EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R0204-20110524

Consolidated text: Règlement (UE) n o 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/204/2011-05-24

2011R0204 — FR — 24.05.2011 — 004.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (UE) No 204/2011 DU CONSEIL

du 2 mars 2011

concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

(JO L 058, 3.3.2011, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 233/2011 DU CONSEIL du 10 mars 2011

  L 64

13

11.3.2011

 M2

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 272/2011 DU CONSEIL du 21 mars 2011

  L 76

32

22.3.2011

 M3

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 288/2011 DU CONSEIL du 23 mars 2011

  L 78

13

24.3.2011

►M4

RÈGLEMENT (UE) No 296/2011 DU CONSEIL du 25 mars 2011

  L 80

2

26.3.2011

►M5

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 360/2011 DU CONSEIL du 12 avril 2011

  L 100

12

14.4.2011

►M6

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 502/2011 DU CONSEIL du 23 mai 2011

  L 136

24

24.5.2011


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 087 du 2.4.2011, p. 32  (204/2011)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 204/2011 DU CONSEIL

du 2 mars 2011

concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2011/137/PESC du Conseil du 28 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye ( 1 ), adoptées conformément au titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne,

vu la proposition conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies du 26 février 2011, la décision 2011/137/PESC du Conseil du […] prévoit un embargo sur les armes, une interdiction du matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne ainsi que des restrictions à l'admission et le gel des fonds et des ressources économiques de personnes et d'entités impliquées dans de graves violations des droits de l'homme en Libye, y compris en participant à des attaques, en violation du droit international, contre des populations et installations civiles. Ces personnes physiques ou morales et entités sont énumérés dans les annexes de ladite décision.

(2)

Certaines de ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et une action réglementaire au niveau de l'Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(3)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment le droit à un recours effectif et à l'accès à un tribunal impartial ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Le présent règlement devrait être appliqué conformément à ces droits.

(4)

Le présent règlement respecte aussi pleinement les obligations des États membres au titre de la Charte des Nations unies ainsi que le caractère juridiquement contraignante des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

(5)

Compte tenu de la menace particulière que la Libye fait peser sur la paix et la sécurité internationales, et afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision des annexes III et IV de la décision 2011/137/PESC, la faculté de modifier les listes figurant aux annexes II et III du présent règlement devrait être exercée par le Conseil.

(6)

La procédure de modification de la liste figurant aux annexes II et III du présent règlement devrait prévoir que soient communiqués aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés les motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de formuler des observations. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

(7)

Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement et afin d'assurer un maximum de sécurité juridique dans l'Union, il faut que les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement soient rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données ( 2 ), ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 3 ).

(8)

Afin de garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais non exclusivement:

i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii) les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

b) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;

c) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

d) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, y compris, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

e) «assistance technique», toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;

f) «comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en vertu du point 24 de la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies;

g) «territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

Article 2

1.  Il est interdit:

a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe I, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;

b) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l'interdiction visée au point a).

2.  Il est interdit d'acquérir, d'importer ou de transporter à partir de la Libye des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe I, que l'article concerné soit ou non originaire de Libye.

3.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris aux gilets pare-balles et aux casques, exportés temporairement en Libye par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel exclusivement.

4.  Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection.

▼M4

Article 3

1.  Il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ( 4 ) (liste commune des équipements militaires), ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;

b) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l'annexe I, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;

c) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une assistance financière en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou à l'annexe I, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;

d) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, un financement ou une assistance financière, des services de courtage ou des services de transport en rapport avec la mise à disposition de mercenaires armés en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;

e) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) à d).

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les interdictions qui y sont visées ne s'appliquent pas à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec des équipements militaires non meurtriers destinés à être utilisés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ni à la vente et à la fourniture d'autres armes et matériel connexe qui auront été approuvés à l'avance par le comité des sanctions.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent autoriser la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés à des fins humanitaires ou de protection exclusivement.

4.  Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent autoriser la fourniture, à des personnes, entités ou organismes en Libye, d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les biens ou les technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, ou en rapport avec des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, lorsque l'autorité compétente estime qu'une telle autorisation est nécessaire pour protéger les civils et les zones peuplées de civils en Libye qui sont sous la menace d'attaques, pour autant que, dans le cas de la fourniture d'une assistance en rapport avec les biens ou les technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, l'État membre concerné ait préalablement informé le secrétaire général des Nations unies.

5.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris aux gilets pare-balles et aux casques, exportés temporairement en Libye, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel exclusivement.

