This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02009R0715-20220701
Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No 1775/2005 (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02009R0715 — FR — 01.07.2022 — 007.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
RÈGLEMENT (CE) No 715/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36) |
Modifié par:
|
|
Journal officiel |
||
n° |
page |
date |
||
L 293 |
67 |
11.11.2010 |
||
L 231 |
16 |
28.8.2012 |
||
RÈGLEMENT (UE) No 347/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 avril 2013 |
L 115 |
39 |
25.4.2013 |
|
L 114 |
9 |
5.5.2015 |
||
RÈGLEMENT (UE) 2018/1999 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2018 |
L 328 |
1 |
21.12.2018 |
|
RÈGLEMENT (UE) 2022/869 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2022 |
L 152 |
45 |
3.6.2022 |
|
RÈGLEMENT (UE) 2022/1032 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 juin 2022 |
L 173 |
17 |
30.6.2022 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (CE) No 715/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 juillet 2009
concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Objet et champ d'application
Le présent règlement vise à:
établir des règles non discriminatoires pour déterminer les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, compte tenu des particularités des marchés nationaux et régionaux, en vue d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz;
établir des règles non discriminatoires pour déterminer les conditions d'accès aux installations de GNL et aux installations de stockage, compte tenu des particularités des marchés nationaux et régionaux; et
faciliter l'émergence d'un marché de gros qui soit transparent, qui fonctionne bien et qui présente un niveau élevé de sécurité d'approvisionnement en gaz et mettre à disposition des mécanismes pour harmoniser les règles d'accès au réseau en matière d'échanges transfrontaliers de gaz.
Les objectifs visés au premier alinéa comprennent notamment la définition de principes harmonisés pour les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, relatifs à l'accès au réseau mais non aux installations de stockage, l'établissement de services d'accès des tiers, et des principes harmonisés pour l'attribution des capacités et la gestion de la congestion, la détermination des exigences de transparence, des règles et des redevances d'équilibrage et la facilitation des échanges de capacités.
Le présent règlement, à l'exception de l'article 19, paragraphe 4, s'applique seulement aux installations de stockage relevant de l'article 33, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2009/73/CE.
Les États membres peuvent mettre en place, conformément à la directive 2009/73/CE, une entité ou un organisme soumis aux prescriptions du présent règlement afin d'exercer une ou plusieurs fonctions habituellement confiées au gestionnaire de réseau de transport. Cette entité ou cet organisme est soumis à la procédure de certification conformément à l'article 3 du présent règlement et à la procédure de désignation conformément à l'article 10 de la directive 2009/73/CE.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«transport», le transport de gaz naturel via un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression, autre qu'un réseau de gazoducs en amont, et autre que la partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz naturel au niveau local, aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;
«contrat de transport», un contrat conclu par le gestionnaire de réseau de transport avec un utilisateur du réseau en vue d'effectuer le transport;
«capacité», le débit maximal, exprimé en mètres cubes par unité de temps ou en unités d'énergie par unité de temps, auquel l'utilisateur du réseau a droit en application des dispositions du contrat de transport;
«capacité inutilisée», la capacité ferme obtenue par un utilisateur du réseau au titre d'un contrat de transport mais que cet utilisateur n'a pas nominée à l'échéance du délai fixé dans le contrat;
«gestion de la congestion», la gestion du portefeuille de capacités du gestionnaire du réseau de transport en vue de l'utilisation optimale et maximale de la capacité technique et de la détection en temps utile des futurs points de congestion et de saturation;
«marché secondaire», le marché des capacités échangées autrement que sur le marché primaire;
«nomination», l'indication préalable par l'utilisateur du réseau, au gestionnaire de réseau de transport, du débit que l'utilisateur du réseau souhaite effectivement injecter dans le système ou enlever du système;
«renomination», l'indication ultérieure d'une nomination corrigée;
«intégrité du système», l'état caractérisant un réseau de transport, y compris les installations de transport nécessaires, dans lequel la pression et la qualité du gaz naturel respectent les limites inférieures et supérieures fixées par le gestionnaire de réseau de transport, de sorte que le transport de gaz naturel est garanti du point de vue technique;
«période d'équilibrage», la période durant laquelle chaque utilisateur du réseau doit compenser l'enlèvement d'une quantité de gaz naturel, exprimée en unités d'énergie, par l'injection de la même quantité de gaz naturel dans le réseau de transport, conformément au contrat de transport ou au code de réseau;
«utilisateur du réseau», tout client ou client potentiel d'un gestionnaire de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de transport eux-mêmes, dans la mesure où cela leur est nécessaire pour remplir leurs fonctions en matière de transport;
«service interruptible», tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport sur la base de la capacité interruptible;
«capacité interruptible», la capacité de transport de gaz qui peut être interrompue par le gestionnaire de réseau de transport conformément aux conditions stipulées dans le contrat de transport;
«service à long terme», tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport pour une durée d'un an ou plus;
«service à court terme», tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport pour une durée inférieure à un an;
«capacité ferme», la capacité de transport de gaz dont le gestionnaire de réseau de transport garantit par contrat le caractère non interruptible;
«service ferme», tout service offert par le gestionnaire de réseau de transport en rapport avec une capacité ferme;
«capacité technique», la capacité ferme maximale que le gestionnaire de réseau de transport peut offrir aux utilisateurs du réseau compte tenu de l'intégrité du système et des exigences d'exploitation du réseau de transport;
«capacité contractuelle», la capacité que le gestionnaire de réseau de transport a attribuée à l'utilisateur du réseau au titre d'un contrat de transport;
«capacité disponible», la part de la capacité technique qui n'est pas encore attribuée et qui reste disponible pour le système au moment considéré;
«congestion contractuelle», une situation dans laquelle le niveau de la demande de capacité ferme dépasse la capacité technique;
«marché primaire», le marché des capacités échangées directement par le gestionnaire de réseau de transport;
«congestion physique», une situation dans laquelle le niveau de la demande de fournitures effectives dépasse la capacité technique à un moment donné;
«capacité d'installation de GNL», la capacité offerte par un terminal GNL pour la liquéfaction du gaz naturel ou l'importation, le déchargement, les services auxiliaires, le stockage temporaire et la regazéification du GNL;
«espace», le volume de gaz que l'utilisateur d'une installation de stockage a le droit d'utiliser pour le stockage de gaz;
«capacité de soutirage», le débit auquel l'utilisateur d'une installation de stockage a le droit de prélever du gaz dans l'installation de stockage;
«capacité d'injection», le débit auquel l'utilisateur d'une installation de stockage a le droit d'injecter du gaz dans l'installation de stockage;
«capacité de stockage», toute combinaison d'un espace, d'une capacité d'injection et d'une capacité de soutirage.
Sans préjudice des définitions énoncées au paragraphe 1, les définitions pertinentes aux fins de l'application du présent règlement, figurant à l'article 2 de la directive 2009/73/CE, à l'exclusion de la définition du terme «transport» figurant au point 3 dudit article, s'appliquent également.
Les définitions figurant au paragraphe 1, points 3 à 23, relatives au transport s'appliquent par analogie aux installations de stockage et de GNL.
Article 3
Certification des gestionnaires de réseau de transport
La Commission examine, dès sa réception, toute notification d'une décision concernant la certification d'un gestionnaire de réseau de transport comme prévu à l'article 10, paragraphe 6, de la directive 2009/73/CE. Dans les deux mois à compter du jour de la réception de cette notification, la Commission rend son avis à l'autorité de régulation nationale concernée quant à sa compatibilité avec l'article 10, paragraphe 2, ou l'article 11, et l'article 9 de la directive 2009/73/CE.
Lorsqu'elle élabore l'avis visé au premier alinéa, la Commission peut demander à l'agence de fournir son avis sur la décision de l'autorité de régulation nationale. Dans ce cas, le délai de deux mois visé au premier alinéa est prolongé de deux mois supplémentaires.
Si la Commission ne rend pas d'avis durant les délais visés aux premier et deuxième alinéas, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité de régulation.
Article 3 bis
Certification des gestionnaires d'installations de stockage
Le présent article s'applique également aux gestionnaires d'installations de stockage contrôlés par des gestionnaires de réseau de transport qui ont déjà été certifiés conformément aux règles de dissociation prévues aux articles 9, 10 et 11 de la directive 2009/73/CE.
En ce qui concerne les gestionnaires d'installations de stockage visés au premier alinéa, l'autorité de certification met tout en œuvre pour émettre un projet de décision de certification le 1er novembre 2022 au plus tard.
