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Document 02013D0767-20210714

    Consolidated text: Décision de la Commission du 16 décembre 2013 établissant un cadre pour le dialogue civil dans le domaine de la politique agricole commune et abrogeant la décision 2004/391/CE (2013/767/UE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/767/2021-07-14

    02013D0767 — FR — 14.07.2021 — 001.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 16 décembre 2013

    établissant un cadre pour le dialogue civil dans le domaine de la politique agricole commune et abrogeant la décision 2004/391/CE

    (2013/767/UE)

    (JO L 338 du 17.12.2013, p. 115)

    Modifiée par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    DÉCISION (UE) 2021/1112 DE LA COMMISSION du 25 juin 2021

      L 239

    24

    7.7.2021




    ▼B

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 16 décembre 2013

    établissant un cadre pour le dialogue civil dans le domaine de la politique agricole commune et abrogeant la décision 2004/391/CE

    (2013/767/UE)



    Article premier

    Objet

    La présente décision constitue le cadre pour les groupes de dialogue civil chargés des questions relevant de la politique agricole commune, ci-après dénommés «groupes», mis en place par le directeur général de l’agriculture et du développement rural (ci-après, le «directeur général») dans le cadre des groupes d’experts de la Commission ( 1 ).

    Article 2

    Mission

    Les groupes ont pour mission:

    a) 

    de tenir un dialogue régulier sur toutes les questions relatives à la politique agricole commune, y compris le développement rural, et à sa mise en œuvre, en particulier les mesures que la Commission est appelée à prendre dans ce contexte, y compris les aspects internationaux de l’agriculture;

    b) 

    d’assurer l’échange d’expériences et de bonnes pratiques dans les domaines visés au point a);

    c) 

    d’assister la Commission et de fournir des conseils en matière de politique dans les domaines visés au point a);

    d) 

    de rendre un avis sur des questions spécifiques, soit à la demande de la direction générale de l’agriculture et du développement rural (ci-après, la «direction générale») et dans les délais fixés dans cette demande, soit de leur propre initiative;

    e) 

    d’assurer un suivi des mesures prises dans les domaines visés au point a).

    Article 3

    Consultation

    1.  
    La direction générale peut consulter les groupes sur toute question visée à l’article 2, point a).

    ▼M1 —————

    ▼B

    Article 4

    Affiliation ‒ désignation

    1.  
    Le directeur général statue sur la composition des groupes, sur la base d’un appel à candidatures.
    2.  
    Les groupes sont au moins composés d’organisations non gouvernementales de niveau européen, y compris d’associations représentatives, de groupes d’intérêts socioéconomiques, d’organisations de la société civile et de syndicats qui sont enregistrés dans le registre de transparence européen commun. L’affiliation aux groupes est ouverte aux organisations représentant tout domaine d’intérêt concerné.
    3.  
    Compte tenu de l’intérêt de la société civile dans la politique agricole commune, le directeur général décide du nombre de groupes et de leur taille. La liste des groupes est publiée dans le registre des groupes d’experts et autres entités similaires de la Commission (ci-après, le «registre») et sur un site web spécifique. Le directeur général assure une représentation équilibrée de tous les intérêts exprimés, visés au paragraphe 2. En particulier, il assure un équilibre entre les intérêts économiques et les intérêts non économiques.
    4.  
    Les organisations membres sont désignées par le directeur général parmi les organisations qui ont répondu à l’appel à candidatures. Le directeur général peut également désigner une organisation membre lorsqu’il reste des sièges ou s’ils deviennent vacants.
    5.  

    ►M1  Le mandat des organisations membres expire le 31 décembre 2022. Une organisation membre peut être remplacée, au sein d’un groupe, lorsque: ◄

    a) 

    elle n’est plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe;

    b) 

    elle se retire du groupe;

    c) 

    elle ne désigne pas régulièrement des experts pour les réunions du groupe;

    d) 

    elle ne satisfait plus aux conditions visées au paragraphe 2; ou

    e) 

    elle ne satisfait pas aux exigences relatives à la non-divulgation d’informations couvertes par l’obligation de secret professionnel prévue à l’article 339 du traité.

