This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02014A0830(01)-20211116
Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part
Consolidated text: Accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part
Accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/492/2021-11-16
02014A0830(01) — FR — 16.11.2021 — 007.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
ACCORD D'ASSOCIATION (JO L 260 du 30.8.2014, p. 4) |
Modifié par:
|
|
Journal officiel |
||
n° |
page |
date |
||
L 178 |
28 |
2.7.2016 |
||
L 313 |
28 |
19.11.2016 |
||
L 313 |
36 |
19.11.2016 |
||
DÉCISION No 1/2016 DU SOUS-COMITÉ CONCERNANT LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES du 18 octobre 2016 |
L 335 |
1 |
9.12.2016 |
|
DÉCISION No 1/2016 DU SOUS-COMITÉ DOUANIER UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE du 6 octobre 2016 |
L 39 |
45 |
16.2.2017 |
|
DÉCISION No 1/2018 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE du 3 mai 2018 |
L 176 |
21 |
12.7.2018 |
|
DÉCISION No 1/2018 DU SOUS-COMITÉ CONCERNANT LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES du 24 août 2018 |
L 318 |
51 |
14.12.2018 |
|
L 276 |
44 |
29.10.2019 |
||
L 276 |
56 |
29.10.2019 |
||
L 34 |
52 |
6.2.2020 |
||
DÉCISION NO 1/2021 DU SOUS-COMITÉ DOUANIER UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE du 16 novembre 2021 |
L 27 |
9 |
8.2.2022 |
ACCORD D'ASSOCIATION
entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part
PRÉAMBULE
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommées les «États membres»,
L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l'«Union» ou l'«UE», et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommée l'«Euratom»,
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE,
d'autre part,
ci-après dénommées conjointement les «parties»,
CONSIDÉRANT les valeurs communes et les liens étroits unissant les parties, établis par le passé au moyen de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldova, d'autre part, et développés dans le cadre de la politique européenne de voisinage et du partenariat oriental, et reconnaissant le souhait commun des parties de développer, de renforcer et d'étendre leurs relations;
PRENANT ACTE des aspirations européennes de la République de Moldavie et de son choix de se tourner vers l'Europe;
RECONNAISSANT que les valeurs communes qui ont présidé à la construction de l'Union européenne, à savoir la démocratie, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'État de droit, sont également au cœur de l'association politique et de l'intégration économique envisagées dans le présent accord;
TENANT compte du fait que le présent accord ne préjuge en rien de l'évolution progressive des relations entre l'Union européenne et la République de Moldavie à l'avenir et laisse la voie ouverte à ce processus;
RECONNAISSANT que la République de Moldavie, en tant que pays européen, partage une histoire et des valeurs communes avec les États membres, valeurs qui guident son choix de se tourner vers l'Europe et qu'elle est déterminée à promouvoir et à traduire dans les faits;
RECONNAISSANT l'importance du plan d'action adopté par l'Union européenne et par la République de Moldavie en février 2005 dans le cadre de la politique européenne de voisinage pour ce qui est de renforcer les relations entre elles et de contribuer à faire progresser le processus de réforme et de rapprochement en République de Moldavie et, partant, de favoriser une intégration économique progressive et un approfondissement de l'association politique;
RÉSOLUS à améliorer le respect des libertés fondamentales, des droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, des principes démocratiques, de l'État de droit et de la bonne gouvernance;
RAPPELANT en particulier leur souhait de promouvoir les droits de l'homme, la démocratie et l'État de droit, notamment en coopérant à cette fin dans le cadre du Conseil de l'Europe;
DÉSIREUX de contribuer au développement politique et socio-économique de la République de Moldavie par une vaste coopération dans un large éventail de domaines d'intérêt commun, tels que la bonne gouvernance, la liberté, la sécurité et la justice, l'intégration commerciale et le renforcement de la coopération économique, la politique sociale et de l'emploi, la gestion financière, la réforme de l'administration publique et de la fonction publique, la participation de la société civile, le renforcement des institutions, la réduction de la pauvreté et le développement durable;
ATTACHÉS à l'ensemble des principes et dispositions de la charte des Nations unies, de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), et en particulier l'acte final d'Helsinki de 1975 de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, les documents de clôture des conférences de Madrid et de Vienne de 1991 et 1992 et la charte de Paris pour une nouvelle Europe de 1990, ainsi que de la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies de 1948 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950;
RAPPELANT leur souhait de promouvoir la paix et la sécurité au niveau international, de pratiquer un multilatéralisme effectif et de recourir au règlement pacifique des conflits, notamment en coopérant à cette fin dans le cadre des Nations unies (ONU) et de l'OSCE;
RECONNAISSANT l'importance de la participation active de la République de Moldavie aux différentes formes de coopération régionale;
DÉSIREUX de développer le dialogue politique régulier sur des questions bilatérales et internationales d'intérêt commun, y compris leurs aspects régionaux, en tenant compte de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l'Union européenne, et notamment de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC);
TENANT COMPTE de la volonté de l'Union européenne de soutenir les efforts déployés à l'échelle internationale afin de renforcer la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République de Moldavie et de contribuer à la réintégration du pays;
RECONNAISSANT l'importance de l'engagement de la République de Moldavie de parvenir à un règlement durable du conflit en Transnistrie, et la détermination de l'Union européenne à soutenir la réhabilitation après le conflit;
ATTACHÉS à prévenir la criminalité organisée, la traite des êtres humains et la corruption sous toutes leurs formes et à lutter contre celles-ci, ainsi qu'à intensifier la coopération en matière de lutte contre le terrorisme;
ATTACHÉS à approfondir leur dialogue et leur coopération en matière de mobilité, de migration, d'asile et de gestion des frontières dans l'esprit de la politique migratoire extérieure de l'Union européenne, afin de coopérer en ce qui concerne l'immigration légale, y compris la migration circulaire, et la lutte contre l'immigration clandestine et de mettre en œuvre comme il convient l'accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier;
RECONNAISSANT les mesures progressives prises en vue de la mise en place, lorsque le moment sera venu, d'un régime de déplacement sans obligation de visa pour les ressortissants moldaves, pour autant que les conditions d'une mobilité bien gérée et sûre soient réunies;
CONFIRMANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité de membres de l'Union européenne, à moins que l'Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l'Irlande ne notifient conjointement à la République de Moldavie que le Royaume-Uni ou l'Irlande est lié(e) en tant que membre de l'Union européenne conformément au protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si le Royaume-Uni et/ou l'Irlande cessent d'être liés en tant que membres de l'Union européenne, conformément à l'article 4 bis dudit protocole, l'Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l'Irlande informent immédiatement la République de Moldavie de toute modification de leur position et, en pareil cas, ils restent liés par les dispositions du présent accord en tant que parties. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole no 22 sur la position du Danemark annexé auxdits traités;
ATTACHÉS aux principes de l'économie de marché et confirmant la volonté de l'Union européenne de contribuer aux réformes économiques en République de Moldavie;
DÉTERMINÉS à répondre aux besoins en matière d'environnement, y compris par la mise en œuvre des accords internationaux multilatéraux et par la coopération transfrontière à ce sujet, et à respecter les principes du développement durable;
DÉSIREUX de parvenir à l'intégration économique progressive de la République de Moldavie dans le marché intérieur de l'Union européenne, ainsi qu'il est prévu dans le présent accord, entre autres au moyen d'une zone de libre-échange approfondi et complet dans le cadre du présent accord;
DÉSIREUX de créer une zone de libre-échange approfondi et complet prévoyant un rapprochement important des réglementations et une vaste libéralisation de l'accès au marché dans le respect des droits et des obligations découlant de l'adhésion des parties à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ainsi que l'application transparente de ces droits et de ces obligations;
CONVAINCUS que le présent accord favorisera la création d'un nouveau climat propice aux relations économiques entre les parties, et principalement au développement des échanges commerciaux et des investissements, et stimulera la concurrence, qui sont des facteurs essentiels à la restructuration et à la modernisation de l'économie;
RÉSOLUS à améliorer la sécurité de l'approvisionnement énergétique, à faciliter la construction des infrastructures appropriées, à accroître l'intégration des marchés et à rapprocher davantage la réglementation moldave des éléments clés de l'acquis de l'Union européenne, ainsi qu'à promouvoir l'efficacité énergétique et l'utilisation des sources d'énergie renouvelables;
RECONNAISSANT la nécessité de renforcer la coopération dans le domaine de l'énergie, ainsi que la volonté des parties de mettre en œuvre le traité instituant la Communauté de l'énergie;
SOUCIEUX de relever le niveau de sécurité en matière de santé publique et de protection de la santé humaine, sans quoi il ne peut y avoir de développement durable et de croissance économique;
ATTACHÉS au renforcement des contacts entre les peuples, y compris par la coopération et les échanges dans les domaines de la recherche et du développement, de l'éducation et de la culture;
DÉTERMINÉS à encourager la coopération transfrontière et interrégionale dans un esprit de relations de bon voisinage;
RECONNAISSANT la volonté de la République de Moldavie de rapprocher progressivement sa législation dans les domaines pertinents de celle de l'Union européenne et de la mettre en œuvre de manière effective;
RECONNAISSANT la volonté de la République de Moldavie de développer ses infrastructures administratives et institutionnelles dans la mesure nécessaire à l'application du présent accord;
TENANT compte de la volonté de l'Union européenne d'apporter un soutien à la mise en œuvre des réformes et d'utiliser à cette fin tous les instruments disponibles en matière de coopération et d'assistance technique, financière et économique,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article premier
Objectifs
Les objectifs de cette association sont les suivants:
promouvoir l'association politique et l'intégration économique entre les parties, sur la base de valeurs communes et de liens étroits, notamment en faisant davantage participer la République de Moldavie aux politiques, programmes et agences de l'Union européenne;
renforcer le cadre existant en vue de développer le dialogue politique dans tous les domaines d'intérêt commun et de permettre l'établissement de relations politiques étroites entre les parties;
contribuer au renforcement de la démocratie et à la stabilité politique, économique et institutionnelle en République de Moldavie;
encourager, sauvegarder et consolider la paix et la stabilité à l'échelle tant régionale qu'internationale, notamment en conjuguant les efforts pour éliminer les sources de tension, en améliorant la sécurité aux frontières et en promouvant la coopération transfrontière et les relations de bon voisinage;
soutenir et renforcer la coopération en matière de liberté, de sécurité et de justice de manière à asseoir l'État de droit et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la coopération dans les domaines de la mobilité et des contacts entre les peuples;
soutenir les efforts consentis par la République de Moldavie pour développer son potentiel économique grâce à la coopération internationale, y compris par le rapprochement de sa législation avec celle de l'Union européenne;
créer les conditions propices au renforcement des relations économiques et commerciales en vue de l'intégration progressive de la République de Moldavie dans le marché intérieur de l'Union européenne conformément au présent accord, notamment par l'établissement d'une zone de libre-échange approfondi et complet prévoyant un rapprochement important des réglementations et une vaste libéralisation de l'accès au marché dans le respect des droits et des obligations découlant de l'adhésion des parties à l'OMC, ainsi que l'application transparente de ces droits et de ces obligations; et
mettre en place les conditions nécessaires à une coopération de plus en plus étroite dans d'autres domaines d'intérêt commun.
TITRE I
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 2
TITRE II
DIALOGUE ET RÉFORMES POLITIQUES, COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ
Article 3
Buts du dialogue politique
Les objectifs poursuivis dans le cadre du dialogue politique sont les suivants:
approfondir l'association politique et accroître la convergence et l'efficacité en matière politique et en ce qui concerne la politique de sécurité;
promouvoir la stabilité et la sécurité sur le plan international grâce à un multilatéralisme effectif;
renforcer la coopération et le dialogue entre les parties en matière de sécurité internationale et de gestion des crises, notamment pour faire face aux situations difficiles et aux principales menaces survenant aux niveaux mondial et régional;
encourager une coopération pragmatique et axée sur les résultats entre les parties dans le souci de garantir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent européen;
renforcer le respect des principes démocratiques, de l'État de droit et de la bonne gouvernance, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment des droits des personnes appartenant à des minorités, de même que contribuer à consolider les réformes politiques menées sur le plan intérieur;
développer le dialogue et approfondir la coopération des parties dans le domaine de la sécurité et de la défense; et
respecter et promouvoir les principes de souveraineté et d'intégrité territoriale, d'inviolabilité des frontières et d'indépendance.
Article 4
Réformes intérieures
Les parties coopèrent en vue de:
développer, consolider et accroître la stabilité et l'efficacité des institutions démocratiques et l'État de droit;
garantir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
réaliser de nouveaux progrès en matière de réformes judiciaires et juridiques afin de sauvegarder l'indépendance du pouvoir judiciaire, de renforcer ses capacités administratives et de garantir l'impartialité et l'efficacité des organismes chargés de faire respecter la loi;
poursuivre la réforme de l'administration publique et mettre en place une fonction publique tenue de rendre compte, efficiente, transparente et professionnelle; et
garantir l'efficacité de la lutte contre la corruption, en particulier dans la perspective d'un renforcement de la coopération internationale dans ce domaine et de la mise en œuvre effective des instruments juridiques internationaux pertinents, tels que la convention des Nations unies contre la corruption de 2003.
Article 5
Politique étrangère et de sécurité
Article 6
Cour pénale internationale
Article 7
Prévention des conflits et gestion des crises
Les parties renforcent leur coopération pratique en matière de prévention des conflits et de gestion des crises, en particulier dans la perspective d'une participation éventuelle de la République de Moldavie aux opérations civiles et militaires de gestion de crises sous la conduite de l'Union européenne ainsi qu'aux exercices et entraînements s'y rapportant, au cas par cas et en réponse à une éventuelle invitation de l'Union européenne.
Article 8
Stabilité régionale
Article 9
Armes de destruction massive
Les parties conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs:
en prenant des mesures pour ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou y adhérer, selon le cas, et pour les mettre pleinement en œuvre; et
en mettant sur pied un système effectif de contrôles nationaux des exportations, consistant en un contrôle des exportations et du transit des marchandises liées aux ADM et en un contrôle de l'utilisation finale des technologies à double usage, et comportant des sanctions effectives en cas d'infraction au régime de contrôle des exportations.
Article 10
Armes légères et de petit calibre et contrôle des exportations d'armes conventionnelles
Article 11
Coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme
TITRE III
LIBERTÉ, SÉCURITÉ ET JUSTICE
Article 12
État de droit
Article 13
Protection des données à caractère personnel
Article 14
Coopération en matière de migration, d'asile et de gestion des frontières
La coopération repose sur une évaluation des besoins spécifiques menée en concertation entre les parties et est mise en œuvre conformément à leurs législations respectives en vigueur. Elle est axée en particulier sur les aspects suivants:
les causes profondes et les conséquences de la migration;
l'élaboration et la mise en œuvre de lois et de pratiques nationales en matière de protection internationale, en vue de satisfaire aux dispositions de la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et du protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, ainsi que des autres instruments internationaux pertinents, et de faire respecter le principe du non-refoulement;
les règles d'admission ainsi que les droits et le statut des personnes admises, le traitement équitable et l'intégration des non-ressortissants en situation de résidence légale, l'éducation et la formation et les mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie;
l'élaboration d'une politique préventive efficace contre l'immigration clandestine, le trafic de migrants et la traite des êtres humains, portant notamment sur les moyens de lutter contre les réseaux de passeurs et de trafiquants et de protéger les victimes de ce type de trafic;
les mesures nécessaires pour encourager et faciliter le retour des immigrés clandestins; et
dans les domaines de la gestion des frontières et de la sécurité des documents, les questions liées à l'organisation, à la formation, aux bonnes pratiques et aux autres mesures opérationnelles, ainsi que le renforcement de la coopération entre l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex) et le service des gardes-frontières de la République de Moldavie.
Article 15
Circulation des personnes
Les parties garantiront la pleine mise en œuvre de:
l'accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, entré en vigueur le 1er janvier 2008; et
l'accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova visant à faciliter la délivrance de visas, entré en vigueur le 1er janvier 2008, tel qu'il a été modifié le 27 juin 2012.
Article 16
Prévention de la criminalité organisée, de la corruption et des autres activités illégales et lutte contre celles-ci
Les parties coopèrent en matière de prévention de toutes les formes d'activités criminelles et illégales, organisées ou non, y compris transnationales, et de lutte contre celles-ci. Ces activités recouvrent entre autres:
le trafic et la traite des êtres humains;
la contrebande et le trafic de marchandises, y compris d'armes de petit calibre et de drogues illicites;
les activités économiques et financières illégales telles que la contrefaçon, la fraude fiscale et la fraude en matière de passation de marchés publics;
la fraude, telle qu'elle est visée au titre VI (Aide financière, et dispositions antifraude et en matière de contrôle) du présent accord, dans le cadre de projets financés par des donateurs internationaux;
la corruption active et passive, dans le secteur privé comme dans le secteur public, y compris les abus de fonctions et le trafic d'influence;
la falsification de documents et la présentation de fausses déclarations; et
la cybercriminalité.
Article 17
Lutte contre les drogues illicites
Article 18
Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
Article 19
Lutte contre le terrorisme
Les parties conviennent de coopérer en vue de prévenir et d'éliminer les actes terroristes, dans le plein respect de l'État de droit, du droit international en matière de droits de l'homme, du droit relatif aux réfugiés et du droit humanitaire, et conformément à la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies de 2006, ainsi qu'à leurs législations et réglementations respectives. Elles coopèrent, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre pleine et entière des résolutions no 1267 de 1999, no 1373 de 2001, no 1540 de 2004 et no 1904 de 2009 du Conseil de sécurité des Nations unies, des autres instruments pertinents des Nations unies, ainsi que des conventions et instruments internationaux applicables:
en échangeant des informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien, dans le respect du droit international et national;
en échangeant des avis sur les tendances en matière de terrorisme et sur les moyens et méthodes pour lutter contre le terrorisme, y compris les aspects techniques et la formation, et en échangeant des expériences concernant la prévention du terrorisme; et
en partageant des bonnes pratiques en matière de protection des droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme.
Article 20
Coopération judiciaire
TITRE IV
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET COOPÉRATION DANS D'AUTRES SECTEURS
CHAPITRE 1
Réforme de l'administration publique
Article 21
La coopération est centrée sur la mise en place dans la République de Moldavie d'une administration publique efficiente et tenue de rendre compte, dans le but de soutenir la mise en œuvre de l'État de droit, en veillant à ce que les institutions de l'État soient au service de l'ensemble de la population de la République de Moldavie, et en encourageant le développement harmonieux des relations entre la République de Moldavie et ses partenaires. Une attention particulière est accordée à la modernisation et au développement des fonctions exécutives, dans le but de fournir des services de qualité aux citoyens de la République de Moldavie.
Article 22
La coopération porte sur les domaines suivants:
le développement institutionnel et fonctionnel des autorités publiques, afin de renforcer l'efficacité de leurs actions et de garantir un processus décisionnel et de planification stratégique efficient, participatif et transparent;
la modernisation des services publics, notamment l'introduction et la mise en œuvre de l'administration en ligne, afin d'offrir aux citoyens des services plus efficaces et de réduire les coûts des activités commerciales;
la création d'une fonction publique professionnelle, fondée sur le principe de l'obligation de rendre compte pour les instances dirigeantes et d'une délégation de pouvoirs effective, ainsi que des conditions équitables et transparentes en matière de recrutement, de formation, d'évaluation et de rémunération;
une gestion des ressources humaines efficace et professionnelle et des perspectives de développement professionnel; et
la promotion des valeurs éthiques dans la fonction publique.
Article 23
La coopération couvre tous les niveaux de l'administration publique, y compris l'administration locale.
CHAPITRE 2
Dialogue économique
Article 24
Article 25
À ces fins, les parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants:
l'échange d'informations sur les politiques macroéconomiques et les réformes structurelles ainsi que sur les résultats et les perspectives macroéconomiques et sur les stratégies de développement économique;
l'analyse conjointe de questions économiques d'intérêt mutuel, y compris les mesures de politique économique et les instruments nécessaires pour leur mise en œuvre, et notamment les méthodes de prévision économique et l'élaboration de documents d'action stratégiques, dans le but de renforcer la définition des politiques dans la République de Moldavie dans l'esprit des principes et des pratiques de l'Union européenne; et
l'échange de compétences techniques dans les domaines macroéconomique et macrofinancier, notamment les finances publiques, l'évolution et la régulation du secteur financier, les politiques et cadres monétaires et des taux de change, l'aide financière extérieure et les statistiques économiques.
Article 26
Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.
CHAPITRE 3
Droit des sociétés, comptabilité et audit et gouvernance d'entreprise
Article 27
Reconnaissant l'importance d'un ensemble de règles et de pratiques efficaces en matière de droit des sociétés et de gouvernance d'entreprise, ainsi qu'en ce qui concerne la comptabilité et l'audit, pour la mise en place d'une économie de marché pleinement opérationnelle et la promotion du commerce, les parties conviennent de coopérer sur les questions suivantes:
la protection des actionnaires, des créanciers et d'autres acteurs intéressés dans le respect des règles de l'Union européenne en la matière;
l'instauration de normes internationales pertinentes à l'échelle nationale et le rapprochement progressif des réglementations de la République de Moldavie de celles de l'Union européenne en matière de comptabilité et d'audit; et
le développement de la politique relative à la gouvernance d'entreprise dans le respect des normes internationales, ainsi que le rapprochement progressif des réglementations de la République de Moldavie des règles et recommandations de l'Union européenne en la matière.
Article 28
Les parties s'efforcent d'échanger des informations et des compétences techniques tant sur les systèmes existants que sur les évolutions nouvelles pertinentes dans ces domaines. En outre, les parties s'emploient à améliorer l'échange d'informations entre les registres de commerce des États membres et le registre national des sociétés de la République de Moldavie.
Article 29
Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.
Article 30
La République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe II du présent accord, selon les dispositions de ladite annexe.
CHAPITRE 4
Emploi, politique sociale et égalité des chances
Article 31
Les parties intensifient le dialogue et la coopération entre elles en vue de promouvoir le programme pour un travail décent de l'Organisation internationale du travail (OIT), la politique en matière d'emploi, la santé et la sécurité au travail, le dialogue social, la protection sociale, l'inclusion sociale, l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations, ainsi que les droits sociaux, et elles contribuent ainsi à la promotion d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité, à la réduction de la pauvreté, au renforcement de la cohésion sociale, au développement durable et à l'amélioration de la qualité de la vie.
Article 32
La coopération, sur la base d'un échange d'informations et de bonnes pratiques, peut porter sur un certain nombre de questions relevant des domaines suivants:
la réduction de la pauvreté et le renforcement de la cohésion sociale;
la politique de l'emploi, qui vise des emplois plus nombreux et de meilleure qualité et des conditions de travail décentes, notamment afin de faire reculer l'économie informelle et l'emploi informel;
la promotion de mesures actives du marché du travail et de services de l'emploi plus efficaces, dans un but de modernisation des marchés du travail et d'adaptation aux besoins de ces marchés;
la promotion de marchés du travail et de systèmes de sécurité sociale plus inclusifs, de façon à intégrer les personnes défavorisées, y compris les personnes handicapées et les personnes issues de minorités;
une gestion efficace de la migration de la main-d'œuvre, afin de renforcer ses effets positifs sur le développement;
l'égalité des chances, dans le but d'améliorer l'égalité entre les femmes et les hommes et de garantir l'égalité des chances entre eux, ainsi que de lutter contre les discriminations de toute nature;
la politique sociale, dans le but de renforcer le niveau de protection sociale, notamment les prestations d'assistance et d'assurance sociale, et de moderniser les systèmes de protection sociale sur les plans de la qualité, de l'accessibilité et de la viabilité financière;
le renforcement de la participation des partenaires sociaux et la promotion du dialogue social, notamment par le renforcement des capacités de l'ensemble des parties concernées; et
la promotion de la santé et de la sécurité au travail.
Article 33
Les parties encouragent tous les acteurs concernés, y compris les organisations de la société civile et notamment les partenaires sociaux, à participer à l'élaboration et aux réformes des politiques dans la République de Moldavie et à la coopération entre parties en vertu du présent accord.
Article 34
Les parties s'efforcent d'intensifier leur coopération en matière d'emploi et de politique sociale au sein de toutes les instances et organisations régionales, multilatérales et internationales concernées.
Article 35
Les parties promeuvent la responsabilité sociale et l'obligation pour les entreprises de rendre compte, et encouragent les pratiques commerciales responsables, comme celles préconisées par le pacte mondial des entreprises des Nations unies et la déclaration de principes tripartite de l'OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale.
Article 36
Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.
Article 37
La République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe III du présent accord, selon les dispositions de ladite annexe.
CHAPITRE 5
Protection des consommateurs
Article 38
Les parties coopèrent en vue de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et s'emploient à rendre compatibles leurs systèmes respectifs en la matière.
Article 39
Pour atteindre ces objectifs, les parties peuvent notamment coopérer, lorsqu'il y a lieu:
en rapprochant la législation relative à la protection des consommateurs, sur la base des priorités fixées à l'annexe IV du présent accord, tout en évitant les obstacles aux échanges commerciaux de façon à offrir un véritable choix aux consommateurs;
en encourageant les échanges d'informations sur les systèmes de protection des consommateurs, y compris la législation en la matière et ses mesures d'application, la sécurité des produits de consommation, notamment la surveillance du marché, les systèmes et outils d'information des consommateurs, l'éducation et l'autonomisation des consommateurs et les voies de recours à leur disposition, ainsi que les contrats de vente et de service conclus entre professionnels et consommateurs;
en organisant des activités de formation à l'intention des responsables de l'administration et d'autres représentants des intérêts des consommateurs; et
en encourageant la création d'associations indépendantes de consommateurs, y compris les organisations non gouvernementales de consommateurs (ONG) et les contacts entre représentants des consommateurs, ainsi que la collaboration entre les autorités et les ONG dans le domaine de la protection des consommateurs.
Article 40
La République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe IV du présent accord, selon les dispositions de ladite annexe.
CHAPITRE 6
Statistiques
Article 41
Les parties développent et renforcent leur coopération en matière statistique, contribuant ainsi à réaliser l'objectif à long terme de mise à disposition, en temps voulu, de données statistiques fiables et comparables au niveau international. Un système statistique national viable, efficace et professionnellement indépendant fournit des informations utiles aux citoyens, aux entreprises et aux décideurs dans l'Union européenne et dans la République de Moldavie, leur permettant de prendre des décisions en connaissance de cause sur cette base. Le système statistique national doit respecter les principes fondamentaux de la statistique officielle définis par les Nations unies, compte tenu de l'acquis de l'Union européenne en matière statistique, dont le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, de manière à aligner ce système sur les normes et critères européens.
Article 42
La coopération vise à:
renforcer davantage les capacités du système statistique national, en mettant l'accent sur la solidité des fondements juridiques, la production de données et de métadonnées appropriées, une politique de diffusion et la convivialité pour les utilisateurs, et en tenant compte de divers groupes d'utilisateurs, notamment les secteurs public et privé, la communauté universitaire et d'autres utilisateurs;
aligner progressivement le système statistique de la République de Moldavie sur le système statistique européen;
adapter les données communiquées à l'Union européenne en tenant compte de l'application des méthodologies européennes et internationales pertinentes, y compris les nomenclatures;
renforcer les capacités professionnelles et de gestion du personnel national travaillant à l'élaboration des statistiques de manière à faciliter l'application des normes statistiques de l'Union européenne et à contribuer au développement du système statistique de la République de Moldavie;
procéder à des échanges d'expériences entre les parties concernant le perfectionnement du savoir-faire statistique; et
promouvoir la gestion intégrale de la qualité dans l'ensemble des activités de production et de diffusion des statistiques.
Article 43
Les parties coopèrent dans le cadre du système statistique européen, au sein duquel l'autorité statistique européenne est Eurostat. La coopération concerne plus particulièrement les domaines suivants:
les statistiques démographiques, notamment les recensements et les statistiques sociales;
les statistiques agricoles, notamment les recensements agricoles et les statistiques sur l'environnement;
les statistiques sur les entreprises, notamment les répertoires d'entreprises et l'exploitation de sources administratives à des fins statistiques;
les statistiques macroéconomiques, notamment les comptes nationaux, les statistiques du commerce extérieur et les statistiques sur les investissements directs étrangers;
les statistiques sur l'énergie, notamment les bilans énergétiques;
les statistiques régionales; et
les activités horizontales, notamment la nomenclature statistique, la gestion de la qualité, la formation, la diffusion et l'utilisation de technologies de l'information modernes.
Article 44
Les parties procèdent notamment à des échanges d'informations et de compétences techniques et intensifient leur coopération en tenant compte de l'expérience déjà acquise en matière de réforme du système statistique lancée dans le cadre de différents programmes d'appui. Les efforts visent à aligner davantage le système statistique de la République de Moldavie sur l'acquis de l'Union européenne en matière de statistiques, à la lumière de la stratégie nationale relative au développement du système statistique de la République de Moldavie et en tenant compte de l'évolution du système statistique européen. Dans le cadre du processus de production des statistiques, l'accent est mis sur le recours accru aux enquêtes par sondage et sur l'exploitation des données administratives, tout en tenant compte de la nécessité de réduire la charge de réponse. Les données sont pertinentes pour l'élaboration et le suivi des politiques dans les grands domaines de la vie socio-économique.
Article 45
Les questions visées au présent chapitre font l'objet d'un dialogue régulier. Dans la mesure du possible, les activités menées dans le cadre du système statistique européen, y compris la formation, devraient être ouvertes à la République de Moldavie.
Article 46
CHAPITRE 7
Gestion des finances publiques: politique budgétaire, contrôle interne, inspection financière et audit externe
Article 47
La coopération dans le domaine régi par le présent chapitre est axée sur la mise en œuvre des normes internationales ainsi que des bonnes pratiques de l'Union européenne en la matière, ce qui contribue à la mise en place en République de Moldavie d'un système de gestion des finances publiques moderne, dans le respect des principes fondamentaux internationaux et de l'Union européenne en matière de transparence, de responsabilité financière, d'économie, d'efficience et d'efficacité.
Article 48
Budget et systèmes comptables
Les parties coopèrent en ce qui concerne:
l'amélioration et la systématisation des documents de réglementation sur les systèmes de budgétisation, de trésorerie, de comptabilité et de notification et leur harmonisation, dans le respect des normes internationales et des bonnes pratiques du secteur public de l'Union européenne;
le développement continu d'une planification budgétaire pluriannuelle et l'alignement sur les bonnes pratiques de l'Union européenne;
l'étude des pratiques des pays européens en matière de relations inter-budgétaires, afin d'améliorer ce domaine en République de Moldavie;
la promotion du rapprochement des procédures de passation des marchés des pratiques en vigueur dans l'Union européenne; et
l'échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques grâce, entre autres, à un échange de personnel et à des actions de formation commune dans ce domaine.
Article 49
Contrôle interne, inspection financière et audit externe
Les parties coopèrent aussi en ce qui concerne:
la poursuite de l'amélioration du système de contrôle interne (y compris une fonction d'audit interne fonctionnant de manière indépendante) au sein des autorités nationales et locales moyennant une harmonisation avec les normes et méthodologies internationales généralement admises et les bonnes pratiques de l'Union européenne;
le développement d'un système d'inspection financière adéquat qui complète la fonction d'audit interne mais ne fait pas double emploi avec cette dernière, et garantit un champ d'application adéquat du contrôle des recettes et dépenses des administrations publiques pendant une période de transition et au-delà;
une coopération efficace entre les acteurs intervenant dans la gestion et le contrôle financiers, l'audit et les inspections, d'une part, et les acteurs intervenant en matière de budget, de trésorerie et de comptabilité, d'autre part, de façon à encourager la mise en place d'une gouvernance dans ce domaine;
le renforcement des compétences de l'unité centrale d'harmonisation du contrôle financier interne public (PIFC);
la mise en œuvre par l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI) de normes d'audit externe internationalement admises; et
l'échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques grâce, entre autres, à un échange de personnel et à des actions de formation commune dans ce domaine.
Article 50
Lutte contre la fraude et la corruption
Les parties coopèrent aussi en ce qui concerne:
l'échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques;
l'amélioration des méthodes de prévention et de lutte contre la fraude et la corruption dans les domaines régis par le présent chapitre, y compris la coopération entre les instances administratives compétentes; et
la mise en place d'une coopération efficace avec les institutions et organes compétents de l'Union européenne en cas de vérifications, d'inspections et d'audits sur place liés à la gestion et au contrôle des fonds de l'Union européenne, conformément aux règles et procédures applicables.
Article 51
Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.
CHAPITRE 8
Fiscalité
Article 52
Les parties coopèrent au renforcement de la bonne gouvernance en matière fiscale en vue de continuer à améliorer, entre elles, les relations économiques, les échanges commerciaux, les investissements et le jeu loyal de la concurrence.
Article 53
Eu égard à l'article 52 du présent accord, les parties s'accordent sur les principes de bonne gouvernance en matière fiscale, à savoir les principes de transparence, d'échange d'informations et de concurrence loyale dans le domaine fiscal, auxquels les États membres ont souscrit au niveau de l'Union européenne, et s'engagent à les appliquer. À cet effet, sans préjudice des compétences de l'Union européenne et des États membres, les parties améliorent la coopération internationale dans le domaine fiscal, facilitent la perception de recettes fiscales légitimes et mettent en place des mesures en faveur de la bonne mise en œuvre des principes susmentionnés.
Article 54
Les parties renforcent et intensifient leur coopération en vue d'améliorer et de développer le régime fiscal et l'administration fiscale de la République de Moldavie, notamment par le renforcement de la capacité de perception et de contrôle, en mettant l'accent sur les procédures de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de manière à éviter l'accumulation des arriérés, à assurer l'efficacité du recouvrement et à consolider la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Les parties s'efforcent d'accroître la coopération et le partage d'expériences en matière de lutte contre la fraude fiscale, et notamment la fraude de type carrousel.
Article 55
Les parties développent leur coopération et harmonisent leurs politiques de lutte contre la fraude et la contrebande de produits soumis à accises. Cette coopération comporte, entre autres, le rapprochement progressif des taux d'accises sur les produits du tabac, dans la mesure du possible, en tenant compte des contraintes liées au contexte régional, notamment au moyen d'un dialogue au niveau régional et dans le respect de la convention-cadre de 2003 de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac (OMS-CCLAT). À cette fin, les parties s'emploient à consolider leur coopération dans le contexte régional.
Article 56
Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.
Article 57
La République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe VI du présent accord, selon les dispositions de ladite annexe.
CHAPITRE 9
Services financiers
Article 58
Reconnaissant qu'un ensemble de règles et de pratiques efficaces en matière de services financiers s'impose afin de mettre en place une économie de marché viable et de stimuler les échanges commerciaux entre les parties, celles-ci conviennent de coopérer dans le domaine des services financiers conformément aux objectifs suivants:
soutenir les travaux visant à adapter la régulation des services financiers aux besoins d'une économie de marché ouverte;
garantir une protection adéquate et efficace des investisseurs et autres consommateurs de services financiers;
assurer la stabilité et l'intégrité du système financier de la République de Moldavie dans tous ses éléments;
promouvoir la coopération entre les différents acteurs du système financier, notamment les autorités de régulation et de supervision; et
garantir une supervision indépendante et efficace.
Article 59
Article 60
Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.
Article 61
La République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe XXVIII-A du présent accord, selon les dispositions de ladite annexe.
CHAPITRE 10
Politique industrielle et relative aux entreprises
Article 62
Les parties développent et renforcent leur coopération en matière de politique industrielle et relative aux entreprises, rendant ainsi l'environnement économique plus favorable pour tous les opérateurs, en mettant l'accent sur les petites et moyennes entreprises (PME). La coopération renforcée devrait avoir pour effet d'améliorer le cadre administratif et réglementaire pour les entreprises de l'Union européenne et de la République de Moldavie qui exercent leurs activités dans l'Union européenne et en République de Moldavie et ladite coopération devrait être fondée sur les politiques de l'Union européenne relatives aux PME et à l'industrie, en tenant compte des principes et pratiques reconnus à l'échelle internationale en la matière.
Article 63
Pour accomplir ces objectifs, les parties coopèrent de manière à:
appliquer des stratégies visant à promouvoir les PME, inspirées des principes du Small Business Act pour l'Europe, et surveiller les efforts de mise en œuvre en la matière au moyen de rapports et d'un dialogue réguliers. Cette coopération met également l'accent sur les microentreprises, qui sont extrêmement importantes tant pour l'économie de l'Union européenne que pour celle de la République de Moldavie;
créer des conditions générales plus propices en la matière, par des échanges d'informations et de bonnes pratiques, en contribuant ainsi à un accroissement de la compétitivité. Il s'agit notamment d'assurer la gestion des changements structurels (restructurations), le développement de partenariats public-privé, et l'examen de problématiques liées à l'environnement et à l'énergie, notamment l'efficacité énergétique et des techniques de production moins polluantes;
simplifier et rationaliser les réglementations et les pratiques réglementaires, en mettant particulièrement l'accent sur l'échange de bonnes pratiques concernant les techniques réglementaires, y compris les principes appliqués dans l'Union européenne;
encourager le développement de la politique en matière d'innovation par l'échange d'informations et de bonnes pratiques concernant la commercialisation de la recherche et du développement (y compris des instruments de soutien en faveur des nouvelles entreprises à base technologique), le développement de pôles d'activité et l'accès aux sources de financement;
encourager les contacts entre les entreprises de l'Union européenne et les entreprises de la République de Moldavie, et entre ces entreprises et les autorités de l'Union européenne et de la République de Moldavie;
soutenir la réalisation d'activités de promotion des exportations en République de Moldavie; et
faciliter la modernisation et la restructuration des industries de la République de Moldavie dans certains secteurs.
Article 64
Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier. Des représentants d'entreprises de l'Union européenne et d'entreprises de la République de Moldavie y prennent part également.
CHAPITRE 11
Secteur minier et matières premières
Article 65
Les parties développent et renforcent leur coopération relative au secteur minier et aux échanges de matières premières de manière à promouvoir la compréhension mutuelle, l'amélioration de l'environnement des entreprises, l'échange d'informations et la coopération sur des questions non liées à l'énergie, en ce qui concerne notamment l'extraction des minerais métalliques et des minéraux industriels.
Article 66
À cette fin, les parties coopèrent dans les domaines suivants:
l'échange d'informations entre elles sur les évolutions dans leurs secteurs minier et des matières premières;
l'échange d'informations sur les questions ayant trait aux échanges de matières premières, dans le but de promouvoir les échanges bilatéraux;
l'échange d'informations et de bonnes pratiques en ce qui concerne les aspects des industries minières ayant trait au développement durable; et
l'échange d'informations et de bonnes pratiques en ce qui concerne les volets formation, compétences et sécurité dans les industries minières.
CHAPITRE 12
Agriculture et développement rural
Article 67
Les parties coopèrent afin de promouvoir l'agriculture et le développement rural, notamment par un rapprochement progressif des politiques et des législations.
Article 68
La coopération entre les parties en matière d'agriculture et de développement rural porte notamment sur les domaines suivants:
la promotion de la compréhension mutuelle des politiques relatives à l'agriculture et au développement rural;
le renforcement des capacités administratives aux niveaux central et local pour planifier, évaluer et mettre en œuvre les politiques conformément à la réglementation de l'Union européenne et aux bonnes pratiques en la matière;
la promotion de modes de production agricoles modernes et viables;
le partage des connaissances et bonnes pratiques concernant les politiques de développement rural afin de promouvoir le bien-être économique des populations rurales;
l'amélioration de la compétitivité de la filière agricole ainsi que de l'efficacité et de la transparence des marchés;
la promotion de politiques de qualité et de leurs mécanismes de contrôle, en particulier en ce qui concerne les indications géographiques et l'agriculture biologique;
la diffusion du savoir et la promotion des services de vulgarisation à l'intention des producteurs agricoles; et
le renforcement de l'harmonisation des questions abordées dans le cadre des organisations internationales dont les parties sont membres.
Article 69
Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.
Article 70
La République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe VII du présent accord, selon les dispositions de ladite annexe.
CHAPITRE 13
Pêche et politique maritime
Article 71
Les parties développent et renforcent leur coopération en matière de pêche et de gouvernance maritime, établissant ainsi une coopération bilatérale et multilatérale plus étroite dans le secteur de la pêche. Les parties encouragent également une approche intégrée des questions liées à la pêche et favorisent le développement durable de celle-ci.
Article 72
Les parties prennent des mesures conjointes, échangent des informations et se prêtent mutuellement assistance de manière à promouvoir:
la bonne gouvernance et les bonnes pratiques en matière de gestion de la pêche afin de garantir la conservation et la gestion durables des stocks halieutiques, selon le principe d'une logique fondée sur les écosystèmes;
une pêche et une gestion des activités de pêche responsables qui respectent les principes du développement durable, de manière à conserver des stocks halieutiques et des écosystèmes sains; et
une coopération passant par les organisations régionales appropriées compétentes en matière de gestion et de conservation des ressources aquatiques vivantes.
Article 73
Les parties encourageront des initiatives telles que des échanges mutuels d'expériences et des actions d'appui en vue de garantir la mise en œuvre d'une politique durable de la pêche, et notamment:
la gestion des ressources halieutiques et de l'aquaculture;
l'inspection et le contrôle des activités de pêche, ainsi que la mise en place des structures administratives et judiciaires correspondantes, à même d'appliquer des mesures adéquates en la matière;
la collecte de données sur les captures, les débarquements, ainsi que de données biologiques et économiques;
le renforcement de l'efficacité des marchés, en particulier en encourageant les organisations de producteurs et en fournissant des informations aux consommateurs, ainsi que grâce à des normes de commercialisation et à la traçabilité; et
le développement d'une politique structurelle pour le secteur de la pêche, avec une attention particulière pour le développement durable des zones de pêche, qui sont définies comme des zones comportant un rivage lacustre ou des étangs ou un estuaire et dans lesquelles un nombre significatif d'emplois est lié au secteur de la pêche.
Article 74
Compte tenu de leur coopération dans les domaines de la pêche, des transports, de l'environnement et d'autres politiques liées à la mer, les parties développent également une coopération et un soutien mutuel, si besoin est, sur les questions maritimes, en particulier en soutenant activement une approche intégrée des affaires maritimes et la bonne gouvernance dans la région de la mer Noire au sein des instances maritimes internationales compétentes.
Article 75
Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.
CHAPITRE 14
Coopération dans le domaine de l'énergie
Article 76
Les parties conviennent de poursuivre leur coopération actuelle dans le domaine de l'énergie, sur la base des principes du partenariat, de l'intérêt mutuel, de la transparence et de la prévisibilité. La coopération devrait viser l'efficacité énergétique, l'intégration des marchés et la convergence des réglementations dans le secteur de l'énergie, en tenant compte de la nécessité de garantir la compétitivité et l'accès à une énergie sûre, respectueuse de l'environnement et abordable, notamment au moyen des dispositions du traité instituant la Communauté de l'énergie.
Article 77
La coopération porte notamment sur les aspects et objectifs suivants:
les stratégies et politiques dans le domaine de l'énergie;
le développement de marchés de l'énergie concurrentiels, transparents et non discriminatoires, conformément aux normes de l'Union européenne, y compris les obligations découlant du traité instituant la Communauté de l'énergie, par des réformes de la réglementation et la participation à la coopération régionale en matière d'énergie;
la mise en place d'un environnement attrayant et stable pour les investissements, en remédiant aux problèmes d'ordre institutionnel, juridique, fiscal et autres;
l'infrastructure énergétique, y compris les projets d'intérêt commun, en vue de diversifier les sources, les fournisseurs et les voies d'acheminement de l'énergie d'une manière qui soit économiquement viable et respectueuse de l'environnement, notamment par des investissements financés par des prêts et des subventions;
l'amélioration et le renforcement de la stabilité et de la sécurité à long terme de la fourniture, du commerce, du transit et du transport de l'énergie à des conditions mutuellement profitables et non discriminatoires et dans le respect des règles internationales et de l'Union européenne;
la promotion de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie, notamment en ce qui concerne la performance énergétique des bâtiments, et le développement et la promotion des sources d'énergie renouvelables, d'une manière qui soit économiquement viable et respectueuse de l'environnement;
la réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris par des projets en matière d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables;
la coopération scientifique et technique et l'échange d'informations pour le développement et l'amélioration des technologies en matière de production, d'acheminement, de fourniture et d'utilisation finale de l'énergie, en mettant particulièrement l'accent sur les technologies économes en énergie et respectueuses de l'environnement; et
la poursuite de la coopération sur la sûreté nucléaire, la sécurité nucléaire et la protection radiologique, conformément aux principes et normes de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et des conventions et traités internationaux en la matière conclus dans le cadre de l'AIEA, ainsi que dans le respect du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, le cas échéant.
Article 78
Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.
Article 79
La République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe VIII du présent accord, selon les dispositions de ladite annexe.
CHAPITRE 15
Transports
Article 80
Les parties:
développent et renforcent leur coopération dans le domaine des transports de manière à contribuer à la mise en place de systèmes de transport durables;
favorisent l'efficacité, la sûreté et la sécurité des transports, de même que l'intermodalité et l'interopérabilité des systèmes de transport; et
s'efforcent d'améliorer les principales liaisons de transport entre leurs territoires.
Article 81
Cette coopération porte notamment sur les aspects suivants:
l'élaboration d'une politique nationale viable en matière de transports, qui couvre tous les modes de transport, notamment pour garantir l'efficacité, la sûreté et la sécurité des systèmes de transport et pour promouvoir la prise en compte des questions liées au transport dans d'autres domaines de l'action publique;
la définition de stratégies sectorielles à la lumière de la politique nationale relative aux transports (comportant des obligations légales de modernisation des équipements techniques et des parcs de transport afin de respecter les normes internationales les plus rigoureuses) en ce qui concerne le transport par route, ferroviaire, fluviale, aérienne et intermodale, y compris la définition de délais et d'étapes pour la mise en œuvre, la répartition des responsabilités administratives et l'établissement de plans de financement;
l'amélioration de la politique relative à l'infrastructure, afin de mieux cerner et évaluer les projets d'infrastructure pour les différents modes de transport;
la définition de stratégies de financement mettant l'accent sur la maintenance, les contraintes de capacité et les infrastructures de liaison manquantes, tout en activant et en encourageant la participation du secteur privé aux projets de transport;
l'adhésion aux organisations et accords internationaux pertinents en matière de transports, y compris les procédures visant à garantir la mise en œuvre rigoureuse et le respect effectif des conventions et accords internationaux dans ce domaine;
la coopération scientifique et technique et l'échange d'informations en vue du développement et de l'amélioration des technologies en matière de transport, comme les systèmes de transport intelligents; et
le recours accru aux systèmes de transport intelligents et aux technologies de l'information pour la gestion et l'exploitation de tous les modes de transport ainsi que pour favoriser l'intermodalité et la coopération concernant l'utilisation de systèmes spatiaux et d'applications commerciales facilitant les transports.
Article 82
La coopération consiste notamment en des échanges d'informations et des activités conjointes:
au niveau régional, notamment en tenant compte et en s'inspirant des progrès accomplis dans le contexte de différents accords de coopération régionale dans le domaine des transports, notamment le corridor de transport Europe-Caucase-Asie (TRACECA), la coopération en matière de transport dans le cadre du partenariat oriental, et d'autres initiatives relatives aux transports; et
au niveau international, y compris en ce qui concerne les organisations internationales dans le domaine des transports ainsi que les conventions et accords internationaux ratifiés par les parties, et dans le cadre des différentes agences de l'Union européenne chargées des transports.
Article 83
Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.
Article 84
Les parties coopèrent afin d'améliorer les liaisons dans le secteur des transports conformément aux dispositions visées à l'annexe IX du présent accord.
Article 85
La République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés aux annexes X et XXVIII-D du présent accord, selon les dispositions desdites annexes.
CHAPITRE 16
Environnement
Article 86
Les parties développent et renforcent leur coopération en matière d'environnement, contribuant ainsi à la réalisation de l'objectif à long terme de développement durable et d'économie plus verte. La protection accrue de l'environnement devrait se traduire par des avantages tant pour les citoyens que pour les entreprises dans l'Union européenne et en République de Moldavie, notamment grâce à l'amélioration de la santé publique, la préservation des ressources naturelles, un renforcement de l'efficacité économique et environnementale, la prise en compte des questions environnementales dans d'autres domaines d'action, ainsi que l'utilisation de technologies modernes et moins polluantes favorisant des modes de production plus durables. La coopération est menée en tenant compte des intérêts des parties, dans le respect des principes d'égalité et d'intérêt mutuel, ainsi que de l'interdépendance existant entre les parties en matière de protection de l'environnement, et des accords multilatéraux dans ce domaine.
Article 87
La coopération vise à préserver, protéger, améliorer et restaurer la qualité de l'environnement tout en protégeant la santé humaine, en veillant à une utilisation durable des ressources naturelles et en encourageant la prise de mesures, à l'échelle internationale, destinées à remédier aux problèmes environnementaux régionaux ou planétaires, notamment dans les domaines suivants:
la gouvernance environnementale et les questions horizontales, notamment l'évaluation des incidences sur l'environnement et l'évaluation environnementale stratégique, l'éducation et la formation, la responsabilité environnementale, la lutte contre la criminalité environnementale, la coopération transfrontière, l'accès aux informations sur l'environnement, les processus décisionnels et des procédures de recours administratif et judiciaire efficaces;
la qualité de l'air;
la qualité de l'eau et la gestion des ressources en eau, y compris la gestion des risques d'inondation, la rareté des ressources en eau et les sécheresses;
la gestion des déchets et des ressources et les transferts de déchets;
la protection de la nature, y compris la conservation et la protection de la diversité biologique et paysagère;
la pollution industrielle et les risques d'accidents industriels;
les produits chimiques;
les nuisances sonores;
la protection des sols;
l'environnement urbain et rural;
les redevances et taxes environnementales;
les systèmes de suivi et d'information sur l'environnement;
l'inspection et l'exécution; et
l'éco-innovation, y compris les meilleures technologies disponibles.
Article 88
Les parties conviennent notamment des actions suivantes:
elles procèdent à des échanges d'informations et de compétences techniques;
elles mènent des activités conjointes de recherche et échangent des informations sur des technologies moins polluantes;
elles planifient le traitement des risques et accidents industriels;
elles mènent des activités conjointes aux niveaux régional et international, notamment en tenant compte des accords multilatéraux ratifiés par les parties en matière d'environnement, ainsi que des activités conjointes dans le cadre des agences compétentes en la matière s'il y a lieu.
Les parties prêtent une attention particulière aux aspects transfrontières et à la coopération régionale.
Article 89
La coopération vise notamment les objectifs suivants:
l'élaboration d'une stratégie environnementale globale, qui expose les réformes institutionnelles prévues (assorties de délais) afin de garantir l'application et le respect de la législation relative à l'environnement; la répartition des compétences pour la gestion des questions environnementales entre les autorités nationales, régionales et locales; les procédures appliquées pour la prise et la mise en œuvre des décisions; les procédures encourageant la prise en compte des questions environnementales dans d'autres domaines d'action; la promotion de mesures pour une économie verte et de l'éco-innovation, le recensement des ressources humaines et financières nécessaires et un mécanisme de contrôle; et
l'élaboration de stratégies sectorielles sur la qualité de l'air; la qualité de l'eau et la gestion des ressources; la gestion des déchets et des ressources; la biodiversité et la protection de la nature; la pollution et les risques d'accidents industriels ainsi que les produits chimiques, les nuisances sonores, la protection des sols, l'environnement urbain et rural, l'éco-innovation, y compris la définition de délais et d'étapes précis pour la mise en œuvre, la répartition des responsabilités administratives et l'établissement de stratégies de financement pour les investissements dans les infrastructures et les technologies.
Article 90
Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.
Article 91
La République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe XI du présent accord, selon les dispositions de ladite annexe.
CHAPITRE 17
Action pour le climat
Article 92
Les parties développent et renforcent leur coopération dans la lutte contre le changement climatique. La coopération est menée en tenant compte des intérêts des parties, dans le respect des principes d'égalité et d'intérêt mutuel, ainsi que de l'interdépendance existant entre les engagements bilatéraux et multilatéraux qu'elles ont pris dans ce domaine.
Article 93
La coopération consiste à promouvoir la prise de mesures au niveau national, régional et international, notamment dans les domaines suivants:
l'atténuation du changement climatique;
l'adaptation au changement climatique;
l'échange des droits d'émission de carbone;
la recherche, le développement, la démonstration, la mise en place et la diffusion de technologies à faible intensité de carbone et de technologies d'adaptation sûres et durables;
l'intégration des considérations climatiques dans les politiques sectorielles; et
les actions de sensibilisation, l'éducation et la formation.
Article 94
Les parties conviennent notamment des actions suivantes:
elles procèdent à des échanges d'informations et de compétences techniques;
elles mènent des activités conjointes de recherche et échangent des informations sur des technologies moins polluantes;
elles mènent des activités conjointes aux niveaux régional et international, notamment en tenant compte des accords multilatéraux ratifiés par les parties en matière d'environnement, ainsi que des activités conjointes dans le cadre des agences compétentes en la matière s'il y a lieu.
Les parties prêtent une attention particulière aux aspects transfrontières et à la coopération régionale.
Article 95
La coopération porte notamment sur l'élaboration et la mise en œuvre des éléments suivants:
une stratégie climatique globale et un plan d'action pour l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci à long terme;
des évaluations de la vulnérabilité et de l'adaptation;
une stratégie nationale pour l'adaptation au changement climatique;
une stratégie de développement à faible intensité de carbone;
des mesures à long terme en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre;
des mesures visant à préparer les échanges de droits d'émission de carbone;
des mesures visant à favoriser le transfert de technologies sur la base d'une évaluation des besoins en la matière;
des mesures visant à intégrer les considérations climatiques dans les politiques sectorielles; et
des mesures relatives aux substances appauvrissant la couche d'ozone.
Article 96
Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.
Article 97
La République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe XII du présent accord, selon les dispositions de ladite annexe.
CHAPITRE 18
Société de l'information
Article 98
Les parties renforcent leur coopération concernant le développement de la société de l'information pour que les citoyens et les entreprises puissent tirer avantage de la mise à disposition généralisée des technologies de l'information et de la communication et de l'amélioration de la qualité des services offerts à des prix abordables. Cette coopération devrait avoir pour objectif de faciliter l'accès aux marchés des communications électroniques, d'encourager le jeu de la concurrence et les investissements dans ce secteur, et de promouvoir la création de services publics en ligne.
Article 99
La coopération porte sur les domaines suivants:
l'échange d'informations et de bonnes pratiques concernant la mise en œuvre des stratégies nationales relatives à la société de l'information, y compris, notamment, les initiatives qui visent à promouvoir l'accès au haut débit, à améliorer la sécurité des réseaux et à créer des services publics en ligne;
l'échange d'informations, de bonnes pratiques et d'expériences pour favoriser l'élaboration d'un cadre réglementaire complet concernant les communications électroniques et, en particulier, pour renforcer les capacités administratives de l'administration nationale dans les technologies de l'information et de la communication, ainsi que celles de l'autorité de régulation indépendante, et pour encourager une meilleure utilisation des ressources du spectre radioélectrique ainsi que l'interopérabilité des réseaux en République de Moldavie et avec l'Union européenne;
l'encouragement et la promotion de la mise en œuvre d'outils TIC afin d'assurer une meilleure gouvernance et à des fins d'application dans des domaines tels que l'apprentissage en ligne et la recherche, la santé publique, la numérisation du patrimoine culturel et le développement des contenus et des échanges électroniques; et
un renforcement du niveau de sécurité des données à caractère personnel et de la protection de la vie privée dans les communications électroniques.
Article 100
Les parties favorisent la coopération entre les autorités de régulation de l'Union européenne et les autorités de régulation nationales de la République de Moldavie dans le domaine des communications électroniques. Les parties envisagent également une coopération dans d'autres domaines pertinents, y compris au moyen d'initiatives régionales.
Article 101
Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.
Article 102
La République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe XXVIII-B du présent accord, selon les dispositions de ladite annexe.
CHAPITRE 19
Tourisme
Article 103
Les parties coopèrent dans le domaine du tourisme en vue de renforcer la mise en place d'un secteur touristique compétitif et durable, vecteur de croissance économique, d'autonomisation, d'emploi et de devises.
Article 104
La coopération au niveau bilatéral, régional et européen devrait reposer sur les principes suivants:
le respect de l'intégrité et des intérêts des populations locales, en particulier dans les zones rurales;
l'importance du patrimoine culturel; et
l'interaction positive entre le tourisme et la sauvegarde de l'environnement.
Article 105
La coopération s'exprime prioritairement par:
l'échange d'informations, de bonnes pratiques, d'expériences et le transfert de connaissances, notamment en matière de technologies innovantes;
la mise en place d'un partenariat stratégique associant les intérêts publics, les intérêts privés et les intérêts des populations locales afin d'assurer le développement durable du tourisme;
la promotion et le développement des produits et marchés touristiques, ainsi que des infrastructures, des ressources humaines et des structures institutionnelles en la matière, et le recensement et la suppression des obstacles aux services de voyage;
la définition et la mise en œuvre de politiques et de stratégies efficaces, notamment sur les aspects juridiques, administratifs et financiers pertinents;
la formation et le renforcement des capacités dans le secteur du tourisme afin de relever la qualité des services; et
la mise en place et la promotion d'un tourisme fondé sur les populations locales.
Article 106
Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.
CHAPITRE 20
Développement régional, coopération transfrontière et régionale
Article 107
En particulier, les parties coopèrent en vue d'aligner les pratiques de la République de Moldavie sur les principes suivants:
la décentralisation du processus décisionnel, depuis le niveau central jusqu'au niveau des populations locales;
la consolidation du partenariat entre toutes les parties concernées par le développement régional; et
le cofinancement au moyen de la contribution financière des parties prenant part à la mise en œuvre des programmes et projets de développement régional.
Article 108
Les parties coopèrent en vue de renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles des institutions nationales et régionales dans les domaines du développement régional et de l'aménagement du territoire, notamment:
en améliorant le mécanisme d'interaction verticale et horizontale de l'administration publique centrale et locale dans le processus de développement et de mise en œuvre des politiques régionales;
en développant les capacités des autorités publiques locales afin de promouvoir la coopération transfrontière dans le respect des réglementations et pratiques de l'Union européenne; et
en partageant les connaissances, informations et bonnes pratiques en matière de politiques de développement régional pour favoriser le bien-être économique des populations locales et le développement homogène des régions.
Article 109
Ces actions se dérouleront dans le contexte suivant:
la poursuite de la coopération territoriale avec les régions européennes, y compris au moyen de programmes de coopération transnationaux et transfrontières;
une coopération dans le cadre du partenariat oriental, avec des organes de l'Union européenne, dont le Comité des régions, et la participation à diverses initiatives et divers projets régionaux européens; et
une coopération avec, entre autres, le Comité économique et social européen, l'Association européenne des agences de développement (Eurada) et l'Observatoire en réseau de l'aménagement du territoire européen (ESPON).
Article 110
Article 111
Les parties facilitent la circulation des citoyens de l'Union européenne et de la République de Moldavie, qui sont appelés à franchir la frontière fréquemment et sur de courtes distances.
Article 112
Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.
CHAPITRE 21
Santé publique
Article 113
Les parties conviennent de renforcer leur coopération en matière de santé publique afin de rendre celle-ci plus sûre et d'améliorer la protection de la santé humaine, sans lesquelles il ne peut y avoir ni développement durable ni croissance économique.
Article 114
La coopération couvre, en particulier, les domaines suivants:
le renforcement du système de santé publique de la République de Moldavie, notamment par la mise en œuvre d'une réforme du secteur de la santé, la fourniture de soins de santé primaires de qualité et l'amélioration de la gouvernance en la matière et du financement des soins de santé;
la surveillance épidémiologique et le contrôle des maladies transmissibles, comme le VIH/SIDA, l'hépatite virale et la tuberculose, ainsi qu'une meilleure préparation face aux menaces qui pèsent sur la santé publique et face aux situations d'urgence;
la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles, essentiellement par l'échange d'informations et de bonnes pratiques, l'encouragement de modes de vie sains, la prise de mesures en vue d'agir sur les grands déterminants de la santé tels que les habitudes alimentaires et la dépendance à l'alcool, aux drogues et au tabac;
la qualité et la sécurité des substances d'origine humaine;
les informations et les connaissances en matière de santé; et
la mise en œuvre intégrale et en temps voulu des accords internationaux en matière de santé, tels que le règlement sanitaire international et la convention-cadre de 2003 de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac.
Article 115
La coopération permet:
l'intégration progressive de la République de Moldavie dans les réseaux de l'Union européenne liés à la santé; et
un renforcement progressif des interactions entre la République de Moldavie et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.
Article 116
La République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe XIII du présent accord, selon les dispositions de ladite annexe.
CHAPITRE 22
Protection civile
Article 117
Les parties développent et renforcent leur coopération dans la lutte contre les catastrophes naturelles ou d'origine humaine. La coopération est menée en tenant compte des intérêts des parties, dans le respect des principes d'égalité et d'intérêt mutuel, ainsi que de l'interdépendance existant entre les parties et les activités multilatérales dans le domaine de la protection civile.
Article 118
La coopération vise à améliorer la prévention, la préparation et la capacité d'intervention en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine.
Article 119
Les parties échangent, entre autres, des informations et des compétences techniques et mettent en œuvre des activités conjointes aux niveaux national, régional et international. La coopération s'exprime par la mise en œuvre des accords spécifiques et administratifs conclus par les parties dans ce domaine, en vertu des compétences et pouvoirs respectifs de l'Union européenne et de ses États membres et conformément aux procédures juridiques respectives des parties.
Article 120
La coopération vise notamment les objectifs suivants:
fournir une assistance mutuelle face aux situations d'urgence;
veiller à l'échange, 24 heures sur 24, d'alertes rapides et d'informations actualisées sur les situations d'urgence de grande ampleur touchant l'Union européenne ou la République de Moldavie, y compris des demandes et des offres d'assistance;
évaluer les incidences écologiques des catastrophes;
inviter des experts à des ateliers techniques et à des symposiums spécifiquement consacrés à des questions de protection civile;
inviter, au cas par cas, des observateurs à des exercices ou à des formations spécifiques organisés par l'Union européenne et/ou la République de Moldavie; et
renforcer la coopération concernant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles en matière de protection civile.
Article 121
Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.
CHAPITRE 23
Coopération dans le domaine de l'éducation, de la formation, du multilinguisme, de la jeunesse et du sport
Article 122
Les parties coopèrent afin de promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie et d'encourager la coopération et la transparence à tous les niveaux de l'éducation et de la formation, en mettant plus particulièrement l'accent sur l'enseignement supérieur.
Article 123
Cette coopération concerne plus particulièrement les domaines suivants:
la promotion de l'apprentissage tout au long de la vie, un facteur essentiel pour la croissance et l'emploi, qui peut permettre aux citoyens de participer pleinement à la société;
la modernisation des systèmes d'éducation et de formation, et l'amélioration de la qualité, de la pertinence et de l'accès en la matière;
la promotion de la convergence dans l'enseignement supérieur, dans la ligne du processus de Bologne et de l'agenda de l'Union européenne pour la modernisation de l'enseignement supérieur;
le renforcement de la coopération universitaire internationale et la participation aux programmes de coopération de l'Union européenne, ce qui accroîtrait la mobilité des étudiants et des enseignants;
la mise en place d'un cadre national de qualification pour améliorer la transparence et la reconnaissance des qualifications et des compétences; et
la promotion des objectifs fixés dans le cadre du processus de Copenhague sur le renforcement de la coopération européenne en matière d'enseignement et de formation professionnels.
Article 124
Les parties favorisent la coopération et les échanges dans des domaines d'intérêt mutuel tels que la diversité linguistique et l'apprentissage des langues tout au long de la vie, par un échange d'informations et de bonnes pratiques.
Article 125
Les parties conviennent de coopérer dans le domaine de la jeunesse, afin de:
renforcer la coopération et les échanges dans le domaine de la politique de la jeunesse et de l'enseignement non formel destiné aux jeunes et aux animateurs socio-éducatifs;
faciliter la participation active de tous les jeunes dans la société;
soutenir la mobilité des jeunes et des animateurs socio-éducatifs de façon à promouvoir le dialogue interculturel et l'acquisition des connaissances, qualifications et compétences en dehors des systèmes éducatifs officiels, y compris grâce au bénévolat; et
promouvoir la coopération entre les organisations pour la jeunesse afin de soutenir la société civile.
Article 126
Les parties encouragent la coopération dans le domaine des activités physiques et sportives par l'échange d'informations et de bonnes pratiques, afin de promouvoir un mode de vie sain, les valeurs sociales et éducatives du sport et la bonne gouvernance dans le sport au sein des sociétés de l'Union européenne et de la République de Moldavie.
CHAPITRE 24
Coopération en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration
Article 127
Les parties favorisent la coopération dans tous les domaines de la recherche scientifique civile, ainsi que du développement technologique et de la démonstration (RDT), sur la base de l'intérêt mutuel et sous réserve d'une protection appropriée et efficace des droits de propriété intellectuelle.
Article 128
La coopération en matière de RDT vise à:
instaurer un dialogue sur les politiques à mener dans ce domaine et à favoriser l'échange d'informations scientifiques et technologiques;
garantir un accès adéquat aux programmes respectifs des parties;
augmenter les capacités de recherche et renforcer la participation des entités de recherche de la République de Moldavie au programme-cadre de recherche de l'Union européenne;
encourager des projets communs de recherche dans tous les domaines de RDT;
proposer des activités de formation et des programmes de mobilité destinés aux scientifiques, chercheurs et autres membres du personnel de recherche des deux parties engagés dans des activités de RDT;
faciliter, dans le cadre de la législation applicable, la libre circulation des chercheurs participant aux activités visées par le présent accord, ainsi que la circulation transfrontière des marchandises destinées à ces activités; et
proposer d'autres formes de coopération en matière de RDT (y compris par des approches et initiatives régionales), sur la base de l'accord mutuel des parties.
Article 129
Pour ce qui est de la mise en œuvre des activités de coopération en matière de RDT, il convient de chercher des synergies avec les activités financées par le Centre pour la science et la technologie (CSTU) et les autres activités menées dans le cadre de la coopération financière entre l'Union européenne et la République de Moldavie.
CHAPITRE 25
Coopération dans le domaine culturel, de l'audiovisuel et des médias
Article 130
Les parties encouragent la coopération culturelle conformément aux principes inscrits dans la convention de 2005 de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Les parties cherchent à instaurer un dialogue régulier dans des domaines d'intérêt mutuel, y compris le développement des industries culturelles dans l'Union européenne et en République de Moldavie. La coopération entre les parties favorise le dialogue interculturel, notamment grâce à la participation du secteur culturel et de la société civile de l'Union européenne et de la République de Moldavie.
Article 131
Article 132
Les parties concentrent leur coopération sur un certain nombre de domaines:
la coopération et les échanges culturels, ainsi que la mobilité de l'art et des artistes;
le dialogue interculturel;
le dialogue dans le domaine des politiques culturelles et audiovisuelles;
la coopération dans les enceintes internationales telles que l'Unesco et le Conseil de l'Europe afin, entre autres, de favoriser la diversité culturelle et de préserver et de valoriser le patrimoine culturel et historique; et
la coopération dans le domaine des médias.
Article 133
La République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe XIV du présent accord, selon les dispositions de ladite annexe.
CHAPITRE 26
Coopération entre acteurs des sociétés civiles
Article 134
Les parties instaurent un dialogue sur la coopération au sein de la société civile, dont les objectifs sont les suivants:
renforcer les contacts et l'échange d'informations et d'expériences entre tous les secteurs de la société civile dans l'Union européenne et en République de Moldavie;
veiller à une meilleure connaissance et compréhension de la République de Moldavie, notamment de son histoire et de sa culture, dans l'Union européenne et en particulier au sein des organisations de la société civile établies dans les États membres, afin de mieux les sensibiliser aux possibilités et aux enjeux de relations futures; et
inversement, veiller à une meilleure connaissance et compréhension de l'Union européenne en République de Moldavie et en particulier au sein des organisations de la société civile de la République de Moldavie, en mettant l'accent, entre autres, sur les valeurs fondatrices de l'Union européenne, ses politiques et son fonctionnement.
Article 135
Les parties encouragent le dialogue et la coopération entre les acteurs de leur société civile respective, en tant que volet à part entière des relations entre l'Union européenne et la République de Moldavie. Les objectifs de ce dialogue et de cette coopération sont les suivants:
veiller à la participation de la société civile dans les relations entre l'Union européenne et la République de Moldavie, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord;
accroître la participation de la société civile au processus décisionnel public, notamment par l'instauration d'un dialogue ouvert, transparent et régulier entre les institutions publiques, les associations représentatives et la société civile;
encourager de plusieurs manières un processus de renforcement des institutions et la consolidation des organisations de la société civile, notamment par des actions de sensibilisation, des réseaux informels et formels, des visites et des ateliers mutuels, en particulier afin d'améliorer le cadre légal pour la société civile; et
permettre à des représentants de la société civile de chaque partie de se familiariser avec les processus de consultation et de dialogue entre partenaires civils et sociaux de l'autre partie, notamment en vue d'intégrer davantage la société civile dans le processus d'élaboration des politiques publiques en République de Moldavie.
Article 136
Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier entre les parties.
CHAPITRE 27
Coopération en matière de protection et de promotion des droits de l'enfant
Article 137
Les parties conviennent de coopérer en vue d'assurer la promotion des droits de l'enfant, conformément aux lois et normes internationales, en particulier la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l'enfant, en tenant compte des priorités définies dans le contexte spécifique de la République de Moldavie, notamment en ce qui concerne les groupes vulnérables.
Article 138
Cette coopération porte notamment sur les aspects suivants:
la prévention de toutes les formes d'exploitation (y compris le travail des enfants), de maltraitance, de négligence et de violence envers les enfants et la lutte contre celles-ci, y compris par le développement et le renforcement du cadre juridique et institutionnel ainsi que par des campagnes de sensibilisation dans ce domaine;
l'amélioration du système d'identification des enfants en situation précaire et d'assistance à ceux-ci, notamment grâce à une participation accrue des enfants aux processus décisionnels et à la mise en œuvre de mécanismes efficaces pour traiter les plaintes émanant des enfants;
l'échange d'informations et de bonnes pratiques en matière de lutte contre la pauvreté chez les enfants, notamment en ce qui concerne les mesures visant à axer les politiques sociales sur le bien-être des enfants, et à favoriser et faciliter l'accès des enfants à l'éducation;
la mise en œuvre de mesures destinées à promouvoir les droits de l'enfant au sein de la famille et des institutions, et à renforcer la capacité des parents et des éducateurs en vue de garantir le développement de l'enfant; et
l'adhésion aux documents internationaux pertinents, leur ratification et leur mise en œuvre, y compris les documents élaborés dans le cadre des Nations unies, du Conseil de l'Europe et de la Conférence de La Haye de droit international privé, dans le but de promouvoir et de protéger les droits des enfants conformément aux normes les plus élevées dans ce domaine.
Article 139
Les questions visées au présent chapitre feront l'objet d'un dialogue régulier.
CHAPITRE 28
Participation aux agences et programmes de l'Union
Article 140
La République de Moldavie est autorisée à participer à toutes les agences de l'Union ouvertes à sa participation, conformément aux dispositions pertinentes portant création de ces agences. La République de Moldavie conclut des accords distincts avec l'Union européenne en vue de définir sa participation aux différentes agences, y compris le montant de sa contribution financière.
Article 141
La République de Moldavie est autorisée à participer à tous les programmes actuels et futurs de l'Union ouverts à sa participation, conformément aux dispositions pertinentes portant adoption de ces programmes. La République de Moldavie participe aux programmes de l'Union dans le respect des dispositions énoncées dans le protocole I du présent accord concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République de Moldavie relatif aux principes généraux de la participation de la République de Moldavie aux programmes de l'Union.
Article 142
La participation de la République de Moldavie aux programmes et agences de l'Union fera l'objet d'un dialogue régulier entre les parties. En particulier, l'Union européenne informe la République de Moldavie lorsqu'elle met sur pied de nouvelles agences ou adopte de nouveaux programmes, ainsi qu'en cas de modification des conditions de participation aux programmes et agences de l'Union, au sens des articles 140 et 141 du présent accord.
TITRE V
COMMERCE ET QUESTIONS LIÉES AU COMMERCE
CHAPITRE 1
Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises
Article 143
Objectif
Les parties établissent progressivement une zone de libre-échange au cours d'une période de transition de dix ans au plus à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions de celui-ci et à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé le «GATT de 1994»).
Article 144
Champ d'application et couverture
Article 145
Définition du terme «droit de douane»
Aux fins du présent chapitre, est considéré comme «droit de douane» tout droit ou toute imposition de quelque nature que ce soit, perçu(e) à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou à l'occasion de cette importation ou exportation, y compris toute forme de surtaxe ou d'imposition supplémentaire perçue à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou à l'occasion de cette importation ou exportation, à l'exclusion de:
toute imposition équivalente à une taxe intérieure appliquée conformément à l'article 152 du présent accord;
tout droit institué conformément au du titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 2 (Mesures commerciales), du présent accord; ou
toute redevance ou autre imposition appliquée conformément à l'article 151 du présent accord.
Article 146
Classification des marchandises
La classification des marchandises faisant l'objet d'échanges entre les parties est établie conformément au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de 1983 (SH) dans la nomenclature tarifaire de la République de Moldavie fondée sur le SH de 2007 et dans la nomenclature tarifaire de l'Union fondée sur le SH de 2012 ainsi que dans les modifications ultérieures desdites nomenclature.
Article 147
Suppression des droits de douane sur les importations
Article 148
Mécanisme anticontournement pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés
La suspension s'applique pendant une période de six mois et prend effet à la date de publication de la décision de suspension du traitement préférentiel au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 149
Statu quo
Aucune des parties ne peut augmenter les droits de douane existants ni instituer de nouveaux droits de douane sur une marchandise originaire de l'autre partie. Cette disposition ne fait pas interdiction à l'une ou l'autre partie de:
augmenter un droit de douane pour atteindre le niveau défini à l'annexe XV à la suite d'une réduction unilatérale; ou
maintenir ou augmenter un droit de douane si elle y est autorisée par l'organe de règlement des différends (ORD) de l'OMC.
Article 150
Droits de douane sur les exportations
Aucune des parties n'institue ni ne maintient des droits ou des taxes, autres que les impositions intérieures perçues conformément à l'article 152 du présent accord, à l'exportation ou à l'occasion de l'exportation de marchandises vers le territoire de l'autre partie.
Article 151
Redevances et autres impositions
Chaque partie veille, conformément à l'article VIII du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives, à ce que toutes les redevances et impositions de quelque nature qu'elles soient, autres que les droits de douane ou autres mesures visés à l'article 147 du présent accord, perçues à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou à l'occasion de cette importation ou exportation soient limitées au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte des produits intérieurs ou des taxes de caractère fiscal à l'importation ou à l'exportation.
Article 152
Traitement national
Chaque partie applique aux marchandises de l'autre partie le même traitement qu'elle applique aux marchandises nationales, conformément à l'article III du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives. À cette fin, l'article III du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont inclus dans le présent accord et en font partie intégrante.
Article 153
Restrictions à l'importation et à l'exportation
Aucune partie n'adopte ni ne maintient d'interdiction ou de restriction à l'importation de toute marchandise provenant de l'autre partie ou à l'exportation, ou à la vente à l'exportation, de toute marchandise à destination du territoire de l'autre partie, sauf disposition contraire du présent accord ou conformément à l'article XI du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives. À cette fin, l'article XI du GATT de 1994 et ses notes interprétatives sont inclus dans le présent accord et en font partie intégrante.
Article 154
Exceptions générales
Article 155
Dispositions particulières sur la coopération administrative
Aux fins de l'application du présent article, par défaut de coopération ou d'assistance administrative, on entend notamment:
le non-respect répété de l'obligation de vérifier le statut originaire de la ou des marchandises concernées;
le refus répété de procéder à une vérification ultérieure de la preuve de l'origine et/ou d'en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;
le refus répété d'accorder l'autorisation de mener des visites d'inspection afin d'établir l'authenticité de documents ou l'exactitude d'informations utiles pour l'octroi du traitement préférentiel en question, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée.
L'application d'une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:
la partie qui, sur la base d'informations objectives, a constaté un défaut de coopération ou d'assistance administrative et/ou des irrégularités ou une fraude, notifie sans retard injustifié au comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, ses constatations, accompagnées des informations objectives relevées et entame des consultations au sein dudit comité, sur la base de toutes les informations pertinentes et des constatations objectives, en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties;
lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité susmentionné et qu'elles n'ont pu convenir d'une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel accordé à la ou aux marchandises concernées. Cette suspension temporaire est notifiée sans retard injustifié au comité d'association dans sa configuration «Commerce»;
les suspensions temporaires prévues par le présent article ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles n'excèdent pas une période de six mois, qui peut être renouvelée si, à la date d'expiration, les conditions qui ont entraîné la suspension initiale n'ont pas changé. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d'être réunies.
Article 156
Traitement des erreurs administratives
En cas d'erreur commise par les autorités compétentes dans la gestion du système préférentiel à l'exportation, et notamment dans l'application des dispositions du protocole II du présent accord concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, lorsque cette erreur a des conséquences en ce qui concerne les droits à l'importation, la partie qui subit ces conséquences peut demander au comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, d'examiner la possibilité d'adopter toutes les mesures appropriées pour remédier à la situation.
Article 157
Accords avec d'autres pays
CHAPITRE 2
Mesures commerciales
Article 158
Dispositions générales
Article 159
Transparence
Article 160
Application de mesures
Article 161
Dispositions générales
Article 162
Transparence
Article 163
Prise en compte de l'intérêt public
Des mesures antidumping ou compensatoires peuvent ne pas être appliquées par une partie si, compte tenu des informations mises à disposition au cours de l'enquête, il peut être manifestement conclu qu'il n'est pas dans l'intérêt public d'appliquer de telles mesures. Pour déterminer l'intérêt public, il y a lieu d'examiner, dans leur ensemble, les différents intérêts en cause, notamment ceux de la branche de production intérieure, des utilisateurs, des consommateurs et des importateurs dans la mesure où ceux-ci ont fourni des informations pertinentes aux autorités chargées de l'enquête.
Article 164
Règle du droit moindre
Lorsqu'une partie décide d'instituer une mesure antidumping ou une mesure compensatoire, que ce soit à titre provisoire ou définitif, le montant du droit en question ne dépasse pas la marge de dumping ou le montant total de la subvention passible de mesures compensatoires, et doit être inférieur à la marge de dumping ou au montant total de la subvention passible de mesures compensatoires si ce droit moindre suffit à faire disparaître le dommage causé à la branche de production intérieure.
Article 165
Application d'une mesure de sauvegarde bilatérale
La partie importatrice peut prendre une mesure de sauvegarde bilatérale visant à:
suspendre toute nouvelle réduction du taux du droit de douane appliqué à la marchandise concernée en vertu du présent accord; ou
augmenter le taux du droit de douane appliqué à la marchandise concernée jusqu'à un niveau ne dépassant pas le moins élevé des deux taux suivants:
le taux NPF appliqué à la marchandise concernée à la date d'adoption de la mesure; ou
le taux de base du droit de douane spécifié dans les listes figurant à l'annexe XV, conformément à l'article 147 du présent accord.
Article 166
Conditions et restrictions
Aucune des parties ne peut appliquer de mesure de sauvegarde bilatérale:
sauf dans la mesure et pendant la période où celle-ci s'avère nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et pour faciliter l'ajustement de la branche de production intérieure;
pendant une période de plus de deux ans. Cette période peut toutefois être prorogée de deux années au maximum si les autorités compétentes de la partie importatrice déterminent, conformément aux procédures définies dans le présent article, que la mesure continue d'être nécessaire pour prévenir un dommage grave ou y remédier et pour faciliter l'ajustement de la branche de production intérieure et qu'il existe des éléments attestant de l'ajustement de cette dernière, pour autant que la période totale d'application de la mesure de sauvegarde, y compris la période d'application initiale et toute prolongation de celle-ci, ne dépasse pas quatre ans;
après l'expiration de la période de transition; ou
au même produit, en même temps qu'une mesure appliquée au titre de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord sur les sauvegardes.
Article 167
Mesures provisoires
Dans des circonstances critiques où un retard entraînerait un dommage qu'il serait difficile de réparer, une partie peut appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire après avoir établi, à titre préliminaire, qu'il existe des preuves manifestes attestant que les importations d'une marchandise originaire du territoire de l'autre partie ont augmenté à la suite de la réduction ou de la suppression d'un droit de douane en vertu du présent accord et que ces importations causent ou menacent de causer un dommage grave à la branche de production intérieure. Toute mesure provisoire est appliquée pendant une période n'excédant pas deux cents jours, durant lesquels la partie se conforme aux exigences de l'article 166, paragraphes 2 et 3, du présent accord. La partie rembourse, dans les meilleurs délais, tout droit acquitté en dépassement du droit de douane fixé à l'annexe XV du présent accord si l'enquête visée à l'article 166, paragraphe 2, du présent accord ne permet pas de conclure que les exigences de l'article 165 du présent accord ont été remplies. La durée d'application de toute mesure provisoire est comptabilisée en tant que partie de la période visée à l'article 166, paragraphe 5, point b), du présent accord.
Article 18
Compensation
Article 169
Définitions
Aux fins de la présente section, on entend par:
«dommage grave» et «menace de dommage grave», les notions définies à l'article 4, paragraphe 1, points a) et b), de l'accord sur les sauvegardes. À cette fin, l'article 4, paragraphe 1, points a) et b), dudit accord est inclus dans le présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis; et
«période transitoire», une période de dix années à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
CHAPITRE 3
Obstacles techniques au commerce, normalisation, métrologie, accréditation et évaluation de la conformité
Article 170
Champ d'application et définitions
Article 171
Confirmation de l'accord OTC
Les parties confirment les obligations et droits existants qu'elles ont l'une envers l'autre en vertu de l'accord OTC, qui est inclus dans le présent accord et en fait partie.
Article 172
Coopération technique
Dans le cadre de leur coopération, les parties s'efforcent de définir, d'élaborer et de promouvoir des initiatives de facilitation des échanges pouvant notamment (la liste ci-dessous n'étant pas limitative) consister à:
renforcer la coopération réglementaire par l'échange de données et d'expériences, ainsi que par la coopération scientifique et technique, en vue d'améliorer la qualité des règlements techniques, des normes, de la surveillance du marché, de l'évaluation de la conformité et de l'accréditation et d'exploiter efficacement les ressources réglementaires;
promouvoir et à encourager la coopération entre leurs organisations respectives, qu'il s'agisse d'établissements publics ou privés, compétentes en matière de métrologie, de normalisation, de surveillance du marché, d'évaluation de la conformité et d'accréditation;
encourager la mise en place d'une infrastructure de qualité en matière de normalisation, de métrologie, d'accréditation, d'évaluation de la conformité et de système de surveillance du marché en République de Moldavie;
favoriser la participation de la République de Moldavie aux travaux des organisations européennes concernées;
rechercher des solutions aux obstacles techniques susceptibles d'entraver les échanges; et
coordonner leurs positions au sein d'organisations internationales compétentes en matière de commerce et de réglementation telles que l'OMC et la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (ci-après dénommée la «CEE-ONU»).
Article 173
Rapprochement des règlements techniques, des normes et de l'évaluation de la conformité
Pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, la République de Moldavie:
intègre progressivement l'acquis pertinent de l'Union dans sa législation conformément aux dispositions de l'annexe XVI du présent accord; et
procède aux réformes administratives et institutionnelles requises pour garantir l'instauration du système efficace et transparent nécessaire à la mise en œuvre du présent chapitre.
En vue de l'intégration de son système de normalisation, la République de Moldavie:
transpose progressivement le corpus de normes européennes (EN) en normes nationales, y compris les normes européennes harmonisées dont l'application non obligatoire confère une présomption de conformité à la législation de l'Union transposée dans la législation de la République de Moldavie;
abroge toute norme nationale incompatible, parallèlement à cette transposition; et
s'emploie à satisfaire progressivement aux exigences applicables aux membres à part entière des organisations européennes de normalisation.
Article 174
Accord sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (AECA)
Article 175
Marquage et étiquetage
En particulier, en ce qui concerne l'étiquetage ou le marquage obligatoire, les parties conviennent des dispositions suivantes:
elles s'efforcent de limiter autant que possible les obligations de marquage et d'étiquetage, sauf si celles-ci sont nécessaires à l'adoption de l'acquis de l'Union dans le domaine concerné ainsi qu'à la protection de la santé, de la sécurité ou de l'environnement ou pour tout autre motif raisonnable d'ordre public; et
elles sont libres d'exiger que les informations figurant sur l'étiquetage ou le marquage soient rédigées dans une langue donnée.
CHAPITRE 4
Mesures sanitaires et phytosanitaires
Article 176
Objectif
Le présent chapitre vise à faciliter le commerce, entre les parties, de produits concernés par des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommées les «mesures SPS») tout en protégeant la santé et la vie des personnes et des animaux et en préservant les végétaux, comme suit:
en garantissant la pleine transparence des mesures applicables au commerce, énumérées à l'annexe XVII du présent accord;
en assurant le rapprochement du système réglementaire de la République de Moldavie de celui de l'Union;
en reconnaissant le statut zoosanitaire ou phytosanitaire des parties et en appliquant le principe de la régionalisation;
en établissant un mécanisme permettant de reconnaître l'équivalence des mesures appliquées par une partie, énumérées à l'annexe XVII du présent accord;
en continuant d'appliquer l'accord SPS;
en mettant en place des mécanismes et des procédures de facilitation des échanges; et
en améliorant la communication et la coopération entre les parties en ce qui concerne les mesures énumérées à l'annexe XVII du présent accord.
Article 177
Obligations multilatérales
Les parties réaffirment leurs droits et obligations résultant des accords de l'OMC, et en particulier de l'accord SPS.
Article 178
Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à l'ensemble des mesures sanitaires et phytosanitaires d'une partie qui, directement ou indirectement, peuvent avoir une incidence sur les échanges commerciaux entre les parties, y compris toutes les mesures énumérées à l'annexe XVII du présent accord.
Article 179
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
«mesures sanitaires et phytosanitaires» (ci-après dénommées les «mesures SPS»), les mesures définies à l'annexe A, paragraphe 1, de de l'accord SPS;
«animaux», les animaux tels qu'ils sont définis dans le code sanitaire pour les animaux terrestres ou le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l'Organisation mondiale de la santé animale (ci-après dénommée l'«OIE»);
«produits animaux», les produits d'origine animale, y compris les produits d'animaux aquatiques, tels qu'ils sont définis dans le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l'OIE;
«sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine», les produits animaux tels qu'ils sont énumérés à l'annexe XVII-A, partie 2 (point II), du présent accord;
«végétaux», les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes spécifiées, y compris les semences:
les fruits, au sens botanique du terme, n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation;
les légumes n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation;
les tubercules, bulbes et rhizomes;
les fleurs coupées;
les branches avec feuillage;
les arbres coupés avec feuillage;
les cultures de tissus végétaux;
les feuilles et feuillage;
le pollen vivant; et
les greffons, baguettes greffons, scions;
«produits végétaux», les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agisse pas de végétaux visés à l'annexe XVII-A, partie 3, du présent accord;
«semences», les semences au sens botanique du terme, qui sont destinées à être plantées;
«organismes nuisibles», toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux;
«zone protégée» contre un organisme nuisible spécifique réglementé, une zone géographique officiellement définie dans l'Union, dans laquelle cet organisme n'est pas établi en dépit de conditions favorables et de sa présence dans d'autres parties de l'Union;
«maladie animale», la manifestation clinique ou pathologique d'une infection chez les animaux;
«maladie aquicole», une infection, clinique ou non, provoquée par un ou plusieurs agents étiologiques des maladies visées dans le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l'OIE;
«infection chez les animaux», la situation dans laquelle des animaux sont porteurs d'un agent infectieux avec ou sans manifestation clinique ou pathologique d'une infection;
«normes relatives au bien-être animal», les normes de protection des animaux élaborées et appliquées par les parties et, s'il y a lieu, conformes aux normes de l'OIE;
«niveau approprié» de protection sanitaire ou phytosanitaire, le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire défini au point 5 de l'annexe A de l'accord SPS;
«région», pour ce qui est de la santé animale et de l'aquaculture, les zones ou régions telles que définies, respectivement, dans le code sanitaire pour les animaux terrestres et le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l'OIE. En ce qui concerne l'Union, on entend par «territoire» ou «pays», le territoire de l'Union;
«zone exempte d'organismes nuisibles», une zone dans laquelle la présence d'un organisme nuisible déterminé n'a pas été prouvée scientifiquement et où, au besoin, cette condition est maintenue officiellement;
«régionalisation», la notion de régionalisation telle qu'elle est décrite à l'article 6 de l'accord SPS;
«envoi», un nombre d'animaux vivants ou une quantité de produits animaux de même nature, couverts par le même certificat ou document, transportés par le même moyen de transport, expédiés par un même expéditeur et originaires de la même partie exportatrice ou de la même ou des mêmes régions de ladite partie. Un envoi d'animaux peut être composé d'un ou de plusieurs lots. Un envoi de produits animaux peut être composé d'un ou de plusieurs produits ou lots;
«envoi de végétaux ou de produits végétaux», un ensemble de végétaux, de produits végétaux et/ou d'autres objets transportés d'une partie à une autre et couvert, si nécessaire, par un seul certificat phytosanitaire. Un envoi peut être composé d'un ou de plusieurs produits ou lots;
«lot», un ensemble d'unités d'un même produit, identifiable en raison de l'homogénéité de sa composition et de son origine, inclus dans un envoi;
«équivalence aux fins des échanges» (ci-après dénommée l'«équivalence»), la situation dans laquelle la partie importatrice accepte les mesures énumérées à l'annexe XVII du présent accord, de la partie exportatrice comme étant équivalentes, même si elles diffèrent des mesures appliquées dans la partie importatrice, si la partie exportatrice lui démontre objectivement que les mesures qu'elle applique permettent d'atteindre le niveau approprié de protection assuré par les mesures sanitaires ou phytosanitaires de la partie importatrice ou un niveau de risque acceptable;
«secteur», la structure de production et de commercialisation d'un produit ou d'une catégorie de produits dans une partie;
«sous-secteur», une partie bien définie et circonscrite d'un secteur;
«produit», les produits ou objets qui sont transportés lors d'échanges commerciaux, notamment ceux visés aux points 2 à 7;
«autorisation d'importation spécifique», une autorisation officielle préalable que les autorités compétentes de la partie importatrice adressent à un importateur déterminé et à laquelle est subordonnée l'importation d'un ou de plusieurs envois de produits en provenance de la partie exportatrice, dans le cadre du champ d'application du présent chapitre;
«jours ouvrés», les jours de la semaine à l'exclusion du dimanche, du samedi et des jours fériés observés dans chaque partie;
«inspection», l'examen de tous les aspects liés aux aliments pour animaux, aux denrées alimentaires, à la santé animale et au bien-être des animaux en vue de vérifier que ces aspects sont conformes aux prescriptions de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires ainsi qu'aux dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux;
«inspection phytosanitaire», un examen visuel officiel de végétaux, de produits végétaux ou d'autres objets réglementés afin de déterminer la présence ou l'absence d'organismes nuisibles et/ou de veiller au respect de la réglementation phytosanitaire;
«vérification», le fait de vérifier, par l'examen et par la prise en compte d'éléments objectifs, qu'il a été satisfait à des exigences spécifiées.
