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Document 02014D0401-20161201

    Consolidated text: Décision 2014/401/PESC du Conseil du 26 juin 2014 relative au Centre satellitaire de l'Union européenne et abrogeant l'action commune 2001/555/PESC relative à la création d'un centre satellitaire de l'Union européenne

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/401/2016-12-01

    02014D0401 — FR — 01.12.2016 — 001.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    DÉCISION 2014/401/PESC DU CONSEIL

    du 26 juin 2014

    relative au Centre satellitaire de l'Union européenne et abrogeant l'action commune 2001/555/PESC relative à la création d'un centre satellitaire de l'Union européenne

    (JO L 188 du 27.6.2014, p. 73)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    DÉCISION (PESC) 2016/2112 DU CONSEIL du 1er décembre 2016

      L 327

    78

    2.12.2016


    Rectifié par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 058 du 3.3.2015, p.  86 (2014/401/PESC)




    ▼B

    DÉCISION 2014/401/PESC DU CONSEIL

    du 26 juin 2014

    relative au Centre satellitaire de l'Union européenne et abrogeant l'action commune 2001/555/PESC relative à la création d'un centre satellitaire de l'Union européenne



    Article premier

    Continuité et lieu d'implantation

    1.  Le Centre satellitaire de l'Union européenne, créé par l'action commune 2001/555/PESC (ci-après dénommé «CSUE»), poursuit et développe sa mission conformément à la présente décision.

    2.  La présente décision n'affecte pas les droits et obligations existants ainsi que les règles adoptées dans le cadre de l'action commune 2001/555/PESC. En particulier, elle n'affecte pas la validité des contrats de travail existants et des droits qui en découlent.

    3.  Le siège du CSUE est fixé à Torrejón de Ardoz, Espagne.

    Article 2

    Mission et activités

    1.  Le CSUE soutient le processus de prise de décision et les actions de l'Union dans le domaine de la PESC, et notamment de la PSDC, y compris les missions et les opérations de gestion de crise menées par l'Union européenne, en fournissant, à la demande du Conseil ou du HR, des produits et des services résultant de l'exploitation des moyens spatiaux pertinents et des données collatérales, y compris l'imagerie satellitaire et aérienne, et des services connexes, conformément à l'article 3.

    2.  Dans le cadre de la mission du CSUE, le HR lui donne également, sur demande effectuée en ce sens et si les capacités du CSUE le permettent, et sans préjudice de ses tâches essentielles énoncées au paragraphe 1, des instructions visant à fournir des produits ou services:

    i) à un État membre, au Service européen pour l'action extérieure (SEAE), à la Commission, ou aux organes ou organismes de l'Union avec lesquels le CSUE coopère en vertu de l'article 18;

    ii) aux pays tiers ayant accepté les dispositions figurant en annexe concernant l'association d'États tiers aux activités du CSUE;

    iii) si la demande relève du domaine de la PESC, et notamment de la PSDC, à des organisations internationales telles que les Nations unies, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN).

    3.  Conformément à l'article 18, et sans préjudice de ses tâches essentielles énoncées au paragraphe 1, le CSUE peut également coopérer avec la Commission et d'autres organes, organismes ou États membres de l'Union en vue de développer au maximum les synergies et la complémentarité avec d'autres activités de l'Union qui ont une incidence sur les activités du CSUE et lorsque les activités du CSUE ont un lien avec celles de l'Union, notamment dans le domaine de l'espace et de la sécurité.

    4.  Afin de faciliter l'organisation d'activités à Bruxelles, le CSUE a un bureau de liaison à Bruxelles.

    5.  À la suite de la dissolution de l'UEO, le CSUE exécute les tâches administratives énoncées à l'article 23. L'unité chargée de la poursuite de ces tâches administratives résiduelles est basée à Bruxelles.

    Article 3

    Surveillance politique et instructions opérationnelles

    1.  Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, la surveillance politique des activités du CSUE et émet des orientations politiques sur les priorités du CSUE.

