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Document 02012D0481-20150606

Consolidated text: Décision de la Commission du 16 août 2012 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne au papier imprimé [notifiée sous le numéro C(2012) 5364] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2012/481/UE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/481/2015-06-06

2012D0481 — FR — 06.06.2015 — 002.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 août 2012

établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne au papier imprimé

[notifiée sous le numéro C(2012) 5364]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/481/UE)

(JO L 223 du 21.8.2012, p. 55)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 juin 2014

  L 170

64

11.6.2014

►M2

DÉCISION (UE) 2015/877 DE LA COMMISSION du 4 juin 2015

  L 142

32

6.6.2015


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 125 du 7.5.2013, p.  35 (2012/481/UE)




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 août 2012

établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne au papier imprimé

[notifiée sous le numéro C(2012) 5364]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/481/UE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE ( 1 ), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l’Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l’environnement pendant tout leur cycle de vie.

(2)

Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que les critères spécifiques du label écologique de l’Union européenne sont établis par groupe de produits.

(3)

Étant donné que les substances chimiques utilisées dans les produits en papier imprimé sont susceptibles de compromettre la recyclabilité de ces produits et peuvent être dangereuses pour l’environnement et pour la santé humaine, il convient de définir les critères du label écologique de l’Union européenne applicables au groupe de produits «papier imprimé».

(4)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

▼M1

1.  Le groupe de produits «papier imprimé» comprend tous les produits en papier imprimé contenant au moins 90 % en poids de papier, carton ou substrats à base de papier; ce pourcentage est fixé à 80 % au moins dans le cas des livres, des catalogues, des fascicules et des formulaires. Les encarts, les couvertures et tout produit en papier imprimé faisant partie du papier imprimé final sont considérés comme faisant partie du produit en papier imprimé.

▼B

2.  Les encarts fixés au produit en papier imprimé (qui ne sont pas destinés à être enlevés) doivent satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe de la présente décision. Les encarts qui ne sont pas fixés au produit en papier imprimé (tels que les dépliants ou les autocollants amovibles) mais qui sont vendus ou fournis avec ce dernier ne sont soumis aux exigences énoncées à l’annexe de la présente décision que s’il est prévu de leur faire porter le label écologique de l’Union européenne.

3.  Le groupe de produits «papier imprimé» ne comprend pas les produits suivants:

a) les papiers absorbants imprimés;

b) les produits en papier imprimé utilisés pour l’emballage et le conditionnement;

▼M1

c) les dossiers, les enveloppes, les classeurs à anneaux et les produits de papeterie.

▼B

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

▼M1

1)

«livres» : les produits en papier imprimé à reliure cousue et/ou collée munis de couvertures rigides ou souples tels que les livres scolaires, les romans et autres ouvrages, les rapports, les manuels et les livres de poche. Les revues, brochures, magazines et catalogues à publication périodique et les rapports annuels sont exclus de cette définition;

▼B

2)

«matières consommables» : les produits chimiques qui sont utilisés durant les processus d’impression, de pelliculage et de finition et qui sont susceptibles d’être consommés, détruits, dispersés, perdus ou usagés. Les matières consommables comprennent des produits tels que les encres et les colorants d’impression, les toners, les vernis de surimpression, les vernis, les colles, les agents de nettoyage et les solutions de mouillage;

3)

«dossier» : une reliure ou une couverture pliable pour feuilles volantes. Les dossiers comprennent des produits tels que les intercalaires, les chemises porte-feuilles, les chemises-dossiers, les dossiers suspendus, les boîtes en carton et les chemises 3 rabats;

4)

«solvant organique halogéné» : un solvant organique contenant au moins un atome de brome, de chlore, de fluor ou d’iode par molécule;

5)

«encart» : un feuillet ou une section supplémentaire, imprimé(e) séparément du produit à base de papier imprimé, qui est soit inséré parmi les pages d’un produit en papier imprimé et peut être retiré (encart libre), soit relié aux pages du produit en papier imprimé dont il fait alors partie intégrante (encart fixe). Les encarts comprennent les publicités à plusieurs pages, les fascicules, les brochures, les cartes-réponses et les autres produits promotionnels;

6)

«journal» : une publication quotidienne ou hebdomadaire contenant des nouvelles et imprimée sur du papier journal fabriqué à partir de pâte à papier et/ou de papier recyclé, dont le grammage se situe entre 40 et 65 g/m2;

7)

«composants autres que le papier» : toutes les parties d’un produit en papier imprimé qui ne sont pas composées de papier, de carton ou d’autres substrats à base de papier;

8)

«emballage» : tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation;

▼M1

9)

