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Document 02013D0529-20180709

    Consolidated text: Décision (UE) n o 529/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative aux règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie et aux informations concernant les actions liées à ces activités

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/529/2018-07-09

    02013D0529 — FR — 09.07.2018 — 002.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    DÉCISION (UE) No 529/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 21 mai 2013

    relative aux règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie et aux informations concernant les actions liées à ces activités

    (JO L 165 du 18.6.2013, p. 80)

    Modifiée par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    DÉCISION (UE) 2016/374 DU CONSEIL du 14 mars 2016

      L 70

    20

    16.3.2016

    ►M2

    RÈGLEMENT (UE) 2018/841 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018

      L 156

    1

    19.6.2018




    ▼B

    DÉCISION (UE) No 529/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 21 mai 2013

    relative aux règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie et aux informations concernant les actions liées à ces activités



    Article premier

    Objet et champ d'application

    La présente décision établit les règles comptables applicables aux émissions et aux absorptions des gaz à effet de serre résultant des activités d'utilisation des terres, de changement d'affectation des terres et de foresterie (UTCATF), en tant que première étape vers l'intégration, en temps utile, de ces activités dans l'engagement pris par l'Union en matière de réduction des émissions. Elle ne fixe pas d'obligations comptables ou d'obligations en matière de déclaration pour les entités privées. Elle prévoit l'obligation pour les États membres de communiquer des informations sur leurs actions UTCATF en vue de limiter ou de réduire les émissions et de maintenir ou de renforcer les absorptions.

    Article 2

    Définitions

    1.  Aux fins de la présente décision, on entend par:

    a) «émissions», les émissions anthropiques de gaz à effet de serre dans l'atmosphère par des sources;

    b) «absorptions», les absorptions anthropiques de gaz à effet de serre de l'atmosphère par les puits;

    c) «boisement», la conversion anthropique directe de terres qui n'ont pas porté de forêts pendant au moins 50 ans en forêt par plantation, ensemencement et/ou promotion par l'homme d'un ensemencement naturel, si la conversion a eu lieu après le 31 décembre 1989;

    d) «reboisement», toute conversion anthropique directe de terres ne portant pas de forêts en forêt par plantation, ensemencement et/ou promotion par l'homme d'un ensemencement naturel, limitée à des terres qui étaient des forêts, mais qui ont cessé de l'être avant le 1er janvier 1990 et qui ont été reconverties en forêts dans la période postérieure au 31 décembre 1989;

    e) «déboisement», la conversion anthropique directe de forêts en terres ne portant pas de forêts, lorsque la conversion a eu lieu après le 31 décembre 1989;

    f) «gestion des forêts», toute activité résultant d'un ensemble de pratiques applicable à une forêt, qui influe sur les fonctions écologiques, économiques ou sociales de la forêt;

    g) «gestion des terres cultivées», toute activité résultant d'un ensemble de pratiques applicable aux terres où l'on pratique l'agriculture et aux terres qui font l'objet d'un gel ou qui ne sont temporairement pas utilisées pour la production de cultures;

    h) «gestion des pâturages», toute activité résultant d'un ensemble de pratiques applicable aux terres où l'on pratique l'élevage, dans le but de contrôler ou d'influencer le volume et les types de végétation et d'élevage produits;

    i) «restauration du couvert végétal», toute activité anthropique directe destinée à accroître le stock de carbone d'un site d'une superficie minimale de 0,05 hectare par la prolifération de végétation, mais qui ne constitue pas une activité de boisement ou de reboisement;

    j) «stock de carbone», la masse de carbone stockée dans un réservoir de carbone;

    k) «drainage et réhumidification des zones humides», toute activité résultant d'un système de drainage ou de réhumidification de terres qui ont été drainées et/ou réhumidifiées après le 31 décembre 1989, couvrant une superficie minimale d'un hectare et comportant un sol organique, pour autant que l'activité ne corresponde pas à l'une des autres activités pour lesquelles des comptes sont préparés et tenus en vertu de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, le drainage étant l'abaissement directement imputable à l'homme de la nappe phréatique et la réhumidification étant l'inversion partielle ou totale, directement imputable à l'homme, du processus de drainage;

    l) «source», tout processus, toute activité ou tout mécanisme qui libère dans l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre;

    m) «puits», tout processus, toute activité ou tout mécanisme qui retire de l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre;

    n) «réservoir de carbone», tout ou partie d'une entité ou d'un système biogéochimique sur le territoire d'un État membre, au sein duquel sont stockés du carbone, des précurseurs de gaz à effet de serre contenant du carbone ou des gaz à effet de serre contenant du carbone;

    o) «précurseur de gaz à effet de serre», un composé chimique qui participe aux réactions chimiques donnant naissance aux gaz à effet de serre énumérés à l'article 3, paragraphe 4;

    p) «produit ligneux récolté», tout produit issu de la récolte du bois, qui a quitté un site où le bois est récolté;