Article 180
Autorités compétentes
Les parties s'informent mutuellement de la structure, de l'organisation et de la répartition des compétences au sein de leurs autorités compétentes, lors de la première réunion du sous-comité sanitaire et phytosanitaire (ci-après dénommé le «sous-comité SPS») visé à l'article 191 du présent accord. Les parties se notifient toute modification concernant la structure, l'organisation et la répartition des compétences, y compris des points de contact, au sein de ces autorités compétentes.
Article 181
Rapprochement progressif
Article 182
Reconnaissance du statut zoosanitaire, de la situation concernant les organismes nuisibles et des conditions régionales aux fins du commerce
Reconnaissance du statut concernant les maladies animales, les infections chez les animaux et les organismes nuisibles
En ce qui concerne les maladies animales et les infections chez les animaux (y compris les zoonoses), les règles suivantes s'appliquent:
la partie importatrice reconnaît, aux fins du commerce, le statut zoosanitaire de la partie exportatrice ou de ses régions, déterminé selon la procédure définie à l'annexe XIX-A du présent accord, en ce qui concerne les maladies animales visées à l'annexe XVIII-A du présent accord;
lorsqu'une partie considère qu'un statut particulier concernant une maladie animale spécifique, autre que celles qui sont énumérées à l'annexe XVIII-A du présent accord, s'applique à son territoire ou à une région de celui-ci, elle peut demander la reconnaissance de ce statut conformément à la procédure prévue à l'annexe XIX-C du présent accord. La partie importatrice peut demander, pour les importations d'animaux vivants et de produits animaux, des garanties conformes au statut des parties tel qu'il a été défini;
les parties reconnaissent, comme base des échanges commerciaux effectués entre elles, le statut des territoires, des régions, d'un secteur ou d'un sous-secteur des parties, établi en fonction de la prévalence ou de l'incidence d'une maladie animale, autre que celles qui sont énumérées à l'annexe XVIII-A du présent accord, ou d'infections chez les animaux et/ou du risque qui y est associé, selon le cas et conformément aux définitions de l'OIE. À cet égard, la partie importatrice peut demander, pour les importations d'animaux vivants et de produits animaux, des garanties conformes au statut des parties défini conformément aux recommandations de l'OIE; et
sans préjudice des articles 184, 186 et 190 du présent accord, et sous réserve que la partie importatrice ne soulève pas d'objection explicite, ne demande pas de confirmation ou de complément d'information ou ne sollicite pas de consultations et/ou une vérification, chaque partie adopte sans tarder les mesures législatives et administratives nécessaires pour autoriser les échanges commerciaux sur la base des dispositions des points a), b) et c) du présent paragraphe.
En ce qui concerne les organismes nuisibles, les dispositions suivantes sont applicables:
les parties reconnaissent, aux fins du commerce, leur statut en ce qui concerne les organismes nuisibles visés à l'annexe XVIII-B du présent accord, déterminé dans l'annexe XIX-B du présent accord; et
sans préjudice des articles 184, 186 et 190 du présent accord, et sous réserve que la partie importatrice ne soulève pas d'objection explicite, ne demande pas de confirmation ou de complément d'information ou ne sollicite pas de consultations et/ou une vérification, chaque partie adopte sans tarder les mesures législatives et administratives nécessaires pour autoriser les échanges commerciaux sur la base des dispositions du point a) du présent paragraphe.
Reconnaissance de la régionalisation/du zonage, des zones exemptes d'organismes nuisibles et des zones protégées
Les consultations visées au premier alinéa du présent paragraphe se déroulent dans le respect des dispositions de l'article 185, paragraphe 3, du présent accord. La partie importatrice examine le complément d'information dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de sa réception. La vérification visée au premier alinéa du présent paragraphe est effectuée conformément à l'article 188 du présent accord, dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande de vérification.
Les consultations visées au premier alinéa du présent paragraphe se déroulent dans le respect des dispositions de l'article 185, paragraphe 3, du présent accord. La partie importatrice examine le complément d'information dans un délai de trois mois à compter de sa réception. La vérification visée au premier alinéa du présent paragraphe s'effectue conformément à l'article 188 du présent accord, dans un délai de douze mois à compter de la réception de la demande de vérification, compte tenu des caractéristiques biologiques de l'organisme nuisible et de la culture concernés.
Compartimentation
Article 183
Reconnaissance de l'équivalence
L'équivalence peut être reconnue en ce qui concerne:
une mesure isolée;
un ensemble de mesures; ou
un régime applicable à un secteur, un sous-secteur, un produit ou un ensemble de produits.
La partie importatrice peut retirer ou suspendre une équivalence si l'une des parties modifie des mesures ayant une incidence sur l'équivalence, à condition que la procédure suivante soit respectée:
en vertu des dispositions de l'article 184, paragraphe 2, du présent accord, la partie exportatrice informe la partie importatrice de toute proposition de modification de ses mesures pour lesquelles l'équivalence est reconnue et de l'effet probable des mesures proposées sur l'équivalence qui a été reconnue. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette information, la partie importatrice indique à la partie exportatrice si l'équivalence peut continuer à être reconnue sur la base des mesures proposées;
en vertu des dispositions de l'article 184, paragraphe 2, du présent accord, la partie importatrice informe la partie exportatrice de toute proposition de modification de ses mesures sur lesquelles la reconnaissance de l'équivalence a été fondée et de l'effet probable des mesures proposées sur l'équivalence qui a été reconnue. Si la partie importatrice ne maintient pas la reconnaissance de l'équivalence, les parties peuvent s'accorder sur les conditions de réengagement du processus visé au paragraphe 3 du présent article sur la base des mesures proposées.
Le statut de reconnaissance de l'équivalence est inscrit à l'annexe XXV du présent accord.
Article 184
Transparence et échange d'informations
Les parties devraient tendre vers le niveau de coopération nécessaire pour faciliter la transmission des documents législatifs à la demande de l'une d'entre elles.
À cet effet, les parties se notifient sans tarder leurs points de contact respectifs ainsi que toute modification relative à ces points de contact.
Article 185
Notification, consultation et facilitation de la communication
Chaque partie notifie par écrit à l'autre partie, dans un délai de deux jours ouvrés, tout risque grave ou significatif pour la santé humaine, animale ou végétale, y compris la nécessité urgente d'intervention sur le plan alimentaire, lorsque le risque d'effets graves sur la santé liés à la consommation de produits animaux ou végétaux est clairement identifié, notamment en ce qui concerne:
toute mesure ayant une incidence sur les décisions de régionalisation au sens de l'article 182 du présent accord;
la présence ou l'évolution de toute maladie animale visée à l'annexe XVIII-A du présent accord ou d'organismes nuisibles réglementés énumérés à l'annexe XVIII-B du présent accord;
les constatations épidémiologiques importantes ou les risques associés importants concernant des maladies animales et des organismes nuisibles ne figurant pas aux annexes XVIII-A et XVIII-B du présent accord ou concernant de nouvelles maladies animales ou de nouveaux organismes nuisibles; et
toute mesure supplémentaire dépassant le cadre des exigences élémentaires applicables à leurs mesures respectives, prise pour maîtriser ou éradiquer des maladies animales ou des organismes nuisibles ou pour protéger la santé publique ou préserver les végétaux, et toute modification des règles de prévention, y compris les règles de vaccination.
Le terme «notification par écrit» signifie notification par courrier postal, par télécopie ou par courrier électronique. Les notifications sont uniquement adressées aux points de contact visés à l'article 184, paragraphe 3, du présent accord.
Article 186
Conditions commerciales
Conditions générales d'importation:
Les parties conviennent d'appliquer les conditions générales d'importation aux importations de tous les produits couverts par l'annexe XVII-A et l'annexe XVII-C, points 2 et 3, du présent accord. Sans préjudice des décisions adoptées en vertu de l'article 182 du présent accord, les conditions d'importation de la partie importatrice sont applicables à la totalité du territoire de la partie exportatrice. Dès l'entrée en vigueur du présent accord et conformément aux dispositions de son article 184, la partie importatrice informe la partie exportatrice de ses exigences sanitaires et/ou phytosanitaires à l'importation pour les produits visés aux annexes XVII-A et XVII-C du présent accord. Ces informations comprennent, s'il y a lieu, les modèles de certificats ou de déclarations officiels, ou les documents commerciaux requis par la partie importatrice.
Toute modification ou proposition de modification des conditions visées au paragraphe 1, point a), du présent article est soumise aux procédures de notification pertinentes de l'accord SPS, qu'elle porte ou non sur des mesures couvertes par l'accord SPS.
Sans préjudice des dispositions de l'article 190 du présent accord, la partie importatrice tient compte de la durée du transport entre les parties pour fixer la date d'entrée en vigueur des conditions modifiées visées au paragraphe 1, point a), du présent article.
Si la partie importatrice ne respecte pas ces règles de notification, elle continue à accepter le certificat ou l'attestation garantissant les conditions antérieures, jusqu'à trente jours après l'entrée en vigueur des conditions d'importation modifiées.
Conditions d'importation une fois l'équivalence reconnue:
Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d'adoption de la décision portant reconnaissance de l'équivalence, les parties prennent les mesures législatives et administratives nécessaires pour mettre en œuvre cette reconnaissance afin de permettre que le commerce entre elles des produits visés à l'annexe XVII-A et à l'annexe XVII-C, points 2 et 3, du présent accord se déroule sur cette base. Pour ces produits, le modèle de certificat ou de document officiel exigé par la partie importatrice peut, dès lors, être remplacé par un certificat établi conformément aux dispositions de l'annexe XXIII-B du présent accord.
En ce qui concerne les produits des secteurs ou sous-secteurs pour lesquels toutes les mesures n'ont pas été reconnues équivalentes, le commerce se poursuit aux conditions visées au paragraphe 1, point a), du présent article. Si la partie exportatrice en fait la demande, les dispositions du paragraphe 5 du présent article sont applicables.
Liste d'établissements, agrément provisoire:
En ce qui concerne l'importation des produits animaux visés dans la partie 2 de l'annexe XVII-A du présent accord, la partie importatrice accorde un agrément provisoire et sans inspection individuelle préalable, pour les établissements de transformation visés au paragraphe 2 de l'annexe XX du présent accord, qui se trouvent sur le territoire de la partie exportatrice, à la demande de cette dernière et sur présentation des garanties appropriées. Cet agrément doit être conforme aux conditions et dispositions de l'annexe XX du présent accord. À moins qu'un complément d'information ne soit demandé, la partie importatrice prend les mesures législatives et/ou administratives nécessaires pour permettre l'importation sur cette base dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande et des garanties appropriées par la partie importatrice.
La liste initiale d'établissements est approuvée conformément aux dispositions de l'annexe XX du présent accord.
En ce qui concerne l'importation des produits animaux visés au paragraphe 2, point a), du présent article, la partie exportatrice communique à la partie importatrice la liste de ses établissements qui satisfont aux exigences de la partie importatrice.
Article 187
Procédure de certification
Article 188
Vérification
Afin d'asseoir la confiance dans la mise en œuvre effective des dispositions du présent chapitre, chaque partie a le droit:
de vérifier, conformément aux normes internationales pertinentes, aux lignes directrices et aux recommandations du Codex Alimentarius, de l'OIE et de la CIPV, la totalité ou une partie du système d'inspection et de certification des autorités de l'autre partie et/ou d'autres mesures, s'il y a lieu; et
de recevoir de l'autre partie des informations sur son système de contrôle et d'être informée des résultats des contrôles effectués dans le cadre de ce système.
Article 189
Contrôles des importations et redevances d'inspection
À compter de cette date, les parties peuvent approuver de manière réciproque leurs contrôles respectifs pour certains produits et, par la suite, réduire ou remplacer les contrôles des importations pour ces produits.
Article 190
Mesures de sauvegarde
Article 191
Sous-comité sanitaire et phytosanitaire
Le sous-comité SPS exerce les fonctions suivantes:
examiner toute question ayant trait au présent chapitre;
assurer le suivi de la mise en œuvre du présent chapitre et examiner toute question susceptible de résulter de sa mise en œuvre;
réviser les annexes XVII à XXV du présent accord, notamment en tenant compte des résultats obtenus dans le cadre des consultations et des procédures prévues par le présent chapitre;
modifier, par voie de décision, les annexes XVII à XXV du présent accord compte tenu de la fonction de révision prévue au point c) du présent paragraphe ou selon toute autre disposition du présent chapitre; et
émettre des avis et formuler des recommandations, compte tenu de la fonction de révision prévue au point c) du présent paragraphe, à l'intention d'autres instances définies sous le titre VII (Dispositions institutionnelles, générales et finales) du présent accord.
CHAPITRE 5
Douane et facilitation des échanges
Article 192
Objectifs
Article 193
Législation et procédures
Les parties conviennent que, par principe, leurs législations douanières et commerciales respectives sont stables et exhaustives et que les dispositions et procédures sont proportionnées, transparentes, prévisibles, non discriminatoires, impartiales et appliquées de manière uniforme et effective. Elles s'engagent entre autres à:
protéger et faciliter le commerce légitime par l'application effective et le respect des prescriptions législatives;
éviter les lourdeurs inutiles ou discriminatoires pour les opérateurs économiques, prévenir la fraude et faciliter davantage les échanges pour les opérateurs économiques respectant scrupuleusement la législation;
utiliser un document administratif unique (DAU) pour la déclaration en douane;
prendre des mesures qui rendent les procédures et les pratiques douanières à la frontière plus efficaces, plus transparentes et plus simples;
appliquer des techniques douanières modernes, y compris l'évaluation des risques, les contrôles a posteriori et des méthodes d'audit des entreprises, afin de simplifier et de faciliter l'entrée et la mainlevée des marchandises;
s'efforcer de réduire les coûts et d'améliorer la prévisibilité pour les opérateurs économiques, notamment les petites et moyennes entreprises;
sans préjudice de l'application des critères objectifs d'évaluation des risques, veiller à la gestion non discriminatoire des exigences et des procédures relatives aux importations, aux exportations et au transit de marchandises;
appliquer les instruments internationaux en vigueur dans le domaine des douanes et du commerce, notamment ceux élaborés par l'Organisation mondiale des douanes (OMD) (le cadre de normes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial), l'OMC (l'accord sur la valeur en douane), la convention d'Istanbul de 1990 relative à l'admission temporaire, la convention internationale de 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, la convention TIR des Nations unies de 1975, la convention internationale de 1982 sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, ainsi que les lignes directrices de la Commission européenne telles que les schémas directeurs relatifs aux douanes (Customs Blueprints);
adopter les mesures nécessaires pour prendre en considération et mettre en œuvre les dispositions de la convention de Kyoto révisée de 1973 sur la simplification et l'harmonisation des procédures douanières;
prévoir l'adoption de décisions préalables contraignantes en matière de classements tarifaires et de règles d'origine. Les parties veillent à ce que toute décision ne puisse être révoquée ou annulée qu'après notification à l'opérateur concerné, et ce sans effet rétroactif, sauf si la décision en question a été prise sur la base d'informations incorrectes ou incomplètes;
mettre en place et appliquer des procédures simplifiées pour les opérateurs agréés selon des critères objectifs et non discriminatoires;
définir des règles garantissant que les sanctions prises en cas d'infraction à la réglementation ou aux conditions de procédure douanières sont proportionnées et non discriminatoires et que leur application ne donne pas lieu à des retards indus et injustifiés; et
appliquer des règles transparentes, non discriminatoires et proportionnées pour l'agrément des commissionnaires en douane.
Afin d'améliorer les méthodes de travail et de garantir la non-discrimination, la transparence, l'efficacité, l'intégrité et la fiabilité des opérations, les parties:
prennent les mesures supplémentaires nécessaires pour réduire, simplifier et normaliser les données et les documents requis par les douanes et autres autorités;
simplifient, dans la mesure du possible, les exigences et formalités douanières concernant la mainlevée et le dédouanement rapides des marchandises;
prévoient des procédures efficaces, rapides et non discriminatoires garantissant un droit de recours contre les dispositions administratives, décisions et arrêts des douanes et autres autorités concernant les marchandises à dédouaner. Ces procédures de recours sont facilement accessibles, y compris pour les petites et moyennes entreprises, et les frais sont raisonnables et proportionnés aux coûts supportés par les autorités pour garantir le droit de recours;
prennent des mesures pour assurer que, lorsqu'une disposition administrative, une décision ou un arrêt contesté fait l'objet d'un recours, la mainlevée des marchandises est accordée normalement et le versement des droits puisse être mis en suspens, sous réserve de toute mesure de sauvegarde jugée nécessaire. L'octroi de la mainlevée des marchandises doit être subordonné, si nécessaire, à la constitution d'une garantie, notamment sous la forme d'une caution ou d'un dépôt; et
assurent le respect des normes les plus strictes en matière d'intégrité, en particulier à la frontière, par l'application de mesures fondées sur les principes des conventions et instruments internationaux pertinents, et notamment la déclaration d'Arusha révisée de 2003 de l'OMD et le schéma directeur de la Commission européenne (Blueprint) de 2007.
Les parties s'abstiennent d'appliquer:
toute prescription imposant le recours à des commissionnaires en douane; et
toute prescription imposant des inspections avant expédition ou sur le lieu de destination.
Les parties œuvrent à l'interconnexion progressive de leurs systèmes douaniers respectifs en matière de transit dans la perspective de l'adhésion future de la République de Moldavie à la convention de 1987 relative à un régime de transit commun.
Les parties assurent la coopération et la coordination entre toutes les autorités compétentes sur leur territoire afin de faciliter le trafic en transit. Elles veillent aussi à promouvoir la coopération entre les autorités et le secteur privé pour ce qui concerne le transit.
Article 194
Relations avec les milieux d'affaires
Les parties conviennent de:
veiller à la transparence de leurs législations et procédures respectives et de faire en sorte qu'elles soient rendues publiques, autant que possible par des moyens électroniques, et qu'elles comportent une justification de leur adoption. Un délai raisonnable devrait être prévu entre la publication de dispositions nouvelles ou modifiées et leur entrée en vigueur;
consulter impérativement, régulièrement et en temps opportun les représentants du milieu des affaires sur les propositions législatives et les procédures en rapport avec les douanes et le commerce. À cette fin, chaque partie met en place des mécanismes appropriés de consultation régulière entre les administrations et les milieux d'affaires;
rendre publiques, autant que possible par des moyens électroniques, des informations pertinentes à caractère administratif concernant notamment les prescriptions et les procédures d'entrée ou de sortie requises par les autorités, les heures d'ouverture et le mode de fonctionnement des bureaux de douane situés dans les ports et aux postes-frontières, ainsi que les points de contact auxquels adresser les demandes d'informations;
encourager la coopération entre les opérateurs et les administrations concernées, par l'utilisation de procédures non arbitraires et rendues publiques, notamment des protocoles d'accord fondés, en particulier, sur ceux qui ont été adoptés par l'OMD; et
veiller à ce que leurs exigences et procédures douanières et connexes respectives continuent de répondre aux besoins légitimes des milieux d'affaires, soient inspirées des meilleures pratiques et limitent le moins possible les échanges commerciaux.
Article 195
Redevances et impositions
En ce qui concerne l'ensemble des redevances et impositions, de quelque nature que ce soit, qui sont instituées par les autorités douanières de chaque partie, y compris celles qui sont perçues en raison de tâches accomplies pour le compte de ces autorités, à l'importation ou à l'exportation d'une marchandise ou à l'occasion de cette importation ou exportation, sans préjudice des articles pertinents du titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 1 (Traitement national et accès au marché pour les marchandises), du présent accord:
des redevances et impositions ne peuvent être instituées que pour des services fournis en dehors des conditions et heures normales de travail et dans des lieux autres que ceux indiqués dans la réglementation douanière, à la demande du déclarant, ainsi que pour toute formalité liée à ces services et nécessaire à la réalisation d'une telle importation ou exportation;
le montant des redevances et impositions n'excède pas le coût du service fourni;
le montant des redevances et impositions n'est pas calculé sur une base ad valorem;
les informations relatives aux redevances et impositions sont publiées par un moyen officiellement prévu à cet effet, et notamment un site internet officiel lorsque cela est possible et réalisable. Elles concernent notamment la raison pour laquelle la redevance ou l'imposition est due en rapport avec le service fourni, l'autorité responsable, la redevance ou l'imposition qui est exigée ainsi que le délai et les modalités de paiement; et
aucune redevance ou imposition nouvelle ou modifiée n'est exigible tant que les informations les concernant n'ont pas été publiées et ne sont pas aisément accessibles.
Article 196
Détermination de la valeur en douane
Article 197
Coopération douanière
Les parties renforcent leur coopération dans le domaine douanier pour garantir l'accomplissement des objectifs du présent chapitre, en vue de faciliter davantage les échanges tout en garantissant un contrôle effectif, la sécurité et la prévention des fraudes. À cette fin, elles utilisent, s'il y a lieu, les schémas directeurs de la Commission européenne relatifs aux douanes de 2007 (Customs Blueprints) comme référence.
Afin de garantir le respect des dispositions du présent chapitre, les parties prennent notamment les mesures suivantes:
elles échangent des informations concernant la législation et les procédures douanières;
elles élaborent des initiatives conjointes en ce qui concerne les procédures d'importation, d'exportation et de transit et s'efforcent de garantir la fourniture d'un service efficace aux milieux d'affaires;
elles coopèrent en ce qui concerne l'informatisation des procédures douanières et autres procédures commerciales;
elles échangent, s'il y a lieu, des informations et des données, sous réserve du respect de la confidentialité des données et des normes et réglementations relatives à la protection des données à caractère personnel;
elles coopèrent en matière de prévention et de lutte contre le trafic transfrontière de marchandises, notamment de produits du tabac;
elles échangent des informations ou entament des consultations dans le but de parvenir, lorsque cela est possible, à l'adoption de positions communes en matière de douanes au sein d'organisations internationales, notamment l'OMC, l'OMD, les Nations unies, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) et la CEE-ONU;
elles coopèrent en ce qui concerne la planification et la fourniture d'assistance technique, notamment afin de favoriser les réformes en matière de douanes et de facilitation des échanges conformément aux dispositions pertinentes du présent accord;
elles échangent des bonnes pratiques en matière de douanes, concernant notamment le respect des droits de propriété intellectuelle, en particulier dans le cas de la contrefaçon de produits;
elles encouragent la coordination entre toutes les autorités frontalières des parties, afin de faciliter le processus de passage aux frontières et de renforcer les contrôles, en envisageant d'éventuels contrôles frontaliers communs lorsqu'ils sont réalisables et appropriés; et
elles procèdent, lorsque cela est pertinent et approprié, à la reconnaissance mutuelle des programmes de partenariats commerciaux et des contrôles douaniers, notamment des mesures équivalentes de facilitation des échanges.
Article 198
Assistance administrative mutuelle en matière douanière
Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, en particulier à son article 197, les parties se prêtent une assistance administrative mutuelle en matière douanière, conformément aux dispositions du protocole III du présent accord relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière.
Article 199
Assistance technique et renforcement des capacités
Les parties coopèrent afin de fournir l'assistance technique et le renforcement des capacités nécessaires à la mise en œuvre des réformes en matière de douane et de facilitation des échanges.
Article 200
Sous-comité douanier
Le sous-comité douanier exerce, entre autres, les fonctions suivantes:
il veille au bon fonctionnement du présent chapitre et des protocoles II et III du présent accord;
il arrête les modalités pratiques, prend les mesures et les décisions nécessaires à la mise en œuvre du présent chapitre et des protocoles II et III du présent accord, y compris en ce qui concerne l'échange d'informations et de données, la reconnaissance mutuelle des contrôles douaniers et des programmes de partenariats commerciaux, ainsi que les avantages définis d'un commun accord;
il examine toute question d'intérêt commun, notamment les mesures futures et les ressources nécessaires à leur mise en œuvre et à leur application;
il formule des recommandations, s'il y a lieu; et
il adopte son règlement intérieur.
Article 201
Rapprochement de la législation douanière
Il est procédé au rapprochement progressif de la législation douanière de l'Union et de certaines règles de droit international conformément à l'annexe XXVI du présent accord.
CHAPITRE 6
Établissement, commerce des services et commerce électronique
Article 202
Objectif, champ d'application et couverture
Article 203
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
«mesure», toute mesure prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de disposition administrative ou sous toute autre forme;
«mesures adoptées ou maintenues par une partie», les mesures prises par:
des administrations et autorités centrales, régionales ou locales; et
des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des administrations ou autorités centrales, régionales ou locales;
«personne physique d'une partie», tout ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou tout ressortissant de la République de Moldavie, conformément à leur législation respective;
«personne morale», toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;
«personne morale de l'Union» ou «personne morale de la République de Moldavie», toute personne morale telle que définie au point 4, constituée conformément à la législation, respectivement, d'un État membre ou de la République de Moldavie et dont le siège social, l'administration centrale ou le lieu d'activité principal se situe, respectivement, sur le territoire ( 3 ) auquel le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique ou sur le territoire de la République de Moldavie.
Si cette personne morale n'a que son siège social ou son administration centrale, respectivement, sur le territoire auquel le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique ou sur le territoire de la République de Moldavie, elle n'est pas considérée comme une personne morale, respectivement, de l'Union ou de la République de Moldavie à moins que ses activités ne présentent un lien effectif et continu avec l'économie de l'Union ou de la République de Moldavie, selon le cas.
Nonobstant le paragraphe précédent, les compagnies maritimes établies en dehors du territoire de l'Union ou de la République de Moldavie et contrôlées par des ressortissants, respectivement, d'un État membre ou de la République de Moldavie bénéficient également du présent accord si leurs bateaux sont immatriculés conformément à la législation respective de cet État membre ou de la République de Moldavie et battent pavillon d'un État membre ou de la République de Moldavie;
«filiale» d'une personne morale d'une partie, une personne morale effectivement contrôlée par une autre personne morale de cette partie ( 4 );
«succursale» d'une personne morale, un lieu d'activité qui n'a pas la personnalité juridique, a l'apparence de la permanence, comme l'extension d'une société mère, dispose d'une structure de gestion propre et est équipé matériellement pour faire des affaires avec des tiers, de sorte que ces tiers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales sur le lieu d'activité constituant l'extension;
«établissement»:
en ce qui concerne les personnes morales de l'Union ou de la République de Moldavie, le droit d'accéder à des activités économiques et de les exercer par la constitution, y compris l'acquisition, d'une personne morale et/ou par la création d'une succursale ou d'un bureau de représentation dans l'Union ou en République de Moldavie, selon le cas;
en ce qui concerne les personnes physiques, le droit des personnes physiques de l'Union ou de la République de Moldavie d'accéder à des activités économiques et de les exercer en tant qu'indépendants et celui de constituer des entreprises, en particulier des sociétés, qu'ils contrôlent effectivement;
«activités économiques», notamment les activités à caractère industriel, commercial, artisanal ainsi que des professions libérales, à l'exclusion des activités relevant de l'exercice de la puissance publique;
«exploitation», le fait d'exercer une activité économique;
«services», tous les services de tous les secteurs à l'exception des services fournis dans l'exercice de la puissance publique;
«services et autres activités relevant de l'exercice de la puissance publique», des services ou des activités qui ne sont réalisés ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques;
«fourniture transfrontière de services», la prestation d'un service:
en provenance du territoire d'une partie et à destination du territoire de l'autre partie (mode 1); ou
sur le territoire d'une partie à l'intention d'un consommateur de services de l'autre partie (mode 2);
«prestataire de service» d'une partie, toute personne physique ou morale d'une partie qui souhaite fournir ou qui fournit un service;
«entrepreneur», toute personne physique ou morale d'une partie qui souhaite exercer ou qui exerce une activité économique au moyen de la création d'un établissement.
Article 204
Champ d'application
La présente section s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par les parties qui ont une incidence sur l'établissement dans toutes les branches d'activité économique, à l'exception:
des industries extractives, des industries manufacturières et de la transformation ( 5 ) des combustibles nucléaires;
de la production ou du commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre;
des services audiovisuels;
du cabotage maritime national ( 6 ); et
des services de transport aérien intérieur et international ( 7 ), réguliers ou non, et des services directement liés à l'exercice de droits de trafic autres que:
les services de réparation et de maintenance d'aéronefs pendant lesquels l'aéronef est retiré du service;
la vente ou la commercialisation des services de transport aérien;
les services de systèmes informatisés de réservation (SIR);
les services d'assistance en escale;
les services de gestion d'aéroport.
Article 205
Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée
Moyennant les réserves énumérées à l'annexe XXVII-E du présent accord, la République de Moldavie accorde, dès l'entrée en vigueur du présent accord:
en ce qui concerne l'établissement de filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de l'Union, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres personnes morales, leurs succursales et bureaux de représentation ou aux filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de tout pays tiers, si celui-ci est plus favorable;
en ce qui concerne l'exploitation de filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de l'Union en République de Moldavie, après leur établissement, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres personnes morales, leurs succursales et bureaux de représentation ou aux filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de tout pays tiers, si celui-ci est plus favorable ( 8 ).
Moyennant les réserves énumérées à l'annexe XXVII-A du présent accord, l'Union accorde, dès l'entrée en vigueur du présent accord:
en ce qui concerne l'établissement de filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de la République de Moldavie, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres personnes morales, leurs succursales et bureaux de représentation ou aux filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de tout pays tiers, si celui-ci est plus favorable;
en ce qui concerne l'exploitation de filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de la République de Moldavie dans l'Union, après leur établissement, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres personnes morales, leurs succursales et bureaux de représentation ou aux filiales, succursales et bureaux de représentation de personnes morales de tout pays tiers, si celui-ci est plus favorable ( 9 ).
Article 206
Réexamen
Article 207
Autres accords
Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme limitant les droits des entrepreneurs des parties de bénéficier de tout traitement plus favorable découlant d'un accord international, existant ou futur, relatif aux investissements auquel un État membre et la République de Moldavie sont parties.
Article 208
Traitement des succursales et des bureaux de représentation
Article 209
Champ d'application
La présente section s'applique aux mesures prises par les parties qui ont une incidence sur la fourniture transfrontière de services dans tous les secteurs, à l'exclusion:
des services audiovisuels;
du cabotage maritime national ( 11 ); et
des services de transport aérien intérieur et international ( 12 ), réguliers ou non, et des services directement liés à l'exercice de droits de trafic autres que:
les services de réparation et de maintenance d'aéronefs pendant lesquels l'aéronef est retiré du service;
la vente ou la commercialisation des services de transport aérien;
les services de systèmes informatisés de réservation (SIR);
les services d'assistance en escale;
les services de gestion d'aéroport.
Article 210
Accès aux marchés
Dans les secteurs où des engagements sont pris en matière d'accès aux marchés, les mesures qu'une partie s'abstient de maintenir ou d'adopter, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou sur l'ensemble de son territoire, sauf disposition contraire des annexes XXVII-B et XXVII-F du présent accord, se définissent comme suit:
les limitations concernant le nombre de prestataires de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de prestataires exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;
les limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;
les limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées sous la forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques.
Article 211
Traitement national
Article 212
Listes d'engagements
Article 213
Réexamen
Dans la perspective de la libéralisation progressive de la fourniture transfrontière de services entre les parties, le comité d'association dans sa configuration «Commerce», tel qu'il est prévu à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, réexamine périodiquement la liste d'engagements visée à l'article 212 du présent accord. Ce réexamen tient compte, notamment, du processus de rapprochement progressif visé aux articles 230, 240, 249 et 253 du présent accord, et de son incidence sur l'élimination des obstacles subsistant à la fourniture transfrontière de services entre les parties.
Article 214
Champ d'application et définitions
Aux fins de la présente section, on entend par:
«personnel clé», toute personne physique employée par une personne morale d'une partie autre qu'un organisme sans but lucratif ( 13 ), et qui est responsable de la constitution ou du contrôle, de l'administration et du fonctionnement adéquats d'un établissement. Le «personnel clé» comprend les «visiteurs en déplacement d'affaires» aux fins d'établissement et les «personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe»:
les «visiteurs en déplacement d'affaires» aux fins d'établissement sont des personnes physiques employées comme cadres supérieurs qui sont responsables de la constitution d'un établissement. Ils n'offrent ni ne fournissent aucun service et n'exercent aucune activité économique autre que celle requise en vue de l'établissement. Ils ne perçoivent pas de rémunération d'une source sise dans la partie hôte;
les «personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe» sont des personnes physiques qui ont été employées par une personne morale ou en ont été des partenaires pendant au moins un an et qui sont transférées temporairement dans un établissement tel qu'une filiale, une succursale ou une société à la tête de l'entreprise/la personne morale située sur le territoire de l'autre partie. Les personnes physiques concernées appartiennent à l'une des catégories ci-après:
1. |
managers : personnes employées à un niveau élevé de responsabilité par une personne morale, qui assurent au premier chef la gestion de l'établissement, qui reçoivent principalement les directives générales du conseil d'administration ou des actionnaires de l'entreprise ou de leur équivalent, qui sont placées sous leur contrôle général et qui, au moins:
—
dirigent l'établissement, l'un de ses services ou l'une de ses subdivisions;
—
supervisent et contrôlent le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions de surveillance ou de gestion; et
—
engagent ou licencient ou recommandent d'engager ou de licencier du personnel, ou prennent d'autres mesures concernant ce dernier, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés;
|
2. |
experts : personnes employées par une personne morale qui possèdent des connaissances exceptionnelles et essentielles concernant la production, l'équipement de recherche, les techniques, les procédés, les procédures ou la gestion de l'établissement. Pour l'évaluation des connaissances de ces personnes, il est tenu compte non seulement de leurs connaissances spécifiques à l'établissement, mais aussi de leur niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que de leur qualité ou non de membre d'une profession accréditée; |
«stagiaire diplômé de l'enseignement supérieur», toute personne physique qui a été employée par une personne morale de l'une des parties ou dans sa succursale pendant au moins un an, qui possède un diplôme universitaire et qui est détachée temporairement dans un établissement de la personne morale situé sur le territoire de l'autre partie, à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d'entreprise ( 14 );
«vendeur professionnel» ( 15 ), toute personne physique qui représente un fournisseur de biens ou de services de l'une des parties et qui veut entrer et séjourner temporairement sur le territoire de l'autre partie afin de négocier la vente de biens ou services ou de conclure des accords de vente de biens ou services pour ce fournisseur. Elle n'intervient pas dans les ventes directes au grand public, ne perçoit pas de rémunération d'une source sise dans la partie hôte et n'agit pas en qualité de commissionnaire;
«prestataire de services contractuel», toute personne physique employée par une personne morale de l'une des parties qui n'est pas elle-même une agence de placement et de mise à disposition de personnel ni une personne morale agissant par l'intermédiaire d'une telle agence, qui n'a pas d'établissement sur le territoire de l'autre partie et qui a conclu un contrat de bonne foi en vue de fournir des services à un consommateur final résidant dans l'autre partie, ce qui rend nécessaire la présence temporaire de ses salariés sur le territoire de cette autre partie afin d'exécuter le contrat de prestation de services ( 16 );
«professionnel indépendant», toute personne physique assurant la fourniture d'un service et établie en tant que travailleur indépendant sur le territoire d'une partie, qui n'a pas d'établissement sur le territoire de l'autre partie et qui a conclu un contrat de bonne foi (autrement que par l'intermédiaire d'une agence de placement et de mise à disposition de personnel) en vue de fournir des services à un consommateur final résidant dans l'autre partie, ce qui rend nécessaire sa présence temporaire sur le territoire de cette autre partie afin d'exécuter le contrat de prestation de services ( 17 );
«qualifications», les diplômes, certificats et autres titres (de qualification formelle) délivrés par une autorité désignée conformément à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et sanctionnant une formation professionnelle.
Article 215
Personnel clé et stagiaires diplômés de l'enseignement supérieur
Article 26
Vendeurs professionnels
Pour chaque secteur faisant l'objet d'un engagement conformément aux sections 2 (Établissement) ou 3 (Prestation transfrontière de services) du présent chapitre et moyennant toutes les réserves énumérées aux annexes XXVII-A et XXVII-E et aux annexes XXVII-B et XXVII-F du présent accord, chaque partie autorise l'admission et le séjour temporaire de vendeurs professionnels pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours par période de douze mois.
Article 217
Prestataires de services contractuels
Conformément aux annexes XXVII-D et XXVII-H du présent accord, chaque partie autorise la fourniture de services sur son territoire par des prestataires de services contractuels de l'autre partie, sous réserve des conditions précisées au paragraphe 3 du présent article.
Les engagements pris par les parties sont soumis aux conditions suivantes:
les personnes physiques doivent être chargées de la fourniture d'un service à titre temporaire en tant que salariés d'une personne morale ayant obtenu un contrat de fourniture de services pour une période ne dépassant pas douze mois;
les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie devraient avoir assuré les services visés en qualité de salariés de la personne morale qui fournit les services au moins pendant l'année précédant immédiatement la date d'introduction d'une demande d'admission sur le territoire de l'autre partie. En outre, ces personnes physiques possèdent, à la date d'introduction de la demande d'admission sur le territoire de l'autre partie, une expérience professionnelle ( 18 ) d'au moins trois ans dans le secteur d'activité faisant l'objet du contrat;
les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie ont:
un diplôme universitaire ou une qualification démontrant des connaissances d'un niveau équivalent ( 19 ); et
des qualifications professionnelles lorsque celles-ci sont requises pour pouvoir exercer une activité conformément aux législations, réglementations ou autres prescriptions légales de la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni;
la personne physique ne reçoit, pour la fourniture du service sur le territoire de l'autre partie, d'autre rémunération que celle qui lui est versée par la personne morale qui l'emploie;
l'admission et le séjour temporaire de personnes physiques sur le territoire de la partie concernée sont accordés pour une durée cumulée de six mois au plus ou, dans le cas du Luxembourg, de vingt-cinq semaines par période de douze mois ou pour la durée du contrat si celle-ci est plus brève;
l'accès accordé en vertu des dispositions du présent article ne concerne que l'activité de service qui fait l'objet du contrat; il ne confère pas le droit d'exercer avec le titre professionnel reconnu dans la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni; et
le nombre de personnes relevant du contrat de fourniture de services n'excède pas ce qui est nécessaire à l'exécution du contrat, conformément aux législations, réglementations ou autres prescriptions légales de la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni.
Article 218
Professionnels indépendants
Les engagements pris par les parties sont soumis aux conditions suivantes:
les personnes physiques doivent être chargées de la fourniture d'un service à titre provisoire en tant que travailleurs indépendants établis sur le territoire de l'autre partie et doivent avoir obtenu un contrat de fourniture de services pour une période ne dépassant pas douze mois;
les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie doivent avoir, à la date d'introduction de la demande d'admission sur le territoire de l'autre partie, une expérience professionnelle d'au moins six ans dans le secteur d'activité faisant l'objet du contrat;
les personnes physiques entrant sur le territoire de l'autre partie doivent avoir:
un diplôme universitaire ou une qualification démontrant des connaissances d'un niveau équivalent ( 20 ); et
les qualifications professionnelles requises pour pouvoir exercer une activité conformément à la législation, aux réglementations ou autres prescriptions légales de la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni;
l'admission et le séjour temporaire de personnes physiques sur le territoire de la partie concernée sont accordés pour une durée cumulée de six mois au plus ou, dans le cas du Luxembourg, de vingt-cinq semaines par période de douze mois ou pour la durée du contrat si celle-ci est plus brève; et
l'accès accordé en vertu du présent article ne concerne que l'activité de service qui fait l'objet du contrat; il ne confère pas le droit d'exercer avec le titre professionnel reconnu dans la partie sur le territoire de laquelle le service est fourni.
Article 219
Champ d'application et définitions
Les dispositions suivantes s'appliquent aux mesures prises par les parties en ce qui concerne les conditions et procédures d'octroi de licences ainsi que les conditions et procédures en matière de qualifications, qui ont une incidence sur:
la fourniture transfrontière de services;
l'établissement, sur le territoire des parties, de personnes physiques ou morales au sens de l'article 203, paragraphe 8, du présent accord;
le séjour temporaire, sur le territoire des parties, de personnes physiques relevant des catégories définies à l'article 214, paragraphe 2, points a) à e), du présent accord.
Aux fins de la présente section, on entend par:
«conditions d'octroi de licences», les conditions de fond, autres que les conditions en matière de qualifications, auxquelles une personne physique ou morale doit satisfaire afin d'obtenir, de modifier ou de renouveler une autorisation d'exercer les activités définies au paragraphe 1, points a) à c);
«procédures d'octroi de licences», les règles administratives ou procédurales auxquelles une personne physique ou morale qui sollicite une autorisation d'exercer les activités définies au paragraphe 1, points a) à c), y compris la modification ou le renouvellement d'une licence, est tenue de se conformer afin de prouver qu'elle a respecté les conditions d'octroi de licences;
«conditions en matière de qualifications», les conditions de fond relatives à la capacité d'une personne physique de fournir un service, auxquelles celle-ci doit satisfaire pour obtenir l'autorisation de fournir ledit service;
«procédures en matière de qualifications», les règles administratives ou procédurales auxquelles une personne physique est tenue de se conformer afin de prouver qu'elle a respecté les conditions en matière de qualifications pour obtenir l'autorisation de fournir un service; et
«autorité compétente», toute administration ou autorité centrale, régionale ou locale ou toute organisation non gouvernementale qui, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont délégués par une administration ou une autorité centrale, régionale ou locale, arrête une décision autorisant la prestation d'un service, y compris au moyen d'un établissement, ou une décision autorisant l'établissement dans une branche d'activité économique autre que de services.
Article 220
Conditions d'octroi de licences et en matière de qualifications
Les critères visés au paragraphe 1 sont:
proportionnés par rapport à un objectif de politique publique;
clairs et non ambigus;
objectifs;
prédéterminés;
rendus publics à l'avance; et
transparents et accessibles.
Article 221
Procédures d'octroi de licences et en matière de qualifications
Article 222
Reconnaissance mutuelle
Lorsqu'il reçoit une recommandation au sens du paragraphe 2, le comité d'association dans sa configuration «Commerce» l'examine dans un délai raisonnable afin de vérifier sa conformité avec le présent accord et, sur la base des informations qu'elle contient, apprécie en particulier:
dans quelle mesure les normes et critères appliqués par chaque partie convergent en ce qui concerne l'octroi d'autorisations et de licences, l'exercice des activités et la certification des prestataires de services et des entrepreneurs; et
la valeur économique potentielle d'un accord de reconnaissance mutuelle.
Article 223
Transparence et divulgation de renseignements confidentiels
Article 224
Description des services informatiques
La division 84 de la CPC ( 22 ), le code des Nations unies qui désigne les services informatiques et les services connexes, recouvre les fonctions de base utilisées pour fournir l'ensemble des services informatiques et connexes, à savoir:
les programmes informatiques, définis comme l'ensemble des instructions requises pour permettre aux ordinateurs de fonctionner et de communiquer (y compris leur développement et leur mise en œuvre);
le traitement et le stockage de données; et
les services connexes, comme les services de conseil et de formation destinés au personnel des clients.
Avec les progrès technologiques, ces services sont de plus en plus souvent proposés sous la forme d'offres groupées ou de forfaits de services connexes pouvant inclure tout ou partie de ces fonctions de base. Par exemple, des services tels que l'hébergement de site ou de domaine, l'extraction de données et l'informatique en grille consistent tous en une combinaison de fonctions de base des services informatique.
Les services informatiques et services connexes, qu'ils soient ou non fournis par l'intermédiaire d'un réseau, dont l'internet, comprennent l'ensemble des services concernant:
la fourniture de conseils, de stratégies et d'analyses, la planification, la spécification, la conception, le développement, l'installation, la mise en œuvre, l'intégration, la réalisation de tests, la correction d'erreurs, la mise à jour, le support et l'assistance technique ou la gestion en ce qui concerne les ordinateurs ou systèmes d'ordinateurs;
les programmes informatiques, définis comme l'ensemble des instructions requises pour permettre aux ordinateurs de fonctionner et de communiquer (d'eux-mêmes et par eux-mêmes), ainsi que la fourniture de conseils, de stratégies et d'analyses, la planification, la spécification, la conception, le développement, l'installation, la mise en œuvre, l'intégration, la réalisation de tests, la correction d'erreurs, la mise à jour, l'adaptation, la maintenance, le support et l'assistance technique, la gestion ou l'utilisation en ce qui concerne les programmes informatiques;
le traitement, le stockage et l'hébergement de données ou les services de base de données;
les services d'entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs; ou
les services de formation du personnel de clients, en rapport avec des programmes informatiques, les ordinateurs ou les systèmes d'ordinateurs, non classés ailleurs.
Article 225
Champ d'application et définitions
Aux fins de la présente sous-section et de la section 2 (Établissement), de la section 3 (Fourniture transfrontière de services) et de la section 4 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre, on entend par:
«licence», une autorisation accordée à un prestataire de services individuel par une autorité de régulation, dont l'obtention est obligatoire avant la fourniture d'un service déterminé;
«service universel», une offre de services postaux de qualité déterminée, fournis de manière permanente en tout point du territoire d'une partie, à des prix abordables pour tous les utilisateurs.
Article 226
Prévention des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des services postaux et de courrier
Des mesures appropriées sont maintenues ou instaurées afin que les prestataires qui, seuls ou ensemble, ont la capacité d'influer de manière importante sur les modalités de la participation (en termes de prix et d'offre) sur le marché en cause des services postaux et de courrier en raison de leur position sur le marché ne puissent adopter ou maintenir des pratiques anticoncurrentielles.
Article 227
Service universel
Chaque partie a le droit de définir le type d'obligations qu'elle souhaite maintenir en matière de service universel. Ces obligations ne sont pas considérées en soi comme étant anticoncurrentielles pour autant qu'elles soient gérées de façon transparente, non discriminatoire et neutre au regard de la concurrence et ne soient pas plus astreignantes qu'il n'est nécessaire pour le type de service universel défini par la partie.
Article 228
Licences
Lorsqu'une licence est requise, les informations suivantes sont rendues publiques:
tous les critères d'octroi de la licence et le délai normalement requis pour qu'une décision soit prise au sujet d'une demande de licence; et
les modalités et conditions d'octroi des licences.
Article 229
Indépendance de l'instance de régulation
L'instance de régulation est juridiquement distincte de tout prestataire de services postaux et de courrier et ne lui rend pas compte. Les décisions de l'instance de régulation et les procédures que celle-ci applique sont impartiales à l'égard de tous les participants au marché.
Article 230
Rapprochement progressif
Chaque partie reconnaît l'importance que revêt le rapprochement progressif de la législation existante et future de la République de Moldavie avec la liste de l'acquis de l'Union figurant à l'annexe XXVIII-C du présent accord.
Article 231
Champ d'application et définitions
Aux fins de la présente sous-section et de la section 2 (Établissement), de la section 3 (Fourniture transfrontière de services) et de la section 4 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre, on entend par:
«services de communications électroniques», tous les services qui consistent, entièrement ou principalement, en l'acheminement de signaux par des réseaux de communications électroniques, y compris les services de télécommunications et les services de transmission sur des réseaux utilisés pour la radiodiffusion, à l'exclusion des services consistant à fournir des contenus à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus;
«réseau de communications public», un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public;
«réseau de communications électroniques», les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne ou par moyen optique ou autre moyen électromagnétique, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, ainsi que les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d'information transmise;
«autorité de régulation» dans le secteur des communications électroniques, l'organisme ou les organismes chargés de la régulation des communications électroniques visés au présent chapitre;
un prestataire de services est considéré comme disposant d'une «puissance significative sur le marché» si, individuellement ou conjointement avec d'autres, il se trouve dans une position équivalente à une position dominante, c'est-à-dire qu'il est en mesure de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs;
«interconnexion», la liaison physique et logique des réseaux de communications publics utilisés par le même prestataire de services ou un prestataire de services différent afin de permettre aux utilisateurs d'un prestataire de services de communiquer avec les utilisateurs du même ou d'un autre prestataire de services, ou d'accéder aux services d'un autre prestataire. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau. L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux publics;
«service universel», l'ensemble de services de qualité déterminée, disponibles pour tous les utilisateurs sur le territoire de la partie, quelle que soit leur situation géographique, et d'un prix abordable. Sa portée et sa mise en œuvre sont décidées par chaque partie;
«accès», la mise à la disposition d'un autre prestataire de services, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques. Cela couvre notamment l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement à la connexion des équipements par des moyens fixes ou non (cela comprend en particulier l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale), l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes, l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation, l'accès à la conversion du numéro d'appel ou à des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, l'accès aux réseaux fixes et mobiles, notamment pour l'itinérance, l'accès aux systèmes d'accès conditionnel pour les services de télévision numérique, ainsi que l'accès aux services de réseaux virtuels;
«utilisateur final», un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications publics ou de services de communications électroniques accessibles au public;
«boucle locale», le circuit physique qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente du réseau public fixe de communications.
Article 232
Autorité de régulation
Article 233
Autorisation de fournir des services de communications électroniques
Chaque partie veille à ce que, lorsqu'une licence est requise:
tous les critères en matière de licences et le délai raisonnable normalement requis pour qu'une décision soit prise au sujet d'une demande de licence soient rendus publics;
les raisons du refus d'une licence soient communiquées par écrit au candidat, à sa demande;
le candidat ait la possibilité de saisir une instance de recours si une licence lui est indûment refusée; et
les droits de licence ( 23 ) exigés par une partie pour l'octroi d'une licence n'excèdent pas les coûts administratifs normalement exposés pour la gestion, le contrôle et la mise en œuvre des licences applicables. Les droits de licence relatifs à l'utilisation du spectre radioélectrique et aux ressources de numérotation ne sont pas soumis aux dispositions du présent paragraphe.
Article 234
Accès et interconnexion
Chaque partie veille à ce que, lorsqu'il est constaté, en application de l'article 232 du présent accord, qu'un marché en cause n'est pas effectivement concurrentiel, l'autorité de régulation soit habilitée à imposer au prestataire reconnu comme disposant d'une puissance significative sur le marché une ou plusieurs des obligations suivantes en matière d'interconnexion et/ou d'accès:
l'obligation de non-discrimination, afin que l'opérateur applique des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres prestataires fournissant des services équivalents, et qu'il fournisse aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'il assure pour ses propres services, ou pour ceux de ses filiales ou partenaires;
l'obligation, pour une société intégrée verticalement, de rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, lorsqu'il existe une obligation de non-discrimination ou pour empêcher des subventions croisées abusives. L'autorité de régulation peut spécifier le format et les méthodes comptables à utiliser;
l'obligation de satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées — y compris l'accès dégroupé à la boucle locale — et d'en autoriser l'utilisation, notamment lorsque l'autorité de régulation considère qu'un refus d'octroi de l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable ou risqueraient d'être préjudiciables à l'utilisateur final.
Les autorités de régulation peuvent associer aux obligations visées au présent point des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable et le délai;
l'obligation d'offrir des services particuliers en gros en vue de la revente par des tiers, d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels, de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou des pylônes, de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout, notamment en ce qui concerne les ressources destinées aux services de réseaux intelligents, de fournir l'accès à des systèmes d'assistance à l'exploitation ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services et d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau.
Les autorités de régulation peuvent associer aux obligations visées au présent point des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable et le délai;
des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix, y compris des obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès, lorsqu'une analyse du marché indique que l'opérateur concerné pourrait, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finals.
Les autorités de régulation tiennent compte des investissements réalisés par l'opérateur et lui permettent une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu des risques encourus;
l'obligation de publier les obligations spécifiques imposées aux prestataires de services par l'autorité de régulation, en indiquant les marchés de produits ou de services et les marchés géographiques concernés. Pour autant qu'elles ne soient pas confidentielles et ne contiennent pas de secrets d'affaires, des informations actualisées sont rendues publiques de sorte que toutes les parties intéressées puissent y avoir facilement accès;
des obligations de transparence imposant aux opérateurs de rendre publiques des informations bien définies; en particulier, lorsque l'opérateur est soumis à des obligations de non-discrimination, l'autorité de régulation peut lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les prestataires de services ne sont pas tenus de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé, comprenant une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des modalités et conditions correspondantes, y compris des prix.
Article 235
Ressources limitées
Article 236
Service universel
Chaque partie veille à ce que:
les annuaires de tous les abonnés soient mis à la disposition des utilisateurs, sur papier, sous forme électronique ou les deux, et soient actualisés régulièrement, au moins une fois par an; et
les organismes fournissant les services visés au point a) appliquent le principe de non-discrimination au traitement des informations qui leur sont fournies par d'autres organismes.
Article 237
Fourniture transfrontière de services de communications électroniques
Aucune partie ne peut exiger des prestataires de services de l'autre partie de fonder un établissement, d'établir une quelconque forme de présence ou de résider sur son territoire comme condition pour la fourniture transfrontière de services.
Article 238
Confidentialité des informations
Chaque partie garantit la confidentialité des communications électroniques effectuées au moyen d'un réseau public de communication et de services de communications électroniques accessibles au public, ainsi que la confidentialité des données relatives au trafic y afférentes, sans restriction du commerce des services.
Article 239
Différends entre prestataires de services
Article 240
Rapprochement progressif
Chaque partie reconnaît l'importance que revêt le rapprochement progressif de la législation existante et future de la République de Moldavie avec la liste de l'acquis de l'Union figurant à l'annexe XXVIII-B du présent accord.
Article 241
Champ d'application et définition
Aux fins de la présente sous-section et de la section 2 (Établissement), de la section 3 (Fourniture transfrontière de services) et de la section 4 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre, on entend par:
«service financier», tout service de caractère financier offert par un prestataire de services financiers d'une partie. Les services financiers comprennent les activités suivantes:
services d'assurance et services connexes:
assurance directe (y compris coassurance):
sur la vie;
autre que sur la vie;
réassurance et rétrocession;
intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d'agence; et
services auxiliaires de l'assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d'évaluation du risque et service de liquidation des sinistres;
services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance):
acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public;
prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales;
crédit-bail;
tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites;
garanties et engagements;
opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:
instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt);
devises;
produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options;
instruments du marché des changes et du marché monétaire, notamment swaps et accords de taux à terme;
valeurs mobilières négociables;
autres instruments et actifs financiers négociables, y compris or ou argent;
participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions;
courtage monétaire;
gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires (trust);
services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, tels que valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;
fourniture et transfert d'informations financières et traitement de données financières et logiciels y relatifs;
services de conseil, d'intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux points 1) à 11), y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d'acquisitions, de restructurations et de stratégies d'entreprises;
«prestataire de services financiers», toute personne physique ou morale d'une partie qui souhaite fournir ou qui fournit des services financiers, à l'exclusion des entités publiques;
«entité publique»:
des pouvoirs publics, une banque centrale ou une autorité monétaire et financière d'une partie, ou une entité détenue ou contrôlée par une partie, qui sont principalement chargés de l'exécution de fonctions publiques ou d'activités de service public, à l'exclusion de toute entité ayant principalement pour activité de fournir des services financiers à des conditions commerciales; ou
une entité privée, s'acquittant de fonctions relevant normalement d'une banque centrale ou d'une autorité monétaire et financière, lorsqu'elle exerce ces fonctions;
«nouveau service financier», un service de caractère financier, y compris tout service lié à des produits existants ou à de nouveaux produits ou la manière dont un produit est livré, qui n'est pas fourni par un prestataire de services financiers sur le territoire d'une partie, mais qui est fourni sur le territoire de l'autre partie.
Article 242
Exception prudentielle
Chaque partie peut adopter ou maintenir, pour des raisons prudentielles, des mesures tendant notamment:
à protéger des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des personnes bénéficiant d'un droit de garde dû par un prestataire de services financiers; et
à garantir l'intégrité et la stabilité du système financier d'une partie.
Article 243
Régulation efficace et transparente
Chaque partie s'efforce de communiquer à l'avance, à l'ensemble des personnes intéressées, toute mesure d'application générale qu'elle se propose d'adopter, afin de permettre à ces personnes de faire part de leurs observations concernant cette mesure. De telles mesures sont communiquées:
par voie de publication officielle; ou
sous une autre forme écrite ou électronique.
À la demande d'un candidat, la partie concernée informe ce dernier de la situation de sa demande. Si elle souhaite obtenir des informations complémentaires de la part du candidat, elle le lui notifie sans retard indu.
Les parties prennent également note des «Dix principes clés pour régir l'échange d'informations» formulés par les ministres des finances du G7 et mettent tout en œuvre pour les appliquer dans leurs contacts bilatéraux.
Article 244
Nouveaux services financiers
Chaque partie autorise les prestataires de services financiers de l'autre partie à fournir tout nouveau service financier d'un type similaire aux services qu'elle autoriserait ses propres prestataires de services financiers à fournir conformément à sa législation interne dans des circonstances similaires. La partie peut définir la forme juridique sous laquelle le service peut être fourni et peut soumettre la fourniture du service à autorisation. Lorsqu'une autorisation est requise, une décision en la matière est rendue dans un délai raisonnable et l'autorisation ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles.
Article 245
Traitement des données
Article 246
Exceptions spécifiques
Article 247
Organismes de régulation autonomes
Lorsqu'une partie exige l'appartenance, la participation ou l'accès à un organisme de régulation autonome, à une bourse ou un marché des valeurs mobilières ou des instruments à terme, à un établissement de compensation, ou à toute autre organisation ou association pour que les prestataires de services financiers de l'autre partie puissent fournir des services financiers sur un pied d'égalité avec les prestataires de services financiers de la partie en question, ou lorsque cette partie accorde directement ou indirectement à ces entités des privilèges ou des avantages pour la fourniture de services financiers, la partie fait en sorte que lesdites entités respectent les obligations énoncées à l'article 205, paragraphe 1, et à l'article 211 du présent accord.
Article 248
Systèmes de règlement et de compensation
Suivant des modalités et à des conditions qui accordent le traitement national, chaque partie accorde aux prestataires de services financiers de l'autre partie établis sur son territoire l'accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques, ainsi qu'aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles au cours de transactions commerciales ordinaires. Le présent article ne confère pas l'accès aux facilités du prêteur en dernier ressort d'une partie.
Article 249
Rapprochement progressif
Chaque partie reconnaît l'importance que revêt le rapprochement progressif de la législation existante et future de la République de Moldavie avec les normes de bonnes pratiques reconnues sur le plan international énumérées à l'article 243, paragraphe 3, du présent accord, ainsi qu'avec la liste de l'acquis de l'Union figurant à l'annexe XXVIII-A du présent accord.
Article 250
Champ d'application
La présente section établit les principes relatifs à la libéralisation des services de transport international conformément à la section 2 (Établissement), à la section 3 (Fourniture transfrontière de services) et à la section 4 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre.
Article 251
Transport maritime international
Aux fins de la présente sous-section et de la section 2 (Établissement), de la section 3 (Fourniture transfrontière de services) et de la section 4 (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles) du présent chapitre, on entend par:
«transport maritime international», notamment les opérations multimodales porte à porte, à savoir le transport de marchandises au moyen de plus d'un mode de transport, avec une partie maritime, sous un document de transport unique, et à cet effet, le droit de conclure des contrats directement avec des prestataires proposant d'autres modes de transport;
«services de manutention du fret maritime», les activités exercées par des sociétés d'arrimeurs, y compris des exploitants de terminaux, à l'exception des activités directes des dockers, lorsque cette main-d'œuvre est organisée indépendamment des sociétés d'arrimeurs ou d'exploitation des terminaux. Les activités couvertes incluent l'organisation et la supervision:
du chargement et du déchargement des navires;
de l'arrimage et du désarrimage du fret; et
de la réception/livraison et de la conservation en lieu sûr des marchandises avant leur expédition ou après leur déchargement;
«services de dédouanement» (ou encore «services d'agence en douane»), les activités consistant à remplir, pour le compte d'une autre partie, les formalités douanières ayant trait à l'importation, à l'exportation ou au transport direct de marchandises, que ces services soient, pour le prestataire de services, l'activité principale ou une activité accessoire, mais habituelle;
«services de dépôt et d'entreposage des conteneurs», les activités consistant à stocker des conteneurs, tant dans les zones portuaires qu'à l'intérieur des terres, en vue de leur empotage ou dépotage, de leur réparation et de leur mise à disposition pour des expéditions;
«services d'agence maritime», les activités consistant, dans une zone géographique donnée, à représenter en qualité d'agent les intérêts commerciaux d'une ou de plusieurs lignes ou compagnies de navigation, aux fins suivantes:
la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services auxiliaires, depuis la remise de l'offre jusqu'à la facturation, ainsi que la délivrance du connaissement au nom des compagnies, l'achat et la revente des services auxiliaires nécessaires, la préparation des documents et la fourniture des informations commerciales;
la représentation des compagnies, l'organisation des escales et, au besoin, la prise en charge des cargaisons;
«services de transitaires», les activités consistant à organiser et à surveiller les opérations d'expédition au nom des chargeurs, en sous-traitant les services de transport et services auxiliaires nécessaires, en préparant les documents et en fournissant des informations commerciales;
«services de collecte», le transport, préalablement ou ultérieurement, de cargaisons internationales acheminées par voie maritime, notamment en conteneurs, entre différents ports d'une même partie.
Compte tenu des niveaux existants de libéralisation entre les parties en ce qui concerne le transport maritime international:
chaque partie applique effectivement le principe de l'accès illimité aux marchés et au commerce maritimes internationaux sur une base commerciale et non discriminatoire;
chaque partie accorde aux navires qui battent pavillon de l'autre partie ou qui sont exploités par des prestataires de services de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres navires ou à ceux de tout pays tiers, si ce dernier est plus favorable, en ce qui concerne notamment l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et des services portuaires, ainsi que l'utilisation des services maritimes auxiliaires, les droits et impositions y afférents, les installations douanières ainsi que l'affectation des postes de mouillage et des équipements de chargement et de déchargement.
En appliquant ces principes, les parties:
s'abstiennent d'introduire des dispositions relatives au partage des cargaisons dans leurs futurs accords avec des pays tiers concernant les services de transport maritime, y compris le vrac sec et liquide et le trafic de lignes régulières, et, dans un délai raisonnable, résilient de telles dispositions lorsqu'elles existent dans des accords précédents; et
suppriment et s'abstiennent d'adopter, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toute mesure unilatérale et toute entrave administrative, technique ou autre susceptible de constituer une restriction déguisée ou d'avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.
Article 252
Transport aérien
La libéralisation progressive du transport aérien entre les parties, en fonction de leurs besoins commerciaux mutuels et des conditions d'accès réciproque au marché, relève de l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part.
Article 253
Rapprochement progressif
Chaque partie reconnaît l'importance que revêt le rapprochement progressif de la législation existante et future de la République de Moldavie avec la liste de l'acquis de l'Union figurant à l'annexe XXVIII-D du présent accord.
Article 254
Objectif et principes
Article 255
Coopération dans le domaine du commerce électronique
Les parties dialoguent sur les questions réglementaires liées au commerce électronique, notamment en ce qui concerne:
la reconnaissance des certificats de signature électronique délivrés au public et la facilitation des services transfrontières de certification;
la responsabilité des prestataires de services intermédiaires en ce qui concerne la transmission ou le stockage d'informations;
le traitement des communications commerciales électroniques non sollicitées;
la protection des consommateurs dans le domaine du commerce électronique; et
tout autre aspect pertinent pour le développement du commerce électronique.
Article 256
Recours aux services d'intermédiaires
Article 257
Responsabilité des prestataires de services intermédiaires: simple transport («mere conduit»)
En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par le destinataire du service ou à fournir un accès au réseau de communication, chaque partie veille à ce que le prestataire de services ne soit pas responsable des informations transmises, à condition que le prestataire:
ne soit pas à l'origine de la transmission;
ne sélectionne pas le destinataire de la transmission; et
ne sélectionne et ne modifie pas les informations faisant l'objet de la transmission.
Article 258
Responsabilité des prestataires de services intermédiaires: forme de stockage dite «caching»
En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, chaque partie veille à ce que le prestataire ne soit pas responsable du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information lorsque le stockage est fait dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l'information à la demande d'autres destinataires du service, à condition que:
le prestataire ne modifie pas l'information;
le prestataire se conforme aux conditions d'accès à l'information;
le prestataire se conforme aux règles concernant la mise à jour de l'information, indiquées d'une manière largement reconnue et utilisées par les entreprises;
le prestataire n'entrave pas l'utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par les entreprises, dans le but d'obtenir des données sur l'utilisation de l'information; et
le prestataire agisse promptement pour retirer l'information qu'il a stockée ou pour en rendre l'accès impossible dès qu'il a effectivement connaissance du fait que l'information à l'origine de la transmission a été retirée du réseau ou du fait que l'accès à l'information a été rendu impossible, ou du fait qu'un tribunal ou une autorité administrative a ordonné de retirer l'information ou d'en rendre l'accès impossible.
Article 259
Responsabilité des prestataires de services intermédiaires: forme de stockage dite «hosting»
En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, chaque partie veille à ce que le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service, à condition que:
le prestataire n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicite et, en ce qui concerne une demande en dommages-intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente; ou
le prestataire, dès le moment où il en a connaissance, agisse promptement pour retirer les informations ou en rendre l'accès impossible.
Article 260
Absence d'obligation générale en matière de surveillance
Article 261
Exceptions générales
Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre des pays où existent des conditions similaires, soit une restriction déguisée à l'établissement ou à la fourniture transfrontière de services, aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application, par une partie, de mesures:
nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public;
nécessaires à la protection de la vie ou de la santé humaine, animale ou végétale;
relatives à la conservation de ressources naturelles non renouvelables si ces mesures sont appliquées parallèlement à des restrictions touchant les entrepreneurs nationaux ou la fourniture ou la consommation intérieure de services;
nécessaires à la protection des trésors nationaux de valeur artistique, historique ou archéologique;
nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre, y compris celles qui se rapportent:
à la prévention de pratiques trompeuses et frauduleuses ou aux moyens de faire face aux conséquences d'un manquement à une obligation contractuelle;
à la protection de la vie privée des personnes dans le contexte du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel et à la protection de la confidentialité de dossiers et de comptes individuels;
à la sécurité;
incompatibles avec l'article 205, paragraphe 1, et l'article 211 du présent accord, pour autant que la différence de traitement vise à garantir l'imposition ou le recouvrement équitables ou effectifs d'impôts directs sur les activités économiques, les entrepreneurs ou les prestataires de services de l'autre partie ( 24 ).
Article 262
Mesures fiscales
Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément aux dispositions du présent chapitre ne s'applique pas au traitement fiscal que les parties accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords conclus entre elles en vue de prévenir la double imposition.
Article 263
Exceptions concernant la sécurité
Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée:
comme obligeant une partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
comme empêchant une partie de prendre toute mesure qu'elle estimerait nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:
se rapportant à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre;
se rapportant à des activités économiques destinées directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées;
se rapportant aux matières fissiles et fusionables ou aux matières qui servent à leur fabrication; ou
appliquée en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale; ou
comme empêchant une partie de prendre des mesures en application de ses engagements en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
CHAPITRE 7
Paiements courants et circulation des capitaux
Article 264
Paiements courants
Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous les paiements et transferts entre elles relevant de la balance des transactions courantes, conformément à l'article VIII des statuts du Fonds monétaire international.
Article 265
Circulation des capitaux
En ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la balance des paiements autres que celles visées au paragraphe 1, chaque partie garantit, dès l'entrée en vigueur du présent accord et sans préjudice d'autres dispositions de celui-ci:
la libre circulation des capitaux se rapportant aux crédits liés à des transactions commerciales ou à la prestation de services à laquelle participe un résident de l'une des parties; et
la libre circulation des capitaux se rapportant à des investissements de portefeuille ainsi qu'à des prêts et crédits financiers effectués par des investisseurs de l'autre partie.
Article 266
Mesures de sauvegarde
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les paiements ou la circulation des capitaux entre les parties causent, ou menacent de causer, de graves difficultés dans le fonctionnement de la politique des taux de change ou de la politique monétaire, y compris de graves difficultés concernant la balance des paiements, dans un ou plusieurs États membres ou en République de Moldavie, les parties concernées peuvent prendre des mesures de sauvegarde pendant une période de six mois au plus si de telles mesures sont strictement nécessaires. La partie qui adopte une mesure de sauvegarde en avise l'autre partie au plus vite et lui présente, dès que possible, le calendrier prévu pour sa suppression.
Article 267
Facilitation et évolution
CHAPITRE 8
Marchés publics
Article 268
Objectifs
Article 269
Champ d'application
Article 270
Contexte institutionnel
Dans le contexte des réformes institutionnelles, la République de Moldavie désigne en particulier:
un organe exécutif, au niveau de l'administration centrale, responsable de la politique économique et chargé de garantir l'existence d'une politique cohérente dans tous les domaines liés aux marchés publics. Cet organe a pour mission de faciliter et de coordonner la mise en œuvre du présent chapitre et de guider les travaux de rapprochement progressif avec l'acquis de l'Union; et
un organe indépendant et impartial chargé de réexaminer les décisions prises par les entités ou pouvoirs adjudicateurs lors de la passation de marchés. Dans ce contexte, le terme «indépendant» signifie que ledit organe est une autorité publique distincte de toute entité adjudicatrice et de tout opérateur économique. Les décisions prises par cet organe peuvent faire l'objet d'un contrôle juridictionnel.
Article 271
Normes fondamentales en matière de passation des marchés
Publication
Chaque partie fait en sorte que tous les marchés publics envisagés soient publiés par un canal approprié d'une manière suffisante pour permettre:
aux marchés d'être effectivement ouverts à la concurrence; et
à tout opérateur économique intéressé d'avoir un accès adéquat aux informations relatives au marché envisagé avant l'attribution de celui-ci et de manifester son intérêt pour le marché.
Attribution des marchés
Nonobstant le premier alinéa, l'adjudicataire peut être invité à mettre en place certaines infrastructures commerciales sur le lieu d'exécution si les circonstances particulières du marché le justifient.
Les entités adjudicatrices peuvent inviter un nombre limité de candidats à soumettre une offre pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
cette invitation est faite de manière transparente et non discriminatoire; et
la sélection est réalisée uniquement sur la base de facteurs objectifs tels que l'expérience des candidats dans le secteur concerné, la taille de leurs installations et l'infrastructure dont ils disposent, ou leurs compétences techniques et professionnelles.
Lorsqu'un nombre limité de candidats est invité à soumettre une offre, il est tenu compte de la nécessité de garantir comme il se doit le jeu de la concurrence.
Protection juridictionnelle
Article 272
Planification du processus de rapprochement progressif
Article 273
Rapprochement progressif
Article 274
Accès aux marchés
Dans la mesure où une partie a, conformément à l'annexe XXIX-B du présent accord, ouvert ses marchés publics à l'autre partie:
l'Union accorde l'accès aux procédures de passation de marchés aux entreprises de la République de Moldavie, qu'elles soient ou non établies dans l'Union, conformément aux règles de l'Union relatives aux marchés publics et à des conditions non moins favorables que celles qu'elle accorde aux entreprises de l'Union;
la République de Moldavie accorde l'accès aux procédures de passation de marchés aux entreprises de l'Union, qu'elles soient ou non établies en République de Moldavie, conformément aux règles nationales relatives aux marchés publics et à des conditions non moins favorables que celles qu'elle accorde aux entreprises de la République de Moldavie.
Article 275
Information
Article 276
Coopération
CHAPITRE 9
Droits de propriété intellectuelle
Article 277
Objectifs
Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:
faciliter la production et la commercialisation de produits innovants et créatifs entre les parties; et
atteindre un niveau adéquat et effectif de protection et de respect des droits de propriété intellectuelle.
Article 278
Nature et portée des obligations
Article 279
Épuisement des droits
Chaque partie met en place un régime d'épuisement sur le plan intérieur ou régional des droits de propriété intellectuelle.
Article 280
Protection octroyée
Les parties respectent les droits et obligations énoncés dans les accords internationaux ci-après:
la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (ci-après dénommée la «convention de Berne»);
la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion de 1961;
l'accord sur les ADPIC;
le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur; et
le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.
Article 281
Auteurs
Chaque partie prévoit pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire:
la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs œuvres;
toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci; et
toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
Article 282
Artistes interprètes ou exécutants
Chaque partie prévoit pour les artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif:
d'autoriser ou d'interdire la fixation ( 25 ) de leurs exécutions;
d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des fixations de leurs exécutions;
de mettre à la disposition du public, par la vente ou autrement, des fixations de leurs exécutions;
d'autoriser ou d'interdire la mise à la disposition du public des fixations de leurs exécutions, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
d'autoriser ou d'interdire la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs exécutions, sauf lorsque l'exécution est elle-même déjà une exécution radiodiffusée ou qu'elle est faite à partir d'une fixation.
Article 283
Producteurs de phonogrammes
Chaque partie prévoit pour les producteurs de phonogrammes le droit exclusif:
d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs phonogrammes;
de mettre à la disposition du public, par la vente ou autrement, leurs phonogrammes, y compris des copies de ceux-ci; et
d'autoriser ou d'interdire la mise à la disposition du public de leurs phonogrammes, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
Article 284
Organismes de radiodiffusion
Chaque partie prévoit pour les organismes de radiodiffusion le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire:
la fixation de leurs émissions;
la reproduction de fixations de leurs émissions;
la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de fixations de leurs émissions; et
la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée.
Article 285
Radiodiffusion et communication au public
Article 286
Durée de la protection
Les droits des artistes interprètes ou exécutants expirent au plus tôt cinquante ans après la date de l'exécution. Toutefois:
si une fixation de l'exécution par un moyen autre qu'un phonogramme fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent cinquante ans après la date du premier de ces faits;
si une fixation de l'exécution dans un phonogramme fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent soixante-dix ans après la date du premier de ces faits.
Les droits des producteurs de phonogrammes expirent au plus tôt cinquante ans après la fixation. Toutefois:
si un phonogramme a fait l'objet d'une publication licite dans ce délai, les droits expirent au plus tôt soixante-dix ans après la date de la première publication licite. En l'absence de publication licite au cours de la période visée à la première phrase et si le phonogramme a fait l'objet d'une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent au plus tôt soixante-dix ans après la date de la première communication licite au public;
si, cinquante ans après qu'un phonogramme a fait l'objet d'une publication licite ou d'une communication licite au public, le producteur de phonogrammes n'offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du public, l'artiste interprète ou exécutant peut résilier le contrat par lequel il a transféré ou cédé ses droits sur la fixation de son exécution à un producteur de phonogrammes.
Article 287
Protection des mesures technologiques
Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre la fabrication, l'importation, la distribution, la vente, la location, la publicité en vue de la vente ou de la location, ou la possession à des fins commerciales de dispositifs, produits ou composants ou la fourniture de services qui:
font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation, dans le but de contourner toute mesure technologique efficace; ou
n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner toute mesure technologique efficace; ou
sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de toute mesure technologique efficace.
Article 288
Protection de l'information sur le régime des droits
Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée contre toute personne qui accomplit, sans autorisation, l'un des actes suivants:
supprimer ou modifier toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;
distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à sa disposition des œuvres ou autres objets protégés en vertu du présent accord dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation,
en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d'auteur ou droit voisin prévu par le droit interne.
Article 289
Exceptions et limitations
Chaque partie prévoit que les actes de reproduction provisoires visés aux articles 282 à 285 du présent accord, qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technologique et dont l'unique finalité est de permettre:
une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire; ou
une utilisation licite, d'une œuvre ou d'un autre objet protégé et qui n'ont pas de signification économique indépendante, sont exemptés du droit de reproduction prévu aux articles 282 à 285 du présent accord.
Article 290
Droits de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art
Article 291
Coopération en matière de gestion collective des droits
Les parties s'efforcent d'encourager le dialogue et la coopération entre leurs sociétés respectives de gestion collective en vue de favoriser l'accès aux œuvres et autres objets protégés et le transfert des droits liés à l'utilisation de ces œuvres ou autres objets protégés.
Article 292
Accords internationaux
Les parties:
respectent le protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, le traité de l'OMPI sur le droit des marques et l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques; et
s'efforcent, dans toute la mesure du raisonnable, d'adhérer au traité de Singapour sur le droit des marques.
Article 293
Procédure d'enregistrement
Article 294
Marques notoirement connues
Aux fins de la mise en œuvre de l'article 6 bis de la convention de Paris et de l'article 16, paragraphes 2 et 3, de l'accord sur les ADPIC concernant la protection des marques notoirement connues, les parties appliquent la recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, adoptée par l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) lors de la trente-quatrième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI (septembre 1999).
Article 295
Exceptions aux droits conférés par une marque
Chaque partie prévoit des exceptions limitées aux droits conférés par une marque, telles l'usage loyal de termes descriptifs, la protection des indications géographiques conformément à l'article 303 du présent accord ou d'autres exceptions limitées qui tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers.
Article 296
Champ d'application
Article 297
Indications géographiques établies
Article 298
Ajout de nouvelles indications géographiques
Article 299
Champ d'application de la protection des indications géographiques
Les indications géographiques énumérées aux annexes XXX-C et XXX-D du présent accord, ainsi que celles ajoutées en application de l'article 298 du présent accord, sont protégées contre:
toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination protégée:
pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou
dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d'une indication géographique;
toute usurpation, imitation ou évocation ( 26 ), même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d'une expression similaire;
toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que le conditionnement du produit dans un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine; et
toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
Article 300
Droit d'utilisation des indications géographiques
Article 301
Mise en œuvre de la protection
Les parties mettent en œuvre la protection prévue aux articles 297 à 300 du présent accord au moyen de toute action administrative ou procédure judiciaire appropriée, selon le cas, y compris à la frontière douanière (exportation et importation), afin de prévenir et de faire cesser toute utilisation illégale des indications géographiques protégées. Elles mettent également en œuvre une telle protection à la demande d'une partie intéressée.
Article 302
Mise en œuvre des actions complémentaires
Sans préjudice des engagements antérieurs de la République de Moldavie de protéger les indications géographiques de l'Union découlant d'accords internationaux relatifs à la protection des indications géographiques et à leur mise en œuvre, en ce compris les engagements pris dans l'arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international, et conformément à l'article 301 du présent accord, la République de Moldavie bénéficie d'une période de transition de cinq ans à partir du 1er avril 2013 afin de mettre en place toutes les actions complémentaires nécessaires pour mettre fin à toute utilisation illégale des indications géographiques protégées, notamment des mesures à la frontière douanière.
Article 303
Liens avec les marques
Article 304
Règles générales
Article 305
Coopération et transparence
Article 306
Sous-comité concernant les indications géographiques
Le sous-comité concernant les indications géographiques veille également au bon fonctionnement de la présente sous-section et peut examiner toute question liée à son application. Il est notamment chargé:
de modifier l'annexe XXX-A, parties A et B, du présent accord en ce qui concerne les références à la législation applicable des parties;
de modifier les annexes XXX-C et XXX-D du présent accord en ce qui concerne les indications géographiques;
d'échanger des informations sur les évolutions de la législation et des politiques concernant les indications géographiques et toute autre question d'intérêt mutuel dans ce domaine;
d'échanger des informations relatives aux indications géographiques dans le but d'envisager leur protection conformément à la présente sous-section. et
de suivre les derniers développements concernant la mise en œuvre de la protection des indications géographiques énumérées aux annexes XXX-C et XXX-D du présent accord.
Article 307
Accords internationaux
Les parties respectent l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels de 1999.
Article 308
Protection des dessins et modèles enregistrés
Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe n'est considéré comme nouveau et original que dans la mesure où:
la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit; et
les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et d'originalité.
Article 309
Protection conférée à un dessin ou à un modèle non enregistré
Article 310
Exceptions et exclusions
Article 311
Rapport avec le droit d'auteur
Un dessin ou modèle bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d'auteur d'une partie à partir de la date à laquelle il a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La portée et les conditions d'obtention de cette protection, y compris le degré d'originalité requis, sont déterminées par chaque partie.
Article 312
Accords internationaux
Les parties adhèrent aux dispositions du traité de coopération en matière de brevets de l'OMPI et s'efforcent, dans toute la mesure du raisonnable, de respecter le traité de l'OMPI sur le droit des brevets.
Article 313
Brevets et santé publique
Article 314
Certificat complémentaire de protection
Article 315
Protection des données communiquées en vue d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament
À cette fin,
pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la date d'octroi de l'autorisation de mise sur le marché dans la partie concernée, aucune personne ou entité, qu'elle soit publique ou privée, autre que celle qui les a communiquées, n'est autorisée à utiliser directement ou indirectement ces données confidentielles à l'appui d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament sans le consentement exprès de la personne ou de l'entité qui les a communiquées;
pendant une période d'au moins sept ans à compter de la date de d'octroi de l'autorisation de mise sur le marché dans la partie concernée, il ne sera donné suite à aucune demande ultérieure de mise sur le marché, sauf si le demandeur ultérieur communique ses propres données ou des données utilisées avec le consentement du titulaire de la première autorisation, lesquelles doivent respecter les mêmes conditions que dans le cas de la première autorisation. Les produits enregistrés sans que de telles données aient été communiquées sont retirés du marché jusqu'à ce que les conditions requises soient satisfaites.
Article 316
Protection des données concernant les produits phytopharmaceutiques
Durant la période de validité du droit à la protection des données, les rapports d'essai ou d'étude ne sont utilisés dans l'intérêt d'aucune autre personne cherchant à obtenir une autorisation de mise sur le marché, sauf lorsque leur propriétaire a expressément donné son consentement.
Les rapports d'essai ou d'étude remplissent les conditions suivantes:
être nécessaires à l'autorisation ou à la modification d'une autorisation existante, pour permettre l'utilisation du produit sur d'autres cultures; et
être reconnus conformes aux principes de bonnes pratiques de laboratoire ou de bonnes pratiques expérimentales.
Article 317
Variétés végétales
Les parties protègent les droits d'obtention végétale, conformément à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, y compris l'exception facultative au droit d'obtenteur prévue à l'article 15, paragraphe 2, de ladite convention, et coopèrent afin de promouvoir et de faire respecter ces droits.
Article 318
Obligations générales
Article 319
Personnes en droit de recourir aux dispositions en matière de protection
Chaque partie reconnaît qu'ont qualité pour demander l'application des mesures, procédures et réparations visées à la présente section et à la partie III de l'accord sur les ADPIC:
les titulaires de droits de propriété intellectuelle, conformément aux dispositions du droit applicable;
toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les titulaires de licences, dans la mesure où les dispositions du droit applicable le permettent et conformément à celles-ci;
les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions du droit applicable le permettent et conformément à celles-ci; et
les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions du droit applicable le permettent et conformément à celles-ci.
Article 320
Mesures de conservation des preuves
Article 321
Droit à l'information
Chaque partie veille à ce que, dans le cadre d'une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l'origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant et/ou toute autre personne qui:
a été trouvée en possession des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l'échelle commerciale;
a été trouvée en train d'utiliser les services portant atteinte à un droit de propriété intellectuelleà l'échelle commerciale;
a été trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle;
a été signalée, par la personne visée aux points a), b) ou c), comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services.
Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, selon les cas:
les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants;
des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question.
Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice d'autres dispositions législatives et réglementaires qui:
accordent au titulaire le droit de recevoir une information plus étendue;
régissent l'utilisation, au civil ou au pénal, des informations communiquées en vertu du présent article;
régissent la responsabilité pour abus du droit d'information;
donnent la possibilité de refuser de fournir des informations qui contraindraient la personne visée au paragraphe 1 à admettre sa propre participation ou celle de ses proches parents à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou
régissent la protection de la confidentialité des sources d'information ou le traitement des données à caractère personnel.
Article 322
Mesures provisoires et conservatoires
Article 323
Mesures correctives
Article 324
Injonctions
Chaque partie veille à ce que, lorsqu'une décision de justice a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent rendre, à l'encontre du contrevenant ainsi que d'un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte.
Article 325
Autres mesures
Les parties peuvent habiliter les autorités judiciaires compétentes, dans des cas appropriés et sur requête de la personne passible des mesures visées à l'article 323 et/ou à l'article 324 du présent accord, à ordonner le paiement à la partie lésée d'une réparation pécuniaire se substituant à l'application des mesures prévues par ces deux articles, si cette personne a agi de manière non intentionnelle et sans négligence, si l'exécution des mesures en question entraînerait pour elle un dommage disproportionné et si le versement d'une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.
Article 326
Dommages-intérêts
Chaque partie veille à ce qu'à la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires ordonnent au contrevenant qui s'est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l'atteinte. Lorsqu'elles fixent le montant des dommages-intérêts, les autorités judiciaires:
prennent en considération tous les aspects appropriés, tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans les cas appropriés, des facteurs non économiques tels que le préjudice moral causé au titulaire du droit; ou
peuvent fixer, dans les cas appropriés et au lieu d'appliquer le point a), un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.
Article 327
Frais de justice
Chaque partie veille à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres dépens exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l'équité ne le permette pas.
Article 328
Publication des décisions judiciaires
Chaque partie veille à ce que, dans le cadre d'actions en justice engagées pour atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, des mesures appropriées pour la diffusion de l'information concernant la décision, y inclus l'affichage de la décision ainsi que sa publication intégrale ou partielle.
Article 329
Présomption de la qualité d'auteur ou de titulaire du droit
Aux fins de l'application des mesures, procédures et réparations prévues dans la présente section:
pour que l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique soit, jusqu'à preuve du contraire, considéré comme tel et admis en conséquence à engager des actions en justice pour atteinte à un droit, il suffit que son nom soit indiqué sur l'œuvre de la manière usuelle;
le point a) s'applique mutatis mutandis aux titulaires de droits voisins du droit d'auteur en ce qui concerne leur objet protégé.
Article 330
Mesures aux frontières
Le bureau de douane donne également au demandeur la possibilité d'inspecter les marchandises pour lesquelles l'octroi de la mainlevée est suspendu ou qui ont été retenues. Lors de l'examen des marchandises, le bureau de douane peut prélever des échantillons et, sur demande expresse du titulaire du droit, les lui remettre ou les lui transmettre, mais aux seules fins d'analyse et pour faciliter la suite de la procédure.
Article 331
Codes de conduite
Les parties encouragent:
l'élaboration, par les associations ou organisations professionnelles, de codes de conduite destinés à contribuer au respect des droits de propriété intellectuelle; et
la présentation, aux autorités compétentes des parties, de projets de codes de conduite et d'évaluations de leur application.
Article 332
Coopération
Sous réserve des dispositions du titre VI (Aide financière, et dispositions antifraude et en matière de contrôle) du présent accord, les domaines de coopération concernent notamment les activités suivantes sans toutefois s'y limiter:
le partage d'informations sur le cadre juridique concernant les droits de propriété intellectuelle et les règles pertinentes en matière de protection et d'application; l'échange d'expériences sur l'évolution de la législation dans ces domaines;
le partage d'expériences et d'informations sur l'application des droits de propriété intellectuelle;
le partage d'expériences sur l'application des droits de propriété intellectuelle, aux niveaux central et sous-central, par les douanes, la police et les organes administratifs et judiciaires; la coordination en vue de prévenir les exportations de contrefaçons, y compris avec d'autres pays;
le renforcement de capacités, ainsi que les échanges de personnel et la formation de celui-ci;
la promotion des droits de propriété intellectuelle et la diffusion d'informations à ce sujet, notamment auprès des entreprises et dans la société civile; la sensibilisation des consommateurs et des titulaires de droits;
le renforcement de la coopération institutionnelle, par exemple entre les offices de la propriété intellectuelle;
le soutien actif aux mesures d'éducation du grand public et de sensibilisation de ce dernier aux politiques concernant les droits de propriété intellectuelle; la formulation de stratégies efficaces permettant d'identifier le public clé et la définition de programmes de communication visant à mieux sensibiliser les consommateurs et les médias aux conséquences des violations des droits de propriété intellectuelle, notamment aux risques pour la santé et la sécurité et à l'implication éventuelle de la criminalité organisée.
