EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R1215-20131203

Consolidated text: Règlement (CE) n o 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne (version codifiée)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1215/2013-12-03

2009R1215 — FR — 03.12.2013 — 003.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 1215/2009 DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne

(version codifiée)

(JO L 328, 15.12.2009, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) No 1336/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2011

  L 347

1

30.12.2011

►M2

RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M3

RÈGLEMENT (UE) no 1202/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 novembre 2013

  L 321

1

30.11.2013




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1215/2009 DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne

(version codifiée)



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne, modifiant le règlement (CE) no 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) no 1763/1999 et (CE) no 6/2000 ( 1 ) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle ( 2 ). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Lors de sa réunion des 23 et 24 mars 2000 à Lisbonne, le Conseil européen a déclaré que les accords de stabilisation et d’association conclus avec les pays des Balkans occidentaux devaient être précédés d’une libéralisation asymétrique des échanges.

(3)

La poursuite de l’ouverture du marché communautaire aux importations originaires des pays des Balkans occidentaux devrait contribuer au processus de stabilisation politique et économique de la région, sans entraîner de conséquences négatives pour la Communauté.

(4)

Il est, par conséquent, opportun d’améliorer encore les préférences commerciales autonomes communautaires en supprimant la totalité des plafonds tarifaires restants qui sont appliqués aux produits industriels et en prévoyant de meilleures conditions d’accès au marché communautaire pour les produits agricoles et ceux de la pêche, y compris les produits transformés.

(5)

Ces mesures proposées s’inscrivent dans le processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne pour répondre à la conjoncture propre aux Balkans occidentaux. Elles ne constitueront pas un précédent dans la politique commerciale de la Communauté à l’égard d’autres pays tiers.

(6)

Conformément au processus de stabilisation et d’association mis en place par l’Union européenne, qui repose sur l’approche régionale précédemment adoptée et sur les conclusions du Conseil du 29 avril 1997, le développement de relations bilatérales entre l’Union européenne et les pays des Balkans occidentaux est soumis à certaines conditions. L’octroi de préférences commerciales autonomes est subordonné au respect des principes fondamentaux de la démocratie et des droits de l’homme, ainsi qu’à la volonté des pays concernés d’intensifier les relations économiques entre eux. L’octroi de préférences commerciales autonomes améliorées aux pays participant au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne devrait être lié à leur volonté de s’engager dans des réformes économiques efficaces et dans une coopération régionale, notamment par l’instauration de zones de libre-échange conformément aux dispositions y afférentes du GATT et de l’OMC. En outre, l’octroi du bénéfice des préférences commerciales autonomes est subordonné à l’engagement des bénéficiaires dans une coopération administrative effective avec la Communauté afin de prévenir tout risque de fraude.

(7)

Les préférences commerciales ne peuvent être accordées qu’à des pays et territoires disposant d’une administration des douanes.

(8)

La Bosnie-et-Herzégovine, la Serbie et le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies placé sous l’administration civile internationale de la mission des Nations unies au Kosovo (MINUK), (ci-après dénommé «Kosovo»), satisfont à ces conditions, et des préférences commerciales similaires devraient être accordées à tous ces pays et territoires afin d’éviter toute discrimination dans la région.

(9)

Les mesures commerciales prévues par le présent règlement devraient tenir compte du fait que la Serbie et le Kosovo constituent chacun un territoire douanier distinct.

(10)

La Communauté a conclu un accord sur le commerce de produits textiles avec la Serbie ( 3 ).

(11)

L’Albanie, la Croatie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine et le Monténégro ne devraient continuer à bénéficier des concessions visées par le présent règlement que si elles sont plus favorables que les concessions accordées par les régimes contractuels entre la Communauté et ces pays.

(12)

Aux fins des procédures de certification de l’origine et de coopération administrative, les dispositions correspondantes du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ( 4 ) devraient être appliquées.

(13)

Dans un souci de rationalisation et de simplification, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’apporter au présent règlement les modifications et changements techniques nécessaires, après consultation du comité du code des douanes et sans préjudice des procédures spécifiques prévues dans le présent règlement.

(14)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission ( 5 ).