«produit en papier imprimé» : le produit résultant de la transformation d'un matériel d'impression. La transformation consiste à imprimer sur du papier. En plus de l'impression, la transformation peut comprendre la finition, par exemple, le pliage, le marquage et la découpe ou l'assemblage au moyen de colle, d'une reliure ou d'une brochure cousue. Les produits en papier imprimé comprennent les journaux, les produits publicitaires et les bulletins, les revues, les catalogues, les livres, les fascicules, les brochures, les affiches, les cartes de visite et les étiquettes;

▼B

10)

«impression» (ou processus d’impression) : un processus par lequel un matériel d’impression est transformé en produit en papier imprimé; l’impression comprend les opérations de prépresse, de presse et de postpresse;

11)

«recyclage» : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;

12)

«COV» (composé organique volatil) : tout composé organique ainsi que la fraction de créosote ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d’utilisation particulières;

13)

«agents de nettoyage» (également connus sous le nom d’agents de lavage ou de nettoyants) : les produits suivants: a) les produits chimiques liquides utilisés pour laver les formes d’impression, qu’elles soient séparées (off-press) ou intégrées (in-press), et les presses à imprimer afin d’éliminer les encres d’impression, les poussières de papier et les produits similaires; b) les agents de nettoyage pour les machines de finition et les machines d’impression, tels que les nettoyants utilisés pour éliminer les résidus de colle et de vernis; c) les produits de décapage des encres d’impression utilisés pour éliminer les encres d’impression séchées. Les agents de nettoyage ne comprennent pas les produits utilisés pour le nettoyage des autres éléments de la machine d’impression ou pour nettoyer des machines autres que les machines d’impression et les machines de finition;

14)

«déchets de papier» : les déchets de papier produits lors des processus d’impression et de finition, ou lors de la coupe «rasé-vif» ou de la rogne de découpe du papier, ou encore durant les démarrages de production dans l’atelier d’impression et l’atelier de reliure, et qui ne font pas partie du produit fini en papier imprimé.

Article 3

Afin d’obtenir le label écologique de l’Union européenne conformément au règlement (CE) no 66/2010, un article en papier imprimé doit relever du groupe de produits «papier imprimé» tel que défini à l’article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères, ainsi qu’aux exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, établis à l’annexe de la présente décision.

▼M2

Article 4

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits «papier imprimé» et les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables jusqu'au 31 décembre 2018.

▼B

Article 5

À des fins administratives, il est attribué au groupe de produits «papier imprimé» le numéro de code «028».

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE

CADRE

Finalité des critères

Les critères visent notamment à promouvoir l’efficacité environnementale du recyclage et du désencrage pour les produits en papier imprimé, la réduction des émissions de COV, ainsi que la réduction ou la prévention des risques pour l’environnement et la santé humaine liés à l’utilisation de substances dangereuses. Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l’attribution du label à des produits en papier imprimé ayant une faible incidence sur l’environnement.

CRITÈRES

Des critères sont fixés pour chacun des aspects suivants:

1. Substrat

2. Substances et mélanges faisant l’objet d’une limitation ou d’une exclusion

3. Recyclabilité

4. Émissions

5. Déchets

6. Énergie

7. Formation

8. Aptitude à l’emploi

9. Informations sur le produit

10. Informations figurant sur le label écologique de l’Union européenne

Les critères 1, 3, 8, 9 et 10 s’appliquent au produit final en papier imprimé.

Le critère 2 s’applique à la fois aux composants du produit en papier imprimé autres que le papier et aux processus d’impression, de pelliculage et de finition des composants à base de papier.

Les critères 4, 5, 6 et 7 s’appliquent uniquement aux processus d’impression, de pelliculage et de finition des composants à base de papier.

Ces critères s’appliquent à l’ensemble des processus réalisés sur le ou les sites sur lesquels le produit en papier imprimé est fabriqué. Si certains processus d’impression, de pelliculage et de finition sont exclusivement utilisés pour les produits pour lesquels le label écologique est demandé, les critères 2, 4, 5, 6 et 7 ne s’appliquent qu’à ces processus.

Les critères écologiques ne couvrent pas le transport des matières premières, des matières consommables et des produits finals.

Exigences d’évaluation et de vérification

Les exigences spécifiques en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Toutes les opérations d’impression réalisées sur le produit en papier imprimé doivent répondre aux critères. Par conséquent, les parties du produit qui sont imprimées par un sous-traitant doivent elles aussi satisfaire aux exigences applicables à l’impression. La demande doit contenir la liste de toutes les imprimeries et de tous les sous-traitants participant à la production du papier imprimé, ainsi que leurs implantations géographiques.

