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Document 02009R0073-20130101

Consolidated text: Règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n o 1290/2005, (CE) n o 247/2006 et (CE) n o 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n o 1782/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/73/2013-01-01

2009R0073 — FR — 01.01.2013 — 009.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) no 73/2009 DU CONSEIL

du 19 janvier 2009

établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003

(JO L 030, 31.1.2009, p.16)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

RÈGLEMENT (CE) No 889/2009 DE LA COMMISSION du 25 septembre 2009

  L 254

73

26.9.2009

 M2

RÈGLEMENT (CE) No 992/2009 DE LA COMMISSION du 22 octobre 2009

  L 278

7

23.10.2009

►M3

RÈGLEMENT (CE) No 1250/2009 DU CONSEIL du 30 novembre 2009

  L 338

1

19.12.2009

 M4

RÈGLEMENT (UE) No 360/2010 DE LA COMMISSION du 27 avril 2010

  L 106

1

28.4.2010

 M5

RÈGLEMENT (UE) No 307/2011 DE LA COMMISSION du 29 mars 2011

  L 82

1

30.3.2011

►M6

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 785/2011 DE LA COMMISSION du 5 août 2011

  L 203

10

6.8.2011

►M7

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 313/2012 DE LA COMMISSION du 12 avril 2012

  L 103

17

13.4.2012

►M8

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 524/2012 DE LA COMMISSION du 20 juin 2012

  L 160

13

21.6.2012

►M9

RÈGLEMENT (UE) No 671/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 juillet 2012

  L 204

11

31.7.2012


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 043 du 18.2.2010, p. 7  (73/2009)




▼B

RÈGLEMENT (CE) no 73/2009 DU CONSEIL

du 19 janvier 2009

établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37, et son article 299, paragraphe 2,

vu l'acte d'adhésion de 1979, et notamment le protocole no 4 relatif au coton, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen ( 1 ),

après consultation du Comité économique et social européen ( 2 ),

après consultation du Comité des régions ( 3 ),

considérant ce qui suit:

(1)

Les réformes de la politique agricole commune (PAC) adoptées en 2003 et en 2004 comprenaient des dispositions destinées à juger leur efficacité. Dans ce contexte, la Commission a présenté le 20 novembre 2007 une communication au Parlement européen et au Conseil intitulée «Préparer le» bilan de santé «de la PAC réformée». Il convient de tenir compte de ladite communication et des discussions consacrées ultérieurement à ses principaux éléments qu'ont ensuite tenues le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social européen et le Comité des régions, ainsi que des nombreuses contributions issues de la consultation publique.

(2)

Il ressort notamment de l'expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien ( 4 ) qu'il convient d'adapter certains éléments des régimes de soutien. Il y a lieu notamment d'étendre le découplage du soutien direct et de simplifier le fonctionnement du régime de paiement unique. Par ailleurs, le règlement (CE) no 1782/2003 a subi d'importantes modifications à plusieurs reprises. Compte tenu de ces évolutions et par souci de clarté, il y a lieu de l'abroger et de le remplacer par le présent règlement.

(3)

Le règlement (CE) no 1782/2003 a établi le principe selon lequel les agriculteurs qui ne respectent pas certaines exigences en matière de santé publique, de santé des animaux et des végétaux, d'environnement et de bien-être des animaux sont sanctionnés par une réduction des paiements directs ou une exclusion du bénéfice de ces derniers. Ce système de «conditionnalité» fait partie intégrante du soutien communautaire octroyé dans le cadre des paiements directs, de sorte qu'il convient de le maintenir. Toutefois, l'expérience a montré que certaines des exigences relevant de la conditionnalité ne sont pas suffisamment liées à l'activité agricole ou aux terres agricoles ou qu'elles concernent les autorités nationales plutôt que les agriculteurs. Il convient, par conséquent, de mieux définir le champ d'application de la conditionnalité.

(4)

En outre, pour éviter l'abandon des terres agricoles et assurer leur maintien dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, le règlement (CE) no 1782/2003 a défini un cadre communautaire dans lequel les États membres adoptent des normes qui prennent en compte les caractéristiques des zones concernées, y compris les conditions pédologiques et climatiques ainsi que les modes d'exploitation existants, l'utilisation des terres, la rotation des cultures, les pratiques agricoles et la structure des exploitations. Il convient de conserver ce cadre. L'expérience a, toutefois, montré que la pertinence et les effets bénéfiques de certaines normes ne suffisent pas pour justifier leur mise en œuvre par tous les États membres. Il convient donc de rendre l'adoption de ces normes facultative pour les États membres. Toutefois, afin d'assurer un cadre aussi cohérent que possible, une norme ne devrait pas être facultative lorsque l'État membre concerné a déjà défini, avant 2009, une exigence minimale sur la base d'une telle norme ou s'il existe des règles nationales afférentes à celle-ci.

(5)

La suppression conformément au présent règlement des jachères obligatoires dans le cadre du régime de paiement unique pourrait, dans certains cas, avoir des conséquences néfastes pour l'environnement, notamment en ce qui concerne certaines particularités topographiques. Il convient, par conséquent, de renforcer les dispositions communautaires visant à protéger des particularités spécifiques du paysage. Dans certaines situations, un État membre devrait également avoir la possibilité de prévoir l'établissement et/ou le maintien d'habitats.

(6)

La protection et la gestion de l'eau dans le cadre de l'activité agricole sont devenues de plus en plus problématiques dans certaines régions. Il convient donc de renforcer également le cadre communautaire en ce qui concerne les bonnes conditions agricoles et environnementales, afin de protéger l'eau de la pollution et du ruissellement, et de gérer l'utilisation de cette ressource.

(7)

Le règlement (CE) no 1782/2003 reconnaît l'effet positif sur l'environnement des pâturages permanents. Il y a lieu de conserver les mesures dudit règlement destinées à encourager le maintien des pâturages permanents existants, afin de prévenir leur transformation généralisée en terres arables.

(8)

Afin de parvenir à un meilleur équilibre entre les instruments conçus pour promouvoir l'agriculture durable et ceux visant à encourager le développement rural, le règlement (CE) no 1782/2003 a introduit un système de réduction obligatoire et progressive des paiements directs (la «modulation»). Ce système devrait être maintenu et comprendre notamment l'exonération des paiements directs inférieurs ou égaux à 5 000 EUR.

(9)

Les économies réalisées grâce à la modulation sont utilisées pour le financement de mesures relevant de la politique de développement rural. Depuis l'adoption du règlement (CE) no 1782/2003, le secteur agricole a dû faire face à plusieurs nouveaux défis complexes tels que le changement climatique et l'importance croissante des bioénergies, ainsi qu'à la nécessité de mieux gérer l'eau ou de protéger plus efficacement la biodiversité. En tant que partie au protocole de Kyoto ( 5 ), la Communauté a été appelée à adapter ses politiques en tenant compte des considérations liées au changement climatique. Par ailleurs, vu les problèmes graves découlant du manque d'eau et de la sécheresse, le Conseil a estimé, dans ses conclusions du 30 octobre 2007, intitulées «Pénurie d'eau et sécheresse», qu'il était nécessaire d'accorder davantage d'attention aux questions ayant trait à la gestion de l'eau. En outre, le Conseil a rappelé, dans ses conclusions du 18 décembre 2006, intitulées «Enrayer la diminution de la biodiversité», que la protection de la biodiversité restait un défi de taille et que, même si d'importants progrès ont été accomplis, il faudra déployer des efforts supplémentaires pour atteindre l'objectif que la Communauté s'est fixé en la matière à l'horizon 2010. Par ailleurs, étant donné que l'innovation peut notamment contribuer au développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits et processus, il faudra appuyer les efforts déployés pour relever ces nouveaux défis. Le régime des quotas laitiers arrivant à expiration en 2015 conformément au règlement (CE) no 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ( 6 ), les producteurs de lait devront consentir des efforts tout particuliers pour s'adapter à l'évolution de la situation, notamment dans les régions défavorisées. Il convient, par conséquent, également de considérer cette situation spécifique comme un nouveau défi, que les États membres devraient être à même de relever, afin d'assurer un «atterrissage en douceur» à leurs secteurs laitiers.

(10)

La Communauté est consciente qu'il convient d'agir sur ces questions dans le cadre de ses politiques. Dans le domaine de l'agriculture, les programmes de développement rural adoptés au titre du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ( 7 ) constituent un instrument approprié pou y parvenir. Pour permettre aux États membres de revoir leurs programmes de développement rural en conséquence sans avoir à restreindre leurs mesures de développement rural en vigueur dans d'autres domaines, il y a lieu de prévoir des fonds supplémentaires. Toutefois, le cadre financier adopté pour la période 2007-2013 ne permet pas de dégager les ressources financières nécessaires au renforcement de la politique de développement rural de la Communauté. Dans ces conditions, il convient de mobiliser une bonne partie des moyens nécessaires par une augmentation progressive de la réduction des paiements directs au titre de la modulation.

(11)

La répartition de l'aide directe au revenu entre les agriculteurs se caractérise par l'octroi d'une part importante des paiements à un nombre relativement peu élevé de bénéficiaires. Il va sans dire que ces grands bénéficiaires n'ont pas besoin, aux fins de l'objectif de l'aide au revenu, du même niveau de soutien. En outre, leur potentiel d'adaptation leur permet plus facilement de fonctionner avec des niveaux de soutien moindre. Il est donc équitable de demander aux agriculteurs bénéficiant de montants d'aide élevés d'apporter une contribution spéciale au financement des mesures de développement rural destinées à faire face aux nouveaux défis. C'est pourquoi il est approprié d'adopter un mécanisme prévoyant une réduction plus importante des paiements les plus élevés, les sommes dégagées grâce à cette réduction devant être utilisées pour financer ce type de mesures.

(12)

La situation géographique particulière des régions ultrapériphériques, ainsi que leur insularité, leur faible superficie, leur relief et leur climat, font peser des contraintes supplémentaires sur leur secteur agricole. Pour atténuer celles-ci, il convient de prévoir une dérogation à la modulation obligatoire pour les agriculteurs de ces régions.

(13)

Il importe que les États membres ayant opté pour un système de modulation facultative tiennent compte de l'augmentation des taux de la modulation obligatoire. Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) no 378/2007 du Conseil du 27 mars 2007 fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiements directs prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ( 8 ).

(14)

Il y a lieu de répartir, entre les États membres, les montants provenant de l'application des 5 % de réduction prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 au titre de la modulation, sur la base des mêmes critères que ceux qui sont établis par ledit règlement, à savoir des critères objectifs, tout en décidant qu'un pourcentage donné des montants doit rester dans les États membres où ils ont été générés. Compte tenu des ajustements structurels résultant de la suppression de l'intervention en faveur du seigle, il convient de maintenir, pour certaines régions de production du seigle, les mesures spécifiques devant être financées par une partie des montants générés par la modulation. En outre, les montants provenant de l'application de toute réduction supplémentaire au titre de la modulation devraient être mis à la disposition des États membres dans lesquels ils ont été générés.

(15)

Pour faciliter le fonctionnement du mécanisme de modulation, notamment en ce qui concerne les procédures d'octroi des paiements directs aux agriculteurs, ainsi que les transferts de fonds vers les programmes de développement rural, il convient de fixer, pour chaque État membre, des plafonds nets qui limitent les paiements à effectuer en faveur des agriculteurs après application de la modulation. Afin de prendre en compte les particularités du soutien de la PAC dans les régions ultrapériphériques, ainsi que le fait que les paiements directs ne sont pas soumis au mécanisme de modulation, il convient que le plafond net fixé pour les États membres concernés n'inclue pas les paiements directs dans ces régions. Le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ( 9 ) devrait donc être modifié en conséquence.

(16)

Les agriculteurs des nouveaux États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004, ou après cette date, bénéficient de paiements directs, dans le cadre d'un mécanisme d'introduction progressive prévu dans les actes d'adhésion respectifs. Afin d'assurer un bon équilibre entre les instruments destinés à encourager l'agriculture durable et ceux destinés à soutenir le développement rural, il convient de ne pas soumettre ces agriculteurs au régime de la modulation avant que le niveau des paiements directs applicable dans leurs États membres n'ait atteint celui qui est applicable dans les autres États membres.

(17)

La modulation ne peut avoir comme conséquence de réduire le montant net payé à un agriculteur d'un nouvel État membre à un niveau inférieur au montant payable à un agriculteur comparable dans les États membres autres que les nouveaux États membres. Par conséquent, une fois que les agriculteurs des nouveaux États membres seront soumis à la modulation, il conviendra de limiter le taux de réduction à la différence entre le niveau applicable dans le cadre du mécanisme d'introduction progressive et le niveau dans les autres États membres après application de la modulation. En outre, la modulation devrait être prise en compte dans l'octroi de paiements directs nationaux complémentaires aux agriculteurs des nouveaux États membres soumis à la modulation.

(18)

Afin que les montants destinés à financer la PAC respectent les plafonds annuels fixés dans le cadre financier, il convient de maintenir le mécanisme financier prévu par le règlement (CE) no 1782/2003, qui permet d'ajuster le niveau des paiements directs lorsque les prévisions indiquent, compte tenu d'une marge de sécurité de 300 millions d'EUR, que le sous-plafond de la rubrique 2 sera dépassé pour un exercice donné. Eu égard au niveau des paiements directs en faveur des agriculteurs des nouveaux États membres en raison du mécanisme d'introduction progressive et dans le cadre de l'application de ce mécanisme à tous les paiements directs accordés dans ces États membres, il convient que cet instrument de discipline financière ne s'applique pas dans lesdits États membres avant que le niveau des paiements directs en vigueur dans ceux-ci n'ait au moins atteint celui qui est applicable dans les autres États membres. Compte tenu de l'importance particulière que revêt, dans le budget général des Communautés européennes, la ressource visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), de la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes ( 10 ), il y a lieu de prévoir, à titre exceptionnel, que le Conseil adopte la décision nécessaire pour appliquer l'instrument de discipline financière sur proposition de la Commission.

(19)

Pour aider les agriculteurs à se conformer aux normes d'une agriculture moderne et de qualité supérieure, il est nécessaire que les États membres continuent de proposer le système général de conseil à l'intention des exploitations agricoles prévu par le règlement (CE) no 1782/2003. Ce système de conseil agricole devrait contribuer à sensibiliser davantage les agriculteurs aux rapports existant entre, d'une part, les flux de matières et les processus agricoles, et, d'autre part, les normes relatives à l'environnement, à la sécurité des aliments, à la santé et au bien-être des animaux, sans influer de quelque manière que ce soit sur leurs obligations et responsabilités en ce qui concerne le respect de ces normes.

(20)

Conformément au règlement (CE) no 1290/2005, les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) ainsi que pour prévenir et poursuivre les irrégularités. À cette fin, ils devraient appliquer aux paiements directs un système intégré de gestion et de contrôle. Afin d'améliorer l'efficacité et le contrôle du soutien octroyé par la Communauté, il convient d'autoriser les États membres à avoir recours à ce système intégré également pour les régimes communautaires non couverts par le présent règlement.

(21)

Il y a lieu de maintenir les dispositions définissant les principaux éléments du système intégré de gestion et de contrôle, notamment en ce qui concerne une base de données informatisée, un système d'identification des parcelles agricoles, les demandes d'aide des agriculteurs, un système intégré de contrôle et, pour le régime de paiement unique, un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement.

(22)

La gestion de faibles montants alourdit la tâche des autorités compétentes des États membres. Pour éviter une charge administrative excessive, il convient que, d'une manière générale, les États membres n'accordent pas de paiements directs lorsque le montant concerné est inférieur à 100 EUR ou lorsque la demande d'aide porte sur des surfaces admissibles au bénéfice de l'aide inférieures à un hectare. Toutefois, les structures des économies agricoles variant considérablement d'un État membre à l'autre et pouvant différer sensiblement de la moyenne communautaire, il convient de prévoir des dispositions spéciales permettant aux États membres d'appliquer des seuils minimaux qui correspondent à leur situation particulière. En raison de la structure agricole propre aux régions ultrapériphériques et aux îles de la mer Égée, aucun seuil minimal ne devrait être appliqué à ces régions. En outre, il y a lieu de laisser à la discrétion des États membres le choix d'appliquer l'un des deux types de seuils minimaux en fonction des particularités de la structure de leur secteur agricole. Étant donné que des droits spéciaux au paiement ont été attribués à des agriculteurs «sans terres», l'application du critère de superficie n'aurait pas d'effet dans ces cas. Le montant minimal lié au soutien moyen devrait, par conséquent, s'appliquer à ces agriculteurs. Afin d'assurer l'égalité de traitement des agriculteurs dont les paiements directs sont soumis au mécanisme d'introduction progressive, le seuil minimal devrait être fondé sur les montants finals à accorder à la fin du processus d'introduction progressive.

(23)

L'expérience acquise lors de l'application du régime de paiement unique montre que, dans certains cas, une aide découplée au revenu est octroyée à des bénéficiaires dont les activités agricoles ne constituent qu'une part négligeable de l'ensemble de leurs activités économiques ou dont l'objectif commercial n'est pas ou guère lié à l'exercice d'une activité agricole. Pour éviter qu'une aide au revenu soit attribuée à ces bénéficiaires, et pour veiller à ce que le soutien de la Communauté soit entièrement utilisé pour garantir un niveau de vie équitable à la population agricole, il convient, en pareils cas, d'autoriser les États membres à ne pas octroyer à ces personnes physiques ou morales de paiements directs au titre du présent règlement.

(24)

Il convient que les autorités nationales compétentes effectuent en faveur des bénéficiaires l'intégralité des paiements prévus au titre des régimes de soutien communautaires, sous réserve des réductions prévues par le présent règlement et dans des délais fixés. Pour rendre la gestion des paiements directs plus souple, les États membres devraient être autorisés à effectuer ces paiements en une ou deux tranches par an.

(25)

Les régimes de soutien relevant de la PAC fournissent une aide directe au revenu, notamment en vue d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole. Cet objectif est étroitement lié à la conservation des zones rurales. Dans le but d'éviter une mauvaise affectation des ressources communautaires, il convient de n'effectuer aucun paiement de soutien en faveur d'agriculteurs qui ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements.

(26)

Afin d'atteindre les objectifs de la PAC, il convient de pouvoir adapter les régimes communs de soutien en fonction des circonstances, le cas échéant dans un délai très bref. Les bénéficiaires ne peuvent donc pas compter sur l'immuabilité des conditions d'octroi des aides et devraient se préparer à une éventuelle modification des régimes, notamment en fonction de l'évolution économique ou de la situation budgétaire.

(27)

Le règlement (CE) no 1782/2003 a établi un régime de paiement unique rassemblant en un seul régime de paiements directs découplés les différents mécanismes de soutien existants. L'expérience acquise lors de l'application de ce régime montre qu'il est possible de simplifier certains des éléments qui le composent, au bénéfice des agriculteurs et des administrations. Par ailleurs, étant donné que le régime de paiement unique est aujourd'hui appliqué par l'ensemble des États membres qui étaient tenus de le faire, un certain nombre de dispositions liées à sa mise en œuvre initiale sont devenues obsolètes et il convient donc de les adapter. À cet égard, une sous-utilisation conséquente des droits au paiement a parfois été observée. Pour éviter cette situation et compte tenu du fait que les agriculteurs sont désormais familiarisés avec le fonctionnement du régime de paiement unique, il y a lieu de réduire à deux ans la période initialement fixée pour le reversement à la réserve national des droits au paiement non utilisés.

(28)

Les principaux éléments du régime de paiement unique devraient être conservés. La fixation de plafonds nationaux devrait permettre notamment de garantir que le niveau global des aides et droits ne dépasse pas les limites budgétaires applicables. Il convient également que les États membres puissent recourir à une réserve nationale pour faciliter la participation des nouveaux agriculteurs au régime ou pour répondre à des besoins particuliers dans certaines régions. Il y a lieu d'établir des règles régissant le transfert et l'utilisation des droits au paiement pour éviter les transferts à des fins spéculatives conduisant à l'accumulation de droits au paiement qui ne correspondent pas à une réalité agricole.

(29)

L'intégration progressive de nouveaux secteurs dans le régime de paiement unique rend nécessaire une révision de la définition des terres admissibles au bénéfice du régime, dans le cadre de l'activation des droits au paiement. Toutefois, il convient d'exclure du soutien les surfaces consacrées à la culture des fruits et légumes en ce qui concerne les États membres ayant décidé de reporter l'intégration de ce secteur dans le régime de paiement unique. Il y a lieu, en outre, de prévoir des mesures spécifiques pour le chanvre afin d'éviter l'octroi d'un soutien en faveur de cultures illicites.

(30)

La mise en jachère obligatoire des terres arables a été introduite en tant qu'instrument de maîtrise de l'offre. L'évolution du marché dans le secteur des grandes cultures ainsi que l'introduction des aides découplées ne justifient plus le maintien de cet instrument, qu'il convient donc de supprimer. Les droits de mise en jachère déterminés conformément au règlement (CE) no 1782/2003 devraient, dès lors, être activés pour des surfaces soumises aux mêmes conditions d'admissibilité que les autres droits. La suppression de l'obligation de mise en jachère pourrait avoir pour conséquence que des terres qui étaient admissibles aux fins de l'activation des droits de mise en jachère ne le sont plus. Afin que ces terres restent admissibles, il convient que certaines régions boisées, y compris celles boisées dans le cadre de régimes nationaux conformément aux dispositions en la matière prévues par le règlement (CE) no 1698/2005, ou celles faisant l'objet d'engagements environnementaux particuliers soient admissibles au bénéfice du régime de paiement unique.

(31)

À la suite de l'intégration des anciens régimes de soutien couplé dans le régime de paiement unique, la valeur des droits au paiement de chaque agriculteur a été calculée, dans les États membres ayant opté pour le modèle historique, sur la base du niveau des aides que l'agriculteur concerné percevait auparavant. Compte tenu du nombre d'années qui se sont écoulées depuis l'introduction du régime de paiement unique et de l'intégration successive d'autres secteurs dans ce régime, il devient de plus en plus difficile de justifier le bien-fondé des différences individuelles importantes qui caractérisent le niveau de soutien exclusivement fondé sur les aides accordées par le passé. Pour cette raison, il convient d'autoriser les États membres qui ont opté pour le modèle historique à réviser, sous certaines conditions, les droits au paiement attribués, en vue d'en rapprocher la valeur unitaire, tout en respectant les principes généraux du droit communautaire et les objectifs de la PAC. À cet égard, les États membres peuvent prendre en considération les spécificités des zones géographiques lorsqu'ils fixent ces valeurs plus uniformes. Il convient que le nivellement des droits au paiement se fasse sur une période transitoire appropriée et que l'ampleur des réductions soit limitée, afin que les agriculteurs puissent s'adapter de manière satisfaisante à l'évolution du niveau des aides.

(32)

Conformément au règlement (CE) no 1782/2003, les États membres ont pu choisir de mettre en œuvre le régime de paiement unique selon le modèle historique ou le modèle régional. Depuis, ils ont eu la possibilité d'évaluer les conséquences de leur choix en termes de pertinence tant économique qu'administrative. Il convient donc de leur donner la faculté de réexaminer leur choix initial à la lumière de l'expérience acquise. Il y a donc lieu d'autoriser les États membres ayant opté pour le modèle historique non seulement à niveler la valeur des droits au paiement, mais aussi à basculer vers une application régionalisée du régime de paiement unique, conformément aux possibilités déjà prévues par le règlement (CE) no 1782/2003. Les États membres devraient, notamment, pouvoir adapter la répartition territoriale du soutien direct en procédant à un transfert progressif de celui-ci entre les régions. Cette solution donnerait aux États membres une marge de manœuvre plus importante pour cibler le soutien direct de la manière la plus judicieuse possible, en fonction des objectifs énoncés à l'article 33 du traité et selon des critères objectifs et non discriminatoires tels que le potentiel agricole et les critères environnementaux. De même, les États membres qui ont préféré le modèle régional devraient pouvoir revoir leurs décisions, sous certaines conditions, afin d'uniformiser la valeur des droits au paiement selon une procédure annuelle préétablie, tout en respectant les principes généraux du droit communautaire et les objectifs de la PAC. Il convient que ces modifications se fassent sur une période transitoire appropriée et que l'ampleur des réductions soit limitée, afin que les agriculteurs puissent s'adapter de manière satisfaisante à l'évolution du niveau des aides.

(33)

Parallèlement à l'introduction d'un régime de paiement unique découplé, le règlement (CE) no 1782/2003 prévoit la possibilité pour les États membres d'exclure en tout ou en partie certains paiements de ce régime. Ledit règlement prévoit également que cette option peut être réexaminée et éventuellement revue en fonction d'évolutions structurelles et de marché. L'analyse de l'expérience acquise en la matière montre que le découplage garantit davantage de souplesse dans le choix de ce que produit l'exploitation, ce qui permet aux agriculteurs de prendre leurs décisions de production en fonction de la rentabilité et des besoins du marché. C'est notamment le cas dans les secteurs des grandes cultures et du houblon et, dans une certaine mesure, dans ceux de la viande bovine et des semences. Il convient, par conséquent, d'intégrer les paiements partiellement couplés des secteurs des grandes cultures et du houblon dans le régime de paiement unique à compter de 2010. En ce qui concerne le houblon, le règlement (CE) no 1782/2003 autorise les États membres à octroyer une partie des paiements à la surface pour le houblon à des organisations de producteurs reconnues. Afin de permettre aux organisations de producteurs de poursuivre leurs activités, le règlement (CE) no 1234/2007, tel que modifié par le règlement (CE) no 72/2009 du 19 janvier 2009 portant adaptation de la politique agricole commune ( 11 ), prévoit des montants équivalents à affecter, dans l'État membre concerné, aux mêmes activités. Ces montants devraient, par conséquent, être déduits des plafonds nationaux prévus par le présent règlement pour cet État membre. Pour que les agriculteurs des secteurs de la viande bovine et des semences puissent s'adapter aux nouvelles dispositions en matière de soutien, il importe que l'intégration des paiements pour la viande bovine et des aides à la production de semences soit effectuée au plus tard en 2012. Étant donné que l'introduction des paiements partiellement couplés dans le secteur des fruits et légumes est récente et ne constitue qu'une mesure transitoire, l'exclusion de ces paiements du régime de paiement unique devrait pouvoir se poursuivre, tandis que les États membres devraient être autorisés à revoir leurs décisions en vue d'augmenter le niveau de découplage.

(34)

Toutefois, pour ce qui est de la prime à la vache allaitante et du secteur de la viande ovine et caprine, le maintien d'un niveau minimal de production peut rester nécessaire pour l'économie agricole de certaines régions, notamment celles dans lesquelles les agriculteurs n'ont pas d'autres possibilités économiques. À cet égard, il y a lieu de donner aux États membres la faculté soit de maintenir les aides couplées à leur niveau actuel, soit de revoir ce niveau à la baisse. En pareil cas, il convient de prévoir des dispositions spéciales garantissant le respect des exigences en matière d'identification et d'enregistrement établies par le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ( 12 ) et par le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine ( 13 ), notamment en vue d'assurer la traçabilité des animaux.

(35)

Il y a lieu d'autoriser les États membres à utiliser jusqu'à 10 % de leurs plafonds nationaux pour le régime de paiement unique afin d'octroyer un soutien spécifique dans certains cas bien déterminés. Ce soutien devrait permettre aux États membres d'apporter une solution aux problèmes environnementaux et à ceux liés au bien-être des animaux et d'améliorer la qualité et la commercialisation des produits agricoles. Un soutien spécifique devrait également permettre d'atténuer les conséquences de la suppression progressive des quotas laitiers et du découplage des aides dans certains secteurs particulièrement sensibles. Compte tenu de l'importance croissante d'une gestion efficace des risques, il convient de donner aux États membres la possibilité de prendre en charge une partie des primes d'assurance récolte, animaux et végétaux payées par les agriculteurs ou de compenser financièrement certaines pertes économiques liées à des maladies animales ou végétales et à des incidents environnementaux. Pour que la Communauté puisse respecter ses obligations internationales, les ressources pouvant être affectées à des mesures de soutien couplé devraient être limitées à un niveau approprié, des mesures transitoires étant autorisées en ce qui concerne les États membres qui rencontrent des difficultés particulières. Il convient d'établir en conséquence les conditions régissant la prise en charge financière des primes d'assurance récolte, animaux et végétaux et les indemnités liées aux maladies animales ou végétales et aux incidents environnementaux. En outre, les États membres qui ont recouru à l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 devraient se voir accorder une période transitoire suffisamment longue afin de permettre le passage sans heurts à l'application des nouvelles règles relatives au soutien spécifique.

(36)

L'expérience a montré qu'actuellement les États membres n'utilisent pas la totalité des fonds disponibles au titre des plafonds nationaux pour le système de paiement unique, notamment lorsque les droits au paiement n'ont pas été activés. Afin de favoriser une utilisation plus efficace des fonds, les États membres devraient être autorisés à accorder des aides dépassant leurs plafonds nationaux jusqu'à un montant dont le niveau devrait assurer qu'il demeure dans les limites de la sous-exécution de leur plafond national. Ce montant devrait être calculé sur la base de la sous-exécution du budget de l'année la plus récente dont les données sont disponibles et il ne devrait pas remettre en cause le respect du plafond net total applicable aux paiements directs par État membre. Pour cette raison et pour veiller à ce que les agriculteurs ne soient pas confrontés à des réductions imprévues des paiements, le calcul devrait être effectué en respectant certaines marges de sécurité. Les montants ainsi dégagés devraient être soit utilisés pour financer des mesures de soutien spécifique soit transférés au Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

(37)

Les paiements directs au titre du régime de paiement unique ont été fondés sur des montants de référence relatifs aux paiements directs reçus antérieurement ou sur des montants régionalisés par hectare. Les agriculteurs des nouveaux États membres n'avaient pas bénéficié de paiements directs communautaires au cours des années civiles 2000, 2001 et 2002 et ne disposaient donc pas, en 2003, de références historiques pour ces années. Par conséquent, le règlement (CE) no 1782/2003 avait prévu que, dans ces États membres, le régime de paiements directs serait fondé sur des montants régionalisés par hectare. Plusieurs années s'étant écoulées depuis l'adhésion des États membres concernés à la Communauté, le recours aux périodes de référence pourrait être envisagé pour ceux d'entre eux qui n'ont pas encore adopté le régime de paiement unique. Afin de faciliter le passage au régime de paiement unique et, notamment, d'éviter les demandes spéculatives, les nouveaux États membres devraient être autorisés à prendre en considération, dans le calcul des droits au paiement au titre du régime de paiement unique, les zones ayant, historiquement, bénéficié d'un soutien dans le cadre du régime de paiement unique à la surface.

(38)

Dans le cadre de la mise en œuvre régionalisée du régime de paiement unique, il convient que les nouveaux États membres aient la possibilité d'adapter la valeur des droits au paiement par hectare sur la base de critères objectifs afin d'assurer un traitement équitable de tous les agriculteurs et d'éviter toute distorsion sur le marché.

(39)

Les nouveaux États membres devraient avoir les mêmes possibilités que les autres États membres en matière de mise en œuvre partielle du régime de paiement unique.

(40)

Le découplage des aides directes et l'introduction du régime de paiement unique étaient, en 2003, des éléments essentiels du processus de réforme de la PAC. Toutefois, à l'époque, plusieurs éléments ont plaidé en faveur du maintien d'aides spécifiques pour un certain nombre de cultures. À la lumière de l'expérience acquise lors de la mise en application du règlement (CE) no 1782/2003 et compte tenu de l'évolution du marché, il apparaît que des régimes qui avaient été maintenus en dehors du régime de paiement unique en 2003 peuvent aujourd'hui y être intégrés, dans l'intérêt d'une agriculture plus durable et davantage axée sur les besoins du marché. C'est notamment le cas du secteur de l'huile d'olive, où seule une partie marginale des aides était couplée, et des paiements dans les secteurs du blé dur, des protéagineux, du riz, de la fécule de pomme de terre et des fruits à coque, où l'efficacité décroissante des aides encore couplées justifie le choix du découplage. Dans le cas du lin et du chanvre, des fourrages séchés et de la fécule de pommes de terre, il y a lieu également de découpler les aides à la transformation en incluant les montants concernés dans le régime de paiement unique. Pour ce qui est des protéagineux, du riz, de la fécule de pomme de terre, des fruits à coque, du lin et du chanvre, afin de permettre aux producteurs de s'adapter, il est opportun d'intégrer les aides à ces secteurs dans le régime de paiement unique à compter de 2012, tout en permettant parallèlement aux États membres de décider de procéder à cette intégration à une date plus précoce, sauf dans le cas des aides à la transformation, qui relèvent du règlement (CE) no 1234/2007. En ce qui concerne les fruits à coque, il y a lieu d'autoriser les États membres à maintenir couplée la partie nationale de l'aide, afin d'amortir les effets du découplage.

(41)

En raison de l'intégration de secteurs supplémentaires dans le régime de paiement unique, il convient de prévoir le mode de calcul des nouveaux niveaux individuels d'aide au revenu dans le cadre de ce régime. Dans le cas des fruits à coque, de la fécule de pomme de terre, du lin, du chanvre et des fourrages séchés, il y a lieu d'octroyer cette augmentation sur la base du soutien perçu par les agriculteurs au cours des dernières années. Toutefois, en ce qui concerne l'intégration des paiements qui étaient partiellement exclus du régime de paiement unique, il convient de donner aux États membres la possibilité d'utiliser les périodes de référence originales. Les montants se rapportant à la fécule de pomme de terre qui peuvent être redistribués en Allemagne et aux Pays-Bas devraient prendre en compte les livraisons transfrontières de la fécule qui est produite dans l'un de ces États membres pour être traitée dans l'autre. En outre, en vue de couvrir les besoins de leurs secteurs agricoles et de veiller à ce que le soutien dont les agriculteurs ont bénéficié par le passé ne soit pas radicalement réduit, les États membres devraient être autorisés, dans certaines limites, à utiliser les fonds à intégrer dans le régime de paiement unique pour soutenir les agriculteurs qui ont exercé certaines activités agricoles dans d'autres secteurs au cours de la même période, telles que l'utilisation de pâturages ou la détention d'animaux.

