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Document 02014L0059-20240109
Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Ce texte consolidé peut ne pas inclure les modifications suivantes:
Acte modificatif | Type de modification | Subdivision concernée | Date de prise d'effet |
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32024L1174 | modifié par | article 45c paragraphe 2 alinéa 3 | 12/05/2024 |
32024L1174 | modifié par | article 45f paragraphe 1 alinéa | 12/05/2024 |
32024L1174 | modifié par | article 45i paragraphe 4 | 12/05/2024 |
32024L1174 | modifié par | article 45c paragraphe 2 alinéa 2 | 12/05/2024 |
32024L1174 | modifié par | article 2 paragraphe 1 point 83aa | 12/05/2024 |
32024L1174 | modifié par | article 45f paragraphe 2a | 12/05/2024 |
32024L1174 | modifié par | article 45j paragraphe 1 | 12/05/2024 |
32024L1174 | modifié par | article 45c paragraphe 2a | 12/05/2024 |
32024L1174 | modifié par | article 45f paragraphe 2b | 12/05/2024 |
02014L0059 — FR — 09.01.2024 — 008.001
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DIRECTIVE 2014/59/UE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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DIRECTIVE (UE) 2017/1132 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juin 2017 |
L 169 |
46 |
30.6.2017 |
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DIRECTIVE (UE) 2017/2399 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2017 |
L 345 |
96 |
27.12.2017 |
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DIRECTIVE (UE) 2019/879 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2019 |
L 150 |
296 |
7.6.2019 |
|
DIRECTIVE (UE) 2019/2034 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 27 novembre 2019 |
L 314 |
64 |
5.12.2019 |
|
DIRECTIVE (UE) 2019/2162 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 novembre 2019 |
L 328 |
29 |
18.12.2019 |
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RÈGLEMENT (UE) 2021/23 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2020 |
L 22 |
1 |
22.1.2021 |
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RÈGLEMENT (UE) 2022/2036 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 octobre 2022 |
L 275 |
1 |
25.10.2022 |
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DIRECTIVE (UE) 2023/2864 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2023 |
L |
1 |
20.12.2023 |
Rectifiée par:
DIRECTIVE 2014/59/UE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
du 15 mai 2014
établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
TITRE I
CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET AUTORITÉS
Article premier
Objet et champ d’application
La présente directive définit des règles et des procédures de redressement et de résolution pour les entités suivantes:
les établissements qui sont établis dans l’Union;
les établissements financiers qui sont établis dans l’Union et qui sont des filiales d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une compagnie visée aux points c) ou d), et à qui s’applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, conformément aux articles 6 à 17 du règlement (UE) no 575/2013;
les compagnies financières holdings, les compagnies financières holdings mixtes et les compagnies holdings mixtes qui sont établies dans l’Union;
les compagnies financières holdings mères dans un État membre, les compagnies financières holdings mères dans l’Union, les compagnies financières holdings mixtes mères dans un État membre, les compagnies financières holdings mixtes mères dans l’Union;
les succursales d’établissements qui sont établies ou situées hors de l’Union, conformément aux conditions spécifiques prévues par la présente directive.
Lorsqu’elles instaurent et appliquent les exigences au titre de la présente directive et lorsqu’elles utilisent les différents instruments à leur disposition par rapport à une entité visée au premier alinéa, et sous réserve de dispositions spécifiques, les autorités de résolution et les autorités compétentes tiennent compte de la nature de son activité, de sa structure d’actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille et de son statut juridique, ainsi que de son interconnexion avec d’autres établissements ou avec le système financier en général, du champ et de la complexité de ses activités, de son appartenance à un système de protection institutionnel qui satisfait aux exigences de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 ou à d’autres systèmes coopératifs de solidarité mutuelle visés à l’article 113, paragraphe 6, de ce règlement et du fait qu’elle fournit des services ou exerce des activités d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«résolution», l’application d’un instrument de résolution ou d’un instrument visé à l’article 37, paragraphe 9, afin d’atteindre un ou plusieurs des objectifs de résolution visés à l’article 31, paragraphe 2;
«établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 qui ne figure pas dans les entités visées à l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE;
«entreprise d’investissement», une entreprise d’investissement telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 22), du règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), qui est soumise à l’exigence de capital initial prévue par l’article 9, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
«établissement financier», un établissement financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) no 575/2013;
«filiale», une filiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) no 575/2013, ainsi qu'aux fins de l'application des articles 7, 12, 17, 18, 45 à 45 quaterdecies, 59 à 62, 91 et 92 de la présente directive aux groupes de résolution visés au point 83 ter b) du présent paragraphe, selon le cas, les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, l'organisme central lui-même, et leurs filiales respectives, en tenant compte de la manière dont ces groupes de résolution se conforment à l'exigence prévue à l'article 45 sexies, paragraphe 3, de la présente directive;
«filiale importante», une filiale importante au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 135), du règlement (UE) no 575/2013;
«entreprise mère», une entreprise mère au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15) a), du règlement (UE) no 575/2013;
«base consolidée», la base constituée par la situation consolidée telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 47), du règlement (UE) no 575/2013;
«système de protection institutionnel», un arrangement qui satisfait aux exigences de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013;
«compagnie financière holding», une compagnie financière holding au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) no 575/2013;
«compagnie financière holding mixte», une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), du règlement (UE) no 575/2013;
«compagnie holding mixte», une compagnie holding mixte au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 22), du règlement (UE) no 575/2013;
«compagnie financière holding mère dans un État membre», une compagnie financière holding mère dans un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 30), du règlement (UE) no 575/2013;
«compagnie financière holding mère dans l’Union», une compagnie financière holding mère dans l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 31), du règlement (UE) no 575/2013;
«compagnie financière holding mixte mère dans un État membre», une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 32), du règlement (UE) no 575/2013;
«compagnie financière holding mixte mère dans l’Union», une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 33), du règlement (UE) no 575/2013;
«objectifs de la résolution», les objectifs de la résolution visés à l’article 31, paragraphe 2;
«succursale», une succursale au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013;
«autorité de résolution», une autorité désignée par un État membre conformément à l’article 3;
«instrument de résolution», un instrument de résolution visé à l’article 37, paragraphe 3;
«pouvoir de résolution», un pouvoir visé aux articles 63 à 72;
«autorité compétente», une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013, y compris la Banque centrale européenne pour les missions spécifiques qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil ( 3 );
«ministères compétents», les ministères des finances ou autres ministères des États membres chargés des décisions économiques, financières et budgétaires au niveau national, en fonction des compétences nationales, qui ont été désignés conformément à l’article 3, paragraphe 5;
«établissement», un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement;
«organe de direction», un organe de direction au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 7), de la directive 2013/36/UE;
«direction générale», la direction générale au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 9), de la directive 2013/36/UE;
«groupe», une entreprise mère et ses filiales;
«groupe transnational», un groupe dont des entités sont établies dans plus d’un État membre;
«soutien financier public exceptionnel», une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou tout autre soutien financier public au niveau supranational qui, s’il était accordé au niveau national, constituerait une aide d’État, qui est accordé dans le but de préserver ou de rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou d’un groupe dont un tel établissement ou une telle entité fait partie;
«apport urgent de liquidités», la fourniture par une banque centrale de monnaie de banque centrale ou tout autre apport susceptible d’augmenter le stock de monnaie de banque centrale détenu par un établissement financier solvable ou d’un groupe d’établissements financiers solvables connaissant des problèmes temporaires de liquidité sans que cette opération fasse partie de la politique monétaire;
«crise systémique», une perturbation affectant le système financier susceptible d’avoir de graves conséquences négatives sur le marché intérieur et l’économie réelle. Tous les types d’intermédiaires, d’infrastructures et de marchés financiers sont susceptibles de présenter une certaine importance systémique;
«entité du groupe» ou «entité d’un groupe», une personne morale faisant partie d’un groupe;
«plan de redressement», un plan de redressement élaboré et tenu à jour par un établissement conformément à l’article 5;
«plan de redressement de groupe», un plan de redressement de groupe élaboré et tenu à jour conformément à l’article 7;
«succursale d’importance significative», une succursale qui serait considérée comme ayant une importance significative dans un État membre d’accueil conformément à l’article 51, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE;
«fonctions critiques», les activités, services ou opérations dont l’interruption est susceptible, dans un ou plusieurs États membres, d’entraîner des perturbations des services indispensables à l’économie réelle ou de perturber la stabilité financière en raison de la taille ou de la part de marché de l’établissement ou du groupe, de son interdépendance interne et externe, de sa complexité ou des activités transfrontières qu’il exerce, une attention particulière étant accordée à la substituabilité de ces activités, services ou opérations;
«activités fondamentales», les activités et services associés qui représentent pour un établissement ou pour un groupe dont un établissement fait partie des sources importantes de revenus, de bénéfices ou de valeur de franchise;
«autorité de surveillance sur base consolidée», l’autorité de surveillance sur base consolidée au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 41), du règlement (UE) no 575/2013;
«fonds propres», les fonds propres au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 118), du règlement (UE) no 575/2013;
«conditions de déclenchement d’une procédure de résolution», les conditions visées à l’article 32, paragraphe 1;
«mesure de résolution», la décision de soumettre un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), à une procédure de résolution conformément à l’article 32 ou 33, l’emploi d’un instrument de résolution ou l’exercice d’un ou plusieurs pouvoirs de résolution;
«plan de résolution», un plan de résolution établi pour un établissement conformément à l’article 10;
«résolution de groupe», l’une ou l’autre des mesures suivantes:
l’application d’une mesure de résolution au niveau d’une entreprise mère ou d’un établissement faisant l’objet d’une surveillance sur base consolidée, ou
l’application coordonnée d’instruments de résolution et l’exercice coordonné de pouvoirs de résolution par des autorités de résolution à l’égard d’entités d’un groupe qui remplissent les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution;
«plan de résolution de groupe», un plan de résolution établi pour un groupe conformément aux articles 12 et 13;
«autorité de résolution au niveau du groupe», l’autorité de résolution de l’État membre où se trouve l’autorité de surveillance sur base consolidée;
«dispositif de résolution de groupe», un plan établi à des fins de résolution de groupe conformément à l’article 91;
«collège d’autorités de résolution», un collège constitué conformément à l’article 88 pour mener à bien les tâches visées à l’article 88, paragraphe 1;
«procédure normale d’insolvabilité», une procédure collective d’insolvabilité, fondée sur le dessaisissement partiel ou total d’un débiteur et la nomination d’un liquidateur ou d’un administrateur, qui est normalement applicable aux établissements en vertu du droit national, qu’elle vise spécifiquement ces établissements ou s’applique de manière générale à toute personne physique ou morale;
«instruments de dette»:
aux fins de l’article 63, paragraphe 1, points g) et j), les obligations et autres formes de dette négociables et les instruments créant ou reconnaissant une dette ou conférant le droit d’acquérir des instruments de dette; et
aux fins de l’article 108, les obligations et autres formes de dette négociables et les instruments créant ou reconnaissant une dette;
«établissement mère dans un État membre», un établissement mère dans un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 575/2013;
«établissement mère dans l’Union», un établissement mère dans l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 29), du règlement (UE) no 575/2013;
«exigences de fonds propres», les exigences prévues aux articles 92 à 98 du règlement (UE) no 575/2013;
«collège d’autorités de surveillance», un collège d’autorités de surveillance établi conformément à l’article 116 de la directive 2013/36/UE;
«cadre des aides d’État de l’Union», le cadre constitué par les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par les règlements et tous les actes de l’Union, y compris les lignes directrices, les communications et les notes, rendus ou adoptés en vertu de l’article 108, paragraphe 4, ou de l’article 109 dudit traité;
«liquidation», la réalisation des actifs d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);
«instrument de séparation des actifs», le mécanisme permettant le transfert à une structure de gestion des actifs, par une autorité de résolution, des actifs, des droits ou des engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution, conformément à l’article 42;
«structure de gestion des actifs», une personne morale qui satisfait aux exigences de l’article 42, paragraphe 2;
«instrument de renflouement interne», le mécanisme permettant l’exercice par une autorité de résolution, conformément à l’article 43, des pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard d’éléments de passif d’un établissement soumis à une procédure de résolution;
«instrument de cession des activités», le mécanisme permettant le transfert par une autorité de résolution à un acquéreur autre qu’un établissement-relais, conformément à l’article 38, des actions ou autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou des actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution;
«établissement-relais», une personne morale qui remplit les exigences de l’article 40, paragraphe 2;
«instrument de l’établissement-relais», le mécanisme permettant de transférer à un établissement-relais, conformément à l’article 40, des actions ou autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou des actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution;
«titres de propriété», les actions, les autres titres conférant un droit de propriété, les titres convertibles en actions ou en autres titres de propriété ou donnant le droit d’en acquérir, et les titres représentatifs de droits sur des actions ou d’autres titres de propriété;
«actionnaires», les actionnaires ou les détenteurs d’autres titres de propriété;
«pouvoirs de transfert», les pouvoirs, définis à l’article 63, paragraphe 1, point c) ou d), qui permettent de transférer à une entité réceptrice les actions, autres titres de propriété, instruments de dette, actifs, droits et engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution, ou toute combinaison de ces instruments;
«contrepartie centrale», une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012;
«produit dérivé», un produit dérivé au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) no 648/2012;
«pouvoirs de dépréciation et de conversion», les pouvoirs visés à l’article 59, paragraphe 2, et à l’article 63, paragraphe 1, points e) à i);
«engagement garanti», un engagement ou un élément de passif pour lequel le droit au paiement du créancier ou toute autre forme d’exécution est garanti par un droit, un gage, un privilège ou un dispositif constitutif de sûretés, y compris les engagements ou passifs qui résultent d’opérations de pension et d’autres dispositifs constitutifs de sûretés avec transfert de propriété;
«instruments de fonds propres de base de catégorie 1», les instruments de capital qui remplissent les conditions de l’article 28, paragraphes 1 à 4, de l’article 29, paragraphes 1 à 5, ou de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013;
«fonds propres de base de catégorie 1», les fonds propres de base de catégorie 1 tels qu'ils sont calculés conformément à l'article 50 du règlement (UE) no 575/2013;
«instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1», les instruments de capital qui remplissent les conditions de l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013;
«montant cumulé», le montant total de la dépréciation et/ou de la conversion dont doivent faire l’objet les ►M3 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ selon l’évaluation réalisée par l’autorité de résolution conformément à l’article 46, paragraphe 1;
«engagements utilisables pour un renflouement interne», les engagements ou éléments de passif et les instruments de capital qui ne sont pas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), et qui ne sont pas exclus du champ d'application de l'instrument de renflouement interne en vertu de l'article 44, paragraphe 2;
«engagements éligibles», les engagements utilisables pour un renflouement interne qui remplissent, selon le cas, les conditions de l'article 45 ter ou de l'article 45 septies, paragraphe 2, point a), de la présente directive, et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui remplissent les conditions de l'article 72 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013;
«instruments éligibles subordonnés», les instruments qui remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013 autres que les paragraphes 3 à 5 de l'article 72 ter dudit règlement;
«système de garantie des dépôts», un système de garantie des dépôts instauré et officiellement reconnu par un État membre en vertu de l’article 4 de la directive 2014/49/UE;
«instruments de fonds propres de catégorie 2», les instruments de capital ou les emprunts subordonnés qui remplissent les conditions de l’article 63 du règlement (UE) no 575/2013;
«instruments de fonds propres pertinents» aux fins des dispositions du titre IV, chapitre IV, section 5, et du titre IV, chapitre V, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2;
«taux de conversion», le facteur déterminant le nombre d’actions ou d’autres titres de propriété obtenu en convertissant un élément de passif d’une catégorie donnée, exprimé pour un seul instrument de la catégorie en question ou pour une unité de valeur donnée d’une créance;
«créancier affecté», un créancier dont la créance correspond à un engagement qui est réduit ou converti en actions ou en autres titres de propriété par l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion au titre de l’instrument de renflouement interne;
«détenteur affecté», un détenteur de titres de propriété dont les titres de propriété se voient annulés par l’exercice du pouvoir visé à l’article 63, paragraphe 1, point h);
«autorité appropriée», l’autorité d’un État membre, désignée conformément à l’article 61, qui a la responsabilité selon le droit national de cet État de déterminer les éléments visés à l’article 59, paragraphe 3;
«établissement mère pertinent», un établissement mère dans un État membre, un établissement mère dans l’Union, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding mixte, une compagnie financière holding mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans l’Union, une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, qui se voit appliquer l’instrument de renflouement interne;
«entité réceptrice», l’entité à laquelle sont transférés des actions, d’autres titres de propriété, des instruments de dette, des actifs, des droits ou des engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution, ou toute combinaison de ces instruments;
«jour ouvrable», toute journée autre que le samedi, le dimanche et les jours fériés dans l’État membre concerné;
«droit de résiliation», le droit de résilier un contrat, le droit d’anticiper l’exigibilité, de liquider ou de compenser des obligations, ainsi que toute disposition similaire prévoyant la suspension, la modification ou l’extinction d’une obligation imposée à une partie au contrat ou une disposition empêchant la survenance d’une obligation résultant du contrat qui surviendrait en l’absence de cette disposition;
«établissement soumis à une procédure de résolution», un établissement, un établissement financier, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding mixte, une compagnie financière holding mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans l'Union, une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, qui fait l'objet d'une mesure de résolution;
«entité de résolution»,
une personne morale établie dans l'Union, que l'autorité de résolution désigne, conformément à l'article 12, comme une entité pour laquelle le plan de résolution prévoit une mesure de résolution; ou
un établissement qui ne fait pas partie d'un groupe soumis à la surveillance sur base consolidée conformément aux articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE et pour lequel le plan de résolution établi conformément à l'article 10 de la présente directive prévoit une mesure de résolution;
«groupe de résolution»,
une entité de résolution, ainsi que ses filiales qui ne sont pas:
elles-mêmes des entités de résolution;
des filiales d'autres entités de résolution; ou
des entités établies dans un pays tiers qui ne sont pas comprises dans le groupe de résolution au sens du plan de résolution et leurs filiales; ou
des établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central et l'organisme central lui-même, lorsqu'au moins un de ces établissements de crédit ou l'organisme central est une entité de résolution, et leurs filiales respectives;
«établissement d'importance systémique mondiale» ou «EISm», un EISm au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 133), du règlement (UE) no 575/2013;
«filiale de l’Union», un établissement, qui est établi dans un État membre et qui est une filiale d’un établissement dans un pays tiers ou d’une entreprise mère dans un pays tiers;
«entreprise mère dans l’Union», un établissement mère dans l’Union, une compagnie financière holding mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union;
«établissement dans un pays tiers», une entité dont le siège social est établi dans un pays tiers et qui relèverait, si elle était établie dans l’Union, de la définition d’un établissement;
«entreprise mère dans un pays tiers», une entreprise mère, une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte établi dans un pays tiers;
«procédure de résolution d’un pays tiers», une mesure prévue par le droit d’un pays tiers pour gérer la défaillance d’un établissement dans un pays tiers ou d’une entreprise mère dans un pays tiers qui est comparable, en termes d’objectifs et de résultats escomptés, aux mesures de résolution au titre de la présente directive;
«succursale de l’Union», une succursale d’un établissement dans un pays tiers qui est située dans un État membre;
«autorité du/d’un pays tiers concernée», une autorité d’un pays tiers chargée de missions comparables à celles exercées par les autorités de résolution ou les autorités compétentes en vertu de la présente directive;
«dispositif de financement de groupe», le ou les dispositifs de financement de l’État membre de l’autorité de résolution au niveau du groupe;
«transaction dos à dos», une transaction conclue entre deux entités d’un groupe dans le but de transférer tout ou partie du risque généré par une autre transaction conclue entre une de ces entités et un tiers;
«garantie intragroupe», un contrat en vertu duquel une entité d’un groupe garantit les obligations d’une autre entité du groupe envers un tiers;
«dépôts couverts», les dépôts garantis définis à l’article 2, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/49/UE;
«dépôts éligibles», les dépôts éligibles définis à l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/49/UE;
«obligation garantie», une obligation garantie au sens de l’article 3, point 1, de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) ou, en ce qui concerne un instrument qui a été émis avant le 8 juillet 2022, une obligation visée à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), tel qu’applicable à la date de son émission;
«contrat de garantie financière avec transfert de propriété», un contrat de garantie financière avec transfert de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil ( 6 );
«accord de compensation» («netting arrangement»), un accord en vertu duquel un certain nombre de créances ou d’obligations peuvent être converties en une seule créance nette, y compris des accords de compensation avec déchéance du terme au titre desquels, en cas de survenance d’un événement prédéfini (quels qu’en soient la nature ou le lieu), l’échéance des obligations des parties est avancée, de sorte que celles-ci sont dues immédiatement ou s’éteignent, et sont, dans un cas comme dans l’autre, converties en une seule créance nette ou remplacées par celle-ci, y compris les «clauses de compensation avec déchéance du terme» définies à l’article 2, paragraphe 1, point n) i), de la directive 2002/47/CE et la «compensation» définie à l’article 2, point k), de la directive 98/26/CE;
«accord de compensation réciproque» («set-off arrangement»), un accord par lequel plusieurs créances ou obligations dues entre l’établissement faisant l’objet de la résolution et une contrepartie peuvent faire l’objet d’une compensation;
«contrats financiers», les contrats et accords suivants:
les contrats sur titres, y compris:
les contrats d’achat, de vente ou de prêt d’un titre ou d’un groupe ou indice de titres;
les options sur un titre ou sur un groupe ou indice de titres;
les opérations de mise en pension ou de prise en pension sur un tel titre, un tel groupe ou un tel indice;
les contrats sur matières premières, y compris:
les contrats d’achat, de vente ou de prêt d’une matière première ou d’un groupe ou indice de matières premières;
les options sur une matière première ou sur un groupe ou un indice de matières premières;
les opérations de mise en pension ou de prise en pension sur une telle matière première, un tel groupe ou un tel indice;
les contrats à terme, y compris les contrats (autres qu’un contrat sur matières premières) d’achat, de vente ou de transfert, à une date ultérieure, d’une matière première ou de biens de toute autre nature, d’un service, d’un droit ou d’une garantie pour un prix spécifié;
les accords de swap, notamment:
les swaps et les options relatifs aux taux d’intérêt, les accords au comptant ou autres accords sur devises, les swaps sur monnaies, les indices d’actions ou les actions, les indices de dettes ou les dettes, les indices de matières premières ou les matières premières, le climat, les émissions ou l’inflation;
les swaps sur rendement total, sur spreads de crédit et swaps de crédits;
tout accord ou toute opération similaire à un accord visé au point i) ou ii) qui fait l’objet d’opérations récurrentes sur les marchés des swaps ou des produits dérivés;
les accords d’emprunt interbancaire dont l’échéance est inférieure ou égale à trois mois;
les accords-cadres relatifs à tous les types de contrats et d’accords visés aux points a) à e);
«mesure de prévention de crise», l’exercice de pouvoirs visant à supprimer directement les lacunes ou obstacles en vue du redressement conformément à l’article 6, paragraphe 6, l’exercice de pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité en vertu de l’article 17 ou 18, l’application d’une quelconque mesure d’intervention précoce en vertu de l’article 27, la nomination d’un administrateur temporaire conformément à l’article 29 ou l’exercice de pouvoirs de dépréciation ou de conversion en vertu de l’article 59;
«mesure de gestion de crise», une mesure de résolution ou la nomination d’un administrateur spécial conformément à l’article 35 ou d’une personne en vertu de l’article 51, paragraphe 2, ou de l’article 72, paragraphe 1;
«capacité de redressement», la capacité d’un établissement à rétablir sa position financière après une détérioration significative;
«déposant», un déposant au sens de l’article 2, paragraphe 1), point 6), de la directive 2014/49/UE;
«investisseur», un investisseur au sens de l’article 1er, point 4), de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil ( 7 );
«autorité macroprudentielle nationale désignée», l’autorité chargée de la conduite de la politique macroprudentielle visée dans la recommandation B, point 1), de la recommandation du Comité européen du risque systémique du 22 décembre 2011 concernant le mandat macroprudentiel des autorités nationales (CERS/2011/3);
«micro, petites et moyennes entreprises», des micro, petites et moyennes entreprises définies en fonction du critère du chiffre d’affaires annuel visé à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ( 8 );
«marché réglementé», un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21) de la directive 2014/65/UE;
«exigence globale de coussin de fonds propres», une exigence globale de coussin de fonds propres au sens de l'article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE.
Article 3
Désignation des autorités responsables de la résolution
Le personnel chargé des missions confiées à l’autorité de résolution en vertu de la présente directive relève d’une structure organisationnelle distincte et de lignes hiérarchiques séparées de celles dont relève le personnel chargé des tâches prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE ou le personnel assumant les autres fonctions de l’autorité concernée.
Aux fins du présent paragraphe, les États membres ou l’autorité de résolution adoptent et publient toutes les règles internes ad hoc nécessaires, dont les règles relatives au secret professionnel et aux échanges d’information entre les différents départements.
TITRE II
PRÉPARATION
CHAPITRE I
Planification des mesures de redressement et de résolution
Article 4
Obligations simplifiées pour certain établissements
Les États membres, eu égard à l’impact que la défaillance d’un établissement pourrait avoir, en raison de la nature de ses activités, de sa structure d’actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille et de son statut juridique, de son interconnexion avec d’autres établissements ou avec l’ensemble du système financier, du champ et de la complexité de ses activités, de son appartenance à un système de protection institutionnel ou à d’autres systèmes coopératifs de solidarité mutuelle visés à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 et du fait de la fourniture de services ou de l’exercice d’activités d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE, et compte tenu de l’éventuelle incidence négative notable que sa défaillance et liquidation ultérieure dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité serait susceptible d’avoir sur les marchés financiers, sur d’autres établissements, sur les conditions de financement, ou sur l’ensemble de l’économie, Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les autorités de résolution déterminent:
le contenu et le détail des plans de redressement et de résolution prévus par les articles 5 à 12;
la date à laquelle les premiers plans de redressement et de résolution doivent être élaborés et la fréquence de l’actualisation desdits plans, laquelle peut être plus limitée que celle prévue à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 10, paragraphe 6, et à l’article 13, paragraphe 3;
le contenu et le détail des informations exigées des établissements tel que prévu à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 12, paragraphe 2, ainsi qu’à l’annexe, sections A et B;
le niveau de précision pour l’évaluation de la résolvabilité prévue aux articles 15 et 16 et à l’annexe, section C.
L’AEB soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2017.
Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Sous réserve des paragraphes 9 et 10, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et, le cas échéant, les autorités de résolution puissent dispenser de l’application:
des exigences figurant aux sections 2 et 3 du présent chapitre les établissements affiliés à un organisme central et totalement ou partiellement exemptés des exigences prudentielles dans le droit national conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013;
des exigences figurant à la section 2 du présent chapitre les établissements membres d’un système de protection institutionnel.
Lorsqu’une exemption au titre du paragraphe 8 est accordée, les États membres:
appliquent les exigences prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre sur une base consolidée à un organisme central et aux établissements qui lui sont affiliés au sens de l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013;
demandent au système de protection institutionnel de satisfaire aux exigences de la section 2, en coopération avec chacun de ses membres exemptés.
À cette fin, toute référence faite à un groupe dans les sections 2 et 3 du présent chapitre englobe un organisme central et les établissements qui lui sont affiliés au sens de l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013 ainsi que leurs filiales, et toute référence faite aux entreprises mères ou aux établissements soumis à une surveillance sur base consolidée conformément à l’article 111 de la directive 2013/36/UE englobe l’organisme central.
Aux fins du présent paragraphe, les activités d’un établissement sont réputées constituer une part importante du système financier de cet État membre si l’une des conditions suivantes est remplie:
la valeur totale de ses actifs dépasse 30 000 000 000 EUR; ou
le ratio entre ses actifs totaux et le PIB de l’État membre d’établissement est supérieur à 20 %, à moins que la valeur totale de ses actifs soit inférieure à 5 000 000 000 EUR.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 5
Plans de redressement
Les plans de redressement prévoient également des mesures susceptibles d’être prises par l’établissement dès lors que les conditions d’une intervention précoce au titre de l’article 27 sont réunies.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010 est délégué à la Commission.
Article 6
Évaluation des plans de redressement
Les autorités compétentes, dans les six mois suivant la présentation de chaque plan, et après consultation des autorités compétentes des États membres où se situent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, examinent ledit plan et évaluent dans quelle mesure il satisfait aux exigences définies à l’article 5 et aux critères suivants:
on peut raisonnablement penser que la mise en œuvre des dispositions prévues dans le plan est de nature à maintenir ou rétablir la viabilité et la position financière de l’établissement ou du groupe, compte tenu des mesures préparatoires que l’établissement a prises ou a prévu de prendre;
on peut raisonnablement penser que le plan et les différentes options qui y sont prévues sont de nature à être mis en œuvre de manière rapide et efficace dans des situations de crise financière et en évitant, dans toute la mesure du possible, tout effet négatif significatif sur le système financier, y compris dans des scénarios qui conduiraient d’autres établissements à mettre en œuvre des plans de redressement au cours de la même période.
Avant de lui demander de soumettre un nouveau plan de redressement, l’autorité compétente offre à l’établissement la possibilité de donner son avis à cet égard.
Au cas où l’autorité compétente ne considèrerait pas que le plan révisé permet de remédier efficacement aux lacunes et obstacles, elle peut enjoindre à l’établissement d’apporter des modifications spécifiques au plan.
Si l’établissement ne parvient pas à déterminer ces changements dans le délai assigné par l’autorité compétente, ou si l’autorité compétente estime que les mesures proposées par l’établissement ne permettraient pas de remédier efficacement aux lacunes ou obstacles, l’autorité compétente peut enjoindre à l’établissement de prendre toute mesure qu’elle juge nécessaire et proportionnée, compte tenu de l’importance des lacunes et obstacles ainsi que des effets des mesures sur les activités de l’établissement.
L’autorité compétente peut, sans préjudice de l’article 104 de la directive 2013/36/UE, enjoindre à l’établissement de:
réduire son profil de risque, y compris le risque de liquidité;
permettre des mesures de recapitalisation rapides;
revoir sa stratégie et sa structure;
modifier la stratégie de financement afin d’accroître la résilience des activités fondamentales et des fonctions critiques;
modifier sa structure de gouvernance.
La liste de mesures visées au présent paragraphe n’empêche pas les États membres d’autoriser les autorités compétentes à prendre d’autres mesures en vertu du droit national.
La décision est notifiée par écrit à l’établissement et peut faire l’objet d’un recours.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 7
Plans de redressement de groupe
L’autorité de surveillance sur base consolidée communique, à condition qu’il existe des obligations de confidentialité telles que celles fixées dans la présente directive, les plans de redressement de groupe:
aux autorités compétentes pertinentes visées aux articles 115 et 116 de la directive 2013/36/UE;
aux autorités compétentes des États membres où se situent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées;
à l’autorité de résolution au niveau du groupe; et
aux autorités de résolution des filiales.
Le plan de redressement de groupe prévoit des dispositifs pour assurer la coordination et la cohérence des mesures prises au niveau de l’entreprise mère dans l’Union, des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et d), ainsi que des mesures prises au niveau des filiales et, le cas échéant, conformément à la directive 2013/36/UE au niveau des succursales d’importance significative.
Pour chacun de ces scénarios, le plan de redressement de groupe indique s’il existe des obstacles à la mise en œuvre de mesures de redressement au sein du groupe, y compris au niveau des entités individuelles relevant du plan, et des obstacles pratiques ou juridiques importants au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement d’engagements ou d’actifs au sein du groupe.
Article 8
Évaluation des plans de redressement de groupe
L’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes des filiales s’efforcent de parvenir à une décision commune sur:
l’examen et l’évaluation du plan de redressement de groupe;
la question de savoir si un plan de redressement individuel doit être élaboré pour les établissements qui font partie du groupe; et
l’application des mesures visées à l’article 6, paragraphes 5 et 6.
Les parties s’efforcent de parvenir à une décision commune dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’autorité de surveillance sur base consolidée communique le plan de redressement de groupe conformément à l’article 7, paragraphe 3.
L’ABE peut, à la demande d’une autorité compétente, aider les autorités compétentes à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, point c), du règlement (UE) no 1093/2010.
Si, au terme de ce délai de quatre mois, l’une des autorités compétentes visées au paragraphe 2 a saisi l’ABE d’une question visée au paragraphe 7 conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité de surveillance sur base consolidée diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens du règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou l’adoption d’une décision commune. En l’absence d’une décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision l’autorité de surveillance sur une base consolidée est applicable.
En l’absence, dans les quatre mois à compter de la date de la communication, de décision commune des autorités compétentes en ce qui concerne:
la question de savoir si un plan de redressement individuel doit être élaboré pour les établissements relevant de leur juridiction; ou
l’application des mesures visées à l’article 6, paragraphes 5 et 6, au niveau des filiales;
chaque autorité compétente prend sa propre décision en la matière.
Si, au terme du délai de quatre mois, l’une des autorités compétentes concernées a saisi l’ABE d’une question visée au paragraphe 7 conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité compétente de la filiale diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou l’adoption d’une décision commune. En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision de l’autorité compétente responsable de la filiale à un niveau individuel est applicable.
Article 9
Indicateurs pour les plans de redressement
Nonobstant le premier alinéa, un établissement peut:
prendre des mesures au titre de son plan de redressement lorsqu’il n’est pas satisfait à l’indicateur correspondant mais que l’organe de direction de l’établissement le juge approprié au vu des circonstances; ou
s’abstenir de prendre une telle mesure lorsque l’organe de direction de l’établissement ne le juge pas approprié au vu des circonstances.
Toute décision de prendre une mesure visée dans le plan de redressement ou de s’abstenir de prendre une telle mesure est notifiée sans retard aux autorités compétentes.
Article 10
Plans de résolution
Le plan de résolution envisage des scénarios pertinents prévoyant notamment la possibilité que la défaillance soit circonscrite et individuelle ou qu’elle survienne sur fond d’instabilité financière générale ou d’événement systémique. Le plan de résolution ne table sur aucune des mesures suivantes:
tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 100;
tout apport urgent de liquidités par une banque centrale; ou
tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt.
Aux fins de la révision ou de l’actualisation des plans de résolution visés au premier alinéa, les établissements et les autorités compétentes communiquent rapidement aux autorités de résolution toute modification qui impose une telle révision ou actualisation.
Le réexamen visé au premier alinéa du présent paragraphe est effectué après la mise en œuvre des mesures de résolution ou l'exercice des pouvoirs visés à l'article 59.
Lorsqu'elle fixe les délais visés au paragraphe 7, points o) et p), du présent article, dans les circonstances visées au troisième alinéa du présent paragraphe, l'autorité de résolution tient compte du délai fixé pour satisfaire à l'exigence visée à l'article 104 ter de la directive 2013/36/UE.
Sans préjudice de l’article 4, le plan de résolution prévoit des options pour appliquer à l’établissement les instruments et pouvoirs de résolution visés au titre IV. Il comprend, en les quantifiant chaque fois que ceci est approprié et possible:
un résumé des éléments clés du plan;
un résumé des modifications importantes intervenues dans l’établissement depuis la dernière transmission d’informations en vue d’une procédure de résolution;
une démonstration de la façon dont les fonctions critiques et les activités fondamentales pourraient être juridiquement et économiquement séparées des autres fonctions, dans la mesure nécessaire pour assurer leur continuité en cas de défaillance de l’établissement;
une estimation du calendrier de mise en œuvre de chaque aspect important du plan;
une description détaillée de l’évaluation de la résolvabilité réalisée conformément au paragraphe 2 du présent article, et à l’article 15;
une description de toutes les mesures exigées en vertu de l’article 17 pour réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité qui ont été identifiés lors de l’évaluation prévue par l’article 15;
une description des processus de détermination de la valeur et de la négociabilité des fonctions critiques, des activités fondamentales et des actifs de l’établissement;
une description détaillée des dispositions visant à garantir que les informations requises conformément à l’article 11 sont à jour et accessibles à tout moment aux autorités de résolution;
une explication, fournie par l’autorité de résolution, de la façon dont les options de résolution pourraient être financées, en écartant les hypothèses suivantes:
tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 100;
tout apport urgent de liquidités par une banque centrale; ou
tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt;
une description détaillée des différentes stratégies de résolution qui pourraient être appliquées en fonction des différents scénarios possibles et des délais applicables;
une description des relations d’interdépendance critiques;
une description des options permettant de préserver l’accès aux services de paiement et de compensation et aux autres infrastructures et une indication de la portabilité des positions des clients;
une analyse de l’incidence du plan sur le personnel de l’établissement, y compris une évaluation des coûts connexes, et une description des procédures envisagées en vue de la consultation du personnel au cours du processus de résolution, compte tenu des systèmes nationaux de dialogue avec les partenaires sociaux, le cas échéant;
un plan de communication avec les médias et le public;
les exigences visées aux articles 45 septies et 45 sexies, et un délai dans lequel ce niveau doit être atteint conformément à l'article 45 quaterdecies;
lorsqu'une autorité de résolution applique l'article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, un calendrier pour la mise en conformité de l'entité de résolution conformément à l'article 45 quaterdecies;
une description des principaux systèmes et opérations permettant de maintenir en permanence le fonctionnement des processus opérationnels de l’établissement;
le cas échéant, tout avis exprimé par l’établissement à l’égard du plan de résolution.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 11
Informations à fournir pour les plans de résolution et la coopération de l’établissement
Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir d’obtenir des établissements:
qu’ils coopèrent, autant que de besoin, à l’élaboration des plans de résolution;
qu’ils leur fournissent, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité compétente, toutes les informations nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de résolution.