(15)

Les régimes d’importation prévus par le présent règlement devraient être renouvelés conformément aux conditions fixées par le Conseil, et au vu de l’expérience acquise dans l’octroi de ces régimes au titre du présent règlement. Il convient de limiter la durée de ces régimes au 31 décembre 2010,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



▼M1

Article premier

Arrangements préférentiels

1.  Sous réserve des dispositions spéciales énoncées à l’article 3, les produits originaires du territoire douanier du Kosovo, autres que ceux figurant sous les codes 0102, 0201, 0202, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 1604, 1701, 1702 et 2204 de la nomenclature combinée, peuvent être importés dans l’Union sans restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d’effet équivalent.

2.  Les produits originaires d’Albanie, de Bosnie-Herzégovine ►M2  ————— ◄ , de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, du Monténégro ou de Serbie continuent à bénéficier des dispositions du présent règlement, lorsque ce point est spécifié. Ces produits bénéficient également de toute concession prévue au présent règlement qui serait plus favorable que celle accordée dans le cadre des accords bilatéraux entre l’Union et lesdits pays.

▼B

Article 2

Conditions d’octroi des arrangements préférentiels

1.  L’octroi du bénéfice des arrangements préférentiels introduits par l’article 1er est subordonné:

▼M1

a) au respect de la définition des «produits originaires» donnée dans la partie I, titre IV, chapitre 2, section 2, du règlement (CEE) no 2454/93;

▼B

b) à l’engagement des pays et territoires visés à l’article 1er de ne pas introduire de nouveaux droits ou taxes d’effet équivalent et de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent sur les importations originaires de la Communauté, de ne pas augmenter le niveau des droits ou taxes en vigueur et de n’introduire aucune autre restriction à compter du 30 septembre 2000; et

c) à l’engagement des bénéficiaires dans une coopération administrative effective avec la Communauté afin de prévenir tout risque de fraude.

2.  L’octroi du bénéfice des régimes préférentiels instaurés par l’article 1er, sans préjudice des conditions prévues au paragraphe 1, est subordonné à la volonté des pays bénéficiaires de s’engager dans des réformes économiques efficaces et dans une coopération régionale avec d’autres pays concernés par le processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne, notamment par l’instauration de zones de libre-échange conformément à l’article XXIV de l’accord GATT de 1994 et autres dispositions y afférentes de l’OMC.

Si cette condition n’est pas respectée, le Conseil peut prendre les mesures appropriées par un vote à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.

▼M1

3.  Si un pays ou un territoire ne respecte pas les paragraphes 1 ou 2, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, suspendre, partiellement ou totalement, les bénéfices octroyés par le présent règlement aux pays ou territoires concernés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 4.

▼B

Article 3

Produits agricoles — contingents tarifaires

1.  Pour certains produits de la pêche et les vins, énumérés à l’annexe I et originaires des pays et territoires visés à l’article 1er, les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté sont suspendus durant les périodes, aux niveaux, dans les limites des contingents tarifaires communautaires et aux conditions indiqués pour chaque produit et chaque origine dans ladite annexe.

▼M1

2.  Les droits de douane applicables aux importations dans l’Union des produits de la catégorie «baby beef» définis dans l’annexe II et originaires du territoire douanier du Kosovo sont de 20 % du droit ad valorem et de 20 % du droit spécifique fixé dans le tarif douanier commun, dans les limites d’un contingent tarifaire annuel de 475 tonnes en équivalent de poids en carcasse.

Toute demande d’importation dans le cadre de ce contingent est accompagnée d’un certificat d’authenticité délivré par les autorités compétentes du territoire exportateur et attestant que les produits sont originaires du territoire concerné et correspondent à la définition donnée dans l’annexe II du présent règlement. Ledit certificat est établi par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 4.

▼M1 —————

▼M1

4.  Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, et notamment de l’article 10, la Commission peut, compte tenu de la sensibilité particulière du marché agricole et du marché de la pêche, adopter des mesures appropriées par voie d’actes d’exécution si des importations de produits agricoles et de produits de la pêche provoquent des perturbations graves des marchés de l’Union et de leurs mécanismes régulateurs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 4.

