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Document 02014D0119-20240306

    Consolidated text: Décision 2014/119/PESC du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/119(1)/2024-03-06

    02014D0119 — FR — 06.03.2024 — 014.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    DÉCISION 2014/119/PESC DU CONSEIL

    du 5 mars 2014

    concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine

    (JO L 066 du 6.3.2014, p. 26)

    Modifiée par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

     M1

    DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/216/PESC DU CONSEIL  du 14 avril 2014

      L 111

    91

    15.4.2014

    ►M2

    DÉCISION (PESC) 2015/143 DU CONSEIL  du 29 janvier 2015

      L 24

    16

    30.1.2015

    ►M3

    DÉCISION (PESC) 2015/364 DU CONSEIL  du 5 mars 2015

      L 62

    25

    6.3.2015

    ►M4

    DÉCISION (PESC) 2015/876 DU CONSEIL  du 5 juin 2015

      L 142

    30

    6.6.2015

    ►M5

    DÉCISION (PESC) 2015/1781 DU CONSEIL  du 5 octobre 2015

      L 259

    23

    6.10.2015

    ►M6

    DÉCISION (PESC) 2016/318 DU CONSEIL  du 4 mars 2016

      L 60

    76

    5.3.2016

    ►M7

    DÉCISION (PESC) 2017/381 DU CONSEIL  du 3 mars 2017

      L 58

    34

    4.3.2017

    ►M8

    DÉCISION (PESC) 2018/333 DU CONSEIL  du 5 mars 2018

      L 63

    48

    6.3.2018

    ►M9

    DÉCISION (PESC) 2019/354 DU CONSEIL  du 4 mars 2019

      L 64

    7

    5.3.2019

    ►M10

    DÉCISION (PESC) 2020/373 DU CONSEIL  du 5 mars 2020

      L 71

    10

    6.3.2020

    ►M11

    DÉCISION (PESC) 2021/394 DU CONSEIL  du 4 mars 2021

      L 77

    29

    5.3.2021

    ►M12

    DÉCISION (PESC) 2022/376 DU CONSEIL  du 3 mars 2022

      L 70

    7

    4.3.2022

    ►M13

    DÉCISION (PESC) 2022/1507 DU CONSEIL  du 9 septembre 2022

      L 235

    32

    12.9.2022

     M14

    DÉCISION (PESC) 2023/457 DU CONSEIL  du 2 mars 2023

      L 67

    47

    3.3.2023

    ►M15

    DÉCISION (PESC) 2024/828 DU CONSEIL  du 4 mars 2024

      L 828

    1

    5.3.2024


    Rectifiée par:

     C1

    Rectificatif, JO L 070 du 11.3.2014, p.  35 (2014/119/PESC)

     C2

    Rectificatif, JO L 276 du 29.10.2019, p.  67 (2019/354)

     C3

    Rectificatif, JO L 359 du 29.10.2020, p.  24 (2020/373)




    ▼B

    DÉCISION 2014/119/PESC DU CONSEIL

    du 5 mars 2014

    concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine



    Article premier

    ▼M2

    1.  
    Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes ayant été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l'État ukrainien et aux personnes responsables de violations des droits de l'homme en Ukraine, ainsi qu'aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes qui leur sont liés, dont la liste figure à l'annexe, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.

    Aux fins de la présente décision, les personnes identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l'État ukrainien incluent des personnes faisant l'objet d'une enquête des autorités ukrainiennes:

    a) 

    pour détournement de fonds ou d'avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel détournement; ou

    b) 

    pour abus de pouvoir en qualité de titulaire de charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel abus.

    ▼B

    2.  
    Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe, ou mis à leur profit.
    3.  

    L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

    a) 

    nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques dont la liste figure à l'annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursement de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

    b) 

    destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;

    c) 

    destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

    d) 

    nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

    L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu du présent paragraphe.

    4.  

    Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

    a) 

    les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 1, a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

    b) 

    les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour acquitter des créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles créances;

    c) 

    la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe; et

    d) 

    la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

    L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes autorisations délivrées en vertu du présent paragraphe.

    5.  
    Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant la date à laquelle cette personne, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1.
    6.  

    Le paragraphe 2 ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

    a) 

    d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes,

    b) 

    de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2; ou

    c) 

    de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné,

    sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de relever des mesures prévues au paragraphe 1.