Ces autorités peuvent notamment exiger, entre autres informations, les informations et analyses visées dans la section B de l’annexe.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 12
Plans de résolution de groupe
Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution au niveau du groupe, conjointement avec les autorités de résolution des filiales et après consultation des autorités de résolution des succursales d'importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, élaborent des plans de résolution pour les groupes. Le plan de résolution de groupe détermine les mesures à prendre à l'égard:
de l'entreprise mère dans l'Union;
des filiales qui font partie du groupe et qui sont établies dans l'Union;
des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points c) et d); et
sous réserve du titre VI, des filiales qui font partie du groupe et qui sont établies en dehors de l'Union.
Conformément aux mesures énoncées au premier alinéa, le plan de résolution détermine pour chaque groupe les entités de résolution et les groupes de résolution.
Le plan de résolution de groupe:
définit les mesures de résolution qu'il est prévu de prendre pour les entités de résolution dans les scénarios visés à l'article 10, paragraphe 3, et les incidences de ces mesures de résolution pour les autres entités du groupe visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), pour l'entreprise mère et pour les établissements filiales;
lorsqu'un groupe comprend plus d'un groupe de résolution, définit les mesures de résolution prévues à l'égard des entités de résolution de chaque groupe de résolution et les incidences de ces mesures à la fois sur:
les autres entités du groupe appartenant au même groupe de résolution;
les autres groupes de résolution;
apprécie dans quelle mesure les instruments de résolution pourraient être appliqués, et les pouvoirs de résolution exercés, en ce qui concerne les entités de résolution établies dans l'Union, de manière coordonnée, y compris les mesures visant à faciliter l'acquisition par un tiers de l'ensemble du groupe, de branches d'activités séparées exercées par plusieurs entités du groupe, ou de certaines entités du groupe ou certains groupes de résolution, et identifier les obstacles potentiels à une résolution coordonnée;
si un groupe comprend des entités importantes constituées dans des pays tiers, répertorier les dispositifs appropriés de coopération et de coordination avec les autorités compétentes de ces pays tiers et les implications pour la résolution au sein de l’Union;
indiquer les mesures, y compris la séparation juridique et économique de fonctions ou d’activités particulières, qui sont nécessaires pour faciliter la résolution de groupe, lorsque les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont remplies;
définit les mesures supplémentaires, non visées dans la présente directive, que les autorités de résolution concernées envisagent de prendre à l'égard des entités de chaque groupe de résolution;
indiquer comment pourraient être financées les mesures de résolution de groupe et, au cas où le dispositif de financement serait nécessaire, définir des principes de partage de la responsabilité de ce financement entre les sources de financement des différents États membres. Le plan de résolution ne table sur aucune des mesures suivantes:
tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 100;
tout apport urgent de liquidités par une banque centrale; ou
tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt.
Ces principes se fondent sur des critères justes et équilibrés et tiennent compte en particulier de l’article 107, paragraphe 5, et de l’impact sur la stabilité financière dans tous les États membres concernés.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 13
Exigences et procédures à respecter pour les plans de résolution de groupe
L’autorité de résolution au niveau du groupe transmet, à condition qu’il existe des obligations de confidentialité telles que celles fixées dans la présente directive, les informations communiquées conformément au présent paragraphe:
à l’ABE;
aux autorités de résolution des filiales;
aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées;
aux autorités compétentes pertinentes visées aux articles 115 et 116 de la directive 2013/36/UE; et
aux autorités de résolution des États membres où se situent les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et d).
Les informations fournies par l’autorité de résolution au niveau du groupe aux autorités de résolution et autorités compétentes des filiales, aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative et aux autorités compétentes pertinentes visées aux articles 115 et 116 de la directive 2013/36/UE contiennent au minimum toutes les informations pertinentes pour la filiale ou la succursale d’importance significative. Les informations communiquées à l’ABE comprennent toutes les informations pertinentes au regard du rôle de l’ABE pour ce qui est des plans de résolution de groupe. Dans le cas d’informations relatives à des filiales de pays tiers, l’autorité de résolution au niveau du groupe n’est pas tenue de les transmettre sans l’accord de l’autorité de surveillance concernée ou l’autorité de résolution du pays tiers en question.
Lorsqu'un groupe comprend plus d'un groupe de résolution, la planification des mesures de résolution visées à l'article 12, paragraphe 3, point a bis), est comprise dans la décision commune visée au premier alinéa du présent paragraphe.
Ces autorités de résolution arrêtent une décision commune dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’autorité de résolution au niveau du groupe transmet les informations visées au paragraphe 1, deuxième alinéa.
L’ABE peut, à la demande d’une autorité de résolution, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, point c), du règlement (UE) no 1093/2010.
Sous réserve du paragraphe 9 du présent article, si, au terme du délai de quatre mois, l’une des autorités de résolution a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité de résolution au niveau du groupe diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune. En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision de l’autorité de résolution au niveau du groupe s’applique.
Sous réserve du paragraphe 9 du présent article, si, au terme du délai de quatre mois, l’une des autorités de résolution a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité de résolution concernée diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune. En l’absence d’une décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision de l’autorité de résolution de la filiale est applicable.
Article 14
Communication des plans de résolution aux autorités compétentes
CHAPITRE II
Résolvabilité
Article 15
Évaluation de la résolvabilité pour les établissements
Les États membres veillent à ce que, après que l’autorité de résolution ait consulté l’autorité compétente et les autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, elle évalue les possibilités de résolution d’un établissement qui ne fait pas partie d’un groupe, en écartant les hypothèses suivantes:
tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 100;
tout apport urgent de liquidités par une banque centrale;
tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt;
La résolution est réputée possible pour un établissement si l’autorité de résolution peut, de manière crédible, soit le mettre en liquidation dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, soit procéder à une résolution en lui appliquant les différents instruments et pouvoirs de résolution dont elle dispose, tout en évitant dans toute la mesure du possible, tout effet négatif significatif sur le système financier, y compris en cas d’instabilité financière générale ou d’événement systémique, de l’État membre où il est établi ou d’autres États membres ou de l’ensemble de l’Union, et en ayant pour objectif d’assurer la continuité de ses fonctions critiques exercées par l’établissement. Les autorités de résolution notifient l’ABE, en temps utile, chaque fois que la résolution d’un établissement est réputée impossible.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 16
Évaluation de la résolvabilité pour les groupes
Les États membres veillent à ce que l’autorité de résolution au niveau du groupe, en concertation avec les autorités de résolution des filiales, après consultation de l’autorité de surveillance sur base consolidée et des autorités compétentes pour lesdites filiales, et les autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, évaluent les possibilités de résolution des groupes, en écartant les hypothèses suivantes:
tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 100;
tout apport urgent de liquidités par une banque centrale;
tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt.
La résolution est réputée possible pour un groupe si les autorités de résolution peuvent, de manière crédible, soit mettre en liquidation les entités du groupe selon une procédure normale d'insolvabilité, soit procéder à la résolution de ce groupe en appliquant des instruments de résolution aux entités de résolution de ce groupe et en exerçant des pouvoirs de résolution à l'égard de celles-ci, tout en évitant, dans toute la mesure du possible, toute conséquence négative importante pour les systèmes financiers des États membres où les entités ou des succursales du groupe sont établies, ou d'autres États membres ou de l'Union, y compris une instabilité financière générale ou des événements systémiques, en ayant pour objectif d'assurer la continuité des fonctions critiques exercées par ces entités du groupe, soit en les séparant rapidement les unes des autres, lorsqu'elles peuvent l'être aisément, soit par d'autres moyens.
Les autorités de résolution au niveau du groupe informent l'ABE en temps utile lorsqu'elles considèrent que la résolution d'un groupe est impossible.
L’évaluation de la résolvabilité d’un groupe est soumise à l’examen des collèges d’autorités de résolution visés à l’article 88.
L'évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe est effectuée en sus de l'évaluation de la résolvabilité de l'ensemble du groupe et dans le cadre de la procédure de prise de décision visée à l'article 13.
Article 16 bis
Pouvoir d'interdire certaines distributions
Lorsqu'une entité se trouve dans une situation où elle satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres, cette exigence étant considérée en sus de chacune des exigences visées à l'article 141 bis, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2013/36/UE, mais ne satisfait pas à cette exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 45 quater et 45 quinquies de la présente directive, calculées conformément à l'article 45, paragraphe 2, point a), de la présente directive, l'autorité de résolution dont relève cette entité a le pouvoir, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, d'interdire à une entité de distribuer un montant supérieur au montant maximal distribuable relatif à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles («M-MMD»), calculé conformément au paragraphe 4 du présent article, au moyen de l'une quelconque des mesures suivantes:
procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1;
créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de retraite discrétionnaires, ou de verser une rémunération variable si l'obligation de versement a été créée à un moment où l'entité ne satisfaisait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres; ou
effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.
Lorsqu'une entité se trouve dans la situation visée au premier alinéa, elle en informe immédiatement l'autorité de résolution.
Dans la situation visée au paragraphe 1, l'autorité de résolution dont relève l'entité, après consultation de l'autorité compétente, examine, sans retard inutile, s'il convient d'exercer le pouvoir visé au paragraphe 1 en prenant en considération tous les éléments suivants:
le motif, la durée et l'ampleur de l'absence de conformité, ainsi que son incidence sur la résolvabilité;
l'évolution de la situation financière de l'entité et la probabilité qu'elle remplisse, dans un avenir prévisible, la condition visée à l'article 32, paragraphe 1, point a);
la perspective que l'entité soit en mesure d'assurer le respect des exigences visées au paragraphe 1 dans un délai raisonnable;
lorsque l'entité n'est pas en mesure de remplacer les engagements qui ne respectent plus les critères d'éligibilité ou d'échéance visés aux articles 72 ter et 72 quater du règlement (UE) no 575/2013, ou à l'article 45 ter ou 45 septies, paragraphe 2, de la présente directive, la question de savoir si cette impossibilité est circonscrite et individuelle ou si elle est due à une perturbation à l'échelle du marché;
la question de savoir si l'exercice du pouvoir visé au paragraphe 1 constitue le moyen le plus adéquat et proportionné pour remédier à la situation de l'entité, en tenant compte de son incidence potentielle tant sur les conditions de financement de l'entité concernée que sur sa résolvabilité.
Tant que l'entité demeure dans la situation visée au paragraphe 1, l'autorité de résolution réévalue, au moins chaque mois, s'il y a lieu d'exercer le pouvoir visé au paragraphe 1.
Si l'autorité de résolution constate que l'entité se trouve toujours dans la situation visée au paragraphe 1 neuf mois après que celle-ci a notifié cette situation, l'autorité de résolution, après consultation de l'autorité compétente, exerce le pouvoir visé au paragraphe 1, sauf si elle constate qu'au moins deux des conditions suivantes sont remplies:
l'absence de conformité est due à de graves perturbations du fonctionnement des marchés financiers qui entraînent d'importantes tensions sur plusieurs segments des marchés financiers;
les perturbations visées au point a) non seulement ont pour conséquence une plus grande volatilité des prix des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles de l'entité ou un accroissement de ses coûts, mais entraînent aussi une fermeture totale ou partielle des marchés qui empêche l'entité d'émettre des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles sur ces marchés;
la fermeture des marchés visée au point b) est observée non seulement pour l'entité concernée, mais aussi pour plusieurs autres entités;
les perturbations visées au point a) empêchent l'entité concernée d'émettre des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles suffisants pour remédier à l'absence de conformité; ou
l'exercice du pouvoir visé au paragraphe 1 entraîne des effets de contagion négatifs pour une partie du secteur bancaire, qui sont dès lors susceptibles de nuire à la stabilité financière.
Lorsque l'exception visée au premier alinéa s'applique, l'autorité de résolution notifie sa décision à l'autorité compétente et explique son appréciation par écrit.
Chaque mois, l'autorité de résolution procède à une réévaluation afin de déterminer si l'exception visée au premier alinéa s'applique.
La somme à multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée:
de tous bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées au paragraphe 1, point a), b) ou c), du présent article;
plus
tous les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées au paragraphe 1, point a), b) ou c), du présent article;
moins
les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt si les éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe n'étaient pas distribués.
Le facteur visé au paragraphe 4 est déterminé comme suit:
lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences visées à l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 45 quater et 45 quinquies de la présente directive, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 (zéro);
lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 45 quater et 45 quinquies de la présente directive, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,2;
lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 45 quater et 45 quinquies de la présente directive, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,4;
lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 45 quater et 45 quinquies de la présente directive, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6.
Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit:
où «Qn » est le numéro d'ordre du quartile concerné.
Article 17
Pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité
L'entité propose à l'autorité de résolution, dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d'une notification effectuée conformément au paragraphe 1 du présent article, les mesures, ainsi que le calendrier pour leur mise en œuvre, susceptibles d'être prises afin de garantir que l'entité respecte l'article 45 sexies ou 45 septies de la présente directive et l'exigence globale de coussin de fonds propres, lorsqu'un obstacle important à la résolvabilité est imputable à l'une ou l'autre des situations suivantes:
l'entité satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres lorsque cette exigence est considérée en sus de chacune des exigences visées à l'article 141 bis, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2013/36/UE, mais ne satisfait pas à cette exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 45 quater et 45 quinquies de la présente directive, calculées conformément à l'article 45, paragraphe 2, point a), de la présente directive; ou
l'entité ne satisfait pas aux exigences visées aux articles 92 bis et 494 du règlement (UE) no 575/2013 ou aux exigences visées aux articles 45 quater et 45 quinquies de la présente directive.
Le calendrier pour la mise en œuvre des mesures proposées en vertu du deuxième alinéa tient compte des raisons qui expliquent l'existence de l'obstacle important.
L'autorité de résolution, après consultation de l'autorité compétente, évalue si les mesures proposées dans le cadre du premier et du deuxième alinéa permettent effectivement de réduire ou de supprimer l'obstacle important en question.
Lorsqu'elle définit des mesures de substitution, l'autorité de résolution explique pourquoi les mesures proposées par l'entité ne permettent pas de supprimer les obstacles à la résolvabilité et en quoi les mesures de substitution proposées sont proportionnées pour y remédier. L'autorité de résolution tient compte de la menace que représentent ces obstacles à la résolvabilité pour la stabilité financière et des effets des mesures sur l'activité de l'entité, sa stabilité et sa capacité à contribuer à l'économie.
Aux fins du paragraphe 4, les autorités de résolution ont le pouvoir de prendre l’une quelconque des mesures suivantes:
exiger de ►M3 l’entité ◄ qu’il revoie les dispositifs de financement à l’intérieur du groupe ou réexamine l’absence de tels dispositifs, ou encore conclue des contrats de service, à l’intérieur du groupe ou avec des tiers, pour assurer l’exercice ou la fourniture de fonctions critiques;
exiger de ►M3 l’entité ◄ qu’il limite le montant maximal individuel et agrégé de ses expositions;
imposer des obligations d’information ponctuelles ou régulières supplémentaires aux fins de la résolution;
exiger de ►M3 l’entité ◄ qu’il se sépare de certains actifs;
exiger de ►M3 l’entité ◄ qu’il limite ou interrompe certaines activités en cours ou prévues;
restreindre ou empêcher le développement d’activités nouvelles ou existantes ou la vente de produits nouveaux ou existants;
exiger de ►M3 l’entité ◄ ou d’une entité du groupe, qu’elle soit directement ou indirectement sous son contrôle, qu’il ou elle modifie ses structures juridiques ou opérationnelles afin d’en réduire la complexité et de faire en sorte que ses fonctions critiques puissent être juridiquement et opérationnellement séparées des autres fonctions par l’application des instruments de résolution;
exiger d’un ►M3 entité ◄ ou d’une entreprise mère qu’il ou elle crée une compagnie financière holding mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mère dans l’Union;
exiger d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive, qu'il ou elle présente un plan de mise en conformité avec les exigences des articles 45 sexies ou 45 septies de la présente directive, exprimées en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et, le cas échéant, avec l'exigence globale du coussin de fonds propres et avec les exigences visées aux articles 45 sexies ou 45 septies de la présente directive, exprimées en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée aux articles 429 et 429 bis du règlement (UE) no 575/2013;
exiger d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu'il ou elle émette des engagements éligibles afin de satisfaire aux exigences visées à l'article 45 sexies ou à l'article 45 septies;
exiger d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu'il ou elle prenne d'autres mesures afin de satisfaire aux exigences minimales pour les fonds propres et les engagements éligibles au titre de l'article 45 sexies ou de l'article 45 septies, y compris en particulier pour s'efforcer de renégocier tout engagement éligible, instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instrument de fonds propres de catégorie 2 qu'il ou elle a émis, de telle sorte que toute décision de l'autorité de résolution de déprécier ou convertir cet engagement ou instrument soit arrêtée en vertu du droit applicable régissant cet engagement ou instrument;
afin de garantir la conformité continue avec l'article 45 sexies ou l'article 45 septies, exiger d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu'il ou elle modifie la structure des échéances:
des instruments de fonds propres, après avoir obtenu l'accord de l'autorité compétente, et
des engagements éligibles visés à l'article 45 ter et à l'article 45 septies, paragraphe 2, point a);
si une entité est la filiale d'une compagnie holding mixte, exiger de cette compagnie holding mixte qu'elle crée une compagnie financière holding distincte pour contrôler l'entité, si cela est nécessaire pour faciliter la résolution de l'entité et éviter que l'application des instruments et l'exercice des pouvoirs de résolution visés au titre IV ait des effets négatifs sur la partie non financière du groupe.
Toute décision prise en vertu du paragraphe 1 ou 4 répond aux conditions suivantes:
s’accompagner d’un exposé des raisons qui ont motivé l’évaluation ou le constat en question;
indiquer de quelle manière cette évaluation ou ce constat respecte l’exigence d’application proportionnée définie au paragraphe 4; et
pouvoir faire l’objet d’un recours.
Article 18
Pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité: traitement des groupes
Si un obstacle à la résolvabilité du groupe est imputable à une situation d'une entité du groupe visée à l'article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, l'autorité de résolution au niveau du groupe notifie son évaluation de cet obstacle à l'entreprise mère dans l'Union, après consultation de l'autorité de résolution de l'entité de résolution et des autorités de résolution de ses établissements filiales.
Si les obstacles identifiés dans le rapport sont imputables à une situation d'une entité du groupe visée à l'article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la présente directive, l'entreprise mère dans l'Union propose à l'autorité de résolution au niveau du groupe, dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d'une notification effectuée conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article, les mesures, ainsi que le calendrier pour leur mise en œuvre, susceptibles d'être prises pour garantir que l'entité du groupe satisfait aux exigences visées à l'article 45 sexies ou 45 septies de la présente directive, exprimées en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et, le cas échéant, à l'exigence globale de coussin de fonds propres, et aux exigences visées aux articles 45 sexies et 45 septies de la présente directive, exprimées en pourcentage de la mesure de l'exposition totale visée aux articles 429 et 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.
Le calendrier pour la mise en œuvre des mesures proposées en vertu du deuxième alinéa tient compte des raisons de l'obstacle important. L'autorité de résolution, après consultation de l'autorité compétente, évalue si ces mesures permettent effectivement de réduire ou de supprimer cet obstacle important.
La décision commune concernant l'obstacle à la résolvabilité imputable à une situation visée à l'article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, est prise dans un délai de deux semaines à compter de la transmission de toute observation par l'entreprise mère dans l'Union conformément au paragraphe 3 du présent article.
La décision commune est motivée et consignée dans un document que l'autorité de résolution au niveau du groupe communique à l'entreprise mère dans l'Union.
L'ABE peut, à la demande d'une autorité de résolution, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision commune conformément à l'article 31, deuxième alinéa, point c), du règlement (UE) no 1093/2010.
Cette décision expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par d'autres autorités de résolution. Elle est communiquée à l'entreprise mère dans l'Union par l'autorité de résolution au niveau du groupe.
Si, au terme du délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article, une autorité de résolution a saisi l'ABE d'une question visée au paragraphe 9 du présent article conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité de résolution au niveau du groupe diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et prend une décision conformément à la décision de l'ABE. Le délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article est réputé constituer la période de conciliation au sens du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE rend sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article ou après l'adoption d'une décision commune. En l'absence de décision de l'ABE, la décision de l'autorité de résolution au niveau du groupe s'applique.
La décision visée au premier alinéa expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autorités de résolution des autres entités du même groupe de résolution et par l'autorité de résolution au niveau du groupe. Elle est communiquée à l'entité de résolution par l'autorité de résolution concernée.
Si, au terme du délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article, une autorité de résolution a saisi l'ABE d'une question visée au paragraphe 9 du présent article conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité de résolution de l'entité de résolution diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et prend une décision conformément à la décision de l'ABE. Le délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article est réputé constituer la période de conciliation au sens du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE rend sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article ou après l'adoption d'une décision commune. En l'absence de décision de l'ABE, la décision de l'autorité de résolution de l'entité de résolution s'applique.
Une telle décision expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités de résolution. Elle est communiquée à la filiale concernée et à l'entité de résolution du même groupe de résolution, à l'autorité de résolution de cette entité de résolution et, lorsqu'elle est différente, à l'autorité de résolution au niveau du groupe.
Si, au terme du délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article, une autorité de résolution a saisi l'ABE d'une question visée au paragraphe 9 du présent article conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité de résolution de la filiale diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et prend une décision conformément à la décision de l'ABE. Le délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article est réputé constituer la période de conciliation au sens du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE rend sa décision dans un délai d'un mois. L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai pertinent visé au paragraphe 5 du présent article ou après l'adoption d'une décision commune. En l'absence d'une décision de l'ABE, la décision de l'autorité de résolution de la filiale s'applique.
CHAPITRE III
Soutien financier intragroupe
Article 19
Accord de soutien financier de groupe
Un accord de soutien financier de groupe ne constitue pas une condition préalable:
pour fournir un soutien financier de groupe à une entité du groupe qui connaît des difficultés financières si l’établissement le décide, au cas par cas, et conformément aux politiques du groupe, tant qu’il ne représente pas un risque pour l’ensemble du groupe; ou
pour exercer une activité dans un État membre.
L’accord de soutien financier de groupe peut:
concerner une ou plusieurs filiales du groupe et prévoir un soutien financier de l’entreprise mère aux filiales, des filiales à l’entreprise mère, entre les filiales du groupe qui sont parties à l’accord, ou toute combinaison de ces entités;
prévoir un soutien financier sous la forme d’un prêt, de l’octroi de garanties, de la fourniture d’actifs pouvant servir de garantie, ou de toute combinaison de ces formes de soutien financier, dans une ou plusieurs opérations, notamment entre le bénéficiaire du soutien et un tiers.
L’accord de soutien financier de groupe précise les règles de calcul de la contrepartie à payer pour toute opération réalisée en vertu de l’accord. Ces règles comportent une exigence selon laquelle la contrepartie est fixée au moment de l’octroi du soutien financier. L’accord, y compris les règles de calcul de la contrepartie pour la fourniture d’un soutien financier et les autres conditions, respectent les principes suivants:
chaque partie doit devenir librement partie à l’accord;
en devenant partie à l’accord et en déterminant la contrepartie pour la fourniture d’un soutien financier, chaque partie doit agir au mieux de ses intérêts, tenant compte notamment de tout avantage direct ou indirect qu’une partie pourrait tirer de la fourniture du soutien financier;
chaque partie qui fournit le soutien doit se voir communiquer l’intégralité des informations pertinentes par toute partie bénéficiaire avant de déterminer la contrepartie et avant de prendre toute décision d’octroyer le soutien financier;
la contrepartie pour la fourniture d’un soutien financier peut tenir compte d’informations dont la partie qui fournit le soutien dispose du fait qu’elle fait partie du même groupe que la partie bénéficiaire et qui ne sont pas accessibles aux acteurs du marché; et
les règles de calcul de la contrepartie pour la fourniture d’un soutien financier ne doivent pas obligatoirement tenir compte de toute incidence temporaire prévisible sur les prix du marché due à des événements extérieurs au groupe.
Article 20
Examen du projet d’accord par les autorités compétentes et médiation
L’ABE peut, à la demande d’une autorité compétente, aider les autorités compétentes à parvenir à un accord conformément à l’article 31 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 21
Approbation du projet d’accord par les actionnaires
Article 22
Transmission des accords de soutien financier de groupe aux autorités de résolution
Les autorités compétentes transmettent aux autorités de résolution concernées les accords de soutien financier de groupe qu’elles ont autorisés, ainsi que toutes les modifications qui y ont été apportées.
Article 23
Conditions préalables à un soutien financier de groupe
Un soutien financier ne peut être fourni par une entité d’un groupe conformément à l’article 19 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
il existe une perspective raisonnable que le soutien fourni remédie largement aux difficultés financières de l’entité du groupe bénéficiaire;
le soutien financier vise à préserver ou à rétablir la stabilité financière de l’ensemble du groupe ou de l’une de ses entités et sert au mieux les intérêts de l’entité qui le fournit;
le soutien financier est octroyé à des conditions, notamment une contrepartie, conformément à l’article 19, paragraphe 7;
il existe une perspective raisonnable, sur la base des informations dont dispose l’organe de direction de l’entité du groupe qui fournit le soutien financier au moment où est prise la décision d’octroyer le soutien financier, que l’entité du groupe bénéficiaire paiera la contrepartie du soutien reçu et, si le soutien est octroyé sous la forme d’un prêt, qu’elle le remboursera. Si le soutien est octroyé sous la forme d’une garantie ou de toute forme de sûreté, les mêmes conditions s’appliquent à l’engagement résultant, pour le bénéficiaire, de l’exécution de la garantie ou de la sûreté;
la fourniture du soutien financier ne compromettrait pas la liquidité ou la solvabilité de l’entité du groupe qui le fournit;
la fourniture du soutien financier ne ferait pas peser de menace sur la stabilité financière, en particulier dans l’État membre de l’entité du groupe qui fournit le soutien;
l’entité du groupe qui fournit le soutien respecte, au moment où le soutien est fourni, les exigences de la directive 2013/36/UE en matière de fonds propres ou de liquidité et toutes les exigences imposées en vertu de l’article 104, paragraphe 2, de ladite directive, et la fourniture du soutien financier n’amène pas l’entité du groupe à enfreindre ces exigences, à moins qu’elle n’y ait été autorisée par l’autorité compétente chargée de la surveillance, sur une base individuelle, de l’entité qui fournit le soutien;
l’entité du groupe qui fournit le soutien respecte, au moment où le soutien est fourni, les exigences concernant les grands risques prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE, y compris toute disposition législative nationale recourant aux possibilités prévues dans ladite directive, et la fourniture du soutien financier n’amène pas l’entité du groupe à enfreindre ces exigences, à moins qu’elle n’y ait été autorisée par l’autorité compétente chargée de la surveillance, sur une base individuelle, de l’entité du groupe qui fournit le soutien;
la fourniture du soutien financier ne compromettrait pas la résolvabilité de l’entité du groupe qui le fournit.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est conféré à la Commission pour adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 24
Décision de fournir un soutien financier
La décision de fournir un soutien financier de groupe en vertu de l’accord est prise par l’organe de direction de l’entité du groupe qui fournit ce soutien. Cette décision est motivée et indique l’objectif du soutien financier envisagé. Elle précise notamment comment la fourniture du soutien financier se conforme aux conditions définies à l’article 23, paragraphe 1. La décision d’accepter un soutien financier de groupe en vertu de l’accord est prise par l’organe de direction de l’entité du groupe bénéficiaire du soutien financier.
Article 25
Droit d’opposition des autorités compétentes
Avant d’apporter son soutien en vertu d’un accord de soutien financier de groupe, l’organe de direction d’une entité d’un groupe qui envisage de fournir ce soutien notifie son intention:
à son autorité compétente;
le cas échéant, si elle ne correspond pas aux autorités visées aux points a) et c), à l’autorité de surveillance sur base consolidée;
si elle ne correspond pas aux autorités visées aux points a) et b), l’autorité compétente de l’entité du groupe bénéficiaire du soutien financier; et
à l’ABE.
Cette notification inclut la décision motivée de l’organe de direction conformément à l’article 24 et les modalités du soutien financier envisagé, y compris une copie de l’accord de soutien financier de groupe.
La décision de l’autorité compétente d’autoriser, d’interdire ou de restreindre un soutien financier est immédiatement notifiée:
à l’autorité de surveillance sur base consolidée;
à l’autorité compétente de l’entité du groupe bénéficiaire du soutien; et
à l’ABE.
L’autorité de surveillance sur base consolidée informe immédiatement les autres membres du collège d’autorités de surveillance ainsi que les membres du collège d’autorités de résolution.
La décision de l’organe de direction de l’établissement de fournir un soutien financier est communiquée:
à l’autorité compétente;
le cas échéant, si elle se distingue des autorités visées aux points a) et c), à l’autorité de surveillance sur base consolidée;
si elle n’est pas identique aux autorités visées aux points a) et b), à l’autorité compétente de l’entité du groupe bénéficiaire du soutien financier; et
à l’ABE.
L’autorité de surveillance sur base consolidée informe immédiatement les autres membres du collège d’autorités de surveillance ainsi que les membres du collège d’autorités de résolution.
Article 26
Informations à fournir
Les articles 431 et 434 du règlement (UE) no 575/2013 s’appliquent.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
TITRE III
INTERVENTION PRÉCOCE
Article 27
Mesures d’intervention précoce
Si un établissement enfreint ou est susceptible, dans un proche avenir, d’enfreindre les exigences du règlement (UE) no 575/2013, de la directive 2013/36/UE ou du titre II de la directive 2014/65/UE ou d’un des articles 3 à 7, 14 à 17 et 24, 25 et 26 du règlement (UE) no 600/2014, en raison, entre autres, d’une dégradation rapide de sa situation financière, y compris une détérioration de ses liquidités, une augmentation du niveau de levier, des prêts non performants ou une concentration des expositions, conformément à une évaluation fondée sur un ensemble de facteurs de déclenchement, au rang desquels peuvent figurer les exigences de fonds propres d’un établissement plus 1,5 points de pourcentage, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent prendre, sans préjudice des mesures prévues par l’article 104 de la directive 2013/36/UE le cas échéant, au moins les mesures suivantes:
exiger de l’organe de direction de l’établissement qu’il applique une ou plusieurs des dispositions ou mesures énoncées dans le plan de redressement ou conformément à l’article 5, paragraphe 2, qu’il actualise le plan de redressement lorsque les circonstances ayant conduit à l’intervention précoce diffèrent des hypothèses établies dans le plan de redressement initial et qu’il applique une ou plusieurs des dispositions ou mesures qui y sont énoncées dans un délai précis de manière à s’assurer que les conditions visées dans la phrase introductive ne se vérifient plus;
exiger de l’organe de direction de l’établissement qu’il examine la situation, identifie les mesures permettant de surmonter les problèmes constatés et élabore un programme d’action pour surmonter ces problèmes, ainsi qu’un calendrier pour son application;
exiger de l’organe de direction de l’établissement qu’il convoque une réunion des actionnaires de l’établissement ou, si l’organe de direction ne se plie pas à cette exigence, convoquer directement ladite réunion et, dans les deux cas, établir l’ordre du jour et demander que certaines décisions soient soumises aux actionnaires pour adoption;
exiger qu’un ou plusieurs membres de l’organe de direction ou de la direction générale soient destitués ou remplacés s’il s’avère que ces personnes sont inaptes à exercer leurs fonctions au sens de l’article 13 de la directive 2013/36/UE ou de l’article 9 de la directive 2014/65/UE;
exiger de l’organe de direction de l’établissement qu’il établisse un plan pour négocier la restructuration de sa dette avec certains ou l’ensemble de ses créanciers conformément au plan de redressement, le cas échéant;
exiger une modification de la stratégie commerciale de l’établissement;
exiger une modification des structures juridiques ou opérationnelles de l’établissement; et
recueillir, y compris par des inspections sur place, et fournir à l’autorité de résolution, toutes les informations nécessaires en vue d’actualiser le plan de résolution et préparer la résolution éventuelle de l’établissement ainsi que l’évaluation de son actif et de son passif conformément à l’article 36.
Pouvoir est délégué à la Commission pour adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 28
Destitution de la direction générale et de l’organe de direction
Si la situation financière d’un établissement se détériore de façon significative ou s’il se produit de sérieuses infractions à la loi, à la réglementation, aux statuts de l’établissement ou de graves irrégularités administratives, et si les autres mesures prises conformément à l’article 27 ne sont pas suffisantes pour mettre un terme à cette détérioration, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent exiger la destitution, en bloc ou à titre individuel, de la direction générale ou de l’organe de direction de l’établissement. La nomination d’une nouvelle direction générale ou d’un nouvel organe de direction est effectuée conformément au droit national et au droit de l’Union, et est sujette à l’approbation ou au consentement de l’autorité compétente.
Article 29
Administrateur temporaire
En tout état de cause, l’administrateur temporaire ne peut convoquer une assemblée générale des actionnaires de l’établissement et en établir l’ordre du jour qu’avec l’autorisation préalable de l’autorité compétente.
Article 30
Coordination des pouvoirs d’intervention précoce et nomination d’un administrateur temporaire pour les groupes
Dès qu’elle a reçu la notification, l’autorité de surveillance sur base consolidée peut évaluer l’incidence probable qu’aurait l’imposition des exigences, au titre de l’article 27, ou la nomination d’un administrateur temporaire, conformément à l’article 29, pour l’établissement en question, sur le groupe ou les entités du groupe dans les autres États membres. Il communique cette évaluation aux autorités compétentes dans un délai de trois jours.
Après ladite notification et la consultation, l’autorité compétente décide s’il y a lieu d’appliquer l’une des mesures prévues à l’article 27 ou de nommer un administrateur temporaire au titre de l’article 29. La décision tient dûment compte de toute évaluation de l’autorité de surveillance sur base consolidée. L’autorité compétente notifie la décision à l’autorité de surveillance sur base consolidée et aux autres autorités compétentes au sein du collège d’autorités de surveillance ainsi qu’à l’ABE.
L’ABE peut, à la demande d’une autorité compétente, aider les autorités compétentes à parvenir à un accord conformément à l’article 31 du règlement (UE) no 1093/2010.
En l’absence de décision commune dans un délai de cinq jours, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes des filiales peuvent prendre chacune leur propre décision concernant la nomination d’un administrateur temporaire auprès des établissements dont elles ont la responsabilité et l’application de toute mesure prévue à l’article 27.
Dans les cas visés au paragraphe 6, du présent article, lorsque, avant l’expiration du délai de consultation visé aux paragraphes 1 et 3, du présent article ou au terme du délai de cinq jour visé au paragraphe 4, du présent article l’une des autorités compétentes concernées a saisi l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autres autorités de résolution diffèrent leur décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et arrêtent leur décision conformément à cette décision de l’ABE. Ce délai de cinq jours est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai de trois jours. Elle ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de cinq jours ou l’adoption d’une décision commune.
TITRE IV
RÉSOLUTION
CHAPITRE I
Objectifs, conditions et principes généraux
Article 31
Objectifs de la résolution
Les objectifs de la résolution visés au paragraphe 1 sont les suivants:
assurer la continuité des fonctions critiques;
éviter les effets négatifs sérieux sur la stabilité financière, notamment en prévenant la contagion, y compris aux infrastructures de marché, et en maintenant la discipline de marché;
protéger les ressources de l’État par une réduction maximale du recours aux aides financières publiques exceptionnelles;
protéger les déposants couverts par la directive 2014/49/UE ainsi que les investisseurs couverts par la directive 97/9/CE;
protéger les fonds et les actifs des clients.
