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Document 02010D0656-20140715

    Consolidated text: Décision 2010/656/PESC du Conseil du 29 octobre 2010 renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/656/2014-07-15

    2010D0656 — FR — 15.07.2014 — 014.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    DÉCISION 2010/656/PESC DU CONSEIL

    du 29 octobre 2010

    renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire

    (JO L 285, 30.10.2010, p.28)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

    ►M1

    DÉCISION 2010/801/PESC DU CONSEIL du 22 décembre 2010

      L 341

    45

    23.12.2010

     M2

    DÉCISION 2011/17/PESC DU CONSEIL du 11 janvier 2011

      L 11

    31

    15.1.2011

    ►M3

    DÉCISION 2011/18/PESC DU CONSEIL du 14 janvier 2011

      L 11

    36

    15.1.2011

    ►M4

    DÉCISION 2011/71/PESC DU CONSEIL du 31 janvier 2011

      L 28

    60

    2.2.2011

    ►M5

    DÉCISION 2011/221/PESC DU CONSEIL du 6 avril 2011

      L 93

    20

    7.4.2011

     M6

    DÉCISION D’EXÉCUTION 2011/230/PESC DU CONSEIL du 8 avril 2011

      L 97

    46

    12.4.2011

     M7

    DÉCISION D'EXÉCUTION 2011/261/PESC DU CONSEIL du 29 avril 2011

      L 111

    17

    30.4.2011

     M8

    DÉCISION D'EXÉCUTION 2011/376/PESC DU CONSEIL du 27 juin 2011

      L 168

    11

    28.6.2011

     M9

    DÉCISION 2011/412/PESC DU CONSEIL du 12 juillet 2011

      L 183

    27

    13.7.2011

     M10

    DÉCISION D’EXÉCUTION 2011/627/PESC DU CONSEIL du 22 septembre 2011

      L 247

    15

    24.9.2011

     M11

    DÉCISION D'EXÉCUTION 2012/74/PESC DU CONSEIL du 10 février 2012

      L 38

    43

    11.2.2012

    ►M12

    DÉCISION D’EXÉCUTION 2012/144/PESC DU CONSEIL du 8 mars 2012

      L 71

    50

    9.3.2012

     M13

    DÉCISION 2012/371/PESC DU CONSEIL du 10 juillet 2012

      L 179

    21

    11.7.2012

    ►M14

    DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/271/PESC DU CONSEIL du 12 mai 2014

      L 138

    108

    13.5.2014

    ►M15

    DÉCISION 2014/460/PESC DU CONSEIL du 14 juillet 2014

      L 207

    17

    15.7.2014




    ▼B

    DÉCISION 2010/656/PESC DU CONSEIL

    du 29 octobre 2010

    renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire



    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 13 décembre 2004, le Conseil a arrêté la position commune 2004/852/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la Côte d’Ivoire ( 1 ) afin de mettre en œuvre les mesures instituées par la résolution 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «CSNU»).

    (2)

    Le 23 janvier 2006, le Conseil a arrêté la position commune 2006/30/PESC ( 2 ) renouvelant pour une période de douze mois les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Côte d’Ivoire et complétant celles-ci par les mesures restrictives instituées par le paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005) du CSNU.

    (3)

    À la suite de la prorogation des mesures restrictives instituées à l’encontre de la Côte d’Ivoire par la résolution 1842 (2008) du CSNU, le 18 novembre 2008, le Conseil a arrêté la position commune 2008/873/PESC ( 3 ) renouvelant les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Côte d’Ivoire avec effet au 1er novembre 2008.

    (4)

    Le 15 octobre 2010, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1946 (2010) du CSNU prorogeant jusqu’au 30 avril 2011 les mesures instituées à l’encontre de la Côte d’Ivoire par la résolution 1572 (2004) du CSNU et par le paragraphe 6 de la résolution 1643 (2005) du CSNU et modifiant les mesures restrictives concernant les armes.