Le demandeur doit fournir la liste des produits chimiques utilisés dans l’imprimerie pour la production des produits en papier imprimé. Cette exigence s’applique à toutes les matières consommables utilisées au cours des processus d’impression, de pelliculage et de finition. La liste fournie par le demandeur doit inclure la quantité, la fonction et le fournisseur de tous les produits chimiques utilisés, ainsi que la fiche de données de sécurité établie conformément à la directive 2001/58/CE de la Commission ( 2 ).

Lorsque le demandeur est tenu de fournir des déclarations, des documents, des analyses, des rapports d’essais ou tout autre élément de preuve attestant la conformité aux critères, il est entendu que ces pièces peuvent provenir du demandeur, de son ou ses fournisseurs et/ou du ou des fournisseurs de ceux-ci, selon le cas.

Le cas échéant, des méthodes d’essai différentes de celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si elles sont jugées équivalentes par l’organisme compétent qui examine la demande.

Dans la mesure du possible, les essais devraient être réalisés par des laboratoires répondant aux exigences générales de la norme EN ISO 17025 ou d’une norme équivalente.

Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents justificatifs et procéder à des vérifications indépendantes.

CRITÈRES POUR L’ATTRIBUTION DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

Critère 1 –    Substrat

a) Le produit en papier imprimé doit être imprimé exclusivement sur du papier auquel a été attribué le label écologique de l’Union européenne en vertu de la décision 2011/333/UE de la Commission ( 3 ).

b) En cas d’utilisation de papier journal, le produit en papier imprimé doit être imprimé exclusivement sur du papier auquel a été attribué le label écologique de l’Union européenne en vertu de la décision 2012/448/UE de la Commission ( 4 ).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les spécifications des produits en papier imprimé concernés, y compris les appellations commerciales, les quantités et le grammage (poids/m2) du papier utilisé. La liste doit également mentionner les noms des fournisseurs des papiers utilisés. Le demandeur doit fournir, pour le papier utilisé, un exemplaire d’un certificat d’attribution du label écologique de l’Union européenne en cours de validité.

Critère 2 –    Substances et mélanges faisant l’objet d’une limitation ou d’une exclusion

a)   Substances et mélanges dangereux

Les matières consommables qui sont susceptibles d’être présentes dans le produit final en papier imprimé et qui contiennent des substances et/ou des mélanges répondant aux critères d’attribution d’une ou plusieurs des mentions de danger et phrases de risque mentionnées ci-dessous prévues dans le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) ou la directive 67/548/CEE du Conseil ( 6 ), ou des substances visées à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ), ne doivent pas être utilisées dans les opérations d’impression, de pelliculage et de finition du produit final en papier imprimé.

Cette exigence ne s’applique pas au toluène utilisé dans les procédés d’impression en héliogravure utilisant une installation fermée ou confinée ou un système de récupération, ou un système équivalent, destiné à limiter et à surveiller les émissions fugitives et dont le rendement de récupération est d’au moins 92 %. Les vernis UV et les encres UV auxquels sont attribuées les mentions de danger/phrases de risque H412/R52-53 sont également dispensés de cette exigence.

Les composants autres que le papier (pouvant représenter jusqu’à 20 % en poids, conformément à l’article 1er) qui font partie du produit final en papier ne doivent pas contenir les substances susmentionnées.



Liste des mentions de danger et phrases de risque:

Mentions de danger (1)

Phrases de risque (2)

H300 Mortel en cas d’ingestion

R28

H301 Toxique en cas d’ingestion

R25

H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

R65

H310 Mortel par contact cutané

R27

H311 Toxique par contact cutané

R24

▼C1

H330 Mortel par inhalation

R23 ou R26

▼B

H331 Toxique par inhalation

R23

H340 Peut induire des anomalies génétiques

R46

H341 Susceptible d’induire des anomalies génétiques

R68

H350 Peut provoquer le cancer

R45

H350i Peut provoquer le cancer par inhalation

R49

H351 Susceptible de provoquer le cancer

R40

H360F Peut nuire à la fertilité

R60

H360D Peut nuire au fœtus

R61

H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus

R60; R61; R60-61

H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

R60-R63

H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité

R61-R62

H361f Susceptible de nuire à la fertilité

R62

H361d Susceptible de nuire au fœtus

R63

H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

R62-63

H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel

R64

H370 Risque avéré d’effets graves pour les organes

R39/23; R39/24; R39/25; R39/26; R39/27; R39/28

H371 Risque présumé d’effets graves pour les organes

R68/20; R68/21; R68/22

H372 Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée

R48/25; R48/24; R48/23

H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée

R48/20; R48/21; R48/22

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

R50

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

R50-53

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

R51-53

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

R52-53

H413 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques

R53

EUH059 Dangereux pour la couche d’ozone

R59

EUH029 Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques

R29

EUH031 Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique

R31

EUH032 Au contact d’un acide, dégage un gaz très toxique

R32

EUH070 Toxique par contact oculaire

R39-41

(1)   Telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008.

