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Document 02013R0098-20170301

    Consolidated text: Règlement (UE) n o 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/98/2017-03-01

    02013R0098 — FR — 01.03.2017 — 001.002


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (UE) No 98/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 15 janvier 2013

    sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (JO L 039 du 9.2.2013, p. 1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/214 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2016

      L 34

    1

    9.2.2017

    ►M2

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/215 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2016

      L 34

    3

    9.2.2017

    ►M3

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/216 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2016

      L 34

    5

    9.2.2017


    Rectifié par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 315 du 30.11.2017, p.  78 (98/2013)




    ▼B

    RÈGLEMENT (UE) No 98/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 15 janvier 2013

    sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit des règles harmonisées concernant la mise à disposition, l’introduction, la détention et l’utilisation de substances ou mélanges susceptibles d’être utilisés d’une manière détournée pour la fabrication illicite d’explosifs, afin d’en limiter la disponibilité pour le grand public et de garantir que les transactions suspectes, à quelque étape que ce soit de la chaîne d’approvisionnement, soient dûment signalées.

    Le présent règlement est sans préjudice d’autres dispositions plus contraignantes du droit de l’Union concernant les substances énumérées dans les annexes.

    Article 2

    Champ d’application

    1.  Le présent règlement s’applique aux substances énumérées dans les annexes ainsi qu’aux mélanges et aux substances qui les contiennent.

    2.  Le présent règlement ne s’applique pas:

    a) aux articles tels que définis à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006;

    b) aux articles pyrotechniques tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques ( 1 ), aux articles pyrotechniques destinés à être utilisés à des fins non commerciales, conformément au droit national, par les forces armées, les services répressifs ou les corps de sapeurs-pompiers, aux équipements pyrotechniques relevant du champ d’application de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ( 2 ), aux articles pyrotechniques destinés à être utilisés dans l’industrie aérospatiale ou aux amorces à percussion conçues pour des jouets;

    c) aux médicaments mis à la disposition d’un membre du grand public de manière légitime sur la base d’une prescription médicale, conformément au droit national applicable.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1) «substance», une substance au sens de l’article 3, point 1), du règlement (CE) no 1907/2006;

    2) «mélange», un mélange au sens de l’article 3, point 2), du règlement (CE) no 1907/2006;

    3) «article», un article au sens de l’article 3, point 3), du règlement (CE) no 1907/2006;

    4) «mise à disposition», tout type de fourniture, à titre onéreux ou non;

    5) «introduction», le fait d’introduire une substance sur le territoire d’un État membre, à partir d’un autre État membre ou d’un pays tiers;

    6) «utilisation», toute opération de transformation, de formulation, de stockage, de traitement, ou de mélange, y compris dans la production d’un article, ou tout autre usage;

    7) «membre du grand public», toute personne physique agissant à des fins qui ne sont pas liées à ses activités commerciales ou professionnelles;

    8) «transaction suspecte», toute transaction relative aux substances énumérées dans les annexes, ou aux mélanges ou substances qui les contiennent, y compris les transactions impliquant des utilisateurs professionnels, lorsqu’il y a de bonnes raisons de suspecter que la substance ou le mélange est destiné à la production illicite d’explosifs;

    9) «opérateur économique», toute personne physique ou morale ou toute entité publique ou groupe composé de telles personnes et/ou de tout organe offrant des produits ou services sur le marché;

    10) «précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions», une substance énumérée à l’annexe I, à une concentration supérieure à la valeur limite correspondante qui y figure, de même qu’un mélange ou une autre substance dans laquelle une telle substance énumérée est présente à une concentration supérieure à la valeur limite correspondante.

    Article 4

    Mise à disposition, introduction, détention et utilisation

    1.  Les précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions ne doivent pas être mis à la disposition de membres du grand public, ni introduits, détenus ou utilisés par ceux-ci.

