EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012A1013(01)-20230313

Consolidated text: Accord monétaire entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco

02012A1013(01) — FR — 13.03.2023 — 007.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

ACCORD MONÉTAIRE

entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco

(JO C 310 du 13.10.2012, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 juillet 2014 2014/C 211/04

  C 211

3

5.7.2014

 M2

DÉCISION (UE) 2015/766 DE LA COMMISSION du 12 mai 2015

  L 120

50

13.5.2015

 M3

DÉCISION (UE) 2015/2363 DE LA COMMISSION du 16 décembre 2015

  L 331

37

17.12.2015

 M4

DÉCISION (UE) 2018/494 DE LA COMMISSION du 22 mars 2018

  L 81

65

23.3.2018

 M5

DÉCISION (UE) 2019/512 DE LA COMMISSION du 26 mars 2019

  L 85

31

27.3.2019

 M6

DÉCISION (UE) 2020/26 DE LA COMMISSION du 13 janvier 2020

  L 8

32

14.1.2020

 M7

DÉCISION (UE) 2021/144 DE LA COMMISSION du 5 février 2021

  L 43

25

8.2.2021

 M8

DÉCISION (UE) 2022/506 DE LA COMMISSION du 29 mars 2022

  L 102

24

30.3.2022

►M9

DÉCISION (UE) 2023/394 DE LA COMMISSION du 15 février 2023

  L 53

89

21.2.2023




▼B

ACCORD MONÉTAIRE

entre l’Union européenne et la Principauté de Monaco

2012/C 310/01



L’UNION EUROPÉENNE, représentée par la République française et par la Commission européenne,

et

LA PRINCIPAUTE DE MONACO,

Considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er janvier 1999, l’euro a remplacé la monnaie de chacun des États membres participant à la troisième phase de l’Union économique et monétaire, dont la France, conformément au règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998.

(2)

La France et la Principauté de Monaco étaient déjà liés avant la création de l'euro par des accords bilatéraux portant sur le domaine monétaire et bancaire, notamment par la convention franco-monégasque relative au contrôle des changes du 14 avril 1945 et par une Convention de voisinage en date du 18 mai 1963.

(3)

La Principauté de Monaco a été autorisée à utiliser l’euro en tant que monnaie officielle à compter du 1er janvier 1999 en vertu de la décision du Conseil du 31 décembre 1998 ( 1 ).

(4)

L'Union européenne, représentée par la République française en association avec la Commission et la BCE, a conclu le 24 décembre 2001 un accord monétaire avec la Principauté de Monaco. La Convention de voisinage entre la République française et la Principauté de Monaco a été mise à jour en conséquence.

(5)

En vertu du présent accord monétaire, la Principauté de Monaco est en droit de continuer à utiliser l’euro comme monnaie officielle et à donner cours légal aux billets et pièces en euros. Les règles de l’Union européenne listées en annexe du présent accord s'appliquent sur son territoire dans les conditions prévues par le présent accord.

(6)

La Principauté de Monaco doit veiller à ce que les dispositions communautaires sur les pièces et billets libellés en euros soient applicables sur son territoire; ces pièces et billets doivent faire l’objet d’une protection appropriée contre la contrefaçon; il est important que la Principauté de Monaco prenne toutes les mesures nécessaires pour combattre la contrefaçon et coopérer avec la Commission, la BCE, la France et l’Office européen de police (Europol) dans ce domaine.

(7)

Le présent accord monétaire ne saurait conférer aucun droit aux établissements de crédit et, le cas échéant, aux autres établissements financiers situés sur le territoire de la Principauté de Monaco en matière de liberté d'établissement et de libre prestation de services dans l'Union européenne. Elle ne confère aucun droit aux établissements de crédit et, le cas échéant, aux autres établissements financiers situés sur le territoire de l'Union européenne en matière de liberté d'établissement et de libre prestation de services dans la Principauté de Monaco.

(8)

Le présent accord monétaire n'oblige nullement la BCE et les banques centrales nationales à inclure les instruments financiers de la Principauté de Monaco dans la (les) liste(s) des titres éligibles pour les opérations de politique monétaire du Système européen de Banques centrales.

