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Document 02013R1296-20160512

    Consolidated text: Règlement (UE) n o 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision n o  283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1296/2016-05-12

    2013R1296 — FR — 12.05.2016 — 001.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (UE) No 1296/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 11 décembre 2013

    établissant un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (UE) 2016/589 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 avril 2016

      L 107

    1

    22.4.2016




    ▼B

    RÈGLEMENT (UE) No 1296/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 11 décembre 2013

    établissant un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



    TITRE I

    DISPOSITIONS COMMUNES

    Article premier

    Objet

    1.  Le présent règlement établit un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (ci-après dénommé "programme") qui vise à contribuer à la mise en œuvre d'Europe 2020, y compris de ses principaux objectifs, de ses lignes directrices intégrées et de ses initiatives phares, en fournissant une aide financière pour atteindre les buts de l'Union en matière de promotion d'un niveau élevé d'emplois durables et de qualité, de garantie d'une protection sociale adéquate et correcte, de lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté et d'amélioration des conditions de travail.

    2.  Le programme est mis en œuvre du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1) "entreprise sociale", une entreprise qui, quelle que soit sa forme juridique:

    a) a pour objectif principal, en vertu de ses statuts ou de tout autre document constitutif de l'entreprise, de produire des effets sociaux positifs et mesurables, plutôt que de générer du profit pour ses propriétaires, ses membres ou ses actionnaires, et qui:

    i) fournit des services ou des biens qui génèrent un bénéfice social et/ou

    ii) utilise une méthode de production de biens ou de services qui est la matérialisation de son objectif social;

    b) utilise ses bénéfices en premier lieu pour atteindre son objectif principal et a des procédures et des règles prédéfinies couvrant toute distribution de bénéfices aux actionnaires et aux propriétaires, qui garantissent qu'une telle distribution ne dessert pas son objectif principal; et

    c) est gérée dans un esprit d'entreprise, de manière responsable et transparente, notamment en associant ses employés, ses clients et les parties prenantes concernées par ses activités économiques;

    2) "microcrédit", un prêt d'un montant maximal de 25 000 euros;

    3) "micro-entreprise", une entreprise, y compris une personne indépendante, qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros, conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission ( 13 );

    4) "microfinancement", les garanties, microcrédits, fonds propres et quasi-fonds propres accordés aux personnes et aux micro-entreprises qui éprouvent des difficultés à accéder au crédit;

    5) "innovations sociales", les innovations dont les fins comme les moyens revêtent un caractère social et en particulier celles relatives à la conception et à la mise en œuvre de nouvelles idées (concernant des produits, services et modèles) qui répondent à des besoins sociaux tout en créant de nouvelles relations ou collaborations sociales, bénéficiant ainsi à la société et renforçant la capacité de celle-ci à agir;

    6) "expérimentation de politiques sociales", des interventions offrant des réponses innovantes aux besoins sociaux, mises en œuvre à petite échelle et dans des conditions permettant de mesurer leurs effets, préalablement à leur reproduction à plus grande échelle si les résultats s'avèrent probants.

    Article 3

    Structure du programme

    1.  Le programme est composé des trois volets complémentaires suivants:

    a) le volet "Progress", qui soutient l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des instruments et des politiques de l'Union visées à l'article premier et le droit de l'Union applicable, et qui favorise un processus décisionnel fondé sur des éléments concrets, l'innovation sociale et le progrès social, en partenariat avec les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et des organismes publics ou privés;

    b) le volet "EURES", qui appuie les activités menées par EURES, c'est-à-dire les services spécialisés désignés par les États de l'EEE et la Confédération suisse, en collaboration avec les partenaires sociaux, d'autres prestataires de services pour l'emploi et d'autres parties intéressées, pour mettre en place des échanges et une diffusion d'informations ainsi que d'autres formes de coopération, comme les partenariats transfrontaliers, en vue d'encourager la mobilité géographique volontaire des travailleurs dans des conditions équitables et de contribuer à un taux élevé d'emplois durables et de qualité;

    c) le volet "microfinance et entrepreneuriat social", qui augmente l'accès au financement et augmente la disponibilité de ces financements pour les personnes physiques et morales en vertu de l'article 26.

    2.  Outre des dispositions spécifiques du titre II, les dispositions communes établies au présent titre s'appliquent aux trois volets définis au paragraphe 1, points a), b) et c). Chaque volet est également soumis à des dispositions spécifiques.

