travail et lorsqu'une avance sur l'aide est versée.

Article 2

Modification des programmes de travail

1.  Une organisation bénéficiaire peut demander, suivant une procédure à déterminer par l'État membre, des modifications du contenu et du budget de son programme de travail déjà approuvé, sans que celles-ci puissent comporter un dépassement du montant prévu à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 pour l'État membre concerné.

2.  Toute demande de modification d'un programme de travail, y compris la fusion des programmes de travail distincts, est accompagnée des pièces justificatives précisant le motif, la nature et les implications des modifications proposées. La demande est présentée par l'organisation bénéficiaire à l'autorité compétente de l'État membre au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année d'exécution du programme de travail.

3.   ►M1  Si des organisations bénéficiaires qui ont procédé à une fusion menaient auparavant des programmes de travail distincts, elles mènent ces programmes parallèlement et séparément jusqu'au 31 mars de l'année suivant celle de la fusion. ◄

Par dérogation au premier alinéa, les États membres ont la faculté d'autoriser les organisations bénéficiaires ayant fusionné qui le demandent, pour des raisons dûment justifiées, à mener en parallèle leurs programmes de travail respectifs sans procéder à leur fusion.

4.  Les modifications du programme de travail deviennent applicables deux mois après la réception par l'autorité compétente de la demande de modifications, sauf au cas où l'autorité compétente considère que les modifications soumises ne répondent pas aux conditions applicables. Dans ce cas, elle en informe l'organisation bénéficiaire qui soumet, le cas échéant, une version révisée de son programme de travail.

5.  Dans le cas où le financement de l'Union obtenu par l'organisation bénéficiaire est inférieur au montant du programme de travail approuvé, le bénéficiaire peut ajuster son programme au financement obtenu. Il demande l'approbation de cette modification du programme de travail auprès de l'autorité compétente.

6.  Par dérogation aux paragraphes 2 et 4, l'autorité compétente peut accepter, pendant la mise en œuvre d'un programme de travail, des modifications d'une mesure du programme de travail, pourvu que:

a) la modification de la mesure soit notifiée par l'organisation bénéficiaire à l'autorité compétente deux mois avant le début de la mise en œuvre de la mesure en question;

b) la notification soit accompagnée des pièces justificatives précisant le motif, la nature et les implications de la modification proposée et démontre que la modification en question ne change pas l'objectif initial du programme de travail;

▼M1

c) le budget alloué au domaine concerné, tel que visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 611/2014 reste stable;

d) le transfert du budget de la mesure en cause à d'autres mesures au sein du domaine concerné ne dépasse pas 40 000 EUR.

▼B

7.  Si l'autorité compétente n'émet pas d'objections fondées sur le non-respect des conditions visées au paragraphe 6 dans un délai d'un mois à partir de la notification de la modification de la mesure, la modification est considérée comme acceptée.

▼M1

Article 3

Avances

1.  Une organisation bénéficiaire peut introduire des demandes d'avances aux dates à fixer par l'État membre.

2.  Le total des avances versées pour une année déterminée de mise en œuvre d'un programme de travail ne dépasse pas 90 % du montant initialement approuvé de l'aide pour ce programme de travail.

3.  L'État membre peut fixer un montant minimal et les délais à respecter en ce qui concerne le paiement des avances.

Article 4

Garanties à constituer

1.  La garantie visée à l'article 7, paragraphe 3, point g), du règlement délégué (UE) no 611/2014 doit représenter au moins 10 % du financement de l'Union demandé.

2.  Le paiement des avances visées à l'article 3 est subordonné à la constitution d'une garantie, conformément au chapitre IV du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission ( 1 ). Le montant de la garantie est fixé à 110 % du montant de l'avance.

3.  Avant une date à préciser par l'État membre et au plus tard avant la fin de chaque année de mise en œuvre du programme de travail, les organisations bénéficiaires peuvent introduire auprès de l'État membre concerné, une demande de libération de la garantie visée au paragraphe 2. Outre les documents visés à l'article 5, paragraphe 2, points b) et c), la demande est accompagnée d'une description détaillée des étapes du programme de travail qui ont été réalisées, ventilée par domaines et mesures visés à l'article 3 du règlement délégué (UE) no 611/2014. L'État membre vérifie ces documents et libère la garantie correspondant aux dépenses concernées au plus tard au cours du deuxième mois suivant celui du dépôt de la demande.