    q) «forêt», une terre définie par les valeurs minimales de taille, de couvert arboré ou de densité de peuplement équivalente, et de hauteur d'arbre pouvant être atteinte à maturité sur le lieu de croissance des arbres, telles qu'elles sont définies pour chaque État membre à l'annexe V. La forêt comprend les terres portant des arbres, y compris les jeunes peuplements naturels d'arbres, ou les plantations n'ayant pas encore atteint les valeurs minimales de couvert arboré ou de densité de peuplement équivalente ou la hauteur minimale indiquées à l'annexe V, en ce compris toute superficie faisant normalement partie des terres forestières qui se trouve temporairement dépourvue d'arbres par suite d'une intervention humaine telle que la coupe ou de phénomènes naturels, mais qui devrait redevenir forêt;

    r) «couvert», la proportion d'une superficie fixe qui est couverte par la projection verticale du périmètre des cimes des arbres, exprimée en pourcentage;

    s) «densité de peuplement», la densité de bois sur pied et d'arbres en croissance sur des terres couvertes de forêts, mesurée selon une méthode établie par l'État membre;

    t) «perturbations naturelles», tout événement ou circonstance non anthropique qui entraîne d'importantes émissions dans les forêts et qui échappe au contrôle de l'État membre concerné, pour autant que celui-ci soit objectivement incapable de limiter de manière significative l'effet de l'événement ou de la circonstance, même après qu'il s'est produit;

    u) «niveau de fond», la moyenne des émissions causées par des perturbations naturelles au cours d'une période de temps donnée, à l'exclusion des valeurs statistiques atypiques, calculées conformément à l'article 9, paragraphe 2;

    v) «valeur de demi-vie», le nombre d'années nécessaires pour que la quantité de carbone stockée dans une catégorie de produits ligneux récoltés ne représente plus que la moitié de sa valeur initiale;

    w) «oxydation instantanée», une méthode comptable qui part du principe que la quantité totale de carbone stockée dans les produits ligneux récoltés est libérée dans l'atmosphère au moment de la récolte;

    x) «coupe de récupération», toute activité de récolte consistant à récupérer du bois d'œuvre, qui reste utilisable au moins en partie, sur des terres affectées par des perturbations naturelles.

    2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 12 pour modifier les définitions figurant au paragraphe 1 du présent article, afin d'assurer la concordance entre ces définitions et toute modification des définitions concernées adoptée par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant.

    3.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 12 pour modifier l'annexe V, afin d'actualiser les valeurs qui y sont énumérées, conformément aux modifications des définitions relatives aux éléments indiqués à l'annexe V, adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant.

    Article 3

    Obligation de préparer et de tenir des comptes UTCATF

    1.  Pour chaque période comptable indiquée à l'annexe I, les États membres préparent et tiennent des comptes qui font état de manière précise de toutes les émissions et absorptions résultant des activités menées sur leur territoire qui relèvent des catégories suivantes:

    a) boisement;

    b) reboisement;

    c) déboisement;

    d) gestion des forêts.

    2.   ►M2  Pour la période comptable qui commence le 1er janvier 2021 et au-delà, les États membres préparent et tiennent des comptes annuels qui font état de manière précise de toutes les émissions et absorptions résultant des activités menées sur leur territoire qui relèvent des catégories suivantes:

    a) gestion des terres cultivées;

    b) gestion des pâturages.

     ◄

    Pour la période comptable du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, les dispositions suivantes s'appliquent aux comptes annuels relatifs aux émissions et absorptions résultant des activités de gestion des terres cultivées et de gestion des pâturages:

    a) De 2016 à 2018, les États membres font rapport à la Commission, au plus tard le 15 mars de chaque année, sur les systèmes en place et en cours d'élaboration pour estimer les émissions et absorptions résultant de la gestion des terres cultivées et de la gestion des pâturages. Les États membres devraient faire rapport sur la manière dont ces systèmes sont en conformité avec les méthodes du GIEC et les exigences de la CCNUCC en matière de déclaration des émissions et absorptions de gaz à effet de serre;

    b) Avant le 1er janvier 2022, les État membres fournissent et soumettent à la Commission, au plus tard le 15 mars de chaque année, des premières estimations préliminaires et non contraignantes des émissions et absorptions résultant de la gestion des terres cultivées et de la gestion des pâturages, en appliquant, le cas échéant, les méthodes du GIEC. Les États membres devraient utiliser au moins la méthode dite «de niveau 1» telle qu'elle est définie dans les lignes directrices pertinentes du GIEC. Les États membres sont encouragés à utiliser ces estimations pour identifier les catégories clés et mettre au point des méthodes clés de niveau 2 et 3 spécifiques pour le pays, en vue d'obtenir une estimation fiable et précise des émissions et absorptions.

    c) Les États membres soumettent, au plus tard le 15 mars 2022, leurs estimations annuelles définitives pour la comptabilisation de la gestion des terres cultivées et de la gestion des pâturages.

    d) Un État membre peut demander une dérogation afin de reporter l'échéance visée au point c), lorsqu'il n'est raisonnablement pas possible d'établir les estimations définitives pour la comptabilisation de la gestion des terres cultivées et de la gestion des pâturages dans le délai fixé dans le présent paragraphe, pour au moins un des motifs suivants:

    i) la comptabilisation exigée ne peut, pour des raisons de faisabilité technique, être réalisée qu'en plusieurs étapes excédant le délai indiqué;

    ii) arrêter la comptabilisation dans le délai indiqué serait exagérément coûteux.

