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Document 02013R1072-20150101

Consolidated text: Règlement (UE) n o 1072/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (refonte) (BCE/2013/34)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1072/2015-01-01

2013R1072 — FR — 01.01.2015 — 000.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

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RÈGLEMENT (UE) No 1072/2013 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 24 septembre 2013

concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (refonte)

(BCE/2013/34)

(JO L 297, 7.11.2013, p.51)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) No 756/2014 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 8 juillet 2014

  L 205

14

12.7.2014




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1072/2013 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 24 septembre 2013

concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (refonte)

(BCE/2013/34)



LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne ( 1 ), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,

vu l’avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 63/2002 de la Banque centrale européenne du 20 décembre 2001 concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (BCE/2001/18) ( 2 ) a été modifié de façon substantielle. De nouvelles modifications devant lui être apportées, compte tenu notamment du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ( 3 ), il convient, par souci de clarté, de procéder à sa refonte.

(2)

Pour accomplir ses missions, le Système européen de banques centrales (SEBC) requiert l’élaboration de statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires (IFM), les banques centrales et les OPC monétaires [nommés dans le SEC 2010: «fonds d’investissement monétaires»] exceptés, aux dépôts et aux crédits des ménages et des sociétés non financières, dont l’objectif essentiel est de fournir à la Banque centrale européenne (BCE) un tableau statistique complet, détaillé et harmonisé, sur le niveau des taux d’intérêt appliqués par ces institutions et leur variation dans le temps. Ces taux d’intérêt constituent l’étape ultime du mécanisme de transmission de la politique monétaire résultant des variations des taux d’intérêt directeurs, et ils représentent, par conséquent, une condition préalable nécessaire à l’analyse fiable des évolutions monétaires dans les États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «États membres de la zone euro»). En même temps, il est nécessaire que le SEBC dispose d’informations concernant les évolutions des taux d’intérêt pour qu’il puisse contribuer à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier.

(3)

Conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés les «statuts du SEBC»), la BCE arrête des règlements dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des missions du SEBC définies dans les statuts du SEBC ainsi que dans certains cas prévus par les dispositions adoptées par le Conseil en vertu de l’article 129, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(4)

L’article 5.1 des statuts du SEBC dispose que, afin d’assurer les missions du SEBC, la BCE, assistée par les banques centrales nationales (BCN), collecte les informations statistiques nécessaires, soit auprès des autorités nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques. L’article 5.2 des statuts du SEBC dispose que les BCN exécutent, dans la mesure du possible, les missions décrites à l’article 5.1.

(5)

Il peut se révéler nécessaire, et même moins coûteux pour les BCN, que celles-ci collectent, auprès de la population déclarante effective, les informations statistiques nécessaires au respect des obligations imposées par la BCE en matière statistique dans le cadre d’un dispositif de déclaration statistique plus large élaboré sous leur propre responsabilité conformément à la législation de l’Union européenne et à la législation nationale et aux usages établis et ayant d’autres fins statistiques, à condition que le respect des obligations imposées par la BCE en matière statistique ne soit pas compromis. Pour favoriser la transparence du dispositif, il convient dans ces cas d'informer les agents déclarants que les données sont collectées à d’autres fins statistiques. Dans certains cas spécifiques, la BCE peut se fonder sur les informations statistiques collectées à de telles fins.

(6)

Depuis l’adoption du règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18), des améliorations ont été apportées au système de déclaration des taux d’intérêt des crédits accordés aux ménages et aux sociétés non financières ainsi qu’aux méthodes de sélection de la population déclarante effective; il convient donc de tenir compte de ces améliorations dans les instructions d’échantillonnage et les obligations de déclaration statistique.

(7)

Il est également nécessaire de permettre à la BCE d’apporter un soutien analytique et statistique au Comité européen du risque systémique conformément au règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique ( 4 ).

(8)

L’article 3 du règlement (CE) no 2533/98 impose à la BCE de préciser la population effective soumise à déclaration, dans les limites de la population déclarante de référence, et de réduire la charge qu’entraîne l’obligation de déclaration. Étant donné les caractéristiques particulières du secteur des IFM dans chacun des États membres de la zone euro, le choix final de la méthode de sélection de la population déclarante effective appartient aux BCN. L’objectif est d’alléger la charge de déclaration tout en garantissant des statistiques de haute qualité. L’article 5, paragraphe 1, énonce que la BCE peut adopter des règlements pour définir et imposer des obligations de déclaration statistique à la population effective soumise à déclaration des États membres de la zone euro. L’article 6, paragraphe 4, dispose que la BCE peut arrêter des règlements définissant les conditions dans lesquelles les droits de vérification ou de collecte obligatoire des informations statistiques peuvent être exercés.

(9)

L’article 4 du règlement (CE) no 2533/98 dispose que les États membres organisent leurs tâches dans le domaine statistique et coopèrent pleinement avec le SEBC afin de garantir le respect des obligations découlant de l’article 5 des statuts du SEBC.

(10)

Bien qu’il soit reconnu que les règlements arrêtés par la BCE en vertu de l’article 34.1 des statuts du SEBC ne confèrent aucun droit et n’imposent aucune obligation aux États membres dont la monnaie n’est pas l’euro (ci-après les «États membres n’appartenant pas à la zone euro»), l’article 5 des statuts du SEBC est applicable tant aux États membres de la zone euro qu’aux États membres n’appartenant pas à la zone euro. Le considérant 17 du règlement (CE) no 2533/98 fait référence au fait que, selon l’article 5 des statuts du SEBC et l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, il existe une obligation implicite d’élaborer et de mettre en œuvre, au niveau national, toutes les mesures que les États membres n’appartenant pas à la zone euro jugent appropriées pour assurer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE et pour achever, en temps voulu, les préparatifs nécessaires en matière de statistiques pour devenir des États membres de la zone euro.

(11)

Il convient d’appliquer les normes en matière de protection et d’utilisation des informations statistiques confidentielles prévues par l’article 8 du règlement (CE) no 2533/98.

(12)

L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2533/98 prévoit que la BCE est habilitée à infliger des sanctions aux agents déclarants qui ne respectent pas les obligations de déclaration statistique énoncées dans les règlements ou les décisions de la BCE,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

les expressions «agents déclarants» et «résident» : ont la même signification qu’à l’article 1er du règlement (CE) no 2533/98;

2.

«ménages» : le secteur des ménages et celui des institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14 et S.15 combinés), tels que définis dans le nouveau système européen des comptes nationaux et régionaux (ci-après le «SEC 2010») prévu par le règlement (EU) no 549/2013;

3.

«sociétés non financières» : le secteur des sociétés non financières (S.11) tel que défini dans le SEC 2010;

4.

«institution financière monétaire» (IFM) : a la même signification qu’à l’article 1er du règlement (UE) no /2013 de la Banque 1071centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) ( 5 );

5.

«statistiques sur les taux d’intérêt des IFM» : les statistiques portant sur les taux d’intérêt qui sont appliqués par les IFM résidentes, banques centrales et OPC monétaires exceptés, aux dépôts et crédits libellés en euros des ménages et des sociétés non financières résidant dans les États membres de la zone euro. Les «statistiques sur les taux d’intérêt des IFM» incluent les montants correspondants de dépôts et de crédits libellés en euros, ainsi que les volumes de nouveaux contrats de prêts renégociés;

6.

«OPC monétaires» : a la même signification qu’à l’article 1er du règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne (BCE/2008/32) ( 6 );

7.

«population déclarante de référence» : IFM résidentes, banques centrales et OPC monétaires exceptés qui acceptent des dépôts libellés en euros de la part des ménages et/ou des sociétés non financières résidents des États membres de la zone euro et/ou leur octroient des crédits libellés en euros;

8.

«petit établissement» : une petite IFM, banque centrale et OPC monétaires exceptés, qui a obtenu une dérogation au titre de l’article 4.

Article 2

Population déclarante effective

1.  La population déclarante effective se compose des IFM résidentes, banques centrales et OPC monétaires exceptés, appartenant à la population déclarante de référence et sélectionnées par les BCN. Les BCN sélectionnent la population déclarante effective par voie de recensement ou d’échantillonnage.

2.  En cas d’échantillonnage, les BCN procèdent à la stratification de la population déclarante de référence en strates homogènes, puis, soit sélectionnent la population déclarante effective de façon aléatoire à partir de chaque strate, soit sélectionnent les plus grands établissements dans chaque strate.

3.  En cas de sélection par échantillonnage aléatoire, la taille de l’échantillon minimal national est déterminée de manière à ce que l’erreur aléatoire maximale, au niveau national, ne dépasse pas en moyenne 10 points de base avec un intervalle de confiance de 90 %. En cas de sélection des plus grands établissements, la taille de l’échantillon minimal national respecte un niveau similaire de mesure de la qualité, en s’appuyant sur une fonction de la moyenne estimée des valeurs absolues des erreurs.