Dans la poursuite des objectifs susmentionnés, l’autorité de résolution s’efforce de réduire au minimum le coût de la résolution et d’éviter la destruction de valeur à moins que la réalisation desdits objectifs ne l’exige.
Article 32
Conditions de déclenchement d’une procédure de résolution
Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution ne prennent une mesure de résolution à l’égard d’un établissement visé à l’article 1er, paragraphe 1, point a), que si l’autorité de résolution estime que toutes les conditions suivantes sont remplies:
l’autorité compétente après consultation de l’autorité de résolution ou, sous réserve des conditions définies au paragraphe 2, l’autorité de résolution après consultation de l’autorité compétente établit que la défaillance de l’établissement est avérée ou prévisible;
compte tenu des délais requis et d'autres circonstances pertinentes, il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure de nature privée, y compris les mesures prévues par un système de protection institutionnel, ou une mesure prudentielle, notamment les mesures d'intervention précoce ou la dépréciation ou la conversion d'instruments de fonds propres pertinents et d'engagements éligibles conformément à l'article 59, paragraphe 2, prise à l'égard de l'établissement, empêche la défaillance de l'établissement dans un délai raisonnable;
une mesure de résolution est nécessaire dans l’intérêt public au sens du paragraphe 5.
Aux fins du paragraphe 1, point a), la défaillance d’un établissement est réputée avérée ou prévisible si celui-ci se trouve dans l’une ou plusieurs des situations suivantes:
l’établissement enfreint les exigences qui conditionnent le maintien de l’agrément ou des éléments objectifs permettent de conclure qu’il les enfreindra dans un proche avenir, dans des proportions justifiant un retrait de l’agrément par l’autorité compétente, notamment mais pas exclusivement du fait que l’établissement a subi ou est susceptible de subir des pertes qui absorberont la totalité ou une partie substantielle de ses fonds propres;
l’actif de l’établissement est inférieur à son passif, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir;
l’établissement n’est pas en mesure de s’acquitter de ses dettes ou autres engagements à l’échéance, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir;
un soutien financier public exceptionnel est requis, excepté les cas dans lesquels, afin d’empêcher ou de remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre et de préserver la stabilité financière, ce soutien prend l’une des formes suivantes:
une garantie de l’État à l’appui des facilités de trésorerie accordées par les banques centrales conformément aux conditions des banques centrales;
une garantie de l’État pour des éléments de passif nouvellement émis; ou
une injection de fonds propres ou un achat d’instruments de fonds propres à des prix et des conditions qui ne confèrent pas un avantage à l’établissement, lorsque ni les situations visées au point a), b) ou c), du présent paragraphe, ni les conditions visées à l’article 59, paragraphe 3, ne s’appliquent au moment où le soutien des pouvoirs publics est accordé.
►C1 Dans chacun des cas mentionnés aux points d) i), ii) et iii) du premier alinéa, ◄ les mesures de garantie ou les mesures équivalentes qui y sont visées ne concernent que des établissements solvables et sont soumises à approbation finale en vertu du cadre des aides d’État de l’Union. Ces mesures sont prises à titre de précaution et à titre temporaire et sont proportionnées afin de remédier aux conséquences de la perturbation grave et elles ne sont pas utilisées pour compenser des pertes que l’établissement a subies ou est susceptible de subir dans un proche avenir.
Les mesures de soutien visées au point d) iii) du premier alinéa sont limitées aux injections nécessaires pour combler les insuffisances de fonds propres constatées dans les tests de résistance à l’échelle nationale, de l’Union ou du MSU, des examens de qualité des actifs ou des études équivalentes menés par la Banque centrale européenne, l’ABE ou les autorités nationales confirmées, le cas échéant, par l’autorité compétente.
L’ABE émet au plus tard le 3 janvier 2015 des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 sur le type de test, d’examen ou d’étude visés ci-dessus pouvant aboutir à un tel soutien.
Au plus tard le 31 décembre 2015, la Commission évalue la nécessité de continuer à autoriser les mesures de soutien visées au premier alinéa, point d), iii), ainsi que les conditions qui doivent être réunies si ces mesures sont maintenues, et fait rapport sur cette question au Parlement européen et au Conseil. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d’une proposition législative.
Article 32 bis
Conditions relatives à la résolution à l'égard d'un organisme central et des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central
Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent prendre une mesure de résolution à l'égard d'un organisme central et de tous les établissements de crédit affiliés de manière permanente qui font partie du même groupe de résolution, lorsque le groupe de résolution dans son ensemble satisfait aux conditions prévues à l'article 32, paragraphe 1.
Article 32 ter
Procédure d'insolvabilité pour les établissements et entités qui ne sont pas soumis à une mesure de résolution
Les États membres veillent à ce qu'un établissement ou une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), à l'égard duquel ou de laquelle l'autorité de résolution considère qu'il est satisfait aux conditions prévues à l'article 32, paragraphe 1, points a) et b), mais qu'une mesure de résolution ne serait pas dans l'intérêt public conformément à l'article 32, paragraphe 1, point c), soit mis en liquidation de manière ordonnée conformément au droit national applicable.
Article 33
Conditions de la résolution en ce qui concerne les établissements financiers et les compagnies holdings
Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, les autorités de résolution peuvent prendre une mesure de résolution à l'égard d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), même si elle ne remplit pas les conditions établies à l'article 32, paragraphe 1, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
l'entité est une entité de résolution;
une ou plusieurs filiales de l'entité qui sont des établissements mais pas des entités de résolution remplissent les conditions fixées à l'article 32, paragraphe 1;
les actifs et les passifs des filiales visées au point b) sont tels que la défaillance de ces filiales menace le groupe de résolution dans son ensemble, et une mesure de résolution à l'égard de l'entité est nécessaire soit à la résolution de ces filiales qui sont des établissements, soit à la résolution de l'ensemble du groupe de résolution concerné.
Article 33 bis
Pouvoir de suspendre certaines obligations
Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, après avoir consulté les autorités compétentes, qui répondent en temps utile, aient le pouvoir de suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant d'un contrat auquel un établissement ou une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), est partie, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
il a été constaté, conformément à l'article 32, paragraphe 1, point a), que la défaillance de l'établissement ou de l'entité est avérée ou prévisible;
il n'existe aucune mesure de nature privée immédiatement disponible visée à l'article 32, paragraphe 1, point b), susceptible d'empêcher la défaillance de l'établissement ou de l'entité;
l'exercice du pouvoir de suspension est jugé nécessaire pour éviter une nouvelle détérioration des conditions financières de l'établissement ou de l'entité; et
l'exercice du pouvoir de suspension est:
soit nécessaire pour procéder au constat prévu à l'article 32, paragraphe 1, point c);
soit nécessaire pour choisir les mesures de résolution appropriées ou pour garantir l'application effective d'un ou de plusieurs instruments de résolution.
Le pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux obligations de paiement et de livraison envers:
les systèmes et opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE;
les CCP agréées dans l'Union conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 et les CCP de pays tiers reconnues par l'AEMF conformément à l'article 25 dudit règlement;
les banques centrales.
Les autorités de résolution déterminent le champ d'application du pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article eu égard aux circonstances propres à chaque cas. En particulier, les autorités de résolution apprécient soigneusement l'opportunité d'étendre la suspension aux dépôts éligibles, tels qu'ils sont définis à l'article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/49/UE, notamment aux dépôts couverts détenus par des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises.
À l'expiration de la période de suspension visée au premier alinéa, la suspension cesse de produire ses effets.
L'autorité de résolution publie ou veille à ce que soit publié(e) l'instruction ou l'acte par lequel des obligations sont suspendues en application du présent article, ainsi que les conditions et la durée de la suspension, par les moyens visés à l'article 83, paragraphe 4.
Les États membres s'assurent que, lorsqu'une autorité de résolution exerce, en application du paragraphe 1 du présent article, le pouvoir de suspendre des obligations de paiement ou de livraison à l'égard d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), du présent article, l'autorité de résolution peut aussi, pendant la durée de la suspension, exercer le pouvoir de:
restreindre le droit des créanciers garantis de cet établissement ou de cette entité de faire valoir les sûretés liées aux actifs dudit établissement ou de ladite entité pour la même durée, auquel cas les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 70 s'appliquent; et
suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec ledit établissement ou ladite entité pour la même durée, auquel cas les paragraphes 2 à 8 de l'article 71 s'appliquent.
Article 34
Principes généraux régissant la résolution
Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités de résolution ont recours aux instruments et pouvoirs de résolution, elles prennent toute disposition appropriée afin que la mesure de résolution soit prise conformément aux principes suivants:
les actionnaires de l’établissement soumis à la procédure de résolution sont les premiers à supporter les pertes;
les créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution supportent les pertes après les actionnaires, conformément à l’ordre de priorité de leurs créances dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, sauf dispositions contraires expresses de la présente directive;
l’organe de direction et la direction générale de l’établissement soumis à une procédure de résolution sont remplacés, sauf dans les cas où le maintien de l’organe de direction et de la direction générale, en totalité ou en partie, selon les circonstances, est jugée nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution;
l’organe de direction et la direction générale de l’établissement soumis à une procédure de résolution fournissent toute l’assistance nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution;
les personnes physiques et morales sont considérées comme civilement ou pénalement responsables, conformément au droit de l’État membre, de la défaillance de l’établissement;
sauf dispositions contraires dans la présente directive, les créanciers de même catégorie sont traités sur un pied d’égalité;
aucun créancier n’encourt des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies si l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), avaient été liquidés selon une procédure normale d’insolvabilité conformément aux mesures de sauvegarde prévues aux articles 73 à 75;
les dépôts couverts sont pleinement protégés; et
la mesure de résolution est prise conformément aux mesures de sauvegarde prévues par la présente directive.
CHAPITRE II
Administrateur spécial
Article 35
Administrateur spécial
CHAPITRE III
Valorisation
Article 36
Valorisation aux fins de la résolution
La valorisation vise les objectifs suivants:
rassembler des informations permettant de déterminer si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, ou les conditions applicables à la dépréciation ou à la conversion ►M3 d’instruments de fonds propres et engagements éligibles conformément à l'article 59 ◄ sont réunies;
si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont réunies, rassembler des informations permettant de prendre une décision sur les mesures de résolution appropriées qu’il convient de prendre en ce qui concerne l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);
lorsque le pouvoir de dépréciation ou de conversion des ►M3 instruments de fonds propres et engagements éligibles conformément à l'article 59 ◄ pertinents est exercé, rassembler des informations permettant de prendre une décision sur l’ampleur de l’annulation ou de la dilution d’actions ou d’autres titres de propriété ainsi que sur l’ampleur de la dépréciation ou de la conversion des ►M3 instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles conformément à l'article 59 ◄ ;
lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué, rassembler des informations permettant de prendre une décision sur l’ampleur de la dépréciation ou de la conversion des ►M3 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ ;
lorsque l’instrument de l’établissement-relais ou de séparation des actifs est appliqué, rassembler des informations permettant de prendre la décision concernant les actifs, les droits, les engagements ou les actions ou autres titres de propriété à transférer ainsi que la décision concernant la valeur de toute contrepartie à payer à l’établissement soumis à la procédure de résolution ou, le cas échéant, aux propriétaires des actions ou autres titres de propriété;
lorsque l’instrument de cession des activités est appliqué, rassembler des informations permettant de prendre une décision concernant les actifs, les droits, les engagements ou les actions ou autres titres de propriété à transférer, et rassembler des informations permettant à l’autorité de résolution de déterminer ce qui constitue des conditions commerciales aux fins de l’article 38;
en tout état de cause, veiller à ce que toute perte subie sur les actifs de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), soit pleinement prise en compte au moment où les instruments de résolution sont appliqués ou au moment où le pouvoir de dépréciation ou de conversion des ►M3 instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles conformément à l'article 59 ◄ est exercé.
Sans préjudice du cadre des aides d’État de l’Union, lorsqu’il y a lieu, la valorisation se fonde sur des hypothèses prudentes, y compris concernant les taux de défaut et la sévérité des pertes. La valorisation ne table pas sur un apport futur potentiel de soutien financier public exceptionnel ou l’hypothèse de l’apport urgent de liquidités par une banque centrale ou de l’apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), à compter du moment où la mesure de résolution est prise ou du moment où le pouvoir de dépréciation ou de conversion des ►M3 instruments de fonds propres pertinents et engagements éligibles conformément à l'article 59 ◄ est exercé. Par ailleurs, la valorisation tient compte du fait que, si l’un des instruments de résolution est appliqué:
l’autorité de résolution et tout dispositif de financement intervenant en vertu de l’article 101 peut recouvrer auprès de l’établissement soumis à une procédure de résolution toute dépense raisonnable exposée à bon escient, conformément à l’article 37, paragraphe 7;
le dispositif de financement pour la résolution peut imputer des intérêts ou des frais en ce qui concerne tout prêt ou toute garantie fournie à l’établissement soumis à une procédure de résolution, conformément à l’article 101.
La valorisation est complétée par les informations suivantes figurant dans les livres et registres comptables de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d):
un bilan à jour et un rapport sur la position financière de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);
une analyse et une estimation de la valeur comptable des actifs;
la liste des passifs exigibles sur le bilan et hors bilan figurant dans les livres et registres de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), avec une indication des créanciers correspondants et de leurs rangs de priorité aux termes de la législation applicable en matière d’insolvabilité.
Cette évaluation n’affecte pas l’application du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qui est à respecter au titre de l’article 74.
La valorisation provisoire visée dans le présent paragraphe contient un coussin pour pertes supplémentaires, assorti d’une justification en bonne et due forme.
La valorisation définitive ex post vise les objectifs suivants:
veiller à ce que toute perte subie sur les actifs de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), soit pleinement prise en compte dans la comptabilité de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);
rassembler des informations permettant de décider de la reprise des créances ou de l’augmentation de la valeur de la contrepartie versée, conformément au paragraphe 11.
Au cas où, selon la valorisation définitive ex post, la valeur de l’actif net de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), est plus élevée que l’estimation résultant de la valorisation provisoire de la valeur de l’actif net de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), l’autorité de résolution peut:
exercer son pouvoir d’accroître la valeur des créances ou des fonds propres pertinents qui ont été dépréciés en application de l’instrument de renflouement interne;
donner instruction à un établissement-relais ou à une structure de gestion des actifs de verser une contrepartie supplémentaire à l’établissement soumis à une procédure de résolution en ce qui concerne les actifs, droits ou engagements, ou, s’il y a lieu, au propriétaire desdites actions ou desdits autres titres de propriété en ce qui concerne les actions ou titres de propriété.
L’ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les critères ci-après aux fins de l’application des paragraphes 1, 3 et 9 du présent article et de l’article 74:
la méthode utilisée pour évaluer la valeur marchande de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);
la séparation des valorisations au titre des articles 36 et 74;
la méthode utilisée pour calculer et inclure un coussin pour pertes supplémentaires dans la valorisation provisoire.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées aux paragraphes 14 et 15, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
CHAPITRE IV
Instruments de résolution
Article 37
Principes généraux régissant les instruments de résolution
Les instruments de résolution visés au paragraphe 1 sont les suivants:
la cession des activités de l’établissement;
le recours à un établissement-relais;
la séparation des actifs;
le renflouement interne.
L’autorité de résolution et tout dispositif de financement agissant en vertu de l’article 101 peuvent recouvrer toute dépense raisonnable exposée à bon escient en liaison avec l’utilisation des instruments ou des pouvoirs de résolution ou des instruments de stabilisation financière gouvernementaux, selon une ou plusieurs des modalités suivantes:
comme déduction de toute contrepartie payée, par une entité réceptrice, à l’établissement soumis à la procédure de résolution ou, selon le cas, aux propriétaires des actions ou autres titres de propriété;
de l’établissement soumis à la procédure de résolution, en tant que créancier privilégié; ou
de tout produit qui résulte de la cessation des activités de l’établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs, en tant que créancier privilégié.
Les États membres sont libres de conférer aux autorités de résolution des instruments et pouvoirs supplémentaires pouvant être exercés lorsqu’un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, pour autant:
que ces pouvoirs supplémentaires, lorsqu’ils sont appliqués à un groupe transfrontière, ne fassent pas obstacle à une résolution de groupe efficace; et
qu’ils soient compatibles avec les objectifs de la résolution ainsi que les principes généraux régissant la résolution énoncés aux articles 31 et 34.
S’il existe une situation hautement exceptionnelle de crise systémique, l’autorité de résolution peut faire appel à des sources de financement alternatives par le biais du recours aux instruments de stabilisation de l’État prévus aux articles 56 et 58 lorsque les conditions suivantes sont remplies:
une contribution visant à l’absorption des pertes de l’établissement soumis à la procédure de résolution et à sa recapitalisation, dont le montant ne peut être inférieur à 8 % du total de ses passifs, fonds propres compris, tel qu’il résulte de l’application de la méthode de valorisation prévue à l’article 36 au moment de la mesure de résolution, a été apportée par les actionnaires, ainsi que par les détenteurs d’instruments de fonds propres pertinents et d’autres ►M3 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ , au moyen d’une dépréciation ou d’une conversion ou par tout autre moyen;
il est soumis à une approbation préalable et une approbation finale conformément au cadre des aides d’État de l’Union.
Article 38
Instrument de cession des activités
Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de transférer à un acquéreur qui n’est pas un établissement-relais:
les actions ou autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution;
tous les actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution, ou l’un quelconque de ceux-ci.
Sous réserve des paragraphes 8 et 9, du présent article, ainsi que de l’article 85, le transfert visé au premier alinéa n’est pas subordonné à l’approbation des actionnaires de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou d’une quelconque tierce partie autre que l’acquéreur, ni au respect de quelconques exigences de procédure en vertu de la législation sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières autres que celles prévues à l’article 39.
Sous réserve de l’article 37, paragraphe 7, toute contrepartie versée par l’acquéreur revient:
aux propriétaires des actions ou titres de propriété, lorsque la cession des activités a été réalisée en transférant les actions ou titres de propriété émis par l’établissement soumis à une procédure de résolution des détenteurs desdites actions ou desdits titres à l’acquéreur;
à l’établissement soumis à une procédure de résolution, lorsque la cession des activités a été réalisée en transférant une partie ou la totalité de l’actif ou du passif de l’établissement soumis à une procédure de résolution à l’acquéreur.
Si l’autorité compétente pour l’établissement concerné n’a pas achevé l’évaluation visée au paragraphe 8 à la date du transfert d’actions ou d’autres titres de propriété dans le cadre de l’application de l’instrument de cession des activités par l’autorité de résolution, les États membres veillent à ce que les dispositions qui suivent s’appliquent:
un tel transfert d’actions ou d’autres titres de propriété à l’acquéreur a un effet juridique immédiat;
au cours de la période d’évaluation et pendant toute période de dessaisissement prévue au point f), le droit de vote de l’acquéreur correspondant à ces actions ou autres titres de propriété est suspendu et conféré à la seule autorité de résolution, qui n’est soumise à aucune obligation d’exercer tout droit de vote et qui n’est nullement responsable de l’exercice ou du non-exercice de tels droits de vote;
au cours de la période d’évaluation et pendant toute période de dessaisissement prévue au point f), les sanctions et autres mesures applicables aux violations des exigences en matière d’acquisition ou de cession de participation qualifiée prévues aux articles 66, 67 et 68 de la directive 2013/36/UE ne s’appliquent pas à de tels transferts d’actions ou autres titres de propriété;
aussi rapidement que possible après l’achèvement de l’évaluation par l’autorité compétente, celle-ci notifie par écrit à l’autorité de résolution et à l’acquéreur si l’autorité compétente approuve ou, conformément à l’article 22, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE, si elle s’oppose à ce transfert d’actions ou autres titres de propriété;
si l’autorité compétente approuve le transfert à l’acquéreur d’actions ou autres titres de propriété, le droit de vote correspondant à ces actions ou autres titres de propriété est réputé pleinement détenu par l’acquéreur dès la réception par l’autorité de résolution et l’acquéreur de la notification d’approbation adressée par l’autorité compétente;
si l’autorité compétente s’oppose à un tel transfert d’actions ou autres titres de propriété à l’acquéreur:
le droit de vote correspondant à ces actions ou autres titres de propriété, comme prévu au point b), continue de produire pleinement ses effets;
l’autorité de résolution peut exiger de l’acquéreur qu’il se dessaisisse de ces actions ou autres titres de propriété pendant une période de dessaisissement déterminée par l’autorité de résolution, compte tenu des conditions du marché; et
si l’acquéreur ne procède pas à ce dessaisissement avant la fin de la période fixée par l’autorité de résolution, l’autorité compétente, avec l’approbation de l’autorité de résolution, peut imposer à l’acquéreur des sanctions et autres mesures applicables aux violations des exigences en matière d’acquisition ou de cession de participation qualifiée prévues aux articles 66, 67 et 68 de la directive 2013/36/UE.
Nonobstant le paragraphe 1, les États membres veillent à ce que:
l’accès ne soit pas refusé au motif que l’acquéreur ne dispose pas d’une notation de la part d’une agence de notation de crédit ou que sa notation ne correspond pas au niveau requis pour se voir accorder l’accès aux systèmes visés au premier alinéa;
lorsque l’acquéreur ne remplit pas les critères pour être membre d’un système de paiement, de compensation et de règlement, d’une bourse, d’un système d’indemnisation des investisseurs ou d’un système de garantie des dépôts, les droits visés au premier alinéa sont exercés pour une durée qui peut être précisée par l’autorité de résolution, et qui ne peut excéder 24 mois, renouvelable sur demande de l’acheteur adressée à l’autorité de résolution.
Article 39
Instrument de cession des activités: exigences de procédure
Sans préjudice du cadre des aides d’État de l’Union, le cas échéant, la vente visée au paragraphe 1 est effectuée selon les critères suivants:
elle est aussi transparente que possible et ne donne pas une image matérielle erronée des actifs, droits, engagements ou d’autres titres de propriété de cet établissement que l’autorité entend transférer, eu égard aux circonstances et notamment à la nécessité de maintenir la stabilité financière;
elle ne favorise pas indûment les acquéreurs potentiels ni n’opère de discrimination;
elle n’est entachée d’aucun conflit d’intérêt;
elle ne confère d’avantage indu à aucun acquéreur potentiel;
elle tient compte de la nécessité de mener une action de résolution rapide;
elle vise à maximiser, dans la mesure du possible, le prix de vente des actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements concernés.
Sous réserve du point b) du présent paragraphe, les principes visés au présent paragraphe n’empêchent pas l’autorité de résolution de solliciter certains acquéreurs potentiels en particulier.
Toute annonce publique de la mise en vente d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive, qui serait normalement requise en vertu de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014 peut être différée conformément à l’article 17, paragraphe 4 ou 5 dudit règlement.
L’autorité de résolution peut appliquer l’instrument de cession des activités sans respecter les exigences concernant la vente définies au paragraphe 1 lorsqu’elle établit que le fait de s’y conformer serait de nature à compromettre la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs de la résolution, et en particulier si les conditions suivantes sont remplies:
elle considère que la défaillance ou la défaillance potentielle de l’établissement soumis à la procédure de résolution fait peser une menace importante sur la stabilité financière ou bien aggrave une telle menace; et
elle considère que le respect des exigences en question nuirait probablement à l’efficacité de l’instrument de cession des activités en limitant sa capacité de parer à la menace ou d’atteindre les objectifs de la résolution visés à l’article 31, paragraphe 2, point b).
Article 40
Instrument de l’établissement-relais
Afin que l’instrument de l’établissement-relais soit effectif et eu égard à la nécessité de préserver les fonctions critiques au sein l’établissement-relais, les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de transférer à un établissement-relais:
les actions ou autres titres de propriété émis par un ou plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution;
tous les actifs, droits ou engagements d’un ou de plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution, ou l’un quelconque de ceux-ci.
Sous réserve de l’article 85, le transfert visé au premier alinéa n’est pas subordonné à l’approbation des actionnaires des établissements soumis à une procédure de résolution ou d’une quelconque tierce partie autre que l’établissement-relais, ni au respect de quelconques exigences de procédure en vertu du droit sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières.
L’établissement-relais est une personne morale qui satisfait à toutes les exigences suivantes:
elle est entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs autorités publiques, dont éventuellement l’autorité de résolution ou le dispositif de financement pour la résolution, et est contrôlée par l’autorité de résolution;
elle est créée dans le but de recevoir et détenir une partie ou la totalité des actions ou autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou une partie ou la totalité des actifs, droits et engagements d’un ou de plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution en vue de maintenir l’accès aux fonctions critiques et de vendre l’établissement ou entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c), ou d).
L’application de l’instrument de renflouement interne aux fins visées à l’article 43, paragraphe 2, point b), ne porte pas atteinte à la capacité de l’autorité de résolution d’exercer un contrôle sur l’établissement-relais.
Sous réserve de l’article 37, paragraphe 7, toute contrepartie payée par l’établissement-relais revient:
aux propriétaires des actions ou titres de propriété, lorsque le transfert à l’établissement-relais a été réalisé en transférant les actions ou titres de propriété émis par l’établissement soumis à une procédure de résolution des détenteurs desdites actions ou desdits titres à l’établissement-relais;
à l’établissement soumis à une procédure de résolution, lorsque le transfert à l’établissement-relais a été réalisé en transférant une partie ou la totalité de l’actif ou du passif de l’établissement soumis à une procédure de résolution à l’établissement-relais.
Après avoir appliqué l’instrument de l’établissement-relais, l’autorité de résolution peut:
retransférer les actifs, droits ou engagements depuis l’établissement-relais à l’établissement soumis à une procédure de résolution ou les actions ou autres titres de propriété à leurs propriétaires initiaux, et l’établissement soumis à une procédure de résolution ou les propriétaires initiaux sont obligés de reprendre les actifs, droits et engagements ou les actions ou autres titres de propriété en question, pour autant que soient remplies les conditions énoncées au paragraphe 7;
transférer des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements de l’établissement-relais à une tierce partie.
Les autorités de résolution peuvent retransférer des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements depuis l’établissement-relais à l’établissement soumis à une procédure de résolution dans l’une des situations suivantes:
lorsque la possibilité de retransférer les actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements considérés est mentionnée expressément dans l’acte utilisé pour procéder au transfert;
lorsque les actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements considérés n’entrent en fait pas dans les catégories des actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements précisées dans l’acte relatif au transfert ou ne remplissent pas les conditions applicables pour être transférés.
Un tel retransfert peut avoir lieu dans un délai donné et remplit toute autre condition stipulée par ledit acte dans le but recherché.
À d’autres fins, les autorités de résolution peuvent exiger qu’un établissement-relais soit réputé constituer une continuation de l’établissement soumis à une procédure de résolution et peut continuer d’exercer tout droit qu’exerçait cet établissement à l’égard des actifs, droits ou engagements transférés.
Nonobstant le premier alinéa, les États membres veillent à ce que
l’accès ne soit pas refusé au motif que l’établissement-relais ne dispose pas d’une notation de la part d’une agence de notation de crédit ou que sa notation ne correspond pas au niveau requis pour se voir accorder l’accès aux systèmes visés au premier alinéa;
lorsque l’établissement-relais ne remplit pas les critères pour être membre d’un système de paiement, de compensation et de règlement, d’une bourse, d’un système d’indemnisation des investisseurs ou d’un système de garantie des dépôts, les droits visés au premier alinéa soient exercés pour une durée qui peut être précisée par l’autorité de résolution, et qui ne peut excéder 24 mois, renouvelable sur demande de l’établissement-relais adressée à l’autorité de résolution.
Les États membres peuvent limiter davantage la responsabilité d’un établissement-relais, ainsi que de son organe de direction ou de sa direction générale, conformément au droit national, pour les actes et omissions commis dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 41
Fonctionnement d’un établissement-relais
Les États membres veillent à ce que le fonctionnement d’un établissement-relais respecte les exigences suivantes:
le contenu des documents constitutifs de l’établissement-relais est approuvé par l’autorité de résolution;
en fonction de la structure de propriété de l’établissement-relais, l’autorité de résolution nomme ou approuve l’organe de direction de l’établissement-relais;
l’autorité de résolution approuve la rémunération des membres de l’organe de direction et détermine les responsabilités appropriées;
l’autorité de résolution approuve la stratégie et le profil de risque de l’établissement-relais;
l’établissement-relais est autorisé, conformément à la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE, selon le cas, à exercer les activités ou fournir les services qu’il acquiert dans le cadre d’un transfert effectué conformément à l’article 63 de la présente directive, et il dispose de l’agrément nécessaire en vertu du droit national en vigueur;
l’établissement-relais remplit les exigences du règlement (UE) no 575/2013 et des directives 2013/36/UE et 2014/65/UE, suivant le cas, et fait l’objet d’une surveillance conformément à ces actes;
le fonctionnement de l’établissement-relais est conforme au cadre d’aides d’État de l’Union et l’autorité de résolution peut préciser les restrictions s’appliquant à son activité, de manière appropriée.
Nonobstant les dispositions visées aux points e) et f), du premier alinéa et lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, l’établissement-relais peut être constitué et agréé au départ sans être conforme aux directives 2013/36/UE ou 2014/65/UE durant une courte période au début de son fonctionnement. À cet effet, l’autorité de résolution présente une demande en ce sens à l’autorité compétente. Si l’autorité compétente décide d’accorder l’agrément, elle indique la période pendant laquelle l’établissement-relais est dispensé de se conformer aux exigences de ces directives.
L’autorité de résolution décide que l’établissement-relais n’est plus reconnu en tant que tel, au sens de l’article 40, paragraphe 2, à la première des occasions suivantes:
la fusion de l’établissement-relais avec une autre entité;
l’établissement-relais ne satisfait plus aux exigences de l’article 40, paragraphe 2;
la vente de la totalité ou de l’essentiel des actifs, droits ou engagements de l’établissement-relais à une tierce partie;
l’expiration de la période prévue au paragraphe 5 ou, selon le cas, au paragraphe 6;
les actifs de l’établissement-relais sont intégralement liquidés et il est déchargé de tous ses engagements.
Une telle vente est effectuée à des conditions commerciales, eu égard aux circonstances et conformément au cadre des aides d’État de l’Union.
L’autorité de résolution peut prolonger la période visée au paragraphe 5 d’une ou de plusieurs périodes supplémentaires d’un an dans les cas où cette extension:
favorise les situations visées au paragraphe 3, point a), b) c) ou e); ou
est nécessaire pour assurer la continuité des services bancaires ou financiers essentiels.
Sous réserve de l’article 37, paragraphe 7, tout produit qui résulte de la clôture de l’établissement-relais revient aux actionnaires de celui-ci.
Article 42
Instrument de séparation des actifs
Sous réserve de l’article 85, le transfert visé au premier alinéa n’est pas subordonné à l’approbation des actionnaires des établissements soumis à une procédure de résolution ou d’une quelconque tierce partie autre que l’établissement-relais, ni au respect de quelconques exigences de procédure en vertu du droit sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières.
Aux fins de l’instrument de séparation des actifs, une structure de gestion d’actifs est une personne morale qui satisfait à toutes les exigences suivantes:
elle est entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs autorités publiques, dont éventuellement l’autorité de résolution ou le dispositif de financement pour la résolution, et est contrôlée par l’autorité de résolution;
elle a été créée dans le but de recevoir une partie ou la totalité des actifs, droits et engagements d’un ou de plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution ou d’un établissement-relais.
Les États membres veillent à ce que le fonctionnement d’une structure de gestion des actifs respecte les dispositions suivantes:
le contenu des documents constitutifs de la structure de gestion des actifs est approuvé par l’autorité de résolution;
en fonction de la structure de propriété de la structure de gestion des actifs, l’autorité de résolution nomme ou approuve l’organe de direction de la structure;
l’autorité de résolution approuve la rémunération des membres de l’organe de direction et détermine les responsabilités appropriées;
l’autorité de résolution approuve la stratégie et le profil de risque de la structure de gestion des actifs.
Les autorités de résolution peuvent exercer le pouvoir de transfert d’actifs, de droits ou d’engagements mentionné au paragraphe 1 si:
la situation sur le marché des actifs en question est telle qu’une liquidation de ces actifs selon une procédure normale d’insolvabilité risquerait d’avoir un effet négatif sur un ou plusieurs marchés financiers;
ce transfert est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou de l’établissement-relais; ou
ce transfert est nécessaire pour maximiser le produit de la liquidation.
L’établissement soumis à une procédure de résolution est obligé de reprendre les actifs, droits ou engagements en question.
Les autorités de résolution ne peuvent retransférer des actifs, droits ou engagements depuis la structure de gestion des actifs à l’établissement soumis à une procédure de résolution dans l’une des situations suivantes:
lorsque la possibilité de retransférer les actifs, droits ou engagements considérés est mentionnée expressément dans l’acte relatif au transfert;
lorsque les actifs, droits ou engagements considérés n’entrent en fait pas dans les catégories d’actifs, droits ou d’engagements mentionnées dans l’acte relatif au transfert ou ne remplissent pas les conditions applicables pour être transférés.
Dans l’un comme l’autre cas visés aux points a) et b), le retransfert peut avoir lieu dans un délai donné et remplit toute autre condition stipulée dans ledit acte dans le but recherché.
Les États membres peuvent limiter davantage la responsabilité d’une structure de gestion des actifs et de son organe de direction ou de sa direction générale, conformément au droit national, pour les actes et omissions commis dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 43
Instrument de renflouement interne
Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent appliquer l’instrument de renflouement interne afin d’atteindre les objectifs de la résolution précisés à l’article 31, conformément aux principes de la résolution définis à l’article 34, dans l’un ou l’autre des objectifs suivants:
recapitaliser un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive remplissant les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution qui permette de rétablir sa capacité de respecter les conditions de son agrément (pour autant que ces conditions s’appliquent à l’entité) et de poursuivre les activités pour lesquelles il (ou elle) est agréé(e) en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE, lorsque l’entité est agréée en vertu de ces directives, et pour maintenir un niveau de confiance suffisante de la part des marchés à l’égard de l’établissement ou de l’entité;
convertir en participations ou réduire le principal des créances ou des instruments de dette qui sont transférés:
à un établissement-relais afin d’apporter des capitaux à cet établissement; ou
en application de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de séparation des actifs.
Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent appliquer les instruments de résolution visés à l’article 37, paragraphe 3, points a), b) et c), et l’instrument de renflouement interne aux fins du paragraphe 2, point b), du présent article, si les conditions définies au premier alinéa ne sont pas remplies.
Article 44
Champ d’application de l’instrument de renflouement interne
Les autorités de résolution n’exercent pas les pouvoirs de dépréciation ou de conversion à l’égard des engagements suivants qu’ils soient régis par le droit d’un État membre ou d’un pays tiers:
les dépôts couverts;
les engagements garantis y compris les obligations garanties et les engagements sous forme d’instruments financiers utilisés à des fins de couverture, qui font partie intégrante du panier de couverture et qui, conformément au droit national, offre une garantie similaire à celle des obligations garanties;
tout engagement qui résulte de la détention par l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présent directive d’actifs ou de liquidités de clients, y compris les actifs ou les liquidités de clients déposés par un OPCVM au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE ou un FIA au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ( 10 ), à condition que ledit client soit protégé par le droit applicable en matière d’insolvabilité;
tout engagement qui résulte d’une relation de fiducie entre l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d) (en tant que fiduciaire) et une autre personne (en tant que bénéficiaire), à condition que ledit client ou bénéficiaire soit protégé en vertu du droit applicable en matière d’insolvabilité ou en matière civile;
les engagements envers des établissements, à l’exclusion des entités faisant partie du même groupe, qui ont une échéance initiale de moins de sept jours;
les engagements qui ont une échéance résiduelle de moins de sept jours, envers les systèmes ou opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE ou leurs participants et résultant de la participation à un tel système, ou envers des CCP agréées dans l'Union conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 et des CCP de pays tiers reconnues par l'AEMF conformément à l'article 25 dudit règlement;
tout engagement envers l’une des personnes suivantes:
un salarié, en relation avec des salaires, allocations de retraite ou toute autre rémunération fixe échus, à l’exception de la composante variable de la rémunération qui n’est pas réglementée par une convention collective;
un créancier commercial, en relation avec la fourniture à l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de biens ou de services qui sont indispensables pour ses activités quotidiennes, comme des services informatiques, des services d’utilité publique ainsi que la location, l’entretien et la maintenance de locaux;
des autorités fiscales et de sécurité sociale, à condition que ces engagements soient considérés comme des créances privilégiées par le droit applicable;
les systèmes nationaux de garantie des dépôts résultant des contributions dues conformément à la directive 2014/49/UE;
les engagements envers des établissements ou des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui font partie du même groupe de résolution sans être eux-mêmes des entités de résolution, indépendamment de leur échéance, sauf lorsque ces engagements ont un rang inférieur aux engagements ordinaires non garantis conformément au droit national pertinent régissant la procédure normale d'insolvabilité applicable à la date de transposition de la présente directive; dans les cas où cette exception s'applique, l'autorité de résolution de la filiale concernée qui n'est pas une entité de résolution évalue si le montant des éléments conformes à l'article 45 septies, paragraphe 2, est suffisant pour appuyer la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.