Article 4

Mise en œuvre du contingent tarifaire pour les produits de la catégorie «baby beef»

La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les règles détaillées de mise en œuvre du contingent tarifaire pour les produits de la catégorie «baby beef». Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 4.

▼B

Article 5

Administration des contingents tarifaires

Les contingents tarifaires visés à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement sont administrés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Les communications à cette fin entre les États membres et la Commission se font, dans la mesure du possible, par la voie électronique.

Article 6

Accès aux contingents tarifaires

Chaque État membre s’assure que les importateurs ont un accès égal et ininterrompu aux contingents tarifaires aussi longtemps que le reliquat du volume contingentaire concerné le permet.

▼M1

Article 7

Attribution de compétences

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis en ce qui concerne:

a) les modifications et adaptations techniques à apporter aux annexes I et II rendues nécessaires par des modifications aux codes de la nomenclature combinée et aux subdivisions du TARIC;

b) les adaptations rendues nécessaires par l’octroi de préférences commerciales au titre d’autres accords entre l’Union et les pays et territoires visés à l’article 1er.

▼M1

Article 7 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

▼M3

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 3 décembre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

▼M1

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté conformément à l’article 7 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

▼M1

Article 8

Comité

1.  Aux fins de l’application des articles 2 et 10, la Commission est assistée par le comité d’application des Balkans occidentaux. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission ( 6 ).

2.  Aux fins de l’application de l’article 3, paragraphe 4, la Commission est assistée par le comité établi par l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations ( 7 ). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

3.  Aux fins de l’application de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 4, la Commission est assistée par le comité établi par l’article 195, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») ( 8 ). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

4.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

▼B

Article 9

Coopération

Les États membres et la Commission coopèrent étroitement afin d’assurer le respect du présent règlement, et notamment des dispositions énoncées à l’article 10, paragraphe 1.

Article 10

Suspension temporaire

1.  Lorsque la Commission juge suffisants les éléments de preuve de fraude ou de manquement à l’obligation de fournir la coopération administrative nécessaire aux fins de la vérification de la preuve de l’origine, ou de l’augmentation massive des exportations vers la Communauté au-delà du niveau de production et des capacités d’exportation habituels, ou de non respect des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, par les pays et territoires visés à l’article 1er, elle peut prendre des mesures pour suspendre en tout ou en partie les arrangements prévus par le présent règlement pour une période de trois mois, sous réserve d’avoir préalablement:

▼M1

a) informé le comité d’application des Balkans occidentaux;

▼B

b) invité les États membres à prendre les mesures de précaution nécessaires pour assurer la sauvegarde des intérêts financiers de la Communauté et/ou le respect de l’article 2, paragraphe 1, par les pays et territoires bénéficiaires;

c) publié un avis au Journal officiel de l’Union européenne déclarant qu’il existe un doute raisonnable quant à l’application des arrangements préférentiels et/ou au respect de l’article 2, paragraphe 1, par le pays ou territoire bénéficiaire concerné, capable de remettre en cause son droit à continuer de bénéficier des avantages octroyés par le présent règlement.

▼M1

Les mesures visées au premier alinéa sont adoptées par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 4.

▼M1 —————

▼M1

3.  Au terme de la période de suspension, la Commission décide soit de lever la mesure de suspension provisoire, soit d’étendre la mesure de suspension conformément au paragraphe 1.

▼B

Article 11

Abrogation

Le règlement (CE) no 2007/2000 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 12

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

▼M1

Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2015.

Les préférences prévues au présent règlement cessent de s’appliquer, totalement ou partiellement, si elles ne sont pas autorisées en vertu d’une dérogation accordée par l’OMC. Cette cessation prend effet à compter du jour où la dérogation cesse de s’appliquer. La Commission publie, en temps utile avant cette date, un avis au Journal officiel de l’Union européenne, afin d’en informer les opérateurs et les autorités compétentes. L’avis précise quelles préférences, parmi celles qui sont prévues au présent règlement, cessent de s’appliquer ainsi que la date à laquelle elles cessent de s’appliquer.

▼B

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M3




ANNEXE I

CONTINGENTS TARIFAIRES VISÉS À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1

Nonobstant les règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée (NC), le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu'un« ex »figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la désignation correspondante.



Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Volume annuel du contingent (1)

Bénéficiaires

Taux de droit

09.1571

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 14 10

0303 14 20

0303 14 90

0304 42 10

0304 42 50

0304 42 90

ex030452 00

0304 82 10

0304 82 50

0304 82 90

ex030499 21

ex030510 00

ex030539 90

0305 43 00

ex030559 80

ex030569 80

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

15 tonnes

Territoire douanier du Kosovo

0 %

09.1573

0301 93 00

0302 73 00

0303 25 00

ex030439 00

ex030451 00

ex030469 00

ex030493 90

ex030510 00

ex030531 00

ex030544 90

ex030559 80

ex030564 00

Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

20 tonnes

Territoire douanier du Kosovo

0 %

09.1575

ex030199 85

0302 85 10

0303 89 50

ex030449 90

ex030459 90

ex030489 90

ex030499 99

ex030510 00

ex030539 90

ex030549 80

ex030559 80

ex030569 80

Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

45 tonnes

Territoire douanier du Kosovo

0 %

09.1577

ex030199 85

0302 84 10

0303 84 10

ex030449 90

ex030459 90

ex030489 90

ex030499 99

ex030510 00

ex030539 90

ex030549 80

ex030559 80

ex030569 80

Bars (loups) (Dicentrarchus labrax): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés; salés ou en saumure, fumés; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

30 tonnes

Territoire douanier du Kosovo

0 %

09.1530

ex220421 93

ex220421 94

ex220421 95

ex220421 96

ex220421 97

ex220421 98

ex220429 93

ex220429 94

ex220429 95

ex220429 96

ex220429 97

ex220429 98

Vins de raisins frais, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 15 % vol., autres que les vins mousseux

30 000 hl

Albanie (2), Bosnie-Herzégovine (3), ancienne République yougoslave de Macédoine (4), Monténégro (5), Serbie (6) ou territoire douanier du Kosovo (7)

Exemption

09.1560

ex220421 93

ex220421 94

ex220421 95

ex220421 96

ex220421 97

ex220421 98

ex220429 93

ex220429 94

ex220429 95

ex220429 96

ex220429 97

ex220429 98

Vins de raisins frais, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 15 % vol., autres que les vins mousseux

20 000 hl

Territoire douanier du Kosovo

Exemption

(1)   Volume global unique par contingent tarifaire sur lequel les importations originaires des pays et territoires bénéficiaires peuvent être imputées.

(2)   L'imputation des vins originaires d'Albanie sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable du contingent tarifaire individuel prévu dans le protocole relatif aux vins conclu avec l'Albanie. Ce contingent tarifaire individuel est ouvert sous les numéros d'ordre 09.1512 et 09.1513.

(3)   L'imputation des vins originaires de Bosnie-Herzégovine sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole relatif aux vins conclu avec la Bosnie-Herzégovine. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d'ordre 09.1528 et 09.1529.

(4)   L'imputation des vins originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur ce contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole additionnel relatif aux vins conclu avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d'ordre 09.1558 et 09.1559.

(5)   L'imputation des vins originaires du Monténégro sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable du contingent tarifaire individuel prévu dans le protocole relatif aux vins conclu avec le Monténégro. Ce contingent tarifaire individuel est ouvert sous le numéro d'ordre 09.1514.

(6)   L'imputation des vins originaires de Serbie sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole relatif aux vins conclu avec la Serbie. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d'ordre 09.1526 et 09.1527.

(7)   L'imputation des vins originaires du territoire douanier du Kosovo sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable du contingent tarifaire prévu au présent règlement. Ce contingent tarifaire individuel est ouvert sous le numéro d'ordre 09.1560.

▼B




ANNEXE II

Définition des produits «baby beef» visés à l’article 3, paragraphe 2

Nonobstant les règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.



