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Document 02009R1215-20201222

    Consolidated text: Règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne (version codifiée)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1215/2020-12-22

    02009R1215 — FR — 22.12.2020 — 006.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (CE) No 1215/2009 DU CONSEIL

    du 30 novembre 2009

    introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne

    (version codifiée)

    (JO L 328 du 15.12.2009, p. 1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (UE) No 1336/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2011

      L 347

    1

    30.12.2011

     M2

    RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013

      L 158

    1

    10.6.2013

    ►M3

    RÈGLEMENT (UE) no 1202/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 novembre 2013

      L 321

    1

    30.11.2013

     M4

    RÈGLEMENT (UE) 2015/2423 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2015

      L 341

    18

    24.12.2015

     M5

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1464 DE LA COMMISSION du 2 juin 2017

      L 209

    1

    12.8.2017

    ►M6

    RÈGLEMENT (UE) 2020/2172 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2020

      L 432

    7

    21.12.2020




    ▼B

    RÈGLEMENT (CE) No 1215/2009 DU CONSEIL

    du 30 novembre 2009

    introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne

    (version codifiée)



    ▼M6

    Article premier

    Arrangements préférentiels

    1.  
    Les produits originaires d’Albanie, de Bosnie-Herzégovine, du Kosovo ( 1 ), de Macédoine du Nord, du Monténégro et de Serbie (ci-après dénommés «parties bénéficiaires») relevant des chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée peuvent être importés dans l’Union sans restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent, et en exemption des droits de douane et taxes d’effet équivalent.
    2.  
    Les produits originaires de parties bénéficiaires continuent à bénéficier des dispositions du présent règlement, lorsque ce point est spécifié dans lesdites dispositions. Ces produits bénéficient également de toute concession prévue par le présent règlement qui serait plus favorable que celle accordée dans le cadre des accords bilatéraux entre l’Union et ces parties bénéficiaires.

    Article 2

    Conditions d’octroi des arrangements préférentiels

    1.  

    L’octroi du bénéfice des arrangements préférentiels introduits par l’article 1er est subordonné aux conditions suivantes:

    a) 

    le respect de la définition des «produits originaires» prévue au titre II, chapitre 1, section 2, sous-sections 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission ( 2 ), et au titre II, chapitre 2, section 2, sous-sections 10 et 11, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission ( 3 );

    b) 

    l’engagement des parties bénéficiaires de ne pas introduire de nouveaux droits ou taxes d’effet équivalent et de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent sur les importations originaires de l’Union, de ne pas augmenter le niveau des droits ou taxes en vigueur et de n’introduire aucune autre restriction à compter du 30 septembre 2000;

    c) 

    l’engagement des parties bénéficiaires dans une coopération administrative effective avec l’Union afin de prévenir tout risque de fraude; et

    d) 

    l’engagement des parties bénéficiaires de ne pas commettre de violations graves et systématiques des droits de l’homme, y compris les droits fondamentaux des travailleurs, des principes fondamentaux de la démocratie et de l’état de droit.

    2.  
    L’octroi du bénéfice des arrangements préférentiels exposés à l’article 1er du présent article, sans préjudice des conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article, est subordonné à la volonté des parties bénéficiaires de s’engager dans des réformes économiques efficaces et dans une coopération régionale avec d’autres pays participant au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne, notamment par l’instauration de zones de libre-échange conformément à l’article XXIV de l’accord GATT de 1994 et autres dispositions y afférentes de l’OMC.

    En cas de non-respect du premier alinéa, le Conseil peut prendre les mesures appropriées par un vote à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.

    3.  

    Si une partie bénéficiaire ne respecte pas le paragraphe 1, point a), b) ou c), ou le paragraphe 2 du présent article, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, suspendre, en tout ou partie, le droit de la partie bénéficiaire concernée de bénéficier des avantages octroyés au titre du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 4.

    ▼B

    Article 3

    Produits agricoles — contingents tarifaires

    ▼M6

    1.  
    Pour certains produits vitivinicoles, énumérés à l’annexe I et originaires des parties bénéficiaires, les droits de douane applicables aux importations dans l’Union sont suspendus durant les périodes, aux niveaux, dans les limites du contingent tarifaire de l’Union et aux conditions indiqués pour chaque produit et chaque origine dans ladite annexe.

    ▼M6 —————

    ▼M1 —————

    ▼M1

    4.  
    Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, et notamment de l’article 10, la Commission peut, compte tenu de la sensibilité particulière du marché agricole et du marché de la pêche, adopter des mesures appropriées par voie d’actes d’exécution si des importations de produits agricoles et de produits de la pêche provoquent des perturbations graves des marchés de l’Union et de leurs mécanismes régulateurs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 4.

