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Document 02014D0932-20211118

Consolidated text: Décision 2014/932/PESC du Conseil du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/932/2021-11-18

02014D0932 — FR — 18.11.2021 — 008.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DÉCISION 2014/932/PESC DU CONSEIL

du 18 décembre 2014

concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen

(JO L 365 du 19.12.2014, p. 147)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION (PESC) 2015/882 DU CONSEIL du 8 juin 2015

  L 143

11

9.6.2015

 M2

DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2015/1927 DU CONSEIL du 26 octobre 2015

  L 281

14

27.10.2015

►M3

DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2016/1747 DU CONSEIL du 29 septembre 2016

  L 264

36

30.9.2016

►M4

DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2017/634 DU CONSEIL du 3 avril 2017

  L 90

22

4.4.2017

►M5

DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2018/694 DU CONSEIL du 7 mai 2018

  L 117

17

8.5.2018

►M6

DÉCISION (PESC) 2020/490 DU CONSEIL du 2 avril 2020

  L 105

7

3.4.2020

►M7

DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2021/398 DU CONSEIL du 5 mars 2021

  L 77I

3

5.3.2021

►M8

DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2021/2016 DU CONSEIL du 18 novembre 2021

  L 410I

7

18.11.2021




▼B

DÉCISION 2014/932/PESC DU CONSEIL

du 18 décembre 2014

concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen



▼M1

Article premier

1.  
Sont interdits la vente et la fourniture, directement ou indirectement, aux personnes et entités désignées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité créé conformément au paragraphe 19 de la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies et à ceux qui agissent en leur nom ou sur leurs instructions au Yémen, ou à leur profit, ainsi que le transfert et l'exportation, directement ou indirectement, à destination de ces personnes et entités ou à leur profit, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles précités, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

Les personnes et entités visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la présente décision.

2.  

Il est interdit de:

a) 

fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, une formation ou toute autre assistance, y compris la mise à disposition de mercenaires armés, en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les articles précités, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1;

b) 

fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, y compris en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armements et de matériels connexes, ou pour la fourniture d'une assistance technique connexe ou d'autres formes d'assistance à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1.

Article 2

1.  
Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, notamment le droit de la mer et les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale, font inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, toute cargaison à destination du Yémen, s'ils disposent d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que la cargaison contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision.
2.  
Les États membres saisissent les articles qu'ils découvrent dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision et les neutralisent, y compris en les détruisant, en les mettant hors d'usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que l'État d'origine ou de destination aux fins de neutralisation.
3.  
Les États membres fournissent sans délai au Comité des sanctions un rapport écrit initial concernant les inspections visées au paragraphe 1, contenant notamment l'exposé des motifs des inspections et leurs résultats, des informations concernant la fourniture ou non d'une coopération et la découverte éventuelle d'articles interdits. En outre, les États membres fournissent ensuite au Comité des sanctions, dans un délai de trente jours, un autre rapport écrit, contenant des précisions utiles sur les inspections, les saisies et les neutralisations, ainsi que des précisions utiles concernant les transferts, y compris une description des articles, de leur origine et de leur destination prévue, si ces informations ne figurent pas dans le rapport écrit initial.

▼M1

Article 2 bis

▼B

1.  

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées par le Comité comme se livrant ou apportant un appui à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen, y compris, mais sans s'y limiter:

a) 

le fait d'entraver ou de compromettre la réussite de la transition politique prévue dans l'Initiative du Conseil de coopération du Golfe et l'accord sur le mécanisme de mise en œuvre;

b) 

le fait d'empêcher la mise en œuvre des décisions énoncées dans le rapport final issu de la Conférence de dialogue national sans exclusive en se livrant à la violence, ou en s'attaquant aux infrastructures essentielles; ou

▼M6

c) 

le fait de préparer, de donner l’ordre de commettre ou de commettre des actes qui violent le droit international en matière de droits de l’homme ou le droit international humanitaire, ou des actes qui constituent des atteintes aux droits de l’homme au Yémen, notamment la violence sexuelle en temps de conflit armé ou le recrutement ou l’utilisation d’enfants en temps de conflit armé en violation du droit international; ou

▼M1

d) 

le fait de violer l'embargo sur les armes ou d'empêcher l'acheminement de l'aide humanitaire au Yémen, l'accès à cette aide ou sa distribution dans le pays.

▼B

Les personnes visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la présente décision.

