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Document 02010D0231-20121016

    Consolidated text: Décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/231/2012-10-16

    2010D0231 — FR — 16.10.2012 — 003.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    DÉCISION 2010/231/PESC DU CONSEIL

    du 26 avril 2010

    concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC

    (JO L 105, 27.4.2010, p.17)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

    ►M1

    DÉCISION 2011/635/PESC DU CONSEIL du 26 septembre 2011

      L 249

    12

    27.9.2011

    ►M2

    DÉCISION 2012/388/PESC DU CONSEIL du 16 juillet 2012

      L 187

    38

    17.7.2012

    ►M3

    DÉCISION 2012/633/PESC DU CONSEIL du 15 octobre 2012

      L 282

    47

    16.10.2012




    ▼B

    DÉCISION 2010/231/PESC DU CONSEIL

    du 26 avril 2010

    concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC



    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 10 décembre 2002, le Conseil a arrêté la position commune 2002/960/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie ( 1 ), à la suite des résolutions 733 (1992), 1356 (2001) et 1425 (2002) du Conseil de sécurité des Nations unies (Conseil de sécurité) concernant un embargo sur les armes à l’encontre de la Somalie.

    (2)

    Le 16 février 2009, le Conseil a arrêté la position commune 2009/138/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2002/960/PESC ( 2 ) qui met en œuvre la résolution 1844 (2008) du Conseil de sécurité instaurant des mesures restrictives à l’encontre de quiconque tenterait d’empêcher ou de bloquer un processus politique pacifique, menacerait par la force les institutions fédérales de transition de la Somalie ou la mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM), ou agirait de manière à remettre en cause la stabilité de la Somalie ou de la région.

    (3)

    Le 1er mars 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/126/PESC modifiant la position commune 2009/138/PESC ( 3 ) et mettant en œuvre la résolution 1907 (2009) du Conseil de sécurité qui demandait à tous les États membres de faire inspecter, sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et leurs aéroports, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, et dans le respect du droit international, tous les chargements à destination ou en provenance de la Somalie s’ils disposent d’informations donnant des motifs raisonnables de croire que ces chargements contiennent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu de l’embargo général et complet sur les armes à l’encontre de la Somalie qui a été imposé en vertu du paragraphe 5 de la résolution 733 (1992) du Conseil de sécurité et renforcé et modifié par les résolutions ultérieures.

    (4)

    Le 19 mars 2010, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «Conseil de sécurité») a adopté la résolution 1916 (2010), qui a notamment prorogé le mandat du Groupe de contrôle visé au paragraphe 3 de la résolution 1558 (2004) du Conseil de sécurité, et a décidé d’alléger certaines des restrictions et obligations imposées par le régime des sanctions pour permettre aux organisations internationales, régionales et sous-régionales d’offrir des fournitures et de l’assistance technique et aux Nations unies de livrer, sans retard, l’aide dont la Somalie a un besoin urgent.

    (5)

    Le 12 avril 2010, le Comité des sanctions créé en application de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité relative à la Somalie (ci-après dénommé «Comité des sanctions») a adopté la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives.

    (6)

    Par un souci de clarté, les mesures instituées par la position commune 2009/138/PESC telle que modifiée par la décision 2010/126/PESC du Conseil et les dérogations prévues par la résolution 1916 (2010) du Conseil de sécurité devraient être regroupées dans un seul acte juridique.

    (7)

    La position commune 2009/138/PESC devrait être donc être abrogée.

    (8)

    La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( 4 ), et plus particulièrement le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, le droit de propriété et le droit à la protection des données personnelles. Elle doit être mise en œuvre dans le respect de ces droits et de ces principes.

    (9)

    La présente décision respecte aussi pleinement les obligations incombant aux États membres au titre de la Charte des Nations unies ainsi que le caractère juridiquement contraignant des résolutions du Conseil de sécurité.

    (10)

    La procédure de modification de la liste figurant à l’annexe de la présente décision devrait prévoir que les personnes, entités ou organismes désignés soient informés des motifs de leur inscription sur la liste conformément aux instructions du Comité des sanctions, afin de leur donner la possibilité de présenter des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, entité ou organisme concerné en conséquence.

    (11)

    Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



    Article premier

    1.  Sont interdites la fourniture directe ou indirecte, la vente ou le transfert à la Somalie, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées correspondantes, qu’ils proviennent ou non du territoire des États membres.

    2.  Est interdite la fourniture directe ou indirecte à la Somalie, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, de conseils techniques, d’une aide financière ou autre, et d’une formation liée à des activités militaires, y compris en particulier une formation et une aide techniques concernant la livraison, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des articles énumérés au paragraphe 1.