En ce qui concerne tous les autres gestionnaires d'installations de stockage, l'autorité de certification émet un projet de décision de certification au plus tard le 2 janvier 2024 ou dans un délai de 18 mois suivant la date de réception d'une notification en application du paragraphe 8 ou 9.
Lorsqu'elle examine le risque pour la sécurité de l'approvisionnement en énergie dans l'Union, l'autorité de certification tient compte de tout risque pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz au niveau national, régional ou de l'Union ainsi que de toute atténuation de ce risque, résultant notamment:
d'une relation de propriété, d'approvisionnement ou de toute autre relation commerciale susceptible d'avoir une incidence négative sur les incitations et la capacité du gestionnaire d'installation de stockage à remplir l'installation de stockage souterrain de gaz;
des droits et obligations de l'Union découlant du droit international à l'égard d'un pays tiers, y compris un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers auquel l'Union est partie et qui traite de la question de la sécurité de l'approvisionnement en énergie;
des droits et obligations des États membres concernés à l'égard d'un pays tiers découlant d'accords conclus par les États membres concernés avec un ou plusieurs pays tiers, dans la mesure où ces accords sont conformes au droit de l'Union; ou
de tout autre fait ou circonstance spécifique.
Lorsque l'autorité de certification conclut que les risques liés à l'approvisionnement en gaz ne peuvent pas être atténués en imposant les conditions visées au paragraphe 4, y compris en exigeant du propriétaire d'installation de stockage ou du gestionnaire d'installation de stockage qu'il en transfère la gestion, et refuse donc d'accorder la certification, elle:
impose au propriétaire d'installation de stockage ou au gestionnaire d'installation de stockage ou à toute personne qu'elle estime susceptible de mettre en péril la sécurité de l'approvisionnement en énergie ou les intérêts essentiels de sécurité de l'Union ou de tout État membre de céder les parts ou les droits qu'elle détient sur la propriété de l'installation de stockage ou la propriété du gestionnaire d'installation de stockage, et fixe un délai pour cette cession;
ordonne, le cas échéant, des mesures provisoires pour faire en sorte que cette personne ne puisse exercer aucun contrôle ou pouvoir sur le propriétaire d'installation de stockage ou le gestionnaire d'installation de stockage jusqu'à ce qu'elles aient cédé leurs parts ou leurs droits; et
prévoit des mesures compensatoires appropriées conformément au droit national.
La Commission rend un avis sur le projet de décision de certification à l'autorité de certification dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables suivant cette notification. L'autorité de certification tient compte au mieux de l'avis de la Commission.
Les autorités de certification surveillent en permanence les gestionnaires d'installations de stockage pour ce qui est du respect des exigences liées à la certification énoncées aux paragraphes 1 à 4. Elles ouvrent une procédure de certification pour évaluer le respect des règles dans l'ensemble des situations suivantes:
en cas de réception d'une notification de la part du gestionnaire d'installation de stockage en application du paragraphe 8 ou 9;
de leur propre initiative, lorsqu'elles ont connaissance du fait qu'une modification prévue des pouvoirs ou de l'influence exercés sur un gestionnaire d'installation de stockage pourrait entraîner le non-respect des exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3;
sur demande motivée de la Commission.
Des mesures compensatoires appropriées sont prises, le cas échéant, si la cessation des activités n'est pas autorisée.
Article 4
Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz
Tous les gestionnaires de réseau de transport coopèrent au niveau communautaire via le REGRT pour le gaz pour promouvoir la réalisation et le fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel et des échanges transfrontaliers et pour assurer une gestion optimale, une exploitation coordonnée et une évolution technique solide du réseau de transport de gaz naturel.
Article 5
Établissement du REGRT pour le gaz
Article 6
Établissement de codes de réseau
La Commission peut adopter, de sa propre initiative lorsque le REGRT pour le gaz n'a pas élaboré un code de réseau, ou lorsque l'agence n'a pas élaboré un projet de code de réseau tel que visé au paragraphe 10, ou sur recommandation de l'agence conformément au paragraphe 9, un ou plusieurs codes de réseau dans les domaines visés à l'article 8, paragraphe 6.
Lorsque la Commission propose, de sa propre initiative, d'adopter un code de réseau, elle consulte l'agence, le REGRT pour le gaz et toutes les autres parties prenantes concernées au sujet d'un projet de code de réseau pendant une période de deux mois au moins. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 28, paragraphe 2.
Article 7
Modification de codes de réseau
Article 8
Tâches du REGRT pour le gaz
Le REGRT pour le gaz adopte:
des outils communs de gestion de réseau pour assurer la coordination de l'exploitation du réseau dans des conditions normales et en situation d'urgence, y compris une échelle commune de classification des incidents, et des plans communs de recherche;
tous les deux ans, un plan décennal non contraignant de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté (le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté), incluant des perspectives européennes sur l'adéquation de l'approvisionnement;
des recommandations relatives à la coordination de la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de la Communauté et ceux des pays tiers;
un programme de travail annuel;
un rapport annuel; et
des perspectives annuelles estivales et hivernales concernant l'approvisionnement.
Les codes de réseau visés aux paragraphes 1 et 2 couvrent les domaines suivants, compte tenu, le cas échéant, des particularités régionales:
règles relatives à la sécurité et à la fiabilité du réseau;
règles de raccordement au réseau;
règles concernant l'accès des tiers;
règles en matière d'échange des données et de règlement;
règles relatives à l'interopérabilité;
procédures opérationnelles en cas d'urgence;
règles d'attribution des capacités et de gestion de la congestion;
règles relatives aux échanges liées à la fourniture technique et opérationnelle de services d'accès au réseau et d'équilibrage du réseau;
règles de transparence;
règles d'équilibrage, notamment règles relatives au réseau en matière de procédures de nomination, règles concernant les redevances d'équilibrage et règles d'équilibrage opérationnel entre les réseaux des gestionnaires de réseau de transport;
règles concernant des structures tarifaires de transport harmonisées; et
règles en matière d'efficacité énergétique des réseaux de gaz.
Le REGRT pour le gaz adopte et publie, tous les deux ans, un plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté visé au paragraphe 3, point b). Le plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté comprend une modélisation du réseau intégré, y compris les réseaux d’hydrogène, l’élaboration de scénarios, des perspectives européennes sur l’adéquation de l’approvisionnement et une évaluation de la souplesse du système.
En particulier, le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté:
est fondé sur les plans d'investissement nationaux, compte tenu des plans d'investissement régionaux visés à l'article 12, paragraphe 1, et, le cas échéant, des aspects propres à l'Union relatifs à la planification du réseau figurant dans le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes ( 2 ); il fait l'objet d'une analyse des coûts et avantages suivant la méthodologie définie à l'article 11 dudit règlement;
en ce qui concerne les interconnexions transfrontalières, est également fondé sur les besoins raisonnables des différents utilisateurs du réseau et intègre les engagements à long terme des investisseurs visés aux articles 14 et 22 de la directive 2009/73/CE; et
recense les lacunes en matière d'investissement, notamment en ce qui concerne les capacités transfrontalières.
En ce qui concerne le point c) du deuxième alinéa, le plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté peut comporter en annexe un relevé des entraves à l'augmentation de la capacité transfrontalière du réseau dues à des procédures ou à des pratiques d'agrément différentes.
Article 9
Surveillance exercée par l'agence
L'agence surveille l'exécution des tâches du REGRT pour le gaz prévues à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 3, et rend compte à la Commission.
L'agence surveille la mise en œuvre, par le REGRT pour le gaz, des codes de réseau élaborés en application de l'article 8, paragraphe 2, et des codes de réseau établis conformément à l'article 6, paragraphes 1 à 10, mais qui n'ont pas été adoptés par la Commission en application de l'article 6, paragraphe 11. Lorsque le REGRT pour le gaz n'a pas mis en œuvre un de ces codes de réseau, l'agence lui demande de fournir une explication dûment motivée à ce manquement. L'agence informe la Commission de cette explication et donne son avis sur celle-ci.
L'agence surveille et analyse la mise en œuvre des codes de réseau et des lignes directrices adoptés par la Commission conformément à l'article 6, paragraphe 11, et leur incidence sur l'harmonisation des règles applicables visant à faciliter l'intégration du marché, ainsi que sur l'absence de discrimination, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, et elle communique son rapport à la Commission.