4.  Les BCN appliquent aussi les formules et les critères, destinés à la sélection de la population déclarante effective, définis dans l’orientation BCE/2007/9 du 1er août 2007 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux ( 7 ).

5.  Chaque BCN informe ses agents déclarants résidents de leurs obligations de déclaration statistique conformément aux procédures nationales.

6.  Le conseil des gouverneurs est habilité à vérifier le respect du présent article.

Article 3

Obligations de déclaration statistique

1.  Pour permettre l’élaboration régulière de statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, la population déclarante effective déclare mensuellement à la BCN de l’État membre dans lequel l’agent déclarant est résident les informations statistiques relatives aux nouveaux contrats et aux encours. L’annexe I précise les informations statistiques requises.

2.  Les BCN déterminent et mettent en œuvre le dispositif de déclaration devant être suivi par la population déclarante effective conformément aux obligations nationales. Les BCN s’assurent que ce dispositif de déclaration fournit les informations statistiques requises et permet la vérification précise du respect des normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision visées au paragraphe 3.

3.  La déclaration des informations statistiques requises est effectuée conformément aux normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l’annexe II.

4.  Les BCN déclarent les informations statistiques mensuelles nationales agrégées à la BCE, avant la clôture des activités du dix-neuvième jour ouvrable suivant la fin du mois de référence.

5.  La BCE est habilitée à infliger des sanctions aux agents déclarants qui ne respectent pas les obligations de déclaration statistique énoncées dans le présent règlement conformément à la décision BCE/2010/10 du 19 août 2010 sur le non-respect des obligations de déclaration statistique ( 8 ).

Article 4

Dérogations

1.  Lorsque les agents déclarants sont sélectionnés par voie de recensement, les BCN peuvent octroyer des dérogations aux petites IFM, banques centrales et OPC monétaires exceptés, concernant la fréquence de déclaration, pour autant que la contribution combinée de ces agents déclarants au bilan national des IFM ne soit pas supérieure à 5 %, en termes d’encours calculés conformément au règlement (CE) no 1071/2013 (BCE/2008/32). Les petits établissements peuvent procéder à une déclaration trimestrielle, au lieu d’une déclaration mensuelle, des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM.

2.  Les BCN vérifient chaque année, en temps voulu, le respect des conditions énoncées au paragraphe 1, afin d’octroyer ou de retirer, le cas échéant, toute dérogation prenant effet au début de chaque année.

3.  Les petits établissements peuvent choisir de ne pas faire usage des dérogations et de respecter l’intégralité des obligations de déclaration statistique.

4.  Aux fins de l’extrapolation des données de manière à couvrir 100 % de la population étudiée, les BCN peuvent choisir la procédure visant à reporter les données déclarées dans les périodes manquantes en appliquant des techniques d’estimation statistique appropriées pour tenir compte des tendances indiquées par les données ou du schéma d’évolution saisonnier. Les BCN contrôlent chaque année le nombre de petits établissements.

Article 5

Vérification et collecte obligatoire

Les BCN exercent le droit de vérification ou de collecte obligatoire des informations que les agents déclarants sont tenus de fournir en vertu du présent règlement, sans préjudice de la faculté de la BCE d’exercer elle-même ce droit. En particulier, les BCN exercent ce droit lorsqu’agent déclarant ne respecte pas les normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision précisées à l’annexe II.

Article 6

Première déclaration

La première déclaration au titre du présent règlement commence avec les données de décembre 2014.

Article 7

Abrogation

1.  Le règlement (EU) no 63/2002 (BCE/2001/18) est abrogé avec effet au 1er janvier 2015.

2.  Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et doivent être lues à l’aide du tableau de correspondance de l’annexe IV.

Article 8

Disposition finale

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.




ANNEXE I

DISPOSITIF DE DÉCLARATION DES STATISTIQUES SUR LES TAUX D’INTÉRÊT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES MONÉTAIRES

PREMIÈRE PARTIE

Type de taux

I.    Taux contractuel annualisé

Principe général

1. Le type de taux que les agents déclarants déclarent pour toutes les catégories d’instruments de dépôts et de crédits concernant les nouveaux contrats et les encours est le taux contractuel annualisé (TCA). Celui-ci est défini comme le taux d’intérêt qui est individuellement convenu entre l’agent déclarant et le ménage ou la société non financière pour un dépôt ou un crédit, converti en un taux annuel et indiqué en pourcentages annuels. Le TCA couvre tous les versements d’intérêts sur les dépôts et crédits, à l’exception de toutes autres commissions susceptibles de s’appliquer. Le disagio, défini comme la différence entre le montant nominal du crédit et le montant reçu par le client, est considéré comme un versement d’intérêt intervenant au début de la période contractuelle (temps t0) et est donc intégré au TCA.

2. Si les versements d’intérêts contractuels convenus entre l’agent déclarant et le ménage ou la société non financière sont capitalisés à intervalles réguliers au cours de l’année, par exemple à des intervalles mensuels ou trimestriels plutôt qu’annuels, le taux contractuel est annualisé au moyen de la formule suivante qui permet de calculer le taux contractuel annualisé:

image

où:

x

représente le TCA,

rag

représente le taux d’intérêt annuel qui est convenu entre les agents déclarants et le ménage ou la société non financière pour un dépôt ou un crédit lorsque les dates de capitalisation des intérêts sur le dépôt et tous les versements et remboursements du crédit surviennent à intervalles réguliers dans l’année, et

n

représente le nombre de périodes de capitalisation des intérêts dans le cas d’un dépôt, et le nombre de périodes de versement (remboursement) dans le cas d’un crédit, par an, à savoir: 1 pour les versements annuels, 2 pour les versements semestriels, 4 pour les versements trimestriels et 12 pour les versements mensuels.

3. Les banques centrales nationales (BCN) peuvent demander à leurs agents déclarants de fournir, pour tout ou partie des instruments de dépôts et de crédits concernant les nouveaux contrats et les encours, le taux effectif au sens étroit (TESE), et non pas le TCA. Le TESE est défini comme le taux d’intérêt, annualisé, qui égalise le montant initial de l’opération avec la valeur actuelle de l’ensemble des engagements autres que les charges (dépôts ou crédits, versements ou remboursements, versements d’intérêts), existants ou futurs, pris par les agents déclarants et le ménage ou la société non financière. Le TESE est l’équivalent du composant taux d’intérêt du taux annuel effectif global (TAEG) tel que défini à l’article 3, point i), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE ( 9 ). Le calcul du TESE fait appel à des itérations successives et peut donc s’appliquer à tout type de dépôt ou de crédit, tandis que celui du TCA s’appuie sur la formule algébrique définie au paragraphe 2 et ne s’applique par conséquent qu’aux seuls dépôts et crédits dont les versements d’intérêts sont régulièrement capitalisés. Les autres exigences étant identiques, toute référence ultérieure au TCA dans la présente annexe est également applicable au TESE.

Traitement des impôts, subventions et dispositions réglementaires

4. Les versements d’intérêts compris dans le TCA reflètent les sommes que l’agent déclarant paie sur les dépôts et perçoit sur les crédits. S’il existe une différence entre le montant payé par l’une des parties et celui perçu par l’autre partie, c’est le point de vue de l’agent déclarant qui prévaut pour déterminer le taux d’intérêt déclaré aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM.

5. Selon ce principe, les taux d’intérêt sont enregistrés pour leur montant brut avant impôt, étant donné que les taux d’intérêt avant impôt reflètent les sommes que les agents déclarants paient sur les dépôts et perçoivent sur les crédits.

6. En outre, il n’est pas tenu compte des subventions accordées aux ménages ou aux sociétés non financières par les tiers lors du calcul des versements d’intérêts, car les subventions ne sont pas payées ou perçues par l’agent déclarant.

7. Les taux préférentiels accordés par les agents déclarants à leurs employés sont couverts par les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM.

8. Lorsque des dispositions réglementaires ont des effets sur les versements d’intérêts, par exemple les plafonds de taux d’intérêt ou l’interdiction de rémunérer les dépôts à vue, ceux-ci sont intégrés dans les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM. Toute modification des dispositions réglementaires, concernant par exemple le niveau des taux d’intérêt administrés ou les plafonds des taux d’intérêt, apparaît dans les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM sous forme de modification du taux d’intérêt.

II.    Taux annuel effectif global

9. Outre les TCA, les agents déclarants fournissent le TAEG pour les nouveaux contrats relatifs au crédit à la consommation et aux crédits immobiliers accordés aux ménages, à savoir:

 un TAEG pour les nouveaux contrats de crédits à la consommation (voir indicateur 30 à l’appendice 2), et,

 un TAEG pour les nouveaux contrats de crédits immobiliers accordés aux ménages (voir indicateur 31 à l’appendice 2) ( 10 ).