▼B

Article 5

Versement du financement de l'Union

▼M1

1.  Aux fins du versement du financement de l'Union au titre de l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, une organisation bénéficiaire dépose une demande de financement auprès de l'organisme payeur de l'État membre dans l'année civile au cours de laquelle se termine l'année de mise en œuvre du programme de travail et au plus tard avant une date à déterminer par l'État membre afin de se conformer au paragraphe 5.

L'organisme payeur de l'État membre peut verser aux organisations bénéficiaires le solde du financement de l'Union correspondant à chaque année de mise en œuvre du programme de travail après vérification, sur la base du rapport annuel visé à l'article 9 ou du rapport d'inspection visé à l'article 7, que les mesures correspondant à chaque tranche des avances visées à l'article 3, ont été effectivement réalisées.

▼B

2.  La demande de financement de l'Union est établie selon un modèle à fournir par l'autorité compétente de l'État membre. Pour être recevable, la demande doit être accompagnée:

a) d'un rapport composé des éléments suivants:

i) la description précise des étapes du programme de travail qui ont été réalisées, ventilée par domaines et mesures visés à l'article 3 du règlement délégué (UE) no 611/2014;

ii) le cas échéant, la justification et les répercussions financières des écarts entre les étapes du programme de travail approuvé par l'État membre et les étapes du programme de travail effectivement réalisées;

iii) l'évaluation du programme de travail réalisé sur la base des critères prévus à l'article 6 du règlement délégué (UE) no 611/2014;

b) des factures et documents bancaires prouvant le paiement des dépenses réalisées pendant la période d'exécution du programme de travail;

c) le cas échéant, des pièces justifiant le versement effectif des contributions financières des organisations bénéficiaires et de l'État membre concerné.

3.  Toute demande de financement ne respectant pas les conditions établies aux paragraphes 1 et 2 est considérée comme irrecevable et est rejetée. L'organisation bénéficiaire concernée peut déposer une nouvelle demande de financement en apportant les justifications et les éléments manquants dans un délai à établir par l'État membre.

4.  Toute demande concernant des dépenses pour des mesures réalisées qui sont payées plus de deux mois après la fin de la période d'exécution du programme de travail est rejetée.

5.   ►M1  Au plus tard le 15 octobre de l'année civile au cours de laquelle se termine l'année de mise en œuvre du programme de travail et après avoir effectué l'examen des documents justificatifs et les contrôles visés à l'article 6, l'État membre verse le financement de l'Union dû et, le cas échéant, libère la garantie visée à l'article 4, paragraphe 2. ◄ La garantie visée à l'article 7, paragraphe 3, point g), du règlement délégué (UE) no 611/2014 est libérée après l'accomplissement de la totalité du programme de travail, l'examen des documents justificatifs et les contrôles visés à l'article 6.

▼M1

Article 5 bis

Paiements partiels

1.  Les États membres peuvent autoriser les organisations bénéficiaires à demander le paiement du montant partiel de l'aide correspondant aux montants déjà dépensés au titre du programme de travail.

2.  Les demandes visées au paragraphe 1 peuvent être présentées à tout moment, mais au maximum deux fois au cours de chaque année de mise en œuvre du programme de travail. Outre les documents visés à l'article 5, paragraphe 2, points b) et c), les demandes sont accompagnées d'une description détaillée des étapes du programme de travail qui ont été réalisées, ventilée par domaines et mesures visés à l'article 3 du règlement délégué (UE) no 611/2014.

3.  Les paiements au titre des demandes visées au paragraphe 1 ne dépassent pas 80 % du montant partiel de l'aide correspondant aux montants déjà dépensés au titre du programme de travail pour la période concernée. Les États membres peuvent fixer un montant minimal pour les paiements partiels, ainsi que les délais à respecter pour le dépôt des demandes.

▼B

Article 6

Contrôles sur place

1.  Les États membres vérifient que les conditions d'octroi du financement de l'Union sont respectées, notamment en ce qui concerne les aspects suivants:

a) le respect des conditions de reconnaissance des bénéficiaires visés aux articles 152, 154, 156, 157 et 158 du règlement (UE) no 1308/2013;

b) la mise en œuvre des programmes de travail approuvés, en particulier les mesures d'investissement et de services;

c) les dépenses effectivement réalisées par rapport au financement demandé et la contribution financière des opérateurs oléicoles concernés.

