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Document 02009R1284-20130124

Consolidated text: Règlement (UE) n o 1284/2009 du Conseil du 22 décembre 2009 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la République de Guinée

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1284/2013-01-24

2009R1284 — FR — 24.01.2013 — 004.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (UE) No 1284/2009 DU CONSEIL

du 22 décembre 2009

instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la République de Guinée

(JO L 346, 23.12.2009, p.26)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

RÈGLEMENT (UE) No 279/2010 DE LA COMMISSION du 31 mars 2010

  L 86

20

1.4.2010

►M2

RÈGLEMENT (UE) No 269/2011 DU CONSEIL du 21 mars 2011

  L 76

1

22.3.2011

►M3

RÈGLEMENT (UE) No 1295/2011 DU CONSEIL du 13 décembre 2011

  L 330

1

14.12.2011

►M4

RÈGLEMENT (UE) No 49/2013 DU CONSEIL du 22 janvier 2013

  L 20

25

23.1.2013




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1284/2009 DU CONSEIL

du 22 décembre 2009

instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la République de Guinée



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215, paragraphes 1 et 2,

vu la position commune 2009/788/PESC du Conseil du 27 octobre 2009 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République de Guinée ( 1 ), telle que modifiée par la décision 2009/1003/PESC du Conseil du 22 décembre 2009,

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La position commune 2009/788/PESC prévoit certaines mesures restrictives à l'encontre de membres du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD) et de personnes qui leur sont associées, responsables de la répression violente du 28 septembre 2009 ou de l'impasse politique dans laquelle se trouve le pays.

(2)

Ces mesures prévoient le gel des fonds et des ressources économiques des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes énumérés à l'annexe de la position commune, ainsi que l'interdiction de fournir une assistance technique et financière et d'autres services liés à des équipements militaires à toute personne physique ou morale, entité ou organisme en République de Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. Les mesures comprennent en outre une interdiction de la vente et de la fourniture à la République de Guinée, ainsi que du transfert et de l'exportation à destination de ce pays d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne.

(3)

Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité. En conséquence, afin, notamment, de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, un acte au niveau de l'UE est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne l'Union.

(4)

Le traitement des données personnelles de personnes physiques en vertu du présent règlement devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données ( 2 ), ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 3 ).

(5)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne», les équipements énumérés à l'annexe I;

b) «assistance technique», tout appui technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre la forme d'instructions, de conseils, de formation, de transmission de connaissances ou de qualifications opérationnelles ou encore de services de consultance, y compris l'assistance orale;

c) «services de courtage», les activités de personnes, d'entités et de partenariats, agissant en tant qu'intermédiaires, qui procèdent à l'achat, à la vente ou au transfert de biens et de technologies ou qui négocient ou organisent des transactions comportant le transfert de biens ou de technologies;

d) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment, mais non exclusivement:

i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii) les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les cautions de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

e) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille;

f) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

g) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, notamment mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

h) «territoire de l'Union», les territoires auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci.

Article 2

Il est interdit:

a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, provenant ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en République de Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage liés aux équipements visés au point a), à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en République de Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements visés au point a), à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en République de Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

d) de participer volontairement et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b) ou c).

Article 3

Il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ( 4 ), ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant en République de Guinée ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces produits, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en République de Guinée, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) et b).

Article 4

▼M3

1.  Par dérogation aux articles 2 et 3, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites web dont la liste figure à l’annexe III peuvent autoriser, dans des cas dûment justifiés:

a) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, lorsque ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, aux programmes des Nations unies (ONU) et de l’Union européenne concernant la mise en place des institutions, ou aux opérations de gestion des crises conduites par l’ONU ou l’Union européenne;

b) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de matériel non létal susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne, lorsque ce matériel est destiné exclusivement à permettre à la police et à la gendarmerie de la République de Guinée de maintenir l’ordre public en n’ayant recours à la force que de façon appropriée et proportionnée;

c) la fourniture d’un financement, d’une aide financière, d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services en rapport avec des équipements, des programmes et des opérations visés aux points a) et b);

d) la fourniture d’un financement, d’une aide financière, d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services en rapport avec du matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, à des programmes de l’ONU et de l’Union européenne concernant la mise en place des institutions, ou pour des opérations de gestion des crises conduites par l’Union européenne et l’ONU;

e) la fourniture d’un financement, d’une aide financière, d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services en rapport avec du matériel militaire non létal destiné exclusivement à permettre à la police et à la gendarmerie de la République de Guinée de maintenir l’ordre public en n’ayant recours à la force que de façon appropriée et proportionnée;

f) la fourniture d’un financement, d’une aide financière, d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services en rapport avec des véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou sont équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l’Union européenne et de ses États membres en République de Guinée;

