Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014D0016(01)-20230517

    Consolidated text: Décision de la Banque centrale européenne du 14 avril 2014 concernant la mise en place d'une commission administrative de réexamen et ses règles de fonctionnement (BCE/2014/16) (2014/360/UE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/360/2023-05-17

    02014D0016(01) — FR — 17.05.2023 — 002.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

    du 14 avril 2014

    concernant la mise en place d'une commission administrative de réexamen et ses règles de fonctionnement

    (BCE/2014/16)

    (2014/360/UE)

    (JO L 175 du 14.6.2014, p. 47)

    Modifiée par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    DÉCISION (UE) 2019/1378 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 9 août 2019

      L 224

    9

    28.8.2019

    ►M2

    DÉCISION (UE) 2023/864 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 13 avril 2023

      L 112

    46

    27.4.2023




    ▼B

    DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

    du 14 avril 2014

    concernant la mise en place d'une commission administrative de réexamen et ses règles de fonctionnement

    (BCE/2014/16)

    (2014/360/UE)



    CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

    Article premier

    Caractère complémentaire

    La présente décision complète le règlement intérieur de la Banque centrale européenne. Les termes utilisés dans la présente décision ont la même signification que les termes définis dans le règlement intérieur de la Banque centrale européenne.



    CHAPITRE I

    LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE RÉEXAMEN

    Article 2

    Mise en place

    La commission administrative de réexamen (ci-après «commission administrative») est instituée par la présente décision.

    Article 3

    Composition

    ▼M1

    1.  
    La commission administrative est composée de cinq membres qui sont remplacés par deux suppléants dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4.

    ▼B

    2.  
    Les membres de la commission administrative et les deux suppléants sont des personnes d'une grande honorabilité, qui sont ressortissantes des États membres et dont il est attesté qu'elles ont les connaissances et l'expérience professionnelle requises, y compris une expérience en matière de surveillance prudentielle, d'un niveau suffisamment élevé dans le domaine de la banque ou d'autres services financiers. Ils ne peuvent pas faire partie du personnel en poste de la BCE, des autorités compétentes ni d'autres institutions, organes, organismes ou agences des États membres ou de l'Union qui participent à l'accomplissement des missions confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013.

    ▼M1

    3.  

    Un suppléant remplace temporairement un membre de la commission administrative en cas d'incapacité temporaire. Dans le contexte d'une demande particulière de réexamen, un suppléant remplace temporairement un membre de la commission administrative dans les cas suivants:

    a) 

    dans toute situation susceptible de donner lieu à conflit d'intérêts tel que défini à l'article 11.1 du code de conduite applicable aux responsables de haut niveau de la Banque centrale européenne ( 1 );

    b) 

    le membre est indisponible pour des motifs fondés.

    ▼M2

    4.  
    En cas d’incapacité permanente, de décès, de démission ou de révocation d’un membre de la commission administrative, le conseil des gouverneurs a) désigne un suppléant en tant que membre de la commission administrative et nomme un suppléant en lieu et place de ce suppléant, ou b) nomme un nouveau membre de la commission administrative. Toute nomination effectuée en vertu du présent paragraphe est effectuée conformément à la procédure prévue à l’article 4, paragraphe 2.

    ▼M1

    5.  
    Les suppléants participent pleinement à la procédure de réexamen, soit en remplaçant temporairement les membres de la commission de réexamen, soit en tant qu'observateurs.

    ▼B

    Article 4

    Nomination

    1.  
    Les membres de la commission administrative et les deux suppléants sont nommés par le conseil des gouverneurs, qui devrait veiller, dans la mesure du possible, à assurer un équilibre géographique et un équilibre entre les hommes et les femmes pour l'ensemble des États membres.

    ▼M2

    2.  
    À la suite d’un appel à manifestation d’intérêt public paru au Journal officiel de l’Union européenne, le directoire, après avoir entendu le conseil de surveillance prudentielle, soumet au conseil des gouverneurs les noms des candidats à la nomination aux fonctions de membres de la commission administrative et aux deux postes de suppléants.

    ▼M1

    3.  
    Le mandat des membres de la commission administrative et des deux suppléants est de cinq ans, renouvelable une fois. Si un suppléant vient à remplacer de façon permanente un membre de la commission de réexamen dans les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 4, ce remplacement n'est pas considéré comme une nouvelle nomination ou un renouvellement de mandat et son mandat est réputé avoir débuté à la date de sa nomination en tant que suppléant.