    2.  Nonobstant le paragraphe 1, un État membre peut maintenir ou établir un régime de licence autorisant les précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions à être mis à la disposition de membres du grand public, détenus ou utilisés par ceux-ci, pour autant que le membre du grand public obtienne et, sur demande, produise une licence l’autorisant à les acquérir, les détenir ou les utiliser, délivrée conformément à l’article 7 par une autorité compétente de l’État membre dans lequel ce précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions va être acquis, détenu ou utilisé.

    3.  Nonobstant les paragraphes 1 et 2, un État membre peut maintenir ou établir un régime d’enregistrement autorisant les précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions suivants à être mis à disposition de membres du grand public ou détenus ou utilisés par ceux-ci, si l’opérateur économique qui les met à disposition enregistre chaque transaction conformément aux modalités établies à l’article 8:

    a) le peroxyde d’hydrogène (no CAS 7722-84-1), à des concentrations plus élevées que la valeur limite fixée à l’annexe I, mais pas supérieures à 35 % p/p;

    b) le nitrométhane (no CAS 75-52-5), à des concentrations plus élevées que la valeur limite indiquée à l’annexe I, mais pas supérieures à 40 % p/p;

    c) l’acide nitrique (no CAS 7697-37-2), à des concentrations plus élevées que la valeur limite indiquée à l’annexe I, mais pas supérieures à 10 % p/p.

    4.  Les États membres notifient à la Commission toutes les mesures qu’ils prennent pour mettre en œuvre un des régimes prévus aux paragraphes 2 et 3. La notification indique les précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions pour lesquels l’État membre a prévu une exception.

    5.  La Commission rend publique une liste de mesures notifiées par les États membres conformément au paragraphe 4.

    6.  Lorsqu’un membre du grand public a l’intention d’introduire un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions sur le territoire d’un État membre qui a dérogé au paragraphe 1 en appliquant un régime de licence conformément au paragraphe 2 et/ou un régime d’enregistrement conformément au paragraphe 3 ou à l’article 17, la personne concernée obtient et, sur demande, présente à l’autorité compétente une licence délivrée conformément aux règles établies à l’article 7 et qui est valable dans ledit État membre.

    7.  Un opérateur économique qui met un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à la disposition d’un membre du grand public conformément au paragraphe 2 exige pour chaque transaction la présentation d’une licence, ou, si la mise à disposition a lieu conformément au paragraphe 3, enregistre la transaction, conformément au régime institué par l’État membre dans lequel a lieu la mise à disposition du précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions.

    Article 5

    Étiquetage

    Lorsqu’un opérateur économique a l’intention de mettre un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à la disposition d’un membre du grand public, il veille, soit en apposant une étiquette appropriée sur le conditionnement, soit en vérifiant qu’une telle étiquette a été apposée, à ce que le conditionnement indique clairement que l’acquisition, la détention ou l’utilisation de ce précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions par des membres du grand public sont soumises à une restriction telle qu’énoncée à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3.

    Article 6

    Libre circulation

    Sans préjudice de l’article 1er, deuxième alinéa, et de l’article 13, et à moins que le présent règlement ou d’autres actes juridiques de l’Union n’en disposent autrement, les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’empêcher, pour des motifs liés à la prévention de la fabrication illicite d’explosifs, la mise à disposition:

    a) des substances énumérées à l’annexe I à des concentrations qui ne sont pas supérieures aux valeurs limites fixées par ladite annexe; ou

    b) des substances énumérées à l’annexe II.

    Article 7

    Licences

    1.  Chaque État membre qui délivre des licences à des membres du grand public ayant un intérêt légitime à acquérir, introduire, détenir ou utiliser des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions définit les règles d’octroi de la licence prévue à l’article 4, paragraphes 2 et 6. Au moment d’envisager l’octroi d’une licence, l’autorité compétente de l’État membre tient compte de tous les éléments pertinents et en particulier de la légitimité de l’utilisation prévue de la substance. La licence est refusée s’il existe de bonnes raisons de douter de la légitimité de l’utilisation prévue ou de l’intention de l’utilisateur d’en faire usage à des fins légitimes.

