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Document 02014R0516-20200328

Consolidated text: Règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds Asile, migration et intégration,modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions no 573/2007/CEet no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseilet la décision 2007/435/CE du Conseil

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/516/2020-03-28

02014R0516 — FR — 28.03.2020 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) No 516/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ETDU CONSEIL

du 16 avril 2014

portant création du Fonds «Asile, migration et intégration»,modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions no 573/2007/CEet no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseilet la décision 2007/435/CE du Conseil

(JO L 150 du 20.5.2014, p. 168)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2018/2000 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2018

  L 328

78

21.12.2018

►M2

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/445 DE LA COMMISSION du 15 octobre 2019

  L 94

1

27.3.2020




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 516/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ETDU CONSEIL

du 16 avril 2014

portant création du Fonds «Asile, migration et intégration»,modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions no 573/2007/CEet no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseilet la décision 2007/435/CE du Conseil



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.  Le présent règlement porte création du Fonds «Asile, migration et intégration» (ci-après dénommé «Fonds») pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020.

2.  Le présent règlement définit:

a) 

les objectifs du soutien financier et les actions éligibles;

b) 

le cadre général de mise en œuvre des actions éligibles;

c) 

les ressources financières disponibles et leur répartition;

d) 

les principes et le mécanisme applicables pour fixer les priorités communes de l’Union en matière de réinstallation; et

e) 

l’aide financière octroyée pour les activités du réseau européen des migrations.

3.  Le présent règlement définit les modalités d’application des règles fixées dans le règlement (UE) no 514/2014, sans préjudice de l’article 4 du présent règlement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) 

«réinstallation», le processus par lequel des ressortissants de pays tiers, sur demande du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) fondée sur le besoin de protection internationale desdits ressortissants, sont transférés d’un pays tiers et installés dans un État membre dans lequel ils sont autorisés à résider sous l’un des statuts suivants:

i) 

le «statut de réfugié» au sens de l’article 2, point e), de la directive 2011/95/UE;

ii) 

le statut conféré par la protection subsidiaire au sens de l’article 2, point g), de la directive 2011/95/UE; ou

iii) 

tout autre statut qui offre des droits et des avantages similaires au titre du droit national et du droit de l’Union, comme les statuts visés aux points i) et ii);

b) 

«autres programmes d’admission humanitaire», un processus ad hoc par lequel un État membre accepte qu’un certain nombre de ressortissants de pays tiers séjourne sur son territoire pour une période temporaire afin de les protéger d’une crise humanitaire urgente due à des événements tels que l’évolution de la situation politique ou des conflits;

c) 

«protection internationale», le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire au sens de la directive 2011/95/UE;

d) 

«retour», le fait, pour le ressortissant d’un pays tiers, de rentrer – que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé – au sens de l’article 3 de la directive 2008/115/CE;

e) 

«ressortissant de pays tiers», toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La référence aux ressortissants de pays tiers s’entend comme incluant les apatrides et les personnes dont la nationalité est indéterminée;

f) 

«éloignement», l’exécution de l’obligation de retour, à savoir le transfert physique hors de l’État membre, au sens de l’article 3 de la directive 2008/115/CE;

g) 

«départ volontaire», l’obtempération à l’obligation de retour dans le délai imparti à cette fin dans la décision de retour, au sens de l’article 3 de la directive 2008/115/CE;

h) 

«mineur non accompagné», un ressortissant de pays tiers âgé de moins de 18 ans entrant ou étant entré sur le territoire d’un État membre sans être accompagné d’un adulte qui en a la responsabilité en vertu de la loi ou de la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, et tant qu’il n’est pas effectivement pris en charge par une telle personne; la présente définition couvre les mineurs laissés seuls après leur entrée sur le territoire d’un État membre;

i) 

«personne vulnérable», tout ressortissant de pays tiers qui répond à la définition prévue par le droit de l’Union pertinent par rapport au domaine d’action soutenu par le Fonds;

j) 

«membre de la famille», tout ressortissant de pays tiers qui répond à la définition prévue par le droit de l’Union pertinent par rapport au domaine d’action soutenu par le Fonds;

k) 

«situation d’urgence», toute situation due:

i) 

à une forte pression migratoire dans un ou plusieurs États membres, qui se caractérise par un afflux important et disproportionné de ressortissants de pays tiers faisant peser des contraintes lourdes et pressantes sur les infrastructures d’accueil et de rétention et les régimes et procédures d’asile desdits États membres;

ii) 

à la mise en œuvre de mécanismes de protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE; ou

iii) 

à une forte pression migratoire dans des pays tiers où les réfugiés se retrouvent bloqués en raison d’événements tels que l’évolution de la situation politique ou des conflits.

Article 3

Objectifs

1.  Le Fonds a pour objectif général de contribuer à la gestion efficace des flux migratoires ainsi qu’à la mise en œuvre, au renforcement et au développement de la politique commune en matière d’asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire et de la politique commune en matière d’immigration, dans le plein respect des droits et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2.  Conformément à son objectif général, le Fonds contribue à la réalisation des objectifs spécifiques communs suivants:

a) 

renforcer et développer tous les aspects du régime d’asile européen commun, y compris sa dimension extérieure;

b) 

soutenir la migration légale vers les États membres en fonction de leurs besoins économiques et sociaux, comme les besoins du marché du travail, tout en préservant l’intégrité des régimes d’immigration des États membres, et promouvoir l’intégration effective des ressortissants de pays tiers;

c) 

promouvoir dans les États membres des stratégies de retour équitables et efficaces, qui contribuent à lutter contre l’immigration clandestine, en accordant une attention particulière à la pérennité du retour et à la réadmission effective dans les pays d’origine et de transit;

d) 

accroître la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres, en particulier à l’égard des États les plus touchés par les flux de migrants et de demandeurs d’asile, y compris par une coopération pratique.

La réalisation des objectifs spécifiques du Fonds est évaluée conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) no 514/2014, au moyen d’indicateurs communs énoncés à l’annexe IV du présent règlement et d’indicateurs spécifiques inclus dans les programmes nationaux.

3.  Les mesures adoptées afin de réaliser les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 sont pleinement cohérentes avec les mesures financées au moyen des instruments de financement extérieur de l’Union et avec principes et objectifs généraux de l’action extérieure de l’Union.

4.  La réalisation des objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article tient compte des principes et objectifs de la politique humanitaire de l’Union. La cohérence avec les mesures financées au moyen des instruments de financement extérieur de l’Union est assurée conformément à l’article 24.

Article 4

Partenariat

Aux fins du Fonds, le partenariat visé à l’article 12 du règlement (UE) no 514/2014 inclut les organisations internationales, les organisations non gouvernementales et les partenaires sociaux concernés.



CHAPITRE I

RÉGIME D’ASILE EUROPÉEN COMMUN

Article 5

Régimes d’accueil et d’asile

1.  Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs des programmes nationaux prévus à l’article 19 du présent règlement, le Fonds soutient les actions ciblant une ou plusieurs des catégories suivantes de ressortissants de pays tiers:

a) 

ceux qui bénéficient du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire au sens de la directive 2011/95/UE;

b) 

ceux qui ont demandé à bénéficier d’une des formes de protection internationale visées au point a) et qui n’ont pas encore reçu de réponse définitive;

c) 

ceux qui bénéficient d’une protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE;

d) 

ceux qui sont ou ont été réinstallés dans un État membre ou transférés d’un État membre.

