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Document 02009R0272-20130321

Consolidated text: Règlement (CE) n o 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) n o 300/2008 du Parlement européen et du Conseil

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/272/2013-03-21

2009R0272 — FR — 21.03.2013 — 003.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 272/2009 DE LA COMMISSION

du 2 avril 2009

complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 091, 3.4.2009, p.7)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) No 297/2010 DE LA COMMISSION du 9 avril 2010

  L 90

1

10.4.2010

 M2

RÈGLEMENT (UE) No 720/2011 DE LA COMMISSION du 22 juillet 2011

  L 193

19

23.7.2011

►M3

RÈGLEMENT (UE) No 1141/2011 DE LA COMMISSION du 10 novembre 2011

  L 293

22

11.11.2011

►M4

RÈGLEMENT (UE) No 245/2013 DE LA COMMISSION du 19 mars 2013

  L 77

5

20.3.2013




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 272/2009 DE LA COMMISSION

du 2 avril 2009

complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 ( 1 ), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 300/2008, la Commission doit adopter, en les complétant, des mesures de portée générale modifiant des éléments non essentiels des normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant en annexe dudit règlement.

(2)

L'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008 prévoit également que la Commission adopte des mesures détaillées de mise en œuvre des normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile prévues à l'annexe du règlement (CE) no 300/2008, complétées par les mesures de portée générale adoptées par la Commission sur la base de l'article 4, paragraphe 2.

(3)

Des mesures de portée générale complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile doivent donc être adoptées dans le domaine des inspections/filtrages, des contrôles d'accès et des autres contrôles de sûreté, ainsi que dans le domaine des articles prohibés, de la reconnaissance d'équivalence vis-à-vis de pays tiers, du recrutement du personnel, de la formation, des procédures spéciales de sûreté et des exemptions de contrôle de sûreté.

(4)

Ces mesures de portée générale sont nécessaires pour atteindre un niveau de sûreté de l'aviation civile au sein de l'Union européenne équivalent aux normes prévues par le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), abrogé par le règlement (CE) no 300/2008.

(5)

Conformément à l'article 24 du règlement (CE) no 300/2008, l'annexe dudit règlement est applicable à compter d'une date à spécifier dans les règles de mise en œuvre, et au plus tard vingt-quatre mois après l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 300/2008. L'application des mesures de portée générale adoptées conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 300/2008 doit donc être reportée jusqu'à l'adoption des règles de mises en œuvre, conformément à l'article 4, paragraphe 3, mais au plus tard le 29 avril 2010.

(6)

L’usage de méthodes de détection d'explosifs liquides, technologies comprises, doit être généralisé dans les aéroports de l’Union européenne aussi rapidement que possible, et au plus tard le 29 avril 2010, afin de permettre aux passagers de transporter sans restriction des liquides ne présentant pas de danger. S'il s'avère impossible de généraliser dans ce délai l’usage dans toute l’Union européenne de ces méthodes de détection d’explosifs liquides, technologies comprises, la Commission proposera les ajouts nécessaires aux catégories d’articles pouvant être prohibés (partie B de l’annexe). Si, pour des raisons objectives, l’usage de ces méthodes, technologies comprises, n'est pas possible dans certains aéroports, les modalités permettant le transport de liquides sans compromettre les normes de sûreté seront définies dans les mesures de mise en œuvre par la Commission.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sûreté de l'aviation civile,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Le présent règlement établit des mesures de portée générale complétant les normes communes de base énoncées à l'annexe du règlement (CE) no 300/2008 pour:

a) autoriser les méthodes d'inspection/filtrage figurant dans la partie A de l'annexe;

b) interdire les catégories d'articles figurant dans la partie B de l'annexe;

c) justifier les autorisations d'accès au côté piste et aux zones de sûreté à accès réglementé figurant dans la partie C de l'annexe;

d) autoriser les méthodes pour le contrôle des véhicules, les vérifications de sûreté des aéronefs et les fouilles de sûreté des aéronefs figurant dans la partie D de l'annexe;

e) établir des critères de reconnaissance d'équivalence des normes de sécurité de pays tiers, conformément à la partie E de l'annexe;

f) définir les conditions dans lesquelles le fret et le courrier sont inspectés/filtrés ou soumis à d’autres contrôles de sûreté et déterminer le processus d’habilitation ou de désignation d’agents habilités, de chargeurs connus ou de clients en compte, conformément à la partie F de l'annexe;