Le point g) i), du premier alinéa, ne s’applique pas à la composante variable de la rémunération des preneurs de risques significatifs tels que définis à l’article 92, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE.
Les États membres veillent à ce que, dans leur intégralité, les actifs sécurisés liés à un panier de couverture d’obligations garanties ne soient pas affectés, restent séparés et fassent l’objet d’un financement suffisant. Ni cette exigence, ni le point b) du premier alinéa n’empêchent les autorités de résolution, lorsque c’est approprié, d’exercer ces pouvoirs à l’égard de toute partie d’un engagement garanti, ou d’un engagement couvert par une sûreté, qui excède la valeur des actifs, du gage, du privilège ou de la sûreté donnée en garantie.
Le point a) du premier alinéa n’empêche pas les autorités de résolution, le cas échéant, d’exercer ces pouvoirs à l’égard de toute partie d’un dépôt qui excède le niveau de garantie énoncé à l’article 6 de la directive 2014/49/UE.
Sans préjudice des règles relatives aux grands risques énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE, les États membres veillent à ce que, pour garantir la résolvabilité des établissements et des groupes, les autorités de résolution limitent, en vertu de l’article 17, paragraphe 5, point (b), de la présente directive, la mesure dans laquelle les autres établissements détiennent des ►M3 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ , sauf en ce qui concerne les passifs détenus dans des entités faisant partie du même groupe.
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué, l’autorité de résolution peut exclure en tout ou en partie certains engagements de l’application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion:
lorsqu’il n’est pas possible de renflouer ledit engagement dans un délai raisonnable en dépit des efforts déployés de bonne foi par l’autorité de résolution;
lorsque cette exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour assurer la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales d’une manière qui préserve la capacité de l’établissement soumis à une procédure de résolution de poursuivre ses opérations, services et transactions essentiels;
cette exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour éviter de provoquer une vaste contagion, notamment en ce qui concerne les dépôts éligibles de personnes physiques et de micro, petites et moyennes entreprises, qui ébranlerait fortement le fonctionnement des marchés financiers, y compris les infrastructures des marchés financiers, d’une manière susceptible de causer une perturbation grave de l’économie d’un État membre ou de l’Union; ou
lorsque l’application de l’instrument de renflouement interne à ces engagements provoquerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d’autres créanciers seraient supérieures à celles qu’entraînerait l’exclusion de ces engagements de l’application de l’instrument de renflouement interne.
Les autorités de résolution évaluent soigneusement si les engagements envers des établissements ou des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui font partie du même groupe de résolution sans être eux-mêmes des entités de résolution et qui ne sont pas exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion en vertu du paragraphe 2, point h), du présent article, devraient être exclus en tout ou en partie en vertu du premier alinéa, points a) à d), du présent paragraphe pour assurer la mise en œuvre effective de la stratégie de résolution.
Lorsqu'une autorité de résolution décide, au titre du présent paragraphe, d'exclure en tout ou partie un engagement utilisable pour un renflouement interne ou une catégorie d'engagements utilisables pour un renflouement interne, le niveau de dépréciation ou de conversion appliqué à d'autres engagements utilisables pour un renflouement interne peut être augmenté pour tenir compte de telles exclusions, pour autant que le niveau de dépréciation et de conversion appliqué à d'autres engagements utilisables pour un renflouement interne respecte le principe énoncé à l'article 34, paragraphe 1, point g).
Lorsque qu'une autorité de résolution décide, au titre du présent article, d'exclure en tout ou partie un engagement utilisable pour un renflouement interne ou une catégorie d'engagements utilisables pour un renflouement interne et que les pertes qui auraient été absorbées par lesdits engagements n'ont pas été totalement répercutées sur d'autres créanciers, le dispositif de financement pour la résolution peut fournir une contribution à l'établissement soumis à une procédure de résolution afin de de réaliser l'un des deux objectifs suivants ou les deux:
couvrir les pertes qui n'ont pas été absorbées par les engagements utilisables pour un renflouement interne et ramener à zéro la valeur de l'actif net de l'établissement soumis à la procédure de résolution, conformément à l'article 46, paragraphe 1, point a);
acquérir des actions ou d'autres titres de propriété ou des instruments de fonds propres de l'établissement soumis à une procédure de résolution, afin de recapitaliser l'établissement conformément à l'article 46, paragraphe 1, point b).
Le dispositif de financement pour la résolution peut fournir une contribution visée au paragraphe 4 uniquement dans les conditions suivantes:
une contribution visant à l’absorption des pertes de l’établissement soumis à la procédure de résolution et à sa recapitalisation, dont le montant ne peut être inférieur à 8 % du total de ses passifs, fonds propres compris, tel qu’il résulte de la méthode de valorisation prévue à l’article 36 au moment de la mesure de résolution, a été apportée par les actionnaires et les détenteurs d’autres titres de propriété, ainsi que par les détenteurs d’instruments de fonds propres pertinents et d’autres ►M3 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ , au moyen d’une dépréciation ou d’une conversion ou par tout autre moyen; et
la contribution du dispositif de financement pour la résolution ne dépasse pas 5 % du total des passifs (fonds propres compris) de l’établissement soumis à une procédure de résolution, mesuré au moment de la mesure de résolution conformément à la valorisation prévue à l’article 36.
La contribution du dispositif de financement, visée au paragraphe 4, pour la résolution peut être financée par:
le montant dont le dispositif de financement pour la résolution peut disposer, provenant des contributions versées par les établissements et les succursales de l’Union conformément à l’article 100, paragraphe 6, et à l’article 103;
le montant pouvant être mobilisé sous la forme de contributions ex post au titre de l’article 104 en trois ans; et
lorsque les montants visés aux points a) et b) du présent paragraphe sont insuffisants, des moyens de financement alternatifs conformément à l’article 105.
Dans des circonstances exceptionnelles, l’autorité de résolution peut mobiliser des moyens de financement alternatifs lorsque:
le seuil de 5 % visé au paragraphe 5, point b), est atteint; et
tous les passifs non garantis et non privilégiés, autres que les dépôts éligibles, ont été dépréciés ou convertis intégralement.
Lorsque les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies, le dispositif de financement pour la résolution peut, en lieu et place ou en sus, fournir une contribution sur des ressources provenant de contributions ex ante au titre de l’article 100, paragraphe 6, et de l’article 103 qui n’ont pas encore été utilisées.
Par dérogation au paragraphe 5, point a), le dispositif de financement pour la résolution peut aussi fournir une contribution visée au paragraphe 4 pour autant que:
la contribution à l’absorption des pertes et à la recapitalisation visée au paragraphe 5, point a), corresponde à 20 % au moins des actifs pondérés en fonction du risque de l’établissement concerné;
le dispositif de financement pour la résolution de l’État membre concerné dispose, grâce aux contributions ex ante (hors contributions à un système de garantie des dépôts) perçues conformément à l’article 100, paragraphe 6, et à l’article 103, d’un montant au moins égal à 3 % des dépôts couverts de tous les établissements de crédit agréés sur le territoire dudit État membre; et
les actifs de l’établissement concerné soient inférieurs à 900 milliards EUR sur une base consolidée.
Lorsqu’elles font usage des facultés prévues au paragraphe 3, les autorités de résolution tiennent dûment compte:
du principe selon lequel les pertes devraient être supportées en premier lieu par les actionnaires et ensuite, d’une manière générale, par les créanciers de l’établissement soumis à la procédure de résolution, par ordre de préférence;
de la capacité d’absorption des pertes dont disposerait encore l’établissement soumis à la procédure de résolution en cas d’exclusion du passif ou de la catégorie de passifs; et
de la nécessité de conserver suffisamment de ressources pour financer la résolution.
Article 44 bis
Vente d'engagements éligibles subordonnés à des clients de détail
Les États membres veillent à ce qu'un vendeur d'engagements éligibles qui satisfont à toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013, à l'exception de l'article 72 bis, paragraphe 1, point b), et de l'article 72 ter, paragraphes 3 à 5, de ce règlement, ne vende de tels engagements à un client de détail, tel qu'il est défini à l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE, que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
le vendeur a réalisé un test d'adéquation conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE;
le vendeur a pu s'assurer, sur la base du test visé au point a), que de tels engagements éligibles sont adaptés au client de détail;
le vendeur démontre au moyen de documents le caractère adéquat conformément à l'article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE.
Nonobstant le premier alinéa, les États membres peuvent prévoir que les conditions énoncées aux points a) à c) dudit alinéa s'appliquent aux vendeurs d'autres instruments considérés comme des fonds propres ou des engagements utilisables pour un renflouement interne.
Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies et que le portefeuille d'instruments financiers du client de détail considéré n'excède pas, au moment de l'achat, 500 000 euros, le vendeur s'assure, sur la base des informations fournies par le client de détail conformément au paragraphe 3, que les deux conditions suivantes sont respectées au moment de l'achat:
le client de détail n'investit pas un montant total supérieur à 10 % de son portefeuille d'instruments financiers en engagements visés au paragraphe 1;
ce montant d'investissement initial investi dans un ou plusieurs instruments d'engagements visés au paragraphe 1 est d'au moins 10 000 euros.
Article 45
Application et calcul de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
L'exigence visée au paragraphe 1 du présent article est calculée conformément à l'article 45 quater, paragraphe 3, 5 ou 7, selon le cas, comme étant le montant de fonds propres et d'engagements éligibles et est exprimée en pourcentage:
du montant total d'exposition au risque de l'entité concernée visée au paragraphe 1 du présent article, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; et
de la mesure de l'exposition totale de l'entité concernée visée au paragraphe 1 du présent article, calculée conformément aux articles 429 et 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.
Conformément à l’article 65, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033, les références faites dans la présente directive à l’article 92 du règlement (UE) no 575/2013 concernant les exigences de fonds propres sur base individuelle des entreprises d’investissement visées à l’article 2, paragraphe 1, point 3, de la présente directive et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033 s’entendent comme suit:
les références faites dans la présente directive à l’article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 concernant l’exigence de ratio de fonds propres total s’entendent comme faites à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033;
les références faites dans la présente directive à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 concernant le montant total d’exposition au risque s’entendent comme faites à l’exigence applicable figurant à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 multipliée par 12,5.
Conformément à l’article 65 de la directive (UE) 2019/2034, les références faites dans la présente directive à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE concernant les exigences de fonds propres supplémentaires des entreprises d’investissement visées à l’article 2, paragraphe 1, point 3, de la présente directive et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033, s’entendent comme faites à l’article 40 de la directive (UE) 2019/2034.
Article 45 bis
Dispense de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
Nonobstant l'article 45, les autorités de résolution dispensent de l'exigence définie à l'article 45, paragraphe 1, les établissements de crédit hypothécaire financés par l'émission d'obligations garanties qui ne sont pas autorisés à recevoir des dépôts au titre du droit national, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
ces établissements seront liquidés selon les procédures nationales d'insolvabilité ou d'autres types de procédures prévues pour ces établissements et mises en œuvre conformément à l'article 38, 40 ou 42; et
les procédures visées au point a) garantissent que les créanciers de ces établissements, y compris les détenteurs d'obligations garanties le cas échéant, supportent les pertes d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution.
Article 45 ter
Engagements éligibles pour les entités de résolution
Les engagements ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles des entités de résolution que s'ils satisfont aux conditions énoncées aux articles suivants du règlement (UE) no 575/2013:
l'article 72 bis;
l'article 72 ter, à l'exception du paragraphe 2, point d); et
l'article 72 quater.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque la présente directive renvoie aux exigences de l'article 92 bis ou de l'article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, aux fins desdits articles, les engagements éligibles sont constitués des engagements éligibles définis à l'article 72 duodecies dudit règlement et déterminés conformément à la deuxième partie, titre I, chapitre 5 bis, dudit règlement.
Les engagements résultant d'instruments de dette comportant des dérivés incorporés, comme les obligations structurées, qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, à l'exception de l'article 72 bis, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) no 575/2013, ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles que si une des conditions suivantes est remplie:
le montant principal de l'engagement résultant de l'instrument de dette est connu au moment de l'émission, est fixe ou augmente et n'est pas affecté par une composante dérivée incorporée, et le montant total de l'engagement résultant de l'instrument de dette, y compris le dérivé incorporé, peut être évalué quotidiennement par référence à un marché liquide et actif, à double sens pour un instrument équivalent sans risque de crédit conformément aux articles 104 et 105 du règlement (UE) no 575/2013; ou
l'instrument de dette comporte une clause contractuelle précisant que la valeur de la créance, en cas d'insolvabilité de l'émetteur et en cas de résolution de l'émetteur, est fixe ou augmente et n'excède pas le montant de l'engagement initialement payé.
Les instruments de dette visés au premier alinéa, y compris leurs dérivés incorporés, ne font l'objet d'aucun accord de compensation (netting) et la valorisation de tels instruments ne relève pas de l'article 49, paragraphe 3.
Les engagements visés au premier alinéa ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles qu'au regard de la part de l'engagement correspondant au montant principal visé au point a) dudit alinéa, ou au montant fixe ou croissant visé au point b) dudit alinéa.
Lorsque des engagements sont émis par une filiale établie dans l'Union en faveur d'un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution, et que cette filiale fait partie du même groupe de résolution que l'entité de résolution, ces engagements sont inclus dans le montant de fonds propres et d'engagements éligibles de cette entité de résolution si toutes les conditions suivantes sont remplies:
les engagements sont émis conformément à l'article 45 septies, paragraphe 2, point a);
l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion à l'égard de ces engagements conformément aux articles 59 ou 62 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution;
ces engagements ne dépassent pas le montant obtenu en soustrayant:
la somme des engagements émis en faveur de l'entité de résolution et achetés par celle-ci directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités du même groupe de résolution et du montant des fonds propres émis conformément à l'article 45 septies, paragraphe 2, point b);
du montant exigé conformément à l'article 45 septies, paragraphe 1.
Sans préjudice de l'exigence minimale prévue à l'article 45 quater, paragraphe 5, et à l'article 45 quinquies, paragraphe 1, point a), les autorités de résolution veillent à ce qu'une partie de l'exigence visée à l'article 45 sexies, égale à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article. L'autorité de résolution peut autoriser qu'un niveau inférieur à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, mais supérieur au montant résultant de l'application de la formule (1-(X1/X2)) × 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit atteint par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution qui relèvent de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que l'ensemble des conditions énoncées à l'article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 soient remplies, compte tenu de la réduction autorisée en vertu de l'article 72 ter, paragraphe 3, dudit règlement:
Pour les entités de résolution qui relèvent de l'article 45 quater, paragraphe 5, lorsque l'application du premier alinéa du présent paragraphe entraîne une exigence supérieure à 27 % du montant total d'exposition au risque, l'autorité de résolution limite, pour l'entité de résolution concernée, la partie de l'exigence visée à l'article 45 sexies qui doit être remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article à un montant égal à 27 % du montant total d'exposition au risque si l'autorité de résolution a évalué que:
l'accès au dispositif de financement pour la résolution n'est pas considéré comme une option pour procéder à la résolution de cette entité de résolution dans le plan de résolution; et
lorsque le point a) ne s'applique pas, l'exigence visée à l'article 45 sexies permet à cette entité de résolution de satisfaire aux exigences visées à l'article 44, paragraphe 5 ou 8, selon le cas.
Lorsqu'elle procède à l'appréciation visée au deuxième alinéa, l'autorité de résolution prend également en compte le risque d'impact disproportionné sur le modèle d'entreprise de l'entité de résolution concernée.
Le deuxième alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux entités de résolution qui relèvent de l'article 45 quater, paragraphe 6.
Pour les entités de résolution qui ne sont ni des EISm ni des entités de résolution relevant de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, l'autorité de résolution peut décider qu'une partie de l'exigence visée à l'article 45 sexies jusqu'à hauteur de 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité et du montant résultant de l'application de la formule visée au paragraphe 7 du présent article, la valeur la plus élevée étant retenue, est remplie au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
les engagements non subordonnés visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article ont le même niveau de priorité dans la hiérarchie nationale en cas d'insolvabilité que certains engagements exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 44, paragraphe 2 ou 3;
à la suite de l'application prévue des pouvoirs de dépréciation et de conversion aux engagements non subordonnés qui ne sont pas exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 44, paragraphe 2 ou 3, les créanciers dont les créances découlent de ces engagements risquent de subir des pertes plus importantes que celles qu'ils auraient subies en cas de liquidation dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité;
le montant des fonds propres et d'autres engagements subordonnés n'excède pas le montant nécessaire pour garantir que les créanciers visés au point b) ne subissent pas de pertes supérieures au niveau des pertes qu'ils auraient autrement subies en cas de liquidation dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité.
Lorsque l'autorité de résolution constate que, à l'intérieur d'une catégorie d'engagements comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements qui sont exclus ou raisonnablement susceptibles d'être exclus du champ d'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 44, paragraphe 2 ou 3, est supérieur à 10 % de cette catégorie, l'autorité de résolution évalue le risque visé au premier alinéa, point b), du présent paragraphe.
Les fonds propres d'une entité de résolution utilisés pour satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres sont éligibles aux fins du respect des exigences visées aux paragraphes 4, 5 et 7.
Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, l'autorité de résolution peut décider que l'exigence visée à l'article 45 sexies de la présent directive est remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, de la présente directive, au moyen de fonds propres, d'instruments éligibles subordonnés, ou d'engagements visés au paragraphe 3 du présent article, dans la mesure où, en raison de l'obligation pour l'entité de résolution de se conformer à l'exigence globale de coussin de fonds propres et aux exigences visées à l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 45 quater, paragraphe 5, et à l'article 45 sexies de la présente directive, la somme de ces fonds propres, instruments et engagements n'excède pas la plus élevée des valeurs suivantes:
8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'entité; ou
le montant résultant de l'application de la formule A × 2 + B × 2 + C, où A, B et C représentent les montants suivants:
Les autorités de résolution prennent en considération les conditions comme suit:
des obstacles importants à la résolvabilité ont été identifiés lors de la précédente évaluation de la résolvabilité et:
aucune mesure corrective n'a été prise à la suite de l'application des mesures visées à l'article 17, paragraphe 5, dans le délai imposé par l'autorité de résolution, ou
il ne peut être remédié aux obstacles importants identifiés au moyen de l'un des mesures visées à l'article 17, paragraphe 5, et l'exercice du pouvoir visé au paragraphe 7 du présent article compenserait en tout ou partie l'impact négatif des obstacles importants pour la résolvabilité;
l'autorité de résolution considère que la faisabilité et la crédibilité de la stratégie de résolution privilégiée de l'entité de résolution sont limitées, compte tenu de la taille et de l'interconnexion de l'entité, de la nature, de la portée, du risque et de la complexité de ses activités, de son statut juridique et de la structure de son actionnariat; ou
l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE fait apparaître que l'entité de résolution qui est un EISm ou relève de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, de la présente directive figure, en termes de profil de risque, parmi les premiers 20 % des établissements pour lesquels l'autorité de résolution détermine l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, de la présente directive.
Aux fins des pourcentages visés aux premier et deuxième alinéas, l'autorité de résolution arrondit le nombre résultant du calcul effectué au nombre entier le plus proche.
Les États membres peuvent, en tenant compte des spécificités de leur secteur bancaire national, y compris, notamment, du nombre d'entités de résolution qui sont des EISm ou relèvent de l'article 45 quater, paragraphe 5 ou 6, pour lesquelles l'autorité de résolution nationale détermine l'exigence visée à l'article 45 sexies, fixer le pourcentage visé au premier alinéa du présent paragraphe à un niveau supérieur à 30 %.
Lorsqu'elle prend ces décisions, l'autorité de résolution prend également en considération:
la profondeur du marché pour les instruments de fonds propres de l'entité de résolution et ses instruments éligibles subordonnés, la détermination du prix de tels instruments lorsqu'ils existent, et le temps requis pour exécuter toute transaction nécessaire pour se conformer à la décision;
le montant des instruments d'engagements éligibles remplissant toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013 qui ont une échéance résiduelle inférieure à un an à la date de la décision en vue d'apporter des ajustements quantitatifs aux exigences visées aux paragraphes 5 et 7 du présent article;
la disponibilité et le montant des instruments remplissant toutes les conditions énoncées à l'article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013, autre que l'article 72 ter, paragraphe 2, point d), dudit règlement;
la question de savoir si le montant des engagements qui sont exclus de l'application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l'article 44, paragraphe 2 ou 3, et qui, en cas de procédure normale d'insolvabilité, ont le même rang ou un rang inférieur aux engagements éligibles ayant le rang le plus élevé, est significatif par rapport aux fonds propres et aux engagements éligibles de l'entité de résolution. Lorsque le montant des engagements exclus n'excède pas 5 % du montant des fonds propres et des engagements éligibles de l'entité de résolution, le montant exclu est considéré comme n'étant pas significatif. Au-delà de ce seuil, l'importance relative des engagements exclus est appréciée par l'autorité de résolution;
le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'entité de résolution, ainsi que sa stabilité et sa capacité à contribuer à l'économie; et
l'incidence des éventuels coûts de restructuration sur la recapitalisation de l'entité de résolution.
Article 45 quater
Détermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
L'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, est déterminée par l'autorité de résolution, après consultation de l'autorité compétente, sur la base des critères suivants:
la nécessité de faire en sorte que l'application des instruments de résolution à l'entité de résolution, dont, le cas échéant, l'instrument de renflouement interne, permette la résolution du groupe de résolution d'une manière qui réponde aux objectifs de la résolution;
la nécessité de faire en sorte, le cas échéant, que l'entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements ou des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), mais ne sont pas des entités de résolution, disposent de fonds propres et d'engagements éligibles suffisants pour garantir que, si l'instrument de renflouement interne ou les pouvoirs de dépréciation et de conversion, respectivement, devaient leur être appliqués, les pertes puissent être absorbées et que le ratio de fonds propres total et, le cas échéant, le ratio de levier des entités concernées peuvent être ramenés au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE;
la nécessité de faire en sorte que, si le plan de résolution prévoit la possibilité pour certaines catégories d'engagements éligibles d'être exclues du renflouement interne en vertu de l'article 44, paragraphe 3, de la présente directive, ou d'être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d'un transfert partiel, l'entité de résolution dispose d'un montant suffisant de fonds propres et d'autres engagements éligibles pour absorber les pertes et ramener son ratio de fonds propres total et, le cas échéant, son ratio de levier au niveau nécessaire pour lui permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE;
la taille, le modèle d'entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l'entité;
la mesure dans laquelle la défaillance de l'entité aurait un effet négatif sur la stabilité financière, notamment par un effet de contagion à d'autres établissements ou entités, en raison de l'interconnexion de l'entité avec ces autres établissements ou entités ou avec le reste du système financier.
Lorsque le plan de résolution prévoit qu'une mesure de résolution doit être prise ou que le pouvoir de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 59 doit être exercé conformément au scénario pertinent visé à l'article 10, paragraphe 3, l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, correspond à un montant suffisant pour garantir que:
les pertes que l'entité devrait subir sont entièrement absorbées («absorption des pertes»);
l'entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements ou des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), mais ne sont pas des entités de résolution sont recapitalisées jusqu'au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d'agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées en vertu de la directive 2013/36/UE, de la directive 2014/65/UE ou d'un acte législatif équivalent pour une durée appropriée qui n'excède pas un an («recapitalisation»).
Lorsque le plan de résolution prévoit que l'entité doit être liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité ou selon d'autres procédures nationales équivalentes, l'autorité de résolution apprécie s'il est justifié de limiter l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, pour cette entité, afin qu'elle n'excède pas un montant suffisant pour absorber les pertes conformément au premier alinéa, point a).
Lors de cette appréciation, l'autorité de résolution évalue, en particulier, la limite visée au second alinéa en ce qui concerne toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier.
Pour les entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, premier alinéa, correspond aux montants suivants:
aux fins du calcul de l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, conformément à l'article 45, paragraphe 2, point a), la somme:
du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux exigences visées à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE concernant l'entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution; et
d'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir la conformité avec son exigence de ratio de fonds propres total visée à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et son exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée; et
aux fins du calcul de l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, conformément à l'article 45, paragraphe 2, point b), la somme:
du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant à l'exigence de ratio de levier de l'entité de résolution visée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution; et
d'un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.
Aux fins de l'article 45, paragraphe 2, point a), l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, divisé par le montant total d'exposition au risque.
Aux fins de l'article 45, paragraphe 2, point b), l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, divisé par la mesure de l'exposition totale.
Lorsqu'elle fixe l'exigence individuelle prévue au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, l'autorité de résolution tient compte des exigences visées à l'article 37, paragraphe 10, et à l'article 44, paragraphes 5 et 8.
Lorsqu'elle fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas précédents, l'autorité de résolution:
utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque ou la mesure de l'exposition totale, ajustés en fonction de toute modification résultant des mesures de résolution fixées dans le plan de résolution; et
après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, ajuste le montant correspondant à l'exigence en vigueur visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE à la baisse ou à la hausse afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à l'entité de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.
L'autorité de résolution a la possibilité de renforcer l'exigence prévue au premier alinéa, point a) ii), au moyen d'un montant approprié nécessaire pour garantir, à la suite d'une résolution, un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l'égard de l'entité pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.
Lorsque le sixième alinéa du présent paragraphe s'applique, le montant visé à cet alinéa est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence globale de coussin de fonds propres qui doit s'appliquer après l'application des outils de résolution, moins le montant visé à l'article 128, point 6) a), de la directive 2013/36/UE.
Le montant visé au sixième alinéa du présent paragraphe est ajusté à la baisse si, après consultation de l'autorité compétente, l'autorité de résolution constate qu'il serait faisable et crédible qu'un montant inférieur soit suffisant pour maintenir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 44, paragraphes 5 et 8, et à l'article 101, paragraphe 2, après la mise en œuvre de la stratégie de résolution. Ce montant est ajusté à la hausse si, après consultation de l'autorité compétente, l'autorité de résolution constate qu'un montant supérieur est nécessaire pour maintenir une confiance suffisante des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 44, paragraphes 5 et 8, et à l'article 101, paragraphe 2, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Pour les entités de résolution qui ne relèvent pas de l'article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et qui font partie d'un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs dépasse 100 milliards d'euros, le niveau de l'exigence visée au paragraphe 3 du présent article est au moins égal à:
13,5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 45, paragraphe 2, point a); et
5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 45, paragraphe 2, point b).
Par dérogation à l'article 45 ter, les entités de résolution visées au premier alinéa du présent paragraphe respectent le niveau de l'exigence visée au premier alinéa du présent paragraphe, qui est égal à 13,5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 45, paragraphe 2, point a), et à 5 % lorsqu'il est calculé conformément à l'article 45, paragraphe 2, point b), au moyen de fonds propres, d'engagements éligibles subordonnés, ou d'engagements visés à l'article 45 ter, paragraphe 3, de la présente directive.
Lorsqu'elle prend une décision en application du premier alinéa du présent paragraphe, l'autorité de résolution tient compte:
de la prévalence des dépôts et de l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement;
de la mesure dans laquelle l'accès aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles est limité;
de la mesure dans laquelle l'entité de résolution s'appuie sur les fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter l'exigence visée à l'article 45 sexies.
L'absence de décision en application du premier alinéa du présent paragraphe est sans préjudice de toute décision prise en vertu de l'article 45 ter, paragraphe 5.
Pour les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, premier alinéa, correspond aux montants suivants:
aux fins du calcul de l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, conformément à l'article 45, paragraphe 2, point a), la somme:
du montant des pertes à absorber correspondant aux exigences visées à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE concernant l'entité; et
d'un montant de recapitalisation permettant à l'entité de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de fonds propres total visée à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et l'exigence visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 59 de la présente directive ou après la résolution du groupe de résolution; et
aux fins du calcul de l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, conformément à l'article 45, paragraphe 2, point b), la somme:
du montant des pertes à absorber correspondant à l'exigence de ratio de levier de l'entité visée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013; et
d'un montant de recapitalisation permettant à l'entité de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 59 de la présente directive ou après la résolution du groupe de résolution.
Aux fins de l'article 45, paragraphe 2, point a), l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, divisé par le montant total d'exposition au risque.
Aux fins de l'article 45, paragraphe 2, point b), l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, divisé par la mesure de l'exposition totale.
Lorsqu'elle fixe l'exigence individuelle prévue au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, l'autorité de résolution tient compte des exigences visées à l'article 37, paragraphe 10, et à l'article 44, paragraphes 5 et 8.
Lorsqu'elle fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas précédents, l'autorité de résolution:
utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d'exposition au risque pertinent ou la mesure de l'exposition totale pertinente, ajustés en fonction de toute modification résultant des mesures visées dans le plan de résolution; et
après consultation de l'autorité compétente, ajuste le montant correspondant à l'exigence en vigueur visée à l'article 104 bis de la directive 2013/36/UE à la baisse ou à la hausse afin de déterminer l'exigence qui doit s'appliquer à l'entité concernée après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 59 de la présente directive ou après la résolution du groupe de résolution.
L'autorité de résolution a la possibilité de renforcer l'exigence prévue au premier alinéa, point a) ii) du présent paragraphe, au moyen d'un montant approprié nécessaire pour garantir que, après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 59, l'entité est apte à maintenir une confiance suffisante des marchés à son égard pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.
Lorsque le sixième alinéa du présent paragraphe s'applique, le montant visé à cet alinéa est fixé à un niveau égal au montant de l'exigence globale de coussin de fonds propres qui doit s'appliquer après l'exercice du pouvoir visé à l'article 59 de la présente directive ou après la résolution du groupe de résolution, moins le montant énoncé à l'article 128, point 6) a), de la directive 2013/36/UE.
Le montant visé au sixième alinéa du présent paragraphe est ajusté à la baisse si, après consultation de l'autorité compétente, l'autorité de résolution constate qu'il serait faisable et crédible qu'un montant inférieur soit suffisant pour garantir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 44, paragraphes 5 et 8, et à l'article 101, paragraphe 2, après l'exercice du pouvoir visé à l'article 59 ou après la résolution du groupe de résolution. Ce montant est ajusté à la hausse si, après consultation de l'autorité compétente, l'autorité de résolution constate qu'un montant supérieur est nécessaire pour maintenir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l'établissement ou l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions des dispositifs de financement pour la résolution conformément à l'article 44, paragraphes 5 et 8, et à l'article 101, paragraphe 2, pendant une durée appropriée qui n'excède pas un an.
Lorsque l'autorité de résolution prévoit que certaines catégories d'engagements éligibles sont raisonnablement susceptibles d'être exclues totalement ou partiellement du renflouement interne en vertu de l'article 44, paragraphe 3, ou qu'elles pourraient être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d'un transfert partiel, l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, est respectée au moyen de fonds propres ou d'autres engagements éligibles qui sont suffisants pour:
couvrir le montant des engagements exclus déterminés conformément à l'article 44, paragraphe 3;
garantir le respect des conditions énoncées au paragraphe 2.
Article 45 quinquies
Détermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles pour les entités de résolution d'EISm et les filiales importantes dans l'Union d'EISm de pays tiers
L'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, pour une entité de résolution qui est un EISm ou qui fait partie d'un EISm est constituée:
des exigences visées aux articles 92 bis et 494 du règlement (UE) no 575/2013; et
de toute exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire qui a été déterminée par l'autorité de résolution spécifiquement en rapport avec cette entité conformément au paragraphe 3 du présent article.
L'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, à l'égard d'une filiale importante dans l'Union d'un EISm de pays tiers est constituée:
des exigences visées aux articles 92 ter et 494 du règlement (UE) no 575/2013; et
de toute exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire qui a été déterminée par l'autorité de résolution spécifiquement en rapport avec cette filiale importante conformément au paragraphe 3 du présent article, qui doit être remplie au moyen de fonds propres et d'engagements respectant les conditions énoncées à l'article 45 septies et à l'article 89, paragraphe 2.
L'autorité de résolution impose une exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire, telle qu'elle est visée au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), uniquement:
si l'exigence visée au paragraphe 1, point a), ou au paragraphe 2, point a), du présent article, n'est pas suffisante pour satisfaire aux conditions énoncées à l'article 45 quater; et
dans la mesure où cela garantit que les conditions énoncées à l'article 45 quater sont remplies.
Aux fins de l’article 45 nonies, paragraphe 2, lorsque plusieurs entités d’EISm faisant partie du même EISm sont des entités de résolution ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l’Union, les autorités de résolution concernées calculent le montant visé au paragraphe 3 du présent article:
pour chaque entité de résolution ou entité de pays tiers qui serait une entité de résolution si elle était établie dans l’Union;
pour l’entreprise mère dans l’Union comme si celle-ci était la seule entité de résolution de l’EISm.
Article 45 sexies
Application de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles aux entités de résolution
Article 45 septies
Application de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles aux entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution
Après consultation de l'autorité compétente, une autorité de résolution peut décider d'appliquer l'exigence énoncée au présent article à une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui est une filiale d'une entité de résolution et qui n'est pas elle-même une entité de résolution.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les entreprises mères dans l'Union qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution mais qui sont des filiales d'entités de pays tiers respectent les exigences énoncées aux articles 45 quater et 45 quinquies sur base consolidée.
Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l'article 2, paragraphe 1, point 83 ter b), les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, mais qui ne sont pas eux-mêmes des entités de résolution, un organisme central qui n'est pas lui-même une entité de résolution, ainsi que toute entité de résolution qui n'est pas soumise à une exigence au titre de l'article 45 sexies, paragraphe 3, respectent les dispositions de l'article 45 quater, paragraphe 7, sur base individuelle.
L'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, pour une entité visée au présent paragraphe est déterminée conformément aux articles 45 nonies et 89, le cas échéant, et sur la base des exigences prévues à l'article 45 quater.
L'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, pour les entités visées au paragraphe 1 du présent article est remplie au moyen d'un ou plusieurs des éléments suivants:
des engagements:
qui sont émis en faveur de l'entité de résolution et achetés par celle-ci directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution qui ont acheté les engagements auprès de l'entité relevant du présent article, ou sont émis en faveur d'un actionnaire existant ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celui-ci tant que l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 59 à 62 n'affecte pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution;
qui remplissent les critères d'éligibilité énoncés à l'article 72 bis du règlement (UE) no 575/2013, à l'exception de l'article 72 ter, paragraphe 2, points b), c), k), l) et m), et paragraphes 3 à 5, dudit règlement;
dont le rang, dans une procédure normale d'insolvabilité, est inférieur aux engagements qui ne remplissent pas la condition visée au point i) et qui ne sont pas éligibles pour les exigences de fonds propres;
qui sont soumis à un pouvoir de dépréciation ou de conversion en vertu des articles 59 à 62 d'une manière qui est conforme à la stratégie de résolution du groupe de résolution, en particulier en n'affectant pas le contrôle de la filiale par l'entité de résolution;
dont l'acquisition de propriété n'est pas financée, directement ou indirectement, par l'entité relevant du présent article;
pour lesquels les dispositions qui les régissent ne prévoient ni explicitement ni implicitement que les engagements seraient rachetés, remboursés ou remboursés anticipativement, selon le cas, par l'entité relevant du présent article dans des circonstances autres que l'insolvabilité ou la liquidation de cette entité, et cette entité ne fait aucune autre mention en ce sens;
pour lesquels les dispositions qui les régissent ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, dans des circonstances autres que l'insolvabilité ou la liquidation de l'entité qui relève du présent article;
dont le niveau des intérêts ou des dividendes, selon le cas, à payer n'est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l'entité relevant du présent article ou de son entreprise mère;
des fonds propres, comme suit:
des fonds propres de base de catégorie 1, et
d'autres fonds propres qui:
L'autorité de résolution d'une filiale qui n'est pas une entité de résolution peut exempter cette filiale de l'application du présent article lorsque:
tant la filiale que l'entité de résolution sont établies dans le même État membre et font partie du même groupe de résolution;
l'entité de résolution respecte l'exigence prévue à l'article 45 sexies;
il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l'entité de résolution à la filiale au sujet de laquelle une constatation a été effectuée conformément à l'article 59, paragraphe 3, notamment lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution;
soit l'entité de résolution donne toute garantie à l'autorité compétente en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l'autorité compétente, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables;
les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entité de résolution couvrent la filiale;
l'entité de résolution détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe de direction de la filiale.
