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Document 02010L0044-20100710

    Consolidated text: Directive 2010/44/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/44/2010-07-10

    02010L0044 — FR — 10.07.2010 — 000.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    ►C1  DIRECTIVE 2010/44/UE DE LA COMMISSION ◄

    du 1er juillet 2010

    portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    (JO L 176 du 10.7.2010, p. 28)


    Rectifiée par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 179 du 14.7.2010, p.  16 (2010/42/UE)




    ▼B

    ▼C1

    DIRECTIVE 2010/44/UE DE LA COMMISSION

    ▼B

    du 1er juillet 2010

    portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 1

    Objet

    La présente directive fixe les modalités de mise en œuvre de l’article 43, paragraphe 5, de l’article 60, paragraphe 6, points a) et c), de l’article 61, paragraphe 3, de l’article 62, paragraphe 4, de l’article 64, paragraphe 4, point a), et de l’article 95, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    1. «rééquilibrage du portefeuille», une modification importante de la composition du portefeuille d’un OPCVM;

    2. «indicateurs synthétiques de risque et de rendement», des indicateurs synthétiques au sens de l’article 8 du règlement (UE) no 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web] ( 1 ).



    CHAPITRE II

    FUSIONS D’OPCVM



    SECTION 1

    Informations à fournir relatives à la fusion

    Article 3

    Règles générales concernant les informations à fournir aux porteurs de parts

    1.  Les États membres exigent que les informations devant être fournies aux porteurs de parts conformément à l’article 43, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE soient rédigées de manière concise et dans un langage non technique permettant aux porteurs de parts de déterminer en connaissance de cause quelle sera l’incidence de la fusion envisagée sur leur investissement.

    Si la fusion envisagée est transfrontalière, l’OPCVM absorbé et l’OPCVM absorbeur expliquent respectivement en termes simples toute modalité ou procédure concernant l’autre OPCVM qui diffère de celles couramment utilisées dans le premier État membre.

    2.  Les informations fournies aux porteurs de parts de l’OPCVM absorbé doivent répondre aux besoins d’investisseurs qui n’ont aucune connaissance préalable des caractéristiques de l’OPCVM absorbeur ni de son mode de fonctionnement. Elles doivent attirer leur attention sur les informations clés pour l’investisseur de l’OPCVM absorbeur et insister sur l’utilité de les lire.

    3.  Les informations à fournir aux porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur doivent porter pour l’essentiel sur les modalités de la fusion et sur son incidence potentielle sur l’OPCVM absorbeur.

    Article 4

    Règles spécifiques concernant les informations à fournir aux porteurs de parts

    1.  Les États membres exigent que les informations à fournir conformément à l’article 43, paragraphe 3, point b), de la directive 2009/65/CE aux porteurs de parts de l’OPCVM absorbé comprennent en outre:

    a) des informations détaillées sur les différences entre les droits, avant et après la fusion envisagée, des porteurs de parts de l’OPCVM absorbé;

    b) si, dans les informations clés pour l’investisseur des OPCVM absorbé et absorbeur, les indicateurs synthétiques de risque et de rendement apparaissent dans des catégories différentes, ou si les principaux risques décrits dans l’explication textuelle qui les accompagne sont différents, une comparaison de ces différences;

    c) une comparaison de tous les frais, honoraires et commissions pour les deux OPCVM, sur la base des montants indiqués dans leurs informations clés pour l’investisseur respectives;

    d) si l’OPCVM absorbé applique une commission de performance, une explication de la manière dont elle sera établie jusqu’au moment où la fusion deviendra effective;

    e) si l’OPCVM absorbeur applique une commission de performance, une description de la manière dont elle sera établie par la suite pour garantir un traitement équitable aux porteurs de parts qui détenaient précédemment des parts dans l’OPCVM absorbé;

    f) dans les cas où l’article 46 de la directive 2009/65/CE permet de faire supporter les coûts liés à la préparation et à la réalisation de la fusion par l’OPCVM absorbé, par l’OPCVM absorbeur ou par leurs porteurs de parts, des informations détaillées sur la manière dont ces coûts seront répartis;

    g) des éclaircissements quant à l’intention éventuelle de la société d’investissement ou la société de gestion de l’OPCVM absorbé de rééquilibrer le portefeuille avant la fusion.

    2.  Les États membres exigent que les informations à fournir aux porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur conformément à l’article 43, paragraphe 3, point b), de la directive 2009/65/CE précisent également si la société d’investissement ou la société de gestion de cet OPCVM prévoit que la fusion aura une incidence importante sur le portefeuille de ce dernier, et si elle prévoit de rééquilibrer ce portefeuille soit avant, soit après la fusion.

    3.  Les États membres exigent que les informations à fournir conformément à l’article 43, paragraphe 3, point c), de la directive 2009/65/CE comprennent en outre:

    a) des précisions sur le traitement des produits à recevoir de chacun des OPCVM;

    b) une indication de la manière dont le rapport du contrôleur légal des comptes indépendant ou du dépositaire visé à l’article 42, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE peut être obtenu.

    4.  Les États membres exigent que si les termes de la fusion envisagée prévoient des paiements en espèces conformément à l’article 2, paragraphe 1, points p) i) et p) ii), de la directive 2009/65/CE, les informations à fournir aux porteurs de parts de l’OPCVM absorbé fournissent tous les détails des paiements prévus, et indiquent notamment quand et comment les porteurs de parts de l’OPCVM absorbé recevront le paiement en espèces.

    5.  Les États membres exigent que les informations à fournir conformément à l’article 43, paragraphe 3, point d), comprennent:

    a) le cas échéant, si le droit national applicable à l’OPCVM en question le prévoit, la procédure selon laquelle les porteurs de parts seront invités à approuver la proposition de fusion, et les modalités selon lesquelles ils seront informés des résultats;

    b) des précisions sur une éventuelle suspension de la négociation des parts pour permettre le bon déroulement de l’opération de fusion;

    c) la date de prise d’effet de la fusion, conformément à l’article 47, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE.