    2.  Le HR, conformément aux responsabilités qui lui incombent dans le domaine de la PESC et, notamment, de la PSDC, donne au CSUE des instructions opérationnelles, sans préjudice des responsabilités respectives du conseil d'administration et du directeur du CSUE, telles qu'elles sont fixées dans la présente décision. En particulier, sur la base des orientations visées au paragraphe 1, et en tenant compte du niveau des ressources disponibles, le HR établit un ordre de priorité entre les demandes adressées au CSUE, conformément à des orientations définissant les tâches qui sont soumises à une révision régulière par le conseil d'administration.

    3.  Dans l'exécution des tâches qui lui incombent, telles qu'elles sont énoncées dans le présent article, le HR fait rapport au Conseil, en tant que de besoin et au moins une fois tous les six mois, y compris sur l'évaluation par le conseil d'administration de la mise en œuvre par le CSUE de l'orientation politique visée au paragraphe 1 et des instructions opérationnelles visées au paragraphe 2.

    Article 4

    Produits et services du CSUE

    1.  Les produits et services du CSUE fournis en réponse aux demandes présentées conformément à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 2, paragraphe 2, points ii) et iii), sont mis à la disposition des États membres, du SEAE, de la Commission et des organes ou organismes de l'Union avec lesquels le CSUE coopère en vertu de l'article 18, ainsi que de la partie requérante, dans le respect des règles de sécurité applicables. Ces produits et services sont rendus accessibles aux États tiers ayant accepté les dispositions figurant en annexe, et conformément aux modalités fixées dans celles-ci.

    2.  Dans l'intérêt de la transparence, le HR met sans délai toutes les demandes de travaux présentées conformément à l'article 2 à la disposition des États membres, du SEAE, de la Commission et des agences ou organismes de l'Union avec lesquels le CSUE coopère en vertu de l'article 18, ainsi que des États tiers ayant accepté les dispositions figurant en annexe, conformément aux modalités fixées dans celles-ci.

    3.  Les produits et services du CSUE résultant de demandes présentées conformément à l'article 2, paragraphe 2, point i), sont mis à la disposition des États membres, du SEAE, de la Commission et des agences ou organismes de l'Union avec lesquels le CSUE coopère en vertu de l'article 18, et/ou des États tiers ayant accepté les dispositions figurant en annexe, sur décision de la partie requérante.

    4.  Le COPS peut donner des instructions au HR pour que les produits du CSUE fournis en réponse aux demandes présentées conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, soient mis à la disposition de tout État tiers ou de toute organisation désigné(e), au cas par cas.

    Article 5

    Personnalité juridique

    Le CSUE est doté de la personnalité juridique nécessaire pour remplir ses fonctions et atteindre ses objectifs. Il peut notamment conclure des contrats, acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice. Le CSUE est un organisme sans but lucratif. Les États membres prennent des mesures pour doter le CSUE de la capacité juridique reconnue aux personnes morales par leur législation, en tant que de besoin.

    Article 6

    Conseil d'administration

    1.  Le CSUE a un conseil d'administration qui approuve son programme de travail annuel et à long terme ainsi que le budget approprié. Le conseil d'administration est une enceinte au sein de laquelle sont discutées les questions touchant au fonctionnement, au personnel et à l'équipement du CSUE. Le conseil d'administration évalue, à intervalles réguliers, la mise en œuvre par le CSUE des orientations politiques et des instructions opérationnelles visées à l'article 3. Le conseil d'administration adopte toutes les décisions pertinentes relatives à l'accomplissement de la mission du CSUE, y compris les propositions d'activités relevant des articles 18, 19 et 20, sous réserve qu'elles ne soient pas du ressort exclusif, au titre de la présent décision, du Conseil ou du directeur du CSUE.

    2.  Le conseil d'administration est présidé par le HR ou par son représentant. Le HR rend compte au Conseil des travaux du conseil d'administration.

    3.  Le conseil d'administration est composé d'un représentant désigné par chaque État membre et d'un représentant nommé par la Commission. Un membre suppléant peut représenter ou accompagner chaque membre du conseil d'administration. Les lettres de nomination, dûment approuvées par l'État membre ou la Commission, selon le cas, sont adressées au HR.