g) définir les conditions dans lesquelles le courrier et le matériel d’un transporteur aérien subissent une inspection/filtrage ou d'autres contrôles de sûreté, conformément à la partie G de l'annexe;

h) définir les conditions dans lesquelles les approvisionnements de bord et les fournitures destinées aux aéroports sont inspectés/filtrés ou soumis à d’autres contrôles de sûreté et déterminer le processus d’habilitation ou de désignation de fournisseurs habilités ou de fournisseurs connus, conformément à la partie H de l'annexe;

i) établir des critères de définition des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé, conformément à la partie I de l'annexe;

j) établir des critères à appliquer pour le recrutement de personnes chargées ou responsables de la mise en œuvre des inspections/filtrages, des contrôles d'accès ou d'autres contrôles de sûreté, pour le recrutement d'instructeurs, ainsi que pour les méthodes de formation de ces personnes et des personnes devant recevoir une carte d’identité aéroportuaire ou une carte d’identité d’équipage, conformément à la partie J de l'annexe; et

k) définir les conditions dans lesquelles des procédures spéciales de sûreté ou des exemptions de contrôle de sûreté peuvent s’appliquer, conformément à la partie K de l'annexe.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «fournitures destinées aux aéroports», tous les objets destinés à être vendus, utilisés ou mis à disposition dans les zones de sûreté à accès réglementé des aéroports;

2. «approvisionnements de bord», tous les objets autres que:

a) les bagages de cabine;

b) les objets transportés par des personnes autres que des passagers; et

c) le courrier et le matériel des transporteurs aériens,

devant être pris à bord d'un aéronef pour l'utilisation, la consommation ou l'achat par les passagers ou l'équipage durant un vol;

3. «fournisseur habilité d'approvisionnements de bord», un fournisseur dont les procédures se conforment aux règles et aux normes de sûreté communes autorisant la livraison d'approvisionnements de bord directement dans l'aéronef;

4. «fournisseur connu d'approvisionnements de bord», un fournisseur dont les procédures se conforment aux règles et aux normes de sûreté communes autorisant la livraison d'approvisionnements de bord à un transporteur aérien ou à un fournisseur habilité, mais pas directement dans l'aéronef;

5. «fournisseur connu de fournitures destinées aux aéroports», un fournisseur dont les procédures se conforment aux règles et aux normes de sûreté communes autorisant la livraison des fournitures destinées aux aéroports dans les zones de sûreté à accès réglementé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir de la date précisée dans les règles de mise en œuvre adoptées conformément aux procédures visées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008, et au plus tard le 29 avril 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

PARTIE A

Méthodes d’inspection/filtrage autorisées

Les règles de mise en œuvre devant être adoptées conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008 peuvent permettre l'utilisation des méthodes suivantes d'inspection/filtrage, individuellement ou conjointement, comme moyen principal ou secondaire et dans des conditions définies:

1. pour l'inspection/filtrage des personnes:

a) palpations;

b) franchissement d'un portique de détection de métaux;

c) détecteurs de métaux portatifs;

d) chiens détecteurs d'explosifs; ainsi que

e) équipement de détection de traces d'explosifs;

▼M3

f) scanners de sûreté n’utilisant pas de rayonnements ionisants;

▼M4

2. en ce qui concerne l’inspection-filtrage des bagages de cabine, des objets transportés par des personnes autres que des passagers, du courrier de transporteur aérien et du matériel de transporteur aérien, sauf lorsqu’ils sont chargés en soute, des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports:

a) fouille manuelle;

b) contrôle visuel;

c) équipement radioscopique;

d) système de détection d’explosifs;

e) chien détecteur d’explosifs;

f) équipement de détection de traces d’explosifs; et

g) système de détection d’explosifs liquides.

▼B

3. pour l'inspection/filtrage des bagages de soute, du fret et du courrier ainsi que du courrier et du matériel de transporteur aérien devant être chargés dans la soute d'un aéronef:

a) fouille manuelle;

b) contrôle visuel;

c) équipement radioscopique;

d) système de détection des explosifs;

e) chiens détecteurs d'explosifs;

▼M1

f) équipement de détection de traces d’explosifs (ETD);

g) chambre de simulation; ainsi que

▼M1

h) détecteurs de métaux.

▼B

Afin d'évaluer les méthodes d'inspection/filtrage faisant appel à de nouvelles technologies non envisagées au moment de l'adoption du présent règlement, les règles de mise en œuvre à adopter conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008 peuvent permettre l'utilisation de nouvelles méthodes à titre expérimental et pour une période limitée dans le temps, à condition que ces expériences ne soient pas préjudiciables au niveau général de sûreté.