    L'État membre souhaitant bénéficier de la dérogation soumet une demande motivée à la Commission, au plus tard le 15 janvier 2021.

    Si la Commission estime que la demande est justifiée, elle accorde la dérogation pour une période maximale de trois années civiles à compter du 15 mars 2022. Dans le cas contraire, elle rejette la demande en motivant sa décision.

    Au besoin, la Commission peut demander des informations supplémentaires qui doivent lui être fournies dans un délai raisonnable précisé.

    La dérogation est réputée accordée si la Commission n'a pas formulé d'objection dans les six mois à compter de la réception de la demande initiale de l'État membre ou de la demande d'informations supplémentaires.

    3.  Pour chaque période comptable indiquée à l'annexe I, les États membres peuvent également préparer et tenir des comptes faisant état de manière précise des émissions et absorptions qui résultent des activités de restauration du couvert végétal et de drainage et réhumidification des zones humides.

    4.  Les comptes visés aux paragraphes 1, 2 et 3 concernent les émissions et les absorptions des gaz à effet de serre suivants:

    a) le dioxyde de carbone (CO2);

    b) le méthane (CH4);

    c) l'oxyde nitreux (N2O).

    5.  Les États membres comptabilisent une activité donnée visée aux paragraphes 1, 2 et 3, lorsque les comptes ont été préparés et tenus conformément à la présente décision, à compter de la date à laquelle elle a débuté ou à compter du 1er janvier 2013, la date la plus tardive étant retenue.

    Article 4

    Règles comptables générales

    1.  Dans leurs comptes visés à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, les États membres indiquent les émissions à l'aide d'un signe positif (+) et les absorptions à l'aide d'un signe négatif (–).

    2.  Lorsqu'ils préparent et tiennent leurs comptes, les États membres veillent à l'exactitude, à l'exhaustivité, à la cohérence, à la comparabilité et à la transparence des informations pertinentes pour estimer les émissions et les absorptions liées aux activités visées à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3.

    3.  Les émissions et les absorptions résultant d'une activité qui relève de plus d'une catégorie visée à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, sont comptabilisées dans une seule catégorie pour éviter une double comptabilisation.

    4.  Les États membres déterminent, sur la base de données transparentes et vérifiables, les superficies de terre sur lesquelles est menée une activité relevant d'une catégorie visée à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3. Ils veillent à ce que toutes ces parcelles de terre soient identifiables dans le compte correspondant à la catégorie concernée.

    5.  Les États membres indiquent dans leurs comptes visés à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, toute variation du stock de carbone dans les réservoirs de carbone suivants:

    a) biomasse aérienne;

    b) biomasse souterraine;

    c) litière;

    d) bois mort;

    e) carbone organique du sol;

    f) produits ligneux récoltés.

    Les États membres peuvent toutefois décider de ne pas indiquer dans leurs comptes les variations des stocks de carbone dans les réservoirs de carbone énumérés au premier alinéa, points a) à e), lorsque le réservoir en question ne constitue pas une source. Les États membres considèrent qu'un réservoir de carbone n'est pas une source uniquement lorsque cela est démontré par des données transparentes et vérifiables.

    6.  Les États membres arrêtent leurs comptes visés à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, à la fin de chaque période comptable énumérée à l'annexe I en indiquant dans ces comptes le solde des émissions et absorptions totales nettes comptabilisées au cours de la période comptable concernée.

    7.  Les États membres tiennent un relevé complet et précis de toutes les données qu'ils ont utilisées pour s'acquitter de leurs obligations au titre de la présente décision au moins aussi longtemps que la présente décision est en vigueur.

    8.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 12 pour modifier l'annexe I afin d'ajouter ou de modifier des périodes comptables de manière à garantir qu'elles correspondent aux périodes pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant, et qu'elles soient cohérentes avec les périodes comptables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant qui sont applicables aux engagements de l'Union en matière de réduction d'émissions dans d'autres secteurs.

    Article 5

    Règles comptables pour le boisement, le reboisement et le déboisement

    1.  Dans les comptes relatifs au boisement et au reboisement, les États membres font état des émissions et des absorptions résultant uniquement des activités menées sur les terres qui n'étaient pas des forêts au 31 décembre 1989. Les États membres peuvent faire état des émissions résultant du boisement et du reboisement dans un compte unique.

    2.  Les États membres font état, dans leurs comptes, des émissions et des absorptions nettes résultant des activités de boisement, de reboisement et de déboisement, en calculant les émissions et les absorptions totales au cours de chacune des années comprises dans la période comptable concernée, sur la base de données transparentes et vérifiables.

    3.  Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions sur des terres identifiées dans les comptes en vertu de l'article 4, paragraphe 4, comme relevant de la catégorie d'activités de boisement, reboisement ou déboisement, même lorsque cette activité n'est plus menée sur ces terres.