10. Le TAEG comprend le «coût total du crédit pour le consommateur», tel que défini à l’article 3, point g), de la directive 2008/48/CE. Ces coûts totaux consistent en un composant taux d’intérêt et un composant réunissant les autres frais (liés), tels que les frais d’enquête, d’administration, de préparation des documents, les garanties, l’assurance du crédit, etc.

11. La composition du composant réunissant les autres frais peut varier d’un pays à l’autre, du fait que les définitions de la directive 2008/48/CE sont appliquées différemment, et du fait que les systèmes financiers nationaux et la procédure d’obtention de crédits diffèrent.

III.    Convention

12. Les agents déclarants utilisent une année standard de 365 jours pour calculer le TCA, c’est-à-dire qu’il n’est pas tenu compte du jour supplémentaire des années bissextiles.

DEUXIÈME PARTIE

Définition des opérations

13. Les agents déclarants fournissent des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM concernant les encours et les nouveaux contrats.

IV.    Taux d’intérêt sur les encours

14. On entend par «encours» l’ensemble des dépôts placés par les ménages et les sociétés non financières auprès de l’agent déclarant et l’ensemble des crédits accordés par l’agent déclarant aux ménages et aux sociétés non financières.

15. Un taux d’intérêt sur les encours correspond au taux d’intérêt moyen pondéré appliqué à l’encours des dépôts ou des crédits pour une catégorie d’instruments donnée, pour la période de référence définie au paragraphe 29. Le taux d’intérêt moyen pondéré est la somme des TCA multipliée par les encours correspondants et divisée par le montant total des encours. Il concerne l’ensemble des encours afférents aux contrats en cours qui ont été conclus au cours des périodes antérieures à la date de référence.

V.    Nouveaux contrats concernant les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les prorogations de crédit sur carte et les crédits renouvelables et découverts

16. Dans le cas des dépôts à vue, des dépôts remboursables avec préavis, des prorogations de crédit sur carte et des crédits renouvelables et découverts tels que définis aux paragraphes 46 à 49 et 55, la notion de nouveaux contrats est étendue à l’ensemble de l’encours. Par conséquent, le solde débiteur ou créditeur, c’est-à-dire l’encours à la période de référence définie au paragraphe 32, sert d’indicateur pour les nouveaux contrats concernant les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les dettes contractées par cartes de crédit et les crédits renouvelables et découverts.

17. Les taux d’intérêt sur les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les dettes contractées par cartes de crédit et les crédits renouvelables et découverts correspondent au taux d’intérêt moyen pondéré appliqué à l’encours de ces comptes à la période de référence définie au paragraphe 32. Ils concernent les positions actuelles de bilan pour l’ensemble des contrats en cours qui ont été conclus au cours des périodes antérieures à la date de référence.

18. Pour calculer les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les comptes qui, selon leur solde, peuvent être soit des dépôts soit des crédits, les agents déclarants opèrent une distinction entre les périodes où le solde est créditeur et celles où le solde est débiteur. Les agents déclarants déclarent les taux d’intérêt moyens pondérés relatifs aux soldes créditeurs comme les dépôts à vue et les taux d’intérêt moyens pondérés relatifs aux soldes débiteurs comme les découverts. Ils ne déclarent pas de taux d’intérêt moyens pondérés combinant les taux (bas) des dépôts à vue et les taux (élevés) des découverts.

VI.    Nouveaux contrats portant sur les catégories d’instruments autres que les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les dettes contractées par cartes de crédit et les crédits renouvelables et découverts

19. Les paragraphes 20 à 27 suivants se rapportent aux dépôts à terme, pensions, ainsi qu’à tous les crédits autres que les crédits renouvelables, les découverts et les dettes contractées par cartes de crédit définis aux paragraphes 46 à 49 et 55. Les paragraphes 22 et 23 concernant les crédits renégociés se rapportent uniquement aux crédits autres que les crédits renouvelables, les découverts et les dettes contractées par carte de crédit.

20. On entend par «nouveau contrat» tout nouvel accord passé entre le ménage ou la société non financière et l’agent déclarant. Les nouveaux accords comprennent:

 tous les contrats financiers qui spécifient pour la première fois le taux d’intérêt associé au dépôt ou au crédit, et

 toutes les renégociations des dépôts et des crédits existants définies au paragraphe 21.

21. «Renégociation» fait référence à la participation active du ménage ou de la société non financière dans l’ajustement des conditions du contrat existant de dépôt ou de crédit, y compris du taux d’intérêt. Par conséquent, les prorogations et autres ajustements des conditions qui s’opèrent de façon automatique, c’est-à-dire sans participation active du ménage ou de la société non financière, ne sont pas des renégociations.

▼M1

22. Pour la déclaration séparée, dans les statistiques sur les taux d'intérêt des IFM, des volumes de nouveaux contrats de crédits renégociés accordés à des ménages ou à des sociétés non financières, les prêts renégociés comprennent tous les nouveaux contrats de prêt autres que les crédits renouvelables, les découverts et les dettes contractées par cartes de crédit qui ont été accordés mais pas encore remboursés au moment de leur renégociation.

▼B

23. Les crédits destinés à la restructuration de dette ne sont pas, en soi, exclus des crédits renégociés. Toutefois, si la restructuration entraîne une renégociation du taux d’intérêt, et que, de ce fait, le crédit est accordé à un taux inférieur aux conditions du marché décrites au paragraphe 28, ce crédit ne doit pas être inclus dans les crédits renégociés ni dans les nouveaux contrats.

24. Le taux relatif aux nouveaux contrats correspond au taux d’intérêt moyen pondéré appliqué aux dépôts et crédits dans chaque catégorie d’instruments concernée en ce qui concerne les nouveaux accords passés entre les ménages ou les sociétés non financières et l’agent déclarant au cours de la période de référence définie au paragraphe 35.

25. Les modifications des taux d’intérêt variables résultant d’ajustements automatiques du taux d’intérêt effectués par les agents déclarants ne constituent pas de nouveaux accords et, par conséquent, ne sont pas considérées comme des nouveaux contrats. En ce qui concerne les contrats existants, ces modifications des taux variables ne sont donc pas intégrées dans les taux relatifs aux nouveaux contrats mais uniquement dans les taux moyens relatifs aux encours.

26. La substitution d’un taux d’intérêt fixe à un taux d’intérêt variable ou vice versa (au temps t1) pendant la durée du contrat, lorsqu’elle a été convenue au début du contrat (temps t0), ne constitue pas un nouvel accord mais fait partie intégrante des conditions du crédit définies au temps t0. Par conséquent, elle n’est pas considérée comme un nouveau contrat.

27. Un ménage ou une société non financière perçoit en général en totalité le montant d’un crédit autre qu’un crédit renouvelable ou un découvert au début de la période contractuelle. Il peut, cependant, utiliser un crédit en une ou plusieurs tranches aux temps t1, t2, t3, etc. au lieu d’emprunter le montant total au début du contrat (temps t0). Le fait qu’un crédit soit utilisé en une ou plusieurs tranches n’est pas pris en compte dans les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM. L’accord passé entre le ménage ou la société non financière et l’agent déclarant au temps t0, qui comprend le taux d’intérêt et le montant total du crédit, est intégré dans les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM appliqués aux nouveaux contrats. Si une renégociation des conditions du crédit a lieu après le temps t0, il convient de déclarer dans les crédits renégociés l’intégralité du montant accordé et non encore remboursé au moment de la renégociation

VII.    Traitement des créances douteuses et des crédits destinés à la restructuration de dette accordés à des taux inférieurs aux conditions du marché

28. Les créances douteuses et les crédits destinés à la restructuration de dette accordés à des taux inférieurs aux conditions du marché ne sont pas inclus dans les taux d’intérêt moyens pondérés ni dans les volumes de nouveaux contrats. Les créances douteuses sont définies conformément à l’annexe 1071II du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), et un crédit classé totalement ou partiellement dans la catégorie des créances douteuses est exclu des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM pour la totalité de son montant. Il convient de définir les crédits destinés à la restructuration de dette, c’est-à-dire la restructuration concernant des débiteurs surendettés, conformément aux définitions nationales existantes.

TROISIÈME PARTIE

Période de référence

VIII.    Période de référence pour les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les encours

29. Les BCN déterminent si, au niveau national, les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les encours, c’est-à-dire les indicateurs 1 à 26 décrits à l’appendice 1, sont calculés de manière à fournir une représentation instantanée des observations de fin de période ou bien comme des taux implicites se référant aux moyennes pour la période. La période couverte est d’un mois.

