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Document 02011R0683-20110716

    Consolidated text: Règlement (UE) n o 683/2011 du Conseil du 20 juin 2011 modifiant le règlement (UE) n o 57/2011 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/683/2011-07-16

    2011R0683 — FR — 16.07.2011 — 000.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    ▼C1

    RÈGLEMENT (UE) No 683/2011 DU CONSEIL

    du 20 juin 2011

    modifiant le règlement (UE) no 57/2011 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques

    ▼B

    (JO L 187 du 16.7.2011, p. 1)


    Rectifié par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 303 du 20.11.2015, p.  108 (683/2011)




    ▼B

    ▼C1

    RÈGLEMENT (UE) No 683/2011 DU CONSEIL

    du 20 juin 2011

    modifiant le règlement (UE) no 57/2011 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques

    ▼B



    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 57/2011 du Conseil ( 1 ) établit, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union européenne.

    (2)

    Les consultations entre l’Union et les Îles Féroé au sujet des possibilités de pêche n’ont pas permis de dégager un accord pour 2011. À l’issue d’un nouveau cycle de consultations avec la Norvège, en mars 2011, les possibilités de pêche réservées aux consultations avec les Îles Féroé peuvent désormais être attribuées aux États membres. Il y a donc lieu de modifier l’article 1er du règlement (UE) no 57/2011 et les TAC concernés dans ses annexes I A et I B, afin de répartir les quotas qui n’ont pas été attribués et de tenir compte de l’attribution traditionnelle des quotas de maquereau dans l’Atlantique du Nord-Est.

    (3)

    Il convient de mettre en œuvre des modalités flexibles en ce qui concerne l’utilisation des quotas de merlan bleu dans les deux zones de gestion principales prévues à l’annexe I A du règlement (UE) no 57/2011 pour cette pêcherie (soit la zone comprenant les eaux UE et les eaux internationales des zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV et la zone comprenant les zones CIEM VIII c, IX et X et les eaux UE de la zone Copace 34.1.1), étant donné que ces deux zones font l’objet du même avis scientifique et sont considérées comme faisant partie du même stock biologique.

    (4)

    L’annexe I A du règlement (UE) no 57/2011 fixe des quotas généraux pour la langoustine dans la zone CIEM VII et des quotas spécifiques pour la langoustine dans la zone du banc de Porcupine située à l’intérieur de cette zone CIEM. Il y a lieu de fixer à nouveau ces quotas spécifiques pour 2011 sur la base de données actualisées relatives aux captures réalisées.

    (5)

    À la suite des consultations qui se sont achevées le 17 mars 2011 entre les États côtiers (Îles Féroé, Groenland et Islande) et d’autres parties à la Commission des Pêcheries de l’Atlantique Nord-est (CPANE) (UE et Norvège) concernant la gestion du sébaste dans la mer d’Irminger et les eaux adjacentes, il est nécessaire de fixer des TAC pour le sébaste dans ces zones tout en respectant les restrictions convenues en termes de périodes et de zones; l’annexe I B au règlement (UE) no 57/2011 devrait donc être modifiée en conséquence.

    (6)

    Lors de sa réunion annuelle de 2010, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central a décidé de maintenir les limites prévues pour l’année 2010 en ce qui concerne les captures d’espadon et le nombre de navires autorisés à pêcher l’espadon, avec effet à compter du 1er janvier 2011. Il est nécessaire de mettre en œuvre ces mesures dans le droit de l’Union.

    (7)

    Lors de la troisième conférence internationale, qui s’est tenue en mai 2007, en vue de la création d’une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) en haute mer dans le Pacifique Sud (ORGPPS), les participants ont accepté que soient adoptées des mesures transitoires, concernant notamment les possibilités de pêche, afin de réguler la pêche pélagique ainsi que la pêche de fond dans cette région, en attendant l’établissement de cette ORGP. À l’occasion de la deuxième conférence préparatoire de l’ORGPPS qui s’est tenue en janvier 2011, de nouvelles mesures transitoires ont été acceptées. Ces mesures transitoires sont appliquées sur une base volontaire et ne sont pas juridiquement contraignantes en droit international. Il convient toutefois, conformément aux obligations en matière de coopération et de conservation inscrites dans le droit international de la mer, de mettre ces mesures en œuvre dans le droit de l’Union en fixant un quota global pour l’Union. Aux fins de répartir le quota de l’Union européenne entre les États membres, il convient d’établir une nouvelle clé de répartition définitive sur la base de critères rigoureux, équitables et objectifs, liés aux activités de pêche exercées par les États membres en 2009 et 2010, qui constituent une période récente et suffisamment représentative au cours de laquelle tous les États membres concernés étaient présents sur les lieux de pêche.

