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Document 02013R0345-20240109

Consolidated text: Règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/345/2024-01-09

02013R0345 — FR — 09.01.2024 — 003.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) N o 345/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 avril 2013

relatif aux fonds de capital-risque européens

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 115 du 25.4.2013, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2017/1991 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 25 octobre 2017

  L 293

1

10.11.2017

►M2

RÈGLEMENT (UE) 2019/1156 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 20 juin 2019

  L 188

55

12.7.2019

►M3

RÈGLEMENT (UE) 2023/2869 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 13 décembre 2023

  L 

1

20.12.2023




▼B

RÈGLEMENT (UE) N o 345/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 avril 2013

relatif aux fonds de capital-risque européens

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Le présent règlement établit des conditions et des exigences uniformes applicables aux gestionnaires d'organismes de placement collectif souhaitant utiliser la dénomination «EuVECA» pour la commercialisation de fonds de capital-risque éligibles dans l'Union, et ce afin de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur.

Il établit également des règles uniformes relatives à la commercialisation de fonds de capital-risque éligibles auprès d'investisseurs éligibles dans l'Union, à la composition du portefeuille des fonds de capital-risque éligibles, à l'utilisation par les fonds de capital-risque éligibles de techniques et d'instruments d'investissement éligibles, ainsi qu'à l'organisation, la conduite et la transparence des gestionnaires qui commercialisent des fonds de capital-risque éligibles dans l'Union.

Article 2

1.  

Le présent règlement s'applique aux gestionnaires d'organismes de placement collectif au sens de l'article 3, point a), qui satisfont aux conditions suivantes:

a) 

leurs actifs gérés ne dépassent pas au total le seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE;

b) 

ils sont établis dans l'Union;

c) 

ils sont soumis à enregistrement auprès des autorités compétentes de leur État membre d'origine conformément à l'article 3, paragraphe 3, point a), de la directive 2011/61/UE; et

d) 

ils gèrent des portefeuilles de fonds de capital-risque éligibles.

▼M1

2.  
Les articles 3 à 6, l’article 12, l’article 13, paragraphe 1, points c) et i), les articles 14 bis à 19, l’article 20, paragraphe 3, deuxième alinéa, et les articles 21 et 21 bis du présent règlement s’appliquent aux gestionnaires d’organismes de placement collectif agréés en vertu de l’article 6 de la directive 2011/61/UE qui gèrent des portefeuilles de fonds de capital-risque éligibles et ont l’intention d’utiliser la dénomination «EuVECA» pour la commercialisation de ces fonds dans l’Union.

▼B

3.  
Lorsque les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles sont des gestionnaires externes qui sont enregistrés conformément à l'article 14, ils peuvent également gérer des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) soumis à l'agrément en vertu de la directive 2009/65/CE.

Article 3

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«organisme de placement collectif» : un FIA au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE;

b)

«fonds de capital-risque éligible» :

un organisme de placement collectif qui:

i) 

a l'intention d'investir au moins 70 % du total de ses apports en capital et de son capital souscrit non appelé en actifs qui sont des investissements éligibles, calculés sur la base des montants pouvant être investis après déduction de tous les coûts pertinents ainsi que des éléments de trésorerie ou des équivalents de trésorerie détenus, dans un délai fixé dans ses statuts ou documents constitutifs;

ii) 

n'utilise pas plus de 30 % de la part totale de ses apports en capital et du capital souscrit non appelé pour l'acquisition d'actifs autres que des investissements éligibles, calculés sur la base des montants pouvant être investis après déduction de tous les coûts pertinents ainsi que des éléments de trésorerie ou des équivalents de trésorerie détenus;

iii) 

est établi sur le territoire d'un État membre;

c)

«gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles» : une personne morale dont l'activité normale est la gestion d'au moins un fonds de capital-risque éligible;

d)

«entreprise de portefeuille éligible» :

une entreprise qui:

▼M1

i) 

à la date où elle fait l’objet du premier investissement par le fonds de capital-risque éligible, satisfait à l’une des conditions suivantes:

— 
elle n’est pas admise à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, points 21) et 22), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), et emploie au maximum 499 personnes;
— 
il s’agit d’une petite ou moyenne entreprise au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 13), de la directive 2014/65/UE qui est cotée sur un marché de croissance des PME au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12), de ladite directive;

▼B

ii) 

n'est pas elle-même un organisme de placement collectif;

iii) 

ne correspond à aucune des définitions suivantes:

— 
un établissement de crédit tel que défini à l'article 4, point 1, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ( 2 ),
— 
une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 1, de la directive 2004/39/CE,
— 
une entreprise d'assurance telle que définie à l'article 13, point 1, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ( 3 ),
— 
une compagnie financière holding telle que définie à l'article 4, point 19, de la directive 2006/48/CE,
— 
une compagnie holding mixte telle que définie à l'article 4, point 20, de la directive 2006/48/CE;
iv) 

est établie sur le territoire d'un État membre, ou dans un pays tiers pour autant que ce dernier:

— 
ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du groupe d'action financière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme,
— 
ait signé un accord avec l'État membre d'origine du gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles et avec tout autre État membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du fonds de capital-risque éligible soient commercialisées, de manière à garantir que le pays tiers respecte intégralement les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et qu'il assure un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en la matière;

e)

«investissements éligibles» :

les instruments suivants:

i) 

les instruments de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres qui sont émis par:

— 
une entreprise de portefeuille éligible et acquis directement par le fonds de capital-risque éligible auprès de cette entreprise,
— 
une entreprise de portefeuille éligible en échange d'instruments de capitaux propres émis par cette entreprise, ou
— 
une entreprise dont l'entreprise de portefeuille éligible est une filiale où elle détient une participation majoritaire et qui est acquise par le fonds de capital-risque éligible en échange d'un instrument de capitaux propres émis par l'entreprise de portefeuille éligible;
ii) 

les prêts avec ou sans garantie consentis par le fonds de capital-risque éligible à une entreprise de portefeuille éligible, dans laquelle il détient déjà des instruments éligibles, pourvu qu'il ne soit pas consacré à de tels prêts plus de 30 % de la somme des apports en capital et du capital souscrit non appelé du fonds de capital-risque éligible;

iii) 

les actions d'une entreprise de portefeuille éligible acquises auprès des actionnaires existants de cette entreprise;

iv) 

les parts ou actions d'un ou de plusieurs autres fonds de capital-risque éligibles, pour autant que ceux-ci n'aient pas eux-mêmes investi plus de 10 % du total de leurs apports en capitaux et de leur capital souscrit non appelé dans des fonds de capital-risque éligibles;

f)