    4.  Chaque État membre détermine les terres forestières en utilisant, pour les activités de boisement, reboisement et déboisement, la même unité de mesure des surfaces que celle indiquée à l'annexe V.

    Article 6

    Règles comptables pour la gestion des forêts

    1.  Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des activités de gestion des forêts, en calculant les émissions et les absorptions pour chaque période comptable indiquée à l'annexe I et en déduisant de cette valeur la valeur obtenue en multipliant le nombre d'années de la période comptable considérée par leur niveau de référence indiqué à l'annexe II.

    2.  Lorsque, pour une période comptable, le résultat du calcul visé au paragraphe 1 est négatif, les États membres incluent, dans leurs comptes de gestion des forêts, des émissions et absorptions totales qui n'excèdent pas l'équivalent de 3,5 % des émissions d'un État membre pendant l'année ou la période de référence indiquée à l'annexe VI, telles qu'elles figuraient dans le rapport correspondant de l'État membre soumis à la CCNUCC et adopté en vertu des décisions CMP pertinentes sur l'année ou la période de référence pour la deuxième période d'engagement au titre du protocole de Kyoto, déduction faite des émissions et des absorptions résultant des activités visées à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, multipliées par le nombre d'années de la période comptable considérée.

    3.  Les États membres veillent à ce que les méthodes de calcul qu'ils appliquent pour leurs comptes de gestion des forêts soient conformes à l'appendice II de la décision 2/CMP.6 et cohérentes avec les méthodes appliquées pour le calcul de leurs niveaux de référence indiqués à l'annexe II, au moins pour les aspects suivants:

    a) réservoirs de carbone et gaz à effet de serre;

    b) superficie soumise à une gestion des forêts;

    c) produits ligneux récoltés;

    d) perturbations naturelles.

    ▼M2 —————

    ▼B

    5.  En cas de modifications des dispositions pertinentes des décisions 2/CMP.6 ou 2/CMP.7, les États membres communiquent à la Commission des niveaux de référence révisés tenant compte de ces modifications, dans un délai maximal de six mois après leur adoption.

    6.  Lorsqu'un État membre dispose de meilleures méthodes applicables aux données utilisées pour fixer le niveau de référence indiqué à l'annexe II, ou en cas d'amélioration notable de la qualité des données auxquelles il a accès, l'État membre concerné procède aux corrections techniques appropriées pour intégrer l'incidence des nouveaux calculs dans la comptabilisation de la gestion des forêts. Ces corrections techniques sont identiques à toute correction de ce type approuvée dans le cadre du processus d'examen de la CCNUCC, conformément à la décision 2/CMP.7. L'État membre concerné communique ces corrections à la Commission, au plus tard lors de la transmission des informations au titre de l'article 7, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 525/2013.

    7.  Aux fins des paragraphes 4, 5 et 6, les États membres précisent la quantité d'émissions annuelles résultant de perturbations naturelles qu'ils ont prise en considération dans leurs niveaux de référence révisés ainsi que la méthode qu'ils ont utilisée pour estimer cette quantité.

    8.  La Commission vérifie les informations relatives aux niveaux de référence révisés visés aux paragraphes 4 et 5, ainsi que les corrections techniques visées au paragraphe 6 afin de garantir la cohérence entre les informations envoyées à la CCNUCC et celles communiquées à la Commission par les États membres.

    9.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 12 afin d'actualiser les niveaux de référence indiqués à l'annexe II lorsqu'un État membre modifie son niveau de référence en vertu des paragraphes 4 et 5 et après que celui-ci a été approuvé dans le cadre des processus de la CCNUCC.

    10.  Les États membres font état, dans leurs comptes de gestion des forêts, de l'incidence de toute modification de l'annexe II pour l'ensemble de la période comptable concernée.

    Article 7

    Règles comptables pour les produits ligneux récoltés

    1.  Chaque État membre fait état, dans ses comptes, en vertu de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, des émissions et des absorptions résultant des variations du réservoir de produits ligneux récoltés, y compris des émissions provenant de produits ligneux récoltés dans ses forêts avant le 1er janvier 2013. Les émissions provenant de produits ligneux récoltés déjà comptabilisées au titre du protocole de Kyoto durant la période allant de 2008 à 2012 selon la méthode d'oxydation instantanée sont exclues.

    2.  Dans les comptes en vertu de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, relatifs aux produits ligneux récoltés, les États membres font état des émissions et des absorptions résultant des variations du réservoir de produits ligneux récoltés relevant des catégories suivantes, en utilisant la fonction de décomposition de premier ordre et les valeurs de demi-vie par défaut indiquées à l'annexe III:

    a) papier;

    b) panneaux de bois;

    c) bois de sciage.