(2)   Telles que définies dans la directive 67/548/CEE.

Cette exigence ne s’applique pas aux substances ou mélanges dont les propriétés changent lors de la transformation (par exemple, qui cessent d’être biodisponibles ou qui connaissent une modification chimique), de telle sorte que le danger qui leur était associé initialement disparaît.

Les limites de concentration pour les substances et les mélanges auxquels pourraient être (ou ont été) attribuées une ou plusieurs des mentions de danger ou phrases de risque susmentionnées ou qui remplissent les critères de classification dans les classes ou catégories de danger, ainsi que les limites de concentration applicables aux substances qui remplissent les critères prévus à l’article 57, point a), b) ou c), du règlement (CE) no 1907/2006, ne peuvent excéder les limites de concentration génériques ou spécifiques fixées conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1272/2008. Lorsque des limites de concentration spécifiques ont été fixées, elles prévalent sur les limites génériques.

Les limites de concentration pour les substances qui remplissent les critères prévus à l’article 57, point d), e) ou f), du règlement (CE) no 1907/2006 ne doivent pas dépasser 0,1 % p/p.

Évaluation et vérification: pour les substances qui ne sont pas déjà classées conformément au règlement (CE) no 1272/2008, le demandeur doit apporter la preuve de la conformité à ces critères en fournissant: i) une déclaration certifiant que les composants autres que le papier qui font partie du produit final ne contiennent aucune des substances mentionnées dans ces critères à des concentrations supérieures aux limites autorisées; ii) une déclaration certifiant qu’aucune des matières consommables qui sont susceptibles d’être présentes dans le produit final en papier imprimé et qui sont utilisées dans les opérations d’impression, de pelliculage et de finition ne contient les substances mentionnées dans ces critères à des concentrations supérieures aux limites autorisées; iii) la liste de toutes les matières consommables utilisées pour l’impression, la finition et le pelliculage des produits en papier imprimé. Cette liste indique la quantité, la fonction et les fournisseurs de toutes les matières consommables employées dans le processus de production.

Le demandeur doit démontrer la conformité à ce critère en fournissant une déclaration certifiant qu’aucune des substances concernées n’est classée dans les classes de danger correspondant aux mentions de danger du règlement (CE) no 1272/2008 figurant sur la liste ci-dessus, pour autant que cette non-classification puisse être établie, au minimum, au moyen des informations fournies conformément à l’annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006. Cette déclaration est corroborée par des informations sous forme résumée concernant les caractéristiques pertinentes associées aux mentions de danger figurant sur la liste ci-dessus, le degré de précision requis étant celui indiqué à l’annexe II, sections 10, 11 et 12, du règlement (CE) no 1907/2006 (Guide d’élaboration des fiches de données de sécurité).

Des informations sur les propriétés intrinsèques des substances peuvent être obtenues par d’autres moyens que des essais, par exemple en recourant à des méthodes de substitution telles que les méthodes in vitro, les modèles de relations structure-activité ou par regroupement ou références croisées conformément à l’annexe XI du règlement (CE) no 1907/2006. Les échanges de données utiles sont vivement encouragés.

Les informations fournies ont trait aux formes ou aux états physiques de la substance ou du mélange tels qu’ils sont utilisés dans le produit final.

Dans le cas des substances énumérées aux annexes IV et V du règlement REACH, qui sont exemptées de l’obligation d’enregistrement prévue à l’article 2, paragraphe 7, points a) et b), du règlement (CE) no 1907/2006 (REACH), une simple déclaration suffit pour satisfaire aux exigences susmentionnées.

Le demandeur doit fournir une documentation appropriée sur le rendement de récupération de l’installation fermée/confinée ou du système de récupération, ou de tout système équivalent, qui a été mis en place pour réduire les incidences de l’utilisation de toluène dans les procédés d’impression par héliogravure.

b)   Substances incluses conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006

Aucune dérogation à l’interdiction prévue à l’article 6, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 66/2010 n’est octroyée pour les substances considérées comme extrêmement préoccupantes et inscrites sur la liste prévue à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006, lorsqu’elles sont présentes dans des mélanges à des concentrations supérieures à 0,1 %. Les limites de concentration spécifiques établies conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1272/2008 s’appliquent lorsque la concentration est inférieure à 0,1 %.

Évaluation et vérification: la liste des substances considérées comme extrêmement préoccupantes et inscrites sur la liste prévue à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 est disponible à l’adresse suivante:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Il doit être fait référence à cette liste à la date de la demande.