    ▼M1

    4.  Le directeur du CSUE ou le représentant du directeur assiste, en règle générale, aux réunions du conseil d'administration. Le président du Comité militaire de l'Union européenne, le directeur général de l'État-major de l'Union européenne et le commandant des opérations civiles de l'Union européenne peuvent également assister aux réunions du conseil d'administration. Des représentants des institutions, des agences, des organismes et des entités compétents de l'Union ainsi que des représentants d'États tiers et d'organisations et d'entités internationales peuvent également assister aux réunions du conseil d'administration afin qu'ils fournissent des informations relatives à des points spécifiques de l'ordre du jour, sur invitation du conseil d'administration.

    ▼B

    5.  Sauf disposition contraire de la présente décision, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité qualifiée par les représentants des États membres, les voix étant affectées de la pondération prévue à l'article 16, paragraphes 4 et 5, du traité sur l'Union européenne. Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

    6.  Le conseil d'administration peut décider de créer des groupes de travail ad hoc ou des comités permanents composés selon le même principe que lui, qui traiteront de sujets ou de questions spécifiques relevant de ses compétences générales et agiront sous son contrôle. La décision portant création d'un tel groupe de travail ou comité fixe son mandat, sa composition et sa durée.

    7.  Le président convoque le conseil d'administration au moins deux fois par an, et également à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

    Article 7

    Directeur

    1.  Le conseil d'administration sélectionne et nomme le directeur du CSUE parmi les ressortissants des États membres sur une recommandation émanant d'un groupe consultatif. Le directeur a un mandat de trois ans, prorogeable pour une durée de deux ans.

    2.  Compte tenu de la nature technique et opérationnelle de la mission du CSUE, les candidats pour le poste de directeur devraient être des personnes ayant une longue expertise et une longue expérience reconnues dans le domaine de l'information géospatiale et de l'imagerie ou dans le domaine des relations étrangères et de la sécurité politique. Les États membres présentent les candidatures au conseil d'administration. Le groupe consultatif, composé du HR (ou de son représentant) qui préside le groupe consultatif, de trois représentants des États membres issus du trio de présidences et d'un représentant du SEAE, recommande au moins trois candidats au conseil d'administration en vue de sélectionner et de nommer le directeur.

    3.  Le directeur est le représentant légal du CSUE.

    4.  Le directeur est chargé de recruter tous les autres membres du personnel du CSUE.

    5.  Après approbation du conseil d'administration, le directeur nomme le directeur adjoint du CSUE. Le directeur adjoint a un mandat de trois ans, prorogeable pour un autre mandat de trois ans avec l'approbation du conseil d'administration.

    6.  Le directeur assure l'exécution de la mission du CSUE, comme le prévoit l'article 2. Le directeur maintient un niveau élevé de compétence et de professionnalisme au sein du CSUE, et veille à ce que les activités du CSUE soient exercées de manière efficace et efficiente. Le directeur prend toutes les mesures nécessaires à cette fin, y compris en ce qui concerne la formation du personnel et la réalisation de projets de recherche et de développement à l'appui de sa mission.

    Le directeur est également chargé des tâches qui lui sont assignées en vertu de la présente décision:

    a) la préparation des travaux du conseil d'administration, et notamment le projet de programme de travail annuel du CSUE;

    b) l'administration quotidienne du CSUE;

    c) la préparation de l'état des recettes et des dépenses et l'exécution du budget du CSUE;

    d) les aspects de sécurité;

    e) toutes les questions concernant le personnel;

    f) l'information du COPS concernant le programme de travail annuel;

    g) l'établissement de relations de travail et d'une coopération avec la Commission et les organes ou organismes de l'Union, conformément à l'article 18;

    h) l'établissement de relations de travail et d'une coopération avec les institutions des États membres, conformément à l'article 19;

    i) l'établissement de relations de travail et d'une coopération avec des États tiers, des organisations ou des entités tiers, conformément à l'article 20;

    j) la négociation d'arrangements administratifs, conformément à la procédure prévue aux articles 18 et 20.

    7.  Dans le cadre du programme de travail et du budget du CSUE, le directeur est habilité à conclure des contrats, à recruter le personnel pour lequel des crédits sont inscrits au budget et à engager toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement du CSUE.