    ▼B

    4.  
    Les membres de la commission administrative et les deux suppléants agissent en toute indépendance au service de l'intérêt public. Ils ne reçoivent aucune instruction et ils font une déclaration publique d'engagements et une déclaration publique d'intérêts indiquant l'existence ou l'absence de tout intérêt direct ou indirect susceptible d'être considéré comme préjudiciable à leur indépendance.
    5.  
    Les modalités de nomination des membres de la commission administrative et des deux suppléants sont définies par le conseil des gouverneurs.

    Article 5

    Président et vice-président

    1.  
    La commission administrative désigne son président et son vice-président.
    2.  
    Le président assure le bon fonctionnement de la commission administrative, l'analyse efficace des réexamens et le respect des règles de fonctionnement.
    3.  
    Le vice-président assiste le président dans l'accomplissement de ses missions et le remplace en cas d'empêchement ou à sa demande, de manière à assurer le bon fonctionnement de la commission administrative.

    Article 6

    Secrétaire de la commission administrative

    1.  
    Le secrétaire du conseil de surveillance prudentielle assume la fonction de secrétaire de la commission administrative (ci-après le «secrétaire»).
    2.  
    Le secrétaire est chargé de la préparation de l'analyse efficace des réexamens, de l'organisation des auditions préalables et des auditions de la commission administrative, de la rédaction des procès-verbaux respectifs, de la tenue d'un registre des réexamens et il prête par ailleurs assistance dans le cadre des réexamens.
    3.  
    La BCE fournit à la commission administrative le soutien approprié, y compris l'expertise juridique, pour prêter assistance dans le cadre de l'évaluation de l'exercice des compétences de la BCE en vertu du règlement (UE) no 1024/2013.



    CHAPITRE II

    DEMANDE DE RÉEXAMEN

    Article 7

    Demande de réexamen

    1.  
    Toute personne physique ou morale à laquelle une décision de la BCE conformément au règlement (UE) no 1024/2013 est adressée, ou qui est concernée directement et individuellement par une telle décision, et qui souhaite demander un réexamen administratif interne (ci-après «la requérante») doit déposer une demande de réexamen auprès du secrétaire, en indiquant la décision contestée. La demande de réexamen doit être remise dans l'une des langues officielles de l'Union.
    2.  
    Le secrétaire accuse réception de la demande de réexamen et en informe la requérante sans tarder.
    3.  
    La demande de réexamen est déposée dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à la requérante ou, en l'absence d'une telle notification, à compter du jour où la décision a été portée à la connaissance de la requérante.

    ▼M2

    4.  
    La demande de réexamen: a) mentionne les motifs sur lesquels elle se fonde; b) en cas de demande de réexamen assortie de l’effet suspensif, en indique les motifs; et c) comporte en annexe les copies de tous les documents sur lesquels la requérante entend s’appuyer. La demande de réexamen comporte la décision contestée et, si la demande de réexamen excède dix pages, elle inclut un résumé des motifs et des documents visés aux points a) à c).
    5.  
    La demande de réexamen indique clairement les coordonnées complètes de la requérante de manière que le secrétaire puisse communiquer avec la requérante ou avec ses représentants le cas échéant. Le secrétaire envoie un accusé de réception à la requérante dans un délai de trois jours ouvrés précisant si la demande de réexamen est complète. Lorsque la demande de réexamen est incomplète, le secrétaire fixe un délai maximal de cinq jours ouvrés pour que la requérante la complète.

    Si, de l’avis de la commission administrative, la requérante ne complète pas la demande de réexamen dans le délai imparti, le secrétaire informe la requérante, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de l’expiration de ce délai, que la procédure de réexamen administratif n’a pas pu être engagée parce qu’elle n’a pas complété la demande de réexamen. La notification indique qu’en vertu de l’article 24, paragraphe 11, du règlement (UE) no 1024/2013, la procédure de réexamen administratif ne porte pas atteinte au droit de former un recours devant la CJUE conformément aux traités. Lorsque la procédure de réexamen administratif n’est pas engagée faute d’une demande de réexamen complète, il n’est pas adopté d’avis sur le réexamen.

    ▼B

    6.  
    La requérante peut à tout moment retirer une demande de réexamen par une notification au secrétaire.
    7.  
    Dès son dépôt auprès du secrétaire, la demande de réexamen et ses pièces jointes sont transmises en interne sans tarder pour permettre à la BCE d'être représentée dans le cadre de la procédure.

    Article 8

    Rapporteur

    Dès réception de la demande de réexamen, le président nomme un rapporteur pour le réexamen parmi les membres de la commission administrative, au nombre desquels le président. Lorsqu'il nomme le rapporteur, le président tient compte de l'expertise spécifique de chacun des membres de la commission administrative.