2.  
Le paragraphe 1 n'oblige pas un État membre à refuser l'entrée sur son territoire à ses propres nationaux.
3.  
Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque l'entrée ou le passage en transit sont nécessaires aux fins d'une procédure judiciaire.
4.  
Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsqu'un État membre détermine au cas par cas que l'entrée ou le passage en transit sont indispensables à la promotion de la paix et de la stabilité au Yémen et qu'il en avise en conséquence le Comité dans un délai de quarante-huit heures après avoir établi un tel constat.
5.  

Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le Comité établit, au cas par cas:

a) 

que l'entrée ou le passage en transit se justifie par des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux; ou

b) 

qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale au Yémen.

6.  
Lorsque, en application des paragraphes 3, 4 ou 5, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant en annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est donnée et aux personnes concernées par l'autorisation.

▼M1

Article 2 ter

▼B

1.  

Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes ou entités ou que possèdent, détiennent ou contrôlent les personnes ou entités désignées par le Comité comme se livrant ou apportant un appui à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Yémen, y compris, mais sans s'y limiter:

a) 

le fait d'entraver ou de compromettre la réussite de la transition politique prévue dans l'Initiative du Conseil de coopération du Golfe et l'accord sur le mécanisme de mise en œuvre;

b) 

le fait d'empêcher la mise en œuvre des décisions énoncées dans le rapport final issu de la Conférence de dialogue national sans exclusive en se livrant à la violence, ou en s'attaquant aux infrastructures essentielles; ou

▼M6

c) 

le fait de préparer, de donner l’ordre de commettre ou de commettre des actes qui violent le droit international en matière de droits de l’homme ou le droit international humanitaire, ou des actes qui constituent des atteintes aux droits de l’homme au Yémen, notamment la violence sexuelle en temps de conflit armé ou le recrutement ou l’utilisation d’enfants en temps de conflit armé en violation du droit international; ou

▼M1

d) 

le fait de violer l'embargo sur les armes ou d'empêcher l'acheminement de l'aide humanitaire au Yémen, l'accès à cette aide ou sa distribution dans le pays;

▼B

ou des personnes ou entités agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci, ou des entités en leur possession ou sous leur contrôle.

Les personnes et entités visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la présente décision.

2.  
Nuls fonds ou ressources économiques ne sont mis à la disposition, directement ou indirectement, de personnes ou d'entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la présente décision ou utilisés à leur profit.
3.  

Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 pour les fonds ou ressources économiques qui sont:

a) 

nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des soins médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services collectifs de distribution;

b) 

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de services juridiques;

c) 

destinés exclusivement au paiement de frais ou commissions liés au maintien en dépôt de fonds ou ressources économiques gelés;

après que l'État membre concerné a informé le Comité de son intention d'autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l'accès auxdits fonds ou ressources économiques, et en l'absence de décision contraire du Comité dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification.

4.  

Les États membres peuvent également accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 pour les fonds ou ressources économiques:

a) 

qui sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, à condition que l'État membre concerné en ait avisé le Comité et que celui-ci ait donné son accord; ou

b) 

qui font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la date à laquelle la personne ou l'entité a été inscrite sur la liste figurant en annexe, que le créancier ou le bénéficiaire de la décision ne soit pas une personne ou une entité visée à l'article 1er, et que le privilège ou la décision aient été portés à la connaissance du Comité par l'État membre concerné.

5.  
Le paragraphe 1 n'interdit pas à toute personne ou entité désignée d'effectuer des paiements au titre d'un contrat passé avant l'inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas perçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au ►M1  paragraphe 1 ◄ , et que cet État membre a signifié au Comité son intention d'effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d'autoriser, selon qu'il conviendrait, le déblocage à cette fin de fonds et ressources économiques, dix jours ouvrables avant cette autorisation.
6.  

Le paragraphe 2 ne s'applique pas au versement aux comptes gelés:

a) 

des intérêts et autres rémunérations acquis par ces comptes; ou

b) 

des paiements effectués au titre de marchés, d'accords ou d'obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont été assujettis aux mesures restrictives prévues par la présente décision;

étant entendu que ces intérêts, rémunérations et paiements resteront assujettis au paragraphe 1.

Article 3

Le Conseil établit la liste figurant en annexe et la modifie conformément aux décisions prises par le Conseil de sécurité ou par le Comité.