(42)

Le règlement (CE) no 1782/2003 a établi une aide spécifique aux cultures énergétiques destinée à favoriser le développement de ce secteur. Eu égard à l'évolution récente du secteur des bioénergies, et notamment à la forte demande pour ces produits sur les marchés internationaux et à l'introduction d'objectifs contraignants en ce qui concerne la part des bioénergies dans la quantité totale des combustibles à l'horizon 2020, il n'y a plus lieu d'accorder une aide spécifique à ce type de cultures.

(43)

Lors de l'intégration du secteur du coton dans le régime de paiement unique, il a été jugé nécessaire, afin d'éviter tout risque de désorganisation de la production dans les régions produisant du coton, de maintenir un lien entre la production de coton et une partie des aides, au moyen d'une aide spécifique par hectare admissible. Il convient de maintenir cette aide, conformément aux objectifs fixés dans le protocole no 4 concernant le coton joint à l'acte d'adhésion de 1979.

(44)

Afin d'atténuer les effets du processus de restructuration dans les États membres ayant octroyé l'aide à la restructuration prévue par le règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne ( 14 ), il y a lieu de maintenir l'aide prévue pour les producteurs de betteraves et de canne à sucre pour une durée maximale de cinq années consécutives.

(45)

Lors de l'intégration du secteur des fruits et des légumes dans le régime de paiement unique, une aide couplée à la surface pour une durée temporaire a été prévue pour les fraises et les framboises. Il convient de prolonger cette aide au-delà du délai initialement fixé, tout en prévoyant de la découpler de la production. Il conviendrait d'adapter les plafonds nationaux afin d'en tenir compte.

(46)

Le régime d'aide transitoire simplifié fondé sur la surface destiné à assurer les paiements directs dans les nouveaux États membres, à savoir le régime de paiement unique à la surface, s'est révélé un moyen simple et efficace d'octroyer l'aide au revenu en faveur des agriculteurs de ces États. Par souci de simplification, les nouveaux États membres ayant opté pour l'application de ce régime devraient être autorisés à continuer de l'appliquer jusqu'à fin 2013.

(47)

Compte tenu des réformes mises en œuvre dans les secteurs du sucre et des fruits et légumes, ainsi que de leur intégration dans le régime de paiement unique, il y a lieu d'autoriser les États membres ayant opté pour l'application du régime de paiement unique à la surface à octroyer une aide au revenu aux producteurs de betteraves sucrières, de canne à sucre et de chicorée ainsi qu'aux producteurs de certains fruits et légumes, sous la forme de paiements distincts. De même, il convient que ces États membres puissent verser des aides spécifiques séparées dans des conditions similaires à celles qui sont applicables aux autres États membres.

(48)

En raison de l'introduction progressive des paiements directs dans les nouveaux États membres, ceux-ci ont été autorisés à octroyer des paiements directs nationaux complémentaires. Il convient de maintenir les conditions régissant l'octroi de ces paiements.

(49)

Lors de la première attribution de droits au paiement par les États membres, certaines erreurs se sont traduites par des paiements particulièrement élevés pour les agriculteurs. Cette irrégularité fait normalement l'objet d'une correction financière jusqu'à ce que des mesures correctives soient prises. Toutefois, compte tenu du temps écoulé depuis la première attribution des droits au paiement, les mesures nécessaires entraîneraient pour les États membres des contraintes juridiques et administratives disproportionnées. Il y a donc lieu, à des fins de sécurité juridique, de régulariser l'attribution de ces paiements.

(50)

Conformément au règlement (CE) no 1782/2003, l'Espagne, la France et le Portugal ont décidé d'exclure du régime de paiement unique les paiements directs effectués, respectivement, dans les départements français d'outre-mer, dans les Açores et à Madère, ainsi que dans les îles Canaries, et de les octroyer conformément aux conditions prévues au titre IV dudit règlement. Une partie des aides prévues par ce titre ont été entièrement intégrées dans le régime de paiement unique. Par souci de simplification, et pour prendre en compte les réalités propres aux régions ultrapériphériques, il convient de gérer les aides concernées dans le cadre des programmes de soutien établis par le règlement (CE) no 247/2006 du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union ( 15 ). À cet effet, il y a lieu de déduire les fonds correspondants des plafonds nationaux applicables aux paiements directs et de les inclure dans le montant défini par ledit règlement. Afin de permettre aux États membres concernés d'adapter leurs programmes de soutien, ces transferts ne devraient avoir lieu qu'en 2010. Entre-temps, les paiements directs dans les régions ultrapériphériques seront régis selon les conditions prévues par le règlement (CE) no 1782/2003. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 247/2006 en conséquence.

(51)

Il convient de préciser que les dispositions du présent règlement qui pourraient donner lieu à une action d'un État membre susceptible de constituer une aide d'État sont, sauf disposition contraire du présent règlement, exclues du champ d'application des règles régissant les aides d'État, étant donné que les dispositions concernées établissent des conditions appropriées permettant d'assurer que l'octroi des aides n'entraîne pas de distorsions de concurrence indues, ou prévoient l'adoption de telles dispositions par la Commission.

(52)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 16 ).

(53)

Afin de permettre tant aux États membres qu'à la communauté agricole de bénéficier des mécanismes de simplification introduits par le présent règlement, et notamment de la suppression des jachères obligatoires, le présent règlement devrait être applicable à partir du 1er janvier 2009. Toutefois, les dispositions qui sont susceptibles de restreindre les droits des agriculteurs ou de créer de nouvelles obligations, entre autres les obligations en matière de conditionnalité auxquelles les agriculteurs sont tenus de se conformer tout au long de l'année, ne devraient s'appliquer qu'à partir de 2010, et, en ce qui concerne la norme relative à l'établissement de bandes tampons le long des cours d'eau, pour le 1er janvier 2012. En outre, il y a lieu d'accorder aux États membres suffisamment de temps pour mettre en œuvre les dispositions autorisant un découplage supplémentaire des paiements directs ainsi que celles leur permettant de revoir les décisions prises dans le cadre de la réforme de 2003. Pour cette raison, il convient que les dispositions concernées du présent règlement ne s'appliquent qu'à partir de 2010 et que le règlement (CE) no 1782/2003 abrogé s'applique au cours de l'année 2009 aux régimes d'aide qui ne seront intégrés dans le régime de paiement unique qu'à partir de 2010,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



TITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement établit:

a) des règles communes en matière de paiements directs;

b) un régime d'aide au revenu en faveur des agriculteurs (ci-après dénommé «régime de paiement unique»);

c) un régime d'aide au revenu simplifié et transitoire destiné aux agriculteurs des nouveaux États membres, tels que définis à l'article 2, point g), ci-après dénommé «régime de paiement unique à la surface»;

d) des régimes de soutien pour les agriculteurs produisant du riz, des pommes de terre féculières, des protéagineux, des fruits à coque, des semences, du coton, du sucre, des fruits et légumes, de la viande ovine et caprine, et de la viande bovine;

e) un cadre permettant aux nouveaux États membres, tels que définis à l'article 2, point g), d'octroyer des paiements directs complémentaires.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «agriculteur», une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l'article 299 du traité, et qui exerce une activité agricole;

b) «exploitation», l'ensemble des unités de production gérées par un agriculteur et situées sur le territoire d'un même État membre;

c) «activité agricole», la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de l'article 6;

d) «paiement direct», un paiement octroyé directement aux agriculteurs dans le cadre de l'un des régimes de soutien énumérés à l'annexe I;

e) «paiements pour une année civile donnée» ou «paiements au cours de la période de référence», les paiements octroyés ou à octroyer au titre de l'année ou des années concernées, y compris tous ceux à octroyer pour d'autres périodes commençant au cours de cette année civile ou de ces années civiles;

f) «produits agricoles», les produits énumérés à l'annexe I du traité, à l'exclusion des produits de la pêche, et le coton;

g) «nouveaux États membres», la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie;

h) «surface agricole», l'ensemble de la superficie des terres arables, des pâturages permanents ou des cultures permanentes.

Article 3

Financement des paiements directs

Les régimes de soutien énumérés à l'annexe I du présent règlement sont financés conformément à l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1290/2005.



TITRE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PAIEMENTS DIRECTS



CHAPITRE 1

Conditionnalité

Article 4

Exigences principales

1.  Tout agriculteur percevant des paiements directs est tenu de respecter les exigences réglementaires en matière de gestion énumérées à l'annexe II, ainsi que les bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l'article 6.

Les obligations visées au premier alinéa ne s'appliquent qu'en ce qui concerne l'activité agricole de l'agriculteur ou la surface agricole de l'exploitation.

2.  L'autorité nationale compétente fournit à l'agriculteur, entre autres par des moyens électroniques, la liste des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales à respecter.

Article 5

Exigences réglementaires en matière de gestion

1.  Les exigences réglementaires en matière de gestion énumérées à l'annexe II sont fixées par la législation communautaire dans les domaines suivants:

a) santé publique, santé des animaux et des végétaux;

b) environnement;

c) bien-être des animaux.

2.  Les actes juridiques visés à l'annexe II s'appliquent dans la version en vigueur et, dans le cas de directives, telles que mises en œuvre par les États membres.

Article 6

Bonnes conditions agricoles et environnementales

1.  Les États membres veillent à ce que toutes les terres agricoles, en particulier celles qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales sur la base du cadre fixé à l'annexe III, en tenant compte des caractéristiques des zones concernées, y compris des conditions pédologiques et climatiques, des modes d'exploitation existants, de l'utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations. Les États membres ne peuvent pas définir des exigences minimales qui ne sont pas prévues dans ce cadre.

L'application des normes énumérées dans la troisième colonne de l'annexe III est facultative, sauf dans les cas suivants:

a) un État membre a défini pour cette norme, avant le 1er janvier 2009, une exigence minimale pour les bonnes conditions agricoles et environnementales, et/ou

b) des règles nationales concernant la norme en question sont appliquées dans l'État membre.

2.  Les États membres autres que les nouveaux États membres veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents à la date prévue pour les demandes d'aide à la surface en 2003 restent affectées à cet usage. Les nouveaux États membres, à l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie, veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents au 1er mai 2004 restent affectées à cet usage. La Bulgarie et la Roumanie veillent à ce que les terres consacrées au pâturage permanent au 1er janvier 2007 le restent.

Toutefois, un État membre peut, dans des circonstances dûment justifiées, déroger au premier alinéa à condition de prendre des mesures pour empêcher une diminution sensible de la superficie totale qu'il consacre aux pâturages permanents.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux terres consacrées aux pâturages permanents et destinées au boisement, si celui-ci est compatible avec l'environnement et à l'exclusion de la plantation d'arbres de Noël et d'espèces à croissance rapide cultivées à court terme.



CHAPITRE 2

Modulation et discipline financière

Article 7

Modulation

1.  Tous les montants des paiements directs supérieurs à 5 000 EUR à octroyer à un agriculteur pour une année civile donnée sont réduits chaque année jusqu'en 2012 des pourcentages suivants:

a) en 2009: 7 %;

b) en 2010: 8 %;

c) en 2011: 9 %;

d) en 2012: 10 %.

2.  Les réductions prévues au paragraphe 1 sont augmentées de 4 points de pourcentage pour les montants dépassant 300 000 EUR.

3.  Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux paiements directs accordés aux agriculteurs des départements français d'outre-mer, des Açores et de Madère, des îles Canaries et des îles de la mer Égée.

Article 8

Plafonds nets

▼M9

1.  Sans préjudice de l’article 11 du présent règlement, le montant net total des paiements directs pouvant être octroyés dans un État membre après application des articles 7 et 10 du présent règlement et de l’article 1er du règlement (CE) no 378/2007 en ce qui concerne toute année civile antérieure à 2013, ou après application des articles 10 bis et 10 ter du présent règlement en ce qui concerne l’année civile 2013, et à l’exception des paiements directs octroyés au titre des règlements (CE) no 247/2006 et (CE) no 1405/2006, n’excède pas les plafonds fixés à l’annexe IV du présent règlement. Si nécessaire, les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants des paiements directs auxquels s’applique la réduction prévue aux articles 7 et 10 du présent règlement et à l’article 1er du règlement (CE) no 378/2007 en ce qui concerne toute année civile antérieure à 2013, ou aux articles 10 bis et 10 ter du présent règlement en ce qui concerne l’année civile 2013, afin de respecter les plafonds fixés à l’annexe IV du présent règlement.

▼B

2.  La Commission réexamine, conformément à la procédure prévue à l'article 141, paragraphe 2, les plafonds fixés à l'annexe IV, afin de tenir compte:

a) des modifications des montants totaux maximaux pouvant être octroyés au titre des paiements directs;

b) des modifications du système de modulation facultative prévu par le règlement (CE) no 378/2007;

c) des modifications structurelles des exploitations;

d) des transferts vers le FEADER conformément à l'article 136.

Article 9

Montants résultant de la modulation

1.  Les montants résultant de l'application des réductions prévues à l'article 7, dans tous les États membres autres que les nouveaux États membres, sont affectés, au titre d'un soutien communautaire supplémentaire, à des mesures relevant de la programmation en matière de développement rural financées par le FEADER, établi par le règlement (CE) no 1698/2005, conformément aux conditions définies dans le présent article.

2.  Les montants correspondant à la réduction de 1 point de pourcentage sont attribués aux États membres dans lesquels ils ont été générés. Les montants correspondant à la réduction de 4 points de pourcentage sont répartis entre les États membres concernés conformément à la procédure prévue à l'article 141, paragraphe 2, sur la base des critères suivants:

a) superficie agricole;

b) emploi agricole;

c) produit intérieur brut (PIB) par habitant en parité de pouvoir d'achat.

Toutefois, 80 % au moins des montants totaux visés au premier alinéa, générés dans un État membre donné, sont attribués audit État membre.

3.  Par dérogation au paragraphe 2, deuxième alinéa, lorsque, dans un État membre, la part du seigle dans la production totale de céréales a dépassé 5 % en moyenne sur la période 2000-2002, et que cette production a représenté plus de 50 % de la production communautaire totale de seigle durant cette même période, 90 % au moins des montants générés par la modulation dans l'État membre concerné sont réattribués à cet État membre, jusqu'en 2013 inclus.

En pareil cas, sans préjudice des possibilités prévues à l'article 68, au moins 10 % du montant attribué à l'État membre concerné est affecté aux mesures visées au paragraphe 1 du présent article dans les régions productrices de seigle.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «céréales», les produits énumérés à l'annexe V.

4.  Le reste des montants résultant de l'application de l'article 7, paragraphe 1, et les montants résultants de l'application de l'article 7, paragraphe 2, sont attribués à l'État membre dans lequel ils ont été générés, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2. Ils sont utilisés conformément à l'article 69, paragraphe 5 bis, du règlement (CE) no 1698/2005.

Article 10

Règles particulières applicables à la modulation dans les nouveaux États membres

1.  L'article 7 ne s'applique aux agriculteurs d'un nouvel État membre pour une année civile donnée que si le niveau des paiements directs résultant de l'application de l'article 121 dans cet État membre, pour l'année civile considérée, est au moins égal au niveau des paiements directs applicable à ce moment-là dans les États membres autres que les nouveaux États membres, compte tenu de toute réduction effectuée conformément à l'article 7, paragraphe 1.

2.  Lorsque l'article 7 s'applique aux agriculteurs d'un nouvel État membre, le pourcentage à prendre en considération aux fins de l'article 7, paragraphe 1, est limité à la différence entre le niveau des paiements directs résultant de l'application de l'article 121 dans cet État membre et le niveau des paiements directs observé dans les États membres autres que les nouveaux États membres, compte tenu de toute réduction effectuée en vertu de l'article 7, paragraphe 1.

3.  Tout montant résultant de l'application de l'article 7, paragraphes 1 et 2, est attribué au nouvel État membre dans lequel il a été généré, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2. Il est utilisé conformément à l'article 69, paragraphe 5 bis, du règlement (CE) no 1698/2005.

▼M9

Article 10 bis

Ajustement des paiements directs en 2013

1.  Tous les paiements directs supérieurs à 5 000 EUR à octroyer à un agriculteur pour l’année civile 2013 sont réduits de 10 %.

2.  La réduction prévue au paragraphe 1 est majorée de 4 points de pourcentage pour les montants dépassant 300 000 EUR.

3.  Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux paiements directs accordés aux agriculteurs de Bulgarie et de Roumanie, des départements français d’outre-mer, des Açores et de Madère, des îles Canaries et des îles de la mer Égée.

4.  Par dérogation au paragraphe 1, la réduction visée audit paragraphe est fixée à 0 % pour les nouveaux États membres autres que la Bulgarie et la Roumanie.

Article 10 ter

Ajustement facultatif des paiements directs en 2013

1.  Tout État membre ayant appliqué l’article 1er du règlement (CE) no 378/2007 au titre de l’année civile 2012 peut appliquer une réduction (ci-après dénommée «ajustement facultatif») à tous les montants afférents aux paiements directs octroyés sur son territoire pour l’année civile 2013. L’ajustement facultatif est appliqué en sus de l’ajustement des paiements directs prévu à l’article 10 bis du présent règlement.

L’ajustement facultatif peut être différencié sur le plan régional à condition que l’État membre ait fait usage de la faculté prévue à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 378/2007.

2.  Le taux maximal de réduction résultant de l’application combinée de l’article 10 bis et du paragraphe 1 du présent article ne doit pas dépasser le pourcentage de réduction résultant de l’application combinée de l’article 7 du présent règlement et de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 378/2007 aux montants octroyés aux agriculteurs au titre de l’année civile 2012 dans les régions concernées.

3.  Les montants résultant de l’application de l’ajustement facultatif ne dépassent pas les montants nets fixés par la Commission pour l’année civile 2012 conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 378/2007.

4.  Les montants résultant de l’application de l’ajustement facultatif sont mis à disposition, dans l’État membre où ils ont été générés, comme soutien de l’Union relevant de la programmation du développement rural et du financement par le Feader.

5.  Au plus tard le 8 octobre 2012, les États membres fixent et communiquent à la Commission:

a) le taux d’ajustement facultatif pour l’ensemble du territoire et, s’il y a lieu, pour chaque région;

b) le montant total à réduire au titre de l’ajustement facultatif pour l’ensemble du territoire et, s’il y a lieu, pour chaque région.

Article 10 quater

Montants résultant de l’ajustement facultatif et de l’application de l’article 136

1.  Sur la base des montants communiqués par les États membres conformément à l’article 10 ter, paragraphe 5, la Commission adopte, sans appliquer la procédure visée à l’article 141, paragraphe 2, ou à l’article 141 ter, paragraphe 2, des actes d’exécution fixant les montants résultant de l’ajustement facultatif.

2.  Les montants fixés conformément au paragraphe 1, ainsi que les montants résultant de l’application de l’article 136 pour l’exercice financier 2014, sont intégrés dans la ventilation annuelle par État membre de la participation du Feader aux programmes de développement rural.

3.  Les États membres peuvent décider de dépasser le taux maximal de la participation du Feader en ce qui concerne les montants intégrés dans la ventilation annuelle par État membre visée au paragraphe 2.

Les montants intégrés dans la ventilation annuelle par État membre visée au paragraphe 2 ne sont pas soumis au versement du préfinancement unique en faveur des programmes de développement rural.

4.  La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles relatives à la présentation des montants visés au paragraphe 2 dans les plans de financement des programmes de développement rural. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 141 ter, paragraphe 2.

Article 10 quinquies

Plafond net du FEAGA

1.  Le plafond des dépenses du FEAGA au titre de l’exercice financier 2014 correspond aux montants maximaux prévus par le règlement adopté par le Conseil conformément à l’article 312, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, moins les montants visés à l’article 10 quater, paragraphe 2, du présent règlement.

2.  La Commission adopte, sans appliquer la procédure visée à l’article 141, paragraphe 2, ou à l’article 141 ter, paragraphe 2, des actes d’exécution pour établir le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA au titre de l’exercice financier 2014 sur la base des données visées au paragraphe 1.

▼B

Article 11

Discipline financière

▼M3

1.  Pour veiller à ce que les montants destinés à financer les dépenses de marché et les paiements directs dans le cadre de la PAC, figurant actuellement à l’annexe I, rubrique 2, de l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière ( 17 ), respectent les plafonds annuels fixés par la décision 2002/929/CE des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 18 novembre 2002, concernant les conclusions du Conseil européen réuni à Bruxelles les 24 et 25 octobre 2002 ( 18 ), un ajustement des paiements directs est décidé lorsque, pour un exercice donné, les prévisions de financement desdits paiements au titre de la rubrique 2, augmentées des montants fixés à l’article 190 bis du règlement (CE) no 1234/2007, des montants établis aux articles 134 et 135 et des montants visés à l’article 136 du présent règlement et avant application de la modulation prévue aux articles 7 et 10 du présent règlement ainsi qu’à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 378/2007, indiquent que le plafond annuel susmentionné applicable sera dépassé, compte tenu d’une marge de 300 millions d’EUR en dessous de ce plafond.

▼M9

Toutefois, au cours de l’exercice financier 2014, l’ajustement visé au premier alinéa est déterminé en tenant compte des prévisions de financement des paiements directs et des dépenses de marché dans le cadre de la PAC visées dans le règlement adopté par le Conseil conformément à l’article 312, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, majoré des montants visés à l’article 10 ter du présent règlement et des montants résultant de l’application de l’article 136 du présent règlement pour l’exercice financier 2014 avant l’ajustement des paiements directs prévu à l’article 10 bis du présent règlement mais sans tenir compte de la marge de 300 000 000 EUR.

▼M9

2.  Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire sur la base d’une proposition présentée par la Commission au plus tard le 31 mars de l’année civile pour laquelle les ajustements visés au paragraphe 1 s’appliquent, déterminent ces ajustements au plus tard le 30 juin de la même année civile.

▼B

3.  Dans le cadre de l'application des paliers définis à l'article 121 à tous les paiements directs accordés dans les nouveaux États membres, le paragraphe 1 ne s'applique auxdits États membres qu'à partir du début de l'année civile pendant laquelle le niveau des paiements directs applicable dans ceux-ci est au moins égal au niveau des paiements directs applicable à cette date dans les États membres autres que les nouveaux États membres.

▼M9

Article 11 bis

Délégation de pouvoirs

Afin d’assurer une application optimale des ajustements des paiements directs en 2013 et le respect de la discipline financière pour l’année civile 2013, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 141 bis fixant les modalités relatives à la base de calcul des réductions à appliquer aux agriculteurs par les États membres au titre des ajustements des paiements en 2013, conformément à l’article 10 bis, et au titre de la discipline financière, conformément à l’article 11.

▼B



CHAPITRE 3

Système de conseil agricole

Article 12

Système de conseil agricole

1.  Les États membres proposent, à l'intention des agriculteurs, un système de conseil en matière de gestion des terres et des exploitations, ci-après dénommé «système de conseil agricole», géré par une ou plusieurs autorités désignées ou par des organismes privés.

2.  Le système de conseil agricole porte au minimum sur les exigences réglementaires en matière de gestion et sur les bonnes conditions agricoles et environnementales visées au chapitre 1.

3.  Les agriculteurs peuvent participer au système de conseil agricole sur une base volontaire.

Les États membres peuvent déterminer, conformément à des critères objectifs, les catégories d'agriculteurs prioritaires qui ont accès au système de conseil agricole.

4.  Pour le 31 décembre 2010, la Commission soumet au Conseil un rapport sur l'application du système de conseil agricole, accompagné si nécessaire de propositions appropriées.

Article 13

Obligations incombant aux autorités désignées et aux organismes privés

Sans préjudice de la législation nationale concernant l'accès du public aux documents, les États membres veillent à ce que les autorités désignées et les organismes privés visés à l'article 12, paragraphe 1, ne communiquent aucune information ou donnée personnelle ou individuelle qu'ils obtiennent dans le cadre de leur activité de conseil à des personnes autres que l'agriculteur assumant la gestion de l'exploitation concernée, sauf en cas d'irrégularité ou d'infraction constatée dans le cadre de leur activité pour laquelle la législation communautaire ou nationale prévoit l'obligation d'informer une autorité publique, en particulier en cas d'infraction pénale.



CHAPITRE 4

Système intégré de gestion et de contrôle

Article 14

Champ d'application

Chaque État membre établit et gère un système intégré de gestion et de contrôle, ci-après dénommé «système intégré».

Le système intégré s'applique aux régimes de soutien énumérés à l'annexe I.

Il s'applique également, en tant que de besoin, à la gestion et au contrôle des règles prévues aux chapitres 1 et 2 du présent titre.

Article 15

Éléments du système intégré

1.  Le système intégré comprend les éléments suivants:

a) une base de données informatisée;

b) un système d'identification des parcelles agricoles;

c) un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement;

d) les demandes d'aide;

e) un système intégré de contrôle;

f) un système unique d'identification de chaque agriculteur introduisant une demande d'aide.

2.  En cas d'application des articles 52 et 53, le système intégré comprend un système d'identification et d'enregistrement des animaux établi conformément aux règlements (CE) no 760/2000 et (CE) no 21/2004.

3.  Les États membres peuvent inclure un système d'information géographique oléicole dans le système d'identification des parcelles agricoles.

Article 16

Base de données informatisée

1.  Dans la base de données informatisée sont enregistrées, pour chaque exploitation agricole, les données provenant des demandes d'aide.

La base de données permet notamment la consultation, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, des données relatives aux années civiles et/ou campagnes de commercialisation à partir de l'année 2000. Elle permet aussi la consultation directe et immédiate des données relatives aux quatre années précédentes.

2.  Les États membres peuvent créer des bases de données décentralisées, à condition que celles-ci, ainsi que les procédures administratives relatives à l'enregistrement des données et à l'accès à ces dernières, soient conçues de façon homogène sur tout le territoire de l'État membre et compatibles entre elles afin de permettre des contrôles croisés.

Article 17

Système d'identification des parcelles agricoles

Le système d'identification des parcelles agricoles est établi sur la base de plans et de documents cadastraux ou d'autres références cartographiques. Les techniques utilisées s'appuient sur un système d'information géographique informatisé comprenant de préférence une couverture d'ortho-imagerie aérienne ou spatiale, avec des normes homogènes garantissant une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1:10 000.

Article 18

Système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement

1.  Un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement est établi de manière à permettre la vérification des droits et les contrôles croisés avec les demandes d'aide et le système d'identification des parcelles agricoles.

2.  Le système visé au paragraphe 1 doit permettre la consultation directe et immédiate, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, des données relatives au moins aux quatre dernières années civiles consécutives.

Article 19

Demandes d'aide

1.  Chaque année, l'agriculteur introduit une demande pour les paiements directs, indiquant, le cas échéant:

a) toutes les parcelles agricoles de l'exploitation et, lorsque l'État membre applique l'article 15, paragraphe 3, le nombre d'oliviers et leur localisation à l'intérieur de la parcelle;

b) les droits au paiement déclarés en vue de leur activation;

c) toute autre information prévue par le présent règlement ou par l'État membre concerné.

2.  Les États membres fournissent, entre autres par des moyens électroniques, des formulaires préétablis qui se fondent sur les superficies déterminées l'année précédente ainsi que des documents graphiques situant ces superficies et, le cas échéant, précisant la localisation des oliviers. L'État membre peut décider que la demande d'aide ne doit reprendre que les changements apportés par rapport à la demande d'aide introduite l'année précédente.

3.  Un État membre peut décider qu'une seule demande d'aide couvre plusieurs, voire la totalité, des régimes de soutien énumérés à l'annexe I ou d'autres régimes de soutien.

Article 20

Vérification des conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide

1.  Les États membres procèdent au contrôle administratif des demandes d'aide, afin de vérifier le respect des conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide.

2.  Les contrôles administratifs sont complétés par un système de vérifications sur place visant à vérifier l'admissibilité au bénéfice de l'aide. À cet effet, les États membres établissent un plan d'échantillonnage des exploitations agricoles.

Les États membres peuvent utiliser des techniques de télédétection ou un système global de navigation par satellite (GNSS) pour réaliser les vérifications sur place des parcelles agricoles.

3.  Chaque État membre désigne une autorité chargée d'assurer la coordination des contrôles et des vérifications prévus au présent chapitre.

Lorsqu'un État membre confie certaines parties des tâches à effectuer en application du présent chapitre à des agences ou à des entreprises spécialisées, l'autorité désignée doit en garder la maîtrise et la responsabilité.

Article 21

Réductions et exclusions en cas de non-respect des règles d'admissibilité

1.  Sans préjudice des réductions et exclusions prévues à l'article 23, lorsqu'il est constaté qu'un agriculteur ne respecte pas les conditions, prévues dans le présent règlement, requises pour pouvoir bénéficier d'une aide, le paiement ou la partie du paiement octroyé ou à octroyer pour lequel les conditions ont été respectées fait l'objet des réductions et d'exclusions à fixer conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.

2.  Le pourcentage de réduction est fonction de la gravité, de l'étendue, de la persistance et de la répétition de la situation de non-respect constatée et peut aller jusqu'à l'exclusion totale d'un ou de plusieurs régimes d'aide durant une ou plusieurs années civiles.

Article 22

Contrôle de la conditionnalité

1.  Les États membres procèdent à des vérifications sur place pour vérifier si l'agriculteur respecte les obligations visées au chapitre 1.

2.  Les États membres peuvent utiliser leurs systèmes de gestion et de contrôle existants pour assurer le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales.

Ces systèmes, et en particulier le système d'identification et d'enregistrement des animaux établi conformément à la directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine ( 19 ) et aux règlements (CE) no 1760/2000 et (CE) no 21/2004, doivent être compatibles avec le système intégré, au sens de l'article 26, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 23

Réductions et exclusions en cas de non-respect des règles de la conditionnalité

1.  Lorsque les exigences réglementaires en matière de gestion ou les bonnes conditions agricoles et environnementales ne sont pas respectées à tout moment au cours d'une année civile donnée, ci-après dénommée «année civile concernée» et que la situation de non-respect en question est due à un acte ou à une omission directement imputable à l'agriculteur qui a présenté la demande d'aide durant l'année civile concernée, l'agriculteur concerné se voit appliquer une réduction du montant total des paiements directs octroyés ou à octroyer après application des articles 7, 10 et 11, ou il est exclu du bénéfice de ceux-ci, conformément aux modalités prévues à l'article 24.

Le premier alinéa s'applique également lorsque la situation de non-respect en question est due à un acte ou à une omission directement imputable au bénéficiaire ou à l'auteur de la cession des terres agricoles.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «cession», tout type de transaction par laquelle les terres agricoles cessent d'être à la disposition du cessionnaire.

Par dérogation au deuxième alinéa, à partir de 2010, lorsque la personne à laquelle l'acte ou l'omission est directement imputable a présenté une demande d'aide au cours de l'année civile concernée, la réduction ou l'exclusion s'applique au montant total des paiements directs octroyés ou à octroyer à cette personne.

2.  Nonobstant le paragraphe 1 et conformément aux modalités visées à l'article 24, paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer de réduction ou d'exclusion si le montant concerné est inférieur ou égal à 100 EUR par agriculteur et par année civile.

Lorsqu'un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au premier alinéa, au cours de l'année suivante, l'autorité compétente prend les mesures requises pour que l'agriculteur remédie à la situation de non-respect constatée. La constatation et l'obligation de mettre en œuvre une action corrective sont notifiées à l'agriculteur.

Article 24

Modalités applicables aux réductions et exclusions en cas de non-respect des règles de la conditionnalité

1.  Les règles détaillées relatives aux réductions et aux exclusions visées à l'article 23 sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2. Ce faisant, il est tenu compte de la gravité, de l'étendue, de la persistance et de la répétition de la situation de non-respect constatée ainsi que des critères fixés aux paragraphes 2, 3 et 4, du présent article.

2.  En cas de négligence, le pourcentage de réduction ne peut pas dépasser 5 % ou, s'il s'agit d'un cas de non-respect répété, 15 %.

Dans les cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer de réduction, lorsqu'il y a lieu de considérer un cas de non-respect comme mineur, compte tenu de sa gravité, de son étendue et de sa persistance. Toutefois, les cas de non-respect constituant un risque direct pour la santé humaine ou la santé animale ne sont pas considérés comme mineurs.

L'autorité compétente prend les mesures nécessaires qui peuvent, selon le cas, se limiter à une vérification administrative, pour garantir que l'agriculteur remédie à la situation de non-respect constatée, sauf si l'agriculteur a mis en œuvre une action corrective immédiate mettant fin à la situation de non-respect en question. La constatation du non-respect mineur et l'obligation de mettre en œuvre une action corrective sont notifiées à l'agriculteur.

3.  En cas de non-respect délibéré, le pourcentage de réduction ne peut, en principe, pas être inférieur à 20 % et peut aller jusqu'à l'exclusion totale du bénéfice d'un ou de plusieurs régimes d'aide et s'appliquer à une ou plusieurs années civiles.

4.  En tout état de cause, le montant total des réductions et exclusions pour une année civile ne peut être supérieur au montant total visé à l'article 23, paragraphe 1.

Article 25

Montants résultant de la conditionnalité

Les montants résultant de l'application des réductions et exclusions consécutives au non-respect des dispositions du chapitre 1 sont portés au crédit du FEAGA. Les États membres peuvent conserver 25 % de ces montants.