    3.  Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:

    a) à la fourniture, la vente ou le transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires visant uniquement à appuyer l’AMISOM mentionnée au paragraphe 4 de la résolution 1744 (2007) du Conseil de sécurité ou destinées à son usage ou à l’usage exclusif d’États et d’organisations régionales agissant conformément au paragraphe 6 de la résolution 1851 (2008) ou au paragraphe 10 de la résolution 1846 (2008) du Conseil de sécurité;

    b) à la fourniture, la vente ou le transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques visant uniquement à aider à la mise en place d’institutions de sécurité, conformément au processus politique décrit aux paragraphes 1, 2 et 3 de la résolution 1744 (2007) du Conseil de sécurité et en l’absence d’une décision négative du Comité des sanctions dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification pertinente;

    c) à la fourniture, la vente ou le transfert de matériel militaire non létal destiné à des fins humanitaires ou de protection exclusivement, ou de matériel prévu pour des programmes de l’Union ou des États membres concernant la mise en place des institutions, notamment dans le domaine de la sécurité, réalisés dans le cadre du processus de paix et de réconciliation, qui auront été approuvées à l’avance par le Comité des sanctions. Ils ne s’appliquent pas non plus aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Somalie, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé;

    ▼M3

    d) à la fourniture, la vente ou le transfert d’armements et de matériel militaire, ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires visant uniquement à appuyer le Bureau politique des Nations unies pour la Somalie ou destinées à son usage, qui auront été préalablement approuvés par le Comité des sanctions.

    ▼M2

    Article premier bis

    1.  L’importation directe ou indirecte, l’achat ou le transport de charbon de bois de Somalie, que celui-ci provienne ou non de ce pays, sont interdits.

    L’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer quels sont les articles concernés par la présente disposition.

    2.  Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, ainsi que des services d’assurance ou de réassurance, en liaison avec l’importation, l’achat ou le transport de charbon de bois de Somalie.

    ▼M1

    Article 2

    Les mesures restrictives prévues à l’article 3, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphes 1 et 2, sont instituées à l’encontre des personnes et des entités désignées par le Comité des sanctions comme:

     se livrant ou apportant un soutien à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment des actes qui mettent en péril l’accord de Djibouti du 18 août 2008 ou le processus politique, ou comme menaçant par la force les institutions fédérales de transition ou l’AMISOM;

     ayant agi en violation de l’embargo sur les armes et des mesures connexes visées à l’article 1er;

     faisant obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à la Somalie, à l’accès à cette aide ou à sa distribution en Somalie;

     étant des dirigeants politiques ou militaires responsables du recrutement ou de l’utilisation d’enfants dans les conflits armés en Somalie, en violation du droit international applicable;

     étant responsables de violations du droit international applicable en Somalie commises contre des civils, y compris des enfants ou des femmes touchés par le conflit armé, telles que meurtres et mutilations, violences sexuelles ou sexistes, attaques d’écoles ou d’hôpitaux, enlèvements et déplacements forcés.

    La liste des personnes et des entités concernées figure en annexe.

    ▼B

    Article 3

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, d’armements et de matériel militaire, ainsi que la fourniture directe ou indirecte d’une assistance technique ou d’une formation, d’une aide financière ou autre, notamment des investissements, du courtage ou d’autres services financiers, en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la vente, le transfert, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation d’armements ou de matériel militaire, aux personnes ou aux entités visées à l’article 2.

    Article 4

    1.  Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, inspectent sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, les cargaisons à destination et en provenance de la Somalie, s’ils disposent d’informations permettant raisonnablement de penser que telle cargaison contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu de l’article 3.

    2.  Les aéronefs et les navires transportant du fret à destination ou en provenance de la Somalie sont soumis à l’obligation d’information additionnelle préalable à l’arrivée ou au départ pour toutes les marchandises entrant ou sortant d’un État membre.

    3.  Les États membres saisissent et détruisent ou rendent inutilisables les articles qu’ils découvrent dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu de l’article 3.

    Article 5

    1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes visées à l’article 2.

    2.  Le paragraphe 1 n’oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire.

    3.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas si le Comité des sanctions:

    a) détermine au cas par cas qu’une entrée ou un passage en transit se justifient pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux;

    b) détermine au cas par cas qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale en Somalie et contribuerait à la stabilité dans la région.

    4.  Lorsque, en application du paragraphe 3, un État membre autorise des personnes désignées par le Comité des sanctions à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.

    Article 6

    1.  Tous les fonds ou ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes ou des entités visées à l’article 2, ou qui sont détenus par des entités qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect de celles-ci ou de toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, telles que désignées par le Comité des sanctions, sont gelés. Les personnes ou entités concernées sont répertoriées sur la liste figurant en annexe.

    2.  Aucun fonds ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes ou des entités visées au paragraphe 1 ni utilisé à leur profit.

    3.  Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 pour les fonds ou ressources économiques qui:

    a) sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services collectifs de distribution;

    b) sont exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes;

    c) sont exclusivement destinés au règlement des frais ou des commissions liés, conformément à la législation nationale, à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

    d) sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après notification par l’État membre concerné au Comité des sanctions et en accord avec celui-ci;

    e) font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la désignation par le Comité des sanctions de la personne ou de l’entité concernée et ne profitent pas à une personne ou à une entité visée à l’article 2, après notification par l’État membre concerné au Comité des sanctions.