L'autorité de résolution d'une filiale qui n'est pas une entité de résolution peut également exempter cette filiale de l'application du présent article lorsque:
tant la filiale que son entreprise mère sont établies dans le même État membre et font partie du même groupe de résolution;
l'entreprise mère respecte, sur une base consolidée, l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, dans ledit État membre;
il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l'entreprise mère à la filiale au sujet de laquelle une constatation a été faite conformément à l'article 59, paragraphe 3, notamment lorsque l'entreprise mère fait l'objet d'une mesure de résolution ou de l'exercice du pouvoir visé à l'article 59, paragraphe 1;
soit l'entreprise mère donne toute garantie à l'autorité compétente en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l'autorité compétente, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables;
les procédures d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l'entreprise mère couvrent la filiale;
l'entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d'actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe de direction de la filiale.
Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3, points a) et b), sont remplies, l'autorité de résolution d'une filiale peut autoriser que l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, soit remplie complètement ou en partie au moyen d'une garantie accordée par l'entité de résolution, qui satisfait aux conditions suivantes:
la garantie est accordée pour un montant équivalent au montant de l'exigence qu'elle remplace;
la garantie est déclenchée soit lorsque la filiale n'est pas en mesure de s'acquitter de ses dettes ou d'autres engagements à l'échéance, soit lorsqu'une constatation a été faite conformément à l'article 59, paragraphe 3, en ce qui concerne la filiale, selon ce qui intervient en premier;
la garantie est couverte par des sûretés à hauteur d'au moins 50 % de son montant dans le cadre d'un contrat de garantie financière tel qu'il est défini à l'article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2002/47/CE;
les sûretés dont est assortie la garantie remplissent les exigences prévues à l'article 197 du règlement (UE) no 575/2013, ce qui, après l'application de décotes suffisamment prudentes, est suffisant pour couvrir le montant garanti visé au point c);
les sûretés dont est assortie la garantie ne sont pas grevées et, en particulier, ne sont pas utilisées comme sûretés pour couvrir une autre garantie;
les sûretés ont une échéance effective qui respecte la même condition relative à l'échéance que celle visée à l'article 72 quater, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013; et
il n'existe pas d'obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels s'opposant au transfert des sûretés de l'entité de résolution vers la filiale concernée, y compris lorsque l'entité de résolution fait l'objet d'une mesure de résolution.
Aux fins du premier alinéa, point g), à la demande de l'autorité de résolution, l'entité de résolution fournit par écrit un avis juridique indépendant et motivé ou démontre autrement, de manière satisfaisante, que de tels obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels au transfert des sûretés de l'entité de résolution vers la filiale concernée.
▼M7 —————
Article 45 octies
Exemption accordée à un organisme central et aux établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central
L'autorité de résolution peut exempter, en tout ou partie, de l'application de l'article 45 octies un organisme central ou un établissement de crédit qui est affilié de manière permanente à un organisme central, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
l'établissement de crédit et l'organisme central relèvent de la supervision de la même autorité compétente, sont établis dans le même État membre et font partie du même groupe de résolution;
les engagements de l'organisme central et des établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente constituent des engagements solidaires, ou les engagements des établissements qui lui sont affiliés de manière permanente sont entièrement garantis par l'organisme central;
l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, et la solvabilité et la liquidité de l'organisme central et de tous les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente sont contrôlées dans leur globalité sur la base des comptes consolidés de ces établissements;
dans le cas d'une exemption accordée à un établissement de crédit qui est affilié de manière permanente à un organisme central, la direction de l'organisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des établissements qui lui sont affiliés de manière permanente;
le groupe de résolution concerné respecte l'exigence visée à l'article 45 sexies, paragraphe 3; et
il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide d'engagements entre l'organisme central et les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente en cas de résolution.
Article 45 nonies
Procédure de détermination de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
L'autorité de résolution de l'entité de résolution, l'autorité de résolution au niveau du groupe, si elle est différente de la première, et les autorités de résolution chargées des filiales d'un groupe de résolution qui sont soumis à l'exigence visée à l'article 45 septies sur une base individuelle font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur:
le montant de l'exigence appliquée au niveau consolidé du groupe de résolution pour chaque entité de résolution; et
le montant de l'exigence appliquée sur une base individuelle à chaque entité d'un groupe de résolution qui n'est pas une entité de résolution.
La décision commune garantit le respect des articles 45 sexies et 45 septies, expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et est fournie:
à l'entité de résolution par son autorité de résolution;
aux entités d'un groupe de résolution qui ne sont pas des entités de résolution par les autorités de résolution de ces entités;
à l'entreprise mère dans l'Union du groupe par l'autorité de résolution de l'entité de résolution, lorsque cette entreprise mère dans l'Union n'est pas elle-même une entité de résolution du même groupe de résolution.
La décision commune adoptée conformément au présent article peut prévoir que, lorsque cela est conforme à la stratégie de résolution et que l'entité de résolution n'a pas acheté, directement ou indirectement, suffisamment d'instruments respectant les dispositions de l'article 45 septies, paragraphe 2, les exigences prévues à l'article 45 quater, paragraphe 7, sont partiellement remplies par la filiale conformément à l'article 45 septies, paragraphe 2, au moyen d'instruments émis en faveur d'entités ne faisant pas partie du groupe de résolution et achetés par celles-ci.
Cet ajustement peut s’appliquer sous réserve des conditions suivantes:
l’ajustement peut s’appliquer concernant les différences dans le calcul des montants totaux d’exposition au risque entre les États membres ou pays tiers concernés en modulant le niveau de l’exigence;
l’ajustement ne s’applique pas pour supprimer les différences découlant des expositions entre groupes de résolution.
La somme des montants visés à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, point a), de la présente directive et à l’article 12 bis, point a), du règlement (UE) no 575/2013 pour les entités de résolution individuelles ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l’Union n’est pas inférieure à la somme des montants visés à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, point b), de la présente directive et à l’article 12 bis, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
Lorsqu'il n'est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d'un désaccord concernant une exigence consolidée au niveau du groupe de résolution visée à l'article 45 sexies, l'autorité de résolution de l'entité de résolution prend une décision sur cette exigence après avoir dûment pris en compte:
l'évaluation des entités du groupe de résolution qui ne sont pas des entités de résolution, effectuée par les autorités de résolution concernées;
l'avis de l'autorité de résolution au niveau du groupe, lorsque cette autorité est différente de l'autorité de résolution de l'entité de résolution.
Si, au terme du délai de quatre mois, l'une des autorités de résolution concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité de résolution de l'entité de résolution diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rend sa décision conformément à la décision de l'ABE.
La décision de l'ABE tient compte des points a) et b) du premier alinéa.
Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois.
L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai de quatre mois ou après l'adoption d'une décision commune.
Si l'ABE ne prend pas de décision dans un délai d'un mois suivant la saisine, la décision de l'autorité de résolution de l'entité de résolution est applicable.
Lorsqu'il n'est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d'un désaccord concernant le niveau de l'exigence visée à l'article 45 septies à appliquer à une entité d'un groupe de résolution sur une base individuelle, l'autorité de résolution de cette entité prend la décision lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
les opinions et les réserves exprimées par écrit par l'autorité de résolution de l'entité de résolution ont été dûment prises en compte; et
lorsque l'autorité de résolution au niveau du groupe est différente de l'autorité de résolution de l'entité de résolution, les opinions et les réserves exprimées par écrit par l'autorité de résolution au niveau du groupe ont été dûment prises en compte.
Si, au terme du délai de quatre mois, l'autorité de résolution de l'entité de résolution ou l'autorité de résolution au niveau du groupe a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, les autorités de résolution chargées des filiales sur une base individuelle diffèrent leur décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rendent leur décision conformément à la décision de l'ABE. La décision de l'ABE tient compte du premier alinéa, points a) et b).
Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE arrête sa décision dans un délai d'un mois.
L'ABE ne peut pas être saisie après l'expiration du délai de quatre mois ou après l'adoption d'une décision commune.
L'autorité de résolution de l'entité de résolution ou l'autorité de résolution au niveau du groupe ne saisit pas l'ABE en vue d'une médiation contraignante lorsque le niveau fixé par l'autorité de résolution de la filiale:
se situe dans une fourchette de 2 % du montant total de l'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 conformément à l'exigence visée à l'article 45 sexies; et
est conforme à l'article 45 quater, paragraphe 7.
Si l'ABE ne prend pas de décision dans un délai d'un mois à compter de la saisine, les décisions des autorités de résolution des filiales sont applicables.
La décision commune et toute décision prise en l'absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées.
Lorsqu'il n'est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d'un désaccord concernant l'exigence au niveau consolidé du groupe de résolution et le niveau de l'exigence à appliquer aux entités du groupe de résolution sur une base individuelle, les dispositions suivantes s'appliquent:
une décision est prise concernant le niveau de l'exigence à appliquer aux filiales du groupe de résolution sur une base individuelle conformément au paragraphe 5;
une décision est prise sur l'exigence au niveau consolidé du groupe de résolution conformément au paragraphe 4.
La décision commune et toute décision prise en l'absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées.
Article 45 decies
Déclarations aux autorités de surveillance et publication de l'exigence
Les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, qui sont soumises à l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, transmettent des déclarations à leurs autorités compétentes et à leurs autorités de résolution sur les points suivants:
les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions énoncées à l'article 45 septies, paragraphe 2, point b), de la présente directive, et les montants des engagements éligibles, ainsi que l'expression de ces montants conformément à l'article 45, paragraphe 2, de la présente directive, après, le cas échéant, les déductions prévues conformément aux articles 72 sexies à 72 undecies du règlement (UE) no 575/2013;
les montants des autres engagements utilisables pour un renflouement interne;
pour les éléments visés aux points a) et b):
leur composition, y compris la structure de leurs échéances,
leur rang dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité, et
la question de savoir s'ils sont régis par le droit d'un pays tiers et, si tel est le cas, quel pays tiers et s'ils contiennent les clauses contractuelles visées à l'article 55, paragraphe 1, de la présente directive, à l'article 52, paragraphe 1, points p) et q), et à l'article 63, points n) et o), du règlement (UE) no 575/2013.
L'obligation de notifier les montants d'autres engagements utilisables pour un renflouement interne visés au premier alinéa, point b), du présent paragraphe ne s'applique pas aux entités qui, à la date de la notification de ladite information, détiennent des montants de fonds propres et d'engagements éligibles d'au moins 150 % de l'exigence visée à l'article 45, paragraphe 1, calculés conformément au premier alinéa, point a), du présent paragraphe.
Les entités visées au paragraphe 1 communiquent:
au moins une fois par semestre les informations visées au paragraphe 1, point a); et
au moins une fois par an les informations visées au paragraphe 1, points b) et c).
Toutefois, à la demande de l'autorité compétente ou de l'autorité de résolution, les entités visées au paragraphe 1 communiquent les informations visées audit paragraphe à une plus grande fréquence.
Les entités visées au paragraphe 1 rendent publiques les informations suivantes au moins une fois par an:
les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions énoncées à l'article 45 septies, paragraphe 2, point b), et des engagements éligibles;
la composition des éléments visés au point a), y compris la structure de leurs échéances et leur rang dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité;
l'exigence applicable visée à l'article 45 sexies ou à l'article 45 septies, exprimée conformément à l'article 45, paragraphe 2.
Ces projets de normes techniques d'exécution établissent des modalités harmonisées pour la communication d'informations sur le rang des éléments visés au paragraphe 1, point c), applicable dans une procédure nationale d'insolvabilité dans chaque État membre.
Pour les établissements ou les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), de la présente directive qui relèvent des articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, ces projets de normes techniques d'exécution sont, le cas échéant, alignés sur les normes techniques d'exécution adoptées conformément à l'article 430 dudit règlement.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa en conformité avec l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Ces formats de publication uniformes contiennent des informations suffisamment complètes et comparables pour évaluer les profils de risque des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, et leur degré de conformité avec l'exigence applicable visée à l'article 45 sexies ou à l'article 45 septies. Les formats de publication prennent le cas échéant la forme de tableaux.
Pour les établissements ou les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), de la présente directive qui relèvent des articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, ces projets de normes techniques d'exécution sont, le cas échéant, alignés sur les normes techniques d'exécution adoptées conformément à l'article 434 bis dudit règlement.
L'ABE soumet ces normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa en conformité avec l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 45 undecies
Déclaration à l'ABE
L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa en conformité avec l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 45 duodecies
Non-respect de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
Les autorités concernées remédient à tout non-respect de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles visée à l'article 45 sexies ou à l'article 45 septies en s'appuyant sur l'un des moyens suivants au moins:
les pouvoirs de réduire ou de supprimer les obstacles à la résolvabilité conformément aux articles 17 et 18;
les pouvoirs visés à l'article 16 bis;
les mesures visées à l'article 104 de la directive 2013/36/UE;
les mesures d'intervention précoce conformément à l'article 27;
les sanctions administratives et autres mesures administratives conformément à aux articles 110 et 111.
Les autorités concernées peuvent aussi évaluer si la défaillance de l'établissement ou de l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), est avérée ou prévisible, conformément à l'article 32, 32 bis ou 33, selon le cas.
Article 45 terdecies
Rapports
L'ABE, en collaboration avec les autorités compétentes et les autorités de résolution, présente une fois par an à la Commission un rapport contenant des évaluations au moins des éléments suivants:
la manière dont l'exigence de fonds propres et d'engagements éligibles fixée conformément à l'article 45 sexies ou à l'article 45 septies a été appliquée au niveau national et, en particulier, les éventuelles divergences entre les niveaux fixés pour des entités comparables dans les différents États membres;
la manière dont le pouvoir visé à l'article 45 ter, paragraphes 4, 5 et 7, a été exercé par les autorités de résolution et les éventuelles divergences entre États membres dans l'exercice de ce pouvoir;
le niveau global et la composition des fonds propres et des engagements éligibles détenus par les établissements et les entités, les montants des instruments émis pendant la période considérée et les montants supplémentaires nécessaires pour respecter les exigences applicables.
Outre le rapport annuel prévu au paragraphe 1, l'ABE présente tous les trois ans à la Commission un rapport évaluant les éléments suivants:
l'incidence de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, et de tout niveau harmonisé proposé pour celle-ci, sur:
les marchés financiers en général et les marchés de titres de créance non garantis et de produits dérivés en particulier;
les modèles économiques et structures de bilan des établissements, en particulier leur profil et stratégie de financement, ainsi que la structure juridique et opérationnelle des groupes;
la rentabilité des établissements, notamment le coût du financement;
le déplacement des expositions vers des entités qui ne font pas l'objet d'une surveillance prudentielle;
l'innovation financière;
la prévalence d'instruments de fonds propres et d'instruments éligibles subordonnés ainsi que leur nature et leur facilité de négociation;
le comportement des établissements ou des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), en matière de prise de risque;
le niveau des charges grevant les actifs dans les établissements ou les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d);
les dispositions prises par les établissements ou les entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), pour se conformer à l'exigence minimale et, en particulier, la mesure dans laquelle celle-ci est respectée au moyen d'une réduction de la taille du bilan, de l'émission de titres de créance à long terme et de la levée de capitaux; et
le niveau de l'activité de prêt des établissements de crédit, l'accent étant mis en particulier sur les prêts en faveur des micro, petites et moyennes entreprises, des autorités locales, des gouvernements régionaux et des entités du secteur public, et sur le financement du commerce extérieur, y compris dans le cadre de systèmes officiels d'assurance-crédit à l'exportation;
l'interaction entre l'exigence minimale et les exigences de fonds propres, le ratio de levier et les exigences de liquidité énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE;
la capacité des établissements ou des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), à lever des capitaux ou à se financer sur les marchés de manière autonome afin de respecter toute exigence minimale harmonisée proposée.
Le rapport visé au paragraphe 2 couvre une période de trois années civiles et est soumis à la Commission au plus tard le 31 décembre de l'année civile suivant la dernière année couverte par le rapport. Le premier rapport est présenté à la Commission au plus tard le 31 décembre 2022.
Article 45 quaterdecies
Dispositions transitoires et post-résolution
L'autorité de résolution détermine des niveaux cibles intermédiaires pour les exigences énoncées à l'article 45 sexies ou 45 septies, ou pour des exigences qui résultent de l'application de l'article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas, que des établissements ou des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), doivent respecter au 1er janvier 2022. Les niveaux cibles intermédiaires assurent, en principe, un renforcement linéaire des fonds propres et des engagements éligibles en vue de satisfaire à l'exigence.
L'autorité de résolution peut fixer une période transitoire qui se termine après le 1er janvier 2024 lorsque cela est dûment justifié et approprié, sur la base des critères visés au paragraphe 7, en prenant en considération les éléments suivants:
l'évolution de la situation financière de l'entité;
la perspective que l'entité soit en mesure d'assurer le respect des exigences, dans un délai raisonnable, visées à l'article 45 sexies ou 45 septies, ou d'une exigence qui résulte de l'application de l'article 45 ter, paragraphe 4, 5 ou 7; et
la question de savoir si l'entité est en mesure de remplacer des engagements qui ne respectent plus les critères d'éligibilité ou d'échéance prévus aux articles 72 ter et 72 quater du règlement (UE) no 575/2013, et à l'article 45 ter ou à l'article 45 septies, paragraphe 2, de la présente directive, et à défaut, la question de savoir si cette impossibilité a un caractère circonscrit et individuel ou est due à une perturbation à l'échelle du marché.
Les niveaux minimaux des exigences visées à l'article 45 quater, paragraphes 5 et 6, ne s'appliquent pas pendant la période de deux ans qui suit:
la date à laquelle l'autorité de résolution a appliqué l'instrument de renflouement interne;
la date à laquelle l'entité de résolution a mis en place une autre mesure de nature privée visée à l'article 32, paragraphe 1, point b), par laquelle des instruments de fonds propres et d'autres engagements ont été dépréciés ou convertis en fonds propres de base de catégorie 1, ou sur laquelle des pouvoirs de dépréciation ou de conversion, conformément à l'article 59, ont été exercés au regard de cette entité de résolution, afin de recapitaliser l'entité de résolution sans appliquer d'instruments de résolution.
Lorsqu'elles déterminent des périodes transitoires, les autorités de résolution tiennent compte:
de la prévalence des dépôts et de l'absence d'instruments de dette dans le modèle de financement;
de l'accès aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles;
de la mesure dans laquelle l'entité de résolution recourt aux fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter l'exigence visée à l'article 45 sexies.
Article 46
Évaluation du montant du renflouement interne
Les États membres s’assurent que, lorsqu’elles appliquent l’instrument de renflouement interne, les autorités de résolution évaluent, sur la base d’une valorisation conforme à l’article 36, le montant cumulé:
lorsqu’il y a lieu, du montant à hauteur duquel des ►M3 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ doivent être dépréciés afin que la valeur de l’actif net de l’établissement soumis à la procédure de résolution soit égale à zéro; et
le cas échéant, le montant à hauteur duquel les ►M3 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ doivent être convertis en actions ou en d’autres instruments de fonds propres, afin de rétablir le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 pour:
l’établissement soumis à la procédure de résolution; ou
l’établissement-relais.
Si les autorités de résolution ont l’intention de recourir à l’instrument de séparation des actifs visés à l’article 42, le montant dont les ►M3 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ doivent être réduits tient compte d’une estimation prudente des besoins en fonds propres de la structure de gestion d’actifs dans la mesure nécessaire.
Article 47
Traitement des actionnaires dans le renflouement interne, la dépréciation ou la conversion des instruments de fonds propres
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles appliquent l’instrument de renflouement interne visé à l’article 43, paragraphe 2, ou la dépréciation ou la conversion des instruments de fonds propres visées à l’article 59, les autorités de résolution prennent à l’égard des actionnaires et des détenteurs d’autres titres de propriété l’une des mesures suivantes, ou les deux:
annuler les actions existantes ou les autres titres de propriété ou les transférer aux créanciers du renflouement interne;
sous réserve que, conformément à la valorisation effectuée en vertu de l’article 36, la valeur nette de l’établissement soumis à une procédure de résolution soit positive, procéder à la dilution des actionnaires et des détenteurs d’autres titres de propriété existants à la suite de la conversion en actions ou d’autres instruments de propriété:
des instruments de fonds propres pertinents émis par l’établissement en vertu du pouvoir visé à l’article 59, paragraphe 2; ou
des ►M3 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ émis par l’établissement soumis à une procédure de résolution en vertu du pouvoir mentionné à l’article 63, paragraphe 1, point f).
En ce qui concerne le point b) du premier alinéa, la conversion est effectuée à un taux de conversion qui dilue fortement les actions et les autres titres de propriété existants.
Les mesures visées au paragraphe 1 s’appliquent également aux actionnaires et aux détenteurs d’autres titres de propriété dont les actions ou autres titres de propriété concernés ont été émis ou leur ont été conférés dans les circonstances suivantes:
à la suite de la conversion d’instruments de dette en actions ou autres titres de propriété conformément aux clauses contractuelles des instruments de dette initiaux du fait d’un événement qui a précédé, ou coïncidé avec l’évaluation de l’autorité de résolution dans laquelle elle a considéré que l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), remplissait les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution;
à la suite de la conversion d’instruments de fonds propres pertinents en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 60.
Lorsqu’elles examinent les mesures à prendre en vertu du paragraphe 1, les autorités de résolution tiennent compte de:
l’évaluation effectuée conformément à l’article 36;
le montant selon lequel l’autorité de résolution a évalué que les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 doivent être réduits et les instruments de capital pertinents doivent être dépréciés ou convertis en vertu de l’article 60, paragraphe 1; et
le montant cumulé évalué par l’autorité de résolution en vertu de l’article 46.
Article 48
Ordre de la dépréciation et de la conversion
Les États membres veillent à ce que, dans l’application de l’instrument de renflouement interne, les autorités de résolution exercent les pouvoirs de dépréciation et de conversion, sous réserve des exclusions visées à l’article 44, paragraphes 2 et 3, en respectant les exigences suivantes:
les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont réduits conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a);
si, et seulement si, la réduction totale effectuée en vertu du point a) est inférieure à la somme des montants visés à l’article 47, paragraphe 3, points b) et c), les autorités réduisent le montant en principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 à ce qui est nécessaire et en fonction de leurs capacités;
si, et seulement si, la réduction totale effectuée en vertu des points a) et b) est inférieure à la somme des montants visés à l’article 47, paragraphe 3, points b) et c), les autorités réduisent le montant en principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 à ce qui est nécessaire et en fonction de leurs capacités;
si, et seulement si, la réduction totale des actions ou autres titres de propriété et des instruments de fonds propres pertinents en vertu des points a), b) et c) est inférieure à la somme des montant visés à l’article 47, paragraphe 3, points b) et c), les autorités réduisent, dans la mesure nécessaire, le montant en principal des créances subordonnées autres que les fonds propres additionnels de catégorie 1 ou 2 conformément à la hiérarchie des créances dans les procédures normales d’insolvabilité, en conjonction avec la dépréciation des créances prévue aux points a), b) et c), pour obtenir la somme des montants visés à l’article 47, paragraphe 3, points b) et c);
si, et seulement si, la réduction totale des actions ou autres titres de propriété, des instruments de fonds propres pertinents et des engagements utilisables pour un renflouement interne conformément aux points a) à d) du présent paragraphe, est inférieure à la somme des montants visés à l'article 47, paragraphe 3, points b) et c), les autorités réduisent, dans la mesure nécessaire, le montant en principal des engagements utilisables pour un renflouement interne restants, ou les sommes dues à leur titre, y compris les instruments de dette visés à l'article 108, paragraphe 3, conformément à la hiérarchie des créances dans les procédures normales d'insolvabilité, y compris le classement des dépôts prévu à l'article 108, conformément à l'article 44, en conjonction avec la dépréciation prévue aux points a) à d) du présent paragraphe pour obtenir la somme des montants visés à l'article 47, paragraphe 3, points b) et c).
Le présent paragraphe n’empêche pas les engagements exclus du renflouement interne conformément à l’article 44, paragraphes 2 et 3, de recevoir un traitement plus favorable que les ►M3 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ qui ont le même rang dans une procédure normale d’insolvabilité.
Avant d’appliquer la dépréciation ou la conversion visée au paragraphe 1, point e), les autorités de résolution convertissent ou réduisent le montant en principal des instruments visés au paragraphe 1, points b), c) et d), lorsque ces instruments contiennent les clauses suivantes et n’ont pas encore été convertis:
la réduction du montant en principal de l’instrument en cas d’événement affectant la situation financière, la solvabilité ou le niveau des fonds propres de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);
la conversion des instruments en actions ou en autres titres de propriété en cas d’événement de ce type.
Aux fins du premier alinéa, dans la mesure où un instrument n'est reconnu que partiellement comme un élément de fonds propres, cet instrument est traité dans son intégralité comme une créance résultant d'un élément de fonds propres et a un rang de priorité inférieur à celui de toute créance qui ne résulte pas d'un élément de fonds propres.
Article 49
Produits dérivés
Lorsqu’un engagement dérivé a été exclu de l’application de l’instrument de renflouement interne en vertu de l’article 44, paragraphe 3, les autorités de résolution ne sont pas tenues de liquider ou de résilier le contrat dérivé.
Les autorités de résolution déterminent la valeur des engagements résultant de produits dérivés sur la base:
de méthodes adéquates pour déterminer la valeur des catégories de produits dérivés, y compris les transactions faisant l’objet d’un accord de compensation;
de principes établissant l’instant dans le temps où la valeur d’une position sur produits dérivés devrait être établie; et
de méthodologies appropriées pour comparer la destruction de valeur qui résulterait de la liquidation et du renflouement interne de produits dérivés avec le montant de pertes que supporterait ces produits dérivés dans un renflouement interne.
En ce qui concerne les transactions de produits dérivés qui font l’objet d’un accord de compensation, l’ABE tient compte de la méthodologie en matière de liquidation établie dans l’accord en question.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 50
Taux de conversion des dettes en fonds propres
Ces orientations précisent notamment comment les créanciers affectés peuvent être indemnisés de manière appropriée en appliquant le taux de conversion, et les taux de conversion relatifs aptes à refléter les priorités en termes de rang des éléments de passif voulues par le droit applicable en matière d’insolvabilité.
Article 51
Mesures de redressement et de réorganisation accompagnant le renflouement interne
Article 52
Plan de réorganisation des activités
Lorsque le plan de réorganisation des activités doit être notifié dans le cadre des aides d’État de l’Union, l’autorité de résolution peut prolonger la période visée au paragraphe 1 d’une durée maximale de deux mois à compter de l’application de l’instrument de renflouement interne ou jusqu’à l’échéance fixée par le cadre des aides d’État, si cette dernière date est antérieure.
Le plan de réorganisation des activités tient compte, entre autres, de la situation du moment et des perspectives sur les marchés financiers, et intègre à la fois hypothèses optimistes et pessimistes, y compris une conjonction d’événements permettant d’identifier les principales vulnérabilités de l’établissement. Les hypothèses sont comparées à des indicateurs sectoriels appropriés.
Le plan de réorganisation des activités comprend au moins les éléments suivants:
un diagnostic détaillé des facteurs et problèmes qui ont causé, ou risquent de causer, la défaillance de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), et des circonstances qui ont abouti à ses difficultés;
une description des mesures visant à rétablir la viabilité à long terme de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), qui doivent être adoptées;
un calendrier de mise en œuvre de ces mesures.
Les mesures visant à rétablir la viabilité à long terme d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), peuvent comprendre:
la réorganisation des activités de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);
des modifications des systèmes opérationnels et des infrastructures au sein de l’établissement;
le désengagement des activités déficitaires;
la restructuration des activités existantes dont la compétitivité peut être rétablie;
la cession d’actifs ou de branches d’activité.
L’autorité de résolution approuve le plan si elle-même et l’autorité compétente estiment qu’il permettra d’atteindre cet objectif.
L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
les éléments minimum à inclure dans un plan de réorganisation des activités en vertu du paragraphe 5; et
le contenu minimum des rapports en vertu du paragraphe 10.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 53
Effet du renflouement interne
Les États membres s’assurent que l’autorité de résolution a le pouvoir d’effectuer ou d’exiger l’exécution de toutes les tâches d’ordre administratif et procédural qui sont nécessaires à l’exercice effectif d’un pouvoir mentionné à l’article 59, paragraphe 2, et à l’article 63, paragraphe 1, points e) à i), y compris:
la modification de tous les registres pertinents;
la radiation de la cote ou le retrait de la négociation d’actions, d’autres titres de propriété ou d’instruments de dette;
l’inscription à la cote ou l’admission à la négociation de nouvelles actions ou d’autres titres de propriété;
la réinscription à la cote ou la réadmission de tout instrument de dette déprécié, sans obligation de publier un prospectus en vertu de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil ( 11 ).
Lorsqu’une autorité de résolution réduit en partie, mais non totalement, le principal ou les sommes dues au titre d’un élément de passif au moyen du pouvoir visé à l’article 63, paragraphe 1, point e):
l’élément de passif est acquitté à proportion du montant réduit;
l’instrument ou le contrat dont résulte l’engagement initial continue de s’appliquer pour ce qui concerne le montant résiduel du principal ou l’encours exigible de l’engagement, sous réserve d’une éventuelle modification de la charge d’intérêts payable pour tenir compte de la réduction opérée du principal, et de toute autre modification des conditions que l’autorité de résolution peut décider en vertu du pouvoir mentionné à l’article 63, paragraphe 1, point j).
Article 54
Suppression des obstacles de procédure au renflouement interne
Article 55
Reconnaissance contractuelle du renflouement interne
Les États membres imposent aux établissements et aux entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), d'inclure une clause contractuelle en vertu de laquelle le créancier ou la partie à l'accord ou à l'instrument créant l'engagement reconnaît que cet engagement peut être soumis aux pouvoirs de dépréciation et de conversion et accepte d'être lié par toute mesure de réduction du principal ou de l'encours restant dû, de conversion ou d'annulation résultant de l'exercice de ces pouvoirs par une autorité de résolution, pour autant que cet engagement remplisse toutes les conditions suivantes:
l'engagement n'est pas exclu au titre de l'article 44, paragraphe 2;
l'engagement ne constitue pas un dépôt visé à l'article 108, point a);
l'engagement est régi par le droit d'un pays tiers;
l'engagement a été émis ou contracté postérieurement à la date à laquelle un État membre applique les dispositions adoptées afin de transposer la présente section.
Les autorités de résolution peuvent décider que l'obligation figurant au premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux établissements ou entités pour lesquels l'exigence au titre de l'article 45, paragraphe 1, correspond au montant d'absorption des pertes, tel qu'il est défini à l'article 45 quater, paragraphe 2, point a), à condition que ces engagements qui sont conformes aux conditions visées aux points a) à d) du premier alinéa et qui n'incluent pas la clause contractuelle visée à cet alinéa ne soient pas pris en compte dans cette exigence.
Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où l'autorité de résolution d'un État membre constate que le droit d'un pays tiers ou d'un accord contraignant conclu avec ce pays tiers permet que les engagements ou instruments visés au premier alinéa peuvent être dépréciés ou convertis par l'autorité de résolution de cet État membre.
Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une notification a été effectuée en application du premier alinéa du présent paragraphe, l'obligation d'intégrer dans les dispositions contractuelles une clause requise en vertu du paragraphe 1 soit automatiquement suspendue dès la réception de la notification par l'autorité de résolution.
Dans le cas où l'autorité de résolution conclut qu'il n'est pas impossible, juridiquement ou autrement, d'intégrer dans les dispositions contractuelles une clause requise en vertu du paragraphe 1, compte tenu de la nécessité d'assurer la résolvabilité de l'établissement ou de l'entité, elle exige, dans un délai raisonnable après la notification effectuée en application du premier alinéa, qu'une telle clause contractuelle soit intégrée. L'autorité de résolution peut en outre imposer à l'établissement ou à l'entité de modifier ses pratiques concernant le recours à l'exemption à la reconnaissance contractuelle du renflouement interne.
Les engagements visés au premier alinéa du présent paragraphe n'incluent pas les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les instruments de dette visés à l'article 2, paragraphe 1, point 48) ii), lorsque ces instruments sont des engagements non garantis. De plus, les engagements visés au premier alinéa du présent paragraphe ont un rang supérieur aux engagements visés à l'article 108, paragraphe 2, points a), b) et c), et à l'article 108, paragraphe 3.
Lorsque l'autorité de résolution, dans le cadre de l'évaluation de la résolvabilité d'un établissement ou d'une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), conformément aux articles 15 et 16, ou à tout autre moment, constate que, à l'intérieur d'une catégorie d'engagements comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements qui, conformément au premier alinéa du présent paragraphe, n'intègrent pas la clause contractuelle visée au paragraphe 1 du présent article, ainsi que des engagements qui sont exclus de l'application des pouvoirs de renflouement interne conformément à l'article 44, paragraphe 2, ou qui sont susceptibles d'en être exclus conformément à l'article 44, paragraphe 3, correspond à plus de 10 % de cette catégorie, elle évalue immédiatement l'incidence de cette circonstance sur la résolvabilité de cet établissement ou de cette entité, y compris l'impact sur la résolvabilité découlant du risque qu'il soit porté atteinte aux mesures de sauvegarde des créanciers prévues à l'article 73 lorsqu'elle applique les pouvoirs de dépréciation et de conversion aux engagements éligibles.
Lorsque l'autorité de résolution conclut, sur la base de l'évaluation visée au cinquième alinéa, que les engagements qui, conformément au premier alinéa du présent paragraphe, n'intègrent pas la clause contractuelle visée au paragraphe 1, créent un obstacle important à la résolvabilité, elle applique les pouvoirs prévus à l'article 17, le cas échéant, afin de supprimer cet obstacle à la résolvabilité.
Les engagements pour lesquels l'établissement ou l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), omet d'intégrer dans les dispositions contractuelles la clause requise en vertu du paragraphe 1 du présent article, ou pour lesquels, conformément au présent paragraphe, cette exigence ne s'applique pas, ne sont pas comptabilisés aux fins de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser davantage:
les conditions dans lesquelles il serait impossible, juridiquement ou autrement, pour un établissement ou une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), d'intégrer la clause contractuelle visée au paragraphe 1 du présent article dans certaines catégories d'engagements;
les conditions dans lesquelles l'autorité de résolution peut exiger qu'une clause contractuelle soit intégrée en application du paragraphe 2, troisième alinéa;
le délai raisonnable dans lequel l'autorité de résolution peut exiger qu'une clause contractuelle soit intégrée en application du paragraphe 2, troisième alinéa.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe en conformité avec l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 56
Instruments de stabilisation financière de l’État
Lorsqu’ils mettent en œuvre les instruments de stabilisation financière de l’État, les États membres veillent à ce que leurs ministères compétents ou gouvernements et l’autorité de résolution n’appliquent les instruments que dès lors que toutes les conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1, ainsi que l’une des conditions suivantes sont remplies:
le ministère compétent ou le gouvernement et l’autorité de résolution, après consultation de la banque centrale et de l’autorité compétente, établissent que l’application d’autres instruments de résolution ne suffirait pas pour éviter des effets négatifs importants sur la stabilité financière;
le ministère compétent ou le gouvernement et l’autorité de résolution établissent que l’application des instruments de résolution ne suffirait pas pour protéger l’intérêt public bien que la banque centrale ait fourni précédemment à l’établissement un apport exceptionnel de liquidités;
en ce qui concerne l’instrument de placement temporaire en propriété publique, le ministère compétent ou le gouvernement, après avoir consulté l’autorité compétente et l’autorité de résolution, établit que l’application des instruments de résolution ne suffirait pas pour protéger l’intérêt public bien qu’une aide en fonds propres ait été accordée précédemment à l’établissement par le biais de l’instrument d’aide en fonds propres.
Les instruments de stabilisation financière se composent des éléments suivants:
un instrument de soutien public en fonds propres tel que prévu à l’article 57;
un instrument de placement temporaire en propriété publique tel qu’il est prévu à l’article 58.
Article 57
Instrument de soutien public en fonds propres
Les États membres peuvent, dans le respect du droit national des sociétés, participer à la recapitalisation d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive par un apport de capitaux à ce dernier en échange des instruments suivants, sans préjudice des exigences du règlement (UE) no 575/2013:
instruments de fonds propres de base de catégorie 1;
instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2.