Article 26

Compatibilité des régimes de soutien avec le système intégré

1.  Aux fins de l'application des régimes de soutien énumérés à l'annexe VI, les États membres veillent à ce que les procédures de gestion et de contrôle utilisées pour ces régimes soient compatibles avec le système intégré en ce qui concerne:

a) la base de données informatisée;

b) les systèmes d'identification des parcelles agricoles;

c) les contrôles administratifs.

À cet effet, la base de données, les systèmes et les contrôles visés, respectivement, au premier alinéa, points a), b) et c), doivent être conçus de manière à pouvoir fonctionner conjointement ou à permettre l'échange de données sans problèmes ni conflits.

2.  Les États membres peuvent inclure un ou plusieurs éléments du système intégré dans leurs procédures de gestion et de contrôle en vue d'appliquer des régimes communautaires ou nationaux autres que ceux énumérés à l'annexe VI.

Article 27

Information et contrôle

1.  La Commission est régulièrement informée de l'application du système intégré.

Elle organise des échanges de vues à ce sujet avec les États membres.

2.  Conformément à l'article 37 du règlement (CE) no 290/2005, après en avoir informé, en temps utile, les autorités compétentes concernées, les agents mandatés par la Commission peuvent effectuer:

a) tout examen ou contrôle portant sur les mesures prises pour la création et l'application du système intégré;

b) des contrôles auprès des agences et entreprises spécialisées visées à l'article 20, paragraphe 3.

3.  Sans préjudice des responsabilités des États membres dans la mise en œuvre et l'application du système intégré, la Commission peut recourir aux services de personnes ou d'organismes spécialisés, afin de favoriser la mise en place, le suivi et l'exploitation du système intégré, notamment en vue de donner, à leur demande, des conseils techniques aux autorités compétentes des États membres.



CHAPITRE 5

Autres dispositions générales

Article 28

Conditions minimales d'octroi des paiements directs

1.  À partir de 2010, les États membres n'accordent pas de paiements directs à un agriculteur dans l'un des cas suivants:

a) lorsque le montant total des paiements directs demandés ou à octroyer au cours d'une année civile donnée avant les réductions et exclusions prévues aux articles 21 et 23 est inférieur à 100 EUR, ou

b) lorsque la surface admissible de l'exploitation pour laquelle les paiements directs ont été demandés ou doivent être octroyés avant les réductions et exclusions prévues à l'article 21 est inférieure à un hectare.

Afin de prendre en compte la structure de leurs économies agricoles, les États membres peuvent adapter les seuils visés au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe, dans les limites visées à l'annexe VII.

Les agriculteurs détenant des droits spéciaux au paiement visés à l'article 44, paragraphe 1, sont soumis à la condition établie au premier alinéa, point a), du présent paragraphe.

Les États membres concernés peuvent décider de ne pas appliquer le présent paragraphe dans les départements français d'outre-mer, dans les Açores et à Madère, ainsi que dans les îles Canaries et les îles de la mer Égée.

Lorsque le montant payé est réduit par suite de l'introduction progressive des paiements directs conformément à l'article 121 du présent règlement ou à l'annexe VII, point K, du règlement (CE) no 1782/2003 ou à l'annexe IX, point C, du présent règlement, le montant demandé ou à octroyer est calculé sur la base du montant final de l'aide que doit recevoir l'agriculteur.

2.  À partir de 2010, les États membres peuvent établir des critères objectifs et non discriminatoires appropriés pour faire en sorte qu'aucun paiement direct ne soit accordé à une personne physique ou morale:

a) dont les activités agricoles ne représentent qu'une part négligeable de l'ensemble de ses activités économiques, ou

b) dont l'activité principale ou l'objet social n'est pas l'exercice d'une activité agricole.

3.  Les droits au paiement ne donnant pas droit à des paiements au cours de deux années consécutives par suite de l'application des paragraphes 1 et 2 sont reversés dans la réserve nationale.

Article 29

Paiement

1.  Sauf disposition contraire du présent règlement, les paiements au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I sont effectués intégralement aux bénéficiaires.

2.  Les paiements sont effectués en une ou deux tranches par an au cours de la période allant du 1er décembre au 30 juin de l'année civile suivante.

3.  Les paiements au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I ne sont pas effectués avant l'achèvement de la vérification des conditions d'admissibilité, à réaliser par les États membres conformément à l'article 20.

4.  Par dérogation au paragraphe 2 du présent article et conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, la Commission peut:

a) prévoir des avances;

b) autoriser les États membres, sous réserve de la situation budgétaire, à verser avant le 1er décembre, dans les régions où des conditions exceptionnelles exposent les agriculteurs à de graves difficultés financières, des avances:

i) jusqu'à concurrence de 50 % des paiements,

ou

ii) jusqu'à concurrence de 80 % des paiements au cas où des avances ont déjà été prévues.

Article 30

Clause de contournement

Sans préjudice des dispositions spécifiques éventuelles figurant dans l'un ou l'autre régime de soutien, aucun paiement n'est effectué en faveur de personnes au sujet desquelles il est établi qu'elles ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements et obtenir ainsi un avantage non conforme aux objectifs du régime de soutien en question.

Article 31

Force majeure et circonstances exceptionnelles

Aux fins du présent règlement, sont notamment reconnus comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles par l'autorité compétente les cas suivants:

a) le décès de l'agriculteur;

b) l'incapacité professionnelle de longue durée de l'agriculteur;

c) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation;

d) la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage;

e) une épizootie affectant tout ou partie du cheptel de l'agriculteur.

Article 32

Réexamen

Les régimes de soutien énumérés à l'annexe I sont mis en œuvre sans préjudice de réexamens éventuels à tout moment, en fonction de l'évolution économique et de la situation budgétaire.



TITRE III

RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE



CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 33

Droits au paiement

1.  Peuvent bénéficier de l'aide au titre du régime de paiement unique les agriculteurs qui:

a) détiennent des droits au paiement attribués conformément au règlement (CE) no 1782/2003;

b) reçoivent des droits au paiement en application du présent règlement:

i) par transfert;

ii) au titre de la réserve nationale;

iii) en vertu de l'annexe IX;

iv) en vertu de l'article 47, paragraphe 2, de l'article 59, de l'article 64, paragraphe 2, troisième alinéa, de l'article 65 et de l'article 68, paragraphe 4, point c).

2.  Aux fins de l'article 47, paragraphe 2, de l'article 57, paragraphe 6, de l'article 64, paragraphe 2, et de l'article 65, un agriculteur est considéré comme détenant des droits au paiement, lorsque des droits au paiement lui ont été attribués ou définitivement transférés.

3.  Les droits de mise en jachère établis conformément à l'article 53, paragraphe 2, à l'article 63, paragraphe 2, et à l'article 71 undecies, du règlement (CE) no 1782/2003 ne sont pas subordonnés aux obligations de mise en jachère précédentes.

Article 34

Activation des droits au paiement par hectare admissible

1.  L'aide au titre du régime de paiement unique est octroyée aux agriculteurs après activation d'un droit au paiement par hectare admissible. Les droits au paiement activés donnent droit au paiement des montants qu'ils fixent.

2.  Aux fins du présent règlement, on entend par «hectare admissible»:

a) toute surface agricole de l'exploitation et les surfaces plantées de taillis à courte rotation (code NC ex060290 41) utilisées aux fins d'une activité agricole ou, en cas d'utilisation également pour des activités autres qu'agricoles, essentiellement utilisées à des fins agricoles, et

b) toute surface ayant donné droit à des paiements au titre du régime de paiement unique ou du régime de paiement unique à la surface en 2008 et:

i) qui ne satisfait plus aux conditions d'admissibilité en raison de la mise en œuvre de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ( 20 ), de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ( 21 ) et de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ( 22 ), ou

ii) qui, pendant la durée de l'engagement concerné de l'agriculteur, est boisée conformément à l'article 31 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ( 23 ) ou à l'article 43 du règlement (CE) no 1698/2005 ou en vertu d'un régime national dont les conditions sont conformes à l'article 43, paragraphes 1, 2 et 3 dudit règlement, ou

iii) qui, pendant la durée de l'engagement concerné de l'agriculteur, est une surface mise en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) no 1257/1999 ou à l'article 39 du règlement (CE) no 1698/2005.

La Commission définit, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, les modalités relatives à l'utilisation d'hectares admissibles pour des activités non agricoles.

Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les hectares admissibles remplissent les conditions d'admissibilité tout au long de l'année civile.

Article 35

Déclaration des hectares admissibles

1.  L'agriculteur déclare les parcelles correspondant à la superficie admissible liée à un droit au paiement. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, ces parcelles sont à la disposition de l'agriculteur à une date fixée par l'État membre, laquelle n'est pas postérieure à celle fixée dans cet État membre pour la modification de la demande d'aide.

2.  Les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, autoriser l'agriculteur à modifier sa déclaration, à condition qu'il respecte le nombre d'hectares correspondant à ses droits au paiement et les conditions prévues pour l'octroi du paiement unique pour la superficie concernée.

Article 36

Modification des droits au paiement

Sauf disposition contraire du présent règlement, les droits au paiement par hectare ne sont pas modifiés.

La Commission établit, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, les modalités régissant la modification des droits au paiement à partir de 2010, notamment en ce qui concerne les fractions de droits.

Article 37

Demandes multiples

La superficie correspondant au nombre d'hectares admissibles pour laquelle une demande de paiement unique a été introduite peut faire l'objet d'une demande pour tout autre paiement direct ainsi que pour toute autre aide non couverte par le présent règlement, sauf disposition contraire du présent règlement.

Article 38

Utilisation des terres en cas de report de l'intégration du secteur des fruits et légumes

Lorsqu'un État membre a décidé de faire usage de la possibilité prévue à l'article 51, second alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, ci-après dénommée «report de l'intégration», jusqu'à une date n'allant pas au-delà du 31 décembre 2010, les parcelles situées dans les régions concernées par la décision ne sont pas admissibles lorsqu'elles sont utilisées pour:

a) la production de fruits et légumes;

b) la production de pommes de terre de consommation, ou

c) les pépinières.

En cas de report de l'intégration, les États membres peuvent décider d'autoriser les cultures dérobées sur les hectares admissibles pendant une période maximale de trois mois débutant le 15 août de chaque année. Toutefois, à la demande d'un État membre, cette date peut être modifiée conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, pour les régions où les céréales sont habituellement récoltées plus tôt pour des raisons climatiques.

Article 39

Utilisation des terres pour la production de chanvre

1.  Les surfaces utilisées pour la production de chanvre ne sont admissibles que si les variétés cultivées ont une teneur en tétrahydrocannabinol n'excédant pas 0,2 %. Les États membres établissent un système permettant de vérifier la teneur en tétrahydrocannabinol des produits cultivés sur 30 % au moins des superficies de chanvre. Toutefois, si un État membre introduit un système d'autorisation préalable pour ladite culture, le minimum est de 20 %.

2.  Conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, l'octroi du paiement est subordonné à l'utilisation de semences certifiées de certaines variétés.

Article 40

Plafonds nationaux

1.  Pour chaque État membre et pour chaque année, la valeur totale de l'ensemble des droits au paiement attribués et des plafonds fixés conformément à l'article 51, paragraphe 2, et à l'article 69, paragraphe 3, du présent règlement ou, pour l'année 2009, conformément à l'article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 ne peut être supérieure au plafond national respectif fixé à l'annexe VIII du présent règlement.

Lorsque des droits au paiement sont attribués aux producteurs de vin, la Commission adapte, compte tenu des données les plus récentes fournies par les États membres conformément à l'article 9 et à l'article 102, paragraphe 6, du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ( 24 ),et conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, du présent règlement, les plafonds nationaux fixés à l'annexe VIII du présent règlement. Pour le 1er décembre de l'année précédant l'adaptation des plafonds nationaux, les États membres communiquent à la Commission la moyenne régionale de la valeur des droits visés à l'annexe IX, point B, du présent règlement.

2.  Si nécessaire, l'État membre applique une réduction linéaire à la valeur des droits au paiement afin d'assurer le respect du plafond fixé à l'annexe VIII.

Article 41

Réserve nationale

1.  Chaque État membre constitue une réserve nationale contenant la différence entre

a) les plafonds nationaux fixés à l'annexe VIII du présent règlement, et

b) la valeur totale de tous les droits au paiement attribués et des plafonds fixés conformément à l'article 51, paragraphe 2, et à l'article 69, paragraphe 3, du présent règlement, ou, pour l'année 2009, les plafonds fixés conformément à l'article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.

2.  Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour attribuer, en priorité, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement aux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole.

3.  Les États membres qui n'appliquent pas l'article 68, paragraphe 1, point c), peuvent utiliser la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement pour les agriculteurs dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant l'une ou l'autre forme d'intervention publique afin d'éviter l'abandon des terres agricoles et/ou de dédommager les agriculteurs pour les désavantages spécifiques dont ils souffrent dans ces zones.

4.  Les États membres utilisent la réserve nationale pour attribuer, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement aux agriculteurs qui se trouvent dans une situation spéciale, définie par la Commission selon la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.

5.  Lorsqu'ils appliquent le présent article, les États membres peuvent augmenter la valeur unitaire et/ou le nombre des droits au paiement attribués aux agriculteurs.

▼M3

6.  Lorsqu’un État membre applique les articles 59 ou 63, il peut, sur la base de critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, prévoir que, en cas de vente, de cession ou d’expiration, en tout ou en partie, du bail d’une exploitation ou de droits à la prime, une partie ou la totalité des droits au paiement ou de l’augmentation de la valeur des droits au paiement qui seraient attribués à l’agriculteur en question sont reversés dans la réserve nationale lorsque l’attribution ou l’augmentation entraînerait pour cet agriculteur des gains exceptionnels. Les critères comprennent au minimum:

a) la durée minimale du bail;

b) le délai pendant lequel on peut considérer que la vente, la cession ou l’expiration du bail entraîne des gains exceptionnels. Ce délai commence à courir au plus tôt à la date du début de la période de référence à prendre en compte pour le découplage et expire au plus tard à la date à laquelle l’agriculteur concerné a été informé du découplage et des conditions applicables;

c) la part du paiement reçu qui est reversée dans la réserve nationale.

▼B

Article 42

Droits au paiement non utilisés

Tout droit au paiement qui n'a pas été activé conformément à l'article 34 au cours d'une période de deux ans est ajouté à la réserve nationale, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. Pour l'année 2009, toutefois, les droits au paiement qui n'ont pas été activés pendant la période des deux années 2007 et 2008 ne sont pas ajoutés à la réserve nationale s'ils ont été activés en 2006 et, pour l'année 2010, les droits au paiement qui n'ont pas été activés pendant la période des deux années 2008 et 2009 ne sont pas ajoutés à la réserve nationale s'ils ont été activés en 2007.

Article 43

Transfert de droits au paiement

1.  Les droits au paiement ne peuvent être transférés qu'à un agriculteur du même État membre, sauf en cas d'héritage ou d'héritage anticipé.

Toutefois, même en cas d'héritage ou d'héritage anticipé, les droits au paiement ne peuvent être utilisés que dans l'État membre où ils ont été établis.

Un État membre peut décider que les droits au paiement ne peuvent être transférés ou utilisés qu'au sein d'une seule et même région.

2.  Les droits au paiement, avec ou sans terres, peuvent être transférés par vente ou toute autre cession définitive. En revanche, le bail ou toute transaction similaire est autorisé à condition que le transfert des droits au paiement s'accompagne du transfert d'un nombre équivalent d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide.

3.  En cas de vente de droits au paiement, avec ou sans terres, les États membres, agissant conformément aux principes généraux du droit communautaire, peuvent décider qu'une partie des droits au paiement vendus est reversée dans la réserve nationale ou que leur valeur unitaire est réduite en faveur de la réserve nationale, selon des critères fixés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.

Article 44

Conditions applicables aux droits spéciaux

1.  Sauf disposition contraire du présent règlement, les droits au paiement établis conformément au titre III, chapitre 3, section 2, et à l'article 71 quaterdecies du règlement (CE) no 1782/2003, ainsi qu'à l'article 60 et à l'article 65, quatrième alinéa, du présent règlement, ci-après dénommés «droits spéciaux», sont soumis aux conditions fixées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.  Par dérogation à l'article 34, paragraphe 1, les États membres autorisent les agriculteurs détenant des droits spéciaux à déroger à l'obligation d'activer leurs droits au paiement par un nombre équivalent d'hectares admissibles, à condition qu'ils maintiennent au moins:

a) 50 % de l'activité agricole exercée au cours de la période de référence visée par le règlement (CE) no 1782/2003, exprimée en unités de gros bétail (UGB), ou

b) dans le cas des droits spéciaux établis en vertu de l'article 60, 50 % de l'activité agricole exercée avant le passage au régime de paiement unique, exprimée en UGB, ou

c) dans le cas de l'article 65, 50 % de l'activité agricole exercée au cours de l'application des articles 67 et 68 du règlement (CE) no 1782/2003, exprimée en UGB.

Toutefois, si un agriculteur s'est vu attribuer des droits spéciaux tant en vertu du règlement (CE) no 1782/2003 qu'en application du présent règlement, il maintient au moins 50 % du plus élevé des niveaux d'activité visés au premier alinéa.

La condition visée au premier alinéa ne s'applique pas à Malte.

3.  En cas de transfert de droits spéciaux en 2009, 2010 et 2011, le bénéficiaire du transfert ne peut bénéficier de la dérogation prévue au paragraphe 2 que si tous les droits spéciaux ont été transférés. À partir de 2012, le bénéficiaire du transfert ne bénéficie de la dérogation qu'en cas d'héritage ou d'héritage anticipé.

Le premier alinéa ne s'applique pas à Malte.

Article 45

Révision des droits au paiement

1.  Dans des cas dûment justifiés, les États membres ayant introduit le régime de paiement unique conformément au titre III, chapitres 1 à 4, du règlement (CE) no 1782/2003 peuvent décider, dans le respect des principes généraux du droit communautaire, de procéder, en 2010 ou ultérieurement, à un rapprochement de la valeur des droits au paiement.

Si la décision s'applique à partir de 2010, elle est prise pour le 1er août 2009. Dans tout autre cas, elle est prise pour le 1er août 2010.

2.  Aux fins de l'application du paragraphe 1, premier alinéa, les droits au paiement peuvent faire l'objet de modifications progressives annuelles appliquées selon des critères objectifs et non discriminatoires. Si la modification donne lieu à une réduction de la valeur des droits au paiement, elle s'opère au moins en trois étapes annuelles prédéfinies.

Aucune des étapes annuelles visées au premier alinéa ne donne lieu à une réduction de la valeur d'un droit au paiement supérieure à 50 % de la différence entre la valeur initiale dudit droit et sa valeur finale. Lorsque la réduction de valeur est inférieure à 10 % par rapport à la valeur initiale, les États membres peuvent procéder en moins de trois étapes.

3.  Les États membres peuvent décider d'appliquer le présent article:

a) au niveau géographique approprié, lequel est déterminé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, comme la structure institutionnelle ou administrative de l'État membre et/ou le potentiel agricole, ou

b) lorsque l'article 46, paragraphe 4, est appliqué, dans la région définie conformément à l'article 46, paragraphe 2.



CHAPITRE 2

Mise en œuvre régionale et partielle



Section 1

Mise en œuvre régionale

Article 46

Attribution au niveau régional du plafond national visé à l'article 40

1.  Un État membre ayant introduit le régime de paiement unique conformément au titre III, chapitres 1 à 4, du règlement (CE) no 1782/2003 peut décider d'appliquer ce régime en 2010 ou ultérieurement sur une base régionale conformément aux conditions établies dans la présente section.

Si cette décision s'applique à partir de 2010, elle est prise pour le 1er août 2009. Dans tout autre cas, elle est prise pour le 1er août 2010.

2.  Les États membres définissent les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que leur structure institutionnelle ou administrative et le potentiel agricole régional.

Les États membres peuvent considérer l'ensemble de leur territoire comme une seule région.

3.  Les États membres répartissent le plafond national visé à l'article 40 entre les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires. Ils peuvent décider que ces plafonds régionaux font l'objet de modifications progressives annuelles qui s'opèrent au maximum en trois étapes annuelles prédéfinies et selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que le potentiel agricole ou les critères environnementaux.

4.  Lorsqu'un État membre appliquant les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article décide de ne pas appliquer l'article 47, il adapte, dans la mesure nécessaire pour respecter les plafonds régionaux applicables, la valeur des droits au paiement dans chacune de ses régions. À cette fin, la valeur des droits au paiement fait l'objet de réductions ou d'augmentations linéaires. La réduction totale de la valeur des droits au paiement en application du présent paragraphe est limitée à 10 % de leur valeur initiale.

5.  Si un État membre décide d'appliquer à la fois l'article 45 et le présent article, les réductions de la valeur des droits au paiement visées au paragraphe 4 du présent article sont prises en compte pour le calcul des limites fixées à l'article 45, paragraphe 2, deuxième alinéa.

Article 47

Régionalisation du régime de paiement unique

1.  Dans des circonstances dûment justifiées, les États membres peuvent répartir jusqu'à 50 % du plafond régional établi conformément à l'article 46 entre tous les agriculteurs dont les exploitations sont situées dans la région concernée, y compris ceux qui ne détiennent pas de droits au paiement.

2.  Les agriculteurs reçoivent des droits au paiement dont la valeur unitaire est calculée en divisant la partie concernée du plafond régional établi conformément à l'article 46 par le nombre d'hectares admissibles établi au niveau régional.

La valeur de ces droits au paiement est augmentée lorsqu'un agriculteur détient des droits au paiement avant l'application du présent article. À cette fin, la valeur unitaire régionale de chaque droit au paiement de cet agriculteur est augmentée d'un montant calculé sur la base de la valeur totale des droits au paiement qu'il détenait à une date fixée par l'État membre concerné. Ces augmentations sont calculées dans les limites de la partie du plafond régional restant après application du paragraphe 1.

3.  Le nombre de droits au paiement par agriculteur doit être égal au nombre d'hectares qu'il déclare dans l'année d'application du régime de paiement unique sur une base régionale visée à l'article 46, paragraphe 1, conformément à l'article 34, paragraphe 2, sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles.

4.  Les droits au paiement détenus par les agriculteurs avant la répartition et la division visées aux paragraphes 1 et 2 sont annulés et remplacés par les nouveaux droits visés au paragraphe 3.

Article 48

Révision des droits au paiement

1.  Dans des cas dûment justifiés, les États membres appliquant l'article 47 peuvent décider, dans le respect des principes généraux du droit communautaire, de procéder au cours de l'année suivant l'application du régime de paiement unique sur une base régionale visée à l'article 46, paragraphe 1, à un rapprochement de la valeur des droits au paiement établis conformément à la présente section.

Si cette décision s'applique à partir de 2010, elle est prise pour le 1er août 2009. Dans tout autre cas, elle est prise pour le 1er août 2010.

Aux fins de l'application du premier alinéa, les droits au paiement peuvent faire l'objet de modifications progressives annuelles appliquées selon des critères objectifs et non discriminatoires. Si la modification donne lieu à une réduction de la valeur des droits au paiement, elle s'opère au moins en deux étapes annuelles prédéfinies.

2.  Dans des cas dûment justifiés, les États membres ayant introduit le régime de paiement unique en application de la section 1 du chapitre 5 ou du chapitre 6 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 peuvent décider, dans le respect des principes généraux du droit communautaire, de procéder, en 2010 ou ultérieurement, à un rapprochement de la valeur des droits au paiement.

Si cette décision s'applique à partir de 2010, elle est prise pour le 1er août 2009. Dans tout autre cas, elle est prise pour le 1er août 2010.

Aux fins de l'application du premier alinéa, les droits au paiement font l'objet de modifications progressives annuelles appliquées selon des critères objectifs et non discriminatoires. Si la modification donne lieu à une réduction de la valeur des droits au paiement, elle s'opère au moins en trois étapes annuelles prédéfinies.

Le premier alinéa s'applique sans préjudice des décisions adoptées par les États membres en application de l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003. Les États membres concernés peuvent déroger au nombre minimal d'étapes prévu au premier alinéa et aux limitations fixées au paragraphe 3 du présent article.

3.  Aucune des étapes annuelles visées aux paragraphes 1 et 2 ne donne lieu à une réduction de la valeur d'un droit au paiement supérieur à 50 % de la différence entre la valeur initiale dudit droit et sa valeur finale. Lorsque la réduction de valeur est inférieure à 10 % par rapport à la valeur initiale, les États membres peuvent procéder en moins de trois étapes.

4.  Les États membres peuvent décider d'appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 au niveau géographique approprié, lequel est déterminé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, comme la structure institutionnelle ou administrative de l'État membre et le potentiel agricole.

Article 49

Pâturages

En cas d'application de l'article 47, les États membres peuvent, dans les limites du plafond régional établi en vertu de l'article 46 ou d'une partie de celui-ci et selon des critères objectifs et non discriminatoires, fixer des valeurs unitaires différentes pour les droits au paiement à attribuer aux agriculteurs visés à l'article 47, paragraphe 1:

a) pour les hectares de pâturages à la date fixée pour les demandes d'aide à la surface en 2008 et pour tout autre hectare admissible, ou

b) pour les hectares de pâturages permanents à la date fixée pour les demandes d'aide à la surface en 2008 et pour tout autre hectare admissible.

Article 50

Conditions applicables aux droits au paiement établis au titre de la présente section

1.  Les droits au paiement établis conformément à la présente section, à la section 1 du chapitre 5 ou au chapitre 6 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 ne peuvent être transférés ou utilisés qu'au sein d'une même région ou entre régions, à condition que la valeur des droits au paiement par hectare y soit identique.

2.  Sauf disposition contraire de la présente section, les autres dispositions du présent titre s'appliquent.



Section 2

Mise en œuvre partielle

Article 51

Dispositions générales

1.  Les États membres ayant octroyé des paiements dans les secteurs de la viande ovine et caprine ou des paiements pour la viande bovine conformément à la section 2 du chapitre 5 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 peuvent décider, pour le 1er août 2009, de continuer à accorder ces paiements aux conditions fixées dans la présente section. Ils peuvent également décider de fixer la composante de leurs plafonds nationaux destinée à ces paiements à un niveau inférieur à celui qui a été fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003. Lorsqu'un État membre ne prend pas cette décision, les paiements sont intégrés dans le régime de paiement unique à partir de 2010 conformément à l'article 66 du présent règlement.

Dans le cas des paiements pour la viande bovine visés à l'article 53, paragraphe 2, les États membres peuvent également décider, pour le 1er août 2010, de ne pas octroyer ces paiements et de les intégrer dans le régime de paiement unique à partir de 2011 conformément à l'article 66 du présent règlement.

Lorsqu'un État membre a exclu du régime de paiement unique tout ou partie des paiements pour les fruits et légumes en application de l'article 68 ter du règlement (CE) no 1782/2003, il peut:

a) à partir de 2010, octroyer les paiements pour les fruits et légumes selon les conditions établies dans la présente section et en conformité avec la décision prise sur la base de l'article 68 ter, paragraphes 1 et 2, ou de l'article 143 ter quater, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1782/2003, ou

b) décider, pour le 1er août 2009, d'intégrer dans le régime de paiement unique, conformément à l'article 66 du présent règlement, les paiements pour les fruits et légumes qui en ont été exclus en application de l'article 68 ter du règlement (CE) no 1782/2003, ou

c) décider, pour le 1er août 2009, d'effectuer le paiement transitoire pour les fruits et légumes conformément aux conditions établies dans la présente section et à un niveau inférieur à celui qui a été fixé conformément à l'article 68 ter du règlement (CE) no 1782/2003.

Les nouveaux États membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface peuvent décider, lors de l'introduction du régime de paiement unique, d'octroyer les paiements visés au premier alinéa aux conditions fixées dans la présente section. Dans le cas du paiement transitoire pour les fruits et légumes, les nouveaux États membres n'ayant pas appliqué l'article 143 ter quater du règlement (CE) no 1782/2003 ne peuvent pas appliquer l'article 54 du présent règlement. En outre, dans le cas des paiements transitoires pour les fruits et légumes, les nouveaux États membres tiennent compte, le cas échéant, de l'article 128, paragraphe 3, du présent règlement.

▼M3

Les États membres s’étant prévalus de la possibilité offerte à la section 2 du chapitre 5 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 d’appliquer le régime de paiement unique au niveau régional peuvent appliquer les premier et deuxième alinéas au même niveau régional.

▼B

2.  En fonction du choix fait par chaque État membre, la Commission fixe, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, un plafond pour chacun des paiements directs visés aux articles 52, 53 et 54.

Ce plafond est égal au produit de la composante de chaque type de paiement direct dans les plafonds nationaux visés à l'article 40 par les pourcentages de réduction appliqués par les États membres conformément aux articles 52, 53 et 54.

▼M3

3.  Tout État membre se prévalant de la possibilité offerte au cinquième alinéa du paragraphe 1 communique les informations suivantes à la Commission pour le 1er décembre 2009:

a) la ventilation par région des montants prévus pour la ou les mesures concernées pour les années 2010 à 2012 selon des critères objectifs;

b) les données statistiques et autres éléments utilisés pour établir les montants visés au point a).

Les États membres répondent dans un délai d’un mois à toute demande de précision que la Commission pourrait formuler à propos des informations communiquées.

La Commission utilise les montants visés au point a) du premier alinéa du présent paragraphe comme base pour fixer le plafond applicable aux États membres concernés pour chacun des paiements directs visés aux articles 52 et 53, comme le prévoit le paragraphe 2 du présent article.

▼B

Article 52

Paiements pour la viande ovine et caprine

Les États membres peuvent conserver jusqu'à 50 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du présent règlement qui correspond aux paiements dans les secteurs de la viande ovine et caprine visés à l'annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003. Dans ce cas, ils effectuent, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est octroyé aux agriculteurs pratiquant l'élevage d'ovins et de caprins, dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 1, section 10, du présent règlement et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 51, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 53

Paiements pour la viande bovine

1.  Les États membres qui ont appliqué l'article 68, paragraphe 2, point a) i), du règlement (CE) no 1782/2003 et les nouveaux États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique à la surface peuvent conserver la totalité ou une partie de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du présent règlement qui correspond à la prime à la vache allaitante prévue à l'annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003. Dans ce cas, ils effectuent, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est octroyé pour le maintien des vaches allaitantes, dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 1, section 11, du présent règlement et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 51, paragraphe 2, du présent règlement.

2.  En 2010 et 2011, les États membres qui ont appliqué l'article 68, paragraphe 1, l'article 68, paragraphe 2, point a) ii), ou l'article 68, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1782/2003 et les nouveaux États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique à la surface peuvent conserver tout ou partie de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du présent règlement qui correspond à la prime à l'abattage pour les veaux, à la prime à l'abattage pour les animaux de l'espèce bovine autres que les veaux et à la prime spéciale aux bovins mâles. Dans ces cas, ils effectuent un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs. Ces paiements supplémentaires sont octroyés pour l'abattage des veaux, pour l'abattage des animaux de l'espèce bovine autres que les veaux et pour la détention de bovins mâles, dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 1, section 11, du présent règlement et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 51, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 54

Paiements transitoires pour les fruits et légumes

1.  Les États membres peuvent conserver, jusqu'au 31 décembre 2011, jusqu'à 50 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 qui correspond au soutien en faveur de la production de tomates.

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 51, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est octroyé aux agriculteurs produisant des tomates, dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 1, section 8.

2.  Les États membres peuvent conserver:

a) jusqu'au 31 décembre 2010, jusqu'à 100 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du présent règlement qui correspond au soutien aux cultures de fruits et légumes autres que les cultures annuelles énumérées au troisième alinéa du présent paragraphe qui sont livrées à la transformation et qui étaient admissibles au bénéfice du régime d'aide prévu dans les règlements (CE) no 2201/96 et (CE) no 2202/96, et

b) du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, jusqu'à 75 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du présent règlement qui correspond au soutien aux cultures de fruits et légumes autres que les cultures annuelles énumérées au troisième alinéa du présent paragraphe qui sont livrées à la transformation et qui étaient admissibles au bénéfice du régime d'aide prévu dans le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ( 25 ) et le règlement (CE) no 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes ( 26 ).

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l'article 51, paragraphe 2, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est octroyé aux agriculteurs qui produisent un ou plusieurs des fruits et légumes ci-après, comme établi par l'État membre concerné, dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 1, section 8:

a) figues fraîches;

b) agrumes frais;

c) raisins de table;

d) poires;

e) pêches et nectarines, et

f) prunes d'Ente.

3.  Les composantes des plafonds nationaux visées aux paragraphes 1 et 2 sont celles fixées à l'annexe X.



CHAPITRE 3

Mise en œuvre dans les nouveaux états membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface

Article 55

Introduction du régime de paiement unique dans les États membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface

1.  Sauf disposition contraire du présent chapitre, le présent titre s'applique aux nouveaux États membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface prévu au titre V, chapitre 2.

L'article 41 et le chapitre 2, section 1, ne s'appliquent pas.

2.  Tout nouvel État membre ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface arrête les décisions visées à l'article 51, paragraphe 1, et à l'article 69, paragraphe 1, pour le 1er août de l'année précédant celle au cours de laquelle il appliquera le régime de paiement unique pour la première fois.

3.  À l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie, tout nouvel État membre ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface peut prévoir que, outre les conditions d'admissibilité établies à l'article 34, paragraphe 2, on entend par «hectare admissible», toute superficie agricole de l'exploitation maintenue dans de bonnes conditions agricoles à la date du 30 juin 2003, qu'elle soit ou non exploitée à cette date.

Article 56

Demandes d'aide

1.  Les agriculteurs introduisent une demande d'aide au titre du régime de paiement unique avant une date à fixer par les nouveaux États membres, mais ne pouvant être postérieure au 15 mai.