    (5)

    Il convient donc de renouveler les mesures restrictives instituées à l’encontre de la Côte d’Ivoire. Outre les dérogations concernant l’embargo sur les armes prévues dans la résolution 1946 (2010) du CSNU, il convient de modifier les mesures restrictives afin d’exempter d’autres équipements inclus de façon autonome par l’Union.

    (6)

    Les mesures d’exécution prises par l’Union figurent dans le règlement (CE) no 174/2005 du Conseil du 31 janvier 2005 imposant des mesures restrictives à l’égard de l’assistance liée aux activités militaires en Côte d’Ivoire ( 4 ), le règlement (CE) no 560/2005 du Conseil du 12 avril 2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire ( 5 ) et le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts ( 6 ),

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



    ▼M15

    Article premier

    Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation en Côte d'Ivoire, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen d'aéronefs immatriculés dans les États membres ou de navires battant leur pavillon, d'armes et de matériel létal connexe, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, que ces armes, matériel connexe et équipements proviennent ou non du territoire des États membres.

    Article 2

    1.  L'article 1er ne s'applique pas:

    a) aux fournitures destinées exclusivement à appuyer l'Opération des Nations unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) et les forces françaises qui la soutiennent ou à être utilisées par elles, et aux fournitures transitant par la Côte d'Ivoire qui sont destinées à appuyer des opérations de maintien de la paix des Nations Unies ou à être utilisées par celles-ci;

    b) aux fournitures énumérées ci-après, le comité créé par le paragraphe 14 de la résolution 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «comité des sanctions») ayant été préalablement informé:

    i) les fournitures exportées temporairement en Côte d'Ivoire et destinées aux forces d'un État qui agit, conformément au droit international, exclusivement et directement pour faciliter l'évacuation de ses ressortissants et des personnes envers lesquelles il a des responsabilités consulaires en Côte d'Ivoire;

    ii) les armes et le matériel létal connexe destinés aux forces de sécurité ivoiriennes dans le seul but d'appuyer le processus ivoirien de réforme du secteur de la sécurité ou d'être utilisés dans le cadre de ce processus, à l'exception des armes et du matériel létal connexe énumérés à l'annexe III à la présente décision, qui doivent être approuvés au préalable par le comité des sanctions;

    c) aux fournitures de matériel non létal susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne et destiné exclusivement à permettre aux forces de sécurité ivoiriennes d'utiliser uniquement une force appropriée et proportionnée pour maintenir l'ordre public;

    d) le matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne et destiné aux forces de sécurité ivoiriennes dans le seul but d'appuyer le processus ivoirien de réforme du secteur de la sécurité ou d'être utilisé dans le cadre de ce processus.

    2.  Il incombe au premier chef du gouvernement ivoirien de notifier à l'avance au comité des sanctions ou de solliciter à l'avance l'approbation de celui-ci avant l'envoi de toute fourniture d'armes et de matériel létal connexe aux forces de sécurité ivoiriennes visées au paragraphe 1, point b) ii). À titre subsidiaire, tout État membre apportant une assistance peut procéder à cette information ou adresser cette demande après avoir informé le gouvernement ivoirien de son intention de le faire.

    ▼M15 —————

    ▼M1

    Article 4

    1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire:

    a) des personnes visées à l'annexe I, désignées par le comité des sanctions qui font peser une menace sur le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, notamment celles qui entravent l'application des accords de Linas-Marcoussis et d'Accra III, de toute autre personne qui serait reconnue responsable de violations graves des droits de l'homme et du droit humanitaire international en Côte d'Ivoire sur la base d'informations en la matière, de toute autre personne qui incite publiquement à la haine et à la violence, ainsi que de toute autre personne dont le comité des sanctions aurait établi qu'elle agit en violation des mesures imposées par le paragraphe 7 de la résolution 1572 (2004) du CSNU;

    b) des personnes visées à l'annexe II, non incluses sur la liste figurant à l'annexe I, qui font obstruction au processus de paix et de réconciliation nationale et en particulier menacent le bon aboutissement du processus électoral.

