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Document 02013R0020-20170101

    Consolidated text: Règlement (UE) n o 20/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/20/2017-01-01

    02013R0020 — FR — 01.01.2017 — 001.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (UE) No 20/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 15 janvier 2013

    portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part

    (JO L 017 du 19.1.2013, p. 13)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (UE) 2017/540 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mars 2017

      L 88

    1

    31.3.2017




    ▼B

    RÈGLEMENT (UE) No 20/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 15 janvier 2013

    portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part



    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE

    Article premier

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) «produit», les marchandises originaires de l'Union ou d'un pays d'Amérique centrale. Un produit faisant l'objet d'une enquête peut couvrir une ou plusieurs lignes tarifaires ou un sous-segment de celles-ci, en fonction des circonstances spécifiques du marché, ou de toute segmentation des produits couramment utilisée dans l'industrie de l'Union;

    b) «parties intéressées», les parties concernées par les importations du produit en question;

    c) «industrie de l'Union», les producteurs de l'Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents qui sont en activité sur le territoire de l'Union, ou les producteurs de l'Union dont la production cumulée de produits similaires ou directement concurrents représente une proportion majeure de la production totale de ces produits réalisée dans l'Union. Dans les cas où le produit similaire ou directement concurrent n'est qu'un produit parmi d'autres fabriqués par les producteurs qui constituent l'industrie de l'Union, l'industrie se définit comme les activités spécifiques qui sont nécessaires pour la production du produit similaire ou directement concurrent;

    d) «préjudice grave», une dégradation générale notable;

    e) «menace de préjudice grave», l'imminence manifeste d'un préjudice grave;

    f) «détérioration grave», des perturbations importantes dans un secteur ou une industrie de l'Union;

    g) «menace de détérioration grave», l'imminence manifeste de perturbations importantes;

    h) «période transitoire», une période de dix ans à compter de la date d'application de l'accord, pour un produit pour lequel la liste de démantèlement tarifaire pour la partie UE établie par l'annexe I (élimination des droits de douane) de l'accord (ci-après dénommée «liste de démantèlement tarifaire») prévoit une période de démantèlement tarifaire de moins de dix ans ou la période de démantèlement tarifaire, majorée d'une durée de trois ans, en ce qui concerne les produits pour lesquels la liste de démantèlement tarifaire prévoit une période de démantèlement supérieure ou égale à dix ans;

    i) «pays d'Amérique centrale», le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua ou le Panama.

    La détermination de l'existence d'une menace de préjudice grave au sens du premier alinéa, point e), se fonde sur des faits vérifiables, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Pour déterminer l'existence d'une menace de préjudice grave, il convient notamment de prendre en compte les prévisions, estimations et analyses faites sur la base des facteurs visés à l'article 5, paragraphe 5.

    Article 2

    Principes

    1.  Une mesure de sauvegarde peut être imposée conformément au présent règlement si, à la suite de la réduction ou de l'élimination des droits de douane perçus sur un produit originaire d'un pays d'Amérique centrale, ce produit est importé sur le territoire de l'Union dans des quantités tellement accrues, en valeurs absolues ou par rapport à la production de l'Union, et à des conditions telles qu'elles causent ou menacent de causer un préjudice grave à l'industrie de l'Union.

    2.  Une mesure de sauvegarde peut prendre l'une des formes suivantes:

    a) suspension de toute nouvelle réduction du taux de droit de douane appliqué au produit concerné en vertu de la liste de démantèlement tarifaire;

    b) relèvement du taux du droit de douane appliqué au produit concerné à un niveau ne dépassant pas le moins élevé des taux suivants:

     le taux de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué au produit concerné à la date de la prise de la mesure, ou

     le taux de la nation la plus favorisée appliqué au produit concerné le jour précédant la date d'entrée en vigueur de l'accord.

    3.  Une mesure de sauvegarde n'est pas appliquée dans les limites des contingents tarifaires préférentiels, à droit nul, accordés en vertu de l'accord.