    2.  L’autorité compétente peut déterminer comment limiter la validité de la licence, en permettant une utilisation unique ou multiple pour une durée de trois ans au maximum. L’autorité compétente peut obliger le titulaire de la licence à démontrer, jusqu’à la date d’expiration fixée de la licence, que les conditions d’octroi de la licence sont encore remplies. La licence mentionne les précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions pour lesquels elle a été émise.

    3.  L’autorité compétente peut soumettre toute demande de licence au paiement de droits. Ces droits ne peuvent être supérieurs aux frais de traitement de la demande.

    4.  L’autorité compétente peut suspendre ou révoquer la licence lorsqu’il existe de bonnes raisons de croire que les conditions dans lesquelles elle a été accordée ne sont plus remplies.

    5.  Les recours contre une décision de l’autorité compétente ainsi que les litiges concernant le respect des conditions de la licence sont traités par une instance compétente en vertu du droit national.

    6.  Les licences accordées par les autorités compétentes d’un État membre peuvent être reconnues dans d’autres États membres. La Commission, après avoir consulté le comité permanent sur les précurseurs et avant le 2 septembre 2014, élabore des lignes directrices relatives aux détails techniques des licences afin de faciliter la reconnaissance mutuelle de celles-ci. Ces lignes directrices incluent en outre des informations sur les données que doivent contenir les licences valables pour l’introduction de précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions, et notamment un projet de format pour ces licences.

    Article 8

    Enregistrement des transactions

    1.  Aux fins de l’enregistrement en vertu de l’article 4, paragraphe 3, les membres du grand public s’identifient en produisant un document d’identité officiel.

    2.  L’enregistrement comprend au moins les informations qui suivent:

    a) le nom, l’adresse et, le cas échéant, le numéro d’identification du membre du grand public ou le type et le numéro de son document d’identité officiel;

    b) le nom de la substance ou du mélange, ainsi que la concentration;

    c) la quantité de la substance ou du mélange;

    d) l’utilisation prévue de la substance ou du mélange, telle que déclarée par le membre du grand public;

    e) la date et le lieu de la transaction;

    f) la signature du membre du grand public.

    3.  L’enregistrement est conservé pendant cinq ans à partir du jour de la transaction. Pendant cette période, le registre est disponible pour un contrôle à la demande des autorités compétentes.

    4.  L’enregistrement est conservé sur papier ou sur un autre support durable et est disponible pour un contrôle à tout moment pendant toute la période prévue au paragraphe 3. Les données conservées sous forme électronique:

    a) correspondent au format et au contenu des documents papier correspondants; et

    b) sont immédiatement disponibles à tout moment pendant toute la période visée au paragraphe 3.

    Article 9

    Signalement des transactions suspectes, des disparitions et des vols

    1.  Les transactions suspectes concernant les substances énumérées dans les annexes, ou des mélanges ou substances qui les contiennent, sont signalées conformément au présent article.

    2.  Chaque État membre met en place un ou plusieurs points de contact nationaux en indiquant clairement le numéro de téléphone et l’adresse électronique auxquels les transactions suspectes peuvent être signalées.

    3.  Les opérateurs économiques peuvent se réserver le droit de refuser la transaction suspecte et signalent celle-ci ou la tentative de transaction dans les meilleurs délais, y compris l’identité du client si possible, au point de contact national de l’État membre dans lequel la transaction a été conclue ou la tentative de transaction a eu lieu, lorsqu’ils ont de bonnes raisons de croire qu’une transaction proposée portant sur une ou plusieurs substances énumérées dans les annexes, ou sur des mélanges ou substances qui les contiennent, constitue une transaction suspecte, au vu de tous les éléments pertinents et, en particulier, dans les cas où le client potentiel:

    a) semble flou au sujet de l’utilisation prévue de la substance ou du mélange;

    b) ne semble pas savoir quelle est l’utilisation prévue de la substance ou du mélange ou ne fournit pas d’explication plausible à ce sujet;

    c) compte acquérir des substances dans des quantités, des combinaisons ou des concentrations inhabituelles pour un usage domestique;

    d) n’est pas disposé à prouver son identité ou son lieu de résidence; ou

    e) insiste pour recourir à des méthodes de paiement inhabituelles, y compris de grosses sommes d’argent liquide.

