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Document 02012D0138-20221120

    Consolidated text: Décision d’exécution de la Commission du 1er mars 2012 relative à des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation d’Anoplophora chinensis (Forster) dans l’Union [notifiée sous le numéro C(2012) 1310] (2012/138/UE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/138/2022-11-20

    02012D0138 — FR — 20.11.2022 — 002.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 1er mars 2012

    relative à des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation d’Anoplophora chinensis (Forster) dans l’Union

    [notifiée sous le numéro C(2012) 1310]

    (2012/138/UE)

    (JO L 064 du 3.3.2012, p. 38)

    Modifiée par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 12 juin 2014

      L 175

    38

    14.6.2014

    ►M2

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2095 DE LA COMMISSION du 28 octobre 2022

      L 281

    53

    31.10.2022




    ▼B

    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 1er mars 2012

    relative à des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation d’Anoplophora chinensis (Forster) dans l’Union

    [notifiée sous le numéro C(2012) 1310]

    (2012/138/UE)



    ▼M2 —————

    ▼B

    Article 2

    Importation de végétaux spécifiés originaires de pays tiers autres que la Chine

    Les importations de végétaux spécifiés originaires de pays tiers, autres que la Chine, où la présence de l’organisme spécifié est connue ne peuvent être introduites dans l’Union que si elles remplissent les conditions suivantes:

    a) 

    elles respectent les exigences particulières à l’importation définies à l’annexe I, point 1 A 1);

    b) 

    elles font l’objet, au moment de leur entrée dans l’Union, d’une inspection visant à détecter la présence de l’organisme spécifié, réalisée par l’organisme officiel responsable conformément à l’annexe I, point 1 A 2), laquelle ne révèle aucun signe de cet organisme.

    Article 3

    Importation de végétaux spécifiés originaires de Chine

    1.  

    Les importations de végétaux spécifiés originaires de Chine ne peuvent être introduites dans l’Union que si elles remplissent les conditions suivantes:

    a) 

    elles respectent les exigences particulières à l’importation définies à l’annexe I, point 1 B 1);

    b) 

    elles font l’objet, au moment de leur entrée dans l’Union, d’une inspection visant à détecter la présence de l’organisme spécifié, réalisée par l’organisme officiel responsable conformément à l’annexe I, point 1 B 2), laquelle ne révèle aucun signe de cet organisme;

    c) 

    le lieu de production de ces végétaux:

    i) 

    est désigné par un numéro d’enregistrement unique attribué par l’organisation nationale chinoise de la protection des végétaux;

    ii) 

    figure dans la dernière version du registre communiquée par la Commission aux États membres en application du paragraphe 3;

    iii) 

    n’a pas, durant les deux années écoulées, fait l’objet d’un retrait du registre communiqué par la Commission aux États membres en application du paragraphe 3; et

    iv) 

    n’a pas, durant les deux années écoulées, fait l’objet d’une communication de la Commission aux États membres en application du paragraphe 4 ou 5.

    2.  
    Toutefois, les végétaux d’Acer spp. ne sont pas introduits dans l’Union jusqu’au 30 avril 2012.

    À compter du 1er mai 2012, le paragraphe 1 s’applique aux végétaux d’Acer spp.

    3.  
    La Commission communique aux États membres le registre des lieux de production sis en Chine dont la conformité avec l’annexe I, point 1 B 1) b), est établie par l’organisation nationale de protection phytosanitaire de ce pays.

    Lorsque ladite organisation met à jour le registre en en retirant un lieu de production parce qu’elle a constaté que celui-ci n’était plus conforme à l’annexe I, point 1 B 1) b), ou parce que la Commission a informé la Chine de preuves de la présence de l’organisme spécifié à l’importation de végétaux spécifiés originaires de ce lieu de production, et que la Chine met la version mise à jour du registre à la disposition de la Commission, cette dernière communique la version actualisée du registre aux États membres.

    Lorsque ladite organisation met à jour le registre en y ajoutant un lieu de production parce qu’elle a constaté que celui-ci était conforme à l’annexe I, point 1 B 1) b), et que la Chine met la version mise à jour du registre et les informations explicatives nécessaires à la disposition de la Commission, cette dernière communique cette version actualisée du registre et, le cas échéant, les informations explicatives aux États membres.

    La Commission rend le registre et ses mises à jour publics sur des pages web d’information.

    4.  
    Lorsque l’organisation chinoise de protection phytosanitaire trouve des preuves de la présence de l’organisme spécifié lors d’une inspection menée dans un lieu de production enregistré, conformément à l’annexe I, point 1 B 1) b) ii), point 1 B 1) b) iii) et point 1 B 1) b) iv), et que la Commission en est informée par la Chine, la Commission communique immédiatement cette information aux États membres.

    La Commission rend également cette information publique sur des pages web d’information.