Le REGRT pour le gaz soumet à l'agence, pour avis, le projet de plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté, le projet de programme de travail annuel, y compris les informations relatives au processus de consultation et les autres documents visés à l'article 8, paragraphe 3.
Dans les deux mois à compter du jour de la réception de ces documents, l'agence émet un avis dûment motivé ainsi que des recommandations à l'intention du REGRT pour le gaz et de la Commission, si elle estime que le projet de programme de travail annuel ou le projet de plan de développement du réseau dans l'ensemble de la Communauté soumis par le REGRT pour le gaz ne contribue pas à garantir un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché ou un niveau suffisant d'interconnexion transfrontalière accessible à des tierces parties.
Article 10
Consultations
Article 11
Coûts
Les coûts liés aux activités du REGRT pour le gaz visées aux articles 4 à 12 du présent règlement, et à l'article 11 du règlement (UE) no 347/2013 sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et sont pris en compte dans le calcul des tarifs. Les autorités de régulation n'approuvent ces coûts que si ceux-ci sont raisonnables et appropriés.
Article 12
Coopération régionale des gestionnaires de réseau de transport
En vue de la réalisation des objectifs visés aux paragraphes 1 et 2, la zone géographique couverte par chaque structure de coopération régionale peut être définie par la Commission, compte tenu des structures de coopération régionales existantes. Chaque État membre est autorisé à promouvoir la coopération dans plus d'une zone géographique. La mesure visée dans la première phrase, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 28, paragraphe 2.
À cette fin, la Commission consulte l'agence et le REGRT pour le gaz.
Article 13
Tarifs d'accès aux réseaux
Les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, appliqués par les gestionnaires de réseau de transport et approuvés par les autorités de régulation conformément à l'article 41, paragraphe 6, de la directive 2009/73/CE, ainsi que les tarifs publiés conformément à l'article 32, paragraphe 1, de ladite directive, sont transparents, tiennent compte de la nécessaire intégrité du réseau et de la nécessité de l'améliorer, et reflètent les coûts réels supportés, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable et sont transparents, tout en comprenant un rendement approprié des investissements, et prennent en considération, le cas échéant, les analyses comparatives des tarifs réalisées par les autorités de régulation. Les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, sont appliqués de façon non discriminatoire.
Les États membres ont la faculté de décider que les tarifs peuvent aussi être fixés selon des modalités faisant appel au marché, par exemple les enchères, pour autant que ces modalités et les recettes qu'elles génèrent soient approuvées par les autorités de régulation.
Les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, favorisent l'efficacité des échanges de gaz et de la concurrence et, dans le même temps, visent à éviter les subventions croisées entre utilisateurs du réseau, offrent des incitations à l'investissement et préservent ou instaurent l'interopérabilité des réseaux de transport.
Les tarifs applicables aux utilisateurs du réseau sont non discriminatoires et fixés de manière distincte pour chaque point d'entrée et de sortie du réseau de transport. Les mécanismes de répartition des coûts et la méthode de fixation des tarifs concernant les points d'entrée et de sortie sont approuvés par les autorités de régulation nationales. Les États membres veillent à ce que, après une période transitoire, au plus tard le 3 septembre 2011, les redevances de réseau ne soient pas calculées sur la base des flux contractuels.
Le présent paragraphe est applicable jusqu'au 31 décembre 2025.
Article 14
Services d'accès des tiers en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport
Les gestionnaires de réseau de transport:
veillent à offrir des services à l'ensemble des utilisateurs du réseau de façon non discriminatoire;
offrent aux tiers des services d'accès aussi bien fermes qu'interruptibles. Le prix de la capacité interruptible reflète la probabilité d'interruption; et
offrent aux utilisateurs du réseau des services tant à long terme qu'à court terme.
Concernant le point a) du premier alinéa, lorsqu'un gestionnaire de réseau de transport offre un même service à différents clients, il le fait à des conditions contractuelles équivalentes, en ayant recours soit à des contrats de transport harmonisés, soit à un code de réseau commun approuvés par l'autorité compétente conformément à la procédure prévue à l'article 41 de la directive 2009/73/CE.
Article 15
Services d'accès des tiers en ce qui concerne les installations de stockage et les installations de GNL
Les gestionnaires d'installations de GNL et de stockage:
offrent des services de façon non discriminatoire à l'ensemble des utilisateurs du réseau répondant à la demande du marché. En particulier, lorsqu'un gestionnaire d'installation de GNL ou de stockage offre un même service à différents clients, il le fait à des conditions contractuelles équivalentes;
offrent des services compatibles avec l'utilisation des réseaux de transport de gaz interconnectés et facilitent l'accès par la coopération avec le gestionnaire de réseau de transport; et
rendent publiques les informations nécessaires, notamment les données relatives à l'utilisation et à la disponibilité des services, dans un délai compatible avec les contraintes commerciales raisonnables des utilisateurs des installations de GNL ou de stockage, sous réserve du contrôle de cette publication par l'autorité nationale de régulation.
Chaque gestionnaire d'installation de stockage:
offre aux tiers des services d'accès aussi bien fermes qu'interruptibles; le prix de la capacité interruptible reflète la probabilité d'interruption;
offre aux utilisateurs d'installations de stockage des services tant à long terme qu'à court terme; et
offre aux utilisateurs d'installations de stockage des services à la fois liés et non liés de capacité de stockage en volume, de capacité d'injection et de capacité de soutirage.
Les contrats d'utilisation d'installations de GNL et de stockage ne donnent pas lieu à des tarifs arbitrairement plus élevés lorsqu'ils sont signés:
en dehors d'une «année gaz naturel», avec une date d'entrée en vigueur non standard; ou
pour une durée inférieure à celle d'un contrat standard d'installations de GNL et de stockage sur une base annuelle.
Article 16
Principes des mécanismes d'attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport
Le gestionnaire de réseau de transport met en œuvre et publie des mécanismes non discriminatoires et transparents d'attribution des capacités qui:
fournissent des indices économiques appropriés permettant d'exploiter la capacité technique de manière efficace et maximale, facilitent les investissements dans les nouvelles infrastructures et facilitent les échanges transfrontaliers de gaz naturel;
sont compatibles avec les mécanismes du marché, y compris les marchés spot et les centres d'échanges, tout en étant flexibles et adaptables en fonction de l'évolution des conditions du marché; et
sont compatibles avec les régimes d'accès aux réseaux des États membres.
Les gestionnaires de réseau de transport mettent en œuvre et publient des procédures non discriminatoires et transparentes de gestion de la congestion qui facilitent les échanges transfrontaliers de gaz naturel de manière non discriminatoire et sont fondées sur les principes suivants:
en cas de congestion contractuelle, le gestionnaire de réseau de transport offre la capacité inutilisée sur le marché primaire au moins sur une base d'arrangement à court terme (à un jour) et interruptible; et
les utilisateurs du réseau souhaitant revendre ou sous-louer leur capacité contractuelle inutilisée sur le marché secondaire sont autorisés à le faire.
Concernant le point b) du premier alinéa, un État membre peut demander que les utilisateurs du réseau le notifient au gestionnaire de réseau de transport ou l'en informent.
Article 17
Principes des mécanismes d'attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion en ce qui concerne les installations de stockage et les installations de GNL
Les gestionnaires d'installations de GNL et de stockage mettent en œuvre et publient des mécanismes non discriminatoires et transparents d'attribution des capacités qui:
fournissent des signaux économiques appropriés permettant d'exploiter les capacités de manière efficace et optimale et facilitent les investissements dans les nouvelles infrastructures;
sont compatibles avec les mécanismes du marché, y compris les marchés spot et les centres d'échanges, tout en étant flexibles et adaptables en fonction de l'évolution des conditions du marché; et
sont compatibles avec les régimes d'accès aux réseaux connectés.
Les contrats d'utilisation d'installations de GNL et d'installations de stockage comprennent des mesures visant à empêcher la rétention de capacités en tenant compte des principes suivants, applicables en cas de congestion contractuelle:
le gestionnaire de réseau doit mettre à disposition sur le marché primaire, sans délai, la capacité inutilisée des installations de GNL et de stockage; dans le cas des installations de stockage, cette mise à disposition doit être la veille pour le lendemain au moins et interruptible; et
les utilisateurs d'installations de GNL et de stockage souhaitant revendre leur capacité contractuelle sur le marché secondaire doivent être autorisés à le faire.