Article 58
Instrument de placement temporaire en propriété publique
À cette fin, un État membre peut émettre un ou plusieurs ordres de transfert d’actions dont le cessionnaire est:
une personne agréée par l’État membre; ou
une entreprise entièrement détenue par l’État membre.
CHAPITRE V
Dépréciation des instruments de fonds propres et des engagements éligibles
Article 59
Obligation de déprécier ou de convertir les instruments de fonds propres pertinents et les engagements éligibles
Le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles peut être exercé:
soit indépendamment d'une mesure de résolution;
soit simultanément à une mesure de résolution, lorsque les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution visées aux articles 32, 32 bis ou 33 sont remplies.
Lorsque des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles ont été achetés par l'entité de résolution indirectement par l'intermédiaire d'autres entités au sein du même groupe de résolution, le pouvoir de déprécier ou de convertir ces instruments de fonds propres pertinents et ces engagements éligibles est exercé conjointement avec l'exercice du même pouvoir au niveau de l'entreprise mère de l'entité concernée ou au niveau d'autres entreprises mères qui ne sont pas des entités de résolution, de manière à ce que les pertes soient effectivement répercutées sur l'entité de résolution et que l'entité concernée soit recapitalisée par celle-ci.
Après que le pouvoir de déprécier ou de convertir des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles a été exercé indépendamment d'une mesure de résolution, il est procédé à la valorisation prévue à l'article 74, et l'article 75 s'applique.
Lorsque ce pouvoir est exercé, les États membres veillent à ce que la dépréciation ou la conversion soit effectuée conformément au principe énoncé à l'article 34, paragraphe 1, point g).
Les États membres exigent que les autorités de résolution exercent le pouvoir de dépréciation ou de conversion, conformément à l'article 60 et sans retard, en ce qui concerne les instruments de fonds propres pertinents, et les engagements éligibles tels qu'ils sont visés au paragraphe 1 bis, émis par un établissement ou une entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), lorsqu'une ou plusieurs des conditions suivantes s'appliquent:
dans le cas où il a été établi que les conditions de résolution précisées à l'article 32, 32 bis ou 33 ont été remplies, avant de prendre une quelconque mesure de résolution;
l'autorité appropriée constate que l'établissement ou l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ne sera plus viable à moins que le pouvoir de dépréciation ou de conversion ne soit exercé à l'égard des instruments de fonds propres pertinents, et des engagements éligibles tels qu'ils sont visés au paragraphe 1 bis;
dans le cas d’instruments de fonds propres pertinents émis par une filiale et lorsque ces instruments de fonds propres sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée, l’autorité appropriée de l’État membre de l’autorité de surveillance sur base consolidée et l’autorité appropriée de l’État membre de la filiale constatent conjointement, sous forme de décision commune, conformément à l’article 92, paragraphes 3 et 4, que le groupe ne sera plus viable à moins que le pouvoir de dépréciation ou de conversion ne soit exercé à l’égard de ces instruments;
dans le cas d’instruments de fonds propres pertinents émis au niveau de l’entreprise mère et lorsque ces instruments de fonds propres sont reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle au niveau de l’entreprise mère ou sur une base consolidée, et lorsque l’autorité appropriée de l’État membre de l’autorité de surveillance sur base consolidée a constaté que le groupe ne sera plus viable à moins que le pouvoir de dépréciation ou de conversion ne soit exercé à l’égard de ces instruments;
un soutien financier public exceptionnel est demandé par l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), sauf dans les situations prévues à l’article 32, paragraphe 4, point d) iii).
Aux fins du paragraphe 3, un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou un groupe est réputé ne plus être viable uniquement si les deux conditions suivantes sont remplies:
la défaillance de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou du groupe est avérée ou prévisible;
compte tenu des délais requis et d’autres circonstances pertinentes, il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une action, y compris une autre action de nature privée ou prudentielle (notamment des mesures d’intervention précoce), autre que la dépréciation ou la conversion des ►M3 instruments de fonds propres ou engagements éligibles visés au paragraphe 1 bis ◄ , séparément ou en combinaison avec une mesure de résolution, empêche la défaillance de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), ou du groupe dans un délai raisonnable.
Article 60
Dispositions concernant la dépréciation ou la conversion d'instruments de fonds propres pertinents et d'engagements éligibles
Lorsqu’elles se conforment à l’exigence définie à l’article 59, les autorités de résolution exercent le pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément à l’ordre de priorité des créances dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, d’une manière qui donne les résultats suivants:
les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont réduits en premier lieu en proportion des pertes et dans la mesure de leur capacité et l’autorité de résolution prend l’une, ou l’une et l’autre, des mesures prévues à l’article 47, paragraphe 1, à l’égard des détenteurs d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1;
le montant principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l’article 31 ou dans la mesure de la capacité des instruments de fonds propres pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux;
le montant principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de résolution énoncés à l’article 31 ou dans la mesure de la capacité des instruments de fonds propres pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux;
le montant principal des engagements éligibles visés à l'article 59, paragraphe 1 bis, est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l'article 31 ou dans la mesure de la capacité des engagements éligibles pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux.
Lorsque le montant principal d'un instrument de fonds propres pertinent ou d'un engagement éligible visé à l'article 59, paragraphe 1 bis, est déprécié:
la réduction de ce montant principal est permanente, sous réserve de toute réévaluation conformément au mécanisme de remboursement visé à l'article 46, paragraphe 3;
aucune obligation vis-à-vis du détenteur de l'instrument de fonds propres pertinent ou de l'engagement éligible visé à l'article 59, paragraphe 1 bis, ne subsiste au titre du montant de l'instrument qui a été déprécié ou en lien avec celui-ci, excepté les obligations déjà échues et les responsabilités pouvant découler d'un recours introduit contre la légalité de l'exercice du pouvoir de dépréciation;
aucune indemnisation n'est versée aux détenteurs des instruments de fonds propres pertinents ou des engagements visés à l'article 59, paragraphe 1 bis, sauf conformément au paragraphe 3 du présent article.
►M3 Pour procéder à une conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles visées à l'article 59, paragraphe 1 bis, en vertu du paragraphe 1, points b), c) et d), du présent article, les autorités de résolution peuvent exiger des établissements et des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), qu'ils émettent des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en faveur des détenteurs des instruments de fonds propres pertinents et de tels engagements éligibles. Les instruments de fonds propres pertinents et les engagements précités ne peuvent être convertis que si les conditions suivantes sont remplies: ◄
ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont émis par l’établissement ou par l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou par une entreprise mère dudit établissement ou de ladite entité, avec l’accord de l’autorité de résolution dudit établissement ou de ladite entité ou, le cas échéant, de l’autorité de résolution de l’entreprise mère;
ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont émis avant toute émission d’actions ou de titres de propriété effectuée par cet établissement ou par l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), en vue d’un apport de fonds propres par l’État ou une entité publique;
ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont attribués et transférés sans retard après l’exercice du pouvoir de conversion;
le taux de conversion qui détermine le nombre d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui sont fournis ►M3 pour chaque instrument de fonds propres pertinent, ou pour chaque engagement éligible visé à l'article 59, paragraphe 1 bis ◄ respecte les principes énoncés à l’article 50 et dans les orientations élaborées par l’ABE en vertu de l’article 50, paragraphe 4.
Article 61
Autorités chargées du constat
Lorsque les instruments de fonds propres pertinents, ou les engagements éligibles visés à l'article 59, paragraphe 1 bis, de la présente directive, sont reconnus aux fins du respect de l'exigence visée à l'article 45 septies, paragraphe 1, de la présente directive, l'autorité chargée du constat visé à l'article 59, paragraphe 3, est l'autorité appropriée de l'État membre dans lequel l'établissement ou l'entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive, a été agréé(e) conformément au titre III de la directive 2013/36/UE.
Lorsque des instruments de fonds propres pertinents sont émis par un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui est une filiale et sont reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée, l’autorité chargée du constat visé à l’article 59, paragraphe 3, est la suivante:
l’autorité appropriée de l’État membre où l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive qui a émis ces instruments a été établi conformément au titre III de la directive 2013/36/UE est chargée de procéder aux constats visés à l’article 59, paragraphe 3, point b), de la présente directive;
l’autorité appropriée de l’État membre de l’autorité de surveillance sur base consolidée et l’autorité appropriée de l’État membre où l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive qui a émis ces instruments a été établi conformément au titre III de la directive 2013/36/UE sont chargées de procéder au constat commun sous forme de décision commune visés à l’article 59, paragraphe 3, point c), de la présente directive.
Article 62
Application consolidée: procédure de constatation
Les États membres veillent à ce que, avant de procéder au constat visé à l'article 59, paragraphe 3, point b), c), d) ou e), concernant une filiale qui émet des instruments de fonds propres pertinents ou des engagements éligibles visés à l'article 59, paragraphe 1 bis, aux fins de respecter l'exigence visée à l'article 45 septies sur une base individuelle, ou des instruments de fonds propres pertinents reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle ou sur une base consolidée, une autorité appropriée se conforme aux exigences suivantes:
lorsqu'elle envisage de procéder au constat visé à l'article 59, paragraphe 3, point b), c), d) ou e), après avoir consulté l'autorité de résolution de l'entité de résolution concernée, elle informe, dans les 24 heures après avoir consulté cette autorité de résolution:
l'autorité de surveillance sur base consolidée et, si elle est différente, l'autorité appropriée de l'État membre dans lequel l'autorité de surveillance sur base consolidée est située;
les autorités de résolution des autres entités faisant partie du même groupe de résolution qui ont, directement ou indirectement, acheté des engagements visés à l'article 45 septies, paragraphe 2, auprès de l'entité qui relève de l'article 45 septies, paragraphe 1;
lorsqu'elle envisage de procéder au constat visé à l'article 59, paragraphe 3, point c), elle en informe sans retard l'autorité compétente responsable de chaque établissement ou de chaque entité visée à l'article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui a émis les instruments de fonds propres pertinents à l'égard desquels les pouvoirs de dépréciation ou de conversion doivent être exercés si le constat susmentionné est établi et, si elles sont différentes, les autorités appropriées des États membres dans lesquels les autorités compétentes concernées et l'autorité de surveillance sur base consolidée sont établies.
►M3 Lorsqu'une notification a été effectuée en application du paragraphe 1, l'autorité appropriée, après avoir consulté les autorités informées conformément au point a) i) ou b) dudit paragraphe, examine les questions suivantes: ◄
l’existence éventuelle d’une mesure de substitution à l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément à l’article 59, paragraphe 3;
dans l’hypothèse où une telle mesure de substitution existe, si elle peut être appliquée en pratique;
dans l’hypothèse où une mesure de substitution pourrait être appliquée en pratique, s’il existe une perspective réaliste qu’elle puisse remédier, dans un délai approprié, aux circonstances qui imposeraient sinon de procéder au constat en application de l’article 59, paragraphe 3.
CHAPITRE VI
Pouvoirs de résolution
Article 63
Pouvoirs généraux
Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour appliquer les instruments de résolution à un établissement et à une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui remplissent les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution. En particulier, elles possèdent les pouvoirs de résolution suivants, qu’elles peuvent exercer séparément ou simultanément:
le pouvoir d’exiger de toute personne de fournir les informations requises pour que l’autorité de résolution puisse décider de l’adoption d’une mesure de résolution et préparer celle-ci, notamment les mises à jour et compléments se rapportant aux informations fournies dans les plans de résolution, et le pouvoir d’exiger que des informations soient recueillies au moyen d’inspections sur place;
le pouvoir de prendre le contrôle d’un établissement soumis à une procédure de résolution et d’exercer tous les droits et pouvoirs conférés aux actionnaires, à d’autres propriétaires et à l’organe de direction de l’établissement soumis à une procédure de résolution;
le pouvoir de transférer les actions et autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution;
le pouvoir de transférer à une autre entité, avec l’accord de celle-ci, des droits, actifs ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution;
le pouvoir de réduire, y compris jusqu’à zéro, le principal ou l’encours exigible des ►M3 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ d’un établissement soumis à une procédure de résolution;
le pouvoir de convertir les ►M3 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ d’un établissement soumis à une procédure de résolution en actions ordinaires ou autres titres de propriété ordinaires de cet établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), d’un établissement mère pertinent ou d’un établissement-relais auquel sont transférés les actifs, droits ou engagements d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), soumis à une procédure de résolution;
le pouvoir d’annuler les instruments de dette émis par un établissement soumis à une procédure de résolution, sauf dans le cas des engagements garantis soumis aux dispositions de l’article 44, paragraphe 2;
le pouvoir de réduire, y compris jusqu’à zéro, le montant nominal des actions ou autres titres de propriété d’un établissement soumis à une procédure de résolution et de résilier ces actions ou autres titres de propriété;
le pouvoir d’exiger d’un établissement soumis à une procédure de résolution ou d’un établissement mère pertinent qu’il émette de nouvelles actions, ou d’autres titres de propriété, ou d’autres instruments de fonds propres, y compris des actions préférentielles et des instruments convertibles conditionnels;
le pouvoir de modifier l’échéance des instruments de dette et des autres ►M3 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ émis par un établissement soumis à une procédure de résolution, le montant des intérêts payables au titre de ces instruments et autres ►M3 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ ou la date d’exigibilité des intérêts, y compris en suspendant provisoirement les paiements, à l’exception des engagements garantis soumis aux dispositions de l’article 44, paragraphe 2;
le pouvoir de liquider et de résilier des contrats financiers ou des contrats dérivés aux fins de l’application de l’article 49;
le pouvoir de révoquer ou remplacer l’organe de direction et la direction générale d’un établissement soumis à une procédure de résolution;
le pouvoir d’exiger de l’autorité compétente qu’elle évalue l’acquéreur d’une participation qualifiée en temps utile, par dérogation aux délais définis à l’article 22 de la directive 2013/36/UE et à l’article 12 de la directive 2014/65/UE.
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les autorités de résolution, quand elles appliquent les instruments et exercent les pouvoirs de résolution, ne sont assujetties à aucune des exigences ci-après, qui s’appliqueraient normalement en vertu du droit national, de contrats ou autres dispositions:
sous réserve de l’article 3, paragraphe 6, et de l’article 85, paragraphe 1, l’obligation d’obtenir l’approbation ou le consentement de toute personne publique ou privée, y compris des actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution;
préalablement à l’exercice du pouvoir, l’obligation procédurale de notifier quelque personne que ce soit, y compris toute exigence de publier un avis ou un prospectus ou de transmettre ou d’enregistrer tout document auprès d’une autre autorité.
En particulier, les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent exercer les pouvoirs que leur confère le présent article, quelles que soient les restrictions ou les exigences de consentement préalable auxquelles aurait normalement été subordonné le transfert des instruments financiers, droits, actifs ou engagements en question.
Le point b) du premier alinéa est sans préjudice des exigences définies aux articles 81 et 83 et des exigences de notification au titre du cadre des aides d’État de l’Union.
Article 64
Pouvoirs auxiliaires
Les États membres s’assurent que, lorsqu’elles exercent un pouvoir de résolution, les autorités de résolution ont le pouvoir:
sous réserve de l’article 78, de prendre des mesures en vue de libérer de tout engagement ou de toute sûreté les instruments financiers, droits, actifs ou engagements transférés; à cette fin, un droit approprié d’indemnisation conformément à la présente directive n’est pas considéré comme un engagement ou une sûreté;
de supprimer les droits d’acquisition de nouvelles actions ou d’autres titres de propriété;
d’exiger de l’autorité concernée qu’elle suspende l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou à la cote officielle des instruments financiers conformément à la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil ( 12 );
de prendre des mesures pour que l’entité réceptrice soit traitée comme si elle était l’établissement soumis à une procédure de résolution aux fins des droits ou obligations de cet établissement ou des mesures prises par celui-ci, y compris, sous réserve des articles 38 et 40, tout droit ou obligation lié à la participation à une infrastructure de marché;
d’imposer à l’établissement soumis à une procédure de résolution ou à l’entité réceptrice de fournir à l’autre partie des informations et une assistance; et
d’annuler ou de modifier les clauses d’un contrat auquel l’établissement soumis à une procédure de résolution est partie ou de remplacer une entité réceptrice en tant que partie au contrat.
Les États membres s’assurent que, lorsqu’elles exercent un pouvoir de résolution, les autorités de résolution ont le pouvoir de mettre en place les mécanismes de continuité nécessaires pour rendre effective la mesure de résolution et, le cas échéant, permettre à l’entité réceptrice d’exercer les activités qui lui ont été transférées. Ces mécanismes de continuité comprennent notamment:
la continuité des contrats conclus par l’établissement soumis à une procédure de résolution, de façon que l’entité réceptrice assume les droits et obligations de cet établissement afférents à tout instrument financier, droit, actif ou engagement transféré et se substitue à celui-ci, explicitement ou implicitement, dans tous les documents contractuels pertinents;
la substitution de l’entité réceptrice à l’établissement soumis à une procédure de résolution dans toute procédure judiciaire concernant tout instrument financier, droit, actif ou engagement transféré.
Les pouvoirs visés au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 3, point b), ne portent pas atteinte:
au droit d’un employé de l’établissement soumis à une procédure de résolution de résilier un contrat de travail;
sous réserve des articles 69, 70 et 71, au droit d’une partie à un contrat d’exercer les droits prévus par ledit contrat, notamment le droit de résiliation, lorsque le contrat l’y autorise en raison d’un acte ou d’une omission commise soit par l’établissement soumis à une procédure de résolution avant le transfert, soit par l’entité réceptrice après le transfert.
Article 65
Pouvoir d’imposer la fourniture de services et d’infrastructures
Le premier alinéa s’applique également dans les cas où l’établissement ou l’entité a fait l’objet d’une procédure normale d’insolvabilité après résolution.
Les services et infrastructures visés aux paragraphes 1 et 2 sont fournis aux conditions suivantes:
aux mêmes conditions, lorsqu’ils ont été fournis aux termes d’un accord, et pour la durée de cet accord, à l’établissement soumis à une procédure de résolution immédiatement avant que la mesure de résolution n’ait été prise;
à des conditions raisonnables, lorsqu’il n’y a pas d’accord ou que l’accord a expiré.
Article 66
Pouvoir de faire appliquer des mesures de gestion de crise ou des mesures de prévention de crise par d’autres États membres
Lorsque l’autorité de résolution d’un État membre (l’État membre A) exerce les pouvoirs de dépréciation ou de conversion, notamment à l’égard des instruments de fonds propres additionnels conformément à l’article 59, et que les ►M3 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ ou les instruments de fonds propres pertinents de l’établissement soumis à une procédure de résolution comprennent:
des instruments ou des engagements régis par la législation d’un État membre autre que celui de l’autorité de résolution qui exerce les pouvoirs de dépréciation ou de conversion (l’État membre B);
des engagements envers des créanciers établis dans l’État membre B.
L’État membre B s’assure que le montant principal de ces engagements ou instruments est réduit, ou que ces engagements ou instruments sont convertis, comme à la suite de l’exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion par l’autorité de résolution de l’État membre A.
Chaque État membre veille à ce que les éléments suivants soient déterminés conformément au droit de l’État membre de l’autorité de résolution:
le droit des actionnaires, des créanciers et des tiers de contester, en introduisant un recours en vertu de l’article 85, le transfert, visé au paragraphe 1 du présent article, d’actions, d’autres titres de propriété, d’actifs, de droits ou d’engagements;
le droit des créanciers de contester, en introduisant un recours en vertu de l’article 85, la réduction du montant principal, ou la conversion, d’un instrument ou d’un engagement visé au paragraphe 4, point a) ou b), du présent article;
les mesures de sauvegarde visées au chapitre VII pour les transferts partiels d’actifs, de droits ou d’engagements visés au paragraphe 1.
Article 67
Pouvoir concernant les actifs, droits, actions et autres titres de propriété situés dans des pays tiers
Les États membres s’assurent que, dans les cas où une mesure de résolution implique de prendre des mesures à l’égard d’actifs situés dans un pays tiers ou d’actions, d’autres titres de propriété, de droits ou d’obligations régis par le droit d’un pays tiers, les autorités de résolution peuvent exiger que:
l’administrateur, le liquidateur ou toute autre personne exerçant le contrôle de l’établissement faisant l’objet de la résolution et l’entité réceptrice prennent toutes les mesures nécessaires pour que le transfert, la dépréciation, la conversion ou la mesure prenne effet;
l’administrateur, le liquidateur ou toute autre personne exerçant le contrôle de l’établissement soumis à une procédure de résolution détienne les actions, autres titres de propriété, actifs ou droits d’acquitter l’engagement pour le compte de l’entité réceptrice jusqu’à la prise d’effet du transfert, de la dépréciation, de la conversion ou de la mesure;
les dépenses raisonnables de l’entité réceptrice exposées à bon escient en liaison avec la réalisation d’une des mesures requises par les points a) et b) du présent paragraphe sont couvertes selon l’une des modalités visées à l’article 37, paragraphe 7.
Article 68
Exclusion de certaines clauses contractuelles dans le cadre de l’intervention précoce et de la résolution
Par ailleurs, une mesure de prévention de crise ou mesure de gestion de crise n’est pas non plus considérée en soi comme un événement entraînant l’exécution ou comme une procédure d’insolvabilité, en vertu d’un contrat conclu par:
une filiale de l’établissement qui comprend des obligations qui sont garanties ou autrement soutenues par l’entreprise mère ou par une entité du groupe; ou
par une entité du même groupe que l’établissement comportant des dispositions en matière de défauts croisés.
►M3 À condition que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d'une garantie, continuent d'être assurées, une mesure de prévention de crise, la suspension d'une obligation au titre de l'article 33 bis ou une mesure de gestion de crise, y compris la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure, ne permet pas en soi à quiconque: ◄
d’exercer tout droit de résiliation, de suspension, de modification ou de compensation ou de compensation réciproque, y compris en liaison avec des contrats conclus:
par une filiale, lorsque l’exécution des obligations est garantie ou autrement soutenue par une entité du groupe;
par une entité du groupe qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés;
d’entrer en possession d’un élément du patrimoine de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d) concerné, ou toute entité du groupe en relation à un contrat qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés, d’en exercer le contrôle ou de faire valoir une sûreté sur celui-ci;
de porter atteinte aux droits contractuels de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d) concerné, ou toute entité du groupe en relation à un contrat qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés.
Article 69
Pouvoir de suspendre certaines obligations
Une suspension en application du paragraphe 1 ne s'applique pas aux obligations de paiement et de livraison envers:
les systèmes et opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE;
les CCP agréées dans l'Union conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 et les CCP de pays tiers reconnues par l'AEMF conformément à l'article 25 dudit règlement;
les banques centrales.
Les autorités de résolution déterminent le champ d'application de ce pouvoir eu égard aux circonstances propres à chaque cas. En particulier, les autorités de résolution apprécient soigneusement l'opportunité d'étendre la suspension aux dépôts éligibles, tels qu'ils sont définis à l'article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/49/UE, notamment aux dépôts couverts détenus par des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises.
Les États membres peuvent prévoir que lorsque le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison est exercé à l'égard de dépôts éligibles, les autorités de résolution veillent à ce que les déposants aient accès à un montant quotidien approprié au titre de ces dépôts.
Article 70
Pouvoir de restreindre l’exécution des sûretés
Les autorités de résolution n'exercent pas le pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article à l'égard:
d'une sûreté détenue par des systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE;
des contreparties centrales agréées dans l'Union conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 et des contreparties centrales de pays tiers reconnues par l'AEMF conformément à l'article 25 dudit règlement; et
des banques centrales, sur des actifs gagés ou fournis à titre de marge ou de garantie par l'établissement soumis à une procédure de résolution.
Article 71
Pouvoir de suspendre temporairement les droits de résiliation
Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec une filiale d’un établissement soumis à une procédure de résolution lorsque:
l’exécution des obligations qui découlent dudit contrat est garantie ou soutenue d’une autre manière par l’établissement soumis à une procédure de résolution;
les droits de résiliation qui découlent dudit contrat sont fondés uniquement sur l’insolvabilité ou la situation financière de l’établissement soumis à une procédure de résolution; et
dans le cas d’un droit de transfert qui a été ou peut être exercé vis-à-vis de l’établissement soumis à une procédure de résolution, soit:
tous les actifs et passifs de la filiale correspondant audit contrat ont été ou peuvent être transférés à l’entité réceptrice et assumés par celle-ci; soit
l’autorité de résolution fournit par tout autre moyen une protection adéquate pour ces obligations.
La suspension prend effet à compter de la publication de l’avis prévu à l’article 83, paragraphe 4, jusqu’à minuit dans l’État membre où la filiale de l’établissement soumis à une procédure de résolution est établie le jour ouvrable suivant la publication.
Une suspension en application du paragraphe 1 ou 2 ne s'applique pas:
aux systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE;
aux contreparties centrales agréées dans l'Union conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 et aux contreparties centrales de pays tiers reconnues par l'AEMF conformément à l'article 25 dudit règlement; ni
aux banques centrales.
Une personne peut exercer un droit de résiliation découlant d’un contrat avant l’expiration de la période visée au paragraphe 1 ou 2 si l’autorité de résolution l’avise que les droits et engagements couverts par le contrat ne sont pas:
transférés à une autre entité; ou
soumis à dépréciation ou conversion sur application de l’instrument de renflouement interne conformément à l’article 43, paragraphe 2, point a).
Lorsqu’une autorité de résolution exerce le pouvoir de suspension des droits de résiliation précisé au paragraphe 1 ou 2 du présent article et en l’absence d’avis au titre du paragraphe 4 du présent article, ces droits peuvent être exercés à l’expiration de la période de suspension, sous réserve de l’article 68, dans les conditions suivantes:
si les droits et obligations couverts par le contrat ont été transférés à une autre entité, une contrepartie ne peut exercer les droits de résiliation conformément aux clauses de ce contrat que lors de la poursuite ou de la survenance ultérieure d’un fait entraînant l’exécution de l’entité réceptrice;
si l’établissement soumis à une procédure de résolution conserve les droits et obligations couverts par le contrat, et que l’autorité de résolution n’a pas appliqué à ce contrat l’instrument de renflouement interne conformément à l’article 43, paragraphe 2, point a), une contrepartie peut exercer les droits de résiliation conformément aux clauses de ce contrat à l’expiration de la période de suspension au titre du paragraphe 1.
À la demande de l’autorité compétente ou de l’autorité de résolution, un référentiel central met à disposition toutes les informations dont celles-ci ont besoin pour exercer leurs responsabilités et mandats respectifs conformément à l’article 81 du règlement (UE) no 648/2012.
L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments suivants aux fins de l’application du paragraphe 7:
une liste minimale des informations sur les contrats financiers qui devraient figurer dans les registres détaillés; et
les circonstances dans lesquelles l’exigence devrait être imposée.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 71 bis
Reconnaissance contractuelle des pouvoirs de suspension en cas de résolution
L'exigence visée au premier alinéa peut s'appliquer à l'égard des filiales de pays tiers qui sont:
des établissements de crédit;
des entreprises d'investissement (ou qui seraient des entreprises d'investissement si elles avaient un siège social dans l'État membre concerné); ou
des établissements financiers.
Le paragraphe 1 s'applique à tout contrat financier qui:
crée une nouvelle obligation, ou modifie substantiellement une obligation existante après l'entrée en vigueur des dispositions adoptées au niveau national pour transposer le présent article;
prévoit l'exercice d'un ou plusieurs droits de résiliation ou droits d'exécution de sûretés auxquels l'article 33 bis, 68, 69, 70 ou 71 s'appliquerait si le contrat financier était régi par le droit d'un État membre.
L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 72
Exercice des pouvoirs de résolution
Les États membres s’assurent qu’afin d’exécuter une mesure de résolution, les autorités de résolution sont en mesure d’exercer sur l’établissement soumis à une procédure de résolution un contrôle qui leur permette:
de faire fonctionner et exercer les activités et fournir les services de l’établissement soumis à une procédure de résolution en disposant de tous les pouvoirs des actionnaires et de l’organe de direction; et
de gérer les actifs et le patrimoine de l’établissement soumis à une procédure de résolution, ainsi que d’en disposer.
Le contrôle visé au premier alinéa peut être exercé directement par l’autorité de résolution ou indirectement par une personne ou des personnes nommées par l’autorité de résolution. Les États membres veillent à ce que les droits de vote conférés par les actions ou autres titres de propriété de l’établissement soumis à une procédure de résolution ne puissent pas s’exercer pendant la période de résolution.
CHAPITRE VII
Mesures de sauvegarde
Article 73
Traitement des actionnaires et des créanciers en cas de transfert partiel et d’application de l’instrument de renflouement interne
Lorsqu’un ou plusieurs instruments de résolution ont été appliqués et, en particulier, aux fins de de l’article 75, les États membres s’assurent que:
sauf lorsque le point b) s’applique, lorsque les autorités de résolution ne transfèrent qu’en partie les droits, actifs et engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution, les actionnaires et les créanciers dont les créances n’ont pas été transférées reçoivent en règlement de leurs créances un montant au moins égal à celui qu’ils auraient reçu si l’établissement soumis à une procédure de résolution avait été liquidé dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, et ce au moment où la décision visée à l’article 82 a été prise;
lorsque les autorités de résolution appliquent l’instrument de renflouement interne, les actionnaires et les créanciers dont les titres ou créances ont été dépréciés ou convertis en fonds propres ne subissent pas de pertes plus importantes que celles qu’ils auraient subies si l’établissement soumis à une procédure de résolution avait été liquidé dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, et ce au moment où la décision visée à l’article 82 a été prise.
Article 74
Valorisation de la différence de traitement
La valorisation visée au paragraphe 1 établit:
le traitement dont auraient bénéficié les actionnaires et les créanciers, ou le système de garantie des dépôts, si l’établissement soumis à une procédure de résolution par rapport auquel une ou plusieurs mesures de résolution ont été exécutées avait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité au moment où la décision visée à l’article 82 a été prise;
le traitement réel dont les actionnaires et les créanciers ont bénéficié dans la résolution de l’établissement soumis à une procédure de résolution; et
s’il existe une différence entre le traitement visé au point a) et celui visé au point b).
La valorisation
pose l’hypothèse que l’établissement soumis à une procédure de résolution par rapport auquel une ou plusieurs mesures de résolution ont été exécutées aurait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité au moment où la décision visée à l’article 82 a été prise;
pose l’hypothèse que la ou les mesures de résolution n’ont pas été exécutées;
ne tient pas compte de l’apport éventuel d’un soutien financier public exceptionnel à l’établissement soumis à une procédure de résolution.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 75
Mesure de sauvegarde pour les actionnaires et les créanciers
Les États membres veillent à ce que lorsqu’il ressort de la valorisation effectuée en vertu de l’article 74 qu’un quelconque actionnaire ou créancier visé à l’article 73, ou que le système de garantie des dépôts visé à l’article 109, paragraphe 1, a subi des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies dans une liquidation opérée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, il a droit au paiement de la différence de la part du dispositif de financement pour la résolution.
Article 76
Mesures de sauvegarde pour les contreparties dans les transferts partiels
Les États membres veillent à ce que les protections énumérées au paragraphe 2 s’appliquent dans les cas suivants:
lorsqu’une autorité de résolution transfère une partie, mais non la totalité, des actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution à une autre entité, ou, lors de l’application d’un instrument de résolution, d’un établissement-relais ou d’une structure de gestion des actifs à une autre personne;
lorsqu’une autorité de résolution exerce les pouvoirs précisés à l’article 64, paragraphe 1, point f).
Les États membres assurent une protection appropriée des dispositifs suivants et des contreparties à ces dispositifs:
contrats de garantie, en vertu desquels une personne dispose, à titre de garantie, d’un intérêt réel ou éventuel dans les actifs ou les droits faisant l’objet d’un transfert, que cet intérêt soit garanti par des actifs ou droits spécifiques ou par une charge flottante ou un arrangement similaire;
contrats de garantie financière avec transfert de propriété, par lesquels les sûretés garantissant ou couvrant l’exécution d’obligations spécifiques sont fournies par un transfert en pleine propriété d’actifs du constituant de la sûreté à son preneur, sous condition que le preneur restitue ces actifs si lesdites obligations spécifiques sont exécutées;
accords de compensation réciproque («set-off arrangements»), par lesquels deux créances ou obligations ou plus dues entre l’établissement soumis à une procédure de résolution et une contrepartie peuvent faire l’objet d’une compensation;
accords de compensation («netting arrangements»);
obligations garanties;
mécanismes de financement structuré, y compris des titrisations et des instruments utilisés à des fins de couverture, qui font partie intégrante du panier de garanties et qui, conformément au droit national, sont garantis d’une manière similaire aux obligations garanties, qui prévoient l’octroi d’un titre à une partie du mécanisme ou à un fiduciaire, agent ou personne agréée et sa détention par celui-ci.
Le type de protection approprié pour les catégories de dispositifs visées aux points a) à f) du présent paragraphe est détaillé aux articles 77 à 80 et fait l’objet des restrictions visées aux articles 68 à 71.
L’exigence en vertu du paragraphe 2 s’applique quel que soit le nombre de parties aux dispositifs et que les dispositifs:
soient créés par contrat, fiducie ou tout autre moyen, ou découlent automatiquement de l’application de la loi;
découlent du droit d’un autre État membre ou d’un pays tiers ou soient régis par lui, en tout ou en partie.
Article 77
Protection relative aux contrats de garantie financière, aux accords de compensation réciproque («set off agreements») et aux accords de compensation («netting agreements»)
Aux fins du premier alinéa, les droits et engagements sont réputés protégés par un tel accord si les parties à cet accord sont habilitées à procéder à une compensation desdits droits et engagements avec ou sans déchéance du terme.
Nonobstant le paragraphe 1, lorsque cela est nécessaire pour garantir la disponibilité des dépôts couverts, l’autorité de résolution peut:
transférer des dépôts couverts qui relèvent d’un contrat mentionné au paragraphe 1, sans transférer d’autres actifs, droits ou engagements figurant dans le même contrat; et
transférer, modifier ou supprimer ces actifs, droits ou engagements sans transférer les dépôts couverts.
Article 78
Protection relative aux contrats de garantie
Les États membres veillent à ce que les engagements couverts par un contrat de garantie fassent l’objet d’une protection appropriée afin d’empêcher:
le transfert des actifs par lesquels l’engagement est garanti sauf si cet engagement et le bénéfice de la garantie sont également transférés;
le transfert d’un engagement garanti sauf si le bénéfice de la garantie est également transféré;
le transfert du bénéfice de la garantie sauf si l’engagement garanti est également transféré; ou
la modification ou la résiliation d’un contrat de garantie par l’exercice de pouvoirs auxiliaires, si cette modification ou résiliation a pour effet de mettre un terme à la garantie de l’engagement.
Nonobstant le paragraphe 1, lorsque cela est nécessaire pour garantir la disponibilité des dépôts couverts, l’autorité de résolution peut:
transférer des dépôts couverts qui relèvent d’un contrat mentionné au paragraphe 1, sans transférer d’autres actifs, droits ou engagements figurant dans le même contrat; et
transférer, modifier ou supprimer ces actifs, droits ou engagements sans transférer les dépôts couverts.
Article 79
Protection relative aux mécanismes de financement structuré et aux obligations garanties
Les États membres veillent à ce que les mécanismes de financement structuré, y compris les dispositifs visés à l’article 76, paragraphe 2, points e) et f), fassent l’objet d’une protection appropriée afin d’empêcher l’une ou l’autre des circonstances suivantes:
le transfert d’une partie, mais non de la totalité, des actifs, droits et engagements qui constituent tout ou partie d’un mécanisme de financement structuré, y compris les dispositifs visés à l’article 76, paragraphe 2, points e) et f), auquel l’établissement soumis à une procédure résolution est partie;
la résiliation ou la modification, par l’exercice de pouvoirs auxiliaires, des actifs, droits et engagements qui constituent tout ou partie d’un mécanisme de financement structuré, y compris les dispositifs visés à l’article 76, paragraphe 2, points e) et f), auquel l’établissement soumis à une procédure résolution est partie.
Nonobstant le paragraphe 1, lorsque cela est nécessaire pour garantir la disponibilité des dépôts couverts, l’autorité de résolution peut:
transférer des dépôts couverts qui relèvent d’un contrat mentionné au paragraphe 1, sans transférer d’autres actifs, droits ou engagements figurant dans le même contrat, et
transférer, modifier ou supprimer ces actifs, droits ou engagements sans transférer les dépôts couverts.