30. Les taux d’intérêt sur les encours fournissant une représentation instantanée des observations de fin de mois sont calculés comme des moyennes pondérées des taux d’intérêt appliqués à l’encours des dépôts et des crédits à un moment donné le dernier jour du mois. À ce moment, l’agent déclarant collecte les taux d’intérêt applicables et les montants concernés pour tous les encours de dépôts et de crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières, et il calcule un taux d’intérêt moyen pondéré pour chaque catégorie d’instruments. Contrairement aux moyennes mensuelles, les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les encours issus des observations de fin de mois ne concernent que les contrats qui sont toujours en vigueur à la date de la collecte des données.

31. Les taux d’intérêt sur les encours mesurés comme des taux implicites se référant à la moyenne du mois sont calculés sous forme de quotients dont le numérateur est constitué des intérêts courus à payer sur les dépôts et à percevoir sur les crédits durant le mois de référence, et le dénominateur est constitué de l’encours moyen durant le mois. À la fin du mois de référence, l’agent déclarant déclare les intérêts courus à payer ou à percevoir durant le mois pour chaque catégorie d’instruments et l’encours moyen des dépôts et crédits durant le même mois. Contrairement aux observations de fin de mois, les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les encours calculés en moyennes mensuelles incluent également les contrats qui étaient en vigueur à un certain moment durant le mois mais qui ne le sont plus à la fin du mois. L’encours moyen des dépôts et crédits au cours du mois de référence est calculé en théorie comme la moyenne des encours quotidiens au cours du mois. À titre de norme minimale, pour les catégories d’instruments volatiles, c’est-à-dire au moins les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les prorogations de crédit sur carte et les crédits renouvelables et découverts, l’encours mensuel moyen est calculé à partir des soldes quotidiens. Pour toutes les autres catégories d’instruments, l’encours mensuel moyen est calculé à partir des soldes hebdomadaires ou des soldes mesurés selon une périodicité plus fréquente.

IX.    Période de référence pour les nouveaux contrats concernant les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les prorogations de crédit sur carte et les crédits renouvelables et découverts

32. Les BCN déterminent si, au niveau national, les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les prorogations de crédit sur carte et les crédits renouvelables et découverts, c’est-à-dire les indicateurs 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 et 36 décrits à l’appendice 2, sont calculés de manière à fournir une représentation instantanée des observations de fin de période ou bien comme des taux implicites se référant aux moyennes pour la période. La période couverte est d’un mois.

33. De la même manière que pour le calcul des taux d’intérêt sur les encours décrit à l’appendice 1, les taux d’intérêt sur les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les prorogations de crédit sur carte et les crédits renouvelables et découverts sont calculés de l’une des deux manières suivantes:

a) soit comme une représentation instantanée des observations de fin de mois c’est-à-dire la moyenne pondérée des taux d’intérêt appliqués à l’encours de ces dépôts et crédits à un moment donné le dernier jour du mois. À ce moment, l’agent déclarant collecte les taux d’intérêt et les montants concernés pour tous les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les prorogations de crédit sur carte et les crédits renouvelables et découverts des ménages et sociétés non financières, et il calcule un taux d’intérêt moyen pondéré pour chaque catégorie d’instruments. Contrairement aux moyennes mensuelles, les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les encours calculés de manière à fournir des observations de fin de mois ne couvrent que les contrats qui sont toujours en vigueur au moment de la collecte des données;

b) soit comme des taux implicites se référant à la moyenne mensuelle, c’est-à-dire comme des quotients dont le numérateur est constitué des intérêts courus à payer sur les dépôts et à percevoir sur les crédits et le dénominateur est constitué de l’encours moyen quotidien. À la fin du mois, l’agent déclarant déclare pour les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les prorogations de crédit sur carte et les crédits renouvelables et découverts, les intérêts courus à payer ou à percevoir pour le mois et l’encours moyen des dépôts et crédits pour le même mois. Pour les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les prorogations de crédit sur carte et les crédits renouvelables et découverts, l’encours moyen mensuel est calculé à partir de soldes quotidiens. Contrairement aux observations de fin de mois, les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les encours calculés de manière à représenter des moyennes mensuelles incluent également les contrats qui étaient en vigueur à un certain moment durant le mois mais qui ne le sont plus à la fin du mois.

34. En ce qui concerne les comptes qui, selon leur solde, peuvent être soit un dépôt soit un crédit, seul le solde atteint à un moment donné le dernier jour du mois détermine si le compte est, pour ce mois, un dépôt à vue ou un découvert, si les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sont calculés de manière à fournir une représentation instantanée des observations de fin de mois. Si les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sont calculés comme des taux implicites se référant à la moyenne mensuelle, il faut déterminer chaque jour si le compte représente un dépôt ou un crédit. Une moyenne des soldes créditeurs quotidiens et des soldes débiteurs quotidiens est alors calculée pour établir l’encours mensuel moyen constituant le dénominateur des taux implicites. En outre, le flux figurant au numérateur distingue entre les intérêts courus à payer sur les dépôts et les intérêts courus à percevoir sur les crédits. Les agents déclarants ne déclarent pas de taux d’intérêt moyens pondérés combinant les taux (bas) des dépôts à vue et les taux (élevés) des découverts.

X.    Période de référence pour les nouveaux contrats (autres que les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les dettes contractées par cartes de crédit et les crédits renouvelables et découverts)

35. Les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les nouveaux contrats autres que les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les dettes contractées par cartes de crédit et les crédits renouvelables et découverts, c’est-à-dire tous les indicateurs décrits à l’appendice 2 à l’exception des indicateurs 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 et 36, sont calculés en moyennes pour la période. La période couverte est d’un mois (entier).

36. Pour chaque catégorie d’instruments, les agents déclarants calculent le taux relatif aux nouveaux contrats de manière à ce qu’il représente la moyenne pondérée de tous les taux d’intérêt concernant les opérations relatives aux nouveaux contrats dans la catégorie d’instruments durant le mois de référence. Ces taux d’intérêt se référant à la moyenne du mois sont communiqués à la BCN de l’État membre dont la monnaie est l’euro (ci-après «État membre de la zone euro») dans lequel l’agent déclarant est résident, accompagnés du montant des nouveaux contrats réalisés pendant le mois de déclaration pour chaque catégorie d’instruments. Les agents déclarants tiennent compte des opérations relatives aux nouveaux contrats réalisées pendant le mois entier.

37. Pour les indicateurs faisant référence aux crédits renégociés octroyés à des ménages et à des sociétés non financières, c’est-à-dire les indicateurs 88 à 91 décrits à l’appendice 2, seules sont demandées les informations concernant les volumes de nouveaux contrats. Il convient de prendre en compte toutes les renégociations de contrats existants de dépôts et de crédits définies aux paragraphes 22 à 27, même si le même contrat est renégocié plus d’une fois pendant le mois de référence.

QUATRIÈME PARTIE

Catégories d’instruments

XI.    Dispositions générales

38. Les agents déclarants fournissent des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM concernant les encours pour les catégories d’instruments précisées à l’appendice 1 et concernant les nouveaux contrats pour les catégories d’instruments précisées à l’appendice 2. Comme défini au paragraphe 16, les taux d’intérêt sur les dépôts à vue, dépôts remboursables avec préavis, crédits renouvelables et découverts et prorogations de crédit sur carte sont les taux d’intérêt sur les nouveaux contrats, même si la notion de nouveau contrat est étendue à l’ensemble de l’encours, et sont par conséquent inclus dans l’appendice 2.

39. Une catégorie d’instruments visée aux appendices 1 et 2 n’est pas pertinente au niveau national dans certains États de la zone euro et par conséquent ignorée si les établissements de crédit et autres établissements résidents n’offrent aucun des produits de cette catégorie aux ménages et aux sociétés non financières. Des données sont communiquées s’il existe une certaine activité, même limitée.

40. Pour chaque catégorie d’instruments définie dans les appendices 1 et 2 et utilisée dans les activités bancaires des établissements de crédit et autres établissements résidents auprès des ménages et des sociétés non financières résidant dans les États membres de la zone euro, les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM sont élaborées à partir de tous les taux d’intérêt pratiqués sur tous les produits qui appartiennent à cette catégorie d’instruments. Ceci signifie que les BCN ne sont pas habilitées à définir un ensemble de produits nationaux au sein de chaque catégorie d’instruments relativement à laquelle les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM sont collectées; au contraire, ces statistiques couvrent les taux de tous les produits offerts par chacun des agents déclarants. Comme il en est fait mention à l’article 16 de l’orientation BCE/2007/9 du 1er août 2007 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux ( 11 ), les BCN ne sont pas tenues d’inclure dans l’échantillon chacun des produits existant au niveau national. Toutefois, elles ne doivent pas exclure une catégorie entière d’instruments au motif que les montants en jeu sont très faibles. Par conséquent, si une catégorie d’instruments n’est offerte que par un établissement, celui-ci est représenté dans l’échantillon. Si une catégorie d’instruments n’existait pas dans un État membre de la zone euro au moment de la constitution initiale de l’échantillon, mais qu’un nouveau produit appartenant à cette catégorie est introduit ultérieurement par un établissement, celui-ci est inclus dans l’échantillon au moment du contrôle de représentativité suivant. Si un nouveau produit est créé au sein d’une catégorie d’instruments existant au niveau national, les établissements inclus dans l’échantillon en font mention dans la déclaration suivante, puisque tous les agents déclarants sont tenus d’établir des déclarations sur l’ensemble de leurs produits.