    (8)

    L’annexe II B du règlement (UE) no 57/2011 fixe des limitations de l’effort de pêche dans le cadre de la reconstitution de certains stocks de merlu austral et de langoustine dans les zones CIEM VIIIc et IXa, à l’exclusion du golfe de Cadix. Il convient de clarifier le libellé d’une condition particulière définie dans le cadre desdites limitations de l’effort de pêche et les conséquences de l’obtention d’un nombre illimité de jours pour les débarquements durant la période de gestion 2011.

    (9)

    L’annexe II C du règlement (UE) no 57/2011 établit des limitations de l’effort de pêche aux fins du règlement (CE) no 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l’exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale ( 2 ). Il est nécessaire d’aligner le libellé de ladite annexe sur celui de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2007.

    (10)

    Le règlement (UE) no 57/2011 s’applique, en général, à compter du 1er janvier 2011. Cependant, les limitations de l’effort de pêche sont fixées pour une période d’un an à compter du 1er février 2011. Afin de se conformer au régime annuel d’établissement de rapports sur les possibilités de pêche, et sauf indication contraire, les dispositions du présent règlement relatives aux limitations et à la répartition des captures devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2011 et les dispositions relatives aux limitations de l’effort de pêche à partir du 1er février 2011. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte au principe de la sécurité juridique car les possibilités de pêche concernées n’ont pas encore été épuisées. Pour des raisons d’urgence, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



    Article premier

    Modifications du règlement (UE) no 57/2011

    Le règlement (UE) no 57/2011 est modifié comme suit:

    1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    Objet

    Le présent règlement fixe les possibilités de pêche indiquées ci-dessous:

    a) pour l’année 2011, des limitations de captures applicables à certains stocks et groupes de stocks halieutiques;

    b) pour la période comprise entre le 1er février 2011 et le 31 janvier 2012, certaines limitations de l’effort;

    c) pour les périodes indiquées aux articles 20, 21 et 22 et aux annexes I E et V, des possibilités de pêche pour certains stocks dans la zone de la convention relevant de la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR);

    d) pour les périodes indiquées à l’article 28, des possibilités de pêche applicables à certains stocks dans la zone de la convention relevant de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT); et

    e) des possibilités de pêche additionnelles pour le maquereau résultant d’un quota non capturé en 2010.»

    2) L’annexe I A est modifiée comme suit:

    a) La rubrique relative au lançon et aux prises accessoires associées dans les eaux UE des zones IIa, IIIa et IV est remplacée par le texte suivant:



    «Espèce: Lançons et prises accessoires associées Ammodytes spp.

    Zone: Eaux UE des zones II a, III a et IV (1)

    (SAN/2A3A4.)

    Danemark

    334 324

    TAC analytique

    Royaume-Uni

    7 308

    Allemagne

    511

    Suède

    12 277

    UE

    354 420  (2)

    Norvège

    20 000

    TAC

    374 420

    (1)   À l’exclusion des eaux situées à moins de six milles des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à FAIR Isle et à Foula.

    (2)   Au moins 98 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être des lançons. Les prises accessoires de limande, de maquereau et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du TAC.

    Conditions particulières:

    Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l’annexe II D aux quantités portées ci-dessous:



    Zone: Eaux UE des zones de gestion du lançon

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

     

    (SAN/*234_1)

    (SAN/*234_2)

    (SAN/*234_3)

    (SAN/*234_4)

    (SAN/*234_5)

    (SAN/*234_6)

    (SAN/*234_7)

    Danemark

    282 989

    32 072

    9 434

    9 434

    0

    395

    0

    Royaume-Uni

    6 186

    701

    206

    206

    0

    9

    0

    Allemagne

    433

    49

    14

    14

    0

    1

    0

    Suède

    10 392

    1 178

    346

    346

    0

    15

    0

    UE

    300 000

    34 000

    10 000

    10 000

    0

    420

    0

    Norvège

    20 000

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Total

    320 000

    34 000

    10 000

    10 000

    0

    420

    0 »;

    b) La rubrique relative au hareng dans la zone IIIa est remplacée par le texte suivant:



    «Espèce: Hareng (1) Clupea harengus

    Zone: IIIa

    (HER/03A.)