Article 80
Transferts partiels: protection relative aux systèmes de négociation, de compensation et de règlement
Les États membres veillent à ce que l’application d’un outil de résolution n’affecte pas le fonctionnement et la réglementation des systèmes couverts par la directive 98/26/CE, lorsque l’autorité de résolution:
transfère une partie, mais non la totalité, des actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution à une autre entité; ou
exerce les pouvoirs prévus par l’article 64 pour annuler ou modifier les clauses d’un contrat auquel est partie l’établissement soumis à une procédure de résolution ou pour lui substituer à une entité réceptrice en tant que partie au contrat.
CHAPITRE VIII
Obligations de procédure
Article 81
Exigences de notification
Lorsqu’une autorité compétente ou une autorité de résolution constate que les conditions visées à l’article 32, paragraphe 1, points a) et b), sont remplies en ce qui concerne un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), elle communique sans retard son constat aux autorités suivantes, s’il s’agit d’entités distinctes:
l’autorité de résolution chargée de cet établissement ou de cette entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);
l’autorité compétente pour cet établissement ou cette entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);
l’autorité compétente pour toute succursale de cet établissement ou de cette entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);
l’autorité de résolution pour toute succursale de cet établissement ou de cette entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);
la banque centrale;
le système de garantie des dépôts auquel un établissement de crédit est affilié lorsque cela est nécessaire pour permettre au système de garantie des dépôts de remplir ses fonctions;
l’organe chargé des dispositifs de financement pour la résolution lorsque cela est nécessaire pour permettre aux dispositifs de financement pour la résolution de remplir leurs fonctions;
le cas échéant, l’autorité de résolution au niveau du groupe;
le ministère compétent;
lorsque l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), du présent article fait l’objet d’une surveillance sur une base consolidée conformément au chapitre 3 du titre VII de la directive 2013/36/UE, l’autorité de surveillance sur base consolidée; et
le CERS et les autorités macroprudentielles désignées.
Article 82
Décision de l’autorité de résolution
La décision de prendre ou non une mesure de résolution en ce qui concerne un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), contient les informations suivantes:
les motifs de cette décision, y compris le constat selon lequel l’établissement remplit ou non les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution;
la mesure que l’autorité de résolution a l’intention de prendre, y compris, le cas échéant, l’introduction d’une demande de mise en liquidation, la nomination d’un administrateur ou toute autre mesure prévue dans le cadre de la procédure normale d’insolvabilité ou, sous réserve de l’article 37, paragraphe 9, en vertu du droit national.
L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les procédures et le contenu liés au respect des exigences suivantes:
les notifications visées à l’article 81, paragraphes 1, 2 et 3;
l’avis de suspension visé à l’article 83.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 83
Exigences de procédure applicables aux autorités de résolution
L’autorité de résolution notifie la mesure de résolution à l’établissement soumis à une procédure de résolution et aux autorités suivantes, s’il s’agit d’entités distinctes:
l’autorité compétente pour l’établissement soumis à la procédure de résolution;
l’autorité compétente pour toute succursale de l’établissement soumis à la procédure de résolution;
la banque centrale;
le système de garantie des dépôts auquel l’établissement de crédit soumis à la procédure de résolution est affilié;
l’organe chargé des dispositifs de financement pour la résolution;
le cas échéant, l’autorité de résolution au niveau du groupe;
le ministère compétent;
lorsque l’établissement soumis à la procédure de résolution fait l’objet d’une surveillance sur une base consolidée conformément au chapitre 3, du titre VII de la directive 2013/36/UE, l’autorité de surveillance sur base consolidée;
l’autorité macroprudentielle nationale désigné et le CERS;
la Commission, la Banque centrale européenne, l’AEMF, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP), instituée par le règlement (UE) no 1094/2010, et l’ABE;
lorsque l’établissement soumis à la procédure de résolution répond à la définition d’une institution au sens de l’article 2, point b), de la directive 98/26/CE, les opérateurs des systèmes auxquels il participe.
L’autorité de résolution publie ou veille à ce que soit publié(e), de la manière indiquée ci-après, soit une copie de l’instruction ou de l’acte par lequel la mesure de résolution est prise, soit un avis résumant les effets de la mesure de résolution, en particulier pour la clientèle de détail et, le cas échéant, les conditions et la durée de la suspension ou de la restriction visées aux articles 69, 70 et 71:
sur son site internet officiel;
sur le site internet de l’autorité compétente, si elle ne se confond pas avec l’autorité de résolution, et sur le site internet de l’ABE;
sur le site internet de l’établissement soumis à une procédure de résolution;
lorsque les actions, autres titres de propriété ou instruments de dette de l’établissement soumis à une procédure de résolution sont admis à la négociation sur un marché réglementé, sur le même support que celui utilisé pour la publication des informations réglementées concernant l’établissement soumis à la procédure de résolution conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil ( 14 ).
Article 84
Confidentialité
Les personnes suivantes sont liées par l’obligation de secret professionnel:
les autorités de résolution;
les autorités compétentes et l’ABE;
les ministères compétents;
les administrateurs spéciaux ou administrateurs temporaires nommés en vertu de la présente directive;
les acquéreurs potentiels qui sont contactés par les autorités compétentes ou sollicités par les autorités de résolution, que ce contact ou cette sollicitation ait eu lieu ou non dans le cadre de la préparation à l’utilisation de l’instrument de cession des activités, et que cette sollicitation ait abouti ou non à une acquisition;
les auditeurs, comptables, conseillers juridiques et professionnels, évaluateurs et autres experts engagés directement ou indirectement par les autorités de résolution, les autorités ou ministères compétents ou par les acquéreurs potentiels visés au point e);
les organismes chargés d’administrer les systèmes de garantie des dépôts;
les organismes chargés d’administrer les systèmes d’indemnisation des investisseurs;
l’organe chargé des dispositifs de financement pour la résolution;
les banques centrales et autres autorités participant au processus de résolution;
un établissement-relais ou une structure de gestion des actifs;
toute autre personne fournissant ou ayant fourni des services, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, aux personnes visées aux points a) à k);
la direction générale, les membres de l’organe de direction et les employés des organes ou entités visés aux points a) à k), avant, pendant ou après leur mandat.
Les États membres veillent à ce qu’aucune information confidentielle ne soit divulguée par les personnes visées au paragraphe 1 et que les effets que leur divulgation pourrait avoir sur l’intérêt public en ce qui concerne la politique financière, monétaire ou économique, les intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales, les objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit, soient évalués.
La procédure visant à examiner les effets liés à la divulgation d’informations comprend une évaluation spécifique des effets liés à cette divulgation du contenu et du détail des plans de redressement et de résolution visés aux articles 5, 7, 10, 11 et 12 et des résultats de toute évaluation effectuée en vertu des articles 6, 8 et 15.
Toute personne ou entité visée au paragraphe 1 qui enfreint le présent article voient sa responsabilité civile engagée suivant le droit national.
Le présent article n’empêche pas:
les employés et experts des organes et entités visés au paragraphe 1, points a) à j), d’échanger entre eux des informations au sein de chaque organe ou entité; ou
les autorités de résolution et les autorités compétentes, y compris leurs employés et experts, d’échanger des informations entre elles ainsi qu’avec les autres autorités de résolution de l’Union, les autres autorités compétentes de l’Union, les ministères compétents, les banques centrales, les systèmes de garantie des dépôts, les systèmes d’indemnisation des investisseurs, les autorités responsables de la procédure normale d’insolvabilité, les autorités responsables de la stabilité du système financier des États membres au moyen de règles macroprudentielles, les personnes réalisant le contrôle légal des comptes, l’ABE ou, sous réserve de l’article 98, les autorités de pays tiers remplissant des fonctions équivalentes aux autorités de résolution, ou, pourvu qu’il soit assujetti à des obligations de confidentialité strictes, un acquéreur potentiel aux fins de la planification ou de l’exécution d’une mesure de résolution.
Nonobstant toute autre disposition du présent article, les États membres peuvent autoriser l’échange d’information avec une quelconque des personnes suivantes ou entités suivantes:
pourvu qu’elle soit assujettie à des obligations de confidentialité strictes, à toute personne lorsque cela s’avère nécessaire à la planification ou à la réalisation d’une action de résolution;
aux commissions d’enquête parlementaires dans leur État membre, aux cours des comptes dans leur État membre, et aux autres entités chargés d’enquêtes dans leur État membre aux conditions appropriées; et
aux autorités nationales responsables de la supervision de ce qui suit: des systèmes de paiements, des autorités responsables des procédures normales d’insolvabilité, les autorités investies de la mission publique de surveillance d’autres entités du secteur financier, les autorités chargées de la surveillance d’autres entités du secteur financier, les autorités responsables de la supervision des marchés financiers et des entreprises d’assurances et des inspecteurs agissant en leurs noms, les autorités chargés de la sauvegarde de la stabilité du système financier des États membres par l’application de règles macroprudentielles, les autorités responsables de la protection de la stabilité du système financier, et des personnes en charge du contrôle légal des comptes;
CHAPITRE IX
Droit de recours et exclusion d’autres mesures
Article 85
Approbation préalable d’une juridiction et droits de contester les décisions
Le droit de recours visé au paragraphe 3 est soumis aux dispositions suivantes:
l’introduction d’un recours n’entraîne pas la suspension automatique des effets de la décision contestée;
la décision de l’autorité de résolution est immédiatement exécutoire et induit une présomption réfragable selon laquelle une suspension de son exécution serait contraire à l’intérêt public.
Lorsqu’il est nécessaire de protéger les intérêts des tiers de bonne foi qui ont acquis des actions, d’autres titres de propriété, des actifs, des droits ou des engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution en vertu de l’utilisation d’instruments de résolution ou de l’exercice de pouvoirs de résolution par une autorité de résolution, l’annulation d’une décision d’une autorité de résolution n’affecte pas les actes administratifs adoptés ou les opérations conclues ultérieurement par l’autorité de résolution concernée sur la base de sa décision annulée. Dans ce cas, les recours portant sur une décision ou une mesure préjudiciable des autorités de résolution sont limités à la compensation des pertes subies par le demandeur du fait de cette décision ou mesure.
Article 86
Restrictions concernant les autres procédures
Aux fins du paragraphe 1, les États membres s’assurent:
que les autorités compétentes et les autorités de résolution soient informées sans retard de toute demande d’ouverture d’une procédure normale d’insolvabilité à l’égard d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), que cet établissement ou cette entité soit soumis à une procédure de résolution ou qu’une décision en ce sens ait été rendue publique conformément à l’article 83, paragraphes 4 et 5;
qu’il n’est statué sur la demande que si les notifications visées au point a) ont été faites et que l’une des deux situations suivantes se présente:
l’autorité de résolution a informé les autorités responsables de la procédure normale d’insolvabilité qu’elle n’a pas l’intention de prendre une mesure de résolution à l’égard de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);
un délai de sept jours prenant cours à la date d’exécution des notifications visées au point a) a expiré.
TITRE V
RÉSOLUTION DE GROUPES TRANSNATIONAUX
Article 87
Principes généraux régissant les décisions impliquant plus d’un État membre
Lorsqu’ils prennent, en vertu de la présente directive, des décisions ou des mesures susceptibles d’avoir une incidence dans un ou plusieurs autres États membres, les États membres veillent à ce que leurs autorités tiennent compte des principes généraux suivants:
la nécessité de prendre des décisions efficaces et de maintenir les coûts de la résolution au plus bas niveau possible;
les décisions et les mesures sont prises rapidement et, si nécessaire, en urgence;
les autorités de résolution, les autorités compétentes et les autres autorités coopèrent afin de garantir que les décisions et mesures sont prises de manière coordonnée et efficace;
la nécessité de définir clairement le rôle et les responsabilités des autorités concernées dans chaque État membre;
la nécessité de dûment tenir compte des intérêts des États membres dans lesquels sont établies des entreprises mères dans l’Union, notamment de l’incidence de toute décision, mesure ou absence de mesure sur la stabilité financière, les ressources budgétaires, le fonds de résolution, le système de garantie des dépôts ou le système d’indemnisation des investisseurs de ces États membres;
la nécessité de dûment tenir compte des intérêts de chaque État membre dans lequel est établie une filiale, notamment de l’incidence de toute décision, mesure ou absence de mesure sur la stabilité financière, les ressources budgétaires, le fonds de résolution, le système de garantie des dépôts ou le système d’indemnisation des investisseurs de ces États membres;
la nécessité de dûment tenir compte des intérêts de chaque État membre dans lequel sont situées des succursales d’importance significative, notamment de l’incidence de toute décision, mesure ou absence de mesure sur la stabilité financière de ces États membres;
la nécessité de dûment tenir compte des objectifs visant à concilier les intérêts des différents États membres concernés et à éviter de porter injustement préjudice aux intérêts de certains États membres en particulier ou de protéger injustement ces intérêts, y compris de l’objectif visant à éviter une répartition inéquitable des charges entre les États membres;
la nécessité pour toute obligation, au titre de la présente directive, de consulter une autorité avant toute prise de décision ou de mesure d’impliquer au moins l’obligation de consulter ladite autorité sur les éléments de la décision ou de la mesure envisagée qui affectent ou sont susceptibles:
d’affecter l’entreprise mère dans l’Union, la filiale ou la succursale; et
d’affecter la stabilité de l’État membre où l’entreprise mère dans l’Union, la filiale ou la succursale, est établie ou située;
la nécessité pour les autorités de résolution, lorsqu’elles prennent des mesures de résolution, de tenir compte et de suivre les plans de résolution visés à l’article 13, à moins que les autorités de résolution n’estiment, compte tenu des circonstances de l’espèce, que les objectifs de résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution;
l’exigence de transparence dès lors qu’une décision ou une mesure envisagée pourrait avoir des implications sur la stabilité financière, les ressources budgétaires, le fonds de résolution, le système de garantie des dépôts ou le système d’indemnisation des investisseurs de tout État membre concerné; et
il y a lieu de reconnaître que la coordination et la coopération sont les meilleurs moyens de parvenir à un résultat qui permette de réduire le coût global de la résolution.
Article 88
Collèges d’autorités de résolution
Les collèges d’autorités de résolution fournissent notamment à l’autorité de résolution au niveau du groupe, aux autres autorités de résolution et, le cas échéant, aux autorités compétentes et aux autorités de surveillance sur base consolidée concernées un cadre leur permettant d’effectuer les tâches suivantes:
échanger des informations présentant un intérêt pour l’élaboration de plans de résolution de groupe, pour l’application aux groupes des pouvoirs préparatoires et préventifs et pour la résolution de groupe;
élaborer des plans de résolution de groupe conformément aux articles 12 et 13;
évaluer la résolvabilité de groupes conformément à l’article 16;
exercer les pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité de groupes en vertu de l’article 18;
statuer sur la nécessité d’établir un dispositif de résolution de groupe tel que visé à l’article 91 ou 92;
conclure l’accord sur le dispositif de résolution de groupe proposé conformément à l’article 91 ou à l’article 92;
coordonner la communication publique des stratégies et dispositifs de résolution de groupe;
coordonner l’utilisation des dispositifs de financement prévus au titre VII;
établir les exigences minimales imposées aux groupes au niveau consolidé et au niveau des filiales, conformément ►M3 aux articles 45 à 45 nonies ◄ .
En outre, les collèges d’autorités de résolution peuvent servir d’enceinte pour aborder les questions liées à la résolution de groupes transnationaux.
Sont membres du collège d’autorités de résolution:
l’autorité de résolution au niveau du groupe;
les autorités de résolution de chaque État membre où est établie une filiale couverte par la surveillance consolidée;
les autorités de résolution des États membres où est établie l’entreprise mère d’un ou de plusieurs établissements du groupe, c’est-à-dire une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point d);
les autorités de résolution des États membres dont dépendent des filiales d’importance significative;
l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes des États membres où l’autorité de résolution est membre du collège d’autorités de résolution. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre n’est pas la banque centrale de celui-ci, l’autorité compétente peut choisir d’être accompagnée par un représentant de la banque centrale dudit État membre;
les ministères compétents, lorsqu’ils ne sont pas les autorités de résolution membres du collège des autorités de résolution;
l’autorité responsable du système de garantie des dépôts d’un État membre, lorsque l’autorité de résolution dudit État membre est membre du collège d’autorités de résolution;
l’ABE, sous réserve du paragraphe 4.
L’autorité de résolution au niveau du groupe préside le collège d’autorités de résolution. À ce titre, elle:
établit des modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d’autorités de résolution, après avoir consulté les autres membres;
coordonne toutes les activités du collège d’autorités de résolution;
convoque et préside toutes les réunions du collège d’autorités de résolution et informe pleinement, à l’avance, tous ses membres de la tenue des réunions, des principales questions à traiter et des points à examiner;
notifie les membres du collège d’autorités de résolution des réunions prévues afin qu’ils puissent demander à y participer;
décide quels membres et observateurs sont invités à assister à des réunions spécifiques du collège d’autorités de résolution, sur la base des besoins particuliers, en tenant compte de la pertinence du sujet abordé pour ces membres et observateurs, notamment l’incidence potentielle sur la stabilité financière des États membres concernés;
tient tous les membres du collège informés sans délai des décisions adoptées lors de ces réunions et des résultats de celles-ci.
Les membres siégeant au sein du collège d’autorités de résolution coopèrent étroitement.
Nonobstant le point e), les autorités de résolution ont le droit de participer aux réunions du collège d’autorités de résolution dès lors que des questions soumises à un processus décisionnel commun ou concernant une entité d’un groupe située dans leur État membre sont à l’ordre du jour.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 89
Collèges d'autorités de résolution européennes
Les tâches visées au premier alinéa du présent paragraphe comprennent la définition de l'exigence visée aux articles 45 à 45 nonies.
Lorsqu'ils définissent l'exigence visée aux articles 45 à 45 nonies, les membres du collège d'autorités de résolution européennes tiennent compte de la stratégie de résolution globale éventuellement adoptée par les autorités des pays tiers.
Lorsque, conformément à la stratégie de résolution globale, les filiales établies dans l'Union ou une entreprise mère dans l'Union et ses établissements filiales ne sont pas des entités de résolution et que les membres du collège d'autorités de résolution européennes acceptent cette stratégie, les filiales établies dans l'Union ou, sur une base consolidée, l'entreprise mère dans l'Union se conforment à l'exigence visée à l'article 45 septies, paragraphe 1, en émettant des instruments visés à l'article 45 septies, paragraphe 2, points a) et b), en faveur de leur entreprise mère ultime établie dans un pays tiers, ou les filiales de l'entreprise mère ultime établies dans le même pays tiers ou d'autres entités conformément aux conditions énoncées à l'article 45 septies, paragraphe 2, points a) i) et b) ii).
Lorsque le premier alinéa ne s'applique pas, l'autorité de résolution de l'entreprise mère dans l'Union ou de la filiale de l'Union dont le total des actifs inscrits au bilan a la valeur la plus élevée préside le collège d'autorités de résolution européennes.
Article 90
Échange d’informations
Les autorités de résolution ne sont pas obligées de transmettre les informations fournies par une autorité de résolution d’un pays tiers si l’autorité de résolution du pays tiers n’a pas donné son accord à cette transmission.
Article 91
Résolution de groupe impliquant une filiale du groupe
Lorsqu’une autorité de résolution décide qu’un établissement ou toute entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui est une filiale d’un groupe remplit les conditions énoncées à l’article 32 ou 33, ladite autorité notifie sans retard les informations suivantes à l’autorité de résolution au niveau du groupe, si elle est différente, l’autorité de surveillance sur base consolidée et aux membres du collège d’autorités de résolution pour le groupe en question:
la décision constatant que l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), remplit les conditions énoncées à l’article 32 ou 33;
les mesures de résolution ou les mesures d’insolvabilité que l’autorité de résolution juge appropriées pour l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d).
Tout dispositif de résolution de groupe requis en vertu du paragraphe 4:
prend en considération et suit les plans de résolution visés à l’article 13, à moins que les autorités de résolution n’estiment, compte tenu des circonstances de l’espèce, que les objectifs de la résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution;
décrit les mesures de résolution que les autorités de résolution concernées devraient prendre à l’égard de l’entreprise mère dans l’Union ou de certaines entités du groupe dans le but d’atteindre les objectifs de la résolution et de se conformer aux principes visés aux articles 31 et 34;
précise la manière dont ces mesures de résolution devraient être coordonnées;
établit un plan de financement qui tient compte du plan de résolution de groupe, des principes de partage des responsabilités établis conformément à l’article 12, paragraphe 3, point f), et la mutualisation visée à l’article 107.
L’ABE peut, à la demande d’une autorité de résolution, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision conjointe conformément à l’article 31, point c), du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 92
Résolution de groupe
Les mesures de résolution ou mesures d’insolvabilité aux fins de l’article 91, paragraphe 1, point b), peuvent comprendre la mise en œuvre d’un dispositif de résolution de groupe mis en place conformément à l’article 91, paragraphe 6, dans tous les cas suivants:
les mesures de résolution ou les autres mesures au niveau de l’entreprise mère notifiées conformément à l’article 91, paragraphe 1, point b), permettent de satisfaire aux conditions définies à l’article 32 ou 33 à l’égard d’une entité du groupe dans un autre État membre;
les mesures de résolution ou les autres mesures au niveau de l’entreprise mère ne sont pas suffisantes pour stabiliser la situation ou ne sont pas susceptibles de produire un résultat optimal;
une ou plusieurs filiales remplissent les conditions visées à l’article 32 ou 33 selon un constat effectué par les autorités de résolution responsables de ces filiales; ou
les mesures de résolution ou les autres mesures au niveau du groupe bénéficieront aux filiales du groupe d’une manière qui rend approprié un dispositif de résolution de groupe.
La décision de l’autorité de résolution au niveau du groupe prend en considération:
les plans de résolution visés à l’article 13 et se conforme à ces plans, à moins que les autorités de résolution n’estiment, compte tenu des circonstances de l’espèce, que les objectifs de résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution;
la stabilité financière des États membres concernés.
L’ABE peut, à la demande d’une autorité de résolution, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision conjointe conformément à l’article 31, point c), du règlement (UE) no 1093/2010.
Dans tous les cas où des autorités de résolution prennent des mesures de résolution à l’égard de toute entité d’un groupe sans qu’un dispositif de résolution de groupe n’ait été mis en œuvre, lesdites autorités coopèrent étroitement au sein du collège d’autorités de résolution en vue de parvenir à une stratégie de résolution coordonnée de toutes les entités du groupe affectées.
Pour les mesures de résolution qu’elles prennent à l’égard de toute entité d’un groupe, les autorités de résolution transmettent régulièrement aux membres du collège d’autorités de résolution des informations complètes sur ces mesures et leur état d’avancement.
TITRE VI
RELATIONS AVEC DES PAYS TIERS
Article 93
Accords avec des pays tiers
Conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission peut soumettre au Conseil des propositions en vue de négocier des accords avec un ou plusieurs pays tiers concernant les modalités de la coopération entre les autorités de résolution et les autorités des pays tiers concernées, entre autres aux fins de l’échange d’informations liées à la planification des mesures de redressement et de résolution concernant des établissements, des établissements financiers, des entreprises mères et des établissements de pays tiers, notamment dans le cadre des situations suivantes:
lorsqu’une entreprise mère d’un pays tiers possède des établissements filiales ou des succursales lorsque ces dernières sont considérées comme d’importance significative dans deux États membres ou plus;
lorsqu’une entreprise mère établie dans un État membre et possédant une filiale ou une succursale d’importance significative dans au moins un autre État membre possède une ou plusieurs filiales dans un pays tiers;
lorsqu’un établissement établi dans un État membre et possédant une entreprise mère, une filiale ou une succursale d’importance significative dans au moins un autre État membre possède une ou plusieurs succursales dans un ou plusieurs pays tiers.
Article 94
Reconnaissance et exécution des procédures de résolution d’un pays tiers
Lorsqu’un collège d’autorités de résolution européennes est mis en place conformément à l’article 89, il prend une décision commune sur la reconnaissance ou non, sauf disposition contraire à l’article 95, des procédures de résolution d’un pays tiers relatives à un établissement dans un pays tiers ou à une entreprise mère qui:
possède des filiales de l’Union établies dans deux États membres ou plus ou des succursales de l’Union situées dans deux États membres ou plus et considérées comme d’importance significative par eux; ou
possède des actifs, droits ou engagements situés dans deux États membres ou plus ou sont régis par le droit de ces États membres.
Lorsqu’une décision commune sur la reconnaissance des procédures de résolution d’un pays tiers est adoptée, les autorités de résolution nationales concernées tendent à assurer l’exécution des procédures de résolution reconnues d’un pays tiers conformément à leur droit national.
La décision tient dûment compte des intérêts de chaque État membre dans lequel un établissement ou une entreprise mère dans un pays tiers opère, et notamment de l’incidence potentielle de la reconnaissance et de l’exécution des procédures de résolution du pays tiers en question sur les autres parties du groupe et sur la stabilité financière des États membres concernés.
Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution soient, au minimum, habilitées à prendre les mesures ci-après:
exercer les pouvoirs de résolution concernant:
les actifs d’un établissement ou d’une entreprise mère dans un pays tiers qui sont situés dans leur État membre ou régis par le droit de leur État membre;
les droits ou engagements d’un établissement dans un pays tiers qui sont inscrits dans ses comptes par la succursale de l’Union située dans leur État membre ou régis par le droit de leur État membre, ou auxquels des créances sont exécutées dans leur État membre;
effectuer le transfert d’actions ou de titres de propriété dans une filiale de l’Union établie dans l’État membre de désignation, y compris en exigeant d’une autre personne qu’elle prenne des mesures pour effectuer ce transfert;
exercer les pouvoirs visés à l’article 69, 70 ou 71 à l’égard des droits de toute partie à un contrat avec une entité visée au paragraphe 2 du présent article, lorsque ces pouvoirs sont nécessaires pour exécuter les procédures de résolution d’un pays tiers; et
rendre inapplicable tout droit contractuel de procéder à la résiliation, à la liquidation ou à l’anticipation de l’échéance des contrats; ou d’affecter les droits contractuels d’entités visées au paragraphe 2 et d’autres entités d’un groupe, lorsque ce droit découle d’une mesure de résolution prise à l’égard de l’établissement, de l’entreprise mère dans un pays tiers de ces entités ou d’autres entités d’un groupe, que ce soit par l’autorité de résolution du pays tiers elle-même ou conformément à des exigences juridiques ou réglementaires relatives aux mécanismes de résolution dans ce pays, pour autant que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées.
Article 95
Droit de refuser la reconnaissance ou l’exécution de procédures de résolution d’un pays tiers
L’autorité de résolution, après avoir consulté d’autres autorités de résolution lorsqu’un collège d’autorités de résolution européennes est institué au titre de l’article 89, peut refuser de reconnaître ou d’exécuter une procédure de résolution d’un pays tiers en vertu de l’article 94, paragraphe 2, si elle considère:
que la procédure de résolution du pays tiers aurait des effets négatifs sur la stabilité financière dans l’État membre de l’autorité de résolution, ou que ladite procédure aurait des effets négatifs sur la stabilité financière dans un autre État membre;
qu’il est nécessaire de prendre une mesure indépendante de résolution au titre de l’article 96 vis-à-vis d’une succursale de l’Union pour réaliser un ou plusieurs des objectifs de la résolution;
que les créanciers, notamment les déposants situés ou payables dans un État membre, ne jouiraient pas du même traitement que les créanciers et les déposants de pays tiers ayant des droits similaires dans le cadre de la procédure de résolution interne du pays tiers;
que la reconnaissance ou l’exécution de la procédure de résolution du pays tiers aurait des incidences budgétaires déterminantes pour l’État membre; ou
que les effets de cette reconnaissance ou de cette exécution seraient contraires au droit national.
Article 96
Résolution des succursales de l’Union
Les États membres veillent à ce que l’article 68 s’applique à l’exercice de ces pouvoirs.
Les États membres veillent à ce que les pouvoirs visés au paragraphe 1 puissent être exercés par une autorité de résolution lorsque celle-ci estime qu’une mesure est nécessaire dans l’intérêt public et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:
la succursale de l’Union ne remplit plus, ou risque de ne plus remplir, les conditions d’agrément et d’activité imposées par le droit national de l’État membre concerné et il n’existe aucune perspective qu’une action de nature privée ou prudentielle ou prise par le pays tiers concerné puisse, dans un délai raisonnable, ramener la succursale à la conformité ou empêcher sa défaillance;
l’autorité de résolution estime que l’établissement dans un pays tiers est ou risque d’être dans l’incapacité d’honorer ou n’est pas disposé à honorer ses obligations envers les créanciers de l’Union ou les obligations créées ou enregistrées via sa succursale, à mesure qu’elles viennent à échéance, et qu’aucune procédure de résolution ou d’insolvabilité d’un pays tiers n’a été ou ne sera lancée vis-à-vis dudit établissement dans un pays tiers dans un délai raisonnable;
l’autorité du pays tiers concernée a lancé une procédure de résolution du pays tiers vis-à-vis de l’établissement dans un pays tiers, ou notifié à l’autorité de résolution son intention de la lancer.
Lorsqu’une autorité de résolution prend une mesure indépendante vis-à-vis d’une succursale de l’Union, elle tient compte des objectifs de la résolution et agit conformément aux principes et exigences suivants, pour autant qu’ils soient pertinents:
les principes énoncés à l’article 34;
les exigences relatives à l’application des instruments de résolution énoncées au chapitre III du titre IV.
Article 97
Coopération avec les autorités de pays tiers
L’ABE peut conclure des accords-cadres de coopération non contraignants avec les autorités de pays tiers concernées suivantes:
lorsqu’une filiale de l’Union est établie dans deux États membres ou plus, les autorités concernées du pays tiers où l’entreprise mère ou une compagnie visée à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et d), sont établies;
lorsqu’un établissement dans un pays tiers exploite des succursales de l’Union situées dans deux États membres ou plus, l’autorité concernée du pays tiers où cet établissement est établi;
lorsqu’une entreprise mère ou une compagnie visée à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et d), établie dans un État membre et possédant une filiale ou une succursale d’importance significative dans un autre État membre possède également une ou plusieurs filiales situées dans des pays tiers, les autorités concernées des pays tiers où ces établissements filiales sont établis;
lorsqu’un établissement possédant un établissement filiale ou une succursale d’importance significative dans un autre État membre possède une ou plusieurs succursales dans un ou plusieurs pays tiers, les autorités concernées des pays tiers où ces succursales sont situées.
Les accords visés au présent paragraphe ne contiennent pas de dispositions concernant des établissements particuliers. Ils n’imposent aucune obligation juridique aux États membres.
Les accords-cadres de coopération visés au paragraphe 2 établissent des processus et accords de coopération entre les autorités participantes en vue de partager les informations nécessaires à la coopération, d’exécuter tout ou partie des tâches suivantes et d’exercer tout ou partie des pouvoirs suivants vis-à-vis des établissements visés au paragraphe 2, points a) à d), ou des groupes englobant ces établissements:
l’élaboration de plans de résolution conformément aux articles 10 à 13 et aux exigences similaires imposées par le droit des pays tiers concernés;
l’évaluation de la résolvabilité de ces établissements et groupes, conformément aux articles 15 et 16 et aux exigences similaires prévues par le droit des pays tiers concernés;
l’application des pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité en vertu des articles 17 et 18, et tout pouvoir similaire prévu par le droit des pays tiers concernés;
l’application de mesures d’intervention précoce en vertu de l’article 27 et de pouvoirs similaires prévus par le droit des pays tiers concernés;
l’application d’instruments de résolution et l’exercice de pouvoirs de résolution et de pouvoirs similaires pouvant être exercés par les autorités de pays tiers concernées.
Le présent article n’empêche pas les États membres ou leurs autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers, conformément à l’article 33 du règlement (UE) no 1093/2010.
Les accords de coopération conclus entre les autorités de résolution d’États membres et de pays tiers conformément au présent article peuvent contenir des dispositions portant sur les points suivants:
l’échange des informations nécessaires à la préparation et à l’actualisation des plans de résolution;
la consultation et la coopération en vue de l’élaboration de plans de résolution, y compris les principes d’exercice des pouvoirs prévus aux articles 94 et 96 et des pouvoirs similaires prévus par la législation des pays tiers concernés;
l’échange d’informations nécessaires à l’application des instruments de résolution et à l’exercice des pouvoirs de résolution et des pouvoirs similaires prévus par le droit des pays tiers concernés;
l’avertissement précoce ou la consultation des parties à l’accord de coopération avant de prendre toute mesure significative au titre de la présente directive ou de la législation pertinente du pays tiers liée à l’accord qui s’applique à l’établissement ou au groupe;
la coordination de la communication publique en cas de mesures de résolution conjointes;
les procédures et accords en matière d’échange d’informations et de coopération conformément aux points a) à e), y compris, le cas échéant, via la mise en place et l’utilisation de groupes de gestion de crise.
Article 98
Échange d’informations confidentielles
Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, les autorités compétentes et les ministères compétents n’échangent des informations confidentielles, y compris des plans de redressement, avec les autorités de pays tiers concernées que si les conditions suivantes sont remplies:
ces autorités de pays tiers sont soumises à des exigences et normes de secret professionnel considérées comme étant au moins équivalentes, de l’avis de toutes les autorités concernées, à celles imposées par l’article 84.
Dans la mesure où l’échange d’informations porte sur des données à caractère personnel, le traitement et la transmission de ces données aux autorités de pays tiers sont régis par le droit de l’Union et le droit national applicables en matière de protection des données;
les informations sont nécessaires à l’exercice, par les autorités concernées de pays tiers, de leurs fonctions de résolution prévues par leur droit national qui sont comparables à celles prévues par la présente directive et, sous réserve du point a) du présent paragraphe, elles ne sont utilisées à aucune autre fin.
Lorsque les informations confidentielles proviennent d’un autre État membre, les autorités de résolution, les autorités compétentes et les ministères compétents ne les divulguent pas aux autorités de pays tiers concernées que si les conditions suivantes sont remplies:
l’autorité concernée de l’État membre dont proviennent les informations (l’autorité d’origine) accepte cette divulgation;
les informations ne sont divulguées qu’aux fins autorisées par l’autorité d’origine.
TITRE VII
DISPOSITIFS DE FINANCEMENT
Article 99
Système européen de dispositifs de financement
Un système européen de dispositifs de financement est institué et il comprend:
des dispositifs de financement nationaux établis conformément à l’article 100;
les emprunts entre dispositifs de financement nationaux tels que précisés à l’article 106;
la mutualisation de dispositifs de financement nationaux dans le cas d’une résolution de groupe telle que visée à l’article 107.
Article 100
Exigence d’établir des dispositifs de financement pour la résolution
Les États membres veillent à ce que l’utilisation des dispositifs de financement puisse être déclenchée par une autorité publique désignée ou une autorité investie de compétences administratives publiques.
Ces dispositifs de financement ne sont utilisés que conformément aux objectifs et aux principes de la résolution énoncés aux articles 31 et 34.
Aux fins du paragraphe 3, les dispositifs de financement ont notamment le pouvoir de:
percevoir des contributions ex ante tel que visé à l’article 103, pour atteindre le niveau cible indiqué à l’article 102;
percevoir des contributions ex post extraordinaires tel que visé à l’article 104 lorsque les contributions visées au point a) sont insuffisantes; et
contracter des emprunts et de se procurer d’autres formes de soutien tel que visé à l’article 105.
Nonobstant le paragraphe 5 du présent article, un État membre peut, pour satisfaire à ses obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article, établir son dispositif de financement national au moyen de contributions obligatoires perçues auprès des établissements agréés sur son territoire, en fonction des critères énoncés à l’article 103, paragraphe 7, qui ne sont pas détenues par l’intermédiaire d’un fonds contrôlé par son autorité de résolution, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
le montant perçu à titre de contribution est au moins égal à celui exigé en vertu de l’article 102;
l’autorité de résolution de l’État membre a droit à un montant égal à celui de ces contributions, que l’État membre met immédiatement à sa disposition, à sa demande, pour une utilisation exclusivement aux fins prévues par l’article 101;
l’État membre notifie à la Commission sa décision de faire usage de la faculté d’établir son dispositif de financement conformément au présent paragraphe;
l’État membre notifie à la Commission le montant visé au point b) au moins une fois par an; et
sauf dispositions contraires du présent paragraphe, les dispositifs de financement sont conformes aux articles 99 à 102, à l’article 103, paragraphes 1 à 4 et paragraphe 6, et aux articles 104 à 109.
Aux fins du présent paragraphe, les moyens financiers disponibles à prendre en compte pour atteindre le niveau cible précisé à l’article 102 peuvent inclure les contributions obligatoires perçues, au titre de tout système de contributions obligatoires mis en place par un État membre à toute date entre le 17 juin 2010 et le 2 juillet 2014, auprès d’établissements sur le territoire dudit État membre afin de couvrir les coûts liés au risque systémique, à la défaillance et à la résolution des établissements, à condition que l’État membre en question se conforme aux dispositions du présent titre. Les contributions à des systèmes de garantie des dépôts ne sont pas prises en compte pour le niveau cible que doivent atteindre les dispositifs de financement pour la résolution énoncés à l’article 102.