41. Une exception au principe selon lequel tous les taux d’intérêt appliqués à tous les produits doivent être couverts concerne les taux d’intérêt sur les créances douteuses et les crédits destinés à la restructuration de dette. Comme il en est fait mention au paragraphe 28, toutes les créances douteuses et tous les crédits destinés à la restructuration de dette accordés à des taux inférieurs aux conditions du marché, c’est-à-dire appliqués à des débiteurs surendettés, sont exclus des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM.

XII.    Ventilation par devise

42. Les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM couvrent les taux d’intérêt appliqués par la population déclarante. Les données concernant les dépôts et les crédits en devises autres que l’euro ne sont pas demandées au niveau de chacun des États membres de la zone euro. Ceci apparaît dans les appendices 1 et 2 où tous les indicateurs se rapportent aux dépôts et crédits libellés en euros.

XIII.    Ventilation par secteur

43. À l’exception des pensions, il est procédé à une ventilation par secteur de tous les dépôts et crédits requis pour les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM. Par conséquent, les appendices 1 et 2 distinguent les indicateurs relatifs aux ménages (y compris les institutions sans but lucratif au service des ménages) ( 12 ) et aux sociétés non financières ( 13 ). En outre, dans le cadre des déclarations relatives aux ménages, les données concernant les entreprises individuelles/sociétés de personnes sans personnalité morale sont déclarées séparément, mais uniquement en ce qui concerne les nouveaux contrats de crédit à «d’autres fins». Les BCN peuvent renoncer à l’obligation de faire apparaître séparément les crédits aux entreprises individuelles si ces crédits représentent moins de 5 % du crédit total aux ménages de l’État membre de la zone euro en termes d’encours, calculé conformément 1071au règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32).

44. L’indicateur 5 figurant à l’appendice 1 et l’indicateur 11 figurant à l’appendice 2 se rapportent aux pensions. Bien que la rémunération des pensions ne soit pas indépendante du secteur détenteur dans tous les États membres de la zone euro, il n’est pas nécessaire de procéder à une ventilation des pensions par secteur, c’est-à-dire entre ménages et sociétés non financières, au niveau de chacun des États membres de la zone euro. Il n’est pas non plus nécessaire de procéder à une ventilation par échéance au niveau de chacun des États membres de la zone euro, car les échéances des pensions sont réputées être principalement à très court terme. Les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les pensions se rapportent indifféremment aux deux secteurs.

45. Les indicateurs 5 et 6 figurant à l’appendice 2 se rapportent aux dépôts remboursables avec préavis détenus par les ménages. Toutefois, au niveau de chacun des États membres de la zone euro, le taux d’intérêt sur les dépôts remboursables avec préavis et la pondération qui leur est applicable se rapportent aux dépôts remboursables avec préavis détenus aussi bien par les ménages que par les sociétés non financières, ce qui équivaut à réunir les deux secteurs mais à les affecter aux seuls ménages. Il n’est pas nécessaire de procéder, au niveau de chacun des États membres de la zone euro, à une ventilation par secteur.

XIV.    Ventilation par type d’instruments

46. Sauf indication contraire dans les paragraphes 47 à 55 suivants, la ventilation par instrument des taux d’intérêt pratiqués par les IFM et les définitions des types d’instruments sont conformes aux catégories de l’actif et du passif détaillées dans l’annexe II, deuxième partie, du règlement (CE) no1071 25/2009 (BCE/2008/32).

47. Les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les dépôts à vue, c’est-à-dire les indicateurs 1 et 7 figurant à l’appendice 2, couvrent tous les dépôts à vue, que ceux-ci soient productifs ou non d’intérêt. Les dépôts à vue non productifs d’intérêt font par conséquent partie du champ des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM.

48. Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, les crédits renouvelables et découverts, c’est-à-dire les indicateurs 12 et 23 figurant à l’appendice 2, ont la même signification que celle définie à l’annexe II, deuxième partie, 1071du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), quelle que soit leur période initiale de fixation du taux d’intérêt. Les pénalités appliquées sur les découverts en tant que composant d’autres charges, par exemple sous forme de commissions spéciales, ne font pas partie du champ couvert par le TCA, tel que défini au paragraphe 1, car ce type de taux ne couvre que le taux d’intérêt sur les crédits. Les crédits déclarés dans cette catégorie ne sont déclarés dans aucune autre catégorie de nouveaux contrats.

49. Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, les dettes contractées par cartes de crédit ont la même signification que celle définie à l’annexe II, deuxième 1071partie, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32). Les données relatives au taux d’intérêt ne sont déclarées qu’en ce qui concerne les prorogations de crédit sur carte, dans les indicateurs 32 et 36. Le taux d’intérêt sur les facilités de remboursement différé sur carte de crédit n’est pas déclaré séparément, puisqu’il est par définition égal à 0 %. Toutefois, l’encours des facilités de remboursement différé sur carte de crédit est inclus dans les encours couverts par les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM avec l’encours des prorogations de crédit sur carte. Les facilités de remboursement différé sur carte de crédit et les prorogations de crédit sur carte ne sont déclarées dans aucun autre indicateur relatif aux nouveaux contrats.

50. Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, les nouveaux contrats de crédits accordés aux sociétés non financières (à l’exception des crédits renouvelables et découverts et des dettes contractées par cartes de crédit), c’est-à-dire les indicateurs 37 à 54, 80, 82, 84 et 91 figurant à l’appendice 2, couvrent tous les crédits autres que les dettes contractées par cartes de crédit et les crédits renouvelables et découverts, accordés aux entreprises, quel qu’en soit le montant, tandis que les indicateurs 62 à 79, 81, 83 et 85 couvrent les crédits garantis tels que définis au paragraphe 64. Les crédits accordés aux sociétés non financières figurant à l’appendice 1 se rapportant aux encours ont 1071la même signification que celle définie à l’annexe II, deuxième partie, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32) et incluent les crédits renouvelables et découverts ainsi que les dettes contractées par cartes de crédit.

51. Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, les nouveaux contrats de crédits à la consommation aux ménages, c’est-à-dire les indicateurs 13 à 15, 30 et 88 dans l’appendice 2, sont définis comme étant des crédits, autres que les dettes contractées par cartes de crédit ou les crédits renouvelables et découverts, accordés à titre personnel pour financer la consommation de biens et de services, tandis que les indicateurs 55 à 57 couvrent les crédits garantis tels que définis au paragraphe 64. Les crédits à la consommation figurant à l’appendice 1 se rapportant aux encours ont la même signification que celle définie à l’annexe II, 1071deuxième partie, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32) et incluent les crédits renouvelables et découverts ainsi que les dettes contractées par cartes de crédit.

52. Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, les nouveaux contrat de crédits immobiliers aux ménages, c’est-à-dire les indicateurs 16 à 19, 31 et 89 figurant à l’appendice 2, sont définis comme des crédits, autres que les crédits renouvelables et découverts ou dettes contractées par cartes de crédit, octroyés pour l’investissement dans le logement, y compris dans les bâtiments, les garages et l’amélioration de l’habitat (remise à neuf), tandis que les indicateurs 58 à 61 couvrent les crédits garantis tels que définis au paragraphe 64. Les crédits immobiliers aux ménages figurant à l’appendice 1 se rapportant aux encours ont la même signification que celle définie à l’annexe II, deuxième 1071partie, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32) et incluent les crédits renouvelables et découverts ainsi que les dettes contractées par cartes de crédit.

53. Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, les nouveaux contrat de crédits accordés aux ménages à d’autres fins, c’est-à-dire les indicateurs 20 à 22 et 33 à 35 et 90 figurant à l’appendice 2, sont définis comme des crédits, autres que des crédits renouvelables et découverts ou dettes contractées par cartes de crédit, accordés par exemple pour des raisons professionnelles, en vue de la consolidation de dettes, aux fins de financement de l’éducation, etc. Les autres crédits accordés aux ménages figurant à l’appendice 1 se rapportant aux encours 1071ont la même signification que celle définie à l’annexe II, deuxième partie, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32) et incluent les crédits renouvelables et découverts ainsi que les dettes contractées par cartes de crédit.

54. En ce qui concerne les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les encours, les crédits à la consommation, les crédits immobiliers aux ménages et les autres crédits accordés aux ménages à d’autres fins couvrent la totalité du champ des crédits accordés aux ménages par les établissements de crédit et autres établissements résidents, y compris les crédits renouvelables et découverts ainsi que les dettes contractées par cartes de crédit.