    Article 2

    1.  
    Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, décide d'établir et de modifier la liste figurant à l'annexe.
    2.  
    Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme concerné la décision visée au paragraphe 1, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en donnant à cette personne, à cette entité ou à cet organisme la possibilité de présenter des observations.
    3.  
    Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit la décision visée au paragraphe 1 et en informe la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

    Article 3

    1.  
    L'annexe indique les motifs qui ont présidé à l'inscription des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 1er, paragraphe 1, sur la liste.
    2.  
    L'annexe contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

    Article 4

    Afin que les mesures visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues dans la présente décision.

    ▼M5

    Article 5

    La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    ▼M15

    La présente décision est applicable jusqu’au 6 mars 2025.

    ▼M5

    La présente décision fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.

    ▼M3




    ANNEXE

    ▼M9

    A.    Liste des personnes, entités et organismes visés à l'article 1er

    ▼M3



     

    Nom

    Informations d'identification

    Motifs de l'inscription

    Date de l'inscription

    ▼M13 —————

    ▼M6

    2.

    Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

    (Вiталiй Юрiйович Захарченко),

    Vitaliy Yurievich Zakharchenko

    (Виталий Юрьевич Захарченко)

    Né le 20 janvier 1963 à Kostiantynivka (province de Donetsk); ancien ministre de l'intérieur.

    Personne faisant l'objet d'une procédure pénale engagée par les autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et en lien avec un abus de qualité par le titulaire d'une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour le budget public ukrainien ou les avoirs publics ukrainiens.

    6.3.2014

    ▼M13 —————

    ▼M8 —————

    ▼M9 —————

    ▼M3

    6.

    Viktor Ivanovych Ratushniak

    (Вiктор Iванович Ратушняк)

    Né le 16 octobre 1959; ancien vice-ministre de l'intérieur

    Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour complicité dans un tel détournement.

    6.3.2014

    ▼M13 —————

    ▼M4 —————

    ▼M13 —————

    ▼M8 —————

    ▼M10 —————

    ▼M8

    12.

    Serhiy Vitaliyovych Kurchenko (Сергiй Вiталiйович Курченко)

    Né le 21 septembre 1985 à Kharkiv; homme d'affaires

    Personne faisant l'objet d'une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d'avoirs publics et pour abus de pouvoir dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens.

    6.3.2014

    ▼M11 —————

    ▼M6 —————

    ▼M11 —————

    ▼M7 —————

    ▼M12 —————

    ▼M10 —————

    ▼M15

    B.    Droits de la défense et droit à une protection juridictionnelle effective

    Les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective en vertu du code de procédure pénale ukrainien

    L’article 42 du code de procédure pénale ukrainien (ci-après dénommé «code de procédure pénale») dispose que toute personne soupçonnée ou poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale jouit des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective. Parmi ces droits figurent le droit de la personne concernée d’être informée de l’infraction pénale dont elle est soupçonnée ou pour laquelle elle est poursuivie; le droit d’être informée, expressément et rapidement, de ses droits en vertu du code de procédure pénale; le droit d’accès à un avocat à la première demande; le droit d’introduire des demandes de mesures procédurales; et le droit de contester des décisions, des actes ou des omissions de l’enquêteur, du procureur et du juge d’instruction.

    L’article 303 du code de procédure pénale établit une distinction entre les décisions et omissions qui peuvent être contestées au cours de la procédure préliminaire (premier paragraphe) et les décisions, actes et omissions qui peuvent être examinés en justice au cours de la procédure préparatoire (deuxième paragraphe). L’article 306 du code de procédure pénale dispose que les plaintes contre des décisions, des actes ou des omissions de l’enquêteur ou du procureur doivent être examinées par un juge d’instruction d’un tribunal local, en présence du plaignant, de son avocat ou de son représentant légal. L’article 308 du code de procédure pénale prévoit que le non-respect par l’enquêteur ou le procureur d’un délai raisonnable au cours de l’enquête préliminaire peut faire l’objet d’une réclamation auprès d’un procureur de niveau supérieur et que celle-ci doit être examinée dans les trois jours qui suivent son introduction. Par ailleurs, l’article 309 du code de procédure pénale précise quelles décisions du juge d’instruction peuvent être contestées par voie de recours et dispose que d’autres décisions peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel au cours de la procédure préparatoire devant le tribunal. En outre, un certain nombre de mesures d’enquête ne sont possibles que sous réserve d’une décision du juge d’instruction ou d’un tribunal (par exemple, saisie de biens conformément aux articles 167 à 175 du code de procédure pénale et mesures de détention conformément aux articles 176 à 178 du code de procédure pénale).