    4.  Les dérogations prévues au paragraphe 3, points a), b) et c), peuvent être accordées après que l’État membre concerné a notifié au Comité des sanctions son intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds ou ressources économiques, et en l’absence d’une décision contraire du Comité des sanctions dans les trois jours ouvrables qui suivent la notification.

    5.  Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

    a) d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

    b) de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives,

    sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.

    ▼M1

    6.  Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas au versement de fonds ou à la remise d’autres biens financiers ou ressources économiques devant permettre à l’Organisation des Nations unies, ses programmes et ses institutions spécialisées, ou aux organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies qui fournissent une aide humanitaire et à leurs partenaires d’exécution, dont les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent à l’appel global des Nations unies pour la Somalie, de livrer sans retard l’aide humanitaire dont la Somalie a un besoin urgent.

    ▼B

    Article 7

    Le Conseil établit la liste figurant en annexe et la modifie conformément aux décisions prises par le Conseil de sécurité ou le Comité des sanctions.

    Article 8

    1.  Lorsque le Conseil de sécurité ou le Comité des sanctions inscrit sur la liste une personne, une entité ou un organisme, et a fourni un exposé des motifs pour la désignation, le Conseil inscrit la personne, l’entité ou l’organisme concerné sur la liste figurant en annexe. Le Conseil communique à la personne, l’entité ou l’organisme concerné sa décision et l’exposé des motifs, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

    2.  Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.

    Article 9

    L’annexe contient, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions et qui sont nécessaires à l’identification des personnes ou des entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre le nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité; les numéros du passeport et de la carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle. L’annexe mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions.

    Article 10

    La présente décision est réexaminée, modifiée ou abrogée, s’il y a lieu, conformément aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité.

    Article 11

    La position commune 2009/138/PESC est abrogée.

    Article 12

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    ▼M1




    ANNEXE

    LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L’ARTICLE 2

    I.    Personnes

    1. Yasin Ali Baynah (alias a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax)

    Date de naissance: 24 décembre 1965. Nationalités somalienne et suédoise. Lieu de résidence: Rinkeby, Stockholm (Suède) et Mogadiscio (Somalie). Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

    Yasin Ali Baynah est l’instigateur d’attentats contre le Gouvernement fédéral de transition et la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM). Il a également mobilisé un soutien et des fonds au nom de l’Alliance pour la seconde libération de la Somalie et de Hizbul Islam, deux entités qui se sont activement livrées à des actes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment en rejetant l’accord de Djibouti et en lançant des attaques contre le Gouvernement fédéral de transition et les forces de l’AMISOM à Mogadiscio.

    2. Hassan Dahir Aweys (alias a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) «Hassan, Sheikh»)

    Date de naissance: 1935. Citoyenneté somalienne. Nationalité somalienne. Lieu de résidence: Somalie. Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

    Hassan Dahir Aweys a été et reste un haut responsable politique et idéologique de divers groupes d’opposition armés auteurs de multiples violations de l’embargo général et complet sur les armes ou se livrant à des actes qui menacent l’accord de paix de Djibouti, le Gouvernement fédéral de transition et les forces de la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM). De juin 2006 à septembre 2007, il a présidé le comité central de l’Union des tribunaux islamiques; en juillet 2008, il s’est autoproclamé président de la faction d’Asmara de l’Alliance pour la seconde libération de la Somalie; et, en mai 2009, il a été nommé président de Hizbul Islam, coalition de groupes opposés au Gouvernement fédéral de transition. Dans chacun de ces rôles, Hassan Dahir Aweys a manifesté - par ses déclarations et par ses actes - l’intention résolue et persistante d’abolir le Gouvernement fédéral de transition et d’expulser l’AMISOM de la Somalie par la force.

    3. Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle)

    Date de naissance: vers 1944. Lieu de naissance: région d’Ogaden (Éthiopie). Nationalité somalienne. Lieu de résidence: Somalie. Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

    Haut responsable d’une milice armée depuis le milieu des années 1990, Hassan Abdullah Hersi Al-Turki a agi à maintes reprises en violation de l’embargo général et complet sur les armes. En 2006, il a contribué en fournissant des forces à la prise de Mogadiscio par l’Union des tribunaux islamiques; il participe au commandement militaire de son groupe, allié d’Al-Shabaab. Depuis 2006, il a mis les territoires qu’il contrôle à la disposition de l’entraînement de divers groupes d’opposition armés, y compris Al-Shabaab. En septembre 2007, il est apparu dans un reportage vidéo d’Al-Jezira qui montrait l’entraînement de milices sous ses ordres.