    2.  Les dispositions du paragraphe 1 n'obligent pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.

    3.  Le paragraphe 1, point a) ne s'applique pas si le comité des sanctions détermine:

    a) qu'un voyage se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, y compris des devoirs religieux;

    b) qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs des résolutions du CSNU, à savoir la paix et la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire et la stabilité dans la région.

    4.  Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

    i) en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;

    ii) en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

    iii) en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités;

    iv) en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

    5.  Le paragraphe 4 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

    6.  Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation en vertu du paragraphe 4 ou 5.

    7.  Les États membres peuvent déroger aux mesures imposées au paragraphe 1, point b), lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union européenne, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en Côte d'Ivoire.

    8.  Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 7 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

    9.  Lorsque, en vertu des paragraphes 4, 5 et 7, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe I ou II à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

    ▼M3

    Article 5

    1.  Tous les fonds et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect:

    a) des personnes visées à l'annexe I, désignées par le comité des sanctions et visées à l'article 4, paragraphe 1, point a), ou qui sont détenus par des entités, désignées par le comité des sanctions, qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des premières ou de toute personne agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci,

    b) des personnes ou des entités visées à l'annexe II, non incluses sur la liste figurant à l'annexe I, qui font obstruction au processus de paix et de réconciliation nationale et en particulier mettent en péril le respect du résultat du processus électoral, ou qui sont détenus par des entités qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des premières ou de toute personne agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci,

    sont gelés.

    2.  Aucun fonds, avoir financier ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes ou entités visées au paragraphe 1 ou utilisé à leur profit.

    3.  Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 pour les fonds ou ressources économiques qui:

    a) sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services collectifs de distribution;

    b) sont exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer des services juridiques;

    c) sont exclusivement destinés au règlement de frais ou commissions liés au maintien en dépôt des fonds gelés et des ressources économiques, conformément à la législation nationale;

    d) sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires;

    e) font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la désignation par le comité des sanctions ou par le Conseil de la personne ou de l'entité concernée et ne profitent pas à une personne ou à une entité visée au présent article.

    En ce qui concerne les personnes et entités énumérées à l'annexe I:

     les dérogations visées aux points a), b) et c) du premier alinéa du présent paragraphe peuvent être accordées par l'État membre concerné après notification au comité des sanctions de son intention d'autoriser, dans les cas où cela serait justifié et en l'absence d'une décision contraire du comité des sanctions dans les deux jours ouvrables qui suivent ladite notification, l'accès auxdits fonds ou ressources économiques,

     la dérogation visée au point d) du premier alinéa du présent paragraphe peut être accordée par l'État membre concerné après notification au comité des sanctions et après approbation de ce dernier,

     la dérogation visée au point e) du premier alinéa du présent paragraphe peut être accordée par l'État membre concerné après notification au comité des sanctions.

    ▼M5

    3 bis.  En ce qui concerne les personnes et entités énumérées à l’annexe II, les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 pour les fonds ou ressources économiques qui sont nécessaires à des fins humanitaires, après en avoir préalablement informé les autres États membres et la Commission.

    3 ter.  Le paragraphe 1, point b), n’interdit pas à une personne ou entité désignée d’effectuer des paiements dus au titre d’un contrat passé avant l’inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que l’État membre concerné s’est assuré que le paiement n’était pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1, point b).

    ▼M3

    4.  Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

    a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

    b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives en vertu de la position commune 2004/852/PESC ou de la présente décision,

    sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.