    Danemark

    12 608  (2)

    TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    Allemagne

    202  (2)

    Suède

    13 189  (2)

    UE

    25 999  (2)

    TAC

    30 000

    (1)   Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

    (2)   Jusqu’à 50 % de cette quantité peuvent être pêchés dans les eaux UE de la sous-zone CIEM IV.»

    c) La rubrique relative au hareng dans les eaux UE et les eaux internationales des zones Vb, VIb et VIaN est remplacée par le texte suivant:



    «Espèce: Hareng Clupea harengus

    Zone: Eaux UE et eaux internationales des zones Vb, VIb et VIaN (1)

    (HER/5B6ANB)

    Allemagne

    2 513

    TAC analytique

    France

    475

    Irlande

    3 396

    Pays-Bas

    2 513

    Royaume-Uni

    13 584

    UE

    22 481

    TAC

    22 481

    (1)   Il s’agit du stock de hareng de la zone VIa au nord de 56° 00′ N et dans la partie de la zone VIa située à l’est de 07° 00′ O et au nord de 55° 00′ N, à l’exclusion du Clyde.»

    d) La rubrique relative au merlan bleu dans les eaux UE et les eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII et XIV est remplacée par le texte suivant:



    «Espèce: Merlan bleu Micromesistius poutassou

    Zone: Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII et XIV

    (WHB/1X14)

    Danemark

    1 533  (1)

    TAC analytique

    Allemagne

    596  (1)

    Espagne

    1 300  (1) (2)

    France

    1 067  (1)

    Irlande

    1 187  (1)

    Pays-Bas

    1 869  (1)

    Portugal

    121  (1) (2)

    Suède

    379  (1)

    Royaume-Uni

    1 990  (1)

    UE

    10 042  (1)

    TAC

    40 100

    (1)   Dont 68 % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM1).

    (2)   Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones VIIIc, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.»

    e) La rubrique relative à la lingue bleue dans les eaux UE et les eaux internationales des zones Vb, VI et VII est remplacée par le texte suivant:



    «Espèce: Lingue bleue Molva dypterygia

    Zone: Eaux UE et eaux internationales des zones Vb, VI et VII (BLI/5B67-) (3)

    Allemagne

    20

    TAC analytiqueL’article 13 du présent règlement s’applique.

    Estonie

    3

    Espagne

    62

    France

    1 422

    Irlande

    5

    Lituanie

    1

    Pologne

    1

    Royaume-Uni

    362

    Autres

    5  (1)

    UE

    1 717

    Norvège

    150  (2)

    TAC

    2 032

    (1)   Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (2)   À pêcher dans les eaux UE des zones IIa, IV, Vb, VI et VII.

    (3)   Des règles spéciales s’appliquent conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 1288/2009 (4) et à l’annexe III, point 7, du règlement (CE) no 43/2009 (5).

    (4)   Règlement (CE) no 1288/2009 du Conseil du 27 novembre 2009 instituant des mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 (JO L 347 du 24.12.2009, p. 6).

    (5)   Règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 22 du 26.1.2009, p. 1).»

    f) La rubrique relative à la lingue dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV est remplacé par le texte suivant:



    «Espèce: Lingue Molva molva

    Zone: Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

    (LIN/6X14).

    Belgique

    30

    TAC analytiqueL’article 13 du présent règlement s’applique.

    Danemark

    5

    Allemagne

    109

    Espagne

    2 211

    France

    2 357

    Irlande

    591

    Portugal

    5

    Royaume-Uni

    2 716

    UE

    8 024

    Norvège

    6 140  (1) (2)

    TAC

    14 164

    (1)   Dont des prises accessoires d’autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones Vb, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d’autres espèces dans les zones VI et VII ne peut dépasser 3 000 tonnes.

    (2)   Y compris le brosme. Ces quantités sont établies pour la Norvège à 6 140 tonnes pour la lingue et à 2 923 tonnes pour le brosme, sont interchangeables jusqu’à un maximum de 2 000 tonnes et ne peuvent être pêchées qu’à la palangre dans les zones Vb, VI et VII.»

    g) La rubrique relative à la langouste dans la zone VII est remplacée par le texte suivant:



    «Espèce: Langoustine Nephrops norvegicus

    Zone: VII

    (NEP/07.)