CHAPITRE 10
Concurrence
Article 333
Définitions
Aux fins de la présente section, on entend par:
«autorité de la concurrence», la Commission européenne pour ce qui est de l'Union et le Conseil de la concurrence pour ce qui est de la République de Moldavie;
«législation en matière de concurrence»:
pour l'Union, les articles 101, 102 et 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (ci-après dénommé le «règlement de l'Union européenne sur les concentrations»), ainsi que leurs règlements d'application et modifications;
pour la République de Moldavie, la loi no 183 du 11 juillet 2012 relative à la concurrence, ainsi que ses dispositions d'application et modifications; et
toute modification que les instruments visés aux points a) et b) sont susceptibles de subir après l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 334
Principes
Les parties sont conscientes de l'importance d'une concurrence libre et non faussée dans leurs relations commerciales. Elles reconnaissent que les pratiques commerciales anticoncurrentielles sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement des marchés et d'amoindrir les avantages de la libéralisation des échanges.
Article 335
Mise en œuvre
Article 336
Monopoles d'État, entreprises publiques et entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs
Article 337
Coopération et échange d'informations
Article 338
Règlement des différends
Les dispositions relatives au mécanisme de règlement des différends du titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord ne s'appliquent pas à la présente section.
Article 339
Principes généraux et champ d'application
Article 340
Appréciation des aides d'État
Article 341
Autorité et législation en matière d'aides d'État
Article 342
Transparence
Article 343
Confidentialité
Lorsqu'elles échangent des informations dans le cadre du présent chapitre, les parties tiennent compte des limites imposées par le secret professionnel et le secret des affaires.
Article 344
Clause de réexamen
Les parties assurent un suivi permanent des questions visées dans le présent chapitre. Chaque partie peut porter ces questions devant le comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord. Les parties conviennent de passer en revue les progrès accomplis dans la mise en œuvre du présent chapitre tous les deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, à moins que toutes deux en conviennent autrement.
CHAPITRE 11
Énergie et commerce
Article 345
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
«biens énergétiques», le pétrole brut (code SH 27.09 ), le gaz naturel (code SH 27.11 ) et l'électricité (code SH 27.16 );
«infrastructure fixe», tout réseau de transport ou de distribution, ainsi que toute installation de gaz naturel liquéfié et toute installation de stockage, tels qu'ils sont définis dans la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et dans la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité;
«transport», le transport et la distribution, tels que définis dans les directives 2003/54/CE et 2003/55/CE, ainsi que le transport de pétrole par oléoduc;
«prélèvement non autorisé», toute activité consistant à prélever illégalement des biens énergétiques d'une infrastructure fixe.
Article 346
Prix intérieurs réglementés
Article 347
Interdiction des systèmes de double prix
Article 348
Transit
Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter le transit, dans le respect du principe de la liberté de transit et conformément à l'article V, paragraphes 1, 2, 4 et 5, du GATT de 1994 ainsi qu'à l'article 7, paragraphes 1 et 3, du traité sur la charte de l'énergie, qui sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante.
Article 349
Transport
En ce qui concerne le transport d'électricité et de gaz, et notamment l'accès des tiers à l'infrastructure fixe, les parties adaptent leur législation, conformément aux dispositions de l'annexe VIII du présent accord et du traité instituant la Communauté de l'énergie, de manière à faire en sorte que les droits de douane, publiés avant leur entrée en vigueur, les procédures d'attribution des capacités et toutes les autres conditions soient objectifs, raisonnables et transparents et n'entraînent aucune discrimination fondée sur l'origine, la propriété ou la destination de l'électricité ou du gaz.
Article 350
Prélèvement non autorisé de biens en transit
Chaque partie prend toutes les mesures nécessaires pour interdire le prélèvement non autorisé, par toute entité soumise à son contrôle ou relevant de sa compétence, de biens énergétiques transitant par son territoire, et faire face à ce problème.
Article 351
Transit ininterrompu
Article 352
Obligation de transit pour les gestionnaires
Chaque partie veille à ce que les gestionnaires d'infrastructures fixes prennent les mesures nécessaires pour:
réduire autant que possible le risque d'interruption ou de réduction accidentelle du transit; et
rétablir rapidement le fonctionnement normal du transit dans l'éventualité d'une interruption ou d'une réduction accidentelle.
Article 353
Autorités de régulation pour les secteurs de l'électricité et du gaz naturel
Article 354
Rapport avec le traité instituant la Communauté de l'énergie
CHAPITRE 12
Transparence
Article 355
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
«mesures d'application générale», les lois, règlements, décisions judiciaires, procédures et décisions administratives d'application générale, ainsi que tout autre acte, toute autre interprétation ou toute autre exigence d'ordre général ou abstrait susceptible d'avoir une incidence sur toute question régie par le titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord. Une décision s'appliquant à une personne en particulier n'entre pas dans cette définition;
«personne intéressée», toute personne physique ou morale susceptible d'être soumise à des droits ou obligations en vertu de mesures d'application générale, au sens du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.
Article 356
Objectif et champ d'application
Conscientes de l'incidence que l'environnement réglementaire peut avoir sur les échanges et les investissements entre elles, les parties mettent en place un environnement réglementaire prévisible pour les opérateurs économiques, ainsi que des procédures efficaces, compte dûment tenu des exigences de sécurité juridique et de proportionnalité.
Article 357
Publication
Chaque partie veille à ce que les mesures d'application générale:
soient rapidement et facilement accessibles, par un moyen officiellement prévu à cet effet, et notamment par voie électronique lorsque cela est réalisable, de manière à permettre à toute personne d'en prendre connaissance;
expliquent l'objectif visé et soient motivées; et
entrent en vigueur après qu'un délai suffisant s'est écoulé depuis leur publication, sauf dans des cas dûment justifiés.
Chaque partie:
s'efforce de publier à un stade précoce approprié toute proposition d'adoption ou de modification d'une mesure d'application générale, y compris une explication de l'objectif visé et de la motivation;
donne aux personnes intéressées des possibilités raisonnables de présenter leurs observations sur ces propositions, en veillant en particulier à leur accorder un délai suffisant pour ce faire; et
s'efforce de tenir compte des observations reçues des personnes intéressées concernant cette proposition.
Article 358
Points de contact et demandes d'information
Article 359
Administration des mesures d'application générale
Chaque partie administre toutes les mesures d'application générale de façon objective, impartiale et raisonnable. À cette fin, chaque partie, lorsqu'elle applique de telles mesures à des personnes, des marchandises ou des services précis de l'autre partie dans des cas spécifiques:
s'efforce, conformément à sa façon de procéder, d'envoyer aux personnes intéressées qui sont directement concernées par une procédure un préavis raisonnable lorsque la procédure est engagée, y compris une description de la nature de celle-ci, un énoncé de la base juridique en vertu de laquelle elle est engagée et une description générale de toute question en litige;
accorde auxdites personnes intéressées une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l'appui de leur position avant toute décision administrative définitive lorsque les délais, la nature de la procédure et l'intérêt public le permettent; et
veille à ce que ses procédures se fondent sur sa législation et se déroulent dans le respect de celle-ci.
Article 360
Réexamen et recours
Chaque partie fait en sorte que, devant lesdits tribunaux ou dans le cadre desdites procédures, les parties au litige bénéficient:
d'une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions; et
d'une décision fondée sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposées ou, lorsque la législation de cette partie l'exige, sur le dossier constitué par l'autorité administrative.
Article 361
Qualité et efficacité de la réglementation et bonne conduite administrative
Article 362
Règles spécifiques
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des règles spécifiques en matière de transparence établies dans d'autres chapitres du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.
CHAPITRE 13
Commerce et développement durable
Article 363
Contexte et objectifs
Article 364
Droit de réglementer et niveaux de protection
Article 365
Normes et accords multilatéraux en matière de travail
En application des obligations découlant de leur adhésion à l'OIT et de la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi de 1998, les parties s'engagent à respecter, promouvoir et consacrer, dans leurs législations et pratiques, et sur l'ensemble de leur territoire, les normes fondamentales du travail reconnues au niveau international, telles qu'énoncées dans les conventions fondamentales de l'OIT, et notamment:
la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;
l'abolition de toute forme de travail forcé ou obligatoire;
l'abolition effective du travail des enfants; et
l'abolition de la discrimination en matière d'emploi et de travail.
Article 366
Gouvernance et accords multilatéraux en matière d'environnement
Article 367
Commerce et investissement au service du développement durable
Les parties réaffirment leur volonté d'améliorer la contribution du commerce à l'objectif de développement durable dans ses dimensions économiques, sociales et environnementales. En conséquence, les parties:
reconnaissent le rôle bénéfique que les normes fondamentales du travail et le travail décent peuvent avoir sur l'efficience économique, l'innovation et la productivité et recherchent une plus grande cohérence entre les politiques commerciales, d'une part, et les politiques du travail, d'autre part;
s'efforcent de faciliter et de promouvoir le commerce et l'investissement dans les biens et services environnementaux, notamment en examinant les obstacles non tarifaires s'y rapportant;
s'efforcent de faciliter la suppression des obstacles aux échanges ou à l'investissement en ce qui concerne les biens et les services présentant un intérêt particulier pour atténuer les effets du changement climatique, tels que les énergies renouvelables durables et les produits et services économes en énergie, y compris par l'adoption de cadres d'action propices à la mise en œuvre des meilleures technologies disponibles et par la promotion de normes qui répondent aux besoins économiques et environnementaux et réduisent au minimum les obstacles techniques au commerce;
conviennent de promouvoir le commerce des produits qui contribuent à une amélioration des conditions sociales et à des pratiques respectueuses de l'environnement, notamment ceux qui font l'objet de mécanismes volontaires d'assurance de la durabilité, tels que les régimes de commerce équitable et éthique et les labels écologiques;
conviennent de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises, notamment par un échange d'informations et de bonnes pratiques. À cet égard, les parties s'appuient sur les principes et lignes directrices internationalement reconnus dans ce domaine, tels que les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, le Pacte mondial des Nations unies et la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l'OIT.
Article 368
Diversité biologique
À cet effet, les parties s'engagent à:
promouvoir le commerce de produits provenant de ressources naturelles, obtenus grâce à une utilisation durable des ressources biologiques et contribuant à la conservation de la biodiversité;
échanger des informations sur les actions relatives au commerce de produits provenant de ressources naturelles et destinées à enrayer la perte de diversité biologique et à réduire les pressions sur la biodiversité et, au besoin, coopérer afin de maximiser les effets de leurs politiques respectives et de veiller à ce qu'elles se complètent;
promouvoir l'établissement d'une liste des espèces relevant de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) lorsque ces espèces sont considérées comme menacées; et
coopérer au niveau régional et mondial afin de promouvoir la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans les écosystèmes naturels ou agricoles, notamment les espèces menacées, leur habitat, les zones naturelles spécialement protégées et la diversité génétique, le rétablissement des écosystèmes et l'élimination ou la réduction des incidences environnementales négatives résultant de l'utilisation d'écosystèmes ou de ressources naturelles vivantes et non vivantes.
Article 369
Gestion durable des forêts et commerce des produits forestiers
À cet effet, les parties s'engagent à:
promouvoir le commerce de produits forestiers issus de forêts gérées de manière durable et récoltés conformément à la législation nationale du pays de récolte. Les actions dans ce domaine peuvent inclure la conclusion d'un accord de partenariat volontaire FLEGT (application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux);
échanger des informations sur les mesures visant à encourager la consommation de bois et de produits du bois issus de forêts gérées de manière durable et, au besoin, coopérer au développement de telles mesures;
adopter des mesures visant à promouvoir la conservation de la couverture forestière et à lutter contre l'exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé, y compris, le cas échéant, dans des pays tiers;
échanger des informations sur les actions visant à améliorer la gouvernance forestière et, au besoin, coopérer afin de maximiser les effets de leurs politiques respectives destinées à exclure des flux commerciaux le bois et les produits du bois récoltés illégalement et de veiller à ce que ces politiques se complètent;
promouvoir l'établissement d'une liste des essences de bois relevant de la convention CITES, lorsque ces essences sont considérées comme menacées; et
coopérer au niveau régional et mondial en vue de promouvoir la conservation de la couverture forestière et la gestion durable de tous les types de forêts, en recourant à une certification favorisant la gestion durable des forêts.
Article 370
Commerce des produits halieutiques
Compte tenu de l'importance de garantir une gestion responsable et durable des stocks halieutiques et de promouvoir la bonne gouvernance dans le commerce, les parties s'engagent à:
promouvoir les bonnes pratiques en matière de gestion des pêches afin de garantir la conservation et la gestion durables des stocks halieutiques, selon une logique fondée sur les écosystèmes;
prendre des mesures efficaces pour surveiller et contrôler les activités de pêche;
garantir le respect total des mesures de conservation et de contrôle applicables adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches, ainsi que coopérer aussi largement que possible avec ces organisations et dans le cadre de celles-ci; et
coopérer dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et les activités liées à cette pêche à l'aide de mesures globales, efficaces et transparentes. Les parties mettent également en œuvre des politiques et des mesures visant à exclure les produits INN des flux commerciaux et de leurs marchés.
Article 371
Maintien des niveaux de protection
Article 372
Informations scientifiques
Lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de mesures visant à la protection de l'environnement ou des conditions de travail qui peuvent avoir une incidence sur le commerce ou l'investissement, les parties tiennent compte des données scientifiques et techniques disponibles, et des éventuelles normes, orientations ou recommandations internationales pertinentes, y compris du principe de précaution.
Article 373
Transparence
Conformément à leur droit interne respectif et au titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 12 (Transparence), du présent accord, les parties font en sorte que les mesures visant à protéger l'environnement et les conditions de travail susceptibles d'avoir une incidence sur le commerce ou l'investissement soient élaborées, introduites et mises en œuvre de manière transparente, en veillant à les annoncer à l'avance, à les soumettre à une consultation publique et à informer et consulter en temps utile et comme il convient les acteurs non étatiques.
Article 374
Examen des incidences sur le développement durable
Les parties s'engagent à examiner, à suivre et à évaluer l'incidence de la mise en œuvre du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord sur le développement durable par l'intermédiaire de leurs institutions et de leurs processus participatifs respectifs ainsi que des institutions et processus créés en vertu du présent accord, par exemple au moyen d'évaluations des incidences du commerce sur le développement durable.
Article 375
Coopération en matière de commerce et de développement durable
Les parties reconnaissent l'importance de coopérer sur les aspects commerciaux des politiques mises en œuvre en matière d'environnement et de travail afin de réaliser les objectifs du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord. Leur coopération peut notamment couvrir les domaines suivants:
aspects du commerce et du développement durable touchant au travail ou à l'environnement au sein des enceintes internationales, notamment l'OMC, l'OIT, le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et les accords multilatéraux en matière d'environnement;
méthodologies et indicateurs pour les évaluations des incidences du commerce sur le développement durable;
incidence des règles, normes et critères en matière de travail et d'environnement sur le commerce et l'investissement et incidences des règles en matière de commerce et d'investissement sur le droit du travail et le droit de l'environnement, y compris sur l'élaboration de règles et de politiques concernant le travail et l'environnement;
incidences positives et négatives du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord sur le développement durable et moyens de renforcer, de prévenir ou d'atténuer ces incidences, en tenant compte, également, des évaluations des incidences sur le développement durable effectuées par l'une des parties ou les deux;
promotion de la ratification et de la mise en œuvre effective des conventions fondamentales, prioritaires et actualisées de l'OIT et des accords multilatéraux en matière d'environnement présentant un intérêt dans un contexte commercial;
promotion des systèmes privés et publics de certification, de traçabilité et d'étiquetage, notamment l'éco-étiquetage;
responsabilisation sociale des entreprises, par exemple grâce à des actions de sensibilisation, de respect, de mise en œuvre et de suivi des lignes directrices et principes reconnus au niveau international;
aspects liés au commerce de l'Agenda pour un travail décent de l'OIT, y compris les interactions entre le commerce et le plein emploi productif, l'adaptation du marché du travail, les normes fondamentales du travail, les statistiques du travail, le développement des ressources humaines et l'apprentissage tout au long de la vie, la protection et l'inclusion sociales, le dialogue social et l'égalité hommes-femmes;
aspects liés au commerce des accords multilatéraux en matière d'environnement, notamment la coopération douanière;
aspects liés au commerce du régime international — actuel et futur — de lutte contre le changement climatique, y compris les moyens de promouvoir les technologies à faibles émissions de carbone et l'efficacité énergétique;
mesures liées au commerce visant à promouvoir la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique;
mesures liées au commerce visant à lutter contre la déforestation, notamment en s'attaquant aux problèmes liés à l'abattage illégal; et
mesures liées au commerce visant à promouvoir des pratiques de pêche durables et le commerce des produits de la pêche gérée de manière durable.
Article 376
Organisation institutionnelle et mécanismes de supervision
Article 377
Forum mixte de dialogue avec la société civile
Article 378
Consultation des pouvoirs publics
Article 379
Groupe d'experts
CHAPITRE 14
Règlement des différends
Article 380
Objectif
Le présent chapitre a pour objectif de mettre en place un mécanisme efficace et efficient permettant de prévenir et de régler tout différend entre les parties concernant l'interprétation et l'application du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, en vue de parvenir, dans la mesure du possible, à une solution arrêtée d'un commun accord.
Article 381
Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à tout différend concernant l'interprétation et l'application des dispositions du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, sauf disposition contraire.
Article 382
Consultations
Article 383
Médiation
Chaque partie peut demander à l'autre d'engager une procédure de médiation à l'égard de toute mesure portant préjudice à ses intérêts commerciaux et à ses investissements, conformément à l'annexe XXXII du présent accord.
Article 384
Engagement de la procédure d'arbitrage
Article 385
Constitution du groupe spécial d'arbitrage
Article 386
Décision préliminaire sur l'urgence
Si l'une des parties le demande, le groupe spécial d'arbitrage rend, dans les dix jours suivant sa constitution, une décision préliminaire sur la question de savoir s'il juge que l'affaire est urgente.
Article 387
Rapport du groupe spécial d'arbitrage
Article 388
Conciliation en cas de différends urgents en matière d'énergie
Article 389
Notification de la décision du groupe spécial d'arbitrage
Article 390
Mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage
La partie mise en cause prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer sans tarder et de bonne foi à la décision du groupe spécial d'arbitrage.
Article 391
Délai raisonnable pour la mise en conformité
Article 392
Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage
Article 393
Mesures temporaires en cas de non-conformité
La suspension des obligations et la compensation prévues au présent article sont temporaires et ne s'appliquent pas après que:
les parties sont parvenues à une solution arrêtée d'un commun accord conformément à l'article 398 du présent accord;
les parties sont convenues que la mesure communiquée en vertu de l'article 392, paragraphe 1, du présent accord, assure la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions visées à l'article 381 du présent accord; ou
toute mesure reconnue incompatible avec les dispositions visées à l'article 381 du présent accord a été révoquée ou modifiée de manière à assurer la mise en conformité avec lesdites dispositions, comme le prévoit l'article 392, paragraphe 1, du présent accord.
Article 394
Mesures correctives en cas de différends urgents en matière d'énergie
Article 395
Examen des mesures de mise en conformité prises après l'adoption de mesures correctives temporaires
Article 396
Remplacement des arbitres
Si, au cours d'une procédure d'arbitrage au titre du présent chapitre, le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de participer, se retirent ou doivent être remplacés, parce qu'ils ne se conforment pas aux exigences du code de conduite figurant à l'annexe XXXIV du présent accord, la procédure prévue à l'article 385 du présent accord s'applique. Le délai prévu pour la communication de la décision du groupe spécial d'arbitrage est prolongé du temps nécessaire à la désignation d'un nouvel arbitre, mais cette prolongation ne peut excéder vingt jours.
Article 397
Suspension et clôture des procédures d'arbitrage et de mise en conformité
Sur demande écrite des parties, le groupe spécial d'arbitrage suspend ses travaux à tout moment pour une période arrêtée d'un commun accord par les parties et n'excédant pas douze mois consécutifs. Le groupe spécial d'arbitrage reprend ses travaux avant la fin de cette période sur demande écrite des parties ou à la fin de celle-ci sur demande écrite de l'une des parties. La partie requérante informe le président du comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, et l'autre partie en conséquence. Si aucune des parties ne demande la reprise des travaux du groupe spécial d'arbitrage à l'expiration de la période de suspension arrêtée d'un commun accord, la procédure est close. La suspension et la clôture des travaux du groupe spécial d'arbitrage sont sans préjudice des droits que chacune des parties pourrait exercer dans une autre procédure sous réserve de l'article 405 du présent accord.
Article 398
Solution arrêtée d'un commun accord
Les parties peuvent à tout moment convenir mutuellement d'une solution à un différend au titre du présent chapitre. Elles communiquent conjointement une telle solution au comité d'association dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 438, paragraphe 4, du présent accord, et au président du groupe spécial d'arbitrage, s'il y a lieu. Si la solution doit faire l'objet d'une approbation conformément aux procédures internes applicables de l'une des parties, la communication fait état de cette condition et la procédure de règlement des différends est suspendue. Si une telle approbation n'est pas requise, ou si l'achèvement d'une telle procédure interne est notifié, la procédure de règlement des différends prend fin.
Article 399
Règles de procédure
Article 400
Informations générales et techniques
À la demande d'une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial d'arbitrage peut obtenir toute information qu'il juge utile pour la procédure d'arbitrage auprès de toute source, y compris auprès des parties concernées par le différend. Le groupe spécial d'arbitrage a également le droit de solliciter l'avis d'experts s'il le juge nécessaire. Le groupe spécial demande l'avis des parties avant de choisir ces experts. Les personnes physiques ou morales établies sur le territoire d'une partie peuvent soumettre des observations en qualité d'amicus curiæ au groupe spécial d'arbitrage conformément aux règles de procédure. Toute information obtenue conformément au présent article est communiquée à chacune des parties et soumise à leurs observations.
Article 401
Règles d'interprétation
Le groupe spécial d'arbitrage interprète les dispositions visées à l'article 381 du présent accord en vertu des règles coutumières d'interprétation du droit international public, et notamment de celles qui sont codifiées dans la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. Le groupe spécial d'arbitrage tient également compte des interprétations pertinentes données dans les rapports des groupes spéciaux et de l'organe d'appel adoptés par l'organe de règlement des différends de l'OMC. Les décisions du groupe spécial d'arbitrage ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations des parties, énoncés dans le présent accord.
Article 402
Décisions du groupe spécial d'arbitrage
Article 403
Saisine de la Cour de justice de l'Union européenne
Article 404
Listes d'arbitres
Article 405
Rapport avec les obligations liées à l'OMC
Aux fins du paragraphe 2 du présent article:
les procédures de règlement de différends en vertu de l'accord sur l'OMC sont réputées engagées dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial en vertu de l'article 6 du mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends de l'OMC; et
les procédures de règlement de différends en vertu du présent chapitre sont réputées engagées dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage en vertu de l'article 384 du présent accord.
Article 406
Délais
CHAPITRE 15
Dispositions générales en matière de rapprochement en vertu du titre v
Article 407
Progrès en matière de rapprochement dans les domaines liés au commerce
Article 408
Abrogation des dispositions de droit national incompatibles
Dans le cadre du processus de rapprochement, la République de Moldavie supprime les dispositions de droit national ou les pratiques nationales qui sont incompatibles avec le droit de l'Union ou avec le droit national rapproché de ce dernier dans les domaines liés au commerce régis par le titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.
Article 409
Évaluation du rapprochement dans les domaines liés au commerce
Article 410
Évolutions ayant des répercussions sur le rapprochement
Article 411
Échange d'informations
L'échange d'informations concernant le rapprochement en vertu du titre V (Commerce et questions liées au commerce) s'effectue par l'intermédiaire des points de contact établis à l'article 358, paragraphe 1, du présent accord.
Article 412
Dispositions générales
TITRE VI
AIDE FINANCIÈRE, ET DISPOSITIONS ANTIFRAUDE ET EN MATIÈRE DE CONTRÔLE
CHAPITRE 1
Aide financière
Article 413
La République de Moldavie bénéficie d'une aide financière au titre des mécanismes et instruments de financement pertinents de l'Union européenne. Elle peut également bénéficier de prêts de la Banque européenne d'investissement (BEI), de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et d'autres institutions financières internationales. Cette aide financière contribue à la réalisation des objectifs du présent accord et est fournie conformément au présent chapitre.
Article 414
Les grands principes de l'aide financière sont énoncés dans les règlements pertinents relatifs aux instruments financiers de l'Union européenne.
Article 415
Les domaines prioritaires de l'aide financière de l'Union européenne convenus par les parties sont définis dans les programmes d'action annuels fondés sur des cadres pluriannuels qui tiennent compte des priorités d'action arrêtées. Les montants de l'aide fixés dans ces programmes sont déterminés en fonction des besoins de la République de Moldavie, de ses capacités sectorielles et de l'avancement des réformes dans le pays, notamment dans les domaines régis par le présent accord.
Article 416
Afin de permettre la meilleure utilisation possible des ressources disponibles, les parties s'efforcent d'assurer que l'aide de l'Union européenne soit mise en œuvre en étroites coopération et coordination avec d'autres pays donateurs, organismes donateurs et institutions financières internationales, ainsi que conformément aux principes internationaux en matière d'efficacité de l'aide.
Article 417
Les fondements juridiques, administratifs et techniques de l'aide financière sont établis dans le cadre des accords pertinents conclus par les parties.
Article 418
Le conseil d'association est tenu informé de l'évolution et de la mise en œuvre de l'aide financière, ainsi que des effets de celle-ci sur la réalisation des objectifs du présent accord. À cette fin, les instances concernées des parties communiquent des informations de suivi et d'évaluation appropriées sur une base mutuelle et de manière permanente.
Article 419
Les parties mettent en œuvre l'aide conformément aux principes de bonne gestion financière et coopèrent en vue de protéger les intérêts financiers de l'Union européenne et de la République de Moldavie conformément au chapitre 2 (Dispositions antifraude et en matière de contrôle) du présent titre.
CHAPITRE 2
Dispositions antifraude et en matière de contrôle
Article 420
Définitions
Aux fins du présent chapitre, les définitions figurant dans le protocole IV du présent accord sont applicables.
Article 421
Champ d'application
Le présent chapitre est applicable à tout accord ou instrument de financement futur qui sera conclu par les parties, ainsi qu'à tout autre instrument de financement de l'Union européenne auquel la République de Moldavie peut être associée, sans préjudice de l'application de toute autre clause supplémentaire concernant les audits, vérifications sur place, inspections, contrôles et actions antifraude, notamment ceux menés par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et par la Cour des comptes européenne (CCE).
Article 422
Mesures de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale
Les parties prennent des mesures effectives de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, notamment en instaurant une assistance administrative mutuelle et une assistance juridique mutuelle dans les domaines relevant du présent accord.
Article 423
Échange d'informations et coopération renforcée au niveau opérationnel
Article 424
Prévention des irrégularités, de la fraude et de la corruption
Article 425
Enquêtes et poursuites
Les autorités de la République de Moldavie veillent à ce que les cas présumés ou avérés de fraude ou de corruption ainsi que toute autre irrégularité, y compris les conflits d'intérêts, mis en lumière par des contrôles nationaux ou de l'Union européenne, fassent l'objet d'enquêtes et de poursuites. Le cas échéant, l'OLAF peut assister les autorités compétentes de la République de Moldavie dans cette tâche.
Article 426
Communication de la fraude, de la corruption et des irrégularités
Article 427
Audits
Article 428
Contrôles sur place
Article 429
Mesures et sanctions administratives
Des mesures et des sanctions administratives peuvent être imposées par la Commission européenne en conformité avec les règlements (CE, Euratom) no 1605/2002 et (CE, Euratom) no 2342/2002 du 23 décembre 2002 ainsi qu'avec le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.
Article 430
Recouvrement
Lorsque la Commission européenne met en œuvre les fonds de l'Union européenne, que ce soit directement ou indirectement en confiant à des tiers des tâches d'exécution budgétaire, une décision qu'elle prend conformément au champ d'application du présent titre du présent accord et qui comporte une obligation pécuniaire à la charge de personnes autres que des États forme titre exécutoire en République de Moldavie, dans le respect des principes ci-après:
l'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur en République de Moldavie. La formule exécutoire de la décision est apposée à celle-ci, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité de la décision, par l'autorité nationale que le gouvernement de la République de Moldavie désigne à cet effet et qu'il indique à la Commission européenne et à la Cour de justice de l'Union européenne;
après l'accomplissement des formalités visées au point a) à la demande de la partie concernée, celle-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, conformément à la législation de la République de Moldavie;
l'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions moldaves concernées.
Article 431
Confidentialité
Les informations communiquées ou obtenues en vertu du présent chapitre, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit de la République de Moldavie et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions de l'Union européenne. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de l'Union européenne, des États membres ou de la République de Moldavie, sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître, ni être utilisées à d'autres fins que celle de garantir une protection efficace des intérêts financiers des parties.
Article 432
Rapprochement des législations
La République de Moldavie rapproche sa législation des actes de l'Union européenne et des instruments internationaux visés à l'annexe XXXV du présent accord, selon les dispositions de ladite annexe.
TITRE VII
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES
CHAPITRE 1
Cadre institutionnel
Article 433
Le dialogue politique et stratégique, y compris sur les questions liées à la coopération sectorielle entre les parties, peut avoir lieu à n'importe quel niveau. Un dialogue stratégique de haut niveau a lieu périodiquement au sein du conseil d'association institué par l'article 434 du présent accord ainsi que dans le cadre de réunions régulières entre représentants des parties au niveau ministériel par accord mutuel.
Article 434
Article 435
Article 436
Article 437
Article 438
Article 439
Article 440
Article 441
Article 442
Article 443
CHAPITRE 2
Dispositions générales et finales
Article 444
Accès aux cours, tribunaux et instances administratives
Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à faire en sorte que les personnes physiques et morales de l'autre partie aient accès, sans discrimination aucune par rapport à ses propres ressortissants, à ses instances administratives et tribunaux compétents, afin d'y faire valoir leurs droits individuels et de propriété.
Article 445
Accès aux documents officiels
Les dispositions du présent accord sont sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires internes pertinentes des parties concernant l'accès du public aux documents officiels.
Article 446
Exceptions concernant la sécurité
Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre toutes les mesures:
qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;
qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires; et
qu'elle estime essentielles pour garantir sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de la loi et de l'ordre public, en cas de guerre ou de tension internationale grave constituant un risque de guerre ou pour s'acquitter d'obligations qu'elle a acceptées en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Article 447
Non-discrimination
Dans les domaines régis par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure:
le régime appliqué par la République de Moldavie à l'égard de l'Union ou de ses États membres ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs entreprises; et
le régime appliqué par l'Union ou ses États membres à l'égard de la République de Moldavie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants de la République de Moldavie ou ses entreprises.
Article 448
Rapprochement progressif
La République de Moldavie rapproche progressivement sa législation du droit de l'Union européenne et des instruments internationaux visés aux annexes du présent accord, sur la base des engagements énoncés dans celui-ci et conformément aux dispositions desdites annexes. La présente disposition est sans préjudice de l'application d'éventuelles dispositions et obligations spécifiques en matière de rapprochement en vertu du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.
Article 449
Rapprochement dynamique
Conformément à l'objectif fixé à la République de Moldavie de rapprocher progressivement sa législation du droit de l'Union européenne, en particulier en ce qui concerne les engagements visés aux titres III, IV, V et VI du présent accord, et selon les dispositions des annexes du présent accord, le conseil d'association procède périodiquement à la révision et à l'actualisation de ces annexes, notamment afin de tenir compte de l'évolution du droit de l'Union européenne, comme le prévoit le présent accord. La présente disposition est sans préjudice de toute disposition spécifique en vertu du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.
Article 450
Suivi
On entend par «suivi» l'évaluation continue des progrès accomplis dans la mise en œuvre et le contrôle de l'application des mesures relevant du présent accord. Les parties coopèrent en vue de faciliter le processus de suivi dans le cadre des organes institutionnels institués par le présent accord.
Article 451
Évaluation du processus de rapprochement
Article 452
Résultats du suivi, y compris les évaluations du rapprochement
Article 453
Exécution des obligations
Article 454
Règlement des différends
Article 455
Mesures appropriées en cas de non-respect des obligations
Les exceptions visées aux paragraphes 1 et 2 concernent:
une dénonciation du présent accord non sanctionnée par les règles générales du droit international; ou
une violation, par l'autre partie, d'éléments essentiels du présent accord visés à l'article 2 du titre I (Principes généraux) de celui-ci.
Article 456
Rapports avec d'autres accords
Article 457
Article 458
Article 459
Annexes et protocoles
Les annexes et les protocoles du présent accord font partie intégrante de ce dernier.
Article 460
Durée
Article 461
Définition des parties
Aux fins du présent accord, on entend par «parties» l'Union européenne ou ses États membres ou l'Union européenne et ses États membres, conformément aux compétences respectives qui leur incombent en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, le cas échéant, Euratom, conformément aux compétences qui lui incombent en vertu du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part.
Article 462
Application territoriale
Article 463
Dépositaire du présent accord
Le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.
Article 464
Entrée en vigueur et application provisoire
L'application provisoire prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception, par le dépositaire du présent accord, des éléments suivants:
la notification, par l'Union, de l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet, avec l'indication des parties de l'accord qui sont appliquées à titre provisoire; et
la notification, par la République de Moldavie, de l'accomplissement des procédures nécessaires à l'application provisoire du présent accord.
Article 465
Textes faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
За Република България
Za Českou republiku
For Kongeriget Danmark
Für die Bundesrepublik Deutschland
Eesti Vabariigi nimel
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Za Republiku Hrvatsku
Per la Repubblica italiana
Για την Κυπριακή Δημοκρατία
Latvijas Republikas vārdā –
Lietuvos Respublikos vardu
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Magyarország részéről
Għar-Repubblika ta' Malta
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Pela República Portuguesa
Pentru România
Za Republiko Slovenijo
Za Slovenskú republiku
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Европейската общност за атомна енергия
Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica
Za Evropské společenství pro atomovou energii
For Det Europæiske Atomenergifællesskab
Für die Europäische Atomgemeinschaft
Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας
For the European Atomic Energy Community
Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique
Za Europsku zajednicu za atomsku energiju
Per la Comunità europea dell'energia atomica
Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –
Europos atominés energijos bendrijos vardu
Az Európai Atomenergia-közösség részéről
F'isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika
Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica
Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice
Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu
Za Evropsko skupnost za atomsko energtjo
Euroopan atomienergiajärjestön puolcsta
För Europeiska atomenergigemenskapen
Pentru Republica Moldova
ANNEXE I
RELATIVE AU TITRE III (LIBERTÉ, SÉCURITÉ ET JUSTICE)
Directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications
Engagements et principes relatifs à la protection des données à caractère personnel
1. Dans la mise en œuvre du présent accord ou d'autres accords, les parties veillent à garantir un niveau légal de protection des données au moins équivalent à celui prévu par la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, par la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, ainsi que par la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE no 108), signée le 28 janvier 1981, et son protocole additionnel concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données (STE no 181), signé le 8 novembre 2001. Le cas échéant, les parties tiennent compte de la recommandation no R (87) 15 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe du 17 septembre 1987 visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police.
2. En outre, les principes suivants s'appliquent:
tant l'autorité qui transfère les données que celle qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir, selon le cas, la rectification, l'effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n'est pas conforme aux dispositions de l'article 13 du présent accord, notamment parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes ou exactes ou parce qu'elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l'autre partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage;
sur demande, l'autorité qui reçoit les données informe l'autorité qui les a transférées de l'utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;
les données à caractère personnel ne peuvent être transférées qu'aux autorités compétentes. Leur transfert ultérieur à d'autres autorités nécessite l'autorisation préalable de l'autorité les ayant transférées;
l'autorité qui transfère les données et celle qui les reçoit sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel.
ANNEXE II
RELATIVE AU CHAPITRE 3 (DROIT DES SOCIETES, COMPTABILITE ET AUDIT ET GOUVERNANCE D'ENTREPRISE) DU TITRE IV
Droit des sociétés
Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers
Deuxième directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, telle que modifiée par les directives 92/101/CEE, 2006/68/CE et 2009/109/CE
Troisième directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les fusions des sociétés anonymes, telle que modifiée par les directives 2007/63/CE et 2009/109/CE
Sixième directive 82/891/CEE du Conseil du 17 décembre 1982 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g) du traité et concernant les scissions des sociétés anonymes, telle que modifiée par les directives 2007/63/CE et 2009/109/CE
Onzième directive 89/666/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État
Directive 2009/102/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé
Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d'acquisition
Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées
Comptabilité et audit
Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés
Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g) du traité, concernant les comptes consolidés
Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales
Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés
Recommandation de la Commission du 6 mai 2008 relative à l'assurance qualité externe des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit qui contrôlent les comptes d'entités d'intérêt public (2008/362/CE)
Recommandation de la Commission du 5 juin 2008 sur la limitation de la responsabilité civile des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit (2008/473/CE)
Gouvernance d'entreprise
Principes de gouvernement d'entreprise de l'OCDE
Recommandation de la Commission du 14 décembre 2004 encourageant la mise en œuvre d'un régime approprié de rémunération des administrateurs des sociétés cotées (2004/913/CE)
Recommandation de la Commission du 15 février 2005 concernant le rôle des administrateurs non exécutifs et des membres du conseil de surveillance des sociétés cotées et les comités du conseil d'administration ou de surveillance (2005/162/CE)
Recommandation de la Commission du 30 avril 2009 sur les politiques de rémunération dans le secteur des services financiers (2009/384/CE)
Recommandation de la Commission du 30 avril 2009 complétant les recommandations 2004/913/CE et 2005/162/CE en ce qui concerne le régime de rémunération des administrateurs des sociétés cotées (2009/385/CE)
ANNEXE III
RELATIVE AU CHAPITRE 4 (EMPLOI, POLITIQUE SOCIALE ET EGALITE DES CHANCES) DU TITRE IV
Droit du travail
Directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail
Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée
Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES — Annexe: Accord-cadre sur le travail à temps partiel
Directive 91/383/CEE du Conseil du 25 juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire
Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs
Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne — Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur la représentation des travailleurs
Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
Non-discrimination et égalité entre les femmes et les hommes
Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique
Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail
Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services
Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale
Santé et sécurité au travail
Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
Directive 89/654/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Calendrier: pour les nouveaux lieux de travail, les dispositions de la directive 89/654/CEE doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, y compris pour ce qui est des prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe II de cette directive.
Pour les lieux de travail déjà utilisés au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les six ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, y compris pour ce qui est des prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe II de cette directive.
Directive 2009/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
Calendrier: pour les équipements de travail neufs, les dispositions de la directive 2009/104/CE doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, y compris pour ce qui est des prescriptions minimales figurant à l'annexe I de cette directive.
Pour les équipements de travail en service au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, y compris pour ce qui est des prescriptions minimales figurant à l'annexe I de cette directive.
Directive 89/656/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail
Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil)
Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
Directive 90/270/CEE du Conseil du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Directive 92/58/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Directive 92/91/CEE du Conseil du 3 novembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (onzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Calendrier: pour les nouveaux lieux de travail, les dispositions de la directive 92/91/CEE doivent être appliquées dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Pour les lieux de travail déjà utilisés au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les douze ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, y compris pour ce qui est des prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe de cette directive.
Directive 92/104/CEE du Conseil du 3 décembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines (douzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Calendrier: pour les nouveaux lieux de travail, les dispositions de la directive 92/104/CEE doivent être appliquées dans les sept ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Pour les lieux de travail déjà utilisés au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les seize ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, y compris pour ce qui est des prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe de cette directive.
Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
Directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives (quinzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
Directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
Directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (dix-huitième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
Directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix-neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)
Directive 93/103/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires
Directive 90/269/CEE du Conseil du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs (quatrième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Directive 91/322/CEE de la Commission du 29 mai 1991 relative à la fixation de valeurs limites de caractère indicatif par la mise en œuvre de la directive 80/1107/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail
Directive 2000/39/CE de la Commission du 8 juin 2000 relative à l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail
Directive 2006/15/CE de la Commission du 7 février 2006 établissant une deuxième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil
Directive 2009/161/UE de la Commission du 17 décembre 2009 établissant une troisième liste de valeurs limites indicatives d'exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du Conseil
ANNEXE IV
RELATIVE AU CHAPITRE 5 (PROTECTION DU CONSOMMATEUR) DU TITRE IV
Sécurité des produits
Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits
Directive 87/357/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits qui, n'ayant pas l'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs
Décision 2009/251/CE de la Commission du 17 mars 2009 exigeant des États membres qu'ils veillent à ce que les produits contenant du fumarate de diméthyle (produit biocide) ne soient pas commercialisés ou mis à disposition sur le marché
Décision 2006/502/CE de la Commission du 11 mai 2006 exigeant des États membres qu'ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie
Commercialisation
Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs
Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur («directive sur les pratiques commerciales déloyales»)
Droit des contrats
Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation
Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance
Directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux
Directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait
Directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d'utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d'échange
Services financiers
Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs
Crédit à la consommation
Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
Voies de recours
Recommandation de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation (98/257/CE)
Recommandation de la Commission du 4 avril 2001 relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation (2001/310/CE)
Lutte contre les infractions
Directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs
Coopération dans le domaine de la protection des consommateurs (règlement)
Règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs»)
ANNEXE V
RELATIVE AU CHAPITRE 6 (STATISTIQUES) DU TITRE IV
L'acquis de l'Union européenne dans le domaine des statistiques, visé à l'article 46 du chapitre 6 (Statistiques) du titre IV (Coopération économique et autre coopération sectorielle) du présent accord, est décrit dans le recueil intitulé Statistical Requirements Compendium, actualisé chaque année, qui est considéré par les parties comme étant annexé au présent accord.
La version la plus récente du Statistical Requirements Compendium est disponible en version électronique sur le site web de l'Office statistique de l'Union européenne (Eurostat): http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
ANNEXE VI
RELATIVE AU CHAPITRE 8 (FISCALITE) DU TITRE IV
Fiscalité indirecte
Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
Calendrier: sans préjudice des autres chapitres du présent accord, pour toutes les exonérations relevant du champ d'application de la directive 2006/112/CE du Conseil concernant les biens et les services en zone franche, les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Pour toutes les autres exonérations, les dispositions en question de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Calendrier: pour toutes les déductions à l'égard des assujettis faisant référence à des personnes morales, les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Pour toutes les autres déductions, les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2007/74/CE du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l'importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
Tabac
Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés
Alcool
Directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques
Énergie
Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité
Calendrier: pour toutes les dispositions liées aux taux, cette directive doit être appliquée dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Toutes les autres dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
Calendrier: pour les assujettis faisant référence à des personnes morales, les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Toutes les autres dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
ANNEXE VII
RELATIVE AU CHAPITRE 12 (AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL) DU TITRE IV
Politique de la qualité
Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
Règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses
Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), la partie relative à l'indication géographique des vins du chapitre I du titre II de la partie II
Règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole, et notamment le titre V «Contrôles applicables dans le secteur vitivinicole»
Règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires
Règlement (CE) no 1216/2007 de la Commission du 18 octobre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 509/2006 du Conseil relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires
Agriculture biologique
Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques
Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles
Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers
Normes de commercialisation des plantes, des semences, des produits fabriqués à partir de plantes, des fruits et des légumes
Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)
Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent:
Règlement (CE) no 1295/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers
Directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères
Directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales
Directive 68/193/CEE du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne
Directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences
Directive 92/34/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
Directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales
Directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction
Directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine
Règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes y afférentes
Directive 76/621/CEE du Conseil du 20 juillet 1976 relative à la fixation du taux maximal d'acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l'alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d'huiles ou de graisses
Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles
Directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves
Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes
Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre
Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres
Règlement (CE) no 1019/2002 de la Commission du 13 juin 2002 relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive
Règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes y afférentes
Directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine
Directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine
Directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée
Directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine
Règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes
Toutes les dispositions du règlement (CE) no 1580/2007 sont applicables, y compris les annexes, à l'exclusion des titres III et IV de ce règlement
Normes de commercialisation des animaux vivants et des produits animaux
Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine
Règlement (CE) no 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine
Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)
Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent:
Règlement (CE) no 566/2008 de la Commission du 18 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la commercialisation des viandes issues de bovins âgés de douze mois au plus
Règlement (CE) no 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs
L'ensemble des dispositions du règlement (CE) no 589/2008 s'appliquent, à l'exception des articles 33 à 35 et des annexes III et V de ce règlement.
Règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents
L'ensemble des dispositions de ce règlement s'appliquent, à l'exception de ses articles 18, 26, 35 et 37.
Règlement (CE) no 617/2008 de la Commission du 27 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour
Règlement (CE) no 445/2007 de la Commission du 23 avril 2007 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et du règlement (CEE) no 1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation
Directive 2001/114/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine
Règlement (CE) no 273/2008 de la Commission du 5 mars 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les méthodes à utiliser pour l'analyse et l'évaluation de la qualité du lait et des produits laitiers
Règlement (CE) no 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille
Directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel
ANNEXE VIII
RELATIVE AU CHAPITRE 14 (COOPERATION DANS LE DOMAINE DE L'ENERGIE) DU TITRE IV
Les délais relatifs aux dispositions de cette annexe qui avaient déjà été établis par les parties dans le cadre d'autres accords s'appliquent, conformément aux accords concernés.
Électricité
Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité
Règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité
Directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures
Gaz
Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel
Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel
Règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel
Pétrole
Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers
Infrastructures
Règlement (UE, Euratom) no 617/2010 du Conseil du 24 juin 2010 concernant la communication à la Commission des projets d'investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l'Union européenne
Prospection et exploration en ce qui concerne les hydrocarbures
Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures
Efficacité énergétique
Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie
Décision de la Commission du 19 novembre 2008 établissant des orientations détaillées pour la mise en œuvre et l'application de l'annexe II de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil [C(2008) 952]
Décision de la Commission du 21 décembre 2006 définissant des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil [2007/74/CE]
Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments
Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie
Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie
Directives/règlements d'exécution:
Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie
Directives/règlements d'exécution:
Règlement (CE) no 106/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau
Décision 2006/1005/CE du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la conclusion de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau
Règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels
Énergies renouvelables
Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables
ANNEXE IX
RELATIVE AU CHAPITRE 15 (TRANSPORT) DU TITRE IV
1. Les parties ont convenu de coopérer en vue du développement du réseau stratégique de transport pour le territoire de la République de Moldavie. La carte indicative du réseau stratégique de transport proposée par la République de Moldavie figure dans cette annexe (voir point 6 de cette dernière).
2. Dans ce contexte, les parties reconnaissent qu'il importe de mettre en œuvre les grandes mesures prioritaires de la stratégie d'investissement dans les infrastructures de transport en République de Moldavie, visant à remettre en état et à étendre les liaisons ferroviaires et routières, d'importance internationale, qui traversent le territoire du pays, à commencer par les routes nationales M3 Chisinau — Giurgiulesti et M14 Brest — Briceni — Tiraspol — Odessa, ainsi qu'à moderniser les liaisons ferroviaires avec les pays voisins utilisées pour le trafic international et de transit.
3. Les parties reconnaissent qu'il importe d'améliorer les connexions dans le domaine des transports en les rendant plus fluides, plus sûres et plus fiables, au bénéfice mutuel de l'Union européenne et de la République de Moldavie. Les parties coopèrent afin de poursuivre le développement des connexions, notamment par les moyens suivants:
la coopération des pouvoirs publics, l'amélioration des procédures administratives aux points de passage des frontières et la suppression des goulets d'étranglement dans l'infrastructure;
la coopération en matière de transports dans le cadre du partenariat oriental;
la coopération avec les institutions financières internationales pouvant contribuer à l'amélioration des transports;
la poursuite du développement d'un mécanisme de coordination et d'un système d'information en République de Moldavie afin d'assurer l'efficacité et la transparence dans la planification des transports, y compris en ce qui concerne les systèmes de gestion du trafic, les redevances et le financement;
l'adoption de mesures d'allégement des formalités de passage des frontières conformément aux dispositions du chapitre 5 (Douane et facilitation des échanges) du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord, dans le but d'améliorer le fonctionnement du réseau de transport et de fluidifier ainsi davantage les flux de transport entre l'Union européenne, la République de Moldavie et les partenaires régionaux;
l'échange de bonnes pratiques concernant les possibilités de financement des projets (relatifs à l'infrastructure et aux mesures horizontales), y compris pour ce qui est des partenariats public-privé, de la législation pertinente et des systèmes de taxation des usagers;
la prise en compte, le cas échéant, des dispositions environnementales telles qu'énoncées au chapitre 16 (Environnement) du titre IV (Coopération économique et coopération dans d'autres secteurs) du présent accord, notamment en ce qui concerne l'évaluation stratégique des incidences, l'évaluation des incidences sur l'environnement ainsi que la législation de l'Union européenne relative à la nature et à la qualité de l'air;
la mise au point, au niveau régional, de systèmes efficaces de gestion du trafic, tels que le système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS), assurant un bon rapport coût/efficacité, l'interopérabilité et un niveau élevé de qualité.
4. Les parties coopèrent en vue de connecter le réseau stratégique de transport de la République de Moldavie au réseau RTE-T et aux réseaux de la région.
5. Les parties s'efforcent de déterminer des projets d'intérêt mutuel à l'intérieur du réseau stratégique de transport de la République de Moldavie.
6. Carte (carte des réseaux stratégiques de transport pour le territoire de la République de Moldavie):
ANNEXE X
RELATIVE AU CHAPITRE 15 (TRANSPORT) DU TITRE IV
Transports routiers
Conditions techniques
Directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur
Calendrier: pour tous les véhicules utilisés en transport international, les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord.
Pour tous les véhicules affectés au transport national qui sont déjà immatriculés au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Pour tous les véhicules immatriculés pour la première fois, les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international
Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques
Conditions de sécurité
Directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
à remplacer au plus tard le 19 janvier 2013 par les dispositions pertinentes de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire
Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses
Calendrier: pour tous les véhicules utilisés en transport international, les dispositions de cette directive doivent être appliquées dès l'entrée en vigueur du présent accord.
Pour tous les véhicules affectés au transport national qui sont déjà immatriculés au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Conditions sociales
Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
Calendrier: pour tous les véhicules utilisés en transport international, les dispositions de ce règlement doivent être appliquées dès l'entrée en vigueur du présent accord.
Pour tous les véhicules affectés au transport national qui sont déjà immatriculés au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de ce règlement doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, à l'exception des dispositions de l'article 27 relatives aux tachygraphes numériques.
Les dispositions de l'article 27 relatives aux tachygraphes numériques doivent être appliquées dans les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier
Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent:
Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier
Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs
Conditions fiscales
Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures
Transport ferroviaire
Accès au marché et à l'infrastructure
Directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
Directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité
Règlement (UE) no 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif
Conditions techniques et conditions de sécurité, interopérabilité
Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires (directive sur la sécurité ferroviaire)
Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté
Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté
Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses
Calendrier: pour tous les véhicules utilisés en transport international, les dispositions de cette directive doivent être appliquées dès l'entrée en vigueur du présent accord.
Pour tous les véhicules affectés au transport national qui sont déjà immatriculés au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Transport combiné
Directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres
Autres aspects
Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route
Règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires
Transports aériens
L'accord global relatif à un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres et la République de Moldavie, signé le 26 juin 2012 à Bruxelles, qui contient la liste et le calendrier ayant trait à la mise en œuvre de l'acquis de l'Union européenne pertinent dans le domaine de l'aviation.
Navigation intérieure
Fonctionnement du marché
Directive 96/75/CE du Conseil du 19 novembre 1996 concernant les modalités d'affrètement et de formation des prix dans le domaine des transports nationaux et internationaux de marchandises par voie navigable dans la Communauté
Accès à la profession
Directive 87/540/CEE du Conseil du 9 novembre 1987 relative à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres concernant cette profession
Directive 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté
Sécurité
Directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure
Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses
Calendrier: pour tous les véhicules utilisés en transport international, les dispositions de cette directive doivent être appliquées dès l'entrée en vigueur du présent accord.
Pour tous les véhicules affectés au transport national qui sont déjà immatriculés au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de cette directive doivent être appliquées dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Services d'information fluviale
Directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires
ANNEXE XI
RELATIVE AU CHAPITRE 16 (ENVIRONNEMENT)
Les délais relatifs aux dispositions de cette annexe qui avaient déjà été établis par les parties dans le cadre d'autres accords s'appliquent, conformément aux accords concernés.
Gouvernance environnementale et prise en compte des questions environnementales dans d'autres domaines d'action
Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement.
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
Qualité de l'air
Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
Les plafonds d'émission nationaux tels qu'ils sont établis dans le protocole de Göteborg initial de 1999 relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique s'appliquent dans les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.
Par ailleurs, la République de Moldavie s'efforce de ratifier le protocole de Göteborg, y compris les amendements adoptés en 2012, dans ledit délai.
Qualité de l'eau et gestion des ressources
Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, telle que modifiée par la décision no 2455/2001/CE
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par la directive 98/15/CE et par le règlement (CE) no 1882/2003
Les dispositions suivantes de la directive 91/271/CEE s'appliquent:
Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
Directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
mise en place de programmes de surveillance (article 6)
identification des eaux polluées ou des eaux menacées et détermination des zones vulnérables pour ce qui est des nitrates (article 3)
Gestion des déchets et des ressources
Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets:
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
Protection de la nature
Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par les directives 97/62/CE et 2006/105/CE ainsi que par le règlement (CE) no 1882/2003
Les dispositions suivantes de la directive 92/43/CEE s'appliquent:
Pollution industrielle et risques industriels
Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, telle que modifiée par la directive 2003/105/CE et le règlement (CE) no 1882/2003
Les dispositions suivantes de la directive 96/82/CE s'appliquent:
Produits chimiques
Règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux
Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent:
Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent:
Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques
Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent:
ANNEXE XII
RELATIVE AU CHAPITRE 17 (ACTION POUR LE CLIMAT) DU TITRE IV
Changement climatique et protection de la couche d'ozone
Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
Règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés
Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent:
Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Les dispositions suivantes de ce règlement s'appliquent:
Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel
Les dispositions suivantes de cette directive s'appliquent:
ANNEXE XIII
RELATIVE AU CHAPITRE 21 (SANTE PUBLIQUE) DU TITRE IV
Tabac
Directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac
Directive 2003/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac
Recommandation 2003/54/CE du Conseil du 2 décembre 2002 relative à la prévention du tabagisme et à des initiatives visant à renforcer la lutte antitabac
Recommandation du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux environnements sans tabac (2009/C 296/02)
Maladies transmissibles
Décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté
Décision 2000/96/CE de la Commission du 22 décembre 1999 concernant les maladies transmissibles que le réseau communautaire doit couvrir sur une base progressive en application de la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil
Décision 2002/253/CE de la Commission du 19 mars 2002 établissant des définitions de cas pour la déclaration des maladies transmissibles au réseau communautaire en application de la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil
Décision 2000/57/CE de la Commission du 22 décembre 1999 concernant le système d'alerte précoce et de réaction pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles prévu par la décision no 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil
Sang
Directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins
Directive 2004/33/CE de la Commission du 22 mars 2004 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins
Directive 2005/62/CE de la Commission du 30 septembre 2005 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les normes et spécifications communautaires relatives à un système de qualité dans les établissements de transfusion sanguine
Directive 2005/61/CE de la Commission du 30 septembre 2005 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de traçabilité et la notification des réactions et incidents indésirables graves
Organes, tissus et cellules
Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains
Directive 2006/17/CE de la Commission du 8 février 2006 portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au don, à l'obtention et au contrôle de tissus et de cellules d'origine humaine
Directive 2006/86/CE de la Commission du 24 octobre 2006 portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de traçabilité, la notification des réactions et incidents indésirables graves, ainsi que certaines exigences techniques relatives à la codification, à la transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution des tissus et cellules d'origine humaine
Directive 2010/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 relative aux normes de qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation
Santé mentale — Toxicomanie
Recommandation 2003/488/CE du Conseil du 18 juin 2003 relative à la prévention et à la réduction des dommages pour la santé liés à la toxicomanie
Alcool
Recommandation 2001/458/CE du Conseil du 5 juin 2001 concernant la consommation d'alcool chez les jeunes, notamment les enfants et les adolescents
Cancer
Recommandation 2003/878/CE du Conseil du 2 décembre 2003 relative au dépistage du cancer
Prévention des blessures et promotion de la sécurité
Recommandation (2007/C 164/01) du Conseil du 31 mai 2007 sur la prévention des blessures et la promotion de la sécurité
ANNEXE XIV
RELATIVE AU CHAPITRE 25 (COOPERATION DANS LE DOMAINE CULTUREL, DE L'AUDIOVISUEL ET DES MEDIAS) DU TITRE IV
Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle
Convention de l'Unesco de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
ANNEXE XV
ÉLIMINATION DES DROITS DE DOUANE
1. Les parties éliminent tous les droits de douane sur les marchandises originaires de l'autre partie à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 et sans préjudice du paragraphe 5 de la présente annexe.
2. Les produits énumérés à l'annexe XV-A du présent accord sont importés dans l'Union en franchise de droits de douane dans les limites des contingents tarifaires fixés dans cette annexe. Le taux de droits de douane accordé à la nation la plus favorisée (NPF) s'applique aux importations dépassant la limite du contingent tarifaire.
3. Les produits énumérés à l'annexe XV-B sont soumis à un droit à l'importation dans l'Union européenne en exemption de l'élément ad valorem du droit à l'importation.
4. L'élimination par la République de Moldavie de certains droits de douane visés à l'annexe XV-D se déroule selon les modalités suivantes:
les droits de douane applicables aux éléments de la catégorie d'échelonnement «5» du calendrier de la République de Moldavie sont éliminés en six étapes égales à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les réductions successives ayant lieu le 1er janvier des cinq années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord;
les droits de douane applicables aux éléments de la catégorie d'échelonnement «3» du calendrier de la République de Moldavie sont éliminés en quatre étapes égales à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les réductions successives ayant lieu le 1er janvier des trois années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord;
les droits de douane applicables aux éléments de la catégorie d'échelonnement «10-A» du calendrier de la République de Moldavie sont éliminés en dix étapes annuelles égales, à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date d'entrée en vigueur du présent accord;
les droits de douane applicables aux éléments de la catégorie d'échelonnement «5-A» du calendrier de la République de Moldavie sont éliminés en cinq étapes annuelles égales, à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date d'entrée en vigueur du présent accord;
les droits de douane applicables aux éléments de la catégorie d'échelonnement «3-A» du calendrier de la République de Moldavie sont éliminés en trois étapes annuelles égales, à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date d'entrée en vigueur du présent accord;
l'élimination des droits de douane applicables aux éléments de la catégorie d'échelonnement «10-S» (produits soumis à cinq ans de statu quo) commence le 1er janvier de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
5. L'importation des produits originaires de la République de Moldavie visés à l'annexe XV-C est soumise au mécanisme anticontournement de l'Union décrit à l'article 148 du présent accord.
ANNEXE XV-A
PRODUITS SOUMIS À DES CONTINGENTS TARIFAIRES ANNUELS EN FRANCHISE DE DROITS (UNION)
No d’ordre |
Code NC 2012 |
Description du produit |
Volume (en tonnes) |
Taux de droit |
1 |
0702 00 00 |
Tomates, à l’état frais ou réfrigéré |
2 000 |
droit nul |
2 |
0703 20 00 |
Aulx, à l’état frais ou réfrigéré |
220 |
droit nul |
3 |
0806 10 10 |
Raisins de table, frais |
20 000 |
droit nul |
4 |
0808 10 80 |
Pommes, fraîches (à l’exclusion des pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre) |
40 000 |
droit nul |
5 |
0809 29 00 |
Cerises, fraîches (à l’exclusion des cerises acides) |
1 500 |
droit nul |
6 |
0809 40 05 |
Prunes, fraîches |
15 000 |
droit nul |
7 |
2009 61 10 |
Jus de raisin – y compris les moûts de raisin – non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix ≤ 30 à 20 °C et d’une valeur > 18 EUR par 100 kg poids net |
500 |
droit nul |
2009 69 19 |
Jus de raisin – y compris les moûts de raisin – non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 67 à 20 °C et d’une valeur > 22 EUR par 100 kg poids net |
|||
2009 69 51 |
Jus de raisin – y compris les moûts de raisin – non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 30 mais ≤ 67 à 20 °C et d’une valeur > 18 EUR par 100 kg poids net, concentrés |
|||
2009 69 59 |
Jus de raisin – y compris les moûts de raisin – non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une valeur Brix > 30 mais ≤ 67 à 20 °C et d’une valeur > 18 EUR par 100 kg poids net (à l’exclusion des jus concentrés) |
ANNEXE XV-B
PRODUITS SOUMIS A UN PRIX D'ENTREE ( 35 )
pour lesquels l'élément ad valorem du droit à l'importation est exempté (UNION)
Code NC 2012 |
Description du produit |
0707 00 05 |
Concombres, à l'état frais ou réfrigéré |
0709 91 00 |
Artichauts, à l'état frais ou réfrigéré |
0709 93 10 |
Courgettes, à l'état frais ou réfrigéré |
0805 10 20 |
Oranges douces, fraîches |
0805 20 10 |
Clémentines |
0805 20 30 |
Monreales et satsumas |
0805 20 50 |
Mandarines et wilkings |
0805 20 70 |
Tangerines |
0805 20 90 |
Tangelos, ortaniques, malaquinas et hybrides simil. d'agrumes (à l'excl. des clémentines, des monreales, des satsumas, des mandarines, des wilkings et des tangerines) |
0805 50 10 |
Citrons «Citrus limon, Citrus limonum» |
0808 30 90 |
Poires (à l'excl. des poires à poiré présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre) |
0809 10 00 |
Abricots, frais |
0809 21 00 |
Cerises acides «Prunus cerasus», fraîches |
▼M10 ————— |
|
0809 30 10 |
Brugnons et nectarines, frais |
0809 30 90 |
Pêches, fraîches (à l'excl. des brugnons et des nectarines) |
2204 30 92 |
Moûts de raisins, non fermentés, concentrés au sens de la note complémentaire 7 du présent chapitre, d'une masse volumique <= 1,33 g/cm3 à 20 °C et ayant un titre alcoométrique acquis <= 1 % vol mais > 0,5 % vol (à l'excl. des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d'alcool) |
2204 30 94 |
Moûts de raisins, non fermentés, non-concentrés, d'une masse volumique <= 1,33 g/cm3 à 20 °C et ayant un titre alcoométrique acquis > 0,5 % vol mais <= 1 % vol (à l'excl. des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d'alcool) |
2204 30 96 |
Moûts de raisins, non fermentés, concentrés au sens de la note complémentaire 7 du présent chapitre, d'une masse volumique > 1,33 g/cm3 à 20 °C et ayant un titre alcoométrique acquis <= 1 % vol mais > 0,5 % vol (à l'excl. des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d'alcool) |
2204 30 98 |
Moûts de raisins, non fermentés, non-concentrés, d'une masse volumique > 1,33 g/cm3 à 20 °C et ayant un titre alcoométrique acquis > 0,5 % vol mais <= 1 % vol (à l'excl. des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d'alcool) |
ANNEXE XV-C
PRODUITS SOUMIS A UN MECANISME ANTICONTOURNEMENT (UNION)
Catégorie de produit |
Code NC 2012 |
Description du produit |
Volume de déclenchement (en tonnes) |
Produits agricoles |
|||
1 Viande porcine |
0203 11 10 |
Carcasses ou demi-carcasses, de porcins domestiques, fraîches ou réfrigérées |
4 500 |
|
0203 12 11 |
Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés |
|
|
0203 12 19 |
Épaules et morceaux d'épaules, non désossés, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés |
|
|
0203 19 11 |
Parties avant et morceaux de parties avant, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés |
|
|
0203 19 13 |
Longes et morceaux de longes, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés |
|
|
0203 19 15 |
Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés |
|
|
0203 19 55 |
Viandes désossées de porcins domestiques, fraîches ou réfrigérées (à l'excl. des poitrines (entrelardées) et des morceaux de poitrines) |
|
|
0203 19 59 |
Viandes non désossées, de porcins domestiques, fraîches ou réfrigérées (à l'excl. des carcasses ou demi-carcasses, des jambons, épaules et leurs morceaux ainsi que des parties avant, longes, poitrines et leurs morceaux) |
|
|
0203 21 10 |
Carcasses ou demi-carcasses, de porcins domestiques, congelées |
|
|
0203 22 11 |
Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins domestiques, congelés |
|
|
0203 22 19 |
Épaules et morceaux d'épaules, non désossés, de porcins domestiques, congelés |
|
|
0203 29 11 |
Parties avant et morceaux de parties avant, de porcins domestiques, congelés |
|
|
0203 29 13 |
Longes et morceaux de longes, de porcins domestiques, congelés |
|
|
0203 29 15 |
Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines, de porcins domestiques, congelés |
|
|
0203 29 55 |
Viandes désossées de porcins domestiques, congelées (à l'excl. des poitrines (entrelardées) et des morceaux de poitrines) |
|
|
0203 29 59 |
Viandes non désossées, de porcins domestiques, congelées (à l'excl. des parties avant, longes, poitrines et leurs morceaux) |
|
2 Viande de volaille |
0207 11 30 |
Coqs et poules [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %», frais ou réfrigérés |
600 |
|
0207 11 90 |
Coqs et poules [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», frais ou réfrigérés, ou coqs et poules autrement présentés, non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés (à l'excl. des «poulets 83 %» et des «poulets 70 %») |
|
|
0207 12 10 |
Coqs et poules [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %», congelés |
|
|
0207 12 90 |
Coqs et poules [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», congelés, ou coqs et poules autrement présentés, non découpés en morceaux, congelés (à l'excl. des «poulets 70 %») |
|
|
0207 13 10 |
Morceaux désossés de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés |
|
|
0207 13 20 |
Demis ou quarts de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés |
|
|
0207 13 30 |
Ailes entières, même sans la pointe, de coqs et de poules [des espèces domestiques], fraîches ou réfrigérées |
|
|
0207 13 50 |
Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés |
|
|
0207 13 60 |
Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés |
|
|
0207 13 99 |
Abats comestibles de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés (à l'excl. des foies) |
|
|
0207 14 10 |
Morceaux désossés de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés |
|
|
0207 14 20 |
Demis ou quarts de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés |
|
|
0207 14 30 |
Ailes entières, même sans la pointe, de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelées |
|
|
0207 14 50 |
Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés |
|
|
0207 14 60 |
Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés |
|
|
0207 14 99 |
Abats comestibles de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés (à l'excl. des foies) |
|
|
0207 24 10 |
Dindons et dindes [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %», frais ou réfrigérés |
|
|
0207 24 90 |
Dindons et dindes [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», frais ou réfrigérés, ou dindons et dindes autrement présentés, non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés (à l'excl. des «dindes 80 %») |
|
|
0207 25 10 |
Dindons et dindes [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 80 %», congelés |
|
|
0207 25 90 |
Dindons et dindes [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou et sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «dindes 73 %», congelés, ou dindons et dindes autrement présentés, non découpés en morceaux, congelés (à l'excl. des «dindes 80 %») |
|
|
0207 26 10 |
Morceaux désossés de dindons et de dindes [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés |
|
|
0207 26 20 |
Demis ou quarts de dindons et de dindes [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés |
|
|
0207 26 30 |
Ailes entières, même sans la pointe, de dindons et de dindes [des espèces domestiques], fraîches ou réfrigérées |
|
|
0207 26 50 |
Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de dindons et de dindes [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés |
|
|
0207 26 60 |
Pilons et morceaux de pilons, non désossés, de dindons et de dindes [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés |
|
|
0207 26 70 |
Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de dindons et de dindes [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés (à l'excl. des pilons) |
|
|
0207 26 80 |
Morceaux non désossés de dindons et de dindes [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés (à l'excl. des demis ou quarts, des ailes entières, même sans la pointe, des dos, des cous, des dos avec cous, des croupions et des pointes d'ailes ainsi que des poitrines ou cuisses et de leurs morceaux) |
|
|
0207 26 99 |
Abats comestibles de dindes et dindons [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés (à l'excl. des foies) |
|
|
0207 27 10 |
Morceaux désossés de dindons ou de dindes [des espèces domestiques], congelés |
|
|
0207 27 20 |
Demis ou quarts de dindons ou de dindes [des espèces domestiques], congelés |
|
|
0207 27 30 |
Ailes entières, même sans la pointe, de dindons ou de dindes [des espèces domestiques], congelées |
|
|
0207 27 50 |
Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de dindons ou de dindes [des espèces domestiques], congelés |
|
|
0207 27 60 |
Pilons et morceaux de pilons, non désossés, de dindons ou de dindes [des espèces domestiques], congelés |
|
|
0207 27 70 |
Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de dindons ou de dindes [des espèces domestiques], congelés (à l'excl. des pilons) |
|
|
0207 27 80 |
Morceaux non désossés de dindons ou de dindes [des espèces domestiques], congelés (à l'excl. des demis ou quarts, des ailes entières, même sans la pointe, des dos, des cous, des dos avec cous, des croupions, des pointes d'ailes ainsi que des poitrines ou cuisses et de leurs morceaux) |
|
|
0207 27 99 |
Abats comestibles de dindons ou de dindes [des espèces domestiques], congelés (à l'excl. des foies) |
|
|
0207 41 30 |
Canards domestiques, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %», non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés |
|
|
0207 41 80 |
Canards domestiques, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés |
|
|
0207 42 30 |
Canards domestiques, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 70 %», non découpés en morceaux, congelés |
|
|
0207 42 80 |
Canards domestiques, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «canards 63 %», ou autrement présentés, non découpés en morceaux, congelés |
|
|
0207 44 10 |
Morceaux désossés de canards domestiques, frais ou réfrigérés |
|
|
0207 44 21 |
Demis ou quarts de canards domestiques, frais ou réfrigérés |
|
|
0207 44 31 |
Ailes entières de canards domestiques, fraîches ou réfrigérées |
|
|
0207 44 41 |
Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d'ailes, de canards domestiques, frais ou réfrigérés |
|
|
0207 44 51 |
Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de canards domestiques, frais ou réfrigérés |
|
|
0207 44 61 |
Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de canards domestiques, frais ou réfrigérés |
|
|
0207 44 71 |
Paletots, non désossés, de canards domestiques, frais ou réfrigérés |
|
|
0207 44 81 |
Morceaux, non désossés, de canards domestiques, n.d.a., frais ou réfrigérés |
|
|
0207 44 99 |
Abats comestibles de canards domestiques, frais ou réfrigérés (à l'excl. des foies) |
|
|
0207 45 10 |
Morceaux désossés de canards domestiques, congelés |
|
|
0207 45 21 |
Demis ou quarts de canards domestiques, congelés |
|
|
0207 45 31 |
Ailes entières de canards domestiques, congelées |
|
|
0207 45 41 |
Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d'ailes, de canards domestiques, congelés |
|
|
0207 45 51 |
Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de canards domestiques, congelés |
|
|
0207 45 61 |
Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de canards domestiques, congelés |
|
|
0207 45 81 |
Morceaux, non désossés, de canards domestiques, congelés, n.d.a. |
|
|
0207 45 99 |
Abats comestibles de canards domestiques, congelés (à l'excl. des foies) |
|
|
0207 51 10 |
Oies domestiques, présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées «oies 82 %», non découpées en morceaux, fraîches ou réfrigérées |
|
|
0207 51 90 |
Oies domestiques, présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées, non découpées en morceaux, fraîches ou réfrigérées |
|
|
0207 52 90 |
Oies domestiques, présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées «oies 75 %», ou autrement présentées, non découpées en morceaux, congelées |
|
|
0207 54 10 |
Morceaux désossés d'oies domestiques, frais ou réfrigérés |
|
|
0207 54 21 |
Demis ou quarts d'oies domestiques, frais ou réfrigérés |
|
|
0207 54 31 |
Ailes entières d'oies domestiques, fraîches ou réfrigérées |
|
|
0207 54 41 |
Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d'ailes, d'oies domestiques, frais ou réfrigérés |
|
|
0207 54 51 |
Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, d'oies domestiques, frais ou réfrigérés |
|
|
0207 54 61 |
Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, d'oies domestiques, frais ou réfrigérés |
|
|
0207 54 71 |
Paletots, non désossés, d'oies domestiques, frais ou réfrigérés |
|
|
0207 54 81 |
Morceaux, non désossés, d'oies domestiques, frais ou réfrigérés, n.d.a. |
|
|
0207 54 99 |
Abats comestibles d'oies domestiques, frais ou réfrigérés (à l'excl. des foies) |
|
|
0207 55 10 |
Morceaux désossés d'oies domestiques, congelés |
|
|
0207 55 21 |
Demis ou quarts d'oies domestiques, congelés |
|
|
0207 55 31 |
Ailes entières d'oies domestiques, congelées |
|
|
0207 55 41 |
Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d'ailes, d'oies domestiques, congelés |
|
|
0207 55 51 |
Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, d'oies domestiques, congelés |
|
|
0207 55 61 |
Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, d'oies domestiques, congelés |
|
|
0207 55 81 |
Morceaux, non désossés, d'oies domestiques, congelés, n.d.a. |
|
|
0207 55 99 |
Abats comestibles d'oies domestiques, congelés (à l'excl. des foies) |
|
|
0207 60 05 |
Pintades domestiques, non découpées en morceaux, fraîches, réfrigérées ou congelées |
|
|
0207 60 10 |
Morceaux désossés de pintades domestiques, frais, réfrigérés ou congelés |
|
|
0207 60 31 |
Ailes entières de pintades domestiques, fraîches, réfrigérées ou congelées |
|
|
0207 60 41 |
Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d'ailes de pintades domestiques, frais, réfrigérés ou congelés |
|
|
0207 60 51 |
Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de pintades domestiques, frais, réfrigérés ou congelés |
|
|
0207 60 61 |
Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de pintades domestiques, frais, réfrigérés ou congelés |
|
|
0207 60 81 |
Morceaux, non désossés, de pintades domestiques, frais, réfrigérés ou congelés, n.d.a. |
|
|
0207 60 99 |
Abats comestibles de pintades domestiques, frais, réfrigérés ou congelés (à l'excl. des foies) |
|
|
1602 32 11 |
Préparations et conserves de viande ou d'abats de coqs et de poules [des espèces domestiques], contenant en poids >= 57 % de viande ou d'abats de volailles, non cuits (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil. ainsi que des préparations de foies) |
|
|
1602 32 30 |
Préparations et conserves de viande ou d'abats de coqs et de poules [des espèces domestiques], contenant en poids >= 25 %, mais < 57 % de viande ou d'abats de volailles (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande) |
|
|
1602 32 90 |
Préparations et conserves de viande ou d'abats de coqs et de poules [des espèces domestiques] (à l'excl. des préparations et conserves contenant en poids >= 25 % de viande ou d'abats de volailles, des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie et des extraits et jus de viande) |
|
3 Lait et produits de la laiterie |
0402 10 11 |
Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses <= 1,5 %, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2,5 kg |
1 700 |
|
0402 10 19 |
Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses <= 1,5 %, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net > 2,5 kg |
|
|
0402 10 91 |
Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses <= 1,5 %, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2,5 kg |
|
|
0402 10 99 |
Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses <= 1,5 %, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net > 2,5 kg |
|
|
0405 10 11 |
Beurre naturel, d'une teneur en poids de matières grasses >= 80 % mais <= 85 %, en emballages immédiats d'un contenu net <= 1 kg (sauf beurre déshydraté et ghee) |
|
|
0405 10 19 |
Beurre naturel, d'une teneur en poids de matières grasses >= 80 % mais <= 85 % (à l'excl. des produits en emballages immédiats d'un contenu net <= 1 kg ainsi que du beurre déshydraté et du ghee) |
|
|
0405 10 30 |
Beurre recombiné, d'une teneur en poids de matières grasses >= 80 % mais <= 85 % (sauf beurre déshydraté et ghee) |
|
|
0405 10 50 |
Beurre de lactosérum, d'une teneur en poids de matières grasses >= 80 % mais <= 85 % (sauf beurre déshydraté et ghee) |
|
|
0405 10 90 |
Beurre d'une teneur en poids de matières grasses > 85 % mais <= 95 % (sauf beurre déshydraté et ghee) |
|
4 Œufs en coquilles |
0407 21 00 |
Œufs de volailles domestiques, en coquilles, frais (à l'excl. des œufs fertilisés, destinés à l'incubation) |
7 000 (1) |
|
0407 29 10 |
Œufs de volailles de basse-cour, en coquilles, frais (à l'excl. des œufs de volailles et œufs fertilisés, destinés à l'incubation) |
|
|
0407 29 90 |
Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais (à l'excl. des œufs de volailles de basse-cour et œufs fertilisés, destinés à l'incubation) |
|
|
0407 90 10 |
Œufs de volailles de basse-cour, en coquilles, conservés ou cuits |
|
5 Œufs et albumines |
0408 91 80 |
Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, séchés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, propres à des usages alimentaires (à l'excl. des jaunes d'œufs) |
400 |
|
0408 99 80 |
Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, frais, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, propres à des usages alimentaires (à l'excl. des œufs séchés et des jaunes d'œufs) |
|
6 Froment (blé), farine et agglomérés sous forme de pellets |
1001 91 90 |
Blé (à l'excl. du froment, du blé tendre et de l'épeautre) de semence |
►M10 150 000 ◄ |
|
1001 99 00 |
Blé et méteil (à l'excl. du froment (blé) dur et des semences) |
|
7 Orge, farine et agglomérés sous forme de pellets |
1003 90 00 |
Orge (à l'excl. de l'orge de semence) |
►M10 100 000 ◄ |
8 Maïs, farine et agglomérés sous forme de pellets |
1005 90 00 |
Maïs (à l'excl. du maïs de semence) |
►M10 250 000 ◄ |
9 Sucres |
1701 99 10 |
Sucres blancs, sans addition d'aromatisants ou de colorants, contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5 % ou plus de saccharose |
37 400 |
Produits agricoles transformés |
|||
10 Céréale transformée |
1904 30 00 |
Bulgur de blé sous forme de grains travaillés, obtenu par cuisson des grains de blé dur |
►M10 5 000 ◄ |
|
2207 10 00 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique >= 80 % vol |
|
|
2207 20 00 |
Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres |
|
|
2208 90 91 |
Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique < 80 % vol, présenté en récipients d'une contenance <= 2 l |
|
|
2208 90 99 |
Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique < 80 % vol, présenté en récipients d'une contenance > 2 l |
|
|
2905 43 00 |
Mannitol |
|
|
2905 44 11 |
D-glucitol (sorbitol), en solution aqueuse, contenant du D-mannitol dans une proportion <= 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol |
|
|
2905 44 19 |
D-glucitol (sorbitol), en solution aqueuse (à l'excl. du D-glucitol contenant du D-mannitol dans une proportion <= 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol) |
|
|
2905 44 91 |
D-glucitol (sorbitol), contenant du D-mannitol dans une proportion <= 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol (à l'excl. du D-glucitol en solution aqueuse) |
|
|
2905 44 99 |
D-glucitol (sorbitol) (à l'excl. du D-glucitol en solution aqueuse ainsi que du D-glucitol contenant du D-mannitol dans une proportion <= 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol) |
|
|
3505 10 10 |
Dextrine |
|
|
3505 10 50 |
Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés (à l'excl. de la dextrine) |
|
|
3505 10 90 |
Amidons et fécules modifiés (à l'excl. de la dextrine ainsi que des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés) |
|
|
3505 20 30 |
Colles d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, >= 25 % mais < 55 % (à l'excl. des produits conditionnés pour la vente au détail comme colles et d'un poids net <= 1 kg) |
|
|
3505 20 50 |
Colles d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, >= 55 % mais < 80 % (à l'excl. des produits conditionnés pour la vente au détail comme colles et d'un poids net <= 1 kg) |
|
|
3505 20 90 |
Colles d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, >= 80 % (à l'excl. des produits conditionnés pour la vente au détail comme colles et d'un poids net <= 1 kg) |
|
|
3809 10 10 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations [parements préparés et préparations pour le mordançage, p.ex.], à base de matières amylacées, d'une teneur en poids de ces matières < 55 %, des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries simil., n.d.a. |
|
|
3809 10 30 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations [parements préparés et préparations pour le mordançage, p.ex.], à base de matières amylacées, d'une teneur en poids de ces matières >= 55 % mais < 70 %, des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries simil., n.d.a. |
|
|
3809 10 50 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations [parements préparés et préparations pour le mordançage, p.ex.], à base de matières amylacées, d'une teneur en poids de ces matières >= 70 % mais < 83 %, des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries simil., n.d.a. |
|
|
3809 10 90 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations [parements préparés et préparations pour le mordançage, p.ex.], à base de matières amylacées, d'une teneur en poids de ces matières >= 83 %, des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries simil., n.d.a. |
|
|
3824 60 11 |
Sorbitol, en solution aqueuse, contenant du D-mannitol dans une proportion <= 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol (à l'excl. du D-glucitol (sorbitol)] |
|
|
3824 60 19 |
Sorbitol, en solution aqueuse, contenant du D-mannitol dans une proportion > 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol (à l'excl. du D-glucitol (sorbitol)] |
|
|
3824 60 91 |
Sorbitol, contenant du D-mannitol dans une proportion <= 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol (à l'excl. du sorbitol en solution aqueuse ainsi que du D-glucitol (sorbitol)] |
|
|
3824 60 99 |
Sorbitol, contenant du D-mannitol dans une proportion > 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol (à l'excl. du sorbitol en solution aqueuse ainsi que du D-glucitol (sorbitol)] |
|
11 Cigarettes |
2402 10 00 |
Cigares, y.c. ceux à bouts coupés, et cigarillos, contenant du tabac |
1 000 ou 1 milliard de pièces (2) |
|
2402 20 90 |
Cigarettes contenant du tabac (à l'excl. des cigarettes contenant des girofles) |
|
12 Lait transformé |
0405 20 10 |
Pâtes à tartiner laitières d'une teneur en matières grasses laitières de 39 % ou supérieure mais inférieure à 60 % en poids |
500 |
|
0405 20 30 |
Pâtes à tartiner laitières d'une teneur en matières grasses laitières >= 60 % mais <= 75 % en poids |
|
|
1806 20 70 |
Préparations dites «chocolate milk crumb», en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu > 2 kg |
|
|
2106 10 80 |
Concentrats de protéines et substances protéiques texturées, contenant en poids >= 1,5 % de matières grasses provenant du lait, >= 5 % de saccharose ou d'isoglucose, >= 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule |
|
|
2202 90 99 |
Autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 , d'une teneur en poids de matières grasses provenant de produits des no s 0401 à 0404 >= 2 % |
|
13 Sucre transformé |
1302 20 10 |
Matières pectiques, pectinates et pectates, à l'état sec |
4 200 |
|
1302 20 90 |
Matières pectiques, pectinates et pectates, à l'état liquide |
|
|
1702 50 00 |
Fructose chimiquement pur, à l'état solide |
|
|
1702 90 10 |
Maltose chimiquement pur, à l'état solide |
|
|
1704 90 99 |
Fondants, massepain, nougat et autres sucreries préparées, sans cacao (à l'excl. des gommes à mâcher [chewing-gum], du chocolat blanc, des pastilles pour la gorge, des bonbons contre la toux, des gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y.c. les pâtes de fruits sous forme de sucreries, des bonbons de sucre cuit, même fourrés, des caramels et des sucreries obtenues par compression et le massepain en emballages immédiats d'un contenu net >= 1 kg) |
|
|
1806 10 30 |
Poudre de cacao, additionnée de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de saccharose — y.c. le sucre interverti calculé en saccharose — ou d'isoglucose, calculé également en saccharose, >= 65 %, mais < 80 % |
|
|
1806 10 90 |
Poudre de cacao, additionnée de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de saccharose — y.c. le sucre interverti calculé en saccharose — ou d'isoglucose, calculé également en saccharose, >= 80 % |
|
|
1806 20 95 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentés soit en blocs ou en barres d'un poids > 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes simil., en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu > 2 kg, d'une teneur en poids de beurre de cacao < 18 % |
|
|
1901 90 99 |
Préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou en contenant < 40 % en poids, calculés sur une base entièrement dégraissée; préparations alimentaires à base de lait, de crème de lait, de babeurre, de lait caillé, de crème caillée |
|
|
2101 12 98 |
Préparations à base de café |
|
|
2101 20 98 |
Préparations à base de thé ou de maté |
|
|
2106 90 98 |
Préparations alimentaires, n.d.a., contenant en poids >= 1,5 % de matières grasses provenant du lait, >= 5 % de saccharose ou d'isoglucose, >= 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule |
|
|
3302 10 29 |
Préparations à base de substances odoriférantes contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, contenant en poids >= 1,5 % de matières grasses provenant du lait, >= 5 % de saccharose ou d'isoglucose, >= 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule, des types utilisés pour les industries des boissons (à l'excl. de celles ayant un titre alcoométrique acquis > 0,5 % vol) |
|
14 Maïs doux |
0710 40 00 |
Maïs doux, non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur, congelé |
1 500 |
|
0711 90 30 |
Maïs doux, conservé provisoirement [p.ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation], mais impropre à l'alimentation en l'état |
|
|
2001 90 30 |
Maïs doux «Zea mays var. saccharata», préparé ou conservé au vinaigre ou à l'acide acétique |
|
|
2004 90 10 |
Maïs doux «Zea mays var. saccharata», préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelé |
|
|
2005 80 00 |
Maïs doux «Zea mays var. saccharata», préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé |
|
(1)
140 mln × 50 gr = 7 000 t
(2)
Dans la mesure où chaque pièce pèse environ 1 g. |
ANNEXE XV-D
CALENDRIER DES CONCESSIONS (RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE)
Nomenclature 2011 de la République de Moldavie |
Description |
Taux NPF appliqué |
Catégorie |
0203 11 10 |
Carcasses ou demi-carcasses, de porcins domestiques, fraîches ou réfrigérées |
20 % + 200 EUR/t |
►M10 TRQ 1 (4 500 t; pour l’année 2021: 5 000 t; et à partir de l’année 2022: 5 500 t) ◄ |
0203 12 11 |
Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés |
20 % + 200 EUR/t |
►M10 TRQ 1 (4 500 t; pour l’année 2021: 5 000 t; et à partir de l’année 2022: 5 500 t) ◄ |
0203 12 19 |
Épaules et morceaux d'épaules, non désossés, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés |
20 % + 200 EUR/t |
►M10 TRQ 1 (4 500 t; pour l’année 2021: 5 000 t; et à partir de l’année 2022: 5 500 t) ◄ |
0203 19 11 |
Parties avant et morceaux de parties avant, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés |
20 % + 200 EUR/t |
►M10 TRQ 1 (4 500 t; pour l’année 2021: 5 000 t; et à partir de l’année 2022: 5 500 t) ◄ |
0203 19 13 |
Longes et morceaux de longes, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés |
20 % + 200 EUR/t |
►M10 TRQ 1 (4 500 t; pour l’année 2021: 5 000 t; et à partir de l’année 2022: 5 500 t) ◄ |
0203 19 15 |
Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines, de porcins domestiques, frais ou réfrigérés |
20 % + 200 EUR/t |
►M10 TRQ 1 (4 500 t; pour l’année 2021: 5 000 t; et à partir de l’année 2022: 5 500 t) ◄ |
0203 19 55 |
Viandes désossées de porcins domestiques, fraîches ou réfrigérées (à l'excl. des poitrines (entrelardées) et des morceaux de poitrines) |
20 % + 200 EUR/t |
►M10 TRQ 1 (4 500 t; pour l’année 2021: 5 000 t; et à partir de l’année 2022: 5 500 t) ◄ |
0203 19 59 |
Viandes non désossées, de porcins domestiques, fraîches ou réfrigérées (à l'excl. des carcasses et demi-carcasses, des jambons, épaules et leurs morceaux ainsi que des parties avant, longes, poitrines et leurs morceaux) |
20 % + 200 EUR/t |
►M10 TRQ 1 (4 500 t; pour l’année 2021: 5 000 t; et à partir de l’année 2022: 5 500 t) ◄ |
0203 21 10 |
Carcasses ou demi-carcasses, de porcins domestiques, congelées |
20 % + 200 EUR/t |
►M10 TRQ 1 (4 500 t; pour l’année 2021: 5 000 t; et à partir de l’année 2022: 5 500 t) ◄ |
0203 22 11 |
Jambons et morceaux de jambons, non désossés, de porcins domestiques, congelés |
20 % + 200 EUR/t |
►M10 TRQ 1 (4 500 t; pour l’année 2021: 5 000 t; et à partir de l’année 2022: 5 500 t) ◄ |
0203 22 19 |
Épaules et morceaux d'épaules, non désossés, de porcins domestiques, congelés |
20 % + 200 EUR/t |
►M10 TRQ 1 (4 500 t; pour l’année 2021: 5 000 t; et à partir de l’année 2022: 5 500 t) ◄ |
0203 29 11 |
Parties avant et morceaux de parties avant, de porcins domestiques, congelés |
10 % + 200 EUR/t |
►M10 TRQ 1 (4 500 t; pour l’année 2021: 5 000 t; et à partir de l’année 2022: 5 500 t) ◄ |
0203 29 13 |
Longes et morceaux de longes, de porcins domestiques, congelés |
10 % + 200 EUR/t |
►M10 TRQ 1 (4 500 t; pour l’année 2021: 5 000 t; et à partir de l’année 2022: 5 500 t) ◄ |
0203 29 15 |
Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines, de porcins domestiques, congelés |
10 % + 200 EUR/t |
►M10 TRQ 1 (4 500 t; pour l’année 2021: 5 000 t; et à partir de l’année 2022: 5 500 t) ◄ |
0203 29 55 |
Viandes désossées de porcins domestiques, congelées (à l'excl. des poitrines (entrelardées) et des morceaux de poitrines) |
10 % + 200 EUR/t |
►M10 TRQ 1 (4 500 t; pour l’année 2021: 5 000 t; et à partir de l’année 2022: 5 500 t) ◄ |
0203 29 59 |
Viandes désossées, de porcins domestiques, non désossées, congelées (à l'excl. des carcasses et demi-carcasses, des jambons, épaules et leurs morceaux ainsi que des parties avant, longes, poitrines (entrelardées) et leurs morceaux) |
10 % + 200 EUR/t |
►M10 TRQ 1 (4 500 t; pour l’année 2021: 5 000 t; et à partir de l’année 2022: 5 500 t) ◄ |
0206 30 00 |
Abats comestibles de porcins, frais ou réfrigérés |
15 |
10-S |
0206 41 00 |
Foies de porcins, comestibles, congelés |
15 |
10-S |
0206 49 20 |
Abats comestibles de porcins domestiques, congelés (à l'excl. des foies) |
15 |
10-S |
0207 11 10 |
Coqs et poules [des espèces domestiques], présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés «poulets 83 %», frais ou réfrigérés |
20 % + +100 EUR/t |
►M10 TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t) ◄ |
0207 11 30 |
Coqs et poules [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %», frais ou réfrigérés |
20 % + +100 EUR/t |
►M10 TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t) ◄ |
0207 11 90 |
Coqs et poules [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», frais ou réfrigérés, ou coqs et poules autrement présentés, non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés (à l'excl. des «poulets 83 %» et des «poulets 70 %») |
20 % + +100 EUR/t |
►M10 TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t) ◄ |
0207 12 10 |
Coqs et poules [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 70 %», congelés |
15 % + +100 EUR/t |
►M10 TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t) ◄ |
0207 12 90 |
Coqs et poules [des espèces domestiques], présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», congelés, ou coqs et poules autrement présentés, non découpés en morceaux, congelés (à l'excl. des «poulets 70 %») |
15 % + +100 EUR/t |
►M10 TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t) ◄ |
0207 13 10 |
Morceaux désossés de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés |
20 % + +100 EUR/t |
►M10 TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t) ◄ |
0207 13 20 |
Demis ou quarts de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés |
20 % + +100 EUR/t |
►M10 TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t) ◄ |
0207 13 30 |
Ailes entières, même sans la pointe, de coqs et de poules [des espèces domestiques], fraîches ou réfrigérées |
20 % + +100 EUR/t |
►M10 TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t) ◄ |
0207 13 50 |
Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés |
20 % + +100 EUR/t |
►M10 TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t) ◄ |
0207 13 60 |
Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés |
20 % + +100 EUR/t |
►M10 TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t) ◄ |
0207 13 99 |
Abats comestibles de coqs et de poules [des espèces domestiques], frais ou réfrigérés (à l'excl. des foies) |
20 % + +100 EUR/t |
►M10 TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t) ◄ |
0207 14 10 |
Morceaux désossés de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés |
15 % + +100 EUR/t |
►M10 TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t) ◄ |
0207 14 20 |
Demis ou quarts de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés |
15 % + +100 EUR/t |
►M10 TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t) ◄ |
0207 14 30 |
Ailes entières, même sans la pointe, de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelées |
15 % + +100 EUR/t |
►M10 TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t) ◄ |
0207 14 40 |
Dos, cous, dos avec cous, croupions ou pointes d'ailes, de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés |
15 % + +100 EUR/t |
►M10 TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t) ◄ |
0207 14 50 |
Poitrines et morceaux de poitrines, non désossés, de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés |
15 % + +100 EUR/t |
►M10 TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t) ◄ |
0207 14 60 |
Cuisses et morceaux de cuisses, non désossés, de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés |
15 % + +100 EUR/t |
►M10 TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t) ◄ |
0207 14 70 |
Morceaux non désossés de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés (à l'excl. des demis ou quarts, des ailes entières, même sans la pointe, des dos, des cous, des dos avec cous, des croupions, des pointes d'aile, des poitrines ou des cuisses et de leurs morceaux) |
15 % + +100 EUR/t |
►M10 TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t) ◄ |
0207 14 91 |
Foies de coqs ou de poules [des espèces domestiques], comestibles, congelés |
15 % + +100 EUR/t |
►M10 TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t) ◄ |
0207 14 99 |
Abats comestibles de coqs ou de poules [des espèces domestiques], congelés (à l'excl. des foies) |
15 % + +100 EUR/t |
►M10 TRQ 2 (5 000 t; pour l’année 2021: 5 500 t; et à partir de l’année 2022: 6 000 t) ◄ |
0210 99 41 |
Foies comestibles de porcins [des espèces domestiques], salés ou en saumure, séchés ou fumés |
15 |
10-A |
0210 99 49 |
Abats comestibles de porcins [des espèces domestiques], salés ou en saumure, séchés ou fumés (à l'excl. des foies) |
15 |
10-A |
0401 10 10 |
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses <= 1 %, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2 l |
15 |
►M10 TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄ |
0401 10 90 |
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses <= 1 % (à l'excl. en emballages immédiats d'un contenu net <= 2 l) |
15 |
►M10 TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄ |
0401 20 11 |
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 1 % mais <= 3 %, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2 l |
15 |
►M10 TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄ |
0401 20 19 |
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 1 % mais <= 3 % (sauf en emballages immédiats d'un contenu net <= 2 l) |
15 |
►M10 TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄ |
0401 20 91 |
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 3 % mais <= 6 %, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2 l |
15 |
►M10 TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄ |
0401 20 99 |
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 3 % mais <= 6 % (sauf en emballages immédiats d'un contenu net <= 2 l) |
15 |
►M10 TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄ |
0401 30 11 |
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 6 % mais <= 21 %, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2 l |
15 |
►M10 TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄ |
0401 30 19 |
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 6 % mais <= 21 % (sauf en emballages immédiats d'un contenu net <= 2 l) |
15 |
►M10 TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄ |
0401 30 31 |
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 21 % mais <= 45 %, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2 l |
15 |
►M10 TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄ |
0401 30 39 |
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 21 % mais <= 45 % (sauf en emballages immédiats d'un contenu net <= 2 l) |
15 |
►M10 TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄ |
0401 30 91 |
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 45 %, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2 l |
15 |
►M10 TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄ |
0401 30 99 |
Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 45 % (sauf en emballages immédiats d'un contenu net <= 2 l) |
15 |
►M10 TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄ |
0402 10 11 |
Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses <= 1,5 %, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2,5 kg |
10 |
10-A |
0402 10 19 |
Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses <= 1,5 %, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net > 2,5 kg |
10 |
10-A |
0402 10 91 |
Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses <= 1,5 %, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2,5 kg |
10 |
10-A |
0402 10 99 |
Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses <= 1,5 %, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net > 2,5 kg |
10 |
10-A |
0402 21 11 |
Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses > 1,5 %, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2,5 kg |
10 |
10-A |
0402 21 17 |
Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses > 1,5 % mais <= 11 %, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net > 2,5 kg ou présentés autrement |
10 |
10-A |
0402 21 19 |
Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses > 11 % mais <= 27 %, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net > 2,5 kg ou présentés autrement |
10 |
10-A |
0402 21 91 |
Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses > 27 %, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2,5 kg |
10 |
10-A |
0402 21 99 |
Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses > 27 %, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net > 2,5 kg |
10 |
10-A |
0402 29 15 |
Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses > 1,5 % mais <= 27 %, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2,5 kg (à l'excl. des laits spéciaux pour nourrissons, en récipients hermétiquement fermés d'un contenu net <= 500 g) |
10 |
10-A |
0402 29 19 |
Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses > 1,5 % mais <= 27 %, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net > 2,5 kg |
10 |
10-A |
0402 29 91 |
Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses > 27 %, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2,5 kg |
10 |
10-A |
0402 29 99 |
Lait et crème de lait, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses > 27 %, avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net > 2,5 kg |
10 |
10-A |
0402 91 11 |
Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses <= 8 %, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2,5 kg (à l'excl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides) |
10 |
10-A |
0402 91 19 |
Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses <= 8 %, en emballages immédiats d'un contenu net > 2,5 kg (à l'excl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides) |
10 |
10-A |
0402 91 31 |
Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 8 % mais <= 10 %, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2,5 kg (à l'excl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides) |
10 |
10-A |
0402 91 39 |
Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 8 % mais <= 10 %, en emballages immédiats d'un contenu net > 2,5 kg (à l'excl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides) |
10 |
10-A |
0402 91 51 |
Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 10 % mais <= 45 %, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2,5 kg (à l'excl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides) |
10 |
10-A |
0402 91 59 |
Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 10 % mais <= 45 %, en emballages immédiats d'un contenu net > 2,5 kg (à l'excl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides) |
10 |
10-A |
0402 91 91 |
Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 45 %, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2,5 kg (à l'excl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides) |
10 |
10-A |
0402 91 99 |
Lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 45 %, en emballages immédiats d'un contenu net > 2,5 kg (à l'excl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides) |
10 |
10-A |
0402 99 11 |
Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses <= 9,5 %, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2,5 kg (à l'excl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides) |
10 |
10-A |
0402 99 19 |
Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses <= 9,5 %, en emballages immédiats d'un contenu net > 2,5 kg (à l'excl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides) |
10 |
10-A |
0402 99 31 |
Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 9,5 % mais <= 45 %, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2,5 kg (à l'excl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides) |
10 |
10-A |
0402 99 39 |
Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 9,5 % mais <= 45 %, en emballages immédiats d'un contenu net > 2,5 kg (à l'excl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides) |
10 |
10-A |
0402 99 91 |
Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 45 %, en emballages immédiats d'un contenu net <= 2,5 kg (à l'excl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides) |
10 |
10-A |
0402 99 99 |
Lait et crème de lait, concentrés, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses > 45 %, en emballages immédiats d'un contenu net > 2,5 kg (à l'excl. des laits et crèmes de lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides) |
10 |
10-A |
0405 10 11 |
Beurre naturel, d'une teneur en poids de matières grasses >= 80 % mais <= 85 %, en emballages immédiats d'un contenu net <= 1 kg (sauf beurre déshydraté et ghee) |
15 % + +500 EUR/t |
►M10 TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄ |
0405 10 19 |
Beurre naturel, d'une teneur en poids de matières grasses >= 80 % mais <= 85 % (à l'excl. des produits en emballages immédiats d'un contenu net <= 1 kg ainsi que du beurre déshydraté et du ghee) |
15 % + +500 EUR/t |
►M10 TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄ |
0405 10 30 |
Beurre recombiné, d'une teneur en poids de matières grasses >= 80 % mais <= 85 % (sauf beurre déshydraté et ghee) |
15 % + +500 EUR/t |
►M10 TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄ |
0405 10 50 |
Beurre de lactosérum, d'une teneur en poids de matières grasses >= 80 % mais <= 85 % (sauf beurre déshydraté et ghee) |
15 % + +500 EUR/t |
►M10 TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄ |
0405 10 90 |
Beurre d'une teneur en poids de matières grasses > 85 % mais <= 95 % (sauf beurre déshydraté et ghee) |
15 % + +500 EUR/t |
►M10 TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄ |
0405 20 10 |
Pâtes à tartiner laitières d'une teneur en matières grasses laitières >= 39 % mais < 60 % en poids |
20 % + +500 EUR/t |
►M10 TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄ |
0405 20 30 |
Pâtes à tartiner laitières d'une teneur en matières grasses laitières >= 60 % mais =< 75 % en poids |
20 % + +500 EUR/t |
►M10 TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄ |
0405 20 90 |
Pâtes à tartiner laitières d'une teneur en matières grasses laitières > 75 % mais < 80 % en poids |
20 % + +500 EUR/t |
►M10 TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄ |
0405 90 10 |
Matières grasses provenant du lait, d'une teneur en poids de matières grasses >= 99,3 % et d'une teneur en poids d'eau <= 0,5 % |
20 % + +500 EUR/t |
►M10 TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄ |
0405 90 90 |
Matières grasses provenant du lait ainsi que beurre déshydraté et ghee (sauf d'une teneur en poids de matières grasses >= 99,3 % et d'une teneur en poids d'eau <= 0,5 % et à l'excl. du beurre naturel, du beurre recombiné et du beurre de lactosérum) |
20 % + +500 EUR/t |
►M10 TRQ 3 (1 500 t; et à partir de l’année 2021: 2 000 t) ◄ |
0406 10 20 |
Fromages frais [non affinés], y.c. le fromage de lactosérum, et caillebotte, d'une teneur en poids de matières grasses <= 40 % |
10 |
5-A |
0406 10 80 |
Fromages frais [non affinés], y.c. le fromage de lactosérum, et caillebotte, d'une teneur en poids de matières grasses > 40 % |
10 |
5-A |
0406 20 90 |
Fromages râpés ou en poudre (à l'excl. du fromage de Glaris aux herbes, dits «schabziger») |
10 |
5-A |
0406 30 10 |
Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du fromage de Glaris aux herbes (dit «schabziger»), conditionnés pour la vente au détail, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche <= 56 % |
10 |
3-A |
0406 30 31 |
Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur en poids de matières grasses <= 36 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche <= 48 % (à l'excl. des fromages dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du fromage de Glaris aux herbes, conditionnés pour la vente au détail) |
10 |
3-A |
0406 30 39 |
Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur en poids de matières grasses <= 36 % et en matières grasses en poids de la matière sèche > 48 % (à l'excl. des fromages dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du fromage de Glaris aux herbes, conditionnés pour la vente au détail, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche <= 56 %) |
10 |
3-A |
0406 30 90 |
Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur en poids de matières grasses > 36 % (à l'excl. des fromages dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du fromage de Glaris aux herbes, conditionnés pour la vente au détail, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche <= 56 %) |
10 |
3-A |
0406 90 01 |
Fromages destinés à la transformation (à l'excl. des fromages frais y.c. le fromage de lactosérum, de la caillebotte, des fromages fondus, des fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du «Penicillium roqueforti» ainsi que des fromages râpés ou en poudre) |
10 |
5-A |
0406 90 13 |
Emmental (sauf râpé ou en poudre et celui destiné à la transformation) |
10 |
5-A |
0406 90 21 |
Cheddar (à l'excl. des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation) |
10 |
5-A |
0406 90 23 |
Edam (à l'excl. des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation) |
10 |
5-A |
0406 90 25 |
Tilsit (à l'excl. des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation) |
10 |
5-A |
0406 90 27 |
Butterkäse (à l'excl. des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation) |
10 |
5-A |
0406 90 29 |
Kashkaval (à l'excl. des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation) |
10 |
5-A |
0406 90 50 |
Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre (à l'excl. de la feta) |
10 |
5-A |
0406 90 69 |
Fromages d'une teneur en poids de matières grasses <= 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse <= 47 %, n.d.a. |
10 |
5-A |
0406 90 78 |
Gouda, d'une teneur en poids de matières grasses <= 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse > 47 % mais <= 72 % (à l'excl. des fromages râpés ou en poudre et des fromages destinés à la transformation) |
10 |
5-A |
0406 90 86 |
Fromages d'une teneur en poids de matières grasses <= 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse > 47 % mais <= 72 %, n.d.a. |
10 |
5-A |
0406 90 87 |
Fromages d'une teneur en poids de matières grasses <= 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse > 52 % mais <= 62 %, n.d.a. |
10 |
5-A |
0406 90 88 |
Fromages d'une teneur en poids de matières grasses <= 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse > 62 % mais <= 72 %, n.d.a. |
10 |
5-A |
0406 90 93 |
Fromages d'une teneur en poids de matières grasses <= 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse > 72 %, n.d.a. |
10 |
5-A |
0406 90 99 |
Fromages d'une teneur en poids de matières grasses > 40 %, n.d.a. |
10 |
5-A |
0702 00 00 |
Tomates, à l'état frais ou réfrigéré |
du 1er janvier au 15 mars — 10; du 1er avril au 31 octobre — 20; du 16 novembre au 31 décembre — 10 |
5-A |
0703 10 19 |
Oignons, à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des oignons de semence) |
15 |
5-A |
0704 10 00 |
Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis, à l'état frais ou réfrigéré |
15 |
5-A |
0704 90 10 |
Choux blancs et choux rouges, à l'état frais ou réfrigéré |
15 |
5-A |
0706 10 00 |
Carottes et navets, à l'état frais ou réfrigéré |
15 |
5-A |
0706 90 10 |
Céleris-raves, à l'état frais ou réfrigéré |
15 |
5-A |
0706 90 90 |
Betteraves à salade, salsifis, radis et racines comestibles simil., à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des carottes, des navets, des céleris-raves et du raifort) |
15 |
5-A |
0707 00 05 |
Concombres, à l'état frais ou réfrigéré |
du 1er janvier au 15 mars — 10; du 1er avril au 31 octobre — 15; du 16 novembre au 31 décembre — 10 |
5-A |
0708 10 00 |
Pois «Pisum sativum», écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré |
15 |
5-A |
0708 20 00 |
Haricots «Vigna spp., Phaseolus spp.», écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré |
15 |
5-A |
0708 90 00 |
Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré (à l'excl. des pois «Pisum sativum» et des haricots «Vigna spp., Phaseolus spp.») |
15 |
5-A |
0709 30 00 |
Aubergines, à l'état frais ou réfrigéré |
15 |
5-A |
0709 51 00 |
Champignons du genre «Agaricus», à l'état frais ou réfrigéré |
15 |
5-A |
0709 60 10 |
Piments doux ou poivrons, à l'état frais ou réfrigéré |
15 |
5-A |
0709 90 70 |
Courgettes, à l'état frais ou réfrigéré |
15 |
5-A |
0806 10 10 |
Raisins de table, frais |
du 1er janvier au 14 juillet — 10; du 15 juillet au 20 novembre — 15; du 21 novembre au 31 décembre — 10 |
10-S |
0808 10 80 |
Pommes, fraîches (à l'excl. des pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre) |
du 1er janvier au 30 juin — 10; du 1er juillet au 31 juillet — 20; du 1er août au 31 décembre — 10 |
10-S |
0809 20 05 |
Cerises acides (Prunus cerasus), fraîches |
du 1er janvier au 20 mai — 10; du 21 mai au 10 août — 20; du 11 août au 31 décembre — 10 |
5-A |
0809 20 95 |
Cerises, fraîches (à l'excl. des cerises acides «Prunus cerasus») |
du 1er janvier au 20 mai — 10; du 21 mai au 10 août — 20; du 11 août au 31 décembre — 10 |
10-A |
0809 30 10 |
Brugnons et nectarines, frais |
du 1er janvier au 10 juin — 10; du 11 juin au 30 septembre — 20; du 1er octobre au 31 décembre — 10 |
5-A |
0809 30 90 |
Pêches, fraîches (à l'excl. des brugnons et des nectarines) |
du 1er janvier au 10 juin — 10; du 11 juin au 30 septembre — 20; du 1er octobre au 31 décembre — 10 |
10-S |
0809 40 05 |
Prunes, fraîches |
du 1er janvier au 10 juin — 10; du 11 juin au 30 septembre — 20; du 1er octobre au 31 décembre — 10 |
10-S |
0810 10 00 |
Fraises, fraîches |
du 1er janvier au 30 avril — 10; du 1er mai au 31 juillet — 20; du 1er août au 31 décembre — 10 |
5-A |
0810 90 50 |
Groseilles à grappes noires (cassis), fraîches |
10 |
5-A |
0810 90 60 |
Groseilles à grappes rouges, fraîches |
10 |
5-A |
0810 90 70 |
Groseilles à grappe blanche et groseilles à maquereau, fraîches |
10 |
5-A |
0811 10 90 |
Fraises, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
15 |
5-A |
0811 20 31 |
Framboises, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
15 |
5-A |
0811 20 39 |
Groseilles à grappes noires [cassis], non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
15 |
5-A |
0811 20 51 |
Groseilles à grappes rouges, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
15 |
5-A |
0811 20 59 |
Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
15 |
5-A |
0811 20 90 |
Groseilles à grappes (autres que noires ou rouges) et groseilles à maquereau, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
15 |
5-A |
0811 90 75 |
Cerises acides (Prunus cerasus), non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
15 |
5-A |
1601 00 10 |
Saucisses, saucissons et produits simil., de foie; préparations alimentaires à base de ces produits |
15 |
TRQ 4 (1 700 t) |
1601 00 91 |
Saucisses et saucissons, de viande, d'abats ou de sang, non cuits (à l'excl. des saucisses et saucissons de foie) |
15 |
TRQ 4 (1 700 t) |
1601 00 99 |
Saucisses, saucissons et produits simil., de viande, d'abats ou de sang, et préparations alimentaires à base de ces produits (à l'excl. des saucisses et saucissons de foie ainsi que des saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits) |
15 |
TRQ 4 (1 700 t) |
1602 31 11 |
Préparations et conserves de viande de dindes [des espèces domestiques], contenant exclusivement de la viande de dinde non cuite (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil.) |
20 |
10-A |
1602 31 19 |
Préparations et conserves de viande ou d'abats de dinde [des espèces domestiques], contenant en poids >= 57 % de viande ou d'abats de volailles (à l'excl. des préparations ou conserves contenant exclusivement de la viande de dinde non cuite, des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande) |
20 |
10-A |
1602 31 30 |
Préparations et conserves de viande ou d'abats de dinde [des espèces domestiques], contenant en poids >= 25 % mais < 57 % de viande ou d'abats de volailles (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande) |
20 |
10-A |
1602 31 90 |
Préparations et conserves de viande ou d'abats de dinde [des espèces domestiques] (à l'excl. des préparations ou conserves contenant >= 25 % de viande ou d'abats de volailles des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie et des extraits et jus de viande) |
20 |
10-A |
1602 32 11 |
Préparations et conserves de viande ou d'abats de coqs et de poules [des espèces domestiques], contenant en poids >= 57 % de viande ou d'abats de volailles, non cuits (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil. ainsi que des préparations de foies) |
20 |
TRQ 4 (1 700 t) |
1602 32 19 |
Préparations et conserves de viande ou d'abats de coqs et de poules [des espèces domestiques], contenant en poids >= 57 % de viande ou d'abats de volailles, cuits (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande) |
20 |
TRQ 4 (1 700 t) |
1602 32 30 |
Préparations et conserves de viande ou d'abats de coqs et de poules [des espèces domestiques], contenant en poids >= 25 %, mais < 57 % de viande ou d'abats de volailles (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, de dindes et pintades, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande) |
20 |
TRQ 4 (1 700 t) |
1602 32 90 |
Préparations et conserves de viande ou d'abats de coqs et de poules [des espèces domestiques] (à l'excl. des préparations et conserves contenant en poids >= 25 % de viande ou d'abats de volailles, des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie et des extraits et jus de viande) |
20 |
TRQ 4 (1 700 t) |
1602 39 21 |
Préparations et conserves de viande ou d'abats de canards, d'oies et de pintades [des espèces domestiques], contenant en poids >= 57 % de viande ou d'abats de volailles, non cuits (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil. ainsi que des préparations de foies) |
20 |
10-A |
1602 39 29 |
Préparations et conserves de viande ou d'abats de canard, d'oie et de pintade [des espèces domestiques], contenant en poids >= 57 % de viande ou d'abats de volailles, cuits (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande) |
20 |
10-A |
1602 39 40 |
Préparations et conserves de viande ou d'abats de canard, d'oie et de pintade [des espèces domestiques], contenant en poids >= 25 % mais < 57 % de viande ou d'abats de volailles, (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie et des extraits de viande) |
20 |
10-A |
1602 39 80 |
Préparations et conserves de viande ou d'abats de canard, d'oie et de pintade [des espèces domestiques] (à l'excl. des réparations et conserves contenant >= 25 % de viande ou d'abats de volailles, des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie et des extraits et jus de viande) |
20 |
10-A |
1602 41 10 |
Préparations et conserves de jambons et de morceaux de jambons des animaux de l'espèce porcine domestique |
20 |
TRQ 4 (1 700 t) |
1602 42 10 |
Préparations et conserves d'épaules et de morceaux d'épaules des animaux de l'espèce porcine domestique |
20 |
TRQ 4 (1 700 t) |
1602 49 11 |
Préparations et conserves de longes et de morceaux de longes des animaux de l'espèce porcine domestique, y.c. les mélanges de longes et jambons (à l'excl. des échines) |
15 |
TRQ 4 (1 700 t) |
1602 49 13 |
Préparations et conserves d'échines et de morceaux d'échines des animaux de l'espèce porcine domestique, y.c. les mélanges d'échines et épaules |
15 |
TRQ 4 (1 700 t) |
1602 49 15 |
Préparations et conserves de mélanges contenant jambons, épaules, longes ou échines et leurs morceaux, des animaux de l'espèce porcine domestique (à l'excl. des mélanges constitués uniquement de longes et de jambons ou d'échines et d'épaules) |
15 |
TRQ 4 (1 700 t) |
1602 49 19 |
Préparations et conserves de viande ou d'abats d'animaux domestiques de l'espèce porcine, y.c. les mélanges, contenant en poids >= 80 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y.c. le lard et les graisses de toute nature ou origine (sauf jambon, épaule, longe, échine et leurs morceaux; saucisses, saucissons et produits simil.; préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie ainsi que des extraits de viande) |
15 |
TRQ 4 (1 700 t) |
1602 49 30 |
Préparations et conserves de viande ou d'abats d'animaux domestiques de l'espèce porcine, y.c. les mélanges, contenant en poids >= 40 %, mais < 80 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y.c. le lard et les graisses de toute nature ou origine (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie ainsi que des extraits de viande) |
15 |
TRQ 4 (1 700 t) |
1602 49 50 |
Préparations et conserves de viande ou d'abats d'animaux domestiques de l'espèce porcine, y.c. les mélanges, contenant en poids < 40 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y.c. le lard et les graisses de toute nature ou origine (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie ainsi que des extraits et jus de viande) |
15 |
TRQ 4 (1 700 t) |
1602 50 10 |
Préparations et conserves de viande ou d'abats des animaux de l'espèce bovine, non cuits, y.c. les mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits (à l'excl. des saucisses, saucissons et produits simil. ainsi que des préparations de foies) |
15 |
10-S |
1602 50 31 |
Corned beef, en récipients hermétiquement clos |
15 |
10-A |
1602 50 39 |
Préparations et conserves de viande ou d'abats d'animaux de l'espèce bovine (à l'excl. du Corned beef), en récipients hermétiquement clos (à l'excl. des préparations et conserves non cuites, des mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits) |
15 |
10-S |
1602 50 80 |
Préparations et conserves de viande ou d'abats d'animaux de l'espèce bovine (à l'excl. du Corned beef), dans des récipients non hermétiquement fermés (à l'excl. des préparations et conserves non cuites, des mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits) |
15 |
10-S |
1602 90 51 |
Préparations et conserves de viande ou d'abats contenant de la viande ou des abats d'animaux de l'espèce porcine domestique (à l'excl. des préparations et conserves de viande ou d'abats de volailles [des espèces domestiques], de bovins, de renne, de gibier ou de lapin, des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie ainsi que des extraits de viande) |
15 |
TRQ 4 (1 700 t) |
1602 90 61 |
Préparations et conserves de viande ou d'abats, non cuits, contenant de la viande ou des abats d'animaux de l'espèce bovine, y.c. les mélanges de viande ou d'abats cuits et non cuits (à l'excl. des préparations et conserves de viande ou d'abats de volailles [des espèces domestiques], de porcins [des espèces domestiques], de renne, de gibier ou de lapin, des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g ainsi que des préparations à base de foie) |
15 |
10-A |
1602 90 69 |
Préparations et conserves de viande ou d'abats, cuits, contenant de la viande ou des abats d'animaux de l'espèce bovine (à l'excl. des préparations et conserves de viande ou d'abats de volailles [des espèces domestiques], de porcins [des espèces domestiques], de gibier ou de lapin, des saucisses, saucissons et produits simil., des préparations finement homogénéisées, conditionnées pour la vente au détail comme aliments pour enfants ou pour usages diététiques, en récipients d'un contenu <= 250 g, des préparations à base de foie ainsi que des extraits et jus de viande) |
15 |
10-A |
1701 11 10 |
Sucre de canne brut, sans addition d'aromatisants ou de colorants, destiné à être raffiné |
75 |
►M10 TRQ 5 (7 000 t; pour l’année 2021: 8 000 t; et à partir de l’année 2022: 9 000 t) ◄ |
1701 11 90 |
Sucre de canne brut, sans addition d'aromatisants ou de colorants (à l'excl. du sucre destiné à être raffiné) |
75 |
►M10 TRQ 5 (7 000 t; pour l’année 2021: 8 000 t; et à partir de l’année 2022: 9 000 t) ◄ |
1701 12 10 |
Sucres de betterave, bruts, sans addition d'aromatisants ou de colorants, destinés à être raffinés |
75 |
►M10 TRQ 5 (7 000 t; pour l’année 2021: 8 000 t; et à partir de l’année 2022: 9 000 t) ◄ |
1701 12 90 |
Sucres de betterave, bruts, sans addition d'aromatisants ou de colorants (à l'excl. des sucres destinés à être raffinés) |
75 |
►M10 TRQ 5 (7 000 t; pour l’année 2021: 8 000 t; et à partir de l’année 2022: 9 000 t) ◄ |
1701 91 00 |
Sucres de canne ou de betterave, raffinés, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants |
75 |
►M10 TRQ 5 (7 000 t; pour l’année 2021: 8 000 t; et à partir de l’année 2022: 9 000 t) ◄ |
1701 99 10 |
Sucres blancs, sans addition d'aromatisants ou de colorants, contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5 % ou plus de saccharose |
75 |
►M10 TRQ 5 (7 000 t; pour l’année 2021: 8 000 t; et à partir de l’année 2022: 9 000 t) ◄ |
1701 99 90 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide (à l'excl. des sucres bruts, des sucres de canne ou de betterave additionnés d'aromatisants ou de colorants ainsi que des sucres blancs) |
75 |
►M10 TRQ 5 (7 000 t; pour l’année 2021: 8 000 t; et à partir de l’année 2022: 9 000 t) ◄ |
1702 30 10 |
Isoglucose, à l'état solide, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec < 20 % de fructose |
75 |
TRQ 6 (640 t) |
1702 30 51 |
Glucose et syrop de glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose et contenant en poids à l'état sec 99 % ou plus de glucose (à l'excl. de l'isoglucose) |
75 |
TRQ 6 (640 t) |
1702 30 59 |
Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose et contenant en poids à l'état sec 99 % ou plus de glucose (à l'excl. de l'isoglucose et du glucose et du sirop de glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée) |
75 |
TRQ 6 (640 t) |
1702 30 91 |
Glucose et syrop de glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose et contenant en poids à l'état sec moins de 99 % de glucose (à l'excl. de l'isoglucose) |
75 |
TRQ 6 (640 t) |
1702 30 99 |
Glucose, à l'état solide, et sirop de glucose, sans addition d'aromatisants ou de colorants, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec < 20 % de fructose et < 99 % de glucose (à l'excl. de l'isoglucose et du glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée) |
75 |
TRQ 6 (640 t) |
1702 40 10 |
Isoglucose, à l'état solide, contenant en poids à l'état sec >= 20 % mais < 50 % de fructose (à l'excl. du sucre inverti [ou interverti]) |
75 |
TRQ 6 (640 t) |
1702 40 90 |
Glucose, à l'état solide, et sirop de glucose, sans addition d'aromatisants ou de colorants, contenant en poids à l'état sec >= 20 % mais < 50 % de fructose (à l'excl. de l'isoglucose et du sucre inverti [ou interverti]) |
75 |
TRQ 6 (640 t) |
1702 50 00 |
Fructose chimiquement pur, à l'état solide |
75 |
TRQ 6 (640 t) |
1702 60 10 |
Isoglucose, à l'état solide, contenant en poids à l'état sec > 50 % de fructose (à l'excl. du fructose chimiquement pur et du sucre inverti [ou interverti]) |
75 |
TRQ 6 (640 t) |
1702 60 95 |
Fructose, à l'état solide, et sirop de fructose, sans addition d'aromatisants ou de colorants, contenant en poids à l'état sec > 50 % de fructose (à l'excl. de l'isoglucose, du sirop d'inuline, du fructose chimiquement pur et du sucre inverti [ou interverti]) |
75 |
TRQ 6 (640 t) |
1702 90 10 |
Maltose chimiquement pur, à l'état solide |
75 |
TRQ 6 (640 t) |
1702 90 30 |
Isoglucose, à l'état solide, contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose, obtenu à partir de polymères du glucose |
75 |
TRQ 6 (640 t) |
1702 90 60 |
Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel |
75 |
TRQ 6 (640 t) |
1702 90 71 |
Sucres et mélasses, caramélisés, contenant en poids à l'état sec >= 50 % de saccharose |
75 |
TRQ 6 (640 t) |
1702 90 75 |
Sucres et mélasses, caramélisés, contenant en poids à l'état sec < 50 % de saccharose, en poudre, même agglomérée |
75 |
TRQ 6 (640 t) |
1702 90 79 |
Sucres et mélasses, caramélisés, contenant en poids à l'état sec < 50 % de saccharose (à l'excl. des sucres et mélasses en poudre, même agglomérée) |
75 |
TRQ 6 (640 t) |
1702 90 99 |
Sucres, y.c. le sucre inverti [ou interverti], à l'état solide, et sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose, sans addition d'aromatisants ou de colorants (à l'excl. des sucres de canne ou de betterave, du saccharose et du maltose chimiquement purs, du lactose, du sucre d'érable, du glucose, du fructose, de la maltodextrine et de leurs sirops, ainsi que de l'isoglucose, du sirop d'inuline, des succédanés du miel et des sucres et mélasses caramélisés) |
75 |
TRQ 6 (640 t) |
1902 11 00 |
Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées, contenant des œufs |
10 |
3-A |
1902 19 90 |
Pâtes alimentaires, non cuites ni farcies ni autrement préparées, contenant de la farine ou de la semoule de froment [blé] tendre, mais ne contenant pas d'œufs |
10 |
5-A |
1904 10 10 |
Produits à base de maïs obtenus par soufflage ou grillage |
15 |
5-A |
1904 10 90 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (à l'excl. des produits à base de maïs ou de riz) |
15 |
3-A |
1904 20 10 |
Préparations du type «Müsli» à base de flocons de céréales non grillés |
15 |
3-A |
1904 20 91 |
Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales grillés et non grillés ou de céréales soufflées, à base de maïs (à l'excl. des préparations du type «Müsli» à base de flocons de céréales non grillés) |
15 |
3-A |
1904 20 99 |
Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales grillés et non grillés ou de céréales soufflées (à l'excl. des préparations à base de maïs ou de riz ainsi que des préparations du type «Müsli» à base de flocons de céréales non grillés) |
15 |
3-A |
1905 10 00 |
Pain croustillant dit Knäckebrot |
15 |
5-A |
1905 31 99 |
Biscuits additionnés d'édulcorants, même contenant du cacao, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait < 8 % (à l'excl. des doubles biscuits fourrés ainsi que des produits entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao) |
15 |
5-A |
1905 32 11 |
Gaufres et gaufrettes, même additionnés de cacao, entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao, en emballages immédiats d'un contenu net <= 85 g (sauf d'une teneur en poids d'eau > 10 %) |
15 |
3-A |
1905 32 99 |
Gaufres et gaufrettes, même contenant du cacao, fourrées ou non (à l'excl. des produits entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao, des produits salées ainsi celles d'une teneur en poids d'eau > 10 %) |
15 |
5-A |
1905 40 10 |
Biscottes |
15 |
5-A |
1905 90 30 |
Pain sans addition de miel, d'œufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses, chacune, <= 5 % en poids sur matière sèche |
10 |
5-A |
1905 90 45 |
Biscuits, non additionnés d'édulcorants |
10 |
5-A |
1905 90 55 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, extrudés ou expansés, salés ou aromatisés (à l'excl. du pain croustillant dit Knäckebrot, des gaufres et gaufrettes ainsi que des biscottes, du pain grillé et des produits simil. grillés) |
10 |
5-A |
1905 90 60 |
Tartes, pains aux raisins, meringues, brioches, croissants et produits simil., additionnés d'édulcorants (à l'excl. des biscottes, des gaufres et gaufrettes, du pain croustillant dit Knäckebrot, du pain d'épices et des biscuits) |
10 |
5-A |
1905 90 90 |
Pizzas, quiches et produits simil., non additionnés d'édulcorants (à l'excl. du pain croustillant dit Knäckebrot, des biscuits, des gaufres et gaufrettes, des biscottes, du pain grillé et des produits simil. grillés, du pain, des hosties, des cachets vides des types utilisés pour médicaments, des pains à cacheter, des pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et des produits simil.) |
10 |
3-A |
2001 90 70 |
Piments doux ou poivrons, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique |
20 |
3-A |
2002 10 10 |
Tomates pelées, entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique |
20 |
5-A |
2002 10 90 |
Tomates, entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique (à l'excl. des tomates pelées) |
20 |
5-A |
2002 90 11 |
Tomates, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, d'une teneur en poids de matière sèche < 12 %, en emballages immédiats d'un contenu net > 1 kg (à l'excl. des tomates entières ou en morceaux) |
20 |
5-A |
2002 90 19 |
Tomates, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, d'une teneur en poids de matière sèche < 12 %, en emballages immédiats d'un contenu net <= 1 kg (à l'excl. des tomates entières ou en morceaux) |
20 |
5-A |
2002 90 31 |
Tomates, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, d'une teneur en poids de matière sèche >= 12 % mais <= 30 %, en emballages immédiats d'un contenu net > 1 kg (à l'excl. des tomates entières ou en morceaux) |
20 |
3-A |
2002 90 39 |
Tomates, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, d'une teneur en poids de matière sèche >= 12 % mais < 30 %, en emballages immédiats d'un contenu net <= 1 kg (à l'excl. des tomates entières ou en morceaux) |
20 |
3-A |
2002 90 91 |
Tomates, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, d'une teneur en poids de matière sèche > 30 %, en emballages immédiats d'un contenu net > 1 kg (à l'excl. des tomates entières ou en morceaux) |
20 |
3-A |
2002 90 99 |
Tomates, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, d'une teneur en poids de matière sèche > 30 %, en emballages immédiats d'un contenu net <= 1 kg (à l'excl. des tomates entières ou en morceaux) |
20 |
3-A |
2004 90 50 |
Pois (Pisum sativum) et haricots verts (Phaseolus spp.), préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés |
10 |
3-A |
2005 40 00 |
Pois (Pisum sativum), préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés |
25 |
5-A |
2005 51 00 |
Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), en grains, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés |
15 |
5-A |
2005 80 00 |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé |
10 |
3-A |
2005 99 50 |
Mélanges de légumes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés |
15 |
3-A |
2005 99 90 |
Légumes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés (à l'excl. des légumes confits au sucre, des légumes homogénéisés du no2005.10 , et des tomates, des champignons des truffes, des pommes de terre, de la choucroute, des pois (Pisum sativum), des haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), des asperges, des olives, du maïs doux (Zea mays var. Saccharata), des jets de bambou, des fruits du genre Capisicum au goût épicé, des câpres, des artichauts et des mélanges de légumes) |
15 |
3-A |
2007 99 10 |
Purées et pâtes de prunes, obtenues par cuisson, d'une teneur en sucres > 30 % en poids, en emballages immédiats d'un contenu net > 100 kg, destinées à la transformation industrielle |
10 |
5-A |
2007 99 31 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de cerises, obtenues par cuisson, d'une teneur en sucres > 30 % en poids (à l'excl. des préparations homogénéisées du no2007.10 ) |
10 |
5-A |
2007 99 33 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fraises, obtenues par cuisson, d'une teneur en sucres > 30 % en poids (à l'excl. des préparations homogénéisées du no2007.10 ) |
10 |
5-A |
2007 99 35 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de framboises, obtenues par cuisson, d'une teneur en sucres > 30 % en poids (à l'excl. des préparations homogénéisées du no2007.10 ) |
10 |
5-A |
2009 50 10 |
Jus de tomate d'une teneur en extrait sec < 7 % en poids, non fermentés, sans addition d'alcool, contenant des sucres d'addition |
15 |
5-A |
2009 50 90 |
Jus de tomate, non fermentés, sans addition d'alcool (à l'excl. des jus contenant des sucres d'addition) |
15 |
5-A |
2009 69 11 |
Jus de raisin — y.c. les moûts de raisin -, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix > 67 à 20 °C et d'une valeur <= 22 EUR par 100 kg poids net |
15 |
5-A |
2009 69 19 |
Jus de raisin — y.c. les moûts de raisin -, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix > 67 à 20 °C et d'une valeur > 22 EUR par 100 kg poids net |
15 |
5-A |
2009 69 51 |
Jus de raisin — y.c. les moûts de raisin -, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix > 30 mais <= 67 à 20 °C et d'une valeur > 18 EUR par 100 kg poids net, concentrés |
15 |
5-A |
2009 69 59 |
Jus de raisin — y.c. les moûts de raisin -, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix > 30 mais <= 67 à 20 °C et d'une valeur > 18 EUR par 100 kg poids net (à l'excl. des jus concentrés) |
15 |
5-A |
2009 69 71 |
Jus de raisin — y.c. les moûts de raisin -, non fermentés, sans addition d'alcool, d'une valeur Brix > 30 mais <= 67 à 20 °C, d'une valeur <= 18 EUR par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition > 30 % en poids, concentrés |
15 |
5-A |
2009 69 79 |
Jus de raisin — y.c. les moûts de raisin -, non fermentés, sans addition d'alcool, d'une valeur Brix > 30 mais <= 67 à 20 °C, d'une valeur <= 18 EUR par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition > 30 % en poids (à l'excl. des jus concentrés) |
15 |
5-A |
2009 69 90 |
Jus de raisin — y.c. les moûts de raisin -, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix > 30 mais <= 67 à 20 °C et d'une valeur <= 18 EUR par 100 kg poids net (à l'excl. des jus ayant une teneur en sucres d'addition > 30 % en poids) |
15 |
5-A |
2009 71 10 |
Jus de pomme, non fermentés, sans addition d'alcool, d'une valeur Brix <= 20 à 20 °C et d'une valeur > 18 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition |
15 |
5-A |
2009 71 91 |
Jus de pomme, non fermentés, sans addition d'alcool, d'une valeur Brix <= 20 à 20 °C et d'une valeur <= 18 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition |
15 |
5-A |
2009 79 19 |
Jus de pomme, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix > 67 à 20 °C et d'une valeur > 22 EUR par 100 kg poids net |
15 |
5-A |
2009 79 93 |
Jus de pomme, non fermentés, sans addition d'alcool, d'une valeur Brix > 20 mais <= 67 à 20 °C, d'une valeur <= 18 EUR par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition <= 30 % en poids |
15 |
5-A |
2009 80 96 |
Jus de cerises, non fermentés, sans addition d'alcool, d'une valeur Brix <= 67 à 20 °C (à l'excl. des jus contenant des sucres d'addition) |
10 |
5-A |
2009 80 99 |
Jus de fruits ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, d'une valeur Brix <= 67 à 20 °C (à l'excl. des mélanges, des jus contenant des sucres d'addition ainsi que des jus d'agrumes, de goyaves, de mangues, de mangoustans, de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jaquier [pain des singes], de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles, de pitahayas, d'ananas, de tomates, de raisins, y.c. les moûts, de pommes, de poires, de cerises et d'airelles et de fruit de l'espèce Vaccinium macrocarpon) |
10 |
5-A |
2009 90 51 |
Mélanges de jus de fruits — y.c. les moûts de raisin — et de jus de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, d'une valeur Brix <= 67 à 20 °C et d'une valeur > 30 EUR par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition (à l'excl. des mélanges de jus de pomme et de jus de poire ainsi que des mélanges de jus d'agrumes et de jus d'ananas) |
15 |
3-A |
2009 90 59 |
Mélanges de jus de fruits — y.c. les moûts de raisin — et de jus de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, d'une valeur Brix <= 67 à 20 °C et d'une valeur > 30 EUR par 100 kg poids net (à l'excl. des produits contenant des sucres d'addition, des mélanges de jus de pomme et de jus de poire ainsi que des mélanges de jus d'agrumes et de jus d'ananas) |
15 |
5-A |
2204 10 19 |
Vins mousseux produits à partir de raisins frais d'un titre alcoométrique acquis >= 8,5 % vol (à l'excl. du Champagne) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 10 91 |
Asti spumante d'un titre alcoométrique acquis < 8,5 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 10 99 |
Vins mousseux produits à partir de raisins frais d'un titre alcoométrique acquis < 8,5 % vol (à l'excl. de l'Asti spumante) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 10 |
Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens, d'une contenance <= 2 l; vins autrement présentés, en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant, à la température de 20 °C, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution >= 1 bar, mais < 3 bar (à l'excl. des vins mousseux) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 11 |
Vins blancs d'Alsace, en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 12 |
Vins blancs de Bordeaux, en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 13 |
Vins blancs de Bourgogne, en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 17 |
Vins blancs du Val de Loire, en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 18 |
Vins blancs de Mosel-Saar-Ruwer, en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 19 |
Vins blancs du Palatinat [Pfalz], en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 22 |
Vins blancs de Hesse rhénane [Rheinhessen], en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 23 |
Vins blancs de Tokaj [p.ex. Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás], en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 24 |
Vins blancs du Latium [Lazio], en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 26 |
Vins blancs de Toscane [Toscana], en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 27 |
Vins blancs du Trentin [Trentino], du Haut-Adige [Alto Adige] et du Frioul [Friuli], en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 28 |
Vins blancs de Vénétie [Veneto], en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 32 |
Vins blancs de qualité dits «Vinho Verde», en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 34 |
Vins blancs de Penedés, en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 36 |
Vins blancs de la Rioja, en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 37 |
Vins blancs de Valencia, en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 38 |
Vins blancs produits dans des régions spécifiques, en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants, du Vinho Verde et des vins d'Alsace, de Bordeaux, de Bourgogne, du Val de Loire, de Mosel-Saar-Ruwer, du Palatinat, de Hesse rhénane, de Tokaj, du Latium, de Toscane, du Trentin, du Haut-Adige, du Frioul, de Vénétie, de Penedés, de la Rioja et de Valencia) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 42 |
Vins de Bordeaux, en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 43 |
Vins de Bourgogne, en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 44 |
Vins de Beaujolais, en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 46 |
Vins des Côtes-du-Rhône, en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 47 |
Vins du Languedoc-Roussillon, en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 48 |
Vins du Val de Loire, en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 62 |
Vins du Piémont [Piemonte], en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 66 |
Vins de Toscane [Toscana], en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 67 |
Vins du Trentin [Trentino] et du Haut-Adige [Alto Adige], en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 68 |
Vins de Vénétie [Veneto], en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 69 |
Vins du Dão, de la Bairrada et du Douro, en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 71 |
Vins de Navarra, en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 74 |
Vins de Penedés, en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 76 |
Vins de la Rioja, en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 77 |
Vins de Valdepeñas, en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 78 |
Vins produits dans des régions spécifiques, en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants, des vins blancs et des vins de Bordeaux, de Bourgogne, du Beaujolais, des Côtes-du-Rhône, du Languedoc-Roussillon, du Val de Loire, du Piémont, de Toscane, du Trentin, du Haut-Adige, de Vénétie, du Dão, de la Barraida, du Douro, de Navarra, de Penedés, de la Rioja et de Valdepeñas) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 79 |
Vins blancs de raisins frais, en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et des vins produits dans des régions spécifiques) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 80 |
Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool et les moûts de raisins autres que ceux du no 2009 , dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool, en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants, des vins produits dans des régions spécifiques et des vins blancs) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 81 |
Vins blancs de Tokaj [p.ex. Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás], en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 13 % vol mais <= 15 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 82 |
Vins blancs produits dans des régions spécifiques, en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 13 % vol mais <= 15 % vol (à l'excl. des vins de Tokaj, vins mousseux et pétillants) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 83 |
Vins produits dans des régions spécifiques, en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis > 13 % vol mais <= 15 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 84 |
Vins blancs de raisins frais, en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis > 13 % vol mais <= 15 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et des vins produits dans des régions spécifiques) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 85 |
Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool et les moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool, en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis > 13 % vol mais <= 15 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants, des vins produits dans des régions spécifiques et de tous les vins blancs) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 87 |
Vin de Marsala, en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 15 % vol mais <= 18 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 88 |
Vin de Samos et muscat de Lemnos, en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 15 % vol mais <= 18 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 89 |
Vin de Porto, en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 15 % vol mais <= 18 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 91 |
Vin de Madère et moscatel de Setúbal, en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 15 % vol mais <= 18 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 92 |
Vins de Xérès, en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 15 % vol mais <= 18 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 93 |
Vin de Tokaj [Aszu et Szamorodni], en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 15 % vol mais <= 18 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 94 |
Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool, en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis > 15 % vol mais <= 18 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et des vins de Porto, de Samos, de muscat de Lemnos, de Marsala, de Madère et de Xérès ainsi que du moscatel de Setúbal) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 95 |
Vin de Porto, en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 18 % vol mais <= 22 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 96 |
Vin de Madère, de Xérès et moscatel de Setúbal, en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 18 % vol mais <= 22 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 97 |
Vin de Tokaj [Aszu et Szamorodni], en récipients d'une contenance <= 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 18 % vol mais <= 22 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 98 |
Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool, en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis > 18 % vol mais <= 22 % vol (à l'excl. des vins de Porto, de Madère et de Xérès ainsi que du moscatel de Setúbal) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 99 |
Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool, en récipients d'une contenance <= 2 l ayant un titre alcoométrique acquis > 22 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 10 |
Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon «champignon» maintenu à l'aide d'attaches ou de liens, d'une contenance > 2 l; vins autrement présentés, en récipients d'une contenance > 2 l et ayant, à la température de 20 °C, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution >= 1 bar, mais < 3 bar (sauf vins mousseux et pétillants) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 11 |
Vins blancs de Tokaj [p.ex. Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás], en récipients d'une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 12 |
Vins blancs de Bordeaux, en récipients d'une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 13 |
Vins blancs de Bourgogne, en récipients d'une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 17 |
Vins blancs du Val de Loire, en récipients d'une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 18 |
Vins blancs produits dans des régions spécifiques, en récipients d'une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (sauf vins mousseux et pétillants et vins de Tokaj, de Bordeaux, de Bourgogne et du Val de Loire) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 42 |
Vins de Bordeaux, en récipients d'une contenance > 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 43 |
Vins de Bourgogne, en récipients d'une contenance > 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 44 |
Vins de Beaujolais, en récipients d'une contenance > 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 46 |
Vins des Côtes-du-Rhône, en récipients d'une contenance > 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 47 |
Vins du Languedoc-Roussillon, en récipients d'une contenance > 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 48 |
Vins du Val de Loire, en récipients d'une contenance > 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 58 |
Vins produits dans des régions spécifiques, en récipients d'une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants, des vins blancs et des vins de Bordeaux, de Bourgogne, du Beaujolais, des Côtes-du-Rhône, du Languedoc-Roussillon et du Val de Loire) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 62 |
Vins blancs de Sicile, en récipients d'une contenance > 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et des vins produits dans des régions spécifiques) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 64 |
Vins blancs de Vénétie [Veneto], en récipients d'une contenance > 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et des vins produits dans des régions spécifiques) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 65 |
Vins blancs de raisins frais, en récipients d'une contenance > 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants, des vins produits dans des régions spécifiques et des vins de Sicile et de Vénétie) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 71 |
Vins des Pouilles [Apulia], en récipients d'une contenance > 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants, des vins produits dans des régions spécifiques et de tous les vins blancs) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 72 |
Vins de Sicile, en récipients d'une contenance > 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants, des vins produits dans des régions spécifiques et de tous les vins blancs) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 75 |
Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool et les moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool, en récipients d'une contenance > 2 l ayant un titre alcoométrique acquis <= 13 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants, des vins des Pouilles et de Sicile, des vins produits dans des régions spécifiques et de tous les vins blancs) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 77 |
Vins blancs de Tokaj [p.ex. Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás], en récipients d'une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 13 % vol mais <= 15 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 78 |
Vins blancs produits dans des régions spécifiques, en récipients d'une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 13 % vol mais <= 15 % vol (à l'excl. des vins de Tokaj, vins mousseux et pétillants) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 82 |
Vins produits dans des régions spécifiques, en récipients d'une contenance > 2 l ayant un titre alcoométrique acquis > 13 % vol mais <= 15 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants et de tous les vins blancs) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 83 |
Vins blancs de raisins frais, en récipients d'une contenance > 2 l ayant un titre alcoométrique acquis > 13 % vol mais <= 15 % vol (à l'excl. des vins produits dans des régions spécifiques) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 84 |
Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool et les moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool, en récipients d'une contenance > 2 l ayant un titre alcoométrique acquis > 13 % vol mais <= 15 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants, des vins produits dans des régions spécifiques et de tous les vins blancs) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 87 |
Vin de Marsala, en récipients d'une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 15 % vol mais <= 18 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 88 |
Vin de Samos et muscat de Lemnos, en récipients d'une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 15 % vol mais <= 18 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 89 |
Vin de Porto, en récipients d'une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 15 % vol mais <= 18 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 91 |
Vin de Madère et moscatel de Setúbal, en récipients d'une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 15 % vol mais <= 18 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 92 |
Vins de Xérès, en récipients d'une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 15 % vol mais <= 18 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 93 |
Vin de Tokaj [p.ex. Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás], en récipients d'une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 15 % vol mais <= 18 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 94 |
Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool, en récipients d'une contenance > 2 l ayant un titre alcoométrique acquis > 15 % vol mais <= 18 % vol (à l'excl. des vins mousseux, des vins pétillants, des vins produits dans des régions spécifiques, de tous les vins blancs et des vins de Marsala, de Samos, de Porto, de Madère et de Xérès ainsi que du muscat de Lemnos et du moscatel de Setúbal) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 95 |
Vin de Porto, en récipients d'une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 18 % vol mais <= 22 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 96 |
Vin de Madère, de Xérès et moscatel de Setúbal, en récipients d'une contenance > 2 l, ayant un titre alcoométrique acquis > 18 % vol mais <= 22 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 98 |
Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool, en récipients d'une contenance > 2 l ayant un titre alcoométrique acquis > 18 % vol mais <= 22 % vol (à l'excl. des vins de Porto, de Madère et de Xérès ainsi que du moscatel de Setúbal) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 99 |
Vins de raisins frais, y.c. les vins enrichis en alcool, en récipients d'une contenance > 2 l ayant un titre alcoométrique acquis > 22 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 30 10 |
Moûts de raisins, ayant un titre alcoométrique acquis > 1 % vol (à l'excl. des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d'alcool) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 30 92 |
Moûts de raisins, non fermentés, concentrés au sens de la note complémentaire 7 du présent chapitre, d'une masse volumique <= 1,33 g/cm3 à 20 °C et ayant un titre alcoométrique acquis <= 1 % vol mais > 0,5 % vol (à l'excl. des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d'alcool) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 30 94 |
Moûts de raisins, non fermentés, non concentrés, d'une masse volumique <= 1,33 g/cm3 à 20 °C et ayant un titre alcoométrique acquis <= 1 % vol mais > 0,5 % vol (à l'excl. des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d'alcool) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 30 96 |
Moûts de raisins, non fermentés, concentrés au sens de la note complémentaire 7 du présent chapitre, d'une masse volumique > 1,33 g/cm3 à 20 °C et ayant un titre alcoométrique acquis <= 1 % vol mais > 0,5 % vol (à l'excl. des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d'alcool) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 30 98 |
Moûts de raisins, non fermentés, non concentrés, d'une masse volumique > 1,33 g/cm3 à 20 °C et ayant un titre alcoométrique acquis <= 1 % vol mais > 0,5 % vol (à l'excl. des moûts de raisins dont la fermentation a été arrêtée par addition d'alcool) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2208 20 40 |
Distillat brut, présenté en récipients d'une contenance > 2 l |
0,5 EUR/l |
5-A |
2208 20 62 |
Cognac, présenté en récipients d'une contenance > 2 l |
0,5 EUR/l |
5-A |
2208 20 64 |
Armagnac, présenté en récipients d'une contenance > 2 l |
0,5 EUR/l |
5-A |
2208 20 87 |
Brandy de Jerez, présenté en récipients d'une contenance > 2 l |
0,5 EUR/l |
5-A |
2208 20 89 |
Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins, présentée en récipients d'une contenance > 2 l (à l'excl. du distillat brut ainsi que du cognac, de l'armagnac, de la grappa et du brandy de Jerez) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2523 10 00 |
Ciments non pulvérisés dits «clinkers» |
10 |
5 |
2523 29 00 |
Ciment Portland normal ou modéré (à l'excl. des ciments Portland blancs, même colorés artificiellement) |
10 |
5 |
3917 21 10 |
Tubes et tuyaux rigides, en polymères de l'éthylène, obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés |
6,5 |
5 |
3917 21 90 |
Tubes et tuyaux rigides, en polymères de l'éthylène (à l'excl. des produits obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale) |
6,5 |
5 |
3917 22 10 |
Tubes et tuyaux rigides, en polymères du propylène, obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés |
6,5 |
5 |
3917 22 90 |
Tubes et tuyaux rigides, en polymères du propylène (à l'excl. des produits obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale) |
6,5 |
5 |
3917 23 10 |
Tubes et tuyaux rigides, en polymères du chlorure de vinyle, obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés |
6,5 |
5 |
3917 23 90 |
Tubes et tuyaux rigides, en polymères du chlorure de vinyle (à l'excl. des produits obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale) |
6,5 |
5 |
3917 31 00 |
Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, pouvant supporter une pression >= 27,6 MPa |
6,5 |
5 |
3917 32 10 |
Tubes et tuyaux souples, en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même chimiquement modifiés, non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés |
6,5 |
5 |
3917 32 31 |
Tubes et tuyaux souples, en polymères de l'éthylène, non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés |
6,5 |
5 |
3917 32 35 |
Tubes et tuyaux souples, en polymères du chlorure de vinyle, non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés |
6,5 |
5 |
3917 32 39 |
Tubes et tuyaux souples, en produits de polymérisation d'addition, non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés (à l'excl. des tubes et tuyaux souples en polymères de l'éthylène ou du chlorure de vinyle) |
6,5 |
5 |
3917 32 51 |
Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés (à l'excl. des tubes en produits de polymérisation d'addition, de condensation ou de réorganisation, même chimiquement modifiés) |
6,5 |
5 |
3917 32 91 |
Boyaux artificiels (à l'excl. des boyaux en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques) |
6,5 |
5 |
3917 32 99 |
Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans accessoires (à l'excl. des produits obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale et des boyaux artificiels) |
6,5 |
5 |
3917 39 12 |
Tubes et tuyaux souples, en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même chimiquement modifiés, renforcés à l'aide d'autres matières ou autrement associés à d'autres matières, sans soudure ni collage et d'une longueur excédant le diamètre maximal, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés (à l'excl. des tubes pouvant supporter une pression >= 27,6 MPa) |
6,5 |
3 |
3917 39 15 |
Tubes et tuyaux souples, en produits de polymérisation d'addition, renforcés à l'aide d'autres matières ou autrement associés à d'autres matières, sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés (à l'excl. des tubes pouvant supporter une pression >= 27,6 MPa) |
6,5 |
3 |
3917 39 19 |
Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, renforcés d'autres matières ou autrement associés à d'autres matières, sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés (à l'excl. des tubes et tuyaux en produits de polymérisation d'addition, de condensation ou de réorganisation, et des produits pouvant supporter une pression >= 27,6 MPa) |
6,5 |
3 |
3917 39 90 |
Tubes et tuyaux souples, en matières plastiques, renforcés d'autres matières ou associés à d'autres matières (à l'excl. des tubes et tuyaux sans soudure ni collage ou d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale ou tubes pouvant supporter une pression >= 27,6 MPa) |
6,5 |
3 |
3917 40 00 |
Accessoires pour tubes ou tuyaux [joints, coudes, raccords, p.ex.], en matières plastiques |
6,5 |
3 |
3922 10 00 |
Baignoires, douches, éviers et lavabos, en matières plastiques |
6,5 |
3 |
3922 20 00 |
Sièges et couvercles de cuvettes d'aisance, en matières plastiques |
6,5 |
3 |
3922 90 00 |
Bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse et articles simil. pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques (à l'excl. des baignoires, des douches, des éviers, des lavabos ainsi que des sièges et couvercles de cuvettes d'aisance) |
6,5 |
3 |
3923 10 00 |
Boîtes, caisses, casiers et articles simil. pour le transport ou l'emballage, en matières plastiques |
6,5 |
3 |
3923 21 00 |
Sacs, sachets, pochettes et cornets, en polymères de l'éthylène |
6,5 |
3 |
3923 29 10 |
Sacs, sachets, pochettes et cornets, en polychlorure de vinyle |
6,5 |
3 |
3923 29 90 |
Sacs, sachets, pochettes et cornets, en matières plastiques (autres que les polymères de l'éthylène ou le polychlorure de vinyle) |
6,5 |
3 |
3923 30 10 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles simil. pour le transport ou l'emballage, en matières plastiques, d'une contenance <= 2 l |
6,5 |
3 |
3923 30 90 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles simil. pour le transport ou l'emballage, en matières plastiques, d'une contenance > 2 l |
6,5 |
3 |
3923 50 90 |
Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques (à l'excl. des capsules de bouchage ou de surbouchage) |
6,5 |
3 |
3923 90 90 |
Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques (à l'excl. des boîtes, caisses, casiers et articles simil., des sacs, sachets, pochettes et cornets, des bonbonnes, bouteilles, flacons et articles simil., des bobines, fusettes, canettes et supports simil. ainsi que des bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture ainsi que des filets extrudés sous forme tubulaire) |
6,5 |
3 |
3924 10 00 |
Vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine, en matières plastiques |
6,5 |
3 |
3924 90 11 |
Éponges en cellulose régénérée pour le ménage, l'hygiène ou la toilette |
6,5 |
3 |
3924 90 90 |
Articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques (à l'excl. de la vaisselle, des articles en cellulose régénérée et des articles pour usages sanitaires ou hygiéniques tels que baignoires, douches, lavabos, bidets, réservoirs de chasse, cuvettes d'aisance, leurs sièges et couvercles, etc.) |
6,5 |
3 |
3925 10 00 |
Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, en matières plastiques, d'une contenance > 300 l |
6,5 |
3 |
3925 20 00 |
Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, en matières plastiques |
6,5 |
3 |
3925 30 00 |
Volets, stores, y.c. les stores vénitiens, et articles simil., et leurs parties, en matières plastiques (à l'excl. des accessoires et garnitures) |
6,5 |
3 |
3925 90 10 |
Accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs ou autres parties de bâtiment, en matières plastiques |
6,5 |
3 |
3925 90 20 |
Profilés et chemins de câbles pour canalisations électriques, en matières plastiques |
6,5 |
3 |
3925 90 80 |
Éléments structuraux utilisés pour la construction des sols, murs, cloisons, plafonds, toits, etc., gouttières et accessoires, rambardes, balustrades, rampes et barrières simil., rayonnages de grandes dimensions destinés à être montés et fixés à demeure dans les magasins, ateliers, entrepôts, etc., motifs décoratifs architecturaux, p.ex. cannelures, coupoles, colombiers, et autres articles d'équipement pour la construction, en matières plastiques, n.d.a. |
6,5 |
3 |
3926 20 00 |
Vêtements et accessoires du vêtement, y.c. les gants, mitaines et moufles, obtenus par piqûre ou collage de feuilles de matières plastiques |
6,5 |
3 |
3926 90 97 |
Ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières du no3901 à 3914 , n.d.a. |
6,5 |
5 |
5702 41 10 |
Tapis Axminster de laine ou de poils fins, tissés, non touffetés ni floqués, à velours, confectionnés |
12 |
5 |
5702 41 90 |
Tapis et autres revêtements de sol, de laine ou de poils fins, tissés, non touffetés ni floqués, à velours, confectionnés (à l'excl. des tapis dits «kelim», «kilim», «schumacks», «soumak» ou «karamanie» et tapis simil. tissés à la main ainsi que des tapis Axminster) |
12 |
5 |
5702 42 10 |
Tapis Axminster de matières textiles synthétiques ou artificielles, tissés, non touffetés ni floqués, à velours, confectionnés |
20 |
5 |
5702 42 90 |
Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles synthétiques ou artificielles, tissés, non touffetés ni floqués, à velours, confectionnés (à l'excl. des tapis dits «kelim», «kilim», «schumacks», «soumak» ou «karamanie» et tapis simil. tissés à la main ainsi que des tapis Axminster) |
20 |
5 |
5702 49 00 |
Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles végétales ou de poils grossiers, tissés, non touffetés ni floqués, à velours, confectionnés (à l'excl. des revêtements de sol en coco ainsi que des tapis dits «kelim», «kilim», «schumacks», «soumak» ou «karamanie» et des tapis simil. tissés à la main) |
12 |
5 |
5703 10 00 |
Tapis et autres revêtements de sol, de laine ou de poils fins, touffetés, même confectionnés |
12 |
5 |
5703 20 19 |
Tapis et autres revêtements de sol, de nylon ou d'autres polyamides, touffetés, même confectionnés, imprimés (à l'excl. des carreaux d'une superficie <= 0,3 m2) |
12,5 |
5 |
5703 20 99 |
Tapis et autres revêtements de sol, de nylon ou d'autres polyamides, touffetés, même confectionnés (à l'excl. des articles imprimés ainsi que des carreaux d'une superficie <= 0,3 m2) |
12,5 |
5 |
5703 30 19 |
Tapis et autres revêtements de sol, de polypropylène, touffetés, même confectionnés (à l'excl. des carreaux d'une superficie <= 0,3 m2) |
12,5 |
5 |
5704 90 00 |
Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés (à l'excl. des carreaux d'une superficie <= 0,3 m2) |
12 |
5 |
5705 00 30 |
Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles synthétiques ou artificielles, même confectionnés (à l'excl. à points noués ou enroulés, tissés, touffetés ou en feutre) |
12 |
5 |
5705 00 90 |
Tapis et autres revêtements de sol, de matières textiles végétales ou de poils grossiers, même confectionnés (à l'excl. à points noués ou enroulés, tissés, touffetés ou en feutre) |
12 |
5 |
6101 20 90 |
Anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets (sauf costumes ou complets, ensembles, vestes, vestons, blazers et pantalons) |
12 |
5 |
6101 30 90 |
Anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour hommes ou garçonnets (sauf costumes ou complets, ensembles, vestes, vestons, blazers et pantalons) |
12 |
5 |
6102 20 90 |
Anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf costumes tailleurs, ensembles, vestes, blazers, robes, jupes, jupes-culottes et pantalons) |
12 |
5 |
6102 30 90 |
Anoraks, blousons et articles simil., en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf costumes tailleurs, ensembles, vestes, blazers, robes, jupes, jupes-culottes et pantalons) |
12 |
5 |
6103 32 00 |
Vestons en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets (sauf anoraks et articles simil.) |
12 |
5 |
6103 33 00 |
Vestons en bonneterie, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (sauf anoraks et articles simil.) |
12 |
5 |
6103 42 00 |
Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets (sauf caleçons et slips de bain) |
12 |
5 |
6103 43 00 |
Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, en bonneterie, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (sauf caleçons et slips de bain) |
12 |
5 |
6104 32 00 |
Vestes en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf anoraks et articles simil.) |
12 |
3 |
6104 33 00 |
Vestes en bonneterie, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (sauf anoraks et articles simil.) |
12 |
3 |
6104 39 00 |
Vestes en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de laine, poils fins, coton ou fibres synthétiques et sauf anoraks et articles simil.) |
12 |
3 |
6104 42 00 |
Robes en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf combinaisons et fonds de robes) |
12 |
5 |
6104 43 00 |
Robes en bonneterie, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (sauf combinaisons et fonds de robes) |
12 |
5 |
6104 44 00 |
Robes en bonneterie, de fibres artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf combinaisons et fonds de robes) |
12 |
5 |
6104 49 00 |
Robes en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles et sauf combinaisons et fonds de robes) |
12 |
5 |
6104 52 00 |
Jupes et jupes-culottes, en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf jupons) |
12 |
3 |
6104 53 00 |
Jupes et jupes-culottes, en bonneterie, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (sauf jupons) |
12 |
3 |
6104 59 00 |
Jupes et jupes-culottes, en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques et sauf jupons) |
12 |
3 |
6104 62 00 |
Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, salopettes à bretelles et shorts, en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf slips et culottes et maillots, culottes et slips de bain) |
12 |
3 |
6104 63 00 |
Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, salopettes à bretelles et shorts, en bonneterie, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (sauf slips et maillots, culottes et slips de bain) |
12 |
3 |
6104 69 00 |
Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, salopettes à bretelles et shorts, en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques et sauf slips et maillots, culottes et slips de bain) |
12 |
3 |
6105 10 00 |
Chemises et chemisettes, en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets (sauf chemises de nuit, T-shirts et maillots de corps) |
12 |
5 |
6105 20 10 |
Chemises et chemisettes, en bonneterie, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (sauf chemises de nuit, T-shirts et maillots de corps) |
12 |
5 |
6106 10 00 |
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf T-shirts et gilets de corps) |
12 |
5 |
6106 20 00 |
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf T-shirts et gilets de corps) |
12 |
5 |
6107 11 00 |
Slips et caleçons, en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets |
12 |
5 |
6107 12 00 |
Slips et caleçons, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour hommes ou garçonnets |
12 |
5 |
6107 19 00 |
Slips et caleçons, en bonneterie, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (sauf de coton ou fibres synthétiques ou artificielles) |
12 |
5 |
6107 21 00 |
Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets (sauf maillots de corps) |
12 |
5 |
6107 22 00 |
Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour hommes ou garçonnets (sauf maillots de corps) |
12 |
5 |
6108 21 00 |
Slips et culottes, en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes |
12 |
5 |
6108 22 00 |
Slips et culottes, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes |
12 |
5 |
6108 29 00 |
Slips et culottes, en bonneterie, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (sauf de coton ou fibres synthétiques ou artificielles) |
12 |
5 |
6108 31 00 |
Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf T-shirts, gilets de corps et déshabillés) |
12 |
5 |
6108 32 00 |
Chemises de nuit et pyjamas, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf T-shirts, gilets de corps et déshabillés) |
12 |
5 |
6108 91 00 |
Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf gilets de corps, combinaisons et fonds de robe, jupons, slips et culottes, chemises de nuit, pyjamas, soutiens-gorge, gaines, corsets et articles simil.) |
12 |
5 |
6108 92 00 |
Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles simil., en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf gilets de corps, combinaisons et fonds de robe, jupons, slips et culottes, chemises de nuit, pyjamas, soutiens-gorge, gaines, corsets et articles simil.) |
12 |
5 |
6109 10 00 |
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, de coton, |
12 |
3 |
6109 90 30 |
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles |
12 |
3 |
6109 90 90 |
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, de matières textiles (sauf de coton, fibres synthétiques ou artificielles, laine ou poils fins) |
12 |
3 |
6110 11 10 |
Chandails et pull-overs, en bonneterie, teneur en poids de laine >= 50 %, poids par unité >= 600 g |
12 |
5 |
6110 11 30 |
Chandails et pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en bonneterie, de laine, pour hommes ou garçonnets (sauf chandails et pull-overs à teneur en poids de laine >= 50 %, poids par unité >= 600 g et sauf gilets ouatinés) |
12 |
5 |
6110 11 90 |
Chandails et pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en bonneterie, de laine, pour femmes ou fillettes (sauf chandails et pull-overs à teneur en poids de laine >= 50 %, poids par unité >= 600 g et sauf gilets ouatinés) |
12 |
5 |
6110 20 10 |
Sous-pulls en bonneterie, de coton |
12 |
3 |
6110 20 91 |
Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., en bonneterie, de coton, pour hommes ou garçonnets (sauf sous-pulls et gilets ouatinés) |
12 |
3 |
6110 20 99 |
Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., en bonneterie, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf sous-pulls et gilets ouatinés) |
12 |
3 |
6110 30 10 |
Sous-pulls en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles |
12 |
5 |
6110 30 91 |
Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour hommes ou garçonnets (sauf sous-pulls et gilets ouatinés) |
12 |
5 |
6110 30 99 |
Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., en bonneterie, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf sous-pulls et gilets ouatinés) |
12 |
5 |
6115 21 00 |
Collants «bas-culottes», en bonneterie, de fibres synthétiques, titre en fils simples < 67 décitex (à l'excl. des collants à compression dégressive) |
12 |
3 |
6115 22 00 |
Collants «bas-culottes», en bonneterie, de fibres synthétiques, titre en fils simples >= 67 décitex (à l'excl. des collants à compression dégressive) |
12 |
3 |
6115 29 00 |
Collants «bas-culottes», en bonneterie, de matières textiles (sauf à compression dégressive, de fibres synthétiques et à l'excl. des articles chaussants pour bébés) |
12 |
3 |
6115 95 00 |
Bas et mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, en bonneterie, de coton (sauf à compression dégressive et à l'excl. des collants «bas-culottes», bas et mi-bas de femmes à titre en fils simples < 67 décitex et articles chaussants pour bébés) |
12 |
3 |
6115 96 91 |
Bas pour femmes en bonneterie, de fibres synthétiques (sauf à compression dégressive et à l'excl. des collants «bas-culottes» et bas pour femmes à titre en fils simples < 67 décitex et des mi-bas) |
12 |
3 |
6115 96 99 |
Bas, chaussettes et autres articles chaussants, en bonneterie, de fibres synthétiques (sauf à compression dégressive et à l'excl. des bas pour femmes, collants «bas-culottes», mi-bas et articles chaussants pour bébés) |
12 |
3 |
6115 99 00 |
Bas et mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y.c. les bas à varices, en bonneterie, de matières textiles (autres que laine, poils fins, coton, fibres synthétiques et sauf à compression dégressive, collants «bas-culottes», bas et mi-bas pour femmes à titre en fils simples < 67 décitex et articles chaussants pour bébés) |
12 |
3 |
6201 11 00 |
Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de laine ou poils fins, pour hommes ou garçonnets (à l'excl. des articles en bonneterie) |
12 |
3 |
6201 12 10 |
Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de coton, poids par unité <= 1 kg, pour hommes ou garçonnets (à l'excl. des articles en bonneterie) |
12 |
3 |
6201 12 90 |
Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de coton, poids par unité > 1 kg, pour hommes ou garçonnets (à l'excl. des articles en bonneterie) |
12 |
3 |
6201 13 10 |
Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de fibres synthétiques ou artificielles, poids par unité <= 1 kg, pour hommes ou garçonnets (à l'excl. des articles en bonneterie) |
12 |
3 |
6201 13 90 |
Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de fibres synthétiques ou artificielles, poids par unité > 1 kg, pour hommes ou garçonnets (à l'excl. des articles en bonneterie) |
12 |
3 |
6201 19 00 |
Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles et sauf articles en bonneterie) |
12 |
3 |
6201 91 00 |
Anoraks, blousons et articles simil., de laine ou poils fins, pour hommes ou garçonnets (à l'excl. des articles en bonneterie et des costumes ou complets, ensembles, vestes, vestons, blazers et pantalons) |
12 |
3 |
6201 92 00 |
Anoraks, blousons et articles simil., de coton, pour hommes ou garçonnets (à l'excl. des articles en bonneterie et des costumes ou complets, ensembles, vestes, vestons, blazers, pantalons et parties supérieures des ensembles de ski) |
12 |
3 |
6201 93 00 |
Anoraks, blousons et articles simil., de fibres synthétiques ou artificielles, pour hommes ou garçonnets (à l'excl. des articles en bonneterie et des costumes ou complets, ensembles, vestes, vestons, blazers, pantalons et parties supérieures des ensembles de ski) |
12 |
3 |
6201 99 00 |
Anoraks, blousons et articles simil., de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles et à l'excl. des articles en bonneterie et des costumes ou complets, ensembles, vestes, vestons, blazers et pantalons) |
12 |
3 |
6202 11 00 |
Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (à l'excl. des articles en bonneterie) |
12 |
3 |
6202 12 10 |
Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de coton, poids par unité <= 1 kg, pour femmes ou fillettes (à l'excl. des articles en bonneterie) |
12 |
3 |
6202 12 90 |
Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de coton, poids par unité > 1 kg, pour femmes ou fillettes (à l'excl. des articles en bonneterie) |
12 |
3 |
6202 13 10 |
Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de fibres synthétiques ou artificielles, poids par unité <= 1 kg, pour femmes ou fillettes (à l'excl. des articles en bonneterie) |
12 |
3 |
6202 13 90 |
Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de fibres synthétiques ou artificielles, poids par unité > 1 kg, pour femmes ou fillettes (à l'excl. des articles en bonneterie) |
12 |
3 |
6202 19 00 |
Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles simil., de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles et à l'excl. des articles en bonneterie) |
12 |
3 |
6202 91 00 |
Anoraks, blousons et articles simil., de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (à l'excl. des articles en bonneterie et des costumes tailleurs, ensembles, vestes, blazers et pantalons) |
12 |
3 |
6202 92 00 |
Anoraks, blousons et articles simil., de coton, pour femmes ou fillettes (à l'excl. des articles en bonneterie et des costumes tailleurs, ensembles, vestes, blazers, pantalons et parties supérieures des ensembles de ski) |
12 |
3 |
6202 93 00 |
Anoraks, blousons et articles simil., de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes (à l'excl. des articles en bonneterie et des costumes tailleurs, ensembles, vestes, blazers, pantalons et parties supérieures des ensembles de ski) |
12 |
3 |
6202 99 00 |
Anoraks, blousons et articles simil., de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles et à l'excl. des articles en bonneterie et des costumes tailleurs, ensembles, vestes, blazers et pantalons) |
12 |
3 |
6203 11 00 |
Costumes ou complets, de laine ou poils fins, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain) |
12 |
3 |
6203 12 00 |
Costumes ou complets, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain) |
12 |
3 |
6203 19 10 |
Costumes ou complets, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain) |
12 |
3 |
6203 19 30 |
Costumes ou complets, de fibres artificielles, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain) |
12 |
3 |
6203 19 90 |
Costumes ou complets, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie et sauf survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski et maillots, culottes et slips de bain) |
12 |
3 |
6203 22 10 |
Ensembles de travail, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie) |
12 |
3 |
6203 31 00 |
Vestons de laine ou poils fins, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf anoraks et articles simil.) |
12 |
3 |
6203 32 10 |
Vestons de coton, de travail, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf anoraks et articles simil.) |
12 |
3 |
6203 32 90 |
Vestons de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf vêtements de travail, anoraks et articles simil.) |
12 |
3 |
6203 33 10 |
Vestons de travail, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf anoraks et articles simil.) |
12 |
3 |
6203 33 90 |
Vestons de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf vêtements de travail, anoraks et articles simil.) |
12 |
3 |
6203 41 10 |
Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de laine ou poils fins, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf salopettes à bretelles et slips et caleçons) |
12 |
3 |
6203 42 11 |
Pantalons, de travail, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf salopettes à bretelles) |
12 |
3 |
6203 42 31 |
Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de coton, en tissus dits «denim», pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf vêtements de travail, salopettes à bretelles et slips et caleçons) |
12 |
3 |
6203 42 35 |
Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de coton, pour hommes ou garçonnets (à l'excl. d'articles en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés, en tissus dits «denim» ou en bonneterie et sauf vêtements de travail, salopettes à bretelles et slips et caleçons) |
12 |
3 |
6203 42 51 |
Salopettes à bretelles de travail, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie) |
12 |
3 |
6203 42 59 |
Salopettes à bretelles, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf vêtements de travail) |
12 |
3 |
6203 42 90 |
Shorts, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf slips et caleçons et maillots, culottes et slips de bain) |
12 |
3 |
6203 43 11 |
Pantalons, de travail, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf salopettes à bretelles) |
12 |
3 |
6203 43 19 |
Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf vêtements de travail, salopettes à bretelles, slips et caleçons) |
12 |
3 |
6203 43 31 |
Salopettes à bretelles, de travail, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie) |
12 |
3 |
6203 43 39 |
Salopettes à bretelles, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf vêtements de travail) |
12 |
3 |
6203 43 90 |
Shorts, de fibres synthétiques, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf slips et caleçons et maillots, culottes et slips de bain) |
12 |
3 |
6203 49 11 |
Pantalons, de travail, de fibres artificielles, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf salopettes à bretelles) |
12 |
3 |
6203 49 19 |
Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de fibres artificielles, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf vêtements de travail, salopettes à bretelles, slips et caleçons) |
12 |
3 |
6203 49 31 |
Salopettes à bretelles de travail, de fibres artificielles, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie) |
12 |
3 |
6203 49 39 |
Salopettes à bretelles, de fibres artificielles, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf vêtements de travail) |
12 |
3 |
6203 49 50 |
Shorts, de fibres artificielles, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf slips et caleçons et maillots, culottes et slips de bain) |
12 |
3 |
6203 49 90 |
Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie et sauf slips et caleçons et maillots, culottes et slips de bain) |
12 |
3 |
6204 12 00 |
Costumes tailleurs, de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf combinaisons de ski et vêtements de bain) |
12 |
5 |
6204 13 00 |
Costumes tailleurs, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf combinaisons de ski et vêtements de bain) |
12 |
5 |
6204 19 10 |
Costumes tailleurs, de fibres artificielles, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf combinaisons de ski et vêtements de bain) |
12 |
5 |
6204 19 90 |
Costumes tailleurs, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie et sauf combinaisons de ski et vêtements de bain) |
12 |
5 |
6204 31 00 |
Vestes de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf anoraks et articles simil.) |
12 |
3 |
6204 32 10 |
Vestes de travail, de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf anoraks et articles simil.) |
12 |
5 |
6204 32 90 |
Vestes de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie, autres que de travail et sauf anoraks et articles simil.) |
12 |
5 |
6204 33 10 |
Vestes de travail, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf anoraks et articles simil.) |
12 |
5 |
6204 33 90 |
Vestes de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie, autres que de travail et sauf anoraks et articles simil.) |
12 |
5 |
6204 39 11 |
Vestes de travail, de fibres artificielles, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf anoraks et articles simil.) |
12 |
5 |
6204 39 19 |
Vestes de fibres artificielles, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf vêtements de travail, anoraks et articles simil.) |
12 |
5 |
6204 39 90 |
Vestes de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie et sauf anoraks et articles simil.) |
12 |
5 |
6204 41 00 |
Robes de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf combinaisons et fonds de robes) |
12 |
5 |
6204 42 00 |
Robes de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf combinaisons et fonds de robes) |
12 |
5 |
6204 43 00 |
Robes de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf combinaisons et fonds de robes) |
12 |
5 |
6204 44 00 |
Robes de fibres artificielles, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf combinaisons et fonds de robes) |
12 |
5 |
6204 49 00 |
Robes de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie et sauf combinaisons et fonds de robes) |
12 |
5 |
6204 51 00 |
Jupes et jupes-culottes, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf jupons) |
12 |
5 |
6204 52 00 |
Jupes et jupes-culottes, de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf jupons) |
12 |
5 |
6204 53 00 |
Jupes et jupes-culottes, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf jupons) |
12 |
5 |
6204 59 10 |
Jupes et jupes-culottes, de fibres artificielles, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf jupons) |
12 |
5 |
6204 59 90 |
Jupes et jupes-culottes, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie et sauf jupons) |
12 |
5 |
6204 61 10 |
Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf salopettes à bretelles et slips et maillots, culottes et slips de bain) |
12 |
5 |
6204 61 85 |
Salopettes à bretelles et shorts, de laine ou poils fins, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf slips et maillots, culottes et slips de bain) |
12 |
5 |
6204 62 11 |
Pantalons de travail, de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf salopettes à bretelles) |
12 |
5 |
6204 62 31 |
Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de coton, en tissus dits «denim», pour femmes ou fillettes (sauf vêtements de travail, salopettes à bretelles et slips) |
12 |
5 |
6204 62 39 |
Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de coton, pour femmes ou fillettes (sauf en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés, autres qu'en tissus dits «denim» ou en bonneterie et sauf vêtements de travail, salopettes à bretelles, slips et parties inférieures des survêtements de sport (trainings)] |
12 |
5 |
6204 63 11 |
Pantalons de travail, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf salopettes à bretelles) |
12 |
5 |
6204 63 18 |
Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (sauf en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés, autres qu'en tissus dits «denim» ou en bonneterie et sauf vêtements de travail, salopettes à bretelles, slips et parties inférieures des survêtements de sport (trainings)] |
12 |
5 |
6204 69 11 |
Pantalons de travail, de fibres artificielles, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf salopettes à bretelles) |
12 |
5 |
6204 69 18 |
Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., et culottes, de fibres artificielles, pour femmes ou fillettes (sauf en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés, autres qu'en tissus dits «denim» ou en bonneterie et sauf vêtements de travail, salopettes à bretelles, slips et parties inférieures des survêtements de sport (trainings)] |
12 |
5 |
6204 69 90 |
Pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes à bretelles, culottes et shorts, de matières textiles, pour femmes ou fillettes (autres que de laine, poils fins, coton, fibres synthétiques ou artificielles, autres qu'en bonneterie et sauf slips et maillots, culottes et slips de bain) |
12 |
5 |
6205 20 00 |
Chemises et chemisettes, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf chemises de nuit et gilets de corps) |
12 |
3 |
6205 30 00 |
Chemises et chemisettes, de fibres synthétiques ou artificielles, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf chemises de nuit et gilets de corps) |
12 |
5 |
6205 90 10 |
Chemises et chemisettes, de lin ou de ramie, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf chemises de nuit et gilets de corps) |
12 |
5 |
6205 90 80 |
Chemises et chemisettes, de matières textiles, pour hommes ou garçonnets (autres que de coton, fibres synthétiques ou artificielles, lin ou ramie, autres qu'en bonneterie et sauf chemises de nuit et gilets de corps) |
12 |
5 |
6206 10 00 |
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, de soie ou de déchets de soie, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf gilets de corps et chemises de jour) |
12 |
5 |
6206 30 00 |
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, de coton, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf gilets de corps et chemises de jour) |
12 |
5 |
6206 40 00 |
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, de fibres synthétiques ou artificielles, pour femmes ou fillettes (autres qu'en bonneterie et sauf gilets de corps et chemises de jour) |
12 |
5 |
6211 32 10 |
Vêtements de travail, de coton, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie) |
12 |
5 |
6211 33 10 |
Vêtements de travail, de fibres synthétiques ou artificielles, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie) |
12 |
5 |
6212 10 90 |
Soutiens-gorge et bustiers en tous types de matières textiles, même élastiques et même en bonneterie (sauf présentés en assortiments conditionnés pour la vente au détail contenant un soutien-gorge ou un bustier et un slip) |
12 |
5 |
6302 21 00 |
Linge de lit de coton, imprimé (autre qu'en bonneterie) |
12 |
5 |
6302 31 00 |
Linge de lit de coton (autre qu'imprimé, autre qu'en bonneterie) |
12 |
5 |
6302 32 90 |
Linge de lit de fibres synthétiques ou artificielles (autre qu'en non tissés, autre qu'imprimé et autre qu'en bonneterie) |
12 |
5 |
6302 51 00 |
Linge de table de coton (autre qu'en bonneterie) |
12 |
5 |
6302 53 90 |
Linge de table de fibres synthétiques ou artificielles (autre qu'en non tissés, autre qu'en bonneterie) |
12 |
5 |
6302 60 00 |
Linge de toilette ou de cuisine, bouclé du genre éponge, de coton (sauf serpillières, chiffons à parquet, lavettes et chamoisettes) |
12 |
5 |
6302 91 00 |
Linge de toilette ou de cuisine en coton (autre que bouclé du genre éponge et sauf serpillières, chiffons à parquet, lavettes et chamoisettes) |
12 |
5 |
6302 93 90 |
Linge de toilette ou de cuisine, de fibres synthétiques ou artificielles (autre qu'en non tissés et sauf serpillières, chiffons à parquet, lavettes et chamoisettes) |
12 |
5 |
6302 99 90 |
Linge de toilette ou de cuisine, de matières textiles (autre que de coton, fibres synthétiques ou artificielles, lin et sauf serpillières, chiffons à parquet, lavettes et chamoisettes) |
12 |
5 |
6309 00 00 |
Articles de friperie composés de vêtements, accessoires du vêtement, couvertures, linge de maison et articles d'aménagement intérieur, en tous types de matières textiles, y.c. les chaussures et coiffures de tous genres, manifestement usagés et présentés en vrac ou en paquets simplement ficelés ou en balles, sacs ou conditionnements simil. (sauf tapis et autres revêtements de sol et sauf tapisseries) |
12,5 |
5 |
6402 20 00 |
Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, à dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons (sauf chaussures ayant le caractère de jouets) |
15 |
5 |
6402 91 10 |
Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, couvrant la cheville, comportant à l'avant, une coquille de protection en métal (sauf chaussures étanches du no6401 , chaussures d'orthopédie et de sport) |
15 |
5 |
6402 91 90 |
Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, couvrant la cheville (sauf comportant à l'avant une coquille de protection en métal, chaussures étanches du no6401 , chaussures d'orthopédie et de sport et chaussures ayant le caractère de jouets) |
15 |
5 |
6402 99 05 |
Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, comportant à l'avant une coquille de protection en métal (sauf couvrant la cheville et à l'excl. des chaussures étanches du no6401 , des chaussures d'orthopédie et de sport) |
15 |
5 |
6402 99 10 |
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique et à dessus en caoutchouc (sauf couvrant la cheville ou à dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons et à l'excl. des chaussures étanches du no6401 , des chaussures d'orthopédie et de sport et des chaussures ayant le caractère de jouets) |
15 |
5 |
6402 99 31 |
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique et à dessus en matière plastique, la claque étant constituée de lanières ou comportant une ou plusieurs découpures, hauteur maximale du talon, y.c. la semelle, > 3 cm (sauf à dessus avec lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons) |
15 |
5 |
6402 99 39 |
Chaussures à dessus en matière plastique, à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique, la claque étant constituée de lanières ou comportant une ou plusieurs découpures, hauteur maximale du talon, y.c. la semelle, <= 3 cm (sauf à dessus avec lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons) |
15 |
5 |
6402 99 50 |
Pantoufles et autres chaussures d'intérieur, à semelles extérieures et à dessus en caoutchouc ou en matière plastique (sauf couvrant la cheville ou dont la claque est constituée de lanières ou de brides ou comporte une ou plusieurs découpures et chaussures ayant le caractère de jouets) |
15 |
5 |
6402 99 91 |
Chaussures, à dessus en matière plastique, à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique, semelles intérieures de longueur < 24 cm (sauf couvrant la cheville; chaussures d'intérieur; chaussures orthopédiques; chaussures comportant à l'avant une coquille de protection en métal; chaussures de sport; chaussures étanches du no6401 ; chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures) |
15 |
5 |
6402 99 93 |
Chaussures, à dessus en matière plastique, à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique, semelles intérieures de longueur >= 24 cm, non reconnaissables comme étant pour hommes ou femmes (sauf couvrant la cheville; chaussures d'intérieur; chaussures orthopédiques; chaussures comportant à l'avant une coquille de protection en métal; chaussures de sport; chaussures étanches du no6401 ; chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures) |
15 |
5 |
6402 99 96 |
Chaussures, à dessus en matière plastique, à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique, semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour hommes (sauf couvrant la cheville; chaussures d'intérieur; chaussures orthopédiques; chaussures comportant à l'avant une coquille de protection en métal; chaussures de sport; chaussures étanches du no6401 ; chaussures non reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes; chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures) |
15 |
5 |
6402 99 98 |
Chaussures, à dessus en matière plastique, à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique, semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour femmes (sauf couvrant la cheville; chaussures d'intérieur; chaussures orthopédiques; chaussures comportant à l'avant une coquille de protection en métal; chaussures de sport; chaussures étanches du no6401 ; chaussures non reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes; chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures) |
15 |
5 |
6403 59 95 |
Chaussures à semelles extérieures et dessus en cuir naturel, semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour hommes (ne couvrant pas la cheville, sans coquille de protection en métal à l'avant, sans semelle principale en bois, sans semelles intérieures et sauf chaussures à claque ou à dessus en lanières, chaussures d'intérieur, de sport ou d'orthopédie) |
15 |
5 |
6403 59 99 |
Chaussures à semelles extérieures et dessus en cuir naturel, semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour femmes (ne couvrant pas la cheville, sans coquille de protection en métal à l'avant, sans semelle principale en bois, sans semelles intérieures et sauf chaussures à claque ou à dessus en lanières, chaussures d'intérieur, de sport ou d'orthopédie) |
15 |
5 |
6403 91 16 |
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, à dessus en cuir naturel, couvrant la cheville mais pas le mollet, semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour hommes (sauf chaussures des nos6403.11-00 à 6403.40.00 ) |
15 |
5 |
6403 91 18 |
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, à dessus en cuir naturel, couvrant la cheville mais pas le mollet, semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour femmes (sauf chaussures des nos6403.11-00 à 6403.40.00 ) |
15 |
5 |
6403 91 96 |
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, à dessus en cuir naturel, couvrant la cheville et le mollet, semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour hommes (sauf chaussures des nos6403.11-00 à 6403.40.00 et 6403.90-16 ) |
15 |
5 |
6403 91 98 |
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, à dessus en cuir naturel, couvrant la cheville et le mollet, semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour femmes (sauf chaussures des nos6403.11-00 à 6403.40.00 et 6403.91.18 ) |
15 |
5 |
6403 99 36 |
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, à dessus en cuir naturel, ne couvrant pas la cheville, la claque étant constituée de lanières ou comportant une ou plusieurs découpures, hauteur maximale du talon, y.c. la semelle, <= 3 cm, semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour hommes (sauf chaussures des no6403.11-00 à 6403.40.00 ) |
15 |
5 |
6403 99 38 |
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, à dessus en cuir naturel, ne couvrant pas la cheville, la claque étant constituée de lanières ou comportant une ou plusieurs découpures, hauteur maximale du talon, y.c. la semelle, <= 3 cm, semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour femmes (sauf chaussures des nos6403.11-00 à 6403.40.00 ) |
15 |
5 |
6403 99 96 |
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, à dessus en cuir naturel, ne couvrant pas la cheville, semelles intérieures de longueur >= 24 cm, pour hommes (sauf chaussures des nos6403.11-00 à 6403.40.00 , 6403.99.11 , 6403.99.36 et 6403.99.50 ) |
15 |
5 |
6403 99 98 |
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique ou cuir reconstitué, dessus en cuir naturel et semelles intérieures d'une longueur >= 24 cm, pour femmes (sauf chaussures couvrant la cheville, avec coquille de protection en métal à l'avant, avec semelle principale en bois, avec semelles intérieures et sauf chaussures à claque ou à dessus en lanières ou comportant une ou plusieurs découpures, et sauf chaussures orthopédiques, d'intérieur ou de sport; chaussures non reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes) |
15 |
5 |
6404 11 00 |
Chaussures de sport, y.c. chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d'entraînement et chaussures simil., à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique, à dessus en matières textiles |
15 |
5 |
6404 19 10 |
Pantoufles et autres chaussures d'intérieur, à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique, à dessus en matières textiles (sauf chaussures dites de tennis, de gymnastique, d'entraînement et chaussures simil. ainsi que chaussures ayant le caractère de jouets) |
15 |
5 |
6404 19 90 |
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique, à dessus en matières textiles (sauf chaussures d'intérieur, chaussures de sport, y.c. les chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d'entraînement et chaussures simil. ainsi que chaussures ayant le caractère de jouets) |
15 |
5 |
6405 20 91 |
Pantoufles et autres chaussures d'intérieur, à dessus en matières textiles (sauf à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et sauf chaussures ayant le caractère de jouets) |
15 |
5 |
6405 20 99 |
Chaussures à dessus en matières textiles (sauf à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué, bois ou liège, sauf chaussures d'intérieur, d'orthopédie, ou ayant le caractère de jouets) |
15 |
5 |
6405 90 10 |
Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et à dessus en d'autres matières que le cuir naturel ou reconstitué ou les matières textiles (sauf les chaussures d'orthopédie et les chaussures ayant le caractère de jouets) |
15 |
5 |
7010 90 41 |
Bouteilles et flacons en verre non coloré, pour le transport ou l'emballage commercial de produits alimentaires et de boissons, d'une contenance nominale >= 1 l mais < 2,5 l |
10 |
5 |
7010 90 43 |
Bouteilles et flacons en verre non coloré, pour le transport ou l'emballage commercial de produits alimentaires et de boissons, d'une contenance nominale > 0,33 l mais < 1 l |
10 |
5 |
7010 90 51 |
Bouteilles et flacons en verre coloré, pour le transport ou l'emballage commercial de produits alimentaires et de boissons, d'une contenance nominale >= 1 l mais < 2,5 l |
10 |
5 |
7010 90 53 |
Bouteilles et flacons en verre coloré, pour le transport ou l'emballage commercial de produits alimentaires et de boissons, d'une contenance nominale > 0,33 l mais <= 1 l |
10 |
5 |
9401 30 10 |
Sièges pivotants, ajustables en hauteur, rembourrés, avec dossier et équipés de roulettes ou de patins (à l'excl. de ceux pour la médecine, la chirurgie et l'art dentaire) |
10 |
5 |
9401 30 90 |
Sièges pivotants, ajustables en hauteur (autres que rembourrés, avec dossier et équipés de roulettes ou de patins et autres que pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire et vétérinaire et autres que pour salons de coiffure) |
10 |
5 |
9401 40 00 |
Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits (à l'excl. de ceux pour la médecine, l'art dentaire ou la chirurgie) |
10 |
5 |
9401 61 00 |
Sièges, avec bâti en bois, rembourrés (non transformables en lits) |
10 |
5 |
9401 69 00 |
Sièges, avec bâti en bois, non rembourrés |
10 |
5 |
9401 71 00 |
Sièges, avec bâti en métal, rembourrés (autres que pour véhicules aériens ou automobiles, autres que fauteuils pivotants ajustables en hauteur et autres que pour la médecine, l'art dentaire ou la chirurgie) |
10 |
5 |
9401 79 00 |
Sièges, avec bâti en métal non rembourrés (autres que fauteuils pivotants ajustables en hauteur et autres que pour la médecine, l'art dentaire ou la chirurgie) |
10 |
5 |
9401 80 00 |
Sièges, n.d.a. |
10 |
5 |
9403 20 80 |
Meubles en métal (à l'excl. des meubles de bureau, des meubles pour la médecine, l'art dentaire et vétérinaire et la chirurgie, des lits et des sièges) |
10 |
5 |
9403 30 11 |
Bureaux avec bâti en bois |
10 |
5 |
9403 30 19 |
Meubles de bureau d'une hauteur <= 80 cm, en bois (sauf bureaux et sièges) |
10 |
5 |
9403 30 91 |
Armoires de bureau, d'une hauteur > 80 cm, en bois |
10 |
5 |
9403 30 99 |
Meubles de bureau d'une hauteur > 80 cm, en bois (sauf armoires) |
10 |
5 |
9403 40 10 |
Éléments de cuisines |
10 |
5 |
9403 40 90 |
Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines (à l'excl. des sièges et des éléments de cuisines) |
10 |
5 |
9403 50 00 |
Meubles pour chambres à coucher, en bois (sauf sièges) |
10 |
5 |
9403 60 10 |
Meubles pour salles à manger et de séjour, en bois (sauf sièges) |
10 |
5 |
9403 60 30 |
Meubles de magasins, en bois (sauf sièges) |
10 |
5 |
9403 60 90 |
Meubles en bois (autres que pour bureaux, magasins, cuisines, salles à manger et de séjour et chambres à coucher et autres que sièges) |
10 |
5 |
9403 70 00 |
Meubles en matières plastiques (autres que pour la médecine, l'art dentaire et vétérinaire, la chirurgie et autres que sièges) |
10 |
5 |
9403 89 00 |
Meubles en osier ou en matières simil. (sauf en bambou, rotin, métal, bois et matières plastiques ainsi que sièges et mobilier pour la médecine, l'art dentaire et vétérinaire ou la chirurgie) |
10 |
5 |
9403 90 30 |
Parties de meubles en bois, autres que sièges, n.d.a. |
10 |
5 |
9403 90 90 |
Parties de meubles, n.d.a. (sauf en métal ou en bois et autres que de sièges et mobilier pour la médecine, l'art dentaire et vétérinaire ou la chirurgie) |
10 |
5 |
ANNEXE XVI
LISTE DE LA LÉGISLATION AVEC UN CALENDRIER D'HARMONISATION ( 36 )
Législation de l'Union |
Délai de rapprochement |
CADRE LÉGISLATIF HORIZONTAL POUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS |
|
Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil |
Rapprochement à la date d'entrée en vigueur de la loi no 235 du 1er décembre 2011 |
Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits |
2016 |
Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux |
2012 |
Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil |
2015 |
Directive 80/181/CEE du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/CEE, telle que modifiée par la directive 2009/3/CE du Parlement européen et du Conseil |
2015 |
LÉGISLATION REPOSANT SUR LES PRINCIPES DE LA NOUVELLE APPROCHE QUI PRÉVOIENT L'APPOSITION DU MARQUAGE CE |
|
Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension |
2017 |
Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples |
2017 |
Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil |
Rapprochement complet: 2015 |
Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique |
2017 |
Directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle |
Révision et rapprochement complet: 2015 |
Directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les appareils à gaz |
Révision et rapprochement complet: 2016 |
Directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes |
2015 |
Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles |
2017 |
Directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil Décision 2004/388/CE de la Commission du 15 avril 2004 relative à un document sur le transfert intracommunautaire d'explosifs Directive 2008/43/CE de la Commission du 4 avril 2008 portant mise en œuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d'un système d'identification et de traçabilité des explosifs à usage civil |
2017 |
Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs |
2017 |
Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines, et modifiant la directive 95/16/CE |
2015 |
Directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'instruments de mesure |
2017 |
Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux Directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro |
Révision et rapprochement complet: 2015 |
Directive 92/42/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux |
Rapprochement complet: 2017 |
Directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique |
2017 |
Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression |
2017 |
Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE |
2017 |
Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE |
2018 |
Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets |
Révision et rapprochement complet: 2015 |
Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques |
2017 |
DIRECTIVES FONDÉES SUR LES PRINCIPES DE LA NOUVELLE APPROCHE ET DE L'APPROCHE GLOBALE, MAIS QUI NE PRÉVOIENT PAS DE MARQUAGE CE |
|
Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages |
2015 |
Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE |
2017 |
PRODUITS COSMÉTIQUES |
|
Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques |
Rapprochement: 2015 |
Première directive 80/1335/CEE de la Commission, du 22 décembre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques |
Rapprochement: 2015 |
Deuxième directive 82/434/CEE de la Commission, du 14 mai 1982, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques |
|
Troisième directive 83/514/CEE de la Commission du 27 septembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques |
|
Quatrième directive 85/490/CEE de la Commission du 11 octobre 1985 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques |
|
Cinquième directive 93/73/CEE de la Commission, du 9 septembre 1993, relative aux méthodes d'analyse nécessaires aux contrôles de la composition des produits cosmétiques |
|
Sixième directive 95/32/CE de la Commission, du 7 juillet 1995, relative aux méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques |
|
Septième directive 96/45/CE de la Commission du 2 juillet 1996 relative aux méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques |
|
CONSTRUCTION DE VÉHICULES À MOTEUR |
|
1.□ Véhicules à moteur et leurs remorques |
|
1.1 Réception par type |
|
Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) |
Rapprochement: 2016 |
1.2 Exigences techniques harmonisées |
|
Règlement (CE) no 78/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard de la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route |
Rapprochement: 2017 |
Règlement (CE) no 79/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l'hydrogène |
Rapprochement: 2017 |
Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules |
Rapprochement: 2018 |
Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules |
Rapprochement: 2018 |
Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés |
Rapprochement: 2018 |
Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules |
Rapprochement: 2018 |
Directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 concernant la réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation |
Rapprochement: 2018 |
Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur |
Rapprochement: 2015 |
2. Véhicules à moteur à deux ou trois roues |
|
Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles |
2017 |
3. Tracteurs agricoles ou forestiers à roues |
|
Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers |
2016 |
Directive 2008/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues |
2016 |
SUBSTANCES CHIMIQUES |
|
1. REACH et mise en œuvre de REACH |
|
Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission |
2019 |
Règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) |
2019 |
2. Produits chimiques dangereux |
|
Règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux |
2017 |
Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil |
2021 |
Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques |
2014 |
Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques |
2016 |
Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE |
2013-2014 |
Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) |
Rapprochée en 2009 |
Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE |
2013-2014 |
3. Classification, étiquetage et emballage |
|
Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 |
2021 |
4. Détergents |
|
Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents |
Rapprochement: 2013-2014 |
5. Engrais |
|
Règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais |
Rapproché le 11 juin 2013 |
6. Précurseurs de drogues |
|
Règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues |
Rapprochement: 2015 |
7. Bonnes pratiques de laboratoire Application de principes et contrôle pour les essais sur les substances chimiques, inspection et contrôle des bonnes pratiques de laboratoire |
|
Directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques |
Rapprochement: 2015 |
Directive 2004/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) |
Rapprochement: 2013-2014 |
PRODUITS PHARMACEUTIQUES |
|
1. Médicaments à usage humain |
|
Directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes d'assurance-maladie |
Rapprochement: 2014 |
Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain |
Transposition: 2015 |
2. Médicaments vétérinaires |
|
Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires |
Rapprochement: 2013 |
Directive 2006/130/CE de la Commission du 11 décembre 2006 portant exécution de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement de critères pour déroger à l'exigence d'une ordonnance vétérinaire pour certains médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires |
Rapprochement: 2014 |
3. Divers |
|
Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides |
Rapprochement: 2014 |
Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement |
Rapprochement: 2015 |
Directive 2009/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux matières pouvant être ajoutées aux médicaments en vue de leur coloration |
Rapprochement: 2015 |
Directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés |
Rapprochement: 2015 |
Règlement (CE) no 540/95 de la Commission, du 10 mars 1995, établissant les modalités de communication des présomptions d'effets indésirables inattendus sans gravité, qu'ils surviennent dans la Communauté ou dans un pays tiers, concernant les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire autorisés conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2309/93 du Conseil |
Rapprochement: 2015 |
Règlement (CE) no 1662/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant certaines modalités de mise en œuvre des procédures décisionnelles communautaires en matière d'autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain ou vétérinaire |
Rapprochement: 2015 |
Règlement (CE) no 2141/96 de la Commission du 7 novembre 1996 concernant l'examen d'une demande de transfert d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament relevant du champ d'application du règlement (CEE) no 2309/93 du Conseil |
Rapprochement: 2015 |
Règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments |
Rapprochement: 2015 |
ANNEXE XVII
COUVERTURE
ANNEXE XVII-A
MESURES SPS
PARTIE 1
Mesures applicables aux grandes catégories d'animaux vivants
Espèces équines (y compris les zèbres), asines et animaux issus de leur croisement
Bovins (y compris Bubalus bubalis et Bison bison)
Ovins et caprins
Porcins
Volailles (y compris poules, dindes, pintades, canards et oies)
Poissons vivants
Crustacés
Mollusques
Œufs ou gamètes de poissons vivants
Œufs à couver
Sperme, ovules et embryons
Autres mammifères
Autres oiseaux
Reptiles
Amphibiens
Autres vertébrés
Abeilles
PARTIE 2
Mesures applicables aux produits animaux
I. Grandes catégories de produits animaux destinés à la consommation humaine
Viandes fraîches d'ongulés domestiques, de volailles et de lagomorphes, de gibier d'élevage et de gibier sauvage, y compris les abats
Viandes hachées, préparations carnées, viandes séparées mécaniquement et produits à base de viande
Mollusques bivalves vivants
Produits de la pêche
Lait cru, colostrum, produits laitiers et produits à base de colostrum
Œufs et ovoproduits
Cuisses de grenouilles et escargots
Graisses animales fondues et cretons
Estomacs, vessies et boyaux traités
Gélatine, matières premières pour la production de gélatine destinée à la consommation humaine
Collagène
Miel et produits de l'apiculture
II. Grandes catégories de sous-produits animaux
En abattoir |
Sous-produits animaux destinés à l'alimentation des animaux à fourrure |
Sous-produits animaux devant servir à la fabrication d'aliments pour animaux familiers |
|
Sang et produits sanguins d'équidés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale |
|
Cuirs et peaux frais ou réfrigérés d'ongulés |
|
Sous-produits animaux devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale |
|
En laiterie |
Lait, produits à base de lait et produits dérivés du lait |
Colostrum et produits à base de colostrum |
|
Dans d'autres installations destinées à recueillir ou manipuler des sous-produits animaux (c'est-à-dire sans traitement ni transformation) |
Sang et produits sanguins d'équidés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale |
Produits sanguins non traités, à l'exclusion des produits sanguins d'équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d'élevage |
|
Produits sanguins traités, à l'exclusion des produits sanguins d'équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d'élevage |
|
Cuirs et peaux frais ou réfrigérés d'ongulés |
|
Soies de porc en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers qui sont exempts de peste porcine africaine |
|
Os et produits à base d'os (à l'exclusion de la farine d'os), cornes et produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne), onglons et produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglons), non destinés à servir de matières premières pour aliments des animaux, d'engrais organiques ou d'amendements |
|
Cornes et produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne) et onglons et produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglons), destinés à la production d'engrais organiques ou d'amendements |
|
Gélatine non destinée à la consommation humaine, à usage photographique |
|
Laine et poils |
|
Plumes, parties de plumes et duvet traités |
|
Dans des usines de transformation |
Protéines animales transformées, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines |
Produits sanguins susceptibles d'être utilisés comme matière première pour aliments des animaux |
|
Cuirs et peaux traités d'ongulés |
|
|
Cuirs et peaux traités de ruminants et d'équidés (21 jours) |
Soies de porc en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers qui ne sont pas exempts de peste porcine africaine |
|
Huiles de poisson à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale |
|
Graisses fondues à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux |
|
|
Graisses fondues destinées à certains usages en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d'élevage |
Gélatine ou collagène à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale |
|
Protéines hydrolysées, phosphate dicalcique ou phosphate tricalcique à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale |
|
Sous-produits apicoles destinés à être utilisés exclusivement en apiculture |
|
Dérivés lipidiques à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale |
|
Dérivés lipidiques à utiliser en tant qu'aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale |
|
Ovoproduits susceptibles d'être utilisés comme matière première pour aliments des animaux |
|
Dans des usines de production d'aliments pour animaux familiers (y compris celles qui produisent des articles à mastiquer et des viscères aromatiques) |
Aliments en conserve pour animaux familiers |
Aliments transformés pour animaux familiers autres qu'en conserve |
|
Articles à mastiquer |
|
Aliments crus pour animaux familiers destinés à la vente directe |
|
Viscères aromatiques devant servir à la fabrication d'aliments pour animaux familiers |
|
Dans des usines de production de trophées de chasse |
Trophées de chasse et autres préparations traités d'oiseaux et d'ongulés constitués uniquement d'os, de cornes, d'onglons, de griffes, de bois, de dents, de cuirs ou de peaux |
Trophées de chasse ou autres préparations d'oiseaux et d'ongulés constitués de parties entières n'ayant pas subi de traitement |
|
Dans des installations ou des établissements de production de produits intermédiaires |
Produits intermédiaires |
Engrais et amendements |
Protéines animales transformées, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines |
Lisier transformé, produits dérivés du lisier transformé et guano de chauve-souris |
|
Dans l'entreposage de produits dérivés |
Tous les autres produits dérivés |
III. |
Agents pathogènes |
PARTIE 3
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Les végétaux, produits végétaux et autres objets ( 37 ) qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles et qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent représenter un risque d'introduction ou de dissémination d'organismes nuisibles.
