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Document 02010D0221-20140501

Consolidated text: Décision de la Commission du 15 avril 2010 portant approbation des mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux d’aquaculture et des animaux aquatiques sauvages conformément à l’article 43 de la directive 2006/88/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 1850] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2010/221/UE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/221/2014-05-01

2010D0221 — FR — 01.05.2014 — 007.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 avril 2010

portant approbation des mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux d’aquaculture et des animaux aquatiques sauvages conformément à l’article 43 de la directive 2006/88/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2010) 1850]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/221/UE)

(JO L 098 du 20.4.2010, p. 7)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 décembre 2010

  L 322

47

8.12.2010

►M2

DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 mars 2011

  L 80

15

26.3.2011

 M3

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 7 juillet 2011

  L 180

47

8.7.2011

 M4

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 8 décembre 2011

  L 328

53

10.12.2011

►M5

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 13 décembre 2012

  L 347

36

15.12.2012

 M6

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 29 avril 2013

  L 120

16

1.5.2013

►M7

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 14 janvier 2014

  L 11

6

16.1.2014

►M8

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 29 avril 2014

  L 132

79

3.5.2014




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 avril 2010

portant approbation des mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux d’aquaculture et des animaux aquatiques sauvages conformément à l’article 43 de la directive 2006/88/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2010) 1850]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/221/UE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ( 1 ), et notamment son article 43, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2004/453/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant application de la directive 91/67/CEE du Conseil en ce qui concerne les mesures de lutte contre certaines maladies des animaux d’aquaculture ( 2 ) approuve le statut «indemne de la maladie» de certains États membres ou régions d’États membres («territoires déclarés indemnes de maladie») en ce qui concerne la virémie printanière de la carpe (VPC), la néphrobactériose à Renibacterium salmoninarum (BKD), la nécrose pancréatique infectieuse (NPI) et l’infection à Gyrodactylus salaris, ainsi que les programmes de lutte ou d’éradication de certains États membres («programmes approuvés de lutte ou d’éradication») en ce qui concerne la VPC, la BKD et la NPI.

(2)

Les États membres avec des territoires déclarés indemnes de maladie ou des programmes approuvés de lutte ou d’éradication en vertu de la décision 2004/453/CE peuvent exiger des garanties complémentaires pour les envois vers ces territoires de poissons d’aquaculture vivants des espèces sensibles aux maladies en question, à des fins d’élevage. Ces garanties complémentaires consistent à exiger que les envois soient originaires d’un territoire au statut sanitaire équivalent à celui du lieu de destination.

(3)

La directive 2006/88/CE a abrogé et remplacé la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture ( 3 ). Toutefois, la directive 2006/88/CE prévoit que la décision 2004/453/CE reste applicable aux fins de la directive 2006/88/CE en attendant l’adoption des dispositions nécessaires conformément à cette directive, qui doivent être adoptées au plus tard trois ans après son entrée en vigueur.

(4)

L’article 43 de la directive 2006/88/CE dispose que, lorsqu’une maladie non répertoriée à son annexe IV, partie II, constitue un risque significatif pour la situation sanitaire des animaux d’aquaculture ou des animaux aquatiques sauvages dans un État membre, celui-ci peut prendre des mesures pour prévenir l’introduction de cette maladie ou pour lutter contre celle-ci. Ces mesures ne doivent pas aller au-delà des actions nécessaires et appropriées pour prévenir l’introduction de ces maladies ou pour lutter contre celles-ci.

(5)

Les États membres autorisés à exiger des garanties complémentaires en vertu de la décision 2004/453/CE ont fourni à la Commission des informations sur la situation sanitaire concernant les maladies pour lesquelles ils ont des territoires déclarés indemnes de maladie ou des programmes approuvés de lutte ou d’éradication. Ils ont démontré l’opportunité et la nécessité de continuer à exiger des mesures nationales en matière de mise sur le marché, d’importation et de transit, conformément à l’article 43 de la directive 2006/88/CE.

(6)

En conséquence, les États membres pouvant exiger, en vertu de la décision 2004/453/CE, des garanties complémentaires pour l’introduction d’animaux d’aquaculture des espèces sensibles dans des territoires déclarés indemnes de maladie ou dans des zones où sont appliqués des programmes approuvés de lutte ou d’éradication, doivent être autorisés à continuer d’appliquer ces mesures en tant que mesures nationales approuvées, conformément à l’article 43 de la directive 2006/88/CE.