Article 4

1.  
Lorsque le Conseil de sécurité ou le Comité désigne une personne ou entité, le Conseil inscrit cette personne ou entité sur la liste figurant en annexe. Le Conseil communique sa décision à la personne concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
2.  
Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne concernée en conséquence.

Article 5

1.  
L'annexe indique les motifs communiqués par le Conseil de sécurité ou le Comité qui ont présidé à l'inscription des personnes et entités concernées sur la liste.
2.  
L'annexe contient également, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité ou le Comité qui sont nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse (si elle est connue) ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et le lieu d'établissement.

Article 6

La présente décision est modifiée ou abrogée comme il convient, conformément aux décisions prises par le Conseil de sécurité.

▼M6

Article 6 bis

Par dérogation aux mesures imposées par la résolution 2140 (2014) et la résolution 2216 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies, pour autant que le comité des sanctions ait établi, au cas par cas, qu’une dérogation est nécessaire pour faciliter les activités des Nations unies et d’autres organisations humanitaires au Yémen ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de ces résolutions, l’autorité compétente d’un État membre accorde l’autorisation nécessaire.

▼B

Article 7

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.




ANNEXE

▼M1

Liste des personnes et des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, à l'article 2 bis, paragraphe 1, et à l'article 2 ter, paragraphes 1 et 2

▼B

PERSONNES

▼M4

1.  Abdullah Yahya Al Hakim [pseudonymes: a) Abu Ali al Hakim; b) Abu-Ali al-Hakim; c) Abdallah al-Hakim; d) Abu Ali Alhakim; e) Abdallah al-Mu'ayyad].

Graphie d'origine:image

Désignation: commandant en second du groupe houthiste. Adresse: Dahian, Sa'dah Governorate, Yémen. Date de naissance: a) vers 1985; b) entre 1984 et 1986. Lieu de naissance: a) Dahian, Yémen; b) Sa'dah Governorate, Yémen. Nationalité: Yémen. Renseignements divers: sexe: masculin. Lien internet vers la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837273. Date de désignation par les Nations unies:7.11.2014 (modification le 20.11.2014).

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:

Abdullah Yahya al Hakim a été inscrit le 7 novembre 2014 sur la liste des personnes visées par des sanctions en application des paragraphes 11 et 15 de la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies, du fait qu'il répond aux critères de désignation énoncés aux paragraphes 17 et 18 de la résolution.

Abdullah Yahya al Hakim s'est livré à des agissements qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen, entravent l'application de l'accord du 23 novembre 2011 signé entre le gouvernement yéménite et ses opposants, prévoyant une transition pacifique du pouvoir au Yémen, et torpillent le processus politique dans le pays.

En juin 2014, Abdullah Yahya al Hakim aurait organisé une réunion pour fomenter un coup d'État contre le président du Yémen, Abdrabuh Mansour Hadi, après s'être entretenu avec des commandants militaires et de la sécurité ainsi que des chefs tribaux. Des chefs partisans loyaux à l'ancien président du Yémen Ali Abdullah Saleh ont également participé à cette réunion, dont l'objectif était de coordonner les activités militaires pour s'emparer de Sanaa, la capitale.

Le 29 août 2014, dans une déclaration à la presse, le président du Conseil de sécurité de l'ONU a déclaré que le Conseil condamnait les agissements des forces sous le commandement d'Abdullah Yahya al Hakim, qui, le 8 juillet 2014, avaient envahi Amran (Yémen), y compris le quartier général de l'armée yéménite. Al Hakim a dirigé la prise de pouvoir violente de la province d'Amran, en juillet 2014, en sa qualité de commandant militaire, chargé de prendre des décisions concernant les conflits dans la province d'Amran et le district d'Hamdan (Yémen).

Au début du mois de septembre 2014, Abdullah Yahya al Hakim est resté à Sanaa pour superviser les opérations, en prévision des combats. Son rôle a consisté à organiser des opérations militaires en vue de renverser le gouvernement yéménite et d'assurer la sécurité et le contrôle de toutes les voies d'entrée et de sortie de Sanaa.

2.  Abd Al-Khaliq Al-Houthi [pseudonymes: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi; b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi; d) Abd al-Khaliq al-Huthi; e) Abu-Yunus].

Graphie d'origine:image

Désignation: commandant militaire houthiste. Date de naissance: 1984. Nationalité: Yémen. Renseignements divers: sexe: masculin. Lien internet vers la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837297. Date de désignation par les Nations unies:7.11.2014 (modifications le 20.11.2014 et le 26.8.2016).