    4. Ahmed Abdi aw-Mohamed (alias a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) «Godane», f) «Godani», g) «Mukhtar, Shaykh», h) «Zubeyr, Abu»)

    Date de naissance: 10 juillet 1977. Lieu de naissance: Hargeisa (Somalie). Nationalité somalienne. Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

    Ahmed Abdi Aw-Mohamed est un haut responsable d’Al-Shabaab, officiellement nommé émir de l’organisation en décembre 2007. Il assure le commandement des opérations d’Al-Shabaab en Somalie. Il a dénoncé le processus de paix de Djibouti, qu’il qualifie de conspiration de l’étranger, et admis, dans un enregistrement audio de mai 2009 destiné aux médias somaliens, que ses forces venaient de participer à des combats à Mogadiscio.

    5. Fuad Mohamed Khalaf (alias a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole)

    Nationalité somalienne. Lieu de résidence: Mogadiscio (Somalie) ou Somalie. Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

    Fuad Mohamed Khalaf a contribué au financement d’Al-Shabaab; en mai 2008, il a organisé deux levées de fonds pour cette organisation dans des mosquées de Kismayo (Somalie). En avril 2008, il a dirigé avec d’autres personnes des attentats, au moyen d’engins explosifs improvisés placés dans des véhicules, contre des bases éthiopiennes et des éléments du Gouvernement fédéral de transition à Mogadiscio. En mai 2008, avec un groupe de combattants, il a pris d’assaut un poste de police à Mogadiscio, tuant et blessant plusieurs hommes.

    6. Bashir Mohamed Mahamoud (alias a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) «Abu Muscab», i) «Qorgab»)

    Date de naissance: entre 1979 et 1982 ou 1982. Nationalité somalienne. Lieu de résidence: Mogadiscio (Somalie). Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

    Bashir Mohamed Mahamoud est un commandant militaire d’Al-Shabaab. Il faisait partie des quelque 10 membres composant le conseil de direction d’Al-Shabaab fin 2008. Il est responsable avec un associé de l’attaque au mortier menée le 10 juin 2009 contre le Gouvernement fédéral de transition à Mogadiscio.

    7. Mohamed Sa’id (alias a) «Atom», b) Mohamed Sa’id Atom, c) Mohamed Siad Atom)

    Date de naissance: vers 1966. Lieu de naissance: Galgala (Somalie). Lieu de résidence: Galgala (Somalie) ou Badhan (Somalie). Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

    Mohammed Sa’id «Atom» s’est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie. Il a directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré des armes en Somalie - avec le matériel et les conseils connexes–, assuré une formation ou une assistance (financement et aide financière notamment) liée à des activités militaires contrevenant au régime de l’embargo sur les armes. Il a été identifié comme l’un des principaux fournisseurs d’armes et de munitions pour les opérations d’Al-Shabaab au Puntland. Il dirigerait une milice apparue en 2006 dans l’est de la région de Sanaag dans la Somalie du nord. Forte de 250 combattants, cette milice a pris part à des enlèvements et des actes de piraterie et de terrorisme et importe ses propres armes en violation de l’embargo. «Atom» en a fait la présence militaire la plus importante dans la région, avec une base principale près de Galgala et une base secondaire près de Badhan. Selon certaines sources, il est lié à Al-Shabaab et pourrait recevoir des instructions de Fouad Mohamed Khalaf, le fondateur de cette organisation.

    «Atom» participerait au trafic d’armes à destination de la Somalie. Plusieurs sources indiquent que ses forces reçoivent des armes et du matériel du Yémen et de l’Érythrée. En décembre 2008, un témoin a décrit six de ces livraisons étalées sur quatre semaines, au début de 2008, et suffisamment importantes pour remplir chacune deux camionnettes avec des armes légères, des munitions et des roquettes. D’après un négociant de Bossaso qui connaît bien le commerce des armes, on ne retrouve pas sur le marché local les armements que reçoit «Atom», ce qui laisse supposer qu’ils sont réservés à l’usage de sa milice ou transférés à d’autres parties dans la région sud de la Somalie, où Al-Shabaab mène ses opérations.

    Les forces d’«Atom» sont impliquées dans l’enlèvement d’un Allemand travaillant pour un organisme humanitaire, l’enlèvement de deux Somaliens près de Bossaso, et un attentat à l’explosif contre des migrants éthiopiens qui a fait 20 morts et plus de 100 blessés à Bossaso le 5 février 2008. Sa milice pourrait avoir joué un rôle dans l’enlèvement d’un couple allemand capturé par des pirates en juin 2008.