    Article 4

    Objectifs généraux du programme

    1.  Le programme vise à atteindre les objectifs généraux suivants:

    a) renforcer l'appropriation par les décideurs politiques à tous les niveaux et réaliser des actions concrètes, coordonnées et innovantes, aussi bien au niveau de l'Union que des États membres, en ce qui concerne les objectifs de l'Union dans les domaines visés à l'article premier, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et les organismes publics et privés;

    b) appuyer le développement de systèmes de protection sociale et de marchés du travail adéquats, accessibles et efficaces et faciliter la réforme des politiques dans les domaines visés à l'article premier, notamment via la promotion du travail décent et de conditions de travail décentes, d'une culture de la prévention dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, d'un équilibre plus sain entre vie professionnelle et vie privée, et de la bonne gouvernance en matière d'objectifs sociaux, y compris pour ce qui est de la convergence, ainsi que de l'apprentissage mutuel et de l'innovation sociale;

    c) veiller à l'application effective du droit de l'Union sur les questions liées aux domaines visés à l'article premier et, si nécessaire, contribuer à la modernisation du droit de l'Union, conformément aux principes du "travail décent" et en tenant compte des principes de la "réglementation intelligente";

    d) encourager la mobilité géographique volontaire des travailleurs dans des conditions équitables et multiplier les possibilités d'emploi en développant des marchés du travail de qualité favorisant l'insertion, qui soient ouverts et accessibles à tous dans l'Union, tout en respectant les droits des travailleurs dans l'ensemble de l'Union, y compris la libre circulation;

    e) stimuler l'emploi et l'inclusion sociale en augmentant la disponibilité et l'accessibilité des instruments de microfinancement pour les personnes vulnérables qui souhaitent fonder une micro-entreprise ainsi que pour les micro-entreprises existantes et en améliorant l'accès au financement pour les entreprises sociales.

    2.  En poursuivant ces objectifs, le programme vise, dans tous ses volets et toutes ses actions, à:

    a) accorder une attention particulière aux catégories vulnérables, notamment les jeunes;

    b) promouvoir l'égalité des sexes, y compris en intégrant la dimension du genre et, le cas échéant, la prise en compte de cette dimension dans le budget;

    c) lutter contre toute discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;

    d) dans la définition et la mise en œuvre des politiques et activités de l'Union, promouvoir un niveau élevé d'emplois durables et de qualité, garantir une protection sociale adéquate et correcte et lutter contre le chômage de longue durée, la pauvreté et l'exclusion sociale.

    Article 5

    Budget

    1.  Pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, l'enveloppe financière pour l'exécution du programme s'élèvent à 919 469 000  EUR en prix courants.

    2.  Les pourcentages indicatifs suivants sont alloués aux volets définis à l'article 3, paragraphe 1:

    a) 61 % pour le volet "Progress";

    b) 18 % pour le volet "EURES";

    c) 21 % pour le volet "microfinance et entrepreneuriat social".

    3.  La Commission peut utiliser jusqu'à 2 % de l'enveloppe financière visée au paragraphe 1 pour financer les dépenses opérationnelles visant à faciliter la mise en œuvre du programme.

    4.  La Commission peut recourir à l'enveloppe financière visée au paragraphe 1 pour financer une assistance technique et/ou administrative, notamment en ce qui concerne l'audit, l'externalisation des traductions, les réunions d'experts ainsi que les activités d'information et de communication, dans l'intérêt commun de la Commission et des bénéficiaires.

    5.  Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite fixée par le cadre financier pluriannuel.

    Article 6

    Action conjointe

    Les actions entrant en ligne de compte pour le programme peuvent faire l'objet d'une mise en œuvre conjointe avec d'autres instruments de l'Union, pour autant que ces actions répondent aux objectifs du programme et des autres instruments concernés.

    Article 7

    Cohérence et complémentarité

    1.  La Commission, en coopération avec les États membres, veille à ce que les activités menées dans le cadre du programme soient cohérentes et complémentaires par rapport à d'autres actions de l'Union, telles que celles menées au titre des Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) tels qu'ils sont précisés dans le cadre stratégique commun fixé par le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ), et notamment au titre du FSE.

    2.  Le programme complète d'autres programmes de l'Union, sans préjudice des procédures spécifiques desdits programmes. Les mêmes coûts éligibles ne font pas l'objet d'un double financement et des synergies étroites sont développées entre le programme, d'autres programmes de l'Union et les Fonds ESI, notamment le FSE.

    3.  Les activités appuyées par le programme sont conformes au droit de l'Union et au droit national, y compris aux règles relatives aux aides d'État, ainsi qu'aux conventions fondamentales de l'OIT.

    4.  La cohérence et la complémentarité sont également assurées par une étroite participation des autorités locales et régionales.

    Article 8

    Coopération avec les organes compétents

    La Commission établit les liens nécessaires avec le Comité de l'emploi, le Comité de la protection sociale, le Comité consultatif pour la santé et la sécurité au travail, le groupe des directeurs généraux des relations de travail et le Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs afin qu'ils soient régulièrement et dûment informés au sujet des progrès de la mise en œuvre du programme. La Commission informe aussi les autres comités traitant des politiques, des instruments et des actions qui présentent un intérêt pour le programme.