Le demandeur doit prouver que le critère est respecté en fournissant des données sur la quantité de substances utilisées pour l’impression des produits en papier imprimé et une déclaration certifiant que les substances visées par ce critère ne sont pas présentes dans le produit final à des concentrations dépassant les limites spécifiées. La concentration est précisée dans les fiches de données de sécurité conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1907/2006.

c)   Biocides

Les biocides utilisés pour la conservation du produit, que ce soit dans sa formulation ou comme composants d’un mélange inclus dans cette formulation, et auxquels ont été attribuées une ou plusieurs des mentions de danger ou des phrases de risque H410/R50-53 ou H411/R51-53 prévues dans la directive 67/548/CEE, la directive 1999/45/CE du Conseil ( 8 ) ou le règlement (CE) no 1272/2008 ne sont autorisés qu’à la condition que leur potentiel de bioaccumulation se caractérise par un log Pow (coefficient de partition octanol/eau) < 3,0 ou par un facteur de bioconcentration (FBC) déterminé expérimentalement ≤ 100.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit, pour tous les biocides utilisés aux différentes étapes de la production, un exemplaire de la fiche de données de sécurité, ainsi que des documents attestant la concentration du biocide dans le produit final.

d)   Agents de nettoyage

Les agents de nettoyage contenant des hydrocarbures aromatiques utilisés pour le nettoyage dans les processus et/ou sous-processus d’impression ne sont autorisés que s’ils répondent aux exigences du critère 2 b) et si l’une des conditions suivantes est remplie:

i) la quantité d’hydrocarbures aromatiques présente dans l’agent de nettoyage ne dépasse pas 0,1 % (p/p);

ii) la quantité d’agent de nettoyage à base d’hydrocarbures aromatiques utilisée sur une année ne dépasse pas 5 % de la quantité totale d’agents de nettoyage utilisés durant une année civile.

Ce critère ne s’applique pas au toluène utilisé comme agent de nettoyage dans l’impression en héliogravure.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la fiche de données de sécurité pour chaque agent de nettoyage utilisé dans une imprimerie au cours de l’année à laquelle correspond la consommation annuelle. Les fournisseurs des agents de nettoyage doivent fournir des déclarations concernant la teneur en hydrocarbures aromatiques des agents de nettoyage.

e)   Alkylphénol éthoxylates – solvants halogénés – phtalates

Les substances et préparations ci-dessous ne doivent pas être ajoutées aux encres, colorants, toners, colles, agents de nettoyage et autres produits chimiques de nettoyage utilisés pour l’impression du produit en papier imprimé:

 les alkylphénol éthoxylates et leurs dérivés qui sont susceptibles de produire des alkylphénols par dégradation;

 les solvants halogénés qui, au moment de la demande, sont classés dans les catégories de danger ou de risque dont la liste figure au critère 2 a);

 les phtalates auxquels, au moment de la demande, sont attribuées les phrases de risque H360F, H360D, H361f prévues dans le règlement (CE) no 1272/2008.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère.

f)   Encres d’impression, toners, encres, vernis, films et pellicules

Les métaux lourds suivants et leurs composés ne doivent pas entrer dans la composition des encres d’impression, toners, encres, vernis, films et pelliculages (que ce soit en tant que substance ou en tant que composant d’une préparation): le cadmium, le cuivre (à l’exclusion de la phtalocyanine de cuivre), le plomb, le nickel, le chrome hexavalent, le mercure, l’arsenic, le baryum soluble, le sélénium, l’antimoine; le cobalt ne peut être utilisé qu’à concurrence de 0,1 % (p/p).

Les ingrédients peuvent contenir, à concurrence de 0,01 % (p/p), des traces de ces métaux provenant d’impuretés présentes dans les matières premières.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi que des déclarations émanant des fournisseurs des ingrédients.

▼M1

Critère 3 —    Recyclabilité

Le produit en papier imprimé doit être recyclable. Le papier imprimé doit être désencrable, et les composants autres que le papier doivent pouvoir être facilement retirés afin de ne pas entraver le processus de recyclage.

a) Les agents de résistance à l'état humide ne peuvent être utilisés que si la recyclabilité du produit fini peut être démontrée.

b) Les colles ne peuvent être utilisées que si leur capacité d'enlèvement peut être démontrée.

c) Les vernis et films de pelliculage contenant du polyéthylène et/ou du polyéthylène/polypropylène ne peuvent être utilisés que pour les couvertures des livres, des périodiques et des catalogues.