    Espagne

    1 306  (1)

    TAC analytique

    France

    5 291  (1)

    Irlande

    8 025  (1)

    Royaume-Uni

    7 137  (1)

    UE

    21 759  (1)

    TAC

    21 759  (1)

    (1)   

    Dont les quotas pouvant être pêchés dans la zone VII ne peuvent excéder les montants suivants (banc de Porcupine – Unité 16) (NEP/*07U16):



    Espagne

    377

    France

    241

    Irlande

    454

    Royaume-Uni

    188

    UE

    1 260 »

    h) La rubrique relative au maquereau dans les zones IIIa et IV; dans les eaux UE des zones IIa, IIIb et IIIc et des subdivisions 22-32 est remplacée par le texte suivant:



    «Espèce: Maquereau Scomber scombrus

    Zone: IIIa et IV; eaux UE des zones IIa, IIIb, IIIc et IIId

    (MAC/2A34.)

    Belgique

    517  (3)

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    Danemark

    18 084  (3) (5)

    Allemagne

    539  (3)

    France

    1 629  (3)

    Pays-Bas

    1 640  (3)

    Suède

    4 860  (1) (2) (3)

    Royaume-Uni

    1 518  (3)

    UE

    28 787  (1) (3) (5)

    Norvège

    169 019  (4)

    TAC

    Sans objet

    (1)   Y compris 242 tonnes à pêcher dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N (MAC/*04N-).

    (2)   Lors des activités de pêche dans les eaux norvégiennes, les prises accessoires de cabillaud, d’églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

    (3)   Peut également être pêché dans les eaux norvégiennes de la zone IVa.

    (4)   À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d’accès). Cette quantité inclut la part norvégienne dans le TAC de la mer du Nord de 47 197 tonnes. Ce quota ne peut être exploité que dans la zone IVa, sauf pour 3 000 tonnes qui peuvent être pêchées dans la zone IIIa.

    (5)   Comprend 323 tonnes de quotas issus des possibilités de pêche de 2010 non utilisées.

    Condition particulière:

    Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:



     

    IIIa

    (MAC/*03A.)

    IIIa et IVb et c

    (MAC/*3A4BC)

    IVb

    (MAC/*04B.)

    IVc

    (MAC/*04C.)

    VI, eaux internationales de la zone IIa, du 1er janvier au 31 mars 2011 et en décembre 2011

    (MAC/*2A6.)

    Danemark

    0

    4 130

    0

    0

    9 764  (1)

    France

    0

    490

    0

    0

    0

    Pays-Bas

    0

    490

    0

    0

    0

    Suède

    0

    0

    390

    10

    1 847

    Royaume-Uni

    0

    490

    0

    0

    0

    Norvège

    3 000

    0

    0

    0

    0

    (1)   Comprend 183 tonnes de quotas issus des possibilités de pêche de 2010 non utilisées.»

    i) La rubrique relative au maquereau dans les zones VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId et VIIIe; dans les eaux UE et les eaux internationales de la zone Vb;ainsi que dans les eaux internationales des zones IIa, XII et XIV est remplacéepar le texte suivant:



    «Espèce: Maquereau Scomber scombrus

    Zone: VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId et VIIIe; eaux UE et eaux internationales de la zone Vb; eaux internationales des zones IIa, XII et XIV.

    (MAC/2CX14-)

    Allemagne

    20 694

    TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    Espagne

    22

    Estonie

    172

    France

    13 797

    Irlande

    68 978

    Lettonie

    127

    Lituanie

    127

    Pays-Bas

    30 177

    Pologne

    1 457

    Royaume-Uni

    189 694

    UE

    325 245  (3)

    Norvège

    14 050  (1) (2)

    TAC

    Sans objet

    (1)   Peut être pêché dans les zones IIa, VIa (au nord de 56° 30’ N), IVa, VIId, VIIe, VIIf et VIIh.

    (2)   La Norvège peut pêcher 33 804 tonnes supplémentaires à titre de quota d’accès au nord de 56° 30′ N, imputées sur sa limite de captures.

    (3)   Comprend 674 tonnes de quota omis des possibilités de pêche pour 2010.

    Condition particulière:

    Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:



     

    Eaux UE et eaux norvégiennes de la zone IVa

    (MAC/*04A-EN)

    Pour les périodes du 1er janvier au 15 février 2011 et du 1er septembre au 31 décembre 2011

    Eaux norvégiennes de la zone IIa

    (MAC/*2AN-)

    Allemagne

    8 326

    849

    France

    5 551

    566

    Irlande

    27 754

    2 832

    Pays-Bas

    12 142

    1 238

    Royaume-Uni

    76 325

    7 789

    UE

    130 098

    13 274 »

    j) La rubrique relative au maquereau dans les zones VIIIc, IX et X; dans les eaux UE de la Copace 34.1.1 est remplacée par le texte suivant:



    «Espèce: Maquereau Scomber scombrus

    Zone: VIIIc, IX et X; eaux UE de la zone Copace 34.1.1.

