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Document 02012R0978-20170101

    Consolidated text: Règlement (UE) n o 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) n o 732/2008 du Conseil

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/978/2017-01-01

    02012R0978 — FR — 01.01.2017 — 007.002


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (UE) No 978/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 25 octobre 2012

    appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil

    (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

     M1

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 154/2013 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2012

      L 48

    1

    21.2.2013

    ►M2

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1421/2013 DE LA COMMISSION du 30 octobre 2013

      L 355

    1

    31.12.2013

    ►M3

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1/2014 DE LA COMMISSION du 28 août 2013

      L 1

    1

    4.1.2014

     M4

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 182/2014 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2013

      L 57

    1

    27.2.2014

    ►M5

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1015/2014 DE LA COMMISSION du 22 juillet 2014

      L 283

    20

    27.9.2014

    ►M6

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1016/2014 DE LA COMMISSION du 22 juillet 2014

      L 283

    23

    27.9.2014

    ►M7

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1386/2014 DE LA COMMISSION du 19 août 2014

      L 369

    33

    24.12.2014

    ►M8

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/602 DE LA COMMISSION du 9 février 2015

      L 100

    8

    17.4.2015

    ►M9

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1978 DE LA COMMISSION du 28 août 2015

      L 289

    1

    5.11.2015

    ►M10

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1979 DE LA COMMISSION du 28 août 2015

      L 289

    3

    5.11.2015

    ►M11

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/79 DE LA COMMISSION du 25 novembre 2015

      L 17

    1

    26.1.2016

    ►M12

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/217 DE LA COMMISSION du 5 décembre 2016

      L 34

    7

    9.2.2017


    Rectifié par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 272 du 16.10.2015, p.  14 (978/2012)




    ▼B

    RÈGLEMENT (UE) No 978/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 25 octobre 2012

    appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil



    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    1.  Le schéma de préférences tarifaires généralisées (ci-après dénommé «schéma») s’applique conformément au présent règlement.

    2.  Le présent règlement prévoit les préférences tarifaires suivantes en vertu du schéma:

    a) un régime général;

    b) un régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+); et

    c) un régime spécial en faveur des pays les moins avancés [tout sauf les armes (TSA)].

    Article 2

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) «SPG»: le système de préférences généralisées par lequel l’Union accorde un accès préférentiel à son marché au moyen d’un des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2;

    b) «pays»: les pays et territoires disposant d’une administration des douanes;

    c) «pays admissibles»: tous les pays en développement énumérés à l’annexe I;

    d) «pays bénéficiaires du SPG»: les pays bénéficiaires du régime général énumérés à l’annexe II;

    e) «pays bénéficiaires du SPG+»: les pays bénéficiaires du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance énumérés à l’annexe III;

    f) «pays bénéficiaires de l’initiative TSA»: les pays bénéficiaires du régime spécial en faveur des pays les moins avancés énumérés à l’annexe IV;

    g) «droits du tarif douanier commun»: les droits spécifiés dans la deuxième partie de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( 1 ), à l’exception des droits fixés dans le cadre des contingents tarifaires;

    h) «section»: toute section du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) no 2658/87;

    i) «chapitre»: tout chapitre du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) no 2658/87;

    j) «section du SPG»: une section figurant à l’annexe V, établie sur la base de sections et de chapitres du tarif douanier commun;

    k) «régime d’accès préférentiel au marché»: l’accès préférentiel au marché de l’Union en vertu d’un accord commercial, soit appliqué à titre provisoire soit en vigueur, ou en vertu de préférences autonomes accordées par l’Union;

    l) «mise en œuvre effective»: la mise en œuvre intégrale de l’ensemble des engagements et obligations assumés au titre des conventions internationales énumérées à l’annexe VIII, de manière à assurer le respect de tous les principes, objectifs et droits qu’elles énoncent.

    Article 3

    1.  Une liste de pays admissibles figure à l’annexe I.

    2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 36 pour modifier l’annexe I afin de tenir compte des changements dans le statut international ou le classement des pays.

    3.  La Commission notifie au pays admissible concerné tout changement pertinent de son statut au regard du schéma.



    CHAPITRE II

    RÉGIME GÉNÉRAL

    Article 4

    1.  Un pays admissible bénéficie des préférences tarifaires prévues par le régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), sauf s’il:

    a) a été classé comme pays à revenu élevé ou à revenu moyen supérieur par la Banque mondiale au cours des trois années consécutives précédant immédiatement l’actualisation de la liste des pays bénéficiaires;

    ou

    b) bénéficie d’un régime d’accès préférentiel au marché qui lui offre les mêmes préférences tarifaires que le schéma, voire des conditions plus favorables, pour la quasi-totalité des échanges.

    2.  Le paragraphe 1, points a) et b), ne s’applique pas aux pays les moins avancés.

    3.  Sans préjudice du paragraphe 1, point b), le paragraphe 1, point a), ne s’applique pas jusqu’au 21 novembre 2014 pour les pays qui, au plus tard le 20 novembre 2012, ont paraphé avec l’Union un accord bilatéral relatif à l’accès préférentiel au marché, qui offre les mêmes préférences tarifaires que le schéma, voire des conditions plus favorables, pour la quasi-totalité des échanges, mais qui n’est pas encore appliqué.

    Article 5

    1.  Une liste des pays bénéficiaires du SPG qui répondent aux critères énoncés à l’article 4 figure à l’annexe II.

    2.  La Commission réexamine l’annexe II au plus tard le 1er janvier de chaque année suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Afin de laisser aux pays bénéficiaires du SPG et aux opérateurs économiques le temps de s’adapter dans de bonnes conditions au changement de statut du pays au regard du schéma:

    a) la décision de retirer un pays bénéficiaire de la liste des pays bénéficiaires du SPG, conformément au paragraphe 3 du présent article et en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), s’applique un an après la date d’entrée en vigueur de ladite décision;

    b) la décision de retirer un pays bénéficiaire de la liste des pays bénéficiaires du SPG, conformément au paragraphe 3 du présent article et en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique deux ans après la date d’application d’un régime d’accès préférentiel au marché.

    3.  Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe II sur la base des critères énoncés à l’article 4.

    4.  La Commission notifie au pays bénéficiaire du SPG concerné tout changement de son statut au regard du schéma.

    Article 6

    1.  Les produits relevant du régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), sont énumérés à l’annexe V.

    2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe V afin d’introduire les changements rendus nécessaires par des modifications de la nomenclature combinée.

    Article 7

    1.  Les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour les produits énumérés à l’annexe V comme produits non sensibles, à l’exception des composants agricoles.

    2.  Les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables aux produits énumérés à l’annexe V comme produits sensibles sont réduits de 3,5 points de pourcentage. Cette réduction est de 20 % pour les produits relevant de l’annexe V, sections S-11a et S-11b du SPG.

    3.  Lorsque les taux de droits préférentiels, calculés conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 732/2008 à partir des droits ad valorem du tarif douanier commun applicables le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, donnent lieu, pour les produits visés au paragraphe 2, à une réduction tarifaire supérieure à 3,5 points de pourcentage, ces droits préférentiels s’appliquent.

    4.  Les droits spécifiques du tarif douanier commun, autres que les droits minimaux ou maximaux, applicables aux produits énumérés à l’annexe V comme produits sensibles sont réduits de 30 %.

    5.  Lorsque les droits du tarif douanier commun applicables aux produits énumérés à l’annexe V comme produits sensibles comprennent des droits ad valorem et des droits spécifiques, les droits spécifiques ne font pas l’objet d’une réduction.

    6.  Lorsque les droits réduits conformément aux paragraphes 2 et 4 comportent un droit maximal, ce droit maximal n’est pas réduit. Lorsque ces droits comportent un droit minimal, ce droit minimal ne s’applique pas.

    Article 8

    1.  Les préférences tarifaires visées à l’article 7 sont suspendues en ce qui concerne les produits relevant d’une section du SPG originaires d’un pays bénéficiaire du SPG lorsque, pendant trois années consécutives, la valeur moyenne des importations de ces produits dans l’Union en provenance dudit pays excède les seuils fixés à l’annexe VI. Les seuils sont calculés en pourcentage de la valeur totale des importations, dans l’Union, des mêmes produits en provenance de tous les pays bénéficiaires du SPG.

    2.  Avant l’application des préférences tarifaires prévues par le présent règlement, la Commission adopte un acte d’exécution déterminant, conformément à la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, une liste des sections du SPG pour lesquelles les préférences tarifaires visées à l’article 7 sont suspendues en ce qui concerne un pays bénéficiaire du SPG. Cet acte d’exécution s’applique à compter du 1er janvier 2014.

    3.  Tous les trois ans, la Commission réexamine la liste visée au paragraphe 2 du présent article et adopte un acte d’exécution, conformément à la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, afin de suspendre ou de rétablir les préférences tarifaires visées à l’article 7. Cet acte d’exécution s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant son entrée en vigueur.

    4.  La liste visée aux paragraphes 2 et 3 du présent article est établie sur la base des données disponibles au 1er septembre de l’année du réexamen et des deux années précédentes. Elle prend en considération les importations en provenance des pays bénéficiaires du SPG énumérés à l’annexe II telle qu’elle est applicable à ce moment-là. Il n’est toutefois pas tenu compte de la valeur des importations en provenance des pays bénéficiaires du SPG qui, à la date d’application de la suspension, ne bénéficient plus des préférences tarifaires en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point b).

    5.  La Commission notifie au pays concerné l’acte d’exécution adopté conformément aux paragraphes 2 et 3.

    6.  Lorsque l’annexe II est modifiée sur la base des critères définis à l’article 4, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 36 pour modifier l’annexe VI afin d’adapter les modalités qui y sont précisées, de manière que les sections de produits ayant fait l’objet d’une graduation conservent proportionnellement le même poids, tel que défini au paragraphe 1 du présent article.



    CHAPITRE III

    RÉGIME SPÉCIAL D’ENCOURAGEMENT EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA BONNE GOUVERNANCE

    Article 9

    1.  Un pays bénéficiaire du SPG peut bénéficier des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b), s’il:

    a) est considéré comme vulnérable en raison d’un manque de diversification et d’une intégration insuffisante dans le système commercial international tel que défini à l’annexe VII;

    b) a ratifié toutes les conventions énumérées à l’annexe VIII (ci-après dénommées «conventions pertinentes») et si les dernières conclusions disponibles des organes de surveillance en vertu de ces conventions (ci-après dénommés «organes de surveillance pertinents») ne révèlent aucun manquement grave dans leur mise en œuvre effective;

    c) n’a formulé, à l’égard d’aucune des conventions pertinentes, aucune réserve qui soit interdite par une de ces conventions ou qui soit, aux fins du présent article, considérée comme étant incompatible avec l’objet ou la finalité de ladite convention.

    Aux fins du présent article, les réserves ne sont considérées comme étant incompatibles avec l’objet ou la finalité d’une convention que si:

    i) une procédure expressément établie à cette fin au titre de la convention en a décidé ainsi; ou

    ii) en l’absence d’une telle procédure, l’Union, lorsqu'elle est partie à la convention, et/ou une majorité qualifiée des États membres qui sont parties à la convention, conformément à leurs compétences respectives telles qu’énoncées dans les traités, ont soulevé une objection quant à la réserve formulée au motif qu’elle est incompatible avec l’objet et la finalité de la convention et se sont opposés à l’entrée en vigueur de la convention entre eux et l’État auteur de la réserve, conformément aux dispositions de la convention de Vienne sur le droit des traités;

    d) prend l’engagement contraignant de maintenir la ratification des conventions pertinentes et d’assurer leur mise en œuvre effective;

    e) accepte sans réserve les exigences en matière de communication d’informations imposées par chaque convention et prend l’engagement contraignant d’accepter que la mise en œuvre fasse périodiquement l’objet d’une surveillance et d’un examen, conformément aux dispositions des conventions pertinentes; et

    f) prend l’engagement contraignant de participer et de coopérer à la procédure de surveillance prévue à l’article 13.

    2.  Lorsque l’annexe II est modifiée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 pour modifier l’annexe VII afin de réviser le seuil de vulnérabilité fixé au paragraphe 1, point b), de ladite annexe, de manière que le seuil, tel que calculé conformément à l’annexe VII, conserve proportionnellement le même poids.

    Article 10

    1.  Le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance est accordé si les conditions suivantes sont remplies:

    a) un pays bénéficiaire du SPG a introduit une demande à cet effet; et

    b) l’examen de la demande montre que le pays demandeur remplit les conditions définies à l’article 9, paragraphe 1.

    2.  Le pays demandeur soumet par écrit sa demande à la Commission. La demande contient des informations exhaustives concernant la ratification des conventions pertinentes et inclut les engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f).

    3.  Après avoir reçu une demande, la Commission en informe le Parlement européen et le Conseil.

    4.  Au terme de l’examen de la demande, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 pour établir ou modifier l’annexe III afin d’accorder au pays demandeur le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, en l’ajoutant à la liste des pays bénéficiaires du SPG+.

    5.  Lorsqu’un pays bénéficiaire du SPG+ ne remplit plus les conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 1, point a) ou c), ou met fin à l’un de ses engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), la Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 36 pour modifier l’annexe III afin de retirer ce pays de la liste des pays bénéficiaires du SPG+.

    6.  La Commission notifie au pays demandeur la décision prise en application des paragraphes 4 et 5 du présent article après modification et publication de l’annexe III au Journal officiel de l’Union européenne. Lorsque le bénéfice du régime spécial d’encouragement est accordé au pays demandeur, celui-ci est informé de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué respectif.

    7.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour établir les règles relatives à la procédure d’octroi du bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne les délais ainsi que la présentation et le traitement des demandes.

    Article 11

    1.  Les produits concernés par le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance sont énumérés à l’annexe IX.

    2.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe IX afin de tenir compte des modifications de la nomenclature combinée ayant une incidence sur les produits énumérés à ladite annexe.

    Article 12

    1.  Les droits ad valorem du tarif douanier commun applicables à tous les produits énumérés à l’annexe IX qui sont originaires d’un pays bénéficiaire du SPG+ sont suspendus.

    2.  Les droits spécifiques du tarif douanier commun applicables aux produits visés au paragraphe 1 sont totalement suspendus, sauf pour les produits pour lesquels les droits du tarif douanier commun comportent des droits ad valorem. Pour les produits relevant du code 1704 10 90 de la nomenclature combinée, le droit spécifique est limité à 16 % de la valeur en douane.

    Article 13

    1.  À compter de la date d’octroi des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, la Commission suit l’état d’avancement de la ratification des conventions pertinentes et surveille leur mise en œuvre effective ainsi que la coopération avec les organes de surveillance pertinents, en examinant les conclusions et les recommandations de ces organes de surveillance.

    2.  Dans ce contexte, un pays bénéficiaire du SPG+ coopère avec la Commission et communique toutes les informations nécessaires pour évaluer s’il respecte les engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), et sa situation au regard de l’article 9, paragraphe 1, point c).

    Article 14

    1.  Au plus tard le 1er janvier 2016 et tous les deux ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport exposant l’état de ratification des conventions pertinentes, le respect des éventuelles obligations de communiquer des informations incombant aux pays bénéficiaires du SPG+ au titre desdites conventions et l’état de leur mise en œuvre effective.

    2.  Ledit rapport comprend:

    a) les conclusions ou recommandations des organes de surveillance pertinents pour chacun des pays bénéficiaires du SPG+; et

    b) les conclusions de la Commission quant à la question de savoir si un pays bénéficiaire du SPG+ respecte l’engagement contraignant qu’il a pris de se conformer aux obligations de communiquer des informations, de coopérer avec les organes de surveillance pertinents, conformément aux conventions pertinentes et d’en assurer la mise en œuvre effective.

    Le rapport peut inclure toute information que la Commission juge appropriée.

    3.  Lorsqu’elle formule ses conclusions concernant la mise en œuvre effective des conventions pertinentes, la Commission évalue les conclusions et les recommandations des organes de surveillance pertinents ainsi que, sans préjudice d’autres sources, les informations communiquées par des tiers, notamment la société civile, les partenaires sociaux, le Parlement européen et le Conseil.

    Article 15

    1.  Le bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance est temporairement retiré en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire du SPG+ lorsque, dans la pratique, ce pays ne respecte pas ses engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), ou que le pays bénéficiaire du SPG+ a formulé une réserve interdite par une de ces conventions pertinentes ou incompatible avec l’objet ou la finalité de cette convention conformément à ce qui est établi à l’article 9, paragraphe 1, point c).

    2.  La charge de la preuve du respect des obligations découlant des engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), repose sur le pays bénéficiaire du SPG+, tout comme sa situation visée à l’article 9, paragraphe 1, point c).