«coûts pertinents» : les frais, charges et commissions supportés directement ou indirectement par les investisseurs et qui sont convenus entre le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible et les investisseurs dans ce fonds;

g)

«capitaux propres» : la participation au capital d'une entreprise, représentée par des actions ou d'autres formes de participation dans le capital de l'entreprise de portefeuille éligible, émises à l'intention de ses investisseurs;

h)

«quasi-capitaux propres» : un type d'instrument financier qui combine capitaux propres et créances, et dont le rendement dépend des profits ou des pertes de l'entreprise de portefeuille éligible, le remboursement de l'instrument en cas de faillite n'étant pas pleinement garanti;

i)

«commercialisation» : l'offre ou le placement, direct ou indirect, à l'initiative du gestionnaire d'un fonds de capital-risque éligible ou pour son compte, de parts ou d'actions d'un fonds de capital-risque qu'il gère, auprès d'investisseurs domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l'Union;

j)

«capital souscrit» : tout engagement en vertu duquel un investisseur est tenu, dans le délai fixé par les statuts ou les documents constitutifs du fonds de capital-risque éligible, d'acquérir une participation dans ce fonds ou de lui fournir un apport en capital;

▼M1

k)

«État membre d’origine» : l’État membre dans lequel le gestionnaire d’un fonds de capital-risque éligible a son siège statutaire;

▼B

l)

«État membre d'accueil» : l'État membre, autre que l'État membre d'origine, où le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles commercialise des fonds de capital-risque éligibles conformément au présent règlement;

▼M1

m)

«autorité compétente» :

i) 

pour les gestionnaires visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité compétente visée à l’article 3, paragraphe 3, point a), de la directive 2011/61/UE;

ii) 

pour les gestionnaires visés à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement, l’autorité compétente visée à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE;

iii) 

pour les fonds de capital-risque éligibles, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le fonds de capital-risque éligible est établi;

▼M1

n)

«autorité compétente de l’État membre d’accueil» : l’autorité d’un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel le fonds de capital-risque éligible est commercialisé;

▼M2

o)

«pré-commercialisation» : la fourniture d'informations ou la communication, directe ou indirecte, sur des stratégies d'investissement ou des idées d'investissement par le gestionnaire d'un fonds de capital-risque éligible, ou pour son compte, aux investisseurs potentiels domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l'Union, afin d'évaluer leur intérêt pour un fonds de capital-risque éligible non encore établi ou pour un fonds de capital-risque éligible, établi mais non encore notifié en vue de sa commercialisation en application de l'article 15 dans l'État membre où les investisseurs potentiels sont domiciliés ou ont leur siège statutaire, et qui en tout état de cause n'équivaut pas à un placement auprès de l'investisseur potentiel ou à une offre d'investissement dans des parts ou actions de ce fonds de capital-risque éligible.

▼B

En ce qui concerne le point c) du premier alinéa, lorsque la forme juridique du fonds de capital-risque éligible permet une gestion interne et que l'organe directeur du fonds ne désigne pas de gestionnaire externe, le fonds de capital-risque éligible lui-même est enregistré en tant que gestionnaire du fonds de capital-risque éligible conformément à l'article 14. Un fonds de capital-risque éligible enregistré comme gestionnaire interne de fonds de capital-risque éligibles ne peut se faire enregistrer comme gestionnaire externe de fonds de capital-risque éligibles d'autres organismes de placement collectif.

CHAPITRE II

CONDITIONS D'UTILISATION DE LA DÉNOMINATION «EuVECA»

Article 4

Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles qui respectent les exigences énoncées dans le présent chapitre ont le droit d'utiliser la dénomination «EuVECA» en relation avec la commercialisation de fonds de capital-risque éligibles dans l'Union.

▼M2

Article 4 bis

1.  

Le gestionnaire d'un fonds de capital-risque éligibles peut entreprendre des activités de pré-commercialisation dans l'Union, sauf lorsque les informations présentées aux investisseurs potentiels:

a) 

sont suffisantes pour permettre aux investisseurs de s'engager à acquérir des parts ou des actions d'un fonds de capital-risque éligible spécifique;

b) 

équivalent à des formulaires de souscription ou à des documents similaires, que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive; ou

c) 

équivalent à des actes constitutifs, à un prospectus ou à des documents d'offre d'un fonds de capital-risque éligible non encore établi sous une forme définitive.

Lorsqu'un projet de prospectus ou de document d'offre est fourni, ce document ne contient pas suffisamment d'informations pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d'investissement et indique clairement:

a) 

qu'il ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire des parts ou des actions d'un fonds de capital-risque éligible; et

b) 

que les informations qui y sont présentées ne sont pas fiables parce qu'elles sont incomplètes et susceptibles d'être modifiées.

2.  
Les autorités compétentes n'exigent pas que les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles leur notifient le contenu ou les destinataires de la pré-commercialisation, ou qu'ils remplissent des conditions ou exigences autres que celles qui sont énoncées dans le présent article avant de procéder à une pré-commercialisation.
3.  
Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles veillent à ce que les investisseurs n'acquièrent pas de parts ou d'actions d'un fonds de capital-risque éligible au travers d'une pré-commercialisation et à ce que les investisseurs contactés dans le cadre de la pré-commercialisation ne puissent acquérir des parts ou actions dans un fonds de capital-risque éligible que dans le cadre de la commercialisation autorisée en vertu de l'article 15.

Toute souscription par des investisseurs professionnels, dans un délai de dix-huit mois à compter du début de la pré-commercialisation par les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles, de parts ou d'actions d'un fonds de capital-risque éligible visé dans les informations fournies dans le cadre de la pré-commercialisation, ou d'un fonds de capital-risque éligible créé à la suite de cette pré-commercialisation, est considérée comme résultant d'une commercialisation, et est soumise aux procédures de notification applicables prévues à l'article 15.