PARTIE 4
Mesures applicables aux additifs pour l'alimentation humaine et animale
Alimentation humaine:
additifs alimentaires (tous les additifs et colorants alimentaires);
auxiliaires technologiques;
arômes alimentaires;
enzymes alimentaires.
Alimentation animale ( 38 ):
additifs pour l'alimentation animale;
matières premières pour aliments des animaux;
aliments composés pour animaux et aliments pour animaux familiers sauf s'ils relèvent de la partie 2, point II;
substances indésirables dans les aliments pour animaux.
ANNEXE XVII-B
NORMES RELATIVES AU BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
Normes relatives au bien-être des animaux concernant:
l'étourdissement et l'abattage des animaux;
le transport des animaux et les opérations annexes;
les animaux d'élevage.
ANNEXE XVII-C
AUTRES MESURES COUVERTES PAR LE CHAPITRE 4 DU TITRE V
Produits chimiques provenant de la migration de substances issues des matériaux d'emballage
Produits composés
Organismes génétiquement modifiés (OGM)
Hormones de croissance, thyréostatiques, certaines hormones et B-agonistes
ANNEXE XVII-D
MESURES À INSTAURER APRÈS LE RAPPROCHEMENT DE LA LÉGISLATION
Produits chimiques destinés à la décontamination de denrées alimentaires
Clonage
Irradiation (ionisation).
ANNEXE XVIII
LISTE DES MALADIES ANIMALES, DES MALADIES AQUACOLES ET DES ORGANISMES NUISIBLES RÉGLEMENTÉS À NOTIFIER POUVANT DONNER LIEU À LA RECONNAISSANCE DE ZONES EXEMPTES
ANNEXE XVIII-A
MALADIES DES ANIMAUX ET DES POISSONS À NOTIFIER POUR LESQUELLES LE STATUT DES PARTIES EST RECONNU ET DES DÉCISIONS DE RÉGIONALISATION PEUVENT ÊTRE PRISES
Fièvre aphteuse
Maladie vésiculeuse du porc
Stomatite vésiculeuse
Peste équine
Peste porcine africaine
Fièvre catarrhale du mouton
Influenza aviaire pathogène
Maladie de Newcastle
Peste bovine
Peste porcine classique
Pleuropneumonie contagieuse bovine
Peste des petits ruminants
Clavelée et variole caprine
Fièvre de la Vallée du Rift
Dermatose nodulaire contagieuse
Encéphalomyélite équine vénézuélienne
Morve
Dourine
Encéphalomyélite entérovirale
Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)
Septicémie hémorragique virale (SHV)
Anémie infectieuse du saumon (AIS)
Bonamia ostreae
Marteilia refringens
ANNEXE XVIII-B
RECONNAISSANCE DU STATUT CONCERNANT LES ORGANISMES NUISIBLES, DES ZONES EXEMPTES ET DES ZONES PROTÉGÉES
A. Reconnaissance du statut concernant les organismes nuisibles
Chaque partie dresse et communique une liste des organismes nuisibles réglementés en se fondant sur les critères suivants:
organismes nuisibles dont la présence n'a été constatée dans aucune partie de son territoire;
organismes nuisibles dont la présence a été constatée dans une partie quelconque de son territoire et qui sont sous contrôle officiel;
organismes nuisibles dont la présence a été constatée dans une partie quelconque de son territoire, qui sont sous contrôle officiel et à propos desquels des zones exemptes ou protégées sont définies.
Toute modification de ladite liste doit être immédiatement notifiée à l'autre partie, sauf si elle est notifiée par ailleurs à l'organisation internationale compétente.
B. Reconnaissance des zones exemptes d'organismes nuisibles et des zones protégées
Les parties reconnaissent les zones protégées et le concept de zones exemptes d'organismes nuisibles ainsi que son application conformément aux NIMP correspondantes.
ANNEXE XIX
RÉGIONALISATION/ZONAGE, ZONES EXEMPTES ET ZONES PROTÉGÉES
A. Maladies animales et maladies aquacoles
1. Maladies animales
Le code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE sert de base à la reconnaissance du statut zoosanitaire du territoire ou d'une région d'une partie. Il constitue également la base sur laquelle sont fondées les décisions de régionalisation concernant une maladie animale.
2. Maladies aquacoles
Le code sanitaire pour les animaux aquatiques de l'OIE constitue la base sur laquelle sont fondées les décisions de régionalisation concernant une maladie aquacole.
B. Organismes nuisibles
Les critères pour la définition d'une zone exempte ou d'une zone protégée en ce qui concerne certains organismes nuisibles sont conformes à l'une ou l'autre des dispositions suivantes:
C. Critères de reconnaissance du statut zoosanitaire particulier du territoire ou d'une région d'une partie
1. |
Si la partie importatrice estime que son territoire ou une partie de son territoire est exempt(e) d'une maladie animale autre que celle figurant à l'annexe XVIII-A du présent accord, elle présente à la partie exportatrice des justificatifs appropriés spécifiant en particulier:
—
la nature de la maladie et l'historique de son apparition sur son territoire,
—
les résultats des tests de surveillance effectués sur la base d'examens sérologiques, microbiologiques, pathologiques ou épidémiologiques et en raison de l'obligation légale de notifier la maladie aux autorités compétentes,
—
la durée de la surveillance effectuée,
—
le cas échéant, la période durant laquelle la vaccination contre la maladie a été interdite et la zone géographique concernée par cette interdiction,
—
les règles permettant de vérifier l'absence de la maladie.
|
2. |
Les garanties complémentaires, générales ou particulières, que la partie importatrice peut exiger ne doivent pas excéder celles qu'elle applique au niveau national. |
3. |
Les parties se notifient toute modification intervenue dans les critères relatifs à la maladie qui sont spécifiés au paragraphe 1 du présent point. Les garanties complémentaires mentionnées au paragraphe 2 du présent point peuvent, sur la base d'une telle notification, être modifiées ou supprimées par le sous-comité SPS. |
ANNEXE XX
AGRÉMENT PROVISOIRE D'ÉTABLISSEMENTS
Conditions et dispositions relatives à l'agrément provisoire d'établissements
L'agrément provisoire d'établissements signifie qu'aux fins de l'importation, la partie importatrice approuve provisoirement les établissements sis dans la partie exportatrice, sur la base des garanties appropriées fournies par cette partie, sans effectuer d'inspection individuelle préalable des établissements, conformément au paragraphe 4 de la présente annexe. La procédure et les conditions énoncées au paragraphe 4 de la présente annexe sont utilisées pour modifier ou compléter les listes prévues au paragraphe 2 de la présente annexe afin de tenir compte des nouvelles demandes et garanties reçues. Des vérifications ne peuvent être effectuées qu'en ce qui concerne la liste initiale d'établissements, conformément au paragraphe 4, point d).
L'agrément provisoire est, dans un premier temps, limité aux catégories suivantes d'établissements.
Établissements intervenant dans la production de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine:
Établissements agréés ou enregistrés de production de sous-produits animaux et grandes catégories de sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine
Type d'usines et d'établissements agréés ou enregistrés |
Produit |
Abattoirs |
Sous-produits animaux destinés à l'alimentation des animaux à fourrure |
Sous-produits animaux devant servir à la fabrication d'aliments pour animaux familiers |
|
Sang et produits sanguins d'équidés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale |
|
Cuirs et peaux frais ou réfrigérés d'ongulés |
|
Sous-produits animaux devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale |
|
Laiteries |
Lait, produits à base de lait et produits dérivés du lait |
Colostrum et produits à base de colostrum |
|
Autres installations destinées à recueillir ou manipuler des sous-produits animaux (c'est-à-dire sans traitement ni transformation) |
Sang et produits sanguins d'équidés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale |
Produits sanguins non traités, à l'exclusion des produits sanguins d'équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d'élevage |
|
Produits sanguins traités, à l'exclusion des produits sanguins d'équidés, devant servir à la fabrication de produits dérivés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d'élevage |
|
Cuirs et peaux frais ou réfrigérés d'ongulés |
|
Soies de porc en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers qui sont exempts de peste porcine africaine |
|
Os et produits à base d'os (à l'exclusion de la farine d'os), cornes et produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne), onglons et produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglons), non destinés à servir de matières premières pour aliments des animaux, d'engrais organiques ou d'amendements |
|
Cornes et produits à base de corne (à l'exclusion de la farine de corne) et onglons et produits à base d'onglons (à l'exclusion de la farine d'onglons), destinés à la production d'engrais organiques ou d'amendements |
|
Gélatine non destinée à la consommation humaine, à usage photographique |
|
Laine et poils |
|
Plumes, parties de plumes et duvet traités |
|
Usines de transformation |
Protéines animales transformées, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines |
Produits sanguins susceptibles d'être utilisés comme matière première pour aliments des animaux |
|
Cuirs et peaux traités d'ongulés |
|
Cuirs et peaux traités de ruminants et d'équidés (21 jours) |
|
Soies de porc en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers qui ne sont pas exempts de peste porcine africaine |
|
Huiles de poisson à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale |
|
Graisses fondues à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux |
|
Graisses fondues destinées à certains usages en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d'élevage |
|
Gélatine ou collagène à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale |
|
Protéines hydrolysées, phosphate dicalcique ou phosphate tricalcique à utiliser comme matières premières pour aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale |
|
Sous-produits apicoles destinés à être utilisés exclusivement en apiculture |
|
Dérivés lipidiques à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire animale |
|
Dérivés lipidiques à utiliser en tant qu'aliments des animaux ou en dehors de la chaîne alimentaire animale |
|
Ovoproduits susceptibles d'être utilisés comme matière première pour aliments des animaux |
|
Usines de production d'aliments pour animaux familiers (y compris celles qui produisent des articles à mastiquer et des viscères aromatiques) |
Aliments en conserve pour animaux familiers |
Aliments transformés pour animaux familiers autres qu'aliments en conserve pour animaux familiers |
|
Articles à mastiquer |
|
Aliments crus pour animaux familiers destinés à la vente directe |
|
Viscères aromatiques devant servir à la fabrication d'aliments pour animaux familiers |
|
Usines de production de trophées de chasse |
Trophées de chasse et autres préparations traités d'oiseaux et d'ongulés constitués uniquement d'os, de cornes, d'onglons, de griffes, de bois, de dents, de cuirs ou de peaux |
Trophées de chasse ou autres préparations d'oiseaux et d'ongulés constitués de parties entières n'ayant pas subi de traitement |
|
Installations ou établissements de production de produits intermédiaires |
Produits intermédiaires |
Engrais et amendements |
Protéines animales transformées, y compris les mélanges et produits autres que les aliments pour animaux familiers contenant ces protéines |
Lisier transformé, produits dérivés du lisier transformé et guano de chauve-souris |
|
Entreposage de produits dérivés |
Tous les autres produits dérivés |
La partie importatrice dresse des listes d'établissements agréés à titre provisoire au sens des paragraphes 2.1 et 2.2 et les rend publiques.
Conditions et procédures d'agrément provisoire:
si l'importation du produit animal concerné depuis la partie exportatrice a été autorisée par la partie importatrice et si les conditions d'importation et les critères de certification en vigueur pour les produits concernés ont été fixés;
si l'autorité compétente de la partie exportatrice a fourni à la partie importatrice des garanties satisfaisantes que les établissements figurant sur sa ou ses listes répondent aux exigences sanitaires appropriées de la partie importatrice et qu'elle a approuvé officiellement les établissements figurant sur ces listes pour les exportations vers la partie importatrice;
si cet établissement n'a pas respecté ces garanties, l'autorité compétente de la partie exportatrice doit avoir le pouvoir de suspendre effectivement les activités d'exportation, vers la partie importatrice, d'un établissement pour lequel cette autorité a fourni les garanties;
une vérification, au sens de l'article 188 du présent accord, effectuée par la partie importatrice peut faire partie de la procédure d'agrément provisoire. Cette vérification porte sur la structure et l'organisation de l'autorité compétente responsable de l'agrément des établissements, ainsi que les pouvoirs dont cette autorité dispose et les garanties qu'elle peut fournir concernant la mise en œuvre des règles de la partie importatrice. Elle peut inclure une inspection sur place d'un nombre représentatif d'établissements figurant sur la ou les listes communiquées par la partie exportatrice.
Compte tenu de la structure spécifique et de la répartition des compétences au sein de l'Union, une telle vérification peut concerner, dans l'Union, des États membres individuels;
selon les résultats de la vérification visée au point d) ci-avant, la partie importatrice peut modifier la liste d'établissements existante.
ANNEXE XXI
RECONNAISSANCE DE L'ÉQUIVALENCE
1. Principes
L'équivalence peut être déterminée pour une mesure individuelle, un ensemble de mesures ou un régime applicable à certains produits, à une catégorie de produits ou à l'ensemble des produits.
L'examen par la partie importatrice d'une demande de reconnaissance d'équivalence, adressée par la partie exportatrice, concernant les mesures qu'elle applique à un produit particulier ne peut justifier une perturbation du commerce ou une suspension des importations en cours du produit concerné en provenance de la partie exportatrice.
La reconnaissance de l'équivalence de mesures est un processus interactif entre la partie exportatrice et la partie importatrice. Ce processus consiste en une démonstration objective, par la partie exportatrice, de l'équivalence de certaines mesures et en un examen objectif de cette équivalence par la partie importatrice qui, sur cette base, peut reconnaître l'équivalence.
La reconnaissance finale de l'équivalence des mesures concernées de la partie exportatrice relève exclusivement de la partie importatrice.
2. Conditions préalables
La procédure dépend du statut sanitaire et du statut concernant les organismes nuisibles, de la législation et de l'efficacité du système d'inspection et de contrôle mis en place pour le produit dans la partie exportatrice. À cette fin, la législation relative au secteur concerné est prise en compte, de même que la structure de l'autorité compétente de la partie exportatrice, la chaîne hiérarchique, les pouvoirs, le mode de fonctionnement, les ressources et l'efficacité en matière d'inspections et de contrôles par les autorités compétentes, notamment le niveau d'exécution atteint pour le produit, ainsi que la régularité et la rapidité de la fourniture d'informations à la partie importatrice lorsque des risques sont identifiés. Cette reconnaissance peut être étayée par des justificatifs, des contrôles et des documents, des rapports et des informations relatifs à des expériences, à l'évaluation et à des contrôles antérieurs.
Les parties peuvent entamer le processus de reconnaissance de l'équivalence conformément à l'article 183 du présent accord une fois achevé le rapprochement d'une mesure, d'un ensemble de mesures ou d'un régime figurant sur la liste de rapprochement indiquée à l'article 181, paragraphe 4, de cet accord.
La partie exportatrice n'engage ce processus que si aucune mesure de sauvegarde ne lui a été imposée par la partie importatrice en ce qui concerne le produit.
3. Processus
La partie exportatrice engage le processus en présentant à la partie importatrice une demande de reconnaissance de l'équivalence d'une mesure, d'un ensemble de mesures ou d'un régime applicable à un produit, à une catégorie de produits d'un secteur ou sous-secteur ou à l'ensemble des produits.
Le cas échéant, cette demande de reconnaissance comprend également la demande et les informations nécessaires à l'approbation, par la partie importatrice, sur la base de l'équivalence, de tout programme ou plan de la partie exportatrice auquel la partie importatrice a subordonné l'autorisation d'importation du produit ou d'une catégorie de produits et/ou du niveau de rapprochement visé à l'annexe XXIV du présent accord concernant les mesures ou les régimes décrits au point a) du présent paragraphe.
Dans cette demande, la partie exportatrice:
décrit l'importance du produit ou d'une catégorie de produits pour les échanges;
mentionne la ou les mesures qu'elle peut respecter sur l'ensemble des mesures énumérées dans les conditions d'importation de la partie importatrice pour ce produit ou cette catégorie de produits;
indique la ou les mesures pour lesquelles elle souhaite obtenir l'équivalence sur l'ensemble des mesures énumérées dans les conditions d'importation de la partie importatrice pour ce produit ou cette catégorie de produits.
En réponse à cette demande, la partie importatrice présente l'objectif global et individuel de la ou des mesures qu'elle a prises et les justifie, notamment en exposant le risque concerné.
Sur la base de cette explication, la partie importatrice informe la partie exportatrice du lien entre ses mesures internes et les conditions d'importation du produit concerné.
La partie exportatrice démontre objectivement à la partie importatrice que les mesures qu'elle a indiquées sont équivalentes aux conditions d'importation applicables au produit ou à la catégorie de produits concernés.
La partie importatrice examine objectivement la démonstration de l'équivalence faite par la partie exportatrice.
La partie importatrice estime si l'équivalence est réalisée ou non.
Si la partie exportatrice lui en fait la demande, la partie importatrice lui fournit des explications détaillées et les informations qui ont guidé ses conclusions et sa décision.
4. Démonstration de l'équivalence de mesures par la partie exportatrice et examen de cette démonstration par la partie importatrice
La partie exportatrice démontre objectivement l'équivalence pour chacune des mesures formulées dans les conditions d'importation de la partie importatrice. L'équivalence doit, s'il y a lieu, être démontrée objectivement pour les plans ou les programmes exigés par la partie importatrice comme condition préalable à l'autorisation de l'importation (plan de surveillance des résidus par exemple).
La démonstration et l'examen objectifs doivent, dans ce contexte, s'inspirer dans la mesure du possible:
5. Conclusions de la partie importatrice
Si la partie importatrice parvient à une conclusion négative, elle motive celle-ci de manière détaillée à l'intention de la partie exportatrice.
6. |
En ce qui concerne les végétaux et les produits végétaux, l'équivalence de mesures phytosanitaires est établie sur la base des conditions visées à l'article 183, paragraphe 6, du présent accord. |
ANNEXE XXII
CONTRÔLES DES IMPORTATIONS ET REDEVANCES D'INSPECTION
A. Principes régissant les contrôles des importations
Les contrôles des importations consistent en des contrôles de documents, contrôles d'identité et contrôles physiques.
En ce qui concerne les animaux et les produits animaux, les contrôles physiques et leur fréquence dépendent du niveau de risque lié aux importations en question.
En effectuant les contrôles dans un but phytosanitaire, la partie importatrice veille à ce que les végétaux, produits végétaux ou autres objets fassent l'objet d'un examen officiel minutieux, en totalité ou par contrôle d'un échantillon représentatif afin de s'assurer qu'ils ne sont pas contaminés par des organismes nuisibles.
Lorsque les contrôles font apparaître que les normes et/ou les exigences applicables ne sont pas respectées, les mesures officielles adoptées par la partie importatrice doivent être proportionnelles au risque en découlant. Dans la mesure du possible, l'importateur ou son représentant se voit accorder l'accès à l'envoi et la possibilité de fournir toute information pertinente pour aider la partie importatrice à prendre une décision définitive concernant l'envoi. Cette décision doit être proportionnelle au niveau de risque lié aux importations en question.
B. Fréquence des contrôles physiques
B.1. Importation d'animaux et de produits animaux dans l'Union européenne et en République de Moldavie
Type de contrôle aux frontières |
Fréquence (en %) |
1. Contrôles documentaires |
100 % |
2. Contrôles d'identité |
100 % |
3. Contrôles physiques |
|
Animaux vivants 100 % |
100 % |
Produits de la catégorie I Viandes fraîches, y compris les abats, et produits des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine au sens de la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches, dans sa version modifiée Produits de la pêche contenus dans des récipients hermétiquement fermés destinés à les rendre stables aux températures ambiantes, poissons frais et congelés et produits de la pêche séchés et/ou salés Œufs entiers Saindoux et graisses fondues Boyaux d'animaux Œufs à couver |
20 % |
Produits de la catégorie II Viandes de volaille et produits à base de viande de volaille Viandes de lapin et de gibier (sauvage/d'élevage) et produits dérivés Lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine Ovoproduits Protéines animales transformées destinées à la consommation humaine (100 % pour les six premiers envois en vrac — directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe À chapitre 1er de la directive 89/662/CEE du Conseil et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE du Conseil, dans sa version modifiée) Produits de la pêche autres que ceux visés dans la décision 2006/766/CE de la Commission du 6 novembre 2006 établissant les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels l'importation de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche est autorisée, dans sa version modifiée Mollusques bivalves Miel |
50 % |
Produits de la catégorie III Sperme Embryons Lisier Lait et produits laitiers (non destinés à la consommation humaine) Gélatine Cuisses de grenouilles et escargots Os et produits à base d'os Cuirs et peaux Soies, laine, poils et plumes Cornes, produits à base de cornes, onglons et produits à base d'onglons Produits de l'apiculture Trophées de chasse Aliments transformés pour animaux familiers Matières premières pour la production d'aliments pour animaux familiers Matières premières, sang, produits sanguins, glandes et organes destinés à l'usage pharmaceutique ou technique Paille et foin Pathogènes Protéines animales transformées (sous emballage) |
1 % au minimum 10 % au maximum |
Protéines animales transformées non destinées à la consommation humaine (en vrac) |
100 % pour les six premiers envois (points 10 et 11 du chapitre II de l'annexe VII du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 30 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, dans sa version modifiée) |
B.2. Importation de denrées alimentaires d'origine non animale dans l'Union européenne et en République de Moldavie
— Piment (Capsicum annuum), broyé ou pulvérisé — ex 0904 20 90 — Produits à base de piment (curry) — 0910 91 05 — Curcuma (Curcuma longa) — 0910 30 00 (denrées alimentaires — épices séchées) — Huile de palme rouge — ex 1511 10 90 |
10 % pour les colorants Soudan de tous les pays tiers |
B.3. Importation, dans l'Union européenne ou en République de Moldavie, de végétaux, de produits végétaux et d'autres objets
Pour ce qui est des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE:
la partie importatrice effectue des vérifications du statut phytosanitaire du ou des envois.
La fréquence des contrôles sanitaires à l'importation de végétaux pourrait être réduite en ce qui concerne les produits réglementés, à l'exclusion des végétaux, produits végétaux et autres objets définis conformément au règlement (CE) no 1756/2004 de la Commission du 11 octobre 2004 fixant les conditions spécifiques relatives aux éléments probants requis et les critères relatifs aux type et niveau de réduction des contrôles phytosanitaires de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil.
ANNEXE XXIII
CERTIFICATION
A. Principes de certification
Végétaux, produits végétaux et autres objets:
En ce qui concerne la certification des végétaux, produits végétaux et autres objets, les autorités compétentes appliquent les principes énoncés dans les NIMP pertinentes.
Animaux et produits animaux:
Les autorités compétentes des parties veillent à ce que les certificateurs aient une connaissance satisfaisante de la législation vétérinaire concernant les animaux ou produits animaux à certifier et soient informés de manière générale des règles à suivre pour l'établissement et la délivrance des certificats et, si nécessaire, de la nature et de l'ampleur des enquêtes, tests ou examens qu'il y a lieu d'effectuer avant la certification.
Les certificateurs ne peuvent certifier des faits dont ils n'ont pas connaissance personnellement ou qu'ils ne sont pas en mesure de vérifier.
Les certificateurs ne peuvent signer des certificats en blanc ou incomplets, ni des certificats concernant des animaux ou des produits animaux qu'ils n'ont pas inspectés ou qui ne sont plus sous leur contrôle. Lorsqu'un certificat est signé sur la base d'un autre certificat ou d'une autre attestation, le certificateur doit être en possession du document en question avant de signer.
Un certificateur peut certifier des données qui ont été:
attestées conformément aux paragraphes 1 à 3 de la présente annexe par une autre personne habilitée par l'autorité compétente et agissant sous le contrôle de ladite autorité, pour autant que le certificateur puisse vérifier l'exactitude de ces données; ou
obtenues dans le cadre des programmes de surveillance, par référence à des schémas d'assurance qualitative officiellement reconnus ou à travers un système d'épidémiosurveillance, lorsque la législation vétérinaire l'autorise.
Les autorités compétentes des parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité de la certification. En particulier, elles doivent veiller à ce que les certificateurs qu'elles désignent:
aient un statut qui garantisse leur impartialité et ne possèdent aucun intérêt commercial direct dans les animaux ou produits à certifier ou avec les exploitations ou établissements dont ils sont originaires; et
aient pleinement connaissance de la teneur de chaque certificat qu'ils signent.
Les certificats doivent être établis de façon à garantir qu'un certificat spécifique renvoie à un envoi spécifique, dans une langue comprise par le certificateur et au moins dans l'une des langues officielles de la partie importatrice définie dans la partie C de la présente annexe.
La date de signature du certificat ne peut être ultérieure à la date d'expédition de l'envoi.
Chaque autorité compétente doit être en mesure d'établir un lien entre un certificat et son certificateur et veiller à ce qu'une copie de tous les certificats délivrés soit disponible pendant une période à déterminer par cette autorité compétente.
Chaque partie doit mettre en place les contrôles et les vérifications nécessaires pour prévenir la délivrance de faux certificats ou de certifications pouvant induire en erreur, ainsi que l'émission ou l'utilisation frauduleuse de certificats censés être délivrés pour les besoins de la législation vétérinaire.
Sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires et sanctions, les autorités compétentes effectuent des enquêtes ou contrôles et prennent des mesures appropriées pour sanctionner tout cas de certification fausse ou trompeuse porté à leur attention. Ces mesures peuvent comprendre la suspension temporaire du mandat du certificateur pour la durée de l'enquête. En particulier,
si, au cours des contrôles, il s'avère qu'un certificateur a sciemment délivré un certificat frauduleux, l'autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires, pour autant que faire se peut, pour que la personne concernée ne puisse répéter son acte;
si, au cours des contrôles, il s'avère qu'un particulier ou une entreprise a utilisé de manière frauduleuse ou altéré un certificat officiel, l'autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires, pour autant que faire se peut, pour que le particulier ou l'entreprise ne puisse répéter son acte. De telles mesures peuvent inclure le refus de délivrer un certificat officiel à la personne ou l'entreprise concernée.
B. Certificat visé à l'article 186, paragraphe 2, point a), du présent accord
L'attestation sanitaire figurant dans le certificat indique le statut d'équivalence du produit concerné. Elle atteste le respect des normes de production de la partie exportatrice dont la partie importatrice a reconnu l'équivalence.
C. Langues officielles pour la certification
1. |
Importation dans l'Union européenne. Végétaux, produits végétaux et autres objets: Les certificats sont établis dans une langue comprise par le certificateur et au moins dans l'une des langues officielles de la partie importatrice. Animaux et produits animaux: Le certificat sanitaire doit être établi au moins dans une des langues officielles de l'État membre de destination et dans une de celles de l'État membre dans lequel les contrôles des importations visés à l'article 189 du présent accord sont effectués. |
2. |
Importation en République de Moldavie Le certificat sanitaire doit être établi dans la langue officielle de la République de Moldavie. |
ANNEXE XXIV
RAPPROCHEMENT
ANNEXE XXIV-A
PRINCIPES D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DE RAPPROCHEMENT
PARTIE I
Rapprochement progressif
1. Règles générales
La législation sanitaire, phytosanitaire et relative au bien-être animal de la République de Moldavie doit être progressivement rapprochée de celle de l'Union, sur la base de la liste d'harmonisation de la législation sanitaire, phytosanitaire et relative au bien-être animal de l'Union européenne. La liste est subdivisée en domaines prioritaires qui correspondent aux mesures visées à l'annexe XVII du présent accord et qui sont fondés sur les ressources techniques et financières de la République de Moldavie. C'est pourquoi la République de Moldavie doit déterminer ses domaines commerciaux prioritaires.
La République de Moldavie rapproche ses règles internes:
en mettant en œuvre et en faisant appliquer les règles de l'acquis de l'Union européenne de base correspondant par l'adoption de règles ou de procédures internes supplémentaires; ou
en modifiant les règles ou procédures internes pertinentes pour intégrer les règles de l'acquis de l'Union européenne de base concerné.
Dans les deux cas, la République de Moldavie doit:
éliminer toutes législations, réglementations, pratiques ou autres mesures internes incompatibles avec les règles internes rapprochées; et
veiller à l'application effective des règles internes rapprochées.
La République de Moldavie démontre le rapprochement dans des tableaux de correspondance selon un modèle précisant la date à laquelle les règles internes entrent en vigueur et le journal officiel dans lequel ces règles ont été publiées. Un tableau de correspondance type pour la préparation et l'évaluation figure dans la partie II de la présente annexe. Si le rapprochement n'est pas terminé, les vérificateurs ( 39 ) décrivent les lacunes dans la colonne prévue pour les commentaires.
Quel que soit le domaine prioritaire déterminé, la République de Moldavie doit préparer des tableaux de correspondance montrant le rapprochement pour d'autres actes législatifs généraux ou spécifiques, notamment les règles générales relatives:
aux systèmes de contrôle:
à la santé et au bien-être des animaux:
à la sécurité alimentaire:
aux sous-produits animaux;
au domaine phytosanitaire:
aux organismes génétiquement modifiés:
PARTIE II
Évaluation
1. |
Procédure et méthode La République de Moldavie rapproche progressivement sa législation en matière de dispositions sanitaires, phytosanitaires et de bien-être des animaux couvertes par le chapitre 4 du titre V (Commerce et questions liées au commerce) de la législation de l'Union et la fait effectivement appliquer ( 40 ). Les tableaux de correspondance sont préparés selon le modèle figurant au point 2 pour chaque acte rapproché et rédigés en anglais pour examen par les vérificateurs. Si l'évaluation s'avère positive pour une mesure donnée, un groupe de mesures, un mécanisme applicable à un secteur, un sous-secteur, un produit ou un ensemble de produits, les conditions de l'article 183, paragraphe 4, du présent accord s'appliquent. |
2. |
Tableaux de correspondance
2.1.
Lors de la préparation des tableaux de correspondance, il convient de tenir compte des éléments suivants: Les actes de l'Union servent de base pour la préparation d'un tableau de correspondance. C'est pourquoi la version en vigueur au moment du rapprochement doit être utilisée. La République de Moldavie accorde une attention particulière à la traduction précise dans sa langue nationale, car des imprécisions linguistiques peuvent entraîner des différends, en particulier si elles concernent la portée du droit ( 41 ).
2.2.
Tableau de correspondance type TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE Titre de l'acte de l'Union européenne, dernières modifications incluses, ET Titre du texte national (Publication au) Date de publication: Date de mise en œuvre:
Légende: Acte de l'Union européenne : ses articles, paragraphes, sous-paragraphes, etc. doivent être indiqués ainsi que le titre complet et la référence ( 42 ) dans la colonne de gauche du tableau de correspondance. Législation nationale : les dispositions de la législation nationale correspondant aux dispositions de l'Union européenne de la colonne de gauche doivent être indiquées accompagnées de leur titre complet et de leur référence. Leur contenu doit être décrit de manière détaillée dans la deuxième colonne. Remarques de la République de Moldavie : dans cette colonne, la République de Moldavie indique la référence ou les autres dispositions associées à cet article, aux paragraphes, sous-paragraphes, etc. en particulier lorsque le texte de la disposition n'est pas rapproché. La raison expliquant le non-rapprochement doit être exposée. Commentaires du vérificateur : lorsque le vérificateur estime que le rapprochement n'est pas complet, il justifie cette évaluation et décrit les lacunes correspondantes dans cette colonne. |
ANNEXE XXIV-B
LISTE DE LA LÉGISLATION DE L'UNION EUROPÉENNE DONT LA RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE DOIT SE RAPPROCHER
Conformément à l'article 181, paragraphe 4, du présent accord, la République de Moldavie procède au rapprochement de sa législation avec la législation suivante de l'Union dans les délais mentionnés ci-dessous.
Législation de l'Union |
Délai de rapprochement |
Section 1 — Généralités |
|
Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, à l'exception des articles 58, 59 et 62 |
2016 |
Règlement (CE) no 1304/2003 de la Commission du 23 juillet 2003 sur la procédure appliquée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments aux demandes d'avis scientifiques dont elle est saisie |
2020 |
Décision 2004/478/CE de la Commission du 29 avril 2004 relative à l'adoption d'un plan général de gestion des crises dans le domaine des denrées alimentaires et des aliments pour animaux |
2016 |
Règlement (UE) no 16/2011 de la Commission du 10 janvier 2011 portant modalités d'application relatives au système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux |
2016 |
Règlement (CE) no 1151/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 soumettant l'importation d'huile de tournesol originaire ou en provenance d'Ukraine à des conditions particulières, en raison d'un risque de contamination par des huiles minérales, et abrogeant la décision 2008/433/CE |
2019 |
Règlement d'exécution (UE) no 884/2014 de la Commission du 13 août 2014 fixant des conditions particulières applicables à l'importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines, et abrogeant le règlement (CE) n o 1152/2009 |
2018 |
Règlement (UE) no 258/2010 de la Commission du 25 mars 2010 soumettant les importations de gomme de guar originaire ou en provenance d'Inde à des conditions particulières, en raison des risques de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines, et abrogeant la décision 2008/352/CE |
2019 |
Règlement d'exécution (UE) no 208/2013 de la Commission du 11 mars 2013 sur les exigences en matière de traçabilité pour les germes et les graines destinées à la production de germes |
2019 |
Règlement d'exécution (UE) no 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine animale |
2018 |
Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires — articles 58, 59 et 62 |
2018 |
Section 2 — Dispositions vétérinaires |
|
Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine |
2017 |
Décision 2003/24/CE de la Commission du 30 décembre 2002 concernant le développement d'un système informatique vétérinaire intégré |
2019 |
Décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l'état sauvage, de l'influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l'influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées |
2018 |
Décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE |
2018 |
Décision 2006/563/CE de la Commission du 11 août 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à la présence de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les oiseaux sauvages dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/115/CE |
2018 |
Décision 2010/57/UE de la Commission du 3 février 2010 établissant des garanties sanitaires pour le transit des équidés transportés à travers les territoires mentionnés à l'annexe I de la directive 97/78/CE du Conseil |
2018 |
Règlement d'exécution (UE) no 139/2013 de la Commission du 7 janvier 2013 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans l'Union et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables |
2017 |
Règlement d'exécution (UE) no 750/2014 de la Commission du 10 juillet 2014 établissant des mesures de protection relatives à la diarrhée épidémique porcine en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l'introduction de porcins dans l'Union européenne |
2019 |
Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté |
2017 |
Décision 78/685/CEE de la Commission du 26 juillet 1978 portant établissement d'une liste de maladies épizootiques conformément aux dispositions de la directive 72/462/CEE |
2015 |
Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine |
2019 |
Règlement (CE) no 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins |
2019 |
Décision 2006/968/CE de la Commission du 15 décembre 2006 portant application du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les lignes directrices et procédures relatives à l'identification électronique des animaux des espèces ovine et caprine |
2019 |
Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers |
2019 |
Règlement (CE) no 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés |
2017 |
Directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique |
2017 |
Décision 2002/106/CE de la Commission du 1er février 2002 portant approbation d'un manuel diagnostique établissant des procédures de diagnostic, des méthodes d'échantillonnage et des critères pour l'évaluation des tests de laboratoire de confirmation de la peste porcine classique |
2017 |
Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine |
2017 |
Décision 2003/422/CE de la Commission du 26 mai 2003 portant approbation du manuel de diagnostic de la peste porcine africaine |
2017 |
Décision 2006/437/CE de la Commission du 4 août 2006 portant approbation d'un manuel de diagnostic pour l'influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE du Conseil |
2017 |
Règlement (CE) no 616/2009 de la Commission du 13 juillet 2009 portant modalités d'application de la directive 2005/94/CE du Conseil en ce qui concerne l'agrément de compartiments d'élevage de volailles et de compartiments d'élevage d'autres oiseaux captifs au regard de l'influenza aviaire ainsi que des mesures de biosécurité préventive supplémentaires dans ces compartiments |
2017 |
Directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle |
2018 |
Directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue |
2018 |
Règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d'application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles |
2018 |
Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil de 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles |
2016 |
Décision 2007/843/CE de la Commission du 11 décembre 2007 relative à l'approbation des programmes de contrôle des salmonelles dans les troupeaux reproducteurs de Gallus gallus dans certains pays tiers conformément au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant la décision 2006/696/CE en ce qui concerne certaines conditions de police sanitaire applicables aux importations de volailles et d'œufs à couver |
2015 |
Décision 2007/848/CE de la Commission du 11 décembre 2007 portant approbation de certains programmes nationaux de contrôle des salmonelles dans les cheptels de poules pondeuses Gallus gallus |
2015 |
Décision 2008/815/CE de la Commission du 20 octobre 2008 portant approbation de certains programmes nationaux de contrôle des salmonelles dans les cheptels de poulets de chair Gallus gallus |
2015 |
Décision 2009/771/CE de la Commission du 20 octobre 2009 portant approbation de certains programmes nationaux de contrôle des salmonelles chez les dindes |
2015 |
Directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc |
2017 |
Décision 2004/226/CE de la Commission du 4 mars 2004 autorisant les essais de recherche d'anticorps contre la brucellose bovine dans le cadre de la directive 64/432/CEE du Conseil |
2019 |
Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins |
2019 |
Décision 95/329/CE de la Commission du 25 juillet 1995 fixant les catégories d'équidés mâles auxquels l'exigence pour l'artérite virale prévue à l'article 15, point b) ii) de la directive 90/426/CEE du Conseil est applicable |
2019 |
Décision 2001/183/CE de la Commission du 22 février 2001 fixant les plans d'échantillonnage et les méthodes de diagnostic pour la détection et la confirmation de certaines maladies des poissons et abrogeant la décision 92/532/CEE |
2019 |
Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine |
2020 |
Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE |
2019 |
Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE |
2017 |
Décision 1999/879/CE du Conseil du 17 décembre 1999 concernant la mise sur le marché et l'administration de la somatotropine bovine (BST) et abrogeant la décision 90/218/CEE |
2016 |
Décision 97/747/CE de la Commission du 27 octobre 1997 fixant les niveaux et fréquences de prélèvement d'échantillons prévus par la directive 96/23/CE du Conseil en vue de la recherche de certaines substances et de leurs résidus dans certains produits animaux |
2016 |
Décision 98/179/CE de la Commission du 23 février 1998 fixant les modalités de prise d'échantillons officiels pour la recherche de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits |
2016 |
Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies |
2018 |
Décision 2002/657/CE de la Commission du 14 août 2002 portant modalités d'application de la directive 96/23/CE du Conseil en ce qui concerne les performances des méthodes d'analyse et l'interprétation des résultats |
2016 |
Décision 92/260/CEE de la Commission du 10 avril 1992 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés |
2017 |
Décision 2008/946/CE de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les exigences liées à la mise en quarantaine des animaux d'aquaculture |
2019 |
Directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil |
2018 |
Décision 2006/778/CE de la Commission du 14 novembre 2006 concernant les exigences minimales relatives à la collecte d'informations lors des inspections de sites de production de certains animaux d'élevage |
2019 |
Directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux |
2018 |
Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs |
2018 |
Décision d'exécution 2013/188/UE de la Commission du 18 avril 2013 relative aux rapports annuels à établir concernant les inspections non discriminatoires réalisées conformément au règlement (CE) no 1/2005 du Conseil relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 |
2018 |
Règlement (CE) no 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points de contrôle et adaptant le plan de marche visé à l'annexe de la directive 91/628/CEE |
2019 |
Directive 2009/157/CE du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure |
2016 |
Décision 84/247/CEE de la Commission du 27 avril 1984 déterminant les critères de reconnaissance des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les bovins reproducteurs de race pure |
2019 |
Décision 84/419/CEE de la Commission du 19 juillet 1984 déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des bovins |
2017 |
Directive 87/328/CEE du Conseil du 18 juin 1987 relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure |
2016 |
Décision 96/463/CE du Conseil du 23 juillet 1996 désignant l'organisme de référence chargé de collaborer à l'uniformisation des méthodes de testage et de l'évaluation des résultats des bovins reproducteurs de race pure |
2019 |
Décision 2005/379/CE de la Commission du 17 mai 2005 relative aux certificats généalogiques et aux indications à y faire figurer en ce qui concerne les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure, ainsi que le sperme, les ovules et les embryons qui en proviennent |
2019 |
Décision 2006/427/CE de la Commission du 20 juin 2006 fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure |
2019 |
Directive 88/661/CEE du Conseil du 19 décembre 1988 relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs |
2016 |
Décision 89/501/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs et des organisations d'élevage tenant ou créant des livres généalogiques pour les reproducteurs porcins de race pure |
2019 |
Décision 89/502/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des reproducteurs porcins de race pure |
2017 |
Décision 89/503/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 fixant le certificat des reproducteurs porcins de race pure, de leurs sperme, ovules et embryons |
2017 |
Décision 89/504/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs, des organisations d'élevage et des entreprises privées tenant ou créant des registres pour les reproducteurs porcins hybrides |
2016 |
Décision 89/505/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 déterminant les critères d'inscription dans les registres des reproducteurs porcins hybrides |
2019 |
Décision 89/506/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 fixant le certificat des reproducteurs porcins hybrides, de leurs sperme, ovules et embryons |
2019 |
Décision 89/507/CEE de la Commission du 18 juillet 1989 fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce porcine reproducteurs de race pure et reproducteurs hybrides |
2019 |
Directive 90/118/CEE du Conseil du 5 mars 1990 relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins de race pure |
2016 |
Directive 90/119/CEE du Conseil du 5 mars 1990 relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins hybrides |
2016 |
Directive 89/361/CEE du Conseil du 30 mai 1989 concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure |
2016 |
Décision 90/254/CEE de la Commission du 10 mai 1990 déterminant les critères d'agrément des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les ovins et caprins reproducteurs de race pure |
2019 |
Décision 90/255/CEE de la Commission du 10 mai 1990 déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure |
2019 |
Décision 90/258/CEE de la Commission du 10 mai 1990 établissant le certificat zootechnique des ovins et caprins reproducteurs de race pure, de leurs sperme, ovules et embryons |
2016 |
Décision 92/353/CEE de la Commission du 11 juin 1992 déterminant les critères d'agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés |
2019 |
Décision 92/354/CEE de la Commission du 11 juin 1992 fixant certaines règles visant à assurer la coordination entre organisations ou associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés |
2019 |
Décision 96/78/CE de la Commission du 10 janvier 1996 fixant les critères d'inscription et d'enregistrement des équidés dans les livres généalogiques à des fins de sélection |
2017 |
Décision 96/79/CE de la Commission du 12 janvier 1996 établissant les certificats zootechniques pour les sperme, ovules et embryons d'équidés enregistrés |
2017 |
Directive 90/428/CEE du Conseil du 26 juin 1990 concernant les échanges d'équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours |
2018 |
Décision 92/216/CEE de la Commission du 26 mars 1992 relative à la collecte des données concernant les concours d'équidés visés à l'article 4, paragraphe 2 de la directive 90/428/CEE du Conseil |
2018 |
Directive 91/174/CEE du Conseil du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d'animaux de race et modifiant les directives 77/504/CEE et 90/425/CEE |
2016 |
Section 3 — Mise sur le marché de denrées alimentaires, d'aliments pour animauxet de sous-produits animaux |
|
Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires |
2017 |
Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale |
2017 |
Règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 |
2017 |
Règlement d'exécution (UE) no 208/2013 de la Commission du 11 mars 2013 sur les exigences en matière de traçabilité pour les germes et les graines destinées à la production de germes |
2018 |
Règlement (UE) no 210/2013 du 11 mars 2013 relatif à l'agrément des établissements producteurs de graines germées conformément au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil |
2018 |
Règlement (UE) no 211/2013 de la Commission du 11 mars 2013 relatif aux exigences en matière de certification pour l'importation dans l'Union de germes et de graines destinées à la production de germes |
2018 |
Règlement (UE) no 579/2014 de la Commission du 28 mai 2014 instituant une dérogation à certaines dispositions de l'annexe II du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le transport par mer d'huiles et graisses liquides |
2018 |
Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre Ier, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE |
2018 |
Règlement (UE) no 101/2013 de la Commission du 4 février 2013 concernant l'utilisation de l'acide lactique pour réduire la contamination microbiologique de surface des carcasses de bovins |
2016 |
Règlement d'exécution (UE) no 636/2014 de la Commission du 13 juin 2014 relatif à un modèle de certificat pour les échanges de gros gibier sauvage non dépouillé |
2018 |
Décision 2006/677/CE de la Commission du 29 septembre 2006 établissant des lignes directrices fixant des critères pour la réalisation des audits en application du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux |
2017 |
Décision 2007/363/CE de la Commission du 21 mai 2007 établissant des lignes directrices pour aider les États membres à élaborer le plan de contrôle national pluriannuel intégré unique prévu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil |
2017 |
Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d'échantillonnage et d'analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux |
2017 |
Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE |
2017 |
Décision 2008/654/CE de la Commission du 24 juillet 2008 établissant des lignes directrices pour aider les États membres à élaborer leur rapport annuel sur le plan de contrôle national pluriannuel intégré unique prévu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil |
2017 |
Règlement d'exécution (UE) no 702/2013 de la Commission du 22 juillet 2013 portant dispositions d'application transitoires du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'accréditation des laboratoires officiels effectuant les tests officiels de recherche de Trichinella et modifiant le règlement (CE) no 1162/2009 de la Commission |
2017 |
Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine |
2017 |
Directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil |
2017 |
Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil |
2016 |
Règlement (CE) no 2075/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes |
2017 |
Décision 92/608/CEE du Conseil du 14 novembre 1992 arrêtant certaines méthodes d'analyse et de test du lait traité thermiquement destiné à la consommation humaine directe |
2017 |
Décision 2002/226/CE de la Commission du 15 mars 2002 instaurant des contrôles sanitaires spéciaux pour la récolte et le traitement de certains mollusques bivalves présentant un taux de toxine ASP (Amnesic Shellfish Poison) supérieur à la limite fixée par la directive 91/492/CEE du Conseil |
2018 |
Règlement d'exécution (UE) no 702/2013 de la Commission du 22 juillet 2013 portant dispositions d'application transitoires du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'accréditation des laboratoires officiels effectuant les tests officiels de recherche de Trichinella et modifiant le règlement (CE) no 1162/2009 de la Commission |
2017 |
Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 |
2017 |
Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive |
2017 |
Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux |
2017 |
Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux |
2017 |
Règlement (CE) no 141/2007 de la Commission du 14 février 2007 concernant une exigence relative à l'agrément conformément au règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil des établissements du secteur de l'alimentation animale qui fabriquent ou mettent sur le marché des additifs pour l'alimentation animale de la catégorie coccidiostatiques et histomonostatiques |
2019 |
Section 4 — Règles de sécurité sanitaire des aliments |
|
Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission |
2017 |
Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires |
2016 |
Directive 2011/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire |
2018 |
Règlement (UE) no 432/2012 de la Commission du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles |
2017 |
Règlement (UE) no 1047/2012 de la Commission du 8 novembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 1924/2006 en ce qui concerne la liste des allégations nutritionnelles |
2016 |
Décision d'exécution 2013/63/UE de la Commission du 24 janvier 2013 portant adoption d'orientations aux fins de l'application des conditions spécifiques concernant les allégations de santé énoncées à l'article 10 du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil |
2016 |
Règlement (UE) no 851/2013 de la Commission du 3 septembre 2013 autorisant certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles, et modifiant le règlement (UE) no 432/2012 |
2017 |
Règlement (UE) no 40/2014 de la Commission du 17 janvier 2014 autorisant une allégation de santé portant sur les denrées alimentaires, autres qu'une allégation faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles, et modifiant le règlement (UE) no 432/2012 |
2017 |
Règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires |
2017 |
Règlement (CE) no 1170/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des vitamines et minéraux et celle de leurs formes, qui peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires, y compris les compléments alimentaires |
2017 |
Règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires |
2017 |
Règlement (UE) no 234/2011 de la Commission du 10 mars 2011 portant application du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires |
2017 |
Règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) no 258/97 |
2016 |
Directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients |
2019 |
Règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 1996 fixant une procédure communautaire dans le domaine des substances aromatisantes utilisées ou destinées à être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires — article 1er, l'article 2, l'article 3, paragraphes 1 et 2, conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 872/2012 de la Commission du 1er octobre 2012 |
2017 |
Règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires |
2017 |
Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE |
2017 |
Règlement d'exécution (UE) no 872/2012 de la Commission du 1er octobre 2012 portant adoption de la liste de substances aromatisantes prévue par le règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil, introduction de ladite liste dans l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil et abrogation du règlement (CE) no 1565/2000 de la Commission et de la décision 1999/217/CE de la Commission |
2017 |
Règlement (UE) no 873/2012 de la Commission du 1er octobre 2012 relatif à des mesures transitoires en ce qui concerne la liste de l'Union des arômes et matériaux de base établie à l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil |
2017 |
Règlement d'exécution (UE) no 1321/2013 de la Commission du 10 décembre 2013 établissant la liste des produits primaires d'arômes de fumée autorisés dans l'Union pour une utilisation en l'état dans ou sur des denrées alimentaires et/ou pour la production d'arômes de fumée dérivés |
2017 |
Directive 82/711/CEE du Conseil du 18 octobre 1982 établissant les règles de base nécessaires à la vérification de la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires |
2016 |
Règlement (UE) no 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires |
2016 |
Directive 84/500/CEE du Conseil du 15 octobre 1984 relative au rapprochement des législations des États membres en ce qui concerne les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires |
2015 |
Directive 2007/42/CEE de la Commission du 29 juin 2007 relative aux matériaux et aux objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires |
2017 |
Directive 78/142/CEE du Conseil du 30 janvier 1978 relative au rapprochement des législations des États membres en ce qui concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires |
2017 |
Directive 93/11/CEE de la Commission du 15 mars 1993 concernant la libération de N-nitrosamines et de substances N-nitrosables par les tétines et les sucettes en élastomère ou caoutchouc |
2017 |
Règlement (CE) no 1895/2005 de la Commission du 18 novembre 2005 concernant la limitation de l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires |
2017 |
Règlement (CE) no 450/2009 de la Commission du 29 mai 2009 concernant les matériaux et objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires |
2018 |
Règlement (UE) no 284/2011 de la Commission du 22 mars 2011 fixant des conditions particulières et des procédures détaillées pour l'importation d'ustensiles de cuisine en matière plastique polyamide et mélamine originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et de la région administrative spéciale de Hong Kong, Chine |
2016 |
Règlement d'exécution (UE) no 321/2011 de la Commission du 1er avril 2011 modifiant le règlement (UE) no 10/2011 en ce qui concerne la restriction de l'utilisation du bisphénol A dans les biberons en plastique pour nourrissons |
2016 |
Règlement (CE) no 282/2008 de la Commission du 27 mars 2008 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) no 2023/2006 |
2015 |
Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires |
2016 |
Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission |
2016 |
Directive 2006/141/CE de la Commission du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite et modifiant la directive 1999/21/CE |
2016 |
Règlement (CE) no 41/2009 de la Commission du 20 janvier 2009 relatif à la composition et à l'étiquetage des denrées alimentaires convenant aux personnes souffrant d'une intolérance au gluten |
2018 |
Règlement (CE) no 953/2009 de la Commission du 13 octobre 2009 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière |
2018 |
Directive 92/2/CEE de la Commission du 13 janvier 1992 portant fixation des modalités relatives au prélèvement d'échantillons et de la méthode d'analyse communautaire pour le contrôle des températures des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine |
2018 |
Règlement (CE) no 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine |
2018 |
Règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires |
2016 |
Recommandation 2006/794/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative au contrôle des niveaux de fond des dioxines, des PCB de type dioxine et des PCB autres que ceux de type dioxine dans les denrées alimentaires |
2018 |
Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires |
2016 |
Règlement (CE) no 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, en cadmium, en mercure, en étain inorganique, en 3-MCPD et en hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les denrées alimentaires |
2016 |
Recommandation 2011/516/UE de la Commission du 23 août 2011 sur la réduction de la présence de dioxines, de furannes et de PCB dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires |
2018 |
Règlement (UE) no 589/2014 de la Commission du 2 juin 2014 portant fixation des méthodes de prélèvement et d'analyse d'échantillons à utiliser pour le contrôle des teneurs en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine de certaines denrées alimentaires et abrogeant le règlement (UE) no 252/2012 |
2018 |
Recommandation 2013/165/UE de la Commission du 27 mars 2013 concernant la présence de toxines T-2 et HT-2 dans les céréales et les produits à base de céréales |
2018 |
Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires |
2017 |
Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation |
2019 |
Directive 1999/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation |
2019 |
Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles |
2018 |
Directive 2003/40/CE de la Commission du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source |
2018 |
Règlement (UE) no 115/2010 de la Commission du 9 février 2010 énonçant les conditions d'utilisation de l'alumine activée pour l'élimination des fluorures dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source |
2018 |
Section 5 — Règles spécifiques applicables aux aliments pour animaux |
|
Règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission |
2017 |
Directive 82/475/CEE de la Commission du 23 juin 1982 fixant les catégories d'ingrédients pouvant être utilisées pour le marquage des aliments composés pour animaux familiers |
2019 |
Directive 2008/38/CE de la Commission du 5 mars 2008 établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (version codifiée) |
2019 |
Recommandation 2011/25/UE de la Commission du 14 janvier 2011 arrêtant des lignes directrices pour la distinction entre les matières premières pour aliments des animaux, les additifs pour l'alimentation animale, les produits biocides et les médicaments vétérinaires |
2019 |
Règlement (UE) no 68/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux |
2019 |
Règlement (CE) no 1876/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 portant autorisation provisoire ou permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux |
2019 |
Règlement (CE) no 429/2008 de la Commission du 25 avril 2008 relatif aux modalités d'application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement et la présentation des demandes ainsi que l'évaluation et l'autorisation des additifs pour l'alimentation animale |
2019 |
Règlement (UE) no 1270/2009 de la Commission du 21 décembre 2009 concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux |
2019 |
Règlement (UE) no 892/2010 de la Commission du 8 octobre 2010 concernant le statut de certains produits au regard des additifs pour l'alimentation animale relevant du champ d'application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil |
2019 |
Recommandation 2004/704/CE de la Commission du 11 octobre 2004 relative au contrôle des niveaux de fond de dioxines et de PCB de type dioxine dans les aliments pour animaux |
2019 |
Section 6 — Dispositions phytosanitaires |
|
Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté |
2020 |
Règlement (CE) no 1756/2004 de la Commission du 11 octobre 2004 fixant les conditions spécifiques relatives aux éléments probants requis et les critères relatifs aux type et niveau de réduction des contrôles phytosanitaires de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil |
2018 |
Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles |
2018 |
Directive d'exécution 2014/78/UE de la Commission du 17 juin 2014 modifiant les annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté |
2017 |
Directive d'exécution 2014/83/UE de la Commission du 25 juin 2014 modifiant les annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté |
2017 |
Directive 74/647/CEE du Conseil du 9 décembre 1974 concernant la lutte contre les tordeuses de l'œillet |
2016 |
Décision d'exécution 2014/497/UE de la Commission du 23 juillet 2014 concernant des mesures visant à empêcher l'introduction et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Well et Raju) |
2016 |
Décision 2002/757/CE de la Commission du 19 septembre 2002 relative à des mesures provisoires d'urgence en matière phytosanitaire visant à empêcher l'introduction et la propagation dans la Communauté de Phytophtora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. |
2016 |
Décision 2006/464/CE de la Commission du 27 juin 2006 relative à des mesures provisoires d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté de l'organisme Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu |
2019 |
Décision 2003/766/CE de la Commission du 24 octobre 2003 relative à des mesures d'urgence visant à prévenir la propagation dans la Communauté de Diabrotica virgifera Le Conte |
2017 |
Directive d'exécution 2014/19/UE de la Commission du 6 février 2014 modifiant l'annexe I de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté |
2017 |
Décision d'exécution (UE) 2015/749 de la Commission du 7 mai 2015 abrogeant la décision 2007/410/CE relative à des mesures destinées à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté du viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre |
2017 |
Décision 2008/840/CE de la Commission du 7 novembre 2008 relative à des mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté d'Anoplophora chinensis (Forster) |
2018 |
Décision d'exécution 2012/270/UE de la Commission du 16 mai 2012 en ce qui concerne des mesures d'urgence destinées à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union d'Epitrix cucumeris (Harris), d'Epitrix similaris (Gentner), d'Epitrix subcrinita (Lec.) et d'Epitrix tuberis (Gentner) |
2016 |
Décision 2006/133/CE de la Commission du 13 février 2006 exigeant des États membres qu'ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée |
2017 |
Décision d'exécution 2012/535/UE de la Commission du 26 septembre 2012 relative aux mesures d'urgence destinées à prévenir la propagation, dans l'Union, de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) |
2018 |
Décision d'exécution 2012/138/UE de la Commission du 1er mars 2012 relative à des mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation d'Anoplophora chinensis (Forster) dans l'Union |
2018 |
Règlement (CE) no 690/2008 de la Commission du 4 juillet 2008 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté |
2019 |
Directive 93/50/CEE de la Commission du 24 juin 1993 déterminant certains végétaux non énumérés à l'annexe V, partie A, de la directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, les magasins ou les centres d'expédition, situés dans les zones de production de ces végétaux, doivent être inscrits sur un registre officiel |
2018 |
Décision 2004/416/CE de la Commission du 29 avril 2004 relative à des mesures d'urgence concernant certains agrumes originaires du Brésil |
2020 |
Décision 2006/473/CE de la Commission du 5 juillet 2006 reconnaissant certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) |
2020 |
Décision d'exécution 2012/756/UE de la Commission du 5 décembre 2012 relative à des mesures visant à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto |
2020 |
Décision d'exécution 2013/92/UE de la Commission du 18 février 2013 relative à la surveillance, aux contrôles phytosanitaires et aux mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d'emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises spécifiées en provenance de Chine |
2018 |
Décision d'exécution 2014/237/UE de la Commission du 24 avril 2014 relative à des mesures visant à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union d'organismes nuisibles concernant certains fruits et légumes en provenance de l'Inde |
2019 |
Décision d'exécution 2014/422/UE de la Commission du 2 juillet 2014 établissant des mesures à l'égard de certains agrumes originaires d'Afrique du Sud visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa |
2020 |
Directive 98/22/CE de la Commission du 15 avril 1998 fixant les conditions minimales pour la réalisation de contrôles phytosanitaires dans la Communauté, à des postes d'inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers |
2016 |
Directive 2008/61/CE de la Commission fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales (version codifiée) |
2016 |
Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil |
2020 |
Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées |
2019 |
Règlement (UE) no 544/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives |
2019 |
Règlement (UE) no 545/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d'étiquetage de produits phytopharmaceutiques |
2019 |
Règlement (UE) no 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d'évaluation et d'autorisation des produits phytopharmaceutiques |
2019 |
Règlement (UE) no 547/2011 de la Commission du 8 juin 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d'étiquetage de produits phytopharmaceutiques |
2019 |
Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable |
2019 |
Décision 2005/834/CE du Conseil du 8 novembre 2005 concernant l'équivalence des contrôles des sélections conservatrices effectués dans certains pays tiers et modifiant la décision 2003/17/CE |
2019 |
Directive 2004/29/CE de la Commission du 4 mars 2004 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des variétés de vigne |
2018 |
Directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction |
2018 |
Règlement (CE) no 1597/2002 de la Commission du 6 septembre 2002 portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne le modèle des listes nationales de matériels de base destinés aux matériels forestiers de reproduction |
2019 |
Règlement (CE) no 2301/2002 de la Commission du 20 décembre 2002 portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne la définition des termes «faibles quantités de graines» |
2019 |
Règlement (CE) no 69/2004 de la Commission du 15 janvier 2004 autorisant des dérogations à certaines dispositions de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne la commercialisation des matériels forestiers de reproduction issus de certains matériels de base |
2019 |
Décision 2008/971/CE du Conseil du 16 décembre 2008 concernant l'équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers |
2018 |
Décision 2008/989/CE de la Commission du 23 décembre 2008 autorisant les États membres, conformément à la directive 1999/105/CE du Conseil, à décider de l'équivalence des garanties offertes par les matériels forestiers de reproduction destinés à être importés de certains pays tiers |
2018 |
Recommandation 2012/90/UE de la Commission du 14 février 2012 concernant des lignes directrices pour la présentation des informations relatives à l'identification des lots de matériels forestiers de reproduction et des informations à indiquer sur l'étiquette ou dans le document du fournisseur |
2018 |
Directive 2003/91/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes |
2017 |
Directive d'exécution 2014/20/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition des classes de l'Union de plants de pommes de terre de base et de plants de pommes de terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes |
2017 |
Directive d'exécution 2014/21/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition de conditions minimales et de classes de l'Union pour les plants de pommes de terre prébase |
2017 |
Directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés |
2019 |
Directive 2009/145/CE de la Commission du 26 novembre 2009 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés |
2019 |
Section 7 — Organismes génétiquement modifiés |
|
Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil |
Tel que fixé à l'annexe XVI |
Décision 2002/811/CE du Conseil du 3 octobre 2002 établissant les notes explicatives complétant l'annexe VII de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil |
2017 |
Décision 2002/812/CE du Conseil du 3 octobre 2002 instituant, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, le formulaire de synthèse de la notification concernant la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits |
2017 |
Règlement (CE) no 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés |
2017 |
Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés |
2018 |
Règlement (CE) no 641/2004 de la Commission du 6 avril 2004 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la demande d'autorisation de nouvelles denrées alimentaires et de nouveaux aliments pour animaux génétiquement modifiés, la notification de produits existants et la présence fortuite ou techniquement inévitable de matériel génétiquement modifié ayant fait l'objet d'une évaluation du risque et obtenu un avis favorable |
2018 |
Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE |
2018 |
Recommandation 2010/C-200/01 de la Commission du 13 juillet 2010 établissant des lignes directrices pour l'élaboration de mesures nationales de coexistence visant à éviter la présence accidentelle d'OGM dans les cultures conventionnelles et biologiques |
2018 |
Directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (refonte) |
Tel que fixé à l'annexe XVI |
Décision 2009/770/CE de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil |
2018 |
Section 8 — Médicaments vétérinaires |
|
Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires |
Tel que fixé à l'annexe XVI |
Directive 2004/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires |
2019 |
Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale |
2018 |
Directive 2006/130/CE de la Commission du 11 décembre 2006 portant exécution de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement de critères pour déroger à l'exigence d'une ordonnance vétérinaire pour certains médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires |
Tel que fixé à l'annexe XVI |
Règlement (CE) no 1662/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant certaines modalités de mise en œuvre des procédures décisionnelles communautaires en matière d'autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain ou vétérinaire |
Tel que fixé à l'annexe XVI |
Règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (version codifiée) |
Tel que fixé à l'annexe XVI |
ANNEXE XXV
ÉQUIVALENCE
[…]
ANNEXE XXVI
RAPPROCHEMENT DE LA LÉGISLATION DOUANIÈRE
Code des douanes
Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union
Transit commun et DAU
Convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises
Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
Franchises douanières
Règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières
Protection des DPI
Règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle
ANNEXE XXVII
LISTE DES RÉSERVES EN MATIÈRE D'ÉTABLISSEMENT;
LISTE DES ENGAGEMENTS RELATIFS À LA FOURNITURE TRANSFRONTALIÈRE DE SERVICES;
LISTE DES RÉSERVES RELATIVES AU PERSONNEL CLÉ, AUX STAGIAIRES POSTUNIVERSITAIRES ET AUX VENDEURS DE SERVICES AUX ENTREPRISES;
LISTE DES RÉSERVES RELATIVES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES CONTRACTUELS ET AUX PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS
Union
1. Liste des réserves en matière d'établissement: Annexe XXVII-A
2. Liste des engagements relatifs à la fourniture transfrontalière de services: Annexe XXVII-B
3. Liste des réserves relatives au personnel clé, aux stagiaires postuniversitaires et aux vendeurs de services aux entreprises: Annexe XXVII-C
4. Liste des réserves relatives aux prestataires de services contractuels et aux professionnels indépendants: Annexe XXVII-D
République de Moldavie
5. Liste des réserves en matière d'établissement: Annexe XXVII-E
6. Liste des engagements relatifs à la fourniture transfrontalière de services: Annexe XXVII-F
7. Liste des réserves relatives au personnel clé, aux stagiaires postuniversitaires et aux vendeurs de services aux entreprises: Annexe XXVII-G
8. Liste des réserves relatives aux prestataires de services contractuels et aux professionnels indépendants: Annexe XXVII-H
Les abréviations suivantes sont utilisées aux fins des annexes XXVII-A, XXVII-B, XXVII-C, XXVII-D:
AT |
Autriche |
BE |
Belgique |
BG |
Bulgarie |
CY |
Chypre |
CZ |
République tchèque |
DE |
Allemagne |
DK |
Danemark |
EU |
Union européenne, y compris tous ses États membres |
ES |
Espagne |
EE |
Estonie |
FI |
Finlande |
FR |
France |
EL |
Grèce |
HR |
Croatie |
HU |
Hongrie |
IE |
Irlande |
IT |
Italie |
LV |
Lettonie |
LT |
Lituanie |
LU |
Luxembourg |
MT |
Malte |
NL |
Pays-Bas |
PL |
Pologne |
PT |
Portugal |
RO |
Roumanie |
SK |
Slovaquie |
SI |
Slovénie |
SE |
Suède |
UK |
Royaume-Uni |
Les abréviations suivantes sont utilisées aux fins des annexes XXVII-E, XXVII-F, XXVII-G, XXVII-H:
MD |
République de Moldavie |
ANNEXE XXVII-A
LISTE DES RÉSERVES EN MATIÈRE D'ÉTABLISSEMENT (UNION)
1. La liste des réserves ci-après énumère les activités économiques pour lesquelles des réserves au traitement national ou au traitement de la nation la plus favorisée par l'Union, en vertu de l'article 205, paragraphe 2, du présent accord, s'appliquent aux établissements et aux investisseurs de la République de Moldavie.