En ce qui concerne les conditions d’accueil et les procédures d’asile, le Fonds soutient, en particulier, les actions suivantes ciblant les catégories de personnes visées au premier alinéa du présent article:

a) 

la fourniture d’une aide matérielle, y compris d’une assistance à la frontière, de services d’éducation, de formation et de soutien, de soins de santé et de soins psychologiques;

b) 

la fourniture de services de soutien comme la traduction et l’interprétation, l’éducation, la formation, y compris la formation linguistique, et d’autres initiatives qui correspondent au statut de la personne concernée;

c) 

la mise en place et l’amélioration de structures administratives, de systèmes et de formations à l’intention du personnel et des autorités concernées, pour s’assurer que les demandeurs d’asile accèdent aisément et de manière effective aux procédures d’asile et pour garantir l’efficacité et la qualité de ces dernières, en particulier, si nécessaire, pour soutenir le développement de l’acquis de l’Union;

d) 

la fourniture d’une assistance sociale, d’informations ou d’une aide pour accomplir des formalités administratives et/ou judiciaires, ainsi que d’informations ou de conseils sur les issues possibles de la procédure d’asile, notamment sur des aspects tels que les procédures de retour;

e) 

la fourniture d’une assistance juridique et la représentation;

f) 

l’identification des groupes vulnérables et la mise en place d’une assistance spécifique pour les personnes vulnérables conformément aux points a) à e);

g) 

la mise en place, le développement et l’amélioration de mesures alternatives à la rétention.

Lorsque c’est jugé approprié et que le programme national d’un État membre le prévoit, le Fonds peut aussi soutenir des mesures en matière d’intégration, telles que celles visées à l’article 9, paragraphe 1, en ce qui concerne l’accueil des personnes visées au premier alinéa du présent paragraphe.

2.  Dans le cadre de l’objectif spécifique défini à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point a), et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19, en ce qui concerne les infrastructures d’hébergement et les régimes d’accueil, le Fonds soutient, en particulier, les actions suivantes:

a) 

l’amélioration et l’entretien des infrastructures et des services d’hébergement existants;

b) 

le renforcement et l’amélioration des structures et des systèmes administratifs;

c) 

l’information destinée aux collectivités locales;

d) 

la formation du personnel des autorités, y compris les autorités locales, qui sera en contact avec les personnes visées au paragraphe 1 dans le cadre de leur accueil;

e) 

la création, le fonctionnement et le développement d’infrastructures et de services d’hébergement nouveaux ainsi que de structures et de systèmes administratifs, notamment, si nécessaire, pour répondre aux besoins structurels des États membres.

3.  Dans le cadre des objectifs spécifiques prévus à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, points a) et d), et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19, le Fonds soutient également des actions similaires à celles énumérées au paragraphe 1 du présent article lorsque ces actions concernent des personnes qui séjournent temporairement:

— 
dans des centres de transit et de traitement pour réfugiés, notamment pour soutenir des opérations de réinstallation en coopération avec le HCR, ou
— 
sur le territoire d’un État membre dans le cadre d’autres programmes d’admission humanitaire.

Article 6

Capacité des États membres à développer, suivre et évaluer leurs politiques et procédures d’asile

Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19 du présent règlement, en ce qui concerne les actions relatives au renforcement de la capacité des États membres à développer, suivre et évaluer leurs politiques et procédures d’asile, le Fonds soutient, en particulier, les actions suivantes:

a) 

les actions renforçant la capacité des États membres - y compris en rapport avec le mécanisme d’alerte précoce, de préparation et de gestion de crise créé par le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) - à collecter, analyser et diffuser des données et des statistiques qualitatives et quantitatives sur les procédures d’asile, les capacités d’accueil, la réinstallation et le transfert d’un État membre à un autre de demandeurs et/ou de bénéficiaires d’une protection internationale;

b) 

les actions renforçant la capacité des États membres à collecter, analyser et diffuser des informations relatives au pays d’origine;

c) 

les actions contribuant de façon directe à l’évaluation des politiques d’asile, telles que des analyses d’impact nationales, des enquêtes auprès de groupes cibles et d’autres parties prenantes concernées, et au développement d’indicateurs et de valeurs de référence.

Article 7

Réinstallation, transfert de demandeurs et de bénéficiaires d’une protection internationale et autres admissions humanitaires ad hoc

1.  Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, points a) et d), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19 du présent règlement, le Fonds soutient, en particulier, les actions suivantes liées à la réinstallation de tout ressortissant d’un pays tiers qui fait ou a fait l’objet d’une réinstallation dans un État membre et à d’autres programmes d’admission humanitaire:

a) 

la mise en place et le développement de programmes et de stratégies nationaux de réinstallation et d’autres programmes d’admission humanitaire, y compris l’analyse des besoins, l’amélioration des indicateurs et l’évaluation;

b) 

la mise en place d’infrastructures et de services appropriés destinés à assurer la mise en œuvre harmonieuse et efficace des mesures de réinstallation et des mesures concernant d’autres programmes d’admission humanitaire, y compris une aide linguistique;

c) 

la mise en place de structures, de systèmes et de formations à l’intention du personnel, en vue d’effectuer des missions dans les pays tiers et/ou dans d’autres États membres, et de réaliser des entretiens, des examens médicaux et des enquêtes de sécurité;

d) 

l’évaluation des dossiers de réinstallation éventuelle et/ou des dossiers dans le cadre d’une autre admission humanitaire par les autorités compétentes des États membres, notamment en effectuant des missions dans le pays tiers, en réalisant des entretiens et des examens médicaux et des enquêtes de sécurité;

e) 

l’établissement d’un bilan de santé et l’administration d’un traitement médical avant le départ, la fourniture d’apports matériels avant le départ et la mise en place de mesures d’information et d’intégration et l’organisation du voyage avant le départ, y compris la fourniture de services d’escorte médicale;

f) 

la fourniture d’informations et d’une assistance dès l’arrivée ou peu après, y compris des services d’interprétation;

g) 

les actions aux fins de regroupement familial pour les personnes qui font l’objet d’une réinstallation dans un État membre;

h) 

le renforcement des infrastructures et des services pertinents en matière de migration et d’asile dans les pays désignés pour la mise en œuvre des programmes de protection régionaux;

i) 

la création des conditions propices, sur le long terme, à l’intégration, à l’autonomie et à la confiance en soi des réfugiés réinstallés.

2.  Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point d), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19 du présent règlement, le Fonds soutient également des actions similaires à celles énumérées au paragraphe 1 du présent article, lorsque c’est jugé approprié compte tenu des développements des politiques observés au cours de la période de mise en œuvre du Fonds ou lorsque le programme national d’un État membre le prévoit, en ce qui concerne le transfert de demandeurs et/ou de bénéficiaires d’une protection internationale. Ces opérations sont effectuées avec le consentement des personnes concernées au départ de l’État membre qui leur a accordé une protection internationale ou qui est responsable de l’examen de leur demande, vers un autre État membre intéressé dans lequel une protection équivalente leur sera accordée ou dans lequel leur demande de protection internationale sera examinée.



CHAPITRE III

INTÉGRATION DES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS ET MIGRATION LÉGALE

Article 8

Immigration et mesures préalables au départ

Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19 du présent règlement, le Fonds soutient les actions menées dans un pays tiers qui ciblent des ressortissants de pays tiers qui respectent des mesures et/ou des conditions spécifiques préalables au départ prévues par le droit national et conformément au droit de l’Union le cas échéant, y compris celles qui se rapportent à la capacité de s’intégrer dans la société d’un État membre. Dans ce contexte, le Fonds soutient, en particulier, les actions suivantes:

a) 

l’élaboration de dossiers d’information et de campagnes d’information visant à sensibiliser au dialogue interculturel et à promouvoir celui-ci, y compris grâce à des technologies de communication et d’information et à des sites web conviviaux;

b) 

l’évaluation des compétences et qualifications ainsi que le renforcement de la transparence et de la compatibilité des compétences et qualifications acquises dans un pays tiers avec celles dispensées dans un État membre;

c) 

les formations qui renforcent l’employabilité dans un État membre;

d) 

l’organisation de cours généraux d’éducation civique et de formations linguistiques;

e) 

l’apport d’une aide dans le cadre de demandes de regroupement familial au sens de la directive 2003/86/CE du Conseil ( 2 ).