4.  
Dans un délai de deux semaines à partir du début de la pré-commercialisation, les gestionnaires d'un fonds de capital-risque éligible envoient une lettre informelle, sur support papier ou par voie électronique, aux autorités compétentes de leur État membre d'origine. Cette lettre précise les États membres dans lesquels la pré-commercialisation a été réalisée, les périodes durant lesquelles la pré-commercialisation a lieu ou a eu lieu, une brève description de la pré-commercialisation comprenant les informations sur les stratégies d'investissement présentées et, le cas échéant, une liste des fonds de capital-risque éligibles qui font ou ont fait l'objet d'une pré-commercialisation. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles en informent rapidement les autorités compétentes des États membres dans lesquels ce gestionnaire a réalisé ou réalise des activités de pré-commercialisation. Les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la pré-commercialisation a lieu ou a eu lieu peuvent demander aux autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire d'un fonds de capital-risque éligible de fournir des informations complémentaires sur la pré-commercialisation qui a lieu ou a eu lieu sur son territoire.
5.  
Un tiers ne peut entreprendre des activités de pré-commercialisation pour le compte d'un gestionnaire de fonds de capital-risque éligible agréé que s'il est lui-même agréé comme société d'investissement au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), comme établissement de crédit au sens de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), comme société de gestion d'OPCVM au sens de la directive 2009/65/CE, ou comme gestionnaire de fonds d'investissement alternatif au sens de la directive 2011/61/UE, ou qu'il agit comme agent lié conformément à la directive 2014/65/UE. Ce tiers est soumis aux conditions énoncées au présent article.
6.  
Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles s'assurent que la pré-commercialisation est documentée de manière adéquate.

▼B

Article 5

1.  
Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles veillent à ce que, lors de l'acquisition d'actifs autres que des investissements éligibles, la part totale des apports en capital et du capital souscrit non appelé du fonds utilisés pour l'acquisition de ces actifs ne dépasse pas 30 %. Le seuil de 30 % est calculé sur la base des montants pouvant être investis après déduction de tous les coûts pertinents. Les éléments de trésorerie et les équivalents de trésorerie détenus ne sont pas pris en considération pour le calcul de ce seuil puisqu'ils ne doivent pas être considérés comme des investissements.
2.  
Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles ne peuvent, au niveau du fonds de capital-risque éligible, employer aucune méthode ayant pour effet d'augmenter l'exposition du fonds au-delà du niveau de son capital souscrit, que ce soit par l'emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, par la prise de positions dérivées ou par tout autre moyen.
3.  
Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles ne peuvent contracter des emprunts, émettre des titres de créance ou fournir des garanties, au niveau du fonds de capital-risque éligible, qu'à la condition que ces emprunts, titres de créances ou garanties soient couverts par des engagements non appelés.

Article 6

1.  

Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles commercialisent les parts et les actions des fonds de capital-risque éligibles exclusivement auprès d'investisseurs considérés comme des clients professionnels conformément à l'annexe II, section I, de la directive 2004/39/CE, ou qui peuvent, à leur demande, être traités comme des clients professionnels conformément à l'annexe II, section II, de la directive 2004/39/CE, ou auprès d'autres investisseurs qui:

a) 

s'engagent à investir un minimum de 100 000  EUR; et

b) 

déclarent par écrit, dans un document distinct du contrat qui constitue leur engagement d'investissement, qu'ils sont conscients des risques liés à l'engagement ou l'investissement envisagé.

2.  
Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux investissements effectués par des cadres, des directeurs ou des employés engagés dans la gestion d'un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles lorsqu'ils investissent dans les fonds de capital-risque éligibles qu'ils gèrent.

Article 7

En ce qui concerne les fonds de capital-risque éligibles qu'ils gèrent, les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles:

a) 

agissent honnêtement et loyalement, avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l'exercice de leurs activités;

b) 

mettent en œuvre des politiques et des procédures propres à prévenir des pratiques irrégulières dont on peut raisonnablement supposer qu'elles porteraient atteinte aux intérêts des investisseurs et des entreprises de portefeuille éligibles;

c) 

exercent leurs activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts des fonds de capital-risque éligibles qu'ils gèrent et des personnes qui y investissent, ainsi que l'intégrité du marché;

d) 

font preuve d'une grande diligence dans le choix et le suivi des investissements effectués dans les entreprises de portefeuille éligibles;

e) 

possèdent des connaissances et une compréhension adéquates des entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles ils investissent;

▼M1

f) 

traitent leurs investisseurs avec loyauté. Cela n’exclut pas un traitement plus favorable des investisseurs privés que d’un investisseur public, pour autant que ce traitement soit compatible avec les règles relatives aux aides d’État, et notamment avec l’article 21 du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission ( 6 ), et qu’il figure dans les statuts ou les documents constitutifs du fonds;

▼B

g) 

veillent à ce qu'aucun investisseur ne profite d'un traitement préférentiel, à moins que ce traitement ne figure dans les statuts ou les documents constitutifs du fonds de capital-risque éligible.

Article 8

1.  
Lorsqu'un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles délègue des fonctions à des tiers, cette délégation ne modifie pas la responsabilité du gestionnaire à l'égard du fonds de capital-risque éligible ou de ses investisseurs. Le gestionnaire ne délègue pas ses fonctions au point de ne plus pouvoir être considéré, en substance, comme le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible et de devenir une société «boîte aux lettres».
2.  
La délégation de fonctions prévue au paragraphe 1 ne porte pas atteinte au bon exercice de la surveillance dont le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles fait l'objet et, en particulier, n'empêche pas ledit gestionnaire d'agir, ni le fonds de capital-risque éligible d'être géré, au mieux des intérêts des investisseurs dans ce fonds.

Article 9

1.  
Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles détectent et évitent les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, gèrent, suivent et, conformément au paragraphe 4, déclarent rapidement ces conflits d'intérêts afin d'éviter qu'ils ne portent atteinte aux intérêts des fonds de capital-risque éligibles et des investisseurs dans ces fonds et d'assurer un traitement équitable aux fonds de capital-risque éligibles qu'ils gèrent.
2.  

Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles détectent, en particulier, les conflits d'intérêts susceptibles de survenir entre:

a) 

les gestionnaires du fonds de capital-risque éligible, les personnes qui dirigent de fait l'activité de ces gestionnaires, les membres du personnel ou toute personne directement ou indirectement liée à ces gestionnaires par des relations de contrôle, d'une part, et le fonds de capital-risque éligible géré par ces gestionnaires ou les investisseurs dans ce fonds, d'autre part;

b) 

un fonds de capital-risque éligible ou les investisseurs dans ce fonds, d'une part, et un autre fonds de capital-risque éligible géré par le même gestionnaire ou les investisseurs dans ce fonds, d'autre part;

c) 

un fonds de capital-risque éligible ou les investisseurs dans ce fonds, d'une part, et un organisme de placement collectif ou un OPCVM gérés par le même gestionnaire ou les investisseurs dans celui-ci, d'autre part.