▼B

Article 4

Pour prévenir le transfert des biens et technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires ou la fourniture, la vente, le transfert, l'exportation ou l'importation de ceux-ci, interdits par le présent règlement, pour tous les biens introduits sur le territoire douanier de l'Union ou quittant ce territoire en provenance ou à destination de la Libye, outre les règles régissant l'obligation de fournir des informations préalables à l'arrivée et au départ, telles que définies dans les dispositions pertinentes relatives aux déclarations sommaires d'entrée et de sortie, et aux déclarations douanières du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires ( 5 ) et du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission ( 6 ) fixant certaines dispositions d'application dudit règlement, la personne qui fournit lesdites informations déclare si les biens sont visés ou non par la liste commune des équipements militaires ou par le présent règlement et, lorsque leur exportation est soumise à autorisation, donne des précisions sur la licence qui lui a été accordée. Ces informations supplémentaires sont transmises aux autorités compétentes de l'État membre concerné, soit par écrit, soit à l'aide d'une déclaration douanière, selon le cas.

▼M4

Article 4 bis

1.  Il est interdit à tout aéronef ou transporteur aérien enregistré en Libye, appartenant à des ressortissants ou entités libyens ou exploité par ces derniers:

a) de survoler le territoire de l'Union;

b) d'effectuer des escales sur le territoire de l'Union à quelque fin que ce soit; ou

c) d'assurer tout service aérien au départ ou à destination de l'Union,

à moins que le vol en question ait été approuvé par avance par le comité des sanctions ou en cas d'atterrissage d'urgence.

2.  Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l'interdiction visée au paragraphe 1.

Article 4 ter

1.  Il est interdit à tout aéronef ou transporteur aérien présent dans l'Union, appartenant à des citoyens de l'Union ou à des entités établies ou constituées selon la législation d'un État membre ou exploités par eux:

a) de survoler le territoire de la Libye;

b) d'effectuer des escales sur le territoire de la Libye à quelque fin que ce soit; ou

c) d'assurer tout service aérien au départ ou à destination de la Libye.

2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux vols:

i) dont le seul objectif est d'ordre humanitaire, comme l'acheminement d'une assistance, notamment de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de travailleurs humanitaires et d'aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement;

ii) d'évacuation hors de Libye;

iii) autorisés par les paragraphes 4 ou 8 de la résolution 1973 (2011) du CSNU; ou

iv) par les États membres, agissant en vertu de l'autorisation accordée au paragraphe 8 de la résolution 1973 (2011), comme étant dans l'intérêt du peuple libyen.

3.  Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l'interdiction visée au paragraphe 1.

▼B

Article 5

1.  Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes II et III sont gelés.

2.  Aucuns fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes II et III, ni utilisés à leur profit.

3.  La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

Article 6

▼M4

1.  L'annexe II comprend les personnes physiques ou morales, entités et organismes désignés par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions conformément au paragraphe 22 de la résolution 1970 (2011) du CSNU ou au paragraphe 19, 22 ou 23 de la résolution 1973 (2011) du CSNU.

2.  L'annexe III comprend les personnes physiques ou morales, entités et organismes qui ne font pas l'objet de l'annexe II et qui, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), de la décision 2011/137/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme étant des personnes ou entités impliquées dans de graves atteintes aux droits de l'homme en Libye ou complices de ces atteintes en ayant ordonné, contrôlé ou dirigé celles-ci, notamment en étant impliqués dans des attaques ou complices d'attaques qu'ils auraient planifiées, commandées, ordonnées ou menées en violation du droit international, y compris les bombardements aériens sur des populations et installations civiles, comme étant des personnes, entités ou organismes faisant partie des autorités libyennes, comme étant des personnes, entités ou organismes ayant violé les dispositions des résolutions 1970 (2011) et 1973 (2011) du CSNU ou du présent règlement ou ayant aidé à la violation de ces dispositions, comme étant des personnes, entités ou organismes agissant pour, au nom de ou sur les ordres de toute personne, entité ou organisme visé ci-dessus, ou des entités ou organismes détenus ou contrôlés par eux ou par les personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe II.

▼B

3.  Les annexes II et III indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, entités et organismes, qui sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe II.

4.  Les annexes II et III contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés, qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe II. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe II mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions.

▼M4

Article 6 bis

En ce qui concerne les personnes, entités et organismes non désignés dans les annexes II et III, dans lesquels une personne, entité ou organisme désigné dans ces annexes détient une participation, l'obligation de geler les fonds et ressources économiques de la personne, l'entité ou l'organisme désigné n'empêche pas ces personnes, entités ou organismes non désignés de continuer à exercer une activité légitime dans la mesure où cette dernière n'implique pas la mise de quelques fonds ou ressources économiques que ce soit à la disposition d'une personne, entité ou organisme désigné.