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:

Abd al-Khaliq al-Houthi a été inscrit le 7 novembre 2014 sur la liste des personnes visées par des sanctions en application des paragraphes 11 et 15 de la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies, du fait qu'il répond aux critères de désignation énoncés aux paragraphes 17 et 18 de la résolution.

Abd al-Khaliq al-Houthi s'est livré à des agissements qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen, entravent l'application de l'accord du 23 novembre 2011 entre le gouvernement yéménite et ses opposants, prévoyant une transition pacifique du pouvoir au Yémen, et torpillent le processus politique dans le pays.

À la fin du mois d'octobre 2013, Abd al-Khaliq al-Houthi a dirigé l'attaque contre Dimaj (Yémen), menée par un groupe de combattants portant l'uniforme militaire yéménite, qui a fait plusieurs morts.

À la fin du mois de septembre 2014, sur ordre d'Abd al-Khaliq al-Houthi, un nombre indéterminé de combattants non identifiés se seraient apprêtés à attaquer des locaux diplomatiques à Sanaa. Le 30 août 2014, al-Houthi a coordonné l'acheminement d'armes d'Amran à un camp de protestataires à Sanaa.

▼M5

3.  Ali Abdullah Saleh (pseudonyme: Ali Abdallah Salih).

Graphie d'origine:image

Désignation: a) président du Congrès général du peuple, parti yéménite; b) ancien président de la République du Yémen. Date de naissance: a) 21 mars 1945; b) 21 mars 1946; c) 21 mars 1942; d) 21 mars 1947. Lieu de naissance: a) Beit el-Ahmar, Sana'a Governorate, Yémen; b) Sanaa, Yémen; c) Sanaa, Sanhan, Ribeh el-Charqi. Nationalité: Yémen. Numéro de passeport: 00016161 (Yémen). Numéro national d'identification: 01010744444. Renseignements divers: sexe: masculin. Statut: serait décédé. Lien internet vers la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837306. Date de désignation par les Nations unies: 7 novembre 2014 (modification le 20 novembre 2014 et le 23 avril 2018).

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:

Ali Abdullah Saleh a été inscrit le 7 novembre 2014 sur la liste des personnes visées par des sanctions en application des paragraphes 11 et 15 de la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies, car il répond aux critères de désignation énoncés aux paragraphes 17 et 18 de la résolution.

Ali Abdullah Saleh s'est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen, tels que des actes qui font obstacle à l'application de l'accord du 23 novembre 2011 entre le gouvernement yéménite et ses opposants, prévoyant une transition pacifique du pouvoir au Yémen, et des actes qui font obstacle au processus politique au Yémen.

Aux termes de l'accord du 23 novembre 2011, approuvé par le Conseil de coopération du Golfe, Ali Abdullah Saleh a quitté la présidence du Yémen après être resté plus de 30 ans au pouvoir.

À compter de l'automne 2012, Ali Abdullah Saleh serait devenu l'un des principaux défenseurs des actes de violence commis par les Houthis dans le nord du Yémen.

Les affrontements qui ont eu lieu dans le sud du Yémen en février 2013 sont le résultat des efforts réalisés par Saleh, Al-Qaïda dans la péninsule arabique et Ali Salim al-Bayd, un sécessionniste du sud, pour causer des troubles avant la Conférence de dialogue national prévue au Yémen le 18 mars 2013. Plus récemment, au mois de septembre 2014, Saleh a déstabilisé le Yémen en incitant d'autres personnes à saper l'administration centrale afin de créer un climat instable propice à un coup d'État. D'après un rapport établi en septembre 2014 par le Groupe d'experts des Nations unies sur le Yémen, Saleh appuierait les actes de violence commis par certains Yéménites en leur fournissant des fonds et un soutien politique, et veillerait à ce que les membres du Congrès général du peuple continuent de contribuer à la déstabilisation du Yémen par divers moyens.

▼M3

4.  Abdulmalik al-Houthi (pseudonyme: Abdulmalik al-Huthi)

Renseignements divers: chef du mouvement houthiste du Yémen. Il s'est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen. Date de désignation par les Nations unies:14.4.2015 (modification le 26.8.2016).

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:

Abdulmalik al-Houthi a été inscrit le 14 avril 2015 sur la liste des personnes visées par des sanctions en application des paragraphes 11 et 15 de la résolution 2140 (2014) et du paragraphe 14 de la résolution 2216 (2015).