    Article 9

    Diffusion des résultats et communication

    1.  La Commission informe les parties prenantes dans l'Union, notamment les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, des résultats de la mise en œuvre du programme et les invite à un échange de vues en la matière.

    2.  Les résultats des actions mises en œuvre dans le cadre du programme sont communiqués et diffusés de façon régulière et adéquate au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, ainsi qu'aux partenaires sociaux et au public, afin de maximiser leur incidence, leur durabilité et leur valeur ajoutée pour l'Union.

    3.  Les activités de communication participent également à la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union, et à l'information du public sur ces priorités, pour autant qu'elles soient relatives aux objectifs généraux du présent règlement.

    Article 10

    Dispositions financières

    1.  La Commission gère le programme conformément au règlement financier.

    2.  La convention de subvention détermine la part de la contribution financière de l'Union qui sera basée sur un remboursement des coûts réels éligibles et celle qui sera basée sur des taux forfaitaires, des coûts unitaires ou des montants forfaitaires.

    Article 11

    Protection des intérêts financiers de l'Union

    1.  La Commission prend les mesures préventives appropriées pour garantir, lors de la mise en œuvre des actions financées au titre du présent programme, la protection des intérêts financiers de l'Union contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale via des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, le recouvrement des ressources via la récupération des montants indûment payés, principalement par compensation, mais, si nécessaire, via des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément à l'article 325 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil ( 15 ) et au règlement financier.

    2.  La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du programme.

    3.  L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (EU, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 16 ) et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil ( 17 ), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat financé au titre du programme.

    4.  Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention résultant de l'application du présent programme contiennent des dispositions prévoyant expressément que la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont habilités à procéder aux audits et enquêtes visés dans lesdits paragraphes, selon leurs compétences respectives.

    Article 12

    Suivi

    Pour assurer un suivi régulier du programme et effectuer tout ajustement nécessaire à sa politique et à ses priorités en matière de financement, la Commission établit un rapport de suivi qualitatif et quantitatif initial couvrant la première année et, par la suite, des rapports bisannuels qu'elle transmet au Parlement européen et au Conseil. Ces rapports sont transmis aussi, pour information, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Les rapports portent sur les résultats du programme et sur la mesure dans laquelle les principes relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la prise en compte de la dimension de genre ont été appliqués, de même que sur la façon dont les considérations relatives à la lutte contre la discrimination, y compris les questions d'accessibilité, ont été abordées à travers ses activités. Les rapports sont rendus publics afin que soit assurée une plus grande transparence du programme.

    Article 13

    Évaluation

    1.  Le programme fait l'objet d'une évaluation à mi-parcours pour le 1er juillet 2017 afin de mesurer, sur une base qualitative et quantitative, les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du programme, de prendre en compte l'environnement social au sein de l'Union et tout changement majeur apporté par la législation de l'Union, de déterminer si les ressources du programme ont été exploitées de manière efficace et d'apprécier sa valeur ajoutée pour l'Union. Les résultats de cette évaluation à mi-parcours sont présentés au Parlement européen et au Conseil.

    2.  Si l'évaluation visée au paragraphe 1 du présent article, ou toute évaluation effectuée en vertu de l'article 19 de la décision no 1672/2006/CE ou de l'article 9 de la décision no 283/2010/UE révèle que le programme a des déficiences majeures, la Commission, s'il y a lieu, présente au Parlement européen et au Conseil une proposition contenant des modifications appropriées du programme qui tiennent compte des résultats de l'évaluation.

    3.  Avant de présenter toute proposition de prolongation du programme au-delà de 2020, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions une évaluation des forces et des faiblesses du programme pour la période 2014-2020.

    4.  Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission procède à une évaluation ex post de l'incidence et de la valeur ajoutée du programme pour l'Union et transmet un rapport contenant cette évaluation au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Ce rapport est mis à la disposition du public.



    TITRE II

    DISPOSITIONS PROPRES AUX VOLETS DU PROGRAMME



    CHAPITRE PREMIER

    Volet "Progress"

    Article 14

    Sections thématiques et financement

    1.  Le volet "Progrès" soutient des actions menées au titre d'une ou de plusieurs sections thématiques énumérées aux points a), b) et c). Durant toute la durée du programme, la répartition indicative des crédits, énoncée à l'article 5, paragraphe 2, point a), entre les différentes sections respecte les pourcentages minimaux suivants:

    a) l'emploi, en particulier la lutte contre le chômage des jeunes: 20 %,

    b) la protection sociale, l'insertion sociale ainsi que la réduction et la prévention de la pauvreté: 50 %;

    c) les conditions de travail: 10 %.

    Tout crédit restant est alloué à l'une ou plusieurs des sections thématiques visées aux points a), b) ou c), ou à une combinaison de celles-ci.

