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Document 02011D0273-20110801

    Consolidated text: Décision 2011/273/PESC du Conseil du 9 mai 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/273/2011-08-01

    2011D0273 — FR — 01.08.2011 — 003.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    DÉCISION 2011/273/PESC DU CONSEIL

    du 9 mai 2011

    concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

    (JO L 121, 10.5.2011, p.11)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

     M1

    DÉCISION D’EXÉCUTION 2011/302/PESC DU CONSEIL du 23 mai 2011

      L 136

    91

    24.5.2011

    ►M2

    DÉCISION D'EXÉCUTION 2011/367/PESC DU CONSEIL du 23 juin 2011

      L 164

    14

    24.6.2011

    ►M3

    DÉCISION D’EXÉCUTION 2011/488/PESC DU CONSEIL du 1er août 2011

      L 199

    74

    2.8.2011


    Rectifié par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 164 du 24.6.2011, p. 20  (302/2011)




    ▼B

    DÉCISION 2011/273/PESC DU CONSEIL

    du 9 mai 2011

    concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie



    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 29 avril 2011, l'Union européenne a exprimé sa profonde préoccupation face à la situation actuelle en Syrie et au déploiement d'unités militaires et de forces de sécurité dans un certain nombre de villes du pays.

    (2)

    L'union condamne fermement la répression violente, y compris par l'usage des tirs à balles réelles, des manifestations pacifiques en divers endroits dans toute la Syrie, qui s'est traduite par la mort de plusieurs manifestants, par des blessés et par des détentions arbitraires. Elle lance un appel aux autorités syriennes pour qu'elles s'abstiennent de recourir à la répression.

    (3)

    Compte tenu de la gravité de la situation, il convient d'instituer des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie et des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne.

    (4)

    Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



    Article premier

    1.  Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation à la Syrie, que ce soit par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles susmentionnés, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

    2.  Il est interdit:

    a) de fournir, directement ou indirectement, une aide technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les articles visés au paragraphe 1 ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de tels articles, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les articles visés au paragraphe 1, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour la fourniture d'une aide technique, de services de courtage ou d'autres services y afférents, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    c) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a) ou b).

    Article 2

    1.  L'article 1er ne s'applique pas:

    a) à la fourniture et à l'assistance technique destinées, exclusivement, à venir en aide ou à être utilisées par la Force des Nations unies chargée d'observer le désengagement (FNUOD);

    b) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements militaires non létaux ou d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés, exclusivement, à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes des Nations unies (NU) et de l'Union européenne concernant la mise en place des institutions, ou à des opérations de gestion de crise de l'Union européenne et des NU;

    c) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'Union européenne et de ses États membres en Syrie;

    d) à la fourniture d'aide technique, de services de courtage ou d'autres services en rapport avec ces équipements ou ces programmes et opérations;

    e) à la fourniture d'un financement et d'une aide financière en rapport avec de tels équipements ou de tels programmes et opérations;

    pour autant que ces exportations et cette aide aient été préalablement approuvés par l'autorité compétente.

    2.  L'article 1er ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Syrie pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des NU, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.

    Article 3

    1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie et des personnes qui leur sont liées, dont la liste figure à l'annexe.

    2.  Un État membre n'est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser l'accès à son territoire à ses propres ressortissants.

    3.  Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

    a) en tant que pays hôte d'une organisation intergouvernementale internationale;

    b) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les NU ou tenue sous leurs auspices;

    c) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

    d) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

    4.  Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

    5.  Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre des paragraphes 3 ou 4.

    6.  Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées en vertu du paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons urgentes d'ordre humanitaire, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'Union est à l'origine, ou à des réunions organisées par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en Syrie.

    7.  Un État membre souhaitant accorder des dérogations visées au paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée, sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil devaient s'y opposer, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, pourrait décider d'accorder la dérogation proposée.