▼B

Article 7

1.  Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres, telles qu'identifiées sur les sites Internet énumérés à l'annexe IV, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir conclu que ces fonds ou ressources économiques sont:

a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes énumérées à l'annexe II ou III et des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes, et

c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés,

à condition que, si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe II, l'État membre concerné ait informé le comité des sanctions de ces conclusions et de son intention d'accorder une autorisation, et que le comité des sanctions n'ait pas émis d'objection à cette démarche dans les cinq jours ouvrables suivant la notification.

2.  Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres, telles qu'indiquées sur les sites Internet figurant à l'annexe IV, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir déterminé que ces fonds ou ressources économiques gelés sont nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe II, le comité des sanctions a été avisé de ces conclusions par l'État membre concerné et les conclusions ont été approuvées par ledit comité, et

b) si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe III, l'autorité compétente a notifié les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spécifique devrait être accordée aux autres autorités compétentes des États membres et à la Commission au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation.

Article 8

Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inclus dans l'annexe II ou III, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;

b) les fonds ou ressources économiques en question seront exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c) la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe II ou III;

d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné;

e) si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe II, le comité des sanctions a été informé par l'État membre de la mesure ou de la décision, et

f) si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe III, l'État membre concerné a informé les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée.

▼M4

Article 8 bis

Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe III ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de personnes, entités ou organismes énumérés à l'annexe III, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, lorsqu'elles l'estiment nécessaire à des fins humanitaires, comme l'acheminement d'une assistance, notamment de fournitures médicales, de denrées alimentaires, d'électricité, de travailleurs humanitaires et d'aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore l'évacuation hors de Libye. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission des autorisations accordées en vertu du présent article.

▼B

Article 9

1.  L'article 5, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes, ou

b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations souscrits avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil,

sous réserve que tous ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 5, paragraphe 1.

2.  L'article 5, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes sera également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe sans délai l'autorité compétente concernée de ces opérations.

Article 10

Par dérogation à l'article 5, et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe II ou III au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation souscrite par la personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e), les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites Internet énumérés à l'annexe IV peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) l'autorité compétente concernée a conclu que:

i) les fonds ou les ressources économiques seraient utilisés par une personne, une entité ou un organisme cité à l'annexe II ou III pour effectuer un paiement;

ii) le paiement n'enfreindrait pas l'article 5, paragraphe 2;

b) si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe II, le comité des sanctions a été informé, dix jours ouvrables à l'avance, par l'État membre concerné de l'intention d'accorder une autorisation;

c) si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe III, l'État membre concerné a notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant la délivrance de l'autorisation, les éléments établis et son intention d'accorder une autorisation.

Article 11

1.  Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

2.  L'interdiction visée à l'article 5, paragraphe 2, n'entraîne, pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient pas, ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient cette interdiction.

▼M4

Article 12

Il n'est fait droit à aucune demande, y compris une demande d'indemnisation ou une autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, présentée par les autorités libyennes, ou par toute personne, entité ou organisme agissant en leur nom ou au profit de ces dernières, à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures décidées en application des résolutions 1970 (2011) ou 1973 (2011) du CSNU, y compris des mesures prises par l'Union ou tout État membre conformément aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies ou à des mesures relevant du présent règlement et aux exigences de leur mise en œuvre ou en rapport avec celle-ci.

Aucune responsabilité des personnes physiques ou morales, entités ou organismes ne peut être engagée pour des actions qu'ils ont réalisées de bonne foi lors de la mise en œuvre des obligations découlant du présent règlement.

▼B

Article 13

1.  Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes:

a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de ►M4  l'article 5 ◄ , à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, mentionnée sur les sites Internet énumérés à l'annexe IV, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire des États membres, et

b) coopèrent avec l'autorité compétente afin de vérifiercette information.

2.  Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 14

Les États membres et la Commission s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toutes les autres informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 15

La Commission est habilitée à modifier l'annexe IV sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 16

1.  Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil inscrit la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné sur la liste de l'annexe II.

2.  Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l'article 5, paragraphe 1, il modifie l'annexe III en conséquence.

3.  Le Conseil communique sa décision, y compris les motifs de l'inscription sur la liste, à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé aux paragraphes 1 et 2, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

4.  Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme en conséquence.

5.  Si les Nations unies décident de radier de la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie l'annexe II en conséquence.

6.  La liste de l'annexe III est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.

Article 17

1.  Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.  Les États membres notifient ce régime à la Commission dès l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.

Article 18

Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe IV.

Article 19

Le présent règlement est applicable:

a) sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;

b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c) à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;

d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

e) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.