2.  Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, des droits au paiement ne sont attribués qu'aux agriculteurs qui ont introduit une demande au titre du régime de paiement unique avant le 15 mai de la première année de mise en œuvre dudit régime.

Article 57

Réserve nationale

1.  Chaque nouvel État membre applique un pourcentage de réduction linéaire à son plafond national visé à l'article 40 en vue de constituer une réserve nationale.

2.  Les nouveaux États membres utilisent la réserve nationale pour attribuer, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement aux agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale, définie par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.

3.  Pendant la première année d'application du régime de paiement unique, les nouveaux États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour attribuer, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement aux agriculteurs de certains secteurs se trouvant dans une situation spéciale en raison du passage au régime de paiement unique.

4.  Les nouveaux États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour attribuer des droits au paiement aux agriculteurs qui ont commencé à exercer une activité agricole après le 1er janvier de la première année d'application du régime de paiement unique et qui n'ont pas perçu de paiements directs cette année-là, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence.

5.  Les nouveaux États membres qui n'appliquent pas l'article 68, paragraphe 1, point c), peuvent utiliser la réserve nationale pour attribuer, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement aux agriculteurs dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant l'une ou l'autre forme d'intervention publique en vue d'éviter un abandon des terres agricoles et de dédommager les agriculteurs pour les désavantages spécifiques dont ils souffrent dans ces zones.

6.  Aux fins de l'application des paragraphes 2 à 5, les nouveaux États membres peuvent augmenter, dans la limite de 5 000 EUR, la valeur unitaire de droits au paiement détenus par les agriculteurs concernés ou attribuer de nouveaux droits au paiement auxdits agriculteurs.

7.  Les nouveaux États membres procèdent à des réductions linéaires des droits au paiement lorsque leur réserve nationale est insuffisante pour traiter les situations visées aux paragraphes 2, 3 et 4.

Article 58

Plafonds nationaux visés à l'article 40

1.  Les nouveaux États membres peuvent appliquer le régime de paiement unique sur la base régionale.

2.  Les nouveaux États membres définissent les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires.

3.  Le cas échéant, les nouveaux États membres répartissent entre leurs régions, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, le plafond national visé à l'article 40, après toute réduction prévue à l'article 57.

Article 59

Attribution des droits au paiement

1.  Les agriculteurs reçoivent des droits au paiement, dont la valeur unitaire est obtenue en divisant le plafond national visé à l'article 40, après toute réduction prévue à l'article 57, par le nombre de droits au paiement établi au niveau national conformément au paragraphe 2 du présent article.

2.  Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le nombre de droits au paiement par agriculteur est égal au nombre d'hectares qu'il déclare conformément à l'article 35, paragraphe 1, pour la première année de mise en œuvre du régime de paiement unique.

3.  Par dérogation au paragraphe 2, les nouveaux États membres peuvent décider que, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le nombre de droits au paiement par agriculteur équivaut à la moyenne annuelle de la totalité des hectares ayant donné droit au paiement unique à la surface pendant une ou plusieurs années au cours d'une période de référence qui est fixée par l'État membre concerné mais qui ne peut être ultérieure à 2008.

Toutefois, lorsqu'un agriculteur a commencé à exercer une activité agricole au cours de la période de référence, le nombre moyen d'hectares est calculé sur la base des paiements octroyés durant les années civiles au cours desquelles il a exercé l'activité agricole.

Article 60

Agriculteurs ne possédant aucun hectare admissible au bénéfice de l'aide

Un agriculteur exerçant son activité dans le secteur de la viande bovine, dans le secteur laitier ou dans le secteur des viandes ovine et caprine, qui se voit octroyer des droits au paiement conformément à l'article 57, paragraphe 3, et à l'article 59 pour lesquels il ne possède pas d'hectare admissible au bénéfice de l'aide au cours de la première année de mise en œuvre du régime de paiement unique, se voit attribuer des droits spéciaux, tels que visés à l'article 44, d'un montant ne dépassant pas 5 000 EUR par droit.

Article 61

Pâturages

Les nouveaux États membres peuvent également, dans les limites du plafond régional établi en vertu de l'article 58 ou d'une partie de celui-ci et selon des critères objectifs et non discriminatoires, fixer des valeurs unitaires différentes pour les droits au paiement à attribuer aux agriculteurs visés à l'article 59, paragraphe 1:

a) pour les hectares de pâturages recensés au 30 juin 2008 et pour tout autre hectare admissible, ou

b) pour les hectares de pâturages permanents recensés au 30 juin 2008 et pour tout autre hectare admissible.

Article 62

Conditions applicables aux droits au paiement

1.  Les droits au paiement attribués en application du présent article ne peuvent être transférés qu'au sein d'une même région ou entre régions, à condition que les droits par hectare y soient identiques.

2.  Les nouveaux États membres peuvent, dans le respect des principes généraux du droit communautaire, décider de procéder au rapprochement de la valeur des droits au paiement établis en vertu du présent chapitre. Cette décision est prise au plus tard le 1er août de l'année précédant la première année d'application du régime de paiement unique.

Aux fins de l'application du premier alinéa, les droits au paiement font l'objet de modifications progressives annuelles appliquées selon des critères objectifs et non discriminatoires et conformément à un calendrier fixé au préalable.

3.  Sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles, un agriculteur ne peut transférer ses droits au paiement sans terres qu'après avoir activé, au sens de l'article 34, au moins 80 % de ses droits au paiement pendant au moins une année civile ou après avoir cédé volontairement à la réserve nationale tous les droits au paiement qu'il n'a pas utilisés au cours de la première année d'application du régime de paiement unique.



CHAPITRE 4

Intégration d'aides couplées dans le régime de paiement unique

Article 63

Intégration d'aides couplées dans le régime de paiement unique

1.  À partir de 2010, les États membres intègrent, conformément aux règles établies aux articles 64, 65, 66 et 67, dans le régime de paiement unique les aides disponibles au titre des régimes de soutien couplé visés à l'annexe XI.

2.  Par dérogation au paragraphe 1:

a) les États membres ayant introduit le régime de paiement unique conformément aux chapitres 1 à 4 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 peuvent décider d'utiliser la totalité ou une partie des aides visées au paragraphe 1 pour établir des droits au paiement ou accroître la valeur des droits au paiement sur la base du type d'activités agricoles exercées par les agriculteurs au cours d'une ou de plusieurs années de la période 2005-2008 et conformément à des critères objectifs et non discriminatoires, tels que le potentiel agricole ou les critères environnementaux;

b) les États membres ayant introduit le régime de paiement unique en application de la section 1 du chapitre 5 ou du chapitre 6 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 ou faisant usage de la faculté prévue à l'article 47 du présent règlement peuvent décider d'utiliser tout ou partie des aides visées au paragraphe 1 pour augmenter la valeur de tous les droits au paiement d'un montant correspondant à l'augmentation du plafond régional divisée par le nombre total de droits au paiement.

Les États membres peuvent également déterminer l'augmentation de la valeur des droits au paiement en tenant compte des critères visés à l'article 64, paragraphe 1 du présent règlement, ou sur la base du type d'activités agricoles exercées par les agriculteurs au cours d'une ou de plusieurs années de la période 2005-2008 et conformément à des critères objectifs et non discriminatoires, tels que le potentiel agricole ou les critères environnementaux.

3.  Lorsqu'un État membre a recours à la dérogation prévue au paragraphe 2, point a), il prend les mesures adéquates pour faire en sorte que les agriculteurs ayant bénéficié des aides visées au paragraphe 1 ne soient pas exclus du régime de paiement unique. Il s'assure, en particulier, que le soutien global accordé à l'agriculteur après l'intégration des régimes de soutien couplé visés au paragraphe 1 dans le régime de paiement unique n'est pas inférieur à 75 % du soutien annuel moyen qu'il a reçu au titre de tous les paiements directs au cours des périodes de référence visées aux articles 64, 65 et 66.

Article 64

Intégration des aides couplées exclues du régime de paiement unique

1.  Les montants figurant à l'annexe XII qui étaient disponibles pour les aides couplées dans le cadre des régimes visés à l'annexe XI, points 1 et 2, sont répartis par les États membres entre les agriculteurs des secteurs concernés, selon des critères objectifs et non discriminatoires, tenant compte, notamment, du soutien dont ces agriculteurs ont bénéficié, directement ou indirectement, au titre des régimes considérés au cours d'une ou de plusieurs années de la période 2005-2008. Dans le cas des régimes de la fécule de pomme de terre, visés à l'annexe XI, points 1 et 2, les États membres peuvent distribuer les montants prévus par ces régimes en tenant compte des quantités de pommes de terre couvertes par les contrats de culture conclus entre le producteur de pommes de terre et la féculerie, dans les limites du contingent alloué à celle-ci, tel que visé à l'article 84 bis du règlement (CE) no 1234/2007, au cours d'une année donnée.

2.  Les États membres augmentent la valeur des droits au paiement détenus par les agriculteurs concernés sur la base des montants résultants de l'application du paragraphe 1.

L'augmentation de valeur par droit au paiement et par agriculteur est obtenue en divisant les montants visés au premier alinéa par le nombre de droits au paiement de chaque agriculteur concerné.

Toutefois, lorsqu'un agriculteur d'un secteur concerné ne détient aucun droit au paiement, il se voit attribuer des droits au paiement dont:

a) le nombre équivaut au nombre d'hectares qu'il déclare conformément à l'article 35, paragraphe 1, pour l'année de l'intégration du régime de soutien couplé dans le régime de paiement unique;

b) la valeur est établie en divisant le montant résultant de l'application du paragraphe 1 par le nombre de droits déterminés sur la base du point a) du présent alinéa.

▼M3

Par dérogation au troisième alinéa, lorsqu’un agriculteur du secteur concerné ne détient aucun droit au paiement mais déclare un certain nombre de droits au paiement cédés à bail pendant la première année de l’intégration du régime de soutien couplé, il se voit attribuer des droits au paiement dont le nombre correspond à la différence entre le nombre d’hectares admissibles qu’il déclare et le nombre de droits au paiement cédés à bail qu’il déclare. La valeur des droits attribués est établie en divisant le montant résultant de l’application du paragraphe 1 par le nombre de droits à attribuer. Toutefois, la valeur de chaque droit attribué ne peut dépasser 5 000 EUR.

Afin que puisse être intégralement attribué le montant résultant de l’application du paragraphe 1 après application du quatrième alinéa du présent paragraphe, l’agriculteur du secteur concerné se voit attribuer des droits au paiement d’une valeur maximale de 5 000 EUR chacun. Par dérogation à l’article 35, ces droits au paiement donnent droit à une aide annuelle au titre du régime de paiement unique sans déclaration des hectares correspondants. Toutefois, le nombre de droits au paiement activés par le recours à cette dérogation ne dépasse pas au cours d’une année donnée le nombre de droits au paiement activés par l’agriculteur conformément à l’article 35. Cette dérogation cesse de s’appliquer dès la première année où, et pour autant que, l’agriculteur du secteur concerné déclare un nombre d’hectares admissibles suffisant pour activer les droits au paiement ou une partie d’entre eux conformément à l’article 35. Ces droits au paiement sont activés sur les hectares admissibles disponibles avant que tout droit au paiement soit transféré à l’agriculteur, après attribution des droits au paiement conformément à la première phrase du présent alinéa.

En cas de transfert de droits au paiement résultant du cinquième alinéa du présent paragraphe, autre qu’un transfert par héritage, héritage anticipé ou par suite d’un changement de statut juridique, l’article 35 s’applique lorsque le bénéficiaire du transfert active ces droits au paiement.

▼B

3.  Toutefois, lorsque le montant par régime d'aide est inférieur à 250 000 EUR, l'État membre concerné peut décider de ne pas distribuer les montants et de les ajouter à la réserve nationale.

Article 65

Intégration des aides couplées partiellement exclues du régime de paiement unique

Les montants qui étaient disponibles pour les aides couplées dans le cadre des régimes visés à l'annexe XI, point 3, sont répartis par les États membres entre les agriculteurs des secteurs concernés proportionnellement au soutien dont ces agriculteurs ont bénéficié au titre des régimes considérés au cours des périodes de référence visées dans le règlement (CE) no 1782/2003.

Les États membres peuvent, toutefois, choisir une période de référence plus récente, selon des critères objectifs et non discriminatoires, et, lorsqu'un État membre a introduit le régime de paiement unique en application de la section 1 du chapitre 5 ou du chapitre 6 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 ou lorsqu'il fait usage de la faculté prévue à l'article 47 du présent règlement, conformément à l'article 63, paragraphe 2, point b), du présent règlement.

Les États membres augmentent la valeur des droits au paiement des agriculteurs concernés ou attribuent des droits au paiement conformément à l'article 64, paragraphe 2, du présent règlement.

Dans les cas où un agriculteur qui s'est vu octroyer des paiements en application des articles 67 et 68 du règlement (CE) no 1782/2003 pourrait se voir accorder, conformément au présent article, des droits au paiement pour lesquels il ne possède pas d'hectare admissible au bénéfice de l'aide au cours de l'année d'intégration du régime des aides couplées dans le régime de paiement unique ou si son droit au paiement par hectare se traduit par un montant supérieur à 5 000 EUR, il se voit attribuer des droits spéciaux tels que visés à l'article 44, ne dépassant pas 5 000 EUR par droit.

Article 66

Intégration facultative des aides couplées partiellement exclues du régime de paiement unique

Lorsqu'un État membre:

a) ne fait pas usage de la faculté prévue à l'article 51, paragraphe 1, premier alinéa,

b) décide de ne pas octroyer les paiements pour la viande bovine visés à l'article 53, paragraphe 2, à partir de 2011, en application de l'article 51, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou

c) décide de ne pas octroyer les paiements pour les fruits et légumes, en application de l'article 51, paragraphe 1, troisième alinéa,

les montants qui étaient disponibles pour les aides couplées dans le cadre des régimes visés à l'annexe XI, point 4, sont intégrés dans le régime de paiement unique conformément à l'article 65.

Article 67

Intégration avancée des aides couplées dans le régime de paiement unique

►M3  1. ◄   Les États membres peuvent décider, pour le 1er août 2009, d'intégrer dans le régime de paiement unique en 2010 ou 2011 les aides à la production de semences visées au titre IV, section 5, et les régimes visés à l'annexe XI, point 1, à l'exception de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur. Dans ce cas, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, la Commission adapte les plafonds nationaux visés à l'article 40, en ajoutant les montants figurant à l'annexe XII pour le régime d'aide concerné.

▼M3

2.  Les États membres s’étant prévalus sur certaines parties de leur territoire uniquement de la possibilité offerte à la section 1 du chapitre 5 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 d’appliquer le régime de paiement unique au niveau régional peuvent appliquer le présent article au même niveau régional.

Tout État membre se prévalant de la possibilité offerte au premier alinéa communique les informations suivantes à la Commission pour le 1er décembre 2009:

a) la ventilation par région des montants prévus pour la ou les mesures concernées pour les années 2010 à 2012 selon des critères objectifs;

b) les données statistiques et autres éléments utilisés pour établir les montants visés au point a).

Les États membres répondent dans un délai d’un mois à toute demande de précision que la Commission pourrait formuler à propos des informations communiquées.

La Commission utilise les montants visés au point a) du deuxième alinéa du présent paragraphe comme base pour adapter les plafonds nationaux visés à l’article 40 pour les États membres concernés, comme le prévoit le présent article.

▼B



CHAPITRE 5

Soutien spécifique

Article 68

Règles générales

1.  Les États membres peuvent accorder un soutien spécifique aux agriculteurs dans les conditions énoncées au présent chapitre:

a) pour:

i) certains types d'agriculture revêtant une importance en matière de protection ou d'amélioration de l'environnement;

ii) améliorer la qualité des produits agricoles;

iii) améliorer la commercialisation des produits agricoles;

iv) appliquer des normes renforcées en matière de bien-être des animaux;

v) certaines activités agricoles comportant des avantages agroenvironnementaux supplémentaires;

b) pour compenser des désavantages spécifiques dont souffrent certains agriculteurs des secteurs du lait, de la viande bovine, de la viande ovine et caprine, et du riz dans des zones vulnérables sur le plan économique ou sensibles du point de vue de l'environnement, ou, dans les mêmes secteurs, pour des types d'agriculture vulnérables sur le plan économique;

c) dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement pour prévenir un abandon des terres agricoles et/ou compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones;

d) sous forme de contributions au paiement des primes d'assurance récolte, animaux et végétaux conformément aux conditions prévues à l'article 70;

e) sous forme de contributions à des fonds de mutualisation en cas de maladies animales ou végétales et d'incidents environnementaux, conformément aux conditions prévues à l'article 71.

2.  Le soutien visé au paragraphe 1, point a), ne peut être octroyé:

a) en ce qui concerne certaines activités agricoles visées au paragraphe 1, point a) v),

i) que s'il respecte les exigences établies à l'article 39, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1698/2005 et uniquement pour la couverture des coûts supplémentaires supportés ou des pertes de revenus enregistrées aux fins de la réalisation des objectifs concernés, et

ii) s'il a été approuvé par la Commission;

b) en ce qui concerne l'amélioration de la qualité des produits agricoles visée au paragraphe 1, point a) ii), que s'il est conforme au règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires ( 27 ), au règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ( 28 ), au règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ( 29 ) ainsi qu'à la partie II, titre II, chapitre I, du règlement (CE) no 1234/2007;

c) en ce qui concerne l'amélioration de la commercialisation des produits agricoles visée au paragraphe 1, point a) iii), que s'il respecte les critères établis aux articles 2 à 5 du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers ( 30 ).

3.  Le soutien visé au paragraphe 1, point b), du présent article ne peut être octroyé que dans la mesure nécessaire pour encourager le maintien des niveaux de production actuels.

Pour les secteurs de la viande ovine, caprine et bovine, si ledit soutien est appliqué conjointement avec le soutien octroyé au titre des articles 52 et 53, le total ne dépasse pas l'enveloppe financière de l'aide obtenue après avoir appliqué le pourcentage maximum qui peut être conservé en vertu des articles 67 et 68 du règlement (CE) no 1782/2003.

Pour le secteur du riz, le soutien visé au paragraphe 1, point b), ne peut être octroyé qu'à partir de l'année civile où les États membres intègrent dans le régime de paiement unique l'aide spécifique au riz prévue au titre IV, chapitre 1, section 1.

4.  Le soutien visé:

a) au paragraphe 1, points a) et d), prend la forme de paiements annuels supplémentaires;

b) au paragraphe 1, point b), prend la forme de paiements annuels supplémentaires tels que des paiements par tête ou des primes à l'herbage;

c) au paragraphe 1, point c), prend la forme d'une augmentation de la valeur unitaire et/ou du nombre des droits au paiement de l'agriculteur;

d) au paragraphe 1, point e), prend la forme de paiements compensatoires selon les modalités établies à l'article 71.

5.  Le transfert de droits au paiement ayant fait l'objet d'une augmentation de valeur ou celui de droits au paiement supplémentaires visés au paragraphe 4, point c), n'est autorisé que si ce transfert s'accompagne du transfert d'un nombre d'hectares équivalent.

6.  Tout soutien octroyé au titre du paragraphe 1 est cohérent avec les autres mesures et politiques communautaires.

7.  La Commission définit, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, les conditions de l'approbation de la Commission visée au paragraphe 2, point a) ii), du présent article et celles régissant l'octroi du soutien visé à la présente section, notamment en vue d'assurer la cohérence avec d'autres mesures et politiques communautaires, et d'éviter le cumul d'aides.

▼M9

8.  Au plus tard le 1er septembre 2012, les États membres qui ont pris la décision visée à l’article 69, paragraphe 1, peuvent la réexaminer et décider, avec effet à compter de 2013:

▼B

a) de modifier les montants consacrés au financement du soutien visé au présent chapitre, dans les limites de l'article 69, ou

b) de mettre fin à l'application du soutien spécifique au titre du présent chapitre.

En fonction de la décision prise par chaque État membre en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, la Commission fixe, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, le plafond correspondant pour ce soutien.

Lorsqu'un État membre décide de mettre fin à l'application du présent chapitre ou lorsqu'il réduit les montants consacrés à son financement, l'article 72, paragraphe 2, s'applique.

Article 69

Dispositions financières applicables au soutien spécifique

▼M9

1.  Les États membres peuvent décider, pour le 1er août 2009, le 1er août 2010, le 1er août 2011 ou le 1er septembre 2012 au plus tard, d’utiliser, à partir de l’année suivant cette décision, jusqu’à 10 % de leurs plafonds nationaux visés à l’article 40 ou, dans le cas de Malte, le montant de 2 000 000 EUR pour le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1.

▼B

2.  Les États membres peuvent, sur une base sectorielle, conserver jusqu'à 10 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 du règlement (CE) no 1782/2003 qui correspond à tout secteur visé à l'annexe VI dudit règlement. Les fonds conservés peuvent être utilisés uniquement pour l'application du soutien visé à l'article 68, paragraphe 1, du présent règlement dans les secteurs visés.

3.  En fonction de la décision prise par chaque État membre en application du paragraphe 1 au sujet du montant du plafond national à utiliser, la Commission fixe, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, le plafond correspondant pour ce soutien.

À la seule fin d'assurer le respect des plafonds nationaux fixés à l'article 40, paragraphe 2, les montants utilisés pour accorder le soutien visé à l'article 68, paragraphe 1, point c), sont déduits du plafond national visé à l'article 40, paragraphe 1. Ils sont comptabilisés en tant que droits au paiement attribués.

4.  Le soutien prévu à l'article 68, paragraphe 1, points a) i), ii), iii) et iv), et points b) et e), est limité à 3,5 % des plafonds nationaux visés à l'article 40 ou, dans le cas de Malte, au montant de 2 millions d'EUR visé à l'article 69, paragraphe 1, du présent règlement, à utiliser notamment pour le financement des mesures visées à l'article 68, paragraphe 1, point b), dans le secteur laitier.

Les États membres peuvent fixer des sous-limites par mesure.

 

Par dérogation au paragraphe 4, durant les années civiles 2010 à 2013, dans le cas où un État membre a accordé un soutien aux vaches allaitantes conformément à l’article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 sans appliquer la possibilité prévue à l’article 68, paragraphe 2, point a) i), dudit règlement et a ainsi utilisé plus de 50 % des montants fixés conformément à l’article 69 dudit règlement pour le secteur de la viande bovine, la limite prévue au paragraphe 4 est fixée à 6 % du plafond national dudit État membre visé à l’article 40 du présent règlement. En outre, lorsque plus de 60 % de la production laitière d’un État membre se fait au nord du 62e parallèle, cette limite est fixée à 10 % du plafond national dudit État membre visé à l’article 40 du présent règlement.

 ◄

Toutefois, tout soutien dépassant 3,5 % est utilisé exclusivement pour le financement de mesures visées à l'article 68, paragraphe 1, point b), dans les secteurs laitier et de la viande bovine.

La Commission présente un rapport au Conseil pour le 31 décembre 2013 sur l'application du présent paragraphe.

6.  Les États membres dégagent les moyens nécessaires au financement du soutien prévu:

a) à l'article 68, paragraphe 1, en utilisant un montant à calculer par la Commission conformément au paragraphe 7 du présent article et fixé conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, et/ou

b) à l'article 68, paragraphe 1, points a), b), c) et d), par une réduction linéaire de la valeur des droits au paiement attribués aux agriculteurs et/ou des paiements directs visés aux articles 52 et 53 et/ou au départ dans la réserve nationale,

c) à l'article 68, paragraphe 1, point e), par une réduction linéaire, le cas échéant, d'un ou de plusieurs des paiements à octroyer aux bénéficiaires concernés conformément aux dispositions du présent titre et dans les limites fixées aux paragraphes 1 et 4.

À la seule fin d'assurer le respect des plafonds nationaux fixés à l'article 40, paragraphe 2, lorsqu'un État membre recourt à la possibilité prévue au premier alinéa, point a), du présent paragraphe le montant concerné n'est pas comptabilisé dans les plafonds fixés au titre du paragraphe 3 du présent article.

7.  Les montants visés au paragraphe 6, point a), du présent article sont égaux à la différence entre:

a) les plafonds nationaux établis à l'annexe VIII ou à l'annexe VIII bis du règlement (CE) no 1782/2003 pour l'année 2007 après application de l'article 10, paragraphe 1, dudit règlement et de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 378/2007 et après réduction de 0,5 %, et

b) l'exécution budgétaire pour l'exercice 2008 du régime de paiement unique et les paiements visés aux sections 2 et 3 du chapitre 5 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 en ce qui concerne les paiements relatifs au plafond réduit de 2007 visé au point a) du présent alinéa.

Ce montant n'est en aucun cas supérieur à 4 % du plafond visé au point a) du premier alinéa.

Pour les nouveaux États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique en 2007, ce montant est multiplié par 1,75 en 2010, par 2 en 2011, par 2,25 en 2012 et par 2,5 à partir de 2013.

À la demande d'un État membre, la Commission révise les montants établis conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, du présent règlement et sur la base des modalités à fixer conformément à la même procédure.

L'utilisation de ces montants par les États membres est sans préjudice de l'application de l'article 8 du présent règlement.

8.  La décision visée au paragraphe 1 du présent article, à l'article 68, paragraphe 8, et à l'article 131, paragraphe 1, fixe les mesures à appliquer et couvre l'ensemble des autres modalités d'application utiles pour l'application du présent chapitre, y compris la description des conditions d'admissibilité au bénéfice de l'application des mesures, le montant concerné et les ressources financières à dégager.

9.  Les nouveaux États membres peuvent décider d'appliquer les paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 du présent article et l'article 131, paragraphe 1, sur la base de leurs plafonds nationaux:

a) fixés pour l'année 2016, dans le cas de la Bulgarie et de la Roumanie,

b) fixés pour l'année 2013, pour les autres nouveaux États membres,

Dans ce cas, l'article 132 ne s'applique pas aux mesures prises conformément au présent article.

Article 70

Assurance récolte, animaux et végétaux

1.  Les États membres peuvent octroyer une contribution financière au paiement des primes d'assurance récolte, animaux et végétaux couvrant les pertes économiques causées par des phénomènes climatiques défavorables et des maladies animales ou végétales ou des infestations parasitaires.

Aux fins du présent article, on entend par:

a) «phénomènes climatiques défavorables», des phénomènes climatiques assimilables à une catastrophe naturelle, comme le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse;

b) «maladies animales», les maladies figurant dans la liste des maladies animales établie par l'Organisation mondiale de la santé animale et/ou à l'annexe de la décision 90/424/CE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire ( 31 );

c) «pertes économiques», tous les coûts supplémentaires supportés par un agriculteur en raison de mesures exceptionnelles prises par celui-ci pour réduire l'approvisionnement du marché concerné ou toute perte de production significative.

2.  Une contribution financière peut être octroyée uniquement pour les pertes causées par des phénomènes climatiques, ou par une maladie animale ou végétale ou par une infestation parasitaire détruisant plus de 30 % de la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.

3.  La contribution financière octroyée par agriculteur n'excède pas 65 % de la prime d'assurance due.

Les États membres peuvent limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l'aide en imposant des plafonds appropriés.

4.  L'indemnisation de l'assurance récolte et/ou animaux et/ou végétaux n'est octroyée que lorsque le phénomène climatique défavorable ou la maladie animale ou végétale ou l'infestation parasitaire a été officiellement reconnu comme tel par l'autorité compétente de l'État membre concerné.

Les États membres peuvent, le cas échéant, établir à l'avance des critères sur la base desquels cette reconnaissance officielle est réputée effective.

5.  Les prestations d'assurance ne peuvent pas compenser plus que le coût total du remplacement des pertes visées au paragraphe 1 et ne peuvent comporter ni exigences ni spécifications quant au type ou à la quantité de la production future.

6.  Toute contribution financière est payée directement à l'agriculteur concerné.

7.  Les dépenses des États membres liées à l'octroi des contributions financières sont cofinancées par la Communauté sur les fonds visés à l'article 69, paragraphe 1, au taux de 75 % de la contribution financière.

Le premier alinéa ne préjuge pas du droit des États membres à couvrir la totalité ou une partie de leur participation au financement des contributions et de la part de la prime d'assurance à la charge des agriculteurs par des systèmes obligatoires de responsabilité collective dans les secteurs concernés. Cette possibilité s'entend nonobstant les articles 125 terdecies et 125 quindecies du règlement (CE) no 1234/2007.

8.  Les États membres veillent à ce que les pertes économiques pour lesquelles des indemnités sont octroyées au titre d'autres dispositions communautaires, y compris l'article 44 du règlement (CE) no 1234/2007 et toute autre mesure vétérinaire ou phytosanitaire et sanitaire, ne fassent pas l'objet d'une compensation supplémentaire au titre du paragraphe 1, premier alinéa.

9.  Les contributions financières ne peuvent constituer une entrave au fonctionnement du marché intérieur des services d'assurance. Ces contributions ne peuvent ni être limitées aux assurances proposées par une seule société ou un seul groupe de sociétés, ni être subordonnées à la souscription d'un contrat d'assurance auprès d'une société établie dans l'État membre concerné.

Article 71

Fonds de mutualisation en cas de maladies animales et végétales ou d'incident environnemental

1.  Les États membres peuvent prévoir, par des contributions financières à des fonds de mutualisation, le paiement aux agriculteurs d'indemnités destinées à couvrir les pertes économiques découlant de l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale, ou d'un incident environnemental.

2.  Aux fins du présent article, on entend par:

a) «fonds de mutualisation», un système reconnu par l'État membre conformément à son droit national et permettant aux agriculteurs affiliés de s'assurer et de percevoir des indemnités en cas de pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou à un incident environnemental;

b) «pertes économiques», tous les coûts supplémentaires supportés par un agriculteur en raison de mesures exceptionnelles prises par celui-ci pour réduire l'approvisionnement du marché concerné ou toute perte de production significative;

c) «incident environnemental», un épisode spécifique de pollution, contamination ou dégradation de la qualité de l'environnement lié à un événement donné et d'une portée géographique limitée. Cela ne recouvre pas les risques généraux pour l'environnement qui ne sont pas liés à un événement donné, tel que les changements climatiques ou les pluies acides.

3.  Pour ce qui est des maladies animales, des indemnités peuvent être octroyées uniquement pour les maladies figurant dans la liste des maladies animales établie par l'Organisation mondiale de la santé animale et/ou à l'annexe de la décision 90/424/CEE.

4.  Les États membres veillent à ce que les pertes économiques pour lesquelles des indemnités sont octroyées au titre d'autres dispositions communautaires, y compris l'article 44 du règlement (CE) no 1234/2007 et toute autre mesure vétérinaire ou phytosanitaire et sanitaire, ne fassent pas l'objet d'une indemnité supplémentaire au titre du paragraphe 1.

5.  Le fonds de mutualisation verse les indemnités directement aux agriculteurs affiliés ayant subi les pertes économiques.

Les indemnités octroyées par le fonds de mutualisation proviennent:

a) du capital de base du fonds constitué par les contributions des agriculteurs affiliés et non affiliés ou par les contributions d'autres opérateurs de la filière agricole, ou

b) d'emprunts contractés par le fonds à des conditions commerciales, et

c) de tout montant recouvré en vertu du paragraphe 11.

Le capital de base de départ ne peut être constitué par des fonds publics.

6.  Les contributions financières visées au paragraphe 1 peuvent concerner:

a) les coûts administratifs liés à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis sur une période maximale de trois ans;

b) le remboursement du capital et des intérêts afférents à des emprunts commerciaux contractés par le fonds aux fins du paiement des indemnités aux agriculteurs;

c) les montants prélevés sur le capital de base du fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs.

Les durées minimale et maximale des emprunts commerciaux admissibles au bénéfice de l'aide sont fixées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.

Lorsque les indemnités sont payées par le fonds conformément au premier alinéa, point c), la contribution financière publique suit le même rythme que celui d'un emprunt commercial de durée minimale.

7.  Aucune contribution financière ne doit dépasser 65 % des coûts visés au paragraphe 6. Les coûts non couverts par les contributions financières sont supportés par les agriculteurs affiliés.

Les États membres peuvent limiter les coûts admissibles au bénéfice de l'aide en appliquant:

a) des plafonds par fonds;

b) des plafonds unitaires appropriés.

8.  Les dépenses des États membres liées aux contributions financières sont cofinancées par la Communauté sur les fonds visés à l'article 69, paragraphe 1, au taux de 75 %.

Le premier alinéa ne préjuge pas du droit des États membres à couvrir la totalité ou une partie de leur participation et/ou de la participation des agriculteurs affiliés au financement des contributions financières par des systèmes obligatoires de responsabilité collective dans les secteurs concernés. Cette possibilité s'entend nonobstant les articles 125 terdecies et 125 quindecies du règlement (CE) no 1234/2007.

9.  Les États membres définissent les règles régissant l'établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, notamment en ce qui concerne l'octroi des indemnités aux agriculteurs en cas de crise, ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles.

10.  Les États membres soumettent à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du présent article. Le format, le contenu, le calendrier et le délai de transmission de ce rapport sont établis par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.

11.  Lorsqu'un agriculteur reçoit d'un fonds de mutualisation une indemnité en vertu du présent article, tout droit légal à la réparation des dommages destiné à couvrir les pertes économiques indemnisées qu'il pourrait avoir à l'égard de tiers au titre de toute disposition du droit communautaire ou national est transféré au fonds de mutualisation conformément aux règles fixées par l'État membre concerné.