    Les États membres peuvent compléter ces catégories par des informations sur l'écorce, à condition que les données disponibles soient transparentes et vérifiables. Ils peuvent également utiliser des sous-catégories propres à chaque pays pour l'une ou l'autre de ces catégories. Les États membres peuvent utiliser des méthodes et des valeurs de demi-vie propres à chaque pays au lieu des méthodes et des valeurs de demi-vie par défaut indiquées à l'annexe III, à condition que ces méthodes et valeurs aient été déterminées à partir de données transparentes et vérifiables et que les méthodes employées soient au moins aussi détaillées et précises que celles indiquées à l'annexe III.

    Pour les produits ligneux récoltés qui sont exportés, les données propres à chaque pays se rapportent aux valeurs de demi-vie propres à chaque pays et à l'usage des produits ligneux récoltés dans le pays importateur.

    Les États membres ne peuvent appliquer aux produits ligneux récoltés et mis sur le marché dans l'Union des valeurs de demi-vie propres à chaque pays qui s'écartent de celles utilisées par l'État membre importateur dans leurs comptes établis en vertu de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3.

    Les produits ligneux récoltés dans le cadre d'activités de déboisement sont comptabilisés selon la méthode d'oxydation instantanée.

    3.  Lorsque les États membres font état, dans leurs comptes visés à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3, des émissions de dioxyde de carbone (CO2) provenant des produits ligneux récoltés se trouvant dans les sites d'élimination de déchets solides, la comptabilisation se fait selon la méthode d'oxydation instantanée.

    4.  Lorsque les États membres font état, dans leurs comptes, des émissions provenant de produits ligneux récoltés à des fins énergétiques, ils le font également selon la méthode d'oxydation instantanée.

    À des fins d'information uniquement, les États membres peuvent fournir des données sur la part de bois utilisée à des fins énergétiques qui a été importée de pays situés en dehors de l'Union, et sur les pays d'origine de ce bois.

    5.  Les produits ligneux récoltés qui sont importés, quelle que soit leur origine, ne sont pas pris en compte par l'État membre importateur. Les États membres ne font dès lors état, dans leurs comptes, des émissions et absorptions résultant des produits ligneux récoltés que lorsque ces émissions et absorptions proviennent de produits ligneux récoltés sur des terres qui sont recensées dans leurs comptes en vertu de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3.

    6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 12 pour revoir les informations indiquées à l'annexe III, afin de tenir compte des modifications des actes adoptés par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant.

    Article 8

    Règles comptables pour la gestion des terres cultivées, la gestion des pâturages, la restauration du couvert végétal ainsi que le drainage et la réhumidification des zones humides

    1.  Dans ses comptes relatifs à la gestion des terres cultivées et à la gestion des pâturages, chaque État membre fait état des émissions et des absorptions résultant de ces activités, en calculant les émissions et les absorptions pour chaque période comptable indiquée à l'annexe I et en déduisant de cette valeur la valeur obtenue en multipliant le nombre d'années de cette période comptable par les émissions et absorptions de cet État membre résultant de ces activités pendant l'année de référence indiquée à l'annexe VI.

    2.  Lorsqu'un État membre choisit de préparer et de tenir des comptes pour la restauration du couvert végétal et/ou pour le drainage ou la réhumidification des zones humides, il applique la méthode de calcul indiquée au paragraphe 1.

    Article 9

    Règles comptables pour les perturbations naturelles

    1.  Lorsque les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 5 du présent article sont réunies, les États membres peuvent exclure des calculs relevant de leurs obligations comptables en vertu de l'article 3, paragraphe 1, points a), b) et d), les émissions non anthropiques de gaz à effet de serre par des sources résultant de perturbations naturelles.

    2.  Lorsque les États membres appliquent le paragraphe 1 du présent article, ils calculent, conformément à la méthode indiquée à l'annexe VII, un niveau de fond pour chacune des activités visées à l'article 3, paragraphe 1, points a), b) et d). Les points a) et b) de l'article 3, paragraphe 1, ont un niveau de fond commun. Les États membres peuvent également employer une méthode transparente et comparable qui leur est propre en utilisant des séries chronologiques cohérentes et initialement complètes de données, y compris pour la période allant de 1990 à 2009.

    3.  Les États membres peuvent exclure de leurs comptes UTCATF, annuellement ou à la fin de la période comptable concernée, les émissions non anthropiques de gaz à effet de serre par des sources qui dépassent le niveau de fond calculé conformément au paragraphe 2 lorsque:

    a) les émissions dépassent, durant une année donnée de la période comptable, le niveau de fond plus une marge. Lorsque le niveau de fond est calculé selon la méthode indiquée à l'annexe VII, cette marge est égale à deux fois l'écart-type des séries chronologiques utilisées pour calculer le niveau de fond. Lorsque le niveau de fond est calculé en utilisant une méthode propre à chaque pays, les États membres exposent la manière dont la marge a été fixée, dans les cas où une telle marge est nécessaire. Toute méthode utilisée doit éviter l'anticipation de crédits nets au cours de la période comptable;

    b) les États membres s'acquittent des obligations d'information visées au paragraphe 5 et déclarent l'avoir fait.