Article 9

Mesures d’intégration

1.  Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, etconformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19 du présent règlement, le Fonds soutient les actions qui sont menées dans le cadre de stratégies cohérentes, en tenant compte des besoins d’intégration des ressortissants de pays tiers au niveau local et/ou régional. Dans ce contexte, le Fonds soutient, en particulier, les actions suivantes ciblant les ressortissants de pays tiers qui résident légalement dans un État membre ou, le cas échéant, qui sont en train d’acquérir le droit de résidence légale dans un État membre:

a) 

la mise en place et le développement de ces stratégies d’intégration avec la participation d’acteurs locaux ou régionaux, le cas échéant, notamment l’analyse des besoins, l’amélioration des indicateurs d’intégration et l’évaluation, y compris les évaluations participatives, afin de recenser les meilleures pratiques;

b) 

la fourniture de conseil et d’assistance dans des domaines tels que le logement, les moyens de subsistance, l’assistance administrative et juridique, les soins de santé, psychologiques et sociaux, les soins aux enfants et le regroupement familial;

c) 

les mesures destinées à familiariser les ressortissants de pays tiers à la société qui les accueille et à leur permettre de s’y adapter, à les informer de leurs droits et obligations, ainsi qu’à leur permettre de participer à la vie civile et culturelle et de partager les valeurs consacrées dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

d) 

les mesures axées sur l’éducation et la formation, y compris la formation linguistique et les actions préparatoires visant à faciliter l’accès au marché du travail;

e) 

les actions visant à favoriser l’autonomisation et à permettre aux ressortissants de pays tiers de subvenir à leurs besoins;

f) 

les actions encourageant des contacts et un dialogue constructifs entre les ressortissants de pays tiers et la société qui les accueille, et des actions visant à favoriser leur acceptation dans la société d’accueil, notamment en y associant les médias;

g) 

les actions favorisant tant l’égalité d’accès que l’égalité de résultats dans le cadre des relations que les ressortissants de pays tiers ont avec les services publics et privés, et notamment l’adaptation de ces services à ces personnes;

h) 

le renforcement des capacités des bénéficiaires définis à l’article 2, point g), du règlement (UE) no 514/2014, y compris par l’échange d’expériences et des meilleures pratiques, et le travail en réseau.

2.  Les actions visées au paragraphe 1 tiennent compte, dans tous les cas où cela est nécessaire, des besoins spécifiques des différentes catégories de ressortissants de pays tiers, y compris les bénéficiaires d’une protection internationale, les personnes faisant l’objet d’une réinstallation ou d’un transfert et, en particulier, les personnes vulnérables.

3.  Les programmes nationaux peuvent autoriser l’inclusion, dans les actions visées au paragraphe 1, des proches parents des personnes relevant du groupe cible visé dans ledit paragraphe, dans la mesure où cela est nécessaire pour la mise en œuvre effective de telles actions.

4.  Aux fins de la programmation et de la mise en œuvre des actions visées au paragraphe 1 du présent article, le partenariat visé à l’article 12 du règlement (UE) no 514/2014 comprend les autorités désignées par les États membres aux fins de la gestion des interventions du Fonds social européen.

Article 10

Coopération pratique et mesures de renforcement des capacités

Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point b), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19 du présent règlement, le Fonds soutient les actions ciblant un ou plusieurs des éléments suivants:

a) 

la conception de stratégies favorisant la migration légale en vue de faciliter l’élaboration et la mise en œuvre de procédures d’admission souples;

b) 

la promotion de la coopération entre les pays tiers et les agences de recrutement, les services de l’emploi et les services d’immigration des États membres ainsi que l’apport d’un appui aux États membres pour la mise en œuvre du droit de l’Union en matière de migration, pour les processus de consultation des parties intéressées, pour l’échange d’avis d’experts et d’informations sur les approches ciblant certaines nationalités ou catégories de ressortissants de pays tiers en fonction des besoins des marchés du travail;

c) 

le renforcement de la capacité des États membres à développer, à mettre en œuvre, à suivre et à évaluer leurs stratégies, politiques et mesures en matière d’immigration aux différents niveaux et dans les différents services des administrations, en particulier le renforcement de leur capacité à recueillir, analyser et diffuser des données et des statistiques détaillées et systématiques sur les procédures et les flux de migration, ainsi que sur les permis de séjour, et la mise au point d’outils de suivi, de systèmes d’évaluation, d’indicateurs et de valeurs de référence pour mesurer les résultats de ces stratégies;

d) 

la formation des bénéficiaires définis à l’article 2, point g), du règlement (UE) no 514/2014 et du personnel fournissant des services publics et privés, notamment les établissements d’enseignement, la promotion de l’échange d’expériences et des meilleures pratiques, la coopération et le travail en réseau et le développement des capacités interculturelles, ainsi que l’amélioration de la qualité des services fournis;

e) 

la création de structures organisationnelles durables chargées de l’intégration et de la gestion de la diversité, en particulier grâce à une coopération entre les différentes parties prenantes qui permette aux fonctionnaires aux différents niveaux des administrations nationales de s’informer rapidement des expériences et des meilleures pratiques de leurs homologues étrangers et, lorsque c’est possible, de mettre en commun les ressources des autorités concernées ainsi que des instances gouvernementales et non gouvernementales pour fournir plus efficacement des services aux ressortissants de pays tiers, entre autres au moyen de guichets uniques (c’est-à-dire des centres favorisant une intégration coordonnée);

f) 

la contribution à un processus dynamique et à double sens d’interaction réciproque, qui sous-tend les stratégies d’intégration aux niveaux local et régional, en créant des plateformes de consultation des ressortissants de pays tiers et d’échange d’informations entre les parties intéressées, ainsi que des plateformes de dialogue interculturel et interconfessionnel entre les communautés de ressortissants de pays tiers, entre ces communautés et la société d’accueil et/ou entre ces communautés et les autorités politiques et les instances décisionnaires;

g) 

la promotion et le renforcement de la coopération pratique entre les autorités concernées des États membres, en mettant l’accent, entre autres, sur l’échange d’informations, des meilleures pratiques et stratégies, ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre d’actions conjointes, notamment en vue de préserver l’intégrité des régimes d’immigration des États membres.



CHAPITRE IV

RETOUR

Article 11

Mesures accompagnant les procédures de retour

Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19 du présent règlement, en ce qui concerne les mesures accompagnant les procédures de retour, le Fonds cible une ou plusieurs des catégories suivantes de ressortissants de pays tiers:

a) 

les ressortissants de pays tiers qui n’ont pas encore reçu de décision négative définitive en ce qui concerne leur demande d’octroi du droit de séjour, leur droit de résidence légale et/ou à une protection internationale dans un État membre, et qui peuvent choisir le retour volontaire;

b) 

les ressortissants de pays tiers qui bénéficient du droit de séjour, du droit de résidence légale et/ou d’une protection internationale au sens de la directive 2011/95/UE ou d’une protection temporaire au sens de la directive 2001/55/CE dans un État membre et qui ont choisi le retour volontaire;

c) 

les ressortissants de pays tiers qui sont présents dans un État membre et qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions requises pour entrer et/ou séjourner sur le territoire d’un État membre, y compris les ressortissants de pays tiers dont l’éloignement a été reporté conformément à l’article 9 et à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE.