    6.  Les États membres veillent à ce que, lorsque le droit national applicable à un OPCVM requiert l’approbation du projet de fusion par les porteurs de parts, les informations puissent contenir une recommandation de la société de gestion ou du conseil d’administration de la société d’investissement quant au choix à opérer.

    7.  Les États membres exigent que les porteurs de parts de l’OPCVM absorbé soient informés:

    a) de la période pendant laquelle les porteurs de parts pourront continuer à souscrire et à demander le remboursement des parts de l’OPCVM absorbé;

    b) du moment à partir duquel les porteurs de parts n’ayant pas exercé, dans les délais prévus, les droits que leur accorde l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE pourront exercer leurs droits en tant que porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur;

    c) du fait que lorsque le droit national requiert l’approbation de la proposition de fusion par les porteurs de parts de l’OPCVM absorbé et que cette proposition reçoit le nombre de voix requises, les porteurs de parts qui ont voté contre la proposition ou n’ont pas voté et qui n’ont pas exercé, dans les délais prévus, les droits que leur accorde l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE, deviennent porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur.

    8.  Si un résumé des points principaux de la proposition de fusion est fourni au début du document d’information, il doit renvoyer aux parties du document d’information où des informations complémentaires sont fournies.

    Article 5

    Informations clés pour l’investisseur

    1.  Les États membres veillent à ce qu’une version actualisée des informations clés pour l’investisseur de l’OPCVM absorbeur soit fournie aux porteurs de parts existants de l’OPCVM absorbé.

    2.  Les informations clés pour l’investisseur de l’OPCVM absorbeur sont fournies aux porteurs de parts existants de l’OPCVM absorbeur dès lors qu’elles ont été modifiées aux fins de la fusion proposée.

    Article 6

    Nouveaux porteurs de parts

    Entre la date où le document d’information prévu par l’article 43, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE est fourni aux porteurs de parts et la date où la fusion prend effet, le document d’information et le document d’informations clés pour l’investisseur actualisé de l’OPCVM absorbeur sont fournis à toute personne achetant ou souscrivant des parts de l’OPCVM absorbé ou absorbeur ou qui demande à recevoir le règlement du fonds, les documents constitutifs, le prospectus ou les informations clés pour l’investisseur de l’un ou l’autre OPCVM.



    SECTION 2

    Méthode de fourniture des informations

    Article 7

    Méthode de fourniture des informations aux porteurs de parts

    1.  Les États membres veillent à ce que les OPCVM absorbé et absorbeur fournissent les informations prévues par l’article 43, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE aux porteurs de parts sur papier ou sur un autre support durable.

    2.  Si les informations sont fournies à certains porteurs de parts ou à tous les porteurs de parts sur un support durable autre que le papier, les conditions suivantes doivent être remplies:

    a) le mode de transmission est adapté au contexte dans lequel sont ou seront conduites les relations entre le porteur de parts et l’OPCVM absorbé ou absorbeur ou, le cas échéant, la société de gestion concernée;

    b) le porteur de parts à qui l’information doit être fournie, après s’être vu proposer le choix entre la fourniture de l’information sur papier ou sur cet autre support durable, opte formellement pour cet autre support.

    3.  Aux fins des paragraphes 1 et 2, la fourniture d’informations par voie électronique est considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l’OPCVM absorbé ou absorbeur ou les sociétés de gestion concernées et le porteur de parts, s’il est prouvé que ce dernier a un accès régulier à l’internet. La fourniture par le porteur de parts d’une adresse électronique aux fins de la conduite de ces affaires est interprétée comme une preuve de cet accès régulier.



    CHAPITRE III

    STRUCTURES MAÎTRE-NOURRICIER



    SECTION 1

    Accord et règles de conduite internes entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître



    Sous-section 1

    Contenu de l’accord entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier

    Article 8

    Accès aux informations

    Les États membres exigent que l’accord entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier visé à l’article 60, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE précise, en ce qui concerne l’accès aux informations:

    a) quand et comment l’OPCVM maître fournit à l’OPCVM nourricier une copie de son règlement du fonds ou de ses documents constitutifs, de son prospectus et de ses informations clés pour l’investisseur ainsi que de toute modification qui y serait apportée;

    b) quand et comment l’OPCVM maître informe l’OPCVM nourricier d’une délégation à des tiers des fonctions de gestion d’investissements et de gestion des risques conformément à l’article 13 de la directive 2009/65/CE;

    c) le cas échéant, quand et comment l’OPCVM maître fournit à l’OPCVM nourricier des documents relatifs à son fonctionnement interne, tels que les procédures de gestion des risques et les rapports sur le respect de la conformité;

    d) en cas de non-respect, par l’OPCVM maître, du droit, du règlement du fonds, de ses documents constitutifs ou de l’accord entre les OPCVM maître et nourricier, quelles informations en la matière sont notifiées par l’OPCVM maître à l’OPCVM nourricier, de quelle manière et dans quels délais;

    e) lorsque l’OPCVM nourricier utilise des instruments financiers dérivés à des fins de couverture, quand et comment l’OPCVM maître fournit à l’OPCVM nourricier des informations sur son exposition effective à des instruments financiers dérivés, afin de permettre à l’OPCVM nourricier de calculer son propre risque global conformément à l’article 58, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a) de la directive 2009/65/CE;

    f) que l’OPCVM maître informe l’OPCVM nourricier de tout autre accord d’échange d’informations conclu avec un tiers et, le cas échéant, quand et comment l’OPCVM maître met de tels accords d’échange d’informations à la disposition de l’OPCVM nourricier.