    4.  Chaque État membre qui exclut les émissions non anthropiques de gaz à effet de serre par des sources résultant de perturbations naturelles durant une année donnée de la période comptable:

    a) exclut de la comptabilisation, jusqu'à la fin de la période comptable, toutes les absorptions ultérieures sur des terres affectées par des perturbations naturelles et sur lesquelles se sont produites les émissions visées au paragraphe 3;

    b) n'exclut pas les émissions résultant d'activités de récolte et de coupe de récupération qui ont eu lieu sur ces terres à la suite de perturbations naturelles;

    c) n'exclut pas les émissions résultant d'incendies volontaires ayant eu lieu sur ces terres au cours de cette année donnée de la période comptable;

    d) n'exclut pas les émissions sur des terres ayant fait l'objet d'activités de déboisement à la suite de perturbations naturelles.

    5.  Les États membres ne peuvent exclure les émissions non anthropiques de gaz à effet de serre par des sources résultant de perturbations naturelles que s'ils fournissent des informations transparentes démontrant:

    a) que toutes les terres affectées par des perturbations naturelles durant l'année de déclaration considérée ont été recensées, y compris leur situation géographique, l'année et les types de perturbations naturelles;

    b) qu'aucun déboisement n'a eu lieu jusqu'à la fin de la période comptable concernée sur des terres qui ont été affectées par des perturbations naturelles et dont les émissions ont été exclues de la comptabilisation;

    c) quels méthodes et critères vérifiables seront utilisés pour repérer le déboisement sur ces terres au cours des années suivantes de la période comptable;

    d) le cas échéant, quelles mesures l'État membre a prises pour gérer ou contrôler l'incidence de ces perturbations naturelles;

    e) le cas échéant, quelles mesures l'État membre a prises pour remettre en état les terres affectées par ces perturbations naturelles.

    6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 12 pour revoir les exigences d'information visées au paragraphe 5 du présent article afin de tenir compte des révisions d'actes adoptés par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto.

    Article 10

    Informations relatives aux actions UTCATF

    1.  Au plus tard dix-huit mois après le début de chaque période comptable indiquée à l'annexe I, les États membres rédigent et transmettent à la Commission des informations sur les actions UTCATF qu'ils mènent ou comptent mener pour limiter ou réduire les émissions et maintenir ou renforcer les absorptions résultant des activités visées à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3 de la présente décision, qu'ils présentent dans un document séparé ou dans une partie clairement identifiable de leurs stratégies nationales de développement à faible intensité de carbone visées à l'article 4 du règlement (UE) no 525/2013 ou d'autres stratégies ou plans nationaux relatifs à l'UTCATF. Les États membres veillent à consulter un large éventail de parties prenantes. Lorsque les informations soumises par un État membre font partie des stratégies de développement à faible intensité de carbone visées par le règlement (UE) no 525/2013, le calendrier concerné prévu par ledit règlement s'applique.

    Les informations relatives aux actions UTCATF couvrent la durée de la période comptable pertinente indiquée à l'annexe I.

    2.  Les États membres incluent, au minimum, dans leurs informations relatives aux actions UTCATF, les informations suivantes concernant chacune des activités visées à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 3:

    a) une description des tendances observées antérieurement en matière d'émissions et d'absorptions, y compris, lorsque c'est possible, les tendances historiques, dans la mesure où elles peuvent être raisonnablement retracées;

    b) des projections des émissions et des absorptions pour la période comptable;

    c) une analyse du potentiel de limitation ou de réduction des émissions et de maintien ou de renforcement des absorptions;

    d) une liste des mesures les plus adéquates pour tenir compte de facteurs nationaux, incluant le cas échéant, mais sans s'y limiter, les mesures indicatives spécifiées à l'annexe IV, que l'État membre prévoit et/ou qui doivent être mise en œuvre pour tirer parti des possibilités d'atténuation, lorsqu'elles sont identifiées par l'analyse visée au point c);

    e) les politiques en vigueur et prévues pour mettre en œuvre les mesures visées au point d), comportant une description quantitative ou qualitative de l'effet escompté de ces mesures sur les émissions et les absorptions, en tenant compte d'autres politiques et mesures liées au secteur UTCATF;

    f) à titre indicatif, des calendriers d'adoption et de mise en œuvre des mesures visées au point d).

    3.  La Commission peut fournir des conseils et une assistance technique aux États membres pour faciliter l'échange d'informations.

    La Commission peut, en consultation avec les États membres, faire la synthèse des conclusions qu'elle a tirées des informations reçues de l'ensemble des États membres sur les actions UTCATF, en vue de faciliter l'échange des connaissances et des meilleures pratiques entre les États membres.

    4.  Les États membres soumettent à la Commission, à une date à mi-chemin de chaque période comptable et à la fin de chaque période comptable indiquée à l'annexe I, un rapport décrivant l'état d'avancement de la mise en œuvre de leurs actions UTCATF.

    La Commission peut publier un rapport de synthèse sur la base des rapports visés au premier alinéa.

    Les États membres rendent publiques les informations relatives à leurs actions UTCATF et les rapports visés au premier alinéa dans les trois mois qui suivent leur communication à la Commission.