    ▼M5

    Article 5 bis

    Sont interdits:

    a) l’achat, le courtage et l’aide à l’émission d’obligations ou de titres émis ou garantis après le 6 avril 2011 par le gouvernement illégitime de M. Laurent GBAGBO, ainsi que par des personnes ou entités agissant pour son compte ou sous son autorité, ou par des entités qui sont sa propriété ou sont sous son contrôle. À titre d’exception, les institutions financières sont autorisées à acheter des obligations ou titres de ce type pour une valeur correspondant à celle d’obligations ou de titres qu’elles détiennent déjà et qui vont arriver à échéance;

    b) l’octroi de prêts, sous quelque forme que ce soit, au gouvernement illégitime de M. Laurent GBAGBO, ainsi qu’à des personnes ou entités agissant pour son compte ou sous son autorité, ou à des entités qui sont sa propriété ou sont sous son contrôle;

    l’achat, le courtage et l’aide à l’émission d’obligations ou de titres et l’octroi de prêts visés aux points a) et b) n’entraînent, pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes concernés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient pas, ni ne pouvaient raisonnablement savoir, que leurs actions enfreindraient les présentes interdictions.

    ▼M1

    Article 6

    1.  Le Conseil établit la liste qui figure à l'annexe I et la modifie conformément aux décisions prises par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions.

    2.  Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit la liste qui figure à l'annexe II et la modifie.

    Article 7

    1.  Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions désigne une personne ou une entité, le Conseil inscrit cette même personne ou entité sur la liste figurant à l'annexe I.

    ▼M4

    2.  Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne ou une entité les mesures visées à l’article 4, paragraphe 1, point b) et à l’article 5, paragraphe 1, point b), il modifie l’annexe II en conséquence.

    ▼M1

    3.  Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l'entité concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

    4.  Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité.

    Article 8

    1.  Les annexes I et II indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes et entités, qui sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I.

    2.  Les annexes I et II contiennent également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou des entités concernées qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe I. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre le nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions.

    ▼B

    Article 9

    Les positions communes 2004/852/PESC et 2006/30/PESC sont abrogées.

    ▼M5

    Article 9 bis

    Pour que les mesures établies dans la présente décision aient le plus grand impact possible, l’Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles qui sont exposées dans la présente décision.

    ▼M3

    Article 10

    1.  La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    2.  Elle est réexaminée, modifiée ou abrogée, s'il y a lieu, conformément aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies.

    3.  Les mesures visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), et à l'article 5, paragraphe 1, point b), sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s'appliquer à l'égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.

    ▼M5

    4.  Les mesures visées à l’article 5, paragraphe 2, dans la mesure où des ports mentionnés à l’annexe II sont concernés, sont réexaminées au plus tard le 1er juin 2011.

    ▼B




    ►M1  ANNEXE I ◄



    Liste des personnes visées à l'article 4, paragraphe 1, point a) et à l'article 5

     

    Nom (et pseudonymes éventuels)

    Informations permettant l’identification [date et lieu de naissance (d.d.n. et l.d.n.), numéro de passeport/de carte d’identité, etc.]

    Motifs de la désignation

    Date de désignation par les Nations unies

    1.

    BLÉ GOUDÉ, Charles (alias: Général; Génie de kpo, Gbapé Zadi)

    d.d.n.: 1.1.1972

    Nationalité: ivoirienne

    P.: 04LE66241 République de Côte d’Ivoire Délivré le: 10.11.2005, valable jusqu’au 9.11.2008

    PD.: AE/088 DH 12 République de Côte d’Ivoire, délivré le 20.12.2002 et valable jusqu’au 11.12.2005

    P.: 98LC39292 République de Côte d’Ivoire, délivré le 24.11.2000 valable jusqu’au 23.11.2003

    Lieu de naissance: Guibéroua (Gagnoa) ou Niagbrahio/Guiberoua ou Guiberoua

    Adresse connue en 2001: Yopougon Selmer, Bloc P 170; également Hôtel Ivoire

    Adresse déclarée dans le document de voyage no C2310421 délivré par la Suisse le 15.11.2005 et valable jusqu’au 31.12.2005: Abidjan, Cocody

    Dirigeant du COJEP («Jeunes patriotes»); déclarations publiques répétées appelant à la violence contre les installations et le personnel des Nations unies et contre les étrangers; participation, parfois en tant que meneur, à des actes de violence commis par des milices de rue, y compris des voies de fait, des viols et des exécutions extrajudiciaires; intimidation du personnel de l’ONU, du Groupe de travail international (GTI), de l’opposition politique et de la presse indépendante; sabotage des stations de radio internationales; obstacle à l’action du GTI, de l’opération des Nations unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et des forces françaises, ainsi qu’au processus de paix tel que défini par la résolution 1643 (2005).