Article 72

Dispositions transitoires

1.  Lorsqu'un État membre a appliqué l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003, les montants conservés en vertu dudit article sont intégrés dans le régime de paiement unique conformément à l'article 65 du présent règlement.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'un État membre qui a appliqué l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 décide d'appliquer le soutien spécifique prévu par le présent chapitre, il peut utiliser les montants conservés en vertu de l'article 69 dudit règlement pour répondre aux besoins de financement visés à l'article 69, paragraphe 6, du présent règlement. Si les fonds nécessaires visés à l'article 69, paragraphe 6, sont inférieurs aux montants conservés en vertu de l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003, la différence est intégrée dans le régime de paiement unique conformément à l'article 65 du présent règlement.

3.  Lorsqu'un État membre qui a appliqué, en vertu de l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003, des mesures qui ne sont pas compatibles avec le présent chapitre,décide de mettre en œuvre le soutien spécifique prévu par le présent chapitre, il peut décider, pour le 1er août 2009, d'appliquer en 2010, 2011 et 2012, conformément à l'article 68 du présent règlement, les mesures notifiées à la Commission conformément à l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 et ses modalités d'application. Par dérogation à l'article 69, paragraphe 4, le soutien total au titre des mesures visées à l'article 68, paragraphe 1, points a), b) et e), peut être limité au plafond fixé pour l'État membre concerné dans le cadre de l'application de l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003.

Dans ce cas, les États membres peuvent aussi décider, pour le 1er août 2009, d'adapter ces mesures sur une base annuelle afin de les rendre compatibles avec le présent chapitre. Si un État membre décide de ne pas rendre les mesures compatibles, les montants concernés sont intégrés dans le régime de paiement unique conformément à l'article 65 du présent règlement.

4.  Les États membres peuvent octroyer le soutien prévu au présent chapitre à partir de 2009, à condition, par dérogation à l'article 69, paragraphe 6, de n'utiliser que les fonds de la réserve nationale pour financer le soutien visé à l'article 68, paragraphe 1, et de mettre en place des dispositions nationales avant l'expiration du délai fixé par l'État membre pour l'introduction d'une demande d'aide.



TITRE IV

AUTRES RÉGIMES D'AIDE



CHAPITRE 1

Régimes d'aide communautaires



Section 1

Aide spécifique au riz

Article 73

Champ d'application

Pour 2009, 2010 et 2011, une aide, ci-après dénommée «aide spécifique au riz», est accordée aux agriculteurs qui produisent du riz relevant du code NC 1006 10, conformément aux conditions établies à la présente section.

Article 74

Conditions d'octroi et montant des aides

1.  L'aide spécifique au riz est accordée par hectare de terre ensemencée en riz, lorsque la culture est maintenue au moins jusqu'au début de la floraison dans des conditions de croissance normales.

Toutefois, les produits cultivés sur des superficies qui sont entièrement ensemencées et cultivées conformément aux normes locales, mais qui n'atteignent pas le stade de la floraison en raison de conditions climatiques exceptionnelles reconnues par l'État membre concerné demeurent admissibles au bénéfice de l'aide, à condition que les superficies en question ne soient pas affectées à d'autres usages avant ce stade de la croissance.

2.  Les montants de l'aide spécifique au riz sont fixés comme suit, proportionnellement aux rendements dans les États membres concernés:



État membre

(en EUR par ha)

Bulgarie

345,255

Grèce

561,00

Espagne

476,25

France:

—  territoire métropolitain,

411,75

—  Guyane française.

563,25

Italie

453,00

Hongrie

232,50

Portugal

453,75

Roumanie

126,075

Article 75

Zones

Les superficies de base qui suivent sont instituées pour chaque État membre producteur:



État membre

Superficies de base

(en ha)

Bulgarie

4 166

Grèce

20 333

Espagne

104 973

France:

—  territoire métropolitain,

19 050

—  pour l'année 2009 uniquement, Guyane française.

4 190

Italie

219 588

Hongrie

3 222

Portugal

24 667

Roumanie

500

Un État membre peut subdiviser sa ou ses superficies de base en sous-superficies de base, conformément à des critères objectifs et non discriminatoires.

Article 76

Dépassement des superficies

1.  Si, dans un État membre, la superficie consacrée au riz dépasse au cours d'une année donnée la superficie de base fixée à l'article 75, la superficie par agriculteur pour laquelle l'aide spécifique au riz est demandée est réduite proportionnellement pour l'année concernée.

2.  Lorsqu'un État membre subdivise sa superficie de base en sous-superficies de base, la réduction prévue au paragraphe 1 ne s'applique qu'aux agriculteurs dans les sous-superficies de base où la limite fixée pour la sous-superficie de base est dépassée. Cette réduction est appliquée lorsque, dans l'État membre concerné, les superficies situées dans des sous-superficies de base où les limites fixées pour les sous-superficies n'ont pas été atteintes ont été redistribuées aux sous-superficies de base dans lesquelles les limites fixées pour les sous-superficies de base ont été dépassées.



Section 2

Aide aux cultivateurs de pommes de terre féculières

Article 77

Champ d'application et montant de l'aide

Pour les campagnes de commercialisation 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012 une aide, ci-après dénommée «aide destinée aux cultivateurs de pommes de terre féculières», est octroyée aux agriculteurs qui produisent des pommes de terre destinées à la fabrication de fécule, selon les conditions établies dans la présente section.

Le montant de l'aide est de 66,32 EUR pour la quantité de pommes de terre nécessaire à la fabrication d'une tonne de fécule.

Le montant est adapté en fonction de la teneur en fécule des pommes de terre.

Article 78

Conditions

L'aide destinée aux cultivateurs de pommes de terre féculières est payée exclusivement pour la quantité de pommes de terre couverte par un contrat de culture entre le producteur de pommes de terre et la féculerie, dans les limites du quota attribué à cette féculerie, conformément à l'article 84 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.



Section 3

Prime aux protéagineux

Article 79

Champ d'application

Pour les années 2009, 2010 et 2011, une aide, ci-après dénommée «prime aux protéagineux», est accordée aux agriculteurs qui produisent des protéagineux, selon les conditions établies dans la présente section.

Les protéagineux incluent:

a) les pois relevant du code NC 0713 10,

b) les féveroles relevant du code NC 0713 50,

c) les lupins doux relevant du code NC ex120929 50.

Article 80

Montant et admissibilité au bénéfice de l'aide

La prime aux protéagineux s'élève à 55,57 EUR par hectare de protéagineux récoltés après le stade de la maturité laiteuse.

Toutefois, les produits cultivés sur des superficies qui sont entièrement ensemencées et cultivées conformément aux normes locales, mais qui n'atteignent pas le stade de la maturité laiteuse en raison de conditions climatiques exceptionnelles reconnues par l'État membre concerné, demeurent admissibles au bénéfice de la prime aux protéagineux, à condition que les superficies en cause ne soient pas affectées à d'autres usages avant ce stade de la croissance.

Article 81

Superficie

▼M6

1.  Une superficie maximale garantie de 1 505 056 ha admissible au bénéfice de la prime aux protéagineux est établie.

▼B

2.  Lorsque la superficie pour laquelle la prime aux protéagineux est demandée est supérieure à la superficie maximale garantie, la superficie par agriculteur pour laquelle la prime aux protéagineux est demandée est réduite proportionnellement pour l'année concernée, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.

3.  Lorsque, conformément à l'article 67, un État membre décide d'intégrer la prime aux protéagineux prévue dans la présente section dans le régime de paiement unique, la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, réduit la superficie maximale garantie visée au paragraphe 1 du présent article proportionnellement au montant de protéagineux correspondant à cet État membre dans l'annexe XII.



Section 4

Paiement à la surface pour les fruits à coque

Article 82

Paiement communautaire à la surface pour les fruits à coque

1.  Pour les années 2009, 2010 et 2011, une aide communautaire, ci-après dénommée «paiement à la surface pour les fruits à coque», est accordée aux agriculteurs qui produisent des fruits à coque, selon les conditions établies dans la présente section.

Les fruits à coque incluent:

a) amandes relevant des codes NC 0802 11 et 0802 12;

b) noisettes ou avelines relevant des codes NC 0802 21 et 0802 22;

c) noix relevant des codes NC 0802 31 et 0802 32;

d) pistaches relevant du code NC 0802 50;

e) caroubes relevant du code NC 1212 10 10.

2.  Les États membres peuvent différencier les paiements à la surface pour les fruits à coque soit selon les produits, soit en augmentant ou en diminuant les superficies nationales garanties, ci-après dénommées «SNG», établies conformément à l'article 83, paragraphe 3. Toutefois, dans chaque État membre, le montant total du paiement à la surface pour les fruits à coque octroyé au cours d'une année donnée ne doit pas être supérieur au plafond fixé à l'article 83, paragraphe 4.

Article 83

Zones

1.  Les États membres octroient le paiement communautaire à la surface pour les fruits à coque dans les limites d'un plafond calculé en multipliant le nombre d'hectares correspondant à leur SNG, telle qu'établie au paragraphe 3, par le montant moyen de 120,75 EUR.

2.  Une superficie maximale garantie de 829 229 ha est établie.

3.  La superficie maximale garantie visée au paragraphe 2 est divisée en SNG comme suit:



État membre

SNG

(en ha)

Belgique

100

Bulgarie

11 984

Allemagne

1 500

Grèce

41 100

Espagne

568 200

France

17 300

Italie

130 100

Chypre

5 100

Luxembourg

100

Hongrie

2 900

Pays-Bas

100

Autriche

100

Pologne

4 200

Portugal

41 300

Roumanie

1 645

Slovénie

300

Slovaquie

3 100

Royaume-Uni

100

4.  Les États membres peuvent subdiviser leur SNG en sous-superficies de base selon des critères objectifs, notamment à l'échelle régionale ou en rapport avec la production.

Article 84

Dépassement des sous-superficies de base

Lorsqu'un État membre subdivise sa SNG en sous-superficies de base et qu'il y a eu dépassement dans une ou plusieurs sous-superficie(s) de base, la superficie par agriculteur pour laquelle le paiement à la surface pour les fruits à coque est demandé est réduite proportionnellement pour l'année concernée pour les agriculteurs des sous-superficies de base où les limites ont été dépassées. Cette réduction est appliquée lorsque, dans l'État membre concerné, les superficies situées dans des sous-superficies de base où les limites fixées n'ont pas été atteintes ont été redistribuées aux sous-superficies de base dans lesquelles les limites ont été dépassées.

Article 85

Conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide

1.  L'octroi du paiement à la surface pour les fruits à coque est subordonné notamment à une densité de plantation et à une taille de parcelle minimales.

2.  Les États membres peuvent subordonner l'octroi aux agriculteurs du paiement à la surface pour les fruits à coque à l'appartenance desdits agriculteurs à une organisation de producteurs reconnue conformément à l'article 125 ter du règlement (CE) no 1234/2007.

3.  Si le paragraphe 2 est appliqué, les États membres peuvent décider que le paiement à la surface pour les fruits à coque est octroyé à une organisation de producteurs au nom de ses membres. Le cas échéant, l'organisation de producteurs verse le montant perçu à ses membres. Toutefois, les États membres peuvent autoriser une organisation de producteurs, en contrepartie des services fournis à ses membres, à déduire du paiement à la surface pour les fruits à coque un montant représentant au maximum 2 %.

Article 86

Aides nationales

1.  Les États membres peuvent accorder une aide nationale, outre le paiement à la surface pour les fruits à coque, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 120,75 EUR par hectare et par an.

2.  L'aide nationale ne peut être versée que pour les superficies bénéficiant du paiement à la surface pour les fruits à coque.

3.  Les États membres peuvent subordonner l'octroi de l'aide nationale à l'appartenance des agriculteurs à une organisation de producteurs reconnue conformément à l'article 125 ter du règlement (CE) no 1234/2007.



Section 5

Aide à la production de semences

Article 87

Aide

1.  Pour les années 2009, 2010 et 2011, les États membres qui ont appliqué l'article 70 du règlement (CE) no 1782/2003 et n'ont pas recours à la possibilité prévue à l'article 67 octroient, sur une base annuelle, les aides, ci-après dénommées «aide aux semences», prévues à l'annexe XIII du présent règlement, à la production de semences de base ou de semences certifiées d'une ou plusieurs variétés parmi celles qui sont énumérées à ladite annexe XIII, selon les conditions établies dans la présente section.

2.  Lorsque la superficie admise à la certification, pour laquelle l'aide aux semences est demandée, est aussi utilisée pour demander un soutien au titre du régime de paiement unique, le montant de l'aide aux semences, à l'exception des variétés visées à l'annexe XIII, points 1 et 2, est réduit du montant du soutien au titre du régime de paiement unique à octroyer au cours d'une année donnée pour la superficie concernée, sans que cette opération ne puisse aboutir à un résultat inférieur à zéro.

3.  Le montant de l'aide aux semences demandée ne dépasse pas le plafond, ci-après dénommé «plafond de l'aide aux semences», fixé par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, du présent règlement et correspondant à la composante de l'aide aux semences pour les variétés concernées dans le plafond national visé à l'article 40 du présent règlement, fixé conformément à l'article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003. Toutefois, en ce qui concerne les nouveaux États membres, ce plafond de l'aide aux semences correspond aux montants fixés à l'annexe XIV du présent règlement.

Lorsque le montant total de l'aide aux semences demandée dépasse le plafond de l'aide aux semences fixé par la Commission, l'aide par agriculteur est réduite proportionnellement pour l'année concernée.

4.  Les variétés de chanvre (Cannabis sativa L.) admissibles au bénéfice de l'aide aux semences prévue au présent article sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.



Section 6

Aide spécifique au coton

Article 88

Champ d'application

Une aide, ci-après dénommée «aide spécifique au coton», est accordée aux agriculteurs produisant du coton relevant du code NC 5201 00, selon les conditions établies à la présente section.

Article 89

Admissibilité au bénéfice de l'aide

1.  L'aide spécifique au coton est octroyée par hectare de coton admissible au bénéfice de l'aide. Pour être admissible, la superficie doit se situer sur des terres agricoles bénéficiant d'un agrément de l'État membre pour la production de coton, être ensemencée en variétés agréées et faire effectivement l'objet d'une récolte dans des conditions de croissance normales.

Seul le coton de qualité saine, loyale et marchande peut bénéficier de l'aide spécifique au coton.

2.  Les États membres procèdent à l'agrément des terres et des variétés visées au paragraphe 1 selon des modalités et conditions adoptées conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.

Article 90

Superficies de base, rendements fixes et montants

1.  Les superficies de base nationales ci-après sont établies:

 Bulgarie: 3 342 ha,

 Grèce: 250 000 ha,

 Espagne: 48 000 ha,

 Portugal: 360 ha.

2.  Les rendements fixes au cours de la période de référence ci-après sont établis:

 Bulgarie: 1,2 tonne/ha,

 Grèce: 3,2 tonnes/ha,

 Espagne: 3,5 tonnes/ha,

 Portugal: 2,2 tonnes/ha.

3.  Le montant de l'aide à verser par hectare admissible est obtenu en multipliant les rendements établis au paragraphe 2 par les montants de référence suivants:

 Bulgarie: 671,33 EUR,

 Grèce: 251,75 EUR,

 Espagne: 400,00 EUR,

 Portugal: 252,73 EUR.

4.  Si, dans un État membre donné et lors d'une année donnée, la superficie de coton admissible au bénéfice de l'aide dépasse la superficie de base établie au paragraphe 1, l'aide visée au paragraphe 3 pour l'État membre considéré est réduite proportionnellement au dépassement de la superficie de base.

5.  Les modalités de mise en œuvre du présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.

Article 91

Organisations interprofessionnelles agréées

1.  Aux fins de la présente section, on entend par «organisation interprofessionnelle agréée», toute personne morale composée de producteurs de coton et d'un égreneur au moins, dont les activités consistent, par exemple, à:

a) aider à mieux coordonner la mise sur le marché du coton, notamment grâce à des recherches et des études de marché,

b) élaborer des contrats types compatibles avec la réglementation communautaire,

c) orienter la production vers des produits mieux adaptés aux besoins du marché et à la demande des consommateurs, notamment en ce qui concerne la qualité et la protection des consommateurs,

d) actualiser les méthodes et moyens employés pour améliorer la qualité des produits,

e) élaborer des stratégies de commercialisation destinées à promouvoir le coton par l'intermédiaire de systèmes de certification de la qualité.

2.  L'État membre dans lequel les égreneurs sont établis procède à l'agrément des organisations interprofessionnelles qui respectent les critères à adopter conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.

Article 92

Paiement de l'aide

1.  L'aide spécifique au coton est payée aux agriculteurs par hectare admissible conformément à l'article 90.

2.  Les agriculteurs membres d'une organisation interprofessionnelle agréée reçoivent l'aide spécifique au coton majorée d'un montant de 2 EUR par hectare admissible, dans les limites de la superficie de base définie à l'article 90, paragraphe 1.



Section 7

Aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre

Article 93

Champ d'application

1.  Dans les États membres qui ont octroyé l'aide à la restructuration prévue à l'article 3 du règlement (CE) no 320/2006 pour 50 % au moins du quota de sucre fixé à l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ( 32 ), une aide communautaire est accordée aux producteurs de betteraves et de cannes à sucre, selon les conditions établies dans la présente section.

2.  L'aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre est octroyée pour un maximum de cinq années consécutives à compter de la campagne de commercialisation au cours de laquelle le seuil de 50 % visé au paragraphe 1 a été atteint, mais au plus tard pour la campagne de commercialisation de 2013/2014.

Article 94

Conditions

L'aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre est octroyée pour la quantité de sucre sous quota obtenue à partir de betteraves ou de cannes à sucre dans le cadre de contrats conclus conformément à l'article 50 du règlement (CE) no 1234/2007.

Article 95

Montant de l'aide

Le montant de l'aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre est exprimé par tonne de sucre blanc de qualité type. Il s'élève à la moitié du montant obtenu en divisant le montant du plafond visé à l'annexe XV du présent règlement pour l'État membre concerné et pour l'année correspondante par le total des quotas de sucre et de sirop d'inuline fixés à l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006.

À l'exception de la Bulgarie et de la Roumanie, les articles 121 et 132 du présent règlement ne s'appliquent pas à l'aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre.



Section 8

Paiements transitoires pour les fruits et légumes

Article 96

Aides à la surface octroyées à titre transitoire

1.  En cas d'application de l'article 54, paragraphe 1, ou de l'article 128, paragraphe 1, au cours de la période qui y est visée, une aide à la surface peut être accordée à titre transitoire, selon les conditions établies à la présente section, aux agriculteurs produisant certaines tomates livrées à la transformation.

2.  En cas d'application de l'article 54, paragraphe 2, ou de l'article 128, paragraphe 2, au cours de la période qui y est visée, une aide à la surface peut être accordée à titre transitoire, selon les conditions établies à la présente section, aux agriculteurs produisant un ou plusieurs des fruits et légumes qui sont énumérés à l'article 54, paragraphe 2, troisième alinéa, tel qu'établi par les États membres, et livrés à la transformation.

Article 97

Montant de l'aide et admissibilité au bénéfice de l'aide

1.  Les États membres fixent le montant de l'aide par hectare consacré à la culture de tomates et de chacun des fruits et légumes énumérés à l'article 54, paragraphe 2, troisième alinéa, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

2.  Le montant total des aides prévues au paragraphe 1 du présent article ne doit en aucun cas dépasser le plafond fixé conformément à l'article 51, paragraphe 2, ou à l'article 128.

3.  L'aide visée au paragraphe 1 du présent article n'est accordée que pour les surfaces dont la production fait l'objet d'un contrat de transformation en l'un des produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, point j), du règlement (CE) no 1234/2007.

4.  Les États membres peuvent subordonner l'octroi de l'aide prévue au paragraphe 1 du présent article à d'autres critères objectifs et non discriminatoires, notamment à l'appartenance de l'agriculteur à une organisation de producteurs ou à un groupement de producteurs reconnu respectivement en vertu des articles 125 ter et 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007.



Section 9

Paiement transitoire pour les fruits rouges

Article 98

Paiement pour les fruits rouges

1.  Une aide à la surface, ci-après dénommée «paiement transitoire pour les fruits rouges», est octroyée à titre transitoire au cours de la période expirant le 31 décembre 2011 aux producteurs de fraises relevant du code NC 0810 10 00 et aux producteurs de framboises relevant du code NC 0810 20 10, lorsqu'elles sont livrées à la transformation, selon les conditions établies à la présente section.

2.  Le paiement transitoire pour les fruits rouges n'est accordé que pour les surfaces dont la production fait l'objet d'un contrat de transformation en l'un des produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, point j), du règlement (CE) no 1234/2007.

3.  Le montant du paiement transitoire pour les fruits rouges est fixé à 230 EUR par hectare.

4.  Les États membres peuvent octroyer une aide nationale en complément du paiement transitoire pour les fruits rouges. Le montant total de l'aide communautaire et de l'aide nationale ne dépasse pas 400 EUR par hectare.

5.  Le paiement transitoire pour les fruits rouges n'est versé que pour les superficies maximales nationales garanties attribuées aux États membres comme suit:



État membre

Superficies nationales garanties

(hectares)

Bulgarie

2 400

Hongrie

1 700

Lettonie

400

Lituanie

600

Pologne

48 000

Si la superficie admissible au bénéfice de l'aide dans un État membre et au cours d'une année donnés dépasse la superficie maximale nationale garantie, le montant du paiement transitoire pour les fruits rouges visé au paragraphe 3 est réduit proportionnellement au dépassement de la superficie maximale nationale garantie.

6.  Les articles 121 et 132 ne s'appliquent pas au paiement transitoire pour les fruits rouges.



Section 10

Primes aux secteurs de la viande ovine et de la viande caprine

Article 99

Champ d'application

En cas d'application de l'article 52, les États membres octroient, sur une base annuelle, des primes et des primes supplémentaires aux agriculteurs qui pratiquent l'élevage d'animaux des espèces ovine et caprine, selon les conditions établies à la présente section, sauf dispositions contraires du présent règlement.

Article 100

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

a) «brebis», toute femelle de l'espèce ovine ayant mis bas au moins une fois ou âgée d'un an au moins;

b) «chèvre», toute femelle de l'espèce caprine ayant mis bas au moins une fois ou âgée d'un an au moins.

Article 101

Prime à la brebis et prime à la chèvre

1.  L'agriculteur détenant des brebis sur son exploitation peut bénéficier, à sa demande, d'une prime au maintien du troupeau de brebis, ci-après dénommée «prime à la brebis».

2.  L'agriculteur détenant des chèvres sur son exploitation peut bénéficier, à sa demande, d'une prime au maintien du troupeau de chèvres, ci-après dénommée «prime à la chèvre». Cette prime est accordée aux agriculteurs de zones spécifiques dans lesquelles la production satisfait aux deux critères suivants:

a) l'élevage de chèvres est principalement destiné à la production de viande caprine;

b) les techniques d'élevage des caprins et des ovins sont de nature similaire.

La liste des zones concernées est établie conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.

3.  La prime à la brebis et la prime à la chèvre sont octroyées dans les limites de plafonds individuels, sous forme d'un versement annuel par animal admissible au bénéfice de la prime, par année civile et par agriculteur. L'État membre détermine le nombre minimal d'animaux pour lesquels une demande de prime est introduite. Ce minimum ne peut être inférieur à 10 ni supérieur à 50.

4.  Le montant de la prime à la brebis est de 21 EUR par brebis. Toutefois, pour les agriculteurs commercialisant du lait de brebis ou des produits à base de lait de brebis, le montant de la prime à la brebis est de 16,8 EUR par brebis.

5.  Le montant de la prime à la chèvre est de 16,8 EUR par chèvre.

Article 102

Prime supplémentaire

1.  Une prime supplémentaire est versée aux agriculteurs dans les zones où la production d'ovins et de caprins constitue une activité traditionnelle ou contribue d'une manière non négligeable à l'économie rurale. Ces zones sont définies par les États membres. En tout état de cause, la prime supplémentaire est réservée aux agriculteurs dont l'exploitation est située, pour au moins 50 % de sa superficie utilisée à des fins agricoles, dans les zones défavorisées définies par le règlement (CE) no 1257/1999.

2.  La prime supplémentaire est également accordée à tout agriculteur pratiquant la transhumance, à condition:

a) qu'il fasse pâturer pendant au moins 90 jours consécutifs, dans une zone admissible établie conformément au paragraphe 1, au minimum 90 % des animaux pour lesquels la prime est demandée, et

b) que le siège de son exploitation soit situé dans une zone géographique bien définie pour laquelle il a été établi par l'État membre que la transhumance correspond à une pratique traditionnelle de l'élevage ovin et/ou caprin et que ces mouvements d'animaux sont rendus nécessaires par l'absence de fourrage en quantité suffisante pendant la période où la transhumance a lieu.

3.  Le montant de la prime supplémentaire est fixé à 7 EUR par brebis et par chèvre. La prime supplémentaire est octroyée aux mêmes conditions que celles prévues pour l'octroi des primes à la brebis et à la chèvre.

Article 103

Dispositions communes

1.  La prime est versée à l'agriculteur bénéficiaire en fonction du nombre de brebis et/ou de chèvres maintenues sur l'exploitation pendant une période minimale à déterminer selon la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.

2.  Seuls peuvent faire l'objet de primes les animaux identifiés et enregistrés conformément au règlement (CE) no 21/2004.

Article 104

Limites individuelles

1.  Le 1er janvier 2009, le plafond individuel par agriculteur visé à l'article 101, paragraphe 3, est égal au nombre de droits à la prime que l'agriculteur concerné détenait le 31 décembre 2008 conformément aux règles communautaires applicables.

2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que la somme des droits à la prime sur leur territoire ne dépasse pas les plafonds nationaux établis au paragraphe 4 et que la réserve nationale visée à l'article 106 puisse être maintenue.

À la fin de la période d'application du régime de paiement unique à la surface conformément à l'article 122 et lorsque l'article 52 est appliqué, l'octroi des plafonds individuels aux producteurs et la constitution des réserves nationales visées à l'article 106 interviennent au plus tard à la fin de la première année d'application du régime de paiement unique.

3.  Les droits à la prime qui ont été retirés en vertu du paragraphe 2, premier alinéa, sont supprimés.

4.  Les plafonds nationaux ci-après s'appliquent:



État membre

Plafonds nationaux

Bulgarie

2 058 483

République tchèque

66 733

Danemark

104 000

Estonie

48 000

Espagne

19 580 000

France

7 842 000

Chypre

472 401

Lettonie

18 437

Lituanie

17 304

Hongrie

1 146 000

Pologne

335 880

Portugal

2 690 000

Roumanie

5 880 620

Slovénie

84 909

Slovaquie

305 756

Finlande

80 000

Total

40 730 523

Article 105

Transfert de droits à la prime

1.  Lorsqu'un agriculteur vend ou transfère d'une autre façon son exploitation, il peut transférer tous ses droits à la prime à celui qui reprend l'exploitation.

2.  Un agriculteur peut aussi transférer la totalité ou une partie de ses droits à d'autres agriculteurs sans transférer son exploitation.

Dans le cas d'un transfert de droits sans transfert de l'exploitation, une partie des droits à la prime transférés, n'excédant pas 15 %, est cédée, sans compensation, à la réserve nationale de l'État membre où l'exploitation concernée est située, pour être redistribuée gratuitement.

Les États membres peuvent acquérir des droits à la prime d'agriculteurs qui acceptent, sur une base volontaire, de céder leurs droits, en tout ou en partie. Dans ce cas, les montants payés à ces agriculteurs pour l'acquisition de ces droits sont imputés aux budgets nationaux.

Par dérogation au paragraphe 1 et dans des circonstances dûment justifiées, les États membres peuvent prévoir que, en cas de vente ou d'autre transfert de l'exploitation, le transfert des droits s'effectue via la réserve nationale.

3.  Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour éviter que des droits à la prime ne soient transférés hors des zones ou régions sensibles où la production ovine est particulièrement importante pour l'économie locale.

4.  Avant une date qu'ils fixent, les États membres peuvent autoriser des transferts temporaires de la partie des droits à la prime qui n'est pas destinée à être utilisée par l'agriculteur qui en dispose.

Article 106

Réserve nationale

1.  Chaque État membre gère une réserve nationale de droits à la prime.

2.  Les droits à la prime retirés conformément à l'article 105, paragraphe 2, ou à d'autres dispositions communautaires sont ajoutés à la réserve nationale.

3.  Les États membres peuvent attribuer des droits à la prime aux agriculteurs dans les limites de leur réserve nationale. Lorsqu'ils attribuent de tels droits, ils accordent la priorité notamment aux nouveaux arrivants, aux jeunes agriculteurs ou à d'autres agriculteurs prioritaires.

Article 107

Plafonds

Le total des montants de chaque prime demandée ne dépasse pas le plafond fixé par la Commission en application de l'article 51, paragraphe 2.

Lorsque le montant total de l'aide demandée dépasse le plafond fixé, l'aide par agriculteur est réduite proportionnellement pour l'année concernée.



Section 11

Paiements pour la viande bovine

Article 108

Champ d'application

En cas d'application de l'article 53, les États membres octroient, selon les conditions établies à la présente section et sauf dispositions contraires du présent règlement, le ou les paiements supplémentaires choisis par l'État membre concerné conformément audit article.

Article 109

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

a) «région», un État membre ou une région à l'intérieur d'un État membre, au choix de l'État membre concerné;

b) «taureau», un bovin mâle non castré;

c) «bœuf», un bovin mâle castré;

d) «vache allaitante», une vache appartenant à une race à orientation «viande» ou issue d'un croisement avec l'une de ces races et faisant partie d'un troupeau destiné à l'élevage de veaux pour la production de viande;

e) «génisse», un bovin femelle à partir de l'âge de huit mois, qui n'a pas encore vêlé.

Article 110

Prime spéciale

1.  L'agriculteur détenant des bovins mâles sur son exploitation peut bénéficier, à sa demande, d'une prime spéciale. Cette prime est octroyée par année civile et par exploitation, dans les limites de plafonds régionaux pour un maximum de 90 animaux pour chacune des tranches d'âge visées au paragraphe 2.

Aux fins du présent article, on entend par «plafond régional», le nombre d'animaux pouvant bénéficier, dans une région et par année civile, de la prime spéciale.

2.  La prime spéciale est octroyée au maximum:

a) une fois dans la vie de chaque taureau à partir de l'âge de 9 mois, ou

b) deux fois dans la vie de chaque bœuf:

i) la première fois lorsqu'il a atteint l'âge de 9 mois;

ii) la seconde fois après qu'il a atteint l'âge de 21 mois.

3.  Pour pouvoir bénéficier de la prime spéciale:

a) tout animal faisant l'objet d'une demande doit être détenu par l'agriculteur pour engraissement pendant une période à déterminer, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2;

b) chaque animal doit être couvert jusqu'à l'abattage ou à l'exportation par un passeport au sens de l'article 6 du règlement (CE) no 1760/2000, comprenant toutes les informations utiles quant à son statut à l'égard de la prime ou, si le passeport n'est pas disponible, par un document administratif équivalent.

4.  Lorsque, dans une région donnée, le nombre total de taureaux à partir de l'âge de 9 mois et de bœufs âgés de 9 à 20 mois pour lesquels une demande a été introduite et qui satisfont aux conditions d'octroi de la prime spéciale dépasse le plafond régional applicable établi au paragraphe 8, le nombre total des animaux admissibles en vertu du paragraphe 2, points a) et b), par agriculteur, au cours de l'année considérée, est réduit proportionnellement.

5.  Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, les États membres peuvent:sur la base de critères objectifs s'inscrivant dans une politique de développement rural et uniquement à condition de tenir compte des aspects liés à l'environnement ainsi qu'à l'emploi, modifier la limite de 90 têtes de bétail par exploitation et par tranche d'âge ou y déroger. Dans ce cas, les États membres peuvent décider d'appliquer le paragraphe 4 de manière à atteindre le niveau de réduction requis pour se conformer au plafond régional applicable, sans appliquer ladite réduction aux petits agriculteurs qui, pour l'année considérée, n'ont pas présenté de demandes de prime spéciale pour un nombre d'animaux supérieur au nombre minimal fixé par l'État membre concerné.

6.  Les États membres peuvent décider d'octroyer la prime spéciale au moment de l'abattage des bovins. Dans ce cas, le critère d'âge visé au paragraphe 2, point a), est remplacé, pour les taureaux, par un critère de poids carcasse minimal de 185 kg.

La prime est versée ou reversée aux agriculteurs.

7.  Le montant de la prime spéciale est fixé:

a) à 210 EUR par taureau admissible;

b) à 150 EUR par bœuf admissible et par tranche d'âge.

8.  Les plafonds régionaux suivants s'appliquent:



État membre

Plafond régional

Bulgarie

90 343

République tchèque

244 349

Danemark

277 110

Allemagne

1 782 700

Estonie

18 800

Chypre

12 000

Lettonie

70 200

Lituanie

150 000

Pologne

926 000

Roumanie

452 000

Slovénie

92 276

Slovaquie

78 348

Finlande

250 000

Suède

250 000

Article 111

Prime à la vache allaitante

1.  L'agriculteur détenant sur son exploitation des vaches allaitantes peut bénéficier, à sa demande, d'une prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, ci-après dénommée «prime à la vache allaitante». Elle est octroyée dans les limites de plafonds individuels, par année civile et par agriculteur.

2.  La prime à la vache allaitante est octroyée à tout agriculteur:

a) ne livrant pas de lait ni de produits laitiers provenant de son exploitation pendant une période de douze mois à partir du jour du dépôt de la demande.

La fourniture de lait ou de produits laitiers effectuée directement de l'exploitation au consommateur n'empêche, toutefois, pas l'octroi de la prime;

b) livrant du lait ou des produits laitiers dont le quota individuel visé à l'article 67 du règlement (CE) no 1234/2007 est inférieur ou égal à 120 000 kilogrammes.