    Article 11

    Réexamen

    La Commission réexamine les règles comptables prévues dans la présente décision conformément aux décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou au droit de l'Union, ou en l'absence de telles décisions, le 30 juin 2017 au plus tard, et soumet, s'il y a lieu, une proposition au Parlement européen et au Conseil.

    Article 12

    Exercice de la délégation

    1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphes 2 et 3, à l'article 4, paragraphe 8, à l'article 6, paragraphe 9, à l'article 7, paragraphe 6, et à l'article 9, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une période de huit ans à compter du 8 juillet 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de huit ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphes 2 et 3, à l'article 4, paragraphe 8, à l'article 6, paragraphe 9, à l'article 7, paragraphe 6, et à l'article 9, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, paragraphes 2 et 3, de l'article 4, paragraphe 8, de l'article 6, paragraphe 9, de l'article 7, paragraphe 6, et de l'article 9, paragraphe 6, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 13

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 14

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.




    ANNEXE I



    PÉRIODES COMPTABLES VISÉES À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1

    Période comptable

    Années

    Première période comptable

    Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020




    ANNEXE II



    NIVEAUX DE RÉFÉRENCE DES ÉTATS MEMBRES VISÉS À L'ARTICLE 6

    État membre

    Gg équivalents dioxyde de carbone (CO2) par an

    Belgique

    –2 499

    Bulgarie

    –7 950

    ▼M1

    Croatie

    –6 289

    ▼B

    République tchèque

    –4 686

    Danemark

    409

    Allemagne

    –22 418

    Estonie

    –2 741

    Irlande

    –142

    Grèce

    –1 830

    Espagne

    –23 100

    France

    –67 410

    Italie

    –22 166

    Chypre

    –157

    Lettonie

    –16 302

    Lituanie

    –4 552

    Luxembourg

    –418

    Hongrie

    –1 000

    Malte

    –49

    Pays-Bas

    –1 425

    Autriche

    –6 516

    Pologne

    –27 133

    Portugal

    –6 830

    Roumanie

    –15 793

    Slovénie

    –3 171

    Slovaquie

    –1 084

    Finlande

    –20 466

    Suède

    –41 336

    Royaume-Uni

    –8 268




    ANNEXE III

    FONCTION DE DÉGRADATION DE PREMIER ORDRE ET VALEURS DE DEMI-VIE PAR DÉFAUT VISÉES À L'ARTICLE 7

    Fonction de dégradation de premier ordre débutant avec i = 1900 et se poursuivant jusqu'à l'année en cours:

    (A) 
    image

    avec C(1900) = 0.0

    (B) 
    image

    où:

    i = année

    C(i) = stock de carbone du réservoir de produits ligneux récoltés, au début de l'année i, Gg C

    k = constante de dégradation de premier ordre exprimée en inverse du temps en an-1,

    image

    où HL est la demi-vie du réservoir de produits ligneux récoltés, en années)

    Flux d'entrée = flux entrant dans le réservoir de produits ligneux récoltés, pendant l'année i, Gg C an-1

    ΔC(i) = variation du stock de carbone du réservoir de produits ligneux récoltés, pendant l'année i, Gg C an-1.

    Valeurs de demi-vie par défaut (HL):

    2 ans pour le papier;

    25 ans pour les panneaux de bois;

    35 ans pour le bois de sciage.




    ANNEXE IV

    MESURES INDICATIVES POUVANT ÊTRE INCLUSES DANS LES INFORMATIONS SUR LES ACTIONS UTCATF SOUMISES EN VERTU DE L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2, POINT d)

    a) Mesures concernant la gestion des terres cultivées, consistant notamment:

     à améliorer les pratiques agronomiques par la sélection de meilleures variétés de plantes agricoles,

     à développer la rotation des cultures et à éviter ou limiter le recours à la jachère nue,

     à améliorer la gestion des nutriments, la gestion des labours/des résidus et la gestion de l'eau,

     à encourager les pratiques d'agroforesterie et les possibilités de changement de couverture/d'affectation des terres.

    b) Mesures concernant la gestion et l'amélioration des pâturages, consistant notamment:

     à empêcher la conversion des prairies en terres cultivées et le retour de la végétation d'origine sur les terres cultivées,

     à améliorer la gestion des pâturages en y incluant des modifications de l'intensité et des périodes de pâturage,

     à accroître la productivité,

     à améliorer la gestion des nutriments,

     à améliorer la gestion du feu,

     à introduire des espèces plus appropriées et en particulier des espèces à enracinement profond.

    c) Mesures destinées à améliorer la gestion des sols organiques agricoles, en particulier des tourbières, consistant notamment:

     à encourager des pratiques agricoles durables pour les zones humides,

     à encourager des pratiques agricoles adaptées, notamment limiter au minimum la perturbation des sols ou les pratiques extensives.

    d) Mesures destinées à empêcher le drainage et à encourager la réhumidification des zones humides.

    e) Mesures concernant des marais existants ou partiellement asséchés, consistant notamment:

     à empêcher la poursuite du drainage,

     à encourager la réhumidification et la remise en état des marais,

     à prévenir les feux de tourbière.