    8.  Le directeur établit un rapport annuel sur les activités du CSUE au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Le rapport annuel est transmis au conseil d'administration et, par l'intermédiaire du HR, au Conseil, lequel l'adresse au Parlement européen et à la Commission.

    9.  Le directeur rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

    Article 8

    Personnel

    1.  Le personnel du CSUE, y compris le directeur, est constitué d'agents contractuels recrutés sur la base la plus large possible parmi les ressortissants des États membres, ainsi que d'experts détachés.

    2.  Le personnel contractuel est nommé par le directeur sur la base du mérite et d'une procédure de concours équitable et transparente.

    3.  La nécessité de détacher du personnel auprès du CSUE est déterminée par le conseil d'administration, en concertation avec le directeur du CSUE. En accord avec le directeur, des experts des États membres et des fonctionnaires du SEAE, des institutions, organes ou organismes de l'Union peuvent être détachés auprès du CSUE pour une durée convenue, et affectés à des postes au sein de la structure organisationnelle du CSUE et/ou à des tâches et projets précis.

    4.  Le personnel contractuel peut être détaché pour une durée limitée et affecté à un poste en dehors du CSUE, conformément au statut du personnel du CSUE.

    5.  Le conseil d'administration établit, sur proposition du directeur, le statut du personnel du CSUE qui est adopté par le Conseil.

    6.  Les dispositions relatives aux experts détachés sont adoptées par le conseil d'administration sur proposition du directeur.

    Article 9

    Programme de travail

    1.  Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le directeur établit un projet de programme de travail annuel pour l'année suivante, assorti d'un projet de programme de travail à long terme comprenant des perspectives indicatives pour deux années supplémentaires, qu'il soumet au conseil d'administration pour approbation.

    2.  Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d'administration approuve le programme de travail annuel ainsi que les programmes de travail à long terme.

    Article 10

    Budget

    1.  Toutes les recettes et dépenses du CSUE font l'objet de prévisions qui doivent être établies pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile. Elles sont inscrites au budget du CSUE, qui comprend un tableau des effectifs.

    2.  Les recettes et dépenses inscrites au budget du CSUE sont en équilibre.

    3.  Les recettes du CSUE sont constituées de contributions des États membres, à l'exception du Danemark, déterminées selon la clé «revenu national brut», de paiements effectués en rémunération de services rendus ainsi que de recettes diverses.

    4.  Les produits et services fournis conformément à l'article 2, paragraphe 2, et ceux se rapportant aux missions et aux opérations de gestion de crise font l'objet d'un recouvrement des coûts en vertu des orientations fixées dans les règles financières du CSUE, telles qu'elles sont visées à l'article 12, excepté pour les États membres et le SEAE.

    5.  Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être dérogé au recouvrement des coûts auprès des tiers sur décision du COPS.

    6.  Dans le cadre d'arrangements qui peuvent être autorisés conformément à l'article 18, 19 ou 20, le CSUE peut recevoir dans son budget, au titre de recettes affectées correspondant à une destination particulière, des contributions financières:

    a) prélevées sur le budget général de l'Union, au cas par cas, dans le strict respect des règles, des procédures et des processus de décision qui lui sont applicables;

    b) provenant des États membres, d'États tiers ou d'autres tiers.

    7.  Les recettes affectées ne peuvent être utilisées qu'à la fin particulière à laquelle elles sont destinées.

    Article 11

    Procédure budgétaire

    1.  Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le directeur soumet au conseil d'administration un projet de budget annuel pour le CSUE couvrant les dépenses de fonctionnement, les dépenses opérationnelles et les recettes attendues, y compris les recettes affectées, pour l'exercice budgétaire suivant, ainsi que des estimations indicatives à long terme concernant les dépenses et les recettes compte tenu du projet de programme de travail à long terme.

    2.  Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d'administration approuve le budget annuel du CSUE à l'unanimité des représentants des États membres.

    3.  En cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues, le directeur peut proposer au conseil d'administration un projet de budget rectificatif. Le conseil d'administration approuve, en tenant dûment compte de l'urgence de la situation, le budget rectificatif à l'unanimité des représentants des États membres.