    ▼M6 —————

    ▼B

    Article 5

    Administration des contingents tarifaires

    ▼M6

    Les contingents tarifaires visés à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement sont administrés par la Commission conformément au titre II, chapitre 1, section 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

    ▼B

    Les communications à cette fin entre les États membres et la Commission se font, dans la mesure du possible, par la voie électronique.

    Article 6

    Accès aux contingents tarifaires

    Chaque État membre s’assure que les importateurs ont un accès égal et ininterrompu aux contingents tarifaires aussi longtemps que le reliquat du volume contingentaire concerné le permet.

    ▼M1

    Article 7

    Attribution de compétences

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis en ce qui concerne:

    a) 

    les modifications et adaptations techniques à apporter aux annexes I et II rendues nécessaires par des modifications aux codes de la nomenclature combinée et aux subdivisions du TARIC;

    ▼M6

    b) 

    les adaptations rendues nécessaires par l’octroi de préférences commerciales au titre d’autres accords entre l’Union et les parties bénéficiaires;

    c) 

    la suspension, en tout ou partie, du droit d’une partie bénéficiaire concernée de bénéficier des avantages octroyés au titre du présent règlement, en cas de non-respect par ladite partie bénéficiaire de l’article 2, paragraphe 1, point d).

    ▼M1

    Article 7 bis

    Exercice de la délégation

    1.  
    Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    ▼M3

    2.  
    Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 3 décembre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
    3.  
    La délégation de pouvoir visée à l'article 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    ▼M1

    4.  
    Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
    5.  
    Un acte délégué adopté conformément à l’article 7 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    ▼M1

    Article 8

    Comité

    1.  
    Aux fins de l’application des articles 2 et 10, la Commission est assistée par le comité d’application des Balkans occidentaux. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission ( 4 ).
    2.  
    Aux fins de l’application de l’article 3, paragraphe 4, la Commission est assistée par le comité établi par l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations ( 5 ). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    ▼M6 —————

    ▼M1

    4.  
    Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    ▼B

    Article 9

    Coopération

    Les États membres et la Commission coopèrent étroitement afin d’assurer le respect du présent règlement, et notamment des dispositions énoncées à l’article 10, paragraphe 1.

    Article 10

    Suspension temporaire

    ▼M6

    1.  

    Lorsque la Commission juge suffisants les éléments de preuve de fraude ou de manquement à l’obligation de fournir la coopération administrative nécessaire aux fins de la vérification de la preuve de l’origine, ou de l’augmentation massive des exportations vers l’Union au-delà du niveau de production et des capacités d’exportation habituels, ou de non-respect de l’article 2, paragraphe 1, point a), b) ou c), par les parties bénéficiaires, elle peut prendre des mesures pour suspendre, en tout ou en partie, les arrangements prévus par le présent règlement pour une période de trois mois, à condition d’avoir préalablement:

    a) 

    informé le comité d’application des Balkans occidentaux;

    b) 

    invité les États membres à prendre les mesures de précaution nécessaires pour assurer la sauvegarde des intérêts financiers de l’Union et/ou le respect de l’article 2, paragraphe 1, par les parties bénéficiaires;

    c) 

    publié un avis au Journal officiel de l’Union européenne déclarant qu’il existe un doute raisonnable quant à l’application des arrangements préférentiels et/ou au respect de l’article 2, paragraphe 1, par la partie bénéficiaire concernée, capable de remettre en cause son droit à continuer de bénéficier des avantages octroyés par le présent règlement.

    Les mesures visées au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptées par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 4.

    ▼M1 —————

    ▼M1

    3.  
    Au terme de la période de suspension, la Commission décide soit de lever la mesure de suspension provisoire, soit d’étendre la mesure de suspension conformément au paragraphe 1.

    ▼B

    Article 11

    Abrogation

    Le règlement (CE) no 2007/2000 est abrogé.

    Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

    Article 12

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    ▼M6

    Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2025.

    ▼B

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    ▼M6




    ANNEXE I

    CONCERNANT LES CONTINGENTS TARIFAIRES VISÉS À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1

    Nonobstant les règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu’un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la désignation correspondante.