    8. Fares Mohammed Mana’a (alias a) Faris Mana’a, b) Fares Mohammed Manaa)

    Date de naissance: 8 février 1965. Lieu de naissance: Sadah (Yémen). Passeport no 00514146, délivré à Sanaa (Yémen). Carte d’identité no 1417576, délivrée à Al-Amana (Yémen) le 7 janvier 1996. Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

    Fares Mohammed Mana’a a directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré en Somalie des armes et du matériel connexe, en violation de l’embargo sur les armes. C’est un trafiquant d’armes notoire. En octobre 2009, le Gouvernement yéménite a publié une liste noire de vendeurs d’armes, où son nom figurait en première place, dans le cadre d’une initiative visant à enrayer l’afflux d’armes dans ce pays, où elles seraient plus nombreuses que les habitants. «Faris Manaa est un important trafiquant d’armes: c’est un fait bien connu» a indiqué dans un reportage de juin 2009 un journaliste américain spécialiste du Yémen, auteur d’un rapport semestriel sur ce pays et collaborateur du Jane’s Intelligence Group. Le Yémen Times, dans un article paru en décembre 2007, fait référence au «trafiquant d’armes Sheikh Fares Mohammed Mana’a», et dans un article de janvier 2008, au «négociant d’armes Sheikh Faris Mana’a».

    Depuis le milieu de l’année 2008, le Yémen sert de plaque-tournante aux expéditions d’armes illégales dans la corne de l’Afrique, en particulier les cargaisons maritimes à destination de la Somalie. Selon des renseignements non confirmés, Faris Mana’a aurait contribué à l’expédition d’armes en Somalie à de nombreuses occasions. En 2004, il a participé à des marchés d’armements en provenance d’Europe orientale et apparemment destinées à des combattants somaliens. Bien que le régime d’embargo concernant la Somalie ait été mis en place par l’ONU en 1992, il semble que Mana’a soit impliqué dans le trafic d’armes à destination de ce pays depuis au moins 2003. Il a fait une offre d’achat de milliers d’armes provenant d’Europe orientale en 2003, et indiqué qu’il envisageait d’en vendre une partie en Somalie.

    9. Hassan Mahat Omar (alias a) Hassaan Hussein Adam, b) Hassane Mahad Omar, c) Xassaan Xuseen Adan, d) Asan Mahad Cumar, e) Abu Salman, f) Abu Salmaan, g) Sheikh Hassaan Hussein).

    Date de naissance: 10 avril 1979. Lieu de naissance: Garissa (Kenya). Nationalité peut-être éthiopienne. Passeport no A1180173 (Kenya), venant à expiration le 20 août 2017. Carte nationale d’identité no 23446085. Lieu de résidence: Nairobi (Kenya) Date de désignation par les Nations unies: 28 juillet 2011.

    Hassan Mahat Omar s’est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie. C’est un imam et l’un des dirigeants de Masjid-ul-Axmar, un centre informel affilié à Al-Shabaab à Nairobi. Il participe aussi au recrutement de nouveaux membres et à la mobilisation de fonds pour Al-Shabaab, notamment en ligne par l’intermédiaire d’un site Web affilié à Al-Shabaab: alqimmah.net.

    Il a également promulgué des fatwas appelant à des attaques contre le Gouvernement fédéral de transition sur un site de discussion interactif d’Al-Shabaab.

    10. Omar Hammami (alias a) Abu Maansuur Al-Amriki, b) Abu Mansour Al-Amriki, c) Abu Mansuur Al-Amriki, d) Umar Hammami, e) Abu Mansur Al-Amriki).

    Date de naissance: 6 mai 1984. Lieu de naissance: Alabama (États-Unis). Nationalité: américaine - aurait également la nationalité syrienne.

    Passeport no 403062567 (États-Unis). Numéro de sécurité sociale: 423-31-3021 (États-Unis) Lieu de résidence: Somalie. Renseignements complémentaires: Marié avec une Somalienne, a vécu en Égypte en 2005 et a déménagé en Somalie en 2009. Date de désignation par les Nations unies: 28 juillet 2011.

    Omar Hammami s’est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie. C’est un membre influent d’Al-Shabaab. Il participe au recrutement, au financement et au versement des salaires de combattants étrangers en Somalie. On dit de lui qu’il est expert en explosifs et en technique de guerre en général. Depuis octobre 2007, il est apparu dans des reportages télévisés et dans des vidéos de propagande pour Al-Shabaab. Il apparaît aussi dans une vidéo destinée à l’entraînement des combattants d’Al-Shabaab, ainsi que dans des vidéos et sur des sites Web qui lancent un appel aux combattants qui souhaiteraient rejoindre les rangs d’Al-Shabaab.

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    11. Jim’ale, Ali Ahmed Nur; (alias a) Jim’ale, Ahmed Ali; b) Jim’ale, Ahmad Nur Ali; c) Jim’ale, Sheikh Ahmed; d) Jim’ale, Ahmad Ali; e) Jim’ale, Shaykh Ahmed Nur).

    Date de naissance: 1954. Lieu de naissance: Eilbur, Somalie. Nationalité: somalienne. Autre nationalité: djiboutienne. Passeport: no A0181988 (délivré par la Somalie), date d’expiration: 23 janvier 2011. Lieu de résidence: Djibouti (République de Djibouti). Date de la désignation: 17 février 2012.