Elle comprend les éléments suivants:
une liste de réserves horizontales s'appliquant à tous les secteurs ou sous–secteurs;
une liste de réserves spécifiques à des secteurs ou sous–secteurs indiquant le secteur ou sous–secteur concerné à côté de la ou des réserves applicables.
Une réserve correspondant à une activité qui n'est pas libéralisée (non consolidée) est exprimée comme suit: «Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée».
Lorsqu'une réserve figurant sous a) ou b) n'inclut que des réserves spécifiques à des États membres, les États membres qui n'y sont pas mentionnés souscrivent sans réserves aux engagements visés à l'article 205, paragraphe 2, du présent accord dans le secteur concerné (l'absence de réserves spécifiques à des États membres dans un secteur donné est sans préjudice des réserves horizontales ou des réserves sectorielles qui peuvent s'appliquer à l'échelle de l'Union).
2. Conformément à l'article 202, paragraphe 3, du présent accord, la liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant des subventions octroyées par les parties.
3. Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.
4. Conformément à l'article 205 du présent accord, des exigences non discriminatoires telles que celles concernant la forme juridique ou l'obligation d'obtenir des licences ou permis applicables à tous les fournisseurs opérant sur le territoire, sans distinction basée sur la nationalité, la résidence ou des critères équivalents, ne sont pas énumérées dans la présente annexe dans la mesure où elles ne sont pas affectées par l'accord.
5. Lorsque l'Union maintient une réserve qui requiert qu'un prestataire de services soit citoyen, résident permanent ou résident de son territoire comme condition à l'offre d'un service sur son territoire, une réserve énumérée dans l'annexe XXVII-C du présent accord aura les mêmes effets qu'une réserve concernant l'établissement au titre de la présente annexe, dans la mesure applicable.
Services collectifs
UE: Les activités économiques considérées comme des services collectifs au niveau national ou local peuvent être soumises à des monopoles publics ou à des droits exclusifs octroyés à des opérateurs privés ( 43 ).
Types d'établissement
UE: Le traitement accordé aux filiales (de sociétés de la République de Moldavie) constituées conformément à la législation d'un État membre et dont le siège social, l'administration centrale ou le lieu d'activité principal est situé dans l'Union ne l'est pas aux succursales ou agences établies dans un État membre par une société de la République de Moldavie ( 44 ).
AT: Les gérants de succursales de personnes morales doivent résider en Autriche; les personnes physiques chargées, au sein d'une personne morale ou d'une succursale, du respect de la législation commerciale autrichienne doivent être domiciliées en Autriche.
EE: Au moins la moitié des membres du conseil d'administration doivent avoir leur résidence dans l'Union.
FI: Un étranger exerçant une activité commerciale en tant qu'entrepreneur privé et au moins un des associés d'une société en nom collectif ou en commandite doivent résider en permanence dans l'Espace économique européen (EEE). Pour tous les secteurs, la résidence dans l'EEE est requise pour au moins un des membres ordinaires et suppléants du conseil d'administration et pour le directeur gérant; des exemptions peuvent toutefois être accordées à certaines sociétés. Si une organisation de la République de Moldavie entend exercer une activité ou un négoce en établissant une succursale en Finlande, un permis d'exercer est requis.
HU: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour l'acquisition de propriétés de l'État.
IT: L'accès aux activités industrielles, commerciales ou artisanales est subordonné à la délivrance d'un permis de résidence.
PL: Les investisseurs de la République de Moldavie ne peuvent entreprendre et exercer une activité économique qu'en constituant une société en commandite, une société à responsabilité limitée ou une société anonyme (dans le cas des services juridiques, uniquement en constituant une société à responsabilité limitée ou une société en commandite).
RO: L'administrateur unique ou le président du conseil d'administration, ainsi que la moitié du nombre total d'administrateurs des sociétés commerciales doivent être des citoyens roumains, sauf disposition contraire stipulée dans le contrat de la société ou ses statuts. La majorité des commissaires aux comptes des sociétés commerciales et de leurs adjoints doivent être des citoyens roumains.
SE: Une société étrangère n'ayant pas constitué d'entité juridique en Suède ou qui exerce ses activités par l'intermédiaire d'un agent commercial peut mener ses opérations commerciales par l'entremise d'une succursale enregistrée en Suède, dotée d'une direction indépendante et d'une comptabilité distincte. L'administrateur gérant de la succursale, et son adjoint s'il en est nommé un, doivent résider dans l'EEE. Une personne physique ne résidant pas dans l'EEE qui mène des opérations commerciales en Suède doit nommer un représentant résidant en Suède responsable des opérations en Suède. Des comptes séparés doivent être tenus pour les opérations en Suède. L'autorité compétente peut accorder au cas par cas des exemptions des obligations concernant l'établissement de succursales et la résidence. Les chantiers de construction d'une durée inférieure à un an — entrepris par une société ayant son siège, ou une personne physique résidant, en dehors de l'EEE — sont dispensés des obligations de créer une succursale ou de nommer un représentant résident. Une société suédoise à responsabilité limitée peut être créée par une personne physique résidant dans l'EEE, par une personne morale suédoise ou par une personne morale constituée selon la législation d'un pays de l'EEE et qui a son siège social, son administration centrale ou son principal lieu d'activité dans l'EEE. Un fondateur peut constituer un partenariat si tous les associés ayant une responsabilité personnelle illimitée résident dans l'EEE. Les fondateurs résidant en dehors de l'EEE doivent demander une permission à l'autorité compétente. Dans le cas de sociétés à responsabilité limitée et d'associations économiques coopératives, au moins 50 % des membres du conseil d'administration, au moins 50 % des membres suppléants, le directeur gérant, son adjoint et au moins une des personnes autorisées à signer au nom de la société, le cas échéant, doivent résider dans l'EEE. L'autorité compétente peut accorder des exemptions. Si aucun des représentants de la société ne réside en Suède, le conseil d'administration doit nommer un représentant résidant en Suède qu'il aura autorisé à recevoir des services au nom de la société. Des conditions correspondantes s'appliquent pour l'établissement de tous les autres types d'entités juridiques.
SK: Une personne physique de la République de Moldavie dont le nom doit être inscrit au registre de commerce en tant que personne habilitée à agir au nom de l'entrepreneur doit introduire une demande de permis de résidence en République slovaque.
Investissement
ES: L'investissement en Espagne par des pouvoirs publics étrangers ou des entités publiques étrangères (ce qui tend à affecter des intérêts économiques mais aussi des intérêts de nature non économique de l'État), directement ou par l'intermédiaire de sociétés ou d'autres entités contrôlées directement ou indirectement par des pouvoirs publics étrangers, nécessite l'autorisation préalable de l'État.
BG: Les investisseurs étrangers ne peuvent participer aux privatisations. Les investisseurs étrangers et les personnes morales bulgares dans lesquelles une personne physique ou morale de la République de Moldavie détient une participation de contrôle doivent obtenir un permis pour: a) la prospection, la mise en valeur ou l'extraction de ressources naturelles dans les eaux territoriales, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive; b) l'acquisition d'une participation de contrôle dans des sociétés exerçant l'une des activités visées sous a).
FR: L'acquisition par des personnes physiques ou morales de la République de Moldavie de plus de 33,33 % des parts de capital ou des droits de vote au sein d'entreprises françaises existantes, ou de plus de 20 % au sein d'entreprises françaises cotées en bourse, est subordonnée aux règles suivantes:
HU: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la participation de personnes physiques ou morales de la République de Moldavie dans des sociétés récemment privatisées.
IT: L'État peut exercer certains pouvoirs spéciaux dans des entreprises opérant dans les domaines de la défense et de la sécurité nationale (cela concerne toutes les personnes morales menant des activités considérées d'importance stratégique dans les domaines de la défense et de la sécurité nationale), ainsi que dans certaines activités d'importance stratégique dans les domaines de l'énergie, des transports et des communications.
PL: L'acquisition de biens immobiliers, directement ou indirectement, par des ressortissants étrangers (personnes physiques ou morales étrangères) nécessite une permission. Non consolidé pour ce qui concerne l'acquisition de propriétés de l'État, c'est-à-dire les règlements régissant le processus de privatisation.
Immobilier
L'acquisition de terrains et de biens immobiliers est soumise aux limitations suivantes ( 45 ):
AT: L'acquisition, l'achat, la cession à bail et la location de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales étrangères nécessitent une autorisation des pouvoirs régionaux compétents (Länder), qui examinent si des intérêts économiques, sociaux ou culturels importants sont concernés ou non.
BG: Les personnes physiques ou morales étrangères (même par l'intermédiaire d'une succursale) ne peuvent acquérir la propriété d'un terrain. Les personnes morales bulgares à participation étrangère ne peuvent acquérir la propriété de terres agricoles. Les personnes morales étrangères et les ressortissants étrangers ayant leur résidence permanente à l'étranger peuvent acquérir la propriété d'immeubles et des droits de propriété limités (droit d'usage, droit de bâtir, droit d'ériger une superstructure et servitudes) sur des biens immobiliers.
CY: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée.
CZ: Les terres agricoles et forestières ne peuvent être acquises que par des personnes physiques de nationalité étrangère résidant en permanence en République tchèque et des entreprises établies de manière permanente en tant que personnes morales en République tchèque. Des règles spécifiques s'appliquent aux terres agricoles et forestières appartenant à l'État. Des terrains agricoles de l'État ne peuvent être acquis que par des citoyens, des municipalités et des universités publiques (à des fins de formation ou de recherche) tchèques. Les personnes morales (indépendamment de la forme juridique ou du lieu de résidence) ne peuvent acquérir un terrain agricole de l'État que si un bâtiment, déjà en leur possession, est construit sur ce terrain ou si ce terrain est indispensable à l'exploitation dudit bâtiment. Seules les municipalités et les universités publiques peuvent acquérir des forêts de l'État.
DK: Limitations concernant l'achat de biens immobiliers par des personnes physiques et des entités juridiques non résidentes. Restrictions à l'achat de terrains agricoles par des personnes physiques ou morales étrangères.
HU: Sous réserve des exceptions figurant dans la législation sur les terres arables, des personnes physiques et morales étrangères ne sont pas autorisées à acheter ce type de terres. Les ressortissants étrangers ne peuvent acheter des biens immobiliers que s'ils ont obtenu une autorisation de l'agence de l'administration publique compétente du pays sur la base de la situation géographique des biens immobiliers.
EL: Conformément à la loi no 1892/90, l'autorisation du ministère de la défense est nécessaire pour acquérir des terrains dans les zones frontalières. Dans la pratique administrative, l'autorisation est facilement accordée en vue d'investissements directs.
HR: Non consolidé en ce qui concerne l'acquisition de biens immobiliers par des prestataires de services qui ne sont ni établis ni constitués en société en Croatie. L'acquisition de biens immobiliers nécessaires à la fourniture de services est autorisée dans le cas de sociétés qui sont établies et constituées en société (personnes morales) en Croatie. L'acquisition de biens immobiliers nécessaires à la fourniture de services par des succursales est soumise à l'autorisation du ministère de la justice. Les personnes morales ou physiques étrangères ne peuvent pas acquérir de terres agricoles.
IE: L'accord écrit préalable de la Land Commission est nécessaire pour l'acquisition de tout intérêt sur des terrains en Irlande par des sociétés nationales ou étrangères ou par des ressortissants étrangers. Lorsque ces terrains ont une destination industrielle (destination autre qu'agricole), cette exigence est levée sous réserve d'une certification à cet effet par le ministre des entreprises, du commerce et de l'emploi. Cette loi ne s'applique pas aux terrains situés à l'intérieur des limites de villes et agglomérations.
IT: L'achat de biens immobiliers par des personnes physiques et morales étrangères est subordonné à une condition de réciprocité.
LT: L'acquisition de la propriété de terrains, d'eaux intérieures et de forêts est autorisée pour les personnes physiques et morales étrangères qui répondent aux critères de l'intégration européenne et transatlantique. La procédure d'acquisition de la parcelle de terrain, les conditions de vente, ainsi que les restrictions sont établies par la loi constitutionnelle.
LV: Restrictions concernant l'acquisition de terrains dans les zones rurales et de terrains dans les villes ou les zones urbaines; les baux n'excédant pas 99 ans sont permis.
PL: L'acquisition de biens immobiliers, directement ou indirectement, par des ressortissants étrangers (personnes physiques ou morales étrangères) nécessite une permission. Non consolidé pour ce qui concerne l'acquisition de propriétés de l'État, c'est-à-dire les règlements régissant le processus de privatisation.
RO: Les personnes physiques n'ayant pas la nationalité roumaine et ne résidant pas en Roumanie, de même que les personnes morales n'ayant pas la nationalité roumaine et dont le siège n'est pas situé en Roumanie, n'ont pas le droit d'acquérir la propriété de parcelles de terrain, quelles qu'elles soient, au moyen d'actes entre vifs.
SI: Les succursales établies en Slovénie par des personnes étrangères ne peuvent acquérir que des biens immobiliers, à l'exception des terrains, indispensables à l'exercice des activités économiques pour lesquelles elles ont été créées.
SK: les personnes morales ou physiques étrangères ne peuvent pas acquérir de terrains agricoles et forestiers. Des règles spécifiques s'appliquent à certaines autres catégories de biens immobiliers. Les personnes morales peuvent acquérir des biens immobiliers via la constitution de personnes morales slovaques ou la participation à des coentreprises. L'acquisition de terrains par des entités étrangères est soumise à autorisation (pour les modes 3 et 4).
A: Agriculture, chasse, sylviculture et exploitation forestière
FR: L'établissement d'exploitations agricoles par des sociétés de pays tiers et l'acquisition de vignobles par des investisseurs de pays hors UE sont soumis à autorisation.
AT, HR, HU, MT, RO: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les activités agricoles.
CY: La participation d'investisseurs est autorisée à concurrence de 49 %.
IE: L'établissement par des résidents de la République de Moldavie dans des activités de meunerie est soumis à autorisation.
BG: Aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les activités d'exploitation forestière.
B: Pêche et aquaculture
UE: L'accès aux ressources biologiques et aux fonds de pêche situés dans les eaux territoriales des États membres et leur exploitation peuvent être limités aux bateaux de pêche battant pavillon d'un territoire de l'Union européenne, sauf dispositions contraires.
SE: Un navire est réputé suédois et peut battre pavillon suédois s'il appartient à plus de 50 % à des citoyens suédois ou à des personnes morales suédoises. Le gouvernement peut permettre que des navires étrangers battent pavillon suédois si leurs opérations sont sous contrôle suédois ou si le propriétaire réside en permanence en Suède. Les navires appartenant à concurrence de 50 % à des ressortissants de l'EEE ou à des sociétés ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur principal lieu d'activité dans l'EEE et dont les opérations sont contrôlées depuis la Suède peuvent également être immatriculés en Suède. Une licence de pêche professionnelle, nécessaire pour pratique la pêche professionnelle, n'est accordée que si la pêche a un lien avec l'industrie suédoise de la pêche. Le lien peut être, par exemple, le fait que la moitié (en valeur) de la pêche annuelle est débarquée en Suède, le fait que la moitié des départs se font depuis des ports suédois ou que la moitié des pêcheurs de la flotte sont domiciliés en Suède. Pour les navires de plus de cinq mètres, un permis de navire est nécessaire en plus de la licence de pêche professionnelle. Un permis est accordé si, entre autres, le navire est immatriculé en Suède et a un lien économique réel avec la Suède.
UK: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour l'acquisition de navires battant pavillon britannique, à moins que l'investissement de citoyens britanniques soit d'au moins 75 % et/ou que le navire soit aux mains de sociétés qui sont détenues à concurrence d'au moins 75 % par des citoyens britanniques, dans tous les cas résidents et domiciliés au Royaume-Uni. Les navires doivent être gérés, dirigés et contrôlés depuis le Royaume-Uni.
C: Industries extractives
UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les personnes morales contrôlées ( 46 ) par des personnes physiques ou morales d'un pays hors UE qui représente plus de 5 % des importations de pétrole ou de gaz naturel de l'Union. Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les succursales directes (la constitution d'une société est requise).
D: Industrie manufacturière
UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les personnes morales contrôlées ( 47 ) par des personnes physiques ou morales d'un pays hors UE qui représente plus de 5 % des importations de pétrole d'électricité ou de gaz naturel de l'Union. Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les succursales directes (la constitution d'une société est requise).
HR: Exigence de résidence en ce qui concerne l'édition, l'imprimerie et la reproduction de supports enregistrés.
IT: Les propriétaires de sociétés d'édition et d'imprimeries et les éditeurs doivent être des citoyens d'un État membre. Les sociétés doivent avoir leur siège dans un État membre.
SE: Les propriétaires de périodiques imprimés et publiés en Suède qui sont des personnes physiques doivent résider en Suède ou être citoyens d'un pays de l'EEE. Les propriétaires de tels périodiques qui sont des personnes morales doivent être établis dans l'EEE. Les périodiques imprimés et publiés en Suède, de même que les enregistrements techniques, doivent avoir un éditeur responsable, lequel doit être domicilié en Suède.
Production, transmission et distribution pour compte propre d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau chaude ( 48 ) (à l'exclusion de la production électrique des centrales nucléaires)
UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la production d'électricité, la transmission et la distribution d'électricité pour compte propre ainsi que pour la fabrication de gaz et la distribution de combustibles gazeux.
Production, transmission et distribution de vapeur et d'eau chaude
UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les personnes morales contrôlées ( 49 ) par des personnes physiques ou morales d'un pays hors UE qui représente plus de 5 % des importations de pétrole d'électricité ou de gaz naturel de l'Union. Non consolidé pour les succursales directes (la constitution en société est requise).
FI: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour la production, la transmission et la distribution de vapeur et d'eau chaude.
1. Services aux entreprises
Services des professions libérales
UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de conseil juridique ainsi que de documentation et de certification juridiques fournis par des professions juridiques dotées de missions publiques, par exemple notaires, huissiers de justice ou autres officiers publics et ministériels, ni en ce qui concerne les services fournis par des huissiers nommés par un acte officiel de l'État.
UE: La pleine admission au barreau exigée pour la pratique du droit intérieur (de l'Union européenne et de l'État membre) est soumise à une condition de nationalité et/ou une exigence de résidence.
AT: En ce qui concerne les services juridiques, la participation de juristes étrangers (qui doivent être pleinement qualifiés dans leur pays d'origine) au capital social d'un cabinet juridique, comme leur part de ses résultats d'exploitation, ne peut dépasser 25 %. Ils ne peuvent avoir d'influence décisive sur la prise de décision. Pour ce qui est des investisseurs minoritaires étrangers ou de leur personnel qualifié, la prestation de services juridiques n'est autorisée que si ces derniers portent sur le droit international public et le droit de la juridiction où ils sont habilités à exercer en tant que juristes; la prestation de services juridiques portant sur le droit intérieur (de l'Union européenne et des États membres), y compris la représentation devant les tribunaux, exige l'admission pleine et entière au barreau, qui est soumise à une condition de nationalité.
En ce qui concerne les services de comptabilité, de tenue de livres, d'audit et de conseil fiscal, la prise de participation et les droits de vote des personnes habilitées à exercer la profession en vertu d'une législation étrangère ne peuvent dépasser 25 %.
Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services médicaux (à l'exception des services dentaires et des services fournis par des psychologues et psychothérapeutes) et les services vétérinaires.
BG: En ce qui concerne les services juridiques, certains types de formes juridiques («advokatsko sadrujie» et «advokatsko drujestvo») sont réservés aux juristes qui sont membres à part entière du barreau en Bulgarie. Pour les services de médiation juridique, la résidence permanente est requise. En ce qui concerne les services fiscaux, la nationalité d'un État membre de l'Union européenne est nécessaire. En ce qui concerne les services d'architecture, les services d'architecture paysagère et d'urbanisme, les services d'ingénierie et les services intégrés d'ingénierie, les personnes physiques et morales étrangères qui possèdent une compétence reconnue de concepteur et sont autorisées à exercer en vertu de leur législation nationale ne peuvent concevoir et superviser des travaux en Bulgarie de façon indépendante qu'après avoir remporté un appel d'offres et avoir été sélectionnées en tant que contractants conformément aux conditions de la procédure fixée par la loi sur les marchés publics; pour les projets ayant une importance nationale ou régionale, les investisseurs de la République de Moldavie doivent agir en tant que partenaires ou sous-traitants d'entrepreneurs locaux. En ce qui concerne les services d'architecture paysagère et d'urbanisme, des conditions de nationalité s'appliquent. Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services fournis par les sages-femmes, les infirmiers/infirmières, les physiothérapeutes et les professions paramédicales.
DK: Des auditeurs étrangers peuvent s'associer à des comptables agréés par l'État danois après avoir obtenu la permission de l'autorité danoise chargée des entreprises (Danish Business Authority).
FI: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services sociaux et de santé financés par le secteur public ou privé, ainsi que les services sociaux (à savoir les services médicaux — y compris ceux fournis par les psychologues — et dentaires; les services fournis par les sages-femmes; les services fournis par les physiothérapeutes et le personnel paramédical).
FI: En ce qui concerne les services d'audit, au moins un des auditeurs d'une société finlandaise à responsabilité limitée doit résider en Finlande.
FR: En ce qui concerne les services juridiques, certains types de forme juridique («association d'avocats» et «société en participation d'avocat») sont réservés aux juristes qui sont membres à part entière du barreau en France. En ce qui concerne les services d'architecture, les services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires, ainsi que les services fournis par les sages-femmes, les infirmiers/infirmières, les physiothérapeutes et les professions paramédicales, les investisseurs étrangers n'ont accès qu'aux formes juridiques de la «société d'exercice libéral» (sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée ou sociétés en commandite par actions) et de la «société civile professionnelle». Des conditions de nationalité et de réciprocité s'appliquent en ce qui concerne les services vétérinaires.
EL: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les techniciens dentaires. La nationalité d'un État membre de l'Union européenne est nécessaire pour obtenir une licence pour être commissaire aux comptes ainsi que dans les services vétérinaires.
ES: Les commissaires aux comptes et les conseils en droit de propriété industrielle sont soumis à une condition de nationalité de l'Union européenne.
HR: Non consolidé, sauf pour les services de conseil portant sur le droit du pays d'origine, le droit étranger et le droit international. Seuls les membres du barreau de Croatie (désignés par le titre «odvjetnici») peuvent représenter en justice les parties à un litige. La citoyenneté croate est requise pour être admis au barreau. Dans le cas de litiges impliquant des entités internationales, les parties peuvent se faire représenter, devant un tribunal arbitral ou un tribunal ad hoc, par des avocats inscrits au barreau dans d'autres pays.
Une licence est requise pour la prestation de services d'audit. Pour pouvoir fournir des services d'architecture et d'ingénierie, les personnes physiques et morales doivent obtenir l'autorisation de l'ordre des architectes ou de la chambre des ingénieurs de Croatie, respectivement.
HU: L'établissement doit prendre la forme d'une association de personnes avec un avocat hongrois (ügyvéd), ou un cabinet d'avocats (ügyvédi iroda) ou d'un bureau de représentation. Exigence de résidence pour les personnes n'ayant pas la nationalité d'un pays de l'EEE dans le cas des services vétérinaires.
LV: Plus de 50 % des actions assorties d'un droit de vote dans une société commerciale d'auditeurs assermentés doivent être la propriété d'auditeurs assermentés ou de sociétés commerciales d'auditeurs assermentés de l'Union européenne ou de l'EEE.
LT: En ce qui concerne les services d'audit, au moins 3/4 des actions d'une société d'audit doivent appartenir à des auditeurs ou à des sociétés d'audit de l'Union européenne ou de l'EEE.
PL: Alors que les juristes de l'Union européenne peuvent adopter d'autres types de forme juridique, les juristes étrangers n'ont accès qu'aux formes juridiques de la société enregistrée, de la société en commandite ou de la société en commandite par actions. Des conditions de nationalité de l'Union européenne s'appliquent pour fournir des services vétérinaires.
SK: La résidence est requise pour fournir des services d'architecture ou d'ingénierie, ainsi que pour les services vétérinaires.
SE: Pour les services juridiques, l'admission au barreau, nécessaire uniquement pour être autorisé à faire usage du titre suédois d'«advokat», est soumise à une exigence de résidence. Exigence de résidence pour les liquidateurs. L'autorité compétente peut accorder des exemptions. Des exigences de nationalité d'un pays de l'EEE s'appliquent pour la nomination d'un certificateur d'un plan économique. Exigence de résidence dans l'EEE pour les services d'audit.
Services de recherche et développement
UE: En ce qui concerne les services de recherche et développement financés par des fonds publics, des droits et/ou des autorisations exclusifs ne peuvent être octroyés qu'à des ressortissants de l'Union européenne et à des personnes morales européennes ayant leur siège dans l'Union européenne.
Location/crédit–bail sans opérateurs
A:
LT: Les navires doivent appartenir à des personnes physiques possédant la nationalité lituanienne ou à des sociétés établies en Lituanie.
SE: Dans le cas d'un navire appartenant à une personne physique ou morale de la République de Moldavie, la preuve d'une influence suédoise dominante sur son exploitation doit être apportée pour que ledit navire puisse battre pavillon suédois.
B:
UE: En ce qui concerne la location et le crédit–bail relatifs aux aéronefs, bien que des dérogations puissent être accordées pour les contrats de crédit-bail de courte durée, les aéronefs doivent appartenir soit à des personnes physiques qui satisfont à des critères précis de nationalité, soit à des personnes morales qui satisfont à des critères particuliers concernant la propriété du capital et le contrôle de la société (y compris la nationalité des administrateurs).
Autres services fournis aux entreprises
UE sauf HU et SE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée dans le cas des services de mise à disposition de personnel d'aide domestique, d'autres travailleurs commerciaux ou industriels, de personnel hospitalier et d'autres catégories de personnel. La résidence ou une présence commerciale est requise et des conditions de nationalité peuvent exister.
UE sauf BE, DK, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LU, NL, SE, UK: Conditions de nationalité et obligation de résidence pour les services de placement et de mise à disposition de personnel.
UE sauf AT et SE: Pour les services d'enquête, aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée. La résidence ou une présence commerciale est requise et des conditions de nationalité peuvent exister.
AT: En ce qui concerne les services de placement et les agences de mise à disposition de main-d'œuvre, l'autorisation ne peut être accordée qu'à des personnes morales ayant leur siège dans l'EEE et les membres du conseil d'administration ou les associés gérants/actionnaires habilités à représenter la personne morale doivent être des citoyens de l'EEE et être domiciliés dans l'EEE.
BE: Une société qui a son siège social en dehors de l'EEE doit prouver qu'elle fournit des services de placement dans son pays d'origine. En ce qui concerne les services de sécurité, la citoyenneté de l'Union européenne et la résidence sont requises pour les gérants.
BG: La nationalité est requise pour les activités de photographie aérienne et pour les services de géodésie, de relevé cadastral et de cartographie. Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services de placement et de mise à disposition de personnel; les services de mise à disposition de personnel de bureau; les services d'enquête; les services de sécurité; les services d'essais et d'analyses techniques; les les services à forfait de réparation ou de démantèlement d'installations de prospection pétrolière ou gazière. Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour la traduction et l'interprétation officielles.
DE: Condition de nationalité pour les interprètes assermentés.
DK: En ce qui concerne les services de sécurité, conditions de résidence et de nationalité pour la majorité des membres du conseil d'administration et pour les gérants. Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour la fourniture de services de garde d'aéroports.
EE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de sécurité. Condition de nationalité de l'Union européenne pour les traducteurs jurés.
FI: La résidence dans l'EEE est requise pour les traducteurs jurés.
FR: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'attribution de droits dans le domaine des services de placement.
FR: Les investisseurs étrangers doivent obtenir une autorisation spécifique pour les services d'exploration et de prospection et pour les services de conseil scientifique et technique.
HR: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services de placement; les services d'enquête et de sécurité.
IT: La nationalité italienne ou celle d'un État membre de l'Union européenne et la résidence sont nécessaires pour obtenir l'autorisation de fournir des services de gardiennage. Les propriétaires de sociétés d'édition et d'imprimeries et les éditeurs doivent être des citoyens d'un État membre. Les sociétés doivent avoir leur siège dans un État membre. Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour les services de recouvrement et d'information en matière de crédit.
LV: En ce qui concerne les services d'enquête, seules les agences de détectives dont le gérant et toute personne disposant d'un bureau dans leur administration sont des ressortissants de l'Union européenne ou de l'EEE sont en droit d'obtenir une licence. En ce qui concerne les services de sécurité, au moins la moitié du capital social doit être détenue par des personnes physiques ou morales de l'Union européenne ou de l'EEE pour qu'une licence puisse être délivrée.
LT: Seuls des citoyens de pays membres de l'EEE ou de l'OTAN peuvent entreprendre de fournir des services de sécurité.
PL: En ce qui concerne les services d'enquête, la licence professionnelle peut être accordée à une personne de nationalité polonaise ou à un ressortissant d'un autre État membre, de l'EEE ou de la Suisse. En ce qui concerne les services de sécurité, la licence professionnelle ne peut être accordée qu'à une personne de nationalité polonaise ou à un ressortissant d'un autre État membre, de l'EEE ou de la Suisse. Condition de nationalité de l'Union européenne pour les traducteurs jurés. Condition de nationalité polonaise pour fournir des services de photographie aérienne et pour les éditeurs en chef de journaux et de revues.
PT: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de sécurité. Condition de nationalité d'un État membre de l'Union européenne pour les investisseurs souhaitant fournir des services de recouvrement et d'information en matière de crédit. Condition de nationalité pour le personnel spécialisé des services de sécurité.
SE: Exigence de résidence pour les éditeurs et propriétaires de maisons d'édition et d'imprimeries. Seule la population Sami peut détenir et élever des rennes.
SK: En ce qui concerne les services d'enquête et les services de sécurité, des licences ne peuvent être octroyées que s'il n'y a pas de risque en matière de sécurité et si tous les gérants sont des citoyens de l'Union européenne, de l'EEE ou de la Suisse.
4. Services de distribution
UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la distribution d'armes, de munitions et d'explosifs.
UE: Dans certains pays, des conditions de nationalité et de résidence s'appliquent pour pouvoir exploiter une pharmacie ou un débit de tabac.
FR: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'octroi de droits exclusifs dans le domaine de la vente de tabac au détail.
FI: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la distribution d'alcool et de produits pharmaceutiques.
AT: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la distribution de produits pharmaceutiques.
BG: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la distribution de boissons alcoolisées, de produits chimiques, de tabac et de produits à base de tabac, de produits pharmaceutiques, de produits médicaux et orthopédiques; d'armes, de munitions et de matériel militaire; de pétrole et de produits pétroliers, de gaz, de métaux précieux et de pierres précieuses.
DE: Seules des personnes physiques sont autorisées à fournir des services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de produits médicaux spécifiques au public. La résidence est requise pour obtenir une licence de pharmacien et/ou pour ouvrir une pharmacie pour la vente de produits pharmaceutiques et de certains produits médicaux au public. Les ressortissants d'autres pays ou les personnes n'ayant pas passé l'examen allemand de pharmacien peuvent seulement obtenir une licence pour reprendre une pharmacie déjà existante depuis au moins trois ans.
HR: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la distribution de produits à base de tabac.
6. Services relatifs à l'environnement
UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'offre de services relatifs au captage, à l'épuration et à la distribution d'eau aux ménages et aux utilisateurs industriels, commerciaux ou autres, y compris la fourniture d'eau potable et la gestion de l'eau.
7. Services financiers ( 50 )
UE: Seules les entreprises ayant leur siège social dans l'Union peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs de fonds d'investissement. La création d'une société spécialisée, ayant son siège social et ses bureaux dans le même État membre, est requise pour la gestion de fonds communs de placement et de sociétés d'investissement.
AT: L'autorisation d'ouvrir des succursales d'assureurs étrangers est refusée aux compagnies d'assurance étrangères qui n'ont pas une forme juridique correspondante ou comparable à celle de société par actions ou d'association d'assurance mutuelle. Une succursale doit être dirigée par deux personnes physiques résidant en Autriche.
BG: L'activité d'assurance pension doit être mise en œuvre à travers la participation à des compagnies d'assurance pension constituées en sociétés. La résidence permanente en Bulgarie est requise pour le président du directoire et le président du conseil d'administration. Avant d'établir une succursale ou une agence en vue de fournir des services dans certaines branches d'assurance, une compagnie d'assurance étrangère doit avoir obtenu l'autorisation d'opérer dans ces mêmes branches dans son pays d'origine.
CY: Seuls les membres (courtiers) de la bourse chypriote peuvent entreprendre des activités relatives au courtage en valeurs mobilières à Chypre. Une société de courtage ne peut être enregistrée en tant que membre de la bourse chypriote que si elle a été établie et immatriculée conformément au droit chypriote des sociétés (pas de succursales).
EL: Le droit d'établissement ne s'applique pas à la création de bureaux de représentation, ni à d'autres formes de présence permanente des compagnies d'assurance, sauf s'il s'agit d'agences, de succursales ou de sièges.
ES: Avant d'établir une succursale ou une agence en vue de fournir des services dans certaines branches d'assurance, une compagnie d'assurance étrangère doit avoir obtenu l'autorisation d'opérer dans ces mêmes branches dans son pays d'origine.
HU: Les succursales d'établissements étrangers ne sont pas autorisées à fournir des services de gestion d'actifs pour les fonds de pension privés ou des services de gestion de capital-risque. Le conseil d'administration d'un établissement financier doit comprendre au moins deux membres qui ont la nationalité hongroise, des résidents au sens de la législation applicable aux opérations de change et ont leur résidence permanente en Hongrie depuis au moins un an.
IE: Dans le cas des fonds de placement collectifs constitués sous forme de fonds communs de placement ou de sociétés à capital variable (autres que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières — OPCVM), la société fiduciaire/dépositaire et de gestion doit être constituée en Irlande ou dans un autre État membre (pas de succursales). Dans le cas de sociétés de placement en commandite simple, l'un des commanditaires au moins doit être constitué en société en Irlande. Pour devenir membre d'une bourse en Irlande, une entité doit soit a) être agréée en Irlande, ce qui veut dire qu'elle doit être constituée en société ou doit être une société en commandite simple et qu'elle doit avoir son siège social/principal en Irlande, soit b) être agréée dans un autre État membre.
PT: La gestion des fonds de pension ne peut être assurée que par des sociétés spécialisées constituées au Portugal à cette fin ou par des compagnies d'assurance établies au Portugal qui ont été autorisées à exercer des activités d'assurance-vie ou par des entités autorisées à gérer des fonds de pension dans d'autres États membres.
Afin d'établir une succursale au Portugal, les compagnies d'assurance étrangères doivent démontrer qu'elles ont une expérience d'exploitation d'au moins cinq ans. Les succursales directes ne sont pas autorisées pour l'intermédiation en assurance, qui est réservée aux compagnies constituées conformément à la législation d'un État membre.
FI: Pour les compagnies d'assurance qui fournissent un régime de retraite légal: au moins la moitié des fondateurs, des membres du conseil d'administration et des membres du conseil de surveillance doivent avoir leur lieu de résidence dans l'Union européenne, sauf dérogation accordée par les autorités compétentes.
Compagnies d'assurance autres que celles qui fournissent le régime de retraite légal: résidence obligatoire pour au moins un membre du conseil d'administration et du conseil de surveillance.
L'agent général d'une compagnie d'assurance de la République de Moldavie doit avoir son lieu de résidence en Finlande, à moins que la compagnie n'ait son siège dans l'Union européenne.
Les compagnies d'assurance étrangères ne peuvent obtenir en Finlande la licence permettant d'opérer en tant que succursale dans la branche de l'assurance retraite obligatoire.
Pour les services bancaires: exigence de résidence pour au moins un des fondateurs, un membre du conseil d'administration et du conseil de surveillance, le directeur gérant et la personne autorisée à signer au nom d'une institution de crédit.
IT: Pour être autorisée à gérer le système de règlement de titres avec un établissement en Italie, une société doit être constituée en Italie (pas de succursales). Pour être autorisée à gérer des services de dépôt central de titres avec un établissement en Italie, les sociétés doivent être constituées en Italie (pas de succursales). Dans le cas des fonds communs de placement autres que les OPCVM harmonisés avec la législation de l'Union européenne, la société fiduciaire/dépositaire doit être constituée en Italie ou dans un autre État membre et établie à travers une succursale en Italie. Les sociétés de gestion d'OPCVM non harmonisés conformément à la législation de l'Union européenne doivent aussi être constituées en Italie (pas de succursales). Seules les banques, les compagnies d'assurance, les sociétés d'investissement et les sociétés de gestion d'OPCVM harmonisés conformément à la législation de l'Union européenne qui ont leur siège social dans l'Union européenne, ainsi que les OPCVM constitués en Italie, peuvent exercer des activités de gestion de fonds de pension. Pour les activités de vente par démarchage, les intermédiaires doivent faire appel à des agents de vente de services financiers agréés qui figurent dans le registre italien. Les bureaux de représentation d'intermédiaires étrangers ne peuvent pas exercer des activités en rapport avec des services d'investissement.
LT: Une société de gestion spécialisée doit être constituée pour les besoins de la gestion d'actifs (pas de succursales).
Seules les entreprises ayant leur siège social ou une succursale en Lituanie peuvent agir en qualité de dépositaires de fonds de pension.
Seules les banques ayant leur siège ou une succursale en Lituanie et qui sont autorisées à fournir des services d'investissement dans un État membre ou dans un État de l'Espace économique européen (EEE) peuvent agir en tant que dépositaires des avoirs de fonds de pension.
PL: Les entreprises d'intermédiation en assurance doivent être constituées en sociétés locales (pas de succursales).
SK: Des ressortissants étrangers peuvent établir une compagnie d'assurance sous la forme d'une société par action ou peuvent exercer des activités d'assurance à travers des filiales ayant leur siège social en Slovaquie (pas de succursales).
En Slovaquie, les services d'investissement peuvent être fournis par les banques, les sociétés d'investissement, les fonds d'investissement et les courtiers en valeurs mobilières ayant constitué des sociétés anonymes dotées de capitaux propres conformément à la législation (pas de succursales).
SE: Les courtiers en assurance non constitués en sociétés en Suède ne sont autorisés à s'établir que par l'entremise d'une succursale.
Le fondateur d'une caisse d'épargne doit être une personne physique résidant dans l'Union.
8. Services sociaux, de santé et d'éducation
UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services sociaux, de santé et d'éducation financés par des fonds publics.
UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les autres services de santé humaine financés par des fonds privés.
UE: En ce qui concerne les services d'enseignement financés par le secteur privé, des conditions de nationalité peuvent s'appliquer pour la majorité des membres du conseil d'administration.
UE (sauf NL, SE et SK): Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'offre d'autres services d'enseignement financés par des fonds privés, c'est-à-dire autres que ceux classés comme des services d'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou pour adultes.
BE, CY, CZ, DK, FR, DE, EL, HU, IT, ES, PT, UK: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'offre de services sociaux financés par des fonds privés autres que les services en rapport avec les maisons de convalescence, de repos et de retraite.
FI: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services sociaux et de santé financés par des fonds privés.
BG: Les établissements d'enseignement supérieur étrangers ne peuvent pas ouvrir d'antenne sur le territoire de la Bulgarie. Les établissements d'enseignement supérieur étrangers ne peuvent ouvrir des facultés, départements, instituts et universités en Bulgarie qu'au sein de la structure d'établissements d'enseignement supérieur bulgares et en coopération avec ces derniers.
EL: En ce qui concerne les services d'enseignement supérieur, il n'existe aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la création d'établissements d'enseignement qui délivrent des diplômes reconnus par l'État. Condition de nationalité d'un État membre de l'Union européenne pour les propriétaires et la majorité des membres de la direction et les enseignants des écoles primaires et secondaires financées par des fonds privés.
HR: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'enseignement primaire.
SE: se réserve le droit d'adopter et de maintenir toute mesure en ce qui concerne les fournisseurs de services d'enseignement qui sont agréés par les pouvoir publics. Cette réserve s'applique aux fournisseurs de services d'enseignement financés par des fonds publics ou privés qui bénéficient d'une forme quelconque d'aide de l'État, notamment les fournisseurs de services d'enseignement reconnus par l'État, les fournisseurs de services d'enseignement sous la supervision de l'État ou pour les études qui donnent droit à des subventions.
UK: Aucune obligation de traitement national ou de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'offre de services d'ambulance financés par des fonds privés ou pour les services de santé résidentiels financés par des fonds privés autres que les services hospitaliers.
9. Services relatifs au tourisme et aux voyages
BG, CY, EL, ES, FR: Condition de nationalité pour les guides touristiques
BG: Pour les services hôteliers, de restauration et de traiteur (à l'exclusion des services de traiteur dans les transports aériens), la constitution en société (ou succursale) est requise.
IT: Les guides touristiques de pays non membres de l'Union européenne doivent obtenir une licence spécifique.
10. Services récréatifs, culturels et sportifs
Services d'agences d'information et de presse
FR: La participation étrangère dans les sociétés existantes publiant des publications en langue française ne peut dépasser 20 % du capital ou des droits de vote de la société. En ce qui concerne les agences de presse, le traitement national pour l'établissement de personnes morales est subordonné au principe de réciprocité.
Services sportifs et autres services récréatifs
UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de paris et de jeux d'argent. Pour des raisons de sécurité juridique, il est précisé que l'accès au marché n'est pas accordé.
AT: En ce qui concerne les écoles de ski et les services de guides de montagne, les gérants de personnes morales doivent être des citoyens de l'EEE.
Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels
BE, FR, HR, IT: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de bibliothèques, archives, musées et autres services culturels.
11. Transports
Transports maritimes
UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'établissement d'une société inscrite au registre du commerce aux fins de l'exploitation d'une flotte arborant le pavillon national de l'État d'établissement.
FI: Seuls les navires battant pavillon finlandais peuvent fournir des services auxiliaires des transports maritimes.
HR: En ce qui concerne les services auxiliaires des transports maritimes, les personnes morales étrangères doivent fonder une société en Croatie et obtenir pour celle-ci une concession auprès de l'autorité portuaire à l'issue d'une procédure de mise en concurrence; le nombre de prestataires de services peut être limité en fonction des capacités du port.
Transports par les voies navigables intérieures ( 51 )
UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le transport par cabotage national. Mesures fondées sur des accords existants ou à venir sur l'accès aux voies navigables intérieures (y compris les accords portant sur l'axe Rhin-Main-Danube), qui réservent certains droits de trafic aux opérateurs basés dans les pays concernés et satisfaisant à des critères de nationalité concernant la propriété. Soumis aux réglementations d'application de la convention de Mannheim sur la navigation rhénane.
AT, HU: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'établissement d'une société inscrite au registre du commerce aux fins de l'exploitation d'une flotte arborant le pavillon national de l'État d'établissement.
AT: En ce qui concerne les voies navigables intérieures, seules des personnes morales de l'EEE peuvent obtenir une concession et plus de 50 % du capital social, des droits de vote et la majorité au sein des conseils d'administration sont réservés à des citoyens de l'EEE.
HR: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les transports par les voies navigables intérieures.
Services de transport aérien
UE: Les conditions d'accès réciproque au marché dans le domaine des transports aériens font l'objet de l'accord sur la création d'un espace aérien commun entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part.
UE: Les aéronefs utilisés par un transporteur aérien de l'Union européenne doivent être immatriculés dans l'État membre qui a habilité le transporteur concerné ou ailleurs dans l'Union européenne. En ce qui concerne la location d'aéronefs avec équipage, les aéronefs doivent appartenir soit à des personnes physiques qui satisfont à des critères précis de nationalité, soit à des personnes morales qui satisfont à des critères particuliers concernant la propriété du capital et le contrôle de la société. Les aéronefs doivent être exploités par des transporteurs aériens appartenant soit à des personnes physiques qui satisfont à des critères précis de nationalité, soit à des personnes morales qui satisfont à des critères particuliers concernant la propriété du capital et le contrôle de la société.
UE: En ce qui concerne les services informatisés de réservation (SIR), lorsque les transporteurs aériens de l'Union ne bénéficient pas d'un traitement équivalent ( 52 ) à celui fourni dans l'Union par les prestataires de services de SIR établis en dehors de l'Union, ou lorsque les prestataires de services de SIR de l'Union européenne ne bénéficient pas d'un traitement équivalent à celui fourni dans l'Union par des transporteurs aériens de pays tiers, des mesures peuvent être prises pour qu'un traitement équivalent soit accordé, respectivement, aux transporteurs aériens de pays tiers par les prestataires de services de SIR dans l'Union ou aux prestataires de services de SIR de pays tiers par les transporteurs aériens dans l'Union.
Transport ferroviaire
HR: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée pour le transport de passagers et de fret et pour les services de poussage et de remorquage.
Transport routier
UE: La constitution en société est requise (pas de succursale) pour les opérations de cabotage. Exigence de résidence pour le responsable des transports.
AT: Pour le transport de passagers et de fret, des droits et/ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu'à des ressortissants des États membres et à des personnes morales de l'Union ayant leur siège dans l'Union.
BG: Pour le transport de passagers et de fret, des droits et/ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu'à des ressortissants des États membres et à des personnes morales de l'Union ayant leur siège dans l'Union. La constitution en société est requise. Condition de nationalité de l'Union européenne pour les personnes physiques.
EL: Afin de pouvoir entreprendre l'activité de transporteur de fret par route, une licence grecque est nécessaire. Les licences sont accordées sur une base non discriminatoire. Les entreprises de transport de fret par route établies en Grèce ne peuvent utiliser que des véhicules immatriculés en Grèce.
FI: Une autorisation est requise pour fournir des services de transport routier et elle n'est pas accordée aux véhicules immatriculés à l'étranger.
FR: Les investisseurs étrangers ne sont pas autorisés à fournir des services de bus intervilles.
LV: Pour les services de transport de passagers et de fret, une autorisation est requise et elle n'est pas accordée aux véhicules immatriculés à l'étranger. Les entités établies doivent utiliser des véhicules immatriculés dans le pays.
RO: Pour obtenir une licence, les opérateurs de services de transport de fret ou de passagers par route ne peuvent utiliser que des véhicules immatriculés en Roumanie, détenus et utilisés conformément à la réglementation du pays.
SE: Afin de pouvoir entreprendre l'activité de transporteur de fret par route, une licence suédoise est nécessaire. Les critères pour l'obtention d'une licence de taxi comprennent le fait que la société a désigné une personne physique pour agir en tant que gestionnaire des transports (exigence de résidence de facto — voir réserve suédoise concernant les types d'établissement). Les critères pour l'obtention d'une autre licence de transport par route sont que la société soit établie dans l'Union européenne, ait un établissement situé en Suède et ait désigné une personne physique ayant sa résidence dans l'Union européenne pour agir en tant que gestionnaire des transports. Les licences sont accordées de façon non discriminatoire, à l'exception du fait que les opérateurs de services de transport par route de passagers et de fret ne peuvent utiliser, en règle générale, que des véhicules qui sont immatriculés dans le pays. Si un véhicule est immatriculé à l'étranger et qu'il appartient à une personne physique ou morale dont la résidence principale est à l'étranger et que ce véhicule est introduit en Suède à titre temporaire, ledit véhicule peut être utilisé temporairement en Suède. L'utilisation temporaire est généralement définie par le ministère suédois des transports comme n'excédant pas une année.
14. Services relatifs à l'énergie
UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les personnes morales de la République de Moldavie contrôlées ( 53 ) par des personnes physiques ou morales d'un pays qui représente plus de 5 % des importations de pétrole ou de gaz naturel de l'Union européenne ( 54 ), sauf si l'Union européenne accorde un accès complet à ce secteur à des personnes physiques ou morales du pays concerné, dans le cadre d'un accord d'intégration économique conclu avec ce pays.
UE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne la production d'électricité nucléaire et le traitement du combustible nucléaire.
UE: La certification d'un gestionnaire de réseau de transport qui est contrôlé par une ou des personnes physiques ou morales d'un ou de plusieurs pays tiers peut être refusée lorsque l'opérateur n'a pas démontré que l'octroi de la certification ne mettra pas en péril la sécurité de l'approvisionnement en énergie dans un État membre et/ou dans l'Union européenne, conformément à l'article 11 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et l'article 11 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel.
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de transport de combustibles par conduites, excepté les services de conseil.
BE, LV: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services de transport de gaz naturel par conduites, excepté les services de conseil.
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, UK: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services annexes à la distribution d'énergie, excepté les services de conseil.
SI: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services annexes à la distribution d'énergie, excepté les services annexes à la distribution de gaz.
CY: Se réserve le droit d'exiger la réciprocité pour l'octroi de licences en ce qui concerne les activités de prospection, d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures.
15. Autres services non inclus ailleurs
PT: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services en rapport avec la vente d'équipements ou la cession d'un brevet.
SE: Aucune obligation de traitement national ni de traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les services funéraires, de crémation et de pompes funèbres.
ANNEXE XXVII-B
LISTE DES ENGAGEMENTS RELATIFS À LA FOURNITURE TRANSFRONTALIÈRE DE SERVICES (UNION)
1. La liste d'engagements ci-après indique les activités économiques libéralisées par l'Union conformément à l'article 212 du présent accord, ainsi que les limitations, introduites au moyen de réserves, concernant l'accès aux marchés et le traitement national applicables aux services et prestataires de services de la République de Moldavie dans ces activités. Elle comprend les éléments suivants:
une première colonne qui indique le secteur ou sous–secteur dans lequel l'engagement est pris par la partie et le domaine libéralisé auquel s'appliquent les réserves;
une deuxième colonne qui décrit les réserves applicables.
Lorsque la colonne visée sous b) comprend seulement des réserves spécifiques à des États membres, les États membres non mentionnés souscrivent sans réserves aux engagements dans le secteur concerné (l'absence de réserves spécifiques à des États membres dans un secteur donné est sans préjudice des réserves horizontales ou des réserves sectorielles qui peuvent s'appliquer à l'échelle de l'Union).
Les secteurs ou sous–secteurs ne figurant pas sur la liste ci-après ne font pas l'objet d'engagements.
2. Dans la désignation des divers secteurs et sous–secteurs, on entend par:
«CPC», la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC prov, 1991;
«CPC version 10», la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC ver 1.0, 1998.
3. La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ni les prescriptions et procédures en matière de licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations à l'accès au marché ou au traitement national au sens des articles 210 et 211 du présent accord. Ces mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, les obligations de service universel, la nécessité d'obtenir la reconnaissance des qualifications dans les secteurs réglementés, la nécessité de passer des examens spécifiques, y compris des examens linguistiques, l'exigence non discriminatoire que certaines activités ne peuvent être exercées dans des zones environnementales protégées ou des zones d'intérêt historique et artistique particulier), même si elles ne sont pas énumérées, s'appliquent dans tous les cas aux investisseurs de l'autre partie.
4. La liste ci-après ne préjuge en rien de la faisabilité du mode 1 dans certains secteurs et sous-secteurs de services, ni de l'existence de monopoles publics et de droits exclusifs tels que décrits sur la liste d'engagements relatifs à l'établissement.
5. Conformément à l'article 202, paragraphe 3, du présent accord, la liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant des subventions octroyées par les parties.
6. Les droits et obligations résultant de la présente liste d'engagements n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales individuelles.
7. Mode 1 et Mode 2 font référence à la façon dont les services sont fournis, comme décrit à l'article 203, paragraphe 13, points a) et b), du présent accord, respectivement.
Secteur ou sous–secteur |
Description des réserves |
1. SERVICES AUX ENTREPRISES |
|
A. Services des professions libérales |
|
a) Services juridiques |
Pour les modes 1 et 2 |
(CPC 861) (1) |
AT, CY, ES, EL, LT, MT: L'admission pleine et entière au barreau, requise pour la pratique du droit local (de l'Union européenne et de l'État membre) est soumise à une condition de nationalité |
(à l'exclusion des services de conseil juridique ainsi que de documentation et de certification juridiques fournis par des professions dotées de missions publiques, par exemple, notaires, huissiers de justice ou autres officiers publics et ministériels) |
BE: L'admission pleine et entière au barreau, requise pour les services de représentation juridique, est soumise à une condition de nationalité, assortie d'une exigence de résidence. Des quotas s'appliquent pour comparaître devant la «Cour de cassation» dans les affaires non criminelles. BG: Les juristes étrangers ne peuvent fournir des services de représentation juridique qu'à un ressortissant de leur pays, sous réserve de réciprocité et de coopération avec un juriste bulgare. Pour les services de médiation juridique, la résidence permanente est requise. FR: L'accès des juristes à la profession d'«avocat auprès de la Cour de cassation» et d'«avocat auprès du Conseil d'État» est soumis à des quotas et à une condition de nationalité. HU: Les juristes étrangers sont uniquement habilités à fournir des conseils juridiques. LV: Condition de nationalité pour les avocats assermentés, auxquels est réservée la représentation juridique dans les procédures pénales. DK: La fourniture de conseils juridiques est réservée aux juristes qui sont autorisés à pratiquer en vertu d'une licence danoise et aux cabinets d'avocats enregistrés au Danemark. La délivrance de cette licence est subordonnée au passage d'un examen de droit. SE: L'admission au barreau, nécessaire uniquement pour être autorisé à faire usage du titre suédois d'«advokat», est soumise à une exigence de résidence. Pour le mode 1 HR: Néant en ce qui concerne les services de conseil portant sur le droit étranger et le droit international. Non consolidé pour ce qui est de la pratique du droit croate. |
b) 1. Services de comptabilité et de tenue de livres |
Pour le mode 1 |
(CPC 86212 autre que «services d'audit», CPC 86213, CPC 86219 et CPC 86220) |
FR, HU, IT, MT, RO, SI: Non consolidé AT: Condition de nationalité pour la représentation devant les autorités compétentes. Pour le mode 2 Tous les États membres: Néant |
b) 2. Services d'audit |
Pour le mode 1 |
(CPC 86211 et 86212, sauf «services de comptabilité») |
BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK: Non consolidé AT: Condition de nationalité pour la représentation devant les autorités compétentes et pour la réalisation d'audits selon des lois autrichiennes précises (par exemple la loi sur les sociétés par actions, la réglementation boursière, la réglementation bancaire, etc.). HR: Les sociétés étrangères d'audit peuvent fournir des services d'audit sur le territoire croate lorsqu'elles ont établi une succursale conformément à la loi sur les sociétés. SE: Seuls les auditeurs agréés en Suède peuvent fournir des services d'audit juridique dans certaines sociétés, et notamment dans toutes les sociétés anonymes, ainsi qu'à l'égard de personnes physiques. Seules ces personnes et les cabinets de réviseurs d'entreprises accrédités peuvent constituer des associations ou posséder des participations dans des sociétés qui pratiquent (à des fins officielles) des vérifications qualifiées des comptes. L'accréditation n'est accordée qu'à des personnes résidant dans l'EEE ou en Suisse. Les titres d'«auditeur agréé» et d'«auditeur autorisé» ne peuvent être portés que par des auditeurs qui ont été agréés ou autorisés en Suède. Les auditeurs d'associations économiques coopératives et certaines autres entreprises qui ne sont pas des comptables certifiés ou agréés doivent résider dans l'EEE, sauf cas particulier où l'État ou une autre autorité publique nommée par l'État en décide autrement. Pour le mode 2 Néant |
c) Services de conseil fiscal |
Pour le mode 1 |
(CPC 863) (2) |
AT: Condition de nationalité pour la représentation devant les autorités compétentes. CY: Les conseillers fiscaux doivent être dûment agréés par le ministre des finances. L'autorisation est subordonnée à l'examen des besoins économiques. Les critères utilisés sont similaires à ceux utilisés pour autoriser les investissements étrangers (figurant dans la section horizontale), car ils s'appliquent à ce sous-secteur, la situation de l'emploi dans ce sous-secteur étant toujours prise en compte. BG, MT, RO, SI: Non consolidé Pour le mode 2 Néant |
d) Services d'architecture |
Pour le mode 1 |
et |
AT: Non consolidé, sauf pour les services d'établissement de plans. |
e) Services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère |
BE, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: Non consolidé |
DE: Application des règles nationales sur les honoraires et les émoluments au titre de tous les services fournis depuis l'étranger. HR: Services d'architecture: Les personnes physiques et morales peuvent fournir ces services moyennant l'autorisation de l'ordre croate des architectes. Tout plan ou projet élaboré à l'étranger doit être validé par une personne morale ou physique autorisée en Croatie afin de vérifier le respect du droit croate. L'autorisation concernant la validation dans ce contexte est délivrée par le ministère de la construction et de l'aménagement du territoire. Urbanisme: Les personnes physiques et morales peuvent fournir de tels services moyennant l'autorisation du ministère de la construction et de l'aménagement du territoire. |
|
(CPC 8671 et CPC 8674) |
HU, RO: Non consolidé pour les services d'architecture paysagère. Pour le mode 2 Néant |
f) Services d'ingénierie; et |
Pour le mode 1 |
g) Services intégrés d'ingénierie |
AT, SI: Non consolidé, sauf pour les services d'établissement de plans exclusivement. |
(CPC 8672 et CPC 8673) |
CY, EL, IT, MT, PT: Non consolidé HR: Les personnes physiques et morales peuvent fournir de tels services moyennant l'autorisation de la chambre croate des ingénieurs. Tout plan ou projet élaboré à l'étranger doit être validé par une personne morale ou physique autorisée en Croatie afin de vérifier le respect du droit croate. L'autorisation concernant la validation dans ce contexte est délivrée par le ministère de la construction et de l'aménagement du territoire. Pour le mode 2 Néant |
h) Services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires |
Pour le mode 1 |
AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: Non consolidé HR: Non consolidé, sauf pour la télémédecine, pour laquelle: Néant. |
|
(CPC 9312 et partie de CPC 85201) |
SI: Non consolidé pour la médecine sociale, les services sanitaires, épidémiologiques, médicaux/écologiques, la fourniture de sang, de préparations sanguines et de transplants ainsi que l'autopsie. Pour le mode 2 Néant |
i) Services vétérinaires |
Pour le mode 1 |
(CPC 932) |
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI, SK: Non consolidé UK: Non consolidé, à l'exception des services de laboratoire vétérinaire et des services techniques fournis aux vétérinaires, les conseils d'ordre général, l'orientation et l'information, notamment en matière nutritionnelle, comportementale et de soins aux animaux de compagnie. Pour le mode 2 Néant |
j) 1. Services fournis par les sages-femmes |
Pour le mode 1 |
(partie de CPC 93191) |
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: Non consolidé |
j) 2. Services fournis par les infirmiers/infirmières, les physiothérapeutes et les professions paramédicales |
FI, PL: Non consolidé, sauf pour les infirmiers/infirmières HR: Non consolidé, sauf dans le cas de la télémédecine: Néant. Pour le mode 2 |
(partie de CPC 93191) |
Néant |
k) Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques |
Pour le mode 1 AT, BE, BG, CZ, DE, CY, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Non consolidé |
(CPC 63211) |
LV, LT: Non consolidé, sauf pour les commandes par correspondance |
et autres services fournis par des pharmaciens (3). |
HU: Non consolidé, à l'exception de CPC 63211 Pour le mode 2 Néant |
B. Services informatiques et services connexes |
|
(CPC 84) |
Pour les modes 1 et 2 Néant |
C. Services de recherche et développement |
|
a) Services de recherche et développement en sciences sociales et humaines |
Pour les modes 1 et 2 |
(CPC 852 à l'exclusion des services de psychologie) (4) |
UE: En ce qui concerne les services de recherche et développement financés par des fonds publics, des droits et/ou des autorisations exclusifs ne peuvent être octroyés qu'à des ressortissants des États membres et à des personnes morales de l'Union ayant leur siège dans l'Union. |
b) Services de recherche et développement en sciences naturelles (CPC 851) et |
|
c) Services de recherche et développement interdisciplinaires (CPC 853) |
|
D. Services immobiliers (5) |
|
a) Se rapportant à des biens propres ou loués |
Pour le mode 1 |
(CPC 821) |
BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Non consolidé HR: Présence commerciale requise. Pour le mode 2 Néant |
b) À forfait ou sous contrat |
Pour le mode 1 |
(CPC 822) |
BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Non consolidé HR: Présence commerciale requise. Pour le mode 2 Néant |
E. Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs |
|
a) Se rapportant aux navires |
Pour le mode 1 |
(CPC 83103) |
BG, CY, DE, HU, MT, RO: Non consolidé Pour le mode 2 Néant |
b) Se rapportant aux aéronefs |
Pour le mode 1 |
(CPC 83104) |
BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: Non consolidé. Pour le mode 2 BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Non consolidé. AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE, UK: Les aéronefs utilisés par un transporteur aérien de l'Union européenne doivent être immatriculés dans l'État membre qui a habilité le transporteur concerné ou ailleurs dans l'Union. Des dérogations peuvent être accordées pour les contrats de crédit-bail de courte durée ou en cas de circonstances exceptionnelles. |
c) Se rapportant à d'autres matériels de transport |
Pour le mode 1 |
BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: Non consolidé |
|
(CPC 83101, CPC 83102 et CPC 83105) |
Pour le mode 2 |
Néant |
|
d) Se rapportant à d'autres machines et matériels |
Pour le mode 1 |
BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Non consolidé |
|
(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 et CPC 83109) |
Pour le mode 2 |
Néant |
|
e) Se rapportant aux articles personnels et ménagers |
Pour les modes 1 et 2 |
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Non consolidé |
|
(CPC 832) |
|
f) Location d'équipements de télécommunication |
Pour les modes 1 et 2 |
(CPC 7541) |
Néant. |
F. Autres services aux entreprises |
|
a) Publicité |
Pour les modes 1 et 2 |
(CPC 871) |
Néant. |
b) Services d'étude de marché et de sondage |
Pour les modes 1 et 2 |
(CPC 864) |
Néant |
c) Services de conseil en gestion |
Pour les modes 1 et 2 |
(CPC 865) |
Néant. |
d) Services en rapport avec le conseil en gestion |
Pour les modes 1 et 2 |
(CPC 866) |
HU: Non consolidé pour les services d'arbitrage et de conciliation (CPC 86602). |
e) Services d'essais et d'analyses techniques |
Pour le mode 1 |
IT: Non consolidé pour la profession de biologiste et de chimio-analyste. |
|
(CPC 8676) |
BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Non consolidé Pour le mode 2 CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Non consolidé |
f) Services de conseil en rapport avec l'agriculture, la chasse et la sylviculture |
Pour le mode 1 |
IT: Non consolidé pour les activités réservées aux agronomes et «periti agrari». |
|
EE, MT, RO, SI: Non consolidé |
|
(partie de CPC 881) |
Pour le mode 2 Néant |
g) Services de conseil en rapport avec la pêche |
Pour le mode 1 |
LV, MT, RO, SI: Non consolidé |
|
(partie de CPC 882) |
Pour le mode 2 Néant |
h) Services de conseil en rapport avec les industries manufacturières |
Pour les modes 1 et 2 |
(partie de CPC 884 et partie de CPC 885) |
Néant. |
i) Services de placement et de mise à disposition de personnel |
|
i) 1. Recherche de cadres |
Pour le mode 1 |
(CPC 87201) |
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: Non consolidé Pour le mode 2 AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Non consolidé. |
i) 2. Services de placement |
Pour le mode 1 |
(CPC 87202) |
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Non consolidé Pour le mode 2 AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Non consolidé. |
i) 3. Services de mise à disposition de personnel temporaire de bureau |
Pour le mode 1 |
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: Non consolidé |
|
(CPC 87203) |
Pour le mode 2 AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Non consolidé |
i) 4. Services de mise à disposition de personnel d'aide domestique, d'autres travailleurs commerciaux ou industriels, de personnel hospitalier et d'autres catégories de personnel |
Pour les modes 1 et 2 |
Tous les États membres sauf HU: Non consolidé. |
|
(CPC 87204, 87205, 87206, 87209) |
HU: Néant. |
j) 1. Services d'enquête |
Pour les modes 1 et 2 |
(CPC 87301) |
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Non consolidé |
j) 2. Services de sécurité |
Pour le mode 1 |
(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 et CPC 87305) |
HU: Non consolidé pour CPC 87304 et CPC 87305. BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: Non consolidé. Pour le mode 2 HU: Non consolidé pour CPC 87304 et CPC 87305. BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Non consolidé. |
k) Services de conseil dans des domaines scientifiques et techniques |
Pour le mode 1 |
BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: Non consolidé pour les services d'exploration HR: Néant, sauf en ce qui concerne les services de recherche fondamentale dans les domaines de la géologie, de la géodésie et de l'exploitation minière ainsi que les services de recherche en rapport avec la protection de l'environnement qui, sur le territoire croate, ne peuvent être fournis que conjointement avec des personnes morales croates ou par leur intermédiaire. |
|
(CPC 8675) |
Pour le mode 2 Néant |
l) 1. Entretien et réparation de navires |
Pour le mode 1 |
Pour les navires de transport maritime: BE, BG, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PT, SI, UK: Non consolidé. |
|
(partie de CPC 8868) |
Pour les navires de transport par les voies navigables intérieures: UE sauf EE, HU, LV, PL: Non consolidé. Pour le mode 2 Néant |
l) 2. Entretien et réparation de matériel de transport ferroviaire |
Pour le mode 1 |
AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Non consolidé |
|
(partie de CPC 8868) |
Pour le mode 2 Néant |
l) 3. Entretien et réparation de véhicules automobiles, de motocycles, de motoneiges et de matériel de transport routier |
Pour les modes 1 et 2 |
(CPC 6112, CPC 6122, partie de CPC 8867 et partie de CPC 8868) |
Néant |
l) 4. Entretien et réparation d'aéronefs et de leurs parties |
Pour le mode 1 |
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Non consolidé |
|
(partie de CPC 8868) |
Pour le mode 2 Néant |
l) 5. Services d'entretien et de réparation de produits métalliques, de machines (autres que de bureau), de matériel (autre que de transport et de bureau) et d'articles personnels et ménagers (6) |
Pour les modes 1 et 2 |
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 et CPC 8866) |
Néant |
m) Services de nettoyage de bâtiments |
Pour le mode 1 |
(CPC 874) |
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Non consolidé Pour le mode 2 Néant. |
n) Services photographiques |
Pour le mode 1 |
(CPC 875) |
BG, EE, MT, PL: Non consolidé pour la fourniture de services de photographie aérienne. HR, LV: Non consolidé pour les services photographiques spécialisés (CPC 87504) Pour le mode 2 Néant. |
o) Services de conditionnement |
Pour les modes 1 et 2 |
(CPC 876) |
Néant |
p) Publication et impression |
Pour les modes 1 et 2 |
(CPC 88442) |
Néant |
q) Services liés à l'organisation de congrès |
Pour les modes 1 et 2 |
(partie de CPC 87909) |
Néant |
r) Autres |
|
r) 1. Services de traduction et d'interprétation |
Pour le mode 1 |
PL: Non consolidé pour les services des traducteurs et interprètes assermentés. |
|
HR: Non consolidé pour les documents officiels HU, SK: Non consolidé pour la traduction et l'interprétation officielles |
|
(CPC 87905) |
Pour le mode 2 Néant |
r) 2. Services de décoration d'intérieur et autres services de décorations spéciales |
Pour le mode 1 |
DE: Application des règles nationales sur les honoraires et les émoluments au titre de tous les services fournis depuis l'étranger. HR: Non consolidé. |
|
(CPC 87907) |
Pour le mode 2 Néant |
r) 3. Services d'agence de recouvrement |
Pour les modes 1 et 2 |
(CPC 87902) |
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Non consolidé |
r) 4. Services d'information en matière de crédit |
Pour les modes 1 et 2 |
(CPC 87901) |
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Non consolidé |
r) 5. Services de duplication |
Pour le mode 1 |
(CPC 87904) (7) |
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Non consolidé Pour le mode 2 Néant |
r) 6. Services de conseil en matière de télécommunications |
Pour les modes 1 et 2 |
(CPC 7544) |
Néant |
r) 7. Services de répondeur téléphonique |
Pour les modes 1 et 2 |
(CPC 87903) |
Néant |
2. SERVICES DE COMMUNICATION |
|
A. Services de poste et de courrier |
|
Services relatifs au traitement (8) d'envois postaux (9), suivant la liste de sous–secteurs suivante, pour des destinations nationales ou étrangères: |
|
i) Traitement des communications écrites sur tout type de support physique (10), y compris service de courrier hybride et de publipostage; |
Pour les modes 1 et 2 |
ii) Traitement de paquets et de colis postaux portant mention du destinataire (11); |
Néant (12) |
iii) Traitement de produits de presse portant mention du destinataire (13); |
|
iv) Traitement des produits visés de i) à iii) ci-dessus en recommandé ou avec valeur déclarée; |
|
v) Services de distribution rapide (14) pour les produits visés de i) à iii) ci-dessus; |
|
vi) Traitement de produits sans mention du destinataire; |
|
vii) Échange de documents (15) |
|
Les sous–secteurs i), iv) et v) sont toutefois exclus s'ils entrent dans le cadre des services pouvant être réservés, c'est-à-dire pour des envois de correspondance dont le prix est inférieur à 5 fois le tarif public de base, à condition qu'ils pèsent moins de 350 grammes (16) et pour le service de courrier en recommandé utilisé à l'occasion de procédures judiciaires et administratives. |
|
(partie de CPC 751, partie de CPC 71235 (17) et partie de CPC 73210 (18)) |
|
B. Services de télécommunication |
|
(Ces services ne couvrent pas l'activité économique consistant à fournir des contenus requérant des services de télécommunication pour leur transport.) |
|
a) Tous les services consistant à transmettre et à recevoir des signaux par tout moyen électromagnétique (19), à l'exclusion de la radiodiffusion (20) |
Pour les modes 1 et 2 |
Néant |
|
b) Services de radiodiffusion par satellite (21) |
Pour les modes 1 et 2 UE: Néant, sauf que les prestataires de services dans ce secteur peuvent être tenus de servir des objectifs d'intérêt général au niveau du contenu transmis à travers leur réseau, conformément au cadre réglementaire de l'Union européenne régissant les communications électroniques BE: Non consolidé |
3. SERVICES DE CONSTRUCTION ET SERVICES D'INGÉNIERIE CONNEXES |
|
Services de construction et services connexes d'ingénierie (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 et CPC 518) |
Pour les modes 1 et 2 |
Néant |
|
4. SERVICES DE DISTRIBUTION (à l'exclusion de la distribution d'armes, de munitions et de matériel de guerre) |
|
A. Services de courtage |
Pour les modes 1 et 2 |
a) Services de commerce de gros de véhicules à moteur, de motocycles et de motoneiges et de leurs parties et accessoires |
UE sauf AT, SI, SE, FI: Non consolidé pour la distribution de produits chimiques et de métaux (et pierres) précieux. |
(partie de CPC 61111, partie de CPC 6113 et partie de CPC 6121) |
AT: Non consolidé pour la distribution d'articles pyrotechniques, de produits inflammables, de dispositifs explosifs et de substances toxiques. |
b) Autres services de courtage |
AT, BG: Non consolidé pour la distribution de produits à usage médical, tels que les appareils médicaux et chirurgicaux, les substances médicales et les objets à usage médical. HR: Non consolidé pour la distribution des produits à base de tabac |
(CPC 621) |
Pour le mode 1 |
B. Services de commerce de gros |
AT, BG, FR, PL, RO: Non consolidé pour la distribution du tabac et des produits à base de tabac. |
a) Services de commerce de gros de véhicules à moteur, de motocycles et de motoneiges et de leurs parties et accessoires |
|
(partie de CPC 61111, partie de CPC 6113 et partie de CPC 6121) |
BG, FI, PL, RO: Non consolidé pour la distribution des boissons alcoolisées |
b) Services de commerce de gros d'équipements terminaux de télécommunications |
SE: Non consolidé pour la vente au détail de boissons alcoolisées |
(partie de CPC 7542) |
AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI: Non consolidé pour la distribution de produits pharmaceutiques |
c) Autres services de commerce de gros |
BG, HU, PL: Non consolidé pour les services de courtiers en fret. |
(CPC 622, à l'exclusion des services de commerce de gros des produits du secteur énergétique (22)) |
FR: Pour les services de courtage, non consolidé pour les commerçants et les courtiers travaillant dans 17 marchés d'intérêt national concernant les produits frais. Non consolidé pour le commerce de gros des produits pharmaceutiques. |
C. Services de commerce de détail (23) |
MT: Non consolidé pour les services de courtage |
Services de commerce de détail de véhicules automobiles, de motocycles et de motoneiges et de leurs parties et accessoires |
BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: Pour les services de détail, non consolidé, à l'exception des commandes par correspondance. |
(CPC 61112, partie de CPC 6113 et partie de CPC 6121) |
|
Services de commerce de détail d'équipements terminaux de télécommunications |
|
(partie de CPC 7542) |
|
Services de commerce de détail de produits alimentaires |
|
(CPC 631) |
|
Services de commerce de détail d'autres produits (ne relevant pas du secteur énergétique), à l'exclusion du commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques (24) |
|
(CPC 632, à l'exclusion de CPC 63211 et CPC 63297) |
|
D. Franchisage |
|
(CPC 8929) |
|
5. SERVICES D'ÉDUCATION (uniquement services financés par le secteur privé) |
|
A. Services d'enseignement primaire |
Pour le mode 1 |
(CPC 921) |
BG, CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: Non consolidé FR: Condition de nationalité. Les ressortissants étrangers peuvent toutefois obtenir des autorités compétentes l'autorisation d'implanter et de diriger un établissement d'enseignement et d'enseigner. IT: Condition de nationalité pour les prestataires de services qui sont autorisés à délivrer des diplômes reconnus par l'État. Pour le mode 2 CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: Non consolidé |
B. Services d'enseignement secondaire |
Pour le mode 1 |
(CPC 922) |
BG, CY, FI, HR, MT, RO, SE: Non consolidé FR: Condition de nationalité. Les ressortissants étrangers peuvent toutefois obtenir des autorités compétentes l'autorisation d'implanter et de diriger un établissement d'enseignement et d'enseigner. IT: Condition de nationalité pour les prestataires de services qui sont autorisés à délivrer des diplômes reconnus par l'État. Pour le mode 2 CY, FI, MT, RO, SE: Non consolidé Pour les modes 1 et 2 LV: Non consolidé pour la prestation de services d'enseignement secondaire technique et professionnel, de type scolaire, pour étudiants handicapés (CPC 9224) |
C. Services d'enseignement supérieur |
Pour le mode 1 |
(CPC 923) |
AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Non consolidé FR: Condition de nationalité. Les ressortissants étrangers peuvent toutefois obtenir des autorités compétentes l'autorisation d'implanter et de diriger un établissement d'enseignement et d'enseigner. IT: Condition de nationalité pour les prestataires de services qui sont autorisés à délivrer des diplômes reconnus par l'État. Pour le mode 2 AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Non consolidé Pour les modes 1 et 2 CZ, SK: Non consolidé pour les services d'enseignement supérieur, à l'exception des services d'enseignement technique et professionnel post-secondaire (CPC 92310) |
D. Services d'enseignement pour adultes |
Pour les modes 1 et 2 |
(CPC 924) |
CY, FI, MT, RO, SE: Non consolidé. AT: Non consolidé pour les services d'enseignement pour adultes par l'intermédiaire d'émissions de radio ou de télévision. |
E. Autres services d'enseignement |
Pour les modes 1 et 2 |
(CPC 929) |
AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Non consolidé. Pour le mode 1: HR: Néant pour l'enseignement par correspondance ou par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. |
6. SERVICES RELATIFS À L'ENVIRONNEMENT |
|
A. Services des eaux usées |
Pour le mode 1 |
(CPC 9401) (25) |
UE sauf EE, LT, LV: Non consolidé, sauf pour les services de conseil EE, LT, LV: Néant Pour le mode 2: Néant |
B. Gestion des déchets solides/dangereux, à l'exclusion du transport transfrontière de déchets dangereux |
Pour le mode 1 UE sauf EE, HU: Non consolidé, sauf pour les services de conseil EE, HU: Néant Pour le mode 2 |
a) Services d'enlèvement des ordures |
Néant |
(CPC 9402) |
|
b) Services de voirie et services analogues |
Pour le mode 1 UE sauf EE, HU, LT: Non consolidé, sauf pour les services de conseil EE, HU, LT: Néant Pour le mode 2 Néant |
(CPC 9403) |
|
C. Protection de l'air ambiant et du climat |
Pour le mode 1 UE sauf EE, FI, LT, PL, RO: Non consolidé, sauf pour les services de conseil EE, FI, LT, PL, RO: Néant Pour le mode 2 Néant |
(CPC 9404) (26) |
|
D. Assainissement des sols et des eaux |
Pour le mode 1 UE sauf EE, FI, RO: Non consolidé, sauf pour les services de conseil EE, FI, RO: Néant Pour le mode 2 Néant |
a) Remise en état et nettoyage des sols et des eaux contaminés (partie de CPC 94060) (27) |
|
E. Lutte contre le bruit et les vibrations |
Pour le mode 1 UE sauf EE, FI, LT, PL, RO: Non consolidé, sauf pour les services de conseil EE, FI, LT, PL, RO: Néant Pour le mode 2 Néant |
(CPC 9405) |
|
F. Protection de la biodiversité et des paysages |
Pour le mode 1 UE sauf EE, FI, RO: Non consolidé, sauf pour les services de conseil EE, FI, RO: Néant Pour le mode 2 Néant |
a) Services de protection de la nature et des paysages |
|
(partie de CPC 9406) |
|
G. Autres services environnementaux et services auxiliaires |
Pour le mode 1 UE sauf EE, FI, RO: Non consolidé, sauf pour les services de conseil EE, FI, RO: Néant Pour le mode 2 Néant |
(CPC 94090) |
|
7. SERVICES FINANCIERS |
|
A. Services d'assurance et services connexes |
Pour les modes 1 et 2 |
|
AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Non consolidé pour les services d'assurance directe, sauf pour l'assurance des risques concernant: i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les biens transportés, le véhicule transportant les biens et toute responsabilité en découlant; ii) les marchandises en transit international. AT: Les activités promotionnelles et l'intermédiation pour le compte d'une filiale qui n'est pas établie dans l'Union ou d'une succursale qui n'est pas établie en Autriche (sauf pour la réassurance et la rétrocession) sont interdites. L'assurance obligatoire du transport aérien, à l'exception de l'assurance du transport commercial aérien international, peut être uniquement souscrite auprès d'une filiale établie dans l'Union ou d'une succursale établie en Autriche. DK: L'assurance obligatoire du transport aérien peut être uniquement souscrite auprès de compagnies établies dans l'Union. Aucune personne ou société (y compris les compagnies d'assurance) ne peut, à des fins commerciales au Danemark, participer à l'exécution de contrats d'assurance directe de personnes résidant au Danemark, de navires danois ou de biens sis au Danemark, à l'exception des compagnies agréées par les autorités compétentes danoises ou en vertu du droit danois. DE: Les contrats d'assurance obligatoire du transport aérien ne peuvent être souscrits qu'auprès d'une filiale établie dans l'Union ou d'une succursale établie en Allemagne. Si une compagnie d'assurance étrangère a établi une succursale en Allemagne, elle ne peut conclure de contrats d'assurance en Allemagne concernant le transport international que par l'entremise de cette succursale. FR: Seules les compagnies d'assurance établies dans l'Union peuvent assurer les risques liés au transport terrestre. PL: Non consolidé pour la réassurance et la rétrocession, sauf pour les risques relatifs aux marchandises faisant l'objet d'échanges commerciaux internationaux. PT: Seules les compagnies d'assurance établies dans l'Union européenne peuvent assurer les risques liés au transport aérien et maritime, concernant les marchandises, les aéronefs et les navires ainsi que la responsabilité civile; seules les personnes ou les sociétés établies dans l'Union européenne peuvent agir comme intermédiaires pour de telles activités d'assurance au Portugal. Pour le mode 1 AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Non consolidé pour les services d'intermédiation d'assurance directe, sauf pour l'assurance des risques concernant: i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les biens transportés, le véhicule transportant les biens et toute responsabilité en découlant; ii) les marchandises en transit international. BG: Non consolidé pour l'assurance directe, à l'exception de services assurés par des fournisseurs étrangers à des ressortissants étrangers sur le territoire de la Bulgarie. L'assurance de transport concernant les marchandises, les véhicules en tant que tels et l'assurance responsabilité civile pour les risques situés en Bulgarie ne peuvent pas être souscrites directement par des compagnies d'assurance étrangères. Une compagnie d'assurance étrangère ne peut conclure des contrats d'assurance que par l'entremise d'une succursale. Non consolidé pour les systèmes de garantie des dépôts et les systèmes d'indemnisation analogues ainsi que pour les régimes d'assurance obligatoires. CY, LV, MT: Non consolidé pour les services d'assurance directe, sauf pour l'assurance des risques concernant: i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les biens transportés, le véhicule transportant les biens et toute responsabilité en découlant; ii) les marchandises en transit international. LT: Non consolidé pour les services d'assurance directe, sauf pour l'assurance des risques concernant: i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les biens transportés, le véhicule transportant les biens et toute responsabilité en découlant; ii) les marchandises en transit international, sauf en ce qui concerne le transport terrestre lorsque le risque se situe en Lituanie. BG, LV, LT, PL: Non consolidé pour l'intermédiation en assurance. ES: Pour les services actuariels, exigence de résidence et expérience de trois ans requise dans le domaine. FI: Seuls les assureurs ayant leur siège dans l'Union européenne ou ayant une succursale en Finlande peuvent offrir des services d'assurance directe (y compris de coassurance). L'offre de services de courtage en assurance est subordonnée à l'existence d'un établissement permanent dans l'Union européenne. HR: Non consolidé pour l'assurance directe et les services d'intermédiation d'assurance directe, sauf: a) assurance-vie: pour l'offre de services d'assurance-vie à des personnes étrangères résidant en Croatie; b) assurance dommages: pour l'offre de services d'assurance dommages à des personnes étrangères résidant en Croatie autres que l'assurance responsabilité automobile; c) marine, aviation, transports. HU: L'offre de services d'assurance directe sur le territoire de la Hongrie par des sociétés d'assurance non établies dans l'Union européenne n'est autorisée que par l'intermédiaire d'une succursale dont le siège est situé en Hongrie. IT: Non consolidé pour les actuaires. L'assurance du transport de marchandises, l'assurance des véhicules proprement dits et l'assurance responsabilité civile contre les risques encourus en Italie ne peuvent être souscrites qu'auprès de compagnies d'assurance établies dans l'Union. Cette réserve ne s'applique pas au transport international des marchandises importées en Italie. SE: L'offre de services d'assurance directe n'est autorisée que par l'intermédiaire d'un fournisseur de services d'assurance agréé en Suède, à condition que le fournisseur de services étranger et la compagnie d'assurance suédoise appartiennent au même groupe de sociétés ou aient conclu entre eux un accord de coopération. Pour le mode 2 AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Non consolidé pour l'intermédiation BG: Pour l'assurance directe, les personnes physiques et morales bulgares ainsi que les ressortissants étrangers qui mènent des activités commerciales sur le territoire de Bulgarie ne peuvent conclure de contrats d'assurance que s'ils portent sur leurs activités en Bulgarie et uniquement avec des fournisseurs autorisés à mener des activités d'assurance en Bulgarie. L'indemnisation par les assurances qui découlent desdits contrats est versée en Bulgarie. Non consolidé pour les systèmes de garantie des dépôts et les systèmes d'indemnisation analogues ainsi que pour les régimes d'assurance obligatoires. HR: Non consolidé pour l'assurance directe et les services d'intermédiation d'assurance directe, sauf: a) assurance-vie: pour la capacité des personnes étrangères résidant en Croatie d'obtenir une assurance-vie; b) assurance dommages: i) pour la capacité des personnes étrangères résidant en Croatie d'obtenir une assurance dommages, à l'exception de la responsabilité automobile; ii) assurance des personnes ou des biens qui n'est pas disponible en république de Croatie; assurance relative aux acquisitions de sociétés à l'étranger, en liaison avec des travaux d'investissement à l'étranger comprenant l'équipement pour ces travaux; pour assurer le remboursement de prêts étrangers (assurance collatérale); assurance des personnes et des biens d'entreprises étrangères à part entière et de coentreprises qui exercent une activité économique dans un pays étranger, pour autant que cela soit conforme à la réglementation de ce pays ou requis par sa législation; navires en construction et révision si cela est stipulé par le contrat établi avec le client étranger (acquéreur); c) marine, aviation, transports. IT: L'assurance du transport de marchandises, l'assurance des véhicules proprement dits et l'assurance responsabilité civile contre les risques encourus en Italie ne peuvent être souscrites qu'auprès de compagnies d'assurance établies dans l'Union. Cette réserve ne s'applique pas au transport international des marchandises importées en Italie. |
B. Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) |
Pour le mode 1 |
|
AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK: Non consolidé, à l'exception de la fourniture d'informations financières, du traitement des données financières et des services de conseil et autres services auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation. BE: Il faut être établi en Belgique pour pouvoir fournir des services de conseil en investissements. BG: Des limitations et des conditions relatives à l'utilisation du réseau de télécommunications peuvent s'appliquer. CY: Non consolidé, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières transférables, de la fourniture d'informations financières, du traitement des données financières et des services de conseil et d'autres services auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation. EE: Pour l'acceptation de dépôts, l'obtention de l'autorisation de l'autorité estonienne de supervision financière et la constitution d'une société par actions, d'une filiale ou d'une succursale conformément à la législation estonienne sont obligatoires. Il est nécessaire de créer une entreprise spécialisée dans la gestion de fonds d'investissement. Seules les entreprises ayant leur siège social dans l'Union peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs de fonds d'investissement. HR: Non consolidé sauf pour les prêts, le crédit-bail, les services de règlement et de transfert d'argent, les garanties et engagements, les activités de courtier de change, la fourniture et le transfert d'informations et de conseils en matière financière ainsi que d'autres services financiers auxiliaires à l'exclusion de l'intermédiation. LT: Il est nécessaire de créer une entreprise spécialisée dans la gestion de fonds d'investissement. Seules les entreprises ayant leur siège social ou une succursale en Lituanie peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs de fonds d'investissement. IE: La fourniture de services d'investissement ou de conseil en investissements nécessite soit (I) une autorisation en Irlande, pour laquelle il est en général requis que l'entité soit constituée en société, ou soit une société en commandite simple, ou un représentant exclusif, le siège central/social devant dans tous les cas se trouver en Irlande (l'autorisation ne sera pas nécessaire dans certains cas, par exemple lorsqu'un prestataire de services d'un pays tiers n'a pas établi de présence commerciale en Irlande et que le service n'est pas fourni à des personnes physiques), soit (II) une autorisation dans un autre État membre conformément à la directive européenne sur les services d'investissement. IT: Non consolidé pour les «promotori di servizi finanziari» (agents de vente de services financiers). LV: Non consolidé, à l'exception de la participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, de la fourniture d'informations financières, du traitement des données financières et des services de conseil et autres services auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation. LT: Une présence commerciale est requise pour la gestion des fonds de pension. MT: Non consolidé, à l'exception de l'acceptation de dépôts, de prêts de toute nature, de la fourniture d'informations financières et du traitement de données financières et pour les services de conseil et autres services auxiliaires, à l'exclusion de l'intermédiation. PL: Pour la communication et le transfert d'informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés: obligation d'utiliser le réseau public de télécommunications ou celui d'un autre opérateur agréé. RO: Non consolidé pour le crédit-bail, le commerce des instruments de marché monétaire, les devises, les produits dérivés et les instruments de taux de change et de taux d'intérêt, les opérations sur valeurs mobilières transférables et les autres instruments et actifs financiers négociables, pour la participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, la gestion des actifs et les services de règlement et de compensation afférents aux actifs financiers. Les services de paiement et de transfert d'argent ne sont autorisés que par l'intermédiaire d'une banque résidente. SI: i) Participation à des émissions des bons du Trésor, gestion des fonds de pension: Non consolidé. ii) Tous les autres sous-secteurs, sauf en ce qui concerne la fourniture et le transfert d'informations financières, l'acceptation de crédits (emprunts de tous types) et l'acceptation de garanties et engagements auprès d'établissements de crédit étrangers par des personnes morales et des chefs d'entreprises individuelles slovènes, ainsi que les services de conseil et autres services financiers auxiliaires: Non consolidé. Les membres de la Bourse slovène doivent être constitués en sociétés en Slovénie ou être des succursales de sociétés d'investissement ou de banques étrangères. Pour le mode 2 BG: Des limitations et des conditions relatives à l'utilisation du réseau de télécommunications peuvent s'appliquer. PL: Pour la communication et le transfert d'informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés: obligation d'utiliser le réseau public de télécommunications ou celui d'un autre opérateur agréé. |
8. SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX (uniquement services financés par le secteur privé) |
|
A. Services hospitaliers |
Pour le mode 1 |
(CPC 9311) |
AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Non consolidé HR: Non consolidé, excepté pour la télémédecine. |
C. Services des maisons de santé autres que les services hospitaliers |
Pour le mode 2 |
(CPC 93193) |
Néant |
D. Services sociaux |
Pour le mode 1 |
(CPC 933) |
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Non consolidé Pour le mode 2 BE: Non consolidé pour les services sociaux autres que les maisons de convalescence et de repos et les maisons de retraite |
9. SERVICES RELATIFS AU TOURISME ET AUX VOYAGES |
|
A. Hôtellerie, restauration et services de traiteur |
Pour le mode 1 |
(CPC 641, CPC 642 et CPC 643) |
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Non consolidé, à l'exception des services de traiteurs. HR: Non consolidé |
à l'exclusion des services de traiteurs dans le secteur des transports aériens (28) |
Pour le mode 2 |
Néant |
|
B. Services d'agence de voyages et d'organisateur touristique |
Pour le mode 1 |
BG, HU: Non consolidé |
|
(y compris les organisateurs d'excursions) |
Pour le mode 2 |
(CPC 7471) |
Néant |
C. Services de guide touristique |
Pour le mode 1 |
(CPC 7472) |
BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: Non consolidé. Pour le mode 2 Néant |
10. SERVICES RÉCRÉATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS (autres que les services audiovisuels) |
|
A. Services de spectacle (y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques) |
Pour le mode 1 |
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Non consolidé |
|
(CPC 9619) |
Pour le mode 2 CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK, SI: Non consolidé BG: Non consolidé, sauf en ce qui concerne les services de spectacle fournis par les producteurs de pièces de théâtre, les chœurs, orchestres et formations musicales (CPC 96191); les services fournis par les auteurs, compositeurs, sculpteurs, acteurs et autres artistes individuels (CPC 96192); les services auxiliaires des activités théâtrales (CPC 96193) EE: Non consolidé pour ce qui est des autres services de spectacle (CPC 96199), sauf pour les services de salles de cinéma LT, LV: Non consolidé, à l'exception des services d'exploitation de salles de cinéma (partie de CPC 96199) |
B. Services d'agences d'information et de presse |
Pour les modes 1 et 2 |
(CPC 962) |
Néant |
C. Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels |
Pour le mode 1 |
(CPC 963) |
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Non consolidé Pour le mode 2 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Non consolidé |
D. Services sportifs |
Pour les modes 1 et 2 |
(CPC 9641) |
AT: Non consolidé pour les écoles de ski et les services de guides de montagne. BG, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Non consolidé Pour le mode 1 CY, EE, HR: Non consolidé |
E. Services de parcs de récréation et de plages |
Pour les modes 1 et 2 |
(CPC 96491) |
Néant |
11. SERVICES DE TRANSPORT |
|
A. Transports maritimes |
Pour les modes 1 et 2 |
a) Transports internationaux de passagers |
BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, MT, PT, RO, SI, SE: Services de collecte par autorisation. |
(CPC 7211 moins le cabotage national (29)) |
|
b) Transports internationaux de fret |
|
(CPC 7212 moins le cabotage national30) (30). |
|
B. Transports par les voies navigables intérieures |
Pour les modes 1 et 2 |
a) Transport de passagers |
UE: Mesures fondées sur des accords existants ou à venir sur l'accès aux voies navigables intérieures (y compris les accords portant sur l'axe Rhin-Main-Danube), qui réservent certains droits de trafic aux opérateurs basés dans les pays concernés et satisfaisant à des critères de nationalité concernant la propriété. Réglementations d'application de la convention de Mannheim sur la navigation rhénane et de la convention de Belgrade relative au régime de la navigation sur le Danube. |
(CPC 7221 moins le cabotage national 30) |
|
b) Transport de fret |
AT: Société inscrite au registre du commerce ou établissement permanent en Autriche obligatoire. |
(CPC 7222 moins le cabotage national 30) |
BG, CY, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE, SI: Non consolidé CZ, SK: Non consolidé pour le mode 1 uniquement |
C. Transports ferroviaires |
Pour le mode 1 |
a) Transport de passagers |
UE: Non consolidé |
(CPC 7111) |
Pour le mode 2 |
b) Transport de fret |
Néant. |
(CPC 7112) |
|
D. Transports routiers |
Pour le mode 1 |
a) Transport de passagers |
UE: Non consolidé. |
(CPC 7121 et CPC 7122) |
Pour le mode 2 |
b) Transport de fret |
Néant |
(CPC 7123, à l'exclusion du transport de courrier pour compte propre (31)). |
|
E. Transports par conduites de produits autres que des combustibles (32) |
Pour le mode 1 |
UE: Non consolidé. |
|
(CPC 7139) |
Pour le mode 2 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Non consolidé |
12. SERVICES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS (33) |
|
A. Services auxiliaires des transports maritimes |
|
a) Services de manutention du fret maritime |
Pour le mode 1 |
b) Services de stockage et d'entreposage |
UE: Non consolidé pour les services de manutention du fret maritime, les services de poussage et de remorquage, les services de dédouanement, ainsi que les services de dépôt et d'entreposage de conteneurs. |
(partie de CPC 742) |
|
c) Services de dédouanement |
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Non consolidé pour la location de navires avec équipage |
d) Services de dépôt et d'entreposage des conteneurs |
|
e) Services d'agence maritime |
BG: non consolidé |
f) Services de transitaires maritimes |
|
g) Location de navires avec équipage |
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Non consolidé pour les services de stockage et d'entreposage HR: Non consolidé sauf pour les services d'agence de transport de fret |
(CPC 7213) |
|
h) Services de poussage et de remorquage |
|
(CPC 7214) |
|
i) Services annexes des transports maritimes |
Pour le mode 2 |
(partie de CPC 745) |
Néant |
j) Autres services annexes et auxiliaires |
|
(partie de CPC 749) |
|
B. Services auxiliaires des transports par voies navigables intérieures |
|
a) Services de manutention |
Pour les modes 1 et 2 |
(partie de CPC 741) |
UE: Mesures fondées sur des accords existants ou à venir sur l'accès aux voies navigables intérieures (y compris les accords portant sur l'axe Rhin-Main-Danube), qui réservent certains droits de trafic aux opérateurs basés dans les pays concernés et satisfaisant à des critères de nationalité concernant la propriété. Règlements d'application de la convention de Mannheim sur la navigation rhénane. |
b) Services de stockage et d'entreposage |
|
(partie de CPC 742) |
|
c) Services d'agence de transport de fret |
|
(partie de CPC 748) |
UE: Non consolidé pour les services de poussage et de remorquage, à l'exception de CZ, LV, SK pour le mode 2 uniquement, où: Néant HR: Non consolidé sauf pour les services d'agence de transport de fret |
d) Location de navires avec équipage |
Pour le mode 1 |
(CPC 7223) |
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI, SE: Non consolidé pour la location de navires avec équipage |
e) Services de poussage et de remorquage |
|
(CPC 7224) |
|
f) Services annexes des transports par voies navigables intérieures |
|
(partie de CPC 745) |
|
g) Autres services annexes et auxiliaires |
|
(partie de CPC 749) |
|
C. Services auxiliaires des transports ferroviaires |
|
a) Services de manutention |
Pour le mode 1 |
(partie de CPC 741) |
UE: Non consolidé pour les services de poussage et de remorquage. HR: Non consolidé sauf pour les services d'agence de transport de fret |
b) Services de stockage et d'entreposage |
Pour le mode 2 |
(partie de CPC 742) |
Néant |
c) Services d'agence de transport de fret |
|
(partie de CPC 748) |
|
d) Services de poussage et de remorquage |
|
(CPC 7113) |
|
e) Services annexes des transports ferroviaires |
|
(CPC 743) |
|
f) Autres services annexes et auxiliaires |
|
(partie de CPC 749) |
|
D. Services auxiliaires des transports routiers |
|
a) Services de manutention |
Pour le mode 1 |
(partie de CPC 741) |
AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Non consolidé pour la location de véhicules commerciaux avec chauffeur. HR: Non consolidé sauf pour les services d'agence de transport de fret et les services annexes des transports routiers qui sont soumis à autorisation |
b) Services de stockage et d'entreposage |
|
(partie de CPC 742) |
Pour le mode 2 |
c) Services d'agence de transport de fret |
Néant |
(partie de CPC 748) |
|
d) Location de véhicules commerciaux avec chauffeur |
|
(CPC 7124) |
|
e) Services annexes des transports routiers |
|
(CPC 744) |
|
f) Autres services annexes et auxiliaires |
|
(partie de CPC 749) |
|
D. Services auxiliaires des transports aériens |
|
a) Services d'assistance en escale (y compris services de traiteurs) |
Pour le mode 1 |
|
UE: Non consolidé, à l'exception des services de traiteurs. |
|
Pour le mode 2 |
|
BG, CY, CZ, HR, HU, MT, PL, RO, SK, SI: Non consolidé. |
b) Services de stockage et d'entreposage |
Pour les modes 1 et 2 |
(partie de CPC 742) |
Néant. |
c) Services d'agence de transport de fret |
Pour les modes 1 et 2 |
(partie de CPC 748) |
Néant |
d) Location d'aéronefs avec équipage |
Pour les modes 1 et 2 |
(CPC 734) |
UE: Les aéronefs utilisés par les transporteurs aériens de l'Union doivent être immatriculés dans l'État membre qui a habilité le transporteur concerné ou ailleurs dans l'Union. Pour être immatriculés, les appareils doivent appartenir soit à des personnes physiques qui satisfont à des critères précis de nationalité, soit à des personnes morales qui satisfont à des exigences particulières concernant la propriété du capital et le contrôle de la société. À titre exceptionnel, des appareils aériens immatriculés en dehors de l'Union européenne peuvent être loués par un transporteur aérien étranger à un transporteur aérien de l'Union européenne dans des circonstances spécifiques, pour des besoins exceptionnels du transporteur aérien de l'Union européenne, pour des besoins de capacité saisonniers ou pour des besoins liés à des difficultés opérationnelles, qui ne peuvent être raisonnablement satisfaits par la location d'appareils aériens dans l'Union européenne et sous réserve de l'obtention de l'agrément, pour une durée limitée, de l'État membre qui a accordé sa licence au transporteur aérien de l'Union européenne. |
e) Ventes et commercialisation |
Pour les modes 1 et 2 |
f) Systèmes informatisés de réservation |
UE: Lorsque les transporteurs aériens de l'Union européenne ne bénéficient pas d'un traitement équivalent (34) à celui fourni dans l'Union européenne par les prestataires de services de SIR établis en dehors de l'Union européenne, ou lorsque les prestataires de services de SIR de l'Union européenne ne bénéficient pas d'un traitement équivalent à celui fourni dans l'Union européenne par des transporteurs aériens de pays tiers, des mesures peuvent être prises pour qu'un traitement équivalent soit accordé, respectivement, aux transporteurs aériens de pays tiers par les prestataires de services de SIR dans l'Union européenne ou aux prestataires de services de SIR de pays tiers par les transporteurs aériens dans l'Union européenne. |
g) Gestion d'aéroport |
Pour le mode 1 UE: Non consolidé Pour le mode 2 Néant |
E. Services auxiliaires des transports par conduites de produits autres que des combustibles (35) |
Pour le mode 1 |
a) Services d'entreposage de produits autres que des combustibles transportés par conduites |
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Non consolidé |
(partie de CPC 742) |
Pour le mode 2 Néant |
13. AUTRES SERVICES DE TRANSPORT |
|
Prestation de services de transports combinés |
BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT, UK: Néant, sans préjudice des limitations inscrites dans la présente liste d'engagements concernant un mode de transport donné. AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Non consolidé. |
14. SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE |
|
A. Services en rapport avec l'exploitation minière |
Pour les modes 1 et 2 |
(CPC 883) (36) |
Néant |
B. Transports de combustibles par conduites |
Pour le mode 1 |
(CPC 7131) |
UE: Non consolidé. Pour le mode 2 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Non consolidé |
C. Services d'entreposage des combustibles transportés par conduites |
Pour le mode 1: |
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Non consolidé |
|
(partie de CPC 742) |
Pour le mode 2 Néant |
D. Services de commerce de gros de combustibles solides, liquides et gazeux et de produits dérivés |
Pour le mode 1 |
UE: Non consolidé pour les services de commerce de gros d'électricité, de vapeur et d'eau chaude |
|
(CPC 62271) |
Pour le mode 2 |
et services de commerce de gros d'électricité, de vapeur et d'eau chaude |
Néant |
E. Services de commerce de détail de carburants pour automobiles |
Pour le mode 1 |
(CPC 613) |
UE: Non consolidé Pour le mode 2 Néant |
F. Commerce de détail de mazout, gaz en bouteille, charbon et bois |
Pour le mode 1 |
UE: Non consolidé pour les services de commerce de détail d'électricité, de gaz (non embouteillé), de vapeur et d'eau chaude. |
|
(CPC 63297) |
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: Pour le commerce au détail de mazout, de gaz en bouteille, de charbon et de bois, non consolidé, sauf pour les commandes par correspondance, pour lesquelles: néant. |
et services de commerce de détail d'électricité, de gaz (non embouteillé), de vapeur et d'eau chaude |
Pour le mode 2 |
Néant |
|
G. Services en rapport avec la distribution d'énergie |
Pour le mode 1 |
UE: Non consolidé, sauf pour les services de conseil, pour lesquels: néant |
|
(CPC 887) |
Pour le mode 2 Néant |
15. AUTRES SERVICES NON INCLUS AILLEURS |
|
a) Services de lavage, de nettoyage (à sec) et de teinture |
Pour le mode 1 |
UE: Non consolidé |
|
(CPC 9701) |
Pour le mode 2 Néant |
b) Services des coiffeurs |
Pour le mode 1 |
(CPC 97021) |
UE: Non consolidé Pour le mode 2 Néant. |
c) Services de soins esthétiques, de manucure et de pédicure |
Pour le mode 1 |
UE: Non consolidé |
|
(CPC 97022) |
Pour le mode 2 Néant |
d) Autres services de soins de beauté n.c.a. |
Pour le mode 1 |
UE: Non consolidé |
|
(CPC 97029) |
Pour le mode 2 Néant |
e) Services de thermalisme et massages non thérapeutiques, dans la mesure où ils sont fournis comme des services de bien–être physique et de relaxation et non à des fins médicales ou de rééducation (37) |
Pour le mode 1 |
UE: Non consolidé |
|
Pour le mode 2 |
|
(CPC version 1.0 97230) |
Néant |
g) Services de connexion de télécommunications (CPC 7543) |
Pour les modes 1 et 2 |
|
Néant |
(1)
Sont inclus les services de conseil juridique, de représentation juridique, d’arbitrage et de conciliation/médiation juridiques ainsi que de documentation et de certification juridiques. La fourniture de services juridiques n’est autorisée que si ces derniers portent sur le droit public international, le droit de l’Union européenne et le droit de toute juridiction où le fournisseur de services ou son personnel sont habilités à exercer en tant que juristes et, à l’instar de la fourniture d’autres services, est assujettie aux prescriptions et procédures en matière de licences applicables dans les États membres. Pour les juristes fournissant des services juridiques relevant du droit international public et du droit étranger, ces prescriptions et procédures peuvent prendre diverses formes: respect des codes de déontologie locaux, utilisation du titre du pays d’origine (à moins que l’équivalence avec le titre du pays d’accueil n’ait été obtenue), prescriptions en matière d’assurance, simple inscription auprès du barreau du pays d’accueil ou admission simplifiée au barreau du pays d’accueil par le biais d’un test d’aptitude et domicile légal ou professionnel dans le pays d’accueil. Les services juridiques ayant trait au droit d’un État membre doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau d’un État membre agissant personnellement, ou par l’entremise d’un tel juriste, et les services juridiques relatifs au droit d’un État membre doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau de cet État membre agissant personnellement, ou par l’entremise d’un tel juriste. L’admission pleine et entière au barreau de l’État membre en question pourrait donc être nécessaire pour la représentation devant les tribunaux et autres autorités compétentes de l’Union européenne puisque celle-ci implique la pratique du droit de l’Union européenne et du droit procédural national. Cependant, dans certains États membres, les juristes étrangers qui ne sont pas pleinement admis au barreau peuvent être autorisés à représenter, dans une procédure civile, des parties ayant la nationalité ou appartenant à l’État dans lequel ces juristes sont habilités à exercer.