(9)

La Principauté de Monaco dispose sur son territoire de sociétés de gestion exerçant les activités de gestion pour compte de tiers ou de transmission d’ordres dont les services sont régis exclusivement par le droit monégasque, sans préjudice des obligations mentionnées au sixième paragraphe de l’article 11. Ces sociétés ne sauraient avoir accès aux systèmes de paiement et aux systèmes de règlement et de livraison de titres.

(10)

Dans la continuité des liens historiques qui existent entre la France et la Principauté de Monaco et des principes posés par l’accord monétaire du 24 décembre 2001, l'Union européenne et la Principauté de Monaco s'engagent à coopérer de bonne foi afin d’assurer l’effet utile du présent accord dans son ensemble.

(11)

Un Comité mixte composé de représentants de la Principauté de Monaco, de la République française, de la Commission européenne et de la BCE est établi afin d’examiner l’application du présent accord, de décider, dans les conditions déterminées à l’article 3, le plafond annuel pour l’émission de pièces de monnaie, d'examiner l’adéquation de la proportion minimale de pièces de monnaie à introduire à la valeur nominale et d'évaluer les mesures prises par la Principauté de Monaco pour mettre en œuvre les législations appropriées de l’Union européenne.

(12)

La Cour de justice de l’Union européenne devrait être l’organe chargé du règlement des litiges qui résulteraient de l’inexécution d’une obligation ou de la méconnaissance d’une disposition prévue par le présent accord et pour lesquels il serait constaté que les parties n’auraient pu préalablement trouver un accord,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:



Article premier

La Principauté de Monaco est autorisée à utiliser l’euro comme sa monnaie officielle conformément aux règlements (CE) no 1103/97 et (CE) no 974/98 modifiés. La Principauté de Monaco donne cours légal aux billets et aux pièces en euros.

Article 2

La Principauté de Monaco n’émet pas de billets, ni de pièces, à moins que les conditions de l’émission n’aient été définies en accord avec l’Union européenne. Les conditions pour émettre des pièces en euros à partir du 1er janvier 2011 sont fixées dans les articles suivants.

Article 3

1.  

Le plafond annuel, exprimé en valeur, pour l’émission des pièces de monnaie en euros par la Principauté de Monaco comprend:

une part fixe, dont le montant initial pour 2011 est fixé à 2 340 000 euro.
une part variable, correspondant, en valeur, à l’émission moyenne de pièces par habitant de la République française pendant l’année n-1 multipliée par le nombre d’habitants de la Principauté de Monaco.

Le Comité mixte peut réviser annuellement la part fixe en vue de prendre en considération à la fois l’inflation — sur la base de l’indice des prix harmonisé à la consommation de la France pendant l’année n-1 — et les éventuelles évolutions significatives affectant le marché des pièces de collection en euros.

2.  
La Principauté de Monaco peut également émettre une pièce commémorative spéciale et/ou des pièces de collection à l’occasion d’évènements d’importance pour la Principauté. Au cas où cette émission spéciale porterait l’émission totale au-dessus du plafond établi au paragraphe 1, la valeur de cette émission est prise en compte pour l’utilisation du reste du plafond de l’année précédente et/ou déduite du plafond de l’année suivante.

Article 4

1.  
Les pièces en euros émises par la Principauté de Monaco sont identiques à celles émises par les États membres de l’Union européenne qui ont adopté l’euro en ce qui concerne la valeur nominale, le cours légal, les caractéristiques techniques, les caractéristiques artistiques de la face commune et les caractéristiques artistiques communes de la face nationale.
2.  
La Principauté de Monaco communique au préalable les projets de face nationale de ses pièces en euros à la Commission, qui vérifie leur conformité avec les règles de l’Union européenne.

Article 5

La France met à la disposition de la Principauté de Monaco l'Hôtel de la monnaie de Paris pour la frappe de ses pièces, conformément à l’article 18 de la Convention de voisinage entre la France et la Principauté de Monaco du 18 mai 1963.