    (MAC/8C3411)

    Espagne

    30 609  (1)

    TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    France

    203  (1)

    Portugal

    6 327  (1)

    UE

    37 139

    TAC

    Sans objet

    (1)   Les quantités faisant l’objet d’échanges avec les autres États membres peuvent être pêchées dans les zones VIIIa, VIIIb et VIIId (MAC/*8ABD.). Toutefois, les quantités fournies par l’Espagne, le Portugal ou la France à des fins d’échange et pêchées dans les zones VIIIa, VIIIb et VIIId ne peuvent excéder 25 % des quotas de l’État membre donneur.

    Condition particulière:

    Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous



     

    VIIIb

    (MAC/*08B.)

    Espagne

    2 570

    France

    17

    Portugal

    531 »

    k) La rubrique relative au maquereau dans les eaux norvégiennes des zones IIa et IVa est remplacée par le texte suivant:



    «Espèce: Maquereau Scomber scombrus

    Zone: Eaux norvégiennes des zones IIa et IVa

    (MAC/2A4A-N.)

    Danemark

    13 018  (1) (2)

    TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    UE

    13 018  (1) (2)

    TAC

    Sans objet

    (1)   Les prises pêchées dans la zone IVa (MAC/*4A.) et dans la zone IIa (MAC/*02A) devront être déclarées séparément.

    (2)   Comprend 272 de tonnes de quotas issus des possibilités de pêche de 2010 non utilisées.»

    l) La rubrique relative au sprat et aux prises accessoires associées dans les eaux de l’Union européenne des zones IIa et IV est remplacée par le texte suivant:



    «Espèce: Sprat et prises accessoires associées Sprattus sprattus

    Zone: Eaux UE des zones IIa et IV

    (SPR/2AC4-C)

    Belgique

    1 835

    TAC de précaution

    Danemark

    145 273

    Allemagne

    1 835

    France

    1 835

    Pays-Bas

    1 835

    Suède

    1 330  (1)

    Royaume-Uni

    6 057

    UE

    160 000  (4)

    Norvège

    10 000  (2)

    TAC

    170 000  (3)

    (1)   Y compris le lançon.

    (2)   Ne peut être pêché que dans les eaux UE de la zone IV.

    (3)   TAC préliminaire. Le TAC définitif sera établi à la lumière de nouveaux avis scientifiques au cours du premier semestre 2011.

    (4)   Au moins 98 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être du sprat. Les prises accessoires de limande et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du TAC.»

    m) La rubrique relative au chinchard et aux prises accessoires associées dans les eaux UE des zones IIa et IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId et VIIIe; dans les eaux UE et les eaux internationales de la zone Vb; ainsi que dans les eaux internationales des zones XII et XIV est remplacée par le texte suivant:



    «Espèce: Chinchard et prises accessoires associées Trachurus spp.

    Zone: Eaux UE des zones IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId et VIIIe; eaux UE et eaux internationales de la zone Vb; eaux internationales des zones XII et XIV

    (JAX/2A-14)

    Danemark

    15 781  (1)

    TAC analytique

    Allemagne

    12 314  (1) (2)

    Espagne

    16 795

    France

    6 338  (1) (2)

    Irlande

    41 010  (1)

    Pays-Bas

    49 406  (1) (2)

    Portugal

    1 618

    Suède

    675  (1)

    Royaume-Uni

    14 850  (1) (2)

    UE

    158 787  (3)

    TAC

    158 787

    (1)   Il est possible d’imputer jusqu’à 5 % du quota exploité dans les eaux UE des zones IIa ou IVa avant le 30 juin 2011 comme étant pêchés sur le quota concernant les eaux UE des zones IVb, IVc et VIId. Toutefois, l’application de cette condition particulière doit être notifiée préalablement à la Commission (JAX/*4BC7D).

    (2)   Il est possible de pêcher jusqu’à 5 % de ce quota dans la division VIId. Toutefois, l’application de cette condition particulière doit être notifiée préalablement à la Commission (JAX/*07D.).