    8.  Lorsque, en vertu des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise des personnes dont la liste figure à l'annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, l'autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

    Article 4

    1.  Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, et aux personnes, physiques ou morales, et entités qui leur sont liées, dont la liste figure à l'annexe, de même que tous les fonds et ressources qu'elles possèdent, détiennent ou contrôlent.

    2.  Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis, directement ou indirectement, à la disposition de personnes, physiques ou morales, ou d'entités dont la liste figure à l'annexe, ni utilisé à leur profit.

    3.  L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

    a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

    b) destinés, exclusivement, au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;

    c) destinés, exclusivement, au paiement de commissions ou frais correspondant à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

    d) nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié à l'autorité compétente des autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée, au moins deux semaines avant l'autorisation.

    Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu'il accorde en vertu du présent paragraphe.

    4.  Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

    a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale adoptée avant la date à laquelle la personne physique ou morale ou l'entité visée au paragraphe 1 a été inscrite sur la liste figurant à l'annexe, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;

    b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour acquitter des créances garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles créances;

    c) la mesure ou la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale ou d'une entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe; et

    d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

    Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe.

    5.  Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne ou à une entité désignée d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat passé avant l'inscription sur la liste de la personne ou de l'entité en question, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou une entité visée au paragraphe 1.

    6.  Le paragraphe 2 ne s'applique pas au versement, sur les comptes gelés:

    a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

    b) de paiements dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont commencé à relever de la présente décision,

    à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent d'être soumis au paragraphe 1.

    Article 5

    1.  Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit la liste qui figure à l'annexe et la modifie.

    2.  Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l'entité concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

    3.  Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité concernée.

    Article 6

    1.  L'annexe indique les motifs qui ont présidé à l'inscription des personnes et entités concernées sur la liste.

    2.  L'annexe contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

    Article 7

    Pour que les mesures prévues par la présente décision aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues par la présente décision.

    Article 8

    La présente décision s'applique pendant douze mois. Elle fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.

    Article 9

    La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.

    ▼C1




    ANNEXE

    LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES AUX ARTICLES 3 ET 4



    A.  Personnes

     

    Nom

    Informations d'identification

    Motifs

    Date d'inscription

    1.

    Bashar Al-Assad

    Né le 11.9.1965 à Damas; passeport diplomatique no D1903

    Président de la République; ordonnateur et maître d'œuvre de la répression contre les manifestants.

    23.5.2011

    2.

    Mahir (ou Maher) Al-Assad

    Né le 8.12.1967; passeport diplomatique no 4138

    Commandant de la 4e division blindée de l'armée, membre du commandement central du parti Baath, homme fort de la Garde républicaine; frère du président Bashar Al-Assad; principal maître d'œuvre de la répression contre les manifestants.

    9.5.2011

    3.

    Ali Mamluk (ou Mamlouk)

    Né le 19.2.1946 à Damas; passeport diplomatique no 983

    Chef de la direction des renseignements généraux syriens; impliqué dans la répression contre les manifestants.

    9.5.2011

    4.

    Muhammad Ibrahim Al-Sha'ar (ou Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

     

    Ministre de l'intérieur; impliqué dans la répression contre les manifestants.

    9.5.2011

    5.

    Atej (ou Atef ou Atif) Najib

     

    Ancien responsable de direction de la sécurité politique à Deraa; cousin du président Bashar Al-Assad; impliqué dans la répression contre les manifestants.

    9.5.2011

    6.

    Hafiz Makhluf (ou Hafez Makhlouf)

    Né le 2.4.1971 à Damas; passeport diplomatique no 2246

    Colonel dirigeant l'unité de Damas au sein de la direction des renseignements généraux; cousin du président Bashar Al-Assad; proche de Mahir Al-Assad; impliqué dans la répression contre les manifestants.

    9.5.2011

    7.