Toutefois, les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qu'ils déterminent, de modifier cette limite quantitative ou d'y déroger, à condition que l'agriculteur concerné détienne, pendant au moins six mois consécutifs à partir du jour du dépôt de la demande, un nombre de vaches allaitantes au moins égal à 60 % et de génisses au plus égal à 40 % du nombre pour lequel la prime est demandée.

Afin de fixer le nombre d'animaux admissibles au bénéfice de la prime au titre du premier alinéa, points a) et b), on détermine si les vaches appartiennent à un troupeau allaitant ou à un troupeau laitier sur la base du quota de lait individuel disponible dans l'exploitation le 31 mars de l'année civile en question, exprimé en tonnes et en rendement laitier moyen.

3.  Le droit à la prime par agriculteur est limité par l'application d'un plafond individuel, défini à l'article 112.

4.  Le montant de la prime est fixé à 200 EUR par animal admissible.

5.  Les États membres peuvent octroyer une prime nationale supplémentaire à la vache allaitante de 50 EUR au maximum par animal, pour autant que cela n'entraîne aucune discrimination entre les éleveurs dans l'État membre concerné.

En ce qui concerne les exploitations situées dans une des régions visées aux articles 5 et 8 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion ( 33 ), les premiers 24,15 EUR par animal de cette prime supplémentaire sont financés par le FEAGA.

En ce qui concerne les exploitations situées sur l'ensemble du territoire d'un État membre, si, dans l'État membre considéré, le cheptel bovin compte un grand nombre de vaches allaitantes, représentant au moins 30 % du nombre total de vaches, et si au moins 30 % des bovins mâles abattus appartiennent aux classes de conformation S et E, le FEAGA finance intégralement la prime supplémentaire. Tout dépassement de ces pourcentages est constaté sur la base de la moyenne des deux années précédant celle pour laquelle la prime est octroyée.

6.  Aux fins du présent article, seules sont prises en compte les génisses appartenant à une race à orientation «viande» ou issues d'un croisement avec une telle race et faisant partie d'un troupeau qui est destiné à l'élevage des veaux pour la production de viande.

Article 112

Plafond individuel pour la prime à la vache allaitante

1.  L'aide est octroyée à chaque agriculteur détenant des vaches allaitantes dans la limite des plafonds individuels établis en application de l'article 126, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003.

2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que la somme des droits à la prime sur leur territoire ne dépasse pas les plafonds nationaux établis au paragraphe 5 et que les réserves nationales visées à l'article 114 puissent être maintenues.

À la fin de la période d'application du régime de paiement unique à la surface conformément à l'article 122 et lorsque l'article 53, paragraphe 1, est appliqué, l'octroi des plafonds individuels aux producteurs et la constitution des réserves nationales visées à l'article 114 interviennent au plus tard à la fin de la première année d'application du régime de paiement unique.

3.  Dans les cas où l'ajustement visé au paragraphe 2 requiert une réduction des plafonds individuels des agriculteurs, celle-ci est effectuée sans compensation et elle est décidée sur la base de critères objectifs, comprenant notamment:

a) le taux d'utilisation des plafonds individuels par les agriculteurs au cours des trois années de référence précédant l'année 2000;

b) la mise en œuvre d'un programme d'investissement ou d'extensification dans le secteur de la viande bovine;

c) des circonstances naturelles particulières ou l'application de sanctions entraînant le non-versement ou un versement réduit de la prime pour une année de référence au moins;

d) d'autres circonstances exceptionnelles ayant pour effet que les paiements effectués pour une année de référence au moins ne correspondent pas à la situation réelle, établie au cours des années précédentes.

4.  Les droits à la prime qui ont été retirés en vertu des mesures prises en application du paragraphe 2, premier alinéa, sont supprimés.

5.  Les plafonds nationaux suivants s'appliquent:



État membre

Plafond national

Belgique

394 253

Bulgarie

16 019

République tchèque

90 300

Estonie

13 416

Espagne

1 441 539

France

3 779 866

Chypre

500

Lettonie

19 368

Lituanie

47 232

Hongrie

117 000

Malte

454

Autriche

375 000

Pologne

325 581

Portugal

458 941

Roumanie

150 000

Slovénie

86 384

Slovaquie

28 080

Article 113

Transfert de droits à la prime à la vache allaitante

1.  Lorsqu'un agriculteur vend ou transfère d'une autre façon son exploitation, il peut transférer tous ses droits à la prime à la vache allaitante à celui qui reprend son exploitation.

2.  L'agriculteur visé au paragraphe 1 peut aussi transférer la totalité ou une partie de ses droits à d'autres agriculteurs sans transférer son exploitation.

Lorsque les droits à la prime sont transférés sans transfert de l'exploitation, une partie des droits transférés, n'excédant pas 15 %, est cédée, sans compensation, à la réserve nationale de l'État membre où l'exploitation est située, pour être redistribuée gratuitement.

3.  Les États membres:

a) prennent les mesures nécessaires pour éviter que des droits à la prime ne soient transférés hors des zones ou régions sensibles où la production de viande bovine est particulièrement importante pour l'économie locale;

b) peuvent prévoir que le transfert des droits sans transfert de l'exploitation s'effectue directement entre agriculteurs ou via la réserve nationale.

4.  Avant une date qu'ils fixent, les États membres peuvent autoriser des transferts temporaires de la partie des droits à la prime qui n'est pas destinée à être utilisée par l'agriculteur qui en dispose.

Article 114

Réserve nationale de droits à la prime à la vache allaitante

1.  Chaque État membre gère une réserve nationale de droits à la prime à la vache allaitante.

2.  Les droits à la prime retirés conformément à l'article 113, paragraphe 2, deuxième alinéa, ou à d'autres dispositions communautaires sont ajoutés à la réserve nationale, sans préjudice de l'article 112, paragraphe 4.

3.  Les États membres attribuent des droits à la prime dans les limites de leur réserve nationale, notamment aux nouveaux arrivants, aux jeunes agriculteurs et à d'autres agriculteurs prioritaires.

Article 115

Génisses

1.  Par dérogation à l'article 111, paragraphe 3, du présent règlement, les États membres dans lesquels plus de 60 % des vaches allaitantes et des génisses sont élevées dans des zones de montagne, au sens de l'article 50 du règlement (CE) no 1698/2005, peuvent décider de gérer l'octroi de la prime à la vache allaitante séparément pour les génisses et pour les vaches allaitantes, dans les limites d'un plafond national distinct à fixer par l'État membre concerné.

Ce plafond national distinct ne dépasse pas 40 % du plafond national de l'État membre concerné établi à l'article 112, paragraphe 5. Ce plafond national est réduit d'un montant égal au plafond national distinct. Lorsque, dans un État membre faisant usage de la faculté prévue au présent paragraphe, le nombre total de génisses pour lesquelles une demande a été introduite et qui satisfont aux conditions d'octroi de la prime à la vache allaitante dépasse le plafond national distinct, le nombre de génisses admissibles, par agriculteur, au cours de l'année considérée, est réduit proportionnellement.

2.  Aux fins du présent article, seules sont prises en compte les génisses appartenant à une race à orientation «viande» ou issues d'un croisement avec une telle race.

Article 116

Prime à l'abattage

1.  L'agriculteur détenant des bovins sur son exploitation peut bénéficier, à sa demande, d'une prime à l'abattage. Cette prime est octroyée lors de l'abattage d'animaux admissibles ou lors de leur exportation vers un pays tiers, dans les limites de plafonds nationaux à déterminer.

Sont admissibles au bénéfice de la prime à l'abattage:

a) les taureaux, bœufs, vaches et génisses à partir de l'âge de 8 mois;

b) les veaux âgés de plus d'un mois et de moins de huit mois et d'un poids-carcasse inférieur à 185 kg.

Les animaux énumérés au deuxième alinéa, points a) et b), sont admissibles au bénéfice de la prime à l'abattage, à condition qu'ils aient été détenus par l'agriculteur pendant une période à déterminer.

2.  Le montant de la prime est fixé à:

a) 80 EUR par animal admissible visé au paragraphe 1, point a);

b) 50 EUR par animal admissible visé au paragraphe 1, point b).

3.  Les plafonds nationaux visés au paragraphe 1 sont établis par État membre et séparément pour les deux groupes d'animaux visés aux points a) et b) dudit paragraphe. Chaque plafond est égal au nombre d'animaux de chacun de ces deux groupes qui ont été abattus dans l'État membre concerné en 1995. Le nombre d'animaux exportés vers des pays tiers, selon les données d'Eurostat ou toutes autres informations statistiques officielles publiées pour cette année et acceptées par la Commission, est ajouté à chaque plafond.

En ce qui concerne les nouveaux États membres, les plafonds nationaux ci-après s'appliquent:



 

Taureaux, bœufs, vaches et génisses

Veaux âgés de plus d'un mois et de moins de huit mois, et d'un poids-carcasse inférieur ou égal à 185 kg

Bulgarie

22 191

101 542

République tchèque

483 382

27 380

Estonie

107 813

30 000

Chypre

21 000

Lettonie

124 320

53 280

Lituanie

367 484

244 200

Hongrie

141 559

94 439

Malte

6 002

17

Pologne

1 815 430

839 518

Roumanie

1 148 000

85 000

Slovénie

161 137

35 852

Slovaquie

204 062

62 841

4.  Lorsque, dans un État membre donné, le nombre total d'animaux pour lesquels une demande a été introduite en ce qui concerne l'un des deux groupes d'animaux visés au paragraphe 1, points a) et b), et qui satisfont aux conditions d'octroi de la prime à l'abattage dépasse le plafond national prévu pour ce groupe, le nombre total des animaux admissibles dans ce groupe, par agriculteur, au cours de l'année considérée, est réduit proportionnellement.

Article 117

Dispositions communes

Seuls peuvent bénéficier des paiements prévus à la présente section les animaux identifiés et enregistrés conformément au règlement (CE) no 1760/2000.

Toutefois, un animal est également réputé admissible au bénéfice du paiement, lorsque les informations visées à l'article 7, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1760/2000 ont été communiquées à l'autorité compétente le premier jour de la période de rétention de l'animal concerné, établie conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 118

Plafonds

Le total des montants de chaque paiement demandé au titre de la présente section ne peut dépasser le plafond fixé par la Commission conformément à l'article 51, paragraphe 2.

Lorsque le montant total des paiements demandés dépasse le plafond fixé, les paiements par agriculteur sont réduits proportionnellement pour l'année concernée.

Article 119

Substances interdites en vertu de la directive 96/22/CE

1.  Lorsque des résidus de substances interdites en vertu de la directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales ( 34 ) ou des résidus de substances autorisées en vertu de ladite directive, mais utilisées illégalement, sont mis en évidence, conformément aux dispositions pertinentes de la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits ( 35 ), sur un animal appartenant au cheptel bovin d'un agriculteur ou lorsqu'une substance ou un produit non autorisé ou une substance ou un produit autorisé en application de la directive 96/22/CE, mais détenu illégalement, est trouvé sur l'exploitation de l'agriculteur, sous quelque forme que ce soit, l'agriculteur est exclu, pour l'année civile concernée, du bénéfice des montants prévus dans la présente section.

En cas de récidive, la durée de la période d'exclusion peut, en fonction de la gravité de l'infraction, être portée à cinq ans, à compter de l'année au cours de laquelle la récidive a été constatée.

2.  Si le propriétaire ou le détenteur des animaux fait obstacle à la réalisation des inspections ou au prélèvement d'échantillons nécessaires à l'application des plans nationaux de surveillance des résidus, ou à la réalisation des opérations d'enquête et de contrôle prévues par la directive 96/23/CE, les sanctions prévues au paragraphe 1 du présent article sont applicables.



CHAPITRE 2

Aides nationales

Article 120

Aides nationales en faveur des fruits à coque

1.  À partir de 2012 ou lorsque, en application de l'article 67, le paiement à la surface pour les fruits à coque, prévu au chapitre 1, section 4, du présent titre, est intégré dans le régime de paiement unique, les États membres peuvent accorder une aide nationale jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 120,75 EUR par hectare et par an aux agriculteurs produisant les fruits à coque suivants:

a) amandes relevant des codes NC 0802 11 et 0802 12;

b) noisettes ou avelines relevant des codes NC 0802 21 et 0802 22;

c) noix relevant des codes NC 0802 31 et 0802 32;

d) pistaches relevant du code NC 0802 50;

e) caroubes relevant du code NC 1212 10 10.

2.  L'aide nationale ne peut être versée que pour les superficies maximales suivantes:



État membre

Superficie maximale

(ha)

Belgique

100

Bulgarie

11 984

Allemagne

1 500

Grèce

41 100

Espagne

568 200

France

17 300

Italie

130 100

Chypre

5 100

Luxembourg

100

Hongrie

2 900

Pays-Bas

100

Pologne

4 200

Portugal

41 300

Roumanie

1 645

Slovénie

300

Slovaquie

3 100

Royaume-Uni

100

3.  Les États membres peuvent subordonner l'octroi de l'aide nationale à l'appartenance des agriculteurs à une organisation de producteurs reconnue conformément à l'article 125 ter du règlement (CE) no 1234/2007.



TITRE V

MISE EN ŒUVRE DES PAIEMENTS DIRECTS DANS LES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES



CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 121

Introduction des paiements directs

Dans les nouveaux États membres, autres que la Bulgarie et la Roumanie, les paiements directs sont introduits par paliers conformément au calendrier ci-après, les chiffres correspondant au pourcentage du niveau applicable de ces paiements dans les États membres autres que les nouveaux États membres:

 60 % en 2009,

 70 % en 2010,

 80 % en 2011,

 90 % en 2012,

 100 % à partir de 2013.

En Bulgarie et en Roumanie, les paiements directs sont introduits par paliers conformément au calendrier ci-après, les chiffres correspondant au pourcentage du niveau applicable de ces paiements dans les États membres autres que les nouveaux États membres:

 35 % en 2009,

 40 % en 2010,

 50 % en 2011,

 60 % en 2012,

 70 % en 2013,

 80 % en 2014,

 90 % en 2015,

 100 % à compter de 2016.



CHAPITRE 2

Régime de paiement unique à la surface

Article 122

Régime de paiement unique à la surface

1.  Les nouveaux États membres qui ont décidé de remplacer les paiements directs, à l'exception, pour 2009, 2010 et 2011, du paiement transitoire pour les fruits rouges prévu au titre IV, chapitre 1, section 9, du présent règlement et, pour 2009, du paiement pour les cultures énergétiques visé au titre IV, chapitre 5, du règlement (CE) no 1782/2003, par un régime de paiement unique à la surface octroient des aides aux agriculteurs conformément au présent article.

2.  Le paiement unique à la surface est octroyé sur une base annuelle. Il est calculé en divisant l'enveloppe financière annuelle établie en application de l'article 123 par la surface agricole de chaque nouvel État membre, déterminée conformément au paragraphe 124.

3.  Le régime de paiement unique est appliqué jusqu'au 31 décembre 2013. Les nouveaux États membres notifient à la Commission leur intention de mettre un terme à l'application de ce régime au plus tard le 1er août de la dernière année d'application.

4.  À l'issue de la période d'application du régime de paiement unique à la surface, le régime de paiements directs est appliqué conformément aux dispositions communautaires en vigueur et sur le fondement de paramètres quantitatifs, tels que la surface de base, les plafonds des primes et les quantités maximales garanties, qui sont précisés, pour chaque paiement direct, dans les actes d'adhésion de 2003 et 2005, et dans la législation communautaire ultérieure. Les pourcentages déterminés à l'article 121 du présent règlement pour les années concernées s'appliquent par la suite.

Article 123

Enveloppe financière annuelle

1.  Pour chaque nouvel État membre, la Commission établit une enveloppe financière annuelle équivalant au total des fonds qui seraient disponibles pour l'année civile concernée aux fins de l'octroi de paiements directs dans ce nouvel État membre.

L'enveloppe financière annuelle est établie conformément aux dispositions communautaires applicables et en fonction de paramètres quantitatifs, tels que la surface de base, les plafonds des primes et les quantités maximales garanties, qui sont précisés, pour chaque paiement direct, dans les actes d'adhésion de 2003 et 2005, et dans la législation communautaire ultérieure.

L'enveloppe financière annuelle est ajustée selon le pourcentage applicable figurant à l'article 121 en ce qui concerne l'introduction progressive des paiements directs, sauf pour les montants disponibles conformément à l'annexe XV ou résultant de la différence entre, d'une part, ces montants ou les montants correspondant au secteur des fruits et légumes et, d'autre part, ceux réellement appliqués, visés à l'article 130, paragraphe 1.

2.  Si, au cours d'une année donnée, les paiements uniques à la surface dans un nouvel État membre dépassent l'enveloppe financière annuelle de cet État membre, le montant national par hectare applicable dans l'État membre concerné est réduit proportionnellement par application d'un coefficient de réduction.

Article 124

Surface agricole aux fins du régime de paiement unique à la surface

1.  La surface agricole d'un nouvel État membre, autre que la Bulgarie et la Roumanie, aux fins du régime de paiement unique à la surface est la partie de la surface agricole utilisée qui était maintenue dans de bonnes conditions agricoles à la date du 30 juin 2003, qu'elle ait été ou non exploitée à cette date, le cas échéant, adaptée conformément aux critères objectifs et non discriminatoires qui seront définis par ce nouvel État membre après approbation de la Commission.

Aux fins du présent titre, on entend par «surface agricole utilisée», la surface totale occupée par les terres arables, les prairies permanentes, les cultures permanentes et les jardins potagers, conformément à la définition établie par la Commission aux fins de ses statistiques.

En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la surface agricole aux fins du régime de paiement unique à la surface est la partie de la surface agricole utilisée maintenue dans de bonnes conditions agricoles, qu'elle soit ou non exploitée, le cas échéant, adaptée conformément aux critères objectifs et non discriminatoires à définir par la Bulgarie ou la Roumanie après approbation de la Commission.

2.  Aux fins de l'octroi des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface, sont admissibles toutes les parcelles agricoles répondant aux critères prévus au paragraphe 1, ainsi que les parcelles agricoles plantées de taillis à courte rotation (code NC ex060290 41) qui étaient maintenues dans de bonnes conditions agricoles au 30 juin 2003. Toutefois, pour la Bulgarie et la Roumanie, toutes les parcelles agricoles répondant aux critères prévus au paragraphe 1 ainsi que les parcelles agricoles plantées de taillis à courte rotation (code NC ex060290 41) sont admissibles.

Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les parcelles visées au premier alinéa sont à la disposition de l'agriculteur à la date fixée par l'État membre, laquelle n'est pas postérieure à celle fixée dans cet État membre pour la modification de la demande d'aide.

La surface minimale admissible par exploitation pour laquelle des paiements peuvent être demandés est de 0,3 ha. Toutefois, tout nouvel État membre peut décider, sur la base de critères objectifs et après accord de la Commission, de relever le seuil minimal, mais celui-ci ne doit pas dépasser 1 ha.

3.  Il n'est pas fait obligation de produire ou d'utiliser les facteurs de production. Toutefois, les agriculteurs peuvent utiliser les terres visées au paragraphe 4 du présent article à toutes fins agricoles. En cas de production de chanvre, l'article 39 s'applique.

4.  Les terres donnant lieu à des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface sont maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de l'article 6.

5.  Tout agriculteur percevant des aides au titre du régime de paiement unique à la surface respecte les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l'annexe II, conformément au calendrier suivant:

a) les exigences visées au point A de l'annexe II s'appliquent à partir du 1er janvier 2009;

b) les exigences visées au point B de l'annexe II s'appliquent à partir du 1er janvier 2011;

c) les exigences visées au point C de l'annexe II s'appliquent à partir du 1er janvier 2013.

6.  Pour la Bulgarie et la Roumanie, l'application des articles 4, 5, 23, 24 et 25 est facultative jusqu'au 31 décembre 2011, pour autant que ces dispositions concernent des exigences réglementaires en matière de gestion. À partir du 1er janvier 2012, tout agriculteur percevant des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface dans ces deux États membres respecte les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l'annexe II, conformément au calendrier suivant:

a) les exigences visées au point A de l'annexe II s'appliquent à partir du 1er janvier 2012;

b) les exigences visées au point B de l'annexe II s'appliquent à partir du 1er janvier 2014;

c) les exigences visées au point C de l'annexe II s'appliquent à partir du 1er janvier 2016.

7.  Les nouveaux États membres peuvent également mettre en œuvre l'option prévue aux paragraphes 5 et 6 lorsqu'ils décident de mettre un terme à l'application du régime de paiement unique à la surface avant la fin de la période d'application prévue au paragraphe 122, paragraphe 3.

8.  L'application du régime de paiement unique à la surface n'affecte en aucune façon les obligations des nouveaux États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions communautaires relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux prévues par les règlements (CE) no 1760/2000 et (CE) no 21/2004.

Article 125

Communication

Les nouveaux États membres communiquent à la Commission toutes les précisions relatives aux mesures prises aux fins de la mise en œuvre du présent chapitre, notamment les mesures adoptées en application de l'article 123, paragraphe 2.



CHAPITRE 3

Paiements séparés et soutien spécifique

Article 126

Paiement séparé pour le sucre

1.  Lorsqu'un nouvel État membre a fait usage de la faculté prévue à l'article 143 ter bis du règlement (CE) no 1782/2003, il octroie un paiement séparé pour le sucre aux agriculteurs admissibles au bénéfice du régime de paiement unique à la surface. Ce paiement est accordé sur la base des critères adoptés en 2006 et 2007 par les États membres concernés.

2.  Le paiement séparé pour le sucre est accordé dans les limites des plafonds fixés à l'annexe XV.

3.  Par dérogation au paragraphe 2, chaque nouvel État membre concerné peut décider, au plus tard le 31 mars de l'année pour laquelle le paiement séparé pour le sucre est accordé et sur la base de critères objectifs, d'appliquer, pour ce paiement, un plafond inférieur à celui visé à l'annexe XV. Si la somme des montants fixés conformément au paragraphe 1 dépasse le plafond fixé par le nouvel État membre concerné, le montant annuel à accorder aux agriculteurs est réduit proportionnellement.

Article 127

Paiement séparé pour les fruits et légumes

1.  Lorsqu'un nouvel État membre a fait usage de la faculté prévue à l'article 143 ter ter du règlement (CE) no 1782/2003, il octroie un paiement séparé pour les fruits et légumes aux agriculteurs admissibles au bénéfice du régime de paiement unique à la surface. Ce paiement est accordé sur la base des critères adoptés en 2007 par l'État membre concerné.

2.  Le paiement séparé pour les fruits et légumes est octroyé dans les limites de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du présent règlement qui correspond aux fruits et légumes ou dans les limites d'un plafond inférieur, si le nouvel État membre a fait usage de la faculté prévue à l'article 143ter ter, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003.

Article 128

Paiement séparé transitoire pour les fruits et légumes

1.  Lorsqu'un nouvel État membre a fait usage de la faculté prévue à l'article 143 ter quater, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, il peut conserver, jusqu'au 31 décembre 2011, jusqu'à 50 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du présent règlement qui correspond aux tomates relevant du code NC 0702 00 00, conformément à la décision qu'il a arrêté en 2007.

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, du présent règlement, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est accordé aux agriculteurs produisant des tomates, dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 1, section 8, du présent règlement.

2.  Lorsqu'un nouvel État membre a fait usage de la faculté prévue à l'article 143 ter quater, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, il peut conserver, conformément à la décision qu'il a arrêtée en 2007:

a) jusqu'au 31 décembre 2010, jusqu'à 100 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du présent règlement qui correspond aux cultures de fruits et légumes autres que les cultures annuelles énumérées à l'article 54, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement;

b) du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, jusqu'à 75 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du présent règlement qui correspond aux cultures de fruits et légumes autres que les cultures annuelles énumérées à l'article 54, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement.

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, du présent règlement, l'État membre concerné effectue, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est accordé aux agriculteurs qui produisent un ou plusieurs des fruits et légumes, comme établi par l'État membre concerné, énumérés à l'article 54, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement.

3.  Les nouveaux États membres ayant fait usage de la faculté prévue à l'article 143 ter quater du règlement (CE) no 1782/2003, peuvent décider, au plus tard le 1er août 2009, de réexaminer la décision arrêtée en 2007, aux fins:

a) d'intégrer la totalité ou une partie de ces paiements dans le régime de paiement unique à la surface. Dans ce cas, par dérogation à l'article 130 du présent règlement, les montants concernés sont compris dans l'enveloppe financière annuelle visée à l'article 123, paragraphe 1, ou

b) d'intégrer la totalité ou une partie de ces paiements dans le paiement distinct pour les fruits et légumes visé à l'article 127 du présent règlement. Dans ce cas, le nouveau paiement est accordé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, tels que ceux fixés à l'annexe IX, point A.2 du présent règlement, et pour une période représentative se terminant en 2008.

Article 129

Paiement séparé pour les fruits rouges

1.  Par dérogation à l'article 122, les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface peuvent décider, au plus tard le 1er août 2011, d'octroyer à partir de 2012 un paiement séparé pour les fruits rouges. Ce paiement est accordé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires tels que les paiement reçus aux termes du régime de paiement transitoire pour les fruits rouges prévu à l'article 98 et pour une période représentative définie par les États membres, mais se terminant en 2008 au plus tard.

2.  Le paiement séparé pour les fruits rouges est accordé dans les limites des montants visés à l'annexe XII correspondant au paiement pour les fruits rouges.

3.  En 2012, les États membres appliquant le présent article peuvent octroyer une aide nationale en plus du paiement séparé pour les fruits rouges. Le montant total de l'aide communautaire et de l'aide nationale ne dépasse pas les plafonds suivants:

 Bulgarie: 960 000 EUR,

 Lettonie: 160 000 EUR,

 Lituanie: 240 000 EUR,

 Hongrie: 680 000 EUR,

 Pologne: 19 200 000 EUR.

Article 130

Dispositions communes aux paiements séparés

1.  Les fonds mis à disposition pour l'octroi des paiements visés aux articles 126, 127, 128 et 129 ne sont pas compris dans l'enveloppe financière annuelle visée à l'article 123, paragraphe 1. Toutefois, en cas d'application de l'article 126, paragraphe 3, la différence entre le plafond figurant à l'annexe XV et celui qui est réellement appliqué est comprise dans l'enveloppe financière annuelle visée à l'article 123, paragraphe 1.

2.  L'article 132 ne s'applique pas aux paiements séparés prévus aux articles 127, 128 et 129. Sauf pour la Roumanie et la Bulgarie, l'article 132 ne s'applique pas aux paiements séparés prévus à l'article 126.

3.  En cas d'héritage ou d'héritage anticipé, le paiement séparé pour le sucre, visé à l'article 126, le paiement séparé pour les fruits et légumes, visé à l'article 127, et le paiement séparé pour les fruits rouges, visé à l'article 129, sont octroyés à l'agriculteur qui a hérité de l'exploitation, à condition qu'il puisse bénéficier du régime de paiement unique à la surface.

Article 131

Soutien spécifique

▼M9

1.  Les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface peuvent décider, pour le 1er août 2009, le 1er août 2010, le 1er août 2011 ou le 1er septembre 2012 au plus tard, d’utiliser, à partir de l’année suivant cette décision, jusqu’à 10 % de leurs plafonds nationaux visés à l’article 40 pour octroyer un soutien aux agriculteurs aux fins visées à l’article 68, paragraphe 1, et conformément au titre III, chapitre 5, s’il y a lieu.

▼B

2.  Par dérogation à l'article 68, paragraphe 4, point c), le soutien en faveur des mesures visées à l'article 68, paragraphe 1, point c), prend la forme d'une augmentation des montants par hectare octroyés au titre du régime de paiement unique à la surface.

L'article 68, paragraphe 3, deuxième alinéa, ne s'applique pas aux nouveaux États membres qui mettent en œuvre le régime de paiement unique à la surface.

3.  Par dérogation à l'article 69, paragraphe 6, les nouveaux États membres qui mettent en œuvre le régime de paiement unique à la surface visé à l'article 122 dégagent les fonds nécessaires au financement du soutien visé au paragraphe 1 du présent article:

a) par une réduction de l'enveloppe financière annuelle visée à l'article 123, et/ou

b) par une réduction linéaire des paiements directs autres que le régime de paiement unique à la surface.

4.  Les montants visés au paragraphe 1 du présent article sont fixés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.

Ces montants sont déduits de l'enveloppe financière annuelle visée à l'article 123, paragraphe 1, pour l'État membre concerné.



CHAPITRE 4

Paiements directs nationaux complémentaires et paiements directs

Article 132

Paiements directs nationaux complémentaires et paiements directs

1.  Aux fins du présent article, on entend par «régime national similaire à ceux de la PAC», tout régime national de paiements directs applicable avant la date d'adhésion des nouveaux États membres et au titre duquel une aide était accordée aux agriculteurs en ce qui concerne la production relevant de l'un des paiements directs.

2.  Les nouveaux États membres ont la faculté, sous réserve de l'autorisation de la Commission, de compléter les paiements directs selon les modalités suivantes:

a) pour tous les paiements directs, jusqu'à concurrence de 30 points de pourcentage au-dessus du niveau fixé à l'article 121 pour l'année concernée. En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, les taux suivants sont applicables: 65 % du niveau des paiements directs dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 en 2009 et, à partir de 2010, jusqu'à 50 points de pourcentage au-dessus du niveau visé à l'article 121, deuxième alinéa, pour l'année concernée. Toutefois, la République tchèque peut compléter les paiements directs dans le secteur de la fécule de pommes de terre jusqu'à concurrence de 100 % du niveau applicable dans les États membres autres que les nouveaux États membres. En ce qui concerne les paiements directs visés au titre IV, chapitre 7, du règlement (CE) no 1782/2003, les nouveaux États membres peuvent compléter les paiements directs jusqu'à concurrence de 100 %. En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, les taux maximaux suivants sont applicables: 95 % en 2009 et 100 % à partir de 2010,

ou

b) 

i) pour tous les paiements directs autres que le régime de paiement unique, jusqu'à concurrence du montant total des aides directes auxquelles l'agriculteur aurait eu droit, produit par produit, dans le nouvel État membre concerné, au cours de l'année civile 2003 au titre d'un régime national similaire à ceux de la PAC, accru de 10 points de pourcentage. Toutefois, en ce qui concerne la Lituanie, l'année de référence est l'année civile 2002. En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, l'année de référence est l'année civile 2006. Pour la Slovénie, l'augmentation est de 25 points de pourcentage;

ii) en ce qui concerne le régime de paiement unique, jusqu'à concurrence du montant total de l'aide nationale directe complémentaire qui peut être accordée par un nouvel État membre pour une année donnée s'inscrit dans les limites d'une enveloppe financière spécifique. Cette enveloppe financière correspond à la différence entre:

 le montant total de l'aide directe nationale similaire à celle de la PAC qui serait disponible dans le nouvel État membre concerné pour l'année civile 2003 ou, dans le cas de la Lituanie, pour l'année civile 2002, majoré à chaque fois de 10 points de pourcentage. Toutefois, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, l'année de référence est l'année civile 2006. Pour la Slovénie, l'augmentation est de 25 points de pourcentage, et

 le plafond national de ce nouvel État membre figurant à l'annexe VIII, modifié, le cas échéant, conformément à l'article 51, paragraphe 2.

Aux fins du calcul du montant total visé au premier tiret du présent alinéa, il convient de prendre en considération les paiements directs nationaux ou leurs composantes qui correspondent aux paiements directs communautaires ou leurs composantes qui ont été prises en compte pour le calcul du plafond réel du nouvel État membre concerné conformément à l'article 40 et à l'article 51, paragraphe 2.

Pour chaque paiement direct concerné, un nouvel État membre peut choisir d'appliquer soit le point a), soit le point b) du premier alinéa.

Le montant total des aides directes pouvant être octroyées, après l'adhésion, à un agriculteur dans les nouveaux États membres au titre du paiement direct applicable, y compris tout paiement direct national complémentaire, ne dépasse pas le niveau de l'aide directe à laquelle cet agriculteur aurait droit au titre du paiement direct correspondant applicable, au moment considéré, dans les États membres autres que les nouveaux États membres, compte tenu, à partir de 2012, de l'application conjointe de l'article 7 et de l'article 10.

▼B

3.  Chypre peut compléter les aides directes accordées à un agriculteur au titre de l'un des paiements directs relevant des régimes de soutien qui figurent à l'annexe I jusqu'à concurrence du montant total de l'aide à laquelle cet agriculteur aurait eu droit à Chypre en 2001.

Les autorités chypriotes veillent à ce que le montant total de l'aide directe versée à un agriculteur à Chypre après l'adhésion au titre du paiement direct applicable, y compris tout paiement direct national complémentaire, ne dépasse en aucun cas le niveau de l'aide directe à laquelle cet agriculteur aurait droit au titre de ce paiement direct durant l'année concernée dans les États membres autres que les nouveaux États membres.

Les montants totaux des aides nationales complémentaires à accorder sont ceux indiqués à l'annexe XVI.

Les aides nationales complémentaires sont accordées sous réserve de tout ajustement que l'évolution de la PAC pourrait rendre nécessaire.

Les paragraphes 2 et 5 ne s'appliquent pas à Chypre.

4.  S'il décide d'appliquer le régime de paiement unique à la surface, un nouvel État membre peut octroyer l'aide directe nationale complémentaire selon les conditions visées aux paragraphes 5 et 8.

5.  Le montant total de l'aide nationale complémentaire octroyée au cours de l'année considérée en cas d'application du régime de paiement unique à la surface peut être limité au montant d'une enveloppe financière par (sous-)secteur, étant entendu que cette enveloppe ne peut concerner que:

a) les paiements directs combinés à un régime de paiement unique, et/ou

b) pour l'année 2009, un ou plusieurs des paiements directs qui sont ou peuvent être exclus du régime de paiement unique conformément à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 ou qui peuvent faire l'objet d'une mise en œuvre partielle en application de l'article 64, paragraphe 2, dudit règlement,

c) à partir de 2010, un ou plusieurs des paiements directs pouvant l'objet d'une mise en œuvre partielle ou d'un soutien spécifique en application de l'article 51, paragraphe 2, et de l'article 68 du présent règlement.