    4.  Le contrôle de l'engagement et du paiement de toutes les dépenses, ainsi que l'enregistrement et le recouvrement de toutes les recettes, sont effectués par un contrôleur financier indépendant nommé par le conseil d'administration.

    5.  Au plus tard le 31 mars de chaque année, le directeur soumet au Conseil et au conseil d'administration les comptes détaillés de la totalité des recettes et des dépenses de l'exercice budgétaire précédent et le rapport sur les activités du CSUE.

    6.  Le conseil d'administration donne décharge au directeur pour l'exécution du budget du CSUE.

    Article 12

    Règles financières

    Le conseil d'administration, moyennant l'approbation du Conseil, élabore, sur proposition du directeur, des règles financières détaillées précisant en particulier la procédure à suivre pour l'établissement, l'exécution et le contrôle du budget du CSUE.

    Article 13

    Privilèges et immunités

    1.  Les privilèges et immunités du directeur et du personnel du CSUE sont prévus dans la décision des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, datée ►C1  du 15 octobre 2001 ◄ , concernant les privilèges et immunités accordés à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne et au Centre satellitaire de l'Union européenne, ainsi qu'à leurs organes et à leur personnel. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de ladite décision, l'État hôte peut accorder au directeur et au personnel du CSUE les privilèges et immunités qui y sont prévus.

    2.  Les privilèges et immunités du CSUE sont ceux prévus dans le protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    Article 14

    Responsabilité juridique

    1.  La responsabilité contractuelle du CSUE est régie par la loi applicable au contrat en cause.

    2.  La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par le CSUE.

    3.  La responsabilité personnelle des agents envers le CSUE est régie par les dispositions pertinentes applicables au personnel du CSUE.

    Article 15

    Protection des informations classifiées de l'Union européenne

    1.  Le CSUE applique la décision 2013/488/UE du Conseil ( 1 ).

    2.  Dans leurs relations avec le CSUE, et pour ce qui concerne ses produits et services, les États tiers qui ont accepté les dispositions figurant en annexe relatives à une association avec les activités du CSUE confirment, dans un échange de lettres avec le CSUE, qu'ils appliquent les principes de sécurité et les normes minimales établis par la décision 2013/488/UE, ainsi que ceux fixés par d'éventuels fournisseurs de données classifiées.

    Article 16

    Accès aux documents

    Sur proposition du directeur, le conseil d'administration arrête des règles relatives à l'accès du public aux documents du Centre satellitaire, en tenant compte des principes et des limites fixés dans le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).

    Article 17

    Position du Danemark

    1.  Le membre danois du conseil d'administration participe aux travaux de ce dernier dans le plein respect de l'article 5 du protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    Conformément à l'article 2, paragraphe 2, point i), de la présente décision, le Danemark peut adresser au HR des demandes qui n'ont pas d'implications en matière de défense.

    2.  Les produits et services découlant des missions du CSUE prévues à l'article 2 sont mis à la disposition du Danemark dans les mêmes conditions que pour les autres États membres, à l'exception des demandes ayant des implications en matière de défense, conformément à l'article 2, paragraphe 2, et des produits en résultant.

    3.  Le Danemark a le droit de détacher du personnel auprès du CSUE, conformément à l'article 8.

    Article 18

    Coopération dans le cadre d'autres activités de l'Union

    1.  Le CSUE peut établir des relations de travail et coopérer avec la Commission et les organes ou organismes de l'Union en vue de développer au maximum les synergies et la complémentarité avec d'autres activités de l'Union qui ont une incidence sur la mission du CSUE et lorsque les activités de ce dernier ont un lien avec ces activités de l'Union, notamment dans le domaine de l'espace et de la sécurité.

    2.  Dans le cadre de cette coopération, et après l'approbation du conseil d'administration, le CSUE peut, entre autres, nouer des contacts, échanger expertise et conseils, contribuer aux programmes et aux projets pertinents de l'Union, recevoir des contributions des programmes et des projets pertinents de l'Union et mettre à disposition des produits conformément à l'article 2, paragraphe 2, point i).