▼M4

g) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’explosifs et des équipements connexes énumérés à l’annexe I, point 4, destinés uniquement à un usage civil dans le cadre d’investissements dans le domaine minier et les infrastructures, à condition que le stockage et l’utilisation des explosifs et des équipements connexes et des services soient contrôlés et vérifiés par un organe indépendant et que les fournisseurs des services correspondants aient été identifiés;

h) la fourniture d’un financement, d’une aide financière, d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services en rapport avec des explosifs et des équipements connexes destinés uniquement à un usage civil dans le cadre d’investissements dans le domaine minier et les infrastructures, à condition que le stockage et l’utilisation des explosifs et des équipements connexes et des services soient contrôlés et vérifiés par un organe indépendant et que les fournisseurs des services correspondants aient été identifiés.

▼B

2.  Aucune autorisation n'est accordée pour des activités ayant déjà eu lieu.

▼M4

3.  L’État membre concerné informe les autres États membres, au moins deux semaines à l’avance, de son intention d’accorder une autorisation au titre du paragraphe 1, points g) et h).

▼B

Article 5

Les articles 2 et 3 ne s'appliquent pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés temporairement en République de Guinée par le personnel de l'ONU, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire et d'aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement.

Article 6

1.  Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe II, sont gelés.

2.  Aucun fonds ou aucune ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe II, ni utilisé à leur profit.

▼M2

3.  L’annexe II comprend les personnes reconnues par la commission d’enquête internationale comme étant responsables des événements survenus le 28 septembre 2009, en République de Guinée, ainsi que les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, tels que désignés par le Conseil conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2010/638/PESC du Conseil du 25 octobre 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République de Guinée ( 5 )

▼B

4.  La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

Article 7

Les interdictions visées à l'article 3, point b), et à l'article 6, paragraphe 2, n'entraînent, pour les personnes morales et physiques, les entités ou les organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement suspecter que leurs actions enfreindraient l'interdiction en question.

Article 8

1.  Par dérogation à l'article 6, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites web dont la liste figure à l'annexe III peuvent autoriser le déblocage ou l'utilisation de fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe II et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b) destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;

c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d) nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l'État membre ait notifié à tous les autres États membres et à la Commission au moins deux semaines avant l'autorisation les motifs pour lesquels il estime qu'une autorisation spéciale doit être accordée.

2.  Les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 9

1.  Par dérogation aux dispositions de l'article 6, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites web dont la liste figure à l'annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieurs à la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 6 a été inclus dans l'annexe II;

b) les fonds ou ressources économiques en question sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c) le privilège ou la décision ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe II; et

d) la reconnaissance de la mesure ou du privilège n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

2.  Les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

Article 10

1.  L'article 6, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe l'autorité compétente concernée de ces opérations sans délai.

2.  L'article 6, paragraphe 2, ne s'applique pas aux versements sur les comptes gelés effectués au titre:

a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b) des paiements en vertu de contrats, accords ou obligations antérieurs à la date à laquelle les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes visés à l'article 3 ont été inclus dans l'annexe II,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations, paiements ou instruments financiers soient gelés conformément à l'article 6, paragraphe 1.

Article 11

Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne morale ou physique, l'entité ou l'organisme chargé de sa mise en œuvre, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

Article 12

1.  Sans préjudice des règles applicables en matière de notification, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes sont tenus:

a) de fournir immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 6, aux autorités compétentes, mentionnées sur les sites web dont la liste figure à l'annexe III, du pays dans lequel ils résident ou sont établis, et de transmettre cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire desdites autorités; et

b) de coopérer avec l'autorité compétente afin de vérifier, le cas échéant, cette information.

2.  Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée à l'État membre concerné.

3.  Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 13

La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toutes les informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 14

L'annexe II contient, si elles sont disponibles, des informations concernant les personnes physiques figurant sur la liste qui permettent d'identifier de manière suffisante les personnes concernées.

Ces informations peuvent comprendre:

a) le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes et les titres éventuels;

b) la date et le lieu de naissance;

c) la nationalité;

d) les numéros du passeport et de la carte d'identité;

e) le numéro fiscal et le numéro de sécurité sociale;

f) le sexe;

g) l'adresse ou d'autres coordonnées;

h) la fonction ou la profession;

i) la date de désignation.

L'annexe II peut aussi contenir les éléments d'identification visés ci-dessus concernant les membres de la famille des personnes figurant sur la liste, à condition que ces données soient nécessaires dans un cas spécifique dans le seul but de vérifier l'identité de la personne physique concernée figurant sur la liste.

