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Document 02013D0426-20190820

Consolidated text: Décision d’exécution de la Commission du 5 août 2013 concernant des mesures destinées à prévenir l’introduction dans l’Union du virus de la peste porcine africaine depuis certains pays tiers ou certaines parties du territoire de pays tiers où la présence de cette maladie est confirmée, et abrogeant la décision 2011/78/UE [notifiée sous le numéro C(2013) 4951] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2013/426/UE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/426/2019-08-20

02013D0426 — FR — 20.08.2019 — 004.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 5 août 2013

concernant des mesures destinées à prévenir l’introduction dans l’Union du virus de la peste porcine africaine depuis certains pays tiers ou certaines parties du territoire de pays tiers où la présence de cette maladie est confirmée, et abrogeant la décision 2011/78/UE

[notifiée sous le numéro C(2013) 4951]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/426/UE)

(JO L 211 du 7.8.2013, p. 5)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2014/84/UE du 12 février 2014

  L 44

53

14.2.2014

►M2

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1752 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 29 septembre 2015

  L 256

17

1.10.2015

►M3

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1839 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 9 octobre 2017

  L 261

22

11.10.2017

►M4

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1351 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 19 août 2019

  L 216I

1

20.8.2019




▼B

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 5 août 2013

concernant des mesures destinées à prévenir l’introduction dans l’Union du virus de la peste porcine africaine depuis certains pays tiers ou certaines parties du territoire de pays tiers où la présence de cette maladie est confirmée, et abrogeant la décision 2011/78/UE

[notifiée sous le numéro C(2013) 4951]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/426/UE)



▼M1

Article premier

Aux fins de la présente décision, on entend par «bétaillère» tout véhicule ayant été utilisé pour transporter des animaux vivants.

▼B

Article 2

▼M1

1.  Les États membres veillent à ce que l’exploitant ou le conducteur de toute bétaillère en provenance de pays tiers ou de parties du territoire de pays tiers mentionnés à l’annexe I fournissent à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se situe le point d’entrée dans l’Union des informations montrant que le compartiment à bestiaux ou le compartiment réservé au chargement, le cas échéant la carrosserie, la rampe de chargement, l’équipement qui a été en contact avec des animaux, les roues, la cabine du conducteur et les vêtements/bottes de protection utilisés lors du déchargement ont été nettoyés et désinfectés après le dernier déchargement d’animaux.

▼B

2.  Les informations visées au paragraphe 1 figurent dans une déclaration conforme au modèle de l’annexe II ou présentée sous tout autre format équivalent qui contient au moins les informations visées dans ledit modèle.

3.  L’original de la déclaration visée au paragraphe 2 est conservé par l’autorité compétente pendant trois ans.

Article 3

1.  L’autorité compétente de l’État membre dans lequel se situe le point d’entrée dans l’Union vérifie les bétaillères entrant sur le territoire de l’Union depuis les pays tiers ou les parties du territoire de pays tiers répertoriés à l’annexe I, afin de déterminer si elles ont été nettoyées et désinfectées de manière satisfaisante.

2.  Lorsque les contrôles visés au paragraphe 1 révèlent que le nettoyage et la désinfection ont été exécutés de manière satisfaisante ou lorsque les autorités compétentes ont, en sus des mesures prévues au paragraphe 1, ordonné, organisé et réalisé une désinfection supplémentaire de bétaillères déjà nettoyées et désinfectées utilisées pour le transport d’animaux, l’autorité compétente l’atteste en délivrant un certificat conforme au modèle de l’annexe III.

▼M1

3.  Lorsque les contrôles visés au paragraphe 1 révèlent que le nettoyage et la désinfection de la bétaillère n’ont pas été exécutés de manière satisfaisante, l’autorité compétente prend l’une des mesures suivantes:

a) elle soumet la bétaillère à un nettoyage et à une désinfection appropriés, en un lieu désigné par elle, aussi proche que possible du point d’entrée dans l’État membre concerné, et délivre le certificat visé au paragraphe 2;

b) lorsqu’il n’y a pas d’installations qui conviennent aux opérations de nettoyage et de désinfection à proximité du point d’entrée ou lorsqu’il existe un risque que des résidus de produits animaux s’échappent de la bétaillère non nettoyée:

i) elle refuse l’entrée dans l’Union de la bétaillère; ou

ii) elle fait effectuer une désinfection préliminaire sur place de la bétaillère qui n’a pas été nettoyée et désinfectée de manière satisfaisante en attendant l’application des dispositions prévues au point a) dans un délai de 48 heures à compter de l’arrivée à la frontière de l’Union européenne.