Dans ce contexte, le Fonds soutient, en particulier, les actions suivantes ciblant les catégories de personnes visées au premier alinéa:

a) 

la mise en place, le développement et l’amélioration de mesures alternatives à la rétention;

b) 

l’apport d’une assistance sociale, d’informations ou d’une aide pour accomplir des formalités administratives et/ou judiciaires, ainsi que la fourniture d’informations ou de conseils;

c) 

l’apport d’une aide juridique et linguistique;

d) 

l’octroi d’une assistance spécifique destinée aux personnes vulnérables;

e) 

la mise en place et l’amélioration de systèmes indépendants et efficaces de contrôle du retour forcé, prévus à l’article 8, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE;

f) 

la mise en place d’infrastructures, de services et de conditions d’hébergement, d’accueil ou de rétention, ainsi que leur entretien et leur amélioration;

g) 

la mise en place de structures et systèmes administratifs, y compris d’outils informatiques;

h) 

la formation du personnel afin de garantir un déroulement harmonieux et efficace des procédures de retour, y compris leur gestion et leur mise en œuvre.

Article 12

Mesures de retour

Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19 du présent règlement, en ce qui concerne les mesures de retour, le Fonds soutient les actions ciblant les personnes visées à l’article 11 du présent règlement. Dans ce contexte, le Fonds soutient, en particulier, les actions suivantes:

a) 

les mesures nécessaires à la préparation des opérations de retour, telles que celles donnant lieu à l’identification des ressortissants de pays tiers, à la délivrance des documents de voyage et à la recherche des familles;

b) 

la coopération avec les autorités consulaires et les services d’immigration des pays tiers en vue d’obtenir des documents de voyage, de faciliter le rapatriement et d’assurer la réadmission;

c) 

les mesures d’assistance au retour volontaire, y compris l’assistance et les examens médicaux, l’organisation du voyage, les contributions financières, et le conseil et l’assistance avant et après le retour;

d) 

les opérations d’éloignement, y compris les mesures qui y sont liées, conformément aux normes fixées dans le droit de l’Union, à l’exception des équipements coercitifs;

e) 

les mesures visant à engager le processus de réintégration en vue du développement personnel du candidat au retour, telles que des incitants en espèces, des formations, une aide au placement et à l’emploi et une aide au démarrage d’activités économiques;

f) 

la mise en place, dans les pays tiers, des équipements et services permettant un hébergement temporaire et un accueil adaptés dès l’arrivée;

g) 

l’octroi d’une assistance spécifique destinée aux personnes vulnérables.

Article 13

Coopération pratique et mesures de renforcement des capacités

Dans le cadre de l’objectif spécifique prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, et conformément aux objectifs des programmes nationaux définis à l’article 19 du présent règlement, en ce qui concerne la coopération pratique et les mesures de renforcement des capacités, le Fonds soutient, en particulier, les actions suivantes:

a) 

les actions visant à promouvoir, développer et renforcer la coopération opérationnelle et l’échange d’informations entre les services chargés des opérations de retour et les autres autorités des États membres concernées par le retour, y compris en ce qui concerne la coopération avec les autorités consulaires et les services d’immigration des pays tiers et les opérations de retour conjointes;

b) 

les actions visant à soutenir la coopération entre les pays tiers et les services des États membres chargés des opérations de retour, notamment les mesures destinées à renforcer les capacités des pays tiers à mener à bien les actions de réadmission et de réintégration, en particulier dans le cadre d’accords de réadmission;

c) 

les actions renforçant la capacité à élaborer des politiques de retour efficaces et durables, en particulier par l’échange d’informations sur la situation dans les pays de retour, par l’échange des meilleures pratiques, par le partage d’expériences et par la mise en commun de ressources entre les États membres;

d) 

les actions renforçant la capacité à recueillir, analyser et diffuser des données et des statistiques détaillées et systématiques sur les procédures et mesures de retour, sur les capacités d’accueil et de rétention, sur les retours forcés et volontaires, sur le suivi et sur la réintégration;

e) 

les actions contribuant directement à l’évaluation des politiques de retour, telles que les analyses d’impact nationales, les enquêtes auprès de groupes cibles et l’élaboration d’indicateurs et de valeurs de référence;

f) 

les mesures et campagnes d’information dans les pays tiers visant à sensibiliser aux voies légales appropriées pour l’immigration et aux risques liés à l’immigration clandestine.



CHAPITRE V

CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE

Article 14

Ressources globales et mise en œuvre

1.  Le montant des ressources globales affectées à l’exécution du présent règlement est de 3 137  millions EUR à prix courants.

2.  Les crédits annuels du Fonds sont autorisés par le Parlement européen et par le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.

3.  Les ressources globales sont mises en œuvre par les moyens suivants:

a) 

les programmes nationaux, conformément à l’article 19;

b) 

les actions de l’Union, conformément à l’article 20;

c) 

l’aide d’urgence, conformément à l’article 21;

d) 

le réseau européen des migrations, conformément à l’article 22;

e) 

l’assistance technique, conformément à l’article 23.

4.  Le budget alloué au titre du présent règlement aux actions de l’Union visées à l’article 20 du présent règlement, à l’aide d’urgence visée à l’article 21 du présent règlement, au réseau européen des migrations visé à l’article 22 du présent règlement et à l’assistance technique visée à l’article 23 du présent règlement, est exécuté en gestion directe, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et, le cas échéant, en gestion indirecte, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Le budget alloué aux programmes nationaux visés à l’article 19 du présent règlement est exécuté en gestion partagée, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

5.  La Commission reste responsable de l’exécution du budget de l’Union, conformément à l’article 317 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et informe le Parlement européen et le Conseil des opérations réalisées par des entités autres que les États membres.

6.  Sans préjudice des prérogatives du Parlement européen et du Conseil, l’enveloppe financière constituant la référence privilégiée est répartie à titre indicatif comme suit:

a) 

2 752  millions EUR pour les programmes nationaux des États membres;

b) 

385 millions EUR pour les actions de l’Union, l’aide d’urgence, le réseau européen des migrations et l’assistance technique de la Commission, dont au moins 30 % sont utilisés pour les actions de l’Union et le réseau européen des migrations.

Article 15

Ressources destinées aux actions éligibles dans les États membres

1.  Le montant de 2 752  millions EUR est alloué à titre indicatif aux États membres de la manière suivante:

a) 

2 392  millions EUR sont alloués, comme indiqué à l’annexe I. Les États membres allouent au moins 20 % de ces ressources à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point a), et au moins 20 % à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point b). Les États membres ne peuvent déroger à ces pourcentages minimaux qu’à condition que soit incluse, dans le programme national, une explication détaillée indiquant la raison pour laquelle une allocation de ressources à un niveau inférieur ne compromet pas la réalisation de l’objectif. Pour ce qui est de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point a), les États membres qui sont confrontés à des lacunes structurelles dans les domaines de l’hébergement, des infrastructures et des services n’allouent pas un montant inférieur au pourcentage minimal fixé par le présent règlement;

b) 

360 millions EUR sont alloués sur la base du mécanisme d’allocation visé à l’article 16 pour les actions spécifiques, à l’article 17 pour le programme de réinstallation de l’Union et à l’article 18 pour le transfert d’un État membre à un autre de bénéficiaires d’une protection internationale.

2.  Le montant visé au paragraphe 1, point b), permet de financer:

a) 

les actions spécifiques énumérées à l’annexe II;

b) 

le programme de réinstallation de l’Union conformément à l’article 17 et/ou le transfert d’un État membre à un autre de bénéficiaires d’une protection internationale conformément à l’article 18.

3.  Au cas où un montant reste disponible au titre du paragraphe 1, point b), du présent article ou si un autre montant est disponible, il sera alloué dans le cadre de l’examen à mi-parcours prévu à l’article 15 du règlement (UE) no 514/2014 au prorata des montants de base pour les programmes nationaux fixés à l’annexe I du présent règlement.