    Article 9

    Principes d’achat et de désinvestissement de parts par l’OPCVM nourricier

    Les États membres exigent que l’accord entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier visé à l’article 60, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE précise les éléments suivants, en ce qui concerne les principes d’achat et de désinvestissement de parts par l’OPCVM nourricier:

    a) une liste des catégories d’actions de l’OPCVM maître qui peuvent être acquises par l’OPCVM nourricier;

    b) les frais et les dépenses incombant à l’OPCVM nourricier et le détail des éventuelles réductions ou rétrocessions de ces frais ou dépenses accordées par l’OPCVM maître;

    c) s’il y a lieu, les termes selon lesquels peut être réalisé le transfert initial ou ultérieur d’actifs en nature de l’OPCVM nourricier vers l’OPCVM maître.

    Article 10

    Dispositions types en matière de négociation

    Les États membres exigent que l’accord entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier visé à l’article 60, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE précise les éléments suivants en ce qui concerne les dispositions types en matière de négociation:

    a) une coordination de la fréquence et du calendrier de calcul de la valeur d’inventaire nette et de publication des prix des parts;

    b) une coordination de la transmission des ordres de négociation par l’OPCVM nourricier, y compris, s’il y a lieu, le rôle des agents de transfert ou de tout autre tiers;

    c) toute disposition nécessaire, le cas échéant, pour tenir compte du fait que l’un ou l’autre des OPCVM, ou les deux, sont cotés ou négociés sur un marché secondaire;

    d) le cas échéant, des mesures appropriées pour assurer le respect des exigences de l’article 60, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE;

    e) lorsque les parts de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître sont libellées dans différentes monnaies, la base de conversion des ordres de négociation;

    f) les cycles de règlement et les détails en matière de paiement pour les achats ou les souscriptions et les rachats ou les remboursements de parts de l’OPCVM maître, y compris, s’il en a été convenu entre les parties, les conditions dans lesquelles l’OPCVM peut régler des demandes de remboursement par le transfert d’actifs en nature à l’OPCVM nourricier, notamment dans les cas visés à l’article 60, paragraphes 4 et 5, de la directive 2009/65/CE;

    g) les procédures qui garantissent que les demandes et les plaintes des porteurs de parts font l’objet d’un traitement approprié;

    h) si le règlement du fonds ou les documents constitutifs de l’OPCVM maître et son prospectus lui confèrent certains droits ou pouvoirs vis-à-vis des porteurs de parts, et s’il choisit de limiter l’exercice d’une partie ou de l’ensemble de ces droits et pouvoirs vis-à-vis de l’OPCVM nourricier, ou d’y renoncer, une déclaration précisant les conditions de cette limitation ou renonciation.

    Article 11

    Événements affectant les dispositions prises en matière de négociation

    Les États membres exigent que l’accord entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier visé à l’article 60, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE précise les éléments suivants en ce qui concerne les événements affectant les dispositions prises en matière de négociation:

    a) les modalités et le calendrier de la notification, par chaque OPCVM, de la suspension temporaire et de la reprise des opérations de rachat, de remboursement, d’achat ou de souscription de parts d’OPCVM;

    b) les dispositions prévues pour la notification et la correction des erreurs de détermination des prix au sein de l’OPCVM maître.

    Article 12

    Dispositions types relatives au rapport d’audit

    Les États membres exigent que l’accord entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier visé à l’article 60, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE prévoie les éléments suivants en ce qui concerne les dispositions types en matière de rapport d’audit:

    a) si l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître ont les mêmes exercices comptables, l’établissement coordonné de leurs rapports périodiques;

    b) si l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître ont des exercices comptables différents, des dispositions permettant à l’OPCVM nourricier d’obtenir de l’OPCVM maître toutes les informations dont il a besoin pour établir ses rapports périodiques dans les délais, et permettant au contrôleur légal des comptes de l’OPCVM maître d’établir un rapport ad hoc à la date de clôture de l’OPCVM nourricier conformément à l’article 62, paragraphe 2, premier alinéa de la directive 2009/65/CE.

    Article 13

    Modifications de dispositions pérennes

    Les États membres exigent que l’accord entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier visé à l’article 60, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE précise les éléments suivants en ce qui concerne les modifications de dispositions pérennes:

    a) les modalités et le calendrier selon lesquels l’OPCVM maître notifie les modifications envisagées ou effectives de son règlement du fonds, de ses documents constitutifs, de son prospectus ou de ses informations-clés pour l’investisseur, si ces modalités et ce calendrier diffèrent des dispositions types en matière de notification des porteurs de parts qui figurent dans le règlement du fonds, les documents constitutifs ou le prospectus de l’OPCVM maître;

    b) les modalités et le calendrier selon lesquels l’OPCVM maître notifie une liquidation, une fusion ou une division prévue ou proposée;

    c) les modalités et le calendrier selon lesquels l’un ou l’autre OPCVM notifie le fait qu’il ne remplit plus ou ne remplira plus les conditions pour être un OPCVM nourricier ou maître, respectivement;

    d) les modalités et le calendrier selon lesquels l’un ou l’autre OPCVM notifie son intention de changer de société de gestion, de dépositaire, de contrôleur légal des comptes ou de tout autre tiers chargé d’exercer une fonction de gestion de l’investissement ou de gestion du risque;

    e) les modalités et le calendrier des notifications d’autres changements à des dispositions existantes que l’OPCVM maître s’engage à fournir.

    Article 14

    Choix du droit applicable

    1.  Les États membres veillent à ce que lorsqu’un OPCVM maître et un OPCVM nourricier sont établis dans le même État membre, l’accord entre ces deux OPCVM visé à l’article 60, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE stipule que cet accord relève du droit de cet État membre et que les deux parties reconnaissent la compétence exclusive de ses juridictions.