Article 20

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Liste des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne visés aux articles 2, 3 et 4

1. Armes à feu, munitions et leurs accessoires suivants:

1.1 Armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (ci-après dénommée «liste commune des équipements militaires») ( 7 );

1.2 Munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus;

1.3 Viseurs d'armement non visés par la liste commune des équipements militaires.

2. Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires.

3. Véhicules suivants:

3.1 Véhicules équipés d'un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;

3.2 Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;

3.3 Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l'enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d'une protection balistique;

3.4 Véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de prisonniers et/ou de détenus;

3.5 Véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;

3.6 Composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes.

Note 1:   ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l'incendie.

Note 2:   aux fins du point 3.5, le terme «véhicules» comprend les remorques.

4. Substances explosives et matériel connexe, suivants:

4.1 Appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosions (par exemple gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d'incendie);

4.2 Charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires;

4.3 Autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires et substances connexes, suivants:

a) amatol;

b) nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote);

c) nitroglycol;

d) pentaerythritol tetranitrate (PETN);

e) chlorure de picryle;

f) 2,4,6-trinitrotoluène (TNT).

5. Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires, suivant:

5.1 Tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches;

5.2 Casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques;

Note:   ce point ne couvre pas:

  le matériel spécialement conçu pour les activités sportives;

  le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.

6. Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires, pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus.

7. Appareils de vision nocturne et d'image thermique et tubes intensificateurs d'image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires.

8. Barbelé rasoir.

9. Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm.

10. Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste.

11. Technologies spécifiques pour la mise au point, la production ou l'utilisation des articles énumérés dans la présente liste.

▼M5




ANNEXE II

Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l’article 6, paragraphe 1

1.  KADHAFI, Aïcha Mouammar

Date de naissance: 1978. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Fille de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.

2.  KADHAFI, Hannibal Mouammar

Numéro de passeport: B/002210. Date de naissance: 20 septembre 1975. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.

3.  KADHAFI, Khamis Mouammar

Date de naissance: 1978. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime. Commandement d’unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.

4.  KADHAFI, Mouammar Mohammed Abu Minyar

Date de naissance: 1942. Lieu de naissance: Syrte (Libye).

Guide de la Révolution, commandant suprême des forces armées. Responsable d’avoir ordonné la répression des manifestations, violations des droits de l’homme.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.

5.  KADHAFI, Mutassim

Date de naissance: 1976. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Conseiller pour la sécurité nationale. Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.

6.  KADHAFI, Saif al-Islam

Directeur de la Fondation Kadhafi. Numéro de passeport. B014995. Date de naissance: 25 juin 1972. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime. Déclarations publiques incendiaires incitant à la violence envers les manifestants.

Date de désignation par les Nations unies: 26 février 2011.

7.  DORDA, Abu Zayd Umar

Fonctions: directeur de l’Organisation de la sécurité extérieure.

Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne: 28 février 2011).

8.  JABIR, général de division Abu Bakr Yunis

Fonctions: ministre de la défense.

Titre: général de division. Date de naissance: 1952. Lieu de naissance: Jalo (Libye).

Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne: 28 février 2011).

9.  MATUQ, Matuq Mohammed

Fonctions: secrétaire chargé des services publics. Date de naissance: 1956.

Lieu de naissance: Khoms (Libye).

Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne: 28 février 2011).

10.  KADHAFI, Mohammed Mouammar

Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime.

Date de naissance: 1970. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne: 28 février 2011).

11.  KADHAFI, Saadi

Fonctions: commandant des forces spéciales. Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime. Commandement d’unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.

Date de naissance: 27 mai 1973. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne: 28 février 2011).

12.  KADHAFI, Saif al-Arab

Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime.

Date de naissance: 1982. Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne: 28 février 2011).

13.  AL-SENUSSI, colonel Abdullah

Fonctions: directeur du renseignement militaire. Date de naissance: 1949.

Lieu de naissance: Soudan.

Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne: 28 février 2011).

Entités

1.  Banque centrale de Libye (CBL)

Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille, et source potentielle de financement de son régime.

Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne: 10 mars 2011).

2.  Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d’investissement)

Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille, et source potentielle de financement de son régime.

Autre appellation: Libyan Arab Foreign Investment Company (Lafico) Tour Fateh, Tour I, 22e étage, bureau 99, rue Borgaida, Tripoli, 1103 LIBYE.

Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne: 10 mars 2011).

3.  Libyan Foreign Bank

Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille, et source potentielle de financement de son régime.

Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne: 10 mars 2011).

4.  Libyan Africa Investment Portfolio

Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille, et source potentielle de financement de son régime.

Rue Jamahiriya, Bâtiment du LAP, BP 91330, Tripoli, LIBYE.

Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011 (date de désignation par l’Union européenne: 10 mars 2011).