Article 6

1.  
Le volume de pièces en euros émises par la Principauté de Monaco est ajouté au volume de pièces de monnaie émises par la France aux fins de l’approbation par la Banque centrale européenne du volume total de l’émission de la France, conformément à l’article 128, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2.  
Au plus tard le 1er septembre de chaque année, la Principauté de Monaco communique à la République française le volume et la valeur nominale des pièces de monnaie en euros qu’elle prévoit d’émettre au cours de l’année suivante. Elle communique également à la Commission les conditions projetées pour l’émission de ses pièces de monnaie.
3.  
La Principauté de Monaco communique les informations mentionnées au paragraphe 2 pour l’année 2011 lors de la signature du présent accord.
4.  
Sans préjudice de l’émission de pièces de collection, la Principauté de Monaco met en circulation à la valeur nominale au moins 80 % des pièces en euros qu’elle émet chaque année. Le Comité mixte examine tous les cinq ans l’adéquation de la proportion minimale de pièces de monnaie à introduire à la valeur nominale et peut décider de la modifier.

Article 7

1.  
La Principauté de Monaco peut émettre des pièces de collection en euros. Celles-ci sont incluses dans le plafond annuel mentionné à l’article 3. L’émission de pièces de collection en euros par la Principauté de Monaco doit respecter les orientations de l’Union européenne en matière de pièces de collection, qui prévoient en particulier que les caractéristiques techniques et artistiques ainsi que les dénominations des pièces de collection doivent permettre de les distinguer des pièces destinées à la circulation.
2.  
Les pièces de collection émises par la Principauté de Monaco n’ont pas cours légal dans l’Union européenne.

Article 8

La Principauté de Monaco prend toutes les mesures nécessaires pour combattre la contrefaçon et coopérer avec la Commission, la BCE, la France et l’Office européen de police (Europol) dans ce domaine.

Article 9

La Principauté de Monaco s'engage à:

a) 

appliquer les actes juridiques et les règles de l’Union européenne énumérés à l’annexe A entrant dans le champ d’application de l’article 11.2 et qui sont appliqués directement par la France ou les dispositions prises par la France pour transposer ces actes juridiques et ces règles selon les modalités des articles 11.2 et 11.3;

b) 

adopter des mesures équivalentes aux actes juridiques et aux règles de l'Union européenne énumérés à l'annexe B, qui sont appliqués directement par les Etats membres ou que ceux-ci transposent, selon les modalités des articles 11.4 11.5 et 11.6, dans les domaines suivants:

— 
droit bancaire et financier ainsi que prévention du blanchiment d'argent dans les domaines et selon les modalités prévues à l'article 11,
— 
prévention de la fraude et de la contrefaçon des moyens de paiement en espèces et autres que les espèces, médailles et jetons;
c) 

appliquer directement sur son territoire les actes juridiques et les règles de l'Union européenne relatifs aux billets de banques et pièces en euro ainsi que les mesures nécessaires à l'usage de l'euro en tant que monnaie unique adoptées sur la base de l'article 133 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sauf disposition exprès contraire prévue dans le présent accord. La Commission, via le comite mixte, tient les autorités monégasques informées de la liste des actes et règles concernés.

Article 10

1.  
Les établissements de crédit et, en tant que de besoin, les autres établissements financiers agréés pour exercer sur le territoire de la Principauté de Monaco peuvent, dans les conditions fixées à l'article 11, participer aux systèmes de règlement interbancaires et de paiement et de règlement des opérations sur titres de l'Union européenne selon les mêmes modalités que les établissements de crédit et, en tant que de besoin, les autres établissements financiers situés sur le territoire de la France et sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées pour l'accès à ces systèmes.
2.  
Les établissements de crédit et, en tant que de besoin, les autres établissements financiers situés sur le territoire de la Principauté de Monaco sont soumis, dans les conditions fixées à l'article 11, aux mêmes modalités de mise en œuvre, par la Banque de France, des dispositions fixées par la BCE en matière d'instruments et de procédures de politique monétaire que les établissements de crédit et, en tant que de besoin, les autres établissements financiers situés sur le territoire de la France.