    7 février 2006

    2.

    DJUÉ, Eugène N’goran Kouadio

    d.d.n.: 1.1.1966 ou 20.12.1969

    Nationalité: ivoirienne

    P.: 04 LE 017521, délivré le 10 février 2005 et valable jusqu’au 10 février 2008

    Dirigeant de l’Union des patriotes pour la libération totale de la Côte d’Ivoire (UPLTCI). Déclarations publiques répétées appelant à la violence contre les installations et le personnel des Nations unies et contre les étrangers; participation, parfois en tant que meneur, à des actes de violence commis par des milices de rue, y compris des voies de fait, des viols et des exécutions extrajudiciaires; obstacle à l’action du GTI, de l’ONUCI et des forces françaises, ainsi qu’au processus de paix tel que défini par la résolution 1643 (2005).

    7 février 2006

    3.

    FOFIE, Martin Kouakou

    d.d.n.: 1.1.1968

    Nationalité: ivoirienne

    Lieu de naissance: BOHI, Côte d’Ivoire

    Numéro de carte d’identité du Burkina Faso: 2096927, délivrée le 17 mars 2005

    Certificat de nationalité du Burkina Faso: CNB N.076 (17 février 2003)

    Nom du père: Yao Koffi FOFIE

    Nom de la mère: Ama Krouama KOSSONOU

    Numéro de carte d’identité de Côte d’Ivoire: 970860100249, délivrée le 5 août 1997 et valable jusqu’au 5 août 2007

    Caporal-chef, commandant des Forces nouvelles pour le secteur de Korhogo. Les forces sous son commandement se sont livrées au recrutement d’enfants soldats, à des enlèvements, à l’imposition du travail forcé, à des sévices sexuels sur les femmes, à des arrestations arbitraires et à des exécutions extrajudiciaires, en violation des conventions relatives aux droits de l’homme et du droit international humanitaire; obstacle à l’action du GTI, de l’ONUCI et des forces françaises, ainsi qu’au processus de paix tel que défini par la résolution 1643 (2005).

    7 février 2006

    ▼M5

    4.

    Laurent GBAGBO

    Date de naissance: 31 mai 1945.

    Lieu de naissance: Gagnoa, Côte d’Ivoire.

    Ancien président de la Côte d’Ivoire: obstruction au processus de paix et de réconciliation, rejet des résultats de l’élection présidentielle.

    Date de désignation par les Nations unies: 30.3.2011 (désignation par l’Union européenne: 22.12.2010).

    5.

    Simone GBAGBO

    Date de naissance: 20 juin 1949.

    Lieu de naissance: Moossou, Grand-Bassam, Côte d’Ivoire.

    Présidente du groupe parlementaire du Front populaire ivoirien (FPI): obstruction au processus de paix et de réconciliation, incitation publique à la haine et à la violence.

    Date de désignation par les Nations unies: 30.3.2011 (désignation par l’Union européenne: 22.12.2010).

    ▼M12

    6.

    Désiré TAGRO

    Numéro de passeport: PD–AE 065FH08

    Date de naissance: le 27 janvier 1959

    Lieu de naissance: Issia, Côte d’Ivoire.

    Décédé 12 avril 2011 à Abidjan

    Secrétaire général du soi-disant «Cabinet présidentiel» de M. Gbagbo: participation au gouvernement illégitime de M. Gbagbo, obstruction au processus de paix et de réconciliation, rejet des résultats de l’élection présidentielle, implication dans la répression violente de mouvements populaires.

