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Document 02009R1215-20201222
Council Regulation (EC) No 1215/2009 of 30 November 2009 introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union’s Stabilisation and Association process (codified version)
Consolidated text: Règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne (version codifiée)
Règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne (version codifiée)
No longer in force
)
02009R1215 — FR — 22.12.2020 — 006.001
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RÈGLEMENT (CE) No 1215/2009 DU CONSEIL du 30 novembre 2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne (JO L 328 du 15.12.2009, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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RÈGLEMENT (UE) No 1336/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2011 |
L 347 |
1 |
30.12.2011 |
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L 158 |
1 |
10.6.2013 |
||
RÈGLEMENT (UE) no 1202/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 novembre 2013 |
L 321 |
1 |
30.11.2013 |
|
RÈGLEMENT (UE) 2015/2423 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2015 |
L 341 |
18 |
24.12.2015 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1464 DE LA COMMISSION du 2 juin 2017 |
L 209 |
1 |
12.8.2017 |
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RÈGLEMENT (UE) 2020/2172 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2020 |
L 432 |
7 |
21.12.2020 |
RÈGLEMENT (CE) No 1215/2009 DU CONSEIL
du 30 novembre 2009
introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne
(version codifiée)
Article premier
Arrangements préférentiels
Article 2
Conditions d’octroi des arrangements préférentiels
L’octroi du bénéfice des arrangements préférentiels introduits par l’article 1er est subordonné aux conditions suivantes:
le respect de la définition des «produits originaires» prévue au titre II, chapitre 1, section 2, sous-sections 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission ( 2 ), et au titre II, chapitre 2, section 2, sous-sections 10 et 11, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission ( 3 );
l’engagement des parties bénéficiaires de ne pas introduire de nouveaux droits ou taxes d’effet équivalent et de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent sur les importations originaires de l’Union, de ne pas augmenter le niveau des droits ou taxes en vigueur et de n’introduire aucune autre restriction à compter du 30 septembre 2000;
l’engagement des parties bénéficiaires dans une coopération administrative effective avec l’Union afin de prévenir tout risque de fraude; et
l’engagement des parties bénéficiaires de ne pas commettre de violations graves et systématiques des droits de l’homme, y compris les droits fondamentaux des travailleurs, des principes fondamentaux de la démocratie et de l’état de droit.
En cas de non-respect du premier alinéa, le Conseil peut prendre les mesures appropriées par un vote à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.
Si une partie bénéficiaire ne respecte pas le paragraphe 1, point a), b) ou c), ou le paragraphe 2 du présent article, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, suspendre, en tout ou partie, le droit de la partie bénéficiaire concernée de bénéficier des avantages octroyés au titre du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 4.
Article 3
Produits agricoles — contingents tarifaires
▼M6 —————
▼M1 —————
▼M6 —————
Article 5
Administration des contingents tarifaires
Les contingents tarifaires visés à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement sont administrés par la Commission conformément au titre II, chapitre 1, section 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
Les communications à cette fin entre les États membres et la Commission se font, dans la mesure du possible, par la voie électronique.
Article 6
Accès aux contingents tarifaires
Chaque État membre s’assure que les importateurs ont un accès égal et ininterrompu aux contingents tarifaires aussi longtemps que le reliquat du volume contingentaire concerné le permet.
Article 7
Attribution de compétences
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis en ce qui concerne:
les modifications et adaptations techniques à apporter aux annexes I et II rendues nécessaires par des modifications aux codes de la nomenclature combinée et aux subdivisions du TARIC;
les adaptations rendues nécessaires par l’octroi de préférences commerciales au titre d’autres accords entre l’Union et les parties bénéficiaires;
la suspension, en tout ou partie, du droit d’une partie bénéficiaire concernée de bénéficier des avantages octroyés au titre du présent règlement, en cas de non-respect par ladite partie bénéficiaire de l’article 2, paragraphe 1, point d).
Article 7 bis
Exercice de la délégation
Article 8
Comité
▼M6 —————
Article 9
Coopération
Les États membres et la Commission coopèrent étroitement afin d’assurer le respect du présent règlement, et notamment des dispositions énoncées à l’article 10, paragraphe 1.
Article 10
Suspension temporaire
Lorsque la Commission juge suffisants les éléments de preuve de fraude ou de manquement à l’obligation de fournir la coopération administrative nécessaire aux fins de la vérification de la preuve de l’origine, ou de l’augmentation massive des exportations vers l’Union au-delà du niveau de production et des capacités d’exportation habituels, ou de non-respect de l’article 2, paragraphe 1, point a), b) ou c), par les parties bénéficiaires, elle peut prendre des mesures pour suspendre, en tout ou en partie, les arrangements prévus par le présent règlement pour une période de trois mois, à condition d’avoir préalablement:
informé le comité d’application des Balkans occidentaux;
invité les États membres à prendre les mesures de précaution nécessaires pour assurer la sauvegarde des intérêts financiers de l’Union et/ou le respect de l’article 2, paragraphe 1, par les parties bénéficiaires;
publié un avis au Journal officiel de l’Union européenne déclarant qu’il existe un doute raisonnable quant à l’application des arrangements préférentiels et/ou au respect de l’article 2, paragraphe 1, par la partie bénéficiaire concernée, capable de remettre en cause son droit à continuer de bénéficier des avantages octroyés par le présent règlement.