    4.  Les opérateurs économiques signalent également toute disparition importante et tout vol important de substances mentionnées dans les annexes et de mélanges ou substances qui les contiennent, au point de contact national de l’État membre dans lequel a eu lieu la disparition ou le vol.

    5.  Pour favoriser la coopération entre les autorités compétentes et les opérateurs économiques, la Commission rédige, avant le 2 septembre 2014 et après avoir consulté le comité permanent sur les précurseurs, des lignes directrices destinées à aider les acteurs de la chaîne d’approvisionnement en substances chimiques et, lorsqu’il y a lieu, les autorités compétentes. Ces lignes directrices fournissent notamment:

    a) des informations concernant les moyens de reconnaître et de signaler les transactions suspectes, en particulier en ce qui concerne les concentrations et/ou les quantités des substances énumérées à l’annexe II en deçà desquelles aucune mesure ne doit normalement être prise;

    b) des informations concernant les moyens de reconnaître et de signaler des disparitions et vols importants;

    c) d’autres informations qui peuvent être jugées utiles.

    La Commission actualise régulièrement les lignes directrices.

    6.  Les autorités compétentes s’assurent que les lignes directrices prévues au paragraphe 5 sont régulièrement diffusées d’une manière jugée appropriée par les autorités compétentes en conformité avec les objectifs des lignes directrices.

    Article 10

    Protection des données

    Les États membres s’assurent que le traitement des données à caractère personnel effectué en application du présent règlement est conforme à la directive 95/46/CE. En particulier, les États membres veillent à ce que le traitement des données à caractère personnel requis pour l’octroi d’une licence en vertu de l’article 4, paragraphes 2 et 6, et de l’article 7 du présent règlement, ou pour l’enregistrement des transactions en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et des articles 8 et 17 du présent règlement, et pour le signalement des transactions suspectes en vertu de l’article 9 du présent règlement, soit conforme à la directive 95/46/CE.

    Article 11

    Sanctions

    Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

    Article 12

    Modification des annexes

    1.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 14 en ce qui concerne des modifications des valeurs limites mentionnées à l’annexe I, dans la mesure nécessaire pour tenir compte des évolutions observées dans l’utilisation détournée qui est faite des substances comme précurseurs d’explosifs, ou sur la base de travaux de recherche et d’essais, et en ce qui concerne l’ajout de substances à l’annexe II, lorsque cela s’avère nécessaire pour tenir compte des évolutions observées dans l’utilisation détournée qui est faite de substances comme précurseurs d’explosifs. Lorsqu’elle prépare les actes délégués, la Commission s’efforce de consulter les acteurs concernés, en particulier ceux de l’industrie chimique et du secteur de la vente au détail.

    Lorsque, en cas de changement soudain dans l’évaluation des risques relative à l’utilisation détournée de substances pour la fabrication illicite d’explosifs, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 15 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

    2.  La Commission adopte un acte délégué séparé pour chaque modification des valeurs limites fixées à l’annexe I et chaque nouvelle substance ajoutée à l’annexe II. Chaque acte délégué est fondé sur une analyse démontrant que la modification n’est pas susceptible de créer des charges disproportionnées pour les opérateurs économiques ou les consommateurs, compte dûment tenu des objectifs à atteindre.

    Article 13

    Clause de sauvegarde

    1.  Lorsqu’un État membre a de bonnes raisons de croire qu’une substance spécifique non énumérée dans les annexes pourrait être utilisée pour la fabrication illicite d’explosifs, il peut restreindre ou interdire la mise à disposition, la détention et l’usage de cette substance, ou de tout mélange ou de toute substance qui la contient, ou il peut prévoir que la substance est soumise au signalement des transactions suspectes conformément à l’article 9.