5.  Libyan National Oil Corporation (Compagnie pétrolière nationale libyenne)

Sous le contrôle de Mouammar Kadhafi et de sa famille, et source potentielle de financement de son régime.

Rue Bashir Saadwi, Tripoli, Tarabulus, LIBYE.

Date de désignation par les Nations unies: 17 mars 2011.




ANNEXE III

Liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes visés à l’article 6, paragraphe 2



Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

ABDULHAFIZ, Colonel Massoud

Fonctions: commandant des Forces armées

Troisième dans la chaîne de commandement des Forces armées. Rôle important dans le renseignement militaire.

28.2.2011

2.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Fonctions: chef de la lutte contre le terrorisme, Organisation de la sécurité extérieure

Date de naissance: 1952

Lieu de naissance: Tripoli (Libye)

Membre de premier plan du comité révolutionnaire.

Association étroite avec Mouammar QADHAFI.

28.2.2011

3.

ABU SHAARIYA

Fonctions: directeur adjoint de l'Organisation de la sécurité extérieure

Membre de premier plan du régime.

Beau-frère de Mouammar QADHAFI.

28.2.2011

4.

ASHKAL, Al-Barrani

Fonctions: directeur adjoint du renseignement militaire

Membre de premier plan du régime

28.2.2011

5.

ASHKAL, Omar

Fonctions: Chef des comités révolutionnaires

Lieu de naissance: Syrte (Libye)

Les comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants.

28.2.2011

6.

AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

Fonctions: Chef du Bureau de liaison des comités révolutionnaires Numéro de passeport: B010574

Date de naissance: 1er juillet 1950

Les comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants.

28.2.2011

7.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Fonctions: Chef de la sécurité personnelle de Mouammar QADHAFI.

Date de naissance: 1946

Lieu de naissance: Houn (Libye)

Responsable de la sécurité du régime. A, par le passé, orchestré la violence contre les dissidents.

28.2.2011

8.

QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed

Date de naissance: 1952

Lieu de naissance: Égypte

Cousin de Mouammar QADHAFI. Soupçonné depuis 1995 d'avoir commandé une unité d'élite de l'armée chargée de la sécurité personnelle de Qadhafi et de jouer un rôle clé dans l'Organisation de la sécurité extérieure. A participé à la planification d'opérations dirigées contre des dissidents libyens à l'étranger et a pris part directement à des activités terroristes.

28.2.2011

9.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Date de naissance: 1948

Lieu de naissance: Sirte, Libye

Cousin de Mouammar QADHAFI. Dans les années 80, Sayyid a été impliqué dans une campagne d'assassinats de dissidents et aurait été responsable de plusieurs morts en Europe. On pense qu'il aurait été impliqué aussi dans l'achat d'armements.

28.2.2011

10.

AL-BARASSI, Safia Farkash

Date de naissance: 1952

Lieu de naissance: Al Bayda, Libye

Épouse de Mouammar QADHAFI.

Association étroite avec le régime.

28.2.2011

11.

SALEH, Bachir

Date de naissance: 1946

Lieu de naissance: Traghen

Chef de cabinet du Guide de la révolution.

Association étroite avec le régime.

28.2.2011

12.

Général TOHAMI, Khaled

Date de naissance: 1946

Lieu de naissance: Janzur

Chef du Bureau de la sécurité intérieure.

Association étroite avec le régime.

28.2.2011

13.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Date de naissance: 1er juillet 1949

Lieu de naissance: Al Bayda

Chef du renseignement au Bureau de la sécurité extérieure.

Association étroite avec le régime.

28.2.2011

14.

ZARTI, Mustafa

Né le 29 mars 1970, ressortissant autrichien (passeport no P1362998, valable du 6 novembre 2006 au 5 novembre 2016)

Association étroite avec le régime et vice-directeur général de la «Libyan Investment Authority» (Autorité libyenne d'investissement), membre du Comité des opérateurs de la Compagnie nationale du pétrole et vice-président de la «First Energy Bank» à Bahreïn.

10.3.2011

15.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Secrétaire général du Congrès général du peuple; implication dans la répression contre les manifestants.

21.3.2011

16.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Premier ministre du gouvernement du colonel Qadhafi; implication dans la répression contre les manifestants.

21.3.2011

17.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Ministre de la santé et de l'environnement du gouvernement du colonel Qadhafi; implication dans la répression contre les manifestants.

21.3.2011

18.

ZLITNI, Abdelhaziz

Date de naissance: 1935

Ministre du plan et des finances du gouvernement du colonel Qadhafi; implication dans la répression contre les manifestants.

21.3.2011

19.