    (3)   Au moins 95 % des débarquements imputés sur le TAC doivent être constitués de chinchards. Les prises accessoires de sanglier, d’églefin, de merlan et de maquereau doivent être comptabilisées dans les 5 % restants du TAC.»

    3) L’annexe I B est modifiée comme suit:

    a) La rubrique relative au cabillaud et à l’églefin dans les eaux des Îles Féroé de la zone Vb est remplacée par le texte suivant:



    «Espèce: Cabillaud et églefin Gadus morhua et Melanogrammus aeglefinus

    Zone: Eaux des Îles Féroé de la zone Vb

    (C/H/05B-F.)

    Allemagne

    0

    TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    France

    0

    Royaume-Uni

    0

    UE

    0

    TAC

    Sans objet»

    b) La rubrique relative au merlan bleu dans les eaux des Îles Féroé est remplacée par le texte suivant:



    «Espèce: Merlan bleu Micromesistius poutassou

    Zone: Eaux des Îles Féroé

    (WHB/2A4AXF)

    Danemark

    0

    TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    Allemagne

    0

    France

    0

    Pays-Bas

    0

    Royaume-Uni

    0

    UE

    0

    TAC

    40 100  (1)

    (1)   TAC convenu par l’Union, les Îles Féroé, la Norvège et l’Islande.»

    c) La rubrique relative à la lingue et la lingue bleue dans les eaux des Îles Féroé de la zone Vb est remplacée par le texte suivant:



    «Espèce: Lingue et lingue bleue Molva molva et Molva dypterygia

    Zone: Eaux des Îles Féroé de la zone Vb

    (B/L/05B-F.)

    Allemagne

    0

    TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    France

    0

    Royaume-Uni

    0

    UE

    0

    TAC

    Sans objet»

    d) La rubrique relative à la crevette nordique dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant:



    «Espèce: Crevette nordique Pandalus borealis

    Zone: Eaux groenlandaises des zones V et XIV

    (PRA/514GRN)

    Danemark

    1 950

    TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    France

    1 950

    UE

    7 000  (1)

    TAC

    Sans objet

    (1)   Dont 3 100 tonnes sont attribuées à la Norvège.»

    e) La rubrique relative au lieu noir dans les eaux des Îles Féroé de la zone Vb est remplacée par le texte suivant:



    «Espèce: Lieu noir Pollachius virens

    Zone: Eaux des Îles Féroé de la zone Vb

    (POK/05B-F.)

    Belgique

    0

    TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    Allemagne

    0

    France

    0

    Pays-Bas

    0

    Royaume-Uni

    0

    UE

    0

    TAC

    Sans objet»

    f) La rubrique relative au flétan noir dans les eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1 est remplacée par le texte suivant:



    «Espèce: Flétan noir Reinhardtius hippoglossoides

    Zone: Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

    (GHL/N01GRN)

    Allemagne

    1 850

    TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    UE

    2 650  (1)

    TAC

    Sans objet

    (1)   Dont 800 tonnes sont attribuées à la Norvège, à pêcher dans la zone OPANO 1 uniquement.»

    g) La rubrique relative au flétan noir dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant:



    «Espèce: Flétan noir Reinhardtius hippoglossoides

    Zone: Eaux groenlandaises des zones V et XIV

    (GHL/514GRN)

    Allemagne

    5 867

    TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    Royaume-Uni

    309

    UE

    7 000  (1)

    TAC

    Sans objet

    (1)   Dont 824 tonnes sont attribuées à la Norvège.»

    h) La rubrique relative au sébaste dans les eaux UE et les eaux internationales de la zone V; dans les eaux internationales des zones XII et XIV est remplacée par le texte suivant:



    «Espèce: Sébaste (pélagique des mers peu profondes) Sebastes spp.

    Zone: Eaux UE et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV

    (RED/51214S)

    Estonie

    0  (1)

    TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    Allemagne

    0  (1)

    Espagne

    0  (1)

    France

    0  (1)

    Irlande

    0  (1)

    Lettonie

    0  (1)

    Pays-Bas

    0  (1)

    Pologne

    0  (1)

    Portugal

    0  (1)

    Royaume-Uni

    0  (1)

    UE

    0  (1)

    TAC

    0  (1)

    (1)   Pêche interdite du 1er janvier au 9 mai 2011.



    Espèce: Sébaste (pélagique des mers profondes) Sebastes spp.

    Zone: Eaux UE et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV.