    f) Remise en état des terres dégradées.

    g) Mesures concernant les activités de foresterie, consistant notamment:

     à boiser et reboiser,

     à conserver le carbone dans les forêts existantes,

     à stimuler la production dans les forêts existantes,

     à accroître le réservoir de produits ligneux récoltés,

     à améliorer la gestion des forêts, notamment par une composition optimisée d'essences, par des soins sylvicoles et des coupes d'éclaircie, et par la conservation des sols.

    h) Prévention du déboisement.

    i) Renforcement de la protection contre les perturbations naturelles telles que les incendies, les ravageurs et les tempêtes.

    j) Mesures destinées à remplacer des matières énergétiques et des matériaux dégageant des volumes élevés de gaz à effet de serre par des produits ligneux récoltés.




    ANNEXE V



    VALEURS MINIMALES DE TAILLE, DE COUVERT ARBORÉ ET DE HAUTEUR D'ARBRE INDIQUÉES PAR L'ÉTAT MEMBRE POUR DÉFINIR UNE FORÊT

    État membre

    Superficie (ha)

    Couvert arboré (%)

    Hauteur d'arbre (m)

    Belgique

    0,5

    20

    5

    Bulgarie

    0,1

    10

    5

    ▼M1

    Croatie

    0,1

    10

    2

    ▼B

    République tchèque

    0,05

    30

    2

    Danemark

    0,5

    10

    5

    Allemagne

    0,1

    10

    5

    Estonie

    0,5

    30

    2

    Irlande

    0,1

    20

    5

    Grèce

    0,3

    25

    2

    Espagne

    1,0

    20

    3

    France

    0,5

    10

    5

    Italie

    0,5

    10

    5

    Chypre

     

     

     

    Lettonie

    0,1

    20

    5

    Lituanie

    0,1

    30

    5

    Luxembourg

    0,5

    10

    5

    Hongrie

    0,5

    30

    5

    Malte

     

     

     

    Pays-Bas

    0,5

    20

    5

    Autriche

    0,05

    30

    2

    Pologne

    0,1

    10

    2

    Portugal

    1,0

    10

    5

    Roumanie

    0,25

    10

    5

    Slovénie

    0,25

    30

    2

    Slovaquie

    0,3

    20

    5

    Finlande

    0,5

    10

    5

    Suède

    0,5

    10

    5

    Royaume-Uni

    0,1

    20

    2




    ANNEXE VI



    ANNÉE OU PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

    État membre

    Année de référence

    Belgique

    1990

    Bulgarie

    1988

    ▼M1

    Croatie

    1990

    ▼B

    République tchèque

    1990

    Danemark

    1990

    Allemagne

    1990

    Estonie

    1990

    Irlande

    1990

    Grèce

    1990

    Espagne

    1990

    France

    1990

    Italie

    1990

    Chypre

     

    Lettonie

    1990

    Lituanie

    1990

    Luxembourg

    1990

    Hongrie

    1985-87

    Malte

     

    Pays-Bas

    1990

    Autriche

    1990

    Pologne

    1988

    Portugal

    1990

    Roumanie

    1989

    Slovénie

    1986

    Slovaquie

    1990

    Finlande

    1990

    Suède

    1990

    Royaume-Uni

    1990




    ANNEXE VII

    CALCUL DU NIVEAU DE FOND DES PERTURBATIONS NATURELLES

    1. Pour calculer le niveau de fond, les États membres communiquent des informations sur les niveaux historiques des émissions causées par des perturbations naturelles. Pour ce faire, les États membres:

    a) fournissent des informations sur le ou les types de perturbations naturelles incluses dans l'estimation;

    b) incluent les estimations des émissions annuelles totales pour ces types de perturbations naturelles pendant la période 1990-2009, énumérées pour les activités visées à l'article 3, paragraphe 1;

    c) démontrent que la cohérence des séries chronologiques est garantie pour tous les paramètres pertinents, y compris la superficie minimale, les méthodes d'estimation des émissions, la couverture des réservoirs et des gaz.

    2. Le niveau de fond est calculé pour les activités énumérées à l'article 3, paragraphe 1, lorsque l'État membre entend appliquer les dispositions relatives aux perturbations naturelles, et correspond à la moyenne des séries chronologiques pour la période 1990-2009, à l'exclusion de toutes les années où des niveaux d'émission inhabituels ont été enregistrés, c'est-à-dire en excluant toutes les valeurs statistiques atypiques. Les valeurs statistiques atypiques sont identifiées par l'application d'un processus itératif décrit comme suit:

    a) calcul de la valeur arithmétique moyenne et de l'écart type des séries chronologiques complètes pour la période 1990-2009;

    b) exclusion des séries chronologiques de toutes les années où les émissions annuelles ne correspondent pas à deux fois l'écart type par rapport à la moyenne;

    c) nouveau calcul de la valeur arithmétique moyenne et de l'écart type des séries chronologiques pour la période 1990-2009 moins les années exclues au point b);

    d) répétition des opérations en b) et c) jusqu'à disparition des valeurs atypiques.

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