    3.  Afin d'encourager une telle coopération, le CSUE peut conclure des arrangements administratifs avec la Commission, les organes et organismes compétents de l'Union ou des États membres. Le conseil d'administration décide d'autoriser le directeur à négocier de tels arrangements administratifs et transmet des directives à cet égard au directeur. Les négociations sont menées en concertation avec le conseil d'administration. Chaque arrangement de cette nature est conclu par le CSUE après son approbation par le conseil d'administration.

    Article 19

    Coopération avec les institutions des États membres

    Sur proposition du HR ou d'un État membre, et après l'approbation du conseil d'administration, le CSUE peut établir des relations de travail et coopérer avec les institutions des États membres lorsqu'elles mènent, dans le domaine de l'espace et de la sécurité, des activités ayant une incidence sur la mission du CSUE et lorsque les activités de ce dernier ont un lien avec ces institutions.

    Article 20

    Coopération avec des États tiers, des organisations et des entités tiers

    1.  Aux fins de l'exécution de sa mission, le CSUE peut établir des relations de travail et coopérer avec des États tiers, des organisations ou des entités tiers. À cette fin, il peut conclure des arrangements administratifs avec les autorités compétentes d'États tiers, d'organisations ou d'entités internationales.

    2.  Le conseil d'administration décide d'autoriser le directeur à négocier de tels arrangements administratifs et lui transmet des directives à cet égard. Les négociations sont menées en concertation avec le conseil d'administration. Chaque arrangement est conclu par le CSUE après avoir été approuvé par le Conseil et est signé par le directeur.

    ▼M1

    bis.  Le CSUE est chargé, après approbation du conseil d'administration, de mettre en œuvre les accords internationaux conclus par l'Union dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune dans la mesure où ils concernent les activités du CSUE.

    ▼B

    3.  Les États membres de l'OTAN ne faisant pas partie de l'Union et d'autres États qui sont candidats à l'adhésion à l'Union sont habilités à participer aux activités du CSUE au cas par cas, conformément à l'article 4 de la présente décision et aux dispositions figurant en annexe.

    Article 21

    Protection des données

    Sur proposition du directeur, le conseil d'administration adopte des règles d'application concernant le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).

    Article 22

    Rapport

    Au plus tard le 31 juillet 2019, le HR présente au Conseil un rapport sur le fonctionnement du CSUE assorti, le cas échéant, de recommandations appropriées en vue de son évolution future.

    Article 23

    Tâches administratives à la suite de la dissolution de l'UEO

    1.  À la suite de la dissolution de l'UEO, le CSUE exécute, au nom de la Belgique, de l'Allemagne, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal et du Royaume-Uni (ci-après dénommés «dix États membres»), les tâches administratives résiduelles suivantes de l'UEO:

    a) la gestion des pensions des anciens membres du personnel de l'UEO;

    b) la gestion de l'assurance maladie des anciens membres du personnel de l'UEO partis à la retraite;

    c) la gestion du plan social de l'UEO;

    d) la gestion de tout différend entre l'UEO et un ancien membre de son personnel et la mise en œuvre des décisions de la commission de recours de l'UEO ou de la juridiction compétente;

    e) l'assistance aux dix États membres dans le cadre des tâches résiduelles et autres tâches administratives de l'UEO, y compris la liquidation des avoirs de l'UEO.

    2.  La gestion des pensions des anciens membres du personnel de l'UEO:

    a) s'effectue conformément au régime de pensions de l'UEO en vigueur au 30 juin 2011, lequel peut être modifié par le conseil d'administration visé au paragraphe 7, dans le cadre des organisations coordonnées;

    b) est assurée par une autorité, une organisation ou une institution financière spécialisée approuvée par le conseil d'administration visé au paragraphe 7, sur proposition du directeur du CSUE.

    Tout différend portant sur ces pensions et impliquant d'anciens membres du personnel de l'UEO est réglé conformément au paragraphe 5.

    3.  La gestion de l'assurance maladie des anciens membres du personnel de l'UEO partis à la retraite s'effectue conformément au statut du personnel de l'UEO en vigueur au 30 juin 2011 et tel qu'il a été modifié ultérieurement par le conseil d'administration visé au paragraphe 7.