    Ali Ahmed Nur Jim’ale («Jim’ale») a assumé diverses responsabilités au sein de l’ancien Conseil somalien des tribunaux islamiques, ou Union somalienne des tribunaux islamiques, un groupe islamiste radical. Les éléments les plus radicaux de l’Union somalienne des tribunaux islamiques ont formé le groupe connu sous le nom d’Al-Shabaab. En avril 2010, Al-Shabaab a été désigné pour faire l’objet de sanctions ciblées par le Comité du Conseil de sécurité des Nations unies établi en application des résolutions 751 (1992) et 1907 (2009) sur la Somalie et l’Érythrée (ci-après dénommé «Comité des sanctions sur la Somalie et l’Érythrée»). Le Comité a décidé d’inscrire Al-Shabaab sur sa liste au motif que cette entité participe à des actes qui, directement ou indirectement, menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, y compris mais non limité à des actes qui menacent le Gouvernement fédéral de transition somalien.

    Selon le rapport du 18 juillet 2011 établi par le Groupe de contrôle du Comité des sanctions sur la Somalie et l’Érythrée (document S/2011/433), Jim’ale est décrit comme un homme d’affaires et une personnalité influente impliqué dans les échanges de charbon de bois et de sucre contrôlés par Al-Shabaab et qui entretient des relations privilégiées avec ce mouvement.

    Jim’ale est désigné comme l’un des principaux financiers d’Al-Shabaab, dont il partage l’idéologie. Jim’ale a fourni des fonds et un appui politique essentiels à Hassan Dahir Aweys (ou «Aweys»), qui est également inscrit sur la liste établie par le Comité des sanctions sur la Somalie et l’Érythrée. Au cours de l’année 2011, Muktar Robow, l’ancien Vice-Émir d’Al-Shabaab aurait poursuivi ses manœuvres politiques au sein d’Al-Shabaab. Robow a encouragé Aweys et Jim’ale à promouvoir leurs objectifs communs et à renforcer leur position dans le contexte des divisions à la tête d’Al-Shabaab.

    À l’automne 2007, Jim’ale a ouvert une société-écran à Djibouti, appelée «Investors Group» et destinée à dissimuler des activités extrémistes. Le groupe avait pour objectif à court terme de déstabiliser le Somaliland en finançant des activités extrémistes et en achetant des armes. Il a contribué à la contrebande, via Djibouti, d’armes légères provenant d’Érythrée et destinées à la Cinquième région d’Éthiopie où des extrémistes réceptionnaient les envois. Courant 2008, Jim’ale dirigeait toujours Investors Group.

    À la fin de septembre 2010, Jim’ale a créé ZAAD, une société de transfert d’argent par mobile, et s’est entendu avec Al-Shabaab pour rendre les transferts d’argent plus anonymes en supprimant tout besoin d’identification.

    À la fin de 2009, Jim’ale possédait un fonds hawala connu, sur lequel il déposait les montants correspondants à la zakat, lesquels étaient ensuite reversés à Al-Shabaab.

    Jusqu’en décembre 2011, des donateurs non identifiés du Proche-Orient ont transféré de l’argent à Jim’ale qui, à son tour, par des intermédiaires financiers, a envoyé ces fonds à Al-Shabaab.

    En 2009, Jim’ale, avec d’autres personnes partageant les mêmes opinions, s’est employé à nuire à l’action du Gouvernement fédéral de transition somalien en ne participant pas aux efforts de réconciliation somaliens. À partir de la fin de 2011, Jim’ale a soutenu activement Al-Shabaab en mettant à disposition gratuitement des moyens de communication, des véhicules, de l’aide alimentaire et des conseils politiques; il a en outre constitué un réseau de collecteurs de fonds pour Al-Shabaab par l’intermédiaire de plusieurs groupes d’entreprises.

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    12. Aboud Rogo Mohammed (alias a) Aboud Mohammad Rogo, b) Aboud Seif Rogo, c) Aboud Mohammed Rogo, d) Sheikh Aboud Rogo, e) Aboud Rogo Muhammad, f) Aboud Rogo Mohamed)

    Date de naissance: 11 novembre 1960, (autre date de naissance: a) 11 novembre 1967, b) 11 novembre 1969, c) 1er janvier 1969). Lieu de naissance: Île de Lamu (Kenya). Date de la désignation: 25 juillet 2012.

    Aboud Rogo Mohammed, extrémiste basé au Kenya, menace la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie car il fournit un appui financier, matériel, logistique ou technique à Al-Shabaab, entité figurant sur la liste établie par le Comité du Conseil de sécurité des Nations unies établi en application de la résolution 751 (1992) sur la Somalie et de la résolution 1907 (2009) sur l’Érythrée pour s’être livrée à des actes menaçant directement ou indirectement la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie.