    3.  Lorsque, soit sur la base des conclusions du rapport visé à l’article 14, soit sur la base des éléments de preuve disponibles, la Commission éprouve un doute raisonnable quant au fait qu’un pays bénéficiaire du SPG+ respecte ses engagements contraignants visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), ou a formulé une réserve interdite par une des conventions pertinentes ou incompatible avec l’objet ou la finalité de cette convention conformément à ce qui est établi à l’article 9, paragraphe 1, point c), elle adopte, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, un acte d’exécution ouvrant une procédure de retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance. La Commission en informe le Parlement européen et le Conseil.

    4.  La Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne et en informe le pays bénéficiaire du SPG+. Cet avis:

    a) indique les raisons qui suscitent un doute raisonnable quant au respect des engagements contraignants du pays bénéficiaire du SPG+ visés à l’article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), ou quant à l’existence d’une réserve interdite par une des conventions pertinentes ou incompatible avec l’objet ou la finalité de cette convention conformément à ce qui est établi à l’article 9, paragraphe 1, point c), et qui sont susceptibles de remettre en question son droit à continuer de bénéficier des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance; et

    b) fixe le délai, de six mois au maximum à partir de la date de publication de l’avis, pendant lequel le pays bénéficiaire du SPG+ peut faire connaître ses observations.

    5.  La Commission met le pays bénéficiaire concerné en mesure de coopérer à l’enquête au cours de la période visée au paragraphe 4, point b).

    6.  La Commission recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires, y compris, entre autres, les conclusions et recommandations des organes de surveillance pertinents. Lors de la formulation de ses conclusions, la Commission évalue toutes les informations pertinentes.

    7.  Dans les trois mois qui suivent l’expiration de la période fixée dans l’avis, la Commission décide de:

    a) clore la procédure de retrait temporaire; ou

    b) retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance.

    8.  Lorsque la Commission considère que les conclusions ne justifient pas le retrait temporaire, elle adopte un acte d’exécution clôturant la procédure de retrait temporaire, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2. Cet acte d’exécution se fonde notamment sur des éléments de preuve reçus.

    9.  Lorsque la Commission estime que les conclusions justifient le retrait temporaire pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle est habilitée, en conformité avec l’article 36, à adopter des actes délégués pour modifier l’annexe III de manière à retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b).

    10.  Si la Commission prend la décision d’un retrait temporaire, cet acte délégué prend effet six mois après son adoption.

    11.  Si les raisons justifiant le retrait temporaire cessent d’exister avant la prise d’effet de l’acte délégué visé au paragraphe 9 du présent article, la Commission est habilitée à abroger l’acte adopté en vue de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 37.

    12.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour établir les règles relatives à la procédure de retrait temporaire du bénéfice du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne les délais, les droits des parties, la confidentialité et le réexamen.

    Article 16

    Lorsque la Commission constate que les raisons visées à l’article 15, paragraphe 1, justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires n’existent plus, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 pour modifier l’annexe III afin de rétablir le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance.



    CHAPITRE IV

    RÉGIME SPÉCIAL EN FAVEUR DES PAYS LES MOINS AVANCÉS

    Article 17

    1.  Un pays admissible bénéficie des préférences tarifaires prévues au titre du régime spécial en faveur des pays les moins avancés visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), s’il est défini par les Nations unies comme étant un pays moins avancé.

    2.  La Commission réexamine en permanence la liste des pays bénéficiaires de l’initiative TSA sur la base des dernières données disponibles. Lorsqu’un pays bénéficiaire de l’initiative TSA ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 1 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 pour modifier l’annexe IV afin de retirer ce pays de la liste des pays bénéficiaires de l’initiative TSA, au terme d’une période transitoire de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué.

    3.  En attendant qu’un pays nouvellement indépendant soit défini par les Nations unies comme étant un pays moins avancé, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe IV à titre provisoire, de manière à inclure le pays en question sur la liste des bénéficiaires de l’initiative TSA.

    Si un tel pays nouvellement indépendant n’a pas été défini par les Nations unies comme étant un pays moins avancé durant le premier réexamen disponible de la catégorie des pays les moins avancés, la Commission est habilitée à adopter immédiatement des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour modifier l’annexe IV afin de retirer un tel pays de cette annexe, sans accorder la période transitoire visée à l’article 17, paragraphe 2.

    4.  La Commission notifie au pays concerné bénéficiaire de l’initiative TSA tout changement de son statut au regard du schéma.

    Article 18

    1.  Les droits du tarif douanier commun sont totalement suspendus pour tous les produits des chapitres 1 à 97 de la nomenclature combinée, à l’exclusion de ceux du chapitre 93, originaires d’un pays bénéficiaire de l’initiative TSA.

    2.  Du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2015, les importations de produits relevant de la position tarifaire 1701 du tarif douanier commun nécessitent un certificat d’importation.

    3.  La Commission adopte, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3, des modalités pour la mise en œuvre des dispositions visées au paragraphe 2 du présent article, conformément à la procédure prévue à l’article 195 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») ( 2 ).



    CHAPITRE V

    DISPOSITIONS DE RETRAIT TEMPORAIRE COMMUNES À TOUS LES RÉGIMES

    Article 19

    1.  Le bénéfice des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, peut être temporairement retiré, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, pour l’une des raisons suivantes:

    a) violation grave et systématique des principes définis dans les conventions énumérées à l’annexe VIII, partie A;

    b) exportation de produits fabriqués dans les prisons;

    c) déficience grave du contrôle douanier en matière d’exportation et de transit de la drogue (produits illicites et précurseurs) ou non-respect des conventions internationales en matière de lutte contre le terrorisme et de blanchiment d’argent;

    d) pratiques commerciales déloyales graves et systématiques, ayant notamment des répercussions sur l’approvisionnement en matières premières, qui ont des effets négatifs sur l’industrie de l’Union et auxquelles le pays bénéficiaire n’a pas remédié. Dans le cas des pratiques commerciales déloyales qui sont interdites ou qui peuvent donner lieu à une action en vertu des accords de l’OMC, l’application du présent article repose sur une décision préalable en ce sens de l’organe compétent de l’OMC;

    e) violation grave et systématique des objectifs fixés par les organisations régionales de pêche ou par d’éventuels accords internationaux relatifs à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques auxquels l’Union est partie.

    2.  Le bénéfice des régimes préférentiels prévus par le présent règlement n’est pas retiré en application du paragraphe 1, point d), en ce qui concerne les produits qui font l’objet de mesures antidumping ou compensatoires en vertu du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 3 ) ou du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 4 ), pour les raisons qui justifient ces mesures.

    3.  Lorsque la Commission considère qu’il existe des raisons suffisantes justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre d’un des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle adopte un acte d’exécution ouvrant la procédure de retrait temporaire, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de cet acte d’exécution.

    4.  La Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne annonçant l’ouverture d’une procédure de retrait temporaire et en informe le pays bénéficiaire concerné. Cet avis:

    a) expose les raisons suffisantes ayant motivé l’acte d’exécution adopté en vue d’ouvrir une procédure de retrait temporaire visée au paragraphe 3; et

    b) annonce que la Commission surveillera et évaluera la situation dans le pays bénéficiaire concerné pendant une période de six mois à dater de la publication de l’avis.

    5.  La Commission met le pays bénéficiaire concerné en mesure de coopérer au cours de la période de surveillance et d’évaluation.

    6.  La Commission recherche toutes les informations qu’elle juge nécessaires, entre autres, le cas échéant, les évaluations, observations, décisions, recommandations et conclusions des organes de surveillance pertinents. Lors de la formulation de ses conclusions, la Commission évalue toutes les informations pertinentes.

    7.  Dans les trois mois qui suivent l’expiration de la période visée au paragraphe 4, point b), la Commission remet au pays bénéficiaire concerné un rapport présentant ses constatations et ses conclusions. Le pays bénéficiaire est en droit de faire connaître ses observations sur le rapport. Celles-ci sont communiquées dans un délai n’excédant pas un mois.

    8.  Dans les six mois qui suivent l’expiration de la période visée au paragraphe 4, point b), la Commission décide de:

    a) clore la procédure de retrait temporaire; ou

    b) retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre du régime préférentiel visé à l’article 1er, paragraphe 2.

    9.  Lorsque la Commission considère que les conclusions ne justifient pas le retrait temporaire, elle adopte un acte d’exécution, en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, clôturant la procédure de retrait temporaire.

    10.  Lorsque la Commission estime que les conclusions justifient le retrait temporaire pour les raisons énoncées au paragraphe 1 du présent article, elle est habilitée, conformément à l’article 36, à adopter des actes délégués pour modifier les annexes II, III ou IV, selon le cas, de manière à retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2.

    11.  Pour chacun des cas visés aux paragraphes 9 et 10, l’acte adopté se fonde entre autres sur les éléments de preuve reçus.

    12.  Si la Commission décide d’un retrait temporaire, son acte délégué prend effet six mois après son adoption.

    13.  Si les raisons justifiant le retrait temporaire cessent d’exister avant la prise d’effet de l’acte délégué visé au paragraphe 10 du présent article, la Commission est habilitée à abroger l’acte adopté en vue de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 37.

    14.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 36, pour établir les règles relatives à la procédure de retrait temporaire du bénéfice de tous les régimes, en particulier en ce qui concerne les délais, les droits des parties, la confidentialité et le réexamen.

    Article 20

    Lorsque la Commission constate que les raisons énoncées à l’article 19, paragraphe 1, justifiant le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires n’existent plus, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 36 pour modifier l’annexe II, III ou IV, selon le cas, afin de rétablir le bénéfice des préférences tarifaires prévues au titre des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2.

    Article 21

    1.  Le bénéfice des régimes préférentiels prévus par le présent règlement peut être retiré temporairement, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire, en cas de fraude, d’irrégularités ou de manquement systématique aux règles d’origine ou à la garantie de leur respect, et aux procédures y relatives, ou d’absence de la coopération administrative requise pour la mise en œuvre et le contrôle du respect des régimes visés à l’article 1er, paragraphe 2.

    2.  Aux fins de la coopération administrative visée au paragraphe 1, le pays bénéficiaire doit, entre autres:

    a) communiquer à la Commission les informations nécessaires à la mise en œuvre des règles d’origine et au contrôle de leur respect, et les actualiser;

    b) assister l’Union en effectuant, à la demande des autorités douanières des États membres, le contrôle a posteriori de l’origine des marchandises et en communiquer les résultats dans les délais à la Commission;

    c) assister l’Union en autorisant la Commission, en coordination et en étroite collaboration avec les autorités compétentes des États membres, à effectuer dans ce pays des missions de coopération administrative et de coopération en matière d’enquêtes afin de vérifier l’authenticité de documents ou l’exactitude d’informations déterminants pour l’octroi du bénéfice des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2;

    d) procéder ou faire procéder à des enquêtes appropriées afin de mettre au jour et de prévenir toute infraction aux règles d’origine;

    e) respecter ou assurer le respect des règles d’origine en ce qui concerne le cumul régional, au sens du règlement (CEE) no 2454/93, si le pays en est bénéficiaire; et

    f) assister l’Union dans la vérification de comportements qui pourraient constituer une fraude aux règles d’origine; une fraude peut être présumée lorsque les importations de produits relevant des régimes préférentiels prévus par le présent règlement excèdent considérablement les niveaux habituels d’exportation du pays bénéficiaire.

    3.  Lorsque la Commission estime qu’il existe des éléments de preuve suffisants justifiant le retrait temporaire pour les raisons énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, elle décide, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 39, paragraphe 4, de retirer temporairement le bénéfice des préférences tarifaires prévues dans les régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, en ce qui concerne l’ensemble ou une partie des produits originaires du pays bénéficiaire.

    4.  Avant d’adopter une telle décision, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant l’existence de raisons qui suscitent un doute raisonnable quant au respect des paragraphes 1 et 2 et qui sont susceptibles de remettre en question le droit du pays bénéficiaire à conserver les avantages octroyés par le présent règlement.

    5.  La Commission informe le pays bénéficiaire concerné de toute décision prise en application du paragraphe 3 avant son entrée en vigueur.

    6.  La période de retrait temporaire n’excède pas six mois. Au plus tard au terme de cette période, la Commission décide, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 39, paragraphe 4, soit de mettre fin au retrait temporaire, soit de proroger la période de retrait temporaire.

    7.  Les États membres communiquent à la Commission toute information pertinente susceptible de justifier le retrait temporaire du bénéfice des préférences tarifaires ou sa prorogation.



    CHAPITRE VI

    DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE ET DE SURVEILLANCE



    SECTION I

    Sauvegardes générales

    Article 22

    1.  Si un produit originaire d’un pays bénéficiaire d’un des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, est importé dans des volumes et/ou à des prix tels que des difficultés graves sont ou risquent d’être causées aux producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, les droits du tarif douanier commun peuvent être rétablis pour ce produit.

    2.  Aux fins du présent chapitre, on entend par «produit similaire» un produit identique, c’est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.

    3.  Aux fins du présent chapitre, on entend par «parties intéressées» les parties concernées par la production, la distribution et/ou la vente des importations visées au paragraphe 1 et des produits similaires ou directement concurrents.

    4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 36, pour établir les règles relatives à la procédure d’adoption de mesures de sauvegarde générales, en particulier en ce qui concerne les délais, les droits des parties, la confidentialité, la divulgation, la vérification, les visites et le réexamen.

    Article 23

    Il est considéré qu’il existe des difficultés graves lorsque les producteurs de l’Union subissent une détérioration de leur situation économique et/ou financière. Lorsqu’elle examine l’existence éventuelle d’une telle détérioration, la Commission prend entre autres en compte les facteurs suivants, dans la mesure où ils sont disponibles, concernant les producteurs de l’Union:

    a) les parts de marché;

    b) la production,

    c) les stocks;

    d) les capacités de production;

    e) les faillites;

    f) la rentabilité;

    g) l’utilisation des capacités;

    h) l’emploi;

    i) les importations;

    j) le prix.

    Article 24

    1.  La Commission mène une enquête pour déterminer s’il y a lieu de rétablir les droits du tarif douanier commun lorsque des éléments de preuve suffisants à première vue montrent que les conditions énoncées à l’article 22, paragraphe 1, sont réunies.

    2.  Une enquête est ouverte à la demande d’un État membre, d’une personne morale ou d’une association n’ayant pas la personnalité juridique agissant au nom des producteurs de l’Union, ou à l’initiative de la Commission s’il existe, selon elle, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs mentionnés à l’article 23, pour justifier l’ouverture d’une enquête. La demande d’ouverture d’une enquête contient les éléments de preuve indiquant que les conditions d’institution de la mesure de sauvegarde définies à l’article 22, paragraphe 1, sont réunies. La demande est présentée à la Commission. La Commission examine, dans la mesure du possible, l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête.

    3.  Lorsqu’il apparaît qu’il existe des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’ouverture intervient dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande au titre du paragraphe 2. Lorsqu’une enquête est ouverte, l’avis fournit toutes les précisions nécessaires sur la procédure et les délais, y compris pour ce qui est du recours au conseiller-auditeur de la direction générale du commerce de la Commission européenne.

    4.  L’enquête, y compris les étapes procédurales visées aux articles 25, 26 et 27, est achevée dans un délai de douze mois à dater de son ouverture.

    Article 25

    Pour des raisons d’urgence dûment justifiées liées à une détérioration de la situation économique et/ou financière des producteurs de l’Union et lorsqu’un retard pourrait entraîner des dommages auxquels il serait difficile de remédier, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure d’urgence visée à l’article 39, paragraphe 4, afin de rétablir les droits du tarif douanier commun pour une période pouvant atteindre douze mois.

    Article 26

    Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 22, paragraphe 1, sont réunies, la Commission adopte un acte d’exécution afin de rétablir les droits du tarif douanier commun, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3. Cet acte d’exécution entre en vigueur dans un délai d’un mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 27

    Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 22, paragraphe 1, ne sont pas réunies, la Commission adopte un acte d’exécution clôturant l’enquête et la procédure, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3. Ledit acte d’exécution est publié au Journal officiel de l’Union européenne. Si aucun acte d’exécution n’est publié dans le délai prévu à l’article 24, paragraphe 4, l’enquête est réputée close et toute mesure préventive urgente cesse automatiquement. Tous les droits du tarif douanier commun perçus en raison de l’institution de ces mesures provisoires sont restitués.

    Article 28

    Les droits du tarif douanier commun sont rétablis aussi longtemps que nécessaire pour lutter contre la détérioration de la situation économique et/ou financière des producteurs de l’Union, ou aussi longtemps que persiste la menace d’une telle détérioration. La période de rétablissement n’excède pas trois ans, sauf si elle est prorogée dans des circonstances dûment justifiées.