Article 16

Ressources destinées aux actions spécifiques

1.  Un montant supplémentaire tel qu’il est visé à l’article 15, paragraphe 2, point a), peut être alloué aux États membres, à condition qu’il soit affecté à ce titre dans le programme et serve à réaliser des actions spécifiques énumérées à l’annexe II.

2.  Pour tenir compte de nouvelles évolutions des politiques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 26 du présent règlement en vue de réviser l’annexe II dans le cadre de l’examen à mi-parcours visé à l’article 15 du règlement (UE) no 514/2014. Sur la base de la liste révisée des actions spécifiques, les États membres peuvent recevoir un montant supplémentaire comme le prévoit le paragraphe 1 du présent article, sous réserve des ressources disponibles.

3.  Les montants supplémentaires visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont alloués aux États membres par les décisions de financement individuelles approuvant ou révisant leur programme national dans le cadre de l’examen à mi-parcours, conformément à la procédure prévue aux articles 14 et 15 du règlement (UE) no 514/2014. Ces montants ne sont utilisés que pour la mise en œuvre des actions spécifiques énumérés à l’annexe II du présent règlement.

Article 17

Ressources destinées au programme de réinstallation de l’Union

1.  Outre la dotation calculée conformément à l’article 15, paragraphe 1, point a), les États membres reçoivent tous les deux ans un montant supplémentaire, tel qu’il est prévu à l’article 15, paragraphe 2, point b), sur la base d’une somme forfaitaire de 6 000  EUR par personne réinstallée.

2.  La somme forfaitaire visée au paragraphe 1 est portée à 10 000  EUR par personne réinstallée conformément aux priorités communes de l’Union en matière de réinstallation, établies en vertu du paragraphe 3 et énumérées à l’annexe III, et par personne vulnérable, comme le prévoit le paragraphe 5.

3.  Les priorités communes de l’Union en matière de réinstallation sont fondées sur les catégories générales de personnes suivantes:

a) 

les personnes provenant d’une région ou d’un pays désigné pour la mise en œuvre d’un programme de protection régional;

b) 

les personnes provenant d’une région ou d’un pays cité dans les prévisions de réinstallation du HCR et dans lequel l’action commune de l’Union contribuerait notablement à répondre aux besoins de protection;

c) 

les personnes appartenant à une catégorie spécifique satisfaisant aux critères du HCR en matière de réinstallation.

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 26 en vue de modifier l’annexe III, sur la base des catégories générales énoncées au paragraphe 3 du présent article, lorsque cela est clairement justifié ou pour tenir compte d’éventuelles recommandations du HCR.

5.  Les groupes de personnes vulnérables suivants remplissent également les conditions requises pour l’octroi de la somme forfaitaire prévue au paragraphe 2:

a) 

les femmes et les enfants à risque;

b) 

les mineurs non accompagnés;

c) 

les personnes ayant des besoins médicaux auxquels seule une réinstallation permettra de répondre;

d) 

les personnes nécessitant une réinstallation d’urgence ou une réinstallation urgente pour des raisons juridiques ou pour assurer leur protection physique, y compris les victimes d’actes de violence ou de torture.

6.  Lorsqu’un État membre réinstalle une personne relevant de plusieurs des catégories visées aux paragraphes 1 et 2, il ne reçoit qu’une seule fois la somme forfaitaire prévue pour cette personne.

7.  Le cas échéant, les États membres peuvent aussi prétendre à l’octroi de sommes forfaitaires pour les membres de la famille des personnes visées aux paragraphes 1, 3 et 5, pour autant que lesdits membres de la famille aient été réinstallés conformément au présent règlement.

8.  La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, le calendrier et les autres modalités de mise en œuvre du mécanisme d’allocation des ressources pour le programme de réinstallation de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 27, paragraphe 2.

9.  Les montants supplémentaires visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont alloués aux États membres tous les deux ans, pour la première fois par les décisions de financement individuelles approuvant leur programme national conformément à la procédure prévue à l’article 14 du règlement (UE) no 514/2014 et ensuite par une décision de financement à annexer aux décisions approuvant leur programme national. Ces montants ne peuvent être transférés à d’autres actions relevant du programme national.

10.  Afin de poursuivre efficacement les objectifs du programme de réinstallation de l’Union, et dans les limites des ressources disponibles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 26 en vue d’ajuster, si elle le juge opportun, les sommes forfaitaires visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, en particulier en tenant compte des taux d’inflation en vigueur, des évolutions pertinentes dans le domaine de la réinstallation et des facteurs qui peuvent optimiser le recours à l’incitation financière que constituent les sommes forfaitaires.

Article 18

▼M1

Ressources destinées au transfert de demandeurs d'une protection internationale ou de bénéficiaires d'une protection internationale

▼B

1.  En vue de mettre en œuvre le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, et compte tenu de l’évolution des politiques de l’Union au cours de la période de mise en œuvre du Fonds, les États membres reçoivent, outre leur dotation calculée conformément à l’article 15, paragraphe 1, point a), un montant supplémentaire, comme le prévoit l’article 15, paragraphe 2, point b), sur la base d’une somme forfaitaire de 6 000  EUR par ►M1  demandeur d'une protection internationale ou bénéficiaire d'une protection internationale ◄ ayant fait l’objet d’un transfert en provenance d’un autre État membre.

2.  Les États membres peuvent aussi prétendre à l’octroi de sommes forfaitaires pour les membres de la famille des personnes visées au paragraphe 1, le cas échéant, pour autant que lesdits membres de la famille aient fait l’objet d’un transfert conformément au présent règlement.

▼M1

3.  Les montants supplémentaires visés au paragraphe 1 du présent article sont alloués aux États membres pour la première fois par les décisions de financement individuelles approuvant leur programme national conformément à la procédure prévue à l'article 14 du règlement (UE) no 514/2014 et ensuite, par une décision de financement à annexer à la décision approuvant leur programme national. Les réengagements de ces montants en faveur de la même action relevant du programme national ou les transferts desdits montants à d'autres actions relevant du programme national sont possibles lorsque cela est dûment justifié dans le cadre de la révision du programme national concerné. Un montant ne peut être réengagé ou transféré qu'une seule fois. La Commission approuve le réengagement ou le transfert à l'occasion de la révision du programme national.

En ce qui concerne les montants découlant des mesures provisoires établies par les décisions (UE) 2015/1523 ( 3 ) et (UE) 2015/1601 ( 4 ) du Conseil, en vue de renforcer la solidarité et conformément à l'article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres allouent au moins 20 % de ces montants en faveur d'actions relevant des programmes nationaux aux fins du transfert de demandeurs d'une protection internationale ou de bénéficiaires d'une protection internationale, de la réinstallation ou d'autres admissions humanitaires ad hoc, ainsi que des mesures préparatoires au transfert de demandeurs d'une protection internationale à la suite de leur arrivée dans l'Union, y compris leur arrivée par la voie maritime, ou au transfert de bénéficiaires d'une protection internationale. Ces mesures n'incluent pas les mesures liées à la détention. Si un État membre réengage ou transfère des ressources pour un montant inférieur à ce pourcentage minimal, la différence entre le montant réengagé ou transféré et le pourcentage minimal ne peut être transférée à d'autres actions relevant du programme national.

▼M1

3 bis.  Aux fins de l'article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) no 514/2014, lorsque des montants résultant des mesures provisoires établies par les décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601 sont réengagés en faveur de la même action relevant du programme national ou transférés à d'autres actions relevant du programme national conformément au paragraphe 3 du présent article, les montants concernés sont considérés comme ayant été engagés au cours de l'année de révision du programme national qui approuve le réengagement ou le transfert en question.