Article 11

1.  
Les actes juridiques pris par le Conseil en application de l'article 129, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en combinaison avec l'article 5.4, ou 19.1, ou 34.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les statuts), par la BCE en application des actes juridiques précités adoptés par le Conseil ou des articles 5, 16, 18, 19, 20, 22 ou 34.3 des statuts, ou par la Banque de France pour la mise en œuvre des actes juridiques adoptés par la BCE, sont applicables sur le territoire de la Principauté de Monaco. Il en est également ainsi pour les modifications éventuelles de ces actes.
2.  
La Principauté de Monaco applique les dispositions prises par la France pour transposer les actes de l'Union relatifs à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et à la prévention des risques systémiques dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement et de livraison de titres figurant à l'annexe A. À cet effet, la Principauté de Monaco applique, en premier lieu, les dispositions du code monétaire et financier français relatives à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les textes réglementaires pris pour leur application comme prévu par la convention franco-monégasque relative aux contrôles des changes du 14 avril 1945 et par les échanges de lettres interprétatives subséquents entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de son altesse sérénissime le prince de Monaco du 18 mai 1963, du 10 mai 2001, du 8 novembre 2005 et du 20 octobre 2010 relatifs à la réglementation bancaire et, en second lieu, les dispositions du code monétaire et financier français relatives à la prévention des risques systémiques dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement et de livraison de titres.
3.  
La liste figurant à l'annexe A sera modifiée par la Commission à chaque modification des textes concernés et chaque fois qu'un nouveau texte sera adopté par l’Union européenne, en tenant compte de la date d'entrée en vigueur et de transposition des textes. Les actes juridiques et les règles énoncés à l'annexe A sont appliqués par la Principauté de Monaco dès leur inclusion en droit français conformément aux dispositions mentionnées au paragraphe 2. À chaque modification, la liste mise à jour sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE).
4.  
La Principauté de Monaco adopte des mesures équivalentes à celles prises par les États membres en application des actes de l'Union qui sont nécessaires à la mise en œuvre du présent accord et figurent à l'annexe B. Le Comité mixte visé à l'article 13 examine l'équivalence entre les mesures prises par Monaco et celles que les États membres prennent en application des actes de l'Union susvisés selon une procédure à définir par ledit Comité.
5.  
Sans préjudice de la procédure prévue au paragraphe 9 du présent article, la liste figurant à l'annexe B sera modifiée par décision du Comité mixte. À cet effet, la Commission, dès qu'elle élabore une nouvelle législation dans un domaine couvert par le présent accord et qu'elle estime que cette législation doit être incluse dans la liste figurant à l'annexe B, en informe la Principauté de Monaco. La Principauté de Monaco reçoit copie des pièces produites par les institutions et organes de l’Union Européenne aux différentes étapes de la procédure législative. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) l’annexe B ainsi modifiée.

Le Comité mixte décide également des échéances appropriées et raisonnables pour la mise en œuvre par la Principauté de Monaco des nouveaux actes juridiques et règles ajoutés en annexe B.

6.  
La Principauté de Monaco prend des mesures d'effets équivalents aux directives de l'Union européenne figurant en annexe B relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux conformément aux recommandations du groupe d'action financière internationale contre le blanchiment des capitaux (GAFI). L'inclusion à l'annexe B des règlements de l'Union européenne relatifs à lutte contre le blanchiment de capitaux est décidée au cas par cas par le Comité mixte. La cellule de renseignement financier de la Principauté de Monaco et celles des Etats membres de l’Union européenne poursuivent activement leur coopération dans la lutte contre le blanchiment de capitaux.
7.  
Les établissements de crédit et, en tant que de besoin, les autres établissements financiers, et les autres agents déclarants situés sur le territoire de la Principauté de Monaco sont soumis aux sanctions et procédures disciplinaires mises en œuvre en cas de méconnaissance des actes juridiques visés aux paragraphes précédents. La Principauté de Monaco veille à l'exécution des sanctions imposées par les autorités compétentes conformément aux dispositions du présent article.
8.  
Les actes juridiques visés au premier paragraphe du présent article entrent en vigueur dans la Principauté de Monaco le même jour que dans l'Union européenne pour ceux qui sont publiés au JOUE, le même jour qu'en France pour ceux qui sont publiés au Journal officiel de la République française (JORF). Les actes juridiques de portée générale visés au premier paragraphe du présent article non publiés au JOUE ou au JORF entrent en vigueur à compter de leur communication aux autorités monégasques. Les actes de portée individuelle visés au premier paragraphe du présent article sont applicables à compter de leur notification à leur destinataire.
9.  
Préalablement à l'octroi d'un agrément à des entreprises d'investissement souhaitant s'établir sur le territoire de la Principauté de Monaco et susceptibles d'y offrir des services d'investissement autres que les activités de gestion pour compte de tiers et de transmission d’ordres, et sans préjudice des obligations mentionnées au paragraphe 6 du présent article, la Principauté de Monaco s'engage à prendre des mesures d'effet équivalent à ceux des actes juridiques de l'Union en vigueur qui régissent ces services. Par dérogation à la procédure prévue au paragraphe 5 du présent article, ces actes seront alors intégrés à l'annexe B par la Commission.