3.  
Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles maintiennent et appliquent des dispositions organisationnelles et administratives efficaces en vue de se conformer aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2.
4.  
Les conflits d'intérêts visés au paragraphe 1 font l'objet d'une déclaration dès lors que les dispositions organisationnelles prises par le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible pour détecter, prévenir, gérer et suivre les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des investisseurs sera évité. Le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles indique clairement la nature générale ou les sources des conflits d'intérêts aux investisseurs avant d'agir pour leur compte.
5.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 25 afin de préciser:

a) 

les types de conflits d'intérêts visés au paragraphe 2 du présent article;

b) 

les mesures que les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles doivent prendre en matière de structures et de procédures administratives et organisationnelles afin de détecter, de prévenir, de gérer, de suivre et de déclarer les conflits d'intérêts.

Article 10

1.  
À tout moment, les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles détiennent des fonds propres suffisants et recourent à des ressources humaines et techniques adéquates suffisantes pour assurer la bonne gestion des fonds de capital-risque éligibles qu'ils gèrent.

▼M1

2.  
Tant les fonds de capital-risque éligibles gérés en interne que les gestionnaires externes de fonds de capital-risque éligibles disposent d’un capital de départ de 50 000  EUR.

▼M1

3.  
Les fonds propres représentent à tout moment au moins un huitième des frais généraux fixes encourus par le gestionnaire durant l’année précédente. L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut ajuster cette exigence en cas de modification significative dans l’activité du gestionnaire depuis l’année précédente. Lorsque le gestionnaire d’un fonds de capital-risque éligible n’a pas réalisé un exercice complet, cette exigence est fixée à un huitième des frais généraux fixes prévus dans son plan d’affaires, sauf si l’autorité compétente de l’État membre d’origine demande un ajustement de ce plan.
4.  
Lorsque la valeur des fonds de capital-risque éligibles gérés par le gestionnaire est supérieure à 250 000 000  EUR, le gestionnaire dégage un montant supplémentaire de fonds propres. Ce montant supplémentaire est équivalent à 0,02 % du montant de la valeur totale des fonds de capital-risque éligibles excédant 250 000 000  EUR.
5.  
L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut autoriser le gestionnaire des fonds de capital-risque éligibles à ne pas fournir jusqu’à 50 % du montant supplémentaire de fonds propres visés au paragraphe 4 si ledit gestionnaire bénéficie d’une garantie d’un même montant donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurances qui a son siège statutaire dans un État membre ou dans un pays tiers où cet établissement de crédit ou cette entreprise d’assurances est soumis à des règles prudentielles que l’autorité compétente de l’État membre d’origine juge équivalentes à celles fixées par le droit de l’Union.
6.  
Les fonds propres sont investis dans des actifs liquides ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme et ne comportent pas de positions spéculatives.

▼B

Article 11

1.  
Les règles d'évaluation des actifs sont établies par les statuts ou les documents constitutifs du fonds de capital-risque éligible et assurent un processus d'évaluation solide et transparent.
2.  
Les procédures d'évaluation utilisées garantissent que les actifs sont évalués correctement et que leur valeur est calculée au moins une fois par an.

Article 12

1.  
Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles mettent à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre d'origine un rapport annuel pour chaque fonds de capital-risque éligible qu'ils gèrent, au plus tard six mois après la fin de l'exercice. Ce rapport décrit la composition du portefeuille du fonds de capital-risque éligible et les activités de l'année précédente. Il indique aussi les bénéfices réalisés par le fonds de capital-risque éligible à la fin de sa vie et, le cas échéant, les bénéfices distribués au fil du temps. Il comporte les comptes certifiés du fonds de capital-risque éligible.

Le rapport annuel est produit conformément aux normes d'information financière en vigueur et aux dispositions convenues entre les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles et les investisseurs. Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles fournissent ce rapport aux investisseurs à la demande de ces derniers. Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles et les investisseurs peuvent convenir de procéder à des échanges d'informations supplémentaires entre eux.

2.  
Un audit du fonds de capital-risque éligible est effectué au moins une fois par an. L'audit confirme que les liquidités et les actifs sont détenus au nom du fonds de capital-risque éligible et que le gestionnaire de fonds de capital-risque éligible tient des registres appropriés et effectue des contrôles adéquats concernant tout mandat ou pouvoir de contrôle des liquidités et des actifs du fonds de capital-risque éligible et des investisseurs dans ce fonds.
3.  
Lorsque le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible est tenu de publier un rapport financier annuel conformément à l'article 4 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ( 7 ) en ce qui concerne le fonds de capital-risque éligible, les informations visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être fournies séparément ou en tant que section supplémentaire de ce rapport.

▼M1

4.  
L’autorité compétente de l’État membre d’origine met toutes les informations recueillies au titre du présent article à la disposition de l’autorité compétente pour chaque fonds de capital-risque éligible concerné, de l’autorité compétente de chaque État membre d’accueil concerné et de l’AEMF, en temps utile, au moyen de la procédure visée à l’article 22.

▼B

Article 13

1.  

Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles fournissent des informations claires et compréhensibles à leurs investisseurs, au sujet des fonds de capital-risque éligibles qu'ils gèrent, avant la décision d'investissement de ces derniers, sur les points suivants:

a) 

l'identité du gestionnaire et de tous les autres prestataires de services auxquels il a recours aux fins de la gestion du fonds de capital-risque éligible, ainsi qu'une description de leurs missions;

▼M1

b) 

la part de fonds propres à la disposition de ce gestionnaire pour maintenir les ressources humaines et techniques nécessaires à la bonne gestion de ses fonds de capital-risque éligibles;