    Application des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective à chacune des personnes inscrites sur la liste

    2.    Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

    La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

    Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Zakharchenko et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment les décisions du juge d’instruction du 19 avril 2021 imposant une mesure préventive de détention à M. Zakharchenko ainsi que la décision du 10 août 2021 du tribunal de district de Pechersk de la ville de Kiev autorisant l’ouverture d’une enquête préliminaire spéciale dans le cadre de la procédure pénale no 42016000000002929. Ces décisions des juges d’instruction confirment le statut de suspect de M. Zakharchenko et soulignent que le suspect se soustrait à l’enquête afin d’échapper à sa responsabilité pénale.

    En outre, le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Zakharchenko. Le 12 février 2020, l’autorité chargée de l’enquête a décidé d’inscrire M. Zakharchenko sur la liste des personnes recherchées au niveau international et a transmis au service de la police nationale ukrainienne chargé de la coopération policière internationale une demande d’inscription dans la base de données d’Interpol. Par ailleurs, le 11 mai 2021, l’Ukraine a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale à la Fédération de Russie afin d’établir le lieu où se trouve M. Zakharchenko, demande qui a été rejetée par la Russie le 31 août 2021.

    Le Conseil dispose d’informations indiquant que l’enquête préliminaire menée dans le cadre de la procédure pénale no 42016000000002929 s’est achevée le 9 février 2022 et que, le 5 août 2022, les conditions requises par le code de procédure pénale ukrainien ayant été réunies, le bureau du procureur général a transmis un acte d’accusation au tribunal de district de Pechersk de la ville de Kiev afin qu’il examine le fond de l’affaire. En outre, le 2 mai 2023, le tribunal de district de Sviatoshynskyi de la ville de Kiev a fait droit à la demande du procureur et a organisé un procès dans le cadre de la procédure judiciaire spéciale (par défaut) en l’absence de la personne poursuivie. Le Conseil a été informé que les audiences étaient en cours.

    Sur la base des informations fournies par les autorités ukrainiennes, M. Zakharchenko n’a pas fait appel à un avocat dans la procédure pénale menée en Ukraine, mais un avocat commis d’office a représenté ses intérêts. Aucune violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective ne peut être constatée lorsque la défense n’exerce pas ces droits.

    Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Zakharchenko s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites ci-dessus imputées à M. Zakharchenko ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

    6.    Viktor Ivanovych Ratushniak

    La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

    Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Ratushniak et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment les décisions du juge d’instruction du 19 avril 2021 imposant une mesure préventive de détention à M. Ratushniak ainsi que la décision du 10 août 2021 du tribunal de district de Pechersk de la ville de Kiev autorisant l’ouverture d’une enquête préliminaire spéciale dans le cadre de la procédure pénale no 42016000000002929. Ces décisions des juges d’instruction confirment le statut de suspect de M. Ratushniak et soulignent que le suspect se soustrait à l’enquête afin d’échapper à sa responsabilité pénale.

    Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Ratushniak. Le 12 février 2020, l’autorité chargée de l’enquête a décidé d’inscrire M. Ratushniak sur la liste des personnes recherchées au niveau international et a transmis au service de la police nationale ukrainienne chargé de la coopération policière internationale une demande d’inscription dans la base de données d’Interpol. En outre, le 11 mai 2021, l’Ukraine a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale à la Fédération de Russie afin d’établir le lieu où se trouve M. Ratushniak, demande qui a été rejetée par la Russie le 31 août 2021.

    Le Conseil dispose d’informations indiquant que l’enquête préliminaire menée dans le cadre de la procédure pénale no 42016000000002929 s’est achevée le 9 février 2022 et que, le 5 août 2022, les conditions requises par le code de procédure pénale ukrainien ayant été réunies, le bureau du procureur général a transmis un acte d’accusation au tribunal de district de Pechersk de la ville de Kiev afin qu’il examine le fond de l’affaire. En outre, le 2 mai 2023, le tribunal de district de Sviatoshynskyi de la ville de Kiev a fait droit à la demande du procureur et a organisé un procès dans le cadre de la procédure judiciaire spéciale (par défaut) en l’absence de la personne poursuivie. Le Conseil a été informé que les audiences étaient en cours.