    5.  
    Lorsque la Commission dispose de preuves, autres que celles visées aux paragraphes 3 et 4, qu’un lieu de production figurant dans le registre n’est pas conforme à l’annexe I, point 1 B 1) b), ou que l’organisme spécifié a été découvert sur des végétaux spécifiés importés dudit lieu, elle communique l’information concernant ce lieu de production aux États membres.

    La Commission rend également cette information publique sur des pages web d’information.

    ▼M2 —————

    ▼B




    ANNEXE I

    1.    Exigences particulières à l’importation

    A.    Importations originaires de pays tiers autres que la Chine

    1. Sans préjudice des dispositions de l’annexe III, partie A, points 9, 16 et 18, et de l’annexe IV, partie A, chapitre I, points 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 et 46, de la directive 2000/29/CE, les végétaux spécifiés originaires de pays tiers, autres que la Chine, où la présence de l’organisme spécifié est connue doivent être accompagnés du certificat visé à l’article 13, paragraphe 1, de la directive susmentionnée, lequel atteste, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

    a) 

    que les végétaux ont été cultivés en permanence dans un lieu de production enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de protection phytosanitaire du pays d’origine et situé dans une zone indemne de l’organisme, zone établie par cette organisation conformément aux normes internationales applicables pour les mesures phytosanitaires; le nom de la zone indemne de l’organisme doit être indiqué sous la rubrique «lieu d’origine»; ou

    ▼M1

    b) 

    que les végétaux ont été cultivés pendant une période minimale de deux ans avant l'exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, en permanence dans un lieu de production déclaré indemne d'Anoplophora chinensis (Forster) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires:

    ▼B

    i) 

    qui est enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de protection phytosanitaire du pays d’origine; et

    ii) 

    qui a été soumis, chaque année, à au moins deux inspections officielles méticuleuses visant à détecter tout signe d’Anoplophora chinensis (Forster), effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme; et

    iii) 

    où les végétaux ont été cultivés dans un site:

    — 
    avec protection physique complète contre l’introduction d’Anoplophora chinensis (Forster), ou
    — 
    dans lequel sont appliqués les traitements préventifs appropriés et qui est entouré d’une zone tampon d’un rayon minimal de 2 km où des enquêtes officielles visant à détecter la présence ou des signes d’Anoplophora chinensis (Forster) sont réalisées chaque année à des moments opportuns; en cas de découverte de signes d’Anoplophora chinensis (Forster), des mesures d’éradication sont immédiatement prises en vue de faire en sorte que la zone tampon redevienne indemne de l’organisme; et
    iv) 

    où les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle méticuleuse juste avant l’exportation en vue de détecter la présence de l’organisme spécifié, en particulier dans les racines et les troncs des végétaux. Cette inspection comprend un échantillonnage destructif ciblé. La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %; ou

    c) 

    que les végétaux ont été cultivés à partir de porte-greffes répondant aux exigences du point b), par l’implantation de greffons qui:

    i) 

    au moment de l’exportation, avaient un diamètre inférieur ou égal à 1 cm en leur point le plus large;

    ii) 

    avaient fait l’objet d’une inspection conforme au point b) iv).

    2. Les végétaux spécifiés importés conformément au point 1) sont méticuleusement inspectés au point d’entrée ou au lieu de destination établi conformément à la directive 2004/103/CE de la Commission ( 1 ). Les méthodes d’inspection utilisées garantissent la détection de tout signe de l’organisme spécifié, en particulier dans les racines et les troncs des végétaux. Cette inspection comprend un échantillonnage destructif ciblé. La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.

    B.    Importations originaires de Chine

    1. Sans préjudice des dispositions de l’annexe III, partie A, points 9, 16 et 18, et de l’annexe IV, partie A, chapitre I, points 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 et 46, de la directive 2000/29/CE, les végétaux spécifiés originaires de Chine doivent être accompagnés du certificat visé à l’article 13, paragraphe 1, de la directive susmentionnée, lequel atteste, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

    a) 

    que les végétaux ont été cultivés en permanence dans un lieu de production enregistré et contrôlé par l’organisation nationale chinoise de protection phytosanitaire et situé dans une zone indemne de l’organisme, zone établie par cette organisation conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires; le nom de la zone indemne de l’organisme doit être indiqué sous la rubrique «lieu d’origine»; ou

    ▼M1

    b) 

    que les végétaux ont été cultivés pendant une période minimale de deux ans avant l'exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, en permanence dans un lieu de production déclaré indemne d'Anoplophora chinensis (Forster) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires:

    ▼B

    i) 

    qui est enregistré et contrôlé par l’organisation nationale chinoise de protection phytosanitaire; et

    ii) 

    qui a été soumis, chaque année, à au moins deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Anoplophora chinensis (Forster), effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme; et

    iii) 

    où les végétaux ont été cultivés dans un site:

    — 
    avec protection physique complète contre l’introduction d’Anoplophora chinensis (Forster), ou
    — 
    dans lequel sont appliqués les traitements préventifs appropriés et qui est entouré d’une zone tampon d’un rayon minimal de 2 km où des enquêtes officielles visant à détecter la présence ou des signes d’Anoplophora chinensis (Forster) sont réalisées chaque année à des moments opportuns; en cas de découverte de signes d’Anoplophora chinensis (Forster), des mesures d’éradication sont immédiatement prises en vue de faire en sorte que la zone tampon redevienne indemne de l’organisme nuisible; et
    iv) 

    où les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle méticuleuse juste avant l’exportation, inspection comprenant un échantillonnage destructif ciblé sur chaque lot, en vue de détecter la présence d’Anoplophora chinensis (Forster), en particulier dans les racines et les troncs des végétaux.

    La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %; ou

    c) 

    que les végétaux ont été cultivés à partir de porte-greffes répondant aux exigences du point b), par l’implantation de greffons qui:

    i) 

    au moment de l’exportation, avaient un diamètre inférieur ou égal à 1 cm en leur point le plus large;

    ii) 

    avaient fait l’objet d’une inspection conforme au point b) iv);

    d) 

    le numéro d’enregistrement du lieu de production.

    2. Les végétaux spécifiés importés conformément au point 1) sont méticuleusement inspectés au point d’entrée ou au lieu de destination établi conformément à la directive 2004/103/CE. Les méthodes d’inspection utilisées, dont l’échantillonnage destructif ciblé sur chaque lot, garantissent la détection de tout signe de l’organisme spécifié, en particulier dans les racines et les troncs des végétaux. La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %.

    L’échantillonnage destructif visé au premier alinéa est effectué au taux prévu dans le tableau ci-après:



    Nombre de végétaux dans le lot

    Taux d’échantillonnage destructif (nombre de végétaux à couper)

    1 – 4 500

    10 % de la taille du lot

    > 4 500

    450

    2.    Conditions relatives aux mouvements

    ▼M1

    1. Les végétaux spécifiés originaires ( 2 ) de zones délimitées dans l'Union ne peuvent circuler sur le territoire de l'Union que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE de la Commission ( 3 ) et s'ils ont été cultivés pendant une période minimale de deux ans avant le mouvement ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, en permanence dans un lieu de production:

    ▼B

    i) 

    qui est enregistré conformément à la directive 92/90/CEE de la Commission ( 4 ); et

    ii) 

    qui a été soumis chaque année à au moins deux inspections officielles méticuleuses visant à détecter tout signe de l’organisme spécifié, effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe de l’organisme spécifié; s’il y a lieu, ces inspections comprennent un échantillonnage destructif ciblé des racines et des troncs des végétaux; la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection doit être telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 %; et

    iii) 

    qui se trouve dans une zone délimitée où les végétaux ont été cultivés dans un site:

    — 
    avec protection physique complète contre l’introduction de l’organisme spécifié, ou
    — 
    avec application de traitements préventifs appropriés ou dans lequel chaque lot de végétaux spécifiés est soumis avant tout mouvement à un échantillonnage destructif ciblé au niveau indiqué dans le tableau du point 1 B 2) et, en tout état de cause, où des enquêtes officielles visant à détecter la présence ou des signes de l’organisme spécifié sont réalisées chaque année à des moments opportuns dans un rayon minimal de 1 km autour du site sans révéler la présence ou des signes de l’organisme spécifié.

    Les porte-greffes qui satisfont aux exigences du premier alinéa peuvent recevoir des greffons qui n’ont pas été cultivés dans ces conditions, si ceux-ci ne mesurent pas plus de 1 cm de diamètre en leur point le plus large.

    2. Les végétaux spécifiés qui ne sont pas originaires ( 5 ) de zones délimitées mais qui sont introduits dans un lieu de production situé dans une telle zone ne peuvent circuler sur le territoire de l’Union que si ce lieu de production est conforme aux exigences énoncées au point 1) iii) et s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE.

    3. Les végétaux spécifiés importés de pays tiers où la présence de l’organisme spécifié est connue, conformément au point 1 de la présente annexe, ne peuvent circuler sur le territoire de l’Union que s’ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire visé au point 1).

    ▼M2 —————



    ( 1 ) JO L 313 du 12.10.2004, p. 16.

    ( 2 ) Glossaire des termes phytosanitaires – norme de référence NIMP no 5 et certificats phytosanitaires – norme de référence NIMP no 12 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome.

    ( 3 ) JO L 4 du 8.1.1993, p. 22.

    ( 4 ) JO L 344 du 26.11.1992, p. 38.

    ( 5 ) Glossaire des termes phytosanitaires – norme de référence NIMP no 5 et certificats phytosanitaires – norme de référence NIMP no 12 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome.

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