(7)

En outre, la Finlande a fourni des informations pour justifier qu’il n’est plus nécessaire de considérer certains bassins versants comme des zones tampons pour maintenir un statut «indemne de maladie» en ce qui concerne la VPC et la NPI.

(8)

Pour simplifier la législation communautaire, il convient d’inclure les exigences spécifiques concernant la mise sur le marché, l’importation et le transit, applicables aux envois d’animaux d’aquaculture et d’animaux aquatiques sauvages vers des territoires faisant l’objet de mesures nationales approuvées, dans les dispositions et les modèles de certificats sanitaires établis dans le règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices ( 4 ).

(9)

Les mesures nationales approuvées par la présente décision ne doivent être appliquées qu’aussi longtemps qu’elles sont appropriées et nécessaires. Par conséquent, les États membres doivent adresser chaque année à la Commission un rapport sur le fonctionnement des mesures nationales.

(10)

Toute suspicion de la présence d’une maladie en question dans les zones énumérées à l’annexe I de la présente décision comme étant indemnes de maladies doit faire l’objet d’une inspection, pendant laquelle il convient d’appliquer des restrictions aux déplacements pour protéger les autres États membres ayant des mesures nationales approuvées contre la même maladie. En outre, pour faciliter la réévaluation nécessaire des mesures nationales approuvées, toute confirmation ultérieure de maladie doit être notifiée à la Commission et aux autres États membres.

(11)

Les programmes d’éradication doivent entraîner une amélioration de la situation de la maladie dans un délai raisonnable. Il convient de réévaluer, au cours du deuxième semestre de 2011, la situation de la maladie dans les domaines couverts par ces programmes ainsi que le bien-fondé des mesures nationales. Par conséquent, la présente décision doit prévoir l’application desdites mesures seulement jusqu’au 31 décembre 2011.

(12)

Pour la clarté de la législation communautaire, il y a lieu d’abroger expressément la décision 2004/453/CE.

(13)

Pour éviter toute perturbation commerciale, il convient d’autoriser jusqu’au 30 juin 2010, sous réserve de certaines conditions, la mise sur le marché des lots d’animaux d’aquaculture accompagnés d’un certificat sanitaire délivré conformément à l’annexe III de la décision 2004/453/CE.

(14)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



▼M2

Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision approuve les mesures nationales des États membres mentionnés aux annexes I, II et III, visant à limiter les effets et la propagation de certaines maladies des animaux d’aquaculture et des animaux aquatiques sauvages conformément à l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE.

▼B

Article 2

Approbation de certaines mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies ne figurant pas dans la partie II de l’annexe IV de la directive 2006/88/CE

1.  Les États membres ou régions d’États membres mentionnés dans la deuxième colonne et la quatrième colonne du tableau de l’annexe I sont considérés comme indemnes des maladies visées à la colonne 1 dudit tableau («zones indemnes de maladies»).

2.  Les États membres visés au paragraphe 1 peuvent exiger que les lots ci-après, introduits dans une zone indemne de maladies, satisfassent aux exigences établies aux points a) et b) pour les maladies dont ils sont reconnus indemnes:

a) les animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des zones de reparcage, à des pêcheries récréatives avec repeuplement, à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement et au repeuplement doivent être conformes:

i) aux dispositions de mise sur le marché figurant à l’article 8 bis du règlement (CE) no 1251/2008,

ii) aux dispositions d’importation figurant à l’article 10 du règlement (CE) no 1251/2008,

iii) aux dispositions de transit et d’entreposage figurant à l’article 16 du règlement (CE) no 1251/2008;

b) les animaux aquatiques ornementaux destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement doivent être conformes:

i) aux dispositions d’importation figurant à l’article 11 du règlement (CE) no 1251/2008,

ii) aux dispositions de transit et d’entreposage figurant à l’article 16 du règlement (CE) no 1251/2008.

Article 3

Approbation des programmes nationaux d’éradication concernant certaines maladies ne figurant pas dans la partie II de l’annexe IV de la directive 2006/88/CE

1.  Sont approuvés les programmes d’éradication des maladies figurant dans la première colonne du tableau de l’annexe II, adoptés par les États membres mentionnés dans la deuxième colonne dudit tableau, en ce qui concerne les zones figurant dans sa quatrième colonne («les programmes d’éradication»).

2.  Pour une période allant jusqu’au ►M7  31 décembre 2015 ◄ , les États membres mentionnés au tableau de l’annexe II peuvent exiger que les envois des animaux d’aquaculture visés aux points a) et b) de l’article 2, paragraphe 2, introduits dans une zone soumise à un programme d’éradication, soient conformes aux dispositions prévues par ces points en ce qui concerne les maladies concernées par ce programme d’éradication.

