EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013D0654-20161220

Consolidated text: Décision d’exécution de la Commission du 12 novembre 2013 modifiant la décision 2008/294/CE afin d’y inclure de nouvelles technologies d’accès et bandes de fréquences pour les services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA) [notifiée sous le numéro C(2013) 7491] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2013/654/UE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/654/2016-12-20

02013D0654 — FR — 20.12.2016 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2013

modifiant la décision 2008/294/CE afin d’y inclure de nouvelles technologies d’accès et bandes de fréquences pour les services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA)

[notifiée sous le numéro C(2013) 7491]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/654/UE)

(JO L 303 du 14.11.2013, p. 48)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2317 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 16 décembre 2016

  L 345

67

20.12.2016




▼B

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 12 novembre 2013

modifiant la décision 2008/294/CE afin d’y inclure de nouvelles technologies d’accès et bandes de fréquences pour les services de communications mobiles à bord des aéronefs (services MCA)

[notifiée sous le numéro C(2013) 7491]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/654/UE)



Article premier

L’annexe de la décision 2008/294/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

▼M1 —————

▼B

Article 3

Dès que possible, et au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente décision, les États membres mettent les bandes de fréquences énumérées dans le tableau 1 de l’annexe à la disposition de services MCA, sans interférence et sans protection, pour autant que ces services remplissent les conditions définies à l’annexe.

Article 4

Les États membres fixent l’altitude minimale pour toute transmission à partir d’un système MCA en fonctionnement conformément à la partie 3 de l’annexe.

Les États membres peuvent imposer des altitudes minimales de fonctionnement des MCA plus élevées si cela se justifie par des caractéristiques nationales liées à la topographie et au déploiement du réseau au sol. Ces informations, étayées par les pièces justificatives appropriées, sont notifiées à la Commission dans les quatre mois suivant l’adoption de la présente décision et sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE

1.   BANDES DE FRÉQUENCES ET SYSTÈMES AUTORISÉS POUR LES SERVICES MCA



Tableau 1

Type

Fréquence

Système

GSM 1 800

1 710 -1 785 MHz (liaison montante) 1 805 -1 880 MHz (liaison descendante)

GSM conforme aux normes GSM publiées par l’ETSI, en particulier EN 301 502, EN 301 511 et EN 302 480, ou à des spécifications équivalentes

UMTS 2 100

(FDD)

1 920 -1 980 MHz (liaison montante) 2 110 -2 170 MHz (liaison descendante)

UMTS conforme aux normes UMTS publiées par l’ETSI, en particulier EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 et EN 301 908-11, ou à des spécifications équivalentes

LTE 1 800

(FDD)

1 710 -1 785 MHz (liaison montante) 1 805 -1 880 MHz (liaison descendante)

LTE conforme aux normes LTE publiées par l’ETSI, en particulier EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14 et EN 301 908-15, ou à des spécifications équivalentes

2.   PRÉVENTION DE LA CONNEXION DES TERMINAUX MOBILES AUX RÉSEAUX AU SOL

Au cours de la période pendant laquelle le fonctionnement des services MCA est autorisé à bord d’un aéronef, il doit être interdit aux terminaux mobiles récepteurs dans les bandes de fréquences énumérées dans le tableau 2 de tenter une connexion avec des réseaux mobiles au sol.



Tableau 2

Bande de fréquences (MHz)

Systèmes au sol

460-470

CDMA2000, FLASH OFDM

791-821

LTE

921-960

GSM, UMTS, LTE, WiMAX

1 805 -1 880

GSM, UMTS, LTE, WiMAX

2 110 -2 170

UMTS, LTE

2 570 -2 620

UMTS, LTE, WiMAX

2 620 -2 690

UMTS, LTE

3.   PARAMÈTRES TECHNIQUES

a)    Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), à l’extérieur de l’aéronef, de la NCU/BTS aérienne



Tableau 3

La PIRE totale, à l’extérieur de l’aéronef, de la NCU, de la BTS aérienne ou du nœud B aérien ne doit pas dépasser:

Altitude

(m)

Densité de PIRE maximale produite par la NCU, la BTS aérienne ou le nœud B aérien à l’extérieur de l’aéronef

460-470 MHz

791-821 MHz

921-960 MHz

1 805 -1 880 MHz

2 110 -2 170 MHz

2 570 -2 690 MHz

dBm/1,25 MHz

dBm/10 MHz

dBm/200 kHz

dBm/200 kHz

dBm/3,84 MHz

dBm/4,75 MHz

3 000

-17,0

0,87

-19,0

-13,0

1,0

1,9

4 000

-14,5

1,63

-16,5

-10,5

3,5

4,4

5 000

-12,6

3,57

-14,5

-8,5

5,4

6,3

6 000

-11,0

5,15

-12,9

-6,9

7,0

7,9

7 000

-9,6

6,49

-11,6

-5,6

8,3

9,3

8 000

-8,5

7,65

-10,5

-4,4

9,5

10,4

b)    Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), à l’extérieur de l’aéronef, du terminal aéroporté



Tableau 4

La PIRE, à l’extérieur de l’aéronef, du terminal mobile ne doit pas dépasser:

Altitude

(m)

PIRE maximale, à l’extérieur de l’aéronef, du terminal mobile GSM en dBm/200 kHz

PIRE maximale, à l’extérieur de l’aéronef, du terminal mobile LTE en dBm/5 MHz

PIRE maximale, à l’extérieur de l’aéronef, du terminal mobile UMTS en dBm/3,84 MHz

GSM 1 800 MHz

LTE 1 800 MHz

UMTS 2 100 MHz

3 000

-3,3

1,7

3,1

4 000

-1,1

3,9

5,6

5 000

0,5

5

7

6 000

1,8

5

7

7 000

2,9

5

7

8 000

3,8

5

7

c)    Exigences fonctionnelles

I. L’altitude minimale pour une transmission à partir d’un système MCA en fonctionnement doit être de 3 000 mètres.

II. La BTS aérienne en fonctionnement doit limiter la puissance de transmission de tous les terminaux mobiles GSM fonctionnant dans la bande de 1 800 MHz à une valeur nominale de 0 dBm/200 kHz pour toutes les phases de la communication, y compris l’établissement initial.

III. Le nœud B aérien en fonctionnement doit limiter la puissance de transmission de tous les terminaux mobiles LTE fonctionnant dans la bande de 1 800 MHz à une valeur nominale de 5 dBm/5 MHz pour toutes les phases de la communication.

IV. Le nœud B aérien en fonctionnement doit limiter la puissance de transmission de tous les terminaux mobiles UMTS fonctionnant dans la bande de 2 100 MHz à une valeur nominale de – 6 dBm/3,84 MHz pour toutes les phases de la communication et le nombre d’utilisateurs ne doit pas dépasser 20.

Top