    4.  La gestion du plan social de l'UEO s'effectue conformément au plan social adopté par l'UEO le 22 octobre 2010. Elle est en outre conforme à toute décision contraignante ultérieure de la commission de recours compétente et à d'éventuelles décisions prises par l'UEO ou le conseil d'administration visé au paragraphe 7, en vue de mettre en œuvre ladite décision.

    5.  Tout différend à propos d'anciens membres du personnel de l'UEO résultant de la mise en œuvre des tâches résiduelles de l'UEO fait l'objet de la procédure de règlement des différends prévue par le statut du personnel de l'UEO en vigueur au 30 juin 2011, tel qu'il a été modifié ultérieurement par le conseil d'administration visé au paragraphe 7.

    La situation des anciens membres du personnel de l'UEO est régie par le statut du personnel de l'UEO en vigueur au 30 juin 2011, tel qu'il a été modifié ultérieurement par le conseil d'administration visé au paragraphe 7, ainsi que par toute décision applicable, y compris le plan social de l'UEO.

    6.  L'assistance aux dix États membres comprend le règlement des affaires courantes et de toute question d'ordre juridique ou financier résultant de la fermeture de l'UEO, effectué sous la supervision du conseil d'administration visé au paragraphe 7.

    7.  Les décisions relatives aux tâches visées au présent article, y compris les décisions du conseil d'administration visées au présent article, sont adoptées à l'unanimité par le conseil d'administration composé des représentants des dix États membres. Le conseil d'administration dans cette formation décide des modalités de l'exercice de sa présidence par l'un de ses membres. Le directeur du CSUE ou son représentant assiste, comme il convient, aux réunions du conseil d'administration dans cette formation. Le président convoque le conseil d'administration au moins une fois par an, ou à la demande d'au moins trois de ses membres. Des réunions ad hoc du conseil d'administration peuvent être convoquées au niveau des experts afin de traiter de sujets ou de questions précis. Les décisions du conseil d'administration peuvent être adoptées selon la procédure écrite.

    8.  Le CSUE recrute le personnel nécessaire pour exécuter les tâches visées au paragraphe 1. Si l'un des dix États membres propose de détacher une personne à cet effet, cette personne est recrutée. Si tel n'est pas le cas, ou si les postes requis ne sont pas pourvus par détachement, le personnel nécessaire est recruté. Le statut du personnel du CSUE s'applique, sous réserve du présent article.

    9.  Toutes les dépenses résultant de la mise en œuvre du présent article et toutes les recettes liées à sa mise en œuvre font l'objet d'un budget distinct de celui du CSUE. Ledit budget est établi pour chaque exercice budgétaire, lequel coïncide avec l'année civile, et est adopté par le conseil d'administration visé au paragraphe 7, statuant sur proposition du directeur du CSUE, au plus tard le 30 novembre de chaque année. Les recettes et dépenses inscrites aux budgets sont en équilibre. Ledit budget comprend un tableau des effectifs recrutés conformément au paragraphe 8. Les recettes comprennent les contributions des dix États membres, arrêtées selon les règles applicables à leurs contributions à l'UEO en vigueur au 30 juin 2011, ainsi que des recettes diverses.

    Le conseil d'administration visé au paragraphe 7 adopte des règles financières détaillées, distinctes de celles du CSUE, précisant en particulier la procédure à suivre pour l'établissement et l'exécution du budget visé au premier alinéa du présent paragraphe.

    10.  Un fonds de lancement de 5,3 millions d'EUR financé par les dix États membres constitue une garantie supplémentaire de la disponibilité de ressources financières en vue de la mise en œuvre des tâches administratives résiduelles de l'UEO visées au présent article, notamment en ce qui concerne les droits à pension.

    Article 24

    Abrogation

    L'action commune 2001/555/PESC est abrogée.

    Article 25

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.




    ANNEXE

    DISPOSITIONS SUR L'ASSOCIATION D'ÉTATS TIERS AUX ACTIVITÉS DU CSUE

    Article premier

    Objet

    Les présentes dispositions définissent la portée et les modalités de la participation d'États tiers aux activités du CSUE.