2.  Les autorités compétentes de l'État membre mettent en œuvre un plan de contrôle des programmes de travail portant sur un échantillon d'organisations bénéficiaires sélectionné sur la base d'une analyse de risques et comprenant par année au minimum 30 % des organisations bénéficiaires d'un financement de l'Union au titre de l'article 29 du règlement (UE) no 1308/2013. La sélection est effectuée de sorte que:

a) les organisations de producteurs et leurs associations soient toutes contrôlées sur place au moins une fois pendant l'exécution du programme de travail approuvé après le versement de l'avance et avant le versement final du financement de l'Union;

b) les organisations interprofessionnelles soient toutes contrôlées chaque année d'exécution de chaque programme de travail approuvé. Si, au cours de l'année, elles ont bénéficié d'une avance, le contrôle suit la date de versement de cette avance.

Au cas où les contrôles font apparaître des irrégularités, l'autorité compétente effectue des contrôles supplémentaires dans l'année en cours et accroît le nombre d'organisations bénéficiaires à contrôler l'année suivante.

3.  L'autorité compétente détermine les organisations bénéficiaires à contrôler sur la base d'une analyse des risques fondée sur les critères suivants:

a) le montant du financement du programme de travail approuvé;

b) la nature des mesures financées dans le cadre du programme de travail;

c) le degré d'avancement de l'exécution des programmes de travail;

d) les conclusions des contrôles sur place antérieurs ou les vérifications effectuées au cours de la procédure de reconnaissance visée à l'article 154, paragraphe 4, et à l'article 158, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013;

e) d'autres critères de risque à définir par les États membres.

4.  Les contrôles sur place sont inopinés. Cependant, afin de faciliter l'organisation matérielle des contrôles, un préavis ne dépassant pas 48 heures peut être donné à l'organisation bénéficiaire contrôlée.

5.  La durée de chaque contrôle sur place correspond au degré d'avancement de l'exécution du programme de travail approuvé et des dépenses en investissements et services engagées.

▼M1

6.  Les États membres peuvent procéder à la vérification du respect des conditions de reconnaissance des bénéficiaires visées au paragraphe 1, point a), sur la base de documents seulement.

▼B

Article 7

Rapports d'inspection

Chaque contrôle sur place visé à l'article 6 fait l'objet d'un rapport d'inspection détaillé, indiquant notamment:

a) la date et la durée du contrôle;

b) une liste des personnes présentes;

c) une liste des factures contrôlées;

d) des références de factures sélectionnées dans le registre d'achats ou de ventes et le registre TVA dans lesquels les factures sélectionnées ont été enregistrées;

e) les documents bancaires prouvant les paiements des montants sélectionnés;

f) une indication des mesures déjà réalisées qui ont été spécifiquement analysées sur place;

g) le résultat du contrôle.

Article 8

Paiements indus et sanctions

1.  Dans le cas où le retrait de la reconnaissance visée aux articles 154 et 158 du règlement (UE) no 1308/2013 résulte du fait que l'organisation bénéficiaire a manqué à ses obligations délibérément ou par négligence grave, l'organisation bénéficiaire est exclue du bénéfice du financement de l'Union pour l'ensemble du programme de travail.

2.  Si une mesure n'est pas mise en œuvre conformément au programme de travail, l'organisation bénéficiaire est exclue du bénéfice du financement pour la mesure concernée.

3.  Dans le cas où une mesure qui se révèle ultérieurement non éligible a été mise en œuvre conformément au programme de travail approuvé, l'État membre peut décider de verser le financement dû ou de ne pas procéder au recouvrement de montants déjà versés, si une telle décision est permise dans des cas comparables financés par le budget national et si l'organisation bénéficiaire n'a pas agi avec négligence ou intentionnellement.

4.  En cas de négligence grave ou de fausses déclarations, l'organisation bénéficiaire est exclue du bénéfice:

a) du financement public pour l'ensemble du programme de travail et

b) du financement de l'Union au titre de l'article 29 du règlement (UE) no 1308/2013 pendant toute la période triennale suivant celle pour laquelle l'irrégularité a été constatée.

5.  Lorsque le financement est exclu en vertu des paragraphes 1, 2 et 4, l'autorité compétente recouvre le montant d'aide publique qui a déjà été versé à l'organisation bénéficiaire.

6.  Les montants recouvrés au titre du paragraphe 5 relevant de la contribution de l'Union sont majorés, le cas échéant, des intérêts calculés sur la base:

a) de la période s'écoulant entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire;

b) du taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel qu'il est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur à la date du paiement indu, majoré de trois points de pourcentage.

7.  Les montants relevant du financement de l'Union recouvrés au titre du présent article sont versés à l'organisme payeur et déduits des dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie.