▼B

c) 

une description des objectifs et de la stratégie d'investissement du fonds de capital-risque éligible, y compris:

i) 

les types d'entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles il a l'intention d'investir;

ii) 

tout autre fonds de capital-risque éligible dans lequel il a l'intention d'investir;

iii) 

les types d'entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles un autre fonds de capital-risque éligible, visé au point ii), a l'intention d'investir;

iv) 

les investissements non éligibles qu'il a l'intention de faire;

v) 

les techniques auxquelles il a l'intention de recourir; et

vi) 

les éventuelles restrictions à l'investissement;

d) 

une description du profil de risque du fonds de capital-risque éligible et de tous les risques associés aux actifs dans lesquels le fonds est susceptible d'investir ou aux techniques d'investissement qui sont susceptibles d'être utilisées;

e) 

une description de la procédure d'évaluation du fonds de capital-risque éligible et de la méthode de fixation des prix utilisée pour évaluer la valeur des actifs, y compris les méthodes utilisées pour l'évaluation des entreprises de portefeuille éligibles;

f) 

une description de la manière dont est calculée la rémunération du gestionnaire du fonds de capital-risque éligible;

g) 

une description de tous les coûts pertinents et de leurs montants maximaux;

h) 

lorsqu'il existe, l'historique des performances financières du fonds de capital-risque éligible;

i) 

les services d'aide aux entreprises et les autres activités de soutien que le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible fournit ou dont il assure la fourniture par des tiers en vue de faciliter le développement, la croissance ou, à tout autre égard, les opérations courantes des entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles investit le fonds de capital-risque éligible, ou, dans les cas où ces services ou activités ne sont pas fournis, une explication de cet état de fait;

j) 

une description des procédures pouvant être mises en œuvre par le fonds de capital-risque éligible pour changer sa stratégie d'investissement ou sa politique d'investissement, ou les deux.

2.  
Toutes les informations visées au paragraphe 1 sont correctes, claires et non trompeuses. Elles sont tenues à jour et régulièrement revues, le cas échéant.
3.  
Si le fonds de capital-risque éligible est tenu de publier un prospectus en ce qui concerne le fonds de capital-risque éligible conformément à la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation ( 8 ) ou conformément au droit national, les informations visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être fournies séparément ou comme une partie du prospectus.

CHAPITRE III

SURVEILLANCE ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 14

1.  

Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles qui ont l'intention d'utiliser la dénomination «EuVECA» pour la commercialisation de leurs fonds de capital-risque éligibles en informent l'autorité compétente de leur État membre d'origine et fournissent les informations suivantes:

a) 

l'identité des personnes qui dirigent de fait l'activité de gestion du fonds de capital-risque éligible;

b) 

l'identité des fonds de capital-risque éligibles dont des parts ou actions doivent être commercialisées et leurs stratégies d'investissement;

c) 

des informations sur les dispositions prises pour se conformer aux exigences du chapitre II;

d) 

pour chaque fonds de capital-risque éligible, une liste des États membres dans lesquels le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles a l'intention de commercialiser ce fonds.

▼M1 —————

▼B

2.  

L'autorité compétente de l'État membre d'origine n'enregistre le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles que si les conditions suivantes sont remplies:

a) 

les personnes qui, de fait, s'occupent de la gestion de fonds de capital-risque éligibles remplissent également les conditions d'honorabilité et d'expérience requises pour les stratégies d'investissement poursuivies par le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible;

b) 

les informations exigées en vertu du paragraphe 1 sont complètes;

c) 

les dispositions communiquées conformément au paragraphe 1, point c), sont propres à assurer le respect des exigences du chapitre II.

▼M1 —————

▼B

3.  
L'enregistrement en vertu du présent article est valable pour tout le territoire de l'Union et permet aux gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles de commercialiser les fonds de capital-risque éligibles sous la dénomination «EuVECA» dans l'ensemble de l'Union.

▼M1

4.  
Deux mois au plus tard après qu’il a fourni toutes les informations visées au paragraphe 1, le gestionnaire visé audit paragraphe est informé par l’autorité compétente de l’État membre d’origine de son enregistrement ou non en tant que gestionnaire d’un fonds de capital-risque éligible.
5.  
Un enregistrement en vertu du présent article constitue un enregistrement aux fins de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE en ce qui concerne la gestion de fonds de capital-risque éligibles.
6.  
Un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles visé au présent article signale à l’autorité compétente de l’État membre d’origine toute modification significative des conditions de son enregistrement initial conformément au présent article avant que de telles modifications soient mises en œuvre.

Si l’autorité compétente de l’État membre d’origine décide d’imposer des restrictions ou de rejeter les modifications visées au premier alinéa, elle en informe le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification de ces modifications. L’autorité compétente peut prolonger ce délai d’un mois au maximum lorsqu’elle le juge nécessaire en raison des circonstances particulières du dossier, après en avoir informé le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible. Les changements peuvent être mis en œuvre si l’autorité compétente concernée ne s’y oppose pas pendant la période d’évaluation prévue.

7.  
Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir aux autorités compétentes dans la demande d’enregistrement visée au paragraphe 1 et précisant les conditions visées au paragraphe 2.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

8.  
Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution concernant des formulaires, modèles et procédures types pour la fourniture d’informations aux autorités compétentes dans la demande d’enregistrement visée au paragraphe 1 et les conditions visées au paragraphe 2.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

9.  
L’AEMF organise et mène des examens par les pairs conformément à l’article 30 du règlement (UE) no 1095/2010 afin de renforcer la cohérence des procédures d’enregistrement menées à bien par les autorités compétentes en vertu du présent règlement.

Article 14 bis

1.  
Les gestionnaires d’organismes de placement collectif agréés en vertu de l’article 6 de la directive 2011/61/UE demandent l’enregistrement des fonds de capital-risque éligibles pour lesquels ils ont l’intention d’utiliser la dénomination «EuVECA».
2.  

La demande d’enregistrement d’un fonds de capital-risque éligible visée au paragraphe 1 est effectuée auprès de l’autorité compétente pour ce fonds et inclut les éléments suivants:

a) 

les statuts ou les documents constitutifs du fonds de capital-risque éligible;

b) 

les informations relatives à l’identité du dépositaire;

c) 

les informations visées à l’article 14, paragraphe 1.

d) 

une liste des États membres dans lesquels les gestionnaires visés au paragraphe 1 ont établi ou ont l’intention d’établir des fonds de capital-risque éligibles.

Aux fins du premier alinéa, point c), les informations sur les dispositions prises pour se conformer aux exigences du chapitre II renvoient aux dispositions prises pour se conformer aux articles 5 et 6 et à l’article 13, paragraphe 1, points c) et i).

3.  
Lorsque l’autorité compétente pour un fonds de capital-risque éligible diffère de l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’autorité compétente pour le fonds de capital-risque éligible demande à l’autorité compétente de l’État membre d’origine si le fonds de capital-risque éligible relève du champ d’application de l’agrément du gestionnaire pour la gestion des FIA et si les conditions prévues à l’article 14, paragraphe 2, point a), sont remplies.