PARTIE B

Catégories d’articles pouvant être prohibés

Les règles de mise en œuvre devant être adoptées conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008 peuvent prohiber, dans des conditions définies, l'introduction d'une ou de plusieurs des catégories d'objet suivantes dans les zones de sûreté à accès réglementé et à bord des aéronefs:

a)  revolvers, armes à feu et autres dispositifs de tir de projectiles – appareils susceptibles, ou apparaissant susceptibles, d'être utilisés pour occasionner des blessures graves par tir de projectile;

b)  appareils à effet paralysant – appareils conçus spécialement pour assommer ou pour immobiliser;

c)  objets pointus ou tranchants – objets avec une pointe acérée ou un bord tranchant susceptibles d'être utilisés pour occasionner des blessures graves;

d)  outils de métier – outils susceptibles d'être utilisés pour occasionner des blessures graves, ou pour menacer la sécurité de l'aéronef;

e)  instruments contondants – objets susceptibles d'être utilisés pour occasionner des blessures graves lorsqu'ils sont utilisés pour frapper; ainsi que

f)  substances et dispositifs explosifs ou incendiaires – substances et dispositifs explosifs ou incendiaires susceptibles, ou paraissant susceptibles, d'être utilisés pour occasionner des blessures graves ou pour menacer la sécurité d'un aéronef.

▼M4

PARTIE B.1

Liquides, aérosols et gels

Il est permis de faire pénétrer des liquides, aérosols et gels dans les zones de sûreté à accès réglementé à condition qu’ils soient soumis à une inspection-filtrage ou qu’ils en soient dispensés conformément aux exigences des mesures de mise en œuvre adoptées en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008.

▼B

PARTIE C

Contrôle des accès: motifs justifiant l’autorisation d’accès au côté piste et aux zones de sûreté à accès réglementé

L'accès au côté piste et aux zones de sûreté à accès réglementé sera accordé en fonction des critères suivants:

1. l'accès au côté piste n'est autorisé qu'aux personnes et aux véhicules qui ont une raison légitime de s’y trouver.

Toute personne doit être munie d’une autorisation pour être admise côté piste.

Tout véhicule doit disposer d'un laissez-passer pour être admis côté piste;

2. l'accès aux zones de sûreté à accès réglementé n'est autorisé qu'aux personnes et aux véhicules qui ont une raison légitime de s’y trouver.

Toute personne doit présenter une autorisation pour être admise dans les zones de sûreté à accès réglementé.

Tout véhicule doit présenter un laissez-passer pour être admis dans les zones de sûreté à accès réglementé.

PARTIE D

Méthodes autorisées pour le contrôle des véhicules, les vérifications de sûreté d’un aéronef et les fouilles de sûreté d’un aéronef

Les règles de mise en œuvre devant être adoptées conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008 peuvent permettre l'utilisation des méthodes suivantes pour le contrôle des véhicules, les vérifications de sûreté des aéronefs et les fouilles de sûreté des aéronefs, individuellement ou conjointement, comme moyen principal ou secondaire et dans des conditions définies:

a) fouille manuelle;

b) contrôle visuel;

c) chiens détecteurs d'explosifs; ainsi que

d) équipement de détection de traces d'explosifs.

Afin d'évaluer les méthodes de contrôle faisant appel à de nouvelles technologies non envisagées au moment de l'adoption du présent règlement, les règles de mise en œuvre à adopter conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008 peuvent permettre l'utilisation de nouvelles méthodes à titre expérimental et pour une période limitée dans le temps, à condition que ces expériences ne soient pas préjudiciables au niveau général de sûreté.

PARTIE E

Critères de reconnaissance de l’équivalence des normes de sûreté des pays tiers

La Commission reconnaît l'équivalence des normes de sûreté d’un pays tiers en fonction des critères suivants:

a) le pays tiers concerné entretient de bonnes relations de coopération avec la Communauté et ses États membres;

b) la Commission a vérifié que le pays tiers concerné appliquait de façon satisfaisante les normes de sûreté de l'aviation civile, y compris le contrôle de qualité; et

c) la Commission a vérifié que:

 les mesures de sûreté appliquées aux passagers et aux bagages en cabine étaient équivalentes à celles énoncées aux paragraphes 1, 3, 11 et 12 et aux points 4.1 et 4.2 de l'annexe du règlement (CE) no 300/2008, ainsi que dans les mesures de mise en œuvre afférentes,