d) La capacité de désencrage doit être démontrée.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir le résultat des essais visant à déterminer la recyclabilité des agents de résistance à l'état humide et la capacité d'enlèvement des colles. Les méthodes d'essai de référence sont la méthode «PTS-RH 021/97» pour les agents de résistance à l'état humide, la méthode 12 de l'INGEDE (Internationale Forschungsgemeinschaft Deinking-Technik e. V.) pour la capacité d'enlèvement des colles non solubles, ou des méthodes d'essai équivalentes. La désencrabilité doit être démontrée à l'aide de la fiche d'évaluation pour le désencrage («Deinking Scorecard») ( 9 ) du Conseil européen du papier recyclé ou au moyen de méthodes d'essai équivalentes. Les essais doivent être réalisés sur trois types de papier: papier non couché, papier couché et papier surfacé. Si un type d'encre d'impression n'est vendu que pour un ou deux types de papier, il suffit de réaliser l'essai avec le ou les types de papier en question. Le demandeur doit fournir une déclaration certifiant que le couchage et le pelliculage des produits en papier imprimé sont conformes aux exigences du point 3 c). Lorsqu'un élément d'un produit en papier imprimé peut être facilement retiré (couverture en plastique, par exemple), l'essai de recyclabilité peut être réalisé sans ce composant. La facilité d'enlèvement des composants autres que le papier doit être prouvée au moyen d'une déclaration de l'entreprise responsable de la collecte du papier, de l'entreprise de recyclage ou d'une organisation équivalente. Il est également possible de recourir à des méthodes d'essai dont il a été démontré par un tiers compétent et indépendant qu'elles donnaient des résultats équivalents.

▼B

Critère 4 –    Émissions

a)   Émissions dans l’eau

Les eaux de rinçage contenant de l’argent provenant du développement de films et de la production de plaques, de même que les produits chimiques pour photographie, ne doivent pas être rejetés dans une installation de traitement des eaux usées.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu’une description de la gestion, sur son site, des produits chimiques pour photographie et des eaux de rinçage contenant de l’argent. Lorsque le traitement des films et/ou la production des plaques sont externalisés, le sous-traitant doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, ainsi qu’une description de la gestion, sur son site, des produits chimiques pour photographie et des eaux de rinçage contenant de l’argent.

La quantité de Cr et de Cu rejetée vers une installation de traitement des eaux usées ne doit pas dépasser, respectivement, 45 mg/m2 et 400 mg/m2 de surface du cylindre d’impression utilisée dans la presse.

Évaluation et vérification: les rejets de Cr et de Cu dans le système de collecte sont contrôlés dans les installations d’impression par héliogravure après leur traitement et avant leur déversement. Un échantillon représentatif des rejets de Cr et de Cu est prélevé chaque mois. Au moins un contrôle analytique est réalisé chaque année par un laboratoire accrédité afin de déterminer la concentration de Cr et de Cu présente dans un sous-échantillon représentatif de ces échantillons. La conformité à ce critère doit être évaluée en divisant la concentration en Cr et en Cu déterminée à l’occasion du contrôle analytique annuel par la surface du cylindre utilisée dans la presse lors de l’impression. La surface du cylindre utilisée dans la presse lors de l’impression est calculée en multipliant la surface du cylindre (= 2πrL, où r est le rayon et L la longueur du cylindre) par le nombre de productions d’impression au cours d’une année (= nombre d’opérations d’impression différentes).

b)   Émissions dans l’air

Composés organiques volatils (COV)

Le critère suivant doit être rempli:

(PCOV – RCOV)/Ppapier < 5 [kg/tonnes]

où:

PCOV

=

la quantité totale annuelle (en kilogrammes) de COV contenue dans les produits chimiques achetés qui sont utilisés pour la production totale annuelle de produits imprimés

RCOV

=

la quantité totale annuelle (en kilogrammes) de COV qui est détruite par les dispositifs antipollution, récupérée à partir des processus d’impression et vendue, ou réutilisée

Ppapier

=

la quantité totale annuelle (en tonnes) de papier achetée et utilisée pour la production de produits imprimés.

Lorsqu’une imprimerie emploie différentes technologies d’impression, ce critère doit être rempli pour chacune d’entre elles séparément.

La valeur de PCOV est calculée sur la base des informations de la fiche de données de sécurité ayant trait à la teneur en COV ou sur la base d’une déclaration équivalente soumise par le fournisseur des produits chimiques.

La valeur de RCOV est calculée sur la base de la déclaration relative à la teneur en COV des produits chimiques vendus ou sur la base du registre interne (ou de tout autre document équivalent) où est consignée la quantité annuelle de COV récupérée et réutilisée sur le site.