    2.  Lorsqu’un État membre a de bonnes raisons de croire qu’une substance spécifique énumérée à l’annexe I pourrait être utilisée pour la fabrication illicite d’explosifs à une concentration moins élevée que la valeur limite fixée à l’annexe I, il peut interdire la mise à disposition, la détention et l’usage de cette substance ou la restreindre plus strictement en imposant une valeur limite de concentration plus faible.

    3.  Lorsqu’un État membre a de bonnes raisons de fixer une valeur limite de concentration au-delà de laquelle une substance énumérée à l’annexe II devrait être soumise aux restrictions applicables aux précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions, il peut restreindre ou interdire la mise à disposition, la détention et l’usage de cette substance en imposant une concentration maximale autorisée.

    4.  Un État membre qui restreint ou interdit la mise à disposition sur le marché de substances conformément aux paragraphes 1, 2 ou 3 en informe immédiatement la Commission et les autres États membres en précisant ses motifs.

    5.  À la lumière des informations communiquées en vertu du paragraphe 4, la Commission détermine immédiatement s’il y a lieu d’apporter des modifications aux annexes conformément à l’article 12, paragraphe 1, ou d’élaborer une proposition législative visant à modifier les annexes. Pour tenir compte de ces modifications apportées aux annexes, l’État membre concerné modifie ou abroge les mesures qu’il a prises au niveau national, le cas échéant.

    6.  Au plus tard le 2 juin 2013, les États membres informent la Commission de toute mesure nationale en vigueur restreignant ou interdisant la mise à disposition, la détention et l’usage d’une substance, ou de tout mélange ou toute substance qui la contient, au motif qu’elle pourrait être utilisée pour la fabrication illicite d’explosifs.

    Article 14

    Exercice de la délégation

    1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er mars 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 15

    Procédure d’urgence

    1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

    2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

    Article 16

    Disposition transitoire

    La détention et l’utilisation par des membres du grand public de précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions continuent d’être autorisées jusqu’au 2 mars 2016.

    Article 17

    Régimes d’enregistrement existants

    Un État membre qui, au 1er mars 2013, dispose d’un régime selon lequel les opérateurs économiques sont tenus d’enregistrer les transactions par lesquelles ils mettent un ou plusieurs précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions à la disposition de membres du grand public peuvent déroger à l’article 4, paragraphes 1 ou 2, en appliquant ledit régime d’enregistrement conformément à l’article 8 à certaines ou à toutes les substances énumérées à l’annexe I. Les règles établies à l’article 4, paragraphes 4 à 7, s’appliquent mutatis mutandis.

    Article 18

    Réexamen

    1.  Au plus tard le 2 septembre 2017, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport portant examen:

    a) de tout problème qui s’est produit en raison de la mise en œuvre du présent règlement;

    b) de l’opportunité et de la possibilité de renforcer et d’harmoniser encore le système au vu de la menace que font peser sur la sécurité publique le terrorisme et d’autres activités criminelles graves, en tenant compte de l’expérience acquise par les États membres dans le cadre du présent règlement, notamment des lacunes qui ont pu être constatées en matière de sécurité, en prenant en considération les coûts et les avantages pour les États membres, les opérateurs économiques et les autres acteurs concernés;

    c) de l’opportunité et de la possibilité d’étendre le champ d’application du présent règlement aux utilisateurs professionnels, en tenant compte des charges imposées aux opérateurs économiques et de l’objectif du présent règlement;

    d) de l’opportunité et de la possibilité d’inclure des précurseurs d’explosifs non classifiés dans les dispositions relatives au signalement des transactions suspectes, des disparitions et des vols.

    2.  Au plus tard le 2 mars 2015, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les possibilités de transférer les dispositions pertinentes relatives au nitrate d’ammonium du règlement (CE) no 1907/2006 au présent règlement.

    3.  S’il y a lieu, à la lumière des rapports visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission présente une proposition législative au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier le règlement en conséquence.

