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Document 02013D0184-20160423

Consolidated text: Décision 2013/184/PESC du Conseil du 22 avril 2013 concernant les mesures restrictives à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie et abrogeant la décision 2010/232/PESC

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/184(1)/2016-04-23

2013D0184 — FR — 23.04.2016 — 003.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DÉCISION 2013/184/PESC DU CONSEIL

du 22 avril 2013

concernant les mesures restrictives à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie et abrogeant la décision 2010/232/PESC

(JO L 111 du 23.4.2013, p. 75)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

DÉCISION 2014/214/PESC DU CONSEIL du 14 avril 2014

  L 111

84

15.4.2014

 M2

DÉCISION (PESC) 2015/666 DU CONSEIL du 28 avril 2015

  L 110

14

29.4.2015

►M3

DÉCISION (PESC) 2016/627 DU CONSEIL du 21 avril 2016

  L 106

23

22.4.2016




▼B

DÉCISION 2013/184/PESC DU CONSEIL

du 22 avril 2013

concernant les mesures restrictives à l'encontre du Myanmar/de la Birmanie et abrogeant la décision 2010/232/PESC



Article premier

1.  Sont interdits la vente et la fourniture au Myanmar/à la Birmanie, ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2.  Il est interdit:

a) de fournir une assistance technique, des services de courtage et autres services en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, ainsi que les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armement et de matériels connexes, ainsi que d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, ou aux fins de la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et autres services connexes, directement ou indirectement à toute personne, toute entité ou tout organisme au Myanmar/en Birmanie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c) de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a) ou b).

Article 2

1.  L'article 1er ne s'applique pas:

a) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal, ou d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes des Nations unies et de l'UE concernant le renforcement des institutions, ou de matériel destiné aux opérations de gestion de crise menées par l'UE et les Nations unies;

b) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements de déminage et de matériel utilisé dans des opérations de déminage;

c) à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec ce matériel ou avec ces programmes et opérations;

d) à la fourniture d'une assistance technique en rapport avec ce matériel ou avec ces programmes et opérations,

à condition que les exportations en question aient été préalablement approuvées par l'autorité compétente concernée.

2.  L'article 1er ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires que le personnel des Nations unies, le personnel de l'UE ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé ont exportés à titre temporaire au Myanmar/en Birmanie pour leur seul usage personnel.

▼M3

Article 3

La présente décision s'applique jusqu'au 30 avril 2017. Elle est constamment réexaminée. Elle est prorogée, ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.

▼B

Article 4

La décision 2010/232/PESC est abrogée.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.



( 1 ) JO L 105 du 27.4.2010, p. 22.

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