3 ter.  Par dérogation à l'article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) no 514/2014, le délai applicable au dégagement des montants visés au paragraphe 3 bis du présent article est prolongé de six mois.

3 quater.  La Commission rend compte chaque année au Parlement européen et au Conseil de l'application du présent article.

▼M1

4.  Afin de poursuivre efficacement les objectifs de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres visés à l'article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et dans les limites des ressources disponibles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 26 du présent règlement en vue d'ajuster la somme forfaitaire visée au paragraphe 1 du présent article, en tenant compte notamment des taux d'inflation en vigueur, des évolutions pertinentes dans le domaine du transfert d'un État membre à un autre de demandeurs d'une protection internationale et de bénéficiaires d'une protection internationale et dans le domaine de la réinstallation et d'autres admissions humanitaires ad hoc, ainsi que des facteurs qui peuvent optimiser le recours à l'incitation financière que constituent les sommes forfaitaires.

▼B

Article 19

Programmes nationaux

1.  Dans le cadre de programmes nationaux qui doivent être examinés et approuvés conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 514/2014, les États membres, dans le cadre des objectifs prévus à l’article 3 du présent règlement, et tenant compte des résultats du dialogue politique visé à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014, poursuivent, en particulier, les objectifs suivants:

a) 

renforcer la mise en place du régime d’asile européen commun, en veillant à l’application efficace et uniforme de l’acquis de l’Union dans le domaine de l’asile et au bon fonctionnement du règlement (UE) no 604/2013. Ces actions peuvent également comprendre la mise en place et le développement du programme de réinstallation de l’Union;

b) 

définir et développer des stratégies d’intégration englobant différents aspects du processus dynamique à double sens, à mettre en œuvre au niveau national, local ou régional, selon le cas, qui tiennent compte des besoins d’intégration des ressortissants de pays tiers au niveau local ou régional, répondent aux besoins spécifiques des différentes catégories de migrants et instaurent des partenariats efficaces entre les parties prenantes concernées;

c) 

élaborer un programme de retour comprenant un volet consacré à l’assistance au retour volontaire et, le cas échéant, à la réintégration.

2.  Les États membres veillent à ce que toutes les actions soutenues au titre du Fonds soient mises en œuvre dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine. En particulier, ces actions respectent pleinement les droits et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

3.  Sous réserve de l’obligation de poursuivre les objectifs susmentionnés et en tenant compte de leurs situations propres, les États membres visent à répartir les ressources de manière équitable et transparente entre les objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2.

Article 20

Actions de l’Union

1.  Sur l’initiative de la Commission, le Fonds peut servir à financer des actions transnationales ou des actions revêtant un intérêt particulier pour l’Union (ci-après dénommées «actions de l’Union») qui concernent les objectifs généraux et spécifiques visés à l’article 3.

2.  Pour pouvoir bénéficier d’un financement, les actions de l’Union doivent notamment soutenir:

a) 

le renforcement de la coopération à l’échelle de l’Union pour ce qui est de l’application du droit de l’Union et du partage des meilleures pratiques en matière d’asile, notamment en ce qui concerne la réinstallation et le transfert d’un État membre à un autre de demandeurs et/ou de bénéficiaires d’une protection internationale, y compris par le travail en réseau et l’échange d’informations, ainsi que la migration légale, l’intégration des ressortissants de pays tiers, y compris le soutien à l’arrivée et les activités de coordination en vue de promouvoir la réinstallation auprès des communautés locales qui doivent accueillir des réfugiés réinstallés, et le retour;

b) 

la création de réseaux de coopération et de projets pilotes transnationaux, notamment de projets innovants, fondés sur des partenariats transnationaux entre des organismes établis dans deux ou plusieurs États membres et destinés à stimuler l’innovation et à faciliter l’échange d’expériences et des meilleures pratiques;

c) 

les études et les recherches sur de nouvelles formes possibles de coopération à l’échelle de l’Union en matière d’asile, d’immigration, d’intégration et de retour et sur le droit de l’Union correspondant, ainsi que sur la diffusion et l’échange d’informations relatives aux meilleures pratiques et à tous les autres aspects des politiques d’asile, d’immigration, d’intégration et de retour, y compris la communication institutionnelle concernant les priorités politiques de l’Union;

d) 

la conception et l’application par les États membres d’outils, de méthodes et d’indicateurs statistiques communs pour mesurer les progrès de l’action menée dans le domaine de l’asile, de la migration légale, de l’intégration et du retour;

e) 

la préparation, le suivi et l’exécution des tâches administratives et techniques, et l’élaboration d’un mécanisme d’évaluation, aux fins de la mise en œuvre des politiques en matière d’asile et d’immigration;

f) 

la coopération avec les pays tiers, sur la base de l’approche globale de la question des migrations et de la mobilité de l’Union, en particulier dans le cadre de l’application des accords de réadmission, des partenariats pour la mobilité et des programmes de protection régionaux;

g) 

des mesures et campagnes d’information dans les pays tiers visant à sensibiliser aux voies légales appropriées pour l’immigration et aux risques liés à l’immigration clandestine.

3.  Les actions de l’Union sont mises en œuvre conformément à l’article 6 du règlement (UE) no 514/2014.

4.  La Commission veille à une répartition équitable et transparente des ressources entre les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2.

Article 21

Aide d’urgence

1.  Le Fonds fournit une aide financière afin de répondre à des besoins urgents et spécifiques en cas de situation d’urgence telle que définie à l’article 2, point k). Les mesures mises en œuvre dans les pays tiers conformément au présent article sont cohérentes avec la politique humanitaire de l’Union et, le cas échéant, complémentaires de celle-ci et respectent les principes humanitaires énoncés dans le consensus sur l’aide humanitaire.

2.  L’aide d’urgence est mise en œuvre conformément aux articles 6 et 7 du règlement (UE) no 514/2014.

Article 22

Réseau européen des migrations

1.  Le Fonds soutient le réseau européen des migrations et fournit l’aide financière nécessaire à ses activités et à son développement futur.

2.  Le montant mis à la disposition du réseau européen des migrations au titre des dotations annuelles du Fonds et le programme de travail établissant les priorités de ses activités sont arrêtés par la Commission, après approbation du comité directeur, conformément à la procédure visée à l’article 4, paragraphe 5, point a), de la décision 2008/381/CE. La décision de la Commission constitue une décision de financement en vertu de l’article 84 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

3.  L’aide financière accordée aux activités du réseau européen des migrations prend la forme de subventions en faveur des points de contact nationaux visés à l’article 3 de la décision 2008/381/CE et de marchés publics, selon le cas, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Lesdits points de contact nationaux bénéficient ainsi d’un soutien financier approprié et en temps voulu. Les coûts exposés pour la mise en œuvre d’actions de ces points de contact nationaux financées par des subventions octroyées en 2014 peuvent être éligibles à partir du 1er janvier 2014.

4.  La décision 2008/381/CE est modifiée comme suit:

a) 

À l’article 4, paragraphe 5, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) 

élabore et approuve, sur la base d’un projet de la présidence, le projet de programme d’activités, notamment en ce qui concerne les objectifs, les priorités thématiques et les montants indicatifs du budget pour chaque point de contact national, de manière à assurer le bon fonctionnement du REM.»

b) 

L’article 6 est modifié comme suit:

i) 

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.  La Commission contrôle l’exécution du programme d’activités et rend régulièrement compte au comité directeur de son exécution, ainsi que de l’évolution du REM.»

ii) 

les paragraphes 5 à 8 sont supprimés.

c) 

L’article 11 est supprimé.

d) 

L’article 12 est supprimé.