 les mesures de sûreté appliquées aux bagages en soute étaient équivalentes à celles énoncées aux paragraphes 1, 3, 5, 11 et 12 de l'annexe du règlement (CE) no 300/2008 ainsi que dans les mesures de mise en œuvre afférentes,

 les mesures de sûreté appliquées au fret et au courrier étaient équivalentes à celles énoncées aux paragraphes 1, 3, 6, 11 et 12 de l'annexe du règlement (CE) no 300/2008 ainsi que dans les mesures de mise en œuvre afférentes, et/ou

 les mesures de sûreté appliquées aux aéronefs étaient équivalentes à celles énoncées aux paragraphes 1, 3, 11 et 12 et aux points 4.1 et 4.2 de l'annexe du règlement (CE) no 300/2008, ainsi que dans les mesures de mise en œuvre afférentes.

PARTIE F

Fret et courrier

1.    Fret et courrier: conditions d'inspection/filtrage ou de soumission à d'autres contrôles de sûreté

Le fret et le courrier devant être chargés à bord d'un aéronef sont inspectés/filtrés, sauf:

a) s'ils ont fait l’objet de contrôles de sûreté de la part d’un agent habilité et ont été protégés contre toute intervention illégitime à partir du moment où ces contrôles ont été effectués; ou

b) s'ils ont fait l’objet de contrôles de sûreté de la part d’un expéditeur connu et ont été protégés contre toute intervention illégitime à partir du moment où ces contrôles ont été effectués; ou

c) s'ils ont fait l’objet de contrôles de sûreté de la part d’un client en compte, ont été protégés contre toute intervention illégitime depuis l’exécution de ces contrôles et le fret et le courrier sont transportés respectivement par aéronef tout-cargo et par aéronef tout-courrier; ou

d) si le fret en correspondance et le courrier en correspondance ont fait l'objet de contrôles de sûreté, conformément au point 6.1.2. de l'annexe du règlement (CE) no 300/2008.

2.    Fret et courrier: procédure d'agrément ou de désignation d'agents habilités, de chargeurs connus et de clients en compte

La procédure suivante s'applique pour l'agrément ou la désignation d'agents habilités, de chargeurs connus et de clients en compte:

1. Les agents habilités sont agréés par l'autorité compétente.

Pour recevoir l'agrément d'agent habilité, le demandeur doit présenter un dossier relatif aux normes de sûreté de l'aviation civile et se soumettre, par la suite, à une vérification sur site visant à s’assurer qu’il respecte les normes requises.

2. Les chargeurs connus sont agréés par l'autorité compétente.

Pour recevoir l'agrément de chargeur connu, le demandeur doit fournir des informations relatives aux normes de sûreté de l'aviation civile et se soumettre à une vérification sur site visant à s’assurer qu’il respecte les normes requises.

Comme alternative à l'agrément, l'autorité compétente peut permettre à un chargeur connu d'être désigné par un agent habilité jusqu'à une date à établir dans les règles de mise en œuvre devant être adoptées conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008.

3. Les clients en compte sont désignés par un agent habilité.

Avant de désigner un client en compte, tout agent habilité doit s'assurer que le demandeur du statut de client en compte a fourni des informations relatives aux normes de sûreté de l'aviation civile et il doit les valider.

PARTIE G

Conditions dans lesquelles le courrier d'un transporteur aérien et le matériel d'un transporteur aérien sont inspectés/filtrés ou soumis à d'autres contrôles de sûreté

Le courrier d'un transporteur aérien et le matériel d'un transporteur aérien devant être chargés dans la soute d'un aéronef sont soit inspectés/filtrés comme bagages de soute, soit soumis aux mêmes contrôles de sûreté que le fret et le courrier.

Le courrier d'un transporteur aérien et le matériel d'un transporteur aérien devant être chargés dans toute autre partie d'un aéronef que la soute sont inspectés/filtrés comme des bagages de cabine.