    SECTION II

    Sauvegardes dans les secteurs du textile, de l’agriculture et de la pêche

    Article 29

    1.  Sans préjudice de la section I du présent chapitre, le 1er janvier de chaque année, la Commission, de sa propre initiative et conformément à la procédure consultative visée à l’article 39, paragraphe 2, adopte un acte d’exécution afin de retirer le bénéfice des préférences tarifaires visées aux articles 7 et 12 en ce qui concerne les produits relevant de l’annexe V, sections S-11a et S-11b du SPG ou les produits relevant des codes 2207 10 00 , 2207 20 00 , 2909 19 10 , 3814 00 90 , 3820 00 00 et 3824 90 97 de la nomenclature combinée, lorsque les importations desdits produits, figurant aux annexes V ou IX, selon le cas, sont originaires d’un pays bénéficiaire et que leur total:

    a) augmente d’au moins 13,5 % en quantité (en volume) par rapport à l’année civile précédente; ou

    b) pour les produits relevant de l’annexe V, sections S-11a et S-11b du SPG, excède la part visée à l’annexe VI, point 2, de la valeur des importations, dans l’Union, de produits de l’annexe V, sections S-11a et S-11b du SPG provenant de l’ensemble des pays et territoires énumérés à l’annexe II durant toute période de douze mois.

    2.  Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux pays bénéficiaires de l’initiative TSA ni aux pays ayant, pour les produits concernés visés à l’article 29, paragraphe 1, une part inférieure ou égale à 6 % du total des importations, dans l’Union, de ces mêmes produits énumérés à l’annexe V ou IX, selon le cas.

    3.  La suppression des préférences tarifaires prend effet deux mois après la date de publication de l’acte de la Commission destinée à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 30

    Sans préjudice de la section I du présent chapitre, si les importations de produits figurant à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne perturbent ou menacent de perturber gravement les marchés de l’Union, notamment dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques, ou les mécanismes régulateurs desdits marchés, la Commission adopte, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, un acte d’exécution visant à suspendre les régimes préférentiels applicables aux produits concernés, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3, après consultation du comité chargé de l’organisation commune de marché concernée dans le secteur de l’agriculture ou de la pêche.

    Article 31

    La Commission informe le pays bénéficiaire concerné, dans les meilleurs délais, de toute décision prise conformément à l’article 29 ou à l’article 30 avant son entrée en vigueur.



    SECTION III

    Surveillance dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche

    Article 32

    1.  Sans préjudice de la section I du présent chapitre, les produits relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) no 2658/87, originaires des pays bénéficiaires, peuvent être soumis à un mécanisme de surveillance spécial afin d’éviter toute perturbation des marchés de l’Union. Après consultation du comité chargé de l’organisation commune de marché concernée dans le secteur de l’agriculture ou de la pêche, la Commission adopte, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 3, un acte d’exécution sur le recours audit mécanisme de surveillance spécial et détermine les produits auxquels celui-ci doit s’appliquer.

    2.  Si la section I du présent chapitre est appliquée à des produits relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) no 2658/87, originaires des pays bénéficiaires, la période prévue à l’article 24, paragraphe 4, du présent règlement est réduite à deux mois dans les cas suivants:

    a) lorsque le pays bénéficiaire concerné n’assure pas le respect des règles d’origine ou ne fournit pas la coopération administrative visée à l’article 21; ou

    b) lorsque les importations de produits relevant des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun établi par le règlement (CEE) no 2658/87, effectuées dans le cadre des régimes préférentiels octroyés en vertu du présent règlement, excèdent considérablement les niveaux habituels d’exportation du pays bénéficiaire concerné.



    CHAPITRE VII

    DISPOSITIONS COMMUNES

    Article 33

    1.  Pour bénéficier des préférences tarifaires, les produits pour lesquels celles-ci sont invoquées sont originaires d’un pays bénéficiaire.

    2.  Aux fins des régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, les règles concernant la définition de la notion de produits originaires, les procédures et les méthodes de coopération administrative qui s’y rapportent sont celles fixées dans le règlement (CEE) no 2454/93.

    Article 34

    1.  Lorsque, pour une déclaration d’importation individuelle, le taux d’un droit ad valorem réduit conformément au présent règlement est égal ou inférieur à 1 %, ce droit est totalement suspendu.

    2.  Lorsque, pour une déclaration d’importation, le taux d’un droit spécifique réduit conformément au présent règlement est égal ou inférieur à 2 EUR pour chaque montant particulier calculé en euros, ce droit est totalement suspendu.

    3.  Sous réserve des paragraphes 1 et 2, le taux final des droits préférentiels calculé conformément au présent règlement est arrondi à la première décimale.

    Article 35

    1.  Les sources statistiques à utiliser aux fins du présent règlement sont les statistiques du commerce extérieur de la Commission (Eurostat).

    2.  Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) leurs statistiques relatives aux produits placés sous le régime douanier de la libre pratique qui ont bénéficié des préférences tarifaires, conformément au règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers ( 5 ). Ces données, fournies par référence aux numéros de code de la nomenclature combinée et, le cas échéant, aux numéros de code du TARIC, détaillent, par pays d’origine, les valeurs, les quantités et les unités supplémentaires éventuellement requises selon les définitions dudit règlement. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, les États membres transmettent ces statistiques au plus tard quarante jours après la fin de chaque période de référence mensuelle. Pour promouvoir l’information et accroître la transparence, la Commission veille également à ce que les données statistiques pertinentes relatives aux sections du SPG soient régulièrement mises à disposition dans une base de données publique.

    3.  Conformément à l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93, les États membres fournissent à la Commission, à la demande de celle-ci, le détail des quantités et des valeurs des produits mis en libre pratique ayant bénéficié des préférences tarifaires au cours des mois précédents. Ces données incluent les produits visés au paragraphe 4 du présent article.

    4.  La Commission contrôle, en étroite collaboration avec les États membres, les importations des produits relevant des codes 0603 , 0803 90 10 , 1006 , 1604 14 , 1604 19 31 , 1604 19 39 , 1604 20 70 , 1701 , 1704 , 1806 10 30 , 1806 10 90 , 2002 90 , 2103 20 , 2106 90 59 , 2106 90 98 , 6403 , 2207 10 00 , 2207 20 00 , 2909 19 10 , 3814 00 90 , 3820 00 00 et 3824 90 97 de la nomenclature combinée, afin de déterminer si les conditions visées aux articles 22, 29 et 30 sont réunies.

    Article 36

    1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

    2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 et 22 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 20 novembre 2012.

    3.  La délégation de pouvoir visée aux articles 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 ou 22 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    5.  Un acte délégué adopté en vertu des articles 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 ou 22 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 37

    1.  Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué adopté en vertu du présent article au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

    2.  Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 36, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

    Article 38

    1.  Les informations reçues en application du présent règlement sont utilisées uniquement à des fins auxquelles elles ont été demandées.

    2.  Aucune information de nature confidentielle ni aucune information fournie à titre confidentiel et reçue en application du présent règlement n’est divulguée sans l’autorisation expresse de la partie dont elle émane.

    3.  Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l’information est confidentielle. Toutefois, si celui qui a fourni l’information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé et s’il apparaît qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

    4.  Une information est, en tout état de cause, considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d’avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou qui en est la source.

    5.  Les paragraphes 1 à 4 ne s’opposent pas à ce que les autorités de l’Union fassent état d’informations à caractère général et, notamment, des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées. Ces autorités tiennent toutefois compte des intérêts légitimes des personnes physiques et morales concernées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

    Article 39

    1.  La Commission est assistée par le comité des préférences généralisées institué par le règlement (CE) no 732/2008. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. Le comité peut examiner toute question relative à l’application du présent règlement soulevée par la Commission ou à la demande d’un État membre.

    2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    3.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    4.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

    Article 40

    Au plus tard le 1er janvier 2016 et tous les deux ans par la suite, la Commission soumet, au Parlement européen et au Conseil, un rapport sur les effets du schéma couvrant la période de deux années la plus récente et tous les régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2.

    Au plus tard le 21 novembre 2017, la Commission soumet, au Parlement européen et au Conseil, un rapport sur l’application du présent règlement. Pareil rapport peut, le cas échéant, s’accompagner d’une proposition législative.

    Article 41

    Le règlement (CE) no 732/2008 est abrogé avec effet au 1er janvier 2014.

    Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe X.



    CHAPITRE VIII

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 42

    1.  Toute enquête ou procédure de retrait temporaire ouverte en application du règlement (CE) no 732/2008 et non encore terminée est automatiquement rouverte conformément au présent règlement, sauf dans le cas d’un pays bénéficiaire du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance en vertu dudit règlement si l’enquête ne porte que sur les bénéfices accordés au titre dudit régime spécial d’encouragement. Cette enquête est néanmoins automatiquement rouverte si ce même pays bénéficiaire demande à bénéficier du régime spécial d’encouragement au titre du présent règlement avant le 1er janvier 2015.

    2.  Les informations obtenues au cours d’une enquête ouverte en application du règlement (CE) no 732/2008 et non encore achevée sont prises en considération dans toute enquête rouverte.

    Article 43

    1.  Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    2.  Il est applicable à partir du 20 novembre 2012.

    Cependant, les préférences tarifaires prévues dans les régimes préférentiels visés à l’article 1er, paragraphe 2, s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.

    3.  Le schéma s’applique jusqu’au 31 décembre 2023. Toutefois, la date d’expiration ne s’applique ni au régime spécial en faveur des pays les moins avancés ni, dans la mesure où elle est appliquée conjointement avec ledit régime, à toute autre disposition du présent règlement.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    LISTE DES ANNEXES

    Annexe I

    Pays admissibles au bénéfice du schéma visés à l’article 3

    Annexe II

    Pays bénéficiaires du régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a)

    Annexe III

    Pays bénéficiaires du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b)

    Annexe IV

    Pays bénéficiaires du régime spécial en faveur des pays les moins avancés visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c)

    Annexe V

    Liste des produits inclus dans le régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a)

    Annexe VI

    Modalités d’application de l’article 8

    Annexe VII

    Modalités d’application du chapitre III du présent règlement

    Annexe VIII

    Conventions visées à l’article 9

    Annexe IX

    Liste des produits inclus dans le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b)

    Annexe X

    Tableau de correspondance

    ▼M2




    ANNEXE I

    Pays admissibles ( 6 )au bénéfice du schéma visés à l’article 3

    Colonne A

    :

    code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union

    Colonne B

    :

    nom du pays



    A

    B

    AE

    Émirats arabes unis

    AF

    Afghanistan

    AG

    Antigua-et-Barbuda

    AL

    Albanie

    AM

    Arménie

    AO

    Angola

    AR

    Argentine

    AZ

    Azerbaïdjan

    BA

    Bosnie-Herzégovine

    BB

    Barbade

    BD

    Bangladesh

    BF

    Burkina

    BH

    Bahreïn

    BI

    Burundi

    BJ

    Bénin

    BN

    Brunei

    BO

    Bolivie

    BR

    Brésil

    BS

    Bahamas

    BT

    Bhoutan

    BW

    Botswana

    BY

    Biélorussie

    BZ

    Belize

    CD

    République démocratique du Congo

    CF

    République centrafricaine

    CG

    Congo

    CI

    Côte d’Ivoire

    CK

    Îles Cook

    CL

    Chili

    CM

    Cameroun

    CN

    République populaire de Chine

    CO

    Colombie

    CR

    Costa Rica

    CU

    Cuba

    CV

    Cap-Vert

    DJ

    Djibouti

    DM

    Dominique

    DO

    République dominicaine

    DZ

    Algérie

    EC

    Équateur

    EG

    Égypte

    ER

    Érythrée

    ET

    Éthiopie

    FJ

    Fidji

    FM

    Micronésie

    GA

    Gabon

    GD

    Grenade

    GE

    Géorgie

    GH

    Ghana

    GM

    Gambie

    GN

    Guinée

    GQ

    Guinée équatoriale

    GT

    Guatemala

    GW

    Guinée-Bissau

    GY

    Guyana

    HK

    Hong Kong

    HN

    Honduras

    HT

    Haïti

    ID

    Indonésie

    IN

    Inde

    IQ

    Iraq

    IR

    Iran

    JM

    Jamaïque

    JO

    Jordanie

    KE

    Kenya

    KG

    Kirghizstan

    KH

    Cambodge

    KI

    Kiribati

    KM

    Comores

    KN

    Saint-Christophe-et-Niévès

    KW

    Koweït

    KZ

    Kazakhstan

    LA

    Laos

    LB

    Liban

    LC

    Sainte-Lucie

    LK

    Sri Lanka

    LR

    Liberia

    LS

    Lesotho

    LY

    Libye

    MA

    Maroc

    MD

    Moldavie

    ME

    Monténégro

    MG

    Madagascar

    MH

    Îles Marshall

    MK

    Ancienne République yougoslave de Macédoine

    ML

    Mali

    MM

    Myanmar/Birmanie

    MN

    Mongolie

    MO

    Macao

    MR

    Mauritanie

    MU

    Maurice

    MV

    Maldives

    MW

    Malawi

    MX

    Mexique

    MY

    Malaisie

    MZ

    Mozambique

    NA

    Namibie

    NE

    Niger

    NG

    Nigeria

    NI

    Nicaragua

    NP

    Népal

    NR

    Nauru

    NU

    Niue

    OM

    Oman

    PA

    Panama

    PE

    Pérou

    PG

    Papouasie – Nouvelle-Guinée

    PH

    Philippines

    PK

    Pakistan

    PW

    Palaos

    PY

    Paraguay

    QA

    Qatar

    RU

    Russie

    RW

    Rwanda

    SA

    Arabie saoudite

    SB

    Îles Salomon

    SC

    Seychelles

    SD

    Soudan

    SL

    Sierra Leone

    SN

    Sénégal

    SO

    Somalie

    SR

    Suriname

    SS

    Soudan du Sud

    ST

    Sao Tomé-et-Principe

    SV

    El Salvador

    SY

    Syrie

    SZ

    Swaziland

    TD

    Tchad

    TG

    Togo

    TH

    Thaïlande

    TJ

    Tadjikistan

    TL

    Timor-Oriental

    TM

    Turkménistan

    TN

    Tunisie

    TO

    Tonga

    TT

    Trinité-et-Tobago

    TV

    Tuvalu

    TZ

    Tanzanie

    UA

    Ukraine

    UG

    Ouganda

    UY

    Uruguay

    UZ

    Ouzbékistan

    VC

    Saint-Vincent-et-les-Grenadines

    VE

    Venezuela

    VN

    Viêt Nam

    VU

    Vanuatu

    WS

    Samoa

    XK

    Kosovo (1)

    XS

    Serbie

    YE

    Yémen

    ZA

    Afrique du Sud

    ZM

    Zambie

    ZW

    Zimbabwe

    (1)   Cette dénomination est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis rendu par la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

    Pays admissibles au bénéfice du schéma visés à l’article 3, qui font l’objet d’un retrait temporaire du schéma en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires de ces pays

    Colonne A

    :

    code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union

    Colonne B

    :

    nom du pays



    A

    B

    BY

    Biélorussie




    ANNEXE II

    Pays bénéficiaires ( 7 )du régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a)

    Colonne A

    :

    code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union

    Colonne B

    :

    nom du pays



    A

    B

    AF

    Afghanistan

    AM

    Arménie

    AO

    Angola

    BD

    Bangladesh

    BF

    Burkina

    BI

    Burundi

    BJ

    Bénin

    BO

    Bolivie

    BT

    Bhoutan

    ▼M6 —————

    ▼M2

    CD

    République démocratique du Congo

    CF

    République centrafricaine

    CG

    Congo

    ▼M6

    CI

    Côte d'Ivoire

    ▼M2

    CK

    Îles Cook

    ▼M10 —————

    ▼M2

    CN

    République populaire de Chine (1)

    ▼M5 —————

    ▼M2

    CV

    Cap-Vert

    DJ

    Djibouti

    EC

    Équateur (1)

    ER

    Érythrée

    ET

    Éthiopie

    ▼M10 —————

    ▼M2

    FM

    Micronésie

    ▼M10 —————

    ▼M6

    GH

    Ghana

    ▼M2

    GM

    Gambie

    GN

    Guinée

    GQ

    Guinée équatoriale

    ▼M5 —————

    ▼M2

    GW

    Guinée-Bissau

    ▼M5 —————

    ▼M2

    HT

    Haïti

    ID

    Indonésie

    IN

    Inde

    ▼M10 —————

    ▼M6

    KE

    Kenya

    ▼M2

    KG

    Kirghizstan

    KH

    Cambodge

    KI

    Kiribati

    KM

    Comores

    LA

    Laos

    LK

    Sri Lanka

    LR

    Liberia

    LS

    Lesotho

    MG

    Madagascar

    ▼M10 —————

    ▼M2

    ML

    Mali

    MM

    Myanmar/Birmanie

    MN

    Mongolie

    MR

    Mauritanie

    MV

    Maldives (1)