    2.  Sur l'enveloppe globale prévue pour le volet "Progress", et au sein de ses différentes sections thématiques, 15 à 20 % sont consacrés à la promotion de l'expérimentation sociale en tant que méthode d'essai et d'évaluation de solutions innovantes, en vue de les appliquer plus largement.

    Article 15

    Objectifs spécifiques

    Outre les objectifs généraux énoncés à l'article 4, les objectifs spécifiques du volet "Progress" consistent à:

    a) développer et diffuser des connaissances analytiques comparatives de haute qualité afin de garantir que les politiques de l'Union dans les domaines visés à l'article premier sont fondées sur des éléments concrets probants et sont en phase avec les besoins, les enjeux et les conditions que connaissent les différents États membres et les autres pays participants au programme;

    b) faciliter un échange d'informations efficace et inclusif, l'apprentissage mutuel et le dialogue sur les politiques de l'Union dans les domaines visés à l'article premier, aux niveaux national, international et de l'Union en vue d'aider les États membres et les autres pays participant au programme dans l'élaboration de leurs politiques et les États membres dans la mise en œuvre du droit de l'Union;

    c) fournir une aide financière pour tester les innovations des politiques sociales et des politiques relatives au marché du travail et, au besoin, renforcer la capacité des principaux acteurs à élaborer et à mettre en œuvre des expérimentations de politiques sociales et donner accès aux connaissances et à l'expertise pertinentes;

    d) fournir une aide financière aux organisations de l'Union et des États membres pour renforcer leur capacité à développer, promouvoir et appuyer la mise en œuvre des politiques et instruments de l'Union visés à l'article premier et le droit applicable de l'Union.

    Article 16

    Types d'actions

    Les types d'actions suivants peuvent être financés au titre du volet "Progress":

    1. Activités d'analyse:

    a) collecte de données et de statistiques, tenant compte à la fois de critères qualitatifs et quantitatifs, et élaboration de méthodologies, nomenclatures, micro-simulations, indicateurs et critères de référence communs, le cas échéant ventilés par sexe et groupe d'âge;

    b) enquêtes, études, analyses et rapports, y compris via le financement de réseaux d'experts et le développement de l'expertise sur les sections thématiques;

    c) évaluations qualitatives et quantitatives et analyses d'impact réalisées par des organismes tant publics que privés;

    d) suivi et évaluation de la transposition et de l'application du droit de l'Union;

    e) préparation et mise en œuvre de l'expérimentation de politiques sociales en tant que méthode d'essai et d'évaluation de solutions innovantes en vue d'élargir leur application;

    f) diffusion des résultats de ces activités d'analyse.

    2. Activités d'apprentissage mutuel, de sensibilisation et de diffusion:

    a) échange et diffusion de bonnes pratiques, de démarches et d'expériences innovantes, évaluation par les pairs, analyse comparative et apprentissage mutuel au niveau européen;

    b) événements, conférences et séminaires organisés par la présidence du Conseil;

    c) formation de gestionnaires juridiques et politiques;

    d) rédaction et publication de guides, de rapports et de matériel didactique, et activités d'information, de communication et de médiatisation des actions soutenues par le programme;

    e) activités d'information et de communication;

    f) élaboration et maintenance de systèmes d'information en vue de l'échange et de la diffusion d'informations sur la politique et la législation de l'Union, ainsi que sur le marché du travail.

    3. Soutien en ce qui concerne:

    a) les coûts opérationnels des réseaux clés au niveau de l'Union, dont les activités sont liées et contribuent aux objectifs du volet "Progress";

    b) le renforcement des capacités des administrations et services nationaux spécialisés chargés de la promotion de la mobilité géographique et désignés par les États membres, ainsi que des organismes de microcrédit;

    c) la mise sur pied de groupes de travail composés de responsables nationaux pour contrôler l'application du droit de l'Union;

    d) la mise en réseau et la coopération des organismes spécialisés et autres parties prenantes concernées, des autorités nationales, régionales et locales, ainsi que des services de l'emploi au niveau européen;

    e) le financement d'observatoires au niveau européen, y compris en ce qui concerne les sections thématiques prioritaires;

    f) l'échange de personnel entre administrations nationales.

    Article 17

    Cofinancement de l'Union

    Les activités relevant du volet "Progress" peuvent, si leur financement fait suite à un appel à propositions, bénéficier d'un cofinancement de l'Union qui ne peut excéder, en règle générale, 80 % du montant total des dépenses éligibles. Un financement dépassant ce plafond ne peut être octroyé qu'en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

    Article 18

    Participation

    1.  Le volet "Progress" est ouvert à la participation des:

    a) États membres;

    b) pays de l'EEE, conformément à l'accord EEE, et les États membres de l'AELE;

    c) des pays candidats et candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux conditions générales établis dans les accords-cadres conclus avec ces pays en ce qui concerne leur participation aux programmes de l'Union.