HOUEJ, Mohamad Ali

Date de naissance: 1949

Lieu de naissance: Al Azizia (près de Tripoli)

Ministre de l'industrie, de l'économie et du commerce du gouvernement du colonel Qadhafi; implication dans la répression contre les manifestants.

21.3.2011

20.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Date de naissance: 1943

Ministre de l'agriculture et des ressources animales et maritimes du gouvernement du colonel Qadhafi.

21.3.2011

21.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Ministre des affaires sociales du gouvernement du colonel Qadhafi; implication dans la répression contre les manifestants.

21.3.2011

22.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Date de naissance: 4 mai 1963

Numéro de passeport: B/014965 (expire fin 2013)

Ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche du gouvernement du colonel Qadhafi; implication dans la répression contre les manifestants.

21.3.2011

23.

ZIDANE, Mohamad Ali

Date de naissance: 1958

Numéro de passeport: B/0105075 (expire fin 2013)

Ministre des transports du gouvernement du colonel Qadhafi; implication dans la répression contre les manifestants.

21.3.2011

24.

MANSOUR, Abdallah

Date de naissance: 8.7.1954

Numéro de passeport: B/014924 (expire fin 2013)

Proche collaborateur du colonel Qadhafi, rôle de premier plan dans les services de sécurité et ancien directeur de la Radio-Télévision; implication dans la répression contre les manifestants

21.3.2011

25.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Ambassadeur de Libye au Tchad. A quitté le Tchad pour Sabha. Directement impliqué dans le recrutement et la coordination des mercenaires pour le régime.

12.4.2011

26.

AL KUNI, Colonel Amid Husain

 

Gouverneur de Ghat (Sud de la Libye). Directement impliqué dans le recrutement de mercenaires.

12.4.2011

▼M6

27.

Colonel Taher Juwadi

Numéro quatre dans la chaîne de commandement de la Garde révolutionnaire

Membre haut placé du régime de Kadhafi.

23.05.2011

▼M5



Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB) (Conseil libyen du logement et de l'infrastructure)

Tajora, Tripoli, Libye Établi par le décret: 60/2006 du Comité général du peuple libyenTél. +218 21 369 1840,Fax +218 21 369 6447Site web: http://www.hib.org.ly

Sous le contrôle de Mouammar Qadhafi et de sa famille et source potentielle de financement pour son régime.

10.3.2011

2.

Fonds de développement économique et social (FDES)

Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross - BP: 93599 Libye-TripoliTél. +218 21 490 8893 -Fax +218 21 491 8893 – Courriel: info@esdf.ly

Sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier.

21.3.2011

3.

Libyan Arab African Investment Company - LAAICO

Site web: http://www.laaico.comSociété créée en 198176351 Janzour-Libye.81370 Tripoli-LibyeTél. 00 218 (21) 4890146 – 4890586 - 4892613Fax 00 218 (21) 4893800 - 4891867Courriel: info@laaico.com

Sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier.

21.3.2011

4.

Fondation Qadhafi pour les associations caritatives et le développement

Coordonnées de l'administration: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – P.O. Box: 1101 – LIBYE Tél. (+218) 214778301 - Fax (+218) 214778766; Courriel: info@gicdf.org

Sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier.

21.3.2011

5.

Fondation Waatassimou

Basée à Tripoli.

Sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier.

21.3.2011

6.

Office général de la radio et de la télévision libyenne

Coordonnées:

Tél. 00 218 21 444 59 26;

00 21 444 59 00;

Fax 00 218 21 340 21 07

Site web: http://www.ljbc.net;

Courriel: info@ljbc.net

Incitation publique à la haine et à la violence par la participation à des campagnes de désinformation concernant la répression contre les manifestants.

21.3.2011

7.

Corps des gardes révolutionnaires

 

Implication dans la répression contre les manifestants.

21.3.2011

8.

National Commercial Bank

Orouba StreetAlBayda,LibyeTél.+218 21-361-2429Fax+218 21-446-705Site web: http://www.ncb.ly

La National Commercial Bank est une banque commerciale en Libye. Elle a été fondée en 1970 et est basée à Al-Baïda, en Libye. Elle est implantée à Tripoli et à Al-Baïda et possède des succursales en Libye. Détenue par l'État à 100 % et source potentielle de financement pour le régime.

21.3.2011

9.

Gumhouria Bank

Gumhouria Bank BuildingOmar Al Mukhtar AvenueGiaddal Omer Al MoukhtarP.O. Box 685TarabulusTripoliLibyeTél. +218 21-333-4035+218 21-444-2541+218 21-444-2544+218 21-333-4031Fax+218 21-444-2476+218 21-333-2505Courriel:info@gumhouria-bank.com.lySite web:http://www.gumhouria-bank.com.ly

La Gumhouria Bank est une banque commerciale en Libye. Elle est détenue par l'État à 100 %. Elle a été créée en 2008 à la suite de la fusion des banques Al Ummah et Gumhouria Bank. Détenue par l'État à 100 % et source potentielle de financement pour le régime.