    Aboud Rogo Mohammed est un religieux islamique radical installé au Kenya. Il continue à exercer une influence sur des groupes extrémistes en Afrique de l’Est par la campagne de promotion de la violence qu’il mène dans toute cette région. On compte notamment parmi les activités d’Aboud Rogo la collecte de fonds pour Al-Shabaab.

    En tant que principal responsable idéologique d’Al Hijra, anciennement connu sous le nom de «Muslim Youth Center», Aboud Rogo Mohammed se sert de ce groupe extrémiste pour radicaliser et recruter principalement des Africains parlant le Swahili afin de mener des activités militaires violentes en Somalie. Au cours d’une série de prêches édifiants prononcés de février 2009 à février 2012, Aboud, à plusieurs reprises, a appelé au rejet par la violence du processus de paix somalien. Dans ces sermons, Rogo a plusieurs fois prôné le recours à la violence contre les forces des Nations unies et la mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) présentes en Somalie, et il a engagé avec insistance les personnes présentes à se rendre en Somalie pour se rallier au combat mené par Al-Shabaab contre le gouvernement kenyan.

    Aboud Rogo Mohammed conseille également les recrues kenyanes qui intègrent Al-Shabaab en leur expliquant comment éviter de se faire repérer par les autorités kenyanes et en leur indiquant les itinéraires à suivre pour se rendre de Mombasa et/ou de Lamu à des fiefs d’Al-Shabaab en Somalie, notamment Kismayo. Il a organisé le voyage vers la Somalie de nombreuses recrues kenyanes d’Al-Shabaab.

    En septembre 2011, Rogo recrutait des individus à Mombasa, Kenya, qui devaient se rendre en Somalie, vraisemblablement pour y mener des opérations terroristes. En septembre 2008, Rogo a tenu à Mombasa une réunion pour collecter des fonds destinés à financer les activités d’Al-Shabaab en Somalie.

    13. Abubaker Shariff Ahmed (alias a) Makaburi, b) Sheikh Abubakar Ahmed, c) Abubaker Shariff Ahmed, d) Abu Makaburi Shariff, e) Abubaker Shariff, f) Abubakar Ahmed)

    Date de naissance: 1962. Autre date de naissance: 1967. Lieu de naissance: Kenya. Lieu de résidence: Quartier de Majengo à Mombasa (Kenya). Date de la désignation: 23 août 2012.

    Abubaker Shariff Ahmed est un important intermédiaire et recruteur de jeunes Musulmans kenyans en vue d’activités militantes violentes en Somalie, et c’est un des proches associés d’Aboud Rogo. Il fournit un appui matériel à des groupes extrémistes au Kenya (et ailleurs en Afrique de l’Est). Par ses déplacements fréquents dans les fiefs d’Al-Shabaab en Somalie, notamment Kismayo, il parvient à entretenir des liens étroits avec les membres influents d’Al-Shabaab.

    Abubaker Shariff Ahmed participe en outre à la mobilisation et à la gestion de fonds pour Al-Shabaab, entité figurant sur la liste établie par le Comité du Conseil de sécurité des Nations unies établi en application de la résolution 751 (1992) sur la Somalie et de la résolution 1907 (2009) sur l’Érythrée pour s’être livrée à des actes menaçant directement ou indirectement la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie.

    Abubaker Shariff Ahmed a prêché dans des mosquées à Mombasa en incitant les hommes jeunes à se rendre en Somalie, à commettre des actes extrémistes, à combattre pour Al-Qaida et à tuer des citoyens des États-Unis.

    Abubaker Shariff Ahmed avait été arrêté fin décembre 2010 par les autorités kenyanes qui le soupçonnaient d’avoir participé à l’attentat à la bombe perpétré contre une station de bus à Nairobi. Abubaker Shariff Ahmed est également un des responsables à Mombasa d’une organisation de jeunesse basée au Kenya, qui a des liens avec Al-Shabaab.

    Jusqu’en 2010, Abubaker Shariff Ahmed a joué le rôle de recruteur et d’intermédiaire pour Al-Shabaab, dans le quartier Majengo de Mombasa (Kenya).

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    II.    Entités

    AL-SHABAAB (alias a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb’ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement)

    Lieu d’activité: Somalie. Date de désignation par les Nations unies: 12 avril 2010.

    L’entité Al-Shabaab s’est livrée à des actes qui menacent directement ou indirectement la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment des actes mettant en péril l’accord de Djibouti du 18 août 2008 ou le processus politique, ou menaçant les Institutions fédérales de transition ou la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM), ainsi que d’autres opérations internationales de maintien de la paix concernant la Somalie.

    Al-Shabaab a entravé l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à la Somalie, l’accès à cette aide ou sa distribution en Somalie.