(2)
Ne sont pas inclus les services de conseil juridique et de représentation juridique en matière fiscale, qui figurent au point 1.A.a). Services juridiques.
(3)
La délivrance de produits pharmaceutiques au grand public, à l’instar de la prestation d’autres services, est soumise à des exigences de licence et de qualifications, ainsi qu’aux procédures applicables dans les États membres. En règle générale, cette activité est réservée aux pharmaciens. Dans certains États membres, seule la délivrance de médicaments soumis à ordonnance est réservée aux pharmaciens.
(4)
Partie de CPC 85201, qui figure au point 1.A.h) Services médicaux et dentaires.
(5)
Les services en question sont ceux des agents immobiliers et n’affectent en rien les droits et/ou restrictions à l’achat de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales.
(6)
Les services d’entretien et de réparation de matériel de transport (CPC 6112, 6122, 8867 et CPC 8868) figurent aux points l).F. l) 1 à 1.F.l) 4.
(7)
Ne sont pas inclus les services d’impression, qui relèvent de la sous-classe CPC 88442 et figurent au point 1.F p).
(8)
Par «traitement», on entend la levée, le tri, le transport et la distribution.
(9)
Par «envois postaux» on entend les produits traités par tout opérateur commercial public ou privé.
(10)
Lettres, cartes postales, par exemple.
(11)
Livres et catalogues, notamment.
(12)
Revues, journaux, périodiques.
(13)
Pour les sous—secteurs i) à iv), des licences individuelles imposant des obligations de service universel particulières et/ou une contribution financière à un fond de compensation peuvent être requises.
(14)
Le courrier rapide peut comprendre, outre une vitesse et une fiabilité accrues, certains éléments de valeur ajoutée tels que la levée au point d’origine, la livraison personnelle au destinataire, le suivi des messages, la possibilité de changer de destination et de destinataire durant le transport et l’envoi d’un accusé de réception.
(15)
La fourniture des moyens, y compris la mise à disposition par un tiers de locaux ad hoc et de moyens de transport, permettant la distribution par les intéressés eux-mêmes par l’échange mutuel d’envois postaux entre utilisateurs abonnés à ce service. Par «envois postaux» on entend les produits traités par tout opérateur commercial public ou privé.
(16)
«Envoi de correspondance»: une communication écrite sur un support physique quelconque qui doit être acheminée et remise à l’adresse indiquée par l’expéditeur sur l’envoi lui-même ou sur son conditionnement. Les livres, catalogues, journaux et périodiques ne sont pas considérés comme des envois de correspondance.
(17)
Transport de courrier pour compte propre par tout mode terrestre.
(18)
Transport de courrier pour compte propre par voie aérienne.
(19)
Ces services n’incluent pas le traitement de données et/ou d’informations en ligne (y compris le traitement de transactions) (partie de CPC 843), qui figure au point 1.B. Services informatiques.
(20)
La radiodiffusion est définie comme étant la chaîne de transmission ininterrompue nécessaire pour la distribution au public des signaux de programmes télévisuels et radiophoniques, mais elle ne couvre pas les liaisons de contribution entre les exploitants.
(21)
Ces services couvrent les services de télécommunication qui consistent à transmettre et à recevoir des émissions de radio et de télévision par satellite (la chaîne de transmission ininterrompue nécessaire pour la distribution au public, par satellite, des signaux de programmes télévisuels et radiophoniques). Ils incluent la vente de services par satellite, mais pas la vente aux ménages de bouquets de chaînes de télévision.
(22)
Ces services, qui englobent la sous-classe CPC 62271, figurent sous SERVICES RELATIFS À L’ÉNERGIE au point 18.D.
(23)
Ne sont pas inclus les services d’entretien et de réparation, qui figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES aux points 1.B. et 1.F.l).
(24)
Le commerce de détail des produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques figure sous SERVICES DES PROFESSIONS LIBÉRALES au point 1.A.k).
(25)
Correspond aux services d’assainissement.
(26)
Correspond aux services de purification des gaz brûlés.
(27)
Correspond à certaines parties des services de protection de la nature et des paysages.
(28)
Les services de traiteurs dans les services des transports aériens figurent sous SERVICES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS au point 12.D.a) Services d’assistance en escale.
(29)
Sans préjudice de l’éventail d’activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage dans les législations nationales pertinentes, la présente liste ne comprend pas le transport par cabotage national, qui est censé couvrir le transport de passagers et de fret entre un port ou point situé dans un État membre de l’Union européenne et un autre port ou point situé dans le même État membre, y compris sur son plateau continental, comme prévu dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, et le trafic ayant pour origine et destination le même port ou point situé dans un État membre de l’Union européenne.
(30)
Inclus les services de collecte et le déplacement de matériels par des transporteurs maritimes internationaux entre des ports situés dans un même État lorsque cela ne donne pas lieu à des recettes.
(31)
Partie de la sous-classe CPC 71235, qui figure sous SERVICES DE COMMUNICATION au point 2.A. Services de poste et de courrier.
(32)
Les transports de combustibles par conduites figurent sous SERVICES RELATIFS À L’ÉNERGIE au point 13.B.
(33)
Ne sont pas inclus les services d’entretien et de réparation de matériel de transport, qui figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES aux points 1.F.l) 1 à 1.F.l) 4.
(34)
Le terme «traitement équivalent» implique un traitement non discriminatoire des transporteurs aériens de l’Union européenne et des fournisseurs de services de SIR de l’Union européenne.
(35)
Les services auxiliaires des transports de combustibles par conduites figurent sous SERVICES RELATIFS À L’ÉNERGIE au point 13.C.
(36)
Les services à forfait ou sous contrat suivants sont couverts: services de conseil et de consultation relatifs aux industries extractives, préparation du chantier, installation de plate-forme, forage, services liés aux trépans, services de cuvelage et de tubage, ingénierie des boues et fournitures, contrôle des solides, repêchage et opérations spéciales de fond, géologie relative à l’implantation du puits et contrôle de l’avance du forage, carottage, essais de puits, interventions sur le câble, fourniture et utilisation de fluides de complétion (saumure), fourniture et installation d’outils de complétion, cimentation (pompage par refoulement), services de stimulation (fracturation, acidification et pompage par refoulement), reconditionnement et services de réparation, obturation et abandon de puits.
(37)
Les services de massages thérapeutiques et de cures thermales figurent sous 1.A.h) Services médicaux, 1.A.j) 2 Services fournis par les infirmiers/infirmières, les physiothérapeutes et les professions paramédicales (8.A et 8.C). |
ANNEXE XXVII-C
LISTE DES RÉSERVES RELATIVES AU PERSONNEL CLÉ, AUX STAGIAIRES POSTUNIVERSITAIRES ET AUX VENDEURS DE SERVICES AUX ENTREPRISES (UNION)
1. La liste des réserves ci-après indique les activités économiques libéralisées en vertu des sections 2 et 3 du chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique) du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord pour lesquelles des limitations s'appliquent conformément à l'article 215 en ce qui concerne le personnel clé et les stagiaires postuniversitaires et conformément à l'article 216 en ce qui concerne les vendeurs de services aux entreprises et spécifient lesdites limitations. La liste ci-après se compose des éléments suivants:
une première colonne indiquant le secteur ou sous-secteur où s'appliquent des limitations;
une deuxième colonne décrivant les limitations applicables.
Lorsque la colonne visée sous b) comprend seulement des réserves spécifiques à des États membres, les États membres non mentionnés souscrivent sans réserves aux engagements dans le secteur concerné (l'absence de réserves spécifiques à des États membres dans un secteur donné est sans préjudice des réserves horizontales ou des réserves sectorielles qui peuvent s'appliquer à l'échelle de l'Union).
L'Union ne prend aucun engagement concernant le personnel clé, les stagiaires postuniversitaires et les vendeurs de services aux entreprises dans les activités économiques qui ne sont pas libéralisées (restent non consolidées) en vertu des sections 2 et 3 du chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique) du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.
2. Dans la désignation des divers secteurs et sous–secteurs, on entend par:
«CPC», la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC prov, 1991;
«CPC version 10», la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC ver 1.0, 1998.
3. Les engagements concernant le personnel clé, les stagiaires postuniversitaires, les vendeurs de services aux entreprises et les vendeurs de marchandises ne s'appliquent pas dans les cas où l'intention ou l'effet de leur présence temporaire est d'influencer ou d'affecter d'une autre manière le résultat d'un conflit ou d'une négociation syndicats/patronat.
4. La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ni les prescriptions et procédures en matière de licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations au sens des articles 215 et 216 du présent accord. Ces mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, d'obtenir la reconnaissance de qualifications dans des secteurs réglementés, de passer des examens spécifiques, notamment des examens linguistiques, même lorsqu'elles ne sont pas énumérées ci-après, s'appliquent dans tous les cas aux personnels clés, aux stagiaires postuniversitaires et aux vendeurs de services aux entreprises de la République de Moldavie.
5. Toutes les autres prescriptions des lois et règlements de l'Union européenne et de ses États membres concernant l'admission, le séjour, le travail et la sécurité sociale continuent de s'appliquer, y compris les règlements concernant la durée du séjour, le salaire minimum, ainsi que les conventions collectives.
6. Conformément à l'article 202, paragraphe 3, du présent accord, la liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant des subventions octroyées par les parties.
7. La liste ci-après est sans préjudice de l'existence de monopoles publics et de droits exclusifs décrits sur la liste des engagements en matière d'établissement.
8. Dans les secteurs où s'appliquent des examens des besoins économiques, les principaux critères de ces examens seront l'évaluation de la situation du marché concerné dans l'État membre ou la région où le service doit être fourni, notamment en ce qui concerne le nombre de prestataires de services existants et l'incidence sur ces prestataires.
9. Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.
Secteur ou sous–secteur |
Description des réserves |
TOUS LES SECTEURS |
Limites concernant les personnes transférées temporairement par leur société BG: Le nombre des personnes transférées par leur société ne doit pas dépasser 10 % du nombre annuel moyen des citoyens de l'Union européenne employés par la personne morale bulgare concernée. Lorsque le nombre des salariés est inférieur à 100, le nombre des personnes transférées par leur société peut, sous réserve d'autorisation, dépasser 10 % du nombre total de salariés. HU: Non consolidé pour une personne physique qui a été associé dans une société de la République de Moldavie. |
TOUS LES SECTEURS |
Stagiaires de niveau postuniversitaire Pour AT, CZ, DE, ES, FR, HU, la formation doit être en rapport avec le diplôme universitaire obtenu. BG, HU: L'examen des besoins économiques est nécessaire pour les stagiaires postuniversitaires (1). |
TOUS LES SECTEURS |
Cadres dirigeants et auditeurs AT: Les gérants de succursales de personnes morales doivent résider en Autriche. Les personnes physiques chargées, au sein d'une société ou d'une succursale, du respect de la législation commerciale autrichienne doivent être domiciliées en Autriche. FI: Un étranger exerçant une activité commerciale en tant qu'entrepreneur privé a besoin d'un permis pour exercer ce commerce et doit avoir sa résidence permanente dans l'EEE. Pour tous les secteurs, des conditions de résidence dans l'EEE s'appliquent pour le directeur gérant; des exemptions peuvent toutefois être accordées à certaines sociétés. FR: L'administrateur gérant d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, s'il ne possède par de permis de séjour, a besoin d'une autorisation spécifique. RO: La majorité des commissaires aux comptes des sociétés commerciales et de leurs adjoints doivent être des citoyens roumains. SE: L'administrateur gérant d'une personne morale ou d'une succursale doit résider en Suède. |
TOUS LES SECTEURS |
Reconnaissance UE: Les directives de l'Union européenne sur la reconnaissance mutuelle des diplômes s'appliquent uniquement aux citoyens de l'Union européenne. Le droit de pratiquer une profession réglementée dans un État membre ne confère pas le droit de la pratiquer dans un autre État membre (2). |
6. SERVICES AUX ENTREPRISES |
|
A. Services des professions libérales |
|
a) Services juridiques (CPC 861) (3) à l'exclusion des services de conseil juridique ainsi que de documentation et de certification juridiques fournis par des professions juridiques dotées de missions publiques, par exemple, notaires, huissiers de justice ou autres officiers publics et ministériels. |
AT, CY, ES, EL, LT, MT, RO, SK: L'admission pleine et entière au barreau, requise pour la pratique du droit local (de l'Union européenne et de l'État membre) est soumise à une condition de nationalité. Pour ES, les autorités compétentes peuvent accorder des dérogations. BE, FI: L'admission pleine et entière au barreau, requise pour les services de représentation juridique, est soumise à une condition de nationalité, assortie d'une exigence de résidence. En BE, des quotas s'appliquent pour la représentation devant la «Cour de cassation» dans les affaires non criminelles. BG: Les juristes de la République de Moldavie ne peuvent fournir des services de représentation juridique qu'à un ressortissant de la République de Moldavie et sous réserve de réciprocité et de coopération avec un juriste bulgare. Pour les services de médiation juridique, la résidence permanente est requise. FR: L'accès des juristes à la profession d'«avocat auprès de la Cour de cassation» et d'«avocat auprès du Conseil d'État» est soumis à des quotas et à une condition de nationalité. HR: L'admission pleine et entière au barreau, requise pour les services de représentation juridique, est soumise à une condition de nationalité (citoyenneté croate ou citoyenneté d'un autre État membre). HU: L'admission pleine et entière au barreau est soumise à une condition de nationalité, assortie d'une exigence de résidence. Pour les juristes étrangers, le champ des activités juridiques se limite à l'offre d'avis juridiques, qui doit se faire sur la base d'un contrat de coopération conclu avec un avocat hongrois ou un cabinet juridique hongrois. LV: Condition de nationalité pour les avocats assermentés, auxquels est réservée la représentation juridique dans les procédures pénales. DK: La fourniture de conseils juridiques est réservée aux juristes titulaires d'un permis danois de pratiquer. La délivrance de ce permis est subordonnée au passage d'un examen de droit danois. LU: Condition de nationalité pour l'offre de services juridiques portant sur le droit luxembourgeois et le droit européen. SE: L'admission au barreau, nécessaire uniquement pour être autorisé à faire usage du titre suédois d'«advokat», est soumise à une exigence de résidence. |
b) 1. Services de comptabilité et de tenue de livres (CPC 86212 autre que «services d'audit», CPC 86213, CPC 86219 et CPC 86220) |
FR: L'offre de services de comptabilité et de tenue de livres est subordonnée à une décision du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, en accord avec le ministère des affaires étrangères. L'exigence de résidence ne peut dépasser cinq ans. IT: Exigence de résidence. |
b) 2. Services d'audit (CPC 86211 et 86212, sauf «services de comptabilité») |
AT: Condition de nationalité pour la représentation devant les autorités compétentes et pour la réalisation d'audits selon des lois autrichiennes précises (par exemple la loi sur les sociétés par actions, la réglementation boursière, la réglementation bancaire, etc.). DK: Exigence de résidence. ES: Condition de nationalité pour les commissaires aux comptes et les administrateurs, les directeurs et les associés de sociétés autres que celles qui sont couvertes par la huitième directive CEE sur le droit des sociétés. FI: Au moins un des auditeurs d'une société finlandaise à responsabilité limitée doit résider en Finlande. EL: Condition de nationalité pour les commissaires aux comptes. HR: Seuls des auditeurs certifiés détenteurs d'une licence officiellement reconnue par la Chambre croate des auditeurs peuvent fournir des services d'audit. IT: Exigence de résidence pour les auditeurs individuels. SE: Seuls des auditeurs agréés en Suède peuvent fournir des services d'audit légal dans certaines sociétés, et notamment dans toutes les sociétés anonymes. La résidence est requise pour obtenir l'agrément. |
c) Services de conseil fiscal (CPC 863) (4) |
AT: Condition de nationalité pour la représentation devant les autorités compétentes. BG, SI: Condition de nationalité pour les experts. HU: Exigence de résidence. |
d) Services d'architecture et e) Services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère (CPC 8671 et CPC 8674) |
EE: Au moins une personne responsable (chef de projet ou consultant) doit résider en Estonie. BG: Des experts de nationalité étrangère doivent posséder une expérience d'au moins deux années dans le domaine de la construction. Condition de nationalité pour les services d'architecture, d'aménagement urbain et d'architecture paysagère. EL, HU, IT: Exigence de résidence. SK: L'appartenance à la chambre correspondante est obligatoire; l'appartenance à des institutions étrangères correspondantes peut être reconnue. Exigence de résidence mais des dérogations sont envisageables. |
f) Services d'ingénierie et g) Services intégrés d'ingénierie (CPC 8672 et CPC 8673) |
EE: Au moins une personne responsable (chef de projet ou consultant) doit résider en Estonie. BG: Des experts de nationalité étrangère doivent posséder une expérience d'au moins deux années dans le domaine de la construction. HR, IT, SK: Exigence de résidence. EL, HU: Exigence de résidence (pour CPC 8673, une exigence de résidence s'applique seulement aux stagiaires postuniversitaires). |
h) Services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires (CPC 9312 et partie de CPC 85201) |
CZ, IT, SK: Exigence de résidence. CZ, RO, SK: Une autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques de nationalité étrangère. BE, LU: En ce qui concerne les stagiaires postuniversitaires, une autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques de nationalité étrangère. BG, MT: Condition de nationalité. DK: Une autorisation limitée pour remplir une fonction spécifique peut être accordée pour un maximum de 18 mois et est assujettie à une exigence de résidence dans le pays. FR: Condition de nationalité. Cependant, l'accès au marché est possible dans le cadre de contingents annuels. HR: Pour la prestation directe de services à des patients ou le traitement de patients, une licence de la chambre professionnelle concernée est requise. LV: Pour exercer une profession médicale, les ressortissants étrangers doivent obtenir l'autorisation des autorités sanitaires locales, laquelle est accordée en fonction des besoins économiques en médecins et dentistes dans une région donnée. PL: La pratique d'une profession médicale par des ressortissants étrangers nécessite une permission. Les médecins étrangers disposent de droits électoraux limités au sein des instances professionnelles. PT: Exigence de résidence pour les psychologues. |
i) Services vétérinaires (CPC 932) |
BG, DE, EL, FR, HR, HU: Condition de nationalité. CZ et SK: Condition de nationalité et exigence de résidence IT: Exigence de résidence. PL: Condition de nationalité. Les ressortissants étrangers peuvent demander l'autorisation de pratiquer. |
j) 1. Services fournis par les sages-femmes (partie de CPC 93191) |
AT: Pour s'établir et exercer en Autriche, la personne concernée doit avoir pratiqué la profession en question au moins pendant trois années avant son établissement. BE, LU: En ce qui concerne les stagiaires postuniversitaires, une autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques de nationalité étrangère. CY, EE, RO, SK: Une autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques de nationalité étrangère. FR: Condition de nationalité. Cependant, l'accès au marché est possible dans le cadre de contingents annuels. HR: Pour la prestation directe de services à des patients ou le traitement de patients, une licence de la chambre professionnelle concernée est requise. HU: Non consolidé. IT: Exigence de résidence. LV: Sous réserve d'un examen des besoins économiques, déterminés par le nombre total de sages-femmes dans une région donnée autorisé par les autorités sanitaires locales. PL: Condition de nationalité. Les ressortissants étrangers peuvent demander l'autorisation de pratiquer. |
j) 2. Services fournis par les infirmiers/infirmières, les physiothérapeutes et les professions paramédicales (partie de CPC 93191) |
AT: Les prestataires de services étrangers ne sont admis que dans les activités suivantes: infirmiers/infirmières, physiothérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, diététiciens et nutritionnistes. Pour s'installer et exercer en Autriche, la personne concernée doit avoir pratiqué la profession en question au moins pendant trois années avant son installation. BE, FR, LU: En ce qui concerne les stagiaires postuniversitaires, une autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques de nationalité étrangère. CY, CZ, EE, RO, SK: Une autorisation des autorités compétentes est nécessaire pour les personnes physiques de nationalité étrangère. HR: Pour la prestation directe de services à des patients ou le traitement de patients, une licence de la chambre professionnelle concernée est requise. HU: Condition de nationalité. DK: Une autorisation limitée pour remplir une fonction spécifique peut être accordée pour un maximum de 18 mois et est assujettie à une exigence de résidence dans le pays. CY, CZ, EL, IT: Soumis à un examen des besoins économiques: la décision est fonction des offres non satisfaites et des pénuries régionales. LV: Sous réserve d'un examen des besoins économiques, déterminés par le nombre total d'infirmiers/infirmières dans une région donnée autorisé par les autorités sanitaires locales. |
k) Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques (CPC 63211) et autres services fournis par des pharmaciens (5). |
FR: Condition de nationalité. Cependant, l'accès au marché peut être ouvert à des ressortissants de la République de Moldavie dans le cadre de contingents, à condition que le prestataire de services soit titulaire du diplôme français de pharmacien. DE, EL, SK: Condition de nationalité. HU: Condition de nationalité sauf pour le commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques (CPC 63211). IT, PT: Exigence de résidence. |
D. Services immobiliers (6) |
|
a) Se rapportant à des biens propres ou loués (CPC 821) |
FR, HU, IT, PT: Exigence de résidence. LV, MT, SI: Condition de nationalité. |
b) À forfait ou sous contrat (CPC 822) |
DK: Exigence de résidence sauf dérogation de l'autorité danoise chargée des entreprises (Danish Business Authority). FR, HU, IT, PT: Exigence de résidence. LV, MT, SI: Condition de nationalité. |
E. Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs |
|
e) Se rapportant aux articles personnels et ménagers (CPC 832) |
UE: Condition de nationalité pour les experts et les stagiaires postuniversitaires. |
f) Location d'équipements de télécommunication (CPC 7541) |
UE: Condition de nationalité pour les experts et les stagiaires postuniversitaires. |
F. Autres services aux entreprises |
|
e) Services d'essais et d'analyses techniques (CPC 8676) |
IT, PT: Exigence de résidence pour les biologistes et chimioanalystes. |
f) Services de conseil en rapport avec l'agriculture, la chasse et la sylviculture (partie de CPC 881) |
IT: Exigences de résidence pour les agronomes et «periti agrari». |
j) 2. Services de sécurité (CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 et CPC 87305) |
BE: Conditions de nationalité et exigence de résidence pour les cadres dirigeants. BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Conditions de nationalité et exigence de résidence. DK: Conditions de nationalité et exigence de résidence pour les cadres et les services de gardiennage des aéroports. ES, PT: Condition de nationalité pour le personnel spécialisé. FR: Condition de nationalité pour les cadres dirigeants et les administrateurs. IT: Conditions de nationalité italienne ou de citoyenneté de l'Union européenne et exigence de résidence pour obtenir l'autorisation nécessaire pour les services de gardes de sécurité et le transport de biens de valeur. |
k) Services de conseil dans des domaines scientifiques et techniques (CPC 8675) |
BG: Condition de nationalité pour les experts. DE: Condition de nationalité pour les géomètres nommés par les pouvoirs publics. FR: Condition de nationalité pour les opérations de «levés» liées à la détermination des droits de propriété ou au droit foncier. IT, PT: Exigence de résidence. |
l) 1. Entretien et réparation de navires (partie de CPC 8868) |
MT: Condition de nationalité. |
l) 2. Entretien et réparation de matériel de transport ferroviaire (partie de CPC 8868) |
LV: Condition de nationalité. |
l) 3. Entretien et réparation de véhicules automobiles, de motocycles, de motoneiges et de matériel de transport routier (CPC 6112, CPC 6122, partie de CPC 8867 et partie de CPC 8868) |
UE: Pour l'entretien et la réparation de véhicules automobiles, de motos et de motoneiges, conditions de nationalité pour les experts et les stagiaires postuniversitaires. |
l) 5. Services d'entretien et de réparation de produits métalliques, de machines (autres que de bureau), de matériel (autre que de transport et de bureau) et d'articles personnels et ménagers (7) (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 et CPC 8866) |
UE: Condition de nationalité pour les experts et les stagiaires postuniversitaires sauf pour: BE, DE, DK, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, UK pour CPC 633, 8861, 8866; BG pour les services de réparation d'articles personnels et ménagers (à l'exclusion de la bijouterie): CPC 63301, 63302, partie de 63303, 63304, 63309; AT pour CPC 633, 8861-8866; EE, FI, LV, LT pour CPC 633, 8861-8866; CZ, SK pour CPC 633, 8861-8865; et SI pour CPC 633, 8861, 8866. |
m) Services de nettoyage de bâtiments (CPC 874) |
CY, EE, HR, MT, PL, RO, SI: Condition de nationalité pour les experts. |
n) Services photographiques (CPC 875) |
HR, LV: Condition de nationalité pour les services photographiques spécialisés. PL: Condition de nationalité pour la fourniture de services de photographie aérienne. |
p) Publication et impression (CPC 88442) |
HR: Exigence de résidence pour les éditeurs. SE: Exigence de résidence pour les éditeurs et propriétaires de maisons d'édition et d'imprimeries. IT: Les propriétaires de sociétés d'édition et d'imprimeries et les éditeurs doivent être des citoyens d'un État membre. |
q) Services liés à l'organisation de congrès (partie de CPC 87909) |
SI: Condition de nationalité. |
r) 1. Services de traduction et d'interprétation (CPC 87905) |
FI: Exigence de résidence pour les traducteurs assermentés. DK: Exigence de résidence pour les traducteurs et interprètes assermentés, sauf dérogation de l'autorité danoise chargée des entreprises (Danish Business Authority). |
r) 3. Services d'agence de recouvrement (CPC 87902) |
BE, EL: Condition de nationalité. IT: Non consolidé. |
r) 4. Services d'information en matière de crédit (CPC 87901) |
BE, EL: Condition de nationalité. IT: Non consolidé. |
r) 5. Services de duplication (CPC 87904) (8) |
UE: Condition de nationalité pour les experts et les stagiaires postuniversitaires. |
8. SERVICES DE CONSTRUCTION ET SERVICES D'INGÉNIERIE CONNEXES (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 et CPC 518) |
BG: Des experts de nationalité étrangère doivent posséder une expérience d'au moins deux années dans le domaine de la construction. |
9. SERVICES DE DISTRIBUTION (à l'exclusion de la distribution d'armes, de munitions et de matériel de guerre) |
|
C. Services de commerce de détail (9) |
|
c) Services de commerce de détail de produits alimentaires (CPC 631) |
FR: Condition de nationalité pour les détaillants en tabac («buralistes»). |
10. SERVICES D'ÉDUCATION (uniquement services financés par le secteur privé) |
|
A. Services d'enseignement primaire (CPC 921) |
FR: Condition de nationalité. Cependant, les ressortissants de la République de Moldavie peuvent obtenir des autorités compétentes l'autorisation d'implanter et de diriger un établissement d'enseignement et d'enseigner. IT: Condition de nationalité pour les prestataires de services qui sont autorisés à délivrer des diplômes reconnus par l'État. EL: Condition de nationalité pour les enseignants. |
B. Services d'enseignement secondaire (CPC 922) |
FR: Condition de nationalité. Cependant, les ressortissants de la République de Moldavie peuvent obtenir des autorités compétentes l'autorisation d'implanter et de diriger un établissement d'enseignement et d'enseigner. IT: Condition de nationalité pour les prestataires de services qui sont autorisés à délivrer des diplômes reconnus par l'État. EL: Condition de nationalité pour les enseignants. LV: Condition de nationalité pour la prestation de services d'enseignement secondaire technique et professionnel, de type scolaire, pour étudiants handicapés (CPC 9224). |
C. Services d'enseignement supérieur (CPC 923) |
FR: Condition de nationalité. Cependant, les ressortissants de la République de Moldavie peuvent obtenir des autorités compétentes l'autorisation d'implanter et de diriger un établissement d'enseignement et d'enseigner. CZ, SK: Condition de nationalité pour les services d'enseignement supérieur, à l'exception des services d'enseignement technique et professionnel post-secondaire (CPC 92310). IT: Condition de nationalité pour les prestataires de services qui sont autorisés à délivrer des diplômes reconnus par l'État. DK: Condition de nationalité pour les professeurs. |
12. SERVICES FINANCIERS |
|
A. Services d'assurance et services connexes |
AT: Une succursale doit être dirigée par deux personnes physiques résidant en Autriche. EE: Pour l'assurance directe, l'organe de direction d'une société d'assurance par actions avec une participation de capitaux d'une personne physique ou morale de la République de Moldavie peut inclure des ressortissants de la République de Moldavie uniquement en proportion de la participation d'une personne physique ou morale de la République de Moldavie sans jamais dépasser la moitié des membres de l'organe de direction. La personne à la tête d'une filiale ou d'une société indépendante doit résider en permanence en Estonie. ES: Exigence de résidence pour la profession d'actuaire (ou, à défaut, deux ans d'expérience) FI: Les cadres dirigeants et au moins un auditeur d'une compagnie d'assurances doivent avoir leur lieu de résidence dans l'Union européenne, à moins que les autorités compétentes aient accordé une dérogation. L'agent général d'une compagnie d'assurance de la République de Moldavie doit avoir son lieu de résidence en Finlande, à moins que la compagnie n'ait son siège dans l'Union européenne. HR: Exigence de résidence. IT: Exigence de résidence pour les actuaires. |
B. Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) |
BG: La résidence permanente en Bulgarie est exigée pour les directeurs exécutifs et le représentant chargé de la gestion. FI: Un administrateur gérant et au moins un auditeur des institutions de crédit doivent avoir leur lieu de résidence dans l'Union européenne, à moins que l'autorité de surveillance financière ait accordé une dérogation. HR: Exigence de résidence. Le conseil d'administration doit diriger les activités d'une institution de crédit depuis le territoire de la république de Croatie. Au moins un membre du conseil d'administration doit pouvoir s'exprimer couramment en langue croate. IT: Exigence de résidence sur le territoire d'un État membre pour les «promotori di servizi finanziari» (représentants en services financiers). LT: Au moins un responsable de l'administration de la banque doit résider en permanence en Lituanie. PL: Condition de nationalité pour au moins un cadre dirigeant de la banque. |
13. SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX (uniquement services financés par le secteur privé) |
|
A. Services hospitaliers (CPC 9311) B. Services d'ambulance (CPC 93192) C. Services des maisons de santé autres que les services hospitaliers (CPC 93193) E. Services sociaux (CPC 933) |
FR: Une autorisation est nécessaire pour l'accès aux fonctions de gestion. L'existence de gestionnaires locaux est prise en considération pour l'autorisation. HR: Pour la prestation directe de services à des patients ou le traitement de patients, une licence de la chambre professionnelle concernée est requise. LV: Examen de besoins économiques pour les médecins, les dentistes, les sages-femmes, les infirmiers/infirmières, les physiothérapeutes et les professions paramédicales. PL: La pratique d'une profession médicale par des ressortissants étrangers nécessite une permission. Les médecins étrangers disposent de droits électoraux limités au sein des instances professionnelles. |
14. SERVICES RELATIFS AU TOURISME ET AUX VOYAGES |
|
A. Hôtellerie, restauration et services de traiteur (CPC 641, CPC 642 et CPC 643) à l'exclusion des services de traiteurs dans le secteur des transports aériens (10) |
BG: Le nombre de cadres dirigeants étrangers ne doit pas dépasser le nombre de cadres dirigeants qui ont la citoyenneté bulgare, dans les cas où la part du public (État et/ou municipalités) dans le capital social d'une société bulgare dépasse 50 %. HR: Exigence de nationalité pour les services d'hébergement et de restauration dans les maisons d'hôtes et gîtes ruraux. |
B. Services d'agence de voyages et d'organisateur touristique (y compris les organisateurs d'excursions) (CPC 7471) |
BG: Le nombre de cadres dirigeants étrangers ne doit pas dépasser le nombre de cadres dirigeants qui ont la citoyenneté bulgare, dans les cas où la part du public (État et/ou municipalités) dans le capital social d'une société bulgare dépasse 50 %. HR: Agrément du ministère du tourisme pour le poste de directeur d'office du tourisme. |
C. Services de guide touristique (CPC 7472) |
BG, CY, ES, FR, EL, HR, HU, LT, MT, PL, PT, SK: Condition de nationalité. IT: Les guides touristiques de pays non membres de l'Union européenne doivent obtenir une licence spécifique. |
15. SERVICES RÉCRÉATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS (autres que les services audiovisuels) |
|
A. Services de spectacle (y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques) (CPC 9619) |
FR: Une autorisation est nécessaire pour l'accès aux fonctions de gestion. L'autorisation est soumise à une condition de nationalité lorsqu'elle est demandée pour plus de deux ans. |
16. SERVICES DE TRANSPORT |
|
A. Transports maritimes |
|
a) Transports internationaux de passagers (CPC 7211 moins le cabotage national). b) Transports internationaux de fret (CPC 7212 moins le cabotage national). |
UE: Condition de nationalité pour les équipages des navires. AT: Condition de nationalité pour la majorité des cadres dirigeants. |
D. Transports routiers |
|
a) Transport de passagers (CPC 7121 et CPC 7122) |
AT: Condition de nationalité pour les personnes et les actionnaires autorisés à représenter une personne juridique ou un partenariat. DK, HR: Condition de nationalité et exigence de résidence pour les cadres supérieurs. BG, MT: Condition de nationalité. |
b) Transport de fret (CPC 7123, à l'exclusion du transport d'envois postaux et de courrier pour compte propre (11)) |
AT: Condition de nationalité pour les personnes et les actionnaires autorisés à représenter une personne juridique ou un partenariat. BG, MT: Condition de nationalité. HR: Condition de nationalité et exigence de résidence pour les dirigeants. |
E. Transports par conduites de produits autres que des combustibles (12) (CPC 7139) |
AT: Condition de nationalité pour les cadres dirigeants. |
17. SERVICES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS (13) |
|
A. Services auxiliaires des transports maritimes a) Services de manutention du fret maritime b) Services de stockage et d'entreposage (partie de CPC 742) c) Services de dédouanement d) Services de dépôt et d'entreposage des conteneurs e) Services d'agence maritime f) Services de transitaire maritime g) Location de navires avec équipage (CPC 7213) h) Services de poussage et de remorquage (CPC 7214) i) Services annexes des transports maritimes (partie de CPC 745) j) Autres services annexes et auxiliaires (à l'exclusion des services de traiteur) (partie de CPC 749) |
AT: Condition de nationalité pour la majorité des cadres dirigeants. BG, MT: Condition de nationalité. DK: Exigence de résidence pour les services de dédouanement. EL: Condition de nationalité pour les services de dédouanement. |
D. Services auxiliaires des transports routiers d) Location de véhicules commerciaux avec chauffeur (CPC 7124) |
AT: Condition de nationalité pour les personnes et les actionnaires autorisés à représenter une personne juridique ou un partenariat. BG, MT: Condition de nationalité. |
F. Services auxiliaires des transports par conduites de produits autres que des combustibles (14) a) Services d'entreposage de produits autres que des combustibles transportés par conduites (partie de CPC 742) |
AT: Condition de nationalité pour les cadres dirigeants. |
19. SERVICES RELATIFS À L'ÉNERGIE |
|
A. Services en rapport avec l'exploitation minière (CPC 883) (15) |
SK: Exigence de résidence. |
20. AUTRES SERVICES NON INCLUS AILLEURS |
|
a) Services de lavage, de nettoyage (à sec) et de teinture (CPC 9701) |
UE: Condition de nationalité pour les experts et les stagiaires postuniversitaires. |
b) Services des coiffeurs (CPC 97021) |
UE: Condition de nationalité pour les experts et les stagiaires postuniversitaires. |
c) Services de soins esthétiques, de manucure et de pédicure (CPC 97022) |
UE: Condition de nationalité pour les experts et les stagiaires postuniversitaires. |
d) Autres services de soins de beauté n.c.a. (CPC 97029) |
UE: Condition de nationalité pour les experts et les stagiaires postuniversitaires. |
e) Services de thermalisme et massages non thérapeutiques, dans la mesure où ils sont fournis comme des services de bien–être physique et de relaxation et non à des fins médicales ou de rééducation (16) (CPC version 1.0 97230) |
UE: Condition de nationalité pour les experts et les stagiaires postuniversitaires. |
(1)
En ce qui concerne les secteurs de services, ces limitations ne vont pas au-delà des limitations reflétées dans les engagements existants dans le cadre de l’AGCS.
(2)
Pour que les ressortissants de pays hors UE puissent obtenir la reconnaissance de leurs qualifications dans l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de négocier un accord de reconnaissance mutuelle dans le cadre défini à l’article 222 du présent accord.
(3)
Sont inclus les services de conseil juridique, les services de représentation juridique, les services d’arbitrage et de conciliation/médiation juridiques ainsi que les services de documentation et de certification juridiques. La fourniture de services juridiques n’est autorisée que si ces derniers portent sur le droit public international, le droit de l’Union européenne et le droit de toute juridiction où le fournisseur de services ou son personnel sont habilités à exercer en tant que juristes et, à l’instar de la fourniture d’autres services, est assujettie aux prescriptions et procédures en matière de licences applicables dans les États membres. Pour les juristes fournissant des services juridiques relevant du droit international public et du droit étranger, ces prescriptions et procédures peuvent prendre diverses formes: respect des codes de déontologie locaux, utilisation du titre du pays d’origine (à moins que l’équivalence avec le titre du pays d’accueil n’ait été obtenue), prescriptions en matière d’assurance, simple inscription auprès du barreau du pays d’accueil ou admission simplifiée au barreau du pays d’accueil par le biais d’un test d’aptitude et domicile légal ou professionnel dans le pays d’accueil. Les services juridiques ayant trait au droit de l’Union européenne doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau d’un État membre agissant personnellement, ou par l’entremise d’un tel juriste, et les services juridiques relatifs au droit d’un État membre doivent en principe être fournis par un juriste pleinement qualifié admis au barreau de cet État membre agissant personnellement, ou par l’entremise d’un tel juriste. L’admission pleine et entière au barreau de l’État membre en question pourrait donc être nécessaire pour la représentation devant les tribunaux et autres autorités compétentes dans l’Union puisque celle-ci implique la pratique du droit de l’Union européenne et du droit procédural national. Cependant, dans certains États membres, les juristes étrangers qui ne sont pas pleinement admis au barreau peuvent être autorisés à représenter, dans une procédure civile, des parties qui sont des nationaux ou des ressortissants de l’État dans lequel ces juristes sont habilités à exercer.
(4)
Ne sont pas inclus les services de conseil juridique et de représentation légale en matière fiscale, qui figurent au point 6.A.a) Services juridiques.
(5)
La délivrance de produits pharmaceutiques au grand public, à l’instar de la prestation d’autres services, est soumise à des exigences de licence et de qualifications, ainsi qu’aux procédures applicables dans les États membres. En règle générale, cette activité est réservée aux pharmaciens. Dans certains États membres, seule la délivrance de médicaments soumis à ordonnance est réservée aux pharmaciens.
(6)
Les services en question sont ceux des agents immobiliers et n’affectent en rien les droits et/ou restrictions à l’achat de biens immobiliers par des personnes physiques ou morales.
(7)
Les services d’entretien et de réparation de matériel de transport (CPC 6112, 6122, 8867 et CPC 8868) figurent aux points 6.F. l) 1 à 6.F.l) 4. Les services d’entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs (CPC 845), figurent sous 6.B. Services informatiques et services connexes.
(8)
Ne sont pas inclus les services d’impression, qui relèvent de la sous-classe CPC 88442 et figurent au point 6.F p).
(9)
Ne sont pas inclus les services d’entretien et de réparation, qui figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES aux points 6.B. et 6.F.l). N’inclut pas les services de commerce de détail des produits du secteur énergétique qui figurent sous SERVICES RELATIFS À L’ÉNERGIE aux points 19.E et 19.F.
(10)
Les services de traiteur dans le secteur des transports aériens figurent sous SERVICES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS au point 17.E.a) Services d’assistance en escale.
(11)
Partie de la sous-classe CPC 71235, qui figure sous SERVICES DE COMMUNICATION au point 7.A. Services de poste et de courrier.
(12)
Les transports de combustibles par conduites figurent sous SERVICES RELATIFS À L’ÉNERGIE au point 19.B.
(13)
Ne sont pas inclus les services d’entretien et de réparation des matériels de transport, qui figurent sous SERVICES FOURNIS AUX ENTREPRISES aux points 6.F.l) 1 à 6.F.l) 4.
(14)
Les services auxiliaires des transports de combustibles par conduites figurent sous SERVICES RELATIFS À L’ÉNERGIE au point 19.C.
(15)
Les services à forfait ou sous contrat suivants sont couverts: services de conseil et de consultation relatifs aux industries extractives, préparation du chantier, installation de plate-forme, forage, services liés aux trépans, services de cuvelage et de tubage, ingénierie des boues et fournitures, contrôle des solides, repêchage et opérations spéciales de fond, géologie relative à l’implantation du puits et contrôle de l’avance du forage, carottage, essais de puits, interventions sur le câble, fourniture et utilisation de fluides de complétion (saumure), fourniture et installation d’outils de complétion, cimentation (pompage par refoulement), services de stimulation (fracturation, acidification et pompage par refoulement), reconditionnement et services de réparation, obturation et abandon de puits. Ne comprend pas l’accès direct aux ressources naturelles ou leur exploitation. Ne comprend pas les travaux de préparation de sites en vue de l’extraction de ressources autres que le pétrole et le gaz (CPC 5115), qui figurent sous 8. SERVICES DE CONSTRUCTION ET SERVICES CONNEXES D’INGÉNIERIE.
(16)
Les services de massages thérapeutiques et de cures thermales figurent sous 6.A.h) Services médicaux et dentaires, 6.A.j) 2 Services des infirmiers/infirmières, des physiothérapeutes et des professions paramédicales et services de santé (13.A et 13 C). |
ANNEXE XXVII-D
LISTE DES RÉSERVES RELATIVES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES CONTRACTUELS ET AUX PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS (UNION)
1. Les parties autorisent l'offre de services sur leur territoire par des prestataires de services contractuels et des professionnels indépendants de l'autre partie à travers la présence de personnes physiques, conformément aux articles 217 et 218 du présent accord, pour les activités économiques qui sont énumérées ci-après et sous réserve des limitations correspondantes.
2. Elle comprend les éléments suivants:
une première colonne indiquant le secteur ou sous-secteur où s'appliquent des limitations;
une deuxième colonne décrivant les limitations applicables.
Lorsque la colonne visée sous b) comprend seulement des réserves spécifiques à des États membres, les États membres non mentionnés souscrivent sans réserves aux engagements dans le secteur concerné (l'absence de réserves spécifiques à des États membres dans un secteur donné est sans préjudice des réserves horizontales ou des réserves sectorielles qui peuvent s'appliquer à l'échelle de l'Union).
L'Union ne prend d'engagements en ce qui concerne les prestataires de services contractuels et les professionnels indépendants pour aucun secteur d'activité économique autre que ceux qui sont explicitement énumérés ci-après.
3. Dans la désignation des divers secteurs et sous–secteurs, on entend par:
«CPC», la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC prov, 1991;
«CPC version 10», la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC ver 1.0, 1998.
4. Les engagements concernant les prestataires de services contractuels et les professionnels indépendants ne s'appliquent pas dans les cas où l'intention ou l'effet de leur présence temporaire est d'influencer ou d'affecter d'une autre manière le résultat d'un conflit ou d'une négociation syndicats/patronat.
5. La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ni les prescriptions et procédures en matière de licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations au sens des articles 217 et 218 du présent accord. Ces mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, d'obtenir la reconnaissance de qualifications dans des secteurs réglementés, de passer des examens spécifiques, notamment des examens linguistiques, même lorsqu'elles ne sont pas énumérées ci-après, s'appliquent dans tous les cas aux prestataires de services contractuels et aux professionnels indépendants de la République de Moldavie.
6. Toutes les autres prescriptions des lois et règlements de l'Union européenne et de ses États membres concernant l'admission, le séjour, le travail et la sécurité sociale continuent de s'appliquer, y compris les règlements concernant la durée du séjour, le salaire minimum, ainsi que les conventions collectives.
7. La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant des subventions octroyées par une partie.
8. La liste ci-après est sans préjudice de l'existence de monopoles publics ou de droits exclusifs dans les secteurs correspondants, comme indiqué par l'Union dans l'annexe XXVII-A du présent accord.
9. Dans les secteurs où s'appliquent des examens des besoins économiques, les principaux critères de ces examens seront l'évaluation de la situation du marché concerné dans l'État membre ou la région où le service doit être fourni, notamment en ce qui concerne le nombre de prestataires de services existants et l'incidence sur ces prestataires.
10. Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.
Les parties autorisent l'offre de services sur leur territoire par des prestataires de services contractuels de l'autre partie à travers la présence de personnes physiques, selon les conditions spécifiées à l'article 217, paragraphe 1, du présent accord, dans les sous-secteurs suivants:
Services juridiques en matière de droit international public et de droit étranger (droit autre que celui de l'Union européenne)
Services de comptabilité et de tenue de livres
Services de conseil fiscal
Services d'architecture, d'aménagement urbain et d'architecture paysagère
Services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie
Services informatiques et services connexes
Services de recherche et développement
Publicité
Services de conseil en gestion
Services en rapport avec le conseil en gestion
Services d'essais et d'analyses techniques
Services connexes de consultations scientifiques et techniques
Entretien et réparation de matériel, notamment dans le cadre de contrats de service après-vente ou après-bail
Services de traduction
Travaux d'étude de sites
Services relatifs à l'environnement
Services d'agence de voyages et d'organisateur touristique
Services de spectacles
Les parties autorisent l'offre de services sur leur territoire par des professionnels indépendants de l'autre partie à travers la présence de personnes physiques, selon les conditions spécifiées à l'article 218, paragraphe 2, dans les sous-secteurs suivants:
Services juridiques en matière de droit international public et de droit étranger (droit autre que celui de l'Union européenne)
Services d'architecture, d'aménagement urbain et d'architecture paysagère
Services d'ingénierie et les services intégrés d'ingénierie
Services informatiques et services connexes
Services de conseil en gestion et services en rapport avec le conseil en gestion
Services de traduction
Secteur ou sous–secteur |
Description des réserves |
TOUS LES SECTEURS |
Reconnaissance UE: Les directives de l'Union européenne sur la reconnaissance mutuelle des diplômes s'appliquent uniquement aux ressortissants des États membres. Le droit de pratiquer une profession réglementée dans un État membre ne confère pas le droit de la pratiquer dans un autre État membre. (1) |
Services de conseil juridique en matière de droit international public et de droit étranger (droit autre que celui de l'Union européenne) (partie de CPC 861) (2) |
AT, CY, DE, EE, IE, LU, NL, PL, PT, SE, UK: Néant. BE, ES, HR, IT, EL: Examen des besoins économiques pour les PI. LV: Examen des besoins économiques pour les PSC. BG, CZ, DK, FI, HU, LT, MT, RO, SI, SK: Examen des besoins économiques. |
|
DK: la fourniture de conseils juridiques est réservée aux juristes titulaires d'un permis danois de pratiquer. La délivrance de ce permis est subordonnée au passage d'un examen de droit danois. |
|
FR: Admission pleine et entière (simplifiée) au barreau après réussite d'un test d'aptitude. L'accès des juristes aux professions d'«avocat auprès de la Cour de cassation» et d'«avocat auprès du Conseil d'État» est soumis à des quotas et à une condition de nationalité. HR: Admission pleine et entière au barreau requise pour les services de représentation juridique et condition de nationalité. |
Services de comptabilité et de tenue de livres (CPC 86212 autre que «services d'audit», CPC 86213, CPC 86219 et CPC 86220) |
BE, CY, DE, EE, ES, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Néant. AT: L'employeur doit être membre de l'association professionnelle correspondante dans le pays d'origine, si elle existe. FR: Soumis à autorisation. L'offre de services de comptabilité et de tenue de livres est subordonnée à une décision du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, en accord avec le ministère des affaires étrangères. BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: Examen des besoins économiques. HR: Exigence de résidence. |
Services de conseil fiscal (CPC 863) (3) |
BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Néant. AT: L'employeur doit être membre de l'association professionnelle correspondante dans le pays d'origine, si elle existe; condition de nationalité pour la représentation devant les autorités compétentes. BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: Examen des besoins économiques. CY: Non consolidé pour la présentation des déclarations fiscales. PT: Non consolidé. HR, HU: Exigence de résidence. |
Services d'architecture et services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère (CPC 8671 et CPC 8674) |
EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Néant. BE, ES, HR, IT: Examen des besoins économiques pour les PI. LV: Examen des besoins économiques pour les PSC. FI: La personne physique doit prouver qu'elle possède un savoir spécifique en rapport avec le service fourni. BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques. AT: Uniquement pour les services d'établissement de plans: Examen des besoins économiques. HR, HU, SK: Exigence de résidence. |
Services d'ingénierie et Services intégrés d'ingénierie (CPC 8672 et CPC 8673) |
EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Néant. BE, ES, HR, IT: Examen des besoins économiques pour les PI. LV: Examen des besoins économiques pour les PSC. FI: La personne physique doit prouver qu'elle possède un savoir spécifique en rapport avec le service fourni. BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques. AT: Uniquement pour les services d'établissement de plans: Examen des besoins économiques. HR, HU: Exigence de résidence. |
Services informatiques et services connexes (CPC 84) |
EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant. ES, IT: Examen des besoins économiques pour les PI. LV: Examen des besoins économiques pour les PSC. BE: Examen des besoins économiques pour les PI. AT, DE, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK, UK: Examen des besoins économiques. HR: Exigence de résidence pour les PSC. Non consolidé pour les PI. |
Services de recherche et développement (CPC 851, 852 à l'exclusion des services de psychologues (4), 853) |
UE sauf BE: Une convention d'accueil avec un organisme de recherche agréé est requise (5). CZ, DK, SK: Examen des besoins économiques. BE, UK: Non consolidé. HR: Exigence de résidence. |
Publicité (CPC 871) |
BE, CY, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Néant. AT, BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: Examen des besoins économiques. |
Services de conseil en gestion (CPC 865) |
DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Néant. ES, IT: Examen des besoins économiques pour les PI. BE, HR: Examen des besoins économiques pour les PI. AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques. |
Services en rapport avec le conseil en gestion (CPC 866) |
DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Néant. BE, ES, HR, IT: Examen des besoins économiques pour les PI. AT, BG, CY, CZ, FI, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques. HU: Examen des besoins économiques, à l'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation (CPC 86602), pour lesquels: Non consolidé. |
Services d'essais et d'analyses techniques (CPC 8676) |
BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Néant. AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Examen des besoins économiques. |
Services de conseil en rapport avec des matières scientifiques et techniques (CPC 8675) |
BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Néant. AT, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Examen des besoins économiques. DE: Non consolidé pour les géomètres nommés par les pouvoirs publics. FR: Non consolidé pour les opérations d'arpentage liées à la détermination des droits de propriété ou au droit foncier. BG: Non consolidé. |
Entretien et réparation de navires (partie de CPC 8868) |
BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: Néant. AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: Examen des besoins économiques. UK: Non consolidé. |
Entretien et réparation de matériel de transport ferroviaire (partie de CPC 8868) |
BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant. AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques. UK: Non consolidé. |
Entretien et réparation de véhicules automobiles, de motocycles, de motoneiges et de matériel de transport routier (CPC 6112, CPC 6122, partie de CPC 8867 et partie de CPC 8868) |
BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: Néant. AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: Examen des besoins économiques. UK: Non consolidé. |
Entretien et réparation d'aéronefs et de leurs parties (partie de CPC 8868) |
BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant. AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques. UK: Non consolidé. |
Services d'entretien et de réparation de produits métalliques, de machines (autres que de bureau), de matériel (autre que de transport et de bureau) et d'articles personnels et ménagers (6) (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 et CPC 8866) |
BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Néant. AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques. |
Traduction (CPC 87905, à l'exclusion des traductions officielles ou jurées) |
DE, EE, FR, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Néant. BE, ES, IT, EL: Examen des besoins économiques pour les PI. CY, LV: Examen des besoins économiques pour les PSC. AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques. HR: Non consolidé pour les PI. |
Travaux d'étude de sites (CPC 5111) |
BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Néant. AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, RO, SK: Examen des besoins économiques. |
Services relatifs à l'environnement (CPC 9401 (7), CPC 9402, CPC 9403, CPC 9404 (8), partie de CPC 94060 (9), CPC 9405, partie de CPC 9406, CPC 9409) |
BE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Néant. AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, FI, HU, LT, LV, RO, SK: Examen des besoins économiques. |
Services d'agence de voyages et d'organisateur touristique (y compris les organisateurs d'excursions (10)) (CPC 7471) |
AT, CZ, DE, EE, ES, FR, IT, LU, NL, PL, SI, SE: Néant. BG, EL, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Examen des besoins économiques. BE, CY, DK, FI, IE: Non consolidé, sauf pour les accompagnateurs (personnes chargées d'accompagner en voyage organisé un groupe de dix personnes au moins, sans faire office de guides dans tel ou tel endroit). HR: Exigence de résidence. UK: Non consolidé. |
Services de spectacles autres qu'audiovisuels (y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques) (CPC 9619) |
BG, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE: Une qualification de niveau élevé (11) peut être exigée. Examen des besoins économiques. AT: Qualification de niveau élevé et examen des besoins économiques sauf pour les personnes dont l'activité professionnelle principale relève du domaine des beaux-arts, qui retirent la majeure partie de leurs revenus de cette activité et à condition que ces personnes n'exercent aucune autre activité commerciale en Autriche, auquel cas: Néant. FR: Non consolidé pour les PSC, sauf si: — le permis de travail est accordé pour une période ne dépassant pas neuf mois, renouvelable pour une durée de trois mois; — Examen des besoins économiques — L'entreprise d'organisation de spectacles doit acquitter une taxe auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. CY: Examen des besoins économiques pour les orchestres et discothèques. SI: Durée du séjour limitée à sept jours par manifestation. Pour les cirques et les services de parc d'amusement, la durée du séjour est limitée à un maximum de trente jours par année civile. BE, UK: Non consolidé. |
(1)
Pour que les ressortissants de pays tiers puissent obtenir la reconnaissance de leurs qualifications dans l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de négocier un accord de reconnaissance mutuelle dans le cadre défini à l’article 222 du présent accord.
(2)
À l’instar de la prestation d’autres services, les services juridiques sont soumis à des prescriptions et procédures en matière de licences applicables dans les États membres. Pour les juristes fournissant des services juridiques relevant du droit international public et du droit étranger, ces prescriptions et procédures peuvent prendre diverses formes: respect des codes de déontologie locaux, utilisation du titre du pays d’origine (à moins que l’équivalence avec le titre du pays d’accueil n’ait été obtenue), prescriptions en matière d’assurance, simple inscription auprès du barreau du pays d’accueil ou admission simplifiée au barreau du pays d’accueil par le biais d’un test d’aptitude et domicile légal ou professionnel dans le pays d’accueil.
(3)
Ne sont pas inclus les services de conseil juridique et de représentation juridique en matière fiscale, qui figurent sous «Services de conseil juridique en matière de droit international public et de droit étranger».
(4)
Partie de CPC 85201 qui figure sous «Services médicaux et dentaires».
(5)
Pour tous les États membres à l’exception de DK, l’agrément de l’organisme de recherche et la convention d’accueil doivent respecter les conditions fixées en vertu de la directive 2005/71/CE.
(6)
Les services d’entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs (CPC 845), figurent sous Services informatiques.
(7)
Correspond aux services d’assainissement.
(8)
Correspond aux services de purification des gaz brûlés.
(9)
Correspond à certaines parties des services de protection de la nature et des paysages.
(10)
Personnes chargées d’accompagner en voyage organisé un groupe de 10 personnes au moins, sans faire office de guides dans tel ou tel endroit.
(11)
Lorsque la qualification n’a pas été obtenue dans l’Union européenne et ses États membres, l’État membre concerné peut évaluer si elle est équivalente à la qualification exigée sur son territoire. |
ANNEXE XXVII-E
LISTE DES RÉSERVES EN MATIÈRE D'ÉTABLISSEMENT (RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE)
1. La liste ci-après énumère les activités économiques pour lesquelles des réserves au traitement national ou au traitement de la nation la plus favorisée par la République de Moldavie, en vertu de l'article 205, paragraphe 1, du présent accord, s'appliquent aux établissements et aux investisseurs de l'Union.
Elle comprend les éléments suivants:
une première colonne indiquant le secteur ou sous–secteur où s'appliquent des limitations;
une deuxième colonne décrivant les réserves applicables dans le secteur ou sous–secteur indiqué dans la première colonne;
2. Dans la désignation des divers secteurs et sous–secteurs, on entend par:
«CPC», la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC prov, 1991;
«CPC version 10», la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC ver 1.0, 1998.
3. Conformément à l'article 202, paragraphe 1, du présent accord, la liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant des subventions octroyées par les parties.
4. Conformément à l'article 205 du présent accord, des exigences non discriminatoires telles que celles concernant la forme juridique ou l'obligation d'obtenir des licences ou permis applicables à tous les fournisseurs opérant sur le territoire, sans distinction basée sur la nationalité, la résidence ou des critères équivalents, ne sont pas énumérées dans la présente annexe dans la mesure où elles ne sont pas affectées par l'accord.
5. Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.
Secteur ou sous–secteur |
Description des réserves |
I. RÉSERVES HORIZONTALES |
|
|
Terrains |
Les réserves couvrent tous les secteurs |
Les baux n'excédant pas 99 ans sont permis. |
|
Les fournisseurs étrangers peuvent acheter des terrains à l'exclusion des terrains agricoles et sylvicoles. |
i. RÉSERVES SPÉCIFIQUES |
|
1. SERVICES AUX ENTREPRISES |
|
A. Services des professions libérales |
|
a) Services juridiques |
|
— Limités au conseil concernant le droit du pays d'origine; (CPC 861) |
Les services juridiques relatifs à la représentation devant les tribunaux et autres autorités publiques peuvent être fournis par un professionnel du droit d'un État membre de l'Union européenne en association avec un juriste local ou en suivant un stage d'un an pour obtenir une licence en République de Moldavie. Des services de conseil juridique, excepté la représentation devant les tribunaux et autres autorités, peuvent être fournis après inscription dans un registre spécial de l'Ordre des avocats. Des services de traduction et d'interprétation pour la justice peuvent être fournis après reconnaissance par la commission d'attestation du ministère de la justice de l'agrément en tant que traducteur/interprète assermenté dans un autre État. Des services de médiation peuvent être fournis par les titulaires d'une licence de médiateur d'un autre État après certification par le conseil de la médiation. |
|
Des services d'administrateur de faillite agréé peuvent être fournis après avoir suivi un an de stage et passé un examen devant la commission de certification et de discipline du ministère de la justice. Condition de nationalité pour les notaires et les huissiers de justice. |
h) Services médicaux et dentaires privés (CPC 9312) (CPC 9312 à l'exclusion des services fournis par le secteur public) |
La pratique d'une profession médicale par des ressortissants étrangers requiert la permission des autorités sanitaires locales, sur la base d'un examen des besoins économiques. |
F. Autres services aux entreprises |
|
k) Services de placement et de mise à disposition de personnel (CPC 872); |
Les services ne peuvent être fournis que par des personnes morales constituées en République de Moldavie. |
l) Services d'enquête et de sécurité (CPC 873); |
|
2. SERVICES DE COMMUNICATION |
|
A. Services postaux |
|
a) Services postaux internationaux, ainsi que services postaux nationaux concernant les lettres jusqu'à 350 grammes; (CPC 7511) |
Monopole de l'entreprise d'État «Posta Moldova». |
7. SERVICES FINANCIERS |
|
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) |
|
Participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions. |
La banque nationale de Moldavie est une institution financière de l'État sur le marché des bons du trésor. |
ANNEXE XXVII-F
LISTE DES ENGAGEMENTS RELATIFS À LA FOURNITURE TRANSFRONTALIÈRE DE SERVICES
(RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE)
1. La liste d'engagements ci-après indique les activités économiques libéralisées par la République de Moldavie conformément à l'article 212 du présent accord, ainsi que les limitations, introduites au moyen de réserves, concernant l'accès aux marchés et le traitement national applicables aux services et prestataires de services de l'Union dans ces activités.
Elle comprend les éléments suivants:
une première colonne indiquant le secteur ou sous-secteur dans lequel l'engagement est pris;
une deuxième colonne décrivant les réserves applicables dans le secteur ou sous–secteur indiqué dans la première colonne;
Les secteurs ou sous–secteurs ne figurant pas sur la liste ci-après ne font pas l'objet d'engagements.
2. Dans la désignation des divers secteurs et sous–secteurs, on entend par:
«CPC», la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC prov, 1991;
«CPC version 10», la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC ver 1.0, 1998.
3. La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ni les prescriptions et procédures en matière de licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations à l'accès au marché ou au traitement national au sens des articles 210 et 211 du présent accord. Ces mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, les obligations de service universel, la nécessité d'obtenir la reconnaissance des qualifications dans les secteurs réglementés, la nécessité de passer des examens spécifiques, y compris des examens linguistiques, l'exigence non discriminatoire que certaines activités ne peuvent être exercées dans des zones environnementales protégées ou des zones d'intérêt historique et artistique particulier), même si elles ne sont pas énumérées, s'appliquent dans tous les cas aux investisseurs de l'autre partie.
4. La liste ci-après ne préjuge en rien de la faisabilité du mode 1 dans certains secteurs et sous-secteurs de services, ni de l'existence de monopoles publics et de droits exclusifs tels que décrits sur la liste d'engagements relatifs à l'établissement.
5. Conformément à l'article 202, paragraphe 3, du présent accord, la liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant des subventions octroyées par les parties.
6. Les droits et obligations résultant de la présente liste d'engagements n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales individuelles.
7. Mode 1 et Mode 2 font référence à la façon dont les services sont fournis, comme décrit à l'article 203, paragraphe 13, points a) et b), du présent accord, respectivement.
Secteur ou sous–secteur |
Description des réserves |
I. ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES |
|
1. SERVICES AUX ENTREPRISES |
|
A. Services des professions libérales |
|
a) Services juridiques |
|
— Excepté le conseil en matière de droit national et international; |
1. Non consolidé, sauf pour la rédaction de documents juridiques. |
(CPC 861) |
2. Néant |
— Conseil sur le droit national ou d'un pays tiers et sur le droit international; |
1. Néant |
(partie de CPC 861) |
2. Néant |
b) Services de comptabilité, d'audit et de tenue de livres (CPC 862); |
1. Néant 2. Néant |
c) Services de conseil fiscal (CPC 863); d) Services d'architecture (CPC 8671); e) Services d'ingénierie; (CPC 8672); |
|
f) Services intégrés d'ingénierie (CPC 8673); g) Services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère (CPC 8674); |
|
h) Services médicaux et dentaires privés (CPC 9312) (CPC 9312 à l'exclusion des services fournis par le secteur public) |
1. Néant 2. Les programmes d'assurance santé publics ne couvrent pas le coût des soins médicaux fournis à l'étranger. |
i) Services vétérinaires (CPC 932) |
1. Néant 2. Néant |
j) Services fournis par les sages-femmes, les infirmiers/infirmières, les physiothérapeutes et les professions paramédicales (CPC 93191), à l'exclusion des services fournis dans le secteur public) |
1. Néant 2. Les programmes d'assurance santé publics ne couvrent pas le coût de services médicaux consommés à l'étranger. |
B. Services informatiques et services connexes |
|
a) Services de consultation relatifs à l'installation de matériel informatiques CPC 841); b) Services de réalisation de logiciels (CPC 842); c) Services de traitement de données; (CPC 843); d) Services de bases de données (CPC 844); e) Autres (CPC 845 + 849) |
1. Néant 2. Néant |
C. Services de recherche et développement |
|
a) Services de recherche et développement dans le domaine des sciences naturelles (CPC 851); b) Services de recherche et développement dans le domaine des sciences sociales et humaines (CPC 852); c) Services de recherche et développement interdisciplinaires (CPC 853). |
1. Néant 2. Néant |
D. Services immobiliers |
|
a) Se rapportant à des biens propres ou loués (CPC 821); b) À forfait ou sous contrat (CPC 822). |
1. Néant 2. Néant |
E. Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs |
|
a) Se rapportant aux navires (CPC 83103); b) Se rapportant aux aéronefs (CPC 83104); c) Se rapportant à d'autres matériels de transport (CPC 83101 + 83102 + 83105); d) Se rapportant à d'autres machines et matériels (CPC 83106-83109); |
1. Néant 2. Néant |
e) Autres (CPC 832), y compris les cassettes vidéos préenregistrées et les disques optiques destinés à être joués sur du matériel de salon à des fins essentiellement récréatives. |
|
F. Autres services aux entreprises |
|
a) Services de publicité (CPC 871); b) Services d'étude de marché et de sondage (CPC 864); |
1. Néant 2. Néant |
c) Services de conseil en gestion (CPC 865); d) Services en rapport avec le conseil en gestion (CPC 866); e) Services d'essais et d'analyses techniques (CPC 8676); f) Services en rapport avec l'agriculture, la chasse et la sylviculture (CPC 881); |
|
g) Services en rapport avec la pêche (CPC 882); h) Services en rapport avec l'exploitation minière (CPC 883 + 5115); i) Services de conseil en rapport avec les industries manufacturières (CPC 884 + 885); (sauf 88442); |
|
j) Services en rapport avec la distribution d'énergie (CPC 887); |
|
k) Services de placement et de mise à disposition de personnel (CPC 872); |
|
l) Services d'enquête et de sécurité (CPC 873); |
|
m) Services de conseil dans des matières scientifiques et techniques (CPC 8675); n) Entretien et réparation de matériel (à l'exclusion des navires maritimes, des aéronefs et autres matériels de transport) (CPC 633 + 8861-8866); o) Services de nettoyage de bâtiments (CPC 874); |
|
p) Services photographiques (CPC 875); q) Services de conditionnement (CPC 876); r) Publication et impression (CPC 88442); s) Services liés à l'organisation de congrès (CPC 87909*); t) Autres (CPC 8790). |
|
2. SERVICES DE COMMUNICATION |
|
A. Services postaux |
|
a) Services postaux internationaux, ainsi que services postaux nationaux concernant les lettres jusqu'à 350 grammes (CPC 7511); |
1. Monopole de l'entreprise d'État «Posta Moldova». 2. Néant |
b) Services postaux en rapport avec les colis (CPC 75112); |
1. Néant 2. Néant |
c) Services des guichets postaux (CPC 75113). |
|
B. Services de courrier (CPC 7512) |
1. Néant 2. Néant |
C. Services de télécommunication |
|
a) Services téléphoniques publics; (CPC 7521); |
1. Néant 2. Néant |
b) Services cellulaires analogiques (CPC 75213,1); |
|
c) Services cellulaires numériques (CPC 75213,2); |
|
d) Services mobiles (CPC 75213): — services de recherche de personnes, — (CPC 75291), — services de données mobiles; |
|
e) Communication satellitaire; |
|
f) Services de réseaux d'entreprise (CPC 7522); |
|
g) Services de transmission de données avec commutation par paquets (CPC 75232); |
|
h) Services de transmission de données avec commutation de circuits (CPC 7523*); |
|
i) Services de télégraphe et de télex (CPC 7522 et 7523) |
|
j) Services de télécopie (CPC 7521*+7529*); k) Services de circuits loués privés (CPC 7522*+7523*) l) Courrier électronique (CPC 7523*); |
|
m) Messagerie vocale (CPC 7523*) n) Échange et traitement de données en ligne (CPC 7523*); o) Échanges de données informatisées (EDI) (CPC 7523*); |
|
p) Services de télécopie améliorés/à valeur ajoutée, y compris le stockage et la transmission (CPC 7523*); |
|
q) Transcodage et conversion de protocoles (CPC non disponible); r) Traitement d'informations et/ou de données en ligne (y compris traitement de transactions) (CPC 843); s) Autres services de télécommunication (CPC 7529); t) Autres (CPC 7549). |
|
3. SERVICES DE CONSTRUCTION ET SERVICES D'INGÉNIERIE CONNEXES |
|
a) Travaux de construction généraux pour le bâtiment (CPC 512); b) Travaux de construction généraux pour le génie civil (CPC 513); |
1. Néant 2. Néant |
c) Travaux d'installation et d'assemblage (CPC 514 + 516); d) Travaux d'achèvement et de finition des bâtiments (CPC 517); e) Autres (CPC511 + 515 + 518). |
|
4. SERVICES DE DISTRIBUTION |
|
a) Services de courtage (CPC 621); b) Services de commerce de gros (CPC 611, 622); |
1. Néant 2. Néant |
c) Services de commerce de détail (CPC 611 + 613 + 631 + 632 + 633 + 6111 + 6113 + 6121), y compris les disques et cassettes vidéo et audio (CPC 63234); d) Franchisage (CPC 8929); e) Autres services de distribution. |
|
5. SERVICES D'ÉDUCATION |
|
a) Services d'enseignement primaire (CPC 921); b) Services d'enseignement secondaire (CPC 922); |
1. Néant 2. Néant |
c) Services d'enseignement supérieur (partie de CPC 923); d) Enseignement pour adultes (CPC924); e) Autres services d'enseignement (CPC 929). |
|
6. SERVICES RELATIFS À L'ENVIRONNEMENT |
|
A. Services des eaux usées (CPC 9401) (1) |
1. Néant 2. Néant |
B. Gestion des déchets solides/dangereux, à l'exclusion du transport transfrontière de déchets dangereux |
|
a) Services d'enlèvement des ordures (CPC 9402) |
|
b) Services de voirie et services analogues (CPC 9403) |
|
C. Protection de l'air ambiant et du climat (CPC 9404) (2) |
|
D. Assainissement des sols et des eaux |
|
a) Remise en état et nettoyage des sols et des eaux contaminés (partie de CPC 94060) (3) |
|
E. Lutte contre le bruit et les vibrations (CPC 9405) |
|
F. Protection de la biodiversité et des paysages |
|
a) Services de protection de la nature et des paysages (partie de CPC 9406) |
|
G. Autres services environnementaux et services auxiliaires (CPC 94090) |
|
7. SERVICES FINANCIERS |
|
A. Services d'assurance et services connexes |
|
a) Services d'assurance-vie, d'assurance accident et d'assurance santé; b) Services d'assurance dommages (CPC 8129, sauf assurance des transports aériens, maritimes et autres transports); |
1. Néant 2. Néant |
c) Assurance des transports aériens, maritimes et autres transports; d) Réassurance et rétrocession; e) Services auxiliaires de l'assurance (y compris les services de courtage et d'agence). |
|
B. Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) |
|
a) Acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public; b) Prêts de tout type, notamment le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage et le financement de transactions commerciales; |
1. Néant 2. Néant |
c) Crédits–bails financiers; d) Tous services de règlement et de transferts monétaires; e) Garanties et engagements; |
|
f) Opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur: — Instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt), etc.); |
|
— devises; — produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options; — instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps, accords de taux à terme, etc.; — valeurs mobilières négociables; |
|
— autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal; g) Courtage monétaire; h) Gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires; |
|
i) Services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers tels que valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables; |
|
j) Services de conseil et autres services financiers auxiliaires concernant toutes les activités énumérées à l'article 1B de MNT.TNC/W/50, y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements, et conseil en matière d'acquisitions, de restructurations et de stratégies d'entreprises; |
|
k) Communication et transfert d'informations financières, traitement de données financières et fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d'autres services financiers; |
|
l) Participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions. |
|
8. HÔPITAUX ET AUTRES ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ ET DE SOINS |
|
a) Services hospitaliers Services des hôpitaux et sanatoriums privés (CPC 9311 à l'exclusion des services fournis par le secteur public); b) Services sociaux (CPC 933); c) Autres services de santé humaine (CPC 9319 autres que 93191). |
1. Néant 2. Néant |
9. SERVICES RELATIFS AU TOURISME ET AUX VOYAGES |
|
a) Hôtellerie et restauration (y compris services de traiteur) (CPC 641-643); b) Services d'agence de voyage et d'organisateur touristique (CPC 7471); |
1. Néant 2. Néant |
c) Services de guide touristique (CPC 7472); d) Autres services en rapport avec le tourisme et les voyages. |
|
10. SERVICES RÉCRÉATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS |
|
a) Services d'exploitation de salles de cinéma (CPC 96199**) (4) |
1. Non consolidé 2. Non consolidé |
b) Autres services de spectacle (CPC 96191 + 96194); c) Services d'agence de presse (CPC 962); |
1. Néant 2. Néant |
e) Services sportifs et autres services récréatifs (CPC 964). |
|
11. SERVICES DE TRANSPORT |
|
a) Services de transport maritime (CPC 7211, 7212, 7213, 8868**, 7214, 745**); b) Transports par les voies navigables intérieures (CPC 7221, 7222, 7223, 8868**, 7224, 745**); |
1. Néant 2. Néant |
c) Services de transport aérien définis dans l'annexe sur le transport aérien: a) et b) Transport de passagers et de fret (CPC 731, 732), c) Location de navires avec équipage (CPC 734), |
|
d) Entretien et réparation d'aéronefs (CPC 8868**), e) Vente et commercialisation de services de transport aérien; (CPC 746*), f) Systèmes informatisés de réservation; (CPC 746*); g) Gestion d'aéroport h) Services d'assistance en escale (y compris services de traiteur) |
|
d) Transport dans l'espace (CPC 733); |
|
e) Services de transport ferroviaire (CPC 7111, 7112, 7113, 8868**, 743); |
|
f) Services de transport routier a) Transport de passagers (CPC 7121 + 7122), b) Transport de fret (CPC 7123, pour 7123 sauf services de cabotage), |
|
c) Location de véhicules commerciaux avec chauffeur (CPC 7124), d) Entretien et réparation de matériel de transport routier (CPC 6112 + 8867), e) Services annexes des services de transport routier (CPC 744); |
|
g) Transport par conduites (CPC 7131, 7139); |
|
h) Services annexes de tous les modes de transport: a) Services de manutention de cargaisons, de stockage et d'entreposage (CPC 741, 742), b) Services d'agence de transport de fret et autres services annexes et auxiliaires des transports (CPC 748, 749). |
|
(1)
Correspond aux services d'assainissement.
(2)
Correspond aux services de purification des gaz brûlés.