21.3.2011

10.

Sahara Bank

Sahara Bank BuildingFirst of September StreetP.O. Box 270TarabulusTripoliLibyeTél.+218 21-379-0022Fax+218 21-333-7922Courriel:info@saharabank.com.lySite web:http://www.saharabank.com.ly

La Sahara Bank est une banque commerciale en Libye. Détenue par l'État à 81 % et source potentielle de financement pour le régime.

21.3.2011

11.

Azzawia (Azawiya) Refining

P.O. Box 6451TripoliLibyeTél. +218 023 7976 26778Site web: http://www.arc.com.ly

Sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier.

23.3.2011

12.

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO)

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company BuildingRas Lanuf CityP.O. Box 2323LibyeTél. +218 21-360-5171+218 21-360-5177+218 21-360-5182Fax +218 21-360-5174Courriel: info@raslanuf.lySite web: http://www.raslanuf.ly

Sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier.

23.3.2011

13.

Brega

Head Office: Azzawia / coast roadP.O. Box Azzawia 16649Tél. 2 – 625021-023 / 3611222Fax 3610818Télex 30460 / 30461 / 30462

Sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier.

23.3.2011

14.

Sirte Oil Company

Sirte Oil Company BuildingMarsa Al Brega AreaP.O. Box 385TarabulusTripoliLibyeTél.+218 21-361-0376+218 21-361-0390Fax+218 21-361-0604+218 21-360-5118Courriel: info@soc.com.lySite web: http://www.soc.com.ly

Sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier.

23.3.2011

15.

Waha Oil Company

Waha Oil CompanyOffice Location: Off Airport RoadTripoliTarabulusLibyeAdresse postale: P.O. Box 395TripoliLibyeTél. +218 21-3331116Fax +218 21-3337169Télex 21058

Sous le contrôle du régime de Mouammar Qadhafi et source potentielle de financement pour ce dernier.

23.3.2011

16.

Libyan Agricultural Bank (également connue sous le nom de Agricultural Bank; également connue sous le nom de Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; également connue sous le nom de Al Masraf Al Zirae)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libye; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libye; Courriel: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya);Tél. (218)214870586;Tél. (218) 214870714;Tél. (218) 214870745;Tél. (218) 213338366;Tél. (218) 213331533;Tél. (218) 213333541;Tél. (218) 213333544;Tél. (218) 213333543;Tél. (218) 213333542;Fax (218) 214870747;Fax (218) 214870767;Fax (218) 214870777;Fax (218) 213330927;Fax (218) 213333545

Filiale libyenne de la Banque centrale de Libye

12.4.2011

17.

Tamoil Africa Holdings Limited (également connue sous le nom de Oil Libya Holding Company)

 

Filiale libyenne du Libyan Africa Investment Portfolio

12.4.2011

18.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social

12.4.2011

19.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social

12.4.2011

20.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (à proximité de al-Zawiyah Street)Tél. (218) 213345187Fax +218.21.334.5188Courriel: info@ethic.ly

Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social

12.4.2011

21.

Libyan Holding Company for Development and Investment

 

Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social

12.4.2011

22.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social

12.4.2011

23.

First Gulf Libyan Bank

The 7th of November Street, P.O. Box 81200, Tripoli, Libye; SWIFT/BIC FGLBLYLT (Libya);Tél. (218) 213622262;Fax (218) 213622205

Filiale libyenne du Fonds de développement économique et social

12.4.2011

24.

LAP Green Networks (également connue sous le nom de LAP Green Holding Company)

 

Filiale libyenne du Libyan Africa Investment Portfolio

12.4.2011

25.

National Oil Wells and Drilling and Workover Company (également connue sous le nom de National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co.; également connue sous le nom de National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.)

National Oil Wells Drilling and Workover Company Building, Omar Al Mokhtar Street, P.O. Box 1106, Tarabulus,Tripoli, LibyeTél. (218) 213332411;Tél. (218) 213368741;Tél. (218) 213368742Fax (218) 214446743Courriel: info@nwd-ly.comSite web: www.nwd-ly.com

Filiale libyenne de la National Oil Corporation (NOC)

Cette société est née en 2010 de la fusion entre la National Drilling Co. et la National Company for Oil Wells Services.

12.4.2011

26.

North African Geophysical Exploration Company (également connue sous le nom de NAGECO; également connue sous le nom de North African Geophysical Exploration)

Airport Road, Ben Ghasir 6.7 KM, Tripoli, LibyeTél. (218) 215634670/4Fax (218) 215634676Courriel: nageco@nageco.comSite web: www.nageco.com

Filiale libyenne de la National Oil Corporation

En 2008, NOC a acquis 100 % du capital de NAGECO

12.4.2011

27.