Article 18
Exigences de transparence en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport
Le gestionnaire de réseau de transport rend publiques les informations sur l'offre et la demande ex ante et ex post, sur la base des nominations, des prévisions et des flux entrants et sortants réalisés sur le réseau. L'autorité nationale de régulation veille à ce que toutes ces informations soient rendues publiques. Le degré de détail des informations publiées est fonction des informations dont dispose le gestionnaire de réseau de transport.
Le gestionnaire de réseau de transport rend publiques les mesures prises, ainsi que les dépenses effectuées et les recettes générées au fins de l'équilibrage du réseau.
Les acteurs du marché concernés communiquent au gestionnaire de réseau de transport les données visées au présent article.
Article 19
Exigences de transparence en ce qui concerne les installations de stockage et les installations de GNL
Chaque gestionnaire d'installation de GNL et de stockage rend publics la quantité de gaz présente dans chaque installation de stockage ou de GNL, ou dans chaque groupe d'installations de stockage si cela correspond à la manière dont l'accès est offert aux utilisateurs du réseau, les flux entrants et sortants, ainsi que les capacités disponibles des installations de stockage et de GNL, y compris pour les installations bénéficiant de la dérogation aux dispositions concernant l'accès des tiers. Ces informations sont également communiquées au gestionnaire de réseau de transport, qui les publie à un niveau agrégé par réseau ou sous-réseau défini en fonction des points pertinents. Ces informations sont mises à jour au moins une fois par jour.
Lorsque l'utilisateur d'un réseau de stockage est le seul utilisateur d'une installation de stockage, il peut soumettre à son autorité de régulation nationale une demande motivée de traitement confidentiel des données visées au premier alinéa. Si l'autorité de régulation nationale conclut que cette demande est justifiée, compte tenu notamment de la nécessité de concilier, d'une part, l'intérêt de la protection légitime de secrets commerciaux dont la divulgation nuirait à la stratégie commerciale globale de l'utilisateur du réseau et, d'autre part, l'objectif consistant à créer un marché intérieur du gaz concurrentiel, elle peut autoriser le gestionnaire du réseau de stockage à ne pas rendre publiques les données visées au premier alinéa, pour une durée maximale d'un an.
Le deuxième alinéa s'applique sans préjudice des obligations de communication et de publication, visées au premier alinéa, qui incombent au gestionnaire de réseau de transport, sauf lorsque les données agrégées sont identiques aux données du réseau de stockage individuel dont l'autorité de régulation nationale a approuvé la non publication.
Article 20
Conservation d'informations par les gestionnaires de réseau
Les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires d'installations de stockage et les gestionnaires d'installations de GNL tiennent pendant cinq ans à la disposition des autorités nationales, y compris l'autorité de régulation nationale, de l'autorité nationale de la concurrence et de la Commission toutes les informations visées aux articles 18 et 19 et à l'annexe I, partie 3.
Article 21
Règles et redevances d'équilibrage
Afin de permettre aux utilisateurs du réseau de prendre des mesures correctives en temps utile, le gestionnaire de réseau de transport fournit, par voie électronique, des informations suffisantes, transmises au moment opportun et fiables sur la situation d'équilibrage des utilisateurs de réseau.
Les informations fournies sont fonction du degré d'information dont dispose le gestionnaire de réseau de transport et de la période de liquidation pour laquelle des redevances d'équilibrage sont calculées.
La fourniture des informations visées au présent paragraphe n'est pas payante.
Les redevances d'équilibrage reflètent les coûts dans la mesure du possible, mais sont suffisamment incitatives pour que les utilisateurs du réseau équilibrent leurs injections et leurs enlèvements de gaz. Elles évitent les subventions croisées entre utilisateurs du réseau et n'empêchent pas l'entrée de nouveaux arrivants sur le marché.
Toute méthodologie de calcul des redevances d'équilibrage, ainsi que les tarifs finaux, sont publiés par les autorités compétentes ou le gestionnaire de réseau de transport, selon les cas.
Article 22
Échanges de droits à capacité
Chaque gestionnaire de réseau de transport, d'installations de stockage et de GNL prend des mesures raisonnables pour faire en sorte que les droits à capacité puissent être librement échangés et pour faciliter ces échanges de manière transparente et non discriminatoire. Il élabore des contrats et des procédures harmonisés en matière de transport, d'installations de GNL et de stockage sur le marché primaire afin de faciliter l'échange secondaire de capacités et il reconnaît le transfert des droits primaires à capacité lorsque celui-ci est notifié par les utilisateurs du réseau.
Les contrats et procédures harmonisés en matière de transport, d'installations de GNL et de stockage sont notifiés aux autorités de régulation.
Article 23
Lignes directrices
Le cas échéant, des lignes directrices visant à assurer le degré d'harmonisation minimal requis pour atteindre l'objectif du présent règlement précisent:
les modalités des services d'accès des tiers, notamment sur la nature, la durée et d'autres caractéristiques de ces services, conformément aux articles 14 et 15;
les principes régissant les mécanismes d'attribution des capacités et les modalités d'application des procédures de gestion de la congestion dans les cas de congestion contractuelle, conformément aux articles 16 et 17;
les modalités de communication des informations et la définition des informations techniques nécessaires aux utilisateurs du réseau pour obtenir un accès effectif au réseau, ainsi que la définition de tous les points pertinents pour les exigences de transparence, y compris les informations à publier à tous les points pertinents et leur fréquence de publication, conformément aux articles 18 et 19;
les informations relatives à la méthodologie de calcul des tarifs pour les échanges transfrontaliers de gaz naturel, conformément à l'article 13;
les informations relatives aux domaines énumérés à l'article 8, paragraphe 6.
À cette fin, la Commission consulte l'agence et le REGRT pour le gaz.
Des lignes directrices relatives aux points énumérés au paragraphe 1, points a), b) et c), du présent article, sont énoncées à l'annexe I en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport.
La Commission peut adopter des lignes directrices sur les points énumérés au paragraphe 1 du présent article et modifier les lignes directrices qui y sont visées aux points a), b) et c). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 28, paragraphe 2.
Article 24
Autorités de régulation
Lorsqu'elles exercent leurs responsabilités au titre du présent règlement, les autorités de régulation veillent au respect du présent règlement et des lignes directrices adoptées conformément à l'article 23.
Si nécessaire, elles coopèrent entre elles, avec la Commission et l'agence, conformément au chapitre VIII de la directive 2009/73/CE.
Article 25
Information
Les États membres et les autorités de régulation fournissent à la Commission, sur demande, toutes les informations nécessaires aux fins de l'article 23.
La Commission fixe un délai raisonnable pour la fourniture des informations, en tenant compte de la complexité des informations requises et de l'urgence d'en disposer.
Article 26
Droit des États membres de prévoir des mesures plus détaillées
Le présent règlement s'applique sans préjudice du droit, pour les États membres, de maintenir ou d'introduire des mesures contenant des dispositions plus précises que celles établies dans le présent règlement ou dans les lignes directrices visées à l'article 23.
Article 27
Sanctions
Article 28
Comité
▼M5 —————
Article 30
Dérogations et exemptions
Le présent règlement ne s'applique pas:
aux systèmes de transport de gaz naturel situés dans les États membres pendant la durée des dérogations accordées au titre de l'article 49 de la directive 2009/73/CE;
aux nouvelles infrastructures majeures, c'est-à-dire, aux interconnexions, aux installations de GNL et de stockage, et aux augmentations significatives de la capacité des infrastructures existantes ainsi qu'aux modifications de ces infrastructures permettant le développement de nouvelles sources d'approvisionnement en gaz visées à l'article 36, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/73/CE qui peuvent déroger aux dispositions des articles 9, 14, 32, 33, 34 ou de l'article 41, paragraphes 6, 8 et 10, de ladite directive, et ce aussi longtemps qu'elles peuvent déroger aux dispositions visées au présent point, à l'exception de l'article 19, paragraphe 4, du présent règlement; ou
aux systèmes de transport de gaz naturel qui se sont vus octroyer des dérogations accordées au titre de l'article 48 de la directive 2009/73/CE.
En ce qui concerne le point a) du premier alinéa, les États membres bénéficiaires de dérogations en vertu de la directive 2009/73/CE peuvent demander à la Commission une dérogation temporaire à l'application du présent règlement pour une durée maximale de deux ans à partir de la date d'expiration des dérogations visées audit point.