    Article 3

    Suivi

    1.  La Commission assure un suivi de l'évolution des statistiques en matière d'importation de bananes originaires des pays d'Amérique centrale. À cet effet, elle coopère et échange des données de manière régulière avec les États membres et l'industrie de l'Union.

    2.  À la demande dûment justifiée des industries concernées, la Commission peut envisager d'élargir le champ d'application du suivi à d'autres secteurs.

    3.  La Commission présente un rapport de suivi annuel au Parlement européen et au Conseil portant sur les statistiques actualisées relatives aux importations de bananes en provenance des pays d'Amérique centrale et aux secteurs auxquels le suivi a été étendu.

    4.  La Commission effectue un suivi du respect, par les pays d'Amérique centrale, des normes sociales et environnementales définies dans la partie IV, titre VIII, de l'accord.

    Article 4

    Ouverture d'une procédure

    1.  Une procédure est ouverte à la demande d'un État membre, d'une personne morale ou d'une association n'ayant pas la personnalité juridique agissant au nom de l'industrie de l'Union, ou à l'initiative de la Commission, s'il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à l'article 5, paragraphe 5, pour justifier l'ouverture d'une procédure.

    2.  La demande d'ouverture d'une procédure contient les éléments de preuve indiquant que les conditions sont réunies pour imposer la mesure de sauvegarde visée à l'article 2, paragraphe 1. La demande contient en général les informations suivantes: le taux et le volume de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l'utilisation des capacités, les profits et pertes ainsi que l'emploi.

    3.  Une procédure peut également être ouverte en cas d'augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres ou dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques, à condition qu'il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions d'ouverture d'une procédure sont remplies, en conformité avec l'article 5, paragraphe 5.

    4.  Un État membre informe la Commission lorsqu'il apparaît que l'évolution des importations en provenance d'un pays d'Amérique centrale rend nécessaire le recours à des mesures de sauvegarde. Les informations fournies englobent les éléments de preuve disponibles, en conformité avec l'article 5, paragraphe 5.

    5.  Lorsque, en vertu du paragraphe 1, elle reçoit une demande visant à engager une procédure ou lorsqu'elle estime opportun d'engager une procédure de sa propre initiative, la Commission communique cette information aux États membres.

    6.  Lorsqu'il existe manifestement des éléments de preuve suffisants à première vue en conformité avec l'article 5, paragraphe 5, pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission engage la procédure et en publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne. L'ouverture de la procédure intervient dans un délai d'un mois à compter de la demande ou de la réception des informations par la Commission conformément au paragraphe 1.

    7.  L'avis visé au paragraphe 6:

    a) contient un résumé des informations reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la Commission;

    b) fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et communiquer des informations, s'il doit en être tenu compte pendant la procédure;

    c) fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues oralement par la Commission conformément à l'article 5, paragraphe 9.

    Article 5

    Enquêtes

    1.  La Commission lance une enquête à la suite de l'ouverture de la procédure. Le délai spécifié au paragraphe 3 court à partir du jour où la décision d'ouvrir l'enquête est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    2.  La Commission peut demander des informations aux États membres, qui prennent les dispositions qui s'imposent pour donner suite à cette demande. Si ces informations présentent un intérêt général et ne sont pas confidentielles au sens de l'article 12, elles sont versées au dossier non confidentiel prévu au paragraphe 8 du présent article.

    3.  Dans la mesure du possible, l'enquête est conclue dans les six mois suivant son ouverture. Ce délai peut être prorogé de trois mois supplémentaires dans des circonstances exceptionnelles, par exemple l'implication d'un nombre inhabituellement élevé de parties intéressées ou des situations de marché complexes. La Commission notifie à toutes les parties intéressées l'existence de toute prorogation et en explique les raisons.

    4.  La Commission recueille toutes les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer l'existence des faits au regard des conditions visées à l'article 2, paragraphe 1, et s'efforce, le cas échéant, de vérifier ces informations.

