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Document 02011D0303-20111021

Consolidated text: Décision d’exécution de la Commission du 20 mai 2011 relative à l’autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs aux Pays-Bas [notifiée sous le numéro C(2011) 3427] (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (2011/303/UE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/303/2011-10-21

2011D0303 — FR — 21.10.2011 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 20 mai 2011

relative à l’autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs aux Pays-Bas

[notifiée sous le numéro C(2011) 3427]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(2011/303/UE)

(JO L 136, 24.5.2011, p.95)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 20 octobre 2011

  L 276

62

21.10.2011




▼B

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 20 mai 2011

relative à l’autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs aux Pays-Bas

[notifiée sous le numéro C(2011) 3427]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(2011/303/UE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») ( 1 ), et notamment son article 43, point m), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe V, point B.IV, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que, aux fins du classement des carcasses de porc, la teneur en viande maigre est estimée au moyen de méthodes de classement autorisées par la Commission, qui peuvent être uniquement des méthodes d’estimation statistiquement éprouvées, fondées sur la mesure physique d’une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L’autorisation des méthodes de classement est subordonnée au respect d’une tolérance maximale d’erreur statistique d’estimation. Cette tolérance est définie à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d’application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins et de la communication des prix y afférents ( 2 ).

(2)

Par la décision 2005/627/CE ( 3 ), la Commission a autorisé l’utilisation de deux méthodes de classement des carcasses de porcs aux Pays-Bas.

(3)

En raison d’adaptations techniques et d’une modification prévue du cheptel porcin néerlandais due à l’absence présumée de mâles castrés dans un avenir proche, les Pays-Bas ont demandé à la Commission d’autoriser l’application de trois méthodes de classement des carcasses de porc sur leur territoire. Ils ont également présenté une description détaillée de l’essai de dissection, en indiquant les principes sur lesquels se fondent lesdites méthodes, les résultats de l’essai de dissection et les équations d’estimation de la teneur en viande maigre dans le protocole prévu à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/2008.

(4)

Il est ressorti de l’examen de cette demande que les conditions requises pour autoriser les méthodes de classement susmentionnées sont remplies. Il y a donc lieu d’autoriser ces méthodes de classement aux Pays-Bas.

(5)

Aucune modification des appareils ou des méthodes de classement n’est autorisée, à moins d’être explicitement autorisée par une décision de la Commission.

(6)

Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il convient d’abroger la décision 2005/627/CE.

(7)

En raison des circonstances techniques liées à l’introduction de nouveaux appareils et de nouvelles équations, il y a lieu d’appliquer, à partir du 3 octobre 2011, les méthodes de classement des carcasses de porcs autorisées par la présente décision.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

L’utilisation des méthodes suivantes de classement des carcasses de porc est autorisée aux Pays-Bas conformément à l'annexe V, point B.IV, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007:

 l’appareil «Hennessy Grading Probe (HGP 7)» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 1 de l’annexe,

 l’appareil «Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM)» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 2 de l’annexe,

 l’appareil «CSB Image-Meater (CSB)» et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie 3 de l’annexe.

Article 2

Aucune modification des appareils ou des méthodes de classement n’est autorisée, à moins d’être explicitement autorisée par une décision de la Commission.

Article 3

La décision 2005/627/CE est abrogée.

Article 4

La présente décision s’applique à compter du ►M1  2 janvier 2012 ◄ .

Article 5

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.




ANNEXE

MÉTHODES DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS AUX PAYS-BAS

PARTIE 1

Hennessy Grading Probe (HGP 7)

1. Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l’appareil dénommé «Hennessy grading probe (HGP 7)».

2. L’appareil est équipé d’une sonde de 5,95 mm de diamètre (et de 6,3 mm de lame de chaque côté de la pointe de la sonde) contenant une photodiode (Siemens LED de type LYU 260-EO et photodétecteur de type 58 MR) d’une distance opérable comprise entre 0 et 120 mm. Les valeurs de mesure sont converties en résultats d’estimation de teneur en viande maigre par le HGP 7 lui-même ou par un ordinateur relié à celui-ci.