Abdul Malik al-Houthi dirige un groupe qui a perpétré des actes menaçant la paix, la sécurité et la stabilité du Yémen.

En septembre 2014, les forces houthistes se sont emparées de Sanaa et, en janvier 2015, elles ont tenté de remplacer, de manière unilatérale, le gouvernement légitime en place au Yémen par un gouvernement illégitime dominé par les Houthistes. Al-Houthi a pris la tête du mouvement houthiste du Yémen en 2004, après la mort de son frère, Hussein Badredden al-Houthi. À ce titre, il a menacé à plusieurs reprises les autorités yéménites de nouveaux troubles si elles ne donnaient pas suite à ses revendications, et il a détenu le président du Yémen, Hadi, le Premier ministre et des membres importants de son cabinet. Par la suite, Hadi s'est évadé et a fui à Aden. Les Houthistes ont alors lancé une autre offensive, contre Aden, aidés par des unités militaires fidèles à l'ancien président, Saleh, et à son fils, Ahmed Ali Saleh.

▼M4

5.  Ahmed Ali Abdullah Saleh [pseudonyme: Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar]

Titre: ancien ambassadeur, ancien général de brigade. Date de naissance:25 juillet 1972. Nationalité: Yémen. Numéro de passeport: a) passeport yéménite, numéro 17979, établi au nom d'Ahmed Ali Abdullah Saleh (nom figurant dans la carte d'identité diplomatique no 31/2013/20/003140 ci-après); b) passeport yéménite, numéro 02117777, établi le 8 novembre 2005 au nom d'Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar; c) passeport yéménite, numéro 06070777, établi le 3 décembre 2014, au nom d'Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar. Adresse: Émirats arabes unis. Renseignements divers: Il a joué un rôle essentiel dans l'expansion militaire houthiste, qu'il a facilitée. Il s'est livré à des actes qui compromettent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen. Ahmed Saleh est le fils de l'ancien président de la République du Yémen, Ali Abdullah Saleh (YEi.003). Ahmed Ali Abdullah Saleh est originaire d'une région appelée Bayt el-Ahmar, située à une vingtaine de kilomètres au sud-est de la capitale, Sanaa. Carte d'identité diplomatique no 31/2013/20/003140, délivrée le 7 juillet 2013 par le ministère des affaires étrangères des Émirats arabes unis au nom d'Ahmed Ali Abdullah Saleh; statut actuel: annulée. Lien internet vers la notice spéciale Interpol-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5895854. Date de désignation par les Nations unies:14.4.2015 (modification le 16.9.2015).

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le comité des sanctions:

Ahmed Ali Saleh tente de saper l'autorité du président Hadi, de faire échouer ses tentatives de réforme de l'armée et d'empêcher le Yémen d'opérer une transition démocratique pacifique. Saleh a joué un rôle essentiel dans l'expansion militaire des Houthistes, qu'il a facilitée. Depuis la mi-février 2013, il a fourni des milliers de fusils neufs aux brigades de la Garde républicaine et à des chefs tribaux non identifiés. Achetées en 2010, ces armes avaient été mises de côté pour plus tard, où elles pourraient acheter l'allégeance de leurs bénéficiaires et rapporter un avantage politique.

Après la démission de son père, Ali Abdullah Saleh, de son poste de président de la République du Yémen en 2011, Ahmed Ali Saleh a conservé son poste de commandant de la Garde républicaine. Un peu plus d'un an plus tard, démis de ses fonctions par le président Hadi, Saleh a néanmoins continué d'exercer une grande influence au sein de l'armée yéménite, même s'il n'en assurait plus le commandement. Ali Abdullah Saleh a été désigné par le Conseil de sécurité au titre de la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies en novembre 2014.

▼M7

6.  Sultan Saleh Aida Aida Zabin

Autres renseignements: Directeur du service des enquêtes pénales à Sanaa. Il s’est livré à des actes qui compromettent la paix, la sécurité et la stabilité au Yémen. Date de désignation par les Nations unies:25.2.2021.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le comité des sanctions:

Sultan Saleh Aida Aida Zabin s’est livré à des actes qui compromettent la paix, la sécurité et la stabilité au Yémen, y compris des violations du droit international humanitaire applicable et des atteintes aux droits de l’homme au Yémen.