    MW

    Malawi

    MZ

    Mozambique

    ▼M6 —————

    ▼M2

    NE

    Niger

    NG

    Nigeria

    ▼M5 —————

    ▼M2

    NP

    Népal

    NR

    Nauru

    NU

    Niue

    ▼M5 —————

    ▼M2

    PH

    Philippines

    PK

    Pakistan

    PY

    Paraguay

    RW

    Rwanda

    SB

    Îles Salomon

    SD

    Soudan

    SL

    Sierra Leone

    SN

    Sénégal

    SO

    Somalie

    SS

    Soudan du Sud

    ST

    Sao Tomé-et-Principe

    ▼M5 —————

    ▼M2

    SY

    Syrie

    ▼M6

    SZ

    Swaziland

    ▼M2

    TD

    Tchad

    TG

    Togo

    TH

    Thaïlande (1)

    TJ

    Tadjikistan

    TL

    Timor-Oriental

    ▼M5 —————

    ▼M10 —————

    ▼M12

    TO

    Tonga

    ▼M2

    TV

    Tuvalu

    TZ

    Tanzanie

    UA

    Ukraine

    UG

    Ouganda

    UZ

    Ouzbékistan

    VN

    Viêt Nam

    VU

    Vanuatu

    WS

    Samoa

    YE

    Yémen

    ZM

    Zambie

    (*1)   Ce pays bénéficiaire est retiré de la liste des pays bénéficiaires du SPG un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

    Pays bénéficiaires du régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui font l’objet d’un retrait temporaire du régime en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires de ces pays

    Colonne A

    :

    code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union

    Colonne B

    :

    nom du pays



    A

    B

     

     

    ▼M3




    ANNEXE III

    Pays bénéficiaires ( 8 )du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b)

    Colonne A

    :

    code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union

    Colonne B

    :

    nom du pays



    A

    B

    AM

    Arménie

    BO

    Bolivie

    ▼M5 —————

    ▼M3

    CV

    Cap-Vert

    ▼M5 —————

    ▼M10 —————

    ▼M5 —————

    ▼M11

    KG

    République kirghize

    ▼M3

    MN

    Mongolie

    ▼M5 —————

    ▼M7

    PH

    Philippines

    ▼M3

    PK

    Pakistan

    PY

    Paraguay

    ▼M5 —————

    ▼M3

    Pays bénéficiaires du régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui font l’objet d’un retrait temporaire du régime en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires de ces pays

    Colonne A

    :

    code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union

    Colonne B

    :

    nom du pays



    A

    B

     

     

    ▼M2




    ANNEXE IV

    Pays bénéficiaires ( 9 )du régime spécial en faveur des pays les moins avancés visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c)

    Colonne A

    :

    code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union

    Colonne B

    :

    nom du pays



    A

    B

    AF

    Afghanistan

    AO

    Angola

    BD

    Bangladesh

    BF

    Burkina

    BI

    Burundi

    BJ

    Bénin

    BT

    Bhoutan

    CD

    République démocratique du Congo

    CF

    République centrafricaine

    DJ

    Djibouti

    ER

    Érythrée

    ET

    Éthiopie

    GM

    Gambie

    GN

    Guinée

    GQ

    Guinée équatoriale

    GW

    Guinée-Bissau

    HT

    Haïti

    KH

    Cambodge

    KI

    Kiribati

    KM

    Comores

    LA

    Laos

    LR

    Liberia

    LS

    Lesotho

    MG

    Madagascar

    ML

    Mali

    MM

    Myanmar/Birmanie

    MR

    Mauritanie

    MW

    Malawi

    MZ

    Mozambique

    NE

    Niger

    NP

    Népal

    RW

    Rwanda

    SB

    Îles Salomon

    SD

    Soudan

    SL

    Sierra Leone

    SN

    Sénégal

    SO

    Somalie

    SS

    Soudan du Sud

    ST

    Sao Tomé-et-Principe

    TD

    Tchad

    TG

    Togo

    TL

    Timor-Oriental

    TV

    Tuvalu

    TZ

    Tanzanie

    UG

    Ouganda

    VU

    Vanuatu

    WS

    Samoa

    YE

    Yémen

    ZM

    Zambie

    Pays bénéficiaires du régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), qui font l’objet d’un retrait temporaire du régime en ce qui concerne tout ou partie des produits originaires de ces pays

    Colonne A

    :

    code alphabétique, selon la nomenclature des pays et des territoires pour les statistiques du commerce extérieur de l’Union

    Colonne B

    :

    nom du pays



    A

    B

     

     

    ▼B




    ANNEXE V

    Liste des produits inclus dans le régime général visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a)

    Nonobstant les règles d’interprétation de la nomenclature combinée (NC), le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé par les codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel doit être déterminé à la fois par le code NC et par la description correspondante.

    Le classement d’un produit ayant un code NC marqué d’un astérisque (*) est subordonné aux conditions prévues par les dispositions pertinentes du droit de l’Union.

    La colonne intitulée «Section» énumère les sections du SPG [article 2, point h)].

    La colonne intitulée «Chapitre» énumère les chapitres de la NC qui sont couverts par une section du SPG [article 2, point i)].

    La colonne intitulée «Sensible/non sensible» se rapporte aux produits inclus dans le régime général (article 6). Ces produits sont classés soit comme NS (non sensibles au sens de l’article 7, paragraphe 1), soit comme S (sensibles au sens de l’article 7, paragraphe 2).

    Pour des raisons de simplification, les produits sont énumérés par groupes. Ceux-ci peuvent comprendre des produits ayant fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension des droits du tarif douanier commun.



    Section

    Chapitre

    Code NC

    Désignation

    Sensible/non sensible

    S-1a

    01

    0101 29 90

    Chevaux vivants, autres que reproducteurs de race pure, autres que destinés à la boucherie

    S

    0101 30 00

    Ânes vivants

    S

    0101 90 00

    Mulets et bardots vivants

    S

    0104 20 10 *

    Caprins reproducteurs de race pure, vivants

    S

    0106 14 10

    Lapins domestiques vivants

    S

    0106 39 10

    Pigeons vivants

    S

    02

    0205 00

    Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

    S

    0206 80 91

    Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, frais ou réfrigérés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

    S

    0206 90 91

    Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, congelés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

    S

    0207 14 91

    Foies, congelés, de coqs et de poules des espèces domestiques

    S

    0207 27 91

    Foies, congelés, de dindes et de dindons

    S

    0207 45 95

    0207 55 95

    0207 60 91

    Foies, congelés, de canards, d’oies ou de pintades, autres que les foies gras de canards et d’oies

    S

    0208 90 70

    Cuisses de grenouilles

    NS

    0210 99 10

    Viandes de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées

    S

    0210 99 59

    Abats de bovins, salés ou en saumure, séchés ou fumés, à l’exclusion des onglets et des hampes

    S

    ex 0210 99 85

    Abats d’ovins et de caprins, salés ou en saumure, séchés ou fumés

    S

    ex 0210 99 85

    Abats, salés ou en saumure, séchés ou fumés, autres que les foies de volaille, d’animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine

    S

    04

    0403 10 51

    Yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

    S

    0403 10 53

    0403 10 59

    0403 10 91

    0403 10 93

    0403 10 99

    0403 90 71

    Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

    S

    0403 90 73

    0403 90 79

    0403 90 91

    0403 90 93

    0403 90 99

    0405 20 10

    Pâtes à tartiner laitières, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 %, mais n’excédant pas 75 %

    S

    0405 20 30

    0407 19 90

    0407 29 90

    0407 90 90

    Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits, à l’exclusion des œufs de volailles de basse-cour

    S

    0410 00 00

    Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

    S

    05

    0511 99 39

    Éponges naturelles d’origine animale, préparées

    S

    S-1b

    03

    ex chapitre 3

    Poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, à l’exception des produits relevant de la sous-position 0301 19 00

    S

    0301 19 00

    Poissons d’ornement, d’eau douce, vivants

    NS

    S-2a

    06

    ex chapitre 6

    Plantes vivantes et produits de la floriculture, à l’exception des produits relevant des sous-positions 0603 12 00 et 0604 20 40

    S

    0603 12 00

    Œillets et leurs boutons, frais, coupés, pour bouquets ou pour ornements

    NS

    0604 20 40

    Rameaux de conifères, frais

    NS

    S-2b

    07

    0701

    Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré

    S

    0703 10

    Oignons et échalotes, à l’état frais ou réfrigéré

    S

    0703 90 00

    Poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré

    S

    0704

    Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré

    S

    0705

    Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré

    S

    0706

    Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré

    S

    ex 0707 00 05

    Concombres, à l’état frais ou réfrigéré, du 16 mai au 31 octobre

    S

    0708

    Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré

    S

    0709 20 00

    Asperges, à l’état frais ou réfrigéré

    S

    0709 30 00

    Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré

    S

    0709 40 00

    Céleris, autres que les céleris-raves, à l’état frais ou réfrigéré

    S

    0709 51 00

    ex 0709 59

    Champignons, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des produits de la sous-position 0709 59 50

    S

    0709 60 10

    Piments doux ou poivrons, à l’état frais ou réfrigéré

    S

    0709 60 99

    Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des piments doux, des poivrons, des piments destinés à la fabrication de la capsicine, de teinture d’oléorésines de Capsicum, et de ceux destinés à la fabrication industrielle d’huiles essentielles ou de résinoïdes

    S

    0709 70 00

    Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), à l’état frais ou réfrigéré

    S

    ex 0709 91 00

    Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er juillet au 31 octobre

    S

    0709 92 10 *

    Olives, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des olives pour la production de l’huile

    S

    0709 93 10

    Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré

    S

    0709 93 90

    0709 99 90

    Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré

    S

    0709 99 10

    Salades, à l’état frais ou réfrigéré, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.)

    S

    0709 99 20

    Cardes et cardons, à l’état frais ou réfrigéré

    S

    0709 99 40

    Câpres, à l’état frais ou réfrigéré

    S

    0709 99 50

    Fenouil, à l’état frais ou réfrigéré

    S

    ex  07 10

    Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, à l’exception du produit relevant de la sous-position 0710 80 85

    S

    ex  07 11

    Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 0711 20 90

    S

    ex  07 12

    Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, à l’exclusion des olives et des produits relevant de la sous-position 0712 90 19

    S

    0713

    Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

    S

    0714 20 10 *

    Patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaine

    NS

    0714 20 90

    Patates douces, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même débitées en morceaux ou agglomérées sous forme de pellets, à l’exclusion des patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaine

    S

    0714 90 90

    Topinambours et racines et tubercules similaires, à haute teneur en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

    NS

    08

    0802 11 90

    Amandes, fraîches ou sèches, même sans leurs coques

    S

    0802 12 90

    0802 21 00

    Noisettes (Corylus spp.), fraîches ou sèches, même sans leurs coques

    S

    0802 22 00

    0802 31 00

    Noix communes, fraîches ou sèches, même sans leurs coques

    S

    0802 32 00

    0802 41 00

    0802 42 00

    Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués

    S

    0802 51 00

    0802 52 00

    Pistaches, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

    NS

    0802 61 00

    0802 62 00

    Noix macadamia, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

    NS

    0802 90 50

    Graines de pignons doux, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

    NS

    0802 90 85

    Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués

    NS

    0803 10 10

    Plantains, frais

    S

    0803 10 90

    0803 90 90

    Bananes, y compris les plantains, sèches

    S

    0804 10 00

    Dattes, fraîches ou sèches

    S

    0804 20 10

    Figues, fraîches ou sèches

    S

    0804 20 90

    0804 30 00

    Ananas, frais ou secs

    S

    0804 40 00

    Avocats, frais ou secs

    S

    ex 0805 20

    Mandarines (y compris tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais ou secs, du 1er mars au 31 octobre

    S

    0805 40 00

    Pamplemousses, y compris les pomélos, frais ou secs

    NS

    0805 50 90

    Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches ou sèches

    S

    0805 90 00

    Autres agrumes, frais ou secs

    S

    ex 0806 10 10

    Raisins de table, frais, du 1er janvier au 20 juillet et du 21 novembre au 31 décembre, à l’exclusion de la variété Empereur (Vitis vinifera cv.) du 1er au 31 décembre

    S

    0806 10 90

    Autres raisins, frais

    S

    ex 0806 20

    Raisins secs, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position ex 0806 20 30 , présentés en emballages immédiats d’un contenu net supérieur à 2 kg

    S

    0807 11 00

    Melons (y compris les pastèques), frais

    S

    0807 19 00

    0808 10 10

    Pommes à cidre, fraîches, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre

    S

    0808 30 10

    Poires à poiré, fraîches, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre

    S

    ex 0808 30 90

    Autres poires, fraîches, du 1er mai au 30 juin

    S

    0808 40 00

    Coings, frais

    S

    ex 0809 10 00

    Abricots, frais, du 1er janvier au 31 mai et du 1er août au 31 décembre

    S

    0809 21 00

    Cerises acides (Prunus cerasus), fraîches

    S

    ex 0809 29

    Cerises, autres qu’acides (Prunus cerasus), fraîches, du 1er janvier au 20 mai et du 11 août au 31 décembre

    S

    ex 0809 30

    Pêches, y compris les brugnons et nectarines, fraîches, du 1er janvier au 10 juin et du 1er octobre au 31 décembre

    S

    ex 0809 40 05

    Prunes, fraîches, du 1er janvier au 10 juin et du 1er octobre au 31 décembre

    S

    0809 40 90

    Prunelles, fraîches

    S

    ex 0810 10 00

    Fraises, fraîches, du 1er janvier au 30 avril et du 1er août au 31 décembre

    S

    0810 20

    Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîches

    S

    0810 30 00

    Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau, fraîches

    S

    0810 40 30

    Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus), fraîches

    S

    0810 40 50

    Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum, frais

    S

    0810 40 90

    Autres fruits du genre Vaccinium, frais

    S

    0810 50 00

    Kiwis, frais

    S

    0810 60 00

    Durians, frais

    S

    0810 70 00

    Kakis (Plaquemines)

    S

    0810 90 75

    Autres fruits, frais

    ex  08 11

    Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, à l’exception des produits relevant des sous-positions 0811 10 et 0811 20

    S

    ex  08 12

    Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état, à l’exception des produits relevant de la sous-position 0812 90 30

    S

    0812 90 30

    Papayes

    NS

    0813 10 00

    Abricots, séchés

    S

    0813 20 00

    Pruneaux

    S

    0813 30 00

    Pommes, séchées

    S

    0813 40 10

    Pêches, y compris les brugnons et nectarines, séchées

     

    0813 40 30

    Poires, séchées

    S

    0813 40 50

    Papayes, séchées

    NS

    0813 40 95

    Autres fruits, séchés, à l’exception de ceux des positions 0801 à 0806

    NS

    0813 50 12

    Mélanges de fruits séchés autres que ceux relevant des positions 0801 à 0806 , de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jaquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles et de pitahayas, sans pruneaux

    S

    0813 50 15

    Autres mélanges de fruits séchés autres que ceux des positions 0801 à 0806 , sans pruneaux

    S

    0813 50 19

    Macédoines de fruits séchés autres que ceux relevant des positions 0801 à 0806 , avec pruneaux

    S

    0813 50 31

    Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques tropicaux relevant des positions 0801 et 0802

    S

    0813 50 39

    Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques relevant des positions 0801 et 0802 , autres que les fruits à coques tropicaux

    S

    0813 50 91

    Autres mélanges de fruits à coques ou de fruits séchés du chapitre 8, sans pruneaux ni figues

    S

    0813 50 99

    Autres mélanges de fruits à coques et de fruits séchés du chapitre 8

    S

    0814 00 00

    Écorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

    NS

    S-2c

    09

    ex chapitre 9

    Café, thé, maté et épices, à l’exception des produits relevant des sous-positions 0901 12 00 , 0901 21 00 , 0901 22 00 , 0901 90 90 et 0904 21 10 , des positions 0905 00 00 et 0907 00 00 et des sous-positions 0910 91 90 , 0910 99 33 , 0910 99 39 , 0910 99 50 et 0910 99 99

    NS

    0901 12 00

    Café non torréfié, décaféiné

    S

    0901 21 00

    Café torréfié, non décaféiné

    S

    0901 22 00

    Café torréfié, décaféiné

    S

    0901 90 90

    Succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

    S

    0904 21 10

    Piments doux ou poivrons, séchés, non broyés ni pulvérisés

    S

    0905

    Vanille

    S

    0907

    Girofles (antofles, clous et griffes)

    S

    0910 91 90

    Mélanges de deux ou de plusieurs produits relevant de différentes positions des positions 0904 à 0910 , broyés ou pulvérisés