    2.  Les États membres veillent à ce que lorsqu’un OPCVM maître et un OPCVM nourricier sont établis dans des États membres différents, l’accord entre ces deux OPCVM visé à l’article 60, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE stipule que le droit applicable est, soit celui de l’État membre où est établi l’OPCVM maître, soit celui de l’État membre où est établi l’OPCVM nourricier, et que les deux parties reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de l’État membre dont le droit est désigné comme applicable à cet accord.



    Sous-section 2

    Contenu des règles de conduite internes

    Article 15

    Conflits d’intérêts

    Les États membres veillent à ce que les règles de conduite interne de la société de gestion visées à l’article 60, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2009/65/CE prévoient des mesures appropriées pour limiter les conflits d’intérêts qui peuvent surgir entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître, ou entre l’OPCVM nourricier et d’autres porteurs de parts de l’OPCVM maître, dès lors que ce risque n’est pas suffisamment couvert par les mesures prises par la société de gestion en application de l'article 12, paragraphe 1, point b), et de l'article 14, paragraphe 1, point d), de la directive 2009/65/CE et du chapitre III de la directive 2010/43/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d’intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l’accord entre le dépositaire et la société de gestion ( 2 ).

    Article 16

    Principes d’acquisition et de cession par l’OPCVM nourricier

    Les États membres veillent à ce que les règles de conduite internes de la société de gestion visées à l’article 60, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2009/65/CE comportent au moins les éléments suivants en ce qui concerne les principes d’acquisition et de cession par l’OPCVM nourricier:

    a) une liste des catégories d’actions de l’OPCVM maître qui peuvent être acquises par l’OPCVM nourricier;

    b) les frais et les dépenses incombant à l’OPCVM nourricier et le détail des éventuelles réductions ou rétrocessions de ces frais ou dépenses accordées par l’OPCVM maître;

    c) le cas échéant, les conditions auxquelles peuvent s’effectuer les transferts d’actifs initiaux ou ultérieurs de l’OPCVM nourricier à l’OPCVM maître.

    Article 17

    Dispositions types en matière de négociation

    Les États membres veillent à ce que les règles de conduite internes de la société de gestion visées à l’article 60, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2009/65/CE comportent au moins les éléments suivants, en ce qui concerne les dispositions types en matière de négociation:

    a) une coordination de la fréquence et du calendrier de calcul de la valeur d’inventaire nette et de publication des prix des parts;

    b) une coordination de la transmission des ordres de négociation par l’OPCVM nourricier, y compris, le cas échéant, le rôle des agents de transfert ou de tout autre tiers;

    c) toute disposition nécessaire, le cas échéant, pour tenir compte du fait que l’un ou l’autre des OPCVM, ou les deux, sont cotés ou négociés sur un marché secondaire;

    d) des mesures appropriées pour assurer le respect des exigences de l’article 60, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE;

    e) lorsque l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître sont libellés dans différentes monnaies, la base de conversion des ordres de négociation;

    f) les cycles de règlement et détails en matière de paiement pour les souscriptions/rachats de parts de l’OPCVM maître, y compris, lorsque les parties en ont convenu entre elles, les conditions auxquelles l’OPCVM maître peut régler des demandes de rachats en transférant des actifs en nature à l’OPCVM nourricier, notamment dans les cas visés à l’article 60, paragraphes 4 et 5, de la directive 2009/65/CE;

    g) si le règlement du fonds ou les documents constitutifs de l’OPCVM maître et son prospectus lui confèrent certains droits ou pouvoirs vis-à-vis des porteurs de parts, et s’il choisit de limiter l’exercice d’une partie ou de l’ensemble de ces droits et pouvoirs vis-à-vis de l’OPCVM nourricier, ou d’y renoncer, une déclaration précisant les conditions de cette limitation ou renonciation.

    Article 18

    Événements affectant les dispositions prises en matière de négociation

    Les États membres veillent à ce que les règles de conduite internes de la société de gestion visées à l’article 60, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2009/65/CE précisent au moins, en ce qui concerne les événements affectant les dispositions prises en matière de négociation, les éléments suivants:

    a) les modalités et le calendrier de la notification, par chaque OPCVM, de la suspension temporaire et de la reprise des opérations de rachat, de remboursement ou de souscription de parts d’OPCVM;

    b) les dispositions prévues pour la notification et la rectification des erreurs de détermination des prix au sein de l’OPCVM maître.

    Article 19

    Dispositions types relatives au rapport d’audit

    Les États membres veillent à ce que les règles de conduite internes de la société de gestion visées à l’article 60, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2009/65/CE prévoient au moins, en ce qui concerne les dispositions types relatives au rapport d’audit, les éléments suivants:

    a) si l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître ont les mêmes exercices comptables, l’établissement coordonné de leurs rapports périodiques;

    b) si l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître ont des exercices comptables différents, des dispositions permettant à l’OPCVM nourricier d’obtenir de l’OPCVM maître toutes les informations dont il a besoin pour établir ses rapports périodiques dans les délais, et permettant au contrôleur légal des comptes de l’OPCVM maître d’établir un rapport ad hoc à la date de clôture de l’OPCVM nourricier conformément à l’article 62, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE.