Sultan Saleh Aida Aida Zabin est le directeur du service des enquêtes pénales à Sanaa. Il a joué un rôle de premier plan dans une politique d’intimidation et de recours systématique à l’arrestation, à la détention, à la torture, à la violence sexuelle et au viol à l’encontre de femmes actives au niveau politique. Zabin, en tant que directeur du service des enquêtes pénales, est directement responsable ou, en vertu de son autorité, responsable et complice de l’utilisation de plusieurs lieux de détention, y compris l’assignation à résidence, les commissariats de police, les prisons et centres de détention officiels, ainsi que les centres de détention non divulgués. Sur ces sites, des femmes, dont au moins une mineure, ont été victimes de disparitions forcées, interrogées à plusieurs reprises, violées, torturées, privées d’un traitement médical en temps voulu et soumises au travail forcé. Zabin lui-même a commis directement des actes de torture dans certains cas.

▼M8

7.  Saleh Mesfer Saleh Al Shaer (pseudonymes: a) Saleh Mosfer Saleh al Shaer; b) Saleh Musfer Saleh al Shaer; c) Saleh Mesfer al Shaer; d) Saleh al Shae; e) Saleh al Sha'ir; f) Abu Yasser).

Graphie d'origine: الشاعر صالح مسفر صالح

Désignation: général de division, «administrateur judiciaire» de biens et de fonds appartenant à des adversaires des houthistes Adresse: Yémen. Lieu de naissance: Safra, province de Saada, Yémen Nationalité: Yémen. Numéro de passeport: a) Passeport yéménite 05274639, délivré le 7.10.2013 (date d'expiration: 7.10.2019); b) Passeport yéménite 00481779, délivré le 9.12.2000 (date d'expiration: 9.12.2006) Numéro national d'identification: a) numéro yéménite d'identification 1388114; b) numéro yéménite d'identification 10010057512. Renseignements divers: En tant que ministre adjoint de la défense houthiste chargé de la logistique, a aidé les houthistes à se procurer des armes de contrebande. En sa qualité d'«administrateur judiciaire», directement impliqué dans la saisie illicite et à grande échelle de biens et d'entités appartenant à des particuliers arrêtés par les houthistes ou contraints de se réfugier hors du Yémen. Signalement: couleur des yeux: marron; cheveux: gris; teint: moyen; corpulence: mince; taille (m/cm): inconnu; poids (kg): inconnu; clan: membre de la confédération tribale Hached. Photographie disponible pour la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies. Notices spéciales INTERPOL-Conseil de sécurité de l'ONU, site web: https://www.interpol.int/fr/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals. Date de désignation par les Nations unies:9.11.2021.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Conformément aux dispositions de l'alinéa g) de la section 5 des directives régissant ses travaux, le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 2140 (2014) publie un résumé des motifs ayant présidé à l'inscription sur la liste des personnes et des groupes, entreprises ou autres entités y figurant.

Date à laquelle le résumé des motifs a été mis en ligne sur le site du Comité: 9 novembre 2021

Saleh Mesfer Saleh Al Shaer a été inscrit sur la liste le 9 novembre 2021 en application des paragraphes 11 et 15 de la résolution 2140 (2014) et du paragraphe 14 de la résolution 2216 (2015), du fait qu'il répond aux critères de désignation énoncés au paragraphe 17 et à l'alinéa c) du paragraphe 18 de la résolution 2140 (2014).

Saleh Mesfer Saleh Al Shaer s'est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Yémen et leur a apporté un appui, y compris en donnant l'ordre de commettre des actes qui violent les dispositions applicables du droit international humanitaire au Yémen.

Renseignements complémentaires:

Comme indiqué dans l'exposé des motifs présenté par le Groupe d'experts de l'ONU le 28 août 2019, Saleh Mesfer Saleh Al Shaer s'est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Yémen et répond aux critères de désignation énoncés au paragraphe 17 de la résolution 2140 (2014). En tant que ministre adjoint de la défense houthiste chargé de la logistique, Saleh Mesfer Saleh Al Shaer a aidé les houthistes à se procurer des armes de contrebande. Il est également inscrit sur la liste du fait de son implication directe depuis le début 2018 dans la saisie illicite et à grande échelle de biens et d'entités appartenant à des particuliers arrêtés par les houthistes ou contraints de se réfugier hors du Yémen, en sa qualité d'"administrateur judiciaire" et en violation du droit international humanitaire. Al Shaer a fait usage de son autorité et d'un réseau basé à Sanaa constitué de membres de sa famille, du tribunal pénal spécial, du bureau de la sûreté nationale, de la banque centrale, des services de registre du Ministère du commerce et de l'industrie et de certaines banques privées pour déposséder arbitrairement de leur fortune certains particuliers et entités sans aucune procédure judiciaire ni aucune possibilité de recours.