55. En ce qui concerne les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les nouveaux contrats, les prorogations de crédit sur carte, les crédits renouvelables et découverts, les crédits à la consommation, immobiliers et à d’autres fins accordés aux ménages couvrent la totalité du champ des crédits accordés aux ménages par les établissements de crédit et autres établissements résidents, à l’exception des facilités de remboursement différé sur carte de crédit. Les facilités de remboursement différé sur carte de crédit ne sont pas déclarées séparément dans les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM concernant les nouveaux contrats, mais sont incluses au titre des encours correspondants.

XV.    Ventilation par catégorie de montant

56. En ce qui concerne les autres crédits accordés aux sociétés non financières, c’est-à-dire les indicateurs 37 à 54 et 62 à 85 dans l’appendice 2, il faut distinguer entre trois catégories de montants: a) «montant inférieur ou égal à 0,25 million d’EUR», b) «montant supérieur à 0,25 million d’EUR et inférieur ou égal à 1 million d’EUR» et c) «montant supérieur à 1 million d’EUR». Le montant concerne l’opération de crédit considérée comme un nouveau contrat, prise isolément, et non pas tous les contrats conclus entre la société non financière et l’agent déclarant.

XVI.    Ventilation par échéance initiale et échéance résiduelle, durée de préavis et période de révision du taux d’intérêt ou période initiale de fixation du taux

57. Selon le type d’instrument et selon que les taux d’intérêt appliqués par les IFM se rapportent aux encours ou aux nouveaux contrats, les statistiques fournissent une ventilation par échéance initiale et échéance résiduelle, durée de préavis et période de révision du taux d’intérêt et/ou période initiale de fixation du taux. Ces ventilations sont opérées en fonction de périodes de temps ou de plages d’échéance. Par exemple un taux d’intérêt sur un dépôt à terme d’une durée inférieure ou égale à deux ans se rapporte à un taux moyen applicable à tous les dépôts dont le terme initial convenu est compris entre deux jours et un maximum de deux ans, pondéré par le montant du dépôt.

58. La ventilation par échéance initiale et échéance résiduelle ainsi que par durée de préavis et période de révision du taux d’intérêt est conforme aux définitions figurant à l’annexe II, deuxième partie, du règlement 1071(CE) no 25/2009 (BCE/2008/32). Pour les encours, il est procédé à une ventilation par échéance initiale pour toutes les catégories de dépôts autres que les pensions, et toutes les catégories de prêts, comme prévu à l’appendice 1. Il est procédé à une ventilation en fonction de l’échéance initiale, combinée à l’échéance résiduelle et à la prochaine date de révision du taux d’intérêt, pour les indicateurs 15 à 26 définis à l’appendice 1. Il est également procédé à une ventilation par échéance initiale pour les nouveaux contrats sur les dépôts à terme, et à une ventilation par durée de préavis pour les nouveaux contrats sur les dépôts remboursables avec préavis, comme prévu à l’appendice 2. Des données séparées sur les crédits accordés aux sociétés non financières dont la période initiale de fixation du taux d’intérêt est inférieure ou égale à un an et dont l’échéance initiale est supérieure à un an sont déclarées pour chaque plage de montant de crédits mentionnés au paragraphe 56, comme prévu à l’appendice 2.

59. Les taux d’intérêt débiteurs sur les nouveaux contrats, sauf pour les indicateurs 88 à 91 concernant les crédits renégociés dans l’appendice 2, sont ventilés par période initiale de fixation du taux d’intérêt figurant dans le contrat. Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, la période initiale de fixation est définie comme étant une période prédéterminée au début d’un contrat, durant laquelle le niveau du taux d’intérêt ne variera pas. La période initiale de fixation peut être inférieure ou égale à l’échéance initiale du crédit. Le taux d’intérêt n’est considéré comme fixe que si son niveau a été défini précisément, par exemple à 10 %, ou bien sous forme d’écart par rapport à un taux de référence à un moment déterminé, par exemple EURIBOR sur 6 mois plus 2 points de pourcentage à un jour et à une heure donnés prédéterminés. Si, au début du contrat, le ménage ou la société non financière et l’agent déclarant conviennent d’une procédure de calcul du taux débiteur pour une certaine période, par exemple EURIBOR sur 6 mois plus 2 points de pourcentage sur une période de trois ans, la période initiale de fixation du taux n’est pas considérée comme étant de trois ans mais de six mois, puisque la valeur du taux d’intérêt peut varier tous les six mois au cours de ces trois ans. Les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM concernant les nouveaux contrats de prêt n’incluent dans leur champ que le taux d’intérêt qui est convenu pour la période initiale de fixation en début de contrat ou après renégociation du crédit. Si, après cette période initiale de fixation, le taux d’intérêt se transforme automatiquement en un taux variable, ceci n’est pas retracé dans les taux d’intérêt pratiqués par les IFM sur les nouveaux contrats, mais seulement dans les taux d’intérêt sur les encours.

60. Pour les crédits accordés aux ménages, les périodes initiales de fixation du taux suivantes sont distinguées:

Pour les crédits à la consommation et à d’autres fins accordés aux ménages:

 taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à un an,

 période initiale de fixation du taux supérieure à un an et inférieure ou égale à cinq ans, et

 période initiale de fixation taux supérieur à cinq ans.

Pour les crédits immobiliers aux ménages:

 taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à un an,

 période initiale de fixation du taux supérieure à un an et inférieure ou égale à cinq ans,

 période initiale de fixation du taux supérieur à cinq ans et inférieure ou égale à dix ans, et

 période initiale de fixation du taux supérieur à dix ans.

61. Pour les crédits accordés aux sociétés non financières d’un montant inférieur ou égal à 0,25 million d’EUR, supérieur à 0,25 million d’EUR et inférieur ou égal à 1 million d’EUR et supérieur à 1 million d’EUR, les périodes initiales de fixation du taux suivantes sont distinguées:

 taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à trois mois,

 période initiale de fixation du taux supérieure à trois mois et inférieure ou égale à un an,

 période initiale de fixation du taux supérieure à un an et inférieure ou égale à trois ans,

 période initiale de fixation du taux supérieure à trois ans et inférieure ou égale à cinq ans,

 période initiale de fixation du taux supérieure à cinq ans et inférieure ou égale à dix ans, et

 période initiale de fixation du taux supérieur à dix ans.

62. Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, on entend par «taux variable» un taux d’intérêt dont la valeur est en permanence soumise à révision (par exemple quotidiennement) ou dont la révision est laissée à la discrétion de l’IFM, banques centrales et OPC monétaires exceptés.

XVII.    Ventilation par crédits couverts par une sûreté et/ou des garanties

63. Les crédits accordés aux ménages et aux sociétés non financières couverts par une sûreté et/ou des garanties sont en outre déclarés séparément pour toutes les catégories de nouveaux contrats des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, à l’exception des dettes contractées par cartes de crédit, des crédits renouvelables et découverts et des prêts accordés à d’autres fins. En outre, aucune ventilation par sûreté/garantie n’est demandée pour les indicateurs concernant les volumes de nouveaux contrats de crédits renégociés.

64. Aux fins des statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, la ventilation des crédits par sûreté/garanties inclut le montant total des crédits constituant des nouveaux contrats qui sont couverts par une sûreté en ayant recours à la technique de la «protection de crédit financée» telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 58, et aux articles 197 à 200 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ( 14 ) et/ou couverts par une garantie en ayant recours à la technique de la «protection de crédit non financée» telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 59, et aux articles 201, 202 et 203 du règlement (UE) no 575/2013, de telle sorte que la valeur de la sûreté et/ou de la garantie est supérieure ou égale au montant total du crédit. Une IFM, banques centrales et OPC monétaires exceptés, mettant en œuvre, à des fins prudentielles, un système différent de l’«approche standard» telle que définie dans le règlement (UE) no 575/2013, peut également appliquer le même traitement à la déclaration des crédits inclus dans cette ventilation.

CINQUIÈME PARTIE

Obligations de déclaration

65. Pour obtenir les agrégats concernant l’ensemble des États membres de la zone euro, trois niveaux d’agrégation sont appliqués pour chacune des catégories d’instruments mentionnées dans les appendices 1 et 2.

XVIII.    Informations statistiques au niveau des agents déclarants

66. Le premier niveau d’agrégation est effectué par les agents déclarants comme prévu aux paragraphes 67 à 72. Toutefois, les BCN peuvent également demander aux agents déclarants de fournir des données sur les dépôts et crédits individuels. Les données sont déclarées à la BCN de l’État membre de la zone euro dans lequel l’agent déclarant est résident.

67. Lorsque les taux d’intérêt sur les encours, c’est-à-dire les indicateurs 1 à 26 dans l’appendice 1, sont calculés de manière à fournir une représentation instantanée des observations de fin de mois, les agents déclarants communiquent un taux d’intérêt moyen pondéré se rapportant au dernier jour du mois pour chaque catégorie d’instruments.