    SECTION 2

    Liquidation, fusion ou division de l’OPCVM maître



    Sous-section 1

    Procédures en cas de liquidation

    Article 20

    Demande d’approbation

    1.  Les États membres exigent de l’OPCVM nourricier qu’il soumette aux autorités compétentes, au plus tard deux mois à compter de la date à laquelle l’OPCVM maître l’informe de sa décision contraignante de liquidation, les éléments suivants:

    a) si l’OPCVM nourricier prévoit d’investir au moins 85 % de ses actifs dans des parts d’un autre OPCVM maître, conformément à l’article 60, paragraphe 4, point a), de la directive 2009/65/CE:

    i) sa demande d’approbation pour cet investissement;

    ii) sa demande d’approbation pour les modifications qu’il prévoit d’apporter à son règlement ou à ses documents constitutifs;

    iii) les modifications apportées à son prospectus et à ses informations clés pour l’investisseur conformément aux articles 74 et 82 de la directive 2009/65/CE, respectivement;

    iv) les autres documents requis par l’article 59, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE;

    b) si l’OPCVM nourricier a l’intention de se convertir en OPCVM non nourricier conformément à l’article 60, paragraphe 4, point b) de la directive 2009/65/CE:

    i) sa demande d’approbation pour les modifications qu’il prévoit d’apporter à son règlement ou à ses documents constitutifs;

    ii) les modifications apportées à son prospectus et à ses informations clés pour l’investisseur conformément aux articles 74 et 82 de la directive 2009/65/CE, respectivement;

    c) si l’OPCVM nourricier a l’intention de procéder à sa propre liquidation, une notification de cette intention.

    2.  Par dérogation au paragraphe 1, si l’OPCVM maître informe l’OPCVM nourricier de sa décision contraignante de liquidation plus de cinq mois avant la date à laquelle doit commencer cette dernière, l’OPCVM nourricier soumet aux autorités compétentes sa demande ou notification au titre du point a), b) ou c) du paragraphe 1, au plus tard trois mois avant cette date.

    3.  L’OPCVM nourricier informe ses porteurs de parts, sans retard indu, de son intention de procéder à sa propre liquidation.

    Article 21

    Approbation

    1.  L’OPCVM nourricier est informé, dans les quinze jours ouvrables suivant la remise de tous les documents visés à l’article 20, paragraphe 1, point a) ou b), selon le cas, de l’octroi par les autorités compétentes des approbations requises.

    2.  Lorsqu’il reçoit l’approbation des autorités compétentes conformément au paragraphe 1, l’OPCVM nourricier en informe l’OPCVM maître.

    3.  L’OPCVM nourricier prend les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de l’article 64 de la directive 2009/65/CE le plus rapidement possible après l’octroi par les autorités compétentes des approbations requises par l’article 20, paragraphe 1, point a), de la présente directive.

    4.  Si le produit de la liquidation de l’OPCVM maître doit être versé avant la date à laquelle l’OPCVM nourricier doit commencer à investir, soit dans un autre OPCVM maître conformément à l’article 20, paragraphe 1, point a), soit conformément à ses nouveaux objectifs et à sa nouvelle politique d’investissement conformément à l’article 20, paragraphe 1, point b), les autorités compétentes de l’OPCVM nourricier donnent leur approbation sous réserve des conditions suivantes:

    a) l’OPCVM nourricier reçoit le produit de la liquidation:

    i) en espèces; ou

    ii) intégralement ou partiellement sous forme de transfert d’actifs en nature, si l’OPCVM nourricier le souhaite et si cela est prévu par l’accord conclu entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître ou par les règles de conduite internes, et par la décision contraignante de liquidation;

    b) avant la date à laquelle l’OPCVM nourricier doit commencer à investir dans un autre OPCVM maître ou conformément à ses nouveaux objectifs et à sa nouvelle politique d’investissement, toute somme détenue ou reçue en espèces conformément au présent paragraphe ne peut être réinvestie qu’à des fins de bonne gestion de trésorerie.

    Lorsque le point a) ii) s’applique, l’OPCVM nourricier peut à tout moment convertir en espèces toute partie des actifs transférés.



    Sous-section 2

    Procédures en cas de fusion ou de division

    Article 22

    Demande d’approbation

    1.  Les États membres exigent de l’OPCVM nourricier qu’il soumette aux autorités compétentes dont il dépend, au plus tard un mois après la date à laquelle il est informé du projet de fusion ou de division conformément à l’article 60, paragraphe 5, deuxième alinéa de la directive 2009/65/CE, les éléments suivants:

    a) si l’OPCVM nourricier entend rester un OPCVM nourricier du même OPCVM maître:

    i) sa demande d’approbation en ce sens;

    ii) le cas échéant, sa demande d’approbation pour les modifications qu’il prévoit d’apporter à son règlement ou à ses documents constitutifs;

    iii) le cas échéant, les modifications apportées à son prospectus et à ses informations clés pour l’investisseur conformément aux articles 74 et 82 de la directive 2009/65/CE, respectivement;

    b) si l’OPCVM nourricier entend devenir l’OPCVM nourricier d’un autre OPCVM maître issu du projet de fusion ou de division de l’OPCVM maître, ou si l’OPCVM nourricier entend investir au moins 85 % de ses actifs dans les parts d’un autre OPCVM maître ne résultant pas de cette fusion ou de cette division:

    i) sa demande d’approbation pour cet investissement;

    ii) sa demande d’approbation pour les modifications qu’il prévoit d’apporter à son règlement ou à ses documents constitutifs;

    iii) les modifications apportées à son prospectus et à ses informations clés pour l’investisseur conformément aux articles 74 et 82 de la directive 2009/65/CE, respectivement;

    iv) les autres documents requis par l’article 59, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE;

    c) si l’OPCVM nourricier a l’intention de se convertir en OPCVM non nourricier conformément à l’article 60, paragraphe 4, point b) de la directive 2009/65/CE:

    i) sa demande d’approbation pour les modifications qu’il prévoit d’apporter à son règlement ou à ses documents constitutifs;

    ii) les modifications apportées à son prospectus et à ses informations clés pour l’investisseur conformément aux articles 74 et 82 de la directive 2009/65/CE, respectivement;

    d) si l’OPCVM nourricier a l’intention de procéder à sa propre liquidation, une notification de cette intention.