    2.  Le volet "Progress" est ouvert à tous les organismes publics et/ou privés, acteurs et institutions, et notamment aux:

    a) autorités nationales, régionales et locales;

    b) services de l'emploi;

    c) organismes spécialisés prévus par le droit de l'Union;

    d) partenaires sociaux;

    e) organisations non gouvernementales;

    f) établissements d'enseignement supérieur et instituts de recherche;

    g) experts dans les domaines de l'évaluation et de l'analyse d'impact;

    h) instituts nationaux de statistique;

    i) médias.

    3.  La Commission peut coopérer avec des organisations internationales, et en particulier avec le Conseil de l'Europe, l'OCDE, l'OIT et d'autres organes des Nations unies, ainsi qu'avec la Banque mondiale.

    4.  La Commission peut coopérer avec des pays tiers qui ne participent pas au programme. Des représentants de ces pays tiers peuvent assister aux événements d'intérêt commun (tels que les conférences, ateliers et séminaires) qui se déroulent dans les pays participant au programme, et les frais liés à leur participation peuvent être pris en charge par le programme.



    CHAPITRE II

    Volet "EURES"

    Article 19

    Sections thématiques et financement

    Le volet "EURES" soutient des actions menées au titre d'une ou plusieurs sections thématiques énumérées aux points a), b) et c). Durant toute la durée du programme, la répartition indicative des crédits, énoncée à l'article 5, paragraphe 2, point b), entre les différentes sections respecte les pourcentages minimaux suivants:

    a) transparence des offres d'emploi, des candidatures et de toute autre information connexe pour les candidats et les employeurs: 32 %;

    b) mise en place de services de recrutement et de placement des travailleurs via la compensation des offres et des demandes d'emploi au niveau de l'Union, en particulier des programmes de mobilité ciblés: 30 %;

    c) partenariats transfrontaliers: 18 %.

    Tout crédit restant est alloué à l'une ou plusieurs des sections thématiques visées aux points a), b) ou c), ou à une combinaison de celles-ci.

    Article 20

    Objectifs spécifiques

    Outre les objectifs généraux énoncés à l'article 4, le volet "EURES" poursuit les objectifs spécifiques suivants:

    a) veiller à ce que soit assurée la transparence des offres d'emploi et des demandes d'emploi, et des informations et conseils correspondants, ainsi que de toute information connexe, par exemple celles concernant les conditions de vie et de travail, pour les candidats potentiels et les employeurs respectivement. Cet objectif est atteint grâce à l'échange et à la diffusion aux niveaux transnational, interrégional et transfrontalier via des modes d'interopérabilité standard pour les offres d'emploi et les candidatures, ainsi que par d'autres moyens adaptés, comme un accompagnement individualisé, particulièrement pour les personnes faiblement qualifiées;

    b) soutenir la fourniture des services proposés par EURES qui promeuvent le recrutement et le placement des travailleurs dans des emplois durables et de qualité via la compensation des offres et des demandes d'emploi; le soutien aux services proposés par EURES s'étend aux diverses phases du placement, qu'il s'agisse de la préparation au recrutement ou de l'orientation consécutive au placement, pour assurer l'intégration réussie du candidat sur le marché du travail; ces services de soutien peuvent inclure des programmes de mobilité ciblés visant à pourvoir les emplois vacants dans un certain secteur, métier, pays ou groupe de pays ou pour des groupes spécifiques de travailleurs, tels que les jeunes, ayant une propension à la mobilité et dès lors qu'un besoin économique apparaît clairement.

    Article 21

    Types d'actions

    Le volet "EURES" peut être utilisé pour financer des actions visant à encourager la mobilité volontaire des personnes dans l'Union dans des conditions équitables et à supprimer les obstacles à la mobilité, en particulier:

    a) l'instauration et les activités de partenariats transfrontaliers EURES, lorsque la demande en est formulée par les services territorialement responsables des régions frontalières;

    b) la fourniture de services d'information, de conseil, de placement et de recrutement pour les travailleurs transfrontaliers;

    c) la mise en place de la plateforme numérique plurilingue pour la compensation des offres et des demandes d'emplois;

    d) la mise en place de programmes de mobilité ciblés, à l'issue d'appels à propositions, pour pourvoir les postes vacants là où des lacunes ont été constatées sur le marché du travail, et/ou pour aider les travailleurs ayant une propension à la mobilité, dès lors qu'un besoin économique apparaît clairement;

    e) l'apprentissage mutuel entre les acteurs du réseau EURES et la formation des conseillers EURES, y compris les conseillers de partenariats transfrontaliers EURES

    f) les activités d'information et de communication pour sensibiliser aux avantages de la mobilité géographique et professionnelle en général et aux activités et services fournis par EURES.