    5.  Dans le cadre de l'enquête, la Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de l'industrie de l'Union, notamment le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l'utilisation des capacités, les profits et pertes et l'emploi. Cette liste n'étant pas exhaustive, d'autres facteurs utiles peuvent également être pris en considération par la Commission pour déterminer l'existence d'un préjudice grave ou d'une menace de préjudice grave, tels que les stocks, les prix, le rendement des capitaux investis, le flux de liquidités et d'autres facteurs qui causent ou sont susceptibles d'avoir causé un préjudice grave, ou risquent de causer un préjudice grave à l'industrie de l'Union.

    6.  Les parties intéressées qui ont fourni des informations en conformité avec l'article 4, paragraphe 7, point b), et les représentants du pays d'Amérique centrale concerné, peuvent, par demande écrite, prendre connaissance de toutes les informations fournies à la Commission dans le cadre de l'enquête, à l'exception des documents internes établis par les autorités de l'Union ou de ses États membres, pour autant que ces informations soient pertinentes pour la présentation de leur dossier, qu'elles ne soient pas confidentielles au sens de l'article 12 et qu'elles soient utilisées par la Commission dans l'enquête. Les parties intéressées qui ont fourni des informations peuvent présenter à la Commission leurs observations concernant ces informations. Lorsqu'elle dispose d'éléments de preuve suffisants à première vue pour étayer ces observations, la Commission les prend en considération.

    7.  La Commission veille à ce que toutes les données et statistiques qui sont utilisées dans l'enquête soient disponibles, compréhensibles, transparentes et vérifiables.

    8.  Dès que le cadre technique nécessaire est en place, la Commission assure un accès par une plate-forme en ligne protégée par un mot de passe au dossier non confidentiel, dont elle assure la gestion, qui regroupe l'ensemble des informations qui sont pertinentes et ne sont pas confidentielles au sens de l'article 12. Les parties intéressées, les États membres et le Parlement européen se voient octroyer un accès à cette plate-forme en ligne.

    9.  La Commission entend les parties intéressées, en particulier lorsqu'elles l'ont demandé par écrit dans le délai fixé par l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne, en démontrant qu'elles sont effectivement susceptibles d'être concernées par le résultat de l'enquête et qu'il existe des raisons particulières de les entendre oralement.

    La Commission entend ces parties intéressées en d'autres occasions s'il existe des raisons particulières de les entendre à nouveau.

    10.  Lorsque les informations demandées ne sont pas fournies dans les délais impartis par la Commission ou qu'il est fait obstacle de façon significative à l'enquête, la Commission peut établir des conclusions sur la base des données disponibles. Lorsque la Commission constate qu'une partie intéressée ou un tiers lui a fourni un renseignement faux ou trompeur, elle ne tient pas compte de ce renseignement et peut utiliser les données disponibles.

    11.  La Commission informe par écrit le pays d'Amérique centrale concerné de l'ouverture d'une enquête.

    Article 6

    Mesures de surveillance préalables

    1.  La Commission peut adopter des mesures de surveillance préalables en ce qui concerne les importations d'un produit originaire d'un pays d'Amérique centrale:

    a) lorsque l'évolution des importations d'un produit est telle qu'elle pourrait conduire à l'une des situations visées aux articles 2 et 4; ou

    b) dans le cas d'une forte augmentation des importations de bananes concentrée dans un ou plusieurs États membres, ou dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques de l'Union.

    2.  La Commission adopte les mesures de surveillance préalables sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l'article 14, paragraphe 2.

    3.  Les mesures de surveillance préalables ont une durée de validité limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin du deuxième semestre suivant les six premiers mois au cours desquels lesdites mesures de surveillance préalables ont été prises.