    2.  Aux fins de l’application du paragraphe 1, points a) et b), il y a lieu de tenir compte de ce qui suit.

    L’expression «rester un OPCVM nourricier du même OPCVM maître» fait référence aux cas où:

    a) l’OPCVM maître est l’OPCVM absorbeur dans un projet de fusion;

    b) l’OPCVM maître est censé continuer d’exister, sans modifications substantielles, en tant qu’OPCVM issu d’un projet de division.

    L’expression «devenir l’OPCVM nourricier d’un autre OPCVM maître issu de la fusion ou de la division de l’OPCVM maître» fait référence aux cas où:

    a) l’OPCVM maître est l’OPCVM absorbé et, à la suite de la fusion, l’OPCVM nourricier devient porteur de parts de l’OPCVM absorbeur;

    b) l’OPCVM nourricier devient porteur de parts d’un OPCVM, issu d’une division, qui diffère substantiellement de l’OPCVM maître.

    3.  Par dérogation au paragraphe 1, si l’OPCVM maître a fourni à l’OPCVM nourricier les informations visées à l’article 43 de la directive 2009/65/CE, ou des informations comparables, plus de quatre mois avant la date prévue de prise d’effet, l’OPCVM nourricier soumet aux autorités compétentes la demande ou notification prévue par l’une des dispositions du paragraphe 1, points a) à d), du présent article, au plus tard trois mois avant la date prévue de prise d’effet de la fusion ou division de l’OPCVM maître.

    4.  L’OPCVM nourricier informe ses porteurs de parts, sans retard indu, de son intention de procéder à sa propre liquidation.

    Article 23

    Approbation

    1.  L’OPCVM nourricier est informé, dans les quinze jours ouvrables suivant la remise de tous les documents visés à l’article 22, paragraphe 1, points a) à c), selon le cas, de l’octroi par les autorités compétentes des approbations requises.

    2.  Dès qu’il est informé de l’octroi par les autorités compétentes de l’approbation prévue au paragraphe 1, l’OPCVM nourricier en informe l’OPCVM maître.

    3.  Une fois qu’il a été informé de l’octroi par les autorités compétentes des approbations requises au titre de l’article 22, paragraphe 1, point b), de la présente directive, l’OPCVM nourricier prend, sans retard indu, les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de l’article 64 de la directive 2009/65/CE.

    4.  Dans les cas visés à l’article 22, paragraphe 1, points b) et c), de la présente directive, l’OPCVM nourricier exerce le droit de demander le rachat et le remboursement de ses parts dans l’OPCVM maître, conformément à l’article 60, paragraphe 5, troisième alinéa, et à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE, si les autorités compétentes pour l’OPCVM nourricier n’ont pas fourni les approbations requises par l’article 22, paragraphe 1, de la présente directive le jour ouvrable précédant le dernier jour, avant la prise d’effet de la fusion ou de la division, où l’OPCVM nourricier peut demander le rachat et le remboursement de ses parts dans l’OPCVM maître.

    L’OPCVM nourricier exerce également ce droit pour préserver le droit de ses propres porteurs de parts à demander le rachat ou le remboursement de leurs parts dans cet OPCVM nourricier en vertu de l’article 64, paragraphe 1, point d), de la directive 2009/65/CE.

    Avant d’exercer le droit mentionné au premier alinéa, l’OPCVM nourricier étudie les autres solutions envisageables permettant d’éviter ou de réduire les coûts de transaction ou autres incidences défavorables pour ses propres porteurs de parts.

    5.  L’OPCVM nourricier qui demande le rachat ou le remboursement de ses parts dans l’OPCVM maître en reçoit le produit sous l’une ou l’autre des formes suivantes:

    a) en espèces;

    b) intégralement ou partiellement sous forme de transfert en nature, si tel est le souhait de l’OPCVM nourricier et si cela est prévu par l’accord entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître.

    Lorsque le premier alinéa, point b), s’applique, l’OPCVM nourricier peut à tout moment convertir en espèces toute partie des actifs transférés.

    6.  Les autorités compétentes pour l’OPCVM nourricier donnent leur approbation à la condition qu’avant la date à laquelle l’OPCVM nourricier doit commencer à investir dans un autre OPCVM maître ou conformément à ses nouveaux objectifs et à sa nouvelle politique d’investissement, toute somme en espèces détenue ou reçue conformément au paragraphe 5 ne puisse être réinvestie qu’à des fins de bonne gestion de trésorerie.



    SECTION 3

    Dépositaires et contrôleurs légaux des comptes



    Sous-section 1

    Dépositaires

    Article 24

    Contenu de l’accord d’échange d’informations entre les dépositaires

    L’accord d’échange d’informations entre le dépositaire de l’OPCVM maître et le dépositaire de l’OPCVM nourricier visé à l’article 61, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE comprend les éléments suivants:

    a) une énumération des documents et catégories d’informations devant systématiquement faire l’objet d’un échange entre dépositaires, précisant si ces informations ou documents sont fournis d’office ou mis à disposition sur demande;

    b) les modalités et le calendrier, y compris les délais éventuels, à respecter pour la transmission d’informations par le dépositaire de l’OPCVM maître au dépositaire de l’OPCVM nourricier;

    c) dans la mesure appropriée à leurs obligations respectives en vertu de leur droit national, une coordination de la participation des deux dépositaires aux aspects opérationnels, dont:

    i) la procédure de calcul de la valeur d’inventaire nette de chaque OPCVM, y compris les mesures de protection appropriées prises contre l’arbitrage sur la valeur liquidative (market timing) conformément à l’article 60, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE;

    ii) le traitement des instructions de l’OPCVM nourricier portant sur l’acquisition, la souscription ou la demande de rachat ou de remboursement de parts de l’OPCVM maître, et le règlement de ces opérations, y compris toute disposition relative au transfert d’actifs en nature;

    d) la coordination des procédures comptables de fin d’exercice;

    e) l’indication des informations que le dépositaire de l’OPCVM maître doit fournir au dépositaire de l’OPCVM nourricier concernant les infractions au droit, au règlement du fonds ou aux documents constitutifs commises par l’OPCVM maître, ainsi que des modalités et du calendrier selon lesquels ces informations sont fournies;

    f) la procédure de traitement des demandes d’assistance ad hoc entre dépositaires;

    g) l’indication des événements fortuits particuliers que les dépositaires doivent se notifier l’un à l’autre de manière ad hoc, ainsi que les modalités et les délais à respecter pour cette notification.