Code NC

Subdivision TARIC

Désignation des marchandises

 
 

Animaux vivants de l’espèce bovine:

 
 

– autres:

 
 

– – des espèces domestiques:

 
 

– – – d’un poids excédant 300 kg:

 
 

– – – – Génisses (bovins femelles qui n’ont jamais vêlé):

ex010290 51

 

– – – – – destinées à la boucherie:

 

10

– n’ayant encore aucune dent de remplacement et d’un poids égal ou supérieur à 320 kg et n’excédant pas 470 kg (1)

ex010290 59

 

– – – – – autres:

 

11

21

31

91

– n’ayant encore aucune dent de remplacement et d’un poids égal ou supérieur à 320 kg et n’excédant pas 470 kg (1)

 
 

– – – – autres:

ex010290 71

 

– – – – – destinés à la boucherie:

 

10

– Taureaux et bœufs n’ayant encore aucune dent de remplacement et d’un poids égal ou supérieur à 350 kg mais n’excédant pas 500 kg (1)

ex010290 79

 

– – – – – autres:

 

21

91

– Taureaux et bœufs n’ayant encore aucune dent de remplacement et d’un poids égal ou supérieur à 350 kg mais n’excédant pas 500 kg (1)

 
 

Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées:

ex020110 00

 

– en carcasses ou demi-carcasses:

 

91

– Carcasses d’un poids égal ou supérieur à 180 kg et n’excédant pas 300 kg et demi-carcasses d’un poids égal ou supérieur à 90 kg et n’excédant pas 150 kg, présentant un faible degré d’ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)

 
 

– autres morceaux non désossés:

ex020120 20

 

– – Quartiers dits «compensés»:

 

91

– Quartiers dits «compensés», d’un poids égal ou supérieur à 90 kg et n’excédant pas 150 kg, présentant un faible degré d’ossification des cartilages (notamment ceux de la symphyse pubienne et des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)

ex020120 30

 

– – Quartiers avant attenants ou séparés:

 

91

– Quartiers avant séparés d’un poids égal ou supérieur à 45 kg et n’excédant pas 75 kg, présentant un faible degré d’ossification des cartilages (notamment ceux des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)

ex020120 50

 

– – Quartiers arrière attenants ou séparés:

 

91

– Quartiers arrière séparés d’un poids égal ou supérieur à 45 kg et n’excédant pas 75 kg — ce poids étant égal ou supérieur à 38 kg et n’excédant pas 68 kg lorsqu’il s’agit de la coupe dite «pistola» — présentant un faible degré d’ossification des cartilages (notamment de ceux des apophyses vertébrales), dont la viande est de couleur rose clair et la graisse, de structure extrêmement fine, de couleur blanche à jaune clair (1)

(1)   L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.




ANNEXE III



Règlement abrogé

avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil

(JO L 240 du 23.9.2000, p. 1).

 

Règlement (CE) no 2563/2000 du Conseil

(JO L 295 du 23.11.2000, p. 1).

 

Règlement (CE) no 2487/2001 de la Commission

(JO L 335 du 19.12.2001, p. 9).

 

Règlement (CE) no 607/2003 de la Commission

(JO L 86 du 3.4.2003, p. 18).

uniquement article 1er

Règlement (CE) no 374/2005 du Conseil

(JO L 59 du 5.3.2005, p. 1).

 

Règlement (CE) no 1282/2005 de la Commission

(JO L 203 du 4.8.2005, p. 6).

 

Règlement (CE) no 1946/2005 du Conseil

(JO L 312 du 29.11.2005, p. 1).

 

Règlement (CE) no 530/2007 du Conseil

(JO L 125 du 15.5.2007, p. 1).

 

Règlement (CE) no 407/2008 de la Commission

(JO L 122 du 8.5.2008, p. 7).

 




ANNEXE IV



Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 2007/2000

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 2

Article 2

Article 2

Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa

Article 3, paragraphe 2, premier alinéa

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, phrase introductive

Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, phrase introductive

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a)

Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a)

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d)

Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b)

Article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas

Article 3, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas

Article 4, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 3

Article 6

Article 4

Article 7

Article 5

Article 8

Article 6

Article 9

Article 7

Article 10

Article 8

Article 11

Article 9

Article 12

Article 10

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 11

Article 17

Article 12

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe IV



( 1 ) JO L 240 du 23.9.2000, p. 1.

( 2 ) Voir annexe III.

( 3 ) JO L 90 du 8.4.2005, p. 36.

( 4 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

( 5 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 6 ) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

( 7 ) JO L 84 du 31.3.2009, p. 1.

( 8 ) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

Top