Article 31
Abrogation
Le règlement (CE) no 1775/2005 est abrogé à compter du 3 mars 2011. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 32
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à compter du 3 mars 2011.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT
1. Services d'accès des tiers en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport
1. |
Les gestionnaires de réseau de transport offrent des services fermes et interruptibles dont la durée est au moins égale à un jour. |
2. |
Les contrats de transport harmonisés et les codes de réseau communs sont conçus de façon à faciliter les échanges et la réutilisation des capacités contractées par les utilisateurs du réseau sans entraver la cession de capacité. |
3. |
Les gestionnaires de réseau de transport élaborent des codes de réseau et des contrats harmonisés après consultation adéquate des utilisateurs du réseau. |
4. |
Les gestionnaires de réseau de transport ont recours à des procédures-types de nomination et de renomination. Ils mettent au point des systèmes informatiques et des moyens de communication électronique afin de fournir les données appropriées aux utilisateurs du réseau et de simplifier les transactions, comme les nominations, les contrats de capacité et le transfert des droits à capacité entre utilisateurs. |
5. |
Les gestionnaires de réseau de transport harmonisent, conformément aux meilleures pratiques industrielles, les procédures de demande et les délais de réponse officiels afin de réduire ces derniers. Ils prévoient des systèmes en ligne de réservation de capacité et de confirmation ainsi que des procédures de nomination et de renomination pour le 1er juillet 2006 au plus tard, après consultation des utilisateurs de réseau concernés. |
6. |
Les gestionnaires de réseau de transport ne perçoivent aucune redevance spécifique des utilisateurs pour les demandes d'information et les transactions qui ont trait à leurs contrats de transport et sont effectuées conformément aux règles et aux procédures-types. |
7. |
Les demandes d'information qui entraînent des frais exceptionnels ou excessifs, comme les études de faisabilité, peuvent donner lieu à des redevances spécifiques, à condition que celles-ci puissent être dûment justifiées. |
8. |
Les gestionnaires de réseau de transport coopèrent entre eux pour coordonner la maintenance de leurs réseaux respectifs afin de limiter toute interruption des services de transport offerts aux utilisateurs et aux gestionnaires de réseau dans d'autres régions et de garantir les mêmes avantages en matière de sécurité d'approvisionnement, y compris au niveau du transit. |
9. |
Par voie de publication à une date prédéfinie et avec un préavis suffisant, les gestionnaires de réseau de transport communiquent, au moins une fois par an, toutes les périodes de maintenance prévues qui sont susceptibles d'affecter les droits dont les utilisateurs du réseau disposent en vertu de contrats de transport, ainsi que toutes les informations correspondantes concernant l'exploitation. Ils publient notamment, dans les meilleurs délais et sans discrimination, tout changement dans les périodes de maintenance prévues et notifient toute opération de maintenance imprévue dès qu'ils ont connaissance de ces informations. Au cours des périodes de maintenance, les gestionnaires de réseau de transport publient régulièrement des informations actualisées sur les détails, la durée prévisible et les effets des opérations de maintenance. |
10. |
Les gestionnaires de réseau de transport établissent et mettent à la disposition de l'autorité compétente, à la demande de celle-ci, un relevé quotidien de la maintenance en cours et des interruptions de service qui se sont produites. Ces informations sont également communiquées, sur demande, aux clients affectés par des interruptions. |
2. Principes des mécanismes d'attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport ainsi que leur application en cas de congestion contractuelle
2.1. Principes des mécanismes d'attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport
1. |
Les mécanismes d'attribution des capacités et les procédures de gestion de la congestion favorisent le développement de la concurrence et la liquidité des échanges de capacités et sont compatibles avec les mécanismes commerciaux, dont les marchés spot et les centres d'échange. Ils sont souples et s'adaptent à l'évolution des conditions de marché. |
2. |
Ces mécanismes et procédures tiennent compte de l'intégrité du réseau concerné ainsi que de la sécurité d'approvisionnement. |
3. |
Ces mécanismes et procédures n'empêchent pas les nouveaux arrivants d'accéder au marché ni ne constituent un obstacle indu à l'accès au marché. Ils n'empêchent pas les acteurs du marché, y compris les nouveaux entrants et les entreprises ayant une petite part de marché, d'exercer une concurrence effective. |
4. |
Ces mécanismes et procédures fournissent des signaux économiques appropriés permettant d'assurer une utilisation efficace et optimale de la capacité technique et favorisent les investissements dans de nouvelles infrastructures. |
5. |
Les utilisateurs du réseau sont informés des circonstances qui pourraient avoir une incidence sur la disponibilité de la capacité contractuelle. Les informations relatives à l'interruption devraient refléter le niveau des informations dont dispose le gestionnaire de réseau de transport. |
6. |
S'il s'avère difficile de satisfaire aux obligations contractuelles de livraison pour des raisons liées à l'intégrité du réseau, les gestionnaires de réseau de transport en informent les utilisateurs et recherchent immédiatement une solution non discriminatoire. Les gestionnaires de réseau de transport mettent en œuvre les procédures après consultation des utilisateurs du réseau en accord avec l'autorité de régulation. |
2.2. Procédures de gestion de la congestion en cas de congestion contractuelle
2.2.1.
1. Les dispositions du point 2.2 s’appliquent aux points d’interconnexion entre les systèmes entrée-sortie adjacents, qu’ils soient physiques ou virtuels, entre deux États membres ou plus, ou au sein d’un même État membre, pour autant que les utilisateurs aient la possibilité de réserver des capacités à ces points. Elles peuvent également s’appliquer aux points d’entrée et de sortie en provenance et à destination des pays tiers, sous réserve de la décision de l’autorité de régulation nationale compétente. Les points de sortie vers les consommateurs finaux et les réseaux de distribution, les points d’entrée à partir des terminaux GNL et des installations de production, et les points d’entrée et de sortie en provenance et à destination des installations de stockage ne sont pas visés par les dispositions du point 2.2.
2. Sur la base des informations publiées par les gestionnaires de réseau de transport en application de la partie 3 de la présente annexe et, le cas échéant, validées par les autorités de régulation nationales, l'Agence publie chaque année pour le 1er juin, à compter de 2015, un rapport de suivi de la congestion aux points d'interconnexion au regard des produits de capacité ferme vendus au cours de l'année précédente, compte tenu dans la mesure du possible des échanges de capacités sur le marché secondaire et de l'utilisation de capacités interruptibles.
3. Toute capacité additionnelle rendue disponible par l’application de l’une des procédures de gestion de la congestion prévues aux points 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 et 2.2.5 est proposée par le ou les gestionnaires de réseau de transport respectifs dans le cadre du processus d’attribution usuel.
4. Les mesures prévues aux points 2.2.2, 2.2.4 et 2.2.5 sont mises en œuvre à compter du 1er octobre 2013. Le point 2.2.3, paragraphes 1 à 5, s’applique à compter du 1er juillet 2016.
2.2.2.
1. Les gestionnaires de réseau de transport proposent et, après approbation par l’autorité de régulation nationale, mettent en œuvre un système incitatif de surréservation et de rachat destiné à offrir des capacités additionnelles sur une base ferme. Avant la mise en œuvre, les autorités de régulation nationales consultent celles des États membres frontaliers et tiennent compte de leurs avis. Par capacités additionnelles, on entend les capacités fermes offertes au-delà de la capacité technique d’un point d’interconnexion calculée sur la base de l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement.
2. Le système de surréservation et de rachat offre aux gestionnaires de réseau de transport une incitation à rendre disponibles des capacités additionnelles, compte tenu des conditions techniques du système entrée-sortie pertinent, telles que le pouvoir calorifique, la température et la consommation prévisible, et des capacités des réseaux adjacents. Les gestionnaires de réseau de transport suivent une approche dynamique pour réviser le calcul de la capacité technique ou additionnelle du système entrée-sortie.
3. Le système de surréservation et de rachat est fondé sur un régime incitatif tenant compte des risques encourus par les gestionnaires de réseau de transport qui proposent des capacités additionnelles. Le système de surréservation et de rachat est structuré de façon que les recettes des ventes de capacités additionnelles et les coûts découlant du système de rachat ou des mesures prises en vertu du paragraphe 6 soient partagés entre les gestionnaires de réseau de transport et les utilisateurs du réseau. Les autorités de régulation nationales décident de la répartition des recettes et des coûts entre le gestionnaire de réseau de transport et l’utilisateur du réseau.
