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Document 02013D0654-20161220
Commission Implementing Decision of 12 November 2013 amending Decision 2008/294/EC to include additional access technologies and frequency bands for mobile communications services on aircraft (MCA services) (notified under document C(2013) 7491) (Text with EEA relevance) (2013/654/EU)
Consolidated text: Décision d’exécution de la Commission du 12 novembre 2013 modifiant la décision 2008/294/CE afin d’y inclure de nouvelles technologies d’accès et bandes de fréquences pour les services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) [notifiée sous le numéro C(2013) 7491] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2013/654/UE)
Décision d’exécution de la Commission du 12 novembre 2013 modifiant la décision 2008/294/CE afin d’y inclure de nouvelles technologies d’accès et bandes de fréquences pour les services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) [notifiée sous le numéro C(2013) 7491] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2013/654/UE)
02013D0654 — FR — 20.12.2016 — 001.001
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DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 12 novembre 2013 modifiant la décision 2008/294/CE afin d’y inclure de nouvelles technologies d’accès et bandes de fréquences pour les services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) [notifiée sous le numéro C(2013) 7491] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 303 du 14.11.2013, p. 48) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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L 345 |
67 |
20.12.2016 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 12 novembre 2013
modifiant la décision 2008/294/CE afin d’y inclure de nouvelles technologies d’accès et bandes de fréquences pour les services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA)
[notifiée sous le numéro C(2013) 7491]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2013/654/UE)
Article premier
L’annexe de la décision 2008/294/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
▼M1 —————
Article 3
Dès que possible, et au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente décision, les États membres mettent les bandes de fréquences énumérées dans le tableau 1 de l’annexe à la disposition de services MCA, sans interférence et sans protection, pour autant que ces services remplissent les conditions définies à l’annexe.
Article 4
Les États membres fixent l’altitude minimale pour toute transmission à partir d’un système MCA en fonctionnement conformément à la partie 3 de l’annexe.
Les États membres peuvent imposer des altitudes minimales de fonctionnement des MCA plus élevées si cela se justifie par des caractéristiques nationales liées à la topographie et au déploiement du réseau au sol. Ces informations, étayées par les pièces justificatives appropriées, sont notifiées à la Commission dans les quatre mois suivant l’adoption de la présente décision et sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE
1. BANDES DE FRÉQUENCES ET SYSTÈMES AUTORISÉS POUR LES SERVICES MCA
Tableau 1
Type |
Fréquence |
Système |
GSM 1 800 |
1 710 -1 785 MHz (liaison montante) 1 805 -1 880 MHz (liaison descendante) |
GSM conforme aux normes GSM publiées par l’ETSI, en particulier EN 301 502, EN 301 511 et EN 302 480, ou à des spécifications équivalentes |
UMTS 2 100 (FDD) |
1 920 -1 980 MHz (liaison montante) 2 110 -2 170 MHz (liaison descendante) |
UMTS conforme aux normes UMTS publiées par l’ETSI, en particulier EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 et EN 301 908-11, ou à des spécifications équivalentes |
LTE 1 800 (FDD) |
1 710 -1 785 MHz (liaison montante) 1 805 -1 880 MHz (liaison descendante) |
LTE conforme aux normes LTE publiées par l’ETSI, en particulier EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14 et EN 301 908-15, ou à des spécifications équivalentes |
2. PRÉVENTION DE LA CONNEXION DES TERMINAUX MOBILES AUX RÉSEAUX AU SOL
Au cours de la période pendant laquelle le fonctionnement des services MCA est autorisé à bord d’un aéronef, il doit être interdit aux terminaux mobiles récepteurs dans les bandes de fréquences énumérées dans le tableau 2 de tenter une connexion avec des réseaux mobiles au sol.