    Article 2

    Portée

    Les États tiers visés à l'article 20, paragraphe 3, de la présente décision sont habilités à:

    a) présenter des demandes nationales d'analyse d'images à effectuer par le CSUE;

    b) présenter des candidats à un détachement d'une durée limitée en tant qu'analystes d'images auprès du CSUE;

    c) accéder aux produits et services du CSUE conformément à l'article 5 des présentes dispositions.

    Article 3

    Demandes

    1.  Les États tiers peuvent adresser au HR toute demande de travaux d'analyse d'images à effectuer par le CSUE, conformément à l'article 2, paragraphe 2, point ii), de la présente décision.

    2.  Si les capacités du CSUE le permettent, le HR lui donne des instructions en conséquence, conformément à l'article 3 de la présente décision.

    3.  Les États tiers assortissent chaque demande de données collatérales appropriées et remboursent le CSUE conformément à l'article 10, paragraphe 4, de la présente décision et aux règles en matière de recouvrement des coûts figurant dans les règles financières du CSUE. Les États tiers indiquent si les demandes et/ou les produits doivent être mis à la disposition d'autres États tiers et d'organisations internationales.

    Article 4

    Détachement d'experts

    1.  Les États tiers sont habilités à présenter des candidats au CSUE en vue d'un détachement en tant qu'experts pour une période limitée, afin que ces derniers se familiarisent avec son fonctionnement.

    2.  Les candidatures sont prises en compte en fonction des postes disponibles.

    3.  La durée du détachement est fondée sur une proposition du directeur du CSUE et dépend des disponibilités de celui-ci. Il convient de veiller à la plus grande rotation possible entre les candidats des États tiers intéressés.

    4.  Les candidats sont des experts ayant fait leurs preuves et possédant des qualifications professionnelles suffisantes. Les experts détachés participent normalement aux activités opérationnelles du CSUE qui font appel à l'imagerie commerciale.

    5.  Les experts d'États tiers respectent la décision 2013/488/UE et s'engagent vis-à-vis du CSUE à respecter la confidentialité.

    6.  Les États tiers couvrent le salaire de leurs experts détachés, tous les frais afférents au détachement, tels que les indemnités, les charges sociales, les frais d'installation et de voyage, ainsi que tout frais supplémentaire à la charge du budget du CSUE ainsi que cela est précisé dans les modalités visées au paragraphe 8.

    7.  Les frais de mission inhérents aux activités effectuées au sein du CSUE par les experts détachés provenant d'États tiers sont couverts par le budget du CSUE.

    8.  Les modalités du détachement sont définies par le directeur du CSUE.

    Article 5

    Disponibilité des produits du CSUE

    1.  Le HR informe les États tiers lorsque les produits demandés conformément à l'article 2 de la présente décision sont disponibles auprès du SEAE.

    2.  Les demandes et les produits réalisés conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la présente décision sont mis à la disposition d'États tiers lorsque le HR le juge utile pour le dialogue, la consultation et la coopération entre ces États et l'Union dans le domaine de la PSDC.

    3.  Les demandes et les produits du CSUE réalisés conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la présente décision sont mis à la disposition des États tiers sur décision de la partie requérante.

    Article 6

    Comité consultatif

    1.  Il est institué un comité consultatif, présidé par le directeur du CSUE ou son représentant et composé de représentants des membres du conseil d'administration et de représentants des États tiers ayant accepté les dispositions figurant dans la présente annexe. Le comité consultatif peut se réunir sous différentes formations.

    2.  Le comité consultatif traite des questions d'intérêt commun relevant des dispositions figurant dans la présente annexe.

    3.  Le comité consultatif est convoqué par le président à son initiative ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

    Article 7

    Entrée en vigueur

    1.  Les dispositions figurant dans la présente annexe s'appliquent à chaque État tiers le premier jour du mois qui suit la notification au HR, par l'autorité compétente de l'État tiers, de l'acceptation des conditions énoncées dans les présentes dispositions.

    2.  L'État tiers notifie au HR sa décision de ne plus se prévaloir des présentes dispositions, au moins un mois avant que cette décision ne prenne effet.



    ( 1 ) Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

    ( 2 ) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

    ( 3 ) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

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