    Article 25

    Choix du droit applicable

    1.  Les États membres veillent à ce que lorsque l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître ont conclu un accord conformément à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE, l’accord entre le dépositaire de l’OPCVM maître et celui de l’OPCVM nourricier stipule que le droit de l’État membre qui s’applique à cet accord conformément à l’article 14 de la présente directive s’applique également à l’accord d’échange d’informations entre les deux dépositaires, et à ce que les deux dépositaires reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de cet État membre;

    2.  Les États membres veillent à ce que lorsque l’accord entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître a été remplacé par des règles de conduite internes conformément à l’article 60, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2009/65/CE, l’accord entre le dépositaire de l’OPCVM maître et celui de l’OPCVM nourricier stipule que le droit applicable à l’accord d’échange d’informations entre les deux dépositaires est, soit celui de l’État membre d’établissement de l’OPCVM nourricier, soit, s’il est différent, celui de l’État membre d’établissement de l’OPCVM maître, et que les deux dépositaires reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de l’État membre dont le droit s’applique à cet accord.

    Article 26

    Déclaration d’irrégularités par le dépositaire de l’OPCVM maître

    Parmi les irrégularités visées à l’article 61, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE que le dépositaire de l’OPCVM maître détecte dans l’exercice des fonctions prévues par le droit national et qui peuvent avoir une incidence négative sur l’OPCVM nourricier figurent, de façon non limitative:

    a) les erreurs commises dans le calcul de la valeur d’inventaire nette de l’OPCVM maître;

    b) les erreurs commises lors d’opérations effectuées par l’OPCVM nourricier en vue d’acheter, de souscrire ou de demander le rachat ou le remboursement de parts de l’OPCVM maître, ou lors du règlement de ces opérations;

    c) les erreurs commises lors du paiement ou de la capitalisation des revenus provenant de l’OPCVM maître, ou lors du calcul des retenues à la source y afférentes;

    d) les manquements constatés par rapport aux objectifs, à la politique ou à la stratégie d’investissement de l’OPCVM maître tels qu’ils sont décrits dans son règlement, ses documents constitutifs, son prospectus ou ses informations clé pour l’investisseur;

    e) les infractions aux limites d’investissement et d’emprunt fixées par le droit national ou le règlement du fonds, ses documents constitutifs, son prospectus ou ses informations clé pour l’investisseur.



    Sous-section 2

    Contrôleurs légaux des comptes

    Article 27

    Accord d’échange d’informations entre les contrôleurs légaux des comptes

    1.  L’accord d’échange d’informations entre le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM maître et celui de l’OPCVM nourricier visé à l’article 62, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE comprend les éléments suivants:

    a) une énumération des documents et des catégories d’informations que les deux contrôleurs légaux des comptes doivent systématiquement s’échanger;

    b) une mention indiquant si les informations ou documents visés au point a) sont fournis d’office ou mis à disposition sur demande;

    c) les modalités et le calendrier, y compris les délais éventuels, à respecter pour la transmission d’informations par le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM maître au contrôleur légal des comptes de l’OPCVM nourricier;

    d) une coordination de la participation des deux contrôleurs légaux des comptes aux procédures comptables de fin d’exercice de leurs OPCVM respectifs;

    e) l’indication des éléments à considérer comme des irrégularités signalées dans le rapport d’audit établi par le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM maître aux fins de l’article 62, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2009/65/CE;

    f) les modalités et les délais de traitement des demandes d’assistance ad hoc entre contrôleurs légaux des comptes, et notamment des demandes d’informations supplémentaires sur les irrégularités signalées dans le rapport d’audit du contrôleur légal des comptes de l’OPCVM maître.

    2.  L’accord visé au paragraphe 1 comporte des dispositions sur la préparation des rapports d’audit visés à l'article 62, paragraphe 2, et à l'article 73 de la directive 2009/65/CE, et indique les modalités et le calendrier de communication au contrôleur légal des comptes de l’OPCVM nourricier du rapport d’audit et des projets de rapport d’audit de l’OPCVM maître.

    3.  Si les exercices comptables de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître ne se terminent pas à la même date, l’accord visé au paragraphe 1 précise suivant quelles modalités et quel calendrier le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM maître établit le rapport ad hoc requis par l’article 62, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE, et communique ce rapport d’audit, et les projets de rapport d’audit, au contrôleur légal des comptes de l’OPCVM nourricier.

    Article 28

    Choix du droit applicable

    1.  Les États membres veillent à ce que lorsque l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître ont conclu un accord conformément à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE, l’accord entre le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM maître et celui de l’OPCVM nourricier stipule que le droit de l’État membre qui s’applique à cet accord conformément à l’article 14 de la présente directive s’applique également à l’accord d’échange d’informations entre les deux contrôleurs légaux des comptes, et à ce que ces deux contrôleurs reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de cet État membre;

    2.  Les États membres veillent à ce que lorsque l’accord entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître a été remplacé par des règles de conduite internes conformément à l’article 60, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2009/65/CE, l’accord entre le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM maître et celui de l’OPCVM nourricier stipule que le droit qui s’applique à l’accord d’échange d’informations entre les deux contrôleurs légaux des comptes soit, soit celui de l’État membre d’établissement de l’OPCVM nourricier soit, s’il est différent, celui de l’État membre d’établissement de l’OPCVM maître, et à ce que ces deux contrôleurs reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de l’État membre dont le droit s’applique à cet accord.