L’autorité compétente pour le fonds de capital-risque éligible peut également demander à l’autorité compétente de l’État membre d’origine des précisions et des informations en ce qui concerne les documents visés au paragraphe 2.

L’autorité compétente de l’État membre d’origine répond à l’autorité compétente pour le fonds de capital-risque éligible dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande.

4.  
Les gestionnaires visés au paragraphe 1 ne sont pas tenus de fournir des informations ou des documents qu’ils ont déjà fournis en vertu de la directive 2011/61/UE.
5.  
Ayant évalué les documents reçus conformément au paragraphe 2 et ayant reçu toutes précisions et informations visées au paragraphe 3, l’autorité compétente concernée pour le fonds de capital-risque éligible enregistre en tant que fonds de capital-risque éligible un fonds si son gestionnaire répond aux conditions prévues à l’article 14, paragraphe 2.
6.  
Deux mois au plus tard après qu’il a fourni tous les documents visés au paragraphe 2, le gestionnaire visé au paragraphe 1 est informé par l’autorité compétente pour le fonds de capital-risque éligible de l’enregistrement ou non de ce fonds en tant que fonds de capital-risque éligible.
7.  
L’enregistrement en vertu du présent article est valable pour tout le territoire de l’Union et permet la commercialisation de ces fonds dans l’ensemble de l’Union sous la dénomination «EuVECA».
8.  
Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir aux autorités compétentes conformément au paragraphe 2.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

9.  
Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution concernant des formulaires, modèles et procédures types pour la fourniture d’informations aux autorités compétentes conformément au paragraphe 2.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

10.  
L’AEMF organise et mène des examens par les pairs conformément à l’article 30 du règlement (UE) no 1095/2010 afin de renforcer la cohérence des procédures d’enregistrement menées à bien par les autorités compétentes en vertu du présent règlement.

Article 14 ter

Les États membres veillent à ce que tout refus d’enregistrer un gestionnaire visé à l’article 14 ou un fonds visé à l’article 14 bis soit motivé, notifié aux gestionnaires visés auxdits articles et puisse faire l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire, administrative ou autre au niveau national. Ce droit de recours s’applique également pour l’enregistrement lorsqu’aucune décision sur l’enregistrement n’a été prise dans un délai de deux mois après que le gestionnaire a fourni toutes les informations requises. Les États membres peuvent exiger qu’un gestionnaire épuise les éventuels recours administratifs préliminaires prévus en droit national avant d’exercer ledit droit de recours.

▼B

Article 15

Le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles informe l'autorité compétente de l'État membre d'origine dès lors qu'il a l'intention de commercialiser:

a) 

un nouveau fonds de capital-risque éligible; ou

b) 

un fonds de capital-risque éligible existant dans un État membre ne figurant pas sur la liste visée à l'article 14, paragraphe 1, point d).

Article 16

▼M1

1.  
Immédiatement après l’enregistrement ou la suppression du registre d’un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles, l’ajout au registre ou la suppression du registre d’un fonds de capital-risque éligible et tout ajout à la liste des États membres dans lesquels le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles a l’intention de commercialiser ces fonds ou toute suppression de cette liste, l’autorité compétente de l’État membre d’origine le notifie aux autorités compétentes des États membres d’accueil ainsi qu’à l’AEMF.

Aux fins du premier alinéa, l’autorité compétente pour un fonds de capital-risque éligible qui a été enregistré en vertu de l’article 14 bis notifie immédiatement à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, aux autorités compétentes des États membres d’accueil et à l’AEMF tout ajout au registre ou toute suppression du registre d’un fonds de capital-risque éligible, ou tout ajout à la liste d’États membres dans lesquels le gestionnaire dudit fonds a l’intention de commercialiser ce fonds ou toute suppression de cette liste.

2.  
Les autorités compétentes des États membres d’accueil n’imposent au gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles aucune exigence ni procédure administrative relative à la commercialisation de ses fonds de capital-risque éligibles, ni aucune obligation d’approbation préalable à la commercialisation. Ces exigences ou procédures administratives comprennent les frais et autres charges.

▼B

3.  
Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution définissant la forme de la notification en vertu du présent article.
4.  
L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission, au plus tard le 16 février 2014.
5.  
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au paragraphe 3 du présent article conformément à la procédure énoncée à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

▼M1

Article 16 bis

1.  
Afin d’organiser et de mener les examens par les pairs conformément à l’article 14, paragraphe 9, et à l’article 14 bis, paragraphe 10, l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou, s’il s’agit d’une autorité différente, l’autorité compétente pour le fonds de capital-risque éligible veille à ce que les informations finales sur la base desquelles l’enregistrement a été octroyé conformément à l’article 14, paragraphes 1 et 2, et à l’article 14 bis, paragraphe 2, soient mises à la disposition de l’AEMF en temps utile après l’enregistrement. Ces informations sont mises à disposition au moyen de la procédure visée à l’article 22.
2.  
Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à mettre à la disposition de l’AEMF conformément au paragraphe 1.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

3.  
Afin d’assurer l’application uniforme du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution concernant des formulaires, modèles et procédures types pour la fourniture d’informations à mettre à la disposition de l’AEMF conformément au paragraphe 1.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

▼M1

Article 17

1.  
L’AEMF gère une base de données centrale qui est à la disposition du public sur l’internet et qui comporte la liste de tous les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles utilisant la dénomination «EuVECA» ainsi que des fonds de capital-risque éligibles pour lesquels ils utilisent cette dénomination, et des pays dans lesquels ces fonds sont commercialisés.
2.  
Sur son site internet, l’AEMF fournit des liens internet vers les informations pertinentes concernant les pays tiers qui satisfont à l’exigence applicable en vertu de l’article 3, premier alinéa, point d) iv).

▼M3

Article 17 bis

Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

À compter du 10 janvier 2028, les informations visées à l’article 17, paragraphe 1, du présent règlement sont rendues accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ). À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), dudit règlement est l’AEMF. L’AEMF tire ces informations des informations notifiées par l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement aux fins de l’établissement de la base de données centrale visée à l’article 17, paragraphe 1, du présent règlement.

Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

a) 

elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

b) 

elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

i) 

tous les noms du fonds auquel les informations se rapportent;

ii) 

s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique du fonds, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

iii) 

le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

iv) 

une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

▼B

Article 18

1.  
L'autorité compétente de l'État membre d'origine veille au respect des exigences prévues par le présent règlement.

▼M1

1 bis.  
Pour les gestionnaires visés à l’article 2, paragraphe 2, l’autorité compétente de l’État membre d’origine est chargée de surveiller le respect et l’adéquation des dispositions ainsi que l’organisation du gestionnaire, de sorte que ledit gestionnaire soit en mesure de se conformer aux obligations et règles qui ont trait à la constitution et au fonctionnement de tous les fonds de capital-risque éligibles qu’il gère.
1 ter.  
Pour un fonds de capital-risque éligible géré par un gestionnaire visé à l’article 2, paragraphe 2, l’autorité compétente pour le fonds de capital-risque éligible est chargée de surveiller le respect, par le fonds de capital-risque éligible, des règles énoncées aux articles 5 et 6 ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 1, points c) et i). L’autorité compétente pour le fonds de capital-risque éligible est également chargée de surveiller le respect, par ce fonds, des obligations énoncées dans les statuts ou les documents constitutifs du fonds.

▼B

2.  
Si l'autorité compétente de l'État membre d'accueil a des raisons précises et fondées d'estimer que le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles ne respecte pas le présent règlement sur son territoire, elle en informe rapidement l'autorité compétente de l'État membre d'origine. L'autorité compétente de l'État membre d'origine prend les mesures appropriées.
3.  
Si, malgré les mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou parce que celle-ci ne réagit pas dans un délai raisonnable, le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible continue d'agir d'une manière qui est clairement incompatible avec le présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs, y compris l'interdiction au gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles de continuer à commercialiser ses fonds de capital-risque éligibles sur le territoire de l'État membre d'accueil.

Article 19

Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, conformément au droit national. Elles peuvent notamment:

a) 

demander l'accès à tout document sous quelque forme que ce soit et en recevoir ou en prendre une copie;

b) 

exiger du gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles qu'il fournisse des informations sans délai;

c) 

exiger des informations auprès de toute personne liée à l'activité du gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles ou du fonds de capital-risque éligible;

d) 

procéder à des inspections sur place avec ou sans préavis;

e) 

prendre les mesures appropriées pour faire en sorte qu'un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles continue de satisfaire au présent règlement;

f) 

délivrer une injonction pour faire en sorte qu'un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles respecte le présent règlement et s'abstienne de répéter tout comportement qui constitue une infraction au présent règlement.

▼M1

L’AEMF organise et mène des examens par les pairs conformément à l’article 30 du règlement (UE) no 1095/2010 afin de renforcer la cohérence des procédures relatives aux pouvoirs de surveillance et d’enquête exercés par les autorités compétentes en vertu du présent règlement.

▼B

Article 20

1.  
Les États membres arrêtent le régime de sanctions administratives et d'autres mesures à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions administratives et autres mesures ainsi prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives.
2.  
Au plus tard le ►M1  2 mars 2020 ◄ , les États membres notifient les règles visées au paragraphe 1 à la Commission et à l'AEMF. Ils notifient sans délai à la Commission et à l'AEMF toute modification ultérieure les concernant.

▼M1

3.  
Les gestionnaires visés à l’article 2, paragraphe 1, respectent à tout moment le présent règlement et sont également responsables de toutes violations du présent règlement, y compris de toutes pertes ou de tous préjudices en résultant.

Les gestionnaires visés à l’article 2, paragraphe 2, respectent à tout moment la directive 2011/61/UE. Ils sont chargés de veiller au respect du présent règlement et sont responsables conformément à la directive 2011/61/UE. Ces gestionnaires sont également responsables de toutes pertes ou de tous préjudices résultant de la violation du présent règlement.

▼B

Article 21

▼M1

1.  

Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorité compétente prend les mesures appropriées visées au paragraphe 2, le cas échéant, lorsque le gestionnaire d’un fonds de capital-risque éligible:

▼B

a) 

ne se conforme pas aux exigences qui s'appliquent à la composition des portefeuilles, en violation de l'article 5;

b) 

commercialise les parts ou les actions d'un fonds de capital-risque éligible auprès d'investisseurs non éligibles, en violation de l'article 6;

▼M1

c) 

utilise la dénomination «EuVECA» sans être enregistré conformément à l’article 14, ou sans que le fonds de capital-risque éligible soit enregistré conformément à l’article 14 bis;

▼B

d) 

utilise la dénomination «EuVECA» pour commercialiser des fonds qui ne sont pas établis conformément à l'article 3, point b) iii);

▼M1

e) 

a obtenu un enregistrement par de fausses déclarations ou par d’autres moyens irréguliers, en violation de l’article 14 ou de l’article 14 bis;

▼B

f) 

n'agit pas, dans l'exercice de ses activités, de manière honnête et loyale, avec la compétence, le soin et la diligence requis, en violation de l'article 7, point a);

g) 

s'abstient de mettre en œuvre des politiques et des procédures propres à prévenir des pratiques irrégulières, en violation de l'article 7, point b);

h) 

néglige de manière répétée de respecter les exigences énoncées à l'article 12 concernant le rapport annuel;

i) 

néglige de manière répétée de respecter l'obligation d'informer les investisseurs conformément à l'article 13.

▼M1

2.  

Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorité compétente, selon le cas:

a) 

prend des mesures pour veiller à ce que le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles concerné se conforme aux articles 5 et 6, à l’article 7, points a) et b), et aux articles 12 à 14 bis, selon le cas;

b) 

interdit au gestionnaire du fonds de capital-risque éligible concerné d’utiliser la dénomination «EuVECA» et radie du registre ledit gestionnaire, ou le fonds de capital-risque éligible, concerné.

3.  
L’autorité compétente visée au paragraphe 1 informe, sans tarder, toute autre autorité compétente concernée, les autorités compétentes de tous États membres d’accueil, conformément à l’article 14, paragraphe 1, point d), et l’AEMF de la radiation du registre d’un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles ou d’un fonds de capital-risque éligible.
4.  
Le droit de commercialiser un ou plusieurs fonds de capital-risque éligibles sous la dénomination «EuVECA» dans l’Union expire, avec effet immédiat, à compter de la date de la décision de l’autorité compétente visée au paragraphe 2, point b).