PARTIE H

Approvisionnements de bord et fournitures destinées aux aéroports

1.    Conditions dans lesquelles les approvisionnements de bord et les fournitures destinées aux aéroports sont inspectés/filtrés ou soumis à d'autres contrôles de sûreté

1. Les approvisionnements de bord devant être chargés à bord d'un aéronef sont inspectés/filtrés, sauf:

a) s’ils ont fait l’objet de contrôles de sûreté de la part d’un transporteur aérien qui les livre jusqu’à son propre aéronef et ont été protégés contre toute intervention illégitime depuis l’exécution de ces contrôles jusqu’à la livraison à l’aéronef; ou

b) s’ils ont fait l’objet de contrôles de sûreté de la part d’un fournisseur habilité et ont été protégés contre toute intervention illégitime depuis l’exécution de ces contrôles jusqu’à la livraison à l’aéronef, ou, le cas échéant, au transporteur aérien ou à un autre fournisseur habilité; ou

c) s’ils ont fait l’objet de contrôles de sûreté de la part d’un fournisseur connu et ont été protégés contre toute intervention illégitime depuis l’exécution de ces contrôles jusqu’à la livraison au transporteur aérien ou à un fournisseur habilité.

2. Les fournitures d’aéroport subissent une inspection/filtrage avant d’être autorisées à pénétrer dans les zones de sûreté à accès réglementé, sauf si elles ont fait l’objet de contrôles de sûreté de la part d’un fournisseur connu et qu’elles ont été protégées contre toute intervention illégitime depuis l’exécution de ces contrôles jusqu’à leur arrivée dans la zone de sûreté à accès réglementé.

2.    Procédures d'agrément ou de désignation des fournisseurs habilités ou des fournisseurs connus d'approvisionnements de bord et de fournitures destinées aux aéroports

1. Les fournisseurs habilités d'approvisionnements de bord sont agréés par l'autorité compétente à partir d’une date à définir dans les règles de mise en œuvre devant être adoptées conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008.

Pour recevoir l'agrément de fournisseur habilité d'approvisionnements de bord, le demandeur doit présenter un dossier relatif aux normes de sûreté de l'aviation civile et se soumettre à une vérification sur site visant à s’assurer qu’il respecte les normes requises.

2. Les fournisseurs connus d'approvisionnements de bord sont désignés par l’exploitant ou par l’entité qu’ils livrent.

Avant de désigner un fournisseur connu d'approvisionnements de bord, l'exploitant ou l'entité doit s'assurer que le demandeur du statut de fournisseur connu a fourni des informations relatives aux normes de sûreté de l'aviation civile et doit les valider.

3. Les fournisseurs connus de fournitures destinées aux aéroports sont désignés par l'exploitant de l'aéroport.

Avant de désigner un fournisseur connu de fournitures destinées aux aéroports, l'exploitant de l'aéroport doit s'assurer que le demandeur du statut de fournisseur connu a fourni des informations relatives aux normes de sûreté de l'aviation civile et il doit les valider.

PARTIE I

Critères de définition des parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé

L'établissement de parties critiques de zones de sûreté à accès réglementé vise à garantir qu'il n'y ait contamination ni des passagers au départ déjà inspectés/filtrés et de leurs bagages de cabine ni des bagages de soute inspectés/filtrés, que ces passagers et ces bagages soient à leur point de départ ou en correspondance.

PARTIE J

Recrutement du personnel et méthodes de formation

1.    Critères de recrutement du personnel

Les critères suivants sont applicables au recrutement des personnes chargées ou responsables de la mise en œuvre des inspections/filtrages, des contrôles d’accès ou d’autres contrôles de sûreté, ainsi qu'au recrutement des instructeurs:

a) ils doivent avoir subi avec succès une vérification de leurs antécédents ou une vérification dans le cadre de leur embauche, conformément aux règles nationales; et

b) ils doivent avoir les aptitudes nécessaires à la réalisation des tâches qui leur sont attribuées.

2.    Méthodes de formation

Les règles de mise en œuvre devant être adoptées conformément à l'article 4, point 3, du règlement (CE) no 300/2008 peuvent exiger que:

a) les personnes chargées ou responsables de la mise en œuvre des inspections/filtrages, des contrôles d'accès ou d'autres contrôles de sûreté;

b) les instructeurs; et

c) les personnes devant recevoir un titre de circulation aéroportuaire ou un certificat de membre d’équipage,

reçoivent une formation théorique, pratique et/ou opérationnelle.

PARTIE K

Conditions dans lesquelles des procédures spéciales de sûreté ou des exemptions de contrôle de sûreté peuvent s'appliquer

Les règles de mise en œuvre à adopter conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008 peuvent permettre des procédures spéciales de sûreté ou des exemptions de contrôle de sûreté à appliquer, à condition:

a) que la procédure ou l'exemption soit définie par la Commission ou par l'autorité compétente; et

b) qu'il y ait des raisons objectives pour justifier la procédure ou l'exemption.



( 1 ) JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.

( 2 ) JO L 355 du 30.12.2002, p. 1.

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