Article 12

1.  
La Cour de justice de l’Union européenne est la juridiction ayant la compétence exclusive pour régler tout litige entre les parties qui résulterait de l’inexécution d’une obligation ou de la méconnaissance d’une disposition prévue par le présent accord et qui n’aurait pu être résolu au sein du Comité mixte. Les parties s'engagent à mettre tout en œuvre pour résoudre le litige à l'amiable au sein du Comité mixte.
2.  
Si aucun accord amiable ne peut être trouvé dans ce cadre, l’Union européenne, agissant sur recommandation de la Commission après avis de la France et de la BCE pour les matières qui relèvent de sa compétence, ou la Principauté de Monaco, peut saisir la Cour de justice si, à l’issue de l’examen préalable par le Comité mixte, il apparaît que l’autre partie n’a pas exécuté une obligation ou a méconnu une disposition prévue par le présent accord. L’arrêt de la Cour est contraignant pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires pour se conformer à celui-ci dans le délai fixé par la Cour dans son arrêt.
3.  
Si l’Union européenne ou la Principauté de Monaco ne prend pas les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt dans le délai imparti, l’autre partie peut mettre fin immédiatement à l’accord.
4.  
Toutes les questions portant sur la validité des décisions des institutions ou organes de l'Union européenne prises en application du présent accord, sont de la compétence exclusive de la Cour de justice de l'Union européenne. En particulier, toute personne physique ou toute personne morale domiciliée sur le territoire de la Principauté de Monaco peut exercer les voies de recours ouvertes aux personnes physiques et morales installées sur le territoire de la France à l'encontre des actes juridiques quelle qu'en soit la forme ou la nature dont elle est destinataire.

Article 13

1.  
Le Comité mixte est composé de représentants de la Principauté de Monaco et de l’Union européenne. Le Comité mixte procède à des échanges de vues et d’informations et adopte les décisions mentionnées aux articles 3, 6 et 11. Il examine les mesures prises par la Principauté de Monaco et s’efforce de résoudre les différends éventuels résultant de l’application du présent accord. Il adopte son règlement intérieur.
2.  
La délégation de l’Union européenne est composée de la République française, qui la préside, de la Commission européenne, et de la Banque centrale européenne. La délégation de l’Union européenne adopte ses règles et procédures par consensus.
3.  
La délégation monégasque est composée de représentants désignés par le ministre d’État et présidée par le Conseiller de gouvernement pour les finances et l’économie ou son représentant.
4.  
Le Comité mixte se réunit au moins une fois par an, ainsi que chaque fois que l’un des membres l’estime nécessaire afin que le Comité puisse remplir les missions dont il est chargé par le présent accord notamment en fonction des développements législatifs aux niveaux européen, français et monégasque. La présidence tourne sur une base annuelle entre le président de la délégation de l’Union européenne et le président de la délégation monégasque. Le Comité mixte arrête ses décisions à l’unanimité des parties.
5.  
Le secrétariat du Comité est composé de deux personnes nommées, pour l’une par le président de la délégation monégasque et pour l’autre par le président de la délégation de l’Union européenne. Le secrétariat participe également aux réunions du Comité.

Article 14

Il peut être mis fin au présent accord par chacune des parties avec un préavis d’un an.

Article 15

Le présent accord est rédigé en langue française et pourra, le cas échéant, être traduit dans les autres langues de l’Union européenne. Toutefois, seule la version française fera foi.

Article 16

Le présent accord entre en vigueur le 1er décembre 2011.

Article 17

L’accord monétaire du 24 décembre 2001 est abrogé à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Les références à l’accord du 24 décembre 2001 sont comprises comme des références au présent accord.

Fait à Bruxelles, le en 3 originaux en langue française.