    Article 7

    Institution de mesures de sauvegarde provisoires

    1.  Des mesures de sauvegarde provisoires sont appliquées dans des circonstances critiques où un retard entraînerait un préjudice qu'il serait difficile de réparer, s'il est provisoirement établi – sur la base des facteurs visés à l'article 5, paragraphe 5 – qu'il existe des éléments de preuve suffisants attestant à première vue que les importations d'un produit originaire d'un pays d'Amérique centrale ont augmenté du fait de la réduction ou de l'élimination d'un droit de douane en vertu de la liste de démantèlement tarifaire de l'Union européenne telle qu'elle figure à l'annexe I de l'accord (élimination des droits de douane) et que ces importations causent ou menacent de causer un préjudice grave à l'industrie de l'Union.

    La Commission adopte les mesures de sauvegarde provisoires en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 14, paragraphe 2. En cas d'urgence impérieuse, y compris le cas visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission adopte des mesures de sauvegarde provisoires applicables sans délai, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 4.

    2.  Lorsque l'action immédiate de la Commission est demandée par un État membre et que les conditions prévues au paragraphe 1 sont réunies, la Commission prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

    3.  Les mesures de sauvegarde provisoires ne peuvent être appliquées pendant plus de deux cents jours calendrier.

    4.  Au cas où les mesures de sauvegarde provisoires viendraient à être abrogées parce que l'enquête montre que les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, ne sont pas réunies, les droits de douane perçus en raison de l'institution desdites mesures de sauvegarde provisoires sont automatiquement restitués.

    5.  Les mesures de sauvegarde provisoires visées au présent article s'appliquent à tout produit mis en libre pratique après la date d'entrée en vigueur desdites mesures. Toutefois, ces mesures n'empêchent pas la mise en libre pratique des produits déjà en cours d'acheminement vers l'Union, lorsque la destination de ces produits ne peut pas être modifiée.

    Article 8

    Clôture des enquêtes et procédures sans institution de mesures

    1.  Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, ne sont pas réunies, la Commission adopte une décision de clôture de l'enquête et de la procédure, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 14, paragraphe 3.

    2.  La Commission publie, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 12, un rapport exposant ses constatations et les conclusions motivées auxquelles elle est arrivée sur tous les points de fait et de droit pertinents.

    Article 9

    Institution de mesures de sauvegarde définitives

    1.  Lorsque les faits tels qu'ils sont finalement établis font apparaître que les conditions exposées à l'article 2, paragraphe 1, sont réunies, la Commission soumet, pour examen, l'affaire au comité d'association conformément à l'article 116 de l'accord. Si aucune recommandation n'a été formulée par le comité d'association et si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les trente jours suivant la transmission du dossier audit comité, la Commission peut adopter une décision instituant des mesures de sauvegarde définitives, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 14, paragraphe 3.

    2.  La Commission publie, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 12, un rapport contenant un résumé des faits matériels et des considérations de nature pertinente pour la décision.

    Article 10

    Durée et réexamen des mesures de sauvegarde

    1.  Une mesure de sauvegarde ne reste en vigueur que le temps nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave à l'industrie de l'Union et faciliter l'ajustement. Sa durée n'excède pas deux ans, à moins qu'elle ne soit prorogée en vertu du paragraphe 3.

    2.  En attendant les résultats du réexamen visé au paragraphe 3, une mesure de sauvegarde reste en vigueur pendant toute la phase de prorogation.

    3.  La durée initiale d'une mesure de sauvegarde peut exceptionnellement être prorogée de deux ans au plus, à condition qu'il soit établi que la mesure de sauvegarde demeure nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave à l'industrie de l'Union et qu'il existe des éléments attestant que l'ajustement de l'industrie de l'Union est en cours.

    4.  Toute mesure de prorogation prise conformément au paragraphe 3 du présent article est précédée d'une enquête menée à la demande d'un État membre, de toute personne juridique ou association sans personnalité juridique qui agit au nom de l'industrie de l'Union, ou d'une enquête menée à l'initiative de la Commission, s'il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions exposées au paragraphe 3 du présent article sont réunies, sur la base des facteurs visés à l'article 5, paragraphe 5.