    S

    0910 99 33

    Thym; feuilles de laurier

    S

    0910 99 39

    0910 99 50

    0910 99 99

    Autres épices, broyées ou pulvérisées, autres que les mélanges de deux ou de plusieurs produits relevant de différentes positions des positions 0904 à 0910

    S

    S-2d

    10

    1008 50 00

    Quinoa (Chenopodium quinoa)

    S

    11

    1104 29 17

    Grains de céréales mondés, à l’exclusion de l’orge, de l’avoine, du maïs, du riz et du blé

    S

    1105

    Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre

    S

    1106 10 00

    Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs relevant de la position 0713

    S

    1106 30

    Farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8

    S

    1108 20 00

    Inuline

    S

    12

    ex chapitre 12

    Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers, à l’exception des produits relevant des sous-positions 1209 21 00 , 1209 23 80 , 1209 29 50 , 1209 29 80 , 1209 30 00 , 1209 91 80 et 1209 99 91 ; plantes industrielles ou médicinales, à l’exception des produits relevant de la sous-position 1211 90 30 , et à l’exclusion des produits relevant de la position 1210 et des sous-positions 1212 91 et 1212 93 00

    S

    1209 21 00

    Graines de luzerne, à ensemencer

    NS

    1209 23 80

    Autres graines de fétuque, à ensemencer

    NS

    1209 29 50

    Graines de lupin, à ensemencer

    NS

    1209 29 80

    Autres graines fourragères, à ensemencer

    NS

    1209 30 00

    Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs, à ensemencer

    NS

    1209 91 80

    Autres graines de légumes, à ensemencer

    NS

    1209 99 91

    Graines de plantes utilisées principalement pour leurs fleurs, à ensemencer, autres que celles relevant de la sous-position 1209 30 00

    NS

    1211 90 30

    Fèves de tonka, fraîches ou sèches, même coupées, concassées ou pulvérisées

    NS

    13

    ex chapitre 13

    Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux, à l’exception des produits relevant de la sous-position 1302 12 00

    S

    1302 12 00

    Sucs et extraits de réglisse

    NS

    S-3

    15

    1501 90 00

    Graisses de volailles, autre que celles relevant des positions 0209 ou 1503

    S

    1502 10 90

    1502 90 90

    Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles relevant de la position 1503 et à l’exclusion des graisses destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    S

    1503 00 19

    Stéarine solaire et oléostéarine autres que destinées à des usages industriels

    S

    1503 00 90

    Huile de saindoux, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées, ni autrement préparées, à l’exclusion de l’huile de suif destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    S

    1504

    Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    S

    1505 00 10

    Graisse de suint brute (suintine)

    S

    1507

    Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    S

    1508

    Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    S

    1511 10 90

    Huile de palme, brute, à l’exclusion de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

    S

    1511 90

    Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, à l’exception de l’huile de palme brute

    S

    1512

    Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    S

    1513

    Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    S

    1514

    Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    S

    1515

    Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    S

    ex  15 16

    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées, à l’exception des produits relevant de la sous-position 1516 20 10

    S

    1516 20 10

    Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

    NS

    1517

    Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses ou huiles alimentaires et leurs fractions relevant de la position 1516

    S

    1518 00

    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles relevant de la position 1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, non dénommés ni compris ailleurs

    S

    1521 90 99

    Cires d’abeilles ou d’autres insectes, même raffinées ou colorées, non brutes

    S

    1522 00 10

    Dégras

    S

    1522 00 91

    Lies ou fèces d’huiles, pâtes de neutralisation (soapstocks), à l’exclusion des produits contenant de l’huile ayant les caractères de l’huile d’olive

    S

    S-4a

    16

    1601 00 10

    Saucisses, saucissons et produits similaires, de foie, et préparations alimentaires à base de foie

    S

    1602 20 10

    Préparations et conserves de foies d’oie ou de canard

    S

    1602 41 90

    Préparations et conserves de jambons et de leurs morceaux, de l’espèce porcine autre que domestique

    S

    1602 42 90

    Préparations et conserves d’épaules et de leurs morceaux, de l’espèce porcine autre que domestique

    S

    1602 49 90

    Autres préparations et conserves de viande ou d’abats, y compris les mélanges, de l’espèce porcine autre que domestique

    S

    1602 90 31

    Autres préparations et conserves de viande ou d’abats de gibier ou de lapin

    S

    1602 90 69

    Autres préparations ou conserves de viande ou d’abats, d’ovins, de caprins ou d’autres animaux, ne contenant pas de viande ou d’abats non cuits de l’espèce bovine et ne contenant pas de viande ou d’abats de l’espèce porcine domestique

    S

    1602 90 91

    1602 90 95

    1602 90 99

    ▼C1

    ▼B

    1603 00 10

    Extraits de jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

    S

    1604

    Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poissons

    S

    1605

    Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

    S

    S-4b

    17

    1702 50 00

    Fructose chimiquement pur

    S

    1702 90 10

    Maltose chimiquement pur

    S

    1704

    Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

    S

    18

    Chapitre 18

    Cacao et ses préparations

    S

    19

    ex chapitre 19

    Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries, à l’exception des produits relevant des sous-positions 1901 20 00 et 1901 90 91

    S

    1901 20 00

    Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie de la position 1905

    NS

    1901 90 91

    Autres, ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule, à l’exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits relevant des positions 0401 à 0404

    NS

    20

    ex chapitre 20

    Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2008 20 19 , 2008 20 39 , et à l’exclusion des produits relevant de la position 2002 et des sous-positions 2005 80 00 , 2008 40 19 , 2008 40 31 , 2008 40 51 à 2008 40 90 , 2008 70 19 , 2008 70 51 , 2008 70 61 à 2008 70 98

    S

    2008 20 19

    Ananas, autrement préparés ou conservés, avec addition d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs

    NS

    2008 20 39

    21

    ex chapitre 21

    Préparations alimentaires diverses, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2101 20 et 2102 20 19 , et à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 2106 10 , 2106 90 30 , 2106 90 51 , 2106 90 55 et 2106 90 59

    S

    2101 20

    Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté

    NS

    2102 20 19

    Autres levures mortes

    NS

    22

    ex chapitre 22

    Boissons, liquides alcooliques et vinaigres, à l’exclusion des produits relevant de la position 2207 , des sous-positions 2204 10 11 à 2204 30 10 et de la sous-position 2208 40

    S

    23

    2302 50 00

    Résidus et déchets de nature similaire, même agglomérés sous forme de pellets, du broyage ou d’autres traitements des légumineuses

    S

    2307 00 19

    Autres lies de vin

    S

    2308 00 19

    Autres moûts de raisins

    S

    2308 00 90

    Autres matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs

    NS

    2309 10 90

    Autres aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, autres que contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50 à 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers

    S

    2309 90 10

    Produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins, des types utilisés pour l’alimentation des animaux

    NS

    2309 90 91

    Pulpes de betteraves mélassées, des types utilisés pour l’alimentation des animaux

    S

    2309 90 96

    Autres préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux, d’une teneur en poids de chlorure de choline égale ou supérieure à 49 %, sur support organique ou inorganique

    S

    S-4c

    24

    ex chapitre 24

    Tabacs et succédanés de tabac fabriqués, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 2401 10 60

    S

    2401 10 60

    Tabacs sun cured du type oriental, non écotés

    NS

    S-5

    25

    2519 90 10

    Oxyde de magnésium autre que le carbonate de magnésium (magnésite) calciné

    NS

    2522

    Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l’exclusion de l’oxyde et de l’hydroxyde de calcium relevant de la position 2825

    NS

    2523

    Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés

    NS

    27

    Chapitre 27

    Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

    NS

    S-6a

    28

    2801

    Fluor, chlore, brome et iode

    NS

    2802 00 00

    Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal

    NS

    ex  28 04

    Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 2804 69 00

    NS

    2805 19

    Métaux alcalins ou alcalino-terreux autres que le sodium et le calcium

    NS

    2805 30

    Métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux

    NS

    2806

    Chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique

    NS

    2807 00

    Acide sulfurique; oléum

    NS

    2808 00 00

    Acide nitrique; acides sulfonitriques

    NS

    2809

    Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique; acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou non

    NS

    2810 00 90

    Oxydes de bore, à l’exclusion du trioxyde de dibore; acides boriques

    NS

    2811

    Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques

    NS

    2812

    Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques

    NS

    2813

    Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerce

    NS

    2814

    Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)

    S

    2815

    Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxyde de sodium ou de potassium

    S

    2816

    Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum

    NS

    2817 00 00

    Oxyde de zinc; peroxyde de zinc

    S

    2818 10

    Corindon artificiel, chimiquement défini ou non

    S

    2818 20

    Oxyde d’aluminium autre que du corindon artificiel

    NS

    2819

    Oxydes et hydroxydes de chrome

    S

    2820

    Oxydes de manganèse

    S

    2821

    Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3

    NS

    2822 00 00

    Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce

    NS

    2823 00 00

    Oxydes de titane

    S

    2824

    Oxydes de plomb; minium et mine orange

    NS

    ex  28 25

    Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 2825 10 00 et 2825 80 00

    NS

    2825 10 00

    Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques

    S

    2825 80 00

    Oxydes d’antimoine

    S

    2826

    Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor

    NS

    ex  28 27

    Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2827 10 00 et 2827 32 00 ; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures

    NS

    2827 10 00

    Chlorure d’ammonium

    S

    2827 32 00

    Chlorure d’aluminium

    S

    2828

    Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites

    NS

    2829

    Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates

    NS

    ex  28 30

    Sulfure, à l’exception des produits relevant de la sous-position 2830 10 00 ; polysulfures, de constitution chimique définie ou non

    NS

    2830 10 00

    Sulfures de sodium

    S

    2831

    Dithionites et sulfoxylates

    NS

    2832

    Sulfites; thiosulfates

    NS

    2833

    Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates)

    NS

    2834 10 00

    Nitrites

    S

    2834 21 00

    Nitrates

    NS

    2834 29

    2835

    Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non

    S

    ex  28 36

    Carbonates, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2836 20 00 , 2836 40 00 et 2836 60 00 ; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbamate d’ammonium

    NS

    2836 20 00

    Carbonate de disodium

    S

    2836 40 00

    Carbonates de potassium

    S

    2836 60 00

    Carbonate de baryum

    S

    2837

    Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes

    NS

    2839

    Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce

    NS

    2840

    Borates; peroxoborates (perborates)

    NS

    ex  28 41

    Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques, à l’exception des produits relevant de la sous-position 2841 61 00

    NS

    2841 61 00

    Permanganate de potassium

    S

    2842

    Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures

    NS

    2843

    Métaux précieux à l’état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux

    NS

    ex 2844 30 11

    Cermets renfermant de l’uranium appauvri en U-235 ou des composés de ce produit, autres que bruts

    NS

    ex 2844 30 51

    Cermets renfermant du thorium ou des composés du thorium, autres que bruts

    NS

    2845 90 90

    Isotopes, autres que ceux relevant de la position 2844 , leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non, autres que le deutérium et les composés du deutérium, l’hydrogène et ses composés, enrichis en deutérium, et les mélanges et solutions contenant ces produits

    NS

    2846

    Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l’yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux

    NS

    2847 00 00

    Peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l’urée

    NS

    2848 00 00

    Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des ferrophosphores

    NS

    ex  28 49

    Carbures, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 2849 20 00 et 2849 90 30

    NS

    2849 20 00

    Carbure de silicium, de constitution chimique définie ou non

    S

    2849 90 30

    Carbures de tungstène, de constitution chimique définie ou non

    S

    ex 2850 00

    Hydrures, nitrures, azotures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures relevant de la position 2849

    NS

    ex 2850 00 60

    Siliciures, de constitution chimique définie ou non

    S

    2852 00 00

    Composés, inorganiques ou organiques, du mercure, à l’exclusion des amalgames

    NS

    2853 00

    Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l’air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que les métaux précieux

    NS

    29

    2903

    Dérivés halogénés des hydrocarbures

    S

    ex  29 04

    Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés, à l’exception des produits relevant de la sous-position 2904 20 00

    NS

    2904 20 00

    Dérivés, seulement nitrés ou seulement nitrosés

    S

    ex  29 05

    Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception du produit relevant de la sous-position 2905 45 00 et à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 2905 43 00 et 2905 44

    S

    2905 45 00

    Glycérol

    NS

    2906

    Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    NS

    ex  29 07

    Phénols, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2907 15 90 et ex 2907 22 00 ; phénols-alcools

    NS

    2907 15 90

    Naphthols et leurs sels, à l’exclusion du 1-Naphtol

    S

    ex 2907 22 00

    Hydroquinone

    S

    2908

    Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcools

    NS

    2909

    Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    S

    2910

    Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    NS

    2911 00 00

    Acétals et hémi-acétals, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    NS

    ex  29 12

    Aldéhydes, même contenant d’autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde, à l’exception du produit relevant de la sous-position 2912 41 00

    NS

    2912 41 00

    Vanilline (4-hydroxy-3-méthoxy-benzaldéhyde)

    S

    2913 00 00

    Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits de la position 2912

    NS

    ex  29 14

    Cétones et quinones, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2914 11 00 , ex 2914 29 et 2914 22 00

    NS

    2914 11 00

    Acétone

    S

    ex 2914 29

    Camphre

    S

    2914 22 00

    Cyclohexanone et méthylcyclohexanones

    S

    2915

    Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    S

    ex  29 16

    Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits relevant des sous-positions ex 2916 11 00 , 2916 12 et 2916 14

    NS

    ex 2916 11 00

    Acide acrylique

    S

    2916 12

    Esters de l’acide acrylique

    S

    2916 14

    Esters de l’acide méthacrylique

    S

    ex  29 17

    Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2917 11 00 , ex 2917 12 00 , 2917 14 00 , 2917 32 00 , 2917 35 00 et 2917 36 00

    NS

    2917 11 00

    Acide oxalique, ses sels et ses esters

    S

    ex 2917 12 00

    Acide adipique et ses sels

    S

    2917 14 00

    Anhydride maléique

    S

    2917 32 00

    Orthophtalates de dioctyle

    S

    2917 35 00

    Anhydride phtalique

    S

    2917 36 00

    Acide téréphtalique et ses sels

    S

    ex  29 18

    Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2918 14 00 , 2918 15 00 , 2918 21 00 , 2918 22 00 et ex 2918 29 00

    NS

    2918 14 00

    Acide citrique

    S

    2918 15 00

    Sels et esters de l’acide citrique

    S

    2918 21 00

    Acide salicylique et ses sels

    S

    2918 22 00

    Acide o-acétylsalicyclique, ses sels et ses esters

    S

    ex 2918 29 00

    Acides sulfosalicycliques, acides hydroxynaphtoïques, leurs sels et leurs esters

    S

    2919

    Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    NS

    2920

    Esters des autres acides inorganiques et leurs sels (à l’exclusion des esters des halogénures d’hydrogène); leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

    NS

    2921

    Composés à fonction amine

    S

    2922

    Composés aminés à fonctions oxygénées

    S

    2923

    Sels et hydroxydes d’ammonium quaternaires; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non

    NS

    ex  29 24

    Composés à fonction carboxyamide et composés à fonction amide de l’acide carbonique, à l’exception des produits relevant de la sous-position 2924 23 00

    S

    2924 23 00

    Acide 2-acétamidobenzoïque (acide N-acétylanthranilique) et ses sels

    NS

    2925

    Composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) et à fonction imine

    NS

    ex  29 26

    Composés à fonction nitrile, à l’exception du produit relevant de la sous-position 2926 10 00

    NS

    2926 10 00

    Acrylonitrile

    S

    2927 00 00

    Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques

    S

    2928 00 90

    Autres dérivés organiques de l’hydrazine et de l’hydroxylamine

    NS

    2929 10

    Isocyanates

    S

    2929 90 00

    Autres composés à autres fonctions azotées

    NS

    2930 20 00

    Thiocarbamates et dithiocarbamates, et mono-, di- ou tétrasulfures de thiourame; dithiocarbonates (xanthates)

    NS

    2930 30 00

    ex 2930 90 99

    2930 40 90

    Méthionine, captafol (ISO), méthamidophos (ISO), et autres thiocomposés organiques autres que les dithiocarbonates (xanthates)

    S

    2930 50 00

    2930 90 13

    2930 90 16

    2930 90 20

    2930 90 60

    ex 2930 90 99

    2931 00

    Autres composés organo-inorganiques

    NS

    ex  29 32

    Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’oxygène exclusivement, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2932 12 00 , 2932 13 00 et ex 2932 20 90

    NS

    2932 12 00

    2-Furaldéhyde (furfural)

    S

    2932 13 00

    Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfurylique

    S

    ex 2932 20 90

    Coumarine, méthylcoumarines et éthylcoumarines

    S

    ex  29 33

    Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement, à l’exception du produit relevant de la sous-position 2933 61 00