Tableau 2
Bande de fréquences (MHz) |
Systèmes au sol |
460-470 |
CDMA2000, FLASH OFDM |
791-821 |
LTE |
921-960 |
GSM, UMTS, LTE, WiMAX |
1 805 -1 880 |
GSM, UMTS, LTE, WiMAX |
2 110 -2 170 |
UMTS, LTE |
2 570 -2 620 |
UMTS, LTE, WiMAX |
2 620 -2 690 |
UMTS, LTE |
3. PARAMÈTRES TECHNIQUES
a) Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), à l’extérieur de l’aéronef, de la NCU/BTS aérienne
Tableau 3
La PIRE totale, à l’extérieur de l’aéronef, de la NCU, de la BTS aérienne ou du nœud B aérien ne doit pas dépasser:
Altitude (m) |
Densité de PIRE maximale produite par la NCU, la BTS aérienne ou le nœud B aérien à l’extérieur de l’aéronef |
|||||
460-470 MHz |
791-821 MHz |
921-960 MHz |
1 805 -1 880 MHz |
2 110 -2 170 MHz |
2 570 -2 690 MHz |
|
dBm/1,25 MHz |
dBm/10 MHz |
dBm/200 kHz |
dBm/200 kHz |
dBm/3,84 MHz |
dBm/4,75 MHz |
|
3 000 |
-17,0 |
0,87 |
-19,0 |
-13,0 |
1,0 |
1,9 |
4 000 |
-14,5 |
1,63 |
-16,5 |
-10,5 |
3,5 |
4,4 |
5 000 |
-12,6 |
3,57 |
-14,5 |
-8,5 |
5,4 |
6,3 |
6 000 |
-11,0 |
5,15 |
-12,9 |
-6,9 |
7,0 |
7,9 |
7 000 |
-9,6 |
6,49 |
-11,6 |
-5,6 |
8,3 |
9,3 |
8 000 |
-8,5 |
7,65 |
-10,5 |
-4,4 |
9,5 |
10,4 |
b) Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), à l’extérieur de l’aéronef, du terminal aéroporté
Tableau 4
La PIRE, à l’extérieur de l’aéronef, du terminal mobile ne doit pas dépasser:
Altitude (m) |
PIRE maximale, à l’extérieur de l’aéronef, du terminal mobile GSM en dBm/200 kHz |
PIRE maximale, à l’extérieur de l’aéronef, du terminal mobile LTE en dBm/5 MHz |
PIRE maximale, à l’extérieur de l’aéronef, du terminal mobile UMTS en dBm/3,84 MHz |
GSM 1 800 MHz |
LTE 1 800 MHz |
UMTS 2 100 MHz |
|
3 000 |
-3,3 |
1,7 |
3,1 |
4 000 |
-1,1 |
3,9 |
5,6 |
5 000 |
0,5 |
5 |
7 |
6 000 |
1,8 |
5 |
7 |
7 000 |
2,9 |
5 |
7 |
8 000 |
3,8 |
5 |
7 |
c) Exigences fonctionnelles
I. L’altitude minimale pour une transmission à partir d’un système MCA en fonctionnement doit être de 3 000 mètres.
II. La BTS aérienne en fonctionnement doit limiter la puissance de transmission de tous les terminaux mobiles GSM fonctionnant dans la bande de 1 800 MHz à une valeur nominale de 0 dBm/200 kHz pour toutes les phases de la communication, y compris l’établissement initial.
III. Le nœud B aérien en fonctionnement doit limiter la puissance de transmission de tous les terminaux mobiles LTE fonctionnant dans la bande de 1 800 MHz à une valeur nominale de 5 dBm/5 MHz pour toutes les phases de la communication.
IV. Le nœud B aérien en fonctionnement doit limiter la puissance de transmission de tous les terminaux mobiles UMTS fonctionnant dans la bande de 2 100 MHz à une valeur nominale de – 6 dBm/3,84 MHz pour toutes les phases de la communication et le nombre d’utilisateurs ne doit pas dépasser 20.