Article 23

Assistance technique

1.  Sur l’initiative et/ou au nom de la Commission, le Fonds contribue jusqu’à concurrence de 2,5 millions EUR par an à l’assistance technique, conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 514/2014.

2.  Sur l’initiative d’un État membre, le Fonds peut financer les activités d’assistance technique, conformément à l’article 20 du règlement (UE) no 514/2014. Le montant affecté à l’assistance technique ne dépasse pas, pour la période 2014-2020, 5,5 % du montant total alloué à un État membre, plus 1 000 000  EUR.

Article 24

Coordination

La Commission et les États membres, le cas échéant conjointement avec le Service européen pour l’action extérieure, assurent une synergie et une cohérence entre les mesures mises en œuvre dans les pays tiers et concernant ces derniers et les autres actions menées en dehors de l’Union et financées par ses instruments. Ils veillent notamment à ce que ces actions:

a) 

soient cohérentes avec la politique extérieure de l’Union, respectent le principe de cohérence des politiques pour le développement et soient cohérentes avec les documents de programmation stratégique pour la région ou le pays concerné;

b) 

soient axées sur des mesures n’ayant pas pour objectif le développement;

c) 

servent les intérêts des politiques intérieures de l’Union et soient cohérentes avec les activités menées au sein de l’Union.



CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 25

Dispositions spécifiques concernant les sommes forfaitaires destinées à la réinstallation et au transfert d’un État membre à un autre de ►M1  demandeurs d'une protection internationale ou de bénéficiaires d'une protection internationale ◄

Par dérogation aux règles d’éligibilité des dépenses prévues à l’article 18 du règlement (UE) no 514/2014, en particulier pour ce qui concerne les sommes et taux forfaitaires, les sommes forfaitaires allouées aux États membres aux fins de la réinstallation et/ou du transfert d’un État membre à un autre de ►M1  demandeurs d'une protection internationale ou de bénéficiaires d'une protection internationale ◄ en vertu du présent règlement sont:

a) 

exemptées de l’obligation de reposer sur des statistiques ou des données historiques; et

b) 

accordées à la condition que la personne pour laquelle elles sont allouées ait effectivement fait l’objet d’une réinstallation et/ou d’un transfert conformément au présent règlement.

Article 26

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphes 4 et 10, et à l’article 18, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 21 mai 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour une période de trois ans, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de la période de sept ans.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 16, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphes 4 et 10, et à l’article 18, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 16, paragraphe 2, de l’article 17, paragraphes 4 et 10, et de l’article 18, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 27

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité du Fonds «Asile, migration et intégration et sécurité intérieure», institué par l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) no 514/2014.

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 28

Réexamen

Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 30 juin 2020 sur la base d’une proposition de la Commission.

Article 29

Applicabilité du règlement (UE) no 514/2014

Les dispositions du règlement (UE) no 514/2014 s’appliquent au Fonds, sans préjudice de l’article 4 du présent règlement.

Article 30

Abrogation

Les décisions no 573/2007/CE, no 575/2007/CE et 2007/435/CE sont abrogées avec effet au 1er janvier 2014.

Article 31

Dispositions transitoires

1.  Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ou la modification, y compris la suppression totale ou partielle, des projets et des programmes annuels concernés jusqu’à leur achèvement, ou de l’aide financière approuvée par la Commission sur la base des décisions no 573/2007/CE, no 575/2007/CE et 2007/435/CE ou de toute autre législation applicable à cette aide au 31 décembre 2013. Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ou la modification, y compris la suppression totale ou partielle, de l’aide financière approuvée par la Commission sur la base de la décision 2008/381/CE ou de toute autre législation applicable à cette aide au 31 décembre 2013.

2.  Lors de l’adoption de décisions concernant le cofinancement dans le cadre du présent règlement, la Commission tient compte des mesures adoptées sur la base des décisions no 573/2007/CE, no 575/2007/CE, 2007/435/CE et 2008/381/CE avant le 20 mai 2014, qui ont des incidences financières au cours de la période couverte par ce cofinancement.

3.  Les sommes engagées pour les cofinancements approuvés par la Commission entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 et pour lesquelles les documents nécessaires à la clôture des actions n’ont pas été envoyés à la Commission avant la date limite prévue pour la présentation du rapport final sont dégagées d’office par celle-ci, au plus tard le 31 décembre 2017, et donnent lieu au remboursement de l’indu.

4.  Sont exclus du calcul du montant du dégagement d’office les montants correspondant à des actions suspendues en raison d’une procédure judiciaire ou d’un recours administratif ayant un effet suspensif.

5.  Au plus tard le 30 juin 2015, les États membres soumettent à la Commission des rapports d’évaluation sur les résultats et les incidences des actions cofinancées au titre des décisions no 573/2007/CE, no 575/2007/CE et 2007/435/CE concernant la période 2011-2013.

6.  Au plus tard le 31 décembre 2015, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, des rapports d’évaluation ex post au titre des décisions no 573/2007/CE, no 575/2007/CE et 2007/435/CE concernant la période 2011-2013.

Article 32

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.




ANNEXE I



Ventilation pluriannuelle par État membre pour la période 2014-2020 (en EUR)

État membre

Montant minimum

moyenne des affectations 2011-2013 (en %) FER + fonds intégration + fonds retour

Montant moyen 2011-2013

TOTAL

AT

5 000 000

2,65  %

59 533 977

64 533 977

BE

5 000 000

3,75  %

84 250 977

89 250 977

BG

5 000 000

0,22  %

5 006 777

10 006 777

CY

10 000 000

0,99  %

22 308 677

32 308 677

CZ

5 000 000

0,94  %

21 185 177

26 185 177

DE

5 000 000

9,05  %

203 416 877

208 416 877

EE

5 000 000

0,23  %

5 156 577

10 156 577

ES

5 000 000

11,22  %

252 101 877

257 101 877

FI

5 000 000

0,82  %

18 488 777

23 488 777

FR

5 000 000

11,60  %

260 565 577

265 565 577

GR

5 000 000

11,32  %

254 348 877

259 348 877

HR

5 000 000

0,54  %

12 133 800

17 133 800

HU

5 000 000

0,83  %

18 713 477

23 713 477

IE

5 000 000

0,65  %

14 519 077

19 519 077

IT

5 000 000

13,59  %

305 355 777

310 355 777

LT

5 000 000

0,21  %

4 632 277

9 632 277

LU

5 000 000

0,10  %

2 160 577

7 160 577

LV

5 000 000

0,39  %

8 751 777

13 751 777

MT

10 000 000

0,32  %

7 178 877

17 178 877

NL

5 000 000

3,98  %

89 419 077

94 419 077

PL

5 000 000

2,60  %

58 410 477

63 410 477

PT

5 000 000

1,24  %

27 776 377

32 776 377

RO

5 000 000

0,75  %

16 915 877

21 915 877

SE

5 000 000

5,05  %

113 536 877

118 536 877

SI

5 000 000

0,43  %

9 725 477

14 725 477

SK

5 000 000

0,27  %

5 980 477

10 980 477

UK

5 000 000

16,26  %

365 425 577

370 425 577

Totaux ÉM

145 000 000

100,00  %

2 247 000 000

2 392 000 000




ANNEXE II

Liste des actions spécifiques visées à l’article 16

1. 

Mise en place et développement dans l’Union de centres de transit et de traitement pour réfugiés, en particulier pour soutenir les opérations de réinstallation en coopération avec le HCR.

2. 

Nouvelles approches, en collaboration avec le HCR, concernant l’accès aux procédures d’asile ciblant les principaux pays de transit, telles que des programmes de protection visant des groupes particuliers ou certaines procédures d’examen des demandes d’asile.

3. 