Pour l'Union européenne

Olli REHN

Vice-président de la Commission européenne responsable des affaires économiques et monétaire

François BAROIN

Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de la République française

Pour la Principauté de Monaco

Michel ROGER

Ministre d'État

▼M9

ANNEXE A



 

Législation applicable à l’activité et au contrôle des établissements de crédit et à la prévention des risques systémiques dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement et de livraison de titres

1

En ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements de crédit

Directive no 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

 

modifiée par:

1-2

Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles d’évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés ainsi qu’à ceux des banques et autres établissements financiers (JO L 283 du 27.10.2001, p. 28).

1-3

Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2003, modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d’assurance (JO L 178 du 17.7.2003, p. 16).

1-4

Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance (JO L 224 du 16.8.2006, p. 1).

2

Directive 89/117/CEE du Conseil du 13 février 1989 concernant les obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales, établies dans un État membre, d’établissements de crédits et d’établissements financiers ayant leur siège social hors de cet État membre (JO L 44 du 16.2.1989, p. 40).

3

Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

 

modifiée par:

3-1

Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées (JO L 146 du 10.6.2009, p. 37).

3-2

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120).

3-3

Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

3-4

Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

3-5

Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE (JO L 150 du 7.6.2019, p. 296) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui y sont liées.

4

Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO L 125 du 5.5.2001, p. 15).

 

modifiée par:

4-1

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

5

Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juin 2002, concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).

 

modifiée par:

5-1

Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées (JO L 146 du 10.6.2009, p. 37).

5-2

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

5-3

Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1).

6

Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui y sont liées.

 

modifiée par:

6-1

Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d’organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9).

6-2

Directive 2008/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2002/87/CE relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 81 du 20.3.2008, p. 40).

6-3

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120).

6-4

Directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers (JO L 326 du 8.12.2011, p. 113).

6-5

À l’exception de son Titre V:

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

6-6

Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).

7

Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

 

modifiée par:

7-1

À l’exception de son Titre V:

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

7-2

À l’exception de ses Titres III et IV:

Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

8

Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

 

modifié par:

8-1

Règlement (UE) no 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne en application du règlement (UE) no 1024/2013 (JO L 287 du 29.10.2013, p. 5).

8-2

Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).

8-3

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

8-4

Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

8-5

À l’exception de ses Titres III et IV:

Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

8-6

Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).

9

Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui y sont liées.

 

modifié par:

9-1

Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

9-2

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

9-3

Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui y sont liées.

 

modifié par:

9-3-1

Règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) no 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) no 909/2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres (JO L 175 du 30.6.2016, p. 1).

9-4

Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

9-5

Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1) en ce qui concerne les établissements de crédit.

9-6

Règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux (JO L 141 du 28.5.2019, p. 42).

9-7

Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui y sont liées.

9-8

Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1).

9-9

Règlement (UE) 2021/168 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne l’exemption pour certains indices de référence de taux de change au comptant de pays tiers et la désignation d’indices de référence de remplacement pour certains indices de référence en cessation, et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 49 du 12.2.2021, p. 6).

10

Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui y sont liées.

 

modifié par:

10-1

Règlement (UE) 2017/2395 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les dispositions transitoires prévues pour atténuer les incidences de l’introduction de la norme IFRS 9 sur les fonds propres et pour le traitement des grands risques de certaines expositions du secteur public libellées dans la monnaie nationale de tout État membre (JO L 345 du 27.12.2017, p. 27).

10-2

Règlement (UE) 2017/2401 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (JO L 347 du 28.12.2017, p. 1).

10-3

Règlement (UE) 2019/630 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne la couverture minimale des pertes sur les expositions non performantes (JO L 111 du 25.4.2019, p. 4).

10-4

Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui y sont liées.

10-5

Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).

10-6

Règlement (UE) 2020/873 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2020 modifiant les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) 2019/876 en ce qui concerne certains ajustements à apporter en réponse à la pandémie de COVID-19 (JO L 204 du 26.6.2020, p. 4).

10-7

Règlement (UE) 2021/558 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2021 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les ajustements à apporter au cadre relatif à la titrisation afin de soutenir la reprise économique en réponse à la crise liée à la COVID-19 (JO L 116 du 6.4.2021, p. 25).