Conditions spécifiques pour l’impression avec séchage thermique

i) La méthode de calcul à appliquer dans le cas de l’impression offset avec séchage thermique lorsque le sécheur est muni d’un groupe postcombustion intégré est la suivante:

PCOV

=

90 % de la quantité totale annuelle (en kilogrammes) de COV contenue dans les solutions de mouillage utilisées pour la production annuelle de produits imprimés + 85 % de la quantité totale annuelle (en kilogrammes) de COV contenue dans les agents de nettoyage utilisés pour la production annuelle de produits imprimés.

ii) La méthode de calcul à appliquer dans le cas de l’impression offset avec séchage thermique lorsque le sécheur n’est pas muni d’un groupe postcombustion intégré est la suivante:

PCOV

=

90 % de la quantité totale annuelle (en kilogrammes) de COV contenue dans les solutions de mouillage utilisées pour la production annuelle de produits imprimés + 85 % de la quantité totale annuelle (en kilogrammes) de COV contenue dans les agents de nettoyage utilisés pour la production annuelle de produits imprimés + 10 % de la quantité totale annuelle (en kilogrammes) de COV contenue dans les encres d’impression utilisées pour la production annuelle de produits imprimés.

Pour i) et ii), le calcul peut être réalisé avec des pourcentages proportionnellement plus faibles s’il est possible de prouver que plus de 10 % ou 15 %, respectivement, de la quantité totale annuelle (en kilogrammes) de COV contenue dans les solutions de mouillage ou les agents de nettoyage utilisés pour la production annuelle de produits imprimés ont été éliminés dans le système de traitement des gaz de combustion liés au processus de séchage.

Évaluation et vérification: le fournisseur des produits chimiques doit soumettre une déclaration indiquant la teneur en COV des alcools, agents de nettoyage, encres, solutions de mouillage et autres produits chimiques concernés. Le demandeur doit prouver que le calcul a été réalisé conformément aux critères susmentionnés. Les calculs doivent porter sur la production obtenue sur une période de douze mois. Dans le cas d’une installation de production nouvelle ou reconstruite, les calculs doivent être fondés sur une période d’exploitation d’au moins trois mois dans des conditions représentatives.

c)   Émissions liées à l’impression de publications en héliogravure

i) Les émissions de COV dans l’air liées à l’impression de publications en héliogravure ne doivent pas dépasser 50 mg C/Nm3.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la documentation appropriée attestant la conformité à ce critère.

ii) des équipements de réduction des émissions de Cr6 + dans l’air doivent être installés;

iii) les émissions de Cr6 + dans l’air ne doivent pas dépasser 15 mg/tonne de papier.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une description du système mis en place, ainsi que des documents relatifs à la réduction et à la surveillance des émissions de Cr6+. Ces documents doivent comprendre les résultats des essais ayant trait à la réduction des émissions de Cr6 + dans l’air.

d)   Procédés d’impression qui ne sont soumis à aucune mesure législative

Les solvants volatils provenant du processus de séchage dans l’impression offset avec séchage thermique et l’impression flexographique doivent être gérés au moyen d’un système de récupération ou de combustion, ou d’un système équivalent. Dans toutes les situations où aucune mesure législative n’est applicable, les émissions de COV dans l’air ne doivent pas dépasser 20 mg C/Nm3.

Cette exigence ne s’applique pas à la sérigraphie et à l’impression numérique. Elle ne s’applique pas non plus aux installations d’impression avec séchage thermique et aux installations d’impression flexographique dont la consommation annuelle de solvants est inférieure à 15 tonnes.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une description du système mis en place, ainsi que les documents et résultats d’essais relatifs à la réduction et à la surveillance des émissions dans l’air.

Critère 5 –    Déchets

a)   Gestion des déchets

L’installation dans laquelle les produits en papier imprimé sont fabriqués doit être dotée d’un système de manutention des déchets, y compris les résidus issus de la production des produits en papier imprimé, correspondant à la définition des autorités réglementaires locales et nationales compétentes.

Le demandeur doit fournir une documentation ou des explications relatives à ce système, ainsi que des informations au moins sur les procédures suivantes:

i) la manutention, la collecte, le tri et l’utilisation des matériaux recyclables provenant du flux de déchets;

ii) la valorisation des matériaux à d’autres fins, telles que l’incinération pour produire de la vapeur industrielle ou du chauffage, ou pour un usage agricole;

iii) la manutention, la collecte, le tri et l’élimination des déchets dangereux, conformément à la définition des autorités réglementaires locales et nationales compétentes.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, assortie d’une description des procédures adoptées pour la gestion des déchets. Le cas échéant, le demandeur transmet chaque année la déclaration correspondante aux autorités locales. Lorsque la gestion des déchets est externalisée, le sous-traitant doit également fournir une déclaration de conformité à ce critère.