Initiatives conjointes entre États membres dans le domaine de l’intégration, telles que des exercices d’évaluation comparative, des évaluations par les pairs ou l’essai de modules européens concernant, par exemple, l’acquisition de compétences linguistiques ou l’organisation de programmes d’accueil, et visant à améliorer la coordination des politiques entre les États membres, les régions et les autorités locales.

4. 

Initiatives conjointes visant à définir et mettre en œuvre de nouvelles approches concernant les procédures suivies lors du premier contact et les normes de protection des mineurs non accompagnés et l’assistance à ces derniers.

5. 

Opérations de retour conjointes, y compris des actions conjointes portant sur l’application des accords de réadmission conclus par l’Union.

6. 

Projets conjoints de réintégration dans les pays d’origine en vue d’un retour durable, et actions conjointes visant à renforcer les capacités dont disposent les pays tiers pour appliquer les accords de réadmission de l’Union.

7. 

Initiatives conjointes visant à rétablir l’unité familiale et à assurer la réintégration de mineurs non accompagnés dans leur pays d’origine.

8. 

Initiatives conjointes entre États membres dans le domaine de la migration légale, y compris la création de centres communs de gestion de la migration dans les pays tiers, et projets conjoints visant à promouvoir la coopération entre États membres en vue d’encourager le recours aux voies de migration exclusivement légales et d’informer sur les risques liés à l’immigration clandestine.

▼M2

9. 

Dans les États membres confrontés à une pression migratoire élevée et/ou disproportionnée, mise en place, développement et fonctionnement d’infrastructures d’accueil, d’hébergement et de rétention adéquates, et services correspondants, destinés aux demandeurs d’une protection internationale ou aux ressortissants de pays tiers présents dans un État membre et ne remplissant pas ou plus les conditions d’entrée et/ou de séjour, ainsi qu’aide au logement pour les bénéficiaires d’une protection internationale.

▼B




ANNEXE III

Liste des priorités communes de l’Union en matière de réinstallation

1. 

Le programme de protection régional en Europe orientale (Biélorussie, Moldavie, Ukraine).

2. 

Le programme de protection régional dans la Corne de l’Afrique (Djibouti, Kenya, Yémen).

3. 

Le programme de protection régional en Afrique du Nord (Égypte, Libye, Tunisie).

4. 

Les réfugiés dans la région d’Afrique orientale/des Grands Lacs.

5. 

Les réfugiés iraquiens en Syrie, au Liban et en Jordanie.

6. 

Les réfugiés iraquiens en Turquie.

7. 

Les réfugiés syriens dans la région.




ANNEXE IV

Liste des indicateurs communs pour l’évaluation de la réalisation des objectifs spécifiques

a) 

Renforcer et développer tous les aspects du régime d’asile européen commun, y compris sa dimension extérieure.

i) 

Nombre de personnes de groupes cibles ayant bénéficié d’une aide dans le cadre de projets dans le domaine des régimes d’accueil et d’asile soutenus par le Fonds.

Aux fins des rapports annuels de mise en œuvre visés à l’article 54 du règlement (UE) no 514/2014, cet indicateur est ventilé plus avant en sous-catégories, telles que:

— 
nombre de personnes de groupes cibles bénéficiant d’informations et d’une assistance tout au long des procédures d’asile,
— 
nombre de personnes de groupes cibles bénéficiant d’une assistance juridique et d’une représentation,
— 
nombre de personnes vulnérables et de mineurs non accompagnés bénéficiant d’une assistance spécifique;
ii) 

Capacité (nombre de places) des nouvelles infrastructures d’hébergement à des fins d’accueil créées conformément aux exigences communes en matière de conditions d’accueil énoncées dans l’acquis de l’Union et capacité des infrastructures d’hébergement à des fins d’accueil existantes améliorées conformément aux mêmes exigences à la suite des projets soutenus par le Fonds, et pourcentage au niveau de la capacité totale d’hébergement à des fins d’accueil;

iii) 

Nombre de personnes formées aux questions liées à l’asile avec le soutien du Fonds, et ce nombre exprimé en pourcentage du nombre total du personnel formé à ces questions;

iv) 

Nombre de produits d’information du pays d’origine obtenus et de missions d’information du pays d’origine menées avec le soutien du Fonds;

v) 

Nombre de projets financés par le Fonds visant à développer, suivre et évaluer les politiques d’asile dans les États membres;

vi) 

Nombre de personnes réinstallées avec le soutien du Fonds;

b) 

Favoriser la migration légale vers les États membres conformément à leurs besoins économiques et sociaux, tels que les besoins du marché du travail, tout en réduisant la fraude en matière de migration légale, et promouvoir l’intégration effective des ressortissants de pays tiers.

i) 

Nombre de personnes de groupes cibles ayant bénéficié de mesures mises en œuvre avant le départ avec le soutien du Fonds;

ii) 

Nombre de personnes de groupes cibles ayant bénéficié d’une aide du Fonds au travers de mesures d’intégration dans le cadre de stratégies nationales, locales et régionales.

Aux fins des rapports annuels de mise en œuvre visés à l’article 54 du règlement (UE) no 514/2014, cet indicateur est ventilé plus avant en sous-catégories, telles que:

— 
nombre de personnes de groupes cibles aidées au moyen de mesures axées sur l’éducation et la formation, y compris la formation linguistique et les actions préparatoires visant à faciliter l’accès au marché du travail,
— 
nombre de personnes de groupes cibles bénéficiant de conseils et d’une assistance dans le domaine du logement,
— 
nombre de personnes de groupes cibles bénéficiant de soins de santé et psychologiques,
— 
nombre de personnes de groupes cibles aidées au moyen de mesures liées à la participation démocratique;
iii) 

Nombre de cadres d’action, de mesures ou d’outils locaux, régionaux et nationaux en place pour l’intégration de ressortissants de pays tiers et associant la société civile et les communautés de migrants ainsi que toutes les autres parties prenantes concernées, à la suite des mesures soutenues par le Fonds;

iv) 

Nombre de projets d’intégration de ressortissants de pays tiers menés en coopération avec d’autres États membres avec le soutien du Fonds;

v) 

Nombre de projets financés par le Fonds visant à développer, suivre et évaluer les politiques d’intégration dans les États membres;

c) 

Promouvoir dans les États membres des stratégies de retour équitables et efficaces qui contribuent à lutter contre l’immigration clandestine, en accordant une attention particulière à la pérennité du retour et à la réadmission effective dans les pays d’origine et de transit.

i) 

Nombre de personnes formées aux questions liées au retour avec le soutien du Fonds;

ii) 

Nombre de personnes rapatriées ayant bénéficié avant ou après le retour d’une aide à la réintégration cofinancée par le Fonds;

iii) 

Nombre de personnes rapatriées dont le retour a été cofinancé par le Fonds – personnes ayant choisi le retour volontaire et personnes ayant fait l’objet d’un éloignement;

iv) 

Nombre d’opérations d’éloignement suivies cofinancées par le Fonds;

v) 

Nombre de projets financés par le Fonds visant à développer, suivre et évaluer les politiques de retour dans les États membres;

d) 

Renforcer la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres, en particulier à l’égard des États les plus touchés par les flux de migrants et de demandeurs d’asile.

i) 

Nombre de demandeurs et de bénéficiaires d’une protection internationale transférés d’un État membre à un autre avec le soutien du Fonds;

ii) 

Nombre de projets de coopération menés avec d’autres États membres visant à renforcer la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres, avec le soutien du Fonds.



( 1 ) Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31).

( 2 ) Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO L 251 du 3.10.2003, p. 12).

( 3 ) Décision (UE) 2015/1523 du Conseil du 14 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (JO L 239 du 15.9.2015, p. 146).

( 4 ) Décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (JO L 248 du 24.9.2015, p. 80).

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