    Article 22

    Cofinancement de l'Union

    Les activités relevant du volet "EURES" peuvent, si leur financement fait suite à un appel à propositions, bénéficier d'un cofinancement de l'Union qui ne peut excéder, en règle générale, 95 % du montant total des dépenses éligibles. Un financement dépassant ce plafond ne peut être octroyé qu'en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

    ▼M1 —————

    ▼B

    Article 24

    Participation

    1.  Le volet "EURES" est ouvert à la participation des:

    a) États membres;

    b) pays de l'EEE, conformément à l'accord EEE, et la Confédération suisse, conformément à l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ( 18 ).

    ▼M1

    2.  Le volet «EURES» est ouvert à tous les organismes, les acteurs et les institutions désignés par un État membre ou par la Commission qui remplissent les conditions de participation à EURES, comme établi dans le règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil ( 19 ). Ces organismes, acteurs et institutions comprennent notamment:

    a) les autorités nationales, régionales et locales;

    b) les services de l'emploi;

    c) les organisations de partenaires sociaux et d'autres parties intéressées.

    ▼B



    CHAPITRE III

    Volet "microfinance et entrepreneuriat social"

    Article 25

    Sections thématiques et financement

    Le volet "microfinance et entrepreneuriat social" soutient des actions menées au titre d'une ou de plusieurs sections thématiques énumérées aux points a) et b). Durant toute la durée du programme, la répartition indicative des crédits, énoncée à l'article 5, paragraphe 2, point c), entre les différentes sections respecte les pourcentages minimaux suivants:

    a) les microfinancements pour les catégories vulnérables et les microentreprises: 45 %;

    b) l'entrepreneuriat social: 45 %.

    Tout crédit restant est alloué aux sections thématiques visées aux points a) ou b) ou à une combinaison de celles-ci.

    Article 26

    Objectifs spécifiques

    Outre les objectifs généraux énoncés à l'article 4, le volet "microfinance et entrepreneuriat social" poursuit les objectifs spécifiques suivants:

    a) accroître l'accès au microfinancement ainsi que sa disponibilité pour:

    i) les personnes vulnérables qui ont perdu leur emploi, qui risquent de le perdre ou qui ont des difficultés à entrer ou à revenir sur le marché du travail, ou les personnes exposées au risque d'exclusion sociale, ou socialement exclues, et les personnes qui se trouvent dans une situation défavorable pour accéder au marché du crédit traditionnel et qui souhaitent créer ou développer leur propre micro-entreprise;

    ii) les micro-entreprises pendant les phases de démarrage et de développement, et en particulier les micro-entreprises qui emploient des personnes visées au point a);

    b) renforcer la capacité institutionnelle des organismes de microcrédit;

    c) appuyer le développement du marché de l'investissement social et faciliter l'accès des entreprises sociales au financement en fournissant des fonds propres, des quasi-fonds propres, des instruments de prêt et des subventions à concurrence de 500 000  EUR aux entreprises sociales dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 30 millions EUR ou dont le total du bilan annuel ne dépasse pas 30 millions EUR et qui ne sont pas elles-mêmes un organisme de placement collectif.

    Afin d'assurer une complémentarité, la Commission et les États membres coordonnent étroitement, dans leurs domaines de compétence respectifs, ces actions avec celles mises en œuvre dans le cadre de la politique de cohésion et des politiques nationales.

    Article 27

    Types d'actions

    Le volet "microfinance et entrepreneuriat social" peut apporter un soutien au microfinancement et aux entreprises sociales, y compris pour le développement de la capacité institutionnelle, notamment au moyen des instruments financiers prévus dans la première partie, titre VIII, du règlement financier.

    Article 28

    Participation

    1.  Le volet "microfinance et entrepreneuriat social" est ouvert à la participation des organismes publics et privés établis aux niveaux national, régional ou local dans les pays visés à l'article 18, paragraphe 1, et qui octroient dans ces pays:

    a) des microfinancements pour les personnes et les micro-entreprises; et/ou

    b) des financements pour les entreprises sociales.

    2.  La Commission veille à ce que le volet soit accessible, sans discrimination, à tous les organismes publics et privés dans les États membres.

    3.  Pour atteindre les bénéficiaires finals et appuyer la création de micro-entreprises compétitives et viables, les organismes publics et privés qui exercent les activités visées au paragraphe 1, point a), coopèrent étroitement avec les organisations, y compris celles de la société civile, représentant les intérêts des bénéficiaires finals de microcrédits et avec les organisations, notamment celles soutenues par le FSE, et proposent des programmes de tutorat et de formation à de tels bénéficiaires. Dans ce contexte, un suivi suffisant des bénéficiaires est assuré à la fois avant et après la création de la micro-entreprise.