    SECTION 4

    Méthode de fourniture des informations aux porteurs de parts

    Article 29

    Méthode de fourniture des informations aux porteurs de parts

    Les États membres veillent à ce que l’OPCVM nourricier fournisse aux porteurs de parts les informations requises par l’article 64, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE suivant la méthode prescrite par l’article 7 de la présente directive.



    CHAPITRE IV

    PROCÉDURE DE NOTIFICATION

    Article 30

    Catégories d’informations dont les États membres doivent assurer l’accessibilité conformément à l’article 91, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE

    1.  Chaque État membre veille à ce que les catégories suivantes d’informations sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pertinentes soient accessibles conformément à l’article 91, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE:

    a) la définition de la «commercialisation de parts d'OPCVM» ou du terme juridique équivalent tel qu’il est utilisé dans la législation nationale ou dans la pratique;

    b) les exigences relatives au contenu, à la forme et à la présentation des communications commerciales, et notamment toutes les mises en garde obligatoires et restrictions concernant l’utilisation de certains mots ou expressions;

    c) sans préjudice du chapitre IX de la directive 2009/65/CE, l’indication détaillée de toute information supplémentaire devant obligatoirement être communiquée aux investisseurs;

    d) une description détaillée de toute exemption des règles ou exigences relatives aux modalités de commercialisation qui s’appliquerait dans cet État membre à certains OPCVM, certaines catégories d’actions d’OPCVM ou certaines catégories d’investisseurs;

    e) les exigences à respecter en matière de rapports ou de transmission d’informations aux autorités compétentes de cet État membre, et la procédure de transmission des versions actualisées des documents requis;

    f) les frais ou autres sommes à verser aux autorités compétentes ou à tout autre organisme réglementaire de cet État membre, soit au moment où débute la commercialisation, soit ultérieurement de manière périodique;

    g) les exigences relatives aux moyens dont la disponibilité doit être assurée aux porteurs de parts conformément à l’article 92 de la directive 2009/65/CE;

    h) les conditions présidant à l’arrêt de la commercialisation de parts d’OPCVM, dans cet État membre, par un OPCVM situé dans un autre État membre;

    i) le contenu détaillé des informations dont l’État membre exige l’inclusion dans la partie B de la lettre de notification visée à l’article premier du règlement (UE) no 584/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme et le contenu de la lettre de notification et de l’attestation normalisées destinées aux OPCVM, l’utilisation des communications électroniques entre autorités compétentes à des fins de notification et les procédures de vérification sur place, d’enquête et d’échange d’informations entre autorités compétentes ( 3 );

    j) l’adresse électronique choisie aux fins de l’article 32.

    2.  Les États membres délivrent les informations énumérées au paragraphe 1 sous forme de description textuelle, éventuellement complétée de références ou de liens vers des documents source.

    Article 31

    Accès de l’État membre d’accueil de l’OPCVM aux documents

    1.  Les États membres exigent des OPCVM qu’ils veillent à ce qu’une copie électronique de chaque document visé à l’article 93, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE soit disponible sur leur site web, le site web de leur société de gestion ou un autre site web indiqué par l’OPCVM dans la lettre de notification requise par l’article 93, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE, ou dans ses mises à jour. Tout document mis à disposition sur un site web est fourni sous un format électronique d’usage courant.

    2.  Les États membres exigent des OPCVM qu’ils assurent l’accès de l’État membre d’accueil de l’OPCVM au site web visé au paragraphe 1.

    Article 32

    Mise à jour des documents

    1.  Les autorités compétentes indiquent une adresse de courrier électronique pour la notification, conformément à l’article 93, paragraphe 7, de la directive 2009/65/CE, des mises à jour et modifications des documents visés à l’article 93, paragraphe 2, de ladite directive.

    2.  Aux fins de l’article 93, paragraphe 7, de la directive 2009/65/CE, les États membres autorisent les OPCVM à notifier par courrier électronique, envoyé à l’adresse électronique visée au paragraphe 1, les mises à jour ou modifications des documents visés à l’article 93, paragraphe 2, de ladite directive.

    Les courriers électroniques notifiant ces mises à jour ou modifications peuvent soit décrire la mise à jour ou modification effectuée, soit fournir une nouvelle version du document en pièce jointe.

    3.  Les États membres exigent que tout document joint au courrier électronique visé au paragraphe 2 soit fourni par l’OPCVM sous un format électronique d’usage courant.

    Article 33

    Mise en place de systèmes communs de traitement des données

    1.  Afin de faciliter l’accès des autorités compétentes des États membres d’accueil d’OPCVM aux informations ou aux documents visés à l’article 93, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2009/65/CE, aux fins de l’article 93, paragraphe 7, de cette même directive, les autorités compétentes des États membres peuvent coordonner la mise en place de systèmes avancés de traitement électronique et de stockage centralisé des données, communs à tous les États membres.

    2.  La coordination entre États membres visée au paragraphe 1 s’effectue dans le cadre du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières.



    CHAPITRE V

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 34

    Transposition

    1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 30 juin 2011.

    Toutefois, ils mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 7 et 29, au plus tard le 31 décembre 2013.

    Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

    Article 35

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 36

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.



    ( 1 ) Voir page 1 du présent Journal officiel.

    ( 2 ) Voir page 42 du présent Journal officiel.

    ( 3 ) Voir page 16 du présent Journal officiel.

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