4. Dans le but de déterminer les recettes des gestionnaires de réseau de transport, la capacité technique, notamment les capacités restituées ainsi que, le cas échéant, les capacités issues de l’application de mécanismes use-it-or-lose-it (UIOLI, c’est-à-dire d’offre de capacités qui, si elles ne sont pas utilisées, sont perdues) portant sur des capacités fermes à un jour et sur des capacités à long terme, est prise en compte pour être attribuée avant toute capacité additionnelle.
5. Pour déterminer les capacités additionnelles, le gestionnaire de réseau de transport s’appuie sur des scénarios statistiques évaluant la quantité de capacité physique qui ne sera probablement pas utilisée à un moment et à un point d’interconnexion donnés. Il se fonde en outre sur un profil de risque pour l’offre de capacités additionnelles qui n’entraîne pas une obligation de rachat excessive. En outre, dans le cadre du système de surréservation et de rachat, la probabilité et les coûts du rachat de capacités sur le marché sont évalués et reflétés dans la quantité de capacités additionnelles qui devront être rendues disponibles.
6. Lorsque cela s’avère nécessaire pour maintenir l’intégrité du système, les gestionnaires de réseau de transport appliquent une procédure de rachat fondée sur le marché dans laquelle les utilisateurs du réseau peuvent proposer de la capacité. Les utilisateurs du réseau reçoivent des informations sur la procédure de rachat applicable. L’application d’une procédure de rachat se fait sans préjudice des mesures d’urgence applicables.
7. Les gestionnaires de réseau de transport vérifient, avant d’appliquer une procédure de rachat, si des mesures techniques et commerciales autres peuvent permettre de maintenir l’intégrité du système avec un meilleur rapport coût-efficacité.
8. Lorsqu’il soumet son système de surréservation et de rachat, le gestionnaire de réseau de transport fournit toutes les données, estimations et modèles dont a besoin l’autorité de régulation nationale pour évaluer ledit système. Le gestionnaire de réseau de transport rend compte régulièrement à l’autorité de régulation nationale du fonctionnement du système et, à la demande de cette dernière, lui fournit toute donnée utile. L’autorité de régulation nationale peut demander au gestionnaire de réseau de transport de réviser son système.
2.2.3.
1. En ce qui concerne la modification de la nomination initiale, les autorités de régulation nationales exigent des gestionnaires de réseau de transport qu’ils appliquent au minimum, pour chaque utilisateur du réseau aux points d’interconnexion, les règles établies au paragraphe 3, si, sur la base du rapport annuel de suivi de l’Agence établi conformément au point 2.2.1, paragraphe 2, il apparaît qu’aux points d’interconnexion, et au prix de réserve lorsqu’il s’agit d’enchères, la demande a été supérieure à l’offre dans le cadre des procédures d’attribution des capacités durant l’année couverte par le rapport, pour les produits destinés à être utilisés au cours de cette même année ou de l’une des deux suivantes, et ce:
pour au minimum trois produits de capacité ferme de maturité égale à un mois, ou
pour au minimum deux produits de capacité ferme de maturité égale à un trimestre, ou
pour au minimum un produit de capacité ferme de maturité égale à au moins un an, ou
lorsque aucun produit de capacité ferme de maturité égale à au moins un mois n’a été offert.
2. Si, sur la base du rapport de suivi annuel, il est démontré qu’une situation visée au paragraphe 1 ne devrait pas se reproduire pas au cours des trois années suivantes du fait, par exemple, d’un accroissement de la capacité disponible rendu possible par l’expansion physique du réseau ou de l’arrivée à échéance de contrats à long terme, les autorités de régulation nationales compétentes peuvent décider de mettre un terme au mécanisme UIOLI d’offre de capacités fermes à un jour.
3. Sont autorisées les renominations fermes jusqu’à 90 % au maximum et 10 % au minimum de la capacité contractuelle de l’utilisateur du réseau au point d’interconnexion. Cependant, si la nomination dépasse 80 % de la capacité contractuelle, la moitié de la capacité non nominée peut être renominée à la hausse. Si la nomination ne dépasse pas 20 % de la capacité contractuelle, la moitié de la capacité nominée peut être renominée à la baisse. L’application du présent paragraphe se fait sans préjudice des mesures d’urgence applicables.
4. Le détenteur initial de la capacité contractuelle peut renominer sur une base interruptible la part soumise à restriction de sa capacité ferme contractuelle.
5. Le paragraphe 3 ne s’applique pas aux utilisateurs du réseau (des personnes ou des entreprises et les entreprises qu’elles contrôlent conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004) détenant moins de 10 % de la capacité technique moyenne au cours de l’année précédente au point d’interconnexion.
6. Aux points d’interconnexion auxquels un mécanisme UIOLI d’offre de capacités fermes à un jour conforme au paragraphe 3 est appliqué, une évaluation de la relation entre le système de surréservation et de rachat conformément au point 2.2.2 est réalisée par l’autorité de régulation nationale, qui peut décider à la suite de celle-ci de ne pas appliquer les dispositions du point 2.2.2 auxdits points d’interconnexion. Cette décision est notifiée immédiatement à l’Agence et à la Commission.
7. Une autorité de régulation nationale peut décider de mettre en œuvre un mécanisme UIOLI d’offre de capacités fermes à un jour conformément au paragraphe 3 à un point d’interconnexion. Avant d’adopter sa décision, l’autorité de régulation nationale consulte les autorités de régulation nationales des États membres frontaliers. Pour prendre sa décision, l’autorité de régulation nationale tient compte des avis des autorités de régulation nationales des États membres frontaliers.
2.2.4.
Les gestionnaires de réseau de transport acceptent toute restitution de capacité ferme acquise contractuellement par l’utilisateur du réseau à un point d’interconnexion, à l’exception des produits de capacité ayant une maturité d’un jour ou inférieure à un jour. L’utilisateur du réseau conserve ses droits et obligations au titre du contrat de capacité jusqu’à ce que la capacité soit réattribuée par le gestionnaire de réseau de transport et si elle n’est pas réattribuée par le gestionnaire de réseau de transport. La capacité restituée est prise en compte pour être réattribuée uniquement lorsque toute la capacité disponible a été attribuée. Le gestionnaire de réseau de transport notifie immédiatement à l’utilisateur du réseau toute réattribution de la capacité qu’il a restituée. Les modalités et conditions spécifiques applicables à la restitution de capacité, notamment pour les cas où plusieurs utilisateurs du réseau restituent de la capacité, sont approuvées par l’autorité de régulation nationale.
2.2.5.
1. Les autorités de régulation nationales demandent aux gestionnaires de réseau de transport de retirer systématiquement, en tout ou partie, les capacités contractuelles sous-utilisées par un utilisateur du réseau à un point d’interconnexion lorsque ce dernier n’a ni vendu ni offert sa capacité non utilisée à des conditions raisonnables et que d’autres utilisateurs du réseau demandent des capacités fermes. La capacité contractuelle est considérée comme étant systématiquement sous-utilisée dans les cas suivants notamment:
l’utilisateur du réseau utilise annuellement en moyenne, à la fois entre le 1er avril et le 30 septembre et entre le 1er octobre et le 31 mars, moins de 80 % de sa capacité acquise par un contrat d’une durée effective de plus d’un an, sans qu’aucune justification appropriée n’ait été fournie, ou
l’utilisateur du réseau nomine systématiquement près de 100 % de sa capacité contractuelle et renomine à la baisse en vue de contourner les règles établies au point 2.2.3, paragraphe 3.
2. L’application d’un mécanisme UIOLI d’offre de capacités fermes à un jour n’est pas considérée comme justifiant la non-application du paragraphe 1.
3. Le retrait signifie pour l’utilisateur du réseau la perte partielle ou totale de sa capacité contractuelle pour une période donnée ou pour le reste de la période contractuelle effective. L’utilisateur du réseau conserve ses droits et obligations au titre du contrat de capacité jusqu’à ce que la capacité soit réattribuée par le gestionnaire de réseau de transport et si elle n’est pas réattribuée par le gestionnaire de réseau de transport.
4. Les gestionnaires de réseau de transport fournissent régulièrement aux autorités de régulation nationales toutes les données nécessaires pour qu’elles puissent surveiller la mesure dans laquelle sont utilisées les capacités acquises par un contrat d’une durée effective de plus d’un an ou par plusieurs contrats trimestriels formant au minimum deux ans.
3. Définition des informations techniques nécessaires aux utilisateurs pour obtenir un accès effectif au réseau, définition de tous les points pertinents pour les exigences de transparence et informations à publier à tous les points pertinents, avec leur fréquence de publication
3.1. Définition des informations techniques nécessaires aux utilisateurs pour obtenir un accès effectif au réseau
3.1.1.