Article 101
Utilisation des dispositifs de financement pour la résolution
L’autorité de résolution peut faire usage des dispositifs de financement établis conformément à l’article 100 uniquement dans la mesure nécessaire pour garantir l’application effective des instruments de résolution, aux fins suivantes:
garantir l’actif ou le passif de l’établissement soumis à une procédure de résolution, de ses filiales, d’un établissement-relais ou d’une structure de gestion des actifs;
accorder des prêts à l’établissement soumis à une procédure de résolution, à ses filiales, à un établissement-relais ou à une structure de gestion des actifs;
acquérir des éléments d’actif de l’établissement soumis à une procédure de résolution;
fournir des contributions à un établissement-relais et à une structure de gestion d’actifs;
verser des indemnités aux actionnaires ou aux créanciers conformément à l’article 75;
fournir une contribution à l’établissement soumis à une procédure de résolution en lieu et place de la dépréciation ou de la conversion des créances de certains créanciers, lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué et que l’autorité de résolution décide d’exclure certains créanciers du champ d’application du renflouement interne en vertu de l’article 44, paragraphes 3 à 8;
accorder des prêts à d’autres dispositifs de financement sur une base volontaire conformément à l’article 106;
combiner les mesures mentionnées aux points a) à g).
Les dispositifs de financement peuvent être utilisés pour prendre les mesures visées au premier alinéa à l’égard de l’acquéreur dans le cadre de l’instrument de cession des activités.
Article 102
Niveau cible
Les États membres peuvent prolonger la période initiale de quatre années au maximum si les dispositifs de financement ont effectué des versements cumulatifs supérieurs à 0,5 % des dépôts couverts de tous les établissements agréés sur leur territoire qui sont garantis en vertu de la directive 2014/49/UE.
La contribution régulière tient dûment compte de la phase du cycle d’activités, et de l’incidence que les contributions procycliques peuvent avoir lors de la fixation des contributions annuelles dans le cadre du présent paragraphe.
Article 103
Contributions ex ante
Ces contributions sont adaptées en fonction du profil de risque des établissements selon les critères adoptés en vertu du paragraphe 7.
Les États membres imposent des obligations appropriées en matière d’enregistrement, de comptabilité, de fourniture d’informations et toute autre obligation nécessaire pour faire en sorte que les contributions dues soient intégralement payées. Les États membres veillent à l’adoption de mesures pour assurer la vérification en bonne et due forme du paiement correct des contributions. Les États membres veillent à l’adoption de mesures visant à prévenir toute fraude, toute évasion et tout abus éventuels.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 115 pour préciser la notion d’adaptation des contributions en fonction du profil de risque des établissements visée au paragraphe 2 du présent article, en tenant compte de tous les éléments suivants:
l’exposition au risque de l’établissement, y compris l’importance de ses activités de négociation, de ses engagements de hors bilan et de son niveau d’endettement;
la stabilité et la diversité des sources de financement de l’établissement et de ses actifs non grevés très liquides;
la situation financière de l’établissement;
la probabilité que l’établissement soit soumis à une procédure de résolution;
la mesure dans laquelle l’établissement a déjà bénéficié d’un soutien financier public exceptionnel;
la complexité de la structure de l’établissement et sa résolvabilité;
l’importance de l’établissement pour la stabilité du système financier ou de l’économie d’un ou de plusieurs États membres ou de l’Union;
le fait que l’établissement appartient à un système de protection institutionnel.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 115 pour préciser:
les obligations en matière d’enregistrement, de comptabilité, de fourniture d’informations et toute autre obligation visées au paragraphe 4 de nature à assurer le paiement effectif des contributions;
les mesures visées au paragraphe 4 pour assurer la vérification en bonne et due forme du paiement correct des contributions.
Article 104
Contributions ex post extraordinaires
Les contributions ex post extraordinaires ne dépassent pas le triple du montant annuel des contributions déterminé conformément à l’article 103.
Article 105
Moyens de financement alternatifs
Les États membres veillent à ce que les dispositifs de financement alternatifs qui relèvent de leur compétence soient en mesure de contracter des emprunts ou de se procurer d’autres formes de soutien auprès d’établissements, d’établissement financiers ou d’autres tiers, lorsque les montants perçus conformément à l’article 103 sont insuffisants pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus en raison de l’utilisation des dispositifs de financement, et que les contributions ex post extraordinaires prévues à l’article 104 ne sont pas immédiatement mobilisables ou suffisantes.
Article 106
Emprunts entre dispositifs de financement
Les États membres veillent à ce que les dispositifs de financement qui relèvent de leur compétence puissent faire une demande d’emprunt auprès de tous les autres dispositifs de financement au sein de l’Union lorsque:
les montants perçus en vertu de l’article 103 sont insuffisants pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus en raison de l’utilisation des dispositifs de financement;
les contributions ex post extraordinaires prévues à l’article 104 ne sont pas immédiatement mobilisables; et que
les moyens de financement alternatifs prévus à l’article 105 ne sont pas immédiatement mobilisables à des conditions raisonnables.
Article 107
Mutualisation des dispositifs de financement nationaux en cas de résolution de groupe
Le plan de financement est adopté conformément à la procédure de décision visée aux articles 91 et 92.
Le plan de financement comprend:
une valorisation effectuée conformément à l’article 36 pour les entités du groupe affectées;
les pertes à comptabiliser par chaque entité du groupe affectée au moment où les instruments de résolution sont appliqués;
pour chaque entité du groupe affectée, les pertes que subirait chaque catégorie d’actionnaires et de créanciers;
toute contribution que les systèmes de garantie des dépôts seraient tenus de verser conformément à l’article 109, paragraphe 1;
la contribution totale qui doit être financée par les dispositifs de financement pour la résolution ainsi que la finalité et la forme de cette contribution;
la base de calcul du montant que chacun des dispositifs de financement nationaux des États membres où des entités du groupe affectées sont situées est tenu de verser pour contribuer au financement de la résolution de groupe afin d’arriver à la contribution totale visée au point e);
le montant que le dispositif de financement national de chaque entité du groupe affectée est tenu de verser pour contribuer au financement de la résolution de groupe, ainsi que la forme de ces contributions;
le montant de l’emprunt que les dispositifs de financement des États membres où les entités du groupe affectées sont situées contracteront auprès d’établissements, d’établissements financiers et d’autres tiers, en vertu de l’article 105;
un calendrier d’utilisation des dispositifs de financement des États membres où les entités du groupe affectées sont situées, qui devrait pouvoir être prolongé, le cas échéant.
Sauf s’il en a été décidé autrement dans le plan de financement, la base de calcul de la contribution de chaque dispositif de financement national tient compte notamment:
de la proportion des actifs du groupe, pondérés en fonction du risque, détenue au sein des établissements et des entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), qui sont établis dans l’État membre dudit dispositif de financement pour la résolution;
de la proportion des actifs du groupe détenue au sein des établissements et les entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), qui sont établis dans l’État membre dudit dispositif de financement pour la résolution;
de la proportion des pertes ayant rendu nécessaire la résolution de groupe qui provient d’entités du groupe soumises à la surveillance des autorités compétentes dans l’État membre dudit dispositif de financement pour la résolution; et
de la proportion des ressources du dispositif de financement de groupe qu’il est prévu, dans le cadre du plan de financement, d’utiliser au bénéfice direct des entités du groupe établies dans l’État membre dudit dispositif de financement pour la résolution.
Article 108
Niveau de priorité dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité
Les États membres veillent à ce que, dans leurs dispositions législatives nationales régissant la procédure normale d’insolvabilité:
les dépôts suivants bénéficient du même niveau de priorité en rang qui est plus élevé que celui des créances des créanciers ordinaires non garantis:
la partie des dépôts éligibles des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises qui excède le niveau de garantie prévu par l’article 6 de la directive 2014/49/UE;
les dépôts des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises qui seraient des dépôts éligibles s’ils n’étaient pas effectués par l’intermédiaire de succursales situées hors de l’Union d’établissements établis dans l’Union;
les dépôts suivants bénéficient du même niveau de priorité en rang qui est plus élevé que celui prévu en vertu du point a):
les dépôts couverts;
les systèmes de garantie des dépôts subrogeant les droits et obligations des déposants couverts en cas d’insolvabilité.
Les États membres veillent à ce que, pour les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à d), les créances ordinaires non garanties aient, selon leurs dispositions législatives nationales régissant la procédure normale d’insolvabilité, un rang de priorité plus élevé que celui des créances non garanties résultant des instruments de dette qui remplissent les conditions suivantes:
l’échéance contractuelle initiale de ces instruments de dette est d’au moins un an;
les instruments de dette ne comprennent pas de dérivés incorporés et ne sont pas eux-mêmes des produits dérivés;
les documents contractuels et, le cas échéant, le prospectus relatifs à leur émission font explicitement référence à leur rang inférieur en vertu du présent paragraphe.
Lorsque, après le 31 décembre 2016 et avant le 28 décembre 2017, un État membre a adopté des dispositions législatives nationales régissant le rang, dans une procédure normale d’insolvabilité, des créances non garanties résultant d’instruments de dette émis après la date d’application de ces dispositions législatives nationales, le paragraphe 4 du présent article ne s’applique pas aux créances résultant d’instruments de dette émis après la date d’application desdites dispositions législatives nationales, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
en vertu desdites dispositions législatives nationales, et pour les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à d), les créances ordinaires non garanties ont, dans une procédure normale d’insolvabilité, un rang de priorité plus élevé que celui des créances non garanties résultant des instruments de dette qui remplissent les conditions suivantes:
l’échéance contractuelle initiale de ces instruments de dette est d’au moins un an;
les instruments de dette ne comprennent pas de dérivés incorporés et ne sont pas eux-mêmes des produits dérivés; et
les documents contractuels et, le cas échéant, le prospectus relatifs à leur émission font explicitement référence à leur rang inférieur en vertu des dispositions législatives nationales;
en vertu desdites dispositions législatives nationales, les créances non garanties résultant des instruments de dette qui remplissent les conditions prévues au point a) du présent alinéa ont, dans une procédure normale d’insolvabilité, un rang de priorité plus élevé que le rang de priorité des créances résultant des instruments visés à l’article 48, paragraphe 1, points a) à d).
À la date d’entrée en vigueur des dispositions nationales transposant la directive (UE) 2017/2399, les créances non garanties résultant des instruments de dette visés au point b) du premier alinéa ont le même rang de priorité que celui visé au paragraphe 2, points a), b) et c), et au paragraphe 3 du présent article.
Article 109
Utilisation de systèmes de garantie des dépôts dans le cadre de la résolution
Lorsque les autorités de résolution prennent une mesure de résolution et pour autant que cette mesure garantisse aux déposants le maintien de l’accès à leurs dépôts, les États membres veillent à ce que la responsabilité du système de garantie des dépôts auquel l’établissement est affilié soit engagée:
lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué, pour le montant de la dépréciation qu’auraient subie les dépôts des déposants couverts afin d’absorber les pertes de l’établissement au titre de l’article 46, paragraphe 1, point a), si les dépôts couverts avaient été inclus dans le champ d’application du renflouement interne et dépréciés dans la même mesure que les créances des créanciers bénéficiant du même niveau de priorité dans le droit national régissant les procédures normales d’insolvabilité; ou
lorsqu’un ou plusieurs instruments de résolution autres qu’un instrument de renflouement interne sont appliqués, pour le montant des pertes que les déposants couverts auraient subies si ceux-ci avaient subi des pertes en proportion des pertes subies par les créanciers bénéficiant du même niveau de priorité dans le droit national régissant les procédures normales d’insolvabilité.
Dans tous les cas, la responsabilité du système de garantie des dépôts n’est pas engagée pour un montant supérieur aux pertes qu’il aurait dû supporter si l’établissement avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité.
Lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué, le système de garantie des dépôts n’est pas tenu de contribuer au financement des coûts de recapitalisation de l’établissement ou de l’établissement-relais en vertu de l’article 46, paragraphe 1, point b).
Lorsqu’il ressort d’une valorisation effectuée en vertu de l’article 74 que la contribution du système de garantie des dépôts à la résolution a été supérieure aux pertes nettes que celui-ci aurait subies dans le cadre d’une liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité, le système de garantie des dépôts a droit au paiement de la différence de la part du dispositif de financement pour la résolution conformément à l’article 75.
Dans tous les cas, la responsabilité des systèmes de garantie des dépôts ne peut être engagée pour un montant supérieur à 50 % du niveau cible en vertu de l’article 10 de la directive 2014/49/UE. Les États membres peuvent, en tenant compte des particularités de leur secteur bancaire national, fixer un pourcentage supérieur à 50 %.
En toutes circonstances, la participation du système de garantie des dépôts au titre de la présente directive n’excède pas les pertes qu’il aurait encouru au cours d’une liquidation selon une procédure d’insolvabilité normale.
TITRE VIII
SANCTIONS
Article 110
Sanctions administratives et autres mesures administratives
Les autorités de résolution et les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs administratifs de sanction conformément à la présente directive et au droit national selon l’une des modalités suivantes:
directement;
en collaboration avec d’autres autorités;
sous leur responsabilité, par délégation à de telles autorités;
par la saisine des autorités judiciaires compétentes.
Article 111
Dispositions spécifiques
Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoient des sanctions et autres mesures administratives au moins pour les situations suivantes:
le manquement à l’obligation d’élaborer, de tenir à jour et d’actualiser les plans de redressement et les plans de redressement du groupe, enfreignant l’article 5 ou 7;
le manquement à l’obligation de notifier à l’autorité compétente l’intention de fournir un soutien financier de groupe, enfreignant l’article 25;
le manquement à l’obligation de fournir toutes les informations nécessaires à l’élaboration de plans de résolution, enfreignant l’article 11;
le manquement, de la part de l’organe de direction d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), à l’obligation de notifier l’autorité compétente lorsque la défaillance de l’établissement ou de l’entité en question, est avérée ou prévisible, enfreignant l’article 81, paragraphe 1.
Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les sanctions administratives et autres mesures administratives pouvant être appliquées comprennent au minimum:
une déclaration publique indiquant la personne physique, l’établissement, l’établissement financier, l’entreprise mère dans l’Union ou toute autre personne morale responsable et la nature de l’infraction;
une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer;
une interdiction temporaire d’exercer des fonctions dans un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), à l’encontre de tout membre de l’organe de direction ou de la direction générale de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou de toute autre personne physique qui est tenu(e) responsable;
dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives à concurrence de 10 % de son chiffre d’affaires annuel net total pour l’exercice précédent. Lorsque la personne morale est une filiale d’une entreprise mère, le chiffre d’affaires à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime pour l’exercice précédent;
dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014;
des peines administratives atteignant au maximum deux fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction, lorsqu’il est possible de le déterminer.
Article 112
Publication des sanctions administratives
Lorsque les États membres autorisent la publication de sanctions qui font l’objet d’un recours, les autorités de résolution et les autorités compétentes publient sur leur site internet officiel, sans retard injustifié, des informations sur l’état d’avancement et le résultat du recours.
Les autorités de résolution et les autorités compétentes publient les sanctions qu’elles infligent de manière anonyme et conforme au droit national, dans les situations suivantes:
lorsque, dans le cas d’une sanction imposée à une personne physique, il ressort d’une évaluation préalable obligatoire que la publication des données à caractère personnel est disproportionnée;
lorsqu’une telle publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours;
lorsque la publication causerait, pour autant que l’on puisse le déterminer, un préjudice disproportionné aux établissements ou entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou aux personnes physiques en cause.
Dans ces cas, la publication des données pertinentes peut également être différée pendant une période raisonnable s’il est prévisible que les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister au cours de cette période.
Article 113
Gestion de la base de données centrale par l’ABE
Article 114
Application effective des sanctions et exercice des pouvoirs de sanction par les autorités compétentes et les autorités de résolution
Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités compétentes et les autorités de résolution déterminent le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives et le niveau des amendes administratives, elles prennent en considération toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant:
la gravité et la durée de l’infraction;
le degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable;
la solidité financière de la personne physique ou morale responsable, telle qu’elle ressort, par exemple, du chiffre d’affaires total de la personne morale responsable ou du revenu annuel de la personne physique responsable;
le montant des profits obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable, dans la mesure où il est possible de les déterminer;
les pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où il est possible de les déterminer;
le niveau de coopération de la personne physique ou morale responsable avec l’autorité compétente et l’autorité de résolution;
les infractions antérieures de la personne physique ou morale responsable;
les conséquences systémiques potentielles de l’infraction.
TITRE IX
POUVOIRS D’EXÉCUTION
Article 115
Exercice de la délégation
TITRE X
MODIFICATION DES DIRECTIVES 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE ET 2013/36/UE ET DES RÈGLEMENTS (UE) no 1093/2010 ET (UE) no 648/2012
▼M1 —————
Article 117
Modification de la directive 2001/24/CE
La directive 2001/24/CE est modifiée comme suit:
À l’article 1er, les paragraphes suivants sont ajoutés:
L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
L’article 25 est remplacé par le texte suivant:
«Article 25
Accords de compensation
Sans préjudice des articles 68 et 71 de la directive 2014/59/UE, les accords de compensation sont régis exclusivement par le droit applicable au contrat régissant ces accords.»
L’article 26 est remplacé par le texte suivant:
«Article 26
Accords de mise en pension
Sans préjudice des articles 68 et 71 de la directive 2014/59/UE et de l’article 24 de la présente directive, les accords de mise en pension sont régis exclusivement par le droit applicable au contrat régissant ces accords.»
Article 118
Modification de la directive 2002/47/CE
La directive 2002/47/CE est modifiée comme suit:
À l’article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:
L’article 9 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 9 bis
Directives 2008/48/CE et 2014/59/UE
La présente directive s’entend sans préjudice des directives 2008/48/CE et 2014/59/UE.»
Article 119
Modification de la directive 2004/25/CE
À l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2004/25/CE, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les États membres veillent à ce que l’article 5, paragraphe 1, de la présente directive ne s’applique pas en cas d’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ( *5 ).
▼M1 —————
Article 121
Modification de la directive 2007/36/CE
La directive 2007/36/CE est modifiée comme suit:
À l’article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:
À l’article 5, les paragraphes suivants sont ajoutés:
▼M1 —————
Article 124
Modifications de la directive 2013/36/UE
À l’article 74 de la directive 2013/36/UE, le paragraphe 4 est supprimé.
Article 125
Modification du règlement (UE) no 1093/2010
Le règlement (UE) no 1093/2010 est modifié comme suit:
À l’article 4, le point 2 est remplacé par le texte suivant:
«autorité compétente»:
une autorité compétente telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013 et au sens des directives 2007/64/CE et 2009/110/CE;
pour ce qui concerne les directives 2002/65/CE et 2005/60/CE, les autorités chargées de veiller à ce que les établissements de crédit et les établissements financiers se conforment aux exigences desdites directives;
pour ce qui concerne la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil ( *7 ), une autorité désignée telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, point 18), de ladite directive; et
pour ce qui concerne la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ( *8 ), ‘une autorité de résolution définie à l’article 2, paragraphe 1, point 18), de ladite directive.
À l’article 40, paragraphe 6, l’alinéa suivant est ajouté:
«Lorsqu’il est appelé à agir dans le cadre de la directive 2014/59/UE, le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), peut être accompagné, le cas échéant, d’un représentant de l’autorité de résolution dans chaque État membre, qui ne prend pas part au vote.».
Article 126
Modification du règlement (UE) no 648/2012
À l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le point suivant est ajouté:
les autorités de résolution désignées en vertu de l’article 3 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ( *9 ).
TITRE XI
DISPOSITIONS FINALES
Article 127
Comité de résolution de l’ABE
L’ABE crée, en vertu de l’article 41 du règlement (UE) no 1093/2010, un comité interne permanent afin de préparer les décisions de l’ABE qui doivent être prises conformément à l’article 44 dudit règlement, notamment les décisions concernant les projets de normes techniques de réglementation et les projets de normes techniques d’exécution, concernant les tâches conférées aux autorités de résolution en vertu de la présente directive. En particulier, conformément à l’article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1093/2010, l’ABE veille à ce qu’aucune décision visée audit article n’empiète de quelque façon que ce soit sur les compétences budgétaires des États membres. Ce comité interne comprend les autorités de résolution visées à l’article 3 de la présente directive.
Aux fins de la présente directive, l’ABE coopère avec l’AEAPP et l’AEMF dans le cadre du comité mixte des autorités européennes de surveillance institué à l’article 54 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010.
Aux fins de la présente directive, l’ABE veille à assurer une séparation structurelle entre le comité de résolution et les autres fonctions visées dans le règlement (UE) no 1093/2010. Le comité de résolution encourage l’élaboration et la coordination des plans de résolution et met au point des méthodes de résolution des défaillances des établissements financiers.
Article 128
Coopération avec l’ABE
Les autorités compétentes et les autorités de résolution coopèrent avec l’ABE aux fins de la présente directive conformément au règlement (UE) no 1093/2010.
Les autorités compétentes et les autorités de résolution fournissent sans retard à l’ABE toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 128 bis
Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
tous les noms de l’entité concernée à laquelle les informations se rapportent;
l’identifiant d’entité juridique de l’entité concernée, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;
la taille de l’entité concernée, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
tous les noms de l’établissement concerné auquel les informations se rapportent;
s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement concerné, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Les États membres s’assurent que les informations satisfont aux exigences suivantes:
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
tous les noms de l’établissement concerné auquel les informations se rapportent;
s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’établissement concerné, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), dudit règlement;
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant ce qui suit:
les autres métadonnées devant accompagner les informations;
la structuration des données dans les informations;
les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, en pareils cas, le format lisible par machine à utiliser.
Aux fins du point c), l’ABE évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue, à cette fin, les essais de terrain appropriés.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 129
Réexamen
Au plus tard le 1er juin 2018, la Commission réexamine la mise en œuvre de la présente directive et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Elle évalue notamment les points suivants:
sur la base du rapport de l’ABE visé à l’article 4, paragraphe 7, la nécessité de modifications en vue de réduire les divergences au niveau national;
sur la base du rapport de l’ABE visé à l’article 45, paragraphe 19, la nécessité de modifications en vue de réduire les divergences au niveau national;
le fonctionnement et l’efficacité du rôle conféré à l’ABE en vertu de la présente directive, notamment les procédures de médiation.
Le cas échéant, ces rapports sont accompagnés d’une proposition législative.
Nonobstant le réexamen prévu au premier alinéa, au plus tard le 3 juillet 2017, la Commission examine en particulier l’application des articles 13, 18 et 45 pour ce qui est du pouvoir de médiation contraignante conféré à l’ABE afin de tenir compte de toute évolution future du droit relatif aux services financiers. Ce rapport et les propositions qui l’accompagnent le cas échéant sont transmis au Parlement européen et au Conseil.
Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission examine l’incidence de la souscription indirecte d’instruments éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles sur l’égalité des conditions de concurrence entre les différents types de structures des groupes bancaires, y compris lorsque des groupes ont une société opérationnelle entre la société holding recensée comme une entité de résolution et ses filiales. Elle évalue notamment les points suivants:
la possibilité de permettre aux entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution de se conformer à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles sur une base consolidée;
le traitement, conformément aux règles régissant l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, des entités dont le plan de résolution prévoit qu’elles doivent être mises en liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité;
l’opportunité de limiter le montant des déductions requises en vertu de l’article 72 sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.
La Commission soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil. S’il y a lieu, ce rapport est accompagné d’une proposition législative, dans laquelle il est tenu compte de la date d’application de l’article 72 sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.
Article 130
Transposition
Les États membres appliquent ces mesures à partir du 1er janvier 2015.
Toutefois, les États membres appliquent les dispositions adoptées pour se conformer au titre IV, chapitre IV, section 5, à partir du 1er janvier 2016 au plus tard.
Article 131
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 124 entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Article 132
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE
SECTION A
Informations à mentionner dans les plans de redressement
Le plan de redressement comprend les informations suivantes:
un résumé des éléments essentiels du plan et un résumé de la capacité de redressement globale;
un résumé des changements importants concernant l’établissement, depuis le dernier dépôt du plan de redressement;
un plan de communication et d’information décrivant la manière dont l’entreprise entend gérer les éventuelles réactions négatives du marché;
une gamme d’actions portant sur le capital et la liquidité visant à préserver ou à rétablir la viabilité et la position financière de l’établissement;
une estimation du calendrier de mise en œuvre de chaque aspect important du plan;
une description détaillée de tout obstacle important à l’exécution efficace et en temps opportun du plan, y compris la prise en compte de son incidence sur le reste du groupe, les clients et les contreparties;
le recensement des fonctions critiques;
une description détaillée des processus permettant de déterminer les valeurs intrinsèque et marchande des activités fondamentales, des opérations et des actifs de l’établissement;
une description détaillée de la façon dont le plan de redressement est intégré dans la structure de gouvernance de l’établissement ainsi que des politiques et des procédures régissant l’approbation du plan de redressement et l’identification des personnes responsables de son élaboration et de sa mise en œuvre au sein de l’organisation;
les dispositions et les mesures visant à conserver ou reconstituer les fonds propres de l’établissement;
les dispositions et les mesures visant à garantir que l’établissement dispose d’un accès suffisant aux sources de financement d’urgence, y compris aux sources potentielles de liquidités, une évaluation des garanties disponibles et une évaluation des possibilités de transfert de liquidités entre entités et lignes d’activité du groupe, en vue de garantir qu’il peut poursuivre ses activités et honorer ses obligations aux échéances;
les dispositions et les mesures visant à réduire les risques et le ratio de levier;
les dispositions et les mesures visant à restructurer le passif;
les dispositions et les mesures visant à restructurer les lignes d’activité;
les dispositions et les mesures nécessaires pour assurer un accès permanent aux infrastructures des marchés financiers;
les dispositions et les mesures nécessaires pour assurer la continuité des processus opérationnels de l’établissement, y compris l’infrastructure et les services informatiques;
des dispositions préparatoires destinées à faciliter la vente d’actifs ou d’activités dans des délais permettant de rétablir la solidité financière;
d’autres mesures ou stratégies de gestion visant à rétablir la solidité financière et une évaluation de l’effet escompté sur le plan financier de ces mesures ou stratégies;
les mesures préparatoires que l’établissement a prises ou compte prendre afin de faciliter la mise en œuvre du plan de redressement, y compris celles qui sont nécessaires pour permettre une recapitalisation de l’établissement dans les délais opportuns;
un cadre d’indicateurs indiquant les points auxquels les mesures appropriées prévues dans le plan peuvent être prises.
SECTION B
Informations que les autorités de résolution peuvent demander aux établissements de fournir dans le cadre de l’élaboration et de l’actualisation des plans de résolution
Les autorités de résolution peuvent demander aux établissements de fournir, aux fins de l’élaboration et de l’actualisation des plans de résolution, au moins les informations suivantes:
la description détaillée de la structure organisationnelle de l’établissement, y compris la liste de toutes les personnes morales;
l’identification des détenteurs directs de chaque personne morale, avec le pourcentage de ses droits de vote et autres droits;
l’emplacement, le territoire de constitution, les licences et les principaux dirigeants de chaque personne morale;
la mise en correspondance des opérations critiques et des activités fondamentales de l’établissement, en indiquant notamment les principaux éléments d’actif et de passif associés à ces opérations et activités, en fonction des personnes morales;
la description détaillée des engagements de l’établissement et de ses personnes morales, en les ventilant, au minimum, par types et quantités de dette à court terme et à long terme et selon qu’il s’agit d’engagements garantis, non garantis ou subordonnés;
les détails des ►M3 engagements de l’établissement qui sont utilisables pour un renflouement interne ◄ ;
l’identification des processus nécessaires pour déterminer auprès de qui l’établissement a constitué des garanties, l’identité des détenteurs de ces garanties et la juridiction dont elles relèvent;
la description des expositions de hors bilan de l’établissement et de ses personnes morales, y compris une mise en correspondance avec ses opérations critiques et ses activités fondamentales;
les opérations de couverture importantes de l’établissement, y compris une mise en correspondance avec ses personnes morales;
l’identification des contreparties principales ou les plus critiques de l’établissement ainsi qu’une analyse des conséquences d’une défaillance de ces contreparties sur la situation financière de l’établissement;
chaque système sur lequel l’établissement exécute un nombre ou un volume important de transactions, y compris une mise en correspondance avec les personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales de l’établissement;
chaque système de paiement, de compensation ou de règlement dont l’établissement est directement ou indirectement membre, y compris une mise en correspondance avec les personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales de l’établissement;
l’inventaire et la description détaillés des principaux systèmes informatiques de gestion, notamment ceux utilisés par l’établissement pour la gestion des risques, la comptabilité et l’information financière et réglementaire, y compris une mise en correspondance avec les personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales de l’établissement;
l’identification des propriétaires des systèmes visés au point 13), les accords sur le niveau de service qui s’y rattachent, et tous les logiciels, systèmes ou licences, y compris une mise en correspondance avec leurs personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales;
l’identification des personnes morales et un tableau de leurs rapports mutuels, précisant les interconnexions et les interdépendances qui les unissent, notamment en ce qui concerne:
l’autorité compétente et l’autorité de résolution de chaque personne morale;
le membre de l’organe de direction responsable de la fourniture des informations nécessaires pour préparer le plan de résolution de l’établissement ainsi que les responsables, s’ils sont différents, des différentes personnes morales, des opérations critiques et des activités fondamentales;
la description des dispositions que l’établissement a mises en place pour garantir qu’en cas de résolution, l’autorité de résolution disposera de toutes les informations qu’elle considère comme nécessaires pour l’application des instruments et des pouvoirs de résolution;
tous les accords que l’établissement et ses personnes morales ont conclus avec des tiers dont la résiliation peut être déclenchée par une décision des autorités d’appliquer un instrument de résolution, en précisant les éventuelles répercussions de la résiliation sur l’application de l’instrument de résolution;
une description des éventuelles sources de liquidités mobilisables à l’appui de la résolution;
des informations sur les actifs grevés par des sûretés, les actifs liquides, les activités de hors bilan, les stratégies de couverture et les pratiques d’enregistrement.
SECTION C
Questions que l’autorité de résolution doit examiner lorsqu’elle évalue la résolvabilité d’un établissement ou d’un groupe
Lorsqu’elle évalue la résolvabilité d’un établissement ou d’un groupe, l’autorité de résolution examine les aspects suivants.
Lors de l’évaluation de la résolvabilité d’un groupe, les références à un établissement sont réputées se rapporter également à tout établissement ou toute entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), au sein d’un groupe:
la mesure dans laquelle l’établissement peut mettre en correspondance les activités fondamentales et les opérations critiques avec les personnes morales;
la mesure dans laquelle les structures juridiques et organisationnelles cadrent avec les activités fondamentales et les opérations critiques;
la mesure dans laquelle des dispositions sont en place pour fournir aux activités fondamentales et aux opérations critiques un soutien en personnel essentiel, en infrastructures, en financements, en liquidités et en capital afin d’en assurer la continuité;
la mesure dans laquelle les contrats de service que l’établissement a conclus sont pleinement applicables en cas de résolution de l’établissement;
la mesure dans laquelle la structure de gouvernance de l’établissement est suffisante pour gérer et assurer la conformité des politiques internes de l’établissement concernant ses accords sur le niveau de service;
la mesure dans laquelle l’établissement dispose d’un processus de transition pour les services fournis à des tiers dans le cadre d’accords de niveau de service, dans le cas où il se séparerait de fonctions critiques ou d’activités fondamentales;
la mesure dans laquelle des plans et des mesures d’urgence sont en place pour assurer la continuité de l’accès aux systèmes de paiement et de règlement;
la capacité des systèmes informatiques de gestion des données à garantir aux autorités de résolution des informations exactes et complètes sur les activités fondamentales et les opérations critiques, de façon à accélérer la prise de décision;
la capacité des systèmes informatiques de gestion des données à fournir en permanence les informations essentielles pour l’efficacité de la résolution de la défaillance de l’établissement, même en cas d’évolution rapide des conditions;
la mesure dans laquelle l’établissement a testé ses systèmes informatiques de gestion sur la base des scénarios de crise définis par l’autorité de résolution;
la mesure dans laquelle l’établissement peut assurer la continuité de ses systèmes informatiques de gestion à la fois pour l’établissement affecté par la résolution et le nouvel établissement, dans le cas où les opérations critiques et les activités fondamentales seraient séparées du reste des opérations et des activités;
la mesure dans laquelle l’établissement a mis en place des processus adéquats, aptes à fournir aux autorités de résolution les informations nécessaires pour identifier les déposants et les montants couverts par les systèmes de garantie des dépôts;
lorsque le groupe utilise des garanties intragroupes, la mesure dans laquelle ces garanties sont fournies aux conditions du marché et le degré de solidité des systèmes de gestion des risques afférents à ces garanties;
lorsque le groupe réalise des transactions dos à dos, la mesure dans laquelle ces transactions sont réalisées aux conditions du marché et le degré de solidité des systèmes de gestion des risques afférents à ces transactions;
la mesure dans laquelle l’utilisation des garanties intragroupes ou des transactions de réservation dos à dos augmente la contagion au sein du groupe;
la mesure dans laquelle la structure juridique du groupe entrave l’application des instruments de résolution en raison du nombre de personnes morales, de la complexité de la structure du groupe ou de la difficulté à affecter des lignes d’activité à des entités précises du groupe;
le montant et le type des ►M3 engagements utilisables pour un renflouement interne ◄ de l’établissement;
lorsque l’évaluation implique une compagnie holding mixte, la mesure dans laquelle la résolution de la défaillance des entités du groupe qui sont des établissements ou des établissements financiers est susceptible d’avoir une incidence négative sur la partie non financière du groupe;
l’existence et la solidité d’accords de niveau de service;
la mesure dans laquelle les autorités de pays tiers disposent des instruments de résolution nécessaires pour soutenir les mesures de résolution prises par les autorités de résolution de l’Union, et les possibilités d’une action coordonnée entre les autorités de l’Union et celles de pays tiers;
la possibilité d’utiliser les instruments de résolution d’une manière qui réponde aux objectifs de la résolution, compte tenu des instruments disponibles et de la structure de l’établissement;
la mesure dans laquelle la structure du groupe permet à l’autorité de résolution de résoudre la défaillance du groupe entier ou d’une ou plusieurs entités du groupe en évitant tout effet négatif direct ou indirect important sur le système financier, la confiance des marchés ou l’économie, en vue de maximiser la valeur globale du groupe;
les modalités et moyens par lesquels la procédure de résolution pourrait être facilitée dans le cas de groupes qui comptent des filiales relevant de juridictions différentes;
la crédibilité d’une utilisation des instruments de résolution d’une manière qui réponde aux objectifs de la résolution, compte tenu de l’impact possible sur les créanciers, les contreparties, les clients et le personnel et des mesures que les autorités de pays tiers pourraient prendre;
la mesure dans laquelle l’incidence de la résolution de la défaillance de l’établissement sur le système financier et la confiance des marchés financiers peut être appréciée correctement;
la mesure dans laquelle la résolution de la défaillance de l’établissement pourrait avoir des effets négatifs directs ou indirects importants sur le système financier, la confiance des marchés ou l’économie;
la mesure dans laquelle la contagion à d’autres établissements ou aux marchés financiers pourrait être limitée grâce à l’application des instruments et pouvoirs de résolution;
la mesure dans laquelle la résolution de la défaillance de l’établissement pourrait avoir des effets importants sur le fonctionnement de systèmes de paiement et de règlement.
( 1 ) Règlement (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).
( 2 ) Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la supervision prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE et 2014/59/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).
( 3 ) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).
( 4 ) Directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE (JO L 328 du 18.12.2019, p. 1).
( 5 ) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
( 6 ) Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).
( 7 ) Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).
( 8 ) Recommandation de la Commission 2003/361/CE du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
( 9 ) Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).
( 10 ) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
( 11 ) Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64)
( 12 ) Directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l’information à publier sur ces valeurs (JO L 184 du 6.7.2001, p. 1).
( 13 ) Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).
( 14 ) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).
( 15 ) Directive (UE) 2017/2399 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité (JO L 345 du 27.12.2017, p. 96).
( *1 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
( *2 ) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).»
( *3 ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).»
( *4 ) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).»
( *5 ) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).»
( *6 ) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).»
( *7 ) Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).
( *8 ) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).»
( *9 ) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).»
( 16 ) Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).