L'annexe II contient également les motifs de l'inscription sur la liste, tels que la fonction.

▼M2

Article 15

La Commission est habilitée à modifier l’annexe III sur la base des informations fournies par les États membres.

▼M2

Article 15 bis

1.  Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 6, paragraphe 1, il modifie l’annexe II en conséquence.

2.  Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé au paragraphe 1, y compris les motifs de l’inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.  Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme en conséquence.

4.  La liste de l’annexe II est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.

▼B

Article 16

1.  Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.  Les États membres notifient ce régime à la Commission dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.

Article 17

1.  Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient dans les sites internet dont la liste figure à l'annexe III ou au moyen de ces sites.

2.  Les États membres communiquent à la Commission les informations concernant leurs autorités compétentes dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.

3.  Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe III.

Article 18

Le présent règlement s'applique:

a) sur le territoire de l'Union, y compris son espace aérien;

b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c) à tout ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union;

d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon la législation d'un État membre;

e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l'Union.

Article 19

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

LISTE DES EQUIPEMENTS SUSCEPTIBLES D'ETRE UTILISES A DES FINS DE REPRESSION INTERNE VISES A L'ARTICLE 1ER, POINT A), ET A L'ARTICLE 2, POINT A)

1. Armes à feu, munitions et leurs accessoires suivants:

1.1. armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne;

1.2. munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus;

1.3. viseurs d'armement non visés par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.

2. Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.

3. Véhicules suivants:

3.1. véhicules équipés d'un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;

3.2. véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;

3.3. véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l'enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d'une protection balistique;

3.4. véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de prisonniers et/ou de détenus;

3.5. véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;

3.6. composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes.

Note 1

:

Ce point ne vise pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l'incendie.

Note 2

:

Aux fins du point 3.5, le terme «véhicules» comprend les remorques.

4. Substances explosives et matériel connexe, comme suit:

4.1. appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosions (par exemple, gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension ou déclencheurs de gicleurs d'incendie);

4.2. charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne;

4.3. autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne et substances connexes, comme suit:

a) amatol;

b) nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote);

c) nitroglycol;

d) pentaérythritol tétranitrate (PETN);

e) chlorure de picryle;

f) 2,4,6-trinitrotoluène (TNT).

5. Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires de l'UE, comme suit:

5.1. tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches;

5.2. casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques.

Note: ce point ne vise pas:

 le matériel spécialement conçu pour les activités sportives;

 le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.

6. Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus.

7. Appareils de vision nocturne et d'image thermique et tubes intensificateurs d'image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.

8. Barbelé rasoir.

9. Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm.

10. Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste.

11. Technologie spécifique pour le développement, la production ou l'utilisation des articles énumérés dans la présente liste.

▼M2




ANNEXE II



Liste des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes visés à l'article 6, paragraphe 3

 

Nom

(et alias éventuels)

Informations d'identification

(date et lieu de naissance (d.d.n. et l.d.n.), numéro de passeport (Pass.)/carte d'identité, etc.)

Motifs

1.

Capitaine Moussa Dadis CAMARA

d.d.n: 1.1.1964 ou 29.12.1968

Pass.: R0001318

Personne identifiée par la commission d'enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée

2.

Commandant Moussa Tiégboro CAMARA

d.d.n: 1.1.1968

Pass.: 7190

Personne identifiée par la commission d'enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée

3.

Colonel Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

d.d.n: 26.2.1957

Pass.: 13683

Personne identifiée par la commission d'enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée

4.

Lieutenant Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ

 

Personne identifiée par la commission d'enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée

5.

Lieutenant Jean-Claude PIVI (alias Coplan)

d.d.n: 1.1.1960

Personne identifiée par la commission d'enquête internationale comme étant responsable des événements qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 en Guinée

▼M4




ANNEXE III

Sites internet comprenant des informations sur les autorités compétentes visées aux articles 4, 8 et 9, à l’article 10, paragraphe 1, ainsi qu’aux articles 12 et 17, et adresses pour les notifications à la Commission européenne

A.    Autorité compétente dans chaque État membre:

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750LNG=enversion=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.    Adresse pour les notifications ou autres communications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

EEAS 02/309

1049 Bruxelles

BELGIQUE



( 1 ) JO L 281 du 28.10.2009, p. 7.

( 2 ) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

( 3 ) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

( 4 ) JO C 65 du 19.3.2009, p. 1.

( 5 ) JO L 280 du 26.10.2010, p. 10.

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