▼C1

b)   Déchets de papier

La quantité de déchets de papier («X») produite doit respecter les limites suivantes:



Méthode d’impression

Quantité maximale de déchets de papier en %

Impression offset en feuilles

23

Impression avec séchage à froid, journaux

10

Impression avec séchage à froid, formulaires

18

Impression rotative avec séchage à froid (sauf journaux et formulaires)

19

Impression rotative avec séchage thermique

21

Impression en héliogravure

15

Impression flexographique (sauf carton ondulé)

11

Impression numérique

10

Impression flexographique, carton ondulé

17

Sérigraphie

23

▼B

Où:

X

=

quantité annuelle (en tonnes) de déchets de papier produite (processus de finition compris) lors de l’impression du produit en papier imprimé pour lequel le label écologique est demandé, divisée par la quantité annuelle (en tonnes) de papier achetée et utilisée pour la production dudit produit en papier imprimé

Lorsque l’imprimerie réalise les processus de finition pour le compte d’une autre imprimerie, la quantité de déchets de papier produite lors de ces processus n’est pas prise en compte pour calculer la valeur de «X».

Lorsque les processus de finition sont confiés à une autre entreprise, la quantité de déchets de papier résultant des tâches externalisées doit être déterminée et prise en compte pour calculer la valeur de «X».

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une description de la méthode employée pour calculer la quantité de déchets de papier produite, ainsi qu’une déclaration du contractant assurant la collecte des déchets de papier provenant de l’imprimerie. Le demandeur doit fournir les modalités d’externalisation et les calculs réalisés pour déterminer la quantité de déchets de papier produite lors des processus de finition. Les calculs doivent porter sur la production obtenue sur une période de douze mois. Dans le cas d’une installation de production nouvelle ou reconstruite, les calculs doivent être fondés sur une période d’exploitation d’au moins trois mois dans des conditions représentatives.

Critère 6 –    Consommation d’énergie

L’imprimerie doit établir un registre de tous les équipements qui consomment de l’énergie (machines, éclairage, climatisation, refroidissement, etc.) et mettre en place un programme de mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir le registre des équipements qui consomment de l’énergie, ainsi que le programme d’amélioration.

Critère 7 –    Formation

Les connaissances nécessaires pour que les exigences du label écologique soient respectées et améliorées en permanence doivent être communiquées à tous les membres du personnel participant à l’exploitation quotidienne.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère ainsi que des informations détaillées sur le programme de formation et son contenu, et préciser quels membres du personnel ont reçu quel type de formation et à quel moment. Le demandeur doit également fournir à l’organisme compétent un échantillon du matériel didactique employé.

Critère 8 –    Aptitude à l’emploi

Le produit doit être adapté à l’emploi.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir la documentation appropriée attestant la conformité à ce critère. Le cas échéant, le demandeur peut recourir à des normes nationales ou commerciales pour prouver que les produits en papier imprimé sont aptes à l’emploi.

▼C1

Critère 9 –    Informations sur le produit

Sur le produit doivent figurer les informations suivantes:

«Collectez les vieux papiers pour les faire recycler».

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un échantillon du produit sur lequel figurent les informations requises.

▼B

Critère 10 –    Informations figurant sur le label écologique de l’Union européenne

Le label facultatif comportant une zone de texte doit inclure les mentions suivantes:

 Ce produit en papier imprimé est recyclable

 Il est imprimé sur du papier dont la fabrication n’a qu’une faible incidence sur l’environnement

 Les émissions de produits chimiques dans l’air et dans l’eau occasionnées par la fabrication du papier et le processus d’impression ont été limitées

Les orientations relatives à l’utilisation du label facultatif comportant une zone de texte peuvent être consultées dans les lignes directrices pour l’utilisation du logo du label écologique de l’Union européenne à l’adresse suivante (en anglais):

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un échantillon du produit en papier imprimé faisant apparaître le label, ainsi qu’une déclaration de conformité à ce critère.



( 1 ) JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

( 2 ) JO L 212 du 7.8.2001, p. 24.

( 3 ) Décision du 7 juin 2011 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne au papier à copier et au papier graphique (JO L 149 du 8.6.2011, p. 12).

( 4 ) Décision du 12 juillet 2012 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne au papier journal (JO L 202 du 28.7.2012, p. 26).

( 5 ) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

( 6 ) JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

( 7 ) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

( 8 ) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

( 9 ) Assessment of Print Product Recyclability — Deinkability Score — User's Manual (évaluation de la recyclabilité des produits imprimés — désencrabilité — manuel de l'utilisateur), www.paperrecovery.org, «Publications».

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