▼B

4.  L’exploitant ou le conducteur de la bétaillère conserve l’original du certificat visé au paragraphe 2 pendant trois ans. L’autorité compétente en conserve une copie pendant trois ans.

▼M1

5.  L’autorité compétente de l’État membre dans lequel est situé le point d’entrée dans l’Union peut soumettre tout véhicule, dont ceux qui transportent des aliments pour animaux, pour lequel un risque important d’introduction de la peste porcine africaine sur le territoire de l’Union ne peut être exclu, à une désinfection sur place des roues ou de toute autre partie de celui-ci, jugée nécessaire pour atténuer ce risque.

▼B

Article 4

La décision 2011/78/UE est abrogée.

▼M4

Article 4 bis

La présente décision est applicable jusqu'au 31 décembre 2021.

▼B

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE I

LISTE DES PAYS TIERS ET DES PARTIES DU TERRITOIRE DE PAYS TIERS OÙ LA PRÉSENCE DU VIRUS DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE EST CONFIRMÉE

Biélorussie

▼M3

Moldavie

▼B

Russie

▼M4

Serbie

▼M2

Ukraine

▼B




ANNEXE II

MODÈLE DE LA DÉCLARATION À FOURNIR PAR L’EXPLOITANT/LE CONDUCTEUR DE LA BÉTAILLÈRE ENTRANT DANS L’UNION DEPUIS UN PAYS TIERS OU UNE PARTIE DU TERRITOIRE D’UN PAYS TIERS OÙ LA PRÉSENCE DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE EST CONFIRMÉE

Je soussigné, , exploitant/conducteur de la bétaillère, déclare:

(indiquer le numéro d’immatriculation)

...

 que le dernier déchargement d’animaux et d’aliments pour animaux a été effectué aux lieu, date et heure suivants:

 



Pays, région, lieu

Date

(jj.mm.aa)

Heure

(hh:mm)

 

 

 

 

 qu’après le déchargement, la bétaillère a été soumise à des opérations de nettoyage et de désinfection. Ces opérations ont porté sur le compartiment à bestiaux ou le compartiment réservé au chargement, [la carrosserie du camion] (supprimer si sans objet), la rampe de chargement, l’équipement qui a été en contact avec des animaux, les roues, la cabine du conducteur et les vêtements/bottes de protection utilisés lors du déchargement.

 Ces opérations de nettoyage et de désinfection ont été accomplies aux lieu, date et heure suivants:

 



Pays, région, lieu

Date

(jj.mm.aa)

Heure

(hh:mm)

 

 

 

 

 que le désinfectant suivant a été utilisé aux concentrations recommandées par le fabricant (indiquer la substance et sa concentration):

 ...

 que le prochain chargement d’animaux aura lieu aux lieu, date et heure suivants:

 



Pays, région, lieu

Date

(jj.mm.aa)

Heure

(hh:mm)

 

 

 

 

 



Date

Lieu

Signature de l’exploitant/du conducteur

 

 

 

Nom de l’exploitant/du conducteur de la bétaillère et adresse professionnelle (en capitales)




ANNEXE III

CERTIFICAT DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION POUR BÉTAILLÈRE(S) ENTRANT DANS L’UNION DEPUIS UN PAYS TIERS OU UNE PARTIE DU TERRITOIRE D’UN PAYS TIERS OÙ LA PRÉSENCE DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE EST CONFIRMÉE

Le soussigné, contrôleur officiel, certifie avoir contrôlé:

1. la (les) bétaillère(s) portant le(s) numéro(s) d’immatriculation ce jour et avoir constaté de visu que le compartiment à bestiaux ou le compartiment réservé au chargement, [la carrosserie du camion,] ( 1 ) la rampe de chargement, l’équipement ayant été en contact avec des animaux, les roues, la cabine du conducteur et les vêtements/bottes de protection utilisés lors du déchargement avaient été nettoyés et désinfectés de manière satisfaisante;

[indiquer le(s) numéro(s) d’immatriculation]

2. les informations fournies sous la forme d’une déclaration conforme à celle de l’annexe II de la décision d’exécution 2013/426/UE de la Commission ou sous toute autre forme équivalente comportant les éléments mentionnés à l’annexe II de la décision d’exécution 2013/426/UE de la Commission.



Date

Heure

Lieu

Autorité compétente

Signature du contrôleur officiel (1)

 

 

 

 

 

Sceau:

Nom en lettres capitales:

(*1)   La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle du texte.



( 1 ) Supprimer si sans objet.

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