    Sur la base des informations fournies par les autorités ukrainiennes, M. Ratushniak n’a pas fait appel à un avocat dans la procédure pénale menée en Ukraine, mais un avocat commis d’office a représenté ses intérêts. Aucune violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective ne peut être constatée lorsque la défense n’exerce pas ces droits.

    Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Ratushniak s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites ci-dessus imputées à M. Ratushniak ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

    12.    Serhiy Vitalyovych Kurchenko

    La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

    Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Kurchenko et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment le fait que la défense a été informée de l’achèvement de l’enquête préliminaire dans la procédure pénale no 42016000000003393 le 28 mars 2019 et s’est vu accorder l’accès aux documents nécessaires à la familiarisation avec le dossier. Le 11 octobre 2021, le bureau national de lutte contre la corruption d’Ukraine a en outre informé les avocats de la défense de M. Kurchenko de l’achèvement de l’enquête préliminaire et de l’octroi de l’accès aux documents de l’enquête préliminaire à des fins de familiarisation. Le Conseil a reçu des informations selon lesquelles le bureau national de lutte contre la corruption d’Ukraine a déposé une demande visant à fixer un délai pour l’examen par la défense afin de remédier au retard pris par celle-ci dans l’examen des documents de l’enquête préliminaire. Le Conseil a été informé que la Haute Cour anticorruption, dans sa décision du 27 juin 2022, avait fixé un délai, à savoir jusqu’au 1er décembre 2022, pour l’achèvement du processus de familiarisation par la défense, date après laquelle celle-ci est considérée comme ayant exercé son droit d’accès aux documents. Le 7 décembre 2022, le parquet spécialisé dans la lutte contre la corruption a transmis l’acte d’accusation à la Haute Cour anticorruption d’Ukraine afin qu’elle examine le fond de l’affaire. Le 30 mars 2023, la Cour a tenu une audience préliminaire et a décidé d’organiser un procès. À la même date, la Cour a également fait droit à la demande du procureur visant à mener une procédure judiciaire spéciale (par défaut) à l’encontre de la personne poursuivie. Le Conseil a été informé que les audiences étaient en cours.

    En ce qui concerne la procédure pénale no 12014160020000076, dans sa décision du 18 septembre 2020, la cour d’appel d’Odessa a fait droit au recours du procureur et a imposé une mesure préventive de détention à M. Kurchenko. Elle a également indiqué que M. Kurchenko avait quitté l’’Ukraine en 2014 et que le lieu où il se trouvait ne pouvait être établi. La cour a conclu que M. Kurchenko tentait d’échapper aux autorités chargées de l’enquête préliminaire afin de se soustraire à sa responsabilité pénale. Le 20 décembre 2021, le tribunal du district de Kiev de la ville d’Odessa a autorisé l’ouverture d’une enquête préliminaire spéciale par défaut. Par ailleurs, le 20 octobre 2021, le tribunal du district de Kiev de la ville d’Odessa a rejeté le recours des avocats visant à annuler la résolution du procureur du 27 juillet 2021 concernant la suspension de l’enquête préliminaire.

    Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Kurchenko. Le 13 mai 2021, le service principal de la police nationale de la région d’Odessa a transmis au bureau ukrainien d’Interpol et à Europol la demande de publication d’une notice rouge concernant M. Kurchenko, demande qui est en cours d’examen. Le Conseil a été informé que, le 29 avril 2020, les autorités ukrainiennes ont adressé une demande d’entraide judiciaire internationale à la Fédération de Russie, qui a été renvoyée le 28 juillet 2020 sans avoir été exécutée.

    Le Conseil a été informé que l’enquête préliminaire menée dans le cadre de la procédure pénale no 12014160020000076 s’est achevée le 6 mai 2022 et que, le 1er août 2022, le bureau du procureur de la région d’Odessa a transmis un acte d’accusation au tribunal du district de Prymorsk de la ville d’Odessa afin qu’il examine le fond de l’affaire. Le 18 avril 2023, le tribunal a fait droit à la demande du procureur visant à mener une procédure judiciaire spéciale (par défaut) à l’encontre de la personne poursuivie. Le Conseil a été informé que les audiences étaient en cours.

    Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Kurchenko s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites dans la décision de la cour d’appel d’Odessa imputées à M. Kurchenko ainsi que la non-exécution de la demande d’entraide judiciaire internationale ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

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