1. Les gestionnaires de réseau de transport fournissent toutes les informations visées au paragraphe 3.1.2 et aux paragraphes 3.3.1 à 3.3.5 selon les modalités suivantes:
sur un site web accessible au public, gratuitement et sans obligation d’inscription ou d’enregistrement auprès du gestionnaire de réseau de transport;
de façon régulière/continue; la fréquence sera fonction des changements qui se produisent et de la durée du service;
sous une forme conviviale;
d’une manière claire, en exposant les données chiffrées, en garantissant un accès facile, et sans aucune discrimination;
sous un format téléchargeable convenu, sur la base d’un avis fourni par l’Agence concernant un format harmonisé, entre les gestionnaires de réseau de transport et les autorités de régulation nationales, et permettant de procéder à des analyses quantitatives;
en utilisant les unités de manière cohérente, notamment le kWh (avec une température de combustion de référence de 298,15 K) pour le contenu énergétique et le m3 (à 273,15 K et 1,01325 bar) pour le volume. Il convient de préciser le facteur constant de conversion en contenu énergétique. Il est également possible d’utiliser, pour la publication, d’autres unités que celles citées ci-dessus;
dans la (les) langue(s) officielle(s) de l’État membre et en anglais;
toutes les données sont mises à disposition, à compter du 1er octobre 2013, sur une plate-forme centrale à l’échelle de l’Union, établie par le REGRT pour le gaz avec un bon rapport coût-efficacité.
2. Les gestionnaires de réseau de transport fournissent des détails concernant les modifications apportées à toutes les informations visées au paragraphe 3.1.2 et aux paragraphes 3.3.1 à 3.3.5 en temps utile, dès que ces dernières sont à leur disposition.
3.1.2.
Les gestionnaires de réseau de transport publient au moins les informations ci-après concernant leurs systèmes et leurs services:
une description détaillée et complète des différents services offerts et de leurs redevances;
les différents types de contrat de transport existant pour ces services;
le code de réseau et/ou les conditions types définissant les droits et les responsabilités de tous les utilisateurs du réseau, y compris:
les contrats de transport harmonisés et autres documents pertinents;
dans la mesure où cela se révèle pertinent pour l’accès au système, pour tous les points pertinents définis au paragraphe 3.2 de la présente annexe, les paramètres relatifs à la qualité du gaz doivent être spécifiés, y compris, au minimum, le pouvoir calorifique supérieur et l’indice de Wobbe, et la responsabilité ou les coûts de conversion pour les utilisateurs du réseau si le gaz ne correspond pas à ces spécifications;
dans la mesure où cela se révèle pertinent pour l’accès au système, des informations relatives aux exigences de pression doivent être fournies pour tous les points pertinents;
la procédure en cas d’interruption d’une capacité interruptible et notamment, le cas échéant, le calendrier, le volume, et l’ordre de priorité de chaque interruption (par exemple, au prorata ou sur la base «premier arrivé, dernier interrompu»;
les procédures harmonisées concernant l’utilisation du réseau de transport, y compris la définition des principaux termes;
les dispositions concernant l’attribution des capacités, la gestion de la congestion et les procédures antisaturation et de réutilisation;
les règles applicables à l’échange de capacités sur le marché secondaire vis-à-vis du gestionnaire de réseau de transport;
les règles d’équilibrage et la méthode de calcul des redevances d’équilibrage;
le cas échéant, la flexibilité et les marges de tolérance liées au transport et aux autres services, qui ne donnent pas lieu à une redevance spécifique, ainsi que toute marge offerte en supplément et les redevances correspondantes;
une description détaillée du système gazier du gestionnaire de réseau de transport et de ses points d’interconnexion pertinents tels qu’ils sont définis au paragraphe 3.2 de la présente annexe, ainsi que les noms des gestionnaires des réseaux ou installations interconnectés;
les règles applicables à la connexion au réseau exploité par le gestionnaire de réseau de transport;
les informations relatives à des mécanismes d’urgence, pour autant qu’ils relèvent de la responsabilité du gestionnaire de réseau de transport, tels que des mesures pouvant conduire à l’interruption du raccordement de groupes de consommateurs et d’autres règles générales en matière de responsabilité applicables au gestionnaire de réseau de transport;
toute procédure approuvée par les gestionnaires de réseau de transport aux points d’interconnexion et pertinente pour l’accès des utilisateurs aux réseaux de transport concernés, en ce qui concerne l’interopérabilité du réseau, les procédures de nomination et procédures de mise en cohérence approuvées, ainsi que d’autres procédures approuvées qui établissent des dispositions relatives aux attributions de flux de gaz et à l’équilibrage, y compris les méthodes utilisées;
Les gestionnaires de réseau de transport publient une description détaillée et complète de la méthode et du processus de calcul de la capacité technique, avec notamment des informations sur les paramètres employés et les principales hypothèses.
3.2. Définition de tous les points pertinents pour les exigences de transparence
1. Les points pertinents comprennent au moins:
tous les points d’entrée et de sortie d’un réseau de transport qui sont gérés par un gestionnaire de réseau de transport, à l’exception des points de sortie auxquels est raccordé un seul client final et des points d’entrée directement raccordés à l’installation de production d’un seul producteur établi dans l’Union européenne;
tous les points d’entrée et de sortie connectant les zones d’équilibrage des gestionnaires de réseau de transport;
tous les points raccordant le réseau d’un gestionnaire de réseau de transport à un terminal GNL, à des plates-formes gazières physiques et à des installations de stockage et de production, à moins que ces installations de production ne bénéficient d’une exemption en vertu du point a);
tous les points raccordant le réseau d’un gestionnaire de réseau de transport à l’infrastructure nécessaire à la fourniture de services auxiliaires tels que définis à l’article 2, paragraphe 14, de la directive 2009/73/CE.
2. Les informations destinées aux clients finals uniques et aux installations de production, qui sont exclues de la définition des points pertinents figurant au paragraphe 3.2.1 a) sont publiées sous forme agrégée, au moins pour chaque zone d’équilibrage. Aux fins de l’application de la présente annexe, les informations agrégées ayant trait aux clients finals uniques et aux installations de productions, qui sont exclues de la définition des points pertinents figurant au paragraphe 3.2.1 a) sont considérées comme relatives à un même point pertinent.
3. Lorsque des points situés à l’interconnexion de réseaux de transport exploités par deux ou plusieurs gestionnaires de réseau de transport sont gérés uniquement par les gestionnaires concernés, sans intervention contractuelle ou opérationnelle d’utilisateurs des réseaux, quels qu’ils soient, ou lorsqu’il s’agit de points connectant un réseau de transport et un réseau de distribution et qu’il n’existe pas de congestion contractuelle aux points en question, les gestionnaires de réseau de transport peuvent être exemptés, pour ces points, de l’obligation de publier les exigences visées au paragraphe 3.3 de la présente annexe. L’autorité de régulation nationale peut imposer aux gestionnaires de réseau de transport de publier les exigences visées au paragraphe 3.3 de la présente annexe pour certains des points exemptés ou pour la totalité d’entre eux. Dans ce cas, les informations, si les gestionnaires de réseau de transport en disposent, sont publiées sous forme agrégée et à un niveau significatif, au moins pour chaque zone d’équilibrage. Aux fins de l’application de la présente annexe, les informations agrégées ayant trait à ces points sont considérées comme relatives à un même point pertinent.