    Article 9

    Effet suspensif

    1.  
    La soumission de la demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif à l'égard de l'application de la décision contestée, sous réserve du paragraphe 2.
    2.  
    Sans préjudice du paragraphe 1, le conseil des gouverneurs, sur proposition de la commission administrative, peut décider de suspendre l'application de la décision contestée à condition que la demande de réexamen soit recevable et qu'elle ne soit pas manifestement dénuée de fondements, et s'il considère que l'application immédiate de la décision contestée peut causer un préjudice irréparable. Le conseil des gouverneurs prend la décision de suspendre l'application de la décision contestée après avoir entendu l'avis du conseil de surveillance prudentielle, le cas échéant.
    3.  
    Les procédures fixées dans les présentes règles de fonctionnement, y compris celles définies aux articles 12 et 14 concernant les instructions et auditions, s'appliquent pour autant que de besoin à la résolution de toute question de suspension.



    CHAPITRE III

    RÉEXAMEN

    Article 10

    Portée du réexamen de la commission administrative

    1.  
    Conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013, l'examen administratif interne porte sur la conformité formelle et matérielle des décisions pertinentes au règlement (UE) no 1024/2013.

    ▼M2

    2.  
    Le réexamen effectué par la commission administrative est limité à l’examen des motifs invoqués par la requérante tels qu’ils sont énoncés dans la demande de réexamen et à l’examen des violations des formes substantielles.

    Article 11

    Recevabilité de la demande de réexamen

    1.  
    Avant d’examiner la conformité formelle et matérielle d’une décision de la BCE avec le règlement (UE) no 1024/2013, la commission administrative statue sur la recevabilité de la demande de réexamen.
    2.  
    Si la commission administrative estime que la demande de réexamen est manifestement irrecevable, elle peut déclarer la demande de réexamen irrecevable dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande réexamen complète. La commission administrative motive cette évaluation.
    3.  
    Lorsque la commission administrative déclare la demande de réexamen irrecevable conformément au paragraphe 2, le secrétaire le notifie immédiatement la requérante. La notification indique que, en vertu de l’article 24, paragraphe 11, du règlement (UE) no 1024/2013, la procédure de réexamen administratif est sans préjudice du droit de former un recours devant la Cour de justice conformément aux traités. Lorsque la demande de réexamen est déclarée irrecevable conformément au paragraphe 2, il n’est pas adopté d’avis sur le réexamen.
    4.  
    Lorsque le paragraphe 2 n’est pas applicable, la commission administrative statue sur la recevabilité de la demande de réexamen dans l’avis qu’elle adopte sur le réexamen en vertu de l’article 16. Dans ce cas, le secrétaire informe la requérante, dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande complète de réexamen, que la commission administrative statuera sur la recevabilité de la demande de réexamen dans son avis sur le réexamen.
    5.  
    Ne sont pas recevables les demandes de réexamen portant sur les nouvelles décisions du conseil des gouverneurs prises conformément à l’article 24, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1024/2013.

    ▼B

    Article 12

    Instructions

    Le président peut, au nom de la commission administrative, donner des instructions en vue de donner une ligne de conduite efficace pour le réexamen, y compris des instructions en vue de la production de documents ou la fourniture d'informations. Le secrétaire adresse ces instructions aux personnes concernées. La présidence peut consulter les autres membres à de telles fins.

    Article 13

    Manquement

    1.  
    Si la requérante ne s'est pas conformée à une instruction de la commission administrative ou n'a pas respecté une disposition des présentes règles de fonctionnement, sans justification raisonnable, la commission administrative peut requérir à son encontre le paiement de tous les frais de procédure occasionnés par le retard.
    2.  
    Avant de requérir un paiement conformément au paragraphe 1, la commission administrative donne un préavis à la requérante pour lui donner la possibilité de faire valoir ses observations à l'encontre de cette demande de paiement.

    Article 14

    Auditions

    1.  
    La commission administrative peut demander une audition orale si elle la considère nécessaire pour conduire une évaluation du réexamen qui soit correcte. Tant la requérante que la BCE sont invitées à présenter oralement leurs arguments lors de ces auditions.
    2.  
    Le président donne ses instructions concernant la demande de paiement, la forme et le jour de l'audition.

    ▼M2

    3.  
    L’audition se tient dans les locaux de la BCE ou par vidéoconférence. Le secrétaire est présent. L’audition n’est pas ouverte aux tiers.

    ▼B

    4.  
    À titre exceptionnel, le président peut ajourner l'audition sur demande de la requérante ou de la BCE ou à sa propre initiative.
    5.  
    Lorsqu'une partie a été informée d'une audition orale et qu'elle ne comparaît pas, la commission administrative peut procéder à l'audition en son absence.