    Date de désignation par les Nations unies: 30 mars 2011

    (désignation par l’Union européenne: 22 décembre 2010)

    ▼M5

    7.

    Pascal AFFI N’GUESSAN

    Numéro de passeport: PD-AE 09DD00013.

    Date de naissance: 1er janvier 1953.

    Lieu de naissance: Bouadriko, Côte d’Ivoire.

    Président du Front populaire ivoirien (FPI): obstruction au processus de paix et de réconciliation, incitation à la haine et à la violence.

    Date de désignation par les Nations unies: 30.3.2011 (désignation par l’Union européenne: 22.12.2010).

    8.

    Alcide DJÉDJÉ

    Date de naissance: 20 octobre 1956.

    Lieu de naissance: Abidjan, Côte d’Ivoire.

    Proche conseiller de M. GBAGBO: participation au gouvernement illégitime de M. GBAGBO, obstruction au processus de paix et de réconciliation, incitation publique à la haine et à la violence.

    Date de désignation par les Nations unies: 30.3.2011.

    ▼M12




    ANNEXE II



    Liste des personnes visées à l’article 4, paragraphe 1, point b), et à l’article 5, paragraphe 1, point b)

     

    Nom (et alias éventuels)

    Informations d’identification

    Motifs de la désignation

    1.

    Kadet Bertin

    Né en 1957 à Mama

    Conseiller spécial «sécurité, défense et équipements militaires» de Laurent Gbagbo, ancien ministre de la défense de Laurent Gbagbo.

    Neveu de Laurent Gbagbo.

    En exil au Ghana. Mandat d’arrêt international à son encontre.

    Responsabilité engagée dans des cas d’exactions et de disparitions forcées, dans le financement et l’armement des milices et des «jeunes patriotes» (COJEP).

    Impliqué dans le financement et le trafic d’armes et dans le contournement de l’embargo.

    Kadet Bertin entretenait des rapports privilégiés avec les milices de l’Ouest et était l’interface de Gbagbo avec ces groupes. Impliqué dans la création de la «Force Lima» (escadrons de la mort).

    Continue depuis son exil au Ghana à préparer la reconquête du pouvoir par les armes. Il exige également la libération immédiate de Gbagbo.

    De par ses ressources financières, sa connaissance des filières illégales du trafic d’armes et ses liens continus avec des groupes de miliciens toujours actifs (au Liberia notamment), Kadet Bertin constitue toujours une menace réelle pour la sécurité et la stabilité de la Côte d’Ivoire.

    ▼M14 —————

    ▼M12

    3.

    Pastor Gammi

     

    Chef de la milice «Mouvement ivoirien pour la libération de l’Ouest» (MILOCI), créée en 2004. En tant que chef de la MILOCI, milice pro-Gbagbo, il est impliqué dans plusieurs massacres et exactions.

    En fuite au Ghana (serait à Takoradi). Sous mandat d’arrêt international.

    Depuis son exil, il a rejoint la «Coalition internationale pour la libération de la Côte d’Ivoire» (CILCI), qui milite pour la résistance armée en vue du retour de Gbagbo au pouvoir.

    ▼M14

    4.

    Marcel Gossio

    Né le 18 février 1951 à Adjamé. Numéro de passeport: 08AA14345 (expiration présumée: 6 octobre 2013)

    Sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Impliqué dans le détournement de fonds publics et dans le financement et l'armement des milices.

    Homme clé du financement du clan Gbagbo et des milices. Il est aussi un personnage central dans le cadre du trafic illicite d'armes.

    Les fonds conséquents qu'il a détournés et sa connaissance des réseaux illégaux d'armement font qu'il continue de constituer une menace pour la stabilité et la sécurité de la Côte d'Ivoire.

    ▼M12

    5.

    ►M14  Justin Koné Katinan ◄

     

    En fuite au Ghana. Sous mandat d’arrêt international.

    Impliqué dans le braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).