Cette enveloppe financière correspond à la différence entre:

a) le montant total de l'aide par (sous-)secteur découlant de l'application du point a) ou b) du premier alinéa du paragraphe 2, selon le cas, et

b) le montant total de l'aide directe qui serait disponible pour le même (sous-)secteur dans le nouvel État membre concerné pour la même année au titre du régime de paiement unique à la surface.

6.  Les nouveaux États membres peuvent décider, sur la base des critères objectifs et après autorisation de la Commission, des montants des aides nationales complémentaires à accorder.

7.  L'autorisation donnée par la Commission:

a) spécifie, lorsque le paragraphe 2, premier alinéa, point b), s'applique, les régimes de paiements directs nationaux similaires à ceux de la PAC concernés,

b) définit le montant jusqu'à concurrence duquel l'aide nationale complémentaire peut être versée, le taux de l'aide nationale complémentaire et, le cas échéant, les conditions de son octroi,

c) est accordée sous réserve de tout ajustement que l'évolution de la PAC pourrait rendre nécessaire.

8.  Aucune aide ni aucun paiement national complémentaire ne peuvent être accordés pour des activités agricoles pour lesquelles les paiements directs ne sont pas prévus dans les États membres autres que les nouveaux États membres.

Article 133

Aide d'État à Chypre

Chypre peut accorder, en plus des paiements directs nationaux complémentaires, une aide nationale transitoire et dégressive jusqu'à la fin de 2012. Cette aide d'État est accordée sous une forme similaire à celle des aides communautaires, tels que les paiements découplés.

Compte tenu du type et du montant de l'aide nationale accordée en 2001, Chypre peut accorder des aides d'État pour les (sous-)secteurs énumérés à l'annexe XVII et jusqu'à concurrence des montants figurant dans ladite annexe.

Les aides d'État sont accordées sous réserve de tout ajustement que l'évolution de la PAC pourrait rendre nécessaire. Si ces ajustements se révèlent nécessaires, le montant des aides ou les conditions de leur octroi sont modifiés sur la base d'une décision de la Commission.

Chypre présente un rapport annuel à la Commission sur la mise en œuvre des mesures relatives aux aides d'État, en indiquant la forme que prennent ces aides et leur montant par (sous-)secteur.

▼M9

Article 133 bis

Aide nationale transitoire

1.  À l’exception de la Bulgarie et de la Roumanie, les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface ont la possibilité d’octroyer une aide nationale transitoire en 2013.

Sauf dans le cas de Chypre, l’octroi de cette aide est subordonné à l’autorisation de la Commission, qui est accordée conformément au paragraphe 5.

2.  L’aide nationale transitoire peut être octroyée aux agriculteurs de secteurs pour lesquels des paiements directs nationaux complémentaires et, dans le cas de Chypre, des aides d’État ont été autorisés en 2012 en vertu des articles 132 et 133.

3.  Les conditions d’octroi de l’aide sont identiques à celles autorisées pour l’octroi de paiements en vertu des articles 132 et 133 pour l’année 2012.

4.  Le montant total de l’aide qui peut être accordée aux agriculteurs des secteurs visés au paragraphe 2 est limité par une enveloppe financière par secteur, qui est égale à la différence entre:

a) le soutien direct total qui peut être accordé aux agriculteurs du secteur concerné en 2012, y compris tous les paiements reçus en vertu de l’article 132; et

b) le montant total du soutien direct qui serait disponible pour le même secteur au titre du régime de paiement unique à la surface en 2013.

Pour Chypre, les enveloppes financières par secteur sont établies à l’annexe XVII bis.

5.  Après réception d’une notification, la Commission adopte, sans appliquer la procédure visée à l’article 141, paragraphe 2, ou à l’article 141 ter, paragraphe 2, des actes d’exécution autorisant l’aide nationale transitoire et:

a) établissant l’enveloppe financière par secteur;

b) fixant le taux maximal de l’aide nationale transitoire, si nécessaire;

c) fixant les conditions de son octroi; et

d) définissant le taux de change applicable à utiliser pour les paiements.

6.  Les nouveaux États membres peuvent arrêter, sur la base de critères objectifs et dans les limites autorisées par la Commission en application du paragraphe 5, les montants de l’aide nationale transitoire à octroyer.

▼B



TITRE VI

TRANSFERTS FINANCIERS

▼M9 —————

▼B

Article 136

Transfert vers le FEADER

Les États membres peuvent décider, pour le 1er août 2009, d'affecter à partir de l'exercice financier 2011, un montant calculé conformément à l'article 69, paragraphe 7, au soutien communautaire dans le cadre de la programmation et du financement du développement rural au titre du FEADER, plutôt que d'avoir recours à l'article 69, paragraphe 6, point a).



TITRE VII

MODALITÉS D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES



CHAPITRE 1

Modalités d'application

Article 137

Confirmation des droits au paiement

1.  Les droits au paiement attribués aux agriculteurs avant le 1er janvier 2009 sont réputés légaux et réguliers à partir du 1er janvier 2010.

2.  Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux droits au paiement attribués aux agriculteurs sur la base de demandes présentant des erreurs matérielles, sauf si celles-ci ne pouvaient raisonnablement être décelées par l'agriculteur.

3.  Le paragraphe 1 du présent article ne préjuge pas du droit de la Commission à prendre des décisions visées à l'article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 en ce qui concerne des dépenses engagées pour des paiements octroyés au titre de toute année civile jusqu'à l'année 2009 incluse.

Article 138

Application aux régions ultrapériphériques

Les titres III et IV ne s'appliquent pas aux départements français d'outre-mer, ni aux Açores et à Madère, ni aux îles Canaries.

▼M9

Article 139

Aide d’État

Par dérogation à l’article 180 du règlement (CE) no 1234/2007 et à l’article 3 du règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles ( 36 ), les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’appliquent pas aux paiements effectués en vertu des articles 41, 57, 64, 68, 69, 70 et 71, de l’article 82, paragraphe 2, de l’article 86, de l’article 98, paragraphe 4, de l’article 111, paragraphe 5, de l’article 120, de l’article 129, paragraphe 3, et des articles 131, 132, 133 et 133 bis du présent règlement, par les États membres conformément au présent règlement.

▼B

Article 140

Transmission des informations à la Commission

Les États membres fournissent à la Commission des informations détaillées sur les mesures qu'ils adoptent en vue de la mise en œuvre du présent règlement, et notamment sur les mesures liées aux articles 6, 12, 28, 41, 45, 46, 47, 48, 51, 57, 58, 68, 69, 70, 71, 72 et 131.

Article 141

Comité de gestion des paiements directs

1.  La Commission est assistée par un comité de gestion des paiements directs.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

▼M9

Article 141 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 bis est conféré à la Commission pour une période allant du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2013.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 11 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 141 ter

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité pour le développement rural institué par le règlement (CE) no 1698/2005. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission ( 37 ).

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

▼B

Article 142

Modalités d'application

Conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, des règles détaillées sont adoptées pour la mise en œuvre du présent règlement. Elles incluent notamment:

a) des modalités relatives à la création d'un système de conseil agricole;

b) des modalités relatives aux critères d'attribution des montants dégagés par l'application de la modulation;

c) des modalités relatives à l'octroi des aides prévues par le présent règlement, y compris les conditions d'admissibilité à leur bénéfice, les dates de présentation des demandes et des paiements et les dispositions en matière de contrôle, tout comme des règles régissant la vérification et l'attribution des droits aux aides, y compris tout échange de données nécessaire avec les États membres, et la détermination du dépassement des superficies de base et des superficies maximales garanties, ainsi que des modalités relatives à la fixation de la période de rétention, au retrait et à la réattribution des droits à la prime non utilisés, établis conformément au titre IV, chapitre 1, sections 10 et 11;

d) en ce qui concerne le régime de paiement unique, des modalités relatives, notamment, à la création d'une réserve nationale, au transfert des droits au paiement, à la définition des cultures permanentes, des pâturages permanents et des pâturages, aux possibilités prévues au titre III, chapitres 2 et 3, ainsi qu'à l'intégration des paiements couplés prévue au titre III, chapitre 4;

e) des modalités relatives à la mise en œuvre du titre V;

f) des modalités relatives à l'intégration du soutien en faveur des fruits et légumes, des pommes de terre de consommation et des pépinières dans le régime de paiement unique, y compris en ce qui concerne la procédure à appliquer au cours de la première année de mise en œuvre, et des modalités relatives aux paiements visés au titre IV, chapitre 1, sections 8 et 9;

g) des modalités relatives à l'intégration du soutien en faveur du vin dans le régime de paiement unique, y compris en ce qui concerne la procédure à appliquer au cours de la première année de mise en œuvre, conformément au règlement (CE) no 479/2008;

h) en ce qui concerne le chanvre, des modalités relatives aux mesures de contrôle spécifiques et aux méthodes à utiliser pour la détermination de la teneur en tétrahydrocannabinol;

i) les modifications éventuelles à apporter à l'annexe I compte tenu des critères visés à l'article 1er;

j) les modifications éventuelles à apporter aux annexes V et IX compte tenu, notamment, de la nouvelle législation communautaire;

k) les éléments de base du système d'identification des parcelles agricoles et leur définition;

l) toute modification pouvant être apportée à la demande d'aide et à l'exonération de l'obligation de présenter une demande d'aide;

m) des règles relatives à la quantité minimale d'information qui doit figurer dans les demandes d'aide;

n) des règles relatives aux contrôles administratifs ainsi qu'aux contrôles sur place et par télédétection;

o) des règles relatives à l'application de réductions et d'exclusions en ce qui concerne les paiements en cas de non-respect des obligations visées aux articles 4 et 22, y compris les cas de non-application de ces réductions et exclusions;

p) les modifications éventuelles à apporter à l'annexe VI compte tenu des critères visés à l'article 26;

q) les communications entre les États membres et la Commission;

r) les mesures à la fois nécessaires et dûment justifiées pour résoudre, en cas d'urgence, les problèmes pratiques et spécifiques, en particulier les problèmes liés à la mise en œuvre du titre II, chapitre 4, et du titre III, chapitres 2 et 3. Ces mesures peuvent déroger à certaines parties du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pendant la période strictement nécessaires;

s) en ce qui concerne le coton, des modalités relatives:

i) au calcul de la réduction de l'aide prévue à l'article 90, paragraphe 4;

ii) aux organisations interprofessionnelles agréées, notamment à leur financement et à l'application d'un système de contrôle et de sanction.



CHAPITRE 2

Dispositions transitoires et finales

Article 143

Modifications du règlement (CE) no 1290/2005

Le règlement (CE) no 1290/2005 est modifié comme suit:

1) À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.  La Commission fixe les montants qui sont mis à la disposition du FEADER en application de l'article 9, de l'article 10, paragraphe 4, et des articles 134, 135 et 136, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 ( 38 ), de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 378/2007 du Conseil du 27 mars 2007 fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiement directs prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 ( 39 ) et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999 ( 40 ).

2) À l'article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.  Les plafonds nationaux applicables aux paiements visés à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, ajustés conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 1, dudit règlement, sont réputés être des plafonds financiers exprimés en euros.».

Article 144

Modifications du règlement (CE) no 247/2006

Le règlement (CE) no 247/2006 est modifié comme suit:

1) À l'article 23, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.  La Communauté finance les mesures prévues aux titres II et III du présent règlement à concurrence d'un montant annuel égal à:



(en millions EUR)

 

Exercice financier 2007

Exercice financier 2008

Exercice financier 2009

Exercice financier 2010

Exercice financier 2011 et suivants

Départements français d'outre-mer

126,6

262,6

269,4

273,0

278,41

Açores et Madère

77,9

86,98

87,08

87,18

106,21

Îles Canaries

127,3

268,4

268,4

268,4

268,42»

2) L'article suivant est inséré:

«Article 24 ter

1.  Pour le 1er août 2009, les États membres soumettent à la Commission le projet de modification de leur programme général destiné à prendre en considération les modifications apportées à l'article 23, paragraphe 2 par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 ( 41 ).

2.  La Commission évalue les modifications proposées et décide si elle les approuve, dans les quatre mois suivant leur présentation, conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2. Les modifications s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.

Article 145

Modifications du règlement (CE) no 378/2007

Le règlement (CE) no 378/2007 est modifié comme suit:

1) L'article 1 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.  Les réductions au titre de la modulation facultative sont établies sur la même base de calcul que celle applicable à la modulation visée à l'article 7 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 ( 42 ).

b) le paragraphe suivant est ajouté:

«5.  Le taux de modulation applicable à un agriculteur en vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 73/2009, réduit de cinq oints de pourcentage, est déduit du taux de modulation facultative appliqué par les États membres au titre du paragraphe 4 du présent article. Le pourcentage à déduire doit être supérieur ou égal à zéro, de même que le taux final de modulation facultative.».

2) À l'article 3, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) par dérogation à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, d'appliquer les réductions au titre de la modulation sur la base du calcul applicable à la modulation visée à l'article 7 du règlement (CE) no 73/2009, sans tenir compte de l'exclusion des montants inférieurs à 5 000 EUR prévue à l'article 1er dudit article, et/ou».

Article 146

Abrogations

1.  Le règlement (CE) no 1782/2003 est abrogé.

▼M3

Toutefois, l’article 20, paragraphe 2, l’article 64, paragraphe 2, les articles 66, 68, 68 bis, 68 ter et 69, l’article 70, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, ainsi que le titre IV, chapitre 1 (blé dur), chapitre 5 (cultures énergétiques), chapitre 7 (prime aux produits laitiers), chapitre 10 (paiements à la surface pour les grandes cultures), chapitre 10 ter (aide aux oliveraies), chapitre 10 quater (aide au tabac) et chapitre 10 quinquies (aide à la surface pour le houblon) dudit règlement continuent de s’appliquer en 2009.

▼B

2.  Les références faites dans le présent règlement au règlement (CE) no 1782/2003 s'entendent comme faites audit règlement tel qu'en vigueur avant son abrogation.

Les références faites dans d'autres actes au règlement (CE) no 1782/2003 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XVIII.

▼M3

Article 146 bis

Paiements pour la viande ovine et caprine en 2009

En 2009, les États membres ayant octroyé des paiements dans le secteur de la viande ovine et caprine conformément à la section 2 du chapitre 5 du titre III du règlement (CE) no 1782/2003 peuvent conserver jusqu’à 50 % de la composante des plafonds nationaux visés à l’article 41 du présent règlement qui correspond aux paiements dans le secteur de la viande ovine et caprine visés à l’annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003.

Dans ce cas, et dans les limites du plafond fixé conformément à l’article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres concernés effectuent, en 2009, un paiement supplémentaire aux agriculteurs.

Le paiement supplémentaire est octroyé aux agriculteurs pratiquant l’élevage d’ovins et de caprins dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 11, du règlement (CE) no 1782/2003.

▼B

Article 147

Dispositions transitoires

La Commission peut adopter, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, les mesures nécessaires pour faciliter le passage des dispositions du règlement (CE) no 1782/2003 à celles du présent règlement.

Article 148

Mesures transitoires pour les nouveaux États membres

Lorsque des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter, dans les nouveaux États membres, le passage du régime de paiement unique à la surface au régime de paiement unique et à d'autres régimes d'aide visés aux titres III et IV, ces mesures sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2.

Article 149

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2009.

Toutefois:

a) l'article 138 est applicable à partir du 1er janvier 2010;

b) les normes relatives à l'établissement et/ou au maintien d'habitats, le respect des procédures d'autorisation en cas d'utilisation d'eau à des fins d'irrigation et la spécification des particularités topographiques, comme indiqué à l'annexe III, s'appliquent à partir du 1er janvier 2010;

c) la norme relative à l'établissement de bandes tampons le long des cours d'eau prévue à l'annexe III s'applique à partir du 1er janvier 2010, au plus tôt, et du 1er janvier 2012, au plus tard.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I



Liste des régimes de soutien

Secteur

Base juridique

Remarques

Paiement unique

Titre III du présent règlement

Paiement découplé

Régime de paiement unique à la surface

Titre V, chapitre 2, du présent règlement

Paiement découplé remplaçant tous les paiements directs visés dans la présente annexe, à l'exception des paiements séparés

Blé dur

Titre IV, chapitre 1, du règlement (CE) no 1782/2003 (1)

Aide à la surface

Protéagineux

Titre IV, chapitre 1, section 3, du présent règlement

Aide à la surface

Riz

Titre IV, chapitre 1, section 1 bis, du présent règlement

Aide à la surface

Fruits à coque

Titre IV, chapitre 1, section 4, du présent règlement

Aide à la surface

Cultures énergétiques

Titre IV, chapitre 5, du règlement (CE) no 1782/2003 (1)

Aide à la surface

Pommes de terre féculières

Titre IV, chapitre 1, section 2 bis, du présent règlement

Aide à la production pour les cultivateurs

Semences

Titre IV, chapitre 1, section 5, du présent règlement

Aide à la production

Grandes cultures

Titre IV, chapitre 10, du règlement (CE) no 1782/2003 (1)

Aide à la surface

Viande ovine et caprine

Titre IV, chapitre 1, section 10, du présent règlement

Primes aux brebis et aux chèvres

Viande bovine

Titre IV, chapitre 1, section 11, du présent règlement

Prime spéciale, prime à la vache allaitante (y compris lorsqu'elle est versée pour les génisses et y compris la prime nationale supplémentaire à la vache allaitante lorsqu'elle est cofinancée), et prime à l'abattage

Types d'agriculture particuliers et production de qualité

Article 69 du règlement (CE) no 1782/2003 (1)

 

Soutien spécifique

Titre III, chapitre 5, du présent règlement

 

Oliveraies

Titre IV, chapitre 10 ter, du règlement (CE) no 1782/2003 (1)

Aide à la surface

Vers à soie

Article 111 du règlement (CE) no 1234/2007

Aide destinée à favoriser l'élevage

Tabac

Titre IV, chapitre 5, du règlement (CE) no 1782/2003 (1)

Aide à la production

Houblon

Titre IV, chapitre 10 quinquies, du règlement (CE) no 1782/2003 (1)

Aide à la surface

Betteraves sucrières, canne à sucre et chicorée utilisées pour la production de sucre ou de sirop d'inuline

Article 126 du présent règlement

Paiements découplés

Betteraves sucrières et canne à sucre utilisées pour la production de sucre

Titre IV, chapitre 1, section 7, du présent règlement

Aide à la production

Fruits et légumes livrés à la transformation

Titre IV, chapitre 1, section 8, du présent règlement

Paiements transitoires pour les fruits et légumes

Fraises et framboises livrées à la transformation

Titre IV, chapitre 1, section 9 bis, du présent règlement

Paiement transitoire pour les fruits rouges

Fruits et légumes

Article 127 du présent règlement

Paiement séparé pour les fruits et légumes

▼M8

Fruits et légumes

Article 129, paragraphe 1, du présent règlement

Paiement séparé pour les fruits rouges

▼B

Posei

Titre III du règlement (CE) no 247/2006

Paiements directs au titre des mesures établies dans les programmes

Îles de la mer Égée

Chapitre III du règlement (CE) no 1405/2006

Paiements directs au titre des mesures établies dans les programmes

Coton

Titre IV, chapitre 1, section 6, du présent règlement

Aide à la surface

(1)   Uniquement pour 2009.




ANNEXE II



Exigences réglementaires en matière de gestion visées aux articles 4 et 5

EnvironnementIdentification et enregistrement des animauxSanté publique, santé des animaux et des végétauxBien-être des animaux

Point A.

1.

Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103 du 25.4.1979, p. 1)

Article 3, paragraphe 1 et paragraphe 2, point b), article 4, paragraphes 1, 2 et 4, et article 5, points a), b) et d)

2.

Directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (JO L 20 du 26.1.1980, p. 43)

Articles 4 et 5

3.

Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture (JO L 181 du 4.7.1986, p. 6)

Article 3

4.

Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1)

Articles 4 et 5

5.

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7)

Article 6 et article 13, paragraphe 1, point a)

Santé publique et santé des animaux

6.

Directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux de l'espèce porcine (JO L 213 du 8.8.2005, p. 31)

Articles 3, 4 et 5

7.

Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1)

Articles 4 et 7

8.

Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

Articles 3, 4 et 5

Point B.

9.

Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1)

Article 3

10.

Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3)

Article 3, points a), b), d) et e), et articles 4, 5 et 7

11.

Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1)

Articles 14 et 15, article 17, paragraphe 1, (1) et articles 18, 19 et 20

12.

Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1)

Articles 7, 11, 12, 13 et 15

Notification des maladies

13.

Directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (JO L 315 du 26.11.1985, p. 11)

Article 3

14.

Directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (JO L 62 du 15.3.1993, p. 69)

Article 3

15.

Directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (JO L 327 du 22.12.2000, p. 74)

Article 3

Point C.

16.

Directive 91/629/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (JO L 340 du 11.12.1991, p. 28)

Articles 3 et 4

17.

Directive 91/630/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (JO L 340 du 11.12.1991, p. 33)

Article 3 et article 4, paragraphe 1

18.

Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (JO L 221 du 8.8.1998, p. 23)

Article 4

(1)   Mis en œuvre notamment par:

— le règlement (CEE) no 2377/90: articles 2, 4 et 5,

— le règlement (CE) no 852/2004: article 4, paragraphe 1, et annexe I, partie A (II 4 (g, h, j), 5 (f, h), 6; III 8 (a, b, d, e), 9 (a, c)),

— le règlement (CE) no 853/2004: article 3, paragraphe 1, et annexe III, section IX, chapitre 1 (I-1 b, c, d, e; I-2 a (i, ii, iii), b (i, ii), c; I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1(a, d), 2, 4 (a, b)), annexe III, section X, chapitre 1 (1),

— le règlement (CE) no 183/2005: article 5, paragraphe1, et annexe I, partie A (I-4 e, g; II-2 a, b, e), article 5, paragraphe 5, et annexe III (1, 2), article 5, paragraphe 6, et

— le règlement (CE) no 396/2005: article 18.




ANNEXE III



Bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l'article 6

Thème

Normes obligatoires

Normes facultatives

Érosion des sols:

Protéger les sols par des mesures appropriées

—  Couverture minimale des sols

—  Terrasses de retenue

—  Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques

 

Matières organiques du sol:

Maintenir les niveaux de matières organiques du sol par des méthodes appropriées

—  Gestion du chaume

—  Normes en matière de rotation des cultures

Structure des sols:

Maintenir la structure des sols par des mesures appropriées

 

—  Utilisation de machines appropriées

Niveau minimal d'entretien:

Assurer un niveau minimal d'entretien et éviter la détérioration des habitats

—  Maintenir les particularités topographiques, y compris le cas échéant, les haies, étangs, fossés, alignements d'arbre, en groupe ou isolés, et bordures de champs

—  Densité minimale du bétail et/ou régimes appropriés

—  Établissement et/ou maintien d'habitats

 

—  Éviter l'empiétement de végétation indésirable sur les terres agricoles

—  Interdire l'arrachage d'oliviers

—  Protéger les pâturages permanents

—  Maintenir les oliveraies et les vignes en de bonnes conditions végétatives

Protection et gestion de l'eau:

Protéger l'eau contre la pollution et le ruissellement et gérer l'utilisation de cette ressource

—  Établir des bandes tampons le long des cours d'eau (1)

 

—  Lorsque l'utilisation de l'eau à des fins d'irrigation est soumise à autorisation, respecter les procédures d'autorisation

(1)   Note: Les bandes tampons BCAE doivent respecter, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones vulnérables désignées en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 91/676/CEE, au moins les exigences relatives aux conditions d'épandage des fertilisants près des cours d'eau visées au point A 4) de l'annexe II de la directive 91/676/CEE, à appliquer conformément aux programmes d'action établis par les États membres conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 91/676/CEE.

▼M7




ANNEXE IV



(en millions d'EUR)

Année civile

2009

2010

2011

2012

►M9  2013 ◄

Belgique

583,2

575,4

570,8

569,0

►M9  569 ◄

République tchèque

 
 
 

825,9

►M9  903 ◄

Danemark

987,4

974,9

966,5

964,3

►M9  964,3 ◄

Allemagne

5 524,8

5 402,6

5 357,1

5 329,6

►M9  5 329,6 ◄

Estonie

 
 
 

92,0

►M9  101,2 ◄

Irlande

1 283,1

1 272,4

1 263,8

1 255,5

►M9  1 255,5 ◄

Grèce

2 561,4

2 365,4

2 359,4

2 344,5

►M9  2 344,5 ◄

Espagne

5 043,7

5 066,4

5 037,4

5 055,3

►M9  5 055,2 ◄

France

8 064,4

7 946,1

7 880,7

7 853,0

►M9  7 853,1 ◄

Italie

4 345,9

4 151,6

4 128,2

4 127,8

►M9  4 128,3 ◄

Chypre

 
 
 

49,1

►M9  53,5 ◄

Lettonie

 
 
 

133,9

►M9  146,4 ◄

Lituanie

 
 
 

346,7

►M9  379,8 ◄

Luxembourg

35,6

35,2

35,1

34,7

►M9  34,7 ◄

Hongrie

 
 
 

1 204,5

►M9  1 313,1 ◄

Malte

 
 
 

5,1

►M9  5,5 ◄

Pays-Bas

836,9

829,1

822,5

830,6

►M9  830,6 ◄

Autriche

727,6

721,7

718,2

715,7

►M9  715,7 ◄

Pologne

 
 
 

2 787,1

►M9  3 043,4 ◄

Portugal

590,5

574,3

570,5

566,6

►M9  566,6 ◄

Slovénie

 
 
 

131,6

►M9  144,3 ◄

Slovaquie

 
 
 

357,9

►M9  385,6 ◄

Finlande

550,0

544,5

541,1

539,2

►M9  539,2 ◄

Suède

733,1

717,7

712,3

708,5

►M9  708,5 ◄

Royaume-Uni

3 373,1

3 345,4

3 339,4

3 336,1

►M9  3 650 ◄

▼B




ANNEXE V



Liste des céréales visées à l'article 9, paragraphe 3

Code NC

Désignation

Céréales

 

1001 10 00

Blé dur

1001 90

Froment (blé) et méteil autres que le blé dur

1002 00 00

Seigle

1003 00

Orge

1004 00 00

Avoine

1005

Maïs

1007 00

Sorgho à grains

1008

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

0709 90 60

Maïs doux




ANNEXE VI



Régimes de soutien compatibles visés à l'article 26

Secteur

Base juridique

Zones défavorisées et zones soumises à des contraintes environnementales

Article 13, point a), article 14, paragraphe 1, article 14, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, article 15, articles 17 à 20, article 51, paragraphe 3 et article 55, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1257/1999

Mesures axées sur l'utilisation durable des terres agricoles grâce:

à des aides destinées aux agriculteurs situés dans des zones de montagne, visant à compenser les handicaps naturels

Article 36, point a) i), du règlement (CE) no 1698/2005

à des paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones qui présentent des handicaps autres que les zones de montagne

Article 36, point a) ii), du règlement (CE) no 1698/2005

aux paiements Natura 2000 et aux paiements liés à la directive 2000/60/CE

Article 36, point a) iii), du règlement (CE) no 1698/2005

à des paiements agroenvironnementaux

Article 36, point a) iv), du règlement (CE) no 1698/2005

Mesures axées sur l'utilisation durable des terres forestières grâce:

à un soutien au premier boisement de terres agricoles

Article 36, point b) v), du règlement (CE) no 1698/2005

aux paiements Natura 2000

Article 36, point b) v), du règlement (CE) no 1698/2005

à des paiements sylvoenvironnementaux

Article 36, point b) v), du règlement (CE) no 1698/2005

Vin

Article 117 du règlement (CE) no 479/2008




ANNEXE VII



Coefficients à appliquer au titre de l'article 28, paragraphe 1

État membre

Limite pour le seuil en EUR

(article 28, paragraphe 1, point a))

Limite pour le seuil en hectare

(article 28, paragraphe 1, point b))

Belgique

400

2

Bulgarie

200

0,5

République tchèque

200

5

Danemark

300

5

Allemagne

300

4

Estonie

100

3

Irlande

200

3

Grèce

400

0,4

Espagne

300

2

France

300

4

Italie

400

0,5

Chypre

300

0,3

Lettonie

100

1

Lituanie

100

1

Luxembourg

300

4

Hongrie

200

0,3

Malte

500

0,1

Pays-Bas

500

2

Autriche

200

2

Pologne

200

0,5

Portugal

200

0,3

Roumanie

200

0,3

Slovénie

300

0,3

Slovaquie

200

2

Finlande

200

3

Suède

200

4

Royaume-Uni

200

5

▼M7




ANNEXE VIII

Plafonds nationaux visés à l’article 40



Tableau 1

(en milliers d'EUR)

État membre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 et exercices suivants

Belgique

614 179

611 817

611 817

614 855

614 855

614 855

614 855

614 855

Danemark

1 030 478

1 031 321

1 031 321

1 049 002

1 049 002

1 049 002

1 049 002

1 049 002

Allemagne

5 770 254

5 771 981

5 771 994

5 852 938

5 852 938

5 852 938

5 852 938

5 852 938

Irlande

1 342 268

1 340 521

1 340 521

1 340 869

1 340 869

1 340 869

1 340 869

1 340 869

Grèce

2 380 713

2 228 588

2 231 798

2 233 227

2 217 227

2 217 227

2 217 227

2 217 227

Espagne

4 858 043

5 119 045

5 125 032

5 304 642

5 161 893

5 161 893

5 161 893

5 161 893

France

8 407 555

8 423 196

8 425 326

8 527 494

8 527 494

8 527 494

8 527 494

8 527 494

Italie

4 143 175

4 210 875

4 234 364

4 379 985

4 379 985

4 379 985

4 379 985

4 379 985

Luxembourg

37 518

37 569

37 679

37 671

37 084

37 084

37 084

37 084

Pays-Bas

853 090

853 169

853 169

897 751

897 751

897 751

897 751

897 751

Autriche

745 561

747 344

747 425

751 788

751 788

751 788

751 788

751 788

Portugal

608 751

589 811

589 991

606 551

606 551

606 551

606 551

606 551

Finlande

566 801

565 520

565 823

570 548

570 548

570 548

570 548

570 548

Suède

763 082

765 229

765 229

770 906

770 906

770 906

770 906

770 906

Royaume-Uni

3 985 895

3 976 425

3 976 482

3 988 042

3 987 922

3 987 922

3 987 922

3 987 922



Tableau 2 (1)

(en milliers d'EUR)

État membre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 et exercices suivants

Bulgarie

287 399

336 041

416 372

499 327

580 087

660 848

741 606

814 295

République tchèque

559 622

654 241

739 941

832 144

909 313

909 313

909 313

909 313

Estonie

60 500

71 603

81 703

92 042

101 165

101 165

101 165

101 165

Chypre

31 670

38 928

43 749

49 146

53 499

53 499

53 499

53 499

Lettonie

90 016

105 368

119 268

133 978

146 479

146 479

146 479

146 479

Lituanie

230 560

271 029

307 729

346 958

380 109

380 109

380 109

380 109

Hongrie

807 366

947 114

1 073 824

1 205 037

1 318 975

1 318 975

1 318 975

1 318 975

Malte

3 752

4 231

4 726

5 137

5 102

5 102

5 102

5 102

Pologne

1 877 107

2 192 294

2 477 294

2 788 247

3 044 518

3 044 518

3 044 518

3 044 518

Roumanie

623 399

729 863

907 473

1 086 608

1 264 472

1 442 335

1 620 201

1 780 406

Slovénie

87 942

103 394

117 423

131 575

144 274

144 274

144 274

144 274

Slovaquie

240 014

280 364

316 964

355 242

388 176

388 176

388 176

388 176

(1)   Plafonds calculés en fonction des paliers prévus à l’article 121.

▼B




ANNEXE IX

Droits au paiement visés à l'article 33, paragraphe 1, point b) iii)

A.   Fruits et légumes, pommes de terre de consommation et pépinières

1. Aux fins de la présente annexe, on entend par «fruits et légumes», les produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, points i) et j), du règlement (CE) no 1234/2007, et par «pommes de terre de consommation», les pommes de terre relevant du code NC 0701 autres que celles qui sont destinées à la fabrication de fécule, pour lesquelles une aide est octroyée au titre de l'article 77 du présent règlement.

Les agriculteurs reçoivent un droit au paiement par hectare calculé en divisant le montant de référence visé au point 2 par le nombre d'hectares déterminé conformément au point 3.

2. Les États membres déterminent le montant à inclure dans le montant de référence pour chaque agriculteur sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, tels que:

a) le montant des aides de soutien du marché reçues, directement ou indirectement, par l'agriculteur en ce qui concerne les fruits et légumes, les pommes de terre de consommation et les pépinières;

b) la superficie utilisée pour la production des fruits et légumes, les pommes de terre de consommation et les pépinières;

c) la quantité de fruits et légumes produits, de pommes de terre de consommation et de pépinières;

pour une période représentative, qui pourrait être différente pour chaque produit, d'une ou de plusieurs campagnes de commercialisation à partir de celle terminée en 2001 et, dans le cas des nouveaux États membres, jusqu'à la campagne de commercialisation prenant fin en 2007.

L'application des critères prévus au présent point peut varier selon les différents fruits et légumes, pommes de terre de consommation et pépinières si cela se justifie dûment d'une manière objective. Sur la même base, les États membres peuvent décider de ne pas déterminer les montants à inclure dans le montant de référence ni les hectares concernés au titre du présent point avant la fin d'une période transitoire de trois ans s'achevant le 31 décembre 2010.