(3)
Correspond à certaines parties des services de protection de la nature et des paysages.
(4)
** Indique que le service spécifié constitue seulement une partie de l'éventail d'activités couvertes par la concordance CPC. |
ANNEXE XXVII-G
LISTE DES RÉSERVES CONCERNANT LE PERSONNEL CLÉ, LES STAGIAIRES POSTUNIVERSITAIRES ET LES VENDEURS DE SERVICES AUX ENTREPRISES (RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE)
1. Les réserves ci-après indiquent les activités économiques libéralisées en vertu des sections 2 et 3 du chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique) du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord pour lesquelles des limitations s'appliquent conformément à l'article 215 en ce qui concerne le personnel clé et les stagiaires postuniversitaires et conformément à l'article 216 en ce qui concerne les vendeurs de services aux entreprises et spécifient lesdites limitations.
La liste ci-après se compose des éléments suivants:
une première colonne indiquant le secteur ou sous-secteur où s'appliquent des limitations;
une deuxième colonne décrivant les limitations applicables.
La République de Moldavie ne prend aucun engagement concernant le personnel clé, les stagiaires postuniversitaires et les vendeurs de services aux entreprises dans les activités économiques qui ne sont pas libéralisées (restent non consolidées) en vertu des sections 2 et 3 du chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique) du titre V (Commerce et questions liées au commerce) du présent accord.
2. Dans la désignation des divers secteurs et sous–secteurs, on entend par:
«CPC», la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC prov, 1991;
«CPC version 10», la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC ver 1.0, 1998.
3. Les engagements concernant le personnel clé, les stagiaires postuniversitaires, les vendeurs de services aux entreprises et les vendeurs de marchandises ne s'appliquent pas dans les cas où l'intention ou l'effet de leur présence temporaire est d'influencer ou d'affecter d'une autre manière le résultat d'un conflit ou d'une négociation syndicats/patronat.
4. La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ni les prescriptions et procédures en matière de licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations au sens des articles 215 et 216 du présent accord. Ces mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, d'obtenir la reconnaissance de qualifications dans des secteurs réglementés, de passer des examens spécifiques, notamment des examens linguistiques, même lorsqu'elles ne sont pas énumérées ci-après, s'appliquent dans tous les cas aux personnels clés, aux stagiaires postuniversitaires et aux vendeurs de services aux entreprises de l'Union.
5. Toutes les autres prescriptions des législations et réglementations de la République de Moldavie concernant l'admission, le séjour, le travail et la sécurité sociale continuent de s'appliquer, y compris les règlements concernant la durée du séjour et le salaire minimum, ainsi que les conventions collectives.
6. Conformément à l'article 202, paragraphe 3, du présent accord, la liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant des subventions octroyées par les parties.
7. La liste ci-après est sans préjudice de l'existence de monopoles publics et de droits exclusifs décrits sur la liste des engagements en matière d'établissement.
8. Dans les secteurs pour lesquels les besoins économiques font l'objet d'un examen, les principaux critères appliqués seront l'évaluation de la situation du marché concerné en République de Moldavie, y compris le nombre des, et l'incidence sur, les prestataires de services existants.
9. Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.
Secteur ou sous–secteur |
Description des réserves |
I. ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES |
|
1. SERVICES AUX ENTREPRISES |
|
A. Services des professions libérales |
|
a) Services juridiques |
|
— Limités au conseil concernant le droit du pays d'origine; (CPC 861) |
Les services juridiques relatifs à la représentation devant les tribunaux et autres autorités publiques peuvent être fournis par un professionnel du droit d'un État membre de l'Union européenne en association avec un juriste local ou en suivant un stage d'un an pour obtenir une licence en République de Moldavie. Des services de conseil juridique, excepté la représentation devant les tribunaux et autres autorités, peuvent être fournis après inscription dans un registre spécial de l'Ordre des avocats. Des services de traduction et d'interprétation pour la justice peuvent être fournis après reconnaissance par la commission d'attestation du ministère de la justice de l'agrément en tant que traducteur/interprète assermenté dans un autre État. Des services de médiation peuvent être fournis par les titulaires d'une licence de médiateur d'un autre État après certification par le conseil de la médiation. |
|
Des services d'administrateur de faillite agréé peuvent être fournis après avoir suivi un an de stage et passé un examen devant la commission de certification et de discipline du ministère de la justice. Condition de nationalité pour les notaires et les huissiers de justice. |
j) Services fournis par les sages-femmes, les infirmiers/infirmières, les physiothérapeutes et les professions paramédicales (CPC 93191), à l'exclusion des services fournis dans le secteur public) |
Condition de nationalité. |
ANNEXE XXVII-H
LISTE DES RÉSERVES CONCERNANT LES PRESTATAIRES DE SERVICES CONTRACTUELS ET LES PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS (RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE)
1. Les parties autorisent l'offre de services sur leur territoire par des prestataires de services contractuels et des professionnels indépendants de l'autre partie à travers la présence de personnes physiques, conformément aux articles 217 et 218 du présent accord, pour les activités économiques qui sont énumérées ci-après et sous réserve des limitations correspondantes.
2. Elle comprend les éléments suivants:
une première colonne indiquant le secteur ou sous-secteur où s'appliquent des limitations;
une deuxième colonne décrivant les limitations applicables.
La République de Moldavie ne prend d'engagements en ce qui concerne les prestataires de services contractuels et les professionnels indépendants pour aucun secteur d'activité économique autre que ceux qui sont explicitement énumérés ci-après.
3. Dans la désignation des divers secteurs et sous–secteurs, on entend par:
«CPC», la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC prov, 1991;
«CPC version 10», la Classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, no 77, CPC ver 1.0, 1998.
4. Les engagements concernant les prestataires de services contractuels et les professionnels indépendants ne s'appliquent pas dans les cas où l'intention ou l'effet de leur présence temporaire est d'influencer ou d'affecter d'une autre manière le résultat d'un conflit ou d'une négociation syndicats/patronat.
5. La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ni les prescriptions et procédures en matière de licences lorsqu'elles ne constituent pas des limitations au sens des articles 217 et 218 du présent accord. Ces mesures (par exemple la nécessité d'obtenir une licence, d'obtenir la reconnaissance de qualifications dans des secteurs réglementés, de passer des examens spécifiques, notamment des examens linguistiques, même lorsqu'elles ne sont pas énumérées ci-après, s'appliquent dans tous les cas aux prestataires de services contractuels et aux professionnels indépendants de l'Union.
6. Toutes les autres prescriptions des législations et réglementations de la République de Moldavie concernant l'admission, le séjour, le travail et la sécurité sociale continuent de s'appliquer, y compris les règlements concernant la durée du séjour et le salaire minimum, ainsi que les conventions collectives.
7. La liste ci-après n'inclut pas les mesures concernant des subventions octroyées par une partie.
8. La liste ci-après est sans préjudice de l'existence de monopoles publics ou de droits exclusifs dans les secteurs correspondants, comme indiqué par la République de Moldavie dans l'annexe XXVII-E du présent accord.
9. Les droits et obligations découlant de la liste ci-après n'ont pas d'effet automatique et ne confèrent donc aucun droit directement à des personnes physiques ou morales.
Secteur ou sous–secteur |
Description des réserves |
I. ENGAGEMENTS SPÉCIFIQUES |
|
1. SERVICES AUX ENTREPRISES |
|
A. Services des professions libérales |
|
a) Services juridiques |
|
— Excepté le conseil en matière de droit national et international; (CPC 861) |
Les services juridiques relatifs à la représentation devant les tribunaux et autres autorités publiques peuvent être fournis par un professionnel du droit d'un État membre de l'Union européenne en association avec un juriste local ou en suivant un stage d'un an pour obtenir une licence en République de Moldavie. Des services de conseil juridique, excepté la représentation devant les tribunaux et autres autorités, peuvent être fournis après inscription dans un registre spécial de l'Ordre des avocats. Des services de traduction et d'interprétation pour la justice peuvent être fournis après reconnaissance par la commission d'attestation du ministère de la justice de l'agrément en tant que traducteur/interprète assermenté dans un autre État. |
|
Des services de médiation peuvent être fournis par les titulaires d'une licence de médiateur d'un autre État après certification par le conseil de la médiation. Des services d'administrateur de faillite agréé peuvent être fournis après avoir suivi un an de stage et passé un examen devant la commission de certification et de discipline du ministère de la justice. Condition de nationalité pour les notaires et les huissiers de justice. |
— Conseil sur le droit national ou d'un pays tiers et sur le droit international; (partie de CPC 861) |
Néant |
b) Services de comptabilité, d'audit et de tenue de livres (CPC 862); |
Néant |
c) Services de conseil fiscal (CPC 863); d) Services d'architecture; (CPC 8671) e) Services d'ingénierie; (CPC 8672) |
|
f) Services intégrés d'ingénierie (CPC 8673) g) Services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère (CPC 8674) |
|
h) Services médicaux et dentaires privés (CPC 9312) (CPC 9312 à l'exclusion des services fournis par le secteur public) |
|
i) Services vétérinaires (CPC 932) |
|
j) Services fournis par les sages-femmes, les infirmiers/infirmières, les physiothérapeutes et les professions paramédicales (CPC 93191), à l'exclusion des services fournis dans le secteur public) |
Condition de nationalité. |
B. Services informatiques et services connexes |
|
a) Services de consultation relatifs à l'installation de matériel informatiques: CPC 841) b) Services de réalisation de logiciels; (CPC 842) c) Services de traitement de données; (CPC 843) d) Services de bases de données; (CPC 844) e) Autres (CPC 845 + 849) |
Néant |
C. Services de recherche et développement |
|
a) Services de recherche et développement dans le domaine des sciences naturelles (CPC 851); b) Services de recherche et développement dans le domaine des sciences sociales et humaines (CPC 852); c) Services de recherche et développement interdisciplinaires (CPC 853). |
Néant |
D. Services immobiliers |
|
a) Se rapportant à des biens propres ou loués (CPC 821); b) À forfait ou sous contrat (CPC 822) |
Néant |
E. Services de crédit-bail ou de location sans opérateurs |
|
a) Se rapportant aux navires (CPC 83103); b) Se rapportant aux aéronefs (CPC 83104); c) Se rapportant à d'autres matériels de transport (CPC 83101 + 83102 + 83105); d) Se rapportant à d'autres machines et matériels (CPC 83106-83109); |
Néant |
e) Autres (CPC 832), y compris les cassettes vidéos préenregistrées et les disques optiques destinés à être joués sur du matériel de salon à des fins essentiellement récréatives. |
|
F. Autres services aux entreprises |
|
a) Services de publicité (CPC 871); b) Services d'étude de marché et de sondage (CPC 864); |
Néant |
c) Services de conseil en gestion (CPC 865); d) Services en rapport avec le conseil en gestion (CPC 866); e) Services d'essais et d'analyses techniques (CPC 8676); f) Services en rapport avec l'agriculture, la chasse et la sylviculture (CPC 881); |
|
g) Services en rapport avec la pêche (CPC 882); h) Services en rapport avec l'exploitation minière (CPC 883 + 5115); i) Services de conseil en rapport avec les industries manufacturières (CPC 884 + 885); (sauf 88442); |
|
j) Services en rapport avec la distribution d'énergie (CPC 887); |
|
k) Services de placement et de mise à disposition de personnel (CPC 872); |
|
l) Services d'enquête et de sécurité (CPC 873); |
|
m) Services de conseil dans des matières scientifiques et techniques (CPC 8675); n) Entretien et réparation de matériel (à l'exclusion des navires maritimes, des aéronefs et autres matériels de transport) (CPC 633 + 8861-8866); o) Services de nettoyage de bâtiments (CPC 874); |
|
p) Services photographiques (CPC 875); q) Services de conditionnement (CPC 876); r) Publication et impression (CPC 88442); s) Services liés à l'organisation de congrès (CPC 87909*); t) Autres (CPC 8790). |
|
2. SERVICES DE COMMUNICATION |
|
A. Services postaux |
|
a) Services postaux internationaux, ainsi que services postaux nationaux concernant les lettres jusqu'à 350 grammes; (CPC 7511) |
Néant |
b) Services postaux en rapport avec les colis (CPC 75112); |
|
c) Services des guichets postaux (CPC 75113); |
|
B. Services de courrier (CPC 7512) |
Néant |
C. Services de télécommunication |
|
a) Services téléphoniques publics; (CPC 7521); |
Néant |
b) Services cellulaires analogiques (CPC 75213.1); |
|
c) Services cellulaires numériques (CPC 75213.2); |
|
d) Services mobiles (CPC 75213): — services de recherche de personnes, — (CPC 75291), — services de données mobiles; |
|
e) Communication satellitaire; |
|
f) Services de réseaux d'entreprise (CPC 7522); |
|
g) Services de transmission de données avec commutation par paquets (CPC 75232); |
|
h) Services de transmission de données avec commutation de circuits (CPC 7523*); |
|
i) Services de télégraphe et de télex; (CPC 7522 et 7523) |
|
j) Services de télécopie; (CPC 7521*+7529*); k) Services de circuits loués privés; (CPC 7522*+7523*) l) Courrier électronique (CPC 7523*); |
|
m) Messagerie vocale (CPC 7523*); n) Échange et traitement de données en ligne (CPC 7523*); o) Échanges de données informatisées (EDI) (CPC 7523*); p) Services de télécopie améliorés/à valeur ajoutée, y compris le stockage et la transmission CPC 7523*); |
|
q) Transcodage et conversion de protocoles (CPC non disponible); |
|
r) Traitement d'informations et/ou de données en ligne (y compris traitement de transactions) (CPC 843); s) Autres services de télécommunication (CPC 7529); t) Autres (CPC 7549). |
|
3. SERVICES DE CONSTRUCTION ET SERVICES D'INGÉNIERIE CONNEXES |
|
a) Travaux de construction généraux pour le bâtiment; (CPC 512) b) Travaux de construction généraux pour le génie civil; (CPC 513); |
Néant |
c) Travaux d'installation et d'assemblage; (CPC 514 + 516); d) Travaux d'achèvement et de finition des bâtiments (CPC 517); e) Autres (CPC511 + 515 + 518). |
|
4. SERVICES DE DISTRIBUTION |
|
a) Services de courtage (CPC 621); b) Services de commerce de gros (CPC 611, 622); |
Néant |
c) Services de commerce de détail (CPC 611 + 631 + 632 + 633 + 6111 + 6113 + 6121), y compris les disques et cassettes vidéo et audio (CPC 63234); |
|
d) Franchisage (CPC 8929); e) Autres services de distribution. |
|
5. SERVICES D'ÉDUCATION |
|
a) Services d'enseignement primaire (CPC 921); b) Services d'enseignement secondaire (CPC 922); |
Néant |
c) Services d'enseignement supérieur (partie de CPC 923); d) Enseignement pour adultes (CPC924); e) Autres services d'enseignement (CPC 929). |
|
6. SERVICES RELATIFS À L'ENVIRONNEMENT |
|
A. Services des eaux usées (CPC 9401) (1) |
Néant |
B. Gestion des déchets solides/dangereux, à l'exclusion du transport transfrontière de déchets dangereux |
|
a) Services d'enlèvement des ordures (CPC 9402) |
|
b) Services de voirie et services analogues (CPC 9403) |
|
C. Protection de l'air ambiant et du climat (CPC 9404) (2) |
|
D. Assainissement des sols et des eaux |
|
a) Remise en état et nettoyage des sols et des eaux contaminés (partie de CPC 94060) (3) |
|
E. Lutte contre le bruit et les vibrations (CPC 9405) |
|
F. Protection de la biodiversité et des paysages |
|
a) Services de protection de la nature et des paysages (partie de CPC 9406) |
|
G. Autres services environnementaux et services auxiliaires (CPC 94090) |
|
7. SERVICES FINANCIERS |
|
A. Services d'assurance et services connexes |
|
a) Services d'assurance-vie, d'assurance accidents et d'assurance santé (CPC 8121); b) Services d'assurance dommages (CPC 8129, sauf assurance des transports maritimes et aériens); |
Néant |
c) Assurance des transports maritimes et aériens (CPC 8129); d) Réassurance et rétrocession (CPC 81299); e) Services auxiliaires de l'assurance (y compris les services de courtage et d'agence) (CPC 8140). |
|
B. Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) |
|
a) Acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public (CPC 81115-81119); b) Prêts de tout type, notamment le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage et le financement de transactions commerciales; (CPC 8113); |
Néant |
c) Crédits-bails financiers; (8112); d) Tous services de règlement et de transferts monétaires (CPC 81339*); e) Garanties et engagements (CPC 81199*); |
|
f) Opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur: — instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt, etc.) — (81339*), |
|
— devises (81333), |
|
— produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options — (81339*), — instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps, accords de taux à terme, etc. — (81339*); — valeurs mobilières négociables; — (CPC 81321*); |
|
— autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal (81339*) g) Courtage monétaire (81339*); h) Gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires (8119**, 81323*); |
|
i) Services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers tels que valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables (81339* ou 81319*); |
|
j) Services de conseil et autres services financiers auxiliaires concernant toutes les activités énumérées à l'article 1B de MNT.TNC/W/50, y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements, et conseil en matière d'acquisitions, de restructurations et de stratégies d'entreprises (8131 ou 8133); |
|
k) Communication et transfert d'informations financières, traitement de données financières et fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d'autres services financiers (8131); |
|
l) Participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions (8132). |
|
8. HÔPITAUX ET AUTRES ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ ET DE SOINS |
|
a) Services hospitaliers Services des hôpitaux et sanatoriums privés (CPC 9311 à l'exclusion des services fournis par le secteur public); |
Néant |
b) Services sociaux (CPC 933); c) Autres services de santé humaine (CPC 9319 autres que 93191). |
|
9. SERVICES TOURISTIQUES ET EN RAPPORT AVEC LES VOYAGES |
|
a) Hôtellerie et restauration (y compris services de traiteur) (CPC 641-643); B. Services d'agence de voyage et d'organisateur touristique (CPC 7471); |
Néant |
c) Services de guide touristique (CPC 7472); d) Autres services en rapport avec le tourisme et les voyages. |
|
10. SERVICES RÉCRÉATIFS, CULTURELS ET SPORTIFS |
|
a) Services d'exploitation de salles de cinéma (CPC 96199**) (4); |
Néant |
b) Autres services de spectacle (CPC 96191 + 96194); c) Services d'agence de presse (CPC 962); |
|
e) Services sportifs et autres services récréatifs (CPC 964). |
|
11. SERVICES DE TRANSPORT |
|
a) Services de transport maritime (CPC 7211, 7212, 7213, 8868**, 7214, 745**); b) Transports par les voies navigables intérieures (CPC 7221, 7222, 7223, 8868**, 7224, 745**); |
Néant |
c) Services de transport aérien définis dans l'annexe sur le transport aérien: a) et b) Transport de passagers et de fret (CPC 731, 732), c) Location de navires avec équipage (CPC 734), |
|
d) Entretien et réparation d'aéronefs (CPC 8868**), e) Vente et commercialisation de services de transport aérien; (CPC 746*), f) Systèmes informatisés de réservation; (CPC 746*); |
|
d) Transport dans l'espace (CPC 733); |
|
e) Services de transport ferroviaire (CPC 7111, 7112, 7113, 8868**, 743); |
|
f) Services de transport routier a) Transport de passagers (CPC 7121 + 7122), b) Transport de fret (CPC 7123, pour 7123 sauf services de cabotage), |
|
c) Location de véhicules commerciaux avec chauffeur (CPC 7124), d) Entretien et réparation de matériel de transport routier (CPC 6112 + 8867), e) Services annexes des services de transport routier (CPC 744); |
|
g) Transport par conduites (CPC 7131, 7139); |
|
h) Services annexes de tous les modes de transport: a) Services de manutention de cargaisons, de stockage et d'entreposage (CPC 741, 742), b) Services d'agence de transport de fret et autres services annexes et auxiliaires des transports (CPC 748, 749). |
|
(1)
Correspond aux services d'assainissement.
(2)
Correspond aux services de purification des gaz brûlés.
(3)
Correspond à certaines parties des services de protection de la nature et des paysages.
(4)
** Indique que le service spécifié constitue seulement une partie de l'éventail d'activités couvertes par la concordance CPC. |
ANNEXE XXVIII
HARMONISATION
ANNEXE XXVIII-A
RÈGLES APPLICABLES AUX SERVICES FINANCIERS
Directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier
Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier
Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice
Les associations d'épargne et de crédit de la République de Moldavie seront traitées de la même manière que les institutions énumérées à l'article 2 de cette directive et ne relèveront donc pas du champ d'application de cette directive.
Directive 2007/18/CE de la Commission du 27 mars 2007 modifiant la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exclusion ou l'inclusion de certains établissements de son champ d'application et le traitement des expositions sur les banques multilatérales de développement
Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit
Calendrier: les dispositions de cette directive, avec l'exception mentionnée ci-après, seront appliquées dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
En ce qui concerne les institutions autres que les institutions de crédit définies à l'article 3, paragraphe 1, point a) de cette directive, les dispositions relatives au niveau du capital initial requis faisant l'objet de l'article 5, paragraphes 1 et 3, de l'article 6, de l'article 7, points a), b) et c), de l'article 8, points a), b) et c) et de l'article 9 de cette directive seront appliquées dans un délai de dix ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements
Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts
Calendrier: les dispositions de cette directive à l'exception de la disposition relative au niveau minimal de couverture de chaque dépositaire figurant à l'article 7 de cette directive seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
La disposition relative au niveau minimal de couverture pour chaque déposant figurant à l'article 7 de cette directive sera appliquée dans un délai de dix ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers
Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers
Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance
Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance
Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit
Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)
Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance
Recommandation de la Commission, du 18 décembre 1991, sur les intermédiaires d'assurances (92/48/CEE)
Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance
Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité
Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle
Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers
Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive
Règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive
Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation
Règlement (CE) no 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel
Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé
Directive 2007/14/CE de la Commission du 8 mars 2007 portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé
Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 mars 1997, relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs
Calendrier: les dispositions de cette directive à l'exception de la disposition relative au niveau minimal de couverture de chaque dépositaire figurant à l'article 4 de cette directive seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
Les dispositions de cette directive relatives au niveau minimal de couverture pour chaque investisseur figurant à l'article 4 de cette directive seront appliquées dans un délai de dix ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)
Directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes
Directive 2003/124/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché
Directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits d'intérêts
Règlement (CE) no 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers
Règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit
Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
Directive 2007/16/CE de la Commission du 19 mars 2007 portant application de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne la clarification de certaines définitions
Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière
Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres
Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées
Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
Directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l'application d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d'une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée
Règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds
ANNEXE XXVIII-B
RÈGLES APPLICABLES AUX SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION
La République de Moldavie s’engage à rapprocher progressivement sa législation des actes de l’Union européenne et des instruments internationaux suivants dans les délais impartis. |
Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009
Les dispositions suivantes de la directive 2002/21/CE s’appliquent:
Calendrier: ces dispositions de la directive 2002/21/CE seront appliquées dans un délai d’un an et demi suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009
Les dispositions suivantes de la directive 2002/20/CE s’appliquent:
Calendrier: ces dispositions de la directive 2002/20/CE seront appliquées dans un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»), modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil
Sur la base de l’analyse de marché effectuée conformément à la directive-cadre, l’autorité nationale réglementaire dans le domaine des communications électroniques impose aux opérateurs dont il a été montré qu’ils disposent, sur les marchés concernés, d’une puissance significative des obligations réglementaires appropriées concernant:
Calendrier: ces dispositions de la directive 2002/19/CE seront appliquées dans un délai d’un an et demi suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 et le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil
Les dispositions suivantes de la directive 2002/22/CE s’appliquent:
Calendrier: ces dispositions de la directive 2002/22/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union
Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2015/2120 seront mises en œuvre dans un délai de quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques
Calendrier: les mesures résultant de la mise en œuvre de la directive 2002/77/CE seront appliquées dans un délai d’un an et demi suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil
Les dispositions suivantes de la directive 2002/58/CE s’appliquent:
Calendrier: ces dispositions de la directive 2002/58/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique»)
Les dispositions suivantes de la décision no 676/2002/CE s’appliquent:
Calendrier: les mesures résultant de la mise en œuvre de la décision no 676/2002/CE seront appliquées dans un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Décision 2010/267/UE de la Commission du 6 mai 2010 sur l’harmonisation des conditions techniques d’utilisation de la bande de fréquences 790-862 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l’Union européenne
Calendrier: les dispositions de la décision 2010/267/UE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Décision d’exécution 2011/251/UE de la Commission du 18 avril 2011 modifiant la décision 2009/766/CE sur l’harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes terrestres capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté
Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution 2011/251/UE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Décision 2009/766/CE de la Commission du 16 octobre 2009 sur l’harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté, modifiée par la décision d’exécution 2011/251/UE de la Commission
Calendrier: les dispositions de la décision 2009/766/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Décision d’exécution 2012/688/UE de la Commission du 5 novembre 2012 sur l’harmonisation des bandes de fréquences 1 920–1 980 MHz et 2 110–2 170 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques dans l’Union
Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution 2012/688/UE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Décision 2008/477/CE de la Commission du 13 juin 2008 sur l’harmonisation de la bande de fréquences 2 500–2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté
Calendrier: les dispositions de la décision 2008/477/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Décision d’exécution 2014/276/UE de la Commission du 2 mai 2014 modifiant la décision 2008/411/CE sur l’harmonisation de la bande de fréquences 3 400–3 800 MHz pour les systèmes de terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté
Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution 2014/276/UE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Décision 2008/411/CE de la Commission du 21 mai 2008 sur l’harmonisation des bandes de fréquences 3 400–3 800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté, modifiée par la décision d’exécution 2014/276/UE de la Commission
Calendrier: les dispositions de la décision 2008/411/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Décision 2008/671/CE de la Commission du 5 août 2008 sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences 5 875–5 905 MHz pour les applications des systèmes de transport intelligents liées à la sécurité
Calendrier: les dispositions de la décision 2008/671/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Décision 2007/344/CE de la Commission du 16 mai 2007 relative à la mise à disposition harmonisée des informations concernant l’utilisation du spectre radioélectrique à l’intérieur de la Communauté
Calendrier: les dispositions de la décision 2007/344/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Décision 2007/90/CE de la Commission du 12 février 2007 modifiant la décision 2005/513/CE sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences de 5 GHz pour la mise en œuvre des systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN)
Calendrier: les dispositions de la décision 2007/90/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Décision 2005/513/CE de la Commission du 11 juillet 2005 sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences de 5 GHz pour la mise en œuvre des systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN), modifiée par la décision 2007/90/CE de la Commission
Calendrier: les dispositions de la décision 2005/513/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Décision d’exécution 2013/752/UE de la Commission du 11 décembre 2013 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée et abrogeant la décision 2005/928/CE
Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution 2013/752/UE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Décision 2011/829/UE de la Commission du 8 décembre 2011 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée
Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution 2011/829/UE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Décision 2010/368/UE de la Commission du 30 juin 2010 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée
Calendrier: les dispositions de la décision 2010/368/UE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Décision 2009/381/CE de la Commission du 13 mai 2009 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée
Calendrier: les dispositions de la décision 2009/381/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Décision 2008/432/CE de la Commission du 23 mai 2008 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée
Calendrier: les dispositions de la décision 2008/432/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Décision 2006/771/CE de la Commission du 9 novembre 2006 relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée, modifiée par la décision d’exécution 2013/752/UE de la Commission, la décision d’exécution 2011/829/UE de la Commission, la décision 2010/368/UE de la Commission, la décision 2009/381/CE de la Commission et la décision 2008/432/CE de la Commission
Calendrier: les dispositions de la décision 2006/771/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Décision 2010/166/UE de la Commission du 19 mars 2010 relative à l’harmonisation des conditions d’utilisation du spectre radioélectrique pour les services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) dans l’Union européenne
Calendrier: les dispositions de la décision 2010/166/UE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Décision d’exécution 2014/641/UE de la Commission du 1er septembre 2014 sur l’harmonisation des conditions techniques d’utilisation du spectre radioélectrique par les équipements audio sans fil pour la réalisation de programmes et d’événements spéciaux dans l’Union
Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution 2014/641/UE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Décision 2006/804/CE de la Commission du 23 novembre 2006 relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique pour les dispositifs d’identification par radiofréquence (RFID) utilisant la bande UHF (ultra haute fréquence)
Calendrier: les dispositions de la décision 2006/804/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Décision d’exécution 2011/485/UE de la Commission du 29 juillet 2011 portant modification de la décision 2005/50/CE relative à l’harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l’utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté
Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution 2011/485/UE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Décision 2005/50/CE de la Commission du 17 janvier 2005 relative à l’harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l’utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté, modifiée par la décision d’exécution 2011/485/UE de la Commission
Calendrier: les dispositions de la décision 2005/50/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Décision 2004/545/CE de la Commission du 8 juillet 2004 relative à l’harmonisation du spectre de fréquences dans la bande des 79 GHz en vue de l’utilisation de systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté
Calendrier: les dispositions de la décision 2004/545/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Décision d’exécution 2014/702/UE de la Commission du 7 octobre 2014 modifiant la décision 2007/131/CE permettant l’utilisation dans des conditions harmonisées du spectre radioélectrique pour des équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge dans la Communauté
Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution 2014/702/UE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Décision 2009/343/CE de la Commission du 21 avril 2009 modifiant la décision 2007/131/CE permettant l’utilisation dans des conditions harmonisées du spectre radioélectrique pour des équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge dans la Communauté
Calendrier: les dispositions de la décision 2009/343/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Décision 2007/131/CE de la Commission du 21 février 2007 permettant l’utilisation dans des conditions harmonisées du spectre radioélectrique pour des équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge dans la Communauté, modifiée par la décision d’exécution 2014/702/UE de la Commission et la décision 2009/343/CE de la Commission
Calendrier: les dispositions de la décision 2007/131/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Décision 2007/98/CE de la Commission du 14 février 2007 sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans les bandes de fréquences de 2 GHz pour la mise en œuvre de systèmes fournissant des services mobiles par satellite
Calendrier: les dispositions de la décision 2007/98/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Décision d’exécution (UE) 2016/339 de la Commission du 8 mars 2016 relative à l’harmonisation de la bande de fréquences 2 010–2 025 MHz pour les liaisons vidéo sans fil et les caméras sans fil mobiles ou portables utilisées pour la réalisation de programmes et d’événements spéciaux
Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2016/339 seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Décision d’exécution (UE) 2015/750 de la Commission du 8 mai 2015 sur l’harmonisation de la bande de fréquences 1 452–1 492 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques dans l’Union
Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2015/750 seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Décision d’exécution 2013/654/UE de la Commission du 12 novembre 2013 modifiant la décision 2008/294/CE afin d’y inclure de nouvelles technologies d’accès et bandes de fréquences pour les services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA)
Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution 2013/654/UE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Décision 2008/294/CE de la Commission du 7 avril 2008 sur l’harmonisation des conditions d’utilisation du spectre radioélectrique pour le fonctionnement des services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) dans la Communauté, modifiée par la décision d’exécution 2013/654/UE de la Commission
Calendrier: les mesures résultant de la mise en œuvre de la décision 2008/294/CE seront appliquées dans un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE
Calendrier: les dispositions de la directive 2014/53/UE seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»)
Les dispositions suivantes de la directive 2000/31/CE s’appliquent:
Calendrier: ces dispositions de la directive 2000/31/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public, modifiée par la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil
Calendrier: les dispositions de la directive 2003/98/CE seront appliquées dans un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public
Calendrier: les dispositions de la directive 2013/37/UE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE
Calendrier: les dispositions du règlement (UE) no 910/2014 seront appliquées dans un délai de six ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Règlement d’exécution (UE) 2015/806 de la Commission du 22 mai 2015 établissant les spécifications relatives à la forme du label de confiance de l’Union pour les services de confiance qualifiés
Calendrier: les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2015/806 seront appliquées dans un délai de six ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Décision d’exécution (UE) 2015/1505 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications techniques et les formats relatifs aux listes de confiance visées à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2015/1505 seront appliquées dans un délai de six ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Décision d’exécution (UE) 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications relatives aux formats des signatures électroniques avancées et des cachets électroniques avancés devant être reconnus par les organismes du secteur public visés à l’article 27, paragraphe 5, et à l’article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2015/1506 seront appliquées dans un délai de six ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Décision d’exécution (UE) 2016/650 de la Commission du 25 avril 2016 établissant des normes relatives à l’évaluation de la sécurité des dispositifs qualifiés de création de signature électronique et de cachet électronique conformément à l’article 30, paragraphe 3, et à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
Calendrier: les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2016/650 seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
ANNEXE XXVIII-C
RÈGLES APPLICABLES AUX SERVICES POSTAUX ET DE COURRIER
Directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service
Directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté
Directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté
ANNEXE XXVIII-D
RÈGLES APPLICABLES AU TRANSPORT MARITIME INTERNATIONAL
La République de Moldavie s’engage à rapprocher progressivement sa législation des actes de l’Union européenne et des instruments internationaux suivants dans les délais impartis. |
Sécurité maritime — État du pavillon/sociétés de classification
Directive d’exécution 2014/111/UE de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant la directive 2009/15/CE en ce qui concerne l’adoption, par l’Organisation maritime internationale (OMI), de certains codes et des amendements y afférents apportés à certains protocoles et conventions
Calendrier: les dispositions de la directive d’exécution 2014/111/UE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, modifiée par la directive d’exécution 2014/111/UE de la Commission
Calendrier: les dispositions de la directive 2009/15/CE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Règlement d’exécution (UE) no 1355/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant le règlement (CE) no 391/2009 en ce qui concerne l’adoption, par l’Organisation maritime internationale (OMI), de certains codes et des amendements y afférents apportés à certains protocoles et conventions
Calendrier: les dispositions du règlement d’exécution (UE) no 1355/2014 seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires, modifié par le règlement d’exécution (UE) no 1355/2014 de la Commission
Calendrier: les dispositions du règlement (CE) no 391/2009 seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
État du pavillon
Directive 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant le respect des obligations des États du pavillon
Calendrier: les dispositions de la directive 2009/21/CE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Contrôle par l’État du port
Directive 2013/38/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 portant modification de la directive 2009/16/CE relative au contrôle par l’État du port
Calendrier: les dispositions de la directive 2013/38/UE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE
Calendrier: les dispositions du règlement (UE) 2015/757 seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 et la directive 2009/16/CE
Calendrier: les dispositions du règlement (UE) no 1257/2013 seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Règlement (UE) no 428/2010 de la Commission du 20 mai 2010 portant application de l’article 14 de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les inspections renforcées de navires
Calendrier: les dispositions du règlement (UE) no 428/2010 seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Règlement (UE) no 801/2010 de la Commission du 13 septembre 2010 portant modalités d’application de l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères relatifs à l’État du pavillon en matière de contrôle
Calendrier: les dispositions du règlement (UE) no 801/2010 seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Règlement (UE) no 802/2010 de la Commission du 13 septembre 2010 portant application de l’article 10, paragraphe 3, et de l’article 27 de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le respect des normes par les compagnies, modifié par le règlement d’exécution (UE) no 1205/2012 de la Commission
Calendrier: les dispositions du règlement (UE) no 802/2010 seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port, modifiée par la directive 2013/38/UE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil et mise en application par le règlement (UE) no 428/2010 de la Commission, le règlement (UE) no 801/2010 de la Commission et le règlement (UE) no 802/2010 de la Commission
Calendrier: les dispositions de la directive 2009/16/CE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Suivi du trafic des navires
Directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2002/59/CE relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information
Calendrier: les dispositions de la directive 2009/17/CE seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Directive 2011/15/UE de la Commission du 23 février 2011 modifiant la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information
Calendrier: les dispositions de la directive 2011/15/UE seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Directive 2014/100/UE de la Commission du 28 octobre 2014 modifiant la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information
Calendrier: les dispositions de la directive 2014/100/UE seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil, de la directive 2011/15/UE de la Commission et de la directive 2014/100/UE de la Commission
Calendrier: les dispositions de la directive 2002/59/CE seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Enquêtes accidents
Directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d’engins à passagers à grande vitesse, modifiée par la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil
Calendrier: les dispositions de la directive 1999/35/CE seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Règlement (UE) no 1286/2011 de la Commission du 9 décembre 2011 portant adoption d’une méthodologie commune pour enquêter sur les accidents et incidents de mer conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil
Calendrier: les dispositions du règlement (UE) no 1286/2011 seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil
Calendrier: les dispositions de la directive 2009/18/CE seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Responsabilité des transporteurs de passagers
Règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident
Calendrier: les dispositions du règlement (CE) no 392/2009 seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Règlement (CE) no 540/2008 de la Commission du 16 juin 2008 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté, en ce qui concerne les modèles de documents
Calendrier: les dispositions du règlement (CE) no 540/2008 seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 3051/95 du Conseil, modifié par le règlement (CE) no 540/2008 de la Commission
Calendrier: les dispositions du règlement (CE) no 336/2006 seront appliquées dans un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Règles techniques et opérationnelles
Équipements marins
Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil
Calendrier: les dispositions de la directive 2014/90/UE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Navires à passagers
Directive 2010/36/UE de la Commission du 1er juin 2010 modifiant la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers
Calendrier: les dispositions de la directive 2010/36/UE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, modifiée par la directive 2010/36/UE de la Commission et la directive (UE) 2016/844 de la Commission
Calendrier: les dispositions de la directive 2009/45/CE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Directive (UE) 2016/844 de la Commission du 27 mai 2016 modifiant la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers
Calendrier: les dispositions de la directive (UE) 2016/844 seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d’engins à passagers à grande vitesse
Calendrier: les dispositions de la directive 1999/35/CE seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Directive 2005/12/CE de la Commission du 18 février 2005 modifiant les annexes I et II de la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers
Calendrier: les dispositions de la directive 2005/12/CE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers, modifiée par la directive 2005/12/CE de la Commission
Calendrier: les dispositions de la directive 2003/25/CE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Pétroliers
Règlement (UE) no 530/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 relatif à l’introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque
Calendrier: les dispositions du règlement (UE) no 530/2012 seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Vraquiers
Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers
Calendrier: les dispositions de la directive 2001/96/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Équipages
Directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer
Calendrier: les dispositions de la directive 2012/35/UE seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil
Calendrier: les dispositions de la directive 2008/106/CE seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Environnement
Directive 2007/71/CE de la Commission du 13 décembre 2007 modifiant l’annexe II de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison
Calendrier: les dispositions de la directive 2007/71/CE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Directive (UE) 2015/2087 de la Commission du 18 novembre 2015 modifiant l’annexe II de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison
Calendrier: les dispositions de la directive (UE) 2015/2087 seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison, modifiée par la directive 2007/71/CE de la Commission et la directive (UE) 2015/2087 de la Commission
Calendrier: les dispositions de la directive 2000/59/CE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 portant modification des directives relatives à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution par les navires
Calendrier: les dispositions de la directive 2002/84/CE seront appliquées dans un délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Règlement (CE) no 536/2008 de la Commission du 13 juin 2008 donnant effet à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 7 du règlement (CE) no 782/2003 du Parlement européen et du Conseil interdisant les composés organostanniques sur les navires, et modifiant ce règlement
Calendrier: les dispositions du règlement (CE) no 536/2008 seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Règlement (CE) no 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires, modifié par le règlement (CE) no 536/2008 de la Commission
Calendrier: les dispositions du règlement (CE) no 782/2003 seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Conditions techniques
Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE
Calendrier: les dispositions de la directive 2010/65/UE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Conditions sociales
Directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires
Calendrier: les dispositions de la directive 92/29/CEE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l’Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l’Union européenne (FST) — Annexe: Accord européen relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer, modifiée par la directive 2009/13/CE du Conseil
Calendrier: les dispositions de la directive 1999/63/CE seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE
Calendrier: les dispositions de la directive 2009/13/CE seront appliquées dans un délai de quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Directive 1999/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant l’application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté
Calendrier: les dispositions de la directive 1999/95/CE seront appliquées dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Sécurité maritime
Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports
Calendrier: les dispositions de la directive 2005/65/CE, à l’exception de celles concernant les inspections de la Commission, seront appliquées dans un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
Règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires
Calendrier: les dispositions du règlement (CE) no 725/2004, à l’exception de celles concernant les inspections de la Commission, seront appliquées dans un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. |
ANNEXE XXIX
MARCHÉS PUBLICS
ANNEXE XXIX-A
SEUILS
1. Les seuils visés à l'article 269, paragraphe 3, du présent accord, sont valables pour les deux parties:
134 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des autorités gouvernementales centrales et pour les concours organisés par celles-ci;
207 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services ne relevant pas du point a);
5 186 000 EUR pour les marchés publics de travaux;
5 186 000 EUR pour les marchés de travaux dans le secteur des services collectifs;
5 186 000 EUR pour les concessions;
414 000 EUR pour les marchés de fournitures et de services dans le secteur des services collectifs;
750 000 EUR pour les marchés de fourniture de services sociaux et d'autres services spécifiques;
1 000 000 EUR pour les marchés de fourniture de services sociaux et d'autres services spécifiques dans le secteur des services collectifs.
2. Les seuils visés au paragraphe 1 sont adaptés afin de tenir compte des seuils applicables en vertu des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE au moment de l'entrée en vigueur du présent accord.
ANNEXE XXIX-B
Calendrier indicatif relatif aux réformes institutionnelles, au rapprochement des législations et à l'accès aux marchés
Phase |
|
Calendrier indicatif |
Accès aux marchés accordé à l'Union européenne par la République de Moldavie |
Accès aux marchés accordé à la République de Moldavie par l'Union européenne |
|
1 |
Mise en œuvre de l'article 270, paragraphe 2, et de l'article 271 du présent accord Adoption de la stratégie de réforme prévue à l'article 272 du présent accord |
Neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent accord |
Fournitures pour les autorités gouvernementales centrales |
Fournitures pour les autorités gouvernementales centrales |
|
2 |
Rapprochement et mise en œuvre des éléments de base des directives 2014/24/UE et 89/665/CEE |
Cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord |
Fournitures pour l'État, les collectivités territoriales et les organismes de droit public |
Fournitures pour l'État, les collectivités territoriales et les organismes de droit public |
Annexes XXIX-C et XXIX-N |
Rapprochement et mise en œuvre des éléments de base des directives 2014/25/UE et 92/13/CEE |
Cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord |
Fournitures pour toutes les entités adjudicatrices dans le secteur des services collectifs |
Fournitures pour toutes les entités adjudicatrices |
Annexes XXIX-G et XXIX-Q |
|
Rapprochement et mise en œuvre d'autres éléments de la directive 2014/24/UE |
Cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord |
Marchés de services et de travaux pour tous les pouvoirs adjudicateurs |
Marchés de services et de travaux pour tous les pouvoirs adjudicateurs |
Annexes XXIX-D, XXIX-E et XXIX-O |
|
3 |
Rapprochement et mise en œuvre de la directive 2014/23/UE |
Six ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord |
Concessions pour tous les pouvoirs adjudicateurs |
Concessions pour tous les pouvoirs adjudicateurs |
Annexes XXIX-K et XXIX-L |
4 |
Rapprochement et mise en œuvre d'autres éléments de la directive 2014/25/UE |
Huit ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord |
Marchés de services et de travaux pour toutes les entités adjudicatrices dans le secteur des services collectifs |
Marchés de services et de travaux pour toutes les entités adjudicatrices dans le secteur des services collectifs |
Annexes XXIX-H, XXIX-I et XXIX-R |
ANNEXE XXIX-C
Éléments de base de la directive 2014/24/ue du parlement européen et du conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE
(Phase 2)
TITRE I |
Champ d'application, définitions et principes généraux |
|
|
|
|
CHAPITRE I |
Champ d'application et définitions |
|
Section 1 |
Objet et définitions |
|
Article 1er |
Objet et champ d'application: paragraphes 1, 2, 5 et 6 |
|
Article 2 |
Définitions: paragraphe 1, points 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 18), 19), 20), 22), 23) et 24) |
|
Article 3 |
Marchés mixtes |
|
Section 2 |
Seuils |
|
Article 4 |
Montants des seuils |
|
Article 5 |
Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché |
|
Section 3 |
Exclusions |
|
Article 7 |
Marchés passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux |
|
Article 8 |
Exclusions spécifiques dans le domaine des communications électroniques |
|
Article 9 |
Marchés publics passés et concours organisés en vertu de règles internationales |
|
Article 10 |
Exclusions spécifiques pour les marchés de services |
|
Article 11 |
Marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif |
|
Article 12 |
Marchés publics passés entre entités appartenant au secteur public |
|
Section 4 |
Situations spécifiques |
|
Sous-section 1: |
Marchés subventionnés et services de recherche et de développement |
|
Article 13 |
Marchés subventionnés par les pouvoirs adjudicateurs |
|
Article 14 |
Services de recherche et de développement |
|
Sous-section 2: |
Passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité |
|
Article 15 |
Défense et sécurité |
|
Article 16 |
Marchés mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité |
|
Article 17 |
Marchés publics et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité passés ou organisés en vertu de règles internationales |
|
|
|
|
CHAPITRE II |
Règles générales |
|
Article 18 |
Principes de la passation de marchés |
|
Article 19 |
Opérateurs économiques |
|
Article 21 |
Confidentialité |
|
Article 22 |
Règles applicables aux communications: paragraphes 2 à 6 |
|
Article 23 |
Nomenclatures |
|
Article 24 |
Conflits d'intérêts |
|
|
|
|
TITRE II |
Règles applicables aux marchés publics |
|
|
|
|
CHAPITRE I |
Procédures |
|
Article 26 |
Choix de la procédure: paragraphes 1 et 2, paragraphe 4, point a) et paragraphes 5 et 6 |
|
Article 27 |
Procédure ouverte |
|
Article 28 |
Procédure restreinte |
|
Article 29 |
Procédure concurrentielle avec négociation |
|
Article 32 |
Recours à la procédure négociée sans publication préalable |
|
|
|
|
CHAPITRE III |
Déroulement de la procédure |
|
Section 1 |
Préparation |
|
Article 40 |
Consultations préalables du marché |
|
Article 41 |
Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires |
|
Article 42 |
Spécifications techniques |
|
Article 43 |
Labels |
|
Article 44 |
Rapports d'essai, certification et autres moyens de preuve: paragraphes 1 et 2 |
|
Article 45 |
Variantes |
|
Article 46 |
Division des marchés en lots |
|
Article 47 |
Fixation des délais |
|
Section 2 |
Publication et transparence |
|
Article 48 |
Avis de préinformation |
|
Article 49 |
Avis de marché |
|
Article 50 |
Avis d'attribution de marché: paragraphes 1 et 4 |
|
Article 51 |
Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphe 1, premier alinéa et paragraphe 5, premier alinéa |
|
Article 53 |
Mise à disposition des documents de marché par voie électronique |
|
Article 54 |
Invitations des candidats |
|
Section 3 |
Choix des participants et attribution des marchés |
|
Article 56 |
Principes généraux |
|
Sous-section 1: |
Critères de sélection qualitative |
|
Article 57 |
Motifs d'exclusion |
|
Article 58 |
Critères de sélection |
|
Article 59 |
Document unique de marché européen: paragraphe 1 mutatis mutandis et paragraphe 4 |
|
Article 60 |
Moyens de preuve |
|
Article 62 |
Normes d'assurance de la qualité et normes de gestion environnementale: paragraphes 1 et 2 |
|
Article 63 |
Recours aux capacités d'autres entités |
|
Sous-section 2: |
Réduction du nombre de candidats, d'offres et de solutions |
|
Article 65 |
Réduction du nombre de candidats invités à participer et qui remplissent par ailleurs les conditions requises |
|
Article 66 |
Réduction du nombre d'offres et de solutions |
|
Sous-section 3: |
Attribution du marché |
|
Article 67 |
Critères d'attribution du marché |
|
Article 68 |
Coût du cycle de vie: paragraphes 1 et 2 |
|
Article 69 |
Offres anormalement basses: paragraphes 1 à 4 |
|
|
|
|
CHAPITRE IV |
Exécution du marché |
|
Article 70 |
Conditions d'exécution du marché |
|
Article 71 |
Sous-traitance |
|
Article 72 |
Modification de marchés en cours |
|
Article 73 |
Résiliation de marchés |
|
|
|
|
TITRE III |
Systèmes spéciaux de passation de marchés |
|
|
|
|
CHAPITRE I |
Services sociaux et autres services spécifiques |
|
Article 74 |
Attribution de marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques |
|
Article 75 |
Publication des avis |
|
Article 76 |
Principes d'attribution de marchés |
|
|
|
|
ANNEXES |
||
Annexe II |
Liste des activités visées à l'article 2, paragraphe 1, point 6) a) |
|
Annexe III |
Liste des produits visés à l'article 4, point b), en ce qui concerne les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs dans le domaine de la défense |
|
Annexe IV |
Exigences relatives aux outils et dispositifs de réception électronique des offres, des demandes de participation ainsi que des plans et projets dans le cadre des concours |
|
Annexe V |
Informations qui doivent figurer dans les avis |
|
|
Partie A: |
Informations qui doivent figurer dans les avis annonçant la publication d'un avis de préinformation sur un profil d'acheteur |
|
Partie B: |
Informations qui doivent figurer dans les avis de préinformation (visés à l'article 48) |
|
Partie C: |
Informations qui doivent figurer dans les avis de marché (visés à l'article 49) |
|
Partie D: |
Informations qui doivent figurer dans les avis d'attribution de marchés (visés à l'article 50) |
|
Partie G: |
Informations qui doivent figurer dans les avis de modification d'un marché en cours (visés à l'article 72, paragraphe 1) |
|
Partie H: |
Informations qui doivent figurer dans les avis de marchés concernant des marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques (visés à l'article 75, paragraphe 1) |
|
Partie I: |
Informations qui doivent figurer dans les avis de préinformation pour des services sociaux et d'autres services spécifiques (visés à l'article 75, paragraphe 1) |
|
Partie J: |
Informations qui doivent figurer dans les avis d'attribution de marchés concernant des marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques (visés à l'article 75, paragraphe 2) |
Annexe VII |
Définition de certaines spécifications techniques |
|
Annexe IX |
Contenu des invitations à présenter une offre, à participer au dialogue ou à confirmer l'intérêt prévues à l'article 54 |
|
Annexe X |
Liste des conventions internationales dans le domaine social et environnemental visées à l'article 18, paragraphe 2 |
|
Annexe XII |
Moyens de preuve du respect des critères de sélection |
|
Annexe XIV |
Services visés à l'article 74 |
ANNEXE XXIX-D
Autres éléments obligatoires de la directive 2014/24/UE
(Phase 2)
TITRE I |
Champ d'application, définitions et principes généraux |
|
|
|
|
CHAPITRE I |
Champ d'application et définitions |
|
Section 1 |
Objet et définitions |
|
Article 2 |
Définitions [paragraphe 1, point 21)] |
|
Article 22 |
Règles applicables aux communications: paragraphe 1 |
|
|
|
|
TITRE II |
Règles applicables aux marchés publics |
|
|
|
|
CHAPITRE I |
Procédures |
|
Article 26 |
Choix de la procédure: paragraphe 3 et paragraphe 4, point b) |
|
Article 30 |
Dialogue compétitif |
|
Article 31 |
Partenariat d'innovation |
|
|
|
|
CHAPITRE II |
Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés |
|
Article 33 |
Accords-cadres |
|
Article 34 |
Systèmes d'acquisition dynamiques |
|
Article 35 |
Enchères électroniques |
|
Article 36 |
Catalogues électroniques |
|
Article 38 |
Marchés conjoints occasionnels |
|
|
|
|
CHAPITRE III |
Déroulement de la procédure |
|
Section 2 |
Publication et transparence |
|
Article 50 |
Avis d'attribution de marché: paragraphes 2 et 3 |
|
|
|
|
TITRE III |
Systèmes spéciaux de passation de marchés |
|
|
|
|
CHAPITRE II |
Règles régissant les concours |
|
Article 78 |
Champ d'application |
|
Article 79 |
Avis |
|
Article 80 |
Règles concernant l'organisation des concours et la sélection des participants |
|
Article 81 |
Composition du jury |
|
Article 82 |
Décisions du jury |
|
|
|
|
ANNEXES |
||
Annexe V |
Informations qui doivent figurer dans les avis |
|
|
Partie E: |
Informations qui doivent figurer dans les avis de concours (visés à l'article 79, paragraphe 1) |
|
Partie F: |
Informations qui doivent figurer dans les avis sur les résultats des concours (visés à l'article 79, paragraphe 2) |
Annexe VI |
Informations qui doivent figurer dans les documents de marché liés à des enchères électroniques (article 35, paragraphe 4) |
ANNEXE XXIX-E
Autres éléments non obligatoires de la directive 2014/24/UE
(Phase 2)
En ce qui concerne les éléments de la directive 2014/24/UE visés dans la présente annexe, le rapprochement n'est pas obligatoire, mais recommandé. La République de Moldavie peut procéder au rapprochement de sa réglementation dans les délais prévus à l'annexe XXIX-B.
TITRE I |
Champ d'application, définitions et principes généraux |
|
|
CHAPITRE I |
Champ d'application et définitions |
Section 1 |
Objet et définitions |
Article 2 |
Définitions paragraphe 1, points 14) et 16) |
Article 20 |
Marchés réservés |
|
|
CHAPITRE II |
Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés |
Article 37 |
Activités d'achat centralisées et centrales d'achat |
|
|
CHAPITRE III |
Déroulement de la procédure |
Section 3 |
Choix des participants et attribution des marchés |
Article 64 |
Listes officielles d'opérateurs économiques agréés et certification par des organismes de droit public ou privé |
|
|
TITRE III |
Systèmes spéciaux de passation de marchés |
|
|
CHAPITRE I |
Services sociaux et autres services spécifiques |
Article 77 |
Marchés réservés pour certains services |
ANNEXE XXIX-F
Dispositions de la directive 2014/24/UE non concernées par le rapprochement
Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l'objet du processus de rapprochement.
TITRE I |
Champ d'application, définitions et principes généraux |
|
|
CHAPITRE I |
Champ d'application et définitions |
Section 1 |
Objet et définitions |
Article 1er |
Objet et champ d'application: paragraphes 3 et 4 |
Article 2 |
Définitions: paragraphe 2 |
Section 2 |
Seuils |
Article 6 |
Révision des seuils et de la liste des autorités publiques centrales |
|
|
TITRE II |
Règles applicables aux marchés publics |
|
|
CHAPITRE I |
Procédures |
Article 25 |
Dispositions découlant de l'AMP et d'autres conventions internationales |
|
|
CHAPITRE II |
Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés |
Article 39 |
Marchés auxquels participent des pouvoirs adjudicateurs de différents États membres |
|
|
CHAPITRE III |
Déroulement de la procédure |
Section 1 |
Préparation |
Article 44 |
Rapports d'essai, certification et autres moyens de preuve: paragraphe 3 |
Section 2 |
Publication et transparence |
Article 51 |
Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphe 1, deuxième alinéa, paragraphes 2, 3 et 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, paragraphe 6 |
Article 52 |
Publication au niveau national |
Section 3 |
Choix des participants et attribution des marchés |
Article 61 |
Base de données de certificats en ligne (e-Certis) |
Article 62 |
Normes d'assurance de la qualité et normes de gestion environnementale: paragraphe 3 |
Article 68 |
Coût du cycle de vie: paragraphe 3 |
Article 69 |
Offres anormalement basses: paragraphe 5 |
|
|
TITRE IV |
Gouvernance |
Article 83 |
Suivi de l'application |
Article 84 |
Rapports individuels sur les procédures d'attribution de marchés |
Article 85 |
Rapports nationaux et informations statistiques |
Article 86 |
Coopération administrative |
|
|
TITRE V |
Pouvoirs délégués, compétences d'exécution et dispositions finales |
Article 87 |
Exercice de la délégation |
Article 88 |
Procédure d'urgence |
Article 89 |
Procédure de comité |
Article 90 |
Transposition et dispositions transitoires |
Article 91 |
Abrogation |
Article 92 |
Examen |
Article 93 |
Entrée en vigueur |
Article 94 |
Destinataires |
|
|
ANNEXES |
|
Annexe I |
Autorités publiques centrales |
Annexe VIII |
Caractéristiques concernant la publication |
Annexe XI |
Registres |
Annexe XIII |
Liste des actes juridiques de l'Union européenne visée à l'article 68, paragraphe 3 |
Annexe XV |
Tableau de correspondance |
ANNEXE XXIX-G
Éléments de base de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE
(Phase 2)
TITRE I |
Champ d'application, définitions et principes généraux |
|
|
CHAPITRE I |
Objet et définitions |
Article 1er |
Objet et champ d'application: paragraphes 1, 2, 5 et 6 |
Article 2 |
Définitions: points 1) à 9), 13) à 16) et 18) à 20) |
Article 3 |
Pouvoirs adjudicateurs (paragraphes 1 et 4) |
Article 4 |
Entités adjudicatrices: paragraphes 1 à 3 |
Article 5 |
Marchés mixtes couvrant la même activité |
Article 6 |
Marchés couvrant plusieurs activités |
|
|
CHAPITRE II |
Activités |
Article 7 |
Dispositions communes |
Article 8 |
Gaz et chaleur |
Article 9 |
Électricité |
Article 10 |
Eau |
Article 11 |
Services de transport |
Article 12 |
Ports et aéroports |
Article 13 |
Services postaux |
Article 14 |
Extraction de pétrole et de gaz et exploration et extraction de charbon et d'autres combustibles solides |
|
|
CHAPITRE III |
Champ d'application matériel |
Section 1 |
Seuils |
Article 15 |
Montants des seuils |
Article 16 |
Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché: paragraphes 1 à 4 et 7 à 14 |
Section 2 |
Marchés exclus et concours — Dispositions spéciales concernant la passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense et à la sécurité |
Sous-section 1: |
Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et exclusions spéciales pour les secteurs de l'eau et de l'énergie |
Article 18 |
Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers: paragraphe 1 |
Article 20 |
Marchés passés et concours organisés en vertu de règles internationales |
Article 21 |
Exclusions spécifiques pour les marchés de services |
Article 22 |
Marchés de services attribués sur la base d'un droit exclusif |
Article 23 |
Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l'achat d'eau et pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie |
Sous-section 2: |
Passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité |
Article 24 |
Défense et sécurité |
Article 25 |
Marchés mixtes couvrant la même activité et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité |
Article 26 |
Marchés couvrant plusieurs activités et comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité |
Article 27 |
Marchés et concours comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité passés ou organisés en vertu de règles internationales |
Sous-section 3: |
Relations spéciales (coopération, entreprises liées et coentreprises) |
Article 28 |
Marchés passés entre pouvoirs adjudicateurs |
Article 29 |
Marchés attribués à une entreprise liée |
Article 30 |
Marchés attribués à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d'une coentreprise |
Sous-section 4: |
Situations spécifiques |
Article 32 |
Services de recherche et développement |
|
|
CHAPITRE IV |
Principes généraux |
Article 36 |
Principes de la passation de marchés |
Article 37 |
Opérateurs économiques |
Article 39 |
Confidentialité |
Article 40 |
Règles applicables aux communications |
Article 41 |
Nomenclatures |
Article 42 |
Conflits d'intérêt |
|
|
TITRE II |
Règles applicables aux marchés |
|
|
CHAPITRE I |
Procédures |
Article 44 |
Choix de la procédure: paragraphes 1, 2 et 4 |
Article 45 |
Procédure ouverte |
Article 46 |
Procédure restreinte |
Article 47 |
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable |
Article 50 |
Recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable: points a) à i) |
|
|
CHAPITRE III |
Déroulement de la procédure |
Section 1 |
Préparation |
Article 58 |
Consultations préalables du marché |
Article 59 |
Participation préalable de candidats ou de soumissionnaires |
Article 60 |
Spécifications techniques |
Article 61 |
Labels |
Article 62 |
Rapports d'essai, certification et autres moyens de preuve |
Article 63 |
Communication des spécifications techniques |
Article 64 |
Variantes |
Article 65 |
Division des marchés en lots |
Article 66 |
Fixation des délais |
Section 2 |
Publication et transparence |
Article 67 |
Avis périodiques indicatifs |
Article 68 |
Avis sur l'existence d'un système de qualification |
Article 69 |
Avis de marché |
Article 70 |
Avis d'attribution de marché: paragraphes 1, 3 et 4 |
Article 71 |
Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphe 1 et paragraphe 5, premier alinéa |
Article 73 |
Mise à disposition des documents de marché par voie électronique |
Article 74 |
Invitations des candidats |
Article 75 |
Information des candidats et des soumissionnaires |
Section 3 |
Choix des participants et attribution des marchés |
Article 76 |
Principes généraux |
Sous-section 1: |
Qualification et sélection qualitative |
Article 78 |
Critères de sélection qualitative |
Article 79 |
Recours aux capacités d'autres entités: paragraphe 2 |
Article 80 |
Utilisation des motifs d'exclusion et des critères de sélection prévus par la directive 2014/24/UE |
Article 81 |
Normes d'assurance de la qualité et normes de gestion environnementale: paragraphes 1 et 2 |
Sous-section 2: |
Attribution du marché |
Article 82 |
Critères d'attribution du marché |
Article 83 |
Coût du cycle de vie: paragraphes 1 et 2 |
Article 84 |
Offres anormalement basses: paragraphes 1 à 4 |
|
|
CHAPITRE IV |
Exécution du marché |
Article 87 |
Conditions d'exécution du marché |
Article 88 |
Sous-traitance |
Article 89 |
Modification de marchés en cours |
Article 90 |
Résiliation de marchés |
|
|
TITRE III |
Systèmes spéciaux de passation de marchés |
|
|
CHAPITRE I |
Services sociaux et autres services spécifiques |
Article 91 |
Attribution de marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques |
Article 92 |
Publication des avis |
Article 93 |
Principes d'attribution de marchés |
|
|
ANNEXES |
|
Annexe I |
Liste des activités visées à l'article 2, point 2 a) |
Annexe V |
Exigences relatives aux outils et dispositifs de réception électronique des offres, des demandes de participation, des demandes de qualification ainsi que des plans et projets dans le cadre des concours |
Annexe VI, partie A |
Informations qui doivent figurer dans les avis périodiques indicatifs (visés à l'article 67) |
Annexe VI, partie B |
Informations qui doivent figurer dans les avis annonçant la publication d'un avis périodique indicatif sur un profil d'acheteur n'étant pas utilisé comme moyen d'appel à la concurrence (visés à l'article 67, paragraphe 1) |
Annexe VIII |
Définition de certaines spécifications techniques |
Annexe IX |
Caractéristiques concernant la publication |
Annexe X |
Informations qui doivent figurer dans les avis sur l'existence d'un système de qualification [visés à l'article 44, paragraphe 4, point b), et à l'article 68] |
Annexe XI |
Informations qui doivent figurer dans les avis de marché (visés à l'article 69) |
Annexe XII |
Informations qui doivent figurer dans les avis d'attribution de marché (visés à l'article 70) |
Annexe XIII |
Contenu des invitations à présenter une offre, à participer au dialogue, à négocier ou à confirmer l'intérêt prévues à l'article 74 |
Annexe XIV |
Liste des conventions internationales dans le domaine social et environnemental visées à l'article 36, paragraphe 2 |
Annexe XVI |
Informations qui doivent figurer dans les avis de modification d'un marché en cours (visés à l'article 89, paragraphe 1) |
Annexe XVII |
Services visés à l'article 91 |
Annexe XVIII |
Informations qui doivent figurer dans les avis concernant des marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques (visés à l'article 92) |
ANNEXE XXIX-H
Autres éléments obligatoires de la directive 2014/25/UE
(Phase 4)
TITRE I |
Champ d'application, définitions et principes généraux |
|
|
CHAPITRE I |
Objet et définitions |
Article 2 |
Définitions: point 17) |
|
|
CHAPITRE III |
Champ d'application matériel |
Section 1 |
Seuils |
Article 16 |
Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché: paragraphes 5 et 6 |
|
|
TITRE II |
Règles applicables aux marchés |
|
|
CHAPITRE I |
Procédures |
Article 44 |
Choix de la procédure: paragraphe 3 |
Article 48 |
Dialogue compétitif |
Article 49 |
Partenariats d'innovation |
Article 50 |
Recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable: point j) |
|
|
CHAPITRE II |
Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés |
Article 51 |
Accords-cadres |
Article 52 |
Systèmes d'acquisition dynamiques |
Article 53 |
Enchères électroniques |
Article 54 |
Catalogues électroniques |
Article 56 |
Marchés conjoints occasionnels |
|
|
CHAPITRE III |
Déroulement de la procédure |
Section 2 |
Publication et transparence |
Article 70 |
Avis d'attribution de marché: paragraphe 2 |
Section 3 |
Choix des participants et attribution des marchés |
Sous-section 1: |
Qualification et sélection qualitative |
Article 77 |
Systèmes de qualification |
Article 79 |
Recours aux capacités d'autres entités: paragraphe 1 |
|
|
TITRE III |
Systèmes spéciaux de passation de marchés |
|
|
CHAPITRE II |
Règles applicables aux concours |
Article 95 |
Champ d'application |
Article 96 |
Avis |
Article 97 |
Règles concernant l'organisation des concours, la sélection des participants et le jury |
Article 98 |
Décisions du jury |
|
|
ANNEXES |
|
Annexe VII |
Informations qui doivent figurer dans les documents de marché relatifs aux enchères électroniques (article 53, paragraphe 4) |
Annexe XIX |
Informations qui doivent figurer dans les avis de concours (visés à l'article 96, paragraphe 1) |
Annexe XX |
Informations qui doivent figurer dans les avis sur les résultats des concours (visés à l'article 96, paragraphe 1) |
ANNEXE XXIX-I
Autres éléments non obligatoires de la directive 2014/25/UE
(Phase 4)
En ce qui concerne les éléments de la directive 2014/25/UE visés dans la présente annexe, le rapprochement n'est pas obligatoire, mais recommandé. La République de Moldavie peut procéder au rapprochement de sa réglementation dans les délais prévus à l'annexe XXIX-B.
TITRE I |
Champ d'application, définitions et principes généraux |
|
|
CHAPITRE I |
Objet et définitions |
Article 2 |
Définitions: points 10) à 12) |
|
|
CHAPITRE IV |
Principes généraux |
Article 38 |
Marchés réservés |
|
|
TITRE II |
Règles applicables aux marchés |
|
|
CHAPITRE I |
Procédures |
Article 55 |
Activités d'achat centralisées et centrales d'achat |
|
|
TITRE III |
Systèmes spéciaux de passation de marchés |
|
|
CHAPITRE I |
Services sociaux et autres services spécifiques |
Article 94 |
Marchés réservés pour certains services |
ANNEXE XXIX-J
Dispositions de la directive 2014/25/UE non concernées par le rapprochement
Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l'objet du processus de rapprochement.
TITRE I |
Champ d'application, définitions et principes généraux |
|
|
CHAPITRE I |
Objet et définitions |
Article 1er |
Objet et champ d'application: paragraphes 3 et 4 |
Article 3 |
Pouvoirs adjudicateurs: paragraphes 2 et 3 |
Article 4 |
Entités adjudicatrices: paragraphe 4 |
|
|
CHAPITRE III |
Champ d'application matériel |
Section 1 |
Seuils |
Article 17 |
Révision des seuils |
Section 2 |
Marchés exclus et concours — Dispositions spéciales concernant la passation de marchés comportant des aspects ayant trait à la défense et à la sécurité |
Sous-section 1: |
Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et exclusions spéciales pour les secteurs de l'eau et de l'énergie |
Article 18 |
Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers: paragraphe 2 |
Article 19 |
Marchés et concours passés ou organisés à des fins autres que la poursuite d'une activité visée ou pour la poursuite d'une telle activité dans un pays tiers: paragraphe 2 |
Sous-section 3: |
Relations spéciales (coopération, entreprises liées et coentreprises) |
Article 31 |
Notification d'informations |
Sous-section 4: |
Situations spécifiques |
Article 33 |
Marchés soumis à un régime spécial |
Sous-section 5: |
Activités directement exposées à la concurrence et dispositions procédurales y afférentes |
Article 34 |
Activités directement exposées à la concurrence |
Article 35 |
Procédure pour déterminer si l'article 34 est applicable |
|
|
TITRE II |
Règles applicables aux marchés |
|
|
CHAPITRE I |
Procédures |
Article 43 |
Dispositions découlant de l'AMP et d'autres conventions internationales |
|
|
CHAPITRE II |
Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés |
Article 57 |
Marchés auxquels participent des entités adjudicatrices de différents États membres |
|
|
CHAPITRE III |
Déroulement de la procédure |
Section 2 |
Publication et transparence |
Article 71 |
Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphes 2, 3 et 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, et paragraphe 6 |
Article 72 |
Publication au niveau national |
Section 3 |
Choix des participants et attribution des marchés |
Article 81 |
Normes d'assurance de la qualité et normes de gestion environnementale: paragraphe 3 |
Article 83 |
Coût du cycle de vie: paragraphe 3 |
Section 4 |
Offres contenant des produits originaires des pays tiers et relations avec ceux-ci |
Article 85 |
Offres contenant des produits originaires des pays tiers |
Article 86 |
Relations avec les pays tiers en matière de marchés de travaux, de fournitures et de services |
|
|
TITRE IV |
Gouvernance |
Article 99 |
Suivi de l'application |
Article 100 |
Rapports individuels sur les procédures d'attribution de marchés |
Article 101 |
Rapports nationaux et informations statistiques |
Article 102 |
Coopération administrative |
|
|
TITRE V |
Pouvoirs délégués, compétences d'exécution et dispositions finales |
Article 103 |
Exercice de la délégation |
Article 104 |
Procédure d'urgence |
Article 105 |
Procédure de comité |
Article 106 |
Transposition et dispositions transitoires |
Article 107 |
Abrogation |
Article 108 |
Examen |
Article 109 |
Entrée en vigueur |
Article 110 |
Destinataires |
|
|
ANNEXES |
|
Annexe II |
Liste des actes juridiques de l'Union visés à l'article 4, paragraphe 3 |
Annexe III |
Liste des actes juridiques de l'Union visés à l'article 34, paragraphe 3 |
Annexe IV |
Délais d'adoption des actes d'exécution visés à l'article 35 |
Annexe XV |
Liste des actes juridiques de l'Union visés à l'article 83, paragraphe 3 |
ANNEXE XXIX-K
Éléments de base de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession
(Phase 3)
TITRE I |
Objet, champ d'application, principes et définitions |
|
|
CHAPITRE I |
Champ d'application, principes généraux et définitions |
Section I |
Objet, champ d'application, principes généraux, définitions et seuils |
Article 1er |
Objet et champ d'application: paragraphes 1, 2 et 4 |
Article 2 |
Principe de libre administration par les pouvoirs publics |
Article 3 |
Principes d'égalité de traitement, de non-discrimination et de transparence |
Article 4 |
Liberté de définir les services d'intérêt économique général |
Article 5 |
Définitions |
Article 6 |
Pouvoirs adjudicateurs: paragraphes 1 et 4 |
Article 7 |
Entités adjudicatrices |
Article 8 |
Seuils et méthodes de calcul de la valeur estimée des concessions |
Section II |
Exclusions |
Article 10 |
Exclusions applicables aux concessions attribuées par des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices |
Article 11 |
Exclusions spécifiques dans le domaine des communications électroniques |
Article 12 |
Exclusions spécifiques dans le domaine de l'eau |
Article 13 |
Concessions attribuées à une entreprise liée |
Article 14 |
Concessions attribuées à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d'une coentreprise |
Article 17 |
Concessions entre entités dans le secteur public |
Section III |
Dispositions générales |
Article 18 |
Durée de la concession |
Article 19 |
Services sociaux et autres services spécifiques |
Article 20 |
Contrats mixtes |
Article 21 |
Contrats mixtes comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité |
Article 22 |
Contrats couvrant à la fois des activités visées à l'annexe II et d'autres activités |
Article 23 |
Concessions couvrant des activités visées à l'annexe II et des activités comportant des aspects ayant trait à la défense ou à la sécurité |
Article 25 |
Services de recherche et développement |
|
|
CHAPITRE II |
Principes |
Article 26 |
Opérateurs économiques |
Article 27 |
Nomenclatures |
Article 28 |
Confidentialité |
Article 29 |
Règles applicables aux communications |
|
|
TITRE II |
Règles relatives à l'attribution de concessions: principes généraux et garanties de procédure |
|
|
CHAPITRE I |
Principes généraux |
Article 30 |
Principes généraux: paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 31 |
Avis de concession |
Article 32 |
Avis d'attribution de concession |
Article 33 |
Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphe 1, premier alinéa |
Article 34 |
Mise à disposition des documents de concession par voie électronique |
Article 35 |
Lutte contre la corruption et prévention des conflits d'intérêts |
|
|
CHAPITRE II |
Garanties de procédure |
Article 36 |
Spécifications techniques et fonctionnelles |
Article 37 |
Garanties de procédure |
Article 38 |
Sélection et évaluation qualitative des candidats |
Article 39 |
Délais de réception des candidatures et des offres pour la concession |
Article 40 |
Information des candidats et des soumissionnaires |
Article 41 |
Critères d'attribution |
|
|
TITRE III |
Règles relatives à l'exécution des contrats de concession |
Article 42 |
Sous-traitance |
Article 43 |
Modification de contrats en cours |
Article 44 |
Résiliation de concessions |
Article 45 |
Contrôle et rapports |
|
|
ANNEXES |
|
Annexe I |
Liste des activités visées à l'article 5, point 7) |
Annexe II |
Activités exercées par les entités adjudicatrices visées à l'article 7 |
Annexe III |
Liste des actes juridiques de l'Union visée à l'article 7, paragraphe 2, point b) |
Annexe IV |
Services visés à l'article 19 |
Annexe V |
Informations qui doivent figurer dans les avis de concession visés à l'article 31 |
Annexe VI |
Informations qui doivent figurer dans les avis de préinformation concernant des concessions pour des services sociaux et d'autres services spécifiques visés à l'article 31, paragraphe 3 |
Annexe VII |
Informations qui doivent figurer dans les avis d'attribution de concession visés à l'article 32 |
Annexe VIII |
Informations qui doivent figurer dans les avis d'attribution de concession pour des services sociaux et d'autres services spécifiques visés à l'article 32 |
Annexe IX |
Caractéristiques concernant la publication |
Annexe X |
Liste des conventions internationales dans le domaine social et environnemental visées à l'article 30, paragraphe 3 |
Annexe XI |
Informations qui doivent figurer dans les avis de modification d'une concession en cours conformément à l'article 43 |
ANNEXE XXIX-L
Autres éléments non obligatoires de la directive 2014/23/UE
(Phase 3)
En ce qui concerne les éléments de la directive 2014/23/UE visés dans la présente annexe, le rapprochement n'est pas obligatoire, mais recommandé. La République de Moldavie peut procéder au rapprochement de sa réglementation dans les délais prévus à l'annexe XXIX-B.
TITRE I |
Objet, champ d'application, principes et définitions |
|
|
CHAPITRE I |
Champ d'application, principes généraux et définitions |
|
|
Section IV |
Situations spécifiques |
Article 24 |
Concessions réservées |
ANNEXE XXIX-M
Dispositions de la directive 2014/23/UE non concernées par le rapprochement
Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l'objet du processus de rapprochement.
TITRE I |
Objet, champ d'application, principes et définitions |
|
|
CHAPITRE I |
Champ d'application, principes généraux et définitions |
Section I |
Objet, champ d'application, principes généraux, définitions et seuils |
Article 1er |
Objet et champ d'application: paragraphe 3 |
Article 6 |
Pouvoirs adjudicateurs: paragraphes 2 et 3 |
Article 9 |
Révision du seuil |
Section II |
Exclusions |
Article 15 |
Notification des informations par les entités adjudicatrices |
Article 16 |
Exclusion des activités directement exposées à la concurrence |
|
|
TITRE II |
Règles relatives à l'attribution de concessions: principes généraux et garanties de procédure |
|
|
CHAPITRE I |
Principes généraux |
Article 30 |
Principes généraux: paragraphe 4 |
Article 33 |
Rédaction et modalités de publication des avis: paragraphe 1, deuxième alinéa, paragraphes 2, 3 et 4 |
|
|
TITRE IV |
Modification des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE |
Article 46 |
Modifications apportées à la directive 89/665/CEE |
Article 47 |
Modifications apportées à la directive 92/13/CEE |
|
|
TITRE V |
Pouvoirs délégués, compétences d'exécution et dispositions finales |
Article 48 |
Exercice de la délégation |
Article 49 |
Procédure d'urgence |
Article 50 |
Procédure de comité |
Article 51 |
Transposition |
Article 52 |
Dispositions transitoires |
Article 53 |
Contrôle et rapports |
Article 54 |
Entrée en vigueur |
Article 55 |
Destinataires |
ANNEXE XXIX-N
Éléments de base de la directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics, ainsi que par la directive 2014/23/UE
(Phase 2)
Article 1er |
Champ d'application et accessibilité des procédures de recours |
Article 2 |
Exigences en matière de procédures de recours |
Article 2 bis |
Délai de suspension |
Article 2 ter |
Dérogations au délai de suspension: premier alinéa, point b), |
Article 2 quater |
Délais d'introduction d'un recours |
Article 2 quinquies |
Absence d'effets: Paragraphe 1, point b) Paragraphes 2 et 3 |
Article 2 sexies |
Violations de la présente directive et sanctions de substitution |
Article 2 septies |
Délais |
ANNEXE XXIX-O
Autres éléments de la directive 89/665/CEE
(Phase 2)
Article 2 ter |
Dérogations au délai de suspension: Premier alinéa, point c) |
Article 2 quinquies |
Absence d'effets: Paragraphe 1, point c) Paragraphe 5 |
ANNEXE XXIX-P
Dispositions de la directive 89/665/CEE non concernées par le rapprochement
Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l'objet du processus de rapprochement.
Article 2 ter |
Dérogations au délai de suspension: Premier alinéa, point a) |
Article 2 quinquies |
Absence d'effets: Premier alinéa, point a) Paragraphe 4 |
Article 3 |
Mécanisme correcteur |
Article 3 bis |
Contenu d'un avis en cas de transparence ex ante volontaire |
Article 3 ter |
Procédure de comité |
Article 4 |
Mise en œuvre |
Article 4 bis |
Réexamen |
ANNEXE XXIX-Q
Éléments de base de la directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE et la directive 2014/23/UE
(Phase 2)
Article 1er |
Champ d'application et accessibilité des procédures de recours |
Article 2 |
Exigences en matière de procédures de recours |
Article 2 bis |
Délai de suspension |
Article 2 ter |
Dérogations au délai de suspension: Premier alinéa, point b) |
Article 2 quater |
Délais d'introduction d'un recours |
Article 2 quinquies |
Absence d'effets: paragraphe 1, point b), paragraphes 2 et 3 |
Article 2 sexies |
Violations de la présente directive et sanctions de substitution |
Article 2 septies |
Délais |
ANNEXE XXIX-R
Autres éléments de la directive 92/13/CEE
(Phase 4)
Article 2 ter |
Dérogations au délai de suspension: Premier alinéa, point c) Paragraphe 5 |
ANNEXE XXIX-S
Dispositions de la directive 92/13/CEE non concernées par le rapprochement
Les éléments énumérés dans la présente annexe ne font pas l'objet du processus de rapprochement.
Article 2 ter |
Dérogations au délai de suspension: Premier alinéa, point a) |
Article 2 quinquies |
Absence d'effets: Premier alinéa, point a) Paragraphe 4 |
Article 3 bis |
Contenu d'un avis en cas de transparence ex ante volontaire |
Article 3 ter |
Procédure de comité |
Article 8 |
Mécanisme correcteur |
Article 12 |
Mise en œuvre |
Article 12 bis |
Réexamen |
ANNEXE XXIX-T
La République de Moldavie: liste indicative de questions pouvant faire l'objet de la coopération
Formation, dans l'Union et dans la République de Moldavie, de fonctionnaires de la République de Moldavie employés par des organismes gouvernementaux chargés de la passation de marchés publics.
Formation de fournisseurs désireux de participer à des marchés publics.
Échanges d'informations et d'expérience concernant les meilleures pratiques et la réglementation applicable aux marchés publics.
Renforcement de la fonctionnalité du site internet sur les marchés publics et mise en place d'un système de suivi des marchés publics.
Conseils et soutien méthodologique assurés par l'Union en ce qui concerne l'application des technologies électroniques modernes dans le domaine des marchés publics.
Renforcement des organismes chargés de garantir l'application d'une politique cohérente dans tous les domaines liés aux marchés publics et l'examen (ou le réexamen) indépendant et impartial des décisions des pouvoirs adjudicateurs (voir article 270 du présent accord).
ANNEXE XXX
INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
ANNEXE XXX-A
ÉLÉMENTS REQUIS POUR L'ENREGISTREMENT ET LE CONTRÔLE DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES VISÉS À L'ARTICLE 297, PARAGRAPHES 1 ET 2
PARTIE A
Législation visée à l'article 297, paragraphe 1
Loi relative à la protection des indications géographiques, des appellations d'origine et des spécialités traditionnelles garanties (no 66-XVI du 27.3.2008) et ses modalités d'application, aux fins de la procédure de dépôt, d'examen et d'enregistrement des indications géographiques, des appellations d'origine et des spécialités traditionnelles garanties dans la République de Moldavie
PARTIE B
Législation visée à l'article 297, paragraphe 2
1. Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
2. Partie II, titre II, chapitre I, section 1 bis, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»), et ses modalités d'application
3. Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses, et ses modalités d'application
4. Règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles, et ses modalités d'application
PARTIE C
Éléments requis pour l'enregistrement et le contrôle des indications géographiques visés à l'article 297, paragraphes 1 et 2
1. Un registre énumérant les indications géographiques protégées sur le territoire.
2. Une procédure administrative de vérification des indications géographiques qui servent à déterminer qu'un produit est originaire du territoire d'un ou de plusieurs États, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.
3. L'exigence qu'une dénomination enregistrée corresponde à un ou à des produits spécifiques pour lesquels un cahier des charges a été établi, celui-ci ne pouvant être modifié que par une procédure administrative appropriée.
4. Des dispositions de contrôle applicables à la production.
5. Une procédure d'opposition permettant de tenir compte des intérêts légitimes des utilisateurs antérieurs des dénominations, même si celles-ci sont protégées sous la forme d'une propriété intellectuelle.
6. Une règle prévoyant que les dénominations protégées ne peuvent devenir génériques.
7. Des dispositions applicables à l'enregistrement, qui peuvent inclure le refus d'enregistrement, de termes homonymes ou partiellement homonymes à des termes enregistrés, de termes utilisés couramment dans le langage quotidien comme noms communs pour des biens, de termes comprenant les noms de variétés végétales et de races animales. Ces dispositions doivent tenir compte des intérêts légitimes de toutes les parties concernées.
ANNEXE XXX-B
CRITÈRES À PRÉVOIR DANS LA PROCÉDURE D'OPPOSITION POUR LES PRODUITS VISÉS À L'Article 297, PARAGRAPHES 3 ET 4
1. Liste des dénominations avec, le cas échéant, leur transcription correspondante en caractères latins.
2. Informations sur la catégorie du produit.
3. Invitation destinée à tout État membre, dans le cas de l'Union européenne, tout pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre dans le cas de l'Union européenne, dans la République de Moldavie ou dans un pays tiers, à communiquer leur opposition à un projet de protection en présentant une déclaration dûment motivée.
4. Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission européenne ou au gouvernement de la République de Moldavie dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication de la note d'information.
5. Ces déclarations ne sont valables que si elles sont reçues dans le délai prescrit au point 4 et si elles établissent que la protection de la dénomination proposée pourrait:
6. Les critères visés au point 5 sont appréciés par rapport au territoire de l'Union européenne, lequel s'entend exclusivement, pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, comme étant le ou les territoires sur lesquels ces droits sont protégés, ou au territoire de la République de Moldavie.
ANNEXE XXX-C
INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES DES PRODUITS VISÉES À L'ARTICLE 297, PARAGRAPHES 3 ET 4
Produits agricoles et denrées alimentaires autres que les vins, boissons spiritueuses et vins aromatisés de l'Union européenne à protéger dans la République de Moldavie
État membre de l'Union européenne |
Dénomination à protéger |
Type de produit |
Équivalent latin |
BE |
Jambon d'Ardenne |
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
BE |
Potjesvlees uit de Westhoek |
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
BE |
Fromage de Herve |
Fromages |
|
BE |
Beurre d'Ardenne |
Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) |
|
BE |
Brussels grondwitloof |
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés |
|
BE |
Plate de Florenville |
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés |
|
BE |
Vlaams - Brabantse Tafeldruif |
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés |
|
BE |
Poperingse Hopscheuten/Poperingse Hoppescheuten |
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés |
|
BE |
Geraardsbergse mattentaart |
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie |
|
BE |
Liers vlaaike |
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie |
|
BE |
Gentse azalea |
Fleurs et plantes ornementales |
|
BE |
Vlaamse laurier |
Fleurs et plantes ornementales |
|
BE |
Pâté gaumais |
Autres produits de l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «traité») (épices, etc.) |
|
BG |
Горнооряховски суджук |
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
Gornooryahovski sudzhuk |
BG |
Българско розово масло |
Huiles essentielles |
Bulgarsko rozovo maslo |
CZ |
Jihočeská Niva |
Fromages |
|
CZ |
Jihočeská Zlatá Niva |
Fromages |
|
CZ |
Olomoucké tvarůžky |
Fromages |
|
CZ |
Nošovické kysané zelí |
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés |
|
CZ |
Všestarská cibule |
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés |
|
CZ |
Chelčicko — Lhenické ovoce |
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés |
|
CZ |
Pohořelický kapr |
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés |
|
CZ |
Třeboňský kapr |
Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés |
|
CZ |
Březnický ležák |
Bières |
|
CZ |
Brněnské pivo/Starobrněnské pivo |
Bières |
|
CZ |
Budějovické pivo |
Bières |
|
CZ |
Budějovický měšťanský var |
Bières |
|
CZ |
Černá Hora |
Bières |
|
CZ |
České pivo |
Bières |
|
CZ |
Českobudějovické pivo |
Bières |
|
CZ |
Chodské pivo |
Bières |
|
CZ |
Znojemské pivo |
Bières |
|
CZ |
Hořické trubičky |
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie |
|
CZ |
Karlovarský suchar |
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie |
|
CZ |
Lomnické suchary |
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie |
|
CZ |
Mariánskolázeňské oplatky |
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie |
|
CZ |
Pardubický perník |
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie |
|
CZ |
Štramberské uši |
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie |
|
CZ |
Karlovarské oplatky |
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie |
|
CZ |
Karlovarské trojhránky |
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie |
|
CZ |
Valašský frgál |
Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie |
|
CZ |
Český kmín |
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.) |
|
CZ |
Chamomilla bohemica |
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.) |
|
CZ |
Žatecký chmel |
Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.) |
|
DK |
Vadehavslam |
Viande (et abats) frais |
|
DK |
Vadehavsstude |
Viande (et abats) frais |
|
DK |
Danablu |
Fromages |
|
DK |
Esrom |
Fromages |
|
DK |
Lammefjordsgulerod |
Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés |
|
DE |
Diepholzer Moorschnucke |
Viande (et abats) frais |
|
DE |
Lüneburger Heidschnucke |
Viande (et abats) frais |
|
DE |
Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch |
Viande (et abats) frais |
|
DE |
Bayerisches Rindfleisch/Rindfleisch aus Bayern |
Viande (et abats) frais |
|
DE |
Weideochse vom Limpurger Rind |
Viande (et abats) frais |
|
DE |
Aachener Weihnachts-Leberwurst/Oecher Weihnachtsleberwurst |
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
DE |
Ammerländer Dielenrauchschinken/Ammerländer Katenschinken |
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
DE |
Ammerländer Schinken/Ammerländer Knochenschinken |
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
DE |
Flönz |
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
DE |
Greußener Salami |
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
DE |
Nürnberger Bratwürste/Nürnberger Rostbratwürste |
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
DE |
Oecher Puttes/Aachener Puttes |
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
DE |
Schwarzwälder Schinken |
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
DE |
Thüringer Leberwurst |
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
DE |
Thüringer Rostbratwurst |
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
DE |
Thüringer Rotwurst |
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
DE |
Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker |
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
DE |
Göttinger Feldkieker |
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
DE |
Göttinger Stracke |
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
DE |
Halberstädter Würstchen |
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
DE |
Hofer Rindfleischwurst |
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
DE |
Holsteiner Katenschinken/Holsteiner Schinken/Holsteiner Katenrauchchinken/Holsteiner Knochenschinken |
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
DE |
Westfälischer Knochenschinken |
Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) |
|
DE |
Allgäuer Bergkäse |
Fromages |
|
DE |
Allgäuer Emmentaler |
Fromages |
|
DE |
Allgäuer Sennalpkäse |
Fromages |
|
DE |
Altenburger Ziegenkäse |
Fromages |
|
DE |
Odenwälder Frühstückskäse |
Fromages |
|
DE |
Hessischer Handkäse or Hessischer Handkäs |
Fromages |
|
DE |
Holsteiner Tilsiter |
Fromages |
|
DE |
Nieheimer Käse |
Fromages |
|
DE |
Weißlacker/Allgäuer Weißlacker |