    Depuis son lieu d’exil, il se veut toujours porte-parole de Gbagbo. Dans un communiqué de presse du 12 décembre 2011, il soutient que Ouattara n’a jamais gagné les élections et estime que le nouveau régime est illégitime. Il appelle à la résistance, estimant que Gbagbo reviendra au pouvoir.

    6.

    Ahoua Don Mello

    Né le 23 juin 1958 à Bongouanou Numéro de passeport:

    PD-AE/044GN02 (arrive à expiration le 23 février 2013)

    Porte-parole de Laurent Gbagbo. Ancien ministre de l’équipement et de l’assainissement dans le gouvernement illégitime.

    En exil au Ghana. Sous mandat d’arrêt international.

    Depuis son exil, il continue de déclarer que l’élection du président Ouattara est frauduleuse et ne reconnaît pas son autorité. Il refuse de répondre à l’appel du gouvernement ivoirien à la réconciliation et appelle régulièrement au soulèvement dans la presse, effectue des tournées de mobilisation dans les camps de réfugiés au Ghana.

    En décembre 2011, il déclare que la Côte d’Ivoire est un «État tribal assiégé» et que «les jours du régime Ouattara sont comptés».

    7.

    Moussa Touré Zéguen

    Né le 9 septembre 1944.

    Ancien passeport: AE/46CR05

    Chef du Groupement des patriotes pour la paix (GPP).

    Fondateur de la «Coalition internationale pour la libération de la Côte d’Ivoire» (CILCI).

    Chef de milice depuis 2002, il dirige le GPP depuis 2003. Sous son commandement, le GPP devient le bras armé de Gbagbo à Abidjan et dans le sud du pays.

    Avec le GPP, il se rend responsable de très nombreuses exactions, visant principalement les populations originaires du nord et les opposants au régime.

    Implication personnelle dans les violences post-électorales (quartiers d’Abobo et Adjamé notamment).

    En exil à Accra, Touré Zéguen fonde la «Coalition internationale pour la libération de la Côte d’Ivoire» (CILCI), dont le but est de remettre Gbagbo au pouvoir.

    Depuis son exil, il multiplie les déclarations incendiaires (par exemple, conférence de presse du 9 décembre 2011) et reste dans une logique forte de conflit et de revanche armée. Il estime que la Côte d’Ivoire sous Ouattara est illégitime et a été «recolonisée», et «invite les Ivoiriens à chasser les imposteurs» (Jeune Afrique, juillet 2011).

    Tient un blog appelant violemment à la mobilisation du peuple ivoirien contre Ouattara.

    ▼M15




    ANNEXE III

    Liste des armes et du matériel létal connexe visé à l'article 2, paragraphe 1, point b), ii):

    1. Armes, armes d'artillerie à tir direct et indirect et canons de calibre supérieur à 12,7 mm, leurs munitions et composants.

    2. Grenades propulsées par fusée, roquettes, armes légères antichars, grenades à fusil et lance-grenades.

    3. Missiles surface-air, y compris les systèmes antiaériens portables (MANPADS); missiles surface-surface; et missiles air-surface.

    4. Mortiers de calibre supérieur à 82 mm

    5. Armes antichars guidées, en particulier les missiles antichars guidés, leurs munitions et composants.

    6. Aéronefs armés, y compris à voilure tournante ou fixe.

    7. Véhicules militaires armés ou véhicules militaires équipés de point de montage d'armement.

    8. Charges explosives ou dispositifs contenant des matières explosives, conçus à des fins militaires; mines et matériel connexe.

    9. Dispositifs de vision nocturne et de tir nocturne.



    ( 1 ) JO L 368 du 15.12.2004, p. 50.

    ( 2 ) JO L 19 du 24.1.2006, p. 36.

    ( 3 ) JO L 308 du 19.11.2008, p. 52.

    ( 4 ) JO L 29 du 2.2.2005, p. 5.

    ( 5 ) JO L 95 du 14.4.2005, p. 1.

    ( 6 ) JO L 358 du 31.12.2002, p. 28.

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