3. Les États membres déterminent les hectares concernés sur la base de critères objectifs et non discriminatoires tels que les superficies visées au point 2, premier alinéa, sous b).

4. Tout agriculteur dont la production a été gravement affectée au cours de la période de référence visée au point 2 par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles survenus avant ou pendant ladite période de référence est habilité à demander que le montant de référence visé au point 2 soit calculé sur la base de l'année ou des années civiles de la période de référence qui n'ont pas été affectées par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles.

5. Si la totalité de la période de référence a été affectée par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles, l'État membre concerné calcule le montant de référence sur la base de la campagne de commercialisation précédant directement la période de référence déterminée conformément au point 3. Dans ce cas, le point 1 s'applique par analogie.

6. Un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles ainsi que les preuves y relatives apportées à la satisfaction de l'autorité compétente sont notifiés par l'agriculteur concerné à cette dernière, par écrit, dans un délai fixé par chaque État membre.

B.   Vin (arrachage)

Les agriculteurs participant au régime d'arrachage établi au titre V, chapitre III, du règlement (CE) no 479/2008 reçoivent, dans l'année suivant l'arrachage, des droits au paiement dont le nombre équivaut au nombre d'hectares pour lesquels ils ont perçu une prime d'arrachage.

La valeur unitaire de ces droits au paiement est égale à la moyenne régionale de la valeur des droits au paiement de la région concernée. Toutefois, cette valeur unitaire n'excède en aucun cas 350 EUR par hectare.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque les hectares pour lesquels l'agriculteur a perçu la prime d'arrachage avaient été précédemment pris en considération pour l'octroi de droits au paiement, la valeur des droits au paiement détenus par l'agriculteur en question est majorée du montant résultant de la multiplication du nombre d'hectares arrachés visé au premier alinéa par la valeur unitaire visée au deuxième alinéa.

C.   Vin (transfert des programmes d'aide)

Lorsque les États membres ont choisi d'octroyer une aide conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 479/2008, ils déterminent un montant de référence pour chaque agriculteur, ainsi que le nombre d'hectares concernés:

a) sur la base de critères objectifs et non discriminatoires;

b) en tenant compte d'une période de référence représentative comprenant une ou plusieurs campagnes viticoles, à partir de la campagne 2005/2006. Toutefois, les critères de référence utilisés pour déterminer le montant de référence et le nombre d'hectares concernés ne peuvent se baser sur une période de référence incluant des campagnes postérieures à la campagne 2007/2008 pour lesquelles les transferts vers les programmes d'aide concernent les indemnités qui ont été versées aux agriculteurs ayant reçu des aides pour la distillation de vin en alcool de bouche ou ayant été les bénéficiaires économiques du soutien accordé pour l'utilisation de moût de raisins concentré aux fins de l'enrichissement du vin dans le cadre du règlement (CE) no 479/2008;

c) sans dépasser le montant total disponible pour cette mesure, mentionné à l'article 6, point e), du règlement (CE) no 479/2008.

Les agriculteurs reçoivent un droit au paiement par hectare, dont la valeur est calculée en divisant le montant de référence susmentionné par le nombre d'hectares concernés.




ANNEXE X

Compensation des plafonds nationaux visés à l'article 54

1. La composante des plafonds nationaux visée à l'article 54, paragraphe 1, qui correspond aux tomates est la suivante:



État membre

Montant

(en millions EUR par année civile)

Bulgarie

5,394

République tchèque

0,414

Grèce

35,733

Espagne

56,233

France

8,033

Italie

183,967

Chypre

0,274

Malte

0,932

Hongrie

4,512

Roumanie

1,738

Pologne

6,715

Portugal

33,333

Slovaquie

1,018

2. La composante des plafonds nationaux visée à l'article 54, paragraphe 2, qui correspond aux cultures de fruits et légumes autres que les cultures annuelles est la suivante:



État membre

Montant

(en millions EUR par année civile)

Bulgarie

0,851

République tchèque

0,063

Grèce

153,833

Espagne

110,633

France

44,033

Italie

131,700

Chypre

en 2009:

4,856

en 2010:

4,919

en 2011:

4,982

en 2012:

5,045

Hongrie

0,244

Roumanie

0,025

Portugal

2,900

Slovaquie

0,007




ANNEXE XI

Intégration d'aides couplées dans le régime de paiement unique visée à l'article 63

1. 

a) À partir de 2010, la prime spéciale à la qualité pour le blé dur prévue au titre IV, chapitre 1, du règlement (CE) no 1782/2003.

b) À partir de 2012 au plus tard, la prime aux protéagineux prévue au titre IV, chapitre 1, section 3, du présent règlement.

c) À partir de 2012 au plus tard, l'aide spécifique au riz prévue au titre IV, chapitre 1, section 1, du présent règlement.

d) À partir de 2012 au plus tard, le paiement à la surface pour les fruits à coque prévu au titre IV, chapitre 1, section 4, du présent règlement.

e) À partir de 2012 au plus tard, l'aide à la production destinée aux cultivateurs de pommes de terre féculières prévue au titre IV, chapitre 1, section 2, du présent règlement.

2. 

a) À partir de 2012, l'aide à la transformation de fourrages séchés prévue à la partie II, titre I, chapitre IV, section I, sous-section I, du règlement (CE) no 1234/2007.

b) À partir de 2012, l'aide à la transformation de lin et de chanvre destiné à la production de fibres prévue à la partie II, titre I, chapitre IV, section I, sous-section II, du règlement (CE) no 1234/2007.

c) À partir de 2012, la prime à la fécule de pomme de terre prévue à l'article 95 bis du règlement (CE) no 1234/2007.

d) À partir de 2012, le paiement transitoire pour les fruits rouges prévu au titre IV, chapitre 1, section 9, du présent règlement.

3. 

À partir de 2010, lorsqu'un État membre a octroyé:

a) le paiement à la surface pour les grandes cultures prévu au titre IV, chapitre 10, du règlement (CE) no 1782/2003;

b) l'aide aux oliveraies prévue au titre IV, chapitre 10 ter, du règlement (CE) no 1782/2003;

c) l'aide à la surface pour le houblon prévue au titre IV, chapitre 10 quinquies, du règlement (CE) no 1782/2003.

À partir de 2012 au plus tard, lorsqu'un État membre a octroyé:

a) l'aide aux semences prévue au titre IV, chapitre 1, section 5, du présent règlement;

b) les paiements pour la viande bovine, à l'exception de la prime à la vache allaitante, prévus à l'article 53 du présent règlement.

4. 

À partir de 2010, lorsqu'un État membre, en application de l'article 51, paragraphe 1, du présent règlement, n'octroie plus les paiements suivants ou décide de les octroyer à un niveau inférieur:

a) les paiements pour la viande ovine et caprine prévus à l'article 67 du règlement (CE) no 1782/2003;

b) les paiements pour la viande bovine visés à l'article 68 du règlement (CE) no 1782/2003 ou à l'article 53, paragraphe 2, du présent règlement, en cas d'application de l'article 51, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement;

c) les paiements transitoires pour les fruits et légumes visés à l'article 68 ter du règlement (CE) no 1782/2003.




ANNEXE XII

Intégration des aides couplées dans le régime de paiement unique visée à l'article 64



Fourrages séchés (règlement (CE) no 1234/2007)

(en milliers EUR)

État membre

2012

2013

2014

2015

2016 et années suivantes

Danemark

2 779

2 779

2 779

2 779

2 779

Allemagne

8 475

8 475

8 475

8 475

8 475

Irlande

132

132

132

132

132

Grèce

1 238

1238

1 238

1 238

1 238

Espagne

43 725

43 725

43 725

43 725

43 725

France

35 752

35 752

35 752

35 752

35 752

Italie

22 605

22 605

22 605

22 605

22 605

Pays-Bas

5 202

5 202

5 202

5 202

5 202

Autriche

64

64

64

64

64

Portugal

69

69

69

69

69

Finlande

10

10

10

10

10

Suède

180

180

180

180

180

Royaume-Uni

1 478

1 478

1 478

1 478

1 478

République tchèque

922

922

922

922

922

Lituanie

21

21

21

21

21

Hongrie

1 421

1 421

1 421

1 421

1 421

Pologne

147

147

147

147

147

Slovaquie

91

91

91

91

91



Prime à la qualité pour le blé dur

(en milliers EUR)

État membre

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 et années suivantes

Grèce

20 301

20 301

20 301

20 301

20 301

20 301

20 301

Espagne

22 372

22 372

22 372

22 372

22 372

22 372

22 372

France

8 320

8 320

8 320

8 320

8 320

8 320

8 320

Italie

42 457

42 457

42 457

42 457

42 457

42 457

42 457

Autriche

280

280

280

280

280

280

280

Portugal

80

80

80

80

80

80

80

Bulgarie

349

436

523

610

698

785

872

Chypre

173

198

223

247

247

247

247

Hongrie

70

80

90

100

100

100

100



Prime aux protéagineux

(en milliers EUR)

État membre

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 et années suivantes

Belgique

84

84

84

84

84

84

84

Danemark

843

843

843

843

843

843

843

Allemagne

7 231

7 231

7 231

7 231

7 231

7 231

7 231

Irlande

216

216

216

216

216

216

216

Grèce

242

242

242

242

242

242

242

Espagne

10 905

10 905

10 905

10 905

10 905

10 905

10 905

France

17 635

17 635

17 635

17 635

17 635

17 635

17 635

Italie

5 009

5 009

5 009

5 009

5 009

5 009

5 009

Luxembourg

21

21

21

21

21

21

21

Pays-Bas

67

67

67

67

67

67

67

Autriche

2 051

2 051

2 051

2 051

2 051

2 051

2 051

Portugal

214

214

214

214

214

214

214

Finlande

303

303

303

303

303

303

303

Suède

2 147

2 147

2 147

2 147

2 147

2 147

2 147

Royaume-Uni

10 500

10 500

10 500

10 500

10 500

10 500

10 500

Bulgarie

160

201

241

281

321

361

401

République tchèque

1 858

2 123

2 389

2 654

2 654

2 654

2 654

Estonie

169

194

218

242

242

242

242

Chypre

17

19

22

24

24

24

24

Lettonie

109

124

140

155

155

155

155

Lituanie

1 486

1 698

1 911

2 123

2 123

2 123

2 123

Hongrie

1 369

1 565

1 760

1 956

1 956

1 956

1 956

Pologne

1 723

1 970

2 216

2 462

2 462

2 462

2 462

Roumanie

911

1 139

1 367

1 595

1 822

2 050

2 278

Slovénie

63

72

81

90

90

90

90

Slovaquie

1 003

1 146

1 290

1 433

1 433

1 433

1 433



Aide spécifique au riz

(en milliers EUR)

État membre

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 et années suivantes

Grèce

11 407

11 407

11 407

11 407

11 407

11 407

11 407

Espagne

49 993

49 993

49 993

49 993

49 993

49 993

49 993

France

7 844

7 844

7 844

7 844

7 844

7 844

7 844

Italie

99 473

99 473

99 473

99 473

99 473

99 473

99 473

Portugal

11 193

11 193

11 193

11 193

11 193

11 193

11 193

Bulgarie

575

719

863

1007

1 151

1 294

1 438

Hongrie

524

599

674

749

749

749

749

Roumanie

25

32

38

44

50

57

63



Paiement à la surface pour les fruits à coque

(en milliers EUR)

État membre

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 et années suivantes

Belgique

12

12

12

12

12

12

12

Allemagne

181

181

181

181

181

181

181

Grèce

4 963

4 963

4 963

4 963

4 963

4 963

4 963

Espagne

68 610

68 610

68 610

68 610

68 610

68 610

68 610

France

2 089

2 089

2 089

2 089

2 089

2 089

2 089

Italie

15 710

15 710

15 710

15 710

15 710

15 710

15 710

Luxembourg

12

12

12

12

12

12

12

Pays-Bas

12

12

12

12

12

12

12

Autriche

12

12

12

12

12

12

12

Portugal

4 987

4 987

4 987

4 987

4 987

4 987

4 987

Royaume-Uni

12

12

12

12

12

12

12

Bulgarie

579

724

868

1 013

1 158

1 302

1 447

Chypre

431

493

554

616

616

616

616

Hongrie

245

280

315

350

350

350

350

Pologne

355

406

456

507

507

507

507

Roumanie

79

99

119

139

159

179

199

Slovénie

25

29

33

36

36

36

36

Slovaquie

262

299

337

374

374

374

374



Lin et chanvre destinés à la production de fibres (règlement (CE) no 1234/2007)

(en milliers EUR)

État membre

2012

2013

2014

2015

2016 et années suivantes

Belgique

2 954

2 954

2 954

2 954

2 954

Danemark

3

3

3

3

3

Allemagne

244

244

244

244

244

Espagne

138

138

138

138

138

France

13 592

13 592

13 592

13 592

13 592

Italie

50

50

50

50

50

Pays-Bas

1 111

1 111

1 111

1 111

1 111

Autriche

20

20

20

20

20

Finlande

5

5

5

5

5

Royaume-Uni

83

83

83

83

83

République tchèque

534

534

534

534

534

Lettonie

104

104

104

104

104

Lituanie

360

360

360

360

360

Hongrie

42

42

42

42

42

Pologne

114

114

114

114

114



Prime à la fécule de pomme de terre (article 95 bis du règlement (CE) no 1234/2007)

(en milliers EUR)

État membre

2012

2013

2014

2015

2016 et années suivantes

Danemark

3 743

3 743

3 743

3 743

3 743

Allemagne

16 279

16 279

16 279

16 279

16 279

Espagne

43

43

43

43

43

France

5 904

5 904

5 904

5 904

5 904

Pays-Bas

9 614

9 614

9 614

9 614

9 614

Autriche

1 061

1 061

1 061

1 061

1 061

Finlande

1 183

1 183

1 183

1 183

1 183

Suède

1 381

1 381

1 381

1 381

1 381

République tchèque

749

749

749

749

749

Estonie

6

6

6

6

6

Lettonie

129

129

129

129

129

Lituanie

27

27

27

27

27

Pologne

3 226

3 226

3 226

3 226

3 226

Slovaquie

16

16

16

16

16



Aide aux cultivateurs de pommes de terre féculières

(en milliers EUR)

État membre

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 et années suivantes

Danemark

11 156

11 156

11 156

11 156

11 156

11 156

11 156

Allemagne

48 521

48 521

48 521

48 521

48 521

48 521

48 521

Espagne

129

129

129

129

129

129

129

France

17 598

17 598

17 598

17 598

17 598

17 598

17 598

Pays-Bas

28 655

28 655

28 655

28 655

28 655

28 655

28 655

Autriche

3 163

3 163

3 163

3 163

3 163

3 163

3 163

Finlande

3 527

3 527

3 527

3 527

3 527

3 527

3 527

Suède

4 116

4 116

4 116

4 116

4 116

4 116

4 116

République tchèque

1 563

1 786

2 009

2 232

2 232

2 232

2 232

Estonie

12

13

15

17

17

17

17

Lettonie

268

307

345

383

383

383

383

Lituanie

56

64

72

80

80

80

80

Pologne

6 731

7 692

8 654

9 615

9 615

9 615

9 615

Slovaquie

34

39

44

48

48

48

48



Aide aux oliveraies

(en milliers EUR)

État membre

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 et années suivantes

Espagne

103 140

103 140

103 140

103 140

103 140

103 140

103 140

Chypre

2 051

2 344

2 637

2 930

2 930

2 930

2 930



Paiement pour les fruits rouges

(en milliers EUR)

État membre

2012

2013

2014

2015

2016 et années suivantes

Bulgarie

552

552

552

552

552

Lettonie

92

92

92

92

92

Lituanie

138

138

138

138

138

Hongrie

391

391

391

391

391

Pologne

11 040

11 040

11 040

11 040

11 040




ANNEXE XIII



Liste des semences visées à l'article 87

Code NC

Désignation

Montant de l'aide

(EUR/100 kg)

 

1.  Ceres

 

1001 90 10

Triticum spelta L.

14,37

1006 10 10

Oryza sativa L. (1)

 

—  variétés à grains longs dont la longueur est supérieure à 6,0 millimètres et dont le rapport longueur/largeur est supérieur ou égal à 3

17,27

—  autres variétés à grains dont la longueur est supérieure, inférieure ou égale à 6,0 millimètres et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 3

14,85

 

2.  Oleagineae

 

ex120400 10

Linum usitatissimum L. (fibres de lin)

28,38

ex120400 10

Linum usitatissimum L. (graines de lin)

22,46

ex120799 10

Cannabis sativa L. (2) (variétés avec une teneur en tétrahydrocannabinol n'excédant pas 0,2 %)

20,53

 

3.  Gramineae

 

ex120929 10

Agrostis canina L.

75,95

ex120929 10

Agrostis gigantea Roth.

75,95

ex120929 10

Agrostis stolonifera L.

75,95

ex120929 10

Agrostis capillaris L.

75,95

ex120929 80

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. S. et K. B. Prest.

67,14

ex120929 10

Dactylis glomerata L.

52,77

ex120923 80

Festuca arundinacea Schreb.

58,93

ex120923 80

Festuca ovina L.

43,59

1209 23 11

Festuca pratensis Huds.

43,59

1209 23 15

Festuca rubra L.

36,83

ex120929 80

Festulolium

32,36

1209 25 10

Lolium multiflorum Lam.

21,13

1209 25 90

Lolium perenne L.

30,99

ex120929 80

Lolium x boucheanum Kunth

21,13

ex120929 80

Phleum Bertolinii (DC)

50,96

1209 26 00

Phleum pratense L.

83,56

ex120929 80

Poa nemoralis L.

38,88

1209 24 00

Poa pratensis L.

38,52

ex120929 10

Poa palustris et Poa trivialis L.

38,88

 

4.  Leguminosae

 

ex120929 80

Hedysarum coronarium L.

36,47

ex120929 80

Medicago lupulina L.

31,88

ex120921 00

Medicago sativa L. (écotypes)

22,10

ex120921 00

Medicago sativa L. (variétés)

36,59

ex120929 80

Onobrichis viciifolia Scop.

20,04

ex071310 10

Pisum sativum L. (partim) (pois protéagineux)

0

ex120922 80

Trifolium alexandrinum L.

45,76

ex120922 80

Trifolium hybridum L.

45,89

ex120922 80

Trifolium incarnatum L.

45,76

1209 22 10

Trifolium pratense L.

53,49

ex120922 80

Trifolium repens L.

75,11

ex120922 80

Trifolium repens L. var. giganteum

70,76

ex120922 80

Trifolium resupinatum L.

45,76

ex071350 10

Vicia sativa L. (partim) (fèves et féveroles)

0

ex120929 10

Vicia sativa L.

30,67

ex120929 10

Vicia villosa Roth.

24,03

(1)   La taille des grains de riz est mesurée sur du riz blanchi selon la méthode suivante:

a)  prélever un échantillon représentatif du lot;

b)  trier l'échantillon pour opérer sur des grains entiers, y compris les grains immatures;

c)  effectuer deux mensurations portant sur 100 grains chacune et établir la moyenne;

d)  déterminer le résultat en millimètres, arrondi à une décimale.

(2)   La teneur en tétrahydrocannabinol (THC) d'une variété est déterminée par l'analyse d'un échantillon porté à poids constant. Le poids de THC par rapport au poids de l'échantillon ne doit pas être supérieur — aux fins de l'octroi de l'aide — à 0,2 %. L'échantillon susvisé est composé du tiers supérieur d'un nombre représentatif de plantes prélevées au hasard à la fin de leur floraison et débarrassées des tiges et des graines.




ANNEXE XIV



Plafonds applicables à l'aide aux semences dans les nouveaux États membres, visés à l'article 87, paragraphe 3

(en millions d'euros)

Année civile

Bulgarie

République tchèque

Estonie

Chypre

Lettonie

Lituanie

Hongrie

Malte

Pologne

Roumanie

Slovénie

Slovaquie

2009

0,15

1,75

0,07

0,06

0,21

0,21

1,55

0,06

1,11

0,26

0,17

0,07

2010

0,17

2,04

0,08

0,07

0,24

0,24

1,81

0,07

1,30

0,30

0,19

0,08

2011

0,22

2,33

0,10

0,08

0,28

0,28

2,07

0,08

1,48

0,38

0,22

0,09

2012

0,26

2,62

0,11

0,09

0,31

0,31

2,33

0,09

1,67

0,45

0,25

0,11

2013

0,30

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,53

0,28

0,12

2014

0,34

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,60

0,28

0,12

2015

0,39

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,68

0,28

0,12

2016

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12

années suivantes

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12




ANNEXE XV



Plafonds visés à l'article 95 à utiliser pour le calcul du montant de l'aide (sucre)

(en milliers EUR)

État membre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 et années suivantes

Belgique

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

Bulgarie (1)

154

176

220

264

308

352

396

440

République tchèque

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

Danemark

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

Allemagne

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

Grèce

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

Espagne

►C1  106 326 ◄

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

France

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

Irlande

►C1  20 188 ◄

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

Italie

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

Lettonie

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

Lituanie

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

Hongrie

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

Pays-Bas

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

Autriche

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

Pologne

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

Portugal

►C1  7 063 ◄

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

Roumanie (1)

3 536

4 041

5 051

6 062

7 072

8 082

9 093

10 103

Slovénie

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

Slovaquie

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

Finlande

►C1  14 801 ◄

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

Suède

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

Royaume-Uni

►C1  115 361 ◄

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

(1)   Plafonds calculés en fonction des paliers prévus à l'article 121.




ANNEXE XVI



Tableau 1

Chypre: paiements directs nationaux complémentaires en cas d'application des régimes normaux pour les paiements directs

(en EUR)

Paliers annuels

60 %

70 %

80 %

90 %

Secteurs

2009

2010

2011

2012

Grandes cultures (à l'exception du blé dur)

4 220 705

3 165 529

2 110 353

1 055 176

Blé dur

1 162 157

871 618

581 078

290 539

Légumineuses à grain

16 362

12 272

8 181

4 091

Lait et produits laitiers

1 422 379

1 066 784

711 190

355 595

Viande bovine

1 843 578

1 382 684

921 789

460 895

Ovins et caprins

4 409 113

3 306 835

2 204 556

1 102 278

Huile d'olive

3 174 000

2 380 500

1 587 000

793 500

Tabac

417 340

313 005

208 670

104 335

Bananes

1 755 000

1 316 250

877 500

0

Raisins secs

0

0

0

0

Amandes

0

0

0

0

Total

18 420 634

13 815 476

9 210 317

4 166 409

Paiements directs nationaux complémentaires dans le cadre du régime de paiement unique:

Le montant total des paiements directs nationaux complémentaires qui peuvent être accordés dans le cadre du régime de paiement unique est égal à la somme des plafonds sectoriels visés dans le présent tableau en ce qui concerne les secteurs couverts par le régime de paiement unique, dans la mesure où le soutien dans ces secteurs est découplé.



Tableau 2

Chypre: paiements directs nationaux complémentaires en cas d'application du régime de paiement unique à la surface pour les paiements directs

(en EUR)

Secteurs

2009

2010

2011

2012

Grandes cultures (à l'exception du blé dur)

0

0

0

0

Blé dur

1 795 543

1 572 955

1 350 367

1 127 779

Légumineuses à grain

0

0

0

0

Lait et produits laitiers

3 456 448

3 438 488

3 420 448

3 402 448

Viande bovine

4 608 945

4 608 945

4 608 945

4 608 945

Ovins et caprins

10 724 282

10 670 282

10 616 282

10 562 282

Huile d'olive

5 547 000

5 115 000

4 683 000

4 251 000

Raisins secs

156 332

149 600

142 868

136 136

Bananes

4 323 820

4 312 300

4 300 780

4 289 260

Tabac

1 038 575

1 035 875

1 033 175

1 030 475

Total

31 650 945

30 903 405

30 155 865

29 408 325




ANNEXE XVII



AIDES D'ÉTAT À CHYPRE

(en EUR)

Secteurs

2009

2010

2011

2012

Céréales (à l'exception du blé dur)

2 263 018

1 131 509

565 755

282 877

Lait et produits laitiers

562 189

281 094

140 547

70 274

Viande bovine

64 887

0

0

0

Ovins et caprins

1 027 917

513 958

256 979

128 490

Secteur de la viande porcine

2 732 606

1 366 303

683 152

341 576

Volaille et œufs

1 142 374

571 187

285 594

142 797

Vin

4 307 990

2 153 995

1 076 998

538 499

Huile d'olive

2 088 857

1 044 429

522 215

261 107

Raisins de table

1 058 897

529 448

264 724

132 362

Tomates transformées

117 458

58 729

29 365

14 682

Bananes

127 286

63 643

31 822

15 911

Fruits des arbres à feuilles caduques, y compris fruits à noyau

2 774 230

1 387 115

693 558

346 779

Total

18 267 707

9 101 410

4 552 716

2 277 365

▼M9




ANNEXE XVII bis

AIDE NATIONALE TRANSITOIRE À CHYPRE



(en EUR)

Secteur

2013

Céréales (à l’exception du blé dur)

141 439

Froment (blé) dur

905 191

Lait et produits laitiers

3 419 585

Viande bovine

4 608 945

Ovins et caprins

10 572 527

Secteur de la viande porcine

170 788

Volaille et œufs

71 399

Vin

269 250

Huile d’olive

3 949 554

Raisins de table

66 181

Raisins secs

129 404

Tomates transformées

7 341

Bananes

4 285 696

Tabac

1 027 775

Fruits des arbres à feuilles caduques, y compris fruits à noyau

173 390

Total

29 798 462

▼B




ANNEXE XVIII



Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1782/2003

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 23

Article 7

Article 24

Article 8

Article 9

Article 25

Article 10, paragraphe 1

Article 7

Article 10, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 4

Article 11

Article 11, paragraphes 1 et 2

Article 12

Article 8

Article 12 bis, paragraphe 1

Article 10

Article 12 bis, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3

Article 13

Article 12

Article 14

Article 12

Article 15

Article 13

Article 16

Article 12

Article 17

Article 14

Article 18

Article 15

Article 19

Article 16

Article 20

Article 17

Article 21

Article 18

Article 22

Article 19

Article 23

Article 20

Article 24

Article 21

Article 25

Article 22

Article 26

Article 26

Article 27

Article 27

Article 28

Article 28

Article 29

Article 29

Article 30

Article 30

Article 32

Article 31

Article 32

Article 3

Article 33

Article 33

Article 34

Article 35

Article 37

Article 36

Article 37

Annexe IX

Article 38

Article 39

Article 40, paragraphes 1, 2 et 3

Annexe IX, points A, 4, 5 et 6

Article 40, paragraphe 4

Article 31

Article 40, paragraphe 5

Article 41

Article 40

Article 42

Article 41

Article 43

Annexe IX

Article 44, paragraphes 1 et 2

Article 34

Article 44, paragraphes 3 et 4

Article 35

Article 45

Article 42

Article 46

Article 43

Article 47

Article 48

Article 49

Article 44

Article 50

Article 51, premier alinéa

Article 51, deuxième alinéa

Article 38

Article 52

Article 39

Article 53

Article 54

Article 55

Article 56

Article 57

Article 45

Article 58

Article 46

Article 59

Article 47

Article 60

Article 61

Article 49

Article 62

Article 63, paragraphe 1

Article 51, paragraphe 1

Article 63, paragraphe 2

Article 63, paragraphe 3

Article 48

Article 63, paragraphe 4

Article 50, paragraphe 2

Article 64

Article 51

Article 65

Article 66

Article 67

Article 52

Article 68

Article 53

Article 68 bis

 

Article 68 ter

Article 54

Article 69

Article 70

Article 71

Article 71 bis

Article 55

Article 71 ter

Article 56

Article 71 quater

Article 71 quinquies

Article 57

Article 71 sexies

Article 58

Article 71 septies

Article 59

Article 71 octies

Article 71 nonies

Article 61

Article 71 decies

Article 71 undecies

Article 71 duodecies

Article 62

Article 71 terdecies

Article 71 quaterdecies

Article 60

Article 63

Article 64

Article 65

Article 66

Article 68

Article 70

Article 69

Article 72

Article 73

Article 74

Article 75

Article 76

Article 79

Article 77

Article 80

Article 78

Article 81

Article 79

Article 73

Article 80

Article 74

Article 81

Article 75

Article 82

Article 76

Article 83

Article 82

Article 84

Article 83

Article 85

Article 84

Article 86, paragraphes 1,2 et 3

Article 85, paragraphes 1,2 et 3

Article 86, paragraphe 3

Article 87

Article 120

Article 88

Article 89

Article 90

Article 91

Article 92

Article 93

Article 77

Article 94

Article 78

Article 95

Article 96

Article 97

Article 98

Article 99

Article 87

Article 100

Article 101

Article 102

Article 103

Article 104

Article 105

Article 106

Article 107

Article 108

Article 109

Article 110

Article 110 bis

Article 88

Article 110 ter

Article 89

Article 110 quater

Article 90

Article 110 quinquies

Article 91

Article 110 sexies

Article 92

Article 110 septies

Article 110 octies

Article 110 nonies

Article 110 decies

Article 110 undecies

Article 110 duodecies

Article 110 terdecies

Article 110 quaterdecies

Article 110 quindecies

Article 110 sexdecies

Article 110 septdecies

Article 110 octodecies

Article 93

Article 110 novodecies

Article 94

Article 110 vicies

Article 95

Article 110 unvicies

Article 96

Article 110 duovicies

Article 97

Article 110 tervicies

Article 98

Article 111

Article 99

Article 112

Article 100

Article 113

Article 101

Article 114

Article 102

Article 115

Article 103

Article 116

Article 104

Article 117

Article 105

Article 118

Article 106

Article 119

Article 120

Article 107

Article 121

Article 108

Article 122

Article 109

Article 123

Article 110

Article 124

Article 125

Article 111

Article 126

Article 112

Article 127

Article 113

Article 128

Article 114

Article 129

Article 115

Article 130

Article 116

Article 131

Article 132

Article 133

Article 134

Article 135

Article 136

Article 136 bis

Article 137

Article 138

Article 117

Article 139

Article 118

Article 140

Article 119

Article 141

Article 142

Article 143

Article 143 bis

Article 121

Article 143 ter, paragraphes 1, 2, 9 et 10

Article 122

Article 143 ter, paragraphes 3 et 7

Article 123

article 143 ter, paragraphes 4, 5 et 6

Article 124

Article 143 ter, paragraphe 13

Article 125

Article 143 ter bis, paragraphes 1, 2 et 3

Article 126

Article 143 ter bis, paragraphe 3 bis

Article 143 ter bis, paragraphes 4, 5 et 6

Article 130

Article 143 ter ter, paragraphes 1 et 2

Article 127

Article 143 ter ter, paragraphe 3

Article 143 ter ter, paragraphes 4, 5 et 6

Article 130

Article 143 ter quater, paragraphes 1 et 2

Article 128

Article 129

Article 143 ter quater, paragraphes 3 et 4

Article 130, paragraphes 1 et 2

Article 131

Article 143 quater, paragraphe 1

Article 132, paragraphe 1

Article 143 quater, paragraphe 2

Article 132, paragraphes 2, 3 et4

Article 143 quater, paragraphes 3 à 8

Article 132, paragraphes 2 à 10

Article 143 quater, paragraphe 9

Article 133

Article 143 quater, paragraphe 10

Article 143 quinquies

Article 134

Article 143 sexies

Article 135

Article 136

Article 137

Article 138

Article 139

Article 144

Article 141

Article 145

Article 142

Article 146

Article 140

Article 147

Article 148

Article 149

Article 150

Article 151

Article 152

Article 143

Article 144

Article 145

Article 153

Article 146

Article 154

Article 154 bis

Article 148

Article 155

Article 147

Article 155 bis

Article 156

Article 149



( 1 ) Avis rendu le 19 novembre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

( 2 ) Avis rendu le 23 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel). Avis rendu à la suite d'une consultation non obligatoire.

( 3 ) Avis rendu le 8 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel). Avis rendu à la suite d'une consultation non obligatoire.

( 4 ) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

( 5 ) Décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 130 du 15.5.2002, p. 1.).

( 6 ) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

( 7 ) JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

( 8 ) JO L 95 du 5.4.2007, p. 1.

( 9 ) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

( 10 ) JO L 63 du 23.6.2007, p. 17.

( 11 ) Voir p. 1 du présent Journal officiel.

( 12 ) JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

( 13 ) JO L 5 du 9.1.2004, p. 8.

( 14 ) JO L 58 du 28.2.2006, p. 42.

( 15 ) JO L 42 du 14.2.2006, p. 1.

( 16 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 17 ) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

( 18 ) JO L 323 du 28.11.2002, p. 48.

( 19 ) JO L 213 du 8.8.2008, p. 31.

( 20 ) JO L 103 du 25.4.1979, p. 1.

( 21 ) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

( 22 ) JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

( 23 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

( 24 ) JO L 148 du 6.6.2008, p. 1.

( 25 ) JO L 297 su 21.11.1996, p. 29.

( 26 ) JO L 297 su 21.11.1996, p. 49.

( 27 ) JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.

( 28 ) JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

( 29 ) JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

( 30 ) JO L 3 du 5.1.2008, p. 1.

( 31 ) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

( 32 ) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

( 33 ) JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

( 34 ) JO L 125 du 23.5.1996, p. 3.

( 35 ) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

( 36 ) JO L 214 du 4.8.2006, p. 7.

( 37 ) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

( 38 ) JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

( 39 ) JO L 95 du 5.4.2007, p. 1.

( 40 ) JO L 148, 6.6.2008, p. 1.»

( 41 ) JO L 30 du 31.1.2009, p. 16»

( 42 ) JO L 30 du 31.1.2009, p. 16»

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