    4.  Les organismes publics et privés qui exercent les activités visées au paragraphe 1, point a), adhèrent à des normes élevées en matière de gouvernance, de gestion et de protection des clients conformément aux principes du code européen de bonne conduite pour l'octroi de microcrédits et s'efforcent de prévenir le surendettement des personnes et des entreprises provoqué, par exemple, par l'octroi aux unes et aux autres de crédits à des taux d'intérêt élevés ou à des conditions susceptibles d'entraîner l'insolvabilité des entreprises.

    Article 29

    Contribution financière

    Excepté dans le cas des actions conjointes, les crédits financiers attribués au volet "microfinance et entrepreneuriat social" couvrent la totalité des coûts des actions mises en œuvre via des instruments financiers, y compris les obligations de paiement à l'égard des intermédiaires financiers, telles que les pertes découlant des garanties, les frais des entités chargées de gérer la contribution de l'Union, ainsi que tout autre coût éligible.

    Article 30

    Gestion

    1.  Afin de mettre en œuvre les instruments et subventions visés à l'article 27, la Commission peut conclure des accords avec les entités énumérées à l'article 139, paragraphe 4, du règlement financier, et notamment avec la Banque européenne d'investissement et le Fonds européen d'investissement. De tels accords établissent des dispositions détaillées sur la mise en œuvre des tâches confiées à ces entités, y compris des dispositions précisant la nécessité de garantir l'additionnalité et la coordination avec les instruments financiers existants au niveau de l'Union et des États membres et de répartir équitablement les ressources entre les États membres et les autres pays participants. Les instruments financiers visés au titre VIII de la première partie du règlement financier peuvent être mis en œuvre au moyen d'un instrument de placement dédié, qui peut être financé sur les dotations du programme, par d'autres investisseurs ou les deux.

    2.  L'instrument de placement dédié visé au paragraphe 1 peut fournir, entre autres, des prêts, des fonds propres et des instruments de partage des risques pour les intermédiaires ou un financement direct pour les entreprises sociales, ou les deux. Les fonds propres peuvent être délivrés notamment sous la forme de prises de participation ouvertes, de participations tacites, de prêts d'actionnaire et de combinaisons de différents types de prises de participation proposées aux investisseurs.

    3.  Les conditions, telles que les taux d'intérêt, applicables aux microcrédits soutenus directement ou indirectement dans le cadre du présent volet tiennent compte du bénéfice de ce soutien et se justifient eu égard aux risques sous-jacents et au coût réel du financement d'un crédit.

    4.  Conformément à l'article 140, paragraphe 6, du règlement financier, les remboursements annuels générés par un instrument financier donné sont attribués à cet instrument financier jusqu'au 1er janvier 2024, tandis que les recettes sont inscrites au budget général de l'Union après déduction des coûts et frais de gestion. Pour ce qui est des instruments financiers déjà établis par le cadre financier pluriannuel pour la période 2007-2013, les remboursements annuels et les recettes générés par les opérations entamées lors de la précédente période sont attribués à l'instrument financier de la période en cours.

    5.  À l'expiration des accords conclus avec les entités visées au paragraphe 1 ou après la clôture de la période d'investissement de l'instrument de placement spécialisé, le solde dû à l'Union est affecté au budget général de l'Union.

    6.  Les entités visées au paragraphe 1 du présent article et, le cas échéant, les gestionnaires de fonds concluent des accords écrits avec les organismes publics et privés visés à l'article 28. Ces accords fixent les obligations des prestataires publics et privés en ce qui concerne l'utilisation des ressources disponibles au titre du volet "microfinance et entrepreneuriat social", conformément aux objectifs définis à l'article 26, et les informations à fournir pour l'élaboration des rapports annuels d'exécution prévus à l'article 31.

    Article 31

    Rapports d'exécution

    1.  Les entités visées à l'article 30, paragraphe 1, et le cas échéant, les gestionnaires de fonds transmettent à la Commission des rapports annuels d'exécution portant sur les activités ayant bénéficié d'un soutien et leur mise en œuvre financière ainsi que sur la répartition et l'accessibilité du financement et de l'investissement par secteur, par zone géographique et par type de bénéficiaire. Ces rapports présentent aussi les demandes acceptées ou rejetées pour chaque objectif spécifique, les contrats conclus par les organismes publics et privés concernés, les actions financées et les résultats, y compris en termes d'incidence sociale, de création d'emplois et de viabilité de l'aide accordée. La Commission transmet ces rapports au Parlement européen pour information.

    2.  Les informations fournies dans ces rapports annuels d'exécution alimentent les rapports bisannuels de suivi prévus à l'article 12. Ces rapports de suivi comprennent les rapports annuels prévus à l'article 8, paragraphe 2, de la décision no 283/2010/UE, des informations précises sur les activités de communication et des informations sur la complémentarité avec d'autres instruments de l'Union, notamment le FSE.