    5.  L'avis d'ouverture d'une enquête est publié conformément à l'article 4, paragraphes 6 et 7. L'enquête et toute décision concernant une prorogation en application du paragraphe 3 du présent article sont soumises aux articles 5, 8 et 9.

    6.  La durée totale d'une mesure de sauvegarde ne peut pas excéder quatre ans, toute mesure de sauvegarde provisoire comprise.

    7.  Aucune mesure de sauvegarde n'est appliquée après l'expiration de la période transitoire, sauf si le pays d'Amérique centrale concerné y consent.

    8.  Aucune mesure de sauvegarde ne peut être appliquée à l'importation d'un produit ayant précédemment fait l'objet d'une telle mesure, à moins qu'un laps de temps égal à la moitié de la durée d'application de la mesure de sauvegarde pendant la période immédiatement précédente ne se soit écoulé.

    Article 11

    Régions ultrapériphériques de l'Union

    Lorsqu'un produit originaire d'un pays d'Amérique centrale est importé dans des quantités tellement accrues ou à des conditions telles qu'elles causent ou menacent de causer une détérioration grave de la situation économique d'une ou plusieurs des régions ultrapériphériques de l'UE telles que définies à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une mesure de sauvegarde peut être imposée, conformément au présent chapitre.

    Article 12

    Confidentialité

    1.  Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.

    2.  Aucune information de nature confidentielle ni aucune information fournie à titre confidentiel et reçue en application du présent règlement n'est divulguée sans l'autorisation expresse de la partie dont elle émane.

    3.  Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l'information est confidentielle. Toutefois, si celui qui a fourni l'information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé et si cette demande n'est pas justifiée, l'information en question peut ne pas être prise en considération.

    4.  Une information est, en tout état de cause, considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d'avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou qui en est la source.

    5.  Les paragraphes 1 à 4 ne s'opposent pas à ce que les autorités de l'Union fassent état d'informations à caractère général et, notamment, des motifs sur lesquels sont fondées les décisions prises en vertu du présent règlement. Ces autorités doivent toutefois tenir compte de l'intérêt légitime qu'ont les personnes physiques et morales à ce que leurs secrets professionnels ne soient pas divulgués.

    Article 13

    Rapport

    1.  La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur l'application, la mise en œuvre et le respect des obligations découlant de la partie IV de l'accord et du présent règlement.

    2.  Le rapport contient des informations sur l'application des mesures provisoires et définitives, des mesures de surveillance préalables, des mesures de surveillance régionale et des mesures de sauvegarde, et sur la clôture d'enquêtes et de procédures sans institution de mesures.

    3.  Le rapport contient des informations sur les activités des différents organes chargés de surveiller l'application de l'accord, y compris sur le respect des obligations découlant de la partie IV, titre VIII, de l'accord et sur les activités menées avec les comités consultatifs de la société civile.

    4.  Le rapport présente une synthèse des statistiques et de l'évolution du commerce avec l'Amérique centrale et contient des statistiques actualisées sur les importations en provenance d'Amérique centrale.

    5.  Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à une réunion ad hoc de sa commission compétente afin qu'elle lui présente et lui explique toute question découlant de la mise en œuvre du présent règlement.

    6.  La Commission publie le rapport trois mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen et au Conseil.

    Article 14

    Comité

    1.  La Commission est assistée du comité institué par l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations ( 1 ) (ci-après dénommé «comité»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    3.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    4.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique, en liaison avec l'article 4.

    5.  Le comité peut examiner les questions relatives à l'application du présent règlement soulevées par la Commission ou à la demande d'un État membre. Les États membres peuvent demander des informations et peuvent procéder à des échanges de vue au sein du comité ou directement avec la Commission.