    Article 15

    Preuve

    1.  
    La requérante peut demander à la commission administrative l'autorisation de produire des éléments de preuve, prenant la forme de déclarations écrites, provenant de témoins ou d'experts.
    2.  
    La requérante peut demander à la commission administrative l'autorisation de faire témoigner à l'audition un témoin ou un expert ayant remis une déclaration écrite. De même, la BCE peut demander à la commission administrative l'autorisation de faire témoigner un témoin ou un expert à l'audition.
    3.  
    L'autorisation n'est donnée que si la commission administrative la considère nécessaire pour que la décision prise dans le cadre du réexamen soit juste.
    4.  
    Les témoins ou experts sont entendus par la commission administrative. Ces preuves sont produites dans les délais impartis. La requérante a le droit de procéder au contre-interrogatoire des témoins ou des experts invités par la BCE lorsqu'elle le considère nécessaire pour que la décision prise dans le cadre du réexamen soit juste.



    CHAPITRE IV

    PROCESSUS DÉCISIONNEL

    Article 16

    Avis sur le réexamen

    ▼M1

    1.  
    La commission administrative émet un avis dans un délai raisonnable par rapport à l'urgence de l'affaire dans les deux mois à compter de la date de réception de la demande complète de réexamen, contenant toute la documentation requise à présenter conformément à l'article 7, paragraphe 4. La réception de cet avis est confirmée conformément à l'article 7, paragraphe 5.

    ▼B

    2.  
    L'avis propose d'abroger la décision initiale, de la remplacer par une décision dont le contenu est identique ou de la remplacer par une décision modifiée. Dans le dernier cas, l'avis comporte des propositions concernant les modifications nécessaires.
    3.  
    L'avis est adopté à la majorité d'au moins trois membres de la commission administrative.
    4.  
    L'avis requiert la forme écrite, contient les motifs de la décision et est adressé sans tarder au conseil de surveillance prudentielle.
    5.  
    L'avis n'a de caractère contraignant ni vis-à-vis du conseil de surveillance prudentielle ni vis-à-vis du conseil des gouverneurs.

    Article 17

    Élaboration d'un nouveau projet de décision

    ▼M2

    1.  
    Le conseil de surveillance prudentielle évalue l’avis de la commission administrative et propose un nouveau projet de décision au conseil des gouverneurs. L’évaluation du conseil de surveillance prudentielle ne se limite pas à l’examen des motifs invoqués par la requérante tels qu’exposés dans la demande de réexamen, mais elle peut également tenir compte d’autres éléments dans sa proposition d’un nouveau projet de décision. Lorsque le réexamen administratif interne n’est pas engagé en raison de l’absence d’une demande de réexamen complète conformément à l’article 7, paragraphe 4, ou lorsque la commission administrative déclare la demande de réexamen irrecevable conformément à l’article 11, paragraphe 2, le conseil de surveillance prudentielle ne propose pas de nouveau projet de décision au conseil des gouverneurs.

    ▼M1

    2.  
    Le nouveau projet de décision du conseil de surveillance prudentielle remplaçant la décision initiale par une décision ayant un contenu identique ou abrogeant ou modifiant la décision initiale est présentée au conseil des gouverneurs dans les trente jours ouvrés à compter de la réception de l'avis de la commission administrative.

    ▼B

    Article 18

    Notification

    L'avis de la commission administrative, le nouveau projet de décision présenté par le conseil de surveillance prudentielle et la nouvelle décision adoptée par le conseil des gouverneurs sont notifiés aux parties par le secrétaire du conseil des gouverneurs, ainsi que les raisons ayant motivé la décision.



    CHAPITRE V

    RECOURS JUDICIAIRE

    Article 19

    Recours devant la Cour de justice

    La présente décision est sans préjudice du droit de former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne conformément aux traités.



