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Document 02011D0173-20140322

Consolidated text: Décision 2011/173/PESC du Conseil du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Bosnie-Herzégovine

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/173/2014-03-22

2011D0173 — FR — 22.03.2014 — 003.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DÉCISION 2011/173/PESC DU CONSEIL

du 21 mars 2011

concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Bosnie-Herzégovine

(JO L 076, 22.3.2011, p.68)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

Décision 2012/158/PESC du Conseil du 19 mars 2012

  L 80

17

20.3.2012

 M2

Décision 2013/134/PESC du Conseil du 18 mars 2013

  L 75

33

19.3.2013

►M3

Décision 2014/157/PESC du Conseil du 20 mars 2014

  L 87

95

22.3.2014




▼B

DÉCISION 2011/173/PESC DU CONSEIL

du 21 mars 2011

concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Bosnie-Herzégovine



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 14 décembre 2010, le Conseil a confirmé qu'il était déterminé à soutenir l'accord-cadre général pour la paix de Dayton/Paris et qu'il était prêt à examiner des propositions visant à renforcer la capacité de l'Union à s'engager concrètement avec la Bosnie-Herzégovine à cet égard.

(2)

Dans ce contexte, des mesures restrictives devraient être instaurées à l'encontre de certaines personnes physiques et morales dont les activités portent atteinte à la souveraineté, à l'intégrité territoriale, à l'ordre constitutionnel et à la personnalité internationale de la Bosnie-Herzégovine, compromettent gravement la situation en matière de sécurité en Bosnie-Herzégovine ou nuisent à l'application de l'accord-cadre général pour la paix de Dayton/Paris et de ses annexes.

(3)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes dont les activités:

a) portent atteinte à la souveraineté, à l'intégrité territoriale, à l'ordre constitutionnel et à la personnalité internationale de la Bosnie-Herzégovine;

b) compromettent gravement la situation en matière de sécurité en Bosnie-Herzégovine; ou

c) nuisent à l'application de l'accord-cadre général pour la paix de Dayton/Paris et de ses annexes, y compris des mesures instaurées dans le cadre de la mise en œuvre dudit accord,

et des personnes qui leur sont associées, dont la liste figure en annexe.

2.  Un État membre n'est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser l'accès à son territoire à ses propres ressortissants.

3.  Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a) en tant que pays hôte d'une organisation intergouvernementale internationale;

b) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d) en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

4.  Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5.  Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre du paragraphe 3 ou 4.

6.  Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées en vertu du paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union, ou à des réunions accueillies par un État membre exerçant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en Bosnie-Herzégovine.

7.  Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée, sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

8.  Lorsque, en vertu des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise des personnes visées en annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

Article 2

1.  Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à des personnes dont les activités:

a) portent atteinte à la souveraineté, à l'intégrité territoriale, à l'ordre constitutionnel et à la personnalité internationale de la Bosnie-Herzégovine;

b) compromettent gravement la situation en matière de sécurité en Bosnie-Herzégovine; ou

c) nuisent à l'application de l'accord-cadre général pour la paix de Dayton/Paris et de ses annexes, y compris des mesures instaurées dans le cadre de la mise en œuvre dudit accord,

ainsi qu'aux personnes physiques ou morales qui leur sont associées, dont la liste figure en annexe, de même que tous les fonds et ressources économiques qu'ils possèdent, détiennent ou contrôlent.

2.  Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis, directement ou indirectement, à la disposition de personnes physiques ou morales dont la liste figure en annexe, ni utilisé à leur profit.

3.  L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques concernés sont:

a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques dont la liste figure en annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées en lien avec la prestation de services juridiques;

c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d) nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée, au moins deux semaines avant l'autorisation.

Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

4.  Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale adoptée avant la date à laquelle la personne physique ou morale visée au paragraphe 1 a été inscrite sur la liste figurant en annexe, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;

b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle mesure, ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles demandes;

c) la mesure ou la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale inscrite sur la liste figurant en annexe; et

d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe.

5.  Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne désignée d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat passé avant l'inscription de la personne en question sur la liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'était pas reçu directement ou indirectement par une personne visée au paragraphe 1.

6.  Le paragraphe 2 ne s'applique pas au versement, sur les comptes gelés:

a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b) de paiements dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations antérieurs à la date à laquelle ces comptes ont été soumis à la présente décision,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent d'être soumis au paragraphe 1.

Article 3

1.  Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit la liste qui figure en annexe et la modifie.

2.  Le Conseil communique sa décision à la personne concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.  Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne concernée.

Article 4

1.  L'annexe indique les motifs de l'inscription des personnes concernées sur la liste.

2.  L'annexe contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes concernées. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

Article 5

Pour que les mesures restrictives prévues par la présente décision aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures similaires.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

▼M3

La présente décision est applicable jusqu'au 22 mars 2015.

▼B

La présente décision fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.




ANNEXE

Liste des personnes physiques et morales visées aux articles 1er et 2

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