3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

LMP = 65,92 – 0,6337 * Gras + 0,0446 * Muscle

dans laquelle:

LMP

=

le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

Gras

=

l’épaisseur du gras en millimètres (y compris la couenne) mesurée par le HGP 7, entre la troisième et la quatrième côte à partir de la dernière côte, à 6 cm de la ligne médiane dorsale,

Muscle

=

l’épaisseur du muscle en millimètres (y compris la couenne) mesurée par le HGP 7, au même moment et au même endroit que le Gras.

Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 73,5 et 107,5 kilogrammes.

PARTIE 2

Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM)

1. Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l’appareil dénommé «Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM)».

2. L’appareil est équipé d’une sonde Sydel haute définition d’un diamètre de 8 mm, d’une diode photoémettrice infrarouge (Honeywell) et de deux photorécepteurs (Honeywell). La distance opérable est comprise entre 0 et 95 millimètres.

Les valeurs mesurées sont converties en résultat d’estimation du pourcentage de viande maigre par le CGM lui-même.

3. La teneur en viande maigre des carcasses est calculée selon la formule suivante:

LMP = 66,86 – 0,6549 * Gras + 0,0207 * Muscle

dans laquelle:

LMP

=

le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

Gras

=

l’épaisseur du gras en millimètres (y compris la couenne) mesurée par le CGM, entre la troisième et la quatrième côte à partir de la dernière côte, à 6 cm de la ligne médiane dorsale,

Muscle

=

l’épaisseur du muscle en millimètres (y compris la couenne) mesurée par le CGM, au même moment et au même endroit que le Gras.

Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 73,5 et 107,5 kilogrammes.

PARTIE 3

CSB Image-Meater (CSB)

1. Les règles prévues dans cette partie s’appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l’appareil dénommé «CSB Image-Meater (CSB)».

2. L’appareil CSB Image-Meater est constitué notamment d’une caméra vidéo, d’un PC équipé d’une carte d’analyse d’image, d’un écran, d’une imprimante, d’un mécanisme de commande, d’un mécanisme de mesure des taux et d’interfaces. Les variables de l’Image-Meater (16) sont toutes mesurées à la ligne médiane dans la zone du jambon (autour du M. gluteus medius).

Un ordinateur convertit les valeurs mesurées en estimation de la teneur en viande maigre.

3. La teneur en viande maigre dans la carcasse est calculée selon la formule ci-dessous:

LMP = 65,2212 – 0,2741 S + 0,0160 F – 0,0302 ML – 0,2648 MS + 0,0831 MF – 0,1002 WL – 0,0509 WaS + 0,0172 WaF – 0,0169 WbS + 0,0006 WbF + 0,0341 WcS – 0,0097 WcF + 0,0223 WdS – 0,0008 WdF + 0,0132 ES – 0,0124 IS,

dans laquelle les 16 mesures objectives prises par le CSB à la ligne médiane sont les suivantes:

LMP

=

le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

S

=

l’épaisseur du gras, l’épaisseur minimale du gras recouvrant le muscle gluteus medius (en mm),

F

=

l’épaisseur du muscle, l’épaisseur minimale de muscle entre l’extrémité antérieure du muscle gluteus medius et la partie dorsale du canal médullaire (en mm),

ML

=

la longueur du muscle gluteus medius (en mm),

MS

=

l’épaisseur moyenne du lard situé sous le muscle gluteus medius (en mm),

MF

=

l’épaisseur moyenne de la viande maigre située sous le muscle gluteus medius (en mm),

WL

=

la longueur moyenne des vertèbres, y compris les disques intervertébraux (en mm),

Wa,b,c,dS

=

l’épaisseur moyenne du lard situé sous la première vertèbre mesurée (a) et trois autres vertèbres (b, c et d) (en mm),

Wa,b,c,dF

=

l’épaisseur moyenne de la viande maigre située sous la première vertèbre mesurée (a) et trois autres vertèbres (b, c et d) (en mm),

ES

=

l’épaisseur moyenne du lard externe situé au-dessus des quatre vertèbres mesurées (en mm),

IS

=

l’épaisseur moyenne du lard interne situé au-dessus des quatre vertèbres mesurées (en mm).

4. La description des points de mesure figure dans la deuxième partie du protocole présenté à la Commission par les Pays-Bas conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/2008.

Cette formule est valable pour les carcasses pesant entre 73,5 et 107,5 kilogrammes.



( 1 ) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

( 2 ) JO L 337 du 16.12.2008, p. 3.

( 3 ) JO L 224 du 30.8.2005, p. 17.

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