    CHAPITRE VI

    DISPOSITIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

    Article 20

    Accès aux dossiers

    1.  
    Les droits de la défense de la requérante sont pleinement respectés. À cette fin, et après le dépôt de la demande de réexamen, la requérante a le droit d'avoir accès au dossier de la BCE, sous réserve de l'intérêt légitime des personnes morales et physiques autres que la requérante à la protection du secret des affaires.
    2.  
    Les dossiers sont constitués de l'ensemble des documents obtenus, produits ou rassemblés par la BCE au cours de la procédure de surveillance prudentielle de la BCE, indépendamment de leur support de stockage.
    3.  
    Ce droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles.
    4.  
    Aux fins du présent article, les informations confidentielles peuvent inclure des documents internes de la BCE ou de l'autorité compétente nationale ainsi que la correspondance entre la BCE et une autorité compétente nationale ou entre des autorités compétentes nationales.
    5.  
    Aucune disposition du présent article n'empêche la BCE de divulguer et d'utiliser les informations qui sont nécessaires afin d'apporter la preuve d'une infraction.
    6.  
    La BCE peut décider que l'accès au dossier est accordé selon l'une ou plusieurs des modalités suivantes, compte tenu des capacités techniques des parties: a) au moyen d'un ou de plusieurs CD-ROM ou de tout autre dispositif de stockage électronique, y compris tout moyen qui pourrait devenir disponible à l'avenir; b) au moyen de copies du dossier disponible sur support papier qui leur sont envoyées par courrier postal; c) en les invitant à consulter le dossier disponible dans les locaux de la BCE.

    Article 21

    Couverture des coûts

    1.  
    Les coûts de réexamen comprennent les frais raisonnables exposés pour le réexamen.

    ▼M2

    2.  
    Après notification de la nouvelle décision par le conseil des gouverneurs, après que la requérante a retiré sa demande de réexamen ou après que la commission administrative a déclaré la demande de réexamen irrecevable, le conseil de surveillance prudentielle propose que la requérante supporte une partie des coûts. La requérante est en droit de présenter des observations à cet égard.

    ▼M1 —————

    ▼M1

    5.  
    Le conseil des gouverneurs décide de la répartition des coûts conformément à la procédure définie à l'article 13 octies-2 du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, sur la base de la méthodologie pour la répartition des coûts exposée à l'annexe de la présente décision.

    ▼B

    6.  
    S'il est demandé de supporter les coûts, il doit être procédé au paiement dans les 20 jours ouvrables.

    Article 22

    Confidentialité et secret professionnel

    1.  
    Les membres de la commission administrative et les suppléants sont tenus de respecter l'obligation de secret professionnel figurant à l'article 37 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, même après la cessation de leurs fonctions.
    2.  
    Les délibérations de la commission administrative sont confidentielles à moins que le conseil des gouverneurs n'autorise le président de la BCE à rendre public le résultat de ces délibérations.
    3.  
    Les documents établis ou détenus par la commission administrative sont des documents de la BCE et sont donc classifiés et traités conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne ( 2 ).

    Article 23

    Règles complémentaires

    1.  
    La commission administrative peut adopter des règles complémentaires pour réglementer ses délibérations et activités.
    2.  
    La commission administrative peut produire des formulaires et des guides.
    3.  
    Les règles complémentaires, formulaires et guides adoptés par la commission administrative sont présentés au conseil de surveillance prudentielle et publiés sur le site internet de la BCE.

    Article 24

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    ▼M2




    ANNEXE

    Méthodologie pour la répartition des coûts de réexamen exposés par la requérante et par la Banque centrale européenne dans le cadre d’un réexamen effectué par la commission administrative

    Dans le cas où le conseil des gouverneurs abroge la décision initiale ou modifie son dispositif à la suite de la demande de réexamen, la BCE remboursera les coûts exposés par la requérante dans le cadre du réexamen, à l’exclusion de tout coût disproportionné exposé par la requérante aux fins de la production des preuves écrites ou orales et pour se faire représenter, qui sera supporté par la requérante. Dans tous les cas, le remboursement par la BCE des coûts exposés par la requérante n’excède pas 50 000  EUR pour chaque réexamen effectué par la commission administrative.

    Dans le cas où le conseil des gouverneurs remplace la décision initiale par une décision dont le contenu est identique ou ne modifie que la partie inopérante de la décision initiale à la suite de la demande de réexamen et dans le cas où la commission administrative déclare irrecevable une demande de réexamen, la requérante contribuera aux coûts exposés par la BCE dans le cadre du réexamen. Les personnes physiques sont tenues de verser une somme forfaitaire de 500 EUR. Les personnes morales sont tenues de verser une somme forfaitaire de 5 000  EUR. Le paiement de cette somme forfaitaire est sans préjudice de l’application de l’article 13 de la présente décision.

    Dans le cas où la requérante retire une demande de réexamen conformément à l’article 7, paragraphe 6, de la présente décision, ainsi que dans le cas où cela est justifié compte tenu de circonstances spécifiques, la requérante et la BCE supporteront leurs propres coûts, le cas échéant.



    ( 1 ) JO C 89 du 8.3.2019, p. 2

    ( 2 ) JO L 80 du 18.3.2004, p. 33.

    Top