    Article 19

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 2 septembre 2014.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE I

    Substances qui ne peuvent être mises à la disposition de membres du grand public en tant que telles ou dans des mélanges ou substances qui les contiennent, sauf si leur concentration est égale ou inférieure aux valeurs limites fixées ci-dessous



    Dénomination de la substance et numéro de registre du Service des résumés analytiques de chimie

    (Chemical Abstracts Service Registry – no CAS)

    Valeur limite

    Code de la nomenclature combinée (NC) pour un composé de constitution chimique définie, présenté isolément, remplissant les conditions énoncées dans la note 1 du chapitre 28 ou 29 de la NC, respectivement (1)

    Code de la nomenclature combinée (NC) pour un mélange sans constituants (par exemple, le mercure, les métaux précieux, les métaux des terres rares ou les éléments radioactifs) qui détermineraient une classification sous un autre code NC (1)

    Peroxyde d’hydrogène

    (no CAS 7722-84-1)

    12 % p/p

    2847 00 00

    3824 90 97

    Nitrométhane

    (no CAS 75-52-5)

    30 % p/p

    2904 20 00

    3824 90 97

    Acide nitrique

    (no CAS 7697-37-2)

    3 % p/p

    2808 00 00

    3824 90 97

    Chlorate de potassium

    (no CAS 3811-04-9)

    40 % p/p

    2829 19 00

    3824 90 97

    Perchlorate de potassium

    (no CAS 7778-74-7)

    40 % p/p

    2829 90 10

    3824 90 97

    Chlorate de sodium

    (no CAS 7775-09-9)

    40 % p/p

    2829 11 00

    3824 90 97

    Perchlorate de sodium

    (no CAS 7601-89-0)

    40 % p/p

    2829 90 10

    3824 90 97

    (1)   Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

    ▼B




    ANNEXE II

    Substances en tant que telles ou présentes dans des mélanges ou substances au sujet desquelles toute transaction suspecte doit être signalée



    Dénomination de la substance et numéro de registre du Service des résumés analytiques de chimie

    (Chemical Abstracts Service Registry – no CAS)

    ►M1  Code(s) de la nomenclature douanière (code NC) (1)  ◄

    Code de la nomenclature combinée (NC) pour des mélanges sans constituants (par exemple, le mercure, les métaux précieux, les métaux des terres rares ou les éléments radioactifs) qui détermineraient une classification sous un autre code NC (1)

    Hexamine

    (no CAS 100-97-0)

    2921 29 00

    3824 90 97

    Acide sulfurique

    (no CAS 7664-93-9)

    2807 00 10

    3824 90 97

    Acétone

    (no CAS 67-64-1)

    2914 11 00

    3824 90 97

    Nitrate de potassium

    (no CAS 7757-79-1)

    2834 21 00

    3824 90 97

    Nitrate de sodium

    (no CAS 7631-99-4)

    3102 50 10 (naturel)

    3824 90 97

    3102 50 90 (autres)

    3824 90 97

    Nitrate de calcium

    (no CAS 10124-37-5)

    2834 29 80

    3824 90 97

    Nitrate d’ammonium et de calcium

    (no CAS 15245-12-2)

    3102 60 00

    3824 90 97

    Nitrate d’ammonium

    (no CAS 6484-52-2) [à une concentration de 16 % en poids d’azote provenant du nitrate d’ammonium ou plus]

    3102 30 10 (en solution aqueuse)

    3824 90 97

    3102 30 90 (autre)

    ▼M3

    Magnésium, poudres

    (no CAS 7439-95-4) (2) (3)

    ex 8104 30 00

     

    ▼M2

    Nitrate de magnésium hexahydraté (no CAS 13446-18-9)

    2834 29 80

    3824 90 96

    ▼M1

    Poudres d'aluminium

    (no CAS 7429-90-5) (2) (3)

    ex 7603 10 00

    ex 7603 20 00

     

    (1)   Règlement (CEE) no 2658/87.

    (2)   De granulométrie inférieure à 200 μm.

    (3)   En tant que substance ou dans des mélanges contenant en poids 70 % ou plus d'aluminium et/ou de magnésium.



    ( 1 ) JO L 154 du 14.6.2007, p. 1.

    ( 2 ) JO L 46 du 17.2.1997, p. 25.

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