    Muhammad Dib Zaytun (ou Mohammed Dib Zeitoun)

    Né le 20.5.1951 à Damas; passeport diplomatique no D 000 00 13 00

    Chef de la direction de la sécurité politique; impliqué dans la répression contre les manifestants.

    9.5.2011

    8.

    Amjad Al-Abbas

     

    Chef de la sécurité politique à Banyas, impliqué dans la répression contre les manifestants à Baida.

    9.5.2011

    9.

    Rami Makhlouf

    Né le 10.7.1969 à Damas; passeport no 454224

    Homme d'affaires syrien; associé de Mahir Al-Assad; cousin du président Bashar Al-Assad; finance le régime permettant la répression contre les manifestants.

    9.5.2011

    10.

    Abd Al-Fatah Qudsiyah

    Né en 1953 à Hama; passeport diplomatique no D0005788

    Chef du service de renseignement militaire syrien; impliqué dans la répression contre la population civile.

    9.5.2011

    11.

    Jamil Hassan

     

    Chef du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne; impliqué dans la répression contre la population civile.

    9.5.2011

    12.

    Rustum Ghazali

    Né le 3.5.1953 à Deraa; passeport diplomatique no D 000 000 887

    Chef du service de renseignement militaire pour le gouvernorat de Damas; impliqué dans la répression contre la population civile.

    9.5.2011

    13.

    Fawwaz Al-Assad

    Né le 18.6.1962 à Kerdala; passeport no 88238

    Impliqué dans la répression contre la population civile en tant que membre de la milice Shabiha.

    9.5.2011

    14.

    Munzir Al-Assad

    Né le 1.3.1961 à Lattaquié; passeports no 86449 et no 842781

    Impliqué dans la répression contre la population civile en tant que membre de la milice Shabiha.

    9.5.2011

    15.

    Asif Shawkat

    Né le 15.1.1950 à Al-Madehleh, dans le gouvernorat de Tartous

    Vice-chef d'état-major chargé de la sécurité et de la reconnaissance; impliqué dans la répression contre la population civile.

    23.5.2011

    16.

    Hisham Ikhtiyar

    Né en 1941

    Chef du Bureau de la sécurité nationale; impliqué dans la répression contre la population civile.

    23.5.2011

    17.

    Faruq Al Shar'

    Né le 10.12.1938

    Vice-président; impliqué dans la répression contre la population civile.

    23.5.2011

    18.

    Muhammad Nasif Khayrbik

    Né le 10.4.1937 ou le 20.5.1937 à Hama; passeport diplomatique no 0002250

    Vice-président adjoint chargé des questions de sécurité nationale; impliqué dans la répression contre la population civile.

    23.5.2011

    19.

    Mohamed Hamcho

    Né le 20.5.1966; passeport no 002954347

    Beau-frère de Mahir Al-Assad; homme d'affaires et agent local de plusieurs sociétés étrangères; finance le régime permettant la répression contre les manifestants.

    23.5.2011

    20.

    Iyad (ou Eyad) Makhlouf

    Né le 21.1.1973 à Damas; passeport no 001820740.

    Frère de Rami Makhlouf et officier de la direction des renseignements généraux; impliqué dans la répression contre la population civile.

    23.5.2011

    21.

    Bassam Al Hassan

     

    Conseiller du président pour les affaires stratégiques; impliqué dans la répression contre la population civile.

    23.5.2011

    22.

    Dawud Rajiha

     

    Chef d'état-major des forces armées; responsable de la participation de l'armée à la répression contre des manifestants pacifiques.

    23.5.2011

    23.

    Ihab (ou Ehab ou Iehab) Makhlouf

    Né le 21.1.1973 à Damas; passeport no 002848852

    Vice-président de SyriaTel et gérant de la société américaine de Rami Makhlouf; finance le régime permettant la répression contre les manifestants.

    23.5.2011

    ▼M2

    24.

    Zoulhima CHALICHE

    Né en 1951 ou en 1946 à Kerdaha.