    CHAPITRE II

    MÉCANISME DE STABILISATION POUR LES BANANES

    Article 15

    Mécanisme de stabilisation pour les bananes

    ▼M1

    1.  En ce qui concerne les bananes originaires d’Amérique centrale qui relèvent de la rubrique 0803 90 10 de la nomenclature combinée (bananes fraîches, à l’exclusion des plantains) et sont énumérées dans la catégorie «ST» de la liste de démantèlement tarifaire, sous la rubrique 0803 00 19 , un mécanisme de stabilisation est applicable jusqu’au 31 décembre 2019.

    2.  Un volume d’importation annuel distinct constituant le seuil de déclenchement du mécanisme est fixé pour les importations de produits visées au paragraphe 1; ce volume est indiqué dans le tableau de l’annexe. L’importation des produits visés au paragraphe 1 au taux du droit de douane préférentiel est, outre la preuve de l’origine établie à l’annexe II (concernant la définition du concept de «produits originaires» et méthodes de coopération administrative) de l’accord, soumise à la présentation d’un certificat d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays d’Amérique centrale à partir duquel les produits sont exportés. À partir du moment où le volume de déclenchement est atteint pour un pays d’Amérique centrale durant l’année civile correspondante, la Commission adopte, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 14, paragraphe 4, un acte d’exécution au moyen duquel elle suspend temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux produits d’origine correspondante durant cette même année, pour une période n’excédant pas trois mois et ne s’étendant pas au-delà de la fin de l’année civile, ou détermine qu’une telle suspension n’est pas appropriée.

    2 bis.  Lorsque les volumes d’importation atteignent 80 % du volume d’importation constituant le seuil de déclenchement, tel qu’il est établi à l’annexe du présent règlement, pour l’une ou plusieurs des parties à l’accord, la Commission alerte formellement le Parlement européen et le Conseil par écrit. Dans le même temps, la Commission communique au Parlement européen et au Conseil les informations pertinentes sur les tendances dans le secteur de la banane et les statistiques relatives aux importations depuis les pays soumis au mécanisme de stabilisation ainsi que les seuils correspondants, afin de pouvoir anticiper l’évolution des importations au cours du reste de l’année civile.

    ▼B

    3.  Lorsqu'elle décide si des mesures doivent être appliquées conformément au paragraphe 2, la Commission prend en considération l'impact des importations concernées sur la situation du marché des bananes de l'Union. Cet examen comprend des facteurs tels que: l'effet des importations concernées sur le niveau des prix de l'Union, l'évolution des importations en provenance d'autres sources, la stabilité globale du marché de l'Union.

    4.  Lorsque la Commission décide de suspendre le droit de douane préférentiel applicable, elle applique le moins élevé des taux suivants: taux de base du droit de douane ou taux du droit NPF en vigueur à la date à laquelle est prise la mesure en question.

    5.  Lorsque la Commission applique les mesures visées aux paragraphes 2 et 4, elle engage immédiatement des consultations avec le ou les pays concernés d'Amérique centrale, pour analyser ou évaluer la situation sur la base des données factuelles disponibles.

    6.  L'application du mécanisme de stabilisation pour les bananes énoncé dans le présent chapitre est sans préjudice de l'application des mesures définies dans le chapitre I. Les mesures prises en application des dispositions de ces deux chapitres ne sont toutefois pas appliquées simultanément.

    7.  Les mesures visées aux paragraphes 2 et 4 ne sont applicables que durant la période prenant fin le 31 décembre 2019.



    CHAPITRE III

    MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

    Article 16

    Modalités de mise en œuvre

    L'article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92 est applicable aux fins de l'adoption des modalités de mise en œuvre nécessaires à l'application des règles figurant à l'appendice 2A (concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative) de l'annexe II et à l'appendice 2 (élimination des droits de douane) de l'annexe I de l'accord.