8. Muhammad Abd Al-Karim Al-Ghamari (pseudonymes: a) Mohammad Al-Ghamari).

Graphie d'origine: الغماري محمد عبدالكریم

Désignation: général de division, chef d'état-major général houthiste. Addresse: Yémen. Date de naissance: a) 1979; b) 1984. Lieu de naissance: Izla Dhaen, district de Wahha, province de Hajjar, Yémen. Nationalité: Yémen. Renseignements divers: Chef de l'état-major général militaire houthiste, joue le rôle de chef de file dans l'orchestration d'actions militaires des houthistes qui menacent directement la paix, la sécurité et la stabilité au Yémen, notamment à Mareb, ainsi que dans des attaques transfrontières menées contre l'Arabie saoudite. Photographie disponible pour la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies: Notices spéciales INTERPOL-Conseil de sécurité de l'ONU, site web: https://www.interpol.int/fr/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals. Date de désignation par les Nations unies:9.11.2021

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Conformément aux dispositions de l'alinéa g) de la section 5 des directives régissant ses travaux, le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 2140 (2014) publie un résumé des motifs ayant présidé à l'inscription sur la liste des personnes et des groupes, entreprises ou autres entités y figurant.

Date à laquelle le résumé des motifs a été mis en ligne sur le site du Comité: 9 novembre 2021

Muhammad Abd Al-Karim Al-Ghamari a été inscrit sur la liste le 9 novembre 2021 en application des paragraphes 11 et 15 de la résolution 2140 (2014) et du paragraphe 14 de la résolution 2216 (2015), du fait qu'il répond aux critères de désignation énoncés au paragraphe 17 de la résolution 2140 (2014).

Muhammad Abd Al-Karim Al-Ghamari s'est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Yémen et leur a apporté un appui.

Renseignements complémentaires:

Al-Ghamari est inscrit sur la liste en raison de son implication et de son rôle prépondérant dans des campagnes militaires houthistes qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Yémen, en raison desquels il répond aux critères de désignation énoncés au paragraphe 17 de la résolution 2140 (2014). En tant que chef d'état-major général houthiste, Al-Ghamari joue le rôle de chef de file dans l'orchestration d'actions militaires des houthistes qui menacent directement la paix, la sécurité et la stabilité au Yémen, ainsi que dans des attaques transfrontières menées contre l'Arabie saoudite. Il a tout récemment pris la tête d'une vaste offensive houthiste visant un territoire contrôlé par le gouvernement yéménite dans la province de Mareb. Cette offensive exacerbe la crise humanitaire au Yémen, du fait qu'elle expose environ un million de personnes déplacées vulnérables au risque d'un nouveau déplacement, se solde par la mort de civils et déclenche une escalade du conflit à plus grande échelle.

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portrait d'Al Estiklal — «Muhammad Al-Ghamari; The Houthi Leader Who Conveyed The Iranian 'Revolutionary Guards' Experience To Yemen» (https://www.alestiklal.net/en/view/8824/muhammad-al-ghamari-the-houthi-leader-who-conveyed-the-iranian-revolutionary-guards-experience-to-yemen) [consulté le 19/oct/21]
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Al Mashhad al-Yemeni (arabe) — «Insurgency Leader Al-Huthi Appoints Prominent Commander To Lead Fighting in Al Hudaydah» (https://www.almashhad-alyemeni.com/print~136875) [consulté le 19/oct/21]
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Al Mashhad al-Yemeni (arabe) — rapport en arabe sur la nomination d'al-Ghamari en tant que «Commandant en chef» à Mareb (https://www.almashhad-alyemeni.com/195498) [consulté le 19/oct/21]
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TV Al Manar — «Yemeni Chief of Staff: Ready for Long-Term War with Saudi-led Coalition States» (http://english.manartv.com.lb/842052) [consulté le 19/oct/21]
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Al Marjie (arabe) — portrait d'al-Ghamari — https://www.almarjie-paris.com/1479 [consulté le 19/oct/21]
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Al Jazeera — «Houthis say they attacked Aramco, Patriot targets in Saudi Arabia» (https://www.aljazeera.com/news/2021/4/15/yemens-houthis-say-attacked-aramco-patriot-targets-in-jazan) [consulté le 19/oct/21]
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Human Rights Watch — «Houthi Landmines Kill Civilians, Block Aid» (https://www.hrw.org/news/2019/04/22/yemen-houthi-landmines-kill-civilians-block-aid) [consulté le 19/oct/21]
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The Missile War in Yemen: Rapport du Center for International and Strategic Studies (https://www.csis.org/analysis/missile-war-yemen-1) [consulté le 19/oct/21]
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Mines And IEDs Employed By Houthi Forces On Yemen's West Coast: rapport du Conflict Armament Research (https://www.conflictarm.com/dispatches/mines-and-ieds-employed-by-houthi-forces-on-yemens-west-coast/) [consulté le 19/oct/21]