Les mesures visées au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptées par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 4.
▼M1 —————
Article 11
Abrogation
Le règlement (CE) no 2007/2000 est abrogé.
Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.
Article 12
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2025.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
CONCERNANT LES CONTINGENTS TARIFAIRES VISÉS À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1
Nonobstant les règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu’un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la désignation correspondante.
No d’ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Volume annuel du contingent (1) |
Parties bénéficiaires |
Taux de droit |
09.1530 |
ex 2204 21 94 ex 2204 21 95 ex 2204 21 96 ex 2204 21 97 ex 2204 21 98 ex 2204 22 93 ex 2204 22 94 ex 2204 22 95 ex 2204 29 93 ex 2204 29 94 ex 2204 29 95 |
Vins de raisins frais, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 15 % vol., autres que les vins mousseux |
30 000 hl |
Albanie (2), Bosnie-Herzégovine (3), Kosovo (4), Macédoine du Nord (5), Monténégro (6), Serbie (7) |
Exemption |
(1)
Volume global unique par contingent tarifaire sur lequel les importations originaires des parties bénéficiaires peuvent être imputées.
(2)
L’imputation des vins originaires d’Albanie sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l’épuisement préalable du contingent tarifaire individuel prévu dans le protocole relatif aux vins conclu avec l’Albanie. Ce contingent tarifaire individuel est ouvert sous les numéros d’ordre 09.1512 et 09.1513.
(3)
L’imputation des vins originaires de Bosnie-Herzégovine sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l’épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole relatif aux vins conclu avec la Bosnie-Herzégovine. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d’ordre 09.1528 et 09.1529.
(4)
L’imputation des vins originaires du Kosovo sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l’épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole relatif aux vins conclu avec le Kosovo. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d’ordre 09.1570 et 09.1572.
(5)
L’imputation des vins originaires de Macédoine du Nord sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l’épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole additionnel relatif aux vins conclu avec la Macédoine du Nord. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d’ordre 09.1558 et 09.1559.
(6)
L’imputation des vins originaires du Monténégro sur le contingent tarifaire global est subordonnée, dans la mesure où elle concerne les produits relevant du code NC 2204 21, à l’épuisement préalable du contingent tarifaire individuel prévu dans le protocole relatif aux vins conclu avec le Monténégro. Ce contingent tarifaire individuel est ouvert sous le numéro d’ordre 09.1514.
(7)
L’imputation des vins originaires de Serbie sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l’épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole relatif aux vins conclu avec la Serbie. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d’ordre 09.1526 et 09.1527. |
▼M6 —————
ANNEXE III
Règlement abrogé
avec liste de ses modifications successives
Règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil (JO L 240 du 23.9.2000, p. 1). |
|
Règlement (CE) no 2563/2000 du Conseil (JO L 295 du 23.11.2000, p. 1). |
|
Règlement (CE) no 2487/2001 de la Commission (JO L 335 du 19.12.2001, p. 9). |
|
Règlement (CE) no 607/2003 de la Commission (JO L 86 du 3.4.2003, p. 18). |
uniquement article 1er |
Règlement (CE) no 374/2005 du Conseil (JO L 59 du 5.3.2005, p. 1). |
|
Règlement (CE) no 1282/2005 de la Commission (JO L 203 du 4.8.2005, p. 6). |
|
Règlement (CE) no 1946/2005 du Conseil (JO L 312 du 29.11.2005, p. 1). |
|
Règlement (CE) no 530/2007 du Conseil (JO L 125 du 15.5.2007, p. 1). |
|
Règlement (CE) no 407/2008 de la Commission (JO L 122 du 8.5.2008, p. 7). |
|
ANNEXE IV
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 2007/2000 |
Présent règlement |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 1er, paragraphe 3 |
Article 1er, paragraphe 3 |
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 2 |
Article 2 |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 3, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, phrase introductive |
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, phrase introductive |
Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a) |
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a) |
Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d) |
Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b) |
Article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas |
Article 3, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 4 |
Article 4, paragraphe 4 |
Article 3, paragraphe 3 |
Article 6 |
Article 4 |
Article 7 |
Article 5 |
Article 8 |
Article 6 |
Article 9 |
Article 7 |
Article 10 |
Article 8 |
Article 11 |
Article 9 |
Article 12 |
Article 10 |
Article 13 |
— |
Article 14 |
— |
Article 15 |
— |
Article 16 |
— |
— |
Article 11 |
Article 17 |
Article 12 |
Annexe I |
Annexe I |
Annexe II |
Annexe II |
— |
Annexe III |
— |
Annexe IV |
( *1 ) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.
( 1 ) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.
( 2 ) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
( 3 ) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
( 4 ) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
( 5 ) JO L 84 du 31.3.2009, p. 1.