    TITRE III

    PROGRAMMES DE TRAVAIL ET DISPOSITIONS FINALES

    Article 32

    Programmes de travail

    La Commission adopte des actes d'exécution établissant des programmes de travail couvrant les trois volets. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 36, paragraphe 3.

    Les programmes de travail couvrent, le cas échéant, une période de trois années consécutives et contiennent une description des actions à financer, des procédures de sélection des actions soutenues par l'Union, de la couverture géographique et du public visé ainsi qu'un calendrier d'exécution indicatif. Les programmes de travail donnent également une indication du montant alloué à chaque objectif spécifique et reflètent la réaffectation des fonds conformément à l'article 33. Les programmes de travail renforcent la cohérence du programme en indiquant les liens entre les trois volets.

    Article 33

    Réaffectation des crédits entre les volets ainsi qu'aux différentes sections thématiques à l'intérieur des volets

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 34, en ce qui concerne la réaffectation des crédits entre les volets ainsi qu'aux différentes sections thématiques à l'intérieur de chaque volet qui dépasserait le montant indicatif fixé dans chaque cas de plus de 5 % et jusqu'à 10 %, lorsque l'évolution du contexte socio-économique ou les conclusions de l'évaluation à mi-parcours visée à l'article 13, paragraphe 1, l'exigent. La réaffectation de crédits aux sections thématiques à l'intérieur de chaque volet se reflète dans les programmes de travail visés à l'article 32.

    Article 34

    Exercice de la délégation

    1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 33 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 1er janvier 2014.

    3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 33 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 33 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 35

    Mesures d'exécution supplémentaires

    Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du programme, par exemple les critères d'évaluation du programme, y compris en matière d'efficacité par rapport aux coûts, ainsi que les modalités de diffusion et de transmission des résultats, sont adoptées en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 36, paragraphe 2.

    Article 36

    Comité

    1.  La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    3.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    Article 37

    Mesures transitoires

    Les actions visées aux articles 4, 5 et 6 de la décision no 1672/2006/CE qui sont engagées avant le 1er janvier 2014 continuent d'être régies par ladite décision. En ce qui concerne ces actions, la Commission est assistée par le comité visé à l'article 36 du présent règlement.

    Article 38

    Évaluation

    1.  L'évaluation finale prévue à l'article 13, paragraphe 4 du présent règlement, comprend l'évaluation finale visée à l'article 9 de la décision no 283/2010/UE.

    2.  La Commission procède à une évaluation finale spécifique du volet "microfinance et entrepreneuriat social" au plus tard un an après l'expiration des accords conclus avec les entités.

    Article 39

    Modifications de la décision no 283/2010/UE

    La décision no 283/2010/UE est modifiée comme suit:

    1) À l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    "4.  À l'échéance de l'instrument, le solde dû à l'Union est mis à disposition pour le microfinancement et le soutien aux entreprises sociales, conformément au règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale ( 20 ).

    2) À l'article 8, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

    Article 40

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



    ( 1 ) JO C 143 du 22.5.2012, p. 88.

    ( 2 ) JO C 225 du 27.7.2012, p. 167.

    ( 3 ) Position du Parlement européen du 21 novembre (non encore parue au Journal officiel)

    ( 4 ) Décision no 1672/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale – Progress (JO L 315 du 15.11.2006, p. 1).

    ( 5 ) Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union (JO L 141 du 27.5.2011, p. 1).

    ( 6 ) Décision d'exécution de la Commission 2012/733/UE du 26 novembre 2012 portant application du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la compensation des offres et des demandes d'emploi et le rétablissement d'EURES (JO L 328 du 28.11.2012, p. 21).

    ( 7 ) Décision no 283/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale (JO L 87 du 7.4.2010, p. 1).

    ( 8 ) Décision 2010/707/UE du Conseil du 21 octobre 2010 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (JO L 308 du 24.11.2010, p. 46).

    ( 9 ) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26 10.2012, p. 1).

    ( 10 ) Recommandation du Conseil du 22 avril 2013 sur l'établissement d'une garantie pour la jeunesse (JO C 120 du 26.4.2013, p. 1).

    ( 11 ) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

    ( 12 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    ( 13 ) Recommandation de la Commission 2003/361/CE du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

    ( 14 ) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion (Voir p. 320 du présent Journal officiel).

    ( 15 ) Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

    ( 16 ) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

    ( 17 ) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

    ( 18 ) JO L 114 du 30.4.2002, p. 6.

    ( 19 ) Règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l'emploi (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) no 492/2011 et (UE) no 1296/2013 (JO L 107 du 22.4.2016, p. 1).

    ( 20 ) JO L 347 du 20.12.2013, p. 238".

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