    (RED/51214D)

    Estonie

    177  (1) (2)

    TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    Allemagne

    3 569  (1) (2)

    Espagne

    633  (1) (2)

    France

    336  (1) (2)

    Irlande

    1  (1) (2)

    Lettonie

    64  (1) (2)

    Pays-Bas

    2  (1) (2)

    Pologne

    324  (1) (2)

    Portugal

    757  (1) (2)

    Royaume-Uni

    8  (1) (2)

    UE

    5 871  (1) (2)

    TAC

    38 000  (1) (2)

    (1)   

    À pêcher exclusivement dans la zone délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:



    Point no

    Latitude N

    Longitude O

    1

    64° 45’

    28° 30’

    2

    62° 50’

    25° 45’

    3

    61° 55’

    26° 45’

    4

    61° 00’

    26° 30’

    5

    59° 00’

    30° 00’

    6

    59° 00’

    34° 00’

    7

    61° 30’

    34° 00’

    8

    62° 50’

    36° 00’

    9

    64° 45’

    28° 30’

    (2)   Pêche interdite du 1er janvier au 9 mai 2011.»

    i) La rubrique relative au sébaste dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacée par le texte suivant:



    «Espèce: Sébaste (pélagique) Sebastes spp.

    Zone: Eaux groenlandaises des zones V et XIV

    (RED/514GRN)

    Allemagne

    5 164  (1) (2)

    TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    France

    26  (1) (2)

    Royaume-Uni

    37  (1) (2)

    UE

    5 227  (1) (2)

    TAC

    Sans objet

    (1)   Ne peut être pêché qu’au chalut pélagique. La pêche peut être pratiquée à l’est ou à l’ouest.

    (2)   

    Le quota peut être pêché dans la zone de réglementation de la CPANE pour autant que les conditions établies par le Groenland en matière de rapports soient remplies (RED/*51214). Lorsque le sébaste est pêché dans la zone de réglementation de la CPANE, il ne peut être capturé qu’à compter du 10 mai 2011 en tant que sébaste pélagique des mers profondes et uniquement dans la zone délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après (RED/*5-14).



    Point no

    Latitude N

    Longitude O

    1

    64° 45’

    28° 30’

    2

    62° 50’

    25° 45’

    3

    61° 55’

    26° 45’

    4

    61° 00’

    26° 30’

    5

    59° 00’

    30° 00’

    6

    59° 00’

    34° 00’

    7

    61° 30’

    34° 00’

    8

    62° 50’

    36° 00’

    9

    64° 45’

    28° 30’ »;

    j) La rubrique relative à d’autres espèces dans les eaux des Îles Féroé de la zone Vb est remplacée par le texte suivant:



    «Espèce: Autres espèces (1)

    Zone: Eaux des Îles Féroé de la zone Vb

    (OTH/05B-F.)

    Allemagne

    0

    TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    France

    0

    Royaume-Uni

    0

    UE

    0

    TAC

    Sans objet

    (1)   À l’exclusion des espèces sans valeur commerciale.»

    k) La rubrique relative aux poissons plats dans les eaux des Îles Féroé de la zone Vb est remplacée par le texte suivant:



    «Espèce: Poissons plats

    Zone: Eaux des Îles Féroé de la zone Vb

    (FLX/05B-F.)

    Allemagne

    0

    TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    France

    0

    Royaume-Uni

    0

    UE

    0

    TAC

    Sans objet»

    4) À l’annexe I C, la rubrique relative à la crevette nordique dans la zone OPANO 3L est remplacée par le texte suivant:



    «Espèce: Crevette nordique Pandalus borealis

    Zone: OPANO 3L (1)

    (PRA/N3L.)

    Estonie

    214

    TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    Lettonie

    214

    Lituanie

    214

    Pologne

    214

    Autres États membres

    213  (2)

    UE

    1 069

    TAC

    19 200

    (1)   

    À l’exclusion du cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:



    Point no

    Latitude N

    Longitude O

    1

    47° 20’ 0

    46° 40’ 0

    2

    47° 20’ 0

    46° 30’ 0

    3

    46° 00’ 0

    46° 30’ 0

    4

    46° 00’ 0

    46° 40’ 0

    (2)   À l’exception de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne.»