    NS

    2933 61 00

    Mélamine

    S

    2934

    Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

    NS

    2935 00 90

    Autres sulfonamides

    S

    2938

    Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés

    NS

    ex 2940 00 00

    Sucres chimiquement purs, à l’exclusion du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose), et à l’exception du rhamnose, du raffinose et du mannose; éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits relevant des positions 2937 , 2938 ou 2939

    S

    ex 2940 00 00

    Rhamnose, raffinose, mannose

    NS

    2941 20 30

    Dihydrostreptomycine, ses sels, esters et hydrates

    NS

    2942 00 00

    Autres composés organiques

    NS

    S-6b

    31

    3102 21

    Sulfate d’ammonium

    NS

    3102 40

    Mélanges de nitrate d’ammonium et de carbonate de calcium ou d’autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant

    NS

    3102 50

    Nitrate de sodium

    NS

    3102 60

    Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d’ammonium

    NS

    3103 10

    Superphosphates

    S

    3105

    Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du chapitre 31 présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg

    S

    32

    ex chapitre 32

    Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l’exception des produits relevant des positions 3204 et 3206 , et à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 3201 90 20 , ex 3201 90 90 (extraits tannants d’eucalyptus), ex 3201 90 90 (extraits tannants dérivés du gambier et des fruits du myrobalan) et ex 3201 90 90 (autres extraits tannants d’origine végétale)

    NS

    3201 20 00

    Extrait de mimosa

    NS

    3204

    Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du chapitre 32, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie

    S

    3206

    Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du chapitre 32, autres que celles relevant des positions 3203 , 3204 ou 3205 ; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie

    S

    33

    Chapitre 33

    Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

    NS

    34

    Chapitre 34

    Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre

    NS

    35

    3501

    Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles caséines

    S

    3502 90 90

    Albuminates et autres dérivés des albumines

    NS

    3503 00

    Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine relevant de la position 3501

    NS

    3504 00 00

    Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

    NS

    3505 10 50

    Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés

    NS

    3506

    Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg

    NS

    3507

    Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs

    S

    36

    Chapitre 36

    Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

    NS

    37

    Chapitre 37

    Produits photographiques ou cinématographiques

    NS

    38

    ex chapitre 38

    Produits divers des industries chimiques, à l’exception des produits relevant des sous-positions 3802 et 3817 00 , des sous-positions 3823 12 00 et 3823 70 00 et de la position 3825 , et à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 3809 10 et 3824 60

    NS

    3802

    Charbons activés; matières minérales naturelles activées; noirs d’origine animale, y compris le noir animal épuisé

    S

    3817 00

    Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux relevant des positions 2707 ou 2902

    S

    3823 12 00

    Acide oléique

    S

    3823 70 00

    Alcools gras industriels

    S

    3825

    Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d’épuration; autres déchets visés à la note 6 du chapitre 38

    S

    S-7a

    39

    ex chapitre 39

    Matières plastiques et ouvrages en ces matières, à l’exception des produits relevant des positions 3901 , 3902 , 3903 et 3904 , des sous-positions 3906 10 00 , 3907 10 00 , 3907 60 et 3907 99 , des positions 3908 et 3920 , et des sous-positions ex 3921 90 10 et 3923 21 00

    NS

    3901

    Polymères de l’éthylène, sous formes primaires

    S

    3902

    Polymères de propylène ou d’autres oléfines, sous formes primaires

    S

    3903

    Polymères du styrène, sous formes primaires

    S

    3904

    Polymères du chlorure de vinyle ou d’autres oléfines halogénées, sous formes primaires

    S

    3906 10 00

    Poly(méthacrylate de méthyle)

    S

    3907 10 00

    Polyacétals

    S

    3907 60

    Poly(éthylène téréphtalate), à l’exclusion des produits de la sous position 3907 60 20

    S

    3907 60 20

    Poly(éthylène téréphtalate), sous formes primaires, ayant un indice de viscosité de 78 ml/g ou plus

    NS

    3907 99

    Autres polyesters, autres que non saturés

    S

    3908

    Polyamides, sous formes primaires

    S

    3920

    Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni pareillement associées à d’autres matières, sans support

    S

    ex 3921 90 10

    Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en polyesters, autres que les produits alvéolaires et autres que les feuilles et plaques ondulées

    S

    3923 21 00

    Sacs, sachets, pochettes et cornets en polymères de l’éthylène

    S

    S-7b

    40

    ex chapitre 40

    Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc, à l’exception des produits relevant de la position 4010

    NS

    4010

    Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé

    S

    S-8a

    41

    ex  41 04

    Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 4104 41 19 et 4104 49 19

    S

    ex 4106 31 00

    Cuirs et peaux épilés de porcins, tannés ou en croûte, à l’état humide (y compris wet-blue), même refendus, mais non autrement préparés, ou à l’état sec (en croûte), même refendus mais non autrement préparés

    NS

    4106 32 00

    4107

    Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, autres que ceux relevant de la position 4114

    S

    4112 00 00

    Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, d’ovins, épilés, même refendus, autres que ceux relevant de la position 4114

    S

    ex  41 13

    Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, d’autres animaux, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d’animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux relevant de la position 4114 , à l’exception des produits relevant de la sous-position 4113 10 00

    NS

    4113 10 00

    De caprins

    S

    4114

    Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné); cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

    S

    4115 10 00

    Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, en feuilles ou en bandes, même enroulées

    S

    S-8b

    42

    ex chapitre 42

    Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux; à l’exception des produits relevant des positions 4202 et 4203

    NS

    4202

    Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier

    S

    4203

    Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué

    S

    43

    Chapitre 43

    Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

    NS

    S-9a

    44

    ex chapitre 44

    Bois et ouvrages en bois, à l’exception des produits relevant des positions 4410 , 4411 , 4412 , des sous-positions 4418 10 , 4418 20 10 , 4418 71 00 , 4420 10 11 , 4420 90 10 et 4420 90 91 ; charbon de bois

    NS

    4410

    Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux similaires (par exemple «waferboards»), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiques

    S

    4411

    Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques

    S

    4412

    Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires

    S

    4418 10

    Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles, en bois

    S

    4418 20 10

    Portes et leurs cadres, chambranles et seuils, en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du chapitre 44

    S

    4418 71 00

    Panneaux assemblés pour sols mosaïques, en bois

    S

    4420 10 11

    Statuettes et autres objets d’ornement, en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du chapitre 44; bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires et articles d’ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94, en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du chapitre 44

    S

    4420 90 10

    4420 90 91

    S-9b

    45

    ex chapitre 45

    Liège et ouvrages en liège, à l’exception des produits relevant de la position 4503

    NS

    4503

    Ouvrages en liège naturel

    S

    46

    Chapitre 46

    Ouvrages de sparterie ou de vannerie

    S

    S-11a

    50

    Chapitre 50

    Soie

    S

    51

    ex chapitre 51

    Laine, poils fins ou grossiers, à l’exclusion des produits relevant de la position 5105 ; fils et tissus de crin

    S

    52

    Chapitre 52

    Coton

    S

    53

    Chapitre 53

    Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier

    S

    54

    Chapitre 54

    Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles

    S

    55

    Chapitre 55

    Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

    S

    56

    Chapitre 56

    Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie

    S

    57

    Chapitre 57

    Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

    S

    58

    Chapitre 58

    Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies

    S

    59

    Chapitre 59

    Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

    S

    60

    Chapitre 60

    Étoffes de bonneterie

    S

    S-11b

    61

    Chapitre 61

    Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

    S

    62

    Chapitre 62

    Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie

    S

    63

    Chapitre 63

    Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons

    S

    S-12a

    64

    Chapitre 64

    Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

    S

    S-12b

    65

    Chapitre 65

    Coiffures et parties de coiffures

    NS

    66

    Chapitre 66

    Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

    S

    67

    Chapitre 67

    Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

    NS

    S-13

    68

    Chapitre 68

    Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

    NS

    69

    Chapitre 69

    Produits céramiques

    S

    70

    Chapitre 70

    Verre et ouvrages en verre

    S

    S-14

    71

    ex chapitre 71

    Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exception des produits relevant de la position 7117

    NS

    7117

    Bijouterie de fantaisie

    S

    S-15a

    72

    7202

    Ferroalliages

    S

    73

    Chapitre 73

    Ouvrages en fonte, en fer ou en acier

    NS

    S-15b

    74

    Chapitre 74

    Cuivre et ouvrages en cuivre

    S

    75

    7505 12 00

    Barres et profilés en alliages de nickel

    NS

    7505 22 00

    Fils en alliages de nickel

    NS

    7506 20 00

    Tôles, bandes et feuilles en alliages de nickel

    NS

    7507 20 00

    Accessoires de tuyauterie en nickel

    NS

    76

    ex chapitre 76

    Aluminium et ouvrages en aluminium, à l’exclusion des produits relevant de la position 7601

    S

    78

    ex chapitre 78

    Plomb et ouvrages en plomb, à l’exclusion des produits relevant de la position 7801

    S

    7801 99

    Plomb sous forme brute autre que raffiné et autre que contenant de l’antimoine comme autre élément prédominant en poids

    NS

    79

    ex chapitre 79

    Zinc et ouvrages en zinc, à l’exclusion des produits relevant des positions 7901 et 7903

    S

    81

    ex chapitre 81

    Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 8101 10 00 , 8102 10 00 , 8102 94 00 , 8109 20 00 , 8110 10 00 , 8112 21 90 , 8112 51 00 , 8112 59 00 , 8112 92 et 8113 00 20 , à l’exception des produits relevant des sous-positions 8101 94 00 , 8104 11 00 , 8104 19 00 , 8107 20 00 , 8108 20 00 et 8108 30 00

    S

    8101 94 00

    Tungstène sous forme brute (wolfram), y compris les barres simplement obtenues par frittage

    NS

    8104 11 00

    Magnésium sous forme brute, contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium

    NS

    8104 19 00

    Magnésium sous forme brute autre que relevant de la position 8104 11 00

    NS

    8107 20 00

    Cadmium sous forme brute; poudres

    NS

    8108 20 00

    Titane sous forme brute; poudres

    NS

    8108 30 00

    Déchets et débris de titane

    NS

    82

    Chapitre 82

    Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs

    S

    83

    Chapitre 83

    Ouvrages divers en métaux communs

    S

    S-16

    84

    ex chapitre 84

    Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils, à l’exception des produits relevant des sous-positions 8401 10 00 et 8407 21 10

    NS

    8401 10 00

    Réacteurs nucléaires

    S

    8407 21 10

    Moteurs du type hors-bord, d’une cylindrée n’excédant pas 325 cm3

    S

    85

    ex chapitre 85

    Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils, à l’exception des produits relevant des sous-positions 8516 50 00 , 8517 69 39 , 8517 70 15 , 8517 70 19 , 8519 20 , 8519 30 , 8519 81 11 à 8519 81 45 , 8519 81 85 , 8519 89 11 à 8519 89 19 , des positions 8521 , 8525 et 8527 , des sous-positions 8528 49 , 8528 59 et 8528 69 à 8528 72 , de la position 8529 et des sous-positions 8540 11 et 8540 12

    NS

    8516 50 00

    Fours à micro-ondes

    S

    8517 69 39

    Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie, à l’exclusion des récepteurs de poche pour les installations d’appel, d’alarme ou de recherche de personnes

    S

    8517 70 15

    Antennes et réflecteurs d’antennes, autres que les antennes destinées aux appareils de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles

    S

    8517 70 19

    S

    8519 20

    Appareils fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie, d’un billet de banque, d’une carte bancaire, d’un jeton ou par d’autres moyens de paiement; platines tourne-disques

    S

    8519 30

    S

    8519 81 11 à 8519 81 45

    Appareils de reproduction du son (y compris lecteurs de cassettes), n’incorporant pas de dispositif d’enregistrement du son

    S

    8519 81 85

    Autres magnétophones incorporant des appareils de reproduction du son, autres qu’à cassettes

    S

    8519 89 11 à 8519 89 19

    Autres appareils de reproduction du son, n’incorporant pas de dispositif d’enregistrement du son

    S

    ex  85 21

    Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques, à l’exclusion des produits de la sous-position 8521 90 00

    S

    8521 90 00

    Appareil d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques (à l’exclusion des bandes magnétiques); appareil d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques incorporant ou non un récepteur de signaux vidéophoniques (à l’exclusion des bandes magnétiques et des caméscopes)

    NS

    8525

    Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils photographiques numériques et caméscopes

    S

    8527

    Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie

    S

    8528 49

    Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception et de télévision, autres que des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l’information relevant de la position 8471 ; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son et des images

    S

    8528 59

    8528 69 à 8528 72

    8529

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils relevant des positions 8525 à 8528

    S

    8540 11

    Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo, en couleurs, en noir et blanc ou en autres monochromes

    S

    8540 12 00

    S-17a

    86

    Chapitre 86

    Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et ses parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

    NS

    S-17b

    87

    ex chapitre 87

    Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires, à l’exception des produits relevant des positions 8702 , 8703 , 8704 , 8705 , 8706 00 , 8707 , 8708 , 8709 , 8711 , 8712 00 et 8714

    NS

    8702

    Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus

    S

    8703

    Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux relevant de la position 8702 ), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course

    S

    8704

    Véhicules automobiles pour le transport de marchandises

    S

    8705

    Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l’incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple)

    S

    8706 00

    Châssis des véhicules automobiles relevant des positions 8701 à 8705 , équipés de leur moteur

    S

    8707

    Carrosseries des véhicules automobiles relevant des positions 8701 à 8705 , y compris les cabines

    S

    8708

    Parties et accessoires des véhicules automobiles relevant des positions 8701 à 8705

    S

    8709

    Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

    S

    8711

    Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

    S

    8712 00

    Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur

    S

    8714

    Parties et accessoires des véhicules relevant des positions 8711 à 8713

    S

    88

    Chapitre 88

    Navigation aérienne ou spatiale

    NS

    89

    Chapitre 89

    Navigation maritime ou fluviale

    NS

    S-18

    90

    Chapitre 90

    Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

    S

    91

    Chapitre 91

    Horlogerie

    S

    92

    Chapitre 92

    Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

    NS

    S-20

    94

    ex chapitre 94

    Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées, à l’exception des produits relevant de la position 9405

    NS

    9405

    Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

    S

    95

    ex chapitre 95

    Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; parties et accessoires de ces instruments ou appareils, à l’exception des produits relevant des sous-positions 9503 00 35 à 9503 00 99

    NS

    9503 00 35 à 9503 00 99

    Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

    S

    96

    Chapitre 96

    Ouvrages divers

    NS

    ▼M9




    ANNEXE VI

    Modalités d'application de l'article 8

    1. L'article 8 s'applique lorsque le pourcentage visé au paragraphe 1 de cet article dépasse 57,0 %.

    2. L'article 8 s'applique, pour l'annexe V, à chacune des sections S-2a, S-3 et S-5 du SPG lorsque le pourcentage visé au paragraphe 1 de cet article dépasse 17,5 %.

    3. L'article 8 s'applique, pour l'annexe V, à chacune des sections S-11a et S-11b du SPG lorsque le pourcentage visé au paragraphe 1 de cet article dépasse 47,2 %.

    ▼B




    ANNEXE VII

    Modalités d’application du chapitre III du présent règlement

    1. Aux fins du chapitre III, on entend par «pays vulnérable», un pays:

    a) dont les sept principales sections SPG de ses importations vers l’Union de produits énumérés à l’annexe IX représentent, en moyenne au cours des trois dernières années consécutives, plus de 75 % en valeur de ses importations totales de produits énumérés à ladite annexe;

    et

    b) dont les importations vers l’Union de produits énumérés à l’annexe IX représentent, en moyenne au cours des trois dernières années consécutives, moins de ►M8  6,5 % ◄ en valeur des importations totales vers l’Union de produits énumérés à ladite annexe originaires des pays figurant à l’annexe II.

    2. Aux fins de l’article 9, paragraphe 1, point a), les données devant être utilisées en application du point 1 de la présente annexe sont celles disponibles au 1er septembre de l’année précédant l’année de la demande visée à l’article 10, paragraphe 1.

    3. Aux fins de l’article 11, les données devant être utilisées en application du point 1 de la présente annexe sont celles disponibles au 1er septembre de l’année précédant l’année où l’acte délégué visé à l’article 11, paragraphe 2, est adopté.