National Oil Fields and Terminals Catering Company

Airport Road Km 3, Tripoli, Libye

Filiale libyenne de la National Oil Corporation

12.4.2011

28.

Mabruk Oil Operations

Dat El-Emad 2, Ground Floor, PO Box 91171, Tripoli.

Coentreprise entre Total et la National Oil Corporation

12.4.2011

29.

Zuietina Oil Company (également connue sous le nom de ZOC; également connue sous le nom de Zueitina)

Zueitina Oil Building, Sidi Issa Street, Al Dahra Area, P.O. Box 2134, Tripoli, Libye

Coentreprise entre Occidental et la National Oil Corporation

12.4.2011

30.

Harouge Oil Operations (également connue sous le nom de Harouge; également connue sous le nom de Veba Oil Libya GMBH)

Al Magharba Street, P.O. Box 690, Tripoli, Libye

Coentreprise entre Petro Canada et la National Oil Corporation

12.4.2011

31.

Jawaby Property Investment Limited

Cutlers Farmhouse, Marlow Road, Lane End, High Wycombe, Buckinghamshire, UK Autres informations: Reg no 01612618 (UK)

Filiale de droit britannique de la National Oil Corporation

12.4.2011

32.

Tekxel Limited

One Wood Street, London, UK Autres informations: Reg no 02439691

Filiale de droit britannique de la National Oil Corporation

12.4.2011

33.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK

Autres informations: Reg no 01794877 (UK)

Filiale de droit britannique de la Libyan Investment Authority (LIA - Autorité libyenne d'investissement).

12.4.2011

34.

Dalia Advisory Limited (filiale de la LIA)

11 Upper Brook Street, London, UK Autres informations: Reg no 06962288 (UK)

Filiale de droit britannique de la Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d'investissement).

12.4.2011

35.

Ashton Global Investments Limited (BVI)

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Autres informations: Reg no 1510484 (BVI)

Filiale de droit britannique de la Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d'investissement).

12.4.2011

36.

Capitana Seas Limited (BVI)

c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Autres informations: Reg no 1526359 (BVI)

Entité de droit britannique appartenant à Saadi Qadhafi

12.4.2011

37.

Kinloss Property Limited (BVI)

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Autres informations: Reg no 1534407 (BVI)

Filiale de droit britannique de la Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d'investissement).

12.4.2011

38.

Baroque Investments Limited (IOM)

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man

Autres informations: Reg no 59058C (IOM)

Filiale de droit britannique de la Libyan Investment Authority (Autorité libyenne d'investissement).

12.4.2011

39.

Mediterranean Oil Services Company (également connue sous le nom de Mediterranean Sea Oil Services Company)

Bashir El Saadawy Street, P.O. Box 2655, Tripoli, Libye.

Propriété de la NOC ou contrôlée par celle-ci.

12.4.2011

40.

Mediterranean Oil Services GMBH (également connue sous le nom de MED OIL OFFICE DUESSELDORF, également connue sous le nom de MEDOIL)

Werdener strasse 8DuesseldorfNordhein - Westfalen, 40227Allemagne

Propriété de la National Oil Company ou contrôlée par celle-ci.

12.4.2011

41.

Libyan Arab Airlines

P.O.Box 2555Haiti streetTripoli, LibyeTél. du siège: + 218 (21) 602 093Fax du siège: + 218 (22) 30970

Détenue à 100 % par l'État libyen.

12.4.2011

▼M6

42.

Afriqiyah Airways

Afriqiyah Airways1st FloorWaha Building273, Omar Almokhtar StreetP.O.Box 83428Tripoli, LibyeCourriel: afriqiyah@afriqiyah.aero

Filiale libyenne/propriété du Libyan African Investment Portfolio, une entité détenue et contrôlée par le régime et désignée par le règlement de l'UE.

23.05.2011

▼B




ANNEXE IV

Liste des autorités compétentes des États membres visées à l'article 7, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphe 1, à l'article 10 et à l'article 13, paragraphe 1, et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

A.   Autorités compétentes dans chaque État membre:

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.government.bg

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

ESPAGNE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

http://www.minbuza.nl/sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Adresse pour les notifications ou autres communications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles

Belgique

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tél. +32 22955585

Fax +32 2990873



( 1 ) Voir page 53 du présent Journal officiel.

( 2 ) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

( 3 ) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

( 4 ) JO C 69 du 18.3.2010, p. 19.

( 5 ) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1

( 6 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1

( 7 ) JO C 69 du 18.3.2010, p. 19.

Top