    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 17

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement s'applique à partir de la date d'application de l'accord, conformément à l'article 353 de celui-ci. Un avis précisant la date d'application de l'accord est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE



    Tableau des volumes d'importation de déclenchement du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévu à l'annexe I, appendice 3, de l'accord

    Année

    Volumes d'importation «de déclenchement», en tonnes

    Costa Rica

    Panama

    Honduras

    Guatemala

    Nicaragua

    El Salvador

    Jusqu'au 31.12.2010

    1 025 000

    375 000

    50 000

    50 000

    10 000

    2 000

    1.1-31.12.2011

    1 076 250

    393 750

    52 500

    52 500

    10 500

    2 100

    1.1-31.12.2012

    1 127 500

    412 500

    55 000

    55 000

    11 000

    2 200

    1.1-31.12.2013

    1 178 750

    431 250

    57 500

    57 500

    11 500

    2 300

    1.1-31.12.2014

    1 230 000

    450 000

    60 000

    60 000

    12 000

    2 400

    1.1-31.12.2015

    1 281 250

    468 750

    62 500

    62 500

    12 500

    2 500

    1.1-31.12.2016

    1 332 500

    487 500

    65 000

    65 000

    13 000

    2 600

    1.1-31.12.2017

    1 383 750

    506 250

    67 500

    67 500

    13 500

    2 700

    1.1-31.12.2018

    1 435 000

    525 000

    70 000

    70 000

    14 000

    2 800

    1.1-31.12.2019

    1 486 250

    543 750

    72 500

    72 500

    14 500

    2 900

    À partir du 1.1.2020

    sans objet

    sans objet

    sans objet

    sans objet

    sans objet

    sans objet




    DÉCLARATION DE LA COMMISSION

    La Commission se félicite de l'accord en première lecture intervenu entre le Parlement européen et le Conseil concernant le règlement (UE) no 20/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part ( 2 ).

    Comme le prévoit le règlement (UE) no 20/2013, la Commission présentera un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la partie IV de l'accord et sera prête à discuter avec la commission compétente du Parlement européen de toutes les questions découlant de la mise en œuvre de la partie IV de l'accord.

    La Commission attachera une importance particulière à la mise en œuvre effective des engagements en matière de commerce et de développement durable dans le cadre de l'accord, en tenant compte des informations spécifiques fournies par les organes de surveillance compétents des conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail et des accords multilatéraux sur l'environnement énumérés dans la partie IV, titre VIII, de l'accord. Dans ce cadre, la Commission cherchera également à recueillir les avis des comités consultatifs pertinents de la société civile.

    Après l'expiration du mécanisme de stabilisation de la banane le 31 décembre 2019, la Commission évaluera la situation du marché de la banane de l'Union et la situation des producteurs de bananes de l'Union. La Commission communiquera ses conclusions au Parlement européen et au Conseil et inclura une évaluation préliminaire du fonctionnement du programme d'options spécifiques à l'éloignement et l'insularité (POSEI) pour la préservation de la production de bananes dans l'Union européenne.




    DÉCLARATION CONJOINTE

    Le Parlement européen et la Commission s'accordent sur la nécessité d'une coopération étroite dans le suivi de la mise en œuvre de la partie IV de l'accord et du règlement (UE) no 20/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part ( 3 ). À cet effet, ils conviennent ce qui suit:

     À la demande de la commission compétente au Parlement européen, la Commission lui fait rapport des inquiétudes particulières relatives à la mise en œuvre, par les pays d'Amérique centrale, de leurs engagements en matière de commerce et de développement durable.

     Si le Parlement européen adopte une recommandation visant à ouvrir une enquête de sauvegarde, la Commission examine attentivement si les conditions sont remplies conformément au règlement (UE) no 20/2013 pour une ouverture d'office. Si la Commission estime que les conditions ne sont pas remplies, elle présente un rapport à la commission compétente du Parlement européen, y compris une explication de tous les facteurs pertinents pour l'ouverture d'une telle enquête.



    ( 1 ) JO L 84 du 31.3.2009, p. 1.

    ( 2 ) Voir page 13 du présent Journal officiel.

    ( 3 ) Voir page 13 du présent Journal officiel.

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