    ANNEXE VIII

    Conventions visées à l’article 9

    PARTIE A

    Principales conventions de l’ONU/OIT relatives aux droits de l’homme et aux droits des travailleurs

    1. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948)

    2. Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965)

    3. Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)

    4. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966)

    5. Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979)

    6. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984)

    7. Convention relative aux droits de l’enfant (1989)

    8. Convention concernant le travail forcé ou obligatoire, no 29 (1930)

    9. Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, no 87 (1948)

    10. Convention concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective, no 98 (1949)

    11. Convention concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, no 100 (1951)

    12. Convention sur l’abolition du travail forcé, no 105 (1957)

    13. Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, no 111 (1958)

    14. Convention concernant l’âge minimal d’admission à l’emploi, no 138 (1973)

    15. Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, no 182 (1999)

    PARTIE B

    Conventions relatives à l’environnement et aux principes de bonne gouvernance

    16. Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (1973)

    17. Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1987)

    18. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (1989)

    19. Convention sur la diversité biologique (1992)

    20. Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (1992)

    21. Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques (2000)

    22. Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (2001)

    23. Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (1998)

    24. Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants (1961)

    25. Convention des Nations unies sur les substances psychotropes (1971)

    26. Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988)

    27. Convention des Nations unies contre la corruption (2004)




    ANNEXE IX

    Liste des produits inclus dans le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b)

    Nonobstant les règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé par les codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel doit être déterminé à la fois par le code NC et par la description correspondante.

    Le classement d’un produit ayant un code NC marqué d’un astérisque (*) est subordonné aux conditions prévues par les dispositions pertinentes du droit de l’Union.

    La colonne intitulée «Section» énumère les sections du SPG [article 2, point h)].

    La colonne intitulée «Chapitre» énumère les chapitres de la NC qui sont couverts par une section du SPG [article 2, point i)].

    Pour des raisons de simplification, les produits sont énumérés par groupes qui peuvent comprendre des produits ayant fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension des droits du tarif douanier commun.



    Section

    Chapitre

    Code NC

    Désignation

     

    S-1a

    01

    0101 29 90

    Chevaux vivants, autres que reproducteurs de race pure, autres que destinés à la boucherie

     

    0101 30 00

    Ânes vivants

     

    0101 90 00

    Mulets et bardots vivants

     

    0104 20 10 *

    Caprins reproducteurs de race pure, vivants

     

    0106 14 10

    Lapins domestiques vivants

     

    0106 39 10

    Pigeons vivants

     

    02

    0205 00

    Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

     

    0206 80 91

    Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, frais ou réfrigérés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

     

    0206 90 91

    Abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, congelés, autres que ceux destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

     

    0207 14 91

    Foies, congelés, de coqs et de poules des espèces domestiques

     

    0207 27 91

    Foies, congelés, de dindes et de dindons

     

    0207 45 95

    0207 55 95

    0207 60 91

    Foies, congelés, de canards, d’oies ou de pintades, autres que les foies gras de canards et d’oies

     

    ex  02 08

    Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, à l’exception des produits relevant de la sous-position 0208 40 20

     

    0210 99 10

    Viandes de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées

     

    0210 99 59

    Abats de bovins, salés ou en saumure, séchés ou fumés, à l’exclusion des onglets et des hampes

     

    ex 0210 99 85

    Abats d’ovins et de caprins, salés ou en saumure, séchés ou fumés

     

    ex 0210 99 85

    Abats, salés ou en saumure, séchés ou fumés, autres que les foies de volaille, d’animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine

     

    04

    0403 10 51

    Yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

     

    0403 10 53

    0403 10 59

    0403 10 91

    0403 10 93

    0403 10 99

    0403 90 71

    Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

     

    0403 90 73

    0403 90 79

    0403 90 91

    0403 90 93

    0403 90 99

    0405 20 10

    Pâtes à tartiner laitières, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 %, mais n’excédant pas 75 %

     

    0405 20 30

    0407 19 90

    0407 29 90

    0407 90 90

    Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits, à l’exclusion des œufs de volailles de basse-cour

     

    0409 00 00

    Miel naturel

     

    0410 00 00

    Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

     

    05

    0511 99 39

    Éponges naturelles d’origine animale, préparées

     

    S-1b

    03

    Chapitre 3 (1)

    Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

     

    S-2a

    06

    Chapitre 6

    Plantes vivantes et produits de la floriculture

     

    S-2b

    07

    0701

    Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré

     

    0703 10

    Oignons et échalotes, à l’état frais ou réfrigéré

     

    0703 90 00

    Poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré

     

    0704

    Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré

     

    0705

    Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré

     

    0706

    Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré

     

    ex 0707 00 05

    Concombres, à l’état frais ou réfrigéré, du 16 mai au 31 octobre

     

    0708

    Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré

     

    0709 20 00

    Asperges, à l’état frais ou réfrigéré

     

    0709 30 00

    Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré

     

    0709 40 00

    Céleris, autres que les céleris-raves, à l’état frais ou réfrigéré

     

    0709 51 00

    Champignons, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 0709 59 50

     

    ex 0709 59

    0709 60 10

    Piments doux ou poivrons, à l’état frais ou réfrigéré

     

    0709 60 99

    Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des piments doux, des poivrons, des piments destinés à la fabrication de la capsicine, de teinture d’oléorésines de Capsicum, et de ceux destinés à la fabrication industrielle d’huiles essentielles ou de résinoïdes

     

    0709 70 00

    Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), à l’état frais ou réfrigéré

     

    0709 92 10 *

    Olives, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des olives pour la production de l’huile

     

    0709 99 10

    Salades, à l’état frais ou réfrigéré, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.)

     

    0709 99 20

    Cardes et cardons, à l’état frais ou réfrigéré

     

    0709 93 10

    Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré

     

    0709 99 40

    Câpres, à l’état frais ou réfrigéré

     

    0709 99 50

    Fenouil, à l’état frais ou réfrigéré

     

    ex 0709 91 00

    Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré, du 1er juillet au 31 octobre

     

    0709 93 90

    0709 99 90

    Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré

     

    0710

    Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés

     

    ex  07 11

    Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 0711 20 90

     

    ex  07 12

    Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés, à l’exclusion des olives et des produits relevant de la sous-position 0712 90 19

     

    0713

    Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

     

    0714 20 10 *

    Patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaine

     

    0714 20 90

    Patates douces, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même débitées en morceaux ou agglomérées sous forme de pellets, à l’exclusion des patates douces, fraîches, entières, destinées à la consommation humaine

     

    0714 90 90

    Topinambours et racines et tubercules similaires, à haute teneur en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

     

    08

    0802 11 90

    Amandes, fraîches ou sèches, même sans leurs coques

     

    0802 12 90

    0802 21 00

    Noisettes (Corylus spp.), fraîches ou sèches, même sans leurs coques

     

    0802 22 00

    0802 31 00

    Noix communes, fraîches ou sèches, même sans leurs coques

     

    0802 32 00

    0802 41 00

    0802 42 00

    Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués

     

    0802 51 00

    0802 52 00

    Pistaches, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

     

    0802 61 00

    0802 62 00

    Noix macadamia, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

     

    0802 90 50

    Graines de pignons doux, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

     

    0802 90 85

    Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués

     

    0803 10 10

    Plantains, frais

     

    0803 10 90

    0803 90 90

    Bananes, y compris les plantains, sèches

     

    0804 10 00

    Dattes, fraîches ou sèches

     

    0804 20 10

    Figues, fraîches ou sèches

     

    0804 20 90

    0804 30 00

    Ananas, frais ou secs

     

    0804 40 00

    Avocats, frais ou secs

     

    ex 0805 20

    Mandarines (y compris tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais ou secs, du 1er mars au 31 octobre

     

    0805 40 00

    Pamplemousses, y compris les pomélos, frais ou secs

     

    0805 50 90

    Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches ou sèches

     

    0805 90 00

    Autres agrumes, frais ou secs

     

    ex 0806 10 10

    Raisins de table, frais, du 1er janvier au 20 juillet et du 21 novembre au 31 décembre, à l’exclusion de la variété Empereur (Vitis vinifera cv.) du 1er au 31 décembre

     

    0806 10 90

    Autres raisins, frais

     

    ex 0806 20

    Raisins secs, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position ex 0806 20 30 , présentés en emballages immédiats d’un contenu net supérieur à 2 kg

     

    0807 11 00

    Melons (y compris les pastèques), frais

     

    0807 19 00

    0808 10 10

    Pommes à cidre, fraîches, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre

     

    0808 30 10

    Poires à poiré, fraîches, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre

     

    ex 0808 30 90

    Autres poires, fraîches, du 1er mai au 30 juin

     

    0808 40 00

    Coings, frais

     

    ex 0809 10 00

    Abricots, frais, du 1er janvier au 31 mai et du 1er août au 31 décembre

     

    0809 21 00

    Cerises acides (Prunus cerasus), fraîches

     

    ex 0809 29

    Cerises, autres qu’acides (Prunus cerasus), fraîches, du 1er janvier au 20 mai et du 11 août au 31 décembre

     

    ex 0809 30

    Pêches, y compris les brugnons et nectarines, fraîches, du 1er janvier au 10 juin et du 1er octobre au 31 décembre

     

    ex 0809 40 05

    Prunes, fraîches, du 1er janvier au 10 juin et du 1er octobre au 31 décembre

     

    0809 40 90

    Prunelles, fraîches

     

    ex 0810 10 00

    Fraises, fraîches, du 1er janvier au 30 avril et du 1er août au 31 décembre

     

    0810 20

    Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîches

     

    0810 30 00

    Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau, fraîches

     

    0810 40 30

    Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus), fraîches

     

    0810 40 50

    Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum, frais

     

    0810 40 90

    Autres fruits du genre Vaccinium, frais

     

    0810 50 00

    Kiwis, frais

     

    0810 60 00

    Durians, frais

     

    0810 70 00

    Kakis (Plaquemines)

     

    0810 90 75

    Autres fruits, frais

    0811

    Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

     

    0812

    Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état

     

    0813 10 00

    Abricots, séchés

     

    0813 20 00

    Pruneaux

     

    0813 30 00

    Pommes, séchées

     

    0813 40 10

    Pêches, y compris les brugnons et nectarines, séchées

     

    0813 40 30

    Poires, séchées

     

    0813 40 50

    Papayes, séchées

     

    0813 40 95

    Autres fruits, séchés, à l’exception de ceux des positions 0801 à 0806

     

    0813 50 12

    Mélanges de fruits séchés autres que ceux relevant des positions 0801 à 0806 , de papayes, de tamarins, de pommes de cajou, de litchis, de fruits du jaquier (pain des singes), de sapotilles, de fruits de la passion, de caramboles et de pitahayas, sans pruneaux

     

    0813 50 15

    Autres mélanges de fruits séchés autres que ceux des positions 0801 à 0806 , sans pruneaux

     

    0813 50 19

    Macédoines de fruits séchés autres que ceux relevant des positions 0801 à 0806 , avec pruneaux

     

    0813 50 31

    Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques tropicaux relevant des positions 0801 et 0802

     

    0813 50 39

    Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques relevant des positions 0801 et 0802 , autres que les fruits à coques tropicaux

     

    0813 50 91

    Autres mélanges de fruits à coques ou de fruits séchés du chapitre 8, sans pruneaux ni figues

     

    0813 50 99

    Autres mélanges de fruits à coques et de fruits séchés du chapitre 8

     

    0814 00 00

    Écorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

     

    S-2c

    09

    Chapitre 9

    Café, thé, maté et épices

     

    S-2d

    10

    1008 50 00

    Quinoa (Chenopodium quinoa)

     

    11

    1104 29 17

    Grains de céréales mondés, à l’exclusion de l’orge, de l’avoine, du maïs, du riz et du blé

     

    1105

    Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre

     

    1106 10 00

    Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs relevant de la position 0713

     

    1106 30

    Farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8

     

    1108 20 00

    Inuline

     

    12

    ex chapitre 12

    Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers, plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages, à l’exception des produits relevant de la position 1210 et des sous-positions 1212 91 et 1212 93 00

     

    13

    Chapitre 13

    Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

     

    S-3

    15

    1501 90 00

    Graisses de volailles, autres que celles relevant des positions 0209 ou 1503

     

    1502 10 90

    1502 90 90

    Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles relevant de la position 1503 et à l’exclusion des graisses destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

     

    1503 00 19

    Stéarine solaire et oléostéarine autres que destinées à des usages industriels

     

    1503 00 90

    Huile de saindoux, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées, ni autrement préparées, à l’exclusion de l’huile de suif destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

     

    1504

    Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

     

    1505 00 10

    Graisse de suint brute (suintine)

     

    1507

    Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

     

    1508

    Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

     

    1511 10 90

    Huile de palme, brute, à l’exclusion de l’huile destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

     

    1511 90

    Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, à l’exception de l’huile de palme brute

     

    1512

    Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

     

    1513

    Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

     

    1514

    Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

     

    1515

    Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

     

    1516

    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

     

    1517

    Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses ou huiles alimentaires et leurs fractions relevant de la position 1516

     

    1518 00

    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles relevant de la position 1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, non dénommés ni compris ailleurs

     

    1521 90 99

    Cires d’abeilles ou d’autres insectes, même raffinées ou colorées, non brutes

     

    1522 00 10

    Dégras

     

    1522 00 91

    Lies ou fèces d’huiles, pâtes de neutralisation (soapstocks), à l’exclusion des produits contenant de l’huile ayant les caractères de l’huile d’olive

     

    S-4a

    16

    1601 00 10

    Saucisses, saucissons et produits similaires, de foie, et préparations alimentaires à base de foie

     

    1602 20 10

    Préparations et conserves de foies d’oie ou de canard

     

    1602 41 90

    Préparations et conserves de jambons et de leurs morceaux, de l’espèce porcine autre que domestique

     

    1602 42 90

    Préparations et conserves d’épaules et de leurs morceaux, de l’espèce porcine autre que domestique

     

    1602 49 90

    Autres préparations et conserves de viande ou d’abats, y compris les mélanges, de l’espèce porcine autre que domestique

     

    1602 50 31

    1602 50 95

    Autres préparations et conserves de viande ou d’abats, cuits, d’animaux de l’espèce bovine, en récipients hermétiquement clos ou non

     

    1602 90 31

    Autres préparations et conserves de viande ou d’abats de gibier ou de lapin

     

    1602 90 69

    Autres préparations ou conserves de viande ou d’abats, d’ovins, de caprins ou d’autres animaux, ne contenant pas de viande ou d’abats non cuits de l’espèce bovine et ne contenant pas de viande ou d’abats de l’espèce porcine domestique

     

    1602 90 91

    1602 90 95

    1602 90 99

    ▼C1

    ▼B

    1603 00 10

    Extraits de jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

     

    1604

    Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poissons

     

    1605

    Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

     

    S-4b

    17

    1702 50 00

    Fructose chimiquement pur

     

    1702 90 10

    Maltose chimiquement pur

     

    1704  (2)

    Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

     

    18

    Chapitre 18

    Cacao et ses préparations

     

    19

    Chapitre 19

    Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

     

    20

    Chapitre 20

    Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes

     

    21

    ex chapitre 21

    Préparations alimentaires diverses, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2106 10 , 2106 90 30 , 2106 90 51 , 2106 90 55 et 2106 90 59

     

    22

    ex chapitre 22

    Boissons, liquides alcooliques et vinaigres, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2204 10 11 à 2204 30 10 et de la sous-position 2208 40

     

    23

    2302 50 00

    Résidus et déchets de nature similaire, même agglomérés sous forme de pellets, du broyage ou d’autres traitements des légumineuses

     

    2307 00 19

    Autres lies de vin

     

    2308 00 19

    Autres moûts de raisins

     

    2308 00 90

    Autres matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs

     

    2309 10 90

    Autres aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, autres que contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 50 à 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers

     

    2309 90 10

    Produits dits «solubles» de poissons ou de mammifères marins, des types utilisés pour l’alimentation des animaux

     

    2309 90 91

    Pulpes de betteraves mélassées, des types utilisés pour l’alimentation des animaux

     

    2309 90 96

    Autres préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux, d’une teneur en poids de chlorure de choline égale ou supérieure à 49 %, sur support organique ou inorganique

     

    S-4c

    24

    Chapitre 24

    Tabacs et succédanés de tabac fabriqués

     

    S-5

    25

    2519 90 10

    Oxyde de magnésium autre que le carbonate de magnésium (magnésite) calciné

     

    2522

    Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l’exclusion de l’oxyde et de l’hydroxyde de calcium relevant de la position 2825

     

    2523

    Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés

     

    27

    Chapitre 27

    Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

     

    S-6a

    28

    2801

    Fluor, chlore, brome et iode

     

    2802 00 00

    Soufre sublimé ou précipité; soufre colloïdal

     

    ex  28 04

    Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques, à l’exclusion des produits relevant de la sous-position 2804 69 00

     

    2805 19

    Métaux alcalins ou alcalino-terreux autres que le sodium et le calcium

     

    2805 30

    Métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux

     

    2806

    Chlorure d’hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique

     

    2807 00

    Acide sulfurique; oléum

     

    2808 00 00

    Acide nitrique; acides sulfonitriques

     

    2809

    Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique; acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou non

     

    2810 00 90

    Oxydes de bore, à l’exclusion du trioxyde de dibore; acides boriques

     