3.3. Informations à publier à tous les points pertinents et fréquence de publication
1. À tous les points pertinents, les gestionnaires de réseau de transport publient les informations énumérées aux points a) à g) pour tous les services et services auxiliaires fournis (ces informations concernent en particulier le mélange, l’ajustement de la qualité du gaz et la conversion). Les informations sont publiées sous forme de données chiffrées pour des pas horaires ou des pas quotidiens équivalant à la plus courte période de référence pour la réservation et la renomination de capacités et à la plus courte période de liquidation pour laquelle des redevances d’équilibrage sont calculées. Si la période de référence la plus courte n’est pas une période d’une journée, les informations énumérées aux points a) à g) doivent aussi être fournies pour une période d’une journée. Le gestionnaire de réseau publie ces informations et ces mises à jour dès qu’elles sont à sa disposition («en temps presque réel»).
la capacité technique pour des flux dans les deux sens;
la capacité contractuelle totale ferme et interruptible dans les deux sens;
les nominations et renominations dans les deux sens;
la capacité disponible ferme et interruptible dans les deux sens;
les flux physiques réels;
les interruptions prévues et effectives de capacité interruptible;
les interruptions de services fermes prévues et non prévues et les informations relatives à la restauration des services fermes (notamment les opérations de maintenance du réseau et la durée probable de toute interruption due à la maintenance). Les prévisions d’interruptions sont publiées au moins quarante-deux jours à l’avance;
les cas de rejet de demandes légalement valables de produits de capacité ferme de maturité supérieure ou égale au mois, avec le nombre de demandes rejetées et la quantité de capacité correspondante; et
en cas d’enchères, les lieux et dates auxquels des produits de capacité ferme de maturité supérieure ou égale au mois ont été vendus à des prix plus élevés que le prix de réserve;
les lieux et dates auxquels aucun produit de capacité ferme de maturité supérieure ou égale au mois n’a été proposé dans le cadre du processus d’attribution usuel;
la capacité totale rendue disponible par l’application des procédures de gestion de la congestion prévues aux points 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 et 2.2.5, pour chaque procédure de gestion de la congestion appliquée;
les points h) à k) s’appliquent à compter du 1er octobre 2013.
2. Pour tous les points pertinents, les informations mentionnées au point 3.3, paragraphe 1 a), b) et d), sont publiées au moins vingt-quatre mois à l'avance.
3. À tous les points pertinents, les gestionnaires de réseau de transport publient, de façon continue pour les cinq années passées, des informations historiques sur les exigences visées au paragraphe 3.3.1, points a) à g).
4. Les gestionnaires de réseau de transport publient quotidiennement les valeurs mesurées du pouvoir calorifique supérieur ou de l’indice de Wobbe à tous les points pertinents. Les chiffres préliminaires sont publiés au plus tard trois jours après la journée gazière considérée. Les chiffres définitifs sont publiés dans les trois mois suivant la fin du mois considéré.
5. Pour tous les points pertinents, les gestionnaires de réseau de transport publient tous les ans les capacités disponibles, les capacités réservées et les capacités techniques pour toutes les années où des capacités font l’objet de contrats plus un an, et ce au moins pour les dix années qui suivent. Ces informations sont mises à jour au moins une fois par mois, voire plus fréquemment si de nouvelles informations sont disponibles. La publication reflète la période pour laquelle des capacités sont offertes au marché.
3.4. Informations à publier sur le réseau de transport et fréquence de publication
1. Les gestionnaires de réseau de transport veillent à la publication et à la mise à jour quotidiennes d’informations sur les quantités agrégées des capacités offertes et des capacités contractuelles sur le marché secondaire (c’est-à-dire vendues par un utilisateur du réseau à un autre utilisateur du réseau), lorsqu’ils disposent de ces informations. Les informations comprennent tous les éléments suivants:
le point d’interconnexion où la capacité est vendue;
le type de capacité, à savoir entrée, sortie, ferme, interruptible;
la quantité et la durée des droits d’utilisation de la capacité;
le type de vente, à savoir transfert ou attribution;
le nombre total d’échanges/transferts;
toute autre condition connue du gestionnaire de réseau de transport et visée au paragraphe 3.3.
Lorsque ces informations sont fournies par un tiers, les gestionnaires de réseau de transport sont exemptés de cette obligation.
2. Les gestionnaires de réseau de transport publient les conditions harmonisées dans lesquelles ils acceptent les transactions (transferts et attributions, par exemple) portant sur des capacités. Ces conditions doivent au moins comprendre:
une description des produits normalisés pouvant être vendus sur le marché secondaire;
les délais relatifs à la mise en œuvre/l’acceptation/l’enregistrement des échanges sur le marché secondaire. Les raisons des éventuels retards doivent être publiées;
la notification au gestionnaire du réseau de transport, par le vendeur ou par le tiers mentionné au paragraphe 3.4.1, du nom du vendeur et de l’acheteur et des spécifications de la capacité telles qu’elles sont décrites au paragraphe 3.4.1.
Lorsque ces informations sont fournies par un tiers, les gestionnaires de réseau de transport sont exemptés de cette obligation.
3. En ce qui concerne le service d’équilibrage de son réseau, chaque gestionnaire de réseau de transport communique à chaque utilisateur du réseau, pour chaque période d’équilibrage, ses volumes de déséquilibre préliminaires spécifiques ainsi que les données relatives aux coûts, pour chaque utilisateur du réseau, au plus tard un mois après la fin de la période d’équilibrage. Les données définitives relatives aux clients dont l’approvisionnement se fait sur la base de courbes de charge normalisées peuvent être fournies jusqu’à quatorze mois plus tard. Lorsque ces informations sont fournies par un tiers, les gestionnaires de réseau de transport sont exemptés de cette obligation. Les exigences de confidentialité concernant les informations commercialement sensibles sont respectées lors de la fourniture de ces informations.
4. Lorsque des services de flexibilité autres que des tolérances sont proposés, les gestionnaires de réseau de transport publient quotidiennement des prévisions à un jour concernant le degré maximal de flexibilité, le niveau de flexibilité réservé et la disponibilité en matière de flexibilité pour le marché pour la journée gazière suivante. Le gestionnaire de réseau de transport publie aussi des informations ex post sur l’utilisation cumulée de chaque service de flexibilité à la fin de chaque journée gazière. Si l’autorité de régulation nationale estime que ces informations pourraient donner lieu à des abus de la part des utilisateurs du réseau, elle peut décider d’exempter le gestionnaire de réseau de transport de cette obligation.
5. Les gestionnaires de réseau de transport publient, par zone d’équilibrage, la quantité de gaz dans le réseau de transport au début de chaque journée gazière et les prévisions de quantité de gaz dans le réseau de transport à la fin de chaque journée gazière. Les prévisions de quantité de gaz dans le réseau de transport à la fin de la journée gazière sont mises à jour heure par heure tout au long de la journée gazière. Si les redevances d’équilibrage sont calculées sur une base horaire, le gestionnaire de réseau de transport publie la quantité de gaz dans le réseau de transport sur une base horaire. Les gestionnaires de réseau de transport peuvent aussi publier, par zone d’équilibrage, les déséquilibres cumulés de tous les utilisateurs au début de chaque période d’équilibrage et les prévisions de déséquilibres cumulés de tous les utilisateurs à la fin de chaque journée gazière. Si l’autorité de régulation nationale estime que ces informations pourraient donner lieu à des abus de la part des utilisateurs du réseau, elle peut décider d’exempter le gestionnaire de réseau de transport de cette obligation.
6. Les gestionnaires de réseau de transport fournissent des moyens conviviaux permettant de calculer ces tarifs.
7. Les gestionnaires de réseau de transport tiennent pendant cinq ans au moins à la disposition des autorités nationales des relevés effectifs de tous les contrats de capacité et les autres informations concernant le calcul des capacités disponibles et l’accès à celles-ci, et notamment les nominations et interruptions individuelles. Les gestionnaires de réseau de transport conservent pendant au moins cinq ans toutes les informations pertinentes visées au point 3.3.4 et au point 3.3.5 et les mettent à la disposition des autorités de régulation lorsque celles-ci en font la demande. Les deux parties respectent la confidentialité des informations commerciales.
ANNEXE II
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CE) no 1775/2005 |
Le présent règlement |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2 |
Article 2 |
— |
Article 3 |
— |
Article 4 |
— |
Article 5 |
— |
Article 6 |
— |
Article 7 |
— |
Article 8 |
— |
Article 9 |
— |
Article 10 |
— |
Article 11 |
— |
Article 12 |
Article 3 |
Article 13 |
Article 4 |
Article 14 |
— |
Article 15 |
Article 5 |
Article 16 |
— |
Article 17 |
Article 6 |
Article 18 |
— |
Article 19 |
— |
Article 20 |
Article 7 |
Article 21 |
Article 8 |
Article 22 |
Article 9 |
Article 23 |
Article 10 |
Article 24 |
Article 11 |
Article 25 |
Article 12 |
Article 26 |
Article 13 |
Article 27 |
Article 14 |
Article 28 |
Article 15 |
Article 29 |
Article 16 |
Article 30 |
— |
Article 31 |
Article 17 |
Article 32 |
Annexe |
Annexe I |
( 1 ) Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010 (JO L 280 du 28.10.2017, p. 1).
( 2 ) JO L 115 du 25.4.2013, p. 39.