▼M1

5.  
L’autorité compétente de l’État membre d’origine ou de l’État membre d’accueil, selon le cas, informe sans tarder l’AEMF si elle a des raisons claires et démontrables de croire que le gestionnaire d’un fonds de capital-risque éligible a commis l’un des manquements visés à l’article 21, paragraphe 1, points a) à i).

L’AEMF peut, dans le respect du principe de proportionnalité, émettre des recommandations conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 1095/2010 à l’intention des autorités compétentes concernées afin qu’elles prennent ou s’abstiennent de prendre l’une des mesures visées au paragraphe 2 du présent article.

Article 21 bis

Les pouvoirs conférés aux autorités compétentes conformément à la directive 2011/61/UE, y compris ceux liés aux sanctions, sont également exercés à l’égard des gestionnaires visés à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement.

▼B

Article 22

1.  
Les autorités compétentes et l'AEMF coopèrent aux fins de l'exercice de leurs fonctions respectives au titre du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.
2.  
Les autorités compétentes et l'AEMF échangent toutes les informations et tous les documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions respectives au titre du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1095/2010, en particulier pour détecter les infractions au présent règlement et y remédier.

Article 23

1.  
Toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes ou l'AEMF, ainsi que les contrôleurs des comptes et les experts mandatés par les autorités compétentes ou l'AEMF, sont tenus au secret professionnel. Les informations confidentielles que ces personnes reçoivent dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme synthétique ou agrégée, empêchant l'identification des gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles et des fonds de capital-risque éligibles, sans préjudice des cas relevant du droit pénal et des procédures engagées en vertu du présent règlement.
2.  
Les autorités compétentes des États membres ou l'AEMF ne sont pas empêchées d'échanger entre elles des informations conformément au présent règlement ou à d'autres dispositions du droit de l'Union applicables aux gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles et aux fonds de capital-risque éligibles.
3.  
Lorsque des autorités compétentes ou l'AEMF reçoivent des informations confidentielles conformément au paragraphe 2, elles ne peuvent les utiliser que dans l'exercice de leurs fonctions et aux fins de procédures administratives ou judiciaires.

Article 24

En cas de désaccord entre des autorités compétentes d'États membres sur une évaluation, une action ou une omission de la part d'une autorité compétente dans des domaines pour lesquels le présent règlement requiert la coopération ou la coordination des autorités compétentes de plusieurs États membres, les autorités compétentes peuvent saisir l'AEMF, laquelle peut agir en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010, pour autant que le désaccord ne soit pas lié à l'article 3, point b) iii) ou point d) iv), du présent règlement.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 25

1.  
Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 9, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 15 mai 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l'article 9, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5.  
Un acte délégué adopté en vertu de l'article 9, paragraphe 5, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 26

1.  

La Commission procède au réexamen du présent règlement conformément au paragraphe 2. Ce réexamen inclut une analyse générale du fonctionnement des règles établies par ledit règlement et de l'expérience acquise dans leur application, y compris:

a) 

la mesure dans laquelle la dénomination «EuVECA» a été utilisée par les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles dans les différents États membres, tant sur leur marché national que de manière transfrontalière;

b) 

la répartition géographique et sectorielle des investissements réalisés par les fonds de capital-risque éligibles;

c) 

le caractère approprié des informations requises en vertu de l'article 13, notamment quant à savoir si elles sont suffisantes pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d'investissement en toute connaissance de cause;

d) 

l'utilisation des différents investissements éligibles par les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles et, en particulier, s'il est nécessaire de préciser davantage les investissements éligibles au titre du présent règlement;

e) 

la possibilité d'étendre la commercialisation des fonds de capital-risque éligibles aux investisseurs de détail;

f) 

l'efficacité, la proportionnalité et l'application des sanctions administratives et des autres mesures prévues par les États membres conformément au présent règlement;

g) 

l'effet du présent règlement sur le marché du capital-risque;

h) 

la possibilité de permettre aux fonds de capital-risque établis dans un pays tiers d'utiliser la dénomination «EuVECA», en tenant compte de l'expérience acquise dans l'application de la recommandation de la Commission relative à des mesures visant à encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal;

i) 

l'opportunité de compléter le présent règlement par un régime de dépositaire;

j) 

une évaluation des obstacles qui ont pu entraver l'investissement dans les fonds portant la dénomination «EuVECA», y compris, pour les investisseurs institutionnels, l'effet des autres dispositions du droit de l'Union qui peuvent leur être appliquées à titre prudentiel.

2.  

Le réexamen visé au paragraphe 1 est effectué:

a) 

au plus tard le ►M1  2 mars 2022 ◄ en ce qui concerne les points a) à g), i) et j); et

b) 

au plus tard le 22 juillet 2015 en ce qui concerne le point h).

3.  
À la suite du réexamen visé au paragraphe 1 et après consultation de l'AEMF, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.

▼M1

4.  

Parallèlement au réexamen visé à l’article 69 de la directive 2011/61/UE, en particulier en ce qui concerne les gestionnaires enregistrés visés à l’article 3, paragraphe 2, point b), de ladite directive, la Commission analyse:

a) 

la gestion des fonds de capital-risque éligibles et l’opportunité d’introduire des modifications au cadre juridique, y compris l’option d’un passeport de gestion; et

b) 

l’adéquation de la définition de la commercialisation pour les fonds de capital-risque éligibles ainsi que l’incidence de cette définition et de la divergence des interprétations nationales à cet égard sur le fonctionnement et la viabilité des fonds de capital-risque éligibles et sur la diffusion transfrontalière de tels fonds.

À la suite de ce réexamen, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

▼B

Article 27

1.  
Au plus tard le 22 juillet 2017, la Commission entame un examen des interactions entre le présent règlement et d'autres dispositions relatives aux organismes de placement collectif et à leurs gestionnaires, en particulier celles relevant de la directive 2011/61/UE. Cet examen porte sur le champ d'application du présent règlement. Il collecte des données pour apprécier la nécessité d'étendre ce champ d'application afin de permettre aux gestionnaires de fonds de capital-risque dont le total des actifs gérés dépasse le seuil prévu à l'article 2, paragraphe 1, de devenir gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles conformément au présent règlement.
2.  
À la suite de l'examen visé au paragraphe 1 et après consultation de l'AEMF, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.

Article 28

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 22 juillet 2013, à l'exception de l'article 9, paragraphe 5, qui est applicable à partir du 15 mai 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

( 2 )  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

( 3 )  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

( 4 ) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

( 5 ) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

( 6 ) Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

( 7 )  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

( 8 )  JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

( 9 ) Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).

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