    2811

    Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques

     

    2812

    Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques

     

    2813

    Sulfures des éléments non métalliques; trisulfure de phosphore du commerce

     

    2814

    Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque)

     

    2815

    Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxyde de sodium ou de potassium

     

    2816

    Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum

     

    2817 00 00

    Oxyde de zinc; peroxyde de zinc

     

    2818 10

    Corindon artificiel, chimiquement défini ou non

     

    2818 20

    Oxyde d’aluminium (autre que du corindon artificiel)

     

    2819

    Oxydes et hydroxydes de chrome

     

    2820

    Oxydes de manganèse

     

    2821

    Oxydes et hydroxydes de fer; terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3

     

    2822 00 00

    Oxydes et hydroxydes de cobalt; oxydes de cobalt du commerce

     

    2823 00 00

    Oxydes de titane

     

    2824

    Oxydes de plomb; minium et mine orange

     

    2825

    Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux

     

    2826

    Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor

     

    2827

    Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures

     

    2828

    Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites

     

    2829

    Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates

     

    2830

    Sulfure; polysulfures, de constitution chimique définie ou non

     

    2831

    Dithionites et sulfoxylates

     

    2832

    Sulfites; thiosulfates

     

    2833

    Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates)

     

    2834 10 00

    Nitrites

     

    2834 21 00

    Nitrates

     

    2834 29

    2835

    Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non

     

    2836

    Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbamate d’ammonium

     

    2837

    Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes

     

    2839

    Silicates; silicates des métaux alcalins du commerce

     

    2840

    Borates; peroxoborates (perborates)

     

    2841

    Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques

     

    2842

    Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures

     

    2843

    Métaux précieux à l’état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux

     

    ex 2844 30 11

    Cermets renfermant de l’uranium appauvri en U 235 ou des composés de ce produit, autres que bruts

     

    ex 2844 30 51

    Cermets renfermant du thorium ou des composés du thorium, autres que bruts

     

    2845 90 90

    Isotopes, autres que ceux relevant de la position 2844 , leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non, autres que le deutérium et les composés du deutérium, l’hydrogène et ses composés, enrichis en deutérium, et les mélanges et solutions contenant ces produits

     

    2846

    Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l’yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux

     

    2847 00 00

    Peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l’urée

     

    2848 00 00

    Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des ferrophosphores

     

    2849

    Carbures, de constitution chimique définie ou non

     

    2850 00

    Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures relevant de la position 2849

     

    2852 00 00

    Composés, inorganiques ou organiques, du mercure, à l’exclusion des amalgames

     

    2853 00

    Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté); air liquide (y compris l’air liquide dont les gaz rares ont été éliminés); air comprimé; amalgames autres que les métaux précieux

     

    29

    2903

    Dérivés halogénés des hydrocarbures

     

    2904

    Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés

     

    ex  29 05

    Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits relevant des sous-positions 2905 43 00 et 2905 44

     

    2906

    Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

     

    2907

    Phénols; phénols-alcools

     

    2908

    Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcools

     

    2909

    Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

     

    2910

    Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

     

    2911 00 00

    Acétals et hémi-acétals, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

     

    2912

    Aldéhydes, même contenant d’autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde

     

    2913 00 00

    Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits de la position 2912

     

    2914

    Cétones et quinones, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

     

    2915

    Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

     

    2916

    Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

     

    2917

    Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

     

    2918

    Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

     

    2919

    Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

     

    2920

    Esters des autres acides inorganiques et leurs sels (à l’exclusion des esters des halogénures d’hydrogène); leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

     

    2921

    Composés à fonction amine

     

    2922

    Composés aminés à fonctions oxygénées

     

    2923

    Sels et hydroxydes d’ammonium quaternaires; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non

     

    2924

    Composés à fonction carboxyamide et composés à fonction amide de l’acide carbonique

     

    2925

    Composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) et à fonction imine

     

    2926

    Composés à fonction nitrile

     

    2927 00 00

    Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques

     

    2928 00 90

    Autres dérivés organiques de l’hydrazine et de l’hydroxylamine

     

    2929 10

    Isocyanates

     

    2929 90 00

    Autres composés à autres fonctions azotées

     

    2930 20 00

    Thiocarbamates et dithiocarbamates, et mono-, di- ou tétrasulfures de thiourame; dithiocarbonates (xanthates)

     

    2930 30 00

    ex 2930 90 99

    2930 40 90

    Méthionine, captafol (ISO), méthamidophos (ISO), et autres thiocomposés organiques autres que les dithiocarbonates (xanthates)

     

    2930 50 00

    2930 90 13

    2930 90 16

    2930 90 20

    2930 90 60

    ex 2930 90 99

    2931 00

    Autres composés organo-inorganiques

     

    2932

    Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’oxygène exclusivement

     

    2933

    Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement

     

    2934

    Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

     

    2935 00 90

    Autres sulfonamides

     

    2938

    Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés

     

    2940 00 00

    Sucres chimiquement purs, à l’exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits relevant des positions 2937 , 2938 ou 2939

    Corrigé conformément à la désignation NC

    2941 20 30

    Dihydrostreptomycine, ses sels, esters et hydrates

     

    2942 00 00

    Autres composés organiques

     

    S-6b

    31

    3102

    Engrais minéraux ou chimiques azotés

     

    3103 10

    Superphosphates

     

    3105

    Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du chapitre 31 présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg

     

    32

    ex chapitre 32

    Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l’exception des produits relevant des sous-positions 3201 20 00 , 3201 90 20 , ex 3201 90 90 (extraits tannants d’eucalyptus), ex 3201 90 90 (extraits tannants dérivés du gambier et des fruits du myrobalan) et ex 3201 90 90 (autres extraits tannants d’origine végétale)

     

    33

    Chapitre 33

    Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

     

    34

    Chapitre 34

    Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre

     

    35

    3501

    Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles caséines

     

    3502 90 90

    Albuminates et autres dérivés des albumines

     

    3503 00

    Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine relevant de la position 3501

     

    3504 00 00

    Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

     

    3505 10 50

    Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés

     

    3506

    Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg

     

    3507

    Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs

     

    36

    Chapitre 36

    Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

     

    37

    Chapitre 37

    Produits photographiques ou cinématographiques

     

    38

    ex chapitre 38

    Produits divers des industries chimiques, à l’exception des produits relevant des sous-positions 3809 10 et 3824 60

     

    S-7a

    39

    Chapitre 39

    Matières plastiques et ouvrages en ces matières

     

    S-7b

    40

    Chapitre 40

    Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

     

    S-8a

    41

    ex  41 04

    Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 4104 41 19 et 4104 49 19

     

    ex 4106 31 00

    Cuirs et peaux épilés de porcins, tannés ou en croûte, à l’état humide (y compris wet-blue), même refendus, mais non autrement préparés, ou à l’état sec (en croûte), même refendus mais non autrement préparés

     

    4106 32 00

    4107

    Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus, autres que ceux relevant de la position 4114

     

    4112 00 00

    Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, d’ovins, épilés, même refendus, autres que ceux relevant de la position 4114

     

    4113

    Cuirs préparés après tannage ou après desséchement et cuirs et peaux parcheminés, d’autres animaux, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d’animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux relevant de la position 4114

     

    4114

    Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné); cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

     

    4115 10 00

    Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, en feuilles ou en bandes, même enroulées

     

    S-8b

    42

    Chapitre 42

    Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

     

    43

    Chapitre 43

    Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

     

    S-9a

    44

    Chapitre 44

    Bois et ouvrages en bois; charbon de bois

     

    S-9b

    45

    Chapitre 45

    Liège et ouvrages en liège

     

    46

    Chapitre 46

    Ouvrages de sparterie ou de vannerie

     

    S-11a

    50

    Chapitre 50

    Soie

     

    51

    ex chapitre 51

    Laine, poils fins ou grossiers, à l’exclusion des produits relevant de la position 5105 ; fils et tissus de crin

     

    52

    Chapitre 52

    Coton

     

    53

    Chapitre 53

    Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier

     

    54

    Chapitre 54

    Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles

     

    55

    Chapitre 55

    Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

     

    56

    Chapitre 56

    Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie

     

    57

    Chapitre 57

    Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

     

    58

    Chapitre 58

    Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies

     

    59

    Chapitre 59

    Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

     

    60

    Chapitre 60

    Étoffes de bonneterie

     

    S-11b

    61

    Chapitre 61

    Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

     

    62

    Chapitre 62

    Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie

     

    63

    Chapitre 63

    Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons

     

    S-12a

    64

    Chapitre 64

    Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

     

    S-12b

    65

    Chapitre 65

    Coiffures et parties de coiffures

     

    66

    Chapitre 66

    Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

     

    67

    Chapitre 67

    Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

     

    S-13

    68

    Chapitre 68

    Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

     

    69

    Chapitre 69

    Produits céramiques

     

    70

    Chapitre 70

    Verre et ouvrages en verre

     

    S-14

    71

    Chapitre 71

    Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

     

    S-15a

    72

    7202

    Ferroalliages

     

    73

    Chapitre 73

    Ouvrages en fonte, en fer ou en acier

     

    S-15b

    74

    Chapitre 74

    Cuivre et ouvrages en cuivre

     

    75

    7505 12 00

    Barres et profilés en alliages de nickel

     

    7505 22 00

    Fils en alliages de nickel

     

    7506 20 00

    Tôles, bandes et feuilles en alliages de nickel

     

    7507 20 00

    Accessoires de tuyauterie en nickel

     

    76

    ex chapitre 76

    Aluminium et ouvrages en aluminium, à l’exclusion des produits relevant de la position 7601

     

    78

    ex chapitre 78

    Plomb et ouvrages en plomb, à l’exception des produits relevant de la sous-position 7801 99

     

    7801 99

    Plomb sous forme brute autre que raffiné et autre que contenant de l’antimoine comme autre élément prédominant en poids

     

    79

    ex chapitre 79

    Zinc et ouvrages en zinc, à l’exclusion des produits relevant des positions 7901 et 7903

     

    81

    ex chapitre 81

    Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières, à l’exclusion des produits relevant des sous-positions 8101 10 00 , 8101 94 00 , 8102 10 00 , 8102 94 00 , 8104 11 00 , 8104 19 00 , 8107 20 00 , 8108 20 00 , 8108 30 00 , 8109 20 00 , 8110 10 00 , 8112 21 90 , 8112 51 00 , 8112 59 00 , 8112 92 et 8113 00 20

     

    82

    Chapitre 82

    Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs

     

    83

    Chapitre 83

    Ouvrages divers en métaux communs

     

    S-16

    84

    Chapitre 84

    Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils

     

    85

    Chapitre 85

    Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

     

    S-17a

    86

    Chapitre 86

    Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et ses parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

     

    S-17b

    87

    Chapitre 87

    Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires

     

    88

    Chapitre 88

    Navigation aérienne ou spatiale

     

    89

    Chapitre 89

    Navigation maritime ou fluviale

     

    S-18

    90

    Chapitre 90

    Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

     

    91

    Chapitre 91

    Horlogerie

     

    92

    Chapitre 92

    Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

     

    S-20

    94

    Chapitre 94

    Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

     

    95

    Chapitre 95

    Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

     

    96

    Chapitre 96

    Ouvrages divers

     

    (1)   Pour les produits relevant de la sous-position 0306 13 , le droit est de 3,6 %.

    (2)   Pour les produits relevant de la sous-position 1704 10 90 , le droit spécifique est limité à 16 % de la valeur douanière.




    ANNEXE X



    TABLEAU DE CORRESPONDANCE

    Règlement (CE) no 732/2008

    Le présent règlement

    Article 1er

    Article 1er

    Article 2, point a)

    Article 2, point a)

    Article 2, point g)

    Article 2, point b)

    Article 2, point h)

    Article 2, point c)

    Article 2, points b) à f)

    Article 2, point i)

    Article 2, point j)

    Article 2, point k)

    Article 2, point l)

    Article 3, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 2, premier alinéa

    Article 4, paragraphe 1

    Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa

    Article 3, paragraphe 3

    Article 5, paragraphe 4

    Article 4, paragraphes 2 et 3

    Article 4

    Article 6, paragraphe 1, et article 11, paragraphe 1

    Article 5, paragraphes 1 et 2

    Article 33, paragraphes 1 et 2

    Article 5, paragraphe 3

    Article 6, paragraphes 1 à 6

    Article 7, paragraphes 1 à 6

    Article 6, paragraphe 7

    Article 7, paragraphes 1 et 2

    Article 12, paragraphes 1 et 2

    Article 7, paragraphe 3

    Article 8, paragraphe 1

    Article 9, paragraphe 1

    Article 9, paragraphe 2

    Article 8, paragraphe 2

    Annexe VII

    Article 8, paragraphe 3, premier alinéa

    Article 13, paragraphe 1

    Article 13, paragraphe 2

    Article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa

    Article 14, paragraphe 1

    Article 14, paragraphes 2 et 3

    Article 9, paragraphes 1 et 2

    Article 10, paragraphes 1 et 2

    Article 9, paragraphe 3

    Article 10, paragraphe 3

    Article 10, paragraphe 1

    Article 10, paragraphe 2

    Article 10, paragraphe 4

    Article 10, paragraphe 5

    Article 10, paragraphe 3

    Article 10, paragraphe 6

    Article 10, paragraphe 4

    Article 10, paragraphe 5

    Article 10, paragraphe 6

    Article 10, paragraphe 7

    Article 16

    Article 11, paragraphes 1 à 7

    Article 18

    Article 11, paragraphe 8

    Article 17

    Article 12

    Article 13

    Article 8 et annexe VI

    Article 14

    Article 34

    Article 15, paragraphe 1

    Article 19, paragraphe 1

    Article 15, paragraphe 2

    Article 15, paragraphe 1

    Article 15, paragraphe 2

    Article 15, paragraphe 3

    Article 19, paragraphe 2

    Article 20

    Article 16

    Article 21

    Article 17

    Article 15, paragraphe 3, et article 19, paragraphe 3

    Article 18

    Article 15, paragraphes 4 à 7, et article 19, paragraphes 4 à 7

    Article 19

    Article 15, paragraphes 8 à 12, et article 19, paragraphes 8 à 14

    Article 20, paragraphe 1

    Article 22

    Article 20, paragraphes 2 et 3

    Article 24, paragraphes 1 à 3

    Article 20, paragraphe 4

    Article 23

    Article 20, paragraphe 5

    Article 10, paragraphe 4

    Article 20, paragraphe 6

    Article 26

    Article 20, paragraphe 7

    Article 25

    Article 27

    Article 28

    Article 20, paragraphe 8

    Article 29

    Article 21

    Article 30

    Article 22, paragraphe 1

    Article 31

    Article 22, paragraphe 2

    Article 23

    Article 32

    Article 24

    Article 25, point a)

    Article 6, paragraphe 2, et article 11, paragraphe 2

    Article 25, point b)

    Article 3, paragraphe 3, et article 17, paragraphes 2 et 3

    Article 25, point c)

    Article 5, paragraphe 2

    Article 25, point d)

    Article 8, paragraphe 3

    Article 25, point e)

    Article 10, paragraphe 4

    Article 26

    Article 35

    Article 36

    Article 37

    Article 38

    Article 27, paragraphes 1 et 2

    Article 39, paragraphe 1

    Article 27, paragraphe 3

    Article 27, paragraphes 4 et 5

    Article 39, paragraphes 2 à 4

    Article 28

    Article 29

    Article 30

    Article 31

    Article 40

    Article 41

    Article 42

    Article 32, paragraphe 1

    Article 43, paragraphe 1

    Article 32, paragraphe 2

    Article 43, paragraphes 2 et 3

    Annexe I

    Annexe I

    Annexes II, III et IV

    Annexe II

    Annexes V et IX

    Annexe III, partie A

    Annexe VIII, partie A

    Annexe III, partie B

    Annexe VIII, partie B

    Annexe X



    ( 1 ) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

    ( 2 ) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    ( 3 ) JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

    ( 4 ) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    ( 5 ) JO L 152 du 16.6.2009, p. 23.

    ( 6 ) Cette liste inclut des pays pour lesquels les préférences peuvent avoir été temporairement retirées ou suspendues. La Commission ou les autorités compétentes du pays concerné seront en mesure de fournir une liste actualisée.

    ( 7 ) Cette liste inclut des pays pour lesquels les préférences peuvent avoir été temporairement retirées ou suspendues. La Commission ou les autorités compétentes du pays concerné seront en mesure de fournir une liste actualisée.

    ( 8 ) Cette liste inclut des pays pour lesquels les préférences peuvent avoir été temporairement retirées ou suspendues. La Commission ou les autorités compétentes du pays concerné seront en mesure de fournir une liste actualisée.

    ( 9 ) Cette liste inclut des pays pour lesquels les préférences peuvent avoir été temporairement retirées ou suspendues. La Commission ou les autorités compétentes du pays concerné seront en mesure de fournir une liste actualisée.

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