68. Lorsque les taux d’intérêt sur les encours, c’est-à-dire les indicateurs 1 à 26 dans l’appendice 1, sont calculés comme des taux implicites se rapportant à une moyenne mensuelle, les agents déclarants communiquent les intérêts courus à payer ou à percevoir durant le mois et l’encours moyen de dépôts et de crédits durant le même mois pour chaque catégorie d’instruments.

69. Lorsque les taux d’intérêt sur les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les prorogations de crédit sur carte et les crédits renouvelables et découverts, c’est-à-dire les indicateurs 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 et 36 dans l’appendice 2, sont calculés de manière à fournir une représentation instantanée des observations de fin de mois, les agents déclarants communiquent un taux d’intérêt moyen pondéré se rapportant au dernier jour du mois pour chaque catégorie d’instruments.

70. Lorsque les taux d’intérêt sur les dépôts à vue, les dépôts remboursables avec préavis, les prorogations de crédit sur carte et les crédits renouvelables et découverts, c’est-à-dire les indicateurs 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 et 36 dans l’appendice 2, sont calculés comme des taux implicites se rapportant à la moyenne mensuelle, les agents déclarants communiquent les intérêts courus à payer ou à percevoir durant le mois et l’encours moyen de dépôts et de crédits afférents au même mois pour chaque catégorie d’instruments.

71. Pour chacune des catégories d’instruments concernant les nouveaux contrats, c’est-à-dire les indicateurs 2 à 4, 8 à 11, 13 à 22, 30, 31, 33 à 35 et 37 à 85 figurant à l’appendice 2, les agents déclarants communiquent un taux d’intérêt moyen pondéré. En outre, les agents déclarants communiquent le montant des nouveaux contrats réalisés pour chaque catégorie d’instruments au cours du mois pour chacun des indicateurs 2 à 4, 8 à 11, 13 à 22, 33 à 35 et 37 à 85 figurant à l’appendice 2. Pour les catégories d’instruments concernant les crédits renégociés octroyés à des ménages et à des sociétés non financières (indicateurs 88 à 91 figurant à l’appendice 2), seules sont demandées les informations concernant les volumes de nouveaux contrats.

72. Les établissements de crédit et autres établissements qui sont autorisés par une BCN à déclarer les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM en commun en tant que groupe sont considérés comme un agent déclarant et communiquent les données mentionnées aux paragraphes 67 à 71 se rapportant à l’ensemble du groupe. En outre, ces agents déclarants communiquent tous les ans le nombre d’établissements déclarants au sein du groupe et la variance des taux d’intérêt entre ces établissements pour chaque catégorie d’instruments. Le nombre d’établissements déclarants au sein du groupe et la variance sont établis au mois d’octobre et ils sont communiqués avec les données afférentes au mois d’octobre.

XIX.    Taux d’intérêt nationaux moyens pondérés et résultats agrégés pour les États membres de la zone euro

73. L’agrégation de second niveau est effectuée par les BCN. Celles-ci agrègent les taux d’intérêt et les montants correspondants des contrats pour tous leurs agents déclarants au niveau national, en vue d’obtenir un taux d’intérêt national moyen pondéré pour chaque catégorie d’instruments. Les données sont déclarées à la Banque centrale européenne (BCE). L’agrégation de niveau final, pour l’ensemble des États membres de la zone euro, des catégories d’instrument communiquées par chaque État membre de la zone euro est effectuée par la BCE.




Appendice 1

Catégories d’instruments pour les taux d’intérêt sur les encours

Un TCA ou un TESE est déclaré selon une périodicité mensuelle pour chacune des catégories mentionnées dans le tableau 1.



Tableau 1

 

Secteur

Type d’instruments

Échéance initiale

Échéance résiduelle

Révision du taux d’intérêt

Indicateur encours

Obligation de déclaration

Dépôts en EUR

Ménages

À terme

Inférieure ou égale à 2 ans

 
 

1

TCA

Supérieure à 2 ans

 
 

2

TCA

Sociétés non financières

À terme

Inférieure ou égale à 2 ans

 
 

3

TCA

Supérieure à 2 ans

 
 

4

TCA

Pensions

 
 

5

TCA

Crédits en EUR

Ménages

Immobiliers

Inférieure ou égale à 1 an

 
 

6

TCA

Supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

 
 

7

TCA

Supérieure à 5 ans

 
 

8

TCA

À la consommation et à d’autres fins

Inférieure ou égale à 1 an

 
 

9

TCA

Supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

 
 

10

TCA

Supérieure à 5 ans

 
 

11

TCA

Total

Supérieure à 1 an

 
 

15

TCA

Inférieure ou égale à 1 an

 

16

TCA

Supérieure à 1 an

Dans les 12 prochains mois

17

TCA

Supérieure à 2 ans

 
 

18

TCA

Inférieure ou égale à 2 ans

 

19

TCA

Supérieure à 2 ans

Dans les 24 prochains mois

20

TCA

Sociétés non financières

Inférieure ou égale à 1 an

 
 

12

TCA

Supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

 
 

13

TCA

Supérieure à 5 ans

 
 

14

TCA

Supérieure à 1 an

 
 

21

TCA

Inférieure ou égale à 1 an

 

22

TCA

Supérieure à 1 an

Dans les 12 prochains mois

23

TCA

Supérieure à 2 ans

 
 

24

TCA

Inférieure ou égale à 2 ans

 

25

TCA

Supérieure à 2 ans

Dans les 24 prochains mois

26

TCA




Appendice 2

Catégories d’instruments pour les taux d’intérêt sur les nouveaux contrats

Un TCA ou un TESE est déclaré selon une périodicité mensuelle pour les catégories mentionnées dans les tableaux 2, 3 et 4. Lorsque, dans ces tableaux, la mention TCA est suivie de l’indication «montant», la déclaration du TCA est accompagnée du montant du contrat afférent. Pour les catégories concernant les crédits renégociés figurant au tableau 6, seules sont demandées les informations concernant les volumes de nouveaux contrats.

Les catégories mentionnées dans les tableaux 2 (à l’exception des indicateurs 33 à 35), 3, 5 et 6 s’excluent mutuellement au sein de chaque tableau. Par conséquent, un crédit déclaré sous un quelconque indicateur du tableau 2 (à l’exception des indicateurs 33 à 35) et/ou du tableau 3 et/ou du tableau 5 et/ou du tableau 6 ne doit pas être déclaré à nouveau sous aucun autre indicateur du même tableau, à l’exception des crédits déclarés sous les indicateurs 33 à 35, qui doivent également être déclarés sous les indicateurs 20 à 22. Tous les crédits déclarés dans une quelconque catégorie du tableau 3 doivent également figurer dans les catégories correspondantes du tableau 2. Quant aux indicateurs du tableau 4, ils constituent des sous-indicateurs du tableau 2 et, s’ils sont garantis, du tableau 3. Par conséquent, tout crédit déclaré dans le tableau 4 doit également figurer dans le tableau 2 ou dans le tableau 3, selon le cas. Les crédits déclarés dans une quelconque catégorie du tableau 6 doivent également figurer dans la catégorie correspondante du tableau 2, et, comme il convient, dans les tableaux 3 et 4.

Le tableau 5 concerne uniquement le TAEG. Les crédits enregistrés dans le tableau 5 doivent également être enregistrés dans les tableaux 2, 3, 4 et 6 selon le cas, en tenant compte de la méthodologie différente applicable au TAEG mentionnée au paragraphe 9.

La notion de nouveaux contrats est étendue à l’ensemble de l’encours, c’est-à-dire à l’encours des dépôts à vue, des dépôts remboursables avec préavis, des crédits renouvelables et découverts et des prorogations de crédit sur carte, c’est-à-dire les indicateurs 1, 5, 6, 7, 12, 23, 32 et 36.