    Selon la déclaration faite le 29 juillet 2009 par le Président du Comité du Conseil de sécurité faisant suite à la résolution 751 (1992) concernant la Somalie, aussi bien Al-Shabaab que Hizbul Islam ont publiquement et à maintes reprises revendiqué les attaques menées par leurs forces contre le Gouvernement fédéral de transition et l’AMISOM. Al-Shabaab avait en outre revendiqué le meurtre de fonctionnaires du Gouvernement fédéral de transition et, le 19 juillet 2009, attaqué et fermé les antennes de l’UNOPS, du Département de la sûreté et de la sécurité de l’ONU et du PNUD dans les régions de Bay et Bakool, en violation de l’alinéa c) du paragraphe 8 de la résolution 1844 (2008). Al-Shabaab a également maintes fois entravé l’accès à l’aide humanitaire ou la distribution de celle-ci en Somalie.

    Le rapport du secrétaire général au Conseil de sécurité des Nations unies sur la situation en Somalie, daté du 20 juillet 2009, comporte les deux paragraphes ci-après concernant les activités d’Al-Shabaab dans ce pays:

    «Des groupes d’insurgés, tels que Al-Shabaab, racketteraient des sociétés privées et enrôleraient des jeunes, y compris des enfants dans le combat contre le Gouvernement à Mogadiscio. Al-Shabaab a confirmé la présence de combattants étrangers dans ses rangs et a déclaré ouvertement qu’il travaillait avec Al-Qaida à Mogadiscio afin de renverser le Gouvernement somalien. Les combattants étrangers, dont un grand nombre viendraient du Pakistan et d’Afghanistan, semblent être bien entraînés et avoir déjà participé à des combats. Ils ont été vus, cagoulés, dirigeant des opérations offensives contre les forces gouvernementales à Mogadiscio et dans les environs.

    Al-Shabaab a intensifié sa stratégie visant à contraindre et à intimider la population somalienne, comme en témoignent les assassinats à «haute valeur», soigneusement ciblés, et a arrêté des notables de clan, dont plusieurs ont été assassinés. Le 19 juin, le Ministre de la sécurité nationale, Omar Hashi Aden, a été tué lors d’un attentat-suicide de forte puissance à Beletwyne. Plus de 30 personnes ont été tuées dans l’attentat, qui a été vivement condamné par la communauté internationale et par une grande diversité de représentants de la société somalienne.»

    Selon le rapport de décembre 2008 du Groupe de contrôle sur la Somalie (S/2008/769), Al-Shabaab serait l’auteur d’une série d’incidents violents commis en Somalie au cours des dernières années, dont les suivants:

     le meurtre et la décapitation, en septembre 2008, d’un chauffeur somalien travaillant pour le Programme alimentaire mondial;

     un attentat à la bombe sur un marché du Puntland qui a fait 20 morts et plus de 100 blessés le 6 février 2008;

     des campagnes d’attentats à l’explosif et d’assassinats ciblés au Somaliland dans le but de perturber les élections parlementaires de 2006;

     le meurtre en 2003 et 2004 de plusieurs étrangers travaillant pour des organismes d’aide.

    Al-Shabaab aurait attaqué les installations des Nations unies en Somalie le 20 juillet 2009 et publié un décret bannissant trois organismes des Nations unies des zones qu’elle contrôle dans le pays. Par ailleurs, les combats livrés les 11 et 12 juillet 2009 par les forces du Gouvernement fédéral de transition contre les insurgés d’Al-Shabaab et de Hizbul Islam ont causé la mort d’une soixantaine de personnes. Le 11 juillet 2009, au cours de ces affrontements, quatre projectiles de mortier tirés par Al-Shabaab ont atterri dans la Villa Somalia, tuant trois soldats de l’AMISOM et en blessant huit autres.

    Selon un article de la BBC en date du 22 février 2009, Al-Shabaab a revendiqué un attentat à la voiture piégée contre une base militaire de l’Union africaine à Mogadiscio. Celle-ci a confirmé dans l’article que 11 membres de son personnel de maintien de la paix avaient été tués et 15 autres blessés.

    Selon un article de l’agence Reuters en date du 14 juillet 2009, des militants d’Al-Shabaab ont mené avec succès des attaques de guérilla en 2009, contre les forces somaliennes et celles de l’Union africaine.

    Selon un article publié par la Voix de l’Amérique le 10 juillet 2009, Al-Shabaab a participé à une attaque contre les forces gouvernementales somaliennes en mai 2009.

    Selon un article en date du 27 février 2009 publié sur le site Web du Council on Foreign Relations, Al-Shabaab est insurgée contre le Gouvernement de transition somalien et ses partisans éthiopiens depuis 2006. Elle a tué 11 soldats burundais dans l’attaque la plus mortelle menée contre des soldats de la paix de l’Union africaine depuis leur déploiement, et s’est livrée à de violents combats qui ont tué au moins 15 personnes à Mogadiscio.



    ( 1 ) JO L 334 du 11.12.2002, p. 1.

    ( 2 ) JO L 46 du 17.2.2009, p. 73.

    ( 3 ) JO L 51 du 2.3.2010, p. 18.

    ( 4 ) JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.

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