11

À l’exception de son Titre V:

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui y sont liées.

 

modifiée par:

11-1

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

11-2

Directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres (JO L 150 du 7.6.2019, p. 253) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui y sont liées.

11-3

Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).

11-4

Directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 68 du 26.2.2021, p. 14).

12

Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).

13

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190) et le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui y sont liées.

 

modifiée par:

13-1

Directive (UE) 2017/2399 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité (JO L 345 du 27.12.2017, p. 96).

13-2

Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE (JO L 150 du 7.6.2019, p. 296) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui y sont liées.

13-3

Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).

13-4

Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1).

14

En ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements de crédit et à l’exception des articles 34 à 36 et du Titre III:

Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (refonte) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349) et le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui y sont liées.

 

modifié par:

14-1

Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

14-2

Directive (UE) 2016/1034 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers (JO L 175 du 30.6.2016, p. 8).

14-3

À l’exception de l’article 64, paragraphe 5:

Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).

14-4

Directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (JO L 334 du 27.12.2019, p. 155).

14-5

Directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers (JO L 347 du 20.10.2020, p. 50).

14-6

Directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 68 du 26.2.2021, p. 14).

15

Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).

 

modifié par:

15-1

Règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) no 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) no 909/2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres (JO L 175 du 30.6.2016, p. 1).

16

En ce qui concerne les dispositions applicables aux établissements de crédit

Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

 

modifié par:

16-1

Règlement (UE) 2016/1033 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) no 596/2014 sur les abus de marché et le règlement (UE) no 909/2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres (JO L 175 du 30.6.2016, p. 1).

16-2

Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).

16-3

Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1).

17

Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1) en ce qui concerne les établissements de crédit.

modifié par:

17-1

Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1).

18

À l’exception de ses Titres III et IV:

Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35) et, le cas échéant, les mesures de niveau 2 qui y sont liées.

▼B

ANNEXE B

Prévention du blanchiment d'argent

Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15)

modifiée par:

Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1), concernant les dispositions des Titre I et II de la directive 2007/64/CE.

Directive 2008/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2005/60/CE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 76 du 19.3.2008, p. 46)

Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7), à l’exception du Titre III de la directive 2009/110/CE.

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120)

complétée par:

Directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée (JO L 214 du 4.8.2006, p. 29)

Règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds (JO L 345 du 8.12.2006, p. 1)

Règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté (JO L 309 du 25.11.2005, p. 9)

Prévention de la fraude et de la contrefaçon

Décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil du 28 mai 2001 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces (JO L 149 du 2.6.2001, p. 1)

Règlement (CE) no 2182/2004 du Conseil du 6 décembre 2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (JO L 373 du 21.12.2004, p. 1)

modifié par:

Règlement (CE) no 46/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 2182/2004 concernant les médailles et les jetons similaires aux pièces en euros (JO L 17 du 22.1.2009, p. 5)

Règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage (JO L 181 du 4.7.2001, p. 6)

modifié par:

Règlement (CE) no 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage (JO L 17 du 22.1.2009, p. 1)

Décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro (JO L 140 du 14.6.2000, p. 1)

modifiée par:

Décision-cadre 2001/888/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 modifiant la décision-cadre 2000/383/JAI visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro (JO L 329 du 14.12.2001, p. 3)

Décision 2001/887/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative à la protection de l'euro contre le faux monnayage (JO L 329 du 14.12.2001, p. 1)

Décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol) (JO L 121 du 15.5.2009, p. 37)

Décision 2001/923/CE du Conseil du 17 décembre 2001 établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme «Pericles») (JO L 339 du 21.12.2001, p. 50)

modifiée par:

Décision 2006/75/CE du Conseil du 30 janvier 2006 modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation pour la protection de l'euro contre le faux-monnayage (programme «Pericles») (JO L 36 du 8.2.2006, p. 40)

Décision 2006/849/CE du Conseil du 20 novembre 2006 modifiant et prorogeant la décision 2001/923/CE établissant un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation pour la protection de l'euro contre le faux-monnayage (programme «Pericles») (JO L 330 du 28.11.2006, p. 28)

Législation en matière bancaire et financière

Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22)



( 1 ) JO L 30, 4.2.1999, p. 31.

Top