9. Yusuf Al-Madani

Graphie d'origine: یوسف المداني

Titre: général de division Désignation: Commandant de la cinquième région militaire houthiste Adresse: Yémen Date de naissance: 1977 Lieu de naissance: district de Muhatta, province de Hajja, Yémen Nationalité: Yémen Renseignements divers: chef connu des forces houthistes et commandant des forces à Hodeïda, Hajja, Mahouit et Reïma, Yémen – mettant en péril la paix, la sécurité et la stabilité au Yémen. En 2021, Al-Madani a été chargé de l'offensive visant Mareb. Photographie disponible pour la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies. Notices spéciales INTERPOL-Conseil de sécurité de l'ONU, site web: https://www.interpol.int/fr/How-we-work/Notices/View-UN-NoticesIndividuals. Date de s:9.11.2021.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Conformément aux dispositions de l'alinéa g) de la section 5 des directives régissant ses travaux, le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 2140 (2014) publie un résumé des motifs ayant présidé à l'inscription sur la liste des personnes et des groupes, entreprises ou autres entités y figurant.

Date à laquelle le résumé des motifs a été mis en ligne sur le site du Comité: 9 novembre 2021

Yusuf Al-Madani a été inscrit sur la liste le 9 novembre 2021 en application des paragraphes 11 et 15 de la résolution 2140 (2014) et du paragraphe 14 de la résolution 2216 (2015), du fait qu'il répond aux critères de désignation énoncés au paragraphe 17 de la résolution 2140 (2014).

Yusuf Al-Madani s'est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du Yémen et leur a apporté un appui.

Renseignements complémentaires:

Al-Madani est inscrit sur la liste en raison de son implication et de son rôle prépondérant dans des campagnes militaires houthistes qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité au Yémen, et répond ainsi aux critères de désignation énoncés au paragraphe 17 de la résolution 2140 (2014). Al-Madani est un chef connu des forces houthistes et le commandant des forces à Hodeïda, Hajja, Mahouit et Reïma, Yémen. En 2021, Al-Madani était chargé de l'offensive visant Mareb. Le redéploiement constant des houthistes et d'autres violations des dispositions relatives au cessez-le-feu énoncées dans l'Accord d'Hodeïda ont déstabilisé une ville qui est un point de passage crucial pour les articles humanitaires et les produits commerciaux essentiels. En outre, il est régulièrement fait état d'attaques des houtistes dont pâtissent les civils et les infrastructures civiles à Hodeïda et alentours, ce qui exacerbe davantage encore la situation pour des Yéménites dont les besoins humanitaires sont parmi les plus grands dans le pays.

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Al Masda (arabe) — «Houthis Appoint Acting Defense, Interior Ministers, Members of Supreme Security Committee» (https://almasdaronline.com/article/67627) [consulté le 19/oct/21]
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Saba (Arabe) — Report Says Head of Al-Huthi Supreme Political Council Visits Navy Missiles Exhibition (https://www.saba.ye/ar/news478675.htm) [consulté le 19/oct/21]
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Aden Al Hadath (Arabe) — «Dissident Figure» Says «Abd-al-Malik Al-Huthi Has Leukemia», Identifies «Likely Successor» (https://aden-alhadath.info/news/35501) [consulté le 19/oct/21]
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Compte Twitter de Mohammad Ali al-Houthi — Le 2 février 2018, Al Huthi a publié un photo le montrant en compagnie de Yusuf Al-Madani. La traduction approximative du texte publié sur Twitter est «hier, assis avec le martyr vivant Abu Hussein» (Abu Hussein est le surnom de Yusuf Al-Madani).
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Al Jazeera — «Recordings: Houthi leaders planned general's killing» (https://www.aljazeera.com/news/2016/6/29/recordings-houthi-leaders-planned-generals-killing) [consulté le 19/oct/21]
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