    5) À l’annexe I D, la rubrique relative au thon rouge dans l’Océan Atlantique à l’est de 45° O et en Méditerranée (BFT/AE045 W) est remplacée par le texte suivant:



    «Espèce: Thon rouge Thunnus thynnus

    Zone: Océan Atlantique à l’est de la longitude 45° O et Méditerranée

    (BFT/AE045 W)

    Chypre

    66,98  (4)

     

    Grèce

    124,37

    Espagne

    2 411,01  (2) (4)

    France

    958,42  (2) (3) (4)

    Italie

    1 787,91  (4) (5)

    Malte

    153,99  (4)

    Portugal

    226,84

    Autres États membres

    26,90  (1)

    UE

    5 756,41  (2) (3) (4) (5)

    TAC

    12 900

    (1)   À l’exception de Chypre, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de Malte et du Portugal, et prises accessoires uniquement.

    (2)   

    Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 1, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8301):



    Espagne

    350,51

    France

    158,14

    UE

    508,65

    (3)   

    Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 1, de thons rouges pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*641):



    France

    45  (1)

    UE

    45

    (1)   Cette quantité peut être révisée par la Commission sur demande de la France, jusqu’à concurrence de 100 tonnes, conformément à la recommandation 08-05 de la CICTA.

    (4)   

    Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 2, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8302):



    Espagne

    48,22

    France

    47,57

    Italie

    37,55

    Chypre

    1,34

    Malte

    3,08

    UE

    137,77

    (5)   

    Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 3, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*643):



    Italie

    37,55

    UE

    37,55 »

    6) L’annexe I H est remplacée par le texte suivant:




    «ANNEXE I H



    Zone relevant de la Convention WCPFC

    Espèce: Espadon Xiphias gladius

    Zone: Zone relevant de la convention WCPFC située au sud de 20° S

    (SWO/F7120S)

    UE

    3 170,36

    TAC analytique

    TAC

    Sans objet»

    7) L’annexe I J est remplacée par le texte suivant:




    «ANNEXE I J



    Zone relevant de la convention ORGPPS

    Espèce: Chinchard du Chili Trachurus murphyi

    Zone: Zone relevant de la convention ORGPPS

    (CJM/SPRFMO)

    Allemagne

    10 223,67

     

    Pays-Bas

    11 080,80

    Lituanie

    7 112,63

    Pologne

    12 231,90

    UE

    40 649 »

    8) L’annexe II B est modifiée comme suit:

    a) Le point 5.2. est remplacé par le texte suivant:

    «5.2. Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours pendant lesquels un navire UE peut être autorisé par l’État membre dont il bat le pavillon à être présent dans la zone, les conditions spéciales suivantes s’appliquent conformément au tableau I:

    a) le total des débarquements de merlu effectués par le navire concerné au cours des années 2008 ou 2009 représente moins de 5 tonnes ou moins de 3 % du total des débarquements en poids vif; et

    b) le total des débarquements de langoustine effectués par le navire concerné au cours des années 2008 ou 2009 représente moins de 2,5 tonnes, d’après les débarquements en poids vif.».

    b) Le point 9.1. est remplacé par le texte suivant:

    «9.1. Lorsqu’un navire a reçu un nombre indéfini de jours parce qu’il répond aux conditions particulières, les débarquements de ce navire ne dépassent pas, pour l’année de gestion 2011, 5 tonnes ou 3 % du total des débarquements de poids vif de merlu et 2,5 tonnes de poids vif de langoustine.».

    9) L’annexe II C est modifiée comme suit:

    a) Le point 2 est remplacé par le texte suivant::

    «2.   Engin de pêche

    Sont concernés aux fins de la présente annexe, les groupes d’engins de pêche suivants:

    a) les chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm;

    b) les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants d’un maillage égal ou inférieur à 220 mm.».

    b) Le tableau I est remplacé par le tableau suivant:



    «Tableau I

    Engin

    point 2

    Dénomination

    Seuls les groupes d’engins définis au point 2 sont utilisés

    Manche occidentale

    2a)

    Chaluts à perche d’un maillage ≥ 80 mm

    164

    2b)

    Filets fixes d’un maillage ≤ 220 mm

    164 »

    10) L’annexe VII est remplacée par le texte suivant:




    «ANNEXE VII



    ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION WCPFC

    Nombre maximal de navires UE autorisés à pêcher l’espadon dans les secteurs de la zone relevant de la convention WCPFC situés au sud de 20o S

    Espagne

    14

    UE

    14 »

    Article 2

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    L’article 1er, points 1) à 7) et point 10), s’applique à partir du 1er janvier 2011.

    L’article 1er, points 8) et 9), s’applique à partir du 1er février 2011.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



    ( 1 ) JO L 24 du 27.1.2011, p. 1.

    ( 2 ) JO L 122 du 11.5.2007, p. 7.

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