▼M2

Article 3 bis

Approbation des programmes nationaux de surveillance concernant l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar)

1.  Sont approuvés les programmes de surveillance concernant l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) adoptés par les États membres mentionnés dans la deuxième colonne du tableau de l’annexe III, en ce qui concerne les zones figurant dans sa quatrième colonne («les programmes de surveillance»).

2.  Pour une période allant jusqu’au ►M8  30 avril 2016 ◄ , les États membres mentionnés au tableau de l’annexe III peuvent exiger que les lots ci-après, introduits dans une zone figurant dans la quatrième colonne de cette annexe, satisfassent aux exigences suivantes:

a) les lots d’huîtres Crassostrea gigas destinées à l’élevage et à des zones de reparcage doivent être conformes aux dispositions de mise sur le marché figurant à l’article 8 bis du règlement (CE) no 1251/2008;

b) les lots d’huîtres Crassostrea gigas doivent être conformes aux dispositions de mise sur le marché figurant à l’article 8 ter du règlement (CE) no 1251/2008 lorsque ces lots sont destinés à des centres de purification, à des centres d’expédition ou à des entreprises similaires préalablement à la consommation humaine qui ne sont pas équipés d’un système de traitement des effluents agréé par l’autorité compétente qui:

i) inactive les virus à enveloppe, ou

ii) réduit le risque de contamination des eaux naturelles par des maladies à un niveau acceptable.

▼M2

Article 4

Informations à communiquer

1.  Le 30 avril de chaque année au plus tard, les États membres mentionnés aux annexes I et II présentent à la Commission un rapport sur les mesures nationales approuvées visées aux articles 2 et 3.

2.  Le 31 décembre de chaque année au plus tard, les États membres mentionnés à l’annexe III présentent à la Commission un rapport sur les mesures nationales approuvées visées à l’article 3 bis.

3.  Les rapports prévus aux paragraphes 1 et 2 doivent comprendre, au minimum, des informations à jour sur:

a) les risques significatifs pour la situation sanitaire des animaux d’aquaculture ou des animaux aquatiques sauvages, liés aux maladies auxquelles s’appliquent les mesures nationales, ainsi que sur la nécessité et l’opportunité de ces mesures;

b) les mesures nationales prises pour conserver le statut «indemne de la maladie», y compris les tests effectués; les informations concernant ces tests doivent être fournies en utilisant le modèle de rapport figurant à l’annexe VI de la décision 2009/177/CE de la Commission ( 5 );

c) l’évolution du programme d’éradication ou de surveillance, y compris les tests effectués; les informations concernant ces tests doivent être fournies en utilisant le modèle de rapport figurant à l’annexe VI de la décision 2009/177/CE.

▼B

Article 5

Suspicion et détection des maladies dans des zones indemnes

1.  Lorsqu’un État membre visé à l’annexe I soupçonne la présence d’une maladie dans une zone mentionnée dans la même annexe comme étant indemne de la maladie en question, l’État membre prend des mesures au moins équivalentes à celles établies à l’article 28, à l’article 29, paragraphes 2, 3 et 4, et à l’article 30 de la directive 2006/88/CE.

2.  Lorsque l’enquête épizootique confirme la détection de la maladie mentionnée au paragraphe 1, l’État membre informe la Commission et les autres États membres de la présence de la maladie et de toute mesure prise pour la contenir et la maîtriser.

▼M2

Article 5 bis

Suspicion et détection de l’herpès virus 1 μνar (OsHV-1 μνar) dans des zones où sont appliqués des programmes de surveillance

1.  Lorsqu’un État membre visé à l’annexe III soupçonne la présence du virus OsHV-1 μνar dans une zone mentionnée dans la quatrième colonne de la même annexe, cet État membre prend des mesures au moins équivalentes à celles établies à l’article 28, à l’article 29, paragraphes 2, 3 et 4, et à l’article 30 de la directive 2006/88/CE.

2.  Lorsque l’enquête épizootique confirme la détection du virus OsHV-1 μνar dans des zones visées au paragraphe 1, l’État membre informe la Commission et les autres États membres de la présence du virus et de toute mesure prise pour le contenir.

▼B

Article 6

Abrogation

La décision 2004/453/CE est abrogée.

Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.