    No d’ordre

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Volume annuel du contingent (1)

    Parties bénéficiaires

    Taux de droit

    09.1530

    ex 2204 21 94

    ex 2204 21 95

    ex 2204 21 96

    ex 2204 21 97

    ex 2204 21 98

    ex 2204 22 93

    ex 2204 22 94

    ex 2204 22 95

    ex 2204 29 93

    ex 2204 29 94

    ex 2204 29 95

    Vins de raisins frais, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 15 % vol., autres que les vins mousseux

    30 000  hl

    Albanie (2), Bosnie-Herzégovine (3), Kosovo (4), Macédoine du Nord (5), Monténégro (6), Serbie (7)

    Exemption

    (1)   

    Volume global unique par contingent tarifaire sur lequel les importations originaires des parties bénéficiaires peuvent être imputées.

    (2)   

    L’imputation des vins originaires d’Albanie sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l’épuisement préalable du contingent tarifaire individuel prévu dans le protocole relatif aux vins conclu avec l’Albanie. Ce contingent tarifaire individuel est ouvert sous les numéros d’ordre 09.1512 et 09.1513.

    (3)   

    L’imputation des vins originaires de Bosnie-Herzégovine sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l’épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole relatif aux vins conclu avec la Bosnie-Herzégovine. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d’ordre 09.1528 et 09.1529.

    (4)   

    L’imputation des vins originaires du Kosovo sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l’épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole relatif aux vins conclu avec le Kosovo. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d’ordre 09.1570 et 09.1572.

    (5)   

    L’imputation des vins originaires de Macédoine du Nord sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l’épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole additionnel relatif aux vins conclu avec la Macédoine du Nord. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d’ordre 09.1558 et 09.1559.

    (6)   

    L’imputation des vins originaires du Monténégro sur le contingent tarifaire global est subordonnée, dans la mesure où elle concerne les produits relevant du code NC 2204 21, à l’épuisement préalable du contingent tarifaire individuel prévu dans le protocole relatif aux vins conclu avec le Monténégro. Ce contingent tarifaire individuel est ouvert sous le numéro d’ordre 09.1514.

    (7)   

    L’imputation des vins originaires de Serbie sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l’épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole relatif aux vins conclu avec la Serbie. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d’ordre 09.1526 et 09.1527.

    ▼M6 —————

    ▼B




    ANNEXE III



    Règlement abrogé

    avec liste de ses modifications successives

    Règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil

    (JO L 240 du 23.9.2000, p. 1).

     

    Règlement (CE) no 2563/2000 du Conseil

    (JO L 295 du 23.11.2000, p. 1).

     

    Règlement (CE) no 2487/2001 de la Commission

    (JO L 335 du 19.12.2001, p. 9).

     

    Règlement (CE) no 607/2003 de la Commission

    (JO L 86 du 3.4.2003, p. 18).

    uniquement article 1er

    Règlement (CE) no 374/2005 du Conseil

    (JO L 59 du 5.3.2005, p. 1).

     

    Règlement (CE) no 1282/2005 de la Commission

    (JO L 203 du 4.8.2005, p. 6).

     

    Règlement (CE) no 1946/2005 du Conseil

    (JO L 312 du 29.11.2005, p. 1).

     

    Règlement (CE) no 530/2007 du Conseil

    (JO L 125 du 15.5.2007, p. 1).

     

    Règlement (CE) no 407/2008 de la Commission

    (JO L 122 du 8.5.2008, p. 7).

     




    ANNEXE IV



    Tableau de correspondance

    Règlement (CE) no 2007/2000

    Présent règlement

    Article 1er, paragraphe 1

    Article 1er, paragraphe 1

    Article 1er, paragraphe 2

    Article 1er, paragraphe 3

    Article 1er, paragraphe 3

    Article 1er, paragraphe 2

    Article 2

    Article 2

    Article 4, paragraphe 1

    Article 3, paragraphe 1

    Article 4, paragraphe 2, premier alinéa

    Article 3, paragraphe 2, premier alinéa

    Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, phrase introductive

    Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, phrase introductive

    Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a)

    Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a)

    Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d)

    Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b)

    Article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas

    Article 3, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas

    Article 4, paragraphe 3

    Article 3, paragraphe 4

    Article 4, paragraphe 4

    Article 3, paragraphe 3

    Article 6

    Article 4

    Article 7

    Article 5

    Article 8

    Article 6

    Article 9

    Article 7

    Article 10

    Article 8

    Article 11

    Article 9

    Article 12

    Article 10

    Article 13

    Article 14

    Article 15

    Article 16

    Article 11

    Article 17

    Article 12

    Annexe I

    Annexe I

    Annexe II

    Annexe II

    Annexe III

    Annexe IV



    ( *1 ) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

    ( 1 ) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

    ( 2 ) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

    ( 3 ) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

    ( 4 ) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

    ( 5 ) JO L 84 du 31.3.2009, p. 1.

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