EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0394-20130114

Consolidated text: Règlement d’exécution (UE) n o 394/2012 de la Commission du 8 mai 2012 fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre et d’isoglucose hors quota jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2012/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/394/2013-01-14

2012R0394 — FR — 14.01.2013 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 394/2012 DE LA COMMISSION

du 8 mai 2012

fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre et d’isoglucose hors quota jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2012/2013

(JO L 123, 9.5.2012, p.30)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 13/2013 DE LA COMMISSION du 11 janvier 2013

  L 8

8

12.1.2013




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 394/2012 DE LA COMMISSION

du 8 mai 2012

fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre et d’isoglucose hors quota jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2012/2013



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») ( 1 ), et notamment son article 61, premier alinéa, point d), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007, le sucre ou l’isoglucose produit en sus du quota visé à l’article 56 dudit règlement ne peut être exporté que dans la limite quantitative fixée.

(2)

Les modalités particulières d’application pour les exportations hors quota, notamment en ce qui concerne les certificats d’exportation, sont fixées par le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission ( 2 ). Toutefois, il y a lieu de fixer la limite quantitative par campagne de commercialisation en tenant compte des possibilités éventuelles sur les marchés d’exportation.

(3)

Les exportations à partir de l’Union européenne représentent une part importante des activités économiques de certains producteurs de l’Union européenne de sucre et d’isoglucose, lesquels ont établi des marchés traditionnels en dehors de l’Union. Les exportations de sucre et d’isoglucose à destination de ces marchés pourraient être économiquement viables même sans l’octroi de restitutions à l’exportation. À cet effet, il convient de fixer une limite quantitative pour les exportations de sucre et d’isoglucose hors quota, de sorte que les producteurs de l’Union européenne concernés puissent continuer à approvisionner leurs marchés traditionnels.

(4)

Pour la campagne de commercialisation 2012/2013, il est estimé que la fixation initiale de la limite quantitative à 650 000 tonnes, exprimées en équivalent de sucre blanc, pour les exportations de sucre hors quota, et à 70 000 tonnes, exprimées en matière sèche, pour les exportations d’isoglucose hors quota, permettrait de répondre à la demande du marché.

(5)

Les exportations de sucre en provenance de l’Union vers certaines destinations proches et vers les pays tiers accordant aux produits de l’Union européenne un traitement préférentiel à l’importation se trouvent actuellement dans une position concurrentielle particulièrement favorable. En l’absence d’instruments juridiques d’assistance mutuelle appropriés pour lutter contre les irrégularités et afin de réduire autant que possible le risque de fraude et de prévenir tout abus lié à la réimportation ou à la réintroduction dans l’Union de sucre hors quota, il y a lieu d’exclure certaines destinations proches des destinations autorisées.

(6)

Compte tenu des risques estimés de fraude plus limités en ce qui concerne l’isoglucose du fait de la nature du produit, il n’est pas nécessaire de limiter les destinations autorisées pour les exportations d’isoglucose hors quota.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Fixation de la limite quantitative pour les exportations de sucre hors quota

▼M1

1.  Pour la campagne 2012/2013, la limite quantitative visée à l’article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 est fixée à 1 350 000 tonnes pour les exportations sans restitution de sucre blanc hors quota relevant du code NC 1701 99.

▼B

2.  Les exportations effectuées dans la limite quantitative fixée au paragraphe 1 sont autorisées pour toutes les destinations, à l’exclusion:

a) des pays tiers suivants: Andorre, Liechtenstein, Saint-Siège (Cité du Vatican), Saint-Marin, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie ( 3 ), Monténégro, Albanie et ancienne République yougoslave de Macédoine;

b) des territoires des États membres ne faisant pas partie du territoire douanier de l’Union: les Îles Féroé, le Groenland, l’île d’Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas d’autorité effective;

c) des territoires européens ne faisant pas partie du territoire douanier de l’Union, dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d’un État membre: Gibraltar.

Article 2

Fixation de la limite quantitative pour les exportations d’isoglucose hors quota

1.  Pour la campagne de commercialisation 2012/2013, qui débute le 1er octobre 2012 et s’achève le 30 septembre 2013, la limite quantitative visée à l’article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 est de 70 000 tonnes, exprimées en matière sèche, pour les exportations sans restitution d’isoglucose hors quota relevant des codes NC 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30.

2.  Les exportations de produits visés au paragraphe 1 ne sont autorisées que lorsqu’elles satisfont aux conditions fixées à l’article 4 du règlement (CE) no 951/2006.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er octobre 2012.

Il expire le 30 septembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

( 2 ) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

( 3 ) Ainsi que le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

Top