Article 7

Dispositions transitoires

Pendant une période transitoire expirant le 31 juillet 2010, les lots d’animaux d’aquaculture accompagnés d’un certificat sanitaire délivré conformément à l’annexe III de la décision 2004/453/CE peuvent être mis sur le marché à condition qu’ils atteignent leur lieu de destination final avant cette date.

Article 8

Applicabilité

La présente décision s’applique à compter du 15 mai 2010.

Article 9

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

▼M7




ANNEXE I

États membres ou régions d’États membres considérés comme indemnes des maladies répertoriées dans le tableau et autorisés à appliquer des mesures nationales visant à empêcher l’introduction de ces maladies conformément à l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE



Maladie

État membre

Code

Délimitation géographique de la zone où s’appliquent les mesures nationales approuvées

Virémie printanière de la carpe (VPC)

Danemark

DK

Ensemble du territoire

Irlande

IE

Ensemble du territoire

Hongrie

HU

Ensemble du territoire

Finlande

FI

Ensemble du territoire

Suède

SE

Ensemble du territoire

Royaume-Uni

UK

Ensemble du territoire du Royaume-Uni; territoires de Guernesey, de Jersey et de l’Île de Man

Néphrobactériose à Renibacterium salmoninarum (BKD)

Irlande

IE

Ensemble du territoire

Royaume-Uni

UK

Territoire de l’Irlande du Nord, territoires de Guernesey, de Jersey et de l’Île de Man

Nécrose pancréatique infectieuse (NPI)

Finlande

FI

Partie continentale du territoire

Suède

SE

Partie continentale du territoire

Royaume-Uni

UK

Territoire de l’Île de Man

Infection à Gyrodactylus salaris (GS)

Irlande

IE

Ensemble du territoire

Finlande

FI

Bassins versants des cours d’eau Tenojoki et Näätämönjoki; les bassins versants des cours d’eau Paatsjoki, Tuulomajoki et Uutuanjoki sont considérés comme des zones tampons

Royaume-Uni

UK

Ensemble du territoire du Royaume-Uni; territoires de Guernesey, de Jersey et de l’Île de Man

Herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Royaume-Uni

UK

Territoire du Royaume-Uni, à l’exception de la baie de Whitstable (Kent), de l’estuaire de la Blackwater (Essex), du port naturel de Poole (Dorset)

Territoire de l’Irlande du Nord: zone de Larne Lough

Territoire de Guernesey

▼M5




ANNEXE II



États membres ou régions d’États membres disposant de programmes d’éradication de certaines maladies des animaux d’aquaculture et autorisés à appliquer des mesures nationales visant à lutter contre ces maladies conformément à l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE

Maladie

État membre

Code

Délimitation géographique de la zone où s’appliquent les mesures nationales approuvées

Néphrobactériose à Renibacterium salmoninarum (BKD)

Finlande

FI

Les bassins versants suivants:

Kymijoki (à l’exception du bassin versant de Vesijärvi), Juustilanjoki, Hounijoki, Tervajoki, Vilajoki, Urpalanjoki, Vaalimaanjoki, Virojoki, Vehkajoki, Summajoki, Vuoksi, Jänisjoki, Kiteenjoki-Tohmajoki, Hiitolanjoki, Tenojoki, Näätämöjoki, Uutuanjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki.

Suède

SE

Partie continentale du territoire

Nécrose pancréatique infectieuse (NPI)

Suède

SE

Zones littorales du territoire

▼M7




ANNEXE III

États membres ou régions d’États membres disposant de programmes de surveillance de l’herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar) et autorisés à appliquer des mesures nationales visant à lutter contre cette maladie conformément à l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE



Maladie

État membre

Code

Délimitation géographique de la zone où s’appliquent les mesures nationales approuvées (États membres, zones et compartiments)

Herpès virus de l’huître 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Irlande

IE

Compartiment 1: baie de Sheephaven

Compartiment 2: baie de Gweebara

Compartiment 3: baies de Killala, de Broadhaven et de Blacksod

Compartiment 4: baie de Streamstown

Compartiment 5: baies de Bertraghboy et de Galway

Compartiment 6: baies de Poulnasharry et d’Askeaton

Compartiment 7: baie de Kenmare

▼M8 —————



( 1 ) JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

( 2 ) JO L 156 du 30.4.2004, p. 5.

( 3 ) JO L 46 du 19.2.1991, p. 1.

( 4 ) JO L 337 du 16.12.2008, p. 41.

( 5 ) JO L 63 du 7.3.2009, p. 15.

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