Tableau 2

 

Secteur

Type d’instruments

Échéance initiale, durée de préavis, période initiale de fixation du taux d’intérêt

Indicateur nouveaux contrats

Obligation de déclaration

Dépôts en EUR

Ménages

À vue

1

TCA

À terme

Échéance inférieure ou égale à 1 an

2

TCA, montant

Échéance supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

3

TCA, montant

Échéance supérieure à 2 ans

4

TCA, montant

Remboursable avec préavis (1)

Durée de préavis inférieure ou égale à 3 mois

5

TCA

Durée de préavis supérieure à 3 mois

6

TCA

Sociétés non financières

À vue

7

TCA

À terme

Échéance inférieure ou égale à 1 an

8

TCA, montant

Échéance supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

9

TCA, montant

Échéance supérieure à 2 ans

10

TCA, montant

Pensions

11

TCA, montant

Crédits en EUR

Ménages

Crédits renouvelables et découverts

12

TCA

Prorogations de crédit sur carte

32

TCA

À la consommation

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an

13

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

14

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans

15

TCA, montant

Immobiliers

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an

16

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

17

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans

18

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 10 ans

19

TCA, montant

À d’autres fins

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an

20

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

21

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans

22

TCA, montant

À d’autres fins dont: entreprises individuelles

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an

33

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

34

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans

35

TCA, montant

Crédits en EUR

Sociétés non financières

Crédits renouvelables et découverts

23

TCA

Prorogations de crédit sur carte

36

TCA

D’un montant inférieur ou égal à 0,25 million d’EUR

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 3 mois

37

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 1 an

38

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans

39

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans

40

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans

41

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 10 ans

42

TCA, montant

D’un montant supérieur à 0,25 million d’EUR et inférieur ou égal à 1 million d’EUR

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 3 mois

43

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 1 an

44

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans

45

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans

46

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans

47

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 10 ans

48

TCA, montant

D’un montant supérieur à 1 million d’EUR

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 3 mois

49

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 1 an

50

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans

51

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans

52

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans

53

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 10 ans

54

TCA, montant

(1)   Pour cette catégorie d’instruments, les ménages et les sociétés non financières sont réunis et affectés au secteur des ménages.



Tableau 3

Crédits constituant des nouveaux contrats, couverts par une sûreté et/ou des garanties

 

Secteur

Type d’instruments

Période initiale de fixation du taux d’intérêt

Indicateur nouveaux contrats

Obligation de déclaration

Crédits en EUR

Ménages

À la consommation

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an

55

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

56

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans

57

TCA, montant

Immobiliers

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an

58

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 5 ans

59

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans

60

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 10 ans

61

TCA, montant

Crédits en EUR

Sociétés non financières

D’un montant inférieur ou égal à 0,25 million d’EUR

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 3 mois

62

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 1 an

63

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans

64

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans

65

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans

66

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 10 ans

67

TCA, montant

D’un montant supérieur à 0,25 million d’EUR et inférieur ou égal à 1 million d’EUR

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 3 mois

68

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 1 an

69

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans

70

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans

71

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans

72

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 10 ans

73

TCA, montant

D’un montant supérieur à 1 million d’EUR

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 3 mois

74

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 1 an

75

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans

76

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans

77

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans

78

TCA, montant

Période initiale de fixation du taux supérieure à 10 ans

79

TCA, montant



Tableau 4

Crédits accordés aux sociétés non financières constituant des nouveaux contrats, ayant une période initiale de fixation du taux inférieure à 1 an et une échéance initiale supérieure à un an

 

Secteur

Type d’instruments

Ensemble des crédits/crédits couverts par une sûreté/des garanties, ventilés par échéance initiale

Indicateur nouveaux contrats

Obligation de déclaration

Crédits en EUR

Sociétés non financières

D’un montant inférieur ou égal à 0,25 million d’EUR

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an, avec une échéance initiale supérieure à 1 an

80

TCA, montant

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an, avec une échéance initiale supérieure à 1 an, crédits couverts par une sûreté/des garanties uniquement

81

TCA, montant

D’un montant supérieur à 0,25 million d’EUR et inférieur ou égal à 1 million d’EUR

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an, avec une échéance initiale supérieure à 1 an

82

TCA, montant

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an, avec une échéance initiale supérieure à 1 an, crédits couverts par une sûreté/des garanties uniquement

83

TCA, montant

D’un montant supérieur à 1 million d’EUR

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an, avec une échéance initiale supérieure à 1 an

84

TCA, montant

Taux variable et période initiale de fixation du taux inférieure ou égale à 1 an, avec une échéance initiale supérieure à 1 an, crédits couverts par une sûreté/des garanties uniquement

85

TCA, montant



Tableau 5

Crédits accordés aux ménages constituant des nouveaux contrats

 

Secteur

Type d’instruments

Ensemble des crédits

Indicateur nouveaux contrats

Obligation de déclaration

Crédits en EUR

Ménages

À la consommation

TAEG

30

TAEG

Immobiliers

TAEG

31

TAEG



Tableau 6

Crédits renégociés constituant des nouveaux contrats

 

Secteur

Type d’instruments

Échéance initiale, durée de préavis, période initiale de fixation du taux d’intérêt

Indicateur nouveaux contrats

Obligation de déclaration

Crédits en EUR

Ménages

À la consommation

total

88

Montant

Immobiliers

total

89

Montant

À d’autres fins

total

90

Montant

Sociétés non financières

total

91

Montant




ANNEXE II

NORMES MINIMALES DEVANT ÊTRE APPLIQUÉES PAR LA POPULATION DÉCLARANTE EFFECTIVE

Les agents déclarants doivent respecter les normes minimales suivantes pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique imposées par la Banque centrale européenne (BCE).

1. Normes minimales en matière de transmission:

a) les déclarations doivent intervenir à temps et dans les délais fixés par la BCN de l’État membre de la zone euro dans lequel l’agent déclarant est résident (ci-après la «BCN compétente»);

b) la forme et la présentation des déclarations statistiques doivent être conformes aux obligations de déclaration techniques fixées par la BCN compétente;

c) l’agent déclarant doit donner les coordonnées d’une (ou de plusieurs) personne(s) à contacter auprès de la BCN compétente; et

d) les spécifications techniques en matière de transmission des données à la BCN compétente doivent être respectées.

2. Normes minimales en matière de précision:

a) les informations statistiques doivent être correctes;

b) les agents déclarants doivent être en mesure de fournir des informations sur les évolutions sous-entendues par les données transmises;

c) les informations statistiques doivent être complètes et ne doivent pas présenter de lacunes continues et structurelles; les lacunes éventuelles doivent être signalées et expliquées à la BCN compétente, et le cas échéant, doivent être comblées le plus rapidement possible;

d) les agents déclarants doivent respecter, pour la transmission technique des données, les dimensions, la politique d’arrondis et le nombre de décimales fixés par la BCN compétente.

3 Normes minimales en matière de conformité par rapport aux concepts:

a) les informations statistiques doivent satisfaire aux définitions et classifications figurant dans le présent règlement;

b) en cas d’écart par rapport à ces définitions et classifications, les agents déclarants doivent régulièrement contrôler et quantifier la différence entre la mesure utilisée et la mesure prévue par le présent règlement, et

c) les agents déclarants doivent être en mesure d’expliquer les ruptures dans les données transmises par rapport aux chiffres des périodes précédentes.

4. Normes minimales en matière de révision:

La politique et les procédures de révision fixées par la BCE et les BCN compétentes doivent être respectées. Les révisions qui s’écartent des révisions normales doivent être accompagnées de notes explicatives.




ANNEXE III

RÈGLEMENTS ABROGÉS AVEC LISTE DES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

(comme mentionné à l’article 7)

Règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18)

(JO L 10 du 12.1.2002, p. 24)

Modifié par:

Règlement (CE) no 2181/2004 (BCE/2004/21)

(JO L 371 du 18.12.2004, p. 42)

Règlement (CE) no 290/2009 (BCE/2009/7)

(JO L 94 du 8.4.2009, p. 75)

Règlement (UE) no 674/2010 (BCE/2010/7)

(JO L 196 du 28.7.2010, p. 23)




ANNEXE IV



TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 63/2002 (BCE/2001/18)

Le présent règlement

Article premier

Article premier

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

 

Article 2, paragraphe 2

 

Article 2, paragraphe 3

 

Article 2, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 6

Article 3

Article 3

 

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

 

Article 8

Article 7

Article 9

Annexe I (1)

 

Annexe II

Annexe I

Annexe III

Annexe II

 

Annexe III

Annexe IV

 

(1)   À inclure dans l’orientation BCE procédant à la refonte de l’orientation BCE/2007/9.



( 1 ) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

( 2 ) JO L 10 du 12.1.2002, p. 24.

( 3 ) JO L 174 du 26.6.2013, p. 1.

( 4 ) JO L 331 du 15.12.2010, p. 162.

( 5 ) Voir page 1 du présent Journal officiel.

( 6 ) JO L 15 du 20.1.2009, p. 14.

( 7 ) JO L 341 du 27.12.2007, p. 1.

( 8 ) JO L 226 du 28.8.2010, p. 48.

( 9 ) JO L 133 du 22.5.2008, p. 66.

( 10 ) Les BCN peuvent accorder des dérogations pour les crédits à la consommation et les crédits immobiliers accordés aux ménages vis-à-vis des institutions sans but lucratif au service des ménages.

( 11 ) JO L 341 du 27.12.2007, p. 1.

( 12 ) S.14 et S.15 combinés, tels que définis dans le SEC 2010 figurant dans le règlement (UE) n ° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

( 13 ) S.11 tel que défini dans le SEC 2010.

( 14 ) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

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