    6.  
    Les organisations membres désignent les experts qui assistent aux réunions du groupe en fonction des points à l’ordre du jour et communiquent à la direction générale l’identité des experts qu’elles ont désignés, au moins trois jours ouvrables avant la réunion.
    7.  
    La direction générale invite les experts désignés par les organisations membres à assister aux réunions des groupes. Lorsque l’organisation membre n’a pas communiqué à la direction générale l’identité des experts dans les délais prévus au paragraphe 6, la direction générale peut refuser d’inviter ces experts à la réunion concernée.
    8.  
    Les noms des organisations membres sont publiés dans le registre des groupes d’experts et autres entités similaires de la Commission et sur un site web spécifique.
    9.  
    Les données à caractère personnel sont collectées, traitées et publiées conformément au règlement (CE) no 45/2001.

    Article 5

    Fonctionnement

    ▼M1

    1.  
    Les réunions sont présidées par un représentant de la Commission.

    ▼M1 —————

    ▼B

    4.  
    ►M1  Aucun vote n’a lieu à la fin d’une discussion de groupe. ◄ Si un groupe parvient à un consensus sur l’avis demandé par la direction générale ou adopte une résolution d’initiative, celui-ci établit des conclusions communes et les joint au compte rendu sommaire. La Commission communique le résultat des discussions du groupe aux autres institutions européennes dans les cas où le groupe le recommande.

    ▼M1

    5.  
    Le compte rendu des débats concernant les différents points de l’ordre du jour et les avis rendus par le groupe est digne d’intérêt et complet. Le compte rendu est établi par le secrétariat sous la responsabilité du président.

    ▼B

    6.  
    En accord avec la direction générale, le groupe peut mettre en place des groupes de travail pour l’examen de questions spécifiques, sur la base d’un mandat adopté par le groupe. Les représentants de la Commission président les réunions des groupes de travail. Ces groupes de travail sont dissous aussitôt leur mandat accompli.

    ▼M1

    7.  
    La direction générale peut inviter des experts non membres du groupe ayant des compétences particulières sur un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer ponctuellement aux travaux du groupe ou du groupe de travail. En outre, le représentant de la Commission peut accorder le statut d’observateur à des personnes ou à des organisations au sens de l’article 4, paragraphe 2, dans la mesure où leur participation ne met pas en péril l’équilibre des groupes ou des groupes de travail. Elles ont le droit de s’exprimer, lorsqu’elles y sont invitées par le président.

    ▼B

    8.  
    Les membres des groupes et leurs représentants, ainsi que les experts invités et les personnes ou organisations bénéficiant du statut d’observateur, tels que visés au paragraphe 7, respectent les obligations de secret professionnel prévues par les traités et leurs modalités d’application, ainsi que les règles de la Commission sur la sécurité concernant la protection des informations classifiées de l’Union européenne, définies dans l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom, de la Commission ( 2 ). En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.
    9.  
    Les réunions des groupes et des groupes de travail se tiennent en principe dans les locaux de la Commission. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission. Les réunions des groupes et des groupes de travail sont convoquées par la direction générale. Les fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux du groupe et de ses groupes de travail peuvent assister à leurs réunions.

    ▼M1

    10.  
    Tous les documents utiles, et notamment les ordres du jour, comptes rendus et observations des participants, sont mis à disposition soit dans le registre des groupes d’experts et autres entités similaires de la Commission, soit par l’intermédiaire d’un lien du registre vers un site internet spécifique, sur lequel ces informations sont accessibles. L’accès à ces sites internet n’est pas conditionné à l’enregistrement de l’utilisateur ni soumis à aucune autre restriction. En particulier, l’ordre du jour et les autres documents de référence utiles sont publiés en temps utile avant la réunion, de même que, par la suite, le compte rendu. Des exceptions à la publication des documents ne sont prévues que pour le cas où la divulgation de l’un d’eux serait considérée comme portant atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, tel que défini à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).

    ▼B

    Article 6

    Frais de réunion

    1.  
    La participation aux activités des groupes et des groupes de travail ne donne lieu à aucune rémunération.
    2.  
    Les frais de voyage et de séjour supportés par les experts dans le cadre des activités des groupes et des groupes de travail sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur en son sein.
    3.  
    Les frais visés au paragraphe 2 sont remboursés dans les limites des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation des ressources.

    Article 7

    Abrogation

    La décision 2004/391/CE est abrogée avec effet au 1er juillet 2014.

    Article 8

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Elle s’applique à compter du 1er juillet 2014.



    ( 1 ) C(2010) 7649.

    ( 2 ) Décision 2001/844/CE, CECA, Euratom, de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (JO L 317 du 3.12.2001, p. 1).

    ( 3 ) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

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