    Chef de la protection présidentielle; impliqué dans la répression contre les manifestants; cousin germain du président Bachar Al-Assad.

    23.6.2011

    25.

    Riyad CHALICHE

     

    Directeur du Military Housing Establishment; source de financement pour le régime; cousin germain du président Bachar Al-Assad.

    23.6.2011

    26.

    Commandant de brigade Mohammad Ali JAFARI (alias JA'FARI, Aziz; alias JAFARI, Ali; alias JAFARI, Mohammad Ali; alias JA'FARI, Mohammad Ali; alias JAFARI-NAJAFABADI, Mohammad Ali)

    Date de naissance: 1er septembre 1957; Lieu de naissance: Yazd, Iran.

    Commandant général du Corps des gardiens de la révolution islamique; impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie.

    23.6.2011

    27.

    Général de division Qasem SOLEIMANI,

    alias Qasim SOLEIMANY

     

    Commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique - Qods; impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie.

    23.6.2011

    28.

    Hossein TAEB (alias TAEB, Hassan; alias TAEB, Hosein; alias TAEB, Hossein; alias TAEB, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein TA'EB)

    Date de naissance: 1963;

    Lieu de naissannce: Téhéran, Iran.

    Commandant adjoint du Corps des gardiens de la révolution islamique pour le renseignement; impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie.

    23.6.2011

    29.

    Khalid QADDUR

     

    Partenaire d'affaires de Maher Al-Assad;

    source de financement pour le régime.

    23.6.2011

    30.

    Riad AL-QUWATLI (alias Ri'af AL-QUWATLI)

     

    Partenaire d'affaires de Maher Al-Assad;

    source de financement pour le régime.

    23.6.2011

    ▼M3

    31.

    Mohammad Mufleh

     

    Chef de la sécurité militaire syrienne dans la ville de Hama, impliqué dans la répression contre les manifestants.

    1.8.2011

    32.

    Général de division Tawfiq Younes

     

    Chef de la division «Sécurité intérieure» des renseignements généraux; impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile.

    1.8.2011

    33.

    Mohammed Makhlouf (alias Abu Rami)

    Né à Latakia (Syrie), le 19.10.1932.

    Proche associé et oncle maternel de Bachar et Mahir Al-Assad, associé d'affaires et père de Rami, Ihab et Iyad Makhlouf.

    1.8.2011

    34.

    Ayman Jabir

    Né à Latakia.

    Associé de Mahir Al-Assad dans le cadre de la milice Shabiha. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile et la coordination des groupes dépendant de la milice Shabiha.

    1.8.2011

    35.

    Général Ali Habib Mahmoud

    Né à Tartous en 1939. Nommé ministre de la défense le 3 juin 2009.

    Ministre de la défense. Responsable de la conduite et des opérations des forces armées syriennes impliquées dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile.

    1.8.2011

    ▼M2



    B.  Entités

     

    Nom

    Informations d'identification

    Motifs

    Date d'inscription

    1.

    Bena Properties

     

    Sous le contrôle de Rami Makhlouf; source de financement pour le régime.

    23.6.2011

    2.

    Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

    P.O. Box 108, DamasTél.: 963 112110059 / 963 112110043Fax: 963 933333149

    Sous le contrôle de Rami Makhlouf; source de financement pour le régime.

    23.6.2011

    3.

    Hamcho International

    (alias Hamsho International Group)

    Baghdad Street, P.O. Box 8254, DamasTél.: 963 112316675Fax: 963 112318875Site Internet: www.hamshointl.comAdresse électronique: info@hamshointl.com et hamshogroup@yahoo.com

    Sous le contrôle de Mohamed Hamcho ou Hamsho; source de financement pour le régime.

    23.6.2011

    4.

    Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)

     

    Société de travaux publics sous le contrôle de Riyad Chaliche et du ministère de la défense; source de financement pour le régime.

    23.6.2011

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