Article 9

Rapport des organisations bénéficiaires

1.  Les organisations bénéficiaires présentent aux autorités nationales compétentes, avant le 1er mai de chaque année, un rapport annuel sur la mise en œuvre des programmes de travail pendant l'année d'exécution précédente. Ce rapport porte sur les éléments suivants:

a) les étapes réalisées ou en cours de réalisation du programme de travail;

b) les principales modifications du programme de travail;

c) l'évaluation des résultats déjà obtenus sur la base des indicateurs prévus à l'article 7, paragraphe 3, point f), du règlement délégué (UE) no 611/2014.

Pour la dernière année d'exécution du programme de travail, un rapport final remplace le rapport prévu au premier alinéa.

2.  Le rapport final constitue une évaluation du programme de travail et comporte au moins les éléments suivants:

a) un exposé, sur la base des indicateurs prévus à l'article 7, paragraphe 3, point f), du règlement délégué (UE) no 611/2014 et de tout autre critère pertinent, expliquant dans quelle mesure les objectifs poursuivis par le programme ont été atteints;

b) un exposé expliquant les modifications du programme de travail;

c) le cas échéant, une indication des éléments à prendre en considération lors de l'élaboration du prochain programme de travail.

3.  Les données collectées et les études élaborées dans le cadre de l'exécution des mesures au titre de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) no 611/2014 sont publiées sur le site internet de l'organisation bénéficiaire après l'achèvement de la mesure concernée.

Article 10

Communications des États membres

1.   ►M1  Au plus tard le 31 janvier avant le début d'un nouveau programme de travail triennal, les autorités compétentes communiquent à la Commission les mesures nationales concernant la mise en œuvre du présent règlement, et en particulier celles relatives: ◄

a) aux conditions de reconnaissance des organisations bénéficiaires visées aux articles 152, 156 et 157 du règlement (UE) no 1308/2013;

b) aux conditions supplémentaires précisant les mesures éligibles arrêtées en application de l'article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 611/2014;

▼M1

c) l'affectation minimale du financement de l'Union aux domaines spécifiques visés à l'article 5 du règlement délégué (UE) no 611/2014, aux orientations et aux priorités oléicoles visées à l'article 6, paragraphe 1, point a), dudit règlement délégué et aux indicateurs quantitatifs et qualitatifs visés à l'article 7, paragraphe 3, point f), dudit règlement délégué;

d) les dates visées à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 5 bis, paragraphe 3, du présent règlement;

▼B

e) aux modalités du régime d'avances visé à l'article 3 et, le cas échéant, du régime de paiement des financements nationaux;

f) à l'application des contrôles visés à l'article 6 et des sanctions et corrections prévues à l'article 8.

2.  Au plus tard le 1er mai de chaque année d'exécution des programmes de travail approuvés, les autorités compétentes transmettent à la Commission les données relatives:

a) aux programmes de travail et à leurs caractéristiques, ventilées par type d'organisations bénéficiaires, par domaine et mesures et par zone régionale;

b) au montant du financement alloué à chaque programme de travail;

c) au calendrier prévu pour le financement de l'Union par année budgétaire pour la durée totale des programmes de travail.

3.   ►M1  Au plus tard le 20 octobre suivant chaque année de mise en œuvre du programme de travail, les autorités compétentes transmettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement composé au moins des éléments suivants: ◄

a) le nombre de programmes de travail financés, les bénéficiaires, les superficies oléicoles, les moulins, les installations de transformation et les volumes d'huile et d'olives de table concernés;

b) les caractéristiques des mesures développées dans chacun des domaines;

c) les divergences entre mesures prévues et mesures effectivement réalisées et leurs implications au niveau des dépenses;

d) l'appréciation et l'évaluation des programmes de travail, tenant compte entre autres de l'évaluation visée à l'article 5, paragraphe 2, point a) iii);

e) les statistiques des contrôles et des rapports d'inspections effectués conformément aux articles 6 et 7 et les sanctions ou corrections appliquées conformément à l'article 8;

f) les dépenses par programme de travail et par domaine et mesure, ainsi que les contributions financières de l'Union, nationales et des organisations bénéficiaires.

4.  Les communications prévues au présent article sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009 de la Commission ( 2 ).

5.  Les autorités compétentes des États membres concernés publient sur leur site internet toutes les données collectées et les études élaborées dans le cadre de l'exécution des mesures au titre de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) no 611/2014, après leur achèvement.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

( 2 ) Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).

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